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1 Le lundi 18 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica
9 Stanisic et Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
11 d'audience.
12 Nous avons une demande, une demande qui a été présentée, une demande de
13 mesures de protection. Nous n'avons pas encore rendu une décision et, pour
14 ce faire, je souhaiterais que nous passions à huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant en huis clos
16 partiel, Monsieur le Président.
17 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
16 d'audience.
17 Est-ce que le témoin pourrait entrer maintenant dans le prétoire.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Témoin DST-043. Est-ce que vous
20 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Règlement de procédure et de preuve
23 stipule que vous devez prononcer une déclaration solennelle dont le texte
24 vous est donné, déclaration solennelle que vous devez prononcer avant de
25 commencer votre déposition. Je vous invite à prononcer ladite déclaration.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : DST-043 [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Témoin DST-043.
3 Veuillez prendre place, je vous prie.
4 Témoin DST-043, nous avons fait droit aux mesures de protection qui avaient
5 été demandées en votre nom, ce qui signifie que le monde extérieur ne
6 pourra donc pas voir votre visage, personne ne pourra entendre votre voix,
7 donc à la fois l'image et le son seront déformés, et nous n'allons jamais
8 utiliser votre nom, mais nous vous appellerons, pour les besoins de la
9 cause, "Témoin DST-043." Alors si, en répondant à une question, il se
10 trouve que vous révéliez en quelque sorte votre identité, ou si vous
11 craignez que votre identité ne soit révélée, demandez à passer à huis clos
12 partiel, parce qu'ainsi, nous exclurons de votre déposition la teneur de la
13 réponse en question. Vous comprenez ? Est-ce que cela est clair pour vous ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je comprends tout à fait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois ajouter, par exemple, que vous
16 pourrez donner des détails à propos de l'endroit où vous êtes né, de votre
17 lieu de résidence, il se peut que, ce faisant, vous révéliez ou divulguiez
18 des éléments qui permettront au public de vous identifiez, donc soyez très
19 prudent, et n'oubliez pas de demander un huis clos partiel si vous craignez
20 que vos réponses ou votre réponse vous voient courir un risque, le risque
21 que votre identité soit divulguée.
22 Donc, vous allez dans un premier temps répondre aux questions qui seront
23 posées par Me Jordash, Me Jordash étant le conseil de M. Stanisic.
24 J'aimerais rappeler aux parties d'avoir l'amabilité d'éteindre leurs micros
25 lorsque le témoin s'exprime.
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 Interrogatoire principal par M. Jordash :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin DST-043.
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1 R. Bonjour.
2 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que le document 1D4930 pourrait être
3 affiché à l'écran ? C'est un document qu'il ne faut pas montrer au public.
4 Q. Est-ce que vous pourriez regarder ces coordonnées, qui sont vos
5 coordonnées, qui se trouvent à l'écran, et est-ce que vous pouvez confirmer
6 leur exactitude ?
7 R. Oui.
8 M. JORDASH : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
9 dossier de cette pièce sous pli scellé.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle sera la cote, Madame la Greffière
11 d'audience.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D321.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D321 est versée au dossier sous
14 pli scellé.
15 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que le document 1D4918 pourrait être
16 affiché sur nos écrans, sans être pour autant diffusé à l'extérieur ?
17 Q. Vous allez voir sur l'écran, Témoin DST-043, un document qui est la
18 déclaration que vous avez faite, déclaration que vous avez faite en juin
19 2005, le 13 mars 2007, ainsi que les 19 et 26 mai 2011, et les 28 et 29
20 juin 2011. Est-ce que vous reconnaissez cette déclaration, et est-ce que
21 vous reconnaissez votre signature dans le coin inférieur droit de cette
22 page ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous avez souvenir avoir fait ces déclarations, aux dates
25 que je viens d'indiquer ?
26 R. Oui.
27 Q. Avez-vous eu la possibilité de relire cette déclaration avant de venir
28 témoigner aujourd'hui ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, j'aimerais maintenant vous demander d'examiner le paragraphe 43.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquent que la cabine B/C/S a des
4 problèmes pour ce qui est de leurs deux consoles et ne sont pas en mesure
5 de traduire pour le moment.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si cela signifie que vous ne pouvez
7 pas travailler, je m'adresse à la cabine B/C/S, j'aimerais en être informé.
8 Parce que si -- enfin, je crois comprendre que vous -- je ne sais pas si
9 vous lisez à partir de l'écran. Cela pourrait peut-être poser des
10 problèmes.
11 Maître Jordash, avez-vous des questions à poser -- ou plutôt, si vous
12 avez des questions à poser et que cela signifie qu'il va falloir lire
13 l'écran, évitez de le faire pour le moment, sinon, sur l'écran, vous êtes
14 invité à le lire et ensuite, cela sera traduit.
15 M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'ai quelque amendements, mais
16 véritablement, très secondaires. Je ne pense pas que sera très technique --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons faire un essai et
18 j'espère que la cabine B/C/S interviendra immédiatement si on n'est pas en
19 mesure de suivre.
20 M. JORDASH : [interprétation]
21 Q. J'aimerais donner lecture de la première phrase du paragraphe 43 et
22 j'aimerais vous demander si vous avez des précisions à apporter à cette
23 phrase. Je vous donne lecture de cette phrase :
24 "J'avais déjà été mobilisé par la TO, par la défense territoriale, en
25 juillet 1990, et toutes les personnes mobilisées recevaient une arme
26 conformément au grade que cette personne aurait eu au sein de la JNA."
27 Est-ce que vous souhaiteriez apporter une précision à cette première
28 phrase, à cette déclaration ?
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1 R. Oui.
2 Q. Quelle est la précision ou la modification que vous souhaitez apporter
3 ?
4 R. Non, il ne s'agit pas d'un amendement. Je souhaiterais tout simplement
5 dire que tout est précis et exact, comme vous l'avez indiqué.
6 Q. Bien. Nous allons donc maintenant passer au paragraphe 57. Au
7 paragraphe 57, il est indiqué, et je cite, que :
8 "Le 26 août 1991, le village de Kijevo a été attaqué."
9 Avez-vous une modification à apporter pour ce qui est de la date ?
10 R. Non. Non, la date est la date exacte. Il s'agit bien de la date du 26
11 août 1991.
12 Q. Fort bien. Est-ce que vous souhaiteriez apporter des amendements à
13 cette déclaration ? Vous avez maintenant pris connaissance ou repris
14 connaissance de cette déclaration avant d'entrer dans le prétoire.
15 R. Non. Je pourrais ajouter toutefois --
16 Q. Avant que vous n'ajoutiez quoi que ce soit --
17 M. JORDASH : [interprétation] -- j'aimerais que le document 1D4800 -- 4928
18 soit affiché.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir, avant de venir ici aujourd'hui,
20 avoir, disais-je, lu cette déclaration et y avoir apporté des amendements
21 tels que cela est expliqué dans ce document qui est maintenant présenté à
22 l'écran ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Document qu'il ne faut pas montré au public,
24 d'ailleurs.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de cela.
26 M. JORDASH : [interprétation]
27 Q. Mais est-ce que vous avez eu la possibilité de prendre en considération
28 ces amendements et de confirmer ou de vous assurer qu'il s'agissait bien
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1 des amendements que vous voulez apporter au texte. Si vous le souhaitez,
2 nous pourrons afficher la deuxième page pour que vous puissiez prendre
3 connaissance de tous ces amendements.
4 R. Oui. Là, c'est absolument exact.
5 Q. Ces amendements, est-ce que vous souhaitez changer quoi que ce soit à
6 la déclaration ?
7 R. Non.
8 Q. Est-ce que votre déclaration ainsi que les amendements qui ont été
9 apportés présentent, de façon fidèle, la vérité ?
10 R. Oui, la vérité, la vérité telle que je la connais. J'ai déclaré -- j'ai
11 expliqué tout ce que je savais. Je -- cela a été rédigé, puis ensuite, j'ai
12 signé. Voilà, et ça correspond à tout ce que je sais.
13 Q. Si les mêmes questions venaient à vous être posées, vous répondriez de
14 la même façon, n'est-ce pas ? Pour ce qui est du fond des questions ?
15 R. Il y a juste une réponse -- vous savez, si l'on donne deux réponses
16 différentes par rapport à la même question, entre les deux, il y a une
17 vérité et puis un mensonge. Donc, moi, j'ai dit la vérité.
18 Q. Bien, bien.
19 M. JORDASH : [interprétation] Donc, je souhaiterais demander le versement
20 au dossier de la déclaration 1D4918 et de la note de récolement 1D4928, je
21 vous prie.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.
23 M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est du document 1D4918, à savoir la
24 déclaration, l'Accusation s'en tient à ce qu'elle a déjà dit à propos de la
25 communication tardive des déclarations et de l'utilisation qu'il en est
26 fait conformément à l'article 92 ter. Donc, elle s'en tient à ce qui avait
27 été dit le 20 juin et pour ce qui avait été dit également le 11 juillet.
28 Pour ce qui est de l'année de récolement, alors là, cela ne fait pas partie
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1 de la demande au titre de l'article 92 ter et je dois avouer que nous
2 sommes un tant soit peu perplexe au vu des réponses apportées par le
3 témoin. Il a fait référence à des ajouts. Nous voyons effectivement qu'il y
4 a des ajouts. On a montré au témoin le paragraphe 57; il a confirmé la
5 date, mais il y a qu'il y a une modification au paragraphe 57,
6 effectivement, dans la note de récolement, donc nous avons une question
7 pour ce qui est de la fiabilité des renseignements de la note de
8 récolement.
9 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquant que la cabine B/C/S a énormément
10 de difficulté à entendre les orateurs et cela est valable pour les deux
11 consoles. Il serait opportun de lever -- d'interrompre l'audience pour le
12 moment, rapidement.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons, du fait de ces
14 problèmes techniques, parce que, moi, je crois comprendre que ce n'est pas
15 l'écran qui vous poser problème, mais c'est que vous n'entendez pas, en
16 fait. Alors, nous -- au vu de ces problèmes techniques -- bien, j'espère
17 qu'ils vont être réglés très bientôt et je voudrais vous invite à rester
18 dans les parages.
