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1 Le mercredi 9 février 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges. Bonjour à tous et à toutes dans la salle d'audience et
9 à l'extérieur de cette salle.
10 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
11 Franko Simatovic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
13 Avant de revenir en audience à huis clos pour entendre la déposition du
14 présent témoin, je voudrais aborder très brièvement quelques questions de
15 procédure. Hier, Maître Bakrac, il y avait cette question qui était restée
16 pendante, à savoir que vous alliez repasser sur les sources, vous deviez
17 nous donner la provenance des documents que vous aviez versés au dossier
18 par le biais de M. Theunens, alors vous deviez réfléchir sur la question.
19 Est-ce que vous allez dévoiler la source, Maître Bakrac ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] En fait, oui, Monsieur le Président. Je me
21 suis penché de nouveau sur les documents, je les ai réexaminés, il
22 s'agissait de tous les documents que vous avez énumérés. Il y en avait
23 neuf. Pour ce qui est de deux documents, le document D183 et le document
24 D195, nous avons envoyé hier une demande au Conseil national afin de
25 vérifier, ou plutôt, de nous confirmer s'ils ont déjà envoyé ou fait
26 parvenir ou communiqué ces deux documents à l'équipe de la Défense
27 précédente, il est resté donc neuf documents que nous avions reçus d'eux.
28 Comme je l'ai dit, peut-être un peu un remaniement des témoins potentiels,
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1 et donc j'ai vérifié le tout hier, j'ai vérifié, et j'ai pu constater en
2 fait que pour ce qui est de quatre documents, nous pouvons nous adresser au
3 Conseil national, parce qu'il s'agit de documents qui émanent du ministère
4 de la Justice, du ministère de la Défense, ainsi que du ministère de
5 l'Intérieur. Et il y a également des documents de la municipalité de
6 Palilula. Alors c'est le Conseil national qui pourrait certainement nous
7 aider quant à ces documents.
8 Mais il nous reste encore quatre documents qui proviennent d'une source
9 privée. A l'heure actuelle, étant donné que ces personnes desquelles nous
10 avons reçu ces quatre documents, je vais les appeler témoins potentiels, je
11 me suis peut-être mal exprimé en les appelant ainsi. Ces témoins ne sont
12 qu'une source d'information de laquelle nous avons reçu la permission
13 d'utiliser ces documents, mais ni mon collègue Me Petrovic, ni moi-même,
14 nous ne nous étions entretenus avec eux en détail pour savoir si ces
15 derniers pourraient être nos témoins potentiels. Nous ne savons même pas si
16 ils ont le potentiel d'être des témoins potentiels.
17 Et donc il s'agit des documents D167, D192, D191 et D182. Donc ces
18 documents, je les ai laissés de côté afin de peut-être pouvoir les verser
19 au dossier plus tard, en sachant très bien qu'étant donné que nous n'avons
20 pas d'information supplémentaire sur ces documents, sachant très bien donc
21 que vous pouvez les refuser, refuser de les verser au dossier. Pour ce qui
22 est des autres documents, j'ai prié le Conseil national de nous envoyer
23 dans le plus bref délai une réponse, dans les sept à 14 jours, à savoir
24 s'il s'agissait de documents authentiques ou bien s'agissait-il de
25 documents qui ont été retrouvés dans les archives des institutions que j'ai
26 énumérées.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous dites que pour les
28 autres, vous pouvez vous adresser au ministère pertinent, apparemment vous
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1 n'avez pas reçu les documents de ces personnes. Vous avez apparemment reçu
2 également ce document des sources privées, mais sur la base du contenu de
3 ces documents --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, excusez-
5 moi, je suis extrêmement désolé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'êtes pas prêt à nous dire de
7 qui vous avez obtenu tous ces documents, me semble-t-il. Mais effectivement
8 on peut vérifier si ces documents existent dans les archives, sauf ce que
9 vous nous dites que vous n'avez pas à nous dire encore de qui vous avez
10 obtenu ces documents, donc c'est consigné au compte rendu d'audience.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, justement c'est
12 exactement le cas. Donc j'ai essayé de voir pour ce qui est de ces quatre
13 documents provenant de la Republika Srpska et de la Republika Srpska de
14 Krajina. Je ne sais pas si une archive existe, sur place. Nous allons
15 essayer de retrouver les documents. Peut-être pour l'instant, les choses
16 semblent un peu dites de façon rude, à savoir enfin mal élevé, impoli, si
17 vous voulez que je ne souhaite pas dévoiler ces documents maintenant. Mais
18 ce n'est que si ces témoins devenaient des témoins potentiels, ce n'est
19 qu'à ce moment-là que nous essaierons de faire verser ces documents au
20 dossier par leur truchement.
21 Parce que s'agissant d'un des documents, il semblerait que l'un des
22 documents, le document D167 a été envoyé à la personne destinataire. Donc
23 il ne s'agit pas de secret, ça serait à la personne qui, à notre avis, est
24 un témoin potentiel mais qui deviendrait un témoin, et donc cette personne
25 est nommée comme destinataire de ce document, tout en étant conscient que
26 vous pouvez très bien rejeter ces éléments de preuve, je vous prierais
27 néanmoins de tenir compte des informations que je vous ai données pour les
28 laisser de côté pour l'instant.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, la Chambre vous propose
3 de retirer le versement au dossier de tous ces documents, et ce n'est que
4 lorsque toutes les conditions seront rencontrées, à savoir si vous avez
5 retrouvé des exemplaires dans des archives ou ailleurs, car vous ne savez
6 pas en fait si ces archives existent, et vous allez peut-être devoir
7 appeler des personnes pour essayer de voir si ces personnes pourraient
8 venir déposer en tant que témoins. Nous vous conseillons de retirer ces
9 documents, il n'y a absolument aucun préjudice à demander le versement au
10 dossier de ce document à une étape ultérieure. Nous pouvons utiliser les
11 mêmes cotes aussi. Si vous ne procédez pas de la sorte, vous ne devriez pas
12 être surpris si la Chambre rejetait l'admissibilité de ces documents, de
13 l'ensemble de tous ces documents que vous avez énumérés. En fait, je parle
14 des documents, je vous parle des documents que vous avez reçus des sources
15 privées, je ne parle pas des documents de la RFA, des documents concernant
16 la demande d'assistance. Je sais très bien que vous ne pouvez pas savoir
17 exactement toute l'histoire de ces documents, mais pour l'instant, pour ce
18 qui est des quatre documents autres documents, nous aimerions vous
19 demander, nous vous encourageons en fait de vous adresser au ministère
20 pertinent pour savoir si des documents existent quelque part dans des
21 archives ou de vérifier avec les personnes qui vous ont fourni ces
22 documents, à savoir si oui ou non ces documents pourraient être utilisés
23 par leur truchement, si ces personnes devenaient des témoins.
