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1 Le mardi 14 décembre 2010
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
6 dans le prétoire.
7 Madame la Greffière, est-ce que vous pouvez citer l'affaire, s'il vous
8 plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Mesdames les Juges. Je salue toutes les personnes présentes dans le
11 prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica
12 Stanisic et Franko Simatovic.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
14 Les Juges de la Chambre de première instance ont reçu un message
15 émanant des équipes de la Défense qui souhaitent soulever des questions
16 préliminaires.
17 M. JORDASH : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Le
18 premier point, c'est une question qui a trait au seul accusé Stanisic. Avec
19 votre permission, pourrions-nous passer à huis clos partiel, s'il vous
20 plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
23 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
24 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
6 Maître Jordash.
7 M. JORDASH : [interprétation] La question suivante est une question commune
8 qui porte sur une demande d'ajournement du contre-interrogatoire du témoin
9 suivant en raison d'une communication tardive d'une déclaration qui,
10 d'après nous, aurait dû être communiquée en vertu de l'article 66(A)(ii).
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est cette déclaration ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit d'une audition que le témoin a eue
13 avec la police canadienne à la date des 2 et 3 juin 2004. Et cette audition
14 s'est déroulée en deux parties, puisque la première audition date du 2 juin
15 2004, et la deuxième partie de l'audition s'est déroulée le 3 juin 2004. On
16 nous a communiqué ces deux déclarations hier. Cependant, l'audition du 3
17 juin 2004 semble incomplète et une grande partie de cette audition n'est
18 qu'en B/C/S. Nous aimerions pouvoir lire le compte rendu de cette audition,
19 et nous aimerions que le reste de l'audition soit traduit.
20 Le deuxième volet de notre demande porte sur le fait que nous ne
21 disposons pas de la déposition de ce témoin devant le tribunal de Belgrade
22 en novembre 2003, moment où le témoin a déposé dans le cadre d'ancien
23 membre des Skorpions, Sasa Cvetan. Ce témoignage a été porté à l'attention
24 de la Défense au moment où nous parcourions les communications fort
25 importantes qui avaient trait à ce témoin, et ce témoin a évoqué cette
26 déposition-là et a prétendu avoir menti au cours de cette déposition, ce
27 qui est un élément important, en raison de menaces ou de tentatives visant
28 à le convaincre de mentir, et ce, de la part d'anciens membres des
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1 Skorpions. Par la suite, le témoin prétend avoir dit la vérité dans les
2 procédures qui ont suivi à Belgrade.
3 Cette demande, par conséquent, consiste à demander à avoir l'interrogatoire
4 principal de ce témoin et avoir l'occasion d'examiner cette communication
5 tardive. Par conséquent, nous estimons qu'il y a eu violation des
6 obligations de communication. L'audition des 2 et 3 juin 2004, nous faisons
7 valoir que ceci relève de l'article 66 et devrait être communiqué très
8 rapidement. Nous aimerions saisir cette occasion pour dire que de la part
9 de l'équipe de la Défense qui parle anglais, et une grande partie de cette
10 équipe de la Défense parle anglais, nous aimerions pouvoir lire cette
11 audition en anglais.
12 Je crois que ce que nous faisons valoir, pour l'essentiel, c'est la demande
13 qui porte sur la deuxième partie de cette demande faisant valoir qu'il est
14 essentiel de voir si ce témoin reconnaît avoir menti à propos de sa
15 déposition de novembre 2003, et nous souhaitons pouvoir nous pencher sur
16 ces mensonges, et je suppose que le témoin va prétendre que quelques
17 vérités ont été dites à la lumière des communications qui ont suivi.
18 Pour votre information, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous,
19 l'équipe de Défense de l'accusé Stanisic, nous faisons valoir que ce témoin
20 continue à mentir, il ment en particulier lorsqu'il s'agit d'évoquer les
21 questions de la DB et du groupe des Skorpions, et aussi par rapport aux
22 tentatives du témoin lorsqu'il tente d'établir un lien entre la DB et
23 autres groupes militaires. Donc, il va y avoir une confrontation parce que
24 nous alléguons que le témoin invente de toutes pièces ces parties-là de son
25 témoignage, quel que soit son mobile. Je ne sais pas s'il peut avoir un
26 quelconque mobile personnel.
27 Nous faisons savoir qu'un témoin de ce genre, qui est un témoin de
28 l'Accusation, devrait être présenté comme un témoin qui dit la vérité et
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1 l'Accusation, dans ce cas, devrait nous remettre l'intégralité de ses
2 propos, et l'Accusation doit clairement nous dire quelle est sa position eu
3 égard à cette déposition-là, si c'est une déposition sur laquelle
4 l'Accusation souhaite se reposer ou se fonder, et quelle partie de cette
5 déposition il s'agit, et peut-être qu'ils avancent la même chose que le
6 témoin, que certaines parties de cette déposition sont fiables et d'autres
7 parties ne le sont pas.
8 Quoi qu'il en soit, voici notre position aujourd'hui, ceci ne doit pas
9 avoir lieu, et la Défense doit avoir l'occasion de se préparer comme il se
10 doit, et donc, ceci ne peut pas avoir lieu parce qu'il faut pouvoir
11 apprécier l'audition de ce témoin, et nous devons avoir une image plus
12 globale de toute cette situation si nous voulons avancer dans ce sens.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, compte tenu des
14 circonstances, moi, je ne vais pas, à ce stade, évoquer la question des
15 arguments qui seront présentés sur la communication tardive parce qu'une
16 des conditions qui avaient été avancées, c'est que les parties s'étaient
17 engagées à terminer la déposition de ce témoin cette semaine. Donc, je
18 crois que la condition est quelque peu vacillante, si je peux dire,
19 aujourd'hui. Mais avant d'aborder cela, je me tourne vers l'équipe de la
20 Défense de l'accusé Simatovic, et je souhaite lui demander si elle partage
21 cet avis.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Notre position est tout à fait la même à celle
23 de mon confrère, Me Jordash. Ceci nous a été communiqué hier après
24 l'audience administrative, après 19 heures. Je souhaite ajouter, Monsieur
25 le Président, je sais que le temps d'audience est précieux et nous allons
26 perdre deux jours, ou en tout cas, c'est une éventualité, puisqu'il reste
27 neuf témoins de l'Accusation. Je n'ai pas eu l'occasion de parcourir la
28 déclaration qui comporte 140 pages en présence de mon client et aborder
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1 cela avec lui. Mon client est en droit d'exiger un temps de préparation
2 approprié, et il est en droit de s'attendre à un procès équitable
3 également. Veuillez garder ceci à l'esprit.
4 Etant donné que nous sommes très proches des vacations judiciaires, nous
5 n'avons tout simplement pas le temps de lire cette déclaration en présence
6 de l'accusé. Merci, Monsieur le Président, je ne souhaite pas vous faire
7 perdre davantage de temps. Pour ce qui est des autres questions, je suis
8 tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Me Jordash.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Groome. Deux points qui portent
10 sur une question de communication, une audition canadienne qui date de
11 2004, et l'autre, je crois, qui porte sur une déposition qui a eu lieu
12 devant un tribunal de Belgrade en 2003.
13 M. GROOME : [interprétation] Je vais commencer par parler de la déclaration
14 canadienne. Je reconnais que c'est quelque chose qui aurait dû être
15 communiqué en vertu de l'article 66 [comme interprété]. Je crois qu'il y a
16 quelque chose qui s'est perdu entre les mailles du filet de notre système
17 de recherche, parce que nous avons recherché les documents de cette
18 collection. Je ne sais pas pourquoi cela est arrivé. Ceci a été une
19 décision rendue par quelqu'un qui était à la tête de notre bureau à
20 Belgrade, et ceci a ensuite été considéré comme un document confidentiel.
21 Et donc, lorsque j'ai tenté de répondre à une question précise de la
22 Défense hier, j'ai indiqué que ce document avait été communiqué hier.
23 Pour ce qui est de la préoccupation de Me Jordash, qui indique qu'il n'a
24 pas eu l'ensemble de l'audition, M. Weber vient de se pencher sur la
25 question et apparemment, l'audition existe entièrement en anglais, mais
26 lorsque ceci a été scanné en B/C/S, il semblerait qu'il y a eu une
27 inversion des pages. Et même si la traduction B/C/S est là, peut-être que
28 la numérotation n'est pas tout à fait la bonne. Nous tentons de vérifier
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1 cela maintenant, et nous vérifions tout ceci maintenant.
2 Nous nous assurons que tout ceci fasse partie du rapport pour ce qui est
3 des poursuites en justice devant le tribunal de Belgrade dans le cadre d'un
4 procès. Je ne sais pas exactement ce que demande Me Jordash. Il semble
5 indiquer que nous avons l'obligation d'aller chercher la déposition de ce
6 témoin dans le cadre d'un autre procès devant un autre tribunal. Je ne sais
7 pas si ceci est conforme à la jurisprudence de ce Tribunal. Je ne sais pas,
8 il faudrait vérifier. C'est quelque chose que nous avons dit dans l'affaire
9 Seselj. L'existence de ce document ainsi que le compte rendu de l'affaire
10 Seselj ont été communiqués le 15 septembre 2008, donc la Défense a
11 également été notifiée de l'existence de ce document devant le tribunal de
12 Belgrade depuis deux ans déjà.
13 J'ai relu la déclaration canadienne. Il n'y a rien de particulièrement
14 nouveau. Ceci porte sur certains éléments qui n'ont rien à voir avec cette
15 affaire, mais il y a des passages assez importants qui portent sur les
16 questions relatives en l'espèce. Je demande, par conséquent, aux Juges de
17 la Chambre qu'ils demandent au conseil de la Défense dans quel sens cette
18 équipe de la Défense a subi un préjudice. Je reconnais que ceci aurait dû
19 être communiqué, et je m'en excuse, parce qu'il n'a pas été communiqué à
20 mes collègues.
21 Eu égard à ce document de Belgrade, encore une fois, j'ai quelqu'un
22 qui parle la langue. Nous ne l'avons pas retrouvé dans notre système. Nous
23 avons retrouvé un fichier intitulé "dossier de Belgrade", qui ne mentionne
24 pas particulièrement le nom de ce témoin. Il y a un nombre très important
25 de documents qui font partie de ce dossier. Nous sommes en train de
26 vérifier pour voir si la déclaration de ce témoin se trouve dans ce
27 fichier.
28 Si c'est le cas, ceci peut être communiqué en vertu du 66(A)(ii). Si
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1 on ne le trouve pas dans ce dossier, je fais valoir dans ce cas que Me
2 Jordash en a été notifié au cours de la même période, et ce, il y a deux
3 ans, donc il a pu mettre la main sur cet élément de preuve, et c'est
4 quelque chose qu'il aurait pu faire pour contre-interroger ce témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
6 M. JORDASH : [interprétation] Au vu de l'audition canadienne, je ne sais
7 pas si M. Weber a effectivement raison ou pas. Il y a toute une série de
8 positions qui composent cette collection, et ceci étaye notre demande, à
9 savoir que ceci a été traité hier soir à 19 heures. Vers 6 heures du matin,
10 nous avons été dans l'obligation de nous pencher là-dessus tout en
11 préparant ce procès, à la dernière minute. Nous avons dû agir avec
12 rapidité, donc il ne s'agit absolument pas de conditions idéales. J'estime
13 que je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder cette audition et de me
14 familiariser avec celle-ci comme je le devrais. Je n'ai pas eu l'occasion
15 d'en parler avec mon client et, bien évidemment, c'est la personne la plus
16 importante eu égard à ma défense.
17 Pour ce qui est de la déposition entendue devant le tribunal de Belgrade,
18 je crois que la position de l'Accusation est quelque peu injuste. Il s'agit
19 d'un témoin avec lequel s'est entretenu l'Accusation à de très nombreuses
20 occasions. Il y a au moins huit ou neuf différentes occasions où
21 l'Accusation a dû lui parler au cours des trois procès. Si je me souviens
22 bien, différentes déclarations qui ont été citées; beaucoup plus de
23 déclarations qu'il n'est habituel d'avoir pour un quelconque témoin.
24 D'après nous, il est difficile de comprendre comment, compte tenu du nombre
25 important d'auditions qu'il y a eu avec ce témoin et des questions
26 soulevées lors de ces auditions, y compris les mesures de protection;
27 compte tenu des affirmations de ce témoin et de ces différentes
28 déclarations qui portent sur ses mensonges devant le tribunal de Belgrade,
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1 il est surprenant de constater que l'Accusation ne soit pas en possession
2 de cette déposition. Je pense qu'elle est en possession de cette
3 déposition, et je pense qu'il est probable que cette déposition resurgisse.
4 D'après nous, je ne sais pas si c'est exact ou pas, si l'Accusation n'en
5 dispose pas, la Défense aurait dû contacter le tribunal de Belgrade pour
6 mettre la main dessus. Mais dans ce cas, il s'agit d'un témoin à charge qui
7 va fournir des éléments de preuve extrêmement contestés, et nous faisons
8 valoir que de nous demander de contre-interroger ce témoin, alors que cela
9 va constituer un témoignage essentiel qui pourrait conduire à une
10 récusation, nous faisons valoir qu'il s'agit d'un exercice assez futile
11 dans ce cas. Nous aimerions pouvoir contre-interroger ce témoin sur la
12 déposition qu'il a faite et sur laquelle il se repose, et nous faisons
13 valoir que pour le contre-interroger ainsi, nous ne pouvons pas le faire
14 avec les mains dans le dos.
15 Nous faisons valoir qu'un témoin comme celui-ci devrait être abordé avec la
16 plus grande prudence, comme cela se doit, étant donné que l'Accusation se
17 fonde sur lui et souhaite que les Juges de la Chambre se fondent sur sa
18 déposition, je crois que ceci doit être fait avec la plus grande prudence.
19 D'après nous, cela signifie ajourner le contre-interrogatoire pour
20 permettre à tous les éléments de sa déposition d'être fournis aux Juges de
21 la Chambre et aux parties.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.
23 Avez-vous besoin de répondre, Monsieur Groome, par rapport à ce qu'a
24 dit Me Jordash ?
25 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une seule chose
26 que je souhaite ajouter, Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est
27 bien ou pas. Je ne sais pas pourquoi nous ne pourrions pas poursuivre et
28 aller aussi loin que nous le pouvons eu égard au contre-interrogatoire. Je
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1 ne m'opposerai certainement pas à ce que Me Bakrac et Me Jordash fassent la
2 demande que ce témoin soit rappelé. Je ne m'y opposerai pas, compte tenu de
3 l'obtention de nouveaux documents, à savoir si c'est de ma faute ou non.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je suppose, d'après
5 votre argument précédent, que c'est exactement ce que vous souhaitez
6 éviter, n'est-ce pas ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je vous entends bien. Pour ce qui
9 est de la déclaration canadienne, la Chambre ne pouvait pas se pencher sur
10 le document de Belgrade, parce que l'Accusation a dit qu'elle n'en
11 disposait pas. Nous souhaitons savoir ce qui est disponible, et nous allons
12 tenir compte de votre demande.
13 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Peut-être que ce que je pourrais faire,
14 c'est de retrouver certaines des références à sa déposition dans les
15 déclarations que vous avez, de façon à pouvoir voir comment ces questions-
16 là ont été traitées, eu égard à ce témoin.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas prêté une attention
18 particulière à cela. Une autre question, Monsieur Groome. Peut-être que
19 vous pourriez m'aider, parce que l'article portant sur une communication
20 tardive, de quoi s'agit-il ?
21 Je crois qu'il vous faut citer l'article. Si je me souviens bien,
22 vous devez également communiquer le document à la Chambre de première
23 instance, lorsqu'il s'agit de communications tardives, me semble-t-il.
24 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation a une obligation de communication
25 eu égard aux Juges de la Chambre ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il s'agit de communication
27 tardive. Je vais vérifier les obligations de communication.
28 M. GROOME : [interprétation] Je le vois, Monsieur le Président. C'est
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1 l'article 67(D).
