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1 Le mardi 4 octobre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
8 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica
9 Stanisic et Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, bonjour, Madame la Greffière,
11 et je vous remercie.
12 Nous avons eu une pause assez longue. Avant de demander à la Défense
13 de citer le témoin suivant, j'ai quelques questions de procédure à soulever
14 et je voudrais en traiter avant de voir le témoin. Tout d'abord, je
15 voudrais passer à huis clos partiel.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
17 Monsieur le Président.
18 [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]
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23 donc de répondre le plus rapidement possible, parce que sinon on ne va pas
24 pouvoir présenter ce témoin.
25 M. GROOME : [interprétation] Eh bien, la position du Procureur est comme
26 suit : si on donne la possibilité à la Défense d'ajouter ce témoin, il
27 faudrait le citer vraiment tout à la fin, de sorte que l'on puisse mener à
28 bien quelques enquêtes de police, vérifier les informations concernant le
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1 témoin, et cetera.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions qui se posent :
3 tout d'abord, est-ce que l'on va accorder la possibilité à la Défense
4 d'ajouter ce témoin sur la liste des témoins; et ensuite il s'agit de
5 savoir, le cas échéant, quand ils vont présenter ce témoin.
6 Est-il possible pour le Procureur de répondre d'ici vendredi à la question
7 posée, vendredi à midi ?
8 M. GROOME : [interprétation] Si vous me donnez la possibilité de vous
9 répondre oralement, je peux le faire juste après la pause quand je vais
10 essayer de me renseigner.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Je pense qu'il n'y a pas
12 d'objection à ce sujet.
13 Est-ce que la Défense souhaite ajouter quoi que ce soit ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. On vous laisse
15 décider là-dessus.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc on voudrait connaître
17 votre réponse, Monsieur Groome, après la pause.
18 M. GROOME : [interprétation] Très bien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant nous allons pouvoir passer en
20 audience publique.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous remercie.
24 Ensuite, le point suivant à soulever est la semaine pendant laquelle on ne
25 va pas travailler au mois d'octobre.
26 Les parties ont été informées de cette semaine au mois d'octobre.
27 Malheureusement, les Juges se voient obligés de changer le calendrier, de
28 sorte que cette semaine pendant laquelle il n'y aura pas d'audience va été
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1 déplacée à la première semaine du mois de novembre. Cela va commencer donc
2 le 31 octobre, c'est un lundi. C'est pendant cette semaine que l'on ne va
3 pas siéger; et la semaine précédente, on va être ici pour entendre les
4 témoins.
5 Si ces changements du calendrier causent des difficultés aux parties, on
6 voudrait l'entendre, on voudrait connaître ces difficultés également.
7 Ensuite, je passe au point suivant. Le Dr de Man, par le biais d'OLAD, a
8 demandé une extension d'une semaine pour proposer son rapport qu'il
9 présente toutes les 12 semaines. Il a donné des raisons pour cela. Il
10 voudrait compléter sa recherche d'informations pertinentes. Les Juges
11 donnent droit à la requête du Dr de Man, et ce rapport, donc, va être
12 soumis au plus tard à la fin de la journée de travail du 13 octobre 2011.
13 Ensuite, par rapport à cela, les Juges souhaitent attirer l'attention des
14 parties à la chose suivante : les dernières écritures de la Défense
15 Stanisic qui datent d'aujourd'hui demandaient, entre autres, une ordonnance
16 exigeant une évaluation psychiatrique en vertu de l'article 74 bis. Tout
17 d'abord, la Chambre note que les allégations de la Défense de Stanisic se
18 fondent sur le rapport du Dr de Man qui date du mois d'avril 2011. Les
19 Juges invitent la Défense de M. Stanisic de lire le rapport de ce même
20 docteur à la date du 14 juillet 2011, ainsi que le rapport qui va encore
21 venir, à savoir le 13 octobre.
22 La Défense de M. Stanisic a comme délai le 20 octobre 2011 pour corroborer
23 davantage, étoffer, sa demande par laquelle ils demandent un examen
24 psychiatrique de l'accusé. Et ensuite, la réponse des autres parties, le
25 délai va commencer à courir à partir du jour où des informations
26 supplémentaires auront été soumises.
27 Monsieur Groome, vous n'avez vraiment pas besoin de répondre immédiatement
28 puisque nous pensons qu'il serait plus judicieux d'attendre le rapport
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1 suivant du Dr de Man, qui attend de recevoir davantage d'informations, de
2 sorte que vous vous voyez allégés d'une réponse pour l'instant.
3 M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour l'instant, on gèle cette
5 affaire en attendant de recevoir ce rapport, et aussi davantage
6 d'informations de votre part, Monsieur Jordash. Car nous ne pensons qu'il
7 soit utile d'en discuter à présent.
8 Je vous entends dire oui. Je ne vous ai pas entendu, mais je vous ai
9 entendu le dire à voix très basse…
10 Ensuite, la préparation du rapport d'expert de M. Brown préoccupe les Juges
11 de la Chambre.
12 On a informé la Chambre du fait que M. Groome voulait parler de cela, et
13 vous avez la possibilité de le faire.
14 M. GROOME : [interprétation] Merci.
15 Tout d'abord, nous souhaitons exprimer nos préoccupations à cause du manque
16 de transparence au sujet de ce protocole de préparation de l'expert de la
17 Défense quand il s'agit de l'examen des cahiers de Mladic, que possède le
18 Procureur. En ce qui les concerne, le Procureur n'était pas au courant des
19 discussions qui ont servi à préparer ces protocoles et les changer.
20 Maintenant nous avons deux protocoles complètement différents : un
21 protocole qui a fait l'objet d'un accord et un autre qu'on a reçu
22 uniquement aujourd'hui et qui s'appelle le projet de protocole autorisé par
23 le NFI, et on y voit des différences importantes.
24 Sur la base du protocole d'hier, il apparaît que le NFI qui donne le lieu
25 et les outils à M. Brown pour examiner les cahiers donnent encore plus de
26 liberté à M. Brown. Donc, tout d'abord, cet expert ne devait qu'utiliser
27 les locaux, et à présent il va utiliser d'autres équipements dont on a
28 jamais entendu parler auparavant, il s'agit d'un VSC 6000, qui n'a jamais
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1 fait l'objet de discussions avec le Procureur.
2 Je propose que cet appareil peut avoir différentes utilisations, et
3 le risque que l'on court est de dégrader le cahier. Et je voudrais qu'il
4 soit bien clair que le bureau du Procureur a fait preuve de coopérativité
5 au cours de ce processus, mais il est important de préserver l'intégrité de
6 cette pièce à conviction extrêmement importante. La Défense ne doit pas
7 présumer que tout simplement parce qu'elle est arrivée à un accord avec des
8 individus qui travaillaient au NFI au cours des discussions privées que le
9 bureau du Procureur va penser être obligé de les respecter. Et nous n'avons
10 pas de raison, nous ne voyons pas pourquoi on insiste sur le caractère
11 secret en ce qui concerne ce protocole.
12 Et ensuite, la Défense de Stanisic a demandé à bénéficier d'un examen très
13 coûteux et très complet de tous les cahiers qui ont été saisis dans la
14 résidence de M. Mladic. Et si j'ai bien compris, ils souhaitent contester
15 l'authenticité de tous ces cahiers. Le 28 septembre 2011, la Défense a
16 soumis une écriture pour demander que l'on retire tous les cahiers de
17 Mladic. Dans les paragraphes 8 et 12, la Défense dit :
18 "Dans ces cahiers se trouve un grand nombre d'informations concernant
19 la présentation des moyens de la Défense ainsi que des documents relatifs à
20 l'article 68 de nature à exculper [phon] l'accusé. Les documents Mladic
21 aident la Défense et nuisent aux arguments de l'Accusation. Donc il s'agit
22 de matériaux qui sont en grande partie de nature exculpatoire [phon]."
23 Donc le Procureur ne comprend pas pourquoi M. Brown souhaite faire
24 cet examen approfondi des cahiers, vu que maintenant la Défense souhaite
25 donc s'appuyer sur des portions importantes de ces cahiers de M. Mladic
26 pour en profiter dans ses arguments, pour les inclure dans ses arguments à
27 décharge. Si la Défense souhaite que M. Brown confirme l'authenticité des
28 cahiers, ceci n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit des cahiers
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1 authentiques, et ceci nous exposerait à des coûts qui ne sont pas
2 nécessaires et qui sont évalués à 13 000 euros. Il s'agirait d'une pure
3 perte. De l'autre côté, si la Défense, en ce qui concerne ces cahiers,
4 considère qu'il s'agit de portions qui sont authentiques et d'autres
5 portions qui ne le sont pas, eh bien, c'est exactement ces portions-là qui
6 devraient être examinées, celles que l'on pense qu'elles ne sont pas
7 authentiques.
8 Le Procureur considère que ce processus a commencé au mois de mars et
9 dure depuis bien trop longtemps, et nous demandons aux Juges de la Chambre
10 de réfléchir à la possibilité de tenir une audience à part consacrée à la
11 question, et aussi de demander à un représentant du NFI d'être présent pour
12 que les Juges puissent prendre une décision raisonnable la matière et bien
13 informée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
15 Je vais donner la possibilité à M. Jordash de répondre brièvement. Mais
16 avant de faire cela, moi je vais vous dire de quoi je me souviens par
17 rapport à l'examen de ces cahiers.
18 Moi, je me souviens que l'objectif n'était pas de contester
19 l'authenticité. Je me souviens que la Défense de M. Stanisic voulait
20 établir quand et dans quelles circonstances ces cahiers ou ces journaux ont
21 été écrits, et il ne s'agissait pas de forcément contester l'authenticité.
22 Vous avez parlé d'une authenticité partielle; certaines parties seraient
23 authentiques, d'autres non. Mais d'après les écritures de la Défense
24 Stanisic, qui a confirmé qu'elle souhaitait donc s'appuyer sur ces
25 documents, il apparaît que ces documents ne peuvent pas être complètement
26 non authentiques.
27 Mais je vais laisser la possibilité à M. Jordash de répondre.
28 M. JORDASH : [hors micro]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la raison pour
2 ça, mais le micro de M. Jordash ne fonctionne pas bien. Peut-être qu'il
3 n'est pas bien connecté…
4 M. JORDASH : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant je vous entends bien.
6 Je propose qu'on envoie toute la console à la réparation parce que cela
7 fait un moment que le micro ne fonctionne pas bien.
8 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je vais résumer la
9 situation. Je vais dire exactement quelle est la situation, et je vais
10 répondre assez brièvement aux arguments présentés de M. Groome.
11 Tout d'abord, il a parlé du manque de transparence. La Défense a pensé que
12 notre expert doit être en mesure de discuter avec le NFI et qu'il doit être
13 en mesure de parler avec le NFI au sujet de tous les aspects de son
14 enquête, de sorte que le protocole qui allait découler de ces discussions
15 soit un protocole correct qui va préserver l'intégrité de ces cahiers. Il
16 n'y avait pas de raison pour le Procureur d'être au courant de cela. Cela
17 ne l'aurait pas aidé, et il n'était absolument pas utile de poser des
18 limites quant à la portée des discussions entre M. Brown et d'autres
19 experts indépendants.
20 Ce que le Procureur doit savoir, c'est quel est le résultat des discussions
21 en question.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vous concentrer parce
23 qu'il a fallu plusieurs mois pour arriver à un résultat qui n'est pas un
24 résultat final ou définitif, un protocole qui n'est pas un protocole
25 définitif. Le Procureur est préoccupé par ce qui suit : ils possèdent des
26 documents, des matériaux, et si vous vous mettez d'accord avec le
27 Procureur, c'est bien, mais il faut qu'ils prennent part aux négociations
28 puisqu'ils sont obligés de protéger ces documents, et ils ne se voient pas
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1 dans l'obligation de respecter les conclusions auxquelles vous allez
2 arriver, vous, M. Brown et le NFI. Donc, voilà où nous en sommes au bout de
3 cinq ou six mois de négociations. Il aurait été plus efficace de faire part
4 de vos préoccupations, puisqu'on commence à discuter que maintenant de
5 quelque chose qui pose vraiment problème au Procureur.
6 M. JORDASH : [interprétation] Mais le Procureur a eu la possibilité de le
7 faire. Ils ont dit clairement quelle a été leur position lors de la réunion
8 précédente. Il n'y a rien dans ce protocole que j'ai vu qui est contraire
9 aux intérêts du Procureur. Le Procureur a insisté sur certains éléments
10 pour qu'ils figurent dans le protocole et ils y sont.
11 La situation dans laquelle on s'est trouvés, c'est qu'on n'était pas
12 en mesure de dire au Procureur : Ecoutez, on va vous raconter tout ce que
13 notre expert pense à ce sujet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Groome dit qu'il vient
15 d'apprendre la nouvelle, que c'est quelque chose qu'il apprend pour la
16 première fois, à savoir cette machine VSC 6000, et il est inquiet parce
17 que, si j'ai bien compris, les rayons ultraviolets pourraient nuire aux
18 documents. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que je vous ai bien compris.
19 M. GROOME : [interprétation] Oui, si la personne qui s'en occupe n'est pas
20 éduquée, le danger augmente. Nous ne savons pas si M. Brown dispose d'une
21 formation adéquate ou s'il dispose d'un certificat qui lui permet
22 d'utiliser cette machine.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une question tout à fait
24 technique, et je pense que l'Accusation aurait pu être impliquée à cela et,
25 en même temps, ne pas être témoin à toutes les discussions que l'Institut
26 médicolégal néerlandais a eues avec M. Brown.
27 M. JORDASH : [interprétation] Voilà quelle est la situation maintenant. Ce
28 n'est pas la situation présentée par l'Accusation. Le protocole a fait déjà
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1 l'objet d'un accord pour ce qui est des aspects techniques.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais lorsque M. Groome dit qu'il a
3 été informé récemment de cette machine VSC 6000 --
4 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Brown, est-ce qu'il y a eu
6 l'intention d'utiliser cette machine, puisque je pense qu'il s'agit d'une
7 machine pour qu'on compare les analyses ?