19 --- La pause est prise à 14 heures 42.
20 --- La pause est terminée à 14 heures 46.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre vient d'être informée de la
22 fin des problèmes techniques, qui ont été maintenant été réglé.
23 Oui, effectivement, j'aurais dû remarquer cette absence.
24 Je disais donc je n'ai prononcé que cette phrase, et j'étais en train de
25 dire que la Chambre avait été informée de la fin des problèmes techniques
26 qui ont été réglés.
27 Maître Jordash, vous étiez juste en train de poser une question à propos de
28 la date du 26 dans la déclaration. Le témoin a affirmé que cette date était
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1 exacte. Puis, vous lui avez demandé de consulter la note de récolement, où
2 la date n'est pas la même et il a marqué son accord avec cela. Alors, est-
3 ce que vous pouvez régler ce problème ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer.
5 Q. Témoin DST-043, pourriez-vous, je vous prie, examiner le document ou la
6 page 2 de cette note, regardez la référence au paragraphe 57 ?
7 R. Oui, c'est très clair. Mais est-ce que je pourrais vous fournir une
8 explication à ce sujet ? Alors, de surcroît, il est question du déplacement
9 de Milan Babic dans Kijevo, et je n'ai pas bien lu le paragraphe 57. Car la
10 bonne date est la date du 26, du 26 août, car un ou deux jours plus tard,
11 il était passé par le village qui avait été libéré par la Garde nationale
12 croate, parce que son beau-père avait été tué à Vrlika, le 24 août, sur le
13 seuil de sa porte d'ailleurs. Indépendamment de l'assassinat de son beau-
14 père, Babic était à Belgrade le 25 parce qu'il était à une réunion avec M.
15 Milosevic. Donc, ce que je sais - et ça j'en suis certain - c'est que la
16 date de l'attaque de Kijevo, c'était le 26 août; c'est moi qui ai fait
17 l'erreur. En fait, je me suis trompé d'une journée. C'est moi qui ai commis
18 l'erreur en apportant ces amendements. La date exacte c'est la date du 26.
19 M. JORDASH : [interprétation] Merci de la précision. J'espère que cela vous
20 est utile.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maintenant, les choses sont plus
22 claires.
23 Mais, Monsieur Weber, je vais revenir sur ce que vous venez de dire : est-
24 ce que vous considérez qu'on ne peut pas verser au dossier ces déclarations
25 en vertu de l'article 92 ter, autrement dit que nous devrions donc refuser
26 son versement à la fin de la déposition, ou bien est-ce que vous dites,
27 pour le compte rendu d'audience, que la façon dont elle a été communiquée
28 ou surtout le moment où elle vous a été communiquée vous pose problème à
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1 vous ? Que je dis "vous" j'entends le bureau du Procureur, est-ce qu'il
2 vous empêche de correctement vous préparer pour votre contre-interrogatoire
3 et vous souhaitez donc avoir plus de temps ? Enfin, qu'est-ce que vous
4 souhaitez faire ?
5 M. WEBER : [interprétation] Nous avons souhaité le dire pour le compte
6 rendu d'audience, surtout quand il s'agit de cette communication tardive de
7 la déclaration en vertu de l'article 92 ter, mais aussi en général, nous
8 n'avons pas assez de communication et de déclarations.
9 En ce qui concerne cette déclaration particulière en vertu de l'article 92
10 ter, nous n'allons pas la maintenir puisque nous ne connaissons pas quels
11 sont tous les arguments de la Défense, et donc nous ne savons pas si ceci
12 va nuire à notre présentation. En plus, nous pouvons dire tout de même que
13 ceci a vraiment -- le format de ces déclarations est parfaitement différent
14 du format habituel, de sorte qu'à cause de ces petits problèmes techniques,
15 nous avons vraiment du mal à vraiment prendre connaissance de toutes les
16 informations contenues dans ces déclarations.
17 Mais il y avait différentes façons d'aborder ce problème et, par exemple,
18 moi, j'aimerais avoir suffisamment de temps pour me préparer pour le
19 contre-interrogatoire, vu que nous avons reçu tout cela tardivement. Donc,
20 davantage de temps nous permettra de mieux nous préparer. Mais nous pouvons
21 voir de quelle façon nous allons donc nous occuper de cela.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que vous dites ? Vous
23 dites que nous ne devrions pas verser au dossier cette déclaration en vertu
24 de l'article 92 ter ?
25 M. WEBER : [interprétation] Nous sommes tout à fait conscients du côté
26 pratique et de l'efficacité de l'article 92 ter. Puis le témoin a fourni
27 les bases pour cela, et donc, nous nous opposons à cette pratique, et
28 d'éliminer de la pratique de la Défense au cours de sa présentation des
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1 moyens de preuve. Mais cela étant dit, c'est à vous de décider si vous
2 souhaitez qu'elle verse au dossier cette pièce. Cela étant dit, si on le
3 faisait, la procédure sera plus efficace, on est prêts à l'admettre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce qui concerne ces notes qui ont
5 servi à préparer les témoins, c'est apparemment cela aussi qui pose
6 problème, est-ce que vous avez une objection quant à leur versement ?
7 M. WEBER : [interprétation] Notre argument sera le même. Nous avons une
8 déclaration qui a été signée lundi, qui a été communiquée le 12 juillet
9 2011, nous avons aussi ces notes de récolement qui ont été faites quand de
10 nombreuses corrections ont été apportées à la déclaration, et donc, si M.
11 Jordash pose des questions pour voir de quelle façon ces corrections ont
12 été apportées, nous allons, dans ce cas, réfléchir à la possibilité de
13 verser au dossier ou d'accepter le versement de ces notes de récolement.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord avec moi
15 pour dire que toutes ces corrections aussi nombreuses n'ont pas vraiment de
16 conséquence sur la fiabilité de la déposition, puisqu'il s'agit là de
17 détails ?
18 M. WEBER : [interprétation] Quand je lis ces notes de récolement,
19 effectivement, il s'agit ici de faits additionnels qui ont été apportés en
20 corrigeant et en complétant cette déclaration.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.
22 M. PETROVIC : [interprétation] Nous n'avons aucune objection pour que l'on
23 verse au dossier cette déclaration préalable ainsi que les notes de
24 récolement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.
26 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Un instant. Je vais consulter
28 mes collègues.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents vont être versés au
3 dossier, la déclaration de 92 bis ainsi que les notes de récolement. Donc
4 ils vont être versés au dossier, ils ne sont pas encore versés
5 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons deux problèmes ici qui se
7 posent : la première question, c'est une critique d'ordre général quant à
8 la façon de communiquer les documents et la façon dont vous l'avez fait;
9 puis ensuite, nous avons le problème du versement de ces deux derniers
10 documents. On va essayer de parler que de cela. Surtout parce que le témoin
11 est ici, on ne va pas se lancer dans des nouveaux arguments au sujet de
12 nouveaux problèmes. Nous allons peut-être pouvoir en parler par la suite.
13 M. JORDASH : [interprétation] Nous souhaitons quand même avoir cette
14 possibilité-là, Monsieur le Président, puisque nous pouvons répondre à ce
15 qu'a dit le Procureur. Et nous ne pouvons pas accepter ce qu'a dit le
16 Procureur, nous ne l'acceptons pas du tout à vrai dire, et nous souhaitons
17 pouvoir répondre aux plaintes sans aucun fondement formulées par le
18 Procureur.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle que ce soit la situation et
20 quelle que ce soit la nature de ces plaintes, les documents vont être
21 versés au dossier, puis je pense qu'il faut poursuivre maintenant avec la
22 déposition du témoin.
23 Donc, Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 92 ter va recevoir la cote
25 D322, et l'autre, D323.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le document D322, c'est la
27 déclaration versée en vertu de l'article 92 ter, ainsi que le document avec
28 la cote D323, ce sont les notes de récolement.
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1 Ensuite, nous avons encore une demande pas résolue concernant l'ajout de
2 documents à la liste 65 ter. Monsieur Weber, il s'agit de l'annexe
3 confidentielle C. Il s'agit de l'annexe à la requête de la Défense de M.
4 Stanisic demandant le versement au dossier des documents écrits concernant
5 le Témoin DST-043, en rapport avec les pièces à conviction à la date du 13
6 juillet. Est-ce qu'il y a d'objections quant à cela ?
7 M. WEBER : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, on va ajouter ces
9 documents à la liste des documents en vertu de l'article 65 ter.
10 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, l'annexe B, la liste
12 des documents relatifs à la déclaration en vertu de l'article 92 ter, nous
13 avons cinq documents, donc cinq documents qui n'ont pas encore reçu des
14 cotes.
15 M. JORDASH : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que ces
17 documents soient versés avec la déclaration 92 ter ?
18 M. JORDASH : [interprétation] Vu que le Procureur pense que l'on ne parle
19 pas suffisamment de ce document dans la déclaration --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc vous allez le faire par
21 la suite.
22 M. JORDASH : [interprétation] Oui, effectivement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous poursuivre à présent, alors,
24 avec le témoin.
25 M. JORDASH : [interprétation] Je veux demander que l'on montre sur l'écran
26 la pièce 1D4929.
27 Q. Ce que vous voyez ici, Monsieur le Témoin, c'est un tableau, un tableau
28 contenant toute une série de documents. Sur la colonne de droite, où se
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1 trouvent les commentaires, est-ce que vous vous souvenez avoir examiné
2 toute une série de documents ? Est-ce que vous vous souvenez qu'on vous a
3 demandé d'écrire vos commentaires au sujet de ces documents, justement,
4 dans cette colonne-là du tableau ?
5 R. Oui, je m'en souviens.
6 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité d'examiner, de faire des
7 commentaires à ce sujet avant de venir ici ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc, est-ce que vous nous avez donné quelques explications, celles que
10 vous souhaitiez apporter justement par rapport à ce document ?
11 R. Oui, en effet.
12 Q. Est-ce que ces commentaires qui se trouvent consignés dans ce tableau
13 reflètent les réponses que vous avez données ? Si je vous posais les mêmes
14 questions aujourd'hui, si vous aviez à examiner ce document aujourd'hui à
15 nouveau, est-ce que vous feriez les mêmes commentaires ?
