Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 4 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 23.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica

  9   Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, bonjour, Madame la Greffière,

 11   et je vous remercie.

 12   Nous avons eu une pause assez longue. Avant de demander à la Défense

 13   de citer le témoin suivant, j'ai quelques questions de procédure à soulever

 14   et je voudrais en traiter avant de voir le témoin. Tout d'abord, je

 15   voudrais passer à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 17   Monsieur le Président.

 18  [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

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 23   donc de répondre le plus rapidement possible, parce que sinon on ne va pas

 24   pouvoir présenter ce témoin.

 25   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, la position du Procureur est comme

 26   suit : si on donne la possibilité à la Défense d'ajouter ce témoin, il

 27   faudrait le citer vraiment tout à la fin, de sorte que l'on puisse mener à

 28   bien quelques enquêtes de police, vérifier les informations concernant le


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  1   témoin, et cetera.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux questions qui se posent :

  3   tout d'abord, est-ce que l'on va accorder la possibilité à la Défense

  4   d'ajouter ce témoin sur la liste des témoins; et ensuite il s'agit de

  5   savoir, le cas échéant, quand ils vont présenter ce témoin.

  6   Est-il possible pour le Procureur de répondre d'ici vendredi à la question

  7   posée, vendredi à midi ?

  8   M. GROOME : [interprétation] Si vous me donnez la possibilité de vous

  9   répondre oralement, je peux le faire juste après la pause quand je vais

 10   essayer de me renseigner.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Je pense qu'il n'y a pas

 12   d'objection à ce sujet.

 13   Est-ce que la Défense souhaite ajouter quoi que ce soit ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. On vous laisse

 15   décider là-dessus.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc on voudrait connaître

 17   votre réponse, Monsieur Groome, après la pause.

 18   M. GROOME : [interprétation] Très bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant nous allons pouvoir passer en

 20   audience publique.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous remercie.

 24   Ensuite, le point suivant à soulever est la semaine pendant laquelle on ne

 25   va pas travailler au mois d'octobre.

 26   Les parties ont été informées de cette semaine au mois d'octobre.

 27   Malheureusement, les Juges se voient obligés de changer le calendrier, de

 28   sorte que cette semaine pendant laquelle il n'y aura pas d'audience va été


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  1   déplacée à la première semaine du mois de novembre. Cela va commencer donc

  2   le 31 octobre, c'est un lundi. C'est pendant cette semaine que l'on ne va

  3   pas siéger; et la semaine précédente, on va être ici pour entendre les

  4   témoins.

  5   Si ces changements du calendrier causent des difficultés aux parties, on

  6   voudrait l'entendre, on voudrait connaître ces difficultés également.

  7   Ensuite, je passe au point suivant. Le Dr de Man, par le biais d'OLAD, a

  8   demandé une extension d'une semaine pour proposer son rapport qu'il

  9   présente toutes les 12 semaines. Il a donné des raisons pour cela. Il

 10   voudrait compléter sa recherche d'informations pertinentes. Les Juges

 11   donnent droit à la requête du Dr de Man, et ce rapport, donc, va être

 12   soumis au plus tard à la fin de la journée de travail du 13 octobre 2011.

 13   Ensuite, par rapport à cela, les Juges souhaitent attirer l'attention des

 14   parties à la chose suivante : les dernières écritures de la Défense

 15   Stanisic qui datent d'aujourd'hui demandaient, entre autres, une ordonnance

 16   exigeant une évaluation psychiatrique en vertu de l'article 74 bis. Tout

 17   d'abord, la Chambre note que les allégations de la Défense de Stanisic se

 18   fondent sur le rapport du Dr de Man qui date du mois d'avril 2011. Les

 19   Juges invitent la Défense de M. Stanisic de lire le rapport de ce même

 20   docteur à la date du 14 juillet 2011, ainsi que le rapport qui va encore

 21   venir, à savoir le 13 octobre.

 22   La Défense de M. Stanisic a comme délai le 20 octobre 2011 pour corroborer

 23   davantage, étoffer, sa demande par laquelle ils demandent un examen

 24   psychiatrique de l'accusé. Et ensuite, la réponse des autres parties, le

 25   délai va commencer à courir à partir du jour où des informations

 26   supplémentaires auront été soumises.

 27   Monsieur Groome, vous n'avez vraiment pas besoin de répondre immédiatement

 28   puisque nous pensons qu'il serait plus judicieux d'attendre le rapport


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  1   suivant du Dr de Man, qui attend de recevoir davantage d'informations, de

  2   sorte que vous vous voyez allégés d'une réponse pour l'instant.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour l'instant, on gèle cette

  5   affaire en attendant de recevoir ce rapport, et aussi davantage

  6   d'informations de votre part, Monsieur Jordash. Car nous ne pensons qu'il

  7   soit utile d'en discuter à présent.

  8   Je vous entends dire oui. Je ne vous ai pas entendu, mais je vous ai

  9   entendu le dire à voix très basse…

 10   Ensuite, la préparation du rapport d'expert de M. Brown préoccupe les Juges

 11   de la Chambre.

 12   On a informé la Chambre du fait que M. Groome voulait parler de cela, et

 13   vous avez la possibilité de le faire.

 14   M. GROOME : [interprétation] Merci.

 15   Tout d'abord, nous souhaitons exprimer nos préoccupations à cause du manque

 16   de transparence au sujet de ce protocole de préparation de l'expert de la

 17   Défense quand il s'agit de l'examen des cahiers de Mladic, que possède le

 18   Procureur. En ce qui les concerne, le Procureur n'était pas au courant des

 19   discussions qui ont servi à préparer ces protocoles et les changer.

 20   Maintenant nous avons deux protocoles complètement différents : un

 21   protocole qui a fait l'objet d'un accord et un autre qu'on a reçu

 22   uniquement aujourd'hui et qui s'appelle le projet de protocole autorisé par

 23   le NFI, et on y voit des différences importantes.

 24   Sur la base du protocole d'hier, il apparaît que le NFI qui donne le lieu

 25   et les outils à M. Brown pour examiner les cahiers donnent encore plus de

 26   liberté à M. Brown. Donc, tout d'abord, cet expert ne devait qu'utiliser

 27   les locaux, et à présent il va utiliser d'autres équipements dont on a

 28   jamais entendu parler auparavant, il s'agit d'un VSC 6000, qui n'a jamais


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  1   fait l'objet de discussions avec le Procureur.

  2   Je propose que cet appareil peut avoir différentes utilisations, et

  3   le risque que l'on court est de dégrader le cahier. Et je voudrais qu'il

  4   soit bien clair que le bureau du Procureur a fait preuve de coopérativité

  5   au cours de ce processus, mais il est important de préserver l'intégrité de

  6   cette pièce à conviction extrêmement importante. La Défense ne doit pas

  7   présumer que tout simplement parce qu'elle est arrivée à un accord avec des

  8   individus qui travaillaient au NFI au cours des discussions privées que le

  9   bureau du Procureur va penser être obligé de les respecter. Et nous n'avons

 10   pas de raison, nous ne voyons pas pourquoi on insiste sur le caractère

 11   secret en ce qui concerne ce protocole.

 12   Et ensuite, la Défense de Stanisic a demandé à bénéficier d'un examen très

 13   coûteux et très complet de tous les cahiers qui ont été saisis dans la

 14   résidence de M. Mladic. Et si j'ai bien compris, ils souhaitent contester

 15   l'authenticité de tous ces cahiers. Le 28 septembre 2011, la Défense a

 16   soumis une écriture pour demander que l'on retire tous les cahiers de

 17   Mladic. Dans les paragraphes 8 et 12, la Défense dit :

 18   "Dans ces cahiers se trouve un grand nombre d'informations concernant

 19   la présentation des moyens de la Défense ainsi que des documents relatifs à

 20   l'article 68 de nature à exculper [phon] l'accusé. Les documents Mladic

 21   aident la Défense et nuisent aux arguments de l'Accusation. Donc il s'agit

 22   de matériaux qui sont en grande partie de nature exculpatoire [phon]."

 23   Donc le Procureur ne comprend pas pourquoi M. Brown souhaite faire

 24   cet examen approfondi des cahiers, vu que maintenant la Défense souhaite

 25   donc s'appuyer sur des portions importantes de ces cahiers de M. Mladic

 26   pour en profiter dans ses arguments, pour les inclure dans ses arguments à

 27   décharge. Si la Défense souhaite que M. Brown confirme l'authenticité des

 28   cahiers, ceci n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit des cahiers


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  1   authentiques, et ceci nous exposerait à des coûts qui ne sont pas

  2   nécessaires et qui sont évalués à 13 000 euros. Il s'agirait d'une pure

  3   perte. De l'autre côté, si la Défense, en ce qui concerne ces cahiers,

  4   considère qu'il s'agit de portions qui sont authentiques et d'autres

  5   portions qui ne le sont pas, eh bien, c'est exactement ces portions-là qui

  6   devraient être examinées, celles que l'on pense qu'elles ne sont pas

  7   authentiques.

  8   Le Procureur considère que ce processus a commencé au mois de mars et

  9   dure depuis bien trop longtemps, et nous demandons aux Juges de la Chambre

 10   de réfléchir à la possibilité de tenir une audience à part consacrée à la

 11   question, et aussi de demander à un représentant du NFI d'être présent pour

 12   que les Juges puissent prendre une décision raisonnable la matière et bien

 13   informée.

 14    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 15   Je vais donner la possibilité à M. Jordash de répondre brièvement. Mais

 16   avant de faire cela, moi je vais vous dire de quoi je me souviens par

 17   rapport à l'examen de ces cahiers.

 18   Moi, je me souviens que l'objectif n'était pas de contester

 19   l'authenticité. Je me souviens que la Défense de M. Stanisic voulait

 20   établir quand et dans quelles circonstances ces cahiers ou ces journaux ont

 21   été écrits, et il ne s'agissait pas de forcément contester l'authenticité.

 22   Vous avez parlé d'une authenticité partielle; certaines parties seraient

 23   authentiques, d'autres non. Mais d'après les écritures de la Défense

 24   Stanisic, qui a confirmé qu'elle souhaitait donc s'appuyer sur ces

 25   documents, il apparaît que ces documents ne peuvent pas être complètement

 26   non authentiques.

 27   Mais je vais laisser la possibilité à M. Jordash de répondre.

 28   M. JORDASH : [hors micro] 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la raison pour

  2   ça, mais le micro de M. Jordash ne fonctionne pas bien. Peut-être qu'il

  3   n'est pas bien connecté…

  4   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant je vous entends bien.

  6   Je propose qu'on envoie toute la console à la réparation parce que cela

  7   fait un moment que le micro ne fonctionne pas bien.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je vais résumer la

  9   situation. Je vais dire exactement quelle est la situation, et je vais

 10   répondre assez brièvement aux arguments présentés de M. Groome.

 11   Tout d'abord, il a parlé du manque de transparence. La Défense a pensé que

 12   notre expert doit être en mesure de discuter avec le NFI et qu'il doit être

 13   en mesure de parler avec le NFI au sujet de tous les aspects de son

 14   enquête, de sorte que le protocole qui allait découler de ces discussions

 15   soit un protocole correct qui va préserver l'intégrité de ces cahiers. Il

 16   n'y avait pas de raison pour le Procureur d'être au courant de cela. Cela

 17   ne l'aurait pas aidé, et il n'était absolument pas utile de poser des

 18   limites quant à la portée des discussions entre M. Brown et d'autres

 19   experts indépendants.

 20   Ce que le Procureur doit savoir, c'est quel est le résultat des discussions

 21   en question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vous concentrer parce

 23   qu'il a fallu plusieurs mois pour arriver à un résultat qui n'est pas un

 24   résultat final ou définitif, un protocole qui n'est pas un protocole

 25   définitif. Le Procureur est préoccupé par ce qui suit : ils possèdent des

 26   documents, des matériaux, et si vous vous mettez d'accord avec le

 27   Procureur, c'est bien, mais il faut qu'ils prennent part aux négociations

 28   puisqu'ils sont obligés de protéger ces documents, et ils ne se voient pas


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  1   dans l'obligation de respecter les conclusions auxquelles vous allez

  2   arriver, vous, M. Brown et le NFI. Donc, voilà où nous en sommes au bout de

  3   cinq ou six mois de négociations. Il aurait été plus efficace de faire part

  4   de vos préoccupations, puisqu'on commence à discuter que maintenant de

  5   quelque chose qui pose vraiment problème au Procureur.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Mais le Procureur a eu la possibilité de le

  7   faire. Ils ont dit clairement quelle a été leur position lors de la réunion

  8   précédente. Il n'y a rien dans ce protocole que j'ai vu qui est contraire

  9   aux intérêts du Procureur. Le Procureur a insisté sur certains éléments

 10   pour qu'ils figurent dans le protocole et ils y sont.

 11   La situation dans laquelle on s'est trouvés, c'est qu'on n'était pas

 12   en mesure de dire au Procureur : Ecoutez, on va vous raconter tout ce que

 13   notre expert pense à ce sujet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais M. Groome dit qu'il vient

 15   d'apprendre la nouvelle, que c'est quelque chose qu'il apprend pour la

 16   première fois, à savoir cette machine VSC 6000, et il est inquiet parce

 17   que, si j'ai bien compris, les rayons ultraviolets pourraient nuire aux

 18   documents. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que je vous ai bien compris.

 19   M. GROOME : [interprétation] Oui, si la personne qui s'en occupe n'est pas

 20   éduquée, le danger augmente. Nous ne savons pas si M. Brown dispose d'une

 21   formation adéquate ou s'il dispose d'un certificat qui lui permet

 22   d'utiliser cette machine.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une question tout à fait

 24   technique, et je pense que l'Accusation aurait pu être impliquée à cela et,

 25   en même temps, ne pas être témoin à toutes les discussions que l'Institut

 26   médicolégal néerlandais a eues avec M. Brown.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Voilà quelle est la situation maintenant. Ce

 28   n'est pas la situation présentée par l'Accusation. Le protocole a fait déjà


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  1   l'objet d'un accord pour ce qui est des aspects techniques.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais lorsque M. Groome dit qu'il a

  3   été informé récemment de cette machine VSC 6000 --

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et M. Brown, est-ce qu'il y a eu

  6   l'intention d'utiliser cette machine, puisque je pense qu'il s'agit d'une

  7   machine pour qu'on compare les analyses ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est pas le point de contestation. La

  9   machine peut être utilisée. Il a été contesté qui peut utiliser cette

 10   machine. L'Accusation dit que l'expert de la Défense ne peut pas faire cela

 11   tout seul; il doit être assisté par un expert en médecine légale

 12   indépendant. Donc --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est du point qui a été

 14   contesté, si j'ai bien compris, il s'agirait des dégâts éventuels dus à

 15   l'utilisation de cette machine.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Non. Les experts sont d'accord pour dire que

 17   cette machine et son emploi pourrait provoquer des dégâts pour ce qui est

 18   de l'ADN. Mais ce qui a été conclu, c'est que les experts peuvent utiliser

 19   cette machine sous certaines conditions. L'Accusation veut que M. Brown,

 20   notre expert, ne puisse pas utiliser cette machine. Et M. Brown n'est pas

 21   [comme interprété] d'accord.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, si quelqu'un de

 23   l'Institut néerlandais de médecine légale utilise cette machine, est-ce que

 24   vous seriez d'accord ?