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 67(D), je vais regarder.
3 M. GROOME : [interprétation] Si l'une ou l'autre des parties
4 découvrent des éléments de preuve ou des informations supplémentaires qui
5 auraient dû être communiquées conformément au Règlement, elle en donne
6 immédiatement communication à l'autre partie et à la Chambre de première
7 instance.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 67(D) nécessite une communication
9 immédiate aux Juges de la Chambre, et au vu des circonstances, ceci
10 pourrait porter préjudice à l'accusé s'il s'agit d'éléments à charge. Dans
11 ce cas, les Juges de la Chambre verraient à tout cela avant même que le
12 document ne soit versé au dossier. Donc, si vous souhaitez que les Juges de
13 la Chambre se penchent sur ces éléments de preuve-là, Maître Jordash et
14 Maître Bakrac, l'Accusation a l'obligation de communiquer ceci
15 immédiatement aux Juges de la Chambre. Par rapport à ce que vous avez vu
16 jusqu'à présent, avez-vous un quelconque problème à cet égard, à savoir que
17 l'Accusation réponde à ces obligations ? Je m'adresse aux deux équipes de
18 la Défense. Il y a une obligation qui existe et qui apparemment n'a pas été
19 remplie. Comme je vous l'ai dit, au vu du Règlement, son effet pourrait
20 porter préjudice à l'accusé, car ceci pourrait constituer un élément à
21 charge. Dans ce cas, cela serait présenté aux Juges de la Chambre avant
22 même que le document ne soit admis. En même temps, si vous souhaitez que
23 nous rendions une décision, il nous faudra regarder cela.
24 M. JORDASH : [interprétation] Cela ne nous pose aucun problème. C'est assez
25 logique.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, compte tenu des circonstances, et
27 étant donné que la Défense juge qu'il est approprié que l'Accusation
28 réponde à son obligation en vertu de l'article 67(D) -- Maître Bakrac, je
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1 vois que vous avez dit oui.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant même que Me
3 Jordash ne prenne la parole, je crois que vous avez remarqué que je hochais
4 la tête.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, ceci est consigné au
6 compte rendu d'audience. La demande consiste à retarder le contre-
7 interrogatoire, ce qui signifie que nous pourrions commencer
8 l'interrogatoire principal. La Chambre aura peut-être l'occasion de voir la
9 déclaration canadienne.
10 Monsieur Groome, puis-je supposer que vous déployez des efforts continus
11 pour voir si ces documents de Belgrade sont en votre possession ?
12 M. GROOME : [interprétation] Quelqu'un est en train de se pencher sur le
13 fichier en question maintenant. D'après mon expérience, Monsieur le
14 Président, même si nous découvrions la déclaration de cette personne, cela
15 pourrait faire partie d'un fichier plus important qui n'est peut-être pas
16 traduit, et cela va peut-être surgir au moment où nous faisons nos
17 recherches. Il est fort peu probable que nous disposions de l'information
18 lors de la première pause.
19 M. Laugel est en train d'envoyer en pièce jointe la déclaration canadienne,
20 et si cela est utile aux Juges de la Chambre, je vais certainement pouvoir
21 vous remettre une copie papier qui ne comporte pas d'annotations. Je suis
22 disposé à remettre ceci aux Juges de la Chambre, si cela peut vous avérer
23 utile.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà entendu la déposition de
25 ce témoin. Nous n'allons peut-être pas pouvoir lire la déclaration en même
26 temps, même si le multitâche est quelque chose qui est très à la mode
27 aujourd'hui.
28 D'autres questions qui doivent être soulevées avant l'audition du témoin ?
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1 Compte tendu des circonstances, Maître Jordash, je souhaite retarder la
2 décision de la Chambre. Peut-être que vous avez déjà préparé vos arguments
3 par écrit. Je ne sais pas si vous avez pu conclure un quelconque accord ou
4 si les parties ont pu conclure un quelconque accord, et vous souhaitez
5 peut-être soulever la question de votre demande de report de quatre
6 semaines, jusqu'à la fin des vacances judiciaires. Je ne sais pas si vous
7 avez pris une décision là-dessus, si vous souhaitez présenter vos arguments
8 oralement, ou alors déposer vos écritures.
9 M. JORDASH : [interprétation] Nous espérons présenter nos arguments
10 oralement, mais peut-être que nous serons dépassés par les événements.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, peut-être que nous allons
12 laisser ceci en l'état pour l'instant. Nous allons voir s'il nous reste du
13 temps. Bien sûr, on ne vous demande pas vos écritures tout de suite. On
14 vous demande vos écritures incessamment, sous peu. Bien sûr, une des
15 questions porte sur le fait que nous ne voulons pas perdre de temps. Si
16 nous attendons encore un autre jour, l'Accusation aura peut-être du mal à
17 répondre à votre demande. En même temps, même s'il y a les vacances
18 judiciaires et si les Juges ne seront encore à La Haye, parfois ils sont au
19 courant des dépôts d'écritures, les lisent et les communiquent. Par
20 conséquent, même si les vacances judiciaires auront déjà commencé, cela ne
21 signifie pas que les communications et que les prises de décision ne
22 peuvent pas avoir lieu.
23 Il n'y a pas d'autres question, Monsieur Groome ? Dans ce cas, est-ce
24 que l'Accusation peut maintenant appeler son témoin suivant ?
25 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation
26 souhaite citer à la barre Goran Stoparic. Il n'y a pas de mesures de
27 protection, Monsieur le Président, eu égard à ce témoin.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut accompagner le témoin
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1 dans le prétoire.
2 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, M. Laugel vient de
3 m'informer du fait qu'il a communiqué ce document au personnel de la
4 Chambre, mais qu'il n'a pas envoyé de copie au conseil de la Défense. Je
5 remarque que ceci a donc été fait.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stoparic. Avant que
8 vous ne déposiez devant ce Tribunal, le Règlement exige que vous prononciez
9 la déclaration solennelle. Je vous invite donc à lire ce qui est sur le
10 carton qui vous est présenté par l'huissier.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : GORAN STOPARIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stoparic. Veuillez vous
16 asseoir.
17 Vous allez être interrogé, pour commencer, par M. Groome, qui est conseil
18 pour l'Accusation.
19 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Interrogatoire principal par M. Groome :
21 Q. [interprétation] Monsieur Stoparic, est-ce que vous pourriez décliner
22 votre identité ?
23 R. Je m'appelle Goran Stoparic.
24 Q. Est-ce que vous étiez membre d'un groupe paramilitaire basé à
25 Djeletovci en Croatie, que l'on connaissait sous le nom de Skorpions ?
26 R. Oui.
27 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, quand êtes-vous devenu membre
28 de cette unité ?
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1 R. Je n'en suis pas sûr. J'ai oublié la date exacte. C'était à la fin de
2 l'année 1992 ou au début de l'année 1993, mais je n'en suis pas sûr.
3 Q. Et vous avez été membre de cette unité pendant combien de temps, ou
4 quand avez-vous quitté cette unité ?
5 R. J'ai quitté l'unité au printemps 1995, je crois.
6 Q. Est-ce que vous souvenez en quel mois ?
7 R. Pour autant que je m'en souvienne, c'était après notre retour de
8 Trnovo.
9 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher sur les
10 écrans le document de la liste 65 ter 5884.
11 Q. Monsieur Stoparic, avant que ce document ne s'affiche, j'aimerais
12 savoir si vous avez fait une déclaration au bureau du Procureur du TPIY
13 concernant certains des événements dont vous avez été témoin durant le
14 conflit en ex-Yougoslavie ?
15 R. Oui.
16 Q. Dans certaines de ces déclarations, est-ce que vous avez décrit des
17 événements dont vous avez été témoin pendant que vous étiez membre de
18 l'unité paramilitaire des Skorpions ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous avez fourni une déclaration aux enquêteurs du Tribunal
21 en novembre 2003 en signant cette déclaration le 24 novembre 2003 ?
22 R. Oui.
23 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au bas du
24 document.
25 Q. Monsieur Stoparic, vous avez deux documents, est-ce que vous pourriez
26 vous concentrer sur celui qui est à droite sur l'écran. Il s'agit d'une
27 déclaration qui porte la date du 24 novembre 2003. Pourriez-vous nous dire
28 si vous reconnaissez ce document ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et de quel document s'agit-il ?
3 R. Je reconnais ma propre signature. Je me souviens de la date également.
4 Et je vois également mon paraphe.
5 Q. Est-ce qu'il s'agit de la déclaration que vous avez faite aux
6 enquêteurs du bureau du Procureur en 2003 ?
7 R. Oui.
8 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document
9 de la liste 65 ter 5885 -- désolé. Est-ce que l'on pourrait donner une cote
10 provisoire au document précédent.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, est-ce
12 que vous pouvez donner une cote à la déclaration de 2003 du témoin.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 5884 devient la pièce
14 P1702.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire.
16 Veuillez continuer, Monsieur Groome.
17 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher sur les
18 écrans le document de la liste 65 ter 5885. Il s'agit d'une déclaration qui
19 porte la date du 20 janvier 2005.
20 Q. Monsieur Stoparic, est-ce que vous avez fourni une autre déclaration
21 aux enquêteurs du Tribunal le 20 janvier 2005 ?
22 R. Oui.
23 Q. A l'écran devant nous, nous voyons une déclaration qui porte la date du
24 20 janvier 2005, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
25 R. Oui. Je reconnais ma signature qui figure sur ce document.
26 Q. Est-ce qu'il s'agit de la déclaration que vous avez faite le 20 janvier
27 2005 ?
28 R. Oui.
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1 M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on donne une cote provisoire
2 au document de la liste 65 ter 5885.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Madame la Greffière
4 d'audience ?
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1703.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1703, cote MFI
7 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
8 voudrais que l'on affiche sur les écrans le document de la liste 65 ter
9 5886, qui porte la date du 13 décembre.
10 Q. En attendant, Monsieur Stoparic, en préparation de votre déposition
11 d'aujourd'hui, est-ce que l'on vous a demandé de passer en revue par le
12 menu les déclarations et d'examiner les copies de ces déclarations dans
13 votre langue maternelle ?
14 R. Effectivement.
15 Q. Après avoir examiné ces deux déclarations, est-ce que vous avez demandé
16 d'apporter des modifications ou des corrections de façon à garantir
17 l'exactitude de celles-ci ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vos corrections ont été consignées dans un document distinct
20 qui a été traduit et qui vous a été transmis de façon à ce que vous
21 puissiez également l'examiner ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vous demande de regarder l'écran qui est devant vous. Est-ce que
24 vous reconnaissez le document qui a la référence 65 ter 5886 ?
25 R. Oui.
26 Q. De quel document s'agit-il ?
27 R. Je reconnais mon paraphe, et j'ai lu ce document un peu plus tôt dans
28 la journée d'aujourd'hui, durant la matinée, en fait.
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1 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un document qui consigne vos corrections aux deux
2 déclarations que nous avons mentionnées, celles de 2003 et de 2005 ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur Stoparic, si les Juges de la Chambre décident de se pencher
5 sur les déclarations de 2003 et de 2005 en conjonction avec les corrections
6 qui figurent à l'écran, est-ce que ceci représente un compte rendu fidèle
7 et exact de votre déposition ?
8 R. Oui, autant que je m'en souvienne.
9 Q. Etant donné que vous êtes sous serment, est-ce que vous confirmez
10 l'exactitude et la véracité des éléments qui figurent dans ces trois
11 documents ?
12 R. Oui.
13 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
14 nous aimerions verser les pièces P1702, P1703, et le document de la liste
15 65 ter 5886.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, vous avez dit que le
17 document qui est à l'écran est un document que vous avez lu aujourd'hui.
18 Vous n'avez vu qu'une seule page à l'écran. Combien de pages y avait-il
19 dans ce document que vous avez examiné aujourd'hui ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce
21 document était composé de deux pages, en fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez donc examiné les deux pages
23 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'on n'a montré que la
26 première page au témoin, Monsieur Groome, mais pour l'instant, nous allons
27 donner une cote au document d'aujourd'hui.
28 Madame la Greffière d'audience, le document de la liste 65 ter 5886 aura
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1 quelle cote ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1704.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1704 reçoit une cote
4 provisoire. Je me tourne maintenant vers les équipes de la Défense. P1702,
5 P1703 et P1704, y a-t-il des objections à leur versement ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est pas une objection, mais nous avons
7 peut-être oublié le deuxième lien nécessaire en vertu de l'article 92 ter,
8 à savoir est-ce que si l'on posait les mêmes questions, et cetera, et
9 cetera.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, ceci
11 n'a pas été traité de manière explicite.
12 M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. J'ai
13 oublié de faire cela.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, si l'on vous
15 posait les mêmes questions ou si l'on abordait les mêmes sujets qui
16 figurent dans les trois documents que nous venons de mentionner, est-ce que
17 vous apporteriez les mêmes réponses ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il est possible que j'aie oublié
19 certains éléments, étant donné que beaucoup de temps s'est écoulé.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous confirmez que lorsque vous
21 avez fait ces déclarations, vous avez répondu, autant que vous vous
22 souveniez à l'époque, et que ces réponses reflétaient la vérité, n'est-ce
23 pas, même si maintenant, vous ne vous souvenez peut-être plus de tous les
24 détails, est-ce exact ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.Des objections ? Apparemment pas.
27 Les documents P1702, P1703 et P1704 sont versés au dossier.
28 Maître Jordash, si quelqu'un dépose et si on lui rappelle qu'il est sous
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1 serment et qu'il affirme que tout ceci reflète la vérité, s'il avait donné
2 des réponses différentes, dans ce cas-là il aurait menti, n'est-ce pas ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais je voulais simplement aider les
4 Juges de la Chambre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous vous remercions.
6 Monsieur Groome, veuillez continuer.
7 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
8 voudrais mentionner que l'Accusation ne se basera pas sur les paragraphes
9 26 à 31, 33 à 37, et 41 à 47 du document P1702, qui est la déclaration de
10 2003, puisque cela ne porte pas sur des éléments qui sont directement
11 pertinents pour ce procès.
12 Q. Monsieur Stoparic, je voudrais maintenant vous poser quelques questions
13 concernant la structure et les opérations des unités des Skorpions. Je
14 voudrais commencer par vous demander de décrire l'organisation ou
15 l'organigramme de cette unité. Est-ce que vous pourriez nous le décrire
16 pour nous.
17 R. Vous voulez que je décrive l'organigramme de cette unité lorsque son
18 effectif était au plus fort ? Dans ce cas-là il y avait deux compagnies;
19 chaque compagnie était composée de 150 hommes. Il y avait un peloton de
20 reconnaissance, et ce qu'on appelait un peloton de travail.
21 Q. Et qui était le commandant de la totalité de l'Unité des Skorpions ?
22 R. Eh bien, le commandant de l'unité s'appelait Slobodan Medic.
23 Q. Et est-ce qu'il avait également un sobriquet ou un surnom ?
24 R. Oui. Effectivement, il avait un surnom, on l'appelait Boca.
25 Q. Vous nous avez donné l'effectif des deux compagnies. Combien de
26 personnes composaient l'Unité de reconnaissance ?
27 R. Vous savez, les choses changeaient, mais c'était entre 30 et 40
28 personnes. Ça dépendait de la période.
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1 Q. La structure telle que vous l'avez décrite, est-ce qu'il s'agissait de
2 la structure qui était en place en juin et en juillet 1995 ?
3 R. Oui.
4 Q. Quel était le principal rôle de l'Unité des Skorpions ?
5 R. L'Unité des Skorpions était cantonnée dans un endroit abandonné que
6 l'on appelle Djeletovci, ce qui à l'époque était dans la République serbe
7 de la Krajina en République de Croatie. Son rôle principal était d'assurer
8 la sécurité de la compagnie pétrolière de Krajina. Son rôle était également
9 d'assurer le contrôle d'une frontière sur une distance de 40 kilomètres
10 entre la République de Croatie et la République de la Krajina serbe. Il
11 s'agissait d'une frontière naturelle en fait, la rivière Bosut.
