Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 12051

  1   Le mercredi 29 juin 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 10.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs.

  6   Veuillez appeler l'affaire, Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Affaire numéro IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

  9   Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   La Chambre souhaite exprimer ses excuses pour avoir commencé si tardivement

 12   ce matin.

 13   Je voudrais maintenant que l'on passe à huis clos et que l'on fasse entrer

 14   le témoin, s'il vous plaît, lorsque nous serons à huis clos.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 16   Président, Mesdames les Juges.

 17  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


Page 12052

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 12052-12066 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 12067

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la page 11 en

 18   anglais et la page 22 en B/C/S, s'il vous plaît.

 19   Q.  Témoin DST-032, le document que vous avez sous les yeux c'est le

 20   dossier personnel que vous avez évoqué tout à l'heure. Le document que vous

 21   voyez se rapporte à des opérations sur le terrain autour de Pajzos, à Ilok.

 22   Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un "Rapport émanant du commandant de

 23   l'unité".

 24   Alors, je vais vous donner quelques instants pour que vous puissiez vous

 25   pencher sur le texte du début du document, et ensuite je vous poserai ma

 26   question. Vous n'avez pas à lire la totalité du document, mais je me

 27   propose de vous poser des questions concernant votre expérience avec ce

 28   type de document-là.


Page 12068

  1   Alors, je vous prie de vous pencher sur le début du document, l'en-

  2   tête, et cetera, et peut-être les quelques premiers paragraphes.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le

  4   document n'est pas tout à fait lisible. J'ai une copie papier en B/C/S pour

  5   le témoin, et à moins que la Défense n'y voie objection, je me proposerais

  6   de le lui montrer. C'est un document qui comporte quatre pages. Et je

  7   demanderais à l'huissier de le remettre au témoin, parce qu'il sera plus

  8   facile de lire sur la copier papier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je comprends bien, il n'y a pas

 10   d'objection.

 11   Vous pouvez donc le montrer au témoin, à moins que les parties en

 12   présence ne veuillent vérifier au préalable…

 13   Mme MARCUS : [interprétation]

 14   Q.  Eh bien, Monsieur le Témoin DST-032, partons de votre expérience

 15   concernant la documentation de la DB, est-ce que vous auriez pensé que

 16   c'est un document faisant partie des documents primaires, tel que vous

 17   l'avez décrit au paragraphe 34 de votre déclaration ?

 18   R.  Je ne pense pas que ce soit un document primaire tel que qualifié par

 19   moi.

 20   Q.  Que diriez-vous alors ? De quel type de document s'agit-il en

 21   l'occurrence ?

 22   R.  Ceci ressemble davantage à un rapport militaire. Parce que ça, c'est un

 23   rapport d'un commandant d'une unité. Enfin, c'est un chef d'unité; ce n'est

 24   pas un commandant de par le grade. Et j'ai plutôt l'impression que c'est un

 25   rapport militaire. On parle ici de mines antipersonnel. Je ne dirais pas

 26   que c'est là l'un des documents qualifiés de primaires par moi parce que ça

 27   n'a ni la forme ni la teneur requises. Et on dit "Ministère de l'Intérieur

 28   de la république, unité à affectation spéciale". Alors, je ne vais pas tout


Page 12069

  1   lire. Je vois que c'est donc un chef d'unité qui l'a rédigé, mais je ne

  2   vois nulle part SDB. Il s'agit d'un document de 1991. Je ne le qualifierais

  3   pas de document primaire.

  4   Les documents primaires du service, c'était seulement rédigé par des

  5   personnes autorisées du service; pas la totalité des membres du service.

  6   Rien que les personnes qui en avaient l'autorisation, c'est-à-dire les

  7   agents opérationnels qui avaient une carte d'identité à cet effet, qui

  8   avaient un statut de personne autorisée à cet effet,et qui étaient donc

  9   habilités à approcher des citoyens et prendre des mesures nécessaires. Par

 10   exemple, les hommes et les femmes qui travaillent dans le traitement de la

 11   documentation, ce ne sont pas personnes habilitées. Ça ne peut pas être des

 12   auteurs de documents que l'on appelle "rapport de collaborateur". Donc ce

 13   n'étaient que des personnes qui avaient des cartes d'identité

 14   particulières, qui étaient à attribution particulière. Et ce document je ne

 15   le qualifierais pas de document primaire.

 16   Q.  Quel type de pièce d'identité était en possession d'un représentant

 17   officiel ou collaborateur, partant de quoi il pouvait être l'auteur de

 18   certains rapports ? De quel type de carte d'identité êtes-vous en train de

 19   parler ?

 20   R.  Ici, j'ai l'impression que votre question m'a été traduite à tort et à

 21   travers. On m'a demandé quelle était la carte d'identité que devait avoir

 22   un collaborateur pour pouvoir rédiger une information ou un rapport.

 23   Q.  Fort bien. Essayons de nous assurer de l'utilisation de la bonne

 24   terminologie. Vous avez dit que :

 25   "Ceux, seulement, qui étaient de la partie opérationnelle de l'unité

 26   avaient des autorisations ou des habilitations pour interviewer des

 27   citoyens et prendre des mesures."

 28   Alors, vous nous avez parlé de documents que vous avez qualifiés de


Page 12070

  1   rapports de collaborateurs, et vous avez dit que :

  2   "Ce type de rapport ne pouvait être l'œuvre que de ceux qui

  3   possédaient des cartes d'identité officielles du service."

  4   On pourrait donc considérer que c'était les personnes d'une manière

  5   générale habilitées à faire ce type de rapports. Quelle pièce d'identité

  6   êtes-vous en train de nous mentionner ici ?

  7   R.  Un petit rectificatif. Vous avez dit "certains membres de l'unité".

  8   Moi, j'ai dit "certains membres du service", c'est-à-dire du département de

  9   la Sûreté de l'Etat. Alors, moi je parle du service ou, pour être tout à

 10   fait concret, du "département" concerné.

 11   Le département de la Sûreté de l'Etat a des effectifs opérationnels.

 12   Ce n'est qu'une partie de la totalité des employés. Ce n'est pas la

 13   totalité. D'ailleurs, c'est une partie mineure. Ce sont des agents

 14   opérationnels que nous avons évoqués pour dire que c'étaient eux les

 15   auteurs des documents primaires, des documents à l'origine. C'est eux qui

 16   ont des cartes d'identité de personnes à habilitation particulière. Et ces

 17   cartes d'identité qui donnaient l'habilitation à des responsables étaient

 18   en possession d'une pièce officielle, ce qui prouvait qu'ils avaient subi

 19   l'entraînement complet nécessaire pour exercer leurs fonctions et obtenu

 20   tous les diplômes à l'issue des examens. J'ai reçu, pour ma part, une

 21   nouvelle pièce d'identité en 1976 qui se présentait sous une forme

 22   différente des précédentes. Il y avait plusieurs chefs de service pendant

 23   le mandat desquels la présentation de ces pièces d'identité n'a pas changé.