8 M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est pas le point de contestation. La
9 machine peut être utilisée. Il a été contesté qui peut utiliser cette
10 machine. L'Accusation dit que l'expert de la Défense ne peut pas faire cela
11 tout seul; il doit être assisté par un expert en médecine légale
12 indépendant. Donc --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est du point qui a été
14 contesté, si j'ai bien compris, il s'agirait des dégâts éventuels dus à
15 l'utilisation de cette machine.
16 M. JORDASH : [interprétation] Non. Les experts sont d'accord pour dire que
17 cette machine et son emploi pourrait provoquer des dégâts pour ce qui est
18 de l'ADN. Mais ce qui a été conclu, c'est que les experts peuvent utiliser
19 cette machine sous certaines conditions. L'Accusation veut que M. Brown,
20 notre expert, ne puisse pas utiliser cette machine. Et M. Brown n'est pas
21 [comme interprété] d'accord.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, si quelqu'un de
23 l'Institut néerlandais de médecine légale utilise cette machine, est-ce que
24 vous seriez d'accord ?
25 M. GROOME : [interprétation] Cela pourrait peut-être utile à la Chambre de
26 savoir quelle était la dernière version du protocole concernant le rôle de
27 différents experts. Donc l'expert de la Défense peut procéder à l'examen.
28 Si cet expert a besoin de l'aide, M. Brown peut arranger cela de façon
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1 indépendante.
2 Mais nous avons compris que si M. Brown a l'intention d'utiliser cet
3 équipement lui-même, et s'il a besoin de l'assistance, il va faire cela
4 indépendamment de l'Institut médicolégal néerlandais.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai qu'une seule version du
6 protocole dans laquelle deux noms sont mentionnés. Ce sont les personnes de
7 l'Institut médicolégal néerlandais qui, donc, utiliseraient cette machine
8 d'après les instructions de M. Brown.
9 Je ne sais pas si c'est la dernière version du protocole ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'hier, pour ce qui est des
11 protocoles, il a été suggéré que deux possibilités sont à notre
12 disposition. Le protocole d'aujourd'hui, que vous avez lu, propose la chose
13 suivante : si M. Brown veut utiliser cette machine et s'il a besoin de
14 l'assistance pour utiliser cette machine, il va arranger cela
15 indépendamment de l'Institut néerlandais.
16 Et je répète que M. Brown ne veut pas utiliser cette machine tout seul.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant c'est plus clair. Donc M.
18 Groome a cité le texte du protocole. Si M. Brown se trouve à une distance
19 de 10 centimètres de la machine, est-ce que cela va résoudre le problème ?
20 M. GROOME : [interprétation] Il n'est pas clair qui va utiliser la machine.
21 L'Institut médicolégal néerlandais ne voulait pas y à participer.
22 Maintenant la Défense demande l'assistance d'un expert indépendant.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si
24 cet expert indépendant -- mais peut-être que je ne peux pas en parler avant
25 de voir le dernier protocole.
26 J'ai interrompu M. Jordash. Donc vous avez la parole, Monsieur
27 Jordash.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais faire référence à ce que M.
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1 Groome a lu tout à l'heure, c'est à la ligne 7 du protocole d'aujourd'hui,
2 c'est la section pertinente où l'Institut néerlandais propose la chose
3 suivante : si M. Brown veut utiliser la machine, il a besoin d'un
4 assistant. C'est ce dont ils ont parlé dans ce protocole, et M. Brown
5 n'insiste pas sur le fait qu'il utilise la machine tout seul. Dans de
6 telles circonstances, il faut attendre que le protocole soit signé, par
7 lequel sera confirmé que M. Brown n'a pas l'intention d'utiliser cette
8 machine tout seul. Donc il est prêt à signer ce protocole et, donc,
9 quelqu'un du laboratoire de l'Institut néerlandais utilisera cette machine,
10 et je pense que cela résoudra le problème.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, avez-vous autre
12 chose à dire. Vous avez dit qu'il y a eu des allégations concernant le
13 manque de transparence, et ensuite, si je me souviens bien, vous avez parlé
14 de l'authenticité. Et pour ce qui est également de la manipulation de la
15 machine.
16 M. JORDASH : [interprétation] J'ai encore une autre question et
17 j'aimerais en parler aux fins du compte rendu. Si nous avons bien compris
18 les préoccupations de l'Accusation, et c'est ce que nous allons expliquer
19 plus tard, cela concerne donc l'intégrité des carnets.
20 Mais l'Accusation en a parlé relativement tard. Pour ce qui est de la
21 participation d'un expert à un procès, un expert de la Défense ou de
22 l'Accusation, il faut avoir confiance en cet expert, à savoir il faut
23 d'abord regarder quelle est la carrière de cet expert, le créneau
24 professionnel, à quels organes professionnels il a participé en tant
25 qu'expert. Nous sommes prêts donc à permettre à l'expert d'utiliser des
26 pièces à conviction, et nous avons confiance en lui vu tout ce que nous
27 avons appris de cet expert, et nous pensons qu'il va savoir ce qu'il faut
28 faire et qu'il va procéder de façon appropriée.
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1 Donc le problème est en fait le manque de confiance. Et l'Accusation
2 insiste à ce que l'expert n'utilise pas une machine concrète, et en même
3 temps, ils vont dire certainement que leur expert pourrait le faire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ce qui importe à la Chambre est de
5 voir que pendant ces six ou sept ou huit mois de procès, et la Défense de
6 Stanisic y a insisté avec raison, de procéder à ces examens. Donc, en tout
7 cas, il n'y a pas eu d'examen de moyens de preuve, donc la présentation des
8 moyens de preuve de la Défense est en cours.
9 Et nous essayons d'avoir la situation qui permettrait de procéder à ces
10 examens, et non pas d'avoir des contestations interminables. Monsieur
11 Jordash, avez-vous quelque chose à ajouter ? Là, je comprends que vous-même
12 ainsi que M. Brown vous avez été en quelque sorte vexés par ce manque de
13 confiance de l'autre côté.
14 M. JORDASH : [interprétation] Non. En fait, il s'agit du fait que cela a
15 été reporté. Et je tiens à ce que cela soit consigné au compte rendu, ce
16 report n'a pas été causé par la Défense de Stanisic.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'accuse personne. Il y a des gens
18 qui partent en vacances, il n'est pas toujours possible d'organiser des
19 réunions, et cetera. Donc nous avons vu que pour une chose pourtant simple,
20 on a eu besoin de six mois pour en finir avec cela. J'aimerais que cela
21 soit fait le plus tôt possible.
22 M. JORDASH : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a assez parlé de cela.
24 Donc il faut que j'ajoute qu'il faut soit clair aux parties que la Chambre
25 montre de plus en plus d'intérêt aux résultats et non pas à la discussion
26 qui devrait y mener. Nous ne savons pas exactement ce que nous allons avoir
27 cette semaine pour ce qui est des témoins, si on aura à en discuter jeudi
28 ou vendredi, mais en tout cas, si la question soulevée n'est pas résolue,
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1 et si on ne sait pas qui dans ces locaux changera de gants d'examination et
2 qui va allumer ou éteindre les interrupteur, Monsieur Groome, nous allons
3 donc considérer la possibilité d'inviter ou pas un expert de l'Institut
4 néerlandais. Mais si d'ici jeudi il n'y a pas d'examen de témoins --
5 Bien sûr, la Chambre préfèrerait recevoir un message positif par
6 rapport à cela. Et j'espère que cette question pourra être résolue
7 puisqu'on n'est pas très loin de la solution. Mais si cela n'est pas le
8 cas, la Chambre sera davantage impliquée à tout cela, donc il ne faut pas
9 que vous soyez surpris de voir la Chambre jouer un rôle plus actif, puisque
10 je pense qu'après six mois les résultats auraient dû être là.
11 Donc nous espérons que nous n'allons pas avoir besoin d'avoir une
12 audience jeudi ou vendredi. Nous allons examiner tous les détails. Nous
13 allons voir quelle pourrait être la solution du problème. Les parties
14 doivent en parler. Et nous allons voir pourquoi tout cela doit être fait,
15 quelles sont les méthodes à être utilisées. Donc, puisque c'est comme ça,
16 la Chambre également a l'intention d'y jouer un rôle, puisque tout cela
17 dure trop longtemps.
18 La Chambre s'attend à ce que vous envoyiez votre message en temps dû.
19 Juste un instant -- oui.
20 J'aimerais donc soulever ce point : le 22 août 2011, la République de
21 Serbie a envoyé une requête en demandant des mesures de protection pour un
22 témoin, c'est DST-030, et à l'époque, d'après le calendrier des audiences,
23 ce témoin devait déposer après la pause de quatre semaines. Le 2 septembre,
24 la Chambre de première instance a demandé à la République de Serbie
25 d'envoyer d'autres arguments et d'informer les parties au procès de façon
26 officieuse le 5 septembre que les parties doivent répondre à ces arguments
27 dans un délai d'une semaine à partir du moment où les arguments sont
28 envoyés.
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1 Le 9 septembre, la République de Serbie a envoyé d'autres arguments par
2 rapport au Témoin DST-030.
3 A la date du 19 septembre, la Défense de Stanisic a informé la Chambre de
4 première instance de cette communication officieuse en disant qu'ils
5 n'avaient plus l'intention de citer à la barre le Témoin DST-030, et donc
6 la requête de la République de Serbie qui n'a pas été prise en
7 considération concernant les mesures de protection pour le DST-030 n'est
8 plus d'actualité et, par conséquent, le Greffier doit en informer la
9 République de Serbie.
10 Avant d'inviter la Défense de Stanisic à citer à la barre leur témoin
11 suivant, j'aimerais qu'on passe brièvement à huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
13 Monsieur le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
14 Est-ce qu'il y d'autres questions que les parties voudraient soulever avant
15 que la Défense de Stanisic ne cite à la barre leur témoin suivant ?
16 Monsieur Weber.
17 M. WEBER : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, nous
18 voudrions qu'une chose soit consignée au compte rendu, et il s'agit de
19 l'assistance pour ce qui est des documents nécessaires pour le témoin
20 suivant.
21 Il y a eu des événements qui se sont passés pour ce qui est de ce témoin.
22 Nous n'avons pas reçu donc la réponse de la République de Serbie concernant
23 ce témoin. Nous ne voulons pas nous opposer à ce qu'on continue à
24 travailler, mais l'Accusation voudrait informer la Chambre que nos demandes
25 concernant l'assistance n'ont pas eu de réponse, et donc, s'il est
26 nécessaire, d'autres documents seraient demandés concernant ce témoin.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber. Maintenant cela
28 est consigné au compte rendu.
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1 D'autres choses ?
2 Monsieur Jordash, pouvez-vous citer à la barre votre témoin suivant ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier [comme interprété],
5 pourriez-vous maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
8 Avant que les parties ne commencent à vous poser des questions, j'aimerais
9 vous informer sur certains points.
10 La République de Serbie a demandé des mesures de protection pour vous. Et
11 si j'ai bien compris, vous, pour ce qui est de vos raisons personnelles,
12 vous ne demandez pas de mesures de protection.
13 Est-ce vrai ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai. Je ne demande pas des mesures de
15 protection pour moi, mais vu les personnes ainsi que les localités dont je
16 vais parler durant mon témoignage, j'estime qu'il ne serait pas
17 professionnel et collégial d'en parler en tant que témoin protégé et de
18 mentionner les noms de ces personnes en même temps lors de mon témoignage.
19 Et je ne peux pas être certain pour ce qui est de l'éventuel danger que ces
20 personnes encourraient pour ce qui est de mon témoignage. C'est pour cela
21 que je demande au Président de la Chambre d'examiner la possibilité que je
22 dépose à huis clos.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous vous rapprocher du micro,
24 s'il vous plaît. Les interprètes n'ont pas pu vous entendre très bien.
25 Monsieur le Témoin, la Chambre a décidé que, et ça sur la base des
26 arguments présentés par la République de Serbie, que la Chambre n'est pas
27 persuadée que les mesures de protection doivent vous être octroyées.
28 La République de Serbie a demandé que votre déposition se déroule à
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1 huis clos. Comme je l'ai déjà dit, la Chambre n'est pas persuadée que cela
2 doive se faire. Nous avons également examiné quels sont les types
3 d'informations que la Serbie veut qu'elles restent confidentielles vu les
4 intérêts de la Sûreté de l'Etat.
5 Et c'est pour cela que la Chambre a décidé que votre déposition ne va
6 pas se dérouler à huis clos; mais je vais vous dire, et j'ai déjà dit la
7 même chose aux parties, que vous devriez demander qu'on passe à huis clos
8 partiel si les questions qui vous sont posées ou les réponses que vous
9 pouvez donner à ces questions sont propices à identifier une personne qui
10 était la source de ce service, la source d'information de BIA. Je ne parle
11 pas du personnel du BIA, mais aussi des sources d'information, donc si
12 l'identité d'un agent opérationnel de BIA peut être identifiée ou si une
13 localité utilisée par les services de Sécurité peut être identifiée.
14 Je vous invite à, et c'est ce qu'on a demandé aux parties également,
15 je vous invite à demander qu'on fasse un huis clos partiel. Cela veut dire
16 que la déposition par rapport à cela ne sera pas publique. Et par la suite,
17 les comptes rendus de votre déposition seront acheminés en Serbie, et après
18 nous pouvons voir quelles sont les parties du compte rendu de votre
19 témoignage qui devraient rester confidentielles ou devenir publiques.
20 Est-ce que vous m'avez compris ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je, à ce moment-là, vous
23 demander de faire une déclaration solennelle, puisque nous allons sous peu
24 commencer votre déposition. Le texte de la déclaration solennelle vous sera
25 remis dans quelques instants - voilà - et je vous demanderais de bien
26 vouloir prononcer votre déclaration solennelle.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
28 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
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1 LE TÉMOIN : RADENKO NOVAKOVIC [Assermenté]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Jordash, est-ce que vous êtes prêt à commencer votre
5 interrogatoire ? Nous n'avons pas encore établi son identité toutefois.