24 Donc je vous propose en fait, ma suggestion, est de vous proposer de
25 retirer ces documents sans préjudice pour l'instant.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
27 seulement une chose, pourriez-vous, je vous prie, m'informer si la Chambre
28 pense qu'il est mieux de procéder par écrit ou bien puis-je retirer ces
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1 documents oralement, avant d'obtenir les renseignements nécessaires, afin
2 d'en demander un nouveau versement au dossier ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous le souhaitez, si vous voulez
4 retirer le versement au dossier de ces documents, vous pouvez le faire
5 maintenant. C'est au compte rendu d'audience. Et bien sûr, ce retrait fera
6 l'objet d'une décision pour ce qui est des documents Theunens.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous demander
8 quelque chose s'agissant de ces documents provenant d'une source privée
9 pour lesquels il est impossible de vérifier rapidement si oui ou non il y a
10 des copies dans des archives, donc je vous propose de retirer ces quatre
11 documents. Mais pour les autres documents donc 183, pardon 182, 195, je
12 vous demanderais d'attendre la réponse du Conseil national parce que nous
13 nous sommes déjà adressés au Conseil national, et je vais pouvoir vous
14 donner une réponse dans un délai de sept jours. Pour les quatre autres
15 documents, je pourrais les retirer puisqu'il s'agit de documents qui ont
16 été émis dans un autre état, donc ce ne sont pas des documents du Conseil
17 national. Donc je voudrais retirer seulement ces quatre documents qui
18 proviennent des sources personnelles.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais de toute façon, moi, j'ai
20 proposé que vous retiriez les autres documents aussi, bien sûr, vous n'êtes
21 pas tenu mes suggestions, mes propositions. Mais la Chambre n'est
22 absolument pas dans la position de vous dire si oui ou non vous devriez
23 suivre notre proposition.
24 Alors les quatre sont au compte rendu d'audience, très bien. Donc le
25 retrait porte sur les quatre documents des sources personnelles, donc vous
26 les retirez.
27 Maintenant j'aimerais demander aux parties si une session d'intendante
28 pourrait être tenue le 23 février.
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1 Oui, Maître Jordash.
2 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, j'ai complètement oublié la date
3 d'aujourd'hui, le 9, très bien, merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est mercredi dans deux semaines.
5 M. JORDASH : [interprétation] Pour être honnête avec vous, nous avions
6 espéré que la session relative aux questions d'intendance se déroule un peu
7 plus tôt parce que je dois aller à Belgrade pour commencer les préparatifs
8 relatifs à la Défense d'en moins de deux semaines. Si jamais il n'était
9 possible d'avoir cette session un peu plus tôt --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais justement, c'est la raison pour
11 laquelle je vous pose cette question, pour savoir si vous êtes disponible.
12 Vous préfériez avoir une session relative aux questions d'intendance un peu
13 plut tôt --
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui, en fait, je voulais partir dans 10 ou 14
15 jours. Alors, si jamais vous pouviez tenir une session dans cette période-
16 là, cela nous conviendrait tout à fait.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Maître Bakrac.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avant de vous donner
20 une réponse, je vous demanderais de nous donner un indice, si possible,
21 concernant l'audience en vertu de l'article 98 bis. Quand prévoyez-vous
22 tenir cette audience-là ? De prime abord, le 23 est une date qui nous
23 convient, mais je crois qu'il nous serait utile avant de vous donner une
24 réponse définitive de l'audience qui se déroulera en vertu de l'article 98
25 bis. Mais pour l'instant, oui, cette date nous convient tout à fait.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et un peu plus tôt, comme l'a
27 mentionné Me Jordash, est-ce que cela vous gênerait en quelque sorte ?
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, non. Si ceci a trait à
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1 la semaine qui commence du 21 donc, absolument aucun problème. Le 23, c'est
2 un mercredi, si j'ai bien compris, et le 21 est un lundi, alors si Me
3 Jordash a fait allusion à lundi le 21, donc absolument aucun problème.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Me Jordash avait plutôt à
5 l'esprit la semaine avant le 21, n'est-ce pas ?
6 Maître Jordash, vous avez dit que vous alliez partir la semaine prochaine -
7 - vers mercredi de la semaine prochaine ?
8 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 M. JORDASH : [interprétation] Oui, en fait, je ne serai pas là toute la
11 semaine prochaine.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Bakrac.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, alors je ne vois aucun
14 inconvénient à cela. Mais j'aimerais simplement savoir si vous pouviez nous
15 donner la date de l'audience en vertu de 98 bis afin de pouvoir me
16 préparer, mais je n'ai absolument aucune objection que la session se
17 déroule peut-être vers la fin de cette semaine-là, peut-être le jeudi, ou
18 le vendredi.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous verrons.
20 Monsieur Groome, des préférences ?
21 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation sera prête
22 et nous n'avons aucun inconvénient pour ce qui est des dates.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous informerons les
24 parties de la session relative aux questions d'intendance, nous vous
25 informerons de cela avant la fin de la semaine. Une ordonnance portant
26 calendrier sera également émise la semaine prochaine qui portera sur les
27 questions de procédure à suivre. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas
28 réellement réfléchir à l'audience en vertu de l'article 98 bis avant que
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1 l'Accusation ne termine la présentation de ses moyens à charge.