 24   Et puis, une nouvelle présentation a été mise en place en 2000.

 25   Les pièces d'identité officielles détenues par les personnes

 26   habilitées se présentaient sous forme de livret. Ils étaient de couleur

 27   bleu foncé et arboraient le blason de la République de Serbie, et il était

 28   écrit pièce d'identité d'habilitation d'un responsable officiel. On ouvrait


Page 12071

  1   la page de couverture et on trouvait une photographie et une signature de

  2   la personne en question, ainsi que la signature du chef de service.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que vous demandiez

  4   vraiment au témoin de vous fournir tous ces détails, comme par exemple la

  5   couleur du livret. Je pensais que vous vous intéressiez à la nature de

  6   cette pièce d'identité, et je crois comprendre que c'était une pièce

  7   d'identité qui était émise à l'issue d'une formation, d'un entraînement

  8   complet subi par les membres du service et qui les habilitait à faire un

  9   certain nombre de choses apparemment.

 10   Nous en sommes à une demi-page d'écran comportant des détails dont je

 11   me demande si vous en aviez vraiment besoin. J'ai quelque mal à comprendre

 12   si cela peut aider les Juges de la Chambre sans autre explication.

 13   Veuillez procéder.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] J'ai compris, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur DST-032, est-ce que c'était une pièce d'identité de la DB ?

 16   Est-ce que le sigle "DB" était inscrit sur cette pièce d'identité ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Qui émettait cette pièce d'identité ?

 19   R.  En haut de la page, on lisait "Secrétariat de la république," ou plus

 20   précisément, "Ministère de l'Intérieur de la République de Serbie". Les

 21   membres de la Sûreté d'Etat et de la sécurité publique étaient détenteurs

 22   de pièces d'identité officielles identiques.

 23   Q.  Je vous remercie. S'agissant maintenant du document que nous avons

 24   examiné, il a été retrouvé dans le dossier personnel d'un employé de la DB.

 25   Qui était la personne qui décidait à quel autre endroit une copie de cette

 26   pièce d'identité ou un autre exemplaire de cette pièce d'identité pouvait

 27   être conservé, si ces documents étaient conservés ? 

 28   R.  Je maintiens mon affirmation selon laquelle un document présentant un


Page 12072

  1   en-tête comme celui que nous avons vu n'a absolument pas sa place dans un

  2   dossier personnel. Je n'aurais jamais placé un tel document dans un dossier

  3   personnel.

  4   Q.  Je suis désolée, nous n'avons pas entendu l'interprétation de la

  5   dernière ligne.

  6   Monsieur le Témoin, pourriez-vous répéter votre dernière réponse, je vous

  7   prie.

  8   R.  J'ai dit qu'un document de cette nature, je ne le placerais jamais dans

  9   le dossier personnel d'un membre du service.

 10   Si vous me permettez de terminer, j'ajouterais qu'à mes yeux cela

 11   reviendrait au même que de mettre le rapport d'un collaborateur dans mon

 12   dossier personnel. Pour moi, ceci est un signe de professionnalisme

 13   insuffisant de la part d'une personne qui aurait agi de cette façon. Car la

 14   pièce d'identité et le dossier personnel sont deux choses absolument

 15   différentes.

 16   Q.  Mais qui aurait pu être la personne qui aurait pu décider de placer ce

 17   document dans un dossier personnel ? Quel poste aurait pu occuper cette

 18   personne ?

 19   R.  Je ne saurais l'affirmer avec une certitude à 100 %, mais j'ai

 20   l'impression que ceci est le signe d'un manque de systématisation et que

 21   quelqu'un met un document n'importe où. Parce que si un document de ce

 22   genre se retrouve dans un dossier personnel, cela signifie qu'il n'y a

 23   personne qui a fourni des consignes unifiées quant aux modalités d'action

 24   dans ce genre de domaine. Autrement dit, quelqu'un a simplement cherché un

 25   endroit, n'importe où, où ce document pouvait être déposé, et Dieu sait

 26   quels autres documents également. Je dis cela publiquement. Si on pouvait

 27   trouver un tel document dans un dossier personnel, Dieu sait où on pouvait

 28   trouver d'autres documents.


Page 12073

  1   Q.  Ce rapport comporte un certain nombre de renseignements portant sur les

  2   communications avec le siège de la DB à Belgrade. Je ne vais pas vous

  3   interroger au sujet de la teneur de ce rapport. Mais voici ma question :

  4   dans une situation de ce genre, c'est-à-dire une situation où on voit qu'un

  5   rapport de cette nature comporte des renseignements relatifs aux

  6   communications avec le siège de la DB à Belgrade et des renseignements au

  7   sujet des ordres reçus de la DB de Belgrade, je vous demande si la teneur

  8   de ce rapport implique que ce rapport aurait dû être envoyé au siège de la

  9   DB et conservé dans un dossier du siège de la DB ?

 10   R.  Je pense que ceci a été rédigé par quelqu'un qui n'a jamais travaillé

 11   au sein du service de la Sûreté d'Etat. C'est mon impression. Cette

 12   personne ne connaît rien quant à la façon de présenter un tel rapport,

 13   quant à la teneur qu'il convient de donner à un tel rapport, et la date est

 14   écrite au milieu de la page. Donc voilà, c'est mon impression.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 13 de la

 16   version anglaise et de la page 24 de la version B/C/S sur les écrans.

 17   Q.  Alors, Monsieur le Témoin DST-032, ceci correspond à ce que je crois

 18   être la troisième page. Oui, c'est cela. La troisième page de la version

 19   papier de ce document.

 20   Je vous demanderais de retrouver le passage où nous pouvons lire :

 21   "J'ai terminé les tâches susmentionnées," c'est sans doute le troisième

 22   paragraphe à partir du haut, "vers 13 heures 30.

 23   "Et en compagnie du même groupe, je suis passé à l'hôtel Fruska Gora

 24   à Lezimir pour rencontrer le reste de l'unité et j'y suis resté une

 25   vingtaine de minutes. J'y serais resté plus longtemps si je n'avais pas

 26   reçu un message téléphonique provenant du siège de Belgrade et indiquant

 27   que je devais envoyer un message d'alerte en vue du déplacement des combats

 28   à tous les membres de l'unité situés à Pajzos ainsi qu'aux autres hommes


Page 12074

  1   aptes à porter les armes présents à Lezimir."

  2   Est-ce que vous voyez ce passage ?

  3   R.  Oui, je le vois.

  4   Q.  D'accord. Avant que je ne vous pose ma question, j'aimerais vous

  5   soumettre un autre passage situé un peu plus bas dans la page, qui se lit

  6   comme suit : 

  7   "Après cinq [comme interprété] minutes de préparation au mouvement,

  8   l'instructeur Damir Vladic est arrivé de Lezimir à bord de notre Lada Niva

  9   tout-terrain. C'est l'homme responsable des entraînements et des exercices

 10   pour les serveurs des lance-roquettes multiples et des Zolja. Il est arrivé

 11   en compagnie des jeunes instructeurs Nikola Pilipovic et Nikola Pupovac,

 12   qui m'ont informé au sujet d'un nouvel ordre provenant du siège de Belgrade

 13   visant à ce qu'un terme soit mis à l'alerte, avec nécessité, toutefois, de

 14   conserver la mobilité et l'aptitude au déplacement de l'unité."

 15   Est-ce que vous voyez ce passage ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je voudrais vous demander une nouvelle fois si ceci est bien un rapport

 18   contenant des renseignements relatifs à des ordres ou à des communications

 19   provenant de Belgrade, et si une personne responsable au sein de la DB

 20   avait envoyé ce genre de rapport, est-ce que ce genre de rapport, étant

 21   donné sa teneur, aurait été conservé également au siège de la DB ?

