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1 Le mardi 26 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 24.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
6 Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous appeler l'affaire, s'il vous
7 plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Mesdames les Juges. Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le
10 Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
12 Avant de demander à l'Accusation de faire comparaître son prochain témoin -
13 ce sera M. Theunens - on m'a informé qu'il y avait des questions
14 procédurales que l'Accusation souhaitait soulever.
15 Où est M. Weber ? Peut-être que je vais commencer par passer en revue
16 ma liste et nous verrons si dans une certaine mesure cela prend en compte
17 certains des problèmes que vous souhaitez soulever. Apparemment,
18 l'Accusation ne souhaite verser que certains éléments des documents liés à
19 la déposition de M. Theunens, et ces portions ont donc été téléchargées sur
20 le prétoire électronique et se substituent à ceux qui avaient été
21 téléchargés précédemment. Les numéros de pièces restent inchangés, mais les
22 numéros de la liste 65 ter seront les anciennes cotes en rajoutant .1 à la
23 nomenclature d'origine de la liste 65 ter. Ceci est valable pour P1014,
24 P1015, P1019, P1023, P1027, P1031, P1032, P1074, P1177, P1376, et P1412.
25 Les numéros correspondant sur les 65 ter sont les suivants, et je vais les
26 donner dans le même ordre que les numéros P. Donc numéro de la liste 65 ter
27 3847.1, 3857.1, 3852.1, 3858.1, 1886.1, 3853.1, 3866.1, 3845.1, 4906.1,
28 3829.1, et enfin, 4117.1. Tous ces numéros attendaient les numéros de la
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1 liste 65 ter.
2 Monsieur Weber, est-ce que c'était un des points que vous souhaitiez
3 soulever ?
4 M. WEBER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
5 Effectivement, toutes les cotes sont exactes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous demandons à la greffière
7 d'audience et nous l'autorisons à remplacer les numéros de la liste 65 ter
8 d'origine par les versions se terminant par .1.
9 Madame la Greffière d'audience, est-ce que ces informations vous suffisent
10 ?
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Deuxième point que je souhaitais
13 soulever, l'Accusation a demandé l'autorisation d'inclure le CV de M.
14 Theunens à la liste des documents de la liste 65 ter, liste qui a été
15 déposée le 13 août 2010. Il n'y a apparemment pas d'objection de la
16 Défense. Par conséquent, nous faisons droit à la demande de l'Accusation de
17 rajouter ce CV à la liste 65 ter des pièces qui sont présentées dans le
18 cadre de la déposition du témoin.
19 J'ai deux autres points à aborder avant d'entendre la déposition de M.
20 Theunens. En fait, ce sont des éléments de l'historique de l'exercice
21 réalisé par les Juges de la Chambre pour déterminer la date à laquelle la
22 déposition de M. Theunens aurait lieu.
23 Je voudrais verser au compte rendu d'audience qu'un e-mail envoyé par
24 le personnel des Juges de la Chambre informait les parties que le délai à
25 une réponse de la motion à Simatovic pour un report de la déposition du
26 témoin expert de l'Accusation, Reynaud Theunens, motion qui avait été
27 déposée le 6 septembre 2010, ce délai donc avait été ramené à la fin de la
28 journée du 10 septembre 2010.
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1 Le deuxième élément lié à l'exercice visant à déterminer la date de
2 la déposition de ce témoin est un e-mail qui date du
3 17 septembre 2010, qui a été envoyé par le personnel des Juges de la
4 Chambre informant les parties que ceux-ci avaient décidé que la déposition
5 de M. Theunens ne devrait pas avoir lieu avant la dernière semaine
6 d'octobre 2010.
7 Voilà les éléments importants que je souhaitais aborder avant la
8 comparution de M. Theunens dans ce prétoire.
9 D'autres éléments, Monsieur Weber ?
10 M. WEBER : [interprétation] Oui. Je voulais aborder certains points et en
11 consignant certains au compte rendu d'audience. Est-ce que je peux y aller
12 ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. WEBER : [interprétation] La Défense Simatovic et Stanisic a fourni
15 durant le week-end les documents qui seront utilisés par M. Theunens. Il y
16 a environ 65 pièces qui seront opposées par les deux équipes de la Défense.
17 Si les Juges de la Chambre sont d'accord, l'Accusation est disposée à
18 différer les discussions sur toute objection pour l'opposition à ces pièces
19 après la déposition du témoin et nous ne verserons aujourd'hui que les
20 pièces qui ne font l'objet d'aucune opposition par l'une ou l'autre des
21 équipes de la Défense. Ceci permettra d'utiliser au mieux les temps
22 d'audience cette semaine.
23 C'est le premier point.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash et Maître Bakrac.
25 M. JORDASH : [interprétation] Sur le principe, cela relève du bon sens,
26 mais en même temps je pense qu'il serait important que les Juges de la
27 Chambre comprennent d'où viennent les objections avant de se lancer dans le
28 contre-interrogatoire de M. Theunens. Et par conséquent, ce serait bon que
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1 les Juges aient une brève description.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, nous avons une série de
3 documents, certains documents font l'objet de contestations, nous dit M.
4 Weber, et il ne va pas les verser pour l'instant, au dossier. Et vous nous
5 dites que vous voudriez soulever les points liés à ces pièces. Donc
6 seulement pour les documents qu'ils ont contestés.
7 M. JORDASH : [interprétation] La Défense Stanisic n'a fourni des objections
8 que concernant une dizaine de documents.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez peut-être nous
10 donner sur un morceau de papier la liste de ces documents et les remettre à
11 M. Weber. Je suppose que si vous voulez les utiliser dans le cadre de votre
12 contre-interrogatoire, ils doivent être versés au dossier, n'est-ce pas ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que vous auriez pu également ne
15 poser des questions dans le cadre du contre-interrogatoire que sur des
16 éléments pertinents et vous auriez dit, ceci n'est pas du tout pertinent
17 et, par conséquent, vous passiez à autre chose.
18 M. JORDASH : [interprétation] Je dois faire preuve de prudence. Nous avons
19 des objections concernant la recevabilité d'une dizaine de documents.
20 M. LE JUGE ORIE : Très bien.
21 M. JORDASH : [interprétation] Et par conséquent, nous pensons qu'ils
22 devraient être exclus sans examen plus précis.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous avons la
24 liste des documents qui ne font pas l'objet de contestations par M. Weber
25 et qui peuvent déjà être versés au dossier, puis nous avons un certain
26 nombre de documents -- enfin, je crois que des numéros ont été donnés, mais
27 n'ont pas eu de cote MFI, mais si vous pouvez nous donner la liste de ces
28 dix documents, nous pouvons leur donner les cotes provisoires.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Il les a déjà.
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. WEBER : [interprétation] Ces pièces ont reçu une cote provisoire. Nous
4 remercions la Défense et nous pensons qu'ils devraient avoir la possibilité
5 de formuler leurs objections et d'avoir la possibilité de procéder au
6 contre-interrogatoire en utilisant ces documents. Et nous aimerions savoir
7 quand ceci aura lieu et nous aimerions également entendre la teneur des
8 objections.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il est préférable de ne pas
10 commencer immédiatement, mais peut-être de le faire dans le cadre des
11 objections.
12 M. JORDASH : [interprétation] Etant donné que je suis debout, est-ce que M.
13 Gosnell est présent dans ce prétoire, c'est un consultant, mais peut-être
14 qu'il aura un autre titre très bientôt.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bienvenu, Monsieur Gosnell.
16 Maître Bakrac, avez-vous une réponse à faire aux suggestions de M. Weber ?
17 M. BAKRAC : [interprétation] J'ai entendu les positions des différentes
18 parties, et je vais, bien sûr, m'adapter à celles-ci. Il y a une chose que
19 je ne comprends pas cependant. Nous avons 59 -- ou plutôt, 62 documents qui
20 sont contestés et nous devons vérifier trois autres documents avec notre
21 client, et nous devons vérifier également d'autres éléments.
22 Je vais vous donner une liste que j'ai déjà fournie à M. Weber vendredi, je
23 vais vous donner une liste de ces documents qui sont contestés. Et
24 j'essaierai de le faire durant la première pause et durant l'interrogatoire
25 principal, ou plutôt le contre-interrogatoire, nous traiterons les
26 documents qui sont encore contestés.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous comprendrez bien que je
28 n'aime pas lire en audience une longue liste de numéros, et je ne vais pas
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1 donner lecture de cette très longue liste de cotes de numéros. Par
2 conséquent, j'aimerais savoir si les parties pourraient fournir à la
3 greffière d'audience une liste des documents qui ont déjà été versés sans
4 objection de ceux qui font l'objet d'une objection soit par l'une ou
5 l'autre de la partie adverse, et nous nous assurons de trouver un moyen de
6 les verser au dossier sans avoir à les lire en audience.
7 D'autres commentaires, Monsieur Weber ?
8 M. WEBER : [interprétation] Oui.
9 Le 22 octobre 2010, l'Accusation a fourni à M. Theunens un classeur avec
10 une copie non annotée de son rapport du 30 juin 2007 avec les numéros de
11 pièces en note en bas de pages. L'Accusation [comme interprété] a apporté
12 des onglets, a noté et a surligné certains éléments et a apporté des notes.
13 L'Accusation n'a pas examiné ces modifications. Le témoin dispose de ce
14 classeur et a mentionné que ceci faciliterait et accélérerait sa déposition
15 devant les Juges de la Chambre. Apparemment, ceci a déjà été utilisé lors
16 de dépositions précédentes de ce témoin.
17 L'Accusation a également fourni au témoin deux classeurs avec les
18 pièces que le témoin devrait examiner à la demande de la Défense Stanisic.
19 Ensuite, je voulais également mentionner que nous avons fourni aux Juges de
20 la Chambre et à la Défense les précédentes dépositions des témoins avec le
21 rapport du témoin, les numéros de pièce, le CV, ainsi qu'un tableau des
22 différentes pièces qui ont été versées la semaine dernière.
23 L'Accusation fera référence à ces documents durant la déposition de
24 M. Theunens. Si quelqu'un dans ce prétoire souhaite avoir un exemplaire de
25 ce classeur, l'Accusation dispose de classeurs supplémentaires qu'ils
26 peuvent mettre à la disposition de ceux qui souhaiteraient en avoir une
27 copie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La dernière question à aborder
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1 est le CV de M. Theunens. Nous venons de donner l'autorisation de l'inclure
2 dans la liste 65 ter, mais pour l'instant ce document n'a pas encore de
3 numéro de cote, n'est-ce pas ?
4 M. WEBER : [interprétation] Non. Il y a une cote 65 ter, 5812.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 5812. Etant donné qu'il n'y a pas
6 d'objection pour l'incorporer à la liste 65 ter, est-ce que je peux
7 également partir du principe qu'il n'y a pas d'objection à ce que ce CV
8 soit inclus sous la cote 5812 ? Donc, Madame la Greffière d'audience, est-
9 ce que l'on pourrait donner une cote au document de la liste 65 ter 5812.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1574 à charge.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1574 est versée au dossier, et
12 il s'agit du CV de M. Theunens.
13 Un autre élément qui n'est pas du tout lié à ce que nous venons
14 d'aborder jusqu'à présent. Maître Jordash, est-ce que vous avez eu la
15 possibilité de vous entretenir avec M. Stanisic dans l'après-midi ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui, et il préférerait, en fait, rentrer au
17 quartier pénitentiaire durant la pause.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'est pas contre avoir deux
19 séances supplémentaire l'après-midi. Parce que nous avons demain la
20 possibilité d'avoir des audiences de 9 heures à 10 heures, puis une pause
21 de 10 heures à 10 heures 30, ensuite nous reprenons le 10 heures 30 à 11
22 heures 30. Ensuite, il peut être ramené au quartier pénitentiaire. Je
23 préférerais commencer un peu plus tard de façon à avoir un peu plus de
24 temps durant la pause, et de cette manière M. Stanisic sera dans sa
25 cellule. Donc je préférerais que l'on reprenne à 15 heures jusqu'à 16
26 heures 15, ensuite de 16 heures 45 à 18 heures, ce qui signifie que nous
27 aurions un temps d'audience total pour demain de quatre heures et demie.
28 M. JORDASH : [interprétation] Très bien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. On vient de m'informer, par M.
2 Weber, que l'Accusation n'avait pas été informée de ces plans. Aucune
3 décision finale n'a été prise. Et la raison pour laquelle vous n'avez pas
4 été informé, c'est parce que tout d'abord nous voulions savoir si nous
5 rencontrerions des problèmes pratiques. Ensuite, nous voulions savoir si
6 l'état de santé de M. Stanisic irait à l'encontre de ces heures d'audience,
7 et j'ai eu une réponse il y a une minute à cette question, puisque Me
8 Jordash s'est entretenu avec son client et qu'il n'y ait pas opposé.
9 Maintenant, je m'adresse à l'Accusation et à l'équipe de la Défense de M.
10 Simatovic : nous avons des limites pour demain matin. Ce n'est pas la
11 décision des Juges de la Chambre. La seule possibilité c'est d'avoir une
12 séance de 15 heures à 18 heures demain après-midi.
13 M. WEBER : [interprétation] Oui, l'Accusation comprend très bien cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
15 M. BAKRAC : [interprétation] L'équipe de la Défense de M. Simatovic
16 comprend également la situation.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous invitons la greffière d'audience à
18 informer toutes les unités concernées pour leur dire que les Juges de la
19 Chambre ont décidé d'avoir des audiences de 9 heures à 11 heures 30 et de
20 15 heures à 18 heures.
21 Il n'était pas nécessaire de vous informer précédemment si, pour une raison
22 ou pour une autre, ça n'avait pas fonctionné.
23 Est-ce qu'il y a d'autres aspects pratiques à aborder avant de faire entrer
24 M. Theunens dans le prétoire ? Non ? Apparemment pas. Alors, est-ce qu'on
25 peut demander à l'huissier de faire entrer le témoin, M. Theunens, dans le
26 prétoire.
27 J'ai déjà annoncé que les Juges sont pris par ailleurs et que cela pouvait
28 nous poser problème. Donc nous ne savons pas encore quelle est la situation
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1 en définitive, est-ce que nous allons pouvoir éventuellement tenir une
2 audience en application de l'article 15 bis. C'est une question qui reste
3 en suspens.
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. D'ordinaire, pour
6 commencer, je suppose que vous êtes un -- Monsieur Theunens, je vous ai
7 déjà vu, donc bonjour. Veuillez prononcer votre déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre
13 place, Monsieur Theunens.
14 Pour commencer, avant que vous ne déposiez, je tiens à vous informer
15 de quelques changements de calendrier. Nous allons travailler cet après-
16 midi. Pour la suite, nous prévoyons une audience les jeudis et vendredis
17 après-midi. Cependant, demain, le mercredi 27, afin d'utiliser le temps de
18 la manière la plus efficace qui soit, et puisque nous avons toute une série
19 de problèmes pratiques à résoudre, nous allons tenir une audience dans la
20 matinée de 9 heures à 11 heures 30, et il est probable qu'une audience soit
21 également prévue dans l'après-midi de 15 heures à 18 heures, mais cette
22 décision n'est pas encore définitive.
23 Monsieur Weber, êtes-vous prêt ? Pouvez-vous commencer ?
24 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, c'est M. Weber qui
26 commencera par nous poser ses questions. Cela ne nous apprendra rien si je
27 vous disais qu'il représente le bureau du Procureur.
28 M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P1574.
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1 Interrogatoire principal par M. Weber :
2 Q. [interprétation] En attendant que cette pièce s'affiche, Monsieur
3 Theunens, pourriez-vous décliner votre identité, s'il vous plaît.
4 R. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les Juges. Je suis Reynaud
5 Theunens.
6 Q. Monsieur Theunens, ce CV qui s'affiche à l'écran nous donne-t-il les
7 renseignements personnels qui sont exacts vous concernant en page 1 ?