12 Q. Ai-je raison de comprendre d'après votre réponse qu'ils étaient
13 responsables de la sécurité des champs pétrolifères, mais également d'une
14 frontière de 40 kilomètres entre la Serbie et la Croatie ?
15 R. Non, Monsieur le Procureur. Il s'agissait de la frontière entre la
16 République de la Krajina serbe et la République de Croatie, alors que vous
17 avez dit la République de Serbie et la Croatie.
18 Q. Merci pour cette précision. Où se trouvaient les champs pétrolifères
19 par rapport à la frontière qui était gardée par cette unité ?
20 R. La plupart des puits pétroliers se trouvaient de notre côté de la
21 rivière Bosut. Il s'agissait donc d'une partie qui était sous le contrôle
22 du gouvernement de la République de la Krajina serbe.
23 Q. Est-ce que les membres des Skorpions avaient reçu des cartes d'identité
24 ?
25 R. Tous nos officiers et nos sous-officiers avaient reçu des cartes
26 d'identité. Il s'agissait de livrets rouges avec comme inscription "Unité
27 des Skorpions", et ce livret reprenait le nom de la personne ainsi que le
28 grade. Et à la dernière page de ce livret, il était mentionné que le
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1 détenteur de cette carte d'identité pouvait utiliser tous les moyens de
2 communication et les véhicules de toute personne.
3 Q. Ce carnet d'identification permettait à son détenteur de bénéficier de
4 quels avantages ?
5 R. Eh bien, je vais vous donner mon propre exemple, et je vais vous dire
6 ce que moi j'ai fait. A un moment donné, j'étais au poste de contrôle de
7 police du village de Njemci, et mon accumulateur n'avait plus beaucoup de
8 courant et j'ai montré donc ce carnet d'identité à un officier de police et
9 il m'a prêté son Motorola pour que je puisse appeler la base.
10 Q. Est-ce que ce document vous donnait également la possibilité d'utiliser
11 du matériel de communication militaire ?
12 R. Ce sont des dispositifs de communication identiques. Je ne vois pas la
13 différence entre du matériel de communication militaire et de police. Je ne
14 crois pas avoir compris votre question.
15 Q. Je crois que vous avez répondu à ma question, mais je veux savoir si ce
16 document vous permettait d'utiliser du matériel de communication qui était
17 la propriété de l'armée ?
18 R. Autant que je me souvienne, sur la dernière page de ce livret
19 d'identité il était mentionné que l'on pouvait utiliser tous moyens de
20 communication et tout véhicule, mais il n'était pas mentionné s'il
21 s'agissait uniquement du matériel militaire ou de la police ou les deux.
22 Mais je suppose que sur le territoire de la République de la Krajina serbe,
23 nous pouvions utiliser les moyens de communication qui appartenaient à une
24 unité militaire ou à un officier militaire.
25 Q. Vos déclarations qui ont été versées au dossier sous la cote P1702 et
26 P1703 respectivement décrivent certaines des activités de combat auxquelles
27 vous avez participé. Ma question est la suivante : durant des opérations de
28 combat actif, est-ce que vous-même ainsi que les autres membres de l'unité
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1 emportaient ces documents d'identité sur le terrain ?
2 R. Non.
3 Q. Est-ce qu'il y avait une règle qui vous interdisait d'emmener ces
4 documents d'identité quand vous étiez engagés dans des activités de combat
5 ?
6 R. Il s'agit de participation au combat à l'extérieur du territoire de la
7 République de la Krajina serbe. Ce n'était pas une règle, nous avions des
8 ordres précis cependant nous demandant de ne pas emporter nos livrets
9 d'identité.
10 Q. Combien de véhicules, approximativement, étaient utilisés par les
11 Skorpions et qui étaient donc en leur possession ?
12 R. Nous disposions de deux ou trois véhicules, des véhicules militaires.
13 Il s'agissait de camions de 110 et de 150. Nous avions également un
14 Pinzgauer. Je parle donc de véhicules militaires classiques, et nous avions
15 également un Praga qui restait toujours à la base. Ils étaient donc
16 déployés au niveau du poste de la sentinelle, puis nous avions également un
17 camion Kula. Nous avions également des jeeps, et nous avions des véhicules
18 de patrouille de marque Nissan et un camion de plus grande capacité. Nous
19 avions également des véhicules avec un arrière ouvert.
20 Q. Est-ce que ces véhicules portaient des insignes ou des noms ?
21 R. Les véhicules verts, c'est-à-dire les camions, n'avaient pas d'insigne,
22 alors que les autres avaient l'insigne de l'unité des Skorpions, avec les
23 lettres qui faisaient état de cela, sur le capot et sur les portes du
24 véhicule également.
25 Q. A quoi ressemblait l'insigne de l'Unité des Skorpions ?
26 R. C'était le dessin d'un scorpion, et vous aviez également des lettres
27 qui mentionnaient l'Unité des Skorpions. Et quelques fois, sur les
28 véhicules, il était mentionné détachement de Boca.
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1 Q. Quelles étaient les plaques minéralogiques qui étaient affixées à ces
2 véhicules utilisés par les Skorpions lorsque ceux-ci se rendaient en
3 République de la Krajina serbe ?
4 R. Lorsque l'on traversait la République de la Krajina serbe, nous avions
5 des plaques d'immatriculation civiles, et nous avions également des plaques
6 de l'armée avec l'abréviation SVK. Nous avions également des plaques
7 d'immatriculation bleues de la police, et on pouvait les changer sur tous
8 les véhicules. Tout ce qu'il suffisait de faire, c'était de consigner ceci
9 sur un recueil qui était conservé par la personne qui fournissait le
10 carburant.
11 Q. Quelles étaient les plaques d'immatriculation qui étaient utilisées sur
12 ces véhicules lorsque vous vous rendiez en Bosnie ?
13 R. Aucune plaque n'était utilisée.
14 Q. Est-ce qu'il y avait une raison qui justifiait l'absence des plaques
15 d'immatriculation lorsque les véhicules se rendaient en Bosnie ?
16 R. S'il n'y avait pas de plaques d'immatriculation, c'était probablement
17 en raison d'un ordre, mais je n'ai jamais été témoin d'un ordre de ce type
18 qui aurait été donné. Donc, c'est ce que je suppose. Je suppose que c'était
19 parce que l'on ne voulait pas être identifiés immédiatement. Je n'en sais
20 rien, en fait.
21 Q. Et quelles étaient les plaques d'immatriculation qu'utilisaient les
22 Skorpions, si tant est qu'ils en utilisaient, lorsque les véhicules
23 traversaient la République de Serbie ?
24 R. On utilisait des plaques d'immatriculation civiles de Belgrade, de Novi
25 Sad et des plaques M, c'est-à-dire des plaques bleues. Nous avions
26 différentes plaques d'immatriculation dans la jeep, dans la boite à gants.
27 Q. Quelle est l'importance de ce que vous mentionnez, comme cette plaque
28 M, ou plaque bleue ?
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1 R. Nous avions deux types de plaques d'immatriculation. Vous aviez la
2 plaque M606 et M602; je m'en souviens très bien.
3 Q. Est-ce que ces véhicules avec ces insignes peints sur les véhicules
4 étaient utilisés lorsque vous vous rendiez en Serbie ?
5 R. Eh bien, le commandant, avec ces agents de sécurité, se rendait souvent
6 en Serbie. Il y allait tous les jours, et parfois, il avait ces plaques
7 d'immatriculation sur sa jeep.
8 Q. Est-ce qu'il avait des insignes de l'unité peintes à l'extérieur de son
9 4x4 ?
10 R. Pas sur son véhicule, pas sur celui qui lui appartenait. Là, vous
11 faites référence aux insignes des Skorpions, n'est-ce pas, non, il n'y en
12 avait pas.
13 Q. Vous avez parlé de l'utilisation des plaques M bleues, serbes, alors
14 qu'ils circulaient en Serbie. Est-ce que ces plaques ont été utilisées
15 avant le mois de juin 1995 ?
16 R. Je suis au courant de l'existence de ces plaques parce qu'il m'est
17 arrivé de voir le commandant quand il arrivait à la base, et il avait
18 encore ces plaques. Donc oui, on les a utilisées même avant cette date.
19 Q. Dans le paragraphe 71 de votre déclaration de 2003, qui est aujourd'hui
20 pièce à conviction P1702, vous dites, je cite :
21 "Dans la JSO chacun arborait un béret rouge. Dans les unités
22 satellites, uniquement 50 % des gens - et c'est un chiffre approximatif -
23 avaient le droit de porter un béret rouge. Uniquement les instructeurs, les
24 commandants et les membres appréciés des unités pouvaient arborer ces
25 bérets rouges".
26 Pourriez-vous nous dire ce que vous vouliez dire par là, que vouliez-
27 vous dire quand vous avez dit qu'ils avaient le droit d'arborer un béret
28 rouge ?
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1 R. Quand on dit béret rouge, on pense aux membres d'active de la JSO qui
2 ont suivi une formation et qui, à la fin de la formation, ont eu le droit
3 d'utiliser ces bérets rouges. En ce qui concerne les Skorpions, tout le
4 monde n'avait pas le droit de le porter. Les bérets rouges étaient portés
5 uniquement par les commandants de peloton, de sections, et par différents
6 soldats qui se sont distingués par leur courage. Ceux-là avaient le droit
7 évidemment de porter des bérets rouges avec l'image du scorpion sur le
8 béret, alors que si quelqu'un qui normalement n'avait pas le droit de
9 porter le béret rouge le portait, un autre membre de l'unité pouvait lui
10 enlever le béret. Il fallait le mériter. C'était un droit qu'il fallait
11 mériter; c'est ce que l'on disait.
12 Q. Est-ce que vous, vous aviez le droit de porter un béret rouge pendant
13 que vous étiez membre de l'Unité des Skorpions ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce qu'on vous a expliqué de quelle façon vous deviez le porter, ce
16 béret rouge ?
17 R. Eh bien, des instructions -- il fallait savoir porter un béret en règle
18 générale, rouge ou pas. On les portait d'un côté, et au-dessus de l'œil
19 gauche, vis-à-vis, était le nom de votre unité. C'étaient les règles en
20 général. Même à l'époque où j'ai été dans l'armée yougoslave, on nous a
21 donné des instructions sur la façon de porter un couvre-chef.
22 Q. Le paragraphe 74 de votre déclaration de 2003 décrit trois façons
23 différentes dont vous étiez rémunéré. Je voudrais vous poser des questions
24 détaillées à ce sujet. La première question --
25 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais est-il possible de poser
26 quelques questions par rapport à la période pendant laquelle le témoin a
27 porté ce béret rouge, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été défini.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous poser cette question ?
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1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. M. Jordash a demandé à ce que vous précisiez la période pendant
3 laquelle vous aviez le droit de porter le béret rouge. Est-ce que vous vous
4 souvenez à quel moment, pour la première fois, vous avez eu le droit de
5 porter un béret rouge alors que vous étiez membre des Skorpions ?
6 R. Le commandant Medic m'a confié un béret. Bien sûr, la première année,
7 personne mis à part le commandant n'avait le droit de porter le béret
8 rouge. Moi, j'ai reçu mon premier béret rouge de la main du commandant vers
9 la fin de l'année 1994. Je ne me souviens pas du mois.
10 Q. Et pendant le reste de la période que vous avez passée au sein des
11 Skorpions, est-ce que vous avez eu le droit de porter le béret rouge ?
12 R. Eh bien, je l'ai porté à chaque fois que j'en avais envie.
13 Q. Et quand M. Medic vous a donné le béret rouge, est-ce qu'il l'a fait au
14 cours d'une cérémonie, ou bien est-ce qu'il vous a simplement remis un
15 béret rouge, un jour, pour vous montrer que vous aviez dorénavant le droit
16 de le porter ?
17 R. Vous savez, il y avait tout un système en vigueur. Chaque mois, on
18 proclamait les meilleurs soldats, les meilleurs sous-officiers ou officiers
19 du mois, et c'est à ces occasions-là que l'on se voyait confier un béret
20 rouge et un pistolet de marque CS-99.
21 Q. Quel est ce pistolet que vous venez de mentionner, celui qui a été
22 remis en même temps que le béret rouge ?
23 R. Il n'y avait que des CZ-99 et un petit Magnum. Et lui, personnellement,
24 il portait un sig sauer.
25 Q. Quand vous dites, lui personnellement, vous faites référence à qui, à
26 M. Medic ?
27 R. Au commandant Medic, oui.
28 Q. Maintenant, on va revenir sur la question de la rémunération. La
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1 première question est par rapport à l'argent que vous avez reçu de la
2 compagnie pétrolière de Krajina, pouvez-vous nous dire à quelle fréquence
3 vous étiez payé ?
4 R. L'argent qui nous venait de l'industrie pétrolière de la Krajina, on le
5 recevait une fois par mois. C'est l'argent que nous recevions en cash, en
6 marks allemands, sous enveloppe.
7 Q. Est-ce que vous receviez cet argent à un moment donné du mois ou bien
8 est-ce que cela variait ?
9 R. Peut-être qu'il y avait un ou deux jours de retard parfois, mais
10 normalement nous étions rémunérés par l'industrie pétrolière le premier du
11 mois. Et le 15 du mois, nous étions rémunérés par les autorités de Belgrade
12 et là, nous étions payés en dinars.
13 Q. Donc vous avez dit que vous receviez l'argent de Belgrade, mais comment
14 saviez-vous que cela venait de Belgrade ?
15 R. Le jour de la distribution de la solde, une délégation qui comptait
16 quatre à cinq personnes allait chercher la solde. Et à chaque fois, on nous
17 disait d'attendre que Manojlovic rentre de Belgrade et de ne pas rentrer
18 chez nous pour justement récupérer notre argent.
19 Q. Et cet argent venait en quelle monnaie ?
20 R. En dinars.
21 Q. Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit de bizarre avec ces dinars ?
22 R. Bizarre, à l'époque c'était normal, c'étaient des billets tout neufs,
23 qui venaient d'être imprimés.
24 Q. Que voulez-vous dire par-là, ou comment le saviez-vous ?
25 R. Eh bien, on le voyait, on voyait que c'étaient des billets tout neufs,
26 et puis quand on examinait les numéros de série, ils se suivaient.
27 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce le moment
28 opportun pour prendre la pause ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Nous allons prendre la pause,
2 à présent, et reprendre nos travaux à 16 heures.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que nous
4 avons retrouvé une déposition de ce témoin en caractères cyrilliques. C'est
5 quelque chose qui n'a pas encore été traduit. On voulait vous le
6 communiquer, et on essaie de voir dans quelle mesure c'est quelque chose
7 qui est pertinent par rapport à ce témoin-ci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie pour cette
9 information. Nous allons reprendre nos travaux à 16 heures.
10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
11 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, les Juges ont réfléchi
13 à votre demande, à savoir vous avez demandé de fournir des explications, et
14 pour cela, il vaudrait mieux peut-être passer à huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, vu que pendant la pause
26 nous avons reçu de M. Groome ce procès-verbal contesté qui a été fait lors
27 de l'interrogatoire de ce témoin en Serbie, je souhaite rappeler la requête
28 qui a été formulée par M. Jordash quand il a demandé que le contre-
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1 interrogatoire se déroule plus tard.
2 Je voudrais vous rappeler les règles de la communication des pièces, et qui
3 n'ont pas été respectées. Le Procureur a eu ces documents bien à l'avance,
4 et je vais vous lire de quoi il s'agit.