6 Mais les choses sont claires, n'est-ce pas ?
7 Veuillez poursuivre, je vous prie.
8 Interrogatoire principal par M. Jordash :
9 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous nous donner votre nom et votre
10 âge, s'il vous plaît.
11 R. Je m'appelle Radenko Novakovic. Je suis né le 19 mai 1953.
12 Q. Vous êtes Serbe ?
13 R. Oui.
14 Q. Et actuellement vous êtes à la retraite. Vous étiez un agent
15 opérationnel de la sécurité d'Etat, et actuellement vous êtes à la retraite
16 ?
17 R. Oui.
18 Q. Avant de commencer et de passer au vif du sujet de votre déposition, je
19 vais vous demander quelques questions concernant un tableau que vous avez
20 complété.
21 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche, pour ce
22 faire, la pièce 1D05081.
23 Q. Veuillez, je vous prie, consulter l'écran. Vous verrez sous peu un
24 tableau apparaître. Est-il exact, Monsieur, que lorsque vous êtes arrivé à
25 La Haye, un certain nombre de documents vous ont été remis afin de pouvoir
26 les examiner, et on vous a demandé de faire vos commentaires, si tant est
27 que vous ayez des commentaires, dans la colonne de droite ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure au bas de la page
2 ?
3 R. Oui, c'est effectivement ma signature.
4 Q. S'agissant du document et de la colonne de gauche, le titre du document
5 est intitulé "Tableau". Est-ce que c'est bien le tableau que vous avez
6 indiqué, que vous avez complété et que vous avez
7 signé ?
8 R. Oui, c'est justement ce tableau-là.
9 Q. Les commentaires que vous y avez apportés sont-ils conformes à la
10 réalité s'agissant de la teneur du document ?
11 R. Oui, tout à fait. Ceci est conforme à la réalité.
12 Q. Et si l'on vous demandait de relire ces documents et de les analyser de
13 nouveau, vous auriez apporté les mêmes commentaires aujourd'hui ?
14 R. Oui.
15 Q. Et dites-nous, est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner le
16 tableau, de le relire et d'apporter les commentaires que vous aviez voulu
17 apporter ?
18 R. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai fait, et par la suite je l'ai
19 signé.
20 Q. Bien. Merci.
21 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
22 dossier, avec les documents sous-jacents. Je demanderais que les documents
23 sous-jacents, y compris le document, soient versés au dossier sous la cote
24 MFI. Et je pense que l'Accusation a certaines objections concernant les
25 documents sous-jacents.
26 Je devrais indiquer aux Juges de la Chambre qu'un certain nombre de
27 documents, en fait, ne figurent pas sur notre liste 65 ter, et nous
28 aimerions faire une demande à ce que ces documents soient ajoutés sur la
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1 liste avant de faire une demande pour que ces documents soient versés au
2 dossier.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je vous écoute.
4 M. WEBER : [interprétation] Ce témoin est un témoin de vive voix. Il y a un
5 total de 29 pièces qui figurent dans ce tableau. L'Accusation souhaite
6 élever une objection quant au versement au dossier du tableau même et
7 souhaite également formuler une objection quant au versement de plusieurs
8 documents sous-jacents. Nos objections sont énumérées dans un tableau que
9 nous avons également préparé et que nous pourrions vous remettre, Monsieur
10 le Président, aux Juges de la Chambre ainsi qu'aux parties. Les objections
11 de l'Accusation sont énumérées document par document dans ce tableau. Il y
12 a trois catégories d'objections pour lesquelles nous avons donné des
13 commentaires très précis.
14 D'abord, il y a un certain nombre de commentaires dans le tableau qui
15 n'ont pas de bases. L'Accusation objecte à ce que ces tableaux soient
16 utilisés avec ces commentaires-là à moins qu'une base suffisante ne soit
17 établie.
18 Plus particulièrement, l'Accusation anticipe des objections pour ce
19 qui est des questions directrices qui découleraient de ce tableau.
20 Dans ce contexte, nous aimerions de nouveau souligner qu'il s'agit
21 d'un témoin de vive voix, et la situation est bien différente que lorsqu'il
22 s'agit d'un témoin 92 ter. Les témoins 92 ter, étant donné que nous avons
23 leurs déclarations, nous pouvons évaluer le fondement et nous pouvons
24 évaluer les commentaires qui sont apportés dans le tableau. Mais pour
25 l'instant, nous n'avons pas d'information suffisante. Car, d'ailleurs, le
26 tableau nous a été remis hier soir. Nous ne savons pas quels sont les
27 fondements permettant de faire ce type de commentaire dans le tableau.
28 Deuxièmement, il y a neuf documents qui sont énumérés dans le tableau
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1 et qui ne figurent pas sur la liste de la Défense. Nous n'avons pas de
2 requête pour ajouter ces documents et nous nous opposons à ce que ces
3 documents soient versés au dossier. Nous ferons une objection si les
4 commentaires sont reliés quant aux commentaires portant sur l'authenticité.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a une requête orale, n'est-ce
6 pas, qui vient d'être faite ?
7 M. WEBER : [interprétation] Oui, qui vient d'être faite.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 M. WEBER : [interprétation] Mais l'Accusation a demandé il y a une semaine
10 d'obtenir des informations supplémentaires qui lui permettraient de
11 répondre à la requête, mais on nous a remis ceci juste avant le début de la
12 séance d'aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas établir le fondement, et je
13 ne pourrais pas me prononcer pour l'instant.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais pour l'instant, la
15 Chambre ne sait pas quelles sont les raisons pour lesquelles la Défense
16 demande à ce que ces documents soient ajoutés sur la liste 65 ter, et je
17 peux comprendre que vous ayez du mal à formuler une réponse à cette étape-
18 ci.
19 M. WEBER : [interprétation] Oui, effectivement. Merci, Monsieur le
20 Président.
21 En fait, il y a également certains sujets qui ne sont pas contenus dans la
22 notification de ce témoin qui font en sorte qu'il est beaucoup plus
23 difficile d'évaluer l'enquête qui a été faite concernant ces documents. Et
24 même s'il y a neuf documents - nous avons 1D5062 - nous avons nous-mêmes
25 préparé certains documents et nous avons également procédé à l'enquête.
26 Nous n'élevons pas d'objection pour que ce document-ci soit utilisé.
27 Et finalement, la troisième catégorie est la suivante : c'est que
28 nous avons un certain nombre d'objections pour que ces documents soient
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1 versés au dossier car nous aimerions savoir de quelle façon la Défense
2 s'est procurée ces documents. La Défense nous a fourni l'information
3 relative à ces documents, et nous allons passer en revue ces informations
4 et nous espérons que la Chambre pourra se prononcer sur la recevabilité de
5 ces documents.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais ne serait-il pas plus simple
7 de ne pas décider de façon positive pour ce qui est de la pièce 1D5062 ? Ne
8 serait-il pas plus simple de faire verser le tout aux fins
9 d'indentification ? Est-ce que vous soulèveriez une opposition quant au
10 fait de procéder avec ce document lors de l'interrogatoire principal ?
11 J'imagine que non, puisque vous avez dit que vous allez voir au fur et à
12 mesure que le tout se développe.
13 M. WEBER : [interprétation] Oui, effectivement. Alors, nous allons vous
14 fournir nos commentaires au fur et à mesure.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que la Défense est au
16 courant du contenu de vos commentaires ?
17 M. WEBER : [interprétation] Oui, nous avons envoyé un courriel et un
18 tableau Excel.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, à ce moment-là, entre-
20 temps, nous pourrions peut-être assigner une cote au tableau.
21 Madame le Greffier, le tableau portera quelle cote, s'il vous plaît ?
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D424.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, D424.
24 Monsieur Jordash, est-ce que vous avez des commentaires suite aux
25 commentaires qui sont faits quant à l'objection qui vient d'être élevée ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'Accusation -- ou plutôt,
28 Monsieur Weber, est-ce que vous aimeriez que ce document ne figure pas au
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1 dossier ?
2 M. WEBER : [interprétation] En fait, nous sommes tout à fait heureux de
3 faire verser au dossier ce tableau en tant qu'élément --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous l'aurons sur nos bureaux demain,
5 et ce sera une copie de courtoisie.
6 M. WEBER : [interprétation] C'est tout, effectivement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce que vous êtes
8 d'accord avec cette approche ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Non [comme interprété], Monsieur le
10 Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Weber, alors, à ce
12 moment-là, s'agissant des pièces qui y sont rattachées, les pièces qui
13 figurent dans le tableau.
14 Madame le Greffier, est-ce que vous avez les cotes ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il y a une cote pour 25 documents qui
16 ne sont pas encore numérotés, et dans le tableau il s'agira des pièces D425
17 jusqu'à D445.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, D424 et D425, y compris
19 D445 [comme interprété], la dernière série, seront versées au dossier aux
20 fins d'identification, et ceci figure déjà au dossier. Monsieur Weber, si
21 vous n'avez pas d'autres objections, ceci sera fait de cette façon-là.
22 Oui, Monsieur Jordash.
23 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Novakovic, j'aimerais maintenant --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai donné la parole, Maître
26 Jordash, mais je regarde l'heure. Cela fait déjà 75 minutes que nous
27 siégeons. Il serait peut-être mieux de prendre une pause maintenant et de
28 poursuivre nos travaux à 16 heures.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons prendre
3 une pause. Je suis désolé que vous ayez dû attendre avant de commencer. Car
4 il y avait des questions de procédure à aborder, car nous n'avons pas siégé
5 depuis quatre semaines. Je sais que ceci a pris un peu de temps. Et par la
6 suite, il y avait également d'autres questions de procédure qui vous ont
7 empêché de commencer immédiatement votre déposition. Mais après la pause,
8 vous aurez l'occasion de déposer.
9 Alors, pour l'instant, nous prenons notre pause et nous reprendrons à 16
10 heures.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.
13 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Jordash, je
16 voudrais donner une instruction au greffier d'audience.
17 Un peu plus tôt aujourd'hui, la Chambre a pris la décision et concernant
18 les mesures de protection pour le Témoin DST-046, Radenko Novakovic. Le
19 Greffe nous a demandé d'informer la République de Serbie des raisons de
20 cette décision, et les raisons devraient suivre.
21 Alors, veuillez commencer, Monsieur Jordash.
22 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
23 Q. Monsieur Novakovic, j'aimerais d'abord commencer par passer en revue
24 votre carrière professionnelle.
25 Il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous avez obtenu un diplôme de
26 droit et que vous avez fait vos études de droit à l'Université de Belgrade
27 ? Vous avez obtenu un diplôme en 1977.
28 R. Oui.
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1 Q. Et par la suite, est-ce que vous avez obtenu une bourse de la DB pour
2 suivre vos cours universitaires ?
3 R. Oui, j'ai eu une bourse d'étude pendant mes études. Et par la suite,
4 lorsque j'ai terminé mes études, j'ai fait une demande d'emploi.
5 Q. Et vous vous êtes présenté dans quel domaine ?
6 R. J'ai fait une demande d'emploi auprès de la DB.
7 Q. Mme l'Huissier va ajuster vos microphones afin que vous puissiez parler
8 un peu plus directement dans les micros.
9 Est-ce que vous avez obtenu un poste au sein du centre de la DB d'Uzice ?
10 R. Oui. Après avoir terminé mes études, puisque je vivais à Uzice, j'ai
11 obtenu un poste au sein de l'unité territoriale du département de la Sûreté
12 d'Etat, et c'était la DB d'Uzice.
13 Q. Pendant combien de temps avez-vous travaillé au sein du centre de la DB
14 d'Uzice ?
15 R. Au centre de la DB d'Uzice, j'ai travaillé à partir du 1er février
16 1977, et j'y ai travaillé jusqu'en novembre 1995.
17 Q. Avez-vous changé d'emploi en 1995 ?
18 R. Oui, j'ai changé d'emploi. Au centre, j'ai travaillé dans le
19 département du contre-renseignement. Et lorsque je suis venu à Belgrade,
20 j'ai commencé à travailler au centre du renseignement; quoi que même
21 lorsque je travaillais au centre d'Uzice, j'avais déjà commencé à
22 travailler sur le renseignement.
23 Q. Donc, si je vous comprends bien, en 1995, vous avez été transféré au
24 centre de Belgrade ?
25 R. Non, je n'ai pas été transféré au centre de Belgrade. J'ai simplement
26 changé de QG, de département. C'est une autre administration.
27 Q. Et s'agissant de l'administration dans laquelle vous travailliez,
28 lorsque vous étiez au centre d'Uzice, dans quelle administration
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1 travaillez-vous ?
2 R. Pendant que je travaillais au centre d'Uzice, je travaillais au sein du
3 service de contre-renseignement. C'était l'équivalent de la première ligne
4 de travail, c'est ainsi qu'on l'appelait, et l'on s'occupait des questions
5 relatives au contre-renseignement.
6 Q. Et lorsque vous êtes allé au QG de Belgrade, dans quelle administration
7 avez-vous commencé à travailler ?
8 R. A ce moment-là, j'ai travaillé dans le service chargé du renseignement,
9 et c'était la 2e Direction.
10 Q. En 1996 et 1997, étiez-vous le chef du département au sein du service
11 du renseignement ?
12 R. Oui, j'étais le chef du département opérationnel.
13 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que cela veut dire
14 exactement.
15 R. Les tâches relatives au service du renseignement étaient de recueillir
16 de l'information sur le renseignement du domaine de la politique, de la
17 sécurité, de la défense, et ceci, dans l'intérêt de la Serbie. C'était le
18 genre de travail que je faisais.
19 Q. Et lorsque la sécurité d'Etat est devenue la BIA, est-ce que vous êtes
20 devenu chef de l'administration chargée du renseignement ?
21 R. Oui. Ceci correspond exactement au moment où la sécurité d'Etat est
22 devenue la BIA, et je suis devenu chef à ce moment-là de l'administration
23 du renseignement.
