Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 26 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous appeler l'affaire, s'il vous

  7   plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames les Juges. Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le

 10   Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 12   Avant de demander à l'Accusation de faire comparaître son prochain témoin -

 13   ce sera M. Theunens - on m'a informé qu'il y avait des questions

 14   procédurales que l'Accusation souhaitait soulever.

 15   Où est M. Weber ? Peut-être que je vais commencer par passer en revue

 16   ma liste et nous verrons si dans une certaine mesure cela prend en compte

 17   certains des problèmes que vous souhaitez soulever. Apparemment,

 18   l'Accusation ne souhaite verser que certains éléments des documents liés à

 19   la déposition de M. Theunens, et ces portions ont donc été téléchargées sur

 20   le prétoire électronique et se substituent à ceux qui avaient été

 21   téléchargés précédemment. Les numéros de pièces restent inchangés, mais les

 22   numéros de la liste 65 ter seront les anciennes cotes en rajoutant .1 à la

 23   nomenclature d'origine de la liste 65 ter. Ceci est valable pour P1014,

 24   P1015, P1019, P1023, P1027, P1031, P1032, P1074, P1177, P1376, et P1412.

 25   Les numéros correspondant sur les 65 ter sont les suivants, et je vais les

 26   donner dans le même ordre que les numéros P. Donc numéro de la liste 65 ter

 27   3847.1, 3857.1, 3852.1, 3858.1, 1886.1, 3853.1, 3866.1, 3845.1, 4906.1,

 28   3829.1, et enfin, 4117.1. Tous ces numéros attendaient les numéros de la

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  1   liste 65 ter.

  2   Monsieur Weber, est-ce que c'était un des points que vous souhaitiez

  3   soulever ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  5   Effectivement, toutes les cotes sont exactes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous demandons à la greffière

  7   d'audience et nous l'autorisons à remplacer les numéros de la liste 65 ter

  8   d'origine par les versions se terminant par .1.

  9   Madame la Greffière d'audience, est-ce que ces informations vous suffisent

 10   ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Deuxième point que je souhaitais

 13   soulever, l'Accusation a demandé l'autorisation d'inclure le CV de M.

 14   Theunens à la liste des documents de la liste 65 ter, liste qui a été

 15   déposée le 13 août 2010. Il n'y a apparemment pas d'objection de la

 16   Défense. Par conséquent, nous faisons droit à la demande de l'Accusation de

 17   rajouter ce CV à la liste 65 ter des pièces qui sont présentées dans le

 18   cadre de la déposition du témoin.

 19   J'ai deux autres points à aborder avant d'entendre la déposition de M.

 20   Theunens. En fait, ce sont des éléments de l'historique de l'exercice

 21   réalisé par les Juges de la Chambre pour déterminer la date à laquelle la

 22   déposition de M. Theunens aurait lieu.

 23   Je voudrais verser au compte rendu d'audience qu'un e-mail envoyé par

 24   le personnel des Juges de la Chambre informait les parties que le délai à

 25   une réponse de la motion à Simatovic pour un report de la déposition du

 26   témoin expert de l'Accusation, Reynaud Theunens, motion qui avait été

 27   déposée le 6 septembre 2010, ce délai donc avait été ramené à la fin de la

 28   journée du 10 septembre 2010.

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  1   Le deuxième élément lié à l'exercice visant à déterminer la date de

  2   la déposition de ce témoin est un e-mail qui date du

  3   17 septembre 2010, qui a été envoyé par le personnel des Juges de la

  4   Chambre informant les parties que ceux-ci avaient décidé que la déposition

  5   de M. Theunens ne devrait pas avoir lieu avant la dernière semaine

  6   d'octobre 2010.

  7   Voilà les éléments importants que je souhaitais aborder avant la

  8   comparution de M. Theunens dans ce prétoire.

  9   D'autres éléments, Monsieur Weber ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Oui. Je voulais aborder certains points et en

 11   consignant certains au compte rendu d'audience. Est-ce que je peux y aller

 12   ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. WEBER : [interprétation] La Défense Simatovic et Stanisic a fourni

 15   durant le week-end les documents qui seront utilisés par M. Theunens. Il y

 16   a environ 65 pièces qui seront opposées par les deux équipes de la Défense.

 17   Si les Juges de la Chambre sont d'accord, l'Accusation est disposée à

 18   différer les discussions sur toute objection pour l'opposition à ces pièces

 19   après la déposition du témoin et nous ne verserons aujourd'hui que les

 20   pièces qui ne font l'objet d'aucune opposition par l'une ou l'autre des

 21   équipes de la Défense. Ceci permettra d'utiliser au mieux les temps

 22   d'audience cette semaine.

 23   C'est le premier point.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash et Maître Bakrac.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Sur le principe, cela relève du bon sens,

 26   mais en même temps je pense qu'il serait important que les Juges de la

 27   Chambre comprennent d'où viennent les objections avant de se lancer dans le

 28   contre-interrogatoire de M. Theunens. Et par conséquent, ce serait bon que

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  1   les Juges aient une brève description.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, nous avons une série de

  3   documents, certains documents font l'objet de contestations, nous dit M.

  4   Weber, et il ne va pas les verser pour l'instant, au dossier. Et vous nous

  5   dites que vous voudriez soulever les points liés à ces pièces. Donc

  6   seulement pour les documents qu'ils ont contestés.

  7   M. JORDASH : [interprétation] La Défense Stanisic n'a fourni des objections

  8   que concernant une dizaine de documents.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être nous

 10   donner sur un morceau de papier la liste de ces documents et les remettre à

 11   M. Weber. Je suppose que si vous voulez les utiliser dans le cadre de votre

 12   contre-interrogatoire, ils doivent être versés au dossier, n'est-ce pas ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que vous auriez pu également ne

 15   poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire que sur des

 16   éléments pertinents et vous auriez dit, ceci n'est pas du tout pertinent

 17   et, par conséquent, vous passiez à autre chose.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je dois faire preuve de prudence. Nous avons

 19   des objections concernant la recevabilité d'une dizaine de documents.

 20   M. LE JUGE ORIE : Très bien.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Et par conséquent, nous pensons qu'ils

 22   devraient être exclus sans examen plus précis.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous avons la

 24   liste des documents qui ne font pas l'objet de contestations par M. Weber

 25   et qui peuvent déjà être versés au dossier, puis nous avons un certain

 26   nombre de documents -- enfin, je crois que des numéros ont été donnés, mais

 27   n'ont pas eu de cote MFI, mais si vous pouvez nous donner la liste de ces

 28   dix documents, nous pouvons leur donner les cotes provisoires.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Il les a déjà.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. WEBER : [interprétation] Ces pièces ont reçu une cote provisoire. Nous

  4   remercions la Défense et nous pensons qu'ils devraient avoir la possibilité

  5   de formuler leurs objections et d'avoir la possibilité de procéder au

  6   contre-interrogatoire en utilisant ces documents. Et nous aimerions savoir

  7   quand ceci aura lieu et nous aimerions également entendre la teneur des

  8   objections.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il est préférable de ne pas

 10   commencer immédiatement, mais peut-être de le faire dans le cadre des

 11   objections.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Etant donné que je suis debout, est-ce que M.

 13   Gosnell est présent dans ce prétoire, c'est un consultant, mais peut-être

 14   qu'il aura un autre titre très bientôt.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenu, Monsieur Gosnell.

 16   Maître Bakrac, avez-vous une réponse à faire aux suggestions de M. Weber ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] J'ai entendu les positions des différentes

 18   parties, et je vais, bien sûr, m'adapter à celles-ci. Il y a une chose que

 19   je ne comprends pas cependant. Nous avons 59 -- ou plutôt, 62 documents qui

 20   sont contestés et nous devons vérifier trois autres documents avec notre

 21   client, et nous devons vérifier également d'autres éléments.

 22   Je vais vous donner une liste que j'ai déjà fournie à M. Weber vendredi, je

 23   vais vous donner une liste de ces documents qui sont contestés. Et

 24   j'essaierai de le faire durant la première pause et durant l'interrogatoire

 25   principal, ou plutôt le contre-interrogatoire, nous traiterons les

 26   documents qui sont encore contestés.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous comprendrez bien que je

 28   n'aime pas lire en audience une longue liste de numéros, et je ne vais pas

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  1   donner lecture de cette très longue liste de cotes de numéros. Par

  2   conséquent, j'aimerais savoir si les parties pourraient fournir à la

  3   greffière d'audience une liste des documents qui ont déjà été versés sans

  4   objection de ceux qui font l'objet d'une objection soit par l'une ou

  5   l'autre de la partie adverse, et nous nous assurons de trouver un moyen de

  6   les verser au dossier sans avoir à les lire en audience.

  7   D'autres commentaires, Monsieur Weber ?

  8   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  9   Le 22 octobre 2010, l'Accusation a fourni à M. Theunens un classeur  avec

 10   une copie non annotée de son rapport du 30 juin 2007 avec les numéros de

 11   pièces en note en bas de pages. L'Accusation [comme interprété] a apporté

 12   des onglets, a noté et a surligné certains éléments et a apporté des notes.

 13   L'Accusation n'a pas examiné ces modifications. Le témoin dispose de ce

 14   classeur et a mentionné que ceci faciliterait et accélérerait sa déposition

 15   devant les Juges de la Chambre. Apparemment, ceci a déjà été utilisé lors

 16   de dépositions précédentes de ce témoin.

 17   L'Accusation a également fourni au témoin deux classeurs avec les

 18   pièces que le témoin devrait examiner à la demande de la Défense Stanisic.

 19   Ensuite, je voulais également mentionner que nous avons fourni aux Juges de

 20   la Chambre et à la Défense les précédentes dépositions des témoins avec le

 21   rapport du témoin, les numéros de pièce, le CV, ainsi qu'un tableau des

 22   différentes pièces qui ont été versées la semaine dernière.

 23   L'Accusation fera référence à ces documents durant la déposition de

 24   M. Theunens. Si quelqu'un dans ce prétoire souhaite avoir un exemplaire de

 25   ce classeur, l'Accusation dispose de classeurs supplémentaires qu'ils

 26   peuvent mettre à la disposition de ceux qui souhaiteraient en avoir une

 27   copie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La dernière question à aborder

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  1   est le CV de M. Theunens. Nous venons de donner l'autorisation de l'inclure

  2   dans la liste 65 ter, mais pour l'instant ce document n'a pas encore de

  3   numéro de cote, n'est-ce pas ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Non. Il y a une cote 65 ter, 5812.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 5812. Etant donné qu'il n'y a pas

  6   d'objection pour l'incorporer à la liste 65 ter, est-ce que je peux

  7   également partir du principe qu'il n'y a pas d'objection à ce que ce CV

  8   soit inclus sous la cote 5812 ? Donc, Madame la Greffière d'audience, est-

  9   ce que l'on pourrait donner une cote au document de la liste 65 ter 5812.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1574 à charge.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1574 est versée au dossier, et

 12   il s'agit du CV de M. Theunens.

 13   Un autre élément qui n'est pas du tout lié à ce que nous venons

 14   d'aborder jusqu'à présent. Maître Jordash, est-ce que vous avez eu la

 15   possibilité de vous entretenir avec M. Stanisic dans l'après-midi ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, et il préférerait, en fait, rentrer au

 17   quartier pénitentiaire durant la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'est pas contre avoir deux

 19   séances supplémentaire l'après-midi. Parce que nous avons demain la

 20   possibilité d'avoir des audiences de 9 heures à 10 heures, puis une pause

 21   de 10 heures à 10 heures 30, ensuite nous reprenons le 10 heures 30 à 11

 22   heures 30. Ensuite, il peut être ramené au quartier pénitentiaire. Je

 23   préférerais commencer un peu plus tard de façon à avoir un peu plus de

 24   temps durant la pause, et de cette manière M. Stanisic sera dans sa

 25   cellule. Donc je préférerais que l'on reprenne à 15 heures jusqu'à 16

 26   heures 15, ensuite de 16 heures 45 à 18 heures, ce qui signifie que nous

 27   aurions un temps d'audience total pour demain de quatre heures et demie.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Très bien.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On vient de m'informer, par M.

  2   Weber, que l'Accusation n'avait pas été informée de ces plans. Aucune

  3   décision finale n'a été prise. Et la raison pour laquelle vous n'avez pas

  4   été informé, c'est parce que tout d'abord nous voulions savoir si nous

  5   rencontrerions des problèmes pratiques. Ensuite, nous voulions savoir si

  6   l'état de santé de M. Stanisic irait à l'encontre de ces heures d'audience,

  7   et j'ai eu une réponse il y a une minute à cette question, puisque Me

  8   Jordash s'est entretenu avec son client et qu'il n'y ait pas opposé.

  9   Maintenant, je m'adresse à l'Accusation et à l'équipe de la Défense de M.

 10   Simatovic : nous avons des limites pour demain matin. Ce n'est pas la

 11   décision des Juges de la Chambre. La seule possibilité c'est d'avoir une

 12   séance de 15 heures à 18 heures demain après-midi.

 13   M. WEBER : [interprétation] Oui, l'Accusation comprend très bien cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] L'équipe de la Défense de M. Simatovic

 16   comprend également la situation.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous invitons la greffière d'audience à

 18   informer toutes les unités concernées pour leur dire que les Juges de la

 19   Chambre ont décidé d'avoir des audiences de 9 heures à 11 heures 30 et de

 20   15 heures à 18 heures.

 21   Il n'était pas nécessaire de vous informer précédemment si, pour une raison

 22   ou pour une autre, ça n'avait pas fonctionné.

 23   Est-ce qu'il y a d'autres aspects pratiques à aborder avant de faire entrer

 24   M. Theunens dans le prétoire ? Non ? Apparemment pas. Alors, est-ce qu'on

 25   peut demander à l'huissier de faire entrer le témoin, M. Theunens, dans le

 26   prétoire.

 27   J'ai déjà annoncé que les Juges sont pris par ailleurs et que cela pouvait

 28   nous poser problème. Donc nous ne savons pas encore quelle est la situation

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  1   en définitive, est-ce que nous allons pouvoir éventuellement tenir une

  2   audience en application de l'article 15 bis. C'est une question qui reste

  3   en suspens.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. D'ordinaire, pour

  6   commencer, je suppose que vous êtes un -- Monsieur Theunens, je vous ai

  7   déjà vu, donc bonjour. Veuillez prononcer votre déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 13   place, Monsieur Theunens.

 14   Pour commencer, avant que vous ne déposiez, je tiens à vous informer

 15   de quelques changements de calendrier. Nous allons travailler cet après-

 16   midi. Pour la suite, nous prévoyons une audience les jeudis et vendredis

 17   après-midi. Cependant, demain, le mercredi 27, afin d'utiliser le temps de

 18   la manière la plus efficace qui soit, et puisque nous avons toute une série

 19   de problèmes pratiques à résoudre, nous allons tenir une audience dans la

 20   matinée de 9 heures à 11 heures 30, et il est probable qu'une audience soit

 21   également prévue dans l'après-midi de 15 heures à 18 heures, mais cette

 22   décision n'est pas encore définitive.

 23   Monsieur Weber, êtes-vous prêt ? Pouvez-vous commencer ?

 24   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, c'est M. Weber qui

 26   commencera par nous poser ses questions. Cela ne nous apprendra rien si je

 27   vous disais qu'il représente le bureau du Procureur.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P1574.

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  1   Interrogatoire principal par M. Weber :

  2   Q.  [interprétation] En attendant que cette pièce s'affiche, Monsieur

  3   Theunens, pourriez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît.

  4   R.  Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. Je suis Reynaud

  5   Theunens.

  6   Q.  Monsieur Theunens, ce CV qui s'affiche à l'écran nous donne-t-il les

  7   renseignements personnels qui sont exacts vous concernant en page 1 ?

  8   R.  Oui, Monsieur le Président.

  9   Q.  Ce curriculum vitae reprend-il également votre parcours professionnel

 10   de manière exacte ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  S'agissant de la mission qui a été la vôtre à partir du mois d'avril

 13   2009 avec UNIFIL, est-ce que ce CV reprend exactement quelles ont été vos

 14   fonctions ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   M. WEBER : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît.