 22   R.  Il aurait dû l'être. Il aurait fallu qu'il le soit.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ce

 24   document fait partie du dossier personnel d'un certain Borjan Vuckovic.

 25   Nous avons reçu ce document le 14 octobre 2010 en réponse à notre demande

 26   d'entraide judiciaire numéro 1887A. Et j'aimerais que le dossier personnel

 27   qui a été téléchargé en tant que document 65 ter numéro 62308 [comme

 28   interprété] soit enregistré aux fins d'identification, car nous souhaitons


Page 12075

  1   en obtenir en définitive le versement au dossier, mais nous sommes

  2   actuellement en négociation avec les autorités serbes pour en recevoir une

  3   version non expurgée, n'étant pour le moment en possession que d'une

  4   version expurgée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'une partie de ce document au moins

  7   est traduite ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons ce qu'il en est.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Ce passage, Me Jordash a tout à fait raison,

 10   n'est pas encore accompagné de sa traduction en bonne et due forme. Mais

 11   nous l'attendons dans de très brefs délais.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que dans l'original on a 27 pages,

 13   alors que la traduction ne comporte qu'une page [comme interprété].

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous élevons en tout état de cause une

 15   objection par rapport à la gestion d'un dossier personnel complet en

 16   l'absence de quelque explication complémentaire quant à la pertinence d'un

 17   tel dossier en l'espèce.

 18   Je crois comprendre, bien entendu, la pertinence de ce document, mais je ne

 19   comprends pas la pertinence du reste du document, en particulier des

 20   passages qui n'ont pas encore été traduits.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Eh bien, évidemment, Mme Marcus

 22   parle une nouvelle fois d'une traduction qui pourrait reprendre ses

 23   positions par rapport au reste du document, du dossier.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je maintiens mon objection tant que

 25   l'Accusation n'aura pas indiqué à la Défense quelle est la pertinence de ce

 26   document au moment où nous en sommes plutôt que d'utiliser la liste MFI

 27   comme moyen de placer les documents sous les yeux des Juges de la Chambre

 28   et, en tout cas, d'entamer le processus de gestion du document sans autre


Page 12076

  1   explication à l'intention de la Défense.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être la meilleurs

  4   façon de résoudre ce problème consiste-t-elle à demander le versement de ce

  5   rapport sous forme d'extrait puisque Me Jordash n'a aucune objection au

  6   versement d'un extrait. En ce qui nous concerne, nous pouvons demander le

  7   versement de ce document au dossier. Seule la signature à la fin du

  8   document demeure expurgée -- je laisse la décision aux Juges de la Chambre.

  9   Puisqu'il n'y pas d'objection, peut-être la meilleure solution --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions peut-être procéder de la

 11   façon suivante, Madame Marcus : dans la situation actuelle, vous pouvez

 12   demander le versement au dossier d'un document sans expurgation, en dehors

 13   de la signature, qui a signé le document. Après quoi, vous pouvez vous

 14   réserver le droit de remplacer ce document plus tard par un exemplaire non

 15   expurgé.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci semble la façon la plus pratique de

 18   régler la question.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ma

 20   seule préoccupation vient du fait que nous savons que l'Accusation est en

 21   possession de milliers de pages de dossiers personnels sans doute de

 22   documents de la DB et de documents du MUP de Serbie obtenus en différents

 23   lieux pertinents par rapports à divers aspects du travail du MUP de Serbie,

 24   et ce qui m'inquiète en ce moment c'est que dans les quatre mois à venir

 25   nous allons nous trouver en infraction complète avec le processus 65 ter

 26   qui implique que des pièces de l'Accusation n'ont pas été accompagnées

 27   d'une demande de versement au dossier ou qu'il y a encore une décision à

 28   prendre sur l'utilisation ou non d'autres documents, et cetera, et que tous


Page 12077

  1   ces documents seront finalement versés au dossier pendant la présentation

  2   des moyens de la Défense. Nous pourrions parler de centaines, sinon de

  3   milliers, de pages supplémentaires. Les éléments que nous avons déjà

  4   constituent un volume très important des éléments de preuve qui pourraient

  5   être introduits de cette façon au dossier, éléments de preuve que nous

  6   n'avons pas eu la possibilité de contester pendant la présentation des

  7   moyens de l'Accusation. A notre avis, nous nous dirigeons donc vers une

  8   situation qui ressemble pas mal à une embuscade du point de vue des

  9   éléments de preuve --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Tout cela repose sur pas mal de

 11   suppositions. Si j'ai bien compris ce qu'a dit Mme Marcus, une fois que le

 12   témoin que nous avons ici a expliqué comment s'effectuait le traitement des

 13   documents, comment ils étaient déposés officiellement, archivés, et cetera,

 14   sur la base d'un exemple pratique, elle pose un certain nombre de questions

 15   au témoin. Est-ce qu'elle va demander le versement au dossier de plusieurs

 16   centaines de pages de documents, je ne sais pas. Voyons si ce sera le cas,

 17   parce que je crois comprendre que par cette porte Mme Marcus pourrait

 18   verser au dossier toutes sortes de dossiers personnels, et que vous, vous

 19   prévoyez qu'elle le fera. Mais voyons tout de même si cela sera le cas.

 20   Ceci est un exemple unique. Et à mes yeux en tout cas, d'après ce que

 21   j'ai compris, l'objet de Mme Marcus est bien celui que je viens de décrire.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Dans ce cas, je déclare que ce document

 25   devrait être admis dans le but limité de démontrer l'existence d'un

 26   processus plutôt que la véracité de la teneur du document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin n'a rien dit au sujet de la

 28   teneur du document. Mme Marcus l'a interrogé précisément en lui indiquant


Page 12078

  1   la nécessité de ne formuler aucun commentaire sur ce point, et, bien

  2   entendu, nous en tiendrons compte au moment d'évaluer le poids à accorder à

  3   un document.

  4   Le problème avec votre proposition, Maître Jordash, c'est que si plus tard

  5   un témoin dit quelque chose au sujet d'un document, tout d'un coup

  6   l'admission change de statut, et il y a une bonne possibilité que nous nous

  7   trouvions dans un système où nous pourrions perdre la trace d'un document,

  8   qu'il ait été versé au dossier ou pas. Si la Chambre considère que ce

  9   document peut constituer un élément de preuve, nous verrons nous-même quel

 10   en est le contenu, et les choses deviendront plus claires.

 11   J'ai entendu vos objections -- j'ai entendu votre demande d'admission à des

 12   fins tout à fait circonscrites, et je vais vérifier auprès de mes

 13   collègues.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre décide que le document sera

 16   versé au dossier, mais pas l'intégralité du dossier.

 17   Dans le même temps, avant de poursuivre, j'indique que ceci pourrait créer

 18   un problème. Nous avons vu le document à l'écran, nos ordinateurs nous

 19   permettent de compulser d'autres pages d'un document, ou en tout cas de

 20   resituer le document dans son contexte. Il n'y a pas eu de débat, mais

 21   quelques observations ont été faites quant à l'opportunité de trouver un

 22   tel document dans un dossier personnel. Si nous nous penchons sur le

 23   contexte de toute cette situation, apparemment il est question d'événements

 24   liés à un accident qui a eu lieu et les membres d'une famille cherchent

 25   apparemment à obtenir des dommages et intérêts par rapport à ce qui s'est

 26   passé, en tout cas une compensation financière liée à la perte de la vie

 27   d'une personne.

