Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 13 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, voulez-vous présenter l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire le Procureur contre M. Jovisa

  9   Stanisic et Franko Simatovic, numéro IT-03-69-T.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Nous allons entendre le reste du contre-interrogatoire du témoin en

 12   audience à huis clos. Pourrions-nous passer à huis clos, à moins qu'il y

 13   ait des questions que vous souhaitiez traiter en audience publique.

 14   Apparemment pas.

 15    Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Mesdames et

 17   Messieurs les Juges.

 18  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les représentants de la République de

 20   Serbie peuvent-ils être invités à pénétrer dans le prétoire, et sera suivi

 21   du Témoin JF-095.

 22   En attendant, j'ai informé les parties que la Chambre avait décidé qu'il y

 23   aura une heure et demie de contre-interrogatoire par équipe de la Défense

 24   pour ce témoin, et à des fins d'orientation, j'informe les parties que si

 25   des conclusions sont consignées à l'écrit sans fondement factuel, elles ne

 26   servent pas véritablement à établir qu'il n'y a pas de fondement factuel

 27   parce que la Chambre, évidemment, après discussion, après la discussion que

 28   nous avons eue la semaine dernière, s'interroge pour savoir s'il y a


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  1   effectivement base factuelle ou non.

  2   Deuxième élément. Il se peut qu'il vaille mieux parler de l'authenticité de

  3   documents et dans quelle mesure cet élément aurait pu ne pas avoir été pris

  4   en compte, sans oublier, bien sûr, les exemples les plus flagrants de sorte

  5   à ce que si vous manquez de temps, ces exemples aient été mentionnés. Mais

  6   bien entendu, il appartient aux équipes de la Défense de conduire leur

  7   contre-interrogatoire comme elles l'entendent.

  8   [Les représentants de la République de Serbie sont introduits dans le

  9   prétoire]

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin JF-095. Veuillez vous

 12   asseoir.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite également la bienvenue aux

 15   représentants de la République de Serbie. Nous avons reçu vos requêtes.

 16   Nous les étudierons, c'est-à-dire donc, demandes de mesures de protection

 17   particulièrement eu égard au rapport, et la remise d'un exemplaire du

 18   compte rendu de l'audience à huis clos. Nous étudierons vos requêtes, pas

 19   dans l'immédiat, mais nous le ferons en temps opportun. Nous vous

 20   communiquerons notre décision sur la question, sachant que nous pourrons

 21   être amenés à entendre les parties sur ces requêtes.

 22   Témoin JF-095, je vous remercie d'être présent aujourd'hui encore à La

 23   Haye. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous savons que votre

 24   présence ici aujourd'hui encore vous a occasionné certains désagréments et

 25   nous vous savons donc gré de la souplesse dont vous avez fait preuve.

 26   Je tiens néanmoins à vous rappeler que vous continuez d'être tenu de

 27   respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de

 28   votre déposition, et je tiens également à vous informer que vous allez


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  1   maintenant faire l'objet d'un contre-interrogatoire par les équipes de la

  2   Défense. J'ai parlé d'une heure 30, et lorsque j'ai parlé d'une heure 30,

  3   je parlais d'une heure 30 s'appliquant aux deux témoins. La Chambre

  4   aimerait, dans la mesure du possible, que l'on en termine de l'audition de

  5   ce témoin aujourd'hui. Qui va commencer, la Défense Stanisic ou la Défense

  6   Simatovic ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Voulez-vous nous accorder un instant,

  8   Monsieur le Président. Excusez-moi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10    [Le conseil de la Défense se concerte]

 11   M. JORDASH : [interprétation] C'est moi qui vais commencer, Monsieur le

 12   Président. Je voulais simplement lever toute confusion possible avec

 13   l'autre équipe de la Défense.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 15   Monsieur le Témoin JF-095, vous allez d'abord être interrogé par Me

 16   Jordash, qui représente M. Stanisic.

 17   Vous avez la parole, Maître Jordash.

 18   LE TÉMOIN : JF-095 [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Tout d'abord, j'aimerais évoquer avec vous le document 3880 de la liste

 24   65 ter. Le sujet que j'aimerais aborder avec vous, Monsieur le Témoin,

 25   c'est le fait de savoir si la DB serbe a été autorisée à former de

 26   quelconques unités militaires militarisées, et si oui, selon quel pouvoir.

 27   Vous souvenez-vous avoir déposé à ce sujet la semaine dernière ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Continuez-vous d'affirmer -- ou plutôt, excusez-moi, je vais reformuler

  2   ma question. Affirmez-vous que la DB serbe n'avait pas le pouvoir de

  3   constituer une unité militarisée à quelque moment que ce soit entre 1991 et

  4   1996 ? Est-ce bien comme cela que je dois comprendre la déposition qui a

  5   été la vôtre jusqu'à présent ?

  6   R.  Non. Je n'ai jamais dit cela.

  7   Q.  Toutes mes excuses. Qu'avez-vous dit ? Quelle est votre position sur ce

  8   point, par exemple, pour prendre un exemple concret, la constitution du

  9   JATD par exemple en 1993, compte tenu des règles et règlements applicables

 10   à l'époque ?

 11   R.  Eh bien, j'ai déjà dit que la RDB de la République de Serbie, du MUP,

 12   faisait donc partie du ministère de l'Intérieur et que l'organigramme et

 13   les descriptifs de postes, de fonctions au sein de ce département reposait

 14   sur le règlement intérieur conformément à la Loi relative sur le service

 15   chargé des Affaires intérieures et que, selon les règles ou des décisions

 16   distinctes éventuelles, une unité telle que celle-ci aurait pu être formée

 17   en tant qu'unité distincte au niveau opérationnel, de sorte que le

 18   département de Sûreté de l'Etat, le RDB, dispose également de forces de

 19   réserve, qu'en d'autres termes, il est une composition élargie.

 20   Au cours de mes réponses en réponse aux questions du Procureur --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne voulais pas vous interrompre, mais

 22   puisque votre réponse est longue, je me permets de le faire néanmoins.

 23   Maître Jordash, je vous invite à éteindre votre micro pendant que le témoin

 24   répond pour préserver sa sécurité, du fait de la mise en place d'une mesure

 25   de distorsion de sa voix.

 26   Je m'excuse de vous avoir interrompu, Témoin. Vous avez dit que "le

 27   département de la Sûreté de l'Etat avait également des forces de réserve à

 28   sa disposition, qu'en d'autres termes, il disposait d'une composition


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  1   élargie." Pourriez-vous reprendre à partir de là s'il vous plaît.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, je peux le faire. En réponse donc à

  3   une question posée par le Procureur, à savoir si certains individus non

  4   identifiés mentionnés dans les documents financiers mais qui ne figuraient

  5   pas sur la liste du personnel ou des membres des réservistes, si donc ils

  6   pouvaient être utilisés pour combattre à l'étranger, ma réponse à cette

  7   question a été négative. Je ne sais pas d'ailleurs très bien ce que l'on

  8   entend ici par "à l'étranger."

  9   M. JORDASH : [interprétation]

 10   Q.  Et votre réponse à cette question serait la même si les individus

 11   concernés faisaient partie d'une unité, une unité ad hoc chargée de

 12   protéger l'intégrité territoriale de la Serbie ?

 13   R.  Si sa mission consistait à protéger l'intégrité territoriale de la

 14   Serbie, c'aurait été légal et légitime.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je suis un peu perdu.

 16   Nous avons deux catégories, n'est-ce pas, d'individus qui travaillent pour

 17   la Sûreté de l'Etat; les personnes qui sont dûment enregistrées et celles

 18   qui ne le sont pas, mais sont néanmoins évoqués dans les documents de

 19   nature financière, alors je ne comprends pas très bien. La question ou les

 20   questions posées par M. Groome concernaient les personnes, me semble-t-il,

 21   qui étaient évoquées sur les documents financiers mais qui ne figuraient

 22   pas dans la liste du personnel régulier, disons.

 23   Alors, depuis, le témoin a établi une distinction entre ceux qui

 24   auraient été chargés de protéger l'intégrité territoriale de la Serbie et

 25   ceux qui auraient été appelés à intervenir à l'étranger. Votre question

 26   portait-elle sur les personnes qui ne figuraient pas sur la liste des

 27   effectifs ou qui y figuraient ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je parlais des individus évoqués dans les


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  1   documents financiers mais qui ne figuraient pas sur la liste du personnel.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur le Témoin, c'est

  3   ainsi que vous avez compris la question, il était question de ceux qui

  4   apparaissent dans les documents financiers mais qui ne figuraient pas dans

  5   la liste du personnel, et ces hommes-là, ces individus-là, pouvaient-ils

  6   être utilisés - c'était la question - pour protéger l'intégrité

  7   territoriale, même si cela n'impliquait pas nécessairement le recueil de

  8   renseignements ? En d'autres termes, outre le recueil de renseignements,

  9   ils auraient pu être chargés d'accomplir d'autres missions en vue d'assurer

 10   la protection de l'intégrité territoriale de la Serbie, et lorsque vous

 11   parlez de la Serbie, j'entends bien que vous parlez de la République de

 12   Serbie ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je parle de la République de Serbie. En

 14   cas de menace contre l'intégrité territoriale, il appartient à chaque

 15   citoyen de la République de Serbie de participer à la défense de son

 16   intégrité, sous une forme ou sous une autre.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche à

 18   l'écran le document 2375 de la liste 65 ter.

 19   Q.  J'aimerais que nous examinions ensemble le règlement régissant

 20   l'organisation intérieure du département de Sûreté de l'Etat au sein du

 21   ministère de l'Intérieur, janvier 1992, et j'aimerais vous poser une

 22   question concernant une disposition de ce règlement en particulier.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Examinons, s'il vous plaît, la page 3,

 24   article 3.

 25   Q.  Avant que je vous pose la question, voulez-vous me dire si vous

 26   comprenez bien l'importance de ce règlement dans le fonctionnement de la

 27   Sûreté de l'Etat en Serbie en 1992 ?

 28   R.  Oui. C'était et cela reste l'un des documents fondamentaux régissant


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  1   l'organisation intérieure de ce que l'on appelait à l'époque la RDB et ce

  2   que l'on appelle aujourd'hui BIA. Ce document régit le domaine d'activité,

  3   les tâches et fonctions, les unités faisant partie de l'organigramme du

  4   département, et ce règlement contient également un tableau des effectifs,

  5   des postes avec le nombre de postes à pourvoir et le niveau d'instruction

  6   correspondant à chacun.

  7   Q.  Merci. A l'époque où ce règlement a été promulgué en 1992, conviendrez-

  8   vous avec moi que le gouvernement fédéral avait émis une déclaration de

  9   menace imminente de guerre en RSFY ? Cette déclaration a été faite à la

 10   date du 18 octobre 1991.

 11   R.  Je ne nie pas que cela soit un fait, mais je ne peux pas vous dire avec

 12   certitude si cela s'est passé pendant cette période de temps ou pas.

 13   Q.  Pouvez-vous déposer aujourd'hui et nous confirmer que cela s'est passé

 14   en 1992 ? A un moment donné en 1991 ?

 15   R.  Probablement. Mais je ne peux pas répondre à votre question avec

 16   certitude.

 17   Q.  Bien. Nous allons en parler un peu plus tard. Maintenant, est-ce qu'on

 18   peut regarder l'article 3 de ce règlement, et en particulier la partie de

 19   l'article 3, où on peut lire, je cite :

 20   "D'autres obligations des départements de sécurité de république, et

 21   en particulier les obligations pour ce qui est le contre-espionnage, le

 22   contre-renseignement des organes de la république, l'organisation et

 23   l'exécution de la défense, de l'Etat de la menace imminente de guerre,

 24   pendant la guerre, ensuite contribution à l'établissement des plans de

 25   défense de république, la planification et la coordination pour ce qui est

 26   de la protection des installations importantes pour la défense de la

 27   république, organisation du chiffre, protection des données et

 28   communication."


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  1   Décririez-vous ces dispositions en tant que dispositions qui

  2   permettent au département de Sûreté de l'Etat de Serbie de former de telles

  3   unités militaires comme c'était le cas de l'unité JATD ?

  4   R.  Oui.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

  6   4595.

  7   Q.  Merci de votre réponse. Maintenant, nous allons passer à la pièce

  8   suivante.

  9   M. JORDASH : [interprétation] En fait, au document qui deviendra peut-être

 10   une pièce à conviction. D'abord, j'aimerais que cet article soit versé au

 11   dossier, ces règlements.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez attiré notre

 13   attention sur les articles 3 et 4, mais je ne sais pas ce que vous avez dit

 14   au début. Monsieur Groome.

 15   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection au versement au

 16   dossier de ce règlement, mais je demanderais que tous les règlements, le

 17   règlement entier soit versé au dossier pour que la Chambre puisse lire

 18   toutes les dispositions du règlement pour avoir une idée du contexte et non

 19   seulement des parties du règlement.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je suis d'accord avec cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voudrions avoir dans le dossier de

 22   l'affaire des pièces qui pourraient être rendues publiques ultérieurement,

 23   peut-être. Bien sûr, nous allons entendre le point de vue des représentants

 24   de la République de Serbie. Si vous pouvez nous dire si ce document doit

 25   rester confidentiel, la Chambre se penchera sur cette question du versement

 26   pour savoir si ce document sera versé sous pli scellé. Maintenant, est-ce

 27   qu'on peut accorder une cote à ce document.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote D113.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D113 est versé au dossier, sous pli

  2   scellé pour le moment.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous regarder le document affiché à l'écran

  5   et lisez la première page, s'il vous plaît.

  6   M. JORDASH : [interprétation] On vient de me dire que ce document était

  7   déjà versé au dossier sous la cote P559. Je m'en excuse.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que le témoin a fini la

  9   lecture de la partie du document que vous lui avez indiquée.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre

 11   question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vérifier cela. Je pense

 13   que le témoin a fini la lecture de la première page et il attend que vous

 14   lui posiez la question.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Est-ce qu'on peut afficher la page 2 brièvement. Vous allez voir qu'il

 17   s'agit d'un ordre, ou plutôt d'une décision de Panic. Est-ce que vous voyez

 18   cette partie du document ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Revenant à la première page, vu votre expérience et vos connaissances

 21   du fonctionnement des services de Sécurité, j'aimerais vous poser la

 22   question suivante : les trois premiers paragraphes de ce document parlent

 23   de divers incidents qui ont eu lieu, et cette décision de Panic a été

 24   rendue suite à ces incidents. Il était question des individus armés, des

 25   groupes armés, des unités paramilitaires qui franchissaient la frontière de

 26   la Bosnie-Herzégovine pour passer à Sandzak, qui ont provoqué des

 27   incidents, divers incidents liés à l'ordre public, il est fait référence à

 28   des incidents à la frontière avec le service de douanes, le MUP et la VJ.


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  1   Seriez-vous d'accord avec moi pour dire qu'il s'agissait là d'une situation

  2   et de type d'activité de la Sûreté de l'Etat où ce département a été en

  3   mesure de former des unités ad hoc, des unités armées, pour résoudre ces

  4   incidents qui ont eu lieu à la frontière de Serbie ? Je ne sais pas si vous

  5   avez pu suivre ma question ?

  6   Seriez-vous d'accord avec moi pour le dire --

  7   R.  Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une situation où ce type

  8   d'activité aurait été possible.

  9   Q.  Avant d'avoir vu cette décision de Panic, étiez-vous au courant d'une

 10   décision du chef de l'état-major général de l'armée yougoslave qui

 11   permettait la collaboration entre le MUP de Serbie et de l'armée yougoslave

 12   pour s'occuper des menaces à l'intégrité territoriale de Serbie, comme cela

 13   figure dans ce document ?

 14   R.  Je ne peux pas répondre de façon affirmative à cette question puisque

 15   je ne connais pas cette décision. Donc, je témoigne ici seulement des

 16   faits. Vu ma position et ma fonction à l'époque et vu le temps qui s'est

 17   écoulé depuis, je ne peux pas répondre à cette question avec certitude.

 18   Q.  Je veux m'assurer que j'ai bien compris votre réponse. Donc, vous ne

 19   pouvez pas répondre à la question concernant les dispositions des

 20   règlements concernant le département de la Sûreté de l'Etat, que vous ne

 21   pouvez pas répondre à cette question avec certitude ?

 22   R.  Vous m'avez posé la question concernant une décision précédente, si

 23   votre question a été bien interprétée, la décision prise par le chef de

 24   l'état-major général, qui a donné feu vert à la collaboration entre l'armée

 25   et le MUP. Je ne peux pas vous dire avec certitude si cette décision a été

 26   vraiment prise.

 27   Q.  Merci. Votre réponse m'a aidé à voir plus clair. Merci.

 28   Dans votre enquête, ou plutôt pendant l'enquête de la commission, vous avez


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  1   dit que vous avez parlé avec M. Stevanovic et qu'on lui posait des

  2   questions, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ai-je raison pour dire que Stevanovic a confirmé qu'il avait rencontré

  5   M. Simatovic, qu'il l'avait rencontré à Bajina Basta en 1993 ?

  6   R.  Avant de répondre à cette question, je dois vous rappeler que

  7   l'entretien avec M. Stevanovic a été mené par l'un des membres de la

  8   commission du ministère de l'Intérieur, sans présence d'autres membres de

  9   la commission. Moi non plus, je n'y étais présent. L'un des membres de la

 10   commission du MUP a proposé de mener cet entretien avec M. Stevanovic de

 11   cette façon-là puisqu'il le connaissait en personne, et il a considéré que

 12   l'entretien donnerait de meilleurs résultats, à savoir que M. Stevanovic

 13   n'allait pas refuser cet entretien.