 17   Q.  S'agissant du fait que vous ayez travaillé de par le passé comme

 18   analyste dans le domaine du renseignement pour le TPIY, pour le bureau du

 19   Procureur de ce Tribunal, pour le ministre belge de la Défense et pour les

 20   forces armées belges, est-ce que ce CV nous présente de manière exacte vos

 21   responsabilités passées ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  J'aimerais savoir ce que signifient les abréviations SGRS et IE ?

 24   R.  C'est le service général du Renseignement et de la Sécurité, pour le

 25   premier sigle, à savoir le service général chargé de la sécurité et du

 26   renseignement. Quant à la deuxième abréviation, les lettres I et E

 27   correspondent à renseignement, ou information, et exploitation, ou

 28   traitement.

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  1   Q.  D'après votre curriculum vitae, vous avez été employé à partir du mois

  2   de septembre 1992 jusqu'à juin 1999 comme chargé d'analyse sur les Balkans.

  3   Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quelles appréciations

  4   vous étiez chargé, à savoir les appréciations sur l'évolution politique,

  5   militaire et économique en ex-Yougoslavie au niveau opérationnel et

  6   stratégique ?

  7   R.  Oui. Avec mes collègues, nous élaborions une analyse au quotidien de

  8   l'évolution de la situation pour les 24 heures passées qui était destinée à

  9   l'état-major chargé des opérations afin de pouvoir prendre en compte ces

 10   informations au niveau de la planification des opérations pour la mission

 11   de paix belge en ex-Yougoslavie. A titre hebdomadaire, nous préparions

 12   également des rapports écrits. Le ministère de la Défense, par exemple, se

 13   rendait à des réunions avec des pays voisins au niveau multilatéral et il

 14   se servait de ce type de rapport, de ce document. Nous travaillions donc

 15   également sur une base hebdomadaire, journalière et également ad hoc pour

 16   les mêmes destinataires.

 17   M. WEBER : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît.

 18   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser ce qui figure au chapitre

 19   7 de votre CV. Vous avez comparu en tant qu'expert devant les Chambres dans

 20   cinq affaires devant ce Tribunal.

 21   R.  Oui. Pour quatre de ces cinq affaires, il s'agissait de suspects serbes

 22   de haut rang. J'ai rédigé des rapports, mais mon rôle a consisté à préciser

 23   le contexte, à savoir de fournir des informations sur la doctrine de la JNA

 24   de l'ex-RSFY, donc ses forces armées, de me pencher sur -- et de l'élaborer

 25   sur la base des éléments de preuve écrits qui étaient accessibles. Pour ce

 26   qui est du cinquième rapport, il était prévu pour l'affaire Gotovina,

 27   Cermak, Markac. Il concernait des personnalités de haut rang des forces

 28   armées croates.

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  1   Q.  Etes-vous venu déposer récemment devant une affaire devant ce Tribunal

  2   ?

  3   R.  Il y a deux semaines, j'ai déposé dans le cadre d'une audience de

  4   l'affaire connue sous le nom Vukovar, à savoir une affaire en réexamen

  5   concernant M. Sljivancanin.

  6   Q.  Avez-vous rédigé une analyse militaire dans la présente affaire ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Nous l'avons sous les yeux.

  8   Q.  Quel est le champ de votre analyse dans ce rapport ?

  9   R.  Nous le voyons précisé dans le chapitre d'introduction, où je précise

 10   que j'ai essayé de faire principalement deux choses : tracer le contexte

 11   militaire, comme je l'ai déjà dit, donc parler du contexte dans lequel ont

 12   opéré les forces armées de la RSFY, et qui plus est, j'ai essayé de me

 13   pencher sur le rôle militaire -- les aspects militaires du rôle joué par

 14   MM. Stanisic et Simatovic pendant la période qui m'a été précisée, à savoir

 15   à partir du début de l'année 1991 jusqu'à décembre 1995.

 16   Q.  Dans votre rapport, étudiez-vous la structure et l'organisation du

 17   ministère de l'Intérieur de Serbie ?

 18   R.  Non, je n'étudie pas cela dans mon rapport.

 19   Q.  Quelle est la méthodologie sur laquelle vous vous êtes fondé pour

 20   étudier les documents de l'espère ?

 21   R.  La méthodologie que j'ai appliquée est connue généralement sous le nom

 22   de cycle du renseignement, qui comporte quatre étapes distinctes :

 23   direction, collecte, traitement, et diffusion, et où la phase du traitement

 24   est souvent qualifiée de phase d'analyse. Donc vous avez cinq étapes en

 25   tout.

 26   Q.  Alors, l'Accusation souhaiterait que l'on reprenne ces étapes une par

 27   une. La phase direction, que pourriez-vous en dire ?

 28   R.  Au fond, il s'agit d'analyser le projet de recherche. Et c'est au

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  1   printemps 2007 que j'ai reçu pour mission de préparer un rapport militaire

  2   en l'espèce. Donc j'ai préparé une espèce de projet -- de plan -- de

  3   rapport suite à la mission qui m'a été confiée par Mme Brehmeier.

  4   Donc j'ai fourni à Mme Brehmeier un plan qu'elle a accepté, et je me

  5   suis fondé sur ce plan pour continuer mes recherches.

  6   Q.  Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez mené à bien la collecte

  7   des informations ?

  8   R.  J'ai réuni les informations sur la base de documents écrits. Je me suis

  9   penché sur les textes de loi, les règlements, les ordres militaires, les

 10   rapports militaires, j'ai puisé dans les documents publics, et j'ai mené

 11   des recherches dans des bases de données auxquelles j'avais accès dans le

 12   bureau du Procureur, et dans certains cas, j'ai cherché des informations

 13   sur internet, des informations supplémentaires.

 14   Q.  Le bureau du Procureur a-t-il limité votre accès aux documents de

 15   quelque manière que ce soit ?

 16   R.  Non, ils n'ont imposé aucune contrainte à ma recherche.

 17   Q.  S'agissant de livres, de coupures de journaux ou de déclarations

 18   publiques, de quelle manière ces documents publics étaient-ils intéressants

 19   pour vous dans le cadre de votre travail ?

 20   R.  Dans le cadre du travail du renseignement, on dit normalement que 80 %

 21   d'éléments proviennent de sources non confidentielles. Bien sûr, il faut

 22   les approcher avec beaucoup de précaution, et cela fait partie aussi du

 23   processus que je viens d'expliquer, à savoir du cycle du renseignement.

 24   Dans le contexte spécifique de l'ex-Yougoslavie, il y a eu des publications

 25   qui ont été imprimées depuis, des mémoires et des livres, où des

 26   personnalités importantes évoquent le rôle qu'elles ont joué. Bien entendu,

 27   lorsqu'on se penche sur ce type d'information, entre autres, il convient de

 28   corroborer ces éléments par d'autres documents, par des éléments originels.

Page 8053

  1   On ne peut pas se contenter de se fonder uniquement sur des sources

  2   secondaires.

  3   Q.  Comment avez-vous catégorisé ces documents et ces éléments que vous

  4   avez retenus pour votre rapport ?

  5   R.  Dans la phase du traitement, il convient d'évoquer cinq étapes. Tout

  6   d'abord, il convient de réunir les éléments, ensuite de les organiser pour

  7   qu'ils puissent être accessibles à l'étude. Il convient de créer des bases

  8   de données, des tableaux, de les classifier, les organiser par classeurs,

  9   et cetera, par chapitre.

 10   Il est important, bien sûr, de savoir que même une source fiable peut

 11   fournir des informations qui ne seront pas de très grande valeur, et

 12   inversement.

 13   Après cette phase d'évaluation, on aborde la phase d'analyse, donc

 14   nous allons étudier les éléments d'information pour pouvoir repérer les

 15   éléments pertinents. Cette interprétation, en fait, signifie que nous

 16   allons comparer ce que nous savons aux nouveaux éléments d'information, et

 17   si nous trouvons de nouveaux éléments, à la fin nous allons les intégrer

 18   dans la phase d'intégration de l'ensemble des éléments. Cela nous permettra

 19   de tirer des conclusions. Donc les nouveaux éléments peuvent avoir une

 20   incidence sur nos connaissances, et nous allons élargir nos connaissances

 21   en les intégrant.

 22   Q.  Comment est-ce que vous vérifiez la fiabilité des

 23   éléments ?

 24   R.  La fiabilité concerne la source, donc comme dans toute recherche

 25   scientifique, on évalue la réputation de la source pour commencer. Donc si

 26   la source n'est pas considérée comme étant très fiable, on la traitera avec

 27   précaution. Si, en revanche, nous avons une source qui est considérée comme

 28   fiable, on lui accordera plus d'importance.

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  1   Ensuite, on s'interrogera quelle est la relation entre la source et

  2   le fait qui nous intéresse, le fait qui est contenu dans l'information. Par

  3   exemple, si c'est la partie adverse, par exemple, qui fournit une

  4   information, il faudra prendre cette information avec un peu plus de

  5   précaution que si c'était un commandant qui s'exprime sur les activités de

  6   ses propres unités.

  7   Cette relation peut concerner également la période -- enfin, s'agit-

  8   il, par exemple, d'une source qui date du moment des faits ou est-ce que

  9   c'est une information qui est devenue disponible bien plus tard. Ensuite,

 10   est-ce que nous avons une seule source de première main ou non. Donc on

 11   applique différents critères pour évaluer la fiabilité.

 12   Q.  Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de la phase de diffusion

 13   du cycle du renseignement.

 14   R.  Au fond, vous fournissez le fruit de votre étude à celui qui vous

 15   l'avait commanditée dans un premier temps.

 16   Q.  Le bureau du Procureur vous a-t-il demandé de revenir sur quelque

 17   élément que ce soit de votre rapport avant de le diffuser ?

 18   R.  Non. La seule ligne directrice qui m'a été tracée c'était de dire que

 19   je ne devais pas me pencher sur quelque chose qui allait être traité par un

 20   expert du MUP. Donc j'ai demandé à Mme Brehmeier si je devais m'en occuper

 21   ou si quelqu'un d'autre allait s'en occuper, mais il n'y a pas eu d'autres

 22   interventions sur la teneur du rapport.

 23   Q.  Vous avez un classeur ici. Est-ce qu'il comporte un exemplaire de votre

 24   rapport, et est-ce que cela vous aiderait de pouvoir vous en servir pendant

 25   votre déposition ?

 26   R.  Oui, tout à fait. C'est le bureau du Procureur qui m'a remis cet

 27   exemplaire, et cela m'aiderait à m'en servir pendant la déposition.

 28   Q.  Pendant votre déposition, nous souhaiterions que vous citiez les

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  1   numéros des pièces à conviction dans toute la mesure du possible pour que

  2   l'on puisse avoir une trace claire de vos références. Après le chapitre

  3   d'introduction, votre rapport comporte un sommaire. Pourriez-vous, s'il

  4   vous plaît, nous expliquer comment s'organise votre table des matières.

  5   R.  Oui. Le rapport commence par le chapitre contexte, qui évoque les

  6   principales questions doctrinaires relatives aux forces armées de la RSFY,

  7   à la JNA, la Défense territoriale et les volontaires. J'évoque également

  8   brièvement les forces armées de la République de Serbie. Ensuite, dans la

  9   seconde partie, j'évoque les aspects militaires du rôle joué par MM.

 10   Stanisic et Simatovic pendant le conflit en Croatie. Et dans la troisième

 11   partie, il est question du même rôle; cependant cette fois-ci pendant le

 12   conflit de Bosnie-Herzégovine.

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite

 14   verser au dossier le rapport de M. Theunens. Nous l'avons téléchargé sous

 15   la cote 5811 sur la liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Nous souhaiterions que seule une cote

 18   provisoire soit attribuée à cette pièce à ce stade. Nous aurons peut-être

 19   quelques arguments au sujet de son admissibilité en fonction de ce que dira

 20   M. Theunens.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Nous proposons d'agir de cette manière

 23   également.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que cela vous

 25   paraît acceptable ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 5811, est-ce bien l'exemplaire

 28   du rapport où nous trouvons les numéros des pièces à conviction P ?

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  1   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la version la plus récente

  3   avec les numéros bleus P. Madame la Greffière, quelle sera la cote MFI ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P1575.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1515 [comme interprété] sera

  6   une pièce marquée aux fins d'identification pour le moment.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Dans les chapitres 1 et 2, pages 2 à 79 de la première partie de votre

  9   rapport, vous analysez le cadre législatif et doctrinaire des forces armées

 10   de la RSFY entre 1974 et 1990, et également de la République de Serbie

 11   entre 1990 et 1991. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, comment

 12   ce que l'on trouve dans ces deux sections s'articule avec l'analyse qui

 13   suit, l'analyse des événements de 1991 à 1995 ?

 14   R.  La doctrine militaire comporte un certain nombre de règles sur

 15   lesquelles se basent les forces armées dans leur fonctionnement, et ce

 16   n'était pas la première fois que je m'étais penché sur ce cadre

 17   doctrinaire. J'ai commencé à insérer ces aspects dans mes rapports au sein

 18   du bureau du Procureur dès mon premier rapport, le rapport que j'ai rédigé

 19   pour le procès contre M. Milosevic.

 20   J'ai estimé que l'aspect doctrinaire était d'une importance

 21   substantielle pour pouvoir comprendre les événements qui se sont produits,

 22   les événements qui font l'objet des chapitres dans la deuxième et la

 23   troisième partie de mon texte, donc de comprendre de quelles forces armées

 24   il s'agissait, quelle était leur mission, comment étaient organisés le

 25   commandement et le contrôle, quelles obligations ces forces avaient vis-à-

 26   vis du droit international humanitaire. Le concept des volontaires, par

 27   exemple, est un concept important, et je pensais qu'il était important de

 28   voir quels sont les fondements juridiques de ce concept. Et j'ai étudié les

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  1   événements que l'on trouve dans les rapports militaires, les ordres

  2   militaires, les rapports du ministère de l'Intérieur de la République de

  3   Serbie, les instructions des républiques afin d'analyser les activités des

  4   groupes et des unités pendant le conflit en Croatie et en Bosnie-

  5   Herzégovine.

  6   Q.  Que signifie le terme unité armée ad hoc ?

  7   R.  Les unités ou groupes ad hoc sont créés pour mener à bien une mission

  8   spécifique, donc créés pour mener à bien une mission spécifique pendant une

  9   période spécifique sur un territoire bien déterminée. Ces unités sont

 10   créées en comportant différentes unités de moindre taille ou d'éléments qui

 11   ne fonctionneraient pas nécessairement de manière conjointe, mais hors

 12   groupes ad hoc dont ils font partie.

 13   Q.  Et s'agissant des manuels militaires de la JNA, comment parle-t-on de

 14   ces unités armées ad hoc dans le manuel militaire de la JNA de 1981 ?

 15   R.  C'est juste un dictionnaire, un glossaire, qui n'avait pas, disons, un

 16   aspect contraignant juridique. Des groupes stratégiques y sont définis,

 17   mais je n'en parle pas dans mon rapport parce qu'ils ne me semblaient pas

 18   pertinents dans le contexte de l'espèce. Il aborde également les groupes

 19   opérationnels, groupes tactiques, détachements d'assaut et des groupes

 20   d'assaut, et la catégorisation de ces unités dépend de leur taille et de

 21   leur composition. Ils sont toujours créés pour une mission spécifique dans

 22   une zone spécifique et pour une période bien délimitée.

 23   Q.  Veuillez nous lire ce qu'il en est de la section 2 de la première

 24   partie, page 70. Vous affirmez que :

 25   "L'article 118 de la Loi sur la défense de la République de Serbie de

 26   1991 implique que des unités armées paramilitaires composées de volontaires

 27   serbes, y compris les groupes dirigés par Dragan et Arkan, ou d'autres

 28   unités armées qui ont été contrôlées ou qui ont eu des liens autres avec le

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  1   MUP de Serbie n'ont pu à être créées ni existées sans l'autorisation et

  2   approbation des autorités serbes de manière générale et du MUP de Serbie en

  3   particulier."

  4   Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?