 25   M. GROOME : [interprétation] Cela pourrait peut-être utile à la Chambre de

 26   savoir quelle était la dernière version du protocole concernant le rôle de

 27   différents experts. Donc l'expert de la Défense peut procéder à l'examen.

 28   Si cet expert a besoin de l'aide, M. Brown peut arranger cela de façon


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  1   indépendante.

  2   Mais nous avons compris que si M. Brown a l'intention d'utiliser cet

  3   équipement lui-même, et s'il a besoin de l'assistance, il va faire cela

  4   indépendamment de l'Institut médicolégal néerlandais.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai qu'une seule version du

  6   protocole dans laquelle deux noms sont mentionnés. Ce sont les personnes de

  7   l'Institut médicolégal néerlandais qui, donc, utiliseraient cette machine

  8   d'après les instructions de M. Brown.

  9   Je ne sais pas si c'est la dernière version du protocole ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'hier, pour ce qui est des

 11   protocoles, il a été suggéré que deux possibilités sont à notre

 12   disposition. Le protocole d'aujourd'hui, que vous avez lu, propose la chose

 13   suivante : si M. Brown veut utiliser cette machine et s'il a besoin de

 14   l'assistance pour utiliser cette machine, il va arranger cela

 15   indépendamment de l'Institut néerlandais.

 16   Et je répète que M. Brown ne veut pas utiliser cette machine tout seul.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant c'est plus clair. Donc M.

 18   Groome a cité le texte du protocole. Si M. Brown se trouve à une distance

 19   de 10 centimètres de la machine, est-ce que cela va résoudre le problème ?

 20   M. GROOME : [interprétation] Il n'est pas clair qui va utiliser la machine.

 21   L'Institut médicolégal néerlandais ne voulait pas y à participer.

 22   Maintenant la Défense demande l'assistance d'un expert indépendant.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si

 24   cet expert indépendant -- mais peut-être que je ne peux pas en parler avant

 25   de voir le dernier protocole.

 26    J'ai interrompu M. Jordash. Donc vous avez la parole, Monsieur

 27   Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais faire référence à ce que M.


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  1   Groome a lu tout à l'heure, c'est à la ligne 7 du protocole d'aujourd'hui,

  2   c'est la section pertinente où l'Institut néerlandais propose la chose

  3   suivante : si M. Brown veut utiliser la machine, il a besoin d'un

  4   assistant. C'est ce dont ils ont parlé dans ce protocole, et M. Brown

  5   n'insiste pas sur le fait qu'il utilise la machine tout seul. Dans de

  6   telles circonstances, il faut attendre que le protocole soit signé, par

  7   lequel sera confirmé que M. Brown n'a pas l'intention d'utiliser cette

  8   machine tout seul. Donc il est prêt à signer ce protocole et, donc,

  9   quelqu'un du laboratoire de l'Institut néerlandais utilisera cette machine,

 10   et je pense que cela résoudra le problème.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, avez-vous autre

 12   chose à dire. Vous avez dit qu'il y a eu des allégations concernant le

 13   manque de transparence, et ensuite, si je me souviens bien, vous avez parlé

 14   de l'authenticité. Et pour ce qui est également de la manipulation de la

 15   machine.

 16   M. JORDASH : [interprétation] J'ai encore une autre question et

 17   j'aimerais en parler aux fins du compte rendu. Si nous avons bien compris

 18   les préoccupations de l'Accusation, et c'est ce que nous allons expliquer

 19   plus tard, cela concerne donc l'intégrité des carnets.

 20   Mais l'Accusation en a parlé relativement tard. Pour ce qui est de la

 21   participation d'un expert à un procès, un expert de la Défense ou de

 22   l'Accusation, il faut avoir confiance en cet expert, à savoir il faut

 23   d'abord regarder quelle est la carrière de cet expert, le créneau

 24   professionnel, à quels organes professionnels il a participé en tant

 25   qu'expert. Nous sommes prêts donc à permettre à l'expert d'utiliser des

 26   pièces à conviction, et nous avons confiance en lui vu tout ce que nous

 27   avons appris de cet expert, et nous pensons qu'il va savoir ce qu'il faut

 28   faire et qu'il va procéder de façon appropriée.


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  1   Donc le problème est en fait le manque de confiance. Et l'Accusation

  2   insiste à ce que l'expert n'utilise pas une machine concrète, et en même

  3   temps, ils vont dire certainement que leur expert pourrait le faire.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout ce qui importe à la Chambre est de

  5   voir que pendant ces six ou sept ou huit mois de procès, et la Défense de

  6   Stanisic y a insisté avec raison, de procéder à ces examens. Donc, en tout

  7   cas, il n'y a pas eu d'examen de moyens de preuve, donc la présentation des

  8   moyens de preuve de la Défense est en cours.

  9   Et nous essayons d'avoir la situation qui permettrait de procéder à ces

 10   examens, et non pas d'avoir des contestations interminables. Monsieur

 11   Jordash, avez-vous quelque chose à ajouter ? Là, je comprends que vous-même

 12   ainsi que M. Brown vous avez été en quelque sorte vexés par ce manque de

 13   confiance de l'autre côté.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Non. En fait, il s'agit du fait que cela a

 15   été reporté. Et je tiens à ce que cela soit consigné au compte rendu, ce

 16   report n'a pas été causé par la Défense de Stanisic.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'accuse personne. Il y a des gens

 18   qui partent en vacances, il n'est pas toujours possible d'organiser des

 19   réunions, et cetera. Donc nous avons vu que pour une chose pourtant simple,

 20   on a eu besoin de six mois pour en finir avec cela. J'aimerais que cela

 21   soit fait le plus tôt possible.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a assez parlé de cela.

 24   Donc il faut que j'ajoute qu'il faut soit clair aux parties que la Chambre

 25   montre de plus en plus d'intérêt aux résultats et non pas à la discussion

 26   qui devrait y mener. Nous ne savons pas exactement ce que nous allons avoir

 27   cette semaine pour ce qui est des témoins, si on aura à en discuter jeudi

 28   ou vendredi, mais en tout cas, si la question soulevée n'est pas résolue,


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  1   et si on ne sait pas qui dans ces locaux changera de gants d'examination et

  2   qui va allumer ou éteindre les interrupteur, Monsieur Groome, nous allons

  3   donc considérer la possibilité d'inviter ou pas un expert de l'Institut

  4   néerlandais. Mais si d'ici jeudi il n'y a pas d'examen de témoins --

  5   Bien sûr, la Chambre préfèrerait recevoir un message positif par

  6   rapport à cela. Et j'espère que cette question pourra être résolue

  7   puisqu'on n'est pas très loin de la solution. Mais si cela n'est pas le

  8   cas, la Chambre sera davantage impliquée à tout cela, donc il ne faut pas

  9   que vous soyez surpris de voir la Chambre jouer un rôle plus actif, puisque

 10   je pense qu'après six mois les résultats auraient dû être là.

 11   Donc nous espérons que nous n'allons pas avoir besoin d'avoir une

 12   audience jeudi ou vendredi. Nous allons examiner tous les détails. Nous

 13   allons voir quelle pourrait être la solution du problème. Les parties

 14   doivent en parler. Et nous allons voir pourquoi tout cela doit être fait,

 15   quelles sont les méthodes à être utilisées. Donc, puisque c'est comme ça,

 16   la Chambre également a l'intention d'y jouer un rôle, puisque tout cela

 17   dure trop longtemps.

 18   La Chambre s'attend à ce que vous envoyiez votre message en temps dû.

 19   Juste un instant -- oui.

 20   J'aimerais donc soulever ce point : le 22 août 2011, la République de

 21   Serbie a envoyé une requête en demandant des mesures de protection pour un

 22   témoin, c'est DST-030, et à l'époque, d'après le calendrier des audiences,

 23   ce témoin devait déposer après la pause de quatre semaines. Le 2 septembre,

 24   la Chambre de première instance a demandé à la République de Serbie

 25   d'envoyer d'autres arguments et d'informer les parties au procès de façon

 26   officieuse le 5 septembre que les parties doivent répondre à ces arguments

 27   dans un délai d'une semaine à partir du moment où les arguments sont

 28   envoyés.


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  1   Le 9 septembre, la République de Serbie a envoyé d'autres arguments par

  2   rapport au Témoin DST-030.

  3   A la date du 19 septembre, la Défense de Stanisic a informé la Chambre de

  4   première instance de cette communication officieuse en disant qu'ils

  5   n'avaient plus l'intention de citer à la barre le Témoin DST-030, et donc

  6   la requête de la République de Serbie qui n'a pas été prise en

  7   considération concernant les mesures de protection pour le DST-030 n'est

  8   plus d'actualité et, par conséquent, le Greffier doit en informer la

  9   République de Serbie.

 10   Avant d'inviter la Défense de Stanisic à citer à la barre leur témoin

 11   suivant, j'aimerais qu'on passe brièvement à huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 13   Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 13910-13911 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   Est-ce qu'il y d'autres questions que les parties voudraient soulever avant

 15   que la Défense de Stanisic ne cite à la barre leur témoin suivant ?

 16   Monsieur Weber.

 17   M. WEBER : [interprétation] Avec la permission de la Chambre, nous

 18   voudrions qu'une chose soit consignée au compte rendu, et il s'agit de

 19   l'assistance pour ce qui est des documents nécessaires pour le témoin

 20   suivant.

 21   Il y a eu des événements qui se sont passés pour ce qui est de ce témoin.

 22   Nous n'avons pas reçu donc la réponse de la République de Serbie concernant

 23   ce témoin. Nous ne voulons pas nous opposer à ce qu'on continue à

 24   travailler, mais l'Accusation voudrait informer la Chambre que nos demandes

 25   concernant l'assistance n'ont pas eu de réponse, et donc, s'il est

 26   nécessaire, d'autres documents seraient demandés concernant ce témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber. Maintenant cela

 28   est consigné au compte rendu.


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  1   D'autres choses ?

  2   Monsieur Jordash, pouvez-vous citer à la barre votre témoin suivant ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur l'Huissier [comme interprété],

  5   pourriez-vous maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  8   Avant que les parties ne commencent à vous poser des questions, j'aimerais

  9   vous informer sur certains points.

 10   La République de Serbie a demandé des mesures de protection pour vous. Et

 11   si j'ai bien compris, vous, pour ce qui est de vos raisons personnelles,

 12   vous ne demandez pas de mesures de protection.

 13   Est-ce vrai ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai. Je ne demande pas des mesures de

 15   protection pour moi, mais vu les personnes ainsi que les localités dont je

 16   vais parler durant mon témoignage, j'estime qu'il ne serait pas

 17   professionnel et collégial d'en parler en tant que témoin protégé et de

 18   mentionner les noms de ces personnes en même temps lors de mon témoignage.

 19   Et je ne peux pas être certain pour ce qui est de l'éventuel danger que ces

 20   personnes encourraient pour ce qui est de mon témoignage. C'est pour cela

 21   que je demande au Président de la Chambre d'examiner la possibilité que je

 22   dépose à huis clos.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous vous rapprocher du micro,

 24   s'il vous plaît. Les interprètes n'ont pas pu vous entendre très bien.

 25   Monsieur le Témoin, la Chambre a décidé que, et ça sur la base des

 26   arguments présentés par la République de Serbie, que la Chambre n'est pas

 27   persuadée que les mesures de protection doivent vous être octroyées.

 28   La République de Serbie a demandé que votre déposition se déroule à


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  1   huis clos. Comme je l'ai déjà dit, la Chambre n'est pas persuadée que cela

  2   doive se faire. Nous avons également examiné quels sont les types

  3   d'informations que la Serbie veut qu'elles restent confidentielles vu les

  4   intérêts de la Sûreté de l'Etat.

  5   Et c'est pour cela que la Chambre a décidé que votre déposition ne va

  6   pas se dérouler à huis clos; mais je vais vous dire, et j'ai déjà dit la

  7   même chose aux parties, que vous devriez demander qu'on passe à huis clos

  8   partiel si les questions qui vous sont posées ou les réponses que vous

  9   pouvez donner à ces questions sont propices à identifier une personne qui

 10   était la source de ce service, la source d'information de BIA. Je ne parle

 11   pas du personnel du BIA, mais aussi des sources d'information, donc si

 12   l'identité d'un agent opérationnel de BIA peut être identifiée ou si une

 13   localité utilisée par les services de Sécurité peut être identifiée.

 14   Je vous invite à, et c'est ce qu'on a demandé aux parties également,

 15   je vous invite à demander qu'on fasse un huis clos partiel. Cela veut dire

 16   que la déposition par rapport à cela ne sera pas publique. Et par la suite,

 17   les comptes rendus de votre déposition seront acheminés en Serbie, et après

 18   nous pouvons voir quelles sont les parties du compte rendu de votre

 19   témoignage qui devraient rester confidentielles ou devenir publiques.

 20   Est-ce que vous m'avez compris ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrais-je, à ce moment-là, vous

 23   demander de faire une déclaration solennelle, puisque nous allons sous peu

 24   commencer votre déposition. Le texte de la déclaration solennelle vous sera

 25   remis dans quelques instants - voilà - et je vous demanderais de bien

 26   vouloir prononcer votre déclaration solennelle.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 28   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.


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  1   LE TÉMOIN : RADENKO NOVAKOVIC [Assermenté]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Jordash, est-ce que vous êtes prêt à commencer votre

  5   interrogatoire ? Nous n'avons pas encore établi son identité toutefois.

