Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous citer l'affaire, s'il vous

  7   plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire numéro IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

 11   Stanisic et Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 13   S'il n'y a pas d'autres points à soulever, nous pouvons passer à huis clos

 14   et poursuivre l'interrogatoire du témoin.

 15   Nous passons donc à huis clos.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 17   Président, Mesdames les Juges.

 18  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 20   Est-ce que l'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire.

 21   Je suppose que les parties ont reçu du greffe les numéros qui ont été

 22   donnés aux pièces qui ont été versées, à commencer par D301 jusqu'à D312.

 23   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai déjà informé, et je m'adresse

 25   à vous, Maître Jordash, que si vous souhaitez verser les documents 5596 et

 26   5595, la greffière d'audience m'a informé que ces deux documents devront

 27   être chargés sur le système de prétoire électronique avec un seul numéro et

 28   un seul original et une seule traduction afin de s'assurer qu'il n'y ait


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  1   qu'un seul numéro sur le système de prétoire électronique. C'est ainsi

  2   qu'il faut procéder.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-034.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes toujours

  8   sous serment depuis le début de cette déposition. Me Bakrac va continuer

  9   son contre-interrogatoire.

 10   Maître Bakrac, c'est à vous.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.

 12   LE TÉMOIN : DST-034 [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur DST-034.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Monsieur DST-034, je crois que vous avez eu la possibilité de consulter

 18   déjà ce document.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

 20   D2861.

 21   Q.  Il s'agit d'un document qui figure dans un livre intitulé "La guerre de

 22   la patrie croate." Il s'agit d'un document qui est une lettre émanant de

 23   Dusan à Martic, président de la Krajina serbe -- pardon, M. Milan Babic,

 24   président de la République serbe de Krajina. Et il est mentionné dans le

 25   titre les erreurs inhérentes à sa politique qui minent les intérêts du

 26   peuple serbe. Cette lettre date de 1992. Est-ce que vous avez eu la

 27   possibilité de consulter ce document ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Passons à un passage qui est au milieu de la page, où M. Bursac dit que

  2   c'était la personne qui a été à l'origine de l'initiative visant à la

  3   création du Parti démocratique serbe en Croatie afin de calmer le jeu, et

  4   leur intention était de faire converger les efforts des peuples croate et

  5   serbe, ainsi que leurs intérêts, et que les Serbes devraient résoudre leurs

  6   problèmes en accord avec les Croates.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je n'ai que la version en

  8   B/C/S sur l'écran. Est-ce que vous avez une traduction disponible ?

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la

 10   traduction n'est pas encore terminée, et je ne veux pas verser cette pièce

 11   au dossier tant que nous n'avons pas reçu la traduction. Je voulais

 12   simplement présenter le document et je voulais simplement citer une phrase

 13   que je considère comme étant importante afin de voir si le témoin disposait

 14   d'informations concernant les événements qui se sont probablement produits

 15   avant son arrivée dans la région.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas de contexte, et

 17   l'Accusation n'en a pas non plus, à moins d'avoir une traduction disponible

 18   au niveau de l'Accusation.

 19   M. WEBER : [interprétation] Non, il n'y a pas de traduction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous laisser continuer, mais les

 21   Juges de cette Chambre ne souhaitent pas vraiment recevoir des éléments de

 22   preuve de cette manière.

 23   Monsieur Weber

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, de façon à ce que nous

 25   puissions vérifier durant la prochaine pause, j'aimerais savoir si Me

 26   Bakrac pourrait nous dire exactement de quel paragraphe il parle, de façon

 27   à pouvoir vérifier exactement de quoi il retourne.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, Maître Bakrac, vous voulez


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  1   vous concentrer sur une ligne précise. Veuillez nous dire exactement de

  2   quelle ligne dans cette lettre il s'agit.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, le premier paragraphe -

  4   - le deuxième paragraphe sur la première page et le dernier paragraphe à la

  5   page suivante, qui commence de la manière suivante :

  6   "Par conséquent, la voie en direction de cet objectif n'aurait pas dû nous

  7   faire passer par des zones accidentées semées d'embûches --"

  8   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise n'ont pas saisi la

  9   référence. 

 10   M. BAKRAC : [interprétation] "… il aurait été préférable de passer par des

 11   négociations plus mesurées --"

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes n'ont pas saisi la fin

 13   de votre citation, comme vous le voyez à l'écran.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. J'ai dit que je donnais lecture de la

 15   onzième ligne en partant de la fin.  Comme je le disais donc, c'est à la

 16   ligne 11 en partant du bas de la page.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 18   M. BAKRAC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur le Témoin, d'après ce que je viens de lire, il semble que ce

 20   monsieur, M. Bursac, ait des griefs contre M. Babic. Tout d'abord, savez-

 21   vous qui est ce M. Bursac ?

 22   R.  Non, je ne connais pas ce monsieur.

 23   Q.  Il semble que ce monsieur critique les politiques radicales de M. Babic

 24   contre le peuple croate et qu'il n'aurait pas dû placer des cailloux sur la

 25   route. Est-ce que ceci correspond à ce que vous avez remarqué sur le

 26   terrain ? A savoir que des voies ferroviaires avaient été bloquées, des

 27   routes avaient bloquées et des mines avaient été également déposées ? C'est

 28   ce que le peuple serbe avait fait pour protéger leurs villages ?


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  1   R.  Oui, cela constitue une des premières formes de résistance contre le

  2   gouvernement croate qui venait de se constituer et qui avait fait montre de

  3   politiques de harcèlement contre le peuple serbe. Ils avaient en fait placé

  4   des rochers et des rondins de bois le long des routes, ils avaient placé

  5   des mines le long des lignes de chemin de fer qui partaient en direction de

  6   Zagreb. C'était une révolte, pour ainsi dire, spontanée du peuple Serbe.

  7   L'intention était en fait de couper Zagreb des parties australes de la

  8   Croatie.

  9   Q.  Est-ce que le SDB fédéral avait quoi que ce soit à faire avec ces axes

 10   qui avaient été coupés ?

 11   R.  Absolument pas. Nous essayions de faciliter la communication entre la

 12   Croatie et ces populations serbes et nous assurer que les axes puissent

 13   être utilisés sans entraves par les citoyens qui voulaient, par exemple, se

 14   rendre sur leurs lieux de travail. Nous voulions calmer le jeu. Nous

 15   voulions également nous assurer que les routes soient praticables et nous

 16   voulions faciliter la communication entre les deux populations.

 17   Q.  En tant que membre du service fédéral de la Sûreté de l'Etat et en tant

 18   que personne qui s'était rendue sur le terrain dans le cadre d'une mission

 19   donnée, pensez-vous que le fait que l'on ait bloqué ces routes par des

 20   rondins de bois et par des rochers, est-ce que vous pensez que le SDB

 21   fédéral avait joué un rôle dans tout   cela ?

 22   R.  Absolument pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, j'ai l'impression que

 24   vous avez posée trois fois la même question et que, donc, le témoin a

 25   répondu trois fois à cette question. Le témoin a répondu tout d'abord qu'il

 26   s'agissait d'une action spontanée de la population. Ensuite, vous lui avez

 27   demandé si le SDB avait quelque chose à voir à cela, et il a répondu par

 28   non. Et ensuite, vous lui avez demandé à nouveau si le SDB jouait un rôle


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  1   dans tout cela, et, bien sûr, la réponse, à nouveau, a été négative.

  2   Pourquoi ne pas vous concentrer sur des questions précises, et une fois que

  3   vous avez obtenu des réponses à ces questions, vous passez à autre chose.

  4   Veuillez continuer.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président je vous prie de

  6   m'excuser, mais au départ j'ai posé la question concernant le service de

  7   Sûreté de l'Etat fédéral, et ensuite, la deuxième fois, j'ai parlé de la DB

  8   de la République de Serbie, mais cela ne semble pas, en fait, figurer au

  9   compte rendu d'audience.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, la dernière question

 11   porte sur le SDB fédéral. Je ne sais pas ce que vous avez dit dans votre

 12   langue maternelle, mais quoi qu'il en soit le témoin a déjà répondu que ces

 13   actions étaient spontanées. Et, par conséquent, les deux questions

 14   supplémentaires étaient superflues quelle que soit l'instance

 15   gouvernementale que vous mentionnez, puisqu'il vous a déjà dit qu'il

 16   s'agissait d'un mouvement spontané. Donc, si j'ai bien compris, aucune

 17   instance officielle et gouvernementale n'avait quoi que ce soit à voir avec

 18   le blocage de ces axes de circulation. Merci.

 19   Veuillez continuer, Maître Bakrac.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons passer à un autre document, le document

 22   D56. Vous voyez le document devant vous. Après avoir parcouru ce document,

 23   pouvez-vous nous dire si vous l'avez déjà vu ?

 24   R.  Oui, j'en ai pris connaissance, et je l'ai vu.

 25   Q.  Est-ce que le document n'indique pas que le Secrétariat fédéral de

 26   l'Intérieur - et nous voyons la date du 24 février 1992 - a joué un rôle

 27   important dans l'organisation du ministère de l'Intérieur de la Répbulique

 28   de la Krajina Serbe ?


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  1   R.  Oui. Nous étions chargés de cela, et je parle de toutes les instances

  2   tant au niveau de la sécurité publique que de la Sûreté de l'Etat du SUP

  3   fédéral.

  4   Q.  Est-ce que, auparavant, il y a eu des tentatives d'établir le MUP de la

  5   République de la Krajina serbe tant au niveau de l'antenne de la Sûreté de

  6   l'Etat que de celle de la sécurité publique, mais les conditions n'étaient

  7   pas encore remplies à l'époque ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de cabine anglaise n'ont pas saisi la date.

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   L'INTERPRÈTE : Et les interprètes demandent que le témoin ménage une pause

 12   après les questions de Me Bakrac.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous demandons donc de répéter

 14   votre réponse, Monsieur le Témoin, et de ménager des pauses après les

 15   questions de Me Bakrac de façon à ce que les interprètes puissent suivre

 16   tant les questions que les réponses.

 17   Donc, est-ce que vous pourriez répéter la date.

 18   Vous nous avez dit : Oui, c'était en… qu'il y avait des tentatives visant à

 19   établir quelque chose à un moment donné. A quelle date cela s'est-il passé

 20   ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] La première tentative, cela s'est passé

 22   pendant que nous étions là-bas, c'était entre mai et octobre 1991. A

 23   l'époque, des membres du Conseil pour la Défense nationale, enfin je ne

 24   sais pas exactement comment ils s'appelaient, quoi qu'il en soit, ils ont

 25   essayé de me contacter directement afin d'obtenir un appui technique et

 26   professionnel pour les instances de la Sûreté de l'Etat de la Krajina.

 27   A ce moment-là, nous avons dû refuser de faire quoi que ce soit parce

 28   que nous n'avions pas d'ordre en la matière. Le document que je vois


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  1   remonte à février 1992, et, à ce stade, la procédure complète avait été

  2   mise en œuvre et le secrétariat fédéral avait décidé de constituer une

  3   structure de base en République de Krajina serbe. Je ne sais pas si cela

  4   constitue une réponse suffisante à votre question.

  5   M. BAKRAC : [interprétation]

  6   Q.  Oui. Passons à autre chose.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vous demande de faire

  8   une pause également.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais réagir parce

 10   que le témoin me demandait s'il devait me donner plus de détails et je

 11   voulais simplement lui dire que l'on pouvait passer à autre chose.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, ai-je raison de dire que l'objectif des activités

 13   qui s'en sont suivies était de constituer un état de droit dans cette zone

 14   qui, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas vraiment été dans une situation des

 15   plus calmes ?

 16   R.  Oui, il s'agissait d'une autre des missions de base, parce que l'on

 17   pensait que sans ministère de l'Intérieur en République de Krajina serbe,

 18   on ne pourrait pas faire régner l'état de droit ni l'ordre public. Pour

 19   cette raison, on a proposé que le secrétariat fédéral établisse une

 20   instance et crée différents départements afin que cette instance puisse

 21   fonctionner correctement.

 22   Q.  Merci. Avant de passer à autre chose, est-ce que vous pouvez regarder

 23   ce qui est sur l'en-tête en haut à gauche. Etant donné que vous avez

 24   travaillé dans les services fédéraux, est-ce que vous pourriez nous dire

 25   s'il s'agit d'un document classique, puisque vous voyez qu'en haut à gauche

 26   vous avez un en-tête, puis vous avez également la date et un numéro de

 27   référence qui figurait tout le temps lorsque l'on envoyait un document à

 28   l'extérieur d'un service ou lorsqu'un document arrivait de l'extérieur,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, nous avons notre cachet ici, et puis il y a la signature de M.

  3   Gracanin. Je l'ai vue à plusieurs reprises, et je peux confirmer qu'il

  4   s'agit effectivement de sa signature.

  5   Q.  Laissons de côté ce document. Lorsqu'un agent opérationnel du

  6   Secrétariat fédéral de l'Intérieur envoyait un document du secrétariat,

  7   est-ce qu'il y avait toujours cet en-tête et est-ce qu'il y avait toujours

  8   une date et un numéro de référence ?

  9   R.  Lorsque nous étions à Belgrade, en Serbie, c'était toujours le type de

 10   gabarit que l'on utilisait pour ces documents. Lorsque l'on se trouvait

 11   hors de Belgrade, on utilisait toujours un document qui était intitulé

 12   circulaire du Secrétariat fédéral de l'Intérieur, service de la Sûreté de

 13   l'Etat ou service de la sécurité publique, en fonction de l'instance qui

 14   était à l'origine du document, et ensuite une lettre était tapée sur ce

 15   document type, ce document qui était donc une circulaire. Mais en haut à

 16   gauche, on pouvait toujours lire "Secrétariat fédéral de l'Intérieur".

 17   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Passons maintenant au document D55, s'il vous

 19   plaît.

 20   Q.  Il s'agit d'un document assez long, mais quoi qu'il en soit je vous

 21   demande de le parcourir. Je crois que vous l'avez déjà vu. Est-ce que vous

 22   pouvez me dire rapidement s'il s'agit du document qui a permis de

 23   constituer les structures de base du Secrétariat de l'Intérieur de la

 24   République de Krajina serbe et qui émane du SUP fédéral ?

 25   R.  D'après ce que je peux voir ici, effectivement. Nous étions chargés de

 26   cette mission. La seule chose que je trouve assez étrange, c'est le titre

 27   du document ou l'en-tête qui est en haut à gauche, parce que il ne s'agit

 28   pas, en fait, de notre en-tête classique.


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  1   Q.  Donc vous avez été en mesure de consulter la page 1. On peut également

  2   passer à la dernière page. Mais est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un

  3   document qui était envoyé en pièce jointe et que ce document, donc, était

  4   envoyé avec une lettre d'accompagnement et sur cette lettre il y aurait eu

  5   l'en-tête normal ?