8 R. Oui, Monsieur le Président.
9 Q. Ce curriculum vitae reprend-il également votre parcours professionnel
10 de manière exacte ?
11 R. Oui, tout à fait.
12 Q. S'agissant de la mission qui a été la vôtre à partir du mois d'avril
13 2009 avec UNIFIL, est-ce que ce CV reprend exactement quelles ont été vos
14 fonctions ?
15 R. Oui, tout à fait.
16 M. WEBER : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît.
17 Q. S'agissant du fait que vous ayez travaillé de par le passé comme
18 analyste dans le domaine du renseignement pour le TPIY, pour le bureau du
19 Procureur de ce Tribunal, pour le ministre belge de la Défense et pour les
20 forces armées belges, est-ce que ce CV nous présente de manière exacte vos
21 responsabilités passées ?
22 R. Oui.
23 Q. J'aimerais savoir ce que signifient les abréviations SGRS et IE ?
24 R. C'est le service général du Renseignement et de la Sécurité, pour le
25 premier sigle, à savoir le service général chargé de la sécurité et du
26 renseignement. Quant à la deuxième abréviation, les lettres I et E
27 correspondent à renseignement, ou information, et exploitation, ou
28 traitement.
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1 Q. D'après votre curriculum vitae, vous avez été employé à partir du mois
2 de septembre 1992 jusqu'à juin 1999 comme chargé d'analyse sur les Balkans.
3 Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement de quelles appréciations
4 vous étiez chargé, à savoir les appréciations sur l'évolution politique,
5 militaire et économique en ex-Yougoslavie au niveau opérationnel et
6 stratégique ?
7 R. Oui. Avec mes collègues, nous élaborions une analyse au quotidien de
8 l'évolution de la situation pour les 24 heures passées qui était destinée à
9 l'état-major chargé des opérations afin de pouvoir prendre en compte ces
10 informations au niveau de la planification des opérations pour la mission
11 de paix belge en ex-Yougoslavie. A titre hebdomadaire, nous préparions
12 également des rapports écrits. Le ministère de la Défense, par exemple, se
13 rendait à des réunions avec des pays voisins au niveau multilatéral et il
14 se servait de ce type de rapport, de ce document. Nous travaillions donc
15 également sur une base hebdomadaire, journalière et également ad hoc pour
16 les mêmes destinataires.
17 M. WEBER : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît.
18 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous préciser ce qui figure au chapitre
19 7 de votre CV. Vous avez comparu en tant qu'expert devant les Chambres dans
20 cinq affaires devant ce Tribunal.
21 R. Oui. Pour quatre de ces cinq affaires, il s'agissait de suspects serbes
22 de haut rang. J'ai rédigé des rapports, mais mon rôle a consisté à préciser
23 le contexte, à savoir de fournir des informations sur la doctrine de la JNA
24 de l'ex-RSFY, donc ses forces armées, de me pencher sur -- et de l'élaborer
25 sur la base des éléments de preuve écrits qui étaient accessibles. Pour ce
26 qui est du cinquième rapport, il était prévu pour l'affaire Gotovina,
27 Cermak, Markac. Il concernait des personnalités de haut rang des forces
28 armées croates.
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1 Q. Etes-vous venu déposer récemment devant une affaire devant ce Tribunal
2 ?
3 R. Il y a deux semaines, j'ai déposé dans le cadre d'une audience de
4 l'affaire connue sous le nom Vukovar, à savoir une affaire en réexamen
5 concernant M. Sljivancanin.
6 Q. Avez-vous rédigé une analyse militaire dans la présente affaire ?
7 R. Oui, tout à fait. Nous l'avons sous les yeux.
8 Q. Quel est le champ de votre analyse dans ce rapport ?
9 R. Nous le voyons précisé dans le chapitre d'introduction, où je précise
10 que j'ai essayé de faire principalement deux choses : tracer le contexte
11 militaire, comme je l'ai déjà dit, donc parler du contexte dans lequel ont
12 opéré les forces armées de la RSFY, et qui plus est, j'ai essayé de me
13 pencher sur le rôle militaire -- les aspects militaires du rôle joué par
14 MM. Stanisic et Simatovic pendant la période qui m'a été précisée, à savoir
15 à partir du début de l'année 1991 jusqu'à décembre 1995.
16 Q. Dans votre rapport, étudiez-vous la structure et l'organisation du
17 ministère de l'Intérieur de Serbie ?
18 R. Non, je n'étudie pas cela dans mon rapport.
19 Q. Quelle est la méthodologie sur laquelle vous vous êtes fondé pour
20 étudier les documents de l'espère ?
21 R. La méthodologie que j'ai appliquée est connue généralement sous le nom
22 de cycle du renseignement, qui comporte quatre étapes distinctes :
23 direction, collecte, traitement, et diffusion, et où la phase du traitement
24 est souvent qualifiée de phase d'analyse. Donc vous avez cinq étapes en
25 tout.
26 Q. Alors, l'Accusation souhaiterait que l'on reprenne ces étapes une par
27 une. La phase direction, que pourriez-vous en dire ?
28 R. Au fond, il s'agit d'analyser le projet de recherche. Et c'est au
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1 printemps 2007 que j'ai reçu pour mission de préparer un rapport militaire
2 en l'espèce. Donc j'ai préparé une espèce de projet -- de plan -- de
3 rapport suite à la mission qui m'a été confiée par Mme Brehmeier.
4 Donc j'ai fourni à Mme Brehmeier un plan qu'elle a accepté, et je me
5 suis fondé sur ce plan pour continuer mes recherches.
6 Q. Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez mené à bien la collecte
7 des informations ?
8 R. J'ai réuni les informations sur la base de documents écrits. Je me suis
9 penché sur les textes de loi, les règlements, les ordres militaires, les
10 rapports militaires, j'ai puisé dans les documents publics, et j'ai mené
11 des recherches dans des bases de données auxquelles j'avais accès dans le
12 bureau du Procureur, et dans certains cas, j'ai cherché des informations
13 sur internet, des informations supplémentaires.
14 Q. Le bureau du Procureur a-t-il limité votre accès aux documents de
15 quelque manière que ce soit ?
16 R. Non, ils n'ont imposé aucune contrainte à ma recherche.
17 Q. S'agissant de livres, de coupures de journaux ou de déclarations
18 publiques, de quelle manière ces documents publics étaient-ils intéressants
19 pour vous dans le cadre de votre travail ?
20 R. Dans le cadre du travail du renseignement, on dit normalement que 80 %
21 d'éléments proviennent de sources non confidentielles. Bien sûr, il faut
22 les approcher avec beaucoup de précaution, et cela fait partie aussi du
23 processus que je viens d'expliquer, à savoir du cycle du renseignement.
24 Dans le contexte spécifique de l'ex-Yougoslavie, il y a eu des publications
25 qui ont été imprimées depuis, des mémoires et des livres, où des
26 personnalités importantes évoquent le rôle qu'elles ont joué. Bien entendu,
27 lorsqu'on se penche sur ce type d'information, entre autres, il convient de
28 corroborer ces éléments par d'autres documents, par des éléments originels.
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1 On ne peut pas se contenter de se fonder uniquement sur des sources
2 secondaires.
3 Q. Comment avez-vous catégorisé ces documents et ces éléments que vous
4 avez retenus pour votre rapport ?
5 R. Dans la phase du traitement, il convient d'évoquer cinq étapes. Tout
6 d'abord, il convient de réunir les éléments, ensuite de les organiser pour
7 qu'ils puissent être accessibles à l'étude. Il convient de créer des bases
8 de données, des tableaux, de les classifier, les organiser par classeurs,
9 et cetera, par chapitre.
10 Il est important, bien sûr, de savoir que même une source fiable peut
11 fournir des informations qui ne seront pas de très grande valeur, et
12 inversement.
13 Après cette phase d'évaluation, on aborde la phase d'analyse, donc
14 nous allons étudier les éléments d'information pour pouvoir repérer les
15 éléments pertinents. Cette interprétation, en fait, signifie que nous
16 allons comparer ce que nous savons aux nouveaux éléments d'information, et
17 si nous trouvons de nouveaux éléments, à la fin nous allons les intégrer
18 dans la phase d'intégration de l'ensemble des éléments. Cela nous permettra
19 de tirer des conclusions. Donc les nouveaux éléments peuvent avoir une
20 incidence sur nos connaissances, et nous allons élargir nos connaissances
21 en les intégrant.
22 Q. Comment est-ce que vous vérifiez la fiabilité des
23 éléments ?
24 R. La fiabilité concerne la source, donc comme dans toute recherche
25 scientifique, on évalue la réputation de la source pour commencer. Donc si
26 la source n'est pas considérée comme étant très fiable, on la traitera avec
27 précaution. Si, en revanche, nous avons une source qui est considérée comme
28 fiable, on lui accordera plus d'importance.
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1 Ensuite, on s'interrogera quelle est la relation entre la source et
2 le fait qui nous intéresse, le fait qui est contenu dans l'information. Par
3 exemple, si c'est la partie adverse, par exemple, qui fournit une
4 information, il faudra prendre cette information avec un peu plus de
5 précaution que si c'était un commandant qui s'exprime sur les activités de
6 ses propres unités.
7 Cette relation peut concerner également la période -- enfin, s'agit-
8 il, par exemple, d'une source qui date du moment des faits ou est-ce que
9 c'est une information qui est devenue disponible bien plus tard. Ensuite,
10 est-ce que nous avons une seule source de première main ou non. Donc on
11 applique différents critères pour évaluer la fiabilité.
12 Q. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de la phase de diffusion
13 du cycle du renseignement.
14 R. Au fond, vous fournissez le fruit de votre étude à celui qui vous
15 l'avait commanditée dans un premier temps.
16 Q. Le bureau du Procureur vous a-t-il demandé de revenir sur quelque
17 élément que ce soit de votre rapport avant de le diffuser ?
18 R. Non. La seule ligne directrice qui m'a été tracée c'était de dire que
19 je ne devais pas me pencher sur quelque chose qui allait être traité par un
20 expert du MUP. Donc j'ai demandé à Mme Brehmeier si je devais m'en occuper
21 ou si quelqu'un d'autre allait s'en occuper, mais il n'y a pas eu d'autres
22 interventions sur la teneur du rapport.
23 Q. Vous avez un classeur ici. Est-ce qu'il comporte un exemplaire de votre
24 rapport, et est-ce que cela vous aiderait de pouvoir vous en servir pendant
25 votre déposition ?
26 R. Oui, tout à fait. C'est le bureau du Procureur qui m'a remis cet
27 exemplaire, et cela m'aiderait à m'en servir pendant la déposition.
28 Q. Pendant votre déposition, nous souhaiterions que vous citiez les
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1 numéros des pièces à conviction dans toute la mesure du possible pour que
2 l'on puisse avoir une trace claire de vos références. Après le chapitre
3 d'introduction, votre rapport comporte un sommaire. Pourriez-vous, s'il
4 vous plaît, nous expliquer comment s'organise votre table des matières.
5 R. Oui. Le rapport commence par le chapitre contexte, qui évoque les
6 principales questions doctrinaires relatives aux forces armées de la RSFY,
7 à la JNA, la Défense territoriale et les volontaires. J'évoque également
8 brièvement les forces armées de la République de Serbie. Ensuite, dans la
9 seconde partie, j'évoque les aspects militaires du rôle joué par MM.
10 Stanisic et Simatovic pendant le conflit en Croatie. Et dans la troisième
11 partie, il est question du même rôle; cependant cette fois-ci pendant le
12 conflit de Bosnie-Herzégovine.
13 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation souhaite
14 verser au dossier le rapport de M. Theunens. Nous l'avons téléchargé sous
15 la cote 5811 sur la liste 65 ter.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.
17 M. JORDASH : [interprétation] Nous souhaiterions que seule une cote
18 provisoire soit attribuée à cette pièce à ce stade. Nous aurons peut-être
19 quelques arguments au sujet de son admissibilité en fonction de ce que dira
20 M. Theunens.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Nous proposons d'agir de cette manière
23 également.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que cela vous
25 paraît acceptable ?
26 M. WEBER : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 5811, est-ce bien l'exemplaire
28 du rapport où nous trouvons les numéros des pièces à conviction P ?
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1 M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est la version la plus récente
3 avec les numéros bleus P. Madame la Greffière, quelle sera la cote MFI ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce P1575.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1515 [comme interprété] sera
6 une pièce marquée aux fins d'identification pour le moment.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. Dans les chapitres 1 et 2, pages 2 à 79 de la première partie de votre
9 rapport, vous analysez le cadre législatif et doctrinaire des forces armées
10 de la RSFY entre 1974 et 1990, et également de la République de Serbie
11 entre 1990 et 1991. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, comment
12 ce que l'on trouve dans ces deux sections s'articule avec l'analyse qui
13 suit, l'analyse des événements de 1991 à 1995 ?
14 R. La doctrine militaire comporte un certain nombre de règles sur
15 lesquelles se basent les forces armées dans leur fonctionnement, et ce
16 n'était pas la première fois que je m'étais penché sur ce cadre
17 doctrinaire. J'ai commencé à insérer ces aspects dans mes rapports au sein
18 du bureau du Procureur dès mon premier rapport, le rapport que j'ai rédigé
19 pour le procès contre M. Milosevic.
20 J'ai estimé que l'aspect doctrinaire était d'une importance
21 substantielle pour pouvoir comprendre les événements qui se sont produits,
22 les événements qui font l'objet des chapitres dans la deuxième et la
23 troisième partie de mon texte, donc de comprendre de quelles forces armées
24 il s'agissait, quelle était leur mission, comment étaient organisés le
25 commandement et le contrôle, quelles obligations ces forces avaient vis-à-
26 vis du droit international humanitaire. Le concept des volontaires, par
27 exemple, est un concept important, et je pensais qu'il était important de
28 voir quels sont les fondements juridiques de ce concept. Et j'ai étudié les
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1 événements que l'on trouve dans les rapports militaires, les ordres
2 militaires, les rapports du ministère de l'Intérieur de la République de
3 Serbie, les instructions des républiques afin d'analyser les activités des
4 groupes et des unités pendant le conflit en Croatie et en Bosnie-
5 Herzégovine.
6 Q. Que signifie le terme unité armée ad hoc ?
7 R. Les unités ou groupes ad hoc sont créés pour mener à bien une mission
8 spécifique, donc créés pour mener à bien une mission spécifique pendant une
9 période spécifique sur un territoire bien déterminée. Ces unités sont
10 créées en comportant différentes unités de moindre taille ou d'éléments qui
11 ne fonctionneraient pas nécessairement de manière conjointe, mais hors
12 groupes ad hoc dont ils font partie.
13 Q. Et s'agissant des manuels militaires de la JNA, comment parle-t-on de
14 ces unités armées ad hoc dans le manuel militaire de la JNA de 1981 ?
15 R. C'est juste un dictionnaire, un glossaire, qui n'avait pas, disons, un
16 aspect contraignant juridique. Des groupes stratégiques y sont définis,
17 mais je n'en parle pas dans mon rapport parce qu'ils ne me semblaient pas
18 pertinents dans le contexte de l'espèce. Il aborde également les groupes
19 opérationnels, groupes tactiques, détachements d'assaut et des groupes
20 d'assaut, et la catégorisation de ces unités dépend de leur taille et de
21 leur composition. Ils sont toujours créés pour une mission spécifique dans
22 une zone spécifique et pour une période bien délimitée.
23 Q. Veuillez nous lire ce qu'il en est de la section 2 de la première
24 partie, page 70. Vous affirmez que :
25 "L'article 118 de la Loi sur la défense de la République de Serbie de
26 1991 implique que des unités armées paramilitaires composées de volontaires
27 serbes, y compris les groupes dirigés par Dragan et Arkan, ou d'autres
28 unités armées qui ont été contrôlées ou qui ont eu des liens autres avec le
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1 MUP de Serbie n'ont pu à être créées ni existées sans l'autorisation et
2 approbation des autorités serbes de manière générale et du MUP de Serbie en
3 particulier."
