Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer la cause.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

  9   Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Dans un premier temps, je dois vous avouer quelque chose. J'avais oublié de

 12   repasser en audience publique hier avant de lever l'audience. C'est la

 13   raison pour laquelle nous sommes maintenant en audience publique, tout en

 14   sachant pertinemment que nous allons repasser à huis clos très rapidement.

 15   En attendant que le témoin n'entre dans le prétoire, j'ai une ou deux

 16   questions brèves à soulever, mais je vous demande, Monsieur l'Huissier,

 17   d'essayer de localiser le témoin.

 18   Alors, que veulent faire les parties de cette lettre manuscrite que nous

 19   avons vue hier ? Je peux imaginer que -- maintenant, elle est à votre

 20   disposition et que point n'est besoin de faire grand-chose de cette lettre

 21   maintenant. Mais de toute façon, avant de rendre une décision sur la

 22   question, je pense qu'il -- vous savez, je vous parle de la lettre destinée

 23   à la Section des Victimes et des Témoins.

 24   Monsieur Groome.

 25   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation souhaiterait que cela devienne

 26   une pièce au dossier. Je crois que la Chambre avait dit hier que

 27   l'Accusation et la Défense pourraient obtenir des exemplaires de la réponse

 28   à la lettre.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela n'a déjà pas été fait, je pense

  2   qu'il faudrait consulter effectivement la Section des Victimes et des

  3   Témoins pour voir si vous pouvez être informés de la teneur de la lettre,

  4   ce qui a, dans une certaine mesure, déjà été fait, ou s'il y a une raison

  5   qui pousse la Section des Victimes et des Témoins à invoquer la

  6   confidentialité.

  7   Je me tourne vers la Défense. Est-ce que vous pensez que cette lettre

  8   devrait venir une pièce en l'espèce ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je l'examiner en détail, je vous

 10   prie ? Moi, je ne l'ai pas vue la nuit dernière.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 12   Maître Petrovic.

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, nous n'avons pas de point de vue

 14   sur la question. Franchement, je ne vois pas l'intérêt, mais bon, si l'une

 15   ou l'autre des parties, ou la Chambre, pensent que cela serait utile, nous

 16   pouvons décider effectivement de verser cette lettre au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous sommes à huis clos ?

 18   Non, nous ne sommes pas à huis clos. Alors, nous allons passer à huis clos.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 20  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous voulez intervenir ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais cela peut tout à fait attendre,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-26, j'aimerais dans un premier

 28   temps vous rappeler que vous êtes toujours tenu de respecter la déclaration

 


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  1   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition. Je vous

  2   rappelle que vous aviez dit que vous alliez dire la vérité, toute la vérité

  3   et rien que la vérité. Est-ce que cela est bien clair pour vous ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   LE TÉMOIN : JF-26 [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aimerais vous inviter à nous

  8   dire si vous avez trouvé quoi que ce soit dans le compte rendu d'audience

  9   dans l'affaire numéro 1, ainsi que dans la deuxième affaire d'ailleurs, que

 10   vous considérez qui ne correspond pas à la vérité, et souhaiteriez-vous

 11   nous informer de cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Hier, dans la mesure où j'ai pu le faire

 13   d'ailleurs, j'ai justement étudié les documents de l'affaire numéro 1, et

 14   j'aimerais faire une observation à ce sujet. Il s'agit de la page 180.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 180, qui correspond à quel

 16   numéro pour nous, Monsieur Groome ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Le problème c'est que vu comme cela a été

 18   publié, je ne vais pas le retrouver. Peut-être que le témoin pourrait nous

 19   donner une certaine orientation, nous donner une ligne ou deux lignes, et

 20   ainsi nous retrouverons le texte.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 22   Est-ce que vous pourriez peut-être lire une ou deux lignes de

 23   l'extrait sur lequel vous souhaitez attirer notre attention, et ainsi nous

 24   pourrons retrouver l'extrait en question. Donc est-ce que vous pourriez

 25   nous en donner lecture ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'avant-dernier paragraphe de la

 27   page. Il est question d'une période. Donc je réponds et je dis : C'est

 28   quelqu'un du MUP de la Serbie. Parce que le Procureur, voyez-vous, m'avait


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  1   demandé s'il s'agissait de la personne du MUP de Serbie et l'année en

  2   question était l'année 1999, alors que la personne ne faisait pas partie du

  3   MUP de Serbie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'entends littéralement, lisez-nous

  5   une ligne, et nous allons essayer de retrouver cela dans la version

  6   anglaise. Donc lisez-nous, par exemple, la première ligne de votre réponse,

  7   et nous essaierons de retrouver cela, ensuite vous aurez la possibilité de

  8   nous expliquer. Vous pouvez nous lire cette première ligne, je vous prie ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation]

 10   "Monsieur Groome :

 11   "Question : Mais la personne à qui vous aviez présenté cette demande

 12   faisait partie du MUP de Serbie ?

 13   (expurgé)

 14   (expurgé)

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   "Nous ne savions tout simplement pas. Nous nous sommes contentés de

 27   demander de l'aide, et mon ami à l'époque, qui était un employé du MUP de

 28   Serbie…"


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  1   Je pense qu'il se peut qu'il s'agisse du paragraphe en question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous parlez de la première

  3   affaire, n'est-ce pas ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du 5 juin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle année ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] De l'année 2003.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite seconde, je vous prie.

  8   Bien, je vais lire le contexte pour voir s'il s'agit bien de la même page.

  9   Je vais donner lecture de la question, et peut-être que vous pourrez suivre

 10   : 

 11   "Question : Donc Arkan est arrivé à Zvornik après que vous avez présenté

 12   une demande au MUP de Serbie pour que l'on vous prête main-forte à Zvornik

 13   ?"

 14   Votre réponse a été comme suit :

 15   "Non, nous n'étions pas au MUP. Nous étions au comité de l'assemblée."

 16   Puis une autre question vous est posée :

 17   "Oui, mais la personne qui a relayé votre requête faisait partie du MUP de

 18   Serbie, n'est-ce pas ?"

 19   Et vous répondez :

 20   "Oui, c'est par son intermédiaire que j'ai reçu l'information qu'Arkan

 21   viendrait à Zvornik après Bijeljina."

 22   Donc c'est bien à cela que vous faites référence ? Alors, qu'est-ce que

 23   vous voulez modifier dans ce passage ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, écoutez, étant donné qu'il s'agit de

 25   l'année 1992, je vous dirais que cette personne, elle ne faisait pas partie

 26   du MUP à l'époque. J'ai dit que je n'avais pas précisé la période. Il ne

 27   faisait pas partie du MUP de Serbie à ce moment-là.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous dites : Il ne faisait pas


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  1   partie du MUP à cette époque. Mais est-ce qu'il a fait partie du MUP après

  2   l'année 1992 ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je savais qu'il avait fait

  4   partie du MUP en 1993 ou en 1994, donc j'ai dit que cette personne faisait

  5   partie du MUP. Mais je ne sais pas exactement quand il a fait partie du

  6   MUP.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, peut-être que vous pourriez

  8   nous donner son nom, et ainsi nous pourrions vérifier.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Kostic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler de Radislav Kostic ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, cela maintenant figure au compte

 13   rendu d'audience.

 14   J'aimerais savoir s'il y a d'autres passages que vous souhaiteriez

 15   modifier ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense que tout le reste a repris ou

 17   reprend fidèlement ma déposition. Mais n'oubliez pas que lorsque je dis

 18   avoir participé directement aux événements, c'était vrai. Mais lorsque je

 19   ne sais pas cette référence, lorsque je ne dis pas que j'ai participé aux

 20   événements, je tire des conclusions ou j'utilise des informations que j'ai

 21   reçues d'autres personnes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il ne s'agit pas d'une connaissance

 23   directe donc, mais d'éléments que vous avez obtenus par d'autres sources.

 24   Bien.

 25   Alors, est-ce qu'il y a des événements ou des activités que vous avez

 26   vous-même personnellement observés et qui seraient inexacts maintenant ?

 27   Donc si vous nous dites, J'ai observé cela personnellement, il s'agit bel

 28   et bien de vos propres observations. Mais ce qui est tout aussi clair c'est


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  1   que lorsque vous ne dites pas, J'ai observé cela personnellement, cela

  2   signifie que vous avez obtenu des renseignements d'autres sources et que de

  3   ce fait vous ne pouvez pas garantir l'exactitude de ces informations. Mais

  4   j'aimerais savoir s'il y a d'autres éléments que vous avez obtenus d'autres

  5   sources pour lesquels vous n'êtes plus sûr maintenant, ou à propos desquels

  6   vous êtes très sérieusement sceptique maintenant en dépit du fait que vous

  7   croyiez par le passé que cela était vrai. Est-ce que maintenant, au vu des

  8   informations supplémentaires que vous détenez, vous êtes en mesure de nous

  9   dire telle et telle chose n'est pas vraie ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas pour autant que je l'ai remarqué.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons nous en tenir à cela

 12   pour le moment.

 13   Pour ce qui est des autres témoignages, je pense que l'Accusation n'a pas

 14   versé d'autres documents. Vous aviez demandé d'autres documents, Maître

 15   Jordash, donc nous nous verrons ce qu'il adviendra de ces documents,

 16   comment ils vont être utilisés, si vous allez les utiliser.

 17   Maître Petrovic, vous êtes prêt à poursuivre ? Et d'ailleurs j'aimerais

 18   également vous poser une question. Combien de temps va durer votre contre-

 19   interrogatoire ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense avoir besoin

 21   d'une heure et demie, donc un petit peu plus qu'une séance.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous d'ores et

 23   déjà nous indiquer ce qu'il en est dans votre cas.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que je pourrais terminer à la fin de

 25   la journée.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous verrons si cela est possible

 27   ou non. Sinon -- enfin, si cela n'était possible, la Chambre s'est déjà

 28   informée au cas où nous ne pourrons pas terminer aujourd'hui, s'il serait

 


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  1   possible de pouvoir terminer avant demain soir, avant le week-end. Bien

  2   entendu, nous vous serons extrêmement reconnaissants si nous n'avions pas

  3   besoin de séances supplémentaires. Enfin, voilà, je vous le dis pour votre

  4   gouverne personnelle.

  5   Mais poursuivez, Maître Petrovic.

  6   M. PETROVIC : [aucune interprétation]

  7   Contre-interrogatoire par M. Petrovic :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  J'ai plusieurs questions à vous poser. Dites-moi, je vous prie, il y

 11   avait une personne qui répondait au nom de Milan Soljic. Quel fut le rôle,

 12   si tant est qu'il ait joué un rôle d'ailleurs, mais quel fut le rôle qu'il

 13   a joué lorsqu'il s'est agi d'armer la population serbe de Zvornik en 1991 à

 14   1992 ?

 15   R.  Milan Soljic était originaire de Zvornik. Il avait un très haut poste à

 16   la banque nationale de Serbie. Et c'est du fait de cette fonction qu'il a

 17   fait la connaissance de plusieurs officiers de la JNA et il a pu ainsi

 18   utiliser certaines filières pour fournir autant d'assistance que possible.

 19   Q.  Mais est-il vrai qu'avec le général Svetozar Andric, il a acheté des

 20   armes, et il était le contact ?

 21   R.  Oui, tout à fait. A l'époque, le général Svetozar Andric était

 22   capitaine première classe et le chef de la police militaire pour la ville

 23   de Belgrade.

 24   Q.  Mais dites-nous, en règle générale, est-ce que vous pourriez nous dire

 25   quelle fut la quantité totale d'armes, ou plutôt, est-ce que vous pouvez

 26   nous dire quelle était la quantité d'armes qui est arrivée à Zvornik qui

 27   venait de la JNA ?

 28   R.  Il y avait environ 90 % des armes qui venaient de la JNA et 10 % qui


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  1   venaient de Baranja.

  2   Q.  Alors, vous venez mentionner le pourcentage de 90 %, avez-vous dit,

  3   mais est-ce que cela a été distribué directement par la JNA ou est-ce que

  4   cela a été distribué par l'intermédiaire du SDS ?

  5   R.  Ecoutez, essentiellement par la JNA, mais une partie des armes a été

  6   distribuée par le SDS. Comme je vous l'ai déjà dit, c'était nous qui

  7   fournissions les hommes, et nous étions censés réagir aux appels de

  8   mobilisation de la JNA dans la mesure du possible pour faire en sorte

  9   qu'ils aient suffisamment de forces de réserve.

 10   Q.  Regardez, je vous prie, le document D49, qui va être affiché dans un

 11   petit moment rapidement sur votre écran.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] J'aimerais que la page 3 de la version B/C/S

 13   soit affichée pour le témoin et la page 4 pour la version anglaise.

 14   Q.  Monsieur, voilà, il s'agit de conclusions et d'une évaluation de la

 15   situation en Bosnie-Herzégovine et c'était le commandant du 2e District qui

 16   a envoyé cela à l'état-major général en mars 1992. Le document a été

 17   compilé par l'état-major général et il a été envoyé à l'état-major général

 18   pour le lieutenant-général Milutin Kukanjac.

 19   J'aimerais que vous regardiez le paragraphe F, qui se trouve à la page 289

 20   de la photocopie. Donc vous voyez cet alinéa F, voyez ce qui est écrit, il

 21   s'agit de l'ensemble du territoire de la Bosnie, il est dit :

 22   "La JNA a distribué environ 52 000 armes, et le SDS environ

 23   17 000."

 24   Et voilà ce que j'aimerais savoir, j'aimerais que vous nous indiquiez si ce

 25   bon pourcentage que l'on voit ici peut être utilisé dans le cas du

 26   territoire de Zvornik, qui est la situation que vous connaissez ?

 27   R.  Oui, tout à fait, bien que je pense que dans le cas de Zvornik la JNA

 28   avait un pourcentage encore plus élevé.


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  1   Q.  Lorsque vous dites "plus élevé," vous voulez dire qu'il y avait une

  2   plus grande quantité d'armes distribuées par la JNA à Zvornik, sur le

  3   territoire de Zvornik; c'est cela ?

  4   R.  Oui, oui, je m'en tiens à mon rapport, 90 % à 10 % que je vous avais

  5   donné au début.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Bien. Est-ce que nous pourrions, je vous

  7   prie, examiner le document 2D2328, c'est un document de la liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous pourriez peut-être

  9   nous présenter le fondement, sur quoi vous fondez-vous pour avancer ce

 10   pourcentage, à moins que vous ne souhaitiez justement en parler ou

 11   présenter cet aspect dans le document suivant.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Il y a peut-être un problème

 13   d'interprétation. Mais le témoin a dit que 90 % des armes provenaient de la

 14   JNA. Ensuite, j'ai montré un document où il est question de l'ensemble du

 15   territoire de la Bosnie-Herzégovine, et il m'a dit --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout cela est très clair. Mais ce

 17   que j'aimerais savoir c'est ce qui suit : quelles sont les connaissances

 18   précises du témoin pour qu'il nous dise, pourcentage de 75 %, 25 % sur

 19   l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, mais à Zvornik c'était

 20   90 %, 10 %, et vous, vous dites vous étiez là, donc vous savez, ça ne me

 21   semble pas être franchement un argument particulièrement percutant.

 22   Poursuivez.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, je pensais que -- enfin, j'avais

 24   l'impression que j'avais véritablement présenté le fondement de tout cela

 25   lorsque j'ai posé les questions hier et aujourd'hui, puisqu'il s'agit de

 26   questions qui portaient sur l'effort d'armement qui passaient par la JNA.

 27   Il a fait référence à cinq ou six sources qui ont fourni la zone de Zvornik

 28   avec des armes provenant de la JNA. Alors, voilà ce que j'aimerais lui


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  1   demander maintenant au témoin.

  2   Q.  Au vu de votre connaissance, au vu des sources que vous avez

  3   mentionnées hier, des quantités également que vous avez mentionnées hier,

  4   êtes-vous en mesure de nous dire que 90 % des armes qui étaient arrivées à

  5   Zvornik provenaient de la JNA ?

  6   R.  Oui. Cela, à la suite de l'évaluation que nous avions effectuée au sein

  7   de la cellule de Crise pour faire le point de la situation, quelles étaient

  8   les zones qui étaient armées, quelles étaient les zones qui couraient un

  9   danger, et à la suite de cela, nous avons pris des décisions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez tenu compte des

 11   chiffres, les avez-vous inscrits quelque part ? S'agissant de l'origine

 12   également de ces armes, l'avez-vous notée quelque part ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous tenions un registre, et je sais que

 14   la première fois lorsque les enquêteurs sont venus nous poser des

 15   questions, je leur ai montré des documents que j'avais même, certains

 16   d'entre eux, j'avais signés moi-même.

 17   Car nous estimions que la guerre éclaterait et qu'un jour on

 18   essayerait de voir où les armes étaient distribuées. Et dès qu'on a

 19   commencé à distribuer les armes, on a commencé également de parler de

 20   contrebande, de vente, et cetera. Donc c'est une raison particulière --

 21   enfin, c'est particulièrement à cause de cela que nous avons gardé un

 22   registre très précis.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Donc les registres

 24   vous permettront de vérifier la précision des réponses du témoin. Donc les

 25   parties sont invitées à se pencher sur cette question un petit plus en

 26   détail, les parties vont pouvoir examiner les documents et analyser la

 27   question.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Très bien. Merci.


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  1   Q.  J'aimerais maintenant demander au témoin de bien vouloir consulter le

  2   document qui se trouve à l'écran. Examinez ce document et je vais vous

  3   poser quelques questions par la suite.

  4   Avez-vous eu le temps de le lire ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Connaissez-vous ce document et l'aviez-vous vu auparavant ?

  7   R.  Non, je le vois maintenant pour la première fois.

  8   Q.  Est-il exact de dire que toutes les armes qui se trouvaient dans les

  9   organisations de travail avaient été prises de la JNA et de la TO au début

 10   de l'année -- enfin, au début des années 90 ?

