Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 juin 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour tout le monde. Monsieur le

  6   Greffier, veuillez citer le nom de l'affaire.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. IT-03-69-T, l'Accusation contre

  8   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 10   Assurons-nous du bon fonctionnement de la liaison vidéo. D'abord, Monsieur

 11   Bogunovic, m'entendez-vous et me voyez-vous ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends et je vous vois.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, êtes-vous prêt à

 14   poursuivre votre contre-interrogatoire ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 17   Avant de commencer, Monsieur Bogunovic, je voulais vous rappeler que

 18   vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez

 19   prononcée au début de votre déposition hier selon laquelle vous diriez la

 20   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 21   Vous pouvez poursuivre, Maître Jordash.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 23   LE TÉMOIN : BORISLAV BOGUNOVIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 26   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la déclaration

  2   P553, s'il vous plaît. Il s'agit de la page 9 de la version anglaise et de

  3   la page 10 de la version B/C/S.

  4   Q.  Monsieur Bogunovic, pourriez-vous vous reporter au paragraphe 52, je

  5   cite :

  6   "Nous nous sommes rendu compte de ce qu'il en était d'Ovcara bien plus

  7   tard. On en parlait très rarement, parce que les gens là-bas n'étaient pas

  8   autorisés à parler et avaient peur. C'est Vujovic et Vujanovic qui

  9   interdisaient toute discussion à ce sujet. Comme c'étaient les commandants,

 10   je suis convaincu que c'était eux qui interdisaient toute discussion, et

 11   s'ils n'avaient pas été là, Ovcara ne se serait pas passé."

 12   Est-ce que vous vous souvenez de ce paragraphe ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  En deux ou trois phrases, pourriez-vous nous dire ce qui, selon vous,

 15   s'est produit à Ovcara en 1991 ?

 16   R.  Pour autant que je le sache, certains prisonniers sont restés en

 17   arrière à Vukovar, ou plutôt, à Velepromet. A cette époque, les commandants

 18   étaient Vujovic et Vujanovic, et plutôt que d'être emmenés en Serbie, ces

 19   gens ont été emmenés à Ovcara où ils ont été exécutés. Et nous ne l'avons

 20   pas appris immédiatement après les événements. Un temps important s'est

 21   écoulé avant que l'histoire ne devienne d'ordre public, que nous apprenions

 22   ce qui s'est produit là-bas.

 23   Q.  Et quand on parle de Vujovic, c'est Miroljub Vujovic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A-t-il été jugé pour ce crime ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Où cela ?

 28   R.  A Belgrade, au tribunal spécial de Belgrade.

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  1   Q.  Et il a été condamné à 40 ans, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je pense, ou peut-être 20. Je ne suis pas sûr.

  3   Q.  Et Vujovic avait ou a acquis à partir de ce moment-là une réputation de

  4   quelqu'un -- un instant, s'il vous plaît. Est-ce que Vujovic avait une

  5   réputation quelconque à l'époque, la réputation de quelqu'un qui ne se

  6   pliait pas aux lois de la guerre, qui ne respectait pas les civils ?

  7   R.  Je ne connaissais pas Vujovic personnellement. Je ne le connaissais

  8   pas. Il n'était pas membre de mon parti. Ce n'était pas un membre du parti.

  9   Je ne savais pas grand-chose à son sujet, mais je connaissais son

 10   prédécesseur, celui qui était commandant avant lui, et c'est la raison pour

 11   laquelle j'ai dit sans les connaître que ce n'était peut-être pas une bonne

 12   chose de les nommer à ces postes. Je ne sais pas s'il avait la réputation

 13   dont on vous a parlé, mais de toute manière, cela s'est avéré être la

 14   réalité après ces événements.

 15   Q.  Merci.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait projeter la pièce à

 17   conviction P407 par le biais du système de prétoire électronique. A ne pas

 18   diffuser. Merci. Est-ce que l'on pourrait passer à la page 2, s'il vous

 19   plaît.

 20   Q.  Monsieur Bogunovic, je ne sais pas si vous vous souvenez de cela à la

 21   suite d'hier, c'est présenté comme un rapport de la Sûreté d'Etat de Novi

 22   Sad à Jovica Stanisic. Est-ce que vous me suivez ?

 23   R.  Non. Je ne peux pas…

 24   Q.  Alors, reportez-vous à la page 1 pour être sûr que nous sachions l'un

 25   comme l'autre de quoi nous parlons. Voyez-vous la première page, ministère

 26   de l'Intérieur, République de Serbie ?

 27   R.  Oui, oui, effectivement.

 28   Q.  A Jovica Stanisic.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Chef du département de la Sûreté de l'Etat ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et le sujet est un rapport, une copie du rapport sur la Slavonie,

  5   Baranja et Srem occidental ?

  6   R.  Oui, je vois tout cela.

  7   Q.  A ce moment-là, passons à la page 2. Je vous invite à lire le premier

  8   paragraphe et à essayer de vous remémorer de cela que nous avons examiné

  9   hier.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Le premier paragraphe décrit ce qui semble être un incident monté entre

 12   Kojic et Vujovic, le même Vujovic dont nous parlions au sujet d'Ovcara.

 13   Hier, lorsque mon confrère de l'Accusation vous a interrogé à ce sujet -

 14   c'est la page 25 du projet de compte rendu d'audience - vous avez fourni

 15   une description quelque peu différente, à savoir une vraie dispute entre

 16   Kojic et Vujovic. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc vous conviendrez avec moi que selon votre expérience, ce rapport

 19   est inexact et que la discorde et le désaccord entre Kojic et Vujovic était

 20   authentique ?

 21   R.  J'en suis sûr, oui.

 22   Q.  Savez-vous quelle était la pomme de discorde, le motif du désaccord ?

 23   R.  Le motif du désaccord c'est que Vujovic faisait ce qu'il entendait,

 24   tout simplement. Il faisait des choses qu'il était censé ne pas faire. Et

 25   lorsqu'il a été rappelé à l'ordre et qu'on lui a dit de ne pas continuer de

 26   la sorte, il s'est rebiffé, il a dit qu'il ferait exploser le bâtiment de

 27   la police s'il le fallait pour empêcher que les choses soient comme eux

 28   souhaitaient qu'elles soient. En d'autres termes, c'était une vraie

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  1   dispute, et cela j'en suis sûr.

  2   Q.  Donc cela est exact ? Vujovic représentait une menace pour le travail

  3   de la police comme le percevait Ilija Kojic ?

  4   R.  C'est exact, c'est un fait.

  5   Q.  Mais pas seulement une menace pour la police, mais pour la sécurité des

  6   citoyens dans la région ?

  7   R.  Oui, je dois dire que la TO se retrouvait avec des personnes que nous

  8   ne connaissions pas. Il y avait des vols, des homicides, et la situation en

  9   matière de sécurité, d'une manière générale, était déplorable.

 10   Q.  Pour en revenir à la pièce à conviction P407, deuxième paragraphe :

 11   "La source dit que la Serbie était responsable de ces évolutions.

 12   L'assistant au ministre du Ministère de l'Intérieur de la Serbie, Jovica

 13   Stanisic, qui cherchait à utiliser Ivkovic, Kojic, Kostic et les autres

 14   pour faire de la Krajina une zone d'ombre.

 15   Etes-vous d'accord pour dire que Kojic, dans le contexte de Vujovic,

 16   cherchait à empêcher Vujovic de semer le chaos dans la région ?

 17   R.  Non seulement Kojic le voulait, mais les membres du gouvernement, et

 18   les habitants de la région estimaient ne pas se sentir en sécurité. Ils

 19   avaient peur des hommes de Vujovic, de leur comportement et de leurs

 20   actions.

 21   Q.  Merci. A présent, le paragraphe 3 :

 22   "Visic a également accusé Kojic cherchant à faire obstruction au travail du

 23   SUP en empêchant l'inspection, en empêchant les organes municipaux de la

 24   police de fonctionner, et tout cela était couvert par des accords douteux

 25   appliquant l'exportation de bois de chêne de la Krajina, de pétrole, et

 26   d'autres contrats douteux."

 27   Est-ce que vous confirmez que Kojic cherchait à faire obstruction au

 28   travail du SUP tel qu'on le dit dans ce paragraphe ?

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  1   R.  Kojic ne pouvait pas faire obstruction, car il n'était pas le seul à

  2   travailler dans la police. Il y en avait d'autres autour de lui, et il est

  3   certain que la police, à compter Kojic, essayaient d'empêcher les choses de

  4   se produire à l'époque. En outre, il y avait des cas de larcin, de vols

  5   dans les entreprises qui étaient fermées à l'époque, et des objets étaient

  6   également dérobés à des personnes, y compris du matériel agricole, tel que

  7   les tracteurs. Je ne dis pas que c'est lui qui cherchait à faire

  8   obstruction. La police faisait son travail, la police essayait d'appliquer

  9   et de défendre la loi.

 10   Q.  Merci.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut se reporter à présent à la

 12   pièce à conviction P554. Page 5 dans la version anglaise, et 5 dans la

 13   version B/C/S.

 14   Q.  Le paragraphe qui m'intéresse, Monsieur le Témoin, est le paragraphe

 15   24. Je vous prie de le lire dans votre tête pour vous en remémorer le

 16   contenu rapidement.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  La ou les deux phrases qui m'intéressent sont celles qui sont à la fin.

 19   "Après la chute de Vukovar, j'ai demandé du renfort pour la police, et 300

 20   policiers sont venus de la Serbie et arrivaient à Vukovar pour maîtriser la

 21   situation car la JNA était partie. J'ai essayé de rétablir l'ordre et la

 22   légalité et de faire en sorte que les autorités maîtrisent la situation."

 23   Est-ce que vous pourriez un petit peu expliciter ce passage ?

 24   R.  Après le départ de la JNA de Vukovar, des tueries ont commencé. Des

 25   personnes étaient tuées indépendamment de leur religion ou appartenance

 26   ethnique; Serbes, Croates, Hongrois. S'ils possédaient quelque chose, que

 27   ce soit une bonne voiture, de l'argent, ils étaient tués. Il y avait des

 28   vols, des meurtres de civils et d'habitants de la région. Des biens étaient

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  1   transportés vers la Serbie, au-delà de la frontière. A un moment j'ai

  2   demandé du renfort pour la police à la Serbie pour nous aider à rétablir

  3   l'ordre et mettre fin aux vols et aux homicides.

  4   Q.  A qui avez-vous adressé votre demande de renfort ?

  5   R.  Nous avons eu une réunion. Je ne me souviens pas du moment. Goran était

  6   avec moi. Nous avons tenu une réunion. Je pense que c'était à Belgrade.

  7   Enfin, oui, maintenant j'en suis sûr, c'était à Belgrade. Je ne sais plus

  8   qui nous avions rencontré. En tout état de cause, j'ai demandé à ces gens

  9   de nous apporter leur aide pour surmonter le problème et rétablir l'ordre.

 10   Q.  Et lorsque les 300 officiers sont arrivés, ils étaient placés sous le

 11   commandement de qui exactement ?

 12   R.  Ils étaient placés sous le commandement des hommes qui se trouvaient à

 13   la tête de la police de la région du SBSO, et c'était les personnes qui,

 14   elles-mêmes, étaient mises à la disposition de notre service lorsqu'ils

 15   sont arrivés.

 16   Q.  Est-ce qu'ils ont effectivement pu rétablir l'ordre et rétablir les

 17   choses ?

 18   R.  Oui. D'abord, sur la frontière ils ont établi l'ordre et la paix, et il

 19   fallait démontrer lorsqu'on exportait les biens à qui appartenaient ces

 20   biens et de quoi il s'agissait. Il fallait aussi avoir les attestations des

 21   personnes. Il fallait avoir des attestations des biens. Il y avait des

 22   points de contrôle dans les villages et à Vukovar, et c'est là qu'on

 23   effectuait également le contrôle des voyageurs, des véhicules, et ainsi de

 24   suite. Donc ils ont aidé dans le travail ?

 25   Q.  Est-ce que leurs tâches et leur travail se limitaient au travail

 26   régulier de la police afin de prévenir et d'empêcher le

 27   crime ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-ce que vous êtes au courant d'une organisation appelée la Sécurité

  2   nationale serbe qui était créée sous le contrôle de Goran Hadzic ou placée

  3   sous le contrôle de Goran Hadzic ?

  4   R.  Je sais qu'il y avait eu création de cela, effectivement, mais je dois

  5   vous dire que personnellement elle était placée sous le contrôle de Goran

  6   Hadzic, cette organisation. Donc tout ce que ces personnes avaient à dire,

  7   ils informaient Goran Hadzic, mais moi, je n'étais pas informé exactement

  8   de tout ceci.

  9   Q.  D'après ce que vous avez pu observé, ceci n'avait rien à voir avec

 10   d'autres membres du gouvernement de la SBSO, n'est-ce pas, c'était

 11   simplement un groupe placé sous le contrôle de Goran Hadzic, c'était son

 12   groupe à lui, son organisation à lui ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Est-ce que cette organisation a été démantelée après l'arrivée ou à la

 15   suite de l'arrivée Badza dans la région ?

 16   R.  Je crois que non. Je crois que cette organisation a continué son

 17   travail, je crois qu'ils étaient encore placés sous le contrôle de Goran

 18   Hadzic à l'époque.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on passe à la

 21   pièce P553. Prenez la page 125 [comme interprété], s'il vous plaît, de la

 22   version anglaise et la page 16 de la version en B/C/S. En fait, c'est la

 23   page 17 en B/C/S.

 24   Q.  C'est le paragraphe 48 -- 88 plutôt, qui m'intéresse. Est-ce que vous

 25   avez pris connaissance du paragraphe 88, Monsieur Bogunovic ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Le paragraphe 88 nous décrit les activités d'Arkan dans ce contexte-ci

 28   et porte sur un crime particulier qui a été commis. Il s'agit de personnes

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  1   qui ont été tuées -- chantier. Et par la suite, ce paragraphe parle

  2   également du fait qu'Arkan avait commis ces crimes, c'est ce que l'on vous

  3   a dit, pour se venger d'un crime qui a été commis sur plusieurs de ses

  4   hommes à Ernestinovo au début du mois d'octobre. Vous souvenez-vous de cela

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que c'est un fait qui était connu de tous et est-ce que c'était

  8   notoire qu'Arkan ait commis ce crime pour des raisons personnelles, en

  9   guise de vengeance personnelle ?

