Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 13 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Simatovic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 25.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière

  7   d'audience, voulez-vous appeler l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-03-

  9   69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 11   Cet après-midi, nous avons prévu une séance administrative. Vendredi

 12   dernier, on avait posé la question de savoir si les accusés devaient être

 13   présents. Nous pensions que ni l'un ni l'autre des accusés ne seraient

 14   présents, mais nous nous en étions remis à la décision des équipes de la

 15   Défense, et je voudrais consigner au compte rendu d'audience que M.

 16   Stanisic est présent et que M. Simatovic n'est pas présent.

 17   Maître Bakrac, pourrais-je avoir confirmation que M. Simatovic n'est pas

 18   présent parce qu'il préfère ne pas participer à cette séance administrative

 19   et, par conséquent, il décide de ne pas exercer son droit de présence à

 20   cette audience ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président, Mesdames

 22   les Juges, M. Simatovic n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il a décidé

 23   de ne pas participer à cette audience, et il renonce à son droit de

 24   participation à l'audience.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que ceci était déjà

 26   consigné au compte rendu de vendredi, mais aucun formulaire de renonciation

 27   à ce droit n'a été signé et je me demandais s'il était nécessaire d'en

 28   signer un, mais compte tenu des circonstances actuelles, je ne crois pas


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  1   que l'on ait besoin de remplir ce formulaire. La demande a déjà été faite

  2   vendredi. M. Simatovic n'est pas présent. Vous avez expliqué pourquoi il

  3   n'était pas présent, et cela semble être suffisant. Par contre, M. Stanisic

  4   a décidé d'être présent.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Il y a une raison précise. M. Stanisic

  6   souhaiterait que nous prenions la parole concernant la demande de

  7   libération provisoire, et faites-nous savoir quand nous pourrons vous faire

  8   valoir nos arguments.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais consulter avec mes collègues.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, les Juges de la Chambre

 12   ont jugé bon de vous entendre immédiatement. Je ne sais pas, bien sûr,

 13   quelle sera la teneur de vos arguments, mais si à un moment ou un autre

 14   durant l'audience, M. Stanisic souhaite quitter l'audience à partir du

 15   moment où l'on traitera uniquement de questions administratives, je ne sais

 16   pas quelles sont les dispositions pratiques qui sont prévues en termes de

 17   transport, mais c'est à lui de décider s'il souhaite participer à des

 18   séances purement administratives. Mais pour le moment, nous ne sommes pas

 19   vraiment à proprement parler en audience administrative, donc allez-y.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis clos

 21   partiel, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 24   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 25  [Audience à huis clos partiel][Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

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 13  Pages 10238-10241 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

  8   Passons donc à cette audience administrative. Le premier point à mon ordre

  9   du jour concerne la décision de cette Chambre de première instance pour

 10   rendre publique certaines parties de la déposition du Témoin JF-039. Le

 11   Témoin JF-039 a déposé les 14 et 15 septembre 2010, en bénéficiant de

 12   mesures de protection, c'est-à-dire usage d'un pseudonyme et déformation

 13   des traits du visage et de la voix. Durant la première séance qui s'est

 14   tenue le 14 septembre, des raisons techniques n'ont pas permis de modifier

 15   la voix du témoin et les Juges de la Chambre, par conséquent, ont décidé de

 16   passer à huis clos partiel à titre provisoire.

 17   Les Juges de la Chambre avaient suggéré qu'ultérieurement certaines parties

 18   de la déposition à huis clos partiel pourraient être rendues publiques.

 19   Tout ceci se trouve aux pages du compte rendu d'audience 7 180 à 7 183,

 20   ainsi qu'aux pages 7 537.

 21   Le 4 octobre 2010, l'Accusation a fait part de sa position pour savoir

 22   quelles seraient les parties de la déposition qui pourraient être rendues

 23   publiques. Dans ses conclusions, l'Accusation a mentionné en jaune les

 24   parties des pages 7 183 à 7 207, qui devraient rester sous pli scellé de

 25   façon à protéger l'identité du témoin. Le 6 octobre 2010, les équipes de

 26   Défense de MM. Stanisic et Simatovic ont confirmé qu'ils étaient d'accord

 27   avec les arguments de l'Accusation. On trouve ceci aux pages du compte

 28   rendu d'audience 7 876 et 7 877.


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  1   Après avoir examiné les comptes rendus d'audience de la première séance du

  2   14 septembre 2010, les Juges de la Chambre sont d'accord avec les parties

  3   sur les parties du compte rendu d'audience qui devraient rester

  4   confidentielles. Par conséquent, les Juges de la Chambre demandent au

  5   Greffe de conserver sous pli scellé les parties du compte rendu d'audience

  6   qui sont surlignées en jaune dans les écritures de l'Accusation du 4

  7   octobre 2010, et de rendre public les parties qui ne sont pas surlignées

  8   dans les écritures de l'Accusation.

  9   Etant donné qu'il n'est pas possible de rajouter un dispositif de

 10   modification de la voix après l'enregistrement, la Chambre demande au

 11   Greffe de conserver la déposition de la première séance du 14 septembre

 12   2010 sous pli scellé. Etant donné que l'Accusation n'a pas lu un résumé de

 13   la déposition du témoin à l'attention du public, nous demandons à

 14   l'Accusation de déposer un résumé dans les dix jours à venir. Ceci conclut

 15   la décision de la Chambre.

 16   Le point suivant à l'ordre du jour -- en fait, je pense que par

 17   mesure de prudence il est préférable de passer à huis clos partiel.

 18   Apparemment, nous sommes à huis clos partiel. Très bien. Nous aurions dû

 19   revenir en audience publique lorsque j'ai donné lecture de cette décision.

 20   Madame la Greffière d'audience, est-ce que l'on pourrait demander au Greffe

 21   - je vais vérifier tout cela - de rendre publique la partie du compte rendu

 22   d'audience d'aujourd'hui, à commencer par la page 7, ligne 23, qui commence

 23   en anglais par "then the housekeeping session", donc "maintenant nous

 24   pouvons commencer l'audience administrative", jusqu'à ma demande de passage

 25   à huis clos partiel, c'est-à-dire la ligne à laquelle nous nous trouvons à

 26   l'heure actuelle.

 27   Est-ce que nous pouvons donc passer à huis clos partiel. Nous sommes

 28   à huis clos partiel, mais virtuellement, nous sommes en fait en audience


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  1   publique. Nous sommes donc à huis clos partiel. Est-ce qu'on pourrait

  2   demander au bureau du Procureur d'informer les Juges de la Chambre de ce

  3   qu'il est advenu du document de la liste 65 ter 2888, il s'agit de l'accord

  4   de plaidoyer Todorovic. Le 5 novembre, l'Accusation a exprimé le point de

  5   vue que ce document devrait être versé sous pli scellé, et vous avez

  6   proposé de préparer un document expurgé pour être versé comme document

  7   public.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. En ce qui

  9   concerne le document de la liste 65 ter 2888 qui porte la cote P1578, nous

 10   présentons les arguments suivants : même si dans ce paragraphe il y a des

 11   témoins qui ont déposé en bénéficiant des mesures de protection,

 12   l'Accusation pense que, notamment la manière dont le paragraphe est

 13   formulé, y compris une période suffisamment longue et un certain nombre de

 14   sites où des réunions ont eu lieu, et le fait que les noms de ces personnes

 15   soient recensés, ne les révélerait pas comme étant des témoins, même en

 16   procédant par élimination. L'Accusation, par conséquent, avance qu'il n'y a

 17   aucune raison pour que certaines parties du paragraphe 3C soient expurgées,

 18   et par conséquent, nous pensons que le document P1578 peut être une pièce

 19   publique. Merci.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous avions su tout cela, il n'aurait

 22   pas été nécessaire de passer à huis clos partiel, puisque les Juges de la

 23   Chambre modifient le statut du document P1578, qui devient un document

 24   public. Madame Marcus, il va sans dire que la version expurgée n'est donc

 25   pas nécessaire.

 26   Le point suivant sur la liste porte sur les arguments que vont présenter

 27   les parties concernant la déclaration du Témoin JF-026. Je vais procéder

 28   exactement de la même manière, je vais demander de passer à huis clos


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  1   partiel. Tout ce qui précède devrait être considéré comme étant public, mis

  2   à part la partie qui concernait la libération provisoire de M. Stanisic.

  3   Les Juges de la Chambre attendent encore les arguments (expurgé)

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Je pense que les Juges de la Chambre s'attendent également à ce que des

 16   écritures soient présentées au sujet de la recevabilité du rapport Theunens

 17   et des communications de pièces, chose qui n'a toujours pas été tranchée.

 18   Monsieur Jordash.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je m'excuse, mais je tiens à vous dire que

 20   nous n'avons pas eu le temps de le faire, parce qu'on nous a confié la

 21   mission de nous adresser à l'expert de l'Accusation ainsi qu'aux employés

 22   ou ex-employés qui pouvaient apporter un éclairage pertinent sur les

 23   questions que nous voulions évoquer.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant du 7 janvier, ça vous

 25   fournit du temps de manœuvre ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que ni M. Theunens ni les ex-

 27   employés ne voudront avoir affaire à moi pendant les fêtes de Noël; c'est

 28   ça, le problème. Puis-je vous demander un peu plus de temps ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 14 janvier, peut-être.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, 14 janvier. Merci.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais entendre votre opinion. Je

  4   vais consulter mes collègues.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le délai avancé est celui du 14 janvier.

