Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 11 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 27.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges. Affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic

  9   et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   Pour commencer, je tiens à consigner au compte rendu d'audience que le 7

 12   octobre dernier, la Chambre a décidé d'accorder le droit que le Témoin DST-

 13   083 soit ajouté sur la liste 65 ter de la Défense Stanisic. La Chambre a

 14   informé les parties de sa décision dans le cadre d'une note communiquée de

 15   manière informelle. La Chambre a donné une consigne à la Défense Stanisic

 16   consistant à lui demander de faire venir le témoin à La Haye si c'était la

 17   seule option qu'ils avaient après le témoin actuel. Cela a été donc

 18   consigné au compte rendu d'audience.

 19   Est-ce qu'il y a une autre affaire relative à la procédure ?

 20   Je comprends que l'Accusation souhaite soulever une question 92 bis, mais

 21   nous aimerions que cela soit fait après la première pause.

 22   Maître Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Est-ce que je

 24   peux aborder deux questions, une question relative à M. Stanisic et une

 25   autre relative au témoin suivant.

 26   Il serait peut-être mieux de parler de M. Stanisic en l'absence du témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin est-il présent ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Non, il n'y est pas.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas encore commencé la

  2   visioconférence. Je vois que nous aurons une vidéoconférence. Est-ce que le

  3   représentant du Tribunal qui se trouve de l'autre côté peut nous confirmer

  4   si le témoin est présent ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Non, Monsieur le

  6   Président.

  7   L'INTERPRÈTE : La voix est inaudible.

  8   Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Seul le

  9   représentant du Greffe se trouve dans la pièce de la vidéo.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec le technicien, je suppose.

 11   Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Donc, la question est la suivante : vendredi

 13   dernier, M. Stanisic a perdu connaissance pour des raisons indéterminées

 14   dans le centre pénitentiaire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons reçu le rapport le plus

 16   récent qui a été établi par le médecin et qui fait état dans quelques

 17   détails du fait que le patient ne se sentait pas bien, et nous avons aussi

 18   quelques observations qui ont été ajoutées par le personnel du quartier

 19   pénitentiaire. L'avez-vous vu ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous donnerai lecture de

 22   la partie pertinente. Je pense que je l'ai sous la main. La date est celle

 23   du 11 octobre, et le paragraphe 2 du rapport semble se lire comme suit :

 24   "Vendredi dernier, M. Jovica Stanisic a connu des difficultés, à savoir au

 25   niveau de la parole et d'une vue trouble pendant environ une heure. Le

 26   personnel a décrit son comportement comme le comportement de quelqu'un qui

 27   serait sous l'emprise de l'alcool. Le médecin l'a examiné dès que cela a

 28   été possible mais le symptôme avait disparu, et aucune anormalité n'a pu


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  1   être constatée. De nouveaux examens neurologiques sont prévus au cours de

  2   la semaine."

  3   C'est ce qui est dit dans le rapport au sujet de ce qui s'est

  4   produit, donc vendredi dernier.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Et je pense que M. Stanisic a perdu

  6   connaissance pendant cette période-là. C'est ainsi qu'il l'a perçu.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle je

  8   vous ai donné lecture du texte, qui est légèrement différent, mais il est

  9   tout à fait clair que quelque chose de tout à fait exceptionnel s'est

 10   produit.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Et je dois ajouter aussi qu'il ne se

 12   sent pas véritablement très bien aujourd'hui, et j'évoque cela pour

 13   qu'éventuellement l'on puisse vous demander de réagir si cela s'avérait

 14   nécessaire.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Soyez très vigilant. Nous serons

 16   très vigilants.

 17   Cela a été consigné au compte rendu d'audience.Le deuxième point que vous

 18   souhaitiez aborder.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du témoin suivant. Je dois dire que

 20   je n'ai pas eu l'occasion de le voir, de le rencontrer, je ne lui ai pas

 21   parlé non plus. Mon enquêteur, cependant, m'informe du fait que le témoin

 22   souhaite s'adresser à la Chambre pour préciser les raisons qui l'incitent à

 23   demander des mesures de protection, et si j'ai bien compris, c'est

 24   d'emblée, avant le début de sa déposition, qu'il souhaite vous parler en

 25   personne.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites le témoin suivant, c'est le

 27   témoin qui est prévu aujourd'hui ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, aujourd'hui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. JORDASH : [interprétation] De la manière dont je comprends sa demande,

  3   cela est dû à toute une série d'appels anonymes qu'il aurait reçus.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On verra cela. Nous

  5   entendrons le témoin en personne, donc c'est pour des raisons personnelles

  6   qu'il demandera une mesure de protection plutôt que pour des raisons

  7   invoquées par la République de Serbie.

  8   Madame Marcus.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, très brièvement, une requête qui ne

 10   prendra pas plus de trois minutes, et à tout moment qui vous paraîtra

 11   adéquat aujourd'hui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Alors, voyons si nous

 13   pouvons commencer par la visioconférence et entendre la déposition du

 14   témoin, tout d'abord.

 15   Je suis en train de parler à Mme la Greffière qui se trouve de l'autre côté

 16   de cette communication. Est-ce que vous pouvez nous entendre et nous voir ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos, s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos.

 20   [Audience à huis clos]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur le Témoin --

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière voulait s'assurer s'il

 15   y avait lieu de montrer le témoin. Il n'y a pas de protection pour le

 16   moment de l'image ou de la voix.

 17   C'est Me Jordash qui est le défenseur de M. Stanisic, qui serait le

 18   premier à vous poser des questions, Monsieur le Témoin.

 19   Donc, vous pouvez prendre la parole, Maître Jordash.

 20   Interrogatoire principal par M. Jordash :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Lekovic.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Est-ce que vous pouvez décliner votre identité ainsi que donner votre

 24   date de naissance pour le compte rendu d'audience.

 25   R.  Je m'appelle Milorad Lekovic. Je suis né le 2 janvier 1948.

 26   Q.  Avez-vous là un document qui serait établi suite à une déposition que

 27   vous auriez donnée dans le cadre des entretiens du 23 et 31 août 2007; 5

 28   septembre 2007; 7 septembre 2010; 16 et 28 septembre 2011 ?


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il

  2   s'agit du document 1D05104.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [par vidéoconférence] [interprétation] Monsieur le

  4   Président, nous n'avons pas ce document. Le Greffe ne l'a pas ici.

  5   M. JORDASH : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Lekovic, l'avez-vous ? Avez-vous ce document ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La greffière est en train de nous dire

  8   qu'elle n'a pas ce document.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai dans ma sacoche.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas d'où cela vient.

 11   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous sommes mal compris.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Les documents que vous avez mentionnés,

 15   d'après les dates que vous avez citées, sur la base des entretiens qui ont

 16   été menés à ces dates-là, j'ai établi une déclaration écrite, et les

 17   documents à l'appui, ils ont été numérotés et ils ont été fournis à

 18   l'annexe de la déclaration. J'espère que nous nous sommes bien compris

 19   maintenant.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière, le document --

 21   M. JORDASH : [interprétation] -- 1D05104.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le document que Me Jordash souhaite

 23   faire remettre au témoin constitue la déclaration consolidée, et, d'après

 24   vous, vous n'auriez pas reçu ce document ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [par vidéoconférence] [interprétation] J'ai reçu un jeu

 26   de documents fourni par la Défense; D280 jusqu'à D290, ainsi que le

 27   document 1D04886. C'est l'ensemble des documents que j'ai reçus.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Si cela peut être utile, le témoin est en

  2   train de dire qu'il a ça dans la sacoche. Mais même s'il ne l'a pas, nous

  3   pouvons envoyer cela sur place par voie électronique, par PGP.