24 Q. Lorsque vous avez pris votre retraite, est-ce c'était en fait le 31
25 décembre 2006 ? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pris votre
26 retraite ?
27 R. Oui, c'était le 31 décembre 2006. C'était la date à laquelle j'ai pris
28 ma retraite.
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1 Q. Je vous demanderais de bien vouloir jeter un coup d'œil à l'écran. Sous
2 peu, vous verrez deux cartes.
3 M. JORDASH : [interprétation] 1D05082.
4 Q. Ces cartes nous indiqueront les lieux qui sont importants pour votre
5 déposition. Est-ce que vous pourriez nous confirmer si j'ai bien compris
6 les choses.
7 R. Oui, oui. Voilà, donc il s'agit d'endroits que notre centre de la DB
8 d'Uzice couvrait et les lieux qui gravitaient vers notre centre et qui se
9 trouvaient sur le territoire de la Bosnie. Mais il faudrait également
10 ajouter Lipovica, qui se trouve dans la région de Belgrade, et Herceg-Novi
11 devrait également être inclus dans le territoire du Monténégro.
12 Q. Seriez-vous en mesure de nous dire et de nous indiquer à l'aide du
13 stylet la région exacte sur la carte du centre d'Uzice ? Donc, quelle était
14 la région que couvrait le centre d'Uzice ?
15 R. [Le témoin s'exécute]. Je crois que c'est à peu près cela.
16 Q. Merci bien. Pourriez-vous, je vous prie, apposer vos initiales à côté
17 de ce que vous avez indiqué.
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 Q. Merci. Je voudrais que l'on passe à la page suivante, s'il vous plaît -
20 - ah, excusez-moi, je dois sans doute demander le versement au dossier de
21 cette pièce. Effectivement.
22 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
23 dossier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, il s'agira d'une
25 carte annotée par le témoin.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D446, Monsieur le
27 Président, Mesdames les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En l'absence de commentaire ou
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1 d'objection, ce document sera versé au dossier.
2 Veuillez poursuivre, je vous prie.
3 M. JORDASH : [interprétation]
4 Q. La page suivante est une autre carte aussi.
5 Pourrait-on… Bien, voilà.
6 Ces lieux sont-ils pertinents et portent-ils sur votre déposition
7 concernant l'opération Pauk ?
8 R. Oui.
9 Q. Et s'agit-il d'endroits où les camps de réfugiés étaient situés ?
10 R. Oui.
11 Q. Nous allons revenir à cela un peu plus tard. Mais dites-nous, est-ce
12 que vous aviez travaillé au camp de réfugiés ?
13 R. Pendant mon séjour sur ce territoire, j'ai séjourné très souvent non
14 loin du camp de Batnoga, entre Slunj et Kladusa.
15 Q. Nous allons revenir à cela, comme je l'ai dit un peu plus tard. Mais de
16 quelle année s'agit-il ?
17 R. C'était en 1994.
18 Q. Merci.
19 M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
20 dossier.
21 M. WEBER : [interprétation] Aucune objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, quelle en sera la
23 cote ?
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de D447, Monsieur le
25 Président, Mesdames les Juges.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, ce document sera versé au
27 dossier.
28 Veuillez poursuivre, je vous prie.
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1 M. JORDASH : [interprétation]
2 Q. Je voudrais maintenant que l'on parle de votre travail au sein du
3 centre d'Uzice en 1991 et après cette date.
4 D'abord, dites-nous, combien de personnes travaillaient au centre de la DB
5 en 1991 et 1992 ?
6 R. En tant qu'unité organisationnelle, le centre de DB d'Uzice couvrait
7 dix municipalités. Et il y avait environ 42 employés travaillant dans ces
8 municipalités. Voilà, je crois que le chiffre tout à fait exact c'est 42
9 employés, le tiers de ces derniers travaillaient au centre d'Uzice, en
10 ville, alors que les autres se trouvaient dans d'autres municipalités.
11 Q. Seriez-vous en mesure de nous dire combien de kilomètres carrés que ce
12 personnel couvrait ?
13 R. Avec certitude, non, je ne peux pas vous parler du nombre de kilomètres
14 carrés que couvraient ces personnes. Mais je pourrais vous dire qu'à
15 l'époque nous travaillions dans le centre du contre-renseignement, mais
16 avec l'éclatement du pays, nous étions devenus un centre frontalier, donc
17 nous couvrions la frontière qui faisait environ 160 kilomètres en direction
18 de la Bosnie.
19 Q. Sur les 42 employés qu'il y avait, il y en avait combien qui étaient
20 des opérationnels ?
21 R. Deux tiers, peut-être même plus, y compris les dirigeants.
22 Q. Et les autres, le reste ?
23 R. C'était des gens qui travaillaient dans l'administration, dans le
24 centre donc.
25 Q. Et quel était votre poste en 1991-1992 dans le centre d'Uzice ?
26 R. Au cours de 1991 et 1992, j'ai été chargé du contre-renseignement. Je
27 m'occupais des problèmes concrets, à la différence des autres qui
28 s'occupaient d'un territoire. Donc, moi, c'est des problèmes particuliers
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1 que je m'occupais, alors qu'il y en avait qui s'occupaient de tous les
2 problèmes sur un territoire.
3 Q. Est-ce que vous aviez un titre, une fonction ?
4 R. J'étais opérationnel chargé des questions de contre-renseignement.
5 Q. Qu'est-ce que cela comprenait ?
6 R. En ce qui concerne le travail de contre-renseignement, il s'agissait de
7 recueillir des informations portant sur les activités des services de
8 Renseignements étrangers qui pouvaient menacer la sécurité de la Serbie. Et
9 donc, il s'agissait de recueillir de telles informations, des informations
10 pertinentes pour la sécurité de la région et en général. Donc je me suis
11 occupé des questions opérationnelles. Et j'ai été responsable de prendre
12 des mesures opérationnelles, mener à bien des interrogatoires, recueillir
13 des informations, vérifier ces informations, recueillir des documents qui
14 étaient ensuite envoyés aux directions en question à notre bureau
15 principal.
16 J'avais tout un réseau des opérationnels.
17 Q. Quand vous dites que vous envoyiez des documents au siège, quel est le
18 siège ?
19 R. La centrale du service, donc la direction du service. La 1ère Direction,
20 qui était chargée justement des questions dont je m'occupais, moi.
21 Q. En 1991 ou 1992, est-ce que la nature de votre travail ou le volume du
22 travail a changé, suite à la désintégration de l'ex-Yougoslavie ?
23 R. Comme on le sait, c'est à ce moment-là que le pays se démantèle. Et
24 nous, nous étions un centre qui se trouvait au centre de Serbie. Mais avec
25 le démantèlement de l'Etat, on s'est retrouvés à la frontière et on était
26 responsable d'un grand territoire en Bosnie et au Monténégro. Par la suite,
27 cela a été réduit. Mais moi, j'ai continué à m'occuper des questions de
28 contre-renseignement. Mais c'est vrai que de temps en temps on m'utilisait
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1 pour d'autres affaires. Parce que les problèmes à l'époque relevaient de la
2 3e Direction, la direction qui s'occupait de l'extrémisme, du terrorisme.
3 Car on passait par une période de transition, et c'était donc les menaces à
4 l'époque.
5 Q. La période de transition, que voulez-vous dire par là ?
6 R. En 1991 et 1992, la situation au point de vue de sécurité en Bosnie-
7 Herzégovine s'empire, et puisqu'en Bosnie-Herzégovine comme ailleurs il y a
8 eu la création des différents partis à connotation nationaliste, les
9 tensions nationalistes se sont accrues. Avec le début de la guerre en
10 Bosnie-Herzégovine, souvent des individus et des groupes traversaient notre
11 territoire, des gens qui partaient en tant que volontaires en Bosnie-
12 Herzégovine.
13 Cela a nui à la situation au point de vue de sécurité au niveau de notre
14 zone de responsabilité, la zone de responsabilité de notre centre.
15 Q. Pouvez-vous décrire quelle était la composition ethnique du centre
16 d'Uzice en 1992.
17 R. Comme je l'ai dit au début, le centre d'Uzice couvrait dix
18 nationalités. Il y en avait trois qui avaient une composition nationale
19 mixte : Nova Varos, Priboj et Prijepolje. Par exemple, à Prijepolje, il y
20 avait deux Musulmans; à Priboj, il y avait un Musulman, puis il y avait un
21 Serbe qui était marié à une Musulmane. De sorte que tout ceci, cette
22 mixité, prévalait dans le centre, mais aussi ailleurs. Donc, là, dans cette
23 partie-là de notre centre, il y avait une certaine mixité en ce qui
24 concerne l'appartenance ethnique des employés.
25 Q. Est-ce que ceci a changé au cours de l'année 1992 ou 1993 ? Est-ce
26 qu'il y a eu des gens qui ont perdu leur travail dans le centre d'Uzice ?
27 R. Non, aucun de ces employés n'a perdu son travail. Ils sont tous restés
28 au poste jusqu'à la retraite.
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1 J'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Vous savez, la
2 qualité la plus chère du centre d'Uzice, c'est que l'on appréciait le plus,
3 c'était justement cette mixité ethnique. Parce qu'à cause de cela, on était
4 mieux à même de comprendre les problèmes dus à la cause des différentes
5 communautés ethniques.
6 Q. Est-ce que vous avez pu remarquer qu'il y a eu des objections à
7 l'intérieur du service quant à l'emploi des employés non serbes ?
8 R. Non. Par exemple, un des plus gros centres, le centre de Belgrade,
9 avait des employés appartenant à tous les groupes ethniques.
10 Il en va de même au niveau fédéral. Les meilleurs cadres étaient
11 envoyés là-bas. Et c'était très important d'avoir des employés appartenant
12 à différents groupes ethniques, parce que cela leur permettait de suivre
13 les problèmes de tous les points de vue.
14 Q. Avec la distance que nous avons aujourd'hui par rapport aux événements,
15 est-ce que vous pouvez vous rappeler des noms de non-Serbes qui
16 travaillaient dans le centre d'Uzice, et leurs fonctions aussi ?
17 R. Oui. A Prijepolje --
18 Q. Attendez un instant. Un instant. On va passer à huis clos partiel.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
21 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
16 M. JORDASH : [interprétation]
17 Q. Maintenant j'aimerais qu'on parle du type de travail que vous
18 effectuiez au centre à Uzice de 1991 et après cette année-là. Je vais vous
19 poser des questions générales, après quoi j'aimerais vous présenter des
20 documents. Est-ce qu'il y a eu des troubles qui auraient été le résultat de
21 l'éclatement de la guerre sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ?
22 R. Oui, absolument. J'ai été témoin de ces événements. Le début de la
23 guerre a rendu la situation sur le territoire du centre d'Uzice très
24 complexe. J'ai déjà dit que les trois municipalités de la région d'Uzice
25 étaient habitées par les personnes appartenant à différents groupes
26 ethniques. Et la situation est devenue très complexe dans cette région
27 parce que sur le territoire de ces municipalités ont été créés les partis
28 politiques. Il y en avait qui étaient serbes et musulmans, dont les sièges
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1 se trouvaient principalement sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,
2 mais de tels partis ont été formés sur le territoire de cette région-là
3 aussi. Mais en particulier sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine au
4 début de la guerre.
5 Le problème qui se posait était le passage des volontaires par notre
6 région, à savoir leur départ sur le front en Bosnie-Herzégovine. Ces
7 volontaires partaient avec des drapeaux et toute autre iconographie qui
8 était à la mode à l'époque, avec des drapeaux et d'autres choses. Ces
9 volontaires partaient de notre région sans armes, mais nous avons pu
10 remarquer par la suite qu'ils retournaient armés, et cela posait beaucoup
11 de problèmes pour ce qui est de la sécurité dans notre région.
12 Les partis politiques serbes et musulmans ont commencé à créer des groupes
13 militants, des branches militantes au sein de ces partis, et notre service
14 devait suivre tous ces événements.
15 Q. Quelle était la position du service concernant les groupes de
16 volontaires qui quittaient le territoire couvert par le centre d'Uzice et
17 qui se dirigeaient vers le front en Bosnie ?
18 R. Nous étions en mesure de suivre leur départ et leurs mouvements. Mais
19 pour ce qui est du service à Bajina Basta et Priboj, ou pour ce qui est de
20 cette région frontalière, nous étions en mesure de suivre leur départ, mais
21 également leur retour. Puisque ces personnes retournaient habituellement en
22 uniforme.
23 Cela, donc, avait une incidence négative sur la paix et la sécurité de
24 notre région. Bien sûr, lors de tels contrôles, ils essayaient de faire de
25 la contrebande des armes, des armes qui à ces occasions-là ont été saisies.
26 Et dans d'autres cas, nous transmettions de telles informations au service
27 de sécurité publique, parce que cela relevait de la compétence de ce
28 service.
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1 Q. Est-ce que vous avez fait des exceptions par rapport à ces personnes
2 qui retournaient avec des armes ?
3 R. Non, absolument pas.
4 Les personnes qui avaient des armes appartenant à l'armée, et non pas des
5 armes personnelles, ont été immédiatement appréhendées. Leurs armes ont été
6 saisies sans aucune exception.
7 Q. Pouvez-vous nous dire quel type de ressources était à votre disposition
8 pour exécuter cette tâche ? Quel était, par exemple, le nombre d'agents
9 opérationnels du centre d'Uzice dont la tâche était de rassembler les
10 informations concernant ces armes et également de les saisir en 1991 et
11 plus tard ?
12 R. Lors de notre travail concernant la collecte des informations eu égard
13 aux personnes qui disposaient des armes, nous avons traité beaucoup
14 d'informations concernant beaucoup de personnes. Et avec l'autorisation du
15 MUP et de notre service, nous avons organisé des actions concernant
16 l'arrestation de certains individus. Mais avant tout, il s'agissait des
17 gens dans les municipalités dans les zones frontalières, Bajina Basta,
18 Prijedor [phon], Priboj, Prijepolje. C'est là où on prenait des armes aux
19 personnes qui étaient appréhendées à la frontière entre la Bosnie et la
20 Serbie, et les armes ont été saisies par les agents du ressort de la
21 sécurité publique si ces personnes étaient arrêtées à la frontière par les
22 agents opérationnels de service. Ou bien nous transmettions les
23 informations concernant ces personnes au secteur de la sécurité publique,
24 dont les agents par la suite procédaient à l'arrestation de telles
25 personnes.
