Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 3 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges, et toutes les personnes présentes dans le prétoire.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 10   Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   En attendant l'arrivée du témoin dans le prétoire, Monsieur Weber, je

 13   souhaite savoir si l'estimation de votre temps reste la même.

 14   M. WEBER : [interprétation] Non. En fait, nous souhaiterions avoir 45

 15   minutes pour les questions supplémentaires, après les questions posées par

 16   les Juges de la Chambre hier matin à propos du temps dont j'aurai besoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, Me Bakrac, première

 20   session plus 15 minutes; 45 minutes pour M. Weber; ensuite, nous avons un

 21   temps limité pour les questions réservées aux Juges et les éventuelles

 22   questions que présentent les équipes de la Défense.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Theunens.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler - et ceci ne

 27   vous surprendra certainement pas - que vous êtes toujours tenu par la

 28   déclaration solennelle que vous avez donnée au début de votre témoignage.

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  1   Me Bakrac va poursuivre son contre-interrogatoire.

  2   Maître Bakrac.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes dans

  4   le prétoire.

  5   LE TÉMOIN : REYNAUD THEUNENS [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Theunens.

  9   R.  Bonjour, Maître Bakrac.

 10   Q.  Monsieur Theunens, hier nous nous sommes arrêtés au moment où nous

 11   évoquions un document. Vous avez dit qu'il est difficile parfois de faire

 12   la distinction entre la Garde des Volontaires serbe et la Garde serbe. Je

 13   me suis penché sur la question --

 14   R.  Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le terme de "Garde serbe"

 15   est quelque chose qui a été employé -- je me souviens d'un document au

 16   moins où ce terme a été utilisé à la place de Garde des Volontaires serbe.

 17   Hormis cela, je n'ai pas vu ce terme-là. Sur la base des documents que j'ai

 18   consultés, je n'ai pas vu de confusion à l'égard de ces deux termes. En

 19   revanche, en me penchant sur ces documents que j'ai consultés pour préparer

 20   mon rapport, le terme de "Srpska Garda," "Garde serbe," en tout cas,

 21   d'après ce que je sais, est un terme qui n'est pas toujours employé pour

 22   désigner le groupe qui était affilié au SPO, le Mouvement du Renouveau

 23   serbe de Vuk Draskovic, à savoir ce terme désigne également d'autres

 24   groupes.

 25   Q.  Très bien, Monsieur Theunens. Donc nous pouvons partir de l'hypothèse

 26   que la liste que nous avons vue hier est sans doute une liste qui est

 27   associée à la Garde serbe qui appartenait au SPO, mais vous envisagez que

 28   la possibilité existe qu'il s'agisse d'une organisation distincte qui

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  1   s'appelait la Garde serbe. Est-ce que j'ai raison de dire cela ?

  2   R.  Tout d'abord, je n'emploierais pas ce terme de "probablement." Il peut

  3   s'agir, en fait, de la Garde serbe affiliée au SPO; il peut s'agir d'une

  4   autre garde. Il faudrait se pencher sur le document ou regarder des

  5   documents relatifs à cette question pour voir quelle est l'appartenance

  6   politique de cette Garde serbe.

  7   Q.  Très bien, Monsieur Theunens. Nous allons passer à autre chose.

  8   J'estime qu'il est important de regarder les sources de financement.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Regardons un document de l'Accusation, qui est

 10   une pièce à charge, le P1338.

 11   Q.  Il s'agit du commandement du 5e Corps. Le général Vladimir Vukovic a

 12   signé le document. Il s'agit d'un document qui est strictement confidentiel

 13   et qui est chiffré et daté du 8 mars 1992. Il traite précisément de la

 14   Garde serbe.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, s'agit-il d'un document

 16   confidentiel ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas vu de

 18   mention à cet effet. Peut-être que je me suis trompé. D'après la teneur du

 19   document, on constate qu'il s'agit d'un document confidentiel, mais je ne

 20   pense pas qu'il s'agisse d'un document confidentiel dans la mesure où il ne

 21   faut pas le diffuser en dehors du prétoire.

 22   M. WEBER : [interprétation] Il n'y a pas de problème si ce document est

 23   diffusé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Theunens, le commandant de la 2e Région militaire envoie un

 27   mémo strictement confidentiel. Au point 1, Branislav Lainovic est cité, un

 28   civil de Novi Sad, qui habite à Nardnog Fronta, au numéro 20.

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  1   Savez-vous qui est Branislav Lainovic dans la période qui nous intéresse ?

  2   Ou Branislav Lainovic, également connu sous le nom de Dugi.

  3   R.  Je n'ai pas de souvenir exact de cet homme. Je crois qu'il a joué un

  4   rôle dans le recrutement des volontaires, mais je ne me souviens pas

  5   exactement s'il s'agit du même Lainovic et au nom de quel parti ou

  6   organisation il a mené ses activités.

  7   Q.  Monsieur Theunens, je vous suggère qu'il a fait ceci au nom de la Garde

  8   serbe citée précédemment et du Mouvement du Renouveau serbe, SPO. Nous

  9   pouvons retrouver le paragraphe pertinent. C'est le dernier paragraphe de

 10   la première page en B/C/S. En anglais, cela se trouve en haut de la page 2.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 2, s'il vous

 12   plaît.

 13   Q.  C'est en haut du document :

 14   "Dans les derniers six mois de l'année dernière et au début du mois de

 15   janvier de cette année, à la demande de la SSNO, des première, seconde,

 16   troisième administrations politiques, j'ai fait venir des groupes de Garde

 17   serbe qui sont arrivés depuis le champ de bataille à plusieurs reprises et

 18   je leur ai confié certaines unités de corps lorsqu'ils ont rempli certaines

 19   tâches liées au combat, et ils arboraient des insignes qui n'étaient pas

 20   des insignes représentant un quelconque commandement unifié ou un

 21   commandement intégral. J'estimais que ce type d'aide n'était que naturelle,

 22   étant donné qu'il y avait deux exemples de ce genre ce jour-là."

 23   Nous pouvons en conclure sur la base du document que les volontaires

 24   de la Garde serbe, à savoir les volontaires du Mouvement de Renouveau

 25   serbe, avec l'aide de la SSNO et l'armée, se sont rendus au front avec les

 26   volontaires ?

 27   R.  Nous avons évoqué ce document avec Me Jordash - et je l'évoque dans mon

 28   rapport, à la page 51 [comme interprété] dans la troisième partie - il y a

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  1   un lien ici en haut de la page 2 avec le bas de la page 1 si nous regardons

  2   le contexte qui est celui de l'ordre de la présidence de la RFY numéro 73.

  3   Et si nous regardons ce contexte, le document est conforme avec cet ordre.

  4   Les volontaires qui ont été rassemblés à l'origine et qui ont été

  5   enregistrés par la Garde serbe ont été intégrés aux unités de la JNA, comme

  6   cela est indiqué à la fin du premier paragraphe, page 2, "sous l'insigne

  7   unifié, et le commandement militaire intégral," terminologie utilisée ici.

  8   En fait, ceci devrait être "commandement unifié de la JNA," ordre numéro

  9   73, daté du 10 décembre 1991.

 10   Q.  J'étais sur le point de vous demander quelle était la date de cet ordre

 11   présidentiel, s'il vous plaît; le 10 décembre 1991 ?

 12   R.  Effectivement, il s'agit du P1088 que vous trouverez aux pages 116 et

 13   suivantes de la première partie de mon rapport.

 14   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre question était de savoir si oui ou

 16   non sur la base de ce document nous pouvons établir que l'unité que vous

 17   avez évoquée s'est rendue au front. Nous avons obtenu une réponse qui porte

 18   sur quelque chose de complètement différent, à savoir si ceci est conforme

 19   aux autres documents. La première question est factuelle, et l'autre n'a

 20   rien à voir, elle porte sur la cohérence et savoir ce que contient ce

 21   document et les autres documents. A moins que la question factuelle ne vous

 22   intéresse pas, nous pouvons passer à autre chose. Je remarque simplement

 23   que la question que vous avez posée ne correspond pas à la réponse que vous

 24   avez fournie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi pour ma réponse longue, mais je

 26   souhaitais préciser la question. Et comme le dit le premier paragraphe,

 27   dans cette situation, et d'après le document, les volontaires étaient

 28   envoyés au front où ils ont mené des actions de combat, comme cela est

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  1   indiqué dans le paragraphe.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   M. BAKRAC : [interprétation]

  5   Q.  Mais vous conviendrez que le document déclare qu'il s'agit "des six

  6   derniers mois de l'année dernière," à savoir en 1991 et en janvier 1992,

  7   n'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du premier paragraphe du

  9   deuxième paragraphe [comme interprété] dans la deuxième moitié de l'année

 10   dernière, au cours des six derniers mois de l'année dernière.

 11   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai répondu également.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas pensé que vous vous étiez

 14   écarté de manière ou d'une autre de ce qui est dit ici.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 16   est-ce que nous pouvons afficher le 2D297, s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur Theunens, il s'agit d'un des documents que je vous ai gravé

 18   sur le CD. Est-ce que vous le reconnaissez ? C'est un document qui émane du

 19   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, service de Sûreté de

 20   l'Etat. Daté du 9 mars 1993, un rapport qui porte sur les activités des

 21   Gardes serbes en Herzégovine orientale.

 22   R.  Effectivement.

 23   Q.  Le document comporte deux pages et je vais essayer d'en résumer la

 24   teneur. Les services de Sûreté de l'Etat établissent que la Garde des

 25   Volontaires serbes, placée sous le commandement d'Osmajlic à l'époque en

 26   Herzégovine orientale près du lac de Boracko, qu'ils ont réussi à rejoindre

 27   les structures de défense en Herzégovine orientale, et avec le commandement

 28   du Corps de l'Est qu'un état-major a été mis en place placés sous le

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  1   commandement de Boro --

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le dernier terme.

  3   Q.  -- qui avait été récemment promu au grade de commandant de l'armée de

  4   la Republika Srpska.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter le

  6   dernier nom que l'interprète n'a pas saisi, s'il vous plaît.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai dit que cet

  8   état-major de la Garde serbe était sous le commandement de Boro Antelj.

  9   Plus précisément, Zvonko Osmajlic qui venait d'être promu au grade de

 10   commandant de la VRS.

 11   Q.  Etes-vous tombé sur des informations de ce genre, à savoir qu'au cours

 12   de cette période la Garde serbe était active dans ce secteur d'Herzégovine

 13   sous le commandement d'Antelj Boro ?

 14   R.  Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je ne m'en souviens pas.

 15   Q.  Merci. Si vous ne vous en souvenez pas, soit.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Regardons maintenant le 2D257, s'il vous

 17   plaît.

 18   En attendant l'affichage du document sur nos écrans, je vais reconnaître le

 19   document. Il s'agit de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, province

 20   de Semberija et Majevica dans la province serbe de Bosnie-Herzégovine, daté

 21   du 18 juin 1991. Il s'agit d'une demande adressée à l'unité spéciale de

 22   Brcko, une demande qui a été signée par le capitaine Sasa Vukojevic, qui

 23   commandait l'unité spéciale.

 24   Q.  Monsieur Theunens, comme nous pouvons le constater ici, au sein de la

 25   municipalité de Brcko, qui faisait partie de la République serbe de Bosnie-

 26   Herzégovine, il y a une demande ici pour des uniformes de camouflage

 27   fabriqués aux Etats-Unis, des ceinturons fabriqués aux Etats-Unis, et les

 28   bérets de couleur rouge foncé. Je vous montre ce document, parce que

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  1   l'Accusation avance dans sa thèse que des individus portant un uniforme

  2   fabriqué aux Etats-Unis étaient sans doute liés à la DB de Serbie qui leur

  3   avait fourni ces uniformes à cet effet.

  4   Pourriez-vous nous dire, lorsque vous étiez sur le territoire de Slavonie,

  5   avez-vous eu l'occasion de voir de tels uniformes ? Pourriez-vous nous les

  6   décrire et pourriez-vous nous dire si vous disposiez d'information à cet

  7   égard, à savoir que ces unités spéciales avaient été fournies en uniformes

  8   et en bérets de couleur rouge foncé ?

  9   R.  Ceci n'est pas une réponse à la question, mais le document que nous

 10   avons sous les yeux ne semble pas être le document que nous évoquons, parce

 11   que celui-ci est daté du 21 juin 1992, et en tout cas sur cette page aucune

 12   mention n'est faite --

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je regardais ma copie

 14   papier sans regarder l'écran. 2D257. Page 2. En réalité, c'est la page 2

 15   dans le système dans le prétoire électronique.

 16   Q.  Nous allons revenir à la première page un peu plus tard et nous verrons

 17   que ceci a trait à l'armée de la Republika Srpska.

 18   Et peut-être que je devrais simplifier ma question. Lorsque vous avez

 19   rédigé votre rapport, êtes-vous tombé sur des éléments d'information ou de

 20   preuve qui indiquaient qu'une unité existait à Brcko qui portaitdes bérets

 21   rouges et des uniformes fabriqués aux Etats-Unis et placée sous le

 22   commandement de Sasa Vukojevic ?

 23   R.  Je regarde la partie qui porte sur Brcko dans mon rapport. Je ne peux

 24   pas répondre à votre question de savoir si oui ou non il y avait une unité

 25   spéciale de la VRS à Brcko.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la première

 27   page maintenant, s'il vous plaît.

 28   Q.  Est-ce que vous envisagez la possibilité de l'existence d'une telle

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  1   unité ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a échappé ? Je ne veux pas

  2   vous manquer de respect, mais simplement, vous ne disposiez pas de

  3   suffisamment d'information lorsque vous étiez en train de rédiger votre

  4   rapport. On peut lire armée de la Republika Srpska, unité spéciale de Brcko

  5   au niveau de l'intitulé.

  6   R.  Cité à la page 95 dans la troisième partie de mon rapport, le P1083

  7   évoque une unité des Bérets rouges qui se situait dans le district ou la

  8   région militaire de Brcko commandée par "Ziko Crnogorac." Ensuite, le texte

  9   se poursuit et dit que :

 10   "…d'autres travaux de renseignement ont indiqué que ces unités

 11   étaient placées sous le commandement de la police étatique chargée de la

 12   sécurité de Serbie et que leurs membres venaient essentiellement de

 13   Serbie."

 14   Voilà les informations que j'ai trouvées sur la présence d'une unité qui

 15   pouvait être décrite comme étant une unité spéciale dans la région de Brcko

 16   en 1992.

 17   Q.  Monsieur Theunens, ma question porte précisément là-dessus. Je vous

 18   soumets un élément de preuve qui évoque les Bérets rouges, une unité

 19   spéciale de Brcko, Sasa Vukojevic a signé le document et il souhaite

 20   obtenir des uniformes américains pour sa municipalité.

 21   Donc sur quelles informations vous êtes-vous fondé pour parvenir à votre

 22   conclusion et dire que Zika Crnogorac était actif dans la région de Brcko

 23   et il y avait des membres du MUP ou de la DB de la Republika Srpska ? Quels

 24   éléments vous ont permis d'étayer votre conclusion ?