 28   Alors, bien entendu, ceci n'a pas été soumis au témoin, ce contexte,


Page 12079

  1   et, par conséquent, je me demande comment comprendre et évaluer la présence

  2   d'un tel document dans un dossier personnel. Mais si vous examinez les

  3   autres parties du dossier personnel, cela ne me semble pas totalement

  4   illogique étant donné la description qui est faite de l'accident,

  5   description qui pourrait éclairer un peu et préciser les choses s'agissant

  6   de l'obligation ou de la non-obligation de verser des compensations

  7   financières aux membres de la famille pour la perte d'un de leurs parents.

  8   Maître Jordash, ceci pourrait être contre-productif dans une certaine

  9   mesure parce que nous sommes mieux à même de comprendre les réponses de ce

 10   témoin, en tout cas de comprendre pourquoi selon lui quelque chose

 11   d'irrégulier a eu lieu, si nous les écoutons, ses réponses. Alors que la

 12   connaissance du contexte, le témoin n'a pas défini exactement quelle

 13   pouvait être la raison de tout cela. Mais si vous tenez compte du contexte

 14   décrit dans le document, les choses deviennent plus logiques.

 15   M. JORDASH : [interprétation] L'une des difficultés réside dans le fait que

 16   nous avons très peu d'éléments de preuve provenant de l'Accusation au sujet

 17   de l'origine précise de ce document. Où il a été découvert, dans quel

 18   dossier personnel, dans quelles circonstances, et qu'est-ce qui a été

 19   découvert en même temps que ce document. A notre avis, tout ceci constitue

 20   des éléments fondamentaux qui pourraient aider --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avions décidé de l'admettre dans

 22   des limites bien précises, et nous réfléchirons plus avant sur la demande

 23   de présentation du contexte et le versement au dossier d'une partie plus

 24   importante de ce dossier personnel auquel vous vous êtes fermement opposés.

 25   Nous vous suivons dans votre demande. Nous ne vous suivons pas s'agissant

 26   d'imposer un objectif très limité à l'admission de ce document au dossier.

 27   Et quel que soit le reste de vos arguments, nous pensons qu'il importe de

 28   présenter des éléments complémentaires avec cet élément de preuve. En tout


Page 12080

  1   cas, nous en reparlerons.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, j'inviterais

  3   l'Accusation à fournir quelques éléments d'information de façon à ce que

  4   les questions supplémentaires puissent se fonder sur ces éléments.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il est presque l'heure de prendre

  6   un café ou un thé, Maître Jordash ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Du café, comme Mme Marcus, je crois.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. C'est une bonne chose que vous

  9   buviez la même chose.

 10   Madame la Greffière, cette partie précise du document - je vais vérifier -

 11   dans la version anglaise, se trouve en page 11 du document dans le prétoire

 12   électronique jusqu'à la page 14 comprise; et en B/C/S, ce passage couvre

 13   les pages 17, dans la version du prétoire électronique, et 18, si je ne me

 14   trompe, Madame Marcus.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel sera le numéro affecté à ces pages

 17   uniquement dans l'anglais et dans l'original ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elles recevront le numéro P2984,

 19   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et elles sont versées au dossier sous

 21   pli scellé.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Les pages en B/C/S dans la version au

 25   prétoire électronique sont les pages 22, 23, 24 et 25.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces conditions, j'ai commis une

 27   erreur.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Il y a un autre document dans le dossier qui


Page 12081

  1   se présente sous un aspect très similaire à celui-ci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les deux pages que j'ai mentionnées

  3   constituaient un passage un peu court -- je vais encore une fois vérifier.

  4   Vous avez raison -- oui.

  5   Oui, vous avez raison. Je me suis trompé. Madame la Greffière.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons affecté un numéro de pièce à

  8   ce document. Il a été versé au dossier sous pli scellé, mais, Madame

  9   Marcus, il vous faut télécharger une copie de ces pages uniquement au

 10   prétoire électronique, et ce sont ces pages uniquement qui constitueront la

 11   pièce P2984.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Nous le ferons, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Je pense que l'heure de la pause est arrivée. Pourriez-vous nous donner une

 15   version actualisée du temps dont vous pensez encore avoir besoin.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Je dirais que j'aurai besoin de toute la

 17   partie suivante de l'audience, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de centrer au maximum vos

 19   questions de façon à ce que nous n'apprenions pas uniquement pour finir si

 20   les livrets étaient de couleur bleu clair ou bleu foncé.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je me permettrais d'indiquer que nous avons

 22   montré au témoin la pièce P440. Je reviens en cet instant à la question de

 23   l'affectation au JATD. Nous avons donc soumis au témoin les pièces P442,

 24   P528, P548 et P2805, ainsi que les pièces P2807 et P475.

 25   Ce sont les décisions relatives au contrat de travail au sein du JATD.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous savez que la

 27   pertinence est un point essentiel à prendre en compte.

 28   Nous allons maintenant faire la pause et reprendrons à 11 heures.


Page 12082

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous pouvez continuer.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais simplement m'assurer de ne pas vous

  8   avoir induit en erreur. Ce n'était certainement pas mon intention. Comme le

  9   Président l'a dit, il s'agissait donc d'un rapport du commandant de

 10   l'unité, et ce rapport était en train de décrire la mort d'une personne,

 11   dont le dossier personnel c'était, et comme il s'agissait de Borjan

 12   Vuckovic, nous avons vu une description de l'incident qui a causé sa mort.

 13   J'aimerais savoir, est-ce que ceci vous permet de voir pourquoi ce rapport

 14   pourrait être trouvé dans son dossier personnel ?

 15   R.  Oui, c'est tout à fait autre chose, en fait. Je ne savais pas du tout

 16   que ceci a eu lieu, puisque vous m'avez dit de ne pas prendre connaissance

 17   du document, et je n'en ai pas pris connaissance non plus. Mais c'est

 18   effectivement justifié. Effectivement, si cet homme a péri de cette façon-

 19   là, s'il est mort de la façon comme vous le dites.

 20   Q.  Je suis vraiment désolée pour ceci.

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 12083

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 12083-12088 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 12089

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13   R.  Je vois que tout ceci est empilé. Ce n'est pas très bien  organisé. Je

 14   ne peux même pas présumer. Je ne sais pas ce qui se trouve ici.

 15   Je n'ai aucune connaissance de ceci.

 16   Q.  Sur la base de votre expérience, dites-nous qui aurait eu l'autorité de

 17   donner cet ordre pour que certains documents ou dossiers soient sortis des

 18   archives ou des lieux de conservation de la DB et que ces documents soient

 19   placés dans un conteneur comme celui-ci, par exemple ?

 20   R.  Je n'ai absolument aucune espèce d'idée qui est-ce que cela aurait pu

 21   être. Certainement quelqu'un à un niveau supérieur. Ce n'est certainement

 22   pas quelqu'un à un niveau inférieur. De toute façon, ces personnes

 23   n'auraient même pas eu connaissance de cela.

 24   Je n'avais pas connaissance de ceci.

 25   Q.  Monsieur, il y a un document que l'on a appelé décision sur la création

 26   d'une unité du JATD au sein de la DB du MUP de Serbie, portant la date du 4

 27   août 1993. Maintenant, ce document aurait certainement été conservé en

 28   vertu du système très strict que vous nous avez décrit; est-ce que ceci est


Page 12090

  1   exact ?