  6   R.  Puis-je répondre ? Bien évidemment, la réunion et la proposition c'est

  7   quelque chose qui émane à la fois de la coopération entre le Secrétariat

  8   fédéral de la Défense nationale et le Secrétariat fédéral de l'Intérieur.

  9   Encore une fois, c'est possible qu'il y ait eu une lettre d'accompagnement

 10   qui confirme que c'est le SUP fédéral qui a établi ce document permettant

 11   d'énoncer la structure qui serait appliquée à la RKS.

 12   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Regardons le document précédent un instant,

 14   s'il vous plaît, le D56.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous constaterez qu'il s'agit ici d'un

 16   document qui est marqué aux fins d'identification, mais qui n'a pas été

 17   versé au dossier. Ce document a été retiré le 18 février de cette année. Je

 18   souhaite simplement vous rappeler quel est le statut de ce document.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Regardons la dernière phrase, Monsieur le Témoin. On parle ici de

 21   pièces jointes. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit très exactement du

 22   document, la lettre d'accompagnement qui était jointe à l'autre document ?

 23   R.  On voit effectivement pièce jointe numéro 3, "veuillez trouver ci-joint

 24   les documents qui ont été préparés, des documents qui reprennent les

 25   conclusions," et cetera. Alors, je peux dire avec certitude que le document

 26   que nous avons regardé un peu plus tôt est en réalité le document qui était

 27   présenté sous forme de pièce jointe à ce document.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Si le Procureur ne s'y oppose pas, je demande


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  1   à ce que ces deux documents soient versés au dossier comme il se doit, le

  2   D55 et le D56.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je crois que le D55 a déjà été versé au

  4   dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est du D56, je crois que la Défense

  7   Stanisic allait se renseigner pour voir s'ils pouvaient trouver d'autres

  8   informations. C'est en tout cas là où nous en sommes restés la dernière

  9   fois eu égard à ce document. L'Accusation a reçu le document en 2001, et

 10   cela faisait partie de la collection personnelle de M. Stanisic. Si c'est

 11   le cas, avant qu'il y ait une décision sur le versement au dossier de cette

 12   pièce, nous aimerions savoir si, oui ou non, d'autres éléments

 13   d'information ont été fournis ou si ce document émane de la collection

 14   personnelle de M. Stanisic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a été retiré par Me Jordash.

 16   Avez-vous d'autres éléments d'information à nous communiquer ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Pas aujourd'hui. Mais je peux me renseigner

 18   pendant la pause.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et veuillez nous le rappeler après

 20   la pause dans ce cas.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D56, pour l'instant, conserve le même

 23   statut, mais pourrait être changé, Maître Bakrac.

 24   Puis-je, dans l'intervalle, poser quelques questions au témoin, parce que,

 25   et comme nous avons le D56 sur nos écrans de toute façon, quelques points

 26   me semblent confus.

 27   Témoin DST-035 [comme interprété], je vous ai posé une question hier,

 28   Monsieur le Témoin, sur l'indépendance de la Croatie, et vous avez répondu


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  1   qu'à un moment donné en 1992, vers le milieu du mois de mai, que la Croatie

  2   avait déclaré son indépendance. Je souhaite tout d'abord faire la clarté

  3   là-dessus avec vous et aborder ceci plus en détail. Hier, dans votre

  4   réponse, est-ce que vous avez parlé de la reconnaissance de la Croatie

  5   comme étant un Etat indépendant ou est-ce que vous vouliez parler d'une

  6   déclaration d'indépendance ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je voulais parler de la reconnaissance

  8   internationale de la Croatie par la plupart des pays européens.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si ma question portait sur la

 10   déclaration d'indépendance, avez-vous un quelconque souvenir de la date à

 11   laquelle la Croatie a décrété son indépendance, par exemple, par une

 12   décision qui aurait été adoptée au Parlement ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire avec une

 14   quelconque certitude, mais je crois qu'en 1991, dans le courant de l'été,

 15   lorsque nous étions dans cette région, il y avait des signes avant-coureurs

 16   : des organisations semi-officielles avaient reconnu la Croatie, ce qui

 17   signifie que la Croatie avait déjà demandé que son indépendance soit

 18   reconnue. Donc le HDZ, Tudjman, a demandé à ce que son pays soit reconnu en

 19   1991 déjà, mais je ne peux simplement pas vous donner la date exacte.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pendant l'été 1991, vous avez parlé

 21   d'organisations semi-officielles. Est-ce que ceci comprend des Etats

 22   reconnus sur le plan international ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon souvenir, je ne pense pas que cela

 24   ait été le cas, et je ne pense pas que les pays qui sont des pays membres

 25   des Nations Unies avaient reconnu la Croatie à cette date-là. C'était

 26   beaucoup plus tard. J'ai dit que la reconnaissance internationale de la

 27   Croatie -- la reconnaissance internationale de l'indépendance de la Croatie

 28   remonte à 1992.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, ce document, le D56, date

  2   du 24 février 1992. Est-ce qu'à ce moment-là la position de la République

  3   socialiste fédérative de Yougoslavie consistait à dire que la Croatie était

  4   indépendante ou qu'elle n'était pas indépendante, ou est-ce qu'elle faisait

  5   toujours partie de la République socialiste fédérative de Yougoslavie ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, la Croatie faisait partie de la

  7   Yougoslavie, telle était la position de la RSFY, même si les représentants

  8   avaient quitté les instances fédérales au sein de la RSFY et ne

  9   participaient plus à aucuns travaux des ministères ou d'une quelconque

 10   organisation qui existaient sur le territoire de ce qui était alors un Etat

 11   yougoslave et qui avait sa capitale à Belgrade. En somme, ils sont partis.

 12   Ils ont quitté la présidence de la RSFY à l'époque.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document, daté de février 1992,

 14   semble indiquer que les autorités fédérales s'adressent à la République de

 15   Serbie sur des questions de législation ou des lois qui doivent être

 16   promulguées dans la République serbe de Krajina. Alors, ceci me rend un peu

 17   perplexe. Si vous dites que la Croatie fait toujours partie de la RSFY,

 18   dans ce cas-là il faut s'attendre à ce qu'on s'adresse à la Croatie.

 19   Mais si vous estimez, compte tenu des circonstances sur le terrain,

 20   qu'il y a, comme cette lettre semble l'indiquer, qu'il existe quelque chose

 21   qui répond au nom de la République serbe de Krajina, vous vous attendriez à

 22   ce que les autorités fédérales s'adressent dans ce cas aux autorités de

 23   cette entité ou de cet Etat, quelle que soit l'appellation que vous

 24   souhaitez lui donner.

 25   Alors, ce que nous constatons ici, c'est que ce sont les autorités

 26   fédérales qui s'adressent aux autorités de la République de Serbie

 27   concernant des lois qui doivent être promulguées et qui doivent être

 28   adoptées dans ce qui est appelé ici la République serbe de Krajina. Et


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  1   d'après ce que je sais, cette région ne se trouve pas sur le territoire de

  2   la République de Serbie.

  3   Donc il y a une certaine confusion dans mon esprit à cet égard. Que

  4   s'est-il passé ? Pourriez-vous me fournir une explication là-dessus. Quel

  5   rôle jouait la République de Serbie dans les relations entre les autorités

  6   fédérales et l'adoption des lois dans la République serbe de Krajina ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains que ma réponse ne soit assez

  8   longue, compte tenu de la complexité de la situation et le chaos qui

  9   régnait sur l'ensemble du territoire croate à l'époque. Il ne faut pas

 10   oublier que peu de temps après, la guerre en Bosnie a éclaté. Deux mois

 11   plus tard. La présidence du RSFY pensait que le territoire yougoslave était

 12   un seul et même territoire, indépendamment de cette date.

 13   Et c'est précisément autour de cette date-là qu'il y a eu des affrontements

 14   et que ces affrontements ont culminé entre les forces croates et les forces

 15   de la SAO de Krajina. L'armée était à l'origine du conflit avec les forces

 16   armées croates. Toute tentative de la part de la présidence aux fins de

 17   mettre sur pied une instance comme le MUP devait comporter des experts du

 18   MUP fédéral, du MUP de la république, et d'experts de Serbie, du

 19   Monténégro, de Macédoine et de Bosnie, qui à l'époque étaient des membres

 20   légitimes de la RSFY. Donc il fallait mettre sur pied cette équipe. En

 21   d'autres termes, la composition de cette équipe a été élargie pour

 22   comprendre également les représentants de la SSNO ainsi que tous les

 23   représentants de différents ministères, tels que le ministère des Finances,

 24   ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères.

 25   La présidence de la RSFY ne pouvait pas se tourner vers la République de

 26   Croatie parce que, comme je l'ai déjà dit, les relations de la Croatie ont

 27   été coupées avec le reste de la Yougoslavie à l'époque. C'est pour cette

 28   raison que cette proposition a été faite. Et les travaux qui devaient être


Page 12480

  1   menés comprenaient les quatre républiques qui faisaient encore partie de la

  2   Yougoslavie.

  3   Compte tenu du fait que ceci concernait de près la population serbe sur le

  4   territoire croate, il était important de demander l'aide et l'assistance de

  5   la République de Serbie et de son ministère de l'Intérieur.

  6   Je ne sais pas si j'ai été suffisamment précis, mais n'hésitez à me

  7   demander de préciser davantage.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je comprends bien que vous

  9   n'avez pas d'explication logique à nous fournir quant à la constitution du

 10   pays parce que la situation était chaotique et parce qu'il y avait d'autres

 11   Serbes qui se trouvaient dans la république, et parce que ceci concernait

 12   plutôt les Serbes qui se trouvaient dans la République de Serbie et moins

 13   ceux qui se trouvaient dans les autres républiques de la RSFY. Est-ce ainsi

 14   que je dois plus ou moins comprendre votre réponse ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Alors, comme je l'ai dit il y a un

 16   instant, outre la Serbie, lorsque ce document a été préparé, eh bien, les

 17   représentants de Macédoine et du Monténégro ont été inclus, ainsi que

 18   certains représentants de différents ministères, outre ceux qui ont déjà

 19   été cités, y compris des personnes qui appartenaient à d'autres groupes

 20   ethniques, pas seulement des Serbes. C'est cela que j'ai voulu dire lorsque

 21   j'ai parlé du ministère des Finances et des Affaires étrangères. Les

 22   personnes qui ont préparé ce document n'étaient pas d'appartenance ethnique

 23   serbe, mais appartenaient à un autre groupe ethnique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que des lettres semblables ont

 25   été envoyées au MUP d'une autre république qui faisait partie de la RSFY ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si des lettres similaires ont

 27   été envoyées aux autres républiques, mais ce que je sais, c'est que nous,

 28   en tant que Secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale et chargé


Page 12481

  1   des services de Sûreté de l'Etat, nous informions, et ce, de façon

  2   régulière, toutes les républiques sur la situation sur le terrain en

  3   Croatie. Nous envoyions des rapports confidentiels sur la situation sur le

  4   terrain.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question. Vous ne

  6   savez pas si des lettres similaires ont été envoyées aux autres

  7   républiques.

  8   Je pose ces questions au témoin maintenant parce que ceci pourrait s'avérer

  9   utile aux parties, à savoir d'être informé des questions que j'ai toujours

 10   à l'esprit et celles de mes collègues qui pourraient vous aider dans le

 11   contre-interrogatoire ultérieur de ce témoin.

 12   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Alors, je souhaitais demander au témoin

 14   de toute façon s'il savait si d'autres lettres ou des lettres similaires

 15   avaient été envoyées aux MUP des autres républiques. Ceci a fait l'objet

 16   d'une explication.

 17   Q.  Alors, d'après ce que j'ai compris, vous ne savez, mais vous envisagez

 18   la possibilité que d'autres lettres aient été envoyées aux MUP des autres

 19   républiques ?

 20   R.  Oui, tout à fait. Je souhaite également dire que nous les informions

 21   sur une base régulière. S'il y avait des changements au sein du MUP opérés

 22   par le MUP fédéral concernant la SAO de Krajina, nous les informions

 23   également.

 24   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Alors, nous allons revenir sur les carnets

 25   de Mladic. Ce qui m'intéresse, ce sont deux mentions dans ces carnets, et

 26   j'en terminerai avec mon contre-interrogatoire avec ces questions-là.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65

 28   ter 5596. Page transcrite. C'est la page 348 dans le prétoire électronique.


Page 12482

  1   Q.  Monsieur le Témoin, hier, vous nous avez dit qu'au mois de novembre,

  2   vous n'étiez pas dans la zone de la Krajina serbe parce que vous étiez

  3   rentré à Belgrade, mais vous nous avez également dit que vous étiez au

  4   courant d'un certain nombre d'événements qui se sont déroulés sur le

  5   territoire après votre départ; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Regardons maintenant -- alors, nous attendons toujours l'affichage de

  8   la page 348 du prétoire électronique.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Nous l'avons en anglais. Là, nous l'avons en

 10   B/C/S également.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vois la version manuscrite

 12   en B/C/S sur mon écran. Apparemment, ce ne serait pas la même page.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, effectivement. Je crois qu'en B/C/S, cela

 14   devrait également figurer à la page 348.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous voyons dans la version

 16   B/C/S, on y voit la date du 16 novembre, et donc la page suivante

 17   correspondra sans doute à ce que nous voyons en anglais.

 18   M. JORDASH : [interprétation] M. Stanisic peut-il s'éclipser pendant

 19   quelques instants ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Oui, et toutes les fois qu'il le

 21   souhaite, bien sûr. S'il souhaite faire la pause, il devrait nous

 22   l'indiquer. Aucun problème. Vous pouvez disposer, Maître [comme interprété]

 23   Stanisic, pendant quelques instants.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Alors, il ne s'agit pas de la bonne page ici.

 25   Ma commise à l'affaire m'indique qu'en B/C/S, cela devrait également se

 26   trouver à la page 348. C'est le 0668-2799.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas très bien ce que vous

 28   faites en ce moment. Je ne sais pas ce que vous cherchez -- je regarde.


Page 12483

  1   Alors, dans le texte en B/C/S, l'original, nous voyons le numéro 234567, et

  2   nous ne voyons pas du tout cela dans la version anglaise. Le numéro 2 que

  3   nous voyons à la partie inférieure semble ne pas correspondre avec le

  4   numéro 2 en haut de la page de la page en B/C/S. Alors, d'après ce que je

  5   peux voir, la partie inférieure du texte anglais commence par "tâches ou

  6   missions, 17 novembre".