  5   R.  Cette conclusion se fonde sur les documents que j'ai examinés en

  6   préparant ce rapport, et tous les documents que vous pouvez trouver dans

  7   les parties 2 et 3, donc -- en particulier, pour ce qui est des hommes à

  8   Dragan et les hommes à Arkan, tous ces documents sont étudiés dans les

  9   parties 2 et 3 du rapport. Puis d'autre part, les dispositions de l'article

 10   118 sont tout à fait explicites. Ces unités de volontaires ou

 11   paramilitaires ne sont pas prévues par la loi. C'est-à-dire, j'ai vu

 12   qu'elles ont bien existé pendant plusieurs années, et après leurs activités

 13   en Croatie, elles ont également agi pendant le conflit en Bosnie-

 14   Herzégovine, et pour moi, cela voulait dire que pendant plusieurs années,

 15   il y a eu un aval donné à ce que ces groupes existent, et qu'en République

 16   de Serbie, c'était le ministère de l'Intérieur, ainsi que les autres

 17   ministères qui ont dû donner le feu vert pour que ces groupes soient créés

 18   et qu'ils continuent d'exister.

 19   Q.  S'agissant maintenant de la troisième section de votre rapport, pages

 20   80 à 120, vous vous penchez sur le contexte juridique et factuel dans

 21   lequel ont évolué les volontaires et les paramilitaires serbes. Est-ce que

 22   vous êtes arrivé à formuler des conclusions sur les unités qui ont été

 23   contrôlées par le ministère de l'Intérieur de la Serbie ?

 24   R.  Oui, et pour préciser, le terme de "contrôle," je ne l'ai pas utilisé

 25   au sens strict militaire du terme, mais puisque nous examinions la

 26   situation que je qualifierais d'ad hoc, c'est-à-dire que la législation qui

 27   existait avant août 1991 n'envisageait pas l'existence de ce type d'unités,

 28   c'est-à-dire des unités non militaires participant à des opérations

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  1   militaires. On constate plus avant dans cette section et que l'on dit que

  2   tant au niveau de la République de Serbie qu'à celui de la RSFY, des

  3   décrets ou lois supplémentaires ont été adoptés pour rendre légale

  4   l'existence de ces groupes de volontaires et/ou paramilitaires.

  5   Et si l'on examine les documents qui figurent dans les parties 2 et 3

  6   de ce rapport, je ne peux que conclure que ces groupes existaient avec

  7   l'aval -- et, bien sûr, je parle de groupes tels que Dragan et Draganovci,

  8   Arkan et la Garde des Volontaires serbes, ainsi qu'un groupe connu par la

  9   suite sous le nom de l'unité spéciale du ministère de l'Intérieur de la

 10   République de Serbie, souvent décrite comme étant les Bérets rouges. Donc

 11   j'en ai conclu que ces groupes existaient avec l'aval du ministère de

 12   l'Intérieur, qu'il avait connaissance de leur existence et que, qui plus

 13   est, ils étaient contrôlés ou liés d'une manière ou d'une autre au

 14   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

 15   Q.  L'Accusation aimerait examiner un certain nombre d'exemples de

 16   documents dont vous faites état dans votre rapport. Je demanderais à ce que

 17   l'on affiche la première page de la pièce P1062 enregistrée aux fins

 18   d'identification. L'Accusation demande à ce que ce document ne soit pas

 19   diffusé à l'extérieur de ce prétoire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, afin d'éviter toute

 21   confusion, lorsque vous avez parlé plus tôt de la section 3 qui débute en

 22   page 80, vous pensiez à la page 80 de la première partie du rapport, n'est-

 23   ce pas ? Le résumé a sa propre pagination. Donc nous parlons bien, n'est-ce

 24   pas, de la première partie du rapport, encore une fois la pagination des

 25   deuxième et troisième parties du rapport est différente. Nous faisons

 26   souvent référence aux numéros du prétoire électronique, mais ce n'est pas

 27   le cas. Alors, lorsque vous utilisez la pagination de la copie papier, je

 28   vous demanderais toujours de préciser s'il s'agit de la première section,

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  1   de la deuxième ou de la troisième, de façon à ce que tous ceux qui essayent

  2   de s'y retrouver le puissent.

  3   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.

  4   J'essayerai de préciser ce dont je parle lors je fais référence aux pages

  5   du rapport en précisant la section à laquelle elles appartiennent, et au

  6   fil de mon interrogatoire j'essayerai également de préciser le numéro

  7   correspondant dans le système du prétoire électronique.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce qui correspondrait à, par

  9   exemple, deuxième partie de la copie papier, page tant et tant, numéro de

 10   page dans le système du prétoire électronique, et cetera, sachant que la

 11   numérotation dans le prétoire électronique va jusqu'à la page 426.

 12   M. WEBER : [interprétation] Je pourrais aussi vous donner le numéro ERN de

 13   la page si cela --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, à des fins de recherche, il me

 15   semble que les pages dans le système du prétoire électronique et les pages

 16   papier nous suffiront. Les numéros ERN seraient sans doute moins utiles.

 17   Veuillez poursuivre.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Theunens, le document que vous avez sous les yeux est la pièce

 20   P1062, enregistré aux fins d'identification. De quoi s'agit-il ?

 21   R.  Mesdames et Monsieur les Juges, il s'agit d'un rapport d'information

 22   rédigé par l'administration chargée de la sécurité au sein des forces

 23   armées de la RSFY. Le titre est "Information Daniel Snedden, ressortissant

 24   australien, alias capitaine Dragan." Il est adressé au capitaine Kadijevic

 25   ainsi qu'à d'autres dont le nom ne s'affiche pas à l'écran.

 26   Q.  Que dit le premier paragraphe de ce rapport où sont décrits les liens

 27   entre Daniel Sneddon, alias capitaine Dragan, et le MUP de Serbie ?

 28   R.  Le premier paragraphe traite du rôle de Dragan dans l'entraînement de

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  1   ce que l'on appelle l'unité spéciale du MUP de la SAO Krajina à Golubic, on

  2   y parle également de son lien supposé avec des organes du ministère de

  3   l'Intérieur de la République de Serbie qui participent à la même mission.

  4   Q.  J'aimerais que l'on affiche la note de bas de page qui se trouve en bas

  5   de la page à l'écran. Quels membres du MUP de Serbie sont évoqués dans

  6   cette note de bas de page où on dit qu'ils participent à la même mission

  7   que le capitaine Dragan ?

  8   R.  Deux personnes sont mentionnées. D'abord, Franko Stamatovic [comme

  9   interprété] alias Frenki, puis Dragoljub Filipovic alias Fico.

 10   Q.  Savez-vous quels étaient les autres surnoms de Dragoljub Filipovic à la

 11   lumière des autres documents dont vous vous êtes servi dans votre rapport ?

 12   R.  J'y ai trouvé Fico et Fica.

 13   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la page 2

 14   de l'anglais et du B/C/S de cette pièce à l'écran, s'il vous plaît.

 15   Q.  Ce rapport, montre-t-il comment la DB de Serbie a établi ses premiers

 16   contacts avec le capitaine Dragan ?

 17   R.  Oui, en effet. Il y est dit qu'ils ont d'abord surveillé son

 18   comportement et qu'ensuite, après qu'il ait modifié sa conduite, ils ont

 19   établi des contacts avec lui.

 20   Q.  J'aimerais maintenant que l'on vous montre la pièce P992, une pièce qui

 21   figure déjà au dossier.

 22   Ce document que vous avez sous les yeux, quel est-il ?

 23   R.  Ce document est une demande du capitaine Dragan adressée au

 24   commandement de la Défense territoriale de la République de Serbie.

 25   Q.  Dans ce document, on parle du centre Bubanj Potok. Savez-vous où ce

 26   trouve ce centre ?

 27   R.  Le centre de Bubanj Potok se situe à proximité de Belgrade en Serbie.

 28   Q.  Comment le capitaine Dragan décrit-il son statut dans cette demande ?

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  1   R.  Dragan transmet cette demande afin de renforcer l'image qui était la

  2   sienne au moment où il envoie cette lettre. Il parle d'obligations vis-à-

  3   vis de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie, et il précise que

  4   ses activités avec la TO de la République de Serbie devraient être tout à

  5   fait conformes aux obligations en question.

  6   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P1069 enregistrée aux

  7   fins d'identification à l'écran afin que le témoin puisse l'examiner. Ce

  8   document porte les pages 121 [comme interprété] à 121 dans le système du

  9   prétoire électronique.

 10   Q.  Monsieur Theunens, voici le procès-verbal d'une réunion entre les

 11   ministères de la Défense de la République de Serbie, Tomislav Simovic et le

 12   capitaine Dragan. Quel a été le sujet de conversation entre M. Simovic et

 13   Dragan ?

 14   R.  Trois sujets sont présentés en première page. Le travail du fond du

 15   capitaine Dragan et les activités antérieures du capitaine Dragan, et les

 16   possibilités des nouvelles activités le concernant.

 17   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 de ce procès-verbal,

 18   tant en anglais qu'en B/C/S, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur Theunens, j'attire votre attention sur la moitié de la

 20   deuxième page en anglais. Ce document, indique-t-il également qui a invité

 21   le capitaine Dragan en Serbie ?

 22   R.  Oui, en effet. D'après ce document, il a été invité par la Sûreté de

 23   l'Etat de la République de Serbie à se rendre en Serbie.

 24   Q.  D'après ce procès-verbal, avec qui collaborait le capitaine Dragan

 25   lorsqu'il s'est rendu en République de Serbie ?

 26   R.  D'après ce document, on parle d'un certain Stanisic. Alors, d'après le

 27   contexte ici, j'en ai conclu qu'il s'agissait de M. Jovica Stanisic. On

 28   parle également de Radmila Bogdanovic, qui est également ministre de

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  1   l'Intérieur.

  2   Q.  Ce document poursuit-il sa description ? Fait-il état de missions

  3   confiées au capitaine Dragan après son arrivée ?

  4   R.  En effet. Il est question d'entraînement de volontaires, ainsi que

  5   d'activités menées en coopération avec Milan Martic. Le ministre de

  6   l'Intérieur de la SAO Krajina à ce moment-là et Milan Babic, et ces

  7   activités sont tout à fait conformes à celles que l'on trouve décrites dans

  8   d'autres documents dont je fais état dans mon rapport.

  9   Q.  D'après la teneur de ce procès-verbal et d'autres documents dont vous

 10   faites état dans votre rapport, pouvez-vous nous dire quelle a été

 11   approximativement la date de la réunion dont il est question ici ?

 12   R.  Monsieur le Président, Mesdames les Juges, dans mon rapport, première

 13   partie, page 99, note de bas de page 278, je précise que cette réunion a dû

 14   se tenir avant décembre 1991, puisqu'à la page précédente dans la pièce

 15   P1066, M. Simovic -- enfin, le général Simovic, qui est à ce moment-là

 16   ministre de la Défense de la République de Serbie, fournit une réponse

 17   écrite à une question de Vojislav Seselj, question qu'il pose en sa qualité

 18   de député sur les activités de Dragan. C'est la pièce P1066 enregistrée aux

 19   fins d'identification. Simovic fait référence à sa proposition, à savoir

 20   que Dragan assure l'entraînement de volontaires de la Krajina serbe à

 21   Bubanj Potok au sein du système existant.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la page 3

 23   de la version en anglais de cette pièce à l'écran, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je vous demande de

 25   garder l'œil sur l'heure et de me prévenir dès que vous jugerez le moment

 26   d'interrompre nos travaux approprié.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Quelles ont été les conclusions du ministre Simovic à la fin de ce

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  1   procès-verbal ?

  2   R.  La conclusion est la suivante : la question n'est pas de savoir si

  3   Dragan devrait être impliqué, c'est-à-dire dans l'entraînement des

  4   volontaires, mais quant aux modalités de sa participation. Et il exprime la

  5   nécessité de consultations supplémentaires en la matière.

  6   Q.  Bien.

  7   M. WEBER : [interprétation] Si vous en êtes d'accord, le moment se prête à

  8   la pause, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous séparer et

 10   nous reprendrons à 16 heures.

 11   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

 12   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes mes excuses pour ce retard dans

 14   la reprise de nos audiences. Je donne la parole à l'Accusation.

 15   M. WEBER : [interprétation] Je demande à ce que l'on affiche la pièce D31,

 16   s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Theunens, aux pages 105 à 107 de votre rapport, pages 128 à

 18   130 du système du prétoire électronique, dans l'analyse que vous faites du

 19   rapport d'Arkan avec le MUP de la Serbie, vous parlez de rapports de

 20   renseignement émanant à la fois des organes de sécurité de la JNA et de la

 21   VJ. Ce sont les pièces P327, P328, D31, qui figure déjà au dossier, P10061,

 22   et 1077, 1078 et 1079, enregistrées aux fins d'identification.

 23   Je vous demanderais de bien vouloir examiner le document D31 qui se

 24   trouve devant vous. Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit.

 25   R.  Oui, il s'agit d'un rapport ou d'une note d'information émanant de

 26   l'organe de sécurité du 1er District militaire qui porte la date du 19

 27   octobre 1991 et qui est adressé à trois destinataires, 1er département

 28   d'administration de la sécurité, 3e District de l'administration de la

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  1   sécurité ainsi que les organes de sécurité du 1er District militaire.

  2   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la partie inférieure de ce

  3   document, s'il vous plaît, en anglais.

  4   Q.  Ce rapport indique-t-il qui fournit Arkan en armes et en munitions ?

  5   R.  D'après ce rapport, ces armes, munitions et mines et autres engins

  6   explosifs sont, d'après ce que dit Arkan à la personne avec qui il est en

  7   contact, fournis par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la

  8   Défense de la République de Serbie.

  9   Q.  D'après ce rapport, que fait Arkan de ces armes et munitions qui lui

 10   sont fournies ?

 11   R.  Arkan, semble-t-il, les distribue à des membres de la TO locale serbe

 12   dans un nombre de municipalités de la Slavonie orientale, Erdut, Borovo

 13   Selo, Sarvas.

 14   Q.  En page 30, lignes 15 et 16, vous venez de dire que d'après la personne

 15   qui est en contact avec Arkan, et cetera. D'après cette information, qui

 16   est la source de l'information qui figure dans ce rapport qui porte sur les

 17   munitions et les armes ?

 18   R.  Je crois avoir déjà répondu à la question en disant que ces armes et

 19   ces munitions provenaient du ministère de la Défense et du ministère de

 20   l'Intérieur de la République de Serbie.

 21   Q.  Oui, mais d'après ce rapport, qui est la source de l'information ?

 22   R.  Excusez-moi. Blagojevic, Goran Blagojevic, sous-lieutenant, qui est

 23   membre de l'organe de sécurité de l'état-major local de la TO de Savska

 24   Venac. J'ai été stationné pendant un moment en Slavonie orientale, et à cet

 25   endroit se trouve l'un des trois passages sur le Danube qui séparent la

 26   Slavonie et le Srem occidental de la Serbie.

 27   Q.  Très bien. J'attire votre attention sur le paragraphe où l'on parle de

 28   "différents contacts consécutifs avec Arkan."

Page 8068

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Que nous dit ce paragraphe quant à la source de l'information qui

  3   figure dans ce rapport ?

  4   R.  Que Arkan a fourni l'information au sous-lieutenant.

  5   Q.  Le ministère de la Défense de Serbie avait-il un rapport quelconque

  6   avec la JNA ou la VJ; et si oui, de quelle nature était ce rapport ?

  7   R.  Je n'ai pas analysé ceci dans le cadre de ce rapport, mais lorsque j'ai

  8   préparé un rapport semblable pour le procès Milosevic, j'ai constaté que le

  9   ministère de la Défense avait agi en qualité de facilitateur, aidant les

 10   Serbes locaux de Krajina et également de Slavonie, de Baranja et du Srem

 11   occidental à s'organiser, à mettre en place des structures armées, ainsi

 12   qu'à recruter des volontaires, et des demandes étaient régulièrement

 13   adressées par ces Serbes locaux au ministère de la Défense de la République

 14   de Serbie, qui les transmettait ensuite, je crois, à un organisme de

 15   coordination qui avait été mis en place, qui les transmettait ensuite à la

 16   JNA. Certaines de ces demandes ont peut-être également été envoyées par le

 17   ministère de la Défense de la République de Serbie au ministère de

 18   l'Intérieur de la République de Serbie.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la pièce

 20   P1077 enregistrée aux fins d'identification. L'Accusation demande à ce que

 21   ce document ne soit pas diffusé hors du prétoire.

 22   Q.  Monsieur Theunens, je vous demanderais de ne pas prononcer les noms qui

 23   figurent dans ce rapport.

 24   Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit et voulez-vous nous dire

 25   quel est l'objet du rapport que vous avez devant les yeux ?