5 Au début de ce procès, il est dit que ce témoin est venu, il s'est présenté
6 devant le Tribunal, il s'est présenté comme il l'a fait lors de l'audience
7 principale le 11 novembre 2002; on n'a pas cette déclaration. Ensuite, à la
8 page 17 on dit :
9 "A partir du moment où on a montré au témoin sa déclaration qui vient de
10 l'audience principale en date du 17 décembre 2002", donc là nous avons une
11 nouvelle déclaration préalable, "et le témoin dit que :
12 'La vérité est ce que je dis aujourd'hui. Lors de l'audience d'aujourd'hui,
13 c'est la vérité que j'ai dit. J'ai dit autre chose auparavant lors de
14 l'audience principale, puisque l'avocat de la Défense m'a conseillé de le
15 faire. Maintenant, je suis traité d'un grand traître serbe, et bien sûr que
16 j'ai peur.'"
17 Donc, ceci indique que le témoin Stoparic dans une des déclarations
18 précédentes ne disait pas la vérité, et puisque son conseil lui a demandé
19 de ne pas dire la vérité, et nous, nous devons d'enquêter là-dessus, nous
20 devons vérifier de quoi il s'agit, puisque c'est quelque chose qui tient à
21 la crédibilité de ce témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai interrompu, Monsieur Bakrac,
23 parce que vous avez dit plus tôt que le témoin a fait une déclaration qui
24 ne correspondait pas à la vérité, puisque son conseil de la Défense lui a
25 conseillé de le faire. Donc à l'époque, il a comparu en tant que témoin, et
26 moi, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est son conseil de la Défense
27 qui lui a conseillé de le faire, ou bien est-ce que c'est le conseil de la
28 Défense de quelqu'un d'autre.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas été bien traduit. La
2 façon dont je comprends cette phrase est comme suit :
3 "J'ai témoigné d'une autre façon plus tôt lors de l'audience principale
4 puisque j'ai été conseillé de la sorte par le conseil de la Défense".
5 Donc, dans cette affaire, il comparaît en tant que témoin. En tant que
6 témoin, il n'a pas droit à avoir un conseil de la Défense, donc il
7 s'agissait là d'un conseil des accusés, et il est sûr que l'on peut trouver
8 aussi une déclaration préalable qui vient de l'enquête qui a été faite à
9 son sujet, et c'est encore un document que nous n'avons pas, et cela porte
10 préjudice à la Défense et est en infraction claire avec les règles qui
11 régissent la communication. C'est pour cela que nous joignons M. Jordash
12 dans sa requête de nous allouer davantage de temps pour nous préparer au
13 contre-interrogatoire de ce témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, si vous jurez qu'il
15 existe peut-être une autre déclaration préalable, et déjà dire à l'avance
16 qu'il s'agit là d'un préjudice puisque vous ne l'avez pas reçue alors qu'on
17 n'est finalement pas encore sûr que cette déclaration existe, vous pensez
18 qu'elle doit exister mais on ne sait pas si elle existe, eh bien, essayez
19 de procéder au pas par pas et pas saut par saut. On va voir ce que M.
20 Groome a à dire à ce sujet.
21 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, moi, j'ai aussi des
22 choses à dire au sujet de ce document. Je demande aux personnes qui parlent
23 la langue de me corriger. Il s'agit d'un document de huit pages. Il s'agit
24 de notes qui sont prises par l'assistant. Il ne s'agit pas d'un véritable
25 procès-verbal. Donc moi, j'ai demandé que tout cela soit traduit, qu'on ait
26 un projet de traduction. On me dit qu'on aura le document en entier d'ici
27 demain après-midi. Entre-temps, pendant la pause, j'ai demandé à une
28 personne qui parle la langue de me dire de quoi il s'agit.
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1 Et d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un incident qui a eu lieu à
2 Podujevo au Kosovo, donc c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir
3 avec ce qui nous intéresse ici. Le témoin ne va absolument pas en parler
4 ici. Je me souviens, M. Jordash, la semaine dernière, quand on a commencé à
5 parler de cela, a soulevé une objection par rapport à la question que
6 j'étais en train de poser, parce qu'il disait que celle-ci n'était pas
7 pertinente, donc je ne pense pas que c'est un document qu'on aurait dû
8 communiquer en vertu de l'article 66(A)(ii).
9 Mais si M. Bakrac peut me montrer exactement la portion du document qui
10 relève de l'article 66(A)(ii) [comme interprété], je veux bien communiquer
11 cette portion du document à la Défense ainsi que tous les documents qui
12 relèvent de cet article d'ici la fin de la journée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, quand vous avez examiné
14 ces déclarations rapidement, mis à part cette opinion que vous vous êtes
15 forgée à savoir qu'il existe éventuellement d'autres déclarations
16 préalables, est-ce que vous avez eu l'impression que cette déclaration ou
17 cette déposition était relative surtout au Kosovo et aux événements au
18 Kosovo ?
19 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je dois dire que
20 j'ai lu ça en diagonale pendant la pause, et j'ai bien dit que s'il s'agit
21 d'un document qui est relatif uniquement au Kosovo, c'est quand même
22 important. C'est important à cause de l'information qui s'y trouve, parce
23 qu'on voit qu'il existe trois différentes dépositions devant un tribunal,
24 et c'est important pour moi, pour tester la crédibilité de ce témoin. Donc,
25 nous devrions voir ces autres déclarations préalables pour lesquelles le
26 témoin lui-même nous dit --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je voulais tout simplement vous
28 dire qu'il aurait été mieux d'informer de façon plus détaillée les Juges
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1 avant de se forger des opinions au sujet d'autres documents qui existent
2 éventuellement. Je ne dis pas que pour la crédibilité du témoin, il n'est
3 pas intéressant de vérifier quelles sont les déclarations qu'il a faites
4 pour vérifier si l'on trouve une certaine cohérence entre ces documents,
5 mais comme M. Groome vous l'a dit à juste titre, vous auriez dû nous en
6 informer aussi.
7 Donc, M. Groome vous a demandé de lire les parties pertinentes et de lui
8 donner des références pour qu'il puisse faire tout ce qu'il peut pour
9 disposer de toutes les informations pertinentes, les plus pertinents
10 possibles, et est-ce que vous êtes prêt à aider M. Groome pour ce faire ?
11 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je vais le faire, Monsieur le Président.
12 Est-ce que je dois le faire par écrit ou bien est-ce que je peux l'informer
13 oralement ? Si vous le permettez, je vais juste expliquer -- à la page 17,
14 quand on lui dit que sa déclaration maintenant est différente de la
15 déclaration qu'il a faite le 17 décembre 2002, il me paraît parfaitement
16 clair que le 17 décembre de l'an 2002, il a fait une déclaration que nous
17 ne possédons pas. Le Procureur, en revanche, la possède, et lui-même dit
18 que cette déclaration ne correspond pas à la vérité et qu'il l'a faite sous
19 pression d'un avocat. C'est quelque chose qui se trouve à la page que je
20 vais vous indiquer. C'est le premier paragraphe de cette page, et c'est le
21 numéro ERN que je peux vous donner, K0547120.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent
23 d'établir des incohérences du témoin au sujet d'une déclaration faite au
24 sujet du Kosovo, évidemment que ceci pourrait avoir un certain intérêt à
25 démontrer. En même temps, s'il s'agit de dépositions qui sont relatives à
26 une matière qui est au cœur de l'affaire dont nous nous occupons ici,
27 l'impact aura été bien plus important. Donc, on peut dire quand même qu'il
28 existe quand même un certain degré de conjectures dans tout cela.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais dire que je soutiens M. Bakrac,
2 et nous considérons qu'il est parfaitement clair qu'il existe au moins deux
3 déclarations que nous n'avons pas vues, et la déclaration que nous avons
4 reçue, qui nous a été communiquée, a été communiquée contrairement aux
5 Règles qui régissent la communication des pièces. Il ne peut pas y avoir de
6 doutes là-dessus. Il existe une autre déclaration qui a été faite devant un
7 juge d'instruction.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair que nous devrions vérifier
9 cela, voir le plus rapidement possible quelles sont les déclarations qui
10 existent, et le faire de la façon la plus détaillée possible. Et ensuite,
11 il nous appartient de voir quel impact a cela sur votre demande de
12 commencer plus tard votre contre-interrogatoire.
13 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais ajouter deux points. Cette
14 déposition, qui concerne les incidents qui se sont produits au Kosovo,
15 c'est quelque chose qui est quand même utile puisqu'on y parle aussi des
16 Skorpions, de leur création. Cela va bien plus loin que l'année 1999. On y
17 trouve des informations pertinentes par rapport à l'Unité des Skorpions.
18 Et puis, je voudrais corriger M. Groome, quand M. Groome a posé des
19 questions au sujet de cet incident du Kosovo, j'ai soulevé une objection
20 mais vous l'avez rejetée, mon objection. Donc, M. Groome ne peut pas
21 aujourd'hui dire que la Défense a dit que c'est quelque chose qui n'a pas
22 été pertinent, vu que c'est devenu pertinent entre-temps.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons y réfléchir.
24 Monsieur Groome, avant de vous donner la possibilité de répondre, vu que
25 l'on parle toujours de votre demande portant la possibilité de remettre à
26 plus tard le contre-interrogatoire de la Défense, eh bien, je voudrais
27 entendre votre point de vue, qu'est-ce que vous vouliez ajouter, mais avant
28 cela, une question. Ces documents que vous avez trouvés, est-ce qu'ils font
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1 partie du système de communication des pièces électroniques, à savoir les
2 documents de Belgrade, si j'ose dire ?
3 M. GROOME : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, nous
4 allons vérifier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le découvrir. Vous avez
6 maintenant la possibilité de le faire et de faire les dernières
7 observations.
8 M. GROOME : [interprétation] Le seul commentaire que je fais c'est que si
9 ce document est communicable, et je ne souhaite absolument pas éviter de
10 quelque manière que ce soit mes obligations de communication, ce que je
11 semble entendre, ou en tout cas d'après ce que j'ai compris, pour moi la
12 position des équipes de la Défense est la suivante : c'est sur moi
13 qu'incombe le devoir de communiquer les documents, pour autant que je
14 dispose de ces documents. Néanmoins, d'après la jurisprudence de ce
15 Tribunal, je ne crois pas que je sois obligé de me tourner vers les
16 tribunaux du district de Serbie pour obtenir la déposition de ce témoin et
17 de la traduire lorsque ce témoin a témoigné dans une affaire qui n'a rien à
18 voir avec celle-ci. En tout cas, ce n'est pas ainsi que j'entends mon
19 obligation. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas un quelconque malentendu
20 entre le conseil et moi-même. Entre ce soir et demain matin, je vais
21 essayer de contacter ces tribunaux et obtenir des copies rapidement de ces
22 documents, et je crois que ce serait utile.
23 Mais ma position est la suivante, qu'ils étaient en possession de la
24 déposition dans l'affaire Seselj depuis deux ans déjà. Et si au cours de la
25 lecture ils ont constaté qu'on faisait référence à un procès à Belgrade et
26 qu'ils jugeaient que ceci méritait quelque enquête, ils étaient tout à fait
27 libres de le faire, ou de diligenter une enquête. Si cela n'a pas été fait,
28 encore une fois, si moi je suis en possession de cela, j'ai l'obligation de
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1 le communiquer. Je ne suis pas en possession de ce document, et je ne pense
2 pas que mon devoir consiste à essayer d'obtenir ces documents avant le
3 début du contre-interrogatoire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vois que vous
5 souhaitez ajouter une ou deux choses.
6 M. JORDASH : [interprétation] Oui, seulement parce que M. Groome souhaitait
7 connaître notre position.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, allons-y alors, en deux
9 minutes. Nous avons déjà demandé à l'Huissier de faire entrer le témoin qui
10 attend à l'extérieur.
11 M. JORDASH : [interprétation] En 30 secondes alors.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait -- Allez-y, s'il
13 vous plaît, c'est pourquoi l'Huissier a besoin d'un temps supplémentaire.
14 M. JORDASH : [interprétation] Voici notre position par rapport à cette
15 déclaration canadienne communiquée tardivement. Voici notre position : il
16 s'agit d'une déclaration communiquée tardivement et, par conséquent, d'une
17 violation du Règlement. Par rapport aux éléments restants sur ce point,
18 nous allons voir ce que ce document contient, et nous n'allons pas prendre
19 position pour l'instant, mais il se peut que cela relève de l'article 68,
20 compte tenu de la teneur de cette dernière déclaration qui aurait dû être
21 notifiée aujourd'hui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, vous pensez que ceci pourrait
23 constituer des éléments à décharge au regard de l'article 68.
24 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est clair.
26 Maître Bakrac, je suppose que vous êtes d'accord avec tous les arguments
27 présentés par Me Jordash ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
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1 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant l'arrivée
2 du témoin, je souhaite préciser un point avec Me Bakrac. Mon équipe me dira
3 si le premier paragraphe de cette page qui est citée est celui que nous
4 allons essayer de faire traduire pour la séance d'aujourd'hui. Il y a
5 d'autres paragraphes sur cette même page. Me Bakrac estime peut-être qu'il
6 faudra les faire traduire, et ce, de façon urgente.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'instant, je ne
9 vois pas que cela soit le cas. Cependant je vais entendre l'interrogatoire
10 principal, je vais demander à mon confrère, Me Petrovic, de se pencher sur
11 la question, et dès que nous aurons des résultats, nous informerons M.
12 Groome en conséquence.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez lui envoyer
14 un courriel. Même si nous sommes dans le prétoire, nous pouvons toujours
15 recevoir et envoyer des courriels.
16 Monsieur Stoparic, vous avez dû attendre plus longtemps que prévu, ceci
17 était dû à une question de procédure qui a été soulevée en votre absence.
18 Nous sommes prêts à poursuivre et à entendre votre déposition. M. Groome va
19 poursuivre l'interrogatoire principal.
20 M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors M. Laugel
21 nous informe que le document n'est pas dans le système EDF.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
23 M. GROOME : [interprétation]
24 Q. Monsieur Stoparic, avant la pause, je vous demandais sur les méthodes
25 que vous aviez pour recevoir des paiements, et vous nous avez dit au
26 paragraphe 34 de votre déclaration 2003, vous avez dit : "J'ai reçu un
27 versement de Boca lui-même."
28 Ma première question est, de qui vous vouliez parler à ce moment-là ?
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1 R. De notre commandant Slobodan Medic.
2 Q. Pourriez-vous expliquer ce troisième salaire ? Vous avez reçu un
3 troisième salaire. Pourriez-vous nous dire en quoi ceci consistait et à
4 quoi servait ce troisième salaire ?
5 R. C'était un accord que j'avais personnellement conclu avec Medic.
6 Quelquefois, il donnait de l'argent, et quelquefois il payait en nature
7 sous la forme de mazout ou d'essence.
8 Q. Est-ce que d'autres membres des Skorpions avaient conclu des accords
9 analogues aux vôtres ?
10 R. Quelques membres, mais ils n'étaient pas très nombreux. Il y avait des
11 commandants de section, des commandants de compagnie, ainsi que quelques
12 hommes qui lui étaient apparentés.
13 Q. Au paragraphe 76 de votre déclaration de 2003, maintenant le P1702,
14 vous dites, je vous cite :
15 "L'ordre est venu du haut, à savoir que 65 % de mes hommes devaient venir
16 de la Republika Srpska et de la République serbe de Krajina, et 40 % de
17 Serbie. Ceci était ainsi fait pour que les personnes à la tête de la
18 pyramide en Serbie pouvaient toujours nier un quelconque lien entre les
19 Skorpions et la Serbie, ils pouvaient toujours prétendre qu'il s'agissait
20 des forces spéciales de la RS et de la RSK, et que les hommes de Serbie
21 étaient parmi eux, et qu'il ne s'agissait que de volontaires."
22 Etes-vous en mesure de nous donner un exemple concret de quelque chose qui
23 est arrivé et qui permettrait de démontrer cela ?
24 R. Une fois j'ai reçu un appel téléphonique de Nis, la ville de Nis, une
25 dizaine de personnes environ m'ont appelé pour me demander si elles
26 pouvaient rejoindre les Skorpions. Lors d'une séance d'information avec le
27 commandant, je lui ai dit que j'avais dix nouveaux hommes qui avaient été
28 engagés sur la ligne de front de Vukovar, et ensuite il a dit ce que j'ai
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1 dit dans ma déclaration, à savoir que d'après un ordre, il ne devrait pas y
2 avoir plus de 40 % des hommes qui venaient de Serbie, et ce que j'ai dit
3 dans ma déclaration correspond à la manière dont il s'est exprimé. Il ne
4 m'a pas autorisé à faire venir ces hommes.