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est exactement ce

  8   qu'il me faut. Avec votre permission, je dois l'avoir en anglais pour que

  9   vous puissiez le lire, et je peux le lire au témoin. Donc inutile d'essayer

 10   de retrouver le texte en B/C/S. Ce qui est important, c'est que vous

 11   puissiez suivre, et moi je peux lire ceci et la question.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est important que le témoin

 13   puisse suivre également. Nous avons ici l'anglais, qui correspond à la page

 14   du prétoire électronique 348. Il s'agit simplement de vous préparer comme

 15   il faut, maître Bakrac, pour que tout ceci soit organisé comme il faut.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai demandé à voir la

 17   référence. Je ne souhaite faire porter la faute à personne.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que ce que vous cherchez

 19   se trouve à la page 352 de la version manuscrite du document. A la partie

 20   inférieure : "missions, 17 novembre 1991, voie directe," et cetera. Est-ce

 21   cela que vous cherchiez, Maître Bakrac ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis heureux d'avoir pu vous

 24   faciliter la tâche.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez lire ce que l'on peut voir au niveau du

 27   texte manuscrit :

 28   "Missions. Le 17 novembre 1991. Voie direct avec Medak. VON doit se


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  1   rendre à Sveti Rok aujourd'hui".

  2   Mission numéro 3 : "La 180e Brigade doit secouer les OKB en direction de

  3   Skabrnja et Nadin."

  4   Saviez-vous que lors des combats de Skabrnja et Nadin, quelque chose que

  5   nous avons évoqué hier, la 180e Brigade a participé à ces combats, et

  6   c'était une brigade qui faisait toujours partie de la  JNA ?

  7   R.  Je ne peux pas confirmer cela. Je n'étais pas sur le terrain. Je ne

  8   sais pas si c'était la 180e ou une autre brigade. Je sais, en revanche, que

  9   l'armée et la TO ont attaqué Skabrnja et Nadin.

 10   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

 12   d'autres questions pour le témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.

 14   Monsieur le Témoin DST-034, vous allez maintenant être contre- interrogé

 15   par M. Weber. M. Weber est un conseil de l'Accusation.

 16   Monsieur Weber, êtes-vous prêt ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, DST-034.

 20   R.  Bonjour à vous.

 21   Q.  Je souhaite commencer par préciser certaines de vos réponses d'hier.

 22   Veuillez écouter mes questions attentivement. Je ne vous demande pas de

 23   répéter votre déposition d'hier, mais de préciser certaines déclarations

 24   que vous avez faites et qui sont précises. Me comprenez-vous ?

 25   R.  Oui, tout a fait.

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  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11   Q.  A la page 12 407, vous avez déclaré qu'en 1991, que :

 12   "Des individus et des représentants serbes se sont tournés vers le MUP

 13   serbe."

 14   Pourriez-vous nous donner les noms de ces représentants serbes qui se sont

 15   tournés vers le MUP serbe ?

 16   R.  Pourrais-je revoir le document à nouveau6 Parce que je ne sais pas très

 17   bien ce que vous avez à l'esprit.

 18   Q.  Ceci n'est pas un document. C'est quelque chose qui a été dit pendant

 19   votre déposition d'hier à propos de l'année 1991 --

 20   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi. Si vous me permettez

 21   d'intervenir.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il serait plus juste envers le

 24   témoin de lui lire toute la phrase, parce que sinon --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous pouvez lire au

 26   témoin la partie pertinente de sa déposition d'hier et ensuite adopter la

 27   suggestion faite par Me Jordash. Et peut-être donner au témoin le contexte

 28   sur lequel il commente.


Page 12486

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  On vous posait une question si vous avez une quelconque connaissance

  3   d'interaction entre le MUP du Serbe et le SSNO et les demandes du SSNO, ou

  4   en tout cas des discussions avec le SSNO sur la question de savoir si la

  5   JNA pouvait être engagée aux fins de prévenir toute escalade future du

  6   conflit en Croatie. Et vous avez, au cours de votre réponse, déclaré que :

  7   "Dans bon nombre de cas, ils se sont tournés vers le MUP serbe ainsi que

  8   vers des comités des partis et vers l'armée, et ils se sont tournés vers

  9   nous également. Tout dépendait de qui connaissait ces personnes. Ils

 10   tentaient d'apporter leur assistance et leur aide pour essayer de trouver

 11   une solution sur le terrain. C'est la raison pour laquelle certains

 12   individus et certains représentants officiels serbes se sont tournés vers

 13   le MUP plutôt que vers la JNA ou le MUP fédéral."

 14   Et je répète ma question : pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin DST-034, vous souvenez-vous du

 16   fait que ceci correspond à une de vos réponses d'hier par rapport à un

 17   rapport qui vous avait été présenté ?

 18   LE TÉMOIN : [aucune réponse verbale] 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur Weber, votre question.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  La question que je vous pose : pourriez-vous nous donner les noms des

 22   représentants serbes que vous avez cités qui se sont tournés vers le MUP

 23   serbe ?

 24   R.  Comme je l'ai dit hier, comme un chaos total régnait et prévalait en

 25   mai et en juin 1991, outre le fait qu'un très grand nombre de personnes

 26   s'adressaient au MUP fédéral et à l'armée, il y avait eu des cas également

 27   où les personnes s'adressaient au MUP de la Serbie, et je pense

 28   particulièrement à M. Martic. Donc il s'adressait à certaines personnes au


Page 12487

  1   sein du MUP, et je dois vous dire que Martic nous a demandé de lui venir en

  2   aide. Il nous a fait cette demande à nous, mais également au MUP de la

  3   Serbie. Et je ne vais pas vous le confirmer à 100 %, mais Nebojsa Mandinic,

  4   avec lequel j'avais eu plusieurs contacts, m'avait répondu par

  5   l'affirmative, il a dit qu'il essaierait d'obtenir une réunion par le biais

  6   de ses contacts afin de pouvoir organiser le MUP dans la SAO de Krajina et

  7   afin de pouvoir permettre au MUP de s'équiper.

  8   Q.  Du meilleur de votre connaissance, pourriez-vous nous dire, s'il vous

  9   plaît, quels sont les noms de ces personnes au SUP [comme interprété] serbe

 10   avec lesquelles ces représentants avaient des contacts ?

 11   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas avec qui ils avaient des contacts.

 12   Donc je ne peux pas vous confirmer ces informations. Je ne peux, toutefois,

 13   que me livrer à des conjectures. Si vous le souhaitez, je peux vous le

 14   dire. Je ne sais pas si c'est pertinent.

 15   Q.  En fait, je préfère que vous ne vous livriez pas à des conjectures

 16   aujourd'hui.

 17   Monsieur, dites-moi, est-ce que vous savez à quel moment ces demandes

 18   avaient été faites ?

 19   R.  Les entretiens que j'ai eus avec les personnes mentionnées ont eu

 20   lieu pendant que je résidais sur le territoire de la Republika de Krajina,

 21   donc c'était en 1991.

 22   Q.  Entre le mois de mai et le mois d'octobre 1991, à combien de

 23   reprises vous êtes-vous rencontré avec Milan Martic ? Je vous demande

 24   simplement de nous donner un chiffre approximatif. Ne nous dites pas de

 25   quelle façon les réunions se sont déroulées.

 26   R.  A trois reprises.

 27   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris lorsque vous avez dit que votre

 28   mission en Croatie avait pour objectif d'apaiser les tensions afin qu'il


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  1   n'y ait pas escalation [phon] des conflits ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Hier, on vous a posé une question concernant les activités des forces

  4   croates. J'aimerais savoir si vous reconnaissez que les forces serbes dans

  5   la région prenaient également part dans cette escalade de la violence en

  6   Croatie ?

  7   R.  Si vous pensez aux effectifs serbes en tant que force armée, ils

  8   n'existaient pas. Il n'y avait que la JNA, et il y avait également Martic

  9   avec son unité à Knin. On a commencé plus tôt à créer la Défense

 10   territoriale de la SAO de Krajina. Donc, si l'on parle de conflits armés,

 11   cela ne pouvait se dérouler qu'entre des gardes villageoises de villages

 12   serbes. Donc c'était entre les villages que ça se passait. Et comme je vous

 13   ai dit, au niveau de la Région autonome de Krajina, du côté serbe, il n'y

 14   avait rien d'organisé.

 15   Q.  Je voudrais vous demander de nous dire quelle est la base de vos

 16   connaissances concernant les informations que vous avez données au

 17   Tribunal. J'aimerais savoir si, lorsque vous vous êtes rendu à deux

 18   reprises en Croatie en 1991, les rapports que vous avez reçus en tant que

 19   membre du DB fédéral, est-ce là la source de vos informations ?

 20   R.  Lorsque je me suis trouvé sur le terrain, je me suis rendu presque sur

 21   toutes les régions en question : Knin, Zadar, Sibenik. Donc je me suis

 22   trouvé tous les jours sur le terrain avec des représentants de l'armée.

 23   J'ai donc eu la possibilité de voir de quelle façon la situation sur le

 24   terrain se déroulait. Je vous parle d'une expérience directe en tant que

 25   témoin qui s'est trouvé sur le terrain et qui était présent à l'époque sur

 26   les lieux.

 27   Q.  Vous avez parlé de rapports que vous avez vus en tant que membre du DB

 28   fédéral. Les rapports que vous receviez au MUP fédéral étaient-ils gardés


Page 12489

  1   au bâtiment du MUP fédéral à Belgrade ?

  2   R.  Oui, dans nos archives.

  3   Q.  A la page 12 404, vous avez dit que le SUP fédéral avait pour

  4   obligation d'informer tous les services de Renseignements à travers la

  5   Yougoslavie sur toutes les questions relatives au renseignement et à la

  6   sécurité. J'aimerais savoir si vous avez personnellement fourni des

  7   renseignements relatifs aux renseignements reçus par le service de

  8   Renseignements à la DB ?

  9   R.  Non, je dois vous corriger. Il s'agissait du contre-renseignement, et

 10   non pas du renseignement. Je travaillais au sein du service du contre-

 11   renseignement, et nous établissions des contacts avec les services du

 12   contre-renseignement des autres républiques. Notre obligation était de

 13   faire parvenir toutes les informations pertinentes sur le territoire de la

 14   Krajina et sur d'autres régions. Donc notre tâche consistait à informer les

 15   autres républiques, et j'entends par là la Serbie, la Macédoine, la Bosnie-

 16   Herzégovine, ainsi que la Slovénie pendant qu'elle faisait partie de la

 17   Yougoslavie. Les rapports que nous envoyions étaient envoyés au nom du chef

 18   du service de la Sûreté de l'Etat directement pour ce qui est de la

 19   république mentionnée. Par exemple, dans le cas de la Serbie, c'était M.

 20   Janackovic à l'époque.

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 13  Page 12490-12494 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 18   questions que j'aimerais poser.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, il y a certains éléments

 20   92 ter dans le tableau. Vous avez tout à fait raison.

 21   Maître Jordash.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je ne souhaite pas lever d'objection à la

 23   requête formulée par l'Accusation, mais nous n'avions pas demandé trois

 24   heures et demie pour notre interrogatoire pour ce témoin viva voce.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vrai, je suis tout à fait d'accord

 26   avec vous. Je me souviens que c'était deux heures et demie.

 27   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 28   M. WEBER : [interprétation] Je me suis trompé alors.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je voulais

  2   simplement dire que nos évaluations ont toujours été basées sur le fait que

  3   l'Accusation allait présenter le tableau avec les commentaires. C'est la

  4   raison pour laquelle nous avions demandé un peu plus de temps.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suivre votre contre-

  6   interrogatoire de très près, et c'est sur la base de tout ce qui a été dit

  7   que nous rendrons une décision sur le temps que vous avez demandé.

  8   Nous allons maintenant prendre une pause et reprendre nos travaux à 10

  9   heures 45.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.

 11   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, continuez.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  DST-034, à la page 12 439, vous avez donné une opinion concernant Ratko

 15   Mladic en 1991. Vous avez dit :

 16   "A ce moment, oui, il était clairement en faveur d'une Yougoslavie unifiée.

 17   Il ne voulait pas que la Croatie se sépare de la fédération en tant que

 18   république. Ses positions à l'époque visaient à conserver la Yougoslavie et

 19   la politique yougoslave en tant qu'Etat."

 20   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Il s'agit d'une opinion que vous vous êtes forgée suite à des

 23   conversations personnelles avec M. Mladic en 1991, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  A la page 12 441, vous avez fait part de votre opinion en ce qui

 26   concerne Milan Martic en 1991, et vous avez dit :

 27   "Selon moi, ses opinions tendaient vers l'ultranationalisme, ou le

 28   nationalisme extrême, mais quand il nous parlait, il faisait très attention


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  1   à rappeler qu'il était en faveur d'une Yougoslavie unifiée pour la

  2   protection du peuple serbe -- de la Yougoslavie."

  3   Ma question à votre attention est la suivante : comment pouvez-vous avoir

  4   formulé cette opinion concernant Milan Martic compte tenu du fait que quand

  5   il vous parlait, il exprimait une opinion qui était très similaire à celle

  6   de Ratko Mladic ?

  7   R.  Il faut garder à l'esprit qu'au départ, selon lui, notre arrivée en

  8   Krajina constituait une menace pour lui. Il avait peur qu'on l'arrête et

  9   qu'on l'envoie à Belgrade. C'est la raison pour laquelle il était très

 10   prudent lorsqu'il nous parlait. Il faisait preuve de beaucoup de tactique

 11   et il présentait une opinion qui était en faveur de la sauvegarde de la

 12   Yougoslavie. Mais même s'il souhaitait conserver la Yougoslavie en Etat,

 13   dans d'autres discussions il rappelait le besoin de protéger le peuple

 14   serbe en Croatie, insistant sur le fait que les Serbes ne pourraient pas

 15   vivre dans une Croatie indépendante, parce que cela signifierait que des

 16   crimes de génocide et d'autres crimes seraient commis contre le peuple

 17   serbe, comme cela avait été le cas auparavant, c'est-à-dire au vu de ce qui

 18   s'était passé entre 1941 et 1945. C'est la raison pour laquelle j'ai dit

 19   que sa principale priorité était de protéger les intérêts du peuple serbe

 20   et qu'il se considérait comme le protecteur du peuple serbe en Krajina.

 21   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il est possible que Ratko Mladic ait nourri

 22   des sentiments plus extrêmes que ceux dont il vous avait parlé ?

 23   R.  Absolument pas. Je peux parler ouvertement ici et vous dire que Ratko

 24   Mladic détestait Milan Martic. Je lui ai parlé souvent à l'époque, et je

 25   peux vous dire que Ratko Mladic était un militaire professionnel

 26   irréprochable à l'époque.

 27   Q.  A la page 12 410, vous avez parlé du fait qu'on vous avait donné le

 28   rôle de surveiller la situation dans les environs de Sibenik. Vous avez


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  1   expliqué aux Juges de la Chambre que vous connaissiez bien cette localité.

  2   Durant cette période, est-ce que Ratko Mladic et vous-même avez parlé de

  3   ses opinions concernant la situation à Sibenik ? Je vous demande de

  4   répondre simplement par oui ou par non. Nous pourrons rentrer dans les

  5   détails un peu plus tard.