 25   Je vous pose la question après vous avoir montré ce document.

 26   R.  Il y a également le P1085, qui se trouve à la note en bas de page 288

 27   de la troisième partie de mon rapport, qui est un certificat signé par

 28   Zivojin Ivanovic ou Ziko Crnogorac, qui est son surnom, SAO Semberija et

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  1   Majevica unité spéciale, commandant de Brcko, c'est lui qui signe. Et dans

  2   un monde idéal, je devrais pouvoir mener des recherches sur le capitaine

  3   Sasa Vukojevic pour savoir quelle unité il commandait et de savoir s'il

  4   s'agit de la même unité que l'unité de Zivojin Ivanovic.

  5   Q.  Mais, Monsieur Theunens, l'unité de Zivojin Ivanovic et ce que vous

  6   avez dit indique "unité spéciale de Brcko Semberija et Majevica."

  7   Où trouvez-vous dans ce document que cette unité de Zivojin Ivanovic

  8   était placée sous le commandement ou affiliée, ou quelque soit le terme

  9   d'ailleurs que vous souhaitez utiliser, en tout cas, quel ait eu un lien

 10   avec le MUP de la République de Serbie ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tâchons de s'organiser encore une fois.

 12   Il y a ici, semble-t-il, deux choses. D'abord, les éléments de preuve

 13   sur lesquels M. Theunens se base pour conclure que l'unité spéciale dont il

 14   parle est liée au MUP de Serbie. Et l'autre chose c'est de savoir si

 15   l'unité dont vous parlez dans ce document est la même ou une autre.

 16   Alors, essayons de traiter les choses de manière séparée. Si c'est la

 17   même unité, les réponses relatives ou liées avec le MUP de Serbie

 18   pourraient être pertinentes. Si c'est une unité différente, bien, les

 19   réponses applicables à une unité ne s'appliqueraient pas à l'autre, et

 20   comme dit M. Theunens, il faudrait se pencher sur les documents concernant

 21   l'unité spéciale commandée par Vukojevic.

 22   Voilà, ce que j'essaie à ce stade, simplement, c'est d'essayer de

 23   circonscrire les questions.

 24   Maître Bakrac, vous avez introduit une autre unité, puis vous êtes

 25   revenu à l'unité dont a parlé M. Theunens et pour laquelle il dit, il

 26   faudra que je vérifie si ce sont deux unités différentes ou au contraire

 27   c'est la même, et vous passez d'une question à l'autre de manière un peu

 28   confuse.

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  1   Alors, je vous demanderais de bien vouloir de vous concentrer dans

  2   vos questions et de traiter dans des questions différentes des éléments

  3   différents.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de

  5   reformuler la question.

  6   Q.  Sur la base du document auquel vous faites référence, 1085, sur la base

  7   de ce document donc signé par Zivojin Jovanovic, pouvez-vous nous dire

  8   comment, à partir de ce document, on peut conclure qu'il commande une unité

  9   ayant le moindre lien avec la République de Serbie et son MUP ?

 10   R.  Excusez-moi, avant de répondre à la question, je voudrais simplement

 11   préciser une chose. Le document que nous avons sous les yeux ne dit pas

 12   nécessairement que Vukojevic est le commandant. Il signe pour le

 13   commandement. Donc il faut d'abord --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un détail qui ne semble pas

 15   présenter une pertinence fondamentale à ce stade. C'est peut-être un

 16   élément à prendre en compte pour décider si nous parlons du même document,

 17   ce qui là est une vraie question.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Le document P1085 porte la date du 9 juillet

 19   1992, et lorsque l'on compare ce document avec P1083 [phon], sachant

 20   qu'effectivement la pièce P1085 ne mentionne pas le MUP de Serbie, donc

 21   lorsque l'on procède à cette comparaison avec le document P1083, bien, on

 22   constate que dans ce document, Crnogorac est décrit comme étant commandant

 23   d'une unité des Bérets rouges, mais il est précisé que les unités relèvent

 24   du commandement de la police de la Sûreté de l'Etat de Serbie.

 25   Et je n'ai pas dit dans mon rapport que la SAO Semberija et que

 26   l'unité spéciale de Brcko est une unité distincte, mais lorsque l'on réunit

 27   les deux, on se retrouve, je crois, dans la même situation que celle que

 28   l'on a rencontrée hier, à savoir que les unités sont d'abord présentées

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  1   comme étant des unités du MUP de Serbie. Ensuite, elles deviennent des

  2   unités du MUP de Krajina, et quelques mois plus tard, bien, elles

  3   deviennent unités du MUP de la Republika Srpska. Mais les unités, les

  4   personnes, le commandant ne changent pas. Il s'agit simplement d'un

  5   changement d'intitulé, de nom, pour des raisons --

  6   M. BAKRAC : [interprétation]

  7   Q.  Mais comment savez-vous, Monsieur Theunens ? Donnez-moi au moins une

  8   référence qui pourrait constituer la base de ce que vous dites. Comment

  9   pouvez-vous affirmer cela ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Affirmer quoi, Maître Bakrac ? Que la

 11   composition reste la même ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Non, excusez-moi.

 13   Q.  Que les noms seuls changent tandis que la composition demeure la même,

 14   et qu'au niveau fonctionnel ces unités demeurent les mêmes, mais que ce

 15   n'est que leurs noms qui changent. Comment parvenez-vous à une telle

 16   conclusion ?

 17   R.  Hier nous avons examiné la pièce 2D269, le dossier personnel de

 18   Vasilije Mijovic. J'ai examiné d'autres documents faisant partie de ce

 19   dossier et en les comparant avec d'autres qui portent sur la participation

 20   de Mijovic et de personnes relevant de son commandement des opérations en

 21   Croatie et par la suite en Bosnie-Herzégovine, j'ai conclu que c'était la

 22   même unité. Lorsque je dis que "la composition demeure la même," je ne peux

 23   pas dire que le nom de chacun reste le même, mais lorsqu'on le voit dans la

 24   pièce P1083, on constate que ces unités sont composées de membres qui

 25   viennent principalement de Serbie, parce qu'en fait - et ceci figure dans

 26   la conclusion de mon rapport - ce sont en réalité des unités spéciales du

 27   MUP de Serbie.

 28   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Je dois poursuivre, mais pour établir un lien

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  1   entre certains documents, je vais revenir à un document que nous avons

  2   examiné hier. C'est le document P1083.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Deuxième page, avant-dernier paragraphe.

  4   Q.  En attendant que le document s'affiche, Monsieur Theunens, vous parlez

  5   d'un document qui vous aurait servi à tirer vos conclusions. Or, ce

  6   document 2D269, vous l'avez vu pour la première fois ce week-end et vous

  7   n'avez donc pas pu l'utiliser pour tirer vos conclusions.

  8   R.  En effet, je l'ai vu ce week-end pour la première fois, mais c'était un

  9   dossier personnel. Il existe d'autres documents faisant état des activités

 10   en l'occurrence de Vasilije Mijovic au fil des années et j'ai pu établir un

 11   lien entre ces documents et d'autres documents que j'avais pu examiner, des

 12   ordres, des rapports de situation, des demandes, des rapports établis par

 13   des organes du renseignement de la JNA et du ministère de l'Intérieur de la

 14   Republika Srpska, et lorsque vous conjuguez tous ces éléments, le portrait

 15   devient plus clair. Donc la pièce 2D269 m'a permis d'affiner encore cette

 16   image que j'avais déjà, et cette pièce corrobore les conclusions que j'ai

 17   tirées dans mon rapport.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que tout soit tout à fait clair, la

 19   pièce P1083 est un document confidentiel.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

 21   Q.  Monsieur Theunens, s'il vous plaît, examinez le deuxième paragraphe. Il

 22   commence ainsi : "Des recherches menées sur le terrain ont révélé que…"

 23   Monsieur Theunens, concentrez-vous, comme nous, sur le deuxième paragraphe

 24   où il est dit que les informations ne sont pas suffisantes, qu'elles

 25   doivent être vérifiées s'agissant de l'unité de Ziko Crnogorac, et il est

 26   suggéré qu'en fait c'était un certain Sasa qui était le chef de l'unité des

 27   Bérets rouges. Nous avons vu un document dans lequel Vukojevic Sasa demande

 28   à sa municipalité des uniformes américains.

Page 8727

  1   Vous voyez ce document ? Pouvez-vous nous aider à établir un lien ?

  2   Ça n'a pas été consigné au compte rendu, tous ces liens, bien sûr,

  3   mais je le relis pour nos besoins. Le rapport précise que l'information

  4   doit être recueillie et qu'il s'agit seulement d'éléments de preuve

  5   indirects.

  6   Alors conviendrez-vous avec moi que cette personne soupçonne qu'en

  7   réalité le chef soit un certain Sasa ? Je vous ai présenté un document où

  8   le commandant était identifié sous le nom d'un Sasa Vukojevic.

  9   R.  Je vois la référence dans le texte à un certain Sasa, et je parle d'une

 10   personne dont le surnom est Sasa dans mon rapport. Mais cette information

 11   ne change pas ce qui est dit par rapport à Zika Crnogorac.

 12   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Je dois poursuivre afin de couvrir les

 13   aspects qui me paraissent importants de couvrir.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant la

 15   pièce 2D139.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 17   M. WEBER : [interprétation] C'est un document dont l'utilisation n'a pas

 18   été annoncée à l'Accusation avant hier. La Chambre a demandé à M. Bakrac

 19   quand il savait qu'il allait utiliser ce document.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Son enquêteur.

 21   M. WEBER : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons eu des

 22   discussions avec un assistant linguistique qui nous a fait savoir que

 23   c'était là un rapport assez critique. Bon, je ne veux pas trop en dire en

 24   présence du témoin, mais c'est un rapport en tout cas relativement critique

 25   qui a trait à une conversation du capitaine Dragan.

 26   La traduction disponible n'est que partielle. On trouve beaucoup de

 27   références qui paraissent importantes dans le cadre de la déposition de ce

 28   témoin afin qu'il essaye de nous dire ce qui est dit, or, ces éléments ne

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  1   figurent pas dans la traduction. Le témoin ne parle pas le B/C/S.

  2   L'Accusation pense qu'elle est placée en position difficile puisqu'elle n'a

  3   pas reçu la traduction complète. Ceci, bien sûr, a une incidence sur notre

  4   capacité de poser des questions supplémentaires sur ce document, du fait de

  5   la nature du document et du fait de cette conversation relativement

  6   critique où d'autres personnes importantes sont mentionnées que l'on ne

  7   retrouve pas dans la traduction partielle. La situation empêche donc

  8   l'expert d'examiner l'intégralité du document et de fournir son avis

  9   d'expert sur tout le rapport, puisque nous ne disposons pas d'une

 10   traduction complète.

 11   Nous avons également vérifié, et M. Laugel nous a informés que le

 12   document a été chargé dans le système du prétoire électronique depuis le 29

 13   octobre 2010, c'est-à-dire vendredi dernier. Nous avons reçu plusieurs

 14   notifications après cela de l'équipe Simatovic, mais le document ne

 15   figurait pas parmi ces listes. Nous demandons à ce que la Défense ne soit

 16   donc pas autorisée à utiliser ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, quand votre enquêteur a-

 18   t-il mis la main sur ce document et d'où vient-il ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai utilisé la pause

 20   pour travailler. J'ai demandé à mon enquêteur de procéder à certaines

 21   activités d'enquête. Je suis revenu le 25 à La Haye, ensuite je ne sais

 22   plus très bien, mais je crois que c'était le 27 ou le 28 que j'ai reçu ce

 23   document. Je l'ai chargé immédiatement dans le système, et lorsque j'ai vu

 24   que --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi ne pas répondre

 26   directement à ma question ? Vous vous lancez dans un discours d'une demi-

 27   heure. Je vous demande quand l'enquêteur a mis la main sur ce document.

 28   C'est cela, ma question. Ma question n'est pas de savoir quand vous l'avez

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  1   envoyé. Si vous le savez, dites-le-nous. Si vous ne savez pas, faites-le-

  2   nous savoir également.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, j'ai dit qu'il avait obtenu ce document

  4   après le week-end, donc je parle de la semaine qui a débuté le 25 octobre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous n'avez pas dit ça. Vous avez

  6   dit que vous l'avez reçu après le week-end, une fois que vous lui avez

  7   donné pour instruction d'enquêter. Est-ce que c'est suite à ces

  8   instructions que le document a été obtenu ou pas ? Bon, vous n'en avez rien

  9   dit. Mais laissons cela de côté. Alors pourriez-vous nous dire d'où vient

 10   le document ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la source de ce

 12   document est un témoin potentiel de l'AOS, c'est une abréviation qui

 13   correspond au service de Renseignements américain, en tout cas, une partie

 14   de ce service de Renseignements, comme vous le verrez ici.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous l'avez reçu d'une personne

 16   dont vous dites qu'il pourrait être un témoin potentiel. Un témoin de la

 17   Défense, je suppose ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Si vous me le permettez, Monsieur le

 19   Président, parce que mon temps est limité, je pourrais vous le lire.

 20   Laissons de côté le contenu pour l'instant, parce que nous pourrons tous le

 21   lire plus tard --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'avez-vous pas entendu quelle est

 23   la principale préoccupation de M. Weber ? Il ne dispose que d'une

 24   traduction incomplète. Le témoin n'est donc pas en mesure de prendre

 25   connaissance de l'intégralité du document, et nous boitons en quelque

 26   sorte, nous sommes handicapés. Je suggère -- un instant.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, la Chambre ne vous

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  1   autorise pas, à ce stade, de présenter une traduction incomplète d'un

  2   rapport qui n'a été remis à l'Accusation que depuis 24 heures plutôt que

  3   depuis quelques jours. Mais bien entendu, vous avez connaissance de la

  4   teneur de certaines parties de ce document et sans l'utiliser, vous pouvez

  5   néanmoins poser des questions à ce témoin qui se révéleront pertinentes par

  6   la suite, lorsque vous aurez remis une traduction complète à l'Accusation

  7   et que vous l'aurez informée de votre souhait d'utiliser le document en

  8   question.

  9   Alors le document n'est pas frappé d'une interdiction permanente,

 10   mais il ne saurait être utilisé à ce stade et dans ces circonstances.

 11   Veuillez poursuivre. Si vous souhaitez poser des questions --

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi un

 15   commentaire, et j'espère que M. Weber en conviendra puisque je lui en ai

 16   parlé. Je lui ai dit que nous avions un certain document qui n'avait pas

 17   été traduit, et M. Weber m'a dit qu'il serait utile de les recevoir en

 18   B/C/S' puisqu'ils disposaient de personnes au sein du bureau du Procureur

 19   qui parlent le B/C/S. Voilà, c'était une précision aux fins du compte

 20   rendu. Je vais poursuivre.

 21   Monsieur Theunens -- enfin, je suppose que je m'adresse à M. Weber

 22   également, votre commentaire vaut-il également pour le document 2D292, ou

 23   votre objection, plus précisément ?