26 Q. Quel était le type de coopération que vous avez développé avec les
27 organes militaires ou avec l'armée en général ? Par rapport à ces
28 activités.
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1 R. Lorsque nous avons obtenu des informations disant que les militaires
2 auraient été impliqués à l'approvisionnement en armes et qui retournaient
3 du front, nous transmettions ces informations à l'armée puisque cela ne
4 relevait pas de notre compétence.
5 Mais pendant cette période de temps-là, vu la dissolution de l'Etat, la
6 situation au sein de l'armée s'est dégradée.
7 Q. La coopération avec l'armée était-elle bonne ? Est-ce que l'armée avait
8 les mêmes objectifs que le service de la Sûreté de l'Etat au centre d'Uzice
9 ?
10 R. L'armée s'occupait des questions militaires sur le territoire d'Uzice
11 et de la région. Et notre service s'occupait des affaires civiles. Mais il
12 y avait des cas où, manifestement, l'armée s'occupait des questions
13 civiles.
14 Q. Est-ce que vous avez pu remarquer la position de l'armée sur le
15 territoire d'Uzice concernant la création des groupes paramilitaires ?
16 R. Avec certitude, je peux dire qu'eux non plus, ils ne regardaient pas
17 tout cela favorablement; mais je dois dire que par rapport à notre service,
18 leur position était beaucoup plus libérale.
19 Q. Dans quel sens ?
20 R. Tous les volontaires qui partaient vers le territoire de la Bosnie-
21 Herzégovine faisaient partie de la Défense territoriale, qui était une
22 catégorie militaire sur le territoire de la Republika Srpska. Et les liens
23 entre la Défense territoriale et l'armée de la Yougoslavie étaient beaucoup
24 plus étroits que les liens entre le service de la Sûreté de l'Etat et les
25 membres de la Défense territoriale de la Republika Srpska.
26 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
27 document 1D02554. Monsieur le Président, avec votre autorisation,
28 j'aimerais qu'on donne au témoin une copie papier. Puisqu'il a dit qu'il
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1 préfère avoir une copie papier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire.
3 Et j'aimerais vous poser quelques questions.
4 Vous avez dit que :
5 "Il était évident que l'armée s'occupait des questions civiles."
6 Pouvez-vous nous citer quelque cas où l'armée s'est occupée de
7 questions civiles ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'à l'époque, le système
9 multipartite se développait dans le pays. Et sur le terrain, on pouvait
10 observer que l'armée, qui s'occupait habituellement de la sécurité des
11 unités militaires, s'est intéressée à la vie politique et aux activités des
12 partis politiques sur le terrain, ce qui ne relevait pas de la compétence
13 du service militaire.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par
15 "ils ont exprimé un certain intérêt par rapport à la vie politique et par
16 rapport aux activités des partis politiques" ? Est-ce que vous avez voulu
17 dire qu'il y avait des militaires qui auraient été actifs au sein des
18 partis politiques ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsque j'ai mentionné la compétence des
20 organes militaires, il s'agissait en fait de la compétence des organes qui
21 devaient s'occuper des questions civiles. Et non pas l'armée.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne m'est toujours pas clair. Est-ce
23 qu'ils protégeaient les structures politiques, est-ce qu'ils les
24 assistaient, quel était leur rôle ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire
25 lorsque vous avez dit qu'"ils se sont intéressés aux activités des partis
26 politiques sur le terrain" ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était parce qu'ils s'intéressaient à savoir
28 qui était membre des partis politiques, dans la région, dans les
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1 entreprises. Dans de différentes structures de la société.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire qu'ils rassemblaient
3 les informations eu égard à la vie politique dans la région ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Et cela ne relevait pas de la compétence de
7 ces organes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore des questions à vous poser
9 concernant un autre sujet puisque je ne vous ai pas bien compris lorsque
10 vous avez parlé de cela.
11 Vous avez dit que, je cite :
12 "Tous ces volontaires qui partaient pour la Bosnie-Herzégovine devenaient
13 les membres de la TO, ce qui représentait une structure militaire dans la
14 Republika Srpska."
15 Est-ce que vous diriez que les volontaires de la Serbie qui partaient
16 pour la Bosnie-Herzégovine devenaient par la suite les membres de la TO de
17 la Republika Srpska ? Avez-vous pensé à cette Défense territoriale ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pensé à la Défense territoriale de la
19 Republika Srpska.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment le savez-vous ? Quelle est la
21 source de vos informations concernant ces volontaires qui devenaient les
22 membres de la TO ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous dire que les agents de notre
24 centre qui travaillaient dans la zone frontalière, aux frontières avec la
25 Bosnie-Herzégovine, avaient eu l'occasion de parler aux personnes qui
26 retournaient du territoire de la Republika Srpska, à savoir du territoire
27 de la Bosnie, et c'est donc grâce à ces entretiens que nous avons obtenu
28 les informations concernant ces volontaires.
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1 C'était la source de nos informations.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et savez-vous comment ces
3 volontaires sont devenus membres de la Défense territoriale ? Est-ce que
4 c'était les commandants locaux de la TO qui les auraient intégrés au sein
5 des unités de la Défense territoriale ou est-ce que c'était la politique de
6 la Republika Srpska selon laquelle il fallait les subordonner aux unités de
7 la TO ? Comment vous avez eu ces informations ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que les autorités de la Republika
9 Srpska voulaient contrôler ces volontaires, et c'est seulement mon opinion.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que c'est votre
11 opinion. Mais est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Et si oui,
12 quelle est la source de ces informations ? Ou est-ce que c'était seulement
13 votre impression ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était seulement mon impression.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez dit que, je cite :
16 "Ils ont aussi voulu avoir des volontaires placés sous leur contrôle."
17 Qui d'autre était intéressé à avoir les volontaires placés sous une sorte
18 de contrôle, qui d'autre mis à part la TO de la Republika Srpska ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, d'une certaine façon, c'était le
20 service qui voulait le faire au moment où les volontaires retournaient dans
21 le pays. Puisque le service voulait les contrôler. Puisque nous suivions
22 leurs déplacements et leur éventuelle organisation dans leur pays pour
23 pouvoir maintenir la paix et l'ordre dans le pays. Puisque nous étions
24 conscients du fait qu'ils retournaient du front, il s'agissait
25 principalement des membres des ailes militantes de certains partis
26 politiques qui existaient à l'époque dans le pays. Et c'était en fait la
27 forme la plus courante de leur organisation.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous pouvez
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1 poursuivre.
2 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Regardez, s'il vous plaît, ce document.
4 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du document qui porte le numéro 1
5 sur la liste des documents.
6 Q. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez commenté de façon générale. Et
7 j'aimerais vous poser des questions concrètes.
8 Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
9 R. Oui. Je l'ai vu la première fois lors de la séance de récolement.
10 Q. Je vous prie de regarder la page 3 de ce document.
11 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, cela correspond à la
12 page 3 dans la version en anglais.
13 Q. Il s'agit du document émanant du service de la Sûreté de l'Etat,
14 département de Belgrade, du mois de juillet 1993. J'aimerais savoir quels
15 étaient les rapports entre le service du renseignement et les organes de
16 sécurité de l'armée de Yougoslavie et du ressort de la Sûreté de l'Etat
17 qui, d'après le document affiché, étaient "des rapports à problème" --
18 M. WEBER : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question directrice.
19 M. Jordash utilise ce document en tant que moyen pour faire verser au
20 dossier le contenu de ce document, et nous nous opposons à cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.
22 M. JORDASH : [interprétation] Je pose des questions au témoin pour savoir
23 quels sont ses commentaires par rapport à ce document. C'est une pratique
24 courante. Et je ne pense pas qu'une objection puisse être soulevée par
25 rapport à ce document puisque cela est conforme à la pratique de ce
26 Tribunal.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.
28 Procédez.
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1 M. JORDASH : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous avez retrouvé la partie pertinente, Monsieur Novakovic
3 ?
4 R. Vous pensez à Kragujevac ou à des rapports avec le centre de Valjevo
5 qui se sont dégradés ?
6 Q. C'est 1D02554. Si vous regardez le milieu de la page --
7 R. Oui.
8 Q. -- on peut voir l'intitulé : "Coopération entre les organes de sécurité
9 de l'armée et du service de Sûreté de l'Etat." Vous voyez ce paragraphe ?
10 R. Oui.
11 Q. Et il est question des rapports entre les organes du renseignement et
12 de sécurité de l'armée de Yougoslavie et du service de la Sûreté de l'Etat
13 qui sont des rapports chargés de beaucoup de problèmes.
14 Et ensuite, il est dit que :
15 "La coopération entre les organes de sécurité de l'armée et du service de
16 sécurité de l'Etat est minimale. Et dans certains domaines importants des
17 activités, cette coopération est inexistante, et dans la plupart des cas,
18 il s'agit d'envoyer des informations que les services de Sûreté de l'Etat
19 demandent."
20 Est-ce que vous avez retrouvé ce paragraphe ?
21 R. Oui.
22 Q. Avez-vous des commentaires par rapport à ce paragraphe ? Est-ce que
23 vous pouvez nous dire quelle était votre expérience par rapport à cela ?
24 R. Dans la plupart des cas, il s'agissait des demandes concernant certains
25 individus pour certains postes de travail. Ils n'ont pas demandé
26 d'information. Mais à l'époque il y avait des civils qui travaillaient au
27 sein de ce service, et donc ils n'ont pas demandé d'information par rapport
28 à ces personnes. Donc la coopération entre ces organes n'était pas une
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1 bonne coopération.
2 Q. Passez à la page 7, s'il vous plaît.
3 M. JORDASH : [interprétation] C'est la page 6 en anglais. La page 7 en
4 B/C/S.
5 Q. Où on peut lire l'intitulé suivant : "La position de l'armée de
6 Yougoslavie eu égard à des forces paramilitaires."
7 Vous l'avez retrouvé ?
8 R. Oui.
9 Q. Le deuxième paragraphe sous le même intitulé dit, et je vais vous lire
10 seulement une partie :
11 "Pour maintenir la continuité du recomplètement [phon] de la JNA et de la
12 TO, il faut avoir des recrues des criminels en Serbie, ce qui impliquait
13 donc la relâchement d'un certain nombre de condamnés des prisons.
14 "Et d'après les explications données, ces unités volontaires ont été
15 placées sous le commandement direct de la JNA et ont été formées dans des
16 locaux militaires et sur le terrain d'entraînement. Le service de sécurité
17 de l'Etat et du MUP de la République de Serbie ne devaient pas créer de
18 problèmes par rapport à ces volontaires, mais il n'y avait pas de
19 coopération voulue."
20 Pouvez-vous commenter ces informations opérationnelles concernant le
21 comportement de la JNA, concernant les unités des volontaires ?
22 R. J'ai dit que pendant cette période-là, la situation s'est dégradée pour
23 ce qui est des rapports entre ces structures. Et pour ce qui est du
24 recomplètement des unités de la JNA et de la TO, il a fallu envoyer des
25 renforts en prenant des criminels en Serbie. Donc l'armée a demandé
26 certaines vérifications, et les informations ont été envoyées par le
27 service concernant ces individus. Je ne sais pas si cela a eu une incidence
28 sur la décision de l'armée, mais on a pu remarquer que ces individus ont
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1 été engagés au sein de l'armée et de la TO.
2 Q. Est-ce qu'il a été demandé au centre d'Uzice de procéder à ces
3 vérifications ? J'essaie d'être le plus précis possible.
4 R. Il y a eu certainement des demandes dans ce sens-là. Mais moi, je ne
5 m'occupais pas de cela. Nos activités régulières étaient de répondre à des
6 demandes concernant la vérification de certains individus, des demandes
7 envoyées par la sécurité militaire.
8 Q. Savez-vous s'il y a eu des demandes qui n'ont pas eu de réponse ?
9 R. Pour ce qui est du centre d'Uzice ? Non. Chaque demande qui arrivait au
10 centre d'Uzice et qui concernant les questions relevant de notre compétence
11 a eu une réponse, réponse envoyée à la sécurité militaire.
12 Q. Merci. Laissons de côté ce document. Passons à un autre sujet.
13 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher D446. Il s'agit de
14 la carte.
15 Q. Est-ce que quelque chose s'est passé à Kremna en 1991 qui aurait pu
16 être important pour ce qui est de votre service ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
18 M. WEBER : [interprétation] Objection. Cela n'est pas une question
19 pertinente.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Jordash.
21 M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de nos notes, nous avons dit
22 que le témoin parlerait du travail du centre d'Uzice. J'en donne lecture
23 pour être certain que l'on sache de quoi nous parlons. Parce que le témoin
24 a mentionné qu'il allait parler des crimes qui ont été commis le long de la
25 frontière.
26 Et ceci porte sur le premier point.
27 Le deuxième point est le suivant : l'Accusation voudra peut-être dire
28 s'ils sont en désaccord concernant la contestation -- concernant ce qui
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1 s'est passé, à savoir si cet événement s'est déroulé à Kremna, je crois que
2 c'est important eu égard à l'objection de l'Accusation.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous avons maintenant,
4 c'est une carte. Elle est affichée à l'écran. La carte mentionne Kremna, et
5 donc la seule question qui se pose maintenant est de savoir si quelque
6 chose y est arrivé, si quelque chose est survenu à cet endroit-là.
