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2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
6 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans le prétoire.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
10 Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
12 Monsieur l'Huissier, pourriez-vous, je vous prie, essayer de trouver le
13 témoin. Je vous prierais de passer à huis clos avant de faire entrer le
14 témoin dans le prétoire.
15 Monsieur Jordash, s'agissant de la lettre, hier nous avions parlé de la
16 lettre, est-ce que vous l'avez lue ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,
18 nous l'avons lue et nous ne pensons pas que la lettre doit être versée au
19 dossier. Mais si l'Accusation souhaite qu'elle figure au dossier, il n'y a
20 pas de problème, nous n'y voyons aucune objection.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, y a-t-il une raison
22 pour laquelle vous aimeriez que la lettre soit versée au dossier ?
23 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vais poser des
24 questions supplémentaires relatives à la lettre, et donc je pensais qu'il
25 serait plus propice que cette lettre soit également versée au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez pu
27 télécharger un exemplaire de cette lettre dans le prétoire électronique ?
28 M. GROOME : [interprétation] Non, je ne crois pas, mais je pourrais
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1 vérifier pendant la pause, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Alors, passons à huis clos.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
4 Président.
5 [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 LE TÉMOIN : JF-026 [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, JF-026.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous apprécions énormément votre
13 présence dans le prétoire.
14 J'aimerais vous rappeler que vous êtes encore tenu par la déclaration
15 solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition, à savoir
16 que vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 Monsieur Jordash, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre votre contre-
18 interrogatoire ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]
21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
22 R. [interprétation] Bonjour.
23 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 1D1642.
24 C'est la pièce que nous avions examinée juste avant de lever l'audience
25 hier. Page 85 dans le prétoire électronique, et la page correspondante en
26 B/C/S est la page 105.
27 Q. Alors que l'on essaie de retrouver les pages pertinentes, Monsieur le
28 Témoin, pour vous remettre dans le contexte, j'aimerais que l'on revienne
Page 9808
1 sur M. Bogdanovic. En anglais, à la ligne, que je n'ai pas trouvée -- c'est
2 en fait l'entretien que vous avez accordé au bureau du Procureur en date du
3 17 février 2002. Vous en souvenez-vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous pouvez voir à la ligne 6 du texte en anglais, en réponse à la
6 question suivante :
7 "Lorsque vous dites qu'il représentait la sécurité de l'Etat, est-ce
8 que vous pensez à la sécurité de l'Etat de Bosnie ou de Serbie ?"
9 "Réponse : Serbie.
10 "Question : Est-ce que vous pensez personnellement que c'était un membre du
11 service de Sécurité d'Etat de la Serbie ?
12 "Réponse : Je ne le pense pas. Je crois que c'était un groupe qui état
13 rassemblé autour de Bogdanovic. C'était une sorte de Sûreté d'Etat
14 parallèle. Je ne sais pas trop comment l'appeler. Ce sont des hommes
15 professionnels du renseignement, des patriotes. C'était un homme très
16 intelligent qui pouvait très facilement prendre le combiné, appeler
17 quelqu'un en Serbie et faire en sorte que les munitions arrivent. Lorsque
18 les munitions ou l'arme arrivent, il peut très bien déployer une unité des
19 forces spéciales de la JNA pour Kula Grad et --"
20 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
21 M. JORDASH : [interprétation]
22 Q. Voilà, nous avions parlé de ceci hier. C'est vous qui avez utilisé ce
23 terme "service de Sûreté de l'Etat parallèle" rassemblé autour de
24 Bogdanovic. Vous avez mentionné ce concept pour la première fois. Pourriez-
25 vous nous expliquer de quoi il en est exactement ?
26 R. Bien, j'avais dit que c'était une sorte de Sûreté de l'Etat parallèle.
27 Je ne sais pas s'ils se nommaient les patriotes à l'époque, mais je pense
28 qu'ils se servaient de leur pouvoir, de leurs contacts, puisque auparavant
Page 9809
1 ils avaient travaillé au MUP et au ministère de la Défense. Et il est tout
2 à fait connu que le ministère de la Défense est également lié avec l'armée,
3 ou la JNA, pour être plus précis.
4 Q. Hier vous avez parlé en mentionnant Bogdanovic avant qu'il ne soit
5 impliqué dans le MUP serbe et vous avez dit qu'il travaillait au ministère
6 de la Défense. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'avant de devenir
7 ministre de l'Intérieur de la Serbie, il était l'adjoint du ministre de la
8 Défense ?
9 R. Je crois que oui.
10 Q. Est-ce quelque chose dont vous aviez entendu parler alors que vous
11 alliez voir Bogdanovic ?
12 R. Oui.
13 Q. Lorsque vous rendiez visite à Bogdanovic, est-ce que vous vous souvenez
14 s'il vous a mentionné s'il avait eu des contacts préalables avec le
15 ministère de la Défense ?
16 R. Bien, concrètement, rien de précis, mais je sais qu'il travaillait au
17 ministère de la Défense et qu'il connaissait toutes ces personnes qui sont
18 restées d'ailleurs là lorsque lui, il est parti.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de fois avez-vous rendu visite
20 à Bogdanovic personnellement ?
21 R. Deux fois, certainement. Au moins deux fois.
22 Q. Dois-je comprendre que vous êtes allé le voir une fois avec Kostic ?
23 R. Oui, une fois je l'ai vu avec Kostic.
24 Q. Et est-ce que vous avez parlé de l'aide que pouvait offrir Bogdanovic
25 pour Zvornik et de l'assistance qu'il pouvait apporter aux Serbes de
26 Zvornik ?
27 R. Oui. Principalement, il s'agissait de réserves d'armes qui se
28 trouvaient dans la République serbe de Krajina. C'est le ministère de la
Page 9810
1 Défense qui avait des contacts avec la JNA, et on a recruté des conscrits
2 dans la composition de réserve de la JNA, donc c'étaient des réservistes de
3 la JNA maintenant.
4 Q. Nous allons revenir à Kostic tout à l'heure, mais avant cela, vous avez
5 mentionné dans votre déclaration qu'à un certain moment donné il vous a dit
6 que le nom de son supérieur était Tepavcevic. Vous souvenez-vous de cela ?
7 R. Je ne me souviens pas du nom de famille de cette personne, mais c'était
8 peut-être en 1995 ou même en 1994. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit qu'il
9 travaillait au MUP de Serbie.
10 Q. Justement, c'est cela que je veux établir. Effectivement, au cours des
11 visites que vous aviez faites à Bogdanovic, lorsque Kostic était présent,
12 vous avez parlé du fait que Tepavcevic ou quelqu'un dans la DB allait
13 pouvoir venir en aide. Donc on a parlé de cela, Bogdanovic avait dit :
14 Bien, c'est l'armée qui portera assistance. Est-ce que c'est exact ?
15 R. Je pense que Tepavcevic n'était pas mentionné à ce moment-là. Je crois
16 que c'était l'armée, le ministère de la Défense et la République serbe de
17 Krajina.
18 Q. Et Kostic, en 1991 ou en 1992, il ne vous a pas parlé de ses contacts
19 dans la DB et si ses contacts pouvaient lui venir en aide ?
20 R. Il ne l'a pas mentionné à ce moment-là. Mais il disait simplement que
21 de par les fonctions qu'il occupait dans la République serbe de Krajina,
22 qu'il avait certains contacts.
23 Q. Vous avez mentionné dans votre déclaration --
24 M. JORDASH : [interprétation] Pour vous orienter, je vais demander
25 l'affichage de la pièce 5865. Puisque nous sommes sur le sujet de
26 l'armement --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelle déclaration s'agit-il ? Quelle
28 est la cote ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] 65 ter 5865.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une pièce.
3 M. JORDASH : [interprétation] Je suis désolé. Oui --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites qu'il s'agit d'une
5 déclaration, donc de quelle déclaration s'agit-il ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. C'est la déclaration des 15 et
7 16 décembre 2008.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
9 M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 32.
10 Q. Juste avant que la pièce ne soit affichée à l'écran, permettez-moi de
11 vous poser la question suivante : est-il exact qu'il y avait plusieurs
12 ponts qui enjambaient la Drina à l'époque des conflits ?
13 R. Oui.
14 Q. Il a un pont à Karakaj; est-ce que c'est exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Il y avait également un vieux pont qui était tout près, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Il s'agissait là d'un pont où -- au moins l'un des deux ponts était
19 l'endroit où vous avez vu les volontaires passer de Zvornik en Serbie par
20 ce pont ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que c'était également la façon dont certaines armes qui
23 provenaient de la JNA étaient transportées dans la région de Zvornik ?
24 R. Oui.
25 Q. Au paragraphe 32, vous dites que certaines armes avaient été obtenues
26 illégalement de la Serbie et de la Croatie, et vous avez dit que Branko
27 Grujic vous avait dit qu'il s'était mis d'accord avec certaines personnes
28 de la Sûreté d'Etat serbe et que les armes allaient passer par la Drina.
Page 9812
1 Est-ce exact que ce transfert d'armes a eu lieu, non pas par les ponts,
2 mais par bateaux ? Est-ce que c'est exact; on n'a pas emprunté de ponts ?
3 R. Oui, c'est exact, le transport se faisait par bateau. Mais je n'ai pas
4 parlé du service de l'Etat. J'ai parlé du service de Sécurité serbe. C'est
5 ce qui est écrit ici, d'ailleurs.
6 Q. Oui, vous avez raison. Effectivement, vous avez fait ce commentaire au
7 début de votre déposition, et que ça ne correspondait pas tout à fait à
8 l'original. Bien. Mais donc ce transfert d'armes se faisait par bateau et
9 non pas par les ponts. Est-ce que ceci vous menait à croire que les choses
10 avaient été faites de façon à contourner les autorités qui assuraient la
11 sécurité des ponts ?
12 R. S'agissant de ce transport, je n'y ai pas participé. Mais il est
13 tout à fait certain qu'il y a une certaine illégalité quant à ce transport
14 d'armes, si.
15 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être une autre raison
16 pour laquelle on aurait transporté ces armes par bateau et non pas en
17 empruntant le pont ?
18 R. Probablement parce qu'il s'agissait de quelque chose d'inofficiel
19 [phon].
20 Q. Merci. Je voudrais maintenant passer à Rade Kostic. Est-il exact
21 qu'au mois de février 1992, ou autour de cette date, Kostic a occupé le
22 poste de ministre de l'Intérieur au sein de la RSK et qu'il était l'adjoint
23 direct de Matic ?
24 R. Oui, pour la région de Slavonie et Baranja.
25 Q. Et quels étaient ses contacts avec Pavlovic ? Est-ce que vous pourriez
26 nous expliquer pourquoi Pavlovic, ou est-ce que ceci explique la raison
27 pour laquelle Pavlovic fait référence à Kostic, lorsqu'il fait référence
28 Kostic il l'appelle "le boss" "le chef," "le patron" ?
Page 9813
1 R. Bien, Kostic était une autorité et Pavlovic devant moi, s'est adressé à
2 lui en l'appelant "chef," à plusieurs reprises.
3 Q. En déposant concernant l'implication de Kostic dans l'armement ou dans
4 l'obtention d'armes, j'aimerais savoir si la participation de Kostic dans
5 l'obtention d'armes était quelque chose qu'il avait fait en passant par
6 Bogdanovic. Est-ce que c'était lui qui l'avait aidé ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-il exact que Kostic avait des contacts avec Draga [comme
9 interprété] Suka ou Suka seulement, Dalaga [phon] Suka ?
10 R. Kostic est originaire de Zvornik ou de Mali Zvornik, pour être précis,
11 et lorsqu'il allait dans cette région, il est tout à fait possible qu'il
12 ait pu avoir certains contacts, mais je ne suis pas tout à fait certain
13 pour celui-ci.
14 Q. Pourriez-vous nous expliquer qui est Drago Suka, que savez-vous de lui
15 ?
16 R. J'ai travaillé dans la police de Zvornik, notre municipalité
17 avoisinante était Loznica. A l'époque où nous travaillions, nous
18 travaillions dans le même Etat. Nous étions donc des collègues, nous
19 collaborions ensemble, et j'ai rencontré Drago Suka pour la première fois
20 lorsqu'il menait une enquête sur un meurtre qui s'était passé à Banja
21 Koviljaca. Et il travaillait dans un détachement de la Sûreté d'Etat pour
22 la municipalité de Loznica, pour cette région qui couvrait plusieurs
23 municipalités. Je ne suis pas tout à fait certain des municipalités.
24 M. JORDASH : [interprétation] Passons au paragraphe 45 de la pièce 65 ter
25 6585[comme interprété].
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'aimerais obtenir une
27 précision quant à une réponse donnée préalablement par le témoin.
28 Témoin, vous nous avez dit que Kostic était impliqué quant à l'obtention
Page 9814
1 des armes de façon limitée, pour ce qui est de faire passer les armes par
2 le biais de Bogdanovic. Dans votre déclaration, au paragraphe 37, vous
3 dites que vous connaissiez Rade Kostic personnellement, mais que ce dernier
4 ne vous a pas donné de détails concernant la position qu'il occupait, et
5 que ce n'est qu'après qu'il ait été décédé que vous aviez appris certaines
6 choses sur lui parce que vous êtes allé à ses funérailles. J'aimerais
7 savoir, qu'est-ce qui vous fait croire de façon aussi claire qu'il n'était
8 pas plus impliqué que cela, alors qu'en même temps vous nous dites que
9 Kostic ne parlait toujours des détails du poste qu'il occupait avec vous,
10 et qu'en fait vous n'aviez pas tous ces détails jusqu'à sa mort et que ce
11 n'est qu'après sa mort que vous aviez appris certains détails sur lui ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait clair. Vous savez, au mois
13 d'avril, lorsque la guerre a éclaté en 1992, j'allais lui rendre visite à
14 la maison. Il travaillait en Slavonie et Baranja. Par la suite, il nous est
15 arrivé de nous voir à plusieurs reprises. Personnellement, j'allais
16 toujours chez lui dans sa maison, il venait chez moi me rendre visite. Je
17 ne suis jamais allé dans son bureau, je ne savais pas du tout qu'il
18 travaillait au MUP de Serbie, et je ne savais pas du tout non plus qu'il
19 était une personne importante jusqu'à ce que je ne sois allé à ses
20 funérailles. Justement, je l'ai dit dans ma déclaration, tout ce que j'ai
21 dit correspond tout à fait avec mon récit, n'est-ce pas.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne dis pas que ceci ne
23 correspond pas. Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce je vous demande
24 c'est la chose suivante : même si c'est un ami personnel, il n'a pas
25 partagé avec vous toutes ces informations. Mais j'aimerais savoir pourquoi
26 est-ce que vous dites que son implication pouvait aller au-delà de ce qu'il
27 ne vous ait dit.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au mois d'avril 1992, les conflits ont
Page 9815
1 commencé. Nous étions armés. Nous qui étions armés, étions armés
2 maintenant, et il y avait une armée de la Republika Srpska et nous n'avions
3 pas besoin de la Slavonie ou de Baranja. Nous n'avions pas besoin d'avoir
4 d'armes supplémentaires. Nous avions suffisamment d'armes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Jordash.
6 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Q. Paragraphe 45, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. Peut-on dire que
8 vous n'avez aucune preuve à l'appui pour appuyer ce que vous aviez entendu
9 dire quant à l'implication de Dragan Suka avec Pavlovic concernant la
10 distribution d'armes ? Vous n'avez pas vu vous-même, n'est-ce pas ?
11 R. C'est une question très complexe. Il me faudra expliciter aux Juges de
12 ce qui en est.
13 Nous étions dans un même Etat. Nous vivions dans le même Etat. Je vivais à
14 Mali Zvornik. Et ma maison était à côté de la maison du chef de police de
15 Mali Zvornik, nous étions donc voisins immédiats. Nous étions de bons amis.
16 Nous nous fréquentions. Suka et Pavlovic venaient chez moi et chez lui.
17 Et maintenant, lorsque le Président m'a demandé si Marko Pavlovic
18 fréquentait Zuka, bien, nous, nous nous fréquentions tous, nous allions
19 tous au restaurant ensemble. Mais je n'ai aucune connaissance directe de
20 ses rapports avec Suka, je ne sais pas s'ils avaient des rapports officiels
21 ou officieux. Mais je sais qu'ils se fréquentaient en tant qu'amis
22 personnels, et je sais que toutes ces personnes se fréquentaient, ils
23 étaient tous amis, Goran Zugic ainsi de suite. Il ne s'agissait pas d'une
24 organisation. Il y avait aussi Mustafic qui était avec nous, qui s'assoyait
25 autour de la même table, Fadil Mujic, tout le monde, tous, nous nous
26 fréquentions très souvent et nous étions très souvent tous réunis ensemble
27 et surtout dans la maison du chef de police qui habitait à Mali Zvornik.
28 Q. J'aimerais simplement vous poser une question…
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ce que Me Jordash vous a
2 demandé, à savoir si vous aviez d'autres éléments de preuve ou des preuves.
3 Dois-je comprendre de par votre réponse, à savoir de ce que vous avez
4 entendu de Pavlovic et de Suka, ou peut-être d'autres ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelle était la nature de leurs
6 contacts, nous nous fréquentions ensemble, tous ensemble, mais je ne sais
7 pas si eux ils avaient des contacts autres.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration vous avez dit :
9 "J'avais entendu dire qu'ils avaient fait un grand travail pour organiser
10 la distribution d'armes."