 24   M. WEBER : [interprétation] Nous avons reçu une notification un peu

 25   différente pour ce document-ci, Monsieur le Président, mais c'est une

 26   traduction incomplète. Là encore, si une question est posée au témoin qui

 27   fasse appel à des connaissances plus importantes que ce qui est dit dans le

 28   document, bien, nous faisons objection. Nous pensons qu'il est injuste de

Page 8731

  1   soumettre une traduction incomplète au témoin et de lui demander de

  2   formuler des observations générales sans qu'il ait eu l'occasion de

  3   l'examiner dans son intégralité.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça dépend du type de questions que

  5   l'on pose au témoin, bien sûr. Il se peut que vous ayez une traduction

  6   incomplète, mais si vous posez à quelqu'un des questions relatives au

  7   cachet, bien, une traduction partielle en soi ne pose pas de problème. Cela

  8   dépend, bien sûr, si vous voulez entrer dans le corps même du document,

  9   c'est autre chose. Mais quoi qu'il en soit, si certaines parties manquent,

 10   ce n'est pas la manière de faire les choses.

 11   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est la position

 12   de l'Accusation.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Mais je ne sais pas si vous le savez, mais

 14   nous avons reçu des traductions incomplètes de très nombreux documents et

 15   de manière assez continue de la part de l'Accusation.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais s'il y a un préavis

 17   suffisamment long et si vous avez la possibilité de vérifier. Il faut

 18   trouver, bien sûr, un équilibre entre le fait que nous ne devons pas

 19   surcharger les services linguistique, et si c'est une question

 20   d'efficacité, très bien; mais si vous présentez un document une demi-

 21   journée avant le moment où il sera utilisé et que le témoin n'a pas la

 22   possibilité d'examiner ce document, particulièrement ce témoin pour lequel

 23   ceci est important, ça ne va pas. Je ne dis pas que dans toutes

 24   circonstances des traductions partielles ne sont pas recevables. Je dis

 25   simplement qu'en l'espèce, par rapport à ce document-ci, une notification

 26   donnée une demi-journée avant que le témoin soit appelé à utiliser le

 27   document, à les examiner dans leur intégralité, ça ne fonctionne pas.

 28   Encore une fois, ce document n'est pas frappé d'interdiction définitive,

Page 8732

  1   mais il ne sera pas utilisé à ce stade avec ce témoin. Cela étant, des

  2   questions sont autorisées, même si le document n'est pas utilisé.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Non, je voulais juste que les explications

  4   concernant la situation soient tout à fait complètes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elles le sont.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Merci.

  7   Q.  Alors le temps qui m'est imparti s'écoule. Monsieur Theunens,

  8   j'aimerais que vous examiniez rapidement le document 2D295. En attendant

  9   qu'il s'affiche, je voudrais vous présenter deux documents de

 10   l'administration de la Sûreté de l'Etat. Le premier est daté du 15 avril

 11   1991, et l'autre, du 15 août 1991, document dans lequel le deuxième service

 12   du département de la Sûreté de l'Etat, que l'on appelle AOS, service de

 13   Renseignements américain, où travaillait Franko Simatovic, ce service a été

 14   invité à suivre Daniel Snedden, poursuivre ses contacts et ses activités

 15   dans le cadre d'activités du renseignement.

 16   Examinez ce document qui date du 15 août 1991. Conviendriez-vous avec

 17   moi que le ministre de l'Intérieur, Zoran Sokolovic, a délivré une décision

 18   visant à procéder à des écoutes secrètes du téléphone de Daniel Snedden

 19   dans son appartement, Daniel Snedden étant citoyen américain, comme vous le

 20   savez. A votre connaissance et d'après les recherches que vous avez

 21   réalisées, ceci avait-il quoi que ce soit à voir avec le capitaine Dragan,

 22   à savoir Dragan Vasiljkovic ?

 23   R.  Peut-on faire défiler le document ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Conteste-on que Daniel Snedden et le

 25   capitaine Dragan sont une seule et même personne ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le document dit effectivement ce que vous

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  1   venez de dire.

  2   M. BAKRAC : [interprétation]

  3   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Passons au document suivant, le document

  4   2D317. Alors, nous avons vu qu'au mois d'août, le ministre - et il y a eu

  5   une décision antérieure qui montre que depuis avril, le service de

  6   Renseignements américain surveillait Daniel Snedden. Nous avons maintenant

  7   un document du 8 novembre 1991, 2D317.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le document d'avant, c'est le

  9   document dont nous venons de décider que nous n'allions pas l'utiliser ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. C'est un document

 11   pour lequel il n'y a aucune raison de ne pas l'utiliser, à mon sens. Je

 12   voulais simplement vous montrer deux documents semblables que nous allons

 13   utiliser, plutôt que l'autre, suite à l'objection de M. Weber. Et

 14   s'agissant du document 2D295, je ne crois pas qu'il y ait d'objection de la

 15   part de l'Accusation.

 16   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si le conseil pouvait --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez --

 18   Maître Bakrac, vous dites que : "Nous avons vu qu'au mois d'août, le

 19   ministre -- et il y a eu une décision antérieure" - et je crois ensuite que

 20   vous avez dit des documents - "suggérant que depuis avril, le service de

 21   Renseignements américain surveillait Daniel Snedden."

 22   De quel document parliez-vous lorsque vous avez fait référence à

 23   cette décision antérieure ?

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Le document d'avril. Nous avons décidé que je

 25   ne pourrais pas l'utiliser. Je voulais simplement parler de l'existence

 26   d'une décision antérieure du ministre aux termes de laquelle --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais savoir, lorsque vous parlez

 28   de la décision antérieure, de quel document vous parlez ? Le document qui

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  1   montre que le service des Renseignements américain surveillait Daniel

  2   Snedden, quelle est sa cote à ce document ?

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour préciser les

  4   choses, peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair parce que j'essaie

  5   d'accélérer un peu les choses.

  6   Il s'agit du service de Sûreté de l'Etat serbe et d'un groupe appelé

  7   service de Renseignements américain ou Groupe américain. C'est ce groupe-là

  8   qui surveillait Daniel Snedden.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avez-vous un numéro de pièce, une

 10   cote, quelque chose ? J'avais compris que vous faisiez référence au

 11   document que nous avions à l'écran plus tôt -- dont vous avez dit que vous

 12   l'avez reçu par le biais de votre enquêteur d'un témoin potentiel. Etait-ce

 13   le document dont vous parliez ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de vous

 15   donner lecture de ceci. 2D317 est un document qui a fait l'objet d'une

 16   objection de la part de l'Accusation. Il concerne l'écoute du téléphone de

 17   Daniel Snedden. Et la première phrase dit : "En application d'une décision

 18   du ministre de l'Intérieur de la République de Serbie numéro 01-233/1/91 du

 19   3 avril 1991." Ce document a été traduit. Il y a une décision du ministre

 20   du 3 avril --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais êtes-vous en train de parler du

 22   document dont nous ne disposons que d'une traduction partielle et dont nous

 23   avons décidé que vous ne seriez l'utiliser ? Parliez-vous de ce document-

 24   là, oui ou non, Maître Bakrac ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Non. Je ne parle pas de ce document-là

 26   puisqu'il y a eu objection de la partie adverse. Je parle du document

 27   2D295.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourrait-on l'afficher à

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  1   l'écran de façon à ce que nous comprenions de quoi il s'agit.

  2   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons fait

  3   objection au document 2D319, la décision d'avril.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le document 2D237, c'est -- avons-

  5   nous déjà vu ce document ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le

  9   document n'était pas à l'écran, mais d'après le 2D319 on constate que le 3

 10   avril 1991, le premier ordre a été donné par le ministère de l'Intérieur

 11   pour mettre sous écoute Daniel Snedden. Ces ordres ou décisions sont

 12   renouvelés, et maintenant nous allons vous présenter la décision qui date

 13   du mois d'avril où la mesure est appliquée, à savoir la mise sous écoute.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez ne pas citer des

 15   documents que nous n'avons pas vus. Et si c'est le cas, veuillez nous

 16   laisser la possibilité de regarder ces documents. Et ne citez pas des

 17   documents qui ne doivent pas être utilisés maintenant et qui font l'objet

 18   d'une décision de notre part.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Très bien. 2D295.

 20   Q.  Monsieur Theunens, pouvons-nous conclure, sur la base de ce document,

 21   que le ministère de l'Intérieur a donné un ordre pour que Daniel Snedden, à

 22   savoir le capitaine Dragan, fasse l'objet de mesures de surveillance et de

 23   mise sous écoute ?

 24   R.  Alors, nous avons une mise sous écoute d'un téléphone et un appartement

 25   qui a été occupé par M. Snedden. C'est tout.

 26   Q.  Très bien, Monsieur Theunens.

 27   Regardez maintenant le 2D317, s'il vous plaît. Et veuillez parcourir

 28   ce document, s'il vous plaît. 2D317. Je vais essayer de le résumer. Je ne

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  1   pense pas que vous citez ce document dans votre rapport, donc il est

  2   inutile de consulter votre rapport. Vous pouvez regarder ce document sur

  3   votre écran.

  4   Avez-vous regardé ceci, Monsieur ?

  5   R.  Oui, tout à fait. Et je souhaite voir le bas de la page, et la page

  6   suivante s'il y a lieu.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait. En serbe également, ou en

  8   B/C/S, nous souhaitons voir la signature ainsi que le tampon.

  9   Q.  Monsieur Theunens, avez-vous lu le document ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Il s'agit d'un document qui a été déposé par le ministère de la Défense

 12   le 8 novembre 1991. Est-il exact de dire que le document précise que le

 13   capitaine Dragan a été recruté par le ministère et général d'armée Tomislav

 14   Simovic pour recruter des volontaires et demander au commandement serbe de

 15   la TO d'essayer de comprendre quel était le statut de ce dernier ?

 16   R.  Puis-je vois la première page à nouveau pour m'assurer qu'il n'y a pas

 17   de malentendu.

 18   Q.  Regardons ceci. Je vous demande de vous reporter au premier agrément --

 19   le consentement du chef des forces armées de la RSFY et le président de la

 20   République de Serbie. Est-ce que vous voyez une quelconque mention du MUP

 21   de Serbie par rapport au capitaine Dragan ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux répondre à la question : c'est

 23   non.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour essayer de répondre à votre question

 26   précédente, je vois qu'il y a un document qui parle d'une proposition --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, Me Bakrac souhaite vous

 28   montrer ce document pour recueillir votre accord pour dire que c'est un

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  1   document qui est du ministère de la Défense et qui demande au capitaine

  2   Dragan de l'aider à recruter des volontaires, et le MUP n'est pas cité dans

  3   ce document. Bien sûr, l'idée sous-jacente consiste à dire que ceci est

  4   tout à fait différent, par conséquent, le capitaine Dragan n'a rien à voir

  5   avec le MUP, et ça, c'est une toute autre question. Le document ne le dit

  6   pas. Si nous lisons le document comme je l'ai lu.

  7   En tout cas, Me Bakrac souhaitait établir cela. Et vous souhaitez

  8   obtenir une réponse de ce témoin, n'est-ce pas ?

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Maintenant que le témoin a vu le document, est-ce que cela change son

 11   avis sur la question, à savoir les rapports entre le capitaine Dragan et

 12   Frenki Simatovic --  en raison d'une erreur que j'ai commise, je ne peux

 13   pas lui poser des questions sur les deux autres documents.

 14   Q.  Cela change-t-il votre avis sur le fait de dire si, oui ou non,

 15   Frenki Simatovic et le capitaine Dragan étaient en Krajina pour remplir les

 16   mêmes missions, ou est-ce que vous maintenez votre opinion ?

 17   R.  Je maintiens mon opinion, et je vous demande de vous reporter à la

 18   pièce P1069 et 1066, qui fournissent des éléments d'information

 19   complémentaires sur les rapports entre le capitaine Dragan et le ministère

 20   de la Défense de la République de Serbie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez passer à la question suivante,

 22   s'il vous plaît, Maître Bakrac. 

 23   M. BAKRAC : [interprétation]

 24   Q.  Par conséquent, Monsieur Theunens, je vous soumets la question

 25   suivante. Votre rapport est inexact en ce qui concerne cette partie-là de

 26   votre rapport également. Le capitaine Dragan a été recruté par l'armée et

 27   le MUP de Serbie, à savoir le service de Sûreté de l'Etat avait surveillé

 28   ses activités depuis le mois d'avril au moment où il est revenu de

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  1   l'étranger.

  2   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de

  3   déclarer ?

  4   R.  Je suis d'accord avec la deuxième partie de ce que vous venez de dire,

  5   à savoir qu'il a fait l'objet d'une surveillance. Et ceci est corroboré par

  6   la pièce P1062, qui est évoquée dans mon rapport à la page 95 et 96 de la

  7   première partie de mon rapport.

  8   Q.  Monsieur Theunens, regardons maintenant le D107, s'il vous plaît. C'est

  9   une pièce à conviction.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question n'a pas été

 11   interprétée correctement, ou peut-être que j'ai semé le doute dans l'esprit

 12   de l'interprète. Ma question était la suivante : Est-ce que le capitaine

 13   Dragan a été recruté par la JNA et la TO et que le MUP de Serbie, les

 14   services de Sûreté de l'Etat, avaient surveillé ces activités pendant un

 15   certain temps dans le cadre de leurs travaux de renseignement.

 16   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que je vous soumets ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, d'après votre réponse, c'est

 18   ainsi que je l'ai compris. Donc recruté par l'armée et surveillé par le

 19   MUP; c'est cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis d'accord avec vous. Ma réponse

 21   reste inchangée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que nous

 24   pouvons maintenant voir le D107. Je crois que ce document n'est pas encore

 25   sur nos écrans. Peut-être que mon assistant a mal répertorié ce document.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le P107 est sur nos écrans.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] C'est un D que je cherche.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2D107.

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas été assez -- c'est

  2   le D107. C'est un document qui a été versé au dossier. C'est une pièce à

  3   conviction.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous avons pour l'instant sur nos

  5   écrans est le 2D00107, qui n'est apparemment pas le document que Me Bakrac

  6   a demandé.

  7   M. BAKRAC : [interprétation]

  8   Q.  Regardez ce document, Monsieur Theunens. C'est un document qui émane de

  9   la base de données du bureau du Procureur. Ce qui m'intéresse, c'est la

 10   partie de votre rapport qui porte sur Knin dans la Krajina dans la deuxième

 11   moitié --

 12   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'est pas sûre de l'année.

 13   M. BAKRAC : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous saviez que pendant que vous rédigiez votre rapport,

 15   Milan Babic, le 9 octobre 1991 - et c'est important par rapport à l'acte

 16   d'accusation - a donné un ordre demandant à ce que toutes les unités de la

 17   police sur le territoire de la Région autonome de Krajina soient

 18   resubordonnées au commandement de la Défense territoriale ?

 19   R.  Je crois que j'ai déjà vu ce document. C'est un document qui, pour moi,

 20   correspondait à cette lutte de pouvoir entre M. Milan Babic et M. Milan

 21   Martic, où Milan Babic a donné énormément d'ordres pour donner l'impression

 22   qu'il impose son autorité; alors qu'en réalité, Milan Martic dispose

 23   davantage d'une autorité de facto, alors que Babic tente d'asseoir son

 24   autorité, qui est plutôt de jure.