  7   Il me semble qu'il y ait eu un autre sujet, à savoir des écritures sur la

  8   modification éventuelle de certaines parties du témoignage de M. Theunens

  9   pour faire passer cela d'un huis clos partiel à une audience publique.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être pourrais-je répondre, étant donné

 11   la nature du témoignage fourni par l'intéressé. Compte tenu du fait que

 12   cela se trouve être marginal, nous n'avons pas l'intention de faire

 13   objection à la position avancée par l'Accusation, qui est celle de le faire

 14   garder à huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, ça a été consigné. Est-

 16   ce que vous voulez ajouter quelque chose en guise de réponse ? Je crois

 17   conclure que non. C'est bon.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu des circonstances actuelles,

 20   Maître Bakrac, êtes-vous d'accord avec M. Jordash ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que les Juges de la

 23   Chambre, après avoir entendu l'Accusation et vu qu'il n'y a point

 24   d'objection de la part de la Défense, il est rendu une décision par la

 25   Chambre disant que les choses resteront telles quelles.

 26   Maintenant, nous pourrions commencer avec la liste des documents MFI.

 27   Oui, Monsieur Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais vous indiquer que les deux


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  1   équipes ont présenté des requêtes partant d'écritures récemment avancées

  2   par l'Accusation, et ce, à la date du 10 décembre, concernant la

  3   recevabilité de certains extraits des carnets Mladic. Il sera demandé par

  4   nos soins un ajournement du début de cette audition pour ce qui est d'une

  5   période d'un mois. J'ai demandé à ce que des délais soient établis, bien

  6   que la liste des documents MFI se trouve à être longue. Je vous serais gré

  7   de nous faire savoir quelle est votre décision en réponse à la requête.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est une requête présentée le 10

  9   décembre. Je suis en train de lire cela. C'était vendredi passé.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est votre requête ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agirait d'un ajournement du début de la

 13   présentation des éléments de preuve pour l'année qui vient.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez déjà présenté

 15   cette requête ou est-ce que vous êtes en train de la présenter oralement ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons reçu une requête de la part de

 17   l'Accusation aujourd'hui, et nous aimerions si possible le faire dès

 18   aujourd'hui. Ça ne va pas nous prendre longtemps; ça va peut-être durer

 19   cinq à dix minutes. Lorsque le Procureur a demandé à ce que des extraits de

 20   carnets Mladic soient ajoutés à leur liste, puisque ça se basait sur des

 21   mêmes faits, mais toujours est-il que --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, je dois reconnaître,

 25   et je pense parler au nom de mes collègues également, nous ne l'avons pas

 26   encore vue, donc décider maintenant si vous pouvez présenter des requêtes

 27   par oral ou le faire par écrit, nous préférerions quand même lire la

 28   requête du 10 décembre en premier lieu, et ensuite décider de la façon de


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  1   procéder pour ce qui est de la requête en tant que telle.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Mesdames et Monsieur les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Heureusement, il me semble que les

  4   délais ne sont pas en jeu pour ce qui est de la majeure partie des

  5   documents MFI de la liste, et peut-être pourrions-nous commencer par cela.

  6   Il se peut que certains de ces documents n'aient pas encore été examinés

  7   par les Juges de la Chambre, et il se peut qu'au sujet de certains de ces

  8   documents, nous préférions nous en occuper après la pause.

  9   Je me propose de parcourir la totalité de cette liste des documents

 10   MFI afin que tout un chacun sache de quoi il s'agit et ce qui est encore en

 11   souffrance. La première de ces pièces sur ma liste est le P378, que je

 12   préfère ne pas aborder à présent. Puis vient le P395, que je préfère

 13   également mettre de côté pour le moment. Ensuite sur ma liste il y a le

 14   P535, qui est un enregistrement vidéo. La question a déjà été discutée

 15   auparavant. Le 4 octobre de cette année-ci, le bureau du Procureur a

 16   communiqué au greffier une transcription révisée parce qu'il y aurait eu

 17   certains problèmes du point de vue de l'audibilité. Le 4 octobre, le

 18   greffier a fourni des transcriptions révisées, et c'est une page qui

 19   remplace la page qui est déjà affichée au prétoire électronique.

 20   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous remplacer la page nouvellement

 21   intégrée. Est-ce qu'il s'agit d'une page ou de plusieurs pages, Madame

 22   Marcus ? C'est une page seulement.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, c'est deux pages, et

 24   elles sont prêtes pour chargement au dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est deux pages. Alors mes

 26   renseignements ici semblent ne pas être exacts. Alors, pouvez-vous me

 27   confirmer réception de ces deux pages, Madame, et pouvez-vous les remplacer

 28   ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur le

  2   Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors vous avez obtenu instruction

  4   de procéder de la sorte. Etant donné que la teneur de la pièce à conviction

  5   se trouve être légèrement modifiée, à cet effet il convient de présenter

  6   des écritures, j'imagine rien de la part de l'Accusation, mais peut-être

  7   des écritures de la part de la Défense ? Si ce n'est pas le cas, si

  8   personne n'a rien à redire, je crois que ce clip vidéo peut être versé au

  9   dossier sans objection. Le P535 sera ainsi versé au dossier dans sa

 10   nouvelle version.

 11   Le point suivant sur ma liste MFI c'est le P557, et ça va jusqu'à P560

 12   inclus; puis P562 jusqu'à P567 inclus, il s'agit d'un recueil de documents

 13   comprenant des textes de lois, des décisions, des procès-verbaux de

 14   sessions du gouvernement de la SAO de la Slavonie Baranja et Srem

 15   occidental. Madame Marcus, est-il vrai que nous sommes encore en train

 16   d'attendre, de la part de l'Accusation, un tableau expliquant la pertinence

 17   de la totalité de ces pièces, y compris les commentaires des Défenses ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons

 19   l'intention de porter ces textes de loi dans un organigramme tel que

 20   décrit.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quand peut-on attendre cet

 22   organigramme ? Peut-être pourriez-vous l'envoyer également à la Défense ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous sommes en

 24   train d'y travailler dur pour ce qui est du versement au dossier de façon

 25   directe sans passage par le biais d'un témoin, et ça devra se faire au plus

 26   tard d'ici à la fin de la semaine prochaine.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors d'ici à la fin de la semaine

 28   prochaine, ça sera communiqué à la Défense ?


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, allons-nous maintenant

  3   fixer un délai, ou peut-être nous serait-il plus utile d'attendre après la

  4   pause judiciaire ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui, nous en serions très reconnaissants.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors pour ce qui est des 557 à 560

  7   et 562 à 567, le délai imparti au conseil de la Défense sera fixé une fois

  8   que nous aurons entendu ou nous aurons lu les écritures de la Défense.

  9   Alors les choses, je l'espère, sont claires. Madame Marcus, pour vous le

 10   délai est la date du 24 décembre, me semble-t-il.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] C'est cela, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Le document MFI suivant est le

 13   P671. Il s'agit d'une conversation interceptée, et se trouve pièce en

 14   corrélation la pièce P716, qui est une conversation interceptée transcrite.

 15   Il n'y a pas d'enregistrement audio original. Alors, où en est-on à ce

 16   sujet pour ce qui est des contacts effectués avec les autorités de Bosnie-

 17   Herzégovine, Madame Marcus ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, à la date du 3

 19   décembre, l'Accusation a reçu une réponse de la part des autorités

 20   bosniaques pour ce qui est de procéder à des recherches complémentaires au

 21   sujet de cet enregistrement audio correspondant au P671 MFI, et la réponse

 22   des services de renseignements et de l'agence chargée de la sûreté en

 23   Bosnie-Herzégovine disent qu'ils n'ont toujours par retrouvé cet

 24   enregistrement audio. Ils effectueront encore quelques démarches, et ils

 25   nous en tiendront informés. L'Accusation se propose de présenter des

 26   arguments complémentaires pour ce qui est de la recevabilité de cette

 27   conversation interceptée P671 MFI et le P716 MFI, si les Juges de la

 28   Chambre le souhaitent.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être ai-je une question à ce sujet

  2   à vous poser. Si on compare le P671 avec le P716, on peut voir que dans ce

  3   document il y a des documents d'utilisés que nous reconnaissons, alors que

  4   dans l'autre ce n'est pas le cas, alors que le texte est le même dans les

  5   deux documents. Ça peut être des noms codés. Mais est-ce que vous avez reçu

  6   une explication au sujet de la différence survenue ? Je m'en excuse si

  7   l'explication a déjà été fournie, mais si ce n'est pas le cas, je vous prie

  8   de nous expliquer comment vous abordez ces divergences, lequel est

  9   l'original et lequel est le codé ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Alors, pendant le témoignage d'un des

 11   témoins qui a intercepté ces conversations, il a apporté une explication

 12   disant qu'il y a eu des moniteurs qui avaient, en simultané, pris des notes

 13   à la main, et dans ce cas il n'y a pas d'enregistrements audio de cette

 14   conversation, ce qui fait que les notes prises par ceux qui étaient à

 15   l'écoute ont été proposées pour authentification au côté de la

 16   transcription de cette conversation interceptée. Alors, pour ce qui est de

 17   ce point-là, nous voudrions nous adresser aux Juges de la Chambre après les

 18   vacances judiciaires pour vous informer où on en est et vous donner notre

 19   position.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Il s'agit, pour l'essentiel, de

 21   noms, n'est-ce pas ?

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, de noms.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Après les vacances judiciaires, la

 24   Défense aura également l'opportunité de présenter son argumentation portant

 25   sur la recevabilité de cette conversation interceptée où nous n'avons pas

 26   d'enregistrements audio, et au sujet aussi des différences apparaissant au

 27   niveau des deux documents mentionnés ci-dessus. La question est celle de

 28   savoir s'il faudrait en décider à présent ou à patienter encore pour des


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  1   informations complémentaires, mais d'après la façon dont les choses se

  2   présentent à présent, je ne pense pas qu'il soit réaliste de s'attendre à

  3   obtenir prochainement cet enregistrement audio.

  4   Monsieur Jordash.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  6   peut-être pourrions-nous reporter à plus tard les arguments présentés par

  7   nos soins. J'aimerais, avant cela, voir le courriel dressé par l'Accusation

  8   aux autorités bosniaques, et aussi la réponse de la part de la Bosnie. Cela

  9   va peut-être me servir de base pour ce qui est de mon argumentation à

 10   présenter par la suite.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Alors nous sommes en train de

 12   mettre de côté les documents MFI qui font l'objet d'une décision avant les

 13   vacances judiciaires, et les MFI dont il serait décidé après.

 14   Le document suivant, ce sont des documents de police scientifique à

 15   l'appui de la pièce P512. La toute dernière en date des informations

 16   obtenues par les Juges de la Chambre est celle-ci, l'Accusation a chargé au

 17   prétoire la totalité des traductions nécessaires parce que ça avait

 18   constitué un problème. Pouvez-vous me le confirmer ?

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, pour autant que je le

 20   sache, il y a encore quelques traductions manquantes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ça devrait être le P742, le P743,

 22   le P859, le P867 et le P914; est-ce bien exact ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Donnez-moi un instant, Monsieur le Président.

 24   Monsieur le Président, j'ai besoin de plus d'un moment pour ce qui est de

 25   faire vérifier cela par le commis à l'affaire, et on reviendra avec

 26   l'information à vous.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. La raison pour laquelle je

 28   dis que d'après les dernières informations obtenues, la totalité des


Page 10255

  1   traductions ont été chargées aussi dans le système, et j'ai donné les

  2   références de pièce à conviction où la traduction fait encore défaut, c'est

  3   qu'à l'occasion de la dernière des notifications relatives au témoin, il a

  4   déjà été précisé que toutes les traductions ont été chargées dans le

  5   prétoire électronique et ont fait état de ces cinq qui manquent encore.