2 Donc, Maître Jordash, pour l'instant, je crois que je vais pouvoir vous
3 informer un peu plus tard dans la journée. Parce que si je vous ai bien
4 compris, Monsieur Groome, pour le prochain témoin c'est une demi-heure,
5 vous n'avez besoin que d'une demi-heure pour l'interrogatoire principal ?
6 M. GROOME : [interprétation] En fait, pour être plus précis, je crois que
7 j'aurais besoin de 40 minutes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que la Défense de M.
9 Stanisic n'a pas l'intention de contre-interroger le prochain témoin, ou
10 est-ce que les choses ont changé ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Non, absolument pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour ce qui est de la Défense de M.
13 Simatovic ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons pas
15 réellement l'intention de poser des questions dans le cadre d'un contre-
16 interrogatoire.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.
18 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais également ajouter, Monsieur le
19 Président, que nous allons demander le versement au dossier d'un document.
20 C'est la question qui porte sur la recevabilité de la pièce 65 ter.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la 20e requête, et vous n'allez
22 pas faire de requêtes concernant les autres questions, n'est-ce pas, que
23 nous allons devoir entendre à huis clos, de toute façon ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Oui, en fait, l'autre question m'est venue à
25 l'esprit hier soir, nous n'allons pas demander d'instruction de la Chambre,
26 ou d'ordonnance.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, c'est tout à fait
28 clair. Donc, nous allons passer à huis clos.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
2 Président.
3 [Audience à huis clos]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 Maître Jordash, vous avez dix minutes pour présenter votre argumentation
22 verbale au sujet de la 20e requête de modification de la liste des pièces à
23 conviction en application du 65 ter, et versement au dossier sans entendre
24 le témoin avec des arguments confidentiels présentés le 21 janvier 2011.
25 Vous pouvez commencer.
26 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, nous nous opposons à la requête
27 présentée, et nous gardons à l'esprit les décisions rendues précédemment,
28 ce qui fait que d'après nous, le fond semble correspondre aux nécessités de
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1 l'Accusation. Mais nous nous opposons à la requête présentée pour deux
2 raisons de principe. D'abord, l'Accusation n'a pas démontré que la requête
3 présentée servait aux intérêts de la justice, et en particulier n'a pas
4 démontré que le droit de l'accusé à être informé des chefs d'accusation
5 contre lui a été respecté. Nous voulons dire au contraire, que répondre par
6 l'affirmative à cette requête, mettrait en péril ce droit.
7 Deuxièmement, et chose qui découle du premièrement, le préjudice subi par
8 l'accusé ou les accusés ne peut en cette phase-ci avoir de remède, qui lui
9 serait apporté.
10 Et troisièmement, l'Accusation n'a pas démontré de bonnes raisons ou n'a
11 pas avancé de bonnes raisons pour ce qui est d'avoir présenté cette requête
12 en cette phase-ci du procès.
13 Alors pour ce qui est du premièrement, qui est relatif aux intérêts de la
14 justice d'une façon générale. Comme nous l'avons déjà dit auparavant, de
15 notre avis, cette requête doit être examinée à la lumière de ce que nous
16 caractériserions de communication massive de pièces dans ce procès. Pour
17 être concret, nous affirmons que le Procureur a toujours eu la possibilité
18 de procéder à des communications ininterrompues de pièces nouvelles. Et si
19 on met de côté les carnets de notes Mladic, qui comportent des centaines,
20 des centaines de pages, mais la totalité des pièces communiquées de la
21 sorte se chiffre a des milliers de pages.
22 La requête de l'Accusation semble viser à restreindre le droit des accusés
23 à être informé des chefs d'accusation dressés à leur encontre, et ce,
24 depuis un bon moment après le début, à un moment qui suit de longtemps le
25 début de la présentation des affaires à charge. L'Accusation affirme avoir
26 fourni à la Défense la possibilité d'investiguer ou d'enquêter au sujet de
27 la documentation communiquée de la sorte, et qu'il n'y a pas de préjudice.
28 Mais bien sûr que cela est inexact, parce qu'il y a un préjudice qui
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1 consiste en une communication tardive, qui nécessite des enquêtes
2 d'envergure afin que l'équipe de Défense puisse répondre à tout ceci.
3 Les milliers de pages que j'ai évoquées tout à l'heure signifient des
4 centaines d'heures de travail pour l'équipe de la Défense, qui a des
5 ressources tout à fait limitées. Le procès a commencé partant d'une base ou
6 d'un volume de documentation déterminé. Les ressources allouées se sont
7 fondées sur le volume de la documentation présentée, communiquée. Et il
8 s'est avéré par la suite que les ressources allouées étaient tout à fait
9 inadéquates. Et de notre avis, ce n'est que là des préjudices subis du fait
10 de cette communication tardive d'un tel volume de documents, notamment
11 documents qui sont communiqués à la fin de la présentation des éléments à
12 charge par les soins de l'Accusation. Et ceci nous amène à nous poser la
13 question quelle est la teneur du droit de l'accusé à être informé de ce qui
14 lui est reproché, il doit être informé en temps utile et dans le détail de
15 la totalité des éléments à charge dressés contre lui. Bien entendu, il peut
16 y avoir des exceptions, et il y en a forcément, mais ce n'est plus des
17 exceptions, c'est de notre avis devenu une norme.
18 La requête présentée par l'Accusation, de notre avis, n'aborde qu'un seul
19 aspect du préjudice subi, et nous sommes d'avis que les préjudices sont
20 multiples, il ne peut y être remédié puisque l'Accusation se trouve à la
21 fin de la présentation de ses éléments à charge, et ce que je suis en train
22 d'évoquer c'est notamment la collection de documents Pecanac. L'Accusation
23 admet qu'ils ne peuvent pas établir, pas même l'authenticité de ces
24 documents. Donc à la fin de la présentation des éléments à charge,
25 l'Accusation demande un versement au dossier de documents, documents dont
26 elle n'arrive pas à établir l'authenticité, et nous affirmons que ceci met
27 en péril la procédure en tant que telle, tout comme des préjudices subis
28 par la Défense.