 25   Q.  Plutôt que d'avoir un débat politique sur la question, puisque je n'ai

 26   plus beaucoup de temps, je vais vous poser une autre question : avez-vous

 27   des raisons de mettre en doute l'ordre de Babic et de croire que cet ordre

 28   n'a pas été exécuté ?

Page 8741

  1   R.  Il y a, par exemple -- je souhaitais évoquer la situation à Kijevo,

  2   mais cela porte sur le mois d'août 1991. En réalité, le MUP ou la

  3   "milicija" en SAO Krajina est subordonné directement à la JNA et la TO

  4   n'est pas citée.

  5   Je n'ai pas vu de documents qui indiquent qu'il n'y avait que des

  6   unités de la TO dans la SAO de Krajina et des unités de la "milicija" qui

  7   menaient des opérations de combat pendant l'automne de l'année 1991. Les

  8   documents que j'évoque dans mon rapport n'évoquent que des opérations de

  9   combat placées sous le commandement de la JNA -- cela dépend du secteur,

 10   bien sûr; il y avait des éléments de la TO de la SAO de Krajina et de la

 11   police --

 12   Q.  Monsieur Theunens --

 13   R.  Est-ce que vous souhaitez que je réponde à la question ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée était

 15   la suivante : avez-vous des raisons de croire que l'ordre n'a pas été

 16   exécuté ? Alors, établissons d'abord cela. Avez-vous des raisons de croire

 17   cela ou non; ensuite, nous pouvons poser la question de savoir quelles sont

 18   ces raisons. Lorsque vous avez répondu, je crois que vous avez dit quelque

 19   chose de l'ordre de il y avait une lutte de pouvoir, et c'est, en tout cas,

 20   ainsi que j'ai compris votre réponse, que ceci aurait pu être une raison

 21   pour croire que l'ordre n'avait pas été automatiquement mis en œuvre. Et

 22   c'est dans ce contexte-là que la question sur l'ordre vous a été posée.

 23   Est-ce que vous avez compris ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai bien compris.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur vos

 26   prochaines questions, s'il vous plaît, Maître Bakrac.

 27   M. BAKRAC : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Theunens, la TO et les unités de la police - j'ai souhaité

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  1   abréger parce que je n'ai pas beaucoup de temps - dans les combats qui ont

  2   suivi dans la deuxième moitié de l'année 1991 dans le secteur de la Krajina

  3   Knin ont agi sous le commandement de l'armée populaire yougoslave, la JNA,

  4   à l'époque, en vertu des ordres d'attaquer Sibenik, Zadar, et cetera ?

  5   R.  Oui, comme je l'ai expliqué dans mon rapport. Il faut regarder les

  6   documents qui, précisément, portent sur les opérations de combat. Lorsque

  7   je parle de cela, je veux parler d'ordres et d'exécutions de ces derniers,

  8   et là, nous constatons comment les unités fonctionnaient. Et j'ai inclus un

  9   certain nombre de documents portant sur le MUP et la SAO de Krajina, de la

 10   TO et de la SAO de Krajina, lorsque ces derniers participaient à des

 11   opérations de combat avec la JNA et sous le commandement de la JNA.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 13   regarde l'heure.

 14   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Je compte sur les 15 minutes que j'ai encore,

 16   je crois, et j'ai besoin de consulter mes notes et d'affiner les questions

 17   que j'ai encore à poser à M. Theunens.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez encore vos 15 minutes après la

 19   pause.

 20   Nous allons faire la pause et reprendre à 10 heures 45.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 18.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 48.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, veuillez poursuivre.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Theunens, mon confrère M. Weber vous a posé une question lors

 26   de son interrogatoire principal le 25 en vous demandant de commenter sur

 27   certaines informations, plus précisément le P1121 et le P1122. Etant donné

 28   que je manque de temps, je ne vais pas les afficher. Mais vous souvenez-

Page 8743

  1   vous du P1122, d'un rapport daté du 5 et 6 août 1991, la Région autonome

  2   serbe de Krajina, état-major de Krajina de la TO, et un ordre est donné au

  3   secrétaire du SUP de la Krajina, l'organe chargé de la sécurité, le

  4   commandant de la TO, ainsi que Frenki, à la fin; voici les destinataires en

  5   tout cas. Est-ce qu'il est nécessaire d'afficher ce document ou vous en

  6   souvenez-vous ?

  7   R.  Je me souviens de l'extrait qui se trouve à la page 36 de la première

  8   partie de mon rapport.

  9   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Nous constatons que des rapports sont envoyés

 10   à différentes institutions et que le dernier destinataire figure sous le

 11   nom de Frenki, sans autres informations. Et je crois que ceci fait partie

 12   des responsabilités qui incombent aux personnes qui travaillent dans le

 13   renseignement, et que ce rapport soit envoyé à Frenki Simatovic. Je crois

 14   que la même chose vaut pour le document P1121, daté du 15 juillet 1991.

 15   Etes-vous d'accord là-dessus ?

 16   Je vous soumets l'idée que si Franko Simatovic avait fait partie d'une

 17   institution, dans ce cas, la mention "Frenki" n'aurait pas été consignée

 18   comme cela.

 19   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris votre question --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de la reformuler.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si un document est envoyé à "Frenki," ce

 23   qui n'est pas très courant dans le cadre d'une institution, ce n'est pas

 24   ainsi qu'on libelle le nom de quelqu'un, est-ce que vous êtes d'accord avec

 25   l'idée qu'on vous soumet, si ce document avait été envoyé à une

 26   institution, le nom de "Frenki" n'aurait pas figuré comme ça sur le

 27   document ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il aurait été plus usuel de nommer le nom au

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  1   complet, nom et prénom de Frenki ainsi que le nom de l'institution. Parce

  2   que dans d'autres cas, par exemple - je vais essayer d'être bref - en 1994,

  3   pendant la deuxième moitié de 1994, le deuxième semestre, la RSK envoie des

  4   rapports de situation à la PWD, je crois que c'est l'état-major principal

  5   de la SVK, à un certain nombre de destinataires, y compris le ministère de

  6   l'Intérieur de la République de Serbie, et entre parenthèses, le nom de

  7   Jovica Stanisic est mentionné. La même chose vaut pour des rapports de

  8   renseignement de la VRS et de la direction des services de Sécurité et du

  9   Renseignement de 1994, que vous trouverez dans la troisième partie de mon

 10   rapport. Donc je pense qu'on s'attend à voir le nom de l'institution, et si

 11   vous souhaitez l'envoyer à une personne en particulier au sein de cette

 12   institution, à ce moment-là, vous faites figurer son vrai nom et non pas un

 13   surnom.

 14   M. BAKRAC : [interprétation]

 15   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Regardons maintenant la pièce P1123, s'il

 16   vous plaît. Il s'agit d'un autre rapport qui émane de la Province autonome

 17   de Krajina, province serbe, l'état-major principal de la TO de Krajina, et

 18   la date est celle du 17 septembre 1991. Nous pouvons tous voir que ce

 19   rapport n'est pas envoyé à Frenki. Etes-vous jamais tombé sur un document,

 20   hormis ceux que vous avez mentionnés, qui étaient datés après le mois

 21   d'août 1991 et qui ont été envoyés à Frenki depuis la Région autonome de

 22   Krajina, outre ce document que nous avons vu qui porte la date du mois de

 23   juillet et août 1991 ?

 24   R.  Je souhaite tout d'abord répondre à la première idée que vous me

 25   suggérez, que le rapport n'est pas envoyé à Frenki. Il est vrai que la

 26   liste des destinataires ne cite pas le nom de Frenki, mais ce rapport

 27   évoque le bureau du service de la Sûreté de l'Etat, DB, sans préciser

 28   lequel. Je n'ai pas tiré de conclusion là-dessus, parce que je sais qu'il y

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  1   avait des tentatives pour mettre en œuvre une DB au sein de la Région

  2   autonome de Krajina, mais je ne sais pas si ceci était véritablement

  3   opérationnel. Et deuxièmement, je n'ai pas vu d'autres documents

  4   correspondant à la période que vous avez cité, qui cite le nom de Frenki

  5   sur la liste des destinataires.

  6   Q.  Monsieur Theunens, question de suivi maintenant à propos de ce

  7   document. La Région autonome serbe de Krajina, l'état-major principal de la

  8   TO de Krajina, ceci est envoyé au commandement Suprême des forces armées de

  9   la SAO de Krajina, le commandant des forces armées de la SAO de Krajina,

 10   ainsi qu'au chef de la TO de la SAO de Krajina et les organes de la Sûreté

 11   d'Etat. Vous conviendrez qu'il est logique que cet organe de Sûreté de

 12   l'Etat mentionne l'organe de Sûreté de l'Etat de la Krajina, si on regarde

 13   la liste des autres destinataires de ce document ?

 14   Je peux vous dire que le P1122 et 1121 mentionnent sur la liste de

 15   leurs destinataires "ODB," à savoir organe de la Sûreté d'Etat; et je pense

 16   que ceci fait référence à l'organe de la Sûreté d'Etat de Krajina plutôt

 17   que l'organe de Sûreté d'Etat de la République de Serbie.

 18   R.  C'est possible. Mais comme je vous l'ai dit dans ma réponse précédente,

 19   je ne suis pas en mesure de tirer une conclusion définitive sur le sujet.

 20   Q.  Merci, Monsieur Theunens. Veuillez regarder le 2D294, s'il vous plaît.

 21   Nous allons attendre l'affichage de ce document. Pendant l'interrogatoire

 22   principal, vous avez dit - et corrigez-moi si je me suis trompé - vous avez

 23   dit --

 24   M. BAKRAC : [interprétation] 2D294, s'il vous plaît.

 25   Q.  Vous avez dit qu'au cours de cette période - et j'attends la traduction

 26   - il s'agit du 14 juillet 1991 - qu'il n'y avait pas de commandants ou

 27   qu'il n'y avait pas de commandant de la TO. Veuillez regarder ceci et vous

 28   constaterez que c'est le commandant Milan Dragisic qui a signé pour le

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  1   compte du commandant de la TO.

  2   Est-ce que vous connaissez ce document ?

  3   Ce même commandant de la TO a donné un ordre à l'intention de

  4   l'entrepôt de Golubic pour que la TO de Glina puisse disposer d'un certain

  5   nombre d'armes.

  6   M. WEBER : [interprétation] Objection. Le conseil de la Défense est en

  7   train de témoigner. Et je propose que ses questions portent sur le document

  8   qu'il a sous les yeux.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez reformuler votre question,

 10   Maître Bakrac.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

 12   Q.  Etes-vous d'accord avec cette idée que je vous soumets : le 14 juillet

 13   -- ou plutôt, pendant le mois de juillet 1991, dans la Région autonome de

 14   Krajina, il y avait une Défense territoriale placée sous le commandement du

 15   commandant Dragisic, qui a donné un ordre pour indiquer que l'entrepôt de

 16   Golubic devait mettre de côté certaines armes qui étaient destinées à la TO

 17   de Glina ?

 18   R.  Veuillez faire défiler le texte vers le bas, le texte anglais, s'il

 19   vous plaît. Oui, je vois cela, mais je n'ai pas vu ce document auparavant.

 20   Lorsque j'ai répondu pendant l'interrogatoire principal, j'ai répondu en me

 21   fondant sur le P959, texte dans lequel Milan Babic nomme un commandant de

 22   la TO de la Région autonome de Krajina. Encore une fois, sur le fondement

 23   des documents que j'ai lus, ce n'est qu'au mois de septembre -- pardonnez-

 24   moi, ce n'est qu'à la fin du mois de septembre qu'un commandant de la SAO

 25   de Krajina à l'état-major de la TO est nommé.

 26   Il faudrait que je regarde -- je n'ai pas vu ce document auparavant,

 27   et voilà que je regarde quelles étaient les compétences de ce Milan

 28   Dragisic. A première vue, il est inhabituel d'avoir un commandant placé à

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  1   la tête de la TO dans une région aussi importante que la SAO de Krajina, en

  2   sachant que cette personne a été nommée à la fin du mois de septembre -

  3   cette décision date du 5 octobre - il s'agit d'un général à la retraite. Un

  4   lieutenant-colonel, pardonnez-moi, à la retraite de la JNA ? Il a été

  5   remplacé par un colonel par la suite. Il est inhabituel de voir un

  6   commandant à ce poste-là.

  7   Q.  Monsieur Theunens, vous voulez parler du grade maintenant, mais Milan

  8   Martic n'était-il pas à un moment donné nommé commandant de la Défense

  9   territoriale de la SAO de Krajina -- ou plutôt, ministre de la Défense de

 10   la SAO de Krajina ? Est-ce qu'il avait un grade et est-ce qu'il avait les

 11   qualifications qui convenaient à ce poste ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, il me semblait que votre

 13   question ne portait pas tant sur les grades que sur un ordre consistant à

 14   mettre de côté, et cetera, et cetera.

 15   M. Theunens - et ça ne vous surprendra pas - se concentre sur les

 16   grades puisque ceci correspond davantage à son expertise. Alors, plutôt que

 17   de le ramener à la question véritable qui vous intéresse, vous le suivez

 18   dans une discussion sur les grades. En tout cas, c'est ainsi que j'analyse

 19   ces questions-réponses. Si c'est ce que vous souhaitez, allez-y. Si

 20   toutefois votre intention est vraiment d'examiner le cœur de ce document et

 21   de laisser de côté la question des grades, remettez les choses sur les

 22   rails.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Theunens, avez-vous entendu parler du centre d'entraînement

 25   Alfa à Bruska, l'avez-vous étudié ?

 26   R.  Oui, j'ai entendu parler de ce centre d'entraînement Alfa à Bruska. Et

 27   il doit y avoir des documents dans la première partie ou la deuxième partie

 28   du rapport qui s'y rapportent. J'essaie de les localiser. Et peut-être que

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  1   Me Bakrac pourrait m'aider.

  2   Q.  Monsieur Theunens, comme je vous l'ai dit, il ne me reste que quelques

  3   minutes, je vais donc vous demander si vous conviendrez d'un certain nombre

  4   de choses avec moi. D'abord, conviendriez-vous avec moi que le 107e centre

  5   d'entraînement Alfa était un centre d'entraînement de l'armée de la

  6   République de la Krajina serbe depuis sa création en 1993 jusqu'en 1995 ?

  7   R.  Il me semble qu'un centre d'entraînement existait déjà avant la

  8   création de la SVK. J'essaie de trouver le document qui pourrait me

  9   permettre d'étayer cette impression.

 10   Q.  Je ne crois pas que ceci figure dans votre rapport. Mais si c'est le

 11   cas, dites-moi, quels sont les éléments qui montrent que le centre Alfa de

 12   Bruska existait déjà avant la constitution de l'armée de la Krajina serbe ?

 13   R.  Je ne peux pas répondre à la question, mais en tout cas c'est mon

 14   souvenir. En tout cas, si mon souvenir est bon, c'est quelque part dans mon

 15   rapport, parce que je crois que j'ai fait figurer dans mon rapport au moins

 16   un document sur le centre d'entraînement Alfa.