16 R. Oui.
17 Q. Puis enfin, est-ce que ces commentaires correspondent à la vérité ?
18 R. Oui.
19 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
20 au dossier, et ceci sous pli scellé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
22 M. WEBER : [interprétation] Le Procureur n'a pas d'objection par rapport à
23 la pièce 1D4919, 1D4920, 1D4923. Donc ces trois pièces à conviction ne nous
24 posent pas de problème. Nous souhaitons, en revanche, avoir une discussion
25 au sujet du document 65 ter 1896. Nous pouvons le faire au cours de la
26 pause suivante. Nous pouvons, donc, discuter avec la Défense. En ce qui
27 concerne les autres pièces, elles n'ont pas encore reçu de cotes, et nous
28 attendons de recevoir davantage d'information à leur sujet, et surtout en
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1 ce qui concerne leur provenance.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le tableau, c'est le document 194929
3 [comme interprété], alors vous souhaitez discuter avec M. Jordash de cela ?
4 M. WEBER : [interprétation] Oui, peut-être que je suis allé un peu trop
5 vite, mais en tout cas, en ce qui concerne ce tableau, le tableau, oui, en
6 réalité, nous pouvons le verser avec une cote MFI et en attendant que l'on
7 résolve le problème des pièces à conviction que je viens de mentionner.
8 Donc, je suis allé un peu vite. Je n'ai pas d'objection quant au tableau.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que les documents dont
10 vous souhaitez encore discuter avec la Défense sont les documents suivants
11 : 1D4921, 1D4922, et puis le sort du document 1D4929 dépend du résultat de
12 ces négociations; c'est bien cela que vous vouliez dire ?
13 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne les
14 documents 1D4921 et 4922, la Défense de M. Stanisic nous a communiqué un
15 document pour qu'on puisse l'examiner hier, et nous avons pu avoir recours
16 à d'autres informations pour -- et nous avons essayé, donc, d'examiner
17 d'autres documents pour voir si nous allons poser des questions à ce sujet
18 aujourd'hui au témoin. En ce qui concerne l'autre document, ils n'ont pas
19 encore reçu de cote.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. On va aller pas par pas. Donc,
21 tout d'abord, le document 194919. Madame la Greffière, quelle est la cote
22 que va recevoir ce document ?
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document ayant la cote
24 D324.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document qui doit être versé
26 sous pli scellé, n'est-ce pas ?
27 M. JORDASH : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D4920.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D325.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versé au dossier sous
3 pli scellé aussi, Monsieur Jordash ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. 1D4923 va recevoir la cote…
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2326, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versé au dossier sous
8 pli scellé.
9 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les tableaux. Le tableau 1D2429 va
11 recevoir une cote MFI, et quelle va être la cote ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2327.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document qui va être aussi versé sous
14 pli scellé avec une cote MFI. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jordash.
15 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
16 Q. Monsieur DST-043, nous venons donc de lire cette déclaration qui est
17 maintenant une pièce à conviction en l'espèce. Je voudrais à présent vous
18 demander de lire avec moi ce document, D322, et je vais le montrer sur
19 l'écran. Paragraphe 2, c'est celui qui nous intéresse.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faut pas le montrer au public.
21 M. JORDASH : [interprétation]
22 Q. Au niveau du deuxième paragraphe, au début de votre déclaration, vous
23 décrivez -- mais on va passer à huis clos partiel. Je pense que ceci serait
24 plus judicieux.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va passer à huis clos
26 partiel.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
25 M. JORDASH : [interprétation]
26 Q. Parlons de certaines parties de votre déclarations, mais si en
27 répondant vous risquez de divulguer votre identité, dites-le avant.
28 M. JORDASH : [interprétation] Nous allons prendre le paragraphe 8 de votre
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1 déclaration préalable, qui porte désormais la cote D322, non plutôt
2 paragraphe 9. Ceci ne devrait pas être diffusé en dehors du prétoire.
3 Q. -- je cite :
4 "Très rapidement, Milan Babic a commencé à ignorer et humilier les
5 personnes qui l'entouraient, qu'il essayait de donner l'impression que
6 c'était lui qui avait obtenu tous les principaux résultats; et Milan Babic
7 a aussi commencé à s'entourer d'un groupe d'incapable servile, qui ne
8 cherchait que leurs propres intérêts."
9 Alors quand vous avez tenu ses propos, à pensiez-vous ?
10 R. Je pensais à toute une série d'incapables, à Branko Mirkovic, Djordje
11 Majstorovic, Branko Tankosic, à toute une kyrielle de fidèles serviles,
12 c'était un groupe de privilégiés. Il les a poussés à la corruption, parce
13 qu'il ne faisait confiance qu'à ceux qui avaient sa faveur, et il n'a
14 jamais choisi que des gens qui lui étaient d'une obéissance aveugle. Peu
15 importait leur capacité, leur compétence intellectuelle ou leur formation,
16 le seul critère qui comptait, c'était de savoir : Est-ce que vous allez le
17 respecter, est-ce que vous allez applaudir à tout ce que je fais ? C'était
18 le critère de plus. Je vous ai donné trois noms, je pourrais vous en donner
19 beaucoup plus.
20 Q. Mais prenons ces trois noms, alors pourriez-vous nous dire quel poste
21 ces personnes occupaient respectivement et quel rôle elles ont jouée en
22 1991 ?
23 R. En général, ce ne sont pas des personnalités connues qui seraient
24 sorties du lot. Ils n'avaient rien fait de particulier.
25 Q. Monsieur le Témoin, essayez d'écouter la question que je vous pose, et
26 d'y répondre. Ces personnes -- ces trois personnes que vous avez
27 mentionnées, occupaient-elles un poste officiel ?
28 R. Non. Mais il y a aussi Rajko Ilic, entre autres, il y a nombreux.
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1 C'étaient des gens tout à fait insignifiants, qui n'occupaient aucun poste
2 quel qu'il soit à l'époque. Ils ne s'intéressaient à rien, rien qu'à M.
3 Babic.
4 Q. Ecoutez, essayez de répondre aux questions que je vous pose, si je veux
5 d'autres détails je vous les demanderais. Nous sommes d'accord ?
6 R. On est d'accord. Allez-y. Répéter votre question.
7 Q. Vous avez préparé ce tableau.
8 M. JORDASH : [interprétation] La pièce D327 sous pli scellé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça me donne l'occasion de me corriger,
10 parce que à la page 16, ligne 2, j'ai parlé de ce tableau et j'ai dit que
11 c'était 1D8929 [comme interprété]. J'avais commis une erreur, parce que
12 j'avais bien dit auparavant que c'était 1D4929. Merci.
13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. Nous allons voir à la page 4 du tableau, et 1893, ordre donné par Milan
15 Babic, ministère de la Défense, du District autonome serbe de la Krajina,
16 et par ce document, Stevan Cetnik est nommé commandant du Détachement de
17 Cetina, Détachement de la Défense territoriale, en octobre 1991, et vous
18 avez dit que :
19 "Stevan Cetnik était un ami, un voisin de Milan Babic, et que Babic
20 l'avait nommé commandant de la TO, pour cette raison, c'est parce qu'il
21 venait de la même région que lui. Alors, vous avez dit, je vous avais dit
22 que je me souviens de sa nomination."
23 Quel est votre souvenir précis et comment avez-vous appris qu'il avait été
24 nommé à ce poste ? Si la réponse que vous allez donner risque de révéler
25 votre identité, dites-nous auparavant.
26 R. Stevan Cetnik, tout ce que j'ai dit est exact. Je l'ai appris à la
27 radio Knin ou bien je pense qu'il y avait des amis, des voisins de Milan
28 Babic qui me l'on dit, Musa Jovic, peut-être, qui était du même coin. Je
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1 sais aussi que ceci s'inscrivait dans ce qui menait pour se faire une place
2 dans la TO, ministère de l'Intérieur. Il essayait de placer des personnes
3 qu'il connaissait à des postes qu'il pouvait contrôler. Tout le monde avait
4 compris. A cette date-là, ce document a été signé par lui, en sa qualité de
5 commandant de la TO, mais aussi en tant que premier ministre. Je ne me
6 rappelle plus s'il était premier ministre ou pas à l'époque.
7 Q. Savez-vous s'il a nommé, placé d'autres amis ou et ou voisins à des
8 postes de chef de la TO ?
9 R. Oui. Il n'arrêtait d'essayer de constituer une espèce de garde. Il a
10 souvent essayé de le faire, dès 1991 et ceci jusqu'à la fin, jusqu'au bout.
11 Je sais donc qu'en 1992, quand il n'était plus président de la RSK, il
12 avait rassemblé un groupe de personnes au Kosovo de Dalmatie, après avoir
13 été appelé, et un Régiment de la Défense territoriale avait été constitué.
14 Que lui a appelé le Régiment Petar Mrkonjic. Rado Cubrilo a été nommé
15 commandant, Rajko Ilic, c'était un responsable de la logistique, quelqu'un
16 d'autre était devenu chef de la sécurité du régiment.
17 En tout, au fond c'était un groupe d'hommes, qui a essayé de constituer une
18 armée à partir d'éléments qui n'auraient jamais pu devenir des soldats. Le
19 résultat, ça a été la confusion, l'incompréhension chez les Serbes de la
20 Krajina, mais aussi dans la population générale et ceci n'a cessé de se
21 répéter.
22 Q. En 1991, pourriez vous nous dire quel genre de garde il essayait
23 d'établir et comment il se fait que vous soyez au courant de cette
24 tentative ?
25 R. Pour avoir discuté avec lui, pour avoir discuté avec ses associés, ses
26 collaborateurs et c'est ce genre de choses que j'apprenaient. Je sais qu'il
27 avait le souhait d'établir une garde, car il avait l'autorité civile, mais
28 aussi une autorité militaire. Alors, toute l'autorité qu'il pouvait avoir,
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1 il la voulait. Un jour, il m'a dit qu'il voulait établir une garde, et moi,
2 je lui ai répondu que ça allait peut-être entraîner un clivage au sein de
3 notre peuple, de notre population. Moi, je ne pensais pas que c'était une
4 bonne idée à l'époque. Je pensais qu'il fallait, en fait, se tourner, si on
5 voulait être protégés, vers les instances officielles, à savoir, à
6 l'époque, la JNA.