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1 Alors, je voudrais brièvement maintenant me pencher sur la documentation en
2 tant que telle. La requête du bureau du Procureur laisse entendre, au sujet
3 du préjudice étroitement établi comme ils l'évoquent au paragraphe numéro 8
4 de la requête, et ce, pour laisser entendre que la tâche à effectuer
5 partant de ces documents ne se trouve pas être significative. Mais cela
6 n'est clairement pas le cas. En comparaison avec la collection de documents
7 Banja Luka, le document 2 fait état d'une réunion que personne n'avait
8 évoquée jusque-là, une réunion entre Mladic, Kovac, et le prétendu
9 coordinateur des forces du MUP serbe, un certain Dragan Filipovic.
10 J'entends là les documents 3, 4, 5 et 6, qui parlent d'une opération
11 nouvelle dont je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler, opération
12 Kosovski Bozuri. Puis ensuite, document numéro 7 qui parle d'activités
13 liées à Mrkonjic Grad.
14 Pour ce qui est de la collection de document Pecanac, les difficultés sont
15 similaires, et, qui plus est, il n'y a pas d'élément de preuve relatif à
16 l'authenticité de l'un quelconque de ces documents. De prime abord, ce sont
17 là des documents qui incriminent nos clients, et, d'autre part,
18 l'Accusation n'est pas en mesure de confirmer leur authenticité. Mais il
19 n'en demeure pas moins que la Défense est censée enquêter sur une base
20 individuelle, s'entretenir avec des témoins, obtenir des instructions de la
21 part du client. Ces quelques pages, telles que caractérisées par
22 l'Accusation, fournissent des raisons suffisantes pour des dizaines et
23 dizaines d'heures de travail par la Défense pour réfuter les allégations
24 qui y sont avancées.
25 Et pour finir, il n'y a pas de raison justifiée d'avancer. Nous affirmons
26 que le Procureur n'a présenté aucun fondement pour ce qui est des raisons
27 ou des justificatifs de ce faire. A la lecture de la requête, de notre
28 avis, il n'y a aucune démonstration de raison justifiée. On donne les dates
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1 d'obtention de la documentation en question par leur soin, et ceci à bien
2 des mois avant que le Procureur n'ait demandé à s'y référer dans le
3 prétoire.
4 De notre avis, ceci indique plusieurs choses : soit un manque de diligence
5 de la part de l'Accusation, et par conséquent aucun justificatif, ou
6 diligence il y a eu de la part de l'Accusation, mais cela démontre, de
7 façon éloquente, combien de temps il a fallu à l'Accusation pour évaluer le
8 poids de ces éléments de preuve et cela correspondra également au temps de
9 travail pour la Défense pour y répondre.
10 Donc, c'est ce que nous voulions indiquer à l'attention des Juges.
11 Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.
13 Peut-être pourrais-je demander d'abord si le témoin que nous attendons est
14 arrivé. Nous allons faire une pause. Il doit être sur le chemin -- un
15 instant.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons d'abord faire cette pause.
18 On verra à quoi il conviendra de s'attendre après la pause, et est-ce que
19 les parties en présence, est-ce que M. Stanisic veut une pause pleine et
20 entière ? Parce que je ne m'attends pas à ce que nous siégions plus de 40
21 ou 45 minutes, ce qui signifierait que nous pourrions lever l'audience
22 quelque peu plus tôt ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Donnez-moi un instant, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
25 [Le conseil de la Défense et l'Accusé Stanisic se concertent]
26 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être pourrions-nous limiter la durée de
27 la pause à 20 minutes, s'il vous plaît.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis en train de regarder les
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1 personnes qui remplacent les bandes d'enregistrement. Non, 20 minutes, ça
2 ne pose pas de problème.
3 Nous allons reprendre à 17 heures 20.
4 --- L'audience est suspendue à 16 heures 58.
5 --- L'audience est reprise à 17 heures 25.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé aux parties de me
7 rencontrer brièvement car le système de prétoire électronique ne fonctionne
8 pas. Il n'est pas disponible aujourd'hui, enfin ne marche plus. Ce que nous
9 avons, toutefois, c'est le compte rendu d'audience qui est fait en ce
10 moment, donc il est à l'écran. Nous pourrons voir les pièces par le biais
11 du système régulier. Donc, vous pouvez les consulter à l'écran sur lequel
12 vous pouvez voir également les notes sténographiques, le compte rendu
13 d'audience. C'est peut-être mieux de procéder ainsi avant que d'attendre
14 que le système ne soit réparé.
15 Alors, j'aimerais savoir qui sera le prochain avocat à interroger le témoin
16 ? Madame Friedman, c'est vous ?
17 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vois. Pourriez-vous faire
19 entrer le témoin, s'il vous plaît.
20 Et je vois qu'en réalité vous avez appelé le témoin Saidin Salkic, donc
21 c'est le prochain témoin de l'Accusation. Je le vois sur notre tableau,
22 n'est-ce pas ?
23 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, tout à fait.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Salkic. Est-ce que
26 vous m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, je vous comprends même en anglais,
28 lorsque vous parlez.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous préférez déposer en anglais,
2 vous êtes bienvenu. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez faire.
3 Comme vous voulez.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est peut-être mieux.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors si jamais vous sentez
6 vous avez des difficultés ou vous ne vous sentez pas à l'aise à parler
7 anglais, à ce moment-là dites-le-nous. Voilà.
8 Le Règlement de procédure et de preuve exige de vous que vous prononciez
9 une déclaration solennelle. Le texte vous sera donné par la greffière.