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, un peu plus tôt, lorsque
9 M. Jordash a demandé d'obtenir des commentaires, nous ne savions pas
10 exactement quelle serait sa question. Nous nous trouvons maintenant -- en
11 fait, nous ne savons pas si le témoin sait s'il s'est passé quelque chose à
12 Kremna. Mais voyons un peu de quelle façon les choses se développent.
13 M. WEBER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, nous
14 allons maintenant suivre vos conseils. Mais s'agissant ce qui s'est passé à
15 Kremna en 1991, ce n'est pas quelque chose qui nous a été envoyé. Il y a un
16 très grand nombre de municipalités, et le témoin pourrait nous parler sur
17 un très grand nombre de municipalités et pendant plusieurs années, et
18 voilà.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Kremna pourrait être n'importe
20 quoi. Cela pourrait également être une visite de l'empereur allemand ou
21 bien -- en fait, il pouvait s'agir de plein de choses. La seule chose que
22 nous savons en ce moment c'est qu'apparemment, Me Jordash essaie d'obtenir
23 des éléments de preuve concernant un événement qui se serait passé à
24 Kremna. Attendons un peu et voyons, de la réponse du témoin et des
25 questions de suivi, de quoi il en retourne. Mais effectivement, c'est un
26 peu en dehors du cadre.
27 Poursuivez, Maître Jordash.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est
2 passé à Kremna en 1991, et y a-t-il eu un événement qui a suscité un
3 intérêt pour ce qui est du travail du centre d'Uzice ?
4 R. Oui. En juin 1991, une action terroriste a eu lieu à Kremna, c'est-à-
5 dire qu'on a dynamité une installation, une station d'essence. Et dans la
6 soirée, il y a eu des membres du SUP d'Uzice qui sont sortis sur les lieux
7 et il y a eu une autre explosion 2 à 3 kilomètres de cet endroit-là, une
8 autre station d'essence en direction de Mokra Gora. Des traces
9 incontestables démontraient que ce crime était commis par les personnes de
10 la Bosnie, des personnes qui gravitaient là, et il s'agissait d'événements
11 qui se sont déroulés avant que la guerre n'ait éclaté sur le territoire de
12 Bosnie-Herzégovine.
13 Et étant donné que la guerre n'avait pas encore éclaté en Bosnie,
14 lorsque la sécurité d'Etat nous a informés des informations dont elle
15 détenait concernant la plaque d'immatriculation de la voiture qui se
16 trouvait tout près de là, juste avant l'explosion, nous nous sommes
17 adressés au colonel de Gorazde pour avoir de l'aide. C'est encore sur le
18 territoire de la Bosnie-Herzégovine, mais cette aide ne nous est jamais
19 arrivée. Parce que, comme on le dit, les rapports n'étaient déjà plus
20 tellement bons entre nous car la guerre était sur le point d'éclater.
21 Et par la suite, d'après notre travail, nous avons pu constater que
22 cette explosion à la station d'essence, tout comme l'explosion qui était
23 située non loin de là, à 3 kilomètres sur la même route, en direction de la
24 montagne Sargan, cette autre explosion avait également eu lieu et a été
25 faite par les mêmes personnes. Il s'agissait d'un transformateur.
26 Q. Vous avez mentionné que les rapports qui existaient entre les
27 services de Gorazde et votre service à vous avaient détérioré.
28 Pourriez-vous nous l'expliquer ? Quel était le rapport qui existait
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1 entre les deux services en 1991 ?
2 R. Avant le démantèlement de la Yougoslavie, les liens qui existaient
3 entre les unités républicaines et les deux services étaient bons. Mais nous
4 avions des communications entre les unités républicaines sur le territoire
5 de l'ex-Yougoslavie. Mais avec le début du démantèlement, après la Slovénie
6 et la Croatie et tout. Mais à la veille des événements qui se sont déroulés
7 en Bosnie-Herzégovine, ces événements sont devenus plus tendus et les
8 rapports ont presque cessé. Et c'est un exemple tout à fait typique de ce
9 genre d'événement.
10 Q. Vous-même et les membres du centre d'Uzice étiez-vous en mesure
11 d'obtenir des informations en Bosnie à l'époque, à ce moment-là; et de
12 quelle façon vous y êtes-vous pris eu égard aux rapports qui existaient
13 avec ces services ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, vous
15 rapprocher des microphones. Merci.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] La pratique était la suivante -- n Nous
17 parlons de l'année 1991, n'est-ce pas, et la pratique était la suivante :
18 c'est-à-dire qu'avec les personnes qui provenaient du territoire de Bosnie-
19 Herzégovine, il fallait avoir des contacts avec ces derniers. Le service
20 approchait ces personnes, s'entretenait avec ces personnes et parlait de la
21 situation qui se trouvait sur le terrain et qui était tout près de notre
22 centre. Par le biais de ces contacts et entretiens, nous avions l'occasion
23 de nous enquérir et de comprendre ce qui se passait sur le territoire qui
24 était plus en profondeur vers la Bosnie, c'est-à-dire plus en profondeur
25 sur le territoire bosnien.
26 M. JORDASH : [interprétation]
27 Q. Je vais maintenant avancer à l'année 1992.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me posais une question de suivi.
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1 Vous nous avez parlé des deux attaques qui avaient eu lieu, l'une sur
2 la station d'essence, et vous avez parlé d'une autre également.
3 Vous nous avez dit que ces deux attaques avaient été commises par les
4 mêmes personnes. Les aviez-vous identifiées par leurs noms ? Aviez-vous des
5 noms, est-ce que c'était M. X et M. Y qui avaient commis ces actes ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Jusqu'à la fin de 1991, ces
7 personnes, vers la fin de l'année, ont été arrêtées et ils ont été traduits
8 en justice devant le tribunal d'où j'étais, et, en réalité, c'est à Uzice
9 qu'ils ont purgé leur peine en prison.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, je vois. Avez-vous des
11 documents sur cela, car vous nous dites que vous étiez en mesure d'établir
12 leur identité ? Mais ce que je comprends, c'est que c'est le tribunal qui a
13 établi que ces derniers avaient été les auteurs de ces crimes; est-ce exact
14 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait exact. Nous avons diligenté
16 une enquête de concert avec la sécurité publique et le secrétariat de
17 l'Intérieur, et c'est le tribunal qui a trouvé que ces personnes avaient
18 commis cet acte terroriste.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci. Et aussi qui ils étaient,
20 leur identité. Bien. Merci.
21 Monsieur Jordash, ce que vous voulez établir, en fait, c'est que certaines
22 personnes étaient responsables de l'attaque, et le témoin vient de nous
23 dire qu'on connaissait le nom des personnes qui avaient fait cette attaque.
24 La chose la plus facile serait de nous montrer les jugements. Car ce n'est
25 que grâce aux questions de suivi que nous pouvons établir qu'il n'a pas
26 seulement été établi que c'était les mêmes personnes, mais en plus, que ces
27 personnes avaient été identifiées en tant qu'auteurs de ces crimes et que
28 ces personnes ont été traduites devant la justice. C'est beaucoup plus
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1 précis. C'est une information beaucoup plus précise que l'information
2 relativement vague que le témoin nous a fournie lors de ses premières
3 réponses.
4 M. JORDASH : [interprétation] En fait, ce que nous voulions établir, c'est
5 le type d'activités que le service faisait et dont il s'occupait. 1D05971
6 [comme interprété] et --
7 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
8 M. JORDASH : [interprétation] Ils nous donnent plus de détails.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je n'ai pas passé en revue
10 tous les autres documents. Nous ne les avons pas à l'avance.
11 Mais poursuivez, je vous prie, parce que maintenant, en fait, les
12 choses deviennent un peu plus claires. Je sais de quel type d'enquête il
13 s'agit -- mais en fait, oui, vous vouliez vous concentrer surtout sur les
14 services --
15 M. JORDASH : [interprétation] Oui, sur la façon dont les ressources du
16 service étaient employées.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.
18 Mais en même temps, je regarde l'heure. Je constate que nous avons
19 dépassé les 75 minutes d'audience. Je voudrais à la fois aborder d'autres
20 questions à huis clos partiel.
21 Alors, je demanderais que l'on escorte le témoin à l'extérieur de la
22 salle d'audience pour l'instant. Et, Monsieur le Témoin, nous vous
23 reverrons dans une demi-heure.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel,
26 s'il vous plaît.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
28 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Greffier.
2 Nous allons maintenant prendre notre deuxième pause et nous reprendrons nos
3 travaux à 18 heures en audience publique.
4 --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.
5 --- L'audience est reprise à 18 heures 04.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'interrogatoire principal devait durer
8 deux heures, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous dire si cela est
9 toujours de vigueur ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'on a dit entre deux et trois
11 heures.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier cela. Mais est-ce que
13 vous pouvez nous dire de combien de temps vous avez encore besoin ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Avec un petit peu de chance, je pourrai
15 terminer dans une heure et demie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va essayer de le faire.
17 Vous pouvez poursuivre.
18 M. JORDASH : [interprétation]
19 Q. On était en train de parler des activités de la DB par rapport aux
20 changements qui sont survenus autour du conflit.
21 Je vais revenir à Kremna. Avez-vous, dans le service, vous
22 personnellement -- est-ce que -- je vais y revenir. Je vais reformuler.
23 Qui étaient les coupables ? Quelle était leur appartenance ethnique ?
24 R. Je pense que c'était des Musulmans de Visegrad.
25 Q. Est-ce qu'il y a eu d'autres attaques terroristes à l'époque dont vous
26 vous souvenez ?
27 R. Oui. Sur notre territoire au printemps 1992, il y a eu un incident
28 terroriste sur le pont près de Bistrica, à Prijedor [phon], là où se trouve
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1 la ligne ferroviaire.
2 Q. Mais qu'est-ce qui a fait l'objet de l'attaque et quel était le
3 problème au point de vue de sécurité à ce niveau-là ?
4 R. C'était une attaque dont l'objet était deux pylônes du pont
5 [imperceptible] des colonnes du pont. On a placé 70 kilos d'explosifs
6 autour de ces pylônes. Et c'est le SUP d'Uzice qui était chargé de
7 l'enquête. Des experts du ministère de l'Intérieur sont venus. Il y avait
8 des experts, dont le contre-renseignement, ils sont venus pour rassembler
9 toutes les informations, évaluer la situation et toutes les traces
10 indiquaient qu'il s'agissait des mêmes actes que ceux qui avaient été
11 l'œuvre de terroristes venus du territoire de Bosnie-Herzégovine.
12 Malheureusement, nous n'avons pas réussi à élucider jusqu'au bout cette
13 affaire et identifier les auteurs, car la guerre est survenue entre-temps
14 en Bosnie-Herzégovine.
15 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que l'on donne au témoin la
16 pièce 1D05065.
17 Q. Pourriez-vous nous dire quel était le rôle de la Sûreté de l'Etat par
18 rapport à l'enquête du SUP d'Uzice ? Vous venez de le mentionner.
19 M. WEBER : [interprétation] Nous avons une objection par rapport à ce
20 document.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
22 M. WEBER : [interprétation] C'est un document qui n'est pas sur la
23 liste de la Défense. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour
24 vérifier de quoi il s'agissait. En ce qui concerne la question de Kremna,
25 on a reçu deux pièces complètement nouvelles. On ne voit pas quelle est la
26 pertinence de la question de l'incident, et donc nous soulevons une
27 objection quant à la façon de procéder.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première question concerne la liste
Page 13960
1 65 ter. Cela fait partie des documents que vous demandez à ajouter sur la
2 liste ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Oui, en effet. Ce sont les documents que nous
4 avons reçus -- ou plutôt, ce document-ci, nous l'avons reçu traduit au mois
5 d'avril ou au mois de mai, et c'est là que nous avons pris la décision
6 concernant ce témoin. Nous avons décidé de le citer et nous avons décidé
7 d'utiliser ce document. C'est un document qui concerne les attaques qui ont
8 eu lieu le long de la frontière. Et puisque la Sûreté de l'Etat ne
9 disposait que de très peu de ressources à l'époque, elle s'occupait presque
10 entièrement des affaires similaires à celle-ci. Et en dépit du fait que ces
11 auteurs étaient l'œuvre des extrémistes musulmans, la DB a continué à agir
12 de façon non discriminatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de
13 discrimination par rapport aux Musulman dans leur service.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. WEBER : [interprétation] On a toujours une objection. On n'a pas été
16 prévenus de cela. Le témoin faisait partie de la liste des témoins au mois
17 de juin. Si on a pris la décision d'ajouter ce témoin sur la liste de
18 témoins, un témoin qui peut offrir des éléments de preuve, dans ce cas il
19 aurait fallu nous communiquer tous les documents relatifs à ce document.
20 Nous n'avions aucun document, aucune information concernant ce
21 témoin. Tout ceci nous est parvenu au dernier moment. Ceci aurait dû être
22 fait correctement avec une requête demandant à modifier la liste 65 ter,
23 parce que dans la situation telle qu'elle se présente, nous n'avons pas eu
24 la possibilité de nous préparer et d'examiner ces documents. Nous nous
25 trouverons dans une situation défavorable, surtout quand il s'agit de ces
26 documents dont nous n'avions aucune connaissance.
27 M. JORDASH : [interprétation] Si notre collègue de l'Accusation souhaite
28 citer une autre fois le témoin pour lui poser des questions à ce sujet
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1 uniquement, cela ne nous pose aucun problème. Mais nous pensons qu'il
2 s'agit ici d'un document important, parce qu'il nous détaille le
3 fonctionnement et le travail de la DB et nous montre ce que faisait la DB
4 serbe à l'époque.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous l'avez notifié très tard,
6 n'est-ce pas ?
7 M. JORDASH : [interprétation] C'est vrai par rapport à ce document. Mais
8 nous avons informé le Procureur il y a longtemps des activités de la DB,
9 qui, selon nous, s'occupait des problèmes en Serbie et essayait d'empêcher
10 que la guerre n'arrive en Serbie plutôt que de participer à des activités
11 de guerre à l'extérieur. Donc c'est parfaitement conforme à notre
12 argumentation.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
14 M. WEBER : [interprétation] M. Jordash change le sujet. La question est
15 comme suit : nous n'avons pas eu la possibilité d'examiner ce document, de
16 voir qui était concerné par le document. Nous n'avons pas reçu ces
17 informations, les informations que nous aurions dû recevoir. Et nous
18 n'avons pas eu la possibilité, donc, de nous préparer.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En dépit de la façon dont ce document a
21 été communiqué au Procureur, et ceci, en effet, préoccupe les Juges de la
22 Chambre, nous rejetons l'objection.
23 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jordash.