  6   R.  Oui, nous avons parlé de la situation à Sibenik, bien sûr.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Bakrac.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, cela s'avérera

 10   peut-être important pour le compte rendu d'audience. A la page 33, lignes

 11   4,5 et 6, le témoin a parlé du type de soldat qu'était Ratko Mladic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donner lecture de notre compte

 13   rendu, et s'il y a quelque chose qui manque ou qui n'est pas exact, je vous

 14   invite à le corriger. Vous avez dit, en parlant de Ratko Mladic :

 15   "Je lui ai parlé souvent, et je peux vous dire que Ratko Mladic était un

 16   officier militaire yougoslave convenable."

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, j'ai dit un officier de

 18   l'armée yougoslave convenable.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela semble donc corriger le compte

 20   rendu d'audience.

 21   Monsieur Weber, je vous ai dit que je surveillerais de près votre contre-

 22   interrogatoire. Maintenant vous avez demandé au témoin s'il n'excluait pas

 23   la possibilité que M. Mladic nourrissait des opinions différentes de celles

 24   qu'il avait mentionnées au témoin. Bien sûr, vous ne pouvez jamais exclure

 25   la possibilité, parce que vous ne pouvez pas lire dans l'esprit de

 26   quelqu'un, et ce n'est pas surprenant que le témoin vous a dit que tout ce

 27   qu'il savait, il l'avait appris par le biais des conversations qu'il avait

 28   eues avec ce monsieur.


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  1   Mais ce n'est pas vraiment ce que vous demandiez, puisque vous

  2   vouliez savoir, mis à part ce que le témoin avait entendu de la bouche de

  3   M. Mladic, est-ce qu'il était possible qu'il ait eu d'autres opinions ?

  4   Mais il semble que vous ayez été satisfait de la réponse, qui est allée

  5   bien au-delà de ce que vous aviez demandé au témoin.

  6   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai, en fait, pas

  7   terminé ma série de questions concernant ce sujet.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, continuez.

  9   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage

 10   de la page 9 de la traduction du document de la liste 65 ter 6215, et la

 11   page 7 pour la version en B/C/S.

 12   Q.  Il s'agit d'un extrait des fichiers audio de Mladic reflétant une

 13   conversation entre Ratko Mladic et le lieutenant-colonel Miroslav,

 14   conversation qui s'est tenue le 6 octobre 1991.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je me lève parce que j'ai une objection quant

 16   à l'utilisation de documents qui ne font pas partie de la thèse de

 17   l'Accusation. Mon objection c'est qu'il faudrait tout d'abord établir un

 18   fondement et je pense qu'il faudrait envisager cette question plus en

 19   détail de façon à ce que la Défense ne soit pas désavantagée par le fait

 20   qu'elle n'a pas eu la possibilité, durant la présentation des éléments de

 21   preuve de l'Accusation, de consulter ces différents documents.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai averti hier soir

 24   les parties en présence que j'utiliserais ce document durant le contre-

 25   interrogatoire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ceci découle directement de

 27   l'interrogatoire principal, bien sûr, on ne peut pas faire porter le blâme

 28   à l'Accusation de poser des questions complémentaires découlant des


Page 12500

  1   questions posées durant l'interrogatoire principal. Mais bien sûr, je ne

  2   sais pas si ce sera effectivement le cas ou pas.  

  3   M. JORDASH : [interprétation] Mon objection n'est pas que l'Accusation nous

  4   a pas avertis, ni que ce n'est pas pertinent par rapport aux sujets qui ont

  5   été abordés dans l'interrogatoire principal. Le problème est de savoir dans

  6   quelle mesure l'Accusation aura le droit de continuer à rajouter des

  7   éléments lorsqu'elle présente sa thèse par l'utilisation de documents que

  8   nous n'avons pas eu la possibilité de traiter durant la présentation des

  9   moyens à charge de l'Accusation pendant deux ans ?

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne fait pas droit à cette

 12   objection. Cependant, Monsieur Weber, vous pouvez poser des questions dans

 13   la mesure où elles découlent de l'interrogatoire principal et dans la

 14   mesure où l'Accusation ne se livra pas à un exercice tel qu'il est décrit

 15   par Me Jordash. Donc nous allons suivre ceci de très près. Veuillez

 16   continuer.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  DST-034, je voudrais attirer votre attention sur la moitié basse de la

 19   première page de la transcription qui est devant vous. Il s'agit d'une

 20   conversation enregistrée avec Ratko Mladic. Je cite :

 21   "Personne ne sortira de Dalmatie mis à part les enfants qui ont moins de

 22   dix ans, s'ils continuent comme cela."

 23   Et le lieutenant-colonel Milosav répond :

 24   "C'est ce que j'ai dit. Si on nous fait du mal ici, ils devront payer."

 25   Et Ratko Mladic répond :

 26   "Ecoutez, Milosav. Toutes les personnes qui ont plus de dix ans et qui ont

 27   moins de 65 [comme interprété] ans seront prises à partie à Sibenik, et

 28   nous ne laisserons pas une seule habitation debout s'ils terminent comme


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  1   ils ont commencé."

  2   Est-ce que M. Mladic a exprimé ce type d'opinion à votre attention durant

  3   vos conversations sur Sibenik ?

  4   R.  Je connais cette manière de parler qu'avait M. Mladic; cela fait partie

  5   de son image, si vous voulez. Je me souviens que lorsqu'il abordait

  6   certaines questions avec des représentants à Sinj et dans d'autres

  7   localités qui étaient dans les mains des forces croates, souvent lorsque

  8   l'on est arrivé à un cessez-le-feu ou à une trêve, ils organisaient des

  9   actions de sabotage ou de provocation où les gens seraient tués, et ensuite

 10   Mladic répondait en disant que s'ils n'arrêtaient pas, il raserait

 11   complètement toute la région. C'est la manière dont Mladic parlait. Mais je

 12   peux vous assurer qu'il n'aurait jamais mis ceci en pratique. C'est la

 13   manière dont il envoyait des messages à l'attention des forces croates, et

 14   je crois savoir exactement de quoi il parlait durant cette conversation.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pensez que ses sentiments n'étaient

 16   pas vraiment en faveur d'une Yougoslavie  unifiée ?

 17   R.  Vous savez, c'est ce qu'un officier disait, un officier qui négociait

 18   avec des forces ennemies, des forces ennemies qui avaient pour intention de

 19   démanteler la Yougoslavie. Le temps réservé aux tactiques était révolu et

 20   il ne fallait pas mâcher ses mots. Mais on ne voudrait pas considérer cela

 21   comme étant une représentation de l'opinion de Ratko Mladic concernant la

 22   Yougoslavie.

 23   Q.  Est-ce que vous avez jamais entendu Milan Martic exprimer des opinions

 24   de ce genre ?

 25   R.  Non. A l'époque, il n'était pas important, et de toute façon je ne l'ai

 26   jamais entendu exprimer des opinions de ce type.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que je pourrais

 28   poser une question afin de mieux comprendre.


Page 12502

  1   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est mentionné "301 à 306" dans le

  3   passage qui a été cité. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que cela

  4   signifie ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si ceci est lié à une région

  6   301 à 306. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Je n'arrive pas à les

  7   décoder.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être qu'il serait bon lorsqu'on

  9   interprète les messages de quelqu'un que l'on comprenne, en fait, la teneur

 10   de ces messages. Veuillez continuer.

 11   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

 12   souhaiterait recevoir une cote provisoire pour ce document.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons une objection pour les mêmes

 14   raisons.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, hier, vous avez

 16   précisément posé le même genre de question, c'est-à-dire l'opinion du

 17   témoin concernant l'attitude politique des MM. Martic et Mladic. Compte

 18   tenu des questions que vous avez posées hier, est-ce que vous ne pouvez pas

 19   considérer que l'Accusation, posant des questions sur les mêmes sujets au

 20   témoin, ne pourrait pas présenter au témoin certaines parties d'un

 21   enregistrement audio pour essayer d'obtenir plus de renseignements de la

 22   part du témoin afin de mieux comprendre quelle était la rhétorique utilisée

 23   par les différentes personnes en question ? Est-ce que ce ne serait pas

 24   dans l'intérêt des Juges de la Chambre de bien déterminer comment le témoin

 25   interprète ce type de rhétorique, et je parle de celle de M. Mladic ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Le fait que ceci soit pertinent n'est pas le

 27   propos, parce que c'est tout à fait le cas. Le problème ici c'est que

 28   l'Accusation utilise la possibilité par le biais de ce témoin d'obtenir des


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  1   nouveaux éléments. Avec un acte d'accusation de ce type et avec un procès

  2   qui couvre des sujets aussi vastes, dans les six mois à venir, on va voir

  3   que la thèse de l'Accusation va être tellement élargie que nous allons être

  4   obligés de rappeler un nombre important de témoins pour qu'ils

  5   recomparaissent. C'est notre préoccupation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est votre préoccupation et

  7   représente vos peurs. Mais les Juges de la Chambre vont envisager le

  8   versement de cette pièce.

  9   Madame la Greffière d'audience, quel serait le numéro ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro sera le P2989.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote MFI. Est-ce qu'il est nécessaire

 12   d'avoir ceci sous pli scellé, Monsieur Weber ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  DST-034, en 1991, la JNA était la force militaire de la république

 17   fédérale, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et la République de Serbie ne disposait pas de sa propre structure

 20   militaire en 1991, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, effectivement. En d'autres termes, effectivement, elle n'avait pas

 22   sa propre armée.

 23   Q.  Merci d'avoir précisé ma question. M. Tomislav Simovic, le ministère

 24   [comme interprété] de la Défense de la République de Serbie, n'avait aucune

 25   autorité sur la JNA; est-ce exact ? En 1991, il s'entend.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez répéter quel était le poste qu'il occupait.

 27   Q.  Il s'agissait du ministre de la Défense de Serbie, M. Tomislav Simovic.

 28   Je vous demande s'il avait une autorité sur la JNA en 1991.


Page 12504

  1   R.  Non, il n'avait aucune autorité sur la JNA. Mais il était membre du

  2   collège interne de l'état-major général de la JNA.

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage

  4   de la pièce D300, s'il vous plaît.

  5   Q.  DST-034, est-ce que vous vous souvenez avoir pris connaissance de ce

  6   document au moins à deux reprise, c'est-à-dire une fois durant la

  7   préparation par la Défense de votre déposition et une seconde fois durant

  8   votre déposition hier ?

  9   R.  Oui.

 10   M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on afficher la partie haute de la

 11   troisième page de la traduction et la partie basse de la page 2 en version

 12   B/C/S.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, hier, à la page 12 450, vous avez répondu à des

 14   questions concernant ce document. Et vous avez dit, je vous cite :

 15   "Je dis en toute connaissance de cause que les éléments qui figurent sur

 16   cette demande faite par la SAO de Krajina n'auraient pu être fournis que

 17   par l'armée."

 18   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Lorsque vous parlez de l'"armée", est-ce que vous faites référence à la

 21   JNA ?

 22   R.  Oui, je parlais de la JNA.

 23   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur les points 9 et 10 à la section

 24   2 qui porte sur la TO de Bankovac, et les articles mentionnés ici sont des

 25   grenades à main et des grenades à fusil. Est-ce qu'il s'agit du type de

 26   matériel que, selon vous, seule la JNA pouvait fournir ?

 27   R.  Je pense que la totalité de la liste, avec tout son contenu, était sous

 28   l'autorité de la JNA.


Page 12505

  1   Q.  Mais ma question est un peu plus précise. Je vous demande si des

  2   grenades à main et des grenades à fusil ne pouvaient être fournies que par

  3   la JNA.

  4   R.  Oui, selon moi, effectivement, je crois que c'est le cas.

  5   Q.  Dans ce cas, les Juges de la Chambre ont accepté le versement d'un

  6   reportage de la BBC, qui porte la cote P424. D'après cela, Milan Martic a

  7   fait la déclaration suite -- à Knin le 1er avril 1991 :

  8   "Le président de la Serbie a promis qu'il enverrait des armes en Krajina."

  9   Est-ce que vous étiez au courant des déclarations publiques de M. Martic

 10   avant que vous ne vous rendiez en Croatie ?

 11   R.  Oui. Nous avions des déclarations que Milan Martic avait faites à la

 12   presse écrite ou à la télévision. Cependant, nous interprétions ceci comme

 13   une propagande de guerre visant à intimider la partie adverse.

 14   Q.  Est-ce que le ministre Martic a répété des déclarations similaires à

 15   l'attention des membres de votre groupe ou à vous-même durant vos missions

 16   en Croatie ?

 17   R.  Non. Comme je l'ai dit, Martic s'en était tenu aux déclarations

 18   officielles concernant la sauvegarde de la Yougoslavie et le fait que la

 19   population serbe devait continuer à vivre en Croatie, qui elle-même devait

 20   continuer à faire partie de la Yougoslavie. Il avait cependant rappelé le

 21   besoin de protéger les Serbes. A cet égard, nous n'avons jamais abordé

 22   l'acquisition de matériel ou d'armes.

 23   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage

 24   du document de la Défense portant le numéro 65 ter 1D2385, s'il vous plaît.

 25   Q.  DST-034, je vais vous monter un document émanant de la Défense. Il

 26   s'agit d'une note officielle de Milan Tepavcevic, de la DB serbe, qui porte

 27   la date du 12 avril 1991. Pouvez-vous lire cette note officielle, et

 28   faites-nous savoir lorsque vous avez terminé la lecture de cette note.


Page 12506

  1   R.  J'ai terminé la lecture de ce document.

  2   Q.  Cette note officielle mentionne, je cite :

  3   "Les 4 et 7 avril 1991, sur un ordre du ministre de l'intérieur, deux

  4   convois avec des armes et des munitions (trois camions et deux jeeps) ont

  5   été envoyés à Knin."

  6   N'êtes-vous pas d'accord pour dire que le MUP de Serbie, et notamment le

  7   service de la Sûreté de l'Etat de Serbie, avait envoyé des armes et des

  8   munitions par le biais de convois à Knin en avril 1991 ?

  9   R.  C'est ce que l'on peut en conclure à la lecture de ce document,

 10   effectivement.

 11   Q.  Et un plus bas dans la note, il est mentionné le montant d'armes et de

 12   munitions qui a été envoyé, et je cite :

 13   "Un total de 1 450 armes différentes et 60 000 pièces de munitions, y

 14   compris 180 grenades à fusil."

 15   Ces grenades à fusil, d'après cette note officielle, avaient été fournies

 16   par la JNA, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je crois que les armes qui sont mentionnées ici provenaient à

 18   l'origine, dans leur totalité, de la JNA. Le MUP de Serbie ou le MUP

 19   fédéral à l'époque n'avait pas 180 grenades à fusil ou un demi-millier

 20   d'armes différentes, 40 gilets pare-balles. Par contre, si on parle de

 21   menottes, là je comprends mieux.