  6   Alors, je vais tout doucement passer, à présent. Le document suivant,

  7   c'est le P943, c'est une conversation interceptée entre Radovan Karadzic et

  8   Malko Koroman. Il me semble qu'il y a une omission qui a fait que cette

  9   conversation interceptée a échappé à l'attention du bureau du Procureur

 10   lors du témoignage de JF-002. La question à présent est celle de savoir

 11   s'il est nécessaire d'obtenir une déclaration complémentaire de la part de

 12   ce Témoin JF-002 pour ce qui est de l'authenticité de cette conversation

 13   concrète, ou est-ce que la Défense va l'accepter, sans la déclaration

 14   additionnelle de JF-002.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Nous acceptons son authenticité sans

 16   qu'il soit besoin d'une déclaration complémentaire. Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Nous acceptons également. Merci, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça signifie que le P943 se trouve être

 21   ainsi versé au dossier. Je vais, pour le moment, laisser de côté la pièce

 22   P967, et je passerai à la pièce P972, et nous allons l'aborder en

 23   corrélation avec la pièce P973. Le P972, c'est un rapport émanant de la

 24   commission chargée de déterminer les circonstances liées à la documentation

 25   qui a été requise par le RFA 1691, et le P973, rattachés au même rapport.

 26   Je crois comprendre qu'à la date du 29 novembre, M. Bakrac a envoyé un

 27   courriel électronique à M. Groome, où il a été procédé à un rattachement

 28   d'extrait de témoignage d'un dénommé Stevanovic, témoin dans l'affaire


Page 10256

  1   Milosevic pour demander des commentaires, suite à quoi la Défense Simatovic

  2   demandera à ce que soient versés au dossier des extraits qui se trouvent

  3   être conformes aux instructions des Juges de la Chambre datées du 29

  4   septembre 2010. Alors, ma question pour le moment, c'est celle de savoir si

  5   l'Accusation a déjà répondu à ce courrier électronique de la Défense

  6   Simatovic ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas fait, mais nous

  8   sommes disposés à le faire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, mais quand cela va-t-il se

 10   matérialiser, Madame Marcus ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Nous pourrions le faire d'ici à la fin de la

 12   journée de demain, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, eh bien, vous avez d'ici

 14   à demain pour obtenir un courrier électronique en réponse, et nous

 15   aimerions entendre de votre part, si possible, quelles sont vos intentions

 16   pour ce qui est de la façon de procéder. Nous aimerions l'entendre jeudi.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est ce que

 18   j'ai voulu. Il vaut mieux que nous voyions d'abord la réponse qui nous sera

 19   apportée, et ensuite nous nous prononcerons. Pour ce qui est des délais,

 20   mon expérience est celle-ci, vous avez toujours mieux jaugé les choses que

 21   lorsque j'avais demandé moi-même des délais, donc je préfère attendre de

 22   voir ce que l'Accusation va nous servir comme réponse, et nous nous

 23   prononcerons par la suite.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et on s'attend à ce que cela se passe

 25   d'ici à la fin de la journée de travail de jeudi, et il se peut que vous

 26   nous fournissiez oralement vos intentions même avant.

 27   On vient d'en terminer avec le P975 pour le moment. Nous allons passer à la

 28   pièce P979, et la pièce P979 est rattachée à la pièce P1009. Madame Marcus,


Page 10257

  1   j'ai une question à vous poser. Dans une dernière notification, un témoin,

  2   je crois qu'il s'agit d'une notification qui est datée du 24 novembre de

  3   cette année, l'Accusation a indiqué qu'elle était en mesure de fournir un

  4   autre exemplaire du même document. Le document a été utilisé dans le

  5   rapport Theunens également et, bien évidemment, c'est une question qui nous

  6   intrigue de savoir pourquoi il y a deux versions différentes. Existe-t-il

  7   une autre version de ce document, parce que si c'est le cas, nous ne

  8   l'avons pas vue. Nous parlons actuellement de la pièce P979.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour préciser,

 10   vous avez demandé à voir l'autre version ou est-ce que -- pardonnez-moi,

 11   quelle est votre question ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, il y a une objection qui porte

 13   sur l'authenticité, et si vous présentez une deuxième version du document,

 14   dans ce cas, ceci permet-il de jeter la lumière sur les deux documents ou

 15   est-ce qu'un document est plus authentique que l'autre ? Donc, je me posais

 16   la question de savoir quelle est votre position, parce que le rapport

 17   Theunens, me semble-t-il, ne fait pas état de deux versions différentes de

 18   ce document. M. Theunens ne le mentionne pas. Il parle simplement du

 19   document.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un document qui a

 21   reçu deux numéros ERN distincts. Je souhaite rappeler aux Juges de la

 22   Chambre que les informations sur les RFA, sur la façon dont nous avons

 23   obtenu ce document, ont été présentées aux Juges de la Chambre dans le

 24   cadre de la réplique de l'Accusation par rapport à la pièce de M. Theunens.

 25   Je vais me pencher plus avant sur la question, et revenir vers vous.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle j'ai évoqué, en

 27   fait, ces deux versions, parce que je me demandais s'il y avait

 28   véritablement une différence entre les deux. S'il ne s'agit que du numéro


Page 10258

  1   ERN, dans ce cas, vous dites que vos informations sur l'origine du document

  2   se trouvent dans les arguments présentés par M. Theunens, ou dans le cadre

  3   de l'interrogatoire de M. Theunens ?

  4   Mme MARCUS : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je propose que le P979 et

  6   que le P1009 soient des documents que nous traitions, et que nous

  7   considérons qu'il s'agit là de pièces Theunens, avec tous les autres

  8   documents Theunens, et dans ce cas, tous les arguments figurent dans un

  9   seul document. Ensuite, nous avons une très longue liste qui sous-tend les

 10   documents Theunens. Nous avons reçu des numéros de cotes, et comme les

 11   Juges de la Chambre l'ont indiqué un peu plus tôt aujourd'hui, nous

 12   n'allons pas aborder cela maintenant. Nous avons besoin davantage de temps

 13   pour décider de l'admission de chacun des documents à la lumière des

 14   arguments présentés par les parties.

 15   Je crois que l'heure est arrivée de faire la pause. Nous allons reprendre à

 16   16 heures. Monsieur Stanisic, vous pouvez disposer maintenant.

 17   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

 18   --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

 19   [L'accusé Stanisic est absent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons un petit peu plus tard,

 21   mais la raison en est que nous avons dû nous pencher sur un nombre

 22   important de questions pendant la pause. La première question pour vous,

 23   Maître Jordash, avez-vous pu vérifier la disponibilité -- passons à huis

 24   clos partiel, s'il vous plaît.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28  (expurgé)


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 13  Pages 10259-10267 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  5   La dernière chose que nous devons faire en audience publique c'est de

  6   demander aux parties quelles sont leurs positions sur les traductions qui

  7   viennent d'être téléchargées des documents sous-jacents du P2512 [comme

  8   interprété], pour permettre aux Juges de la Chambre de statuer dessus. Les

  9   parties se sont engagées à informer les Juges de la Chambre d'ici vendredi

 10   le 17 décembre, à la fin de l'audience de cette journée-là.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je simplement donner aux Juges de la

 12   Chambre le numéro 65 ter du compte rendu d'audience dans l'affaire Seselj.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Le 12 janvier --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce que nous avons fait --

 16   M. JORDASH : [interprétation] Donc, je vais attendre que nous partions en

 17   huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Dans ce cas, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés avant la

 20   pause, au P1063. Ce document a été utilisé dans le cadre du contre-

 21   interrogatoire du Témoin 26, et il manquait une partie de la traduction

 22   anglaise. Le document ensuite a été marqué aux fins d'identification en

 23   attendant une traduction complète. Ensuite, l'Accusation a précisé qu'il

 24   s'agissait là d'un des documents Theunens, pour lequel il n'avait traduit

 25   que certains passages, passages pertinents aux yeux de l'Accusation -- et

 26   Maître Petrovic, vous nous avez dit dans le prétoire que vous alliez

 27   trouver une solution à cette question. Les Juges de la Chambre se demandent

 28   maintenant si l'Accusation et la Défense Simatovic en ont parlé, voire même


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  1   trouvé une solution à ce problème, et si vous pourriez, revenir vers nous

  2   pour le dire.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  4   je crois que nous n'avons pas trouvé de solution à la question, mais nous

  5   sommes en bonne voie. Notre commis à l'affaire a envoyé un message

  6   électronique indiquant le nombre de pages pour lesquels nous attendions la

  7   traduction, une proposition de traduction. Donc, il correspond à une

  8   vingtaine de pages qui sont importantes pour nous, trois ou quatre

  9   documents au total. C'est la dernière information dont je dispose à cet

 10   égard.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Bien, Peut-être que je pourrais vous aider.

 13   Il semblerait que nous ayons reçu une traduction ce matin, et cette

 14   traduction peut maintenant être téléchargée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Une fois que cette traduction est

 16   téléchargée, nous aurons l'ensemble de la traduction. Est-ce que la Défense

 17   peut nous indiquer avant vendredi 17 décembre, la fin de l'audience, si

 18   elle souhaite soulever une quelconque objection à l'admission de ce

 19   document. La raison pour laquelle nous n'abordons pas ce document comme

 20   nous abordons en général les documents Theunens -- les documents de

 21   l'expert Theunens, c'est parce que vous avez cherché à l'utiliser dans le

 22   cadre de la déposition d'un autre témoin. C'est la raison pour laquelle

 23   nous avons séparé ce document-là des autres documents Theunens. D'accord.

 24   Donc, la traduction est maintenant disponible dans sa totalité. Est-ce

 25   disponible ?