 26   R.  C'est un autre rapport d'information établi par les organes de

 27   sécurité. En haut à gauche, on voit 1ère Armée, mais en fait -- oh, pardon,

 28   ce devrait être le 1er District militaire, donc organe de sécurité, 19

Page 8069

  1   novembre 1992, envoyé un certain nombre de destinataires à l'état-major

  2   principal -- en fait, c'est l'état-major général de l'armée yougoslave,

  3   ainsi qu'à l'organe de sécurité de la 1ère Armée. Je crois qu'il y a une

  4   certaine confusion ici, en tout cas à l'époque, parce que je me souviens

  5   que la VJ se restructurait. Elle passait de district militaire à des

  6   armées, d'où la confusion peut-être pour l'auteur. Il ne sait pas très bien

  7   s'il doit employer armée ou district militaire. Quoi qu'il en soit, il est

  8   intitulé, indications relatives à l'établissement du centre de l'armée

  9   serbe ainsi qu'à propos d'activités criminelles.

 10   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce que l'on affiche la

 11   page 2 en B/C/S et la page 3 en anglais de ce document, et particulièrement

 12   le haut de la page.

 13   Q.  Monsieur Theunens, de quoi est-il question dans le premier paragraphe

 14   de la page en anglais de ce document ?

 15   R.  Le premier paragraphe traite d'activités criminelles sur le territoire

 16   de la Slavonie, la Baranja et du Srem occidental, activités menées par des

 17   criminels connus, des contrebandiers, et d'après le document toujours, ces

 18   personnes ont des liens avec les dirigeants du MUP de la République de

 19   Serbie. On trouve ensuite les noms des individus en question, ainsi que des

 20   représentants du gouvernement de la RSK, République de Krajina serbe,

 21   toujours de la région de la Slavonie, Baranja et Srem occidental, FORPRONU

 22   et VJ.

 23   Q.  Voulez-vous bien nous dire qui sont les personnes dont on dit qu'"elles

 24   ont des liens étroits avec des hauts représentants du MUP de Serbie" ?

 25   R.  Les noms sont Stanisic, Loncarevic, Prica et Kostic, Radoslav.

 26   Q.  Et s'agissant du gouvernement de la RSK, région serbe de Slavonie,

 27   Baranja et Srem occidental, pourriez-vous nous lire le nom des personnes

 28   incriminées ?

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  1   R.  Goran Hadzic, qui était à l'époque président de la RSK; Ilija Kojic;

  2   ensuite les noms de famille Zivanovic, Radlovic, Spanovic et Milanovic.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce que la partie

  4   inférieure de la page soit affichée.

  5   Q.  En note de bas de page sur cette même page, dit-on qui sont ces

  6   criminels connus dont on parle ?

  7   R.  Oui, un certain nombre de noms apparaissent : Arkan, les frères

  8   Dimitrije, Zika Ivanovic, ensuite d'autres.

  9   Q.  Lesquels ?

 10   R.  Un certain nombre Bozovic ainsi qu'un certain Loginov.

 11   Q.  Et que dit ensuite cette note de bas de page s'agissant de ces

 12   individus ?

 13   R.  La note de bas de page indique qu'ils ont des cartes de membres de la

 14   SDB, l'organe de Sûreté de l'Etat, et qu'ils se rendent sur le territoire

 15   de la République de Croatie.

 16   Q.  Monsieur Theunens, poursuivez, s'il vous plaît, sur cette note de bas

 17   de page.

 18   R.  Il est également fait mention à une personne connue sous le nom de

 19   Cope, qui est propriétaire de plusieurs entreprises privées de Belgrade. Il

 20   s'agit toujours de ces "criminels" ici. Il y a aussi un certain Frenki,

 21   Carli; Lainovic, Branko et Ranko, qui sont des trafiquants de drogues et

 22   qui font la contrebande de biens en provenance de Bosnie occidentale.

 23   Q.  On parle d'un certain Zika Ivanovic. D'après votre expérience, savez-

 24   vous qui est cet individu et quels surnoms il a ?

 25   R.  Oui, j'ai vu ce nom déjà. On parle de lui dans le cadre d'informations

 26   sur l'unité spéciale du MUP de Serbie, et son nom est mentionné avec un

 27   alias qui signifie monténégrin, Crnogorac.

 28   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation pourrait-elle demander l'affichage

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  1   de la pièce 75 [comme interprété] enregistrée aux fins d'identification --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision, si vous me le permettez.

  3   Apparemment, d'après ce que l'on voit dans cette note de bas de page, on

  4   trouve une liste de criminels, n'est-ce pas ? C'est bien ce que l'on lit

  5   dans cette note de bas de page ? Arkan, les frères Dimitrije, tous

  6   entretenant des relations étroites avec --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président, parce

  8   que si l'on remonte dans la page, on trouve un astérisque.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, juste après le terme criminel --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] -- leur nom est donc indiqué dans la note de

 13   bas de page.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vois dans la note de bas

 15   de page que l'on fait référence à un certain Loginov. Or, dans le texte, on

 16   nous dit qu'il est membre de la FORPRONU et que c'est vraisemblablement une

 17   personne avec laquelle ces criminels entretenaient des rapports étroits.

 18   Alors, je le trouve à la fois dans la liste des criminels et, apparemment,

 19   dans la liste des personnes importantes avec lesquelles ces criminels

 20   avaient des liens. Je ne m'y retrouve pas très bien.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on passer en audience à huis clos,

 22   Monsieur le Président ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons en audience à huis clos. Et vous

 24   vous expliquerez en audience à huis clos quant à votre demande consistant à

 25   ce que nous passions à huis clos.

 26   Ou à huis clos partiel, peut-être.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, peut-être à huis clos partiel. Quelque

 28   chose qui n'est pas public en tout cas.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Nous pensons que la déposition devrait se

  5   faire en audience publique.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il est préférable de ne pas

  7   aborder ceci en audience publique, Maître Jordash, parce qu'on rentrerait

  8   trop dans les détails. Mais c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, nous

  9   avons une déposition en audience publique. Mais revenons peut-être en

 10   audience à huis clos partiel pour une seconde.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 12   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher maintenant

 12   sur les écrans le document portant la cote MFI P1075.

 13   Q.  Monsieur Theunens, cette pièce est mentionnée dans les parties 1, 2 et

 14   3 de votre rapport et est abordée dans les pages 101 et 102 de la première

 15   partie de votre rapport, pages du prétoire électronique 124 et 125.

 16   Je voudrais attirer votre attention sur les premières lignes de ce

 17   document. Est-ce que vous êtes en mesure -- de quelle instance de sécurité

 18   émane ce rapport ?

 19   R.  J'en ai conclu que ce document avait été rédigé par les membres des

 20   organes de sécurité de la VJ.

 21   Q.  Quel est l'objet de ce rapport ?

 22   R.  L'objet de ce rapport est, en fait, la formation d'une JCO, c'est-à-

 23   dire une unité des opérations spéciales du RDB, c'est-à-dire l'instance de

 24   sécurité de la République de Serbie.

 25   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la

 26   page 9 de la version anglaise et page 6 en B/C/S, qui est la version

 27   originale.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de déterminer la date approximative à

Page 8080

  1   laquelle ce rapport a été établi sur la base de son contenu ?

  2   R.  A la rubrique 5, on voit qu'il est mentionné un événement qui s'est

  3   produit les 4 et 13 mai 1996, ce qui signifie que ce rapport a été rédigé

  4   après le 13 mai 1996. Je pense qu'il y a une référence dans le document au

  5   mois de mai 1996.

  6   Q.  Qu'est-ce qui est abordé dans le paragraphe 5 de ce

  7   rapport ?

  8   R.  On parle d'une cérémonie de remise de prix ou de récompenses -- non.

  9   Pardon. Il s'agit de personnes qui ont reçu des décorations du ministère de

 10   l'Intérieur et de l'organe de Sûreté de l'Etat de la République de Serbie.

 11   Q.  Est-ce que le rapport parle de couronne qui aurait été posée quelque

 12   part ?

 13   R.  Effectivement. A la deuxième et à la troisième ligne qui suit la

 14   rubrique numéro 5, il est mentionné qu'une couronne a été posée au centre

 15   de Kula, qui est le monument de M. Radoslav Kostic, qui est personnellement

 16   identifié.

 17   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander d'afficher la

 18   page 10 de la traduction en anglais, et on reste à la même page pour la

 19   version originale en B/C/S.

 20   Q.  Est-ce que cette page mentionne ceux qui ont été l'objet de cette

 21   cérémonie de remise de récompenses ou de décorations ?

 22   R.  Oui. Il y a un certain nombre de personnes, vous avez Milorad Ulemek,

 23   connu également sous le nom de Legija, qui ensuite est décrit comme un

 24   général d'Arkan. Ensuite, vous avez Milan Letica; et vous avez Pedrag

 25   Baklajic, connu également sous le nom de Bakljilja, responsable d'un groupe

 26   de terroristes à Kordun. Et d'après ce document, ce dénommé Milan Letica

 27   aurait été liquidé lors d'un affrontement mutuel en Slavonie orientale.

 28   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la

Page 8081

  1   page 3 en version anglaise du document et de la page 2 en version B/C/S.

  2   Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur le bas de la page pour la

  3   traduction en anglais.

  4   Q.  Qu'est-ce qui est abordé dans le paragraphe 2 ?

  5   R.  Le paragraphe 2, comme la rubrique l'indique, il s'agit des unités

  6   paramilitaires et des groupes et de leurs liens avec les unités spéciales

  7   des instances de sécurité d'Etat et de la République et du ministère de

  8   l'Intérieur de la République de Serbie.

  9   Q.  Qu'est-il mentionné dans ce paragraphe concernant ces groupes ?

 10   R.  Dans ce paragraphe, un certain nombre de groupes sont identifiés, et de

 11   manière générale leurs activités sont décrites, activités menées en Croatie

 12   et en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire un territoire de l'armée du Corps de

 13   Krajina et de la Republika Srpska. Et d'après ce document, ils sont en

 14   contact direct avec les instances de sécurité d'Etat de la république, et

 15   le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.

 16   Q.  Et quels sont les groupes qui sont identifiés ?

 17   R.  On commence par le SDG, qui est la Garde des Volontaires serbes, sous

 18   la direction d'Arkan, Zeljko Raznjatovic, s'entend. Vous avez ensuite

 19   l'unité spéciale du ministère de l'Intérieur qui est sous le commandement

 20   de quelqu'un qui est décrit ici comme un colonel autoproclamé répondant au

 21   nom de Vasilije Mijovic; puis vous avez les Bérets rouges; puis vous avez

 22   une unité spéciale sous le commandement de Zika Ivanovic répondant

 23   également au surnom de Crnogorac; il y a également, l'unité paramilitaire,

 24   celle de Slobodan Medic, connu également sous le nom de Boca.

 25   Q.  D'après l'examen de documents dans cette affaire, est-ce que ces unités

 26   ont été appelées à participer à des opérations de combat ?

 27   R.  Je ne me souviens pas qu'elles aient été toutes présentes en même temps

 28   à un endroit précis, mais par exemple, un bon exemple que j'ai abordé dans

Page 8082

  1   mon rapport est celui du commandement de Pauk qui a été constitué durant le

  2   cours du mois de novembre 1994 en Bosnie-Herzégovine occidentale. Et nous

  3   avons vu un certain nombre de personnes et des groupes correspondants qui

  4   fonctionnaient de concert dans le cadre d'un commandement conjoint, et il y

  5   avait une coordination dans les activités avec les unités de la VRS et de

  6   la SVK.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation a terminé les questions sur la

  8   première partie du rapport de M. Theunens, et nous voudrions donc verser

  9   ces parties au dossier. Nous pouvons également les verser par différentes

 10   portions. Les pièces versées n'ont soulevé aucune objection par les deux

 11   équipes de la Défense.

 12   L'Accusation souhaiterait verser les pièces P1010 à P1047, et nous

 13   souhaiterions que les pièces P1046 et 1047 restent sous pli scellé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces numéros ou ces cotes

 15   reflètent les documents qui n'ont pas fait l'objet d'objections. Car si tel

 16   est le cas --

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant de faire quelque erreur que ce

 19   soit, les pièces P1010 jusqu'à P1047 sont donc versées au dossier. Pièces

 20   P1046 et P1047 seront versées sous pli scellé.

 21   M. WEBER : [interprétation] Nous aimerions également verser au dossier les

 22   pièces P1051 et 1052, ainsi que P1054 à P1057, et nous demandons que la

 23   pièce P1051 soit versée sous pli scellé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde les équipes de la Défense qui

 25   n'ont apparemment pas d'objection. Donc les pièces P1051 et 1052, ainsi que

 26   les pièces P1054, P1055, P1056, et P1057 sont versées au dossier, étant

 27   entendu que la pièces P1051 doit rester sous pli scellé.

 28   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser à charge les

Page 8083

  1   pièces P1062 à P1064, ainsi que les pièces P1066, P1074, et P1076 à P1079,

  2   et nous demandons que la pièce P1062, ainsi que la pièce P1064, et P1076 à

  3   P1079 restent sous pli scellé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1062 à P1064 incluse sont versées au

  5   dossier. Le premier et le dernier document sont sous pli scellé. P1063 est

  6   un document public donc. Pièces P1066, P1074 sont versées au dossier. Les

  7   pièces P1076 à la pièce P1079 incluse sont versées au dossier, et ces

  8   quatre pièces susmentionnées doivent être toutes versées sous pli scellé.

  9   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le

 10   Président ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Attendez. Il semble que les choses

 12   ne soient pas très claires, Monsieur Weber. Je crois vous avoir entendu

 13   dire, ou du moins, c'est ce que nous voyons au compte rendu d'audience, que

 14   les pièces P1054 à P1057, qui donc incluraient la pièce P1055; est-ce exact

 15   ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci lève la confusion entre les

 18   Juges de la Chambre et la greffière d'audience.

 19   M. WEBER : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons tout traité,

 21   Monsieur Weber ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Il y a une dernière série de pièces pour la

 23   première partie du rapport du témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 25   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit des pièces P1081 à P1082, ainsi que

 26   P1086 à P1089, et pour terminer, la pièce P1091. Nous demandons que toutes

 27   ces pièces soient versées, et il s'agira de pièces publiques.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Les pièces P1081, P1082, P1086 à

Page 8084

  1   P1089 incluses, ainsi que la pièce P1091 sont versées en tant que pièces

  2   publiques à charge. Et je suppose que vous nous donnerez ensuite la liste

  3   des documents qui n'ont pas encore été versés et qui feront l'objet d'un

  4   versement ultérieur. Veuillez continuer.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Theunens, dans la deuxième partie de votre rapport, vous

  7   parlez du contexte qui sous-tendait les conflits en Croatie. Aujourd'hui,

  8   l'Accusation va tout d'abord se concentrer sur des aspects précis du

  9   conflit dans la Région autonome de la Krajina, ainsi que de la région de

 10   SBSO [comme interprété].

 11   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage

 12   sur les écrans de la pièce P1101 qui, pour l'instant, n'a qu'une cote

 13   provisoire.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, une dernière remarque.

 16   Le dernier document que nous avions sur les écrans - et vous avez posé des

 17   questions à ce sujet - par exemple, des abréviations telles que SRK sont

 18   traduites par SRK. Mais quelquefois quand on voit dans la version originale

 19   le MUP, il n'y a pas d'abréviation dans la traduction -- ou plutôt, disons

 20   que quand il y a RDB, ce n'est pas traduit par RDB avec une explication,

 21   mais vous avez le nom complet qui est traduit. Et la manière dont le

 22   document était traduit n'est pas vraiment cohérente. Par conséquent,

 23   j'aimerais que vous essayiez de lever les incohérences dans ce document.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci beaucoup. Je comprends ce que vous voulez

 25   dire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Avant le début des hostilités, est-ce qu'il y a eu un changement dans

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  1   la structure de la police et de la Défense territoriale en Croatie ?