24 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ce document ?
26 R. Oui.
27 Q. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet du contenu de ce
28 document. Vous nous avez fait part de quelques commentaires d'ordre général
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1 - par exemple, au niveau du paragraphe 7 - ici, c'est une note officielle
2 d'un entretien mené par la DB d'Uzice. Dans le deuxième paragraphe, on voit
3 que :
4 "C'est une information qui concerne des activités terroristes visant des
5 ponts sur la Drina qui ont été annoncées par l'aile extrémiste du SDA, à la
6 tête de laquelle se trouvait Ahmo Tihic, SDS de Skelani et Srebrenica. Et
7 ceci est relatif aussi à la création du Parti radical serbe."
8 Il s'agit de problèmes survenus au mois de mars 1992. Est-ce que vous
9 pouvez nous dire quels étaient les problèmes à cette période concernant
10 cette aile extrémiste du SDA ?
11 R. A cette époque-là, nous avons appris certaines informations que l'on
12 voit ici. Les extrémistes du SDA au niveau de Skelani avaient planifié de
13 plastiquer une installation au niveau de la centrale hydroélectrique sur la
14 Drina au niveau de Skelani. Les dégâts auraient pu être énormes. Moi, à
15 l'époque, j'avais appris qu'ils avaient même réservé un canon pour tirer
16 sur cette installation névralgique de la centrale hydroélectrique à partir
17 de Skelani.
18 Q. L'aile extrémiste du SDA, était-ce un groupe cohérent qui se trouvait
19 dans le territoire d'Uzice ? Est-ce que vous étiez en mesure d'apprendre
20 qui ils étaient et quelle était leur structure ?
21 R. Cette aile n'existait pas dans le territoire d'Uzice. Ils oeuvraient et
22 se trouvaient de l'autre côté de la Drina, à Skelani, en Bosnie-
23 Herzégovine. C'est de là qu'ils voulaient pilonner la centrale.
24 M. JORDASH : [interprétation] Est-il possible d'avoir sur l'écran la pièce
25 D421, qui a un numéro MFI.
26 Q. Reconnaissez-vous ceci, Monsieur Novakovic ?
27 R. Oui, ça, c'est l'hydroélectrant [phon] de Perocac. D'un côté, on voit
28 la Serbie, et de l'autre, la Bosnie-Herzégovine.
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1 Q. Et que se trouve-t-il à droite du barrage, en aval de la rivière ?
2 R. Eh bien, c'est le territoire serbe. C'est la Serbie. Et sur la photo,
3 sur la droite, on voit la Bosnie. Sur la rive gauche, c'est la Serbie.
4 Q. Je ne dis pas que vous êtes un expert en la matière, mais que ce
5 serait-il passé si on avait plastiqué le barrage ? Quelle région en aurait
6 souffert ?
7 R. Tout ce qui est en amont jusqu'à Zvornik, on aurait eu une véritable
8 catastrophe naturelle. Des kilomètres et des kilomètres inondés. C'est une
9 énorme quantité d'eau. Ici, vous ne voyez qu'une partie du barrage. Mais ce
10 barrage est en réalité très long et énorme. Il compte plus que 70
11 kilomètres en direction de Visegrad.
12 Q. Maintenant je vais revenir sur le SDA, assez rapidement d'ailleurs.
13 Qu'avez-vous remarqué au sujet de l'impact de ces activités au sein
14 des Musulmans qui travaillaient dans le centre d'Uzice ? Est-ce qu'il y a
15 eu des réactions ? Quelle était la situation dans le
16 centre ?
17 R. Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris.
18 Q. Dans le territoire du centre d'Uzice, est-ce que vous savez à peu près
19 combien y avait-il de Musulmans qui vivaient dans la région ?
20 R. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? A l'époque, il y en avait -- par
21 exemple, à Prijepolje -- parce qu'Uzice comprenait trois municipalités. A
22 Prijepolje, par exemple, il y a à peu près 45 % de Musulmans, 45 % de
23 Serbes, puis 10 % autres. En ce qui concerne Prijepolje, à peu près 29 %
24 étaient des Musulmans, 40 % des Serbes, et puis pour le reste c'était les
25 gens appartenant à d'autres nationalités. En ce qui concerne Nova Varos, il
26 y avait 7 % de Musulmans, et ils étaient exclusivement dans le centre-
27 ville. Il n'y en avait pas dans les villages.
28 Q. Est-ce que vous avez pu remarquer s'il y avait des activités militaires
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1 de la part de groupes musulmans dans le territoire que vous venez de
2 décrire, et ceci, au cours des années 1991 ou 1992 ?
3 R. Vous voulez dire à Sandzak, donc le territoire du centre d'Uzice ?
4 Q. Oui.
5 R. A l'époque, ils se sont organisés illégalement, de façon clandestine.
6 Nous savions qu'il y avait des individus qui étaient en train de se
7 procurer des armes. Et puis, à l'époque, il y avait pas mal de Musulmans
8 qui sont partis en Bosnie. Des Musulmans. Et quand la guerre a commencé,
9 c'était les premiers à rejoindre les Bérets verts. C'était l'époque où
10 l'aile extrémiste du parti musulman a commencé à apparaître à Sandjak.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-il possible
12 d'avoir quelque explication quant à l'endroit où se trouvait cette centrale
13 électrique de Perocac ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander qu'on retourne sur l'image
15 qui est sur l'écran, D446. En fait, c'est la carte.
16 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer sur la carte, où se trouve --
17 R. [aucune interprétation]
18 M. JORDASH : [interprétation] Cette carte, donc, c'est la deuxième carte
19 que nous avons examinée.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce Perucac ?
21 M. JORDASH : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'essaie de trouver cela sur
23 Google, et j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle Perucac. C'est bien
24 cela. Donc c'est une hydroélectrant ?
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est la rivière où se trouve
27 cette centrale électrique ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la Drina.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la rivière Drina représente
2 la frontière entre la Bosnie et la Serbie ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce que je vous ai bien compris
5 : vu que vous avez posé des questions au sujet ce qui se trouvait en aval
6 et qui se trouvait en amont, donc ce qui se trouve en aval, sur la droite,
7 c'est la Bosnie; sur la rive gauche, c'est la Serbie.
8 Et donc, s'il y avait la destruction du barrage, les dégâts auraient été
9 pareils pour les deux pays, n'est-ce pas ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais sur le territoire de la Serbie se
13 trouvent davantage de gros villages qu'en Bosnie.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez mentionné
15 Zvornik. Est-ce que Zvornik se trouve en Bosnie-Herzégovine ou en Serbie ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] En Bosnie-Herzégovine. Mali Zvornik se trouve
17 de l'autre côté de la rivière. Mais les dégâts auraient été causés à la
18 région qui se trouve en aval de la ville de Zvornik et de l'endroit où se
19 trouve la digue. Puisque le lac de Perucac représente une accumulation
20 d'eau assez importante.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis posé des questions pour
22 savoir si les dégâts qui auraient été provoqués étaient beaucoup plus
23 importants dans un pays dans l'autre, mais il semble que cela serait de
24 même des deux côtés de la rivière.
25 Continuez, Monsieur Jordash.
26 M. JORDASH : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D01012, s'il
27 vous plaît.
28 Q. Monsieur, je pense que vous ne l'avez toujours pas à votre écran. Soyez
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1 patient. Le document sera affiché dans quelques instants.
2 M. JORDASH : [interprétation] Cela ne se trouve pas sur la liste dont la
3 Chambre dispose.
4 Q. Pouvez-vous regarder ce document, Monsieur Novakovic, et nous dire si
5 vous l'avez déjà vu ?
6 R. Oui.
7 M. JORDASH : [interprétation] Je m'excuse. Ce document se trouve sur la
8 liste des documents. Au numéro 19.
9 Q. J'aimerais vous poser des questions eu égard au contenu du document et
10 par rapport au SDA. Il faut afficher la page 2 en B/C/S et la page 2 en
11 anglais. Dans le premier paragraphe, où il est dit, je cite :
12 "Pendant quelques dernières années, la situation est devenue plus complexe
13 dans le district d'Uzice, et en particulier dans des villes de composition
14 ethnique mixte, telles Prijepolje et Priboj, et également dans les régions
15 près de la frontière avec l'ancienne Bosnie-Herzégovine. Dans ces régions,
16 il y a eu des affrontements militaires durant ces deux dernières années. Il
17 y a un certain nombre d'éléments qui ont eu une incidence sur le fait que
18 la situation est devenue plus complexe à la proximité du front, de
19 nombreuses implications de ce fait, à savoir le désir de voir les
20 affrontements militaires se répandent sur le territoire de la République
21 fédérale de Yougoslavie."
22 On voit ensuite la liste des problèmes, tels que la contrebande des
23 armes, les activités des groupes paramilitaires, d'extrémistes, et ensuite
24 l'introduction de ces groupes dans certaines villages à Sjeverin, Strpci,
25 et cetera.
26 D'abord, quels étaient les objectifs politiques du SDA qui
27 influençaient la situation ?
28 R. C'était l'armement et les préparations pour l'éventuelle guerre
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1 sur le territoire de la Serbie, les activités de l'aile extrême du SDA.
2 Cette aile extrême voulait armer les Musulmans vivant dans cette région.
3 Pendant deux ou trois ans, nous suivions toutes ces activités. Et dans ce
4 document, on peut voir que l'action qui a été menée sur ce territoire était
5 le résultat des informations collectées pendant une période de deux ou
6 trois ans, et le plan a été établi pour saisir ces armes, et cela a été
7 fait par les organes chargés de la sécurité. Le plan a été établi, et
8 c'était pendant presque six mois qu'on travaillait sur ce plan, après quoi
9 les organes du ministère ont approuvé le plan. Et selon ce plan, une action
10 conjointe a été menée en janvier 1994, l'action conjointe du MUP de la
11 Republika Srpska --
12 Q. Vous pouvez en finir avec votre réponse.
13 R. -- 22 agents opérationnels du ressort de la Sûreté d'Etat, 25 de la
14 sécurité publique, 108 policiers, et d'autres agents opérationnels
15 également y ont participé. Il y a eu 17 personnes par rapport auxquelles on
16 savait qu'elles disposaient d'armes et d'autres moyens dangereux, tels
17 qu'explosifs, et cetera.
18 Dans ce document, on peut voir ce qui a été retrouvé à cette occasion-là,
19 quel était le nombre de personnes qui ont été arrêtées, quel était le
20 nombre de personnes par rapport auxquelles une plainte au pénal a été
21 déposée, et on voit également quelles étaient les activités de la Sûreté de
22 l'Etat. Il n'y a pas eu d'objection concernant le travail effectué par le
23 service de la Sûreté de l'Etat et du ministère de l'Intérieur. Ce qu'il
24 faut dire est que l'action a été menée jusqu'à un niveau, après quoi le
25 chef du ressort, Jovica Stanisic, a ordonné que l'action cesse, puisqu'il a
26 été estimé que le niveau atteint a été suffisant bien qu'il y ait eu
27 d'autres renseignements opérationnels, et cette action aurait pu continuer
28 dans le sens opérationnel. Mais l'action a dû être arrêtée à cause de la
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1 situation politique dans le pays et à cause de la situation concernant la
2 sécurité dans le pays.
3 Q. Il faut tirer certains points au clair ici.
4 Pour ce qui est de cette action, 17 personnes ont été appréhendées. Quel
5 était l'objectif de cette action ? Quel était l'objectif, pouvez-vous nous
6 le dire, Monsieur Novakovic,
7 brièvement ?
8 R. L'objectif de l'action était de faire cesser les activités des
9 militants dans cette région.
10 Q. Ces 17 personnes suspectes procédaient à des activités militaires où ?
11 R. D'après nos renseignements obtenus à l'époque, beaucoup de personnes du
12 Sandzak se seraient trouvées sur le front en Bosnie et seraient retournées
13 de ce front. Nous disposions des informations opérationnelles disant que
14 certains extrémistes du territoire du Sandzak partaient dans la direction
15 de la Turquie pour être entraînés dans des camps militaires.
16 Q. Permettez-moi de clarifier cela, ou de rendre cela plus clair pour la
17 Chambre.
18 Lorsque vous dites que certaines personnes avaient passé une certaine
19 période de temps sur le front en Bosnie, pouvez-vous nous dire quelle était
20 l'appartenance ethnique de ces personnes et pourquoi ces personnes ont été
21 suspectées ?
22 R. Lorsque j'ai parlé de ces personnes, j'ai pensé à des personnes qui
23 étaient musulmanes, du Sandzak et qui étaient parties en Bosnie au début de
24 la guerre, et c'était lorsqu'il y a eu des affrontements à Sarajevo.
25 Q. De quel côté combattaient-ils ?
26 R. Ils combattaient du côté des Musulmans; de la Fédération de Bosnie-
27 Herzégovine.
28 Q. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, pouvez-vous nous dire contre qui
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1 ils combattaient ?
2 R. Contre les Serbes en Bosnie.
3 Q. Quelles étaient leurs activités principales ?
4 Ou plutôt, je vais reformuler ma question.
5 Qu'est-ce que le service de la Sûreté de l'Etat voulait faire par
6 rapport à ces personnes une fois retournées dans le pays ? Qu'est-ce qui
7 préoccupait ce service de la Sûreté de l'Etat ?
8 R. C'était le même problème qui préoccupait ces mêmes organes pour ce qui
9 est du retour des volontaires serbes en Serbie, puisque la sécurité était
10 en danger.
11 Mais il y a eu un autre facteur. D'après les renseignements qui
12 étaient les nôtres à l'époque, les personnes qui se trouvaient dans des
13 camps d'entraînement en Turquie et qui se trouvaient du côté musulman en
14 Bosnie, sur le front en Bosnie, ces personnes étaient formées pour
15 participer à d'éventuels affrontements de civils en Serbie, pour être
16 participants à ces affrontements au Sandzak et en Serbie au sein des
17 structures de la police et de l'armée.