11 Est-ce que vous l'aviez entendu de Pavlovic ou de Suka ou d'autres
12 personnes ? Et de qui, si c'est effectivement le cas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est le commentaire de Vidovic,
14 mais je ne suis pas tout à fait certain.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Vidovic était le commandant
16 du poste de police de Mali Zvornik. Est-ce que vous en parliez, est-ce que
17 vous parliez de ces questions lorsque vous fréquentiez Vidovic et les
18 autres lorsque vous vous réunissiez ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous faisions ce type de commentaire,
20 nous parlions des activités, mais je ne sais pas quelle était la nature des
21 rapports entre Suka et les autres personnes. Parce que, nous tous, nous
22 évitions de parler de certaines choses lorsqu'ils étaient là. Alors dès que
23 Suka venait se présenter, il faut dire que nous ne parlions pas de choses
24 très ouvertement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, dans votre déclaration vous
26 dites qu'ils ont fait beaucoup de travail pour organier la distribution
27 d'armes, c'est très vague ce que vous dites dans votre déclaration. Bien.
28 Même si vous n'aviez pas parlé de ces questions et approfondit ce sujet
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1 avec eux, c'est quelque chose que vous avez néanmoins entendu dire de par
2 les conversations autour de vous ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, nous soupçonnions que Marko Pavlovic et
4 Suka, nous avions quelques soupçons, mais je ne sais pas quels étaient les
5 liens particuliers, je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt répondu à la question
6 si ces derniers se fréquentaient. J'ai simplement dit que je les ai vus
7 ensemble dans un même groupe, mais je ne sais pas quelle était la nature de
8 leurs rapports.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans votre déclaration, vous allez
10 un peu plus loin. Même dans une de vos réponses préalables, vous nous avez
11 dit que c'était le commentaire de Vidovic. Maintenant, soudainement, vous
12 vous retirez, vous dites que vous avez eu quelques doutes, quelques
13 soupçons. Mais même si vous ne saviez pas ce qui avait été dit ou que les
14 rumeurs étaient vraies ou fausses, je me concentre maintenant en vous
15 posant les questions sur ce que vous aviez entendu à l'époque, sur ce que
16 vous saviez à l'époque, et c'est ce qui figure dans votre déclaration - et
17 dans votre déclaration ceci est décrit - vous dites que vous aviez entendu
18 dire qu'ils avaient déployé beaucoup d'efforts pour organiser une
19 distribution d'armes.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, c'est ce qui est écrit
21 ici, et c'est vrai ce qui est écrit. Mais en fait, je pense que Drago Suka
22 a commencé à faire partie du groupe d'amis pour voir ce que Marko Pavlovic
23 faisait. Je crois que la nature de ses rapports avec nous, le fait qu'il se
24 soit introduit dans notre groupe, c'est qu'il voulait surtout établir ce
25 que faisait Marko Pavlovic dans le groupe. J'ai même l'impression
26 qu'officiellement il le suivait. En fait, je pense qu'il essayait de voir
27 qui était cette personne qui venait se présenter, que faisait-il, qui
28 était-il.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, vous nous dites qu'il est
2 exact, n'est-ce pas, que vous ayez entendu dire que beaucoup d'efforts
3 avaient été entrepris par eux pour organiser une distribution d'armes, ce
4 qui n'est pas tout à fait la même chose que de dire que l'un surveillait
5 l'autre et essayait d'obtenir des renseignements ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit ceci, mais ce n'est pas exact,
7 Monsieur le Président. Ce n'est pas exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce qui n'est pas vrai, l'idée de
9 la surveillance ou --
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucun élément indiquant que Drago Suka
11 aurait coopéré avec Marko Pavlovic. Je pense que Drago Suka suivait Marko
12 Pavlovic en tant qu'individu intéressant qui avait fait son apparition dans
13 la région de Mali Zvornik, de Zvornik, de Tuzla, et voilà.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit que ceci avait été
15 consigné avec exactitude, et vous avez confirmé avoir entendu qu'ils
16 avaient entrepris beaucoup d'efforts pour organiser une distribution
17 d'armes. Et maintenant vous nous dites que, bien que ceci soit écrit ici,
18 ce n'est pas véridique, en fait. C'est ce que vous nous dites ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous pencherons donc également sur
21 la vidéo à partir de laquelle la déclaration a été élaborée.
22 Veuillez poursuivre.
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14 de la Chambre.
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28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D162 est versé au dossier.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir le document
2 4655 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
3 Il s'agit d'une note de service encore une fois mais du secteur de la
4 Sûreté d'Etat, et c'est daté du 7 janvier 1992.
5 (expurgé)
6 Q. Vous verrez sur cette page le nom de Radoslav Kostic, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. JORDASH : [interprétation] Revenons maintenant à la première page.
9 Q. Le 7 janvier 1992, c'est-à-dire très peu de temps avant les événements
10 cruciaux survenus à Zvornik, Kostic, apparemment, fournit des informations
11 au département de la Sûreté d'Etat de la Serbie. Et voici ce que je
12 souhaiterais savoir : avez-vous jamais obtenu la moindre indication de
13 Kostic qui aurait eu trait à ses obligations réelles envers le département
14 de la Sûreté d'Etat de Serbie indiquant qu'il fournissait à la Sûreté
15 d'Etat des informations en tant qu'agent sur le terrain ?
16 R. J'ai dit que nous nous retrouvions surtout à titre privé. Il ne me
17 parlait pas beaucoup des contacts qu'il pouvait avoir dans le domaine de
18 son travail.
19 M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Pour M. et Mmes les Juges, je
20 souhaite rappeler que l'existence de ces obligations de Kostic envers la
21 Sûreté d'Etat et le fait qu'il était employé dans ce rôle précis pendant
22 cette période-là sont des faits qui ne sont pas controversés par la Défense
23 de M. Stanisic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître.
25 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
26 Q. Est-ce que vous pouvez nous fournir la moindre information contextuelle
27 concernant les officiers de police appartenant au groupe ethnique serbe qui
28 étaient au sein de la RSK ? Ai-je raison de dire que fin 1990 et en 1991,
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1 de nombreux officiers de police de nationalité serbe avaient été expulsé de
2 différents SUP de la région de la RSK, de la République de Krajina serbe et
3 qu'ils avaient été expulsés par les Croates ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous la moindre information à propos de ce qui est arrivé à ces
6 centaines de policiers ? Je veux dire, qu'est-il advenu de leur candidature
7 auprès des services serbes, qu'est-il advenu de cette démarche qui avait
8 été la leur visant à obtenir un emploi qui aurait dû leur permettre de
9 subvenir à leurs besoins ?
10 R. Puisque la Yougoslavie à l'époque n'avait pas encore reconnu la
11 sécession de la Croatie et de la Bosnie, le SUP avait pour obligation
12 d'accueillir les policiers qui étaient passés en Serbie, parce que c'était
13 des policiers, ils ne savaient rien faire d'autre. C'était leur moyen de
14 gagner leur vie.
15 Q. Donc nombreux étaient ceux parmi ces centaines de policiers qui ont été
16 employés ou qui, à tout le moins, ont reçu une aide de la part du MUP de
17 Serbie. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
18 R. Bien, encore aujourd'hui j'en connais des dizaines qui sont encore en
19 service aujourd'hui, mais qui étaient tout jeunes lorsqu'ils sont passés en
20 Serbie. C'était quelque chose de très habituel.
21 Q. Et un très petit nombre d'entre eux, c'est ce que j'avance, ont été
22 employés en tant qu'agents par la Sûreté d'Etat de Serbie, n'est-ce pas, et
23 parmi ce petit nombre se trouvait Kostic, alors que la majorité de ces
24 policiers que nous venons d'évoquer avaient été, en revanche, affectés au
25 service de la sécurité publique; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans les échanges que vous avez eus avec Kostic -- ou plutôt, je vais
28 recommencer. Est-ce que Kostic vous a jamais dit qu'avant d'avoir été
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1 renvoyé de son poste de commandant du poste de police à Darda, il avait été
2 candidat au poste d'assistant du ministre de l'Intérieur à Zagreb ?
3 R. Oui.
4 Q. En fait, il était considéré comme un excellent policier, c'est ce qui
5 explique qu'il ait été candidat au poste d'assistant du ministre de
6 l'Intérieur à Zagreb ?
7 R. Oui. Il avait une grande autorité dans tous les domaines, à la fois en
8 tant que personne, en tant que policier. J'ai été là-bas sur place, et
9 c'est la réputation dont il jouissait.
10 Q. Alors, ce que je vais vous suggérer, c'est que Kostic était connu comme
11 une personne honnête et respectable. C'était sa réputation à Darda et dans
12 les régions limitrophes, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, je suis entièrement d'accord.
14 Q. Alors, vous avez dit que Kostic vous avait mis en garde et vous avez
15 dit que Kostic ne souhaitait pas communiquer avec Arkan. Je voudrais
16 préciser ceci un petit peu. Même avant de devenir l'assistant de Martic,
17 Kostic était opposé à un mouvement des unités paramilitaires vers la
18 Slavonie orientale et la RSK, n'est-ce pas ?
19 R. Lorsqu'il était à Bijeljina, Arkan a mis en place sa propre structure.
20 Il amenait toujours quelques-uns de ses hommes et des hommes du cru le
21 rejoignaient également dans ces occasions. Il avait son organisation là-
22 bas, ensuite il est allé à Zvornik. Donc lorsque le conflit a éclaté,
23 heureusement, j'ai vu Kostic pendant cette période-là et je lui ai dit que
24 tout cela était problématique. Il m'a dit d'essayer d'éviter tout contact
25 avec eux. Il avait une mauvaise expérience avec eux.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Le témoin a également dit quelque chose
28 concernant les contacts qu'il avait eus avec Arkan, et cela n'a pas été
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1 consigné au compte rendu.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, avez-vous dit
3 quoique ce soit concernant vos contacts avec Arkan, et dans ce cas-là est-
4 ce que vous pourriez le répéter, Monsieur le Témoin JF-026 ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce qui n'a pas été interprété.
6 Mais en substance, Arkan a suggéré qu'il faudrait que la Garde des
7 Volontaires serbe soit présente à Zvornik. Moi, j'étais tout jeune et j'ai
8 trouvé ça intéressant. Il m'a proposé d'être à la tête de cette antenne de
9 la Garde des Volontaires serbe, mais heureusement, quelques jours plus
10 tard, j'en ai parlé à Kostic, et celui-ci m'a dit qu'en aucun cas il ne
11 fallait que je ne m'aventure là-bas et qu'il fallait que j'évite tout
12 contact. Il a dit qu'il s'agissait d'individus très problématiques avec
13 lesquels il ne fallait pas être en contact.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Veuillez poursuivre,
15 Maître.
16 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Pourrions-nous avoir à l'écran le document D67, s'il vous plaît. Il ne
18 faudrait pas que ce document soit présenté hors du prétoire. C'est encore
19 un rapport de janvier 1992, le 7 janvier.
20 Pour le moment, l'auteur de ce document ne m'intéresse pas tout
21 particulièrement, mais je voudrais que nous nous penchions sur la page 7 de
22 la version anglaise et la page 4 de la version en B/C/S. Je souhaiterais en
23 savoir un peu plus concernant un individu.
24 Q. Est-ce que vous voyez le second paragraphe, qui commence par les mots :
25 "Des rapports et des informations non confirmés indiquent que Zeljko
26 Raznatovic, également connu sous le nom d'Arkan, aurait fondé la soi-disant
27 Garde des Volontaires serbe, constituée de ses supporteurs, dans le but de
28 rassembler tous les patriotes de Belgrade et de venir en aide aux Serbes se
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1 trouvant dans les zones de Croatie où ils se sentaient menacés."
2 Alors, si vous voulez bien juste lire le paragraphe, je vous poserai une ou
3 deux questions à son sujet.
4 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez lu ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce que vous savez si cet individu, enfin, est-ce que vous avez
7 entendu parler de ce Djordje Bozovic, alias Giska ?
8 R. Oui, j'en ai entendu parler dans les journaux. J'ai lu à son sujet.
9 Q. Avez-vous entendu dire à son sujet qu'il aurait été le commandant d'une
10 unité paramilitaire ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors, je sais que ceci remonte à loin dans le passé, mais ce que
13 j'avance, c'est que Kostic était responsable des menaces proférées contre
14 Giska en Slavonie orientale et que c'était lui qui lui avait ordonné de
15 quitter la Slavonie orientale et que c'était encore lui qui avait réussi à
16 écarter le groupe de Giska de Slavonie orientale. Est-ce que vous êtes au
17 courant de cela ?
18 R. Je sais qu'il a parlé de sa famille qu'il avait mise à l'abri à cause
19 de ces problèmes auprès d'un de ses amis. Je crois que c'était dû au SPO,
20 pour ce qui concerne Giska.
21 Q. Et les menaces, très concrètement, ont consisté pour Kostic à menacer
22 Giska d'un pistolet et à lui ordonner, à lui et à son groupe de 30 hommes,
23 de quitter la Slavonie orientale. Etiez-vous au courant?
24 R. Oui. C'est précisément la raison pour laquelle il était menacé par ce
25 groupe.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai un souci avec la dernière réponse.
28 M. JORDASH : [interprétation]
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1 Q. Vous venez de répondre, Monsieur le Témoin, je cite :
2 "Oui, c'est précisément la raison pourquoi il était menacé par ce groupe."
3 Qui était menacé par ce groupe ?
4 R. Kostic avait participé à l'expulsion de ce groupe de volontaires. Je
5 crois que c'est un parti politique de Belgrade qui avait organisé cela.
6 Donc lui, il les a expulsés. Et je sais qu'il m'a parlé de toute la
7 prudence dont il faisait preuve. Il était extrêmement prudent parce que ses
8 enfants étaient dans les environs, et il avait reçu des menaces qui étaient
9 liées à ces événements.
10 Q. Des menaces qui étaient liées à quoi ?
11 R. Parce qu'il avait expulsé le groupe de Giska de Slavonie et de Baranja.
12 Q. Donc l'enchaînement des événements est le suivant : Kostic participe à
13 l'expulsion de ce groupe paramilitaire, et suite à cela les hommes de ce
14 groupe paramilitaire ont menacé sa famille ?
15 R. Oui.
16 Q. Alors, je voudrais passer brièvement à Bogdanovic. Bogdanovic ne vous
17 a-t-il jamais parlé de ses propres contacts avec Arkan ?
18 R. Pas devant moi. Mais il était bien connu pendant toute cette période
19 comme le président du club de l'Etoile rouge, Arkan était à la tête des
20 supporteurs, et tout ça est probablement passé par l'Etoile rouge. Comment
21 ça s'est développé après, je ne sais pas. Il y avait également cette
22 histoire quand Arkan avait été fait prisonnier par la police croate à
23 Zagreb, Bogdanovic aurait passé un coup de téléphone pour qu'il soit
24 libéré. A la surprise de tous, il a été relâché au bout de deux jours.
25 Bogdanovic avait appelé le ministre de l'Intérieur.
26 Q. C'était vers la fin de 1990, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, avant le début du conflit en Croatie. En fait, les affrontements
28 avaient déjà commencé en partie.
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1 Q. A ce stade, Bogdanovic était ministre de l'Intérieur de la Serbie,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Exact.
4 Q. Etait-il d'une notoriété publique ou bien y avait-il la moindre rumeur
5 indiquant qu'Arkan avait reçu ses armes de la part de l'institut fédéral, à
6 ce stade en tout cas, institut fédéral qui faisait partie du SUP fédéral ?
7 R. Bien, j'ai dit ici qu'Arkan était arrivé avec un véhicule portant une
8 plaque du SUP fédéral et avec un équipement complet de la police, donc
9 uniforme, armes, et équipement communications.
10 Q. Je voudrais essayer de comprendre ce qui s'est passé autour de cette
11 arrivée d'Arkan à Zvornik. Vous avez tout d'abord vu Arkan à Bijeljina ou à
12 Zvornik, où l'avez-vous vu pour la première fois ?
13 R. A Bijeljina.
14 Q. Est-ce qu'à cette occasion vous lui avez parlé ?
15 R. Oui. Et je l'ai informé de la situation à Zvornik, et je l'ai invité au
16 nom de la cellule de Crise de venir à Zvornik.
17 Q. Donc à ce moment-là vous l'avez invité, mais pourquoi, pour quelle
18 raison à ce moment précis ?
19 R. Bien, parce que des affrontements avaient éclaté. Nous, nous étions en
20 minorité. La JNA avait été attaquée par des Musulmans, et nous, nous avions
21 été chassés de Zvornik. Donc on était dans une position qui n'était pas du
22 tout enviable, et nous avons demandé de l'aide.
23 Q. A ce stade, vous aviez estimé qu'Arkan n'avait pas pris la décision ni
24 n'avait été invité à venir à Zvornik; il était occupé à Bijeljina, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Il était à Bijeljina, et moi, j'étais avec mon assistant, qui était un
27 agent de la police, parce que nous étions envoyés par la cellule de Crise
28 pour inviter Arkan. Si nous avions su qu'il allait venir, nous ne serions
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1 pas allés le voir pour lui demander de venir. Nous avons traversé la Drina
2 -- la façon dont nous avons eu à traverser la Drina et la façon dont nous
3 avons séjourné là-bas montre qu'il n'y avait aucune organisation préalable.
4 C'était simplement que la situation était telle que des décisions devaient
5 être prises d'un instant à l'autre.
6 Q. Que voulez-vous dire par la façon dont vous avez eu à traverser la
7 Drina lorsque vous dites que ça indiquait qu'il n'y avait pas
8 d'organisation préalable ?
9 R. Bien, nous avons utilisé une barque à partir de la localité de
10 Badovinci pour traverser la Drina, parce qu'il y avait déjà des barricades
11 qui étaient placées sur les routes en Bosnie, dans toutes les zones
12 urbaines. Et les Musulmans tenaient la ville de Zvornik, pendant la nuit
13 nous nous étions dirigés vers Zvornik, puisque nous n'avions pas aucun
14 endroit où nous pouvions aller puisque la ville était tenue par les
15 Musulmans, bien, pour une seule nuit nous les avons placés dans un hôtel
16 éloigné qui s'appelait Radalj. C'était à 6 ou 7 kilomètres de la frontière
17 avec la Bosnie, et c'est la cellule de Crise qui a payé leur logement à
18 l'hôtel. Donc ils étaient des invités de la cellule de Crise, tout
19 simplement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'ai un souci avec une
21 réponse du témoin.
