Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 10   Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 12   Avant de poursuivre ou de commencer, je voudrais dire pour le compte rendu

 13   d'audience que nous avons reçu un courriel aujourd'hui à 13 heures 25. Nous

 14   avons reçu ce courriel qui nous a été envoyé par M. Scott Martin, qui nous

 15   a donné les informations concernant les documents qui restent encore à

 16   traduire. Et il semblerait qu'il y ait un désaccord entre la Défense de M.

 17   Stanisic et le CLSS. Et même si nous tenons compte du fait que des

 18   questions supplémentaires telles que les documents rejetés existent, qu'il

 19   n'y a pas encore un accord sur le nombre de pages qui restent encore

 20   pendantes.

 21   Et je voudrais également ajouter que la Chambre n'est pas au courant des

 22   raisons pour lesquelles les traductions de ces documents aient été

 23   rejetées. Nous avons été informés que la Défense s'attendrait à demander de

 24   nouveau que les documents soient traduits. Dans le courriel, on nous

 25   informe que la Défense essaie de voir pourquoi il existe de telles

 26   différences et d'opinions.

 27   Et la Chambre essaiera de voir quel est le problème pour voir afin que le

 28   tout soit traduit pour ne pas perdre du temps.


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  1   Bien sûr, il serait fort utile, et la Chambre encourage la Défense de

  2   M. Stanisic d'entrer en contact avec le CLSS de sorte à ce qu'il devienne

  3   clair où se trouve le désaccord afin de ne pas perdre trop de temps sur

  4   cette question. De façon générale, quand il y a désaccord entre l'une des

  5   parties, soit l'Accusation ou la Défense, et l'un des services du Greffe,

  6   il est toujours plus sage d'essayer de trouver les raisons de ce désaccord

  7   de façon conjointe et de voir donc où est le problème.

  8   Je voulais dire ceci pour le compte rendu d'audience, et je voudrais

  9   ajouter que la Chambre demandera d'obtenir des informations supplémentaires

 10   afin que ces derniers soient rendus au cours de la semaine afin que nous

 11   puissions nous pencher sur la question. Et nous pourrions voir pourquoi les

 12   documents ou pourquoi la traduction de ces documents a été rejetée puisque

 13   cela n'a pas été expliqué dans le courriel.

 14   Je voudrais à ce moment-là que nous passions à notre prochain témoin. Est-

 15   ce que la Défense de M. Stanisic est prête pour entendre le prochain témoin

 16   ?

 17   Oui, très bien. Alors je voudrais que l'on passe à huis clos pour ce faire.

 18   Merci.

 19  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, le premier point que

 22   la Chambre voudrait soulever à huis clos, en fait c'est de demander le huis

 23   clos. Alors je demanderais à Madame la Greffière de nous informer si le

 24   huis clos a été instauré.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous sommes

 26   à huis clos.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander, Monsieur

 28   Jordash, s'il y a des raisons personnelles pour lesquelles la demande des


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  1   mesures de protection a été demandée par la Serbie. Je ne sais pas s'il y a

  2   des informations précises.

  3   M. JORDASH : [interprétation] En fait, justement le témoin n'est pas en

  4   train de demander l'application des mesures de protection pour des raisons

  5   personnelles, du tout.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous allons l'informer

  7   qu'il déposera en bénéficiant des mesures de protection simplement, et

  8   parce que ceci a été demandé par la République de Serbie.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin DST-074.

 11   Avant de déposer devant ce Tribunal, le Règlement de procédure et de preuve

 12   exige de vous de faire une déclaration solennelle.

 13   Je vous demanderais donc de faire votre déclaration solennelle, s'il

 14   vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : DST-074 [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, merci. Je vous remercie, Monsieur

 20   le Témoin DST-074. Veuillez vous asseoir.

 21   Témoin DST-074, nous sommes à huis clos, ce qui veut dire que personne ne

 22   peut vous voir et entendre ce qui est dit dans ce prétoire. S'agissant

 23   maintenant des mesures de protection, elles seront en vigueur et elles

 24   incluent également la déformation des traits du visage et la déformation de

 25   la voix, ce qui veut dire que l'enregistrement ne montrera pas votre

 26   visage, les traits de votre visage seront brouillés et personne ne pourra

 27   entendre votre propre voix non plus. Ceci a été fait à la demande de la

 28   République de Serbie.


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  1   J'ai été informé par M. Jordash tout à l'heure, le conseil de la Défense,

  2   que vous n'aviez pas de raisons personnelles de demander de bénéficier de

  3   mesures de protection, et je voudrais vous demander de bien vouloir nous le

  4   confirmer. Est-ce que c'est exact ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact. Je n'ai pas de

  6   demande précise concernant les mesures de protection puisque je n'ai pas

  7   honte de ce que j'ai fait, de ce que je faisais de mon travail.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors simplement pour votre

  9   information, la Chambre souhaiterait obtenir des renseignements

 10   supplémentaires de la République de Serbie. Donc la décision finale

 11   concernant si le contenu de votre déposition sera public ou pas dépendra

 12   d'une décision qui sera prise par cette Chambre sur la base des

 13   informations supplémentaires que nous avons demandé d'obtenir de la

 14   République de Serbie. Alors, je voudrais simplement vous informer de ne pas

 15   être surpris si, à une étape ultérieure, votre déposition devient publique.

 16   C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous ai demandé si vous aviez

 17   des raisons personnelles à demander de bénéficier des mesures de

 18   protection. Très bien.

 19   Alors, Monsieur Jordash, est-ce que vous êtes prêt ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur le Témoin, je

 22   voulais simplement vous informer qu'eu égard à ces mesures de protection,

 23   nous n'allons pas vous appeler par votre propre nom, mais nous allons nous

 24   adresser à vous en tant que Témoin DST-074. Mais il est tout à fait

 25   possible, bien sûr, qu'ultérieurement votre nom deviendra public.

 26   Me Jordash est le conseil de la Défense de M. Stanisic. Il commencera son

 27   interrogatoire.

 28   Monsieur Jordash, le témoin était prévu pour une période de deux heures 30


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  1   en tant que témoin viva voce, et je vois que c'est encore le cas,

  2   conformément à l'article 92 ter, ce qui me surprend quelque peu. Et je suis

  3   d'autant plus surpris lorsque je regarde la déclaration qui a été faite aux

  4   Pays-Bas. Mais -- bien, donc je vous encourage d'être le plus efficace que

  5   possible, bien sûr, et de ne pas perdre de temps.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, bien sûr.

  7   Malheureusement, la feuille de pseudonyme n'a pas été téléchargée, donc

  8   j'aimerais pouvoir remettre la copie sur support papier aux Juges de la

  9   Chambre ainsi qu'à l'Accusation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez vous assurer que la

 11   feuille de pseudonyme soit téléchargée le plus tôt possible.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

 13   Interrogatoire principal par M. Jordash :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil sur la fiche qui se

 17   trouve sous vos yeux et nous dire si tout est conforme, tel votre date de

 18   naissance et votre nom ?

 19   R.  Oui, l'information qui se trouve sur cette fiche est tout à fait

 20   précise.

 21   Q.  Merci.

 22   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

 24   Madame la Greffière, quelle en sera la cote ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D333 sera versée au dossier sous pli

 26   scellé.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, la pièce est versée au

 28   dossier.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais demander que le document 1D5000

  2   soit affiché à l'écran.

  3   Q.  Monsieur, vous avez là à l'écran un document qui semble être une

  4   déclaration qui a été faite par vous-même le 5 août 2011. Vous souvenez-

  5   vous d'avoir donné une déclaration aux membres de la Défense de M. Stanisic

  6   en date du 25 mai 2011 et 5 août 2011 ?

  7   R.  Oui, j'ai fait une déclaration, et je l'ai signée de ma propre main.

  8   Q.  Reconnaissez-vous la signature qui y figure ?

  9   R.  Oui, je vous ai déjà dit que j'ai signé personnellement, de ma propre

 10   main. C'est ma propre signature.

 11   Q.  Est-ce que vous avez signé chacune des pages ?

 12   R.  Oui, chacune des pages.

 13   Q.  Vous venez de dire il y a quelques instants que vous en avez pris

 14   connaissance. Avez-vous eu l'occasion de bien examiner, de bien lire cette

 15   déclaration dans votre propre langue avant de vous présenter en cour

 16   aujourd'hui ?

 17   R.  C'est ma propre déclaration. C'est moi qui l'ai dictée. J'en ai pris

 18   connaissance, je l'ai relue et, par la suite, quand il y a eu des

 19   changements, je les ai apportés.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Bien. Pourrait-on maintenant afficher à

 21   l'écran la pièce 1D4976, s'il vous plaît.

 22   Q.  Vous souvenez-vous avoir relu la déclaration qui se trouve à l'écran et

 23   vous souvenez-vous d'avoir apporté des modifications qui se trouvent

 24   enregistrées sur le document qui se trouve devant vous ?

 25   R.  Oui. Je l'ai signé hier.

 26   Q.  En dehors de ces changements, y a-t-il autre chose que vous aimeriez

 27   changer s'agissant de la première déclaration que nous avons vue à l'écran

 28   ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Et la déclaration ainsi que les modifications que nous avons sous les

  3   yeux sont-ils conformes à la vérité ?

  4   R.  Oui. J'ai juré de dire la vérité et toute la vérité. C'est ce que j'ai

  5   fait avant, et c'est ce que je ferai dorénavant aussi.

  6   Q.  Et si l'on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

  7   diriez la même chose que ce que vous avez dit dans votre déclaration, y

  8   compris les corrections dans votre note de récolement ?

  9   R.  J'ai dit la vérité. Il n'y a absolument aucune raison pour ne pas

 10   redire la vérité.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Bien. Alors, je voudrais demander le

 12   versement au dossier de la déclaration du témoin et la note de récolement.

 13   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais dire pour le

 14   compte rendu d'audience que la déclaration a été communiquée le 10 août, ce

 15   qui veut dire deux mois après la date butoir de la communication de pièces

 16   conformément à l'article 67(a)(ii). Il y a un problème continu quant aux

 17   communications tardives des documents conformément à l'article 92.

 18   C'est un problème, non pas seulement concernant cette déclaration-ci,

 19   mais également c'est un problème avec des déclarations d'autres témoins

 20   puisque nous ne savons pas quel est l'ensemble de la présentation des

 21   moyens à décharge de la Défense.

 22   J'avais l'impression que tout serait communiqué avant la fin des

 23   vacances judiciaires, mais ceci n'a pas eu lieu. Et pour les fins

 24   d'efficacité, nous n'avons pas d'objection pour que cette déclaration soit

 25   versée au dossier conformément à l'article 92 ter, mais nous nous réservons

 26   le droit de demander que dans l'avenir ceci soit fait à temps.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, l'Accusation ne fait pas

 28   d'objection quant au versement au dossier de la déclaration et des notes de


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  1   récolement. Madame la Greffière, quelle en sera la cote ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D334.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le numéro qui sera assigné aux notes

  4   de récolement ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D3335 [comme

  6   interprété], Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, la pièce D334 et D3335 [comme

  8   interprété] seront versées au dossier sous pli scellé. M. JORDASH :

  9   [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche à l'écran la

 10   pièce 1D4939 [comme interprété].

 11   Q.  Avant ceci, Monsieur le Témoin, vous verrez un tableau. Vous vous

 12   souvenez sans doute qu'au cours des deux derniers jours vous avez eu

 13   l'occasion de voir un certain nombre de documents et ce tableau y figurait,

 14   et on vous a également donné l'occasion d'apporter des commentaires dans la

 15   colonne de droite ?

 16   R.  Oui, j'ai reçu ce registre avec un certain nombre de documents. Devant

 17   eux, j'ai vu un tableau. Donc, tout ce que je savais concernant les

 18   documents, je les ai inscrits.

 19   Q.  Avez-vous également eu l'occasion de prendre connaissance du tableau et

 20   d'y apporter des précisions et des corrections ?

 21   R.  Oui, je viens de le dire. Toutes mes connaissances concernant les

 22   documents que je détenais, je les ai entrées dans le tableau.

 23   Q.  Et est-ce que ce que vous avez noté était conforme à la vérité ?

 24   R.  Oui, c'est ce que je sais. C'est la vérité, et j'adhère à la vérité.

 25   Q.  Et ce sont des commentaires que vous avez faits concernant ces

 26   documents, et vous avez donné des réponses concernant les questions qui

 27   figuraient dans les documents ?

 28   R.  Eh bien, vous savez, si je mentais, je pourrais dire autre chose, mais


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  1   j'ai simplement dit la vérité. Je ne suis pas venu pour mentir, mais bien

  2   pour dire la vérité. Et c'est une des vérités que je maintiens.

  3   Q.  Merci.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que ce tableau soit versé au

  5   dossier. Il y a un certain nombre de questions ou d'objections qui devront

  6   être résolues avant que l'Accusation ne retire certaines objections

  7   concernant un certain nombre de pièces, mais j'aimerais néanmoins demander

  8   le versement au dossier de ce tableau et demander le versement au dossier

  9   aux fins d'identification seulement pour l'instant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez m'accorder quelques

 11   instants, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord me pencher sur quelques…

 12   Un instant, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois vérifier

 15   quelque chose.

 16   Maître Jordash, vous avez demandé que l'on affiche à l'écran la pièce

 17   1D4929. Il s'agit là d'un tableau effectivement. Mais Mme la Greffière nous

 18   informe que la pièce 1D4929 a déjà été versée au dossier sous cote

 19   provisoire MFI, le D327. Je n'ai pas été en mesure de vérifier ceci puisque

 20   ce que nous avons à l'écran est un tableau, donc je suis quelque peu

 21   perplexe.

 22   M. JORDASH : [interprétation] En fait, ce n'est pas le bon tableau. Le DST-

 23   43, en fait. Parce qu'il s'agit du DDS-074 [comme interprété], donc…

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudra donc nous donner un autre

 25   numéro afin que le bon tableau soit affiché à l'écran.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] M. LE JUGE

 27   ORIE : [interprétation] Oui, voilà, Mme la Greffière m'informe à l'instant

 28   que le document qui a été téléchargé est un tableau de pièces pour le


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  1   Témoin DST-074 et que ces documents se trouvent dans le courriel du 16 août

  2   qui a été envoyé à midi 15, et le tableau porte le numéro 1D04977.

  3   Alors, je ne sais pas si c'est bien le tableau que vous aimeriez

  4   montrer.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait. Je suis sincèrement désolé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous avons perdu deux

  7   minutes, et il faudra s'assurer de ne pas avoir d'autres problèmes de ce

  8   type dorénavant.

  9   Madame la Greffière, pourriez-vous nous montrer la pièce 1D04977.

 10   Est-ce que c'est bien le bon tableau, Maître Jordash ? Il semblerait

 11   qu'il s'agit bien de cela.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.

 13   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature, Monsieur le Témoin ?

 14   R.  Oui, c'est ma signature.

 15   Q.  Est-ce que vous reconnaissez les commentaires qui se trouvent face au

 16   descriptif des documents ?

 17   R.  Mais j'aimerais qu'on zoome un peu, parce que je n'arrive pas à lire.

 18   Oui, ce sont les commentaires que j'ai apportés, en effet.

 19   Q.  Et ce que vous avez dit il y a quelques minutes de cela au sujet des

 20   apports faits au tableau en affirmant que c'était la vérité et que les

 21   commentaires faits par vous au sujet des documents étaient tout aussi

 22   vrais, alors vous le maintenez, n'est-ce pas, s'agissant du document que

 23   vous avez signé ?

 24   R.  Il n'y a pas de raison de ne pas maintenir la déclaration que j'ai

 25   faite disant que c'étaient bel et bien mes commentaires d'apportés, et

 26   c'est ce que j'ai déjà déclaré.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas entendu l'interprétation de

 28   vos propos.


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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise s'excuse. Elle s'était

  2   placée sur un mauvais canal.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Continuez.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Merci. Je voudrais verser au dossier ce

  5   tableau, et je voudrais qu'on lui attribue une cote MFI en attendant que

  6   certaines questions soient résolues entre moi-même et M. Farr.

  7   M. FARR : [interprétation] S'il a une cote d'identification, je n'ai pas

  8   d'objection à apporter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Je demanderais à la greffière

 10   d'audience de nous donner une référence MFI sous pli scellé.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D336, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D336 recevra une cote à des fins

 13   d'identification sous pli scellé.

 14   Madame la Greffière, je vous prie d'anticiper quatre numéros pour ce qui

 15   est des documents qui apparaissent sur ce tableau et qui n'ont pas encore

 16   reçu de cote. Aussi, saura-t-on combien de références il conviendra de

 17   réserver.

 18   Veuillez continuer.

 19   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais qu'on montre maintenant le 1D5001.

 20   [Le conseil de la Défense se concerte]

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas si c'est exact ou pas, mais il

 22   se peut que nous ayons sauté une référence, le D333. Je ne sais pas si je

 23   suis dans le droit ou pas.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le D333, c'est la feuille appelée

 25   "pseudonyme".

 26   M. JORDASH : [interprétation] Ah oui, c'est vrai. Merci.

 27   Q.  Alors, penchons-nous sur l'écran, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous

 28   avez déjà vu ces cartes auparavant, et est-ce que ce sont bien là les sites


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  1   que vous avez souhaité évoquer et que vous avez évoqués dans votre

  2   déclaration, choses dont nous allons parler au cours de votre témoignage

  3   ici dans le prétoire ?

  4   R.  Oui. Ce sont les localités où j'ai passé quelque quatre mois et demi de

  5   travail.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je demander si Mesdames et Monsieur les

  7   Juges disposent d'une copie papier ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons reçu une copie papier.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 10   Q.  J'ai été sollicité par l'Accusation de nous identifier l'emplacement de

 11   Novi Sad. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve Novi Sad sur

 12   cette carte-ci ?

 13   R.  Il faut chercher un peu plus bas. Il convient de déplacer la carte.

 14   Non, non. Ici, on voit Zrenjanin, Backi Jarak, Backi Petrovac, Becej. Je ne

 15   vois pas, ici. Ah, oui.

 16   Je n'arrive pas à trouver et je n'y vois pas trop. Il y a Backi Jarak et,

 17   ensuite, on devrait trouver Novi Sad.

 18   On ne voit pas sur la carte. On voit Petrovaradin, mais Petrovaradin, c'est

 19   une banlieue de Novi Sad.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 21   M. FARR : [interprétation] C'est justement la raison pour laquelle j'ai

 22   évoqué la question, c'est une localité qui n'est pas indiquée sur la carte.