  2   R.  Oui. Le règlement, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je parle du règlement

  3   sur l'organisation et la systématisation, bien sûr. Vous savez, ce sont des

  4   documents appartenant au système, c'est ce règlement dont nous avons parlé,

  5   par exemple, le règlement sur la systématisation et l'organisation dès

  6   1992, par exemple, les changements et les modifications qui ont eu lieu en

  7   1993, il s'agit de documents de systématisation. Et ils sont différents des

  8   autres types de documents individuels.

  9   Q.  Le document dont je vous parle, il s'agit d'une décision. Donc je ne

 10   sais pas si c'est une "resenje" ou "odluka", donc décision, mais c'est une

 11   décision sur la création d'une unité opérationnelle de combat

 12   antiterroriste. Je veux simplement m'assurer que votre réponse porte sur ce

 13   document-là.

 14   R.  Je ne sais même pas si ce document a été retrouvé ou pas. J'entends de

 15   votre bouche me dire que ce document n'a pas été retrouvé, ce que j'ai cru

 16   comprendre. Mais je ne sais pas quel est le sort de ce document.

 17   Et justement, avant la pause, j'ai parlé du document sur le déploiement qui

 18   se réfère à l'année 1993, c'est-à-dire cette modification du règlement

 19   concernant la systématisation des unités du JATD. C'est de cela que j'ai

 20   parlé avant la pause. Dans votre question, vous l'avez également mentionné,

 21   n'est-ce pas ?

 22   Q.  Donc, en suivant cette logique, ce document aurait dû être conservé au

 23   sein du système d'archivage que vous nous avez décrit. Donc la décision sur

 24   la création du JATD, n'est-ce pas ? Nous parlons de ce document-là ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous savez à quel endroit ce document ou d'autres documents

 27   portant sur la JATD ou la JSO -- est-ce que vous savez où ces documents

 28   auraient été conservés ou étaient conservés ?


Page 12091

  1   R.  Je ne le sais pas.

  2   Q.  Et qui prenait la décision concernant l'endroit où l'on garderait ce

  3   type de documents ?

  4   R.  Je crois qu'il ne fallait pas une décision à cet effet pour placer ce

  5   document quelque part. Je n'ai jamais ouï dire qu'il y aurait décision de

  6   rendue pour, par exemple, mettre un document, règlement portant

  7   systématisation des postes ou similaire, à tel endroit. Enfin, je n'ai

  8   jamais entendu dire qu'une décision de ce type ait jamais été rendue.

  9   Q.  Peut-être ma question n'a-t-elle pas été bien posée.

 10   Qui avait l'autorité nécessaire de décider comment ce document ou

 11   d'autres documents relatifs à la JATD ou la JSO devraient être copiés,

 12   traités, stockés ou gardés ?

 13   R.  Je ne peux pas vous parler de la JSO. Je peux vous parler des autres

 14   règlements que j'ai eu l'occasion de voir et que j'ai utilisés, chose que

 15   la Défense m'a rendue possible pour rédiger ma déclaration, et ce, à des

 16   fins de référence à telle chose dans ma déclaration. Alors, il y a des

 17   copies, des numéros d'articles. C'est bien sûr consigné avec des

 18   signatures.

 19   Mais pour ce qui est du JSO, je n'en ai pas vu. Je ne sais pas. Je ne

 20   sais pas qui a rendu des décisions à cet effet, qui a décidé de les placer

 21   là. Je ne le sais pas, vraiment pas.

 22   Q.  Merci. Monsieur DST-032, pouvez-vous nous confirmer le fait d'avoir

 23   été, en 2002, membre de cette commission qui a été créée pour rédiger la

 24   future Loi régissant les services de la Sûreté de l'Etat ?

 25   R.  En 2002, une future loi sur le service de la Sûreté de l'Etat ?

 26   D'abord, je ne suis pas sûr que cela ce soit fait en 2002. Je pense que

 27   cela a été fait en 2003. En 2003, j'étais président d'une commission qui,

 28   pour être tout à fait précis, a établi une version de travail -- ce n'était


Page 12092

  1   pas un projet de -- mais --

  2   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Pouvez-vous, je vous prie, avoir

  3   l'amabilité de répondre brièvement.

  4   Parce que ce qui m'intéresse, c'est de nous confirmer qu'en dépit du

  5   fait que je me sois trompée au niveau de la date, vous avez bel et bien été

  6   président de cette commission chargée d'établir un projet de loi pour ce

  7   qui est de la Sûreté de l'Etat et de ce  service ?

  8   R.  Non, pas le service en tant que tel. Le service chargé du renseignement

  9   et de la sécurité. C'était le terme utilisé en matière de fonctionnement.

 10   Alors, c'était en 2003, et, en effet, j'ai été président de cette

 11   commission-là.

 12   Q.  Merci. Alors, ce dont nous avons connaissance - et vous allez me

 13   corriger si je me trompe - c'est que l'une des façons dont la loi a été

 14   rédigée avait pour objectif de mettre en place un contrôle démocratique et

 15   civil des services du renseignement par participation du gouvernement, du

 16   Parlement, contrôles publics ? Tout ceci devait être intégré; est-ce bien

 17   exact ?

 18   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Il y a aussi un autre élément. Il n'y

 19   avait pas que le contrôle; il y avait une surveillance. Il y avait un

 20   monitoring, donc, à assurer par le gouvernement et par le Parlement.

 21   Mais je vais vous dire que cette version de travail n'a pas été

 22   acceptée au final.

 23   Q.  Pourquoi cela a-t-il été rejeté ?

 24   R.  De nos jours encore, je ne le comprends pas. Il y a des personnes qui

 25   sont redevables à mon égard d'une réponse à ce sujet. Je vais dire

 26   notamment que le directeur, Rade Bulatovic, a tout le temps reporté à plus

 27   tard. On verra, on réfléchira, on se penchera sur la question, et cetera,

 28   et ça ne s'est pas fait. Je crois que c'était une version de travail tout à


Page 12093

  1   fait correcte, qui aurait peut-être pu être quelque peu améliorée, mais

  2   sans plus. C'est ma conviction profonde à ce sujet.

  3   Q.  Dans le mémoire préalable au procès de la Défense Stanisic, au

  4   paragraphe 124, ils ont dit que :

  5   "L'accusé," c'est-à-dire M. Stanisic, "avait fait en sorte qu'en plus des

  6   activités à faire approuver par le ministère s'agissant de la DB, d'assurer

  7   un système de supervision à faire exercer par le président de la Cour

  8   suprême serbe. La raison visait à protéger l'intégrité de la Sûreté de

  9   l'Etat vis-à-vis de toute possibilité de voir des abus survenir."

 10   Alors, il semblerait que ce type de contrôle avait existé même avant et que

 11   c'était exercé par le ministère de l'Intérieur ainsi que par les instances

 12   judiciaires.

 13   Pouvez-vous nous confirmer le fait qu'il y a eu participation étroite

 14   du ministre de l'intérieur aux activités de la Sûreté de l'Etat avant même

 15   que vous n'ayez travaillé au texte de projet de loi nouvelle ?