 10   R.  J'ai déjà dit que j'avais entendu dire qu'Arkan avait eu un conflit la

 11   veille à Ernestinovo avec le HVO. Et c'est là qu'il avait perdu, je crois,

 12   trois hommes. Par la suite, il est revenu le lendemain à Dalj, et c'est là

 13   qu'il a appris qu'à la briqueterie il y avait environ 15 hommes qui avaient

 14   été amenés de Beli Manastir, et il avait donné l'ordre de les fusiller, de

 15   les faire sortir de l'atelier de travail dans la cour et de les fusiller.

 16   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'un événement lors duquel Arkan

 17   aurait fait sortir des prisonniers de la prison de Dalj pour les exécuter,

 18   en fait, autour de cette période ou pendant cette période ?

 19   R.  Oui, il y a eu un cas justement.

 20   Q.  Excusez-moi, poursuivez, je vous prie.

 21   R.  Oui, il y a eu un événement lors duquel il a fait sortir des

 22   prisonniers de la prison de Dalj. Il y avait quelques hommes, et par la

 23   suite ils ont été fusillés.

 24   Q.  Avez-vous parlé de ce crime avec d'autres membres du gouvernement de la

 25   SBSO ?

 26   R.  Lors des sessions du gouvernement, nous ne parlions pas que de ce

 27   crime, mais nous parlions surtout de la situation. C'était un fait que

 28   cette situation n'était pas particulièrement bonne, mais on n'osait même

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  1   pas parler d'Arkan, parce qu'il était toujours dans les environs et nous

  2   avions tous peur de lui et de ses hommes. Donc c'est un fait que nous ne

  3   discutions pas énormément de lui et ce qui s'était passé. Donc on n'a pas

  4   réellement parlé de cet incident. Nous en parlions entre nous, comme ça,

  5   lorsque nous nous rencontrions, mais pas lors des sessions du gouvernement.

  6   Q.  Et entre vous, lorsque vous en discutiez, est-ce que c'était quelque

  7   chose qui était mal vu par d'autres membres du gouvernement de la SBSO ?

  8   R.  Effectivement. Nous n'étions pas du tout heureux de son comportement et

  9   de ses actions, mais nous étions absolument impuissants face à lui, nous ne

 10   pouvions rien faire pour l'empêcher de se livrer à ce type d'activité.

 11   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'on passe au paragraphe 26 de

 12   la déclaration. Page 6 en anglais, et il s'agira de la page 6 également en

 13   B/C/S.

 14   Q.  Vous dites : "J'ai rencontré Jovica Stanisic à plusieurs reprises et

 15   j'ai eu des contacts personnels avec lui, mais il ne m'a jamais parlé de

 16   son rôle exact."

 17   Est-ce que c'est exact, effectivement, qu'au cours de cette période et

 18   s'agissant de ces événements, vous ne vous étiez pas entretenu avec M.

 19   Stanisic de ceci ?

 20   R.  Je ne me souviens pas de m'être entretenu avec lui, je ne me souviens

 21   pas d'avoir eu des conversations avec lui, de personne à personne. Donc je

 22   ne me souviens pas de cela, effectivement. Je crois qu'il n'y en a pas eu.

 23   Q.  Il ne vous a jamais dit ce qu'était son rôle clairement non plus ?

 24   R.  Oui, effectivement, Goran m'a dit à un moment donné que Jovica était de

 25   la Sûreté d'Etat. Mais il ne m'a pas dit qu'il était chef, qu'il était une

 26   personne se trouvant à la tête de quelque service que ce soit. Il m'a

 27   simplement informé que c'est un gars qui venait de la Sûreté d'Etat.

 28   Q.  Et vous avez tiré quelle conclusion à la suite de ce qu'il vous a dit ?

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  1   R.  Bien, j'ai cru comprendre, tout comme les autres personnes qui se

  2   réunissaient avec nous, que ces personnes pouvaient nous donner des

  3   conseils, nous informer, nous dire quoi faire, nous aider à prendre des

  4   décisions. Mais ce dont nous avions besoin le plus à l'époque, c'était

  5   quelqu'un qui pouvait nous venir en aide, soit financièrement, soit de

  6   toute autre manière. Donc c'était la raison pour laquelle nous nous

  7   rencontrions avec ces personnes venant de Serbie.

  8   Q.  Hadzic vous a dit que Stanisic était de la DB, mais vous nous avez dit

  9   hier que vous ne saviez pas quel rôle jouait la DB dans la SAO SBSO en 1991

 10   et 1992; est-ce exact ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Je lis de nouveau ce paragraphe. Donc le paragraphe se lit comme suit :

 13   "S'il devait parler à quelqu'un, c'était à Goran Hadzic. Je l'ai rencontré

 14   à Backa Palanka et à Novi Sad. J'étais allé là pour rencontrer Goran

 15   Hadzic, mais il ne s'agissait pas de réunions officielles avec Stanisic. Il

 16   était simplement sur place."

 17   Maintenant, dites-nous, comment savez-vous que si Stanisic avait parlé à

 18   quelqu'un, c'était à Hadzic ? Est-ce que c'est Hadzic qui vous l'a dit ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  D'accord. Donc Goran Hadzic, vous avez dit qu'il était allé à Belgrade

 21   et qu'il s'était entretenu avec Stanisic; est-ce exact ? Est-ce que c'est

 22   ce qu'il disait à l'époque ?

 23   R.  Il ne me l'a pas dit seulement à moi, mais également à d'autres membres

 24   du gouvernement.

 25   Q.  Vous nous avez dit, qu'en fait, à aucun moment Hadzic vous a informé de

 26   ce que Stanisic vous ait dit ou des instructions, ainsi de suite ?

 27   R.  Non, il a simplement dit qu'il était avec Stanisic --

 28   Q.  Un instant, s'il vous plaît.

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  1   R.  Il n'a pas précisé, il n'a pas donné d'instructions. Il a simplement

  2   dit qu'il avait rencontré Stanisic et qu'ils s'étaient entretenus à propos

  3   de certaines choses. Et donc il donnait des instructions particulières par

  4   la suite.

  5   Q.  Mais Hadzic ne disait-il pas que ces instructions venaient de Milosevic

  6   ?

  7   R.  Oui, la plupart du temps, c'était le cas. Il disait qu'il s'était

  8   entretenu avec Milosevic et que ce dernier lui aurait dit quoi faire et

  9   quelle serait la meilleure situation pour nous. Donc ça arrivait assez

 10   souvent qu'il me disait qu'il était allé voir Milosevic et qu'il avait reçu

 11   des instructions de Milosevic.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 13   Président, je voudrais consulter mes collègues.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certainement.

 15   [Le conseil de la Défense et l'Accusé Stanisic se concertent]

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Q.  Désolé de cette petite interruption, Monsieur Bogunovic. Alors, pour en

 18   revenir à ce que nous disions, est-il exact de dire -- non, plutôt,

 19   permettez-moi de vous poser cette question de façon différente et plus

 20   directe. Vous souvenez-vous d'avoir reçu des instructions soit de Stanisic

 21   ou de quelque autre personne de la DB serbe concernant votre propre travail

 22   au sein de la SBSO ?

 23   R.  Je ne me souviens pas que des instructions provenaient de Stanisic. Je

 24   ne savais pas non plus ce qu'il était exactement. J'avais eu des contacts

 25   avec Badza, mais j'avais entendu parler de Stanisic à Backa Palanka et à

 26   Novi Sad.

 27   Q.  M. Stanisic ne se souvient pas de vous avoir rencontré à Backa Palanka.

 28   Je voulais simplement vérifier que vous vous souveniez correctement. Etes-

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  1   vous absolument certain de l'avoir rencontré à cet endroit-là ?

  2   R.  Je me souviens qu'on s'était rencontrés à Backa Palanka chez Ljubo

  3   Novakovic. Je ne sais pas si cela était une longue rencontre. Je ne sais

  4   pas combien de temps on a passé ensemble. Mais je me souviens qu'il était

  5   là-bas.

  6   Q.  Oui. Dans tous les cas, d'après votre propre souvenir, Stanisic n'a

  7   rien dit, il était simplement là, assis dans la pièce, dans cette pièce où

  8   vous l'avez rencontré, et il prenait des notes; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Oui. Je ne me souviens pas qu'il ait dit quoi que ce soit. Nous étions

 10   plusieurs dans cette pièce, et c'est surtout le président de la

 11   municipalité de Backa Palanka qui prenait la parole et il y avait également

 12   des commentaires faits par des personnes de Novi Sad, mais je n'ai pas

 13   entendu Jovica Stanisic dire un mot.

 14   Q.  La réunion dont vous nous parlez c'était une réunion qui portait

 15   surtout sur le sort des réfugiées dans la région de Backa Palanka; est-ce

 16   que c'est exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous n'avez jamais vu Stanisic

 19   dans la région de la SBSO en novembre 1991 ?

 20   R.  Oui, c'est exact.

 21   Q.  Et vous n'avez jamais appris qu'il avait été présent à une réunion en

 22   novembre 1991 lors de laquelle les membres du gouvernement de la SBSO

 23   étaient présents également ?

 24   R.  Oui, effectivement, je ne me souviens pas de cela.

 25   Q.  On ne vous a jamais dit que Stanisic avait pris part avant la chute de

 26   Vukovar à des réunions et qu'il ait parlé très haut et fort, qu'il aurait

 27   insulté les membres du gouvernement de la SBSO, les accusant de la chute de

 28   Vukovar ? Vous n'avez jamais entendu parler de cela ?

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  1   R.  Non, non, je n'ai pas entendu parler de cela.

  2   Q.  Merci. Monsieur Bogunovic, j'en ai presque terminé des questions que

  3   j'avais l'intention de vous poser. Mais j'aimerais également passer à autre

  4   chose.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Brièvement, je souhaiterais que l'on prenne

  6   la pièce P554. Prenez la page 4 en anglais, s'il vous plaît, et la page 5

  7   en B/C/S.

  8   Q.  Monsieur Bogunovic, le paragraphe qui m'intéresse est le paragraphe 18.

  9   Vous dites : "J'avais l'impression que Hadzic était contrôlé par les

 10   autorités de Belgrade. Moi, j'étais nommé ministre de l'intérieur, mais les

 11   décisions concernant mes effectifs de la police étaient prises également à

 12   Belgrade par d'autres."

 13   Donc ai-je raison de dire que -- ou plutôt, pardonnez-moi de reformuler ma

 14   question.

 15   Qu'entendez-vous par là ? Est-ce que c'est simplement une impression que

 16   vous vous étiez forgée, à savoir que Hadzic était influencé par les

 17   autorités de Belgrade ?

 18   R.  Ce n'est pas simplement une impression qui était la mienne. Goran

 19   Hadzic, comme j'ai déjà dit, se rendait à Belgrade fréquemment. Il allait

 20   souvent voir Milosevic, et lorsqu'il revenait, il nous disait qu'on ne

 21   faisait pas les choses correctement, qu'il fallait s'y prendre autrement,

 22   et il nous disait qu'il fallait se rappeler du fait que nous étions

 23   responsables de ce que nous faisions, parce qu'il fallait qu'il aille à

 24   Belgrade pour leur expliquer ce qui se passait. Donc j'en ai tiré la

 25   conclusion suivante, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans ma

 26   déclaration -- en fait, que c'est exactement cela.

 27   Q.  Très bien. Alors, seriez-vous d'accord pour dire que Radovan [phon]

 28   Hadzic était influencé par les autorités de Belgrade, qu'ils le

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  1   contrôlaient d'une certaine façon ?

  2   R.  Oui, je suis d'accord avec vous.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez posé cette

  5   même question deux fois au témoin, et les deux fois il a donné des réponses

  6   différentes. D'abord, il a dit non, parce que ce que j'ai dit dans ma

  7   déclaration est exact. Et la deuxième fois que vous avez posé la question,

  8   il arrive à une autre conclusion. Donc j'aimerais simplement préciser ceci

  9   avec le témoin.

 10   Monsieur Bogunovic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Jordash fait une différence entre le

 13   fait d'être influencé par quelqu'un et d'être contrôlé par quelqu'un. Donc

 14   lorsque M. Hadzic est revenu de Belgrade, c'est là que nous pouvons voir

 15   cette différence. Je vous cite un exemple. Donc lorsqu'il est revenu de

 16   Belgrade, est-ce qu'il vous a dit, par exemple, qu'il a écouté

 17   attentivement ce qu'on lui a dit à Belgrade et qu'il a tiré ses propres

 18   conclusions, ou bien est-ce qu'il vous a dit qu'il était censé suivre les

 19   instructions de Belgrade ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que les deux éventualités se

 21   présentaient. Parfois, il nous disait simplement, Nous devons faire telle

 22   ou telle chose, et qu'il était tenu, qu'on lui avait demandé de le faire.

 23   Toutefois, il y a eu d'autres cas où il a dit, Il serait sage de procéder

 24   ainsi parce qu'on pense que ce serait bon pour nous. Donc, en fait, les

 25   deux cas de figure se sont présentés. Il y a eu des cas où il y a eu des

 26   ordres et d'autres cas où il le faisait de son propre chef.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris, que

 28   vous avez eu l'impression que M. Hadzic n'était pas toujours libre d'agir

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  1   en fonction de sa propre opinion, si cette opinion était différente de

  2   celle de Belgrade et que dans certains cas, il n'était pas libre de

  3   déterminer lui-même ses propres options, mais il était tenu, dans ces cas-

  4   là, de suivre les directives de Belgrade ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il devait faire ce que l'on

  6   attendait de lui et ce qu'on lui donnait l'ordre de faire à Belgrade.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela dépendait du sujet ?