 14   Q.  Permettez-moi de vous interrompre là. Est-ce que M. Stevanovic a déposé

 15   par rapport à la réunion avec Simatovic au camp Tara en 1993 ?

 16   R.  Pour ce qui est de la note officielle que le membre de la commission du

 17   MUP a faite lors de la réunion, on peut en conclure que c'était le cas.

 18   Q.  Et que Stevanovic a demandé au MUP serbe ou au département de la Sûreté

 19   d'Etat serbe d'organiser une sorte de formation pour la police, est-ce vrai

 20   ?

 21   R.  C'est ce qui figure dans la note officielle.

 22   Q.  Et cette formation ou cet entraînement devait être l'entraînement

 23   destiné à la police spéciale pour pouvoir patrouiller le long des

 24   frontières serbes pendant les périodes pendant lesquelles il y avait des

 25   menaces pour ce qui est de l'éclatement du conflit en Serbie, que le

 26   conflit de Bosnie se déplace en Serbie ?

 27   R.  Vu que la montagne Tara se trouve tout près de la frontière avec la

 28   Bosnie-Herzégovine, et bien que cela n'est pas dit dans la note officielle,


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  1   cela pouvait être le cas, vu donc cela, mais cette montagne se trouve quand

  2   même sur le territoire de la Serbie.

  3   Q.  Maintenant, je regarde cette note -- bon, je vais reformuler ma

  4   question. Est-ce que Stevanovic vous a dit qu'en 1993 il a vu Simatovic à

  5   Tara ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà témoigné là-

  8   dessus en disant que ce n'était pas lui qui a procédé à l'entretien, et il

  9   a fait référence à une personne du ministère de l'Intérieur.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui n'exclut pas l'autre possibilité.

 11   Il aurait pu lui dire cela hors le contexte de l'entretien. Maître Jordash,

 12   vous avez commencé à poser des questions concernant la note officielle, et

 13   ensuite vous avez passé à d'autres questions qui n'ont rien à voir avec la

 14   note officielle. L'objection de M. Groome porte sur cela, c'est-à-dire quel

 15   est le contexte par rapport auquel vous posez des questions.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui. J'ai passé la note officielle,

 17   l'entretien avec Stevanovic, et la séance de récolement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez peut-être clarifier

 19   cela avec le témoin et lui poser des questions concernant ce fait.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque le 7 septembre 2010, lors de la séance de

 22   récolement au bureau du Procureur, lorsque vous avez dit que Stevanovic

 23   vous a dit qu'en 1993 -- je retire cette question. Je m'en excuse. J'ai

 24   compris de quoi il s'agit. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions

 25   concernant le rapport. Est-ce que vous avez une copie imprimée du rapport ?

 26   R.  Non.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que M. Groome a un exemplaire ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner une copie


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  1   imprimée du rapport au témoin.

  2   M. GROOME : [interprétation] Un membre de notre personnel va apporter une

  3   copie imprimée du rapport sous peu.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous pouvez lire la

  5   partie pertinente du rapport.

  6   Q.  C'est à la page 24 du rapport, où on peut lire, entre autres, je

  7   fais référence à des unités JATD : 

  8   "Pendant l'entretien avec Slobodan Miletic qui, à l'époque, était

  9   chef du département du MUP chargé des affaires administratives et

 10   juridiques, la commission a découvert certaines informations selon

 11   lesquelles au ministère de l'Intérieur, lorsque certaines décisions ont été

 12   adoptées, la pratique qui était appliquée à l'époque était de former des

 13   unités pour certaines tâches, mais pour ce qui est des documents concernant

 14   l'organisation de telles unités étaient souvent rédigés en consultation

 15   avec ce département. Ce type de rédaction de tels documents qui concernent

 16   ces unités JATD a été confirmé par Obrad Stevanovic, chef du MUP de la

 17   République de Serbie à la retraite, qui a dit lors de cet entretien qu'en

 18   1993, lui en personne, il avait l'habitude d'aller au bureau avec Franko

 19   Simatovic à Bajina Basta pour proposer certaines choses concernant la

 20   rédaction des documents concernant l'organisation des unités spéciales du

 21   département de la Sûreté d'Etat."

 22   Pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer à la Chambre ce que cela veut

 23   dire quelle était la pratique adoptée concernant l'adoption de certaines

 24   décisions, pour ce qui est de l'organisation des unités qui devaient

 25   exécuter certaines tâches, mais pour ce qui est de ces unités, les

 26   documents concernant l'organisation de telles unités ont été rédigés après

 27   consultation de ce département. Est-ce que cela veut dire que ces documents

 28   concernant l'organisation de ces unités ont été uniquement rédigés après


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  1   consultation avec ce département ?

  2   R.  Je vais essayer d'être très précis. Je sais très bien ce qui est écrit

  3   dans le rapport et surtout dans la partie que vous venez de citer. Il

  4   s'agit peut-être d'un problème lié à l'interprétation ou à la présentation

  5   du rapport. M. Miletic n'aurait jamais pu dire que de telles décisions

  6   avaient été prises à son insu puisque vu sa fonction au MUP, il n'était pas

  7   du tout compétent pour ce qui est de ce type de décisions, les décisions

  8   concernant la formation d'une nouvelle unité organisationnelle du MUP ou du

  9   département de Sûreté de l'Etat. M. Miletic n'a parlé que d'un point

 10   technique en expliquant qu'il n'a pas participé à la rédaction du document

 11   portant sur la formation d'une nouvelle unité organisationnelle du MUP ou

 12   du RDB comme c'était le règlement portant sur l'organisation interne et

 13   l'organigramme qui a été affiché tout à l'heure, ce qui aurait été

 14   habituel, puisqu'il était le chef du département chargé de l'organisation

 15   et des organigrammes, mais il a plutôt parlé de la pratique selon laquelle

 16   de tels documents - et encore une fois, je souligne qu'il ne s'agissait que

 17   d'un point technique - que de tels documents avaient été rédigés parfois

 18   sans participation de ce département technique de la part des responsables

 19   ou des personnes appartenant à ces unités ou à ces structures

 20   particulières. C'est tout ce qu'il a dit. Et dans ce sens-là, il a expliqué

 21   qu'il n'a pas participé à la rédaction des décisions, des règlements ou

 22   d'autres documents à partir du mois d'avril 1993, si je ne me trompe.

 23   Q.  A la page 25 du rapport, au paragraphe 2, on peut lire comme suit, je

 24   cite :

 25   "Vu la pratique adoptée à l'époque pour ce qui est de la rédaction de

 26   documents, tels que les documents portant la formation des unités JATD, on

 27   peut supposer qu'il y avait deux copies de tels documents qui ont été

 28   enregistrés dans le registre puisque le ministre de l'intérieur à l'époque,


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  1   feu Sokolovic, l'avait signés."

  2   Est-ce qu'il est vrai qu'une administration particulière pour pouvoir

  3   former une unité particulière, les documents portant sur sa création

  4   auraient dû être enregistrés dans le cadre de cette administration; est-ce

  5   que c'était la pratique générale adoptée pour le faire ?

  6   R.  Oui, absolument.

  7   Q.  Quand ce type de document est rédigé, il est envoyé au ministère de

  8   l'Intérieur, l'administration l'envoie au ministère de l'Intérieur ?

  9   R.  Pas nécessairement. Puisque dans ce cas-là on ne sait pas qui a pris

 10   cette décision puisque la personne qui prend la décision la signe, et cette

 11   décision est enregistrée dans le registre donné.

 12   Q.  Mais le document concernant la formation des unités JATD sont les

 13   documents qui sont rédigés dans le cadre de l'administration qui s'occupe

 14   de la formation de cette unité, après quoi la décision a été envoyée au

 15   ministre de l'intérieur, Sokolovic, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je vous rappelle que le RDB faisait partie du ministère de l'Intérieur.

 17   Et dans les registres du RDB de l'époque, le bureau du Procureur a eu

 18   l'occasion à plusieurs reprises de l'examiner pour ce qui est de ces dates,

 19   il n'y a pas d'entrée. La commission a conclu que le ministre a rendu sa

 20   décision et que sa décision a été enregistrée dans le registre du cabinet

 21   du ministre qui a d'ailleurs été incendié lors des raids de l'OTAN.

 22   Q.  Dans le même paragraphe il est dit, je cite :

 23   "Un exemplaire a été probablement envoyé au chef du RDB, qui à l'époque

 24   était Jovica Stanisic, et l'autre exemplaire a été retrouvé au bureau du

 25   ministre de l'Intérieur, et ce bureau a été détruit lors des frappes de

 26   l'OTAN."

 27   Pourquoi la commission a-t-elle conclu qu'un exemplaire de sa décision a

 28   été envoyé au chef du RDB, et je souligne donc l'adverbe probablement ?


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   cette décision existait, mais ils ont tous confirmé également qu'ils n'ont

  6   jamais vu cette décision. La commission donc n'avait pas de choix dans

  7   cette situation.

  8   Q.  Ici, il est dit, et corrigez-moi si je me trompe, qu'un exemplaire n'a

  9   pas nécessairement été envoyé à M. Stanisic --

 10   R.  Oui. J'admets cette possibilité, à savoir que le deuxième exemplaire

 11   n'a pas été envoyé à Stanisic, et qu'il n'est jamais arrivé au RDB puisque

 12   d'après les registres officiels ce document n'a pas été enregistré aux

 13   registres du RDB.

 14   Q.  Donc la décision présidant à la création de la JATD en vertu des

 15   conclusions de la commission n'a peut-être pas été vue par M. Stanisic ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, c'est la signification

 17   du terme "probablement", n'est-ce pas, qui est en cause ici, si vous dites

 18   que quelque chose est probable, on peut partir du principal qu'il n'est pas

 19   avéré avec certitude que cela se soit véritablement passé comme cela. Il

 20   s'agit d'une possibilité.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'espérais que ça permettrait

 22   précisément de définir ce que la commission entendait par ce terme. Parce

 23   qu'on peut envisager différents niveaux de certitude lorsque l'on aborde ou

 24   lorsque l'on mentionne le mot "probablement".

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Votre question portait sur la

 26   possibilité que ce document n'ait jamais été envoyé, et c'est précisément

 27   ce qu'implique l'utilisation du mot "probable", peut-être la personne en

 28   question n'a-t-elle jamais vu le document, parce qu'en toute probabilité,


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  1   ce qui ne veut pas dire que cela se soit passé comme cela. Mais nous allons

  2   poursuivre. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le terme

  3   "probable" est utilisé dans le rapport et que la Chambre ne part pas du

  4   principe qu'il s'agisse d'un fait ici, mais simplement d'une probabilité.

  5   Rien de plus, rien de moins.

  6   Poursuivez, Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

  8   Q.  Voilà où je veux en venir, Monsieur le Témoin, il n'était pas

  9   inhabituel ou peut-être était-ce justement habituel pour les

 10   administrations au sein de la Sûreté de l'Etat de constituer des unités au

 11   sein de ces dites administrations, et que ces unités telles que formées,

 12   ainsi que les documents qui régissaient l'établissement de telles unités,

 13   pourraient en quelque sorte contourner le chef de la Sûreté de l'Etat ?

 14   R.  Je ne peux pas répondre à cette question avec une certitude absolue.

 15   Pourquoi ? Parce qu'à l'époque je n'occupais pas de poste qui m'aurait

 16   permis précisément de répondre à cette question, néanmoins je comprends

 17   cette question et je peux dire que ce n'est pas très probable.

 18   Q.  Qu'est-ce qui n'est pas très probable ?

 19   R.  Et bien, --

 20   L'INTERPRÈTE : Micro. Le micro a été coupé.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas probable qu'un organe

 22   administratif, qu'il s'agisse du MUP, du RDB, ou de tout autre organe de

 23   l'Etat prenne des décisions amenant à une modification de l'organisation

 24   interne sans que les responsables de cet organe, administratif ait été au

 25   courant. Voilà ce que je tentais d'exposer.

 26   Q.  Mais les unités qui étaient constituées au sein de ces administrations

 27   pouvaient rendre compte directement et le faisaient d'ailleurs au ministre;

 28   est-ce que correct de dire cela ?


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  1   R.  Si vous faites référence au ministère de l'Intérieur, c'est

  2   effectivement correct.

  3   Q.  Je voudrais maintenant que nous passions à la question de

  4   l'authenticité. Ai-je bien compris votre déposition disant que vous n'aviez

  5   rien vu qui puisse vous amener à penser que ces documents avaient été

  6   falsifiés ou peut-être ces documents qui ont été entreposés à Lipovica ?

  7   R.  Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher la

  9   pièce, 1D01248.

 10   Q.  Pendant qu'on est en train d'afficher à l'écran le document, j'aimerais

 11   obtenir une précision de votre part. Avez-vous parcouru des documents qui

 12   n'étaient pas authentiques, alors que vous avez passé en revue ces procès-

 13   verbaux ?

 14   R.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question. Je ne suis pas

 15   sûr de l'avoir comprise.

 16   Q.  Combien de temps avez-vous passé à lire les procès-verbaux, ceux qui

 17   sont directement liés à ce que vous avez envoyé au bureau du Procureur ?

 18   R.  J'ai lu l'ensemble des documents qui ont été envoyés, accompagnés donc

 19   du rapport.

 20   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour affirmer que dans le rapport envoyé à

 21   l'Accusation, on pouvait trouver des documents manuscrits qui ne portaient

 22   aucun sceau officiel ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour affirmer qu'on compte dans les procès-

 25   verbaux des documents tapés à la machine qui ne portent aucun sceau

 26   officiel non plus permettant d'identifier la nature de ces documents ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour affirmer que vous avez pu conclure, à


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  1   partir de là, que ces procès-verbaux contenaient au moins un document

  2   falsifié ou forgé de toutes pièces ?

  3   R.  Je ne me souviens pas être parvenu à cette conclusion.

  4   Q.  Vous souvenez-vous avoir eu connaissance d'un document lié à une

  5   plainte au pénal qui impliquait un homme du nom de Vasilije Mijovic ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens.

  7   Q.  Vous souvenez-vous avoir dit au bureau du Procureur que vous

  8   partiez du principe qu'il s'agissait d'un document qui, en toute

  9   probabilité, avait été fabriqué par l'un des amis de Mijovic et qui s'était

 10   retrouvé parmi les documents actés au procès-verbal ?

 11   R.  Je ne me souviens pas avoir tenu de tels propos au bureau du Procureur.

 12   Q.  Je vais être très bref cette fois. Ces documents étaient fabriqués par

 13   l'un des amis de Mijovic pour aider Mijovic à se soustraire à toute

 14   responsabilité pénal; vous souvenez-vous de cela ?

 15   R.  Il faudrait que vous me rappeliez quand j'ai pu tenir ces propos à

 16   l'Accusation, et quand j'ai mentionné le nom de Mijovic.

 17   Q.  Il s'agissait du 2 ou 3 décembre 2008, à un lieu se trouvant dans les

 18   bureaux du BIA, lors d'une rencontre avec M. Groome, et un mémo a été

 19   préparé à cette occasion. Vous souvenez-vous de cela ?

 20   R.  Qui a rédigé ce mémo ?

 21   Q.  L'un des représentants du Procureur.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, que nous

 23   sommes à court de temps vraiment, et je n'aurai pas le temps de poursuivre

 24   le contre-interrogatoire portant sur cette question en particulier, parce

 25   qu'il faut que j'aborde d'autres sujets.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire

 27   brièvement ce dont il est question ici, parce que je me demandais dans

 28   quelle mesure, en vous écoutant, on pouvait s'interroger sur l'authenticité


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  1   intellectuelle de ces documents. Il semble qu'un document ne soit pas

  2   forcément exact quant à son contenu, mais ne soit pas pour autant une

  3   falsification dans la mesure où on pourrait le produire ou quiconque

  4   pourrait le produire. Si, par exemple, je cite l'auteur d'un tel document,

  5   je pourrais très bien falsifier ce document sans dissimuler le fait que

  6   c'est moi-même qui en suis l'auteur. C'est une question qui me vient à

  7   l'esprit.

  8   Mais je ne connais pas le contenu de ce mémo, donc je ne sais pas

  9   exactement quant aux références de ce document. C'est juste une question

 10   que je me pose.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Voilà ce que dit le mémo :

 12   "La réunion traite de l'ordre 33/95 qui avait été donné au cours de la

 13   mission de M. Groome en octobre. Cette ordonnance faisait partie d'une

 14   affaire au pénal contre Vasilije Mijovic, qui faisait partie du MUP de

 15   Serbie et qui est lié à un accident de la circulation dont il avait été

 16   responsable en 1995. Les officiels du BIA ont déclaré qu'ils ne

 17   considéraient pas ce document comme étant un document authentique émanant

 18   du JATD, faisant état de la République serbe de Krajina, et que ce document

 19   avait été fabriqué de toutes pièces par l'un des amis de Mijovic pour aider

 20   Mijovic à se soustraire à ses responsabilités pénales."

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que cela fait partie

 22   du dossier. Cela s'est retrouvé dans les documents à la suite d'une fraude,

 23   d'une falsification ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Pour être juste vis-à-vis du témoin, il

 25   semble que c'est plutôt un officiel dont on ne connaît pas l'identité qui

 26   en est responsable, et non pas le témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être une question que vous

 28   pourriez poser au témoin. Peut-être qu'il se souvient aujourd'hui de quoi


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  1   il retourne.