 11   R.  Oui. Il était tout à fait clair que chaque organisation de travail

 12   disposait d'un certain nombre d'armes qui avait été pris ou donné par la

 13   TO, et le côté musulman voulait que les armes soient remises à la TO

 14   locale, puisqu'elles avaient le pouvoir dans la plupart des municipalités,

 15   et nous, nous voulions que les armes soient distribuées aux municipalités

 16   serbes.

 17   Q.  Très bien. Donc les ordres avaient été remis à la Défense territoriale.

 18   J'aimerais savoir ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que vous savez ce

 19   qui est arrivé aux armes qui étaient placées sous le contrôle de la JNA par

 20   la suite ?

 21   R.  Bien, les réservistes ont été mobilisés et on a distribué un très grand

 22   nombre d'armes, particulièrement à ceux qui étaient supporteurs, qui

 23   appuyaient la JNA, et c'étaient principalement des Serbes à l'époque.

 24   Q.  Très bien. Merci.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Alors, j'aimerais demander que ce document

 26   soit versé au dossier, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 27   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation n'y voit pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, veuillez, je vous


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  1   prie, nous donner la cote.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D152. Donc le

  3   document 23238 [comme interprété] portera la cote D152.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cette pièce est donc versée

  5   au dossier.

  6   Veuillez poursuivre, Maître Petrovic.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Je voudrais maintenant demander l'affichage de la pièce

  9   65 ter 00439.

 10   Q.  Veuillez, je vous prie, consulter les documents, et je vais, par la

 11   suite vous poser un certain nombre de questions s'y afférents.

 12   R.  Je ne vois pas très bien. Pourriez-vous faire un zoom, s'il vous plaît

 13   ?

 14   Q.  Bien. Merci. S'agissant du poste de sécurité publique de la

 15   municipalité serbe de Skelani, le ministère de l'Intérieur du peuple serbe

 16   de la République de Bosnie-Herzégovine demande un certain nombre

 17   d'équipements.

 18   Alors, dites-moi, puisque pendant un certain temps vous avez été à la

 19   tête du poste de police de Zvornik, dites-nous si, pour votre poste à vous

 20   également, la façon de s'approvisionner en matériel technique et matériel,

 21   vous vous approvisionnez en équipement, est-ce que c'était la façon de

 22   procéder ?

 23   R.  A partir du moment où la Republika Srpska a été créée, à partir du

 24   moment où la JNA s'était retirée du territoire de Bosnie-Herzégovine,

 25   c'était effectivement une façon de s'approvisionner en armes. C'était la

 26   façon dont la police se procurait de l'équipement. Mais jusqu'à ce moment-

 27   là, jusqu'alors, on se débrouillait de toutes sortes de façons.

 28   Q.  Ici, on voit que cette demande doit être adressée au SUP fédéral. Donc


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  1   ils demandent à leur ministère et leur ministère doit s'adresser au SUP

  2   fédéral. J'aimerais savoir si on a effectivement respecté cette façon de

  3   procéder et si c'est ainsi que l'on a procédé également dans votre

  4   municipalité.

  5   R.  Oui. Jusqu'à ce qu'il ait existé, le SUP fédéral. Oui, effectivement,

  6   c'était la pratique, c'était la façon de procéder.

  7   Q.  Ici, on mentionne Petrovic Zivorad qui est l'inspecteur du SUP fédéral.

  8   C'est à lui que l'on devait adresser ces demandes. Le connaissez-vous ?

  9   R.  Non.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 11   cette pièce soit versée au dossier comme pièce de la Défense, même s'il

 12   s'agit en réalité d'une pièce de l'Accusation, qui figure sur la liste 65

 13   ter.

 14   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai été en mesure de

 15   vérifier la provenance du document et je n'ai aucune objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, quelle en sera la

 17   cote ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 3439 deviendra la pièce D153.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, la pièce D153 sera versée au

 20   dossier.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Hier, Monsieur, vous nous avez dit que Zuca et Marko Pavlovic ont été

 23   arrêtés au même moment. J'aimerais savoir si, d'après vos connaissances, la

 24   raison pour leur arrestation était la même ou bien --

 25   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, veuillez, je vous prie,

 27   répéter la deuxième partie de votre question, puisque votre micro était

 28   éteint pour la deuxième partie de votre question.


Page 9733

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames

  2   les Juges. Donc la question était la suivante :

  3   J'aimerais savoir si le témoin sait si ces deux personnes se sont fait

  4   arrêter de façon simultanée pour les mêmes raisons, ou bien est-ce qu'il ne

  5   le sait pas.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'ils ont été arrêtés au même moment,

  7   mais je ne sais pas si c'était pour les mêmes raisons.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir vous

  9   pencher sur la pièce 65 ter 2846 - c'est une pièce de l'Accusation - donc

 10   de la liste 65 ter. Prenez la première page, je vous prie, seulement.

 11   Le document n'est pas très long. J'imagine que vous l'avez déjà vu

 12   auparavant. Prenez-en connaissance, s'il vous plaît.

 13   Q.  Ma question est comme suit : j'aimerais savoir si les unités de

 14   volontaires, y compris l'unité de Zuca, dans la municipalité de Zvornik

 15   étaient financées par les autorités temporaires municipales de Zvornik ?

 16   R.  Oui.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que la

 18   première page de ce document soit versée au dossier. Ce document est

 19   composé de plusieurs pages, mais je crois que ce n'est que la page 1 qui

 20   est pertinente en l'espèce. Il s'agit encore une fois d'une pièce de

 21   l'Accusation qui figure sur la liste 65 ter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 23   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite élever une

 24   objection quant à la question à plusieurs volets qui vient d'être posée. On

 25   parle de Zuca, mais on parle également d'unités de volontaires. Donc

 26   j'aimerais que mon éminent confrère pose des questions séparées.

 27   Et pour ce qui est de l'admission de ce document, nous n'avons pas

 28   d'objection.


Page 9734

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, comme il n'y a pas

  2   d'objection, quelle sera cette cote ?

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La première page du document 2846

  4   devient D154.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D154 est versée au dossier.

  6   Est-ce que cette première page devrait être téléchargée de façon séparée de

  7   -- pourriez-vous vous occuper de ceci, Maître Petrovic ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation estime que la Chambre devrait

 11   pouvoir avoir le document au complet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous, vous voyez une

 13   objection à ce que le document complet soit versé au dossier, y compris la

 14   page de couverture ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Mais je crois que vous serez submergés par

 18   des éléments de preuve qui ne sont pas pertinents. Mais nous n'avons

 19   absolument aucune objection à ce que l'ensemble du document soit versé au

 20   dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, le document composé de

 22   21 pages sera versé au dossier dans son ensemble et il sera téléchargé dans

 23   le prétoire électronique.

 24   M. PETROVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, les autorités municipales financent-elles les

 26   unités de Zuca ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Nous avons également l'unité Pivarski et l'unité de Gogic. Est-ce


Page 9735

  1   qu'elles avaient été financées également par les autorités provisoires

  2   municipales ?

  3   R.  Toutes les unités de volontaires étaient financées par ces autorités

  4   municipales provisoires.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Je voudrais que l'on consulte le document 2D332. C'est un document de

  7   la Défense provenant de la liste 65 ter de la Défense.

  8   Q.  Pourriez-vous  dans un premier temps nous dire si vous aviez entendu

  9   parler de l'unité d'Igor Markovic ?

 10   R.  Jusqu'à la mort de ce dernier, c'était l'unité qui portait son nom, et

 11   par la suite elle est devenue l'unité de Zuca.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire - ce n'est pas très clair ici - qui est mort,

 13   c'est Zuca qui est mort ou Igor Markovic ?

 14   R.  Igor Markovic a été tué, et par la suite cette unité a été rebaptisée

 15   unité de Zuca.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous savez qui était le lieutenant-colonel

 17   Vidoje Blagojevic ?

 18   R.  Oui, il était commandant de la Brigade de Zvornik pendant un certain

 19   temps.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire si, d'après vos connaissances, la teneur de ce

 21   document correspond au fait que l'armée fournissait l'unité de Zuca, ou

 22   l'unité qui s'appelait "Igor Markovic," en carburant?

 23   R.  Toutes les unités de volontaires étaient placées sous le gouvernement

 24   de la JNA, et par la suite ils ont été resubordonnés et placés sous le

 25   commandement de la Republika Srpska.

 26   Q.  Donc la JNA -- plus tard l'armée de la Republika Srpska fournissait en

 27   équipement, y compris le carburant, ces unités ?

 28   R.  Oui.


Page 9736

  1   Q.  Et c'est ce que nous pouvons voir dans ce document ?

  2   R.  Oui.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

  4   cette pièce soit également versée au dossier, s'il vous plaît.

  5   M. GROOME : [interprétation] Je suis vraiment désolé, Monsieur le

  6   Président, mais puisque je ne suis pas en mesure de vérifier la provenance

  7   du document, je voudrais que ce document soit versé au dossier aux fins

  8   d'identification seulement pour l'instant. Je vais vérifier la provenance

  9   pendant la pause.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle en sera la

 11   cote ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 2D332 devient la pièce D155

 13   versée au dossier aux fins d'identification, Monsieur le Président,

 14   Mesdames les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, si je vous ai bien compris, votre premier contact,

 18   votre première demande qui avait été adressée pour de l'aide, c'était à

 19   l'endroit de Radmilo Bogdanovic et c'était au comité parlementaire pour les

 20   serbes à l'extérieur de Serbie ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et c'est ce dernier qui vous a renvoyé à Radislav Kostic ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu conclure par ce fait des

 25   rapports que ces deux personnes avaient ?

 26   R.  Bien, étant donné la position qu'occupait Bogdanovic à l'assemblée en

 27   tant que député et de par la position qu'il avait dans le comité des Serbes

 28   à l'extérieur de Serbie, j'imaginais que ces derniers étaient de bons amis,


Page 9737

  1   qu'ils se connaissaient bien et qu'ils avaient de bons rapports.

  2   Q.  En 1992 --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

  4   Avant de poursuivre, le document qui a reçu une cote d'identification,

  5   concernant le carburant, dans la traduction, on voit non seulement la page

  6   que l'on voit dans l'original, mais on parle également d'un texte manuscrit

  7   sur le document. Alors que s'agissant de l'original, il s'agit d'un

  8   document d'une page, et je ne vois pas de texte manuscrit. Je me demande

  9   donc, que voulez-vous faire avec un document où il y a plus d'éléments dans

 10   la traduction qu'à l'original ?

 11   M. PETROVIC : [hors micro]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît, Maître

 13   Petkovic.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] En fait, je suis en train d'essayer de

 15   trouver s'il était possible de voir également l'endos de l'original afin

 16   que nous puissions retrouver le tout et télécharger dans le prétoire

 17   électronique. J'ai seulement trouvé le document que j'ai trouvé, mais

 18   puisqu'il y a une traduction ici, j'imagine qu'il y a un texte à l'endos.

 19   Mais je ne vois absolument aucun problème à ce que la version anglaise soit

 20   versée au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur, en 1991 et 1992, vous saviez que Radoslav Kostic était le

 24   chef du poste de police de Darda et Baranja, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, et d'ailleurs je lui ai rendu visite chez lui. J'ai séjourné dans

 26   sa maison à plusieurs reprises.

 27   Q.  Et ce n'est qu'en 1994 ou en 1995 que vous avez appris que Radoslav

 28   Kostic travaillait également au MUP de la République de Serbie ?


Page 9738

  1   R.  Je l'ai appris à la fin de la guerre. Je ne sais pas si c'était en 1994

  2   ou en 1995.

  3   Q.  Dites-nous, s'agissant des armes de Baranja, est-ce que vous savez à

  4   qui ces armes appartenaient ?

  5   R.  Ces armes étaient des armes de la JNA qui étaient laissées derrière à

  6   la Défense territoriale de Baranja.

  7   Q.  Et ces armes, pour la période qui nous concerne ici, appartenaient à la

  8   République de la Krajina serbe, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous savez quel rôle a joué Marko Pavlovic sur le territoire

 11   de Baranja pendant que les opérations de guerre se déroulaient sur le

 12   territoire ?

 13   R.  Si je me souviens bien, il était commandant de la Défense territoriale

 14   de Darda ou peut-être de Beli Malastir, mais je crois qu'il s'agissait

 15   effectivement de Darda.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, dans vos déclarations, vous parlez du fait que 300

 17   armes étaient arrivées de Baranja.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] : Maître Petrovic, où voyez-vous cela,

 21   je vous prie ?

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, un instant, je vous

 23   prie.

 24   (expurgé)

 25   figure à la page 41, mais je peux le trouver si vous le souhaitez. Pour

 26   l'instant, je n'arrive pas à vous donner la page exacte, je m'en excuse.

 27   Mais je vais essayer de trouver la page pendant la première pause. Chez

 28   moi, c'est la page 41, mais malheureusement, cela ne vous aidera pas.


Page 9739

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, la Chambre n'a jamais

  2   reçu de témoignage dans la deuxième affaire du témoin. Et donc nous aimons

  3   bien suivre de très près les questions que vous posez au témoin, mais si

  4   vous pourriez nous donner les pages pertinentes.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux déjà vous

  6   venir en aide et je peux déjà demander que l'on affiche la pièce 65 ter de

  7   l'Accusation 5865. Je demanderais que le paragraphe 40 soit affiché à

  8   l'écran, les deux dernières phrases du paragraphe 40.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous parlons de la

 10   déclaration du témoin ou parlons-nous de la déclaration du témoin dans le

 11   deuxième affaire dans laquelle il a déposé ?

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Nous parlons de la déclaration du témoin.

 13   S'agissant maintenant du témoignage du témoin dans la deuxième affaire, je

 14   vais vérifier cela pendant la pause. Mais les deux éléments se trouvent au

 15   même endroit, donc vous allez pouvoir trouver les questions qui lui sont

 16   posées.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie, je vais

 18   essayer de retrouver le passage en question.

 19   Très bien. Effectivement, ici, je vois qu'on fait référence à de 200 à 300

 20   pièces de munitions et d'armes.

 21   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, je vois ici qu'il s'agissait de vieux fusils M-48

 24   qui vous avaient été refilés de Baranja.

 25   R.  Oui, effectivement, c'était de vieux fusils dont ils n'avaient plus

 26   besoin et nous pouvions les réparer.

 27   Q.  Est-ce que vous savez de quel type d'arme il s'agit lorsqu'on parle de

 28   ces fusils M-48 ?


Page 9740

  1   R.  Bien, ce sont de très vieux fusils, qui ont plus de 60 ans.

  2   Q.  Merci. Dans vos déclarations, vous parlez également de la prise du

  3   camion qui était garé au stationnement tout près de la foire de Belgrade.

  4   J'aimerais savoir si, lorsque vous êtes arrivés à Belgrade, vous avez

  5   trouvé le camion sur place ?

  6   R.  Non. C'est Kostic qui avait dit de laisser le camion rempli de

  7   carburant et de farine. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons pu prendre

  8   le véhicule. Mais c'est à une distance assez importante que le camion a été

  9   pris dans le courant de l'après-midi.

 10   Q.  D'après vous, ce camion était reconduit à Baranja, est-ce que vous le

 11   savez ? Ou bien a-t-on obtenu les armes d'une source différente ?

 12   R.  Je sais qu'il s'agissait de personnes qui avaient chargé tout ceci à

 13   bord du camion. Donc ils ont pris le camion de Belgrade, ils sont allés à

 14   Darda ou Beli Manastir, c'est là qu'ils ont chargé le tout, et ils sont

 15   revenus.

 16   Q.  Merci. Revenons maintenant au début des activités de combat qui se sont

 17   déroulées dans votre ville.

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   R.  Oui. Puisque la situation était tendue - les Musulmans avaient pris

 21   Zvornik et le poste de police - nous, nous sommes partis et nous sommes

 22   allés en direction de Karakaj. Et d'après le plan de Cutileiro, il y avait

 23   une instruction qu'avaient signée Izetbegovic, Karadzic et, je crois, Mate

 24   Boban - je ne sais plus qui était le représentant des Croates - afin de

 25   séparer les postes de police en Bosnie-Herzégovine. Et nous avions reçu une

 26   dépêche qui avait été signée par l'adjoint du ministre de l'Intérieur,

 27   Momcilo Mandic. C'était le Serbe le plus haut gradé au ministère de

 28   l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine.


Page 9741

  1   Q.  Après la prise du poste de police, les Musulmans qui étaient membres de

  2   la police ont-ils distribué des armes et à qui, si tant est qu'ils aient

  3   distribué des armes ?

  4   R.  Bien, oui. Après, il y a eu une tentative d'accord et nous avons vu

  5   qu'effectivement, ils avaient remis des armes qui se trouvaient au poste de

  6   police. Je crois qu'il y avait 400 armes, et c'étaient les armes des

  7   réservistes. Ils avaient même armé des criminels qui étaient condamnés à

  8   plusieurs années de prison. Ils leur ont distribué des armes et des

  9   uniformes, et ces derniers étaient devenus des membres de la réserve de la

 10   police.

 11   Q.  Lorsque les Musulmans ont pris le poste de police, qu'est-il advenu

 12   avec la population civile serbe de la ville de Zvornik ?

 13   R.  Les Serbes avaient déjà quitté Zvornik, ils étaient pratiquement tous

 14   dans les villages avoisinants serbes ou bien ils avaient fui vers la

 15   Serbie.

 16   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Monsieur, j'aimerais vous demander de nous

 17   parler de la JNA et du rôle qu'elle jouait à l'époque.

 18   Hier, vous nous avez dit qu'il existait toute une série

 19   d'installations qui avaient une importance stratégique pour la JNA sur le

 20   territoire de la municipalité de Zvornik, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Après que la JNA s'est transformée en la VJ, ces mêmes installations

 23   ont-elles continué à présenter la même importance stratégique qu'elles

 24   avaient eue auparavant, d'après vous ?

 25   R.  C'est jusqu'à la formation de la VRS que la JNA a été présente, et une

 26   fois que la VRS a été créée elle a repris le rôle de la JNA. Je crois que

 27   c'était le 28 mai, mais je n'en suis pas sûr.