 23   Et nous sommes d'accord avec le témoin pour dire que c'est à côté de

 24   Petrovaradin, et nous aimerions qu'il mette un MS pour rendre la carte

 25   utile à tout un chacun à l'occasion de la lecture de son témoignage.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, le secteur que le témoin a

 27   cerné d'une ligne rouge est l'emplacement de Novi Sad.

 28   M. FARR : [interprétation] C'est bien la façon dont nous avons bien compris


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  1   les choses, Monsieur le Président, en effet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'imagine que les Juges de la

  3   Chambre auraient trouvé Novi Sad de toute façon.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas sûr pourquoi -- enfin, je ne

  5   sais pas pourquoi ça n'a pas été indiqué et nous ne l'avions pas remarqué.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, continuons. Nous allons voir s'il

  7   convient de donner une référence à cette carte qui comporte ces

  8   informations et s'agissant notamment de ce cercle rouge qui nous indique

  9   plus ou moins l'emplacement de Novi Sad.

 10   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle serait la

 12   référence de cette carte, celle qui vient d'être annotée par le témoin ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce serait le D341, Mesdames, Monsieur

 14   les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, le D341 sera versé au dossier, bien

 16   que ce cercle rouge ait disparu à présent, mais j'imagine qu'il est resté

 17   au niveau de la pièce telle que versée, et il n'est point nécessaire de

 18   verser le document au dossier sous pli scellé.

 19   Alors, Monsieur Jordash, pendant que nous sommes en train de parler de

 20   versement de documents au dossier, je vous avais encouragé à charger la

 21   feuille de pseudonyme et le témoin nous a dit que les informations s'y

 22   trouvant étaient exactes. Or, dans le formulaire, il est question d'une

 23   signature. Je ne vous demande pas à ce que le témoin signe, mais à

 24   l'avenir, lorsque l'on s'attendra à voir une signature sur un imprimé,

 25   peut-être serait-il bon de demander ladite signature. Mais, bien qu'il n'y

 26   ait pas de signature, le témoin a déjà précisé que les informations s'y

 27   trouvant étaient exactes. Veuillez continuer.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais que nous parcourions un certain nombre

  2   de documents qui ont été présentés aux Juges de la Chambre et je voudrais

  3   que nous élaborions plus en avant certains d'entre eux pour apporter des

  4   éclaircissements. Gardez à l'esprit le fait que les Juges disposent de

  5   votre déclaration, avec les corrections que vous y avez apportées et le

  6   tableau qu'on a vu tout à l'heure.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Alors, J'aimerais maintenant qu'on nous

  8   montre sur nos écrans le D334.

  9   Peut-être pourrions-nous passer à la page 3, paragraphe 6.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il serait peut-être préférable d'avoir

 11   les deux versions sur nos écrans, B/C/S et --

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, certainement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On l'a maintenant. Alors, j'aimerais

 14   qu'on nous déplace les passages afin de trouver le paragraphe souhaité en

 15   B/C/S.

 16   Veuillez continuer, Maître Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation]

 18   Q.  Au paragraphe 6, vous avez témoigné de l'utilisation de certaines

 19   unités de la PJM en 1991. "…leur engagement du fait des degrés accrus des

 20   risques de sécurité." Au paragraphe 7, vous évoquez plus en avant les

 21   défaites relatives à ces unités PJM.

 22   Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire la nature de leurs missions,

 23   de façon générale ?

 24   R.  Au niveau du SUP provincial de la Vojvodine, il y avait une unité

 25   spéciale de la police qui s'y trouvait, ils étaient utilisés ad hoc, selon

 26   les missions qu'on avait à leur confier. Leur tâche principale consistait à

 27   garder, enfin préserver la paix publique et empêcher tout trouble, et

 28   c'était notamment en corrélation avec la sécurisation des matchs de


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  1   football à risque, des manifestations publiques, puis il s'agissait aussi

  2   de sécuriser des personnalités de haut rang qui se déplaçaient ou qui se

  3   rendaient vers la province autonome de Vojvodine. Et entre 1990 et 2000,

  4   nous avons été utilisés au secteur du Kosovo, c'est-à-dire vers la

  5   frontière ou la zone frontalière se trouvant face à la Croatie.

  6   Q.  Mais de quel point de vue étaient-ils spécialisés ?

  7   R.  Ce n'était pas une unité spéciale. Ce n'était pas une unité d'entraînée

  8   pour des activités particulières. C'étaient des policiers ordinaires, des

  9   jeunes gens qui avaient fait leurs études à l'école du ministère ou qui

 10   avaient fait des stages et qui étaient, au plus, âgés de 30 ans et qui ont

 11   été prélevés au niveau des différentes organisations ou des différentes

 12   unités organisationnelles sur le territoire de la Vojvodine pour constituer

 13   plusieurs unités au niveau du SUP, du Secrétariat à l'Intérieur.

 14   Q.  Pour être tout à fait certain de ce que vous nous dites, quand vous

 15   parlez du SUP provincial, est-ce que vous êtes en train de parler du

 16   secteur de la sécurité publique ou de celui de la sécurité d'Etat ?

 17   R.  Moi, je ne peux parler que de la sécurité publique. Je n'ai jamais été

 18   employé par la sécurité de l'Etat.

 19   Q.  Est-ce que ces unités PJM avaient à faire quoi que ce soit au niveau de

 20   cette chaîne de commandement relative à la Sûreté de l'Etat de Vojvodine ?

 21   R.  Non. Nous ne tombions pas sous la coupe ou sous le commandement des

 22   employés qui faisaient partie de la Sûreté de l'Etat.

 23   Q.  Quelle a été la structure de base de ce SUP provincial de Vojvodine ?

 24   R.  Eh bien, la différence des autres républiques, en République de Serbie,

 25   il y avait eu trois SUP, trois secrétariats. Il y avait un secrétariat pour

 26   la Serbie centrale, un secrétariat pour le Kosovo, et un secrétariat pour

 27   la Vojvodine. Pour ce qui est de la Vojvodine, c'était organisé sous forme

 28   de SUP provincial. Il y avait un secteur public et un secteur -- Sûreté de


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  1   l'Etat, et dans chaque secteur il y avait des filières et des ramifications

  2   de mises en place. Pour ce qui est de la sécurité publique, je dois dire

  3   qu'il y avait encore six secrétariats à Sombor, Apatin, Zrenjanin, Novi

  4   Sad, Mitrovica et Subotica.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient grés à l'interprète de ralentir

  6   quelque peu son débit.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nécessaire, je peux expliquer plus en

  8   détail ce qui faisait partie des différents secrétariats. Il y avait des

  9   organisations élémentaires des postes de police, mais je ne pense pas que

 10   ce soit nécessaire dans ce cas de figure.

 11   M. JORDASH : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez énuméré, je pense, un certain nombre de noms de localités. Au

 13   niveau de l'interprétation, certaines localités ont pu être saisies, mais

 14   il me semble que vous aviez cité six secrétariats. Alors, on a inscrit Novi

 15   Sad, Mitrovica et Subotica. Quels étaient les trois autres secrétariats ?

 16   R.  Sombor, Subotica, Mitrovica, Pancevo, Zrenjanin et Novi Sad.

 17   Q.  Veuillez nous indiquer brièvement quelle était la corrélation existant

 18   entre le SUP de Vojvodine, ou le MUP de Vojvodine, et celui de Serbie en

 19   1991 ?

 20   R.  Nous avions un secrétariat et un secrétaire au niveau de la province,

 21   il y avait un secrétaire qui intervenait à notre niveau. Il y en avait un

 22   autre au niveau de la république. Donc, nous avions un fonctionnement

 23   autonome.

 24   Q.  Mais au sommet de l'organisation, il y avait un secrétaire de la

 25   province ?

 26   R.  Oui. Le secrétariat provincial avait un secrétaire et deux sous-

 27   secrétaires; l'un des sous-secrétaires était chargé de la sécurité

 28   publique, et l'autre, de la Sûreté de l'Etat. Et le secrétaire du SUP


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  1   provincial, c'était Predrag Markov.

  2   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu le nom. Le témoin parle trop

  3   vite quand il énumère les localités et quand il mentionne les noms.

  4   M. JORDASH : [interprétation]

  5   Q.  Au paragraphe 7, vous dites qu'il y a eu quatre unités de la PJM à

  6   avoir été subordonnées à ce dénommé Zavisic, qui était commandant.

  7   Qui était-ce ? Quelle était la place qu'il occupait dans la hiérarchie ?

  8   Qui avait-il au-dessus de lui ?

  9   R.  Zavisic c'était, à l'époque, le commandant du poste de police à Novi

 10   Sad. Il était chargé des permanences et des interventions. Dans les PJP, il

 11   était chef d'une compagnie. Il était aussi commandant d'une unité chargée

 12   de couvrir le secteur allant de Mitrovica jusqu'à Apatin.

 13   Q.  A qui présentait-il des rapports ? Je vais essayer de couper ou de me

 14   ménager un raccourci.

 15   Au paragraphe 8, vous avez dit qu'il présentait des rapports au sein du

 16   département chargé de la sécurité publique et qu'il était tenu responsable

 17   de ce qu'il faisait devant le responsable, le chef, de la sécurité publique

 18   au SUP provincial de Vojvodine. Vous voyez cette partie ?

 19   R.  Oui, je vois cette partie. S'agissant des rapports présentés dans le

 20   cadre du SUP provincial, il y avait un département qui était constitué par

 21   des unités spéciales de la police. Il y avait un chef de détachement qui

 22   s'appelait Momo Stojanovic à l'époque. Au commandement, il y avait Stanoje

 23   Milanovic, Marinko Kresoja, et un certain nombre d'officiers de police du

 24   SUP provincial.

 25   L'INTERPRÈTE : Le témoin, à la sollicitation de l'interprète, dit qu'il a

 26   bien compris qu'il fallait parler un peu plus lentement.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais que Zavisic présentait des rapports

 28   auprès des individus que je viens de vous énumérer.


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  1   M. JORDASH : [interprétation]

  2   Q.  Au paragraphe 9, vous dites que vous avez été responsable d'un poste de

  3   police jusqu'à mai 1991, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Avant que d'avoir été utilisé dans les unités spéciales de la

  5   police, j'ai été employé du ministère ou du secrétariat intercommunal de

  6   Titov Vrpas à Becej et Srbobran. Je me trouvais au poste de chef du poste

  7   de police à Becej.

  8   Q.  S'agissant du début de l'année 1991, avant que d'avoir rejoint les

  9   rangs des PJM, est-ce que vous auriez remarqué des changements d'intervenus

 10   pour ce qui est du travail que vous étiez censé faire, et ce, du fait du

 11   début des conflits ou des violences survenues en Croatie ?

 12   R.  S'agissant de mon secteur à moi à Becej, c'était relativement calme

 13   étant donné que la structure de la population au niveau de la municipalité

 14   de Becej, c'était composée à 60 % de Hongrois, 40 % était constitué des

 15   autres ethnies. Mais, étant donné que je suis né sur le secteur de la

 16   République de Croatie et que j'ai beaucoup de parents du côté maternel et

 17   du côté paternel qui se trouvaient en Croatie, je recevais un bon nombre

 18   d'informations.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, l'une de vos questions

 20   antérieures était celle de savoir à qui Zavisic présentait-il ses rapports

 21   et qui se trouvait donc au-dessus de lui s'agissant de la filière

 22   hiérarchique.

 23   Dans la réponse, il est fait état des PJP. Alors, vous avez répété la

 24   question plus tard, mais ici les PJP n'apparaissent plus dans l'un

 25   quelconque des paragraphes suivants, et je voudrais savoir de quoi il

 26   s'agit, à moins qu'il s'agisse d'une erreur.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à moins qu'il ne s'agisse d'une


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  1   erreur.

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence

  4   entre PJM et PJP ?

  5   R.  Il n'y a pas de différence. Nous étions d'abord une unité spéciale de

  6   la "milice", puis on ne s'est plus appelé "milice". On s'est appelé

  7   "police". C'est donc la même chose et c'est la même unité qui est

  8   mentionnée. Il ne s'agit que d'un changement de nom passant de "milice"

  9   vers police. Il se peut qu'il y ait eu un lapsus de fait pour ce qui est de

 10   l'interprétation des documents en question.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du moment où cette abréviation a changé ?

 12   En quelle année cela s'est-il fait à peu près ?

 13   R.  Je ne saurais vraiment pas vous dire l'année. Il me semble que c'était

 14   entre 1991 et 1993. C'est à cette période-là que le changement est

 15   intervenu. J'ai l'impression que dire 1992 serait plus exact. Je pense bien

 16   que c'est l'année où le changement s'est opéré.

 17   Q.  Passons maintenant au paragraphe 12. Vous avez indiqué dans votre

 18   témoignage d'avoir eu pour mission de protéger le secteur de Backa Palanka

 19   à Apatin. Alors, combien d'effectifs avez-vous assignés à cette tâche, et

 20   quelle est la distance que vous étiez censé couvrir ?

 21   R.  Vers le 12 mai 1991, j'ai été convoqué, moi et des membres d'une partie

 22   de cette unité de Srbobran, Vrbas et Becej, et nous étions censés nous

 23   présenter au poste de police d'Odzaci, qui faisait partie de secrétariat de

 24   Sombor, où nous étions attendus par quatre responsables de mon niveau et un

 25   autre, Kresoje, Momo, Stojanovic, un certain Milanovic, et le dénommé

 26   Zavisic aussi. C'est là qu'on nous a confié les missions qui étaient les

 27   nôtres, étant donné que des unités paramilitaires croates étaient passées

 28   sur le territoire de la Croatie et ils étaient là-bas en train de procéder


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  1   à des arrestations illégales, ils envoyaient et malmenaient illicitement

  2   des citoyens serbes. Et une fois qu'on nous a confié cette mission, on

  3   s'est déployé entre Backa Palanka et Apatin, et nous avons composé trois

  4   unités. Nikolic était dans celle d'Apatin; moi j'étais à Vajska; et Nikolic

  5   dans une autre unité, celle de Pancevo. On a donc couvert la frontière avec

  6   quelque 70 à 90 membres des unités de la police spéciale.

  7   Q.  Et quels étaient vos objectifs fondamentaux et vos tâches principales ?

  8   R.  Etant donné qu'il y avait déjà un grand nombre de réfugiés d'arrivés de

  9   Croatie vers la Serbie, ils traversaient essentiellement à bord de canots,

 10   de petites barques qui pouvaient transporter quatre à cinq personnes à

 11   peine, et il y a eu déjà un bouleversement au niveau de l'opinion et des

 12   citoyens parce que c'était une frontière inexistante, il n'y avait pas de

 13   frontière entre la Serbie et la Croatie à l'époque, et il y a eu donc un

 14   grand nombre d'individus qui étaient venus en tant que volontaires pour

 15   aider ces gens et il y a déjà des conflits de survenus entre certaines

 16   structures paramilitaires de notre côté et de l'autre côté aussi. Notre

 17   objectif était donc de calmer la situation et de permettre à la totalité

 18   des citoyens arrivant à arriver en toute quiétude, assurer un hébergement.

 19   Et ceux qui avaient légalement ou illégalement des armes, il fallait les

 20   confisquer, ces armes, et calmer la situation, parce que la police locale

 21   commençait à perdre les pédales et à perdre le contrôle pour ce qui est de

 22   tout ce qui se passait.

 23   Q.  Y a-t-il eu un groupe ethnique concret à fuir ou pas ?

 24   R.  Non. Depuis le moment où je suis arrivé, il y a eu des traversées de

 25   faites par les ressortissants de groupes ethniques différents. Il y avait

 26   des Croates, des Hongrois, des Ruthènes, parce que sur ce territoire le

 27   long du Danube entre Backa Palanka et Apatin, c'est une population très

 28   mélangée. Il y avait des Slovaques, des Ruthènes, des Croates, des


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  1   Hongrois. Enfin, il n'y a pas de groupe ethnique à ne pas avoir été

  2   représenté dans le secteur. Je  peux dire aussi que dans les rangs de mon

  3   unité, il y avait aussi des ressortissants hongrois, ruthènes, serbes,

  4   croates. Ce qui fait que nous, on ne prêtait aucune attention au fait de

  5   savoir qui faisait partie de quel groupe ethnique. Nous cherchions à aider

  6   la totalité des gens qui arrivaient.

  7   Q.  Quel type d'assistance avez-vous fournie à ceux qui passaient là en

  8   fuyant ?

  9   R.  D'abord, ces canots qui venaient avec des gens à bord, c'étaient des

 10   gens qui n'avaient pas l'habitude de manœuvrer avec les canots, ils

 11   n'avaient pas de permis. Alors, on les a priés de ne pas prendre à bord

 12   trop de gens. Nous avons accueilli ces gens, nous les avons transportés à

 13   l'école de Vajska, puis ensuite on les a confiés à la Croix-Rouge, qui s'en

 14   est occupé et qui a fait sa partie de la tâche.

 15   Q.  Au paragraphe 14, vous dites que la situation sur le Danube était telle

 16   que votre peloton de la PJP avait contrôlé le passage Backa Palanka, Sombor

 17   et Vajska. Alors, ce poste de contrôle à Vajska, de quelle nature était-il,

 18   et à quelle distance se trouvait-il du Danube, et combien de gens y avait-

 19   il à ce poste de contrôle ?

 20   R.  Entre Backa Palanka et Apatin, étant donné que la population ne pouvait

 21   pas traverser les ponts qui étaient construits là pour que les gens

 22   puissent passer vu que c'était contrôlé par des formations paramilitaires

 23   croates. Les gens de Vukovar et des environs et les gens de Backa Palanka,

 24   de Becej et des autres localités jusqu'à Apatin avaient des terres de

 25   l'autre côté, avaient de la famille de l'autre côté, et ils ont préféré

 26   établir des contacts en circulant à bord de canots. Et il y avait plusieurs

 27   passages --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, je crois que votre


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  1   question était celle de savoir : "Quelle était l'envergure de ce poste de

  2   contrôle à Vajska, à quelle distance était le Danube, et combien de gens y

  3   avait-il eu à ce poste de contrôle ?"

  4   Or, la réponse se rapporte aux raisons pour lesquelles les gens

  5   voulaient traverser, pouvaient-ils faire le passage ou pas.

  6   Alors, je vous demande de répondre à la question.

  7   Alors, la première question était celle de savoir quelle était la

  8   taille du poste de contrôle.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le poste de contrôle avait quelque 10 mètres

 10   carrés. Parce qu'il y avait trois postes de contrôle, alors il y a eu

 11   plusieurs membres de l'unité de la police spéciale qui ont été désignés

 12   pour contrôler ces trois passages. S'agissant des kilomètres de Backa

 13   Palanka et d'Odzak, je ne sais trop.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais à quelle distance cela se trouvait-

 15   il du Danube ? Etait-ce sur la rivière, le Danube ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque passage se trouvait au niveau du Danube

 17   en tant que tel. Le premier, qui s'appelait Rakic Ovsalas [phon], était

 18   juste en face de Vukovar. Ensuite, il y avait le deuxième qui était en face

 19   de Borovo Naselje. Et le troisième qui était en face de Borovo Selo.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle des points de contrôle ont

 22   été établis à ces endroits-là plutôt qu'ailleurs le long du Danube ?