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaitais préciser que la partie qui a

 27   été traduite ne correspond qu'aux passages cités par Me Petrovic.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela vous suffit-il ? Vous n'avez pas


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  1   tout le contexte, Vous n'avez que la traduction de la partie que vous avez

  2   citée.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Outre les passages que j'ai cités dans un

  4   message que j'ai envoyé à l'Accusation, j'ai également demandé à ce que la

  5   page de couverture soit traduite ainsi qu'un certain nombre d'autres pages

  6   qui vous permettront de comprendre ce document en substance. Si cela a été

  7   fait, dans ce cas les passages traduits répondent aux exigences formulées

  8   par les Juges de la Chambre et par nous-mêmes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette traduction incomplète, permet-elle

 10   de donner des éléments de contexte qu'a demandés Me Petrovic ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Nous allons vérifier et revenir vers vous.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est quelque chose que nous

 13   aimerions savoir avant vendredi. Me Petrovic doit répondre avant vendredi,

 14   mais nous aimerions savoir si tous les passages pertinents ont été traduits

 15   avant cette date.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons poursuivre de

 18   façon à pouvoir aborder le point suivant. Je vais voir si nous pouvons

 19   aborder cette question-là en audience publique. Il s'agit, avec toute la

 20   prudence nécessaire, le P1522. L'Accusation doit identifier les numéros des

 21   pages sur lesquelles elle souhaite se reposer pour présenter les éléments

 22   de contexte.

 23   Madame Marcus, il y avait deux motifs pour lesquels vous avez peut-être

 24   demandé le versement de l'ensemble du document P1522, parce que vous

 25   souhaitiez fournir des éléments de contexte dans le cadre des questions

 26   supplémentaires, et également parce que vous souhaitiez que les Juges de la

 27   Chambre puissent étayer la cohérence des éléments de preuve.

 28   Nous vous demandons de bien vouloir nous donner les numéros de page de ces


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  1   éléments de preuve dont nous avons besoin pour établir le contexte.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Nous allons faire cela. Je ne l'ai pas sous

  3   mes yeux actuellement, mais nous allons vous remettre cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Egalement pour éviter que nous ayons au

  5   dossier des milliers de pages sur lesquels nous ne souhaitions pas nous

  6   pencher. Une fois que vous aurez sélectionné les documents, vous pourrez

  7   ensuite présenter des arguments à cet effet. Un instant, s'il vous plaît.

  8   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, quand pouvons-nous nous

 10   attendre à recevoir cela ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] A la fin de la journée de demain.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la fin de la journée de demain. C'est

 13   bien. Je souhaite que la Défense nous indique cette semaine si, mardi, vous

 14   l'avez reçu, si vous souhaitez présenter encore des arguments sur cette

 15   question, ou si vous estimez que cette question peut faire l'objet d'une

 16   décision, nous parlons surtout d'une sélection de passages que nous

 17   trouvons dans la pièce à conviction P1522.

 18   Ensuite, la question suivante.

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les points suivants sur ma liste sont

 21   les documents P1524 à P1528. Ces documents ont reçu une cote provisoire,

 22   parce que l'Accusation était contre le versement des documents D122 et

 23   D123, et ils demanderaient le versement de ces documents, si les documents

 24   D122 et D123 sont versés au dossier. J'ai cru comprendre dans leurs

 25   arguments, et nous venons de vérifier tout cela, qu'il y a peut-être

 26   également deux autres documents que l'Accusation souhaiterait verser au

 27   dossier. Mais pour l'instant, il s'agit uniquement des documents D122 et

 28   D123.


Page 10272

  1   Pour rafraîchir la mémoire de tout le monde concernant ces deux documents,

  2   D122 et D123, il s'agit de deux déclarations d'un témoin. Je pense qu'il

  3   est préférable de s'en tenir à cela pour l'instant s'il n'y a pas de

  4   questions concernant cela -- oui, Madame Marcus.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est

  6   de la traduction en instance, nous avons fait une demande de traduction

  7   pour les pages qui ont été mentionnées dans le e-mail de Me Petrovic. Les

  8   pages qu'il a demandées sont exactement les pages que nous avons préparées.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du document P1522, n'est-ce

 10   pas ?

 11   M. PETROVIC : [interprétation] En fait, je crois que nous parlons du

 12   document P1063.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison, Maître Petrovic. La

 15   sélection avait déjà été effectuée et vous avez transmis ces informations à

 16   l'Accusation. Par conséquent, pour revenir à ce document P1063 qui

 17   représente la liste des postes militaires en temps de paix, secrétaire

 18   fédéral pour la Défense populaire de 1992, y a-t-il des objections contre

 19   le versement, étant donné que toutes les pages considérées comme

 20   importantes par les parties ont été traduites ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection non plus.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je croyais que vous ne vous adressiez qu'à M.

 25   Petrovic.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'avais commencé à faire cela, mais

 27   je parle maintenant du document P1063, et l'Accusation a confirmé que les

 28   pages que Me Petrovic souhaitait traduire ont été traduites. Avez-vous des


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  1   objections ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Non.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document portant la cote P1063 dont

  4   les parties pertinentes ont été traduites est donc versé au dossier.

  5   Le point suivant porte sur le rapport Theunens, P1575. Il y avait un aspect

  6   de communication qui vous a empêché de présenter des arguments concernant

  7   la recevabilité, Maître Jordash. On vous a suggéré d'organiser un appel

  8   téléphonique à trois pour savoir ce qu'il en était. Où en sommes-nous alors

  9   ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que vous nous aviez donné la date du

 11   14 janvier et, par conséquent, nous n'avons pas avancé là-dessus. Nous

 12   devons encore passer ce coup de fil.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voulais juste savoir si

 14   vous aviez déjà avancé. Par conséquent, maintenant, vous n'aurez pas

 15   beaucoup de temps pour respecter le délai que vous nous avions donné.

 16   Pour l'instant, nous n'allons pas parler des documents P1587 et P1591 et

 17   P1594, mais ils sont toujours sur notre liste.

 18   P1605 est un relevé d'écoute téléphonique. L'Accusation pensait que ce

 19   document provenait du ministère de l'Intérieur mais, apparemment, ce n'est

 20   pas le cas. Mais nous vous avions demandé, Madame Marcus, de faire une

 21   enquête plus poussée. Quels sont les résultats ?

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons envoyé une demande d'assistance et

 23   nous informerons les Juges de la Chambre et la Défense lorsque nous aurons

 24   reçu une réponse.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le point suivant porte sur les documents

 26   allant de la pièce P1620 à la pièce P1624, et puis P1628 jusqu'à la pièce

 27   P1633.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai fait une erreur. Je vais donc

  2   recommencer. Le document P1620 au document P1624; et le document P1629 au

  3   document P1633; ainsi que le document P1635 au document P1641; P1645,

  4   P1646, P1648 et P1650. J'aimerais savoir si l'une des parties avait des

  5   objections, car si tel était le cas, ils auraient dû informer les Juges de

  6   la Chambre le 3 décembre. Le 6 décembre, la Défense de M. Stanisic a

  7   transmis au bureau du Procureur et aux Juges de la Chambre qu'ils n'avaient

  8   pas d'objection au versement de ces documents. La Défense de M. Simatovic

  9   n'a pas informé les Juges de la Chambre d'objections qu'ils ont en la

 10   matière, ce qui signifie que les documents P1620 à P1624, et P1629 à P1633,

 11   P1635 à P1641, P1645, P1646, P1648 et P1650 sont versés au dossier.

 12   Je passe au document suivant, P1626. La Défense de M. Stanisic a

 13   demandé au bureau du Procureur si ceux-ci pouvaient fournir plus

 14   d'information quant à l'origine du document. Il s'agit d'une dépêche de

 15   l'IKM de Trnovo, à l'intention du ministère de l'Intérieur, et, plus

 16   particulièrement, de son ministre adjoint de Bosnie-Herzégovine,

 17   municipalité de Bijeljina, commandement de l'état-major de la police de

 18   Pale. Il s'agit d'activité de combat. C'est un document qui était signé par

 19   M. Borovcanin. Madame Marcus, avez-vous des informations supplémentaires

 20   concernant l'origine de ce document.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, ce document a été saisi par le bureau du

 22   Procureur dans les archives du MUP de la Republika Srpska durant une

 23   mission durant les mois de novembre et de décembre 2002.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question est de savoir si ces

 25   informations sont suffisantes en ce qui concerne les éléments portant sur

 26   l'origine des documents, et je m'adresse à la Défense de M. Stanisic ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je pourrais obtenir des précisions

 28   de l'Accusation. Est-ce que cela signifie que ce document ne faisait pas


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  1   l'objet d'une demande d'assistance ? Je ne comprends pas bien les

  2   procédures utilisées par l'Accusation en la matière.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une différence entre ce qui s'est

  4   produit en Republika Srpska et ce qui s'est produit dans les autres

  5   républiques, étant donné qu'il y avait la présence de forces armées

  6   internationales et de forces de police.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. En

  8   général, les demandes d'assistances RFA impliquent une correspondance avec

  9   une mission d'archives, et cela implique qu'il y avait une mission au sein

 10   des archives de Republika Srpska. Et c'est dans le cadre de cette mission

 11   du bureau du Procureur en novembre et en décembre 2002 que ce document a

 12   été obtenu.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Nous voudrions avoir des documents qui font

 14   état du fait qu'il y a eu une mission de perquisition, et qui mentionne que

 15   ce document a été saisi et par qui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Je ne sais pas exactement ce que mentionne M.

 18   Jordash en parlant de documents. Peut-être qu'il pourrait nous préciser les

 19   documents dont il a besoin. Les documents obtenus dans les archives de la

 20   Republika Srpska sont volumineux, et, par conséquent, il pourrait peut-être

 21   nous préciser de quoi il s'agit.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Comme je l'ai mentionné, il doit y avoir un

 23   document qui montre qu'une structure ou une personne a saisi ces documents

 24   et a consigné ces documents qui avaient été saisis, de la même manière que

 25   l'Accusation insiste pour que nous leur retransmettions nos demandes de

 26   type RFA pour faire état du même type de processus.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Je me renseignerai pour savoir si je peux


Page 10276

  1   obtenir une date plus précise ou le nom d'un enquêteur, si c'est ce que Me

  2   Jordash veut obtenir. Peut-être que l'on pourra entrer en contact avec eux

  3   pour savoir exactement ce qu'il recherche.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Simplement un document faisant état de ce qui

  5   a fait l'objet des recherches. A moins que l'Accusation mentionne qu'il

  6   s'agit simplement d'une question de saisir les documents, sans vraiment

  7   consigner tout cela sur un document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, il est clair qu'il veut avoir des

  9   formulaires, et vous pourrez peut-être décider de cela devant une tasse de

 10   café ou de thé, pour voir comment les perquisitions sont effectuées ou les

 11   recherches sont effectuées.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, nous en parlerons.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors ce sera un café ou thé, Madame

 14   Marcus ?

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Café.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à autre chose. Document P1634.