7 J'ai aussi dit que si on n'a pas la protection d'un organe légitime,
8 à ce moment-là, notre avenir, notre destin serait des plus incertains et
9 des conséquences très imprévisibles.
10 Q. Est-ce que lui ou ses collaborateurs, en 1991, ont indiqué pourquoi ils
11 voulaient établir cette garde, quel objectif ils recherchaient ?
12 R. Non. Ces hommes n'ont rien expliqué à personne quoi qu'ils fassent.
13 Slavko Ozegovic, c'était un capitaine qui travaillait pour lui. C'était,
14 plutôt, pour sauvegarder les apparences. C'était pour donner l'impression
15 que ça existait, et de toute façon, le ministère de la Défense n'a en
16 jamais été vraiment fonctionnel, opérationnel. C'est seulement le 1er
17 octobre 1991 qu'il a amené le général Ilija Djujic, qui est devenu le
18 commandant de la TO, et Kasum, et puis est venu un certain Maksic. Mais
19 malgré tout, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Après un certain temps,
20 quand ils se sont rendu compte que les activités entreprises
21 n'aboutissaient, que des ordres étaient donnés en leur nom, qu'ils
22 n'avaient pas de véritables officiers, en tout cas aucun digne de ce nom,
23 ils ont quitté la Krajina, et s'en suivit une autre forme de
24 réorganisation, laquelle avait elle aussi pour vocation --
25 L'INTERPRÈTE : -- d'abord, avait été conçue, se corrige l'interprète, par
26 son entourage lui-même.
27 M. JORDASH : [interprétation]
28 Q. Essayons de cerner les problèmes. Vous parliez tout d'abord d'un
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1 premier groupe de personnes, dont Djujic, Kasum et Maksic. Vous avez dit
2 que les activités entreprises n'avaient pas abouties, n'avaient fait que se
3 heurter à une résistance et que plusieurs ordres avaient été donnés en leur
4 nom. Est-ce que vous pourriez étoffer votre propos ?
5 R. C'étaient des capitaines, pour la plupart d'entre eux, des capitaines
6 sans navire et sans mer. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là ? Ces
7 hommes n'avaient pas les éléments essentiels qu'il faut pour travailler,
8 que ce soit des bureaux, mais aussi tout le reste.
9 Q. Pourquoi ?
10 R. Knin, c'est une petite ville. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait
11 pas de restaurants, il n'y avait pas non plus de bureaux, d'espace
12 commercial et puis, il se fait qu'une personne, qui a été nommée par Babic
13 un jour, était ignorée par ce dernier le lendemain. Un jour, il me l'a dit
14 lui-même : il faut faire plaisir aux gens, il faut les courtiser, il faut
15 leur dire qu'ils sont, par exemple, capitaines de vaisseaux fais de brume.
16 M. JORDASH : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est l'heure, mais aussi la façon dont
19 évolue l'interrogatoire principal qui parle -- qui part tout azimuts, sans
20 se concentre sur les questions -- en tout cas, les réponses partent un peu
21 dans tous les sens. On a beaucoup d'explications qui ne sont pas
22 sollicitées.
23 Essayez de répondre, Monsieur le Président. Par exemple, Me Jordash
24 vous demande : "Est-ce qu'il faut donner une explication ?" Puis, il dit --
25 vous dites "Non" et puis voilà. Essayez d'être plus concis, plus concentré
26 sur les questions.
27 Nous allons faire une pause et nous reprendrons à 16 heures 05.
28 --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.
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1 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, poursuivez, je vous
3 prie.
4 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Nous allons maintenant nous intéresser à la pièce P1894, nous allons voir
6 si nous allons pouvoir examiner ce tableau.
7 Toujours un peu plus haut vers l'écran, sur l'écran. Excusez-moi.
8 Q. Donc, le document P1894 est un ordre, ordre donné par Milan Babic,
9 ordre de nomination de Milan Martic de Knin, qui est nommé commandant
10 adjoint du district de la Défense territoriale de la Krajina, plus le
11 district de non-Serbes. Vous voyez que c'est un document qui porte la date
12 du 8 août 1991, et vous indiquez que Milan Martic n'était pas
13 particulièrement heureux de cette décision à l'époque, parce qu'il estimait
14 que Milan Babic était en train de l'utiliser, de le déplacer, de le nommer
15 à différentes fonctions. Est-ce que vous en avez parlé avec Milan Martic de
16 cette décision ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ses propos ? Est-ce que vous vous
19 souvenez de son point de vue à propos de Babic et de cette nomination ?
20 R. Nous en avons parlé de cette question. Mais il y avait d'autres
21 nominations avant que cette décision ne soit prise en août, un peu plus tôt
22 pendant le mois de mai, je ne me souviens plus exactement de la date, du
23 jour exact. Mais il faut savoir qu'en deux ou trois jours, il y a eu
24 nomination, re-nomination, puis re-nomination, je pense que c'est aux
25 alentours du 29 mai qu'il l'avait nommé ministre de la Défense. Il avait
26 nommé au poste de ministre de l'Intérieur, Dusan --
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs jours après, lors de son déplacement
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1 dans cette zone, il a entendu parler du mécontentement affiché par Milan
2 Martic. Donc, il l'a nommé à une autre fonction, ce qui fait que cela ne
3 faisait que de miner davantage la crédibilité de Milan Martic. D'ailleurs,
4 Milan Martic et moi-même en avons parlé, car nous nous interrogions, nous
5 nous demandions ce à quoi il voulait en venir, et nous en avons conclu que
6 Filip Delimustafic était déplacé sous son contrôle les différentes
7 structures -- toutes les différentes structures, et il voulait nommer des
8 personnes telles que Dusan Vjestica, qui, au départ, avait été nommé au
9 poste de ministre de l'Intérieur, puis par la suite a dirigé plusieurs
10 ministères. Martic était d'avis que c'était ainsi que Babic souhaitait
11 affirmer son pouvoir et son autorité.
12 Q. En n'avez-vous jamais parlé à Milan Babic" ? N'avez-vous jamais évoqué
13 avec lui ces différentes nominations pour Milan Martic ?
14 R. Oui.
15 Q. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire si vous vous souvenez de
16 cette conversation, et si Babic a justifié ainsi ses agissements ?
17 R. Non, non. Il m'a dit : Je sais pourquoi j'agis de la sorte. Je sais ce
18 que je fais. Bon, il ne m'a pas véritablement fourni d'explication
19 raisonnable à ce moment-là.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une explication, quelle soit
21 raisonnable ou non d'ailleurs, qu'il aurait donnée par la suite ?
22 R. Il disait : C'est énervant, je peux tout à fait agir de la sorte.
23 Q. Bien. Nous allons maintenant nous intéresser à votre déclaration,
24 document D322. C'est le paragraphe 17 -- ou plutôt, à partir du paragraphe
25 17, ce chapitre intitulé : "La révolution des rondins.". Alors, nous
26 remontons dans le temps. Et d'ailleurs, vous avez fait référence à
27 Vjestica. Alors, Vjestica, est-ce que vous pensez qu'il était apte à être
28 ministre de l'Intérieur ? Est-ce que cela était dans ses cordes ?
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1 R. Non. Non, non, il n'était pas du tout apte à cette fonction. De toute
2 façon, il n'avait pas l'expérience requise. Alors, certes, il est avocat de
3 profession, mais il n'avait jamais travaillé pour la police.
4 M. JORDASH : [interprétation] Alors, le document qui est maintenant sur
5 nos écrans ne doit pas être montré au public.
6 Q. J'aimerais savoir si Vjestica avait un casier judiciaire.
7 R. Ecoutez, je n'en sais rien.
8 Q. Bien, merci. Alors, au paragraphe 17, vous faites référence à la
9 Révolution des rondins, et vous faites -- vous évoquez, plutôt, une attaque
10 ou des attaques pendant la nuit qui était du fait des forces -- des forces
11 de la police spéciale -- des forces de la police spéciale croate et vous
12 avez fait référence à plusieurs attaques menées contre plusieurs postes de
13 police. Donc, j'aimerais savoir où cela s'est passé en août 1990.
14 R. A l'époque, les médias en ont constamment parlé. Ce sont des événements
15 qui se sont déroulés dans la zone de Benkovac, Korenica. Bon, les nouvelles
16 se propageaient. Alors, il était question de leur arrivée en provenance de
17 Knin et de Borovac. On dit qu'ils étaient sur le point d'arriver, et là, il
18 y a eu -- cela a déclenché, en fait, des mouvements de panique qui
19 n'avaient jamais été observés.
20 Q. Mais vous parlez de panique, mais qui paniquait ?
21 R. C'était la population qui était en proie à la panique et qui avait
22 peur. La population avait peur pour sa sécurité, pour ses biens.
23 Q. Donc, ensuite, vous dites :
24 "La révolution des rondins a commencé de façon spontanée. Il est possible
25 qu'il y ait eu une organisation centrale, mais personne ne m'en a parlé. Il
26 y avait un centre chargé du suivi au sein du département de la protection
27 civile pour toutes les municipalités en Krajina."
28 Est-ce que vous savez qui avait organisé ou mis sur pied ce centre ?
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1 R. Ce centre -- le centre, en fait, il avait été mis sur pied et organisé
2 un peu plus tôt. C'était un centre d'Avertissement pour tous les problèmes
3 tels que des inondations -- en fait, des catastrophes naturelles, des
4 tremblements de terre, des inondations, des… c'est un centre qui était
5 opérationnel au niveau de toutes les municipalités et qui faisait partie du
6 système de la Défense généralisée et de la protection sociale.
7 Q. Mais j'aimerais vous rappeler la question, Monsieur. On vous a demandé
8 qui l'organisait et vous, vous nous expliqué l'objectif de ce centre, les
9 niveaux opérationnels alors qu'une question très simple vous avait été
10 posée. On vous a demandé qui avait organisé, structuré ce centre et
11 j'aimerais vous demander d'avoir l'amabilité de répondre à cette question.