 23   R.  De toute façon, c'étaient des passages réguliers même avant. Cependant,

 24   lorsque nous sommes arrivés, la population voulait passer en dehors de nos

 25   efforts. Nous avons essayé de nous organiser avec les hommes dont on

 26   disposait pour organiser les patrouilles et pour canaliser tout le monde

 27   vers ces trois passages.

 28   Q.  Il y a un instant ou deux, tout à l'heure, vous avez dit que : "Entre


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  1   Backa Palanka et Apatin, la population ne pouvait pas traverser la rivière

  2   à travers les ponts car les ponts étaient contrôlés par les formations

  3   paramilitaires croates."

  4   Tout d'abord, quelles étaient ces formations paramilitaires croates ?

  5   De quel type d'organisations s'agissait-il ? De quoi étaient-elles

  6   constituées ?

  7   R.  A l'époque, je savais peu à leur sujet. Cependant, lorsque je suis

  8   arrivé au passage, j'ai appris que c'étaient des personnes venant des

  9   milieux criminels, armées par la République de Croatie, qui oeuvraient pour

 10   la sécession de la Croatie de la Yougoslavie de l'époque.

 11   Moi, je trouvais cela inconcevable, car je travaillais dans une

 12   institution d'Etat et je considérais - c'est ainsi que j'ai été formé et

 13   éduqué - que seules les personnes autorisées pouvaient porter les armes,

 14   c'est-à-dire la police et l'armée et parfois certains citoyens bénéficiant

 15   de l'autorisation délivrée par le ministère de l'Intérieur.

 16   Q.  Et que faisaient ces criminels pour empêcher les gens de traverser les

 17   frontières ?

 18   R.  Chaque citoyen qui n'était pas d'origine ethnique croate était malmené.

 19   On lui enlevait tous les objets de valeur, les bijoux, l'argent. Et si la

 20   personne avait un véhicule, on lui saisissait le véhicule. C'est la raison

 21   pour laquelle les gens préféraient traverser en utilisant les barques.

 22   C'était la solution la plus risquée pour eux, mais c'est ainsi qu'ils

 23   considéraient qu'ils pouvaient garder leurs biens personnels.

 24   Et je dirais également qu'à l'époque, sur le territoire de la

 25   République de Croatie, les gens utilisaient les pièces -- ou plutôt, on

 26   était en train de changer les pièces d'identité, et les membres du groupe

 27   ethnique serbe avaient des numéros différents à la fin. Donc, sur la base

 28   d'une pièce d'identité, il était immédiatement évident que les personnes


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  1   étaient des Serbes.

  2   Q.  Pendant combien de temps est-ce que les paramilitaires croates

  3   contrôlaient les ponts en 1991 ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ?

  4   R.  Le pont à Backa Palanka a été fermé et après il a été miné, donc il n'a

  5   pas été utilisable. Et en ce qui concerne le pont qui était près de Dalj,

  6   il ne pouvait pas être utilisé avant la libération de Dalj.

  7   Q.  Et est-ce que vous savez à quel moment ceci est survenu, c'est-à-dire à

  8   quel moment Dalj a été libérée ?

  9    R.  C'était le 2 août 1991. Mais vous savez, j'ai beaucoup de noms et

 10   beaucoup de chiffres dans la tête. J'essaie de me concentrer pour donner le

 11   nombre maximum d'informations et peut-être il m'arrive de faire parfois des

 12   erreurs. Je pense que c'était beaucoup plus facile pour moi dans la

 13   déclaration écrite, car là j'ai pu donner les dates exactes.

 14   Q.  Ce n'est pas grave si vous ne vous en souvenez pas. Ce n'est pas grave;

 15   ceci s'est déroulé il y a longtemps.

 16   Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous mentionnez un incident dans le

 17   cadre duquel les membres des ZNG sont entrés dans le territoire de

 18   Vojvodine, et puis vous avez parlé au cours de votre déposition du contrôle

 19   des points de contrôle qui se sont intensifiés.

 20   Comment est-ce que ceci a été intensifié suite à cet incident ?

 21   R.  Après cet incident, nous sommes arrivés dans la zone que j'ai décrite

 22   dans ma déclaration préalable. L'une des raisons était qu'un certain groupe

 23   des membres de ZNG sont passés du côté du territoire de la Serbie. Ils ont

 24   capturé un certain nombre de pêcheurs et de leurs femmes, ils les ont

 25   malmenés, et ensuite ils les ont relâchés. Et après que ces personnes ont

 26   porté plainte, nous avons été envoyés dans ce secteur.

 27   Q.  Est-ce qu'il y a eu des incidents à Apatin lorsque vous avez reçu pour

 28   tâche de protéger cette zone en 1991 ou autour de ce moment-là ?


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  1   R.  A cette époque-là, un autre groupe de membres des ZNG sont passés sur

  2   le territoire de la Serbie. Ils s'étaient camouflés en portant des

  3   uniformes militaires, et ils ont provoqué une situation chaotique là-bas.

  4   La police est intervenue, et un certain nombre de personnes qui n'étaient

  5   pas connues par moi - soi-disant c'étaient lesdits Knindzas - l'on a réussi

  6   à les arrêter.

  7   Q.  Est-ce que vous vous souvenez approximativement à quel moment ceci

  8   s'est déroulé ?

  9   R.  C'était en 1991, je pense, aussi. Vers la fin de l'année 1991 ou peut-

 10   être 1992. Je ne suis pas sûr. Je sais que l'incident dont j'ai parlé tout

 11   à l'heure, c'était le premier, et là c'était le deuxième.

 12   Q.  Savez-vous quelle police devait intervenir et procéder aux arrestations

 13   ?

 14   R.  Nos forces ont essayé de faire cela. Cependant, elles n'avaient pas été

 15   formées pour ce genre d'opérations. Après cela, ceci a été effectué par

 16   l'armée.

 17   Je sais que Radovan Stojcic, surnommé Badza, avait participé à cette

 18   action. Mais rien ne pouvait être fait car ils avaient des blindés, alors

 19   que nous n'étions pas équipés d'armes ni d'outils nous permettant à faire

 20   face à cela.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on passer au paragraphe 17, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Là, vous avez parlé du conflit qui a commencé et du fait que la

 24   situation a changé "avec le PJM qui était envoyé à la frontière afin de

 25   protéger contre l'entrée des gens armés."

 26   Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela veut dire, ce changement

 27   ?

 28   R.  Lorsque je suis arrivé le 15 mai, lorsque j'ai rejoint les hommes au


Page 13172

  1   point de contrôle, j'ai vu un groupe de civils là-bas. Ils étaient armés de

  2   fusils de chasse et de carabines. Et puisque je suis quelqu'un d'empathique

  3   et patient, j'ai parlé calmement avec eux, je leur ai dit qu'ils pouvaient

  4   s'écarter, qu'il n'était pas nécessaire qu'ils restent là, que j'étais le

  5   représentant de l'Etat sur place et que personne, surtout pas des personnes

  6   armées, ne pouvait être là mis à part nous. Il y avait Ostojic avec deux ou

  7   trois hommes. Il a réagi de manière virulente étant donné que --

  8   Q.  Excusez-moi, je vous interromps. Nous parlerons de cet homme que vous

  9   venez de mentionner tout à l'heure. Mais tout d'abord, dites-nous, s'il

 10   vous plaît, quelles étaient vos tâches, vos missions et de quelle manière

 11   elles ont changé d'après ce qui figure au paragraphe 17. Vous dites que :

 12   "Lorsque le conflit a commencé, la situation a changé, et les PJM ont été

 13   envoyés à la frontière afin de protéger contre l'entrée des personnes avec

 14   les armes."

 15   Est-ce que c'était cela le changement par rapport aux tâches

 16   habituelles de PJM dont vous avez parlé jusque-là ?

 17   R.  Oui. Les choses ont changé. A Borovo Selo, un conflit armé avait déjà

 18   éclaté. Les armes étaient utilisées, il y a eu des victimes. Le PJM devait

 19   écarter toutes les personnes qui se déplaçaient de manière illégale, et

 20   notamment ceux qui portaient des fusils de chasse pour lesquels ils avaient

 21   les permis issus par les organes régionaux. Donc, il faisait cela afin

 22   d'assurer la sécurité des membres de la police et des citoyens qui

 23   traversaient la rivière dans cette région-là.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Je me

 25   demande si le moment est opportun pour procéder à une pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash. Le moment est

 27   opportun.

 28   Et, permettez-moi, car il sera peut-être difficile d'y revenir après la


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  1   pause. Vous avez dit que vous ne pouviez pas arrêter ceux qui étaient

  2   entrés en Serbie et qu'il était nécessaire que l'armée intervienne. Où est-

  3   ce qu'ils ont finalement été arrêtés ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes les personnes qui étaient dans cette

  5   zone, suite à notre arrivée, ont été arrêtées. Maintenant, quant à la

  6   question de savoir s'ils venaient de la Croatie ou de la Serbie, toutes les

  7   personnes qui portaient les armes ont été arrêtées et traduits en justice.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne répond pas à ma question.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être il y a un malentendu entre vous et

 10   le témoin. Je pense que le témoin n'a pas réalisé que vous étiez en train

 11   de parler d'Apatin, je pense.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Revenons au compte rendu

 13   d'audience. Un instant, s'il vous plaît.

 14   Vous nous avez dit - et je vous renvois à la partie pertinente de votre

 15   déposition - vous avez dit qu'il y a eu deux incidents. Vous avez décrit le

 16   deuxième de ces incidents. Ensuite, on vous a posé la question suivante :

 17   "Est-ce que vous savez quelle police devait intervenir et procéder aux

 18   arrestations ?"

 19   Vous avez dit : "Nos forces ont essayé de les arrêter, mais elles n'étaient

 20   pas formées pour ce genre de missions. Par conséquent, l'armée devait

 21   intervenir et effectuer cette mission."

 22   J'ai compris qu'il s'agissait de la mission de l'arrestation de ces

 23   personnes.

 24   Ensuite, vous avez dit Badza a participé à ces missions. Il ne pouvait rien

 25   faire, car ils disposaient des blindés.

 26   Où ont-ils été arrêtés finalement ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Après un jour et demi sur le territoire de la

 28   Serbie, la JNA a arrêté ces mêmes personnes. Donc, c'était le deuxième jour


Page 13174

  1   de leur séjour sur le territoire de la Serbie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, où est-ce que ceci s'est passé ?

  3   C'est en Vojvodine ou en Croatie ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Apatin se trouve en Vojvodine, autrement dit

  5   le territoire de la Serbie ou plus précisément la Vojvodine.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est là qu'ils ont été arrêtés.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez ce qui leur est

  9   arrivé ensuite ? Est-ce qu'ils ont été traduits en justice ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Une procédure a été lancée contre un groupe

 11   d'entre eux. Mais d'après les informations dont je dispose, pour autant que

 12   je le sache, ils ont fini par être échangés contre les membres appartenant

 13   à l'autre camp.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Nous allons prendre notre première pause.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 34.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux questions brèves avant de

 19   continuer.

 20   Un courrier électronique a été envoyé par l'Accusation à l'égard des

 21   mesures de protection.

 22   Monsieur Groome, tout d'abord, je souhaite indiquer pour le compte rendu

 23   d'audience que finalement vous vous opposez aux mesures de protection. Nous

 24   sommes un peu dans un dilemme. Nous n'avons pas pris une décision finale.

 25   La requête a été soumise. Vous avez répondu à cette requête. Nous n'avons

 26   pas demandé encore au gouvernement de Serbie de nous envoyer des détails

 27   supplémentaires, et peut-être j'ai omis de faire cela.

 28   Et si vous souhaitez insister, dans ce cas-là ça peut poser problème si


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  1   l'on accorde la requête dans sa totalité, et si vous n'allez pas trop loin

  2   dans votre position, il est possible de réduire le niveau de la protection.

  3   Donc, c'est le dilemme que nous avons.

  4   Et dans le passé, nous avons procédé de manière semblable. Donc, j'indique

  5   cela pour le compte rendu d'audience, et je comprends toutes les objections

  6   soulevées par l'Accusation.

  7   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je comprends la

  8   difficulté de la situation et j'apprécie le fait que la Chambre l'a pris en

  9   considération. Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 11   Et puis, peut-être j'ai mal prononcé lorsque j'ai demandé à Mme la

 12   Greffière d'audience de nous dire en avance quelles seraient les cotes

 13   affectées, et j'invite la greffière de le faire de nouveau car il y a eu

 14   une confusion.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote est redonnée concernant le

 16   document qui avait pour cote ID 5001 marqué par le témoin dans le prétoire,

 17   qui a reçu la cote D341, et nous allons recevoir à la place le numéro 337.

 18   Donc, 341 est éliminé.

 19   Et puis, par la suite, un tableau sera soumis par moi avec les cotes

 20   présumées pour 26 documents qui n'ont pas encore reçu de cotes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et puis, je vais m'entraîner un peu

 22   mieux pour arriver à bien prononcer les différence en anglais entre "for"

 23   et "four". D341 est éliminé et probablement fera partie des cotes données

 24   en avance pour 26 documents. Et afin d'éviter toute confusion

 25   supplémentaire, Madame la Greffière d'audience, à la place de 341, quelle

 26   sera la cote ?

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera D337. C'est la carte marquée

 28   dans le prétoire par le témoin.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un peu surpris car nous étions

  2   arrivés au numéro D341, alors que maintenant vous dites que c'est un numéro

  3   précédent qui lui sera attribué.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le dernier numéro était attribué au

  5   tableau. C'était D336. Et ensuite, j'avais réservé quatre numéros.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends maintenant. Donc, vous

  7   aviez réservé quatre numéros et maintenant, nous utilisons le premier de

  8   ces quatre, c'est D337, pour la carte marquée par le témoin. Donc, D337 est

  9   la carte marquée par le témoin. Et ensuite, il y aura les 28 numéros qui

 10   avaient été réservés en avance, et nous verrons tout cela dans le tableau

 11   que vous allez nous soumettre.

 12   Maître Jordash, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Est-ce qu'on peut examiner, Monsieur le Témoin, le paragraphe 25 de

 15   votre déclaration préalable.

 16   Au paragraphe 25, vous parlez de votre premier jour de travail, d'un homme

 17   qui s'appelle Jovo Ostojic, ainsi que d'un incident dans le cadre duquel il

 18   a essayé de percer le passage avec les armes.

 19   Qui était Jovo Ostojic ?

 20   R.  Jovo Ostojic était citoyen de la Serbie, d'un village qui s'appelle

 21   Prigravica. C'était un homme qui appartenait au Mouvement chetnik-serbe, ou

 22   à une autre option politique. C'était un homme qui portait une veste de

 23   cuir, une barbe, ses cheveux étaient échevelés. Il avait une apparence

 24   terrible lorsqu'il est sorti de la forêt, mais il n'est pas facile de me

 25   faire peur. Je me suis présenté devant lui. J'ai parlé avec lui, et je lui

 26   ai clairement fait comprendre qui était le chef dans la région. Il

 27   protestait avec les mots --

 28   Q.  Il vous a dit qu'il avait participé à une organisation qui acceptait


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  1   les réfugiés. Est-ce que vous avez accepté cela; et sinon, qu'avez-vous

  2   appris au sujet de ce qu'il voulait faire ?

  3   R.  Il a beaucoup travaillé pour ce qui est de l'hébergement des civils,

  4  parce que les civils arrivaient à partir du 1er mai, et plus tard -- et moi,

  5   je suis arrivé le 13 mai. Pour la première fois, j'ai toutefois voulu

  6   m'occuper de ceci. Je n'ai pas voulu que d'autres s'occupent de

  7   l'hébergement et l'accueil des prisonniers puisque j'ai voulu le faire moi-

  8   même. Donc, il n'était pas tout à fait d'accord, mais il est parti, et je

  9   ne l'ai pas désarmé parce que c'était mon premier contact avec lui, mais

 10   s'il avait été désagréable ou s'il n'avait pas écouté ce que je lui avais

 11   demandé, je l'aurais certainement fait.

 12   Q.  "Il est revenu pour traverser la frontière." Est-ce que vous savez

 13   pourquoi il a traversé la frontière et il devenu plus politique, vous avez

 14   dit ?

 15   R.  Oui. Après ceci, à plusieurs reprises, il venait tout en acceptant et

 16   en comprenant qui était le chef sur le terrain, et étant donné qu'il avait

 17   de la famille sur ce territoire, je lui ai permis de passer.

 18   Q.  Au niveau du paragraphe 29, vous parlez de Seselj. Vous dites qu'il

 19   avait traversé le pont en tant que citoyen non armé. Est-ce que Seselj a

 20   jamais traversé en tant que citoyen non armé ?

 21   R.  J'ai dit que j'allais dire la vérité, et étant donné que je l'ai

 22   déclaré dans ma déclaration, l'homme est passé à plusieurs reprises, et

 23   concrètement parlant, il a assisté à l'enterrement de Soskocanin. Il était

 24   toujours non armé. Il était toujours escorté par deux ou trois hommes qui

 25   eux aussi n'étaient pas armés.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la pièce

 27   P1344.

 28   Q.  Il s'agit d'un extrait d'un entretien qu'a accordé Seselj en 1991, ou


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  1   plutôt en 1992.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que l'on passe à la page 4 de la

  3   version anglaise et à la page 2 en B/C/S.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez vu cet entretien

  5   auparavant, Monsieur le Témoin ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Le passage qui m'intéresse commence par ce que dit Seselj. Il dit ceci

  8   :

  9   "Il n'y a pas de troupes provenant de la Serbie ou du Monténégro.

 10   C'est un fait. Les volontaires qui étaient venus libérer le peuple serbe

 11   sont venus, et personne ne peut les empêcher de venir. Nous avons rencontré

 12   beaucoup de problèmes, comme vous le savez. Tout était beaucoup plus facile

 13   pendant la guerre pour la Krajina Srpska. Nous devions passer en

 14   contrebande des volontaires en passant par le Danube en Slavonie. Nous

 15   avions peur de la police serbe, mais nous craignions l'armée populaire

 16   yougoslave plus que les Oustachi alors que nous les faisions passer de

 17   l'autre côté du Danube. Et ensuite, lorsque la guerre a éclaté, nous avions

 18   une meilleure coopération avec l'armée."

