Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 14 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   dans le prétoire.

  7   Madame la Greffière, est-ce que vous pouvez citer l'affaire, s'il vous

  8   plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Mesdames les Juges. Je salue toutes les personnes présentes dans le

 11   prétoire. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 12   Stanisic et Franko Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 14   Les Juges de la Chambre de première instance ont reçu un message

 15   émanant des équipes de la Défense qui souhaitent soulever des questions

 16   préliminaires.

 17   M. JORDASH : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Le

 18   premier point, c'est une question qui a trait au seul accusé Stanisic. Avec

 19   votre permission, pourrions-nous passer à huis clos partiel, s'il vous

 20   plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 10314 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  6   Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] La question suivante est une question commune

  8   qui porte sur une demande d'ajournement du contre-interrogatoire du témoin

  9   suivant en raison d'une communication tardive d'une déclaration qui,

 10   d'après nous, aurait dû être communiquée en vertu de l'article 66(A)(ii).

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est cette déclaration ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit d'une audition que le témoin a eue

 13   avec la police canadienne à la date des 2 et 3 juin 2004. Et cette audition

 14   s'est déroulée en deux parties, puisque la première audition date du 2 juin

 15   2004, et la deuxième partie de l'audition s'est déroulée le 3 juin 2004. On

 16   nous a communiqué ces deux déclarations hier. Cependant, l'audition du 3

 17   juin 2004 semble incomplète et une grande partie de cette audition n'est

 18   qu'en B/C/S. Nous aimerions pouvoir lire le compte rendu de cette audition,

 19   et nous aimerions que le reste de l'audition soit traduit.

 20   Le deuxième volet de notre demande porte sur le fait que nous ne

 21   disposons pas de la déposition de ce témoin devant le tribunal de Belgrade

 22   en novembre 2003, moment où le témoin a déposé dans le cadre d'ancien

 23   membre des Skorpions, Sasa Cvetan. Ce témoignage a été porté à l'attention

 24   de la Défense au moment où nous parcourions les communications fort

 25   importantes qui avaient trait à ce témoin, et ce témoin a évoqué cette

 26   déposition-là et a prétendu avoir menti au cours de cette déposition, ce

 27   qui est un élément important, en raison de menaces ou de tentatives visant

 28   à le convaincre de mentir, et ce, de la part d'anciens membres des

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  1   Skorpions. Par la suite, le témoin prétend avoir dit la vérité dans les

  2   procédures qui ont suivi à Belgrade.

  3   Cette demande, par conséquent, consiste à demander à avoir l'interrogatoire

  4   principal de ce témoin et avoir l'occasion d'examiner cette communication

  5   tardive. Par conséquent, nous estimons qu'il y a eu violation des

  6   obligations de communication. L'audition des 2 et 3 juin 2004, nous faisons

  7   valoir que ceci relève de l'article 66 et devrait être communiqué très

  8   rapidement. Nous aimerions saisir cette occasion pour dire que de la part

  9   de l'équipe de la Défense qui parle anglais, et une grande partie de cette

 10   équipe de la Défense parle anglais, nous aimerions pouvoir lire cette

 11   audition en anglais.

 12   Je crois que ce que nous faisons valoir, pour l'essentiel, c'est la demande

 13   qui porte sur la deuxième partie de cette demande faisant valoir qu'il est

 14   essentiel de voir si ce témoin reconnaît avoir menti à propos de sa

 15   déposition de novembre 2003, et nous souhaitons pouvoir nous pencher sur

 16   ces mensonges, et je suppose que le témoin va prétendre que quelques

 17   vérités ont été dites à la lumière des communications qui ont suivi.

 18   Pour votre information, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous,

 19   l'équipe de Défense de l'accusé Stanisic, nous faisons valoir que ce témoin

 20   continue à mentir, il ment en particulier lorsqu'il s'agit d'évoquer les

 21   questions de la DB et du groupe des Skorpions, et aussi par rapport aux

 22   tentatives du témoin lorsqu'il tente d'établir un lien entre la DB et

 23   autres groupes militaires. Donc, il va y avoir une confrontation parce que

 24   nous alléguons que le témoin invente de toutes pièces ces parties-là de son

 25   témoignage, quel que soit son mobile. Je ne sais pas s'il peut avoir un

 26   quelconque mobile personnel.

 27   Nous faisons savoir qu'un témoin de ce genre, qui est un témoin de

 28   l'Accusation, devrait être présenté comme un témoin qui dit la vérité et

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  1   l'Accusation, dans ce cas, devrait nous remettre l'intégralité de ses

  2   propos, et l'Accusation doit clairement nous dire quelle est sa position eu

  3   égard à cette déposition-là, si c'est une déposition sur laquelle

  4   l'Accusation souhaite se reposer ou se fonder, et quelle partie de cette

  5   déposition il s'agit, et peut-être qu'ils avancent la même chose que le

  6   témoin, que certaines parties de cette déposition sont fiables et d'autres

  7   parties ne le sont pas.

  8   Quoi qu'il en soit, voici notre position aujourd'hui, ceci ne doit pas

  9   avoir lieu, et la Défense doit avoir l'occasion de se préparer comme il se

 10   doit, et donc, ceci ne peut pas avoir lieu parce qu'il faut pouvoir

 11   apprécier l'audition de ce témoin, et nous devons avoir une image plus

 12   globale de toute cette situation si nous voulons avancer dans ce sens.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, compte tenu des

 14   circonstances, moi, je ne vais pas, à ce stade, évoquer la question des

 15   arguments qui seront présentés sur la communication tardive parce qu'une

 16   des conditions qui avaient été avancées, c'est que les parties s'étaient

 17   engagées à terminer la déposition de ce témoin cette semaine. Donc, je

 18   crois que la condition est quelque peu vacillante, si je peux dire,

 19   aujourd'hui. Mais avant d'aborder cela, je me tourne vers l'équipe de la

 20   Défense de l'accusé Simatovic, et je souhaite lui demander si elle partage

 21   cet avis.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Notre position est tout à fait la même à celle

 23   de mon confrère, Me Jordash. Ceci nous a été communiqué hier après

 24   l'audience administrative, après 19 heures. Je souhaite ajouter, Monsieur

 25   le Président, je sais que le temps d'audience est précieux et nous allons

 26   perdre deux jours, ou en tout cas, c'est une éventualité, puisqu'il reste

 27   neuf témoins de l'Accusation. Je n'ai pas eu l'occasion de parcourir la

 28   déclaration qui comporte 140 pages en présence de mon client et aborder

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  1   cela avec lui. Mon client est en droit d'exiger un temps de préparation

  2   approprié, et il est en droit de s'attendre à un procès équitable

  3   également. Veuillez garder ceci à l'esprit.

  4   Etant donné que nous sommes très proches des vacations judiciaires, nous

  5   n'avons tout simplement pas le temps de lire cette déclaration en présence

  6   de l'accusé. Merci, Monsieur le Président, je ne souhaite pas vous faire

  7   perdre davantage de temps. Pour ce qui est des autres questions, je suis

  8   tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Me Jordash.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Groome. Deux points qui portent

 10   sur une question de communication, une audition canadienne qui date de

 11   2004, et l'autre, je crois, qui porte sur une déposition qui a eu lieu

 12   devant un tribunal de Belgrade en 2003.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je vais commencer par parler de la déclaration

 14   canadienne. Je reconnais que c'est quelque chose qui aurait dû être

 15   communiqué en vertu de l'article 66 [comme interprété]. Je crois qu'il y a

 16   quelque chose qui s'est perdu entre les mailles du filet de notre système

 17   de recherche, parce que nous avons recherché les documents de cette

 18   collection. Je ne sais pas pourquoi cela est arrivé. Ceci a été une

 19   décision rendue par quelqu'un qui était à la tête de notre bureau à

 20   Belgrade, et ceci a ensuite été considéré comme un document confidentiel.

 21   Et donc, lorsque j'ai tenté de répondre à une question précise de la

 22   Défense hier, j'ai indiqué que ce document avait été communiqué hier.

 23   Pour ce qui est de la préoccupation de Me Jordash, qui indique qu'il n'a

 24   pas eu l'ensemble de l'audition, M. Weber vient de se pencher sur la

 25   question et apparemment, l'audition existe entièrement en anglais, mais

 26   lorsque ceci a été scanné en B/C/S, il semblerait qu'il y a eu une

 27   inversion des pages. Et même si la traduction B/C/S est là, peut-être que

 28   la numérotation n'est pas tout à fait la bonne. Nous tentons de vérifier

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  1   cela maintenant, et nous vérifions tout ceci maintenant.

  2   Nous nous assurons que tout ceci fasse partie du rapport pour ce qui est

  3   des poursuites en justice devant le tribunal de Belgrade dans le cadre d'un

  4   procès. Je ne sais pas exactement ce que demande Me Jordash. Il semble

  5   indiquer que nous avons l'obligation d'aller chercher la déposition de ce

  6   témoin dans le cadre d'un autre procès devant un autre tribunal. Je ne sais

  7   pas si ceci est conforme à la jurisprudence de ce Tribunal. Je ne sais pas,

  8   il faudrait vérifier. C'est quelque chose que nous avons dit dans l'affaire

  9   Seselj. L'existence de ce document ainsi que le compte rendu de l'affaire

 10   Seselj ont été communiqués le 15 septembre 2008, donc la Défense a

 11   également été notifiée de l'existence de ce document devant le tribunal de

 12   Belgrade depuis deux ans déjà.

 13   J'ai relu la déclaration canadienne. Il n'y a rien de particulièrement

 14   nouveau. Ceci porte sur certains éléments qui n'ont rien à voir avec cette

 15   affaire, mais il y a des passages assez importants qui portent sur les

 16   questions relatives en l'espèce. Je demande, par conséquent, aux Juges de

 17   la Chambre qu'ils demandent au conseil de la Défense dans quel sens cette

 18   équipe de la Défense a subi un préjudice. Je reconnais que ceci aurait dû

 19   être communiqué, et je m'en excuse, parce qu'il n'a pas été communiqué à

 20   mes collègues.

 21   Eu égard à ce document de Belgrade, encore une fois, j'ai quelqu'un

 22   qui parle la langue. Nous ne l'avons pas retrouvé dans notre système. Nous

 23   avons retrouvé un fichier intitulé "dossier de Belgrade", qui ne mentionne

 24   pas particulièrement le nom de ce témoin. Il y a un nombre très important

 25   de documents qui font partie de ce dossier. Nous sommes en train de

 26   vérifier pour voir si la déclaration de ce témoin se trouve dans ce

 27   fichier.

 28   Si c'est le cas, ceci peut être communiqué en vertu du 66(A)(ii). Si

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  1   on ne le trouve pas dans ce dossier, je fais valoir dans ce cas que Me

  2   Jordash en a été notifié au cours de la même période, et ce, il y a deux

  3   ans, donc il a pu mettre la main sur cet élément de preuve, et c'est

  4   quelque chose qu'il aurait pu faire pour contre-interroger ce témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Au vu de l'audition canadienne, je ne sais

  7   pas si M. Weber a effectivement raison ou pas. Il y a toute une série de

  8   positions qui composent cette collection, et ceci étaye notre demande, à

  9   savoir que ceci a été traité hier soir à 19 heures. Vers 6 heures du matin,

 10   nous avons été dans l'obligation de nous pencher là-dessus tout en

 11   préparant ce procès, à la dernière minute. Nous avons dû agir avec

 12   rapidité, donc il ne s'agit absolument pas de conditions idéales. J'estime

 13   que je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder cette audition et de me

 14   familiariser avec celle-ci comme je le devrais. Je n'ai pas eu l'occasion

 15   d'en parler avec mon client et, bien évidemment, c'est la personne la plus

 16   importante eu égard à ma défense.

 17   Pour ce qui est de la déposition entendue devant le tribunal de Belgrade,

 18   je crois que la position de l'Accusation est quelque peu injuste. Il s'agit

 19   d'un témoin avec lequel s'est entretenu l'Accusation à de très nombreuses

 20   occasions. Il y a au moins huit ou neuf différentes occasions où

 21   l'Accusation a dû lui parler au cours des trois procès. Si je me souviens

 22   bien, différentes déclarations qui ont été citées; beaucoup plus de

 23   déclarations qu'il n'est habituel d'avoir pour un quelconque témoin.

 24   D'après nous, il est difficile de comprendre comment, compte tenu du nombre

 25   important d'auditions qu'il y a eu avec ce témoin et des questions

 26   soulevées lors de ces auditions, y compris les mesures de protection;

 27   compte tenu des affirmations de ce témoin et de ces différentes

 28   déclarations qui portent sur ses mensonges devant le tribunal de Belgrade,

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  1   il est surprenant de constater que l'Accusation ne soit pas en possession

  2   de cette déposition. Je pense qu'elle est en possession de cette

  3   déposition, et je pense qu'il est probable que cette déposition resurgisse.

  4   D'après nous, je ne sais pas si c'est exact ou pas, si l'Accusation n'en

  5   dispose pas, la Défense aurait dû contacter le tribunal de Belgrade pour

  6   mettre la main dessus. Mais dans ce cas, il s'agit d'un témoin à charge qui

  7   va fournir des éléments de preuve extrêmement contestés, et nous faisons

  8   valoir que de nous demander de contre-interroger ce témoin, alors que cela

  9   va constituer un témoignage essentiel qui pourrait conduire à une

 10   récusation, nous faisons valoir qu'il s'agit d'un exercice assez futile

 11   dans ce cas. Nous aimerions pouvoir contre-interroger ce témoin sur la

 12   déposition qu'il a faite et sur laquelle il se repose, et nous faisons

 13   valoir que pour le contre-interroger ainsi, nous ne pouvons pas le faire

 14   avec les mains dans le dos.

 15   Nous faisons valoir qu'un témoin comme celui-ci devrait être abordé avec la

 16   plus grande prudence, comme cela se doit, étant donné que l'Accusation se

 17   fonde sur lui et souhaite que les Juges de la Chambre se fondent sur sa

 18   déposition, je crois que ceci doit être fait avec la plus grande prudence.

 19   D'après nous, cela signifie ajourner le contre-interrogatoire pour

 20   permettre à tous les éléments de sa déposition d'être fournis aux Juges de

 21   la Chambre et aux parties.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

 23   Avez-vous besoin de répondre, Monsieur Groome, par rapport à ce qu'a

 24   dit Me Jordash ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une seule chose

 26   que je souhaite ajouter, Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est

 27   bien ou pas. Je ne sais pas pourquoi nous ne pourrions pas poursuivre et

 28   aller aussi loin que nous le pouvons eu égard au contre-interrogatoire. Je

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  1   ne m'opposerai certainement pas à ce que Me Bakrac et Me Jordash fassent la

  2   demande que ce témoin soit rappelé. Je ne m'y opposerai pas, compte tenu de

  3   l'obtention de nouveaux documents, à savoir si c'est de ma faute ou non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je suppose, d'après

  5   votre argument précédent, que c'est exactement ce que vous souhaitez

  6   éviter, n'est-ce pas ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je vous entends bien. Pour ce qui

  9   est de la déclaration canadienne, la Chambre ne pouvait pas se pencher sur

 10   le document de Belgrade, parce que l'Accusation a dit qu'elle n'en

 11   disposait pas. Nous souhaitons savoir ce qui est disponible, et nous allons

 12   tenir compte de votre demande.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Peut-être que ce que je pourrais faire,

 14   c'est de retrouver certaines des références à sa déposition dans les

 15   déclarations que vous avez, de façon à pouvoir voir comment ces questions-

 16   là ont été traitées, eu égard à ce témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas prêté une attention

 18   particulière à cela. Une autre question, Monsieur Groome. Peut-être que

 19   vous pourriez m'aider, parce que l'article portant sur une communication

 20   tardive, de quoi s'agit-il ?

 21   Je crois qu'il vous faut citer l'article. Si je me souviens bien,

 22   vous devez également communiquer le document à la Chambre de première

 23   instance, lorsqu'il s'agit de communications tardives, me semble-t-il.

 24   M. GROOME : [interprétation] L'Accusation a une obligation de communication

 25   eu égard aux Juges de la Chambre ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il s'agit de communication

 27   tardive. Je vais vérifier les obligations de communication.

 28   M. GROOME : [interprétation] Je le vois, Monsieur le Président. C'est

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  1   l'article 67(D).

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 67(D), je vais regarder.

