Page 6032
1 Le mardi 29 juin 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour tout le monde. Monsieur le
6 Greffier, veuillez citer le nom de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. IT-03-69-T, l'Accusation contre
8 Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
10 Assurons-nous du bon fonctionnement de la liaison vidéo. D'abord, Monsieur
11 Bogunovic, m'entendez-vous et me voyez-vous ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends et je vous vois.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, êtes-vous prêt à
14 poursuivre votre contre-interrogatoire ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
17 Avant de commencer, Monsieur Bogunovic, je voulais vous rappeler que
18 vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez
19 prononcée au début de votre déposition hier selon laquelle vous diriez la
20 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
21 Vous pouvez poursuivre, Maître Jordash.
22 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
23 LE TÉMOIN : BORISLAV BOGUNOVIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
26 Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.
28 R. Bonjour.
Page 6033
1 M. JORDASH : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la déclaration
2 P553, s'il vous plaît. Il s'agit de la page 9 de la version anglaise et de
3 la page 10 de la version B/C/S.
4 Q. Monsieur Bogunovic, pourriez-vous vous reporter au paragraphe 52, je
5 cite :
6 "Nous nous sommes rendu compte de ce qu'il en était d'Ovcara bien plus
7 tard. On en parlait très rarement, parce que les gens là-bas n'étaient pas
8 autorisés à parler et avaient peur. C'est Vujovic et Vujanovic qui
9 interdisaient toute discussion à ce sujet. Comme c'étaient les commandants,
10 je suis convaincu que c'était eux qui interdisaient toute discussion, et
11 s'ils n'avaient pas été là, Ovcara ne se serait pas passé."
12 Est-ce que vous vous souvenez de ce paragraphe ?
13 R. Oui.
14 Q. En deux ou trois phrases, pourriez-vous nous dire ce qui, selon vous,
15 s'est produit à Ovcara en 1991 ?
16 R. Pour autant que je le sache, certains prisonniers sont restés en
17 arrière à Vukovar, ou plutôt, à Velepromet. A cette époque, les commandants
18 étaient Vujovic et Vujanovic, et plutôt que d'être emmenés en Serbie, ces
19 gens ont été emmenés à Ovcara où ils ont été exécutés. Et nous ne l'avons
20 pas appris immédiatement après les événements. Un temps important s'est
21 écoulé avant que l'histoire ne devienne d'ordre public, que nous apprenions
22 ce qui s'est produit là-bas.
23 Q. Et quand on parle de Vujovic, c'est Miroljub Vujovic ?
24 R. Oui.
25 Q. A-t-il été jugé pour ce crime ?
26 R. Oui.
27 Q. Où cela ?
28 R. A Belgrade, au tribunal spécial de Belgrade.
Page 6034
1 Q. Et il a été condamné à 40 ans, n'est-ce pas ?
2 R. Je pense, ou peut-être 20. Je ne suis pas sûr.
3 Q. Et Vujovic avait ou a acquis à partir de ce moment-là une réputation de
4 quelqu'un -- un instant, s'il vous plaît. Est-ce que Vujovic avait une
5 réputation quelconque à l'époque, la réputation de quelqu'un qui ne se
6 pliait pas aux lois de la guerre, qui ne respectait pas les civils ?
7 R. Je ne connaissais pas Vujovic personnellement. Je ne le connaissais
8 pas. Il n'était pas membre de mon parti. Ce n'était pas un membre du parti.
9 Je ne savais pas grand-chose à son sujet, mais je connaissais son
10 prédécesseur, celui qui était commandant avant lui, et c'est la raison pour
11 laquelle j'ai dit sans les connaître que ce n'était peut-être pas une bonne
12 chose de les nommer à ces postes. Je ne sais pas s'il avait la réputation
13 dont on vous a parlé, mais de toute manière, cela s'est avéré être la
14 réalité après ces événements.
15 Q. Merci.
16 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait projeter la pièce à
17 conviction P407 par le biais du système de prétoire électronique. A ne pas
18 diffuser. Merci. Est-ce que l'on pourrait passer à la page 2, s'il vous
19 plaît.
20 Q. Monsieur Bogunovic, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela à la
21 suite d'hier, c'est présenté comme un rapport de la Sûreté d'Etat de Novi
22 Sad à Jovica Stanisic. Est-ce que vous me suivez ?
23 R. Non. Je ne peux pas…
24 Q. Alors, reportez-vous à la page 1 pour être sûr que nous sachions l'un
25 comme l'autre de quoi nous parlons. Voyez-vous la première page, ministère
26 de l'Intérieur, République de Serbie ?
27 R. Oui, oui, effectivement.
28 Q. A Jovica Stanisic.
Page 6035
1 R. Oui.
2 Q. Chef du département de la Sûreté de l'Etat ?
3 R. Oui.
4 Q. Et le sujet est un rapport, une copie du rapport sur la Slavonie,
5 Baranja et Srem occidental ?
6 R. Oui, je vois tout cela.
7 Q. A ce moment-là, passons à la page 2. Je vous invite à lire le premier
8 paragraphe et à essayer de vous remémorer de cela que nous avons examiné
9 hier.
10 R. Oui.
11 Q. Le premier paragraphe décrit ce qui semble être un incident monté entre
12 Kojic et Vujovic, le même Vujovic dont nous parlions au sujet d'Ovcara.
13 Hier, lorsque mon confrère de l'Accusation vous a interrogé à ce sujet -
14 c'est la page 25 du projet de compte rendu d'audience - vous avez fourni
15 une description quelque peu différente, à savoir une vraie dispute entre
16 Kojic et Vujovic. Est-ce que vous vous en souvenez ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc vous conviendrez avec moi que selon votre expérience, ce rapport
19 est inexact et que la discorde et le désaccord entre Kojic et Vujovic était
20 authentique ?
21 R. J'en suis sûr, oui.
22 Q. Savez-vous quelle était la pomme de discorde, le motif du désaccord ?
23 R. Le motif du désaccord c'est que Vujovic faisait ce qu'il entendait,
24 tout simplement. Il faisait des choses qu'il était censé ne pas faire. Et
25 lorsqu'il a été rappelé à l'ordre et qu'on lui a dit de ne pas continuer de
26 la sorte, il s'est rebiffé, il a dit qu'il ferait exploser le bâtiment de
27 la police s'il le fallait pour empêcher que les choses soient comme eux
28 souhaitaient qu'elles soient. En d'autres termes, c'était une vraie
Page 6036
1 dispute, et cela j'en suis sûr.
2 Q. Donc cela est exact ? Vujovic représentait une menace pour le travail
3 de la police comme le percevait Ilija Kojic ?
4 R. C'est exact, c'est un fait.
5 Q. Mais pas seulement une menace pour la police, mais pour la sécurité des
6 citoyens dans la région ?
7 R. Oui, je dois dire que la TO se retrouvait avec des personnes que nous
8 ne connaissions pas. Il y avait des vols, des homicides, et la situation en
9 matière de sécurité, d'une manière générale, était déplorable.
10 Q. Pour en revenir à la pièce à conviction P407, deuxième paragraphe :
11 "La source dit que la Serbie était responsable de ces évolutions.
12 L'assistant au ministre du Ministère de l'Intérieur de la Serbie, Jovica
13 Stanisic, qui cherchait à utiliser Ivkovic, Kojic, Kostic et les autres
14 pour faire de la Krajina une zone d'ombre.
15 Etes-vous d'accord pour dire que Kojic, dans le contexte de Vujovic,
16 cherchait à empêcher Vujovic de semer le chaos dans la région ?
17 R. Non seulement Kojic le voulait, mais les membres du gouvernement, et
18 les habitants de la région estimaient ne pas se sentir en sécurité. Ils
19 avaient peur des hommes de Vujovic, de leur comportement et de leurs
20 actions.
21 Q. Merci. A présent, le paragraphe 3 :
22 "Visic a également accusé Kojic cherchant à faire obstruction au travail du
23 SUP en empêchant l'inspection, en empêchant les organes municipaux de la
24 police de fonctionner, et tout cela était couvert par des accords douteux
25 appliquant l'exportation de bois de chêne de la Krajina, de pétrole, et
26 d'autres contrats douteux."
27 Est-ce que vous confirmez que Kojic cherchait à faire obstruction au
28 travail du SUP tel qu'on le dit dans ce paragraphe ?
Page 6037
1 R. Kojic ne pouvait pas faire obstruction, car il n'était pas le seul à
2 travailler dans la police. Il y en avait d'autres autour de lui, et il est
3 certain que la police, à compter Kojic, essayaient d'empêcher les choses de
4 se produire à l'époque. En outre, il y avait des cas de larcin, de vols
5 dans les entreprises qui étaient fermées à l'époque, et des objets étaient
6 également dérobés à des personnes, y compris du matériel agricole, tel que
7 les tracteurs. Je ne dis pas que c'est lui qui cherchait à faire
8 obstruction. La police faisait son travail, la police essayait d'appliquer
9 et de défendre la loi.
10 Q. Merci.
11 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut se reporter à présent à la
12 pièce à conviction P554. Page 5 dans la version anglaise, et 5 dans la
13 version B/C/S.
14 Q. Le paragraphe qui m'intéresse, Monsieur le Témoin, est le paragraphe
15 24. Je vous prie de le lire dans votre tête pour vous en remémorer le
16 contenu rapidement.
17 R. Oui.
18 Q. La ou les deux phrases qui m'intéressent sont celles qui sont à la fin.
19 "Après la chute de Vukovar, j'ai demandé du renfort pour la police, et 300
20 policiers sont venus de la Serbie et arrivaient à Vukovar pour maîtriser la
21 situation car la JNA était partie. J'ai essayé de rétablir l'ordre et la
22 légalité et de faire en sorte que les autorités maîtrisent la situation."
23 Est-ce que vous pourriez un petit peu expliciter ce passage ?
24 R. Après le départ de la JNA de Vukovar, des tueries ont commencé. Des
25 personnes étaient tuées indépendamment de leur religion ou appartenance
26 ethnique; Serbes, Croates, Hongrois. S'ils possédaient quelque chose, que
27 ce soit une bonne voiture, de l'argent, ils étaient tués. Il y avait des
28 vols, des meurtres de civils et d'habitants de la région. Des biens étaient
Page 6038
1 transportés vers la Serbie, au-delà de la frontière. A un moment j'ai
2 demandé du renfort pour la police à la Serbie pour nous aider à rétablir
3 l'ordre et mettre fin aux vols et aux homicides.
4 Q. A qui avez-vous adressé votre demande de renfort ?
5 R. Nous avons eu une réunion. Je ne me souviens pas du moment. Goran était
6 avec moi. Nous avons tenu une réunion. Je pense que c'était à Belgrade.
7 Enfin, oui, maintenant j'en suis sûr, c'était à Belgrade. Je ne sais plus
8 qui nous avions rencontré. En tout état de cause, j'ai demandé à ces gens
9 de nous apporter leur aide pour surmonter le problème et rétablir l'ordre.
10 Q. Et lorsque les 300 officiers sont arrivés, ils étaient placés sous le
11 commandement de qui exactement ?
12 R. Ils étaient placés sous le commandement des hommes qui se trouvaient à
13 la tête de la police de la région du SBSO, et c'était les personnes qui,
14 elles-mêmes, étaient mises à la disposition de notre service lorsqu'ils
15 sont arrivés.
16 Q. Est-ce qu'ils ont effectivement pu rétablir l'ordre et rétablir les
17 choses ?
18 R. Oui. D'abord, sur la frontière ils ont établi l'ordre et la paix, et il
19 fallait démontrer lorsqu'on exportait les biens à qui appartenaient ces
20 biens et de quoi il s'agissait. Il fallait aussi avoir les attestations des
21 personnes. Il fallait avoir des attestations des biens. Il y avait des
22 points de contrôle dans les villages et à Vukovar, et c'est là qu'on
23 effectuait également le contrôle des voyageurs, des véhicules, et ainsi de
24 suite. Donc ils ont aidé dans le travail ?
25 Q. Est-ce que leurs tâches et leur travail se limitaient au travail
26 régulier de la police afin de prévenir et d'empêcher le
27 crime ?
28 R. Oui.
Page 6039
1 Q. Est-ce que vous êtes au courant d'une organisation appelée la Sécurité
2 nationale serbe qui était créée sous le contrôle de Goran Hadzic ou placée
3 sous le contrôle de Goran Hadzic ?
4 R. Je sais qu'il y avait eu création de cela, effectivement, mais je dois
5 vous dire que personnellement elle était placée sous le contrôle de Goran
6 Hadzic, cette organisation. Donc tout ce que ces personnes avaient à dire,
7 ils informaient Goran Hadzic, mais moi, je n'étais pas informé exactement
8 de tout ceci.
9 Q. D'après ce que vous avez pu observé, ceci n'avait rien à voir avec
10 d'autres membres du gouvernement de la SBSO, n'est-ce pas, c'était
11 simplement un groupe placé sous le contrôle de Goran Hadzic, c'était son
12 groupe à lui, son organisation à lui ?
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Est-ce que cette organisation a été démantelée après l'arrivée ou à la
15 suite de l'arrivée Badza dans la région ?
16 R. Je crois que non. Je crois que cette organisation a continué son
17 travail, je crois qu'ils étaient encore placés sous le contrôle de Goran
18 Hadzic à l'époque.
19 Q. Très bien.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on passe à la
21 pièce P553. Prenez la page 125 [comme interprété], s'il vous plaît, de la
22 version anglaise et la page 16 de la version en B/C/S. En fait, c'est la
23 page 17 en B/C/S.
24 Q. C'est le paragraphe 48 -- 88 plutôt, qui m'intéresse. Est-ce que vous
25 avez pris connaissance du paragraphe 88, Monsieur Bogunovic ?
26 R. Oui.
27 Q. Le paragraphe 88 nous décrit les activités d'Arkan dans ce contexte-ci
28 et porte sur un crime particulier qui a été commis. Il s'agit de personnes
Page 6040
1 qui ont été tuées -- chantier. Et par la suite, ce paragraphe parle
2 également du fait qu'Arkan avait commis ces crimes, c'est ce que l'on vous
3 a dit, pour se venger d'un crime qui a été commis sur plusieurs de ses
4 hommes à Ernestinovo au début du mois d'octobre. Vous souvenez-vous de cela
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que c'est un fait qui était connu de tous et est-ce que c'était
8 notoire qu'Arkan ait commis ce crime pour des raisons personnelles, en
9 guise de vengeance personnelle ?