 28   Q.  Ce que je vous demandais concrètement concerne les installations


Page 9742

  1   stratégiques, la centrale hydroélectrique, les ponts à Zvornik. Est-ce que

  2   ces installations ont continué, dans la période suivante, à faire l'objet

  3   d'une surveillance, par la JNA dans un premier temps, qui en assurait la

  4   garde, puis par la VJ, en raison précisément de leur importance stratégique

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-il exact de dire qu'après le retrait de la JNA, certaines unités de

  8   la VJ ont participé à certaines actions sur le territoire de la

  9   municipalité de Zvornik, par exemple, l'unité de Valjevo, sous le

 10   commandant de Solaja, et peut-être d'autres unités encore, si vous êtes au

 11   courant ?

 12   R.  Je ne suis au courant que d'un seul cas, c'est celui de l'unité

 13   originaire de Valjevo. J'en suis au courant, parce que j'étais à ce moment-

 14   là au sein du comité exécutif, j'en étais un des fonctionnaires, et nous

 15   avons procédé à un paiement d'arriéré pour -- ou nous avons procédé à un

 16   paiement pour un mois qui était en retard. Mais je ne me rappelle plus la

 17   somme d'argent que cela représentait ni quand exactement.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on présente au

 19   témoin le document de la liste 65 ter qui porte le numéro 4012.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'affichage, Monsieur le

 21   Témoin, pourriez-vous peut-être nous donner le nom de l'un de ces criminels

 22   dont vous avez dit qu'ils avaient été vêtus d'un uniforme ? Est-ce que vous

 23   pourriez nous donner quelques exemples ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce Behluli. Je ne sais pas quel était son nom.

 25   C'était l'un des plus connus. Il y avait ensuite Halilovic, Musadik. Je

 26   n'arrive pas à me rappeler les autres.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur quoi vous fondez vos affirmations

 28   selon lesquelles il s'agit là de criminels ? Ont-ils été reconnus coupables


Page 9743

  1   ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais avec certitude qu'ils ont été

  3   condamnés pour les pires crimes de meurtre et autres. (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour votre réponse.

  6   Encore une autre question. Vous avez parlé de la prise du poste de

  7   police, mais vous avez également évoqué la prise de Zvornik dans sa

  8   totalité. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous entendiez

  9   exactement par la prise de Zvornik ? S'agissait-il d'une prise par la

 10   force, ou bien avez-vous peut-être voulu dire autre chose lorsque vous avez

 11   dit que Zvornik avait été prise, y compris le poste de police ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] En raison des divisions politiques qui

 13   existaient à ce moment-là, dès que les Musulmans ont pris le poste de

 14   police, il n'y avait plus de sécurité pour les Serbes, qui ont donc quitté

 15   Zvornik. Si bien que ne sont restés à Zvornik que des Musulmans.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, ce dont vous parlez,

 17   c'est le moment où il y a eu cette prise du poste de police et où les

 18   Serbes sont partis. Donc il n'y a pas eu de combat particulier ou

 19   d'affrontement armé. C'est suite à la prise du poste de police que les

 20   Serbes sont partis, n'est-ce pas, et c'est à cela que vous vous êtes référé

 21   en parlant de la prise de Zvornik; est-ce exact ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous nous sommes retirés dans la localité

 23   voisine de Karakaj, où la population était majoritairement serbe. Nous

 24   avions fondé un poste de police serbe, alors qu'à Zvornik n'est restée que

 25   la population musulmane. Les Serbes qui étaient à Karakaj avaient quitté

 26   Zvornik.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc quand vous parlez de Zvornik,

 28   vous vous référez uniquement à la ville de Zvornik, et non pas à l'ensemble


Page 9744

  1   du territoire de la municipalité ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la ville, et non pas la municipalité.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Veuillez poursuivre, Maître.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez vous reporter au document qui s'affiche à

  7   l'écran. Alors, il s'agit d'un document qui émane du commandement de la

  8   1ère Région militaire. D'après ce document, il est donné ordre au Groupe

  9   opérationnel Drina d'assurer la sécurité de toutes les installations sur la

 10   rivière Drina, rive gauche et rive droite, sur le tronçon qui s'étend de

 11   Banja Basta à Zvornik et à Raca, en profondeur également à Sava, à

 12   l'exclusion de Bijeljina, à l'exclusion du village de Modranj et les

 13   villages de Vitnica, Osmace [phon], Milici [phon], et Srebrenica. Alors, la

 14   question que j'ai à vous poser est la suivante : au vu du contenu de ce

 15   document, il est exact de dire, n'est-ce pas, que la JNA ou la VJ assurait

 16   la sécurité de certaines installations stratégiques le long de la rivière

 17   Drina ?

 18   R.  Oui.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on verser ce

 20   document au dossier en tant que document de la Défense ? C'est un document

 21   de la liste 65 ter de l'Accusation.

 22   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Soit.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 402 [comme interprété] de

 26   la liste 65 ter devient la pièce à conviction D156.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D156 est versée au dossier.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 9745

  1   Q.  Monsieur le Témoin, je souhaiterais simplement vous poser une question

  2   concernant Marko Pavlovic, ou plutôt, Branko Popovic.

  3   Pourriez-vous me dire pour commencer quels étaient les rapports que

  4   Pavlovic entretenait avec les membres, et notamment les membres gradés, les

  5   officiers, de la JNA ?

  6   R.  Ce que j'ai pu conclure, c'est qu'il avait des rapports excellents avec

  7   la JNA, et notamment avec des officiers très hauts gradés, des généraux.

  8    Q.  Etes-vous en mesure de nous donner un exemple de ce vous dites ?

  9   R.  Je sais qu'il avait de très bons rapports avec le général Jankovic, qui

 10   était le commandant du Corps de Tuzla. Je sais qu'il avait aussi de très

 11   bonnes relations avec certains généraux à l'état-major général, dont je

 12   n'arrive pas à me rappeler les noms maintenant. Mais je me rappelle avoir

 13   été présent à plusieurs reprises lorsqu'il avait des conversations

 14   téléphoniques avec eux.

 15   Q.  Est-ce que vous savez quelque chose des rapports que Pavlovic avait

 16   avec le colonel Dubajic ?

 17   R.  Oui. Puisque Dubajic était chargé de la sécurité au sein du Corps de

 18   Tuzla, ils se voyaient fréquemment et ils avaient de bons rapports.

 19   Q.  Donc Pavlovic avait de très bons rapports avec le commandant du Corps

 20   de Tuzla, le général Jankovic, et son responsable de la sécurité, le

 21   colonel Dubajic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Alors, dans un passage de l'une de vos déclarations, j'ai retrouvé

 24   l'élément suivant : vous avez indiqué que Pavlovic entretenait également de

 25   très bons rapports avec le chef de l'état-major général, le général Panic à

 26   l'époque ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Du moins, c'est ainsi qu'il se vantait auprès de

 28   nous. Mais une fois j'ai pu le constater de visu moi-même. Je les ai vus,


Page 9746

  1   j'ai vu qu'ils étaient ensemble.

  2   Q.  Est-ce que vous savez si Pavlovic s'est adressé à ces officiers hauts

  3   gradés pour leur demander de l'aide ou un soutien dans les opérations de

  4   combat ?

  5   R.  Oui, il demandait de l'aide. Avant que le conflit n'éclate, il avait

  6   demandé de l'aide sous forme de matériel, donc une assistance technique et

  7   matérielle, et une fois que les combats étaient déjà en cours, il demandait

  8   un soutien militaire, une aide pendant les combats.

  9   Q.  Est-ce qu'à un moment donné Pavlovic a contacté l'un de ces officiers

 10   en votre présence ?

 11   R.  Bien, j'ai dit que nous étions dans ces moments-là à la cellule de

 12   Crise. A un moment, il a passé un appel téléphonique et il l'a fait en

 13   notre présence. Cela concernait du matériel ou des équipements qui sont

 14   arrivés ensuite.

 15   Q.  Est-ce que Marko Pavlovic a également appelé le MUP de la République de

 16   Serbie ou tout autre service au sein de ce MUP ?

 17   R.  Je n'ai pas connaissance de cela, à ceci près qu'il a séjourné à

 18   Zvornik pendant un certain temps, et donc nous avons passé un peu de temps

 19   ensemble, également à titre privé. Nous connaissions la personne qui venait

 20   d'en face, dans la rue du poste de police, également le commandant du poste

 21   de police et une personne de Loznica.

 22   Q.  A-t-il appelé qui que ce soit qui était employé à la Sûreté d'Etat de

 23   Serbie en votre présence ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Veuillez vous reporter au document 2D329 à présent. Il s'agit d'une

 26   attestation récompensant Branislav Pavlovic pour service exceptionnel

 27   rendu, pour l'engagement dont il a fait preuve et de la coopération dont il

 28   a fait preuve en portant assistance aux soldats, aux membres de la Défense


Page 9747

  1   Territoriale, au peuple serbe exposé à la terreur et au génocide exercés

  2   par les Oustachi. C'est signé par le colonel Radoslav Blajic au poste

  3   militaire 5055. Ceci porte la date du 25 mars 1992.

  4   Monsieur le Témoin, est-ce que cette attestation correspond avec ce

  5   que vous saviez des rapports qu'entretenait Pavlovic à l'époque avec la JNA

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on examine le

  9   document P1063, page 5. Page 6, excusez-moi. Page numéro 6, et c'est la

 10   partie qui est marquée par le chiffre romain numéro VII.

 11   Il faut avancer encore d'une page, s'il vous plaît. Avançons encore

 12   d'une page en B/C/S, s'il vous plaît. C'est la page 8 dans le numéro du

 13   système e-court. Excusez-moi, c'est la page 9, en fait.

 14   Je souhaite simplement établir un parallèle avec les documents

 15   précédents. Voilà, c'est bien la bonne page.

 16   Donc au numéro 6, nous avons la mention suivante :

 17   "Le commandement militaire de la ville de Belgrade correspond au

 18   numéro de poste militaire 5055."

 19   Q.  Est-ce que vous voyez ceci, Monsieur le Témoin ?

 20   R.  Oui.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 22   j'ai simplement souhaité identifier ce numéro de poste militaire, à quoi il

 23   correspondait. Excusez-moi.

 24   Il semblerait que la traduction anglaise de ce document soit

 25   incomplète. Il s'agit d'un document de l'Accusation, et j'en suis donc

 26   d'autant plus étonné. Et je souhaitais attirer l'attention sur ce que l'on

 27   peut voir clairement dans la version serbe. Il s'agit d'un document de

 28   l'Accusation qui a été communiqué dans le cadre de la déposition de M.


Page 9748

  1   Theunens. Nous allons charger une traduction intégrale, que nous

  2   demanderons dans un premier temps.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez simplement nous donner

  4   lecture de ce point numéro 26, puis après nous trouverons la façon adaptée

  5   de fournir ceci aux Juges de la Chambre.

  6   R.  "Commandement de la défense de la ville de Belgrade 5055."

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

  8   le document que j'ai présenté à l'instant, le 3D29, qui était cette

  9   attestation, soit versé en tant que document de la Défense. Quant au

 10   présent document, nous en complèterons la traduction.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvons-nous d'abord revoir le document

 12   précédent auquel vous avez fait référence. Pouvons-nous l'avoir de nouveau

 13   à l'écran. Il s'agit de cette attestation pour service exceptionnel rendu.

 14   Alors, si je me penche sur le compte rendu, Maître, je vois la chose

 15   suivante. Vous avez dit :

 16   "Je souhaiterais vous poser une questions concernant Marko Pavlovic, ou

 17   plutôt, Branko Pavlovic."

 18   Alors, ici, nous avons un document qui concerne Branislav Pavlovic, ce qui

 19   n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est aucun des deux noms que vous

 20   avez énumérés.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 22   la seule l'explication que je suis en mesure de fournir est la suivante :

 23   puisqu'il a fait usage alternativement des noms Pavlovic et Popovic, d'une

 24   part, et des prénoms Branko et Marko, je ne serais pas surpris qu'il

 25   s'agisse ici d'une combinaison de ces deux variantes.

 26   Mais je peux enquêter, examiner la question d'un petit peu plus près

 27   et vous communiquer ce que nous aurons trouvé à ce sujet.

 28   M. GROOME : [interprétation] Si je puis me permettre.


Page 9749

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  2   M. GROOME : [interprétation] J'ai remarqué la même chose. Nous n'avions

  3   jamais vu cette combinaison de prénoms et de noms. Mais lorsque nous avons

  4   vérifié l'origine du document, nous avons découvert qu'il avait été fourni

  5   au bureau du Procureur par Branko Popovic par l'intermédiaire d'un

  6   enquêteur du bureau du Procureur, le 12 mars 2003.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc par qui vous a-t-il été fourni,

  8   qu'avez-vous dit ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Bien, les deux noms que j'ai entendus qui

 10   étaient en usage pour cette personne étaient "Marko Pavlovic" et "Branko

 11   Popovic."

 12   Alors juste un instant, s'il vous plaît. Le nom qu'il a affirmé comme étant

 13   le sien pendant l'entretien qu'il a eu avec cet enquêteur était celui de

 14   "Branislav Pavlovic."

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que Branko est un diminutif de

 16   Branislav.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] C'est une possibilité. Ce n'est pas ce qui a

 18   de plus habituel, mais c'est une possibilité, c'est tout à fait possible.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Donc nous avons maintenant trois

 20   prénoms et deux noms de famille. Et nous trouvons un mélange de ces

 21   différents éléments dans la partie qui est écrite à la main et qui n'a pas

 22   été traduite.

 23   Monsieur Groome, vous n'avez pas d'objection ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D329 reçoit la cote D157,

 28   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.


Page 9750

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D157 est versée au dossier.

  2   J'ajoute qu'il n'y a pas eu d'objection de la part de l'Accusation.

  3   Cependant, lorsque nous nous pencherons sur le sort de ce document, nous ne

  4   pourrons pas passer outre le fait que toute la lumière n'a pas été jetée

  5   sur le contexte de ce document, et que nous ne disposons pas d'une

  6   traduction de la partie manuscrite dont je n'ai pas la moindre idée de ce

  7   qu'elle représente.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Je crois que nous sommes très près de la pause qui est prévue normalement,

 11   et je propose que nous suspendions l'audience dès maintenant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 13   Mais je voudrais que nous revenions également à la pièce P1063, qui a

 14   été versée au dossier, mais apparemment elle a été faite sans bénéficier

 15   d'une traduction complète. Je ne peux le reprocher à personne d'autre qu'à

 16   moi-même, le fait de ne pas l'avoir remarqué au moment du versement. Ceci

 17   dit, je m'attends à ce que les parties procèdent à ce genre de vérification

 18   en premier lieu. Par conséquent, ce document va être rétrogradé en pièce

 19   versée aux fins d'identification jusqu'à ce qu'une traduction intégrale

 20   soit fournie, bien qu'il n'y ait pas là une liste comportant tous les noms.

 21   Parce que j'ai vu qu'il y avait là des listes très longues, mais au moins

 22   nous savons clairement ce que représentent ces listes et qu'elles ne se

 23   limitent pas à simplement une page traduite. Il ne semble que ce soit ici

 24   la bonne façon de procéder avec ce type de document. Encore une fois, la

 25   Chambre n'insiste pas ici pour que chaque nom individuel figurant dans ces

 26   longues listes soit retapé par les interprètes tel que prononcé, mais au

 27   moins il faudrait être clair sur le point suivant, c'est-à-dire que tout

 28   cela est couvert en anglais, l'intégralité du document.


Page 9751

  1   La pièce P1063 voit son statut modifié, ce document est donc versé

  2   aux fins d'identification.

  3   Monsieur Groome, quand aurez-vous du nouveau concernant la pièce

  4   P1063 ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera après la

  6   pause, si possible.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je ne sais pas si vous en

  8   avez déjà une traduction, mais nous aimerions être tenus au courant.

  9   Nous prenons une pause et reprendrons à 16 heures 10.

 10   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

 11   --- L'audience est reprise à 16 heures 15.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a été informée que la pièce

 13   P1063 devra être étudiée d'un peu plus près avant de pouvoir être versée au

 14   dossier à nouveau.

 15   Maître Petrovic, êtes-vous prêt à poursuivre ?

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   Mais j'aimerais juste vous dire quelque chose à propos de ce document

 18   P1063; c'est le document qui a été utilisé lors de la déposition du témoin

 19   expert Theunens. L'Accusation l'avait faire remarquer à ce moment-là,

 20   qu'elle n'avait traduit que les extraits ou les passages qui avaient une

 21   pertinence pour elle. Voilà. Voilà ce qui est au cœur du problème, mais

 22   nous allons régler ce problème. Donc je voulais de toute façon que cela

 23   soit clair pour tout le monde.

 24   Je vais poursuivre maintenant.

 25   Je souhaiterais que le document P1394 soit affiché sur nos écrans.

 26   Q.  Monsieur, veuillez vous pencher sur ce document qui, d'ailleurs, est

 27   très bref, et dites-moi dans un premier temps qui est Vasilic Slobodan ?

 28   R.  Vasilic Slobodan c'était le commandant après Blagojevic, c'était le


Page 9752

  1   commandant de la brigade.

  2   Q.  Il est dit là que Marko Pavlovic est déployé dans l'armée serbe.

  3   R.  Oui, effectivement.

  4   Q.  Le document porte la date du 22 août 1992; c'est exact, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors, est-ce que les faits que nous trouvons sur ce document

  7   correspondent à ce que vous saviez de la fonction ou du déploiement de

  8   Marko Pavlovic à l'époque ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Monsieur, est-il exact que Biljana Plavsic se trouvait à Zvornik

 11   quelques jours avant le conflit ? Lorsque je dis "quelques jours," je veux

 12   dire un ou deux jours avant le conflit, le début du conflit ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-il exact qu'une réunion a été organisée avec elle, qu'il s'agissait

 15   d'une réunion de la cellule de Crise et de la direction municipale, et que

 16   vous, vous avez assisté à une partie de la réunion ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Mais est-ce que vous avez entendu Plavsic demander à cette réunion que

 19   l'on fasse venir Arkan à Zvornik ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  A ce moment-là est-ce que vous étiez informé des liens entre Arkan et

 22   Plavsic ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Et à cette réunion avec Plavsic avant le conflit, est-ce que Peja était

 25   présent à la réunion également ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-il exact, disais-je, que Kostic vous a relayé des informations en

 28   ce sens qu'il vous a dit qu'Arkan se trouvait à Bijeljina ?