  3   M. GROOME : [interprétation] Si l'une ou l'autre des parties

  4   découvrent des éléments de preuve ou des informations supplémentaires qui

  5   auraient dû être communiquées conformément au Règlement, elle en donne

  6   immédiatement communication à l'autre partie et à la Chambre de première

  7   instance.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 67(D) nécessite une communication

  9   immédiate aux Juges de la Chambre, et au vu des circonstances, ceci

 10   pourrait porter préjudice à l'accusé s'il s'agit d'éléments à charge. Dans

 11   ce cas, les Juges de la Chambre verraient à tout cela avant même que le

 12   document ne soit versé au dossier. Donc, si vous souhaitez que les Juges de

 13   la Chambre se penchent sur ces éléments de preuve-là, Maître Jordash et

 14   Maître Bakrac, l'Accusation a l'obligation de communiquer ceci

 15   immédiatement aux Juges de la Chambre. Par rapport à ce que vous avez vu

 16   jusqu'à présent, avez-vous un quelconque problème à cet égard, à savoir que

 17   l'Accusation réponde à ces obligations ? Je m'adresse aux deux équipes de

 18   la Défense. Il y a une obligation qui existe et qui apparemment n'a pas été

 19   remplie. Comme je vous l'ai dit, au vu du Règlement, son effet pourrait

 20   porter préjudice à l'accusé, car ceci pourrait constituer un élément à

 21   charge. Dans ce cas, cela serait présenté aux Juges de la Chambre avant

 22   même que le document ne soit admis. En même temps, si vous souhaitez que

 23   nous rendions une décision, il nous faudra regarder cela.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Cela ne nous pose aucun problème. C'est assez

 25   logique.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, compte tenu des circonstances, et

 27   étant donné que la Défense juge qu'il est approprié que l'Accusation

 28   réponde à son obligation en vertu de l'article 67(D) -- Maître Bakrac, je

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  1   vois que vous avez dit oui.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avant même que Me

  3   Jordash ne prenne la parole, je crois que vous avez remarqué que je hochais

  4   la tête. 

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, ceci est consigné au

  6   compte rendu d'audience. La demande consiste à retarder le contre-

  7   interrogatoire, ce qui signifie que nous pourrions commencer

  8   l'interrogatoire principal. La Chambre aura peut-être l'occasion de voir la

  9   déclaration canadienne.

 10   Monsieur Groome, puis-je supposer que vous déployez des efforts continus

 11   pour voir si ces documents de Belgrade sont en votre possession ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Quelqu'un est en train de se pencher sur le

 13   fichier en question maintenant. D'après mon expérience, Monsieur le

 14   Président, même si nous découvrions la déclaration de cette personne, cela

 15   pourrait faire partie d'un fichier plus important qui n'est peut-être pas

 16   traduit, et cela va peut-être surgir au moment où nous faisons nos

 17   recherches. Il est fort peu probable que nous disposions de l'information

 18   lors de la première pause.

 19   M. Laugel est en train d'envoyer en pièce jointe la déclaration canadienne,

 20   et si cela est utile aux Juges de la Chambre, je vais certainement pouvoir

 21   vous remettre une copie papier qui ne comporte pas d'annotations. Je suis

 22   disposé à remettre ceci aux Juges de la Chambre, si cela peut vous avérer

 23   utile.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà entendu la déposition de

 25   ce témoin. Nous n'allons peut-être pas pouvoir lire la déclaration en même

 26   temps, même si le multitâche est quelque chose qui est très à la mode

 27   aujourd'hui.

 28   D'autres questions qui doivent être soulevées avant l'audition du témoin ?

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  1   Compte tendu des circonstances, Maître Jordash, je souhaite retarder la

  2   décision de la Chambre. Peut-être que vous avez déjà préparé vos arguments

  3   par écrit. Je ne sais pas si vous avez pu conclure un quelconque accord ou

  4   si les parties ont pu conclure un quelconque accord, et vous souhaitez

  5   peut-être soulever la question de votre demande de report de quatre

  6   semaines, jusqu'à la fin des vacances judiciaires. Je ne sais pas si vous

  7   avez pris une décision là-dessus, si vous souhaitez présenter vos arguments

  8   oralement, ou alors déposer vos écritures.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Nous espérons présenter nos arguments

 10   oralement, mais peut-être que nous serons dépassés par les événements.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, peut-être que nous allons

 12   laisser ceci en l'état pour l'instant. Nous allons voir s'il nous reste du

 13   temps. Bien sûr, on ne vous demande pas vos écritures tout de suite. On

 14   vous demande vos écritures incessamment,  sous peu. Bien sûr, une des

 15   questions porte sur le fait que nous ne voulons pas perdre de temps. Si

 16   nous attendons encore un autre jour, l'Accusation aura peut-être du mal à

 17   répondre à votre demande. En même temps, même s'il y a les vacances

 18   judiciaires et si les Juges ne seront encore à La Haye, parfois ils sont au

 19   courant des dépôts d'écritures, les lisent et les communiquent. Par

 20   conséquent, même si les vacances judiciaires auront déjà commencé, cela ne

 21   signifie pas que les communications et que les prises de décision ne

 22   peuvent pas avoir lieu.

 23   Il n'y a pas d'autres question, Monsieur Groome ? Dans ce cas, est-ce

 24   que l'Accusation peut maintenant appeler son témoin suivant ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation

 26   souhaite citer à la barre Goran Stoparic. Il n'y a pas de mesures de

 27   protection, Monsieur le Président, eu égard à ce témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut accompagner le témoin

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  1   dans le prétoire.

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, M. Laugel vient de

  3   m'informer du fait qu'il a communiqué ce document au personnel de la

  4   Chambre, mais qu'il n'a pas envoyé de copie au conseil de la Défense. Je

  5   remarque que ceci a donc été fait.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stoparic. Avant que

  8   vous ne déposiez devant ce Tribunal, le Règlement exige que vous prononciez

  9   la déclaration solennelle. Je vous invite donc à lire ce qui est sur le

 10   carton qui vous est présenté par l'huissier.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : GORAN STOPARIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stoparic. Veuillez vous

 16   asseoir.

 17   Vous allez être interrogé, pour commencer, par M. Groome, qui est conseil

 18   pour l'Accusation.

 19   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Interrogatoire principal par M. Groome :

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Stoparic, est-ce que vous pourriez décliner

 22   votre identité ?

 23   R.  Je m'appelle Goran Stoparic.

 24   Q.  Est-ce que vous étiez membre d'un groupe paramilitaire basé à

 25   Djeletovci en Croatie, que l'on connaissait sous le nom de Skorpions ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Pour autant que vous vous en souveniez, quand êtes-vous devenu membre

 28   de cette unité ?

Page 10328

  1   R.  Je n'en suis pas sûr. J'ai oublié la date exacte. C'était à la fin de

  2   l'année 1992 ou au début de l'année 1993, mais je n'en suis pas sûr.

  3   Q.  Et vous avez été membre de cette unité pendant combien de temps, ou

  4   quand avez-vous quitté cette unité ?

  5   R.  J'ai quitté l'unité au printemps 1995, je crois.

  6   Q.  Est-ce que vous souvenez en quel mois ?

  7   R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'était après notre retour de

  8   Trnovo.

  9   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher sur les

 10   écrans le document de la liste 65 ter 5884.

 11   Q.  Monsieur Stoparic, avant que ce document ne s'affiche, j'aimerais

 12   savoir si vous avez fait une déclaration au bureau du Procureur du TPIY

 13   concernant certains des événements dont vous avez été témoin durant le

 14   conflit en ex-Yougoslavie ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans certaines de ces déclarations, est-ce que vous avez décrit des

 17   événements dont vous avez été témoin pendant que vous étiez membre de

 18   l'unité paramilitaire des Skorpions ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous avez fourni une déclaration aux enquêteurs du Tribunal

 21   en novembre 2003 en signant cette déclaration le 24 novembre 2003 ?

 22   R.  Oui.

 23   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au bas du

 24   document.

 25   Q.  Monsieur Stoparic, vous avez deux documents, est-ce que vous pourriez

 26   vous concentrer sur celui qui est à droite sur l'écran. Il s'agit d'une

 27   déclaration qui porte la date du 24 novembre 2003. Pourriez-vous nous dire

 28   si vous reconnaissez ce document ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et de quel document s'agit-il ?

  3   R.  Je reconnais ma propre signature. Je me souviens de la date également.

  4   Et je vois également mon paraphe.

  5   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la déclaration que vous avez faite aux

  6   enquêteurs du bureau du Procureur en 2003 ?

  7   R.  Oui.

  8   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

  9   de la liste 65 ter 5885 -- désolé. Est-ce que l'on pourrait donner une cote

 10   provisoire au document précédent.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, est-ce

 12   que vous pouvez donner une cote à la déclaration de 2003 du témoin.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 5884 devient la pièce

 14   P1702.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote provisoire.

 16   Veuillez continuer, Monsieur Groome.

 17   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher sur les

 18   écrans le document de la liste 65 ter 5885. Il s'agit d'une déclaration qui

 19   porte la date du 20 janvier 2005.

 20   Q.  Monsieur Stoparic, est-ce que vous avez fourni une autre déclaration

 21   aux enquêteurs du Tribunal le 20 janvier 2005 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A l'écran devant nous, nous voyons une déclaration qui porte la date du

 24   20 janvier 2005, est-ce que vous reconnaissez ce document ?

 25   R.  Oui. Je reconnais ma signature qui figure sur ce document.

 26   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la déclaration que vous avez faite le 20 janvier

 27   2005 ?

 28   R.  Oui.

Page 10330

  1   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que l'on donne une cote provisoire

  2   au document de la liste 65 ter 5885.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Madame la Greffière

  4   d'audience ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1703.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1703, cote MFI.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

  8   voudrais que l'on affiche sur les écrans le document de la liste 65 ter

  9   5886, qui porte la date du 13 décembre.

 10   Q.  En attendant, Monsieur Stoparic, en préparation de votre déposition

 11   d'aujourd'hui, est-ce que l'on vous a demandé de passer en revue par le

 12   menu les déclarations et d'examiner les copies de ces déclarations dans

 13   votre langue maternelle ?

 14   R.  Effectivement.

 15   Q.  Après avoir examiné ces deux déclarations, est-ce que vous avez demandé

 16   d'apporter des modifications ou des corrections de façon à garantir

 17   l'exactitude de celles-ci ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vos corrections ont été consignées dans un document distinct

 20   qui a été traduit et qui vous a été transmis de façon à ce que vous

 21   puissiez également l'examiner ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vous demande de regarder l'écran qui est devant vous. Est-ce que

 24   vous reconnaissez le document qui a la référence 65 ter 5886 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  De quel document s'agit-il ?

 27   R.  Je reconnais mon paraphe, et j'ai lu ce document un peu plus tôt dans

 28   la journée d'aujourd'hui, durant la matinée, en fait.

Page 10331

  1   Q.  Est-ce qu'il s'agit d'un document qui consigne vos corrections aux deux

  2   déclarations que nous avons mentionnées, celles de 2003 et de 2005 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur Stoparic, si les Juges de la Chambre décident de se pencher

  5   sur les déclarations de 2003 et de 2005 en conjonction avec les corrections

  6   qui figurent à l'écran, est-ce que ceci représente un compte rendu fidèle

  7   et exact de votre déposition ?

  8   R.  Oui, autant que je m'en souvienne.

  9   Q.  Etant donné que vous êtes sous serment, est-ce que vous confirmez

 10   l'exactitude et la véracité des éléments qui figurent dans ces trois

 11   documents ?

 12   R.  Oui.

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 14   nous aimerions verser les pièces P1702, P1703, et le document de la liste

 15   65 ter 5886.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, vous avez dit que le

 17   document qui est à l'écran est un document que vous avez lu aujourd'hui.

 18   Vous n'avez vu qu'une seule page à l'écran. Combien de pages y avait-il

 19   dans ce document que vous avez examiné aujourd'hui ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce

 21   document était composé de deux pages, en fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez donc examiné les deux pages

 23   ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'on n'a montré que la

 26   première page au témoin, Monsieur Groome, mais pour l'instant, nous allons

 27   donner une cote au document d'aujourd'hui.

 28   Madame la Greffière d'audience, le document de la liste 65 ter 5886 aura

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  1   quelle cote ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1704.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P1704 reçoit une cote

  4   provisoire. Je me tourne maintenant vers les équipes de la Défense. P1702,

  5   P1703 et P1704, y a-t-il des objections à leur versement ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est pas une objection, mais nous avons

  7   peut-être oublié le deuxième lien nécessaire en vertu de l'article 92 ter,

  8   à savoir est-ce que si l'on posait les mêmes questions, et cetera, et

  9   cetera.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous, ceci

 11   n'a pas été traité de manière explicite.

 12   M. GROOME : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. J'ai

 13   oublié de faire cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, si l'on vous

 15   posait les mêmes questions ou si l'on abordait les mêmes sujets qui

 16   figurent dans les trois documents que nous venons de mentionner, est-ce que

 17   vous apporteriez les mêmes réponses ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais il est possible que j'aie oublié

 19   certains éléments, étant donné que beaucoup de temps s'est écoulé.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous confirmez que lorsque vous

 21   avez fait ces déclarations, vous avez répondu, autant que vous vous

 22   souveniez à l'époque, et que ces réponses reflétaient la vérité, n'est-ce

 23   pas, même si maintenant, vous ne vous souvenez peut-être plus de tous les

 24   détails, est-ce exact ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, exactement.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.Des objections ? Apparemment pas.

 27   Les documents P1702, P1703 et P1704 sont versés au dossier.

 28   Maître Jordash, si quelqu'un dépose et si on lui rappelle qu'il est sous

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  1   serment et qu'il affirme que tout ceci reflète la vérité, s'il avait donné

  2   des réponses différentes, dans ce cas-là il aurait menti, n'est-ce pas ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais je voulais simplement aider les

  4   Juges de la Chambre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous vous remercions.

  6   Monsieur Groome, veuillez continuer.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

  8   voudrais mentionner que l'Accusation ne se basera pas sur les paragraphes

  9   26 à 31, 33 à 37, et 41 à 47 du document P1702, qui est la déclaration de

 10   2003, puisque cela ne porte pas sur des éléments qui sont directement

 11   pertinents pour ce procès.

 12   Q.  Monsieur Stoparic, je voudrais maintenant vous poser quelques questions

 13   concernant la structure et les opérations des unités des Skorpions. Je

 14   voudrais commencer par vous demander de décrire l'organisation ou

 15   l'organigramme de cette unité. Est-ce que vous pourriez nous le décrire

 16   pour nous.

 17   R.  Vous voulez que je décrive l'organigramme de cette unité lorsque son

 18   effectif était au plus fort ? Dans ce cas-là il y avait deux compagnies;

 19   chaque compagnie était composée de 150 hommes. Il y avait un peloton de

 20   reconnaissance, et ce qu'on appelait un peloton de travail.

 21   Q.  Et qui était le commandant de la totalité de l'Unité des Skorpions ?

 22   R.  Eh bien, le commandant de l'unité s'appelait Slobodan Medic.

 23   Q.  Et est-ce qu'il avait également un sobriquet ou un surnom ?

 24   R.  Oui. Effectivement, il avait un surnom, on l'appelait Boca.

 25   Q.  Vous nous avez donné l'effectif des deux compagnies. Combien de

 26   personnes composaient l'Unité de reconnaissance ?

 27   R.  Vous savez, les choses changeaient, mais c'était entre 30 et 40

 28   personnes. Ça dépendait de la période.

Page 10335

  1   Q.  La structure telle que vous l'avez décrite, est-ce qu'il s'agissait de

  2   la structure qui était en place en juin et en juillet 1995 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Quel était le principal rôle de l'Unité des Skorpions ?

  5   R.  L'Unité des Skorpions était cantonnée dans un endroit abandonné que

  6   l'on appelle Djeletovci, ce qui à l'époque était dans la République serbe

  7   de la Krajina en République de Croatie. Son rôle principal était d'assurer

  8   la sécurité de la compagnie pétrolière de Krajina. Son rôle était également

  9   d'assurer le contrôle d'une frontière sur une distance de 40 kilomètres

 10   entre la République de Croatie et la République de la Krajina serbe. Il

 11   s'agissait d'une frontière naturelle en fait, la rivière Bosut.

 12   Q.  Ai-je raison de comprendre d'après votre réponse qu'ils étaient

 13   responsables de la sécurité des champs pétrolifères, mais également d'une

 14   frontière de 40 kilomètres entre la Serbie et la Croatie ?