  4   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

  6   pouvez montrer, placer sous la caméra, de la manière la plus visible qui

  7   soit, pour commencer, la page de garde, la déclaration du témoin. Je vois

  8   le numéro de dépôt ici est 34219. Est-ce que l'on peut montrer cela. Est-ce

  9   que les caméras peuvent l'enregistrer. Madame la Greffière de l'autre côté,

 10   à l'autre bout de la ligne, le témoin semble avoir ces documents. Est-ce

 11   que vous pourriez lui demander de vous les fournir ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [par vidéoconférence] [interprétation] Oui, Monsieur le

 13   Président, mais il convient d'escorter le témoin dans la salle d'attente

 14   parce que les documents ne sont pas dans la salle de la vidéoconférence.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons patienter

 16   un instant. Nous allons attendre que le témoin apporte cette déclaration

 17   écrite. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, accompagner le témoin.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [par vidéoconférence] [interprétation] Oui, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le

 21   témoin est en train de quitter la salle de vidéoconférence, accompagné par

 22   le représentant du Greffe.

 23   Pouvez-vous donner l'explication concernant l'absence de ce document dans

 24   la liasse de documents ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il s'agissait simplement d'une

 26   mauvaise communication entre la Défense et l'enquêteur de Belgrade. Je

 27   crois que les deux pensaient sans doute qu'ils étaient ceux qui étaient

 28   censés -- ou qu'en fait, je m'excuse, les deux pensaient que l'autre serait


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  1   celui qui fournirait les documents. Je suis vraiment navré.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, auriez-vous

  3   l'obligeance de remettre un exemplaire de cette déclaration au représentant

  4   du Greffe. Le représentant du Greffe pourrait-il montrer le document afin

  5   que nous puissions au moins voir s'il s'agit du même document. Un instant,

  6   s'il vous plaît. Oui, un petit peu plus près serait encore plus utile,

  7   Madame la Greffière. Pourriez-vous rapprocher le document des caméras.

  8   Oui, je vois, en fait, nous n'avons pas la version en langue anglaise mais

  9   bien la version en B/C/S. Pourriez-vous, je vous prie, nous montrer le bas

 10   de la page.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que c'est --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. Voilà. Ceci

 13   ressemble énormément à l'exemplaire qui est montré actuellement à l'écran

 14   devant les caméras, et pourriez-vous nous montrer la partie de droite. Oui,

 15   bien. Alors, c'est là que nous pouvons également apercevoir un endroit

 16   réservé aux initiales qui manquent alors que nous les avons sur nos

 17   exemplaires. Il s'agit en l'occurrence des initiales d'autres personnes, en

 18   fait, qui étaient présentes.

 19   Je vous demanderais de bien vouloir nous montrer la page 2. D'abord

 20   le haut de la page, et par la suite la partie du bas. Pourriez-vous nous

 21   montrer le bas du document, je vous prie. Nous apercevons que dans la

 22   partie inférieure droite, à la page 2, toutes les initiales ou les

 23   signatures manquent.

 24   Madame la Greffière, pourriez-vous, je vous prie, regarder les autres

 25   pages.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis vous venir

 27   en aide. A la toute fin, on peut voir que j'ai donné une déclaration en

 28   serbe et il est indiqué que je l'ai signée, et ma signature y figure.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lekovic, veuillez, je vous

  2   prie, me laisser vérifier le tout de la façon dont je souhaite procéder.

  3   Bien.

  4   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, nous confirmer que

  5   s'agissant des pages 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, si ces pages

  6   comportent soit des initiales ou une signature manuscrite ou des signatures

  7   manuscrites.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [par vidéoconférence] [interprétation] Non, Monsieur le

  9   Président. De la page 2 jusqu'à la page 13, il n'y a pas de signatures ou

 10   d'initiales.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais à ce que vous nous

 12   montriez la page 14, s'il vous plaît. D'abord, le haut de la page. Très

 13   bien. Alors, il semblerait que la signature du témoin y figure

 14   effectivement.

 15   Pourrait-on maintenant voir la page 15, s'il vous plaît. Nous voyons une

 16   date et une signature qui semble représenter la signature --

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière, veuillez nous

 19   montrer, je vous prie, la page couverture en anglais.

 20   Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le

 21   Président, nous n'avons que la version en B/C/S qui a été montrée au

 22   témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, restons-en à ceci.

 24   Il semblerait que l'exemplaire que le témoin a apporté dans la pièce

 25   de la visioconférence en B/C/S, il semblerait donc que ce document comporte

 26   les mêmes éléments de la version en B/C/S qui a été déposée en vertu de la

 27   requête 92 ter. Donc je propose que Mme la Greffière garde l'exemplaire

 28   fourni par le témoin - et à une étape ultérieure, bien sûr, Monsieur


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  1   Jordash, vous pourrez montrer une autre copie au témoin - mais gardons cet

  2   exemplaire-ci car c'est l'exemplaire qui a été produit par le témoin à ce

  3   moment-ci, et par la suite on pourra comparer cet exemplaire avec la copie

  4   téléchargée sur la base de laquelle nous allons travailler, et les deux

  5   pourront être également comparés à la copie qui a été déposée au dossier et

  6   qui est annexée à la requête 92 ter, et alors nous pourrons donc établir

  7   ceci, est-ce que nous pourrions établir qu'il s'agit bien de la même

  8   déclaration que celle que nous avons reçue. Le témoin pourrait nous le

  9   confirmer sans doute.

 10   Maître Jordash, est-ce que vous avez des propositions ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 12   suis réellement désolé. Alors, je vais procéder en tenant compte de ce que

 13   vous nous avez dit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 15   Madame Marcus.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, nous allons procéder de la

 18   façon suivante.

 19   Monsieur le Témoin, vous allez peut-être recevoir un autre exemplaire de

 20   votre déclaration, mais nous allons travailler avec l'exemplaire que vous

 21   avez sous les yeux. Est-ce que vous êtes prêt à vous en remettre à la

 22   greffière qui est assise à côté de vous afin qu'elle puisse prendre cette

 23   déclaration et la ramener à La Haye ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 25   suis tout à fait d'accord avec cette façon de procéder.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons procéder

 27   de la sorte.

 28   Maître Jordash.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Lekovic, est-ce que vous avez eu des entretiens aux dates qui

  3   apparaissent sur la page couverture de la déclaration dont nous avons parlé

  4   jusqu'à maintenant ?

  5   R.  Oui, tout à fait. Il s'agissait des dates du 23 et 31 août 2007. J'ai

  6   également participé le 5 septembre 2007, 7 septembre 2010, 16 septembre et

  7   12 septembre 2011. Le texte a été finalisé le 30, et je l'ai signé.

  8   Q.  C'est bien le 30 septembre, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'était le 30 septembre. C'est tout à fait juste.

 10   Q.  Bien. Merci. Avez-vous eu l'occasion de passer en revue votre

 11   déclaration et d'y apporter des précisions avant de la signer ?

 12   R.  J'ai lu la déclaration dans son ensemble, j'ai participé à la

 13   conception de cette version, et je maintiens tout ce que j'ai dit dans

 14   cette déclaration dans son ensemble.