 19   Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit M. Seselj ici ?

 20   R.  J'avais reçu pour ordre de ne pas laisser passer aucune personne armée

 21   de l'autre côté. J'ai respecté cet ordre jusqu'à la fin. Ce qui veut dire

 22   qu'effectivement, il ne pouvait pas passer. Et s'il pouvait passer, c'est

 23   tout à fait possible que cela ait pu être sur les territoires où moi je

 24   n'avais pas la possibilité d'effectuer le contrôle.

 25   Q.  Est-ce que vous saviez si des collègues qui se trouvaient sur d'autres

 26   points de passage avaient les mêmes objectifs que vous ?

 27   R.  Tous les quatre officiers supérieurs avaient reçu les mêmes ordres, les

 28   mêmes assignations, et les mêmes tâches leur avaient été confiées. Moi, je


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  1   peux seulement vous dire qu'il n'y a absolument aucune raison pour ne pas

  2   croire que ces ordres n'ont pas été suivis et exécutés, connaissant très

  3   bien les collègues qui travaillaient avec moi.

  4   Q.  Seselj ensuite dit que -- il a dit :

  5   "Avec l'accord de l'armée, nous avons envoyé des volontaires. Nous

  6   avions des dépôts et de casernes, des uniformes, et cetera, à notre

  7   disposition."

  8   Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cela ?

  9   R.  Je peux vous dire que lorsque je suis revenu sur le territoire dans la

 10   soirée, la caserne à Belgrade leur a été cédée. C'était donc une caserne de

 11   l'ancienne JNA, et c'est là que se rassemblaient les hommes - je ne sais

 12   pas s'il s'agissait des hommes de Seselj - en tout cas il s'agissait de

 13   volontaires et c'est à partir de là qu'ils étaient déployés. Ils étaient

 14   non armés et ils s'organisaient là.

 15   Q.  Est-ce que vous avez rencontré ces hommes aux points de contrôle, vous

 16   arrivait-il de les voir ?

 17   R.  Non. A l'époque où j'y étais, même s'ils s'étaient présentés aux postes

 18   de contrôle, je ne les aurais pas laissé partir. Car pour passer, il

 19   fallait absolument avoir l'aval des supérieurs.

 20   Q.  Seriez-vous en mesure de nous dire à quel moment ceci a changé et si

 21   les hommes de Seselj pouvaient passer, comme vous avez dit, de façon

 22   organisée et non armée ?

 23   R.  En 1992 et en 1993.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran

 25   1D01950, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est D291 MFI.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, vous allez voir sous peu un rapport émanant du

 27   service de la sécurité d'Etat de Belgrade. C'est un document en date du 15

 28   juillet 1991.


Page 13180

  1   R.  "La direction du service de sécurité, administration pour Belgrade,

  2   note officielle --"

  3   Q.  Je suis réellement désolé, je ne voulais pas vous demander de nous

  4   donner lecture du document en question, mais bien d'en prendre connaissance

  5   en votre for intérieur. Et par la suite, je vais vous poser quelques

  6   questions.

  7   R.  Excusez-moi.

  8   Cette note de service est une note que j'ai lue à plusieurs reprises.

  9   J'en ai bien connaissance. Vous pouvez donc me poser vos questions.

 10   Q.  Bien. Merci. A la page 1, on fait référence à Pekic. J'aimerais

 11   donc vous poser une question concernant cette personne à la première page

 12   en B/C/S et à la première page en anglais. La note officielle, comme nous

 13   pouvons le voir, porte sur le rassemblement des volontaires effectué par le

 14   Parti des Volontaires serbe et le Mouvement serbe-chetnik. Vers le bas de

 15   la page, on peut voir que Dusan Pekic, un général à la retraite, et que

 16   Dragoljub Bulat, chargé des communications avec la SAO, étaient impliqués

 17   dans ce qui a été décrit ici.

 18   Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à leur sujet et sur ce

 19   qui est indiqué ici ?

 20   R.  A la suite de mon arrivée au passage de Vajska, j'ai entendu parler de

 21   Mirko Jovic et de Dusan Pekic. J'ai entendu parler de ces hommes. Je sais

 22   qu'avant mon arrivée Mirko Jovic avait certains membres ou adhérents à

 23   Borovo Selo. C'étaient des informations que j'avais reçues des villageois,

 24   et ces informations étaient également envoyées à mes supérieurs. Donc,

 25   pendant que j'étais là au poste de contrôle, au passage, on mentionnait le

 26   général à la retraite qui est mentionné ici est passé, non pas à mon point

 27   de passage, mais qu'il lui arrivait de passer de l'autre côté et qu'il

 28   avait été à Borovo Selo, à Dalj et à d'autres endroits.


Page 13181

  1   Q.  Et est-ce qu'on disait ce qu'il y faisait ?

  2   R.  Non, non. Mais s'il faisait quelque chose, il devait certainement le

  3   faire en collaboration avec la JNA, car tous les généraux qui prennent la

  4   retraite sont toujours en contact avec ces gens de toute façon. Mais je ne

  5   connaissais pas ce général personnellement.

  6   Q.  D'accord.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche maintenant la

  8   page 2 en anglais et en B/C/S.

  9   Q.  Ce rapport, ou cette note officielle, dit :

 10   "D'après nos renseignements, outre Petkovic et Rankic du SOS [comme

 11   interprété], Bulat et Ciganovic [phon] ont également pris part au transfert

 12   direct de volontaires en Slavonie et dans la SAO de Krajina. C'est ainsi

 13   que le 8 juillet 1991 ils ont organisé un passage sur un ferry qui se

 14   trouvait sur le Danube pour qu'un groupe de volontaires soit envoyé à

 15   Borovo Selo."

 16   Donc j'aimerais savoir si vous aviez jamais entendu parler d'un groupe de

 17   volontaires qui, justement tel qu'il est mentionné ici, ait été impliqué de

 18   quelque façon que ce soit dans quelque chose ?

 19   R.  Je sais que Jovo avait essayé, puisqu'il nous arrivait à plusieurs

 20   reprises de nous voir, il lui arrivait de me demander de laisser passer

 21   certaines personnes, mais moi je n'ai pas accepté.

 22   Q.  Lorsque vous parlez de "Jovo", vous faites référence à Jovan Ostojic ?

 23   C'est donc la personne que l'on voit ici, qui est mentionnée dans le

 24   paragraphe en question ? Ostojic, donc ?

 25   R.  Oui.

 26   Il est arrivé avec ce groupe. Parce que d'après les informations que

 27   j'avais reçues, lorsqu'il est venu me voir, il m'avait dit qu'il avait un

 28   certain nombre de volontaires qui voulaient passer de l'autre côté. Moi, je


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  1   lui ai dit que ce n'était pas possible, et j'ai donc fait en sorte que ce

  2   groupe ne puisse pas passer de l'autre côté. Puisque pour chaque groupe

  3   qu'on pouvait laisser passer, il fallait absolument voir un aval qui aurait

  4   été signé par les organes supérieurs. Il y avait de tels certificats, mais

  5   je n'en ai vu que deux pendant que je séjournais sur ce territoire.

  6   Q.  Je voudrais que l'on passe à la page 2 en B/C/S et à la page 2 en

  7   anglais. J'aimerais vous demander de nous parler d'un terrain

  8   d'entraînement dont on fait référence ici.

  9   Le paragraphe qui m'intéresse commence par :

 10   "L'action selon laquelle on envoyait des volontaires devait être

 11   réorganisée après ceci. Il avait été décidé que l'on enverrait Petkovic de

 12   son appartement et non pas du lieu du SOS [comme interprété]. Il fallait

 13   également qu'il trouve un terrain adéquat. Les volontaires allaient être

 14   envoyés sur le terrain d'entraînement à Prigravica, où ils recevraient

 15   l'équipement et les armes et où ils suivraient une formation brève. D'après

 16   Ostojic, le terrain de formation à Prigravica était équipé suffisamment

 17   pour recevoir 200 ou 300 volontaires afin de les entraîner et de les

 18   envoyer dans des villages en Slavonie. Un examen de troupes et de

 19   volontaires de l'armée serbe avait été prévu pour 19 heures le 13 juillet

 20   1991 sur le terrain et par la suite a été reporté."

 21   Est-ce que vous savez quelque chose sur ceci, sur ce terrain de formation

 22   dont on fait référence dans cette note ?

 23   R.  Etant donné que je n'ai pas permis à ces volontaires de passer de

 24   l'autre côté, ces derniers se situaient chez Jovo Ostojic à Prigravica où

 25   ils ont séjourné pendant quelques jours et où ils essayaient de trouver un

 26   terrain pour leur formation. Mais à cause d'une blessure de Jovo Ostojic,

 27   qui avait manipulé un engin explosif et a été blessé, cet entraînement ne

 28   s'est jamais terminé. C'est tout ce que je sais.


Page 13183

  1   Et une peine au pénal avait été déposée contre Jovo Ostojic pour tout ce

  2   qu'il avait fait.

  3   Q.  Et s'agissant de Prigravica, est-ce que Prigravica est devenu un

  4   terrain de formation à quelque moment que ce soit ?

  5   R.  D'après les informations que je détiens, non.

  6   Q.  Passons maintenant au paragraphe 32 de votre déclaration.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. 1D5000, s'il

  8   vous plaît. 1D5000. Il s'agira de la pièce D334.

  9   Q.  Vous faites référence ici au paragraphe 32, Monsieur le Témoin, vous

 10   faites référence au fait d'avoir vu ou examiné un permis qui a été signé

 11   par Bogdanovic. Vous avez dit que :

 12   "Seules les personnes détenant un permis émanant des échelons supérieurs

 13   pouvaient passer la frontière. C'était un permis qui devait être signé par

 14   Markov Bogdanovic, donc, ou le secrétariat du MUP de Vojvodine, Markov."

 15   Qui vous a donné cet ordre ?

 16   R.  C'était Zavisic et les supérieurs hiérarchiques qui m'avaient référé au

 17   poste de police d'Odzaci.

 18   Q.  Savez-vous si son ordre était un ordre qui était en vigueur à votre

 19   point de contrôle et à d'autres points de contrôle ?

 20   R.  Lorsque nous avons reçu cette mission, tous les supérieurs étaient

 21   présents. Donc cet ordre était en vigueur pour nous tous, il s'appliquait à

 22   nous tous.

 23   Q.  Savez-vous combien de temps cet ordre a été en vigueur ?

 24   R.  Pendant tout mon engagement à ce poste de contrôle. Et pendant toute la

 25   durée de ma mission à cet endroit-là, cet ordre n'a jamais changé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'aimerais demander au

 27   témoin de nous préciser ce qu'il a dit dans sa réponse précédente.

 28   Monsieur le Témoin, on vous a demandé si Prigravica était devenu un terrain


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  1   de formation à quelque moment que ce soit, et vous avez dit : "Du meilleur

  2   de ma connaissance, non."

  3   Mais est-ce que vous avez une connaissance précise qui vous permettrait de

  4   dire de façon plus certaine que ce n'était pas et que ce n'est jamais

  5   devenu un terrain de formation, ou bien est-ce que c'est parce que vous

  6   n'avez jamais entendu parler du fait que cet endroit-là était devenu un

  7   terrain de formation ?

  8   Y a-t-il donc des connaissances très précises qui vous permettent de dire

  9   avec certitude que ceci n'a jamais été un terrain de formation, ou bien

 10   est-ce que c'est parce que vous ne détenez pas d'informations à cet effet ?

 11   Car, vous savez, le rapport qui vous a été montré est un document qui dit

 12   que ce terrain était complètement équipé, qu'il était capable de recevoir

 13   200 à 300 hommes; vos hommes avaient été envoyés de Slavonie, et qu'on

 14   avait prévu une activité pour le 13 juillet qui, finalement, n'a pas eu

 15   lieu.

 16   Mais donc, il y a un très grand nombre de détails. J'aimerais donc vous

 17   demander de nous dire si, lorsque vous dites "pas de votre connaissance et

 18   que ce n'est jamais devenu un terrain de formation", j'aimerais savoir sur

 19   quoi vous basez-vous pour donner cette réponse ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je connaissais Jovo Ostojic et

 21   ses hommes, ceux qui se trouvaient autour de lui j'entends, c'était

 22   quelqu'un qui venait de Prigravica et c'était lui qui avait organisé le

 23   tout. Une fois qu'il a été blessé, ses collaborateurs proches sont passés à

 24   plusieurs reprises au niveau de ce passage et ils m'ont fait savoir que ça

 25   n'avait jamais véritablement été réalisé. Mais je sais que d'autres

 26   collègues intervenant à d'autres passages de frontière m'avaient dit que le

 27   SUP de Sombor avait fait ce qu'il fallait faire. Les armes et tout ce qu'on

 28   avait trouvé dans la maison de Jovo Ostojic et de ses amis ont été


Page 13185

  1   confisquées et, contre la totalité de ces gens-là, il y a eu des plaintes

  2   de déposées, soit au pénal, soit des plaintes pour infraction de simple

  3   police.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je crois comprendre qu'il y a eu

  5   une forte concentration d'armes dans cette maison et autour de celle-ci, et

  6   que ces armes ont été confisquées ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est bien exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

  9   Je m'adresse aux parties pour demander s'il y a eu quoi que ce soit que

 10   l'on aurait eu à savoir au sujet des plaintes au pénal de versées ou de

 11   déposées contre ce Ostojic pour permettre de jeter la lumière ce qui s'est

 12   trouvé, ou alors sait-on qu'il y a eu seulement des armes dans sa maison,

 13   ou alors y a-t-il des rapports qui indiqueraient que c'était un lieu

 14   d'entraînement ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, à ma connaissance, de tête, non,

 16   mais on peut faire des recherches.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 18   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, je n'ai pas connaissance de ces

 19   éléments de preuve, Monsieur le Président, mais je vais demander à ce que

 20   ce soit approfondi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, alors, veuillez nous faire savoir

 22   au plus tôt quelles sont les choses que vous aurez constatées.

 23   Veuillez continuer.

 24   M. JORDASH : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, laissez-moi vous demander -- enfin, je vais

 26   demander à ce qu'on se penche sur ce P18.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous le montre sur

 28   l'écran.


Page 13186

  1   Q.  C'est un autre discours, une interview avec Seselj qui s'est produite

  2   un peu plus tard. Je crois que ça date de 1993 ou 1994.

  3   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la page 14 de la

  4   version B/C/S, et il en va de même pour ce qui est de la version anglaise.

  5   Q.  Alors, veuillez d'abord nous confirmer ceci, Monsieur le Témoin : est-

  6   ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir cette interview ?

  7   R.  Oui. Je l'ai lue à plusieurs reprises.

  8   Q.  Bon. Nous allons voir si vous allez pouvoir nous faire la lumière sur

  9   certaines des remarques faites par Seselj.

 10   On lui a posé la question de savoir :

 11   "En bref, puisque vous n'avez pas été à Borovo Selo et, en principe, vous

 12   avez travaillé avec quelqu'un qui était en contact avec vous, pourriez-vous

 13   expliquer les choses au sujet de Bogdanovic ? Et il a été révoqué de ses

 14   fonctions, puis il a été remis à son poste."

 15   Et puis on dit :

 16   "Non, il n'a pas été licencié, on lui a demandé de démissionner, mais cette

 17   démission n'avait aucune signification. En substance, il est resté le

 18   responsable de la police en Serbie, et c'était l'une des figures

 19   principales.

 20   Et on dit que le premier contact avec Bogdanovic s'est passé en 1991."

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de lire, Monsieur

 22   Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.

 24   "Alors, le premier contact avec Bogdanovic a eu lieu en juillet 1991 et

 25   puis après, les contacts se sont passés par Vukasin Soskocanin. Et ensuite

 26   il a été retrouvé mort dans des circonstances douteuses, et on a pensé

 27   qu'il a été tué parce que certains détails n'ont jamais été tirés au

 28   clair."


Page 13187

  1   Q.  Alors, est-ce que vous savez nous dire quoi que ce soit au sujet de ce

  2   Soskocanin et de sa noyade ?

  3   R.  Pour ce qui est de ce Soskocanin Vukasin, j'ai entendu pas mal de

  4   récits à son sujet lorsque je suis arrivé au passage frontière. Mais,

  5   personnellement, au bout de quelques jours de séjour là-bas, c'est Petar

  6   Licanin, qui était originaire de Borovo Selo, et c'est lui qui l'avait

  7   retrouvé dans le Danube. C'est lui qui m'a confié sa dépouille. Après,

  8   Soskocanin a été ramené sur le territoire de la Vojvodine où une équipe,

  9   avec des juges, un procureur et une équipe de police scientifique, a

 10   procédé à un constat, puis sa dépouille a été confiée à la famille pour

 11   être enterrée.

 12   Donc, pour ce qui est de Soskocanin et tout ce qui l'entoure, je ne sais

 13   rien vous dire parce que Soskocanin, je ne le connaissais pas. Je ne l'ai

 14   vu que mort. Ce que je peux vous dire, c'est que les habitants de Borovo

 15   Selo et les autres ne tarissaient pas de louanges à son sujet.

 16   Q.  Puis, dans la suite, on voit Seselj dire que sa première rencontre avec

 17   Bogdanovic date de juillet 1991, lorsqu'il a été élu député à l'assemblée

 18   nationale à des élections complémentaires, et ils se sont rencontrés au

 19   Parlement de Serbie. Jusque-là, ils n'avaient pas eu de contacts.

 20   Puis, dans la version anglaise, qui se poursuit en page 15, il est dit :

 21   "On a établi des liens assez proches et on s'est vu assez souvent."

 22   Alors, avez-vous eu connaissance de la relation qui existait entre

 23   Bogdanovic et Seselj, ou avez-vous entendu parler de ceci ?

 24   R.  Moi, j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur. Et ma mission a été

 25   celle de faire mon travail. Moi, je n'ai jamais été un homme politique. Je

 26   ne me suis jamais occupé de politique. Radmilo Bogdanovic, bien sûr que je

 27   l'ai connu, puisque c'est quelqu'un qui était à la tête de mon ministère,

 28   qui était le secrétaire de celui-ci.


Page 13188

  1   Q.  Laissez-moi donner lecture d'un bout de la page 16 de la version en

  2   B/C/S et de la page 15 en version anglaise.

  3   Seselj dit :

  4   "Nous avons gagné très rapidement la confiance et le régime a mis à leur

  5   disposition les casernes de Bubanj Potok. Donc, la caserne entière avait

  6   été confiée aux volontaires du Parti radical serbe. C'est à Belgrade qu'on

  7   rassemblait les volontaires et, là, on recevait uniformes et armes pour ces

  8   derniers, et des autocars les emmenaient vers les champs de bataille. Ceci

  9   a été fort bien organisé."