22 Une de vos réponses commence comme suit, Monsieur le Témoin, je cite :
23 "Il a été tué à Bijeljina…"
24 A qui pensez-vous ?
25 Ma collègue suggère qu'il y a peut-être une erreur dans le compte rendu ou
26 dans l'interprétation et qu'en fait ce que le témoin aurait répondu c'est
27 qu'il était toujours à Bijeljina à ce moment-là.
28 M. JORDASH : [interprétation] En effet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc c'est l'origine de la
2 confusion dans laquelle j'étais.
3 Monsieur le Témoin, vous avez dit vous être rendu là-bas et que vous étiez
4 envoyé par la cellule de Crise afin de l'inviter, lui. Dans votre
5 déclaration, nous lisons que Rade Kostic vous a téléphoné et vous a dit que
6 vous deviez vous rendre à Bijeljina. Est-ce que vous parlez toujours du
7 même déplacement ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui, c'était tout à fait le même
9 déplacement. Dans la déclaration, j'ai dit que nous avions appelé ce comité
10 parlementaire pour les Serbes de l'étranger. Nous avons demandé de l'aide à
11 différentes personnes. Entre autres, nous avons parlé à Kostic, qui était à
12 Darda à l'époque. Toutefois, --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc nous avons établi que vous
14 parliez du même déplacement.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, voilà ce qui est
17 dit :
18 "Arkan m'a dit que l'objectif suivant pour son unité c'était Zvornik, et il
19 m'a demandé quelle était la situation à Zvornik. Mon impression était que
20 tout avait été orchestré ou organisé préalablement ou coordonné. Et Biljana
21 Plavsic l'a dit elle-même, et d'ailleurs Rade Kostic également."
22 Est-ce que cela est exact, Monsieur, ou est-ce que ce que vous venez de
23 dire est exact ? Pourriez-vous peut-être nous expliquer comment nous
24 pouvons comprendre votre déclaration si nous la mettons en parallèle avec
25 la réponse que vous venez juste d'apporter ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'aimerais vraiment vous fournir une
27 explication à ce sujet, Monsieur le Président.
28 Certes, il est exact que nous avons contacté le ministre, ou plutôt, ce
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1 comité parlementaire. Nous avons appelé Sarajevo, nous avons appelé le QG
2 du SDS, la cellule de Crise au niveau de la Republika Srpska. En fait, nous
3 avons appelé tout le monde. Nous recherchions de l'aide, et entre autres
4 nous avons parlé à Kostic.
5 Alors, il est vrai que je suis allé là-bas sur la proposition de la cellule
6 de Crise, avec mon assistant pour inviter Arkan justement, parce qu'il faut
7 savoir qu'il y avait eu une situation très semblable qui s'était produite à
8 Bijeljina, et en deux jours il avait réglé la situation.
9 A Bijeljina, d'abord les Musulmans se sont emparés de la ville,
10 puis Arkan est arrivé avec son unité et a établi l'autorité serbe dans
11 Bijeljina. Donc la même chose s'est produite à Zvornik.
12 Alors, certes, il est exact qu'il m'a dit qu'il avait entendu --
13 enfin, qu'il savait ce qui s'était passé à Zvornik et que la destination
14 suivante pour lui, c'était Zvornik. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est
15 allé après. Je pense au théâtre de guerre. Mais je pensais, à l'époque,
16 qu'il y avait un plan, que le SUP fédéral ou l'Etat fédéral qui, à
17 l'époque, ne reconnaissait pas la Bosnie-Herzégovine, avait un plan, une
18 solution pour la crise. Et nous, en fait, nous croyions, nous étions
19 fermement convaincus de l'existence, de l'importance de la JNA.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette réunion dont vous avez parlé et
21 qui n'a duré que deux minutes, est-ce que --
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle a eu lieu au centre culturel de
23 Bijeljina.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, poursuivez, Maître.
25 M. JORDASH : [interprétation]
26 Q. Ecoutez, l'erreur vient peut-être de moi, mais il y a quelque chose qui
27 m'échappe. Je ne comprends pas le rôle de Kostic dans tout cela.
28 R. Mais je vous ai déjà dit que nous avons appelé 50 sources différentes
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1 pour obtenir de l'aide. Nous réclamions de l'aide. Il se trouvait à Darda.
2 Nous lui avons demandé s'il avait encore des armes à sa disposition et s'il
3 pouvait envisager de nous aider.
4 Q. Et que vous a-t-il dit à propos d'Arkan ?
5 R. Bien, nous étions en train de parler, et justement nous parlions de la
6 façon dont la situation avait été solutionnée à Bijeljina. Bien qu'il y a
7 un point de vue extrêmement négatif d'Arkan, il a dit à ce moment-là, que
8 vu comment ils ont réglé la situation à Bijeljina, tu pourrais faire la
9 même chose. Pour moi, c'était l'appel, s'il en fut, le signal, s'il en fut,
10 qu'il fallait que j'aille appeler Arkan et ses hommes. Parce qu'après tout,
11 Bijeljina avait une population différente, une structure démographique
12 différente qui était beaucoup plus favorable aux Serbes qu'à Zvornik.
13 Q. Quand est-ce qu'a eu lieu cette conversation ?
14 R. Ecoutez, je ne suis pas sûr de la date, mais il se peut que cela ait eu
15 lieu au début du mois d'avril 1992.
16 Q. Donc la contribution de Kostic, en fait, elle s'est limitée à cette
17 suggestion, l'arrivée d'Arkan à Zvornik, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Maintenant --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, une fois de plus,
21 j'aimerais obtenir une explication de la part du témoin.
22 Monsieur le Témoin JF-026, vous avez dit à propos de cette visite auprès
23 d'Arkan :
24 "J'avais eu l'impression que tout avait été organisé ou coordonné. Biljana
25 Plavsic l'avait d'ailleurs dit et Rade Kostic nous l'a dit également."
26 Donc apparemment maintenant il y a deux versions de la même histoire. Vous
27 avez dans un premier temps Kostic, une personne parmi les 50 personnes que
28 vous avez essayé de rallier à votre cause qui vous dit : Bien, peut-être
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1 qu'Arkan qui se trouvait à Bijeljina pourrait vous aider également.
2 Appelez-le. Et l'autre variante, l'autre version, c'est que Kostic vous dit
3 : Allez vous présenter à Arkan. Vous avez une conversation qui dure deux,
4 trois minutes avec lui, ensuite Biljana Plavsic et Kostic vous disent que
5 tout avait été préorganisé et qu'Arkan, de toute façon, avait déjà dans
6 l'idée de venir à Zvornik.
7 Pourriez-vous nous expliquer laquelle des deux versions se rapproche le
8 plus de la vérité ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, bien, ce qui se
10 rapproche le plus de la vérité, ce qu'ils nous disaient : Ne vous
11 préoccupez pas, tout est organisé. N'ayez aucune crainte, attendez la JNA.
12 Il y a cet Etat fédéral. La Bosnie ne va pas être reconnue comme Etat
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc c'est la deuxième version qui
17 est la plus proche ou qui se rapproche le plus de la vérité. Vous, vous
18 avez eu l'impression que lorsque vous avez été envoyé pour vous présenter
19 auprès d'Arkan, vous avez eu donc cette conversation extrêmement brève avec
20 lui et vous avez eu l'impression que les choses avaient déjà été organisées
21 et que vous n'aviez plus à vous préoccuper de la question; c'est cela,
22 Monsieur ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est plus ou moins comme cela que les
24 choses se sont passées. De toute façon, nous ne serions même pas allés le
25 trouver et lui demander de venir si nous avions su qu'il serait venu de
26 toute façon.
27 Puis une autre chose également. En Bosnie, les différentes communautés ont
28 su mieux retirer leur épingle du jeu en fonction de l'organisation dont ils
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1 disposaient. Certaines communautés ont eu un sort plus enviable que
2 d'autres. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, en fait.
3 Mais nous, ce que nous voulions, c'était préserver l'ancien Etat, la
4 Yougoslavie. Nous étions formellement convaincus que le SUP fédéral et la
5 JNA nous permettraient d'aboutir à cet effort et dirigeraient cet effort. A
6 l'époque, un colonel, ou un général plutôt, dirigeait le ministère fédéral
7 de l'Intérieur, il s'agit de Petar Gracanin, et nous pensions que la
8 situation allait être réglée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, nous nous intéressons à des détails
10 que je ne vous avais pas demandés.
11 Maître Jordash, je regarde l'horloge et là nous avons déjà dépassé, de loin
12 d'ailleurs, les 75 minutes. Alors, quand est-il de votre évaluation de la
13 durée du contre-interrogatoire ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir une demi-heure
15 de plus ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure de plus.
17 Ecoutez, je ne sais pas quelles sont les dispositions qui ont été prises en
18 matière de voyage du témoin. Je ne sais pas si tout cela a été réglé. Je ne
19 sais pas si vous, vous avez des informations.
20 M. JORDASH : [interprétation] J'ai été informé du fait, malheureusement,
21 qu'à cause des conditions météorologiques particulièrement négatives, les
22 vols indirects ne vont pas partir. Donc à part le vol de 13 heures, qui est
23 un vol direct, je pense que le témoin est un peu coincé ici.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est plutôt la neige que le
25 tribunal qui en est responsable.
26 Bien, nous allons faire une pause et nous reprendrons à 10 heures 50. Et je
27 vous accorderai ensuite -- enfin, à ce moment-là, 30 minutes de plus,
28 Maître Jordash.
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1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 21.
2 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que je ne vous redonne la parole,
4 Maître Jordash, je dois vous dire qu'hier - et vous trouverez tout cela
5 dans le compte rendu d'audience - le statut du document D157 avait été
6 modifié en audience publique. Ce qui était une erreur, car il s'agissait de
7 la pièce D158. Il s'agissait du document qui avait été provisoirement versé
8 au dossier en toute confidentialité, et c'est le document D158 qui a changé
9 de statut.
10 Voilà, maintenant que j'ai apporté cette correction, vous pourrez
11 poursuivre, Maître Jordash.
12 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
13 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais très, très rapidement revenir sur cette
14 question d'Arkan et de ce plan.
15 Vous nous avez dit qu'Arkan était arrivé avec des plaques
16 d'immatriculation du MUP fédéral. A l'époque, de ce fait - et je pense à
17 vous ainsi qu'aux autres membres qui avaient une certaine autorité à
18 Zvornik - est-ce que vous aviez supposé de ce fait qu'Arkan avait été
19 envoyé par les autorités du MUP fédéral ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que le ministre fédéral de l'Intérieur était Petar Gracanin à ce
22 moment-là ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous avez également entendu à cette époque-là que Petar
25 Gracanin avait contacté Mico Stanisic, ministre de l'Intérieur de la
26 Republika Srpska, en lui offrant l'aide du MUP fédéral en Bosnie orientale
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que Gracanin, justement, avait envoyé
2 une unité du MUP fédéral différente à Sarajevo, commandée par Mico
3 Davidovic ?
4 R. Oui, je connais Mico Davidovic. Il est de Bijeljina.
5 Q. Oui, mais est-ce que vous savez s'il a été envoyé par Gracanin pour
6 commander une unité fédérale du MUP à Sarajevo en avril 1992 ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que le nom de Gracanin avait été mentionné à propos de l'arrivée
9 d'Arkan à Zvornik, ou à Bijeljina d'ailleurs ?
10 R. Non, non. Ils ont juste mentionné le SUP fédéral, mais personne n'avait
11 demandé qui était le ministre à l'époque et qui était le SUP fédéral.
12 Q. Bien. Alors, je vais m'en tenir à ceci.
13 Et je vais passer maintenant à deux autres sujets : la participation
14 de la JNA à l'attaque de Zvornik, premièrement, ainsi que M. Stanisic après
15 cela.
16 Donc est-il exact qu'immédiatement avant les affrontements à Zvornik le 8,
17 il y a eu une réunion organisée à l'hôtel Jezero, réunion à laquelle se
18 trouvaient Marko Pavlovic et des membres de la JNA ?
19 R. Oui.
20 Q. Et lors de cette réunion, il y avait le général Savo Jankovic,
21 commandant du Corps de Tuzla, ainsi que plusieurs officiers, notamment
22 Tasic ?
23 R. Oui, oui, Tacic.
24 Q. Est-ce que vous savez quel fut l'objet de la discussion à la réunion
25 immédiatement avant l'attaque ?
26 R. Bien, qu'est-ce qui a été discuté ? Comment régler la situation à
27 Zvornik, Zvornik qui était détenue par les Musulmans, en fait, la
28 discussion a porté sur comment récupérer cela.
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1 Q. Comment récupérer quoi ?
2 R. Ce que j'entends, c'est comment restaurer l'autorité serbe à Zvornik.
3 C'était le SDS et le SDA qui avaient formé une coalition à l'époque, donc
4 nous gouvernions conjointement. Ensuite, eux, ils se sont emparés du
5 gouvernement, ensuite, nous, Serbes, nous nous sommes organisés et c'est
6 ensuite nous qui avons assumé le contrôle.
7 Q. Donc il s'agissait manifestement d'une réunion portant sur une prise
8 militaire de Zvornik ?
9 R. Oui.
10 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais maintenant faire une référence,
11 Mesdames, Monsieur le Juge, au numéro 101 694 dans le prétoire
12 électronique. C'est un extrait d'un rapport d'expert de l'Accusation dans
13 l'affaire Perisic. Donc c'est le rapport de Butler, 1D1695. Excusez-moi, je
14 vous avais donné le mauvais numéro. Et il s'agit de la page 161 pour le
15 prétoire électronique. Il s'agit de la page 6 du rapport.
16 Q. De toute façon, je ne pense pas que vous allez être en mesure de le
17 lire, Monsieur, mais je vais vous en donner lecture.
18 Donc 1.3, alors il s'agit de l'opinion d'expert de M. Butler. Voilà ce
19 qu'il dit au paragraphe 1.3 :
20 "En ce qui concerne la ville de Zvornik, le conflit a démarré en début de
21 soirée le 8 avril 1992, lorsque les éléments de la 336e Brigade motorisée
22 de la JNA, la Garde des Volontaires serbe d'Arkan et le SDS local renforcé
23 par les unités de la Défense territoriale ont assumé le contrôle de cette
24 ville majoritairement peuplée par des Musulmans."
25 Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette
26 phrase ? Je peux vous la lire à nouveau, si vous le souhaitez.
27 R. Non, je l'ai entendue. Je suis d'accord avec ce qui est écrit.
28 Q. Donc ces trois éléments ont participé au conflit le 8 avril 1992; est-
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1 ce bien exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Puis la phrase suivante se lit comme suit :
4 "Cette attaque fut précédée par un ultimatum donné plusieurs heures
5 auparavant aux représentants du SDA de Zvornik à l'hôtel Jezero à Mali
6 Zvornik."
7 Etes-vous d'accord avec cette phrase ?
8 R. Oui.
9 Q. Nous allons maintenant demander l'affichage de la page suivante, et je
10 continue ma lecture :
11 "Tel que cela a été expliqué dans un message envoyé par le représentant du
12 SDA, Izet Mehinagic, au général Savo Jankovic, au commandant du 17e Corps
13 de la JNA et au général Kukanjac, le commandant de la 2e Région militaire,
14 Arkan et les représentants locaux du SDS ont exigé la reddition de la
15 ville."
16 Est-ce que vous savez quoi que ce soit à ce sujet ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous confirmez donc cet avis donné par
19 l'expert ?
20 R. Oui. J'étais présent d'ailleurs lorsque Arkan a appelé Osman Mustafic,
21 le chef de la police, et lui a dit cela. Puis à l'hôtel Jezero, il a donné
22 des claques à plusieurs personnes qui étaient présentes là, et ce, afin
23 d'intimider justement le chef de la municipalité qui était Musulman.
24 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis il y avait une autre personne qui était
26 musulmane également, dont j'aurais également oublié le nom.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait répéter le
28 nom du premier Musulman ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le président de la municipalité de Zvornik, il
2 s'agissait d'Abdulah Pasic.
3 M. JORDASH : [interprétation]
4 Q. Le paragraphe se poursuit comme suit :
5 "Etait également présent à cette réunion le capitaine de la JNA, Dragan
6 Obrenovic, qui commandait à l'époque un bataillon de la 336e Brigade
7 motorisée qui était cantonnée à Zvornik et dans ses environs."
8 Est-ce que cela est exact ?
9 R. Oui.
10 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir à l'écran, je
11 vous prie, le document 1D1700. Il s'agit d'un témoin qui a témoigné dans
12 l'affaire Seselj en audience publique. C'est un homme qui répond au nom
13 d'Asim Delic.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous suivez la procédure
15 habituelle, Maître Jordash. Si vous présentez à ce témoin une déclaration
16 d'un autre témoin, vous allez dans un premier temps lui demander s'il sait
17 quoi que ce soit à ce sujet, et seulement s'il le sait, à ce moment-là,
18 vous lui présentez le document. Mais il se peut que vous ayez déjà réglé
19 cette question. Je ne sais pas, je voulais juste vous rappeler la procédure
20 et les us et coutumes de ce Tribunal.
21 M. JORDASH : [interprétation]
22 Q. Avant que je ne vous pose une questions à propos de ce témoignage, je
23 voudrais que nous reparlions de ce qui s'est passé juste avant la prise de
24 Zvornik.
25 Est-ce que vous savez qu'il y a eu un affrontement entre des membres de la
26 JNA et des troupes musulmanes, des soldats musulmans, à Sapna ? Vous êtes
27 au courant de cela ?