4 Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
5 R. Cette conclusion se fonde sur les documents que j'ai examinés en
6 préparant ce rapport, et tous les documents que vous pouvez trouver dans
7 les parties 2 et 3, donc -- en particulier, pour ce qui est des hommes à
8 Dragan et les hommes à Arkan, tous ces documents sont étudiés dans les
9 parties 2 et 3 du rapport. Puis d'autre part, les dispositions de l'article
10 118 sont tout à fait explicites. Ces unités de volontaires ou
11 paramilitaires ne sont pas prévues par la loi. C'est-à-dire, j'ai vu
12 qu'elles ont bien existé pendant plusieurs années, et après leurs activités
13 en Croatie, elles ont également agi pendant le conflit en Bosnie-
14 Herzégovine, et pour moi, cela voulait dire que pendant plusieurs années,
15 il y a eu un aval donné à ce que ces groupes existent, et qu'en République
16 de Serbie, c'était le ministère de l'Intérieur, ainsi que les autres
17 ministères qui ont dû donner le feu vert pour que ces groupes soient créés
18 et qu'ils continuent d'exister.
19 Q. S'agissant maintenant de la troisième section de votre rapport, pages
20 80 à 120, vous vous penchez sur le contexte juridique et factuel dans
21 lequel ont évolué les volontaires et les paramilitaires serbes. Est-ce que
22 vous êtes arrivé à formuler des conclusions sur les unités qui ont été
23 contrôlées par le ministère de l'Intérieur de la Serbie ?
24 R. Oui, et pour préciser, le terme de "contrôle," je ne l'ai pas utilisé
25 au sens strict militaire du terme, mais puisque nous examinions la
26 situation que je qualifierais d'ad hoc, c'est-à-dire que la législation qui
27 existait avant août 1991 n'envisageait pas l'existence de ce type d'unités,
28 c'est-à-dire des unités non militaires participant à des opérations
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1 militaires. On constate plus avant dans cette section et que l'on dit que
2 tant au niveau de la République de Serbie qu'à celui de la RSFY, des
3 décrets ou lois supplémentaires ont été adoptés pour rendre légale
4 l'existence de ces groupes de volontaires et/ou paramilitaires.
5 Et si l'on examine les documents qui figurent dans les parties 2 et 3
6 de ce rapport, je ne peux que conclure que ces groupes existaient avec
7 l'aval -- et, bien sûr, je parle de groupes tels que Dragan et Draganovci,
8 Arkan et la Garde des Volontaires serbes, ainsi qu'un groupe connu par la
9 suite sous le nom de l'unité spéciale du ministère de l'Intérieur de la
10 République de Serbie, souvent décrite comme étant les Bérets rouges. Donc
11 j'en ai conclu que ces groupes existaient avec l'aval du ministère de
12 l'Intérieur, qu'il avait connaissance de leur existence et que, qui plus
13 est, ils étaient contrôlés ou liés d'une manière ou d'une autre au
14 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.
15 Q. L'Accusation aimerait examiner un certain nombre d'exemples de
16 documents dont vous faites état dans votre rapport. Je demanderais à ce que
17 l'on affiche la première page de la pièce P1062 enregistrée aux fins
18 d'identification. L'Accusation demande à ce que ce document ne soit pas
19 diffusé à l'extérieur de ce prétoire.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, afin d'éviter toute
21 confusion, lorsque vous avez parlé plus tôt de la section 3 qui débute en
22 page 80, vous pensiez à la page 80 de la première partie du rapport, n'est-
23 ce pas ? Le résumé a sa propre pagination. Donc nous parlons bien, n'est-ce
24 pas, de la première partie du rapport, encore une fois la pagination des
25 deuxième et troisième parties du rapport est différente. Nous faisons
26 souvent référence aux numéros du prétoire électronique, mais ce n'est pas
27 le cas. Alors, lorsque vous utilisez la pagination de la copie papier, je
28 vous demanderais toujours de préciser s'il s'agit de la première section,
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1 de la deuxième ou de la troisième, de façon à ce que tous ceux qui essayent
2 de s'y retrouver le puissent.
3 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement.
4 J'essayerai de préciser ce dont je parle lors je fais référence aux pages
5 du rapport en précisant la section à laquelle elles appartiennent, et au
6 fil de mon interrogatoire j'essayerai également de préciser le numéro
7 correspondant dans le système du prétoire électronique.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce qui correspondrait à, par
9 exemple, deuxième partie de la copie papier, page tant et tant, numéro de
10 page dans le système du prétoire électronique, et cetera, sachant que la
11 numérotation dans le prétoire électronique va jusqu'à la page 426.
12 M. WEBER : [interprétation] Je pourrais aussi vous donner le numéro ERN de
13 la page si cela --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, à des fins de recherche, il me
15 semble que les pages dans le système du prétoire électronique et les pages
16 papier nous suffiront. Les numéros ERN seraient sans doute moins utiles.
17 Veuillez poursuivre.
18 M. WEBER : [interprétation]
19 Q. Monsieur Theunens, le document que vous avez sous les yeux est la pièce
20 P1062, enregistré aux fins d'identification. De quoi s'agit-il ?
21 R. Mesdames et Monsieur les Juges, il s'agit d'un rapport d'information
22 rédigé par l'administration chargée de la sécurité au sein des forces
23 armées de la RSFY. Le titre est "Information Daniel Snedden, ressortissant
24 australien, alias capitaine Dragan." Il est adressé au capitaine Kadijevic
25 ainsi qu'à d'autres dont le nom ne s'affiche pas à l'écran.
26 Q. Que dit le premier paragraphe de ce rapport où sont décrits les liens
27 entre Daniel Sneddon, alias capitaine Dragan, et le MUP de Serbie ?
28 R. Le premier paragraphe traite du rôle de Dragan dans l'entraînement de
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1 ce que l'on appelle l'unité spéciale du MUP de la SAO Krajina à Golubic, on
2 y parle également de son lien supposé avec des organes du ministère de
3 l'Intérieur de la République de Serbie qui participent à la même mission.
4 Q. J'aimerais que l'on affiche la note de bas de page qui se trouve en bas
5 de la page à l'écran. Quels membres du MUP de Serbie sont évoqués dans
6 cette note de bas de page où on dit qu'ils participent à la même mission
7 que le capitaine Dragan ?
8 R. Deux personnes sont mentionnées. D'abord, Franko Stamatovic [comme
9 interprété] alias Frenki, puis Dragoljub Filipovic alias Fico.
10 Q. Savez-vous quels étaient les autres surnoms de Dragoljub Filipovic à la
11 lumière des autres documents dont vous vous êtes servi dans votre rapport ?
12 R. J'y ai trouvé Fico et Fica.
13 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la page 2
14 de l'anglais et du B/C/S de cette pièce à l'écran, s'il vous plaît.
15 Q. Ce rapport, montre-t-il comment la DB de Serbie a établi ses premiers
16 contacts avec le capitaine Dragan ?
17 R. Oui, en effet. Il y est dit qu'ils ont d'abord surveillé son
18 comportement et qu'ensuite, après qu'il ait modifié sa conduite, ils ont
19 établi des contacts avec lui.
20 Q. J'aimerais maintenant que l'on vous montre la pièce P992, une pièce qui
21 figure déjà au dossier.
22 Ce document que vous avez sous les yeux, quel est-il ?
23 R. Ce document est une demande du capitaine Dragan adressée au
24 commandement de la Défense territoriale de la République de Serbie.
25 Q. Dans ce document, on parle du centre Bubanj Potok. Savez-vous où ce
26 trouve ce centre ?
27 R. Le centre de Bubanj Potok se situe à proximité de Belgrade en Serbie.
28 Q. Comment le capitaine Dragan décrit-il son statut dans cette demande ?
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1 R. Dragan transmet cette demande afin de renforcer l'image qui était la
2 sienne au moment où il envoie cette lettre. Il parle d'obligations vis-à-
3 vis de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie, et il précise que
4 ses activités avec la TO de la République de Serbie devraient être tout à
5 fait conformes aux obligations en question.
6 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P1069 enregistrée aux
7 fins d'identification à l'écran afin que le témoin puisse l'examiner. Ce
8 document porte les pages 121 [comme interprété] à 121 dans le système du
9 prétoire électronique.
10 Q. Monsieur Theunens, voici le procès-verbal d'une réunion entre les
11 ministères de la Défense de la République de Serbie, Tomislav Simovic et le
12 capitaine Dragan. Quel a été le sujet de conversation entre M. Simovic et
13 Dragan ?
14 R. Trois sujets sont présentés en première page. Le travail du fond du
15 capitaine Dragan et les activités antérieures du capitaine Dragan, et les
16 possibilités des nouvelles activités le concernant.
17 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 de ce procès-verbal,
18 tant en anglais qu'en B/C/S, s'il vous plaît.
19 Q. Monsieur Theunens, j'attire votre attention sur la moitié de la
20 deuxième page en anglais. Ce document, indique-t-il également qui a invité
21 le capitaine Dragan en Serbie ?
22 R. Oui, en effet. D'après ce document, il a été invité par la Sûreté de
23 l'Etat de la République de Serbie à se rendre en Serbie.
24 Q. D'après ce procès-verbal, avec qui collaborait le capitaine Dragan
25 lorsqu'il s'est rendu en République de Serbie ?
26 R. D'après ce document, on parle d'un certain Stanisic. Alors, d'après le
27 contexte ici, j'en ai conclu qu'il s'agissait de M. Jovica Stanisic. On
28 parle également de Radmila Bogdanovic, qui est également ministre de
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1 l'Intérieur.
2 Q. Ce document poursuit-il sa description ? Fait-il état de missions
3 confiées au capitaine Dragan après son arrivée ?
4 R. En effet. Il est question d'entraînement de volontaires, ainsi que
5 d'activités menées en coopération avec Milan Martic. Le ministre de
6 l'Intérieur de la SAO Krajina à ce moment-là et Milan Babic, et ces
7 activités sont tout à fait conformes à celles que l'on trouve décrites dans
8 d'autres documents dont je fais état dans mon rapport.
9 Q. D'après la teneur de ce procès-verbal et d'autres documents dont vous
10 faites état dans votre rapport, pouvez-vous nous dire quelle a été
11 approximativement la date de la réunion dont il est question ici ?
12 R. Monsieur le Président, Mesdames les Juges, dans mon rapport, première
13 partie, page 99, note de bas de page 278, je précise que cette réunion a dû
14 se tenir avant décembre 1991, puisqu'à la page précédente dans la pièce
15 P1066, M. Simovic -- enfin, le général Simovic, qui est à ce moment-là
16 ministre de la Défense de la République de Serbie, fournit une réponse
17 écrite à une question de Vojislav Seselj, question qu'il pose en sa qualité
18 de député sur les activités de Dragan. C'est la pièce P1066 enregistrée aux
19 fins d'identification. Simovic fait référence à sa proposition, à savoir
20 que Dragan assure l'entraînement de volontaires de la Krajina serbe à
21 Bubanj Potok au sein du système existant.
22 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la page 3
23 de la version en anglais de cette pièce à l'écran, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je vous demande de
25 garder l'œil sur l'heure et de me prévenir dès que vous jugerez le moment
26 d'interrompre nos travaux approprié.
27 M. WEBER : [interprétation]
28 Q. Quelles ont été les conclusions du ministre Simovic à la fin de ce
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1 procès-verbal ?
2 R. La conclusion est la suivante : la question n'est pas de savoir si
3 Dragan devrait être impliqué, c'est-à-dire dans l'entraînement des
4 volontaires, mais quant aux modalités de sa participation. Et il exprime la
5 nécessité de consultations supplémentaires en la matière.
6 Q. Bien.
7 M. WEBER : [interprétation] Si vous en êtes d'accord, le moment se prête à
8 la pause, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous séparer et
10 nous reprendrons à 16 heures.
11 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
12 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes mes excuses pour ce retard dans
14 la reprise de nos audiences. Je donne la parole à l'Accusation.
15 M. WEBER : [interprétation] Je demande à ce que l'on affiche la pièce D31,
16 s'il vous plaît.
17 Q. Monsieur Theunens, aux pages 105 à 107 de votre rapport, pages 128 à
18 130 du système du prétoire électronique, dans l'analyse que vous faites du
19 rapport d'Arkan avec le MUP de la Serbie, vous parlez de rapports de
20 renseignement émanant à la fois des organes de sécurité de la JNA et de la
21 VJ. Ce sont les pièces P327, P328, D31, qui figure déjà au dossier, P10061,
22 et 1077, 1078 et 1079, enregistrées aux fins d'identification.
23 Je vous demanderais de bien vouloir examiner le document D31 qui se
24 trouve devant vous. Pouvez-vous nous dire de quel document il s'agit.
25 R. Oui, il s'agit d'un rapport ou d'une note d'information émanant de
26 l'organe de sécurité du 1er District militaire qui porte la date du 19
27 octobre 1991 et qui est adressé à trois destinataires, 1er département
28 d'administration de la sécurité, 3e District de l'administration de la
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1 sécurité ainsi que les organes de sécurité du 1er District militaire.
2 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la partie inférieure de ce
3 document, s'il vous plaît, en anglais.
4 Q. Ce rapport indique-t-il qui fournit Arkan en armes et en munitions ?
5 R. D'après ce rapport, ces armes, munitions et mines et autres engins
6 explosifs sont, d'après ce que dit Arkan à la personne avec qui il est en
7 contact, fournis par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la
8 Défense de la République de Serbie.
9 Q. D'après ce rapport, que fait Arkan de ces armes et munitions qui lui
10 sont fournies ?
11 R. Arkan, semble-t-il, les distribue à des membres de la TO locale serbe
12 dans un nombre de municipalités de la Slavonie orientale, Erdut, Borovo
13 Selo, Sarvas.
14 Q. En page 30, lignes 15 et 16, vous venez de dire que d'après la personne
15 qui est en contact avec Arkan, et cetera. D'après cette information, qui
16 est la source de l'information qui figure dans ce rapport qui porte sur les
17 munitions et les armes ?
18 R. Je crois avoir déjà répondu à la question en disant que ces armes et
19 ces munitions provenaient du ministère de la Défense et du ministère de
20 l'Intérieur de la République de Serbie.
21 Q. Oui, mais d'après ce rapport, qui est la source de l'information ?
22 R. Excusez-moi. Blagojevic, Goran Blagojevic, sous-lieutenant, qui est
23 membre de l'organe de sécurité de l'état-major local de la TO de Savska
24 Venac. J'ai été stationné pendant un moment en Slavonie orientale, et à cet
25 endroit se trouve l'un des trois passages sur le Danube qui séparent la
26 Slavonie et le Srem occidental de la Serbie.
27 Q. Très bien. J'attire votre attention sur le paragraphe où l'on parle de
28 "différents contacts consécutifs avec Arkan."
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1 R. Oui.
2 Q. Que nous dit ce paragraphe quant à la source de l'information qui
3 figure dans ce rapport ?
4 R. Que Arkan a fourni l'information au sous-lieutenant.
5 Q. Le ministère de la Défense de Serbie avait-il un rapport quelconque
6 avec la JNA ou la VJ; et si oui, de quelle nature était ce rapport ?
7 R. Je n'ai pas analysé ceci dans le cadre de ce rapport, mais lorsque j'ai
8 préparé un rapport semblable pour le procès Milosevic, j'ai constaté que le
9 ministère de la Défense avait agi en qualité de facilitateur, aidant les
10 Serbes locaux de Krajina et également de Slavonie, de Baranja et du Srem
11 occidental à s'organiser, à mettre en place des structures armées, ainsi
12 qu'à recruter des volontaires, et des demandes étaient régulièrement
13 adressées par ces Serbes locaux au ministère de la Défense de la République
14 de Serbie, qui les transmettait ensuite, je crois, à un organisme de
15 coordination qui avait été mis en place, qui les transmettait ensuite à la
16 JNA. Certaines de ces demandes ont peut-être également été envoyées par le
17 ministère de la Défense de la République de Serbie au ministère de
18 l'Intérieur de la République de Serbie.