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  Vous souvenez-vous de cette discussion ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de la discussion à proprement parler, mais je

  5   comprends où vous voulez en venir. Si vous me le permettez, je serai

  6   extrêmement précis sur ce point. Voilà ce qui s'est passé. Un individu a

  7   poursuivi en justice la République de Serbie pour dommages causés par un

  8   individu du nom de Vlastimir Mijovic, qui prétendait que l'Etat de Serbie

  9   était responsable des dégâts occasionnés lors d'un accident de la

 10   circulation parce que M. Mijovic, d'après ce qui était allégué à l'époque,

 11   était à ce moment-là un membre du ministère de l'Intérieur de la République

 12   de Serbie.

 13   Le juge qui était chargé de la protection des intérêts de la République de

 14   Serbie, celui identifié comme étant magistrat travaillant en Serbie, a

 15   répondu à ses citoyens. A l'époque, le BIA a cherché à obtenir des

 16   informations sur l'appartenance ou non de M. Mijovic, au ministère de

 17   l'Intérieur, ou plutôt, au RDB. Dans une affaire de ce type où un individu

 18   faisait partie, voire dirigeait une unité, la réponse était que M. Mijovic

 19   n'était pas un membre du JSO, et cette réponse était signée par le

 20   commandant. Cependant, après un certain laps de temps, un autre individu

 21   tout à fait différent a soumis, ou plutôt, poursuivi en justice le même

 22   individu --

 23   Q.  Excusez-moi, je vous interromps, Monsieur le Témoin, parce que nous

 24   manquons de temps. Je ne veux certainement pas être discourtois, mais vous

 25   rappelez-vous ceci : pensez-vous qu'un officier non identifié du BIA à

 26   cette réunion était d'avis qu'un document, le document que je fais

 27   référence, avait été fabriqué de toutes pièces et placé dans le procès-

 28   verbal ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome vient de se lever.

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, le procès-verbal

  3   est clair le mémo n'indique pas, j'essaie de vérifier, quelle était

  4   l'origine de ce document. Or, ce n'est pas tout à fait clair, on pourrait

  5   imaginer que ce document soit directement issu du dossier qui concernait

  6   l'affaire au pénal et ne venait pas directement des archives, mais il faut

  7   que je poursuive mes recherches sur ce point précis, et je vais demander à

  8   Me Jordash de ne pas oublier ceci lorsqu'il formule ses questions. 

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à cette question. Aucun

 10   membre du BIA qui avait participé à ces conversations n'aurait rien pu dire

 11   de la sorte, parce que tout simplement ce n'est pas vrai. L'agence

 12   cherchait à obtenir des réponses et avait obtenu différentes réponses de

 13   cette institution, la JSO, portant sur cette question précise, et l'agence

 14   n'essayant en aucune manière de dissimuler l'existence de deux documents

 15   qui finalement s'exclut l'un l'autre, mais ça ne veut nullement dire que

 16   quelqu'un au sein de l'agence avait falsifié le document, parce que cette

 17   agence elle-même avait montré et présenté ces deux documents.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous voir afficher la page 3 du

 19   document, s'il vous plaît.

 20   Q.  Qu'est-ce qui est représenté sur cette photographie ?

 21   R.  Cette photographie montre l'état dans lequel se trouvaient les dossiers

 22   du personnel des anciens membres du JSO, après que le MUP ait repris les

 23   rênes du JSO en avril 2002.

 24   Q.  Comment se fait-il que les documents se trouvent dans un tel état de

 25   désordre absolu ?

 26   R.  Eh bien, il faut que vous posiez la question à la personne qui était

 27   responsable de la sauvegarde ou de la protection de ces documents, parce

 28   qu'après que nous ayons transmis ces documents, je n'étais plus du tout


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  1   responsable de ces documents.

  2   Q.  Donc vous ne pouvez, dans votre déposition, éclairer la Cour sur la

  3   manière dont ces documents sont retrouvés dans cette pièce et comment ces

  4   documents se sont finalement retrouvés dans cet état ?

  5   R.  Non, je ne peux absolument rien en dire. Vous auriez peut-être remarqué

  6   que le ministère de l'Intérieur et le BIA, en 2002, constituaient deux

  7   organisations tout à fait séparées et différentes.

  8   Q.  Et vous ne pouvez nous dire combien de personnes étaient responsables

  9   du transport de ces documents et de l'entreposage de ces documents dans

 10   cette pièce ?

 11   R.  Non, je ne peux absolument rien en dire étant donné que je n'ai pas

 12   participé à ce transfert, et je n'en ai pas eu connaissance à l'époque.

 13   Q.  Et qui avait accès à ces documents avant qu'ils se retrouvent dans

 14   cette pièce ?

 15   R.  Je ne sais pas qui avait accès à ces documents, mais alors que j'étais

 16   membre de cette commission, j'ai pu constater que le bureau du Procureur et

 17   ses enquêteurs avaient eu, à trois reprises au moins, accès à ces

 18   documents, et nous n'avons pas eu accès à ces documents, en ce qui nous

 19   concerne.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, si sur quoi vous voulez

 21   en venir est que ces documents, étant donné l'état dans lequel ils se

 22   trouvent maintenant, est une source de doute, de confusion, en d'autres

 23   termes, ces documents ne seront plus fiables, et que la manière selon

 24   laquelle tout cela a été organisé donnait à penser que ces documents

 25   pouvaient soit être perdus soit s'étaient retrouvés accompagnés de

 26   documents surnuméraires ou autres, ou encore trafiqués ou falsifiés.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, merci.

 28   Q.  Enfin, Monsieur le Témoin, on vous a demandé de mener une enquête sur


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  1   cette unité appelée JPN; est-ce exact ?

  2   R.  Oui, c'est exact. Il s'agissait d'une des tâches qui avait été fixée

  3   par la commission.

  4   Q.  Et peut-on affirmer qu'après avoir mené cette enquête, vous avez pu

  5   tirer la conclusion selon laquelle le JATD était la première unité ad hoc

  6   constituée par JDB [comme interprété] pendant la période allant de 1991 à

  7   1996 ?

  8   R.  Oui, oui, on peut tirer cette conclusion, mais je limiterais le laps de

  9   temps que vous avez donné d'avril 1993 à avril 1996.

 10   Q.  S'agissant de la fourchette 1991 à 1993, il n'y avait rien dans le

 11   procès-verbal qui puisse indiquer que le DB avait constitué une telle unité

 12   pouvant être assimilée à une JATD, ou feu JSO ?

 13   R.  L'agence ne compte absolument aucun document qui pouvait faire penser

 14   qu'est-ce que vous venez de dire est vrai.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 16   m'arrêter là, étant donné que je suis à court de temps. J'aurais voulu

 17   poser d'autres questions au témoin, mais je voudrais profiter de ce temps

 18   de la pause pour l'autre témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez fait mention de documents qui

 20   pourraient prêter à confusion s'agissant de leur authenticité --

 21   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous fournir ces

 23   documents au témoin, lui demander de se pencher sur les documents, puis

 24   nous verrons après la pause s'il y a quoi que ce soit que vous avez pu

 25   mentionner antérieurement ou qu'il n'avait pas envisagé comme pouvant être

 26   une source de manque d'authenticité, et s'il n'a pas changé d'avis après un

 27   nouvel examen de ces documents. Je ne veux pas reprendre la main,

 28   certainement pas, mais ne pensez-vous pas qu'il serait utile que nous


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  1   élargissions le champ des possibilités en posant au témoin des questions

  2   aussi brièvement que possible, En d'autres termes, lui demandant s'il a vu

  3   ceci ou s'il a vu cela ? Peut-être que ceci pourrait permettre au témoin de

  4   donner des informations sur un certain nombre de points.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui, nous pourrions essayer cette voie,

  6   Monsieur le Président. Certainement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être une bonne idée que

  8   vous fournissiez au témoin des copies, des copies originales j'entends, et

  9   qu'il soit invité pendant la pause à les examiner attentivement, pour qu'il

 10   puisse éventuellement identifier certaines anomalies qui pourraient nous

 11   amener à nous interroger sur l'authenticité des documents, si ceci pourrait

 12   nous aider --

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement c'est ce que je vais

 14   faire, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Oui, Monsieur Groome, je

 16   suppose que vous voulez avoir une connaissance des documents qui sont

 17   fournis au témoin.

 18   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai une autre

 19   question que je voudrais évoquer avant la pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En présence du témoin ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Oui, je pense que c'est possible que je le

 22   fasse en présence du témoin.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, pourrais-je

 24   demander que soit versée au dossier la photographie du débarras que nous

 25   avons vue.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un

 27   secret d'Etat.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous entendrons plus tard aux autres

  2   parties intéressées, s'agissant de nature éventuelle de ce secret d'Etat.

  3   Monsieur Groome.

  4   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, à 2.17 aujourd'hui, la

  5   Défense Simatovic nous a notifiés 29 documents qu'ils comptent utiliser

  6   lors du contre-interrogatoire, un total de 1 600 pages. En vertu des

  7   accords et pratiques avec les parties, il y a donc six jours de retard. Et

  8   je pense que l'équité voudrait que pendant la pause la Défense Simatovic

  9   indique à la Chambre quelles pages parmi les 1 600 pages elles comptent

 10   voir imprimées. Parce que je n'aurai pas le temps de lire autant de pages.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous verrons également comment tous

 12   ces documents seront utilisés. Oui, Maître Petrovic.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, premièrement, je

 14   voudrais dire que nous avons envoyé notre communication parce que nous

 15   avions un problème inhérent à ces documents qui avaient été communiqués

 16   tardivement, et nous avons discuté de cela la semaine dernière. Ensuite la

 17   plupart de ces documents ne sont pas nécessaires. Il s'agit de notes sur

 18   des questions posées à Obrad Stevanovic devant cette Chambre, la plupart de

 19   ces documents sont liés à ce point, et l'interrogatoire de M. Stevanovic

 20   dans l'affaire Milosevic, je ne pense pas que ça pose un problème à

 21   l'Accusation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous verrons comment cela

 23   évolue. Très souvent, il s'avère que nous sommes confrontés à des problèmes

 24   majeurs et nous oublions que les choses se règlent au fur et à mesure et au

 25   fil de l'eau.

 26   Nous allons maintenant nous interrompre, et reprendre à 16 heures 05.

 27   --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.

 28   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.


Page 7117

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre, la Chambre a reçu un

  2   message officieux s'agissant d'arguments que souhaiterait présenter la

  3   République de Serbie quant aux mesures de protection accordées dans le

  4   cadre de cette audience. La Chambre formulera des questions très précises à

  5   cet égard et vous invitera à présenter des écritures à ce sujet. Et tant

  6   que nous n'aurons pas reçu ces écritures, bien entendu, nous ne modifierons

  7   pas les choses. Bien entendu, les parties auront toute liberté de répondre

  8   également, et nous trancherons la question une fois toutes ces informations

  9   reçues.

 10   Maître Jordash.

 11   M. JORDASH : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous eu l'occasion d'examiner ces documents ?

 13   R.  Oui.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher rapidement à l'écran,

 15   grâce au système de prétoire électronique, la pièce P473, s'il vous plaît.

 16   Q.  Y a-t-il quoi que ce soit dans ce document qui vous indiquerait qu'il

 17   est authentique ou, au contraire, qu'il ne l'est pas ?

 18   R.  Je ne vois rien dans ce document qui pourrait mettre en doute son

 19   authenticité.

 20   Q.  Examinez la signature censée être celle de M. Stanisic, et gardez-la à

 21   l'esprit un instant pendant que je demande l'affichage à l'écran de la

 22   pièce P406.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas si l'on peut conserver la

 24   version en B/C/S du document actuel et faire afficher la version toujours

 25   en B/C/S de la pièce P406, de façon à ce que l'on puisse comparer les

 26   signatures ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce le document que vous cherchiez ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je cherche le document ERN 0641-4640.


Page 7118

  1   Voilà, c'est celui-là. Je vous remercie.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure de nous dire quoi que ce soit

  3   sur la signature de M. Stanisic, reconnaissez-vous l'une de ces signatures,

  4   les deux, ou aucune comme étant celle de M. Stanisic, que vous avez

  5   d'ailleurs vue sur d'autres documents ?

  6   R.  Je vous présente mes excuses, mais je ne suis pas en mesure de répondre

  7   avec une absolue certitude à cette question. Je ne suis pas qualifié pour

  8   me prononcer sur une signature. Mais à première vue lorsque je compare les

  9   deux documents, il me semble assez évident que ces deux signatures sont

 10   d'une même main, si ce n'est du fait de leur longueur. Quoi qu'il en soit,

 11   je l'ai dit, je dois vous présenter mes excuses, mais je n'ai jamais

 12   travaillé directement avec M. Stanisic, et je n'ai jamais donc eu la

 13   possibilité d'étudier délibérément cette signature.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser un certain nombre

 15   de questions là-dessus. Y avez-vous accordé une attention particulière

 16   lorsque vous avez examiné le document qui se trouve à gauche de votre écran

 17   ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous jamais envisagé la possibilité

 20   de demander une opinion d'expert s'agissant des signatures ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, moi, pas.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelqu'un d'autre peut-être, à votre

 23   connaissance ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à ma connaissance, non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, poursuivez.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, je vous dirais que les deux signatures semblent

 28   assez différentes. N'en conviendrez-vous pas ?


Page 7119

  1   R.  Je ne pense pas que ma réponse serait pertinente. Je peux convenir avec

  2   vous qu'il y a une différence entre les deux signatures, ne serait-ce que

  3   la manière dont la signature est placée sur le document. Toutefois, je ne

  4   peux pas non plus affirmer avec une absolue certitude que ce sont là deux

  5   signatures de deux personnes différentes, que ces documents ont été signés

  6   de deux mains différentes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, ce que vous essayez de

  8   tirer du témoin nous semble tout à fait clair, quelles que soient les

  9   conclusions que nous en tirerons.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui, merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Examinez, s'il vous plaît, le document de gauche.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Et je demanderais à ce que l'on affiche la

 15   version en anglais de ce même document sur la droite.

 16   Q.  Ce document est censé être une demande, une demande de chèque pour

 17   l'unité spéciale du MUP serbe, 20 février 1992. D'après ce que vous nous

 18   avez dit, ne conviendriez-vous pas avec nous que les éléments que vous avez

 19   examinés ne suggèrent pas l'existence d'une unité spéciale du MUP serbe,

 20   certainement pas une unité spéciale de la DB en 1992 ?

 21   R.  Oui. Je ne savais pas qu'il y avait une unité spéciale du RDB avant

 22   avril 1993.

 23   Q.  Merci. Alors, y a-t-il quoi que ce soit qui confirmerait l'authenticité

 24   de ce document plutôt que l'hypothèse dans laquelle il n'y aurait rien sur

 25   ce document qui suggèrerait qu'il ne soit pas authentique ? En d'autres

 26   termes, qui a-t-il dans ce document qui suggère que c'est un original, un

 27   document authentique ?

 28   R.  Oui. Dans le coin en haut à gauche, il y a un en-tête, il y a un numéro


Page 7120

  1   d'archivage. Ce numéro est enregistré correctement dans le registre, 02

  2   secret officiel, strictement confidentiel, le numéro et la date

  3   d'enregistrement du document. Je suppose que si l'on regarde le registre,

  4   strictement confidentiel RDB 1992, il me semble d'ailleurs que la date est

  5   celle du 28 août, on pourrait sans doute établir dans une certaine mesure

  6   si le document existait bel et bien ou s'il a été enregistré. Toutefois,

  7   ceci ne permet pas d'affirmer avec une absolue certitude que le document a

  8   bien été signé par la personne dont on voit la signature.

  9   Q.  Et où est ce registre qui pourrait nous aider ?

 10   R.  J'imagine auprès de l'organe de sécurité d'information.

 11   Q.  Donc vous pensez que ce registre pourrait éventuellement être

 12   disponible ? L'Accusation vous l'a-t-elle demandé, ce registre ?

 13   R.  Oui. Le bureau du Procureur a eu la possibilité d'examiner ces

 14   registres du RDB, et je suppose qu'ils se sont penchés sur l'année 1992

 15   également.

 16   Q.  Ah. Bien. Alors, nous allons rester là. Le bureau du Procureur a

 17   examiné le registre. Merci.

 18   M. JORDASH : [interprétation] J'en resterai là, Monsieur le Président, je

 19   vous remercie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, il faudrait ensuite voir si

 21   ceci est vérifiable, puisqu'il semblerait que ce soit là un document

 22   contesté et ceci pourrait nous permettre d'avancer vers une solution au

 23   problème.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je suppose que si l'Accusation

 25   dispose du registre, elle le produira pour corroborer sa thèse vis-à-vis de

 26   ce document.

 27   M. GROOME : [interprétation] Nous allons vérifier, Monsieur le Président,

 28   mais si mon souvenir est bon, il me semble que le bureau du Procureur n'a


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  1   pas le registre en sa possession. Il nous a été proposé de l'examiner,

  2   l'Accusation ensuite sélectionnait un certain nombre de documents et

  3   demandait des documents mentionnés dans le registre qui semblait présenter

  4   un certain intérêt dans le cadre de cette affaire. C'est ainsi que nous

  5   avons obtenu ces documents. Je ne crois pas que la Serbie ne nous ait

  6   jamais remis un exemplaire de ce registre, mais peut-être que les souvenirs

  7   du témoin sont plus précis que les miens à cet égard.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons voir la suite, et

  9   nous verrons si les parties souhaitent ou non poursuivre sur cette voie, et

 10   si la Chambre souhaite jeter un œil à ce qui est saisi dans le registre

 11   pour cette date. Veuillez poursuivre, Maître Jordash.