12 R. Oui. C'était une structure qui avait été héritée du système précédent.
13 Q. Avec l'aube de la Révolution des rondins, qui s'occupait ou qui
14 dirigeait ce centre ?
15 R. Le centre était placé sous l'autorité du président de la municipalité
16 et, en fait, il faisait partie de la municipalité.
17 Q. Mais de quelle municipalité s'agit-il ?
18 R. De la municipalité de Knin.
19 Q. Qui était le président de cette municipalité ?
20 R. Le président de la municipalité, c'était M. Milan Babic. Alors, à
21 partir du 27 mai 1990, et ce, jusqu'à l'année 1994, alors, je dirais
22 qu'indépendamment des autres fonctions qu'il a eues, il n'a jamais
23 abandonné sa fonction de président de la municipalité.
24 Q. Au paragraphe 9, vous dites, vers le bas du paragraphe, qu'eu égard --
25 ou pour ce qui était des civils qui se trouvaient sur les barricades, il y
26 avait également des policiers -- ah, excusez-moi. Je pense avoir fait
27 référence au paragraphe 9 alors que je voulais parler du paragraphe 19.
28 Donc, paragraphe 19, au milieu du paragraphe, vous dites :
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1 "Eu égard aux barricades, je dirais qu'il y avait également des policiers
2 serbes qui avaient fui les postes de contrôle contrôlés par les Croates.
3 Les armes dont ils disposaient étaient des fusils de -- des armes de
4 chasse, des fusils semi-automatiques et des pistolets qu'ils avaient
5 obtenus dans les entrepôts de la Défense territoriale. Il faut savoir que
6 les forces de police avaient également leurs propres armées, étant donné
7 que les Croates n'avaient pas réussi à prendre toutes les armes dans les
8 postes de police."
9 Comment le savez-vous, cela ?
10 R. Je sais que certains des policiers serbes qui s'étaient enfuis se
11 trouvaient à Knin, parce que nous les y voyions, à Knin. Entre autres, il y
12 avait le commandant de la police -- du poste de police de Nis, M. Mico
13 Grubac, qui était parti également. Il y avait également Milan Knezevic, un
14 homme qui répondait également au nom de Bjedov, et d'autres d'ailleurs.
15 Donc, ils se sont enfuis et ils ont pris leurs armes avec eux. Mico Grubac,
16 le commandant du poste de police de Nis, me l'a dit lui-même. Il m'a dit
17 que, lorsque les barrages serbes à Klanac, sur la route de Knin, étaient
18 cessés essuyer des attaques, le policier croate, qui s'appelait Nenad
19 Matesi, a écrit une déclaration en indiquant qu'une mission lui avait été
20 confiée par Ante Bujas et Nikola Vukusic, et les trois personnes que je
21 viens de mentionner s'étaient vus confier la tâche suivante : Ils devaient,
22 donc, aller de l'avant -- quelqu'un devait les tuer. Quelqu'un devait les
23 tuer, quelqu'un devait les tuer avec une mitraillette, et puis, il y avait
24 d'autres policiers, d'ailleurs, qui s'étaient enfuis des postes de police
25 contrôlés par les Croates.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, Maître Jordash, il y a une
27 phrase -- je pense à la réponse : il y a une phrase qui a un rapport avec
28 votre question, puisque vous lui avez demandé qui -- comment est-ce que
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1 vous avez su qu'ils avaient pris ces armes. La phrase est comme suit :
2 "Alors qu'ils s'enfuyaient, ils avaient pris leurs armes," me semble-t-il.
3 M. JORDASH : [interprétation] Oui, je pense que je vais être un peu plus
4 stricte.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est -- je vous conseille
6 vivement, parce que la Chambre va également s'intéresser à la façon dont
7 vous gérez, en quelque sorte, votre témoin, et je pense au temps qui vous a
8 été imparti.
9 M. JORDASH : [interprétation]
10 Q. Je vous voie acquiescer du chef, Monsieur. Vous avez compris le
11 problème ? Bien. Alors, je vais --
12 R. Oui, oui, je comprends tout à fait.
13 Q. Bien. Alors, comment est-ce que vous savez, disais-je, que ces
14 officiers de police et ces civils avaient reçu leurs armes, ou avaient pris
15 leurs armes, en tout cas, dans les entrepôts de la Défense territoriale.
16 R. Les armes que la police avait prises dans ces entrepôts où ces armes
17 étaient entreposées, venaient d'entrepôts de la Défense territoriale. C'est
18 ce que je pensais, parce qu'à la [inaudible] et la Défense territoriale,
19 ils avaient leurs propres entrepôts qui se trouvaient très proches, les
20 unes des autres.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. On vous a posé une
22 question : comment est-ce que vous savez que ces officiers de police et ces
23 civils avaient reçu leurs armes qui provenaient des entrepôts de la Défense
24 territoriale ? Donc est-ce que vous les avez vus prendre ces armes, est-ce
25 que vous les avez vus lorsqu'ils ont pris ces armes dans ces entrepôts?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, est-ce que quelqu'un vous l'a dit
28 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu que les armes avaient été distribuées.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par qui ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Par la police, à Golubic. Ça c'était pour
4 Knin, en fait, j'étais présent.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment est-ce que vous savez que ces
6 armes venaient des entrepôts de la Défense territoriale ? Est-ce que vous
7 l'avez vu, je pense que vous avez répondu à cette question. Est-ce que
8 quelqu'un vous l'a relaté ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Jovo Dmitrovic me l'a dit, tout comme Cenic,
10 d'ailleurs je ne me souviens plus de son prénom.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est Jovo Dmitrovic ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Jovo Dmitrovic était l'un des assistants de
13 Martic.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que vous a-t-il dit, et quand vous l'a-
15 t-il dit ? Quand est-ce qu'il vous a parlé de ces armes qui provenaient de
16 la Défense territoriale ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me l'a dit le 17 août. Il m'a dit que ces
18 armes avaient été prises dans un entrepôt. Moi, je pensais que -- je me
19 suis dit cela devait être soit dans l'entrepôt de la Défense territoriale,
20 soit dans l'entrepôt de la police. Enfin, en ce qui concerne c'était la
21 même chose.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne vous a pas précisé s'il s'agissait
23 d'un entrepôt de la police ou d'un entrepôt de la Défense territoriale ? Il
24 ne vous a pas dit exactement donc d'où venaient ces armes ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne me l'a pas précisé. Mais dès qu'il
26 m'a dit que les armes venaient d'un entrepôt, j'ai conclu que cela devait
27 être l'entrepôt de la TO.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps est-ce que la
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1 distribution d'armes de Golubic a duré ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela avait duré pendant toute la journée du 17
3 août, parce que c'est là en fait que le sentiment de perturbation avait
4 atteint son paroxysme parmi la population. Cela n'a pas duré plus de sept
5 jours en fait, et ça a duré quelques jours après.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui a organisé cette distribution ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne sais pas qui l'a organisé. Je sais
8 que la police, à savoir Martic Dimitrovic et d'autres qui avaient
9 transporté les armes là-bas, avait organisé la distribution. Etant donné
10 qu'à un moment donné les gens ont commencé à s'emparer par la force des
11 armes, Dimitrovic m'a demandé de dresser une liste de toutes les armes qui
12 étaient données, et de toutes les personnes qui recevaient ces armes. Ce
13 que j'ai fait d'ailleurs, donc tout cela était consigné dans un dossier.
14 M. JORDASH : [interprétation]
15 Q. Bien. Paragraphe 42 de votre déclaration.
16 Avant que nous ne nous intéressions au paragraphe 42, vous avez donc
17 indiqué que la distribution des armes de Golubic s'était passée le 17 août.
18 De quelle année exactement ?
19 R. De l'année 1990.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, mais est-ce que cela
21 n'est pas évident lorsque vous lisez le début du paragraphe 17, dans la
22 déclaration.
23 Donc Maître Jordash, essayez d'obtenir des éléments de preuve qui seront
24 utiles à la Chambre et qui lui présenteront de plus amples éléments
25 d'information.
26 Je vous en prie.
27 M. JORDASH : [interprétation]
28 Q. Au paragraphe 42, vous indiquez que la livraison d'armes en novembre
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1 1990 représentait la première livraison d'armes à Knin, d'après ce que
2 saviez; et vous indiquez que Maric y avait participé. Alors comment est-ce
3 que Maric y a participé pour pouvoir --
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,
22 Monsieur Jordash.
23 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
24 Q. Pouvez-vous nous dire de quelle façon Nenad Maric avait été impliqué
25 dans cette première livraison d'armes à Knin ?
26 R. Nenad Maric, de la façon dont je comprends les choses, n'a pas
27 participé à la livraison d'armes. Il a participé à la vente de ces mêmes
28 armes. Car, moi, personnellement, j'ai acheté une carabine de chasse chez
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1 Maric. J'ai payé 10 000 dinars pour cela. En ce qui concerne la livraison,
2 c'est un autre qui s'en est occupé, Simo Dubajic, mais je ne sais pas
3 comment le faisait-il. Il venait, et ensuite, tout le monde racontait que
4 c'était lui qui faisait venir les armes. D'ailleurs, Nenad Maric m'a lui-
5 même confirmé que les armes étaient acheminées par Simo Dubajic et qu'il
6 n'était là que pour les revendre, et que c'était des armes originaires de
7 Kragujevac.
8 Q. Il les vendait où, ces armes ? Est-ce qu'il avait un point de vente
9 particulier ?
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
11 Monsieur Jordash, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvaient les
12 points de vente de Nenad Maric ?
13 R. Ses points de vente se trouvaient à Golubic, dans le quartier des
14 baraques, mais les quartiers avec les baraques, plutôt, nouvelles et je
15 pense que c'était la troisième ou la quatrième porte. On appelait cela :
16 "Les pavillons."
17 Q. Cette vente et distribution d'armes avait-il un lien quelconque avec
18 Milan Dragisic ?
19 R. Je pense que oui, Cette vente et cette distribution n'avaient aucun
20 rapport avec lui. Ça n'avait rien à voir avec Milan Dragisic.
21 Q. Plus loin -- mais attendez. Savez-vous ce qui s'est passé avec l'argent
22 recueilli grâce à la vente d'armes ? Savez-vous ce que Nenad Maric a fait
23 avec cet argent-là ?