 15   Q.  Et tout ceci, bien sûr, conformément à la vérité ?

 16   R.  Pardon ?

 17   Q.  Est-ce que la teneur de cette déclaration est conforme à la vérité ?

 18   R.  Oui, cette déclaration est conforme à la vérité et est également

 19   conforme au sujet dont il est question, c'est-à-dire elle est conforme aux

 20   questions qui ont été soulevées.

 21   Q.  Et si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

 22   donneriez essentiellement les mêmes réponses ?

 23   R.  Au début de la déclaration, entre le point 1 et le point 9, les

 24   informations figurent dans l'ordre chronologique quant à ma carrière

 25   professionnelle et mon engagement dans le service. Et par la suite, à

 26   partir des points 10 à 44, il s'agit de questions qui ont été posées

 27   concernant les sujets qui sont liés à ce procès, et si on me posait les

 28   mêmes questions aujourd'hui, je donnerais les mêmes réponses aujourd'hui.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin DST-052, la dernière question,

  3   qui se voulait de voir si vous auriez donné les mêmes réponses aujourd'hui

  4   aurait pu être répondue par un simple "oui". Vous savez, nous avons

  5   toujours des contraintes en matière de temps. Et donc, nous avons bien lu

  6   la teneur de cette déclaration. Il n'est pas nécessaire de la passer en

  7   revue de cette façon-ci. Donc, veuillez vous concentrer et répondre de

  8   façon précise aux questions qui vous sont posées.

  9   Et, en fait, une question supplémentaire. Vous avez dit : La

 10   déclaration que j'ai signée. Alors, dois-je comprendre que vous

 11   reconnaissez votre signature qui figure sur la déclaration qui se trouve

 12   devant vous ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la signature est bien la même. C'est moi

 14   qui ai signé cette déclaration.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter que les documents soient

 16   mélangés, je propose ceci, si vous voulez avoir la déclaration sous les

 17   yeux, pouvez-vous, je vous prie, mettre de côté tous les autres documents

 18   se trouvant sur le bureau, ou vous pouvez également remettre la déclaration

 19   à Mme la Greffière afin qu'elle puisse en avoir le contrôle et vous montrer

 20   les pages pertinentes quand le moment sera venu.

 21   Veuillez poursuivre, Maître Jordash.

 22   M. JORDASH : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais passer directement --

 24   M. JORDASH : [interprétation] Mais en fait, avant de ce faire, je

 25   demanderais que cette déclaration soit versée au dossier. Peut-être sous

 26   une cote MFI afin de faire les vérifications nécessaires.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est téléchargé, n'est-ce pas

 28   ? Je vous pose la question, Maître Jordash.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc le document est téléchargé.

  3   Quelle en sera la cote, Madame la Greffière ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter ID05104 sera versé

  5   au dossier sous une cote provisoire, la D450.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Elle sera versée au dossier

  7   aux fins d'identification. C'est très bien.

  8   Maître Jordash, je n'ai pas vérifié la déclaration pour savoir si elle

  9   contient des questions qui ont un caractère protégé. Donc je vous

 10   demanderais, par excès de prudence, de la verser au dossier sous pli scellé

 11   également avec la cote MFI.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons procéder

 14   de la sorte. Madame la Greffière, je vous prie de verser ce document au

 15   dossier aux fins d'identification et sous pli scellé.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 17   Q.  Monsieur Lekovic, je voudrais vous renvoyer à votre déclaration en

 18   tenant compte du fait que la déclaration se trouve sous les yeux des Juges

 19   et des parties dans cette salle d'audience, alors il n'est pas nécessaire

 20   de la passer en revue point par point. Mais je voudrais préciser certains

 21   points qui portent sur la commission. Alors, nous allons examiner les

 22   documents sous-jacents et nous pencher sur ces derniers.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de poursuivre, en fait, il y

 24   a un point. Ce témoin était prévu pour témoigner de vive voix pendant une

 25   période de deux heures. Et comme on est censés d'essayer de faire attention

 26   au temps, j'ai demandé la semaine dernière de faire attention au temps qui

 27   est imparti aux parties pour ce qui est des deux jours à venir.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'en deux jours, il sera tout à


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  1   fait possible de terminer. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais je

  2   compte terminer demain.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Si vous tenez compte du

  4   fait que nous avons déjà perdu une heure. C'est ce qui me préoccupe. Donc,

  5   si vous voulez peut-être réexaminer votre évaluation quant au temps que

  6   vous avez besoin pour terminer le témoignage de ce témoin, soit aujourd'hui

  7   ou demain, je vous demanderais de bien vouloir entrer en contact avec la

  8   partie adverse.

  9   Entre-temps, veuillez poursuivre, je vous prie.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Lekovic, je vous renvoie au paragraphe 5 de votre déclaration

 12   et je vous renvoie également aux paragraphes 8 et 9, qui portent tous les

 13   deux sur votre nomination en tant que chef du service de la sécurité d'Etat

 14   de la ville de Belgrade à partir du mois de novembre 1988. Vous dites :

 15   "J'ai été nommé pour la deuxième fois d'une personne ayant travaillé dans

 16   les structures politiques pour devenir chef de la SDB."

 17   Quand vous dites que vous provenez "des structures politiques", que

 18   vouliez-vous dire par là exactement ?

 19   R.  Je voulais dire que le gouvernement de la Serbie, ou, comme on

 20   l'appelait à l'époque, le Conseil exécutif de l'assemblée de République de

 21   Serbie, m'a nommé en tant que chef du service de la Sûreté de l'Etat pour

 22   la ville de Belgrade, et que c'était en fait le deuxième cas dans

 23   l'histoire qu'un homme soit nommé à ce poste sans en avoir fait partie

 24   auparavant, parce que je provenais des structures politiques.

 25   Q.  Est-ce que vous avez ou vous aviez une expérience en matière de travaux

 26   relevant de la Sûreté de l'Etat ?

 27   R.  Non. Après avoir terminé mes études universitaires, je suis allé

 28   immédiatement servir dans les rangs de l'école d'infanterie à Bileca. Par


Page 14244

  1   la suite, j'ai été dans la garnison de Tuzla. Et lorsque je suis revenu

  2   dans l'armée, j'ai commencé à travailler dans le comité exécutif du SK de

  3   Vozdovac en tant que collaborateur politique. Et en 1978, j'ai été nommé au

  4   poste d'adjoint du secrétaire du comité --

  5   Q.  Oui, merci beaucoup. Monsieur Lekovic, nous avons votre CV dans la

  6   déclaration. En fait, les postes qui sont énumérés ici, entre 1 à 5 --

  7   R.  Je n'ai pas d'interprétation. Je n'ai pas d'interprétation.

  8   Q.  Permettez-moi de recommencer. Nous avons votre CV dans la déclaration.

  9   Et donc, dois-je comprendre qu'aucun de ces postes que vous avez occupés

 10   avant le mois de novembre 1988 n'était d'aucune façon en lien avec la

 11   Sûreté de l'Etat ?

 12   R.  Non. Aucun poste que j'ai occupé jusqu'à ce moment-là n'avait de lien

 13   direct avec les travaux de la Sûreté de l'Etat, parce qu'au sein de la

 14   Sûreté de l'Etat, on avait pris une position lorsqu'on a démis de ses

 15   fonctions Ivan Stambolic, qui était le chef de la direction de la ville de

 16   Belgrade -- Dupar. C'est à ce moment-là que --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vous interrompre, Monsieur le

 18   Témoin. Voilà la raison pour laquelle, parce que la question était très

 19   simple. La question était de savoir si l'une quelconque de ces fonctions ou

 20   de ces postes que vous avez occupés avant votre nomination au sein de la

 21   Sûreté de l'Etat portait sur les travaux de la Sûreté de l'Etat. En fait,

 22   votre réponse est de dire : "Oui. Aucun des postes n'avait de lien avec la

 23   Sûreté de l'Etat," et par la suite vous avez commencé à nous donner une

 24   explication qui ne vous a pas été demandée. Donc, si Me Jordash souhaitait

 25   obtenir des informations complémentaires, il le fera, mais il ne l'a pas

 26   fait jusqu'à maintenant. Donc, veuillez, je vous prie, écouter

 27   attentivement la question qui vous est posée.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai très bien compris. Merci beaucoup. Je


Page 14245

  1   serai beaucoup plus rationnel.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et essayez de donner des réponses

  3   courtes, s'il vous plaît.

