Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 février 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans la salle d'audience et

  9   à l'extérieur de cette salle.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 11   Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 13   Avant de revenir en audience à huis clos pour entendre la déposition du

 14   présent témoin, je voudrais aborder très brièvement quelques questions de

 15   procédure. Hier, Maître Bakrac, il y avait cette question qui était restée

 16   pendante, à savoir que vous alliez repasser sur les sources, vous deviez

 17   nous donner la provenance des documents que vous aviez versés au dossier

 18   par le biais de M. Theunens, alors vous deviez réfléchir sur la question.

 19   Est-ce que vous allez dévoiler la source, Maître Bakrac ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] En fait, oui, Monsieur le Président. Je me

 21   suis penché de nouveau sur les documents, je les ai réexaminés, il

 22   s'agissait de tous les documents que vous avez énumérés. Il y en avait

 23   neuf. Pour ce qui est de deux documents, le document D183 et le document

 24   D195, nous avons envoyé hier une demande au Conseil national afin de

 25   vérifier, ou plutôt, de nous confirmer s'ils ont déjà envoyé ou fait

 26   parvenir ou communiqué ces deux documents à l'équipe de la Défense

 27   précédente, il est resté donc neuf documents que nous avions reçus d'eux.

 28   Comme je l'ai dit, peut-être un peu un remaniement des témoins potentiels,

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  1   et donc j'ai vérifié le tout hier, j'ai vérifié, et j'ai pu constater en

  2   fait que pour ce qui est de quatre documents, nous pouvons nous adresser au

  3   Conseil national, parce qu'il s'agit de documents qui émanent du ministère

  4   de la Justice, du ministère de la Défense, ainsi que du ministère de

  5   l'Intérieur. Et il y a également des documents de la municipalité de

  6   Palilula. Alors c'est le Conseil national qui pourrait certainement nous

  7   aider quant à ces documents.

  8   Mais il nous reste encore quatre documents qui proviennent d'une source

  9   privée. A l'heure actuelle, étant donné que ces personnes desquelles nous

 10   avons reçu ces quatre documents, je vais les appeler témoins potentiels, je

 11   me suis peut-être mal exprimé en les appelant ainsi. Ces témoins ne sont

 12   qu'une source d'information de laquelle nous avons reçu la permission

 13   d'utiliser ces documents, mais ni mon collègue Me Petrovic, ni moi-même,

 14   nous ne nous étions entretenus avec eux en détail pour savoir si ces

 15   derniers pourraient être nos témoins potentiels. Nous ne savons même pas si

 16   ils ont le potentiel d'être des témoins potentiels.

 17   Et donc il s'agit des documents D167, D192, D191 et D182. Donc ces

 18   documents, je les ai laissés de côté afin de peut-être pouvoir les verser

 19   au dossier plus tard, en sachant très bien qu'étant donné que nous n'avons

 20   pas d'information supplémentaire sur ces documents, sachant très bien donc

 21   que vous pouvez les refuser, refuser de les verser au dossier. Pour ce qui

 22   est des autres documents, j'ai prié le Conseil national de nous envoyer

 23   dans le plus bref délai une réponse, dans les sept à 14 jours, à savoir

 24   s'il s'agissait de documents authentiques ou bien s'agissait-il de

 25   documents qui ont été retrouvés dans les archives des institutions que j'ai

 26   énumérées.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous dites que pour les

 28   autres, vous pouvez vous adresser au ministère pertinent, apparemment vous

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  1   n'avez pas reçu les documents de ces personnes. Vous avez apparemment reçu

  2   également ce document des sources privées, mais sur la base du contenu de

  3   ces documents --

  4   M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, excusez-

  5   moi, je suis extrêmement désolé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'êtes pas prêt à nous dire de

  7   qui vous avez obtenu tous ces documents, me semble-t-il. Mais effectivement

  8   on peut vérifier si ces documents existent dans les archives, sauf ce que

  9   vous nous dites que vous n'avez pas à nous dire encore de qui vous avez

 10   obtenu ces documents, donc c'est consigné au compte rendu d'audience.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, justement c'est

 12   exactement le cas. Donc j'ai essayé de voir pour ce qui est de ces quatre

 13   documents provenant de la Republika Srpska et de la Republika Srpska de

 14   Krajina. Je ne sais pas si une archive existe, sur place. Nous allons

 15   essayer de retrouver les documents. Peut-être pour l'instant, les choses

 16   semblent un peu dites de façon rude, à savoir enfin mal élevé, impoli, si

 17   vous voulez que je ne souhaite pas dévoiler ces documents maintenant. Mais

 18   ce n'est que si ces témoins devenaient des témoins potentiels, ce n'est

 19   qu'à ce moment-là que nous essaierons de faire verser ces documents au

 20   dossier par leur truchement.

 21   Parce que s'agissant d'un des documents, il semblerait que l'un des

 22   documents, le document D167 a été envoyé à la personne destinataire. Donc

 23   il ne s'agit pas de secret, ça serait à la personne qui, à notre avis, est

 24   un témoin potentiel mais qui deviendrait un témoin, et donc cette personne

 25   est nommée comme destinataire de ce document, tout en étant conscient que

 26   vous pouvez très bien rejeter ces éléments de preuve, je vous prierais

 27   néanmoins de tenir compte des informations que je vous ai données pour les

 28   laisser de côté pour l'instant.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, la Chambre vous propose

  3   de retirer le versement au dossier de tous ces documents, et ce n'est que

  4   lorsque toutes les conditions seront rencontrées, à savoir si vous avez

  5   retrouvé des exemplaires dans des archives ou ailleurs, car vous ne savez

  6   pas en fait si ces archives existent, et vous allez peut-être devoir

  7   appeler des personnes pour essayer de voir si ces personnes pourraient

  8   venir déposer en tant que témoins. Nous vous conseillons de retirer ces

  9   documents, il n'y a absolument aucun préjudice à demander le versement au

 10   dossier de ce document à une étape ultérieure. Nous pouvons utiliser les

 11   mêmes cotes aussi. Si vous ne procédez pas de la sorte, vous ne devriez pas

 12   être surpris si la Chambre rejetait l'admissibilité de ces documents, de

 13   l'ensemble de tous ces documents que vous avez énumérés. En fait, je parle

 14   des documents, je vous parle des documents que vous avez reçus des sources

 15   privées, je ne parle pas des documents de la RFA, des documents concernant

 16   la demande d'assistance. Je sais très bien que vous ne pouvez pas savoir

 17   exactement toute l'histoire de ces documents, mais pour l'instant, pour ce

 18   qui est des quatre documents autres documents, nous aimerions vous

 19   demander, nous vous encourageons en fait de vous adresser au ministère

 20   pertinent pour savoir si des documents existent quelque part dans des

 21   archives ou de vérifier avec les personnes qui vous ont fourni ces

 22   documents, à savoir si oui ou non ces documents pourraient être utilisés

 23   par leur truchement, si ces personnes devenaient des témoins.