19 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la pièce
20 P1077 enregistrée aux fins d'identification. L'Accusation demande à ce que
21 ce document ne soit pas diffusé hors du prétoire.
22 Q. Monsieur Theunens, je vous demanderais de ne pas prononcer les noms qui
23 figurent dans ce rapport.
24 Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit et voulez-vous nous dire
25 quel est l'objet du rapport que vous avez devant les yeux ?
26 R. C'est un autre rapport d'information établi par les organes de
27 sécurité. En haut à gauche, on voit 1ère Armée, mais en fait -- oh, pardon,
28 ce devrait être le 1er District militaire, donc organe de sécurité, 19
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1 novembre 1992, envoyé un certain nombre de destinataires à l'état-major
2 principal -- en fait, c'est l'état-major général de l'armée yougoslave,
3 ainsi qu'à l'organe de sécurité de la 1ère Armée. Je crois qu'il y a une
4 certaine confusion ici, en tout cas à l'époque, parce que je me souviens
5 que la VJ se restructurait. Elle passait de district militaire à des
6 armées, d'où la confusion peut-être pour l'auteur. Il ne sait pas très bien
7 s'il doit employer armée ou district militaire. Quoi qu'il en soit, il est
8 intitulé, indications relatives à l'établissement du centre de l'armée
9 serbe ainsi qu'à propos d'activités criminelles.
10 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce que l'on affiche la
11 page 2 en B/C/S et la page 3 en anglais de ce document, et particulièrement
12 le haut de la page.
13 Q. Monsieur Theunens, de quoi est-il question dans le premier paragraphe
14 de la page en anglais de ce document ?
15 R. Le premier paragraphe traite d'activités criminelles sur le territoire
16 de la Slavonie, la Baranja et du Srem occidental, activités menées par des
17 criminels connus, des contrebandiers, et d'après le document toujours, ces
18 personnes ont des liens avec les dirigeants du MUP de la République de
19 Serbie. On trouve ensuite les noms des individus en question, ainsi que des
20 représentants du gouvernement de la RSK, République de Krajina serbe,
21 toujours de la région de la Slavonie, Baranja et Srem occidental, FORPRONU
22 et VJ.
23 Q. Voulez-vous bien nous dire qui sont les personnes dont on dit qu'"elles
24 ont des liens étroits avec des hauts représentants du MUP de Serbie" ?
25 R. Les noms sont Stanisic, Loncarevic, Prica et Kostic, Radoslav.
26 Q. Et s'agissant du gouvernement de la RSK, région serbe de Slavonie,
27 Baranja et Srem occidental, pourriez-vous nous lire le nom des personnes
28 incriminées ?
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1 R. Goran Hadzic, qui était à l'époque président de la RSK; Ilija Kojic;
2 ensuite les noms de famille Zivanovic, Radlovic, Spanovic et Milanovic.
3 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce que la partie
4 inférieure de la page soit affichée.
5 Q. En note de bas de page sur cette même page, dit-on qui sont ces
6 criminels connus dont on parle ?
7 R. Oui, un certain nombre de noms apparaissent : Arkan, les frères
8 Dimitrije, Zika Ivanovic, ensuite d'autres.
9 Q. Lesquels ?
10 R. Un certain nombre Bozovic ainsi qu'un certain Loginov.
11 Q. Et que dit ensuite cette note de bas de page s'agissant de ces
12 individus ?
13 R. La note de bas de page indique qu'ils ont des cartes de membres de la
14 SDB, l'organe de Sûreté de l'Etat, et qu'ils se rendent sur le territoire
15 de la République de Croatie.
16 Q. Monsieur Theunens, poursuivez, s'il vous plaît, sur cette note de bas
17 de page.
18 R. Il est également fait mention à une personne connue sous le nom de
19 Cope, qui est propriétaire de plusieurs entreprises privées de Belgrade. Il
20 s'agit toujours de ces "criminels" ici. Il y a aussi un certain Frenki,
21 Carli; Lainovic, Branko et Ranko, qui sont des trafiquants de drogues et
22 qui font la contrebande de biens en provenance de Bosnie occidentale.
23 Q. On parle d'un certain Zika Ivanovic. D'après votre expérience, savez-
24 vous qui est cet individu et quels surnoms il a ?
25 R. Oui, j'ai vu ce nom déjà. On parle de lui dans le cadre d'informations
26 sur l'unité spéciale du MUP de Serbie, et son nom est mentionné avec un
27 alias qui signifie monténégrin, Crnogorac.
28 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation pourrait-elle demander l'affichage
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1 de la pièce 75 [comme interprété] enregistrée aux fins d'identification --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision, si vous me le permettez.
3 Apparemment, d'après ce que l'on voit dans cette note de bas de page, on
4 trouve une liste de criminels, n'est-ce pas ? C'est bien ce que l'on lit
5 dans cette note de bas de page ? Arkan, les frères Dimitrije, tous
6 entretenant des relations étroites avec --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur le Président, parce
8 que si l'on remonte dans la page, on trouve un astérisque.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, juste après le terme criminel --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] -- leur nom est donc indiqué dans la note de
13 bas de page.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vois dans la note de bas
15 de page que l'on fait référence à un certain Loginov. Or, dans le texte, on
16 nous dit qu'il est membre de la FORPRONU et que c'est vraisemblablement une
17 personne avec laquelle ces criminels entretenaient des rapports étroits.
18 Alors, je le trouve à la fois dans la liste des criminels et, apparemment,
19 dans la liste des personnes importantes avec lesquelles ces criminels
20 avaient des liens. Je ne m'y retrouve pas très bien.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrait-on passer en audience à huis clos,
22 Monsieur le Président ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons en audience à huis clos. Et vous
24 vous expliquerez en audience à huis clos quant à votre demande consistant à
25 ce que nous passions à huis clos.
26 Ou à huis clos partiel, peut-être.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, peut-être à huis clos partiel. Quelque
28 chose qui n'est pas public en tout cas.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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2 [Audience publique]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 M. JORDASH : [interprétation] Nous pensons que la déposition devrait se
5 faire en audience publique.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il est préférable de ne pas
7 aborder ceci en audience publique, Maître Jordash, parce qu'on rentrerait
8 trop dans les détails. Mais c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent, nous
9 avons une déposition en audience publique. Mais revenons peut-être en
10 audience à huis clos partiel pour une seconde.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
12 [Audience à huis clos partiel]
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8 [Audience publique]
9 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher maintenant
12 sur les écrans le document portant la cote MFI P1075.
13 Q. Monsieur Theunens, cette pièce est mentionnée dans les parties 1, 2 et
14 3 de votre rapport et est abordée dans les pages 101 et 102 de la première
15 partie de votre rapport, pages du prétoire électronique 124 et 125.
16 Je voudrais attirer votre attention sur les premières lignes de ce
17 document. Est-ce que vous êtes en mesure -- de quelle instance de sécurité
18 émane ce rapport ?
19 R. J'en ai conclu que ce document avait été rédigé par les membres des
20 organes de sécurité de la VJ.
21 Q. Quel est l'objet de ce rapport ?
22 R. L'objet de ce rapport est, en fait, la formation d'une JCO, c'est-à-
23 dire une unité des opérations spéciales du RDB, c'est-à-dire l'instance de
24 sécurité de la République de Serbie.
25 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la
26 page 9 de la version anglaise et page 6 en B/C/S, qui est la version
27 originale.
28 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de déterminer la date approximative à
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1 laquelle ce rapport a été établi sur la base de son contenu ?
2 R. A la rubrique 5, on voit qu'il est mentionné un événement qui s'est
3 produit les 4 et 13 mai 1996, ce qui signifie que ce rapport a été rédigé
4 après le 13 mai 1996. Je pense qu'il y a une référence dans le document au
5 mois de mai 1996.
6 Q. Qu'est-ce qui est abordé dans le paragraphe 5 de ce
7 rapport ?
8 R. On parle d'une cérémonie de remise de prix ou de récompenses -- non.
9 Pardon. Il s'agit de personnes qui ont reçu des décorations du ministère de
10 l'Intérieur et de l'organe de Sûreté de l'Etat de la République de Serbie.
11 Q. Est-ce que le rapport parle de couronne qui aurait été posée quelque
12 part ?
13 R. Effectivement. A la deuxième et à la troisième ligne qui suit la
14 rubrique numéro 5, il est mentionné qu'une couronne a été posée au centre
15 de Kula, qui est le monument de M. Radoslav Kostic, qui est personnellement
16 identifié.
17 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander d'afficher la
18 page 10 de la traduction en anglais, et on reste à la même page pour la
19 version originale en B/C/S.
20 Q. Est-ce que cette page mentionne ceux qui ont été l'objet de cette
21 cérémonie de remise de récompenses ou de décorations ?
22 R. Oui. Il y a un certain nombre de personnes, vous avez Milorad Ulemek,
23 connu également sous le nom de Legija, qui ensuite est décrit comme un
24 général d'Arkan. Ensuite, vous avez Milan Letica; et vous avez Pedrag
25 Baklajic, connu également sous le nom de Bakljilja, responsable d'un groupe
26 de terroristes à Kordun. Et d'après ce document, ce dénommé Milan Letica
27 aurait été liquidé lors d'un affrontement mutuel en Slavonie orientale.
28 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la
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1 page 3 en version anglaise du document et de la page 2 en version B/C/S.
2 Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur le bas de la page pour la
3 traduction en anglais.
4 Q. Qu'est-ce qui est abordé dans le paragraphe 2 ?
5 R. Le paragraphe 2, comme la rubrique l'indique, il s'agit des unités
6 paramilitaires et des groupes et de leurs liens avec les unités spéciales
7 des instances de sécurité d'Etat et de la République et du ministère de
8 l'Intérieur de la République de Serbie.
9 Q. Qu'est-il mentionné dans ce paragraphe concernant ces groupes ?
10 R. Dans ce paragraphe, un certain nombre de groupes sont identifiés, et de
11 manière générale leurs activités sont décrites, activités menées en Croatie
12 et en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire un territoire de l'armée du Corps de
13 Krajina et de la Republika Srpska. Et d'après ce document, ils sont en
14 contact direct avec les instances de sécurité d'Etat de la république, et
15 le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.
16 Q. Et quels sont les groupes qui sont identifiés ?
17 R. On commence par le SDG, qui est la Garde des Volontaires serbes, sous
18 la direction d'Arkan, Zeljko Raznjatovic, s'entend. Vous avez ensuite
19 l'unité spéciale du ministère de l'Intérieur qui est sous le commandement
20 de quelqu'un qui est décrit ici comme un colonel autoproclamé répondant au
21 nom de Vasilije Mijovic; puis vous avez les Bérets rouges; puis vous avez
22 une unité spéciale sous le commandement de Zika Ivanovic répondant
23 également au surnom de Crnogorac; il y a également, l'unité paramilitaire,
24 celle de Slobodan Medic, connu également sous le nom de Boca.
25 Q. D'après l'examen de documents dans cette affaire, est-ce que ces unités
26 ont été appelées à participer à des opérations de combat ?
27 R. Je ne me souviens pas qu'elles aient été toutes présentes en même temps
28 à un endroit précis, mais par exemple, un bon exemple que j'ai abordé dans
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1 mon rapport est celui du commandement de Pauk qui a été constitué durant le
2 cours du mois de novembre 1994 en Bosnie-Herzégovine occidentale. Et nous
3 avons vu un certain nombre de personnes et des groupes correspondants qui
4 fonctionnaient de concert dans le cadre d'un commandement conjoint, et il y
5 avait une coordination dans les activités avec les unités de la VRS et de
6 la SVK.
7 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation a terminé les questions sur la
8 première partie du rapport de M. Theunens, et nous voudrions donc verser
9 ces parties au dossier. Nous pouvons également les verser par différentes
10 portions. Les pièces versées n'ont soulevé aucune objection par les deux
11 équipes de la Défense.
12 L'Accusation souhaiterait verser les pièces P1010 à P1047, et nous
13 souhaiterions que les pièces P1046 et 1047 restent sous pli scellé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces numéros ou ces cotes
15 reflètent les documents qui n'ont pas fait l'objet d'objections. Car si tel
16 est le cas --
17 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avant de faire quelque erreur que ce
19 soit, les pièces P1010 jusqu'à P1047 sont donc versées au dossier. Pièces
20 P1046 et P1047 seront versées sous pli scellé.
21 M. WEBER : [interprétation] Nous aimerions également verser au dossier les
22 pièces P1051 et 1052, ainsi que P1054 à P1057, et nous demandons que la
23 pièce P1051 soit versée sous pli scellé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde les équipes de la Défense qui
25 n'ont apparemment pas d'objection. Donc les pièces P1051 et 1052, ainsi que
26 les pièces P1054, P1055, P1056, et P1057 sont versées au dossier, étant
27 entendu que la pièces P1051 doit rester sous pli scellé.
28 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser à charge les
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1 pièces P1062 à P1064, ainsi que les pièces P1066, P1074, et P1076 à P1079,
2 et nous demandons que la pièce P1062, ainsi que la pièce P1064, et P1076 à
3 P1079 restent sous pli scellé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1062 à P1064 incluse sont versées au
5 dossier. Le premier et le dernier document sont sous pli scellé. P1063 est
6 un document public donc. Pièces P1066, P1074 sont versées au dossier. Les
7 pièces P1076 à la pièce P1079 incluse sont versées au dossier, et ces
8 quatre pièces susmentionnées doivent être toutes versées sous pli scellé.
9 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le
10 Président ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Attendez. Il semble que les choses
12 ne soient pas très claires, Monsieur Weber. Je crois vous avoir entendu
13 dire, ou du moins, c'est ce que nous voyons au compte rendu d'audience, que
14 les pièces P1054 à P1057, qui donc incluraient la pièce P1055; est-ce exact
15 ?
16 M. WEBER : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ceci lève la confusion entre les
18 Juges de la Chambre et la greffière d'audience.
19 M. WEBER : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons tout traité,
21 Monsieur Weber ?
22 M. WEBER : [interprétation] Il y a une dernière série de pièces pour la
23 première partie du rapport du témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
25 M. WEBER : [interprétation] Il s'agit des pièces P1081 à P1082, ainsi que
26 P1086 à P1089, et pour terminer, la pièce P1091. Nous demandons que toutes
27 ces pièces soient versées, et il s'agira de pièces publiques.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Les pièces P1081, P1082, P1086 à
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1 P1089 incluses, ainsi que la pièce P1091 sont versées en tant que pièces
2 publiques à charge. Et je suppose que vous nous donnerez ensuite la liste
3 des documents qui n'ont pas encore été versés et qui feront l'objet d'un
4 versement ultérieur. Veuillez continuer.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Monsieur Theunens, dans la deuxième partie de votre rapport, vous
7 parlez du contexte qui sous-tendait les conflits en Croatie. Aujourd'hui,
8 l'Accusation va tout d'abord se concentrer sur des aspects précis du
9 conflit dans la Région autonome de la Krajina, ainsi que de la région de
10 SBSO [comme interprété].
11 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage
12 sur les écrans de la pièce P1101 qui, pour l'instant, n'a qu'une cote
13 provisoire.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, une dernière remarque.
16 Le dernier document que nous avions sur les écrans - et vous avez posé des
17 questions à ce sujet - par exemple, des abréviations telles que SRK sont
18 traduites par SRK. Mais quelquefois quand on voit dans la version originale
19 le MUP, il n'y a pas d'abréviation dans la traduction -- ou plutôt, disons
20 que quand il y a RDB, ce n'est pas traduit par RDB avec une explication,
21 mais vous avez le nom complet qui est traduit. Et la manière dont le
22 document était traduit n'est pas vraiment cohérente. Par conséquent,
23 j'aimerais que vous essayiez de lever les incohérences dans ce document.