  4   Maître Jordash, c'est à vous.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Q.  Au paragraphe 8 de votre déclaration, Monsieur, on dit que vous étiez

  7   membre de la Ligue des Communistes de Yougoslavie jusqu'en 1990. Avez-vous

  8   tenu poste au sein du parti en question lorsque vous êtes devenu le chef de

  9   la Sûreté de l'Etat pour la ville de 

 10   Belgrade ?

 11   R.  Je n'ai pas occupé de fonction au sein du parti. J'étais le président

 12   de l'assemblée municipale de Vozdovac, j'ai été nommé au poste le 1er avril

 13   1986, et par la suite j'ai été nommé au poste de chef du service de la

 14   Sûreté de l'Etat de la ville de Belgrade.

 15   Q.  Et qui était le chef de la Ligue des Communistes de Yougoslavie lorsque

 16   vous avez été nommé au poste de la Sûreté de l'Etat ?

 17   R.  Je ne suis pas tout à fait certain. Tito est mort en 1980. Par la

 18   suite, de chaque république, on choisissait des personnes au sein du comité

 19   central de la Ligue des Communistes de Yougoslavie, et il s'agissait d'une

 20   rotation qui était effectuée une fois par année.

 21   Q.  Est-ce que Milosevic était dans le parti ?

 22   R.  Vous voulez dire lorsque j'ai été nommé au poste de chef de la Sûreté

 23   de l'Etat ?

 24   Q.  Oui, je me concentre justement sur cette nomination, et je voudrais que

 25   vous expliquiez aux Juges de la Chambre le fonctionnement du parti, et ce,

 26   dans la mesure où vous avez été nommé en tant que chef de la Sûreté de

 27   l'Etat. J'espère que vous suivez mon raisonnement.

 28   R.  Oui, je comprends très bien votre question.


Page 14246

  1   Q.  Est-ce que Milosevic occupait un poste au sein de ce parti ?

  2   R.  Je voudrais d'abord vous dire une phrase avant, en guise

  3   d'introduction. Au sein de la Sûreté de l'Etat de la ville de Belgrade, on

  4   avait adopté une position, c'est-à-dire que le chef de la police ne devrait

  5   pas être choisi du service, mais de l'extérieur du service, parce que d'une

  6   certaine façon, un grand poids pesait sur la Sûreté de l'Etat de la ville

  7   de Belgrade. Il y avait également une blague de Vojko Save [phon] qui était

  8   dans les journaux, et ceci portait sur l'académicien Pavle Sevic [phon] qui

  9   était membre de l'académie des arts et des sciences.

 10   Q.  Monsieur Lekovic, je vais vous diriger à la question, en fait, qui

 11   m'intéresse.

 12   Vous avez dit qu'une position avait été prise au sein de la Sûreté d'Etat,

 13   à savoir que le chef du service ne devait pas être élu des rangs de la

 14   Sûreté de l'Etat. Qui avait adopté cette position ?

 15   R.  Cette position avait été prise au niveau de la République de Serbie par

 16   les personnes qui menaient la politique du personnel, c'est ainsi qu'on

 17   l'appelait à l'époque.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  Mais j'insiste pour dire ceci : si moi je n'avais pas été nommé à ce

 20   poste, quelqu'un d'autre aurait été nommé à ma place, et je dois ajouter

 21   encore une fois que c'est quelqu'un qui proviendrait des structures

 22   politiques parce que c'était l'intention qui avait été prise.

 23   Q.  Qui au niveau de la République de Serbie prenait ces décisions-là ?

 24   R.  Au niveau de la République de Serbie, il existait certaines entités qui

 25   proposaient des noms de personnes qui allaient être nommées au sein des

 26   organes de l'Etat, et c'était fait au niveau du Conseil exécutif au niveau

 27   de la République à la suite de consultations.

 28   Q.  Qui étaient justement ces organes chargés des consultations


Page 14247

  1   préliminaires ?

  2   R.  Concrètement parlant, justement lorsqu'on a proposé la nomination du

  3   ministre de l'Intérieur qui a été nommé à ce poste au mois de mars 1988,

  4   moi j'ai été nommé à mon poste vers la fin de 1988, et le 1er novembre

  5   1988, j'ai commencé à occuper mon poste. J'ai été nommé à la fin du mois

  6   d'octobre, et les fonctionnaires de la République de Serbie y ont participé

  7   provenant des structures d'Etat politiques, et on appelait ceci l'organe de

  8   coordination. Dans le cadre de cet organe, on procédait également en

  9   consultation de façon élargie pour voir qui seraient d'autres candidats.

 10   Donc les noms étaient proposés, et par la suite on arrivait à un nom pour

 11   un poste donné.

 12   Q.  Et lorsque vous parlez de "structures politiques", parlez-vous de parti

 13   politique ou de partis politiques au pluriel ? Pourriez-vous être un petit

 14   peu plus précis. Que sont ces structures politiques dont vous nous parlez ?

 15   R.  A l'époque de la Ligue des Communistes, il existait également un

 16   Conseil socialiste du peuple et il existait également un syndicat. Il y

 17   avait également le président du Conseil exécutif, le président de la

 18   République de Serbie, et il existait également un certain nombre de

 19   personnes, par exemple, le président du comité de la ville et du parti. Ce

 20   sont des personnes qui participaient à ces consultations au niveau de la

 21   République lorsqu'il fallait réfléchir à des propositions et lorsqu'il

 22   fallait décider sur la nomination de candidats potentiels.

 23   Q.  Et ces personnes que vous avez mentionnées, donc ces postes que vous

 24   avez évoqués, par exemple, les présidents de divers organes, est-ce qu'ils

 25   appartenaient à un seul parti politique ou bien appartenaient-ils à divers

 26   partis politiques ?

 27   R.  Jusqu'en 1990, jusqu'à la création du SPS, tous les fonctionnaires

 28   étaient des membres de la Ligue des Communistes.


Page 14248

  1   Le 17 juillet 1990, le congrès du SPS a eu lieu et on a procédé à la

  2   création du Parti socialiste de Serbie, et c'est à ce moment-là que la

  3   Ligue des Communistes a cessé d'exister et que le parti socialiste a vu le

  4   jour. Au cours de cette période, entre 1990 et jusqu'à la création du

  5   système multipartite, tous les fonctionnaires au niveau de la République et

  6   de la ville étaient des membres du SPS.

  7   Q.  En quelle année est-ce que le système multipartite est entré en vigueur

  8   ?

  9   R.  Le système multipartite a été introduit en 1989-1990. Les premières

 10   élections multipartites ont eu lieu en Serbie le 24 décembre 1990.