  6   Mais les choses sont claires, n'est-ce pas ?

  7   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  8   Interrogatoire principal par M. Jordash :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur, pourriez-vous nous donner votre nom et votre

 10   âge, s'il vous plaît.

 11   R.  Je m'appelle Radenko Novakovic. Je suis né le 19 mai 1953.

 12   Q.  Vous êtes Serbe ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et actuellement vous êtes à la retraite. Vous étiez un agent

 15   opérationnel de la sécurité d'Etat, et actuellement vous êtes à la retraite

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Avant de commencer et de passer au vif du sujet de votre déposition, je

 19   vais vous demander quelques questions concernant un tableau que vous avez

 20   complété.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche, pour ce

 22   faire, la pièce 1D05081.

 23   Q.  Veuillez, je vous prie, consulter l'écran. Vous verrez sous peu un

 24   tableau apparaître. Est-il exact, Monsieur, que lorsque vous êtes arrivé à

 25   La Haye, un certain nombre de documents vous ont été remis afin de pouvoir

 26   les examiner, et on vous a demandé de faire vos commentaires, si tant est

 27   que vous ayez des commentaires, dans la colonne de droite ?

 28   R.  Oui, c'est exact.


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  1   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure au bas de la page

  2   ?

  3   R.  Oui, c'est effectivement ma signature.

  4   Q.  S'agissant du document et de la colonne de gauche, le titre du document

  5   est intitulé "Tableau". Est-ce que c'est bien le tableau que vous avez

  6   indiqué, que vous avez complété et que vous avez 

  7   signé ?

  8   R.  Oui, c'est justement ce tableau-là.

  9   Q.  Les commentaires que vous y avez apportés sont-ils conformes à la

 10   réalité s'agissant de la teneur du document ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Ceci est conforme à la réalité.

 12   Q.  Et si l'on vous demandait de relire ces documents et de les analyser de

 13   nouveau, vous auriez apporté les mêmes commentaires aujourd'hui ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et dites-nous, est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner le

 16   tableau, de le relire et d'apporter les commentaires que vous aviez voulu

 17   apporter ?

 18   R.  Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai fait, et par la suite je l'ai

 19   signé.

 20   Q.  Bien. Merci.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 22   dossier, avec les documents sous-jacents. Je demanderais que les documents

 23   sous-jacents, y compris le document, soient versés au dossier sous la cote

 24   MFI. Et je pense que l'Accusation a certaines objections concernant les

 25   documents sous-jacents.

 26   Je devrais indiquer aux Juges de la Chambre qu'un certain nombre de

 27   documents, en fait, ne figurent pas sur notre liste 65 ter, et nous

 28   aimerions faire une demande à ce que ces documents soient ajoutés sur la


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  1   liste avant de faire une demande pour que ces documents soient versés au

  2   dossier.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je vous écoute.

  4   M. WEBER : [interprétation] Ce témoin est un témoin de vive voix. Il y a un

  5   total de 29 pièces qui figurent dans ce tableau. L'Accusation souhaite

  6   élever une objection quant au versement au dossier du tableau même et

  7   souhaite également formuler une objection quant au versement de plusieurs

  8   documents sous-jacents. Nos objections sont énumérées dans un tableau que

  9   nous avons également préparé et que nous pourrions vous remettre, Monsieur

 10   le Président, aux Juges de la Chambre ainsi qu'aux parties. Les objections

 11   de l'Accusation sont énumérées document par document dans ce tableau. Il y

 12   a trois catégories d'objections pour lesquelles nous avons donné des

 13   commentaires très précis.

 14   D'abord, il y a un certain nombre de commentaires dans le tableau qui

 15   n'ont pas de bases. L'Accusation objecte à ce que ces tableaux soient

 16   utilisés avec ces commentaires-là à moins qu'une base suffisante ne soit

 17   établie.

 18   Plus particulièrement, l'Accusation anticipe des objections pour ce

 19   qui est des questions directrices qui découleraient de ce tableau.

 20   Dans ce contexte, nous aimerions de nouveau souligner qu'il s'agit

 21   d'un témoin de vive voix, et la situation est bien différente que lorsqu'il

 22   s'agit d'un témoin 92 ter. Les témoins 92 ter, étant donné que nous avons

 23   leurs déclarations, nous pouvons évaluer le fondement et nous pouvons

 24   évaluer les commentaires qui sont apportés dans le tableau. Mais pour

 25   l'instant, nous n'avons pas d'information suffisante. Car, d'ailleurs, le

 26   tableau nous a été remis hier soir. Nous ne savons pas quels sont les

 27   fondements permettant de faire ce type de commentaire dans le tableau.

 28   Deuxièmement, il y a neuf documents qui sont énumérés dans le tableau


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  1   et qui ne figurent pas sur la liste de la Défense. Nous n'avons pas de

  2   requête pour ajouter ces documents et nous nous opposons à ce que ces

  3   documents soient versés au dossier. Nous ferons une objection si les

  4   commentaires sont reliés quant aux commentaires portant sur l'authenticité.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a une requête orale, n'est-ce

  6   pas, qui vient d'être faite ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Oui, qui vient d'être faite.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. WEBER : [interprétation] Mais l'Accusation a demandé il y a une semaine

 10   d'obtenir des informations supplémentaires qui lui permettraient de

 11   répondre à la requête, mais on nous a remis ceci juste avant le début de la

 12   séance d'aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas établir le fondement, et je

 13   ne pourrais pas me prononcer pour l'instant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais pour l'instant, la

 15   Chambre ne sait pas quelles sont les raisons pour lesquelles la Défense

 16   demande à ce que ces documents soient ajoutés sur la liste 65 ter, et je

 17   peux comprendre que vous ayez du mal à formuler une réponse à cette étape-

 18   ci.

 19   M. WEBER : [interprétation] Oui, effectivement. Merci, Monsieur le

 20   Président.

 21   En fait, il y a également certains sujets qui ne sont pas contenus dans la

 22   notification de ce témoin qui font en sorte qu'il est beaucoup plus

 23   difficile d'évaluer l'enquête qui a été faite concernant ces documents. Et

 24   même s'il y a neuf documents - nous avons 1D5062 - nous avons nous-mêmes

 25   préparé certains documents et nous avons également procédé à l'enquête.

 26   Nous n'élevons pas d'objection pour que ce document-ci soit utilisé.

 27   Et finalement, la troisième catégorie est la suivante : c'est que

 28   nous avons un certain nombre d'objections pour que ces documents soient


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  1   versés au dossier car nous aimerions savoir de quelle façon la Défense

  2   s'est procurée ces documents. La Défense nous a fourni l'information

  3   relative à ces documents, et nous allons passer en revue ces informations

  4   et nous espérons que la Chambre pourra se prononcer sur la recevabilité de

  5   ces documents.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais ne serait-il pas plus simple

  7   de ne pas décider de façon positive pour ce qui est de la pièce 1D5062 ? Ne

  8   serait-il pas plus simple de faire verser le tout aux fins

  9   d'indentification ? Est-ce que vous soulèveriez une opposition quant au

 10   fait de procéder avec ce document lors de l'interrogatoire principal ?

 11   J'imagine que non, puisque vous avez dit que vous allez voir au fur et à

 12   mesure que le tout se développe.

 13   M. WEBER : [interprétation] Oui, effectivement. Alors, nous allons vous

 14   fournir nos commentaires au fur et à mesure.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que la Défense est au

 16   courant du contenu de vos commentaires ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui, nous avons envoyé un courriel et un

 18   tableau Excel.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, à ce moment-là, entre-

 20   temps, nous pourrions peut-être assigner une cote au tableau.

 21   Madame le Greffier, le tableau portera quelle cote, s'il vous plaît ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D424.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, D424.

 24   Monsieur Jordash, est-ce que vous avez des commentaires suite aux

 25   commentaires qui sont faits quant à l'objection qui vient d'être élevée ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'Accusation -- ou plutôt,

 28   Monsieur Weber, est-ce que vous aimeriez que ce document ne figure pas au


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  1   dossier ?

  2   M. WEBER : [interprétation] En fait, nous sommes tout à fait heureux de

  3   faire verser au dossier ce tableau en tant qu'élément --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous l'aurons sur nos bureaux demain,

  5   et ce sera une copie de courtoisie.

  6   M. WEBER : [interprétation] C'est tout, effectivement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-ce que vous êtes

  8   d'accord avec cette approche ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Non [comme interprété], Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Weber, alors, à ce

 12   moment-là, s'agissant des pièces qui y sont rattachées, les pièces qui

 13   figurent dans le tableau.

 14   Madame le Greffier, est-ce que vous avez les cotes ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il y a une cote pour 25 documents qui

 16   ne sont pas encore numérotés, et dans le tableau il s'agira des pièces D425

 17   jusqu'à D445.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, D424 et D425, y compris

 19   D445 [comme interprété], la dernière série, seront versées au dossier aux

 20   fins d'identification, et ceci figure déjà au dossier. Monsieur Weber, si

 21   vous n'avez pas d'autres objections, ceci sera fait de cette façon-là.

 22   Oui, Monsieur Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Novakovic, j'aimerais maintenant --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai donné la parole, Maître

 26   Jordash, mais je regarde l'heure. Cela fait déjà 75 minutes que nous

 27   siégeons. Il serait peut-être mieux de prendre une pause maintenant et de

 28   poursuivre nos travaux à 16 heures.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons prendre

  3   une pause. Je suis désolé que vous ayez dû attendre avant de commencer. Car

  4   il y avait des questions de procédure à aborder, car nous n'avons pas siégé

  5   depuis quatre semaines. Je sais que ceci a pris un peu de temps. Et par la

  6   suite, il y avait également d'autres questions de procédure qui vous ont

  7   empêché de commencer immédiatement votre déposition. Mais après la pause,

  8   vous aurez l'occasion de déposer.

  9   Alors, pour l'instant, nous prenons notre pause et nous reprendrons à 16

 10   heures.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

 13   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Maître Jordash, je

 16   voudrais donner une instruction au greffier d'audience.

 17   Un peu plus tôt aujourd'hui, la Chambre a pris la décision et concernant

 18   les mesures de protection pour le Témoin DST-046, Radenko Novakovic. Le

 19   Greffe nous a demandé d'informer la République de Serbie des raisons de

 20   cette décision, et les raisons devraient suivre.

 21   Alors, veuillez commencer, Monsieur Jordash.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Monsieur Novakovic, j'aimerais d'abord commencer par passer en revue

 24   votre carrière professionnelle.

 25   Il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous avez obtenu un diplôme de

 26   droit et que vous avez fait vos études de droit à l'Université de Belgrade

 27   ? Vous avez obtenu un diplôme en 1977.

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et par la suite, est-ce que vous avez obtenu une bourse de la DB pour

  2   suivre vos cours universitaires ?

  3   R.  Oui, j'ai eu une bourse d'étude pendant mes études. Et par la suite,

  4   lorsque j'ai terminé mes études, j'ai fait une demande d'emploi.

  5   Q.  Et vous vous êtes présenté dans quel domaine ?

  6   R.  J'ai fait une demande d'emploi auprès de la DB.

  7   Q.  Mme l'Huissier va ajuster vos microphones afin que vous puissiez parler

  8   un peu plus directement dans les micros.

  9   Est-ce que vous avez obtenu un poste au sein du centre de la DB d'Uzice ?

 10   R.  Oui. Après avoir terminé mes études, puisque je vivais à Uzice, j'ai

 11   obtenu un poste au sein de l'unité territoriale du département de la Sûreté

 12   d'Etat, et c'était la DB d'Uzice.

 13   Q.  Pendant combien de temps avez-vous travaillé au sein du centre de la DB

 14   d'Uzice ?

 15   R.  Au centre de la DB d'Uzice, j'ai travaillé à partir du 1er février

 16   1977, et j'y ai travaillé jusqu'en novembre 1995.

 17   Q.  Avez-vous changé d'emploi en 1995 ?

 18   R.  Oui, j'ai changé d'emploi. Au centre, j'ai travaillé dans le

 19   département du contre-renseignement. Et lorsque je suis venu à Belgrade,

 20   j'ai commencé à travailler au centre du renseignement; quoi que même

 21   lorsque je travaillais au centre d'Uzice, j'avais déjà commencé à

 22   travailler sur le renseignement.

 23   Q.  Donc, si je vous comprends bien, en 1995, vous avez été transféré au

 24   centre de Belgrade ?

 25   R.  Non, je n'ai pas été transféré au centre de Belgrade. J'ai simplement

 26   changé de QG, de département. C'est une autre administration.

 27   Q.  Et s'agissant de l'administration dans laquelle vous travailliez,

 28   lorsque vous étiez au centre d'Uzice, dans quelle administration


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  1   travaillez-vous ?

  2   R.  Pendant que je travaillais au centre d'Uzice, je travaillais au sein du

  3   service de contre-renseignement. C'était l'équivalent de la première ligne

  4   de travail, c'est ainsi qu'on l'appelait, et l'on s'occupait des questions

  5   relatives au contre-renseignement.

  6   Q.  Et lorsque vous êtes allé au QG de Belgrade, dans quelle administration

  7   avez-vous commencé à travailler ?

  8   R.  A ce moment-là, j'ai travaillé dans le service chargé du renseignement,

  9   et c'était la 2e Direction.

 10   Q.  En 1996 et 1997, étiez-vous le chef du département au sein du service

 11   du renseignement ?

 12   R.  Oui, j'étais le chef du département opérationnel.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer ce que cela veut dire

 14   exactement.

 15   R.  Les tâches relatives au service du renseignement étaient de recueillir

 16   de l'information sur le renseignement du domaine de la politique, de la

 17   sécurité, de la défense, et ceci, dans l'intérêt de la Serbie. C'était le

 18   genre de travail que je faisais.

 19   Q.  Et lorsque la sécurité d'Etat est devenue la BIA, est-ce que vous êtes

 20   devenu chef de l'administration chargée du renseignement ?

 21   R.  Oui. Ceci correspond exactement au moment où la sécurité d'Etat est

 22   devenue la BIA, et je suis devenu chef à ce moment-là de l'administration

 23   du renseignement.

 24   Q.  Lorsque vous avez pris votre retraite, est-ce c'était en fait le 31

 25   décembre 2006 ? Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez pris votre

 26   retraite ?