18 Q. Le centre de la Sûreté de l'Etat à Uzice s'occupait de leurs activités
19 en Bosnie ?
20 R. Nous essayions d'obtenir des renseignements opérationnels de nos
21 sources d'information pour identifier ces personnes qui se trouvaient sur
22 notre territoire, parce que nous pensions que ces personnes pourraient être
23 à l'origine des troubles une fois retournées du Sandzak.
24 Q. Puisque nous avons compris, d'après vos explications, que vous vous
25 intéressiez à leurs activités en Serbie, j'aimerais savoir si votre service
26 s'occupait aussi du fait qu'ils étaient en Bosnie en combattant contre les
27 Serbes ? Est-ce que c'était intéressant du point de vue opérationnel ?
28 R. Oui, en tant que renseignement opérationnel, puisque nous ne pouvions
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1 pas faire beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, une fois que ces personnes
2 seraient retournées de là-bas --
3 Q. Merci. Continuez, excusez-moi.
4 R. Nous essayions d'identifier ces personnes lorsque ces personnes
5 retournaient sur notre territoire pour les contrôler au cas où la guerre
6 éclatait en Serbie.
7 Q. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit que M. Stanisic a ordonné que
8 l'opération en question cesse. Pouvez-vous nous dire d'abord comment vous
9 le savez; et deuxièmement, quelle était la raison pour laquelle cela a été
10 ordonné ?
11 R. L'action a cessé par la décision qui a été prise au sommet. Cette
12 décision a attiré beaucoup l'attention des habitants du Sandzak. Puisque le
13 SDA était actif dans la vie politique par rapport à cela et sur la scène
14 internationale également, disant qu'il s'agissait de l'attaque contre la
15 population musulmane vivant dans le Sandzak. Nous disposions d'autres
16 renseignements opérationnels que nous aurions pu développer, mais à ce
17 moment-là on s'est arrêtés parce qu'on estimait que cela suffisait.
18 Q. Dans quel sens cela était-il suffisant ? Essayez de répondre à mes
19 questions de façon directe, s'il vous plaît.
20 R. C'est parce que le SDA, dans le sens politique, réfléchissait à rendre
21 le Sandzak indépendant en tant qu'unité administrative dans le cadre de la
22 Serbie, et nous estimions qu'à ce moment-là, par les mesures prises par
23 notre service -- on a essayé de faire cesser de telles réflexions de l'aile
24 militante du SDA, parce que cette aile militante voulait réaliser cette
25 idée concernant l'indépendance.
26 Q. Seriez-vous en mesure de nous dire quel est le pourcentage de Musulmans
27 à Sandzak ? Est-ce que vous savez combien de Musulmans y vivaient, et quel
28 était le pourcentage de la population générale et quel est le pourcentage
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1 de Musulmans dans cette partie-là du
2 Sandzak ?
3 R. Cette partie-là du Sandzak qui était couverte par notre centre à nous,
4 sur notre territoire, je pense qu'en pourcentage -- et d'ailleurs,
5 s'agissant de la majeure partie des Musulmans, ils vivaient dans la partie
6 qui couvrait la partie monténégrine de Kraljevo, mais je ne peux pas vous
7 donner le pourcentage. Mais la majorité se trouvait sur ces territoires-là
8 dans la partie couverte par notre centre.
9 Q. Bien. Pour terminer l'examen de ce document, la page 2, juste en
10 dessous du paragraphe que je lisais, se lit comme suit :
11 "Dans le cadre du contexte existant, des tendances dans cette région et des
12 problèmes étaient occasionnés pas les extrémistes musulmans qui avaient
13 commencé à prendre le pouvoir, qui envoyaient les jeunes hommes en Turquie
14 pour leur faire suivre une formation militaire dans le but d'obtenir une
15 autonomie et un statut spécial pour la République du Sandzak."
16 Le problème était-il important ? Quelle était l'importance qu'accordait le
17 service au fait que les jeunes hommes musulmans étaient envoyés en Turquie
18 pour y suivre une formation ?
19 R. D'après ce paragraphe, d'après ce que j'en sais et d'après mes
20 connaissances à l'époque, cela représentait justement la menace. Nous
21 savions que ce genre de choses pouvait alors être réalisé dans les
22 territoires. Donc, après l'arrivée de ces personnes sur le territoire,
23 cette réalisation de ce concept pouvait même voir le jour.
24 Q. Si l'on prend la page 7 de la version en B/C/S et la page 5 en anglais,
25 le dernier paragraphe parle de deux objectifs tenus par les représentants
26 du SDA. Le premier objectif c'est celui dont vous nous avez parlé, c'est-à-
27 dire que l'objectif était de faire tomber l'ordre constitutionnel; et
28 deuxièmement -- je ne sais pas si vous pouvez voir le passage. Est-ce que
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1 vous me suivez ?
2 R. Oui, tout à fait.
3 Q. Le point 2 c'est se servir de tout ceci pour internationaliser la
4 situation et pour prouver la vulnérabilité des Musulmans au sein de la
5 République de Yougoslavie.
6 S'agissant du territoire d'Uzice, d'après ce que vous avez pu voir, est-ce
7 que vous auriez caractérisé les Musulmans comme étant un groupe vulnérable
8 en 1992 et 1993 ?
9 R. Les Musulmans, au cours des années 1992, 1993 et 1994, étaient
10 principalement vulnérables à cause des activités qui ont eu lieu sur le
11 territoire de la Bosnie-Herzégovine, et ceci coïncidait avec les événements
12 à Strpci et à Sjeverin. Ceci avait causé, justement, les plus grands
13 problèmes sur le territoire.
14 Les volontaires passaient également sur ce terrain en Bosnie. Mais
15 s'agissant du fait qu'ils étaient vulnérables, vous m'avez posé la question
16 - comment vous dire ? - surtout pour cette partie-là de Sandzak, qui
17 appartenait au centre d'Uzice, les trois municipalités dont je vous ai
18 parlé diffèrent énormément du centre de Sandzak, qui appartenait au centre
19 de Kraljevo. Ici, il y avait toujours de très bons rapports entre les
20 groupes sur ces territoires, et c'est justement parce qu'ils étaient sur
21 Prijepolje, Priboj, donc que la moitié de la population était à Prijepolje,
22 l'autre ailleurs, alors que là-bas, sur le territoire du centre de
23 Kraljevo, la population musulmane était majoritaire. Et dans certains
24 milieux, la population musulmane était de 100 % même.
25 Q. Les efforts du centre d'Uzice étaient-ils déployés pour protéger la
26 population musulmane au cours de cette période ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vous rapprocher des
28 micros, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît. C'est ce que les interprètes
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1 vous demandent. Merci.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir établi et examiné le travail de
3 notre centre au cours de cette période, je crois que tout ceci avait été
4 fait de façon objective, c'est-à-dire que le travail était centré sur la
5 protection de la population musulmane sur ces territoires, mais après les
6 événements de Sjeverin. S'agissant du ministère de l'Intérieur au niveau de
7 la république, une décision avait été prise pour que des unités de la
8 police spéciale viennent sur ce territoire justement pour accroître la
9 sécurité et protéger cette population. Au cours de cette période, le
10 travail de la sécurité d'Etat s'était intensifié et on a formé un QG
11 également parce que les événements qui s'étaient passés là-haut étaient une
12 menace pour une bonne entente interethnique.
13 M. JORDASH : [interprétation]
14 Q. Une question de suivi. De quel type de ressources parlez-vous ? Je
15 vais reformuler ma question.
16 Vous avez décrit le personnel du centre d'Uzice, vous nous avez également
17 parlé du pourcentage des opérationnels. Pouvez-vous nous dire combien de
18 ressources étaient employées pour aider à protéger les Musulmans ?
19 R. Je peux répondre de façon très claire : tous les effectifs étaient
20 déployés pour protéger les Musulmans, car notre priorité était de maintenir
21 de bonnes relations interethniques sur ce territoire.
22 Toute la population qui se trouvait sur le territoire de ces trois
23 municipalités où une composition ethnique était mixte, justement nous nous
24 concentrions sur ce problème afin d'empêcher qu'il n'y ait de tensions ou
25 de conflits interethniques.
26 M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin 1D01072, au
27 numéro 12 du tableau, s'il vous plaît.
28 En fait, j'aurais dû dire 1D01072.1. Il y a une copie expurgée et non
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1 expurgée. La copie expurgée a été téléchargée et la copie non expurgée a
2 été remise à l'Accusation.
3 Je crois que le témoin a la copie expurgée.
4 Q. Monsieur Novakovic, pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil à
5 l'écran. Est-ce que la copie que vous avez sous les yeux a été expurgée ?
6 Est-ce que vous reconnaissez ce document et en reconnaissez-vous la teneur
7 ?
8 R. Oui. C'est moi l'auteur du document. J'y ai participé, en fait. J'ai
9 participé à la rédaction de ce document avec un collègue à moi.
10 Q. Très bien. Commençons depuis le début. Est-ce que vous aviez des
11 contacts avec Milan Lukic dans le cadre de votre travail portant sur la
12 sécurité ?
13 R. J'avais un travail très concret. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est fait
14 arrêter par la sécurité publique sur le territoire de la Serbie depuis
15 Priboj, et lorsqu'il a été écroué au secrétariat de l'Intérieur, à la
16 demande des dirigeants du centre et à la suite d'une demande de Belgrade,
17 j'ai eu un entretien avec lui. Et je voudrais mentionner que Milan Lukic
18 s'est fait arrêter lors du passage frontalier sur le territoire de la
19 Serbie, il était armé d'armes qu'il n'était pas permis à nos citoyens de
20 porter, et il détenait également de faux documents, avec des documents de
21 voyage falsifiés également. C'était la raison de son arrestation.
22 M. JORDASH : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait de contestation
23 entre l'Accusation et la Défense concernant cette question et sur le fait
24 que le témoin a pris part à l'entretien avec Milan Lukic.
25 M. WEBER : [interprétation] Nous acceptons tout à fait le fait que ce
26 témoin a interrogé Milan Lukic dans le cadre d'un entretien. Mais il s'agit
27 d'un simple fait, c'est tout à fait non contesté.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc l'implication de ce
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1 témoin dans l'entretien avec M. Lukic n'est pas contestée.
2 Veuillez poursuivre, je vous prie.
3 M. JORDASH : [interprétation]
4 Q. Lukic avait été emmené au poste de police et s'était fait arrêter à
5 cause de cette possession illégale d'armes, et on vous a demandé de mener
6 un entretien avec lui, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Voyez-vous, c'était comme ça : il possédait des armes et des
8 cartes d'identité falsifiées, il avait également un permis de conduire
9 falsifié. Et avec ses collaborateurs, il a été remarqué au passage
10 frontalier. C'était la raison principale pour laquelle il s'est fait
11 arrêté. Lorsque le SUP a établi qu'il s'agissait de Milan Lukic, ils
12 détenaient des informations selon lesquelles il avait pris part au meurtre
13 de Stanko Pecikoza, un citoyen de Visegrad. C'était la raison pour laquelle
14 ces derniers s'étaient fait arrêtés et s'étaient fait amener au SUP
15 d'Uzice. Le SUP, bien sûr, en avait informé le centre de la Sûreté d'Etat
16 qui, à son tour, a informé la centrale à Belgrade. Car le service à
17 l'époque, autour de ces jours-là, pendant cette période, détenait des
18 informations selon lesquelles l'enlèvement qui a eu lieu à Sjeverin était,
19 en fait, une nouvelle très importante puisqu'il s'agissait de quelque chose
20 qui avait été fait à l'encontre de nos citoyens. C'est quelque chose que
21 l'on n'a jamais vu auparavant. Il s'agissait de 16 civils.
22 Q. Excusez-moi de vous interrompre. Ces civils étaient de quelle
23 appartenance ethnique ?
24 R. Ces civils étaient des Musulmans. C'était des Musulmans.
25 Q. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Veuillez poursuivre, je vous prie.
26 R. La tâche principale de la Sûreté à l'époque était de déployer tous les
27 effectifs afin de pouvoir découvrir ce qui s'est passé à ce moment-là.
28 Lorsque Milan Lukic s'est fait arrêter et lorsqu'il s'est fait emmener à
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1 Uzice, lorsqu'on l'a placé devant moi afin que je puisse mener un entretien
2 avec lui, on ne connaissait toujours pas le sort des personnes kidnappées.
3 Etant donné qu'à l'époque je ne m'occupais pas de ce type de crime - car je
4 m'occupais du service du contre-renseignement - les dirigeants du centre
5 m'ont demandé de mener un entretien avec lui en compagnie du collègue qui
6 s'occupait du territoire qui était frontalier avec Visegrad. Nous deux,
7 nous avons effectué un entretien avec Milan Lukic dans les locaux du centre
8 d'Uzice.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je regarde l'heure. Il
10 est 19 heures.
11 M. JORDASH : [interprétation] C'est un bon moment. Je vous remercie,
12 Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, nous allons lever
14 l'audience pour aujourd'hui. Nous aurons besoin d'un peu plus de temps pour
15 terminer votre interrogatoire principal par Me Jordash demain. Par la
16 suite, vous serez contre-interrogé par la Défense de M. Simatovic, ensuite
17 par l'Accusation, et il y aura peut-être des questions supplémentaires.
18 Donc j'aimerais vous demander de ne parler avec personne, de ne
19 communiquer avec qui que ce soi, et de ne pas vous entretenir avec qui que
20 ce soit sur la teneur de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition
21 que vous avez donnée aujourd'hui ou qu'il s'agisse de la déposition que
22 vous êtes sur le point de donner demain.
23 Est-ce que cela est clair ? C'est une instruction que je vous donne.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous aimerions vous revoir de
26 nouveau dans cette même salle d'audience le 5 octobre à 9 heures du matin.
27 L'audience est levée.
28 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 5
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1 octobre 2011, à 9 heures 00.
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