 22   Q.  Vous n'avez vu aucune référence à la JNA dans ce document, n'est-ce pas

 23   ?

 24   R.  Non, la JNA n'est absolument pas mentionnée dans ce document. Mais je

 25   peux vous dire avec certitude que les armes qui sont mentionnées

 26   proviennent pour l'essentiel de l'arsenal de la JNA.

 27   Q.  Alors, dans le contexte de la déclaration du ministre Martic le 1er

 28   avril 1991, trois jours avant le premier convoi, ceci ne nous montre-t-il


Page 12507

  1   pas que le MUP serbe a rempli la promesse de Milosevic aux fins de livrer

  2   des armes à la Krajina ?

  3   R.  Si je pense au territoire serbe de Krajina, les trois camions remplis

  4   d'armes étaient un minimum, et je parle du montant minimum d'armes envoyées

  5   en Krajina. Moi, j'étais dans la région de Knin, Zadar et Sibenik, et la

  6   question est de savoir où ces armes ont été envoyées. Mais je répète que

  7   les armes envoyées par le MUP serbe à Knin proviennent pour l'essentiel de

  8   l'arsenal de la JNA. Et j'admets que ceci a transité par le MUP de Serbie

  9   et cette organisation-là pour que les armes arrivent à destination à Knin.

 10   Je souhaitais simplement ajouter ceci : vous pouvez être sûr que la JNA sur

 11   le terrain avait été informée de ce convoi. Si ces armes ont été remises,

 12   effectivement, à Martic ou au MUP de Krajina, cela a dû se faire par le

 13   truchement de l'armée ou ça a été organisé par l'armée.

 14   Q.  Alors, vous abordez un sujet à propos duquel je souhaite vous poser une

 15   question précise.

 16   Pour ce que ces convois puissent partir de Serbie pour se rendre à Knin,

 17   ces convois auraient dû traverser des postes de contrôle qui étaient tenus

 18   par le MUP serbe, la JNA et la police de la SAO de Krajina, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ce convoi pouvait se déplacer en Serbie sans entrave. La Serbie faisait

 20   toujours partie de la Yougoslavie; il était inutile de passer un quelconque

 21   contrôle. Depuis la Serbie, ce convoi était censé traverser en Bosnie-

 22   Herzégovine, qui était une autre république. C'est la raison pour laquelle

 23   il est fort probable qu'il n'y ait pas eu d'inspection de ce convoi parce

 24   qu'il a sans doute été escorté par la JNA. A l'exception de la Slovénie et

 25   de la Croatie, ce convoi avait une entière liberté de mouvement et pouvait

 26   circuler sur l'ensemble du territoire yougoslave. Seul le MUP ne se servait

 27   pas de ses propres camions pour effectuer des transports en Bosnie-

 28   Herzégovine sans entrave. Il n'y avait que la JNA qui pouvait se déplacer


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  1   librement en Yougoslavie. Personne d'autre n'avait le droit d'inspecter un

  2   convoi hormis la police militaire.

  3   Q.  Donc vous avez répondu à l'essentiel de ma question. Un dernier point :

  4   ce convoi devait-il passer les postes de contrôle de la police de la SAO de

  5   Krajina ?

  6   R.  Alors, les postes de contrôle de la SAO de Krajina, eh bien, il n'y en

  7   avait quasiment pas, à l'exception d'un ou deux endroits où il y avait un

  8   danger d'éclatement de conflit plus grand avec les forces serbes. Les

  9   postes de contrôle de la SAO de Krajina se trouvaient proches de la ligne

 10   de séparation avec la Croatie, le long des axes de Sibenik et Zadar, de 10

 11   à 15 kilomètres de la côte. Mais ce convoi-ci venait de Bosnie-Herzégovine

 12   et avait traversé la frontière bosno-croate, qui n'était contrôlée ni par

 13   les forces croates, ni par les forces de la SAO de Krajina.

 14   L'ensemble de la région était contrôlé par la JNA qui en assurait la

 15   sécurité. Ils avaient pour but d'assurer la sécurité tout le long de la

 16   frontière dans cette région-là.

 17   Q.  Avez-vous eu jamais entendu parler d'un produit expédié par Milan

 18   Tepavcevic ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Alors, pour préciser : nous avons parlé de Milan Tepavcevic à deux

 21   reprises; est-il exact de dire que cet homme était également connu sous le

 22   nom de Tepa ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Après ces convois, le journal "Politika" a publié un article sur une

 25   interview avec M. Martic au mois de juillet 1991.

 26   M. WEBER : [interprétation] Pièce de l'Accusation 1909. Pour les Juges de

 27   la Chambre, le passage que je souhaite citer se trouve en bas de la page

 28   anglaise.


Page 12509

  1   Q.  Dans cet article, Milan Martic dit comme suit :

  2   "La situation a changé de façon significative --"

  3   M. WEBER : [interprétation] Je vais lire la citation exacte.

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le passage en question soit

  5   précisé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je crois que les interprètes

  7   préfèrent avoir le texte sous les yeux, dans la mesure du possible.

  8   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, dans ce cas, afficher

  9   le numéro 65 ter 1909.

 10   Q.  Monsieur, pour vous faciliter la tâche un petit peu, nous avons

 11   l'article original à gauche, et je vais vous demander de commencer à lire à

 12   partir de la deuxième grande colonne, en fait, sous la photographie de M.

 13   Martic, et la troisième colonne à partir de cette photo.

 14   M. WEBER : [interprétation] Puis-je avoir la page 3, la partie inférieure

 15   de la page de la traduction.

 16   Q.  Monsieur, au cours de cette interview, M. Martic a déclaré, je cite :

 17   "La situation a changé de façon significative ces derniers mois. Avec

 18   l'acquisition d'armes plus modernes et plus lourdes, nos opérations de

 19   combat ont été grandement étendues."

 20   Saviez-vous qu'il y avait eu cette déclaration publique de la part de M.

 21   Martic alors que vous étiez en Krajina ou en Croatie ?

 22   R.  De quelle date s'agit-il ?

 23   Q.  C'est une interview qui a été publiée le 7 juillet 1991.

 24   R.  Le commentaire que je ferais au sujet de sa déclaration est le suivant,

 25   compte tenu du fait que j'étais sur le terrain : il s'agit pour le moins

 26   d'une déclaration de propagande. A l'époque, la police de Martic, quelle

 27   que soit l'appellation donnée à ce moment-là, n'avait aucun poids. Ils ne

 28   pouvaient mener à bien aucune opération militaire d'envergure, opération


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  1   armée, sans l'aide de la JNA. Leurs effectifs étaient négligeables et ils

  2   avaient très peu de matériel.

  3   Q.  Je vois que vous avez les mêmes sentiments à cet égard ou la même

  4   impression. Puis-je vous poser la question suivante : après avoir regardé

  5   un document officiel de la DB de la République de la Serbie indiquant qu'il

  6   y avait des armes et des munitions, qui comprenaient des armes qui, d'après

  7   vous, étaient dans armes correspondant à un calibre de l'armée, qui ont été

  8   livrées à Knin, je vais vous demander de vous pencher sur la question et

  9   d'envisager la possibilité que vous vous soyez trompé au niveau du rôle

 10   joué par le DB par rapport à la police de Martic.

 11   R.  Je vais répéter une nouvelle fois. J'étais sur le terrain tous les

 12   jours à Knin, Zadar et Sibenik. J'y étais essentiellement accompagné des

 13   Services de sûreté militaire. Et j'ai visité l'ensemble de la région sans

 14   exception. Je me suis également rendu sur la zone de séparation accompagné

 15   de M. Mladic. Et je répète, à aucune occasion n'ai-je vu une unité d'une

 16   certaine taille ou des policiers de Martic que je pourrais qualifier de

 17   force d'une quelconque importance ou d'un groupe qui pourrait constituer

 18   une menace pour le MUP. Je maintiens cela, et je le dis sans aucune

 19   hésitation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin DST-034, j'ai

 21   l'impression que vous vous concentrez sur les effectifs des hommes de

 22   Martic, alors que le Procureur souhaite établir de façon très concrète si

 23   les armes ont été envoyées et si les armes ont été reçues. Il ne s'agit pas

 24   de questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais je crois que le

 25   point de vue de l'Accusation semble quelque part différent du vôtre. Je

 26   vous demande de bien vouloir vous concentrer sur l'approche de M. Weber. Je

 27   ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez rien ajouter à cela, mais

 28   je vous prie de bien vouloir répondre à la question telle qu'elle a été


Page 12511

  1   formulée et vous concentrer sur la manière dont l'Accusation vous présente

  2   cela.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Alors, vous avez donné votre point de vue sur la déclaration de Milan

  5   Martic, de savoir si, oui ou non, il était armé par d'autres. Maintenant

  6   que vous avez vu un document officiel du service de Sûreté de la République

  7   de Serbie qui montre que la DB a été impliquée dans la mise à disposition

  8   des munitions et d'armes à Knin, je vous demande si vous vous trompez

  9   lorsque vous pensez que la DB serbe a armé la police de Martic ?

 10   R.  On peut conclure au vu du document que les armes citées dans ce

 11   document ont été envoyées. Cependant, j'affirme que ceci provient de

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 13  Pages 12512-12516 expurgées. Audience à huis clos.

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut afficher le numéro

  4   6214, s'il vous plaît.

  5   Q.  DST-034, il s'agit là d'un article de Svjet [phon] concernant une

  6   interview datée du 26 avril 1986 [comme interprété]  avec un ancien colonel

  7   de la JNA, Veselin Sljivancanin, et parlant de la chute de Vukovar en 1991.

  8   Je veux attirer votre attention sur le dernier paragraphe en B/C/S et en

  9   français [comme interprété]. Sljivancanin déclare dans cette interview :

 10   "Nous n'avions aucun contrôle sur eux. Toutes les armes des Aigles blancs,

 11   des Tigres et du Parti radical de Seselj provenaient du MUP serbe.

 12   C'étaient des criminels, et il y avait même des Albanais parmi eux, qui ne

 13   faisaient que piller et qui ne faisaient que nous gêner. Il y avait même

 14   des combats entre nos forces et eux. Lorsque je me suis plaint à ce sujet,

 15   le bureau de Jovica [comme interprété] m'a donné l'ordre de fournir un

 16   appui logistique aux formations paramilitaires parce que ceci avait fait

 17   l'objet d'un accord entre la présidence, l'état-major général et le MUP. Je

 18   crois que tout du MUP était organisé par Jovica Stanisic."

 19   Monsieur, cette déclaration dépeint-elle de façon exacte ce que vous avez

 20   compris de la relation entre la JNA et les Tigres d'Arkan ?

 21   R.  Mes avis portaient sur l'année 1991 et le territoire sur lequel j'étais

 22   moi-même. Je voulais parler de l'année 1991, lorsque les conflits armés ont

 23   éclaté. Lorsque M. Sljivancanin a pris la parole ici, c'était en 1996. Et

 24   je dois faire remarquer qu'en 1996, j'étais parti à la retraite. Je ne peux

 25   pas parler ni des Aigles blancs, ni des Tigres, ni du Parti radical de

 26   Seselj. Le dernier paragraphe où M. Jovanovic Stanisic est cité, je ne peux

 27   pas faire de commentaire là-dessus, parce que M. Sljivancanin lui-même

 28   donne son avis, ce qui ne signifie pas que cela correspond à la vérité.


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  1   Nous, en revanche, nous ne parlons que de faits.

  2   Q.  M. Sljivancanin dit -- tout d'abord, M. Sljivancanin prend la parole

  3   sur les événements qui se sont passés en 1991 à Vukovar. Et il précise

  4   s'être plaint des activités des groupes paramilitaires et le bureau de M.

  5   Jovica [comme interprété] lui a donné l'ordre de fournir un appui

  6   logistique aux formations paramilitaires en raison d'un accord.

  7   Plus précisément, la question que je vous pose : avez-vous une

  8   quelconque connaissance personnelle en 1991 d'un quelconque accord entre la

  9   présidence, l'état-major général et le MUP serbe à propos de l'emploi

 10   d'Arkan ?

 11   R.  Absolument pas. Comme je vous l'ai dit, les affrontements autour de

 12   Vukovar ont commencé plus tard, après notre retour de Krajina. Par

 13   conséquent, je ne suis pas dans le secret des détails ni des discussions

 14   entre le président de la présidence, Jovic, l'état-major général et le MUP.

 15   Je n'ai aucune connaissance de cela.

 16   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation, à ce stade, demande le versement

 17   au dossier du numéro 6214 en tant que pièce publique.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Objection. Tout d'abord, pour les mêmes

 19   motifs que j'ai déjà évoqués, à savoir l'Accusation piétine les règles de

 20   communication. Inutile de présenter des éléments de preuve lors de la

 21   présentation des moyens à charge en vertu de l'article 66, simplement ils

 22   attendent et présentent leurs éléments pendant la présentation des moyens à

 23   décharge.

 24   Deuxièmement, mon confrère élargit la thèse de l'Accusation de façon

 25   significative. Apparemment, maintenant M. Stanisic est responsable de

 26   l'approvisionnement en armes et de la destruction de Vukovar, quelque chose

 27   que je n'ai pas remarqué dans le document, ni le mémoire préalable au

 28   procès, ni en espèce, quelque chose qui n'a jamais été évoqué dans les


Page 12519

  1   documents présentés jusqu'à ce jour aux Juges de la Chambre. Maintenant,

  2   nous avons trois témoins à décharge, et pour la première fois on pose ces

  3   questions, deux ans après la présentation des moyens à charge de

  4   l'Accusation.

  5   Et troisième point, mon confrère a mal cité la pièce en question. Il ne

  6   s'agit pas du "bureau de Jovica"; il s'agit de "Jovic".

  7   M. WEBER : [interprétation] J'avais l'intention de dire Jovic, Borislav

  8   Jovic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je crois que ces clair d'après

 10   ce document que l'on cite le bureau de M. Jovic, et non pas Jovica. Bien.

 11   Au niveau de la dernière phrase, il peut y avoir un lien, évidemment, parce

 12   qu'on parle précisément de Jovica Stanisic, mais je crois que c'est clair

 13   maintenant. Je ne sais pas s'il y a eu une mauvaise citation, s'il s'agit

 14   là d'une objection valable pour s'opposer au versement au dossier de ce

 15   document, mais jusqu'à présent -- nous en avons un quatrième ? Maître

 16   Jordash, je vous demande de poursuivre.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Alors, quatrième point, nous avons un aperçu

 18   de la situation, et nous avons une pièce qui indique qu'une déclaration a

 19   été faite par une personne qui a été condamnée par ce Tribunal, et qui

 20   donne son avis sans que l'on cite quelque chose à l'appui de cet avis. On

 21   dit simplement que le MUP était organisé par Jovica Stanisic. Il s'agit

 22   d'éléments de preuve. Même si ces éléments ont été présentés pendant la

 23   présentation des moyens à charge, ils doivent respecter le Règlement et

 24   protéger la Défense, ce qui a peu de valeur. Ils portent préjudice, et sa

 25   valeur probante en est d'autant diminuée et a peu d'importance et enfreint

 26   les règles de communication. Il s'agit d'une campagne de diffamation.