 27   R.  Oui, c'était le 31 décembre 2006. C'était la date à laquelle j'ai pris

 28   ma retraite.


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  1   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir jeter un coup d'œil à l'écran. Sous

  2   peu, vous verrez deux cartes.

  3   M. JORDASH : [interprétation] 1D05082.

  4   Q.  Ces cartes nous indiqueront les lieux qui sont importants pour votre

  5   déposition. Est-ce que vous pourriez nous confirmer si j'ai bien compris

  6   les choses.

  7   R.  Oui, oui. Voilà, donc il s'agit d'endroits que notre centre de la DB

  8   d'Uzice couvrait et les lieux qui gravitaient vers notre centre et qui se

  9   trouvaient sur le territoire de la Bosnie. Mais il faudrait également

 10   ajouter Lipovica, qui se trouve dans la région de Belgrade, et Herceg-Novi

 11   devrait également être inclus dans le territoire du Monténégro.

 12   Q.  Seriez-vous en mesure de nous dire et de nous indiquer à l'aide du

 13   stylet la région exacte sur la carte du centre d'Uzice ? Donc, quelle était

 14   la région que couvrait le centre d'Uzice ?

 15   R.  [Le témoin s'exécute]. Je crois que c'est à peu près cela.

 16   Q.  Merci bien. Pourriez-vous, je vous prie, apposer vos initiales à côté

 17   de ce que vous avez indiqué.

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Merci. Je voudrais que l'on passe à la page suivante, s'il vous plaît -

 20   - ah, excusez-moi, je dois sans doute demander le versement au dossier de

 21   cette pièce. Effectivement.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, il s'agira d'une

 25   carte annotée par le témoin.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D446, Monsieur le

 27   Président, Mesdames les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. En l'absence de commentaire ou


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  1   d'objection, ce document sera versé au dossier.

  2   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  La page suivante est une autre carte aussi.

  5   Pourrait-on… Bien, voilà.

  6   Ces lieux sont-ils pertinents et portent-ils sur votre déposition

  7   concernant l'opération Pauk ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et s'agit-il d'endroits où les camps de réfugiés étaient situés ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Nous allons revenir à cela un peu plus tard. Mais dites-nous, est-ce

 12   que vous aviez travaillé au camp de réfugiés ?

 13   R.  Pendant mon séjour sur ce territoire, j'ai séjourné très souvent non

 14   loin du camp de Batnoga, entre Slunj et Kladusa.

 15   Q.  Nous allons revenir à cela, comme je l'ai dit un peu plus tard. Mais de

 16   quelle année s'agit-il ?

 17   R.  C'était en 1994.

 18   Q.  Merci.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

 20   dossier.

 21   M. WEBER : [interprétation] Aucune objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier, quelle en sera la

 23   cote ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de D447, Monsieur le

 25   Président, Mesdames les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, ce document sera versé au

 27   dossier.

 28   Veuillez poursuivre, je vous prie.


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  1   M. JORDASH : [interprétation]

  2   Q.  Je voudrais maintenant que l'on parle de votre travail au sein du

  3   centre d'Uzice en 1991 et après cette date.

  4   D'abord, dites-nous, combien de personnes travaillaient au centre de la DB

  5   en 1991 et 1992 ?

  6   R.  En tant qu'unité organisationnelle, le centre de DB d'Uzice couvrait

  7   dix municipalités. Et il y avait environ 42 employés travaillant dans ces

  8   municipalités. Voilà, je crois que le chiffre tout à fait exact c'est 42

  9   employés, le tiers de ces derniers travaillaient au centre d'Uzice, en

 10   ville, alors que les autres se trouvaient dans d'autres municipalités.

 11   Q.  Seriez-vous en mesure de nous dire combien de kilomètres carrés que ce

 12   personnel couvrait ?

 13   R.  Avec certitude, non, je ne peux pas vous parler du nombre de kilomètres

 14   carrés que couvraient ces personnes. Mais je pourrais vous dire qu'à

 15   l'époque nous travaillions dans le centre du contre-renseignement, mais

 16   avec l'éclatement du pays, nous étions devenus un centre frontalier, donc

 17   nous couvrions la frontière qui faisait environ 160 kilomètres en direction

 18   de la Bosnie.

 19   Q.  Sur les 42 employés qu'il y avait, il y en avait combien qui étaient

 20   des opérationnels ?

 21   R.  Deux tiers, peut-être même plus, y compris les dirigeants.

 22   Q.  Et les autres, le reste ?

 23   R.  C'était des gens qui travaillaient dans l'administration, dans le

 24   centre donc.

 25   Q.  Et quel était votre poste en 1991-1992 dans le centre d'Uzice ?

 26   R.  Au cours de 1991 et 1992, j'ai été chargé du contre-renseignement. Je

 27   m'occupais des problèmes concrets, à la différence des autres qui

 28   s'occupaient d'un territoire. Donc, moi, c'est des problèmes particuliers


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  1   que je m'occupais, alors qu'il y en avait qui s'occupaient de tous les

  2   problèmes sur un territoire.

  3   Q.  Est-ce que vous aviez un titre, une fonction ?

  4   R.  J'étais opérationnel chargé des questions de contre-renseignement.

  5   Q.  Qu'est-ce que cela comprenait ?

  6   R.  En ce qui concerne le travail de contre-renseignement, il s'agissait de

  7   recueillir des informations portant sur les activités des services de

  8   Renseignements étrangers qui pouvaient menacer la sécurité de la Serbie. Et

  9   donc, il s'agissait de recueillir de telles informations, des informations

 10   pertinentes pour la sécurité de la région et en général. Donc je me suis

 11   occupé des questions opérationnelles. Et j'ai été responsable de prendre

 12   des mesures opérationnelles, mener à bien des interrogatoires, recueillir

 13   des informations, vérifier ces informations, recueillir des documents qui

 14   étaient ensuite envoyés aux directions en question à notre bureau

 15   principal.

 16   J'avais tout un réseau des opérationnels.

 17   Q.  Quand vous dites que vous envoyiez des documents au siège, quel est le

 18   siège ?

 19   R. La centrale du service, donc la direction du service. La 1ère Direction,

 20   qui était chargée justement des questions dont je m'occupais, moi.

 21   Q.  En 1991 ou 1992, est-ce que la nature de votre travail ou le volume du

 22   travail a changé, suite à la désintégration de l'ex-Yougoslavie ?

 23   R.  Comme on le sait, c'est à ce moment-là que le pays se démantèle. Et

 24   nous, nous étions un centre qui se trouvait au centre de Serbie. Mais avec

 25   le démantèlement de l'Etat, on s'est retrouvés à la frontière et on était

 26   responsable d'un grand territoire en Bosnie et au Monténégro. Par la suite,

 27   cela a été réduit. Mais moi, j'ai continué à m'occuper des questions de

 28   contre-renseignement. Mais c'est vrai que de temps en temps on m'utilisait


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  1   pour d'autres affaires. Parce que les problèmes à l'époque relevaient de la

  2   3e Direction, la direction qui s'occupait de l'extrémisme, du terrorisme.

  3   Car on passait par une période de transition, et c'était donc les menaces à

  4   l'époque.

  5   Q.  La période de transition, que voulez-vous dire par là ?

  6   R.  En 1991 et 1992, la situation au point de vue de sécurité en Bosnie-

  7   Herzégovine s'empire, et puisqu'en Bosnie-Herzégovine comme ailleurs il y a

  8   eu la création des différents partis à connotation nationaliste, les

  9   tensions nationalistes se sont accrues. Avec le début de la guerre en

 10   Bosnie-Herzégovine, souvent des individus et des groupes traversaient notre

 11   territoire, des gens qui partaient en tant que volontaires en Bosnie-

 12   Herzégovine.

 13   Cela a nui à la situation au point de vue de sécurité au niveau de notre

 14   zone de responsabilité, la zone de responsabilité de notre centre.

 15   Q.  Pouvez-vous décrire quelle était la composition ethnique du centre

 16   d'Uzice en 1992.

 17   R.  Comme je l'ai dit au début, le centre d'Uzice couvrait dix

 18   nationalités. Il y en avait trois qui avaient une composition nationale

 19   mixte : Nova Varos, Priboj et Prijepolje. Par exemple, à Prijepolje, il y

 20   avait deux Musulmans; à Priboj, il y avait un Musulman, puis il y avait un

 21   Serbe qui était marié à une Musulmane. De sorte que tout ceci, cette

 22   mixité, prévalait dans le centre, mais aussi ailleurs. Donc, là, dans cette

 23   partie-là de notre centre, il y avait une certaine mixité en ce qui

 24   concerne l'appartenance ethnique des employés.

 25   Q.  Est-ce que ceci a changé au cours de l'année 1992 ou 1993 ? Est-ce

 26   qu'il y a eu des gens qui ont perdu leur travail dans le centre d'Uzice ?

 27   R.  Non, aucun de ces employés n'a perdu son travail. Ils sont tous restés

 28   au poste jusqu'à la retraite.


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  1   J'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Vous savez, la

  2   qualité la plus chère du centre d'Uzice, c'est que l'on appréciait le plus,

  3   c'était justement cette mixité ethnique. Parce qu'à cause de cela, on était

  4   mieux à même de comprendre les problèmes dus à la cause des différentes

  5   communautés ethniques.

  6   Q.  Est-ce que vous avez pu remarquer qu'il y a eu des objections à

  7   l'intérieur du service quant à l'emploi des employés non serbes ?

  8   R.  Non. Par exemple, un des plus gros centres, le centre de Belgrade,

  9   avait des employés appartenant à tous les groupes ethniques.

 10   Il en va de même au niveau fédéral. Les meilleurs cadres étaient

 11   envoyés là-bas. Et c'était très important d'avoir des employés appartenant

 12   à différents groupes ethniques, parce que cela leur permettait de suivre

 13   les problèmes de tous les points de vue.

 14   Q.  Avec la distance que nous avons aujourd'hui par rapport aux événements,

 15   est-ce que vous pouvez vous rappeler des noms de non-Serbes qui

 16   travaillaient dans le centre d'Uzice, et leurs fonctions aussi ?

 17   R.  Oui. A Prijepolje --

 18   Q.  Attendez un instant. Un instant. On va passer à huis clos partiel.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Maintenant j'aimerais qu'on parle du type de travail que vous

 18   effectuiez au centre à Uzice de 1991 et après cette année-là. Je vais vous

 19   poser des questions générales, après quoi j'aimerais vous présenter des

 20   documents. Est-ce qu'il y a eu des troubles qui auraient été le résultat de

 21   l'éclatement de la guerre sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie ?

 22   R.  Oui, absolument. J'ai été témoin de ces événements. Le début de la

 23   guerre a rendu la situation sur le territoire du centre d'Uzice très

 24   complexe. J'ai déjà dit que les trois municipalités de la région d'Uzice

 25   étaient habitées par les personnes appartenant à différents groupes

 26   ethniques. Et la situation est devenue très complexe dans cette région

 27   parce que sur le territoire de ces municipalités ont été créés les partis

 28   politiques. Il y en avait qui étaient serbes et musulmans, dont les sièges


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  1   se trouvaient principalement sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

  2   mais de tels partis ont été formés sur le territoire de cette région-là

  3   aussi. Mais en particulier sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine au

  4   début de la guerre.

  5   Le problème qui se posait était le passage des volontaires par notre

  6   région, à savoir leur départ sur le front en Bosnie-Herzégovine. Ces

  7   volontaires partaient avec des drapeaux et toute autre iconographie qui

  8   était à la mode à l'époque, avec des drapeaux et d'autres choses. Ces

  9   volontaires partaient de notre région sans armes, mais nous avons pu

 10   remarquer par la suite qu'ils retournaient armés, et cela posait beaucoup

 11   de problèmes pour ce qui est de la sécurité dans notre région.

 12   Les partis politiques serbes et musulmans ont commencé à créer des groupes

 13   militants, des branches militantes au sein de ces partis, et notre service

 14   devait suivre tous ces événements.

 15   Q.  Quelle était la position du service concernant les groupes de

 16   volontaires qui quittaient le territoire couvert par le centre d'Uzice et

 17   qui se dirigeaient vers le front en Bosnie ?

 18   R.  Nous étions en mesure de suivre leur départ et leurs mouvements. Mais

 19   pour ce qui est du service à Bajina Basta et Priboj, ou pour ce qui est de

 20   cette région frontalière, nous étions en mesure de suivre leur départ, mais

 21   également leur retour. Puisque ces personnes retournaient habituellement en

 22   uniforme.

 23   Cela, donc, avait une incidence négative sur la paix et la sécurité de

 24   notre région. Bien sûr, lors de tels contrôles, ils essayaient de faire de

 25   la contrebande des armes, des armes qui à ces occasions-là ont été saisies.

 26   Et dans d'autres cas, nous transmettions de telles informations au service

 27   de sécurité publique, parce que cela relevait de la compétence de ce

 28   service.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez fait des exceptions par rapport à ces personnes

  2   qui retournaient avec des armes ?

  3   R.  Non, absolument pas.

  4   Les personnes qui avaient des armes appartenant à l'armée, et non pas des

  5   armes personnelles, ont été immédiatement appréhendées. Leurs armes ont été

  6   saisies sans aucune exception.

  7   Q.  Pouvez-vous nous dire quel type de ressources était à votre disposition

  8   pour exécuter cette tâche ? Quel était, par exemple, le nombre d'agents

  9   opérationnels du centre d'Uzice dont la tâche était de rassembler les

 10   informations concernant ces armes et également de les saisir en 1991 et

 11   plus tard ?

 12   R.  Lors de notre travail concernant la collecte des informations eu égard

 13   aux personnes qui disposaient des armes, nous avons traité beaucoup

 14   d'informations concernant beaucoup de personnes. Et avec l'autorisation du

 15   MUP et de notre service, nous avons organisé des actions concernant

 16   l'arrestation de certains individus. Mais avant tout, il s'agissait des

 17   gens dans les municipalités dans les zones frontalières, Bajina Basta,

 18   Prijedor [phon], Priboj, Prijepolje. C'est là où on prenait des armes aux

 19   personnes qui étaient appréhendées à la frontière entre la Bosnie et la

 20   Serbie, et les armes ont été saisies par les agents du ressort de la

 21   sécurité publique si ces personnes étaient arrêtées à la frontière par les

 22   agents opérationnels de service. Ou bien nous transmettions les

 23   informations concernant ces personnes au secteur de la sécurité publique,

 24   dont les agents par la suite procédaient à l'arrestation de telles

 25   personnes.