 12   M. JORDASH : [interprétation] J'en resterai là, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 14   Maître Petrovic, êtes-vous prêt à entamer le contre-interrogatoire ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-095, c'est maintenant Me

 17   Petrovic, qui représente M. Simatovic, qui va procéder à votre contre-

 18   interrogatoire, mais avant de lui donner la parole, tout d'abord j'aimerais

 19   inviter Mme la Greffière à donner une cote à la photo des archives plus ou

 20   moins désordonnées que nous avons vue juste avant la pause, 1D1248, si je

 21   me souviens bien. Madame la Greffière, peut-on lui attribuer une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1248.1 sera donc la pièce D114.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier à

 24   titre provisoire, sous pli scellé.

 25   Maître Petrovic, c'est à vous.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Tout d'abord, j'aimerais


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  1   que vous me disiez en quelques mots quelle a été votre formation et votre

  2   expérience professionnelle, votre carrière ?

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

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 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14   Q.  Merci beaucoup. Entre 1990 et 1999 où étiez-vous et où avez-vous

 15   travaillé ?

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   Q.  Merci beaucoup. Je vous demanderais de vous en tenir à des réponses

 21   brèves, si possible. Les deux autres membres du comité du BIA, avez-vous la

 22   moindre information sur leur carrière, particulièrement entre 1990 et 1999

 23   ? Je parle donc des autres membres de la commission.

 24   R.  Je ne suis pas en mesure de répondre à cette question avec une

 25   certitude absolue. Je crois qu'il y avait l'un des membres qui avait

 26   rejoint le service bien après moi. Quant à la dame, je pense qu'elle avait

 27   aussi été membre du service pendant une période de temps considérable.

 28   Q.  Merci. Qu'en est-il maintenant des rapports de cette commission,


Page 7124

  1   l'objet de notre échange aujourd'hui ? Les annexes contiennent certains

  2   documents de caractère général qui, me semble-t-il, ont été utilisés avant

  3   la rédaction du rapport. Alors, pouvez-vous me dire si, outre tous les

  4   documents énumérés dans l'annexe, d'autres documents de caractère général

  5   fournissant peut-être des orientations relatives au fonctionnement du

  6   service de Sûreté de l'Etat, si ces documents ont également été utilisés

  7   dans la rédaction du présent rapport ?

  8   R.  Les documents généraux figurants dans les annexes n'ont pas été

  9   utilisés pour la rédaction de ce rapport. Ils ont été énumérés parce que

 10   l'un des points relatifs à l'assistance concernaient la transmission des

 11   documents en question.

 12   Q.  Alors, quels ont été ces documents de caractère général qui ont été

 13   véritablement utilisés au moment de rédiger le rapport ?

 14   R.  A quoi pensez-vous, Monsieur ?

 15   Q.  Je parle de documents, de règles relatives au fonctionnement du service

 16   de Sûreté de l'Etat ?

 17   R.  Je vais être très précis. La commission a été créée sur décision du

 18   gouvernement de la République de Serbie, une décision prise en novembre

 19   2008. La décision précise également les tâches confiées à la commission. Le

 20   fait est que la commission n'avait pas les prérogatives nécessaires pour

 21   engager des poursuites devant la justice. Par conséquent, aucun document,

 22   aucune règle telle que celle que vous mentionnez n'était nécessaire.

 23   Q.  Si nous examinons les conclusions de la commission, particulièrement la

 24   page 29 du rapport en serbe, vous le savez mieux que moi, j'en suis sûr, on

 25   lit ce qui suit :

 26   "Conformément aux principes généralement acceptés ou aux normes

 27   généralement acceptées de la Sûreté de l'Etat, conformément donc aux normes

 28   appliquées à l'époque, il est habilité à faire appel à une personne


Page 7125

  1   susceptible de l'aider dans l'accomplissement de ses fonctions."

  2   Ensuite il est question d'autres documents, et cetera, et cetera. Ma

  3   question est donc la suivante : quelles étaient les normes que vous avez

  4   évoquées lorsque vous avez rédigé cette partie de vos conclusions ?

  5   R.  Conformément aux normes applicables à l'époque, il s'agissait des

  6   règles relatives au fonctionnement du service de la Sûreté de l'Etat. En

  7   outre, il y avait également les règles relatives aux méthodes et aux moyens

  8   utilisés dans le cadre des activités du service de Sûreté de l'Etat qui

  9   s'appliquaient à l'époque, et également, en partie, la loi relative au

 10   fonctionnement du système de Sûreté de l'Etat. Aujourd'hui, ce serait la

 11   loi régissant l'organe d'information et de sécurité et les instructions s'y

 12   appliquant. Il y a certaines mesures spéciales, certaines démarches

 13   envisagées. Pour que la RDB, la BIA soit en mesure d'accomplir leurs

 14   fonctions, ils avaient la possibilité notamment de faire appel à des

 15   personnes extérieures afin de les aider dans leur travail.

 16   Q.  Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Témoin. Il y a peut-être une

 17   correction à apporter, ou alors peut-être ai-je mal compris quelque chose

 18   que vous avez dit plus tôt dans la journée. A un moment donné plus tôt dans

 19   la journée, vous avez parlé d'avril 1993 jusqu'à avril 1996 pour décrire la

 20   période au cours de laquelle cette unité a existé, période évoquée dans la

 21   requête du bureau du Procureur. Alors, vous ai-je bien compris, parliez-

 22   vous d'avril ou vouliez-vous dire plutôt août, puisque le document que vous

 23   avez analysé porte la date d'août 1993 ? Aurais-je pu mal vous comprendre ?

 24   R.  Vous avez bien compris, j'ai bien dit avril 1993. Ce document peut être

 25   considéré comme étant le document constituant. Je ne vois pas le document

 26   maintenant, mais c'était du mois d'août 1993. Si j'ai dit que c'était au

 27   mois d'avril, j'ai commis une faute.

 28   Q.  D'après la constitution de la République de Serbie de 1992 [comme


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  1   interprété], est-ce qu'il existait des obligations de l'Etat de Serbie, à

  2   savoir des organes de l'Etat de Serbie envers les Serbes qui se trouvaient

  3   à l'extérieur du territoire de la République de Serbie ?

  4   R.  Je ne saurais vous répondre avec certitude, mais je suppose que cela

  5   existait. Les obligations de la République de Serbie existaient envers les

  6   Serbes en diaspora. Et avant, ça existait également, lorsqu'on avait l'Etat

  7   commun.

  8   Q.  Est-ce que si vous savez si par les documents du MUP et du RDB, est-ce

  9   que dans ces documents il y avait mention des obligations de ces organes

 10   envers les Serbes vivant à l'extérieur de la République de Serbie ?

 11   R.  Pour ce qui est des documents du RDB, de telles obligations

 12   n'existaient pas, je pense. Mais encore une fois, je ne peux pas dire cela

 13   avec certitude puisque cela demanderait l'examen de tels documents, des

 14   documents pertinents.

 15   Q.  Je peux vous montrer un document intitulé "Description des postes

 16   sujets à classification".

 17   M. PETROVIC : [interprétation] C'est le document 65 ter 2377, le document

 18   de l'Accusation. J'aimerais qu'on affiche la page 12 et la page 13 de ce

 19   document. D'abord, la première page, à savoir la page de garde.

 20   Q.  La page de garde est affichée à l'écran, Monsieur le Témoin.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche la page

 22   12. Donc, la page 12, s'il vous plaît.

 23   Q.  Regardez "la deuxième administration", "chef de l'administration".

 24   C'est en bas de la page. Regardez l'alinéa qui est affiché à l'écran, qui

 25   figure à cette page, et passons à la page suivante. Regardez le haut de la

 26   page suivante.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Groome.

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, si cela peut être


Page 7127

  1   utile, et nous aide à pas perdre du temps, l'Accusation ne soulèvera pas

  2   d'objection pour ce qui est du versement de ce document.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai seulement voulu

  4   poser quelques questions au témoin concernant ce document. Je n'ai pas eu

  5   l'intention de proposer ce document au versement au dossier.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que M. Groome a donc

  7   fait une remarque pour ce qui est des objections éventuelles concernant des

  8   questions que vous allez poser au témoin.

  9   Continuez, Maître Petrovic.

 10   M. PETROVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous eu l'occasion de lire ce document ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Peut-on se mettre d'accord pour dire que c'est l'un des documents qui

 14   définit les obligations de la 2e administration envers les Serbes qui

 15   vivaient à l'extérieur du territoire de la République de Serbie ?

 16   R.  Oui, c'est vrai.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela se trouve à la

 18   page 10 et à la page 11 en anglais. Et je vois que le document en anglais

 19   n'est toujours pas affiché. Monsieur le Président, puisque l'Accusation n'a

 20   pas d'objection au versement au dossier de ce document, je demanderais son

 21   versement au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous

 23   une cote pour ce document.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D115.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D115 est versé au dossier, sous pli

 26   scellé, pour le moment.

 27   M. PETROVIC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin, vous savez certainement, et vous avez mentionné


Page 7128

  1   tout à l'heure le document qui s'intitule "Règlement du fonctionnement du

  2   service de la Sûreté de l'Etat". Donc vous savez certainement que ce

  3   document donc régit les méthodes et les moyens utilisés par ce service, ce

  4   qui m'intéresse ici c'est la collaboration ou la coopération en tant qu'une

  5   méthode de fonctionnement de ce service. Est-ce que cette coopération peut

  6   être basée sur le sentiment de patriotisme ?

  7   R.  Oui absolument, et c'est là l'une des bases premières pour établir

  8   cette coopération.

  9   Q.  Est-ce que cette coopération peut être basée sur d'autres motifs des

 10   agents du service tels qu'être rémunéré, et cetera ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce qu'on peut avoir la coopération avec des citoyens d'autres pays,

 13   sur d'autres bases, des bases d'amitié ou d'autres motifs ?

 14   R.  Oui, c'est possible.

 15   Q.  Est-ce que la coopération peut être établie avec l'agent d'un service

 16   de Renseignements d'un pays étranger ou d'un membre d'une organisation

 17   terroriste ou d'une armée étrangère ?

 18   R.  Oui, absolument.

 19   Q.  Dans le règlement du fonctionnement du service de la Sûreté de l'Etat,

 20   entre autres, l'agent procède à l'exécution des tâches dans des

 21   circonstances extraordinaires, en cas de guerre ou de menace imminente de

 22   guerre, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'est vrai.

 24   Q.  Est-ce que le service peut récompenser l'agent pour des résultats qu'il

 25   a montrés lors de l'exécution de ces missions ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Si la coopération avec l'agent donc est motivée par des raisons

 28   financières, est-ce que le service a des obligations envers cet agent ?


Page 7129

  1   R.  D'après le règlement qui était en vigueur avant et d'après les

  2   règlements qui sont en vigueur aujourd'hui, si on a promis à l'agent une

  3   rémunération, le service doit s'acquitter de cette obligation envers cet

  4   agent.

  5   Q.  Merci. Est-ce que le service a des obligations dans certaines

  6   situations envers les membres des familles des agents ou l'obligation de

  7   leur fournir une aide concrète, telle qu'une aide juridique ou d'autres

  8   types d'aide ?

  9   R.  Oui. Si la sécurité de l'agent est menacée, s'il a perdu la vie en

 10   service, en exécutant des missions qui ont été confiées à lui par le

 11   service, les membres de sa famille ont tous les droits que cet agent

 12   jouissait, et si un procès au pénal est intenté à son encontre, il a le

 13   droit d'être aidé matériellement et moralement, à moins que le procès en

 14   question n'ait été intenté contre lui par le service même.

 15   Q.  Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, avant de poursuivre,

 17   vous avez fait référence à des Serbes vivant à l'extérieur de la

 18   République, et vous avez fait référence aux pages 10 et 11 en B/C/S, et la

 19   page 13 dans le prétoire électronique. J'ai trouvé quelque chose à la page

 20   9, donc procédez à la vérification, s'il vous plaît. Puisque pour ce qui

 21   est de la numérotation des pages, ça sème un peu la confusion. Ça commence

 22   donc au milieu du document, en bas, mais vous devez nous donner une

 23   référence précise pour que la Chambre puisse se situer dans le document.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Merci. Je vais faire cela pendant la

 25   prochaine pause.

 26   Q.  A la page -- mais avant, est-ce que vous vous avez le rapport de la

 27   commission ?

 28   R.  Oui.


Page 7130

  1   Q.  Regardez la page qui porte le numéro 21, et regardez la partie qui

  2   porte le numéro 4. La partie où il est dit que la commission a des

  3   informations selon lesquelles la fonction du MUP, la pratique qui a été

  4   adoptée était la pratique selon laquelle en dehors de l'organigramme, on

  5   procédait à la formation des unités qui étaient chargées des missions

  6   particulières ou spéciales. Cette partie du rapport de la commission a été

  7   rédigée sur la base de l'entretien mené avec M. Miletic, c'est comme ça que

  8   j'ai compris cela. Mais dans la note officielle de l'entretien mené avec

  9   lui, je n'ai trouvé nulle part ces termes, c'est-à-dire en dehors de

 10   l'organigramme en vigueur ou en contournant l'organigramme en vigueur.

 11   Pouvez-vous me dire : comment pouvez-vous expliquer pourquoi ces

 12   termes ont été utilisés ?

 13   R.  Oui. Le paragraphe auquel vous avez fait référence est

 14   contradictoire dans un certain sens, puisque M. Miletic a principalement

 15   parlé des techniques pour ce qui est de la rédaction des documents,

 16   concernant la formation de nouvelles unités et de sa participation ou de sa

 17   non-participation à la rédaction de ces mêmes documents. Si ces documents

 18   sont rédigés pour faire changer l'organigramme existant, là on ne peut pas

 19   parler de la formation des unités en contournant la classification

 20   existante des unités. Je suppose que M. Miletic, ainsi que les membres de

 21   la commission, en formulant cette réponse, se sont basés sur le fait qu'il

 22   s'agissait de la création d'une nouvelle unité qui était en cours de

 23   création puisque sa création n'a pas été prévue par le document concernant

 24   l'organisation interne. Mais lorsque ce document a été adopté pour faire

 25   changer l'organisation, cette unité organisationnelle, on peut dire qu'elle

 26   n'a pas été créée en contournant la méthode qui était en vigueur.

 27   Q.  Vous avez trouvé les preuves selon lesquelles l'organigramme a été

 28   fait, et qu'on a appliqué cet organigramme ?


Page 7131

  1   R.  Oui, par concours de circonstances dans un des dossiers personnels se

  2   trouvant dans la base des données à Lipovica dans la base des données des

  3   unités de lutte contre le terrorisme on a retrouvé un organigramme des

  4   postes qui fait partie des règlements, et j'ai déjà dit au Procureur que je

  5   ne sais pas s'il s'agit des règlements dont on discute devant cette Chambre

  6   ou pas, je ne peux pas le dire puisque j'ai besoin de voir ce règlement

  7   avec son numéro d'archivage. Je ne peux pas vous dire s'il s'agit de

  8   règlements du mois d'août 1993, je ne peux pas répondre à cette question

  9   avec certitude.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Maintenant j'aimerais qu'on affiche le

 11   document qui porte la cote P476.

 12   Q.  Qui va être affichée à l'écran sous peu, pouvez-vous me dire si la

 13   mention figurant dans cette décision pour ce qui est de l'organigramme

 14   correspond à des mentions figurant dans le document manuscrit ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Et c'est P974.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, on pourrait en conclure qu'il s'agit

 17   de ce document.

 18   M. PETROVIC : [interprétation]

 19   Q.  J'ai quelques questions qui nous semblent importantes pour ce qui est

 20   de certains aspects des moyens de preuve qui ont été présentés devant cette

 21   Chambre. Vous avez indiqué où le siège du département à Banjica, à présent,

 22   donc du BIA. Savez-vous depuis quand le siège du BIA se trouve à Banjica,

 23   ainsi que le siège de son prédécesseur ?

 24   R.  Si je ne me trompe pas, le siège du service à Banjica est là-bas depuis

 25   le printemps 2004, mais je me trompe peut-être.

 26   Q.  Savez-vous où se trouvait le siège du département de la Sûreté de

 27   l'Etat en 1991 ?

 28   R.  Oui, je le sais. Dans la rue de Kneza Milosa à Belgrade.


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  1   Q.  Savez-vous quel organe se trouvait au bâtiment à Banjica pendant cette

  2   période-là où se trouve aujourd'hui le QG de BIA ? Et c'est la période

  3   entre 1991 et 1999 ?

  4   R.  Oui, c'était l'institut de la sécurité de la République de Serbie.

  5   Q.  Pour ce qui est de cet institut, est-ce que c'est l'institut au niveau

  6   fédéral qui par la suite est devenu l'institut de la République de Serbie

  7   ou s'agit-il d'un autre organe ?

  8   R.  Il s'agissait d'un institut fédéral qui, pour autant que je sache et

  9   d'après l'appellation même, représentait une institution éducative de

 10   recherche scientifique et de recherches.

 11   Q.  Merci. J'ai quelques questions à vous poser concernant Obrad

 12   Stevanovic. Pouvez-vous nous dire qui a décidé qu'un entretien soit mené

 13   avec cette personne ?

 14   R.  La décision a été prise par la commission.

 15   Q.  Vous voyez le rapport de la commission maintenant et les comptes rendus

 16   font partie intégrante de ce rapport. Est-ce que dans les comptes rendus il

 17   y a donc mention de cette décision et lors de laquelle séance cette

 18   décision a été prise puisqu'il y en a eu sept ou huit ?

 19   R.  C'était peut-être la séance constituante de la commission ou la

 20   deuxième séance, mais je ne pense pas que cela soit mentionné dans le

 21   rapport, dans les comptes rendus.