28 R. Oui, oui. Je travaillais à la police à l'époque, donc je suis au
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1 courant de ce qui s'est passé. Il y avait une colonne de la JNA qui passait
2 dans cette ville; elle a été attaquée. Je pense que quatre soldats ont été
3 tués et un certain nombre d'autres ont été blessés.
4 Q. Et qui a attaqué la colonne ?
5 R. La population musulmane. Je pense qu'il s'agissait déjà des Bérets
6 verts. C'était une formation qui avait déjà été mise sur pied.
7 Q. Et est-il exact qu'en fait il s'agissait d'une embuscade tendue à la
8 JNA ?
9 R. Dans un certain sens, oui, oui, c'était une embuscade, effectivement.
10 Q. Et quand est-ce que cela s'est passé par rapport à la date du 8 --
11 R. Je pense que cela s'est passé le 4 ou le 5 mai. Non, non, excusez-moi,
12 4 ou 5 avril 1992.
13 Q. Et est-il exact qu'à la suite de cette attaque, les nouvelles qui
14 avaient été données étaient que quatre ou cinq soldats de la JNA étaient
15 portés disparus ?
16 R. Oui.
17 Q. Et est-ce que leur retour a été exigé ?
18 R. Oui.
19 Q. Qui a présenté cette demande ?
20 R. La JNA.
21 Q. Mais savez-vous précisément qui a présenté cette demande ?
22 R. Ecoutez, je n'en suis pas sûr. Je pense que c'était le capitaine
23 Obrenovic.
24 Q. Est-ce qu'il y a eu des menaces qui ont accompagné cette demande ?
25 R. Oui, que Zvornik allait être entièrement effacée de la carte à moins
26 qu'ils ne reviennent.
27 Q. Est-ce qu'ils sont revenus ?
28 R. Certains qui avaient été capturés sont revenus, mais je pense qu'il y
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1 avait quatre soldats --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie,
3 répéter la dernière partie de votre réponse ? Vous avez dit :
4 "Certains qui avaient été capturés sont revenus, amis je pense qu'il
5 y avait quatre soldats…"
6 Et qu'est-ce que vous avez dit après ces quatre soldats ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu plusieurs soldats qui ont été faits
8 prisonniers; eux, ils sont revenus. Mais je pense qu'il y en a quatre qui
9 ont été tués à Sapna. Parmi eux, il y avait un officier. Cela, j'en suis
10 absolument sûr et certain.
11 M. JORDASH : [interprétation]
12 Q. Alors, est-ce qu'il y a eu une autre demande qui a été présentée à
13 propos des armes qui avaient été saisies pendant l'attaque et dont on
14 exigeait le retour ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que cela avait quoi que ce soit à voir avec le colonel Tacic ?
17 R. Oui. Dragan Obrenovic faisait partie de l'unité du colonel Tacic, mais
18 nous, nous n'avions plus de contact avec Obrenovic, même s'il était très
19 proche de nous. Mais le fait est que Tacic était son supérieur.
20 Q. Alors, est-ce que Tacic s'est ensuite occupé de cette question, à
21 savoir le retour des armes ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que le colonel Tacic a présenté d'autres menaces à propos du
24 retour de ces armes ?
25 R. Bien, écoutez, après le conflit il est évident qu'il y a eu des menaces
26 très sérieuses et suivies par un conflit très grave, d'ailleurs. Donc ce
27 qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu la reconnaissance officielle de la Bosnie-
28 Herzégovine par les Nations Unies, et à partir de là c'est là que toutes
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1 les complications ont commencé.
2 Q. Est-ce qu'il est exact de dire qu'un ou deux jours après les menaces
3 proférées par Tacic, l'attaque contre Zvornik a commencé, et à cette
4 attaque ont participé les trois entités dont il était question dans le
5 rapport ?
6 R. Oui.
7 Q. Alors, juste pour terminer l'examen de cette question : est-ce qu'Arkan
8 est parti de Zvornik à la suite de ce qu'aurait fait le colonel Tacic ? Je
9 vous parle de la période qui a suivi l'attaque contre Zvornik.
10 R. Ecoutez, j'en ai entendu parler par la suite. A l'époque, je n'avais
11 absolument pas été informé personnellement. Mais ensuite, j'ai entendu
12 qu'il y avait eu un conflit entre ces deux hommes, qu'il y a eu une
13 altercation, puis que c'était la raison pour laquelle Arkan était parti.
14 Mais je n'avais pas de connaissance directe de cette affaire à l'époque.
15 Q. Mais que vous a-t-on dit à propos de cette altercation et des raisons
16 qui ont poussé Arkan à partir et de la façon d'ailleurs dont il est parti
17 également ?
18 R. Arkan avait été arrogant avec les officiers. Bon, il les a frappés,
19 leur a donné des gifles. En fait, je ne sais pas véritablement quelles ont
20 été les raisons.
21 Q. Oui. Mais je pense qu'il suffit de dire que le colonel Tacic a donné
22 l'ordre à Arkan de partir et qu'Arkan a obtempéré, il a obéi, n'est-ce pas
23 ?
24 R. Oui.
25 Q. Maintenant, nous allons aborder et terminer avec quelques sujets
26 d'ordre secondaire. Mais est-il exact qu'il est d'une notoriété publique
27 que lors de l'attaque de Zvornik, les hommes d'Arkan étaient en conflit
28 avec les hommes du SRS ?
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1 R. Je crois que oui.
2 Q. Qu'est-ce qui vous fait croire cela ?
3 R. Arkan voulait placer tous ces divers groupes sous son contrôle; tous
4 ces volontaires, il voulait qu'ils soient placés sous son contrôle.
5 Q. Merci. S'agissant maintenant du capitaine Dragan, est-ce que vous savez
6 s'il avait un centre d'entraînement ?
7 R. Oui, j'en avais entendu parler à la Radio de Zvornik. C'était lorsque
8 je suis parti de la police au mois de mai 1992.
9 Q. Avez-vous entendu parler de ses commentaires concernant l'appui qu'il
10 avait de Karadzic et des ministres de la Republika Srpska ?
11 R. D'après mes connaissances, il avait été emmené sur place pour être un
12 instructeur, pour les former. Il avait regroupé des membres de la
13 population locale et il a essayé de donner une formation, un entraînement,
14 parce que ces personnes n'avaient aucune expérience de guerre. Et donc lui,
15 il était là comme instructeur. Il n'était pas à la tête d'aucune unité. Il
16 avait été engagé par le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska en
17 tant qu'instructeur pour former les hommes.
18 Q. Merci. Je vais maintenant passer à un autre sujet.
19 Vous saviez, n'est-ce pas, que Vaso Mijovic avait été hébergé à Bratunac ?
20 R. Je sais que Vaso Mijovic avait été hébergé à Bratunac. Je sais
21 également qu'il y avait quelques hommes du cru qui s'étaient rassemblés
22 autour de lui. Mais on avait rendu un règlement de compte entre les membres
23 des autorités de Bratunac. Et je sais qu'il avait giflé des personnes et
24 même le président de la municipalité du Conseil exécutif. J'étais allé le
25 voir chez lui, parce qu'en fait, je lui avais apporté des cigarettes.
26 Q. Avant que vous n'arriviez, est-il exact de dire qu'un chaos total y
27 régnait ?
28 R. Oui, un chaos total y régnait, et ce, à tous les niveaux. Lui, il avait
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1 regroupé l'unité et ils étaient cantonnés à la maternelle de Bratunac. On
2 avait l'impression, en fait, que lorsqu'il est arrivé il a mis un peu de
3 l'ordre. C'est au moins l'impression qu'on avait.
4 Q. Vous avez dit qu'il avait mis de "l'ordre," de quoi s'agit-il
5 exactement ?
6 R. Il y avait des vols à l'encontre de la population musulmane, des
7 activités criminelles également à leur encontre. La police n'était pas très
8 efficace. En fait, à Bratunac il y avait de dix à 15 policiers serbes
9 seulement, et donc il avait regroupé un groupe d'hommes du cru qu'il a
10 formés quelque peu, et ces derniers avaient pu mettre de l'ordre pour
11 essayer de faire respecter la loi, dans la mesure où c'était possible en
12 temps de guerre.
13 Q. Et qu'est-ce qui est arrivé avec lui après qu'il ait fait son travail ?
14 R. Je l'ai vu à quelques reprises dans le cadre de rencontres privées. Je
15 sais qu'il était allé au Monténégro. Mais il était marié avec une femme
16 médecin de Bratunac.
17 Q. Donc il n'avait absolument aucun -- ou plutôt, non, je vais reformuler
18 ma question. Par la suite, est-il revenu vivre à
19 Bratunac ?
20 R. Je ne sais pas pendant combien de temps il a vécu à Bratunac. Il y a
21 vécu un certain temps, ensuite il est allé vivre au Monténégro, et par la
22 suite il est revenu. Mais je ne sais pas exactement. Je sais que sa femme
23 était originaire de Bratunac et que c'est la raison pour laquelle il avait
24 des contacts assez fréquents avec Bratunac.
25 Q. Donc après avoir mis de l'ordre d'une certaine façon dans la ville, il
26 lui arrivait d'avoir des contacts fréquents avec les civils et il était
27 resté à Bratunac pendant un certain temps ?
28 R. Oui.
Page 9844
1 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
2 Pourrait-on afficher dans le prétoire électronique la pièce 65 ter 4800.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans huit minutes, vous aurez utilisé 35
4 minutes. Veuillez poursuivre.
5 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'ai presque
6 terminé.
7 Q. Alors, comme vous pouvez voir, il s'agit d'un document du ministère de
8 l'Intérieur de Bosnie-Herzégovine, centre des services de Sécurité de
9 Bijeljina, 25 juin 1992, demande d'équipement pour la TO de Serbie. Et on
10 note que :
11 "Le poste de sécurité publique de Zvornik, avec des hommes d'active et des
12 réservistes, compte environ 500 hommes. En équipant nos membres, nous avons
13 aidé le ministère de la République de l'Intérieur de la République de
14 Serbie, qui a pu fournir de l'approvisionnement et de l'équipement
15 technique. Et puisque qu'ils n'ont pas d'équipement de la police, nous
16 aimerions vous demander de bien vouloir nous venir en aide pour ce qui est
17 de trouver de l'équipement et de nous l'envoyer, si vous en êtes capables.
18 Les équipements suivants sont nécessaires :"
19 Voici la liste :
20 "Un blindé de transport de troupes.
21 Revolver de 7,62-millimètres et 7,65-millimètres."
22 Et de l'autre côté, sur l'autre page, on voit :
23 "Fusil à lunette avec un silencieux et un fusil automatique."
24 J'aimerais vous demander si vous pouvez nous confirmer qu'effectivement,
25 vous disposiez d'équipement assez limité au MUP de Serbie et que vous
26 n'aviez pas ces armes ?
27 R. Lorsqu'il s'agissait du poste de police de Zvornik, nous étions encore
28 en Yougoslavie et les collègues des postes avoisinants nous venaient en
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1 aide. Mais je sais qu'à Zvornik on n'avait jamais de blindé transport de
2 troupes, par exemple, ni avant la guerre ni aujourd'hui. Donc le poste de
3 police de Zvornik ne disposait jamais de ce type d'équipement.
4 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que cette
5 pièce soit versée au dossier. Si M. Groome élève des objections, on
6 pourrait verser cette pièce au dossier avec une cote provisoire.
7 M. GROOME : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D163.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. La pièce D163 est versée au
11 dossier aux fins d'identification.
12 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
13 Une dernière question.
14 Q. Dans votre déclaration de 2008, vous dites au paragraphe 91 - je vais
15 essayer d'abréger - que Branko Grujic vous aurait dit qu'il a rencontré au
16 moins à une reprise Jovica Stanisic dans un restaurant à Mali Zvornik qui
17 portait le nom de Planina juste avant le début du conflit. Vous souvenez-
18 vous de ce commentaire ?
19 R. Oui, je l'ai dit. J'ai dit que c'était quelque chose que j'ai su par la
20 suite. Je ne sais pas si Branko Grujic voulait m'impressionner avec ses
21 connaissances. Je ne sais pas si, effectivement, il a réellement rencontré
22 quelqu'un, je ne le sais pas, mais c'est ce qu'il m'a dit.
23 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la
24 pièce 1D1694. Il s'agit d'un entretien qui a eu lieu avec Grujic, entretien
25 mené par le bureau du Procureur. Passons à la page 5 du document dans le
26 prétoire électronique. Malheureusement, on n'a pas de traduction en B/C/S.
27 J'aimerais que l'on passe au bas de la page. L'Accusation pose la question
28 suivante à Grujic :
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1 "Est-ce que la DB en Serbie fournissait des armes à la municipalité de
2 Zvornik ?
3 "Réponse : Non, pas à ma connaissance.
4 "Question : Qu'en est-il du MUP de Serbie, de façon générale ?
5 "Réponse : Du meilleur de ma connaissance, personne ne s'est opposé. Peut-
6 être par d'autres moyens, mais je n'en ai pas connaissance."
7 J'aimerais maintenant que l'on passe 7 :
8 "Question : Est-ce que vous avez rencontré des représentants de la DB serbe
9 ?
10 "Réponse : J'ai seulement rencontré brièvement M. Jovica Stanisic qui, à
11 l'époque, était chef de la DB, mais c'était une rencontre très courte. Ce
12 n'était pas réellement une vraie réunion. Et avant la guerre, nous ne nous
13 étions jamais rencontrés, avant 1994 [comme interprété]. C'est quand ces
14 pilotes avaient -- donc lorsqu'il y avait cette question des pilotes à
15 Pale, lorsque ces pilotes qui avaient été pris devaient être rendus aux
16 autorités."
17 Q. Est-ce qu'effectivement, il est vrai que vous avez rencontré cette
18 personne à l'hôtel Jezero de façon officieuse ?
19 R. J'ai peut-être fait erreur. Je me suis peut-être trompé, parce que
20 l'hôtel Jezero se trouve à 50 mètres de distance de --
21 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] -- donc je me suis peut-être trompé avec les
23 noms des lieux.
24 M. JORDASH : [interprétation] J'en ai terminé, Monsieur le Président, avec
25 mon contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
27 Maître Groome, est-ce que vous avez des questions en guise de questions
28 supplémentaires ?
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1 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 Nouvel interrogatoire par M. Groome :
3 Q. [interprétation] Monsieur, vous avez soulevé une question dans la
4 lettre envoyée à l'Unité des Victimes et des Témoins. Vous avez demandé que
5 l'on vous remette -- vous avez parlé de l'Union européenne et des Etats-
6 Unis. Est-ce que vous avez parlé des Etats-Unis et de l'Union européenne,
7 parce que vous étiez préoccupé par des questions de sécurité au tout début
8 de votre déposition ou parce que vous avez collaboré avec le Tribunal ?
9 R. A cause de la position que j'ai, moi et ma famille, dans le milieu où
10 j'habite. Vous savez - et je l'affirme de nouveau - vivre en Serbie en tant
11 que témoin qui a témoigné à La Haye est presque une impossibilité. Si vous
12 souhaitez avoir une vie normale, c'est presque impossible d'en avoir une.
13 Q. Donc dois-je comprendre dans votre réponse que si l'on vous avait donné
14 les documents vous aviez demandés, votre intention aurait été de déménager
15 de l'endroit où vous habitez en ce moment ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Nous
17 n'avons pas de traduction officielle de la lettre.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit de documents
20 ou bien je ne sais pas si on demande si le témoin avait demandé autre chose
21 -- en fait, parce que j'ai une traduction provisoire de la lettre. Je vais
22 simplement vous donner lecture de la dernière phrase, et encore une fois ce
23 n'est pas une traduction officielle :
24 "Je vous demande de bien vouloir essayer de prendre des arrangements afin
25 que ma famille et moi reçoivent une citoyenneté de l'un des Etats de la
26 Communauté européenne ou des Etats-Unis d'Amérique," et ceci va au-delà des
27 documents que vous parlez.
28 Je vois que Me Petrovic s'est levé. Est-ce que c'est ce que vous vouliez
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1 dire également ?
2 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On ne parle pas
3 du tout de documents dans cette lettre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que de toute façon nous
5 n'avons pas de traduction officielle. Mais la requête n'était pas quant à
6 certains documents, mais on a demandé de l'aide; le témoin avait demandé
7 que l'on prenne des arrangements nécessaires afin que le témoin puisse
8 bénéficier d'une citoyenneté.
9 M. GROOME : [interprétation] Merci.
10 Q. Témoin, si l'on vous avait accordé une citoyenneté soit dans un des
11 pays de la Communauté européenne ou aux Etats-Unis d'Amérique, est-ce que
12 votre intention aurait été de déménager avec votre famille du lieu où vous
13 habitez en ce moment ?
14 R. Oui.
15 Q. Pourrais-je vous demander de nous dire la chose suivante : vous avez
16 décrit votre travail, et j'aimerais savoir combien de commerces avez-vous ?
17 Vous êtes propriétaire de combien de commerces et que faites-vous
18 exactement ?
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 9849
1 Q. Devrait-on donc comprendre que vous pensiez laisser tout ceci derrière
2 et partir vivre dans un autre pays, parce que vos préoccupations quant à la
3 gravité ou la position sérieuse dans laquelle vous vous trouviez est telle
4 que vous étiez sérieusement préoccupé pour votre sécurité ?