Page 9753

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-il exact que Kostic ne vous avait pas dit de communiquer avec

  3   Arkan, il vous a tout simplement dit qu'Arkan se trouvait à Bijeljina ?

  4   R.  Bien, écoutez, nous, nous appelions ce comité parlementaire pour les

  5   Serbes de l'étranger et nous les avons vus avant ce comité, et ils nous ont

  6   dit de prendre contact avec Kostic. Kostic nous a dit qu'il serait plus

  7   judicieux que nous essayions de contacter Arkan, parce qu'il se trouvait à

  8   Bijeljina et que peut-être il pourrait nous aider justement.

  9   Q.  Est-il exact que Kostic --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 11   M. PETROVIC : [interprétation]

 12   Q.  Donc est-il exact que Kostic vous a dit des choses plutôt désagréables

 13   à propos d'Arkan, et ce, à plusieurs reprises ?

 14   R.  Oui.

 15   (expurgé)

 16   affaire avec Arkan, qu'il fallait le tenir à distance ?

 17   R.  Oui, oui. Il a vraiment été extrêmement critique à l'égard d'Arkan et

 18   de sa Garde des Volontaires.

 19    Q.  Mais lorsque vous êtes arrivé à Bijeljina, avez-vous eu l'impression

 20   qu'il avait déjà été prévu qu'Arkan ne se rende à Zvornik ? Est-ce que vous

 21   avez eu cette impression ?

 22   R.  Mais écoutez, je l'ai informé de la situation qui prévalait à Zvornik

 23   et il m'a dit que ce collaborateur, que ce Pejic devait se rendre à Zvornik

 24   ou irait à Zvornik, plutôt, avec une vingtaine de ses hommes. Alors, je ne

 25   sais pas maintenant si cela avait déjà été planifié à un échelon supérieur.

 26   Je ne peux pas vous le dire.

 27   Q.  Donc est-ce qu'il était possible qu'Arkan est venu à Zvornik sur votre

 28   demande ? Je ne vous dis pas qu'il s'agit de votre demande personnelle,


Page 9754

  1   mais c'était la demande de la cellule de Crise que vous avez relayée ?

  2   R.  En fait, j'ai l'impression que c'est ce qui a fait pencher la balance.

  3   Parce qu'à Zvornik la situation changeait d'heure en heure. Il n'était pas

  4   au courant de cela. Je lui ai dit cela et je ne pense pas qu'il aurait pu

  5   dès le départ avoir un plan.

  6   Q.  Mais est-ce que Plavsic est venue après la prise de pouvoir dans la

  7   ville de Zvornik ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  A un moment donné lors de votre déposition, vous avez dit que c'est là

 10   qu'elle avait rencontré Pejic et qu'elle l'avait salué. Alors, quand ils se

 11   sont rencontrés pour la première fois, comment est-ce que ça s'est passé

 12   entre eux ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lui dites : "Vous avez dit à un

 14   moment de votre déposition…" peut-être que vous pourriez faire en sorte que

 15   la Chambre puisse suivre les questions que vous posez au témoin.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'un peu plus tôt, lorsque vous

 18   aviez fait référence à un témoignage, il a fallu que je précise qu'il

 19   s'agissait d'un témoignage qui n'avait pas été versé au dossier. Ensuite,

 20   vous avez fait référence à la déclaration du témoin, et vous avez introduit

 21   un élément qui pourrait faire partie des dépositions, mais qui n'est pas

 22   retenu comme élément de preuve et qui, d'ailleurs, ne figurait pas dans la

 23   déclaration en tant que tel. Donc nous, nous aimerions quand même suivre un

 24   peu mieux.

 25   M. PETROVIC : [interprétation]

 26   Q.  Parce que vous dites : "à un moment donné" dans votre déposition,

 27   qu'est-ce que cela signifie exactement ?

 28   R.  Je vais, en fait, --


Page 9755

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais vous donner toutes les références,

  2   Monsieur le Président. J'hésitais à le faire, parce que je ne sais pas quel

  3   va être le sort des témoignages précédents.

  4   Mais je vous dirais que pour ce qui est de l'opinion de Kostic à

  5   propos d'Arkan, il s'agit du témoignage du témoin dans l'affaire numéro 2,

  6   page 1 533.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne l'avons pas. Je pense que

  8   vous savez cela. Nous n'avons tout simplement pas. Aucune partie n'a versé

  9   cela. Vous en demandez le versement de cela au dossier. Nous savons que

 10   cela existe, parce que Me Jordash avait demandé à ce que le document soit

 11   remis au témoin pour qu'il puisse l'examiner. Mais figurez-vous, Maître

 12   Petrovic, que nous, nous voulons suivre de très près toute la déposition.

 13   Donc si vous faites des références au témoignage du témoin dans la deuxième

 14   affaire, nous, il nous est strictement d'aucune utilité si vous ne nous

 15   donnez pas les références des pages.

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, est-ce

 20   que vous pourriez, je vous prie, imprimer la page à laquelle vient de faire

 21   référence Me Petrovic.

 22   Oui, alors, la première affaire, parce qu'il y a des exemples à

 23   papier.

 24   Et n'oubliez pas votre micro, Maître Petrovic.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, affaire numéro 1,

 26   rencontre en Panic et Plavsic après la prise de la ville, page 45 dans le

 27   prétoire électronique. Je pense que c'est l'Accusation qui avait saisi le

 28   document dans le prétoire électronique.


Page 9756

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quelle est la cote qui a été

  2   attribuée à ce témoignage, pour que je puisse le retrouver dans mon

  3   ordinateur ?

  4    M. PETROVIC : [interprétation] Un moment, Monsieur le Président.

  5   Monsieur le Président, il s'agit de la liste 65 ter --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience -- oui,

  7   je vois qu'elle n'a pas terminé. Elle est en train de trouver ce que vous

  8   auriez dû faire d'ailleurs, Monsieur Petrovic. Vous auriez dû nous donner

  9   un exemplaire papier de la page pertinente de la seconde affaire.

 10   Alors, pour ce qui est de la première affaire, Monsieur Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation] Je pense que c'est le document 5870 de la

 12   liste 65 ter.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de cote qui lui a été

 14   préattribuée pour le moment ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Je ne suis pas sûr et certain, mais en fait,

 16   je ne me souviens qu'une cote lui ait été attribuée.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons voir.

 18   M. GROOME : [interprétation] Nous apprécierons beaucoup, Maître Petrovic,

 19   si vous pouviez nous donner le numéro de page, je pense aux personnes qui

 20   ont des exemplaires papier.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Document de la liste 65 ter 5870, page 45

 22   pour le prétoire électronique.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si cela n'a pas été saisi dans

 25   le prétoire, les Juges, à juste titre d'ailleurs, n'ont pas accès aux

 26   documents de la liste 65 ter, parce que nous sommes censés écouter les

 27   éléments de preuve, nous ne sommes pas censés regarder la série totale des

 28   documents.


Page 9757

  1   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider et vous donner

  2   les numéros de page pour l'affaire numéro 2 ? J'entends par cela la page du

  3   (expurgé)

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vois que nous avons maintenant

  5   des exemplaires papier.

  6   Poursuivez, Maître Petrovic.

  7   M. PETROVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, comment est-ce que Plavsic et Pavlovic se sont salués ?

  9   R.  Ecoutez, ce fut une rencontre plutôt cordiale. Ils se sont fait la

 10   bise.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est exactement Kula Grad ?

 13   R.  C'est un quartier qui se trouve en hauteur et qui fait partie de

 14   Zvornik.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'importance stratégique

 16   de Kula Grad pour la ville de Zvornik et ses environs ?

 17   R.  Bien, écoutez, c'est une zone qui surplombe le reste de Zvornik.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer au témoin le

 19   document 2D276 de la liste 65 ter.

 20   Q.  Vous avez vu ce document ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Comme vous pouvez le voir, c'est un ordre émis par le commandant

 23   général, de Savo Jankovic, qui était commandant du 17e Corps de Tuzla ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous savez si les unités de la JNA ont participé aux

 26   activités dont le but était de capturer Kula Grad ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que les unités de la JNA ont tiré avec des armes d'artillerie à


Page 9758

  1   partir de cette rive de la Drina parce qu'elles essayaient justement de

  2   s'emparer de Kula Grad ?

  3   R.  Oui, je sais qu'il y a eu des tirs d'artillerie, mais je ne sais pas de

  4   quelle direction venaient ces tirs d'artillerie.

  5   Q.  Mais à qui appartenait cette artillerie ?

  6   R.  A la JNA, l'armée populaire de Yougoslavie.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Mon confrère vient de me rappeler que nous

  8   avions versé ce document au dossier. Il figurait sur la liste des documents

  9   que nous avons présentés lors de la déposition du témoin expert Theunens,

 10   donc je ne pense pas que ce soit utile de redemander son versement au

 11   dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, tout à fait. Mais il est peut-être

 13   important que Mme la Greffière d'audience qu'il a à nouveau été question de

 14   ce document. Donc nous avons à nouveau examiné ce document et qui fait

 15   partie du système.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Oui.

 17   Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin le document 2D330.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais je regarde l'heure, et je

 19   dirais que nous sommes tous d'accord pour dire que nous n'allons pas

 20   terminer aujourd'hui. M. Groome aimerait pouvoir disposer d'une demi-heure,

 21   et je pense que nous avons essayé de --

 22   nous devons en quelque sorte nous intéresser maintenant à l'admissibilité

 23   des comptes rendus d'audience dans l'affaire numéro 2, puis je détermine

 24   mon contre-interrogatoire. Donc je pense qu'il est très, très peu probable

 25   que nous finissions aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que signifie que la Chambre fera de

 27   son mieux pour avoir une audience supplémentaire demain matin à 9 heures.

 28   Alors, pour que les parties soient au courant, Madame la Greffière


Page 9759

  1   d'audience, je souhaiterais qu'un message soit envoyé au CLSS. Nous avons

  2   été déjà informés que le CLSS n'allait pas s'opposer à ce qu'il y ait une

  3   audience supplémentaire demain matin.

  4   Mais par ailleurs, Maître Petrovic, vous nous avez donné les sources

  5   maintenant. Vous avez posé au témoin une question, vous lui avez demandé

  6   s'il avait été mis en garde contre Arkan, et vous lui avez dit qu'il ne

  7   devait pas traiter avec lui. Donc si vous posez ce type de question au

  8   témoin, ce n'est pas la peine de lui indiquer où et quand il a dit la même

  9   chose. Si vous aviez posé tout simplement la question au témoin, sans pour

 10   autant faire référence à la déposition précédente du témoin, nous aurions

 11   gagné cinq à dix minutes, puis nous aurions épargné beaucoup d'efforts en

 12   plus. Parce que finalement tout ce que nous avons fini par apprendre, c'est

 13   qu'il avait dit exactement la même chose dans l'autre affaire. Donc c'est

 14   la même chose.

 15   Et maintenant vous revenez à la charge, puis vous lui demandez

 16   comment Pejic s'est adressé à Mme Plavsic lorsqu'il l'a rencontrée. Dans

 17   quel but -- puisque voilà, maintenant qu'est-ce que c'est, que leur

 18   rencontre a été cordiale, puis qu'ils se sont fait la bise. Je ne sais pas,

 19   moi. Mais si vous n'aviez pas fait référence à un élément de preuve

 20   présenté plus tôt, le problème aurait été évité. Mais dès que vous faites

 21   référence à d'autres éléments, n'oubliez pas que si la Chambre ne dispose

 22   pas de ces documents, elle est obligée de faire en sorte d'obtenir le

 23   document, de faire des efforts, et, en plus, des efforts qui sont

 24   absolument inutiles.

 25   Poursuivez maintenant.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, j'accepte

 27   tout à fait vos critiques, et je suis absolument sûr maintenant que je vais

 28   faire en sorte de procéder de façon beaucoup plus diligente.


Page 9760

  1   Q.  Alors, regardez ce document. C'est un rapport journalier du centre

  2   opérationnel de l'état-major des forces armées de la RSFY pour le 12 avril.

  3   Alors, c'est les deux premiers paragraphes, en fait, qui m'intéressent.

  4   Regardez ces deux premiers paragraphes. Il y est question de pertes -- il

  5   s'agit donc de soldats qui sont tombés. Et voilà ce qui est écrit :

  6   "Victimes : trois membres du groupe d'Arkan ont été tués, et un membre de

  7   la Défense territoriale et une femme médecin ont été blessés."

  8   Je fais maintenant appel à votre mémoire. Est-ce que le groupe d'Arkan

  9   agissait comme s'il faisait partie intégrante de la JNA, en d'autres

 10   termes, est-ce qu'il faisait partie des forces armées de la RSFY pendant

 11   cette période à laquelle nous faisons référence, à savoir l'année 1992,

 12   n'est-ce pas ? C'est d'ailleurs ce que j'avance.

 13   R.  Oui.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement de ce

 15   document au dossier, et je souhaiterais qu'il soit versé comme un document

 16   à décharge.

 17   M. GROOME : [interprétation] Ce document a été reçu du gouvernement de

 18   Serbie. L'Accusation, d'ailleurs, n'a aucune objection, mais nous ne savons

 19   pas s'il faudra envisager des mesures de protection. Nous ne le pensons

 20   pas, mais nous ne pouvons pas vérifier au pied élevé, comme cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons le verser au dossier

 22   de façon provisoire sous pli scelle.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 2D330 devient la pièce D158

 24   sous pli scellé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D158 est versé au dossier

 26   sous pli scellé.

 27   Et, Monsieur Groome, vous êtes invité, au cours de cinq jours suivants, à

 28   informer la Chambre, par le truchement du greffier, de la levée ou non du


Page 9761

  1   scellé dudit document.

  2   M. PETROVIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, avez-vous entendu parler de l'affaire de ces quatre personnes

  4   qui ont été arrêtées à Zvornik juste avant le début des hostilités ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce que vous savez qui étaient ces quatre personnes ?

  7   R.  Je sais qu'il y avait Zuco, son frère Legija, et un autre dentiste.

  8   Q.  Est-ce que vous connaissez une personne qui répond au nom de Fadil

  9   Mujic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Qui était-il ?

 12   R.  Fadil Mujic était un de mes collègues au SUP. Il était, en fait, le

 13   chef du département chargé de la lutte contre la criminalité au sein de la

 14   police.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, page 10 : "Arrestation

 16   de quatre Serbes," paragraphe 54, le chef du département de la police,

 17   Fadil Mujic, et cetera. Pourquoi posez-vous cette question ? Vous auriez pu

 18   lui demander, est-ce que vous avez été informé de l'arrestation des quatre

 19   Serbes, sans pour autant revenir sur le paragraphe entier. Pourquoi est-ce

 20   que vous ne vous concentrez pas sur ce que vous voulez savoir, parce que la

 21   réponse qu'il vous a donnée, à savoir Fadil Mujic était le chef du

 22   département de la police criminelle, vous convient tout à fait, alors

 23   pourquoi est-ce que vous reposez la question ?

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je dois vous

 25   dire, avec beaucoup de respect, que je pose la question parce que je ne

 26   sais pas quel va être le sort réservé à ces documents. Nous avons contesté

 27   les documents, et je pense à la façon dont ces documents ont été rédigés.

 28   Nous ne sommes pas d'accord avec l'approche retenue en utilisant l'article


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  1   92. Mais je voulais juste poser une ou deux questions en guise de

  2   préambule, puis après je vais terminer.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, le sort qui sera réservé à la

  4   demande aux termes de l'article 92 ter dépend des éléments qui sont retenus

  5   pendant le reste du contre-interrogatoire. Alors, poser des questions qui

  6   obtiennent les mêmes réponses, surtout à propos d'un document que nous

  7   avons déjà examiné ne fait qu'étayer davantage la cause de l'article 92 ter

  8   plutôt que de contester cela. Donc est-ce que vous auriez l'amabilité de

  9   limiter le nombre de vos questions de préambule, à moins qu'elles ne soient

 10   absolument nécessaires.

 11   Poursuivez.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais le

 13   faire.

 14   Q.  Mais est-ce que Mujic vous a dit qu'il avait reçu deux appels

 15   téléphoniques du colonel Boskovic de Belgrade à propos justement de la

 16   question de ces quatre personnes qui avaient été arrêtées ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce qu'il vous indique que le colonel Boskovic lui avait dit que

 19   deux de ces quatre personnes étaient des policiers

 20   militaires ?

 21   R.  Oui.

 22   R.  Est-ce qu'il vous a dit, Mujic, que le général Jankovic de Tuzla vous

 23   avait également appelé pour demander la libération de ces deux personnes ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Mais ces deux personnes, le général Jankovic et le colonel Boskovic,

 26   ils n'étaient intéressés que par Legija et Bogdanovic, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non, non, c'était le sort de ces quatre personnes qui les intéressait.

 28   Q.  Est-ce que ces personnes ont été mises en liberté à un moment donné,


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  1   est-ce qu'elles ont été libérées de leur cellule de détention à Zvornik ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous savez qui était le colonel Boskovic ?

  4   R.  Je n'en sais rien. Je sais que c'était un officier supérieur de la JNA.

  5   Q.  Est-ce qu'il s'agissait de Nedeljko Boskovic, qui était l'officier

  6   supérieur du service de Sécurité de l'armée populaire yougoslave ?

  7   R.  Oui, je l'ai lu dans la presse écrite que Nedeljko Boskovic était

  8   justement un officier supérieur de la JNA.