10 R. J'ai déjà dit que j'avais entendu dire qu'Arkan avait eu un conflit la
11 veille à Ernestinovo avec le HVO. Et c'est là qu'il avait perdu, je crois,
12 trois hommes. Par la suite, il est revenu le lendemain à Dalj, et c'est là
13 qu'il a appris qu'à la briqueterie il y avait environ 15 hommes qui avaient
14 été amenés de Beli Manastir, et il avait donné l'ordre de les fusiller, de
15 les faire sortir de l'atelier de travail dans la cour et de les fusiller.
16 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'un événement lors duquel Arkan
17 aurait fait sortir des prisonniers de la prison de Dalj pour les exécuter,
18 en fait, autour de cette période ou pendant cette période ?
19 R. Oui, il y a eu un cas justement.
20 Q. Excusez-moi, poursuivez, je vous prie.
21 R. Oui, il y a eu un événement lors duquel il a fait sortir des
22 prisonniers de la prison de Dalj. Il y avait quelques hommes, et par la
23 suite ils ont été fusillés.
24 Q. Avez-vous parlé de ce crime avec d'autres membres du gouvernement de la
25 SBSO ?
26 R. Lors des sessions du gouvernement, nous ne parlions pas que de ce
27 crime, mais nous parlions surtout de la situation. C'était un fait que
28 cette situation n'était pas particulièrement bonne, mais on n'osait même
Page 6041
1 pas parler d'Arkan, parce qu'il était toujours dans les environs et nous
2 avions tous peur de lui et de ses hommes. Donc c'est un fait que nous ne
3 discutions pas énormément de lui et ce qui s'était passé. Donc on n'a pas
4 réellement parlé de cet incident. Nous en parlions entre nous, comme ça,
5 lorsque nous nous rencontrions, mais pas lors des sessions du gouvernement.
6 Q. Et entre vous, lorsque vous en discutiez, est-ce que c'était quelque
7 chose qui était mal vu par d'autres membres du gouvernement de la SBSO ?
8 R. Effectivement. Nous n'étions pas du tout heureux de son comportement et
9 de ses actions, mais nous étions absolument impuissants face à lui, nous ne
10 pouvions rien faire pour l'empêcher de se livrer à ce type d'activité.
11 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'on passe au paragraphe 26 de
12 la déclaration. Page 6 en anglais, et il s'agira de la page 6 également en
13 B/C/S.
14 Q. Vous dites : "J'ai rencontré Jovica Stanisic à plusieurs reprises et
15 j'ai eu des contacts personnels avec lui, mais il ne m'a jamais parlé de
16 son rôle exact."
17 Est-ce que c'est exact, effectivement, qu'au cours de cette période et
18 s'agissant de ces événements, vous ne vous étiez pas entretenu avec M.
19 Stanisic de ceci ?
20 R. Je ne me souviens pas de m'être entretenu avec lui, je ne me souviens
21 pas d'avoir eu des conversations avec lui, de personne à personne. Donc je
22 ne me souviens pas de cela, effectivement. Je crois qu'il n'y en a pas eu.
23 Q. Il ne vous a jamais dit ce qu'était son rôle clairement non plus ?
24 R. Oui, effectivement, Goran m'a dit à un moment donné que Jovica était de
25 la Sûreté d'Etat. Mais il ne m'a pas dit qu'il était chef, qu'il était une
26 personne se trouvant à la tête de quelque service que ce soit. Il m'a
27 simplement informé que c'est un gars qui venait de la Sûreté d'Etat.
28 Q. Et vous avez tiré quelle conclusion à la suite de ce qu'il vous a dit ?
Page 6042
1 R. Bien, j'ai cru comprendre, tout comme les autres personnes qui se
2 réunissaient avec nous, que ces personnes pouvaient nous donner des
3 conseils, nous informer, nous dire quoi faire, nous aider à prendre des
4 décisions. Mais ce dont nous avions besoin le plus à l'époque, c'était
5 quelqu'un qui pouvait nous venir en aide, soit financièrement, soit de
6 toute autre manière. Donc c'était la raison pour laquelle nous nous
7 rencontrions avec ces personnes venant de Serbie.
8 Q. Hadzic vous a dit que Stanisic était de la DB, mais vous nous avez dit
9 hier que vous ne saviez pas quel rôle jouait la DB dans la SAO SBSO en 1991
10 et 1992; est-ce exact ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. Je lis de nouveau ce paragraphe. Donc le paragraphe se lit comme suit :
13 "S'il devait parler à quelqu'un, c'était à Goran Hadzic. Je l'ai rencontré
14 à Backa Palanka et à Novi Sad. J'étais allé là pour rencontrer Goran
15 Hadzic, mais il ne s'agissait pas de réunions officielles avec Stanisic. Il
16 était simplement sur place."
17 Maintenant, dites-nous, comment savez-vous que si Stanisic avait parlé à
18 quelqu'un, c'était à Hadzic ? Est-ce que c'est Hadzic qui vous l'a dit ?
19 R. Oui.
20 Q. D'accord. Donc Goran Hadzic, vous avez dit qu'il était allé à Belgrade
21 et qu'il s'était entretenu avec Stanisic; est-ce exact ? Est-ce que c'est
22 ce qu'il disait à l'époque ?
23 R. Il ne me l'a pas dit seulement à moi, mais également à d'autres membres
24 du gouvernement.
25 Q. Vous nous avez dit, qu'en fait, à aucun moment Hadzic vous a informé de
26 ce que Stanisic vous ait dit ou des instructions, ainsi de suite ?
27 R. Non, il a simplement dit qu'il était avec Stanisic --
28 Q. Un instant, s'il vous plaît.
Page 6043
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6044
1 R. Il n'a pas précisé, il n'a pas donné d'instructions. Il a simplement
2 dit qu'il avait rencontré Stanisic et qu'ils s'étaient entretenus à propos
3 de certaines choses. Et donc il donnait des instructions particulières par
4 la suite.
5 Q. Mais Hadzic ne disait-il pas que ces instructions venaient de Milosevic
6 ?
7 R. Oui, la plupart du temps, c'était le cas. Il disait qu'il s'était
8 entretenu avec Milosevic et que ce dernier lui aurait dit quoi faire et
9 quelle serait la meilleure situation pour nous. Donc ça arrivait assez
10 souvent qu'il me disait qu'il était allé voir Milosevic et qu'il avait reçu
11 des instructions de Milosevic.
12 M. JORDASH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
13 Président, je voudrais consulter mes collègues.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement.
15 [Le conseil de la Défense et l'Accusé Stanisic se concertent]
16 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
17 Q. Désolé de cette petite interruption, Monsieur Bogunovic. Alors, pour en
18 revenir à ce que nous disions, est-il exact de dire -- non, plutôt,
19 permettez-moi de vous poser cette question de façon différente et plus
20 directe. Vous souvenez-vous d'avoir reçu des instructions soit de Stanisic
21 ou de quelque autre personne de la DB serbe concernant votre propre travail
22 au sein de la SBSO ?
23 R. Je ne me souviens pas que des instructions provenaient de Stanisic. Je
24 ne savais pas non plus ce qu'il était exactement. J'avais eu des contacts
25 avec Badza, mais j'avais entendu parler de Stanisic à Backa Palanka et à
26 Novi Sad.
27 Q. M. Stanisic ne se souvient pas de vous avoir rencontré à Backa Palanka.
28 Je voulais simplement vérifier que vous vous souveniez correctement. Etes-
Page 6045
1 vous absolument certain de l'avoir rencontré à cet endroit-là ?
2 R. Je me souviens qu'on s'était rencontrés à Backa Palanka chez Ljubo
3 Novakovic. Je ne sais pas si cela était une longue rencontre. Je ne sais
4 pas combien de temps on a passé ensemble. Mais je me souviens qu'il était
5 là-bas.
6 Q. Oui. Dans tous les cas, d'après votre propre souvenir, Stanisic n'a
7 rien dit, il était simplement là, assis dans la pièce, dans cette pièce où
8 vous l'avez rencontré, et il prenait des notes; est-ce que c'est exact ?
9 R. Oui. Je ne me souviens pas qu'il ait dit quoi que ce soit. Nous étions
10 plusieurs dans cette pièce, et c'est surtout le président de la
11 municipalité de Backa Palanka qui prenait la parole et il y avait également
12 des commentaires faits par des personnes de Novi Sad, mais je n'ai pas
13 entendu Jovica Stanisic dire un mot.
14 Q. La réunion dont vous nous parlez c'était une réunion qui portait
15 surtout sur le sort des réfugiées dans la région de Backa Palanka; est-ce
16 que c'est exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous n'avez jamais vu Stanisic
19 dans la région de la SBSO en novembre 1991 ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Et vous n'avez jamais appris qu'il avait été présent à une réunion en
22 novembre 1991 lors de laquelle les membres du gouvernement de la SBSO
23 étaient présents également ?
24 R. Oui, effectivement, je ne me souviens pas de cela.
25 Q. On ne vous a jamais dit que Stanisic avait pris part avant la chute de
26 Vukovar à des réunions et qu'il ait parlé très haut et fort, qu'il aurait
27 insulté les membres du gouvernement de la SBSO, les accusant de la chute de
28 Vukovar ? Vous n'avez jamais entendu parler de cela ?
Page 6046
1 R. Non, non, je n'ai pas entendu parler de cela.
2 Q. Merci. Monsieur Bogunovic, j'en ai presque terminé des questions que
3 j'avais l'intention de vous poser. Mais j'aimerais également passer à autre
4 chose.
5 M. JORDASH : [interprétation] Brièvement, je souhaiterais que l'on prenne
6 la pièce P554. Prenez la page 4 en anglais, s'il vous plaît, et la page 5
7 en B/C/S.
8 Q. Monsieur Bogunovic, le paragraphe qui m'intéresse est le paragraphe 18.
9 Vous dites : "J'avais l'impression que Hadzic était contrôlé par les
10 autorités de Belgrade. Moi, j'étais nommé ministre de l'intérieur, mais les
11 décisions concernant mes effectifs de la police étaient prises également à
12 Belgrade par d'autres."
13 Donc ai-je raison de dire que -- ou plutôt, pardonnez-moi de reformuler ma
14 question.
15 Qu'entendez-vous par là ? Est-ce que c'est simplement une impression que
16 vous vous étiez forgée, à savoir que Hadzic était influencé par les
17 autorités de Belgrade ?
18 R. Ce n'est pas simplement une impression qui était la mienne. Goran
19 Hadzic, comme j'ai déjà dit, se rendait à Belgrade fréquemment. Il allait
20 souvent voir Milosevic, et lorsqu'il revenait, il nous disait qu'on ne
21 faisait pas les choses correctement, qu'il fallait s'y prendre autrement,
22 et il nous disait qu'il fallait se rappeler du fait que nous étions
23 responsables de ce que nous faisions, parce qu'il fallait qu'il aille à
24 Belgrade pour leur expliquer ce qui se passait. Donc j'en ai tiré la
25 conclusion suivante, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans ma
26 déclaration -- en fait, que c'est exactement cela.
27 Q. Très bien. Alors, seriez-vous d'accord pour dire que Radovan [phon]
28 Hadzic était influencé par les autorités de Belgrade, qu'ils le
Page 6047
1 contrôlaient d'une certaine façon ?
2 R. Oui, je suis d'accord avec vous.
3 Q. Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez posé cette
5 même question deux fois au témoin, et les deux fois il a donné des réponses
6 différentes. D'abord, il a dit non, parce que ce que j'ai dit dans ma
7 déclaration est exact. Et la deuxième fois que vous avez posé la question,
8 il arrive à une autre conclusion. Donc j'aimerais simplement préciser ceci
9 avec le témoin.
10 Monsieur Bogunovic.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Jordash fait une différence entre le
13 fait d'être influencé par quelqu'un et d'être contrôlé par quelqu'un. Donc
14 lorsque M. Hadzic est revenu de Belgrade, c'est là que nous pouvons voir
15 cette différence. Je vous cite un exemple. Donc lorsqu'il est revenu de
16 Belgrade, est-ce qu'il vous a dit, par exemple, qu'il a écouté
17 attentivement ce qu'on lui a dit à Belgrade et qu'il a tiré ses propres
18 conclusions, ou bien est-ce qu'il vous a dit qu'il était censé suivre les
19 instructions de Belgrade ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que les deux éventualités se
21 présentaient. Parfois, il nous disait simplement, Nous devons faire telle
22 ou telle chose, et qu'il était tenu, qu'on lui avait demandé de le faire.
23 Toutefois, il y a eu d'autres cas où il a dit, Il serait sage de procéder
24 ainsi parce qu'on pense que ce serait bon pour nous. Donc, en fait, les
25 deux cas de figure se sont présentés. Il y a eu des cas où il y a eu des
26 ordres et d'autres cas où il le faisait de son propre chef.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris, que
28 vous avez eu l'impression que M. Hadzic n'était pas toujours libre d'agir
Page 6048
1 en fonction de sa propre opinion, si cette opinion était différente de
2 celle de Belgrade et que dans certains cas, il n'était pas libre de
3 déterminer lui-même ses propres options, mais il était tenu, dans ces cas-
4 là, de suivre les directives de Belgrade ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il devait faire ce que l'on
6 attendait de lui et ce qu'on lui donnait l'ordre de faire à Belgrade.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela dépendait du sujet ?