 16   R.  Ce sont deux situations différentes. En notre qualité de

 17   commission, nous avons commencé à faire notre travail en 2003. L'agence

 18   chargée du renseignement et de la sécurité est devenue une organisation

 19   tout à fait distincte. A compter de juillet 2002, ça s'est dissocié du

 20   ministère de l'Intérieur. C'est pour ce qui concerne la version de la loi

 21   que je vous ai exposée dans ma réponse précédente. L'agence chargée de la

 22   sûreté et du renseignement c'était une organisation tout à fait distincte.

 23   Il y a eu une loi de création de cette agence qui a été promulguée en

 24   juillet 2002.

 25   Pour répondre maintenant à votre question, je dirais que le ministre

 26   avait un droit de contrôle, et je parle maintenant du RDB, c'est-à-dire que

 27   c'était une unité organisationnelle faisant partie du ministère de

 28   l'Intérieur.


Page 12094

  1   Mais à part ce fait, et je pense l'avoir dit dans ma déclaration,

  2   nous recevions de la part du ministre une instruction signée par lui,

  3   c'était en novembre 1991, si c'est à cela que vous avez fait référence, qui

  4   met en place un système nouveau de fonctionnement par rapport à ce qu'on

  5   avait jusque-là. Parce que jusque-là, la procédure tout entière se

  6   terminait dans le cadre du ministère de l'Intérieur, parce que la mise en

  7   œuvre des mesures opérationnelles et techniques faisait l'objet d'une

  8   décision du ministre de l'intérieur.

  9   A compter de la fin novembre 1991, lorsque cette instruction-là a été

 10   signée par le ministre, il y a eu des compétences de transférées vers le

 11   président de la Cour suprême de Serbie, l'instance judiciaire la plus haute

 12   de Serbie, ce qui était une dérogation au principe de la confidentialité de

 13   toutes les communications, de toutes les lettres, enfin de tous les

 14   courriers. C'était donc la constitution serbe qui le prévoyait jusqu'en

 15   1990. Ces deux articles particuliers parlent de la sûreté et parlent de la

 16   défense.

 17   Donc, sans la décision du président de la Cour suprême, personne

 18   n'était censé recourir à des mesures opérationnelles techniques, c'est-à-

 19   dire mises de téléphone sur écoute et ce genre de choses. De mon avis, cela

 20   a été, qualitativement parlant, un grand progrès, et j'ai eu coutume de

 21   dire que nous avions franchi le Rubicon par le fait de cette façon nouvelle

 22   de procéder.

 23   Q.  Alors, cette loi dont vous avez rédigé le projet qui n'a jamais

 24   été promulgué, est-ce que ceci prévoyait un contrôle plus grand que celui

 25   qui avait été exercé auparavant ?

 26   R.  Ça prévoyait un contrôle et une surveillance plus grands. Non

 27   seulement pour le contrôle et le monitoring en tant que tels parce que ceci

 28   devait être conforme aux habilitations des employés du service. Si vous


Page 12095

  1   avez des petits pouvoirs, le contrôle et le monitoring sont plus petits,

  2   plus restreints. Mais si vous avez de grosses attributions ou de grosses

  3   compétences, le monitoring et le contrôle doivent être plus grands, bien

  4   entendu. Alors, je suis convaincu du fait que ce contrôle public devait

  5   être l'un des principes à être mis en œuvre.

  6   Parce que nous avons pris l'exemple sur toute une série d'Etats. Nous

  7   avons pris les ex-républiques yougoslaves, les pays voisins, les grandes

  8   puissances, les services européens qui faisaient référence, et cetera, en

  9   Europe et ailleurs.

 10   Q.  Merci. Monsieur DST-032, il y a une règle, n'est-ce pas, qui dit

 11   que le personnel de la Sûreté de l'Etat est censé restituer tout document

 12   interne avant que de quitter le service; est-ce bien exact ?

 13   R.  C'est tout à fait exact.

 14   Q.  Ai-je raison de dire que cette règle est censée être mise en œuvre

 15   indépendamment du fait de savoir si l'employé du DB a quitté le service de

 16   son plein gré ou a été licencié ou est parti à la retraite ?

 17   R.  Quelle qu'en soit la raison, lorsqu'un employé cesse de travailler

 18   pour, indépendamment des raisons, il faut restituer tout ce qu'on lui a

 19   confié. Il n'y a pas que la documentation; il y a, par exemple, le

 20   véhicule, le téléphone de service et tout le reste.

 21   Q.  Est-ce que la règle s'appliquerait indépendamment du fait de savoir à

 22   quel niveau hiérarchique l'employé en question s'était trouvé employé ?

 23   R.  Pour la totalité des employés, c'était la règle en vigueur. J'ai du mal

 24   à parler des hauts responsables. Je ne le sais pas, cela. Sur convocation

 25   de deux hauts responsables, j'ai été convoqué pour signer et établir un PV

 26   de restitution de la documentation. Il y avait le directeur qui était

 27   déchargé de ses fonctions et qui, donc, restituait des documents et un

 28   autre qui était nommé en prenait possession. Donc j'ai été chargé de ce PV.


Page 12096

  1   Et je sais que ce qui se trouvait dans le coffre-fort, tout, a fait l'objet

  2   d'un bordereau de restitution.

  3   Q.  Ma question se rapportait davantage au fait de savoir si la règle de

  4   restitution était en vigueur pour le directeur de la Sûreté de l'Etat et

  5   pour les plus hauts des responsables de la Sûreté de l'Etat ?

  6   R.  Je vous dis que pour les responsables de haut niveau, je l'ignore. Je

  7   l'ai dit hier, les hauts responsables, c'est de la politique. Ils sont

  8   nommés par le gouvernement, et je ne sais vraiment pas quels sont les liens

  9   existant entre ces hauts responsables et le gouvernement. Je ne peux pas en

 10   parler. Je n'ai jamais été là-bas.

 11   Pour ce qui est des autres membres allant jusqu'au niveau de hauts

 12   responsables, je sais qu'il y a obligation de restitution de pièces.

 13   Q.  A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu une commission de restitution

 14   qui aurait été créée pour M. Stanisic lorsque celui-ci a quitté la Sûreté

 15   de l'Etat ?

 16   R.  Je n'en ai pas connaissance. Je ne le sais pas. Je n'étais pas à

 17   Belgrade à ce moment-là. Navré.

 18   Q.  D'après ce que vous en savez, y a-t-il eu une commission de créée

 19   lorsque M. Simatovic a quitté la DB ?

 20   R.  Je ne le sais pas.

 21   Q.  A votre connaissance, y aurait-il eu à quelque moment que ce soit une

 22   enquête de diligentée par la BIA ou la DB concernant le fait de savoir si

 23   M. Stanisic avait illicitement gardé des documents qui étaient qualifiés de

 24   confidentiels ou de secrets d'Etat, chose qui aurait constituée une

 25   enfreinte aux règlements régissant le fonctionnement de la Sûreté de l'Etat

 26   ?

 27   R.  Je n'en ai pas connaissance. J'ai entendu parler d'un document, peut-

 28   être est-ce à cela que vous faites référence. Vous n'avez pas à me le


Page 12097

  1   confirmer pour ce qui est de ce document.

  2   Mais laissez-moi me souvenir de l'année. Il me semble que c'était en

  3   2002. J'ai été convoqué par le directeur de la RDB, la Sûreté de l'Etat de

  4   la République. C'était le Pr Savic qui se trouvait à la tête de ce service.