 27   Chaque fois que l'Accusation essaie de trouver de quelque chose, qu'il

 28   s'agisse d'éléments véritables ou pas, ces éléments sont utilisés pour


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  1   laisser une impression que d'une manière ou d'une autre cet élément a une

  2   valeur probante, alors que cela n'est pas le cas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, la première objection

  4   que nous avons est quelque chose que nous avons déjà abordé de façon brève.

  5   A moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter eu égard à ce document, je

  6   vous demande de bien vouloir ne pas répondre à cela. Nous allons de toute

  7   façon tenir compte de cela lorsque nous tiendrons compte des documents

  8   précédents.

  9   Le deuxième point, cependant -- je souhaite entendre votre réponse sur le

 10   deuxième point présenté par Me Jordash.

 11   Et pour ce qui est du troisième point, je crois qu'il y a un accord, me

 12   semble-t-il.

 13   Et au niveau du quatrième point, eh bien, il s'agit d'un argument qui

 14   chapeaute les autres. Je crois que c'est clair, et je crois que cet

 15   argument ne requiert pas de réponse complémentaire. Vous élargissez votre

 16   thèse.

 17   M. WEBER : [interprétation] Non, pas du tout, nous ne sommes pas en train

 18   d'élargir la portée de notre thèse. Les Tigres d'Arkan font partie des

 19   forces serbes, tel qu'allégué au niveau du poste de commandement avancé

 20   [comme interprété]. Nous avons allégué que l'Accusé a fourni une aide

 21   substantielle aux Tigres d'Arkan et à Zeljko Raznjatovic. Nous avons

 22   présenté un nombre important d'éléments de preuve sur la chute de Vukovar

 23   en 1991 et les activités de la Garde des Volontaires serbe, y compris

 24   l'acte d'accusation, qui parle du transfert forcé, je crois, dans le

 25   dernier paragraphe de l'acte d'accusation, qu'ils sont liés à Vukovar. Et

 26   ceci entre tout à fait dans le cadre de la thèse de l'Accusation. Il est

 27   donc parfaitement acceptable par le truchement d'un témoin qui a lui-même

 28   fourni des opinions assez larges sur les éléments de preuve sur certains


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  1   individus, et ceci est pertinent pour les Juges de la Chambre, y compris le

  2   rôle proéminent joué par la JNA.

  3   Pour que l'Accusation, conformément à l'article 90(H), puisse présenter ses

  4   éléments au témoin, qu'il a lui-même élargis sans dire que la Krajina et la

  5   Croatie, ensemble, ont été évoquées, nous présentons ce document pour

  6   vérifier l'étendue de ces connaissances et voir d'où il tient ses opinions.

  7   Nous demandons à ce que ceci soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, une réponse brève, s'il

  9   vous plaît.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Alors, l'Accusation est en train de mettre

 11   sur un même pied ce témoin qui fournit un avis et les responsabilités qui

 12   ont été leurs responsabilités, et, bien sûr, les deux ne sont pas une seule

 13   et même chose. J'invite l'Accusation à préciser où dans l'acte d'accusation

 14   et où dans le mémoire préalable au procès l'Accusation parle de la

 15   communication de l'Accusation qui précise que l'accusé a été averti qu'il a

 16   fourni des armes à Vukovar et les forces de Vukovar. Bien sûr, ils ne

 17   peuvent pas et, bien sûr, ils ne le feront pas.

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons allégué que

 19   les forces serbes comprenaient la Défense territoriale et le SBSO, les

 20   membres de Tigres d'Arkan, les unités spéciales -- les unités spéciales des

 21   Tigres d'Arkan de la DB. Et dans la présentation des moyens, nous avons dit

 22   que ces derniers ont fourni une assistance substantielle, qui comprenait

 23   également la fourniture d'armes.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Mais c'est quelque chose qui est dit dans

 25   l'acte d'accusation. La base factuelle de la thèse de l'Accusation devrait

 26   figurer dans la mémoire préalable au procès. Il s'agit là simplement de

 27   prérequis. Mon confrère ne peut pas simplement revenir sur l'acte

 28   d'accusation, lire une déclaration générale qui permettrait de couvrir tout


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  1   ce qui figure dans l'acte d'accusation par rapport à la Croatie et la

  2   Bosnie, et ensuite dire qu'ils avaient l'intention de le faire. Et indiquer

  3   à quel endroit cela se trouve dans le mémoire préalable au procès. Et

  4   indiquer cela dans les communications qui sont faites. Cela ne suffit pas

  5   de l'indiquer de façon générale et de dire : Eh bien, c'est cela que nous

  6   voulions dire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je crois que la Chambre

  8   dispose de suffisamment d'éléments. Nous attirons votre attention sur le

  9   fait que les pages précises ou les numéros de paragraphe ou tout autre

 10   document cité par Me Jordash, vous pouvez brièvement en parler et

 11   l'évoquer, et nous allons plus tard le consigner au compte rendu d'audience

 12   en disant qu'il s'agit d'un courriel et vous citerez le numéro du

 13   paragraphe du mémoire préalable au procès, et cetera. Si vous ne le faites

 14   pas, les Juges de la Chambre se pencheront sur la question.

 15   Madame la Greffière, veuillez marquer le document aux fins

 16   d'identification, s'il vous plaît.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P2992

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, P2992 garde le même statut pour

 19   l'instant.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Témoin DST-034, par votre déposition devant ce Tribunal et en se

 22   fondant sur une partie des documents que vous avez reçus en votre qualité

 23   officielle de membre du MUP fédéral de Belgrade, la Défense Simatovic,

 24   aujourd'hui, vous a posé des questions là-dessus. Il semblerait qu'il y ait

 25   un fondement significatif pour les évaluations que vous avez faites. Je

 26   souhaite parler avec vous de ce qui s'est passé, d'après le document, dans

 27   le bâtiment du MUP fédéral par rapport à la prise de contrôle de ce

 28   bâtiment par la DB serbe. En particulier, je souhaite que nous parlions des


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  1   motivations éventuelles de la DB serbe. Il s'agit d'un thème qui a fait

  2   l'objet d'une notification de la part de la Défense à l'Accusation, compte

  3   tenu de votre connaissance de ces événements et de leur motivation. Nous en

  4   parler aujourd'hui, nous allons parler des événements qui se sont déroulés

  5   à la fois avant et après la prise de contrôle en 1992.

  6   Tout d'abord, pourquoi pensez-vous que le bâtiment du MUP fédéral a été

  7   contrôlé par la DB serbe en octobre 1991 [comme interprété] ?

  8   R.  Je crois que je vous ai dit à un moment donné que je trouvais que ceci

  9   me rendait assez perplexe. Moi, je l'ai expliqué en fournissant une

 10   explication de la situation politique à l'époque. Le président -- ou

 11   plutôt, le Premier ministre fédéral était à ce moment-là Milan Panic. Je

 12   crois que M. Panic s'entourait de conseillers des pays occidentaux, et plus

 13   particulièrement des Etats-Unis d'Amérique. Il y a eu également un conflit

 14   entre M. Panic et M. Milosevic.

 15   Etant donné que le MUP fédéral faisait partie de l'Etat fédéral dont le

 16   président était M. Panic, j'estime que c'est la raison pour laquelle les

 17   dirigeants politiques de la Serbie ont évalué ou ont estimé que le

 18   ministère de l'Intérieur ne pouvait pas être placé sous la compétence de M.

 19   Panic. Et je crois que Milosevic avait peur que les informations que nous

 20   pouvions obtenir pouvaient aller à l'encontre de ses intérêts politiques.

 21   Et c'est la raison pour laquelle la DB du MUP de Serbie avait décidé de

 22   prendre le bâtiment du MUP fédéral.

 23   Q.  Je voudrais vous poser une question sur deux personnes, et nous allons

 24   revenir à ces personnes un peu plus tard. Mais j'aimerais d'abord savoir si

 25   M. Pavle Bulatovic a été élu en tant que ministre fédéral de l'intérieur

 26   avant la prise ?

 27   R.  Oui, c'était le ministre fédéral avant la prise du MUP par le MUP de

 28   Serbie.


Page 12524

  1   Q.  Est-il également exact que M. Dobrica Cosic était le président de la

  2   RFY au moment de la prise ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avant les élections de MM. Bulatovic et Cosic, y a-t-il eu une

  5   coopération entre le service de la Sécurité d'Etat de Serbie et le service

  6   de la sécurité fédérale placé sous l'administration de M. Petar Gracanin ?

  7   R.  Oui. Mon secteur à moi, le secteur du contre-renseignement, pour être

  8   plus concret, collaborait de très près avec le centre de Belgrade, donc la

  9   DB de la Serbie. Et d'après mes connaissances, il n'y a pas eu de problèmes

 10   quant à la coopération.

 11   Q.  Le ministère fédéral de l'Intérieur possédait l'autorité de donner un

 12   soutien expert à la requête des organes d'Etat, tels les MUP des

 13   républiques; est-ce que c'est exact ?

 14   R.  Oui. Oui, c'est ce que nous faisions. Nous nous acquittions de ce type

 15   de tâches, effectivement.

 16   Q.  Le ministre fédéral de l'Intérieur avait l'autorité de mener des

 17   enquêtes sur les personnes qui pouvaient représenter un danger de l'ordre

 18   constitutionnel de la RFY, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Mais je dois ajouter que cette procédure était divisée

 20   dépendamment de la compétence territoriale. Ce que je veux dire par là,

 21   c'est que si une personne qui représentait un danger aux intérêts de l'Etat

 22   et si cette personne vivait sur le territoire de la macédoine ou sur le

 23   territoire d'une autre république qui faisait partie de la Yougoslavie,

 24   c'était le service de la Sûreté de l'Etat de la région qui commençait le

 25   traitement d'une personne de ce type, c'est-à-dire c'est eux qui menaient

 26   l'enquête.

 27   Q.  Si, par exemple, un inspecteur fédéral découvrait que l'organe d'un

 28   Etat minait l'ordre constitutionnel de la république fédérale, est-ce que


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  1   cet inspecteur devait rendre compte de cette information au ministre

  2   fédéral de l'intérieur ? Est-ce que c'était la procédure ?

  3   R.  S'il s'agissait d'un organe fédéral, oui, alors, cela faisait partie de

  4   nos compétences.

  5   Q.  Et cette information était donnée directement au ministre fédéral de

  6   l'intérieur, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Alors, s'il s'agissait de quelque chose qui était traité par la

  8   Sécurité d'Etat, c'est d'abord le chef de la Sûreté d'Etat qui recevait un

  9   rapport, et par la suite lui, il envoyait le rapport ou les informations ou

 10   le matériel au ministre fédéral.

 11   Q.  Très bien.

 12   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais que l'Accusation soit en

 13   possession de la page 1 du 65 ter 6213. Il s'agit d'un document qui est

 14   pendant, c'est-à-dire que nous ne savons pas encore si le document sera

 15   versé au dossier. Mais pour l'instant, nous aimerions nous appuyer sur ce

 16   document simplement pour vérifier l'écriture en B/C/S de l'auteur. Et nous

 17   allons faire une demande relative à ce document à la fin de notre

 18   interrogatoire d'aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, nous avons repris à 11

 20   heures moins 10. Il est maintenant midi 10. Donc je pense que le moment est

 21   opportun pour prendre la pause.

 22   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   Alors, nous allons reprendre nos travaux à midi 40.

 25   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, M. Groome a mentionné

 26   quelque chose qui aurait besoin de votre aide. Il s'agit d'un document

 27   assez volumineux. J'ai la version en B/C/S. Et cela serait fort utile si la

 28   Chambre pouvait également le montrer à la Défense ainsi qu'au témoin. Il


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  1   s'agit d'un rapport, et on pourrait peut-être le montrer au témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   M. WEBER : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin DST-034, est-ce que

  5   vous seriez disposé à lire le document de neuf pages pendant la pause, et

  6   par la suite des questions vous seraient posées sur la teneur de ce

  7   document ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Objection. Encore une fois, nous maintenons

 11   la même objection. Enfin, le principe est le même. Je pense que l'accusé a

 12   le droit d'être informé de la nature et des charges, ou de la base actuelle

 13   de ceci, et ceci veut dire que ceci devrait être fait avant la présentation

 14   des moyens à charge.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous savez, notre problème est le

 16   suivant : c'est que nous ne savons pas quelle est la teneur du document.

 17   Donc je comprends votre objection, mais votre objection porte sur la teneur

 18   du document et ne dépendrait que de la teneur du document. Donc je

 19   demanderais à M. Weber de nous remettre une copie en anglais afin que nous

 20   puissions la passer en revue également pendant la pause et afin de voir

 21   dans quelle mesure votre objection est fondée. Mais de nouveau, neuf pages

 22   pour essayer de trouver sur quoi est fondée votre objection ne sera peut-

 23   être pas facile, mais nous essaierons de le faire.

 24   M. JORDASH : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous soumettons

 25   que l'Accusation aurait dû informer la Chambre et les parties de la teneur

 26   du document, et l'importance également du document, de nous communiquer

 27   l'importance de ce document pour la présentation de leurs moyens à charge,

 28   pour pouvoir rencontrer le seuil, vous savez.


Page 12527

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vais demander au

  2   témoin de quitter la salle d'audience. On lui remettra le document plus

  3   tard. De toute façon, il nous a expliqué qu'il était prêt à passer en

  4   partie sa pause à lire le document. Et nous allons discuter du sort de ce

  5   document en l'absence du témoin.

  6   Alors, Monsieur, veuillez, je vous prie, suivre l'huissier à l'extérieur de

  7   la salle d'audience.

  8   [Le témoin quitte la barre]

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 13  Pages 12528-12535 expurgées. Audience à huis clos.

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 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin DST-034, j'imagine

 24   que vous avez pris connaissance du document, toutefois, on ne vous

 25   présentera pas le document, et donc je vous demanderais de bien vouloir le

 26   remettre à M. l'Huissier. Donc le document ne vous sera pas présenté, mais

 27   on vous posera peut-être des questions qui portent sur la teneur du

 28   document.


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  1   Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  DST-34, le MUP fédéral était-il autorisé de donner une assistance

  4   d'expert et un appui au MUP sur SRBH afin de stabiliser la situation sur la

  5   sécurité, d'établir la légalité du travail et le fonctionnement normal des

  6   organes des affaires intérieures, et de s'assurer à ce que les organes des

  7   autorités fonctionnent de façon légitime ?