 10   Alors, savez-vous nous dire quoi que ce soit à ce sujet ? Est-ce que vous

 11   pourriez faire un commentaire là-dessus ?

 12   R.  Pour ce qui est de cette caserne de Bubanj Potok située à Belgrade, je

 13   peux vous dire que ça n'a pas été mis à la disposition du Parti radical

 14   serbe. C'est là que la totalité des volontaires qui se portaient

 15   volontaires, indépendamment de leur appartenance politique, se

 16   rassemblaient, et c'est à partir de là que l'armée complétait ses propres

 17   effectifs.

 18   Ce que Seselj disait, eh bien, c'est une chose à voir avec lui. Moi,

 19   l'information qu'on m'a communiquée, c'est celle que je viens de vous

 20   donner.

 21   Q.  Est-ce vous savez nous dire si là-bas il y a eu un entraînement de

 22   dispensé ?

 23   R.  Non. Ça, je ne le sais vraiment pas.

 24   Q.  Merci.

 25   Je vais maintenant vous demander de vous pencher sur la pièce P02990.

 26   S'agissant du tableau que vous avez dressé, vous avez dit en page 8 : "Je

 27   reconnais la signature. C'est la même signature que celle qui se trouvait

 28   sur les papiers de permission d'Arkan et Kostic."


Page 13189

  1   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la signature que vous

  2   avez reconnue ?

  3   R.  J'ai reconnu la signature où, sous "approuvé", à gauche du document,

  4   Radmilo Bogdanovic. C'est la signature que j'ai pu voir sur les

  5   attestations ou les pièces de passages aux passages frontières. Je les ai

  6   saisies, et j'ai transféré ceci à Zavisic.

  7   Etant donné que j'ai été récompensé par Radmilo Bogdanovic, j'ai reçu un

  8   titre de mérite. Dessus, il y avait cette signature. C'est une signature

  9   que je reconnais.

 10   Q.  Excusez-moi. Vous avez dit quoi, Radmilo Bogdanovic quoi ?

 11   R.  J'ai reçu une distinction en ma qualité de membre des effectifs du

 12   ministère de l'Intérieur.

 13   Q.  Quand cela s'est-il passé et à quel titre avez-vous été décoré ?

 14   R.  En 1990, pour la totalité du travail fourni et des résultats réalisés

 15   pour ce qui était d'élucider des crimes et pour ce qui était de capturer

 16   les auteurs de ces crimes.

 17   Q.  A l'époque où vous avez rencontré Arkan, et lorsqu'il a montré cette

 18   autorisation ou ce titre signé par Bogdanovic -- peut-être pourrions-nous

 19   revenir encore un peu en arrière. A l'époque où Arkan avait insisté pour

 20   dire qu'il était en corrélation avec Bogdanovic, est-ce que vous aviez eu

 21   connaissance de la relation qui existait entre les deux avant qu'il ne vous

 22   le dise ?

 23   R.  Mon premier contact avec Arkan s'est passé ce jour-là. C'est ce que je

 24   vous ai dit dans ma déclaration.

 25   Moi, j'étais un employé dans un petit poste de police, dans une ville qui

 26   compte 20 000 personnes, 20 000 habitants. La municipalité toute entière

 27   comptait 40 000 habitants. Je n'ai jamais eu affaire à des criminels de

 28   haute voltige. C'était mon premier contact. Je lui ai dit que je m'appelais


Page 13190

  1   Bogunovic et, lui, il voulait passer. J'ai dit qu'il ne pouvait pas passer,

  2   et il a commencé à gueuler, il a bondi dans ma direction, alors je lui ai

  3   expliqué comment il fallait faire et il m'a dit que c'était l'autre qui

  4   l'envoyait. Alors, je lui ai dit : Si c'est lui qui t'envoie, il n'a qu'à

  5   te signer une permission de traverser et tu pourras passer. Donc, cette

  6   nuit-là, je ne l'ai pas laissé traverser.

  7   Le lendemain matin, il est revenu avec une attestation dûment complétée,

  8   avec le nombre de personnes, avec les noms de ces personnes et le nombre de

  9   véhicules qui pouvaient passer, et c'est là que je l'ai laissé passer. Il y

 10   avait cinq ou six personnes, ou sept ou huit personnes. De là, maintenant à

 11   savoir exactement combien ils étaient, peu importe, mais il est passé avec

 12   une autorisation de passage complétée en bonne et due forme. Et je sais

 13   qu'il est allé à Tenja.

 14   Q.  Essayons de mieux comprendre la situation. Ça se passe en juillet 1991,

 15   comme vous nous l'avez dit dans vos déclarations. Est-ce qu'Arkan avait

 16   déjà eu une réputation de faite ? Est-ce que vous aviez entendu parler de

 17   lui du fait de cette réputation ou pas ?

 18   R.  Je vous ai dit que c'était mon premier contact avec l'individu en

 19   question. De ma vie entière, je n'ai jamais entendu parler jusque-là de

 20   Zeljko Raznjatovic, surnommé Arkan. Après être passé, lorsque je me suis

 21   entretenu avec des collègues, des policiers et d'autres individus, j'ai

 22   entendu des récits à son sujet, mais jusque-là, je n'en savais rien.

 23   Q.  Merci.

 24   R.  Ça ne m'intéressait pas. Enfin, il n'a pas créé des problèmes dans mon

 25   secteur. Il avait créé des problèmes à Belgrade. C'était la police de

 26   Belgrade qui s'en occupait. A eux de résoudre le casse-tête en question.

 27   Moi, j'ai fait mon travail conformément aux ordres qui m'ont été donnés et

 28   conformément au texte de la loi. Je ne l'ai pas laissé passer jusqu'à ce


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  1   qu'il ne se procure le document qu'il fallait.

  2   Q.  Merci.

  3   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre une fois de plus

  4   la déclaration de ce témoin sur nos écrans, le D334. Et je voudrais qu'on

  5   nous montre le paragraphe 41.

  6   Q.  Alors ici, le sujet, "agents opérationnels et services de renseignement

  7   traversant la frontière".

  8   Alors, à votre passage à vous, y a-t-il eu un agent permanent de la DB, en

  9   provenance soit de la Vojvodine soit des services de Sûreté de l'Etat de

 10   Serbie à s'y trouver ?

 11   Je vais reformuler. Je crois que c'est un peu confus.

 12   A votre passage frontière, y a-t-il eu des membres de la DB en provenance

 13   de la DB de Vojvodine ou de Serbie à y avoir été stationnés à titre

 14   permanent ?

 15   R.  Là où je me trouvais, et je sais pour sûr à tous les autres aussi, il

 16   n'y a pas eu de membres de la Sûreté de l'Etat à être stationnés là en

 17   permanence, ni de la Vojvodine ni de la Serbie. Là où je me trouvais, il

 18   venait parfois des membres de la Sûreté de l'Etat de Vojvodine, et ce,

 19   uniquement dans le courant de la journée, et ils venaient s'enquérir auprès

 20   de moi ou de mes collaborateurs sur ce qui se passait. Et, étant donné que

 21   nous étions tous membres du ministère, toutes les informations que je me

 22   procurais, moi ou mes hommes, on les leur transmettait. Mais personne

 23   d'entre eux n'avait cherché ou demandé à traverser. Aucun membre de la

 24   Sûreté de l'Etat de Serbie n'est venu à ce titre-là me voir. Des gens de la

 25   Vojvodine sont venus, oui. J'ai déjà donné les noms. Il se peut qu'il y en

 26   ait eu d'autres - c'est même certain - mais vous comprendrez que je ne peux

 27   pas me souvenir de la totalité des noms.

 28   Q.  A quelle fréquence avez-vous eu l'occasion de voir cet agent


Page 13192

  1   opérationnel appelé Lemic ?

  2   R.  Pas si souvent, pas aussi souvent que Glusica et Sarac. Lemic, c'était

  3   pas quelqu'un a traversé aussi souvent ou à venir souvent. C'est Glusica,

  4   Sarac et deux autres qui venaient surtout.

  5   Je ne sais pas vous donner leurs noms. Je sais qu'ils travaillaient pour la

  6   Sûreté de l'Etat à Novi Sad et, jusqu'à mon départ du service, ces gens-là

  7   ont continué à travailler pour le compte du service de la Sûreté d'Etat de

  8   Vojvodine.

  9   Q.  Avez-vous, quand que ce soit, entendu dire que ce Lemic faisait quelque

 10   chose d'autre, si ce n'est la collecte d'informations ?

 11   R.  Ecoutez, il n'y avait rien d'autre à faire au niveau de ce passage sauf

 12   cela.

 13   Q.  Bon. Alors, à l'extérieur du passage frontière, c'est-à-dire de façon

 14   générale, saviez-vous qu'il faisait autre chose que la collecte

 15   d'informations ?

 16   R.  Eh bien, s'il l'avait fait, je suppose que je l'aurais appris.

 17   J'avais au quotidien des patrouilles, des embuscades de placées. Je

 18   n'ai jamais remarqué la présence de cet homme étant donné que la totalité

 19   des véhicules du SUP de la province, on les connaissait. C'étaient des

 20   véhicules assez récents, et rares étaient les personnes qui avaient disposé

 21   de véhicules de ce type dans la région, exception faite de nous-mêmes.

 22   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous faire une opinion au sujet

 23   de la façon dont le dénommé Lemic était intervenu en sa qualité de

 24   professionnel dans la collecte des informations ?

 25   R.  La totalité des informations obtenues par le personnel de la Sûreté

 26   d'Etat, il les obtenait de ma part ou de mes collaborateurs, voire de

 27   personnes qui s'étaient trouvées à ce moment-là au niveau du passage pour

 28   être interviewées. Donc, s'ils obtenaient éventuellement des informations,


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  1   ils pouvaient les obtenir de la part d'agents intervenant en profondeur.

  2   Mais je n'ai pas remarqué qu'il ait eu à contacter qui que ce soit

  3   d'une façon plus assidue ou à une fréquence plus grande que celle à

  4   laquelle nous avons eu à le faire nous-mêmes.

  5   Q.  Alors, pour ce qui est du dénommé Sarac, Lazar, est-ce que vous avez

  6   entendu dire qu'il a été impliqué dans quoi que ce soit d'autre, si ce

  7   n'est de la collecte d'informations ? L'avez-vous vu faire quoi que ce soit

  8   d'autre, exception faite de collecter des informations ?

  9   R.  Lazar Sarac était un jeune agent opérationnel, comme je l'étais moi-

 10   même à l'époque. Je ne pense pas qu'il ait eu quelque mission que ce soit

 11   autre que celle de la collecte des informations.

 12   Q.  Et Branko Glusica ?

 13   R.  Branko Glusica venait le plus souvent à ces lieux de passage. Lui, il

 14   venait, je dirais, même au quotidien. Il s'entretenait avec moi. Il

 15   inspectait les registres que nous tenions à jour et tout ce que nous avions

 16   recueilli, nous le lui avons transmis.

 17   Qui plus est, il y a eu une situation où j'ai eu un accrochage avec

 18   ce Glusica, parce qu'il y a eu des armes dans une ferme, celle de Mile

 19   Jerenkic. Alors, il s'agissait de procéder à une confiscation le plus vite

 20   possible, et lui, il a transmis l'information à mon chef. Mais comme il

 21   s'est procuré cette information, il l'a diffusée, et j'ai perdu mon

 22   informateur, et j'ai perdu aussi la crédibilité qui était la mienne parce

 23   que cette personne m'aidait à avoir vent de ce qui pouvait se passer au

 24   niveau des armes.

 25   Et c'est à ce sujet que je me suis disputé avec Glusica.

 26   Q.  Penchons-nous maintenant sur ce paragraphe 46, et vous vous

 27   souviendrez, je pense, qu'il y a eu un certain (expurgé).

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, je tiens à vous


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  1   rappeler que tout ce récit au sujet d'Arkan et de la frontière, c'est

  2   quelque chose que nous avons pu déjà lire nous-mêmes dans la déclaration.

  3   Maintenant, s'agissant des agents opérationnels des services du

  4   Renseignement qui traversaient la frontière, je crois que c'est à peu près

  5   la même chose. S'il y a des informations complémentaires et si le témoin a

  6   autre chose à communiquer ou d'autres activités à évoquer, vous pouvez lui

  7   poser des questions, bien sûr, si cela n'est pas déjà repris par sa

  8   déclaration. Or, nous avons cru comprendre que c'est tout ce que ce témoin

  9   avait eu à connaître. J'espère que nous n'allons pas parcourir un autre

 10   sujet ou un autre domaine de sujets en procédant à cet exercice de

 11   répétition.

 12   Veuillez continuer.

 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  Pourquoi aviez-vous considéré que ce (expurgé) n'était que fort peu

 15   important ? Qu'est-ce qui vous a laissé entendre la chose ?

 16   R.  Etant donné qu'il traversait assez souvent, son comportement, sa façon

 17   de s'entretenir avec nous et avec les autres ne nous laissaient pas

 18   comprendre qu'il était intéressé par quoi que ce soit d'autre, si ce n'est

 19   par les modalités de se faire le plus de sous possible. Il cherchait à en

 20   faire le moins possible en se faisant le plus possible d'argent.

 21   Il voulait savoir combien je gagnais, quelles étaient les indemnités

 22   journalières, les per diem. Enfin, j'ai eu l'impression que tout ce qui

 23   l'intéressait, c'était les sous.

 24   Q.  Penchons-nous sur le paragraphe 48 --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, au paragraphe 46, c'est à peu près

 26   le même récit que le récit antérieur. Bon, il y a eu un peu plus de détails

 27   pour ce qui est de la volonté d'être payé à ne rien faire, mais les

 28   montants des indemnités journalières, ça ne rajoute rien à l'information


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  1   que nous avons déjà en notre possession, à moins qu'il n'y ait quelque

  2   chose de très concret sur quoi vous voudriez attirer notre attention. Mais

  3   je ne pense pas. Enfin, je vous ai demandé de ne pas procéder de la même

  4   façon que vous ne l'avez déjà fait pour ce qui est des passages d'Arkan et

  5   de ses agents opérationnels aux passages frontières.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, essayez, je vous prie, de nous

  8   fournir des informations nouvelles, pertinentes et plus centrées sur ce qui

  9   nous intéresse.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Le problème, Monsieur le Président, c'est que

 11   ce (expurgé) est un homme qui a été évoqué par l'Accusation. Nous ne

 12   savons pas pourquoi. On a dit qu'il faisait partie de la DB. Et on ne sait

 13   pas trop ce qu'il a fait, mais on a établi une corrélation entre lui et

 14   l'accusé. Donc nous avons dû évoquer des détails qui pourraient

 15   contrecarrer toute allégation qui pourrait surgir à un moment donné.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas en train de dire que vous

 17   n'auriez pas dû mettre dans le témoignage tout ce qui se trouve déjà au

 18   paragraphe 46. Mais le détail disant "il n'était intéressé que par

 19   l'argent", à moins que ce ne soit en contradiction directe avec ce que le

 20   Procureur nous a déjà dit, j'estime que nous avons déjà des éléments

 21   suffisamment illustratifs au paragraphe 46.

 22   Je ne parle pas donc de ce qui se trouve au paragraphe 46, mais je me

 23   plains des questions qui sont posées. Il en va de même pour ce qui est de

 24   ce récit à Arkan. Nous avons une page entière du compte rendu et il n'y a

 25   pratiquement rien de nouveau par rapport à ce que nous avons déjà pu lire

 26   aux 33, 34, 35, 36, et cetera. Je ne veux pas être mal compris par vous. Je

 27   ne suis pas non plus en train de dire que vous n'évoquez pas des questions

 28   pertinentes, mais c'est des répétitions par rapport à ce qui se trouve au


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  1   niveau de la déclaration.

  2   Bien entendu, il y a des détails complémentaires qui surgissent, mais

  3   c'est tellement limité par rapport à ce que nous avons pu déjà lire dans la

  4   déclaration que je me demande s'il n'y a pas des questions plus importantes

  5   à poser au témoin.

  6   Veuillez continuer.

  7   M. JORDASH : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, au paragraphe 48, vous y décrivez le fait que Badza

  9   ait reçu instruction d'aller en Slavonie orientale. Et vous avez dit qu'il

 10   vous avait demandé si vous vouliez vous porter volontaire. Alors, pourquoi

 11   vous décrivez-vous en tant que volontaire dans ce type de circonstances ?

 12   R.  Suite à insistance de la part de Goran Hadzic et d'Ilija Kojic, et de

 13   bon nombre de citoyens originaires de Borovo Selo et des environs, il y a

 14   eu une demande de formulée pour ce qui était de me faire passer de l'autre

 15   côté pour les aider, parce qu'on a vu quelle était la discipline là-bas et

 16   on a vu aussi ce qui se passait à ce passage frontière. Au bout d'un

 17   certain temps, Badza et mon supérieur direct, Zavisic, m'ont demandé si

 18   j'étais disposé à aller de l'autre côté en tant que volontaire. J'ai dit

 19   que je n'en voyais pas la raison. J'ai dit que si besoin était j'irais.

 20   Puisque j'étais né en Croatie et que j'avais beaucoup de parents là-

 21   bas et qu'au quotidien je m'entretenais avec mes parents et qu'ils me

 22   disaient que c'était détendu et me racontaient tout ce qui se passait, donc

 23   j'ai accepté de traverser avec ces gens en tant que volontaire. Non pas en

 24   ma qualité d'employé du ministère, mais en qualité de volontaire comme tous

 25   les autres qui étaient passés là-bas, avec un document approprié.

 26   Q.  Au paragraphe 49, vous dites que tout le monde a continué à recevoir la

 27   solde du MUP de la Serbie s'ils continuaient à exercer leurs fonctions en

 28   Serbie. Par exemple, vous dites : "J'ai été payé par notre OUP Becej, en


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  1   tant que commandant de la police."

  2   Est-ce qu'il y avait un arrangement clairement défini portant là-dessus ?

  3   Est-ce qu'il y avait une réunion où ce genre d'arrangements ont fait

  4   l'objet de discussion avec les membres de la sécurité publique ? C'est-à-

  5   dire, concernant le fait que vous partiez en tant que volontaire mais que

  6   vous alliez continuer à recevoir votre salaire ?

  7   R.  Aucune réunion de ce genre n'a eu lieu au niveau du ministère. Badza et

  8   Zavisic étaient les seuls derrière cela, et c'est eux qui m'ont parlé. Tous

  9   les volontaires qui sont passés de l'autre côté recevaient le salaire de

 10   leurs entreprises d'origine; autrement dit, j'ai été payé par le ministère

 11   auquel j'appartenais.