 15   R.  Non, Monsieur le Procureur. Il s'agissait de la frontière entre la

 16   République de la Krajina serbe et la République de Croatie, alors que vous

 17   avez dit la République de Serbie et la Croatie.

 18   Q.  Merci pour cette précision. Où se trouvaient les champs pétrolifères

 19   par rapport à la frontière qui était gardée par cette unité ?

 20   R.  La plupart des puits pétroliers se trouvaient de notre côté de la

 21   rivière Bosut. Il s'agissait donc d'une partie qui était sous le contrôle

 22   du gouvernement de la République de la Krajina serbe.

 23   Q.  Est-ce que les membres des Skorpions avaient reçu des cartes d'identité

 24   ?

 25   R.  Tous nos officiers et nos sous-officiers avaient reçu des cartes

 26   d'identité. Il s'agissait de livrets rouges avec comme inscription "Unité

 27   des Skorpions", et ce livret reprenait le nom de la personne ainsi que le

 28   grade. Et à la dernière page de ce livret, il était mentionné que le

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  1   détenteur de cette carte d'identité pouvait utiliser tous les moyens de

  2   communication et les véhicules de toute personne.

  3   Q.  Ce carnet d'identification permettait à son détenteur de bénéficier de

  4   quels avantages ?

  5   R.  Eh bien, je vais vous donner mon propre exemple, et je vais vous dire

  6   ce que moi j'ai fait. A un moment donné, j'étais au poste de contrôle de

  7   police du village de Njemci, et mon accumulateur n'avait plus beaucoup de

  8   courant et j'ai montré donc ce carnet d'identité à un officier de police et

  9   il m'a prêté son Motorola pour que je puisse appeler la base.

 10   Q.  Est-ce que ce document vous donnait également la possibilité d'utiliser

 11   du matériel de communication militaire ?

 12   R.  Ce sont des dispositifs de communication identiques. Je ne vois pas la

 13   différence entre du matériel de communication militaire et de police. Je ne

 14   crois pas avoir compris votre question.

 15   Q.  Je crois que vous avez répondu à ma question, mais je veux savoir si ce

 16   document vous permettait d'utiliser du matériel de communication qui était

 17   la propriété de l'armée ?

 18   R.  Autant que je me souvienne, sur la dernière page de ce livret

 19   d'identité il était mentionné que l'on pouvait utiliser tous moyens de

 20   communication et tout véhicule, mais il n'était pas mentionné s'il

 21   s'agissait uniquement du matériel militaire ou de la police ou les deux.

 22   Mais je suppose que sur le territoire de la République de la Krajina serbe,

 23   nous pouvions utiliser les moyens de communication qui appartenaient à une

 24   unité militaire ou à un officier militaire.

 25   Q.  Vos déclarations qui ont été versées au dossier sous la cote P1702 et

 26   P1703 respectivement décrivent certaines des activités de combat auxquelles

 27   vous avez participé. Ma question est la suivante : durant des opérations de

 28   combat actif, est-ce que vous-même ainsi que les autres membres de l'unité

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  1   emportaient ces documents d'identité sur le terrain ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Est-ce qu'il y avait une règle qui vous interdisait d'emmener ces

  4   documents d'identité quand vous étiez engagés dans des activités de combat

  5   ?

  6   R.  Il s'agit de participation au combat à l'extérieur du territoire de la

  7   République de la Krajina serbe. Ce n'était pas une règle, nous avions des

  8   ordres précis cependant nous demandant de ne pas emporter nos livrets

  9   d'identité.

 10   Q.  Combien de véhicules, approximativement, étaient utilisés par les

 11   Skorpions et qui étaient donc en leur possession ?

 12   R.  Nous disposions de deux ou trois véhicules, des véhicules militaires.

 13   Il s'agissait de camions de 110 et de 150. Nous avions également un

 14   Pinzgauer. Je parle donc de véhicules militaires classiques, et nous avions

 15   également un Praga qui restait toujours à la base. Ils étaient donc

 16   déployés au niveau du poste de la sentinelle, puis nous avions également un

 17   camion Kula. Nous avions également des jeeps, et nous avions des véhicules

 18   de patrouille de marque Nissan et un camion de plus grande capacité. Nous

 19   avions également des véhicules avec un arrière ouvert.

 20   Q.  Est-ce que ces véhicules portaient des insignes ou des noms ?

 21   R.  Les véhicules verts, c'est-à-dire les camions, n'avaient pas d'insigne,

 22   alors que les autres avaient l'insigne de l'unité des Skorpions, avec les

 23   lettres qui faisaient état de cela, sur le capot et sur les portes du

 24   véhicule également.

 25   Q.  A quoi ressemblait l'insigne de l'Unité des Skorpions ?

 26   R.  C'était le dessin d'un scorpion, et vous aviez également des lettres

 27   qui mentionnaient l'Unité des Skorpions. Et quelques fois, sur les

 28   véhicules, il était mentionné détachement de Boca.

Page 10338

  1   Q.  Quelles étaient les plaques minéralogiques qui étaient affixées à ces

  2   véhicules utilisés par les Skorpions lorsque ceux-ci se rendaient en

  3   République de la Krajina serbe ?

  4   R.  Lorsque l'on traversait la République de la Krajina serbe, nous avions

  5   des plaques d'immatriculation civiles, et nous avions également des plaques

  6   de l'armée avec l'abréviation SVK. Nous avions également des plaques

  7   d'immatriculation bleues de la police, et on pouvait les changer sur tous

  8   les véhicules. Tout ce qu'il suffisait de faire, c'était de consigner ceci

  9   sur un recueil qui était conservé par la personne qui fournissait le

 10   carburant.

 11   Q.  Quelles étaient les plaques d'immatriculation qui étaient utilisées sur

 12   ces véhicules lorsque vous vous rendiez en Bosnie ?

 13   R.  Aucune plaque n'était utilisée.

 14   Q.  Est-ce qu'il y avait une raison qui justifiait l'absence des plaques

 15   d'immatriculation lorsque les véhicules se rendaient en Bosnie ?

 16   R.  S'il n'y avait pas de plaques d'immatriculation, c'était probablement

 17   en raison d'un ordre, mais je n'ai jamais été témoin d'un ordre de ce type

 18   qui aurait été donné. Donc, c'est ce que je suppose. Je suppose que c'était

 19   parce que l'on ne voulait pas être identifiés immédiatement. Je n'en sais

 20   rien, en fait.

 21   Q.  Et quelles étaient les plaques d'immatriculation qu'utilisaient les

 22   Skorpions, si tant est qu'ils en utilisaient, lorsque les véhicules

 23   traversaient la République de Serbie ?

 24   R.  On utilisait des plaques d'immatriculation civiles de Belgrade, de Novi

 25   Sad et des plaques M, c'est-à-dire des plaques bleues. Nous avions

 26   différentes plaques d'immatriculation dans la jeep, dans la boite à gants.

 27   Q.  Quelle est l'importance de ce que vous mentionnez, comme cette plaque

 28   M, ou plaque bleue ?

Page 10339

  1   R.  Nous avions deux types de plaques d'immatriculation. Vous aviez la

  2   plaque M606 et M602; je m'en souviens très bien.

  3   Q.  Est-ce que ces véhicules avec ces insignes peints sur les véhicules

  4   étaient utilisés lorsque vous vous rendiez en Serbie ?

  5   R.  Eh bien, le commandant, avec ces agents de sécurité, se rendait souvent

  6   en Serbie. Il y allait tous les jours, et parfois, il avait ces plaques

  7   d'immatriculation sur sa jeep.

  8   Q.  Est-ce qu'il avait des insignes de l'unité peintes à l'extérieur de son

  9   4x4 ?

 10   R.  Pas sur son véhicule, pas sur celui qui lui appartenait. Là, vous

 11   faites référence aux insignes des Skorpions, n'est-ce pas, non, il n'y en

 12   avait pas.

 13   Q.  Vous avez parlé de l'utilisation des plaques M bleues, serbes, alors

 14   qu'ils circulaient en Serbie. Est-ce que ces plaques ont été utilisées

 15   avant le mois de juin 1995 ?

 16   R.  Je suis au courant de l'existence de ces plaques parce qu'il m'est

 17   arrivé de voir le commandant quand il arrivait à la base, et il avait

 18   encore ces plaques. Donc oui, on les a utilisées même avant cette date.

 19   Q.  Dans le paragraphe 71 de votre déclaration de 2003, qui est aujourd'hui

 20   pièce à conviction P1702, vous dites, je cite :

 21   "Dans la JSO chacun arborait un béret rouge. Dans les unités

 22   satellites, uniquement 50 % des gens - et c'est un chiffre approximatif -

 23   avaient le droit de porter un béret rouge. Uniquement les instructeurs, les

 24   commandants et les membres appréciés des unités pouvaient arborer ces

 25   bérets rouges".

 26   Pourriez-vous nous dire ce que vous vouliez dire par là, que vouliez-

 27   vous dire quand vous avez dit qu'ils avaient le droit d'arborer un béret

 28   rouge ?

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  1    R.  Quand on dit béret rouge, on pense aux membres d'active de la JSO qui

  2   ont suivi une formation et qui, à la fin de la formation, ont eu le droit

  3   d'utiliser ces bérets rouges. En ce qui concerne les Skorpions, tout le

  4   monde n'avait pas le droit de le porter. Les bérets rouges étaient portés

  5   uniquement par les commandants de peloton, de sections, et par différents

  6   soldats qui se sont distingués par leur courage. Ceux-là avaient le droit

  7   évidemment de porter des bérets rouges avec l'image du scorpion sur le

  8   béret, alors que si quelqu'un qui normalement n'avait pas le droit de

  9   porter le béret rouge le portait, un autre membre de l'unité pouvait lui

 10   enlever le béret. Il fallait le mériter. C'était un droit qu'il fallait

 11   mériter; c'est ce que l'on disait.

 12   Q.  Est-ce que vous, vous aviez le droit de porter un béret rouge pendant

 13   que vous étiez membre de l'Unité des Skorpions ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce qu'on vous a expliqué de quelle façon vous deviez le porter, ce

 16   béret rouge ?

 17   R.  Eh bien, des instructions -- il fallait savoir porter un béret en règle

 18   générale, rouge ou pas. On les portait d'un côté, et au-dessus de l'œil

 19   gauche, vis-à-vis, était le nom de votre unité. C'étaient les règles en

 20   général. Même à l'époque où j'ai été dans l'armée yougoslave, on nous a

 21   donné des instructions sur la façon de porter un couvre-chef.

 22   Q.  Le paragraphe 74 de votre déclaration de 2003 décrit trois façons

 23   différentes dont vous étiez rémunéré. Je voudrais vous poser des questions

 24   détaillées à ce sujet. La première question --

 25   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais est-il possible de poser

 26   quelques questions par rapport à la période pendant laquelle le témoin a

 27   porté ce béret rouge, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été défini.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous poser cette question ?

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  1   M. GROOME : [interprétation]

  2   Q.  M. Jordash a demandé à ce que vous précisiez la période pendant

  3   laquelle vous aviez le droit de porter le béret rouge. Est-ce que vous vous

  4   souvenez à quel moment, pour la première fois, vous avez eu le droit de

  5   porter un béret rouge alors que vous étiez membre des Skorpions ?

  6   R.  Le commandant Medic m'a confié un béret. Bien sûr, la première année,

  7   personne mis à part le commandant n'avait le droit de porter le béret

  8   rouge. Moi, j'ai reçu mon premier béret rouge de la main du commandant vers

  9   la fin de l'année 1994. Je ne me souviens pas du mois.

 10   Q.  Et pendant le reste de la période que vous avez passée au sein des

 11   Skorpions, est-ce que vous avez eu le droit de porter le béret rouge ?

 12   R.  Eh bien, je l'ai porté à chaque fois que j'en avais envie.

 13   Q.  Et quand M. Medic vous a donné le béret rouge, est-ce qu'il l'a fait au

 14   cours d'une cérémonie, ou bien est-ce qu'il vous a simplement remis un

 15   béret rouge, un jour, pour vous montrer que vous aviez dorénavant le droit

 16   de le porter ?

 17   R.  Vous savez, il y avait tout un système en vigueur. Chaque mois, on

 18   proclamait les meilleurs soldats, les meilleurs sous-officiers ou officiers

 19   du mois, et c'est à ces occasions-là que l'on se voyait confier un béret

 20   rouge et un pistolet de marque CS-99.

 21   Q.  Quel est ce pistolet que vous venez de mentionner, celui qui a été

 22   remis en même temps que le béret rouge ?

 23   R.  Il n'y avait que des CZ-99 et un petit Magnum. Et lui, personnellement,

 24   il portait un sig sauer.

 25   Q.  Quand vous dites, lui personnellement, vous faites référence à qui, à

 26   M. Medic ?

 27   R.  Au commandant Medic, oui.

 28   Q.  Maintenant, on va revenir sur la question de la rémunération. La

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  1   première question est par rapport à l'argent que vous avez reçu de la

  2   compagnie pétrolière de Krajina, pouvez-vous nous dire à quelle fréquence

  3   vous étiez payé ?

  4   R.  L'argent qui nous venait de l'industrie pétrolière de la Krajina, on le

  5   recevait une fois par mois. C'est l'argent que nous recevions en cash, en

  6   marks allemands, sous enveloppe.

  7   Q.  Est-ce que vous receviez cet argent à un moment donné du mois ou bien

  8   est-ce que cela variait ?

  9   R.  Peut-être qu'il y avait un ou deux jours de retard parfois, mais

 10   normalement nous étions rémunérés par l'industrie pétrolière le premier du

 11   mois. Et le 15 du mois, nous étions rémunérés par les autorités de Belgrade

 12   et là, nous étions payés en dinars.

 13   Q.  Donc vous avez dit que vous receviez l'argent de Belgrade, mais comment

 14   saviez-vous que cela venait de Belgrade ?

 15   R.  Le jour de la distribution de la solde, une délégation qui comptait

 16   quatre à cinq personnes allait chercher la solde. Et à chaque fois, on nous

 17   disait d'attendre que Manojlovic rentre de Belgrade et de ne pas rentrer

 18   chez nous pour justement récupérer notre argent.

 19   Q.  Et cet argent venait en quelle monnaie ?

 20   R.  En dinars.

 21   Q.  Est-ce qu'il y avait quoi que ce soit de bizarre avec ces dinars ?

 22   R.  Bizarre, à l'époque c'était normal, c'étaient des billets tout neufs,

 23   qui venaient d'être imprimés.

 24   Q.  Que voulez-vous dire par-là, ou comment le saviez-vous ?

 25   R.  Eh bien, on le voyait, on voyait que c'étaient des billets tout neufs,

 26   et puis quand on examinait les numéros de série, ils se suivaient.

 27   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce le moment

 28   opportun pour prendre la pause ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet. Nous allons prendre la pause,

  2   à présent, et reprendre nos travaux à 16 heures.

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que nous

  4   avons retrouvé une déposition de ce témoin en caractères cyrilliques. C'est

  5   quelque chose qui n'a pas encore été traduit. On voulait vous le

  6   communiquer, et on essaie de voir dans quelle mesure c'est quelque chose

  7   qui est pertinent par rapport à ce témoin-ci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie pour cette

  9   information. Nous allons reprendre nos travaux à 16 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

 11   --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, les Juges ont réfléchi

 13   à votre demande, à savoir vous avez demandé de fournir des explications, et

 14   pour cela, il vaudrait mieux peut-être passer à huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, vu que pendant la pause

 26   nous avons reçu de M. Groome ce procès-verbal contesté qui a été fait lors

 27   de l'interrogatoire de ce témoin en Serbie, je souhaite rappeler la requête

 28   qui a été formulée par M. Jordash quand il a demandé que le contre-

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  1   interrogatoire se déroule plus tard.

  2   Je voudrais vous rappeler les règles de la communication des pièces, et qui

  3   n'ont pas été respectées. Le Procureur a eu ces documents bien à l'avance,

  4   et je vais vous lire de quoi il s'agit.