8 Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il pouvait suivre sa propre
9 initiative en fonction des sujets ou si on s'attendait à ce qu'il se
10 conforme aux ordres ? Est-ce que les questions ou les thèmes abordés
11 avaient une importance ici, dans sa façon d'agir ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu l'impression, personnellement que cela
13 dépendait de la nature des questions posées. Tout dépendait de ce qui
14 devait être fait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner des exemples de
16 thèmes où vous avez eu le sentiment qu'il a eu loisir ou la possibilité de
17 prendre une option différente de celle suggérée par Belgrade, et nous
18 donner également un exemple d'un autre sujet ou thème où vous avez eu
19 l'impression qu'il n'avait pas cette liberté de choisir sa façon d'agir
20 préférée ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je puis vous dire la chose suivante : il y a
22 eu des cas où Goran revenait de Belgrade et nous a dit que ce que nous
23 avions fait jusqu'alors et la façon dont nous avions suivi les ordres ne
24 pouvait plus continuer et que les choses devaient changer. On s'attendait à
25 ce que nous respections les ordres qui nous étaient donnés. Pour nous,
26 c'était un signal que nous devions accepter cela, mais il y a eu également
27 des situations où il nous a dit, On m'a proposé un certain nombre de
28 choses, mais que nous continuerions à suivre la ligne de conduite adoptée
Page 6049
1 par le passé. Parfois, nous l'acceptions, et souvent d'ailleurs, nous
2 n'avions pas le choix. Nous étions tributaires de l'assistance de Belgrade,
3 l'assistance financière, et cela ne nous donnait pas de marge pour prendre
4 nos décisions propres ou pour nous opposer ou rejeter quoi que ce soit. Le
5 fait que j'aie été suspendu de mon poste ministériel s'est fait par la
6 proposition de Radovan Stojicic. D'abord, mes collègues ont refusé cela,
7 mais lors de la session gouvernementale suivante, Goran m'a appelé et m'a
8 dit, Il vaut mieux que tu partes. Nous avons besoin de procéder ainsi parce
9 qu'on nous le demande.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui le demandait ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci avait été demandé -- enfin, la façon dont
12 Badza l'a dit, c'est qu'il y a eu un ordre qui lui était imposé de demander
13 que je sois limogé. Et cet ordre venait de Belgrade. Goran avait été appelé
14 et on lui a dit qu'on devait me retirer de ce poste. Je ne sais pas s'il
15 avait vu Milosevic ou quelqu'un d'autre, mais c'était ça le résultat.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vous en prie,
17 poursuivez.
18 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce
19 P2669. C'est un 65 ter.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je n'étais pas conscient que nous
21 étions déjà à ce nombre en ce qui concerne les pièces.
22 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, continuez.
24 M. JORDASH : [interprétation]
25 Q. Monsieur Bogunovic, est-ce que vous pourriez regarder ce document, qui
26 est le compte rendu d'une session du gouvernement du SBSO qui s'est tenue à
27 Erdut en 1991, le 28 novembre. Je vous demanderais, si vous le permettez,
28 de prendre quelques instants pour en prendre connaissance. Pourriez-vous
Page 6050
1 nous indiquer lorsque vous avez terminé la lecture d'une page affichée à
2 l'écran.
3 R. J'ai terminé la lecture de la première page.
4 M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous passer à la deuxième page, s'il
5 vous plaît.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé la lecture de la deuxième page.
7 M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 3, s'il vous
8 plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé la lecture de la troisième page.
10 M. JORDASH : [interprétation]
11 Q. Restons-en là. Cela suffit probablement pour moi. Vous souvenez-vous de
12 cette session ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que ce type de prise de décisions, tel qu'il apparaît dans ce
15 compte rendu, est-il caractéristique des réunions gouvernementales de cette
16 époque ?
17 R. Oui.
18 Q. Si nous reprenons maintenant la page 1. Ilija Kojic n'est pas présent à
19 cette réunion. Vous en souvenez-vous ?
20 R. C'est vrai, il était absent.
21 Q. Y avait-il une raison à cela ? Le saviez-vous ?
22 R. Je pense qu'il était blessé et qu'à l'époque il était hospitalisé à
23 Belgrade.
24 Q. Je vous remercie. A l'ordre du jour figure également le rapport dans le
25 district serbe et mesures proposées pour contrecarrer cela, donc cette
26 criminalité. Est-il vrai que le gouvernement du SBSO prenait des décisions
27 pour faire face à la criminalité dans la région ?
28 R. Oui.
Page 6051
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourrais-je vous
2 demander de préciser la question que vous avez posée sur le type de prise
3 de décisions. Même si le témoin semble voir de quoi vous parlez, je ne vois
4 pas très bien ce que vous visez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer,
5 sur ce type de prise de décisions, à quelle prise de décisions vous
6 référez-vous ?
7 M. JORDASH : [interprétation] J'y arrivais --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le témoin a déjà dit oui. Mais
9 je ne comprends pas --
10 M. JORDASH : [interprétation] Justement, j'y viens, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous poser la
12 question au témoin.
13 Monsieur le Témoin, Me Jordash vous a demandé si ce type de prise de
14 décisions était typique d'une réunion gouvernementale. Est-ce que vous
15 pourriez nous expliciter comment vous avez compris cette question ? A quel
16 type de prise de décisions Me Jordash se référait-il, d'après vous ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais à des décisions se fondant sur
18 l'information qui était présentée pendant ces réunions. L'information était
19 fournie par des personnes qui vivaient dans les zones concernées et qui
20 soit s'adressaient à moi ou à Hadzic pour nous transmettre ces
21 informations. Et nous, ensuite, nous présentions ces informations lors des
22 réunions de gouvernement. C'était vers la fin de la guerre, et les
23 personnes individuelles qui étaient présentes et qui commettaient des vols
24 ou qui avaient d'autres comportements délictueux, ces points étaient mis à
25 l'ordre du jour des réunions du gouvernement, on en discutait et on prenait
26 ensuite des décisions en se fondant sur les discussions.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien à cela que vous pensiez,
28 Maître Jordash ?
Page 6052
1 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi, ce n'est toujours pas clair,
3 mais au moins je comprends ce à quoi vous pensiez. Si vous souhaitez
4 explorer ce domaine davantage, je vous en prie, procédez.
5 M. JORDASH : [interprétation] Merci. Pouvons-nous à présent prendre la page
6 2 du procès-verbal.
7 Q. Le point 2 qui figure dans ce procès-verbal, je vous demanderais de le
8 prendre :
9 "Outre le rapport écrit, le Procureur a souligné qu'après la libération de
10 Borovo, Naselje et Vukovar, les problèmes étaient devenus encore plus
11 pressants et que la situation se détériorait, qu'il y avait une incidence
12 grave de spéculation, de fraude fiscale et d'autres criminalités."
13 On dit ensuite que ces thèmes ont été discutés par diverses personnes, y
14 compris vous-même et Radovan Stojicic. Vous en souvenez-vous ?
15 R. En effet, je m'en souviens.
16 Q. Donc est-ce que ce que vous venez de dire est correct, est-ce que c'est
17 une information concernant la criminalité qui frappait les villages et les
18 villes qui était ainsi transmise au gouvernement sous forme de rapport
19 écrit ? Est-ce bien le cas ? Est-ce bien correct ?
20 R. Oui.
21 Q. Le gouvernement, comprenant Stojicic et vous-même, discutait ensuite de
22 ces questions, et des décisions étaient ensuite prises quant à la façon de
23 faire face à la situation de criminalité.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
25 M. WEBER : [interprétation] Objection au contexte de ce rapport. Il montre
26 très clairement qu'ici on parle de quelque chose de général par rapport à
27 un document spécifique. Si les questions pouvaient tenir compte exactement
28 de ce que les décisions spécifiques --
Page 6053
1 M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas exactement ce que M. Weber
2 veut que je fasse. Il veut que je prenne simplement le texte du document.
3 M. WEBER : [interprétation] Simplement, pour le compte rendu, le document,
4 dernière ligne, dit que : "aucune décision n'a été adoptée."
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ce document pour la première
6 fois, et cela me perturbe un peu. Certaines des questions discutées ne font
7 pas l'objet de décisions alors que d'autres font l'objet de décisions et
8 donc quelqu'un peut se faire un avis. Mais extrapoler de cela, à partir de
9 ce document, ne me semble pas chose aisée, puisque les sujets couverts sont
10 assez divers et le niveau de prise de décisions également se situe à des
11 niveaux divers. Si vous souhaitez extrapoler, il faut que ce soit tout à
12 fait transparent. Il faut que nous sachions exactement par où vous
13 extrapolez, et vous devez clairement le dire au témoin.
14 M. JORDASH : [interprétation] C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé, Est-ce
15 que ce que vous avez dit est correct et que l'information sur la
16 criminalité dans les villages et les villes était donnée au gouvernement
17 sous forme de rapports écrits. Le témoin a dit oui. J'ai dit ensuite, Le
18 gouvernement en discutait, ensuite mon collègue est intervenu --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous parlons ici de prise de
20 décisions, et je crois que Me Weber a raison. Parfois, aucune décision n'a
21 été prise, donc extrapoler une procédure de prise de décisions où vous
22 allez conclure -- alors que ces questions ne faisaient pas l'objet de
23 décisions dans certains cas. Si je regarde le point 2, on dit, aucune
24 décision n'a été adoptée dans ce contexte. Cela signifie que là, il y a une
25 absence de prise de décision.
26 M. JORDASH : [interprétation] Je ne suggère pas que des décisions étaient
27 toujours prises, mais je voulais simplement savoir si c'était ainsi que
28 l'on prenait des décisions lorsque des décisions étaient prises. Je sais
Page 6054
1 qu'on ne prenait pas toujours de décisions, mais il doit y avoir une
2 procédure de prise de décisions.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Point 3, conclusion, le ministère de la
4 Justice et de l'Administration donnera son avis en la matière. Alors à
5 quelle décision vous référez-vous lorsque vous prenez ce document ? Vous
6 nous demandez de regarder tel et tel point, ensuite vous pouvez extrapoler.
7 Mais soyez peut-être plus précis. Pouvez-vous nous indiquer les décisions
8 auxquelles vous pensiez. Ou est-ce qu'il s'agit ensuite des points qui
9 apparaissent dans le point du procès-verbal ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Mais je ne pensais à une décision en
11 particulier --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous souhaitez extrapoler,
13 il faut que vous vous référiez à quelque chose de particulier. S'il s'agit
14 de prises de décisions, il faut que nous ayons plusieurs décisions afin de
15 pouvoir extrapoler. Alors, est-ce que vous souhaitez faire cela, ou bien
16 est-ce que vous souhaitez simplement parler de la façon dont on discutait
17 des choses ? A ce moment-là, il ne s'agit pas de prise de décisions, mais
18 il s'agit simplement d'indiquer la façon dont la réunion est organisée. Me
19 Weber a raison qu'il faut que vous soyez plus transparent dans la façon
20 dont vous utilisez les documents comme base d'extrapolation.
21 M. JORDASH : [interprétation] On point 2, on dit qu'il y a eu une
22 discussion sur un point particulier, et dans ce cas particulier une
23 décision n'est pas prise. Je souhaitais demander au témoin que c'était
24 ainsi que l'on procédait pour prendre des décisions. Ici, aucune décision
25 n'est prise.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous ne pensez pas que
27 ça risque de semer la confusion ? Parce que vous
28 dites : Est-ce que c'est la façon habituelle de prendre la décision, puis
Page 6055
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6056
1 vous donnez un exemple où aucune décision n'est prise. Alors, est-ce que
2 cela veut dire que habituellement si des décisions étaient requises, on ne
3 prenait pas de décisions ? C'est également une façon d'extrapoler ce que
4 vous venez de dire. Est-ce que c'est cela à quoi vous souhaitez arriver ?
5 L'extrapolation, donc est-ce que vous dites au témoin que habituellement,
6 là où on faisait rapport de certaines questions, aucune décision n'était
7 prise ? Est-ce que c'est cela que vous soumettez au témoin ?
8 M. JORDASH : [interprétation] Non, je lui demandais simplement que si ce
9 qui apparaissait au point 2 était la façon habituelle dont le gouvernement
10 traitait les informations pour parvenir à une décision. Donc c'est
11 simplement pour moi la même façon de procéder.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --
13 M. JORDASH : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui. C'est discutable. Alors,
15 tournons-nous vers le témoin.
16 Monsieur Bogunovic, était-il habituel que les rapports soient discutés sans
17 qu'aucune décision ne soit prise ? Est-ce que c'était habituel ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des points qui figuraient à l'ordre
19 du jour où l'on nous fournissait des informations, mais aucune décision
20 n'était prise. Parfois ça arrivait. Une proposition était faite pour qu'une
21 décision soit prise par l'assemblée qui était autorisée à se prononcer.
22 Parfois c'était le gouvernement qui se prononçait sur la base des
23 informations fournies. C'était simplement une information. L'information
24 était parfois discutée, puis il y avait des informations qui donnaient lieu
25 à des actions sous forme de décisions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc je comprends bien que si des
27 rapports étaient soumis, cela entraînait soit une prise de décisions ou une
28 non-prise de décisions. Est-ce que c'est bien la façon ?
Page 6057
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois il y avait une discussion sans qu'une
2 décision ne soit prise, ou parfois des décisions étaient prises à l'issue
3 d'une telle discussion.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et parfois la question n'était pas
5 discutée du tout. Est-ce que c'est également ainsi qu'on doit le comprendre
6 ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait toujours des discussions.
8 Toutefois, parfois l'information était discutée sans pourtant être suivie
9 de décision, mais il y avait également des points qui figuraient à l'ordre
10 du jour et qui demandaient qu'une décision soit prise, et des décisions
11 étaient prises.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et parfois des décisions étaient prises
13 même sans discussion. Est-ce que j'ai bien compris ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, si vous souhaitez encore
16 explorer cette question, mais pour moi, il n'est pas clair -- enfin, je me
17 demande ce que cela nous apporte. La Chambre, bien sûr, souhaite comprendre
18 ce que vous essayez de prouver.
19 M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de remettre les choses en
20 perspective, si vous le permettez, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit deux choses. Vous dites qu'il y avait
22 toujours des discussions, et qu'ensuite en réaction à la question posée par
23 le Président, vous avez dit que vous étiez d'accord avec le Président que
24 parfois des décisions étaient prises sans discussion. Y avait-il des
25 discussions pour des décisions prises à l'occasion des sessions
26 gouvernementales ou pas ?
27 R. Des points figuraient parfois à l'ordre du jour où on faisait une
28 proposition. Des options étaient soumises. Il n'était pas nécessaire d'en
Page 6058
1 discuter, parce que c'était ensuite adopté en fonction de l'importance du
2 point. En d'autres termes, toute décision pouvait être prise par le
3 gouvernement, puis il y avait parfois certains points à l'ordre du jour,
4 qui étaient simplement des propositions d'adoption, ensuite on les
5 adoptait.