5 R. Je n'aurais pas tout laissé derrière. J'aurais vendu mes entreprises.
6 C'était mon intention. Mais vous savez, témoigner dans cinq affaires devant
7 le Tribunal est une chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est
8 presque une impossibilité. Je ne sais pas comment décrire la position dans
9 laquelle je me trouve --
10 Q. Merci. Vous avez répondu à ma question.
11 A plusieurs endroits, en donnant votre déposition ici, vous avez précisé le
12 "service de Sécurité d'Etat serbe" et vous avez dit que vous vouliez dire
13 "services de Sécurité serbes." Nous avons vu aujourd'hui, à la page 7 du
14 compte rendu d'audience, la même définition ou la même appellation. Alors,
15 j'aimerais vous poser quelques questions quant à cette organisation que
16 vous appelez service de Sécurité serbe. J'aimerais savoir, est-ce que vous
17 savez si le ministère du gouvernement serbe, dans quelle organisation se
18 trouvait-il ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais simplement
21 que l'on précise quelque chose. Il ne s'agit pas d'une précision apportée
22 par le témoin --
23 M. GROOME : [interprétation] Je préférerais que ce soit le témoin qui
24 réponde.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez quelque problème quant à la
26 question qui a été posée ou la façon dont la question a été posée, vous
27 pouvez vous exprimer là-dessus.
28 M. PETROVIC : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, d'abord, pourriez-
2 vous enlever vos écouteurs, s'il vous plaît.
3 Maître Petrovic, je vous écoute.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas
5 d'une question de traduction -- ce n'est pas une question de précision. Il
6 s'agit d'une question de traduction, plutôt. Veuillez, je vous prie,
7 consulter le paragraphe 32 de la déclaration du témoin, parce que c'est le
8 paragraphe qui a été corrigé ou précisé ce matin et hier, dans la version
9 serbe qui a été lue et signée par le témoin se lit comme suit -- plutôt,
10 est quelque peu différente de la traduction que nous avons en anglais.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, d'après vous,
12 que dit ce document, car le témoin nous a précisé, il a corrigé à plusieurs
13 reprises. Nous avons au paragraphe 32 les services de Sécurité d'Etat
14 serbe. Au paragraphe 37, nous pouvons lire "services de la Sécurité
15 d'Etat". En fait, là où le témoin nous a expliqué qu'il avait fait
16 référence à la sûreté de l'Etat serbe que ce n'était pas correct et qu'il
17 faudrait lire "les services de Sécurité d'Etat". Et M. Groome est en train
18 de poser la question au témoin, à savoir à quoi fait référence le témoin
19 lorsqu'il parle des services de Sécurité d'Etat.
20 Qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui vous gêne dans cette question ?
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le problème est le
22 suivant : c'est qu'il n'a pas corrigé quoi que ce soit. C'est une question
23 de traduction.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais bon -- mais alors --
25 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous me dire, puisque je n'ai
27 pas l'original, qu'est-ce qu'on lit en serbe, dans sa langue ?
28 M. PETROVIC : [interprétation] Dans sa langue, on lit "service de Sécurité
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1 d'Etat" qui est différent, qui n'est pas la même chose que "services de
2 Sécurité d'Etat serbe".
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La différence, c'est que le mot "serbe"
4 n'y figure pas; c'est cela ? Au paragraphe 32, d'abord, cela ne porte que -
5 - au paragraphe 32 --
6 M. PETROVIC : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous dites qu'il s'agit de
8 "services de Sécurité serbe" ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que les interprètes ont trouvé
11 la bonne façon de dire cela, de traduire. Si vous écoutez attentivement,
12 Maître Petrovic, et si M. Groome emploie les mots "Serbian Security
13 Services", les services de Sécurité serbes, car je pense que c'est ceci que
14 vous voulez savoir, c'est la question que posez, Monsieur Groome --
15 M. GROOME : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, je voulais
16 simplement savoir à quoi fait référence le témoin lorsqu'il emploie ce
17 terme.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il faut employer les termes
19 qui sont traduits d'après l'original. Donc il faut s'assurer, Monsieur
20 Groome, que vous employiez les mêmes noms, la façon dont ceci a été
21 traduit.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tout le monde est heureux
23 maintenant ?
24 M. PETROVIC : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Oui.
26 Poursuivez, je vous prie.
27 M. GROOME : [interprétation]
28 Q. JF-026, permettez-moi de comprendre quelque chose. Lorsque vous parlez
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1 du "Serbian Security Services", services de Sécurité de Serbie, j'aimerais
2 savoir si vous savez à quel ministère du gouvernement serbe cette
3 organisation appartient.
4 R. Il y en a plusieurs. Il y a la sécurité chargée de l'armée qui tombe
5 sous le ministère de la Défense et la Sécurité de l'Etat qui fait partie du
6 MUP. Il y a également le ministère de l'Extérieur.
7 Q. Donc il y a trois possibilités dans votre esprit lorsque vous parlez
8 des services de Sécurité, c'est à l'intérieur de l'armée; un service de
9 Sécurité à l'intérieur du service de l'extérieur; et un service de Sécurité
10 du service de l'intérieur du MUP; du ministère de l'Intérieur, du ministère
11 de l'Extérieur et de l'armée ?
12 R. Oui, ce sont les trois possibilités.
13 Q. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, si j'ai bien compris, la
14 république socialiste fédérale, la RFY, a changé d'appellation, elle est
15 devenue -- d'abord, elle était la RFY. Par la suite, on l'appelait
16 République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie-et-Monténégro. Et il n'y
17 a que très récemment que la Serbie et un pays indépendant qui figure seul.
18 R. Oui.
19 Q. Alors pourquoi est-ce que vous parlez des services de Sécurité serbe,
20 alors qu'il s'agit d'une organisation qui peut se trouver dans le ministère
21 de la République socialiste fédérale de Yougoslavie ? Comprenez-vous [phon]
22 le mot "serbe," dans ce cas-là ?
23 R. Justement parce que vous êtes des professionnels, vous vous penchez sur
24 chaque détail. De l'autre côté de la Drina, c'est la Serbie. Moi, je n'ai
25 pas pensé à un temps particulier, à une époque particulière. Moi, je parle
26 de la Serbie, je parle de la Yougoslavie jusqu'en 1992, 1993, peut-être
27 jusqu'en 2000. Ça aura été des services de Sécurité yougoslaves. A partir
28 de l'an 2000, ce sont des services de Sécurité serbe. Mais pour moi, tout
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1 ce qui se trouve de l'autre côté de la Drina, c'est la Serbie. C'est la
2 raison pour laquelle je dis ceci. Je n'ai pas vraiment porté attention à
3 tous ces détails. J'ai bien dit les services de Sécurité serbes. Mais si
4 l'on parle du processus d'armement de l'autre côté de la Drina,
5 effectivement, il aurait été plus correct de parler des services de
6 Sécurité yougoslaves, puisqu'on parle de la JNA. Il y avait des armes,
7 l'armée y était, et cetera, et cetera.
8 Q. Où se trouvaient les locaux de la cellule de Crise à Zvornik ?
9 R. Les bureaux de la cellule de Crise à Zvornik se trouvaient dans ce
10 qu'on appelait le bâtiment russe. Et à proximité se trouvaient les bureaux
11 du SDS. Parce que la municipalité nous avait attribué en tant que nouveau
12 parti politique des bureaux et nous avions le bureau au rez-de-chaussée de
13 cet immeuble ou de ce bâtiment russe. La municipalité nous avait attribué
14 des bureaux qui lui appartenaient.
15 Q. Merci. Peut-être pourrions-nous essayer d'avancer plus rapidement vers
16 la réponse que j'essaie d'obtenir de vous.
17 Pourriez-vous nous dire ce qu'était cette usine Alhos, et si des
18 réunions de la cellule de Crise y ont été tenues ?
19 R. Oui. C'est cette charnière, ce moment charnière dans le temps.
20 Lorsque nous sommes allés à Karakaj, bien, cette usine Alhos c'était à
21 Zvornik et la cellule de Crise avait son quartier général dans cette usine.
22 C'était une usine textile.
23 Q. Les déterminations temporelles sont ici importantes. Alors, pendant
24 quelle période la cellule de Crise avait-elle son quartier général dans
25 cette usine Alhos ?
26 R. Je dirais à partir du 5 ou 6 avril, et jusqu'au mois de mai.
27 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document P1880
28 [comme interprété], qui a été versé aux fins d'identification.
Page 9854
1 Q. Pendant que nous en attendons l'affichage, Monsieur le Témoin : Je
2 voudrais vous rappeler que Me Jordash vous a présenté un rapport d'expert
3 rédigé par M. Butler, il a avancé un certain nombre de faits affirmés dans
4 ce rapport, et vous avez indiqué que selon vous ces affirmations étaient
5 justes. Alors, l'un des faits auquel il est fait référence -- ou l'un des
6 éléments, plutôt, est une lettre d'Izet Mehinagic, et c'est cette lettre
7 que j'ai demandé que l'on affiche à l'écran.
8 Alors, je voudrais que nous nous concentrions sur le second paragraphe.
9 Au début de ce second paragraphe, l'auteur écrit, je cite :
10 "Zvornik a reçu une offre consistant pour lui à rendre ces armes et pour la
11 cellule de Crise de Zvornik à prendre une décision sur l'ultimatum à 16
12 heures."
13 Alors, voici ma question : est-ce que cet ultimatum est le même que celui
14 que vous avez évoqué il y a quelques minutes ?
15 R. Oui.
16 Q. Je vais poursuivre la lecture. L'auteur écrit, je cite :
17 "Je ne pense pas que l'ultimatum sera accepté, et je crois que ceci mènera
18 à un massacre sans précédent de la population innocente et vulnérable,
19 ainsi qu'à des conséquences effroyables pour l'environnement suite aux
20 actes suicidaires commis par une population désespérée. Je vous envoie
21 cette dépêche comme un appel à l'aide et un appel adressé à vous en
22 personne pour vous demander d'agir en conformité avec la tradition la plus
23 illustre de la JNA et les normes morales et les plus sacrées de nos peuples
24 afin de protéger la population en danger d'une catastrophe qu'elle n'a
25 jamais connue au cours de son histoire."
26 Alors, l'auteur émet une requête spécifique à l'attention de la JNA, à
27 l'attention du général Jankovic, et nous trouvons cela à la dernière ligne
28 du même paragraphe. Je cite :
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1 "La seule solution est de déployer vos unités à partir de la zone où elles
2 se trouvent actuellement conjointement avec les forces qui menacent la
3 population et à cantonner vos unités aux abords de la ville, où elles
4 pourront défendre la population en danger contre ces oppresseurs."
5 Alors, ma question, Monsieur le Témoin : savez-vous si le général Jankovic
6 n'a jamais redéployé ses troupes, ses effectifs, afin d'empêcher les
7 volontaires serbes d'entrer en ville et de faire ce à quoi ils se sont
8 livrés ?
9 R. Non, la JNA est entrée dans la ville en même temps que les volontaires.
10 Vous voyez ce paragraphe en bas où il est indiqué que la ville reste une
11 ville yougoslave. C'est le cœur du problème, une ville yougoslave.
12 Q. Alors, hier, en page 41, vous avez eu l'échange suivant avec Me
13 Petrovic, je cite :
14 "Pour autant que vous le sachiez, les hommes d'Arkan ont agi en tant que
15 partie de la JNA, en d'autres termes en tant que composantes des forces
16 armées de la RSFY pendant cette période à laquelle nous nous référons,
17 c'est-à-dire 1992, n'est-ce pas ?"
18 Votre réponse : "Oui."
19 Ma question est la suivante : si pendant cette période vous pensiez
20 qu'Arkan agissait en tant que composante de la JNA, pouvez-vous nous dire
21 comment il se fait que vous avez discuté de la possibilité qu'il avait pour
22 Arkan de venir à Zvornik en compagnie de Rade Kostic, au sujet duquel vous
23 avez pu entendre aujourd'hui que la Défense reconnaissait qu'il était un
24 agent de la Sûreté de l'Etat, pourquoi avez-vous discuté de cette
25 possibilité plutôt que de vous adresser au général Svetozar Andric, que
26 vous avez décrit hier comme étant votre contact au sein de la JNA et qui
27 avait fourni pratiquement 90 % des armes qui avaient été distribuées aux
28 Serbes locaux ?
Page 9856
1 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que la déposition du témoin n'a pas
4 été présentée de façon tout à fait exacte. Le témoin n'a pas uniquement
5 évoqué Radoslav Kostic. Il a également indiqué aujourd'hui avoir contacté
6 des dizaines de personnes, donc c'est une référence incorrecte qui est
7 faite à sa déposition.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, ce n'est pas une
9 citation incorrecte mais partielle, et c'est sur ce quoi se concentre le
10 Procureur. Par conséquent, votre intervention n'était pas tout à fait
11 pertinente. M. Groome ne pose pas de questions concernant les autres 49
12 personnes auxquelles ils se sont adressés, mais concernant l'une de ces
13 sources d'aide possible, et je suis plutôt d'accord avec vous pour dire que
14 nous n'avons pas nécessairement identifié ces 49 autres personnes ou
15 structures, mais c'est quelque chose qui viendra peut-être dans la suite de
16 la déposition du témoin.
17 M. GROOME : [interprétation] Je vais essayer de jeter la lumière là-dessus.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
19 M. GROOME : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous eu une conversation avec le général
21 Andric concernant la possibilité d'une venue d'Arkan à Zvornik ?
22 R. Le problème est le suivant, Monsieur le Procureur : nous ne
23 connaissions pas Svetozar Andric du tout à ce moment-là. Il semble que tout
24 soit confondu ici, entre 1992 et 1995. Svetozar Andric n'était pas à
25 Zvornik du tout à ce moment-là.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question était la
27 suivante : Avez-vous parlé avec le général Svetozar Andric. Et très
28 simplement, votre réponse dans ce cas-là serait : "Non," si vous ne le
Page 9857
1 connaissiez pas à l'époque ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, non.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc si vous ne connaissez pas
4 quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir une conversation avec lui. Par
5 conséquent, il vous suffit de répondre, "Non."
6 Veuillez poursuivre, Monsieur Groome.
7 M. GROOME : [interprétation]
8 Q. A la page 36 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez dit en vous
9 référant aux liens avec la JNA, je cite :
10 "Arkan était arrogant avec les officiers. Je crois qu'il avait même
11 distribué des gifles."
12 Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment cette personne que vous
13 considériez être partie de la JNA, pouvait distribuer des gifles aux
14 officiers de la JNA ?
15 R. Bien, pour les officiers d'un rang inférieur, qui s'étaient plaints
16 auprès de leurs supérieurs, oui. De cette façon, il voulait s'assurer la
17 plus grande autorité possible auprès de ces hommes. Et croyez-moi, la
18 plupart d'entre eux, au début de la guerre, avaient un comportement qui
19 méritait largement qu'ils soient traités de cette façon.
20 Q. Je voudrais changer de sujet. Passons aux paiements effectués aux
21 bénéfices des groupes paramilitaires et des volontaires.
22 Je voudrais vous rappeler l'échange que vous avez eu avec Me Petrovic hier.
23 Page 14 du compte rendu. La question, et je cite :
24 "Ma question est la suivante : Est-ce que les unités des volontaires, y
25 compris l'unité de Zuca sur le territoire de la municipalité de Zvornik à
26 l'époque, étaient financées par les autorités provisoires de la
27 municipalité de Zvornik ?"
28 Votre réponse : "Oui."
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1 Ma première question serait la suivante : est-ce que vous avez
2 personnellement connaissance du fait que le groupe paramilitaire et les
3 volontaires étaient payés par les autorités municipales provisoires de
4 Zvornik ?
5 R. Oui, j'en ai une connaissance directe, ils recevaient leurs soldes ou
6 leurs paiements de la part des autorités municipales provisoires de
7 Zvornik.
8 Q. Est-ce que ces volontaires ont continué à être ainsi rémunérés jusqu'au
9 moment de leur arrestation au mois de juin 1992 ?
10 R. Oui.
11 Q. Ont-il continué à être rémunérés après leur arrestation ?
12 R. Ceux qui sont restés au sein de l'armée ont continué à être payés, mais
13 la plupart d'entre eux ont réintégré ultérieurement les rangs des forces
14 armées de toute façon.
15 Q. Est-ce que ces soldes étaient payées par la cellule de Crise ?
16 R. Bien, il y a eu une période pendant laquelle il n'y avait plus de
17 cellule de Crise, mais il y avait bien un gouvernement provisoire qui lui
18 avait succédé, et c'est lui qui versait les soldes.
19 Q. Alors, la personne que vous avez évoquée, ce Jekic, était-il un agent
20 de la police qui a participé à l'arrestation des hommes des groupes
21 paramilitaires en juin 1992 ?
22 M. JORDASH : [interprétation] J'ai une objection. Cette question est
23 directrice.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je voudrais juste
25 vérifier un élément.
26 M. GROOME : [interprétation] Je peux reformuler ma question, Monsieur le
27 Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous êtes disposé à le faire, allez-
Page 9859
1 y.
2 M. GROOME : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Témoin JF-026, quel rôle M. Jekic a-t-il joué dans
4 l'arrestation des volontaires et des paramilitaires au mois de juin 1992 ?
5 R. Je pense qu'il n'a joué aucun rôle. C'était un vaurien qui se
6 présentait sous un jour favorable, qui trompait les gens et leur extorquait
7 leur argent, et il ne cherchait qu'à être promu.
8 Q. Alors, pendant le contre-interrogatoire dans la première affaire, vous
9 avez répondu à une question portant sur la durée des combats à Zvornik, et
10 je vais en donner lecture pour raviver vos souvenirs. Je lis à partir de la
11 (expurgé)
12 "Question : Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, combien de temps a duré
13 la bataille pour Zvornik ?"
14 Votre réponse :
15 "C'est de 4 heures à 8 heures du matin que l'attaque lancée contre Zvornik
16 a duré, donc quatre heures en tout."
17 Est-ce que le centre-ville était sous le contrôle des Serbes à 8 heures du
18 matin de ce même jour, le 8 avril, le jour où l'attaque a commencé ?
19 R. Oui.
20 Q. A la page suivante de ce même compte rendu, on vous demandait le nombre
21 des combattants serbes qui avaient été tués, et vous avez dit, je cite
22 votre réponse :
23 "Je ne connais pas le chiffre exact, mais je crois que les Serbes avaient
24 eu trois ou quatre morts."