  5   Il m'a convoqué pour me demander si j'avais placé dans les archives une

  6   décision du président Slobodan Milosevic disant que le secteur de la Sûreté

  7   de l'Etat devait être dissocié du ministère de l'Intérieur, et je lui ai

  8   dit tout de suite que non. Parce que je n'avais jamais vu ce document

  9   jusque-là. Il m'a demandé une fois de plus si j'étais sûr de la chose, et

 10   je lui ai dit que j'étais absolument certain. Parce que j'aurais

 11   certainement gardé en mémoire ce type de document.

 12   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de l'année de la décision ?

 13    R.  C'était, si mes souvenirs sont bons, dans la première moitié de l'an

 14   2002.

 15   Q.  Oui. Ce à quoi je fais référence, ce n'est pas la commission en tant

 16   que telle, mais la décision de Milosevic qui a fait l'objet de cette

 17   question. Est-ce que vous vous souvenez de la date de la décision ?

 18   R.  Non, je ne me souviens pas.

 19   J'ai vu ultérieurement une photocopie de ce document qui a été

 20   retrouvée, mais pas dans les archives. Je ne sais pas où. C'était juste une

 21   feuille de papier. Mais je ne me souviens pas du tout de la date de cette

 22   décision, non.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous avez vu cette

 24   décision ? Où vous trouviez-vous, qui vous l'a montrée, dans quel contexte,

 25   et cetera ?

 26   R.  Le chef du secteur, Savic, c'est lui qui m'a montré la photocopie et il

 27   m'a dit : Voilà, c'est ce qu'on t'avait demandé. Alors, j'ai dit que je

 28   n'en savais rien. Puis il m'a dit : Bon, tu avais raison, ce n'était pas


Page 12098

  1   dans les archives.

  2   Il m'a montré la photocopie, mais moi je n'ai pas pris cette

  3   photocopie. Que voulez-vous que je fasse d'une photocopie pour les archives

  4   ? Je n'en ai pas besoin.

  5   Q.  Savez-vous s'il y a eu une enquête de diligentée, soit par la DB, soit

  6   par la BIA, concernant M. Simatovic ? En d'autres termes, y aurait-il eu

  7   une enquête pour ce qui est d'une aliénation éventuelle de documents

  8   constituant un secret d'Etat et violation, de ce fait, du règlement du

  9   service ?

 10   R.  Je n'ai pas eu connaissance d'une telle enquête de diligentée, ni par

 11   la DB ni par la BIA, non.

 12   Q.  Mais quelles auraient été les séquelles si l'on avait établi qu'un ex-

 13   haut responsable de la Sûreté de l'Etat aurait gardé la seule version d'un

 14   document généré par la Sûreté de l'Etat ?

 15   R.  Je ne sais pas quelles auraient été les séquelles. Je sais qu'un membre

 16   de la DB avait emporté son journal de bord tenu à jour pendant une période

 17   assez longue, disons une période de deux ans à peu près. Il aurait emporté

 18   ce journal de bord chez lui, à domicile. Il est vrai qu'on lui avait dit

 19   qu'il pouvait l'emporter chez lui parce qu'il y avait eu les bombardements

 20   de l'OTAN et ils avaient dû vider les locaux. Mais il n'a pas restitué ce

 21   journal de bord après les frappes aériennes de l'OTAN. C'était resté chez

 22   lui, et avec un ordre de perquisition, des membres de la RDB sont entrés

 23   chez lui, ils ont retrouvé le journal de bord. Il a été condamné à une

 24   peine par un tribunal de Belgrade. Je ne sais pas vous dire, mais je crois

 25   que c'était 15 mois de prison.

 26   Les détails m'échappent. Je sais qu'il a été condamné à une peine de

 27   prison à cause de ce journal de bord justement.

 28  (expurgé)


Page 12099

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 12099-12104 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 12105

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28   Hier, pendant votre audition, je vous ai interrogé au sujet du processus


Page 12106

  1   d'expédition des rapports destinés à l'extérieur de la DB, donc contenant

  2   des renseignements destinés à des bénéficiaires extérieurs. Vous nous avez

  3   dit que ces renseignements ne pouvaient être envoyés hors de la DB en

  4   l'absence d'assentiment de l'un des cadres, ce qui, d'après ce que vous

  5   avez dit, impliquait l'assentiment du numéro un ou du numéro deux de la DB.

  6   Vous vous rappelez avoir dit cela ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous connaissez une cérémonie qui a eu lieu à Kula en mai

  9   1997 ?

 10   R.  J'ai vu des images à la télévision après avoir pris ma retraite. Ce

 11   sont des images qui durent quelques minutes. Je les ai vues sur plusieurs

 12   chaînes de la télévision.

 13   Q.  Je vais demander à M. Laugel, notre assistant, de diffuser une séquence

 14   vidéo tirée du film tourné à l'occasion de cette cérémonie. La vidéo toute

 15   entière est versée au dossier en l'espèce et constitue la pièce P61.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Je demanderais à M. Laugel de bien vouloir

 17   diffuser cette séquence.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 20   "Monsieur le Président, les vétérans de l'unité des opérations

 21   spéciales de la Sûreté d'Etat de la République de Serbie sont alignés pour

 22   inspection. Colonel Zika Ivanovic, au rapport.

 23   Slobodan Milosevic : Bonjour, Ivanovic.

 24   Ivanovic : Monsieur le Président, permettez-moi de vous présenter les

 25   officiers vétérans de l'unité.

 26   Monsieur le Président, colonel Radojica Bozovic.

 27   Slobodan Milosevic : Bonjour, Bozovic. Je lis les rapports que vous

 28   envoyez.


Page 12107

  1   Bozovic : Je vous remercie. Que Dieu fasse qu'il n'y en ait pas davantage.

  2   Mais s'il y en a, je serai présent."

  3   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  4   Mme MARCUS : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur DST-032, dans cette vidéo, nous avons vu M. Milosevic qui

  6   salue Radojica Bozovic et l'informe qu'il a lu ses rapports. Milosevic

  7   semble avoir reconnu le nom de Bozovic d'après ce qu'il a pu lire dans les

  8   rapports reçus par lui. Si nous admettons la véracité de ce que vous avez

  9   dit dans votre déposition, à savoir que les rapports de Bozovic auraient dû

 10   passer par le bureau de Stanisic pour parvenir à leur destinataire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Il y a plusieurs suppositions dans cette

 13   question, la principale d'entre elle étant --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, c'est une question à

 15   multiples facettes. Pourriez-vous, je vous prie, poser votre question

 16   élément par élément de façon à ce que le témoin puisse commenter en toute

 17   connaissance de cause les suppositions qui figurent dans cette question.

 18   Mme MARCUS : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur DST-032, convenez-vous avez moi que ce que nous avons vu,

 20   c'est M. Milosevic qui salue Radojica Bozovic et l'informe qu'il a lu ses

 21   rapports ?

 22   R.  Oui. J'ai vu les images, et c'est ce que j'ai entendu.

 23   Mais j'ajouterais simplement que cet extrait a été diffusé dans une

 24   émission télévisée que j'ai vue depuis que je suis à la retraite. Ces

 25   images de vétérans que vous venez de diffuser à l'instant.