6 Q. Mais il y avait toujours une discussion sur la façon de faire face à la
7 criminalité dans la région SBSO, la criminalité qui frappait les civils ?
8 R. En effet, c'était là les questions les plus sensibles dont nous avons
9 discutés. Nous avons dû, bien sûr, en discuter. Habituellement ces
10 discussions impliquaient différents ministères, le premier ministre, et je
11 dirais que plus de la moitié des ministres participaient aux discussions,
12 parce que c'était la question la plus sensible et c'était une question de
13 vie ou de mort pour les citoyens vivant dans cette zone.
14 Q. Et ces discussions entraînaient des décisions par le gouvernement du
15 SBSO sur la façon de protéger les civils dans cette zone. Est-ce bien le
16 cas ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber.
18 M. WEBER : [interprétation] Je pense que le témoin est encore en train de
19 regarder un document où l'on dit aucune décision n'est prise. Alors, est-ce
20 que l'on pourrait voir si l'on parle de compte rendu sommaire ou de prise
21 de décisions ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est bien là le fond du problème.
23 Le fait que dans ce contexte aucune décision n'est reprise ici ne signifie
24 pas que l'on puisse extrapoler qu'aucune décision n'ait jamais été prise en
25 la matière. Or, Me Jordash donne une telle importance qu'il faut que nous
26 sachions quel est notre point de départ pour faire des extrapolations.
27 Alors, est-ce que vous dites que ce que l'on trouve ici est le reflet de ce
28 qui se passait habituellement à ces réunions ? Si tel est le cas, alors
Page 6059
1 pour certains points, aucune décision n'était prise, au moins après que les
2 points n'aient été discutés suite à ces rapports. Peut-être que par
3 ailleurs, à d'autres moments, cela s'est fait. Je n'en sais rien. Mais
4 essayons d'être aussi factuels que possible et de ne pas ici semer la
5 confusion.
6 M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas exactement comment aborder la
7 chose. Tout ce que j'essaie --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons pragmatiques. J'ai peut-être une
9 solution pour vous, Maître Jordash, à savoir d'abord un petit peu de repos.
10 Nous allons prendre une pause, puisque après la pause je ne pourrai pas
11 être présent. Etant donné que mes collègues estiment qu'il est dans
12 l'intérêt de la justice de poursuivre, vous aurez le même problème après la
13 pause.
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Enfin, M. Weber serait toujours là.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Enfin, Maître Jordash, c'est moi
16 votre problème, pas M. Weber. Nous allons donc suspendre l'audience dans un
17 premier temps, et ça vous permettra peut-être de
18 pouvoir réfléchir à la question avec un petit peu de temps, et après je
19 parlerai avec ma collègue qui prendra la présidence pour déterminer mon
20 problème, puis on verra si elles ont un problème similaire ou non.
21 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons marquer une pause et
23 reprendre à 11 heures 05.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
25 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
26 Mme LE JUGE PICARD : L'audience est reprise en français et en l'absence du
27 Juge Orie, suivant les Règles de l'article 15 bis des Règles de procédure.
28 Alors, deux points avant de commencer. C'est pour rappeler à la Défense
Page 6060
1 qu'il reste exactement 20 minutes de temps pour les deux Défenseurs,
2 puisque hier le Tribunal avait décidé de donner trois heures au total à la
3 Défense pour le contre-examen du témoin et que deux heures et 40 minutes
4 ont été utilisées. Il me semble que ça va poser un problème, à moins que M.
5 Petrovic n'ait plus de questions à poser.
6 M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Juge, c'est un problème. Peut-être
7 avons-nous mal compris votre décision. En tout état de cause, je pense
8 qu'il est fondé de revoir cette décision, parce que j'estime que mon
9 confrère a posé des questions pertinentes et, à mon sens, mes questions le
10 sont également. Alors, je vous inviterais, sauf votre respect, à revoir
11 éventuellement cette décision pour peut-être envisager la possibilité qui
12 avait été offerte par le Juge Orie hier. Il a indiqué que si les questions
13 posées sont jugées pertinentes, la Chambre reverrait le temps octroyé. Je
14 vous inviterais donc à vous pencher sur cette question, et à ce stade je
15 peux vous dire que j'aurai besoin de tout au moins une heure et 15 minutes.
16 J'essaierai de faire bref, autant que faire se peut, et de me concentrer
17 sur les aspects les plus importants, mais je me permets de vous demander de
18 revoir votre décision compte tenu du fait que des choses n'étaient pas
19 extrêmement claires hier au niveau du temps qui nous avait été octroyé.
20 Mme LE JUGE PICARD : -- combien de temps ?
21 M. JORDASH : [interprétation] Cinq minutes, c'est possible. Je voulais
22 m'associer aux remarques de Me Petrovic et dire que le Juge a posé des
23 questions, cela a pris un certain temps, et il y a eu la longue discussion
24 sur l'objection. Je voulais simplement que cela soit également dans la
25 balance.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 Mme LE JUGE PICARD : Très bien. Alors, Maître Jordash, vous allez finir
28 dans cinq minutes, et, Maître Petrovic, le Tribunal vous donne une heure.
Page 6061
1 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.
2 Mme LE JUGE PICARD : Donc, Maître Jordash, vous avez la parole. Pour ce qui
3 concernait la polémique avant la pause, tout ça ne semblant pas très clair
4 au Tribunal, vous pouvez poser vos questions.
5 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Mesdames les Juges.
6 Q. Monsieur Bogunovic, je voudrais traiter cela très rapidement.
7 Conviendriez-vous avec moi que les décisions relatives à la mise en place
8 de forces de police et de protection civile étaient exclusivement prises
9 par le gouvernement de la Slavonie orientale, par opposition à des
10 décisions prises par Milosevic ou dans lesquelles Milosevic intervenait ?
11 R. Oui, je suis d'accord pour dire que c'est le gouvernement qui prenait
12 de telles décisions et que nous nous concertions au sujet de la meilleure
13 manière de procéder. Ces décisions intervenaient lors des réunions du
14 gouvernement.
15 Q. Sur la base d'informations locales recueillies pour le gouvernement de
16 la SBSO, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 M. JORDASH : [interprétation] Je voulais à présent demander le versement au
20 dossier du 65 ter 2669.
21 M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.
22 Mme LE JUGE PICARD : Le document est admis. Est-ce que vous pouvez lui
23 donner une cote, Monsieur le Greffier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] D76.
25 M. JORDASH : [interprétation] Merci. Très rapidement… Nous avons également
26 -- le document que nous venons de verser au dossier est une pièce P568
27 marquée aux fins d'identification. Et je vois que l'Accusation est
28 d'accord.
Page 6062
1 M. WEBER : [interprétation] Nous avons demandé le versement de 12 documents
2 hier, c'est un des 12 documents, et j'oubliais effectivement qu'il s'était
3 vu, à cette époque, attribuer une cote d'identification provisoire.
4 Mme LE JUGE PICARD : Parce qu'il a été -- parce qu'il -- quel était
5 problème pour qu'il ne soit pas admis complètement ? Je ne me souviens
6 plus.
7 M. WEBER : [interprétation] Je pense que vous aviez pris une décision quant
8 à la nécessité d'obtenir des informations supplémentaires pour ce qui est
9 de la demande de versement direct.
10 Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. JORDASH : [interprétation]
13 Q. Monsieur Bogunovic, il faut que je fasse très rapidement. Je voulais
14 vous poser une question sur ce que vous dites dans votre déclaration P554.
15 Vous avez dit que Stanisic était le lien entre Milosevic, Arkan et Badza.
16 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
17 R. Je me souviens d'une conversation entre Hadzic et moi-même où nous
18 avons parlé de Badza, de sa conduite et de son travail. Goran m'a dit qui
19 était le lien entre Badza et Milosevic, c'était Jovica Stanisic, c'était
20 ses mots, et je ne peux pas rien dire d'autre.
21 Q. Donc vous dites qu'il y avait un lien entre les deux, un lien entre
22 Stanisic et Arkan ? Vous ne dites pas cela ou vous le dites ?
23 M. WEBER : [interprétation] Objection. Ce n'était pas la question posée. A
24 ce moment-là, il faudrait soumettre la déclaration au témoin et faire en
25 sorte qu'il commente.
26 Mme LE JUGE PICARD : -- du paragraphe où il le dit.
27 . JORDASH : [interprétation] Page 554 à l'écran, s'il vous plaît. Page 4
28 dans l'anglais et page 5 du B/C/S.
Page 6063
1 M. PETROVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Madame le Juge, de
2 vous interrompre, mais les documents ne figurent pas dans le prétoire
3 électronique, ils n'apparaissent pas. Donc je ne sais pas si c'est
4 simplement notre problème à nous ou bien est-ce le problème de toutes les
5 personnes dans le prétoire ?
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 Mme LE JUGE PICARD : Il semble qu'il y a effectivement des problèmes sur e-
8 court et qu'on ne puisse pas voir les documents pour l'instant. Donc peut-
9 être on peut voir le document puisqu'il s'agit du procès-verbal d'audition
10 du 8 février 2007, et il s'agit, je pense, du paragraphe 18 en anglais.
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Madame la Présidente.
12 Mme LE JUGE PICARD : Pour Me Petrovic, pour qu'il puisse suivre les
13 documents dont on parle, et pour le témoin de même.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
15 Mme LE JUGE PICARD : Et avant de continuer, je dois dire que le document
16 D76 est devenu le document P568. Voilà.
17 Maître Jordash, vous pouvez poser votre question.
18 M. JORDASH : [interprétation]
19 Q. Monsieur Bogunovic, je lis votre déclaration au paragraphe 18 :
20 "Slobodan Milosevic contrôlait Hadzic par le biais d'Arkan et de Badza, et
21 Stanisic était le lien entre Milosevic et Arkan et Badza."
22 Est-ce que vos propos sont basés sur des propos que vous a tenus, à une
23 reprise quelconque, Hadzic ?
24 R. Oui, effectivement. C'est sur la base des propos entendus par Hadzic
25 lui-même. C'est lui-même qui me l'a dit.
26 Q. Mais en 1991 et 1992, vous n'avez vous-même rien vu susceptible de
27 corroborer cette affirmation de Hadzic, n'est-ce pas ?
28 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir cela personnellement. Donc je ne
Page 6064
1 peux pas ajouter autre chose que ce que Hadzic m'a dit lui-même.
2 Q. Et si je m'en rapporte à vos propos il y a un instant, ce qu'a dit
3 Hadzic c'est que Stanisic était le lien entre Milosevic et Badza, n'est-ce
4 pas ?
5 R. C'est ce que Hadzic m'a dit, et je viens de le confirmer effectivement,
6 c'est exact.
7 Q. Ensuite, vous avez supposé que cette relation comprenait également
8 Arkan; est-ce que c'est exact ?
9 R. Pour ce qui est d'Arkan, ce dernier était très souvent en compagnie de
10 Badza. A la suite de leur conversation ou de leur encontre, j'ai cru
11 comprendre qu'il s'agissait exactement de ce que je viens de dire.
12 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur Bogunovic. Je n'ai pas
13 d'autres questions. Je n'ai rien à dire.
14 Mme LE JUGE PICARD : -- vous avez la parole.
15 Monsieur Bogunovic, vous allez maintenant être interrogé par Me Petrovic,
16 qui est l'avocat de M. Simatovic.
17 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.
18 Contre-interrogatoire par M. Petrovic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.
20 R. Bonjour.
21 Q. Dans votre déclaration vous dites que vous aviez reçu un bureau à Sid à
22 un certain moment donné. Pouvez-vous me dire à quel moment avez-vous été --
23 plutôt, quand est-ce qu'on vous a donné un bureau, et quand était-ce ?
24 R. On m'a donné un bureau, une pièce donc vers la fin du mois d'août. Et
25 c'est la municipalité de Sid. C'est eux qui m'ont permis de placer dans
26 cette pièce, dans ce bureau, mon état-major.
27 Q. Dans votre déclaration, lorsque vous parlez de Sid, vous avez également
28 mentionné une personne du nom de Petkovic. Et si je ne m'abuse, c'était un
Page 6065
1 colonel dans la JNA. Dites-nous, s'il vous plaît, qui est le colonel
2 Petkovic et quelle était sa fonction exacte ?
3 R. Ljubisa Petkovic était colonel de la JNA, et il effectuait les
4 fonctions relatives à la sécurité dans l'armée.
5 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, dans quelle unité exerçait-il
6 son rôle en tant qu'officier chargé de la sécurité ?
7 R. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Je ne savais pas à l'époque non
8 plus. Mais à plusieurs reprises, je me suis rendu chez lui dans son bureau.
9 J'avais des consultations avec lui, et il me permettait à chaque fois
10 d'établir un lien entre Sid et les villages se trouvant dans les environs
11 de Mirkovci et autres.
12 Q. Bien. Dans votre déclaration de 2003, il s'agit de la pièce P553, au
13 paragraphe 17, vous dites : "S'agissant toujours de Sid," vous dites : "Le
14 colonel Petkovic m'invitait de temps en temps pour discuter des choses que
15 nous devions faire." Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel
16 était ce lien entre vous et
17 Petkovic ? Donc il vous invitait dans son bureau afin que vous puissiez
18 discuter de certains sujets importants. Est-ce que c'était lui qui vous
19 disait quels seraient les sujets à l'ordre du jour, les sujets discutés ?
20 Pouvez-vous décrire vos rapports avec lui ?
21 R. Bien, il y avait certaines choses qu'il me disait, certains ordres, des
22 fois. Il nous donnait aussi des ordres de temps en temps, et il y avait
23 également des sujets sur lesquels nous nous mettions d'accord afin de
24 trouver les meilleures solutions possibles pour que le but soit atteint,
25 pour que nos objectifs soient atteints.
26 Q. Pourriez-vous nous dire, s'agissant des ordres qu'il vous donnait,
27 pourriez-vous nous dire quel type d'ordre pouvait-il vous donner ?