  8   R.  Dans quel domaine ? Je n'ai pas très bien compris la question.

  9   Q.  Est-ce que le MUP fédéral avait l'autorité de fournir l'assistance au

 10   MUP de SRBH pour stabiliser la situation relative à la sécurité, disons, en

 11   Bosnie nord-est en 1992 et d'établir la légitimité du travail et du

 12   fonctionnement des organes des affaires intérieures et de s'assurer à ce

 13   que les organes de l'autorité fonctionnent de façon légitime ?

 14   R.  Oui, oui. Le MUP fédéral avait l'autorité de venir en aide à

 15   l'organisation pour les travaux du MUP de la Bosnie-Herzégovine.

 16   Q.  Par le biais du poste que vous occupiez à l'époque en 1992, étiez-vous

 17   informé personnellement des problèmes relatifs à la sécurité dans la région

 18   de la Bosnie nord-est entre le mois d'avril et le mois de juin 1992 ? Dites

 19   oui ou non, s'il vous plaît. Répondez par un oui ou par un non.

 20   R. Je ne peux pas répondre ni par un oui ni par un simple non. Parce que

 21   voilà qu'elle en était la situation : pour l'ensemble de la région de la

 22   Bosnie-Herzégovine, la majorité, la réponse est oui.

 23   Q.  Vous étiez au courant de quoi ?

 24   R.  J'avais des connaissances sur la situation à certains endroits et je

 25   savais qu'il y avait des problèmes qui étaient survenus sur le terrain qui

 26   allait jusqu'à la frontière croate de la Drina jusqu'à la frontière entre

 27   la Serbie et la Croatie.

 28   Q.  Est-ce que vous étiez au courant d'une unité du SUP fédéral qui avait


Page 12538

  1   été envoyée en Bosnie nord-est en juin 1992 ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Cette unité était dirigée par Milorad Davidovic, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Aviez-vous eu connaissance des problèmes constatés par M. Davidovic et

  6   cette unité du SUP fédéral parmi lesquels la présence de formations dites

  7   paramilitaires, et notamment membres de la Garde des Volontaires serbe, les

  8   Bérets rouges du capitaine Dragan et des membres du Parti radical serbe,

  9   qui avaient participé à la libération de certaines parties du nord-est de

 10   la Bosnie, notamment Zvornik, Brcko et Bijeljina ?

 11   R.  Oui, nous avions des informations dans ce sens.

 12   Q.  Ces informations indiquaient-elles que ces unités paramilitaires

 13   avaient utilisé la passivité, la désorganisation et le chaos des organes en

 14   place des autorités à leur avantage, ainsi que la lenteur avec laquelle les

 15   organes de Bosnie s'organisaient pour mettre en place leurs propres

 16   administrations parallèles ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Disposiez-vous d'informations selon lesquelles ces unités

 19   paramilitaires étaient intervenues avec l'aide de certaines structures

 20   internes et qu'ils avaient souvent recours à la force physique et aux armes

 21   pour accomplir leurs objectifs ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Ces problèmes nuisaient au bon ordre constitutionnel de la République

 24   fédérale de Yougoslavie, n'est-ce pas, et étaient illicites ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  J'aimerais vous poser des questions sur l'expression formations

 27   paramilitaires, puisque je l'ai utilisée à plusieurs reprises. Selon vous,

 28   "paramilitaire" s'entend-il de formation se trouvant à l'extérieur de la


Page 12539

  1   filière régulière de commandement de structures militaires officielles ?

  2   R.  Pour l'essentiel, oui.

  3   Q.  Vous dites "pour l'essentiel". Des unités paramilitaires continuaient

  4   d'intervenir sous un commandement conjoint avec des structures militaires

  5   officielles en 1992, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est la raison pour laquelle j'ai répondu comme je l'ai fait : "Pour

  7   l'essentiel, oui." Puisque certaines de ces unités paramilitaires se sont

  8   finalement retrouvées dans le cadre de la JNA et se sont soumises aux

  9   ordres des organes militaires se trouvant dans le secteur où elles-mêmes se

 10   trouvaient et conformément à la loi, pour certaines. D'autres étaient

 11   incontrôlées et s'adonnaient à des activités criminelles.

 12   Q.  Saviez-vous si, oui ou non, cette unité du SUP fédéral a mené un

 13   travail préventif sur le terrain qui a permis de découvrir un nombre de

 14   groupes participant à des activités de criminalité organisée ?

 15   R.  Oui, je savais qu'ils avaient des problèmes sur le terrain et qu'ils

 16   ont pris des mesures qui visaient à mettre un terme aux activités

 17   criminelles de ces unités.

 18   Q.  Qu'entend-on par actions préventives de terrain ?

 19   R.  Il s'agit d'abord de recueillir des informations sur le terrain, de

 20   recueillir des déclarations et de rassembler des preuves, preuves

 21   démontrant l'existence d'activités criminelles de la part de ces groupes.

 22   Il s'agissait également d'identifier les individus et les groupes impliqués

 23   et de les empêcher de récidiver.

 24   Q.  Vous dites que le travail consistait à recueillir des informations,

 25   notamment des déclarations et des preuves de ces activités criminelles.

 26   Tous ces documents et preuves étaient-ils conservés au bâtiment du MUP

 27   fédéral de Belgrade ?

 28   R.  Ces rapports étaient envoyés au MUP fédéral et ils étaient conservés au


Page 12540

  1   sein de l'unité d'analyse.

  2   Q.  Vous avez dit que l'unité du SUP fédéral avait pris certaines mesures.

  3   S'agissait-il, notamment, de procéder à l'arrestation des membres du groupe

  4   -- ou de ces groupes dont j'ai parlé, individus impliqués dans des

  5   activités à Bijeljina, Zvornik et Brcko ?

  6   R.  Oui. Je sais notamment que certains groupes et individus ont été

  7   arrêtés pour les actes criminels qu'ils avaient commis dans le secteur.

  8   Q.  Cette unité du SUP fédéral a-t-elle plus particulièrement participé au

  9   désarmement et au démantèlement de ces formations paramilitaires ?

 10   R.  Oui. Lors de l'arrestation et de la mise en prison, toutes les armes et

 11   tout le matériel en possession des paramilitaires ont été saisis.

 12   Q.  Tout ceci aurait dû être conservé dans les dossiers montés contre ces

 13   individus, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je n'ai pas compris la question. Dans quels dossiers ?

 15   Q.  Ces arrestations qui ont été menées par l'unité du SUP fédéral et le

 16   MUP de la RS, je suppose qu'elles ont été consignées dans un dossier et que

 17   toutes ces informations ont été placées dans les dossiers constitués dans

 18   le cadre des enquêtes, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, bien sûr. Quelque mesure que ce soit prise sur le terrain doit

 20   être consignée par les organes concernés dans des rapports et transmise aux

 21   organes supérieurs. Ces éléments sont donc conservés dans les dossiers.

 22   Q.  Et il y a des rapports pour chaque arrestation menée par cette unité du

 23   SUP fédéral, n'est-ce pas?

 24   R.  Absolument. Ils y étaient tenus.

 25   Q.  Savez-vous que cette unité du SUP fédéral a retrouvé des preuves selon

 26   lesquelles la Garde des Volontaires serbe, les Bérets rouges du capitaine

 27   Dragan, les Guêpes jaunes et les forces de police de la SAO Krajina,

 28   également appelées les policiers de Martic, ont été envoyés vers les


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  1   secteurs de Bijeljina, de Brcko et de Zvornik par le MUP serbe ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je ferais objection à cette question, cette

  3   question qui contient un nombre d'éléments très importants.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je vais simplifier la question et la scinder en

  5   plusieurs parties.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Savez-vous que cette unité du SUP fédéral a trouvé des preuves

  9   indiquant que la Garde des Volontaires serbe a été envoyée vers les

 10   secteurs de Bijeljina, Brcko et Zvornik par le MUP de  Serbie ?

 11   R.  Je ne l'ai lu dans aucun rapport, et je ne dispose donc pas de cette

 12   information.

 13   Q.  Savez-vous que l'unité du SUP fédéral a trouvé des éléments de preuve

 14   selon lesquels les Bérets rouges du capitaine Dragan avaient été envoyés

 15   vers le nord-est de la Bosnie par le MUP serbe ?

 16   R.  Je n'ai jamais disposé de rapport indiquant cela. Je ne l'ai lu nulle

 17   part.

 18   Q.  Bien. Ces rapports ne vous étaient-ils pas remis, comme vous nous

 19   l'avez dit ici souvent, puisque vous participiez à des activités de contre-

 20   espionnage ?

 21   R.  Mes activités de contre-espionnage concernaient surtout le travail

 22   réalisé par les services de Renseignements étrangers en Yougoslavie. En

 23   d'autres termes, il s'agissait de retrouver des agents de renseignements

 24   étrangers en Yougoslavie.

 25   Vous me posez cette question, mais je vous dirais que l'unité du SUP

 26   fédéral ne relevait pas du service de Sûreté de l'Etat au niveau fédéral,

 27   ou plutôt, du service de la sécurité publique. Les informations -- ou

 28   plutôt, nous recevions des informations, mais seulement si ces unités


Page 12542

  1   paramilitaires comprenaient des individus représentant une certaine

  2   importance au point de vue du contre-espionnage. Il faut que vous

  3   compreniez bien la différence entre sécurité publique et Sûreté de l'Etat,

  4   puisqu'en somme c'est votre question. Vous me posez une question sur cette

  5   unité spéciale qui intervenait sur le terrain, eh bien, elle relevait de la

  6   sécurité publique.

  7   Q.  Monsieur, je comprends ce que vous dites --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, Monsieur Weber.

  9   Témoin DST-034, lorsque M. Weber vous a demandé : Etes-vous au courant que

 10   ceci ou cela s'est produit, vous avez répondu : "Je n'ai jamais vu de

 11   rapport indiquant cela ou je n'ai jamais lu de rapport indiquant cela." Sa

 12   question ne se limite pas à des rapports écrits que vous auriez pu lire ou

 13   ne pas lire. Vous auriez pu obtenir l'information d'autres sources, de

 14   manière informelle, dans le cadre de conversations avec d'autres. Alors, la

 15   question doit être comprise de cette manière. Il se peut tout à fait que

 16   vous en ayez entendu parler par d'autres moyens que par des rapports, et si

 17   tel est le cas, je vous demanderais de bien vouloir en faire état dans

 18   votre réponse.

 19   Monsieur Weber, poursuivez.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  DST-034, je vais vous poser quelques questions supplémentaires quant à

 22   la question de savoir si vous étiez informé ou non, et je vous demanderais

 23   de bien vouloir ne pas oublier ce qui vient de vous être précisé par la

 24   Chambre, et je vous demanderais également de fournir une réponse concise à

 25   mes questions. Vous comprenez ?

 26   R.  [aucune réponse verbale]

 27   Q.  Savez-vous que cette unité du SUP fédéral a obtenu des preuves

 28   indiquant que des membres d'unités paramilitaires infligeaient des mauvais


Page 12543

  1   traitements à des personnes innocentes au cours de la prise de Bijeljina et

  2   de Brcko, qu'elles les terrorisaient et qu'elles les volaient, et qu'il

  3   n'était pas rare qu'elles les tuent également ?

  4   R.  Oui, je le sais.

  5   Q.  Comment l'avez-vous su ?

  6   R.  En réponse à votre question, je vous dirais qu'il me semble qu'il y a

  7   eu un rapport très bref sur les activités criminelles de ces formations

  8   paramilitaires à Bijeljina et à Zvornik. J'ai reçu des informations

  9   supplémentaires au travers de mes conversations avec les collègues qui

 10   étaient présents dans le secteur.

 11   Q.  Dont Milorad Davidovic ?

 12   R.  Non, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne sais même pas à quoi il

 13   ressemble.

 14   Q.  Saviez-vous que Zivojin Ivanovic, également connu sous le nom de Zika

 15   Crnogorac, a été arrêté par cette unité du SUP fédéral et a fait des

 16   déclarations à cette unité sur son rapport avec la DB du MUP de Serbie, y

 17   compris sur le fait qu'il avait été envoyé sur place par Tepa et Frenki ?

 18   Le saviez-vous ?

 19   R.  Non. Non, je ne le savais pas. Mais je me dois de faire une observation

 20   : à l'époque, un certain nombre d'éléments criminels actifs sur le

 21   territoire de l'ex-Yougoslavie ont tenté de dissimuler la nature de leurs

 22   activités par le biais de déclarations indiquant qu'ils avaient des

 23   connexions avec tel ou tel membre du service de la Sûreté de l'Etat afin de

 24   se protéger ou de se donner une importance qu'ils n'avaient pas. De très

 25   nombreux exemples de ce genre de chose existaient à l'époque. Certains

 26   invoquaient la connaissance qu'ils avaient avec des membres du service de

 27   Sûreté de l'Etat fédéral, alors que, bien entendu, ce n'était pas vrai.

 28   Q.  Frenki était une personne de notoriété publique, n'est-ce pas, en 1992,


Page 12544

  1   Franko Simatovic ?

  2   R.  Je n'avais entendu parler que du prénom et du nom de famille de Frenki.

  3   Même si nous travaillions au même endroit et que nous ayons le même métier,

  4   c'est la première fois que je le vois maintenant, dans le prétoire.

  5   Q.  Donc un individu qui serait arrêté et qui aurait une carte d'identité

  6   du MUP, est-ce que l'inspecteur fédéral serait en mesure de reconnaître

  7   cette pièce d'identité et de savoir s'il s'agit d'une pièce d'identité

  8   authentique ou pas ?

  9   R.  Il aura fallu qu'ils vérifient, et je dois vous dire que les cartes

 10   d'identité des membres du MUP de Serbie et des cartes au niveau fédéral ne

 11   sont pas identiques, donc cela dépend de la carte d'identité que présente

 12   l'individu en question. Il faut savoir s'il s'agit, en fait, du MUP de

 13   Serbie ou des services de Sûreté de l'Etat. Il s'agit de deux choses

 14   différentes.

 15   Q.  Alors, à supposer qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre, est-ce qu'un

 16   inspecteur fédéral serait en mesure, lorsqu'il arrête quelqu'un, est-ce

 17   qu'il est en mesure de vérifier s'il s'agit en fait d'une pièce d'identité

 18   authentique ou non, que la personne présente une carte d'identité du MUP de

 19   Serbie ou du service de Sûreté de l'Etat serbe ?

 20   R.  La carte d'identité serait, bien sûr, vérifiée. Mais ce que nous

 21   faisions, et c'est quelque chose que nous avions l'obligation de faire,

 22   nous prenions contact avec le MUP compétent et nous demandions à la

 23   personne sur laquelle cette carte d'identité a été trouvée si cette

 24   personne était un détenteur légitime de cette carte d'identité.