  2   R.  Monsieur le Président, Mesdames les Juges, de manière générale, on

  3   pourrait conclure en disant qu'à compter du printemps de 1991, les Serbes

  4   locaux ont commencé à établir leurs propres structures, c'est-à-dire leurs

  5   propres structures de police et structures de Défense territoriale dans des

  6   zones où ils avaient une présence importante. Dans certaines zones, ils le

  7   faisaient eux-mêmes. Dans d'autres zones, ils démettaient de leurs

  8   fonctions les Croates, ou dans d'autres zones, les Croates avaient

  9   abandonné les structures en place. Il y a des exemples qui figurent dans le

 10   document -- ou plutôt, dans le rapport, et j'explique comment cela a des

 11   conséquences sur la création d'une TO serbe locale dans une zone qui est

 12   devenue ensuite la SAO de la Krajina, ainsi que la SAO de SBSO et de

 13   Slavonie occidentale.

 14   Q.  Je voudrais maintenant que l'on passe à la page 22 de la deuxième

 15   partie de ce rapport, qui est à la page 165 sur le prétoire électronique.

 16   Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi parle ce document ?

 17   R.  Ce document est un ordre qui est émis par le Dr Milan Babic, qui est le

 18   président du Conseil exécutif de la Région autonome serbe de la Krajina.

 19   C'est un des premiers documents puisque cela remonte au 1er avril 1991.

 20   Q.  Dans les conclusions, est-ce qu'il y a des demandes qui sont incluses

 21   dans ce document ?

 22   R.  Milan Babic demande au gouvernement de la République de Serbie que les

 23   forces du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie fournissent

 24   un appui en termes de personnel et également technique au secrétariat de

 25   l'Intérieur de la Région autonome serbe de la Krajina.

 26   Q.  Le même jour, c'est-à-dire le 1er avril 1991, est-ce qu'il y a eu

 27   d'autres décisions qui provenaient du Conseil exécutif de la Région

 28   autonome serbe de Krajina ?

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  1   R.  Je crois qu'un peu plus loin dans mon rapport il y a également une

  2   décision qui visait à incorporer la Région autonome serbe de la Krajina

  3   dans la République de Serbie. Je crois que c'est à la page 26. C'est la

  4   page 26 de la deuxième partie. Document P1107.

  5   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce P426.

  6   Q.  Qui représente la page 65 de la deuxième partie de votre rapport, et

  7   sur le prétoire électronique, il s'agit de la page 208.

  8   Monsieur Theunens, il s'agit d'une proposition d'établissement d'un nouveau

  9   centre de formation, proposition portant la date du 27 mai 1991. De qui

 10   émanait cette proposition ?

 11   R.  Il faudrait aller à la dernière page du document.

 12   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 13   suivante très rapidement.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous le voyez en bas, ce document-ci est

 15   envoyé par le capitaine Dragan Vasijlkovic à un certain nombre de

 16   destinataires.

 17   Q.  Etant donné que nous sommes à cette page-là, est-ce que vous pourriez

 18   nous dire quels sont les destinataires de ce document.

 19   R.  En fait, il s'agit de postes. Les noms des personnes ne sont pas

 20   donnés. Vous avez le président de l'assemblée municipale, et c'est

 21   certainement l'assemblée municipale à Knin qui est mentionnée ici. Le

 22   secrétaire du SUP, Milan Martic probablement. Le service de Sécurité. Je

 23   sais qu'il y avait un service de sécurité dans la Krajina à l'époque, mais

 24   qui n'est pas complètement constitué. Par conséquent, je ne peux pas être

 25   plus précis et vous donner des noms. Puis vous avez le commandant de la

 26   Défense territoriale qui, d'après les documents, était Milan Babic à

 27   l'époque.

 28   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir à la première

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  1   page, s'il vous plaît, de ce document.

  2   Q.  Est-ce que le capitaine Dragan parle de l'une quelconque des unités

  3   spéciales de la SAO de Krajina dans sa proposition ?

  4   R.  Oui. Il le fait dans le deuxième paragraphe, à la première page.

  5   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au bas de la

  6   page qui est affichée sur les écrans.

  7   Q.  Quelle est la teneur de cette proposition ?

  8   R.  En fait, il y a deux volets. Dragan suggère la manière dont les unités

  9   devraient être composées et s'il devrait s'agir de membres actifs ou de

 10   membres de réserve. Puis il établit également des missions, plus

 11   particulièrement en ce qui concerne le centre de formation et la

 12   forteresse.

 13   Q.  D'après cette proposition, où est-ce que la formation de ces unités

 14   spéciales allait avoir lieu ?

 15   R.  Elle aurait dû avoir lieu à Golubic, ce qui est à proximité de Knin, en

 16   Krajina.

 17   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la

 18   pièce P1117.

 19   Q.  Monsieur Theunens, la pièce suivante est une décision visant à établir

 20   des unités d'affectation spéciale de police pour la SAO de la Krajina, qui

 21   porte la date du 29 mai 1991. D'après cette décision, qui avait autorité

 22   sur ces unités d'affectation spéciale du MUP de la SAO de Krajina ?

 23   R.  Comme ceci est mentionné à la troisième ligne au niveau de la décision,

 24   ils étaient placés sous l'autorité du ministère de la Défense, et j'ai

 25   rappelé dans mon rapport que ceci coïncidait avec la nomination de Milan

 26   Martic, qui était déjà secrétaire à l'intérieur et qui, ce même jour, avait

 27   été nommé ministre de la Défense.

 28   Q.  Cette décision suite à l'élection de Milan Martic au poste de ministre

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  1   de la Défense, qui porte la date du 29 mai 1991, est-ce que vous pouvez

  2   confirmer qu'il s'agit bien de la pièce P1116, cote MFI ? Je pense qu'il

  3   s'agit de la page 23.

  4   R.  Oui, effectivement. Il s'agit bien de la pièce P1116.

  5   Q.  Est-ce que Milan Martic occupait d'autres postes durant l'année 1991,

  6   mis à part ce qui est recensé dans ce document, c'est-à-dire dans ce

  7   document-ci ou dans le document portant la cote

  8   P1116 ?

  9   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, tout d'abord, il était secrétaire des

 10   affaires internes, ensuite étant donné que les appellations ont changé, ça

 11   s'est produit également en Serbie après avoir été nommé secrétaire aux

 12   affaires internes. C'est ce qui est mentionné dans le document P1119. Le 27

 13   juin 1991, il a été réélu ministre de l'intérieur de la SAO de Krajina, et

 14   on voit ceci au document P1118. Ceci est mentionné à la page 34 de la

 15   deuxième partie de mon rapport.

 16   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher maintenant la

 17   pièce P1179, qui a pour l'instant une cote MFI.

 18   Q.  Monsieur Theunens, cette pièce qui s'affiche sur votre écran est

 19   abordée aux pages 67 et 68 de la deuxième partie de votre rapport. Il

 20   s'agit, pour les pages du prétoire électronique, des pages 210 et 211. Est-

 21   ce que vous pourriez nous dire quel est le contenu de ce document.

 22   R.  Il s'agit d'une note d'information, et je crois qu'au bas du document

 23   on voit que ceci a été envoyé ou rédigé par Dragan Vasiljkovic.

 24   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page 2 de la

 25   version en anglais, s'il vous plaît.

 26   Q.  Est-ce que vous êtes en mesure de déterminer la date de cette note

 27   d'information sur la base de son contenu et de l'examen d'autres documents

 28   mentionnés dans votre rapport ?

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  1   R.  A la page en question, on voit à la troisième ligne : "Je suggère," et

  2   vous avez ensuite un petit 1. Dragan utilise le futur pour la date du 23

  3   juin, ce qui laisse penser que cette note a été rédigée avant le 23 juin

  4   1991.

  5   Q.  Etes-vous arrivé à une conclusion quelle qu'elle soit au sujet du

  6   département de la Sûreté de l'Etat, qui était le destinataire de la note ?

  7   Je vous pose cette question sur la base de la teneur de la note.

  8   R.  J'ai étudié ce document dans le contexte du reste des documents, et

  9   pour certains d'entre eux nous les avons mentionnés cet après-midi.

 10   J'estime que ce document a été envoyé à la Sûreté de l'Etat de la

 11   République de Serbie. Si l'on se penche sur la teneur du document, là où il

 12   est question de Milan Martic, Frenki, là encore, je l'ai replacé dans le

 13   contexte du reste des autres documents et j'ai estimé qu'il n'aurait pas

 14   parlé de Milan Martic dans un document envoyé à la Sûreté de l'Etat de la

 15   SAO de Krajina.

 16   Q.  Quel est le programme qui est proposé par le capitaine Dragan

 17   relativement à la formation des unités spéciales à venir ?

 18   R.  Nous pouvons le voir sur cette page. Il formule des idées sur la

 19   manière d'engager des instructeurs et il estime que Milan Martic et Frenki,

 20   ainsi que des membres des unités spéciales bien placés ou expérimentés,

 21   devraient conseiller les unités sur le terrain au sujet de leur évolution à

 22   l'avenir. J'en parle en page 67 de mon rapport. Mais je n'ai rien à ajouter

 23   à ce que j'ai écrit déjà dans mon rapport.

 24   M. WEBER : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous, s'il vous plaît,

 25   afficher la pièce P1186 MFI.

 26   Q.  Monsieur Theunens, l'Accusation se propose de vous soumettre trois

 27   pièces, et je vais vous demander de bien vouloir nous dire quelle est leur

 28   signification. La première pièce est la pièce P1186. Il s'agit d'un

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  1   document en date du 19 juillet 1991. C'est un rapport émanant de Glina.

  2   Vous en parlez en page 70, deuxième partie de votre rapport, page 213 dans

  3   le prétoire électronique. Quelle est l'information que nous trouvons dans

  4   ce rapport ?

  5   R.  Dragan fait un aperçu de la situation qui règne à Glina. Il reprend les

  6   incidents et d'autres événements qui se sont produits pendant les journées

  7   précédentes.

  8   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir la page 2

  9   de la traduction anglaise.

 10   Q.  En bas du document original, en haut de la version anglaise, pouvez-

 11   vous, s'il vous plaît, nous dire qui sont les destinataires de ce document

 12   ?

 13   R.  Dragan adresse ce document à cinq destinataires. Le secrétaire du SUP

 14   de la SAO de Krajina, Milan Martic. Ensuite, le commandant de la TO de la

 15   SAO de Krajina, autrement dit, Milan Babic. En troisième lieu, nous

 16   trouvons Frenki, et en quatrième, le commandant Fica. Ensuite, un officier

 17   chargé de la sécurité. Ce qui n'est pas tout à fait clair. Et je pense que

 18   le commandant Fica est le même Fico que nous avons vu dans le document du

 19   mois d'août, à savoir Dragan Filipovic.

 20   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous à présent afficher la pièce 1121

 21   MFI.

 22   Q.  Il s'agit là d'un rapport de l'état-major de la TO de la SAO de Krajina

 23   en date du 19 juillet 1991. Vous vous référez à ce document en page 71 de

 24   la deuxième partie de votre rapport, page 214 du prétoire électronique.

 25   Pourriez-vous nous dire quels sont les destinataires de ce document.

 26   R.  Cela commence par le président du conseil du comité populaire de la SAO

 27   de Krajina. Je dois reconnaître que je ne me suis pas vraiment penché sur

 28   la véritable signification de ce titre. Je pense qu'il s'agit de Milan

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  1   Babic. Ensuite, nous avons le secrétaire du SUP de la SAO de Krajina, Milan

  2   Martic. ODB pourrait être l'abréviation du département de la Sûreté de

  3   l'Etat. Le commandant de la TO de la SAO de Krajina, ensuite, à savoir

  4   également Milan Babic à l'époque, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore

  5   d'état-major militaire de la TO de la SAO de Krajina, ensuite Frenki.

  6   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, à présent

  7   afficher la pièce P1122 MFI.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, vous avez dit ODB

  9   pourrait signifier quelque chose. Est-ce que c'est uniquement une hypothèse

 10   ou une affirmation ? Est-ce qu'il s'agirait de la Sûreté de l'Etat ? Nous

 11   voyons que le traducteur du document ne connaissait pas cette abréviation.

 12   Je ne sais pas si les parties pourraient se mettre d'accord sur la

 13   signification de l'abréviation.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est toujours le même document ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Nous avons un autre document qui

 16   s'affiche.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cela --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions l'abréviation ODB -- ah oui,

 19   ici, il semblerait que le traducteur connaissait la signification de

 20   l'abréviation.

 21   M. WIJERMARS : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et effectivement, il s'agit de la Sûreté

 23   de l'Etat.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous aurions dû préciser cela avant.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela m'étonne un petit peu que

 26   l'abréviation n'était pas connue dans le document précédent.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Nous sommes d'accord.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc toutes les parties sont d'accord

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  1   sur la signification de l'abréviation. Si tel est le cas, nous pouvons

  2   poursuivre.

  3   Vous avez la parole.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Quel est le document qui s'affiche actuellement à l'écran ? C'est la

  6   pièce P1122.

  7   R.  Il s'agit d'un rapport de situation qui parle de la situation en date

  8   du 5 au 6 août 1991. Il provient de l'état-major de la TO de la SAO de

  9   Krajina. Mais j'ai déjà expliqué dans mon rapport que c'est en septembre

 10   qu'on a nommé les commandants militaires, or la date ici est celle du 6

 11   août 1991.

 12   Q.  Qui sont les destinataires du document ?

 13   R.  Le commandant suprême de la TO de la SAO de Krajina, autrement dit,

 14   Milan Banic. Ensuite, le secrétaire du SUP de la SAO de Krajina, Milan

 15   Martic. L'ODB, nous en avons parlé. Le commandant de la Défense

 16   territoriale, je ne saurais pas vous dire de qui il s'agit parce que je ne

 17   sais pas à quel échelon nous nous situons. Et enfin, Frenki.

 18   Q.  Que démontrent les trois derniers documents au sujet de la filière de

 19   comptes rendus ?

 20   R.  On tente de mettre sur pied un système d'information qui

 21   fonctionnerait, et les rapports sont envoyés à nombre de destinataires.

 22   Comme j'ai déjà mentionné précédemment dans les rapports, ce type de

 23   rapports sont été envoyés à titre d'information. Ils sont envoyés à ceux

 24   qui ont besoin d'être au courant afin de pouvoir prendre leurs décisions et

 25   planifier -- Milan Martic, Milan Babic ainsi que Frenki en font partie.

 26   Q.  Est-ce que ces documents démontrent qu'il existe une coordination; et

 27   si oui, quel type de coordination ?

 28   R.  Il est difficile d'en parler. Le document nous montre, par exemple, que

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  1   Frenki doit être tenu au courant de ce qui se passe en Krajina, ce que font

  2   les unités en Krajina, et sur une période prolongée. Parce que nous avons

  3   vu des documents qui se situent à différents moments dans le temps.

  4   Q.  Pages 24 et 25 de la deuxième partie, pages 167 et 168 du prétoire

  5   électronique, vous parlez de la pièce P1105. Il s'agit de la décision

  6   d'appliquer la Loi sur la défense de la République de Serbie sur le

  7   territoire de la SAO de Krajina. En application de l'article 5 de cette

  8   décision, quelles sont les unités qui constituent les unités armées de la

  9   SAO de Krajina à partir de la date du 1er août 1991 ?

 10   R.  L'article 5 de la pièce P105 [comme interprété] précise que les forces

 11   armées de la SAO de Krajina se composent de la Défense territoriale de la

 12   SAO de Krajina ainsi que des unités d'affectation spéciales du ministère de

 13   l'Intérieur de la SAO de Krajina.

 14   Q.  En page 45 de la deuxième partie de votre rapport, page 188 du prétoire

 15   électronique, vous affirmez, et je vous cite :

 16   "A de nombreux endroits sur le théâtre des opérations en Croatie, la JNA a

 17   créé des groupes opérationnels et des groupes tactiques, ainsi que des

 18   détachements d'assaut et des groupes d'assaut à certains endroits afin de

 19   créer des conditions permettant de rétablir et de maintenir un commandement

 20   (unifié) sur l'ensemble des forces engagées dans les opérations de combat."

 21   Donc ma question est de savoir que signifie "rétablir" ici ?

 22   R.  Je veux dire que le principe d'unicité du commandement est un des trois

 23   principes du commandement et du contrôle dans les forces armées de la RSFY.

 24   Vous m'avez déjà posé une question sur les Serbes du cru en Krajina, et

 25   également en Slavonie occidentale et Srem oriental, vous m'avez posé la

 26   question sur la création de leurs structures propres et sur la manière dont

 27   cela s'est déroulé. Il semblerait ici qu'il existe plusieurs groupes en

 28   même temps -- que des opérations de combat s'intensifient à partir de l'été

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  1   1991 et qu'il s'avère nécessaire de coordonner l'activité de ces unités, de

  2   les placer sous un commandement unifié. Commandement et contrôle unifiés.