 24   Donc je vous propose en fait, ma suggestion, est de vous proposer de

 25   retirer ces documents sans préjudice pour l'instant.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

 27   seulement une chose, pourriez-vous, je vous prie, m'informer si la Chambre

 28   pense qu'il est mieux de procéder par écrit ou bien puis-je retirer ces

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  1   documents oralement, avant d'obtenir les renseignements nécessaires, afin

  2   d'en demander un nouveau versement au dossier ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le souhaitez, si vous voulez

  4   retirer le versement au dossier de ces documents, vous pouvez le faire

  5   maintenant. C'est au compte rendu d'audience. Et bien sûr, ce retrait fera

  6   l'objet d'une décision pour ce qui est des documents Theunens.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous demander

  8   quelque chose s'agissant de ces documents provenant d'une source privée

  9   pour lesquels il est impossible de vérifier rapidement si oui ou non il y a

 10   des copies dans des archives, donc je vous propose de retirer ces quatre

 11   documents. Mais pour les autres documents donc 183, pardon 182, 195, je

 12   vous demanderais d'attendre la réponse du Conseil national parce que nous

 13   nous sommes déjà adressés au Conseil national, et je vais pouvoir vous

 14   donner une réponse dans un délai de sept jours. Pour les quatre autres

 15   documents, je pourrais les retirer puisqu'il s'agit de documents qui ont

 16   été émis dans un autre état, donc ce ne sont pas des documents du Conseil

 17   national. Donc je voudrais retirer seulement ces quatre documents qui

 18   proviennent des sources personnelles.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais de toute façon, moi, j'ai

 20   proposé que vous retiriez les autres documents aussi, bien sûr, vous n'êtes

 21   pas tenu mes suggestions, mes propositions. Mais la Chambre n'est

 22   absolument pas dans la position de vous dire si oui ou non vous devriez

 23   suivre notre proposition.

 24   Alors les quatre sont au compte rendu d'audience, très bien. Donc le

 25   retrait porte sur les quatre documents des sources personnelles, donc vous

 26   les retirez.

 27   Maintenant j'aimerais demander aux parties si une session d'intendante

 28   pourrait être tenue le 23 février.

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  1   Oui, Maître Jordash.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, j'ai complètement oublié la date

  3   d'aujourd'hui, le 9, très bien, merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est mercredi dans deux semaines.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Pour être honnête avec vous, nous avions

  6   espéré que la session relative aux questions d'intendance se déroule un peu

  7   plus tôt parce que je dois aller à Belgrade pour commencer les préparatifs

  8   relatifs à la Défense d'en moins de deux semaines. Si jamais il n'était

  9   possible d'avoir cette session un peu plus tôt --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais justement, c'est la raison pour

 11   laquelle je vous pose cette question, pour savoir si vous êtes disponible.

 12   Vous préfériez avoir une session relative aux questions d'intendance un peu

 13   plut tôt --

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui, en fait, je voulais partir dans 10 ou 14

 15   jours. Alors, si jamais vous pouviez tenir une session dans cette période-

 16   là, cela nous conviendrait tout à fait.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   Maître Bakrac.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de vous donner

 20   une réponse, je vous demanderais de nous donner un indice, si possible,

 21   concernant l'audience en vertu de l'article 98 bis. Quand prévoyez-vous

 22   tenir cette audience-là ? De prime abord, le 23 est une date qui nous

 23   convient, mais je crois qu'il nous serait utile avant de vous donner une

 24   réponse définitive de l'audience qui se déroulera en vertu de l'article 98

 25   bis. Mais pour l'instant, oui, cette date nous convient tout à fait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et un peu plus tôt, comme l'a

 27   mentionné Me Jordash, est-ce que cela vous gênerait en quelque sorte ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, non. Si ceci a trait à

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  1   la semaine qui commence du 21 donc, absolument aucun problème. Le 23, c'est

  2   un mercredi, si j'ai bien compris, et le 21 est un lundi, alors si Me

  3   Jordash a fait allusion à lundi le 21, donc absolument aucun problème.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Jordash avait plutôt à

  5   l'esprit la semaine avant le 21, n'est-ce pas ?

  6   Maître Jordash, vous avez dit que vous alliez partir la semaine prochaine -

  7   - vers mercredi de la semaine prochaine ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui, en fait, je ne serai pas là toute la

 11   semaine prochaine.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Bakrac.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, alors je ne vois aucun

 14   inconvénient à cela. Mais j'aimerais simplement savoir si vous pouviez nous

 15   donner la date de l'audience en vertu de 98 bis afin de pouvoir me

 16   préparer, mais je n'ai absolument aucune objection que la session se

 17   déroule peut-être vers la fin de cette semaine-là, peut-être le jeudi, ou

 18   le vendredi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous verrons.

 20   Monsieur Groome, des préférences ?

 21   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation sera prête

 22   et nous n'avons aucun inconvénient pour ce qui est des dates.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous informerons les

 24   parties de la session relative aux questions d'intendance, nous vous

 25   informerons de cela avant la fin de la semaine. Une ordonnance portant

 26   calendrier sera également émise la semaine prochaine qui portera sur les

 27   questions de procédure à suivre. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas

 28   réellement réfléchir à l'audience en vertu de l'article 98 bis avant que

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  1   l'Accusation ne  termine la présentation de ses moyens à charge.