 11   Q.  J'aimerais une précision. Vous avez dit qu'avant 1990, avant la

 12   création du SDS [comme interprété], tous les responsables étaient membres

 13   de la Ligue des Communistes. Mais vous avez dit en même temps que vous

 14   étiez le numéro deux sur le plan politique au sein de la Sûreté d'Etat de

 15   Serbie. Est-ce que je résume correctement ce que vous avez dit ?

 16   R.  Oui, mais ma première nomination a eu lieu en 1966 après la réunion de

 17   Brioni, réunion bien connue, et la privation de ses fonctions d'un

 18   responsable qui était en poste à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'un

 19   autre responsable a été nommé au sein de la Sûreté d'Etat qui n'était pas

 20   un professionnel du renseignement. Vous trouverez cela dans ma déclaration.

 21   Vous devriez lire plus attentivement ma déclaration. Je suis sûr que vous

 22   le trouverez.

 23   Q.  Je ne vous interroge pas au sujet de 1966. Je lis la déclaration. Et je

 24   sais ce qui s'y trouve. Alors, écoutez ma question, je vous prie, Monsieur

 25   Lekovic. Ce que j'essaie de vous demander --

 26   R.  Allez-y.

 27   Q.  Ce que j'essaie de consigner ou d'obtenir de votre part à titre

 28   d'explication concerne d'une part le fait que vous dites que des


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  1   responsables étaient tous membres du SPS et qu'en même temps vous dites que

  2   la Sûreté d'Etat ne procédait pas à des nominations politiques en dehors de

  3   votre poste et d'un autre poste à l'époque, poste dont vous avez parlé en

  4   1988, je crois.

  5   R.  Maître Jordash, et je m'adresse à cet instant à M. Orie, est encore une

  6   fois en train de me critiquer, ou en tout cas de me mettre dans une

  7   situation où le Président de la Chambre pourrait avoir des critiques à

  8   m'adresser pour être trop bavard, mais je ne peux faire autrement que

  9   d'élargir mes réponses si vous souhaitez que je réponde correctement.

 10   Lors d'une réunion du gouvernement de Serbie tenue le 18 octobre, j'ai été

 11   nommé à mon poste. Après quoi, le 1er novembre 1988, j'ai pris mes

 12   fonctions et j'ai rejoint la Sûreté d'Etat de la ville dont j'ai parlé, j'y

 13   ai pris mes nouvelles fonctions au sein de la Sûreté d'Etat sur décision du

 14   gouvernement.

 15   Il faut bien établir ici une distinction entre deux choses

 16   différentes. Nous avons d'une part la Ligue des Communistes qui, pendant la

 17   période où elle existait, qui était donc un système unique dans ce parti à

 18   système unique. Et quand le SPS a été créé le 17 juillet 1990, c'est à ce

 19   moment-là que tous les changements houleux sur le plan politique ont

 20   commencé et que les premières élections multipartites ont eu lieu. Je dois

 21   me répéter sur ce point, elles ont eu lieu le 24 décembre 1990.

 22   C'est assez difficile à comprendre, notamment pour quelqu'un qui n'a

 23   pas vécu ces conditions.

 24   Q.  D'accord.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous proposez une pause.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et


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  1   reprendrons à 16 heures.

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 36.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Si vous m'autorisez, Monsieur le Président,

  7   une minute seulement, mon confrère Me Petrovic et moi-même avons consulté

  8   notre client, et afin d'apporter notre concours au sujet de l'inquiétude

  9   concernant la possibilité d'achever l'audition de ce témoin dans la journée

 10   d'aujourd'hui et de demain, nous pouvons dire simplement que nous n'aurons

 11   pas de questions dans le cadre du contre-interrogatoire de ce témoin, sauf

 12   si des questions surgissent suite aux questions posées par le Procureur

 13   exigeant une précision.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis un peu surpris par les mots

 15   que vous utilisez pour exprimer vos inquiétudes, car vous semblez laisser

 16   de côté les inquiétudes que les Juges ou les autres participants dans ce

 17   prétoire pourraient avoir. Bon. Mais en tout cas, je vous remercie de votre

 18   aide, Maître Bakrac.

 19   Madame Marcus.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

 21   simplement dire qu'après la demande de la Défense, nous avons envoyé la

 22   version en B/C/S et en anglais grâce à un courriel sécurisé vers le bureau

 23   de Belgrade. Et même si je crois que le Greffe qui se trouve là-bas ne

 24   pourrait pas le recevoir directement, nous l'avons envoyée à quelqu'un dans

 25   le bureau et nous espérons qu'il pourrait être transmis, si cela peut vous

 26   aider.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien que je propose que nous ne

 28   nous engagions pas dans un nouveau travail de comparaison. Mais enfin dans


Page 14251

  1   la situation actuelle, je pense que nous devrions pouvoir résoudre le

  2   problème, ce qui ne signifie pas de ma part que je dise que tout cela est

  3   très utile, mais en tout cas un exemplaire est disponible, et nous pouvons

  4   inviter Mme la Greffière dans le bureau de Belgrade d'établir la

  5   comparaison.

  6   Est-ce que le Greffe au bureau de Belgrade a compris cela comme étant la

  7   fin de la vidéoconférence ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le

  9   Président, est-ce que vous aimeriez que je procède à la comparaison des

 10   documents ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous voulez, pas nécessairement

 12   dans l'immédiat, mais avant le démarrage de l'audition demain, de façon à

 13   ce que nous voyons si, s'agissant du libellé du texte, bien entendu,

 14   l'exemplaire que vous avez reçu du témoin est identique, parce que nous

 15   avons déjà remarqué des différences au niveau de la signature et de

 16   paraphes sur plusieurs pages, mais dans le corps du texte, est-ce qu'il y a

 17   des différences ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le

 19   Président. J'aimerais que ceci soit consigné au compte rendu : je n'ai pas

 20   reçu de questions. Mais dès que je l'aurais reçu, j'agirais.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Maître Jordash, veuillez procéder.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur Lekovic, j'aimerais que vous essayiez de répondre un peu plus

 25   rapidement sur le sujet dont nous discutons, qui concerne votre nomination

 26   par le biais de structures politiques. Est-ce que vous êtes au courant de

 27   la 8e Séance de la Ligue des Communistes qui s'est tenue en 1987, la Ligue

 28   des Communistes de Serbie ?


Page 14252

  1   R.  Oui, je suis au courant, mais je ne sais pas ce que je pourrais dire de

  2   plus. Peut-être serait-il bon de passer en huis clos partiel, et peut-être

  3   allez-vous me poser des questions ? Je peux répondre à tout ce que vous

  4   jugerez nécessaire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin DST-052, même si vous

  6   ne l'invitez pas à le faire, Me Jordash sait qu'il peut vous interroger sur

  7   tout ce qui l'intéresse. La réponse est donc "oui". Et vous pouvez

  8   maintenant attendre que vous soit posé la question suivante. Si la

  9   nécessité de passer à huis clos partiel s'impose, même si je ne vois aucun

 10   critère qui le justifie, nous le ferons.

 11   Veuillez procéder, Maître Jordash.

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Est-ce que Milosevic a assisté à cette réunion ?

 14   R.  Non seulement Milosevic a accepté d'y assister, mais il a présidé cette

 15   séance pendant toute sa durée.

 16   Q.  Mais en dehors du fait qu'il a présidé cette réunion, est-ce qu'il

 17   occupait des fonctions, est-ce qu'il avait un rôle pertinent à cette

 18   époque-là par rapport à la tenue de cette réunion ?