 26   Q.  Quel était le type de coopération que vous avez développé avec les

 27   organes militaires ou avec l'armée en général ? Par rapport à ces

 28   activités.


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  1   R.  Lorsque nous avons obtenu des informations disant que les militaires

  2   auraient été impliqués à l'approvisionnement en armes et qui retournaient

  3   du front, nous transmettions ces informations à l'armée puisque cela ne

  4   relevait pas de notre compétence.

  5   Mais pendant cette période de temps-là, vu la dissolution de l'Etat, la

  6   situation au sein de l'armée s'est dégradée.

  7   Q.  La coopération avec l'armée était-elle bonne ? Est-ce que l'armée avait

  8   les mêmes objectifs que le service de la Sûreté de l'Etat au centre d'Uzice

  9   ?

 10   R.  L'armée s'occupait des questions militaires sur le territoire d'Uzice

 11   et de la région. Et notre service s'occupait des affaires civiles. Mais il

 12   y avait des cas où, manifestement, l'armée s'occupait des questions

 13   civiles.

 14   Q.  Est-ce que vous avez pu remarquer la position de l'armée sur le

 15   territoire d'Uzice concernant la création des groupes paramilitaires ?

 16   R.  Avec certitude, je peux dire qu'eux non plus, ils ne regardaient pas

 17   tout cela favorablement; mais je dois dire que par rapport à notre service,

 18   leur position était beaucoup plus libérale.

 19   Q.  Dans quel sens ?

 20   R.  Tous les volontaires qui partaient vers le territoire de la Bosnie-

 21   Herzégovine faisaient partie de la Défense territoriale, qui était une

 22   catégorie militaire sur le territoire de la Republika Srpska. Et les liens

 23   entre la Défense territoriale et l'armée de la Yougoslavie étaient beaucoup

 24   plus étroits que les liens entre le service de la Sûreté de l'Etat et les

 25   membres de la Défense territoriale de la Republika Srpska.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 27   document 1D02554. Monsieur le Président, avec votre autorisation,

 28   j'aimerais qu'on donne au témoin une copie papier. Puisqu'il a dit qu'il


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  1   préfère avoir une copie papier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez le faire.

  3   Et j'aimerais vous poser quelques questions.

  4   Vous avez dit que :

  5   "Il était évident que l'armée s'occupait des questions civiles."

  6   Pouvez-vous nous citer quelque cas où l'armée s'est occupée de

  7   questions civiles ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'à l'époque, le système

  9   multipartite se développait dans le pays. Et sur le terrain, on pouvait

 10   observer que l'armée, qui s'occupait habituellement de la sécurité des

 11   unités militaires, s'est intéressée à la vie politique et aux activités des

 12   partis politiques sur le terrain, ce qui ne relevait pas de la compétence

 13   du service militaire.  

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par

 15   "ils ont exprimé un certain intérêt par rapport à la vie politique et par

 16   rapport aux activités des partis politiques" ? Est-ce que vous avez voulu

 17   dire qu'il y avait des militaires qui auraient été actifs au sein des

 18   partis politiques ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Lorsque j'ai mentionné la compétence des

 20   organes militaires, il s'agissait en fait de la compétence des organes qui

 21   devaient s'occuper des questions civiles. Et non pas l'armée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne m'est toujours pas clair. Est-ce

 23   qu'ils protégeaient les structures politiques, est-ce qu'ils les

 24   assistaient, quel était leur rôle ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire

 25   lorsque vous avez dit qu'"ils se sont intéressés aux activités des partis

 26   politiques sur le terrain" ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était parce qu'ils s'intéressaient à savoir

 28   qui était membre des partis politiques, dans la région, dans les


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  1   entreprises. Dans de différentes structures de la société.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire qu'ils rassemblaient

  3   les informations eu égard à la vie politique dans la région ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Et cela ne relevait pas de la compétence de

  7   ces organes.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore des questions à vous poser

  9   concernant un autre sujet puisque je ne vous ai pas bien compris lorsque

 10   vous avez parlé de cela.

 11   Vous avez dit que, je cite :

 12   "Tous ces volontaires qui partaient pour la Bosnie-Herzégovine devenaient

 13   les membres de la TO, ce qui représentait une structure militaire dans la

 14   Republika Srpska."

 15   Est-ce que vous diriez que les volontaires de la Serbie qui partaient

 16   pour la Bosnie-Herzégovine devenaient par la suite les membres de la TO de

 17   la Republika Srpska ? Avez-vous pensé à cette Défense territoriale ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pensé à la Défense territoriale de la

 19   Republika Srpska.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment le savez-vous ? Quelle est la

 21   source de vos informations concernant ces volontaires qui devenaient les

 22   membres de la TO ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous dire que les agents de notre

 24   centre qui travaillaient dans la zone frontalière, aux frontières avec la

 25   Bosnie-Herzégovine, avaient eu l'occasion de parler aux personnes qui

 26   retournaient du territoire de la Republika Srpska, à savoir du territoire

 27   de la Bosnie, et c'est donc grâce à ces entretiens que nous avons obtenu

 28   les informations concernant ces volontaires.


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  1   C'était la source de nos informations.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et savez-vous comment ces

  3   volontaires sont devenus membres de la Défense territoriale ? Est-ce que

  4   c'était les commandants locaux de la TO qui les auraient intégrés au sein

  5   des unités de la Défense territoriale ou est-ce que c'était la politique de

  6   la Republika Srpska selon laquelle il fallait les subordonner aux unités de

  7   la TO ? Comment vous avez eu ces informations ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que les autorités de la Republika

  9   Srpska voulaient contrôler ces volontaires, et c'est seulement mon opinion.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que c'est votre

 11   opinion. Mais est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Et si oui,

 12   quelle est la source de ces informations ? Ou est-ce que c'était seulement

 13   votre impression ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était seulement mon impression.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez dit que, je cite :

 16   "Ils ont aussi voulu avoir des volontaires placés sous leur contrôle."

 17   Qui d'autre était intéressé à avoir les volontaires placés sous une sorte

 18   de contrôle, qui d'autre mis à part la TO de la Republika Srpska ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que, d'une certaine façon, c'était le

 20   service qui voulait le faire au moment où les volontaires retournaient dans

 21   le pays. Puisque le service voulait les contrôler. Puisque nous suivions

 22   leurs déplacements et leur éventuelle organisation dans leur pays pour

 23   pouvoir maintenir la paix et l'ordre dans le pays. Puisque nous étions

 24   conscients du fait qu'ils retournaient du front, il s'agissait

 25   principalement des membres des ailes militantes de certains partis

 26   politiques qui existaient à l'époque dans le pays. Et c'était en fait la

 27   forme la plus courante de leur organisation.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous pouvez


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  1   poursuivre.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Regardez, s'il vous plaît, ce document.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du document qui porte le numéro 1

  5   sur la liste des documents.

  6   Q.  Vous l'avez déjà vu, vous l'avez commenté de façon générale. Et

  7   j'aimerais vous poser des questions concrètes.

  8   Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

  9   R.  Oui. Je l'ai vu la première fois lors de la séance de récolement.

 10   Q.  Je vous prie de regarder la page 3 de ce document.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, cela correspond à la

 12   page 3 dans la version en anglais.

 13   Q.  Il s'agit du document émanant du service de la Sûreté de l'Etat,

 14   département de Belgrade, du mois de juillet 1993. J'aimerais savoir quels

 15   étaient les rapports entre le service du renseignement et les organes de

 16   sécurité de l'armée de Yougoslavie et du ressort de la Sûreté de l'Etat

 17   qui, d'après le document affiché, étaient "des rapports à problème" --

 18   M. WEBER : [interprétation] Objection. Il s'agit d'une question directrice.

 19   M. Jordash utilise ce document en tant que moyen pour faire verser au

 20   dossier le contenu de ce document, et nous nous opposons à cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je pose des questions au témoin pour savoir

 23   quels sont ses commentaires par rapport à ce document. C'est une pratique

 24   courante. Et je ne pense pas qu'une objection puisse être soulevée par

 25   rapport à ce document puisque cela est conforme à la pratique de ce

 26   Tribunal.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.

 28   Procédez.


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  1   M. JORDASH : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous avez retrouvé la partie pertinente, Monsieur Novakovic

  3   ?

  4   R.  Vous pensez à Kragujevac ou à des rapports avec le centre de Valjevo

  5   qui se sont dégradés ?

  6   Q.  C'est 1D02554. Si vous regardez le milieu de la page --

  7   R.  Oui.

  8   Q.  -- on peut voir l'intitulé : "Coopération entre les organes de sécurité

  9   de l'armée et du service de Sûreté de l'Etat." Vous voyez ce paragraphe ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et il est question des rapports entre les organes du renseignement et

 12   de sécurité de l'armée de Yougoslavie et du service de la Sûreté de l'Etat

 13   qui sont des rapports chargés de beaucoup de problèmes.

 14   Et ensuite, il est dit que :

 15   "La coopération entre les organes de sécurité de l'armée et du service de

 16   sécurité de l'Etat est minimale. Et dans certains domaines importants des

 17   activités, cette coopération est inexistante, et dans la plupart des cas,

 18   il s'agit d'envoyer des informations que les services de Sûreté de l'Etat

 19   demandent."

 20   Est-ce que vous avez retrouvé ce paragraphe ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Avez-vous des commentaires par rapport à ce paragraphe ? Est-ce que

 23   vous pouvez nous dire quelle était votre expérience par rapport à cela ?

 24   R.  Dans la plupart des cas, il s'agissait des demandes concernant certains

 25   individus pour certains postes de travail. Ils n'ont pas demandé

 26   d'information. Mais à l'époque il y avait des civils qui travaillaient au

 27   sein de ce service, et donc ils n'ont pas demandé d'information par rapport

 28   à ces personnes. Donc la coopération entre ces organes n'était pas une


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  1   bonne coopération.

  2   Q.  Passez à la page 7, s'il vous plaît.

  3   M. JORDASH : [interprétation] C'est la page 6 en anglais. La page 7 en

  4   B/C/S.

  5   Q.  Où on peut lire l'intitulé suivant : "La position de l'armée de

  6   Yougoslavie eu égard à des forces paramilitaires."

  7   Vous l'avez retrouvé ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Le deuxième paragraphe sous le même intitulé dit, et je vais vous lire

 10   seulement une partie :

 11   "Pour maintenir la continuité du recomplètement [phon] de la JNA et de la

 12   TO, il faut avoir des recrues des criminels en Serbie, ce qui impliquait

 13   donc la relâchement d'un certain nombre de condamnés des prisons.

 14   "Et d'après les explications données, ces unités volontaires ont été

 15   placées sous le commandement direct de la JNA et ont été formées dans des

 16   locaux militaires et sur le terrain d'entraînement. Le service de sécurité

 17   de l'Etat et du MUP de la République de Serbie ne devaient pas créer de

 18   problèmes par rapport à ces volontaires, mais il n'y avait pas de

 19   coopération voulue."

 20   Pouvez-vous commenter ces informations opérationnelles concernant le

 21   comportement de la JNA, concernant les unités des volontaires ?

 22   R.  J'ai dit que pendant cette période-là, la situation s'est dégradée pour

 23   ce qui est des rapports entre ces structures. Et pour ce qui est du

 24   recomplètement des unités de la JNA et de la TO, il a fallu envoyer des

 25   renforts en prenant des criminels en Serbie. Donc l'armée a demandé

 26   certaines vérifications, et les informations ont été envoyées par le

 27   service concernant ces individus. Je ne sais pas si cela a eu une incidence

 28   sur la décision de l'armée, mais on a pu remarquer que ces individus ont


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  1   été engagés au sein de l'armée et de la TO.

  2   Q.  Est-ce qu'il a été demandé au centre d'Uzice de procéder à ces

  3   vérifications ? J'essaie d'être le plus précis possible.

  4   R.  Il y a eu certainement des demandes dans ce sens-là. Mais moi, je ne

  5   m'occupais pas de cela. Nos activités régulières étaient de répondre à des

  6   demandes concernant la vérification de certains individus, des demandes

  7   envoyées par la sécurité militaire.

  8   Q.  Savez-vous s'il y a eu des demandes qui n'ont pas eu de réponse ?

  9   R.  Pour ce qui est du centre d'Uzice ? Non. Chaque demande qui arrivait au

 10   centre d'Uzice et qui concernant les questions relevant de notre compétence

 11   a eu une réponse, réponse envoyée à la sécurité militaire.

 12   Q.  Merci. Laissons de côté ce document. Passons à un autre sujet.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher D446. Il s'agit de

 14   la carte.

 15   Q.  Est-ce que quelque chose s'est passé à Kremna en 1991 qui aurait pu

 16   être important pour ce qui est de votre service ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 18   M. WEBER : [interprétation] Objection. Cela n'est pas une question

 19   pertinente.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Jordash.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de nos notes, nous avons dit

 22   que le témoin parlerait du travail du centre d'Uzice. J'en donne lecture

 23   pour être certain que l'on sache de quoi nous parlons. Parce que le témoin

 24   a mentionné qu'il allait parler des crimes qui ont été commis le long de la

 25   frontière.

 26   Et ceci porte sur le premier point.

 27   Le deuxième point est le suivant : l'Accusation voudra peut-être dire

 28   s'ils sont en désaccord concernant la contestation -- concernant ce qui


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  1   s'est passé, à savoir si cet événement s'est déroulé à Kremna, je crois que

  2   c'est important eu égard à l'objection de l'Accusation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que nous avons maintenant,

  4   c'est une carte. Elle est affichée à l'écran. La carte mentionne Kremna, et

  5   donc la seule question qui se pose maintenant est de savoir si quelque

  6   chose y est arrivé, si quelque chose est survenu à cet endroit-là.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, un peu plus tôt, lorsque

  9   M. Jordash a demandé d'obtenir des commentaires, nous ne savions pas

 10   exactement quelle serait sa question. Nous nous trouvons maintenant -- en

 11   fait, nous ne savons pas si le témoin sait s'il s'est passé quelque chose à

 12   Kremna. Mais voyons un peu de quelle façon les choses se développent.

 13   M. WEBER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président, nous

 14   allons maintenant suivre vos conseils. Mais s'agissant ce qui s'est passé à

 15   Kremna en 1991, ce n'est pas quelque chose qui nous a été envoyé. Il y a un

 16   très grand nombre de municipalités, et le témoin pourrait nous parler sur

 17   un très grand nombre de municipalités et pendant plusieurs années, et

 18   voilà.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais Kremna pourrait être n'importe

 20   quoi. Cela pourrait également être une visite de l'empereur allemand ou

 21   bien -- en fait, il pouvait s'agir de plein de choses. La seule chose que

 22   nous savons en ce moment c'est qu'apparemment, Me Jordash essaie d'obtenir

 23   des éléments de preuve concernant un événement qui se serait passé à

 24   Kremna. Attendons un peu et voyons, de la réponse du témoin et des

 25   questions de suivi, de quoi il en retourne. Mais effectivement, c'est un

 26   peu en dehors du cadre.