5 M. GROOME : [interprétation] Puis-je maintenant demander à ce que le P347
6 soit affiché sur nos écrans, s'il vous plaît. Il s'agit pour l'instant d'un
7 document qui est sous pli scellé en attendant une décision prise sur la
8 demande de la Serbie aux fins de se voir accorder des mesures de
9 protection. Je demande donc à ce que ce document ne soit pas diffusé à
10 l'extérieur de ce prétoire.
11 Q. Monsieur Stoparic, le P347 est un document qui énumère des paiements
12 effectués pour la période allant du 16 au 30 septembre 1995. Afin de vous
13 préparer à votre déposition d'aujourd'hui, vous a-t-on demandé de revoir
14 ces registres sur lesquels figurent ces paiements ?
15 R. Oui.
16 M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander à ce que nous passions à la
17 page 26 de ce document du prétoire électronique, où nous avons à la fois
18 l'original et la traduction; le numéro ERN se termine par le chiffre 2955.
19 Q. En attendant l'affichage du document original, je le vois maintenant à
20 l'écran, sur cette page, avez-vous reconnu certains des noms qui figurent
21 sur ce document ?
22 R. Oui.
23 Q. Puis-je vous demander de nous dire quel est le numéro sur la liste au
24 regard duquel se trouve le nom, veuillez nous lire le nom et nous dire
25 comment vous reconnaissez cette personne ?
26 R. Le premier qui me vient à l'esprit est Goran Simovic au regard du
27 numéro 2. Son surnom était Tralja. C'est ce que je peux ajouter. Nous
28 étions membres du même groupe, c'est comme ça que je le connais. Le
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1 suivant, au point 13, c'est moi. Je connais également Jovic, Goran. En
2 regard du numéro 15, c'est Laza Kresovic, et Zlatoje Bozic au numéro 16. Je
3 connais d'autres personnes qui figurent sur la liste. Leurs noms me disent
4 quelque chose, mais je n'ai cité que ces hommes dont je connais les noms,
5 et sur lesquels je peux mettre un visage.
6 Q. Est-ce que l'une quelconque des personnes dont vous avez cité le nom
7 dans le prétoire aujourd'hui était membre de l'Unité des Skorpions ?
8 R. Personne hormis moi-même.
9 Q. Vous a-t-on demandé de revoir tous les registres allant du 16 août 1995
10 au 15 décembre 1995 ?
11 R. Oui.
12 Q. Et avez-vous vu les noms que vous avez cités ici sur d'autres
13 registres sur lesquels figurent des paiements à cette même période ?
14 R. Oui.
15 Q. Savez-vous qui était le général Loncar ?
16 R. J'ai vu le général Loncar à plusieurs reprises. Je sais que c'était le
17 commandant de l'armée de la République serbe de Krajina en 1995. Il était
18 engagé sur les territoires de la Slavonie, du Baranja et du Srem
19 occidental.
20 Q. Pourriez-vous décrire quel rapport existait entre Slobodan Medic et le
21 général Loncar ?
22 R. Je n'ai jamais assisté à une quelconque réunion entre ces deux
23 personnes. J'ai assisté à leurs conversations au téléphone, et je peux dire
24 que Medic était assez arrogant par moment, il utilisait des gros mots,
25 quelquefois. C'est tout ce que je puis dire.
26 Q. Connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de Milan Milanovic,
27 également connu sous le nom de Mrgud ?
28 R. Oui, il nous rendait souvent visite. Je le connais personnellement.
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1 Cette personne nous suivait partout, il nous emmenait sur le terrain en
2 missions dans la Republika Srpska d'abord, et ensuite au Kosovo. Il avait
3 un poste au ministère de la Défense de la République serbe de Krajina, mais
4 je ne sais pas quel était son poste exactement.
5 Q. Pourriez-vous nous décrire quelle relation il entretenait avec Slobodan
6 Medic ?
7 R. Slobodan Medic l'adorait tout simplement, et c'est quelque chose que
8 l'on pouvait voir, il l'admirait.
9 Q. Comment Medic le traitait-il, si vous pouviez comparer cela avec la
10 façon dont Medic traitait Loncar ? Comment Medic traitait-il ces deux
11 hommes ?
12 R. Disons les choses comme ceci : lorsqu'il parlait à Mrgud, il était au
13 garde-à-vous, si je puis m'exprimer ainsi.
14 Q. Bien. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur l'opération
15 Skorpion à Trnovo en juin 1995. Comment avez-vous appris pour la première
16 fois que les Skorpions avaient été déployés à Trnovo en juin 1995 ?
17 R. Comment l'ai-je appris ? J'y étais.
18 Q. Avant de vous y rendre, avez-vous appris auparavant que l'unité allait
19 y être déployée ? Et si oui, comment l'avez-vous appris ?
20 R. Avant d'être déployés, lorsque nous avons appris que nous allions nous
21 rendre en mission sur le terrain, je savais que nous serions envoyés autour
22 de Sarajevo, mais personne n'a cité le nom de Trnovo à l'époque. J'ai
23 appris où nous allions être envoyés une semaine avant, environ, et j'ai
24 officiellement appris cela à une réunion un matin dans le bureau de Medic,
25 l'assistant de Medic a apporté un ordre officiel qui émanait du général
26 Loncar, et je crois que l'ordre venait d'Erdut. Srdjan Manojlovic était
27 l'homme qui nous a apporté cet ordre.
28 Q. Combien de temps après avoir reçu cet ordre êtes-vous partis en
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1 direction de Sarajevo ?
2 R. Il nous fallait une semaine pour nous préparer. Comment pourrais-je
3 vous le dire, nous étions, en quelque sorte, une unité autonome sur le plan
4 de la nourriture et d'autres dispositions. Nous étions indépendants, et
5 nous ne dépendions de personne. Il nous fallait une semaine pour nous
6 préparer. Il fallait sélectionner les personnes qui allaient être
7 déployées, et après une semaine, nous sommes partis en mission sur le
8 terrain. Nous sommes arrivés à Tovarnik, et de là, à Visnjicevo [phon]. Et
9 depuis Visnjicevo, nous avons emprunté un sentier dans la forêt en
10 direction de Raca. Avant d'aller de l'autre côté, nous avons attendu la
11 tombée de la nuit pour pouvoir pénétrer dans la Republika Srpska sans être
12 remarqués.
13 Q. En réponse à ma question précédente à la page du compte rendu
14 d'audience 46, ligne 10, lorsque je vous ai posé la question et vous ai
15 demandé quand vous avez été déployé, vous avez répondu :
16 "J'ai appris ceci officiellement lors d'une réunion dans le bureau de
17 Medic."
18 Avez-vous appris votre déploiement de façon officieuse ?
19 M. JORDASH : [interprétation] Je crois que ceci ne reprend pas exactement
20 la déposition du témoin.
21 M. GROOME : [interprétation] Oui, je peux relire ce texte.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans le cas où c'est contesté,
23 effectivement. C'est ainsi qu'il faut résoudre ce genre de problème.
24 M. GROOME : [interprétation] Je vais relire toute la phrase du début à la
25 fin.
26 Q. Lorsqu'on vous a demandé à quel moment vous avez appris que vous alliez
27 être déployé, vous avez dit :
28 "Je l'ai appris officiellement lors d'une réunion dans le bureau de Medic,
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1 l'assistant de Medic est arrivé avec un ordre du général Loncar, et je
2 crois qu'il était arrivé d'Erdut."
3 Voici ma question : vous dites l'avoir appris officiellement; avez-vous
4 appris ce fait-là de façon officieuse à un autre moment ?
5 R. Oui. Un jour ou deux avant cette date-là, nous savions que nous allions
6 être déployés dans le secteur de Sarajevo, dans le théâtre des opérations.
7 Q. Comment avez-vous appris cela un ou deux jours avant ?
8 R. Quelqu'un nous l'avait dit, mais ma mémoire me fait défaut sur ce
9 point-là.
10 Q. Vous souvenez-vous à quelle organisation appartenait cette personne, si
11 vous ne vous souvenez pas du nom ?
12 R. En général, c'était Milan Milanovic. C'était le premier à apprendre
13 tout ce qui se passait. Ceci est un peu confus dans mon esprit.
14 Q. Je ne vous demande pas de questions générales. Si vous ne vous en
15 souvenez pas, soit.
16 M. GROOME : [interprétation] Nous allons maintenant regarder une séquence
17 vidéo. J'ai demandé à M. Laugel de préparer le numéro 65 ter 1167. C'est
18 une séquence vidéo de la vidéo des Skorpions, compteur 14 minutes 26
19 secondes à 16 minutes 16 secondes.
20 Q. Monsieur Stoparic, je vais vous demander de regarder une séquence
21 vidéo qui va être diffusée sur l'écran qui est un extrait de la vidéo
22 d'origine, et je vais vous poser un certain nombre de questions là-dessus.
23 Je vais demander à M. Laugel de faire un arrêt sur image à trois endroits
24 différents, la première fois à 14 minutes 33 secondes.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. GROOME : [interprétation]
27 Q. Monsieur Stoparic, pourriez-vous nous dire qui est la personne qui se
28 trouve au centre de l'arrêt sur image et qui a une caméra à la main,
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1 reconnaissez-vous cette personne ?
2 R. Oui.
3 Q. Et qui reconnaissez-vous ?
4 R. Slobodan Stojkovic, également connu sous le nom de Bugar.
5 Q. Est-ce la personne qui avait ce caméscope à la main lors du meurtre de
6 ces quatre Musulmans et de ces deux garçons que nous voyons plus tard sur
7 cette vidéo ?
8 R. Oui.
9 M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander à M. Laugel de reprendre le
10 visionnage à 15 minutes, 9 secondes.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
13 "As-tu apporté le chewing-gum ?
14 Ziko, le foulard."
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. GROOME : [interprétation]
17 Q. Nous avons maintenant marqué une pause. Nous voyons quelqu'un qui se
18 dirige vers la caméra et qui semble avoir deux objets avec des pointes
19 blanches qui dépassent de son sac à dos. Reconnaissez-vous cette personne ?
20 R. Eh bien, c'est moi.
21 Q. Et quels sont ces objets que vous avez dans votre sac à dos ?
22 R. Des fusils lance-grenades.
23 Q. Où êtes-vous ?
24 R. Quelque part sur le mont Jahorina.
25 Q. Pourriez-vous nous donner une idée de l'endroit où cela se trouve par
26 rapport à Sarajevo ?
27 R. Cela doit se situer au-dessus de Sarajevo. C'est une montagne au-dessus
28 de Sarajevo. Je ne sais pas exactement. Je n'ai jamais vécu en Bosnie, donc
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1 ma connaissance de la géographie de Bosnie est très générale.
2 Q. Peut-être que j'aurais dû vous poser la question de vous demander si
3 cela se trouve près de Trnovo et, si oui, à quelle distance ?
4 R. Nous nous sommes rendus de l'hôtel que l'on voit ici. Nous avons quitté
5 l'hôtel et nous nous sommes dirigés vers Trnovo en passant par un sentier
6 au milieu de la forêt. C'est tout ce que je puis vous dire.
7 M. GROOME : [interprétation] Maintenant, nous allons revoir la vidéo; 15
8 minutes, 15 secondes, de la vidéo originale, s'il vous plaît.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 M. GROOME : [interprétation]
11 Q. Monsieur Stoparic, on voit ici un homme qui est debout sur le balcon du
12 premier étage et regarde les personnes qui se trouvent en bas. Est-ce que
13 vous reconnaissez cette personne ?
14 R. Oui, c'est le commandant Slobodan Medic.
15 Q. Et savez-vous ce qu'il fait ?
16 R. Il surveille notre déballage, si on peut l'appeler ainsi. Et peu de
17 temps après, nous étions censés nous mettre en rang, et ensuite, il a fait
18 un discours.
19 M. GROOME : [interprétation] Monsieur Laugel, je vous demande de bien
20 vouloir reprendre le visionnage de la vidéo.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "L'avez-vous filmé ?"
24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
25 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il
26 s'agit là de plusieurs séquences vidéo que je vais utiliser en présence du
27 témoin. J'ai utilisé, par le passé, d'autres séquences vidéo. Il m'a semblé
28 que pour préparer ce témoin, il serait préférable, plutôt que de demander
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1 le versement au dossier des séquences vidéo en présence de différents
2 témoins, j'ai l'intention de demander le versement au dossier de l'ensemble
3 de la vidéo, qui sera utilisée également lors de l'audition de témoins
4 futurs. Je demande, par conséquent, que soit attribuée à cette vidéo une
5 cote provisoire marquée aux fins d'identification, de façon à ce que je
6 puisse, par la suite, simplement citer le temps au compteur de la vidéo
7 originale. C'est la proposition que je vous soumets.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques difficultés à suivre le
9 compteur de cette vidéo pour l'instant, mais hormis ces détails techniques,
10 s'il n'y a pas d'objection, je crois que nous allons donner une cote
11 provisoire à l'ensemble de la vidéo. Plus tard, lorsque nous aurons la
12 liste exacte, Monsieur Groome, je suppose que vous allez jouer les parties
13 qui conviennent en présence du témoin en question.
14 M. GROOME : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, l'ensemble de la
16 vidéo va donc recevoir une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1705, Monsieur le Président et
18 Mesdames les Juges.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1705, marquée aux fins
20 d'identification.
21 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque cela est clair
22 au compte rendu d'audience, il y a une quelconque discordance entre le
23 compteur que nous voyons et la vidéo elle-même et, bien sûr, nous devons
24 remettre le compteur à zéro à chaque fois. Et comme je l'ai dit, pour que
25 ceci soit consigné au compte rendu d'audience, il y a un léger écart avec
26 l'original. Vous pouvez regarder la pièce P1705, la Chambre pourra
27 retrouver les passages pertinents en vous référant aux numéros du compteur
28 que j'ai cités aujourd'hui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et donc, cela nous oblige à faire
2 des calculs, mais nous allons vérifier, voir si ce que vous visionnez
3 correspond vraiment à l'image que nous avons sous les yeux.
4 M. GROOME : [interprétation] A partir de maintenant, nous allons voir
5 l'original et le temps au compteur correspond exactement cette fois-ci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est très utile. Merci.
7 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, à
8 ce stade, l'Accusation va visionner 65 ter 1167.5, séquence vidéo au
9 compteur à 51 minutes, 5 secondes, et 52 minutes à 5 secondes. P1705
10 marquée aux fins d'identification.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pouvons arrêter maintenant.
13 J'ai demandé à M. Laugel de s'arrêter au compteur à 51 minutes, 57 secondes
14 sur l'original.
15 Q. Monsieur Stoparic, est-ce que vous voyez ces boîtes vertes sur la
16 vidéo, ces caisses vertes ?
17 R. Oui, je vois ces boîtes.
18 Q. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes ?
19 R. Il s'agit des obus de mortiers.
20 Q. Et comment ces obus de mortiers sont arrivés à cet endroit-là ?
21 R. Eh bien, nous en avons transporté certains par camion -- en fait, je
22 vais être plus précis. Pour une partie du trajet, ils ont été transportés à
23 bord de camions, et pour une autre partie du trajet, ils ont été
24 transportés à dos de cheval.
25 Q. Je vais vous demander de visionner une autre partie ou une autre
26 séquence de la vidéo qui porte la cote P1705 à partir de ce qui est au
27 compteur, 52 minutes 24 secondes, jusqu'à 50 minutes 26 secondes par
28 rapport à la vidéo complète. Je vous demande donc de regarder attentivement
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1 la séquence qui va défiler sur l'écran devant vous, et j'aurai des
2 questions à vous poser par la suite.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Qu'est-ce que vous voulez dire, il n'y a pas de raison ? Quel est
6 l'objectif ?