 22   Q.  Je n'ai pas trouvé mention de cette décision au compte rendu pour ce

 23   qui est de Stevanovic Obrad, mais j'ai donc trouvé la mention de la

 24   décision concernant les entretiens avec d'autres personnes, par exemple,

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  2   R.  La commission a décidé que l'entretien soit mené avec ce monsieur, j'ai

  3   déjà dit que le membre de la commission du MUP de la Serbie a présenté, a

  4   parlé des raisons pour lesquelles l'entretien devait être mené par lui-

  5   même.

  6   Q.  Quel est le membre de la commission qui a proposé que l'entretien soit

  7   mené avec Stevanovic ?

  8   R.  C'était la proposition du membre de la commission qui était

  9   représentant du ministère de l'Intérieur.

 10   Q.  Pourquoi seulement un membre de la commission a mené l'entretien avec

 11   Stevanovic alors qu'avec d'autres personnes tous les membres de la

 12   commission ou au moins trois membres de la commission ont mené l'entretien

 13   ?

 14   R.  J'ai déjà essayé de répondre à cette question, je vais répéter ma

 15   réponse : la proposition du représentant au ministère de l'Intérieur selon

 16   lequel il voulait mener cet entretien avec Stevanovic en personne, il

 17   disait qu'il le connaissait en personne et qu'il serait mieux qu'il mène

 18   cet entretien avec Stevanovic puisque M. Stevanovic n'allait pas être

 19   réticent pour ce qui est de cet entretien avec ce membre de la commission.

 20   Q.  Merci. J'ai quelques questions concernant la coopération entre le BIA

 21   et le bureau du Procureur de ce Tribunal. Est-ce que le Procureur dans

 22   cette affaire a demandé que vous organisiez le contact avec les agents

 23   actifs de la BIA, ou les agents qui sont à la retraite ?

 24   R.  Oui, à une ou deux reprises avec les agents actifs.

 25   Q.  Quelle était votre réponse à la demande du bureau du Procureur pour le

 26   faire ?

 27   R.  Je ne suis pas en mesure de prendre de telles décisions. Mais, pour ce

 28   qui est des gens qui prennent des décisions dans le cadre de cette agence,


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  1   la réponse était positive.

  2   Q.  Est-ce vrai que M. Groome vous ait demandé de l'aider à identifier les

  3   personnes avec lesquelles il voulait parler au téléphone, il vous a demandé

  4   cela au téléphone ?

  5   R.  Je n'ai jamais parlé à M. Groome au téléphone.

  6   Q.  Excusez-moi, c'était une mauvaise interprétation de ma part. Est-ce que

  7   M. Groome vous a demandé après la réunion de vous parler au téléphone en

  8   demandant votre aide pour identifier les personnes avec lesquelles il

  9   voulait parler ?

 10   R.  Non, M. Groome ne m'a jamais demandé de l'aider à identifier ces

 11   personnes. Dans la demande d'assistance, il a fait référence à un lien par

 12   conférence vidéo possible.

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  8   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

  9   de questions pour ce témoin.

 10   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

 12   Maître Jordash, une question m'est venue à l'esprit. Vous avez posé un

 13   certain nombre de questions s'agissant de l'authenticité des documents.

 14   Avez-vous soumis d'autres documents que ceux que vous avez abordés ici au

 15   sein de ce prétoire ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je lui ai transmis un autre document

 17   contesté et signé en toute hypothèse par M. Stanisic, mais je souhaitais

 18   finalement ne pas en tenir compte ici parce que des réponses ont été

 19   données concernant également ce document-là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que les réponses qui

 21   ont été données étaient de nature très générale.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière du temps

 23   qui nous est imparti, je pense que nous allons essayer d'en terminer avec

 24   les deux témoins aujourd'hui --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas de combien de temps vous

 26   avez besoin pour le prochain témoin.

 27   M. JORDASH : [interprétation] J'aurais besoin de 15 à 30 minutes au

 28   maximum.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'en est-il de vous, Maître Petrovic ?

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une heure peut-être.

  3   Une heure et quart.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il semble que vous étiez assez

  5   optimiste, Maître Jordash. Ça dépend, ça dépend. On verra bien si vous avez

  6   besoin d'un quart d'heure ou de 30 minutes, et si vous avez besoin d'une

  7   heure ou d'une heure et quart.Monsieur Groome, de combien de temps

  8   souhaitez-vous disposer pour vos questions supplémentaires ?

  9   M. GROOME : [interprétation] J'ai cinq questions à poser, Monsieur le

 10   Président. Donc pas plus de cinq à six minutes en ce qui me concerne.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cinq à six minutes. Très bien, Maître

 12   Jordash, avez-vous négocié s'agissant du temps et avez-vous réussi à faire

 13   plier en quelque sorte Me Petrovic, qui pourrait dès lors avoir besoin de

 14   moins de temps.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je ne pense pas. J'allais proposer un temps

 16   supplémentaire de cinq minutes si, en tout cas, il est possible que, ce

 17   faisant, j'aborde les questions que je voulais aborder. Donc dix minutes

 18   plutôt que cinq, pour être franc, si le temps me le permet. On verra bien

 19   en fin de compte si Me Petrovic a besoin d'autant de temps pour le témoin

 20   suivant. En ce qui me concerne, je n'aurai pas besoin de plus de 30

 21   minutes.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, quelques minutes vous

 24   seront accordées. Si vous nous dites que vous n'avez pas besoin de plus de

 25   30 minutes, c'est déjà une vision un peu plus pessimiste des choses par

 26   rapport aux 15 à 30 minutes mentionnées tout à l'heure. La raison pour

 27   laquelle je vous autorise à poser quelques questions supplémentaires au

 28   témoin est due au fait que lui demander de disposer puis de rentrer à


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  1   nouveau dans le prétoire va nous faire perdre du temps. Donc je vous

  2   demanderais d'être aussi efficace et vigilent que possible.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

  5   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je voir affiché à l'écran, s'il vous

  6   plaît, la pièce 1D1274.

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 14   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page 23 617. 23

 15   616 d'abord.

 16   Q.  Le premier paragraphe nous dit ceci :

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  6   Avez-vous tenu ces propos ?

  7   R.  Je ne me souviens pas aujourd'hui avoir tenu ces propos-là verbatim.

  8   Beaucoup de temps s'est passé depuis ce moment-là. Je ne pense pas qu'on

  9   puisse s'attendre que je puisse confirmer aujourd'hui chacune de ces

 10   paroles qui sont actées ici comme étant authentiques. En tout cas, je ne

 11   suis pas en mesure de le faire.

 12   Q.  Pensez-vous, ayant mené cette enquête ou ayant été partie prenante à

 13   cette enquête, qu'on puisse partir du principe que certaines personnes

 14   apparaissant sur la liste de ces émoluments n'aient pas existé ?

 15   R.  Je ne peux ni confirmer ni infirmer de telles assertions. La vérité

 16   toute simple est que je ne connais tout simplement pas ces personnes, je ne

 17   sais pas qui elles sont, et je ne sais pas quels étaient leurs postes ni

 18   occupations. Je n'ai jamais rencontré aucune personne apparaissant sur

 19   cette liste. De toute façon, il ne m'incombait pas en tant que membre de la

 20   commission, et ça ne faisait certainement pas partie de mes prérogatives en

 21   tant que membre de l'agence d'information et de sûreté. Je ne suis pas un

 22   enquêteur et je ne fais pas partie du bureau du Procureur. Il ne

 23   m'appartient ni de défendre ni d'accuser qui que ce soit. Je suis ici en

 24   tant que témoin. Je suis ici pour vous parler des travaux menés par la

 25   commission dont j'ai été un membre.

 26   Q.  Un point encore, si vous me le permettez, puis j'en aurai terminé. Si

 27   nous déroulons la même page, il apparaît un autre commentaire que vous

 28   auriez fait. Je cite :


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 13   Avez-vous été surpris que ces listes n'aient pas été détruites conformément

 14   à cette prescription de cinq ans ? Est-ce que nous donner des dossiers de

 15   personnel de membres d'active sans modification ou expurgation ça montre

 16   donc la franchise de la coopération. Pensez-vous que c'est normal que ça ne

 17   soit pas   détruit ? C'est ce que vous avez dit à l'Accusation ?

 18   R.  Oui. C'était effectivement surprenant en ce qui me concerne. Si les

 19   règles avaient été suivies à la lettre, ces documents auraient dû être

 20   détruits il y a dix ans.

 21   Q.  Donc selon la procédure en vigueur, M. Stanisic, en tant que

 22   responsable de service, aurait été habilité à détruire tous ces documents

 23   s'il en avait décidé ainsi; est-ce exact ?

 24   R.  Ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est pas un droit discrétionnaire

 25   qui est celui du responsable du RDB. Il existe un règlement interne qui

 26   prévoit un certain nombre de procédures à suivre s'agissant des documents,

 27   y compris la destruction desdits documents. Il s'agit ici d'un type de

 28   documents que l'on garde généralement pendant une période de cinq ans.


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  1   Néanmoins, la décision ultime de détruire ces documents est prise par le

  2   responsable du RDB, qui est donc le directeur de l'agence.

  3   Q.  Merci.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Merci. J'en ai terminé, Monsieur le

  5   Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai une question dans la foulée

  7   de ce que vient de vous demander Me Jordash, Témoin JF-095.

  8   Me Jordash vous a donné lecture d'un paragraphe qui semble être votre

  9   réponse à une observation faite par le bureau du Procureur selon laquelle

 10   des membres connus des Tigres d'Arkan se sont retrouvés sur la liste, et

 11   vous avez dit que vous ne vous souveniez plus exactement de ce que vous

 12   avez dit dans ce rapport du mois de juin 2008. Si je vous reposais la même

 13   question aujourd'hui, votre réponse serait-elle similaire ou serait-elle

 14   différente par rapport à la réponse que vous aviez donnée, à savoir que

 15   dans des circonstances normales, il aurait été absolument impossible que

 16   des personnes telles que celles-là reçoivent des indemnités journalières du

 17   DB/BIA, mais à l'époque, les circonstances ne pouvaient pas être

 18   considérées comme des circonstances normales. Si je vous reposais la même

 19   question aujourd'hui, quelle serait votre réponse ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse serait inchangée. Néanmoins, je

 21   vous dois une explication concernant la raison pour laquelle les

 22   circonstances n'étaient pas normales. Si l'intégrité territoriale et la

 23   souveraineté même d'un Etat est menacée, je suppose que l'on peut partir du

 24   principe que les circonstances sont exceptionnelles, et j'inclus dans ces

 25   circonstances exceptionnelles une menace à l'ordre constitutionnel, et donc

 26   la défense de l'ordre constitutionnel est une tâche prioritaire pour un

 27   service tel que le RDB.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez ajouté à votre réponse qu'on


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  1   pourrait penser à un abus ou un détournement de fonds public, et vous avez

  2   également ajouté que ces personnes n'existaient pas. Ajouteriez-vous

  3   également ces éléments d'information à la réponse que vous venez de nous

  4   donner ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] La probabilité que ce soit le cas est

  6   relativement faible. Bien sûr, on peut toujours imaginer qu'il y ait eu

  7   détournement de fonds. Lorsque l'on parle des questions impliquant des

  8   administrations publiques, c'est toujours possible d'imaginer que des fonds

  9   soient détournés en tout temps, et non pas uniquement dans des

 10   circonstances exceptionnelles.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-095, nous aurions

 12   gagné du temps si, lorsque Me Jordash vous a posé la question, vous aviez

 13   répondu comme vous veniez de le faire maintenant et si vous aviez fourni à

 14   ce moment-là les explications que vous venez de me fournir.

 15   Monsieur Groome.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Groome :

 17   Q.  [interprétation] JF-095, pourrions-nous revenir au dernier point abordé

 18   par Me Jordash portant sur des documents que vous avez produits ou que

 19   votre agence a produits et fournis au bureau du Procureur, et selon vous,

 20   ces documents auraient été détruits cinq ans après leur création. Voilà

 21   quelle est ma question : ces documents existent -- ou quelle est

 22   l'explication la plus plausible qui puisse justifier qu'il soit toujours en

 23   l'état aujourd'hui ?

 24   R.  La réponse la plus plausible est un manque de professionnalisme, une

 25   négligence incurie dans le chef des personnes qui était responsable de ces

 26   documents, ce qui n'exclut pas une autre explication.

 27   Q.  Lorsque vous parlez de négligence, est-ce à dire que ces documents

 28   n'ont pas été détruits, alors qu'en vertu des règles ils auraient dû être


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  1   détruits, et qu'il s'agissait là finalement du résultat d'une omission pure

  2   et simple ?

  3   R.  Oui, on peut exprimer les choses comme cela.

  4   Q.  La base, le site du BIA où il se trouve actuellement, quand ce bâtiment

  5   a-t-il été contrôlé par l'Etat de Serbie, et quand n'était-il plus sous le

  6   contrôle de l'ex-Yougoslavie ?

  7   R.  Je pense que ça correspond à la scission de l'Etat fédéral, donc en

  8   1992.

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 13   Q.  S'agissant des questions posées par Me Jordash et portant sur les

 14   signatures, je voudrais que vous répondiez à cette question : le

 15   responsable de la Sûreté de l'Etat a-t-il le droit ou la compétence de

 16   déléguer -- excusez-moi, je vais reformuler ma question.

 17   Le chef du service en charge de la Sûreté de l'Etat peut-il déléguer

 18   le droit de signer des documents en son nom ?

 19   R.  Le directeur de l'agence chargée de la Sûreté de l'Etat est

 20   effectivement investi de ce pouvoir. Il a le pouvoir de déléguer son

 21   pouvoir à une autre personne, à son adjoint ou une autre personne, pour

 22   signer des documents en son nom. S'agissant de la RDB, je ne peux pas

 23   répondre à cette question avec certitude.

 24   Q.  Me Jordash vous a montré une photographie d'un conteneur à Lipovica. Ma

 25   question est la suivante : avez-vous connaissance de ceci, les autres

 26   archives de la BIA se trouvaient-elles dans le même état de désordre ?

 27   R.  Je voudrais apporter une correction, il ne s'agissait pas des archives

 28   de la BIA, il s'agissait des archives du ministère de l'Intérieur et de ses


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  1   unités spéciales. Les archives de la BIA ne se trouvaient certainement pas

  2   dans cet état de désordre.

  3   Q.  Et enfin, Me Petrovic, en rapport avec le D115, qui est maintenant

  4   versé au dossier, a parlé à l'envi des différents types de collaboration

  5   avec des personnes se trouvant en Serbie, avec des amis et autres personnes

  6   qui recevaient et bénéficiaient de rémunérations ne se trouvant pas dans le

  7   pays. Ma question est la suivante : le mot collaboration est un mot

  8   relativement vague, une telle collaboration peut-elle inclure la commission

  9   de crimes internationaux telles que la persécution, meurtre, expulsion

 10   forcée et crimes contre l'humanité ?

 11   R.  Je suppose que vous savez quelle sera ma réponse. Aucun service au

 12   monde, aucun système, où qu'il soit, ne ferait une chose pareille.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 16   Témoin JF-095 -- premièrement, les questions posées par M. Groome vous

 17   incitent-t-elles à poser des questions supplémentaires ?

 18   Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il serait souhaitable que le Témoin JF-

 19   095 reste en attente parce qu'on peut imaginer que des événements imprévus

 20   surviennent lors du contre-interrogatoire du témoin prochain.

 21   Le Témoin JF-095, pourriez-vous, s'il vous plaît, rester jusqu'à 19 heures

 22   ou juste après 19 heures ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère, et je m'attends à ce que nous

 25   n'ayons plus besoin de vous aujourd'hui, donc effectivement, si nous ne

 26   vous revoyons plus aujourd'hui, je voudrais d'ores et déjà vous remercier

 27   au nom de la Chambre pour vous être déplacé à La Haye à deux reprises et

 28   pour avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les


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  1   différentes parties et par nous-mêmes. Et je vous souhaite d'ores et déjà

  2   un bon retour chez vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et

  5   reprendre à 17 heures 50. Et les parties sont invitées à se consulter pour

  6   voir si elles peuvent conclure le contre-interrogatoire dans les 70 minutes

  7   qui nous restent.

  8   [Le témoin se retire]

  9   --- L'audience est suspendue à 17 heures 28.

 10   --- L'audience est reprise à 17 heures 54.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, JF-094. Je vais répéter.

 13   Bonjour, Témoin JF-94.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

 15   Juges. Bonjour à tous et à toutes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-094, je vous rappellerai que

 17   la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 18   audition continue de s'appliquer, la déclaration prononcée vendredi de la

 19   semaine dernière. Non, ce n'était pas vendredi, pardon. Mais enfin, c'était

 20   au début de votre audition même si ça n'a pas commencé vendredi.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant être contre-

 23   interrogé par Me Petrovic pour commencer, n'est-ce pas ?

 24   Bien. Vous allez donc être d'abord contre-interrogé par Me Petrovic, qui

 25   représente M. Simatovic.

 26   Maître Petrovic, à vous.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : JF-094 [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Témoin.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Mercredi, vous avez dit que la création de la commission et la

  6   préparation du rapport avaient revêtu un intérêt national, comme vous

  7   l'avez dit vous-même. En quoi consistait cet intérêt national lié à la

  8   commission et à son activité, selon vous ?

  9   R.  Eh bien, la commission a été établie pour répondre à une ordonnance du

 10   Tribunal. Certains des documents avaient déjà été communiqués suite à

 11   certaines ordonnances de ce genre. Mais si vous me demandez pourquoi je

 12   considère que cette commission revêtait un intérêt national, selon moi et

 13   selon les autres membres de la commission également, nous estimions que la

 14   coopération avec le Tribunal était l'une de nos priorités. Notre travail

 15   consistait donc à déterminer où se trouvaient les documents recherchés par

 16   le Tribunal et s'ils étaient introuvables, nous étions chargés de

 17   l'établir.