 17   Q.  Monsieur Theunens, je vais tâcher de vous rafraîchir la mémoire alors

 18   que mon délai touche à sa fin. Peut-être pourrait-on résoudre ainsi le

 19   dilemme. Je ne parle pas de Golubic, je parle du centre d'entraînement de

 20   Bruska. Et j'avance qu'il n'y a rien, absolument rien, dans votre rapport

 21   qui tendrait à indiquer que le centre Alfa de Bruska n'existait avant la

 22   formation de l'armée de la République de la Krajina serbe.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Mais en raison du manque de temps, je vais

 24   présenter les documents suivants, qui montrent qu'entre 1993 et 1995, le

 25   centre Alfa de Bruska était un centre d'entraînement de la Krajina serbe.

 26   Il s'agit des documents 2D267, 2D247, 2D248, D71, 2D249, 2D286 et d'autres

 27   documents dont dispose la Défense. Mais nous nous contenterons de

 28   mentionner ceux-ci en raison du manque du temps. Et nous attirons

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  1   l'attention de la Chambre sur ces documents qui montrent bien à qui

  2   appartenait ce centre et quand il a été établi.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a aussi le document P1178, dont je

  4   parle dans la deuxième partie de mon rapport, page 69, qui identifie le

  5   capitaine Dragan comme étant le commandant du centre d'entraînement Alfa.

  6   Mais c'est un rapport qui ne porte pas de date. D'après le contexte, il

  7   semble avoir été établi après 1994 -- mais au cours de la période qui nous

  8   intéresse, et il avait un numéro poste militaire. Et la note de bas de page

  9   189 indique que le centre d'entraînement a été établi le 25 juin 1993. Mais

 10   je n'ai pas de numéro P à indiquer, malheureusement.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac --

 12   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- je suggère aux parties - et je

 14   m'adresse tant qu'à vous qu'à M. Weber, et peut-être également à Me Jordash

 15   - que vous prépariez un tableau Excel avec tous les documents, et vous

 16   venez d'en évoquer certains que nous n'avons pas pu examiner, et que nous

 17   procédions donc comme si tous les documents faisaient l'objet d'une demande

 18   de versement direct par les parties. Ce sera peut-être là la manière la

 19   plus pratique de faire les choses, en indiquant que nous avons

 20   éventuellement entendu des objections vis-à-vis de traduction incomplète,

 21   indiquant comment les documents ont été utilisés, les commentaires de

 22   l'autre partie, et cetera, ensuite nous pourrons prendre des décisions

 23   s'agissant de leur admission au dossier.

 24   Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Oui, nous allions proposer la même chose.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'aurais dû vous attendre.

 27   Maître Bakrac, vous avez fait référence à un certain nombre de documents.

 28   Vous pourriez les faire figurer sur votre liste puisqu'il est clair que ces

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  1   documents, selon vous, contredisent les conclusions de l'expert dans son

  2   rapport sur le centre Alfa.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Merci. J'ai raccourci mon contre-

  4   interrogatoire. J'avais plus de documents, mais je respecte le délai qui

  5   m'est imparti, même si ces documents sont, par ailleurs, tout à fait

  6   nombreux. Si vous me permettez une question supplémentaire, que j'aimerais

  7   poser en audience à huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Avant de passer à huis clos

  9   partiel, si vous avez d'autres documents que vous souhaitiez présenter au

 10   témoin, je vous dirais ceci : la structure de votre contre-interrogatoire a

 11   été la suivante : Avez-vous examiné ce document, un document qui, selon

 12   vous, s'écartait de ce que l'expert avait conclu. Et souvent l'expert

 13   répondait : Oui, peut-être que ce document dit ceci ou ne dit pas cela,

 14   mais j'ai précisé dans mon rapport les raisons pour lesquelles je suis

 15   parvenu à une conclusion différente. C'est la structure générale de votre

 16   interrogatoire.

 17   Alors, je vous dirais que s'il y a d'autres documents que vous

 18   souhaitiez montrer au témoin, vous pourriez toujours envisager de les faire

 19   figurer dans le tableau en indiquant toutefois qu'ils n'ont pas été

 20   présentés au témoin, mais dont vous pourriez demander le versement direct

 21   sans passer par le témoin en disant que ces documents vous semblent

 22   "contredire les conclusions figurant aux pages tant et tant du rapport."

 23   Nous aurions alors un contexte plus général et nous serons en mesure

 24   ensuite de décider. L'Accusation pourra, bien sûr, faire objection ou non,

 25   mais je crois que ceci nous permettrait, à la Chambre en tout cas, de

 26   disposer de l'ensemble le plus complet des documents qui illustreraient vos

 27   propos.

 28   Voilà quelle est ma suggestion.

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  1   Nous allons passer en audience à huis clos partiel. Vous avez demandé

  2   une dernière question. Une dernière, ça veut dire une dernière, n'est-ce

  3   pas ?

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je ne connais pas

  5   encore la réponse. Peut-être que la réponse suscitera le besoin de poser

  6   des questions supplémentaires, mais j'essaierai de m'en tenir à une seule.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Vous avez 45 minutes, Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Weber :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Theunens, en pages 91 à 109 du compte rendu

 19   d'hier, on vous a posé des questions sur Vasilije Mijovic. Page 91, ligne

 20   24, à page 92, ligne 4, vous avez dit que vous aviez examiné le document

 21   2D269 de la liste 65 ter, qui est maintenant versé au dossier sous la cote

 22   P1585. Vous avez également fait référence à cette pièce aujourd'hui encore.

 23   En ce qui la concerne, hier vous avez dit qu'un certain nombre de documents

 24   existaient, qui fournissaient des informations sur les différentes missions

 25   confiées à M. Mijovic entre 1991 et 1995.

 26   L'Accusation, aujourd'hui, aimerait commencer par débattre d'un certain

 27   nombre de documents supplémentaires qui ne vous ont pas été présentés

 28   jusqu'à présent dans le cadre de votre déposition.

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  1   M. WEBER : [interprétation] Je demande donc à ce que l'on affiche la page

  2   20 de l'original en B/C/S et la page 19 de l'anglais de la pièce P1585.

  3   Q.  Monsieur Theunens, le document que vous avez maintenant sous les yeux

  4   est un rapport du MUP de la République de Serbie, secrétariat de Belgrade,

  5   et il porte la date du 15 décembre 1996.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pourrait-on avoir la page 20 du

  7   B/C/S et la page 19 de l'anglais.

  8   M. WEBER : [interprétation] Oui, et, Monsieur le Président, je précise que

  9   ce document ne doit pas être diffusé à l'extérieur de ce prétoire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement.

 11   Allez-y, Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  J'attire votre attention sur le quatrième paragraphe du document, qui

 14   commence ainsi : "Ayant débattu de la question de manière approfondie…" Y

 15   a-t-il quoi que ce soit dans ce paragraphe qui décrit une tâche accomplie

 16   par M. Mijovic au sein du MUP de Serbie ?

 17   R.  Oui. Le paragraphe dit que M. Mijovic est employé au sein du MUP de la

 18   République de Serbie, 2e Division, service de Sûreté de l'Etat, sous les

 19   ordres de Jovica Stanisic. Je ne vais pas lire tous les détails, mais on

 20   trouve également une référence à une carte d'identité du MUP de Serbie qui

 21   a été délivrée le 21 juillet 1992.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je demande maintenant à ce que l'on affiche la

 23   page 32 en B/C/S et la page 30 en anglais de cette même pièce.

 24   Q.  Il s'agit d'une note officielle qui porte la date du 29 juin 1993 du

 25   MUP de la République de Serbie, poste de police chargé du contrôle de

 26   passage aux frontières Mali Zvornik. Pourriez-vous nous décrire l'incident

 27   qui fait l'objet de cette note officielle le 29 juin 1993, la date de cette

 28   note ?

Page 8755

  1   R.  En résumé, c'est un rapport d'un policier qui est était en faction à la

  2   frontière et qui s'est trouvé confronté à des difficultés avec M. Mijovic,

  3   qui conduisait une Audi 80 avec une immatriculation officielle, semble-t-

  4   il, et qui essayait d'entrer de la Bosnie-Herzégovine dans le territoire de

  5   la RFY. Et je crois qu'il a refusé le contrôle, ou en tout cas, qu'il a

  6   créé des difficultés, lorsque le policier a insisté pour vérifier ses

  7   papiers ou son véhicule.

  8   Q.  Vous dites qu'il y a une référence à une immatriculation officielle.

  9   Comment le savez-vous ?

 10   R.  Le M601 896, c'est le numéro d'immatriculation. Je ne suis pas expert

 11   en immatriculation, est-ce que c'est le MUP de la Serbie ou est-ce que

 12   c'est le MUP de la Republika Srpska, je ne sais pas, mais c'est une plaque

 13   d'immatriculation du MUP.

 14   Q.  Que s'est-il passé une fois que M. Mijovic a présenté sa carte

 15   d'identité officielle ?

 16   R.  On lui a ensuite demandé s'il avait des armes. Il a répondu qu'il avait

 17   différentes armes et engins explosifs.

 18   Q.  Que démontre cette note officielle ?

 19   R.  Bien, il y a différentes interprétations possibles, mais elle montre

 20   notamment que Mijovic venait de Bosnie-Herzégovine et se rendait en RFY à

 21   bord de ce que je considère être un véhicule officiel, privé, mais avec une

 22   immatriculation officielle, avec à bord des munitions, des armes et des

 23   engins explosifs, et il refuse de se soumettre au contrôle d'un policier

 24   régulier au passage de la frontière.

 25   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce que la page 22 du

 26   B/C/S et de l'anglais soit affichée de la même pièce.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé une question vague en

 28   demandant ce que démontrait cette note officielle, et qui a suscité une

Page 8756

  1   réponse qui n'a rien ajouté à ce que vous savez déjà.

  2   Veuillez poursuivre.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Theunens, à la lumière des questions posées dans le cadre du

  5   contre-interrogatoire à vous-même sur le rôle du MUP à la frontière, que

  6   démontre précisément ce document pour vous ?

  7   R.  Il montre qu'au moins, à la date du document, le MUP de la République

  8   de Serbie contrôlait les véhicules arrivant de Bosnie-Herzégovine, donc du

  9   territoire tenu par les Serbes de Bosnie vers la Serbie ici à Mali Zvornik.

 10   Q.  Monsieur Theunens, il s'agit d'un questionnaire candidat daté du 11

 11   décembre 1995, signé par Vasilije Mijovic de son dossier personnel JSO.

 12   J'attire votre attention sur l'entrée intitulée "poste et informations

 13   relatives à la carrière au sein du service jusqu'à aujourd'hui." Quelle est

 14   la réponse de Vasilije Mijovic à ce questionnaire ?

 15   R.  Il dit que depuis 1991 il occupe un poste au sein de la JATD, l'unité

 16   antiterroriste et chargée d'opérations de combat, et j'ai conclu que

 17   c'était une unité appartenant au MUP de la République de Serbie.

 18   Q.  Dans ce questionnaire, M. Mijovic dit avoir été réaffecté ou muté

 19   auprès d'une autre instance ?

 20   R.  Je ne le vois pas l'écran, mais si l'on fait défiler le document vers

 21   le bas --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document qui comporte de très

 23   nombreuses pages. J'invite les parties à convenir, qu'effectivement, ce

 24   document précise bien qu'il a été transféré ou réaffecté auprès d'un autre

 25   organe. Je dois dire qu'en lisant le document, je n'ai pas retrouvé cette

 26   référence.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. WEBER : [interprétation]

Page 8757

  1   Q.  S'agissant des trois derniers documents que je viens de vous montrer,

  2   et compte tenu des pièces qui vous ont été montrées hier par la Défense, et

  3   des documents que vous avez référencés dans votre rapport, pouvez-vous nous

  4   dire quelle serait votre opinion sur les activités professionnelles de M.

  5   Mijovic entre 1991 et 1995 ?

  6   R.  Je vais répéter ce que j'ai dit hier et ce matin encore, à savoir

  7   qu'entre 1991 et 1995, en l'occurrence il s'agit de Vasilije Mijovic, il

  8   est employé du MUP de Serbie, même si certains documents suggèrent que

  9   l'unité qu'il dirige au cours de la période en question appartient au MUP

 10   local serbe. Certains documents parlent du MUP de la RSK, du MUP de la

 11   Province autonome serbe de Krajina. D'autres documents parlent du MUP de la

 12   Republika Srpska. Mais en fait, il a toujours été membre du MUP de Serbie.

 13   Q.  Un dernier document dont j'aimerais parler avec vous, à la lumière de

 14   votre dernière réponse,

 15   M. WEBER : [interprétation] C'est en page 29 du B/C/S et 27 de l'anglais,

 16   cette même pièce, donc même pièce, mais page différente.

 17   Q.  Monsieur Theunens, il s'agit d'une liste d'hommes ayant une carte

 18   d'identité du MUP de Krajina. Pour le compte rendu, je demanderais à ce que

 19   vous donniez lecture des quatre premiers noms sur cette liste.

 20   R.  D'abord, Zivojin Ivanovic; 2, Radojica Bozovic; 3, Nikola Loncar; et 4,

 21   Vasilije Mijovic.

 22   Q.  Compte tenu de l'avis que vous venez d'exprimer en page 43, lignes 6 à

 23   12 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, pouvez-vous nous dire ce que

 24   ce document indique ?

 25   R.  Il me faudrait voir, bien sûr, les formulaires correspondant à ces

 26   trois autres hommes, formulaires que nous avons vus pour Vasilije Mijovic.

 27   Mais en l'absence de ces formulaires, je conclurais tout de même,

 28   néanmoins, que ces autres personnes, toujours sur la base des documents que

Page 8758

  1   j'ai examinés dans le cadre de la préparation de mon rapport, que ces trois

  2   autres hommes donc sont aussi membres du MUP de Serbie pendant toute la

  3   période considérée, même si d'autres documents les associent aux MUP

  4   locaux, SAO Krajina, RSK, ou RS, pendant la période en question.

  5   Q.  En page 74, ligne 10, jusqu'en page 77, ligne 16 du compte rendu

  6   d'audience d'hier, vous avez répondu à des questions sur Radojica Raja

  7   Bozovic. En page 76, lignes 8 à 11, on vous a demandé ceci : Si vous aviez

  8   trouvé un document ou un élément de preuve démontrant que Raja Bozovic

  9   avait fait partie du MUP serbe à quelque moment que ce soit, et

 10   particulièrement en 1994 et en 1995.

 11   Au cours de votre déposition, on vous a montré la pièce 2D65 de la

 12   liste 65 ter, pièce dont la Défense dit qu'elle indique que M. Bozovic

 13   faisait partie du MUP de la Republika Srpska. L'Accusation aimerait

 14   examiner avec vous une autre pièce de la Défense qui a été communiquée sur

 15   CD.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas encore dit ce que la pièce --

 17   M. JORDASH : [interprétation] Vous n'avez pas dit non plus ce que je

 18   voulais dire.