  8   Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il pouvait suivre sa propre

  9   initiative en fonction des sujets ou si on s'attendait à ce qu'il se

 10   conforme aux ordres ? Est-ce que les questions ou les thèmes abordés

 11   avaient une importance ici, dans sa façon d'agir ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai eu l'impression, personnellement que cela

 13   dépendait de la nature des questions posées. Tout dépendait de ce qui

 14   devait être fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner des exemples de

 16   thèmes où vous avez eu le sentiment qu'il a eu loisir ou la possibilité de

 17   prendre une option différente de celle suggérée par Belgrade, et nous

 18   donner également un exemple d'un autre sujet ou thème où vous avez eu

 19   l'impression qu'il n'avait pas cette liberté de choisir sa façon d'agir

 20   préférée ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je puis vous dire la chose suivante : il y a

 22   eu des cas où Goran revenait de Belgrade et nous a dit que ce que nous

 23   avions fait jusqu'alors et la façon dont nous avions suivi les ordres ne

 24   pouvait plus continuer et que les choses devaient changer. On s'attendait à

 25   ce que nous respections les ordres qui nous étaient donnés. Pour nous,

 26   c'était un signal que nous devions accepter cela, mais il y a eu également

 27   des situations où il nous a dit, On m'a proposé un certain nombre de

 28   choses, mais que nous continuerions à suivre la ligne de conduite adoptée

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  1   par le passé. Parfois, nous l'acceptions, et souvent d'ailleurs, nous

  2   n'avions pas le choix. Nous étions tributaires de l'assistance de Belgrade,

  3   l'assistance financière, et cela ne nous donnait pas de marge pour prendre

  4   nos décisions propres ou pour nous opposer ou rejeter quoi que ce soit. Le

  5   fait que j'aie été suspendu de mon poste ministériel s'est fait par la

  6   proposition de Radovan Stojicic. D'abord, mes collègues ont refusé cela,

  7   mais lors de la session gouvernementale suivante, Goran m'a appelé et m'a

  8   dit, Il vaut mieux que tu partes. Nous avons besoin de procéder ainsi parce

  9   qu'on nous le demande.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui le demandait ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci avait été demandé -- enfin, la façon dont

 12   Badza l'a dit, c'est qu'il y a eu un ordre qui lui était imposé de demander

 13   que je sois limogé. Et cet ordre venait de Belgrade. Goran avait été appelé

 14   et on lui a dit qu'on devait me retirer de ce poste. Je ne sais pas s'il

 15   avait vu Milosevic ou quelqu'un d'autre, mais c'était ça le résultat.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vous en prie,

 17   poursuivez.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir la pièce

 19   P2669. C'est un 65 ter.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je n'étais pas conscient que nous

 21   étions déjà à ce nombre en ce qui concerne les pièces.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, continuez.

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Bogunovic, est-ce que vous pourriez regarder ce document, qui

 26   est le compte rendu d'une session du gouvernement du SBSO qui s'est tenue à

 27   Erdut en 1991, le 28 novembre. Je vous demanderais, si vous le permettez,

 28   de prendre quelques instants pour en prendre connaissance. Pourriez-vous

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  1   nous indiquer lorsque vous avez terminé la lecture d'une page affichée à

  2   l'écran.

  3   R.  J'ai terminé la lecture de la première page.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous passer à la deuxième page, s'il

  5   vous plaît.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé la lecture de la deuxième page.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 3, s'il vous

  8   plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai terminé la lecture de la troisième page.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  Restons-en là. Cela suffit probablement pour moi. Vous souvenez-vous de

 12   cette session ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que ce type de prise de décisions, tel qu'il apparaît dans ce

 15   compte rendu, est-il caractéristique des réunions gouvernementales de cette

 16   époque ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Si nous reprenons maintenant la page 1. Ilija Kojic n'est pas présent à

 19   cette réunion. Vous en souvenez-vous ?

 20   R.  C'est vrai, il était absent.

 21   Q.  Y avait-il une raison à cela ? Le saviez-vous ?

 22   R.  Je pense qu'il était blessé et qu'à l'époque il était hospitalisé à

 23   Belgrade.

 24   Q.  Je vous remercie. A l'ordre du jour figure également le rapport dans le

 25   district serbe et mesures proposées pour contrecarrer cela, donc cette

 26   criminalité. Est-il vrai que le gouvernement du SBSO prenait des décisions

 27   pour faire face à la criminalité dans la région ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourrais-je vous

  2   demander de préciser la question que vous avez posée sur le type de prise

  3   de décisions. Même si le témoin semble voir de quoi vous parlez, je ne vois

  4   pas très bien ce que vous visez. Est-ce que vous pourriez nous expliquer,

  5   sur ce type de prise de décisions, à quelle prise de décisions vous

  6   référez-vous ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] J'y arrivais --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le témoin a déjà dit oui. Mais

  9   je ne comprends pas --

 10   M. JORDASH : [interprétation] Justement, j'y viens, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous poser la

 12   question au témoin.

 13   Monsieur le Témoin, Me Jordash vous a demandé si ce type de prise de

 14   décisions était typique d'une réunion gouvernementale. Est-ce que vous

 15   pourriez nous expliciter comment vous avez compris cette question ? A quel

 16   type de prise de décisions Me Jordash se référait-il, d'après vous ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais à des décisions se fondant sur

 18   l'information qui était présentée pendant ces réunions. L'information était

 19   fournie par des personnes qui vivaient dans les zones concernées et qui

 20   soit s'adressaient à moi ou à Hadzic pour nous transmettre ces

 21   informations. Et nous, ensuite, nous présentions ces informations lors des

 22   réunions de gouvernement. C'était vers la fin de la guerre, et les

 23   personnes individuelles qui étaient présentes et qui commettaient des vols

 24   ou qui avaient d'autres comportements délictueux, ces points étaient mis à

 25   l'ordre du jour des réunions du gouvernement, on en discutait et on prenait

 26   ensuite des décisions en se fondant sur les discussions.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien à cela que vous pensiez,

 28   Maître Jordash ?

Page 6052

  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi, ce n'est toujours pas clair,

  3   mais au moins je comprends ce à quoi vous pensiez. Si vous souhaitez

  4   explorer ce domaine davantage, je vous en prie, procédez.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Merci. Pouvons-nous à présent prendre la page

  6   2 du procès-verbal.

  7   Q.  Le point 2 qui figure dans ce procès-verbal, je vous demanderais de le

  8   prendre :

  9   "Outre le rapport écrit, le Procureur a souligné qu'après la libération de

 10   Borovo, Naselje et Vukovar, les problèmes étaient devenus encore plus

 11   pressants et que la situation se détériorait, qu'il y avait une incidence

 12   grave de spéculation, de fraude fiscale et d'autres criminalités."

 13   On dit ensuite que ces thèmes ont été discutés par diverses personnes, y

 14   compris vous-même et Radovan Stojicic. Vous en souvenez-vous ?

 15   R.  En effet, je m'en souviens.

 16   Q.  Donc est-ce que ce que vous venez de dire est correct, est-ce que c'est

 17   une information concernant la criminalité qui frappait les villages et les

 18   villes qui était ainsi transmise au gouvernement sous forme de rapport

 19   écrit ? Est-ce bien le cas ? Est-ce bien correct ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le gouvernement, comprenant Stojicic et vous-même, discutait ensuite de

 22   ces questions, et des décisions étaient ensuite prises quant à la façon de

 23   faire face à la situation de criminalité.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Objection au contexte de ce rapport. Il montre

 26   très clairement qu'ici on parle de quelque chose de général par rapport à

 27   un document spécifique. Si les questions pouvaient tenir compte exactement

 28   de ce que les décisions spécifiques --

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas exactement ce que M. Weber

  2   veut que je fasse. Il veut que je prenne simplement le texte du document.

  3   M. WEBER : [interprétation] Simplement, pour le compte rendu, le document,

  4   dernière ligne, dit que : "aucune décision n'a été adoptée."

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ce document pour la première

  6   fois, et cela me perturbe un peu. Certaines des questions discutées ne font

  7   pas l'objet de décisions alors que d'autres font l'objet de décisions et

  8   donc quelqu'un peut se faire un avis. Mais extrapoler de cela, à partir de

  9   ce document, ne me semble pas chose aisée, puisque les sujets couverts sont

 10   assez divers et le niveau de prise de décisions également se situe à des

 11   niveaux divers. Si vous souhaitez extrapoler, il faut que ce soit tout à

 12   fait transparent. Il faut que nous sachions exactement par où vous

 13   extrapolez, et vous devez clairement le dire au témoin.

 14   M. JORDASH : [interprétation] C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé, Est-ce

 15   que ce que vous avez dit est correct et que l'information sur la

 16   criminalité dans les villages et les villes était donnée au gouvernement

 17   sous forme de rapports écrits. Le témoin a dit oui. J'ai dit ensuite, Le

 18   gouvernement en discutait, ensuite mon collègue est intervenu --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais nous parlons ici de prise de

 20   décisions, et je crois que Me Weber a raison. Parfois, aucune décision n'a

 21   été prise, donc extrapoler une procédure de prise de décisions où vous

 22   allez conclure -- alors que ces questions ne faisaient pas l'objet de

 23   décisions dans certains cas. Si je regarde le point 2, on dit, aucune

 24   décision n'a été adoptée dans ce contexte. Cela signifie que là, il y a une

 25   absence de prise de décision.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suggère pas que des décisions étaient

 27   toujours prises, mais je voulais simplement savoir si c'était ainsi que

 28   l'on prenait des décisions lorsque des décisions étaient prises. Je sais

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  1   qu'on ne prenait pas toujours de décisions, mais il doit y avoir une

  2   procédure de prise de décisions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Point 3, conclusion, le ministère de la

  4   Justice et de l'Administration donnera son avis en la matière. Alors à

  5   quelle décision vous référez-vous lorsque vous prenez ce document ? Vous

  6   nous demandez de regarder tel et tel point, ensuite vous pouvez extrapoler.

  7   Mais soyez peut-être plus précis. Pouvez-vous nous indiquer les décisions

  8   auxquelles vous pensiez. Ou est-ce qu'il s'agit ensuite des points qui

  9   apparaissent dans le point du procès-verbal ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Mais je ne pensais à une décision en

 11   particulier --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si vous souhaitez extrapoler,

 13   il faut que vous vous référiez à quelque chose de particulier. S'il s'agit

 14   de prises de décisions, il faut que nous ayons plusieurs décisions afin de

 15   pouvoir extrapoler. Alors, est-ce que vous souhaitez faire cela, ou bien

 16   est-ce que vous souhaitez simplement parler de la façon dont on discutait

 17   des choses ? A ce moment-là, il ne s'agit pas de prise de décisions, mais

 18   il s'agit simplement d'indiquer la façon dont la réunion est organisée. Me

 19   Weber a raison qu'il faut que vous soyez plus transparent dans la façon

 20   dont vous utilisez les documents comme base d'extrapolation.

 21   M. JORDASH : [interprétation] On point 2, on dit qu'il y a eu une

 22   discussion sur un point particulier, et dans ce cas particulier une

 23   décision n'est pas prise. Je souhaitais demander au témoin que c'était

 24   ainsi que l'on procédait pour prendre des décisions. Ici, aucune décision

 25   n'est prise.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous ne pensez pas que

 27   ça risque de semer la confusion ? Parce que vous

 28   dites : Est-ce que c'est la façon habituelle de prendre la décision, puis

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  1   vous donnez un exemple où aucune décision n'est prise. Alors, est-ce que

  2   cela veut dire que habituellement si des décisions étaient requises, on ne

  3   prenait pas de décisions ? C'est également une façon d'extrapoler ce que

  4   vous venez de dire. Est-ce que c'est cela à quoi vous souhaitez arriver ?

  5   L'extrapolation, donc est-ce que vous dites au témoin que habituellement,

  6   là où on faisait rapport de certaines questions, aucune décision n'était

  7   prise ? Est-ce que c'est cela que vous soumettez au témoin ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Non, je lui demandais simplement que si ce

  9   qui apparaissait au point 2 était la façon habituelle dont le gouvernement

 10   traitait les informations pour parvenir à une décision. Donc c'est

 11   simplement pour moi la même façon de procéder.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien --

 13   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui. C'est discutable. Alors,

 15   tournons-nous vers le témoin.

 16   Monsieur Bogunovic, était-il habituel que les rapports soient discutés sans

 17   qu'aucune décision ne soit prise ? Est-ce que c'était habituel ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des points qui figuraient à l'ordre

 19   du jour où l'on nous fournissait des informations, mais aucune décision

 20   n'était prise. Parfois ça arrivait. Une proposition était faite pour qu'une

 21   décision soit prise par l'assemblée qui était autorisée à se prononcer.

 22   Parfois c'était le gouvernement qui se prononçait sur la base des

 23   informations fournies. C'était simplement une information. L'information

 24   était parfois discutée, puis il y avait des informations qui donnaient lieu

 25   à des actions sous forme de décisions.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc je comprends bien que si des

 27   rapports étaient soumis, cela entraînait soit une prise de décisions ou une

 28   non-prise de décisions. Est-ce que c'est bien la façon ?

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois il y avait une discussion sans qu'une

  2   décision ne soit prise, ou parfois des décisions étaient prises à l'issue

  3   d'une telle discussion.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et parfois la question n'était pas

  5   discutée du tout. Est-ce que c'est également ainsi qu'on doit le comprendre

  6   ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait toujours des discussions.

  8   Toutefois, parfois l'information était discutée sans pourtant être suivie

  9   de décision, mais il y avait également des points qui figuraient à l'ordre

 10   du jour et qui demandaient qu'une décision soit prise, et des décisions

 11   étaient prises.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et parfois des décisions étaient prises

 13   même sans discussion. Est-ce que j'ai bien compris ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, si vous souhaitez encore

 16   explorer cette question, mais pour moi, il n'est pas clair -- enfin, je me

 17   demande ce que cela nous apporte. La Chambre, bien sûr, souhaite comprendre

 18   ce que vous essayez de prouver.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de remettre les choses en

 20   perspective, si vous le permettez, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit deux choses. Vous dites qu'il y avait

 22   toujours des discussions, et qu'ensuite en réaction à la question posée par

 23   le Président, vous avez dit que vous étiez d'accord avec le Président que

 24   parfois des décisions étaient prises sans discussion. Y avait-il des

 25   discussions pour des décisions prises à l'occasion des sessions

 26   gouvernementales ou pas ?

 27   R.  Des points figuraient parfois à l'ordre du jour où on faisait une

 28   proposition. Des options étaient soumises. Il n'était pas nécessaire d'en

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  1   discuter, parce que c'était ensuite adopté en fonction de l'importance du

  2   point. En d'autres termes, toute décision pouvait être prise par le

  3   gouvernement, puis il y avait parfois certains points à l'ordre du jour,

  4   qui étaient simplement des propositions d'adoption, ensuite on les

  5   adoptait.