  2   Donc, Maître Jordash, pour l'instant, je crois que je vais pouvoir vous

  3   informer un peu plus tard dans la journée. Parce que si je vous ai bien

  4   compris, Monsieur Groome, pour le prochain témoin c'est une demi-heure,

  5   vous n'avez besoin que d'une demi-heure pour l'interrogatoire principal ?

  6   M. GROOME : [interprétation] En fait, pour être plus précis, je crois que

  7   j'aurais besoin de 40 minutes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que la Défense de M.

  9   Stanisic n'a pas l'intention de contre-interroger le prochain témoin, ou

 10   est-ce que les choses ont changé ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Non, absolument pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la Défense de M.

 13   Simatovic ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas

 15   réellement l'intention de poser des questions dans le cadre d'un contre-

 16   interrogatoire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais également ajouter, Monsieur le

 19   Président, que nous allons demander le versement au dossier d'un document.

 20   C'est la question qui porte sur la recevabilité de la pièce 65 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la 20e requête, et vous n'allez

 22   pas faire de requêtes concernant les autres questions, n'est-ce pas, que

 23   nous allons devoir entendre à huis clos, de toute façon ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, en fait, l'autre question m'est venue à

 25   l'esprit hier soir, nous n'allons pas demander d'instruction de la Chambre,

 26   ou d'ordonnance.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, c'est tout à fait

 28   clair. Donc, nous allons passer à huis clos.

 

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

  2   Président.

  3   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 11166-11202 expurgées. Audience à huis clos.

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 19   [Audience publique]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   Maître Jordash, vous avez dix minutes pour présenter votre argumentation

 22   verbale au sujet de la 20e requête de modification de la liste des pièces à

 23   conviction en application du 65 ter, et versement au dossier sans entendre

 24   le témoin avec des arguments confidentiels présentés le 21 janvier 2011.

 25   Vous pouvez commencer.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, nous nous opposons à la requête

 27   présentée, et nous gardons à l'esprit les décisions rendues précédemment,

 28   ce qui fait que d'après nous, le fond semble correspondre aux nécessités de

 

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  1   l'Accusation. Mais nous nous opposons à la requête présentée pour deux

  2   raisons de principe. D'abord, l'Accusation n'a pas démontré que la requête

  3   présentée servait aux intérêts de la justice, et en particulier n'a pas

  4   démontré que le droit de l'accusé à être informé des chefs d'accusation

  5   contre lui a été respecté. Nous voulons dire au contraire, que répondre par

  6   l'affirmative à cette requête, mettrait en péril ce droit.

  7   Deuxièmement, et chose qui découle du premièrement, le préjudice subi par

  8   l'accusé ou les accusés ne peut en cette phase-ci avoir de remède, qui lui

  9   serait apporté.

 10   Et troisièmement, l'Accusation n'a pas démontré de bonnes raisons ou n'a

 11   pas avancé de bonnes raisons pour ce qui est d'avoir présenté cette requête

 12   en cette phase-ci du procès.

 13   Alors pour ce qui est du premièrement, qui est relatif aux intérêts de la

 14   justice d'une façon générale. Comme nous l'avons déjà dit auparavant, de

 15   notre avis, cette requête doit être examinée à la lumière de ce que nous

 16   caractériserions de communication massive de pièces dans ce procès. Pour

 17   être concret, nous affirmons que le Procureur a toujours eu la possibilité

 18   de procéder à des communications ininterrompues de pièces nouvelles. Et si

 19   on met de côté les carnets de notes Mladic, qui comportent des centaines,

 20   des centaines de pages, mais la totalité des pièces communiquées de la

 21   sorte se chiffre a des milliers de pages.

 22   La requête de l'Accusation semble viser à restreindre le droit des accusés

 23   à être informé des chefs d'accusation dressés à leur encontre, et ce,

 24   depuis un bon moment après le début, à un moment qui suit de longtemps le

 25   début de la présentation des affaires à charge. L'Accusation affirme avoir

 26   fourni à la Défense la possibilité d'investiguer ou d'enquêter au sujet de

 27   la documentation communiquée de la sorte, et qu'il n'y a pas de préjudice.

 28   Mais bien sûr que cela est inexact, parce qu'il y a un préjudice qui

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  1   consiste en une communication tardive, qui nécessite des enquêtes

  2   d'envergure afin que l'équipe de Défense puisse répondre à tout ceci.

  3   Les milliers de pages que j'ai évoquées tout à l'heure signifient des

  4   centaines d'heures de travail pour l'équipe de la Défense, qui a des

  5   ressources tout à fait limitées. Le procès a commencé partant d'une base ou

  6   d'un volume de documentation déterminé. Les ressources allouées se sont

  7   fondées sur le volume de la documentation présentée, communiquée. Et il

  8   s'est avéré par la suite que les ressources allouées étaient tout à fait

  9   inadéquates. Et de notre avis, ce n'est que là des préjudices subis du fait

 10   de cette communication tardive d'un tel volume de documents, notamment

 11   documents qui sont communiqués à la fin de la présentation des éléments à

 12   charge par les soins de l'Accusation. Et ceci nous amène à nous poser la

 13   question quelle est la teneur du droit de l'accusé à être informé de ce qui

 14   lui est reproché, il doit être informé en temps utile et dans le détail de

 15   la totalité des éléments à charge dressés contre lui. Bien entendu, il peut

 16   y avoir des exceptions, et il y en a forcément, mais ce n'est plus des

 17   exceptions, c'est de notre avis devenu une norme.

 18   La requête présentée par l'Accusation, de notre avis, n'aborde qu'un seul

 19   aspect du préjudice subi, et nous sommes d'avis que les préjudices sont

 20   multiples, il ne peut y être remédié puisque l'Accusation se trouve à la

 21   fin de la présentation de ses éléments à charge, et ce que je suis en train

 22   d'évoquer c'est notamment la collection de documents Pecanac. L'Accusation

 23   admet qu'ils ne peuvent pas établir, pas même l'authenticité de ces

 24   documents. Donc à la fin de la présentation des éléments à charge,

 25   l'Accusation demande un versement au dossier de documents, documents dont

 26   elle n'arrive pas à établir l'authenticité, et nous affirmons que ceci met

 27   en péril la procédure en tant que telle, tout comme des préjudices subis

 28   par la Défense.