24 R. Je ne le sais pas.
25 Q. Au paragraphe 44, vous parlez de la distribution d'armes à partir de
26 Golubic. Il s'agissait des armes qui venaient des dépôts de la TO. Est-ce
27 que cette distribution d'armes avait quoi que ce soit à voir avec Milan
28 Dragisic ?
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1 R. Je pense que oui.
2 Q. Pourquoi y pensez-vous ? Est-ce que vous étiez là au moment où cela
3 était en train de se produire ?
4 R. Non. Je n'étais pas présent. Je ne l'ai pas vu. Cela étant dit, Milan
5 Dragisic était un dirigeant de la Défense territoriale. Il était toujours
6 dans les parages. Milan Dragisic, Stevo Sinobrad (phon) et puis un certain
7 Radulovic, Milan de son prénom, si je ne m'abuse. Ils travaillaient dans la
8 Défense territoriale de Knin.
9 Mais, avec votre permission, je voudrais prendre note de quelque chose,
10 car, maintenant, mes capacités mentales se sont éveillées et je ne sais pas
11 comment j'ai pu ne pas me rendre compte de cette erreur immédiatement.
12 Maintenant, je voudrais en parler. Au niveau du paragraphe 43, on dit "déjà
13 au mois de juillet 1990." Non, ce n'est pas le mois de juillet 1990;
14 c'était le mois de juillet 1991.
15 Q. Les armes dont vous parlez dans le paragraphe 43, les armes qui
16 viennent du dépôt d'armes de la région ou des régions, est-ce que vous
17 parlez là des armes qui sont venues des différents dépôts militaires des
18 régions en 1990 ou en 1991 ?
19 R. En 1991.
20 Dans le paragraphe 44, quand vous dites que l'on a pris les armes des
21 dépôts de la TO, qu'on les a ensuite transportés à Golubic pour les y
22 distribuer, est-ce que, là, vous faites référence à l'année 1991 ?
23 R. Non, là, je fais référence à l'année 1990. Cela comprend aussi les
24 armes de la police, parce que les dépôts de la Défense territoriale avaient
25 des armes, mais je ne sais pas où se trouvaient ces dépôts. Il existait des
26 dépôts; je ne sais pas où.
27 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander à présent que l'on présente
28 la pièce D3000 -- 302 sur l'écran. Il s'agit d'une pièce confidentielle
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1 qu'il ne faut pas divulguer au public.
2 Q. Il s'agit d'un document que vous avez déjà examiné. Il figure dans le
3 tableau D327. C'est la première pièce à conviction dont on parle dans ce
4 tableau. C'est une déclaration --la déclaration d'un homme employé au
5 niveau du Secrétariat de la Défense nationale de Knin. Est-ce que vous --
6 est-ce que vous savez ce que représentait cette organisation ? Donc, on
7 parle du Secrétariat de la Défense nationale de Knin dépendant de
8 l'Assemblée municipale de Knin.
9 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que l'on puisse examiner cette
10 pièce à conviction sur l'écran. Il s'agit de la pièce D302 ayant un numéro
11 MFI.
12 Q. Donc, je vais vous poser quelques au sujet de quelques éléments que
13 l'on trouve dans cette déclaration préalable.
14 M. JORDASH : [interprétation] Tout d'abord, la première page en B/C/S.
15 Q. L'auteur de cette déclaration préalable dit, par rapport à la
16 déclaration de guerre par le président de la SAO, Milan Babic, il dit :
17 "Je sais --"
18 M. JORDASH : [interprétation] C'est quelque chose qui se trouve, donc, en
19 anglais.
20 Q. "Je sais qu'après la déclaration de l'état de guerre à guerre à Knin,
21 on a créé la première défense de Knin. Son QG a été établi à Golubic et
22 c'était devenu par la suite le Conseil de la Défense nationale. Je suis au
23 courant de la résistance nationale, je suis au courant de cela, car l'on a
24 informé -- parce qu'ils communiquaient par la radio ou par les téléphones à
25 partir de ce QG."
26 Est-ce que vous étiez au courant de l'existence de ce Conseil de la Défense
27 -- de la résistance nationale ?
28 R. Oui. A partir du mois de septembre, j'ai même participé au travail de
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1 cet organe créé par M. Babic. Il s'agit d'un organe qui ne s'est jamais
2 réuni en plein avec tous ses membres.
3 Q. Mais qui faisait partie de ce conseil ?
4 R. Les membres de ce conseil étaient : Milan Martic, Milan Babic, Jovo
5 Dmitrovic, puis d'autres personnes, je ne me souviens pas de leurs noms, et
6 puis moi-même.
7 Q. Mais quel était l'objectif de cet organe ?
8 R. L'objectif de l'existence de ce conseil était, en cas de guerre ou
9 attaque majeure, de se réunir pour trouver les meilleures solutions pour
10 les citoyens.
11 Q. Veuillez examiner la page 4 en anglais -- en anglais et en B/C/S' et
12 c'est la que l'auteur parle de l'armement illégal des citoyens. Il dit
13 qu'il s'agissait là de quelque chose qui se produisait un petit peut
14 partout. Il dit, ensuite :
15 "Je sais qu'à peu près 1 300 fusils et 400 pistolets ont été infiltrés dans
16 les municipalités de Knin et Obrovac. Je sais que 600 fusils sont arrivés à
17 Strmica et cela s'est produit entre le 15 octobre 1990 et le 19 octobre
18 1990. Ces armes sont venues de l'entreprise de Crvena Zastava, l'usine de
19 Kragujevac. A Strmica, les armes ont été reçues par Dragan Batas, un membre
20 du SDS dans le village de Strmica, qui les a placés dans une maison à
21 proximité de l'église et c'est Nenad qui les a vendus. Nenad travaillait
22 dans l'entreprise TVIK."
23 Est-ce que, là, on trouve les informations correspondant à ce que vous avez
24 dit, tout à l'heure, quand vous avez parlé de la vente d'armes ? Vous
25 pouvez aussi lire la suite du paragraphe pour avoir davantage
26 d'information.
27 R. Je ne sais pas si ce sont exactement ces armes-là. Il est clair qu'on
28 ait passé par le même canal, parce que c'est vrai que moi, je me suis
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1 procuré mon arme à peu près au même moment, donc il pourrait s'agir donc du
2 même envoi.
3 Cela étant dit, Dragan Batas, que je sache n'a jamais participé à la vente,
4 à l'achat de ces armes. Dragan Batas, avec à peu près huit ou dix
5 personnes, faisaient partie de la sécurité de Milan Babic, de sa sécurité
6 rapprochée. Après un différend entre eux, il les passait chez Raskovic, et
7 il a fait office de son chauffeur personnel jusqu'à sa mort, et je n'ai
8 aucune information quant à un lien entre cette personne et les armes, et
9 leur distribution ou achat.
10 Q. Vous nous avez communiqué un document et je vais demander qu'on examine
11 le document 1D4919. C'est un permis de porter des armes, porté donc un
12 fusil Zastava M-70. Est-ce que bien cette arme que vous vous êtes procuré,
13 que vous avez achetée, ou bien c'est autre chose ? Je demande qu'on ne
14 montre pas au public ce document.
15 R. Oui, c'est bien ce fusil que j'ai acheté.
16 Q. Qui vous a donné ce reçu ?
17 R. Ce certificat m'a été fourni par le SUP de Knin. J'en ai fait la
18 demande, ils ont fait droit à ma demande. Ils m'ont permis donc
19 d'enregistrer cette carabine de chasse en mon nom. Tout ceux qui vendaient
20 les armes, y compris M. Maric, plutôt, au moment où on m'a vendu ce fusil,
21 il a pris les informations concernant mon identité. Je ne pouvais pas
22 m'acheter deux ou trois armes, tout ce que j'ai acheté était noté, écrit et
23 suite à cela, j'ai obtenu ce permis à porter les armes.
24 Q. L'auteur de ce certificat, de cette déposition, la déposition qu'on a
25 examinée tout à l'heure, sur l'écran parle de la contrebande d'armes qui
26 passaient par différents canaux; est-ce que vous êtes au courant de
27 l'existence d'autres permis de distribution d'armes, mis à part celui dont
28 vous avez parlé, à savoir les armes qui venaient de l'usine directement ?
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1 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela.
2 Q. L'auteur de la déclaration parle aussi de la distribution d'armes du
3 dépôt d'armes de la SJS de Knin. On a forcé la porte de cette institution,
4 le 17 août 1990, et on s'est emparé des armes s'y trouvant; est-ce que vous
5 savez quoi que ce soit à ce sujet ?
6 R. Je sais qu'on a fait venir ces armes à Golubic dans une camionnette
7 jaune. Je pense que c'était le camion de Drago Modrinic. En même temps,
8 Martic, Dmitrovic, Cenic, et d'autres policiers sont venus et les gens se
9 sont rassemblés en masse tout d'un coup, parce que l'état de guerre avait
10 été proclamé. Il y a eu beaucoup de désinformations, on disait qu'ils
11 étaient déjà là à nos portes, qu'ils étaient en train d'arriver à Drnis,
12 Gradacac, et ont travaillé à la hâte pour distribuer ces ventes. Jovo
13 Dmitrovic m'a demandé à lui donner un coup de main justement pour éviter
14 toute anarchie, pour continuer à pouvoir contrôler la distribution des
15 armes. Je me suis joins à eux pour les aider. Donc tout ce qui a été
16 distribué a été enregistré, et on peut dire qu'à la fin, ces armes se sont
17 retrouvées sur le barrage, les barrages routiers de sorte que le MUP avait
18 un contrôle absolu de ces armes.
19 M. JORDASH : [interprétation] A présent, je vais demander que l'on examine
20 la pièce 1D48922. C'est un document qu'il ne faut pas montrer au public.
21 Dans ce document, on peut voir sept reçus pour l'achat du gaz ou du
22 carburant, au mois d'août, et septembre 1990.
23 Puis on y voit d'autres documents aussi et par rapport à ces reçus, je vais
24 demander donc que l'on passe à la page, donc la dernière, c'est quatrième
25 page, s'il vous plaît. C'est bien la bonne, oui, j'espère.