 17   Un léger caviardage a été effectué et a été mentionné par la Défense de M.

 18   Stanisic. Il s'agit d'une liste de signes d'appels utilisés par les Tigres

 19   d'Arkan. Est-ce qu'il existe une version caviardée qui pourrait être

 20   téléchargée, Madame Marcus, c'était la question ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous nous

 22   penchons sur cette question-là à l'heure actuelle et nous aimerions avoir

 23   de plus de temps, et ensuite nous reviendrons vers les Juges de la Chambre

 24   et la Défense.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons donc attendre. Est-ce que

 26   vous pourriez nous dire quand vous comptez avoir fini ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Avant la semaine prochaine.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant la semaine prochaine. Ça veut dire


Page 10277

  1   avant la fin des activités, c'est-à-dire vendredi avant les vacances

  2   judiciaires ?

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Ce sera avant la fin de la journée de

  4   vendredi. Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons aux deux documents

  6   suivants, P1642 et P1643. Encore une fois, il s'agit de savoir si

  7   l'Accusation pourrait nous donner des informations sur l'origine de ces

  8   documents. Il s'agit de deux rapports de combat.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation a

 10   obtenu le document P1642 de l'AID à Sarajevo le 6 mars 2000. Pour ce qui

 11   est du document P1643, l'Accusation s'est procurée ce document auprès des

 12   autorités de Bosnie le 1er mai 2000.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse à la Défense de M.

 14   Stanisic, qui a demandé ces informations.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons la même position que pour les

 16   documents précédents, à savoir que nous aimerions avoir des documents

 17   faisant état de ce processus, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites, Madame Marcus, que vous

 19   avez obtenu ceux-ci auprès de l'AID de Sarajevo. Est-ce ces documents ont

 20   été saisis -- comment vous êtes-vous procurée ces documents ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. D'après ce que j'ai compris, il s'agit,

 22   en fait, de deux missions sur le terrain qui ont été organisées par le

 23   bureau du Procureur, mais je m'efforcerai d'obtenir des informations plus

 24   détaillées à l'instar de ce qui a été demandé pour la pièce précédente.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, ces documents vont

 26   rester sur la liste de documents qui ont reçu une cote provisoire MFI, mais

 27   j'encourage les parties à m'aider à réduire la taille de cette liste.

 28   Je passe aux documents suivants, P1651 et P1652. Je crois que les


Page 10278

  1   objections ont été présentées par l'Accusation durant leurs premières

  2   requêtes de versement de pièces sans utiliser le témoin. Oui, la Défense de

  3   M. Stanisic a soulevé ses objections le 7 octobre 2010. C'est maintenant à

  4   nous de décider.

  5   Nous n'allons pas aborder le document P1658 pour l'instant. Pour ce

  6   qui est du document P1666, il s'agit d'un tableau recensant les

  7   informations concernant les personnes mentionnées dans la déposition du

  8   Témoin JF-029. Ceci a été versé par le truchement du témoin Ewa Tabeau.

  9   Mais il y a un problème concernant cette liste. M. Groome a mentionné qu'il

 10   obtiendrait plus d'éléments par le biais de la déposition de ce témoin,

 11   cela portait plus précisément sur la dernière réunion. Ensuite, nous avons

 12   décidé que ce document recevrait une cote provisoire MFI, et nous

 13   attendions de voir quelles seraient les questions qui seraient posées par

 14   M. Groome.

 15   Nous aimerions savoir maintenant si votre objection est toujours

 16   d'actualité ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] J'ai parlé rapidement à M. Groome. Il s'agit

 18   d'une conversation très brève qui a eu lieu entre nous à la fin d'une

 19   journée d'audience, et je crois que M. Groome a accepté de caviarder trois

 20   mots qui figuraient dans ce document, trois mots qui n'avaient pas été

 21   prononcés par le témoin durant la déposition orale, et si ceci est exact,

 22   nous sommes tout à fait disposés à retirer notre objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus --

 24   Mme MARCUS : [interprétation] En fait, l'Accusation proposait de retirer

 25   quatre mots. Est-ce que ceci peut être fait en audience publique ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en audience publique, mais

 27   je ne sais pas quels sont les mots en question.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être que nous sommes trop prudents.


Page 10279

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons passer en audience à huis

  2   clos partiel, dans ce cas.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Non, je pense que ce n'est pas nécessaire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors dans ce cas-là, Madame la

  5   Greffière d'audience, nous pouvons revenir en audience publique. Toutes nos

  6   excuses. Il s'agit d'un problème ici qui est lié au fait que le témoin a

  7   signé cette liste ?

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dans ce cas-là, nous ne pourrons

 10   pas modifier le document, parce que l'importance de la signature serait

 11   amendée, mais on peut en fait utiliser une solution qui a été utilisée dans

 12   d'autres cas, c'est-à-dire d'avoir une page de couverture faisant référence

 13   au compte rendu d'audience d'aujourd'hui, et mentionnant clairement quels

 14   sont les mots qui ont été modifiés ou qui ont été retirés de ce document.

 15   Maître Jordash, vous pourrez ensuite consulter cela, et une fois que ça

 16   aurait été téléchargé, vous pouvez nous dire si l'on peut le télécharger ou

 17   si l'on peut accepter ce caviardage, n'est-ce pas.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etes-vous d'accord avec cela, Madame

 20   Marcus ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que deux jours suffiront,

 23   n'est-ce pas ?

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Pas de problème.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que par le biais

 26   peut-être d'un e-mail vous pourriez nous informer que vous avez lu la page

 27   de couverture et que vous n'avez plus d'objection, et nous pourrons, dans

 28   ce cas-là, télécharger ce document et le verser au dossier.


Page 10280

  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais mentionner tout

  9   d'abord un document que vous avez déjà cité, je vous prie de m'excuser, je

 10   n'ai pas réagi au bon moment. Avant de passer aux pièces D, j'aimerais

 11   faire quelques commentaires concernant le document qui porte la cote P535.

 12   Il s'agit d'une vidéo, et deux arrêts sur image ont été utilisés. Il y

 13   avait un problème de traduction qui a été réglé. Je voulais rappeler aux

 14   Juges de cette Chambre qu'un des problèmes associé à cette vidéo était un

 15   problème de traduction, mais que ceci a été résolu. Un autre problème,

 16   c'est que les noms que l'on pouvait entendre n'étaient pas synchronisés

 17   avec le mouvement des lèvres et du visage que l'on voit sur la vidéo. Nous

 18   avons réglé le problème technique, mais ce qui reste, encore une objection

 19   entière que j'avais soulevée à l'époque, c'est ce manque de synchronisation

 20   entre le son et l'image. Je ne sais pas si ceci aura des conséquences sur

 21   la recevabilité ou le versement de ces pièces au dossier, mais je voulais

 22   consigner ceci au compte rendu d'audience.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic, tout

 24   spectateur sait que quelquefois il n'y a pas de synchronisation entre le

 25   son et l'image, que le son est quelquefois quelques secondes en retard par

 26   rapport à l'image, ou vice versa. Cela signifie que dans le cas où le son

 27   arrive avant l'image, on sait déjà ce que les gens vont dire avant que les

 28   lèvres ne bougent. En fait, je dirais que vous le savez -- non, en fait,


Page 10281

  1   vous ne savez pas parce que vous ne pouvez pas vraiment lire sur les

  2   lèvres.

  3   Quoi qu'il en soit, et si le son est en retard sur l'image, ou au

  4   contraire, s'il est en avance sur l'image, dans ce cas-là, vous êtes en

  5   mesure de vous attendre au mouvement des lèvres. En général, il n'y a pas

  6   de problème parce qu'il semble que nous soyons en mesure quand même de

  7   suivre une émission de ce type. Par contre, si ce que l'on entend ne

  8   correspond pas, même avec un léger retard ou une légère avance, avec

  9   l'image, si bien sûr il y a des différences, dans ce cas-là, il est

 10   nécessaire de faire une enquête.

 11   Donc, quelle est votre position ? Est-ce qu'il s'agit d'un léger problème

 12   de synchronisation ou est-ce que c'est un problème qui est bien plus que

 13   cela ?

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le deuxième cas

 15   de figure, à mon avis. Ce n'est pas un tout petit problème de

 16   synchronisation qui se traduirait par un petit retard habituel. Si vous

 17   vous en souvenez bien, il y a deux enregistrements qui sont passés en

 18   parallèle, donc la vidéo est parallèle mais l'audio est seule. Il y a un

 19   enregistrement audio qui passe par deux enregistrements vidéo. Or, cela est

 20   important en raison de ce que l'on voit dans les enregistrements vidéo, et

 21   une fois qu'on le voit maintenant tel que présenté dans les documents, il

 22   en découlerait que les uns et les autres prononcent les mêmes propos qui

 23   sont ceux que l'on entend au niveau de l'enregistrement audio, et c'est là

 24   que se situe, à mon avis, le problème. Ce n'est pas un problème de

 25   synchronisation. C'est plus que cela.

 26   Et M. Groome a contacté l'auteur du film à partir duquel on a sorti cet

 27   extrait et il y aurait des informations disant que l'individu a dit quelque

 28   chose, et il y aurait des informations, donc, à ce sujet, mais en tout état


Page 10282

  1   de cause, ça, c'est moins important. Ce qui est plus important, c'est ce

  2   que nous avons dans le dossier et dans le dossier, nous avons quelque chose

  3   qui n'est pas harmonisé l'un avec l'autre, et c'est ce qui me crée des

  4   problèmes et difficultés à ce sujet. Je m'excuse du petit retard de

  5   réaction de ma part pour ce qui est de soulever le problème.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas dire encore que c'est

  7   parfaitement clair à mes yeux, mais si M. Groome dispose d'informations

  8   complémentaires au sujet de la question, ou Mme Marcus, elle peut peut-être

  9   nous le dire en son nom.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En réponse

 11   à la demande évoquée par la demande de M. Simatovic, M. Groome a bel et

 12   bien établi un contact avec M. Filip Svarm pour demander des informations

 13   complémentaires, mais il n'y a pas d'informations complémentaires de la

 14   part de ce M. Svarm parce que le matériel qui a permis la mise en place de

 15   cette vidéo ou la création de cette vidéo n'existe plus. Donc, on était

 16   censé se pencher sur l'enregistrement pour vérifier la synchronisation

 17   précise et dire que c'est authentique, donc il appartiendra aux Juges de la

 18   Chambre d'attribuer un poids, une valeur probante, à ces clips vidéo.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, mais il me semble -- enfin,

 20   je ne me souviens pas tout à fait de cet élément, mais est-ce que dans la

 21   vidéo, c'est en B/C/S ou c'est en anglais que c'est prononcé ?