 12   Q.  Au paragraphe 60, vous dites : "Nous sommes allés en Slavonie orientale

 13   avec Goran Hadzic, qui a décidé que nous devions être basés à Erdut."

 14   Comment vous savez que c'est Hadzic qui avait décidé cela ?

 15   R.  Hadzic nous a attendus sur le pont. Il nous a escortés jusqu'à Erdut,

 16   dans un centre. Et avant cela, dans cette zone, les recrutés recevaient

 17   leur formation, leur entraînement. Nous étions cinq officiers et 16 membres

 18   de PJP qui étions stationnés là-bas. Ils nous ont dit ce qu'il fallait

 19   faire, où et comment. Et après cela, nous recevions toutes nos instructions

 20   de Radovan Stojcic, surnommé Badza.

 21   Q.  Au paragraphe 50, vous dites que Badza s'est adressé à vous et qu'il

 22   vous a dit que vous alliez entraîner les membres de la TO.

 23   D'après la manière dont vous compreniez les choses, quel était le but

 24   de cet entraînement ?

 25   R.  Compte tenu du fait que je me trouvais déjà à ce passage et compte tenu

 26   du nombre d'informations qui passaient par moi, et il y en avait beaucoup,

 27   j'étais au courant de la situation là-bas. Je savais que souvent les gens

 28   se blessaient eux-mêmes ou perdaient la vie en raison du fait qu'elles ne


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  1   savaient manier les armes de manière appropriée.

  2   C'est pour cela que nous étions conscients du fait qu'il fallait

  3   d'abord organisé un entraînement d'infanterie de base pour toutes les

  4   personnes qui étaient membres de la Défense territoriale. Autrement dit,

  5   pour tous les locaux des zones peuplées.

  6   Q.  A ce stade, je souhaite vous parler de l'entraînement.

  7   Lorsque vous êtes arrivés en Slavonie orientale en août/septembre

  8   1991, est-ce que certains des locaux avaient reçu un entraînement ?

  9   R.  Pour autant que je le sache, l'on a essayé à plusieurs reprises de

 10   faire en sorte que la population locale ou les membres de la Défense

 11   territoriale vivant dans cette région soient formés, mais toute ceci s'est

 12   soldé par un échec.

 13   Je suis au courant d'un cas d'un homme qui avait reçu un entraînement

 14   à Golubic. C'était un fameux Knindza. Il est venu organiser l'entraînement,

 15   mais il n'a pu rien faire.

 16   Q.  Comment s'appelait-il, s'il vous plaît ?

 17   R.  Radenkovic, si mes souvenirs sont bons, c'est son nom de famille. Quant

 18   au prénom, je ne sais pas. Si ceci est important, je trouverai une fois de

 19   retour en Serbie et, si nécessaire, je vais vous communiquer le nom de

 20   cette personne.

 21   Q.  Bien. Lorsque vous dites qu'il a essayé d'organiser l'entraînement ou

 22   d'entraîner les gens, qui essayait-il d'entraîner et pourquoi n'a-t-il pas

 23   pu le faire ?

 24   R.  Il a essayé d'entraîner les locaux de tous ces villages, mais il

 25   n'avait pas suffisamment d'autorité parmi eux et il ne pouvait pas

 26   s'imposer à ces membres de la Défense territoriale, car il ne montrait pas

 27   suffisamment de connaissance à ce sujet.

 28   Q.  Dans quelles régions a-t-il essayé d'entraîner les membres de la TO ?


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  1   R.  Borovo Selo et les alentours. Tous ces endroits figurent sur la carte

  2   que nous avons vue au début. Borovo Selo, Tenja, Erdut, Bobota. Je vais

  3   certainement oublier certains de ces villages. Mais c'était, pour la

  4   plupart, ces villages-là.

  5   Q.  Et étiez-vous au courant d'autres tentatives d'organiser un

  6   entraînement avant que vous n'ayez commencé le vôtre ?

  7   R.  Des personnes différentes, surtout les locaux, ont essayé cela, ou bien

  8   des officiers de l'armée de réserve. Mais cet entraînement n'a jamais

  9   véritablement eu lieu. Et si jamais il avait lieu, c'était fait de manière

 10   extrêmement mauvaise. Il était extrêmement difficile d'imposer à ces gens-

 11   là dans une telle situation cela, surtout si la confiance ne régnait pas.

 12   Alors, ils ne pouvaient rien faire. Car les gens étaient effrayés, ils

 13   avaient peur pour leur vie, pour leurs proches et leurs biens.

 14   Q.  Et au paragraphe 53, vous nous dites que vous avez entraîné des locaux

 15   des agglomérations différentes, y compris celles marquées sur la carte.

 16   Pendant que vous étiez en train d'entraîner les locaux et les

 17   volontaires qui venaient de la Serbie, est-ce que vous savez si quelqu'un

 18   d'autre a mené à bien l'entraînement dans la région ?

 19   R.  Lorsque nous sommes venus, personne d'autre que nous ne s'occupait de

 20   l'entraînement, personne sauf nous qui nous étions chargés de cela.

 21   Q.  Est-ce que vous avez rencontré un homme qui s'appelait Baja ?

 22   R.  Lorsque nous avons fait le tour du terrain, lorsque nous avons examiné

 23   la situation et demandé à l'armée de nous fournir des données pour nous

 24   permettre de terminer notre missions, c'est-à-dire je devais trouver toutes

 25   les unités présentes dans la région, à commencer par l'armée, la Défense

 26   territoriale et ainsi de suite, j'ai rencontré Milovac [phon]. Il avait été

 27   au service à Novi Sad, et il a été expulsé, et il était surnommé Baja.

 28   Sinon, il s'appelait Miljavac. Il portait un béret rouge. Il se vantait du


Page 13200

  1   fait qu'il menait à bien, organisait un entraînement lui aussi. Mais le

  2   connaissant, je suis sûr qu'il n'en était pas capable, et si jamais c'était

  3   possible, il s'agissait peut-être d'un petit groupe de personnes, ce qui ne

  4   correspondait certainement pas aux besoins de la défense de la population

  5   là-bas.

  6   Q.  D'après ses dires, où avait-il organisé l'entraînement ?

  7   R.  Si mes souvenirs sont bons, il était question d'Ilok.

  8   Q.  Avez-vous jamais rencontré une recrue d'Ilok pendant que vous étiez en

  9   Slavonie orientale ?

 10   R.  Non, jamais. Seulement cette fois-ci, lorsque je l'ai rencontré lui.

 11   Q.  Et par rapport à votre entraînement, quel était votre rôle exact ?

 12   Comment est-ce que les choses fonctionnaient ?

 13   R.  Compte tenu du fait que j'étais chef de l'état-major, ma tâche était

 14   d'élaborer les affections et de dire aux membres de la Défense territoriale

 15   où les choses allaient se dérouler, dans quelle agglomération, et je peux

 16   dire plus précisément que, chaque jour, un groupe de trois ou quatre

 17   membres de la police qui avaient passé de l'autre côté avec nous allait au

 18   cœur d'une agglomération. Par exemple, à Borovo Selo, nous sommes allés là-

 19   bas, ensuite à Srepulje [phon] pendant trois ou quatre jours, ensuite dans

 20   le centre et tout ça, et c'est là que l'on fournissait l'entraînement

 21   d'infanterie de base, les bases concernant le maniement des armes. Pour la

 22   plupart, il s'agissait des armes qui n'étaient plus activement utilisées.

 23   Et puis, c'était l'entraînement aussi concernant le déplacement sur le

 24   terrain.

 25   Donc, c'était vraiment les bases que l'on pouvait fournir au cours de trois

 26   jours d'entraînement. Voilà, c'est ce que l'on faisait.

 27   Q.  Et après que vous avez terminé l'entraînement d'une personne en

 28   particulier, est-ce que vous avez eu un certain rôle par rapport à la


Page 13201

  1   question de savoir où la personne allait être stationnée et devant qui elle

  2   allait être responsable ?

  3   R.  Vu que nous avions mené à bien des entraînements au sein des

  4   agglomérations, ces personnes faisaient partie de la Défense territoriale

  5   déjà, et elles restaient sur place.

  6   Cependant, il y avait un certain nombre de volontaires que l'on entraînait,

  7   il s'agissait de 10 à 15 personnes par semaine. C'étaient les volontaires

  8   qui étaient venus en traversant le pont du côté du centre, et leur

  9   entraînement durait entre 10 et 15 jours. Et le but et ce que Badza avait

 10   conçu était d'établir une unité qui allait être équipée avec les armes et

 11   les véhicules et qui serait une unité mobile. Cependant, ceci ne s'est

 12   jamais réalisé. Nous n'avons pas eu de ressources. Autrement dit, nous

 13   n'avons jamais reçu de véhicules ni d'armes.

 14   Et nous avions demandé tout cela auprès de la Défense territoriale ou, plus

 15   précisément, auprès de Goran Hadzic et Ilija Kojic. Mais rien n'a été fait.

 16   Q.  Je souhaite vous poser une question concernant la carte. C'est la pièce

 17   1D5001.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois l'heure, Maître Jordash, avant

 19   de continuer, et le moment est opportun, je pense, pour procéder à une

 20   pause.

 21   Nous allons prendre une pause et reprendre notre travail à 18 heures moins

 22   le quart.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Cela me convient très bien.

 24   --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.

 25   --- L'audience est reprise à 17 heures 46.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, êtes-vous prêt à

 27   continuer ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui.


Page 13202

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous informer du fait que

  2   vous avez utilisé très exactement deux heures et quatre minutes de votre

  3   temps.

  4   M. JORDASH : [interprétation] J'espère que je pourrai terminer d'ici 30

  5   minutes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Poursuivez, s'il vous plaît.

  7   M. JORDASH : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons parlé de l'entraînement et vous avez dit

  9   que votre rôle était d'informer les membres de la TO de ce qu'il fallait

 10   faire, quel jour et dans quelle agglomération.

 11   Lorsque vous avez utilisé le terme "agglomération", que vouliez-vous dire

 12   par là exactement ?

 13   R.  L'entraînement au sein de la Défense territoriale était organisé dans

 14   chaque zone peuplée. Une zone peuplée était partagée, par exemple, en trois

 15   parties. D'abord, l'entraînement était organisé pendant une journée dans la

 16   première partie, puis le deuxième jour dans la deuxième partie, et le

 17   troisième jour, la troisième partie de la zone peuplée. Et s'il s'agissait

 18   d'une zone peuplée de taille moindre, tout était mené en une journée.

 19   Q.  Et est-ce que nous sommes en train de parler des villes et villages ou

 20   des régions ? Comment est-ce qu'on partageait le territoire pour ce qui est

 21   du développement du système de rotation ?

 22   R.  Compte tenu du fait qu'il y avait peu de personnes capables de fournir

 23   l'entraînement, nous devions nous organiser pour avoir un entraînement à

 24   quatre endroits à la fois. Par exemple, un jour, il y avait un entraînement

 25   à Borovo Selo, un autre à Srepoja [phon], un troisième au centre, et puis

 26   le quatrième groupe restait dans le centre, car ils étaient de permanence.

 27   Et l'entraînement était organisé dans le village même, donc non pas sur des

 28   polygones ou des centres d'entraînement, mais à l'endroit où les personnes


Page 13203

  1   qui suivaient l'entraînement vivaient.

  2   Et nous ne le faisions pas dans des villes car aucune ville n'était sous le

  3   contrôle des Serbes.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P61, s'il

  5   vous plaît.

  6   Q.  P61, comme vous le verrez, Monsieur le Témoin, est une

  7   transcription d'une partie de la cérémonie de décernement des prix à Kula.

  8   Et je suppose que vous avez déjà lu cette transcription, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, vous avez raison.

 10   Q.  Et vous étiez présent à la cérémonie du décernement des prix;

 11   est-ce exact ?

 12   R.  J'ai été présent à la célébration et à l'anniversaire de l'unité

 13   à Kula.

 14   Q.  Nous parlerons tout à l'heure de la cérémonie en termes généraux, mais

 15   je souhaite vous demander d'examiner une partie du discours prononcé par M.

 16   Simatovic.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la page 11 en anglais et 8 en

 18   B/C/S.

 19   Q.  M. Simatovic dit beaucoup de choses et il dit, entre autres, que

 20   l'unité de la DB, et c'est ce qu'on voit en haut de la page en anglais,

 21   ligne 3, il dit qu'elle a établi 26 centres d'entraînement pour les unités

 22   de police spéciale de la Republika Srpska et la République serbe de

 23   Krajina. Et il énumère un certain nombre de lieux serbes dans la Krajina,

 24   et je souhaite vous poser une question au sujet de trois endroits :

 25   Lezimir, Ilok et Vukovar.

 26   Avez-vous jamais rencontré une recrue de Lezimir pendant que vous

 27   vous occupiez de l'entraînement de la TO en Slavonie orientale ?

 28   R.  Aucun membre qui participait à cet entraînement n'est venu dans notre


Page 13204

  1   région, et d'ailleurs je ne savais pas qu'il y avait des centres là-bas.

  2   Q.  Et pour ce qui est de Vukovar, avez-vous eu des informations concernant

  3   un certain entraînement organisé à Vukovar approximativement pendant la

  4   période pendant laquelle vous étiez en Slavonie orientale ?

  5   R.  Tout ce que je peux dire concernant Vukovar, c'est que l'entraînement

  6   était organisé près de la caserne Petrova Gora, à la sortie, là où se

  7   trouvait la caserne. Un militaire surnommé Kole était en charge de cet

  8   entraînement. Il était également membre de l'état-major chez nous lorsque

  9   moi je suis venu.

 10   Q.  Membre de quel état-major ?

 11   R.  Celui à la tête duquel se trouvait M. Badza, donc de la Défense

 12   territoriale.

 13   Q.  Et lorsque vous dites que c'était un militaire, est-ce qu'il avait fait

 14   une carrière militaire avant d'intégrer l'état-major de la Défense

 15   territoriale ?

 16   R.  Oui, oui. Il était membre de la JNA.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran, s'il vous plaît,

 18   la pièce D341.

 19   Q.  Je souhaite que l'on revienne brièvement à la question d'Ilok et la

 20   question concernant l'entraînement là-bas.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D337 à présent;

 22   ceci a été modifié.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.

 24   Q.  Nous pouvons voir Ilok qui figure à gauche de Backa Palanka, un petit

 25   village de Croatie. Et vous étiez présent, n'est-ce pas, là-bas jusqu'à --

 26   je vais vérifier.

 27   Dites-moi d'abord à quel moment avez-vous quitté la Slavonie

 28   orientale ?


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  1   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  2   Q.  Pendant combien de temps avez-vous travaillé sous les ordres de

  3   Badza en Slavonie orientale ? Quand est-ce que vous êtes partis ?

  4   R.  Nous sommes partis quelques jours après la libération de Dalj, et

  5   moi j'ai passé environ deux mois dans cette région vu que j'ai eu des

  6   problèmes familiaux. J'avais divorcé ma femme, j'avais des enfants, et il

  7   fallait que je m'occupe de mes enfants puisque c'est moi qui aie eu la

  8   garde.

  9   Q.  Et est-ce que vous êtes parti avant ou après la chute de Vukovar

 10   ?

 11   R.  C'était avant la chute de Vukovar. Je suis parti quelques jours

 12   avant la chute de Bogdanovci.

 13   Q.  Et afin de venir de Vukovar -- je vais reformuler. Afin de venir

 14   de Borovo Selo à Ilok, pendant que vous étiez en Slavonie orientale, quelle

 15   était la route que vous preniez ?

 16   R.  Compte tenu du fait que nous étions basés à Erdut, non pas à

 17   Borovo Selo, il fallait que je passe par Backa Palanka. De Croatie, je ne

 18   pouvais pas arriver à Ilok. Il fallait d'abord passer en Serbie et ensuite

 19   revenir de la Serbie vers Ilok.

 20   Q.  Donc, est-ce qu'il en découle que pour avoir cet entraînement à

 21   Ilok, les recrues devaient repasser par la Serbie et ensuite revenir en

 22   Croatie afin d'arriver à Erdut ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Lorsque vous étiez en Slavonie orientale, quelle a été la population

 25   d'Ilok, pour ce qui est de l'appartenance ethnique ? Quelle a été la

 26   composition ethnique de la population ?

 27   R.  La population était mixte. Il y avait plus de Croates que de Serbes et

 28   d'autres, et c'est le cas encore aujourd'hui.


Page 13206

  1   Q.  Avez-vous jamais reçu des plaintes de la part des Croates concernant

  2   l'entraînement organisé par les Serbes à Ilok ?

  3   R.  Non. Il est certain que si un entraînement s'était déroulé là-bas, la

  4   population aurait protesté.

  5   Q.  Etes-vous en mesure de nous expliquer quelle est la taille d'Ilok ?

  6   Combien de temps fallait-il pour traverser Ilok à pied ?

  7   R.  Ilok est une petite ville, petite ville urbaine plutôt, peuplée avec

  8   environ 1 000 habitants. Quant à la question de savoir combien de temps il

  9   fallait pour traverser le village, ça dépendait de la rapidité avec

 10   laquelle vous marchiez. Mais c'est un petit village. Et il n'était pas

 11   possible de faire quoi que ce soit sans se faire remarquer. Si quelque

 12   chose s'est déroulé de ce genre-là, ça veut dire que ceci impliquait un

 13   petit nombre de personnes. Et moi qui suis diplômé de l'académie, je

 14   n'aurais pas choisi cet endroit-là pour ce genre d'activité.

 15   Q.  Que voulez-vous dire par là ? Vous, en tant que diplômé de l'académie,

 16   vous n'auriez pas choisi cet endroit pour l'entraînement. Que voulez-vous

 17   dire par là ?

 18   R.  Eh bien, stratégiquement, cet endroit n'est pas approprié, surtout

 19   étant donné que c'est un endroit multinational, ce qui aurait fait monter

 20   les tensions là-bas. Et il n'y a pas de lien entre cet endroit et les

 21   endroits où les personnes qui suivaient l'entraînement devaient partir.

 22   C'est ainsi que je réfléchis, au moins. C'est la raison pour laquelle je

 23   n'aurais pas fait cela. Si l'unité avait été entraînée là-bas, si l'on

 24   prend en considération le temps qu'il fallait pour arriver à Erdut, eh

 25   bien, ce temps aurait été suffisant pour arriver jusqu'à Belgrade.

 26   Q.  Avez-vous jamais rencontré une recrue pendant que vous étiez en

 27   Slavonie orientale qui avait été entraînée à Pajzos ?

 28   Vous n'avez pas entendu la question. Est-ce que vous avez jamais rencontré


Page 13207

  1   une recrue pendant que vous étiez en Slavonie orientale qui avait été

  2   entraînée à Pajzos ?