  9   Q.  J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de

 10   Vojislav Jekic. Est-ce que cette personne est allée raconter à tout le

 11   monde qu'il faisait partie de la Sûreté d'Etat ?

 12   R.  Ecoutez, c'est quelqu'un, véritablement, dont je pense très peu de

 13   bien. Mais cet homme est décédé depuis. Car c'était vraiment la lie de

 14   l'humanité. C'est le genre de personne qui -- ce que je voulais vous dire

 15   plutôt, c'est que sa pierre tombale est détruite quasiment chaque semaine.

 16   Donc qu'est-ce que je peux vous dire à part ça ? C'était vraiment une

 17   personne absolument terrible.

 18   Q.  Mais dites-nous, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le pire des

 19   individus que vous n'ayez jamais rencontré dans votre

 20   vie ?

 21   R.  Il est originaire de Zvornik --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi vous n'obtenez pas une

 23   réponse à votre première question, Maître Petrovic ?

 24   Parce que votre question était comme suit :

 25   "Est-ce que Vojislav Jekic racontait à tout le monde qu'il

 26   faisait partie de la Sûreté de l'Etat ?"

 27   C'est votre question, mais j'aimerais bien avoir la réponse à cette

 28   question.


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Il me semblait avoir entendu la réponse en

  2   B/C/S, mais je vois que la réponse n'est pas consignée au compte rendu

  3   d'audience, effectivement.

  4   Q.  Pourriez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît ?

  5   R.  Oui, effectivement, il se présentait comme étant un membre de la Sûreté

  6   de l'Etat de Serbie.

  7   Q.  Pourriez-vous nous répondre à notre question très brièvement pour ce

  8   qui est de votre opinion de Jekic ?

  9   R.  Il est originaire de Zvornik, et pendant la guerre il est apparu. Mais

 10   nous avons très, très rapidement compris que c'était un vaurien. De toute

 11   façon, je ne sais pas quel est le diagnostic médical, mais il était obsédé.

 12   Il mentait sans cesse. Il souffrait d'une espèce de folie des grandeurs. Je

 13   crois que, de toute façon, c'était une personne très mauvaise, de très

 14   mauvais caractère, qui ne voulait que promouvoir que ses propres intérêts.

 15   Et pour arriver à ses fins, il était prêt à commettre tout et n'importe

 16   quoi.

 17   Q.  Très bien. Merci. Monsieur, je souhaiterais revenir à une question que

 18   j'ai oublié de demander. Il s'agit de l'action qui a eu lieu autour de la

 19   ville de Kula Grad. Est-ce que vous savez si l'officier Stupar, accompagné

 20   de ses soldats de la 72e Brigade, avait également pris par aux activités

 21   pour s'emparer de Kula Grad ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-il juste de dire que vous aviez entendu parler de Frenki Simatovic

 24   seulement que de par les médias ?

 25   R.  Je n'ai jamais vu ces personnes en personne. Le Président m'a dit de ne

 26   pas regarder en direction des accusés, mais j'ai regardé en leur direction

 27   seulement parce que je voulais savoir quel est le procès dans lequel je me

 28   trouve. Je me suis tourné vers eux simplement pour voir de qui il s'agit,


Page 9765

  1   parce que M. Stanisic, je l'ai vu à la télévision à quelques reprises,

  2   alors que l'autre, je ne l'ai vu que sur des photos dans les journaux.

  3   C'est la raison pour laquelle j'ai regardé dans leur direction, mais je ne

  4   les connais pas.

  5   Q.  Donc je conclus que vous n'avez absolument aucune connaissance des

  6   faits concernant Frenki Simatovic à Zvornik.

  7   R.  J'ai entendu parler de lui pour la première fois lorsque j'ai vu sa

  8   photo qui avait été publiée lorsque l'acte d'accusation a été rédigé, et

  9   c'est tout.

 10   Q.  Merci bien, Monsieur.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous prierais de m'accorder quelques

 12   instants, Monsieur le Président.

 13   Q.  S'agissant de la ville de Zvornik, j'aimerais savoir s'il y avait une

 14   fête lorsque l'on a pris la ville de Zvornik ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire si le commandant de la JNA du Corps de

 17   Romanija, qui était le colonel Milosevic à l'époque, était

 18   présent ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire si Arkan était présent à cette fête ?

 21   R.  Oui.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 23   Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres questions.

 24   Merci, Monsieur le Témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrovic.

 26   Monsieur Jordash, est-ce que vous êtes prêt à commencer votre contre-

 27   interrogatoire ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Attendez, juste un instant, s'il vous

 


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  1   plaît. Si vous me permettez, je vais me préparer, je vais mettre le pupitre

  2   en place.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  4   De nos jours, on a qu'à se brancher et à faire entendre de la

  5   musique, mais il semblerait que ce ne soit pas facile.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il serait peut-être mieux

  7   d'utiliser l'ancien micro. Merci.

  8   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  J'aimerais très brièvement vous poser une question pour venir au cœur

 12   de votre déposition.

 13   Est-il exact de dire qu'après la fin de la guerre, la vidéo Kula du centre

 14   impliquant le groupe des Bérets rouges avait été passée de façon très

 15   fréquente à la télé en Serbie; est-ce que c'est exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lorsque je dis "fréquemment," je veux dire des centaines de fois. On

 18   passait cette vidéo en boucle presque. La population de Serbie pouvait voir

 19   cette vidéo des centaines de fois.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que l'on

 23   soit un peu plus précis, parce que lorsqu'on dit "Après la guerre," cette

 24   période s'étend jusqu'aujourd'hui, donc c'est assez long comme période de

 25   temps.

 26   M. JORDASH : [interprétation]

 27   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment vous avez vu pour la première fois la

 28   vidéo en question, quand avez-vous regardé le programme ?


Page 9767

  1   R.  Je ne me souviens pas, mais je sais que c'était assez fréquent qu'on

  2   montrait cette vidéo à la télévision.

  3   Q.  Est-ce qu'il se pourrait que ce fût à la fin des années 1990 ou au

  4   début des années 2000 ?

  5   R.  Je crois que oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr de l'année.

  6   Q.  Est-ce que vous aviez eu l'occasion de voir cet extrait avant de vous

  7   entretenir avec le bureau du Procureur, avant même d'avoir été contacté par

  8   le Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie ?

  9   R.  Je crois que oui, mais je ne suis pas tout à fait certain.

 10   Q.  J'aimerais essayer de raviver vos souvenirs. Croyez-vous qu'il pouvait

 11   s'agir de l'année 2002 ? Est-ce que c'était couvert par les informations en

 12   2002 ?

 13   R.  Oui, je crois que oui.

 14   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que lorsque vous avec interrogé

 15   par l'Accusation, vous déteniez plusieurs faits, vous avez appris plusieurs

 16   faits, vous connaissiez certaines choses grâce à cette vidéo ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'un très grand

 19   nombre de vos anciens collègues, des collègues qui étaient les vôtres à

 20   l'époque des événements de Zvornik, qui pouvaient également avoir appris

 21   certaines choses ou avaient certains faits, détenaient certains faits,

 22   savaient certains faits parce qu'ils avaient regardé cette vidéo ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Hier, vous avez parlé des pressions. Je ne veux pas du tout déformer

 25   vos propos, mais je ne sais pas -- enfin, dites-moi si je vous ai bien

 26   compris. J'ai cru comprendre que vous-même, vous ayez senti une certaine

 27   pression lorsque vous parliez avec les représentants du bureau du Procureur

 28   et vous ressentiez une certaine pression à leur donner des détails, parce


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  1   que vous pensiez qu'ils voulaient avoir plus de détails sur certains

  2   éléments.

  3   R.  Oui, c'est vrai.

  4   Q.  Ai-je raison de dire que -- je vais reformuler ma question. Lorsque

  5   l'Accusation ou les représentants du bureau du Procureur vous ont interrogé

  6   pour la première fois, est-ce que vous saviez qu'ils voulaient avoir des

  7   détails concernant des détails sur le rôle allégué qu'avait joué la

  8   Sécurité d'Etat dans le cadre du conflit ?

  9   R.  Oui, c'est quelque chose qu'ils voulaient effectivement savoir.

 10   Q.  Lorsqu'ils vous ont interviewé, est-ce que vous savez s'ils cherchaient

 11   à accuser des membres de la Sûreté de l'Etat, y compris les deux accusés

 12   que nous avons ici aujourd'hui dans le prétoire ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'ils cherchaient à mettre en

 15   Accusation des membres du ministère de l'Intérieur serbe alors que vous

 16   étiez interrogé par les membres du bureau du

 17   Procureur ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Hier, vous avez parlé de --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, lorsque vous parlez

 21   d'entretiens, de quels entretiens parlez-vous exactement ? Nous avons, bien

 22   sûr, la déclaration de 2008, mais il me semble que vous êtes en train de

 23   faire allusion à des entretiens qui se seraient déroulés avant cette date.

 24   Je me trompe peut-être ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je posais la question de façon générale,

 26   simplement pour voir si le témoin se souvient de --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Mais la Chambre n'est

 28   informée sur les entretiens que de façon limitée. Alors que si vous posez


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  1   des questions pour démonter certaines choses, pour savoir ce que le témoin

  2   aurait pu penser à une certaine époque, il pourrait savoir où nous pouvons

  3   trouver les réponses quant au document auquel vous faites référence. Il

  4   faudrait savoir à quoi vous faite référence exactement.

  5   M. JORDASH : [interprétation] En fait, j'essayais simplement de m'enquérir

  6   de façon générale quelle était la situation. Ce sont des questions

  7   générales que je pose au témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous comprendrez, alors, qu'il nous

  9   est beaucoup plus difficile, notre tâche est beaucoup plus difficile. Nous

 10   ne pouvons pas suivre ce que vous êtes en train de poser comme question.

 11   Alors que si nous ne savons pas là où vous voulez en venir, ou nous ne

 12   savons quelles sont les dates ou les documents auxquels vous faites

 13   référence de façon précise, parce que poser des questions relevant d'une

 14   connaissance générale ne nous est pas particulièrement utile, aux Juges de

 15   la Chambre.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Alors, prenons la déclaration de 2008. Il

 17   faudrait d'abord essayer de l'afficher sur le prétoire électronique.

 18   Monsieur le Président, me permettriez-vous quelques instants ?

 19   Il s'agit de la pièce 5865, s'il vous plaît.

 20   Q.  J'aimerais savoir de quelle façon cette déclaration a été faite et dans

 21   quelles circonstances elle a été faite. J'aimerais comprendre certaines

 22   choses. D'abord, hier vous nous avez dit, s'agissant de ces déclarations

 23   qui se trouvent à l'écran, vous nous avez dit que les déclarations avaient

 24   été rédigées par l'Accusation, compilées par l'Accusation, et qu'en fait,

 25   il s'agissait de recueil, d'une compilation de plusieurs autres

 26   déclarations et entretiens que vous leur aviez accordés; est-ce que c'est

 27   exact ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  Hier vous avez dit qu'à l'époque, vous manquiez de temps et que vous

  2   étiez pressé; est-ce que c'est exact ?

  3   R.  Ils m'ont donné lecture du texte. Je l'ai signé, mais je n'ai pas eu

  4   d'exemplaire, de support papier, puisque nous étions en retard pour

  5   l'avion. Il a fallu nous dépêcher.

  6   Q.  Vous vous êtes en donné lecture de la teneur de vos propos une fois ou

  7   plusieurs fois ?

  8   R.  Non, une fois. On m'a relu le texte une fois.

  9   Q.  Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir suffisamment de temps pour

 10   passer en revue le texte, pour le relire, et que vous aviez suffisamment de

 11   temps après que l'on vous ait donné lecture de ce document une fois pour

 12   assimiler les réponses.

 13   R.  Bien, on avait le temps qu'on avait.

 14   Q.  Est-ce que vous avez pu écouter attentivement tous les détails, est-ce

 15   que vous avez également pu avoir une vue critique ?

 16   R.  Bien, vous savez, il y avait une caméra vidéo. C'est enregistré donc

 17   sur vidéo. Il y avait également un interprète. Il y avait une enregistreuse

 18   audio, donc tout ceci se faisait en même temps.

 19   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions oralement, si l'on vous avait

 20   posé les questions oralement, est-ce que vous auriez donné les mêmes

 21   réponses ?

 22   R.  Bien, cela dépend du contexte. Par exemple, si c'était dans le même

 23   contexte -- ça dépend du contexte, encore une fois. Parce qu'il ne s'agit

 24   que d'une compilation, d'un extrait d'une histoire beaucoup plus longue.

 25   C'est un résumé.

 26   Q.  Donc vous auriez donné beaucoup plus de détails si on vous avait posé

 27   des questions oralement sur le même sujet ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Est-ce que vous vous seriez exprimé de façon différente si l'on vous

  2   avait posé des questions oralement sur ce même sujet ?

  3   R.  Oui, le tout aurait été fait de façon quelque peut différente.

  4   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire que cette déclaration est très générale

  5   et que vous aimeriez avoir l'occasion de pouvoir donner plus de détails que

  6   ce qui figure dans la déclaration ?

  7   R.  Oui, pour certaines choses, il est nécessaire d'avoir plus

  8   d'explication.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pour aller droit au but,

 10   je me suis entretenu avec mes collègues pour savoir si vous ne pensez pas

 11   qu'il serait bien d'avoir l'audio et la vidéo au dossier afin que la

 12   Chambre puisse voir et se rendre compte d'elle-même à quel point la

 13   déclaration qui est couchée sur papier reflète les dires du témoin et si

 14   elle correspond à ce que le témoin a dit.

 15   M. JORDASH : [interprétation] La vidéo et l'audio de --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De l'entretien des 16 et 18 décembre

 17   2008.

 18   M. JORDASH : [interprétation] En fait, c'est des 15 et 16, en fait ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Si vous le souhaitez, je me remets

 21   entre vos mains.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors, permettez-moi de poser

 25   au témoin une question concernant cette question.

 26   Monsieur le Témoin, lorsque vous avez été interviewé en décembre 2008,

 27   étiez-vous en mesure de donner les réponses de la façon dont vous auriez

 28   souhaité le faire ? Vous a-t-on donné suffisamment de temps ? Vous a-t-on


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  1   contraint de dire les choses de façon différente plus rapidement ? Vous

  2   n'aviez pas eu le temps de dire exactement ce que vous vouliez dire ? Est-

  3   ce que vous aviez l'impression que l'on vous a empêché d'une certaine façon

  4   de donner plus de détails ? Est-ce que vous avez l'impression que vous

  5   n'étiez pas libre de donner les réponses que vous auriez souhaité donner ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, tout ce qui est consigné ici, tout ce qui

  7   est écrit, c'est ma décision. Simplement pour que vous compreniez un peu

  8   mieux le contexte, voilà, ils m'ont, par exemple, posé des questions. Est-

  9   ce qu'à Zvornik, il y avait armements, est-ce qu'on armait ? Je disais.

 10   Alors, eux, ils tiraient des conclusions. Lorsque, par exemple, j'ai parlé

 11   une heure de l'armement, eux, ils tiraient deux phrases. Ils faisaient un

 12   résumé. Moi, je parlais -- pour ce dont il m'a fallut une heure pour

 13   expliquer, eux, ils faisaient un résumé de deux phrases. Alors, il y a

 14   certaines choses que j'avais expliquées beaucoup plus que ce qui est

 15   vraiment dans cette déclaration.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dois-je comprendre que la version

 17   écrite de votre déclaration ne correspond pas tout à fait aux précisions et

 18   à la façon détaillée dont vous avez fait cette déclaration, et c'est la

 19   raison pour laquelle vous estimez que la déclaration écrite ne correspond

 20   pas tout à fait de l'image que vous aviez donnée des événements de votre

 21   entretien. Vous ai-je bien compris ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais vraiment pas comment vous répondre

 23   à cette question. Tout simplement, ça dépend de l'image que l'on souhaite

 24   créer, quelle image que le Procureur voulait créer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je vous interromps, car il

 26   nous faudra aborder ceci étapes par étapes. Un peu plus tôt, je vous ai

 27   demandé si au cours de l'entretien vous avez senti une pression, à savoir

 28   que si l'on ne vous a pas permis de dire exactement ce que vous vouliez


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  1   dire. Aviez-vous l'impression qu'on vous a coupé court, qu'on ne vous a pas

  2   donné le temps de dire ce que vous vouliez dire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, personne, aucun membre de

  4   l'Accusation ne m'a empêché de dire ce que je voulais dire. Je pouvais dire

  5   ce que je voulais dire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensez que vous avez

  7   donné toutes les explications et toutes les précisions pendant votre

  8   entretien, outre ce qui figure sur papier; oui ou non ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensez que les réponses

 11   que vous avez données ne correspondent pas tout à fait au texte de votre

 12   déclaration écrite, à savoir qu'il manque certains détails ? C'est ce que

 13   vous pensez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le résumé, on trouve mes dires de façon

 15   générale. Mais si vous souhaitez me poser des questions en guise de

 16   précision, je peux certainement répondre à vos questions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que dans l'entretien lui-

 18   même on retrouve plus de détails, même si ce n'est pas couché sur papier ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si on écoutait la déclaration, l'audio,

 20   cela ne changerait pas de façon importante la déclaration dans son

 21   ensemble.