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Mais c'est dit en B/C/S.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ça peut donner lieu à problème

 24   lorsqu'il y aura établissement d'une comparaison entre ce que l'on entend

 25   et ce que l'on voit. Bien entendu, nous pouvons essayer de le faire, mais

 26   est-ce une question qui a été évoquée en prétoire ou à l'extérieur du

 27   prétoire, Maître Petrovic ?

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Dans le prétoire, page 5 736 du compte rendu


Page 10283

  1   d'audience.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va se pencher dessus.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, 5 736 pour la page du

  4   compte rendu d'audience.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous en remercie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons alors passer à ces pièces D.

  8   Madame Marcus.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais revenir à un point qui se trouve

 10   être placé en corrélation avec JF-026. Je peux le faire maintenant ou plus

 11   tard si nous retournons en audience à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous le faire tout

 13   de suite, afin de ne pas oublier tout à l'heure.

 14   Passons donc à huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 10284-10287 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Le document


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  1   suivant est le D70. Ça ressemble aux D55 et D56.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Au fond, notre opinion est la même, nous

  3   attendons une réponse. Et la requête a été envoyée le 6 octobre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons attendre complément

  5   d'information. Pour ce qui est du D79, on m'a fait savoir que le bureau du

  6   Procureur a envoyé un courrier électronique annonçant qu'ils allaient

  7   retirer leur objection relative au D79.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors le D79 est alors versé au

 10   dossier.

 11   Nous pouvons maintenant passer au D85. La Défense de l'accusé Stanisic est

 12   censée fournir des informations complémentaires pour ce qui est de la

 13   provenance de ce document. A la date du 29 septembre, Maître Jordash, comme

 14   on le voit ici, vous avez dit que vous aviez pour sûr dans un délai d'une

 15   semaine ou deux fournir des informations complémentaires s'agissant de la

 16   provenance de ce document.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Et nous l'avons fait, Monsieur le Président.

 18   Le 11 octobre, nous avons envoyé un courriel au Procureur indiquant que ce

 19   document provient d'un jeu de documents en application de l'article 68, et

 20   le courriel évoque également le contexte dans lequel ce document a été

 21   envoyé, et il provient d'un procès, nous l'avons fait savoir au Procureur.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, étant donné que vous avez

 23   à présent reçu cette information, l'avez-vous obtenue ?

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, je vais devoir le vérifier, et peut-être

 25   pourrais-je revenir vers les Juges de la Chambre plus tard.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quand est-ce ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Après la pause de tout à l'heure, et je

 28   pourrais peut-être dès lors vous donner notre position.


Page 10290

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, après la pause. Alors peut-être en

  2   soi est-ce une bonne raison pour faire la pause à présent. Et j'espère que

  3   nous allons en terminer, peut-être pas certain qu'on va le faire mais nous

  4   allons faire de notre mieux. Alors nous allons faire notre pause jusqu'à 18

  5   heures.

  6   --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

  7   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons brièvement passer en

  9   audience à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos

 11   partiel, Monsieur le Président.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 22   Il me semble que le document suivant de ma liste, c'est un document D98.

 23   Tout d'abord, il me semble que le descriptif au prétoire électronique n'est

 24   pas tout à fait précis. La version B/C/S du document est datée du 31 mai

 25   1991, alors qu'au prétoire électronique, il me semble que l'année indiquée

 26   est 1995. Bien que le problème ne soit que mineur, il convient de demander

 27   à la Défense Stanisic de communiquer des informations complémentaires au

 28   sujet de l'origine de ce document, c'est-à-dire du nom de l'auteur du


Page 10292

  1   document.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Il me semble que l'Accusation ait changé de

  3   position.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Dans la

  6   source du document est indiqué que c'est un document authentique et nous

  7   retirons notre objection pour ce qui est de son versement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, je pense que la Défense de

  9   l'accusé Simatovic ne s'est pas prononcée, et y a-t-il des objections ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Dans ce cas, ce D98 sera versé au

 12   dossier.

 13   Le document suivant est le D100, puis il en vient un autre, le D101, et

 14   pour les deux cas, nous avons un problème similaire. Vous avez reçu

 15   instruction de vous pencher sur ces documents D100, D101, D102, D105 et

 16   D106 à l'époque où il en a été question. Il en va de même pour ce qui est

 17   de la pièce D110, Maître Bakrac. Commençons par le 100, 101 et 102. Ce qui

 18   se pose comme questions au sujet de ces documents, c'est le fait de savoir

 19   si dans la version B/C/S il y a eu expurgation de certaines parties.

 20   Maître Bakrac.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais le vérifier

 22   avec le commis à l'affaire. Il s'agit là de documents que nous avons repris

 23   dans un livre croate, et c'est les autorités croates qui ont été, par nos

 24   soins, saisies à deux reprises pour ce qui est de nous communiquer les

 25   documents en version originale. Peut-être ces vacances judiciaires vont-

 26   elles nous servir de périodes où nous allons avoir à nous adresser aux

 27   Juges de la Chambre pour leur demander leur aide, parce que nous n'avons

 28   toujours pas de réponse de la part des autorités croates.


Page 10293

  1   Pour ce qui est des expurgations, je vais vérifier avec le commis à

  2   l'affaire par courrier électronique. Je ne me souviens pas de la nécessité

  3   éventuelle d'expurger quoi que ce soit.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que ces documents, vous les

  5   avez prélevés à partir d'un livre, et sur ces pages on retrouve des parties

  6   d'autres documents. Alors, si maintenant nous parlons de parties peu

  7   importantes, le fait de savoir s'il y a eu expurgation ou est-ce qu'on a

  8   demandé à expurger quoi que ce soit avant que de verser au dossier, c'est

  9   ça la question.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant je

 11   comprends. Si ça n'a pas été fait, laissez-nous un délai jusqu'à vendredi

 12   pour expurger de ces documents tout ce qui n'a pas trait aux documents que

 13   nous considérons nécessaires pour nos besoins.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ça était le premier volet de la

 15   question. Le deuxième volet c'était de savoir si vous aviez obtenu les

 16   originaux de la part des autorités croates, parce qu'il nous a semblé que

 17   c'étaient des documents officiels -- est-ce que vous les avez demandés ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous en avons fait

 19   la demande. Tout d'abord, nous avons envoyé une première demande, je peux

 20   vous donner la date, et ensuite nous avons envoyé une note pour que ceci

 21   nous soit envoyé rapidement. Nous avons les références exactes, et vous

 22   pouvez mettre la main dessus très rapidement. Nous n'avons pas reçu de

 23   réponse des autorités croates. C'est la raison pour laquelle mon confrère,

 24   Me Petrovic, et moi-même, nous avons demandé aux Juges de la Chambre leur

 25   aide de façon à pouvoir recueillir ces documents.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand avez-vous fait votre demande la

 27   première fois ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants. Puis-je


Page 10294

  1   vérifier cela et je reviendrai vers vous avant la fin de l'audience

  2   d'aujourd'hui ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit, Maître Bakrac, mais ceci induit

  4   les observations suivantes : dans bon nombre de cas et dans les différentes

  5   audiences consacrées à des questions administratives, ceci fonctionne assez

  6   bien, et moi-même, j'ai présidé de telles audiences. En réalité, ceci ne se

  7   passe pas bien aujourd'hui. Par conséquent, les Juges de la Chambre

  8   tiendront compte des heures et des heures consacrées à cela et qui

  9   correspondent à un temps utile des Juges de la Chambre et, par conséquent,

 10   nous encouragerons les parties à faire ce qu'ils doivent faire avant de

 11   venir à l'audience. Je ne dis pas que ceci s'applique à chaque aspect, je

 12   ne sais pas, mais je vous demande de bien vouloir vous pencher sur ces

 13   questions à l'avance, et les audiences administratives sont préparées par

 14   le personnel de la Chambre et les parties, et pour décider de ce qui est

 15   contesté et ce qui ne l'est pas et ce qui relève de l'attention des Juges

 16   de la Chambre. Cela me prend beaucoup d'heures. Je consacre beaucoup

 17   d'heures à la préparation de ces réunions. J'aurais préféré recevoir

 18   davantage de réponses aujourd'hui plutôt que des promesses, à savoir ceci

 19   sera fait la semaine prochaine et cela aurait dû être fait cette semaine.

 20   Parfois les choses sont ainsi, mais à certains égards, tout un chacun n'est

 21   pas préparé comme il se doit.

 22   Nous allons donc passer au 101. Je crois qu'il s'agit de la même

 23   chose, Maître Bakrac ?

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il

 25   semblerait que 101, 102, 105, 106, 110, 112, 120 sont des documents dont

 26   nous n'avons pas reçu les originaux. Comme je vous l'ai dit, je reviens

 27   vers vous aujourd'hui, avant la fin de l'audience, la date à laquelle nous

 28   en avons fait la demande.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand vous avez réitéré votre

  2   demande, je suis d'accord avec vous au niveau des numéros, Maître Bakrac,

  3   et entre ces chiffres cités par vous, Maître Bakrac, il y a quelques

  4   chiffres qui n'ont pas été cités. Le D103 de la SAO Krajina à Arkan. Y a-t-

  5   il une traduction anglaise lisible qui soit téléchargée dans le prétoire

  6   électronique ?

  7   Maître Bakrac.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Je crois que mon confrère a téléchargé cela,

  9   mais je dois vérifier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous de ce qui devait être

 11   fait, Maître Bakrac ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si je me souviens bien,

 13   je crois que ceci avait trait au tampon dans l'affaire Milosevic. En

 14   d'autres termes, il y avait un tampon utilisé dans l'affaire Milosevic qui

 15   devait être enlevé, et une nouvelle version devait donc être téléchargée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'un des aspects de cette

 17   question. Le premier volet, c'est la question de la traduction anglaise qui

 18   porte encore les signes de son statut tel qu'utilisé dans une affaire

 19   précédente. Deuxième point, nous avons remarqué que la traduction anglaise

 20   ne reflète pas le fait que l'original en B/C/S se trouve en bas de la

 21   traduction. Troisième point; nous avons demandé à ce que la traduction

 22   anglaise soit revue dans son intégralité. Donc, les Juges de la Chambre

 23   souhaitent que vous portiez votre attention sur ces trois points-là.

 24   Ensuite sur cette liste, hormis les points que vous avez cités, nous

 25   avons encore le D118. D118 est une lettre envoyée à Ratko Mladic. A

 26   l'origine, le problème qui se posait était le problème de la traduction.