26 Q. Ces reçus, comment ont-ils vu le jour ? Je veux dire, c'était pourquoi
27 ? Qui les a écrits ou qui est à l'origine des achats?
28 R. Ces reçus viennent d'une station de service. Ces reçus donnent la plaque
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1 numérologique SI60771. Je ne me souviens plus exactement.
2 Q. Mais à quoi a servi cette essence ?
3 R. Elle a été utilisée par le Conseil de la Résistance nationale, à Knin,
4 après approbation du président du conseil et du président de l'Assemblée
5 municipale de Knin.
6 Q. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on vous a -- de ce que vous avez
7 chargé de faire, et à quelle fin vous avez utilisé cette essence ?
8 R. Etant donné que Golubic se trouve à cinq ou sept kilomètres de Knin, il
9 était souvent nécessaire d'aller faire des achats en ville. Parce que
10 c'était une station située dans la campagne, donc même s'il fallait des
11 vivres, des nourritures, du papier, autre chose il fallait sûrement sortir
12 pour aller acheter ces choses-là. Puis, on utilisait aussi ce véhicule pour
13 emmener Milan Martic -- Milan Babic, là, il avait besoin d'aller. Mais
14 c'était utilisé à d'autres fins également.
15 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais revenir à ce que fut l'objet
17 de plusieurs questions que vous avez posées. Je vous avais demandé -- je
18 voulais savoir si la police avait emporté des armes d'entrepôt de la TO ou
19 pas. Nous allons revenir aux passages concernés dans le compte rendu
20 d'audience, et je vous avais demandé si vous saviez ou pas ce qu'il en
21 était, et vous avez fini par répondre que M. Dimitrovic vous avait dit, le
22 17 août, que ces armes avaient été saisies dans un entrepôt, mais ils
23 n'avait pas été très précis, avez-vous ajouté. Vous en avez conclu que ça
24 pouvait être de la TO.
25 Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez alors déclaré?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On parle d'armes, le 17 août, date à
28 laquelle on avait déjà déclaré l'état de guerre. Donc vous avez dit que M.
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1 Dimitrovic vous avait dit d'où les armes venaient mais qu'il n'avait pas
2 été très précis. Il y a quelques instants, une question qui vous a été
3 posée, à propos d'une déclaration dans laquelle son auteur parle de la
4 distribution d'armes, de l'entrepôt du SJS de Knin, on avait fait
5 irruption, ou on était entré par effraction le 17 août 1990. Me Jordash
6 vous a demandé si vous étiez au courant de cela, et puis on vous avait dit
7 qu'on avait transporté ces armes dans un camion jaune à Golubic. Il
8 semblerait que ce soit ici le même, un seul et même incident qui soit en
9 cause. On vous avait demandé de tout écrire pour savoir si les armes
10 venaient de Knin, du SJS de Knin, et vous avez dit, M. Dimitrovic m'a
11 demandé de consigner tout ceci.
12 Est-ce que nous parlons du même événement ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vers la page 35, le témoin dit qu'il ne
15 savait pas du tout d'où venaient ces armes, sans doute de la TO avait-il
16 dit, et maintenant dix pages plus loin, il vous dit que ça venait de
17 l'entrepôt de SJS, que, malheureusement, on précise que c'était dans tel ou
18 tel camion, donc il était au courant non seulement parce que M. Dimitrovic
19 vous a dit ça venait d'un entrepôt sans être plus précis, puisque
20 maintenant vous confirmez qu'ils venaient de l'entrepôt de Knin, que
21 c'était à Knin.
22 Donc je ne sais pas trop ce que vous savez et ce que vous ne savez
23 pas, pour avoir une même vue d'où venaient ces armes. Apparemment, vous
24 venez de décrire ce même événement, un seul événement la distribution
25 d'armes. Alors, comment savez-vous que ces armes avaient été transportées
26 dans un camion de couleur jaune, et qu'elles venaient d'un entrepôt ou d'un
27 arsenal du SJS, dans lequel on était entré par effraction le 17 août ?
28 Comment se fait-il que vous sachiez cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Après tous les événements qui s'étaient
2 passés à Golubic, une heure et demie plus tard, il devait être à peu près
3 16 h 30, moi aussi je suis arrivé sur les lieux. C'était logique forcément,
4 puisque j'ai vu qu'il y avait présence de la TO ainsi que de Martic, de
5 Dimitrovic, et de policiers très nombreux, entre autres, personnes.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je ne parle pas de logique ici, je
7 parle de fait que vous auriez pu observer. Comment saviez-vous que ces
8 armes avaient été transportées, y étaient arrivées dans un camion de
9 couleur jaune ? Est-ce que vous l'avez vu ce camion ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce camion jaune était encore là sur place
11 quand je suis arrivé, une heure et demie plus tard. Moi, j'ai vu un camion
12 de couleur jaune. Mais je ne sais pas de quel entrepôt ces armes venaient.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces armes venaient du SJS de
14 Knin, de l'entrepôt là-bas ou pas ? Ça, vous ne le savez pas dans le fond.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en ai pas la preuve. Jamais je me suis
16 trouvé dans cet entrepôt, pas plus que je n'ai vu le moment où on a chargé
17 les hommes dans le camion.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un vous aurait dit que
19 ces armes venaient de cet endroit ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela. On m'a dit ça, Nebojsa
21 Stupar, Stevo Plavsic, Gloginja, Cvijanovic.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auparavant, je vous ai demandé si vous
23 saviez si ces armes venaient de l'entrepôt de la TO. Vous avez dit que
24 Dimitrovic vous avait dit que ça venait d'un hangar ou d'un entrepôt sans
25 être plus précis. Alors, maintenant, vous dites qu'il y avait pas mal de
26 monde qui vous a dit aussi que ces armes venaient de l'entrepôt du SJS de
27 Knin.
28 Alors, ai-je bien compris le sens de votre déposition ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais toujours pas aujourd'hui, je ne
2 sais pas si on m'a dit la vérité. Mais ce que je vous dis, c'est ce que je
3 sais, et ça, c'est la vérité, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas si ce qui vous a
5 été dit alors était la vérité ou pas, parce qu'il y a dix pages de cela,
6 vous nous avez dit que M. Dimitrovic vous avait dit à vous, que les armes
7 venaient d'un certain entrepôt, sans être plus précis, alors que,
8 maintenant, dix pages plus loin, vous nous dites que d'autres personnes
9 vous avaient dit ce qu'il en était ou ont été plus précises. Est-ce que ces
10 gens que vous venez de mentionner vous ont dit que ces armes venaient du
11 SJS, de l'entrepôt du SJS de Knin ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais les personnes dont je vous ai donné les
13 noms, m'ont dit que les armes, elles venaient d'un entrepôt.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parmi tous ceux qui vous ont dit d'où
15 venaient les armes, aucune de ces personnes ne vous a précisé de quel
16 entrepôt ces armes venaient; est-ce bien cela ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous
18 m'avez mal compris. Ces gens m'ont dit que les armes venaient de l'entrepôt
19 du SUP de Knin. Mais il y avait à proximité un autre entrepôt qui était
20 peut-être celui de la TO, je ne sais pas, mais ce qu'on m'a dit c'est que
21 les armes, elles appartenaient aux forces de police de réserve. Ça, c'est
22 la vérité. Ces hommes m'ont dit que c'étaient des armes qui appartenaient
23 aux forces de police de réserve.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour moi, ce que vous nous dites
25 maintenant mérite d'être plus clair qu'est-ce que nous avons entendu
26 auparavant, parce que vraiment la confusion la plus grande régnait dans mon
27 esprit. Poursuivons.
28 M. JORDASH : [interprétation] 1D001228, peut-on afficher ce document à
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1 l'écran.
2 Q. Nous avons ici, Monsieur le Témoin, un article paru dans la presse qui
3 relate une interview accordée par Babic, le 16 août 1991.
4 M. JORDASH : [interprétation] 1D1229. Excusez-moi, je dois apporter cette
5 correction.
6 Q. Au cours du récolement, vous avez pu lire cet article, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous l'aviez déjà lui auparavant, ou est-ce que vous en
9 aviez entendu parler ?
10 R. Oui.
11 Q. Pourriez-vous nous dire à quelle date et dans quelles circonstances ça
12 s'est passé ?
13 R. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un conflit le 2 août, le jour de la
14 St. Ilija, jour où il y a sûrement des fêtes et un conflit entre le
15 capitaine Dragan et Milan Babic. J'ai entendu dire que Babic avait envoyé
16 Joko Majstorovic pour qu'il hisse un drapeau sur le fort de Knin, et il en
17 avait été empêché par le capitaine Dragan, m'a-t-on relaté. Par la suite,
18 il y avait eu une grosse dispute entre les deux hommes. Je ne me souviens
19 pas si c'est avant ou après l'incident en question que le meilleur ami de
20 Babic est venu le voir à la maison, quand Branko Mirkovic était déjà
21 présent. Il a déposé son fusil par terre et le fusil, en fait s'est
22 déclenché.
23 Peu de temps après, Radio Knin, qui était contrôlée à 100 % par M. Babic, a
24 dit qu'il y avait eu tentative de meurtre. A la suite de cela, M. Babic a
25 amené sa famille passer quelques jours à Belgrade. Je sais de façon
26 absolument certaine qu'il n'était pas à Knin.
27 Q. Comment répondez-vous à ma question concernant cette interview ? Ce que
28 vous nous dites, est-ce que ça répondait à ma question ?
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1 R. Est-ce qu'on peut agrandir le texte ? Moi, je ne vois pas grand-chose.
2 Q. Je pense que vous ne regardiez pas le bon article. Je suis responsable
3 de cette erreur. Est-ce que vous voyez l'article qui reprend l'interview
4 qu'avait accordée Babic ? On lui poser une question qui est comment : "Pour
5 le moment, les forces armées de la SAO de Krajina, qui est l'homme le plus
6 important ?"