  5   Au début de ce procès, il est dit que ce témoin est venu, il s'est présenté

  6   devant le Tribunal, il s'est présenté comme il l'a fait lors de l'audience

  7   principale le 11 novembre 2002; on n'a pas cette déclaration. Ensuite, à la

  8   page 17 on dit :

  9   "A partir du moment où on a montré au témoin sa déclaration qui vient de

 10   l'audience principale en date du 17 décembre 2002", donc là nous avons une

 11   nouvelle déclaration préalable, "et le témoin dit que :

 12   'La vérité est ce que je dis aujourd'hui. Lors de l'audience d'aujourd'hui,

 13   c'est la vérité que j'ai dit. J'ai dit autre chose auparavant lors de

 14   l'audience principale, puisque l'avocat de la Défense m'a conseillé de le

 15   faire. Maintenant, je suis traité d'un grand traître serbe, et bien sûr que

 16   j'ai peur.'"

 17   Donc, ceci indique que le témoin Stoparic dans une des déclarations

 18   précédentes ne disait pas la vérité, et puisque son conseil lui a demandé

 19   de ne pas dire la vérité, et nous, nous devons d'enquêter là-dessus, nous

 20   devons vérifier de quoi il s'agit, puisque c'est quelque chose qui tient à

 21   la crédibilité de ce témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai interrompu, Monsieur Bakrac,

 23   parce que vous avez dit plus tôt que le témoin a fait une déclaration qui

 24   ne correspondait pas à la vérité, puisque son conseil de la Défense lui a

 25   conseillé de le faire. Donc à l'époque, il a comparu en tant que témoin, et

 26   moi, j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est son conseil de la Défense

 27   qui lui a conseillé de le faire, ou bien est-ce que c'est le conseil de la

 28   Défense de quelqu'un d'autre.

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas été bien traduit. La

  2   façon dont je comprends cette phrase est comme suit :

  3   "J'ai témoigné d'une autre façon plus tôt lors de l'audience principale

  4   puisque j'ai été conseillé de la sorte par le conseil de la Défense".

  5   Donc, dans cette affaire, il comparaît en tant que témoin. En tant que

  6   témoin, il n'a pas droit à avoir un conseil de la Défense, donc il

  7   s'agissait là d'un conseil des accusés, et il est sûr que l'on peut trouver

  8   aussi une déclaration préalable qui vient de l'enquête qui a été faite à

  9   son sujet, et c'est encore un document que nous n'avons pas, et cela porte

 10   préjudice à la Défense et est en infraction claire avec les règles qui

 11   régissent la communication. C'est pour cela que nous joignons M. Jordash

 12   dans sa requête de nous allouer davantage de temps pour nous préparer au

 13   contre-interrogatoire de ce témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, si vous jurez qu'il

 15   existe peut-être une autre déclaration préalable, et déjà dire à l'avance

 16   qu'il s'agit là d'un préjudice puisque vous ne l'avez pas reçue alors qu'on

 17   n'est finalement pas encore sûr que cette déclaration existe, vous pensez

 18   qu'elle doit exister mais on ne sait pas si elle existe, eh bien, essayez

 19   de procéder au pas par pas et pas saut par saut. On va voir ce que M.

 20   Groome a à dire à ce sujet.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, moi, j'ai aussi des

 22   choses à dire au sujet de ce document. Je demande aux personnes qui parlent

 23   la langue de me corriger. Il s'agit d'un document de huit pages. Il s'agit

 24   de notes qui sont prises par l'assistant. Il ne s'agit pas d'un véritable

 25   procès-verbal. Donc moi, j'ai demandé que tout cela soit traduit, qu'on ait

 26   un projet de traduction. On me dit qu'on aura le document en entier d'ici

 27   demain après-midi. Entre-temps, pendant la pause, j'ai demandé à une

 28   personne qui parle la langue de me dire de quoi il s'agit.

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  1   Et d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un incident qui a eu lieu à

  2   Podujevo au Kosovo, donc c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir

  3   avec ce qui nous intéresse ici. Le témoin ne va absolument pas en parler

  4   ici. Je me souviens, M. Jordash, la semaine dernière, quand on a commencé à

  5   parler de cela, a soulevé une objection par rapport à la question que

  6   j'étais en train de poser, parce qu'il disait que celle-ci n'était pas

  7   pertinente, donc je ne pense pas que c'est un document qu'on aurait dû

  8   communiquer en vertu de l'article 66(A)(ii).

  9   Mais si M. Bakrac peut me montrer exactement la portion du document qui

 10   relève de l'article 66(A)(ii) [comme interprété], je veux bien communiquer

 11   cette portion du document à la Défense ainsi que tous les documents qui

 12   relèvent de cet article d'ici la fin de la journée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, quand vous avez examiné

 14   ces déclarations rapidement, mis à part cette opinion que vous vous êtes

 15   forgée à savoir qu'il existe éventuellement d'autres déclarations

 16   préalables, est-ce que vous avez eu l'impression que cette déclaration ou

 17   cette déposition était relative surtout au Kosovo et aux événements au

 18   Kosovo ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je dois dire que

 20   j'ai lu ça en diagonale pendant la pause, et j'ai bien dit que s'il s'agit

 21   d'un document qui est relatif uniquement au Kosovo, c'est quand même

 22   important. C'est important à cause de l'information qui s'y trouve, parce

 23   qu'on voit qu'il existe trois différentes dépositions devant un tribunal,

 24   et c'est important pour moi, pour tester la crédibilité de ce témoin. Donc,

 25   nous devrions voir ces autres déclarations préalables pour lesquelles le

 26   témoin lui-même nous dit --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je voulais tout simplement vous

 28   dire qu'il aurait été mieux d'informer de façon plus détaillée les Juges

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  1   avant de se forger des opinions au sujet d'autres documents qui existent

  2   éventuellement. Je ne dis pas que pour la crédibilité du témoin, il n'est

  3   pas intéressant de vérifier quelles sont les déclarations qu'il a faites

  4   pour vérifier si l'on trouve une certaine cohérence entre ces documents,

  5   mais comme M. Groome vous l'a dit à juste titre, vous auriez dû nous en

  6   informer aussi.

  7   Donc, M. Groome vous a demandé de lire les parties pertinentes et de lui

  8   donner des références pour qu'il puisse faire tout ce qu'il peut pour

  9   disposer de toutes les informations pertinentes, les plus pertinents

 10   possibles, et est-ce que vous êtes prêt à aider M. Groome pour ce faire ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je vais le faire, Monsieur le Président.

 12   Est-ce que je dois le faire par écrit ou bien est-ce que je peux l'informer

 13   oralement ? Si vous le permettez, je vais juste expliquer -- à la page 17,

 14   quand on lui dit que sa déclaration maintenant est différente de la

 15   déclaration qu'il a faite le 17 décembre 2002, il me paraît parfaitement

 16   clair que le 17 décembre de l'an 2002, il a fait une déclaration que nous

 17   ne possédons pas. Le Procureur, en revanche, la possède, et lui-même dit

 18   que cette déclaration ne correspond pas à la vérité et qu'il l'a faite sous

 19   pression d'un avocat. C'est quelque chose qui se trouve à la page que je

 20   vais vous indiquer. C'est le premier paragraphe de cette page, et c'est le

 21   numéro ERN que je peux vous donner, K0547120.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne dis pas que ce n'est pas pertinent

 23   d'établir des incohérences du témoin au sujet d'une déclaration faite au

 24   sujet du Kosovo, évidemment que ceci pourrait avoir un certain intérêt à

 25   démontrer. En même temps, s'il s'agit de dépositions qui sont relatives à

 26   une matière qui est au cœur de l'affaire dont nous nous occupons ici,

 27   l'impact aura été bien plus important. Donc, on peut dire quand même qu'il

 28   existe quand même un certain degré de conjectures dans tout cela.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais dire que je soutiens M. Bakrac,

  2   et nous considérons qu'il est parfaitement clair qu'il existe au moins deux

  3   déclarations que nous n'avons pas vues, et la déclaration que nous avons

  4   reçue, qui nous a été communiquée, a été communiquée contrairement aux

  5   Règles qui régissent la communication des pièces. Il ne peut pas y avoir de

  6   doutes là-dessus. Il existe une autre déclaration qui a été faite devant un

  7   juge d'instruction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair que nous devrions vérifier

  9   cela, voir le plus rapidement possible quelles sont les déclarations qui

 10   existent, et le faire de la façon la plus détaillée possible. Et ensuite,

 11   il nous appartient de voir quel impact a cela sur votre demande de

 12   commencer plus tard votre contre-interrogatoire.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais ajouter deux points. Cette

 14   déposition, qui concerne les incidents qui se sont produits au Kosovo,

 15   c'est quelque chose qui est quand même utile puisqu'on y parle aussi des

 16   Skorpions, de leur création. Cela va bien plus loin que l'année 1999. On y

 17   trouve des informations pertinentes par rapport à l'Unité des Skorpions.

 18   Et puis, je voudrais corriger M. Groome, quand M. Groome a posé des

 19   questions au sujet de cet incident du Kosovo, j'ai soulevé une objection

 20   mais vous l'avez rejetée, mon objection. Donc, M. Groome ne peut pas

 21   aujourd'hui dire que la Défense a dit que c'est quelque chose qui n'a pas

 22   été pertinent, vu que c'est devenu pertinent entre-temps.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons y réfléchir.

 24   Monsieur Groome, avant de vous donner la possibilité de répondre, vu que

 25   l'on parle toujours de votre demande portant la possibilité de remettre à

 26   plus tard le contre-interrogatoire de la Défense, eh bien, je voudrais

 27   entendre votre point de vue, qu'est-ce que vous vouliez ajouter, mais avant

 28   cela, une question. Ces documents que vous avez trouvés, est-ce qu'ils font

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  1   partie du système de communication des pièces électroniques, à savoir les

  2   documents de Belgrade, si j'ose dire ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Je ne sais pas, Monsieur le Président, nous

  4   allons vérifier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez le découvrir. Vous avez

  6   maintenant la possibilité de le faire et de faire les dernières

  7   observations.

  8   M. GROOME : [interprétation] Le seul commentaire que je fais c'est que si

  9   ce document est communicable, et je ne souhaite absolument pas éviter de

 10   quelque manière que ce soit mes obligations de communication, ce que je

 11   semble entendre, ou en tout cas d'après ce que j'ai compris, pour moi la

 12   position des équipes de la Défense est la suivante : c'est sur moi

 13   qu'incombe le devoir de communiquer les documents, pour autant que je

 14   dispose de ces documents. Néanmoins, d'après la jurisprudence de ce

 15   Tribunal, je ne crois pas que je sois obligé de me tourner vers les

 16   tribunaux du district de Serbie pour obtenir la déposition de ce témoin et

 17   de la traduire lorsque ce témoin a témoigné dans une affaire qui n'a rien à

 18   voir avec celle-ci. En tout cas, ce n'est pas ainsi que j'entends mon

 19   obligation. Je vais m'assurer qu'il n'y ait pas un quelconque malentendu

 20   entre le conseil et moi-même. Entre ce soir et demain matin, je vais

 21   essayer de contacter ces tribunaux et obtenir des copies rapidement de ces

 22   documents, et je crois que ce serait utile.

 23   Mais ma position est la suivante, qu'ils étaient en possession de la

 24   déposition dans l'affaire Seselj depuis deux ans déjà. Et si au cours de la

 25   lecture ils ont constaté qu'on faisait référence à un procès à Belgrade et

 26   qu'ils jugeaient que ceci méritait quelque enquête, ils étaient tout à fait

 27   libres de le faire, ou de diligenter une enquête. Si cela n'a pas été fait,

 28   encore une fois, si moi je suis en possession de cela, j'ai l'obligation de

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  1   le communiquer. Je ne suis pas en possession de ce document, et je ne pense

  2   pas que mon devoir consiste à essayer d'obtenir ces documents avant le

  3   début du contre-interrogatoire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vois que vous

  5   souhaitez ajouter une ou deux choses.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, seulement parce que M. Groome souhaitait

  7   connaître notre position.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, allons-y alors, en deux

  9   minutes. Nous avons déjà demandé à l'Huissier de faire entrer le témoin qui

 10   attend à l'extérieur.

 11   M. JORDASH : [interprétation] En 30 secondes alors.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis tout à fait -- Allez-y, s'il

 13   vous plaît, c'est pourquoi l'Huissier a besoin d'un temps supplémentaire.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Voici notre position par rapport à cette

 15   déclaration canadienne communiquée tardivement. Voici notre position : il

 16   s'agit d'une déclaration communiquée tardivement et, par conséquent, d'une

 17   violation du Règlement. Par rapport aux éléments restants sur ce point,

 18   nous allons voir ce que ce document contient, et nous n'allons pas prendre

 19   position pour l'instant, mais il se peut que cela relève de l'article 68,

 20   compte tenu de la teneur de cette dernière déclaration qui aurait dû être

 21   notifiée aujourd'hui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, vous pensez que ceci pourrait

 23   constituer des éléments à décharge au regard de l'article 68.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est clair.

 26   Maître Bakrac, je suppose que vous êtes d'accord avec tous les arguments

 27   présentés par Me Jordash ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant l'arrivée

  2   du témoin, je souhaite préciser un point avec Me Bakrac. Mon équipe me dira

  3   si le premier paragraphe de cette page qui est citée est celui que nous

  4   allons essayer de faire traduire pour la séance d'aujourd'hui. Il y a

  5   d'autres paragraphes sur cette même page. Me Bakrac estime peut-être qu'il

  6   faudra les faire traduire, et ce, de façon urgente.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'instant, je ne

  9   vois pas que cela soit le cas. Cependant je vais entendre l'interrogatoire

 10   principal, je vais demander à mon confrère, Me Petrovic, de se pencher sur

 11   la question, et dès que nous aurons des résultats, nous informerons M.

 12   Groome en conséquence.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez lui envoyer

 14   un courriel. Même si nous sommes dans le prétoire, nous pouvons toujours

 15   recevoir et envoyer des courriels.

 16   Monsieur Stoparic, vous avez dû attendre plus longtemps que prévu, ceci

 17   était dû à une question de procédure qui a été soulevée en votre absence.

 18   Nous sommes prêts à poursuivre et à entendre votre déposition. M. Groome va

 19   poursuivre l'interrogatoire principal.

 20   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors M. Laugel

 21   nous informe que le document n'est pas dans le système EDF.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Stoparic, avant la pause, je vous demandais sur les méthodes

 25   que vous aviez pour recevoir des paiements, et vous nous avez dit au

 26   paragraphe 34 de votre déclaration 2003, vous avez dit : "J'ai reçu un

 27   versement de Boca lui-même."

 28   Ma première question est, de qui vous vouliez parler à ce moment-là ?

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  1   R.  De notre commandant Slobodan Medic.

  2   Q.  Pourriez-vous expliquer ce troisième salaire ? Vous avez reçu un

  3   troisième salaire. Pourriez-vous nous dire en quoi ceci consistait et à

  4   quoi servait ce troisième salaire ?

  5   R.  C'était un accord que j'avais personnellement conclu avec Medic.

  6   Quelquefois, il donnait de l'argent, et quelquefois il payait en nature

  7   sous la forme de mazout ou d'essence.

  8   Q.  Est-ce que d'autres membres des Skorpions avaient conclu des accords

  9   analogues aux vôtres ?

 10   R.  Quelques membres, mais ils n'étaient pas très nombreux. Il y avait des

 11   commandants de section, des commandants de compagnie, ainsi que quelques

 12   hommes qui lui étaient apparentés.

 13   Q.  Au paragraphe 76 de votre déclaration de 2003, maintenant le P1702,

 14   vous dites, je vous cite :

 15   "L'ordre est venu du haut, à savoir que 65 % de mes hommes devaient venir

 16   de la Republika Srpska et de la République serbe de Krajina, et 40 % de

 17   Serbie. Ceci était ainsi fait pour que les personnes à la tête de la

 18   pyramide en Serbie pouvaient toujours nier un quelconque lien entre les

 19   Skorpions et la Serbie, ils pouvaient toujours prétendre qu'il s'agissait

 20   des forces spéciales de la RS et de la RSK, et que les hommes de Serbie

 21   étaient parmi eux, et qu'il ne s'agissait que de volontaires."

 22   Etes-vous en mesure de nous donner un exemple concret de quelque chose qui

 23   est arrivé et qui permettrait de démontrer cela ?