 26   Q.  Bien. Alors, si ce que vous dites dans votre déposition est véridique

 27   et fiable, cela impliquerait, n'est-ce pas, que le rapport dont il est

 28   question dans cette vidéo --


Page 12108

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je vais vous interrompre.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez la moindre idée du

  4   fait de savoir si M. Milosevic connaissait M.  Bozovic ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je n'en sais vraiment rien.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas s'il l'a reconnu

  7   d'après les traits de son visage ou si, peut-être, il le connaissait ? Vous

  8   ne le savez tout simplement pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne connais aucun de ces

 10   deux hommes. Je n'ai rencontré ni l'un ni l'autre pendant toute ma vie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, je pense que la raison

 12   pour laquelle j'ai posé cette question au témoin peut vous paraître claire,

 13   n'est-ce pas ? C'était une des suppositions dans votre question.

 14   Veuillez procéder.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie.

 16    Q.  Monsieur le Témoin, sur la base de ce que vous nous avez dit ici au

 17   sujet des modalités applicables à la soumission de rapports, les rapports

 18   dont Bozovic était l'auteur et que le président Milosevic a vus, est-ce

 19   qu'ils auraient pu passer entre les mains de --

 20   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Nous sommes à nouveau dans le

 21   domaine dont je parlais tout à l'heure.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante est : est-ce que

 23   vous avez la moindre information quant au fait de savoir si la connaissance

 24   dont parle le président Milosevic pendant cette cérémonie reposait sur le

 25   fait qu'il avait lu ces rapports ou qu'il aurait été en présence de ces

 26   rapports dans d'autres conditions ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais vraiment rien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, en explicitant ces


Page 12109

  1   éléments de votre question, nous évitons l'aspect tout à fait multifacette

  2   de la question qui pourrait empêcher de distinguer entre les suppositions,

  3   les suggestions et autres. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé

  4   de subdiviser avec soin votre question.

  5   Je viens de donner deux exemples de questions qui me convenaient de traiter

  6   avant que vous ne posiez la question que vous posez.

  7   Veuillez procéder.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il importe que je corrige quelque peu ce

 12   que je viens de dire lorsque j'ai parlé de lecture. M. Milosevic - est-ce

 13   vrai ou pas, là n'est pas la question - en tout cas il a dit qu'il avait lu

 14   ces rapports. Lorsque j'ai parlé de lecture, je n'ai peut-être pas été

 15   suffisamment analytique moi-même, Madame Marcus. Mais ne perdez pas cela de

 16   vue, et bien que ce que je sois en train de dire à l'instant est une

 17   correction que j'apporte à mes propres propos, je vous indique que ceci

 18   importe et je l'ai fait sur sollicitation de l'un des Juges de la Chambre.

 19   Veuillez procéder.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Donc, puis-je poser ma question ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais nous allons surveiller chaque

 22   lettre de chaque mot que vous prononcez.

 23   Veuillez procéder.

 24   Mme MARCUS : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur DST-032, dans cette séquence nous avons vue, comme le

 26   Président de la Chambre vient de le rappeler, le président Milosevic

 27   déclare qu'il avait lu les rapports de Bozovic. Si tel est le cas, ces

 28   rapports, et je vous rappelle la description que vous avez faite et les


Page 12110

  1   connaissances qui sont les vôtres quant aux modalités applicables à des

  2   rapports destinés à l'extérieur, modalités tout à fait systématiques, ces

  3   rapports auraient dû passer par le bureau de M. Stanisic, n'est-ce pas ? Ou

  4   est-ce que je me trompe ?

  5   R.  Excusez-moi. De quels rapports parlons-nous ? Vous me parlez de

  6   rapports destinés à des utilisateurs extérieurs ?

  7   Q.  Je --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que Mme Marcus vous demande est la

  9   chose suivante : ce que vous nous avez dit au sujet des documents destinés

 10   à des gens situés à l'extérieur du service, est-ce que, compte tenu de

 11   votre déposition, il est vrai que ces rapports, apparemment reçus ou lus

 12   par M. Milosevic, auraient dû passer par le bureau de M. Stanisic avant de

 13   parvenir entre les mains de M. Milosevic ?

 14   Voilà quelle est la question.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. Oui. J'ai dit oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Question suivante, je vous prie,

 17   Madame Marcus.

 18   Mme MARCUS : [interprétation]

 19   Q.  Je vous remercie, Monsieur DST-032.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser au témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Mme Marcus.

 22   Je crois que l'heure est venue de faire une pause. Mais j'aimerais vous

 23   demander, Maître Jordash, de combien de temps vous aurez besoin pour vos

 24   questions supplémentaires ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] De 30 minutes, je vous prie.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac ?

 27   M. BAKRAC : [interprétation] D'une quinzaine de minutes, Monsieur le

 28   Président. J'appelle votre attention sur le fait que j'avais raccourci le


Page 12111

  1   temps dont j'avais besoin d'une demi-heure, c'est un fait. Mais Mme Marcus

  2   vient de soulever quelques questions qui m'incitent à ajouter tout de même

  3   quelques questions supplémentaires à celles que j'avais prévu de poser. Je

  4   vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous disposerons d'une heure à la

  6   reprise des débats après la pause. Je ne veux pas perdre de temps. Nous

  7   aurons peut-être besoin d'évoquer quelques questions liées à l'audition du

  8   témoin suivant, des questions préliminaires, donc 45 minutes devraient tout

  9   de même nous suffire pour en terminer.

 10   J'aimerais demander à ce que le témoin soit escorté hors du prétoire. Nous

 11   nous reverrons donc dans environ une demi-heure, Monsieur le Témoin DST-

 12   032.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous avez annoncé hier

 15   que vous auriez quelques arguments supplémentaires à présenter en rapport

 16   avec les mesures de protection applicables au témoin suivant. Je ne crois

 17   pas que j'aie reçu un dépôt de documents, mais je vais certainement

 18   vérifier.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Non, non, rien n'a été déposé. Désolé,

 20   j'aurais dû le dire plus clairement hier. J'espérais pouvoir traiter de

 21   cette question verbalement devant vous.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous le faire

 23   dans la toute dernière partie de l'audience.

 24   Je demanderais aux parties de vraiment veiller à être efficaces de

 25   façon à ce qu'il reste 15 minutes, sinon plus, pour discuter de ces

 26   questions préliminaires liées au témoin suivant.

 27   Suspension d'audience. Reprise des débats à midi 45.

 28   --- L'audience est suspendue à 12 heures 21.


Page 12112

  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous poursuivons avec les questions

  4   supplémentaires.

  5   Je me rappelle que la dernière fois Me Bakrac avait demandé à pouvoir

  6   interroger le témoin le premier, et donc il avait demandé une inversion de

  7   l'ordre entre vous-même, Maître Jordash et lui.

  8   Est-ce que c'est la même chose maintenant ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je vous en prie, oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Madame Marcus ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, veuillez procéder, Maître

 13   Bakrac.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur, une nouvelle fois. Aujourd'hui,

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 12113

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 12113-12137 expurgées. Audience à huis clos.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 


Page 12138

  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  3   Alors, en audience publique, je m'excuse des 11 minutes que nous

  4   avons prises pour dépasser les horaires habituels de travail.

  5   Nous allons reprendre demain, jeudi 30 juin, à 9 heures du matin,

  6   dans le même prétoire, c'est-à-dire le prétoire numéro II. Et je crois

  7   qu'il faut s'attendre à un huis clos dès le départ.

  8   L'audience est levée.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 55 et reprendra le jeudi 30 juin

 10   2011, à 9 heures 00.

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28