 18   Q.  Je demanderais de bien vouloir ralentir de façon à ce que tous vos

 19   propos soient consignés au compte rendu.

 20   R.  Tout à fait. Merci.

 21   Q.  Bien. Dites-nous d'abord quelle a été la réaction du bureau du

 22   Procureur du Tribunal face aux rapports de la commission ?

 23   R.  Je l'ignore tout à fait.

 24   Q.  Quelles auraient été les conséquences si ce travail n'avait pas été

 25   accompli convenablement, c'est-à-dire s'il n'avait pas répondu aux attentes

 26   de l'Accusation ?

 27   R.  Eh bien, je ne peux que me livrer à des conjectures, mais je suppose

 28   que ceci aurait eu une incidence sur la confiance qu'avait le Tribunal dans


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  1   le travail de la République de Serbie et de ses organes, et le Tribunal ou

  2   le Procureur aurait pu douter de notre volonté véritable de répondre aux

  3   requêtes transmises par le Tribunal.

  4   Q.  Savez-vous si après la présentation du rapport, le rapport de la

  5   commission dont vous étiez membre, savez-vous donc si le Tribunal a produit

  6   un rapport ou émis une déclaration, sous une forme ou sous une autre, où

  7   aurait été évoqué, entre autres, le rapport de la commission, le rapport

  8   que vous avez aidé à produire ?

  9   R.  Non, je n'en sais rien, mais je dois vous dire autre chose. Juste après

 10   la fin des travaux de la commission, j'ai dû prendre un congé maladie et je

 11   n'ai plus participé aux sessions ultérieures de la commission parce que

 12   j'ai attrapé la rougeole. Et les autres membres de la commission n'avaient

 13   jamais eu la rougeole. Il valait mieux, donc, que je reste chez moi pour

 14   éviter la contagion. Je ne sais donc pas très bien ce qui s'est passé au

 15   cours du dernier stade du travail de la commission.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai attendu jusqu'à la cinquième

 17   question, Maître Petrovic, mais je dois vous dire que les cinq premières

 18   questions ne sont d'aucune aide à la Chambre. Nous n'en voyons pas la

 19   pertinence. J'ai vérifié au départ avec mes collègues.

 20   Alors, si pertinence il y a, je vous demanderais de bien vouloir la mettre

 21   en lumière au travers de la question suivante. Je ne peux pas m'imaginer

 22   que vous essayez de déterminer si ce rapport a été rédigé de manière à

 23   satisfaire le bureau du Procureur. J'espère que ce n'est pas là l'objectif.

 24   Si tel est l'objectif, néanmoins, posez la question au témoin, et

 25   poursuivez ensuite.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Je pense que les choses deviendront plus

 27   claires à la fin de mes questions, je l'espère en tout cas, et si ce n'est

 28   pas le cas, je m'en excuse. Je n'insisterai plus sur ces questions si vous


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  1   pensez qu'effectivement elles ne sont pas pertinentes.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous n'aviez pas participé aux

  3   dernières réunions de la commission, n'est-ce pas ?

  4   R.  En effet, c'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre. Je

  5   comprends un peu l'anglais, et je vois à la lecture du compte rendu qu'il

  6   manque quelque chose. Alors, même si j'étais malade, je suis resté. J'ai

  7   participé aux travaux de la commission parce qu'en fait, les autres membres

  8   de la commission étaient immunisés parce qu'ils avaient déjà eu la

  9   rougeole. J'ai donc participé aux travaux de la commission jusqu'à la fin,

 10   mais à la toute dernière phase, au moment de la rédaction proprement dite,

 11   je n'y étais plus. Alors, y a-t-il eu une réaction, y a-t-il eu réaction de

 12   la part du Tribunal, je ne sais pas. Je ne suis pas en mesure de répondre à

 13   la question.

 14   Q.  Très bien. Pourriez-vous me dire qui, parmi les membres de la

 15   commission, ont proposé qu'un entretien ait lieu avec Obrad Stevanovic ?

 16   R.  C'est moi.

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez fait une telle proposition ?

 18   R.  Eh bien, simplement parce que je pensais qu'Obrad Stevanovic disposait

 19   d'informations pertinentes dans le cadre de l'activité de la commission.

 20   Compte tenu du fait que je n'ai jamais participé ou, en tout cas, que je

 21   n'ai jamais été acteur des événements de 1991 et 1992 parce qu'à l'époque

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24   dire si les documents étaient pertinents ou pas pour la commission. Et les

 25   membres de la commission, membres du BIA ne savaient pas qui serait en

 26   mesure d'aider dans la recherche des documents sur la JPO. Je dirais donc

 27   que nous essayions finalement de taper dans le noir pour trouver les

 28   informations que nous recherchions. Nous essayions donc de trouver les gens


Page 7150

  1   qui étaient susceptibles de disposer d'informations qui nous aideraient sur

  2   les événements qui constituaient le cœur du travail de la commission.

  3   C'était au début de l'année 1990. Cette personne occupait un poste élevé au

  4   sein du MUP serbe et il était notamment responsable des unités de police

  5   spéciale. J'ai donc proposé qu'il soit entendu parce que je me suis dit

  6   qu'il pourrait éventuellement fournir des informations.

  7   Q.  Si j'ai bien compris ce que vous avez dit il y a quelques jours, vous

  8   avez dit avoir entendu cette personne et que les autres membres de la

  9   commission étaient censés se demander si oui ou non ils allaient aussi

 10   avoir un entretien avec lui ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Je vous demanderais d'être bref dans vos réponses, parce que nous

 13   n'avons pas beaucoup de temps.

 14   R.  Oui. L'idée était d'avoir un premier entretien avec certaines personnes

 15   susceptibles de posséder des informations ou non, j'ai donc eu un entretien

 16   avec M. Stevanovic chez lui. Nous avons abordé des questions relatives à la

 17   demande d'entraide judiciaire. J'ai dit ce que j'ai dit. Vous le voyez dans

 18   les documents que nous avons communiqués. Il a été évalué à ce moment-là

 19   par la commission que M. Obrad Stevanovic ne savait rien qui pourrait

 20   intéresser la commission dans son travail.

 21   Q.  Bien. C'est ce que je voulais savoir. Donc, vous l'avez entendu chez

 22   lui. Avez-vous enregistré cet entretien ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Avez-vous pris des notes au cours de l'entretien ?

 25   R.  Compte tenu du fait que l'entretien a été bref, je n'ai pas

 26   véritablement pris de notes. J'ai simplement indiqué dans mon carnet la

 27   date de l'entretien, pour mémoire simplement.

 28   Q.  Bien. Alors, dans cette note officielle finalement figure ce dont vous


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  1   avez été en mesure de vous souvenir lorsque vous êtes rentré au bureau et

  2   que vous avez dicté le texte du rapport, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Alors, combien de jours plus tard avez-vous produit cette note, cette

  5   note officielle sur l'entretien en question ?

  6   R.  Eh bien, peut-être quatre ou cinq jours plus tard. Je pourrais vérifier

  7   la date exacte parce que je l'avais consignée par écrit. Mais dans

  8   l'intervalle, la commission s'était réunie et elle a été informée de la

  9   teneur de la déclaration de M. Stevanovic au cours de l'entretien.

 10   Q.  Au cours de cet entretien avec M. Stevanovic, aviez-vous le moindre

 11   pouvoir découlant de la Loi relative à la procédure pénale ?

 12   R.  Non. La commission ne disposait pas de ce genre de pouvoir.

 13   Q.  Avez-vous prévenu M. Stevanovic qu'il avait pour obligation de dire la

 14   vérité au cours de l'entretien ?

 15   R.  Je lui ai dit quel était l'objet de l'entretien.

 16   Q.  Mais vous ne l'avez pas mis en garde, vous n'avez pas fait référence à

 17   ses obligations découlant de la Loi relative à la procédure pénale ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Y aurait-il eu des conséquences légales pour Stevanovic s'il avait

 20   fourni de fausses informations dans le cadre de cet entretien ?

 21   R.  Je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit là-dessus.

 22   Q.  Je suis un peu surpris de votre réponse, compte tenu du fait que vous

 23   êtes un policier expérimenté.

 24   R.  Eh bien, la seule chose que je puisse dire, c'est que cette

 25   conversation était une conversation officieuse, ce n'était pas un entretien

 26   officiel, ni au stade préliminaire d'une enquête ni dans le cadre d'une

 27   procédure pénale. Il s'agissait simplement d'un entretien préliminaire. Je

 28   ne vois donc pas comment M. Stevanovic aurait pu être tenu responsable de


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  1   quoi que ce soit, à moins qu'il ait dit certaines choses qui auraient pu

  2   être contraires à l'intérêt national, l'intérêt de l'Etat. Mais compte tenu

  3   du fait que c'était un entretien préliminaire, personnel quasiment, je ne

  4   pense pas que ceci aurait pu être le cas. Je ne peux donc pas répondre ni

  5   par la négative ni par l'affirmative à votre question.

  6   Q.  Merci. Au cours de l'entretien, Stevanovic vous a-t-il dit que pendant

  7   la guerre, à partir de 1991 et jusqu'en 1995, chaque unité voulait

  8   s'appeler les Bérets rouges, et s'ils en portaient, si ceci faisait partie

  9   de leur uniforme, ils s'appelaient de leur propre initiative Bérets rouges

 10   ?

 11   R.  Il ne l'a pas dit de cette manière, toutefois, il l'a mentionné, comme

 12   nous l'avons fait plus tard --

 13   Q.  Concentrez-vous sur ma question. Répondez par oui ou par non. Si c'est

 14   non, c'est non.

 15   R.  Eh bien, il ne l'a pas dit comme cela. Il a dit, c'est vrai qu'il y

 16   avait différents types d'unités qui n'étaient pas véritablement des unités

 17   liées à de quelconques autorités, qu'elles soient officielles ou non.

 18   Alors, nous n'avons pas véritablement évoqué l'exemple d'unités qui

 19   n'avaient aucun lien avec le MUP de la République de Serbie, d'unités

 20   régulières, parce que les documents ici, les documents demandés portaient

 21   sur des unités liées au MUP de la République de Serbie.

 22   Q.  Stevanovic vous a-t-il dit qu'il était là lorsque le JSO a été créé en

 23   1996 ?

 24   R.  Non. Il a dit que, compte tenu du fait que la requête portait sur les

 25   unités JATD et JPN, que nous ne parlerions que de sa coopération avec la

 26   JATD parce que ceci avait un rapport avec M. Simatovic.

 27   Q.  Dans les notes relatives à cet entretien - et vous les avez sans doute

 28   devant les yeux - examinez la page 2 de cet entretien avec M. Stevanovic.


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  1   Donc, il dit qu'il a fait des propositions par rapport à certains textes,

  2   documents en rapport avec l'organisation, et que c'était la première fois

  3   qu'il entendait parler de ce mot, de ce sigle "JATD" ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Attendez. Attendez la fin de ma question avant de répondre. Donc, il a

  6   dit qu'en 1993 c'était la toute première fois qu'il entendait parler de ce

  7   sigle JATD ?

  8   R.  Oui, effectivement, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est la première

  9   fois qu'il en a entendu parler en 1993, et c'est l'un des noms qui était

 10   utilisé pour désigner une nouvelle unité qui venait d'être créée.

 11   Q.  Très bien. Alors, concentrez-vous sur ma question. C'est ce qu'il a dit

 12   ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Obrad Stevanovic vous a-t-il dit la même chose que ce qu'il a dit ici

 15   sous serment devant ce Tribunal, à savoir qu'il n'y avait pas eu d'unité

 16   qui avait précédé le JSO en 1991 ?

 17   R.  Non, je n'en sais rien. Il s'est contenté de parler de l'unité JATD. Il

 18   a précisé la date de sa création et quand il en avait entendu parler pour

 19   la première fois, et c'était au cours d'une conversation avec M. Simatovic,

 20   c'était l'une des propositions qui avaient été faites. Il n'a absolument

 21   pas fait mention des JPN à ce moment-là, parce que -- ou il a dit

 22   simplement que c'était l'un des noms possibles qui avaient été envisagés

 23   pour cette unité qui avait été établie à l'époque.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] Me Petrovic cite le compte rendu d'audience.

 26   J'aimerais obtenir une référence, de façon à ce que je puisse le retrouver

 27   dans les centaines de pages correspondant à l'audition de M. Stevanovic.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] 40106, dans la pièce 2D229. C'est une note


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  1   de l'entretien avec Stevanovic du 27 mai 2005. En réponse à une question de

  2   Jeffery Nice pour savoir si l'unité ayant précédé le JSO avait été créée en

  3   1991, il a répondu qu'il ne le savait pas. Et il répète la même chose à la

  4   page 40 524.

  5   Q.  Témoin, savez-vous que Stevanovic a témoigné pendant 13 jours devant ce

  6   Tribunal; cinq jours ont été consacrés aux questions de Jeffery Nice,

  7   concentrées en grande partie sur la JATD et la JPN. Et à ma connaissance,

  8   puisque j'ai examiné toutes ces pages, il n'a jamais mentionné ceci nulle

  9   part. En d'autres termes, il ne savait rien sur le JSO et sa création avant

 10   1996 ?

 11   R.  Eh bien, je n'en sais rien. Mais ce qu'il dit ici n'est pas en

 12   contradiction véritable avec cela. Il ne dit pas que la JATD a été créée à

 13   l'époque. Il dit que c'est l'un des noms qui a été proposé pour désigner

 14   cette unité qui était en cours de création, et il a appris tout ceci au

 15   travers d'une conversation avec M. Simatovic, mais il n'était pas certain

 16   du nom de l'organisation en question. Il s'est contenté de dire que c'était

 17   l'un des noms qui avaient été mis sur la table.

 18   Q.  Mais je vous dis que M. Obrad Stevanovic, qui a témoigné ici même

 19   devant ce Tribunal, n'a jamais mentionné qu'il avait eu la moindre

 20   connaissance de l'existence de la JATD, de la JPN ou de quoi que ce soit

 21   qui aurait pu précéder la JSO.

 22   R.  Mais j'ai tout à fait compris ce que vous dites et je vous répète pour

 23   la troisième fois dont je me souviens. C'était là la teneur de notre

 24   conversation, et c'est ainsi que j'ai noté les choses.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 26   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, comment puis-je

 27   véritablement évaluer qu'effectivement on ne trouve aucune mention de la

 28   JATD sans pouvoir lire l'intégralité du compte rendu et sans pouvoir


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  1   procéder à une recherche informatique dans ce compte rendu ? Il me faudrait

  2   pouvoir examiner les choses dans leur contexte.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, le témoin n'a pas

  4   entendu tout ceci, la Chambre non plus. Ça n'est pas versé au dossier de

  5   cette affaire. Quel que ce soit le résumé que vous fassiez des choses, il

  6   s'agit donc ici d'éléments totalement non vérifiables, en ce qui nous

  7   concerne. Le témoin a répondu à votre question, qui ne jette aucun doute

  8   sur le fait de savoir si vous avez raison ou non. Il n'y a donc aucune

  9   raison d'intervenir. Mais ça n'aide pas beaucoup, véritablement, de poser

 10   des questions à un témoin qui, par ailleurs, n'a pas pris connaissance du

 11   compte rendu, et qui n'a donc pas pu vérifier la teneur de ce dernier. La

 12   Chambre non plus, d'ailleurs, ne peut pas vérifier quoi que ce soit, donc -

 13   -

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Chambre peut tout

 17   à fait vérifier. Ça risque de prendre du temps, bien sûr, mais la Chambre

 18   est tout à fait à même de vérifier. J'essaie d'obtenir du témoin qu'il me

 19   dise s'il lui a dit quoi que ce soit de ce qu'il a dit ici, sous serment.

 20   Si ce n'est pas le cas, très bien, je n'ai rien d'autre à lui demander. En

 21   cas contraire, j'aimerais le savoir également. Mais dans la négative, je

 22   passerai à la suite.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Comment envisagez-vous que

 24   nous vérifiions le témoignage de M. Stevanovic ?

 25   M. PETROVIC : [interprétation] C'est effectivement compliqué, Monsieur le

 26   Président. Je pourrais demander que ce soit fait en application de

 27   l'article 89 du Règlement de procédure et de preuve, mais ça ne me paraît

 28   pas une idée des plus appropriées. Je réfléchirai à la méthode la plus


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  1   appropriée. Je ne pense pas qu'il serait bon de procéder à une recherche

  2   dans l'intégralité de la déposition. Je ne pense pas qu'il serait bon que

  3   je demande le versement au dossier de 5 000 pages de compte rendu

  4   d'audience. C'est pour cela que je me concentrais sur certaines parties de

  5   ce compte rendu qui sont faciles à retrouver. Si le bureau du Procureur

  6   trouve autre chose, ils pourront le présenter, bien sûr, et nous pourrons

  7   en parler à ce moment-là, en présentant au témoin certaines autres parties

  8   du compte rendu, ainsi qu'à la Chambre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que je ne pense pas que vous

 10   souhaitiez que nous commencions à lire le compte rendu d'audience d'autres

 11   affaires alors même que les parties l'ignoraient et d'être influencées par

 12   tout ceci. Je pense que c'est la dernière chose que vous cherchiez à faire,

 13   n'est-ce pas ?

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Tout à fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président. Merci.