 24   R.  Une fois j'ai reçu un appel téléphonique de Nis, la ville de Nis, une

 25   dizaine de personnes environ m'ont appelé pour me demander si elles

 26   pouvaient rejoindre les Skorpions. Lors d'une séance d'information avec le

 27   commandant, je lui ai dit que j'avais dix nouveaux hommes qui avaient été

 28   engagés sur la ligne de front de Vukovar, et ensuite il a dit ce que j'ai

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  1   dit dans ma déclaration, à savoir que d'après un ordre, il ne devrait pas y

  2   avoir plus de 40 % des hommes qui venaient de Serbie, et ce que j'ai dit

  3   dans ma déclaration correspond à la manière dont il s'est exprimé. Il ne

  4   m'a pas autorisé à faire venir ces hommes.

  5   M. GROOME : [interprétation] Puis-je maintenant demander à ce que le P347

  6   soit affiché sur nos écrans, s'il vous plaît. Il s'agit pour l'instant d'un

  7   document qui est sous pli scellé en attendant une décision prise sur la

  8   demande de la Serbie aux fins de se voir accorder des mesures de

  9   protection. Je demande donc à ce que ce document ne soit pas diffusé à

 10   l'extérieur de ce prétoire.

 11   Q.  Monsieur Stoparic, le P347 est un document qui énumère des paiements

 12   effectués pour la période allant du 16 au 30 septembre 1995. Afin de vous

 13   préparer à votre déposition d'aujourd'hui, vous a-t-on demandé de revoir

 14   ces registres sur lesquels figurent ces paiements ?

 15   R.  Oui.

 16   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander à ce que nous passions à la

 17   page 26 de ce document du prétoire électronique, où nous avons à la fois

 18   l'original et la traduction; le numéro ERN se termine par le chiffre 2955.

 19   Q.  En attendant l'affichage du document original, je le vois maintenant à

 20   l'écran, sur cette page, avez-vous reconnu certains des noms qui figurent

 21   sur ce document ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Puis-je vous demander de nous dire quel est le numéro sur la liste au

 24   regard duquel se trouve le nom, veuillez nous lire le nom et nous dire

 25   comment vous reconnaissez cette personne ?

 26   R.  Le premier qui me vient à l'esprit est Goran Simovic au regard du

 27   numéro 2. Son surnom était Tralja. C'est ce que je peux ajouter. Nous

 28   étions membres du même groupe, c'est comme ça que je le connais. Le

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  1   suivant, au point 13, c'est moi. Je connais également Jovic, Goran. En

  2   regard du numéro 15, c'est Laza Kresovic, et Zlatoje Bozic au numéro 16. Je

  3   connais d'autres personnes qui figurent sur la liste. Leurs noms me disent

  4   quelque chose, mais je n'ai cité que ces hommes dont je connais les noms,

  5   et sur lesquels je peux mettre un visage.

  6   Q.  Est-ce que l'une quelconque des personnes dont vous avez cité le nom

  7   dans le prétoire aujourd'hui était membre de l'Unité des Skorpions ?

  8   R.  Personne hormis moi-même.

  9   Q.  Vous a-t-on demandé de revoir tous les registres allant du 16 août 1995

 10   au 15 décembre 1995 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et avez-vous vu les noms que vous avez cités ici sur d'autres

 13   registres sur lesquels figurent des paiements à cette même période ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Savez-vous qui était le général Loncar ?

 16   R.  J'ai vu le général Loncar à plusieurs reprises. Je sais que c'était le

 17   commandant de l'armée de la République serbe de Krajina en 1995. Il était

 18   engagé sur les territoires de la Slavonie, du Baranja et du Srem

 19   occidental.

 20   Q.  Pourriez-vous décrire quel rapport existait entre Slobodan Medic et le

 21   général Loncar ?

 22   R.  Je n'ai jamais assisté à une quelconque réunion entre ces deux

 23   personnes. J'ai assisté à leurs conversations au téléphone, et je peux dire

 24   que Medic était assez arrogant par moment, il utilisait des gros mots,

 25   quelquefois. C'est tout ce que je puis dire.

 26   Q.  Connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de Milan Milanovic,

 27   également connu sous le nom de Mrgud ?

 28   R.  Oui, il nous rendait souvent visite. Je le connais personnellement.

Page 10359

  1   Cette personne nous suivait partout, il nous emmenait sur le terrain en

  2   missions dans la Republika Srpska d'abord, et ensuite au Kosovo. Il avait

  3   un poste au ministère de la Défense de la République serbe de Krajina, mais

  4   je ne sais pas quel était son poste exactement.

  5   Q.  Pourriez-vous nous décrire quelle relation il entretenait avec Slobodan

  6   Medic ?

  7   R.  Slobodan Medic l'adorait tout simplement, et c'est quelque chose que

  8   l'on pouvait voir, il l'admirait.

  9   Q.  Comment Medic le traitait-il, si vous pouviez comparer cela avec la

 10   façon dont Medic traitait Loncar ? Comment Medic traitait-il ces deux

 11   hommes ?

 12   R.  Disons les choses comme ceci : lorsqu'il parlait à Mrgud, il était au

 13   garde-à-vous, si je puis m'exprimer ainsi.

 14   Q.  Bien. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur l'opération

 15   Skorpion à Trnovo en juin 1995. Comment avez-vous appris pour la première

 16   fois que les Skorpions avaient été déployés à Trnovo en juin 1995 ?

 17   R.  Comment l'ai-je appris ? J'y étais.

 18   Q.  Avant de vous y rendre, avez-vous appris auparavant que l'unité allait

 19   y être déployée ? Et si oui, comment l'avez-vous appris ?

 20   R.  Avant d'être déployés, lorsque nous avons appris que nous allions nous

 21   rendre en mission sur le terrain, je savais que nous serions envoyés autour

 22   de Sarajevo, mais personne n'a cité le nom de Trnovo à l'époque. J'ai

 23   appris où nous allions être envoyés une semaine avant, environ, et j'ai

 24   officiellement appris cela à une réunion un matin dans le bureau de Medic,

 25   l'assistant de Medic a apporté un ordre officiel qui émanait du général

 26   Loncar, et je crois que l'ordre venait d'Erdut. Srdjan Manojlovic était

 27   l'homme qui nous a apporté cet ordre.

 28   Q.  Combien de temps après avoir reçu cet ordre êtes-vous partis en

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  1   direction de Sarajevo ?

  2   R.  Il nous fallait une semaine pour nous préparer. Comment pourrais-je

  3   vous le dire, nous étions, en quelque sorte, une unité autonome sur le plan

  4   de la nourriture et d'autres dispositions. Nous étions indépendants, et

  5   nous ne dépendions de personne. Il nous fallait une semaine pour nous

  6   préparer. Il fallait sélectionner les personnes qui allaient être

  7   déployées, et après une semaine, nous sommes partis en mission sur le

  8   terrain. Nous sommes arrivés à Tovarnik, et de là, à Visnjicevo [phon]. Et

  9   depuis Visnjicevo, nous avons emprunté un sentier dans la forêt en

 10   direction de Raca. Avant d'aller de l'autre côté, nous avons attendu la

 11   tombée de la nuit pour pouvoir pénétrer dans la Republika Srpska sans être

 12   remarqués.

 13   Q.  En réponse à ma question précédente à la page du compte rendu

 14   d'audience 46, ligne 10, lorsque je vous ai posé la question et vous ai

 15   demandé quand vous avez été déployé, vous avez répondu :

 16   "J'ai appris ceci officiellement lors d'une réunion dans le bureau de

 17   Medic."

 18   Avez-vous appris votre déploiement de façon officieuse ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que ceci ne reprend pas exactement

 20   la déposition du témoin.

 21   M. GROOME : [interprétation] Oui, je peux relire ce texte.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans le cas où c'est contesté,

 23   effectivement. C'est ainsi qu'il faut résoudre ce genre de problème.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je vais relire toute la phrase du début à la

 25   fin.

 26   Q.  Lorsqu'on vous a demandé à quel moment vous avez appris que vous alliez

 27   être déployé, vous avez dit :

 28   "Je l'ai appris officiellement lors d'une réunion dans le bureau de Medic,

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  1   l'assistant de Medic est arrivé avec un ordre du général Loncar, et je

  2   crois qu'il était arrivé d'Erdut."

  3   Voici ma question : vous dites l'avoir appris officiellement; avez-vous

  4   appris ce fait-là de façon officieuse à un autre moment ?

  5   R.  Oui. Un jour ou deux avant cette date-là, nous savions que nous allions

  6   être déployés dans le secteur de Sarajevo, dans le théâtre des opérations.

  7   Q.  Comment avez-vous appris cela un ou deux jours avant ?

  8   R.  Quelqu'un nous l'avait dit, mais ma mémoire me fait défaut sur ce

  9   point-là.

 10   Q.  Vous souvenez-vous à quelle organisation appartenait cette personne, si

 11   vous ne vous souvenez pas du nom ?

 12   R.  En général, c'était Milan Milanovic. C'était le premier à apprendre

 13   tout ce qui se passait. Ceci est un peu confus dans mon esprit.

 14   Q.  Je ne vous demande pas de questions générales. Si vous ne vous en

 15   souvenez pas, soit.

 16   M. GROOME : [interprétation] Nous allons maintenant regarder une séquence

 17   vidéo. J'ai demandé à M. Laugel de préparer le numéro 65 ter 1167. C'est

 18   une séquence vidéo de la vidéo des Skorpions, compteur 14 minutes 26

 19   secondes à 16 minutes 16 secondes.

 20   Q.  Monsieur Stoparic, je vais vous demander de regarder une séquence

 21   vidéo qui va être diffusée sur l'écran qui est un extrait de la vidéo

 22   d'origine, et je vais vous poser un certain nombre de questions là-dessus.

 23   Je vais demander à M. Laugel de faire un arrêt sur image à trois endroits

 24   différents, la première fois à 14 minutes 33 secondes.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. GROOME : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Stoparic, pourriez-vous nous dire qui est la personne qui se

 28   trouve au centre de l'arrêt sur image et qui a une caméra à la main,

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  1   reconnaissez-vous cette personne ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et qui reconnaissez-vous ?

  4   R.  Slobodan Stojkovic, également connu sous le nom de Bugar.

  5   Q.  Est-ce la personne qui avait ce caméscope à la main lors du meurtre de

  6   ces quatre Musulmans et de ces deux garçons que nous voyons plus tard sur

  7   cette vidéo ?

  8   R.  Oui.

  9   M. GROOME : [interprétation] Puis-je demander à M. Laugel de reprendre le

 10   visionnage à 15 minutes, 9 secondes.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 13   "As-tu apporté le chewing-gum ?

 14   Ziko, le foulard."

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. GROOME : [interprétation]

 17   Q.  Nous avons maintenant marqué une pause. Nous voyons quelqu'un qui se

 18   dirige vers la caméra et qui semble avoir deux objets avec des pointes

 19   blanches qui dépassent de son sac à dos. Reconnaissez-vous cette personne ?

 20   R.  Eh bien, c'est moi.

 21   Q.  Et quels sont ces objets que vous avez dans votre sac à dos ?

 22   R.  Des fusils lance-grenades.

 23   Q.  Où êtes-vous ?

 24   R.  Quelque part sur le mont Jahorina.

 25   Q.  Pourriez-vous nous donner une idée de l'endroit où cela se trouve par

 26   rapport à Sarajevo ?

 27   R.  Cela doit se situer au-dessus de Sarajevo. C'est une montagne au-dessus

 28   de Sarajevo. Je ne sais pas exactement. Je n'ai jamais vécu en Bosnie, donc

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  1   ma connaissance de la géographie de Bosnie est très générale.

  2   Q.  Peut-être que j'aurais dû vous poser la question de vous demander si

  3   cela se trouve près de Trnovo et, si oui, à quelle distance ?

  4   R.  Nous nous sommes rendus de l'hôtel que l'on voit ici. Nous avons quitté

  5   l'hôtel et nous nous sommes dirigés vers Trnovo en passant par un sentier

  6   au milieu de la forêt. C'est tout ce que je puis vous dire.

  7   M. GROOME : [interprétation] Maintenant, nous allons revoir la vidéo; 15

  8   minutes, 15 secondes, de la vidéo originale, s'il vous plaît.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. GROOME : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Stoparic, on voit ici un homme qui est debout sur le balcon du

 12   premier étage et regarde les personnes qui se trouvent en bas. Est-ce que

 13   vous reconnaissez cette personne ?

 14   R.  Oui, c'est le commandant Slobodan Medic.

 15   Q.  Et savez-vous ce qu'il fait ?

 16   R.  Il surveille notre déballage, si on peut l'appeler ainsi. Et peu de

 17   temps après, nous étions censés nous mettre en rang, et ensuite, il a fait

 18   un discours.

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur Laugel, je vous demande de bien

 20   vouloir reprendre le visionnage de la vidéo.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 23   "L'avez-vous filmé ?"

 24   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il

 26   s'agit là de plusieurs séquences vidéo que je vais utiliser en présence du

 27   témoin. J'ai utilisé, par le passé, d'autres séquences vidéo. Il m'a semblé

 28   que pour préparer ce témoin, il serait préférable, plutôt que de demander

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  1   le versement au dossier des séquences vidéo en présence de différents

  2   témoins, j'ai l'intention de demander le versement au dossier de l'ensemble

  3   de la vidéo, qui sera utilisée également lors de l'audition de témoins

  4   futurs. Je demande, par conséquent, que soit attribuée à cette vidéo une

  5   cote provisoire marquée aux fins d'identification, de façon à ce que je

  6   puisse, par la suite, simplement citer le temps au compteur de la vidéo

  7   originale. C'est la proposition que je vous soumets.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques difficultés à suivre le

  9   compteur de cette vidéo pour l'instant, mais hormis ces détails techniques,

 10   s'il n'y a pas d'objection, je crois que nous allons donner une cote

 11   provisoire à l'ensemble de la vidéo. Plus tard, lorsque nous aurons la

 12   liste exacte, Monsieur Groome, je suppose que vous allez jouer les parties

 13   qui conviennent en présence du témoin en question.

 14   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, l'ensemble de la

 16   vidéo va donc recevoir une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P1705, Monsieur le Président et

 18   Mesdames les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P1705, marquée aux fins

 20   d'identification.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque cela est clair

 22   au compte rendu d'audience, il y a une quelconque discordance entre le

 23   compteur que nous voyons et la vidéo elle-même et, bien sûr, nous devons

 24   remettre le compteur à zéro à chaque fois. Et comme je l'ai dit, pour que

 25   ceci soit consigné au compte rendu d'audience, il y a un léger écart avec

 26   l'original. Vous pouvez regarder la pièce P1705, la Chambre pourra

 27   retrouver les passages  pertinents en vous référant aux numéros du compteur

 28   que j'ai cités aujourd'hui.

Page 10366

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et donc, cela nous oblige à faire

  2   des calculs, mais nous allons vérifier, voir si ce que vous visionnez

  3   correspond vraiment à l'image que nous avons sous les yeux.

  4   M. GROOME : [interprétation] A partir de maintenant, nous allons voir

  5   l'original et le temps au compteur correspond exactement cette fois-ci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est très utile. Merci.

  7   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, à

  8   ce stade, l'Accusation va visionner 65 ter 1167.5, séquence vidéo au

  9   compteur à 51 minutes, 5 secondes, et 52 minutes à 5 secondes. P1705

 10   marquée aux fins d'identification.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que nous pouvons arrêter maintenant.

 13   J'ai demandé à M. Laugel de s'arrêter au compteur à 51 minutes, 57 secondes

 14   sur l'original.

 15   Q.  Monsieur Stoparic, est-ce que vous voyez ces boîtes vertes sur la

 16   vidéo, ces caisses vertes ?

 17   R.  Oui, je vois ces boîtes.

 18   Q.  Et qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes ?

 19   R.  Il s'agit des obus de mortiers.

 20   Q.  Et comment ces obus de mortiers sont arrivés à cet endroit-là ?

 21   R.  Eh bien, nous en avons transporté certains par camion -- en fait, je

 22   vais être plus précis. Pour une partie du trajet, ils ont été transportés à

 23   bord de camions, et pour une autre partie du trajet, ils ont été

 24   transportés à dos de cheval.

 25   Q.  Je vais vous demander de visionner une autre partie ou une autre

 26   séquence de la vidéo qui porte la cote P1705 à partir de ce qui est au

 27   compteur, 52 minutes 24 secondes, jusqu'à 50 minutes 26 secondes par

 28   rapport à la vidéo complète. Je vous demande donc de regarder attentivement

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  1   la séquence qui va défiler sur l'écran devant vous, et j'aurai des

  2   questions à vous poser par la suite.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  5   "Qu'est-ce que vous voulez dire, il n'y a pas de raison ? Quel est

  6   l'objectif ?