 22   [La Chambre de première instance se concerte] 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, la Chambre n'a plus

 24   d'autres questions pour le témoin pour ce qui est de cette question-ci. Et

 25   si les deux parties n'ont pas demandé le versement au dossier de l'audio et

 26   de la vidéo, à ce moment-là, nous aimerions les avoir.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Il y a peut-être une confusion, Monsieur le

 28   Président. Je ne suis pas tout à fait certain que cette déclaration-ci


Page 9774

  1   représente une compilation de l'entretien que fait le résumé du 15 et 16

  2   décembre. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une déclaration qui soit donc,

  3   ce comprimé de l'entretien des 15 et 16, Parallèlement à l'entretien, alors

  4   que le témoin avait le statut de suspect, et la raison pour laquelle je le

  5   dis, c'est parce que je pense que les entretiens -- ou plutôt, excusez-moi,

  6   le transcript  [phon] pour l'affaire numéro 1 et l'affaire numéro 2, c'est

  7   que dans le cadre de cet entretien, l'Accusation, ainsi que le témoin,

  8   acceptent ce fait, acceptent le fait que la déclaration est un comprimé des

  9   entretiens des 15 et 16 et de l'entretien alors que le témoin était

 10   interrogé en tant que suspect.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors, je vous demanderais de

 12   bien vouloir vous entretenir avec M. Groome. Bien sûr, l'audio,

 13   l'enregistrement audio -- pardon, l'enregistrement vidéo des 15 et 16 -- il

 14   y plusieurs questions qui sont abordées dans la vidéo, donc je vous

 15   demanderais de bien vouloir vous entretenir avec M. Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] Il y a un transcript de tout ce qui a eu lieu

 17   dans le cadre de la prise de la vidéo. Nous pourrions les verser au

 18   dossier. A savoir, maintenant de quelle façon a apparu, c'est  que

 19   (expurgé)

 20   qui ferait partie d'une déclaration 92 ter, alors donc de faire un comprimé

 21   (expurgé)

 22   déclarations qu'il avait faites les 15 et 16 décembre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si je ne m'abuse, l'entretien alors

 24   que le témoin était interrogé en tant que suspect a également été interrogé

 25   [comme interprété] ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, quelques questions sont

 28   soulevées quant à, bien sûr, le contexte. Donc si les doutes existent


Page 9775

  1   encore quant à la Défense de M. Stanisic, si le matériel existe, à ce

  2   moment-là, il est possible d'approfondir le tout. Je ne dis pas que vous

  3   devriez approfondir le tout et que couvrir le tout, mais il y a

  4   certainement des façons de vérifier ce que l'on retrouve dans ce matériel

  5   qui correspondrait à cette thèse que vous êtes en train de faire façon

  6   implicite, Maître Jordash. Donc pour l'instant, nous savons qu'il est peut-

  7   être possible d'évaluer cette thèse peut-être.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Alors, j'aimerais vous demander, Monsieur le

  9   Président, de peut-être procéder à la même procédure alors pour le

 10   transcript de l'affaire 2 ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 12   M. JORDASH : [interprétation] Conformément à l'article 92 ter, donc de se

 13   plier à ce même exercice.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a effectivement passé en revue

 15   sa déclaration dans la deuxième affaire -- Monsieur Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation ne verse pas au dossier le

 17   transcript et la vidéo de l'ensemble de la procédure en vertu du 92 ter --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème, bien sûr, est lorsque

 19   quelque chose figure au dossier, ce n'est pas facile de toujours dire nous

 20   allons nous en servir seulement pour établir une chose, à savoir je ne sais

 21   pas, que les moutons sont noirs et non pas blancs. Parce que nous devrions

 22   savoir à l'avance ce que nous allons retrouver, même si le but d'examiner

 23   le tout est d'approfondir les choses qui sont soulevées dans le cadre du

 24   contre-interrogatoire.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je bénéficier de quelques instants, s'il

 26   vous plaît. J'essaie de consulter mes confrères très rapidement.

 27   [Le conseil de la Défense se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.


Page 9776

  1   Je vais profiter de l'occasion pour m'adresser aux parties. Nous

  2   sommes informés que le greffe est en mesure d'assurer une audience demain

  3   matin, mais le greffe nous demande également d'indiquer de combien de temps

  4   nous aurions besoin afin de ne pas mobiliser le personnel nécessaire au-

  5   delà du temps qui nous serait utile.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Dans l'idéal, je crois que j'aurais besoin de

  7   deux volets d'audience supplémentaires demain pour en finir. Si je dois me

  8   pencher maintenant sur l'affaire numéro 2, ceci pourrait être traité en 20

  9   minutes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous devez le faire ? Mais c'est vous

 11   qui choisissez, Maître.

 12   M. JORDASH : [interprétation] En effet --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans ce cas.

 14   M. JORDASH : [interprétation] D'une certaine façon, je n'ai pas d'autre

 15   choix.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous savez qu'au début de la

 17   déposition du témoin, n'est-ce pas, vous avez eu la possibilité d'examiner

 18   les éléments que vous avez communiqués au témoin. Mais voyons quel est le

 19   temps dont nous aurions besoin demain. Donc deux volets d'audience.

 20   Monsieur Groome, une demi-heure pour vous ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Dans l'état actuel, oui, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons nous pencher sur

 24   cela. Et quant à savoir, Maître Jordash, si nous vous accorderons les deux

 25   volets d'audience ou non, cela dépendra évidemment de l'efficacité de votre

 26   contre-interrogatoire. Je ne parle pas du contenu, mais de la pertinence et

 27   de l'efficacité avec laquelle vous utilisez le temps qui vous est alloué.

 28   Veuillez poursuivre, et n'oubliez pas que nous aurons une pause dans


Page 9777

  1   environ cinq minutes.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de

  3   peut-être faire la pause maintenant, uniquement dans le but de pouvoir

  4   aborder la question de la position qui sera la nôtre quant aux déclarations

  5   que les Juges de la Chambre envisagent de verser au dossier ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais également aborder la question de

  8   la pièce P157. Le document a été temporairement placé sous pli scellé. Nous

  9   pouvons maintenant dire que le gouvernement serbe n'exige pas l'application

 10   de mesures de protection pour ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, Madame la

 12   Greffière, nous vous demandons de modifier le statut du document P157 pour

 13   qu'il soit public.

 14   Nous allons maintenant faire la pause --

 15   M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi. C'est le document D157.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, D157. J'ai également entendu

 17   "P," mais en fait, c'est D157.

 18   Nous allons dès maintenant faire la pause et nous reprendrons l'audience à

 19   17 heures 50.

 20   --- L'audience est suspendue à 17 heures 21.

 21   --- L'audience est reprise à 17 heures 54.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître, veuillez poursuivre.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 24   indiquer la position qui est la nôtre à propos des documents qui ont permis

 25   l'élaboration de la déclaration de 2008.

 26   Je crois que c'est en accord avec M. Groome que je puis dire que ces

 27   documents peuvent être présentés à la Chambre, pas en application de

 28   l'article 92 ter, mais plutôt en tant qu'élément de preuve qui serait


Page 9778

  1   susceptible de permettre aux Juges de la Chambre, en dernière analyse, de

  2   peser les éléments de preuve admissibles en application de l'article 92

  3   ter, et uniquement dans ce contexte-là. Je préfère le soulever maintenant,

  4   parce que si ces éléments doivent être considérés comme pouvant donner lieu

  5   à une demande de versement en application de l'article 92 ter,

  6   manifestement, cela introduira un grand nombre de pièces à conviction

  7   supplémentaires que, du point de vue de la Défense, nous devons examiner.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois ce que vous voulez dire.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a l'intention de verser ces

 11   éléments de preuve, mais de ne pas le faire en application de l'article 92

 12   ter. Nous pensons le faire principalement dans l'intérêt de la vérité afin

 13   de nous aider à déterminer la véracité du contenu des documents qui nous

 14   sont soumis. Bien entendu, nous n'avons pas encore pu consulter les

 15   documents en question, mais si jamais, à quelque moment que ce soit, nous

 16   changeons d'approche, nous en informerons, bien entendu, les parties et

 17   nous leur donnerons l'occasion de prendre cela en considération. Mais vous

 18   avez pu vous convaincre vous-même de toutes les précautions avec lesquelles

 19   nous avons procédé en la matière, et à aucun moment la Chambre n'a

 20   considéré que ces éléments étaient déjà versés.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 23   M. JORDASH : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je voulais vous demander ce qu'il en était de votre

 25   déposition dans la seconde affaire.

 26   Je crois qu'il y a deux ou trois jours, on vous a remis un DVD

 27   contenant les enregistrements de cette déposition. Avez-vous consulté ces

 28   enregistrements ?


Page 9779

  1   R.  Oui.

  2   Q.  L'avez-vous fait dans le but de vérifier l'exactitude des éléments

  3   enregistrés ?

  4   R.  Bien, c'était pour me rappeler ce que j'avais dit à cette occasion.

  5   Q.  Avez-vous pris note de précisions que vous souhaiteriez apporter ? Est-

  6   ce que vous avez des détails supplémentaires à nous proposer ?

  7   R.  Si vous me le demandez, je vais apporter des précisions.

  8   Q.  Avez-vous pris des notes, avez-vous consigné par écrit les précisions

  9   que vous souhaiteriez apporter, s'il y en a toutefois ?

 10   R.  Non, je ne l'ai pas fait.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des précisions que vous voudriez apporter

 12   ?

 13   R.  Bien, j'ai examiné tout cela pendant la pause. Ce sont les documents

 14   qui m'ont été remis pendant la pause d'hier. Il y avait donc un certain

 15   nombre de précisions que j'ai apportées.

 16   Q.  Je crois que nous parlons de deux choses différentes. Hier on vous a

 17   remis votre déclaration de 2008, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et hier soir, ce que vous avez fait, c'est réécouter votre déposition

 20   dans l'affaire numéro 1; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Maintenant, ce sur quoi je me concentre, c'est votre déposition dans

 23   l'affaire numéro 2. Si j'ai bien compris, l'enregistrement de cette

 24   dernière vous a été remis à votre arrivée dans le prétoire ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'être tout à fait clairs.

 26   Avant d'être entré dans le prétoire, un jour avant, vous nous avez dit

 27   avoir reçu des documents de la part du chauffeur. Vous avez dit que c'était

 28   à 17 heures. Est-ce que vous avez examiné ces éléments ? Il s'agissait de


Page 9780

  1   l'enregistrement de la déposition donnée par vous au mois de janvier de

  2   cette année.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est précisément ce qu'est en train de

  5   vous demander Me Jordash.

  6   M. JORDASH : [interprétation]

  7   Q.  Avez-vous des modifications ou des précisions à apporter ?

  8   R.  Je ne sais pas. C'est ma déposition.

  9   Q.  Est-ce que vous étiez d'accord avec les propos que vous avez tenus lors

 10   de votre déposition dans l'affaire numéro 2 ?

 11   R.  Pour l'essentiel, oui.

 12   Q.  Y a-t-il des passages que vous souhaiteriez modifier ?

 13   R.  Je n'ai pas fait très attention, donc je ne peux pas vous répondre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, peut-être conviendrait-

 15   il de reprendre les choses au début, comme je l'ai fait un certain nombre

 16   de fois.

 17   Lorsque vous avez examiné ces différents éléments, avez-vous retrouvé quoi

 18   que ce soit qui soit inexact, qui ne soit pas en accord avec ce que vous

 19   saviez être la vérité ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsqu'on vous a demandé s'il y avait

 22   quoi que ce soit que vous auriez souhaité pouvoir modifié, vous avez

 23   répondu que vous pourriez envisager de faire des ajouts ou d'apporter des

 24   précisions, bien que vous n'ayez pas un souvenir très clair des éléments

 25   précis au sujet desquels vous pourriez apporter ces précision ou des

 26   endroits où vous pourriez faire des ajouts.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.


Page 9781

  1   Maître Jordash, je crois qu'il serait bon de laisser au témoin la

  2   possibilité de vérifier s'il est en mesure de retrouver certains de ces

  3   passages ou non. Et peut-être qu'il pourrait mettre à profit la soirée

  4   d'aujourd'hui à cette fin. Nous disposons d'un temps limité, mais le témoin

  5   a déjà examiné les documents en question, et s'il s'avère qu'il n'y a rien

  6   de faux ou de foncièrement incorrect, peut-être que vous pourriez, de votre

  7   côté, essayer d'apporter des précisions ou d'ajouter des éléments.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur le Témoin JF-026, nous

 10   vous invitons encore une fois à vous pencher sur ces différents éléments ce

 11   soir afin de vérifier s'il y a des éléments que vous pourriez préciser ou

 12   ajouter. Est-ce clair ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, mais comme je

 14   l'ai dit à l'Unité des Victimes et des Témoins, j'ai pris mes dispositions

 15   pour voyager demain et je ne serai pas là demain. Je ne peux pas rester là

 16   demain. Donc cela fait une semaine que je suis ici et j'ai des engagements

 17   qui ne peuvent pas être reportés.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons été informés de ceci,

 19   Monsieur le Témoin JF-026. Nous avons essayé de terminer votre déposition

 20   le plus rapidement possible. Mais compte tenu du fait que vous avez refusé

 21   de vous entretenir avec les représentants de l'Accusation, compte tenu du

 22   fait que nous avons passé un temps conséquent à nous pencher sur la nature

 23   et les modalités des différentes communications que vous avez eues avec les

 24   représentants de l'Unité des Victimes et des Témoins, que nous avons

 25   également passé beaucoup de temps dans ce prétoire à examiner quelle avait

 26   été votre disponibilité réelle, plutôt que de régler toutes ces questions

 27   avant le début de votre déposition, la Chambre a pris la décision qu'il

 28   convenait de vous demander de rester à notre disposition demain afin de


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  1   terminer votre déposition dans la journée de demain. Alors, à quel moment

  2   exactement nous en aurons terminé, cela dépendra évidemment, dans une

  3   certaine mesure, des parties, et vous êtes sous injonction de comparaître

  4   demain matin dans ce prétoire.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, mais je suis

  6   parfaitement dans l'impossibilité de me plier à votre injonction, avec tout

  7   le respect que je vous dois, parce que j'ai des engagements que j'ai pris.

  8   Je dois bien assurer ma subsistance et mes revenus. Et il y a un endroit où

  9   je dois me trouver demain.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Mais avez-vous soulevé cet

 11   obstacle précédemment auprès de l'Unité des Victimes et des Témoins ? Leur

 12   en avez-vous déjà parlé ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai fait qu'à partir du moment où j'ai

 14   appris que mon audition allait être prolongée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la date n'a pas encore été

 16   déterminée. A la fin de l'audience d'aujourd'hui, je vous informerai de

 17   votre position en qualité de témoin ainsi que des conséquences que vous

 18   encourez si jamais vous ne vous pliez pas à l'injonction de la Chambre.

 19   Maître, veuillez vous concentrer sur les éléments de preuve et poursuivre.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que

 21   nous affichions le document 1D1694.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'éléments de preuve attachés à l'affaire

 23   numéro 2. Je voudrais vous demander des précisions. Alors, le contexte de

 24   l'armement auquel il a été procédé à Zvornik est le sujet qui m'intéresse.

 25   Ceci se trouve dans la page numéro 53 de notre système e-court.

 26   Alors, je crois que vous ne parlez pas ni de comprenez l'anglais;

 27   est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


Page 9783

  1   Q.  Alors, je vais vous donner lecture du passage qui m'intéresse. Page 53.

  2   Page 14 873 du compte rendu. Ceci devrait correspondre à l'affaire numéro

  3   2. 1D -- excusez-moi, je me suis trompé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  5   M. JORDASH : [interprétation] C'est le document 1D01649. Excusez-moi.

  6   Pendant que nous en attendons l'affichage, je voudrais donner lecture de la

  7   réponse qui m'intéresse. Cela se trouve en ligne numéro 3, je cite :

  8   "Vous voyez, nous avons souvent posé la question à la direction du SDS

  9   pourquoi il était en contact avec Milosevic à l'époque,  Milosevic qui,

 10   après tout, avait soutenu certaines des idées qui étaient des idées

 11   communistes du point de vue de la survie de ce régime, de sa perpétuation,

 12   et pourquoi n'y a-t-il pas eu de contact avec d'autres partis qui étaient

 13   plus attachés à la démocratie que ce régime ? Cependant, nous avons

 14   contacté ceux qui pouvaient nous aider. Il n'y avait que le SPS qui était

 15   au gouvernement à l'époque, et la relation entre le SPS et les radicaux

 16   était très mauvaise à l'époque. Nous avons été les voir à Loznica et

 17   ailleurs. Nous avons tenu ces réunions avec eux. Ils nous ont mis en garde

 18   et ils ont imposé également des conditions à cela. Ils ont dit que nous ne

 19   devrions avoir aucun contact avec les partis d'opposition, parce que ce

 20   système multipartite en Serbie n'avait pas commencé à fonctionner

 21   pleinement. Donc nous avons contacté le SPS et les radicaux et d'autres,

 22   tels que Vuk Draskovic du SPO, ainsi que d'autres, le Mouvement de

 23   Renouveau serbe, et cetera. Donc nous n'avons pas vraiment eu de contact

 24   avec eux, et nous étions même sous la surveillance du SPS, qui souhaitait

 25   s'assurer que nous n'ayons aucun contact avec eux."

 26   Alors, est-ce que vous vous rappelez avoir indiqué ceci ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous parliez de l'année 1991 ou de la fin de l'année 1991 ?


Page 9784

  1   R.  Oui, 1991.

  2   Q.  Et lorsque vous avez indiqué que les rapports qu'entretenaient le SPS

  3   et les radicaux à l'époque étaient extrêmement mauvais, qu'est-ce que vous

  4   aviez à l'esprit ?

  5   R.  Bien, les radicaux étaient dans l'opposition. Le SPS était au pouvoir.

  6   Et pour autant que je sois familier de la vie politique et que j'aie les

  7   connaissances nécessaires, il y avait différentes options politiques et

  8   différentes vues sur ces différents sujets.

  9   Q.  Et en quoi ceci avait-il la moindre pertinence quant à l'aide que vous

 10   pouviez éventuellement recevoir à Zvornik ?

 11   R.  A Zvornik, nous étions en minorité. Nous avions peur. Donc nous avons

 12   essayé de demander l'aide de toutes les sources possibles et imaginables,

 13   aussi bien de l'opposition que des autres.

 14   Q.  Je voudrais maintenant vous présenter un autre élément de preuve.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Dans le système e-court, ceci correspond à la

 16   (expurgé).

 17   Q.  Alors, ai-je raison de dire que la plupart des volontaires qui sont

 18   arrivés à Zvornik sont arrivés en tant que volontaires, et non pas en tant

 19   que groupes armés arrivés de Serbie ?