 19   R.  Ce qui était plus pertinent c'est qu'il était président du comité

 20   central de la Ligue des Communistes.

 21   Q.  Est-ce que Stambolic a assisté à cette réunion ?

 22   R.  Oui, Ivan Stambolic était présent également.

 23   Q.  Quelles étaient ses fonctions à l'époque ?

 24   R.  Ivan Stambolic était président du comité central de la Ligue des

 25   Communistes avant Milosevic. Et lorsque Milosevic a été élu président du

 26   comité central, Ivan Stambolic a été élu président de la présidence de

 27   Serbie. Ce qui signifie qu'au moment de la tenue de la 8e Séance, et

 28   lorsqu'il a été remplacé au poste qu'il occupait à ce moment-là, il est


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  1   devenu président de la présidence de la République de Serbie.

  2   Q.  Comment se fait-il que Stambolic a été remplacé à son poste ? Est-ce

  3   que Milosevic a joué un rôle dans cette révocation ?

  4   R.  Mais il y a deux aspects à considérer dans cette question. Milosevic a

  5   donc présidé les travaux de cette 8e Séance. Les travaux ont duré deux

  6   jours et deux nuits en continu, sans interruption. C'est Zoran Sokolovic

  7   qui a lu le rapport. Le débat a été ouvert et à la fin il y a eu vote, et

  8   la majorité des membres du comité central ont apporté leur appui au concept

  9   défendu par Milosevic. Quant à Ivan Stambolic, il n'a reçu que six voix. Et

 10   c'est ce qui a justifié sa dégradation au sein de la Ligue des Communistes.

 11   Immédiatement après, il a été révoqué de ses fonctions au niveau de

 12   l'Etat également.

 13   Q.  Qu'est-il arrivé à Milosevic suite à ce qui s'est passé pendant cette

 14   réunion ou suite à la révocation de Stambolic ?

 15   R.  Rien n'est arrivé à Milosevic. Il a conservé ses fonctions et il n'a

 16   fait que renforcer sa position, car il est devenu le numéro un, si je puis

 17   utiliser cette expression, aussi bien au sein des structures politiques

 18   qu'au sein des structures de l'Etat.

 19   Q.  Quelles étaient les fonctions de Sokolovic au moment où cette réunion

 20   s'est tenue ?

 21   R.  Zoran Sokolovic était ce qu'on appelait secrétaire, à cette époque-là.

 22   Vous me suivez ?

 23   Q.  Toutes mes excuses, Monsieur Lekovic. Je consultais mon confrère.

 24   Veuillez poursuivre. Et excusez mon manque de civilité.

 25   R.  Non, non, non, simplement ce que je voudrais c'est qu'on se comprenne

 26   bien.

 27   Le président du parti est président du comité central, c'était la

 28   fonction numéro un au sein du parti, et Sokolovic occupait à ce moment-là


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  1   la deuxième place, si je puis m'exprimer ainsi. En septembre 1987, quand

  2   Stambolic a été remplacé par Dragisa, Buca, [phon] Pavlovic, c'était la

  3   situation.

  4   Q.  Est-ce que vous avez assisté à cette réunion ?

  5   R.  Non, je n'étais pas membre du comité central. A cette époque-là,

  6   j'étais président de l'assemblée municipale de Vozdovac et je ne pouvais

  7   que suivre les débats qui ont été transmis intégralement à la télévision.

  8   Donc, tous les citoyens pouvaient suivre cette réunion qui a suscité un

  9   très grand intérêt de la part de la population.

 10   Q.  Nous reviendrons sur certains de ces noms plus tard. Mais Janackovic,

 11   était-il présent à la réunion ?

 12   R.  Vous parlez toujours de la 8e Séance ? Bien, croyez-moi, je n'en sais

 13   rien.

 14   Q.  Bon. Cela me suffit.

 15   R.  Mais j'aimerais tout de même un huis clos partiel d'une minute ou deux,

 16   s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les

 19   Juges, nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]  [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci, Madame la Greffière.

 22   Nous sommes en cet instant à huis clos partiel, Monsieur Lekovic.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je peux répondre à la

 24   question. Je vous en prie, j'ai demandé que nous passions à huis clos

 25   partiel pour apporter des motivations.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lekovic, la question qui vous

 27   était posée était la suivante --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que Zoran Janackovic était présent à la


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  1   8e Séance ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. La question était la

  3   suivante : est-ce que M. Janackovic a assisté à la 8e Séance, et vous avez

  4   répondu : "Je n'en sais rien."

  5   Je ne sais pas si Me Jordash a besoin d'explications complémentaires.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pour que vous ayez --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, eh bien --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais aimé dire simplement que Zoran

  9   Janackovic, qui par le passé avait été secrétaire de l'assemblée de Serbie,

 10   après quoi il avait présidé l'organisation régionale de la Ligue des

 11   Communistes pour la Serbie, et peut-être a-t-il assisté à la 8e Séance,

 12   mais je ne le sais pas avec certitude. Donc, je ne peux pas répondre de

 13   façon certaine. Mais ce que je sais, en revanche, c'est qu'il n'était pas

 14   membre du comité central, parce que la 8e Séance --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lekovic, nous sommes passés en

 16   huis clos partiel alors que vous aviez répondu à la question, et les

 17   explications complémentaires ne semblent pas particulièrement

 18   intéressantes. Pourquoi vous ne savez pas cela n'est pas d'un intérêt

 19   primordial. Nous l'admettons, si vous dites que vous ne savez pas quelque

 20   chose, nous l'admettons et nous n'avons pas besoin d'explications

 21   complémentaires.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si Me Jordash souhaite des explications

 24   complémentaires quant aux fonctions qui étaient celles de M. Janackovic, il

 25   vous posera la question. Il est fort probable que nous n'ayons pas besoin

 26   dans ce cas de passer à huis clos partiel.

 27   J'aimerais vous inviter instamment une nouvelle fois de vous

 28   concentrer sur la question posée afin d'y répondre, et si vous pensez que


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  1   des explications complémentaires peuvent être nécessaires de votre part,

  2   veuillez, je vous prie, attendre que la partie qui vous a posé la question

  3   pour commencer vous demande ces explications complémentaires.

  4   Repassons en audience publique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash --

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à nouveau en audience

  7   publique.

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 10   Veuillez poursuivre, Maître Jordash.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Très bien.

 12   Q.  Monsieur Lekovic, essayons de conclure sur ce sujet particulier, car

 13   j'aimerais que le temps qui nous reste soit consacré à une discussion

 14   portant sur la commission.

 15   Alors, quelles sont les entités ou les personnes qui, d'après vous,

 16   ont été responsables de votre nomination au sein de la Sûreté de l'Etat en

 17   1988 ?

 18   R.  Les responsables ?

 19   Q.  Oui. D'après ce que vous avez dit, vous avez été nommé par des

 20   structures politiques. Pouvez-vous mettre un nom sur l'entité, les entités,

 21   ou l'individu ou les individus qui ont été plus particulièrement

 22   responsables de votre nomination ?