  7   Qu'est-ce que vous voulez dire, ils nous ont bien eus ?

  8    Eh bien nous avons commencé à tirer, et ensuite nous nous sommes arrêtés

  9   parce qu'ils avaient les bonnes coordonnées.

 10   Nous les avons vraiment perturbés."

 11   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. GROOME : [interprétation]

 13   Q.  Nous allons faire une pause au compteur à 54 minutes, 15 secondes. On

 14   voit qu'il y a un homme qui est à gauche sur l'arrêt sur image et qui

 15   allume une cigarette, comme il l'a dit dans la bande son de la vidéo. Est-

 16   ce que vous reconnaissez cette personne ?

 17   R.  Oui, c'est moi.

 18   M. GROOME : [interprétation] Je demande qu'on visionne le reste de la

 19   vidéo.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 22   "C'est la première fois en deux jours qu'on a entendu qu'ils tiraient des

 23   balles.

 24   Je ne l'ai pas encore entendu.

 25   Et ensuite lorsqu'ils ont tiré ces grenades en utilisant des lance-

 26   grenades, ils pensaient peut-être qu'on allait les attaquer, que c'était

 27   simplement le début des réjouissances. Un dispositif de lance-grenades

 28   fonctionne en fait comme des obus de 60-millimètres.

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  1   En fait, si l'on tire à partir de là, ça permet d'atteindre votre

  2   cible, parce qu'ils avaient contourné cette colline.

  3   Non, en fait, au départ ils étaient à mi-parcours par rapport au haut

  4   de la colline.

  5   Maintenant, ils ouvrent le feu à cet endroit-là de la colline mais

  6   ceci va nous toucher donc.

  7   Mais c'est vraiment à haute altitude."

  8   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. GROOME : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Stoparic, il y a des cylindres verts que l'on voit au sol dans

 11   cette partie de la vidéo. De quoi s'agit-il ?

 12   R.  Il s'agit de charges pour les dispositifs de lance-roquettes qui sont

 13   contenues dans ces cylindres verts.

 14   Q.  Et il semble qu'il y ait également des armes qui sont juste à côté de

 15   l'arbre que l'on voit à l'écran. Est-ce que vous reconnaissez ce type

 16   d'arme ?

 17   R.  Eh bien, c'est ce que je mentionnais. Il s'agit de lance-roquettes

 18   portatif, et les cylindres verts que vous voyez, ce sont les munitions pour

 19   ce lance-roquettes portatif.

 20   M. GROOME : [interprétation] Nous allons visionner encore quelques

 21   secondes.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. GROOME : [interprétation]

 24   Q.  Quel type de cibles étaient prises à partie par ces dispositifs de

 25   lance-roquettes ?

 26   R.  Eh bien, c'était pour prendre à partie des véhicules blindés ou

 27   antichars. On pouvait les utiliser également pour détruire des

 28   fortifications de l'ennemi, des bunkers, et cetera.

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  1   Q.  Et enfin, pour ce qui est de cette vidéo, je voudrais que vous

  2   consultiez la pièce 65 ter 1167.7. Il s'agit d'une pièce illustrative qui

  3   est en fait des arrêts sur image du document de la liste 65 ter 1167.7. Ces

  4   arrêts sur image représentent à l'horodateur les séquences suivantes, donc

  5   à 52 secondes; 5 minutes 35 secondes; 15 minutes 9 secondes; et 53 minutes

  6   29 secondes.

  7   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais qu'on commence par la photo qui est

  8   en haut à gauche.

  9   Q.  Est-ce que vous vous trouvez sur cette photo ?

 10   R.  Oui, au milieu.

 11   Q.  Passons à la photo de droite, est-ce que vous êtes également présent

 12   sur cette deuxième photo ?

 13   R.  Oui, à côté du prêtre.

 14   Q.  Et la photo en bas à gauche, est-ce que vous vous y trouvez également ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et la photo qui est en bas à droite, est-ce que c'est vous que l'on

 17   voit au milieu de cette photo ?

 18   R.  Oui.

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 20   souhaiterait verser au dossier cette pièce 1067.7 en tant que pièce

 21   publique.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Madame la Greffière

 23   d'audience ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça deviendra la pièce P1706, Monsieur

 25   le Président, Mesdames les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en l'absence d'objection, cette pièce

 27   est donc versée au dossier. Veuillez continuer.

 28   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

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  1   est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran le document de la liste 65 ter

  2   3717.

  3   Q.  Monsieur Stoparic, ce document est maintenant visible à l'écran, est-ce

  4   que vous pourriez nous dire si vous reconnaissez ce document ?

  5   R.  Ce que je vois à l'écran pour l'instant, c'est toujours les photos.

  6   Q.  En fait ça va bientôt s'afficher. Est-ce que vous reconnaissez

  7   maintenant le document qui est à l'écran devant vous ?

  8   R.  Oui. Il s'agit d'une photocopie de mon livret militaire.

  9   Q.  Est-ce que votre nom et votre photo apparaissent sur la page de

 10   couverture de ce livret militaire ?

 11   R.  Oui, effectivement. La photo a été prise lorsqu'on m'a délivré ce

 12   livret militaire. J'avais 17 ans.

 13   Q.  Est-ce que ce document reprend tout votre parcours dans l'armée ?

 14   R.  Oui, ce qu'on appelle le service militaire.

 15   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 16   l'Accusation souhaiterait verser à charge le document public 65 ter 3717.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P1707.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée en l'absence

 20   d'objection de la part des équipes de la Défense.

 21   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

 22   de la liste 65 ter 3812, il s'agit d'un document qui porte la date du 12

 23   décembre 1995, avec papier à en-tête, un papier de la République de Serbie,

 24   ministère de l'Intérieur. Ce document va donc apparaître sur nos écrans

 25   très bientôt.

 26   Q.  Monsieur Stoparic, est-ce que vous pourriez consulter ce document et

 27   nous dire si vous le reconnaissez ?

 28   R.  Oui.

Page 10371

  1   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  2   R.  Il s'agit d'un certificat qui confirme que du 11 juin au 22 décembre

  3   1995, j'étais membre du ministère de l'Intérieur de la République de

  4   Serbie, responsable de différentes obligations et missions. J'ai reçu ce

  5   document sur une base à proximité d'Ilok, je pense qu'elle s'appelait

  6   Pajzos, cette base. A ce moment-là, j'avais rendu mon équipement, et

  7   l'accord d'Erdut était censé être en vigueur.

  8   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

  9   souhaiterais verser ce document de la liste 65 ter 3812 comme pièce

 10   publique. La personne qui a fait la traduction officielle a traduit la

 11   durée de service de M. Stoparic du 11 juin au 22 décembre 1995. Etant donné

 12   que les six Musulmans, les six hommes Musulmans ont été tués à Trnovo

 13   durant cette période, je suppose que ce document pourrait devenir

 14   important.

 15   Et compte tenu donc de l'importance que ce document pourrait revêtir dans

 16   le cas de ce procès, j'ai demandé à notre enquêtrice Mme Pradhan d'apporter

 17   l'original de ce document qui est dans un des coffres du bureau du

 18   Procureur, de façon à ce que les Juges de la Chambre puissent étudier le

 19   document original et que la Défense puisse également le consulter. Je

 20   demanderai à l'Huissier d'aller chercher le document original qui est en la

 21   possession de Mme Pradhan, et de le fournir aux Juges de la Chambre et

 22   ensuite aux équipes de la Défense.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, sans vouloir donner des

 25   ordres à qui que ce soit, je pense que l'original en B/C/S devrait être

 26   élargi pour que le témoin puisse le lire. Je voudrais attirer votre

 27   attention sur la date d'émission et sa période de validité.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout d'abord il y a deux aspects

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  1   ici. La première est la lecture de la partie manuscrite de ce document, et

  2   là le témoin peut le faire, mais toute autre personne peut le faire, et

  3   puis il peut y avoir également d'autres éléments qui sembleraient être

  4   importants pour l'interprétation de ce document dans sa version originale,

  5   et ceci peut bien sûr être présenté au témoin. En même temps on peut bien

  6   sûr présenter ce document au témoin. Rien n'empêche de montrer ceci au

  7   témoin.

  8   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous transmettre ce document aux

  9   équipes de la Défense.

 10   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 11   souhaiterait verser le document de la liste 65 3717 comme pièce publique.

 12   Nous nous en remettons aux Juges de la Chambre pour savoir si vous voulez

 13   que l'Accusation conserve l'original, ou si vous voulez que le Greffe

 14   conserve ce document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai consulté ce document sur

 16   l'ordinateur, et si on élargit ce document, je ne vois rien de plus

 17   concernant les dates par rapport à ce que je pouvais déjà voir avec mes

 18   lunettes sur l'original.

 19   Oui, Maître Bakrac.

 20   Mais Maître Bakrac, si vous branchez votre micro ce sera encore mieux.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, j'essayais mais je n'y arrivais pas.

 22   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous ne nous opposons pas au

 23   versement de la version originale en B/C/S comme pièce au dossier,

 24   puisqu'elle se passe de commentaire. Par conséquent, nous avons une

 25   objection quant au versement de la traduction, parce que nous pensons qu'il

 26   y a une erreur de traduction sur une partie importante de ce document.

 27   C'est la raison pour laquelle nous proposons d'élargir la partie en

 28   question à l'intention du témoin de façon à ce qu'il puisse lire cette

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  1   partie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a un problème de traduction, ce

  3   n'est pas ceci qui devrait empêcher le versement. Il s'agira simplement

  4   d'avoir une bonne traduction qui soit associée à l'original.

  5   M. GROOME : [interprétation] Si vous me permettez de donner mon opinion.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais simplement identifier le

  7   problème ici.

  8   M. GROOME : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse vraiment d'une

  9   traduction, il s'agit d'une question de lecture. Le traducteur a vu un

 10   chiffre et l'a interprété comme étant un mois correspondant, donc comme

 11   vous l'avez dit, M. Stoparic ne pourra pas nous donner plus d'informations

 12   que vous. Peut-être que sur la base d'autres éléments, on pourra déterminer

 13   de quelle date il s'agissait, mais il ne s'agit pas d'une erreur de

 14   traduction, mais d'une question de lecture.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais étant donné que l'original et la

 16   traduction parlent 11/06, ou du 11 juin, je me demande si c'est ce que Me

 17   Bakrac souhaitait mentionner.

 18   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 19   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vais en avoir

 20   terminé l'interrogatoire principal du témoin dans quelques minutes. Peut-

 21   être qu'il serait préférable de traiter de cela en l'absence du témoin.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Si vous me permettez d'apporter quelques

 23   précisions, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, étant donné que l'on

 24   va décider de savoir si le contre-interrogatoire de ce témoin va avoir

 25   lieu, moi, j'avance qu'il s'agit du 11 août. Je suis sûr que le témoin sait

 26   parfaitement s'il est devenu membre des forces de réserve du MUP de Serbie

 27   avant ou après cette période. Je suis sûr que M. Groome peut facilement

 28   résoudre ce problème en posant ces questions à M. Stoparic, parce que

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  1   pendant dans sa déclaration, M. Stoparic a dit qu'après être revenu de

  2   Trnovo -- je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, mais comme je

  3   disais, je lisais tout cela --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un des sujets mentionnés par M.

  5   Groome était qu'il ne fallait pas aborder ce point en présence du témoin.

  6   Peut-être que nous pourrions déjà poser une question au témoin, et ensuite

  7   nous pourrons en parler à nouveau plus tard. Monsieur Groome, ne pensez-

  8   vous pas que ce serait une manière équitable de procéder ?

  9   M. GROOME : [interprétation] Je peux le faire, mais comme vous l'avez dit,

 10   il est dans la même position que nous, et il s'agit de la lecture d'un

 11   chiffre. Je ne veux pas présenter plus en détail ce document. Ça pourrait

 12   influencer l'interprétation des Juges de la Chambre ou le témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On pourrait peut-être poser des

 14   questions au témoin sur le sujet même de ce document, sans parler de la

 15   date. Mais je suis d'accord avec vous, je ne vois pas l'intérêt de demander

 16   au témoin ce qu'il lit. Mais peut-être qu'il a des connaissances séparées

 17   concernant ce document.

 18   M. GROOME : [interprétation] Alors, je vais essayer de poser des questions

 19   au témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 21   M. GROOME : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Stoparic, quand pensez-vous avoir reçu pour la première fois

 23   de l'argent venant des services de la Sûreté de l'Etat de Serbie ?

 24   R.  Lorsque vous m'avez montré ce document il y a plusieurs minutes, je

 25   l'ai lu complètement et j'ai dit que c'était du 11 août au 22 décembre.

 26   Dans le document que vous m'avez montré, j'en ai une preuve. Il s'agit des

 27   fiches de salaire, parce que toutes les fiches de salaire commencent le 11

 28   août et terminent le 22 décembre. Je vois que le 11 juin était mentionné

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  1   sur la traduction, et j'ai remarqué que ce n'était pas exact.

  2   Prenez la première fiche de salaire où apparaît mon nom et vous

  3   verrez que la date mentionnée est le 11 août. Le chiffre 8 n'est pas très

  4   lisible, mais je n'étais pas un membre des forces de réserve du MUP de

  5   Serbie le 11 juin; j'étais un membre des Skorpions.

  6   Q.  Vous avez utilisé le terme "unité de réserve", c'est un terme que Me

  7   Bakrac vient d'utiliser. Je ne vois pas où il est mentionné dans le

  8   document forces de réserve. Pourquoi mentionnez-vous les forces de réserve

  9   ?

 10   R.  Vous avez raison, ce n'est pas mentionné dans le document, mais je sais

 11   que je faisais partie des forces de réserve.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je vais attendre, pour verser cette pièce,

 13   jusqu'à ce que j'aie terminé mon interrogatoire principal.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document que nous abordons à l'heure

 15   actuelle est le document de la liste 65 ter 3812. Est-ce que vous voulez

 16   que ce document reçoive une cote provisoire ?

 17   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en attendant que

 18   nous en parlions plus en détail.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, pouvons-

 20   nous avoir une cote.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1708, cote MFI.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je vous demande un instant, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je regarde l'horloge et je me

 25   demandais si vous n'aviez pas besoin de plus d'un moment.

 26   M. GROOME : [interprétation] Il me reste un document, et après, on pourrait

 27   faire la pause.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit du document qui vous

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  1   permettra de conclure votre interrogatoire principal ?

  2   M. GROOME : [interprétation] J'ai une autre question que je souhaite poser

  3   au témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela prendra combien de temps ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Cinq minutes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je propose que vous poursuiviez et

  7   terminiez votre interrogatoire principal dans les cinq minutes qui suivent.

  8   Ensuite, la Chambre décidera de la demande de la Défense de repousser le

  9   contre-interrogatoire. Veuillez continuer, Monsieur Groome. Je regarde

 10   également M. Stanisic, parce que la séance dure plus longtemps que prévu.

 11   Je vois qu'il ne semble pas avoir d'objection. Veuillez continuer, Monsieur

 12   Groome.

 13   M. GROOME : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Stoparic, je voudrais vous lire une partie de votre

 15   déclaration. Dans le paragraphe 74, vous dites :

 16   "J'étais employé par la société pétrolière Krajina et je recevais un très

 17   bon salaire. En échange, les Skorpions assuraient la sécurité des

 18   infrastructures pétrolières de la société. Nous recevions également un

 19   salaire de la DB serbe, et je recevais également un troisième salaire de

 20   Boca."

 21   Ma question est la suivante : quelle période décrivez-vous ici lorsque vous

 22   nous dites que vous receviez également un salaire de la DB serbe ?

 23   R.  Eh bien, durant toute l'année 1994 et 1995, nos salaires provenaient de

 24   Belgrade. La personne qui nous distribuait l'argent nous disait que

 25   l'argent venait du MUP de Serbie. L'industrie pétrolière disposait, bien

 26   sûr, de ses propres ressources.

 27   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher

 28   le document de la liste 65 ter 3816, c'est un document qui porte la date du

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  1   13 mai 1999 avec un en-tête de la République de Serbie, ministère de

  2   l'Intérieur.