 20   R.  Ils sont arrivés exclusivement en tant que volontaires, à l'exception

 21   du groupe d'Arkan, qui représentait 15 à 20 hommes.

 22   Q.  Qui, eux, sont arrivés de Bijeljina ?

 23   R.  Ils sont venus de Bijeljina, et parmi eux il y avait des hommes qui

 24   étaient de Bijeljina aussi, tels que Mauzer et d'autres gens de Bijeljina

 25   qui avaient rejoint son unité.

 26   (expurgé)

 27  (expurgé). J'espère que cela correspond bien à la page 23 dans le système e-

 28   court. Je vois que c'est, en fait, la même chose.


Page 9785

  1   On m'avertit qu'il y a peut-être une confusion ici. C'est la même

  2   (expurgé)

  3   compte rendu, mais qui correspond à la page 23 dans le système e-court.

  4   Q.  Donc la plupart des hommes du groupe d'Arkan qui sont arrivés à Zvornik

  5   étaient originaires de Bijeljina, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, il s'agissait d'hommes de Zvornik qui avaient rejoint son unité.

  7   Ensuite, il y avait également la Garde des Volontaires serbe dirigée par le

  8   commandant Mauzer, enfin, c'est comme ça qu'on l'appelait.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, c'est encore une fois ma faute.

 10   Il s'agit du document 1D1650. Page 23.

 11   Q.  Peut-être pourrions-nous aller un peu plus vite sur ce document. Ai-je

 12   raison de dire que ces hommes qui étaient arrivés en tant que volontaires

 13   de Serbie sont arrivés, en fait, sans armes de Serbie ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  En connaissez-vous la raison ?

 16   R.  Bien, ils devaient d'abord passer le contrôle au poste-frontière, et je

 17   ne pense pas qu'ils pouvaient venir de Serbie et passer la frontière avec

 18   des armes à canon long.

 19   Q.  Parlons-nous ici de la période qui s'étend approximativement de

 20   septembre 1991 jusqu'à l'attaque lancée contre Zvornik en 1992 ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et ce que nous venons de dire s'appliquait également aux hommes qui

 23   étaient liés au SRS, aux hommes de Seselj, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à

 27   l'écran le document -- excusez-moi.

 28   Q.  Avant d'en venir là, ai-je raison de dire que les hommes de Seselj ou


Page 9786

  1   les hommes du SRS, pour certains d'entre eux en tout cas, ils étaient

  2   arrivés de Bubanj Potok dans des uniformes de la JNA, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que ces hommes en uniforme de la JNA sont arrivés armés, ou bien

  5   est-ce qu'eux aussi n'ont reçu leurs armes qu'une fois arrivés à Zvornik ?

  6   R.  C'est une fois qu'ils sont arrivés à Zvornik qu'ils ont été armés.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir à l'écran le

  8   document 1D1057, je vous prie.

  9   Q.  En attendant que ce document ne soit affiché, vous avez parlé de

 10   relations très peu cordiales ou très médiocres, en fait, entre le

 11   gouvernement et le SRS. Alors, est-ce que cela s'est manifesté dans ce sens

 12   que, est-ce que les volontaires du SRS ont dû quitter la Serbie dans la

 13   clandestinité ou secrètement ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et pourquoi ?

 16   R.  Bien, essentiellement il s'agissait de criminels, de personnes qui

 17   avaient un casier judiciaire.

 18   Q.  Est-ce que ces volontaires avaient peur d'être arrêtés par la police

 19   serbe, au cas où on les aurait trouvés voyageant hors de Serbie ?

 20   R.  Oui. La plupart de ces personnes avaient fui la justice. Qui plus est,

 21   le champ de bataille était véritablement le lieu idéal pour le pillage et

 22   autres activités de ce style.

 23   Q.  Nous avons maintenant à l'écran un rapport, un rapport établi par les

 24   services de la Sûreté d'Etat. Vous voyez que la date est la date du 4

 25   novembre 1993, donc cela a été envoyé par Belgrade. Et vous voyez qu'il

 26   s'agit d'une note de service officielle relative aux activités de Vojin

 27   Vuckovic, également connu sous le nom Zuca, commandant de l'unité

 28   paramilitaire connue comme les Guêpes jaunes. Si vous voyez le premier


Page 9787

  1   paragraphe, il fait référence à une visite des membres de ce centre en

  2   Republika Srpska, le 20, 21, et 22 octobre 1993. Il y a une unité

  3   paramilitaire notamment, une unité connue comme les Guêpes jaunes. Est-ce

  4   que vous avez jamais été informé de cette visite et de cette tentative de

  5   collecter des éléments de preuve ?

  6   R.  Non, je n'étais pas informé. Tout ce que je savais, c'est que par la

  7   suite, certains ont été traduits en justice en Serbie, à Sabac plus

  8   précisément.

  9   Q.  J'aimerais vous demander de bien vouloir vous pencher sur le paragraphe

 10   du bas de la page. Il est fait référence au fait que "L'unité avait

 11   également eu une aide financière - il s'agit des Guêpes jaunes - donc qui

 12   avait été aidée de façon financière, ainsi que par des personnes ayant une

 13   certaine influence, par le SRS qui exerçait une influence assez importante

 14   dans la zone de Zvornik, Loznica et Bijeljina. Cette aide a permis aux

 15   Guêpes jaunes de se renforcer, et par la suite cela est devenu une façon

 16   pour eux d'amasser des sommes importantes, qu'il s'agisse des individus ou

 17   du parti."

 18   Est-ce que cela correspond à ce que vous saviez des méthodes de financement

 19   des Guêpes jaunes, enfin, en tout cas, en partie ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Deuxième page de la version anglaise et de la version en B/C/S. Il y

 22   est fait une référence au Dr Vidovic. Premièrement, est-ce que vous

 23   connaissiez ce docteur qui est mentionné sur cette page ?

 24   R.  Oui, oui, je le connaissais.

 25   Q.  Et est-ce que vous pourriez confirmer qu'il avait été assassiné à Mali

 26   Zvornik ?

 27   R.  Oui, il a été tué à Mali Zvornik, chez lui, dans son appartement.

 28   Q.  Merci.


Page 9788

  1   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

  2   de ce document. Je souhaiterais qu'il soit enregistré aux fins

  3   d'identification pour que nous puissions avoir la possibilité de donner la

  4   provenance.

  5   M. GROOME : [interprétation] J'ai l'impression qu'il y a eu des

  6   expurgations. Le document était caviardé, donc c'est la Défense qui a fait

  7   cela. Je pense sur la première page, le coin supérieur gauche, nous

  8   préférerions, bien entendu, recevoir et voir une version non caviardée du

  9   document.

 10   M. JORDASH : [interprétation] C'est un document qui émane du conseil

 11   national, il nous est arrivé ainsi, caviardé de la sorte.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, nous pouvons l'enregistrer aux

 13   fins d'identification. Ensuite, je suppose que nous pourrons nous pencher

 14   sur la question et voir pourquoi il y a toutes ces parties qui sont biffées

 15   ainsi.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut - enfin,

 17   je n'en suis pas sûr parce que je n'ai pas vu l'original - mais il se peut,

 18   disais-je, qu'il s'agisse de l'empreinte du sceau qui est apposé sur la

 19   première page, la page de garde en quelque sorte. Je ne pense pas que ça a

 20   été fait dans l'intention de caviarder le document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, l'original, moi, je ne sais

 22   pas, regardons la date du document. Bien. Bien. Mais nous pourrons nous

 23   pencher sur la question. Le document va être enregistré aux fins

 24   d'identification. Quelle sera la cote, Madame la Greffière d'audience ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1057 devient le document

 26   D159 enregistré aux fins d'identification.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est donc enregistré aux fins

 28   d'identification pour le moment.


Page 9789

  1   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir, je vous

  2   prie, le document 1D158.

  3   Il s'agit d'une déclaration de Dusko Vuckovic, déclaration  qu'il a faite à

  4   la DB serbe. C'est une déclaration qu'il a faite volontairement en 1993, le

  5   4 novembre 1993, et je voulais juste vous poser une ou deux questions pour

  6   voir si vous pouvez confirmer ses propos.

  7   Alors première page pour la version anglaise et B/C/S. Vous voyez la fin du

  8   paragraphe important. Là, vous avez Vuckovic qui indique ou qui raconte

  9   comment il a été formé après avoir été transféré à Prigrevica. Vous le

 10   voyez cela ?

 11   Vous l'avez trouvé ce paragraphe, Monsieur. Vous avez hoché du chef. Vous

 12   l'avez trouvé ?

 13   R.  Oui, oui. Oui, oui, je l'ai trouvé, oui. Prigrevica, effectivement.

 14   Q.  Puis il dit, "les armes et les munitions et le matériel de l'armée nous

 15   avaient été distribués à Ada. Tout cela avait été organisé par un homme

 16   répondant au nom Dragan, qui était un capitaine de réserve et le commandant

 17   du village Ada.

 18   Alors est-ce que cela correspond à vos souvenirs ? Vous vous souvenez donc

 19   que ces volontaires ont été armés dans le village, à Ada ?

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  Page 2, je vous prie maintenant, pour les deux versions en version

 22   B/C/S et anglaise, deuxième paragraphe de la version anglaise.

 23   Vous voyez que là Vuckovic indique qu'il avait été logé à Zvornik, à

 24   l'hôtel Jezero. Il dit que cela avait été organisé par le SRS. Alors, est-

 25   ce que vous vous souvenez de cela également, vous vous souvenez de l'hôtel

 26   Jezero, qui est devenu en quelque sorte un centre de transit pour les

 27   volontaires ?

 28   R.  Je n'en suis pas sûr. Je ne me souviens pas véritablement de cela.


Page 9790

  1   Q.  Passons à la page suivante, page 3 de la version anglaise et de la

  2   version B/C/S.

  3   Ah non, non, en fait, avant, non, non, restons sur la page 2 de la

  4   version anglaise et de la version B/C/S. Troisième paragraphe de la version

  5   anglaise, et je vais vous dire ce qui m'intéresse dans ce paragraphe. C'est

  6   le passage qui indique :

  7   "Ce Fadil ainsi que Mustafa Jahic nous ont fait sortir du SUP vers 10

  8   heures, après le début des combats armés, le 4 avril 1992. Ils nous ont

  9   conduits vers les puits de Ranney, là où nous avons rencontré l'armée de

 10   métier, et ils nous ont laissés traverser jusqu'au territoire serbe. Après

 11   cela, nous sommes allés à l'hôtel Jezero, et le lendemain nous avons

 12   commencé les actions de combat organisées pour nettoyer Zvornik. Nous avons

 13   reçu les armes et les munitions, ainsi que tout le matériel de la Défense

 14   territoriale de Zvornik avant le début de l'action."

 15   Vous êtes d'accord avec ce qui est dit dans ce paragraphe ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Et --

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Maintenant, nous allons tourner la page pour afficher la page 3 des

 20   versions anglaises et B/C/S.

 21   Deuxième paragraphe de la page, là, Vuckovic fait référence à une

 22   arrestation. Il a été arrêté par la police au poste de contrôle qui se

 23   trouvait à l'entrée de Veliki Zvornik. Est-ce que vous étiez informé de

 24   cette arrestation ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous saviez, comme cela est indiqué dans le paragraphe,

 27   qu'il a été mis en liberté quelques jours après grâce à l'intervention du

 28   président du parti radical à Loznica et d'un avocat qui avait engagé par le


Page 9791

  1   même parti ?

  2   R.  Je pense qu'il a été libéré à la suite de l'intervention des

  3   responsables de la sûreté. Je ne pense pas que le Parti radical l'a

  4   vraiment aidé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ligne 15, la réponse

  7   du témoin n'a pas été entièrement consignée. Il s'agissait de savoir, en

  8   fait, qui était intervenu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi voir, je vous prie.

 10   Alors, on vous avait posé une question, Témoin JF-026. On vous a posé

 11   une question à propos de la libération de M. Vuckovic grâce à

 12   l'intervention du président du Parti radical à Loznica ainsi qu'à celle

 13   d'un avocat qui avait engagé le même parti. Est-ce que vous pourriez

 14   répéter la réponse que vous avez apportée à ce moment-là ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, pour tout vous dire, je n'avais pas

 16   entièrement compris la question. Zuca, il a été arrêté deux fois. Une fois

 17   en 1992 à Zvornik, au début de la guerre, et la deuxième arrestation a eu

 18   lieu à Bijeljina. Si la question portait sur la première arrestation, dans

 19   ce cas, ce ne peut pas être les membres du Parti radical qui l'ont aidé,

 20   mais les hommes de la sécurité. Si vous faites référence à l'arrestation à

 21   Bijeljina, alors là je ne sais absolument pas qui l'a aidé et comment il a

 22   été aidé.

 23   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je vois effectivement que

 25   l'intervention de Me Petrovic a été prise en considération.

 26   Je vous en prie, poursuivez, Maître Jordash.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je vous dirais, à titre d'information, que je


Page 9792

  1   parlais de la première arrestation.

  2   J'allais faire quelque chose plus tard, mais je vais le faire

  3   maintenant, en fait. Alors, page 5 de la version anglaise et 5 de la

  4   version B/C/S. Regardez le paragraphe du bas de la page dans la version

  5   B/C/S, qui devrait commencer comme suit :

  6   "A la fin du mois de juillet 1992, j'ai été arrêté avec mon frère Zuca et

  7   mes camarades d'armes à Sarajevo qui faisaient partie de l'armée de la

  8   Republika Srpska."

  9   Q.  Là, il s'agit de la deuxième arrestation, Monsieur, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, vous avez raison.

 11   Q.  Un peu plus loin dans le paragraphe, on peut lire :

 12   "Nous avons été emmenés à la prison de Bijeljina. Nous étions environ 40.

 13   Les autres étaient libérés après sept ou huit jours, et moi, j'ai été gardé

 14   là-bas 15 jours, et par la suite on m'a transféré à Ugljesevik. J'ai passé

 15   ensuite 12 jours de prison à Ugljesevik, et par la suite je suis retourné à

 16   Bijeljina pour mon procès. Puisque je n'étais pas membre des forces armées,

 17   le tribunal militaire de Bijeljina m'a transféré aux autorités civiles de

 18   Bijeljina, et puisque j'avais une liberté de mouvement, je suis retourné

 19   sans attendre le verdict de la cour civile."

 20   Etes-vous au courant de ces faits-là ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Je crois qu'aujourd'hui vous avez également fait référence au fait que

 23   vous saviez qu'il avait été jugé en Serbie et qu'il avait reçu une peine en

 24   Serbie; est-ce que c'est exact ?

 25   R.  Oui.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Passons maintenant à un autre document, le

 27   document 1D00 -- mais avant cela, j'aimerais vous demander, Monsieur le

 28   Président, de verser au dossier ce document, le verser au dossier aux fins


Page 9793

  1   d'identification.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite pas

  3   élever d'objection quant à la recevabilité de ce document. Toutefois, il y

  4   a un endroit où nous pourrions nous attendre à voir le bloc signature de la

  5   personne ayant fait cette déclaration. Il semblerait que cela a été

  6   caviardé au bas de la page. Donc je ne sais pas si Me Jordash pourrait nous

  7   expliquer de quoi il en est.

  8   M. JORDASH : [interprétation] C'est la façon dont nous avons reçu ce

  9   document d'un avocat de là-bas [comme interprété].

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous aviez demandé une

 11   précision quant à ce bloc signature ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Non, nous n'avons pas demandé au conseil en

 13   question de nous expliquer pourquoi. Mais je crois que le document

 14   provenait de la DB ou des archives du MUP.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, accordons une cote MFI

 16   au document.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien. Merci. Ce document portera

 18   la côte D160 et sera versé au dossier aux fins d'identification. Il s'agit

 19   de la pièce 1D1058 qui devient D160.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 21   Veuillez poursuivre, Monsieur Jordash.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Alors, je demanderais que l'on affiche la pièce 1D00390.

 24   Q.  Il s'agit de nouveau, Monsieur, d'un rapport de la DB de Valjevo. C'est

 25   un document qui porte la date du 20 juin 1995 et qui résume une opération

 26   particulière, l'opération Thomson.

 27   Avez-vous jamais entendu parler d'une opération s'appelant Thomson ?

 28   R.  Non.


Page 9794

  1   Q.  Avez-vous jamais entendu parler d'une opération qui se serait déroulée

  2   à l'intérieur de la Serbie dans le but de procéder à l'arrestation de

  3   certaines unités paramilitaires qui causaient un désordre ?

  4   R.  Oui, oui, effectivement, mais je ne connaissais pas le nom de cette

  5   unité. Effectivement, j'en ai entendu parler.

  6   Q.  Merci. Pourriez-vous nous confirmer la distance de Valjevo de Zvornik ?

  7   R.  Valjevo se trouve à une centaine de kilomètres de Zvornik, peut-être un

  8   peu moins, peut-être 70 ou 80 kilomètres.

  9   Q.  Merci beaucoup. J'aimerais maintenant que l'on se penche sur la page 3

 10   en anglais et la page 5 en B/C/S.

 11   Suis-je en droit de dire, avant de passer en revue ces pages, qu'un très

 12   grand nombre de volontaires qui arrivaient de Serbie, en fait, étaient de

 13   Loznica ?

 14   R.  Oui, la plupart d'entre eux provenaient des municipalités avoisinantes,

 15   telles Mali Zvornik, Loznica, Ljubovija. C'est tout à fait logique, parce

 16   que ce sont des municipalités qui étaient très proches les unes des autres.

 17   Q.  A la page 3 du document en anglais et à la page 5 du document en B/C/S

 18   -- je voulais simplement que vous sachiez qu'il s'agit d'un rapport relatif

 19   à l'opération Thomson qui résume les événements allant de 1991 à 1995.