  6   Q.  Mais il y avait toujours une discussion sur la façon de faire face à la

  7   criminalité dans la région SBSO, la criminalité qui frappait les civils ?

  8   R.  En effet, c'était là les questions les plus sensibles dont nous avons

  9   discutés. Nous avons dû, bien sûr, en discuter. Habituellement ces

 10   discussions impliquaient différents ministères, le premier ministre, et je

 11   dirais que plus de la moitié des ministres participaient aux discussions,

 12   parce que c'était la question la plus sensible et c'était une question de

 13   vie ou de mort pour les citoyens vivant dans cette zone.

 14   Q.  Et ces discussions entraînaient des décisions par le gouvernement du

 15   SBSO sur la façon de protéger les civils dans cette zone. Est-ce bien le

 16   cas ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] Je pense que le témoin est encore en train de

 19   regarder un document où l'on dit aucune décision n'est prise. Alors, est-ce

 20   que l'on pourrait voir si l'on parle de compte rendu sommaire ou de prise

 21   de décisions ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est bien là le fond du problème.

 23   Le fait que dans ce contexte aucune décision n'est reprise ici ne signifie

 24   pas que l'on puisse extrapoler qu'aucune décision n'ait jamais été prise en

 25   la matière. Or, Me Jordash donne une telle importance qu'il faut que nous

 26   sachions quel est notre point de départ pour faire des extrapolations.

 27   Alors, est-ce que vous dites que ce que l'on trouve ici est le reflet de ce

 28   qui se passait habituellement à ces réunions ? Si tel est le cas, alors

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  1   pour certains points, aucune décision n'était prise, au moins après que les

  2   points n'aient été discutés suite à ces rapports. Peut-être que par

  3   ailleurs, à d'autres moments, cela s'est fait. Je n'en sais rien. Mais

  4   essayons d'être aussi factuels que possible et de ne pas ici semer la

  5   confusion.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas exactement comment aborder la

  7   chose. Tout ce que j'essaie --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons pragmatiques. J'ai peut-être une

  9   solution pour vous, Maître Jordash, à savoir d'abord un petit peu de repos.

 10   Nous allons prendre une pause, puisque après la pause je ne pourrai pas

 11   être présent. Etant donné que mes collègues estiment qu'il est dans

 12   l'intérêt de la justice de poursuivre, vous aurez le même problème après la

 13   pause.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Enfin, M. Weber serait toujours là.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Enfin, Maître Jordash, c'est moi

 16   votre problème, pas M. Weber. Nous allons donc suspendre l'audience dans un

 17   premier temps, et ça vous permettra peut-être de

 18   pouvoir réfléchir à la question avec un petit peu de temps, et après je

 19   parlerai avec ma collègue qui prendra la présidence pour déterminer mon

 20   problème, puis on verra si elles ont un problème similaire ou non.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons marquer une pause et

 23   reprendre à 11 heures 05.

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

 26   Mme LE JUGE PICARD : L'audience est reprise en français et en l'absence du

 27   Juge Orie, suivant les Règles de l'article 15 bis des Règles de procédure.

 28   Alors, deux points avant de commencer. C'est pour rappeler à la Défense

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  1   qu'il reste exactement 20 minutes de temps pour les deux Défenseurs,

  2   puisque hier le Tribunal avait décidé de donner trois heures au total à la

  3   Défense pour le contre-examen du témoin et que deux heures et 40 minutes

  4   ont été utilisées. Il me semble que ça va poser un problème, à moins que M.

  5   Petrovic n'ait plus de questions à poser.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Juge, c'est un problème. Peut-être

  7   avons-nous mal compris votre décision. En tout état de cause, je pense

  8   qu'il est fondé de revoir cette décision, parce que j'estime que mon

  9   confrère a posé des questions pertinentes et, à mon sens, mes questions le

 10   sont également. Alors, je vous inviterais, sauf votre respect, à revoir

 11   éventuellement cette décision pour peut-être envisager la possibilité qui

 12   avait été offerte par le Juge Orie hier. Il a indiqué que si les questions

 13   posées sont jugées pertinentes, la Chambre reverrait le temps octroyé. Je

 14   vous inviterais donc à vous pencher sur cette question, et à ce stade je

 15   peux vous dire que j'aurai besoin de tout au moins une heure et 15 minutes.

 16   J'essaierai de faire bref, autant que faire se peut, et de me concentrer

 17   sur les aspects les plus importants, mais je me permets de vous demander de

 18   revoir votre décision compte tenu du fait que des choses n'étaient pas

 19   extrêmement claires hier au niveau du temps qui nous avait été octroyé.

 20   Mme LE JUGE PICARD : -- combien de temps ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Cinq minutes, c'est possible. Je voulais

 22   m'associer aux remarques de Me Petrovic et dire que le Juge a posé des

 23   questions, cela a pris un certain temps, et il y a eu la longue discussion

 24   sur l'objection. Je voulais simplement que cela soit également dans la

 25   balance.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   Mme LE JUGE PICARD : Très bien. Alors, Maître Jordash, vous allez finir

 28   dans cinq minutes, et, Maître Petrovic, le Tribunal vous donne une heure.

Page 6061

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.

  2   Mme LE JUGE PICARD : Donc, Maître Jordash, vous avez la parole. Pour ce qui

  3   concernait la polémique avant la pause, tout ça ne semblant pas très clair

  4   au Tribunal, vous pouvez poser vos questions.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Mesdames les Juges.

  6   Q.  Monsieur Bogunovic, je voudrais traiter cela très rapidement.

  7   Conviendriez-vous avec moi que les décisions relatives à la mise en place

  8   de forces de police et de protection civile étaient exclusivement prises

  9   par le gouvernement de la Slavonie orientale, par opposition à des

 10   décisions prises par Milosevic ou dans lesquelles Milosevic intervenait ?

 11   R.  Oui, je suis d'accord pour dire que c'est le gouvernement qui prenait

 12   de telles décisions et que nous nous concertions au sujet de la meilleure

 13   manière de procéder. Ces décisions intervenaient lors des réunions du

 14   gouvernement.

 15   Q.  Sur la base d'informations locales recueillies pour le gouvernement de

 16   la SBSO, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je voulais à présent demander le versement au

 20   dossier du 65 ter 2669.

 21   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 22   Mme LE JUGE PICARD : Le document est admis. Est-ce que vous pouvez lui

 23   donner une cote, Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] D76.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Merci. Très rapidement… Nous avons également

 26   -- le document que nous venons de verser au dossier est une pièce P568

 27   marquée aux fins d'identification. Et je vois que l'Accusation est

 28   d'accord.

Page 6062

  1   M. WEBER : [interprétation] Nous avons demandé le versement de 12 documents

  2   hier, c'est un des 12 documents, et j'oubliais effectivement qu'il s'était

  3   vu, à cette époque, attribuer une cote d'identification provisoire.

  4   Mme LE JUGE PICARD : Parce qu'il a été -- parce qu'il -- quel était

  5   problème pour qu'il ne soit pas admis complètement ? Je ne me souviens

  6   plus.

  7   M. WEBER : [interprétation] Je pense que vous aviez pris une décision quant

  8   à la nécessité d'obtenir des informations supplémentaires pour ce qui est

  9   de la demande de versement direct.

 10   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Bogunovic, il faut que je fasse très rapidement. Je voulais

 14   vous poser une question sur ce que vous dites dans votre déclaration P554.

 15   Vous avez dit que Stanisic était le lien entre Milosevic, Arkan et Badza.

 16   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

 17   R.  Je me souviens d'une conversation entre Hadzic et moi-même où nous

 18   avons parlé de Badza, de sa conduite et de son travail. Goran m'a dit qui

 19   était le lien entre Badza et Milosevic, c'était Jovica Stanisic, c'était

 20   ses mots, et je ne peux pas rien dire d'autre.

 21   Q.  Donc vous dites qu'il y avait un lien entre les deux, un lien entre

 22   Stanisic et Arkan ? Vous ne dites pas cela ou vous le dites ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Objection. Ce n'était pas la question posée. A

 24   ce moment-là, il faudrait soumettre la déclaration au témoin et faire en

 25   sorte qu'il commente. 

 26   Mme LE JUGE PICARD : -- du paragraphe où il le dit.

 27   . JORDASH : [interprétation] Page 554 à l'écran, s'il vous plaît. Page 4

 28   dans l'anglais et page 5 du B/C/S.

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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Madame le Juge, de

  2   vous interrompre, mais les documents ne figurent pas dans le prétoire

  3   électronique, ils n'apparaissent pas. Donc je ne sais pas si c'est

  4   simplement notre problème à nous ou bien est-ce le problème de toutes les

  5   personnes dans le prétoire ?

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   Mme LE JUGE PICARD : Il semble qu'il y a effectivement des problèmes sur e-

  8   court et qu'on ne puisse pas voir les documents pour l'instant. Donc peut-

  9   être on peut voir le document puisqu'il s'agit du procès-verbal d'audition

 10   du 8 février 2007, et il s'agit, je pense, du paragraphe 18 en anglais.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Madame la Présidente.

 12   Mme LE JUGE PICARD : Pour Me Petrovic, pour qu'il puisse suivre les

 13   documents dont on parle, et pour le témoin de même.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

 15   Mme LE JUGE PICARD : Et avant de continuer, je dois dire que le document

 16   D76 est devenu le document P568. Voilà.

 17   Maître Jordash, vous pouvez poser votre question.

 18   M. JORDASH : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Bogunovic, je lis votre déclaration au paragraphe 18 :

 20   "Slobodan Milosevic contrôlait Hadzic par le biais d'Arkan et de Badza, et

 21   Stanisic était le lien entre Milosevic et Arkan et Badza."

 22   Est-ce que vos propos sont basés sur des propos que vous a  tenus, à une

 23   reprise quelconque, Hadzic ?

 24   R.  Oui, effectivement. C'est sur la base des propos entendus par Hadzic

 25   lui-même. C'est lui-même qui me l'a dit.

 26   Q.  Mais en 1991 et 1992, vous n'avez vous-même rien vu susceptible de

 27   corroborer cette affirmation de Hadzic, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir cela personnellement. Donc je ne

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  1   peux pas ajouter autre chose que ce que Hadzic m'a dit lui-même.

  2   Q.  Et si je m'en rapporte à vos propos il y a un instant, ce qu'a dit

  3   Hadzic c'est que Stanisic était le lien entre Milosevic et Badza, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  C'est ce que Hadzic m'a dit, et je viens de le confirmer effectivement,

  6   c'est exact.

  7   Q.  Ensuite, vous avez supposé que cette relation comprenait également

  8   Arkan; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Pour ce qui est d'Arkan, ce dernier était très souvent en compagnie de

 10   Badza. A la suite de leur conversation ou de leur encontre, j'ai cru

 11   comprendre qu'il s'agissait exactement de ce que je viens de dire.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur Bogunovic. Je n'ai pas

 13   d'autres questions. Je n'ai rien à dire.

 14   Mme LE JUGE PICARD : -- vous avez la parole.

 15   Monsieur Bogunovic, vous allez maintenant être interrogé par Me Petrovic,

 16   qui est l'avocat de M. Simatovic.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge.

 18   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Dans votre déclaration vous dites que vous aviez reçu un bureau à Sid à

 22   un certain moment donné. Pouvez-vous me dire à quel moment avez-vous été --

 23   plutôt, quand est-ce qu'on vous a donné un bureau, et quand était-ce ?

 24   R.  On m'a donné un bureau, une pièce donc vers la fin du mois d'août. Et

 25   c'est la municipalité de Sid. C'est eux qui m'ont permis de placer dans

 26   cette pièce, dans ce bureau, mon état-major.

 27   Q.  Dans votre déclaration, lorsque vous parlez de Sid, vous avez également

 28   mentionné une personne du nom de Petkovic. Et si je ne m'abuse, c'était un

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  1   colonel dans la JNA. Dites-nous, s'il vous plaît, qui est le colonel

  2   Petkovic et quelle était sa fonction exacte ?

  3   R.  Ljubisa Petkovic était colonel de la JNA, et il effectuait les

  4   fonctions relatives à la sécurité dans l'armée.

  5   Q.  Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, dans quelle unité exerçait-il

  6   son rôle en tant qu'officier chargé de la sécurité ?

  7   R.  Je ne peux pas vous le dire maintenant. Je ne savais pas à l'époque non

  8   plus. Mais à plusieurs reprises, je me suis rendu chez lui dans son bureau.

  9   J'avais des consultations avec lui, et il me permettait à chaque fois

 10   d'établir un lien entre Sid et les villages se trouvant dans les environs

 11   de Mirkovci et autres.

 12   Q.  Bien. Dans votre déclaration de 2003, il s'agit de la pièce P553, au

 13   paragraphe 17, vous dites : "S'agissant toujours de Sid,"  vous dites : "Le

 14   colonel Petkovic m'invitait de temps en temps pour discuter des choses que

 15   nous devions faire." Alors, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel

 16   était ce lien entre vous et

 17   Petkovic ? Donc il vous invitait dans son bureau afin que vous puissiez

 18   discuter de certains sujets importants. Est-ce que c'était lui qui vous

 19   disait quels seraient les sujets à l'ordre du jour, les sujets discutés ?

 20   Pouvez-vous décrire vos rapports avec lui ?

 21   R.  Bien, il y avait certaines choses qu'il me disait, certains ordres, des

 22   fois. Il nous donnait aussi des ordres de temps en temps, et il y avait

 23   également des sujets sur lesquels nous nous mettions d'accord afin de

 24   trouver les meilleures solutions possibles pour que le but soit atteint,

 25   pour que nos objectifs soient atteints.

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'agissant des ordres qu'il vous donnait,

 27   pourriez-vous nous dire quel type d'ordre pouvait-il vous donner ?

 28   S'agissant de quel sujet exactement ?

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  1   R.  Bien, je vais vous donner un exemple. Une fois il m'a donné l'ordre de

  2   me rendre au village de Lovas et de dire là-bas aux Aigles blancs qu'ils

  3   devaient quitter le village de Lovas dans les 24 heures, et que s'ils ne

  4   faisaient pas cela, que ce dernier serait contraint de les arrêter.