  3   Q.  Nous souhaitons vous poser nombre de questions à présent sur les

  4   événements qui se sont produits en Slavonie orientale et Srem. Ce qui nous

  5   intéressera plus particulièrement c'est votre analyse des relations entre

  6   Arkan, les SDG et la JNA dans cette zone. Alors, Arkan et les volontaires

  7   étaient-ils subordonnés aux groupements opérationnels de la JNA pendant les

  8   opérations de combat dans la région ?

  9   R.  J'explique dans mon rapport que la JNA était organisée en deux

 10   groupements opérationnels pendant les opérations en Slavonie, Baranja et

 11   Srem occidental, donc le Groupement opérationnel nord et le Groupement

 12   opérationnel sud, avec la rivière Vuka entre les deux, la rivière qui

 13   traverse Vukovar. Pendant les opérations de combat, Arkan a agi sous le

 14   commandement du Groupement opérationnel nord. Je n'ai pas de documents

 15   spécifiques à l'appui, mais dans la deuxième partie de mon rapport, page

 16   94, je vous renvoie à un discours prononcé par le général Andrija Biorcevic

 17   en janvier 1992, à savoir le commandant du Groupement opérationnel nord, et

 18   dans ce discours il utilise les termes qui indiquent qu'Arkan est bien

 19   subordonné pendant les opérations de combat au Groupement opérationnel

 20   nord.

 21   J'évoque d'autres documents dans mon rapport, en particulier des

 22   documents des organes de sécurité de la 1ère Région militaire, où l'on voit

 23   qu'Arkan agit en étant subordonné à la JNA.

 24   M. WEBER : [interprétation] Pièce P327 à présent, s'il vous plaît. Je

 25   demande que l'on ne la diffuse pas à l'extérieur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans un des documents que nous avons

 27   vus, nous avons également remarqué des cachets indiquant quelle était la

 28   cote de ces documents dans le dossier d'autres affaires. C'est quelque

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  1   chose que nous devrions essayer d'éviter. Il serait mieux de télécharger

  2   des copies vierges, si possible.

  3   M. WEBER : [interprétation] Donc nous allons essayer de chercher une

  4   meilleure version de la pièce P1122.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement, cela prête à confusion.

  6   Allez-y, veuillez continuer.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Page 89 de la deuxième partie de votre rapport, page 232 du prétoire

  9   électronique. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit.

 10   R.  Il s'agit d'un rapport qui provient d'un organe de sécurité d'un

 11   secteur logistique qui n'est pas précisé. Il pourrait s'agir du secteur

 12   logistique de la 1ère Région militaire de la JNA. Il s'agit d'une

 13   information sur Zeljko Raznjatovic, surnommé Arkan, avec un certain nombre

 14   de commentaires qui sont envoyés à l'administration de la sécurité au

 15   niveau du SSNO.

 16   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous afficher, s'il vous plaît, la

 17   deuxième page de la traduction anglaise.

 18   Q.  Monsieur Theunens, nous souhaiterions que vous nous parliez du premier

 19   paragraphe. Comment décrit-on dans ce premier paragraphe la relation entre

 20   Arkan et la 51e Brigade motorisée ?

 21   R.  Arkan a un comportement cynique et tyrannique à l'égard des membres de

 22   la 51e Brigade motorisée. Il a jeté deux officiers de cette brigade du

 23   bureau.

 24   Q.  Alors, voyons ce qu'il en est dans le paragraphe suivant. Est-ce que

 25   Arkan et son groupe ont entrepris quelque action que ce soit ?

 26   R.  Oui, mais je voudrais replacer cela dans le contexte. Au niveau du

 27   Groupement opérationnel nord, de grandes parties de ce groupement sont

 28   placées largement sous le contrôle de la JNA. Ce document indique qu'Arkan

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  1   et son groupe sont actifs de manière indépendante, et ils se livrent à

  2   certaines actions. Comme cela est expliqué ici, ils se rendent dans des

  3   maisons croates, ils interrogent la population et commettent des crimes, à

  4   en juger d'après ce document.

  5   Q.  Est-ce que l'on peut montrer le bas de la page de la traduction

  6   anglaise.

  7   Dans le deuxième paragraphe à partir du bas, est-ce que ce rapport indique

  8   ce que les membres de la JNA pensent au sujet des appuis dont bénéficie

  9   Arkan ?

 10   R.  Oui, à en juger d'après le document, les membres de la JNA estiment

 11   qu'Arkan fait ce qu'il est en train de faire, ou ce qui est écrit dans le

 12   document, en bénéficiant de l'appui entier de la Sûreté de l'Etat de

 13   Serbie.

 14   M. WEBER : [interprétation] J'en ai terminé avec les questions concernant

 15   la deuxième partie du rapport. Je ne sais pas si vous souhaitez que nous

 16   versions au dossier les documents concernés, ou est-ce que nous le ferons

 17   après la troisième partie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrons peut-être aborder tout

 19   cela ensemble. Vous pourriez préparer une petite liste, comme ça cela nous

 20   évitera une double lecture de ces pièces. Nous allons montrer la liste à la

 21   Défense, pour commencer, pour voir s'ils sont d'accord, puis cela nous

 22   permettra d'avancer plus rapidement.

 23   M. WEBER : [interprétation] Très bien.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Nous devrions peut-

 25   être faire une pause. Nous reprendrons à 17 heures 50.

 26   --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.

 27   --- L'audience est reprise à 17 heures 57.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer directement en

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  1   audience à huis clos partiel pour un instant.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

  3   partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Les questions de l'Accusation aujourd'hui se sont concentrées sur la

 26   section 3 de votre rapport, qui vont -- pardon, se concentrer sur la

 27   section 3 de votre rapport, auront trait à la présence de certaines

 28   personnes, ainsi que certains aspects liés à des événements qui se sont

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  1   produits dans cinq municipalités particulières.

  2   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P1381,

  3   enregistrée aux fins d'identification.

  4   Q.  Monsieur Theunens, en attendant que cette pièce s'affiche, pages 54 à

  5   55 de la troisième partie de votre rapport, pages 336 à 355 du système de

  6   prétoire électronique, vous parlez d'événements qui se sont produits dans

  7   la municipalité de Zvornik. L'Accusation va vous montrer trois pièces

  8   afférentes à cette municipalité. J'attire votre attention notamment sur la

  9   pièce que vous avez sous les yeux, dont vous parlez en page 58 de la partie

 10   3 de votre rapport, page 339 du système de prétoire électronique. De quoi

 11   s'agit-il ?

 12   R.  Il s'agit d'un rapport de situation préparé par le commandement du 17e

 13   Corps, unité de la JNA se trouvant à l'époque dans la partie nord-est de la

 14   Bosnie-Herzégovine, où il est question de la situation qui prévaut dans sa

 15   zone de responsabilité.

 16   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le paragraphe 3.

 17   Q.  Au paragraphe 3, trouve-t-on une description de la situation à Zvornik,

 18   à partir du 6 avril 1992 ?

 19   R.  En effet. A la fin du paragraphe, il y est dit que la situation dans la

 20   municipalité de Zvornik est explosive et qu'elle risque de se transformer

 21   en conflit de plus grande envergure, puisque la Défense territoriale serbe

 22   et musulmane est mobilisée.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche les

 24   pages 2 des versions anglaise et B/C/S de ce document.

 25   Q.  J'attire votre attention sur le paragraphe 5 de ce rapport de

 26   situation. Ce rapport ou ce paragraphe décrit-il le commandement et le

 27   déploiement des unités de la JNA dans la zone de responsabilité du 17e

 28   Corps de la JNA ?

Page 8105

  1   R.  Oui, effectivement, on y précise également le nom du commandant, le

  2   général Savo Jankovic. Il explique au destinataire, c'est-à-dire le 2e

  3   District militaire, ce que font ses unités, et il explique les unités

  4   s'occupent essentiellement à sécuriser les installations militaires,

  5   contrôler le territoire, et freiner les conflits.

  6   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce

  7   P1380, enregistrée aux fins d'identification. C'est un câble adressé au

  8   général Jankovic, en date du 8 avril 1992.

  9   Q.  Monsieur Theunens, quel est le message adressé au général Jankovic dans

 10   ce câble ?

 11   R.  C'est le directeur de la société publique de construction, Izet

 12   Mehinagic, qui fait part de ses préoccupations concernant la situation à

 13   Zvornik, y compris ce qu'il décrit comme étant l'ultimatum qui a été donné,

 14   et il demande à Jankovic d'intervenir, Savo Jankovic.

 15   Q.  Parlait-il de négociations ?

 16   R.  Oui. Il parle de négociations à Mali Zvornik, située du côté serbe de

 17   la frontière, où, d'après Mehinagic Arkan est l'un des principaux

 18   négociateurs auprès des représentants de Zvornik, municipalité de Bosnie-

 19   Herzégovine. Et il mentionne également la présence de Dragan Obranovic,

 20   officier de la JNA, et de trois autres personnes également, un certain

 21   Alija; un autre, Abdulah --

 22   L'INTERPRÈTE : Et une troisième personne dont le nom échappe à

 23   l'interprète.

 24   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce

 25   1390 enregistrée aux fins d'identification. Il s'agit d'un rapport de

 26   situation du 2e District militaire de la JNA, qui porte la date du 10 avril

 27   1992.

 28   Je vous demanderais un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

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  1   Président.

  2   Q.  Dans la section 3 de ce document, intitulée "Situation sur le

  3   territoire," trouve-t-on une description de la situation dans la

  4   municipalité de Zvornik à partir du 10 avril 1992 ?

  5   R.  Oui. Le 2e District militaire couvre la plus grande partie de la

  6   Bosnie-Herzégovine, à l'exception d'une petite bande dans l'est dans la

  7   Bosnie-Herzégovine. Et l'on évoque ici la situation prévalant dans un

  8   certain nombre de municipalités de la Bosnie-Herzégovine, y compris celle

  9   de Zvornik.

 10   Q.  Quelle est la description faite de la situation à partir du 10 avril

 11   1992 ? Certaines préoccupations sont-elles évoquées ici ?

 12   R.  On y lit que la situation s'exacerbe, notamment dans les zones de

 13   Visegrad, Zvornik, Jajce et Sarajevo, ensuite il parle de l'attitude de la

 14   population vis-à-vis de la JNA.

 15   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce que l'on affiche la

 16   deuxième page de l'anglais et du B/C/S de ce document. Je demande notamment

 17   à ce que l'on affiche la partie intitulée "17K."

 18   Q.  Monsieur Theunens, pouvez-vous me dire si ce rapport décrit le

 19   déploiement des forces de la JNA à Zvornik et dans ses environs à compter

 20   du 10 avril 1992, et je parle du paragraphe intitulé 17K ?

 21   R.  En effet. Nous en sommes maintenant aux activités des unités

 22   subordonnées du 2e District militaire, 17e Corps, et il y est dit que les

 23   unités participent pleinement à l'organisation et la préparation de la

 24   mobilisation. Ils sont en train de sécuriser la circulation sur les axes

 25   principaux et ils surveillent également la situation dans les zones de

 26   crise dans la zone de responsabilité. Ensuite, il fournit certains détails

 27   supplémentaires sur la situation à Zvornik et à Visegrad.

 28   Q.  Que dit-il de la municipalité de Zvornik ?

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  1   R.  D'après le document, des formations paramilitaires serbes tiennent

  2   environ 3 000 Musulmans sous un ultimatum dans le secteur de Kula. Il y est

  3   dit également que dans l'après-midi, 20 autocars transportant des soldats

  4   paramilitaires musulmans armés se sont déplacés de Tuzla à Zvornik. C'est

  5   tout ce qui concerne Zvornik.

  6   Q.  A partir des trois dernières pièces que nous avons examinées, quelle

  7   description fourniriez-vous de l'activité des forces de la JNA dans la

  8   municipalité de Zvornik et dans ses environs entre le 6 et le 10 avril 1992

  9   ?

 10   R.  D'après les autres documents, on sait qu'entre le 8 et le 9 avril, les

 11   forces serbes ont pris le contrôle de Zvornik. Je précise de quelles forces

 12   il s'agit dans mon rapport. Le 17e Corps ne participe pas activement à

 13   cette prise de contrôle. Ils se concentrent surtout sur la protection des

 14   installations militaires, comme on l'a vu dans un autre document. Ils

 15   s'occupent de réguler la circulation sur les axes principaux et surveillent

 16   la situation. Mais en tout cas, à la lumière de ces documents et d'autres

 17   documents que j'ai examinés, ils ne prennent pas une part active dans la

 18   prise de contrôle de la municipalité de Zvornik.

 19   Q.  Monsieur Theunens, je sais que ceci figure dans ce rapport, mais

 20   puisque vous en parlez, j'y reviens : qui sont les forces serbes qui

 21   participent à la prise de contrôle de Zvornik ?

 22   R.  J'en parle dans le chapitre consacré à Zvornik. Il y a des membres de

 23   la Défense territoriale de Loznica, une municipalité en Serbie. Il y a --

 24   d'après ces documents de la JNA que nous avons passés en revue, il y a

 25   Arkan et il y a également un groupe paramilitaire connu par la suite sous

 26   le nom de Guêpes jaunes. Puis il y a des informations émanant de Vojislav

 27   Seselj indiquant que des membres de l'unité spéciale du ministère de

 28   l'Intérieur de la République de Serbie sont également impliqués.

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  1   Q.  D'après votre analyse, y a-t-il eu subordination d'Arkan et du SDG à la

  2   JNA entre le 6 et le 10 avril 1992 ?

  3   R.  En ce qui concerne Zvornik, je n'ai vu aucun document indiquant une

  4   telle subordination. Je l'ai dit, les documents que j'ai montrés semblent

  5   indiquer qu'ils ont adopté une position passive - je parle des unités de la

  6   JNA - et qu'ils n'ont pas pris une part active à la prise de contrôle.

  7   Q.  En pages 74 à 79 de la troisième partie de votre rapport, vous évoquez

  8   des événements survenus dans la municipalité de Bosanski Samac. Pages 355 à

  9   370 du système de prétoire électronique.

 10   Vous parlez d'une personne du nom de Dragan Djordjevic, également

 11   connu sous le surnom de Crni. Pouvez-vous nous dire si ce Crni a participé

 12   --

 13   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je me lève.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. JORDASH : [interprétation] J'ai entendu un mot avant position et je ne

 16   le retrouve pas dans le compte rendu.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. J'aurais dû vérifier le compte

 18   rendu. Ils ont adopté une position passive, alors que le compte rendu

 19   d'audience dit une position positive. Il faut y apporter une correction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui m'amène à vous poser une

 21   autre question. Votre réponse concernait l'attitude, n'est-ce pas, de la

 22   JNA plutôt que -- la question était y avait-il subordination. Alors, je

 23   peux effectivement faire en sorte que mes hommes adoptent une attitude

 24   passive tout en comptant d'autres unités qui soient subordonnées et qui

 25   participent à la prise de contrôle. J'ai donc un peu de mal à comprendre

 26   votre réponse à la question qui vous a été posée.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 28   n'ai examiné aucun document indiquant qu'Arkan, pendant la prise de

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  1   contrôle de Zvornik, avait été subordonné à la JNA. Et la raison pour

  2   laquelle je parle de la JNA, c'est que les documents que j'ai pu examiner

  3   n'indiquent aucune participation de la JNA à la prise de contrôle --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, votre réponse était double.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun document ne fait état d'une

  7   subordination ni d'une participation active de la JNA à la prise de

  8   contrôle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] La question portait également sur la Garde des

 10   Volontaires serbe, SDG, un autre nom pour l'unité d'Arkan. Le même constat

 11   vaut pour ces derniers. Je n'ai trouvé aucun document indiquant qu'il y ait

 12   pu avoir subordination de cette Garde des Volontaires serbe à la JNA

 13   pendant la prise de contrôle de Zvornik.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur

 15   Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  J'en reviens à ma question à propos de Bosanski Samac et à Dragan

 18   Djordjevic, dont vous parlez dans la partie correspondante du rapport.

 19   Pouvez-vous nous dire si Dragan Djordjevic, alias Crni, a participé à des

 20   opérations de combat dans la municipalité de Bosanski Samac ou dans ses

 21   environs entre avril et juin 1992.