7 R. Ecoutez, je ne vois pas le passage dont vous parlez.
8 Q. Vous ne voyez pas cette tête de rubrique-là : "Pour le moment, qui est-
9 ce qui a le commandement des forces armées de la Krajina -- de la SAO de
10 Krajina, qui est l'homme numéro 1 ?"
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que ce soit la première
12 question et que nous n'avons qu'une partie qui est traduite, notamment la
13 question. Il se peut que je me trompe --
14 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être faudrait-il voir la deuxième page.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De l'original ?
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui, dans l'original.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est bien possible.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous ne pourriez pas agrandir ? Ah, ça y est,
19 maintenant j'ai trouvé le passage.
20 M. JORDASH : [interprétation]
21 Q. La réponse commence par ces termes :
22 "Ce travail est bien trop sérieux et il faut aussi bien s'y connaître en
23 politique et avoir les connaissances nécessaires."
24 R. Nous parlons de quel paragraphe ?
25 Q. Lorsque question était : "Pour le moment, qui commande les forces
26 armées de la SAO de Krajina, qui est le numéro 1 pour le moment ?"
27 Est-ce que vous avez cette question -- vous avez trouvé cette question dans
28 l'article ?
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1 R. Ah, maintenant je -- oui, ça y est.
2 Q. Oui. Voyez, c'est en haut à gauche sur l'écran. Vous avez trouvé ?
3 R. Oui, je vois. Maintenant, je vois.
4 Q. Vous avez déjà lu cette interview ?
5 R. Oui.
6 Q. Quand l'avez-vous lue ?
7 R. Ça fait plusieurs jours de cela.
8 Q. Quand Babic parle du Conseil de la Défense, est-ce que c'est quelque
9 chose dont vous connaissiez l'existence ?
10 R. Le Conseil de Défense nationale, ce n'est pas la même chose que le
11 Conseil de la Résistance nationale dont nous parlions. Il n'en demeure pas
12 moins que le Conseil de Défense nationale ne fonctionnait pas, en principe,
13 en tout cas, je ne le pense pas. Ici, il est dit simplement que les unités
14 et le conseil sont commandés -- ou, en tout cas, sont sous le commandement
15 du premier ministre, et c'était lui-même, le premier ministre. Le conseil,
16 il est dirigé et les décisions le concernant, c'est par lui qu'elles sont
17 prises.
18 Est-ce que vous pourriez répéter votre question ?
19 R. Si vous dites que le Conseil de Défense nationale ne fonctionnait pas,
20 en principe, moi, je peux passer à autre chose.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous voulons éviter la confusion.
22 Alors, en anglais, nous avons une traduction -- attendez, Monsieur.
23 Apparemment, à la page 3 de l'original, on a la colonne du milieu et il y a
24 une question qui se termine en haut de la troisième colonne de cette page
25 3, à moins que vous ne soyez pas d'accord, Maître Jordash.
26 M. JORDASH : [interprétation] Non, non. Je ne suis pas en désaccord avec
27 vous.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous savons enfin, maintenant, ce qu'il
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1 en est clairement.
2 Poursuivez.
3 M. JORDASH : [interprétation]
4 Q. Vous avez dit que le Conseil de Défense nationale ne fonctionnait pas,
5 en principe, et vous avez dit que le conseil, il était dirigé, géré par lui
6 et que c'était lui qui prenait les décisions. Mais j'aimerais que vous
7 approfondissiez ce que vous disiez. Après quoi, nous pourrons passer à
8 autre chose.
9 R. Mais je parle de M. Milan Babic. Mais ce qui découle aussi de cette
10 interview, c'est que --
11 Q. [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui -- oui, je pensais que le témoin
13 allait vous dire quelque chose qui lui paraissait pertinent, alors que vous
14 vouliez lui poser une autre question.
15 M. JORDASH : [interprétation]
16 Q. Est-ce que le Conseil de Défense nationale existait ou pas ? Répondez
17 simplement par oui ou par non. Je crois que cela suffira.
18 R. Oui, oui.
19 Q. Qui était le commandant du Conseil de Défense nationale -- ou plutôt,
20 qui en faisait partie ? Je recommence ma question.
21 Qui se trouvait dans ce Conseil de Défense nationale ?
22 R. Le premier ministre, le ministère -- le ministre de l'intérieur, le
23 ministre de la défense, le président de l'assemblée, trois parlementaires
24 et plusieurs experts militaires.
25 Q. Alors, pourquoi avez-vous dit qu'en principe, ce Conseil de Défense
26 nationale ne fonctionnait pas ?
27 R. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu une réunion complète avec tous
28 les membres présents. En tout cas, je n'ai aucune information allait dans
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1 ce sens.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous semblez fort satisfait d'une
3 réponse pourtant ambiguë, parce qu'il y a peut-être eues 20 réunions avec
4 tous les membres moins un et -- ou bien que jamais il n'y a eu la moindre
5 réunion. Bon, si vous -- ça vous satisfait d'avoir des réponses ambiguës,
6 ce n'est pas satisfaisant pour les Juges parce qu'un fonctionnement
7 attributaire de la fréquence des réunions, du nombre de membres et ce sont
8 des questions importantes, parce que, quand on dit : "Il n'y a jamais eu de
9 réunion avec tous les membres," bien, comment voulez-vous que nous, nous
10 comprenions ce que ça veut dire ? Il n'y a jamais eu de réunion ? Ou est-ce
11 qu'il y a eu souvent des réunions avec presque tous les membres qui étaient
12 présents ? A votre avis, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de tout ceci
13 ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Mais je pensais que cette question n'était
15 pas très utile --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous, maintenant, vous
17 continuez avec un autre sujet, parce que, bon, vous n'êtes pas satisfait de
18 cette réponse ambiguë, bon, OK; mais sinon, nous, ça nous laisse sur notre
19 faim, en tout cas, dans l'obscurité et profonde. Alors, parce qu'il est
20 possible d'aller au moins deux, si pas trois interprétations à la réponse
21 du témoin. Bon, bon, fonctionnement même sans tous les membres présents.
22 Deuxième lecture possible : aucun fonctionnement parce qu'il n'y a jamais
23 eu de réunion. Alors, il nous reviendra à nous de trancher, je suppose.
24 Mais peut-être, je regarde l'heure qu'il est. L'heure se prête peut-être
25 bien à une pause, n'est-ce pas ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Nous reprendrons à six heures
28 moins cinq.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 28.
2 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur Jordash,
4 il y avait une demande de la Défense Stanisic en demandant au Procureur le
5 droit de répondre pour -- et ensuite, il y avait aussi un addendum à la
6 demande urgente de M. Stanisic pour la mise en liberté provisoire pendant
7 les vacances d'été.
8 Vous avez, donc, la permission de le faire, mais nous souhaitons recevoir
9 une réponse d'ici demain midi.
10 M. JORDASH : [interprétation] Très bien.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va voir ensuite si le Procureur va
12 demander à répondre et ensuite, si on va leur donner la possibilité de le
13 faire. Mais, en tout cas, nous n'avons pas beaucoup de temps. Cette requête
14 est arrivée assez tardivement.
15 Vous pouvez poursuivre.
16 M. JORDASH : [interprétation] Je vais continuer, donc.
17 Q. Le conseil de la Défense dont on parlait tout à l'heure, vous avez dit
18 que ce conseil ne s'est jamais réuni avec tous les membres présents; est-ce
19 exact ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répondre ? Est-ce que vous
21 avez entendu la question ? Est-ce que la question vous a été interprétée,
22 Monsieur le Témoin ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais est-ce qu'ils peuvent la reposer,
24 parce que je n'ai pas entendu, finalement, la question posée.
25 M. JORDASH : [interprétation]
26 Q. On parlait de cet entretien avec Babic. Il a fait une référence au
27 Conseil de la Défense. Vous avez dit que vous ne pensiez pas que ce conseil
28 s'est jamais -- se soit jamais réuni au complet, donc, tous en même temps;
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1 est-ce que vous, vous souvenez-vous de cela ?
2 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je ne pense pas que c'était le cas.
3 C'est ce que les autres m'ont raconté. Parce que ce conseil, c'était un
4 masque, un paravent.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter -- je vais vous
6 arrêter là, un instant. La première question : savez-vous à quelle
7 fréquence se réunissait ce conseil ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne serez pas en mesure de
10 nous dire si, quand ils se rencontraient, s'ils se réunissaient au complet
11 oui ou non ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] D'autres m'ont dit que ce conseil ne se
13 réunissait pas mais qu'il y avait des communiqués qui sortaient dans le
14 public, des communiqués du conseil.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, si vous voulez poser
16 davantage de questions, vous pouvez le faire.
17 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
18 Q. Comme vous pouvez le voir ici, Babic ici dit que dans ce conseil, il y
19 avait le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la
20 Défense, le président de l'assemblée, trois membres de l'assemblée, et puis
21 un certain nombre d'experts militaires. Est-ce que ce conseil fonctionnait;
22 et le cas échéant, est-ce qu'il utilisait et profitait de l'exercice de ses
23 fonctions ?
24 R. Oui, la fonction de ce conseil était une fonction de propagande, parce
25 qu'il était clair que dans ce conseil. Le premier ministre était en même
26 temps -- avait en même temps le rôle du ministre de la Défense. Donc, si
27 l'on posait la question, voici la réponse que l'on recevait : c'est qu'on
28 est dans une situation de guerre, et quand la guerre sera finie, on va
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1 s'occuper de la démocratie. C'était la réponse que l'on recevait si l'on
2 posait la question.
3 Q. On va passer à un autre sujet et on va revenir sur votre déclaration
4 préalable.
5 M. JORDASH : [interprétation] Donc, D322, paragraphe 47, Golubic. Je ne
6 veux pas que l'on montre ceci au public.
7 Q. Monsieur le Témoin, revenez vers le mois de février 1991, parce que
8 vous nous avez dit que l'on avait préparé les bâtiments de Golubic et qu'on
9 les avait reconstruits.
10 M. JORDASH : [interprétation] Il faudrait peut-être que l'on passe à huis
11 clos partiel pour cette question.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.
28 Nous allons lever l'audience. Elle reprendra demain 19 juillet, à 9 h du
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1 matin, en ce même prétoire.
2 L'audience est levée.
3 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mardi 19 juillet
4 2011, à 9 heures 00.
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