 17   Le témoin est ici avec nous, je peux lui donner lecture des parties du

 18   compte rendu pertinentes, parce que nous avons effectivement plusieurs

 19   centaines de pages, et nous pouvons bien sûr réduire ce nombre à cinq ou

 20   six, ce qui nous faciliterait l'existence.

 21   Q.  Témoin ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  M. Stevanovic vous a-t-il dit qu'il était chef du MUP de Serbie en

 24   février et mars 1993 à la frontière bosno-serbe à Bajina Basta ?

 25   R.  Il a dit qu'il y était avec le détachement d'Uzice de temps en temps

 26   pour protéger la Bosnie-Herzégovine, du fait des problèmes qu'il y avait

 27   sur place et des attaques du territoire de Bosnie vers la Serbie. Il y

 28   avait des tirs, plusieurs personnes étaient mortes, en tout cas c'est ce


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  1   qu'il a dit. C'est la raison pour laquelle ce détachement était sur place,

  2   pour prévenir toute incursion, et parce que beaucoup quittaient le

  3   territoire, traversaient la Drina pour passer en Serbie.

  4   Q.  Mais il ne vous a pas dit qu'il était chef à l'état-major qui se

  5   trouvait dans la zone, n'est-ce pas ?

  6   R.  Ce que dit la note, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit qu'il était

  7   impliqué. Mais à quel titre, en quelle qualité ?

  8   Q.  C'est la page 40 241. Vous a-t-il dit qu'il était chargé d'un état-

  9   major basé à Bajina Basta contrôlant des opérations de combat ayant pour

 10   but de protéger la République de Serbie ?

 11   R.  J'ai dit qu'il était chargé, avec le PJP, de protéger la frontière de

 12   la République de Serbie.

 13   Q.  La page 40 236. Est-ce que vous savez quelle était la formation du

 14   général Stevanovic, la formation professionnelle ?

 15   R.  Non, je ne sais que M. Stevanovic travaille en tant qu'enseignant à

 16   l'académie de la police pour la discipline et la tactique, et j'ai entendu

 17   dire que M. Stevanovic aurait probablement bénéficié d'une formation pour

 18   les officiers.

 19   Q.  Savez-vous si M. Stevanovic a eu le diplôme de l'académie militaire,

 20   qui a duré quatre ans, il travaillait au MUP mais il avait le diplôme

 21   militaire ?

 22   R.  C'est ce que j'ai entendu dire par mes collègues, mais je n'ai pas

 23   regardé son dossier personnel.

 24   Q.  Vendredi, vous avez dit que M. Simatovic avait de l'expérience pour ce

 25   qui est des combats ou pour ce qui est de l'entraînement des unités

 26   spéciales. Vous avez dit cela à la page du compte rendu 7 062. Pouvez-vous

 27   me dire quelle était la formation de M. Simatovic, la formation

 28   professionnelle ? Est-ce que vous en savez quelque chose ?


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  1   R.  Non plus. Je ne me souviens pas d'avoir dit que M. Simatovic avait de

  2   l'expérience pour ce qui est des combats, mais il a entendu que M.

  3   Simatovic entraînait un groupe de personnes au camp de Tara qui se sont

  4   présentées comme étant des gens qui avaient de l'expérience, qui pouvaient

  5   aider à l'entraînement des unités du PJP, et puisque c'était en temps de

  6   guerre, cette tâche était similaire à des tâches policières qui

  7   concernaient l'ordre public et la république.

  8   Q.  "De l'autre côté, M. Simatovic avait de l'expérience pour ce qui est

  9   des activités de combat mais également pour ce qui est de l'entraînement

 10   des unités…" Ce n'est pas ce que le général Stevanovic vous a dit, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  J'ai dit que c'étaient les propos de M. Simatovic, donc je les ai

 13   paraphrasés. Je n'ai pas dit que je le savais moi-même puisque je n'ai pas

 14   rencontré M. Simatovic à l'époque. C'était seulement après 1996 que je l'ai

 15   rencontré au travail.

 16   Q.  Est-ce que M. Stevanovic vous a dit que Simatovic avait de l'expérience

 17   aux activités de combat, oui ou non ?

 18   R.  Il m'a dit qu'il était à la tête du camp où il y avait des gens qui se

 19   sont présentés comme étant des gens qui avaient de l'expérience au combat.

 20   Q.  Vous avez dit qu'il vous avait dit que Simatovic était à la tête du

 21   camp. Vous avez cette partie de sa déposition dans la note qui est sous vos

 22   yeux.

 23   R.  Il est entré en contact avec Vasinovic [phon] qui avait le camp

 24   d'entraînement à Tara, et d'après lui, ils se sont présentés comme étant --

 25   c'est en fin de cette partie de ce paragraphe.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, où peut-on lire que M. Obradovic [phon] vous a dit

 27   que Simatovic avait de l'expérience pour ce qui est des actions de combat ?

 28   Où cela se trouve dans vos notes ?


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  1   R.  Je ne pense pas avoir dit cela.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] C'est à la page 7 062. Continuons.

  3   Q.  Vous dites --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la page 7 062, je peux lire que

  5   pendant l'entretien il aurait dit que M. Simatovic aurait eu de

  6   l'expérience pour ce qui est des combats, mais que M. Obradovic [sic]

  7   aurait eu une autre expérience mais qu'une sorte d'échange d'information a

  8   eu lieu entre ces deux personnes. C'est ce qu'on peut lire dans le compte

  9   rendu, et dans la note officielle je peux lire la chose suivante : "D'après

 10   lui, ils se sont présentés comme étant membres d'une unité spéciale

 11   composée des individus ayant de l'expérience au combat." Ce n'est pas

 12   exactement la même chose, mais j'essaie de comprendre où est l'essentiel de

 13   votre question.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Ils se sont déclarés comme étant membres de

 15   l'unité spéciale composée des personnes ayant une expérience de guerre.

 16   Cela ne veut pas dire que Simatovic avait de l'expérience au combat. C'est

 17   mon interprétation de ces deux choses, mais c'est à la Chambre de voir

 18   comment elle va comprendre cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous diriez qu'il s'agissait de l'unité

 20   même et non pas de M. Simatovic en personne, est-ce que j'ai bien compris

 21   ce que vous venez de dire pour ce qui est de votre interprétation de cette

 22   partie de la note ?

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Dans l'alinéa suivant Stevanovic dit qu'il

 24   ne représentait pas une unité. Donc il s'agit en fait de la présentation

 25   d'une unité en tant qu'unité, mais il ne s'agissait pas d'une vraie unité.

 26   Il y a une série de différences entre cela et ce que le témoin vient de

 27   dire, puisqu'il a dit qu'il n'a pas proféré cette phrase.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin n'a pas dit que M. Simatovic


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  1   avait de l'expérience au combat, mais il a dit que M. Simatovic a dit cela

  2   à M. Stevanovic. C'est comme ça que j'ai compris la déposition du témoin.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai compris dans la

  4   réponse du témoin, mais cela devrait être clair pour ce qui est de cette

  5   note, puisque le témoin nous dit ce que Stevanovic lui a dit. Stevanovic

  6   lui a dit, d'après le témoin, que Stevanovic lui avait dit, donc au témoin,

  7   que Stevanovic lui avait dit que Simatovic avait de l'expérience pour ce

  8   qui est des combats. C'est comme ça que j'ai compris cette partie de la

  9   note.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il semble que l'expression-clé soit

 11   "d'après lui", et on peut retrouver cela à la page 7 062. Chez moi, c'est à

 12   la ligne 24. Est-ce que cela s'applique également à la phrase suivante où

 13   on peut lire "de l'autre côté, M. Simatovic avait de l'expérience pour ce

 14   qui est des actions de combat." La question est de savoir si, "d'après

 15   lui", ça s'applique à la phrase suivante ou pas, puisque dans ce cas-là

 16   cela serait les mots de M. Simatovic et non pas les mots de M.

 17   Stevanovic.Mais continuons. Nous allons nous pencher sur ces textes de

 18   façon approfondie.

 19   Mais la raison pour laquelle j'interviens est ma tentative de

 20   comprendre et de ne pas créer des malentendus.

 21   M. PETROVIC : [interprétation]

 22   Q.  Laissons ce compte rendu de côté pour le moment. Est-ce que Stevanovic

 23   vous a dit que Simatovic avait de l'expérience pour ce qui est des actions

 24   de combat ?

 25   R.  J'essaie de me rappeler, mais je n'ai pas dit qu'il avait de

 26   l'expérience pour ce qui est des actions de combat. Il serait peut-être

 27   mieux que vous réécoutiez l'enregistrement de l'entretien. Je pense que

 28   j'ai dit qu'il avait de l'expérience dans cette partie des tâches


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  1   policières qui englobent les combats. Je pense que j'ai dit qu'il avait de

  2   l'expérience dans ce contexte.

  3   Q.  Revenons au début de tout cela. Est-ce que Stevanovic vous a dit que

  4   Simatovic avait de l'expérience pour ce qui est des actions de combat ?

  5   R.  Oui, Stevanovic m'a dit qu'il avait entendu que dans ce camp il y avait

  6   des personnes qui se sont présentées comme étant les personnes qui avaient

  7   de l'expérience, et qu'il y avait donc une sorte d'échange de l'expérience

  8   entre M. Simatovic et M. Stevanovic. M. Simatovic, qui était policier,

  9   avait ce type d'expérience, et M. Stevanovic qui avait aussi de

 10   l'expérience --

 11   Q.  Donc Stevanovic ne vous a pas dit que Franko Simatovic avait de

 12   l'expérience pour ce qui est des combats ?

 13   R.  Non. Stevanovic ne m'a pas dit que Simatovic lui avait dit cela.

 14   Q.  Est-ce que Stevanovic vous a dit que Simatovic était en charge de ce

 15   groupe de personnes se trouvant à Tara ?

 16   R.  De l'entretien que j'ai eu avec lui, j'ai eu l'impression qu'il était

 17   en charge de ce groupe de personnes, puisque avec M. Stevanovic, il était

 18   lui aussi la personne chargée de la formation et d'autres choses.

 19   Q.  Puisque c'était votre impression, pourquoi n'avez-vous pas écrit cela

 20   dans la note officielle ?

 21   R.  Cela ne me semblait pas être important. Nous parlions du JATD et du

 22   JPN.

 23   Q.  Donc quelqu'un vous a dit que cette personne était en charge de ce

 24   groupe de personnes et vous pensiez que ce n'était pas important pour

 25   écrire dans la note ?

 26   R.  C'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Je n'avais pas ce type

 27   de compétence au pénal.

 28   Q.  Si cela n'était pas important, pourquoi vous avez parlé de cela ?


Page 7163

  1   Quelle était la raison pour laquelle vous avez parlé de cela ?

  2   R.  C'est parce qu'on m'a posé des questions. Puisque lors de cet

  3   entretien, on a essayé de voir si M. Stevanovic avait des informations

  4   concernant l'existence du JATD ou le fonctionnement du JATD. Je ne pouvais

  5   pas répondre à cette question puisque cette question concernait le

  6   fonctionnement de la commission et sa recherche de documents. Mais pour ce

  7   qui est des documents, je ne vois pas de lien.

  8   Q.  Donc vous avez dit que vous aviez l'impression, que lors de

  9   l'entretien, vous aviez l'impression que Simatovic était en charge de ce

 10   groupe de personnes. Nous ne parlons pas que de votre impression, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Il a dit à plusieurs reprises qu'il s'agissait d'un groupe de

 13   personnes, non pas d'une unité, et qu'il a été consulté pour ce qui est des

 14   documents à être rédigés concernant la formation de cette unité. Mais

 15   encore une fois, il avait l'impression qu'il ne s'agissait pas d'une unité.

 16   Q.  Est-ce que vous saviez quelle était l'affaire pour laquelle on

 17   demandait ces documents ?

 18   R.  Je devrais vérifier la demande d'assistance, mais habituellement dans

 19   la demande d'assistance, on indique le numéro de l'affaire. On indique le

 20   Procureur contre telle ou telle personne.

 21   Q.  Bien. Qu'est-ce que Stevanovic vous a dit à propos de Vaso Mijovic ?

 22   R.  Il n'a fait que mentionner son nom, et c'est ce que j'ai fait

 23   d'ailleurs dans la note. Il a dit qu'il y avait le groupe de personnes avec

 24   Vaso Mijovic et Simatovic, qui faisaient partie de ce groupe. Voilà,

 25   c'était la seule mention de Vaso Mijovic.

 26   Q.  Est-ce qu'il vous a dit que lui, il a demandé à Simatovic de le mettre

 27   en contact avec Vaso Mijovic ?

 28   R.  Comme je l'ai déjà dit, c'est le seul endroit où ce nom est mentionné.


Page 7164

  1   Q.  Pour ce qui est de la déposition dans l'affaire Milosevic, Obrad

  2   Stevanovic a dit :

  3   "Vasilije Mijovic est quelqu'un que je connais. Il a travaillé

  4   brièvement au camp d'entraînement des unités de la police spéciale à la

  5   montagne Tara, et Franko Simatovic l'a retrouvé à ma demande."

  6   C'est à la page 40 263.

  7   Est-ce qu'Obrad Stevanovic vous a dit que Radovan Stojicic, Badza, a

  8   demandé au service de Sûreté de l'Etat qu'on aide Obrad Stevanovic à

  9   retrouver des formateurs ? Est-ce qu'Obrad Stevanovic vous a dit cela ?

 10   R.  Pour autant que je me souvienne, il n'a fait que mentionner que --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie

 12   de votre question, qu'il a demandé au service de la Sûreté de l'Etat

 13   d'aider Obrad Stevanovic à identifier. Cette partie de la question n'a pas

 14   été interprétée.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais répéter ma question.

 16   Q.  Est-ce qu'Obrad Stevanovic vous a dit que Radovan Stojicic a demandé au

 17   service de la Sûreté de l'Etat de l'aide pour lui, Obrad Stevanovic, pour

 18   qu'il trouve des formateurs ? Est-ce qu'il vous a dit cela ?

 19   R.  Il m'a dit qu'il était nécessaire de procéder à l'entraînement des

 20   unités des PJP, et puisqu'il a déjà dit qu'il y avait ce camp à Tara avec

 21   les personnes qui se sont présentées comme des personnes ayant de

 22   l'expérience à ce camp de Tara, un certain nombre des membres des unités

 23   des PJP y ont été envoyés. Mais je ne sais pas comment il a fait cela et je

 24   ne sais pas comment, aujourd'hui, la coopération entre deux départements

 25   pourrait avoir lieu.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-094, s'il vous

 27   plaît, essayez de vous concentrer sur les questions et suivez Me Petrovic.

 28   Maître Petrovic, il ne faut pas que vous commenciez par un mot ou deux


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  1   mots. Proférez des phrases entières, sinon les interprètes ne peuvent pas

  2   vous suivre. Et si Me Petrovic vous interromps puisque vous n'êtes pas

  3   concentré sur les questions, regardez-le et --

  4   Continuez, Maître Petrovic.

  5   M. PETROVIC : [interprétation]

  6   Q.  Donc votre réponse est non ?

  7   R.  Nous ne nous sommes pas rendus à Tara.

  8   Q.  Donc la réponse est non ?

  9   R.  Bien, la réponse est oui, si je me souviens bien de la question

 10   maintenant.

 11   Q.  Merci. Est-ce qu'il vous a dit que Vasilije Mijovic n'a jamais

 12   appartenu au Département de la Sûreté de l'Etat de la Serbie ?

 13   R.  Je dois revenir à l'une des mes réponses précédentes aux questions.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  Il a dit qu'il était ce qu'il était --

 16   M. PETROVIC : [interprétation] La page du compte rendu maintenant que

 17   j'aimerais qu'on affiche porte le numéro 40 --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro de la page

 19   du compte rendu ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] C'est la page numéro 40 264. C'est le compte

 21   rendu daté du 1er juin 2005.

 22   Q.  J'ai encore quelques questions à vous poser sur un autre sujet. Lors

 23   d'une des conversations que vous avez tenues avec le bureau du Procureur -

 24   et elles furent assez nombreuses, ces conversations - vous avez dit

 25   qu'aucun document lié aux PJP pour la période postérieure au 23 mars 1999

 26   n'existait.

 27   R.  A quelle conversation faites-vous référence ? J'ai dit

 28   qu'effectivement, aucun document n'avait existé après le 23 mars 1999.


Page 7167

  1   Q.  Bien, il s'agit de la conversation du 13 novembre 2006. M. Groome peut

  2   vérifier ceci. Cela apparaît à la page 23 626. Je cite :

  3  (expurgé)

  4   au 23 mars 1999."

  5   En d'autres termes, vous dites que ce que le Procureur a écrit n'est pas

  6   juste ?

  7   R.  Non, il est mentionné ici après le 23 mars 1999. Et pas avant. Voilà

  8   une des choses dont je me souviens s'agissant donc d'une autre demande

  9   d'entraide judiciaire lorsqu'en l'an 2006 ils ont eu accès à l'ensemble des

 10   documents du ministère de l'Intérieur.

 11   Q.  Eh bien, dites-moi, aviez-vous tenu ces propos là ou pas ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Ça suffit, donc vous n'avez pas tenu ces propos, très bien. Je vous

 14   remercie. Avez-vous dit au bureau du Procureur que les PJP, les unités de

 15   police spéciale étaient sous le commandement de l'état-major du MUP de

 16   Pristina ?

 17   R.  Excusez-moi. Je ne vois pas quel est le lien entre ce que vous dites et

 18   cette affaire.

 19   Q.  Eh bien, il incombe à la Chambre de décider de la nature pertinente des

 20   questions. Et je voudrais que vous répondiez à ma question.

 21   R.  Eh bien, premièrement, je dois m'en référer aux personnes ici

 22   présentes, et voir si je suis libre de discuter de cette question.