 19   M. Stanisic pourrait-il sortir et se rendre aux toilettes ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. il préférerait -- nous continuons ?

 21   Oui. Bien.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui, oui, nous pouvons continuer.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Parce que sinon, nous

 24   pouvions nous interrompre si M. Stanisic le demandait, sans même insister.

 25   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  L'Accusation aimerait examiner avec vous une autre pièce qui a été

 28   communiquée par la Défense Simatovic pendant votre contre-interrogatoire,

Page 8759

  1   mais que nous n'avons pas examinée au cours de l'interrogatoire principal.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je demande à ce que l'on affiche la pièce 2D268

  3   de la liste 65 ter, à l'écran. Il s'agit du dossier personnel JSO de Raja

  4   Bozovic.

  5   Q.  Monsieur Theunens --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce peut-elle être montrée à

  7   l'extérieur du prétoire ?

  8   M. WEBER : [interprétation] Non. Merci de me l'avoir rappelé, Monsieur le

  9   Président. Effectivement, non, il ne faut pas la diffuser à l'extérieur.

 10   Q.  Monsieur Theunens, avez-vous eu l'occasion d'examiner ce dossier ainsi

 11   que les documents qui vous ont été communiqués par l'équipe de la Défense

 12   Simatovic ?

 13   R.  Oui, et je ne me souvenais plus de la teneur précise de ce dossier ou

 14   de ces documents, lorsque j'ai répondu aux questions hier par rapport à ces

 15   documents 1994, 1995 sur Radojica Bozovic.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je demande à ce que l'on affiche la page 8 en

 17   B/C/S et la page 7 en anglais.

 18   Q.  Ce document que vous avez maintenant devant vous est une recommandation

 19   de nomination de Radojica Bozovic en tant qu'employé permanent de l'unité

 20   chargée des opérations antiterroristes, proposition du commandant adjoint

 21   Milan Radonjic. Pouvez-vous dire ce qu'indique le premier paragraphe de ce

 22   document ?

 23   R.  Oui, effectivement. Il est proposé de recruter Radojica Bozovic en

 24   application d'une décision du ministre de l'Intérieur du 4 août 1993. Et on

 25   y décrit la nature des fonctions en question.

 26   Q.  Bien. Ce document indique-t-il qu'il s'agirait là d'un poste permanent

 27   ?

 28   R.  Oui, absolument. Excusez-moi, j'ai oublié de le préciser. Ce serait

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  1   effectivement un poste permanent au sein de l'unité chargée de la lutte

  2   antiterroriste.

  3   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la page 9 en B/C/S et la page

  4   8 de l'anglais de cette même pièce, s'il vous plaît.

  5   L'Accusation note qu'il y a des documents analogues à ceux qui ont

  6   déjà été versés. Je peux vous donner les numéros P, si vous le souhaitez,

  7   pendant la pause ou au moment de la pause.

  8   Q.  Monsieur Theunens, il s'agit d'une demande d'agrément

  9   opérationnel datée du 28 février 1992 émanant des services de Sûreté de

 10   l'Etat de Serbie du MUP et Monténégro. Pourriez-vous nous dire s'il existe

 11   des informations pertinentes dans ce document ?

 12   R.  Le document cite le nom de Radojica Bozovic, et d'après ce document, le

 13   28 février 1992 cet homme est un employé des services fiscaux dans la

 14   municipalité de Tito Grad, au Monténégro.

 15   Q.  Est-ce que ce document indique quelle unité donne son agrément ?

 16   R.  Effectivement. C'est au nom de l'unité spéciale du MUP de la République

 17   de Serbie.

 18   Q.  D'après le document, qui est le signataire ?

 19   R.  Le chef du SDB, service de Sûreté de l'Etat, Jovica Stanisic.

 20   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut avoir la page 5 du

 21   B/C/S et page 4 de l'anglais, s'il vous plaît, la traduction anglaise.

 22   Q.  Monsieur Theunens, je vous demande de regarder ce document pendant

 23   quelques instants, ensuite nous dire ce que c'est pour le compte rendu

 24   d'audience.

 25   R.  Le titre est assez clair, en fait. C'est un rapport qui vérifie les

 26   antécédents de Radojica Bozovic, daté du 27 octobre 1993, service de Sûreté

 27   de l'Etat, Podgorica, ministère de l'Intérieur Monténégro qui l'a préparé.

 28   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut avoir la page 6 en

Page 8762

  1   B/C/S et la page 5 de l'anglais, qui correspondent là à la page suivante de

  2   ce rapport. Précisément, est-ce que nous pouvons avoir la deuxième moitié

  3   de la page, s'il vous plaît.

  4   Q.  Est-ce que ce dernier paragraphe au niveau du point 3 indique qui a

  5   demandé à ce que les éléments d'information soient fournis concernant

  6   Bozovic ?

  7   R.  Oui, c'est le secteur 2 de la DB qui a demandé cela, compte tenu du

  8   fait que Bozovic posait sa candidature au MUP de Serbie.

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  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  "D'après nos sources, il a été blessé a plusieurs reprises, en

 11   particulier lors de combats en Bosnie-Herzégovine, qui est l'endroit où il

 12   est resté le plus longtemps. D'après les informations dont nous disposons,

 13   Radojica est actuellement dans un camp (Karadjordjevo a été cité) où il

 14   participe à la formation et à la préparation des forces spéciales. D'après

 15   une source qui n'a pas été vérifiée, il s'agit d'une formation

 16   paramilitaire qui appartient à l'une des parties."

 17   Monsieur Theunens, pourriez-vous analyser cette information, s'il vous

 18   plaît, ainsi que dans les deux documents précédents que je vous ai montrés

 19   aujourd'hui dans le cadre des documents que vous citez dans votre livre

 20   concernant Radojica Bozovic ?

 21   R.  C'est une situation qui ressemble beaucoup à celle que nous avons

 22   abordée concernant Vasilije Mijovic. Pour ce qui est des rapports et de

 23   leur contexte, je n'ai pas vu beaucoup de références faites à Bozovic,

 24   appelé Crnogorac, parce que son surnom habituel est Kobac; mais de façon

 25   générale, concernant sa présence en Croatie et en Bosnie-Herzégovine aux

 26   fins de participer aux opérations de combat  est cohérent, d'après d'autres

 27   sources que j'ai consultées et que j'ai inclus dans mon rapport ainsi que

 28   l'élément d'information sur le fait qu'il était un membre du MUP de Serbie.

Page 8764

  1   M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est de cette pièce, à la page 68 du

  2   B/C/S de 2D268, nous avons un document qui comporte le numéro ERN de la

  3   Défense 2D00-2324 [comme interprété]. Nous voyons également un numéro ERN

  4   qui a été attribué par la section chargée des éléments de preuve du bureau

  5   du Procureur que nous voyons, qui est le 0609-0241. L'Accusation fait

  6   remarquer que le dossier personnel comporte 61 [comme interprété] pages, et

  7   qu'il s'agit d'un document qui figure dans le dossier personnel mais qui ne

  8   figure pas dans la traduction qui a été téléchargée. L'Accusation dispose

  9   de ce document qui a été traduit et nous souhaitons, par conséquent,

 10   afficher le numéro 65 ter 5161.

 11   Q.  Monsieur Theunens --

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] C'est un document qui date de 1998 et c'est la

 15   raison pour laquelle il n'a pas été admis. Je ne sais pas si ce document

 16   est pertinent, s'agissant d'un document de 1998…

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons entendre la question et nous

 18   verrons.

 19   Monsieur Weber, vous savez maintenant que la pertinence de ce document a

 20   été mise en doute compte tenu de l'année.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Theunens, compte tenu du fait que vous ne pouvez pas voir la

 23   traduction de ce document, je vous demande de bien vouloir parcourir ce

 24   document, ensuite veuillez signaler aux Juges de la Chambre quand vous avez

 25   terminé la lecture de ce dernier.

 26   R.  J'ai parcouru le document, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 27   Q.  Ce document est un document de la République de la Serbie, ministère

 28   des Affaires intérieures, service de la Sûreté de l'Etat. C'est un document

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  1   de la JSO qui est daté du 18 avril 1998 et qui porte sur la proposition aux

  2   fins de décorer cinq membres du détachement, de leur remettre des

  3   distinctions.

  4   A la page 72, lignes 9 à 10 du compte rendu d'audience d'hier, on

  5   vous a posé la question suivante : si oui ou non des individus travaillant

  6   pour les services de Sûreté avaient un quelconque grade.

  7   Est-ce que ce document indique qui en est le signataire ?

  8   R.  Ce document est signé par un colonel Radojica Bozovic.

  9   Q.  Et d'après Raja Bozovic --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je crois que vous ne

 11   décrivez pas ceci comme il se doit.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier la question a été soulevée sur la

 14   question des grades, et ceci ne portait pas sur l'année 1998.

 15   M. WEBER : [interprétation] Je comprends bien, et je vais vous donner

 16   d'autres dates à propos de ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose, Maître Bakrac, que ceci

 18   répond à vos inquiétudes ?

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  D'après Raja Bozovic, est-ce qu'il dit à quel moment les forces de

 21   réserve du MUP ont été créées pour la première fois ? Est-ce que cela est

 22   dit dans ce document ?

 23   R.  Monsieur le Président, il déclare que ces personnes sont des

 24   réservistes du MUP depuis 1991. Ensuite : "…depuis" --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut lire :

 26   "Depuis 1991, à savoir depuis la première création de l'unité."

 27   En général, je réponds aux questions qui relèvent d'une simple

 28   lecture.

Page 8766

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Theunens --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour être tout à fait

  5   équitable, je n'aurai pas beaucoup de temps pour mes questions

  6   supplémentaires. Ici, on cite quelqu'un qui n'est ni Bozovic ni Mijovic.

  7   Là, on cite apparemment le nom de personnes qui, semble-t-il, appartiennent

  8   au MUP, mais on ne précise pas de quel MUP il s'agit. Il s'agit d'individus

  9   qui sont censés avoir été membres du MUP en 1991, mais ni Ivanovic, ni

 10   Bozovic, ni Mijovic ne sont cités.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en même temps, ce document indique

 12   que ceci émane de la République de Serbie, du ministère des Affaires

 13   intérieures. Donc apparemment, quelle qu'en soit la raison, ces personnes

 14   jouent un rôle dans tout ceci.

 15   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  J'ai évoqué la question de la date à la fin du premier paragraphe,

 18   parce que dans le cadre d'une référence à l'anniversaire du 4 mai, qui

 19   figure dans le début du document, et pour ce qui est des autres pièces que

 20   vous avez analysées dans votre rapport, en particulier le chapitre 9, P1025

 21   [comme interprété], comment analysez-vous l'existence des unités spéciales

 22   ou des unités du MUP -- du MUP de Serbie ?

 23   R.  Monsieur le Président, Mesdames les Juges, à ce stade, je ne peux pas

 24   vous donner de date exacte, mais il y a différents documents qui sont cités

 25   dans la première et deuxième partie de mon rapport qui évoquent les unités

 26   spéciales du MUP de la République de Serbie -- qui citent les unités

 27   spéciales du MUP de la République de la Serbie à différentes époques, à

 28   partir de 1992 en tout cas. Mais je ne peux vous donner de date exacte pour

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  1   ce qui est de la création de cette unité.

  2   Q.  Merci, Monsieur Theunens.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

  4   2D268 --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vaut mieux que vous versiez au

  6   document [comme interprété] tous les documents en même temps, Monsieur

  7   Weber ?

  8   M. WEBER : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire, bien sûr.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sinon, cela prend trop de temps

 10   maintenant.

 11   Veuillez poursuivre.

 12   M. WEBER : [interprétation] Pour gagner un peu plus de temps, comme

 13   l'Accusation l'a évoqué hier, nous souhaitons attirer l'attention des Juges

 14   de la Chambre sur des documents supplémentaires. Plutôt que de vous montrer

 15   22 pièces supplémentaires --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que --

 17   M. WEBER : [interprétation] -- nous avons une liste que nous pouvons mettre

 18   à la disposition des Juges de la Chambre après les questions et après les

 19   échanges avec la Défense.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est quelque chose qui a

 21   déjà été versé au dossier ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de documents qui sont cités dans le

 23   rapport de M. Theunens. Il y a certains documents qui font l'objet d'une

 24   objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, objection…

 26   Apparemment, je pense que vous souhaitez attirer notre attention sur des

 27   documents qui font l'objet de questions posées au témoin et ce que vous

 28   voulez dire c'est qu'il a peut-être omis de regarder certains documents qui

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  1   fournissaient des éléments d'information importants; c'est cela ?

  2   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait. La référence précise se

  3   trouve à la page 8467 --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   M. WEBER : [interprétation] -- du contre-interrogatoire de la Défense

  6   Stanisic, des documents qui portaient sur Arkan, le SDB et le MUP de

  7   Serbie. Ceux-là simplement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, c'est une manière pratique de

  9   procéder. Mais plus tard, bien sûr, vous pourrez faire valoir que

 10   l'information donnée par le témoin expert peut être complétée par la

 11   lecture d'autres documents également dans ce contexte-là.

 12   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, oui, c'est exact. C'est

 13   ce que nous faisons.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection à

 15   cela ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Il nous faudrait tout d'abord regarder cette

 17   liste. Mais je souhaite que les Juges de la Chambre demandent à

 18   l'Accusation de faire preuve de prudence, parce que l'Accusation ne doit

 19   pas témoigner ou compléter le témoignage de M. Theunens avec ses arguments.

 20   Vous avez certainement remarqué hier que M. Weber a essayé d'insister sur

 21   le témoignage de M. Theunens en faisant référence à certains éléments de

 22   preuve. Et pour ce qui est de la liste, je souhaite tout d'abord la voir.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien ce que vous voulez

 24   dire par rapport à cette liste. Mais j'ai demandé à M. Weber de ne pas

 25   intervenir pendant le contre-interrogatoire et pour qu'il ne puisse pas

 26   attirer l'attention des Juges de la Chambre sur certains documents qui

 27   pourraient jeter davantage de lumière sur certaines questions qui ont fait

 28   l'objet des questions.

Page 8769

  1   Maître Jordash.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je suggérer la chose suivante : je

  3   souhaite que nous ayons une pause maintenant pour pouvoir me pencher sur

  4   les questions que je souhaite poser à M. Theunens pour ce qui est des

  5   questions supplémentaires demandées par l'Accusation sur Bozovic et

  6   Mijovic. En fait, je n'aurai pas besoin de plus de dix minutes, mais je

  7   pourrais le faire de façon beaucoup plus efficace si je pouvais simplement

  8   me pencher sur ce que vient de dire M. Weber, ce qui m'a vraiment surpris.