10 Donc, je vous invite à prononcer cette déclaration solennelle.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
13 LE TÉMOIN : SAIDIN SALKIC [Assermenté]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'imagine que vous pensiez
16 que vous auriez le texte en anglais.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas un problème.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Salkic.
19 Mais vous savez, dans les deux langues la déclaration solennelle est la
20 même, donc les mots sont les mêmes. Est-ce que vous avez le canal anglais,
21 ou est-ce que vous entendez le B/C/S dans vos écouteurs ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'entends --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] -- c'est la traduction en B/C/S.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous prie, ajustez les
26 écouteurs sur le canal 4.
27 Est-ce que vous vous sentez mieux ? Est-ce que ça va mieux ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous voulez, mais ce n'est pas le terme que
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1 j'emploierais.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, je sais qu'on ne peut pas
3 être tout à fait à l'aise lorsqu'on est sur le point de déposer devant un
4 Tribunal.
5 Je comprends ce que vous dites.
6 Madame Friedman, est-ce que vous êtes prête à interroger le témoin ?
7 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Salkic, vous allez d'abord être
9 interrogé par Mme Friedman, qui est le substitut du Procureur.
10 Veuillez commencer, Madame Friedman.
11 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Interrogatoire principal par Mme Friedman :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez, je vous prie,
14 décliner votre identité.
15 R. Je m'appelle Saidin Salkic.
16 Q. Monsieur Salkic, vous souvenez-vous avoir fait une déclaration à un
17 enquêteur du bureau du Procureur du TPIY le 22 et le 28 juillet 2005 ?
18 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais effectivement, je me
19 souviens que c'était en 2005.
20 Q. Avez-vous eu l'occasion avant de venir déposer aujourd'hui de relire
21 votre déclaration dans une langue que vous comprenez ?
22 R. Oui.
23 Q. Y a-t-il des changements que vous aimeriez apporter à cette déclaration
24 ?
25 R. Non.
26 Q. Si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous
27 donneriez les mêmes réponses que lorsque vous avez fait cette déclaration
28 en 2005 ?
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1 R. Je crois que oui. Il y aurait peut-être plus de douleur -- il y avait
2 peut-être plus de douleur à l'époque. Mais je ne changerais rien.
3 Q. Maintenant que vous avez prononcé votre déclaration solennelle, est-ce
4 que vous pouvez nous affirmer que votre déclaration est précise et
5 véridique ?
6 R. Oui.
7 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
8 souhaite demander le versement au dossier, la pièce 6120 du document 65
9 ter, s'agissant de la déclaration de M. Saidin Salkic en date du 22 et 28
10 juillet 2005, portant le numéro ERN 0423-8898 et 0423-8909, au dossier, je
11 vous prie, en tant que pièce à être versée au dossier, en tant que pièce
12 publique.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection.
14 Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2488, Monsieur
16 le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez procéder, Madame
18 Friedman.
19 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Très bien. Merci. L'Accusation souhaite
20 également verser au dossier une pièce 92 ter. Il s'agit d'une pièce qui
21 contient deux arrêts sur image qui ont été pris de la vidéo Skorpions, qui
22 porte la pièce P2161. Le témoin nous a dit dans sa déclaration qu'on lui a
23 montré 21 arrêts sur image, à savoir ERN 0363-9681, 0363-9721, et le témoin
24 nous affirme qu'il a reconnu son père dans six de ces arrêts sur image.
25 Donc, il reste encore quatre arrêts sur image qui ont déjà été versés au
26 dossier par le biais de l'article 92 bis. Donc pour éviter des doublons, je
27 demanderais que l'on verse au dossier seulement les deux pièces. Il s'agira
28 de la photo 15, portant le numéro ERN 0363-9709, qui est alors prise à
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1 l'heure 14757, et une autre photo, la photo 21 de la vidéo Skorpions,
2 portant le numéro 0363-9721, qui se trouve à l'horodatage 15414 de la vidéo
3 Skorpions.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors les deux arrêts sur
5 image seront versés au dossier.
6 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle en sera la cote, Madame la
8 Greffière ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les deux photographies, 15 et 21,
10 porteront la cote P2489.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2489 est versée au dossier.
12 Monsieur Salkic, vous savez nous devons passer par ces questions
13 administratives.
14 Alors veuillez commencer, Madame Friedman.
15 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci. Conformément à l'instruction reçue
16 par la Chambre de première instance, instruction du 18 février 2010, je
17 vais présenter un résumé public des éléments de preuve qui sont contenus
18 dans la déclaration de M. Salkic, donc sur la base de la déclaration du 1er
19 février 2010.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que vous avez expliqué à M.
21 Salkic qu'il ne s'agit pas de son témoignage, mais qu'il s'agit simplement
22 d'une information.
23 Commencez.
24 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Saidin Salkic est originaire de la ville de
25 Srebrenica. En tant qu'enfant, il a vécu avec son père, sa mère et sa sœur.
26 Au début du mois de juillet 1995, sa famille vivait encore à la maison et
27 dans des circonstances très difficiles et ils n'avaient presque rien à
28 manger. Le 11 juillet, alors qu'on a entendu dire que les Musulmans de
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1 Srebrenica se faisaient expulser, plusieurs personnes ont pris refuge dans
2 la maison de Salkic. Les personnes étaient très paniquées et craignaient du
3 fait que les Serbes allaient arriver puisqu'ils prenaient les personnes de
4 Srebrenica.
5 Les hommes sont allés en direction de Jaglici, alors que les femmes,
6 les enfants et les personnes âgées sont allés à Potocari. C'est la dernière
7 fois que Saidin Salkic a vu son père. Son père lui a donné une horloge de
8 poche avant de partir avec l'oncle du témoin et d'autres personnes. Le
9 témoin est allé avec sa mère, sa sœur et sa grand-mère à Potocari, où ils
10 ont passé quelques jours en mangeant du miel pour survivre.