28 S'agissant de quel sujet exactement ?
Page 6066
1 R. Bien, je vais vous donner un exemple. Une fois il m'a donné l'ordre de
2 me rendre au village de Lovas et de dire là-bas aux Aigles blancs qu'ils
3 devaient quitter le village de Lovas dans les 24 heures, et que s'ils ne
4 faisaient pas cela, que ce dernier serait contraint de les arrêter.
5 Q. Dites-nous, est-ce que vous avez effectué justement cet ordre pour ce
6 qui est du temps attribué ?
7 R. Oui, effectivement. C'est ce que j'ai fait. J'ai été mis en contact
8 avec Mirko Jovic qui, à l'époque, était son commandant, et effectivement
9 c'est ce qui a été fait le lendemain. Les Aigles blancs se sont retirés du
10 village.
11 Q. Merci bien, Monsieur Bogunovic.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la
13 pièce 65 ter 3910, s'il vous plaît. Je ne vois pas ce document dans le
14 prétoire électronique, mais j'espère qu'on est à même de le montrer au
15 témoin. Je ne sais pas. Madame le Juge, je ne sais pas de quelle façon vous
16 allez pouvoir suivre les questions que je pose si le prétoire électronique
17 ne fonctionne pas. Malheureusement je n'ai pas de copie papier pour vous.
18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
19 INTERVENANT NON IDENTIFIÉ : Je suis vraiment désolé. Est-ce que le
20 conseil pourrait répéter, je vous prie, me redonner la cote, s'il vous
21 plaît.
22 M. PETROVIC : [interprétation] C'est le document 65 ter 3910.
23 Mme LE JUGE PICARD : Le problème, Maître Petrovic, c'est qu'on peut voir le
24 document sur nos écrans d'ordinateur, mais le public ne peut pas les voir
25 sur e-court, ce qui pose quand même un problème. j'ai cru comprendre que ça
26 allait être réparé. Le technicien doit venir pour le réparer. Est-ce que
27 vous pourriez éventuellement passer à un autre document pour l'instant ou
28 poser des questions qui NE nécessitent pas e-court ?
Page 6067
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6068
1 M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Juge, ce qui m'importe le plus,
2 c'est que vous puissiez voir les documents pour que les Juges de la Chambre
3 puissent consulter le document. Pour ce qui est du public, c'est un peu
4 secondaire dans le sens où le public pourra peut-être s'informer de ces
5 documents d'une autre façon ultérieurement. mais si vous êtes à même de
6 voir le document, je crois que l'on peut continuer dans l'ordre que j'ai
7 commencé.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 Mme LE JUGE PICARD : Monsieur le Procureur, puis-je vous demander votre
10 opinion sur le fait que le public ne va pas avoir accès au document ?
11 M. WEBER : [interprétation] Permettez-moi une seule petite chose, je veux
12 juste vérifier quelque chose. Pour l'instant, Madame le Juge, puisque ceci
13 fait partie de notre requête qui a été déposée le 23 novembre 2009, requête
14 relative au dépôt de document de façon directe sans passer par le
15 truchement du témoin, donc de toute façon ce document ne serait pas diffusé
16 au public. De toute façon alors, nous pouvons continuer, effectivement.
17 Mme LE JUGE PICARD : Donc Me Petrovic peut continuer. Nous avons accès au
18 document.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Merci bien, Madame le Juge.
20 Q. Monsieur Bogunovic, veuillez, je vous prie, consulter le document. Il
21 s'agit du document de la 1ère Direction militaire, document émis par le
22 colonel Zivo Toponovic. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le
23 document ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous, je vous prie, consulter le paragraphe 1, dans lequel on
26 peut lire qu'on donne l'ordre aux unités d'établir un contrôle total dans
27 la zone de responsabilité des unités, et il faut porter une attention
28 particulière --
Page 6069
1 Mme LE JUGE PICARD : Vous pourriez ralentir, s'il vous plaît. Les
2 interprètes n'ont pas accès au document. Si vous pouviez parler un peu plus
3 lentement pour qu'il puissent interpréter.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Certainement, Madame le Juge. Madame le
5 Juge, vous savez, j'essaie d'accélérer le pas à cause du temps qui nous
6 manque, mais je comprends tout à fait que j'ai perdu du temps, d'une
7 certaine façon.
8 Q. Donc établir un contrôle total dans la zone de responsabilité des
9 unités. Une attention toute particulière devra être faite au fonctionnement
10 des autorités militaires, dans tous les hameaux où on doit habiter et ne
11 pas permettre d'ingérence des organes locaux, jusqu'à ce que le contrôle
12 civil ne soit libéré sur le territoire et établi.
13 Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que ceci correspond à votre
14 expérience concernant la position qu'avait le commandement de la JNA et
15 concernant la position qu'avaient les autorités civiles dans la région dont
16 nous parlons.
17 R. Oui, effectivement.
18 Q. Donc les autorités militaires avaient une importance primordiale et
19 c'est eux qui avaient la dominance pour ce qui est de tout, la sécurité sur
20 le territoire, pour ce que est de tous les segments importants des
21 activités, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Oui, je vous prie de consulter le paragraphe 2 de ce même document. Et
24 dites-nous, est-ce que l'on voit ici justement l'ordre qui vous a été donné
25 par le colonel Petkovic, est-ce que ce paragraphe reflète cet ordre ?
26 R. Oui.
27 Q. Très bien. Merci. Je vous prierais de prendre connaissance du
28 paragraphe 5 de ce document. Et dites-moi, est-ce que vous savez si ce
Page 6070
1 paragraphe correspond également à l'ordre qui avait été donné ? Il s'agit
2 de la création des dans les villages et les villes de la SBSO ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci bien, Monsieur Bogunovic.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
6 dossier soit en tant que document de l'Accusation ou en tant que document
7 de la Défense.
8 M. WEBER : [interprétation] Aucune objection. Je crois que ce document a
9 déjà été versé au dossier par la Défense.
10 Mme LE JUGE PICARD : Le document est admis.
11 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez le coter, s'il vous
12 plaît.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge. Il
14 s'agira de la pièce D76 versée au dossier sous pli scellé.
15 M. PETROVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Bogunovic, pourriez-vous, je vous prie, nous dire très
17 brièvement, si vous le savez, bien sûr, quelle est la zone de
18 responsabilité d'une unité militaire ? Qu'est-ce que ce terme comprend
19 exactement ?
20 R. Une zone de responsabilité est une région où l'armée est cantonnée ou
21 déployée, c'est-à-dire c'est une zone dans laquelle l'armée est présente et
22 pour laquelle l'armée est responsable, ou l'unité est responsable. C'est-à-
23 dire que tout ce qui se passe sur le terrain, tous les événements, il faut
24 informer de tous les événements l'armée.
25 Q. Monsieur Bogunovic, puisqu'on parle du mois d'octobre 1991, est-ce
26 qu'il y avait quelques indices selon lesquels on pouvait croire qu'une
27 unité paramilitaire avait commis des crimes sur le territoire du village de
28 Lovas ?
Page 6071
1 R. Oui.
2 Q. Monsieur Bogunovic, est-il exact de dire que sur la base de ces
3 informations, la JNA avait diligenté une enquête concernant les crimes
4 commis sur ce territoire ?
5 R. Oui. La JNA, effectivement, avait diligenté une enquête et c'est la
6 raison pour laquelle on m'a donné l'ordre de faire en sorte que toutes les
7 informations paramilitaires dans les 24 heures devaient quitter Lovas.
8 Q. Bien. Merci, Monsieur Bogunovic. Donc si vous-même ni quelque autre
9 personne n'avait diligenté une enquête, mais une enquête avait été
10 diligentée par les organes militaires; est-ce
11 exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Dites-moi, je vous prie, très brièvement, et si vous le savez, est-ce
14 qu'à l'automne 1991, existait-il encore le SUP
15 Vojvodine, où, en d'autres mots, l'organigramme du SUP
16 reflétait-il l'organigramme de la RSFY de l'époque ?
17 R. Je crois que oui.
18 Q. Ce que je voulais dire ou ce qui voudrais dire que le SUP
19 Vojvodina était autonome par rapport aux organes ou à l'organe de
20 l'intérieur, à savoir de le MUP de la République de Serbie à Belgrade,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Très bien. Merci. J'ai encore quelques questions relatives à la JNA.
24 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce que vous saviez à quel
25 moment les effectifs du Corps de Novi Sad ont-ils été transférés de l'autre
26 côté du pont à Erdut, et ainsi de suite, Erdut, Dalj ?
27 R. Je ne peux pas vous le dire exactement, mais si je me souviens bien, je
28 crois que c'était vers la fin du mois de juillet ou peut-être en début
Page 6072
1 août.
2 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient les unités qui, à l'été et
3 l'automne 1991, étaient déployées dans la région de
4 Baranja ?
5 R. Non.
6 Q. Monsieur Bogunovic, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,
7 s'agissant de la Brigade des Gardes, à quel moment est-elle arrivée dans la
8 partie orientale de cette région, si vous le savez ?
9 R. Si je ne m'abuse, ils sont arrivés vers le 20 septembre 1991.
10 Q. Monsieur Bogunovic, pourriez-vous me dire, si vous le savez, ce que
11 représente le terme "Groupe opérationnel sud" ?
12 R. Non, je ne le sais pas.
13 Q. Pouvez-vous me dire, Monsieur Bogunovic, à quel moment a-t-on fermé le
14 cercle autour de la ville de Vukovar, à quel moment la ville a été prise du
15 nord, du sud, des deux côtés ?
16 R. Si je me souviens bien, c'était en octobre.
17 Q. Merci. Puisque nous parlons déjà de la Brigade des Gardes, j'aimerais
18 savoir si vous pouvez me dire - et nous parlons aussi des unités qui
19 avaient suivi la Brigade des Gardes - donc quelle part des effectifs
20 parlons-nous ? Quel est le nombre d'hommes, de quels moyens disposaient-
21 ils, de quelle formation armée s'agit-il brièvement ? Dites-le-nous si vous
22 le savez, si vous avez vu quelque chose.
23 R. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur ce sujet. Je n'étais pas
24 présent lorsqu'ils sont arrivés. Je ne sais pas quel était le nombre
25 d'hommes qui était arrivés et de quel type d'équipement ils disposaient.
26 Q. Bien. Merci. Monsieur, vous étiez situé dans la partie sud. Vous êtes
27 originaire de Negoslavci, et vous vous déplaciez dans la partie sud, autour
28 de Vukovar, enfin, sud de Vukovar, pour ce qui est de la période dont nous
Page 6073
1 parlons, n'est-ce pas, et vos bureaux étaient à Sid, de toute façon ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous savez si la JNA, en date du 7 mai 1991, avait pris les
4 deux côtés du pont 25 mai par ses effectifs, entre Backa Palanka et Ilok ?
5 R. Si je me souviens bien, oui.
6 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, d'après votre souvenir, est-
7 il exact de dire que la JNA a, pour la première fois, lancé une action,
8 déployé donc ses premiers avions au-dessus de Croatie et Ilok le 7 juillet
9 1991 ?
10 R. Je ne me souviens pas.
11 Q. Monsieur Bogunovic, est-ce que vous savez si vers la fin de juillet
12 1991, on a déployé à peu près 50 chars non loin d'Ilok et d'autres moyens
13 de la JNA et que ces derniers se rapprochaient de plus en plus d'Ilok au
14 début du mois d'août 1991 ?
15 R. Je sais seulement que s'agissant d'Ilok, des armes lourdes étaient
16 déployées tout autour, tels les chars, mais je ne peux pas vous parler de
17 chiffres exacts. Je n'ai pas vu de chiffres exacts, mais je peux simplement
18 vous dire qu'il y avait des armes lourdes autour d'Ilok.
19 Q. Merci. Est-ce que vous savez si, en date du 26 septembre 1991, la JNA
20 avait lancé un ultimatum afin de rendre les armes s'agissant de formations
21 armées dans le village de Lovas, et deux jours plus tard, dans le village
22 de Babska [phon] ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous savez si la JNA a, au début du mois d'octobre 1991,
25 donné un ultimatum aux formations armées qui se trouvaient dans la ville
26 d'Ilok afin que ces derniers remettent leurs armes et qu'ils se rendent ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous savez si, au début du mois d'octobre 1991, il y avait
Page 6074
1 une commission qui menait des pourparlers de façon quotidienne -- une
2 commission donc d'Ilok qui avait mené des négociations avec des
3 représentants de Novi Sad, Backa Palanka et Sid concernant l'avenir de la
4 ville d'Ilok et de ses habitants ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous savez si, en date du 12 octobre, il a été décidé de la
7 part du conseil municipal de la ville d'Ilok qu'un référendum devait être
8 tenu, référendum relatif à l'ultimatum de la JNA, c'est-à-dire s'il fallait
9 le respecter ?
10 R. Oui.
11 Q. Savez-vous quel a été le résultat de ce référendum ?
12 R. Je sais qu'une décision a été prise pour qu'on fasse savoir à l'armée
13 que les citoyens d'Ilok souhaitent quitter la ville d'Ilok.
14 Q. Est-il exact de dire qu'en date du 14 octobre 1991, et ce, en la
15 présence du général de la JNA Dragoljub Barancelovic [phon] et les
16 représentants de la commission européenne, qu'on ait dicté un accord sur la
17 reddition de la ville d'Ilok ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-il exact de dire qu'à la suite de cette accord, plusieurs milliers
20 de personnes, donc environ 8 000 personnes, l'ensemble de la population
21 d'Ilok a, en date du 17 octobre, quitté à bord de camions de la JNA en
22 direction de Lipovac et vers les régions intérieures de la République de
23 Croatie ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il exact de dire qu'à Ilok, à la suite de ceci, un très petit
26 nombre de personnes est resté, de population croate, et que presque
27 l'ensemble de la population d'Ilok a déménagé en Croatie en ce mois
28 d'octobre 1991 ?
Page 6075
1 R. Oui.
2 Q. Est-il exact également de dire qu'aucune personne des membres du
3 gouvernement dont vous étiez ministre n'a participé aux pourparlers
4 relatifs au déplacement de la population d'Ilok et que ces négociations
5 avaient été menées exclusivement par la JNA ?
6 R. Nous n'avions pas accès à ces négociations. C'était l'armée qui
7 effectuait ces négociations.