 23   R.  Eh bien, il y a d'abord eu des discussions avec un certain nombre de

 24   candidats potentiels. Le nombre de candidats potentiels pour entrer au sein

 25   de la Sûreté d'Etat de la ville de Belgrade était important. J'ai d'abord

 26   été invité à cet entretien. Après quoi, les consultations se sont

 27   poursuivies. J'ai demandé aux camarades, comme on les appelait à l'époque,

 28   autrement dit, aux personnes qui participaient à l'entretien, que mon nom


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  1   ne soit pas mentionné en tant que candidat ni dans un cercle restreint ni

  2   dans un cercle plus large, car j'avais d'autres projets à l'époque, j'avais

  3   des projets différents pour l'avenir.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lekovic, la question ne porte

  5   pas sur vos projets d'avenir. La question consistait simplement à vous

  6   demander si vous pouviez mettre un nom sur les institutions ou les

  7   personnes qui avaient été responsables,  qui avaient décidé ou qui avaient

  8   directement participé à la décision de vous nommer au poste qui a été le

  9   vôtre. Voilà quelle était la question. Je vous prierais de bien vouloir y

 10   répondre.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien voilà, ma réponse pourrait être la

 12   suivante : des entretiens préalables ont été menés avec moi par Dr Radovan

 13   [phon] --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de famille.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui présidait à l'époque le conseil

 16   municipal de la Ligue des Communistes de Belgrade. Après avoir parlé avec

 17   lui, je suis allé rencontrer Radovan Bogdanovic, qui a remplacé Lalovic à

 18   la 8e Séance, lui-même remplacé à son poste de secrétaire par la suite.

 19   Après quoi, il a été question d'autres noms pour la composition de

 20   certaines instances. Là, il faudrait que je prononce d'autres noms parce

 21   qu'il n'y avait pas que ce poste qui était en cause, il y en avait d'autres

 22   aussi. Et le chef des Services secrets de la ville était un poste qui a été

 23   évoqué également. Petar Gracanin a été présent, M. Milosevic a été présent

 24   --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lekovic, je vous invite une

 26   nouvelle fois à ne pas nous parler de qui était responsable de la

 27   nomination d'autres personnes à d'autres postes. Essayons de faire en sorte

 28   que les réponses soient les plus courtes possibles.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'est pas question d'autres. Il est

  2   question de moi directement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous était posée

  4   consistait à vous demander qui a participé directement ou qui a été

  5   responsable de votre nomination. Vous nous avez dit que vous avez été

  6   interrogé par Mirkovic [phon], ainsi que par une autre personne --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a demandé si j'acceptais. Et au niveau du

  8   gouvernement de Serbie par la suite, le 18 octobre, le Conseil exécutif du

  9   gouvernement de Serbie, après avoir pris connaissance de mon curriculum

 10   vitae, a discuté de la nomination de M. Lekovic au poste de chef des

 11   services de Sûreté de l'Etat et au poste d'assistant du ministre de

 12   l'Intérieur de Serbie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, ça, c'est une réponse à la

 14   question.

 15   Veuillez procéder, Maître Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Vous avez parlé d'un conseil composé de certaines personnes, le Conseil

 18   exécutif du gouvernement de Serbie. Qui faisait partie de ce conseil

 19   exécutif de la Serbie ?

 20   R.  Ce n'est pas le Conseil exécutif; c'était un organe de coordination

 21   chargé du personnel, et c'est à ce niveau-là qu'il y avait des

 22   consultations.

 23   Q.  Et qui en faisait partie ?

 24   R.  Mais je vous l'ai dit. Je peux le dire. C'était ceux qui occupaient

 25   certains postes à ce moment-là, et je peux vous dire qui occupait quel

 26   poste à ce moment-là, je peux vous donner les noms, si vous voulez.

 27   Q.  Oui, s'il vous plaît.

 28   R.  Alors, le président de la présidence de Serbie, le président --


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  1   Q.  Le nom ?

  2   R.  Le président de l'assemblée, le chef du gouvernement, du comité central

  3   de l'assemblée de la ville --

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner des noms de personnes, s'il vous

  5   plaît, pas des noms de postes.

  6   R.  Mais voilà, je viens de commencer. Donc il y avait là, avant que le

  7   Conseil exécutif ne prenne la décision finale, donc il a été proposé que ce

  8   soit : camarade Petar Gracanin; camarade Slobodan Milosevic; (expurgé)

  9   (expurgé); Dr Bogdan Trifunovic; le

 10   secrétaire de la République de Serbie, Radmilo Bogdanovic; et Aleksandar

 11   Bakocevic, qui était le maire à ce moment-là; et ensuite --

 12   L'INTERPRÈTE : Un dernier nom qui échappe l'interprète.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc c'est avec ces gens-là qu'on allait se

 14   présenter au Conseil exécutif pour que lui se prononce en dernière

 15   instance. C'est une proposition qu'on allait lui soumettre.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Je vous remercie. Alors, comment ça se fait, Monsieur Lekovic, que ceux

 18   qui ont pris la décision de placer une figure politique au sein du DB,

 19   pourquoi l'ont-ils fait, pourquoi ont-il souhaité faire cela ?

 20   R.  L'évaluation qui a été faite consistait à dire qu'il y a eu - comment

 21   dire ? - des disfonctionnements légers au niveau de la Sûreté de l'Etat qui

 22   était responsable de la ville de Belgrade. Enfin, il faut savoir que le

 23   chef de la Sûreté d'Etat de la ville a ça pour sa première mission. Mais

 24   ensuite, en même temps, il est l'adjoint du secrétaire au niveau de la

 25   République, et puis il est chef de la Sûreté d'Etat de Serbie et il est

 26   aussi chef du comité chargé de la Défense populaire généralisée, entre

 27   autres.

 28   Donc on a estimé qu'on avait hypothéqué la Sûreté de l'Etat chargée


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  1   de la ville de Belgrade parce qu'il y a eu des manquements au niveau du

  2   fonctionnement du service. Et je vous ai parlé de cette plaisanterie où

  3   Gojko Nikolic [phon] et un académicien ont été stigmatisés, Pavle Savic

  4   [phon] --

  5   Q.  Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément comment on

  6   percevait les structures politiques ?

  7   R.  De quoi ou de qui voulez-vous que je parle ?

  8   Q.  C'est vous qui avez parlé d'une perception négative. Donc je voudrais

  9   que l'on avance aussi rapidement que possible, si vous voulez bien.

 10   Pourquoi les structures politiques ont considéré qu'il était important de

 11   placer une figure politique à un poste aussi important que celui du chef du

 12   centre de Belgrade ?

 13   Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots, s'il vous

 14   plaît.

 15   R.  Oui, j'ai parlé d'hypothèque. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit

 16   quelles étaient les fonctions que regroupait celui qui était à la tête du

 17   service chargé de Belgrade, et l'idée était qu'il fallait placer quelqu'un

 18   à ce poste qui serait extérieur au service. Et si ça n'avait pas été moi,

 19   ç'aurait été quelqu'un d'autre.

 20   Q.  Mais pourquoi ? Pourquoi ?

 21   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Les voix se chevauchent souvent.

 22   R.  Ecoutez, j'ai été proposé, et le gouvernement de Serbie m'a nommé. Donc

 23   je ne me suis pas porté candidat de mon propre chef, vous comprenez ?

 24   Q.  Mais que vous a-t-on dit de faire une fois à ce poste ? Donc, est-ce

 25   qu'on s'attendait à ce que vous fassiez quelque chose ? Est-ce que ces

 26   structures politiques s'attendaient à ce que vous fassiez un travail ?