  5   Q.  Dites-nous, est-ce que vous avez effectué justement cet ordre pour ce

  6   qui est du temps attribué ?

  7   R.  Oui, effectivement. C'est ce que j'ai fait. J'ai été mis en contact

  8   avec Mirko Jovic qui, à l'époque, était son commandant, et effectivement

  9   c'est ce qui a été fait le lendemain. Les Aigles blancs se sont retirés du

 10   village.

 11   Q.  Merci bien, Monsieur Bogunovic.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

 13   pièce 65 ter 3910, s'il vous plaît. Je ne vois pas ce document dans le

 14   prétoire électronique, mais j'espère qu'on est à même de le montrer au

 15   témoin. Je ne sais pas. Madame le Juge, je ne sais pas de quelle façon vous

 16   allez pouvoir suivre les questions que je pose si le prétoire électronique

 17   ne fonctionne pas. Malheureusement je n'ai pas de copie papier pour vous.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   INTERVENANT NON IDENTIFIÉ : Je suis vraiment désolé. Est-ce que le

 20   conseil pourrait répéter, je vous prie, me redonner la cote, s'il vous

 21   plaît.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] C'est le document 65 ter 3910.

 23   Mme LE JUGE PICARD : Le problème, Maître Petrovic, c'est qu'on peut voir le

 24   document sur nos écrans d'ordinateur, mais le public ne peut pas les voir

 25   sur e-court, ce qui pose quand même un problème. j'ai cru comprendre que ça

 26   allait être réparé. Le technicien doit venir pour le réparer. Est-ce que

 27   vous pourriez éventuellement passer à un autre document pour l'instant ou

 28   poser des questions qui NE nécessitent pas e-court ?

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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Juge, ce qui m'importe le plus,

  2   c'est que vous puissiez voir les documents pour que les Juges de la Chambre

  3   puissent consulter le document. Pour ce qui est du public, c'est un peu

  4   secondaire dans le sens où le public pourra peut-être s'informer de ces

  5   documents d'une autre façon ultérieurement. mais si vous êtes à même de

  6   voir le document, je crois que l'on peut continuer dans l'ordre que j'ai

  7   commencé.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur le Procureur, puis-je vous demander votre

 10   opinion sur le fait que le public ne va pas avoir accès au document ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Permettez-moi une seule petite chose, je veux

 12   juste vérifier quelque chose. Pour l'instant, Madame le Juge, puisque ceci

 13   fait partie de notre requête qui a été déposée le 23 novembre 2009, requête

 14   relative au dépôt de document de façon directe sans passer par le

 15   truchement du témoin, donc de toute façon ce document ne serait pas diffusé

 16   au public. De toute façon alors, nous pouvons continuer, effectivement.

 17   Mme LE JUGE PICARD : Donc Me Petrovic peut continuer. Nous avons accès au

 18   document.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Merci bien, Madame le Juge.

 20   Q.  Monsieur Bogunovic, veuillez, je vous prie, consulter le document. Il

 21   s'agit du document de la 1ère Direction militaire, document émis par le

 22   colonel Zivo Toponovic. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le

 23   document ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, consulter le paragraphe 1, dans lequel on

 26   peut lire qu'on donne l'ordre aux unités d'établir un contrôle total dans

 27   la zone de responsabilité des unités, et il faut porter une attention

 28   particulière  --

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  1   Mme LE JUGE PICARD : Vous pourriez ralentir, s'il vous plaît. Les

  2   interprètes n'ont pas accès au document. Si vous pouviez parler un peu plus

  3   lentement pour qu'il puissent interpréter.

  4    M. PETROVIC : [interprétation] Certainement, Madame le Juge. Madame le

  5   Juge, vous savez, j'essaie d'accélérer le pas à cause du temps qui nous

  6   manque, mais je comprends tout à fait que j'ai perdu du temps, d'une

  7   certaine façon.

  8   Q.  Donc établir un contrôle total dans la zone de responsabilité des

  9   unités. Une attention toute particulière devra être faite au fonctionnement

 10   des autorités militaires, dans tous les hameaux où on doit habiter et ne

 11   pas permettre d'ingérence des organes locaux, jusqu'à ce que le contrôle

 12   civil ne soit libéré sur le territoire et établi.

 13   Dites-nous, Monsieur le Témoin, est-ce que ceci correspond à votre

 14   expérience concernant la position qu'avait le commandement de la JNA et

 15   concernant la position qu'avaient les autorités civiles dans la région dont

 16   nous parlons.

 17   R.  Oui, effectivement.

 18   Q.  Donc les autorités militaires avaient une importance primordiale et

 19   c'est eux qui avaient la dominance pour ce qui est de tout, la sécurité sur

 20   le territoire, pour ce que est de tous les segments importants des

 21   activités, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Oui, je vous prie de consulter le paragraphe 2 de ce même document. Et

 24   dites-nous, est-ce que l'on voit ici justement l'ordre qui vous a été donné

 25   par le colonel Petkovic, est-ce que ce paragraphe reflète cet ordre ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Très bien. Merci. Je vous prierais de prendre connaissance du

 28   paragraphe 5 de ce document. Et dites-moi, est-ce que vous savez si ce

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  1   paragraphe correspond également à l'ordre qui avait été donné ? Il s'agit

  2   de la création des dans les villages et les villes de la SBSO ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci bien, Monsieur Bogunovic.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

  6   dossier soit en tant que document de l'Accusation ou en tant que document

  7   de la Défense.

  8   M. WEBER : [interprétation] Aucune objection. Je crois que ce document a

  9   déjà été versé au dossier par la Défense.

 10   Mme LE JUGE PICARD : Le document est admis.

 11   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez le coter, s'il vous

 12   plaît.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge. Il

 14   s'agira de la pièce D76 versée au dossier sous pli scellé.

 15   M. PETROVIC : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Bogunovic, pourriez-vous, je vous prie, nous dire très

 17   brièvement, si vous le savez, bien sûr, quelle est la zone de

 18   responsabilité d'une unité militaire ? Qu'est-ce que ce terme comprend

 19   exactement ?

 20   R.  Une zone de responsabilité est une région où l'armée est cantonnée ou

 21   déployée, c'est-à-dire c'est une zone dans laquelle l'armée est présente et

 22   pour laquelle l'armée est responsable, ou l'unité est responsable. C'est-à-

 23   dire que tout ce qui se passe sur le terrain, tous les événements, il faut

 24   informer de tous les événements l'armée.

 25   Q.  Monsieur Bogunovic, puisqu'on parle du mois d'octobre 1991, est-ce

 26   qu'il y avait quelques indices selon lesquels on pouvait croire qu'une

 27   unité paramilitaire avait commis des crimes sur le territoire du village de

 28   Lovas ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Monsieur Bogunovic, est-il exact de dire que sur la base de ces

  3   informations, la JNA avait diligenté une enquête concernant les crimes

  4   commis sur ce territoire ?

  5   R.  Oui. La JNA, effectivement, avait diligenté une enquête et c'est la

  6   raison pour laquelle on m'a donné l'ordre de faire en sorte que toutes les

  7   informations paramilitaires dans les 24 heures devaient quitter Lovas.

  8   Q.  Bien. Merci, Monsieur Bogunovic. Donc si vous-même ni quelque autre

  9   personne n'avait diligenté une enquête, mais une enquête avait été

 10   diligentée par les organes militaires; est-ce

 11   exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Dites-moi, je vous prie, très brièvement, et si vous le savez, est-ce

 14   qu'à l'automne 1991, existait-il encore le SUP de la Région autonome de

 15   Vojvodine, où, en d'autres mots, l'organigramme du SUP était-il maintenu et

 16   reflétait-il l'organigramme de la RSFY de l'époque ?

 17   R.  Je crois que oui.

 18   Q.  Ce que je voulais dire ou ce qui voudrais dire que le SUP régional de

 19   Vojvodina était autonome par rapport aux organes ou à l'organe de

 20   l'intérieur, à savoir de le MUP de la République de Serbie à Belgrade,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Très bien. Merci. J'ai encore quelques questions relatives à la JNA.

 24   Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-ce que vous saviez à quel

 25   moment les effectifs du Corps de Novi Sad ont-ils été transférés de l'autre

 26   côté du pont à Erdut, et ainsi de suite, Erdut, Dalj ?

 27   R.  Je ne peux pas vous le dire exactement, mais si je me souviens bien, je

 28   crois que c'était vers la fin du mois de juillet ou peut-être en début

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  1   août.

  2   Q.  Est-ce que vous savez quelles étaient les unités qui, à l'été et

  3   l'automne 1991, étaient déployées dans la région de

  4   Baranja ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Monsieur Bogunovic, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,

  7   s'agissant de la Brigade des Gardes, à quel moment est-elle arrivée dans la

  8   partie orientale de cette région, si vous le savez ?

  9   R.  Si je ne m'abuse, ils sont arrivés vers le 20 septembre 1991.

 10   Q.  Monsieur Bogunovic, pourriez-vous me dire, si vous le savez, ce que

 11   représente le terme "Groupe opérationnel sud" ?

 12   R.  Non, je ne le sais pas.

 13   Q.  Pouvez-vous me dire, Monsieur Bogunovic, à quel moment a-t-on fermé le

 14   cercle autour de la ville de Vukovar, à quel moment la ville a été prise du

 15   nord, du sud, des deux côtés ?

 16   R.  Si je me souviens bien, c'était en octobre.

 17   Q.  Merci. Puisque nous parlons déjà de la Brigade des Gardes, j'aimerais

 18   savoir si vous pouvez me dire - et nous parlons aussi des unités qui

 19   avaient suivi la Brigade des Gardes - donc quelle part  des effectifs

 20   parlons-nous ? Quel est le nombre d'hommes, de quels moyens disposaient-

 21   ils, de quelle formation armée s'agit-il brièvement ? Dites-le-nous si vous

 22   le savez, si vous avez vu quelque chose.

 23   R.  Je ne peux pas vous dire grand-chose sur ce sujet. Je n'étais pas

 24   présent lorsqu'ils sont arrivés. Je ne sais pas quel était le nombre

 25   d'hommes qui était arrivés et de quel type d'équipement ils disposaient.

 26   Q.  Bien. Merci. Monsieur, vous étiez situé dans la partie sud. Vous êtes

 27   originaire de Negoslavci, et vous vous déplaciez dans la partie sud, autour

 28   de Vukovar, enfin, sud de Vukovar, pour ce qui est de la période dont nous

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  1   parlons, n'est-ce pas, et vos bureaux étaient à Sid, de toute façon ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous savez si la JNA, en date du 7 mai 1991, avait pris les

  4   deux côtés du pont 25 mai par ses effectifs, entre Backa Palanka et Ilok ?

  5   R.  Si je me souviens bien, oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, d'après votre souvenir, est-

  7   il exact de dire que la JNA a, pour la première fois, lancé une action,

  8   déployé donc ses premiers avions au-dessus de Croatie et Ilok le 7 juillet

  9   1991 ?

 10   R.  Je ne me souviens pas.

 11   Q.  Monsieur Bogunovic, est-ce que vous savez si vers la fin de juillet

 12   1991, on a déployé à peu près 50 chars non loin d'Ilok et d'autres moyens

 13   de la JNA et que ces derniers se rapprochaient de plus en plus d'Ilok au

 14   début du mois d'août 1991 ?

 15   R.  Je sais seulement que s'agissant d'Ilok, des armes lourdes étaient

 16   déployées tout autour, tels les chars, mais je ne peux pas vous parler de

 17   chiffres exacts. Je n'ai pas vu de chiffres exacts, mais je peux simplement

 18   vous dire qu'il y avait des armes lourdes autour d'Ilok.

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si, en date du 26 septembre 1991, la JNA

 20   avait lancé un ultimatum afin de rendre les armes s'agissant de formations

 21   armées dans le village de Lovas, et deux jours plus tard, dans le village

 22   de Babska [phon] ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous savez si la JNA a, au début du mois d'octobre 1991,

 25   donné un ultimatum aux formations armées qui se trouvaient dans la ville

 26   d'Ilok afin que ces derniers remettent leurs armes et qu'ils se rendent ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous savez si, au début du mois d'octobre 1991, il y avait

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  1   une commission qui menait des pourparlers de façon quotidienne -- une

  2   commission donc d'Ilok qui avait mené des négociations avec des

  3   représentants de Novi Sad, Backa Palanka et Sid concernant l'avenir de la

  4   ville d'Ilok et de ses habitants ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous savez si, en date du 12 octobre, il a été décidé de la

  7   part du conseil municipal de la ville d'Ilok qu'un référendum devait être

  8   tenu, référendum relatif à l'ultimatum de la JNA, c'est-à-dire s'il fallait

  9   le respecter ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Savez-vous quel a été le résultat de ce référendum ?

 12   R.  Je sais qu'une décision a été prise pour qu'on fasse savoir à l'armée

 13   que les citoyens d'Ilok souhaitent quitter la ville d'Ilok.

 14   Q.  Est-il exact de dire qu'en date du 14 octobre 1991, et ce, en la

 15   présence du général de la JNA Dragoljub Barancelovic [phon] et les

 16   représentants de la commission européenne, qu'on ait dicté un accord sur la

 17   reddition de la ville d'Ilok ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-il exact de dire qu'à la suite de cette accord, plusieurs milliers

 20   de personnes, donc environ 8 000 personnes, l'ensemble de la population

 21   d'Ilok a, en date du 17 octobre, quitté à bord de camions de la JNA en

 22   direction de Lipovac et vers les régions intérieures de la République de

 23   Croatie ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-il exact de dire qu'à Ilok, à la suite de ceci, un très petit

 26   nombre de personnes est resté, de population croate, et que presque

 27   l'ensemble de la population d'Ilok a déménagé en Croatie en ce mois

 28   d'octobre 1991 ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-il exact également de dire qu'aucune personne des membres du

  3   gouvernement dont vous étiez ministre n'a participé aux pourparlers

  4   relatifs au déplacement de la population d'Ilok et que ces négociations

  5   avaient été menées exclusivement par la JNA ?

  6   R.  Nous n'avions pas accès à ces négociations. C'était l'armée qui

  7   effectuait ces négociations.