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  1   Alors, je voudrais brièvement maintenant me pencher sur la documentation en

  2   tant que telle. La requête du bureau du Procureur laisse entendre, au sujet

  3   du préjudice étroitement établi comme ils l'évoquent au paragraphe numéro 8

  4   de la requête, et ce, pour laisser entendre que la tâche à effectuer

  5   partant de ces documents ne se trouve pas être significative. Mais cela

  6   n'est clairement pas le cas. En comparaison avec la collection de documents

  7   Banja Luka, le document 2 fait état d'une réunion que personne n'avait

  8   évoquée jusque-là, une réunion entre Mladic, Kovac, et le prétendu

  9   coordinateur des forces du MUP serbe, un certain Dragan Filipovic.

 10   J'entends là les documents 3, 4, 5 et 6, qui parlent d'une opération

 11   nouvelle dont je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler, opération

 12   Kosovski Bozuri. Puis ensuite, document numéro 7 qui parle d'activités

 13   liées à Mrkonjic Grad.

 14   Pour ce qui est de la collection de document Pecanac, les difficultés sont

 15   similaires, et, qui plus est, il n'y a pas d'élément de preuve relatif à

 16   l'authenticité de l'un quelconque de ces documents. De prime abord, ce sont

 17   là des documents qui incriminent nos clients, et, d'autre part,

 18   l'Accusation n'est pas en mesure de confirmer leur authenticité. Mais il

 19   n'en demeure pas moins que la Défense est censée enquêter sur une base

 20   individuelle, s'entretenir avec des témoins, obtenir des instructions de la

 21   part du client. Ces quelques pages, telles que caractérisées par

 22   l'Accusation, fournissent des raisons suffisantes pour des dizaines et

 23   dizaines d'heures de travail par la Défense pour réfuter les allégations

 24   qui y sont avancées.

 25   Et pour finir, il n'y a pas de raison justifiée d'avancer. Nous affirmons

 26   que le Procureur n'a présenté aucun fondement pour ce qui est des raisons

 27   ou des justificatifs de ce faire. A la lecture de la requête, de notre

 28   avis, il n'y a aucune démonstration de raison justifiée. On donne les dates

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  1   d'obtention de la documentation en question par leur soin, et ceci à bien

  2   des mois avant que le Procureur n'ait demandé à s'y référer dans le

  3   prétoire.

  4   De notre avis, ceci indique plusieurs choses : soit un manque de diligence

  5   de la part de l'Accusation, et par conséquent aucun justificatif, ou

  6   diligence il y a eu de la part de l'Accusation, mais cela démontre, de

  7   façon éloquente, combien de temps il a fallu à l'Accusation pour évaluer le

  8   poids de ces éléments de preuve et cela correspondra également au temps de

  9   travail pour la Défense pour y répondre.

 10   Donc, c'est ce que nous voulions indiquer à l'attention des Juges.

 11   Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

 13   Peut-être pourrais-je demander d'abord si le témoin que nous attendons est

 14   arrivé. Nous allons faire une pause. Il doit être sur le chemin -- un

 15   instant.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord faire cette pause.

 18   On verra à quoi il conviendra de s'attendre après la pause, et est-ce que

 19   les parties en présence, est-ce que M. Stanisic veut une pause pleine et

 20   entière ? Parce que je ne m'attends pas à ce que nous siégions plus de 40

 21   ou 45 minutes, ce qui signifierait que nous pourrions lever l'audience

 22   quelque peu plus tôt ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Donnez-moi un instant, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 25   [Le conseil de la Défense et l'Accusé Stanisic se concertent]

 26   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être pourrions-nous limiter la durée de

 27   la pause à 20 minutes, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de regarder les

Page 11208

  1   personnes qui remplacent les bandes d'enregistrement. Non, 20 minutes, ça

  2   ne pose pas de problème.

  3   Nous allons reprendre à 17 heures 20.

  4   --- L'audience est suspendue à 16 heures 58.

  5   --- L'audience est reprise à 17 heures 25.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé aux parties de me

  7   rencontrer brièvement car le système de prétoire électronique ne fonctionne

  8   pas. Il n'est pas disponible aujourd'hui, enfin ne marche plus. Ce que nous

  9   avons, toutefois, c'est le compte rendu d'audience qui est fait en ce

 10   moment, donc il est à l'écran. Nous pourrons voir les pièces par le biais

 11   du système régulier. Donc, vous pouvez les consulter à l'écran sur lequel

 12   vous pouvez voir également les notes sténographiques, le compte rendu

 13   d'audience. C'est peut-être mieux de procéder ainsi avant que d'attendre

 14   que le système ne soit réparé.

 15   Alors, j'aimerais savoir qui sera le prochain avocat à interroger le témoin

 16   ? Madame Friedman, c'est vous ?

 17   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vois. Pourriez-vous faire

 19   entrer le témoin, s'il vous plaît.

 20   Et je vois qu'en réalité vous avez appelé le témoin Saidin Salkic, donc

 21   c'est le prochain témoin de l'Accusation. Je le vois sur notre tableau,

 22   n'est-ce pas ?

 23   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Salkic. Est-ce que

 26   vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je vous comprends même en anglais,

 28   lorsque vous parlez.

 

Page 11209

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous préférez déposer en anglais,

  2   vous êtes bienvenu. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez faire.

  3   Comme vous voulez.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est peut-être mieux.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors si jamais vous sentez

  6   vous avez des difficultés ou vous ne vous sentez pas à l'aise à parler

  7   anglais, à ce moment-là dites-le-nous. Voilà.

  8   Le Règlement de procédure et de preuve exige de vous que vous prononciez

  9   une déclaration solennelle. Le texte vous sera donné par la greffière.

 10   Donc, je vous invite à prononcer cette déclaration solennelle.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   LE TÉMOIN : SAIDIN SALKIC [Assermenté]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'imagine que vous pensiez

 16   que vous auriez le texte en anglais.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas un problème.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Salkic.