 27   Dans l'intervalle, Maître Bakrac, vous nous avez dit que cette traduction

 28   existait et que celle-ci avait été téléchargée. Donc, cela doit convenir,


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  1   maintenant.

  2   Ensuite, le 29 septembre, j'ai dit que vous aviez déjà indiqué que

  3   vous alliez peut-être demander la délivrance d'une ordonnance en vertu de

  4   l'article 54 bis, mais ceci est arrivé récemment. Si vous avez besoin de

  5   notre aide, n'hésitez pas à nous la demander. Cela fait maintenant près de

  6   deux mois et demi, voire trois mois. Il arrive un moment où vous n'avez

  7   plus besoin d'en faire la demande, parce que nous avons peut-être déjà,

  8   dans ce cas, rendu une décision sur le sort du document dont vous avez

  9   demandé le versement au dossier.

 10   Le 8 octobre, le bureau du Procureur a envoyé un courriel indiquant qu'il

 11   s'y opposait pour des raisons d'authenticité. L'Accusation a ensuite estimé

 12   qu'il convenait que vous soumettiez des arguments sur l'origine du

 13   document. Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce sujet, Maître Bakrac ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le

 15   D118 a été trouvé par la Défense dans EDS. Les informations jointes

 16   déclarent que le bureau du Procureur a reçu le document du MUP de la

 17   République de Croatie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, ceci soulève la question

 19   de savoir si vous vous opposez toujours au versement de ce document ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je

 21   sais, nous n'avons pas reçu d'information sur l'origine de ce document. Je

 22   pense que nous n'aurions pas présenté cet argument si nous étions au

 23   courant, mais avec votre permission, Monsieur le Président, Mesdames les

 24   Juges, je souhaite simplement vérifier cette information-là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite entendre votre avis et celui

 26   de Me Bakrac sur la question. Peut-être que vous pourriez vous réunir

 27   autour d'un café ou d'un thé et nous tenir informé dans les jours qui

 28   viennent.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant parler du D122 et

  3   D123. J'ai indiqué un peu plus tôt que le D121 [comme interprété] et D123

  4   étaient les documents pour lesquels l'Accusation avait soulevé une

  5   objection. L'Accusation ne souhaite pas que ces documents soient versés au

  6   dossier. Il y a déjà cinq documents, je crois que nous les avons cités un

  7   peu plus tôt. Il faut que je retrouve les numéros. Je vais regarder. Un

  8   instant, s'il vous plaît. Oui. Nous parlions du P1524 et du P1528, à propos

  9   desquels l'Accusation a indiqué qu'elle ne souhaitait pas en demander le

 10   versement au dossier. Mais si le D121 [comme interprété] et le D123 étaient

 11   admis, dans ce cas, ils fourniraient des éléments de contexte pertinents

 12   permettant d'apprécier la fiabilité de ces déclarations.

 13   Dans un argument daté du 3 novembre 2010, l'Accusation, au moment de

 14   la présentation de ses arguments sur la recevabilité du D122 et D123, a

 15   énuméré sept autres documents, dont elle demande le versement au dossier.

 16   Dans le cas où l'Accusation décide que les D122 et D123 sont versés, et

 17   informe en outre les Juges de la Chambre du fait qu'elle a reçu des notes

 18   biographiques, que l'Accusation propose de remettre aux Juges de la

 19   Chambre, dans le cas où les Juges de la Chambre estime que ceci permettrait

 20   de statuer sur la question.

 21   Je comprends bien que cette note biographique est quelque chose que

 22   vous nous proposez avant que nous ne rendions notre décision, eu égard aux

 23   D122 et D123, au P1524 jusqu'à P1528 inclusivement, et aux sept documents

 24   qui n'ont pas encore été versés au dossier. Je comprends également que la

 25   Défense s'est opposée au fait que les Juges de la Chambre regardent la note

 26   biographique, si je vous ai bien compris.

 27   Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que la note biographique est une


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  1   déclaration donnée par le témoin. Je n'ai pas l'échange des arguments sous

  2   les yeux, mais je crois que la note biographique correspond à une

  3   déclaration faite par le témoin. Si c'est le cas, c'est une déclaration

  4   faite par le témoin en 1992, me semble-t-il. Dans ce cas, ceci fera l'objet

  5   d'une demande de rappel de ce témoin, que nous allons déposer dans un jour

  6   ou deux. Donc, nous ne nous opposons pas au fait que les Juges de la

  7   Chambre regardent cette déclaration. Puisque cela correspond à la note

  8   biographique, nous souhaitons que les Juges de la Chambre voient ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir s'il s'agit d'une déclaration

 11   ou non, au paragraphe 18 des écritures présentées par l'Accusation, il est

 12   dit qu'un court dossier existe concernant le témoin indiquant d'où cela

 13   émane. Ceci comprend une note biographique rédigée par le témoin en 1992.

 14   Encore une fois, nous ne l'avons pas vue, donc nous ne sommes pas partis en

 15   débat. Nous ne savons pas comment qualifier ce document.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que la description qui en a été

 17   faite par l'Accusation est une description intéressante. Cela ressemble à

 18   une tout autre déclaration d'après nous, et c'est sans doute dans l'intérêt

 19   de l'Accusation que de la désigner comme une note biographique. En tout

 20   cas, peut-être que ce n'est pas un débat que nous devrions avoir là-dessus,

 21   mais je crois qu'il est important que, Mesdames, Monsieur les Juges, vous

 22   puissiez voir ces écritures de façon à pouvoir les qualifier par vous-même.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit quelque chose à ce sujet,

 24   je vais vérifier.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons déposer une demande afin de

 26   rappeler ce témoin pour qu'il puisse parler de cette note biographique --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que nous décidions de la regarder ou

 28   pas, à savoir s'il faut décider du statut de D122, D123, les cinq autres et


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  1   sept autres documents, indépendamment de votre demande, Maître Jordash.

  2   M. JORDASH : [interprétation] D'après nous, Monsieur le Président, Mesdames

  3   les Juges, vous n'avez pas besoin de voir ce document pour statuer. Il

  4   s'agit d'une déclaration qui ressemble à toutes les déclarations que le

  5   témoin a données, mais qui a omis d'évoquer les Bérets rouges et le MUP

  6   serbe. C'est la même question que celle qui a été soulevée pendant le

  7   contre-interrogatoire et la présentation des moyens à charge, qui étaye la

  8   position de la Défense, qui a été citée pendant les questions

  9   supplémentaires.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, ceci sème la confusion dans

 11   mon esprit. Vous avez dit que nous devrions le regarder, mais que nous

 12   n'avons pas besoin de le regarder pour pouvoir statuer sur la question.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il serait utile pour vous,

 14   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, mais je ne pense pas que cela

 15   soit essentiel pour votre décision.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, Maître Petrovic, est-ce

 17   que vous pensez que ce serait utile pour les Juges de la Chambre de voir ce

 18   qui est indiqué au paragraphe 18, dans les écritures de l'Accusation, selon

 19   le versement au dossier de D122 et D123 ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc tenir compte de ces 14

 22   documents, D122, D123, P1524 à P1528, et les sept documents énumérés à la

 23   page 9 dans l'écriture du 3 novembre 2008.

 24   Et dans l'intervalle, Madame Marcus, nous vous demandons de bien

 25   vouloir remettre aux Juges de la Chambre ce bref dossier que vous citez au

 26   paragraphe 8 à la date du 3 novembre, date de votre écriture. Pour

 27   l'instant, je souhaite que ce document reçoive une cote provisoire.

 28   Disposons-nous d'un numéro 65 ter pour ce document ?


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais faire une recherche et vous le

  2   fournir, Monsieur le Président.

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  5   Quand, Maître Jordash, vous attendez-vous à déposer ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Avant la fin du mois de janvier, c'est ce que

  7   nous avons prévu. Les premières semaines du mois de janvier. Nous espérons

  8   pouvoir déposer --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, hormis la demande que

 10   vous souhaitez nous soumettre, y a-t-il une objection quant au fait que

 11   cette information soit fournie à la fin du mois de janvier ?

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Maître Jordash, nous

 14   nous attendons à ce que vous déposiez cette requête directement, y compris

 15   un tableau. Je suppose que vous allez nous fournir ceci avant l'heure et le

 16   fournir en temps voulu aux autres parties pour qu'elles puissent elles-

 17   mêmes commenter cela. Il faut que ceci soit déposé avant la fin du mois de

 18   janvier.

 19   D138 doit attendre. Le D139, Maître Petrovic -- d'après mes notes, la

 20   question de l'origine est quelque chose qui a échappé à votre attention.

 21   Vous nous avez dit que vous alliez vous pencher là-dessus et revenir vers

 22   nous. Ceci est daté du 9 novembre.

 23   Nous parlons de l'ordonnance de l'ordre de Pauk.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que nous avons reçu un document

 25   émanant d'un potentiel témoin de la Défense. C'est la note que j'ai par

 26   rapport à ce document. Je crois que nous avons dit à un moment donné que ce

 27   document serait marqué aux fins d'identification, jusqu'au jour où un

 28   témoin peut venir témoigner à propos de ce document. Je crois que là, il


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  1   s'agit bien de l'objet du débat en ce moment ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes en train de parler du D139,

  3   de l'ordre Pauk. La question de savoir s'il s'agit de ce document-là, c'est

  4   une question à laquelle vous devez répondre. Moi, j'ai indiqué que nous

  5   parlons de cela. A savoir si nous en parlons, il reste à savoir si vous

  6   avez le même document à l'esprit. Si je vous ai bien compris, vous parliez

  7   également de cet "ordre Pauk".

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Nous parlons d'un document -- il s'agit d'un

  9   document TG2, commandement Pauk, signé par le général Mile Novakovic, et le

 10   numéro ERN est manquant. Ce document comporte trois paragraphes, et en

 11   principe, le numéro du bureau du Procureur devrait figurer sur ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que nous parlons du même

 13   document. Je ne vais pas le vérifier à ce stade.

 14   Le document suivant est le D140. La question était de savoir si le bureau

 15   du Procureur allait vérifier d'où venait le document. Nous parlons d'une

 16   décision du MUP de la Republika Srpska qui a été versée au dossier ou, en

 17   tout cas, que la Défense de l'accusé Stanisic souhaitait verser au dossier.