 27   Poursuivez, Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est

  2   passé à Kremna en 1991, et y a-t-il eu un événement qui a suscité un

  3   intérêt pour ce qui est du travail du centre d'Uzice ?

  4   R.  Oui. En juin 1991, une action terroriste a eu lieu à Kremna, c'est-à-

  5   dire qu'on a dynamité une installation, une station d'essence. Et dans la

  6   soirée, il y a eu des membres du SUP d'Uzice qui sont sortis sur les lieux

  7   et il y a eu une autre explosion 2 à 3 kilomètres de cet endroit-là, une

  8   autre station d'essence en direction de Mokra Gora. Des traces

  9   incontestables démontraient que ce crime était commis par les personnes de

 10   la Bosnie, des personnes qui gravitaient là, et il s'agissait d'événements

 11   qui se sont déroulés avant que la guerre n'ait éclaté sur le territoire de

 12   Bosnie-Herzégovine.

 13   Et étant donné que la guerre n'avait pas encore éclaté en Bosnie,

 14   lorsque la sécurité d'Etat nous a informés des informations dont elle

 15   détenait concernant la plaque d'immatriculation de la voiture qui se

 16   trouvait tout près de là, juste avant l'explosion, nous nous sommes

 17   adressés au colonel de Gorazde pour avoir de l'aide. C'est encore sur le

 18   territoire de la Bosnie-Herzégovine, mais cette aide ne nous est jamais

 19   arrivée. Parce que, comme on le dit, les rapports n'étaient déjà plus

 20   tellement bons entre nous car la guerre était sur le point d'éclater.

 21   Et par la suite, d'après notre travail, nous avons pu constater que

 22   cette explosion à la station d'essence, tout comme l'explosion qui était

 23   située non loin de là, à 3 kilomètres sur la même route, en direction de la

 24   montagne Sargan, cette autre explosion avait également eu lieu et a été

 25   faite par les mêmes personnes. Il s'agissait d'un transformateur.

 26   Q.  Vous avez mentionné que les rapports qui existaient entre les

 27   services de Gorazde et votre service à vous avaient détérioré.

 28   Pourriez-vous nous l'expliquer ? Quel était le rapport qui existait


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  1   entre les deux services en 1991 ?

  2   R.  Avant le démantèlement de la Yougoslavie, les liens qui existaient

  3   entre les unités républicaines et les deux services étaient bons. Mais nous

  4   avions des communications entre les unités républicaines sur le territoire

  5   de l'ex-Yougoslavie. Mais avec le début du démantèlement, après la Slovénie

  6   et la Croatie et tout. Mais à la veille des événements qui se sont déroulés

  7   en Bosnie-Herzégovine, ces événements sont devenus plus tendus et les

  8   rapports ont presque cessé. Et c'est un exemple tout à fait typique de ce

  9   genre d'événement.

 10   Q.  Vous-même et les membres du centre d'Uzice étiez-vous en mesure

 11   d'obtenir des informations en Bosnie à l'époque, à ce moment-là; et de

 12   quelle façon vous y êtes-vous pris eu égard aux rapports qui existaient

 13   avec ces services ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, vous

 15   rapprocher des microphones. Merci.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] La pratique était la suivante -- n Nous

 17   parlons de l'année 1991, n'est-ce pas, et la pratique était la suivante :

 18   c'est-à-dire qu'avec les personnes qui provenaient du territoire de Bosnie-

 19   Herzégovine, il fallait avoir des contacts avec ces derniers. Le service

 20   approchait ces personnes, s'entretenait avec ces personnes et parlait de la

 21   situation qui se trouvait sur le terrain et qui était tout près de notre

 22   centre. Par le biais de ces contacts et entretiens, nous avions l'occasion

 23   de nous enquérir et de comprendre ce qui se passait sur le territoire qui

 24   était plus en profondeur vers la Bosnie, c'est-à-dire plus en profondeur

 25   sur le territoire bosnien.

 26   M. JORDASH : [interprétation]

 27   Q.  Je vais maintenant avancer à l'année 1992.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me posais une question de suivi.


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  1   Vous nous avez parlé des deux attaques qui avaient eu lieu, l'une sur

  2   la station d'essence, et vous avez parlé d'une autre également.

  3   Vous nous avez dit que ces deux attaques avaient été commises par les

  4   mêmes personnes. Les aviez-vous identifiées par leurs noms ? Aviez-vous des

  5   noms, est-ce que c'était M. X et M. Y qui avaient commis ces actes ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Jusqu'à la fin de 1991, ces

  7   personnes, vers la fin de l'année, ont été arrêtées et ils ont été traduits

  8   en justice devant le tribunal d'où j'étais, et, en réalité, c'est à Uzice

  9   qu'ils ont purgé leur peine en prison.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien, je vois. Avez-vous des

 11   documents sur cela, car vous nous dites que vous étiez en mesure d'établir

 12   leur identité ? Mais ce que je comprends, c'est que c'est le tribunal qui a

 13   établi que ces derniers avaient été les auteurs de ces crimes; est-ce exact

 14   ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait exact. Nous avons diligenté

 16   une enquête de concert avec la sécurité publique et le secrétariat de

 17   l'Intérieur, et c'est le tribunal qui a trouvé que ces personnes avaient

 18   commis cet acte terroriste.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Merci. Et aussi qui ils étaient,

 20   leur identité. Bien. Merci.

 21   Monsieur Jordash, ce que vous voulez établir, en fait, c'est que certaines

 22   personnes étaient responsables de l'attaque, et le témoin vient de nous

 23   dire qu'on connaissait le nom des personnes qui avaient fait cette attaque.

 24   La chose la plus facile serait de nous montrer les jugements. Car ce n'est

 25   que grâce aux questions de suivi que nous pouvons établir qu'il n'a pas

 26   seulement été établi que c'était les mêmes personnes, mais en plus, que ces

 27   personnes avaient été identifiées en tant qu'auteurs de ces crimes et que

 28   ces personnes ont été traduites devant la justice. C'est beaucoup plus


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  1   précis. C'est une information beaucoup plus précise que l'information

  2   relativement vague que le témoin nous a fournie lors de ses premières

  3   réponses.

  4   M. JORDASH : [interprétation] En fait, ce que nous voulions établir, c'est

  5   le type d'activités que le service faisait et dont il s'occupait. 1D05971

  6   [comme interprété] et --

  7   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Ils nous donnent plus de détails.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, je n'ai pas passé en revue

 10   tous les autres documents. Nous ne les avons pas à l'avance.

 11   Mais poursuivez, je vous prie, parce que maintenant, en fait, les

 12   choses deviennent un peu plus claires. Je sais de quel type d'enquête il

 13   s'agit -- mais en fait, oui, vous vouliez vous concentrer surtout sur les

 14   services --

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui, sur la façon dont les ressources du

 16   service étaient employées.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 18   Mais en même temps, je regarde l'heure. Je constate que nous avons

 19   dépassé les 75 minutes d'audience. Je voudrais à la fois aborder d'autres

 20   questions à huis clos partiel.

 21   Alors, je demanderais que l'on escorte le témoin à l'extérieur de la

 22   salle d'audience pour l'instant. Et, Monsieur le Témoin, nous vous

 23   reverrons dans une demi-heure.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on passer à huis clos partiel,

 26   s'il vous plaît.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 28   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame le Greffier.

  2   Nous allons maintenant prendre notre deuxième pause et nous reprendrons nos

  3   travaux à 18 heures en audience publique.

  4   --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

  5   --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'interrogatoire principal devait durer

  8   deux heures, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez nous dire si cela est

  9   toujours de vigueur ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'on a dit entre deux et trois

 11   heures.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier cela. Mais est-ce que

 13   vous pouvez nous dire de combien de temps vous avez encore besoin ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Avec un petit peu de chance, je pourrai

 15   terminer dans une heure et demie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va essayer de le faire.

 17   Vous pouvez poursuivre.

 18   M. JORDASH : [interprétation]

 19   Q.  On était en train de parler des activités de la DB par rapport aux

 20   changements qui sont survenus autour du conflit.

 21   Je vais revenir à Kremna. Avez-vous, dans le service, vous

 22   personnellement -- est-ce que -- je vais y revenir. Je vais reformuler.

 23   Qui étaient les coupables ? Quelle était leur appartenance ethnique ?

 24   R.  Je pense que c'était des Musulmans de Visegrad.

 25   Q.  Est-ce qu'il y a eu d'autres attaques terroristes à l'époque dont vous

 26   vous souvenez ?

 27   R.  Oui. Sur notre territoire au printemps 1992, il y a eu un incident

 28   terroriste sur le pont près de Bistrica, à Prijedor [phon], là où se trouve


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  1   la ligne ferroviaire.

  2   Q.  Mais qu'est-ce qui a fait l'objet de l'attaque et quel était le

  3   problème au point de vue de sécurité à ce niveau-là ?

  4   R.  C'était une attaque dont l'objet était deux pylônes du pont

  5   [imperceptible] des colonnes du pont. On a placé 70 kilos d'explosifs

  6   autour de ces pylônes. Et c'est le SUP d'Uzice qui était chargé de

  7   l'enquête. Des experts du ministère de l'Intérieur sont venus. Il y avait

  8   des experts, dont le contre-renseignement, ils sont venus pour rassembler

  9   toutes les informations, évaluer la situation et toutes les traces

 10   indiquaient qu'il s'agissait des mêmes actes que ceux qui avaient été

 11   l'œuvre de terroristes venus du territoire de Bosnie-Herzégovine.

 12   Malheureusement, nous n'avons pas réussi à élucider jusqu'au bout cette

 13   affaire et identifier les auteurs, car la guerre est survenue entre-temps

 14   en Bosnie-Herzégovine.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que l'on donne au témoin la

 16   pièce 1D05065.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire quel était le rôle de la Sûreté de l'Etat par

 18   rapport à l'enquête du SUP d'Uzice ? Vous venez de le mentionner.

 19   M. WEBER : [interprétation] Nous avons une objection par rapport à ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 22   M. WEBER : [interprétation] C'est un document qui n'est pas sur la

 23   liste de la Défense. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps pour

 24   vérifier de quoi il s'agissait. En ce qui concerne la question de Kremna,

 25   on a reçu deux pièces complètement nouvelles. On ne voit pas quelle est la

 26   pertinence de la question de l'incident, et donc nous soulevons une

 27   objection quant à la façon de procéder.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La première question concerne la liste


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  1   65 ter. Cela fait partie des documents que vous demandez à ajouter sur la

  2   liste ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui, en effet. Ce sont les documents que nous

  4   avons reçus -- ou plutôt, ce document-ci, nous l'avons reçu traduit au mois

  5   d'avril ou au mois de mai, et c'est là que nous avons pris la décision

  6   concernant ce témoin. Nous avons décidé de le citer et nous avons décidé

  7   d'utiliser ce document. C'est un document qui concerne les attaques qui ont

  8   eu lieu le long de la frontière. Et puisque la Sûreté de l'Etat ne

  9   disposait que de très peu de ressources à l'époque, elle s'occupait presque

 10   entièrement des affaires similaires à celle-ci. Et en dépit du fait que ces

 11   auteurs étaient l'œuvre des extrémistes musulmans, la DB a continué à agir

 12   de façon non discriminatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de

 13   discrimination par rapport aux Musulman dans leur service.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   M. WEBER : [interprétation] On a toujours une objection. On n'a pas été

 16   prévenus de cela. Le témoin faisait partie de la liste des témoins au mois

 17   de juin. Si on a pris la décision d'ajouter ce témoin sur la liste de

 18   témoins, un témoin qui peut offrir des éléments de preuve, dans ce cas il

 19   aurait fallu nous communiquer tous les documents relatifs à ce document.

 20   Nous n'avions aucun document, aucune information concernant ce

 21   témoin. Tout ceci nous est parvenu au dernier moment. Ceci aurait dû être

 22   fait correctement avec une requête demandant à modifier la liste 65 ter,

 23   parce que dans la situation telle qu'elle se présente, nous n'avons pas eu

 24   la possibilité de nous préparer et d'examiner ces documents. Nous nous

 25   trouverons dans une situation défavorable, surtout quand il s'agit de ces

 26   documents dont nous n'avions aucune connaissance.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Si notre collègue de l'Accusation souhaite

 28   citer une autre fois le témoin pour lui poser des questions à ce sujet


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  1   uniquement, cela ne nous pose aucun problème. Mais nous pensons qu'il

  2   s'agit ici d'un document important, parce qu'il nous détaille le

  3   fonctionnement et le travail de la DB et nous montre ce que faisait la DB

  4   serbe à l'époque.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous l'avez notifié très tard,

  6   n'est-ce pas ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] C'est vrai par rapport à ce document. Mais

  8   nous avons informé le Procureur il y a longtemps des activités de la DB,

  9   qui, selon nous, s'occupait des problèmes en Serbie et essayait d'empêcher

 10   que la guerre n'arrive en Serbie plutôt que de participer à des activités

 11   de guerre à l'extérieur. Donc c'est parfaitement conforme à notre

 12   argumentation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 14   M. WEBER : [interprétation] M. Jordash change le sujet. La question est

 15   comme suit : nous n'avons pas eu la possibilité d'examiner ce document, de

 16   voir qui était concerné par le document. Nous n'avons pas reçu ces

 17   informations, les informations que nous aurions dû recevoir. Et nous

 18   n'avons pas eu la possibilité, donc, de nous préparer.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En dépit de la façon dont ce document a

 21   été communiqué au Procureur, et ceci, en effet, préoccupe les Juges de la

 22   Chambre, nous rejetons l'objection.

 23   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jordash.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez ce document ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je voudrais vous poser quelques questions au sujet du contenu de ce

 28   document. Vous nous avez fait part de quelques commentaires d'ordre général


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  1   - par exemple, au niveau du paragraphe 7 - ici, c'est une note officielle

  2   d'un entretien mené par la DB d'Uzice. Dans le deuxième paragraphe, on voit

  3   que :

  4   "C'est une information qui concerne des activités terroristes visant des

  5   ponts sur la Drina qui ont été annoncées par l'aile extrémiste du SDA, à la

  6   tête de laquelle se trouvait Ahmo Tihic, SDS de Skelani et Srebrenica. Et

  7   ceci est relatif aussi à la création du Parti radical serbe."