 19   Mais vous savez, dans les deux langues la déclaration solennelle est la

 20   même, donc les mots sont les mêmes. Est-ce que vous avez le canal anglais,

 21   ou est-ce que vous entendez le B/C/S dans vos écouteurs ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'entends --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] -- c'est la traduction en B/C/S.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous prie, ajustez les

 26   écouteurs sur le canal 4.

 27   Est-ce que vous vous sentez mieux ? Est-ce que ça va mieux ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous voulez, mais ce n'est pas le terme que

 

Page 11210

  1   j'emploierais.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, je sais qu'on ne peut pas

  3   être tout à fait à l'aise lorsqu'on est sur le point de déposer devant un

  4   Tribunal.

  5   Je comprends ce que vous dites.

  6   Madame Friedman, est-ce que vous êtes prête à interroger le témoin ?

  7   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Salkic, vous allez d'abord être

  9   interrogé par Mme Friedman, qui est le substitut du Procureur.

 10   Veuillez commencer, Madame Friedman.

 11   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Interrogatoire principal par Mme Friedman :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez, je vous prie,

 14   décliner votre identité.

 15   R.  Je m'appelle Saidin Salkic.

 16   Q.  Monsieur Salkic, vous souvenez-vous avoir fait une déclaration à un

 17   enquêteur du bureau du Procureur du TPIY le 22 et le 28 juillet 2005 ?

 18   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, mais effectivement, je me

 19   souviens que c'était en 2005.

 20   Q.  Avez-vous eu l'occasion avant de venir déposer aujourd'hui de relire

 21   votre déclaration dans une langue que vous comprenez ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Y a-t-il des changements que vous aimeriez apporter à cette déclaration

 24   ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

 27   donneriez les mêmes réponses que lorsque vous avez fait cette déclaration

 28   en 2005 ?

Page 11211

  1   R.  Je crois que oui. Il y aurait peut-être plus de douleur -- il y avait

  2   peut-être plus de douleur à l'époque. Mais je ne changerais rien.

  3   Q.  Maintenant que vous avez prononcé votre déclaration solennelle, est-ce

  4   que vous pouvez nous affirmer que votre déclaration est précise et

  5   véridique ?

  6   R.  Oui.

  7   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

  8   souhaite demander le versement au dossier, la pièce 6120 du document 65

  9   ter, s'agissant de la déclaration de M. Saidin Salkic en date du 22 et 28

 10   juillet 2005, portant le numéro ERN 0423-8898 et 0423-8909, au dossier, je

 11   vous prie, en tant que pièce à être versée au dossier, en tant que pièce

 12   publique.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.

 14   Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2488, Monsieur

 16   le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez procéder, Madame

 18   Friedman.

 19   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Très bien. Merci. L'Accusation souhaite

 20   également verser au dossier une pièce 92 ter. Il s'agit d'une pièce qui

 21   contient deux arrêts sur image qui ont été pris de la vidéo Skorpions, qui

 22   porte la pièce P2161. Le témoin nous a dit dans sa déclaration qu'on lui a

 23   montré 21 arrêts sur image, à savoir ERN 0363-9681, 0363-9721, et le témoin

 24   nous affirme qu'il a reconnu son père dans six de ces arrêts sur image.

 25   Donc, il reste encore quatre arrêts sur image qui ont déjà été versés au

 26   dossier par le biais de l'article 92 bis. Donc pour éviter des doublons, je

 27   demanderais que l'on verse au dossier seulement les deux pièces. Il s'agira

 28   de la photo 15, portant le numéro ERN 0363-9709, qui est alors prise à

Page 11212

  1   l'heure 14757, et une autre photo, la photo 21 de la vidéo Skorpions,

  2   portant le numéro 0363-9721, qui se trouve à l'horodatage 15414 de la vidéo

  3   Skorpions.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors les deux arrêts sur

  5   image seront versés au dossier.

  6   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle en sera la cote, Madame la

  8   Greffière ?

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les deux photographies, 15 et 21,

 10   porteront la cote P2489.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2489 est versée au dossier.

 12   Monsieur Salkic, vous savez nous devons passer par ces questions

 13   administratives.

 14   Alors veuillez commencer, Madame Friedman.

 15   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci. Conformément à l'instruction reçue

 16   par la Chambre de première instance, instruction du 18 février 2010, je

 17   vais présenter un résumé public des éléments de preuve qui sont contenus

 18   dans la déclaration de M. Salkic, donc sur la base de la déclaration du 1er

 19   février 2010.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que vous avez expliqué à M.

 21   Salkic qu'il ne s'agit pas de son témoignage, mais qu'il s'agit simplement

 22   d'une information.

 23   Commencez.

 24   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Saidin Salkic est originaire de la ville de

 25   Srebrenica. En tant qu'enfant, il a vécu avec son père, sa mère et sa sœur.

 26   Au début du mois de juillet 1995, sa famille vivait encore à la maison et

 27   dans des circonstances très difficiles et ils n'avaient presque rien à

 28   manger. Le 11 juillet, alors qu'on a entendu dire que les Musulmans de

Page 11213

  1   Srebrenica se faisaient expulser, plusieurs personnes ont pris refuge dans

  2   la maison de Salkic. Les personnes étaient très paniquées et craignaient du

  3   fait que les Serbes allaient arriver puisqu'ils prenaient les personnes de

  4   Srebrenica.

  5   Les hommes sont allés en direction de Jaglici, alors que les femmes,

  6   les enfants et les personnes âgées sont allés à Potocari. C'est la dernière

  7   fois que Saidin Salkic a vu son père. Son père lui a donné une horloge de

  8   poche avant de partir avec l'oncle du témoin et d'autres personnes. Le

  9   témoin est allé avec sa mère, sa sœur et sa grand-mère à Potocari, où ils

 10   ont passé quelques jours en mangeant du miel pour survivre.