  9   Et peut-être que pendant la pause, je pourrais donner à M. Weber ce

 10   qu'il souhaite faire avec ces idées qui viennent d'être présentées. Et si

 11   mon confrère souhaite faire valoir que M. Theunens a préparé un rapport qui

 12   a un titre et un sous-titre qui étayent ce que ceci contient, mais si

 13   l'Accusation nous demande maintenant de nous pencher sur l'autre partie du

 14   rapport, outre les éléments déjà présentés… pour d'autres éléments qui

 15   permettent d'étayer ce qui est avancé par M. Theunens, à ce moment-là, nous

 16   ne serions pas d'accord. Et peut-être que c'est quelque chose que nous

 17   pourrions évoquer en dehors du prétoire.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est

 19   l'heure. Il est 11 heures 45, Maître Jordash. Si vous souhaitez avoir une

 20   pause maintenant, je suppose que M. Stanisic préférerait repartir au

 21   quartier pénitentiaire à midi, comme ceci était prévu.

 22   Tout d'abord, je vais en parler avec mes collègues. Je vais voir si je suis

 23   d'accord. Si M. Theunens : Bien, je ne me souviens pas s'il y a tel et tel

 24   documents, et M. Weber serait en mesure, en fait, d'aider les Juges de la

 25   Chambre en cela --

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je ne m'oppose pas à cela. Si M. Theunens n'a

 27   pas pu retrouver la référence en question, il est normal que ceci soit

 28   signalé aux Juges de la Chambre. Mais si M. Theunens a rédigé un rapport

Page 8770

  1   qui dit que : le MUP serbe est lié à Arkan, c'est ainsi que j'ai abordé la

  2   question, voici les pièces sur lesquelles je me suis fondé, et que la

  3   Défense revient en disant que ces pièces ne permettent pas d'étayer cette

  4   thèse. Ensuite, mon confrère revient sur le rapport et voit que d'autres

  5   parties du rapport présentent d'autres pièces --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de la présence

  7   de M. Theunens pour évoquer l'objection que vous avez quant à la manière de

  8   procéder dans ces débats.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quelque chose que nous pouvons

 11   trancher en disant que nous sommes d'accord ou non.

 12   M. JORDASH : [interprétation] M. Theunens a présenté son analyse. A savoir

 13   si, oui ou non, il y a d'autres éléments qui permettent d'étayer ce qu'il

 14   dit --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit --

 16   M. JORDASH : [interprétation] Il est clair que nous nous opposons à la

 17   manière dont l'Accusation, hormis les questions qu'ils posent à M.

 18   Theunens, à la façon dont l'Accusation procède en la matière.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite simplement

 20   être bref. Nous sommes simplement en train de vous fournir une liste. Et

 21   nous nous fondons sur ce que dit le rapport et sur ce que les documents

 22   déclarent.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci nous sera présenté.

 24   M. WEBER : [interprétation] Nous avons une dernière question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. WEBER : [interprétation] C'est une question, je crois, que nous avons

 27   besoin d'aborder pendant la pause. Pour ce qui est du rapport de M.

 28   Theunens, nous souhaitons simplement le verser officiellement au dossier.

Page 8771

  1   P1575. La version corrigée que nous souhaitons présenter sous la cote 65

  2   ter 5811.1.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question technique.

  4   Maître Jordash.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Nous souhaitons pouvoir présenter des

  6   écritures sur l'admission de ce rapport. Nous avons demandé à l'Accusation,

  7   et M. Theunens, dans son témoignage, a dit qu'il ne se souvenait pas de ce

  8   qu'il a dit dans l'affaire Stanisic. Nous attendons la réponse de

  9   l'Accusation, qui doit rechercher sa base de données, pour savoir si M.

 10   Theunens a participé d'une manière ou d'une autre au procès Stanisic,

 11   hormis la préparation du rapport.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a aucun problème à recevoir

 13   vos écritures.

 14   Monsieur Weber.

 15   Merci.

 16   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, il serait utile, compte

 17   tenu de la situation, que la Défense fasse valoir son objection. C'est un

 18   rapport, en fait, qui est assez conséquent, qui comporterait 426 pages.

 19   S'ils peuvent le faire par écrit tout d'abord, à ce moment-là, je pourrai

 20   répondre, et nous pourrons dans ce cas répliquer de façon plus efficace --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, cela reste sans dire, Maître

 22   Jordash. Nous attendons toujours des éléments complémentaires

 23   d'information. Une fois que nous aurons ceux-ci, vous pourrez présenter des

 24   arguments et vous aurez l'occasion de répondre. Donc je suppose que ceci

 25   sera assez court et que l'essentiel de votre argument viendra en réplique à

 26   ces questions soulevées par Me Jordash.

 27   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Je vois que M. Weber est assis, et je

  2   souhaite que les Juges de la Chambre m'accordent entre dix à 15 minutes,

  3   parce que les questions qui viennent d'être soulevées par M. Weber

  4   sollicitent des réponses de ma part.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous d'accord, Monsieur Weber ?

  6   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, nous nous opposons à des questions

  7   supplémentaires posées par la Défense Simatovic. La Défense Simatovic a

  8   posé les questions au témoin sur le nom de ces deux individus, et les

  9   documents leur ont été fournis. C'est la Défense Simatovic qui a eu en

 10   possession ces documents dans le cadre de ce témoignage.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de répondre. Mon

 13   temps était limité. Il s'agit là de 78 documents. Est-ce que vous pensez

 14   vraiment que j'ai eu le temps de parcourir tous ces documents en présence

 15   de M. Theunens ? J'ai dit que j'avais sélectionné les documents que j'ai

 16   jugé prioritaires. Il s'agissait uniquement de documents de l'Accusation.

 17   M. Weber n'a pas soulevé de questions par rapport à ce document, que

 18   ce soit dans son interrogatoire principal, ou moi pendant le contre-

 19   interrogatoire, mais c'est quelque chose qu'il a évoqué pendant les

 20   questions supplémentaires. Il s'oppose maintenant à ce que je puisse

 21   aborder ces questions-là pendant mes questions supplémentaires.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la question importante

 23   portait sur Mijovic et un dossier personnel de Bozovic, qui était, dans une

 24   certaine mesure, un petit peu moins important. C'est une question que vous

 25   n'avez pas traitée. Pour ce qui est de Mijovic, c'est le P1585,

 26   officiellement connu sous la cote de 2D269 qui a été versé au dossier.

 27   C'est un document qui n'est pas sous pli scellé.

 28   M. WEBER : [interprétation] Il me semblait qu'à l'époque, c'était clair --

Page 8774

  1   que le document n'a pas été diffusé à l'extérieur. Je crois qu'à l'époque

  2   il était sous pli scellé.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1585, maintenant le statut de ce

  4   document a changé; il est versé sous pli scellé.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Une réponse brève que la Défense Stanisic n'a

  6   pas évoqué - Mijovic et Bozovic - pendant le contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est différent. Mijovic a été

  8   mentionné, même si cela ne figure pas dans la pièce P1585. M. Weber a

  9   ensuite trouvé d'autres parties du document qu'il cite.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous avez demandé à avoir dix

 12   minutes. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette pause ? Parce que

 13   nous avons une visioconférence qui commence cet après-midi, et donc -- bon,

 14   pour M. Theunens, d'être rappelé pour témoigner, je crois, relèverait

 15   plutôt du cauchemar.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire une pause de

 17   dix minutes ? Tout simplement --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si nous pouvons le faire

 19   -- tout d'abord, M. Stanisic. Nous avons prévu d'avoir cette audience de

 20   cette manière-ci aujourd'hui selon les intérêts de M. Stanisic, qu'il ait

 21   suffisamment de temps pour retourner au quartier pénitentiaire, en fait,

 22   parce que des séances sur deux jours et demi prennent plus de temps.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de m'occuper de tout

 24   ceci de la façon la plus efficace possible.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, puis nous verrons.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir afficher sur le

 27   prétoire électronique le numéro 65 ter 4247.

 28   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

Page 8775

  1   Q.  [interprétation] Ce qui va apparaître à l'écran, Monsieur Theunens, est

  2   une deuxième demande de vérification de Bozovic, qu'on a trouvée dans le

  3   dossier personnel de Bozovic. C'est un document qui ne vous a pas été

  4   présenté par M. Weber. En fait, le document qu'on vous avait montré était

  5   une demande de vérification d'éléments datés de 1992, et il y a une

  6   deuxième demande de vérification qui est datée du 16 août 1993.

  7   M. WEBER : [interprétation] Je souhaite corriger le compte rendu -- en

  8   fait, le document, je demande à ce qu'il ne soit pas diffusé; et qu'il

  9   s'agit d'un document qui émane d'un dossier personnel d'une autre personne.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un individu différent.

 11   M. WEBER : [interprétation] Je vois où Me Jordash veut en venir. Je ne

 12   m'oppose pas à ces questions.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le 4225 [comme

 14   interprété] sur le prétoire électronique, s'il vous plaît. 

 15   Q.  Je vais essayer d'être bref. Je crois qu'il est exact de dire, Monsieur

 16   Theunens, qu'il n'y a rien dans le dossier de Bozovic, dossier personnel de

 17   Bozovic, qui nous laisse entendre que les vérifications qui ont été faites

 18   par le MUP serbe ont été terminées avant 1993. Et rien dans le dossier

 19   personnel ne laisse entendre qu'il a été employé par le MUP après la fin de

 20   ce processus de vérification.

 21   R.  Est-ce que vous voulez tester ma mémoire ? Je souhaite avoir numéro. Il

 22   y a 192 documents sur ce CD. J'essaye de comprendre votre question et

 23   j'essaye de comprendre l'hypothèse que vous émettez, parce que je --

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite revenir à la question de Me

 26   Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation]

 28   Q.  D'un autre côté, nous avons un document que nous avons vu et qui a fait

Page 8776

  1   l'objet d'une question par M. Weber, qui affirmait qu'il était employé

  2   depuis 1991, et vous vous souvenez de cela, parce que nous en avons parlé

  3   il y a 15 minutes ?

  4   R.  En fait, c'est quelque chose qu'il a fait figurer dans sa demande de

  5   candidature personnelle --

  6   Q.  Oui.

  7   R.   -- je n'ai aucune raison de mettre en doute cela. Parce que compte

  8   tenu des vérifications faites sur lui, je ne pense pas qu'un candidat qui

  9   ment sur son passé serait accepté. Je ne sais pas, en tout cas, comment

 10   cela fonctionne au niveau du MUP de Serbie, mais en tout cas, pour les

 11   organisations pour lesquelles j'ai travaillé, pour les Nations Unies, ceci

 12   ne serait pas possible.

 13   Q.  Par rapport aux éléments contenus dans le dossier personnel et par

 14   rapport à ce que dit Bozovic, d'après vous, est-ce que l'on peut mettre en

 15   doute ce que dit M. Bozovic ?

 16   R.  Ecoutez, je ne peux répondre que si je vois l'ensemble du dossier

 17   personnel, pour voir s'il y a une quelconque incohérence.

 18   Q.  Je vous soumets justement l'incohérence. Et si j'ai tort, dites-le-moi,

 19   et mon confrère peut me dire si j'ai tort ou pas. Je vous soumets cette

 20   incohérence. Est-ce que ceci vous permet de réfléchir sur ce qu'a déclaré

 21   M. Bozovic à propos de son emploi depuis 1991 ? Si vous ne souhaitez pas,

 22   soit.

 23   R.  Ça n'a rien à voir avec cela. En fait, j'essaye de répondre à vos

 24   questions, mais vous me soumettez quelque chose, et je souhaite vérifier.

 25   C'est mon devoir en tant qu'analyste de le faire. Et pour pouvoir vérifier,

 26   il faudrait que je revoie l'ensemble du dossier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, Maître Jordash, ce que vous

 28   demandez plus ou moins, en ayant une attention toute particulière pour M.

Page 8777

  1   Theunens, c'est d'évaluer les éléments de preuve en la matière. Cela ne

  2   pose aucun problème si l'expert fait cela. C'est quelque chose que les

  3   Juges de la Chambre doivent faire également, s'il y a des incohérences.

  4   Mais ce que nous demandons à ce stade c'est de savoir si M. Theunens

  5   dispose d'une quelconque connaissance à ce stade qui lui permettrait de

  6   répondre tout de suite et de dire, Pour telle et telle raison, j'estime

  7   qu'il y a une incohérence et que cela penche plutôt vers une réponse A ou

  8   B. C'est ainsi que je comprends sa réponse, et il faudrait que je parcoure

  9   l'ensemble du document. Et je suis d'accord pour dire qu'il y a des

 10   incohérences qui ont certainement attiré l'attention des Juges de la

 11   Chambre.

 12   M. JORDASH : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président. Je

 13   peux raccourcir les choses peut-être. Donnez-moi un instant.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  Je ne sais pas si vous le savez ou non, mais avez-vous à l'esprit

 17   d'éventuelles prestations qui auraient pu se voir affectées par un mensonge

 18   quant à la durée d'emploi au sein du MUP serbe ? En d'autres termes, en

 19   1995, pourriez-vous imaginer toute prestation qui aurait pu --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, écoutez, je pense avoir

 21   compris ce que vous voulez dire. Y aurait-il eu des avantages, quels qu'ils

 22   soient, au niveau du recrutement, de la pension de retraite ou de quoi que

 23   ce soit d'autre.

 24   Y aurait-il eu un avantage à tirer de mensonges éventuels quant aux

 25   emplois occupés préalablement ?

 26   M. JORDASH : [interprétation]

 27   Q.  C'est cela que je voulais dire.

 28   R.  Il y a toujours des gens qui essayent de gruger, mais je suppose que le

Page 8778

  1   système vérifiait ce genre d'information, parce qu'il y aura toujours des

  2   petits malins qui essayeront de profiter du système. C'est la raison pour

  3   laquelle il y a des enquêtes qui sont réalisées à propos des candidats,

  4   pour voir si les candidats fournissent des informations qui sont

  5   véridiques. Et si vous appliquez --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est là quelque chose que tout le

  7   monde sait.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et tout le monde sait également que vous

 10   avez des politiques en place, des processus desquels vous n'êtes pas censé

 11   vous écarter.

 12   Vous dites que ce n'est pas simple.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, d'après ce que j'ai compris du MUP de

 14   Serbie, je ne l'ai pas analysé dans le détail - je dois le reconnaître - je

 15   pense qu'il y aurait eu vérification de l'information sur les candidats

 16   appelés à occuper des postes sensibles comme, par exemple, un membre d'une

 17   unité spéciale.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre question suivante, Maître Jordash.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Plus de questions.

 21   Maître Bakrac, si vous pouvez en terminer en quelques minutes, nous

 22   n'aurons pas à prendre de mesures particulières. Sans quoi, nous devrons

 23   vérifier ce qu'il en est auprès de l'accusé Stanisic et Simatovic, s'ils

 24   souhaitent partir, souhaitent retourner au quartier pénitencier. Mais si

 25   vous n'avez besoin que de quelques minutes, nous allons tenter le coup.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Je vais tâcher de me concentrer sur les

 27   documents que M. Weber a évoqués.

 28   Je demanderais à ce que l'on affiche la pièce P1585, page 32 en B/C/S, et

Page 8779

  1   page 30 en anglais, s'il vous plaît.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document relatif à l'incident à

  3   la frontière, avec la question de l'immatriculation du véhicule, et cetera.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Tout à fait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, M. Theunens a tout ceci à

  6   l'esprit, posez-lui donc des questions extrêmement circonscrites, s'il vous

  7   plaît, Maître Bakrac.