  8   Il s'agit de problèmes survenus au mois de mars 1992. Est-ce que vous

  9   pouvez nous dire quels étaient les problèmes à cette période concernant

 10   cette aile extrémiste du SDA ?

 11   R.   A cette époque-là, nous avons appris certaines informations que l'on

 12   voit ici. Les extrémistes du SDA au niveau de Skelani avaient planifié de

 13   plastiquer une installation au niveau de la centrale hydroélectrique sur la

 14   Drina au niveau de Skelani. Les dégâts auraient pu être énormes. Moi, à

 15   l'époque, j'avais appris qu'ils avaient même réservé un canon pour tirer

 16   sur cette installation névralgique de la centrale hydroélectrique à partir

 17   de Skelani.

 18   Q.  L'aile extrémiste du SDA, était-ce un groupe cohérent qui se trouvait

 19   dans le territoire d'Uzice ? Est-ce que vous étiez en mesure d'apprendre

 20   qui ils étaient et quelle était leur structure ?

 21   R.  Cette aile n'existait pas dans le territoire d'Uzice. Ils oeuvraient et

 22   se trouvaient de l'autre côté de la Drina, à Skelani, en Bosnie-

 23   Herzégovine. C'est de là qu'ils voulaient pilonner la centrale.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Est-il possible d'avoir sur l'écran la pièce

 25   D421, qui a un numéro MFI.

 26   Q.  Reconnaissez-vous ceci, Monsieur Novakovic ?

 27   R.  Oui, ça, c'est l'hydroélectrant [phon] de Perocac. D'un côté, on voit

 28   la Serbie, et de l'autre, la Bosnie-Herzégovine.


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  1   Q.  Et que se trouve-t-il à droite du barrage, en aval de la rivière ?

  2   R.  Eh bien, c'est le territoire serbe. C'est la Serbie. Et sur la photo,

  3   sur la droite, on voit la Bosnie. Sur la rive gauche, c'est la Serbie.

  4   Q.  Je ne dis pas que vous êtes un expert en la matière, mais que ce

  5   serait-il passé si on avait plastiqué le barrage ? Quelle région en aurait

  6   souffert ?

  7   R.  Tout ce qui est en amont jusqu'à Zvornik, on aurait eu une véritable

  8   catastrophe naturelle. Des kilomètres et des kilomètres inondés. C'est une

  9   énorme quantité d'eau. Ici, vous ne voyez qu'une partie du barrage. Mais ce

 10   barrage est en réalité très long et énorme. Il compte plus que 70

 11   kilomètres en direction de Visegrad.

 12   Q.  Maintenant je vais revenir sur le SDA, assez rapidement d'ailleurs.

 13   Qu'avez-vous remarqué au sujet de l'impact de ces activités au sein

 14   des Musulmans qui travaillaient dans le centre d'Uzice ? Est-ce qu'il y a

 15   eu des réactions ? Quelle était la situation dans le 

 16   centre ?

 17   R.  Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris.

 18   Q.  Dans le territoire du centre d'Uzice, est-ce que vous savez à peu près

 19   combien y avait-il de Musulmans qui vivaient dans la région ?

 20   R.  Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? A l'époque, il y en avait -- par

 21   exemple, à Prijepolje -- parce qu'Uzice comprenait trois municipalités. A

 22   Prijepolje, par exemple, il y a à peu près 45 % de Musulmans, 45 % de

 23   Serbes, puis 10 % autres. En ce qui concerne Prijepolje, à peu près 29 %

 24   étaient des Musulmans, 40 % des Serbes, et puis pour le reste c'était les

 25   gens appartenant à d'autres nationalités. En ce qui concerne Nova Varos, il

 26   y avait 7 % de Musulmans, et ils étaient exclusivement dans le centre-

 27   ville. Il n'y en avait pas dans les villages.

 28   Q.  Est-ce que vous avez pu remarquer s'il y avait des activités militaires


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  1   de la part de groupes musulmans dans le territoire que vous venez de

  2   décrire, et ceci, au cours des années 1991 ou 1992 ?

  3   R.  Vous voulez dire à Sandzak, donc le territoire du centre d'Uzice ?

  4   Q.  Oui.

  5   R.  A l'époque, ils se sont organisés illégalement, de façon clandestine.

  6   Nous savions qu'il y avait des individus qui étaient en train de se

  7   procurer des armes. Et puis, à l'époque, il y avait pas mal de Musulmans

  8   qui sont partis en Bosnie. Des Musulmans. Et quand la guerre a commencé,

  9   c'était les premiers à rejoindre les Bérets verts. C'était l'époque où

 10   l'aile extrémiste du parti musulman a commencé à apparaître à Sandjak.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, est-il possible

 12   d'avoir quelque explication quant à l'endroit où se trouvait cette centrale

 13   électrique de Perocac ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander qu'on retourne sur l'image

 15   qui est sur l'écran, D446. En fait, c'est la carte.

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez nous montrer sur la carte, où se trouve --

 17   R.  [aucune interprétation]

 18   M. JORDASH : [interprétation] Cette carte, donc, c'est la deuxième carte

 19   que nous avons examinée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce Perucac ?

 21   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'essaie de trouver cela sur

 23   Google, et j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle Perucac. C'est bien

 24   cela. Donc c'est une hydroélectrant ?

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est la rivière où se trouve

 27   cette centrale électrique ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la Drina.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la rivière Drina représente

  2   la frontière entre la Bosnie et la Serbie ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce que je vous ai bien compris

  5   : vu que vous avez posé des questions au sujet ce qui se trouvait en aval

  6   et qui se trouvait en amont, donc ce qui se trouve en aval, sur la droite,

  7   c'est la Bosnie; sur la rive gauche, c'est la Serbie.

  8   Et donc, s'il y avait la destruction du barrage, les dégâts auraient été

  9   pareils pour les deux pays, n'est-ce pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais sur le territoire de la Serbie se

 13   trouvent davantage de gros villages qu'en Bosnie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que vous avez mentionné

 15   Zvornik. Est-ce que Zvornik se trouve en Bosnie-Herzégovine ou en Serbie ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] En Bosnie-Herzégovine. Mali Zvornik se trouve

 17   de l'autre côté de la rivière. Mais les dégâts auraient été causés à la

 18   région qui se trouve en aval de la ville de Zvornik et de l'endroit où se

 19   trouve la digue. Puisque le lac de Perucac représente une accumulation

 20   d'eau assez importante.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis posé des questions pour

 22   savoir si les dégâts qui auraient été provoqués étaient beaucoup plus

 23   importants dans un pays dans l'autre, mais il semble que cela serait de

 24   même des deux côtés de la rivière.

 25   Continuez, Monsieur Jordash.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on maintenant afficher 1D01012, s'il

 27   vous plaît.

 28   Q.  Monsieur, je pense que vous ne l'avez toujours pas à votre écran. Soyez


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  1   patient. Le document sera affiché dans quelques instants.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Cela ne se trouve pas sur la liste dont la

  3   Chambre dispose.

  4   Q.  Pouvez-vous regarder ce document, Monsieur Novakovic, et nous dire si

  5   vous l'avez déjà vu ?

  6   R.  Oui.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je m'excuse. Ce document se trouve sur la

  8   liste des documents. Au numéro 19.

  9   Q.  J'aimerais vous poser des questions eu égard au contenu du document et

 10   par rapport au SDA. Il faut afficher la page 2 en B/C/S et la page 2 en

 11   anglais. Dans le premier paragraphe, où il est dit, je cite :

 12   "Pendant quelques dernières années, la situation est devenue plus complexe

 13   dans le district d'Uzice, et en particulier dans des villes de composition

 14   ethnique mixte, telles Prijepolje et Priboj, et également dans les régions

 15   près de la frontière avec l'ancienne Bosnie-Herzégovine. Dans ces régions,

 16   il y a eu des affrontements militaires durant ces deux dernières années. Il

 17   y a un certain nombre d'éléments qui ont eu une incidence sur le fait que

 18   la situation est devenue plus complexe à la proximité du front, de

 19   nombreuses implications de ce fait, à savoir le désir de voir les

 20   affrontements militaires se répandent sur le territoire de la République

 21   fédérale de Yougoslavie."

 22   On voit ensuite la liste des problèmes, tels que la contrebande des

 23   armes, les activités des groupes paramilitaires, d'extrémistes, et ensuite

 24   l'introduction de ces groupes dans certaines villages à Sjeverin, Strpci,

 25   et cetera.

 26   D'abord, quels étaient les objectifs politiques du SDA qui

 27   influençaient la situation ?

 28   R.  C'était l'armement et les préparations pour l'éventuelle guerre


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  1   sur le territoire de la Serbie, les activités de l'aile extrême du SDA.

  2   Cette aile extrême voulait armer les Musulmans vivant dans cette région.

  3   Pendant deux ou trois ans, nous suivions toutes ces activités. Et dans ce

  4   document, on peut voir que l'action qui a été menée sur ce territoire était

  5   le résultat des informations collectées pendant une période de deux ou

  6   trois ans, et le plan a été établi pour saisir ces armes, et cela a été

  7   fait par les organes chargés de la sécurité. Le plan a été établi, et

  8   c'était pendant presque six mois qu'on travaillait sur ce plan, après quoi

  9   les organes du ministère ont approuvé le plan. Et selon ce plan, une action

 10   conjointe a été menée en janvier 1994, l'action conjointe du MUP de la

 11   Republika Srpska --

 12   Q.  Vous pouvez en finir avec votre réponse.

 13   R.  -- 22 agents opérationnels du ressort de la Sûreté d'Etat, 25 de la

 14   sécurité publique, 108 policiers, et d'autres agents opérationnels

 15   également y ont participé. Il y a eu 17 personnes par rapport auxquelles on

 16   savait qu'elles disposaient d'armes et d'autres moyens dangereux, tels

 17   qu'explosifs, et cetera. 

 18   Dans ce document, on peut voir ce qui a été retrouvé à cette occasion-là,

 19   quel était le nombre de personnes qui ont été arrêtées, quel était le

 20   nombre de personnes par rapport auxquelles une plainte au pénal a été

 21   déposée, et on voit également quelles étaient les activités de la Sûreté de

 22   l'Etat. Il n'y a pas eu d'objection concernant le travail effectué par le

 23   service de la Sûreté de l'Etat et du ministère de l'Intérieur. Ce qu'il

 24   faut dire est que l'action a été menée jusqu'à un niveau, après quoi le

 25   chef du ressort, Jovica Stanisic, a ordonné que l'action cesse, puisqu'il a

 26   été estimé que le niveau atteint a été suffisant bien qu'il y ait eu

 27   d'autres renseignements opérationnels, et cette action aurait pu continuer

 28   dans le sens opérationnel. Mais l'action a dû être arrêtée à cause de la


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  1   situation politique dans le pays et à cause de la situation concernant la

  2   sécurité dans le pays.

  3   Q.  Il faut tirer certains points au clair ici.

  4   Pour ce qui est de cette action, 17 personnes ont été appréhendées. Quel

  5   était l'objectif de cette action ? Quel était l'objectif, pouvez-vous nous

  6   le dire, Monsieur Novakovic, 

  7   brièvement ?

  8   R.  L'objectif de l'action était de faire cesser les activités des

  9   militants dans cette région.

 10   Q.  Ces 17 personnes suspectes procédaient à des activités militaires où ?

 11   R.  D'après nos renseignements obtenus à l'époque, beaucoup de personnes du

 12   Sandzak se seraient trouvées sur le front en Bosnie et seraient retournées

 13   de ce front. Nous disposions des informations opérationnelles disant que

 14   certains extrémistes du territoire du Sandzak partaient dans la direction

 15   de la Turquie pour être entraînés dans des camps militaires.

 16   Q.  Permettez-moi de clarifier cela, ou de rendre cela plus clair pour la

 17   Chambre.

 18   Lorsque vous dites que certaines personnes avaient passé une certaine

 19   période de temps sur le front en Bosnie, pouvez-vous nous dire quelle était

 20   l'appartenance ethnique de ces personnes et pourquoi ces personnes ont été

 21   suspectées ?

 22   R.  Lorsque j'ai parlé de ces personnes, j'ai pensé à des personnes qui

 23   étaient musulmanes, du Sandzak et qui étaient parties en Bosnie au début de

 24   la guerre, et c'était lorsqu'il y a eu des affrontements à Sarajevo.

 25   Q.  De quel côté combattaient-ils ?

 26   R.  Ils combattaient du côté des Musulmans; de la Fédération de Bosnie-

 27   Herzégovine.

 28   Q.  Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, pouvez-vous nous dire contre qui


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  1   ils combattaient ?

  2   R.  Contre les Serbes en Bosnie.

  3   Q.  Quelles étaient leurs activités principales ?

  4   Ou plutôt, je vais reformuler ma question.

  5   Qu'est-ce que le service de la Sûreté de l'Etat voulait faire par

  6   rapport à ces personnes une fois retournées dans le pays ? Qu'est-ce qui

  7   préoccupait ce service de la Sûreté de l'Etat ?

  8   R.  C'était le même problème qui préoccupait ces mêmes organes pour ce qui

  9   est du retour des volontaires serbes en Serbie, puisque la sécurité était

 10   en danger.

 11   Mais il y a eu un autre facteur. D'après les renseignements qui

 12   étaient les nôtres à l'époque, les personnes qui se trouvaient dans des

 13   camps d'entraînement en Turquie et qui se trouvaient du côté musulman en

 14   Bosnie, sur le front en Bosnie, ces personnes étaient formées pour

 15   participer à d'éventuels affrontements de civils en Serbie, pour être

 16   participants à ces affrontements au Sandzak et en Serbie au sein des

 17   structures de la police et de l'armée.