 25   Q.  Autrement dit, si Zivojin Ivanovic était arrêté et s'il proférait une

 26   carte d'identité du MUP serbe, l'inspecteur fédéral aurait vérifié auprès

 27   du MUP pour voir s'il s'agissait d'une pièce d'identité légitime, les

 28   informant de ce fait de son arrestation ?


Page 12545

  1   R.  Oui. Si un individu présentait une pièce d'identité officielle du MUP,

  2   l'inspecteur a l'obligation d'entrer en contact avec le MUP pour demander

  3   au MUP de lui confirmer si, oui ou non, cet individu avait reçu une carte

  4   d'identité, si cela lui avait été délivré et s'il s'agissait d'un détenteur

  5   légitime de cette carte d'identité, à savoir effectivement s'il travaillait

  6   pour le MUP.

  7   Q.  Et si, en fait, il était détenteur d'une carte d'identité du MUP de

  8   Serbie et d'une carte d'identité de la Krajina, est-ce que l'inspecteur

  9   fédéral serait en mesure de savoir à quelle entité du MUP cet individu

 10   appartenait ?

 11   R.  En principe, non. Mais c'est très facile de vérifier cela. Il faut

 12   juste un ou deux coups de fil ou une dépêche qui peut être envoyée

 13   rapidement, et la réponse peut être reçue assez rapidement également. Donc,

 14   voilà de quoi il en retourne.

 15   Q.  Un autre témoin en l'espèce a précisé que la DB fédérale a pris le

 16   contrôle du MUP fédéral et qu'ils ont utilisé la position qu'ils exerçaient

 17   pour mener à bien leurs activités "directement contre les dirigeants de

 18   Serbie, y compris la DB et les représentants officiels du MUP." Parmi ces

 19   activités, il y avait des mises sur écoute, d'après ce témoin. D'après ce

 20   que vous savez de cette prise de contrôle --

 21   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps.

 22   J'aimerais que vous citiez le paragraphe précis de la déposition.

 23   M. WEBER : [interprétation] Le 92 ter du dernier témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  D'après ce que vous savez, cette prise de contrôle des autorités

 27   fédérales a été menée pour qu'une opération puisse être conduite contre la

 28   DB de Serbie ?


Page 12546

  1   R.  En tant que chef du contre-renseignement des services de Sûreté de

  2   l'Etat du SUP fédéral, j'avais le pouvoir de donner des ordres pour qu'il y

  3   ait des mises sur écoute, et je déclare en toute responsabilité que pas un

  4   seul ordre n'a été donné pour qu'il y ait mise sur écoute. Quiconque

  5   travaillant au sein des services de Sûreté de l'Etat de Serbie ou membre

  6   des dirigeants politiques en Serbie n'a donné cet ordre lorsque j'y

  7   travaillais moi-même.

  8   Q.  Lorsque la DB de Serbie a pris le contrôle du bâtiment du MUP fédéral

  9   en 1992, la DB a repris tous les documents, tous les systèmes de

 10   communication et tous les véhicules et matériel sur  place ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Ces documents auraient inclus des éléments de preuve incriminant pour

 13   les unités paramilitaires. Ceci aurait inclus les Bérets rouges, la Garde

 14   des Volontaires serbe, la police de Martic et les Guêpes jaunes, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui. L'ensemble des documents se trouvait dans les archives et le

 17   service de documentation, alors je pense que ceci en ferait partie aussi.

 18   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite afficher la page 2 en

 19   B/C/S et la version anglaise de la pièce de l'Accusation 65 ter 1441, s'il

 20   vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je souhaite poser une

 22   question supplémentaire.

 23   On vous a posé une question au sujet de la prise de contrôle : était-ce

 24   parce que les autorités fédérales menaient des activités sur le terrain

 25   contre la DB. Vous avez répondu en disant que vous n'avez jamais donné

 26   d'ordre dans ce sens. Avez-vous jamais entendu dire que d'autres personnes

 27   pensaient que le SUP fédéral était impliqué dans ce type d'activités sur le

 28   terrain; est-ce vrai ou non ?


Page 12547

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que ma réponse soit un peu plus

  2   longue sur ce point. C'est quelque chose que j'ai appris oralement. C'était

  3   plutôt un avis qui avait été donné. Les services de Sûreté du MUP fédéral,

  4   en fait, avaient mis sur écoute les organes de la république.

  5   Malheureusement, mon collègue qui s'occupait de toutes les questions de

  6   technologie au sein des services de Sûreté de l'Etat, et qui est décédé

  7   dans l'intervalle, fanfaronnait parce qu'il était dans un état d'ébriété

  8   lorsqu'il parlait à certains dirigeants, je veux parler de dirigeants

  9   politiques de Serbie-et-Monténégro, et il disait qu'il dirigeait le service

 10   de technologie, qu'il s'occupait de la mise sur écoute, qu'il avait des

 11   technologies sans limite qui lui permettaient d'écouter à peu près tout et

 12   toute personne en ex-Yougoslavie.

 13   Malheureusement, par voie de conséquence, le fait de se vanter et les

 14   éléments d'information qu'il a fournis ont été mal interprétés, et c'était

 15   une des raisons pour lesquelles il y a eu des soupçons qui se sont portés

 16   sur les services de la fédération. On indiquait qu'ils avaient mis sur

 17   écoute les organes de la république. Rien n'a jamais été consigné par écrit

 18   sur le sujet, et dans le cercle, nous étions au courant. Nous savions que

 19   cela avait été dit, et malheureusement ceci avait été mal compris.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, écoutez, mal compris -- je ne

 21   sais pas, parce que vous ne nous avez pas dit comment ceci avait été

 22   compris ni ce qu'il a dit. Disposait-il des possibilités techniques, je ne

 23   veux pas parler des possibilités juridiques, mais avait-il des possibilités

 24   techniques de faire ce pour quoi il se vantait ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Les installations techniques de la DB fédérale

 26   étaient assez importantes. Mais il y avait une chaîne de commandement, et

 27   la personne en question ne pouvait pas entreprendre quelque chose sans au

 28   préalable recevoir l'accord par écrit du chef des services du Sûreté.


Page 12548

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là pendant quelques

  2   instants. Je comprends bien que, par rapport à la chaîne de commandement,

  3   il n'était pas habilité à faire ce genre de chose. La question que je vous

  4   pose est de savoir si, oui ou non, il aurait pu le faire sur un plan

  5   technique sans recevoir un quelconque accord.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur le plan technique, il aurait pu, mais pas

  7   sans un quelconque accord.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je veux vous dire la chose suivante :

  9   s'il n'avait pas recueilli un accord et, pour quelque raison que ce soit,

 10   s'il avait souhaité se servir de ce matériel technique, est-ce qu'il aurait

 11   pu le faire ? Je parle simplement sur un plan factuel. Je ne parle pas du

 12   fait qu'il soit habilité à le faire ou pas.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est non. Pour faire cela, il aurait

 14   dû faire appel aux personnes prestataires de ce type de service technique

 15   et ceux qui devaient diriger ces installations techniques, ainsi qu'il

 16   aurait dû avoir recours aux agents également. De toute façon, sa demande

 17   aurait atterri sur mon bureau parce qu'il aurait dû faire l'objet d'un

 18   accord au préalable. C'est la raison pour laquelle il n'aurait pas pu le

 19   faire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A moins qu'il y ait eu conspiration

 21   entre vous.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, voyez-vous, cette tâche nécessite la

 23   participation d'un certain nombre de personnes. Nous étions un petit

 24   groupe. Il n'y avait que 220 personnes qui travaillaient au service de

 25   Sûreté de l'Etat au niveau de la fédération. Etant donné le nombre de

 26   personnes, nous savions exactement qui faisait quoi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur le

 28   Procureur. Mais vous n'avez que très peu de temps compte tenu de l'heure


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  1   qu'il est.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  DST-034, voici le procès-verbal de la session du conseil chargé de la

  4   réconciliation des différents points de vue concernant les politiques

  5   d'Etat le 2 novembre 1992. Comme vous pouvez le constater d'après cette

  6   page qui se trouve maintenant devant vous, Dobrica Cosic, Slobodan

  7   Milosevic, Zivota Panic et Pavle Bulatovic ont assisté à cette réunion. Au

  8   premier point de l'ordre du jour, on voit "compromettre l'ordre

  9   constitutionnel de la RFY"; est-ce exact ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitez que le témoin lise cela ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Je souhaite qu'il confirme que c'étaient

 12   effectivement ces personnes qui ont assisté à cette réunion.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En se basant sur ce document ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Inutile de poser la question au témoin.

 16   Nous sommes en mesure de lire ce document en question.

 17   M. WEBER : [interprétation] D'accord.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 19   M. WEBER : [interprétation]  Donc, page 3, s'il vous plaît, des deux

 20   versions, en B/C/S et en anglais.

 21   Maintenant, je vais demander au témoin de lire.

 22   Q.  DST-034, veuillez lire le paragraphe au premier point, qui commence

 23   par, je cite :

 24   "Pendant cette session, le ministre fédéral des affaires intérieures a

 25   informé les membres du conseil de l'événement qui s'est déroulé le 18

 26   octobre de cette année."

 27   Voyez-vous ce paragraphe ? Je pense que ce paragraphe doit se trouver dans

 28   le haut de la page du texte en B/C/S . Veuillez lire ce paragraphe, s'il


Page 12550

  1   vous plaît, et veuillez nous dire quand vous aurez terminé la lecture.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  D'après ce procès-verbal, le ministre Bulatovic a parlé de la prise de

  4   contrôle, a dit qu'il s'agissait d'une occupation forcée du bâtiment du MUP

  5   fédéral. Est-ce une description exacte de la manière dont cette prise de

  6   contrôle a eu lieu ?

  7   R.  Oui, cette déclaration est exacte. Il y a eu une occupation forcée du

  8   bâtiment du MUP fédéral.

  9   Q.  Ce procès-verbal déclare que le MUP serbe a investi la flotte de

 10   voitures. Est-ce que les véhicules du MUP fédéral disposaient de plaques

 11   d'immatriculation comportant le numéro M900 ?

 12   R.  Oui. Tous nos véhicules, outre les plaques d'immatriculation normales,

 13   avaient des plaques d'immatriculation bleues sur lesquelles figurait le

 14   chiffre 900.

 15   M. WEBER : [interprétation] J'ai encore deux questions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la cabine. Si c'est vraiment

 17   deux questions, je demande l'indulgence des personnes qui nous assistent

 18   dans le prétoire.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends rien. Je devrais me

 21   mettre sur tous les canaux, mais la faute m'en incombe, Monsieur Weber.

 22   Bon, je crois qu'on ne va pas me pointer du doigt simplement parce que vous

 23   avez deux questions à poser.

 24   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   Q.  Alors, ce procès-verbal déclare que le MUP serbe a pris le contrôle du

 26   système de transmission et cryptographique du MUP fédéral. Ces équipements

 27   techniques permettent-ils d'assurer des transmissions et des communications

 28   sécurisées avec les autres MUP de Croatie et de Bosnie ?


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  1   R.  Techniquement parlant, oui. Mais d'après ce que je sais, nos services

  2   techniques n'étaient pas en contact avec les MUP des différentes entités en

  3   Bosnie-Herzégovine et dans la SAO de Krajina.

  4   M. WEBER : [interprétation] A ce stade, l'Accusation demande le versement

  5   au dossier du numéro 65 ter 1441. J'ai encore quelques questions, mais --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous faudrait combien de temps ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Une demi-heure.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections contre le

  9   versement au dossier de ce document ? Non.

 10   Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro sera le P2993, Mesdames,

 12   Monsieur les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Inutile de l'avoir sous pli scellé ?

 14   M. WEBER : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P2993 est versée au dossier.

 16   Alors, nous souhaitons vous revoir très probablement lundi.

 17   Mais est-ce que votre autre témoin sera prêt lundi, Maître Jordash ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que nous avions provisoirement

 20   parlé -- ou en tout cas parlé d'un témoin qui avait un problème de visa, et

 21   nous pensions peut-être perdre la journée de jeudi en conséquence. Donc je

 22   ne suis pas très sûr. Je ne sais pas ce qu'il en est du calendrier et de la

 23   comparution des témoins.

 24   M. JORDASH : [interprétation] On vient de me rappeler que nous avions prévu

 25   de récoler le témoin suivant lundi. Demain et lundi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande si cela vaudrait la peine

 27   d'envisager une demi-session lundi après-midi pour conclure la déposition

 28   de ce témoin - par demi, j'entends une heure ou une heure et demie - de


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  1   sorte qu'il vous resterait suffisamment de temps pour poursuivre le

  2   récolement du témoin suivant afin que sa déposition puisse commencer le

  3   mardi 12 ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Ceci nous conviendrait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Permettez-moi de vérifier une

  6   chose auprès de mes collègues.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudra bien sûr vérifier si cette

  9   solution est envisageable. Les parties en seront informées le plus

 10   rapidement possible. Mais en l'état actuel des choses, il est tout à fait

 11   probable que nous tenions une séance très brève lundi, qui viendrait

 12   s'ajouter aux trois audiences prévues la semaine prochaine, ou sessions,

 13   disons, mais d'une durée normale celles-là.

 14   Tout ceci est lié, bien sûr, à l'incertitude liée à l'arrivée de notre

 15   prochain témoin.

 16   Y a-t-il d'autres questions à cet égard ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   En l'état actuel des choses, Monsieur le Témoin DST-34, il est tout à fait

 20   probable que nous poursuivions votre déposition lundi, lundi prochain, donc

 21   le 11 juillet, à 14 heures 15. Cela n'est pas absolument certain. Il se

 22   peut également que votre déposition se poursuivre mardi, mais nous partons

 23   de l'hypothèse que ce sera lundi. Nous nous reverrons donc à ce moment-là.

 24   Je réitère les instructions qui vous ont déjà été données. Je vous demande

 25   de ne pas parler à qui que ce soit de la déposition que vous avez déjà

 26   faite ou celle qu'il vous restera à faire. Et je vous inviterais à bien

 27   vouloir suivre M. l'Huissier.

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons en audience publique.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique,

  3   Monsieur le Président.

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   Bien. Je crois que les parties n'ont pas de questions à aborder en audience

  7   publique.

  8   Nous levons l'audience et nous reprendrons très probablement lundi 11

  9   juillet, à 14 heures 15. Très probablement dans ce même prétoire, même si

 10   ce n'est pas absolument certain. Il est, toutefois, possible que nous ne

 11   reprenions que mardi, le 12. Toutes les parties et le public sont donc

 12   invités à suivre de près le calendrier, qui pourrait être amené à changer.

 13   L'audience est levée.

 14   --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le lundi 11 juillet

 15   2011, à 14 heures 15.

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