25 Est-ce que vous confirmez cette estimation ?
26 R. Oui.
27 Q. Et concernant le nombre de combattants musulmans tués, vous avez dit :
28 "Conformément à ce qu'a déclaré la Défense civile plus tard, je crois
Page 9860
1 qu'environ 20 personnes ont été inhumées, et leurs corps avaient été
2 retrouvés sur le terrain après les combats."
3 Est-ce que vous confirmez ce chiffre ?
4 R. Oui.
5 Q. Avons-nous raison de conclure de votre déposition que pendant la prise
6 de contrôle initiale de Zvornik par les forces serbes, il y a eu environ 24
7 combattants tués sur une période d'environ quatre heures ?
8 R. Oui, c'est mon estimation.
9 Q. Est-ce que vous pourriez nous donner une précision quant à ce qui suit
10 : après avoir pris le contrôle de la ville dans la matinée du 8 avril 1992,
11 et jusqu'au moment où ces paramilitaires ont été arrêtés en juin 1992,
12 quelle fonction ces paramilitaires et ces volontaires ont-ils exercée qui
13 aurait pu justifier de tels paiements de la part des autorités municipales
14 ?
15 R. Pendant cette période, ils étaient tous mobilisés, en fait. Ils avaient
16 été affectés par les forces armées. Une partie d'entre eux appartenaient à
17 l'effectif de la réserve de la police à Zvornik et étaient originaire de
18 Loznica, mais très rapidement ils se sont organisés de façon à jouer le
19 rôle le plus important dans la ville après le départ d'Arkan et de son
20 groupe. Donc ils ont arrêté le président de la municipalité, Grujic. Ils
21 sont devenus très arrogants, et les ministres qui étaient de passage en
22 direction de Belgrade ont parfois aussi été arrêtés. Je sais que le
23 ministre Ostojic a été arrêté, et après tout cela ils ont été arrêtés eux-
24 mêmes. C'est la raison pour laquelle ils ont été arrêtés et qu'ils ont eu à
25 rendre des comptes.
26 Q. Très bien. Mais Me Jordash a évoqué la question de l'unité de Zuca
27 après les événements que vous venez de décrire. C'est le document qui a été
28 versé aux fins d'identification sous la cote D159. Vous avez indiqué être
Page 9861
1 au courant du meurtre décrit dans le document, le meurtre du Dr Vidovic,
2 qui a été tué d'un coup de couteau porté à la colonne vertébrale parce
3 qu'il vendait des médicaments aux Musulmans. Vous avez reconnu les
4 événements décrits dans une déclaration de Dusko Vuckovic - c'est le
5 document versé aux fins d'identification sous la cote D160 - et dans lequel
6 il décrit les meurtres d'hommes, de femmes, de civils. Vuckovic poursuit
7 dans cette déclaration en décrivant la façon dont il a interrogé des
8 détenus musulmans en coupant l'oreille d'un homme et en l'accrochant à un
9 mur de l'usine Alhos.
10 Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la cellule de Crise a
11 continué à rémunérer ces hommes alors qu'ils se livraient à de tels actes,
12 tels que vous les avez décrits et tels qu'ils sont décrits dans ces
13 documents ?
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 il y avait une proposition officielle consistant à dire que Zvornik devait
17 désormais s'appeler "la ville de Zuca." Ça vous donne une idée de
18 l'ambiance qui régnait là-bas. Moi, ce que je peux supposer, c'est qu'à ce
19 stade-là, après le 20 avril, ils étaient déjà plus puissants que la cellule
20 de Crise. Ils avaient un groupe plus fort.
21 Q. Je voudrais maintenant changer de sujet --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, je surveille l'heure.
23 Vous avez demandé une demi-heure. J'ai accordé un peu de temps
24 supplémentaire à Me Jordash, donc sans exagérer, je peux également vous
25 accorder un peu de temps supplémentaire. Mais de combien de temps pensez-
26 vous avoir besoin ?
27 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaitais
28 intervenir après ce que nous avons entendu ce matin. J'ai un peu plus de
Page 9862
1 sujets à couvrir. Je ne pense pas que ce soit beaucoup plus, mais je crois
2 que 20 minutes pourraient me suffire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'état actuel du débat, y aurait-il
4 des questions supplémentaires à poser au témoin, compte tenu de la demande
5 de M. Groome et des sujets qu'il a abordés jusqu'à présent ?
6 M. PETROVIC : [interprétation] Non, pas à ce stade, Monsieur le Président.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne vous donne pas pour le
9 moment 20 minutes, mais vous invite à poursuivre pour le moment, Monsieur
10 Groome, et nous verrons comment ceci influence ou non notre décision.
11 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur le Témoin JF-026, je vais vous prier de répondre aussi
13 brièvement que possible afin que nous puissions en terminer avec votre
14 déposition aujourd'hui.
15 Est-ce que j'ai bien compris votre déposition de ces trois derniers jours
16 si je dis que, de façon générale, vous craigniez la perspective d'être mis
17 en accusation par le présent Tribunal --
18 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais je soulève une objection.
19 Ceci est une question extrêmement directrice.
20 M. GROOME : [interprétation] Puis-je peut-être finir de poser ma question
21 et --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez finir de poser votre
23 question et le témoin attendra que nous ayons pris une décision sur
24 l'objection.
25 M. GROOME : [interprétation]
26 Q. Ai-je raison de dire, sur la base de la déposition de ces trois jours,
27 que vous craigniez la perspective d'être mis en accusation par le présent
28 Tribunal et que ces craintes qui étaient les vôtres ont pu affecter les
Page 9863
1 informations que vous avez fournies ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous maintenez votre objection ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Absolument. C'est une question directrice, et
4 le Procureur essaye de récuser le témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la récusation, normalement, passe
6 par une demande d'autorisation pour poser des questions directrices.
7 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je me contente de
8 résumer la déposition que nous avons entendue. Si je ne l'ai pas fait
9 correctement, je serais très heureux d'entendre une suggestion de la part
10 de Me Jordash.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le
13 témoin n'a pas parlé que de ses craintes. Il n'a pas parlé que de la
14 possibilité d'un acte d'accusation qui aurait pu être dressé contre lui
15 devant ce Tribunal. Je crois qu'il a parlé d'autres craintes.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous n'allons pas discuter de
17 ceci en présence du témoin.
18 Je vais voir si je peux reformuler votre question d'une façon qui puisse
19 répondre au besoin d'obtenir une réponse définitive sur ce point et qui
20 soit toujours dans l'esprit de la question que vous souhaitiez poser, et
21 sans que cela ne soulève des objections de la part des équipes de la
22 Défense.
23 Monsieur le Témoin JF-026, plus tôt dans votre déposition, vous avez parlé
24 de la façon dont vous vous seriez adapté, c'est-à-dire la façon dont vous
25 vous seriez efforcé des réponses telles que les personnes qui vous
26 interrogeaient souhaitaient les entendre. Est-ce que vous craigniez qu'en
27 donnant peut-être des réponses différentes vous auriez pu avoir à subir des
28 conséquences négatives ?
Page 9864
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait faux de dire
2 que je n'avais pas peur pour mon sort. J'étais tout à fait conscient
3 d'avoir été très proche de tous ces événements. Bien manant était qui
4 pouvait dire le nom des personnes qui seraient mises en accusation et
5 celles qui ne le seraient pas. Les critères, en tout cas, étaient assez
6 particuliers.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, qu'ils aient été
8 particuliers ou non, est-ce que vous-même, vous avez eu peur d'être mis en
9 accusation à quelque moment que ce soit ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel moment avez-vous craint d'être
12 mis en accusation, et par qui ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai eu peur jusqu'au moment où
14 l'information a été publiée selon laquelle le Tribunal de La Haye ne
15 dresserait plus de nouveaux actes d'accusation.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez quand
17 c'était ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que ça a été communiqué il y a un ou
19 deux ans.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que lorsque vous avez
21 déposé dans la seconde affaire, vous n'aviez pas de ce type de craintes ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet, parce que l'accusé, qui était lui-
23 même un avocat, m'a expliqué qu'il n'y aurait plus de nouveaux actes
24 d'accusation.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand vous l'a-t-il expliqué ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, il me l'a dit lors du procès précisément
27 par rapport à ce même sujet, et c'est au compte rendu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Bien que la Chambre, en fait, ne
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1 dispose pas de ce compte rendu à ce stade.
2 Monsieur Groome, veuillez poursuivre. Je ne crois pas que ce sujet
3 ait été entièrement exploré, donc si vous souhaitez le faire, allez-y.
4 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur le Témoin JF-026, lorsque vous avez évoqué ces craintes, à
6 plusieurs reprises vous avez utilisé la première personne du pluriel, vous
7 avez dit "nous," donc vous avez parlé non pas uniquement de vous-même, mais
8 de plusieurs personnes. Hier, Me Petrovic vous a demandé les noms des
9 personnes auxquelles vous vous êtes référé, et vous avez dit en page T-9694
10 du compte rendu d'audience :
11 "Il s'agissait principalement de membres de la cellule de Crise de Zvornik;
12 Radic, Grujic, Savic, Ivanovic et d'autres dont je ne me rappelle pas les
13 noms en ce moment."
14 Alors, voici ma question : savez-vous si l'un quelconque des membres de la
15 cellule de Crise que vous avez cités aurait fourni des informations en
16 qualité de témoin au présent Tribunal ?
17 R. Je pense que cela a été le cas de toutes ces personnes.
18 Q. Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse. Les interprètes n'ont pas
19 entendu l'intégralité ?
20 R. Je pense que tous les membres de la cellule de Crise de Zvornik, pour
21 autant que je sache, ont donné des informations et fourni des déclarations
22 pour les besoins du présent Tribunal.
23 Q. Avez-vous jamais eu une discussion avec les personnes dont vous avez
24 cité les noms, discussions au cours desquelles vous auriez, je cite, "jouer
25 à des jeux tactiques" ? Avez-vous jamais discuté de la tactique à adopter
26 ou de la façon dont il convenait peut-être de modifier les informations que
27 vous fournissiez avec ces hommes ?
28 R. Je vais vous le dire. En 1996, très officiellement par l'intermédiaire
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1 du tribunal de Zvornik, nous nous sommes vu dire qui étaient les personnes
2 que le Tribunal de La Haye considérait comme intéressantes et dont il
3 souhaitait obtenir des informations et des entretiens, et c'étaient ces 20
4 personnes environ de Zvornik.
5 Q. En fait, ma question est plus précise. Est-ce que l'une quelconque de
6 ces personnes dont vous avez donné les noms a jamais eu une conversation
7 avec vous portant sur la tactique à adopter avec les enquêteurs du présent
8 Tribunal et les jeux auxquels il convenait peut-être de se livrer ?
9 R. Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par "jouer à des
10 jeux tactiques."
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez utilisé plus ou moins vous-
12 même cette expression. Il s'agit de déformer les informations ou de
13 modifier les informations que vous fournissez afin qu'elles correspondent à
14 ce que votre interlocuteur souhaite entendre. Est-ce que vous avez abordé
15 cette question, le fait de jouer à ce type de jeu, lorsque vous seriez
16 interrogé avec l'une quelconque des personnes de la cellule de Crise de
17 Zvornik que vous avez évoquées ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons discuté de
19 ceci entre nous, mais je n'étais pas naïf, parce que nous n'avions pas les
20 mêmes intérêts, nous avions des intérêts opposés. Il y avait des gens qui
21 avaient été tués, et certains voulaient minimiser le rôle qui avait été le
22 leur. Et, bien entendu, c'était au bureau du Procureur d'établir qui avait
23 le plus de responsabilité indépendamment des mensonges éventuels.
24 M. GROOME : [interprétation]
25 Q. Après que vous ayez donné les noms de ces membres de la cellule de
26 Crise, Me Petrovic vous a demandé ce qu'il en était de deux personnes en
27 particulier et si elles étaient membres de ce groupe qui essayait de se
28 mettre dans les "petits papiers" du bureau du Procureur, et je cite votre
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1 expression. Et les deux noms que vous avez cités sont ceux de Goran Zukic
2 et Vojislav Jekic.
3 Alors, au paragraphe 45 de votre déclaration, vous décrivez Goran Zukic, je
4 cite, comme étant "le chef de la Sûreté de l'Etat à Tuzla."
5 Est-ce que ce Zukic était également un membre de la cellule de Crise de
6 Zvornik ?
7 R. Non, il n'était pas membre de la cellule de Crise de Zvornik, et nous
8 n'avons jamais parlé de ceci avec lui.
9 Q. Donc vous n'avez jamais eu de conversation avec l'un ou l'autre de ces
10 deux hommes concernant la façon dont il serait possible d'ajuster votre
11 déposition, de modifier les informations que vous aviez fournir aux
12 enquêteurs du TPY, n'est-ce pas ?
13 R. Nous n'avons pas considéré qu'ils étaient intéressants. Ils n'étaient
14 pas membres de la cellule de Crise.
15 Q. Est-ce que ce Goran Zugic est le même que celui qui est décédé au
16 Monténégro en 2000, après avoir poursuivi sa carrière politique ?
17 R. Oui, Goran Zugic, qui est devenu le conseiller pour les affaires
18 intérieures du gouvernement monténégrin de Djukanovic.
19 Q. Savez-vous comment il a trouvé la mort ?
20 R. Il a été tué dans un règlement de compte. Et je crois, qu'au jour
21 d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de mise en accusation. Il a été tué
22 dans une espèce de règlement de compte. Il n'y a pas eu d'acte d'accusation
23 prononcé contre lui.
24 Q. L'autre personne c'était Vojislav Jekic, vous nous avez d'ailleurs déjà
25 dit que vous n'avez pas parlé de tout cela avec lui. Est-ce que vous pensez
26 qu'il a été un témoin qui a fourni des informations au TPY ?
27 R. Bien, écoutez, il se trouve que je l'ai vu de façon fortuite lorsque je
28 suis venu ici en tant que témoin. Il a témoigné avant moi dans l'affaire
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1 numéro 1. Et bon, de toute façon, cet homme est décédé depuis, mais comme
2 je vous l'ai déjà dit, c'était un moins que rien.
3 Q. Me Petrovic, lorsqu'il a parlé de M. Jekic, a dit, et je cite, compte
4 rendu d'audience 9 696, premier ligne :
5 "Qu'en est-il de Vojislav Jekic, feu Vojislav Jekic ?"
6 Est-ce que vous saviez, avant que Me Petrovic n'utilise le terme "feu
7 Vojislav Jekic," est-ce que vous saviez que M. Jekic était mort ?
8 R. Bien sûr, que je le savais. Je sais qu'il a été tué, il y a eu des
9 tirs, d'autres tirs, un autre règlement de compte à l'extérieur d'un café
10 de Belgrade. Alors, on ne sait d'ailleurs pas qui l'a tué, d'ailleurs il me
11 semble qu'il n'y a pas non plus d'acte d'accusation.
12 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'affichage du
13 document 5874 de la liste 65 ter. C'est un article de presse publié le
14 lendemain de la mort de Vojislav Jekic.
15 Q. Lorsque le document sera affiché, j'aimerais vous demander de bien
16 vouloir le lire, et nous dire si vous reconnaissez ce document comme un
17 rapport faisant état du sort qui a été réservé à M. Jekic.
18 Est-ce que vous reconnaissez -- ou plutôt, est-ce que vous considérez que
19 c'est une description exacte de la mort de M. Jekic ou vous vous souvenez
20 de sa mort ?
21 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Mais objection car la question
22 est beaucoup trop générale.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, j'irais même jusqu'à
24 dire que la question est superflue parce que, Monsieur Groome, cela me
25 semble clair ? Donc si vous avez d'autres questions à propos de ce
26 document, posez vos questions. Mais là il s'agit d'un rapport qui porte la
27 date du 28 avril 2006, un rapport qui fait état de l'assassinat de l'ex-
28 chef de la police de Loznica, et nous voyons qu'il est nommé Vojislav
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1 Jekic. Enfin, cela me semble très clair, à moins qu'il n'y ait un message
2 implicite que je n'aurais pas saisi.
3 M. GROOME : [interprétation] Non, absolument.
4 M. JORDASH : [interprétation] Oui, oui, je soulève une objection pour
5 manque de pertinence.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que vous pensez
7 que le témoin doit parler de cela ? D'abord, je regarde l'horloge. Vous
8 m'avez demandé 20 minutes. Les 20 minutes sont écoulées. Je vous avais dit
9 que la Chambre vous autorisait à poursuivre vos questions. De toute façon,
10 maintenant il va bien falloir que nous fassions une pause, parce que nous
11 avons déjà dépassé de dix minutes les 75 minutes habituelles. Il se peut
12 que la Chambre d'ailleurs ait des questions à poser au témoin. Nous avons
13 moins de pression, enfin, d'après ce que je comprends maintenant parce que
14 j'ai été informé, Monsieur, dans un premier temps, que le vol indirect qui
15 ne pouvait pas décoller à cause de neige, bien, va peut-être pouvoir partir
16 parce que l'aéroport est à nouveau ouvert, la neige a fondu, donc
17 l'aéroport peut fonctionner à nouveau, et votre vol de toute façon était
18 prévu après 17 heures. Donc nous n'avons plus de problème pratique et donc
19 plus de pression de temps.
20 Ceci étant dit, Monsieur Groome, il y a 20 minutes exactement vous aviez
21 dit que vous auriez besoin de 20 minutes. J'aimerais savoir de combien de
22 minutes supplémentaires vous voulez disposer ?