  3   R.  Non, jamais. Je ne sais d'ailleurs pas où cet endroit se trouve.

  4   Q.  Bien. Nous allons revenir à votre déclaration, s'il vous plaît. Alors,

  5   je voudrais demander l'affichage de la pièce D334, s'il vous plaît.

  6   Paragraphe 58.

  7   Vous verrez, Monsieur le Témoin, que l'on parle de l'arrivée d'un

  8   groupe de 40 policiers sous la direction de Veljko Bogunovic. Vous dites au

  9   paragraphe 58 que vous n'avez pas été impliqué dans l'équipement du poste

 10   de police.

 11   Mais concernant les 40 policiers, est-ce que vous savez ce qu'ils ont

 12   fait ? Ont-ils, par exemple, effectivement mis sur pied des postes de

 13   police ?

 14   R.  A l'état-major, il y avait un homme qui était chargé de la formation et

 15   de l'entraînement des personnes pour travailler aux postes de police,

 16   c'était Stanisic. Et trois ou quatre jours après notre arrivée, ce groupe

 17   de policiers, effectivement, est arrivé. Ils étaient hébergés à Dalj, dans

 18   une maternelle. Veljko Bogunovic, Tarbuk, Knejevic ainsi que Momcilo

 19   Radovic leur ont aidés à venir. Je connaissais plusieurs autres noms, mais

 20   je ne crois pas qu'ils soient réellement importants maintenant. Toutes les

 21   personnes les plus importantes, je les ai mentionnées. Je peux vous dire

 22   que ces personnes-là étaient celles qui se rendaient dans des lieux habités

 23   et qui, là où la police avait des bureaux, avaient commencé à former et à

 24   équiper des postes de police. Là où il y avait Tarbuk, Knezevic, Radovic,

 25   Preradovic Boro et les autres, ça a marché. Mais là où se trouvait l'autre,

 26   Veljko Bogunovic, c'était assez lent, et c'est pour ça que Badza a essayé

 27   de le remplacer pour qu'il ne s'occupe pas de ce type d'activité. Si vous

 28   voulez, je peux approfondir les réponses. Je peux vous donner plus


Page 13208

  1   d'informations.

  2   Q.  Est-ce que vous savez où se trouvait Knezevic ?

  3   R.  Knezevic, si je ne m'abuse, il était à Ilok, et c'est là qu'il y avait

  4   également un poste de police, mais c'était un des postes de police qui

  5   fonctionnait le mieux. D'après mes informations, toutes les maisons

  6   abandonnées et tous les citoyens se trouvaient sur une liste. C'était donc

  7   un poste de police pour la réception. Et Badza, très souvent, le félicitait

  8   pour sa façon de travailler, parce que c'est ainsi que nous avions été

  9   formés également.

 10   Q.  Vous dites que là où se trouvait Veljko Bogunovic, les choses

 11   n'allaient pas si bien et Badza essayait de le remplacer. Pourquoi a-t-il

 12   essayé de faire cela ?

 13   R.  Chaque fois qu'on lui confiait une tâche, cette tâche n'était pas menée

 14   à bien jusqu'au bout. Et c'est pour cela que ces postes de police n'ont

 15   jamais bien fonctionné là où il se trouvait, les postes de police pour

 16   lesquels il avait reçu comme mission de s'occuper. Et je ne sais pas si je

 17   l'ai rédigé également, mais le groupe qui est arrivé, c'était un groupe de

 18   policiers qui, avant le début du conflit, étaient des membres d'un groupe

 19   croate et ils étaient tous venus, sur une base volontaire, essayer de

 20   procéder à la création d'unités et pour être également des officiers

 21   supérieurs de ces unités. Mais en fait, je pense aux postes de police.

 22   Excusez-moi, j'ai employé un petit peu un terme militaire ici.

 23   Q.  Est-ce que ces postes de police étaient impliqués dans des opérations

 24   de combat, y compris les policiers, bien sûr ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Et très brièvement, que faisaient-ils ? Dans quoi étaient-ils impliqués

 27   ?

 28   R.  Leur tâche principale était d'établir la paix et que tout fonctionne


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  1   normalement, que l'on cesse le vol de biens qui se trouvaient dans les

  2   maisons, le pillage, de faire attention pour que l'on ne procède pas à ce

  3   type d'activité afin que les personnes, les Croates et les autres, qui

  4   avaient quitté leurs demeures puissent revenir dans leurs demeures

  5   puisqu'il s'agissait de lieux habités. Il s'agissait de travail de police,

  6   et nous savons tous en quoi consiste le travail d'un policier.

  7   Q.  Est-ce que vous savez d'où recevaient-ils leurs approvisionnements ?

  8   R.  Pour ce qui est des uniformes des personnes, ces personnes avaient

  9   apporté leurs propres uniformes. Nous à l'état-major, nous ne nous

 10   procurions pas d'uniformes, et nous ne savons pas d'où provenaient leurs

 11   uniformes, d'où ils s'approvisionnaient. Mais effectivement, pour la

 12   Défense territoriale ainsi que pour la police, chaque fois que nous avions

 13   des demandes à faire, nous les faisions parvenir à Badza. Et ce que Badza

 14   en faisait plus tard, après cela, avec nos demandes, je l'ignore

 15   réellement.

 16   Q.  Bien. Passons maintenant au paragraphe 63 de votre déclaration. Dans ce

 17   paragraphe, vous parlez d'Arkan. Et vous dites que : "Arkan et ses unités

 18   n'étaient pas placés sous le commandement de l'état-major principal de la

 19   TO."

 20   Est-ce que vous savez à qui Arkan était-il subordonné, si tant est qu'il

 21   eût été subordonné à quelqu'un ? Et pourriez-vous nous dire, était-il

 22   impliqué aux opérations militaires ?

 23   R.  Eh bien, je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt. D'après ce que je

 24   savais d'Arkan, c'est que nous avions constamment des problèmes avec lui.

 25   Les membres de la police qui étaient venus avec nous, nous également, donc

 26   il y avait toujours des conflits avec lui. Il participait aux activités

 27   conjointes avec la JNA. Mais il était toujours indépendant, c'est-à-dire

 28   qu'il n'était jamais placé sous le commandement de qui que ce soit au sein


Page 13210

  1   de la JNA, c'est-à-dire qu'il recevait ses propres tâches et il agissait de

  2   façon indépendante.

  3   Q.  Lorsque vous dites que vous aviez des conflits avec lui tout le temps,

  4   qui étaient ces personnes qui avaient des conflits avec lui et en quoi

  5   consistaient ces conflits ?

  6   R.  Arkan était un homme qui était arrogant, mais d'abord et avant tout,

  7   c'était un criminel. Les policiers qui étaient venus avec nous le savaient,

  8   puisqu'ils travaillaient à Belgrade, et ils ne voulaient pas se trouver au

  9   centre avec lui, et après qu'ils eurent été insistés auprès de nos

 10   supérieurs, nous l'avions dit à plusieurs reprises à Badza, et avant mon

 11   départ, nous sommes partis d'Erdut parce que nous ne voulions pas être là,

 12   étant donné qu'Arkan s'occupait de la sécurité et du centre de formation.

 13   Il était ami avec Goran Hadzic. Il le rencontrait assez souvent. J'imagine

 14   que c'est la personne à qui Arkan était subordonné.

 15   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous rendre compte si Arkan avait

 16   des liens avec Ilija Kojic ?

 17   R.  Je connais bien Ilija Kojic, et je le voyais rarement en compagnie de

 18   M. Arkan.

 19   Q.  Est-ce que vous savez si Ilija Kojic s'était forgé une opinion d'Arkan

 20   ?

 21   R.  Son opinion ne différait pas du mien et de tous les autres policiers

 22   qui étaient sur place, c'est-à-dire que lui non plus n'avait pas une très

 23   belle opinion d'Arkan.

 24   Q.  Comment le savez-vous ?

 25   R.  J'avais des contacts assez fréquents avec Ilija Kojic et c'est quelque

 26   chose qu'il m'a dit personnellement. Et s'il avait eu un peu de pouvoir,

 27   Arkan n'aurait certainement pas été là-bas.

 28   Q.  Pourquoi le dites-vous ? Que vous a dit Kojic pour vous donner cette


Page 13211

  1   impression ? Qu'est-ce qui vous a permis d'en arriver à cette conclusion ?

  2   R.  L'ensemble de la population de cette région était fort mécontente de la

  3   présence d'Arkan, puisqu'il ne respectait pas les décisions qui avaient été

  4   prises dans le sens du respect du temps, du travail. Donc, il faisait

  5   absolument ce qu'il voulait, ce que bon lui semblait.

  6   Q.  Mais alors, comment pouvez-vous tirer la conclusion qu'Ilija Kojic

  7   aurait remplacé Arkan s'il avait de tels pouvoirs ? Que vous a-t-il dit,

  8   Ilija Kojic, ou d'autres personnes, pour vous faire dire cela ?

  9   R.  Eh bien, étant donné que j'étais au passage assez souvent lorsqu'il

 10   passait avec lui et Goran, ce dernier m'a dit qu'il avait demandé à Goran

 11   que ce dernier quitte le territoire, mais ce n'est pas arrivé pendant que

 12   j'étais là-bas.

 13   Q.  Bien. Merci. Il me reste encore deux sujets très brefs à couvrir. Je

 14   voudrais revenir à la cérémonie des prix de Kula.

 15   Hier, vous avez vu une vidéo, D131. Elle faisait partie de la cérémonie de

 16   Kula; est-ce que c'est exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  La vidéo que vous avez visionnée, qui porte la cote D131, est-ce

 19   qu'elle représentait l'ensemble de la cérémonie ?

 20   R.  Non, elle ne présentait pas l'ensemble de la cérémonie.

 21   Q.  Et que représentait-elle, qu'est-ce qu'il manquait ?

 22   R.  On pouvait voir les prix qui étaient décernés aux individus. Toutefois,

 23   on avait décerné également un prix aux policiers, aux membres des unités,

 24   et ainsi qu'aux membres de postes de services publics, aux membres des

 25   structures politiques, ainsi qu'aux membres des entrepreneurs qui avaient

 26   aidé à construire ce centre.

 27   Q.  Est-ce que vous avez pu voir Kertes [comme interprété] en train de

 28   recevoir un prix ?


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  1   R.  Oui. Oui, c'est ce que nous avons pu voir sur la vidéo.

  2   Q.  Savez-vous pourquoi Kertes [comme interprété] a reçu un prix ?

  3   R.  Il avait contribué à la construction du centre.

  4   Q.  Comment le savez-vous ?

  5   R.  Il s'agissait d'un homme qui, à l'époque, était le chef du service

  6   frontalier et, en parlant avec mes amis d'école qui étaient sur place,

  7   c'est ce que j'ai appris. Donc, il avait grandement contribué

  8   financièrement à la construction de ce centre.

  9   Q.  En quelle qualité étiez-vous invité à cette cérémonie ?

 10   R.  Etant donné qu'à l'époque j'étais le chef et que j'ai également

 11   contribué à la construction de ce centre, les membres de cette unité

 12   venaient à Becej pour bénéficier d'une formation privée.

 13   Q.  Des membres de quelle unité ?

 14   R.  Les membres du centre de Kula.

 15   Q.  Est-ce que vous avez reçu un prix vous-même ?

 16   R.  Non, je n'ai pas reçu de prix.

 17   Q.  Et pourquoi pas ? Est-ce que vous savez la raison pour laquelle vous

 18   n'avez pas reçu de prix ?

 19   R.  Eh bien, vous savez, c'est un peu personnel, mais voilà, je n'ai pas de

 20   problème à vous dire la vérité, puisque j'ai dit la vérité jusqu'à

 21   maintenant.

 22   Eh bien, voilà, l'homme qui était responsable d'attribuer des prix aux

 23   membres de la sécurité publique, lorsque le nom de famille Bogunovic avait

 24   été mentionné, ceci le faisait penser à Veljko et c'est ainsi que j'ai été

 25   enlevé de la liste, de par cette association. Je peux vous donner mon

 26   opinion personnelle, si vous le souhaitez. Je regrette de ne pas avoir reçu

 27   de prix de M. Stanisic.

 28   Q.  Et qui a biffé votre nom et qui associait Bogunovic, vous, avec Veljko


Page 13213

  1   Bogunovic ? Qui avait fait ce lien entre vous deux ?

  2   R.  Je l'ai déjà dit. Il s'agissait de Badza, qui avait eu de très

  3   mauvaises expériences avec Veljko Bogunovic, et dès que l'on mentionnait

  4   son nom de famille, j'en ressentais des conséquences.

  5   Q.  Est-ce que d'autres membres du service de sécurité publique ont-ils

  6   reçu des prix lors de la cérémonie, et si oui, qui avait pris ces décisions

  7   de leur décerner des prix ?

  8   R.  Oui, oui, tout à fait.

  9   Q.  Et qui avait pris la décision ?

 10   R.  Ça avait été certainement fait par le chef du département du service de

 11   la sécurité publique.

 12   Q.  Dans la vidéo, nous pouvons apercevoir que dans certains cas on fait

 13   référence aux vétérans. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, qui auraient

 14   été ces personnes ?

 15   R.  De mon avis, c'était des gens qui ont fréquenté bon nombre de champs de

 16   bataille, et pour que l'unité puisse fonctionner, pour qu'elle continue à

 17   faire son travail, puisque dans la région de Serbie, du Kosovo et de la

 18   Vojvodine il y avait déjà une unité chargée des opérations spéciales. Je

 19   pense que l'Etat n'avait pas les moyens de financer ceci et il s'agissait

 20   de poursuivre une tradition, et il me semble que c'était des odes que l'on

 21   faisait, ou des louanges que l'on faisait, pour assurer des fonds de

 22   financement de cette unité, faute de quoi elle risquait de disparaître.

 23   Q.  Essayons de fragmenter les choses quelques peu.

 24   Qui était donc ces vétérans à l'occasion de cette cérémonie de distribution

 25   de discernement, d'après vous ?

 26   R.  Le gros de ces vétérans, je les connaissais. C'étaient des gens venus

 27   de différentes régions de l'ex-Yougoslavie, ce qui signifie qu'ils ne se

 28   trouvaient pas tous au même endroit. C'était donc un groupe qui avait été


Page 13214

  1   déployé dans différentes régions.

  2   Q.  D'après ce que vous avez compris de la chose, quand est-ce que cette

  3   unité de la Sûreté d'Etat, les JSO ou quelque autre unité de la Sûreté de

  4   l'Etat --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, M. Farr est debout.

  6   D'habitude nous attendons la fin de la question, à moins qu'il n'y ait une

  7   bonne raison d'intervenir avant.

  8   M. FARR : [interprétation] Je vais attendre que la question soit posée,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, veuillez continuer et

 11   finir votre question. Mais avant que de répondre, Monsieur le Témoin,

 12   patientez.

 13   Allez-y.

 14   M. JORDASH : [interprétation]

 15   Q.  Laissez-moi fragmenter la question, Monsieur le Témoin.

 16   A l'occasion de cette cérémonie de distribution de ces différents

 17   discernements, M. Simanovic a fait savoir que l'unité de la Sûreté de

 18   l'Etat existait depuis 1991. Comment avez-vous compris la chose ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr.

 20   M. FARR : [interprétation] Mon objection, c'est une question de fondement,

 21   Monsieur le Président. Nous n'avons rien entendu dans le témoignage de ce

 22   témoin qui pourrait nous amener à voir tirer des conclusions sur cette

 23   question par ses soins.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On ne sait pas encore.

 25   Cela pourrait-il faire partie de la réponse.

 26   Monsieur le Témoin, M. Simatovic a affirmé que cette unité de la Sûreté de

 27   l'Etat existait depuis 1991. Est-ce que vous avez la possibilité de fournir

 28   des informations au sujet de son existence et au sujet de la date de


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  1   l'année qui est mentionnée ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des informations que j'ai au

  3   sujet de cette unité, je sais qu'elle a été créée un an avant cette

  4   cérémonie de discernement d'attribution de mérite, parce que j'ai participé

  5   à la mise en place de ce centre.

  6   Etant donné que mes parents se trouvaient à proximité immédiate de Kula,

  7   lorsque j'allais là-bas pour leur rendre visite, je savais qu'il y avait là

  8   des ruines où l'on avait installé des réfugiés, et il n'y a pas eu d'unités

  9   de créées, et je ne sais pas non plus qu'il y ait eu création d'une telle

 10   unité en Vojvodine ou en Serbie, exception faite des unités spéciales qui

 11   faisaient partie de la sécurité publique. Il y avait trois : une a

 12   Pristina, une à Belgrade et une à Novi Sad.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous nous dites que pour autant que

 14   vous le sachiez, l'unité a été créée un an avant cette célébration, cette

 15   cérémonie, dans votre explication.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous parlez d'un centre. Le

 18   centre, ce n'est pas la même chose qu'une unité, et pour ce qui est de

 19   l'unité, votre réponse est celle de nous dire que vous n'aviez pas eu à

 20   connaître de la création d'une unité quelconque à avoir été formée, que ce

 21   soit en Vojvodine ou ailleurs, puis vous avez apporté des explications.

 22   Alors, est-ce que vous avez des éléments de fait pour ce qui est de

 23   l'établissement de cette unité au sujet de laquelle vous estimez qu'elle a

 24   été créée un an avant la cérémonie, comme vous nous l'avez dit ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Avant qu'une unité ne puisse exister, il

 26   faut bien qu'on lui ait désigné un siège.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça peut être n'importe quel siège. Etes-

 28   vous d'accord avec moi pour dire -- peut-être n'est-ce pas nécessairement


Page 13216

  1   ce que vous avez à l'esprit ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord, mais une unité qui compte

  3   500 hommes, ça nécessite un site assez important. On ne peut pas la tasser

  4   sur un petit espace sous une petite superficie, parce que vous ne pouvez

  5   pas les dissimuler.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela me semble logique. C'est une

  7   conclusion logique, mais ce n'est pas des informations de fait.

  8   Monsieur Jordash, je suis en train de me pencher sur l'heure. Vous avez

  9   dépassé largement les 30 minutes qui vous ont été allouées.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Moi, je vous demanderais cinq minutes encore

 11   pour en finir, si je puis.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, mais je garde à l'esprit ce

 13   que j'ai déjà dit auparavant au sujet des répétitions auxquelles vous

 14   procédez. Prenez ces cinq minutes, mais là je serai très strict.