 22   R.  Oui. Dragan Djordjevic, alias Crni, était commandant d'un détachement

 23   ou d'un groupe d'hommes subordonné au Groupe tactique 17 de la JNA pendant

 24   la prise de contrôle de Bosanski Samac et, en cette qualité, a participé à

 25   la prise de contrôle.

 26   Q.  D'après votre analyse, quel était le rapport entre Crni et le MUP de la

 27   Serbie en 1992, quelle relation y avait-il entre les deux ?

 28   R.  J'en parle à la page 78 de la troisième partie du rapport. D'après

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  1   certaines déclarations faites par Crni, ou Dragan Djordjevic, il était

  2   membre du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie en 1992.

  3   Q.  Certaines informations que vous avez examinées vous ont-elles indiqué

  4   où Crni avait été entraîné en 1992 ?

  5   R.  Oui. J'ai précisé qu'il était instructeur au centre de formation de

  6   Pajzos, en Slavonie orientale, qui a été utilisé, comme d'autres documents

  7   dans mon rapport l'indiquent, par des membres de l'unité spéciale du

  8   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie afin d'y entraîner des

  9   volontaires.

 10   Q.  Aux pages 99 à 107 de la troisième partie de votre rapport, vous parlez

 11   d'événements survenus dans la municipalité de Doboj en 1992. Pages du

 12   système de prétoire électronique de 380 à 388.

 13   Dans cette partie de votre part vous parlez d'un homme appelé Raja

 14   Bozovic. Qu'avez-vous appris de la relation entre Raja Bozovic et le MUP de

 15   Serbie à la lecture des documents dont vous vous êtes servi ?

 16   R.  Raja Bozovic, ce nom apparaît à plusieurs reprises en rapport avec des

 17   événements dont je parle dans mon rapport. Outre les documents dont je

 18   parle dans la partie consacrée à Doboj où un lien est établi entre Bozovic

 19   et les Bérets rouges, ou une unité présentée comme tel, nous savons

 20   également qu'il était commandant d'une unité subordonnée à un groupe

 21   tactique - je ne sais plus si c'est le Groupe tactique 2 ou 3 - dans le

 22   commandement de Pauk actif en Bosnie-Herzégovine, la partie occidentale,

 23   entre novembre 1994 et août 1995. Et - pour répondre à la question - comme

 24   le dit le rapport, Pauk comptait surtout des membres du ministère de

 25   l'Intérieur de la République de Serbie, y compris des membres de l'unité

 26   spéciale.

 27   Certaines informations indiquent également qu'il était présent à

 28   Skelani, là encore à la tête d'une unité de Bérets rouges. Je vous renvoie

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  1   aux pièces P1441 et P399. Je parle de la fin de l'année 1992 et du début de

  2   l'année 1993.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la pièce

  4   P1452 enregistrée aux fins d'identification s'il vous plaît.

  5   Q.  En attendant que cette pièce apparaisse à l'écran, aux pages 120 à 129

  6   de la troisième partie de votre rapport, vous parlez d'événements survenus

  7   à Trnovo et dans ses environs en juin et juillet 1995. Il s'agit des pages

  8   e-court 401 à 410.

  9   J'attire votre attention sur -- l'on voit RS MUP, qui est maintenant

 10   affiché devant vous et qui porte la date du 1er juillet 1995. Y fait-on

 11   référence à des unités du MUP de Serbie ayant participé à des opérations de

 12   combat à proximité de Trnovo ?

 13   R.  En effet, oui. On y parle du détachement Kajman, qui comprend deux

 14   sections, et particulièrement les sections Plavi et Skopje. Le détachement

 15   Kajman est présenté comme étant une unité du MUP de Serbie.

 16   Q.  Ce rapport indique-t-il si des membres des forces du MUP de Serbie ont

 17   été blessés au cours d'opérations de combat ? Dites-nous si vous souhaitez

 18   lire le bas du document.

 19   R.  Oui. Peut-on faire défiler le document vers le bas. Merci. Alors, huit

 20   lignes à partir du bas, on trouve une référence à des combats de la veille

 21   au cours desquels trois membres du MUP de Serbie ont été légèrement

 22   blessés.

 23   Q.  Et quand ces combats ont eu lieu ?

 24   R.  Compte tenu de la date du rapport, le 1er juillet donc, ces combats ont

 25   dû se dérouler le 30 juin 1995.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran

 27   la pièce P1454 enregistrée aux fins d'identification. Il s'agit d'une

 28   réponse du 1er juillet 1995 du général Mladic.

Page 8113

  1   Q.  Monsieur Theunens, sur quoi porte cette réponse du général Mladic ?

  2   R.  Le général Mladic répond à un télégramme de l'unité antiterroriste du

  3   MUP de Serbie de la veille. Il y a est question de l'usage d'hélicoptères

  4   de la VRS pour l'évacuation de membres du MUP de Serbie qui participent ou

  5   qui ont participé aux combats dans la zone de Trnovo.

  6   Q.  D'après cette réponse, le général Mladic autorise-t-il l'utilisation

  7   d'hélicoptères ?

  8   R.  Oui. Du point de vue du contexte général de la situation, c'est un

  9   document important qui montre le niveau de coordination requis pour

 10   organiser la participation des forces non organiques, si je puis dire,

 11   c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à la VRS, en l'occurrence les forces

 12   du MUP de Serbie dans le cadre d'opérations conjointes avec la VRS.

 13   Q.  Sur quoi faites-vous reposer cette opinion ?

 14   R.  Bien, il convient d'obtenir l'autorisation du chef de l'état-major

 15   principal de la VRS avant que des hommes blessés, en l'occurrence membres

 16   d'unités du MUP de Serbie ayant participé à des combats à Trnovo, pour

 17   permettre à ces hommes d'utiliser un hélicoptère de la VRS.

 18   M. WEBER : [interprétation] Peut-on voir la page 2 de la traduction en

 19   anglais.

 20   Q.  En quoi voit-on dans cette réponse que des représentants du MUP de

 21   Serbie doivent être prévenus ?

 22   R.  Bien, le général Mladic indique que des représentants du MUP de Serbie

 23   et que le colonel Gajic soient informés de sa décision relative à l'usage

 24   d'hélicoptères.

 25   Q.  Merci.

 26   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 1469

 27   enregistrée aux fins d'identification.

 28   Q.  En page 128 de la troisième partie de votre rapport, page du système du

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  1   prétoire électronique 409, vous faites référence à cette dépêche du 22

  2   juillet 1995. Que nous dit ce document quant à l'appartenance de l'unité

  3   des Skorpions ?

  4   R.  Au milieu du document à peu près, on observe -- je dirais dix lignes à

  5   partir du haut, que les Skorpions sont présentés comme une unité du

  6   ministère de l'Intérieur de la Serbie.

  7   Q.  D'après cette dépêche, à quelles activités se livrent les Skorpions ?

  8   R.  Les Skorpions tiennent une ligne de défense.

  9   Q.  Cette dépêche indique-t-elle quand les forces du MUP de Serbie

 10   quitteront la ligne de front de Trnovo ?

 11   R.  Oui. Quatre lignes en dessous, on lit que les forces du MUP de Serbie

 12   partiront les 22 et 23 juillet, et le commandant précise que ceci pourrait

 13   constituer un problème.

 14   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 2 de la

 15   pièce P289.

 16   Q.  Aux pages 130 à 134 de la troisième partie de votre rapport, vous

 17   parlez d'événements survenus à Sanski Most en septembre 1995. Pages e-court

 18   411 à 415.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais également à ce que l'on affiche

 20   la page 2 en B/C/S.

 21   Q.  Vous avez devant les yeux une dépêche du 23 septembre 1995 du général

 22   Mladic. Le premier paragraphe de cette pièce indique-t-il si Arkan et sa

 23   formation SDG, la Garde des Volontaires, sont placés sous le commandement

 24   de la VRS jusqu'au 23 septembre 1995 ?

 25   R.  Il est dit que ces formations, donc cette Garde des Volontaires serbe

 26   est présente dans la zone de responsabilité du 1er Bataillon ou de la 1ère

 27   Brigade du 2e Corps de Krajina, mais d'après Mladic ils ne sont pas

 28   subordonnés à la VRS, et il explique sur quoi il fait reposer ses

Page 8115

  1   conclusions.

  2   Q.  Et que dit-il à ce sujet ?

  3   R.  Ces hommes n'ont pas participé à aucune opération de combat. Ils ne

  4   relèvent d'aucune unité, de formation, et ne se sont présentés à aucun des

  5   commandements de niveau du bataillon de la VRS. Ils ne se sont pas fait

  6   connaître auprès de l'état-major de la VRS non plus. Ils n'ont donc reçu

  7   aucune mission de la part de la VRS.

  8   Q.  J'attire votre attention au paragraphe se trouvant au milieu de la

  9   page. Cette pièce indique-t-elle comment les membres de la VRS sont

 10   recrutés au sein de cette Garde des Volontaires serbe et comment leurs

 11   soldes sont versées s'ils les rejoignent ?

 12   R.  Tout à fait. C'est expliqué dans le paragraphe.

 13   Q.  Et que dit se paragraphe ?

 14   R.  Il est mentionné dans ce premier paragraphe qu'on leur promet de

 15   l'argent, 600 dinars ou 10 000 dinars; en fait, un salaire de 600 dinars et

 16   un dédommagement de 10 000 dinars en sus de ce salaire en cas de blessures,

 17   ainsi qu'une indemnité de chômage, et une assurance santé par le biais du

 18   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. C'est ce que l'on

 19   promet aux membres du SDG ou aux personnes que l'on essaie de recruter au

 20   sein de la VRS.

 21   Q.  Est-ce que ce paragraphe ou le paragraphe suivant décrit les crimes qui

 22   ont été commis par des membres du SDG à Sanski Most ou dans ses environs ?

 23   R.  Oui. Il est mentionné qu'un certain nombre de personnes ont été

 24   liquidées. Il s'agissait de citoyens musulmans loyaux, tels qu'on les a

 25   décrits, y compris des membres de la famille d'un soldat de la VRS. Et vous

 26   avez les motifs qui sont donnés.

 27   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant avoir la

 28   page 3 de la version anglaise de ce document.

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  1   Q.  Au numéro 2, est-ce que le général Mladic, dans cette dépêche, fait les

  2   propositions aux organes du MUP ?

  3   R.  Oui. Il demande et il propose que les organes du MUP prennent les

  4   mesures au sein de leur domaine de compétence contre Raznjatovic et ses

  5   formations pour les crimes qu'ils ont commis contre les membres de la VRS

  6   et les civils. Et il est mentionné également que l'organe s'est identifié

  7   comme un membre du MUP de Serbie, mais également comme étant membre du MUP

  8   de la VRS.

  9   M. WEBER : [interprétation] Ceci termine l'interrogatoire principal de M.

 10   Theunens. Nous avons fourni une liste de documents, ainsi qu'une liste de

 11   pièces qui n'ont pas fait l'objet d'opposition par l'une ou l'autre des

 12   équipes de la Défense, et nous aimerions donc que celle-ci soit versée au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, j'ai reçu une liste.

 15   J'aimerais savoir si les équipes de la Défense ont reçu cette même liste, à

 16   savoir les documents qui souhaiteraient être versés.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il semble donc qu'il ne s'agisse pas

 19   des documents qui font l'objet de contestation par les équipes de la

 20   Défense, n'est-ce pas ? Apparemment, c'est le cas. Alors, je vais essayer

 21   de les recenser rapidement. P1092 et P1093 sont donc versés au dossier.

 22   P1095 jusqu'au document 1158 compris seront versés au dossier. Parmi ce lot

 23   de documents, le document P1131 et 1096 sont versés au dossier. Les autres

 24   sont des documents publics. Documents P1161 et P1162 sont versés au

 25   dossier. P1165 jusqu'à P1173 sont versés au dossier. Les documents 1165 et

 26   1166, 1167, 1169, 1170, et 1172 sont versés sous pli scellé. Documents 1175

 27   jusqu'au document 1176, y compris, sont versés au dossier. P1180, P1182,

 28   P1183, P1184, et P1185 sont tous versés au dossier. P1187 jusqu'au document

Page 8117

  1   compris dans ce lot 1191 sont versés au dossier. Le document P1188 est,

  2   pour sa part, sous pli scellé. P1195 jusqu'au document compris 1208 sont

  3   versés au dossier, et parmi ce lot de documents, le document P1200 est sous

  4   pli scellé. P1211 jusqu'à 1216,  donc comme je l'ai précisé, cela inclut ce

  5   document susmentionné, P1216, sont versés au dossier. Et les documents

  6   P1218 et P1219 sont versés au dossier. Les documents P1221 à P1247, y

  7   compris le dernier document susmentionné sont versés au dossier. Document

  8   P1249 jusqu'au document P1291 sont versés au dossier. Parmi ce lot, les

  9   documents P1254 et P1260 sont versés sous pli scellé. Les documents P1286 à

 10   P1301 compris sont versés au dossier, tout comme le document P1303.

 11   Je voudrais maintenant passer aux documents à verser au dossier qui sont

 12   liés à la troisième partie du rapport du témoin. P1306 jusqu'au document

 13   compris P1338 sont versés au dossier, étant entendu que le document P1319

 14   est versé sous pli scellé. Les documents P1340 à P1343 sont également

 15   versés au dossier. Le document P1346 jusqu'au document compris P1367 sont

 16   versés au dossier. Parmi ce dernier lot mentionné, les documents P1346 et

 17   P1347 sont sous pli scellé. Document P1369 jusqu'au document compris P1373

 18   est versé au dossier. Le document P1378 jusqu'au document compris P1382

 19   sont également versés au dossier. Et le document P1383 jusqu'au document

 20   P1395 compris sont également versés au dossier. Document P1389 du dernier

 21   lot susmentionné sera versé sous pli scellé. Document P1397 et document

 22   P1398 sont également versés au dossier. Document P1403 jusqu'au document

 23   également compris dans ce lot P1411 sont versés au dossier. Document P1413

 24   au document également compris dans ce lot P1421 seront versés au dossier.

 25   Cependant, le document P1417 est versé sous pli scellé. Document P1423 est

 26   versé au dossier. Les documents P1424 au document P1434 compris dans ce lot

 27   sont versés, et le document P1427 sous pli scellé. Document P1436 jusqu'au

 28   document compris dans ce lot, P1437, sont versés au dossier, et les

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  1   documents P1440 à P1442 sont versés au dossier.

  2   M. WEBER : [interprétation] Vous avez bien dit P1440, n'est-ce pas ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, le document P1440.

  4   M. WEBER : [interprétation] Oui, parce que le compte rendu d'audience avait

  5   mentionné P1444. Oui, je voulais, en fait, faire tout ceci en une seule

  6   phrase, ce qui signifie que les documents P1436 et 1437 sont également

  7   inclus dans cette série de versements.

  8   Ensuite, vous avez les documents allant de P1440 à P1442.

  9   Série suivante : document P1444 jusqu'au document inclus dans ce lot

 10   numéro P1449, sont versés au dossier. Et le document P1444, ainsi que le

 11   document P1444 sont des pièces qui doivent être sous pli scellé. Document

 12   P1451 et P1452 seront des pièces à charge, ainsi que les documents P1454

 13   jusqu'aux documents également inclus dans ce lot, portant la cote P1470.

 14   L'INTERPRÈTE : P1470 ou P1479, à vérifier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, je voudrais remercier tous ceux

 16   qui ont écouté cette liste de cotes pour leur patience, et j'espère que

 17   vous avez tous vérifié qu'il s'agissait des bons numéros de cotes.

 18   Merci, Monsieur Weber. Nous allons tout d'abord avoir le contre-

 19   interrogatoire du témoin par Me Jordash.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames

 21   les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, vous allez faire

 23   l'objet d'un contre-interrogatoire par Me Jordash. Me Jordash représente M.

 24   Stanisic.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

 26   Juges.

 27   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

Page 8120

  1   R.  Bonjour, Maître Jordash.

  2   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais avant de me lancer

  3   dans le corps de ce rapport, et notamment en conclusion que vous en avez

  4   tirée en ce qui concerne les liens entre le MUP de Serbie et les

  5   paramilitaires.