8 Q. Monsieur Bogunovic, pourriez-vous me dire s'il est exact - et c'est
9 quelque chose que vous avez déclaré également dans votre déclaration - que
10 tous les Croates, les Slovaques, qui étaient restés à Ilok après le départ
11 de la population d'Ilok, étaient restés dans leurs maisons jusqu'à
12 l'intégration pacifique de la Slavonie orientale en 1997 et 1998 ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Monsieur Bogunovic, peut-on dire qu'à la suite de la chute de la
15 ville de Vukovar, certains représentants du gouvernement dont vous étiez
16 ministre avaient demandé à la JNA de prendre certaines ingérences pour ce
17 qui est de la police, mais qu'on n'a pas répondu à cette demande, qu'on n'a
18 pas accepté cette demande ?
19 R. Oui.
20 Q. Pourriez-vous nous dire qui avait fait cette demande et de quelle façon
21 a-t-on répondu à la demande ?
22 R. C'était le ministre de Justice, Vojin Susa, qui avait dit que nous
23 avions un système juridique nouvellement formé et que la police est là
24 également et que nous avons également la possibilité de juger les crimes
25 commis dans la région de la SBSO. Et il a également -- en fait, Arkan avait
26 également demandé la même chose puisqu'il était présent à cette réunion. Il
27 a dit que ceci devait être permis et que les prisonniers devaient pouvoir
28 rester à Vukovar et que c'est là qu'on devrait les juger.
Page 6076
1 Q. Merci. Dans votre déclaration de 2003, il s'agit de la pièce P554, vous
2 déclarez qu'au début du mois de décembre 1991, les Bérets rouges ont fait
3 leur apparition à Ilok. J'aimerais savoir s'il est exact de dire
4 effectivement que vous n'aviez aucune connaissance -- vous ne saviez pas
5 qui avait envoyé ces personnes dans la ville d'Ilok et pourquoi ?
6 R. Oui, c'est tout à fait exact. Je ne savais absolument pas qui avait
7 envoyé ces personnes, je ne détenais aucune information à leur égard. Je
8 n'avais rencontré personne. Je n'étais pas en mesure non plus de
9 m'entretenir avec qui que ce soit de la situation qui prévalait à Ilok à
10 l'époque.
11 Q. Monsieur Bogunovic, est-il exact également que ces personnes avaient
12 été cantonnées dans une maison de la ville d'Ilok et dans des vignobles
13 également autour de la ville d'Ilok et qu'ils n'avaient jamais participé à
14 aucune opération de combat pour ce qui est de la période dont nous parlons
15 ?
16 R. Les opérations de combat avaient déjà été terminées; ils ne pouvaient
17 absolument pas participer aux opérations de combat. J'ai également insisté
18 pour dire dans ma déclaration, et je le répète, qu'ils étaient cantonnés
19 dans une maison à Ilok, appelée la maison blanche, et que ces derniers
20 avaient également un endroit où ils se rassemblaient un peu à l'extérieur
21 d'Ilok dans des vignobles.
22 Q. Donc les opérations de combat étaient déjà terminées au moment où ils
23 font leur apparition dans cette région ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il exact également de dire que ces mêmes Bérets rouges n'étaient
26 absolument pas inclus dans les rapports internes ?
27 R. Pour ce qui est de mon type de travail et de mes collègues et
28 s'agissant également du travail des autorités civiles d'Ilok, à la suite du
Page 6077
1 départ de l'armée, ils ne s'immisçaient pas dans ce que nous faisions, ils
2 nous laissaient prendre nos propres décisions et ils n'avaient pas de
3 contacts avec nous. Ils étaient sur place, effectivement, mais ils nous
4 laissaient faire librement notre travail.
5 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-il exact de dire
6 que vous n'avez jamais reçu d'informations selon lesquelles l'une
7 quelconque des personnes avait été maltraitée par les Bérets rouges, comme
8 vous le dites dans votre déclaration de 2007 ?
9 R. J'ai dit justement qu'il n'y avait pas eu de mauvais traitement --
10 pourrais-je simplement dire quelque chose --
11 M. WEBER : [interprétation] Quel est le paragraphe, s'il vous plaît. Cela
12 va un peu vite.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, effectivement. P554, paragraphe 8, dans
14 lequel M. Bogunovic a déclaré : "Pour ce qui est du reste, je n'ai jamais
15 reçu d'information quant au mauvais traitement physique de qui que ce soit
16 par les Bérets rouges."
17 Q. Monsieur Bogunovic, est-il exact de dire --
18 M. WEBER : [interprétation] Je ne vois pas le paragraphe, où est-ce ? Ce
19 que vous lisez, où est ce passage exactement ?
20 M. PETROVIC : [interprétation] Je propose que l'on prenne le paragraphe 8.
21 On peut y lire vers le milieu du paragraphe 8.
22 M. WEBER : [interprétation] Je vois où on parle d'une femme qui avait fait
23 une plainte. Je vois ici donc on parle d'une plainte.
24 Mme LE JUGE PICARD : J'ai l'impression que Me Petrovic se réfère à la
25 phrase qui dit qu'il n'a jamais reçu d'information comme quoi il y aurait
26 eu des abus physiques commis par les Bérets rouges ?
27 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
28 Mme LE JUGE PICARD : Il n'y a jamais eu de plaintes. Il n'y a jamais eu de
Page 6078
1 plaintes d'abus physique uniquement, mais il y a eu des plaintes,
2 manifestement, pour d'autres choses ?
3 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Madame le Juge,
4 effectivement.
5 Q. Monsieur Bogunovic, s'agissant de ces autres plaintes formulées, vous
6 nous avez parlé de trois ou quatre cas qui impliquaient des véhicules
7 automobiles, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. D'accord. Et dans votre déclaration, vous mentionnez un exemple d'une
10 femme qui s'était plainte, parce que quelqu'un avait voulu lui confisquer
11 son véhicule. Donc elle s'est présentée pour formuler une plainte à cet
12 effet. Vous lui avez dit, Je lui ai dit de ne pas remettre son véhicule, et
13 elle a gardé son véhicule. Il n'y a pas eu de problème, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et ce sont les seuls exemples de plaintes concernant le comportement de
16 ces personnes pendant qu'elles se trouvaient sur le territoire d'Ilok,
17 n'est-ce pas ?
18 R. Je ne me souviens pas exactement. Peut-être qu'il y a eu d'autres
19 plaintes, mais grosso modo, c'est cela.
20 Q. Merci bien, Monsieur Bogunovic. On mentionne ici que ces personnes
21 étaient armées. Monsieur Bogunovic, est-il exact de dire qu'à l'époque,
22 vers la fin de 1991 et au début 1992, presque toutes les personnes dans la
23 ville d'Ilok et dans la région élargie d'Ilok étaient armées ?
24 R. Oui, il y avait un très grand nombre d'armes, effectivement. Les gens
25 portaient des armes. C'est exact.
26 Q. Merci, Monsieur Bogunovic.
27 Monsieur Bogunovic, est-il vrai que vous n'avez jamais vu Franko
28 Simatovic, également connu comme Frenki, dans cette région de Slavonie
Page 6079
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6080
1 orientale ?
2 R. Non, je ne l'ai jamais rencontré.
3 Q. Est-il vrai, Monsieur Bogunovic, comme c'est dit d'ailleurs au
4 paragraphe 7 de votre déposition de 2007, que vous ne saviez pas qu'il n'y
5 avait qu'un seul commandant des Bérets rouges ou y avait-il différents
6 commandants des Bérets rouges à Ilok à l'époque ?
7 R. Je ne savais pas. J'en savais très peu à leur sujet.
8 Q. Pour autant que je comprenne, vous avez eu diverses rencontres avec les
9 membres des Bérets rouges. Est-il correct de dire qu'à ces occasions, ces
10 personnes ne vous ont rien dit au sujet des raisons pour lesquelles elles
11 étaient là ni la façon dont leur unité était structurée ? Ils n'ont pas non
12 plus mentionné qui était leur commandant ?
13 R. Non, ils ne nous ont rien dit de ce genre. Aucun de nous dans les
14 organes civils n'était au courant.
15 Q. Monsieur Bogunovic, est-il correct, si j'ai bien compris ce que vous
16 avez dit jusqu'à présent, que vous ne saviez pas à qui appartenait cette
17 unité en termes d'organisation ?
18 R. En effet, c'est correct, je ne savais qui était responsable ni où les
19 situer dans l'organisation.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Permettez moi un instant, Madame le
21 Président.
22 Q. Monsieur Bogunovic, dans votre déposition, qui est le P554, paragraphe
23 7, c'est-à-dire la déposition de 2007, vous dites que certains des Bérets
24 rouges à Ilok ont mentionné que Franko Simatovic était leur "commandant,"
25 ou leur patron. Est-ce parce que vous n'étiez pas conscient de la liaison
26 qui existait entre Frenki et ces hommes ?
27 R. Oui, en fait, je ne savais pas s'il était leur patron, leur commandant.
28 Je n'étais pas en position de le savoir et je ne le sais toujours pas.
Page 6081
1 Q. [aucune interprétation]
2 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document
3 2D169. C'est un document 65 ter. Madame le Président, nous n'avons pas de
4 traduction de ce document. Si vous le permettez, je voudrais demander au
5 témoin de regarder ce document et de le reprendre. Nous aimerions utiliser
6 la présence de ce témoin pour qu'il nous dise ce qu'il sait à ce sujet,
7 ensuite nous devrons décider quel sort réserver à ce document une fois que
8 nous aurons reçu la traduction du document. Je vous prie de m'en excuser,
9 et pourrait-on procéder comme je l'ai suggéré.
10 M. WEBER : [interprétation] Malheureusement, nous venons de recevoir ce
11 document. Nous en avons été informés au début de l'interrogatoire hier et,
12 bien sûr, nous avons regardé avec l'assistant linguistique et regardé. Mais
13 je ne sais pas ce que contient ces documents.
14 Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]
15 M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, il s'agit d'un document
16 qui porte comme intitulé le JSO, MUP de Krajina, Ilok, le 20 juin 1992. Il
17 s'agit d'un rapport qui porte sur le contrôle du trafic et de certaines
18 entrevues qui ont eu lieu, des interviews. C'est en fait la situation dont
19 le témoin a parlé hier. C'est pour ça que je voulais le lui montrer et lui
20 demander si le contenu était conforme à ce qu'il avait observé, à ce que
21 les gens faisaient dans la région d'Ilok.
22 Nous avons le D68 qui fait également partie de cet ensemble et qui est
23 quasiment identique. Et je souhaitais également le présenter au témoin pour
24 lui demander si cela reflète ce qu'il a pu observer. C'est tout. Peut-être
25 pour simplifier les choses, pourrais-je simplement montrer le D68 au
26 témoin, ensuite nous aurions traité déjà de cette question. Donc non pas le
27 document pour lequel nous n'avons pas la traduction et, à ce moment-là,
28 nous pouvons passer directement au document D68.
Page 6082
1 Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]
2 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur Bogunovic, avez-vous le document D68 ?
4 R. Non, je ne l'ai toujours pas.
5 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes, nous n'avons toujours pas accès au
6 prétoire électronique.
7 Je n'entends pas M. Petrovic.
8 Mme LE JUGE PICARD : Maître Petrovic, vous n'avez pas été interprété, parce
9 que les interprètes ne vous entendaient pas.
10 L'INTERPRÈTE : Votre micro est fermé, voilà.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Toutes mes excuses.
12 Oui, j'ai dit que cela avait peut-être marqué comme 2D77 et que ça a été
13 envoyé comme tel au greffier, simplement pour que le témoin puisse
14 retrouver. Ce serait peut-être plus simple. Sinon, c'est le D68. C'est un
15 document du 16 juin 1992. Pouvez-vous avoir l'amabilité de le montrer au
16 témoin ?
17 Q. Monsieur Bogunovic, avez-vous, maintenant, le document ?
18 R. Oui.
19 Q. Monsieur Bogunovic, ce qui est contenu dans le rapport est-il conforme
20 à ce que vous avez observé, donc ce que faisaient ces personnes que vous
21 avez décrites comme étant les Bérets Rouges ?
22 R. Oui, effectivement, cela les décrit bien.
23 Q. Merci.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on, maintenant, avoir un autre
25 document même lot ? Il s'agit du 2D79. Pouvez-vous, Madame la Greffière
26 [interprétation], le montrer au témoin ?
27 Mme LE JUGE PICARD : Avant que le document disparaisse, où voyez-vous une
28 référence aux Bérets Rouges dans ce document ?
Page 6083
1 M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, on ne voit pas des
2 termes "Bérets Rouge" de façon expresse, mais on voit l'unité aux fins
3 spéciales de la MUP de Krajina. À notre avis, il s'agit des personnes
4 concernées. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question au témoin.
5 Si vous le permettez, j'aimerais continuer. Est-ce que l'on peut présenter
6 le document 2D79 au témoin ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le document.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Il semble y avoir un problème. Nous devons
9 vérifier si le document est effectivement présent dans le système. Monsieur
10 Bogunovic, un instant, s'il vous plaît.
11 Monsieur le Président, avez-vous le document sous les yeux ? Il semble que
12 nos écrans ne fonctionnent pas. Ah, voilà le document. Merci, Madame le
13 Président.
14 Q. Monsieur Bogunovic, vous avez vu le document. La même question
15 s'applique ici. Le contenu, les activités de contrôle de trafic telles que
16 décrites dans le document, est-ce ce que vous avez observé ou que c'était
17 ce que faisaient les membres de Bérets Rouges en 1992 ?
18 R. Oui.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Je demande que cette pièce soit versée au
20 dossier.
21 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Puisqu'il semble y
22 avoir plusieurs documents, est-ce que l'on pourrait effectivement nous
23 donner l'origine de ces documents qui serait utile, à savoir, pour examiner
24 ça.
25 Mme LE JUGE PICARD : [voix sur voix] …l'origine de ces documents ?
26 M. PETROVIC : [interprétation] La source est un témoin potentiel de la
27 Défense qui nous a fourni ce document. Je crains de ne pouvoir être plus
28 spécifique que cela pour le moment. En tout état de cause, c'est une
Page 6084
1 question qui faisait partie de toute la procédure et qui, probablement,
2 cette personne sera probablement appelée ici comme témoin de la Défense.