 18   Q.  Le centre de la Sûreté de l'Etat à Uzice s'occupait de leurs activités

 19   en Bosnie ?

 20   R.  Nous essayions d'obtenir des renseignements opérationnels de nos

 21   sources d'information pour identifier ces personnes qui se trouvaient sur

 22   notre territoire, parce que nous pensions que ces personnes pourraient être

 23   à l'origine des troubles une fois retournées du Sandzak.

 24   Q.  Puisque nous avons compris, d'après vos explications, que vous vous

 25   intéressiez à leurs activités en Serbie, j'aimerais savoir si votre service

 26   s'occupait aussi du fait qu'ils étaient en Bosnie en combattant contre les

 27   Serbes ? Est-ce que c'était intéressant du point de vue opérationnel ?

 28   R.  Oui, en tant que renseignement opérationnel, puisque nous ne pouvions


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  1   pas faire beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, une fois que ces personnes

  2   seraient retournées de là-bas --

  3   Q.  Merci. Continuez, excusez-moi.

  4   R.  Nous essayions d'identifier ces personnes lorsque ces personnes

  5   retournaient sur notre territoire pour les contrôler au cas où la guerre

  6   éclatait en Serbie.

  7   Q.  Merci. Tout à l'heure, vous avez dit que M. Stanisic a ordonné que

  8   l'opération en question cesse. Pouvez-vous nous dire d'abord comment vous

  9   le savez; et deuxièmement, quelle était la raison pour laquelle cela a été

 10   ordonné ?

 11   R.  L'action a cessé par la décision qui a été prise au sommet. Cette

 12   décision a attiré beaucoup l'attention des habitants du Sandzak. Puisque le

 13   SDA était actif dans la vie politique par rapport à cela et sur la scène

 14   internationale également, disant qu'il s'agissait de l'attaque contre la

 15   population musulmane vivant dans le Sandzak. Nous disposions d'autres

 16   renseignements opérationnels que nous aurions pu développer, mais à ce

 17   moment-là on s'est arrêtés parce qu'on estimait que cela suffisait.

 18   Q.  Dans quel sens cela était-il suffisant ? Essayez de répondre à mes

 19   questions de façon directe, s'il vous plaît.

 20   R.  C'est parce que le SDA, dans le sens politique, réfléchissait à rendre

 21   le Sandzak indépendant en tant qu'unité administrative dans le cadre de la

 22   Serbie, et nous estimions qu'à ce moment-là, par les mesures prises par

 23   notre service -- on a essayé de faire cesser de telles réflexions de l'aile

 24   militante du SDA, parce que cette aile militante voulait réaliser cette

 25   idée concernant l'indépendance.

 26   Q.  Seriez-vous en mesure de nous dire quel est le pourcentage de Musulmans

 27   à Sandzak ? Est-ce que vous savez combien de Musulmans y vivaient, et quel

 28   était le pourcentage de la population générale et quel est le pourcentage


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  1   de Musulmans dans cette partie-là du 

  2   Sandzak ?

  3   R.  Cette partie-là du Sandzak qui était couverte par notre centre à nous,

  4   sur notre territoire, je pense qu'en pourcentage -- et d'ailleurs,

  5   s'agissant de la majeure partie des Musulmans, ils vivaient dans la partie

  6   qui couvrait la partie monténégrine de Kraljevo, mais je ne peux pas vous

  7   donner le pourcentage. Mais la majorité se trouvait sur ces territoires-là

  8   dans la partie couverte par notre centre.

  9   Q.  Bien. Pour terminer l'examen de ce document, la page 2, juste en

 10   dessous du paragraphe que je lisais, se lit comme suit :

 11   "Dans le cadre du contexte existant, des tendances dans cette région et des

 12   problèmes étaient occasionnés pas les extrémistes musulmans qui avaient

 13   commencé à prendre le pouvoir, qui envoyaient les jeunes hommes en Turquie

 14   pour leur faire suivre une formation militaire dans le but d'obtenir une

 15   autonomie et un statut spécial pour la République du Sandzak."

 16   Le problème était-il important ? Quelle était l'importance qu'accordait le

 17   service au fait que les jeunes hommes musulmans étaient envoyés en Turquie

 18   pour y suivre une formation ?

 19   R.  D'après ce paragraphe, d'après ce que j'en sais et d'après mes

 20   connaissances à l'époque, cela représentait justement la menace. Nous

 21   savions que ce genre de choses pouvait alors être réalisé dans les

 22   territoires. Donc, après l'arrivée de ces personnes sur le territoire,

 23   cette réalisation de ce concept pouvait même voir le jour.

 24   Q.  Si l'on prend la page 7 de la version en B/C/S et la page 5 en anglais,

 25   le dernier paragraphe parle de deux objectifs tenus par les représentants

 26   du SDA. Le premier objectif c'est celui dont vous nous avez parlé, c'est-à-

 27   dire que l'objectif était de faire tomber l'ordre constitutionnel; et

 28   deuxièmement -- je ne sais pas si vous pouvez voir le passage. Est-ce que


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  1   vous me suivez ?

  2   R.  Oui, tout à fait.

  3   Q.  Le point 2 c'est se servir de tout ceci pour internationaliser la

  4   situation et pour prouver la vulnérabilité des Musulmans au sein de la

  5   République de Yougoslavie.

  6   S'agissant du territoire d'Uzice, d'après ce que vous avez pu voir, est-ce

  7   que vous auriez caractérisé les Musulmans comme étant un groupe vulnérable

  8   en 1992 et 1993 ?

  9   R.  Les Musulmans, au cours des années 1992, 1993 et 1994, étaient

 10   principalement vulnérables à cause des activités qui ont eu lieu sur le

 11   territoire de la Bosnie-Herzégovine, et ceci coïncidait avec les événements

 12   à Strpci et à Sjeverin. Ceci avait causé, justement, les plus grands

 13   problèmes sur le territoire.

 14   Les volontaires passaient également sur ce terrain en Bosnie. Mais

 15   s'agissant du fait qu'ils étaient vulnérables, vous m'avez posé la question

 16   - comment vous dire ? - surtout pour cette partie-là de Sandzak, qui

 17   appartenait au centre d'Uzice, les trois municipalités dont je vous ai

 18   parlé diffèrent énormément du centre de Sandzak, qui appartenait au centre

 19   de Kraljevo. Ici, il y avait toujours de très bons rapports entre les

 20   groupes sur ces territoires, et c'est justement parce qu'ils étaient sur

 21   Prijepolje, Priboj, donc que la moitié de la population était à Prijepolje,

 22   l'autre ailleurs, alors que là-bas, sur le territoire du centre de

 23   Kraljevo, la population musulmane était majoritaire. Et dans certains

 24   milieux, la population musulmane était de 100 % même.

 25   Q.  Les efforts du centre d'Uzice étaient-ils déployés pour protéger la

 26   population musulmane au cours de cette période ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vous rapprocher des

 28   micros, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît. C'est ce que les interprètes


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  1   vous demandent. Merci.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir établi et examiné le travail de

  3   notre centre au cours de cette période, je crois que tout ceci avait été

  4   fait de façon objective, c'est-à-dire que le travail était centré sur la

  5   protection de la population musulmane sur ces territoires, mais après les

  6   événements de Sjeverin. S'agissant du ministère de l'Intérieur au niveau de

  7   la république, une décision avait été prise pour que des unités de la

  8   police spéciale viennent sur ce territoire justement pour accroître la

  9   sécurité et protéger cette population. Au cours de cette période, le

 10   travail de la sécurité d'Etat s'était intensifié et on a formé un QG

 11   également parce que les événements qui s'étaient passés là-haut étaient une

 12   menace pour une bonne entente interethnique.

 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  Une question de suivi. De quel type de ressources parlez-vous ?  Je

 15   vais reformuler ma question.

 16   Vous avez décrit le personnel du centre d'Uzice, vous nous avez également

 17   parlé du pourcentage des opérationnels. Pouvez-vous nous dire combien de

 18   ressources étaient employées pour aider à protéger les Musulmans ?

 19   R.  Je peux répondre de façon très claire : tous les effectifs étaient

 20   déployés pour protéger les Musulmans, car notre priorité était de maintenir

 21   de bonnes relations interethniques sur ce territoire.

 22   Toute la population qui se trouvait sur le territoire de ces trois

 23   municipalités où une composition ethnique était mixte, justement nous nous

 24   concentrions sur ce problème afin d'empêcher qu'il n'y ait de tensions ou

 25   de conflits interethniques.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin 1D01072, au

 27   numéro 12 du tableau, s'il vous plaît.

 28   En fait, j'aurais dû dire 1D01072.1. Il y a une copie expurgée et non


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  1   expurgée. La copie expurgée a été téléchargée et la copie non expurgée a

  2   été remise à l'Accusation.

  3   Je crois que le témoin a la copie expurgée.

  4   Q.  Monsieur Novakovic, pourriez-vous, je vous prie, jeter un coup d'œil à

  5   l'écran. Est-ce que la copie que vous avez sous les yeux a été expurgée ?

  6   Est-ce que vous reconnaissez ce document et en reconnaissez-vous la teneur

  7   ?

  8   R.  Oui. C'est moi l'auteur du document. J'y ai participé, en fait. J'ai

  9   participé à la rédaction de ce document avec un collègue à moi.

 10   Q.  Très bien. Commençons depuis le début. Est-ce que vous aviez des

 11   contacts avec Milan Lukic dans le cadre de votre travail portant sur la

 12   sécurité ?

 13   R.  J'avais un travail très concret. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est fait

 14   arrêter par la sécurité publique sur le territoire de la Serbie depuis

 15   Priboj, et lorsqu'il a été écroué au secrétariat de l'Intérieur, à la

 16   demande des dirigeants du centre et à la suite d'une demande de Belgrade,

 17   j'ai eu un entretien avec lui. Et je voudrais mentionner que Milan Lukic

 18   s'est fait arrêter lors du passage frontalier sur le territoire de la

 19   Serbie, il était armé d'armes qu'il n'était pas permis à nos citoyens de

 20   porter, et il détenait également de faux documents, avec des documents de

 21   voyage falsifiés également. C'était la raison de son arrestation.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait de contestation

 23   entre l'Accusation et la Défense concernant cette question et sur le fait

 24   que le témoin a pris part à l'entretien avec Milan Lukic.

 25   M. WEBER : [interprétation] Nous acceptons tout à fait le fait que ce

 26   témoin a interrogé Milan Lukic dans le cadre d'un entretien. Mais il s'agit

 27   d'un simple fait, c'est tout à fait non contesté.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc l'implication de ce


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  1   témoin dans l'entretien avec M. Lukic n'est pas contestée.

  2   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Lukic avait été emmené au poste de police et s'était fait arrêter à

  5   cause de cette possession illégale d'armes, et on vous a demandé de mener

  6   un entretien avec lui, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Voyez-vous, c'était comme ça : il possédait des armes et des

  8   cartes d'identité falsifiées, il avait également un permis de conduire

  9   falsifié. Et avec ses collaborateurs, il a été remarqué au passage

 10   frontalier. C'était la raison principale pour laquelle il s'est fait

 11   arrêté. Lorsque le SUP a établi qu'il s'agissait de Milan Lukic, ils

 12   détenaient des informations selon lesquelles il avait pris part au meurtre

 13   de Stanko Pecikoza, un citoyen de Visegrad. C'était la raison pour laquelle

 14   ces derniers s'étaient fait arrêtés et s'étaient fait amener au SUP

 15   d'Uzice. Le SUP, bien sûr, en avait informé le centre de la Sûreté d'Etat

 16   qui, à son tour, a informé la centrale à Belgrade. Car le service à

 17   l'époque, autour de ces jours-là, pendant cette période, détenait des

 18   informations selon lesquelles l'enlèvement qui a eu lieu à Sjeverin était,

 19   en fait, une nouvelle très importante puisqu'il s'agissait de quelque chose

 20   qui avait été fait à l'encontre de nos citoyens. C'est quelque chose que

 21   l'on n'a jamais vu auparavant. Il s'agissait de 16 civils.

 22   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Ces civils étaient de quelle

 23   appartenance ethnique ?

 24   R.  Ces civils étaient des Musulmans. C'était des Musulmans.

 25   Q.  Excusez-moi, je vous ai interrompu. Veuillez poursuivre, je vous prie.

 26   R.  La tâche principale de la Sûreté à l'époque était de déployer tous les

 27   effectifs afin de pouvoir découvrir ce qui s'est passé à ce moment-là.

 28   Lorsque Milan Lukic s'est fait arrêter et lorsqu'il s'est fait emmener à


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  1   Uzice, lorsqu'on l'a placé devant moi afin que je puisse mener un entretien

  2   avec lui, on ne connaissait toujours pas le sort des personnes kidnappées.

  3   Etant donné qu'à l'époque je ne m'occupais pas de ce type de crime - car je

  4   m'occupais du service du contre-renseignement - les dirigeants du centre

  5   m'ont demandé de mener un entretien avec lui en compagnie du collègue qui

  6   s'occupait du territoire qui était frontalier avec Visegrad. Nous deux,

  7   nous avons effectué un entretien avec Milan Lukic dans les locaux du centre

  8   d'Uzice.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je regarde l'heure. Il

 10   est 19 heures.

 11   M. JORDASH : [interprétation] C'est un bon moment. Je vous remercie,

 12   Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, nous allons lever

 14   l'audience pour aujourd'hui. Nous aurons besoin d'un peu plus de temps pour

 15   terminer votre interrogatoire principal par Me Jordash demain. Par la

 16   suite, vous serez contre-interrogé par la Défense de M. Simatovic, ensuite

 17   par l'Accusation, et il y aura peut-être des questions supplémentaires.

 18   Donc j'aimerais vous demander de ne parler avec personne, de ne

 19   communiquer avec qui que ce soi, et de ne pas vous entretenir avec qui que

 20   ce soit sur la teneur de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition

 21   que vous avez donnée aujourd'hui ou qu'il s'agisse de la déposition que

 22   vous êtes sur le point de donner demain.

 23   Est-ce que cela est clair ? C'est une instruction que je vous donne.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous aimerions vous revoir de

 26   nouveau dans cette même salle d'audience le 5 octobre à 9 heures du matin.

 27   L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mercredi 5


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  1   octobre 2011, à 9 heures 00.

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