23 M. GROOME : [interprétation] J'ai compté 12 questions, vous savez, très
24 souvent ce n'est pas très utile --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais dans une certaine mesure --
26 bon, nous ne sommes plus sous pression maintenant. Je ne sais pas s'il y a
27 d'autres questions que la Défense veut poser - Maître Jordash, par exemple
28 - est-ce que vous considérez devoir soulever des questions extrêmement
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1 importantes que vous n'avez pas soulevées parce que le temps vous faisait
2 défaut. Je pourrais être généreux, enfin, nous n'allons quand même pas
3 dépasser l'audience d'aujourd'hui quand même, en dépit de ma grande
4 générosité. Puis j'avais dit que nous nous arrêterions à 13 heures 30
5 aujourd'hui, et je ne veux pas à nouveau être accusé d'une fin d'audience
6 tardive par les personnes qui travaillent pour nous.
7 Donc tout cela pour vous dire, Monsieur Groome, dix minutes, cela vous
8 suffit ?
9 M. GROOME : [interprétation] Ecoutez, il y a un extrait de l'enregistrement
10 original du témoin que j'aimerais lui faire entendre. Alors, je ne sais pas
11 combien de temps cela dure.
12 Enfin, l'enregistrement dure six minutes 24 secondes. Alors,
13 j'imagine que de ce fait je dépasserai les dix minutes que vous m'octroyez.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais je ne comprends pas
15 pourquoi vous n'avez pas pu inclure cela dans l'évaluation que vous m'avez
16 donnée il y a 20 minutes.
17 M. GROOME : [interprétation] Bien, comme vous le savez, nous avons dû
18 obtenir une copie numérique parce que nous avions des problèmes. On ne
19 pouvait pas utiliser la copie qui était dans le système.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais est-ce que vous pourriez
21 peut-être nous fournir l'extrait pour que nous puissions le lire et cela
22 vous permettra d'aller un peu plus vite en besogne, nous pourrons lire
23 pendant la demi-heure qui suit là.
24 M. GROOME : [interprétation] Je l'ai ici.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc j'aimerais faire en sorte que les
26 Juges et la Défense reçoivent un exemplaire de ce compte rendu d'audience,
27 de cette transcription plutôt.
28 Maître Jordash.
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1 M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais juste indiquer, pour la gouverne
2 de M. Groome d'ailleurs, que nous allons soulever une objection à propos de
3 la fiabilité de ce document. Je pourrais en parler après la pause.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous élevez une objection à propos de la
5 fiabilité. Mais qu'est-ce qui vous pose problème ? Le fait que le document
6 va être utilisé, je ne sais pas, quelles sont les questions que M. Groome
7 va poser à ce sujet.
8 M. JORDASH : [interprétation] Non, moi non plus, mais je voulais juste
9 indiquer cela à M. Groome pour qu'il ne soit pas surpris par une objection
10 que je présenterai plus tard.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 M. GROOME : [interprétation] Je n'Y comprends plus rien. De quoi parlons-
13 nous. Nous parlons de l'article de presse ou de la transcription du premier
14 entretien ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Non, de l'article de presse.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. JORDASH : [interprétation] Je m'excuse, je m'excuse si j'ai jeté la
18 confusion.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, l'article de presse. Nous avons
20 amplement le temps d'en parler.
21 La Chambre vous a indiqué qu'elle souhaitait maintenant recevoir la partie
22 précise de la transcription du texte que vous voulez utiliser après la
23 pause, et là je vous invite à vous en tenir à dix minutes.
24 Donc nous allons faire une pause, et nous allons maintenant reprendre à 12
25 heures 55.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 57.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, poursuivez. Et vous
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1 saurez peut-être que le témoin a reçu le texte en question dans sa langue.
2 M. GROOME : [interprétation] Voilà comment ce que je me proposais de faire.
3 Je me disais que j'allais poser quelques questions, et après cela je lui
4 aurais demandé d'écouter sa propre voix, et j'aurais évidemment demandé à
5 la Chambre d'écouter cela à un autre moment, si c'est acceptable.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu. S'il y a un litige ou
7 un contentieux à propos de l'enregistrement qui serait considéré comme une
8 falsification, oui, si nous avons le temps.
9 M. GROOME : [interprétation]
10 Q. JF-26, avant que je ne vous pose quelques questions sur cet entretien,
11 votre premier entretien, je vais terminer le sujet de M. Jekic.
12 Alors, il est évident et manifeste pour tout le monde dans le prétoire
13 quels sont les sentiments que vous aviez à l'égard de M. Jekic. D'ailleurs
14 vous les avez exprimés de façon assez véhémente. Alors, cet article de
15 presse suggère quand même qu'il a été assassiné, parce qu'il avait déposé
16 devant un tribunal serbe et que lors d'une déposition il a indiqué que le
17 service de la Sûreté d'Etat avait joué un rôle dans le meurtre d'Arkan.
18 Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de ce qu'aurait
19 fait ou de ce qu'a fait M. Jekic, mais il faudra que ce soit un exemple
20 dont vous avez une connaissance directe, qui expliquerait pourquoi vous
21 avez cette antipathie si prononcée à son égard ?
22 R. Bien, écoutez, d'abord, lorsqu'il se présentait ce n'était qu'un tissu
23 de mensonges, et ça, nous le savions au sein de la cellule de Crise. Puis
24 deuxièmement, il demandait de l'argent aux gens et leur promettait de
25 pouvoir utiliser les bureaux avec des fonctionnaires à Belgrade. De toute
26 façon, aucun de ses agissements n'a jamais respecté la loi. Et je sais que
27 c'était quelqu'un qui vivait des transactions douteuses.
28 Q. Donc vous avez dit que lorsqu'il se présentait, il ne disait pas la
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1 vérité. Je crois que vous aviez dit hier, qu'effectivement, il s'était
2 présenté comme faisant partie de la Sûreté d'Etat. Mais que saviez-vous de
3 l'organisation pour laquelle il travaillait ?
4 R. Une fois, afin de nous assurer qu'il ne se présenterait pas de façon
5 erronée, nous étions à Belgrade, avec un délégué, je suis allé voir Grujic,
6 le président de la municipalité. J'ai pris avec moi Grujic et nous sommes
7 allés au MUP de Serbie à Belgrade. Il était à son bureau, nous l'avons vu
8 assis dans son bureau avec quatre de ses collègues. Et j'ai dit à Grujic :
9 Vous voyez, il n'y a même pas de téléphone dans son bureau. Donc vous
10 pouvez en conclure, vous pouvez conclure quel type de fonction il a.
11 Ensuite --
12 Q. Pour que tout soit bien clair. Vous êtes en train de nous dire que vous
13 avez bel et bien vu M. Jekic dans son bureau ou dans un bureau à Belgrade,
14 un bureau du MUP de la Serbie. C'est ce que vous venez de dire, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Mais vous avez dit que lorsque vous avez regardé dans ce bureau, vous
18 n'avez pas vu de téléphone, de ligne téléphonique dans ce bureau. C'est ce
19 que vous avez dit ?
20 R. Non, j'ai dit qu'il était assis à un bureau, dans un bureau où il y
21 avait six ou sept de ces collègues qui avaient également un bureau. Donc
22 lorsque nous sommes venus les voir, son chef m'a reconnu. En fait, il
23 travaillait pour un service qui était un service de contrôle interne du
24 MUP. Etant donné que son chef était originaire de Sabac qui se trouve près
25 de Zvornik, et que de ce fait je le connaissais, il nous a invités dans son
26 bureau, il nous a invités à boire une tasse de café avec lui. Et devant
27 Grujic donc --
28 Q. Non, je vous ai posé une question bien précise. Ce n'est pas la peine
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1 de développer, de donner des détails avec le café, et cetera.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas
4 la peine qu'il se mette à parler du café qu'il a bu. Mais est-ce qu'il
5 pourrait peut-être terminer la phrase qu'il avait commencée ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense qu'il a répondu à la
7 question et, par conséquent, M. Groome peut tout à fait intervenir et lui
8 poser la question suivante.
9 Je vous en prie, Monsieur Groome.
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Lorsque vous êtes allé dans ce bureau où vous pensiez trouver M. Jekic,
12 est-ce que vous avez pu aller dans ce bureau sans pour autant montrer votre
13 identité ou est-ce que vous avez dû vous identifier avant d'aller dans ce
14 bureau ?
15 R. Non, non, non, nous nous sommes présentés à la réception. Nous avons
16 annoncé notre visite, nous avons indiqué que nous voulions les voir.
17 Q. Alors là maintenant, je suis un peu perplexe. Permettez-moi de mieux
18 comprendre ce que vous me dites. S'il n'est pas la personne qu'il indiquait
19 être, comment se fait-il qu'il est assis dans un bureau où, justement, vous
20 vous attendiez à le trouver ? Comment est-ce que vous expliquer cela ?
21 R. Ecoutez, il s'est présenté et il s'est présenté comme un employé de la
22 Sûreté d'Etat. Nous, nous sommes allés à la sécurité publique. Il s'est
23 présenté comme étant le deuxième ou le troisième du MUP de Serbie, et moi,
24 je voulais dissuader Grujic, qui était le président de la municipalité, je
25 voulais le dissuader, parce que Grujic, en fait, avait eu l'impression
26 qu'il avait bel et bien le poste qu'il annoncé avoir. Je voulais lui
27 montrer que ce n'était pas vrai.
28 Q. Maintenant, je comprends.
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1 Alors, vous avez indiqué une deuxième raison qui explique vos
2 sentiments véhéments à son égard. Vous avez dit qu'il extorquait de
3 l'argent aux gens. Est-ce qu'il vous a jamais extorqué de l'argent à vous ?
4 R. Non, pas à moi, mais je sais qu'il a pris de l'argent à des gens avec
5 qui je travaillais, qu'il a pris des biens de l'usine de Zvornik qu'il n'a
6 jamais payés, puis il a également pris de l'argent à des gens qu'il n'a
7 jamais remboursés.
8 Q. Mais est-ce qu'il n'y a, je ne sais pas, des rapports d'enquêtes
9 judiciaires que nous pourrions peut-être récupérer et qui nous
10 permettraient de mieux apprendre ce qu'il en est de ces vols commis par M.
11 Jekic ?
12 R. Oui, il est tout à fait sûr et certain que ce type de documents existe.
13 Je ne sais pas dans quel tribunal ils se trouvent, mais il y a des gens qui
14 ont des informations sur les procès à ce sujet.
15 Q. Bien, nous allons demander cela.
16 Alors, j'aimerais passer à autre chose. C'est votre premier
17 entretien. Pendant la pause, on vous a donné une transcription dans votre
18 propre langue de ce premier entretien.
19 Premièrement, est-ce que vous avez la possibilité de lire l'extrait
20 qu'on vous a donné ?
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que mon confrère, M. Groome, pourrait
24 nous dire précisément dans quel but il va utiliser cet extrait de
25 l'entretien pour que je puisse savoir quelles sont ses intentions ?
26 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait alors ôter ses
27 écouteurs, je vous prie ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous pourriez ôter
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1 vos écouteurs.
2 M. GROOME : [interprétation] Me Jordash, lors de son interrogatoire, a
3 indiqué au témoin que bon nombre de détails qu'il avait fournis aux
4 enquêteurs du bureau du Procureur avaient été donnés parce qu'il avait vu
5 la vidéo de Kula - à savoir le document P61 - et ce, à plusieurs reprises.
6 Je voulais tout simplement établir, d'après ce document, qu'il y a un
7 certain nombre de détails qui figurent dans le document, et il faut savoir
8 que la vidéo Kula, elle a été vue pour la première fois une année plus tard
9 et que c'est d'ailleurs quelque chose qui a été présenté en audience
10 publique dans l'affaire Milosevic, donc je vais juste réfuter cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez été informé
12 maintenant.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Je comprends tout à fait cela, mais je
14 voulais dire que la vidéo de Kula n'est pas la seule source d'information
15 possible où l'on trouve ces éléments.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr que non. Mais ce n'est pas ce
17 que M. Groome a dit. M. Groome, quant à lui, voudrait contester l'idée
18 suivant laquelle la plupart des détails exprimés se trouvent dans la vidéo
19 de Kula. Monsieur le Témoin JF-026, vous pourriez remettre vous écouteurs.
20 Monsieur Groome, oui, je vous en prie.
21 Et par ailleurs, pour que tout soit clair à propos de la vidéo de Kula, de
22 son contenu et de ce qui est dit ici, je pense que les parties pourraient
23 peut-être se mettre d'accord sur les détails que l'on voit sur cette vidéo
24 ou non. Nous pouvons demander au témoin où il a obtenu tous ces détails,
25 mais nous n'avons pas besoin du témoin, en fait, pour comparer le contenu
26 de cette vidéo avec ce qu'il dit.
27 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
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1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin JF-026, les conseils de la Défense ne remettent
3 absolument pas en question l'authenticité de la cassette de votre premier
4 entretien avec les enquêteurs du TPIY. Mais toutefois, j'aimerais vous
5 poser une question : vous avez maintenant relu la transcription de cet
6 entretien, est-ce que vous reconnaissez cela comme le premier entretien
7 détaillé que vous avez eu avec les enquêteurs du TPIY ?
8 R. Oui.
9 M. GROOME : [interprétation] Je ne pense pas que je vous aie donné le
10 numéro 65 ter. Il s'agit du document 5878 de la liste 65 ter --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça, c'est l'extrait ou bien tout
12 l'enregistrement ?
13 M. GROOME : [interprétation] Non, il s'agit de cet extrait de
14 l'enregistrement et des transcriptions qu'on vous a fournies.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il y a deux pages : 17 février,
16 deuxième jour, bande numéro 69, pages 7 et 8.
17 Poursuivez, je vous en prie.
18 M. GROOME : [interprétation]
19 Q. Vous avez lu la transcription de cet entretien, et j'aimerais vous
20 poser une première question : est-ce que cette transcription est exacte et
21 véridique ?
22 R. Oui.
23 Q. Hier, Me Jordash -- ou plutôt, est-ce que vous pensez que les éléments
24 d'information qui figurent sur cette page que vous avez lue sont des
25 détails que vous avez obtenus à la suite de la diffusion de la vidéo de
26 Kula ?
27 R. Non. Ça, c'est ma déclaration ici.
28 Q. Hier, vous avez dit à Me Jordash que bon nombre de détails que vous
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1 aviez fournis aux enquêteurs du TPIY, vous les aviez obtenus à la suite du
2 visionnage de la vidéo de Kula. Alors, à quels détails est-ce que vous
3 faisiez référence à ce moment-là ?
4 R. Bien, écoutez, si je regarde la déclaration maintenant et si je la
5 compare -- écoutez, je ne sais pas véritablement à quels détails vous
6 faites référence.
7 Q. Je vais reformuler ma question.
8 Il y a des informations qui sont fournies dans cet extrait, et
9 j'aimerais savoir s'il s'agit d'informations que vous aviez avant avoir vu
10 la vidéo de Kula ou après avoir vue cette vidéo ?
11 R. Non, je le savais même avant de l'avoir vue.
12 Q. Donc tout ce qui se trouve dans cette transcription correspond à des
13 renseignements dont vous disposiez avant d'avoir vu la vidéo de Kula ?
14 R. Oui.
15 Q. Donc je vais revenir à la question qui vous avait été posée par Me
16 Jordash. Quels sont les détails -- les informations que vous avez fournies
17 aux enquêteurs, et je pense aux détails, aux renseignements à propos
18 desquels vous n'étiez pas informés avant d'avoir vu la vidéo de Kula ?
19 R. Je ne sais pas. Il y a des gens qui ont été mentionnés; j'ai essayé de
20 les reconnaître. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr de les avoir tous
21 véritablement bien reconnus et identifiés.
22 Q. Dans votre réponse à Me Jordash, vous avez dit, lorsqu'on vous a
23 demandé si vous avez vu la cassette Kula avant d'avoir déposé, vous avez
24 dit :
25 "Je ne suis pas sûr. Je ne m'en souviens pas."
26 J'aimerais que vous réfléchissiez un peu mieux. Est-ce que vous pouvez
27 réfléchir et nous dire si vous avez vu la vidéo de Kula avant votre premier
28 entretien aux enquêteurs du TPIY, parce qu'en fait, la première diffusion
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1 publique de la vidéo de Kula s'est produite le 19 février 2003 dans
2 l'affaire Milosevic, lors de la déposition du capitaine Dragan.
3 M. GROOME : [interprétation] Donc les Juges ainsi que mes confrères de la
4 Défense peuvent le vérifier. Cela s'est passé le 154e jour de ce procès. La
5 page du compte rendu d'audience c'est la page 16 440. L'Accusation avait
6 informé la Chambre de première instance qu'au titre de l'article 70, la
7 personne qui avait fourni la cassette venait juste d'autoriser la diffusion
8 publique de cette vidéo. A la page 16 451 du compte rendu d'audience, le
9 capitaine Dragan indique qu'il a vu pour la première fois la cassette de
10 Kula après son arrivée à La Haye. Et finalement, à la page 16 747, le
11 capitaine Dragan indique que le soir du jour où la cassette a été diffusée,
12 il a appelé Frenki Simatovic et a parlé de la réaction de M. Simatovic à ce
13 qu'il avait entendu.
14 Q. Donc la première fois que cette cassette a été vue, ça a été une année
15 complète après que vous avez fourni des détails aux enquêteurs du TPIY.
16 Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire lorsque je vous ai demandé si
17 vous aviez véritablement utilisé les éléments et les détails de la cassette
18 de Kula pour les informations que vous avez fournies aux enquêteurs ?
19 R. Ecoutez, moi, je ne pense pas que j'ai utilisé cela. Cette cassette, je
20 ne sais pas quand je l'ai vue pour la première fois. Mais je ne me souviens
21 pas véritablement de quelle période il s'agissait.
22 Q. Alors, hier, à T-45, ligne 16, vous avez dit :
23 "Je ne les ai jamais vus auparavant," en faisant référence aux deux
24 accusés. "J'ai vu M. Stanisic à quelques reprises dans les journaux."
25 Alors, après avoir relu un extrait de votre premier entretien avec les
26 enquêteurs, est-ce que ceci change votre réponse concernant M. Stanisic ?