 11   Alors qu'ils étaient à Potocari, les soldats serbes ont séparé les

 12   jeunes garçons du groupe, et le témoin pouvait entendre les jeunes femmes

 13   crier, hurler. Le 13 juillet, plusieurs autocars sont arrivés pour prendre

 14   les réfugiés et les emmener quelque part. Il y avait des barricades avec

 15   des soldats serbes et des soldats des Nations Unies qui étaient tout près.

 16   La famille de Saidin Salkic est allée à bord d'un de ces autobus et ils ont

 17   été emmenés dans une direction inconnue. A un certain moment donné, les

 18   autobus se sont fait immobilisés, les soldats serbes sont entrés dans ces

 19   autobus et les soldats serbes portaient des uniformes verts. Ils sont

 20   entrés dans l'autocar, ils leur ont dit de marcher à Kladanj, de s'y rendre

 21   à pied. Ce n'est que plusieurs années plus tard, en juin 2005, le témoin a

 22   vu des extraits vidéo de Srebrenica aux informations et a reconnu son père.

 23   Q.  Monsieur Salkic, est-ce que ceci résume votre déclaration ?

 24   R.  En essence, oui.

 25   Q.  Très bien. Alors, je vais maintenant vous poser quelques questions.

 26   D'abord, quel âge aviez-vous à l'époque des incidents ?

 27   R.  J'avais 13 ans. Je suis né en 1981.

 28   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 5, vous dites que votre père a

Page 11214

  1   quitté votre demeure avec son frère, votre oncle.

  2   R.  [aucune interprétation]

  3   Q.  Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à votre oncle ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Est-ce que vous savez s'il est encore en vie ?

  6   R.  Seulement dans mes rêves.

  7   Q.  Y a-t-il d'autres membres de la famille, mâles, qui étaient avec vous

  8   et votre famille à Potocari ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Qui était avec vous à Potocari ?

 11   R.  Ma grand-mère, mes cousins.

 12   Q.  Les membres de votre famille, sont-ils tous partis de Potocari ?

 13   R.  Non. Mon oncle était à Potocari. Il y avait également des amis

 14   d'enfance, je ne les ai plus revus.

 15   L'INTERPRÈTE : [hors micro]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis quelque peu perdu. Je ne sais pas à

 17   qui je dois parler. C'est pourquoi je m'éloigne du micro.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, vous

 19   rapprocher du micro - et on devrait peut-être ajuster les micros - parce

 20   que vos propos doivent être interprétés pour les personnes qui ne

 21   comprennent pas l'anglais. Alors la seule façon de vous entendre est de

 22   vous entendre par les microphones, donc les interprètes vous demandent de

 23   parler plus fort.

 24   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 25   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Dans votre déclaration au paragraphe 7, vous dites que pendant que vous

 27   étiez à Potocari, votre grand-mère voulait vous faire passer pour une

 28   fille, afin que l'on ne vous emmène pas, mais que vous aviez trop honte,

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  1   vous ne vouliez pas que cela se fasse.

  2   Mais j'aimerais savoir si à un certain moment donné quelqu'un a essayé de

  3   vous emmener quelque part ?

  4   R.  Oui, alors que l'on marchait vers les autocars, j'ai entendu des sons,

  5   des voix, une voix a dit : Toi, petit, mets-toi de côté. Et ensuite ma mère

  6   a vu cela, elle est retournée sur ses pas, elle a commencé à hurler, à

  7   pleurer et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour que je ne me fasse pas

  8   enlever. Il y avait d'autres hommes qui pointaient leur arme sur ma mère,

  9   jusqu'à ce qu'une voix a dit : Il est trop jeune, laissez-le partir. Donc,

 10   je suis monté à bord des autocars.

 11   Q.  La Chambre a accepté le versement au dossier de la vidéo Skorpions qui

 12   porte la pièce P2161, et nous pouvons également voir les membres de l'unité

 13   des Skorpions en train d'exécuter six Musulmans de Bosnie et des jeunes

 14   garçons.

 15   Monsieur Salkic, est-ce que c'est la vidéo que vous avez vue, à laquelle

 16   vous faites référence dans votre déclaration ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  A quel moment avez-vous découvert pour la première fois l'existence de

 19   cette vidéo ?

 20   R.  Comme je l'ai dit dans ma déclaration, je l'ai vu aux nouvelles à la

 21   télévision. J'ai vu qu'un homme est arrivé, donc j'ai vu mon père. J'avais

 22   l'impression que c'était mon père, mais je n'étais pas tout à fait sûr.

 23   J'avais l'impression que c'était mon père. Et par la suite, quelques

 24   secondes plus tard, je l'ai réellement vu. Je suis allé à la maison, je

 25   suis rentré chez moi. J'en ai parlé à ma mère. Et quelques jours plus tard,

 26   nous avions espoir que ce n'était pas réellement lui, mais quelques jours

 27   plus tard cela était confirmé. La vidéo était montrée de nouveau. Là on

 28   était sûr que c'était mon père.

Page 11216

  1   Q.  Vous avez également déclaré que votre père était la personne qui une

  2   chemise de couleur bleue. Est-ce que vous reconnaissiez cette chemise de

  3   couleur bleue ?

  4   R.  Oui, et maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un porter une

  5   chemise bleue, je pense que voilà, je le reconnais sur la vidéo.

  6   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourrait-il nous

  7   montrer la pièce 65 ter 6159.

  8   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il s'agit d'une pièce qui porte

  9   la cote ERN 0679-6454, qui contient l'information concernant les victimes

 10   de meurtre des exécutions de Trnovo. Ceci fait l'objet de fait admis par

 11   les parties, déposé le 15 février 2010, et cette photo est contenue dans

 12   l'annexe A, partie N. Cette pièce contient également des arrêts sur image

 13   de chacune des victimes. De nouveau, il s'agit de la pièce P2161. Il y a

 14   également une description biographique brève, y compris leur date de

 15   naissance et l'endroit où les personnes vivaient en 1991 d'après le

 16   recensement. Je me suis entretenue avec la Défense, ils n'ont aucune

 17   objection à ce que ces pièces soient versées au dossier.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Madame la Greffière,

 19   veuillez, je vous prie, nous donner une cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2490.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, puisqu'il n'y avait pas

 22   d'objection de la part de la Défense, j'ai accepté le versement au dossier

 23   de ces pièces.