  8   Q.  Monsieur Bogunovic, pourriez-vous me dire s'il est exact - et c'est

  9   quelque chose que vous avez déclaré également dans votre déclaration - que

 10   tous les Croates, les Slovaques, qui étaient restés à Ilok après le départ

 11   de la population d'Ilok, étaient restés dans leurs maisons jusqu'à

 12   l'intégration pacifique de la Slavonie orientale en 1997 et 1998 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. Monsieur Bogunovic, peut-on dire qu'à la suite de la chute de la

 15   ville de Vukovar, certains représentants du gouvernement dont vous étiez

 16   ministre avaient demandé à la JNA de prendre certaines ingérences pour ce

 17   qui est de la police, mais qu'on n'a pas répondu à cette demande, qu'on n'a

 18   pas accepté cette demande ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire qui avait fait cette demande et de quelle façon

 21   a-t-on répondu à la demande ?

 22   R.  C'était le ministre de Justice, Vojin Susa, qui avait dit que nous

 23   avions un système juridique nouvellement formé et que la police est là

 24   également et que nous avons également la possibilité de juger les crimes

 25   commis dans la région de la SBSO. Et il a également -- en fait, Arkan avait

 26   également demandé la même chose puisqu'il était présent à cette réunion. Il

 27   a dit que ceci devait être permis et que les prisonniers devaient pouvoir

 28   rester à Vukovar et que c'est là qu'on devrait les juger.

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  1   Q.  Merci. Dans votre déclaration de 2003, il s'agit de la pièce P554, vous

  2   déclarez qu'au début du mois de décembre 1991, les Bérets rouges ont fait

  3   leur apparition à Ilok. J'aimerais savoir s'il est exact de dire

  4   effectivement que vous n'aviez aucune connaissance -- vous ne saviez pas

  5   qui avait envoyé ces personnes dans la ville d'Ilok et pourquoi ?

  6   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Je ne savais absolument pas qui avait

  7   envoyé ces personnes, je ne détenais aucune information à leur égard. Je

  8   n'avais rencontré personne. Je n'étais pas en mesure non plus de

  9   m'entretenir avec qui que ce soit de la situation qui prévalait à Ilok à

 10   l'époque.

 11   Q.  Monsieur Bogunovic, est-il exact également que ces personnes avaient

 12   été cantonnées dans une maison de la ville d'Ilok et dans des vignobles

 13   également autour de la ville d'Ilok et qu'ils n'avaient jamais participé à

 14   aucune opération de combat pour ce qui est de la période dont nous parlons

 15   ?

 16   R.  Les opérations de combat avaient déjà été terminées; ils ne pouvaient

 17   absolument pas participer aux opérations de combat. J'ai également insisté

 18   pour dire dans ma déclaration, et je le répète, qu'ils étaient cantonnés

 19   dans une maison à Ilok, appelée la maison blanche, et que ces derniers

 20   avaient également un endroit où ils se rassemblaient un peu à l'extérieur

 21   d'Ilok dans des vignobles.

 22   Q.  Donc les opérations de combat étaient déjà terminées au moment où ils

 23   font leur apparition dans cette région ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-il exact également de dire que ces mêmes Bérets rouges n'étaient

 26   absolument pas inclus dans les rapports internes ?

 27   R.  Pour ce qui est de mon type de travail et de mes collègues et

 28   s'agissant également du travail des autorités civiles d'Ilok, à la suite du

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  1   départ de l'armée, ils ne s'immisçaient pas dans ce que nous faisions, ils

  2   nous laissaient prendre nos propres décisions et ils n'avaient pas de

  3   contacts avec nous. Ils étaient sur place, effectivement, mais ils nous

  4   laissaient faire librement notre travail.

  5   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, est-il exact de dire

  6   que vous n'avez jamais reçu d'informations selon lesquelles l'une

  7   quelconque des personnes avait été maltraitée par les Bérets rouges, comme

  8   vous le dites dans votre déclaration de  2007 ?

  9   R.  J'ai dit justement qu'il n'y avait pas eu de mauvais traitement --

 10   pourrais-je simplement dire quelque chose --

 11   M. WEBER : [interprétation] Quel est le paragraphe, s'il vous plaît. Cela

 12   va un peu vite.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, effectivement. P554, paragraphe 8, dans

 14   lequel M. Bogunovic a déclaré : "Pour ce qui est du reste, je n'ai jamais

 15   reçu d'information quant au mauvais traitement physique de qui que ce soit

 16   par les Bérets rouges."

 17   Q.  Monsieur Bogunovic, est-il exact de dire --

 18   M. WEBER : [interprétation] Je ne vois pas le paragraphe, où est-ce ? Ce

 19   que vous lisez, où est ce passage exactement ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Je propose que l'on prenne le paragraphe 8.

 21   On peut y lire vers le milieu du paragraphe 8.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vois où on parle d'une femme qui avait fait

 23   une plainte. Je vois ici donc on parle d'une plainte.

 24   Mme LE JUGE PICARD : J'ai l'impression que Me Petrovic se réfère à la

 25   phrase qui dit qu'il n'a jamais reçu d'information comme quoi il y aurait

 26   eu des abus physiques commis par les Bérets rouges ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 28   Mme LE JUGE PICARD : Il n'y a jamais eu de plaintes. Il n'y a jamais eu de

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  1   plaintes d'abus physique uniquement, mais il y a eu des plaintes,

  2   manifestement, pour d'autres choses ?

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Madame le Juge,

  4   effectivement.

  5   Q.  Monsieur Bogunovic, s'agissant de ces autres plaintes formulées, vous

  6   nous avez parlé de trois ou quatre cas qui impliquaient des véhicules

  7   automobiles, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  D'accord. Et dans votre déclaration, vous mentionnez un exemple d'une

 10   femme qui s'était plainte, parce que quelqu'un avait voulu lui confisquer

 11   son véhicule. Donc elle s'est présentée pour formuler une plainte à cet

 12   effet. Vous lui avez dit, Je lui ai dit de ne pas remettre son véhicule, et

 13   elle a gardé son véhicule. Il n'y a pas eu de problème, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et ce sont les seuls exemples de plaintes concernant le comportement de

 16   ces personnes pendant qu'elles se trouvaient sur le territoire d'Ilok,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne me souviens pas exactement. Peut-être qu'il y a eu d'autres

 19   plaintes, mais grosso modo, c'est cela.

 20   Q.  Merci bien, Monsieur Bogunovic. On mentionne ici que ces personnes

 21   étaient armées. Monsieur Bogunovic, est-il exact de dire qu'à l'époque,

 22   vers la fin de 1991 et au début 1992, presque toutes les personnes dans la

 23   ville d'Ilok et dans la région élargie d'Ilok étaient armées ?

 24   R.  Oui, il y avait un très grand nombre d'armes, effectivement. Les gens

 25   portaient des armes. C'est exact.

 26   Q.  Merci, Monsieur Bogunovic.

 27   Monsieur Bogunovic, est-il vrai que vous n'avez jamais vu Franko

 28   Simatovic, également connu comme Frenki, dans cette région de Slavonie

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  1   orientale ?

  2   R.  Non, je ne l'ai jamais rencontré.

  3   Q.  Est-il vrai, Monsieur Bogunovic, comme c'est dit d'ailleurs au

  4   paragraphe 7 de votre déposition de 2007, que vous ne saviez pas qu'il n'y

  5   avait qu'un seul commandant des Bérets rouges ou y avait-il différents

  6   commandants des Bérets rouges à Ilok à l'époque ?

  7   R.  Je ne savais pas. J'en savais très peu à leur sujet.

  8   Q.  Pour autant que je comprenne, vous avez eu diverses rencontres avec les

  9   membres des Bérets rouges. Est-il correct de dire qu'à ces occasions, ces

 10   personnes ne vous ont rien dit au sujet des raisons pour lesquelles elles

 11   étaient là ni la façon dont leur unité était structurée ? Ils n'ont pas non

 12   plus mentionné qui était leur commandant ?

 13   R.  Non, ils ne nous ont rien dit de ce genre. Aucun de nous dans les

 14   organes civils n'était au courant.

 15   Q.  Monsieur Bogunovic, est-il correct, si j'ai bien compris ce que vous

 16   avez dit jusqu'à présent, que vous ne saviez pas à qui appartenait cette

 17   unité en termes d'organisation ?

 18   R.  En effet, c'est correct, je ne savais qui était responsable ni où les

 19   situer dans l'organisation.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Permettez moi un instant, Madame le

 21   Président.

 22   Q.  Monsieur Bogunovic, dans votre déposition, qui est le P554, paragraphe

 23   7, c'est-à-dire la déposition de 2007, vous dites que certains des Bérets

 24   rouges à Ilok ont mentionné que Franko Simatovic était leur "commandant,"

 25   ou leur patron. Est-ce parce que vous n'étiez pas conscient de la liaison

 26   qui existait entre Frenki et ces hommes ?

 27   R.  Oui, en fait, je ne savais pas s'il était leur patron, leur commandant.

 28   Je n'étais pas en position de le savoir et je ne le sais toujours pas.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document

  3   2D169. C'est un document 65 ter. Madame le Président, nous n'avons pas de

  4   traduction de ce document. Si vous le permettez, je voudrais demander au

  5   témoin de regarder ce document et de le reprendre. Nous aimerions utiliser

  6   la présence de ce témoin pour qu'il nous dise ce qu'il sait à ce sujet,

  7   ensuite nous devrons décider quel sort réserver à ce document une fois que

  8   nous aurons reçu la traduction du document. Je vous prie de m'en excuser,

  9   et pourrait-on procéder comme je l'ai suggéré.

 10   M. WEBER : [interprétation] Malheureusement, nous venons de recevoir ce

 11   document. Nous en avons été informés au début de l'interrogatoire hier et,

 12   bien sûr, nous avons regardé avec l'assistant linguistique et regardé. Mais

 13   je ne sais pas ce que contient ces documents.

 14   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, il s'agit d'un document

 16   qui porte comme intitulé le JSO, MUP de Krajina, Ilok, le 20 juin 1992. Il

 17   s'agit d'un rapport qui porte sur le contrôle du trafic et de certaines

 18   entrevues qui ont eu lieu, des interviews. C'est en fait la situation dont

 19   le témoin a parlé hier. C'est pour ça que je voulais le lui montrer et lui

 20   demander si le contenu était conforme à ce qu'il avait observé, à ce que

 21   les gens faisaient dans la région d'Ilok.

 22   Nous avons le D68 qui fait également partie de cet ensemble et qui est

 23   quasiment identique. Et je souhaitais également le présenter au témoin pour

 24   lui demander si cela reflète ce qu'il a pu observer. C'est tout. Peut-être

 25   pour simplifier les choses, pourrais-je simplement montrer le D68 au

 26   témoin, ensuite nous aurions traité déjà de cette question. Donc non pas le

 27   document pour lequel nous n'avons pas la traduction et, à ce moment-là,

 28   nous pouvons passer directement au document D68.

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  1   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Bogunovic, avez-vous le document D68 ?

  4   R.  Non, je ne l'ai toujours pas.

  5   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes, nous n'avons toujours pas accès au

  6   prétoire électronique.

  7   Je n'entends pas M. Petrovic.

  8   Mme LE JUGE PICARD : Maître Petrovic, vous n'avez pas été interprété, parce

  9   que les interprètes ne vous entendaient pas.

 10   L'INTERPRÈTE : Votre micro est fermé, voilà.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Toutes mes excuses.

 12   Oui, j'ai dit que cela avait peut-être marqué comme 2D77 et que ça a été

 13   envoyé comme tel au greffier, simplement pour que le témoin puisse

 14   retrouver. Ce serait peut-être plus simple. Sinon, c'est le D68. C'est un

 15   document du 16 juin 1992. Pouvez-vous avoir l'amabilité de le montrer au

 16   témoin ?

 17   Q.  Monsieur Bogunovic, avez-vous, maintenant, le document ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Monsieur Bogunovic, ce qui est contenu dans le rapport est-il conforme

 20   à ce que vous avez observé, donc ce que faisaient ces personnes que vous

 21   avez décrites comme étant les Bérets Rouges ?

 22   R.  Oui, effectivement, cela les décrit bien.

 23   Q.  Merci.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on, maintenant, avoir un autre

 25   document même lot ? Il s'agit du 2D79. Pouvez-vous, Madame la Greffière

 26   [interprétation], le montrer au témoin ?

 27   Mme LE JUGE PICARD : Avant que le document disparaisse, où voyez-vous une

 28   référence aux Bérets Rouges dans ce document ?

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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, on ne voit pas des

  2   termes "Bérets Rouge" de façon expresse, mais on voit l'unité aux fins

  3   spéciales de la MUP de Krajina. À notre avis, il s'agit des personnes

  4   concernées. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question au témoin.

  5   Si vous le permettez, j'aimerais continuer. Est-ce que l'on peut présenter

  6   le document 2D79 au témoin ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai le document.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Il semble y avoir un problème. Nous devons

  9   vérifier si le document est effectivement présent dans le système. Monsieur

 10   Bogunovic, un instant, s'il vous plaît.

 11   Monsieur le Président, avez-vous le document sous les yeux ? Il semble que

 12   nos écrans ne fonctionnent pas. Ah, voilà le document. Merci, Madame le

 13   Président.

 14   Q.  Monsieur Bogunovic, vous avez vu le document. La même question

 15   s'applique ici. Le contenu, les activités de contrôle de trafic telles que

 16   décrites dans le document, est-ce ce que vous avez observé ou que c'était

 17   ce que faisaient les membres de Bérets Rouges en 1992 ?

 18   R.  Oui.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Je demande que cette pièce soit versée au

 20   dossier.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Puisqu'il semble y

 22   avoir plusieurs documents, est-ce que l'on pourrait effectivement nous

 23   donner l'origine de ces documents qui serait utile, à savoir, pour examiner

 24   ça.

 25   Mme LE JUGE PICARD : [voix sur voix] …l'origine de ces documents ?

 26   M. PETROVIC : [interprétation] La source est un témoin potentiel de la

 27   Défense qui nous a fourni ce document. Je crains de ne pouvoir être plus

 28   spécifique que cela pour le moment. En tout état de cause, c'est une

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  1   question qui faisait partie de toute la procédure et qui, probablement,

  2   cette personne sera probablement appelée ici comme témoin de la Défense.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je comprends pourquoi Me Petrovic ne nous donne

  4   pas le nom pour le compte rendu, mais s'il pouvait nous le faire savoir.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Greffier, est-ce que vous pouvez lui donner une cote,

  6   s'il vous plaît ?