11 Alors qu'ils étaient à Potocari, les soldats serbes ont séparé les
12 jeunes garçons du groupe, et le témoin pouvait entendre les jeunes femmes
13 crier, hurler. Le 13 juillet, plusieurs autocars sont arrivés pour prendre
14 les réfugiés et les emmener quelque part. Il y avait des barricades avec
15 des soldats serbes et des soldats des Nations Unies qui étaient tout près.
16 La famille de Saidin Salkic est allée à bord d'un de ces autobus et ils ont
17 été emmenés dans une direction inconnue. A un certain moment donné, les
18 autobus se sont fait immobilisés, les soldats serbes sont entrés dans ces
19 autobus et les soldats serbes portaient des uniformes verts. Ils sont
20 entrés dans l'autocar, ils leur ont dit de marcher à Kladanj, de s'y rendre
21 à pied. Ce n'est que plusieurs années plus tard, en juin 2005, le témoin a
22 vu des extraits vidéo de Srebrenica aux informations et a reconnu son père.
23 Q. Monsieur Salkic, est-ce que ceci résume votre déclaration ?
24 R. En essence, oui.
25 Q. Très bien. Alors, je vais maintenant vous poser quelques questions.
26 D'abord, quel âge aviez-vous à l'époque des incidents ?
27 R. J'avais 13 ans. Je suis né en 1981.
28 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 5, vous dites que votre père a
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1 quitté votre demeure avec son frère, votre oncle.
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à votre oncle ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Est-ce que vous savez s'il est encore en vie ?
6 R. Seulement dans mes rêves.
7 Q. Y a-t-il d'autres membres de la famille, mâles, qui étaient avec vous
8 et votre famille à Potocari ?
9 R. Oui.
10 Q. Qui était avec vous à Potocari ?
11 R. Ma grand-mère, mes cousins.
12 Q. Les membres de votre famille, sont-ils tous partis de Potocari ?
13 R. Non. Mon oncle était à Potocari. Il y avait également des amis
14 d'enfance, je ne les ai plus revus.
15 L'INTERPRÈTE : [hors micro]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis quelque peu perdu. Je ne sais pas à
17 qui je dois parler. C'est pourquoi je m'éloigne du micro.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, vous
19 rapprocher du micro - et on devrait peut-être ajuster les micros - parce
20 que vos propos doivent être interprétés pour les personnes qui ne
21 comprennent pas l'anglais. Alors la seule façon de vous entendre est de
22 vous entendre par les microphones, donc les interprètes vous demandent de
23 parler plus fort.
24 Veuillez poursuivre, je vous prie.
25 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Dans votre déclaration au paragraphe 7, vous dites que pendant que vous
27 étiez à Potocari, votre grand-mère voulait vous faire passer pour une
28 fille, afin que l'on ne vous emmène pas, mais que vous aviez trop honte,
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1 vous ne vouliez pas que cela se fasse.
2 Mais j'aimerais savoir si à un certain moment donné quelqu'un a essayé de
3 vous emmener quelque part ?
4 R. Oui, alors que l'on marchait vers les autocars, j'ai entendu des sons,
5 des voix, une voix a dit : Toi, petit, mets-toi de côté. Et ensuite ma mère
6 a vu cela, elle est retournée sur ses pas, elle a commencé à hurler, à
7 pleurer et elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour que je ne me fasse pas
8 enlever. Il y avait d'autres hommes qui pointaient leur arme sur ma mère,
9 jusqu'à ce qu'une voix a dit : Il est trop jeune, laissez-le partir. Donc,
10 je suis monté à bord des autocars.
11 Q. La Chambre a accepté le versement au dossier de la vidéo Skorpions qui
12 porte la pièce P2161, et nous pouvons également voir les membres de l'unité
13 des Skorpions en train d'exécuter six Musulmans de Bosnie et des jeunes
14 garçons.
15 Monsieur Salkic, est-ce que c'est la vidéo que vous avez vue, à laquelle
16 vous faites référence dans votre déclaration ?
17 R. Oui.
18 Q. A quel moment avez-vous découvert pour la première fois l'existence de
19 cette vidéo ?
20 R. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, je l'ai vu aux nouvelles à la
21 télévision. J'ai vu qu'un homme est arrivé, donc j'ai vu mon père. J'avais
22 l'impression que c'était mon père, mais je n'étais pas tout à fait sûr.
23 J'avais l'impression que c'était mon père. Et par la suite, quelques
24 secondes plus tard, je l'ai réellement vu. Je suis allé à la maison, je
25 suis rentré chez moi. J'en ai parlé à ma mère. Et quelques jours plus tard,
26 nous avions espoir que ce n'était pas réellement lui, mais quelques jours
27 plus tard cela était confirmé. La vidéo était montrée de nouveau. Là on
28 était sûr que c'était mon père.
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1 Q. Vous avez également déclaré que votre père était la personne qui une
2 chemise de couleur bleue. Est-ce que vous reconnaissiez cette chemise de
3 couleur bleue ?
4 R. Oui, et maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un porter une
5 chemise bleue, je pense que voilà, je le reconnais sur la vidéo.
6 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur l'Huissier, pourrait-il nous
7 montrer la pièce 65 ter 6159.
8 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il s'agit d'une pièce qui porte
9 la cote ERN 0679-6454, qui contient l'information concernant les victimes
10 de meurtre des exécutions de Trnovo. Ceci fait l'objet de fait admis par
11 les parties, déposé le 15 février 2010, et cette photo est contenue dans
12 l'annexe A, partie N. Cette pièce contient également des arrêts sur image
13 de chacune des victimes. De nouveau, il s'agit de la pièce P2161. Il y a
14 également une description biographique brève, y compris leur date de
15 naissance et l'endroit où les personnes vivaient en 1991 d'après le
16 recensement. Je me suis entretenue avec la Défense, ils n'ont aucune
17 objection à ce que ces pièces soient versées au dossier.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Madame la Greffière,
19 veuillez, je vous prie, nous donner une cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P2490.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, puisqu'il n'y avait pas
22 d'objection de la part de la Défense, j'ai accepté le versement au dossier
23 de ces pièces.