7 Qu'est-ce que vous voulez dire, ils nous ont bien eus ?
8 Eh bien nous avons commencé à tirer, et ensuite nous nous sommes arrêtés
9 parce qu'ils avaient les bonnes coordonnées.
10 Nous les avons vraiment perturbés."
11 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
12 M. GROOME : [interprétation]
13 Q. Nous allons faire une pause au compteur à 54 minutes, 15 secondes. On
14 voit qu'il y a un homme qui est à gauche sur l'arrêt sur image et qui
15 allume une cigarette, comme il l'a dit dans la bande son de la vidéo. Est-
16 ce que vous reconnaissez cette personne ?
17 R. Oui, c'est moi.
18 M. GROOME : [interprétation] Je demande qu'on visionne le reste de la
19 vidéo.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
22 "C'est la première fois en deux jours qu'on a entendu qu'ils tiraient des
23 balles.
24 Je ne l'ai pas encore entendu.
25 Et ensuite lorsqu'ils ont tiré ces grenades en utilisant des lance-
26 grenades, ils pensaient peut-être qu'on allait les attaquer, que c'était
27 simplement le début des réjouissances. Un dispositif de lance-grenades
28 fonctionne en fait comme des obus de 60-millimètres.
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1 En fait, si l'on tire à partir de là, ça permet d'atteindre votre
2 cible, parce qu'ils avaient contourné cette colline.
3 Non, en fait, au départ ils étaient à mi-parcours par rapport au haut
4 de la colline.
5 Maintenant, ils ouvrent le feu à cet endroit-là de la colline mais
6 ceci va nous toucher donc.
7 Mais c'est vraiment à haute altitude."
8 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
9 M. GROOME : [interprétation]
10 Q. Monsieur Stoparic, il y a des cylindres verts que l'on voit au sol dans
11 cette partie de la vidéo. De quoi s'agit-il ?
12 R. Il s'agit de charges pour les dispositifs de lance-roquettes qui sont
13 contenues dans ces cylindres verts.
14 Q. Et il semble qu'il y ait également des armes qui sont juste à côté de
15 l'arbre que l'on voit à l'écran. Est-ce que vous reconnaissez ce type
16 d'arme ?
17 R. Eh bien, c'est ce que je mentionnais. Il s'agit de lance-roquettes
18 portatif, et les cylindres verts que vous voyez, ce sont les munitions pour
19 ce lance-roquettes portatif.
20 M. GROOME : [interprétation] Nous allons visionner encore quelques
21 secondes.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 M. GROOME : [interprétation]
24 Q. Quel type de cibles étaient prises à partie par ces dispositifs de
25 lance-roquettes ?
26 R. Eh bien, c'était pour prendre à partie des véhicules blindés ou
27 antichars. On pouvait les utiliser également pour détruire des
28 fortifications de l'ennemi, des bunkers, et cetera.
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1 Q. Et enfin, pour ce qui est de cette vidéo, je voudrais que vous
2 consultiez la pièce 65 ter 1167.7. Il s'agit d'une pièce illustrative qui
3 est en fait des arrêts sur image du document de la liste 65 ter 1167.7. Ces
4 arrêts sur image représentent à l'horodateur les séquences suivantes, donc
5 à 52 secondes; 5 minutes 35 secondes; 15 minutes 9 secondes; et 53 minutes
6 29 secondes.
7 M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on commence par la photo qui est
8 en haut à gauche.
9 Q. Est-ce que vous vous trouvez sur cette photo ?
10 R. Oui, au milieu.
11 Q. Passons à la photo de droite, est-ce que vous êtes également présent
12 sur cette deuxième photo ?
13 R. Oui, à côté du prêtre.
14 Q. Et la photo en bas à gauche, est-ce que vous vous y trouvez également ?
15 R. Oui.
16 Q. Et la photo qui est en bas à droite, est-ce que c'est vous que l'on
17 voit au milieu de cette photo ?
18 R. Oui.
19 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
20 souhaiterait verser au dossier cette pièce 1067.7 en tant que pièce
21 publique.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Madame la Greffière
23 d'audience ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce P1706, Monsieur
25 le Président, Mesdames les Juges.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en l'absence d'objection, cette pièce
27 est donc versée au dossier. Veuillez continuer.
28 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
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1 est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le document de la liste 65 ter
2 3717.
3 Q. Monsieur Stoparic, ce document est maintenant visible à l'écran, est-ce
4 que vous pourriez nous dire si vous reconnaissez ce document ?
5 R. Ce que je vois à l'écran pour l'instant, c'est toujours les photos.
6 Q. En fait ça va bientôt s'afficher. Est-ce que vous reconnaissez
7 maintenant le document qui est à l'écran devant vous ?
8 R. Oui. Il s'agit d'une photocopie de mon livret militaire.
9 Q. Est-ce que votre nom et votre photo apparaissent sur la page de
10 couverture de ce livret militaire ?
11 R. Oui, effectivement. La photo a été prise lorsqu'on m'a délivré ce
12 livret militaire. J'avais 17 ans.
13 Q. Est-ce que ce document reprend tout votre parcours dans l'armée ?
14 R. Oui, ce qu'on appelle le service militaire.
15 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
16 l'Accusation souhaiterait verser à charge le document public 65 ter 3717.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P1707.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée en l'absence
20 d'objection de la part des équipes de la Défense.
21 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document
22 de la liste 65 ter 3812, il s'agit d'un document qui porte la date du 12
23 décembre 1995, avec papier à en-tête, un papier de la République de Serbie,
24 ministère de l'Intérieur. Ce document va donc apparaître sur nos écrans
25 très bientôt.
26 Q. Monsieur Stoparic, est-ce que vous pourriez consulter ce document et
27 nous dire si vous le reconnaissez ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
2 R. Il s'agit d'un certificat qui confirme que du 11 juin au 22 décembre
3 1995, j'étais membre du ministère de l'Intérieur de la République de
4 Serbie, responsable de différentes obligations et missions. J'ai reçu ce
5 document sur une base à proximité d'Ilok, je pense qu'elle s'appelait
6 Pajzos, cette base. A ce moment-là, j'avais rendu mon équipement, et
7 l'accord d'Erdut était censé être en vigueur.
8 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
9 souhaiterais verser ce document de la liste 65 ter 3812 comme pièce
10 publique. La personne qui a fait la traduction officielle a traduit la
11 durée de service de M. Stoparic du 11 juin au 22 décembre 1995. Etant donné
12 que les six Musulmans, les six hommes Musulmans ont été tués à Trnovo
13 durant cette période, je suppose que ce document pourrait devenir
14 important.
15 Et compte tenu donc de l'importance que ce document pourrait revêtir dans
16 le cas de ce procès, j'ai demandé à notre enquêtrice Mme Pradhan d'apporter
17 l'original de ce document qui est dans un des coffres du bureau du
18 Procureur, de façon à ce que les Juges de la Chambre puissent étudier le
19 document original et que la Défense puisse également le consulter. Je
20 demanderai à l'Huissier d'aller chercher le document original qui est en la
21 possession de Mme Pradhan, et de le fournir aux Juges de la Chambre et
22 ensuite aux équipes de la Défense.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, sans vouloir donner des
25 ordres à qui que ce soit, je pense que l'original en B/C/S devrait être
26 élargi pour que le témoin puisse le lire. Je voudrais attirer votre
27 attention sur la date d'émission et sa période de validité.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout d'abord il y a deux aspects
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12 versions anglaise et française
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1 ici. La première est la lecture de la partie manuscrite de ce document, et
2 là le témoin peut le faire, mais toute autre personne peut le faire, et
3 puis il peut y avoir également d'autres éléments qui sembleraient être
4 importants pour l'interprétation de ce document dans sa version originale,
5 et ceci peut bien sûr être présenté au témoin. En même temps on peut bien
6 sûr présenter ce document au témoin. Rien n'empêche de montrer ceci au
7 témoin.
8 Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous transmettre ce document aux
9 équipes de la Défense.
10 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
11 souhaiterait verser le document de la liste 65 3717 comme pièce publique.
12 Nous nous en remettons aux Juges de la Chambre pour savoir si vous voulez
13 que l'Accusation conserve l'original, ou si vous voulez que le Greffe
14 conserve ce document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai consulté ce document sur
16 l'ordinateur, et si on élargit ce document, je ne vois rien de plus
17 concernant les dates par rapport à ce que je pouvais déjà voir avec mes
18 lunettes sur l'original.
19 Oui, Maître Bakrac.
20 Mais Maître Bakrac, si vous branchez votre micro ce sera encore mieux.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, j'essayais mais je n'y arrivais pas.
22 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous ne nous opposons pas au
23 versement de la version originale en B/C/S comme pièce au dossier,
24 puisqu'elle se passe de commentaire. Par conséquent, nous avons une
25 objection quant au versement de la traduction, parce que nous pensons qu'il
26 y a une erreur de traduction sur une partie importante de ce document.
27 C'est la raison pour laquelle nous proposons d'élargir la partie en
28 question à l'intention du témoin de façon à ce qu'il puisse lire cette
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1 partie.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un problème de traduction, ce
3 n'est pas ceci qui devrait empêcher le versement. Il s'agira simplement
4 d'avoir une bonne traduction qui soit associée à l'original.
5 M. GROOME : [interprétation] Si vous me permettez de donner mon opinion.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement identifier le
7 problème ici.
8 M. GROOME : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'une
9 traduction, il s'agit d'une question de lecture. Le traducteur a vu un
10 chiffre et l'a interprété comme étant un mois correspondant, donc comme
11 vous l'avez dit, M. Stoparic ne pourra pas nous donner plus d'informations
12 que vous. Peut-être que sur la base d'autres éléments, on pourra déterminer
13 de quelle date il s'agissait, mais il ne s'agit pas d'une erreur de
14 traduction, mais d'une question de lecture.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais étant donné que l'original et la
16 traduction parlent 11/06, ou du 11 juin, je me demande si c'est ce que Me
17 Bakrac souhaitait mentionner.
18 M. BAKRAC : [aucune interprétation]
19 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vais en avoir
20 terminé l'interrogatoire principal du témoin dans quelques minutes. Peut-
21 être qu'il serait préférable de traiter de cela en l'absence du témoin.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Si vous me permettez d'apporter quelques
23 précisions, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, étant donné que l'on
24 va décider de savoir si le contre-interrogatoire de ce témoin va avoir
25 lieu, moi, j'avance qu'il s'agit du 11 août. Je suis sûr que le témoin sait
26 parfaitement s'il est devenu membre des forces de réserve du MUP de Serbie
27 avant ou après cette période. Je suis sûr que M. Groome peut facilement
28 résoudre ce problème en posant ces questions à M. Stoparic, parce que
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1 pendant dans sa déclaration, M. Stoparic a dit qu'après être revenu de
2 Trnovo -- je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, mais comme je
3 disais, je lisais tout cela --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un des sujets mentionnés par M.
5 Groome était qu'il ne fallait pas aborder ce point en présence du témoin.
6 Peut-être que nous pourrions déjà poser une question au témoin, et ensuite
7 nous pourrons en parler à nouveau plus tard. Monsieur Groome, ne pensez-
8 vous pas que ce serait une manière équitable de procéder ?
9 M. GROOME : [interprétation] Je peux le faire, mais comme vous l'avez dit,
10 il est dans la même position que nous, et il s'agit de la lecture d'un
11 chiffre. Je ne veux pas présenter plus en détail ce document. Ça pourrait
12 influencer l'interprétation des Juges de la Chambre ou le témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait peut-être poser des
14 questions au témoin sur le sujet même de ce document, sans parler de la
15 date. Mais je suis d'accord avec vous, je ne vois pas l'intérêt de demander
16 au témoin ce qu'il lit. Mais peut-être qu'il a des connaissances séparées
17 concernant ce document.
18 M. GROOME : [interprétation] Alors, je vais essayer de poser des questions
19 au témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
21 M. GROOME : [interprétation]
22 Q. Monsieur Stoparic, quand pensez-vous avoir reçu pour la première fois
23 de l'argent venant des services de la Sûreté de l'Etat de Serbie ?
24 R. Lorsque vous m'avez montré ce document il y a plusieurs minutes, je
25 l'ai lu complètement et j'ai dit que c'était du 11 août au 22 décembre.
26 Dans le document que vous m'avez montré, j'en ai une preuve. Il s'agit des
27 fiches de salaire, parce que toutes les fiches de salaire commencent le 11
28 août et terminent le 22 décembre. Je vois que le 11 juin était mentionné
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1 sur la traduction, et j'ai remarqué que ce n'était pas exact.
2 Prenez la première fiche de salaire où apparaît mon nom et vous
3 verrez que la date mentionnée est le 11 août. Le chiffre 8 n'est pas très
4 lisible, mais je n'étais pas un membre des forces de réserve du MUP de
5 Serbie le 11 juin; j'étais un membre des Skorpions.
6 Q. Vous avez utilisé le terme "unité de réserve", c'est un terme que Me
7 Bakrac vient d'utiliser. Je ne vois pas où il est mentionné dans le
8 document forces de réserve. Pourquoi mentionnez-vous les forces de réserve
9 ?
10 R. Vous avez raison, ce n'est pas mentionné dans le document, mais je sais
11 que je faisais partie des forces de réserve.
12 M. GROOME : [interprétation] Je vais attendre, pour verser cette pièce,
13 jusqu'à ce que j'aie terminé mon interrogatoire principal.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document que nous abordons à l'heure
15 actuelle est le document de la liste 65 ter 3812. Est-ce que vous voulez
16 que ce document reçoive une cote provisoire ?
17 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en attendant que
18 nous en parlions plus en détail.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, pouvons-
20 nous avoir une cote.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1708, cote MFI.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
23 M. GROOME : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je regarde l'horloge et je me
25 demandais si vous n'aviez pas besoin de plus d'un moment.
26 M. GROOME : [interprétation] Il me reste un document, et après, on pourrait
27 faire la pause.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document qui vous
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1 permettra de conclure votre interrogatoire principal ?
2 M. GROOME : [interprétation] J'ai une autre question que je souhaite poser
3 au témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela prendra combien de temps ?
5 M. GROOME : [interprétation] Cinq minutes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je propose que vous poursuiviez et
7 terminiez votre interrogatoire principal dans les cinq minutes qui suivent.
8 Ensuite, la Chambre décidera de la demande de la Défense de repousser le
9 contre-interrogatoire. Veuillez continuer, Monsieur Groome. Je regarde
10 également M. Stanisic, parce que la séance dure plus longtemps que prévu.
11 Je vois qu'il ne semble pas avoir d'objection. Veuillez continuer, Monsieur
12 Groome.
13 M. GROOME : [interprétation]
14 Q. Monsieur Stoparic, je voudrais vous lire une partie de votre
15 déclaration. Dans le paragraphe 74, vous dites :
16 "J'étais employé par la société pétrolière Krajina et je recevais un très
17 bon salaire. En échange, les Skorpions assuraient la sécurité des
18 infrastructures pétrolières de la société. Nous recevions également un
19 salaire de la DB serbe, et je recevais également un troisième salaire de
20 Boca."
21 Ma question est la suivante : quelle période décrivez-vous ici lorsque vous
22 nous dites que vous receviez également un salaire de la DB serbe ?
23 R. Eh bien, durant toute l'année 1994 et 1995, nos salaires provenaient de
24 Belgrade. La personne qui nous distribuait l'argent nous disait que
25 l'argent venait du MUP de Serbie. L'industrie pétrolière disposait, bien
26 sûr, de ses propres ressources.
27 M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher
28 le document de la liste 65 ter 3816, c'est un document qui porte la date du
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1 13 mai 1999 avec un en-tête de la République de Serbie, ministère de
2 l'Intérieur.