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Il s'agira de la pièce D77.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Bogunovic, il me reste encore quelques questions à vous poser.

 10   Je pense que vous étiez présent à Ilok avec le Ministre de la Justice, M.

 11   Vojin Susa. Est-ce correct ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous souvenez-vous d'un événement qui s'est produit début 1993; à cette

 14   occasion, une église a été bloquée pendant une perquisition recherchant des

 15   personnes qui, prétendument, s'étaient réfugiées dans ce bâtiment ?

 16   R.  Je ne m'en souviens pas.

 17   Q.  Merci.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir un extrait du 2D166.1

 19   présenté au témoin ? Je demanderais au témoin de regarder cela et les

 20   cabines ont reçu une transcription. Est-ce que l'on peut l'afficher à

 21   présent ?

 22   Q.  Monsieur Bogunovic, j'espère pouvoir vous montrer ceci et je vous

 23   demanderai ensuite de faire vos commentaires.

 24   [Diffusion de cassette vidéo]

 25   Mme LE JUGE PICARD : Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas de son.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] : Madame le Président, je ne pense pas

 27   que cela devrait être présenté comme cela. Nous nous attendions également à

 28   avoir le son. Maintenant le son fonctionne. Est-ce que l'on pourrait

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  1   recommencer et relancer la vidéo depuis le début ?

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] "Le journaliste : Comment les représentants

  6   des forces armées croates, dont vous venez de voir l'action criminelle,

  7   comment se sont-ils présentés le soir à la veille de leur reddition aux

  8   représentants de la JNA ?

  9   Le reporteur : Ils ont été sacrifiés, et leur direction les a abusé, qui

 10   les a abordé à Borovo Naselje et Vukovar, et leur a ordonné d'y rester et

 11   de mourir. Ils n'avaient pas de voie d'issue, et ainsi ils sortent de leurs

 12   souricières à la recherche de quelque chose pour se sauver, et tout ça pour

 13   la même armée, la JNA, qui jusqu'à la veille -- ils avaient été attaqués à

 14   Chetnik-Bolshevik et pour qui ils avaient agit de façon perfide avec des

 15   tirs embusqués. Différentes commandements ont ainsi été reçus par le

 16   commandement du Corps de Novi Sad.

 17   Le général Andrija Biorcevic : Nous faisons notre travail et vous

 18   faites votre travail. Je ressens tout à fait pour les coupables. Si vous

 19   n'êtes pas coupable, on le saura.

 20   Le journaliste : Demandez à quelqu'un d'autre"

 21   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

 22   Q.  Alors, question. Est-ce que vous avez pu vous défendre ?

 23   R.  --

 24   Q.  Monsieur Bogunovic, est-ce que vous reconnaissez le général Biorcevic à

 25   l'écran ?

 26   R.  Oui, je le reconnais.

 27   Q.  Avez-vous reconnu Zeljko Raznjatovic, Arkan, à côté de lui ?

 28   R.  Oui, je l'ai reconnu.

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  1   Q.  Ici nous voyons le général Biorcevic et les prisonniers. Est-ce que

  2   vous reconnaissez certains des prisonniers ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Monsieur Bogunovic, ceci a été filmé immédiatement après la libération

  5   de Vukovar ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ma question est la suivante. A l'époque, juste après la libération de

  8   Vukovar aux alentours du 20 novembre 1991, est-ce que vous saviez que

  9   quelques semaines auparavant Arkan avait tué des personnes à Dalj, et

 10   d'ailleurs vous avez témoigné à ce sujet ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pensez-vous que le général Biorcevic pouvait le savoir ?

 13   R.  Oui. Il aurait pu le savoir, mais je ne sais pas s'il le savait ou pas.

 14   Q.  Monsieur Bogunovic, étiez-vous informé de la coopération étroite entre

 15   Biorcevic et Arkan dans les jours où il y a eu ces destructions ?

 16   R.  Non, je ne le savais pas.

 17   Q.  Si je vous dis qu'il y a eu une coopération étroite entre les

 18   représentants de la JNA, et en particulier le général Biorcevic  et Arkan,

 19   est-ce que ce fait expliquerait la raison pour laquelle ni vous ni aucun

 20   autre membre du gouvernement n'a été en mesure de faire quelque chose

 21   contre Arkan ?

 22   R.  Oui. Ce serait effectivement le cas.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, est-ce que cette

 24   portion de la vidéo, pourrait-elle être versée au dossier comme pièce de --

 25   M. WEBER : [interprétation] Ici nous avons une objection. Ceci a déjà été

 26   discuté par diverses occasions, et donc nous pensons qu'avec cet aspect de

 27   cet audio, nous estimons qu'il ne s'agit pas d'un matériel de preuve, et

 28   donc si on veut simplement s'y référer, c'est autre chose. Deuxième chose,

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  1   c'est que nous n'avons vu qu'une toute petite portion de cette vidéo, et

  2   comme cela continue, cela montre également des captifs croates qui ont

  3   également été détenus. Je crains que cette portion qui nous a été montrée

  4   peut donner une interprétation erronée de tout le clip. Donc, je

  5   demanderais qu'une portion plus grande soit versée au dossier comme pièce.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, s'agissant de la

  7   première objection de M. Weber, je suis d'accord. Nous n'allons pas prendre

  8   la partie qui reprend le texte du journaliste. S'agissant de l'autre partie

  9   de l'objection, nous pouvons effectivement visionner le reste du clip. Je

 10   ne l'ai pas fait pour ne pas perdre de temps, mais donc nous allons

 11   maintenant présenter le reste du clip, et à ce moment-là on pourrait peut-

 12   être demander que tout l'extrait soit versé au dossier comme pièce.

 13   M. WEBER : [interprétation] Oui. Je sais qu'on a eu cette procédure, et

 14   nous avons déjà souvent vu cette vidéo. Peut-être qu'il serait peut-être

 15   plus efficace de la verser comme pièce au dossier si la Chambre le décide.

 16   A ce moment-là, la Défense pourrait nous indiquer les portions pertinentes.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   Mme LE JUGE PICARD : Maître Petrovic, j'ai une question. Vous avez montré

 19   une partie de cette vidéo. Ce que vous voulez voir admis, c'est uniquement

 20   la partie que nous avons vue ? Ou vous voulez toute la vidéo ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, je pense qu'il faudrait

 22   visionner tout le clip vidéo, et à ce moment-là nous pouvons demander que

 23   tout le clip soit versé comme pièce. Cela prend à peu près deux minutes 30

 24   à trois minutes, et si nous le regardons, je pense qu'à ce moment-là on

 25   pourrait lever toute ambiguïté, et à ce moment-là il ne serait pas

 26   nécessaire d'avoir d'autres explications. Je propose de présenter tout le

 27   clip vidéo, et ensuite le soumettre comme pièce au dossier.

 28   M. WEBER : [interprétation] Mais Madame le Président, c'est beaucoup plus

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  1   long, cette vidéo. Si on veut soumettre toute la vidéo, -- nous ne faisons

  2   pas d'objection, et si c'est plus efficace en terme de timing de faire ça,

  3   on peut le faire, mais simplement notez que la Chambre a été mise sous

  4   pression du temps, compte tenu --

  5   Mme LE JUGE PICARD : Oui, Maître Petrovic.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Madame le

  7   Président, dans ce clip, le clip contient des heures et des heures de

  8   matériel, mais nous ne souhaitons pas demander à la Chambre de visionner

  9   tout cela. La partie qui porte sur Biorcevic, Arkan et leurs entretiens

 10   avec des prisonniers était la seule partie que nous souhaitions soumettre,

 11   et cela, c'est de 0729 [comme interprété] à 11 heures 21. Donc, nous ne

 12   souhaitons certes pas soumettre tout le reste qui n'aurait aucun intérêt.

 13   Donc, je suis prêt à suivre vos instructions en la matière. Je suis entre

 14   vos mains, Madame le Président.

 15   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.

 16   Mme LE JUGE PICARD : --uniquement le bout de la vidéo à laquelle vous avez

 17   fait référence, c'est-à-dire du - je ne sais pas ce que ça veut dire - De

 18   7.29 à 11.21, et que le Tribunal n'a pas vu, puisque le Tribunal n'a vu que

 19   le début, en fait, de ce clip. Mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas

 20   d'objection à l'admission de cette partie de la vidéo, donc cette partie de

 21   la vidéo que j'ai fait référence de 7.29 à 11.21 est admise.

 22   Monsieur le Greffier, est-ce que vous pourriez donner une cote, s'il

 23   vous plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du D78, de la pièce D78.

 25   Mme LE JUGE PICARD : -- rappelle du temps qui vous reste, c'est-à-dire --

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Madame le Président, oui, je n'aurai peut-

 27   être plus beaucoup de temps, mais je demanderais encore quelques instants,

 28   et un instant simplement pour consulter mon client, si vous le permettez.

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  1   [Le conseil de la Défense et l'Accusé Simatovic se concertent]

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Mesdames les Juges, la Défense de Simatovic

  3   n'a pas d'autres questions pour ce témoin.

  4   Merci, Monsieur Bogunovic.

  5   Mme LE JUGE PICARD : Maître Petrovic, est-ce que vous avez beaucoup de

  6   questions à reposer, Maître Weber ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur Bogunovic, le Tribunal a une ou deux

 10   questions à vous poser.

 11   Questions de la Cour : 

 12   Mme LE JUGE PICARD : Je dois dire que je n'ai pas tout à fait compris

 13   toutes les réponses que vous avez données par rapport à la position des

 14   Bérets rouges dans la région où vous étiez. On a vu des documents où les

 15   Bérets rouges faisaient manifestement partie du ministère de l'Intérieur.

 16   On a vu des documents où il était dit, où l'armée nationale yougoslave

 17   cherchait à se débarrasser des paramilitaires. Vous nous avez dit que

 18   l'armée yougoslave travaillait étroitement avec Arkan et les Bérets rouges,

 19   alors finalement ces Bérets rouges, quelles étaient leurs positions dans

 20   votre région ? Est-ce qu'ils étaient admis, pas admis, et comment se fait-

 21   il que vous ne saviez pas qui les commandait ? Je vous ai posé beaucoup de

 22   questions en ligne, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la

 23   position des Bérets rouges en Slavonie orientale ?

 24   R.  J'ai déjà dit que je ne sais pas pourquoi ils étaient venus et ni qui

 25   était leur commandant en haut lieu. Je n'ai aucune référence. Je n'étais

 26   pas en mesure de savoir pourquoi ils étaient là et s'ils étaient venus ou

 27   ni s'ils étaient venus pour apporter leur aide dans le rétablissement de la

 28   paix et l'ordre ou s'ils étaient là pour faire les choses en cachette. En

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  1   ce qui concerne la question du rapport entre les Bérets rouges et les

  2   autorités militaires, celle-ci, ou ce rapport n'existait pas parce que des

  3   militaires s'étaient déjà retirés et s'agissant de la relation avec la

  4   police, je n'étais plus dans la police. Donc je ne savais pas qu'il y avait

  5   coopération avec la police, en tout cas au départ ce n'était pas le cas.

  6   Puis plus tard, dans le courant de 1992, il se peut qu'on leur ait confié

  7   cette mission. Mais comme je disais au départ, pas de coopération entre

  8   police et Bérets rouges. Ce n'est qu'en 1992 qu'on leur a confié la tâche

  9   de contrôler les véhicules, les passagers, les voyageurs, et tout le reste

 10   dans la région de la Serbie et Baranja.

 11   Mme LE JUGE PICARD : D'ailleurs, vous n'aviez aucune relation avec les

 12   Bérets rouges ? Où ils n'étaient pas encore là, ou -- ?

 13   R.  Ils n'étaient pas encore arrivés. Ils n'étaient pas encore à Ilok. Je

 14   n'ai pas eu l'occasion de les voir, de les rencontrer, de me présenter,

 15   d'être présenté à eux. En ce qui concerne mon successeur, je ne sais pas

 16   s'il était au courant ou s'il avait des informations à leur sujet. En ce

 17   qui me concerne, je ne savais pas pourquoi il était venu et je ne peux que

 18   répéter ma réponse précédente à votre question.

 19   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

 20   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 21   Mme LE JUGE PICARD : On va maintenant suspendre l'audience et reprendra à

 22   13 heures.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

 25   Mme LE JUGE PICARD : L'audience est reprise pour une petite demi-heure avec

 26   beaucoup de problèmes techniques qui n'ont pas été encore résolus, ce qui

 27   fait que l'audience va se passer de la manière suivante. En l'absence de

 28   déformation du visage, il n'y aura pas de vidéo du témoin du tout, et par

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  1   ailleurs il n'y a pas d'accès à e-court. Compte tenu de ces circonstances,

  2   nous allons essayer, néanmoins, de travailler un peu moins d'une demi-

  3   heure.

  4   Madame Marcus, je pense que vous êtes --

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Merci Madame la Juge. Bonjour. L'Accusation

  6   convoque le témoin JF50.

  7   Mme LE JUGE PICARD : En huis clos, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en huis clos.

  9   [Audience à huis clos]

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15   [Audience publique]

 16   Mme LE JUGE PICARD : Monsieur le Témoin, nous allons vous appeler JF-50.

 17   Vous bénéficiez de mesures de protection, ce qui veut dire que votre nom ne

 18   sera pas révélé au public, et par ailleurs on ne verra pas l'image de votre

 19   visage sur la retransmission du procès. Personne ne peut le voir.

 20   La parole est au Procureur.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que vous voudriez que le témoin

 22   prononce la déclaration solennelle ?

 23   Mme LE JUGE PICARD : Témoin, est-ce que vous pouvez lire la déclaration

 24   solennelle, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : JF-050 [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

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  1   Mme LE JUGE PICARD : Madame Marcus, vous avez la parole.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

  3   Interrogatoire principal par Mme Marcus : 

  4   Q.  [interprétation] Est-ce que vous m'entendez, JF-50 ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait soumettre au témoin

  7   la fiche de pseudonyme. Nous utilisons une copie papier en raison des

  8   problèmes techniques. Il s'agit de la pièce 65 ter 5379.