24 Veuillez poursuivre, je vous prie.
25 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je vais maintenant vous montrer, Monsieur
26 le Témoin, certains lieux qui sont mentionnés dans cette pièce. Il y a
27 également d'autres lieux, d'autres endroits qui sont importants, qui sont
28 essentiels et qui relèvent de la déclaration du témoin.
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1 Je vais maintenant demander que l'on montre la pièce 65 ter 61610,
2 page 35, et c'est un document qui figure dans le classeur de la Chambre sur
3 les cartes, contenant les cartes. Il s'agit d'une carte de Srebrenica
4 Bajina Basta, de cette zone-là, et ces pièces ont été annotées par M.
5 Salkic.
6 Je demanderais que l'on agrandisse, vers le milieu, s'il vous plaît,
7 la partie médiane de la page. Très bien. Merci.
8 Q. Monsieur Salkic, avant de déposer, vous a-t-on demandé de montrer
9 l'endroit approximatif de certains villages ou de plusieurs villages en
10 fait se trouvant sur la carte que vous voyez à l'écran ?
11 R. Oui.
12 Q. Tout près du mot "Srebrenica" nous voyons la lettre F. Que représente
13 cette lettre F ?
14 R. C'était l'endroit où j'habitais avec ma famille. C'est la première
15 lettre du nom du village Fojhar, c'est un lieu.
16 Q. Il y a également une flèche qui part de Fojhar et qui se rend en
17 direction nord-ouest. Que représente cette flèche ?
18 R. Cette flèche représente la direction qu'empruntait mon père.
19 Q. Et Potocari est encerclé également. Enfin, il y a un cercle tracé
20 autour du mot "Potocari". Est-ce que c'est là que vous êtes allé avec votre
21 mère et votre grand-mère en 1995 ?
22 R. Oui.
23 Q. La Chambre peut voir d'où provient Azmir et Juso Delic, puisque ces
24 endroits sont très clairement indiqués sur la carte. Mais les trois témoins
25 qui restent sont originaires des villes qui ne sont pas indiquées sur la
26 carte, alors j'aimerais vous demander de bien vouloir nous aider.
27 R. Je peux essayer.
28 Q. Dino Salihovic est de Bakaj Seljanovica [phon]. Pourriez-vous nous
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1 expliquer où se trouve cet endroit ? Ou nous pourrions également vous
2 donner un stylet afin que vous puissiez tracer un cercle autour de cette
3 région.
4 R. Eh bien, comme je vous ai dit, j'avais 13 ans et je ne suis jamais allé
5 dans ces villages. Je ne peux pas vous donner une indication précise quant
6 à l'emplacement exact de ces villages, mais je dirais que c'est très près
7 de Srebrenica. C'est à peu près dans cette région-ci. C'est à peu près ici.
8 Q. Et de Likari à Srebrenica, quelle est la distance ?
9 R. Les gens se déplaçaient à pied. Mais je ne sais pas.
10 Q. Safet Fejzic est originaire de Srebrenica, de Blazijevici. Est-ce que
11 vous pourriez nous dire où se trouve Blazijevici ?
12 R. Je ne sais pas. Je crois que c'est tout près de la rivière Drina, je
13 présume. Je ne sais pas.
14 Q. Très bien. Merci. Et Smail Ibrahimovic, de Hrnici, Bratunac. Est-ce que
15 vous avez entendu parler de cet endroit ?
16 R. Oui. Comme vous l'avez dit, je crois que c'est tout près de Bratunac.
17 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Mesdames les
18 Juges, je demande le versement au dossier de cette version annotée de la
19 pièce 65 ter 6160.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P2491.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P2491 est versée au dossier.
23 Mme FRIEDMAN : [interprétation]
24 Q. Monsieur Salkic, avez-vous parlé aux familles des autres victimes de
25 Trnovo ?
26 R. Oui, brièvement une fois alors que j'étais à Belgrade. Et je les sens,
27 je sais très bien ce qu'ils veulent me dire. Nous communiquons sans nous
28 parler réellement.
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1 Q. Je n'ai que deux ou trois questions encore pour vous.
2 Pourriez-vous nous décrire l'impact que le meurtre de votre père a eu
3 sur vous et votre famille ?
4 R. Ma vie a changé. J'ai commencé à mieux comprendre et apprécier et à
5 comprendre à quel point la vie est une chose précieuse et merveilleuse.
6 L'impact que tout ceci a eu sur ma famille et moi est quelque chose que
7 l'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas en parler, on ne peut pas mettre
8 des mots là-dessus. C'est des centaines de rêves. Enfin, ce sont des
9 cauchemars avec, en fait, du sang. Ma mère, surtout, fait d'horribles
10 cauchemars. Elle est très seule et n'a jamais rencontré un autre homme,
11 elle passe ses journées seule car elle est comme ça. Elle l'aimait
12 beaucoup. Elle ne l'a jamais remplacé. Et ma sœur est née en 1987. Elle
13 était plus jeune que moi. C'était affreux. C'était une fille, bien sûr,
14 donc c'était encore beaucoup plus difficile pour elle. C'est un vrai
15 cauchemar, une vie très difficile. Et je ne peux que la comprendre, puisque
16 je suis son frère aîné. Je suis un homme, donc je fais face peut-être mieux
17 à ce genre d'émotion.
18 Mais vous savez, des fois je suis à bord de mon véhicule et ce sont des --
19 par exemple, je suis à bord de mon véhicule, je me rends au magasin pour
20 acheter du lait, la journée est belle et ensoleillée, et on a l'impression
21 que tout va bien, que rien ne s'est passé d'horrible et que tout va bien,
22 que la vie est belle. Mais en réalité, il y a toujours cette présence de
23 ces personnes, de la présence de ces événements de ces personnes qui ne
24 sont plus là. Et même si vous essayez d'être heureux, et cela vous arrive
25 vous pouvez quand même être heureux, parce que je crois que c'est dans
26 l'homme d'essayer d'être heureux et d'essayer d'oublier les malheurs. C'est
27 humain. Mais la douleur ne s'en va jamais. Il y a des moments où les choses
28 vont mieux, mais en fait la douleur reste, et je pensais que la douleur
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1 disparaîtrait, mais en fait elle ne disparaît jamais. Lorsque mon père a
2 disparu, j'ai senti ces choses de façon très intense.