3 Q. Monsieur Stoparic, nous voyons le document de la liste 65 ter 3816 sur
4 nos écrans. Est-ce que vous reconnaissez ce document, et si tel est le cas,
5 est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
6 R. Oui, je reconnais ce document. J'ai reçu ce document lorsque j'ai été
7 nommé à ce poste par le ministère de l'Intérieur. J'ai été nommé le 13 mai.
8 C'est parce que j'avais été blessé et que j'avais très bien servi les
9 services de l'Etat, puisqu'en fait, je luttais contre le terrorisme au
10 Kosovo-Metohija, et j'ai été membre du SAI
11 M. GROOME : [interprétation] Nous voudrions verser cette pièce au dossier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
13 M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, mais nous
14 voulons mentionner, cependant, que ce document fait référence au Kosovo.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu
16 d'audience. Madame la Greffière d'audience, quelle sera la cote ?
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 3816 deviendra la pièce P1709.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est donc versée au dossier.
19 M. GROOME : [interprétation]
20 Q. Monsieur Stoparic, ma dernière question à votre attention porte sur
21 votre livret militaire. Je voudrais qu'on revienne à la pièce qui a
22 maintenant été versée au dossier, P1507 [comme interprété]. Vous avez dit
23 durant quelle période vous avez été membre de l'Unité des Skorpions.
24 J'aimerais savoir s'il est mentionné dans votre livret militaire que vous
25 avez servi au sein de l'Unité des Skorpions, et si ceci est considéré comme
26 ayant officié au sein de l'armée ? Avez-vous entendu la question ? Est-ce
27 que vous voulez que je la répète ?
28 R. Oui, oui, mais je ne vois pas le document. Vous voulez que je réponde
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1 sans consulter le document ? J'ai compris la question que vous m'avez
2 posée, mais moi j'ai pensé qu'il fallait que je voie le document. Cela
3 étant dit, je peux vous répondre sans le voir, le document. Il n'y a aucun
4 certificat.
5 Q. Je vous présente mes excuses. Si vous pouvez répondre sans consulter le
6 document, veuillez le faire. S'il vous faut le document, dites-le, s'il
7 vous plaît. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est écrit dans
8 votre livre militaire où l'on dit que vous avez servi dans les Skorpions,
9 est-ce que cela correspond à votre service militaire ?
10 R. Non, ce n'est pas écrit dans mon livret militaire. Je n'ai pas de
11 certificat à ce sujet.
12 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
14 Monsieur Stoparic, nous allons prendre une pause, et après la pause, nous
15 allons prendre une décision au sujet de la requête formulée par la Défense
16 qui demande à retarder à une date ultérieure votre contre-interrogatoire.
17 Donc en fonction de la décision que nous allons prendre, votre déposition
18 se poursuivra, ou pas.
19 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux soulever un point en
20 l'absence du témoin. Je n'ai pas besoin de plus d'une minute.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il se passe après la pause,
22 c'est le moment de la pause pour vous. Veuillez suivre l'huissier, et de
23 toute façon, on vous revoit d'ici une demi-heure.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. GROOME : [interprétation] J'ai voulu corriger des informations que je
26 vous ai fournies tout à l'heure, parce que je vous ai donné une réponse qui
27 n'est pas exacte, car j'ai voulu vous signaler que le dossier du tribunal
28 serbe se trouvait parmi les documents EDS
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
2 Monsieur Jordash.
3 M. JORDASH : [interprétation] J'ai voulu vous signaler que le Procureur
4 avait fait du Kosovo une question très importante ici dans ce procès, ils
5 ont parlé d'une médaille concernant le service du témoin au Kosovo. Ce que
6 le témoin a fait au Kosovo est extrêmement pertinent pour la déposition de
7 ce témoin et par rapport aux questions que nous allons poser. Dans les deux
8 cas, le Procureur a attendu le dernier moment pour poser ces questions
9 brûlantes.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. GROOME : [interprétation] Il s'agit de la crédibilité du témoin, rien
12 d'autre que cela. Il ne s'agit pas vraiment de son expérience au Kosovo,
13 parce que si c'est cela qui m'avait intéressé, j'aurais posé des questions
14 plus précises au sujet des horreurs commises par les Skorpions dont ce
15 témoin pourrait parler, des choses qui se sont passées au Kosovo. Moi, je
16 lui ai tout simplement posé une question au sujet de la médaille qu'il a
17 reçue pour son service au Kosovo.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi alors vous l'avez fait ?
19 M. GROOME : [interprétation] Pour établir sa crédibilité, parce qu'on m'a
20 dit que cette personne n'était pas digne de foi, qu'il avait menti, et j'ai
21 pensé qu'il faudrait tenir compte du fait qu'il avait reçu une médaille
22 pour son service militaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que du fait qu'il a
24 reçu une médaille, vous vous attendiez à ce que les Juges considèrent qu'il
25 s'agissait-là d'une personne crédible ?
26 M. GROOME : [interprétation] Oui, cela peut être un facteur.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que vous avez soulevé
28 cette question, pour cette raison-là et pas aucune autre ?
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1 M. GROOME : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.
3 M. JORDASH : [interprétation] La Défense considère que ce n'est pas ce qui
4 est écrit au compte rendu d'audience -- en fait, ce n'est pas la
5 connotation que l'on peut en tirer, parce qu'il s'agissait là de crimes de
6 guerre graves qui ont été commis par les Skorpions en 1999 au Kosovo.
7 Ensuite, cette personne a reçu une médaille pour cela en dépit des crimes
8 commis par les Skorpions, et c'est le MUP serbe qui a distribué ces
9 médailles. Autrement dit, nous pensons qu'il ne s'agit pas là d'une simple
10 question de crédibilité, vraiment pas que de cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la page 10 227
13 illustre ce que vient de dire M. Jordash.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que nous vous
15 avons bien compris, vous n'auriez jamais utilisé cet argument, à savoir
16 qu'une telle récompense montrerait que des gens qui ont commis des crimes
17 ont reçu des médailles, ont été promus, et que cette médaille ne tenait pas
18 compte d'une éventuelle responsabilité criminelle au pénal ?
19 M. GROOME : [interprétation] Evidemment que cela peut aussi être un élément
20 dans l'évaluation de la crédibilité du témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je vous ai demandé si vous
22 auriez utilisé cet argument. Donc maintenant, c'est clair, pourquoi vous
23 avez soulevé cette question. Est-ce que nous nous sommes bien compris, vous
24 n'allez pas dire d'ici quelques mois, regardez, nous avons la preuve ici
25 que les crimes ont été commis au Kosovo, et vous regardez ce qui se passe.
26 Les gens qui ont servi au Kosovo ont été félicités pour leur service, ils
27 ont reçu des médailles. Cela montre quel était le point de vue de ceux qui
28 étaient responsables de ces opérations ?
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1 Vous, vous avez l'impression que c'est bien cela, n'est-ce pas,
2 Monsieur Jordash ?
3 M. JORDASH : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question que je vous pose, Monsieur
5 Groome, maintenant, c'est que si vous dites que vous avez utilisé ce
6 document uniquement pour nous convaincre que c'est un élément qui indique
7 ou qui pourrait avoir un rôle dans l'évaluation de la crédibilité du
8 témoin, à savoir qu'il devrait être de nature à nous convaincre que cette
9 personne est digne de foi et doit dire la vérité, puisqu'il a reçu une
10 médaille --
11 M. GROOME : [interprétation] C'est la seule conclusion que nous tirons de
12 cela, Monsieur le Président. Nous n'essayons absolument pas de tirer des
13 conclusions incorrectes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Incorrectes ou pas correctes, déplacées
15 ou non, Monsieur Jordash, maintenant vous avez eu une confirmation.
16 Autrement dit, vous craignez que M. Groome allait utiliser ce document pour
17 une fin, cela ne va pas se produire.
18 M. JORDASH : [interprétation] C'est juste une partie du problème. L'autre
19 partie, c'est que le Procureur lui-même a dit que ces crimes qui ont été
20 commis au Kosovo sont pertinents.
21 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
23 M. GROOME : [interprétation] Peut-être après la pause.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement. Nous allons
25 prendre une pause à présent, et reprendre 6 heures et quart.
26 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.
27 --- L'audience est reprise à 18 heures 18.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges ont réfléchi aux documents qui
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1 ont été communiqués datant de 2003, 2005, 2006, donc les déclarations
2 préalables. Les Juges ont examiné aussi les déclarations canadiennes qui
3 concernent le Kosovo. Nous n'avons rien encore reçu, mais la déposition de
4 Belgrade, qui n'est pas un procès-verbal, comme nous l'a dit M. Bakrac, et
5 d'après ce qu'on a pu vérifier, concerne le Kosovo. Est-ce qu'il y a
6 d'autres éléments qui jetteraient une autre lumière sur la crédibilité du
7 témoin, nous ne le savons pas encore. Cela reste pas sûr. En ce qui
8 concerne sa déposition dans l'affaire Seselj, apparemment cela aussi a
9 provoqué une demande supplémentaire de la Défense.
10 Sur la base de ce qu'on a pu examiner jusqu'à présent, les documents
11 que nous avons examinés ne nous permettent pas de permettre un contre-
12 interrogatoire tardif du témoin, et nous allons fournir une décision écrite
13 détaillée.
14 Cette décision ne couvre pas la possibilité éventuelle d'appeler à
15 nouveau ce témoin, de le faire venir à nouveau pour des raisons de
16 crédibilité. Il s'agit là vraiment de questions qui sont au cœur de
17 l'affaire. Je ne sais pas qui va commencer le contre-interrogatoire. M.
18 Jordash, apparemment.
19 Maintenant que nous avons résolu cela, cette autre question, à savoir la
20 requête orale par laquelle vous avez demandé de suspendre la procédure
21 pendant quatre semaines, il faut qu'on réfléchisse à nouveau, est-ce que
22 vous allez soumettre cette demande oralement ou par écrit. Les
23 complications au niveau de la procédure auxquelles nous avons dû faire face
24 aujourd'hui pourront nous amener à conclure qu'il n'y aura pas suffisamment
25 de temps pour le faire en audience cette semaine, donc je vous suggère de
26 le faire par écrit, Monsieur Jordash.
27 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Témoin,
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1 maintenant vous allez être contre-interrogé. C'est M. Jordash qui va
2 commencer. Il défend les intérêts de M. Stanisic.
3 Veuillez poursuivre.
4 Contre-interrogatoire par M. Jordash :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
6 R. Bonjour.
7 Q. Je voudrais vous demander de penser à l'époque où vous avez rejoint, en
8 1991, en tant que volontaire, pour devenir membre de la TO SBWS, donc de
9 Srem occidental et Slavonie et Baranja; est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Et ce statut a duré une semaine, ensuite vous avez été convoqué par la
12 JNA ?
13 R. Oui.
14 Q. Ai-je raison pour dire que vous faisiez partie d'un certain nombre
15 d'hommes qui sont portés volontaires à l'époque ?
16 R. Oui.
17 Q. Pourriez-vous nous dire combien il y a eu d'hommes qui se sont portés
18 volontaires pour faire partie de la TO ?
19 R. Je peux vous dire qu'il s'est présenté en masse.
20 Q. Des centaines ou des milliers ?
21 R. L'armée populaire yougoslave à l'époque recrutait les volontaires, et
22 la Défense territoriale aussi. Il s'agissait de centaines de personnes.
23 Q. Et est-ce que vous savez si des centaines d'hommes ont été convoqués
24 par la suite pour se présenter à la 1ère Brigade de la Garde de la JNA ?
25 R. Oui. Certains, oui, et certains, non. Il y en a qui sont allés en tant
26 que volontaires, qui sont restés dans les unités en tant que volontaires.
27 Q. Est-ce que vous étiez nombreux à vous présenter à la caserne à Sid pour
28 rejoindre la JNA ?
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1 R. A l'époque, ce n'était pas une caserne, c'était une caserne temporaire.
2 Avant 1991, il n'y avait pas d'installations militaires à Sid. Cela étant
3 dit, c'est vrai qu'on peut appeler cela une caserne.
4 Q. Quand vous êtes allé dans cette caserne, est-ce que vous avez reçu une
5 arme là-bas, est-ce qu'on vous a remis une arme ? Est-ce que la JNA l'a
6 fait ?
7 R. Oui. On m'a confié un fusil automatique M-70.
8 Q. Est-ce que vous avez vu que d'autres hommes aussi recevaient des armes
9 de la part de la JNA ?
10 R. Ceux qui faisaient partie de mon groupe ont reçu des armes, un sous-
11 officier, soldat de première classe, sortait les caisses d'un camion, et
12 ensuite, devait distribuer les armes prêtes à utiliser. Et ensuite, il
13 notait cela sur une liste.
14 Q. Est-ce que chaque homme qui était là pouvait recevoir une arme de la
15 JNA ? Ou bien est-ce que vous avez vu que chaque homme a reçu une arme de
16 la JNA ?
17 R. Oui. Tous les hommes ont reçu des armes.
18 Q. Est-ce que vous avez vu des chauffeurs de taxi conduire gratuitement
19 les volontaires de cette unité à la TO de la Slavonie, Baranja et Srem
20 occidental, est-ce qu'ils circulaient dans Sid à l'époque ?
21 R. Oui, je suis au courant de cela.
22 Q. Et est-ce que vous avez vu aussi des autocars qui offraient un voyage
23 gratuit aux volontaires qui faisaient partie de la TO de la SBSO ?
24 R. Les volontaires arrivaient jusqu'à la gare ferroviaire, et c'est là que
25 se trouvaient les chauffeurs de taxi, pas tous, mais il y en avait qui leur
26 offraient un voyage gratuit jusqu'au centre-ville, et c'est là que se
27 trouvait leur bureau.
28 Q. Et à partir du moment où ils se présentaient au bureau, s'ils voulaient
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1 se rendre au front, que se passait-il après ?
2 R. Je peux vous citer un exemple. Je ne sais pas ce qu'il en est des
3 autres. Je peux vous dire comment ils m'ont traité, quand moi, je me suis
4 présenté là-bas dans ce bureau.
5 Q. Faites donc, s'il vous plaît. Brièvement.
6 R. Ils nous ont demandé de nous présenter. Ils nous ont demandé notre
7 livret militaire, ils voulaient le voir. Ensuite, ils voulaient savoir
8 quelle était notre affectation militaire. C'est quelque chose qui était
9 écrit dans les livrets. Ils n'avaient pas le droit de prendre quelqu'un qui
10 avait déjà une affectation, parce que la JNA pouvait les convoquer pour
11 qu'ils se battent dans les forces de réserve. Ceux qui n'avaient pas
12 d'affectation militaire mis sur la liste dans ce bureau. On recevait un
13 document. Munis de ce document, on est allés dans cette base militaire
14 temporaire, et au bout d'un jour ou deux, on a reçu des vêtements et des
15 armes.
16 Q. Comment vous a-t-on amenés au front et où se trouvait ce front à
17 l'époque ?
18 R. La caserne provisoire se trouvait à la sortie de la ville, et mon
19 premier engagement, c'est-à-dire ma première ligne de front était au
20 village de Tovarnik, ce qui était à environ 5 kilomètres des casernes. On
21 s'y rendait en Pinzgauer pour la moitié du chemin, et pour le reste, on
22 rampait jusqu'en direction du village, puisqu'on y arrivait subrepticement.
23 Q. Quel village atteigniez-vous subrepticement ?
24 R. Tovarnik.
25 Q. Et pourquoi ? Pourquoi faire ceci secrètement ?
26 R. Eh bien, parce que notre mission était d'attaquer le village.
27 Q. Très bien. Pour résumer, de façon à ce que je comprenne bien la
28 situation, au moment où vous avez été recruté par la JNA, est-ce exact de
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1 dire que vous avez reçu des armes, soit de la JNA soit de la TO ?
2 R. Je ne sais pas. A moins que je n'aie pas vraiment bien compris votre
3 question. Est-ce que vous me demandez s'ils avaient tous reçu des armes de
4 la JNA ou de la TO ?
5 Q. Oui. Est-ce que les personnes que vous connaissiez recevaient des
6 armes, et si oui, de qui ?