  3   Q.  Monsieur Stoparic, nous voyons le document de la liste 65 ter 3816 sur

  4   nos écrans. Est-ce que vous reconnaissez ce document, et si tel est le cas,

  5   est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

  6   R.  Oui, je reconnais ce document. J'ai reçu ce document lorsque j'ai été

  7   nommé à ce poste par le ministère de l'Intérieur. J'ai été nommé le 13 mai.

  8   C'est parce que j'avais été blessé et que j'avais très bien servi les

  9   services de l'Etat, puisqu'en fait, je luttais contre le terrorisme au

 10   Kosovo-Metohija, et j'ai été membre du SAI.

 11   M. GROOME : [interprétation] Nous voudrions verser cette pièce au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, mais nous

 14   voulons mentionner, cependant, que ce document fait référence au Kosovo.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est consigné au compte rendu

 16   d'audience. Madame la Greffière d'audience, quelle sera la cote ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document 3816 deviendra la pièce P1709.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est donc versée au dossier.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Stoparic, ma dernière question à votre attention porte sur

 21   votre livret militaire. Je voudrais qu'on revienne à la pièce qui a

 22   maintenant été versée au dossier, P1507 [comme interprété]. Vous avez dit

 23   durant quelle période vous avez été membre de l'Unité des Skorpions.

 24   J'aimerais savoir s'il est mentionné dans votre livret militaire que vous

 25   avez servi au sein de l'Unité des Skorpions, et si ceci est considéré comme

 26   ayant officié au sein de l'armée ? Avez-vous entendu la question ? Est-ce

 27   que vous voulez que je la répète ?

 28   R.  Oui, oui, mais je ne vois pas le document. Vous voulez que je réponde

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  1   sans consulter le document ? J'ai compris la question que vous m'avez

  2   posée, mais moi j'ai pensé qu'il fallait que je voie le document. Cela

  3   étant dit, je peux vous répondre sans le voir, le document. Il n'y a aucun

  4   certificat.

  5   Q.  Je vous présente mes excuses. Si vous pouvez répondre sans consulter le

  6   document, veuillez le faire. S'il vous faut le document, dites-le, s'il

  7   vous plaît. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est écrit dans

  8   votre livre militaire où l'on dit que vous avez servi dans les Skorpions,

  9   est-ce que cela correspond à votre service militaire ?

 10   R.  Non, ce n'est pas écrit dans mon livret militaire. Je n'ai pas de

 11   certificat à ce sujet.

 12   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 14   Monsieur Stoparic, nous allons prendre une pause, et après la pause, nous

 15   allons prendre une décision au sujet de la requête formulée par la Défense

 16   qui demande à retarder à une date ultérieure votre contre-interrogatoire.

 17   Donc en fonction de la décision que nous allons prendre, votre déposition

 18   se poursuivra, ou pas.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux soulever un point en

 20   l'absence du témoin. Je n'ai pas besoin de plus d'une minute.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il se passe après la pause,

 22   c'est le moment de la pause pour vous. Veuillez suivre l'huissier, et de

 23   toute façon, on vous revoit d'ici une demi-heure.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. GROOME : [interprétation] J'ai voulu corriger des informations que je

 26   vous ai fournies tout à l'heure, parce que je vous ai donné une réponse qui

 27   n'est pas exacte, car j'ai voulu vous signaler que le dossier du tribunal

 28   serbe se trouvait parmi les documents EDS.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation] J'ai voulu vous signaler que le Procureur

  4   avait fait du Kosovo une question très importante ici dans ce procès, ils

  5   ont parlé d'une médaille concernant le service du témoin au Kosovo. Ce que

  6   le témoin a fait au Kosovo est extrêmement pertinent pour la déposition de

  7   ce témoin et par rapport aux questions que nous allons poser. Dans les deux

  8   cas, le Procureur a attendu le dernier moment pour poser ces questions

  9   brûlantes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. GROOME : [interprétation] Il s'agit de la crédibilité du témoin, rien

 12   d'autre que cela. Il ne s'agit pas vraiment de son expérience au Kosovo,

 13   parce que si c'est cela qui m'avait intéressé, j'aurais posé des questions

 14   plus précises au sujet des horreurs commises par les Skorpions dont ce

 15   témoin pourrait parler, des choses qui se sont passées au Kosovo. Moi, je

 16   lui ai tout simplement posé une question au sujet de la médaille qu'il a

 17   reçue pour son service au Kosovo.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi alors vous l'avez fait ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Pour établir sa crédibilité, parce qu'on m'a

 20   dit que cette personne n'était pas digne de foi, qu'il avait menti, et j'ai

 21   pensé qu'il faudrait tenir compte du fait qu'il avait reçu une médaille

 22   pour son service militaire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que du fait qu'il a

 24   reçu une médaille, vous vous attendiez à ce que les Juges considèrent qu'il

 25   s'agissait-là d'une personne crédible ?

 26   M. GROOME : [interprétation] Oui, cela peut être un facteur.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que vous avez soulevé

 28   cette question, pour cette raison-là et pas aucune autre ?

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  1   M. GROOME : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation] La Défense considère que ce n'est pas ce qui

  4   est écrit au compte rendu d'audience -- en fait, ce n'est pas la

  5   connotation que l'on peut en tirer, parce qu'il s'agissait là de crimes de

  6   guerre graves qui ont été commis par les Skorpions en 1999 au Kosovo.

  7   Ensuite, cette personne a reçu une médaille pour cela en dépit des crimes

  8   commis par les Skorpions, et c'est le MUP serbe qui a distribué ces

  9   médailles. Autrement dit, nous pensons qu'il ne s'agit pas là d'une simple

 10   question de crédibilité, vraiment pas que de cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la page 10 227

 13   illustre ce que vient de dire M. Jordash.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, est-ce que nous vous

 15   avons bien compris, vous n'auriez jamais utilisé cet argument, à savoir

 16   qu'une telle récompense montrerait que des gens qui ont commis des crimes

 17   ont reçu des médailles, ont été promus, et que cette médaille ne tenait pas

 18   compte d'une éventuelle responsabilité criminelle au pénal ?

 19   M. GROOME : [interprétation] Evidemment que cela peut aussi être un élément

 20   dans l'évaluation de la crédibilité du témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je vous ai demandé si vous

 22   auriez utilisé cet argument. Donc maintenant, c'est clair, pourquoi vous

 23   avez soulevé cette question. Est-ce que nous nous sommes bien compris, vous

 24   n'allez pas dire d'ici quelques mois, regardez, nous avons la preuve ici

 25   que les crimes ont été commis au Kosovo, et vous regardez ce qui se passe.

 26   Les gens qui ont servi au Kosovo ont été félicités pour leur service, ils

 27   ont reçu des médailles. Cela montre quel était le point de vue de ceux qui

 28   étaient responsables de ces opérations ?

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  1   Vous, vous avez l'impression que c'est bien cela, n'est-ce pas,

  2   Monsieur Jordash ?

  3   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question que je vous pose, Monsieur

  5   Groome, maintenant, c'est que si vous dites que vous avez utilisé ce

  6   document uniquement pour nous convaincre que c'est un élément qui indique

  7   ou qui pourrait avoir un rôle dans l'évaluation de la crédibilité du

  8   témoin, à savoir qu'il devrait être de nature à nous convaincre que cette

  9   personne est digne de foi et doit dire la vérité, puisqu'il a reçu une

 10   médaille --

 11   M. GROOME : [interprétation] C'est la seule conclusion que nous tirons de

 12   cela, Monsieur le Président. Nous n'essayons absolument pas de tirer des

 13   conclusions incorrectes.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Incorrectes ou pas correctes, déplacées

 15   ou non, Monsieur Jordash, maintenant vous avez eu une confirmation.

 16   Autrement dit, vous craignez que M. Groome allait utiliser ce document pour

 17   une fin, cela ne va pas se produire.

 18   M. JORDASH : [interprétation] C'est juste une partie du problème. L'autre

 19   partie, c'est que le Procureur lui-même a dit que ces crimes qui ont été

 20   commis au Kosovo sont pertinents.

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 23   M. GROOME : [interprétation] Peut-être après la pause.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, effectivement. Nous allons

 25   prendre une pause à présent, et reprendre 6 heures et quart.

 26   --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.

 27   --- L'audience est reprise à 18 heures 18.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges ont réfléchi aux documents qui

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  1   ont été communiqués datant de 2003, 2005, 2006, donc les déclarations

  2   préalables. Les Juges ont examiné aussi les déclarations canadiennes qui

  3   concernent le Kosovo. Nous n'avons rien encore reçu, mais la déposition de

  4   Belgrade, qui n'est pas un procès-verbal, comme nous l'a dit M. Bakrac, et

  5   d'après ce qu'on a pu vérifier, concerne le Kosovo. Est-ce qu'il y a

  6   d'autres éléments qui jetteraient une autre lumière sur la crédibilité du

  7   témoin, nous ne le savons pas encore. Cela reste pas sûr. En ce qui

  8   concerne sa déposition dans l'affaire Seselj, apparemment cela aussi a

  9   provoqué une demande supplémentaire de la Défense.

 10   Sur la base de ce qu'on a pu examiner jusqu'à présent, les documents

 11   que nous avons examinés ne nous permettent pas de permettre un contre-

 12   interrogatoire tardif du témoin, et nous allons fournir une décision écrite

 13   détaillée.

 14   Cette décision ne couvre pas la possibilité éventuelle d'appeler à

 15   nouveau ce témoin, de le faire venir à nouveau pour des raisons de

 16   crédibilité. Il s'agit là vraiment de questions qui sont au cœur de

 17   l'affaire. Je ne sais pas qui va commencer le contre-interrogatoire. M.

 18   Jordash, apparemment.

 19   Maintenant que nous avons résolu cela, cette autre question, à savoir la

 20   requête orale par laquelle vous avez demandé de suspendre la procédure

 21   pendant quatre semaines, il faut qu'on réfléchisse à nouveau, est-ce que

 22   vous allez soumettre cette demande oralement ou par écrit. Les

 23   complications au niveau de la procédure auxquelles nous avons dû faire face

 24   aujourd'hui pourront nous amener à conclure qu'il n'y aura pas suffisamment

 25   de temps pour le faire en audience cette semaine, donc je vous suggère de

 26   le faire par écrit, Monsieur Jordash.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Témoin,

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  1   maintenant vous allez être contre-interrogé. C'est M. Jordash qui va

  2   commencer. Il défend les intérêts de M. Stanisic.

  3   Veuillez poursuivre.

  4   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Je voudrais vous demander de penser à l'époque où vous avez rejoint, en

  8   1991, en tant que volontaire, pour devenir membre de la TO SBWS, donc de

  9   Srem occidental et Slavonie et Baranja; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et ce statut a duré une semaine, ensuite vous avez été convoqué par la

 12   JNA ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ai-je raison pour dire que vous faisiez partie d'un certain nombre

 15   d'hommes qui sont portés volontaires à l'époque ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire combien il y a eu d'hommes qui se sont portés

 18   volontaires pour faire partie de la TO ?

 19   R.  Je peux vous dire qu'il s'est présenté en masse.

 20   Q.  Des centaines ou des milliers ?

 21   R.  L'armée populaire yougoslave à l'époque recrutait les volontaires, et

 22   la Défense territoriale aussi. Il s'agissait de centaines de personnes.

 23   Q.  Et est-ce que vous savez si des centaines d'hommes ont été convoqués

 24   par la suite pour se présenter à la 1ère Brigade de la Garde de la JNA ?

 25   R.  Oui. Certains, oui, et certains, non. Il y en a qui sont allés en tant

 26   que volontaires, qui sont restés dans les unités en tant que volontaires.

 27   Q.  Est-ce que vous étiez nombreux à vous présenter à la caserne à Sid pour

 28   rejoindre la JNA ?

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  1   R.  A l'époque, ce n'était pas une caserne, c'était une caserne temporaire.

  2   Avant 1991, il n'y avait pas d'installations militaires à Sid. Cela étant

  3   dit, c'est vrai qu'on peut appeler cela une caserne.

  4   Q.  Quand vous êtes allé dans cette caserne, est-ce que vous avez reçu une

  5   arme là-bas, est-ce qu'on vous a remis une arme ? Est-ce que la JNA l'a

  6   fait ?

  7   R.  Oui. On m'a confié un fusil automatique M-70.

  8   Q.  Est-ce que vous avez vu que d'autres hommes aussi recevaient des armes

  9   de la part de la JNA ?

 10   R.  Ceux qui faisaient partie de mon groupe ont reçu des armes, un sous-

 11   officier, soldat de première classe, sortait les caisses d'un camion, et

 12   ensuite, devait distribuer les armes prêtes à utiliser. Et ensuite, il

 13   notait cela sur une liste.

 14   Q.  Est-ce que chaque homme qui était là pouvait recevoir une arme de la

 15   JNA ? Ou bien est-ce que vous avez vu que chaque homme a reçu une arme de

 16   la JNA ?

 17   R.  Oui. Tous les hommes ont reçu des armes.

 18   Q.  Est-ce que vous avez vu des chauffeurs de taxi conduire gratuitement

 19   les volontaires de cette unité à la TO de la Slavonie, Baranja et Srem

 20   occidental, est-ce qu'ils circulaient dans Sid à l'époque ?

 21   R.  Oui, je suis au courant de cela.

 22   Q.  Et est-ce que vous avez vu aussi des autocars qui offraient un voyage

 23   gratuit aux volontaires qui faisaient partie de la TO de la SBSO ?

 24   R.  Les volontaires arrivaient jusqu'à la gare ferroviaire, et c'est là que

 25   se trouvaient les chauffeurs de taxi, pas tous, mais il y en avait qui leur

 26   offraient un voyage gratuit jusqu'au centre-ville, et c'est là que se

 27   trouvait leur bureau.

 28   Q.  Et à partir du moment où ils se présentaient au bureau, s'ils voulaient

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  1   se rendre au front, que se passait-il après ?

  2   R.  Je peux vous citer un exemple. Je ne sais pas ce qu'il en est des

  3   autres. Je peux vous dire comment ils m'ont traité, quand moi, je me suis

  4   présenté là-bas dans ce bureau.

  5   Q.  Faites donc, s'il vous plaît. Brièvement.

  6   R.  Ils nous ont demandé de nous présenter. Ils nous ont demandé notre

  7   livret militaire, ils voulaient le voir. Ensuite, ils voulaient savoir

  8   quelle était notre affectation militaire. C'est quelque chose qui était

  9   écrit dans les livrets. Ils n'avaient pas le droit de prendre quelqu'un qui

 10   avait déjà une affectation, parce que la JNA pouvait les convoquer pour

 11   qu'ils se battent dans les forces de réserve. Ceux qui n'avaient pas

 12   d'affectation militaire mis sur la liste dans ce bureau. On recevait un

 13   document. Munis de ce document, on est allés dans cette base militaire

 14   temporaire, et au bout d'un jour ou deux, on a reçu des vêtements et des

 15   armes.

 16   Q.  Comment vous a-t-on amenés au front et où se trouvait ce front à

 17   l'époque ?

 18   R.  La caserne provisoire se trouvait à la sortie de la ville, et mon

 19   premier engagement, c'est-à-dire ma première ligne de front était au

 20   village de Tovarnik, ce qui était à environ 5 kilomètres des casernes. On

 21   s'y rendait en Pinzgauer pour la moitié du chemin, et pour le reste, on

 22   rampait jusqu'en direction du village, puisqu'on y arrivait subrepticement.

 23   Q.  Quel village atteigniez-vous subrepticement ?

 24   R.  Tovarnik.

 25   Q.  Et pourquoi ? Pourquoi faire ceci secrètement ?

 26   R.  Eh bien, parce que notre mission était d'attaquer le village.

 27   Q.  Très bien. Pour résumer, de façon à ce que je comprenne bien la

 28   situation, au moment où vous avez été recruté par la JNA, est-ce exact de

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  1   dire que vous avez reçu des armes, soit de la JNA soit de la TO ?

  2   R.  Je ne sais pas. A moins que je n'aie pas vraiment bien compris votre

  3   question. Est-ce que vous me demandez s'ils avaient tous reçu des armes de

  4   la JNA ou de la TO ?

  5   Q.  Oui. Est-ce que les personnes que vous connaissiez recevaient des

  6   armes, et si oui, de qui ?

  7   R.  Je crois que nous recevions tous nos armes de la JNA.

  8   Q.  Ai-je raison de dire qu'à l'époque -- en fait, de quelle période

  9   parlons-nous ?