24 M. WEBER : [interprétation] Merci beaucoup. Je comprends ce que vous voulez
25 dire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
27 M. WEBER : [interprétation]
28 Q. Avant le début des hostilités, est-ce qu'il y a eu un changement dans
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1 la structure de la police et de la Défense territoriale en Croatie ?
2 R. Monsieur le Président, Mesdames les Juges, de manière générale, on
3 pourrait conclure en disant qu'à compter du printemps de 1991, les Serbes
4 locaux ont commencé à établir leurs propres structures, c'est-à-dire leurs
5 propres structures de police et structures de Défense territoriale dans des
6 zones où ils avaient une présence importante. Dans certaines zones, ils le
7 faisaient eux-mêmes. Dans d'autres zones, ils démettaient de leurs
8 fonctions les Croates, ou dans d'autres zones, les Croates avaient
9 abandonné les structures en place. Il y a des exemples qui figurent dans le
10 document -- ou plutôt, dans le rapport, et j'explique comment cela a des
11 conséquences sur la création d'une TO serbe locale dans une zone qui est
12 devenue ensuite la SAO de la Krajina, ainsi que la SAO de SBSO et de
13 Slavonie occidentale.
14 Q. Je voudrais maintenant que l'on passe à la page 22 de la deuxième
15 partie de ce rapport, qui est à la page 165 sur le prétoire électronique.
16 Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi parle ce document ?
17 R. Ce document est un ordre qui est émis par le Dr Milan Babic, qui est le
18 président du Conseil exécutif de la Région autonome serbe de la Krajina.
19 C'est un des premiers documents puisque cela remonte au 1er avril 1991.
20 Q. Dans les conclusions, est-ce qu'il y a des demandes qui sont incluses
21 dans ce document ?
22 R. Milan Babic demande au gouvernement de la République de Serbie que les
23 forces du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie fournissent
24 un appui en termes de personnel et également technique au secrétariat de
25 l'Intérieur de la Région autonome serbe de la Krajina.
26 Q. Le même jour, c'est-à-dire le 1er avril 1991, est-ce qu'il y a eu
27 d'autres décisions qui provenaient du Conseil exécutif de la Région
28 autonome serbe de Krajina ?
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1 R. Je crois qu'un peu plus loin dans mon rapport il y a également une
2 décision qui visait à incorporer la Région autonome serbe de la Krajina
3 dans la République de Serbie. Je crois que c'est à la page 26. C'est la
4 page 26 de la deuxième partie. Document P1107.
5 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce P426.
6 Q. Qui représente la page 65 de la deuxième partie de votre rapport, et
7 sur le prétoire électronique, il s'agit de la page 208.
8 Monsieur Theunens, il s'agit d'une proposition d'établissement d'un nouveau
9 centre de formation, proposition portant la date du 27 mai 1991. De qui
10 émanait cette proposition ?
11 R. Il faudrait aller à la dernière page du document.
12 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
13 suivante très rapidement.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme vous le voyez en bas, ce document-ci est
15 envoyé par le capitaine Dragan Vasijlkovic à un certain nombre de
16 destinataires.
17 Q. Etant donné que nous sommes à cette page-là, est-ce que vous pourriez
18 nous dire quels sont les destinataires de ce document.
19 R. En fait, il s'agit de postes. Les noms des personnes ne sont pas
20 donnés. Vous avez le président de l'assemblée municipale, et c'est
21 certainement l'assemblée municipale à Knin qui est mentionnée ici. Le
22 secrétaire du SUP, Milan Martic probablement. Le service de Sécurité. Je
23 sais qu'il y avait un service de sécurité dans la Krajina à l'époque, mais
24 qui n'est pas complètement constitué. Par conséquent, je ne peux pas être
25 plus précis et vous donner des noms. Puis vous avez le commandant de la
26 Défense territoriale qui, d'après les documents, était Milan Babic à
27 l'époque.
28 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir à la première
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1 page, s'il vous plaît, de ce document.
2 Q. Est-ce que le capitaine Dragan parle de l'une quelconque des unités
3 spéciales de la SAO de Krajina dans sa proposition ?
4 R. Oui. Il le fait dans le deuxième paragraphe, à la première page.
5 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au bas de la
6 page qui est affichée sur les écrans.
7 Q. Quelle est la teneur de cette proposition ?
8 R. En fait, il y a deux volets. Dragan suggère la manière dont les unités
9 devraient être composées et s'il devrait s'agir de membres actifs ou de
10 membres de réserve. Puis il établit également des missions, plus
11 particulièrement en ce qui concerne le centre de formation et la
12 forteresse.
13 Q. D'après cette proposition, où est-ce que la formation de ces unités
14 spéciales allait avoir lieu ?
15 R. Elle aurait dû avoir lieu à Golubic, ce qui est à proximité de Knin, en
16 Krajina.
17 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la
18 pièce P1117.
19 Q. Monsieur Theunens, la pièce suivante est une décision visant à établir
20 des unités d'affectation spéciale de police pour la SAO de la Krajina, qui
21 porte la date du 29 mai 1991. D'après cette décision, qui avait autorité
22 sur ces unités d'affectation spéciale du MUP de la SAO de Krajina ?
23 R. Comme ceci est mentionné à la troisième ligne au niveau de la décision,
24 ils étaient placés sous l'autorité du ministère de la Défense, et j'ai
25 rappelé dans mon rapport que ceci coïncidait avec la nomination de Milan
26 Martic, qui était déjà secrétaire à l'intérieur et qui, ce même jour, avait
27 été nommé ministre de la Défense.
28 Q. Cette décision suite à l'élection de Milan Martic au poste de ministre
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1 de la Défense, qui porte la date du 29 mai 1991, est-ce que vous pouvez
2 confirmer qu'il s'agit bien de la pièce P1116, cote MFI ? Je pense qu'il
3 s'agit de la page 23.
4 R. Oui, effectivement. Il s'agit bien de la pièce P1116.
5 Q. Est-ce que Milan Martic occupait d'autres postes durant l'année 1991,
6 mis à part ce qui est recensé dans ce document, c'est-à-dire dans ce
7 document-ci ou dans le document portant la cote
8 P1116 ?
9 R. Oui. Comme je l'ai déjà dit, tout d'abord, il était secrétaire des
10 affaires internes, ensuite étant donné que les appellations ont changé, ça
11 s'est produit également en Serbie après avoir été nommé secrétaire aux
12 affaires internes. C'est ce qui est mentionné dans le document P1119. Le 27
13 juin 1991, il a été réélu ministre de l'intérieur de la SAO de Krajina, et
14 on voit ceci au document P1118. Ceci est mentionné à la page 34 de la
15 deuxième partie de mon rapport.
16 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher maintenant la
17 pièce P1179, qui a pour l'instant une cote MFI.
18 Q. Monsieur Theunens, cette pièce qui s'affiche sur votre écran est
19 abordée aux pages 67 et 68 de la deuxième partie de votre rapport. Il
20 s'agit, pour les pages du prétoire électronique, des pages 210 et 211. Est-
21 ce que vous pourriez nous dire quel est le contenu de ce document.
22 R. Il s'agit d'une note d'information, et je crois qu'au bas du document
23 on voit que ceci a été envoyé ou rédigé par Dragan Vasiljkovic.
24 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la page 2 de la
25 version en anglais, s'il vous plaît.
26 Q. Est-ce que vous êtes en mesure de déterminer la date de cette note
27 d'information sur la base de son contenu et de l'examen d'autres documents
28 mentionnés dans votre rapport ?
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1 R. A la page en question, on voit à la troisième ligne : "Je suggère," et
2 vous avez ensuite un petit 1. Dragan utilise le futur pour la date du 23
3 juin, ce qui laisse penser que cette note a été rédigée avant le 23 juin
4 1991.
5 Q. Etes-vous arrivé à une conclusion quelle qu'elle soit au sujet du
6 département de la Sûreté de l'Etat, qui était le destinataire de la note ?
7 Je vous pose cette question sur la base de la teneur de la note.
8 R. J'ai étudié ce document dans le contexte du reste des documents, et
9 pour certains d'entre eux nous les avons mentionnés cet après-midi.
10 J'estime que ce document a été envoyé à la Sûreté de l'Etat de la
11 République de Serbie. Si l'on se penche sur la teneur du document, là où il
12 est question de Milan Martic, Frenki, là encore, je l'ai replacé dans le
13 contexte du reste des autres documents et j'ai estimé qu'il n'aurait pas
14 parlé de Milan Martic dans un document envoyé à la Sûreté de l'Etat de la
15 SAO de Krajina.
16 Q. Quel est le programme qui est proposé par le capitaine Dragan
17 relativement à la formation des unités spéciales à venir ?
18 R. Nous pouvons le voir sur cette page. Il formule des idées sur la
19 manière d'engager des instructeurs et il estime que Milan Martic et Frenki,
20 ainsi que des membres des unités spéciales bien placés ou expérimentés,
21 devraient conseiller les unités sur le terrain au sujet de leur évolution à
22 l'avenir. J'en parle en page 67 de mon rapport. Mais je n'ai rien à ajouter
23 à ce que j'ai écrit déjà dans mon rapport.
24 M. WEBER : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous, s'il vous plaît,
25 afficher la pièce P1186 MFI.
26 Q. Monsieur Theunens, l'Accusation se propose de vous soumettre trois
27 pièces, et je vais vous demander de bien vouloir nous dire quelle est leur
28 signification. La première pièce est la pièce P1186. Il s'agit d'un
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1 document en date du 19 juillet 1991. C'est un rapport émanant de Glina.
2 Vous en parlez en page 70, deuxième partie de votre rapport, page 213 dans
3 le prétoire électronique. Quelle est l'information que nous trouvons dans
4 ce rapport ?
5 R. Dragan fait un aperçu de la situation qui règne à Glina. Il reprend les
6 incidents et d'autres événements qui se sont produits pendant les journées
7 précédentes.
8 M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir la page 2
9 de la traduction anglaise.
10 Q. En bas du document original, en haut de la version anglaise, pouvez-
11 vous, s'il vous plaît, nous dire qui sont les destinataires de ce document
12 ?
13 R. Dragan adresse ce document à cinq destinataires. Le secrétaire du SUP
14 de la SAO de Krajina, Milan Martic. Ensuite, le commandant de la TO de la
15 SAO de Krajina, autrement dit, Milan Babic. En troisième lieu, nous
16 trouvons Frenki, et en quatrième, le commandant Fica. Ensuite, un officier
17 chargé de la sécurité. Ce qui n'est pas tout à fait clair. Et je pense que
18 le commandant Fica est le même Fico que nous avons vu dans le document du
19 mois d'août, à savoir Dragan Filipovic.
20 M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous à présent afficher la pièce 1121
21 MFI.
22 Q. Il s'agit là d'un rapport de l'état-major de la TO de la SAO de Krajina
23 en date du 19 juillet 1991. Vous vous référez à ce document en page 71 de
24 la deuxième partie de votre rapport, page 214 du prétoire électronique.
25 Pourriez-vous nous dire quels sont les destinataires de ce document.
26 R. Cela commence par le président du conseil du comité populaire de la SAO
27 de Krajina. Je dois reconnaître que je ne me suis pas vraiment penché sur
28 la véritable signification de ce titre. Je pense qu'il s'agit de Milan
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1 Babic. Ensuite, nous avons le secrétaire du SUP de la SAO de Krajina, Milan
2 Martic. ODB pourrait être l'abréviation du département de la Sûreté de
3 l'Etat. Le commandant de la TO de la SAO de Krajina, ensuite, à savoir
4 également Milan Babic à l'époque, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore
5 d'état-major militaire de la TO de la SAO de Krajina, ensuite Frenki.
6 M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous, s'il vous plaît, à présent
7 afficher la pièce P1122 MFI.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, vous avez dit ODB
9 pourrait signifier quelque chose. Est-ce que c'est uniquement une hypothèse
10 ou une affirmation ? Est-ce qu'il s'agirait de la Sûreté de l'Etat ? Nous
11 voyons que le traducteur du document ne connaissait pas cette abréviation.
12 Je ne sais pas si les parties pourraient se mettre d'accord sur la
13 signification de l'abréviation.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est toujours le même document ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Nous avons un autre document qui
16 s'affiche.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cela --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions l'abréviation ODB -- ah oui,
19 ici, il semblerait que le traducteur connaissait la signification de
20 l'abréviation.
21 M. WIJERMARS : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et effectivement, il s'agit de la Sûreté
23 de l'Etat.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous aurions dû préciser cela avant.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela m'étonne un petit peu que
26 l'abréviation n'était pas connue dans le document précédent.
27 M. JORDASH : [interprétation] Nous sommes d'accord.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc toutes les parties sont d'accord
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1 sur la signification de l'abréviation. Si tel est le cas, nous pouvons
2 poursuivre.
3 Vous avez la parole.
4 M. WEBER : [interprétation]
5 Q. Quel est le document qui s'affiche actuellement à l'écran ? C'est la
6 pièce P1122.
7 R. Il s'agit d'un rapport de situation qui parle de la situation en date
8 du 5 au 6 août 1991. Il provient de l'état-major de la TO de la SAO de
9 Krajina. Mais j'ai déjà expliqué dans mon rapport que c'est en septembre
10 qu'on a nommé les commandants militaires, or la date ici est celle du 6
11 août 1991.
12 Q. Qui sont les destinataires du document ?
13 R. Le commandant suprême de la TO de la SAO de Krajina, autrement dit,
14 Milan Banic. Ensuite, le secrétaire du SUP de la SAO de Krajina, Milan
15 Martic. L'ODB, nous en avons parlé. Le commandant de la Défense
16 territoriale, je ne saurais pas vous dire de qui il s'agit parce que je ne
17 sais pas à quel échelon nous nous situons. Et enfin, Frenki.
18 Q. Que démontrent les trois derniers documents au sujet de la filière de
19 comptes rendus ?
20 R. On tente de mettre sur pied un système d'information qui
21 fonctionnerait, et les rapports sont envoyés à nombre de destinataires.
22 Comme j'ai déjà mentionné précédemment dans les rapports, ce type de
23 rapports sont été envoyés à titre d'information. Ils sont envoyés à ceux
24 qui ont besoin d'être au courant afin de pouvoir prendre leurs décisions et
25 planifier -- Milan Martic, Milan Babic ainsi que Frenki en font partie.
26 Q. Est-ce que ces documents démontrent qu'il existe une coordination; et
27 si oui, quel type de coordination ?
28 R. Il est difficile d'en parler. Le document nous montre, par exemple, que
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1 Frenki doit être tenu au courant de ce qui se passe en Krajina, ce que font
2 les unités en Krajina, et sur une période prolongée. Parce que nous avons
3 vu des documents qui se situent à différents moments dans le temps.
4 Q. Pages 24 et 25 de la deuxième partie, pages 167 et 168 du prétoire
5 électronique, vous parlez de la pièce P1105. Il s'agit de la décision
6 d'appliquer la Loi sur la défense de la République de Serbie sur le
7 territoire de la SAO de Krajina. En application de l'article 5 de cette
8 décision, quelles sont les unités qui constituent les unités armées de la
9 SAO de Krajina à partir de la date du 1er août 1991 ?
10 R. L'article 5 de la pièce P105 [comme interprété] précise que les forces
11 armées de la SAO de Krajina se composent de la Défense territoriale de la
12 SAO de Krajina ainsi que des unités d'affectation spéciales du ministère de
13 l'Intérieur de la SAO de Krajina.
14 Q. En page 45 de la deuxième partie de votre rapport, page 188 du prétoire
15 électronique, vous affirmez, et je vous cite :
16 "A de nombreux endroits sur le théâtre des opérations en Croatie, la JNA a
17 créé des groupes opérationnels et des groupes tactiques, ainsi que des
18 détachements d'assaut et des groupes d'assaut à certains endroits afin de
19 créer des conditions permettant de rétablir et de maintenir un commandement
20 (unifié) sur l'ensemble des forces engagées dans les opérations de combat."