  6   Vous avez, en fait, divisé les relations entre ces différents

  7   protagonistes en deux catégories, n'est-ce pas, à savoir d'un côté, Arkan,

  8   le capitaine Dragan, et les Bérets rouges qui étaient contrôlés par le MUP

  9   de Serbie, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, ce n'est pas exact. Ça ne reflète pas exactement ce que je voulais

 11   rendre dans ce rapport. Lorsque j'ai parlé des groupes de volontaires ou de

 12   paramilitaires qui étaient contrôlés ou qui étaient plus ou moins reliés au

 13   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, j'ai commencé par

 14   m'intéresser à Dragan et aux personnes avec lesquelles il opérait. Ensuite,

 15   j'ai parlé d'Arkan; et en troisième lieu, j'ai parlé des autres groupes, et

 16   ces autres groupes sont ensuite définis plus en détail.

 17   Comme je l'ai mentionné précédemment, les pièces que j'ai eues à ma

 18   disposition ne m'ont pas permis de tirer une conclusion exhaustive sur la

 19   nature exacte des liens entre les différents groupes, d'une part, et le

 20   ministère de l'Intérieur, d'autre part. J'ai abordé la question de la

 21   participation de ces différents groupes - et je parle de tous - c'est-à-

 22   dire des groupes de Dragan, d'Arkan, ainsi que les autres groupes. J'ai

 23   parlé de leur implication dans le conflit en Bosnie-Herzégovine, et leur

 24   participation montre différents aspects, et ceci m'a permis de conclure

 25   qu'il y avait un degré de contrôle, c'est-à-dire une influence sur les

 26   activités des différentes unités.

 27   Q.  Je vais vous demander de passer à la synthèse du rapport parce qu'il

 28   s'agit du paragraphe 9. Pour la pagination sur le système de prétoire

Page 8121

  1   électronique, il s'agit de la page 6. Et au paragraphe 9 -- pardon, il

  2   s'agit de la pièce P1575 qui a reçu une cote provisoire. Parce que peut-

  3   être que c'est ainsi que j'ai compris votre rapport, mais il me semble que

  4   dans celui-ci vous semblez être beaucoup plus clair dans la manière dont

  5   vous avez décrit les activités des paramilitaires.

  6   A la page 6, paragraphe 9, il est mentionné que :

  7   "Le commandement Suprême de la RSFY, la JNA, et le gouvernement de la

  8   République de Serbie, et plus particulièrement, le ministère de

  9   l'Intérieur, le MUP, et le ministère de la Défense, étaient conscients de

 10   l'existence de formations paramilitaires ou volontaires extrajudiciaires qu

 11   participaient au conflit en Croatie. Ils étaient également conscients du

 12   rôle des partis politiques nationalistes serbes dans le recrutement de ces

 13   volontaires, et encourageaient ces groupes ou les appuyaient d'une manière

 14   ou d'une autre."

 15   Ensuite, si nous passons à la page suivante, à savoir la page 7 de

 16   votre rapport, dans la pagination du prétoire électronique - et je vais

 17   donner lecture du paragraphe 10 - vous dites que :

 18   "De la même manière, il y avait également des groupes de volontaires

 19   ou paramilitaires tels que, par exemple les Tigres d'Arkan, ainsi que des

 20   individus qui étaient sous le haut commandement de Dragan, ainsi que

 21   d'autres groupes qui sont connus sous le sobriquet de Bérets rouges, et qui

 22   étaient contrôlés par le ministère de l'Intérieur de la République de

 23   Serbie par le truchement de Jovica Stanisic et Franko Simatovic, connu

 24   également sous le nom de Frenki."

 25   Est-ce que vous ne faites pas un distinguo ici lorsque vous dites que d'un

 26   côté vous avez les groupes qui sont constitués par les partis

 27   nationalistes, et de l'autre côté, vous avez les groupes du capitaine

 28   Dragan et d'Arkan, ainsi que les Bérets rouges ? Et je dis, ici, qu'en

Page 8122

  1   fait, les Bérets rouges étaient contrôlés directement par Stanisic et

  2   Simatovic ?

  3   R.  Oui, c'est exact. Excusez-moi si j'ai mal compris la question, lorsque

  4   vous l'avez posée pour la première fois, mais je ne vois pas, ici une

  5   référence quelconque faite au parti politique nationaliste dans la première

  6   formulation de votre question. En fait, j'ai compris que vous pensiez que

  7   j'avais fait une distinction entre Arkan, Dragan, et d'autres au sein du

  8   ministère de l'Intérieur. Donc je maintiens ce que j'ai dit dans mon

  9   rapport, donc maintenant les choses sont claires.

 10   Q.  Pour que ce soit tout à fait clair, votre conclusion est bien la

 11   suivante : d'une part, on constate l'existence des groupes paramilitaires

 12   qui sont mis sur pied par des partis politiques, tels que les Aigles

 13   blancs, et nous verrons exactement de quel parti il s'agit, donc que ces

 14   groupes-là avaient reçu une forme d'autorisation tacite de la part du

 15   gouvernement de Serbie, y compris de la part du MUP de Serbie. D'autre

 16   part, les hommes d'Arkan, les hommes du capitaine Dragan, les Bérets

 17   rouges, eux, étaient contrôlés directement par le MUP de Serbie, à savoir

 18   Stanisic et Simatovic. Ai-je bien résumé les choses ?

 19   R.  Je n'ai pas utilisé le terme "direct," mais autrement je suis d'accord

 20   avec le résumé que vous venez de faire. Nous sommes en train de parler du

 21   contrôle, mais je n'ai pas parlé de "contrôle direct" dans mon rapport.

 22   Q.  Il n'empêche que vous avez bien opéré ces distinctions entre Dragan et

 23   Arkan, d'une part, puis d'autre part, les Bérets rouges dans d'autres

 24   interprétations Stanisic et Simatovic entretiennent des liens plus proches

 25   avec les Bérets rouges qu'avec Arkan et le capitaine Dragan ?

 26   R.  Je ne pense pas que l'on pourrait représenter mes conclusions ainsi. Je

 27   n'avais pas les éléments me permettant de tirer les conclusions de cette

 28   manière-là. Ce que j'ai conclu c'est que les trois -- je veux dire Arkan,

Page 8123

  1   Dragan et les Bérets rouges, étaient tous contrôlés par --

  2   Q.  Nous parlerons du terme "contrôle" dans un instant.

  3   R.  Bien. D'accord.

  4   Q.  Excusez-moi de vous interrompre --

  5   R.  Oui.

  6   Q.  -- mais ce que vous dites c'est que la nature du lien avec Stanisic et

  7   Simatovic est différente par rapport aux Bérets rouges ?

  8   R.  Oui, d'accord. Je vous comprends.

  9   Q.  Donc vous faites cette distinction au moins dans le

 10   résumé ?

 11   R.  Oui, vous avez raison. C'est tout à fait exact.

 12   Q.  Donc la relation entre les deux coaccusés et les Bérets rouges était

 13   plus proche qu'avec eux et Arkan et Dragan ?

 14   R.  Oui, effectivement, c'est la conclusion à laquelle nous invitent les

 15   documents que j'ai examinés.

 16   Q.  Je voudrais que l'on se penche sur des documents que vous avez utilisés

 17   pour rédiger votre rapport. C'est la conclusion à laquelle vous invite

 18   l'ensemble des documents que vous avez

 19   examinés ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Voyons maintenant ce qui en est du premier groupe, donc là où il est

 22   question d'une espèce d'autorisation tacite. Nous parlerons donc des Aigles

 23   blancs, de Dusan Silni, de la Garde serbe, du groupe de Vuk Draskovic, du

 24   Mouvement chetnik-serbe. Je vous renvoie à la page 85 de la première partie

 25   de votre rapport, et page 81 dans le prétoire électronique.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Généralement, la pagination est bien

 27   plus importante dans le prétoire électronique.

 28   M. JORDASH : [aucune interprétation]

Page 8124

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je ne pense pas que ce soit

  2   possible.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Ce sera la page 108 dans

  4   le prétoire électronique. Je m'en excuse.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à votre question, je dirais que

  6   dans mon résumé l'on s'engage un peu plus loin que l'autorisation tacite.

  7   Il est question de soutien actif, et je cite les noms des groupes de

  8   volontaires ou de paramilitaires les plus connus.

  9   M. JORDASH : [interprétation]

 10   Q.  Donc vous estimez que le MUP de Serbie a manqué aux règlements, et

 11   c'est cela qui a entraîné une espèce d'autorisation tacite de ce groupe

 12   paramilitaire ?

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez m'indiquer où j'arrive à cette conclusion dans

 14   mon rapport ?

 15   Q.  Bien, vous venez de parler de cette autorisation tacite par rapport aux

 16   groupes qui sont cités en page 85, mais vous en parlez également en

 17   relation à d'autres groupes. Est-ce que je vous ai bien compris ou non ?

 18   J'essaie d'être tout à fait précis pour pouvoir jeter les bases de la

 19   suite de mon interrogatoire à venir, donc quels sont exactement les groupes

 20   pour lesquels vous dites qu'il y a eu une autorisation tacite du moment que

 21   le MUP de Serbie n'a pas respecté ses devoirs conformément à la loi.

 22   R.  C'est ce qui figure aux pages 85 sous le chapitre B. Je parle d'un

 23   certain nombre de partis politiques en République de Serbie qui ont mis sur

 24   pied des groupes paramilitaires, à savoir des groupes qui sortaient du

 25   cadre légal, qui étaient des groupes tenus par des particuliers qui ont

 26   reçu des armes et des uniformes et qui ont pris part aux combats.

 27   Bien entendu, il y a eu des efforts qui ont été déployés pour

 28   légaliser la situation sur le terrain de ces groupes-là, et également en

Page 8125

  1   Serbie propre. Par exemple, on a créé des groupements opérationnels et

  2   tactiques afin de les ramener sous un commandement unifié --

  3   Q.  Je vais vous interrompre. J'aimerais savoir exactement de quels groupes

  4   nous parlons.

  5   R.  Oui, mais --

  6   Q.  Donc quels sont les groupes qui étaient autorisés tacitement par le MUP

  7   de Serbie ?

  8   R.  J'ai du mal à vous comprendre, parce que vous parlez de groupes du MUP

  9   serbe, et puis des autres.

 10   Q.  Essayons d'être plus clairs.

 11   R.  O.K.

 12   Q.  Laissons de côté ce que vous avez dit au sujet de Dragan --

 13   R.  O.K.

 14   Q.  -- Arkan et les Bérets rouges. Essayons de parler de tous les autres

 15   groupes paramilitaires --

 16   R.  Oui.

 17   Q.  -- lorsque vous êtes arrivé à la conclusion que le MUP de Serbie a omis

 18   de faire son devoir et que cela leur a donné une autorisation tacite.

 19   R.  Le manquement, il se traduit par le fait qu'il y avait un cadre

 20   juridique en place --

 21   Q.  Non, non, excusez-moi --

 22   R.  Je ne comprends pas votre question. Excusez-moi.

 23   Q.  Nous allons venir à cette question de manquements --

 24   R.  D'accord.

 25   Q.  -- éventuels ou réels --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous posez votre question au

 27   sujet de ces manquements --

 28   M. JORDASH : [interprétation] Si --

Page 8126

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut préciser à l'attention du témoin

  2   avant de pouvoir explorer cela plus en détail dans un stade ultérieur. Donc

  3   vous vouliez savoir si le témoin est arrivé à la conclusion que le MUP de

  4   Serbie a donné une espèce d'autorisation tacite parce qu'il n'a pas

  5   respecté son devoir. Donc il faut que le témoin comprenne bien ce que vous

  6   entendez par ces manquements, en quoi cela consistait.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Bien --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il faudrait qu'il sache s'il a bien

  9   compris quel est le sens que vous attachiez à ce terme.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Q.  Je vous en prie, Monsieur Theunens.

 12   R.  Je vais essayer au mieux --

 13   Q.  Je vais essayer --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je vais tâcher de vous aider.

 15   Ce manquement de la part du MUP, est-ce que c'est de manière automatique

 16   que cela signifierait donner une --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Autorisation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autorisation tacite --

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je peux vous renvoyer à la partie pertinente

 20   du rapport. Peut-être serait-ce le mieux.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K. Très bien.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Page 80 de la première partie du rapport,

 23   s'il vous plaît, et page 57 dans le prétoire électronique. Excusez-moi, il

 24   s'agit de la page 103. Monsieur Theunens, c'est au petit C que je vous

 25   renvoie.

 26   R.  O.K.

 27   Q.  "Pendant le conflit en Croatie, les partis politiques nationalistes en

 28   Serbie ont été autorisés à organiser le recrutement, l'entraînement et

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  1   l'envoi des volontaires dans les zones de conflit en Croatie, voire à créer

  2   leurs propres unités armées composées de volontaires paramilitaires avec

  3   l'autorisation tacite du gouvernement de la République de Serbie.

  4   Puis au petit D :

  5   "Le commandement Suprême de la RSFY, la JNA et le gouvernement de la

  6   République de Serbie, en particulier le ministère de l'Intérieur et le

  7   ministère de la Défense, étaient au courant de l'existence d'unités armées

  8   composées sur la base du volontariat et composées de paramilitaires

  9   extrajudiciaires qui ont pris part au conflit en Croatie et ont encouragé

 10   ces groupes ou leur ont apporté leur appui de toute autre manière."

 11   J'aimerais savoir maintenant quels sont ces groupes qui, à votre sens, ont

 12   reçu cette autorisation tacite et, par là, ont été encouragés dans leurs

 13   activités par les manquements de la part du MUP de Serbie ?

 14   R.  Je vous remercie d'avoir précisé cela. Mais je dois dire que je n'ai

 15   pas pu identifier précisément ces groupes -- ce que je veux dire, c'est

 16   qu'il s'agit de groupes créés par des partis politiques nationalistes, et

 17   je peux dire que par la suite le gouvernement de la République de Serbie,

 18   par la voie du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur, n'a

 19   pas pris des mesures à l'encontre de ces groupes dans leur ensemble. Ce que

 20   nous savons c'est qu'il y a eu un certain nombre d'actions spécifiques

 21   lancées contre certains groupes, mais je ne peux pas répondre à votre

 22   question pour dire si le ministère de l'Intérieur a autorisé plus

 23   précisément le groupe A, le groupe B ou le groupe C --

 24   Q.  Cela --

 25   R.  J'aimerais savoir où se situe ce paragraphe.

 26   Q.  Cela se situe --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 80 de la première partie.

 28   M. JORDASH : [interprétation]

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  1   Q.  Troisième section, Monsieur Theunens, sous le chapitre volontaires et

  2   paramilitaires serbes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce --

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je suis d'accord pour dire que nous

  6   avons deux types de résumés. Nous avons le résumé qui se situe au début du

  7   rapport dans son ensemble, puis nous avons la section 3 qui s'intitule

  8   volontaires/paramilitaires serbes et qui commence par un aperçu de ce qui

  9   suit.

 10   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vois l'heure --

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vois également.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu la question, Monsieur

 14   Theunens.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez beaucoup de temps pour

 17   réfléchir à la question [comme interprété] que vous souhaitez apporter, et

 18   vous allez pouvoir parcourir votre rapport. Excusez-moi, mais je me suis

 19   rendu compte que les résumés se situent à plusieurs niveaux dans ce

 20   rapport.

 21   Donc, Monsieur Theunens, je dois vous avertir maintenant que vous

 22   n'avez pas le droit de vous entretenir avec qui que ce soit de la teneur de

 23   votre déposition, que ce soit de la partie que vous avez déjà donnée ou de

 24   la déposition qui est devant vous. Je ne dis pas que vous devez vous couper

 25   du monde, mais il serait peut-être bien de ne pas discuter ce soir de votre

 26   témoignage avec qui que ce soit.

 27   Par conséquent, je vous invite à revenir ici demain matin. Nous

 28   allons commencer à 9 heures. Nous travaillerons dans ce prétoire numéro II

Page 8129

  1   jusqu'à 11 heures 30, puis dans l'après-midi nous travaillerons à partir de

  2   15 heures jusqu'à 18 heures dans le prétoire numéro I.

  3   L'audience est interrompue jusqu'à demain, mercredi 27 octobre, à 9 heures

  4   du matin, dans ce même prétoire.

  5   --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mercredi 27 octobre

  6   2010, à 9 heures 00.

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