 24   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 25   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je vais maintenant vous montrer, Monsieur

 26   le Témoin, certains lieux qui sont mentionnés dans cette pièce. Il y a

 27   également d'autres lieux, d'autres endroits qui sont importants, qui sont

 28   essentiels et qui relèvent de la déclaration du témoin.

Page 11217

  1   Je vais maintenant demander que l'on montre la pièce 65 ter 61610,

  2   page 35, et c'est un document qui figure dans le classeur de la Chambre sur

  3   les cartes, contenant les cartes. Il s'agit d'une carte de Srebrenica

  4   Bajina Basta, de cette zone-là, et ces pièces ont été annotées par M.

  5   Salkic.

  6   Je demanderais que l'on agrandisse, vers le milieu, s'il vous plaît,

  7   la partie médiane de la page. Très bien. Merci.

  8   Q.  Monsieur Salkic, avant de déposer, vous a-t-on demandé de montrer

  9   l'endroit approximatif de certains villages ou de plusieurs villages en

 10   fait se trouvant sur la carte que vous voyez à l'écran ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Tout près du mot "Srebrenica" nous voyons la lettre F. Que représente

 13   cette lettre F ?

 14   R.  C'était l'endroit où j'habitais avec ma famille. C'est la première

 15   lettre du nom du village Fojhar, c'est un lieu.

 16   Q.  Il y a également une flèche qui part de Fojhar et qui se rend en

 17   direction nord-ouest. Que représente cette flèche ?

 18   R.  Cette flèche représente la direction qu'empruntait mon père.

 19   Q.  Et Potocari est encerclé également. Enfin, il y a un cercle tracé

 20   autour du mot "Potocari". Est-ce que c'est là que vous êtes allé avec votre

 21   mère et votre grand-mère en 1995 ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  La Chambre peut voir d'où provient Azmir et Juso Delic, puisque ces

 24   endroits sont très clairement indiqués sur la carte. Mais les trois témoins

 25   qui restent sont originaires des villes qui ne sont pas indiquées sur la

 26   carte, alors j'aimerais vous demander de bien vouloir nous aider.

 27   R.  Je peux essayer.

 28   Q.  Dino Salihovic est de Bakaj Seljanovica [phon]. Pourriez-vous nous

Page 11218

  1   expliquer où se trouve cet endroit ? Ou nous pourrions également vous

  2   donner un stylet afin que vous puissiez tracer un cercle autour de cette

  3   région.

  4   R.  Eh bien, comme je vous ai dit, j'avais 13 ans et je ne suis jamais allé

  5   dans ces villages. Je ne peux pas vous donner une indication précise quant

  6   à l'emplacement exact de ces villages, mais je dirais que c'est très près

  7   de Srebrenica. C'est à peu près dans cette région-ci. C'est à peu près ici.

  8   Q.  Et de Likari à Srebrenica, quelle est la distance ?

  9   R.  Les gens se déplaçaient à pied. Mais je ne sais pas.

 10   Q.  Safet Fejzic est originaire de Srebrenica, de Blazijevici. Est-ce que

 11   vous pourriez nous dire où se trouve Blazijevici ?

 12   R.  Je ne sais pas. Je crois que c'est tout près de la rivière Drina, je

 13   présume. Je ne sais pas.

 14   Q.  Très bien. Merci. Et Smail Ibrahimovic, de Hrnici, Bratunac. Est-ce que

 15   vous avez entendu parler de cet endroit ?

 16   R.  Oui. Comme vous l'avez dit, je crois que c'est tout près de Bratunac.

 17   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Mesdames les

 18   Juges, je demande le versement au dossier de cette version annotée de la

 19   pièce 65 ter 6160.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P2491.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2491 est versée au dossier.

 23   Mme FRIEDMAN : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Salkic, avez-vous parlé aux familles des autres victimes de

 25   Trnovo ?

 26   R.  Oui, brièvement une fois alors que j'étais à Belgrade. Et je les sens,

 27   je sais très bien ce qu'ils veulent me dire. Nous communiquons sans nous

 28   parler réellement.

Page 11219

  1   Q.  Je n'ai que deux ou trois questions encore pour vous.

  2   Pourriez-vous nous décrire l'impact que le meurtre de votre père a eu

  3   sur vous et votre famille ?

  4   R.  Ma vie a changé. J'ai commencé à mieux comprendre et apprécier et à

  5   comprendre à quel point la vie est une chose précieuse et merveilleuse.

  6   L'impact que tout ceci a eu sur ma famille et moi est quelque chose que

  7   l'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas en parler, on ne peut pas mettre

  8   des mots là-dessus. C'est des centaines de rêves. Enfin, ce sont des

  9   cauchemars avec, en fait, du sang. Ma mère, surtout, fait d'horribles

 10   cauchemars. Elle est très seule et n'a jamais rencontré un autre homme,

 11   elle passe ses journées seule car elle est comme ça. Elle l'aimait

 12   beaucoup. Elle ne l'a jamais remplacé. Et ma sœur est née en 1987. Elle

 13   était plus jeune que moi. C'était affreux. C'était une fille, bien sûr,

 14   donc c'était encore beaucoup plus difficile pour elle. C'est un vrai

 15   cauchemar, une vie très difficile. Et je ne peux que la comprendre, puisque

 16   je suis son frère aîné. Je suis un homme, donc je fais face peut-être mieux

 17   à ce genre d'émotion.

 18   Mais vous savez, des fois je suis à bord de mon véhicule et ce sont des --

 19   par exemple, je suis à bord de mon véhicule, je me rends au magasin pour

 20   acheter du lait, la journée est belle et ensoleillée, et on a l'impression

 21   que tout va bien, que rien ne s'est passé d'horrible et que tout va bien,

 22   que la vie est belle. Mais en réalité, il y a toujours cette présence de

 23   ces personnes, de la présence de ces événements de ces personnes qui ne

 24   sont plus là. Et même si vous essayez d'être heureux, et cela vous arrive

 25   vous pouvez quand même être heureux, parce que je crois que c'est dans

 26   l'homme d'essayer d'être heureux et d'essayer d'oublier les malheurs. C'est

 27   humain. Mais la douleur ne s'en va jamais. Il y a des moments où les choses

 28   vont mieux, mais en fait la douleur reste, et je pensais que la douleur

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  1   disparaîtrait, mais en fait elle ne disparaît jamais. Lorsque mon père a

  2   disparu, j'ai senti ces choses de façon très intense.