27 L'aviez-vous jamais vu auparavant avant de le voir dans cette salle
28 d'audience ?
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1 R. Non, je ne l'ai jamais vu auparavant. J'ai dit que je l'avais vu dans
2 les journaux, alors que l'autre personne, je l'ai vue pour la première fois
3 lorsque l'acte d'accusation a été rédigé. Et je n'avais même pas entendu
4 parler de lui avant cela.
5 Q. Permettez-moi de vous poser cette question. Il s'agit peut-être d'une
6 erreur d'interprétation, mais vous avez fait référence aux obsèques de Rade
7 Kostic, et vous avez dit :
8 "Jovica était présent. Je l'ai vu là. C'est là que je l'ai vu pour la
9 première fois en personne."
10 Vous vous souvenez de cela ?
11 R. Excusez-moi. Vous avez raison, oui, oui. M. Stanisic, c'était la
12 première fois que je le voyais de ma vie en 1995, lors des obsèques de
13 Kostic. Vous avez raison.
14 Q. L'aviez-vous jamais vu auparavant avant de venir ici au Tribunal ?
15 R. Non.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome --
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est l'unique fois que je l'ai vu en
18 personne. C'est vrai, c'est vrai.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, vous savez ce que je
20 suis en train de regarder en ce moment.
21 M. GROOME : [interprétation] J'en ai terminé avec mes questions
22 supplémentaires. J'ai terminé, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Y a-t-il des questions supplémentaires qui découlent des questions de M.
25 Groome ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui, très brièvement, juste quelques
27 questions.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une ou deux questions, donc ce qui
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1 vous permettra peut-être de poser des questions à la suite de nos
2 questions, nous les Juges de la Chambre, des questions également à poser au
3 témoin.
4 Questions de la Cour :
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin JF-026 -- Témoin
6 JF-026 donc, je voulais savoir la chose suivante : Marko Pavlovic avait-il
7 pris part à l'armement de la population ou des volontaires ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il procédé à la distribution des
10 armes par le biais de la cellule de Crise ou par le SDS ?
11 R. Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les armes provenaient-elles de la JNA ou
13 bien s'agit-il d'armes dont vous nous avez parlé et qui étaient les armes
14 de la JNA ?
15 R. Il a pris part au transport des armes de la République serbe de
16 Krajina, et plus tard il a participé au transfert des armes de la JNA.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie pour ces réponses. Je
18 n'ai pas d'autres questions pour vous.
19 Maître Jordash, Maître Petrovic, qui procédera le premier ?
20 M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, deux questions, et un
21 avertissement d'abord.
22 Je ne peux pas faire en sorte que le fait de présenter cette vidéo, il
23 faudrait que je la vérifie. Je sais qu'on a présenté cette vidéo aux
24 accusés même avant ceci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Deux petites questions, avec votre
27 permission.
28 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic :
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1 Q. [interprétation] Quel était le nom de ce chef de Jekic que vous êtes
2 allé voir dans son bureau et à qui vous avez parlé ?
3 R. Je ne me souviens pas, mais je sais que c'était un homme de Sabac,
4 qu'il était un homme âgé et qu'il était presque à la retraite.
5 Q. Dites-nous, brièvement, que vous a dit le chef sur Jekic ?
6 R. Je voulais savoir ce qu'il faisait devant le bureau du président de la
7 municipalité; il ressemblait à un clochard.
8 Q. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un d'autre, peut-être, dans le
9 bureau où il y avait les quatre ou cinq personnes qui étaient assises dans
10 le bureau, outre Jekic ?
11 R. Non.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai plus d'autres questions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Jordash.
14 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit d'un transcript du même entretien
15 auquel faisait référence M. Groome concernant les Bérets rouges, et il
16 s'agit donc de la pièce 1D4642 [comme interprété]. Je voudrais que l'on
17 affiche ce document et je voudrais que l'on passe à deux pages après
18 l'extrait que vous a montré M. Groome.
19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :
20 Q. [interprétation] A la page 89 du prétoire électronique, page 10 du
21 document de l'entretien, à la ligne 13 du compte rendu d'audience, on peut
22 lire - la personne qui vous a posé des questions vous a posé la question
23 suivante :
24 "Lorsque vous parlez des Bérets rouges, à quel groupe vous faites référence
25 exactement ?"
26 "Réponse : Un groupe de police spéciale.
27 "Question : Est-ce que vous voulez dire un groupe qu'on a vu dans les
28 nouvelles récemment, le groupe du SDB, ou est-ce que vous faisiez référence
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1 à un autre groupe ?"
2 Vous avez répondu :
3 "Oui, je parle du groupe qui a fait l'objet d'infos récemment."
4 Quel était justement ce à quoi vous faisiez référence s'agissant de ce que
5 vous aviez appris de par les informations ?
6 R. Je n'ai pas très bien compris votre question.
7 Q. Au compte rendu d'audience il semblerait que vous parliez d'un groupe
8 qui s'appelait les Bérets rouges --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devriez peut-être donner lecture de
10 la phrase précédente, où le témoin --
11 M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. Voici le contexte, Monsieur le Témoin : vous faites référence aux
15 activités militaires à Divic, et vous dites ceci :
16 "D'accord. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelles sont les
17 unités qui avaient pris part à ces opérations et de quelle façon ces
18 opérations avaient été menées ?"
19 Vous avez répondu à cette question :
20 "A l'époque, j'étais le directeur d'Autotransport, et je n'ai pas beaucoup
21 de détails, mais je sais que les Bérets rouges ont pris part à l'opération
22 ainsi que les unités du colonel Mico Stupar, l'unité des forces spéciales
23 de Pancevo.
24 "Question : Lorsque vous dites les Bérets rouges, vous faites référence à
25 quel groupe ?
26 "Réponse : Un groupe de la police spéciale.
27 "Question : Pensez-vous au groupe qui a fait l'objet d'information
28 récemment, celui de la SDB, ou est-ce que vous faites référence à un autre
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1 groupe ?
2 "Réponse : Oui, je fais référence au groupe qui a récemment été mentionné
3 dans les informations."
4 R. Je ne sais pas de quelles informations on parle, mais si l'on parle de
5 l'attaque menée contre Divici et contre Kula Grad, les Bérets rouges
6 militaires y ont participé, les Bérets rouge de M. Stupar, qui, à l'époque,
7 avait le grade de lieutenant-colonel, car l'armée avait également une unité
8 spéciale qui portait également des bérets rouges.
9 Q. Mais pour ce qui est des informations, pourriez-vous nous dire, quelles
10 étaient ces infos ? Vous avez regardé les nouvelles à la télévision, le
11 Procureur qui vous a posé des questions semblait lui aussi avoir vu ces
12 informations. De quoi s'agit-il exactement ?
13 R. Je ne me souviens réellement pas de quel programme d'information il
14 s'agit.
15 Q. Très bien. D'accord.
16 Parlons maintenant de M. Jekic. Vous dites qu'il s'est présenté comme
17 étant un membre de la DB, n'est-ce pas, alors que vous aviez constaté le
18 contraire. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient ses opinions
19 concernant la DB ou quelles étaient ses opinions concernant ses opinions
20 concernant les accusés, si tant est qu'il en est eu, des points de vue ?
21 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas réellement pas. Je ne l'ai pas très bien
22 saisi.
23 Q. Est-ce que vous savez ce qu'il pensait de vous ?
24 R. Il n'avait pas beaucoup une opinion amicale pour ce qui me concerne. Il
25 s'était placé en position d'ennemi, et je crois qu'il avait une certaine
26 phobie car il voulait devenir membre de la DB un jour. Mais il s'entendait
27 mal avec tout le monde.
28 Q. Est-ce que vous savez s'il est devenu membre de la DB, effectivement ?
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1 R. Non. Il a terminé ses jours au service de la sécurité publique.
2 Q. Est-ce que vous savez s'il y a eu des sentiments hostiles envers des
3 membres de la DB pour ce qui est de son grade ou de son emploi ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous voulez dire oui, vous le savez, que oui, effectivement, c'est le
6 cas ?
7 R. Oui, de ses commentaires, j'ai vu qu'il était toujours jaloux, envieux.
8 Je crois qu'il voulait être ce qu'il disait qu'il était.
9 M. JORDASH : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président. Merci,
10 Monsieur le Témoin.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
12 de me permettre de poser trois questions qui découlent des questions posées
13 par mon collègue, mais je serai très bref. Je vous remercie, Monsieur le
14 Président.
15 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petkovic :
16 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de ce qu'on
17 appelle en Serbie très souvent l'émeute des Bérets rouges, événement qui
18 s'est déroulé à un moment donné en Serbie en novembre 2001 ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez que tous les médias retentissaient de
21 cette nouvelle; on essayait de voir qui étaient les Bérets rouges, qui
22 était leur fondateur, et cetera ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez que feu Zoran Djindjic était allé à Kula,
25 au centre des Bérets rouges, qui portait le nom de Kostic, et que c'est là
26 qu'il avait négocié avec les membres des Bérets rouges ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous vous souvenez que tous les médias à la télévision,
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1 pendant plusieurs jours, ont présenté en boucle cette réunion qu'avait
2 faite Djindjic à Kula ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez que le ministre de l'Intérieur Mihajlovic
5 et que le chef du groupe parlementaire étaient également allés à Kula pour
6 mener des négociations ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez que les médias en Serbie en parlaient
9 pendant des jours et des jours ?
10 R. Oui.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus
12 d'autres questions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. C'était vos cinq questions.
14 D'accord. Merci.
15 Monsieur Groome.
16 M. GROOME : [interprétation] Juste une question -- une petite question
17 découlant de cette dernière série de questions.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous êtes le parti appelant le
19 témoin, ceci ouvrait la possibilité de porter d'autres questions, mais je
20 vous décourage fortement de le faire.
21 Alors, Monsieur Groome.
22 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Groome :
23 Q. [interprétation] JF-26, lorsque Me Jordash vous a demandé si vous vous
24 souveniez de ce qui était présenté au programme des informations concernant
25 les Bérets rouges en novembre 2001 ou autour de cette date, vous sembliez
26 ne plus du tout vous souvenir de rien, alors que lorsque Me Petrovic vous a
27 donné une très longue liste des détails très précis, 30 secondes plus tard,
28 vous sembliez soudainement vous souvenir de tout ceci. Alors, comment
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1 pouvez-vous expliquer ce changement de votre mémoire ?
2 R. La question que m'a posée Me Petrovic c'est quelque chose qui est lié
3 directement au meurtre du premier ministre serbe. C'est quelque chose qui a
4 tellement été dit souvent à la télévision et partout, des milliers de fois.
5 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
8 Monsieur Groome, un petit commentaire. Vous avez plus ou moins jeté le
9 blâme sur le témoin quant à son changement de souvenir. Je ne crois pas que
10 c'est le cas, en réalité. Me Jordash a posé une question qu'il a qualifiée
11 comme information qu'il aurait vue à la télévision, et les questions qui
12 ont été posées par Me Petrovic plus tard étaient plus précises. Il a parlé
13 de programme, de ce qui a été montré à la télévision, et ce n'est pas
14 nécessairement lié à cet entretien, même si vous aviez pensé qu'il avait
15 effectivement un lien entre les deux. Mais cela n'avait pas été établi ni
16 par les questions ni par les réponses du témoin.
17 Plus de questions ? Non, plus de questions. Bien.
18 Monsieur le Témoin JF-026, ceci met fin à votre déposition devant ce
19 Tribunal. D'abord et avant tout, j'aimerais vous remercier de vous être
20 déplacé et d'être venu déposer devant ce Tribunal. Je suis heureux
21 d'apprendre qu'il a une bonne possibilité que vous puissiez rentrer chez
22 vous ce soir. Toutefois, il y a une seule question qui est encore une
23 question pendante, et c'est en fait l'étendue de vos mesures de protection.
24 Si vous le savez, nous avions dit que vous bénéficierez des mesures de
25 protection à huis clos, même si les raisons n'avaient pas été tout à fait
26 claires. Alors, j'aimerais vous inviter à expliquer à l'Unité des Victimes
27 et des Témoins, pour ce qui reste du temps avant votre départ, quelles sont
28 exactement ces préoccupations que vous avez concernant votre sécurité, vos
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1 craintes, si vous avez oublié d'expliquer quelque chose à l'Unité des
2 Victimes et des Témoins. Et l'Unité des Victimes et des Témoins est
3 encouragée à préparer un rapport, donc nous leur demandons de préparer un
4 rapport qui tiendra compte de vos discussions avec eux. La Chambre rendra
5 une décision si, effectivement, votre témoignage sera fait avec des mesures
6 un peu plus limitées, à savoir déformation des traits du visage,
7 déformation de la voix et pseudonyme, ou si votre déposition restera
8 confidentielle dans la mesure où le tout sera gardé comme une déposition à
9 huis clos total.
10 Je ne sais pas si vous m'avez compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous allons ajourner en audience
13 publique, je voudrais néanmoins vérifier quelques petites choses.
14 Un instant, s'il vous plaît, Maître.
15 Une petite question que je voulais poser à Me Jordash.
16 On a demandé au témoin de relire sa déposition dans la deuxième
17 affaire et personne n'a demandé le versement au dossier de ce transcript.
18 Je ne suis pas préoccupé, mais je voulais simplement vous informer qu'il ne
19 figure pas au dossier.
20 M. JORDASH : [interprétation] Nous aimerions demander le versement au
21 dossier --
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 M. JORDASH : [interprétation] Comme document 92 ter.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne lui avez pas demandé de le
25 relire.
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez, si vous le souhaitez,
28 demander au témoin de le relire en vertu de l'article 92 ter. A ce moment-
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1 là, ce ne sera pas compliqué.
2 M. JORDASH : [interprétation] En fait, j'ai omis de le faire hier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez
4 relu la déposition que vous avez faite dans la deuxième affaire dans
5 laquelle vous aviez déposé ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai réécoutée.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous reconnu ceci comme étant
8 l'enregistrement du témoignage que vous avez donné au mois de janvier de
9 cette année ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous aviez remarqué quelque
12 chose qui, selon vous, n'était pas véridique --
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qu'il s'agisse de quelque chose que
15 vous auriez appris plus tard et qui ne correspondait plus à la vérité ou
16 parce qu'il y a eu une erreur. Donc si je vous comprends bien, si les mêmes
17 questions vous étaient posées aujourd'hui, vous donneriez possiblement les
18 mêmes réponses ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cette question est soulevée par
21 moi-même. Donc est-ce qu'il y a des questions qui découlent de ma question,
22 des questions très limitées sur ce que je viens de dire ?
23 Maître Petrovic.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais
25 simplement dire que je maintiens ce que je dis depuis le début, à savoir
26 que ce témoin ne pouvait témoigner que sur la base de ce que nous avons
27 entendu ici dans le prétoire. Mais pour ce qui est des autres déclarations,
28 lorsque tout est terminé, je ne crois pas que ces autres déclarations ne
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1 peuvent venir en aide à personne. Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une question d'évaluer les
3 éléments de preuve reçus. La seule raison pour laquelle j'ai mentionné que
4 Me Jordash n'avait pas demandé le versement au dossier du transcript est
5 que je voulais simplement lui rappeler qu'il n'a pas posé des questions au
6 témoin concernant ceci. Puisque le témoin va partir, il sera assez
7 difficile de remédier à ce problème, car à ce moment-là, comme il n'a pas
8 posé de questions, je voulais simplement informer Me Jordash qu'il ne
9 pouvait pas déposer ce transcript en vertu de l'article 92 ter. Mais bien.
10 Alors, puisque de toute façon tout est clair, Monsieur le Témoin, donc
11 j'imagine que nous allons recevoir un rapport de l'Unité des Victimes et
12 des Témoins dans lequel on verra quelles sont ces préoccupations que vous
13 avez quant à votre sécurité.
14 Alors, ceci met fin à votre témoignage. Je souhaite vous remercier d'être
15 venu à La Haye, d'être resté ici pendant quelques jours. Et je vais
16 maintenant inviter M. l'Huissier de vous escorter à l'extérieur du
17 prétoire.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous repassons en audience publique.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience
21 publique.
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
24 Monsieur Groome, je crois que la semaine prochaine, il y a deux témoins qui
25 sont prévus, Ewa Tabeau ainsi qu'un autre témoin, n'est-ce pas ?
26 M. GROOME : [interprétation] C'est ce point que je souhaitais aborder.
27 J'estime que mardi les deux témoins devraient être prêts à déposer,
28 mais je me demande s'il est possible de passer directement à JF-029, si
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1 toutes les parties sont d'accord, et de réserver la déposition de Mme
2 Tabeau pour une phase ultérieure. Elle sera sans doute disponible pour nous
3 aider à combler les lacunes, si jamais il y en avait.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous savez que nous sommes en
5 audience publique, donc si vous êtes en train de lui demander de rester à
6 attendre que vous ayez besoin de son témoignage, vous --
7 M. GROOME : [interprétation] Oui, excusez-moi, Mme Tabeau.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
9 Maître Petrovic.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
11 permission, ceci nous poserait un problème du point de vue des préparatifs
12 que nous avons à faire pour ces deux témoins. Nous avons suivi le
13 calendrier tel qu'il nous a été communiqué. Je suis désolé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, est-ce que vous
15 pourriez voir s'il est possible de parvenir à un accord avec M. Groome
16 malgré tout. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, la Chambre prendra
17 une décision quant à la demande de M. Groome pour ce qui est de l'ordre de
18 comparution de ces témoins.
19 Y a-t-il autre chose que les parties souhaitent porter à l'attention des
20 Juges ? Si ce n'est pas le cas, nous levons l'audience et nous reprendrons
21 nos débats mardi 7 décembre, à 14 heures 15, dans le prétoire numéro II.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 40 et reprendra le mardi 7 décembre
23 2010, à 14 heures 15.
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