 18   Apparemment, c'est un document qui a également été utilisé dans le cadre de

 19   la déposition de M. Theunens. Vous souhaitiez vérifier l'origine de ce

 20   document, et nous souhaitons savoir si vous souhaitez maintenir votre

 21   objection.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons vérifié qu'il s'agit bien d'un

 23   document qui émane de la collection de Prijedor. Nous n'avons pas

 24   d'objection. Merci.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D140 est versé au dossier. Pas

 26   d'objection. Le D142, M. Groome a vu le document et souhaitait en vérifier

 27   l'authenticité. Quelle est la position de l'Accusation ? Il s'agit d'un

 28   ordre donné par Radovan Karadzic le 13 juin 1995.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons noté que M.

  2   Kirudja a clairement dit à la page du compte rendu d'audience 9 197, ligne

  3   11, qu'il ne pouvait être d'accord que sur une toute petite partie du

  4   document parce que ceci correspondait à son souvenir. Gardant cela à

  5   l'esprit, et ce qui a été dit, nous n'avons pas d'objection.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, le D142 est versé au

  7   dossier. Le document suivant est le D146. M. Groome souhaitait vérifier

  8   l'origine du document et pourrait être d'accord avec le versement au

  9   dossier le lendemain. Malheureusement, il n'a pas précisé la date.

 10   Madame Marcus.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Nous attendons toujours des informations.

 12   Nous maintenons notre objection parce que nous attendons toujours des

 13   informations complémentaires de la part de la Défense de l'accusé

 14   Simatovic. Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense de l'accusé

 17   Simatovic procède encore aux vérifications du document. Cependant, un

 18   document en substance identique, mais qui a été envoyé à un groupe de

 19   combat différent, est un document du bureau du Procureur. Le numéro ERN est

 20   le 0130-2230--

 21   L'INTERPRÈTE : Inaudible. Une partie du numéro manque.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Donc, à la même date, on parle en fait du

 23   Détachement de la Garde des Volontaires serbe, mais le texte est le même,

 24   mais il s'agit d'un document du bureau du Procureur. D'après les consignes

 25   que j'ai reçues, il s'agit du même document mais d'un document qui a été

 26   envoyé à la Garde des Volontaires serbe. Eh bien, d'après les consignes

 27   données, mon enquêteur doit retrouver ce document et savoir d'où il émane.

 28   Dès que je dispose de l'information, je vous le fournirai et nous


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  1   fournirons ces informations de façon conjointe.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous attendons cela.

  3   Document suivant, ou les deux documents suivants, journal d'un témoin et

  4   document joint, le D147 et le D148, et toutes les pages de ces documents

  5   n'ont pas été traduites. Le document a reçu une cote provisoire dans son

  6   intégralité avant de savoir ce dont a besoin la Défense de l'accusé

  7   Simatovic et, par conséquent, quels sont les passages qui doivent être

  8   traduits. Où en sommes-nous par rapport à ces documents ?

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, à

 10   l'origine nous pensions faire traduire les deux journaux dans leur

 11   intégralité ou les deux carnets, de façon à pouvoir montrer quelles étaient

 12   les tâches accomplies par le témoin. Cependant, nous avons besoin de

 13   fournir une explication claire au service de traduction du Tribunal, le

 14   CLSS. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de soumettre des

 15   extraits de ce document à la traduction. Nous avons également donné au

 16   service de traduction le document que nous aurons besoin d'utiliser dans le

 17   cadre de la déposition du témoin de demain. Donc, dès que cette première

 18   traduction, qui est une priorité, est terminée, nous soumettrons les

 19   extraits de ces carnets et de ces journaux au service de traduction pour

 20   que ceci soit traduit. Et dès que nous le recevrons, nous vous informerons,

 21   ainsi que le bureau du Procureur pour voir où nous en sommes à cet égard.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, la sélection que vous

 23   vouliez effectuer n'a pas encore été transmise au service de traduction

 24   CLSS. Ceci permettrait de réduire la charge de la traduction. Et quand

 25   allez-vous transmettre les parties que vous avez sélectionnées au service

 26   de traduction, Maître Bakrac ?

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je pense qu'on

 28   le fera demain ou peut-être après-demain parce que les dernières


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  1   traductions pour le témoin devraient arriver après-demain, donc nous

  2   transmettrons ces autres documents d'ici à mercredi.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   D150, le bureau du Procureur devait vérifier l'origine de ce document.

  5   Madame Marcus, c'est à vous.

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 24   D163, maintenant. Vous n'avez avancé aucune raison claire pour laquelle

 25   vous préféreriez avoir une cote MFI. Peut-être pourriez-vous vous pencher

 26   sur le document.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne nous opposons

 28   pas à son versement, mais la date de la traduction doit être corrigée,


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  1   parce qu'on devrait y trouver 25 juin 1992 au lieu de 24 juin. Nous allons

  2   donc juste demander une rectification de la date au niveau du CLSS, sans

  3   quoi nous n'avons pas d'objection au versement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Est-ce que c'est une date en

  5   chiffres ou en lettres ?

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois qu'il faudra modifier la date de la

  7   traduction, parce que dans la traduction il y a 25 juin, alors qu'on

  8   devrait lire 24 juin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors apparemment, nous avons oublié le

 12   D155. Il s'agit de l'Accusation qui maintient son objection, et je demande

 13   si la question de la traduction a été résolue ? Voilà mes deux questions.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Nous retirons notre objection, Monsieur le

 15   Président, Mesdames les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez solutionné les problèmes

 17   de traduction.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai rien noté sur

 19   ma liste qui avait trait à un quelconque problème de traduction, je m'en

 20   excuse si c'est le cas. Je sais qu'il y avait une objection de la part du

 21   bureau du Procureur à propos de l'origine du document. Ceci est quelque

 22   chose sur lequel nous nous sommes penchés, mais je n'ai pas de problème de

 23   traduction sur ma liste.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème de traduction avait trop

 25   fait qu'il y avait plus de texte traduit que dans le texte d'origine :

 26   "Non seulement les pages que nous trouvons dans l'original, mais la

 27   traduction porte également sur une partie du texte écrite à la main au dos

 28   du document."


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  1   Ceci ne figure pas, d'après ce que je vois, sur le document d'origine

  2   qui a été téléchargé et qui correspond à un document d'une page, si je me

  3   souviens bien. Donc, la traduction correspond aussi à ce qui figure au dos

  4   du document. Donc, aucune raison de ne pas verser au dossier le D155. Si

  5   cela est versé au dossier, évidemment il faut retirer la partie traduite en

  6   plus par rapport à l'original.

  7   Maître Jordash, il vous reste trois minutes pour présenter votre

  8   demande, et au bout de trois minutes, nous vous dirons si nous souhaitons

  9   vous entendre davantage ou si nous allons vous demander de nous présenter

 10   davantage d'écritures écrites.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Le 10 décembre 2010, l'Accusation a déposé

 12   une requête aux fins de verser au dossier des extraits --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà lu cette requête.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Par le passé, la Défense a fait une demande

 15   aux fins d'ajourner la déposition du Témoin JF-054, ainsi que le procès.

 16   Dans la décision qui est datée du 22 avril 2010, Monsieur le Président,

 17   Mesdames les Juges, vous avez déclaré, entre autres, que compte tenu des

 18   informations reçues à ce stade du procès, le recours demandé par la Défense

 19   n'était pas justifié, compte tenu de la décision, puisque nous avions assez

 20   de temps, nous aurions la possibilité de déposer cette demande à l'avenir,

 21   avant un quelconque ajournement, compte tenu de la teneur des carnets

 22   Mladic.

 23   D'après nous, nous faisons valoir que l'Accusation peut, dans sa

 24   requête, maintenant demander le versement au dossier des extraits, et la

 25   Défense, en conséquence, doit absorber tous ces éléments de preuve

 26   lorsqu'elle se prépare à cette déposition. Cela représente un nombre très

 27   important de carnets et de vidéos associées. Ces carnets, me semble-t-il,

 28   correspondent à quelque 3 000 à 4 000 pages, et les vidéos associées, je


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  1   crois, quelque chose comme 120 heures d'écoutes audio ou vidéo qui ont été

  2   saisies dans la maison de Mladic.

  3   Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu le temps encore de nous y

  4   consacrer pleinement, et nous aimerions prendre les mesures nécessaires

  5   pour savoir si oui ou non les fruits de cette enquête existent, qui ont été

  6   présentés par l'Accusation dans la présentation de ses moyens à charge.

  7   Nous demandons, par conséquent, aux Juges de la Chambre de nous fournir

  8   l'occasion d'ajourner le procès pendant quatre semaines -- pardonnez-moi.

  9   D'après nous, ceci est une demande raisonnable. Ce n'est simplement pas

 10   possible d'étudier quelque 4 000 pages et 120 bandes audio ou vidéo, tout

 11   en présentant nos moyens à décharge, tout en essayant d'assister à ce

 12   procès qui est un procès lourd.

 13   Donc, en toute franchise, je dois dire que nous n'avons pas eu

 14   l'occasion d'écouter ces bandes. Nous avons survolé tout cela. Aucun membre

 15   de l'équipe n'a eu l'occasion d'étudier les carnets de Mladic.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin d'entendre plus

 18   d'arguments dans l'affaire, également de la part de l'Accusation. La

 19   question est de savoir si les parties pensent qu'il y a suffisamment de

 20   temps, au vu des éléments de preuve que l'on entendrait. Bien sûr nous

 21   aimerions recevoir des écritures, et l'Accusation ne recevra pas beaucoup

 22   de temps pour répondre, parce qu'il est clair que vous pourriez vous

 23   attendre à cela, et nous avons vu des demandes similaires. Par conséquent,

 24   nous ne vous donnerons pas jusqu'au 15 janvier pour répondre, Madame

 25   Marcus. Nous préférerions que cette question soit réglée avant les vacances

 26   judiciaires.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties pourraient


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  1   essayer de voir si l'on peut entendre ces arguments oralement durant le

  2   temps d'audience. Si tel n'est pas le cas, ou si ce n'est pas possible, ces

  3   arguments devraient être faits par écrit.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait entendre les

  6   arguments conjointement demain ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Pour savoir si nous pouvons présenter ces

  8   arguments oralement ou par écrit ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, il ne faudrait pas que

 10   cela signifie que le témoin doit repartir le 17 et revenir quelques

 11   semaines plus tard. Dans ce cas-là, nous vous inviterons à présenter des

 12   arguments écrits.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Bien sûr.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever la séance et nous

 17   reprendrons notre audience demain, 14 décembre, à 14 heures 15.

 18   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 14 décembre

 19   2010, à 14 heures 15.

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