7 R. Je crois que nous recevions tous nos armes de la JNA.
8 Q. Ai-je raison de dire qu'à l'époque -- en fait, de quelle période
9 parlons-nous ?
10 R. Septembre 1991.
11 Q. Ai-je raison de dire qu'à l'époque des contrôles stricts étaient
12 effectués pour savoir qui pouvait sortir des armes de la région de SBSO ?
13 R. Je ne quittais pas le territoire très souvent, et quand c'était le cas
14 tout était déjà organisé. Je ne sais pas qui procédait aux vérifications.
15 Il y avait probablement des vérifications si les gens traversaient le
16 territoire, seul. Moi, je traversais le territoire de manière organisée.
17 Lorsqu'on revenait du champ de bataille, la police militaire vérifiait si
18 nous n'avions rien volé.
19 Q. Je vais essayer de comprendre la situation. Si vous voyagiez ou
20 traversiez le territoire avec un uniforme de la JNA de manière organisée,
21 et si vous alliez de Serbie vers la Slavonie, Baranja et Srem occidental,
22 était-ce possible de faire cela avec vos armes ?
23 R. C'est exactement comme cela que j'étais arrivé de Serbie, en portant
24 des armes.
25 Q. Et si d'un autre côté vous traversiez le territoire en tant que
26 personne isolée en portant des armes, vous étiez arrêté par la police
27 militaire ou par la police civile; c'est ce que vous avez observé ?
28 R. Etant donné que je suis originaire de Sid et que ceci est très proche
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1 de la région en question, j'avais une permission d'un ou deux jours pour
2 entrer chez moi et je recevais un permis de libre mouvement, ce qui
3 stipulait le type et la quantité d'armes que je transportait. Sans permis,
4 on ne pouvait pas acheminer des armes vers la Serbie.
5 Q. Et le permis stipulait que vous étiez un membre de la JNA, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Le permis était délivré par la JNA, et seulement ceux qui étaient
8 délivrés par la JNA étaient valables. Même si une autre structure de la TO
9 délivrait ce type de permis, il fallait que ce soit validé par la JNA.
10 Q. Par conséquent, en l'absence de validation par la JNA, vous
11 pouvez confirmer que la police civile ou la police militaire arrêtaient les
12 gens qui transportaient des armes et saisissaient ces armes; est-ce que
13 vous pouvez confirmer cela ?
14 R. Est-ce que vous parlez de 1991 ou de manière générale ? De
15 manière générale, je l'ai remarqué à quelques reprises lorsque mes
16 collègues qui voyageaient avec moi se sont vu saisir leurs armes par des
17 officiers de police. Dans certains cas, ils ont été interpellés ou arrêtés.
18 Q. Et de manière générale, qu'est-ce que vous entendez par-là, quand cela
19 se produisait ?
20 R. Je parle de 1991 à la fin 1992, à une époque où il y avait beaucoup de
21 combats dans la région. Après la chute de Vukovar, lorsque les choses sont
22 devenues plus pacifiques, je ne pense pas qu'il y avait de nombreux
23 volontaires qui restaient là-bas.
24 Si vous essayez de me demander s'il y avait des points de contrôle le
25 long de la frontière, la réponse est oui.
26 Q. Et pour être clair, de 1991 à la fin 1992, il y avait des postes de
27 contrôle et vous avez pu observer qu'ils arrêtaient les volontaires s'ils
28 n'étaient pas dûment homologués comme étant membres de la JNA, ils les
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1 arrêtaient, ils procédaient à des perquisitions et ils enlevaient leurs
2 armes, n'est-ce pas ?
3 R. Ce que je sais, c'est que les postes de contrôle les plus rigoureux
4 étaient à proximité de Baranja. Celui qui était pas loin de Sid n'était pas
5 aussi strict. Il y avait également un grand poste de contrôle à proximité
6 de Belgrade, à Simanovci, et là aussi des contrôles très stricts étaient
7 effectués. Je suppose qu'il y avait d'autres postes de contrôle, mais je
8 n'ai pas utilisé toutes les voies d'accès dans cette zone.
9 Q. Est-ce que vous avez pu déterminer pourquoi le poste de contrôle de Sid
10 n'était pas aussi rigoureux que les autres ?
11 R. Pas toujours, mais au courant du mois de septembre, octobre et novembre
12 1991, cela n'était pas aussi rigoureux, parce que l'armée circulait
13 beaucoup à cet endroit-là. Si je vous dis que c'était strict, eh bien c'est
14 ce que les gens disaient, mais c'était moins strict que le poste de
15 contrôle Baranja.
16 M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P1703, s'il vous
17 plaît.
18 Q. Je souhaite vous poser une question à propos d'un commentaire que vous
19 avez fait à propos de l'action menée par le tribunal local de Sid. Vous
20 souvenez-vous du fait qu'un tribunal n'avait pas lancé de poursuites contre
21 des individus qui avaient quitté le territoire de Sid, ou des personnes qui
22 avaient commis des crimes contre les Croates à Sid ? Vous souvenez-vous de
23 cela ?
24 R. J'ai dit que je ne connaissais pas un seul cas de ce genre à l'époque,
25 et c'est effectivement le cas.
26 Q. Et le parti de Seselj était-il important à Sid à ce moment-là, est-ce
27 que ce parti exerçait une influence sur les autorités ?
28 R. Sans l'ombre d'un doute, c'était le Parti socialiste qui était le parti
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1 le plus puissant. Le SRS était un petit parti qui a eu une certaine
2 autorité à Sid plus tard. Je ne sais pas quelle forme revêtait cette
3 autorité. Je ne peux pas vous donner de chiffres.
4 Q. Vous avez travaillé au conseil municipal de Sid après la chute de
5 Vukovar en 1991, n'est-ce pas ?
6 R. Vous voulez parler du conseil municipal du Parti radical serbe ?
7 J'ai été membre du Parti radical serbe et membre du conseil
8 municipal.
9 Q. Et quel était le rôle du conseil municipal ?
10 R. Eh bien, des activités liées au parti, la préparation des élections.
11 Q. Et y avait-il une quelconque interaction avec la JNA ? Je veux dire
12 entre le conseil municipal et les autorités de la JNA ?
13 R. Entre le conseil municipal et la JNA, je ne pense pas. Le comité
14 central et la JNA, oui.
15 Q. Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que c'est le comité central ?
16 R. C'est le comité central du Parti radical serbe à Belgrade. Eux avaient
17 des rapports avec la JNA. Pour autant que je me souvienne, le comité
18 central avait également créé une cellule de Crise, et je crois que c'est
19 Ljubisa Petkovic qui devait assurer la liaison avec la JNA.
20 Q. Et cette liaison avec la JNA, a-t-elle été effectuée au cours de
21 l'année 1991 et 1992 ?
22 R. En 1992, on m'a envoyé sur le terrain à deux reprises, ceci avait été
23 organisé par le SRS. Je me rendais à Belgrade où Ljubisa Petkovic nous
24 emmenait à la caserne de Boban Potok, où nous recevions une courte
25 formation, nous faisions des tests de tir, et à partir de là, nous étions
26 déployés sur le théâtre des opérations. Une fois en avion et une fois à
27 bord d'un autocar.
28 Q. Et cette caserne était une caserne de la JNA; c'est exact ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Et l'avion dont vous avez parlé, c'était un avion de la JNA ?
3 R. C'est à bord d'un avion militaire que nous avons été emmenés sur le
4 terrain, et nous sommes revenus à bord d'un avion civil depuis Banja Luka.
5 Q. Alors, comment avez-vous établi des liaisons avec la JNA ? Pouvez-vous
6 nous en parler plus en détail, je veux parler du comité central et de la
7 JNA ? Encore une fois, je vous demande de vous concentrer sur les années
8 1991 et 1992.
9 R. La JNA -- ou, pardonnez-moi, pas la JNA, le Parti radical serbe avait
10 organisé les volontaires, avait établi des listes de ces derniers et les
11 avait emmenés tous ensemble à Belgrade de façon organisée, pour les mettre
12 à la disposition de la JNA. Si la JNA avait besoin d'hommes, le SRS
13 organisait ces volontaires et les déployait pour qu'ils puissent être
14 intégrés à la JNA.
15 Q. Et lorsque vous travailliez pour la 1ère Brigade des Gardes, votre
16 salaire était un salaire qui venait de la JNA; est-ce exact ?
17 R. Je ne travaillais pas pour la 1ère Brigade des Gardes. J'étais un
18 volontaire parmi la 1ère Brigade des Gardes. Lorsque j'ai reçu mon premier
19 salaire, je me suis rendu à la caserne de la 1ère Brigade des Gardes à
20 Belgrade. J'ai reçu mon solde pour la période qui correspondait au moment
21 où j'étais déployé à Vukovar sur le théâtre des opérations.
22 Q. Alors, je vais vous demander de vous reporter très brièvement à une
23 formation que vous avez suivie. Vous avez été formé, n'est-ce pas, peu de
24 temps avant votre départ pour Vukovar ?
25 R. Oui. Après les actions menées dans les villages de Tovarnik, à
26 Djeletovci et Tabajin [phon] --
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du dernier village.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] -- mon groupe a été renvoyé en Serbie à Sid
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1 dans un endroit appelé Lipovaca, qui est une station à la campagne. Nous
2 avons été entraînés à cet endroit-là. Il y avait d'autres personnes, et
3 ensuite nous avons été déployés sur le front de Vukovar.
4 M. JORDASH : [interprétation]
5 Q. Vous avez été formé en partie par des membres de la police de Martic;
6 est-ce exact ?
7 R. Un des quatre instructeurs était le seul qui était vraiment sérieux qui
8 nous a enseigné quelque chose; il s'appelait Giovanni. Il portait un
9 uniforme de camouflage avec l'insigne de la police de la Krajina. Les
10 autres étaient simplement des Chetniks, rien de très sérieux.
11 Q. Lorsque vous étiez officiellement membre de la 1ère Brigade des Gardes,
12 qu'avez-vous remarqué à propos de l'attitude envers les crimes; plus
13 particulièrement, cela dépendait-il pour beaucoup de l'attitude du
14 commandant d'une unité particulière et de son attitude à lui ?
15 R. Pour vous donner une idée, la Brigade des Gardes avait ses propres
16 membres qui étaient des membres d'active et des jeunes recrues qui devaient
17 compléter leur service militaire. Ils disposaient également de membres des
18 forces de réserve, ainsi que des gens comme nous, des volontaires. Et nous,
19 les volontaires, nous pouvions choisir notre propre groupe ou commandants
20 de section. Ils ne nous imposaient pas leurs officiers. C'est ainsi que
21 cela fonctionnait.
22 Q. Et cela s'appliquait à tous les volontaires, ils pouvaient choisir
23 leurs propres commandants de section ou de groupe ? Je veux parler du
24 moment où vous étiez présent lors des opérations de Vukovar.
25 R. Voyez-vous, lorsque je suis venu à Vukovar depuis le camp de Lipovaca,
26 l'instructeur m'avait déjà désigné pour être commandant de section. Le
27 commandant du peloton, un lieutenant, a été tué lors de la première
28 opération, et c'est à ce moment-là que l'on m'a désigné pour être
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1 commandant de section.
2 Q. Je souhaite maintenant vous poser une question -- permettez-moi de
3 retourner un petit peu en arrière, s'il vous plaît. Comment les volontaires
4 choisissaient-ils leurs propres commandants de section ou de groupe ?
5 Comment faisaient-ils ce choix ?
6 R. Si vous voulez parler de Vukovar, c'était déjà au moment où nous étions
7 dans le camp de Lipovaca. L'instructeur avait choisi des éléments forts,
8 l'épine dorsale, et pour ce qui est des autres déploiements, nous avions
9 déjà vécu ce qui s'était passé à Vukovar, donc cela opérait une sélection
10 naturelle. Je savais dès le départ, lorsque j'avais rejoint les
11 volontaires, que je serais en tout cas commandant de section, en raison de
12 mon comportement sur le terrain et de la façon dont je communiquais avec
13 les gens. C'était le cas d'autres personnes également.
14 Q. Avez-vous agi de façon à empêcher des crimes lorsque vous étiez
15 commandant de section ?
16 R. J'étais commandant de section et j'avais quatre escouades sous moi. Je
17 ne sais pas de quoi vous voulez parler, si vous voulez parler de crimes de
18 droit commun ou de crimes de guerre ? Je n'ai vu aucun crime être commis
19 sous mes yeux.
20 Q. Vous dites que cela dépendait du commandant d'escouade ou de section, à
21 savoir si les crimes étaient commis par ceux qui étaient placés sous leur
22 commandement pendant les opérations de Vukovar ?
23 R. Je reste convaincu que tout ceci dépendait de l'unité en question.
24 Q. Est-ce que cela dépendait également de la présence ou non de la police
25 militaire dans l'endroit en question ?
26 R. Oui, bien sûr.
27 Q. Et nous allons revenir un petit peu en arrière. Cette formation que
28 vous avez reçue avant d'arriver à Vukovar, vous a-t-on parlé du fait qu'il
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1 ne fallait pas commettre de crimes ? Avez-vous été averti de cela et vous
2 a-t-on formés à la manière dont vous deviez vous comporter ?
3 R. Non. Personne n'a évoqué un quelconque acte criminel, mais je me
4 souviens très bien qu'on nous avait dit que nous ne devions pas lancer des
5 grenades dans les caves avant de demander au préalable aux personnes de
6 sortir de la maison. Il est vrai qu'avant d'entrer dans une maison, une
7 maison à partir de laquelle on avait tiré, il fallait au préalable savoir
8 s'il restait quelqu'un encore dans la maison. Il fallait donc lancer une
9 grenade, mais avant de lancer la grenade, il fallait dire : "Nous sommes la
10 JNA, il faut sortir de la maison." Et en raison de ou à cause des
11 pilonnages, les gens trouvaient refuge dans les caves des maisons. C'est ce
12 qu'on nous avait dit.
13 Q. Donc, on vous a bien avertis lors de votre entraînement qu'il fallait
14 lancer cet avertissement avant d'entrer dans la maison, que s'il y avait
15 des civils, il fallait que vous disiez que vous étiez la JNA; c'est exact ?
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu ce qu'a dit le témoin.
17 M. JORDASH : [interprétation]
18 Q. Veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît.
19 R. L'instructeur nous a dit : Vous ne savez pas ce que signifie la
20 guérilla urbaine. Il faut pénétrer dans les maisons et dans les caves, et
21 vous devrez à ce moment-là vous servir de vos armes de poing et de vos
22 grenades à main, mais avant de lancer une grenade à main dans une zone
23 urbaine, il faut dire : Nous sommes la JNA, il faut sortir. S'il y a des
24 civils, il est fort probable que les civils sortiront du bâtiment. Les
25 soldats ne sortiront sans doute pas.
26 Q. Pardonnez-moi ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Veuillez conclure.
28 M. JORDASH : [interprétation]
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1 Q. Dans ces cas-là, est-ce que vous indiquiez aux civils que vous agissiez
2 conformément aux conventions de Genève, est-ce que vous disiez cela ?
3 R. Il eut été naïf de citer les conventions de Genève. Je me souviens du
4 terme utilisé, qui était le terme de "loi". Nous étions censés nous
5 comporter conformément à la loi. Il y a peut-être des gens qui ont utilisé
6 ce terme de conventions de Genève, mais je ne m'en souviens vraiment pas.
7 M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je vais m'en tenir à cela. Je vous
8 remercie, Monsieur le Témoin, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.Nous allons lever l'audience pour
10 aujourd'hui. Je souhaite également vous indiquer que vous ne devez vous
11 entretenir avec personne d'une manière ou d'une autre sur la teneur de
12 votre témoignage que vous avez donné et que vous allez donner encore. Nous
13 nous reverrons demain à 9 heures, mercredi 15 décembre à 9 heures, dans ce
14 même prétoire, prétoire numéro II.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 15
17 décembre 2010, à 9 heures 00.
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