 20   J'aimerais vous donner lecture de deux paragraphes, et ce qui m'intéresse

 21   ce sont les deux paragraphes en anglais, à gauche, et les paragraphes se

 22   lisent comme suit :

 23   "Eu égard à l'organisation particulièrement bonne des extrémistes sur le

 24   territoire de Loznica, plus particulièrement dans les zones où les

 25   autorités locales sont soutenues par les leaders municipaux, nous avons de

 26   la difficulté à effecteur les fouilles et à confisquer des armes des

 27   personnes pour lesquelles on pense qu'ils possèdent les armes illégales.

 28   "Il a été également noté que certains organes d'Etat, principalement


Page 9795

  1   le juge chargé des petites créances à Mali Zvornik et le juge d'instruction

  2   de Sabac, de la cour de district de Sabac, sympathisaient avec les auteurs

  3   de ces crimes et toléraient ces crimes définis par la loi comme étant la

  4   possession d'armes illégales dans la République de Serbie, ce qui ne

  5   faisait qu'aggraver les activités et nuire à l'ordre et à la paix."

  6   J'aimerais savoir maintenant si vous pouviez nous dire où se trouve

  7   Loznica -- plutôt, est-ce que vous pouvez nous dire si les volontaires de

  8   Loznica étaient très près des autorités de Loznica ?

  9   R.  Les volontaires de Loznica n'étaient pas liés avec les autorités de

 10   Loznica. Ils n'avaient pas de liens entre eux.

 11   Q.  Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce rapport selon lequel on disait

 12   qu'ils avaient du mal à essayer d'empêcher la propagation des activités

 13   d'extrémistes, puisque chaque fois qu'ils étaient arrêtés, ils se faisaient

 14   relâcher par les juges d'instruction ou par les juges d'autres cours ? Et

 15   c'est un rapport de la DB.

 16   R.  Je n'avais pas très bien compris tout à l'heure. Maintenant je vous

 17   comprends. Les autorités locales c'était le Parti radical serbe, et donc je

 18   crois que ce rapport est tout à fait correct.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 21   dossier aux fins d'identification, s'il vous plaît.

 22   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, outre les questions

 23   relatives à l'authenticité, j'aimerais parler de quelle époque nous parlons

 24   exactement, puisque nous parlons de "1995." Je ne sais pas. Je vois que le

 25   document porte la date du 28 juillet 1995. Est-ce qu'il s'agit bien de

 26   cette année-là ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je pourrais peut-être jeter quelque lumière

 28   là-dessus. Donc j'aimerais que l'on passe à la page 4 en anglais et à la


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  1   page 6 en B/C/S. Je crois que dans cette partie-là les dates que couvrait

  2   le rapport sont tout à fait claires. Et vous pouvez voir, Monsieur le

  3   Président, ici quelles avaient été les armes qui avaient été confisquées

  4   par la DB serbe d'un centre très précis. C'est un résumé de la DB qui

  5   explique l'opération Thomson et qui explique ce que la DB faisait.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  7   M. GROOME : [interprétation] Je suis quelque peu perplexe. Je ne comprends

  8   toujours pas pourquoi la date est de 1995 et pourquoi ces événements ont

  9   été décrits. Mais je pourrais peut-être poser une question dans le cadre de

 10   mes questions supplémentaires.

 11   M. JORDASH : [interprétation] En 1995, on s'est penché sur le manque de

 12   succès de l'opération Thomson, et c'est la raison pour laquelle on a

 13   procédé à la rédaction du rapport.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait. M. Groome voulait peut-

 15   être relire le document pour voir si on spécifie des dates plus précises

 16   outre que la partie que vous avez mentionnée. Donc je crois qu'il faudrait

 17   lui permettre de pouvoir prendre connaissance de l'ensemble du document.

 18   Donc le document portera une cote MFI, et ceci permettrait à M.

 19   Groome de relire le document et de voir s'il y a d'autres passages qui sont

 20   également pertinents.

 21   Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D390 deviendra la pièce

 23   1D161 versée au dossier aux fins d'identification, Monsieur le Président,

 24   Mesdames les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 26   Ce document gardera ce statut pour l'instant.

 27   Veuillez poursuivre, je vous prie, Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.


Page 9797

  1   Q.  Je voudrais continuer dans la même veine. Vous avez dit avant la pause,

  2   ou avant l'une des deux pauses, lorsque M. le Président vous a posé une

  3   question de savoir de quelle façon vous avez été en mesure d'établir qui

  4   étaient ces identités qui possédaient les armes et qui armaient des

  5   personnes. Ai-je raison de dire que vous avez pu calculer que la quantité

  6   d'armes qui provenaient à Zvornik, que le chiffre s'élevait à environ 3

  7   000; est-ce exact ?

  8   R.  Oui. Entre 3 000 et 4 000 armes.

  9   Q.  Qu'est-ce qui vous a permis d'arriver à ce chiffre ?

 10   R.  Je n'ai absolument aucune certitude du chiffre que j'avance. C'est une

 11   évaluation.

 12   Q.  Est-ce que la cellule de Crise tenait des registres ?

 13   R.  Oui, les registres que nous avions, nous. Mais lorsque je parle de ce

 14   chiffre, je parle également des personnes qui faisaient partie de la

 15   réserve. On avait également calculé quelle était la quantité, le nombre de

 16   Serbes qui avaient été armés sur une base nationale. Donc on a additionné

 17   le tout; le nombre de Serbes armés, l'armée, et ainsi de suite.

 18   Q.  Ai-je raison de dire ceci alors : que la source principale qui

 19   fournissait les armes, c'était la JNA et que ces armes provenaient des

 20   dépôts de la TO; est-ce exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Bogdanovic était l'autre source; est-ce exact ?

 23   R.  Non, pas Bogdanovic. Mais la Republika Srpska de Krajina, par le

 24   truchement de Bogdanovic, qui nous avait donné pour instruction de rendre

 25   compte à eux.

 26   Q.  Lorsque vous êtes allés voir Bogdanovic, qui vous a dit qu'il n'était

 27   plus le ministre de l'Intérieur de Serbie, il vous a dit plutôt d'aller

 28   l'armée, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, il nous a conseillé d'aller voir la République serbe de Krajina ou

  2   la JNA et de répondre à l'appel à la mobilisation de la JNA, donc

  3   d'accepter l'appel à la mobilisation. C'était son conseil.

  4   Q.  J'aimerais vous poser une question concernant quelque chose que vous

  5   avez dit dans un entretien que vous avez accordé au bureau du Procureur le

  6   16 -- ou plutôt, le 17 février 2002.

  7   Pour gagner du temps, je pourrais vous poser la question suivante :

  8   est-ce que vous pensiez que Bogdanovic tenait une sorte de service de

  9   Sécurité de l'Etat parallèle au vrai service de Sécurité de l'Etat en

 10   Serbie ?

 11   R.  Personnellement, j'avais l'impression qu'il était très puissant dans la

 12   police étant donné qu'il était ancien ministre, et parce qu'en

 13   démissionnant il a servi Milosevic, si j'ai bien compris ces événements

 14   politiques, à cause des manifestations qu'avait organisées Vuk Draskovic.

 15   Q.  Et ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y avait un groupe entourant

 16   Bogdanovic, rassemblé autour de lui, et qui semblait mener les activités

 17   d'une sorte de service parallèle de la Sûreté d'Etat; est-ce exact ?

 18   R.  Bien, il y avait de l'influence, aussi bien dans la police que dans

 19   l'armée. Je crois qu'il nous avait dit qu'il avait travaillé au ministère

 20   de la Défense dans le passé avant de travailler au ministère de l'Intérieur

 21   en tant que ministre. Je ne sais pas exactement à quel poste, mais je crois

 22   que c'est ce qu'il a dit dans cette conversation.

 23   Q.  En tout cas, il avait des contacts directs avec le ministère de la

 24   Défense, sur la base de ce que vous avez pu observer, vous, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et il pouvait très facilement décrocher son téléphone et appeler des

 27   officiers de la JNA afin de s'assurer de la livraison d'approvisionnements

 28   ?

 


Page 9799

  1   R.  Bien, il ne le faisait pas lorsqu'il était en contact avec nous

  2   directement, mais les personnes qu'il dépêchait auraient pu le faire.

  3   Q.  Je souhaiterais revenir à cette expression de "service parallèle de la

  4   Sûreté d'Etat," parce que je crois que vous l'avez utilisée dans le passé.

  5   Alors, nous pouvons consulter à nouveau votre entretien correspondant.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je surveille l'heure, et

  7   je vous rappelle que nous aurons sans doute besoin d'un peu de temps avant

  8   de lever l'audience.

  9   A ce stade, est-ce que votre évaluation quant au temps que vous aurez

 10   besoin demain reste la même ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui. J'avance un peu

 12   plus vite que qu'est-ce que j'avais prévu, mais pour être tout à fait sûr,

 13   je préférerais bénéficier de deux volets d'audience demain.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour vous, c'est toujours une demi-

 15   heure, Monsieur Groome ?

 16   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je pense que ce que

 18   vous apprêtez à faire prendra certainement plus d'une ou deux minutes, donc

 19   si ça ne vous ennuie pas, je voudrais reprendre --

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui, bien sûr, je peux interrompre ici. Je

 21   vous remercie.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   Avant de lever l'audience d'aujourd'hui, Monsieur le Témoin, vous n'êtes

 24   pas sans savoir, comme je vous l'ai indiqué d'ailleurs, que la Chambre a

 25   été informée du fait que vous étiez empêché demain et que votre voyage de

 26   retour était prévu demain. La Chambre n'en avait pas été informée au

 27   préalable, mais apparemment vous n'avez pas donné de détail à l'Unité des

 28   Victimes et des Témoins en dehors de la demande que vous avez formulée.


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  1   Mais en dehors de cela, la Chambre est évidemment toujours à votre écoute.

  2   Alors, vous nous avez parlé du rendez-vous ou de l'engagement que vous avez

  3   appris. Mais avez-vous quoi que ce soit à ajouter sur ce sujet ? Je ne peux

  4   rien vous promettre, mais s'il y a quoi que ce soit que vous souhaiteriez

  5   ajouter, et si vous pensez que cela pourrait avoir une importance avant que

  6   les Juges ne réexaminent leur décision, vous en avez maintenant la

  7   possibilité. Vous pouvez ajouter toute précision utile pour nous expliquer

  8   pourquoi votre présence est absolument requise ailleurs que dans ce

  9   prétoire demain matin.

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 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous pris en considération d'autres

 25   possibilités de voyage pour rentrer à Belgrade?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est ce que nous avons essayé de voir

 27   il y a quelques instants. Je crois que c'est vers 13 heures que je dois

 28   prendre l'avion demain. Mais c'est justement le problème. Nous pourrions


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  1   peut-être essayer de voir ce qui est également possible comme autre

  2   solution. Moi, je serais tout à fait d'accord pour partir vers 17 heures.

  3   Peut-être y a-t-il moyen de me trouver un autre vol dans ce cas-là.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ou alors vous pourriez peut-être

  5   essayer de trouver un vol.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je n'ai pas eu le temps de le faire. Je

  7   vais essayer, bien entendu, mais j'aimerais que ceci puisse se terminer. Je

  8   préférerais ne pas avoir à revenir, et je vais faire de mon mieux pour

  9   essayer de trouver un autre vol.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en même temps, l'Unité des

 11   Victimes et des Témoins m'informe qu'elle est en train d'étudier d'autres

 12   possibilités.

 13   Je suppose que vous avez bien compris que la Chambre a essayé de

 14   faire de son mieux pour conclure votre déposition le plus rapidement

 15   possible. J'ai déjà dit plus tôt que vous auriez pu vous-même accélérer les

 16   choses dans une certaine mesure. Je ne suis pas en train de rejeter le

 17   blâme sur vous pour les choix qui ont été les vôtres. Le fait d'avoir pris

 18   beaucoup de temps dans le prétoire pour examiner la question des mesures de

 19   protection lundi, ça a pris beaucoup de temps. Vous avez également fait le

 20   choix de ne pas rencontrer les représentants de l'Accusation. Alors, vous

 21   n'aviez évidemment l'obligation de le faire, mais cela a entraîné un délai

 22   supplémentaire. 

 23   Y a-t-il quoi que ce soit d'autre que vous souhaiteriez

 24   ajouter ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je voudrais m'adresser d'abord

 27   aux parties peut-être.

 28   Maître Jordash, vous n'êtes pas dans l'ignorance du choix exprimé par


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  1   le témoin. Je ne sais pas si ceci change quoi que ce soit à l'évaluation

  2   qui est la vôtre. Je ne suis pas en train de vous prier de vous adapter.

  3   Mais je vous demande simplement si ce que vous avez entendu vous amène à

  4   envisager le moindre changement.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais juste pouvoir consulter mon

  6   client.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

  8   M. GROOME : [interprétation] Alors, je ne dispose pas peut-être de tous les

  9   éléments, mais j'ai été informé que nous pourrions siéger jusqu'à 12

 10   heures. Le témoin a dit qu'il était tout à fait disposé à prendre un vol à

 11   17 heures, donc il me semble que le problème est, d'une certaine façon,

 12   résolu, si le témoin est disponible demain matin pour que l'on finisse son

 13   interrogatoire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je suppose que cette idée de

 15   partir à "17 heures" n'a pas encore pu être confirmée --

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que c'est assez difficile, parce que

 17   c'est assez difficile de trouver des vols pour la Serbie en fin de journée.

 18   J'ai rencontré moi-même cette difficulté.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, des vols directs certainement, mais

 20   des vols avec escale, peut-être que --

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que je peux apporter mon concours en

 22   vous disant que je ferai absolument de mon mieux pour finir en un volet

 23   d'audience.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais dans ce cas-là, nous ne

 25   pouvons pas également demander à l'Unité des Victimes et des Témoins de

 26   prendre en charge l'organisation du voyage. Je comprends parfaitement

 27   également que vous nous indiquiez ne pas pouvoir garantir quoi que ce soit.

 28   Mais nous pourrions peut-être partir de là, ensuite l'Unité des Victimes et


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  1   des Témoins prendra les choses en route et agira comme il se doit. Donc je

  2   vous ai demandé quel était votre estimation du temps nécessaire. Vous

  3   pourriez vous limiter donc à ce temps dont vous aurez besoin demain matin.

  4   Mais je vous demande maintenant si vous prenez l'engagement de vous limiter

  5   à une certaine durée. Dans ce cas-là, j'aimerais le savoir. Je ne suis pas

  6   en train de faire pression sur vous, mais j'essaye simplement de voir si

  7   nous pouvons donner satisfaction au désir exprimé par le témoin.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être que si cette possibilité de vol

  9   demain après-midi pouvait être vérifiée peut-être par l'Unité des Victimes

 10   et des Témoins, je m'engagerai dans ce cas-là à finir en un seul volet

 11   d'audience, si cela peut permettre au témoin de se rendre à son rendez-vous

 12   d'affaires.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc je vais voir avec Mme la

 14   Greffière si nous pouvons obtenir un [inaudible] de confirmation de l'unité

 15   des victimes et des témoins.

 16   Monsieur Groome, quelle est votre évaluation ? Je ne fais pas pression sur

 17   vous non plus, tout comme pour M. Jordash. J'essaie simplement de voir où

 18   nous en sommes par rapport au désir exprimé par le témoin.

 19   M. GROOME : [interprétation] J'aurais besoin d'une demi-heure, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure.

 22   [La Chambre de première instance se consulte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin JF-026, la Chambre a

 24   pris en considération les éléments que vous avez avancés. Les Juges de la

 25   Chambre ont également examiné les alternatives qui s'offraient à nous, et à

 26   ce stade la Chambre ne revient pas sur sa décision consistant à dire que

 27   nous poursuivrons votre audition à partir de demain matin à 9 heures.

 28   Simultanément, la Chambre reconnaît la bonne volonté de toutes les


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  1   parties pour ce qui est d'explorer d'autres pistes qui vous permettrait de

  2   terminer votre déposition à temps demain. J'encourage tout un chacun à

  3   aller dans ce sens.

  4   Comme je l'ai dit précédemment, vous êtes sous injonction de comparaître

  5   demain à 9 heures du matin. Ceci est maintenu. Par ailleurs, je comprends

  6   parfaitement que vous souhaitez vous rendre à ce rendez-vous d'affaires. La

  7   Chambre est tout à fait consciente des difficultés de vous rencontrer, mais

  8   les Juges de la Chambre sont contraints également de prendre en

  9   considération les intérêts de toutes les parties impliquées ainsi que

 10   l'historique des -- et l'enchaînement des événements qui nous ont amenés

 11   dans cette situation.

 12   Compte tenu de tout cela, la Chambre n'est pas en mesure de vous libérer de

 13   votre obligation de vous présenter demain à 9 heures dans ce prétoire.

 14   Alors, tout un chacun dans ce prétoire s'efforcera de faire de son mieux

 15   pour vous permettre de repartir à temps. Je ne sais pas si les parties y

 16   arriveront, mais dans toute la mesure du possible et s'il est possible de

 17   prendre plusieurs options de vol également, ce que la Chambre ignore à ce

 18   stade, nous nous reposerons sur les ressources dont tout un chacun pourra

 19   faire preuve demain.

 20   Alors, puisque nous lèverons l'audience en audience publique, tout d'abord,

 21   je voudrais vous donner pour instruction encore une fois de n'aborder le

 22   sujet de votre témoignage avec personne, que ce soit votre déposition déjà

 23   donnée jusqu'à présent ou celle que vous donnerez demain. Je vous invite à

 24   présent à suivre l'huissier afin que nous puissions lever l'audience une

 25   fois que vous auriez quitté le prétoire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Revenons en audience publique à présent.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

  2   Monsieur le Président.

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Nous levons

  5   l'audience pour aujourd'hui et reprendrons nos débats demain, jour qui

  6   n'était pas initialement prévu au calendrier de cette salle d'audience,

  7   mais nous poursuivrons donc demain, vendredi 3 décembre, à partir de 9

  8   heures du matin en salle d'audience numéro II, sauf erreur de ma part.

  9   Madame la Greffière, apparemment, je ne me suis pas trompé, donc l'audience

 10   est levée.

 11   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le vendredi 3 décembre

 12   2010, à 9 heures 00.

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