  3   Et chaque fois que je bois un verre d'eau je pense à lui, parce que

  4   c'est la dernière chose qu'il a dit. Il m'a dit : Donnez-nous un peu d'eau

  5   avant de nous tuer. Donc, chaque fois que je prends une gorgée d'eau, je

  6   pense à lui. Chaque fois que je vois quelqu'un avec une chemise bleue, je

  7   pense à lui. Je pense à lui tout le temps, en réalité, et je me suis

  8   habitué à vivre comme ça. D'une certaine façon, cela me rend plus fort, et

  9   je veux boire de l'eau avec beaucoup plus de passion. Et ceci m'emmène à

 10   vouloir apprécier la vérité et profiter de la vie et comprendre à quel

 11   point la vie est un phénomène fantastique. Tout est changé, mais rien n'est

 12   plus pareil.

 13   Q.  Est-ce que vous savez quel impact ces meurtres ont-ils eu sur d'autres

 14   familles ?

 15   R.  Je ne peux que l'imaginer. Je les vois, je vois ces femmes,

 16   impuissantes, belles, de belles femmes qui ont eu des enfants, certaines

 17   d'entre elles ont eu cinq enfants, jusqu'à cinq enfants - je ne sais pas -

 18   et les cinq enfants sont disparus vous savez. Je crois que quand elles me

 19   voient, elles ont énormément de douleur. Tout ça est très triste.

 20   Est-ce que vous avez d'autres questions, vous voulez que je vous -- parce

 21   que j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, je suis un poète et je

 22   pensais qu'il était très important de vous dire, Monsieur le Président,

 23   Mesdames les Juges, que pour un très grand nombre de personnes, c'est trop

 24   tard pour la justice. Vous ne réussirez pas à rendre justice et à changer

 25   les choses. Quand j'étais enfant, je pensais que tout pouvait être possible

 26   et je pensais que si on avait la volonté de faire arrêter les choses, faire

 27   arrêter les génocides, que cela correspondait à la justice. Et je pensais

 28   que c'était dans la conscience des personnes qui ont commis ces horribles

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  1   meurtres. Mais voilà je combats de ma propre façon, j'essaie d'aimer tout

  2   le monde.

  3   Et chaque fois que je vais quelque part je trouve l'amour. Et je

  4   trouve l'amour en chaque personne sur cette planète. Et pour moi je

  5   pourrais passer mes journées à pleurer, à verser des larmes sans cesse,

  6   mais je ne peux pas. Non, je veux aimer les gens. Je ne crois pas qu'il y a

  7   une justice pour ceci. Je crois que les choses seront toujours pareilles.

  8   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Salkic, d'avoir

  9   déposé.

 10   Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le Président, Mesdames les

 11   Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Friedman.

 13   Est-ce que vous n'avez toujours pas de question ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Non, nous n'avons pas de question. Mais

 15   j'aimerais exprimer au nom de mon client et de moi-même nos plus profondes

 16   sympathies pour votre douleur.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] La Défense Simatovic n'a pas de question non

 18   plus. Et la moindre des choses que nous puissions faire et prononcer devant

 19   ce témoin, c'est de dire au nom de notre client et notre nom propre nous

 20   exprimons tous nos regrets pour ce qu'il a subi. Et nous espérons que les

 21   véritables coupables seront jugés et punis pour ce qu'ils ont fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Salkic, d'habitude lorsqu'un

 23   témoin est cité à comparaître par l'Accusation, ce témoin est contre-

 24   interrogé par la Défense au cas où il y aurait des raisons quelconques de

 25   contester le témoignage fourni.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Défenses ont informé les Juges de la

 28   Chambre et ils ont confirmé que le fait qu'ils n'avaient pas de question

 

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  1   pour vous, donc la Défense ne conteste pas votre témoignage.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que les Juges de la Chambre

  4   n'ont pas non plus de question à vous poser, ceci met un terme à votre

  5   témoignage dans cette affaire. La Chambre comprend parfaitement bien que

  6   l'expérience que vous avez évoquée, et nous l'avons retrouvée dans votre

  7   déclaration, sont d'un type qui fait qu'il ne vous a pas été probablement

  8   facile et que cela a été probablement très douloureux de venir témoigner et

  9   raconter ce que vous avez vécu. Je vous remercie grandement d'avoir

 10   consenti à passer par cette expérience douloureuse pour vous. Et je tiens à

 11   vous remercier d'être venu à La Haye, je vous remercie d'avoir répondu aux

 12   questions. Et je vous souhaite un bon voyage de retour.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous allez suivre M. l'huissier qui

 15   va vous escorter hors du prétoire.

 16   [Le témoin se retire]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que M. Salkic a été le

 18   dernier des témoins que l'Accusation avait à citer à comparaître, nous en

 19   sommes venus à un moment où il n'y aura plus de témoin à comparaître, ça ne

 20   signifie pas que c'est la fin de la présentation des éléments à charge,

 21   parce qu'il y a toute une quantité de questions en souffrance liées à la

 22   procédure. Et une bonne partie sera traitée par écrit, d'autres éléments en

 23   suspens  seront traités de façon orale.

 24   Nous informerons dès que possible les parties au procès de la date de la

 25   session administrative. Et comme je l'ai déjà dit, l'ordonnance portant

 26   calendrier sera fournie début de la semaine prochaine.

 27   Y a-t-il des questions de procédure que l'une quelconque des parties

 28   voudrait évoquer à ce moment même ?

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  1   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons alors lever l'audience

  3   pour la journée d'aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que

  4   nous allons reprendre nos travaux, nous levons l'audience sine die. Les

  5   parties seront informées de la suite dès que possible.

  6   --- L'audience est levée à 17 heures 57 sine die.

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