21 Donc ma question est de savoir que signifie "rétablir" ici ?
22 R. Je veux dire que le principe d'unicité du commandement est un des trois
23 principes du commandement et du contrôle dans les forces armées de la RSFY.
24 Vous m'avez déjà posé une question sur les Serbes du cru en Krajina, et
25 également en Slavonie occidentale et Srem oriental, vous m'avez posé la
26 question sur la création de leurs structures propres et sur la manière dont
27 cela s'est déroulé. Il semblerait ici qu'il existe plusieurs groupes en
28 même temps -- que des opérations de combat s'intensifient à partir de l'été
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1 1991 et qu'il s'avère nécessaire de coordonner l'activité de ces unités, de
2 les placer sous un commandement unifié. Commandement et contrôle unifiés.
3 Q. Nous souhaitons vous poser nombre de questions à présent sur les
4 événements qui se sont produits en Slavonie orientale et Srem. Ce qui nous
5 intéressera plus particulièrement c'est votre analyse des relations entre
6 Arkan, les SDG et la JNA dans cette zone. Alors, Arkan et les volontaires
7 étaient-ils subordonnés aux groupements opérationnels de la JNA pendant les
8 opérations de combat dans la région ?
9 R. J'explique dans mon rapport que la JNA était organisée en deux
10 groupements opérationnels pendant les opérations en Slavonie, Baranja et
11 Srem occidental, donc le Groupement opérationnel nord et le Groupement
12 opérationnel sud, avec la rivière Vuka entre les deux, la rivière qui
13 traverse Vukovar. Pendant les opérations de combat, Arkan a agi sous le
14 commandement du Groupement opérationnel nord. Je n'ai pas de documents
15 spécifiques à l'appui, mais dans la deuxième partie de mon rapport, page
16 94, je vous renvoie à un discours prononcé par le général Andrija Biorcevic
17 en janvier 1992, à savoir le commandant du Groupement opérationnel nord, et
18 dans ce discours il utilise les termes qui indiquent qu'Arkan est bien
19 subordonné pendant les opérations de combat au Groupement opérationnel
20 nord.
21 J'évoque d'autres documents dans mon rapport, en particulier des
22 documents des organes de sécurité de la 1ère Région militaire, où l'on voit
23 qu'Arkan agit en étant subordonné à la JNA.
24 M. WEBER : [interprétation] Pièce P327 à présent, s'il vous plaît. Je
25 demande que l'on ne la diffuse pas à l'extérieur.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans un des documents que nous avons
27 vus, nous avons également remarqué des cachets indiquant quelle était la
28 cote de ces documents dans le dossier d'autres affaires. C'est quelque
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1 chose que nous devrions essayer d'éviter. Il serait mieux de télécharger
2 des copies vierges, si possible.
3 M. WEBER : [interprétation] Donc nous allons essayer de chercher une
4 meilleure version de la pièce P1122.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement, cela prête à confusion.
6 Allez-y, veuillez continuer.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. Page 89 de la deuxième partie de votre rapport, page 232 du prétoire
9 électronique. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit.
10 R. Il s'agit d'un rapport qui provient d'un organe de sécurité d'un
11 secteur logistique qui n'est pas précisé. Il pourrait s'agir du secteur
12 logistique de la 1ère Région militaire de la JNA. Il s'agit d'une
13 information sur Zeljko Raznjatovic, surnommé Arkan, avec un certain nombre
14 de commentaires qui sont envoyés à l'administration de la sécurité au
15 niveau du SSNO.
16 M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous afficher, s'il vous plaît, la
17 deuxième page de la traduction anglaise.
18 Q. Monsieur Theunens, nous souhaiterions que vous nous parliez du premier
19 paragraphe. Comment décrit-on dans ce premier paragraphe la relation entre
20 Arkan et la 51e Brigade motorisée ?
21 R. Arkan a un comportement cynique et tyrannique à l'égard des membres de
22 la 51e Brigade motorisée. Il a jeté deux officiers de cette brigade du
23 bureau.
24 Q. Alors, voyons ce qu'il en est dans le paragraphe suivant. Est-ce que
25 Arkan et son groupe ont entrepris quelque action que ce soit ?
26 R. Oui, mais je voudrais replacer cela dans le contexte. Au niveau du
27 Groupement opérationnel nord, de grandes parties de ce groupement sont
28 placées largement sous le contrôle de la JNA. Ce document indique qu'Arkan
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1 et son groupe sont actifs de manière indépendante, et ils se livrent à
2 certaines actions. Comme cela est expliqué ici, ils se rendent dans des
3 maisons croates, ils interrogent la population et commettent des crimes, à
4 en juger d'après ce document.
5 Q. Est-ce que l'on peut montrer le bas de la page de la traduction
6 anglaise.
7 Dans le deuxième paragraphe à partir du bas, est-ce que ce rapport indique
8 ce que les membres de la JNA pensent au sujet des appuis dont bénéficie
9 Arkan ?
10 R. Oui, à en juger d'après le document, les membres de la JNA estiment
11 qu'Arkan fait ce qu'il est en train de faire, ou ce qui est écrit dans le
12 document, en bénéficiant de l'appui entier de la Sûreté de l'Etat de
13 Serbie.
14 M. WEBER : [interprétation] J'en ai terminé avec les questions concernant
15 la deuxième partie du rapport. Je ne sais pas si vous souhaitez que nous
16 versions au dossier les documents concernés, ou est-ce que nous le ferons
17 après la troisième partie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrons peut-être aborder tout
19 cela ensemble. Vous pourriez préparer une petite liste, comme ça cela nous
20 évitera une double lecture de ces pièces. Nous allons montrer la liste à la
21 Défense, pour commencer, pour voir s'ils sont d'accord, puis cela nous
22 permettra d'avancer plus rapidement.
23 M. WEBER : [interprétation] Très bien.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Nous devrions peut-
25 être faire une pause. Nous reprendrons à 17 heures 50.
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.
27 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer directement en
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1 audience à huis clos partiel pour un instant.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
3 partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
23 Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
24 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Les questions de l'Accusation aujourd'hui se sont concentrées sur la
26 section 3 de votre rapport, qui vont -- pardon, se concentrer sur la
27 section 3 de votre rapport, auront trait à la présence de certaines
28 personnes, ainsi que certains aspects liés à des événements qui se sont
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1 produits dans cinq municipalités particulières.
2 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce P1381,
3 enregistrée aux fins d'identification.
4 Q. Monsieur Theunens, en attendant que cette pièce s'affiche, pages 54 à
5 55 de la troisième partie de votre rapport, pages 336 à 355 du système de
6 prétoire électronique, vous parlez d'événements qui se sont produits dans
7 la municipalité de Zvornik. L'Accusation va vous montrer trois pièces
8 afférentes à cette municipalité. J'attire votre attention notamment sur la
9 pièce que vous avez sous les yeux, dont vous parlez en page 58 de la partie
10 3 de votre rapport, page 339 du système de prétoire électronique. De quoi
11 s'agit-il ?
12 R. Il s'agit d'un rapport de situation préparé par le commandement du 17e
13 Corps, unité de la JNA se trouvant à l'époque dans la partie nord-est de la
14 Bosnie-Herzégovine, où il est question de la situation qui prévaut dans sa
15 zone de responsabilité.
16 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le paragraphe 3.
17 Q. Au paragraphe 3, trouve-t-on une description de la situation à Zvornik,
18 à partir du 6 avril 1992 ?
19 R. En effet. A la fin du paragraphe, il y est dit que la situation dans la
20 municipalité de Zvornik est explosive et qu'elle risque de se transformer
21 en conflit de plus grande envergure, puisque la Défense territoriale serbe
22 et musulmane est mobilisée.
23 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche les
24 pages 2 des versions anglaise et B/C/S de ce document.
25 Q. J'attire votre attention sur le paragraphe 5 de ce rapport de
26 situation. Ce rapport ou ce paragraphe décrit-il le commandement et le
27 déploiement des unités de la JNA dans la zone de responsabilité du 17e
28 Corps de la JNA ?
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1 R. Oui, effectivement, on y précise également le nom du commandant, le
2 général Savo Jankovic. Il explique au destinataire, c'est-à-dire le 2e
3 District militaire, ce que font ses unités, et il explique les unités
4 s'occupent essentiellement à sécuriser les installations militaires,
5 contrôler le territoire, et freiner les conflits.
6 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce
7 P1380, enregistrée aux fins d'identification. C'est un câble adressé au
8 général Jankovic, en date du 8 avril 1992.
9 Q. Monsieur Theunens, quel est le message adressé au général Jankovic dans
10 ce câble ?
11 R. C'est le directeur de la société publique de construction, Izet
12 Mehinagic, qui fait part de ses préoccupations concernant la situation à
13 Zvornik, y compris ce qu'il décrit comme étant l'ultimatum qui a été donné,
14 et il demande à Jankovic d'intervenir, Savo Jankovic.
15 Q. Parlait-il de négociations ?
16 R. Oui. Il parle de négociations à Mali Zvornik, située du côté serbe de
17 la frontière, où, d'après Mehinagic Arkan est l'un des principaux
18 négociateurs auprès des représentants de Zvornik, municipalité de Bosnie-
19 Herzégovine. Et il mentionne également la présence de Dragan Obranovic,
20 officier de la JNA, et de trois autres personnes également, un certain
21 Alija; un autre, Abdulah --
22 L'INTERPRÈTE : Et une troisième personne dont le nom échappe à
23 l'interprète.
24 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce
25 1390 enregistrée aux fins d'identification. Il s'agit d'un rapport de
26 situation du 2e District militaire de la JNA, qui porte la date du 10 avril
27 1992.
28 Je vous demanderais un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
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1 Président.
2 Q. Dans la section 3 de ce document, intitulée "Situation sur le
3 territoire," trouve-t-on une description de la situation dans la
4 municipalité de Zvornik à partir du 10 avril 1992 ?
5 R. Oui. Le 2e District militaire couvre la plus grande partie de la
6 Bosnie-Herzégovine, à l'exception d'une petite bande dans l'est dans la
7 Bosnie-Herzégovine. Et l'on évoque ici la situation prévalant dans un
8 certain nombre de municipalités de la Bosnie-Herzégovine, y compris celle
9 de Zvornik.
10 Q. Quelle est la description faite de la situation à partir du 10 avril
11 1992 ? Certaines préoccupations sont-elles évoquées ici ?
12 R. On y lit que la situation s'exacerbe, notamment dans les zones de
13 Visegrad, Zvornik, Jajce et Sarajevo, ensuite il parle de l'attitude de la
14 population vis-à-vis de la JNA.
15 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce que l'on affiche la
16 deuxième page de l'anglais et du B/C/S de ce document. Je demande notamment
17 à ce que l'on affiche la partie intitulée "17K."
18 Q. Monsieur Theunens, pouvez-vous me dire si ce rapport décrit le
19 déploiement des forces de la JNA à Zvornik et dans ses environs à compter
20 du 10 avril 1992, et je parle du paragraphe intitulé 17K ?
21 R. En effet. Nous en sommes maintenant aux activités des unités
22 subordonnées du 2e District militaire, 17e Corps, et il y est dit que les
23 unités participent pleinement à l'organisation et la préparation de la
24 mobilisation. Ils sont en train de sécuriser la circulation sur les axes
25 principaux et ils surveillent également la situation dans les zones de
26 crise dans la zone de responsabilité. Ensuite, il fournit certains détails
27 supplémentaires sur la situation à Zvornik et à Visegrad.
28 Q. Que dit-il de la municipalité de Zvornik ?
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1 R. D'après le document, des formations paramilitaires serbes tiennent
2 environ 3 000 Musulmans sous un ultimatum dans le secteur de Kula. Il y est
3 dit également que dans l'après-midi, 20 autocars transportant des soldats
4 paramilitaires musulmans armés se sont déplacés de Tuzla à Zvornik. C'est
5 tout ce qui concerne Zvornik.
6 Q. A partir des trois dernières pièces que nous avons examinées, quelle
7 description fourniriez-vous de l'activité des forces de la JNA dans la
8 municipalité de Zvornik et dans ses environs entre le 6 et le 10 avril 1992
9 ?
10 R. D'après les autres documents, on sait qu'entre le 8 et le 9 avril, les
11 forces serbes ont pris le contrôle de Zvornik. Je précise de quelles forces
12 il s'agit dans mon rapport. Le 17e Corps ne participe pas activement à
13 cette prise de contrôle. Ils se concentrent surtout sur la protection des
14 installations militaires, comme on l'a vu dans un autre document. Ils
15 s'occupent de réguler la circulation sur les axes principaux et surveillent
16 la situation. Mais en tout cas, à la lumière de ces documents et d'autres
17 documents que j'ai examinés, ils ne prennent pas une part active dans la
18 prise de contrôle de la municipalité de Zvornik.
19 Q. Monsieur Theunens, je sais que ceci figure dans ce rapport, mais
20 puisque vous en parlez, j'y reviens : qui sont les forces serbes qui
21 participent à la prise de contrôle de Zvornik ?
22 R. J'en parle dans le chapitre consacré à Zvornik. Il y a des membres de
23 la Défense territoriale de Loznica, une municipalité en Serbie. Il y a --
24 d'après ces documents de la JNA que nous avons passés en revue, il y a
25 Arkan et il y a également un groupe paramilitaire connu par la suite sous
26 le nom de Guêpes jaunes. Puis il y a des informations émanant de Vojislav
27 Seselj indiquant que des membres de l'unité spéciale du ministère de
28 l'Intérieur de la République de Serbie sont également impliqués.
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1 Q. D'après votre analyse, y a-t-il eu subordination d'Arkan et du SDG à la
2 JNA entre le 6 et le 10 avril 1992 ?
3 R. En ce qui concerne Zvornik, je n'ai vu aucun document indiquant une
4 telle subordination. Je l'ai dit, les documents que j'ai montrés semblent
5 indiquer qu'ils ont adopté une position passive - je parle des unités de la
6 JNA - et qu'ils n'ont pas pris une part active à la prise de contrôle.
7 Q. En pages 74 à 79 de la troisième partie de votre rapport, vous évoquez
8 des événements survenus dans la municipalité de Bosanski Samac. Pages 355 à
9 370 du système de prétoire électronique.
10 Vous parlez d'une personne du nom de Dragan Djordjevic, également
11 connu sous le surnom de Crni. Pouvez-vous nous dire si ce Crni a participé
12 --
13 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je me lève.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. JORDASH : [interprétation] J'ai entendu un mot avant position et je ne
16 le retrouve pas dans le compte rendu.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement. J'aurais dû vérifier le compte
18 rendu. Ils ont adopté une position passive, alors que le compte rendu
19 d'audience dit une position positive. Il faut y apporter une correction.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui m'amène à vous poser une
21 autre question. Votre réponse concernait l'attitude, n'est-ce pas, de la
22 JNA plutôt que -- la question était y avait-il subordination. Alors, je
23 peux effectivement faire en sorte que mes hommes adoptent une attitude
24 passive tout en comptant d'autres unités qui soient subordonnées et qui
25 participent à la prise de contrôle. J'ai donc un peu de mal à comprendre
26 votre réponse à la question qui vous a été posée.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Je
28 n'ai examiné aucun document indiquant qu'Arkan, pendant la prise de
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1 contrôle de Zvornik, avait été subordonné à la JNA. Et la raison pour
2 laquelle je parle de la JNA, c'est que les documents que j'ai pu examiner
3 n'indiquent aucune participation de la JNA à la prise de contrôle --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, votre réponse était double.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucun document ne fait état d'une
7 subordination ni d'une participation active de la JNA à la prise de
8 contrôle.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] La question portait également sur la Garde des
10 Volontaires serbe, SDG, un autre nom pour l'unité d'Arkan. Le même constat
11 vaut pour ces derniers. Je n'ai trouvé aucun document indiquant qu'il y ait
12 pu avoir subordination de cette Garde des Volontaires serbe à la JNA
13 pendant la prise de contrôle de Zvornik.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur
15 Weber.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. J'en reviens à ma question à propos de Bosanski Samac et à Dragan
18 Djordjevic, dont vous parlez dans la partie correspondante du rapport.
19 Pouvez-vous nous dire si Dragan Djordjevic, alias Crni, a participé à des
20 opérations de combat dans la municipalité de Bosanski Samac ou dans ses
21 environs entre avril et juin 1992.