3 Et chaque fois que je bois un verre d'eau je pense à lui, parce que
4 c'est la dernière chose qu'il a dit. Il m'a dit : Donnez-nous un peu d'eau
5 avant de nous tuer. Donc, chaque fois que je prends une gorgée d'eau, je
6 pense à lui. Chaque fois que je vois quelqu'un avec une chemise bleue, je
7 pense à lui. Je pense à lui tout le temps, en réalité, et je me suis
8 habitué à vivre comme ça. D'une certaine façon, cela me rend plus fort, et
9 je veux boire de l'eau avec beaucoup plus de passion. Et ceci m'emmène à
10 vouloir apprécier la vérité et profiter de la vie et comprendre à quel
11 point la vie est un phénomène fantastique. Tout est changé, mais rien n'est
12 plus pareil.
13 Q. Est-ce que vous savez quel impact ces meurtres ont-ils eu sur d'autres
14 familles ?
15 R. Je ne peux que l'imaginer. Je les vois, je vois ces femmes,
16 impuissantes, belles, de belles femmes qui ont eu des enfants, certaines
17 d'entre elles ont eu cinq enfants, jusqu'à cinq enfants - je ne sais pas -
18 et les cinq enfants sont disparus vous savez. Je crois que quand elles me
19 voient, elles ont énormément de douleur. Tout ça est très triste.
20 Est-ce que vous avez d'autres questions, vous voulez que je vous -- parce
21 que j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, je suis un poète et je
22 pensais qu'il était très important de vous dire, Monsieur le Président,
23 Mesdames les Juges, que pour un très grand nombre de personnes, c'est trop
24 tard pour la justice. Vous ne réussirez pas à rendre justice et à changer
25 les choses. Quand j'étais enfant, je pensais que tout pouvait être possible
26 et je pensais que si on avait la volonté de faire arrêter les choses, faire
27 arrêter les génocides, que cela correspondait à la justice. Et je pensais
28 que c'était dans la conscience des personnes qui ont commis ces horribles
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1 meurtres. Mais voilà je combats de ma propre façon, j'essaie d'aimer tout
2 le monde.
3 Et chaque fois que je vais quelque part je trouve l'amour. Et je
4 trouve l'amour en chaque personne sur cette planète. Et pour moi je
5 pourrais passer mes journées à pleurer, à verser des larmes sans cesse,
6 mais je ne peux pas. Non, je veux aimer les gens. Je ne crois pas qu'il y a
7 une justice pour ceci. Je crois que les choses seront toujours pareilles.
8 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Salkic, d'avoir
9 déposé.
10 Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le Président, Mesdames les
11 Juges.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Friedman.
13 Est-ce que vous n'avez toujours pas de question ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Non, nous n'avons pas de question. Mais
15 j'aimerais exprimer au nom de mon client et de moi-même nos plus profondes
16 sympathies pour votre douleur.
17 M. BAKRAC : [interprétation] La Défense Simatovic n'a pas de question non
18 plus. Et la moindre des choses que nous puissions faire et prononcer devant
19 ce témoin, c'est de dire au nom de notre client et notre nom propre nous
20 exprimons tous nos regrets pour ce qu'il a subi. Et nous espérons que les
21 véritables coupables seront jugés et punis pour ce qu'ils ont fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Salkic, d'habitude lorsqu'un
23 témoin est cité à comparaître par l'Accusation, ce témoin est contre-
24 interrogé par la Défense au cas où il y aurait des raisons quelconques de
25 contester le témoignage fourni.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Défenses ont informé les Juges de la
28 Chambre et ils ont confirmé que le fait qu'ils n'avaient pas de question
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1 pour vous, donc la Défense ne conteste pas votre témoignage.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que les Juges de la Chambre
4 n'ont pas non plus de question à vous poser, ceci met un terme à votre
5 témoignage dans cette affaire. La Chambre comprend parfaitement bien que
6 l'expérience que vous avez évoquée, et nous l'avons retrouvée dans votre
7 déclaration, sont d'un type qui fait qu'il ne vous a pas été probablement
8 facile et que cela a été probablement très douloureux de venir témoigner et
9 raconter ce que vous avez vécu. Je vous remercie grandement d'avoir
10 consenti à passer par cette expérience douloureuse pour vous. Et je tiens à
11 vous remercier d'être venu à La Haye, je vous remercie d'avoir répondu aux
12 questions. Et je vous souhaite un bon voyage de retour.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous allez suivre M. l'huissier qui
15 va vous escorter hors du prétoire.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que M. Salkic a été le
18 dernier des témoins que l'Accusation avait à citer à comparaître, nous en
19 sommes venus à un moment où il n'y aura plus de témoin à comparaître, ça ne
20 signifie pas que c'est la fin de la présentation des éléments à charge,
21 parce qu'il y a toute une quantité de questions en souffrance liées à la
22 procédure. Et une bonne partie sera traitée par écrit, d'autres éléments en
23 suspens seront traités de façon orale.
24 Nous informerons dès que possible les parties au procès de la date de la
25 session administrative. Et comme je l'ai déjà dit, l'ordonnance portant
26 calendrier sera fournie début de la semaine prochaine.
27 Y a-t-il des questions de procédure que l'une quelconque des parties
28 voudrait évoquer à ce moment même ?
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1 M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons alors lever l'audience
3 pour la journée d'aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que
4 nous allons reprendre nos travaux, nous levons l'audience sine die. Les
5 parties seront informées de la suite dès que possible.
6 --- L'audience est levée à 17 heures 57 sine die.
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