 15   M. JORDASH : [interprétation]

 16   Q.  Je voudrais qu'on se penche sur le paragraphe 67 de votre déclaration.

 17   Il s'agit de Jovica Stanisic et de l'arrestation du dénommé Erdemovic.

 18   Alors, dans cette procédure d'arrestation du dénommé Erdemovic et de son

 19   expédition vers La Haye, est-ce que vous vous seriez entretenu directement

 20   avec M. Stanisic pour recevoir des instructions ou des ordres donnés

 21   directement ou indirectement, peu importe ?

 22   R.  Etant donné qu'Erdemovic a été arrêté avec un autre sur le territoire

 23   qui tombait sous ma coupe, j'ai été appelé par la DB et il m'a dit qu'il y

 24   avait des invités du centre des services de sécurité du ministère. Et, en

 25   arrivant au bureau, j'ai reçu l'adjoint du chef du centre de Novi Sad.

 26   Alors, ça fait trois jours que je suis ici, mais je n'arrive pas à me

 27   souvenir de son nom de famille. Il était présent à la célébration, mais je

 28   n'arrive vraiment pas -- de son nom. Il y avait l'agent Blisin [phon] et


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  1   deux autres hommes de Belgrade, et ils sont venus. Ils m'ont dit que

  2   Stanisic m'avait salué et qu'il souhaitait que cette mission soit accomplie

  3   jusqu'au bout, et Stanisic aurait dit que ces deux devaient partir à La

  4   Haye, qu'il fallait donc que nous les retrouvions et que nous conduisions

  5   la chose à bon terme.

  6   Ces activités ont été diligentées ou conduites pendant deux journées, et à

  7   chaque fois qu'il venait, il disait que Jovica insistait pour que ces deux-

  8   là aillent à La Haye aux fins d'être jugés pour ce qu'ils ont fait, tant

  9   eux que toute autre personne ayant commis ce genre de choses.

 10   L'opération a été conduite à son terme, et passe à Jovica. Je crois que ces

 11   gens-là ont reçu les sanctions qu'ils méritaient.

 12   Mais une chose dont je ne suis pas sûr, je ne sais plus si l'un d'entre eux

 13   était Franko Simatovic qui venait, ou si c'était M. Tepavcevic qui était

 14   venu. Alors, ils se ressemblent. Je ne connaissais ni Franko Simatovic ni

 15   Tepavcevic en personne. Je me tromperais en affirmant que c'était l'un des

 16   deux. Mais peut-être que l'un des deux pourraient nous dire lequel des deux

 17   avait fait le déplacement à l'époque.

 18   Q.  Est-ce que le dénommé Kamenovic [comme interprété] a été envoyé à La

 19   Haye aussi ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pendant que vous aviez œuvré à cette arrestation et à ce transfèrement,

 22   est-ce que vous avez su quelle était la motivation de Stanisic pour ce qui

 23   était de faire envoyer ces gens à La Haye ?

 24   R.  Pour autant que je connaisse Stanisic, c'est quelqu'un qui respecte la

 25   loi et qui est équitable. Tous ceux qui ont enfreint la loi, je pense qu'il

 26   les aurait transférés. Et je ne vois pas pourquoi il ne l'aurait pas fait

 27   pour ces deux, parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont

 28   fait, c'est peu honorable. Je ne parle pas de Stanisic ici; je parle


Page 13218

  1   d'Erdemovic et de l'autre.

  2   Q.  Excusez, je vais reprendre les choses.

  3   Comment vous êtes-vous fait cette opinion au sujet de M. Stanisic ?

  4   Est-ce que vous pouvez nous donner des faits qui indiqueraient de quelle

  5   façon vous vous êtes forgé cette opinion.

  6   R.  J'ai eu à effectuer plusieurs missions à Belgrade alors que Jovica

  7   était encore un agent opérationnel, et nous avons travaillé ensemble. J'ai

  8   une opinion très haute de l'attitude professionnelle de M. Stanisic

  9   lorsqu'il s'agit des missions qu'on lui avait confiées. Et je pense pouvoir

 10   dire que toute mission confiée à lui a été réalisée avec succès.

 11   Q.  Est-ce qu'il a fait, à l'occasion de l'arrestation d'Erdemovic ou par

 12   la suite, des remarques au sujet de crimes de guerre ?

 13   R.  Je n'ai pas été à une célébration où a assisté à M. Stanisic, à une

 14   seule. J'ai été autrement présent à bien des cérémonies à Belgrade. Et il a

 15   toujours été présent. A l'occasion de toute conversation, il a souligné la

 16   nécessité de faire en sorte que les personnes ayant commis des crimes

 17   soient poursuivies en justice.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vous ai dit que je

 19   serais strict. Les cinq minutes allouées à vous ont pris fin.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, est-ce que vous être

 23   prêt à entamer le contre-interrogatoire ?

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez être contre-interrogé par M.

 26   Bakrac. Il défend M. Stanisic.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 28   vais essayer de terminer avant 7 heures. Sinon, j'aurai peut-être besoin


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  1   d'une dizaine de minutes demain, avec votre autorisation, certes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, commençons. Merci.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

  4   Contre-interrogatoire par M. Bakrac :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur DST-074.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Pendant l'interrogatoire au principal de mon éminent confrère, Me

  8   Jordash, vous avez mentionné des noms de plusieurs personnes que vous avez

  9   eu l'occasion de rencontrer en Slavonie de l'Est. A l'occasion de ce

 10   procès, nous avons à plusieurs reprises entendu les noms de deux personnes,

 11   et je voudrais vérifier si, peut-être, c'est des gens que vous auriez

 12   connus.

 13   Est-ce que vous avez eu à connaître des dénommés Boro et Pujo ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit ? Qui sont ce Boro et

 16   ce Pujo ?

 17   R.  Boro, c'est Predragovic, Borislav, on l'appelait Boro. Et Radovic,

 18   Momcilo était surnommé Pujo.

 19   Q.  Est-ce que vous savez nous dire à quel service appartenaient-ils ?

 20   R.  A la sécurité publique. Radovic, Momcilo était membre du SUP de Novi

 21   Sad et Predragovic, Boro était quelqu'un qui travaillait au centre scolaire

 22   de Sremska Kamenica.

 23   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, mon éminent confrère Jordash a posé des

 24   questions au sujet de centres d'entraînement, et vous avez parlé de la

 25   caserne Petrova Gora à Vukovar. Vous avez dit que ces entraînements étaient

 26   conduits par un militaire surnommé Kole. Ça se trouve en ligne 25 [comme

 27   interprété] et en ligne 56, première et deuxième lignes. Est-ce que j'ai

 28   bien consigné les choses ?


Page 13220

  1   R.  Non, non, ce n'est pas Kostic, c'est Kovacevic. On le surnommait Kole.

  2   C'était un militaire. Il était capitaine de par son grade. Et il était

  3   membre du QG de la Défense territoriale. Il n'y avait pas que nous, mais il

  4   y avait des militaires et il y avait les commandants des différentes

  5   Défenses territoriales des agglomérations. Et lui, il était à la tête du

  6   QG.

  7   Q.  Est-ce que le nom de --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que cela va très vite et que cela ne

  9   mène à rien.

 10   M. BAKRAC : [interprétation]

 11   Q.  Kostic Borislav, est-ce que le surnommé Kole, peut-être ?

 12   R.  Kostic Radoslav, Kostic Borislav. Kostic Radoslav, c'était l'individu

 13   qui a été tué, et le centre a porté son nom. Comment avez-vous dit pour

 14   l'autre ? Kostic ?

 15   Q.  Borislav.

 16   R.  Il se peut que ce soit celui-là.

 17   Q.  Est-ce que ce Kole que vous avez décrit comme la personne qui était à

 18   la tête de ce centre d'entraînement portait un béret rouge ?

 19   R.  Personne d'entre nous, y compris lui-même, ne portait un béret rouge,

 20   pour autant que je le sache.

 21   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Nous allons à présent revenir à la partie de

 22   votre interrogatoire principal pendant laquelle Me Jordash vous a posé des

 23   questions concernant l'arrivée d'Arkan au passage. Et si j'ai bien compris,

 24   vous l'avez renvoyé le premier jour, et le lendemain il est revenu avec une

 25   autorisation en règle signée par M. Radmilo Bogdanovic. Est-ce qu'à ce

 26   moment-là il est venu avec des véhicules; et si oui, combien de véhicules y

 27   avait-il ?

 28   R.  Il est passé avec des quatre-quatre. Ceci figure dans l'attestation. Il


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  1   y en avait trois ou quatre, je ne suis pas sûr, mais il avait des

  2   véhicules. Et il portait un uniforme de camouflage bariolé de type

  3   américain. Je ne sais pas comment l'appeler.

  4   Q.  Et les jeeps avec lesquelles il est passé de l'autre côté, c'étaient

  5   des quatre-quatre civils ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Vous avez également mentionné à la page 49,

  8   lignes 8, 9 et 10, que les volontaires recevaient l'argent des entreprises

  9   dans lesquelles ils étaient employés. Ai-je bien compris ? Donc, si

 10   quelqu'un se portait volontaire et quittait la Serbie pour aller aider les

 11   gens dans cette zone-là, eh bien, la personne recevait le salaire de son

 12   institution ou de son   entreprise ?

 13   R.  Oui, ils étaient payés régulièrement. Ils recevaient leurs salaires

 14   tout comme s'ils avaient travaillé pour leurs entreprises. Mais ils

 15   devaient fournir un certificat signé par Badza attestant le fait

 16   qu'effectivement, ils étaient déployés dans cette région.

 17   Q.  Est-ce que ceci se fondait sur une réglementation en vigueur en Serbie

 18   à l'époque à l'égard des personnes qui étaient des volontaires et qui

 19   allaient encore recevoir les salaires de leurs entreprises ?

 20   R.  Je ne le sais vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il fallait

 21   obtenir les certificats. Mais je ne sais pas pour ce qui est des

 22   réglementations. Je ne suis pas le type de personne qui suit les

 23   réglementations.

 24   Q.   Merci, Monsieur le Témoin. Si vous ne le savez pas, vous ne savez pas,

 25   bien sûr.

 26   Nous allons passer à autre chose. Je vous invite à examiner la pièce à

 27   conviction P1127. Je souhaite vous inviter -- juste un instant. Donc il

 28   s'agit de P1127. C'est bon à présent.


Page 13222

  1   Veuillez examiner la première page et lire le premier paragraphe. Et

  2   veuillez nous dire si ce qui est écrit ici -- donc c'est une communication

  3   du ministère de l'Intérieur de Vukovar au ministère de l'Intérieur de la

  4   Republika de la Krajina Serbe de Knin. Donc, peut-on examiner d'abord le

  5   premier paragraphe et dites-nous si ceci correspond à vos informations

  6   portant sur la situation qui prévalait sur le terrain.

  7   R.  Le texte n'est pas très lisible. Je n'arrive pas à le lire. D'après la

  8   date, je vois que c'est la période pendant laquelle je n'étais pas là-bas.

  9   Donc je ne sais pas quel pourrait être mon commentaire puisqu'à cette date-

 10   là, je n'étais plus là. J'étais déjà à Becej et je continuais à faire mon

 11   travail là-bas.

 12   Concernant Arkan, et c'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises,

 13   cet homme, partout où il allait, personne ne le contrôlait. Il faisait ce

 14   qu'il considérait comme approprié. Mais vraiment, je n'arrive pas à lire

 15   cela.

 16   Q.  Un instant. Un instant, s'il vous plaît. Nous allons voir. Si

 17   vous ne connaissez pas les données puisque vous n'étiez pas sur place, nous

 18   allons passer à autre chose pour ne pas perdre notre temps. Mais ici, il

 19   est écrit que le 3 août 1992, l'on a appris qu'à Ermestinovo [phon], une

 20   unité spéciale est en cours de création appelée Tigres rouges, unité qui

 21   allait faire partie du 111e [comme interprété] Centre de Renseignement de

 22   la République serbe de Krajina, sous la direction de Zeljko Raznjatovic,

 23   Arkan.

 24   R.  Je préfère ne pas proférer de commentaire. Vraiment, je n'étais

 25   pas sur place. Et s'agissant de ce document --

 26   Q.  Merci, Monsieur. Je souhaitais simplement vérifier si vous aviez des

 27   connaissances là-dessus. Et surtout, le deuxième paragraphe porte

 28   éventuellement sur un conflit dont vous avez parlé entre Arkan et Kojic.


Page 13223

  1   Mais compte tenu du fait qu'il s'agit de la période concernant laquelle

  2   vous n'avez pas d'information, nous passerons à autre chose.

  3   R.  Pour ce qui est du conflit entre Kojic et Arkan, je peux dire qu'il

  4   date du premier jour où Arkan est passé de l'autre côté avec son

  5   autorisation. Ilija Kojic protestait, était négatif vis-à-vis du séjour

  6   d'Arkan à Tenja sans cesse. Et il ne s'agissait pas seulement d'Ilija. Tous

  7   les citoyens qui passaient par là le faisaient. Et d'ailleurs, ils

  8   s'adressaient même à moi en me demandant de le renvoyer. Mais moi, ceci ne

  9   faisait pas partie de mes ingérences.

 10   Q.  Merci.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai deux séquences

 12   vidéo avec lesquelles je souhaite terminer le contre-interrogatoire. Je

 13   pense que je pourrais faire cela au cours des dix minutes qui viennent.

 14   Nous avons obtenu ces séquences vidéo pendant notre enquête, pendant la

 15   pause d'ailleurs, de la part de la personne qui a mis ces séquences vidéo à

 16   notre disposition. Nous sommes encore en train de parler avec cette

 17   personne, et avec votre autorisation, nous allons proposer d'ajouter cela à

 18   notre liste 65 ter. Avec ces deux séquences vidéo, nous avons simplement

 19   deux séquences portant sur le centre d'Erdut, qui a fait l'objet de la

 20   déposition de ce témoin. Nous avons souhaité simplement montrer cela sans

 21   le texte pour demander au témoin de faire un commentaire portant sur ces

 22   endroits. Donc le texte n'est pas important. Nous n'avons pas de

 23   transcription non plus.

 24   M. Farr souhaite une explication au sujet de l'origine de ces

 25   séquences vidéo. Avec votre permission, nous proposons de voir juste

 26   l'image. Et nous souhaitons que ceci soit ajouté à la liste 65 ter.

 27   Ensuite, nous pouvons procéder à une transcription et le verser au dossier.

 28   Maintenant nous sommes à huis clos. Je peux mentionner le nom de la


Page 13224

  1   personne qui nous a fourni les séquences vidéo. C'était un caméraman de la

  2   Garde des Volontaires serbe, donc des unités d'Arkan. Mais j'ai une

  3   demande, c'est-à-dire si la confidentialité est levée de la déposition de

  4   ce témoin, je souhaite demander que cette partie-là reste à huis clos

  5   jusqu'au moment où j'aurais vu cette personne, le caméraman en question, et

  6   voir s'il demande des mesures de protection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ceci est consigné au compte

  8   rendu d'audience. Pour le moment, il n'est pas nécessaire de décider cela.

  9   Monsieur Farr, avez-vous des objections pour que l'on visionne les

 10   séquences vidéo sans le son ? Mais dans ce cas-là, il faudra couper le son

 11   pour ne pas du tout influencer le témoin et pour qu'il ne reçoive pas plus

 12   d'informations que ceux qui ne parlent pas B/C/S.

 13   M. FARR : [interprétation] Pour ce qui est de ces séquences vidéo, le

 14   problème c'est que nous ne les avons pas vues. Normalement, ce genre de

 15   matériel est divulgué au début de l'interrogatoire principal. Mais si nous

 16   élevons une objection au versement au dossier, nous le dirons

 17   ultérieurement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Montrons la séquence vidéo. Vous avez

 19   dit qu'il y en avait deux. Peut-être nous pourrions d'abord visionner la

 20   première et peut-être la deuxième demain, car je ne souhaite pas encore une

 21   fois mériter une mauvaise réputation.

 22   Donc la première dure combien de temps ?

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Quarante secondes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Commençons la première.

 25   Et peut-on demander au témoin d'enlever les écouteurs et simplement

 26   regarder l'écran.

 27   Peut-on présenter la séquence vidéo maintenant.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne nous avez pas dit que nous

  2   allions recevoir tout le texte au fond…

  3   Est-ce que vous comprenez l'anglais, Monsieur le Témoin ? Est-ce que

  4   vous pourriez remettre les écouteurs. Est-ce que vous comprenez l'anglais ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant nous sommes dans la situation

  7   contraire de celle que j'ai indiquée tout à l'heure : tout le monde peut

  8   comprendre de quoi il s'agit sauf le témoin.

  9   Oui, Maître Bakrac.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi. Je m'excuse de cette omission

 11   concernant le sous-titrage.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez reconnu quelqu'un sur la

 13   séquence ?

 14   R.  Je n'ai rien vu. Je ne vois pas de séquence devant moi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on montrer cela de nouveau. Il

 16   s'agit simplement d'une séquence de 40 secondes. Mais apparemment, chacun

 17   essaie de corroborer ma mauvaise réputation.

 18   Peut-on revisionner cela.

 19   Et pourriez-vous enlever vos écouteurs.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. BAKRAC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous reconnu la personne qui a un mégaphone

 23   dans les mains ?

 24   R.  C'est Zeljko Raznjatovic, Arkan.

 25   Q.  Avez-vous vu les personnes en uniforme portant les caques auxquelles il

 26   s'adresse ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez, sur la base de cette séquence, reconnaître la


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  1   formation à laquelle ces personnes appartenaient ?

  2   R.  Il s'agit des uniformes militaires. Les uniformes de la JNA,

  3   concrètement parlant.

  4   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission

  6   je montrerais encore une séquence vidéo demain matin, il me faudra encore

  7   10 minutes au maximum -- ou au total, 10 minutes. Et je pense que j'ai fait

  8   de mon mieux pour améliorer votre réputation, parce qu'il n'est pas encore

  9   19 heures.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et merci beaucoup, Maître Bakrac.

 11   Ma réputation est préservée et je l'apprécie profondément.

 12   Nous souhaitons vous revoir demain matin, à 9 heures, dans ce même

 13   prétoire. Entre-temps, je vous donne l'instruction de ne parler avec

 14   personne ou de ne communiquer de quelque autre manière que ce soit au sujet

 15   de votre déposition, que ce soit celle d'aujourd'hui ou celle qui suivra

 16   demain.

 17   Nous allons lever l'audience. Et je souhaite vous demander de suivre la

 18   Greffière d'audience et de quitter le prétoire.

 19   [Le témoin quitte le prétoire]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons revenir à l'audience

 21   publique.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 25   Nous allons lever l'audience et reprendre le travail demain, mercredi 17

 26   août, à 9 heures du matin, dans cette même salle d'audience, la salle II.

 27   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 17 août

 28   2011, à 9 heures 00.