22 R. Oui. Dragan Djordjevic, alias Crni, était commandant d'un détachement
23 ou d'un groupe d'hommes subordonné au Groupe tactique 17 de la JNA pendant
24 la prise de contrôle de Bosanski Samac et, en cette qualité, a participé à
25 la prise de contrôle.
26 Q. D'après votre analyse, quel était le rapport entre Crni et le MUP de la
27 Serbie en 1992, quelle relation y avait-il entre les deux ?
28 R. J'en parle à la page 78 de la troisième partie du rapport. D'après
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1 certaines déclarations faites par Crni, ou Dragan Djordjevic, il était
2 membre du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie en 1992.
3 Q. Certaines informations que vous avez examinées vous ont-elles indiqué
4 où Crni avait été entraîné en 1992 ?
5 R. Oui. J'ai précisé qu'il était instructeur au centre de formation de
6 Pajzos, en Slavonie orientale, qui a été utilisé, comme d'autres documents
7 dans mon rapport l'indiquent, par des membres de l'unité spéciale du
8 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie afin d'y entraîner des
9 volontaires.
10 Q. Aux pages 99 à 107 de la troisième partie de votre rapport, vous parlez
11 d'événements survenus dans la municipalité de Doboj en 1992. Pages du
12 système de prétoire électronique de 380 à 388.
13 Dans cette partie de votre part vous parlez d'un homme appelé Raja
14 Bozovic. Qu'avez-vous appris de la relation entre Raja Bozovic et le MUP de
15 Serbie à la lecture des documents dont vous vous êtes servi ?
16 R. Raja Bozovic, ce nom apparaît à plusieurs reprises en rapport avec des
17 événements dont je parle dans mon rapport. Outre les documents dont je
18 parle dans la partie consacrée à Doboj où un lien est établi entre Bozovic
19 et les Bérets rouges, ou une unité présentée comme tel, nous savons
20 également qu'il était commandant d'une unité subordonnée à un groupe
21 tactique - je ne sais plus si c'est le Groupe tactique 2 ou 3 - dans le
22 commandement de Pauk actif en Bosnie-Herzégovine, la partie occidentale,
23 entre novembre 1994 et août 1995. Et - pour répondre à la question - comme
24 le dit le rapport, Pauk comptait surtout des membres du ministère de
25 l'Intérieur de la République de Serbie, y compris des membres de l'unité
26 spéciale.
27 Certaines informations indiquent également qu'il était présent à
28 Skelani, là encore à la tête d'une unité de Bérets rouges. Je vous renvoie
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1 aux pièces P1441 et P399. Je parle de la fin de l'année 1992 et du début de
2 l'année 1993.
3 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la pièce
4 P1452 enregistrée aux fins d'identification s'il vous plaît.
5 Q. En attendant que cette pièce apparaisse à l'écran, aux pages 120 à 129
6 de la troisième partie de votre rapport, vous parlez d'événements survenus
7 à Trnovo et dans ses environs en juin et juillet 1995. Il s'agit des pages
8 e-court 401 à 410.
9 J'attire votre attention sur -- l'on voit RS MUP, qui est maintenant
10 affiché devant vous et qui porte la date du 1er juillet 1995. Y fait-on
11 référence à des unités du MUP de Serbie ayant participé à des opérations de
12 combat à proximité de Trnovo ?
13 R. En effet, oui. On y parle du détachement Kajman, qui comprend deux
14 sections, et particulièrement les sections Plavi et Skopje. Le détachement
15 Kajman est présenté comme étant une unité du MUP de Serbie.
16 Q. Ce rapport indique-t-il si des membres des forces du MUP de Serbie ont
17 été blessés au cours d'opérations de combat ? Dites-nous si vous souhaitez
18 lire le bas du document.
19 R. Oui. Peut-on faire défiler le document vers le bas. Merci. Alors, huit
20 lignes à partir du bas, on trouve une référence à des combats de la veille
21 au cours desquels trois membres du MUP de Serbie ont été légèrement
22 blessés.
23 Q. Et quand ces combats ont eu lieu ?
24 R. Compte tenu de la date du rapport, le 1er juillet donc, ces combats ont
25 dû se dérouler le 30 juin 1995.
26 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran
27 la pièce P1454 enregistrée aux fins d'identification. Il s'agit d'une
28 réponse du 1er juillet 1995 du général Mladic.
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1 Q. Monsieur Theunens, sur quoi porte cette réponse du général Mladic ?
2 R. Le général Mladic répond à un télégramme de l'unité antiterroriste du
3 MUP de Serbie de la veille. Il y a est question de l'usage d'hélicoptères
4 de la VRS pour l'évacuation de membres du MUP de Serbie qui participent ou
5 qui ont participé aux combats dans la zone de Trnovo.
6 Q. D'après cette réponse, le général Mladic autorise-t-il l'utilisation
7 d'hélicoptères ?
8 R. Oui. Du point de vue du contexte général de la situation, c'est un
9 document important qui montre le niveau de coordination requis pour
10 organiser la participation des forces non organiques, si je puis dire,
11 c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à la VRS, en l'occurrence les forces
12 du MUP de Serbie dans le cadre d'opérations conjointes avec la VRS.
13 Q. Sur quoi faites-vous reposer cette opinion ?
14 R. Bien, il convient d'obtenir l'autorisation du chef de l'état-major
15 principal de la VRS avant que des hommes blessés, en l'occurrence membres
16 d'unités du MUP de Serbie ayant participé à des combats à Trnovo, pour
17 permettre à ces hommes d'utiliser un hélicoptère de la VRS.
18 M. WEBER : [interprétation] Peut-on voir la page 2 de la traduction en
19 anglais.
20 Q. En quoi voit-on dans cette réponse que des représentants du MUP de
21 Serbie doivent être prévenus ?
22 R. Bien, le général Mladic indique que des représentants du MUP de Serbie
23 et que le colonel Gajic soient informés de sa décision relative à l'usage
24 d'hélicoptères.
25 Q. Merci.
26 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 1469
27 enregistrée aux fins d'identification.
28 Q. En page 128 de la troisième partie de votre rapport, page du système du
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1 prétoire électronique 409, vous faites référence à cette dépêche du 22
2 juillet 1995. Que nous dit ce document quant à l'appartenance de l'unité
3 des Skorpions ?
4 R. Au milieu du document à peu près, on observe -- je dirais dix lignes à
5 partir du haut, que les Skorpions sont présentés comme une unité du
6 ministère de l'Intérieur de la Serbie.
7 Q. D'après cette dépêche, à quelles activités se livrent les Skorpions ?
8 R. Les Skorpions tiennent une ligne de défense.
9 Q. Cette dépêche indique-t-elle quand les forces du MUP de Serbie
10 quitteront la ligne de front de Trnovo ?
11 R. Oui. Quatre lignes en dessous, on lit que les forces du MUP de Serbie
12 partiront les 22 et 23 juillet, et le commandant précise que ceci pourrait
13 constituer un problème.
14 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 2 de la
15 pièce P289.
16 Q. Aux pages 130 à 134 de la troisième partie de votre rapport, vous
17 parlez d'événements survenus à Sanski Most en septembre 1995. Pages e-court
18 411 à 415.
19 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais également à ce que l'on affiche
20 la page 2 en B/C/S.
21 Q. Vous avez devant les yeux une dépêche du 23 septembre 1995 du général
22 Mladic. Le premier paragraphe de cette pièce indique-t-il si Arkan et sa
23 formation SDG, la Garde des Volontaires, sont placés sous le commandement
24 de la VRS jusqu'au 23 septembre 1995 ?
25 R. Il est dit que ces formations, donc cette Garde des Volontaires serbe
26 est présente dans la zone de responsabilité du 1er Bataillon ou de la 1ère
27 Brigade du 2e Corps de Krajina, mais d'après Mladic ils ne sont pas
28 subordonnés à la VRS, et il explique sur quoi il fait reposer ses
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1 conclusions.
2 Q. Et que dit-il à ce sujet ?
3 R. Ces hommes n'ont pas participé à aucune opération de combat. Ils ne
4 relèvent d'aucune unité, de formation, et ne se sont présentés à aucun des
5 commandements de niveau du bataillon de la VRS. Ils ne se sont pas fait
6 connaître auprès de l'état-major de la VRS non plus. Ils n'ont donc reçu
7 aucune mission de la part de la VRS.
8 Q. J'attire votre attention au paragraphe se trouvant au milieu de la
9 page. Cette pièce indique-t-elle comment les membres de la VRS sont
10 recrutés au sein de cette Garde des Volontaires serbe et comment leurs
11 soldes sont versées s'ils les rejoignent ?
12 R. Tout à fait. C'est expliqué dans le paragraphe.
13 Q. Et que dit se paragraphe ?
14 R. Il est mentionné dans ce premier paragraphe qu'on leur promet de
15 l'argent, 600 dinars ou 10 000 dinars; en fait, un salaire de 600 dinars et
16 un dédommagement de 10 000 dinars en sus de ce salaire en cas de blessures,
17 ainsi qu'une indemnité de chômage, et une assurance santé par le biais du
18 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. C'est ce que l'on
19 promet aux membres du SDG ou aux personnes que l'on essaie de recruter au
20 sein de la VRS.
21 Q. Est-ce que ce paragraphe ou le paragraphe suivant décrit les crimes qui
22 ont été commis par des membres du SDG à Sanski Most ou dans ses environs ?
23 R. Oui. Il est mentionné qu'un certain nombre de personnes ont été
24 liquidées. Il s'agissait de citoyens musulmans loyaux, tels qu'on les a
25 décrits, y compris des membres de la famille d'un soldat de la VRS. Et vous
26 avez les motifs qui sont donnés.
27 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant avoir la
28 page 3 de la version anglaise de ce document.
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1 Q. Au numéro 2, est-ce que le général Mladic, dans cette dépêche, fait les
2 propositions aux organes du MUP ?
3 R. Oui. Il demande et il propose que les organes du MUP prennent les
4 mesures au sein de leur domaine de compétence contre Raznjatovic et ses
5 formations pour les crimes qu'ils ont commis contre les membres de la VRS
6 et les civils. Et il est mentionné également que l'organe s'est identifié
7 comme un membre du MUP de Serbie, mais également comme étant membre du MUP
8 de la VRS.
9 M. WEBER : [interprétation] Ceci termine l'interrogatoire principal de M.
10 Theunens. Nous avons fourni une liste de documents, ainsi qu'une liste de
11 pièces qui n'ont pas fait l'objet d'opposition par l'une ou l'autre des
12 équipes de la Défense, et nous aimerions donc que celle-ci soit versée au
13 dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Effectivement, j'ai reçu une liste.
15 J'aimerais savoir si les équipes de la Défense ont reçu cette même liste, à
16 savoir les documents qui souhaiteraient être versés.
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il semble donc qu'il ne s'agisse pas
19 des documents qui font l'objet de contestation par les équipes de la
20 Défense, n'est-ce pas ? Apparemment, c'est le cas. Alors, je vais essayer
21 de les recenser rapidement. P1092 et P1093 sont donc versés au dossier.
22 P1095 jusqu'au document 1158 compris seront versés au dossier. Parmi ce lot
23 de documents, le document P1131 et 1096 sont versés au dossier. Les autres
24 sont des documents publics. Documents P1161 et P1162 sont versés au
25 dossier. P1165 jusqu'à P1173 sont versés au dossier. Les documents 1165 et
26 1166, 1167, 1169, 1170, et 1172 sont versés sous pli scellé. Documents 1175
27 jusqu'au document 1176, y compris, sont versés au dossier. P1180, P1182,
28 P1183, P1184, et P1185 sont tous versés au dossier. P1187 jusqu'au document
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1 compris dans ce lot 1191 sont versés au dossier. Le document P1188 est,
2 pour sa part, sous pli scellé. P1195 jusqu'au document compris 1208 sont
3 versés au dossier, et parmi ce lot de documents, le document P1200 est sous
4 pli scellé. P1211 jusqu'à 1216, donc comme je l'ai précisé, cela inclut ce
5 document susmentionné, P1216, sont versés au dossier. Et les documents
6 P1218 et P1219 sont versés au dossier. Les documents P1221 à P1247, y
7 compris le dernier document susmentionné sont versés au dossier. Document
8 P1249 jusqu'au document P1291 sont versés au dossier. Parmi ce lot, les
9 documents P1254 et P1260 sont versés sous pli scellé. Les documents P1286 à
10 P1301 compris sont versés au dossier, tout comme le document P1303.
11 Je voudrais maintenant passer aux documents à verser au dossier qui sont
12 liés à la troisième partie du rapport du témoin. P1306 jusqu'au document
13 compris P1338 sont versés au dossier, étant entendu que le document P1319
14 est versé sous pli scellé. Les documents P1340 à P1343 sont également
15 versés au dossier. Le document P1346 jusqu'au document compris P1367 sont
16 versés au dossier. Parmi ce dernier lot mentionné, les documents P1346 et
17 P1347 sont sous pli scellé. Document P1369 jusqu'au document compris P1373
18 est versé au dossier. Le document P1378 jusqu'au document compris P1382
19 sont également versés au dossier. Et le document P1383 jusqu'au document
20 P1395 compris sont également versés au dossier. Document P1389 du dernier
21 lot susmentionné sera versé sous pli scellé. Document P1397 et document
22 P1398 sont également versés au dossier. Document P1403 jusqu'au document
23 également compris dans ce lot P1411 sont versés au dossier. Document P1413
24 au document également compris dans ce lot P1421 seront versés au dossier.
25 Cependant, le document P1417 est versé sous pli scellé. Document P1423 est
26 versé au dossier. Les documents P1424 au document P1434 compris dans ce lot
27 sont versés, et le document P1427 sous pli scellé. Document P1436 jusqu'au
28 document compris dans ce lot, P1437, sont versés au dossier, et les
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1 documents P1440 à P1442 sont versés au dossier.
2 M. WEBER : [interprétation] Vous avez bien dit P1440, n'est-ce pas ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, le document P1440.
4 M. WEBER : [interprétation] Oui, parce que le compte rendu d'audience avait
5 mentionné P1444. Oui, je voulais, en fait, faire tout ceci en une seule
6 phrase, ce qui signifie que les documents P1436 et 1437 sont également
7 inclus dans cette série de versements.
8 Ensuite, vous avez les documents allant de P1440 à P1442.
9 Série suivante : document P1444 jusqu'au document inclus dans ce lot
10 numéro P1449, sont versés au dossier. Et le document P1444, ainsi que le
11 document P1444 sont des pièces qui doivent être sous pli scellé. Document
12 P1451 et P1452 seront des pièces à charge, ainsi que les documents P1454
13 jusqu'aux documents également inclus dans ce lot, portant la cote P1470.
14 L'INTERPRÈTE : P1470 ou P1479, à vérifier.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, je voudrais remercier tous ceux
16 qui ont écouté cette liste de cotes pour leur patience, et j'espère que
17 vous avez tous vérifié qu'il s'agissait des bons numéros de cotes.
18 Merci, Monsieur Weber. Nous allons tout d'abord avoir le contre-
19 interrogatoire du témoin par Me Jordash.
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames
21 les Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Theunens, vous allez faire
23 l'objet d'un contre-interrogatoire par Me Jordash. Me Jordash représente M.
24 Stanisic.
25 M. JORDASH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les
26 Juges.
27 Contre-interrogatoire par M. Jordash :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.
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1 R. Bonjour, Maître Jordash.
2 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais avant de me lancer
3 dans le corps de ce rapport, et notamment en conclusion que vous en avez
4 tirée en ce qui concerne les liens entre le MUP de Serbie et les
5 paramilitaires.