  9   Je propose d'y revenir plus tard, si vous êtes d'accord.

 10   Mme LE JUGE PICARD : Un petit problème. Et je ne sais pas quel est le

 11   problème, d'ailleurs.

 12   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 13   Mme LE JUGE PICARD : D'accord. On peut le voir sur nos écrans

 14   d'ordinateur. Madame, vous pouvez continuer.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Monsieur le Témoin JF50, voyez-vous le document qui est à l'écran

 17   devant vous ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Confirmez-vous que figure sur le document votre nom et votre date de

 20   naissance ?

 21   R.  Oui.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaite demander l'addition de ce

 23   document sous pli scellé.

 24   Mme LE JUGE PICARD : Le document est admis sous pli scellé. Monsieur le

 25   Greffier, est-ce que vous pouvez lui donner une cote, s'il vous plaît.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D79 sous pli scellé.

 27   Mme MARCUS : [interprétation]

 28   Q.  JF-50, je vous demanderais de confirmer des renseignements que vous

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  1   avez par le passé fournis au Tribunal. Est-ce que vous avez fait des

  2   déclarations au bureau du Procureur, la première, 13 au 15 décembre 1998 et

  3   la deuxième, datée du 25 février 1999 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et avez-vous déposé à l'occasion d'une autre affaire dans ce même

  6   tribunal ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Avez-vous pu relire vos déclarations et comptes rendus de déposition

  9   dans votre langue avant votre arrivée aujourd'hui ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous fourni une note directement à l'Accusation apportant certains

 12   amendements aux propos que vous avez tenus ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous pu également relire cette note de récolement avant de la

 15   signer hier ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Si l'on vous posait aujourd'hui les mêmes questions, répondriez-vous en

 18   substance la même chose ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous êtes tenu par la déclaration solennelle et confirmez-vous que les

 21   informations figurant dans vos déclarations, dépositions et notes de

 22   récolement sont exactes autant que vous le sachiez ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] On demande le versement au dossier des

 25   déclarations, dépositions et notes de récolement du témoin. Il s'agit des

 26   pièces 65 ter 5370, 5371, 5372 et 5378, sous pli scellé.

 27   Mme LE JUGE PICARD : Il n'y a pas d'objection. Donc ces documents sont

 28   admis sous pli scellé. Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez leur

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  1   donner une cote, s'il vous plaît.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 5370, D80; 65 ter 5371, D81; 65

  3   ter 5372, D82; 65 ter 5378, D82, le tout sous pli scellé.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'on

  5   pourrait leur donner des cotes P, comme "Prosecution," "Accusation," plutôt

  6   que D comme Défense. Ou bien il y a quelque chose que je n'ai pas compris.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, effectivement. P570 à 573 sous pli

  8   scellé.

  9   Mme LE JUGE PICARD : Le compte rendu d'audience.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

 11   En plus des pièces afférentes aux dépositions préalables du témoin,

 12   l'Accusation souhaite demander le versement des documents suivants, par

 13   rapport à l'album photo cité dans la liste des pièces à conviction. Il

 14   s'agit des documents 5373, 5374, 5375 et 5376. L'Accusation reconnaît

 15   qu'elle a eu des difficultés du fait de l'utilisation d'une numérotation

 16   différente.

 17   L'Accusation a préparé un index et on l'a fourni aux Juges et à la

 18   Défense pour faciliter le regroupement des photos. En outre, l'Accusation a

 19   fait un choix, une sélection parmi ces photos, dont elle demande le

 20   versement dans le cadre du paquet 92 ter en annexe des déclarations et

 21   dépositions. L'Accusation a également distribué une pièce sous la forme

 22   d'une feuille avec des photos extraites de ces albums, notamment celle

 23   abordée par la déclaration avec la numérotation des enquêteurs, la

 24   référence à la déposition du témoin et les commentaires du témoin. Il

 25   s'agit de l'ERN 0676-7147 jusqu'à 0676-7159.

 26   Ce document a été fourni sous forme papier et les rangs en ombré

 27   indiquent les photos dont l'Accusation demande le versement. Lors de son

 28   choix, l'Accusation a souhaité trouver un juste équilibre entre les photos

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  1   individuelles abordées par le témoin dans sa déposition et en éliminant les

  2   doubles. Il y a quelques cas où la qualité n'est pas au rendez-vous, mais

  3   ces photos n'ont pas été retenues.

  4   Mme LE JUGE PICARD : [hors micro]

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de nouveau en session

 19   publique.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Je résume. L'Accusation soumet huit pièces

 21   comme preuves en l'état. Il s'agirait du 65 ter 10, sous pli scellé; 65 ter

 22   11, sous scellé; 75 [comme interprété], 16, 43, 44, 45, 46, 614, sous pli

 23   scellé; 645, 646, 647 et 44 500 [comme interprété] page 405 uniquement,

 24   sous pli scellé. Il s'agit là des pièces que nous versons au dossier comme

 25   pièces connexes et supplémentaires pour ce témoin. Et de plus, nous

 26   soumettons les 55 photos venant des albums photos qui sont également repris

 27   dans la liste des pièces connexes.

 28   Je suggère, Madame le Président, que nous discutions de la cotation

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  1   avec l'huissier, mais cela est pris dans le procès-verbal si nous pouvons

  2   le prendre.

  3   Mme LE JUGE PICARD : -- tion, donc ces documents vont être admis, certains

  4   sous pli scellé, et le greffier nous soumettra, j'imagine, une liste de ces

  5   documents avec les numéros d'admission, de cote.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous en remercie, Madame.

  7   Mme LE JUGE PICARD : -- va être fait qui nous sera donné ensuite par

  8   le greffe.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie.

 10   Q.  JF-050, je vais maintenant vous lire un résumé public de votre

 11   déposition, mais ce que je lis n'est pas un témoignage. C'est simplement

 12   une façon d'informer le public de la nature générale de l'information que

 13   vous allez fournir au Tribunal.

 14   Le Témoin JF-050 est un Croate bosniaque qui a été capturé par la VRS

 15   en 1992.

 16   Donc il a été capturé par le VRS en 1992. Il a été détenu par la VRS et par

 17   d'autres groupes armés associés jusqu'en juin 1995.

 18   A ce moment, il était détenu par Arkan et il a été contraint aux

 19   travaux forcés pour son unité, les Tigres. Le témoin était détenu par Arkan

 20   et a été contraint de travailler dans son unité de travail forcé de juin à

 21   octobre 1995, pendant la période où Arkan et ses Tigres opéraient dans les

 22   régions de Mrkonjic Grad, Kljuc, Sanski Most et d'autres régions. 

 23   Le témoin a ensuite été contraint de suivre les Tigres d'Arkan pour

 24   rejoindre leur camp de formation à Erdut en octobre 1995, et il y est resté

 25   jusqu'en mars 1996. Pendant cette période, le témoin a pu observer la

 26   structure des Tigres d'Arkan, y compris les distinctions qui existaient

 27   entre les Tigres réguliers et normaux par rapport à un groupe connu sous le

 28   nom "Super Tigres," "Super Tigers," qui étaient considérés comme étant les

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  1   membres de départ de l'unité et qui pouvaient fonctionner sans respecter

  2   les règles que les autres Tigres devaient respecter.

  3   Le témoin a vu différents crimes commis par les hommes d'Arkan, tels que le

  4   fait de battre et de tuer des prisonniers de guerre et à un cas -- il y a

  5   eu un cas où Arkan lui-même a tiré à bout portant sur un prisonnier en

  6   pleine poitrine. Début mars 1996, le témoin a été prié d'aller dans une

  7   région près d'Erdut avec différents hommes d'Arkan, et de fermer un puits

  8   pour qu'il ne soit plus visible. Le témoin a entendu un des hommes d'Arkan

  9   disant : "Ce puits était en fait l'emplacement d'un charnier contenant des

 10   corps de victimes de Vukovar de mars 1992."

 11   Ensuite, en mars 1996, le témoin a été contraint d'aller avec les Tigres

 12   d'Arkan à Djeletovci, à la base militaire des Skorpions. En avril 1996, les

 13   Tigres d'Arkan et les Skorpions se sont retirés de cette région, et Arkan a

 14   resitué ses forces à Belgrade. Le témoin nous dit également que lui et les

 15   autres hommes ont dû piller des maisons de week-end à Erdut au départ de

 16   l'unité d'Arkan d'Erdut.

 17   Le témoin a ensuite été contraint aux travaux forcés à Belgrade et à

 18   différents endroits contrôlés par Arkan jusqu'en juillet 1997. Le témoin

 19   témoignera que les noms de diverses personnes que le témoin décrit dans sa

 20   déposition, et dont certains faisaient partie des Tigres ou des Super

 21   Tigres d'Arkan, apparaissent sur les pièces, les pièces de paiement de DB

 22   allant de la période de 1993 jusqu'à la fin de 1995.

 23   Ceci conclu le résumé public de la déposition du Témoin JF-050.

 24   Q.  Témoin JF-050, m'entendez-vous ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans votre déposition, vous avez décrit que vous étiez détenu dans un

 27   camp s'appelant Stari Mlin, près de Prnjavor. Vous nous dites que les Loups

 28   sous Veljko Milankovic étaient responsables de ce camp. Qui alors vous a

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  1   transféré de Manjaca à Prnjavor à la base de Milankovic, des Loups de

  2   Veljko Milankovic ?

  3   R.  C'est la police militaire du Corps de Krajina.

  4   Q.  Le centre de détention à Prnjavor, s'agissait-il du même endroit où les

  5   Loups avaient leur base ? Ou le centre de détention, était-il situé à un

  6   endroit ?

  7   R.  C'était au même endroit.

  8   Q.  Vous avez donc été détenu par les Loups d'octobre 1992 à mars 1994 à ce

  9   même endroit; est-ce bien correct ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Avez-vous eu l'occasion de les voir à l'exercice ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Avez-vous appris qui était la personne qui les entraînait à l'exercice

 14   ?

 15   R.  Je ne sais pas qui les formait, mais je sais que Veljko Milankovic

 16   était la personne responsable là-bas.

 17   Q.  Quel type d'uniforme portaient les Loups ?

 18   R.  Les Loups portaient des uniformes de camouflage en deux morceaux.

 19   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'observer d'autres formations qui venaient au

 20   camp des Loups ?

 21   R.  On entendait des véhicules qui arrivaient le soir.

 22   Q.  Avez-vous pu identifier d'autres formations armées qui sont venues dans

 23   le camp des Loups ?

 24   R.  La seule chose que je sais, c'est qu'il s'agissait essentiellement de

 25   véhicules militaires.

 26   Q.  Est-ce que ces véhicules, ou les personnes qui conduisaient ces

 27   véhicules, portaient-ils des insignes de quelque sorte que ce soit ?

 28   R.  Je n'ai pas été à même d'observer cela.

Page 6100

  1   Q.  JF-050, dans votre déposition, page 7 en anglais, c'est la déposition

  2   de 1998 qui maintenant porte la cote P570. Vous avez décrit Arkan venant

  3   vous voir avec certains de ses policiers pour vous arrêter. Vous souvenez-

  4   vous par qui il était accompagné ?

  5   R.  Arkan et ses policiers militaires.

  6   Q.  Pouvez-vous décrire ce qu'ils portaient, et s'ils portaient des

  7   insignes ?

  8   R.  Sur le bras gauche ils avaient un insigne d'un tigre, et sur leur bras

  9   droit ils portaient un insigne de la Garde volontaire serbe, et les

 10   uniformes qu'ils portaient étaient les uniformes de l'alliance OTAN.

 11   Q.  Vous dites dans votre déposition qu'Arkan semble avoir supposé que vous

 12   étiez déserteurs et c'est pour cela qu'on vous a qualifié de partisan.

 13   Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ?

 14   R.  Oui. Nous étions dans la rue en train de balayer, et Arkan est alors

 15   arrivé dans ses véhicules et il nous a tous pris. On était 30 avec lui dans

 16   ses véhicules.

 17   Q.  Pourquoi a-t-il supposé que vous étiez déserteurs ?

 18   R.  La VRS avait certaines personnes qui préféraient se voir emprisonnées

 19   plutôt que d'être envoyées sur la ligne de front.

 20   Q.  Vous décrivez votre incarcération dans une école à Manjanca avec les

 21   Tigres. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire les lieux ? De

 22   quoi s'agissait-il ?

 23   R.  C'était une école élémentaire à Manjanca, un vieux bâtiment. Il y a

 24   passé la nuit, et le jour suivant il est allé à Pirici et Kljuc.

 25   Q.  Lorsque vous dites "il est allé," à qui vous référez-vous ?

 26   R.  Il s'agissait d'Arkan.

 27   Mme LE JUGE PICARD : -- car je pense que -- enfin, vous pouvez peut-être

 28   lui poser encore une ou deux questions, si elles sont en relation avec les

Page 6101

  1   questions précédentes, mais sinon, je crois qu'on va arrêter là.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Madame le Président, je pense que nous

  3   pouvons arrêter.

  4   Mme LE JUGE PICARD : Avant que nous arrêtions l'audience, alors le document

  5   qui a été admis sous la cote D79 est, en fait, le document qui aurait dû

  6   être admis sous la côte P574, sous pli scellé. Donc D79 devient P574. D79,

  7   c'est la feuille de pseudonyme.

  8   Donc l'audience va être levée.

  9   Monsieur le Témoin JF-50, l'audience reprendra lundi prochain à 14

 10   heures 15, dans cette même salle. En attendant lundi prochain, vous ne

 11   devez sous aucun prétexte discuter de votre témoignage avec qui que ce

 12   soit. Très bien. Je pense --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis conscient.

 14   Mme LE JUGE PICARD : -- en audience privée pour faire sortir le témoin.

 15   Est-ce que vous pouvez escorter le témoin.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en session à huis clos

 17   partiel.

 18   [Audience à huis clos partiel]

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23   [Audience publique]

 24   Mme LE JUGE PICARD : -- suspendue jusqu'à lundi, 14 heures 15, dans la même

 25   salle d'audience.

 26   --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le lundi 5 juillet

 27   2010, à 14 heures 15.

 28