 23   Q.  Très bien. Avançons.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez discuté de cette question

 25   avec le bureau du Procureur je ne vois pas pourquoi aucune question ne peut

 26   vous être posée sur ce point précis. Je vous invite donc à répondre à cette

 27   question.

 28   Oui, Monsieur Ignjatovic.


Page 7168

  1   M. IGNJATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est

  2   porteur d'une dérogation pour des sujets très spécifiques. Et il peut être

  3   exposé à certaines responsabilités ou poursuites pénales s'il discute de

  4   ces questions pour lesquelles il ne dispose de dérogation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On lui pose la question suivante : A-t-

  6   il discuté d'une question précise avec le bureau du Procureur ? Et je ne

  7   pense pas qu'il ait violé une règle quelconque ou alors je ne vois

  8   absolument pas où est le problème s'agissant de la question posée par Me

  9   Petrovic. On ne lui pose aucune question portant sur un secret quelconque à

 10   un moment antérieur de l'affaire; on lui demande ce qu'il a dit au bureau

 11   du Procureur, ce qu'il n'a pas dit au bureau du Procureur, eh bien, on peut

 12   se demander en tout état de cause si quelqu'un a pris note de ce qu'avait

 13   dit le témoin pendant une conversation à une étape antérieure de sa

 14   déposition.

 15   M. IGNJATOVIC : [interprétation] Je vois effectivement les choses de

 16   cette manière. Cependant, nous avons fourni une dérogation à un témoin

 17   avant sa déposition -- et on compte donc voir respectée cette clause de

 18   confidentialité --

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je

 20   intervenir, s'il vous plaît. Je retire ma question.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est donc hors procès-verbal.

 22   Monsieur Ignjatovic, vous avez pu peut-être constater à la lumière de la

 23   décision prise par la Chambre, que cette dérogation n'est pas contraignante

 24   devant ce Tribunal et que vous ne pouvez faire référence à cette

 25   dérogation. Ce que vous pouvez dire, c'est ce qui revient répondre à la

 26   question, et on peut admettre que des questions ne trouvent pas réponse si

 27   l'intérêt de la Sûreté de l'Etat est en jeu et en l'absence des parties --

 28   en l'absence du témoin nous pourrions revenir sur ces questions qui portent


Page 7169

  1   directement sur les intérêts de la Sûreté de l'Etat.

  2   La question apparemment a été retirée. Je propose donc que nous

  3   poursuivions. Maître Petrovic, dans le même temps, je suis un peu

  4   préoccupé. Je regarde Me Jordash.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, je comprends votre

  8   préoccupation et après avoir consulté mon client, je voudrais vous dire que

  9   nous n'avons plus de questions à poser au témoin. Merci, Monsieur le

 10   Président. Merci, Monsieur le Témoin.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

 13   Témoin JF-094, vous allez maintenant être contre-interrogé par Me Jordash,

 14   et Me Jordash fera de son mieux pour terminer son contre-interrogatoire

 15   pour 19 heures. Allez-y, Maître Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Pourrions-nous voir affiché à l'écran --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, Maître Jordash.

 19   Vous aviez levé la main tout à l'heure, souhaitez-vous ajouter quoi

 20   que ce soit à ce qui vient d'être dit ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement. Je voudrais revenir à une

 22   question qui a été posée tout à l'heure par Me Petrovic portant sur la

 23   remarque que j'aurais formulée selon laquelle aucun document n'aurait été

 24   lié au PJP après la campagne de l'OTAN, mais étant donné que la question a

 25   été retirée je voudrais néanmoins dire que je peux répondre mais la réponse

 26   que je peux donner ne peut se limiter à un oui ou un non, parce que --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question ayant été retirée, votre

 28   réponse éventuelle n'est plus pertinente.


Page 7170

  1   Maître Jordash, poursuivez.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. 

  3   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je voudrais revenir à un

  5   sujet, à savoir la nature des activités qui étaient celles de Stevanovic

  6   sur le mont Tara.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous voir affichée à l'écran, la

  8   pièce P590, s'il vous plaît. Je vous prie, de m'excuser, il s'agit de la

  9   pièce P598.

 10   Q.  Je vous invite à prendre rapidement connaissance de ce document,

 11   Monsieur le Témoin.

 12   R.  Il s'agit d'un document émanant de la 1ère Armée, d'un ordre émanant du

 13   commandement.

 14   Q.  Aviez-vous connaissance de cet ordre pendant que vous travailliez au

 15   sein de la commission ?

 16   R.  Je dois dire que dans le cadre de mes activités j'ai vu un grand nombre

 17   de documents, et je ne peux pas vous dire avec précision si ce document m'a

 18   été soumis ou non. J'ai pu voir un certain nombre de commentaires, y

 19   compris certaines dépêches émanant du ministère de l'Intérieur qui

 20   confirment ce qui est écrit ici dans ce document, et qu'on faisait état de

 21   problèmes sur la frontière avec la Drina à la frontière avec la Bosnie-

 22   Herzégovine, et à la lumière de ce qu'a dit M. Stevanovic, la raison pour

 23   laquelle le PJP était employé là avait pour but de régler la question des

 24   incursions et qui avaient des conséquences de l'autre côté de la frontière,

 25   à savoir en Serbie.

 26   Q.  Merci. Donc ce que M. Stevanovic vous a dit était que le MUP serbe

 27   avait été pris à partie sur le mont Tara alors qu'il essayait d'empêcher

 28   des incursions en Serbie, essayait de protéger la frontière de la Serbie ?


Page 7171

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, une seconde.

  4   M. GROOME : [interprétation] Je pense que le témoin pense que ce que M.

  5   Stevanovic lui a dit n'est pas pertinent. Mais ce qui est pertinent, c'est

  6   ce que M. Stevanovic lui a dit, et je pense qu'il incombe à la Chambre

  7   d'interpréter le sens des termes utilisés par M. Stevanovic.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Bien, je pense --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un moment. Il s'agit de savoir ce que M.

 10   Stevanovic vous a réellement dit s'agissant de la survenue de certains

 11   événements.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà comment je vois les choses. Il ne

 14   s'agit pas de vous demander ce qu'il pensait, mais ce que M. Stevanovic a

 15   dit effectivement au témoin. Poursuivez.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Avez-vous compris ma question ?

 18   R.  Oui, j'ai compris votre question. Voulez-vous que j'y réponde ?

 19   Q.  Oui, s'il vous plaît.

 20   R.  M. Stevanovic m'a parlé tout particulièrement de Tara. La seule chose

 21   qui m'ait dite s'agissant des activités du MUP à Tara était que tous les

 22   Secrétariats du ministère de l'Intérieur avaient envoyé un ou deux de ses

 23   membres à des fins de formation vers le camp -- un ou deux membres des PJP.

 24   Q.  Vous a-t-on également dit quelle était la raison pour laquelle

 25   Stevanovic avait organisé des unités et avait prévu que ces unités

 26   patrouillent sur le long de la frontière avec la Serbie au moment du

 27   conflit en Bosnie et au moment où ce conflit menaçait de faire tache

 28   d'huile en Serbie ?


Page 7172

  1   R.  Bien, il m'a dit à l'époque que lorsqu'il a rencontré M. Simatovic,

  2   qu'il avait déjà été engagé dans le Corps d'Uzice sur la frontière vers la

  3   Drina, mais qu'il s'agissait d'un entraînement supplémentaire à des fins de

  4   tâches spécifiques, et c'est effectivement ce qui apparaît là, à savoir

  5   qu'un ou deux membres avaient été envoyés au départ de chacun des

  6   secrétariats.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Un moment, s'il vous plaît.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. JORDASH : [interprétation]

 10   Q.  Avez-vous dit au bureau du Procureur que c'était à l'époque où le

 11   conflit en Bosnie menaçait de s'étendre sur le territoire de la Serbie ?

 12   R.  Si ma mémoire est bonne, ce que j'ai dit au cours de cette conversation

 13   portait précisément sur ce point. Je ne me souviens pas des termes que j'ai

 14   utilisés, mais j'ai parlé de la participation des PJP le long de la

 15   frontière de la Bosnie, à proximité de la Bajina Basta. Et j'ai dit que la

 16   raison de cet engagement était de prévenir toute ramification de la guerre

 17   en Bosnie et tout effet de tache d'huile en République de Serbie, où des

 18   personnes avaient été tuées à la suite de ces opérations de combat en

 19   Bosnie, opérations qui avaient lieu également sur le terrain de la Serbie.

 20   Jusqu'au moment où l'armée de la Republika Srpska avait pris le contrôle du

 21   territoire des mains de l'armée de Bosnie, à ce moment-là, les tirs de part

 22   et d'autre de la Drina se sont interrompus.

 23   M. JORDASH : [interprétation] J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

 25   Monsieur Groome, d'autres questions pour le témoin.

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pourrions-nous

 27   faire afficher la pièce D114.

 28   Nouvel interrogatoire par M. Groome :


Page 7173

  1   Q.  [interprétation] Pendant qu'on affiche cette pièce, JF-094, pourrais-je

  2   vous demander de revenir au conteneur de Lipovica. Est-ce là une manière

  3   traditionnelle d'archiver du matériel qui était en possession du ministère

  4   de l'Intérieur ?

  5   R.  Je peux vous donner mon avis, mais effectivement, la manière dont ces

  6   documents ont été conservés et les conditions dans lesquelles nous les

  7   avons trouvés ne correspondent pas vraiment aux normes et règles appliquées

  8   par les services d'archivage en Serbie.

  9   Q.  Alors, pour ceux d'entre nous qui ont vu la photo et qui sont d'avis

 10   qu'il ne s'agissait pas d'une manière très orthodoxe de conserver des

 11   documents officiels, pourriez-vous nous donner des explications quant à la

 12   manière dont les documents importants --

 13   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je vous interromps --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais d'abord de laisser

 15   M. Groome terminer sa question, et ensuite vous objecterez.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Bien, mon objection porte sur le fait que M.

 17   Groome aborde un sujet qui n'a pas été abordé lors du contre-

 18   interrogatoire. Peut-être du contre-interrogatoire du témoin précédent,

 19   mais pas de celui-ci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce qui a été

 22   abordé avec le dernier témoin. Le dernier témoin a dit qu'il ne pouvait pas

 23   en parler, et c'est le témoin suivant, en l'occurrence, il m'apparaît que

 24   c'est la personne idoine à qui je peux poser la question s'agissant de la

 25   manière dont on archive ces documents.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il est faux de dire que les

 27   questions supplémentaires sont une manière de poser des questions à des

 28   témoins sur des questions qui ont été suscitées ou déclenchées par le


Page 7174

  1   contre-interrogatoire.

  2   M. GROOME : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président, mais je

  3   pense qu'on peut donner à la Chambre une certaine latitude s'agissant de

  4   donner la possibilité aux partie de revenir à des questions posées à des

  5   témoins qui disposent d'informations pertinentes, et je pense que --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le 90(H) porte sur la partie

  7   qui est chargée du contre-interrogatoire, ou il semble que la Chambre de

  8   première instance puisse, si elle le juge bon, autoriser des questions sur

  9   d'autres sujets.

 10   M. GROOME : [interprétation] Oui --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui ? Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 12   lire le texte pour que nous sachions de quoi il retourne -- vous parlez du

 13   90(H), s'agissant précisément de la possibilité qu'a la Chambre de, si elle

 14   le juge bon, autoriser des questions sur d'autres sujets que le sujet

 15   abordé lors du contre-interrogatoire.

 16   M. GROOME : [interprétation] Oui. La Chambre peut le faire, effectivement -

 17   -

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous faisiez référence à

 19   l'objection soulevée sur la base du 90(H), le contre-interrogatoire se

 20   limite aux points évoqués dans l'interrogatoire principal, aux points ayant

 21   trait à la crédibilité du témoin et à ceux ayant trait à la cause de la

 22   partie procédant au contre-interrogatoire sur lesquels porte la déclaration

 23   du témoin. Ceci constituait la base, apparemment, de l'objection de Me

 24   Jordash.

 25   D'après ce que j'ai compris, vous envisagez la possibilité que le témoin

 26   soit à même de déposer pour cette affaire, et cette règle s'applique

 27   s'agissant de ce qui est demandé au témoin. La Chambre peut, dans

 28   l'exercice de son pouvoir, autoriser des questions sur d'autres sujets.


Page 7175

  1   Mais bien que le reste du 90(H) porte sur la partie chargée du contre-

  2   interrogatoire, vous envisagez le 90(H)(iii) comme étant une règle générale

  3   qui s'applique non seulement au contre-interrogatoire et vous souhaitez

  4   donc obtenir une permission de la part de la Chambre ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas

  6   demandé cette permission.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 11   La Chambre n'a plus de questions à vous poser, Témoin JF-094. Ceci conclut

 12   donc votre déposition pour cette affaire. Je voudrais vous remercier

 13   chaleureusement -- oui, Monsieur Groome.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je remercie la Chambre.

 15   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il m'apparaît que cet

 16   interrogatoire s'est déroulé dans les règles, et si le JF-59 [comme

 17   interprété] avait terminé son contre-interrogatoire, si cette photo avait

 18   été montrée, j'aurais compris que ce que souhaitait la Défense. Je dois

 19   vous dire que je suis un peu désavantagé par cette procédure adoptée par la

 20   Chambre. Il est un peu injuste que la Défense produise cette photo, sans

 21   qu'il me soit donné la possibilité de demander au témoin, ou en tout cas à

 22   la personne qui détient les informations, qui se trouve ici, ce qu'il ou

 23   elle connaît de la manière dont ces documents ont été préservés.

 24    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si l'ordonnance avait été

 25   contraire, l'ordre qui avait été suivi avait été différent, vous n'auriez

 26   pas eu cette possibilité ?

 27   M. GROOME : [interprétation] C'est vrai.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si le Témoin 94 avait précédé le Témoin


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  1   95 ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Je pense que j'aurais de toute manière

  3   présenté les mêmes arguments quant au pourquoi de la non présentation au

  4   témoin avant, étant donné que ce témoin disposait des informations

  5   pertinentes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vérifie ce qu'il en est avec mes

  7   collègues.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, ce témoin dont nous

 10   avons entendu la déposition de manière qui n'est pas conforme aux normes en

 11   vigueur, c'est un fait, mais cette situation était exceptionnelle. Si vous

 12   partez du principe qu'on ne peut interpréter la situation comme étant

 13   exceptionnelle, nous vous autoriserions dans ces circonstances à poser une

 14   question. Si, cependant, vous pensez que la Chambre reconnaît le caractère

 15   anormal de la situation, s'agissant du stockage et d'archives, et si ceci

 16   peut aider la Chambre, alors vous êtes encouragé à ne pas poser de

 17   questions supplémentaires.

 18   M. GROOME : [interprétation] Si je peux aider la Chambre dans ce sens, je

 19   ne vais pas poser de questions supplémentaires.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-094, j'étais sur le point de

 21   vous remercier pour vous être déplacé jusqu'à La Haye. Vous avez fait

 22   preuve d'une grande souplesse, et nous imaginons que ceci a été source de

 23   désagrément pour vous. Je vous remercie au nom de la Chambre, vous vous

 24   êtes déplacé deux fois, et pour avoir répondu aux questions qui vous ont

 25   été posées par les parties et par la Chambre. Je vous souhaite un bon

 26   retour chez vous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 28   Mesdames les Juges, et je me mets à la disposition du Tribunal si ça


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  1   s'avère nécessaire à l'avenir.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci pour cette offre. Pourriez-

  3   vous, s'il vous plaît, suivre l'huissier qui va vous raccompagner jusqu'à

  4   la porte de ce prétoire.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers vous, Messieurs

  7   Cvetkovic et Ignjatovic. A part à une occasion où une question aurait pu

  8   mériter davantage de débat, je pense que l'interrogatoire des témoins s'est

  9   bien déroulé. Ce fut un véritable plaisir, un honneur de vous avoir en nos

 10   murs, et je réitérais ce que j'ai dit au témoin : je vous souhaite un bon

 11   retour chez vous, où que vous viviez. Donc merci. Je vous invite à suivre

 12   l'huissier.

 13   [Les représentants de la Serbie se retirent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer en audience publique.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

 16   Monsieur le Président.

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   J'ai déjà informé les parties que la Chambre aimerait s'entretenir hors

 20   prétoire avec elles de façon à mettre la dernière main à l'organisation

 21   d'une situation, par ailleurs, assez désorganisée. La Chambre aimerait

 22   évoquer au cours de cette même réunion, à moins que les parties ne jugent

 23   pas bon de le faire hors prétoire, les aspects pratiques liés à la demande

 24   de report du témoignage de M. --

 25   L'INTERPRÈTE : Malheureusement le nom échappe à l'interprète.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle j'aimerais que

 27   ceci fasse partie de notre ordre du jour, c'est pour  éviter de devoir

 28   présenter une gamme complète d'arguments sur la requête, et pour voir si la


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  1   Chambre est susceptible d'aider les parties à trouver une solution à ce qui

  2   semble être un problème. J'envisage, donc, une telle réunion jeudi. Les

  3   autres détails suivront. Il nous faut encore effectivement trouver le lieu

  4   de la réunion.

  5   Y a-t-il objection à ce que nous nous réunissions de la sorte, et que la

  6   Chambre tente d'aider les parties à trouver une solution au problème

  7   relatif au calendrier de comparution des témoins ? Donc, 14 septembre,

  8   mardi, à 14 heures 15, salle d'audience numéro II.

  9   --- L'audience est levée à 19 heures 09 et reprendra le mardi 14 septembre

 10   2010, à 14 heures 15.

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