 10   R.  Septembre 1991.

 11   Q.  Ai-je raison de dire qu'à l'époque des contrôles stricts étaient

 12   effectués pour savoir qui pouvait sortir des armes de la région de SBSO ?

 13   R.  Je ne quittais pas le territoire très souvent, et quand c'était le cas

 14   tout était déjà organisé. Je ne sais pas qui procédait aux vérifications.

 15   Il y avait probablement des vérifications si les gens traversaient le

 16   territoire, seul. Moi, je traversais le territoire de manière organisée.

 17   Lorsqu'on revenait du champ de bataille, la police militaire vérifiait si

 18   nous n'avions rien volé.

 19   Q.  Je vais essayer de comprendre la situation. Si vous voyagiez ou

 20   traversiez le territoire avec un uniforme de la JNA de manière organisée,

 21   et si vous alliez de Serbie vers la Slavonie, Baranja et Srem occidental,

 22   était-ce possible de faire cela avec vos armes ?

 23   R.  C'est exactement comme cela que j'étais arrivé de Serbie, en portant

 24   des armes.

 25   Q.  Et si d'un autre côté vous traversiez le territoire en tant que

 26   personne isolée en portant des armes, vous étiez arrêté par la police

 27   militaire ou par la police civile; c'est ce que vous avez observé ?

 28   R.  Etant donné que je suis originaire de Sid et que ceci est très proche

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  1   de la région en question, j'avais une permission d'un ou deux jours pour

  2   entrer chez moi et je recevais un permis de libre mouvement, ce qui

  3   stipulait le type et la quantité d'armes que je transportait. Sans permis,

  4   on ne pouvait pas acheminer des armes vers la Serbie.

  5   Q.  Et le permis stipulait que vous étiez un membre de la JNA, n'est-ce pas

  6   ?

  7   R.  Le permis était délivré par la JNA, et seulement ceux qui étaient

  8   délivrés par la JNA étaient valables. Même si une autre structure de la TO

  9   délivrait ce type de permis, il fallait que ce soit validé par la JNA.

 10   Q.  Par conséquent, en l'absence de validation par la JNA, vous

 11   pouvez confirmer que la police civile ou la police militaire arrêtaient les

 12   gens qui transportaient des armes et saisissaient ces armes; est-ce que

 13   vous pouvez confirmer cela ?

 14   R.  Est-ce que vous parlez de 1991 ou de manière générale ? De

 15   manière générale, je l'ai remarqué à quelques reprises lorsque mes

 16   collègues qui voyageaient avec moi se sont vu saisir leurs armes par des

 17   officiers de police. Dans certains cas, ils ont été interpellés ou arrêtés.

 18   Q.  Et de manière générale, qu'est-ce que vous entendez par-là, quand cela

 19   se produisait ?

 20   R.  Je parle de 1991 à la fin 1992, à une époque où il y avait beaucoup de

 21   combats dans la région. Après la chute de Vukovar, lorsque les choses sont

 22   devenues plus pacifiques, je ne pense pas qu'il y avait de nombreux

 23   volontaires qui restaient là-bas.

 24   Si vous essayez de me demander s'il y avait des points de contrôle le

 25   long de la frontière, la réponse est oui.

 26   Q.  Et pour être clair, de 1991 à la fin 1992, il y avait des postes de

 27   contrôle et vous avez pu observer qu'ils arrêtaient les volontaires s'ils

 28   n'étaient pas dûment homologués comme étant membres de la JNA, ils les

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  1   arrêtaient, ils procédaient à des perquisitions et ils enlevaient leurs

  2   armes, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ce que je sais, c'est que les postes de contrôle les plus rigoureux

  4   étaient à proximité de Baranja. Celui qui était pas loin de Sid n'était pas

  5   aussi strict. Il y avait également un grand poste de contrôle à proximité

  6   de Belgrade, à Simanovci, et là aussi des contrôles très stricts étaient

  7   effectués. Je suppose qu'il y avait d'autres postes de contrôle, mais je

  8   n'ai pas utilisé toutes les voies d'accès dans cette zone.

  9   Q.  Est-ce que vous avez pu déterminer pourquoi le poste de contrôle de Sid

 10   n'était pas aussi rigoureux que les autres ?

 11   R.  Pas toujours, mais au courant du mois de septembre, octobre et novembre

 12   1991, cela n'était pas aussi rigoureux, parce que l'armée circulait

 13   beaucoup à cet endroit-là. Si je vous dis que c'était strict, eh bien c'est

 14   ce que les gens disaient, mais c'était moins strict que le poste de

 15   contrôle Baranja.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P1703, s'il vous

 17   plaît.

 18   Q.  Je souhaite vous poser une question à propos d'un commentaire que vous

 19   avez fait à propos de l'action menée par le tribunal local de Sid. Vous

 20   souvenez-vous du fait qu'un tribunal n'avait pas lancé de poursuites contre

 21   des individus qui avaient quitté le territoire de Sid, ou des personnes qui

 22   avaient commis des crimes contre les Croates à Sid ? Vous souvenez-vous de

 23   cela ?

 24   R.  J'ai dit que je ne connaissais pas un seul cas de ce genre à l'époque,

 25   et c'est effectivement le cas.

 26   Q.  Et le parti de Seselj était-il important à Sid à ce moment-là, est-ce

 27   que ce parti exerçait une influence sur les autorités ?

 28   R.  Sans l'ombre d'un doute, c'était le Parti socialiste qui était le parti

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  1   le plus puissant. Le SRS était un petit parti qui a eu une certaine

  2   autorité à Sid plus tard. Je ne sais pas quelle forme revêtait cette

  3   autorité. Je ne peux pas vous donner de chiffres.

  4   Q.  Vous avez travaillé au conseil municipal de Sid après la chute de

  5   Vukovar en 1991, n'est-ce pas ?

  6   R.  Vous voulez parler du conseil municipal du Parti radical serbe ?

  7   J'ai été membre du Parti radical serbe et membre du conseil

  8   municipal.

  9   Q.  Et quel était le rôle du conseil municipal ?

 10   R.  Eh bien, des activités liées au parti, la préparation des élections.

 11   Q.  Et y avait-il une quelconque interaction avec la JNA ? Je veux dire

 12   entre le conseil municipal et les autorités de la JNA ?

 13   R.  Entre le conseil municipal et la JNA, je ne pense pas. Le comité

 14   central et la JNA, oui.

 15   Q.  Pardonnez-moi, mais qu'est-ce que c'est le comité central ?

 16   R.  C'est le comité central du Parti radical serbe à Belgrade. Eux avaient

 17   des rapports avec la JNA. Pour autant que je me souvienne, le comité

 18   central avait également créé une cellule de Crise, et je crois que c'est

 19   Ljubisa Petkovic qui devait assurer la liaison avec la JNA.

 20   Q.  Et cette liaison avec la JNA, a-t-elle été effectuée au cours de

 21   l'année 1991 et 1992 ?

 22   R.  En 1992, on m'a envoyé sur le terrain à deux reprises, ceci avait été

 23   organisé par le SRS. Je me rendais à Belgrade où Ljubisa Petkovic nous

 24   emmenait à la caserne de Boban Potok, où nous recevions une courte

 25   formation, nous faisions des tests de tir, et à partir de là, nous étions

 26   déployés sur le théâtre des opérations. Une fois en avion et une fois à

 27   bord d'un autocar.

 28   Q.  Et cette caserne était une caserne de la JNA; c'est exact ?

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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Et l'avion dont vous avez parlé, c'était un avion de la JNA ?

  3   R.  C'est à bord d'un avion militaire que nous avons été emmenés sur le

  4   terrain, et nous sommes revenus à bord d'un avion civil depuis Banja Luka.

  5   Q.  Alors, comment avez-vous établi des liaisons avec la JNA ? Pouvez-vous

  6   nous en parler plus en détail, je veux parler du comité central et de la

  7   JNA ? Encore une fois, je vous demande de vous concentrer sur les années

  8   1991 et 1992.

  9   R.  La JNA -- ou, pardonnez-moi, pas la JNA, le Parti radical serbe avait

 10   organisé les volontaires, avait établi des listes de ces derniers et les

 11   avait emmenés tous ensemble à Belgrade de façon organisée, pour les mettre

 12   à la disposition de la JNA. Si la JNA avait besoin d'hommes, le SRS

 13   organisait ces volontaires et les déployait pour qu'ils puissent être

 14   intégrés à la JNA.

 15   Q.  Et lorsque vous travailliez pour la 1ère Brigade des Gardes, votre

 16   salaire était un salaire qui venait de la JNA; est-ce exact ?

 17   R.  Je ne travaillais pas pour la 1ère Brigade des Gardes. J'étais un

 18   volontaire parmi la 1ère Brigade des Gardes. Lorsque j'ai reçu mon premier

 19   salaire, je me suis rendu à la caserne de la 1ère Brigade des Gardes à

 20   Belgrade. J'ai reçu mon solde pour la période qui correspondait au moment

 21   où j'étais déployé à Vukovar sur le théâtre des opérations.

 22   Q.  Alors, je vais vous demander de vous reporter très brièvement à une

 23   formation que vous avez suivie. Vous avez été formé, n'est-ce pas, peu de

 24   temps avant votre départ pour Vukovar ?

 25   R.  Oui. Après les actions menées dans les villages de Tovarnik, à

 26   Djeletovci et Tabajin [phon] --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom du dernier village.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] -- mon groupe a été renvoyé en Serbie à Sid

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  1   dans un endroit appelé Lipovaca, qui est une station à la campagne. Nous

  2   avons été entraînés à cet endroit-là. Il y avait d'autres personnes, et

  3   ensuite nous avons été déployés sur le front de Vukovar.

  4   M. JORDASH : [interprétation] 

  5   Q.  Vous avez été formé en partie par des membres de la police de Martic;

  6   est-ce exact ?

  7   R.  Un des quatre instructeurs était le seul qui était vraiment sérieux qui

  8   nous a enseigné quelque chose; il s'appelait Giovanni. Il portait un

  9   uniforme de camouflage avec l'insigne de la police de la Krajina. Les

 10   autres étaient simplement des Chetniks, rien de très sérieux.

 11   Q.  Lorsque vous étiez officiellement membre de la 1ère Brigade des Gardes,

 12   qu'avez-vous remarqué à propos de l'attitude envers les crimes; plus

 13   particulièrement, cela dépendait-il pour beaucoup de l'attitude du

 14   commandant d'une unité particulière et de son attitude à lui ?

 15   R.  Pour vous donner une idée, la Brigade des Gardes avait ses propres

 16   membres qui étaient des membres d'active et des jeunes recrues qui devaient

 17   compléter leur service militaire. Ils disposaient également de membres des

 18   forces de réserve, ainsi que des gens comme nous, des volontaires. Et nous,

 19   les volontaires, nous pouvions choisir notre propre groupe ou commandants

 20   de section. Ils ne nous imposaient pas leurs officiers. C'est ainsi que

 21   cela fonctionnait.

 22   Q.  Et cela s'appliquait à tous les volontaires, ils pouvaient choisir

 23   leurs propres commandants de section ou de groupe ? Je veux parler du

 24   moment où vous étiez présent lors des opérations de Vukovar.

 25   R.  Voyez-vous, lorsque je suis venu à Vukovar depuis le camp de Lipovaca,

 26   l'instructeur m'avait déjà désigné pour être commandant de section. Le

 27   commandant du peloton, un lieutenant, a été tué lors de la première

 28   opération, et c'est à ce moment-là que l'on m'a désigné pour être

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  1   commandant de section.

  2   Q.  Je souhaite maintenant vous poser une question -- permettez-moi de

  3   retourner un petit peu en arrière, s'il vous plaît. Comment les volontaires

  4   choisissaient-ils leurs propres commandants de section ou de groupe ?

  5   Comment faisaient-ils ce choix ?

  6   R.  Si vous voulez parler de Vukovar, c'était déjà au moment où nous étions

  7   dans le camp de Lipovaca. L'instructeur avait choisi des éléments forts,

  8   l'épine dorsale, et pour ce qui est des autres déploiements, nous avions

  9   déjà vécu ce qui s'était passé à Vukovar,  donc cela opérait une sélection

 10   naturelle. Je savais dès le départ, lorsque j'avais rejoint les

 11   volontaires, que je serais en tout cas commandant de section, en raison de

 12   mon comportement sur le terrain et de la façon dont je communiquais avec

 13   les gens. C'était le cas d'autres personnes également.

 14   Q.  Avez-vous agi de façon à empêcher des crimes lorsque vous étiez

 15   commandant de section ?

 16   R.  J'étais commandant de section et j'avais quatre escouades sous moi. Je

 17   ne sais pas de quoi vous voulez parler, si vous voulez parler de crimes de

 18   droit commun ou de crimes de guerre ? Je n'ai vu aucun crime être commis

 19   sous mes yeux.

 20   Q.  Vous dites que cela dépendait du commandant d'escouade ou de section, à

 21   savoir si les crimes étaient commis par ceux qui étaient placés sous leur

 22   commandement pendant les opérations de Vukovar ?

 23   R.  Je reste convaincu que tout ceci dépendait de l'unité en question.

 24   Q.  Est-ce que cela dépendait également de la présence ou non de la police

 25   militaire dans l'endroit en question ?

 26   R.  Oui, bien sûr.

 27   Q.  Et nous allons revenir un petit peu en arrière. Cette formation que

 28   vous avez reçue avant d'arriver à Vukovar, vous a-t-on parlé du fait qu'il

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  1   ne fallait pas commettre de crimes ? Avez-vous été averti de cela et vous

  2   a-t-on formés à la manière dont vous deviez vous comporter ?

  3   R.  Non. Personne n'a évoqué un quelconque acte criminel, mais je me

  4   souviens très bien qu'on nous avait dit que nous ne devions pas lancer des

  5   grenades dans les caves avant de demander au préalable aux personnes de

  6   sortir de la maison. Il est vrai qu'avant d'entrer dans une maison, une

  7   maison à partir de laquelle on avait tiré, il fallait au préalable savoir

  8   s'il restait quelqu'un encore dans la maison. Il fallait donc lancer une

  9   grenade, mais avant de lancer la grenade, il fallait dire : "Nous sommes la

 10   JNA, il faut sortir de la maison." Et en raison de ou à cause des

 11   pilonnages, les gens trouvaient refuge dans les caves des maisons. C'est ce

 12   qu'on nous avait dit.

 13   Q.  Donc, on vous a bien avertis lors de votre entraînement qu'il fallait

 14   lancer cet avertissement avant d'entrer dans la maison, que s'il y avait

 15   des civils, il fallait que vous disiez que vous étiez la JNA; c'est exact ?

 16   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu ce qu'a dit le témoin.

 17   M. JORDASH : [interprétation]

 18   Q.  Veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît.

 19   R.  L'instructeur nous a dit : Vous ne savez pas ce que signifie la

 20   guérilla urbaine. Il faut pénétrer dans les maisons et dans les caves, et

 21   vous devrez à ce moment-là vous servir de vos armes de poing et de vos

 22   grenades à main, mais avant de lancer une grenade à main dans une zone

 23   urbaine, il faut dire : Nous sommes la JNA, il faut sortir. S'il y a des

 24   civils, il est fort probable que les civils sortiront du bâtiment. Les

 25   soldats ne sortiront sans doute pas.

 26   Q.  Pardonnez-moi ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Veuillez conclure.

 28   M. JORDASH : [interprétation]

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  1   Q.  Dans ces cas-là, est-ce que vous indiquiez aux civils que vous agissiez

  2   conformément aux conventions de Genève, est-ce que vous disiez cela ?

  3   R.  Il eut été naïf de citer les conventions de Genève. Je me souviens du

  4   terme utilisé, qui était le terme de "loi". Nous étions censés nous

  5   comporter conformément à la loi. Il y a peut-être des gens qui ont utilisé

  6   ce terme de conventions de Genève, mais je ne m'en souviens vraiment pas.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Très bien. Je vais m'en tenir à cela. Je vous

  8   remercie, Monsieur le Témoin, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.Nous allons lever l'audience pour

 10   aujourd'hui. Je souhaite également vous indiquer que vous ne devez vous

 11   entretenir avec personne d'une manière ou d'une autre sur la teneur de

 12   votre témoignage que vous avez donné et que vous allez donner encore. Nous

 13   nous reverrons demain à 9 heures, mercredi 15 décembre à 9 heures, dans ce

 14   même prétoire, prétoire numéro II.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 15

 17   décembre 2010, à 9 heures 00.

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