  8   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Theunens, je lis ici que Vasilije Mijovic

 10   s'est présenté, puis il a dit qu'il était membre de la DB. Trouvez-vous

 11   dans ce document la moindre information indiquant de quelle DB il était

 12   membre ?

 13   R.  A quelle ligne êtes-vous ? J'essaie de la retrouver, mais --

 14   Q.  Oui, je vais tenter de la trouver en anglais. Huitième ligne, deuxième

 15   paragraphe :

 16   "At the request…" et cetera.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il dit qu'il est commandant au sein de

 18   la Sûreté de l'Etat.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois maintenant.

 20   M. BAKRAC : [interprétation]

 21   Q.  En réponse à la question de M. Weber, vous avez dit que ceci

 22   constituait une preuve du fait qu'il était commandant au sein de la Sûreté

 23   de l'Etat serbe. Trouvez-vous un endroit dans ce document où il est dit

 24   qu'effectivement il était commandant dans la Sûreté de l'Etat serbe ?

 25   R.  Je ne crois pas que nous ayons parlé de cette partie du document avec

 26   M. Weber.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier. Nous allons

 28   vérifier.

Page 8780

  1   Question suivante.

  2   Nous verrons ce qu'a dit M. Theunens. Je m'en chargerai.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il dit qu'il est commandant pour la Sûreté de

  4   l'Etat.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] On pourrait se livrer à des conjectures, bien

  7   sûr, quant à savoir pourquoi il dit cela, mais je ne pense pas que ce

  8   serait très utile.

  9   M. BAKRAC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Theunens --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.

 12   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac. Je vais vérifier très précisément

 13   ce qu'a dit M. Theunens à ce sujet.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Theunens, examinons P488.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Pages 5 et 6 en B/C/S, et 6 et 7 en anglais.

 17   Q.  Examinez la première page. Pour être plus rapide, je dirais simplement

 18   que c'est là une carte d'identité de la République socialiste de Bosnie-

 19   Herzégovine.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Maintenant page 2. On voit là un document

 21   d'identité en date du 21 mars. Page 2, s'il vous plaît, c'est-à-dire les

 22   pages 6 et 7 de l'anglais. Pages 6 et 7 en anglais, s'il vous plaît. Pages

 23   6 et 7 en anglais, s'il vous plaît. Page suivante en anglais, s'il vous

 24   plaît.

 25   Q.  Voyez-vous que le 20 janvier 1992, M. Vasilije Mijovic possédait une

 26   pièce d'identité officielle du MUP de Bosnie-Herzégovine, donc quelque

 27   temps avant l'événement dont vous avez parlé avec M. Weber ?

 28   R.  Ce document dit effectivement que le 20 janvier 1992, il dispose d'une

Page 8781

  1   pièce d'identité de la République de Bosnie-Herzégovine. Mais l'autre

  2   document, je crois, parle de novembre ou mai 1993, l'incident à la

  3   frontière où la situation sur le terrain a changé. Je ne pense pas qu'il

  4   aurait essayé -- enfin, d'après ma compréhension de la situation, je ne

  5   pense pas que M. Mijovic aurait essayé de passer la frontière à Mali

  6   Zvornik vers la Serbie ou la RFY en montrant une pièce d'identité de la

  7   République de Bosnie-Herzégovine.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est une simple hypothèse de votre

  9   part.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, d'après ma compréhension que j'ai de la

 11   situation, oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, j'ai tenté de vérifier le

 13   compte rendu, de voir si une question a été posée ou si quoi que ce soit a

 14   été dit où on aurait lu que M. Mijovic avait été commandant dans la Sûreté

 15   de l'Etat, et je n'ai rien trouvé à ce sujet. Par conséquent, si vous

 16   souhaitez vous repencher sur la question, vous devrez nous dire très

 17   précisément où le témoin a parlé de tout cela. Cela étant, ceci attire

 18   notre attention sur le fait qu'apparemment en 1993 quelqu'un aurait eu ce

 19   grade effectivement au sein de la Sûreté de l'Etat, ce qui mériterait peut-

 20   être un examen supplémentaire. Parce que ceci pourrait effectivement jeter

 21   un certain doute, même si une autre conclusion pourrait être tirée

 22   également selon laquelle il n'y avait pas de grades à l'époque. Mais nous

 23   étudierons de manière approfondie ce point.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Revenons à la page 22 de la pièce 1585. C'est ce que M. Weber vous a

 27   montré.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous parlons du formulaire de

Page 8782

  1   candidature. Formulez votre première question, Maître Bakrac, en attendant

  2   que le document apparaisse à l'écran.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

  4   Q.  Monsieur Theunens, il s'agit d'information sur un candidat. M. Weber

  5   vous a décrit la situation au sein de la JPAG à partir du 1991. Est-ce une

  6   unité du MUP de la République de Serbie, à votre avis, ou envisagez-vous la

  7   possibilité que cette unité ait appartenu à une autre république ?

  8   R.  Je n'ai pas analysé la structure des services de police et différentes

  9   républiques dans le détail, mais s'il s'était s'agi de la JATD d'une autre

 10   république, c'est-à-dire l'unité antiterroriste et chargée des opérations

 11   de combat, je pense qu'il l'aurait indiqué. Il aurait en tout cas indiqué

 12   de quelle république il s'agissait. Et là encore --

 13   Q.  Poursuivons, nous devons faire vite.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Examinons maintenant la page 28 pour voir où

 15   et quand la demande a été présentée. Dernière page. Page 28 en anglais.

 16   Q.  La date est celle du 11 décembre 1995, à Bijela. Vasilije Mijovic l'a

 17   signé. Savez-vous où se trouve Bijela ? Vous vous trouviez dans le secteur,

 18   n'est-ce pas ? Il se peut que vous connaissiez l'endroit.

 19   R.  Je sais qu'il y a un Bijela en Baranja, ou à proximité. Il y avait un

 20   passage. Mais il y avait peut-être aussi un autre Bijela. Je ne vois plus

 21   la traduction en anglais, malheureusement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. A votre connaissance, vous

 23   connaissez un Bijela en Baranja.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en Croatie.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il me reste deux

 26   brèves questions. 2D268, s'il vous plaît. Nous souhaitons revenir à

 27   Bozovic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pouvez-vous commencer vos

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  1   questions en attendant que le document s'affiche.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, 268, page 8 en B/C/S, et 7

  3   en anglais.

  4   Q.  Nous avons vu à l'écran une proposition visant à recruter Bozovic.

  5   Puisque c'est une proposition de Jovica Stanisic, savez-vous si Bozovic a

  6   finalement été recruté sur sa proposition; et si oui, quand ?

  7   Donc nous avons Milan Radonjic qui s'adresse au ministère de

  8   l'Intérieur et qui dit - examinez-le vous-même - que l'unité antiterroriste

  9   a été créée le 4 août 1993; alors que dans le document précédent de

 10   Vasilije Mijovic, nous avons vu le JATD de 1991. A mon sens, ceci indique

 11   que c'est une unité différente; première chose.

 12   Deuxième chose : savez-vous si Radojica Bozovic a effectivement été

 13   recruté suite à cette proposition; et si oui, quand ?

 14   R.  Il y a au moins deux questions ici, mais je ne lis pas ce document

 15   comme s'il indiquait que l'unité antiterroriste ait été constituée le 4

 16   août.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la création de cette unité, la

 18   JATD, donc l'unité antiterroriste, a été -- enfin, la question de M. Bakrac

 19   complique un peu la situation, mais en substance, elle vous invite à dire

 20   si vous savez s'il a été recruté, oui ou non ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il faudrait que j'examine l'intégralité

 22   du dossier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfait.

 24   Question suivante.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il me reste

 26   encore deux questions, et j'en terminerai là. Passons à la page 9.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, posez votre question.

 28   M. BAKRAC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur Theunens, c'est une demande pour Podgorica, Tito Grad de 1992

  2   afin qu'une habilitation soit donnée à un certain nombre de personnes.

  3   Savez-vous quand ce processus a été mené à bien et s'il a abouti au

  4   recrutement de Radojica Bozovic et de ces autres personnes au sein de la

  5   Sûreté de l'Etat; et si oui, quand ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne le savez pas, vous ne le

  7   savez pas.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas. Il

  9   faudrait que j'examine le reste des dossiers pour l'établir.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez pas, à ce stade, répondre

 11   à cette question.

 12   Question suivante.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Mais j'avais compris que M. Theunens avait

 14   examiné tous les dossiers de ces individus que je lui ai remis sur CD avant

 15   le week-end. Page 5 en B/C/S et 4 en anglais, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, M. Theunens n'a

 17   certainement pas appris par cœur l'intégralité du contenu de ces documents.

 18   S'il y a d'autres documents que vous lui avez communiqués qui fournissent

 19   des informations claires sur ce point, la Chambre en prendra connaissance,

 20   bien entendu. Mais on ne peut pas demander l'impossible à ce témoin.

 21   Votre dernière question.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je comprends.

 23   Q.  M. Weber vous a montré ce document. C'est un rapport d'habilitation

 24   concernant Radojica Bozovic. C'est en octobre 1993 que la réponse est

 25   arrivée de Podgorica.

 26   Savez-vous si après cela, après ce rapport, Radojica Bozovic a

 27   effectivement été recruté au sein de la Sûreté de l'Etat; et si oui, quand

 28   ?

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  1   R.  Même réponse à cette question qu'à la précédente.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, c'était votre dernière

  3   question.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un point que nous devons régler,

  6   et pas nécessairement en présence des accusés. J'ai quelques soucis quant

  7   au transport qui risque de devenir compliqué si on ne laisse pas partir les

  8   accusés. Je voulais parler du caractère public de certaines parties brèves

  9   de la déposition de M. Theunens. Peut-être pourriez-vous demander à M. --

 10   enfin, si M. Stanisic souhaite quitter les locaux du Tribunal, ainsi que M.

 11   Simatovic, pour ne pas risquer de rater le bus, si je puis dire, qu'ils

 12   n'hésitent pas à le faire.

 13   [Les accusés se retirent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'invite les parties à réfléchir à la

 15   nature de la déposition faite par le témoin à huis clos partiel le 26

 16   octobre.

 17   Monsieur Bakrac, lorsque vous avez fait référence antérieurement au

 18   25, je pense que vous parliez du 26. Il s'agit de la page 8 075, ensuite

 19   des pages 8 100 et suivantes. Avez-vous l'intention de demander à ce que

 20   ces parties de l'audition du témoin deviennent publiques - dans leur

 21   totalité ou en partie --

 22   Et peut-être devrait-on passer en audience à huis clos partiel pour

 23   en débattre.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Non, je ne veux pas formuler de demandes dans

 25   ce sens. L'Accusation a expliqué la logique qui sous-tendait sa demande de

 26   passage à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il s'agit d'une petite partie

 28   de la déposition. Je crois qu'on parlait surtout de l'implication d'un

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  1   représentant des Nations Unies dans des activités de contrebande et de

  2   trafic, et dont la nationalité a été mentionnée. Mais passons à huis clos

  3   partiel.

  4   M. WEBER : [interprétation] Avant de passer à huis clos partiel, nous

  5   pensons que cette partie-là de la déposition devrait demeurer

  6   confidentielle. Mais nous aimerions peut-être en parler avec M. Theunens

  7   après la fin de sa déposition. Je ne sais pas quelles seraient alors les

  8   conséquences de cette consultation.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne parlons pas de la teneur de la

 10   déposition, mais nous parlons des raisons qui pourraient justifier que la

 11   partie recueillie à huis clos partiel demeure confidentielle ou non. M.

 12   Weber a la possibilité d'en parler brièvement avec M. Theunens, et nous

 13   entendrons peut-être par la suite un certain nombre d'arguments de la part

 14   des parties à l'oral, et nous pourrons enfin décider ? Ça n'est pas une

 15   facette vitale de cette affaire, me semble-t-il.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Nous sommes d'accord.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous aussi ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Excusez-moi. Nous aussi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'hésite toujours à croire que le

 20   silence vaut le consentement.

 21   Monsieur Theunens, ceci conclut votre déposition. Vous aurez la possibilité

 22   d'évoquer la question qui vient d'être soulevée avec M. Weber. Et nous

 23   tiendrons, bien sûr, dûment compte des raisons éventuelles qui

 24   justifieraient de laisser les choses en l'état ou, au contraire, de rendre

 25   publiques certaines parties de votre déposition recueillies à huis clos

 26   partiel.

 27   Nous vous avez gardé parmi nous assez longtemps. Je suis sûr qu'ayant

 28   bien connu cette instance par le passé, vous ne vous êtes pas senti

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  1   dépaysé, même si vous avez aujourd'hui de nouvelles fonctions. Par

  2   conséquent, je vous remercie du fond du cœur non seulement d'être venu,

  3   mais également d'être resté si longtemps parmi nous. Je vous souhaite un

  4   bon retour chez vous -- votre nouveau chez-vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande à ce que M. Theunens soit

  8   raccompagné hors du prétoire.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions urgentes avant de

 11   lever l'audience ? Sachant que nous devons reprendre dans deux heures et

 12   quatre minutes. Y a-t-il quoi que ce soit ?

 13  

 14   J'invite les parties à se mettre d'accord sur tous les documents qui

 15   n'ont pas encore fait l'objet d'une décision, voir si vous pouvez mettre

 16   d'accord. Et en cas contraire, bien entendu, la Chambre verra si les

 17   suggestions faites se transformeront en décisions officielles.

 18   Nous levons l'audience, et nous reprendrons à 14 heures 30 cet après-midi.

 19   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 27.

 20   --- L'audience est reprise à 14 heures 44.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Nous allons entamer

 22   l'audience de cet après-midi en audience publique. Lorsque nous avons levé

 23   la séance ce matin, j'ai oublié de repasser en audience publique. Par

 24   conséquent, j'informe le public maintenant que nous aurions dû revenir en

 25   audience publique, lorsque j'ai remercié M. Theunens d'être venu et d'avoir

 26   répondu aux questions des parties, ensuite je lui ai dit qu'il pouvait

 27   vaquer à ses occupations. Ceci dit, nous allons maintenant passer à huis

 28   clos, puisque nous allons entendre ce témoin suivant à huis clos.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

  2   [Audience à huis clos]

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  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

  7   J'aimerais inviter les parties à préparer les tableaux des documents

  8   utilisés pour les témoins précédents. S'il y a d'autres arguments à faire

  9   valoir ou des écritures à remettre aux Juges de la Chambre concernant la

 10   recevabilité de la déposition du dernier témoin ou de certaines pièces, les

 11   Juges de la Chambre souhaiteraient recevoir ceci le plus rapidement

 12   possible, et au plus tard avant mercredi prochain. Nous levons l'audience

 13   jusqu'à mardi 9 novembre, 14 heures 15, salle d'audience numéro II.

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le mardi 9 novembre

 15   2010, à 14 heures 15.

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