3 M. WEBER : [interprétation] Je comprends pourquoi Me Petrovic ne nous donne
4 pas le nom pour le compte rendu, mais s'il pouvait nous le faire savoir.
5 Mme LE JUGE PICARD : Greffier, est-ce que vous pouvez lui donner une cote,
6 s'il vous plaît ?
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Il s'agira de la pièce D77.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Bogunovic, il me reste encore quelques questions à vous poser.
10 Je pense que vous étiez présent à Ilok avec le Ministre de la Justice, M.
11 Vojin Susa. Est-ce correct ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous souvenez-vous d'un événement qui s'est produit début 1993; à cette
14 occasion, une église a été bloquée pendant une perquisition recherchant des
15 personnes qui, prétendument, s'étaient réfugiées dans ce bâtiment ?
16 R. Je ne m'en souviens pas.
17 Q. Merci.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir un extrait du 2D166.1
19 présenté au témoin ? Je demanderais au témoin de regarder cela et les
20 cabines ont reçu une transcription. Est-ce que l'on peut l'afficher à
21 présent ?
22 Q. Monsieur Bogunovic, j'espère pouvoir vous montrer ceci et je vous
23 demanderai ensuite de faire vos commentaires.
24 [Diffusion de cassette vidéo]
25 Mme LE JUGE PICARD : Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de son.
26 M. PETROVIC : [interprétation] : Madame le Président, je ne pense pas
27 que cela devrait être présenté comme cela. Nous nous attendions également à
28 avoir le son. Maintenant le son fonctionne. Est-ce que l'on pourrait
Page 6085
1 recommencer et relancer la vidéo depuis le début ?
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. PETROVIC : [aucune interprétation]
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Le journaliste : Comment les représentants
6 des forces armées croates, dont vous venez de voir l'action criminelle,
7 comment se sont-ils présentés le soir à la veille de leur reddition aux
8 représentants de la JNA ?
9 Le reporteur : Ils ont été sacrifiés, et leur direction les a abusé, qui
10 les a abordé à Borovo Naselje et Vukovar, et leur a ordonné d'y rester et
11 de mourir. Ils n'avaient pas de voie d'issue, et ainsi ils sortent de leurs
12 souricières à la recherche de quelque chose pour se sauver, et tout ça pour
13 la même armée, la JNA, qui jusqu'à la veille -- ils avaient été attaqués à
14 Chetnik-Bolshevik et pour qui ils avaient agit de façon perfide avec des
15 tirs embusqués. Différentes commandements ont ainsi été reçus par le
16 commandement du Corps de Novi Sad.
17 Le général Andrija Biorcevic : Nous faisons notre travail et vous
18 faites votre travail. Je ressens tout à fait pour les coupables. Si vous
19 n'êtes pas coupable, on le saura.
20 Le journaliste : Demandez à quelqu'un d'autre"
21 M. PETROVIC : [aucune interprétation]
22 Q. Alors, question. Est-ce que vous avez pu vous défendre ?
23 R. --
24 Q. Monsieur Bogunovic, est-ce que vous reconnaissez le général Biorcevic à
25 l'écran ?
26 R. Oui, je le reconnais.
27 Q. Avez-vous reconnu Zeljko Raznjatovic, Arkan, à côté de lui ?
28 R. Oui, je l'ai reconnu.
Page 6086
1 Q. Ici nous voyons le général Biorcevic et les prisonniers. Est-ce que
2 vous reconnaissez certains des prisonniers ?
3 R. Non.
4 Q. Monsieur Bogunovic, ceci a été filmé immédiatement après la libération
5 de Vukovar ?
6 R. Oui.
7 Q. Ma question est la suivante. A l'époque, juste après la libération de
8 Vukovar aux alentours du 20 novembre 1991, est-ce que vous saviez que
9 quelques semaines auparavant Arkan avait tué des personnes à Dalj, et
10 d'ailleurs vous avez témoigné à ce sujet ?
11 R. Oui.
12 Q. Pensez-vous que le général Biorcevic pouvait le savoir ?
13 R. Oui. Il aurait pu le savoir, mais je ne sais pas s'il le savait ou pas.
14 Q. Monsieur Bogunovic, étiez-vous informé de la coopération étroite entre
15 Biorcevic et Arkan dans les jours où il y a eu ces destructions ?
16 R. Non, je ne le savais pas.
17 Q. Si je vous dis qu'il y a eu une coopération étroite entre les
18 représentants de la JNA, et en particulier le général Biorcevic et Arkan,
19 est-ce que ce fait expliquerait la raison pour laquelle ni vous ni aucun
20 autre membre du gouvernement n'a été en mesure de faire quelque chose
21 contre Arkan ?
22 R. Oui. Ce serait effectivement le cas.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, est-ce que cette
24 portion de la vidéo, pourrait-elle être versée au dossier comme pièce de --
25 M. WEBER : [interprétation] Ici nous avons une objection. Ceci a déjà été
26 discuté par diverses occasions, et donc nous pensons qu'avec cet aspect de
27 cet audio, nous estimons qu'il ne s'agit pas d'un matériel de preuve, et
28 donc si on veut simplement s'y référer, c'est autre chose. Deuxième chose,
Page 6087
1 c'est que nous n'avons vu qu'une toute petite portion de cette vidéo, et
2 comme cela continue, cela montre également des captifs croates qui ont
3 également été détenus. Je crains que cette portion qui nous a été montrée
4 peut donner une interprétation erronée de tout le clip. Donc, je
5 demanderais qu'une portion plus grande soit versée au dossier comme pièce.
6 M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, s'agissant de la
7 première objection de M. Weber, je suis d'accord. Nous n'allons pas prendre
8 la partie qui reprend le texte du journaliste. S'agissant de l'autre partie
9 de l'objection, nous pouvons effectivement visionner le reste du clip. Je
10 ne l'ai pas fait pour ne pas perdre de temps, mais donc nous allons
11 maintenant présenter le reste du clip, et à ce moment-là on pourrait peut-
12 être demander que tout l'extrait soit versé au dossier comme pièce.
13 M. WEBER : [interprétation] Oui. Je sais qu'on a eu cette procédure, et
14 nous avons déjà souvent vu cette vidéo. Peut-être qu'il serait peut-être
15 plus efficace de la verser comme pièce au dossier si la Chambre le décide.
16 A ce moment-là, la Défense pourrait nous indiquer les portions pertinentes.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 Mme LE JUGE PICARD : Maître Petrovic, j'ai une question. Vous avez montré
19 une partie de cette vidéo. Ce que vous voulez voir admis, c'est uniquement
20 la partie que nous avons vue ? Ou vous voulez toute la vidéo ?
21 M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, je pense qu'il faudrait
22 visionner tout le clip vidéo, et à ce moment-là nous pouvons demander que
23 tout le clip soit versé comme pièce. Cela prend à peu près deux minutes 30
24 à trois minutes, et si nous le regardons, je pense qu'à ce moment-là on
25 pourrait lever toute ambiguïté, et à ce moment-là il ne serait pas
26 nécessaire d'avoir d'autres explications. Je propose de présenter tout le
27 clip vidéo, et ensuite le soumettre comme pièce au dossier.
28 M. WEBER : [interprétation] Mais Madame le Président, c'est beaucoup plus
Page 6088
1 long, cette vidéo. Si on veut soumettre toute la vidéo, -- nous ne faisons
2 pas d'objection, et si c'est plus efficace en terme de timing de faire ça,
3 on peut le faire, mais simplement notez que la Chambre a été mise sous
4 pression du temps, compte tenu --
5 Mme LE JUGE PICARD : Oui, Maître Petrovic.
6 M. PETROVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Madame le
7 Président, dans ce clip, le clip contient des heures et des heures de
8 matériel, mais nous ne souhaitons pas demander à la Chambre de visionner
9 tout cela. La partie qui porte sur Biorcevic, Arkan et leurs entretiens
10 avec des prisonniers était la seule partie que nous souhaitions soumettre,
11 et cela, c'est de 0729 [comme interprété] à 11 heures 21. Donc, nous ne
12 souhaitons certes pas soumettre tout le reste qui n'aurait aucun intérêt.
13 Donc, je suis prêt à suivre vos instructions en la matière. Je suis entre
14 vos mains, Madame le Président.
15 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
16 Mme LE JUGE PICARD : --uniquement le bout de la vidéo à laquelle vous avez
17 fait référence, c'est-à-dire du - je ne sais pas ce que ça veut dire - De
18 7.29 à 11.21, et que le Tribunal n'a pas vu, puisque le Tribunal n'a vu que
19 le début, en fait, de ce clip. Mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas
20 d'objection à l'admission de cette partie de la vidéo, donc cette partie de
21 la vidéo que j'ai fait référence de 7.29 à 11.21 est admise.
22 Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez donner une cote, s'il
23 vous plaît.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du D78, de la pièce D78.
25 Mme LE JUGE PICARD : -- rappelle du temps qui vous reste, c'est-à-dire --
26 M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, oui, je n'aurai peut-
27 être plus beaucoup de temps, mais je demanderais encore quelques instants,
28 et un instant simplement pour consulter mon client, si vous le permettez.
Page 6089
1 [Le conseil de la Défense et l'Accusé Simatovic se concertent]
2 M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames les Juges, la Défense de Simatovic
3 n'a pas d'autres questions pour ce témoin.
4 Merci, Monsieur Bogunovic.
5 Mme LE JUGE PICARD : Maître Petrovic, est-ce que vous avez beaucoup de
6 questions à reposer, Maître Weber ?
7 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Bogunovic, le Tribunal a une ou deux
10 questions à vous poser.
11 Questions de la Cour :
12 Mme LE JUGE PICARD : Je dois dire que je n'ai pas tout à fait compris
13 toutes les réponses que vous avez données par rapport à la position des
14 Bérets rouges dans la région où vous étiez. On a vu des documents où les
15 Bérets rouges faisaient manifestement partie du ministère de l'Intérieur.
16 On a vu des documents où il était dit, où l'armée nationale yougoslave
17 cherchait à se débarrasser des paramilitaires. Vous nous avez dit que
18 l'armée yougoslave travaillait étroitement avec Arkan et les Bérets rouges,
19 alors finalement ces Bérets rouges, quelles étaient leurs positions dans
20 votre région ? Est-ce qu'ils étaient admis, pas admis, et comment se fait-
21 il que vous ne saviez pas qui les commandait ? Je vous ai posé beaucoup de
22 questions en ligne, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la
23 position des Bérets rouges en Slavonie orientale ?
24 R. J'ai déjà dit que je ne sais pas pourquoi ils étaient venus et ni qui
25 était leur commandant en haut lieu. Je n'ai aucune référence. Je n'étais
26 pas en mesure de savoir pourquoi ils étaient là et s'ils étaient venus ou
27 ni s'ils étaient venus pour apporter leur aide dans le rétablissement de la
28 paix et l'ordre ou s'ils étaient là pour faire les choses en cachette. En
Page 6090
1 ce qui concerne la question du rapport entre les Bérets rouges et les
2 autorités militaires, celle-ci, ou ce rapport n'existait pas parce que des
3 militaires s'étaient déjà retirés et s'agissant de la relation avec la
4 police, je n'étais plus dans la police. Donc je ne savais pas qu'il y avait
5 coopération avec la police, en tout cas au départ ce n'était pas le cas.
6 Puis plus tard, dans le courant de 1992, il se peut qu'on leur ait confié
7 cette mission. Mais comme je disais au départ, pas de coopération entre
8 police et Bérets rouges. Ce n'est qu'en 1992 qu'on leur a confié la tâche
9 de contrôler les véhicules, les passagers, les voyageurs, et tout le reste
10 dans la région de la Serbie et Baranja.
11 Mme LE JUGE PICARD : D'ailleurs, vous n'aviez aucune relation avec les
12 Bérets rouges ? Où ils n'étaient pas encore là, ou -- ?
13 R. Ils n'étaient pas encore arrivés. Ils n'étaient pas encore à Ilok. Je
14 n'ai pas eu l'occasion de les voir, de les rencontrer, de me présenter,
15 d'être présenté à eux. En ce qui concerne mon successeur, je ne sais pas
16 s'il était au courant ou s'il avait des informations à leur sujet. En ce
17 qui me concerne, je ne savais pas pourquoi il était venu et je ne peux que
18 répéter ma réponse précédente à votre question.
19 Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]
20 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
21 Mme LE JUGE PICARD : On va maintenant suspendre l'audience et reprendra à
22 13 heures.
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 17.
25 Mme LE JUGE PICARD : L'audience est reprise pour une petite demi-heure avec
26 beaucoup de problèmes techniques qui n'ont pas été encore résolus, ce qui
27 fait que l'audience va se passer de la manière suivante. En l'absence de
28 déformation du visage, il n'y aura pas de vidéo du témoin du tout, et par
Page 6091
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Page blanche insérées d’assurer la correspondance entre la
13 pagination anglaise et la pagination française.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 6092
1 ailleurs il n'y a pas d'accès à e-court. Compte tenu de ces circonstances,
2 nous allons essayer, néanmoins, de travailler un peu moins d'une demi-
3 heure.
4 Madame Marcus, je pense que vous êtes --
5 Mme MARCUS : [interprétation] Merci Madame la Juge. Bonjour. L'Accusation
6 convoque le témoin JF50.
7 Mme LE JUGE PICARD : En huis clos, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos.
9 [Audience à huis clos]
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 [Audience publique]
16 Mme LE JUGE PICARD : Monsieur le Témoin, nous allons vous appeler JF-50.
17 Vous bénéficiez de mesures de protection, ce qui veut dire que votre nom ne
18 sera pas révélé au public, et par ailleurs on ne verra pas l'image de votre
19 visage sur la retransmission du procès. Personne ne peut le voir.
20 La parole est au Procureur.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que vous voudriez que le témoin
22 prononce la déclaration solennelle ?