6 Vous avez, en fait, divisé les relations entre ces différents
7 protagonistes en deux catégories, n'est-ce pas, à savoir d'un côté, Arkan,
8 le capitaine Dragan, et les Bérets rouges qui étaient contrôlés par le MUP
9 de Serbie, n'est-ce pas ?
10 R. Non, ce n'est pas exact. Ça ne reflète pas exactement ce que je voulais
11 rendre dans ce rapport. Lorsque j'ai parlé des groupes de volontaires ou de
12 paramilitaires qui étaient contrôlés ou qui étaient plus ou moins reliés au
13 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, j'ai commencé par
14 m'intéresser à Dragan et aux personnes avec lesquelles il opérait. Ensuite,
15 j'ai parlé d'Arkan; et en troisième lieu, j'ai parlé des autres groupes, et
16 ces autres groupes sont ensuite définis plus en détail.
17 Comme je l'ai mentionné précédemment, les pièces que j'ai eues à ma
18 disposition ne m'ont pas permis de tirer une conclusion exhaustive sur la
19 nature exacte des liens entre les différents groupes, d'une part, et le
20 ministère de l'Intérieur, d'autre part. J'ai abordé la question de la
21 participation de ces différents groupes - et je parle de tous - c'est-à-
22 dire des groupes de Dragan, d'Arkan, ainsi que les autres groupes. J'ai
23 parlé de leur implication dans le conflit en Bosnie-Herzégovine, et leur
24 participation montre différents aspects, et ceci m'a permis de conclure
25 qu'il y avait un degré de contrôle, c'est-à-dire une influence sur les
26 activités des différentes unités.
27 Q. Je vais vous demander de passer à la synthèse du rapport parce qu'il
28 s'agit du paragraphe 9. Pour la pagination sur le système de prétoire
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1 électronique, il s'agit de la page 6. Et au paragraphe 9 -- pardon, il
2 s'agit de la pièce P1575 qui a reçu une cote provisoire. Parce que peut-
3 être que c'est ainsi que j'ai compris votre rapport, mais il me semble que
4 dans celui-ci vous semblez être beaucoup plus clair dans la manière dont
5 vous avez décrit les activités des paramilitaires.
6 A la page 6, paragraphe 9, il est mentionné que :
7 "Le commandement Suprême de la RSFY, la JNA, et le gouvernement de la
8 République de Serbie, et plus particulièrement, le ministère de
9 l'Intérieur, le MUP, et le ministère de la Défense, étaient conscients de
10 l'existence de formations paramilitaires ou volontaires extrajudiciaires qu
11 participaient au conflit en Croatie. Ils étaient également conscients du
12 rôle des partis politiques nationalistes serbes dans le recrutement de ces
13 volontaires, et encourageaient ces groupes ou les appuyaient d'une manière
14 ou d'une autre."
15 Ensuite, si nous passons à la page suivante, à savoir la page 7 de
16 votre rapport, dans la pagination du prétoire électronique - et je vais
17 donner lecture du paragraphe 10 - vous dites que :
18 "De la même manière, il y avait également des groupes de volontaires
19 ou paramilitaires tels que, par exemple les Tigres d'Arkan, ainsi que des
20 individus qui étaient sous le haut commandement de Dragan, ainsi que
21 d'autres groupes qui sont connus sous le sobriquet de Bérets rouges, et qui
22 étaient contrôlés par le ministère de l'Intérieur de la République de
23 Serbie par le truchement de Jovica Stanisic et Franko Simatovic, connu
24 également sous le nom de Frenki."
25 Est-ce que vous ne faites pas un distinguo ici lorsque vous dites que d'un
26 côté vous avez les groupes qui sont constitués par les partis
27 nationalistes, et de l'autre côté, vous avez les groupes du capitaine
28 Dragan et d'Arkan, ainsi que les Bérets rouges ? Et je dis, ici, qu'en
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1 fait, les Bérets rouges étaient contrôlés directement par Stanisic et
2 Simatovic ?
3 R. Oui, c'est exact. Excusez-moi si j'ai mal compris la question, lorsque
4 vous l'avez posée pour la première fois, mais je ne vois pas, ici une
5 référence quelconque faite au parti politique nationaliste dans la première
6 formulation de votre question. En fait, j'ai compris que vous pensiez que
7 j'avais fait une distinction entre Arkan, Dragan, et d'autres au sein du
8 ministère de l'Intérieur. Donc je maintiens ce que j'ai dit dans mon
9 rapport, donc maintenant les choses sont claires.
10 Q. Pour que ce soit tout à fait clair, votre conclusion est bien la
11 suivante : d'une part, on constate l'existence des groupes paramilitaires
12 qui sont mis sur pied par des partis politiques, tels que les Aigles
13 blancs, et nous verrons exactement de quel parti il s'agit, donc que ces
14 groupes-là avaient reçu une forme d'autorisation tacite de la part du
15 gouvernement de Serbie, y compris de la part du MUP de Serbie. D'autre
16 part, les hommes d'Arkan, les hommes du capitaine Dragan, les Bérets
17 rouges, eux, étaient contrôlés directement par le MUP de Serbie, à savoir
18 Stanisic et Simatovic. Ai-je bien résumé les choses ?
19 R. Je n'ai pas utilisé le terme "direct," mais autrement je suis d'accord
20 avec le résumé que vous venez de faire. Nous sommes en train de parler du
21 contrôle, mais je n'ai pas parlé de "contrôle direct" dans mon rapport.
22 Q. Il n'empêche que vous avez bien opéré ces distinctions entre Dragan et
23 Arkan, d'une part, puis d'autre part, les Bérets rouges dans d'autres
24 interprétations Stanisic et Simatovic entretiennent des liens plus proches
25 avec les Bérets rouges qu'avec Arkan et le capitaine Dragan ?
26 R. Je ne pense pas que l'on pourrait représenter mes conclusions ainsi. Je
27 n'avais pas les éléments me permettant de tirer les conclusions de cette
28 manière-là. Ce que j'ai conclu c'est que les trois -- je veux dire Arkan,
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1 Dragan et les Bérets rouges, étaient tous contrôlés par --
2 Q. Nous parlerons du terme "contrôle" dans un instant.
3 R. Bien. D'accord.
4 Q. Excusez-moi de vous interrompre --
5 R. Oui.
6 Q. -- mais ce que vous dites c'est que la nature du lien avec Stanisic et
7 Simatovic est différente par rapport aux Bérets rouges ?
8 R. Oui, d'accord. Je vous comprends.
9 Q. Donc vous faites cette distinction au moins dans le
10 résumé ?
11 R. Oui, vous avez raison. C'est tout à fait exact.
12 Q. Donc la relation entre les deux coaccusés et les Bérets rouges était
13 plus proche qu'avec eux et Arkan et Dragan ?
14 R. Oui, effectivement, c'est la conclusion à laquelle nous invitent les
15 documents que j'ai examinés.
16 Q. Je voudrais que l'on se penche sur des documents que vous avez utilisés
17 pour rédiger votre rapport. C'est la conclusion à laquelle vous invite
18 l'ensemble des documents que vous avez
19 examinés ?
20 R. Oui.
21 Q. Voyons maintenant ce qui en est du premier groupe, donc là où il est
22 question d'une espèce d'autorisation tacite. Nous parlerons donc des Aigles
23 blancs, de Dusan Silni, de la Garde serbe, du groupe de Vuk Draskovic, du
24 Mouvement chetnik-serbe. Je vous renvoie à la page 85 de la première partie
25 de votre rapport, et page 81 dans le prétoire électronique.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Généralement, la pagination est bien
27 plus importante dans le prétoire électronique.
28 M. JORDASH : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je ne pense pas que ce soit
2 possible.
3 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement. Ce sera la page 108 dans
4 le prétoire électronique. Je m'en excuse.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour répondre à votre question, je dirais que
6 dans mon résumé l'on s'engage un peu plus loin que l'autorisation tacite.
7 Il est question de soutien actif, et je cite les noms des groupes de
8 volontaires ou de paramilitaires les plus connus.
9 M. JORDASH : [interprétation]
10 Q. Donc vous estimez que le MUP de Serbie a manqué aux règlements, et
11 c'est cela qui a entraîné une espèce d'autorisation tacite de ce groupe
12 paramilitaire ?
13 Q. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où j'arrive à cette conclusion dans
14 mon rapport ?
15 Q. Bien, vous venez de parler de cette autorisation tacite par rapport aux
16 groupes qui sont cités en page 85, mais vous en parlez également en
17 relation à d'autres groupes. Est-ce que je vous ai bien compris ou non ?
18 J'essaie d'être tout à fait précis pour pouvoir jeter les bases de la
19 suite de mon interrogatoire à venir, donc quels sont exactement les groupes
20 pour lesquels vous dites qu'il y a eu une autorisation tacite du moment que
21 le MUP de Serbie n'a pas respecté ses devoirs conformément à la loi.
22 R. C'est ce qui figure aux pages 85 sous le chapitre B. Je parle d'un
23 certain nombre de partis politiques en République de Serbie qui ont mis sur
24 pied des groupes paramilitaires, à savoir des groupes qui sortaient du
25 cadre légal, qui étaient des groupes tenus par des particuliers qui ont
26 reçu des armes et des uniformes et qui ont pris part aux combats.
27 Bien entendu, il y a eu des efforts qui ont été déployés pour
28 légaliser la situation sur le terrain de ces groupes-là, et également en
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1 Serbie propre. Par exemple, on a créé des groupements opérationnels et
2 tactiques afin de les ramener sous un commandement unifié --
3 Q. Je vais vous interrompre. J'aimerais savoir exactement de quels groupes
4 nous parlons.
5 R. Oui, mais --
6 Q. Donc quels sont les groupes qui étaient autorisés tacitement par le MUP
7 de Serbie ?
8 R. J'ai du mal à vous comprendre, parce que vous parlez de groupes du MUP
9 serbe, et puis des autres.
10 Q. Essayons d'être plus clairs.
11 R. O.K.
12 Q. Laissons de côté ce que vous avez dit au sujet de Dragan --
13 R. O.K.
14 Q. -- Arkan et les Bérets rouges. Essayons de parler de tous les autres
15 groupes paramilitaires --
16 R. Oui.
17 Q. -- lorsque vous êtes arrivé à la conclusion que le MUP de Serbie a omis
18 de faire son devoir et que cela leur a donné une autorisation tacite.
19 R. Le manquement, il se traduit par le fait qu'il y avait un cadre
20 juridique en place --
21 Q. Non, non, excusez-moi --
22 R. Je ne comprends pas votre question. Excusez-moi.
23 Q. Nous allons venir à cette question de manquements --
24 R. D'accord.
25 Q. -- éventuels ou réels --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous posez votre question au
27 sujet de ces manquements --
28 M. JORDASH : [interprétation] Si --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut préciser à l'attention du témoin
2 avant de pouvoir explorer cela plus en détail dans un stade ultérieur. Donc
3 vous vouliez savoir si le témoin est arrivé à la conclusion que le MUP de
4 Serbie a donné une espèce d'autorisation tacite parce qu'il n'a pas
5 respecté son devoir. Donc il faut que le témoin comprenne bien ce que vous
6 entendez par ces manquements, en quoi cela consistait.
7 M. JORDASH : [interprétation] Bien --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il faudrait qu'il sache s'il a bien
9 compris quel est le sens que vous attachiez à ce terme.
10 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 Q. Je vous en prie, Monsieur Theunens.
12 R. Je vais essayer au mieux --
13 Q. Je vais essayer --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Je vais tâcher de vous aider.
15 Ce manquement de la part du MUP, est-ce que c'est de manière automatique
16 que cela signifierait donner une --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Autorisation.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autorisation tacite --
19 M. JORDASH : [interprétation] Je peux vous renvoyer à la partie pertinente
20 du rapport. Peut-être serait-ce le mieux.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K. Très bien.
22 M. JORDASH : [interprétation] Page 80 de la première partie du rapport,
23 s'il vous plaît, et page 57 dans le prétoire électronique. Excusez-moi, il
24 s'agit de la page 103. Monsieur Theunens, c'est au petit C que je vous
25 renvoie.
26 R. O.K.
27 Q. "Pendant le conflit en Croatie, les partis politiques nationalistes en
28 Serbie ont été autorisés à organiser le recrutement, l'entraînement et
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1 l'envoi des volontaires dans les zones de conflit en Croatie, voire à créer
2 leurs propres unités armées composées de volontaires paramilitaires avec
3 l'autorisation tacite du gouvernement de la République de Serbie.
4 Puis au petit D :
5 "Le commandement Suprême de la RSFY, la JNA et le gouvernement de la
6 République de Serbie, en particulier le ministère de l'Intérieur et le
7 ministère de la Défense, étaient au courant de l'existence d'unités armées
8 composées sur la base du volontariat et composées de paramilitaires
9 extrajudiciaires qui ont pris part au conflit en Croatie et ont encouragé
10 ces groupes ou leur ont apporté leur appui de toute autre manière."
11 J'aimerais savoir maintenant quels sont ces groupes qui, à votre sens, ont
12 reçu cette autorisation tacite et, par là, ont été encouragés dans leurs
13 activités par les manquements de la part du MUP de Serbie ?
14 R. Je vous remercie d'avoir précisé cela. Mais je dois dire que je n'ai
15 pas pu identifier précisément ces groupes -- ce que je veux dire, c'est
16 qu'il s'agit de groupes créés par des partis politiques nationalistes, et
17 je peux dire que par la suite le gouvernement de la République de Serbie,
18 par la voie du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur, n'a
19 pas pris des mesures à l'encontre de ces groupes dans leur ensemble. Ce que
20 nous savons c'est qu'il y a eu un certain nombre d'actions spécifiques
21 lancées contre certains groupes, mais je ne peux pas répondre à votre
22 question pour dire si le ministère de l'Intérieur a autorisé plus
23 précisément le groupe A, le groupe B ou le groupe C --
24 Q. Cela --
25 R. J'aimerais savoir où se situe ce paragraphe.
26 Q. Cela se situe --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Page 80 de la première partie.
28 M. JORDASH : [interprétation]
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1 Q. Troisième section, Monsieur Theunens, sous le chapitre volontaires et
2 paramilitaires serbes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce --
4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je suis d'accord pour dire que nous
6 avons deux types de résumés. Nous avons le résumé qui se situe au début du
7 rapport dans son ensemble, puis nous avons la section 3 qui s'intitule
8 volontaires/paramilitaires serbes et qui commence par un aperçu de ce qui
9 suit.
10 M. JORDASH : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vois l'heure --
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vois également.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez entendu la question, Monsieur
14 Theunens.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aurez beaucoup de temps pour
17 réfléchir à la question [comme interprété] que vous souhaitez apporter, et
18 vous allez pouvoir parcourir votre rapport. Excusez-moi, mais je me suis
19 rendu compte que les résumés se situent à plusieurs niveaux dans ce
20 rapport.
21 Donc, Monsieur Theunens, je dois vous avertir maintenant que vous
22 n'avez pas le droit de vous entretenir avec qui que ce soit de la teneur de
23 votre déposition, que ce soit de la partie que vous avez déjà donnée ou de
24 la déposition qui est devant vous. Je ne dis pas que vous devez vous couper
25 du monde, mais il serait peut-être bien de ne pas discuter ce soir de votre
26 témoignage avec qui que ce soit.
27 Par conséquent, je vous invite à revenir ici demain matin. Nous
28 allons commencer à 9 heures. Nous travaillerons dans ce prétoire numéro II
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1 jusqu'à 11 heures 30, puis dans l'après-midi nous travaillerons à partir de
2 15 heures jusqu'à 18 heures dans le prétoire numéro I.
3 L'audience est interrompue jusqu'à demain, mercredi 27 octobre, à 9 heures
4 du matin, dans ce même prétoire.
5 --- L'audience est levée à 19 heures 06 et reprendra le mercredi 27 octobre
6 2010, à 9 heures 00.
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