23 Mme LE JUGE PICARD : Témoin, est-ce que vous pouvez lire la déclaration
24 solennelle, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
26 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN : JF-050 [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
Page 6093
1 Mme LE JUGE PICARD : Madame Marcus, vous avez la parole.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Merci.
3 Interrogatoire principal par Mme Marcus :
4 Q. [interprétation] Est-ce que vous m'entendez, JF-50 ?
5 R. Oui.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait soumettre au témoin
7 la fiche de pseudonyme. Nous utilisons une copie papier en raison des
8 problèmes techniques. Il s'agit de la pièce 65 ter 5379.
9 Je propose d'y revenir plus tard, si vous êtes d'accord.
10 Mme LE JUGE PICARD : Un petit problème. Et je ne sais pas quel est le
11 problème, d'ailleurs.
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 Mme LE JUGE PICARD : D'accord. On peut le voir sur nos écrans
14 d'ordinateur. Madame, vous pouvez continuer.
15 Mme MARCUS : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur le Témoin JF50, voyez-vous le document qui est à l'écran
17 devant vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Confirmez-vous que figure sur le document votre nom et votre date de
20 naissance ?
21 R. Oui.
22 Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaite demander l'addition de ce
23 document sous pli scellé.
24 Mme LE JUGE PICARD : Le document est admis sous pli scellé. Monsieur le
25 Greffier, est-ce que vous pouvez lui donner une cote, s'il vous plaît.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D79 sous pli scellé.
27 Mme MARCUS : [interprétation]
28 Q. JF-50, je vous demanderais de confirmer des renseignements que vous
Page 6094
1 avez par le passé fournis au Tribunal. Est-ce que vous avez fait des
2 déclarations au bureau du Procureur, la première, 13 au 15 décembre 1998 et
3 la deuxième, datée du 25 février 1999 ?
4 R. Oui.
5 Q. Et avez-vous déposé à l'occasion d'une autre affaire dans ce même
6 tribunal ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous pu relire vos déclarations et comptes rendus de déposition
9 dans votre langue avant votre arrivée aujourd'hui ?
10 R. Oui.
11 Q. Avez-vous fourni une note directement à l'Accusation apportant certains
12 amendements aux propos que vous avez tenus ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous pu également relire cette note de récolement avant de la
15 signer hier ?
16 R. Oui.
17 Q. Si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions, répondriez-vous en
18 substance la même chose ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous êtes tenu par la déclaration solennelle et confirmez-vous que les
21 informations figurant dans vos déclarations, dépositions et notes de
22 récolement sont exactes autant que vous le sachiez ?
23 R. Oui.
24 Mme MARCUS : [interprétation] On demande le versement au dossier des
25 déclarations, dépositions et notes de récolement du témoin. Il s'agit des
26 pièces 65 ter 5370, 5371, 5372 et 5378, sous pli scellé.
27 Mme LE JUGE PICARD : Il n'y a pas d'objection. Donc ces documents sont
28 admis sous pli scellé. Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez leur
Page 6095
1 donner une cote, s'il vous plaît.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 5370, D80; 65 ter 5371, D81; 65
3 ter 5372, D82; 65 ter 5378, D82, le tout sous pli scellé.
4 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'on
5 pourrait leur donner des cotes P, comme "Prosecution," "Accusation," plutôt
6 que D comme Défense. Ou bien il y a quelque chose que je n'ai pas compris.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, effectivement. P570 à 573 sous pli
8 scellé.
9 Mme LE JUGE PICARD : Le compte rendu d'audience.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Merci.
11 En plus des pièces afférentes aux dépositions préalables du témoin,
12 l'Accusation souhaite demander le versement des documents suivants, par
13 rapport à l'album photo cité dans la liste des pièces à conviction. Il
14 s'agit des documents 5373, 5374, 5375 et 5376. L'Accusation reconnaît
15 qu'elle a eu des difficultés du fait de l'utilisation d'une numérotation
16 différente.
17 L'Accusation a préparé un index et on l'a fourni aux Juges et à la
18 Défense pour faciliter le regroupement des photos. En outre, l'Accusation a
19 fait un choix, une sélection parmi ces photos, dont elle demande le
20 versement dans le cadre du paquet 92 ter en annexe des déclarations et
21 dépositions. L'Accusation a également distribué une pièce sous la forme
22 d'une feuille avec des photos extraites de ces albums, notamment celle
23 abordée par la déclaration avec la numérotation des enquêteurs, la
24 référence à la déposition du témoin et les commentaires du témoin. Il
25 s'agit de l'ERN 0676-7147 jusqu'à 0676-7159.
26 Ce document a été fourni sous forme papier et les rangs en ombré
27 indiquent les photos dont l'Accusation demande le versement. Lors de son
28 choix, l'Accusation a souhaité trouver un juste équilibre entre les photos
Page 6096
1 individuelles abordées par le témoin dans sa déposition et en éliminant les
2 doubles. Il y a quelques cas où la qualité n'est pas au rendez-vous, mais
3 ces photos n'ont pas été retenues.
4 Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
6 [Audience à huis clos partiel]
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 [Audience publique]
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en session
19 publique.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Je résume. L'Accusation soumet huit pièces
21 comme preuves en l'état. Il s'agirait du 65 ter 10, sous pli scellé; 65 ter
22 11, sous scellé; 75 [comme interprété], 16, 43, 44, 45, 46, 614, sous pli
23 scellé; 645, 646, 647 et 44 500 [comme interprété] page 405 uniquement,
24 sous pli scellé. Il s'agit là des pièces que nous versons au dossier comme
25 pièces connexes et supplémentaires pour ce témoin. Et de plus, nous
26 soumettons les 55 photos venant des albums photos qui sont également repris
27 dans la liste des pièces connexes.
28 Je suggère, Madame le Président, que nous discutions de la cotation
Page 6097
1 avec l'huissier, mais cela est pris dans le procès-verbal si nous pouvons
2 le prendre.
3 Mme LE JUGE PICARD : -- tion, donc ces documents vont être admis, certains
4 sous pli scellé, et le greffier nous soumettra, j'imagine, une liste de ces
5 documents avec les numéros d'admission, de cote.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous en remercie, Madame.
7 Mme LE JUGE PICARD : -- va être fait qui nous sera donné ensuite par
8 le greffe.
9 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie.
10 Q. JF-050, je vais maintenant vous lire un résumé public de votre
11 déposition, mais ce que je lis n'est pas un témoignage. C'est simplement
12 une façon d'informer le public de la nature générale de l'information que
13 vous allez fournir au Tribunal.
14 Le Témoin JF-050 est un Croate bosniaque qui a été capturé par la VRS
15 en 1992.
16 Donc il a été capturé par le VRS en 1992. Il a été détenu par la VRS et par
17 d'autres groupes armés associés jusqu'en juin 1995.
18 A ce moment, il était détenu par Arkan et il a été contraint aux
19 travaux forcés pour son unité, les Tigres. Le témoin était détenu par Arkan
20 et a été contraint de travailler dans son unité de travail forcé de juin à
21 octobre 1995, pendant la période où Arkan et ses Tigres opéraient dans les
22 régions de Mrkonjic Grad, Kljuc, Sanski Most et d'autres régions.
23 Le témoin a ensuite été contraint de suivre les Tigres d'Arkan pour
24 rejoindre leur camp de formation à Erdut en octobre 1995, et il y est resté
25 jusqu'en mars 1996. Pendant cette période, le témoin a pu observer la
26 structure des Tigres d'Arkan, y compris les distinctions qui existaient
27 entre les Tigres réguliers et normaux par rapport à un groupe connu sous le
28 nom "Super Tigres," "Super Tigers," qui étaient considérés comme étant les
Page 6098
1 membres de départ de l'unité et qui pouvaient fonctionner sans respecter
2 les règles que les autres Tigres devaient respecter.
3 Le témoin a vu différents crimes commis par les hommes d'Arkan, tels que le
4 fait de battre et de tuer des prisonniers de guerre et à un cas -- il y a
5 eu un cas où Arkan lui-même a tiré à bout portant sur un prisonnier en
6 pleine poitrine. Début mars 1996, le témoin a été prié d'aller dans une
7 région près d'Erdut avec différents hommes d'Arkan, et de fermer un puits
8 pour qu'il ne soit plus visible. Le témoin a entendu un des hommes d'Arkan
9 disant : "Ce puits était en fait l'emplacement d'un charnier contenant des
10 corps de victimes de Vukovar de mars 1992."
11 Ensuite, en mars 1996, le témoin a été contraint d'aller avec les Tigres
12 d'Arkan à Djeletovci, à la base militaire des Skorpions. En avril 1996, les
13 Tigres d'Arkan et les Skorpions se sont retirés de cette région, et Arkan a
14 resitué ses forces à Belgrade. Le témoin nous dit également que lui et les
15 autres hommes ont dû piller des maisons de week-end à Erdut au départ de
16 l'unité d'Arkan d'Erdut.
17 Le témoin a ensuite été contraint aux travaux forcés à Belgrade et à
18 différents endroits contrôlés par Arkan jusqu'en juillet 1997. Le témoin
19 témoignera que les noms de diverses personnes que le témoin décrit dans sa
20 déposition, et dont certains faisaient partie des Tigres ou des Super
21 Tigres d'Arkan, apparaissent sur les pièces, les pièces de paiement de DB
22 allant de la période de 1993 jusqu'à la fin de 1995.
23 Ceci conclu le résumé public de la déposition du Témoin JF-050.
24 Q. Témoin JF-050, m'entendez-vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Dans votre déposition, vous avez décrit que vous étiez détenu dans un
27 camp s'appelant Stari Mlin, près de Prnjavor. Vous nous dites que les Loups
28 sous Veljko Milankovic étaient responsables de ce camp. Qui alors vous a
Page 6099
1 transféré de Manjaca à Prnjavor à la base de Milankovic, des Loups de
2 Veljko Milankovic ?
3 R. C'est la police militaire du Corps de Krajina.
4 Q. Le centre de détention à Prnjavor, s'agissait-il du même endroit où les
5 Loups avaient leur base ? Ou le centre de détention, était-il situé à un
6 endroit ?
7 R. C'était au même endroit.
8 Q. Vous avez donc été détenu par les Loups d'octobre 1992 à mars 1994 à ce
9 même endroit; est-ce bien correct ?
10 R. Oui.
11 Q. Avez-vous eu l'occasion de les voir à l'exercice ?
12 R. Oui.
13 Q. Avez-vous appris qui était la personne qui les entraînait à l'exercice
14 ?
15 R. Je ne sais pas qui les formait, mais je sais que Veljko Milankovic
16 était la personne responsable là-bas.
17 Q. Quel type d'uniforme portaient les Loups ?
18 R. Les Loups portaient des uniformes de camouflage en deux morceaux.
19 Q. Avez-vous eu l'occasion d'observer d'autres formations qui venaient au
20 camp des Loups ?
21 R. On entendait des véhicules qui arrivaient le soir.
22 Q. Avez-vous pu identifier d'autres formations armées qui sont venues dans
23 le camp des Loups ?
24 R. La seule chose que je sais, c'est qu'il s'agissait essentiellement de
25 véhicules militaires.
26 Q. Est-ce que ces véhicules, ou les personnes qui conduisaient ces
27 véhicules, portaient-ils des insignes de quelque sorte que ce soit ?
28 R. Je n'ai pas été à même d'observer cela.
Page 6100
1 Q. JF-050, dans votre déposition, page 7 en anglais, c'est la déposition
2 de 1998 qui maintenant porte la cote P570. Vous avez décrit Arkan venant
3 vous voir avec certains de ses policiers pour vous arrêter. Vous souvenez-
4 vous par qui il était accompagné ?
5 R. Arkan et ses policiers militaires.
6 Q. Pouvez-vous décrire ce qu'ils portaient, et s'ils portaient des
7 insignes ?
8 R. Sur le bras gauche ils avaient un insigne d'un tigre, et sur leur bras
9 droit ils portaient un insigne de la Garde volontaire serbe, et les
10 uniformes qu'ils portaient étaient les uniformes de l'alliance OTAN.
11 Q. Vous dites dans votre déposition qu'Arkan semble avoir supposé que vous
12 étiez déserteurs et c'est pour cela qu'on vous a qualifié de partisan.
13 Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?
14 R. Oui. Nous étions dans la rue en train de balayer, et Arkan est alors
15 arrivé dans ses véhicules et il nous a tous pris. On était 30 avec lui dans
16 ses véhicules.
17 Q. Pourquoi a-t-il supposé que vous étiez déserteurs ?
18 R. La VRS avait certaines personnes qui préféraient se voir emprisonnées
19 plutôt que d'être envoyées sur la ligne de front.
20 Q. Vous décrivez votre incarcération dans une école à Manjanca avec les
21 Tigres. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire les lieux ? De
22 quoi s'agissait-il ?
23 R. C'était une école élémentaire à Manjanca, un vieux bâtiment. Il y a
24 passé la nuit, et le jour suivant il est allé à Pirici et Kljuc.
25 Q. Lorsque vous dites "il est allé," à qui vous référez-vous ?
26 R. Il s'agissait d'Arkan.
27 Mme LE JUGE PICARD : -- car je pense que -- enfin, vous pouvez peut-être
28 lui poser encore une ou deux questions, si elles sont en relation avec les
Page 6101
1 questions précédentes, mais sinon, je crois qu'on va arrêter là.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Madame le Président, je pense que nous
3 pouvons arrêter.
4 Mme LE JUGE PICARD : Avant que nous arrêtions l'audience, alors le document
5 qui a été admis sous la cote D79 est, en fait, le document qui aurait dû
6 être admis sous la côte P574, sous pli scellé. Donc D79 devient P574. D79,
7 c'est la feuille de pseudonyme.
8 Donc l'audience va être levée.
9 Monsieur le Témoin JF-50, l'audience reprendra lundi prochain à 14
10 heures 15, dans cette même salle. En attendant lundi prochain, vous ne
11 devez sous aucun prétexte discuter de votre témoignage avec qui que ce
12 soit. Très bien. Je pense --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis conscient.
14 Mme LE JUGE PICARD : -- en audience privée pour faire sortir le témoin.
15 Est-ce que vous pouvez escorter le témoin.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en session à huis clos
17 partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 [Audience publique]
24 Mme LE JUGE PICARD : -- suspendue jusqu'à lundi, 14 heures 15, dans la même
25 salle d'audience.
26 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi 5 juillet
27 2010, à 14 heures 15.
28