 27   R.  Ecoutez, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Est-ce qu'ils m'ont

 28   demandé ou est-ce qu'ils se seraient attendus à ce que je fasse quelque


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  1   chose que quelqu'un d'autre n'aurait pas fait pour les structures

  2   politiques, non. Mais on s'attendait à avoir quelqu'un qui soit jeune, qui

  3   soit extérieur au service, qui ait une certaine expérience, qu'il connaisse

  4   Belgrade, qu'il connaisse les structures du pouvoir, qu'il sache composer

  5   une équipe, diriger une équipe et rassembler des gens compétents. Dans le

  6   cadre des consultations préalables à mon entrée en fonction, il n'y a pas

  7   eu de condition d'exposée me demandant que je m'engage à faire quoi que ce

  8   soit pour par la suite occuper ce poste.

  9   Q.  D'accord. Merci. Au paragraphe 11 de votre déclaration, vous nous dites

 10   que Jovica Stanisic avait à un moment donné été envisagé comme candidat à

 11   ce poste que vous avez eu. Pourquoi est-ce que finalement on vous a préféré

 12   à Stanisic ?

 13   R.  Vous avez mal compris le paragraphe 11. Au point 10, je dis à quel

 14   moment nous nous sommes rencontrés pour la première fois, M. Stanisic et

 15   moi-même, et à quelle occasion cela s'est fait. Et puis au point 12 --

 16   Q.  Je suis en train de lire le paragraphe 11, où vous dites --

 17   R.  Mais je vous en prie --

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : les voix se chevauchent.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez écouter ma question, s'il vous plaît.

 20   R.  Je vous en prie.

 21   Q.  Vous dites, sur la base d'une conversation avec un membre du service,

 22   vous saviez qu'on avait envisagé de nommer Stanisic au poste que vous avez

 23   pris. Donc, pourquoi ? C'est ça que je vous demande. Pourquoi est-ce qu'on

 24   vous a préféré à Stanisic pour ce poste-là ?

 25   R.  Cela est mal articulé et mal formulé. Ce que cela veut dire --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lekovic --

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent et se recoupent. L'interprète


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  1   ne peut pas distinguer entre les intervenants.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez d'abord répondre

  3   avant de critiquer.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, je vous en prie, Monsieur le

  5   Président, que ce soit clair, je ne critique ni la question ni sa

  6   substance. J'essaie d'apporter des explications pour qu'on puisse

  7   comprendre mes réponses. Et voilà ce que je souhaite dire dans ma réponse :

  8   l'information que j'avais, c'est que Jovica Stanisic, qui était un des

  9   numéros un du service et des meilleurs professionnels, avait été prévu pour

 10   devenir chef de la sûreté de Belgrade après la 8e Séance. Et l'information

 11   que j'avais, c'était que c'était Jovica Stanisic qui était prévu pour

 12   occuper ce poste-là. Mais en aucune façon je n'ai mis en danger la

 13   nomination de Jovica. D'autres ont pris cette décision.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

 15   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lekovic, je vais vous

 17   interrompre une fois de plus. La question n'est pas de savoir si Jovica

 18   Stanisic aurait été nommé si on nommait quelqu'un de l'intérieur du

 19   service. La question était de savoir pourquoi on vous a nommé, vous, si

 20   Jovica Stanisic avait été prévu lui aussi pour prendre ce poste. Donc

 21   c'était ça la question.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une question en

 23   réponse ? Je ne suis pas venu pour remplacer Stanisic parce que tout cela

 24   se déroule en parallèle. On n'avait pas d'abord nommé Stanisic pour

 25   l'écarter et pour placer à ce poste Milorad Lekovic. Donc, que ce soit à

 26   l'intérieur du service ou à l'extérieur, il y a eu plusieurs options qui

 27   étaient envisagées de qui serait le candidat à nommer à ce poste. Donc,

 28   encore une fois, l'idée était qu'il fallait nommer quelqu'un qui était


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  1   extérieur au service. Si ça n'avait pas été moi, ç'aurait été quelqu'un

  2   d'autre. Il y avait d'autres candidats que moi.

  3   Et si ça avait été quelqu'un venu de l'intérieur, d'après ce que j'en

  4   sais, ç'aurait été M. Jovica Stanisic.

  5   Est-ce que vous me comprenez ? Vous comprenez ce que je souhaite dire ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si, je vous comprends parfaitement.

  7   Je comprends ce que vous voulez dire. Ce n'est pas ça le problème. Le

  8   problème est que vous dites bien davantage que ce que vous devriez dire en

  9   répondant aux questions.

 10   Donc --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais cela prouve que je venais d'une structure

 12   politique --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles qu'aient été les raisons sur

 16   lesquelles on s'est appuyé pour qu'on vous nomme, vous dites que ce qui est

 17   certain, c'est que cet homme devait venir de l'extérieur du service, et que

 18   c'était ça la raison pour laquelle M. Stanisic n'a pas été nommé, parce que

 19   lui, il était de l'intérieur, il venait du service. Est-ce que c'est bien

 20   ça que vous voulez dire ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que c'est -- pardon ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était ça votre réponse à la

 23   question ? Je l'ai résumée.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on a terminé de poser la question ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, allez-y.

 26   M. JORDASH : [interprétation]

 27   Q.  Alors, comment ça se fait que les structures politiques souhaitaient

 28   que cet homme vienne de l'extérieur, que ce ne soit pas quelqu'un qui soit


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  1   quelqu'un du service ? Pourquoi ?

  2   R.  Je ne sais pas comment vous répondre à cela. C'est ça la réponse la

  3   plus brève que je puisse vous apporter.

  4   Q.  D'accord. Très bien. Alors, voyons une autre question. Essayez de

  5   donner une réponse utile aux Juges de la Chambre. Prenons le paragraphe 12

  6   de votre déclaration, il se lit comme suit :

  7   "Lorsque Zoran Janackovic est venu à la tête du service, on a

  8   contourné Jovica Stanisic à chaque fois que cela s'est avéré possible."

  9   Pourquoi ? Pour quelle raison ?

 10   R.  Je n'étais pas le seul à avoir cette impression-là. Il y en avait

 11   d'autres qui pensaient cela. Parce que j'avais été membre du service avant

 12   que Zoran Janackovic ne devienne le chef.

 13   Q.  Pour quelle raison ?

 14   R.  Pardon ?

 15   Q.  Répondez à la question.

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   L'INTERPRÈTE : Le témoin est inaudible.

 18   Q.  S'il vous plaît --

 19   R.  Mais vous savez qui est le mieux placé pour répondre, c'est Zoran

 20   Janackovic. Mais dans la mesure où je suis informé et par rapport à ce que

 21   j'ai vu et remarqué, Jovica était un assistant. Donc il y avait le chef du

 22   service, il y avait son adjoint et il y avait deux assistants de ce chef.

 23   Jovica a été chargé du contre-espionnage, et que ce soit au siège ou dans

 24   mon administration, eh bien, on a eu la sensation que Janackovic avait - je

 25   ne sais pas si mon expression est adéquate - avait éprouvé un certain

 26   complexe d'infériorité par rapport à ce Jovica, qui était un grand

 27   professionnel, et cherchait à la contourner. Donc il ne faisait pas appel à

 28   lui sur le plan technique et professionnel, et aussi ne voulait pas se


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  1   retrouver à l'ombre de Stanisic, dont les qualités risquaient de ressortir.

  2   Voilà, ce serait la réponse la plus rapide.

  3   Q.  Je vous remercie de votre réponse. Alors, parlons maintenant de votre

  4   commission.

  5   Pour quelle raison Janackovic a-t-il voulu écarter Stanisic du

  6   service ?

  7   R.  Janackovic a été nommé au poste du chef de service dans des

  8   circonstances extrêmement complexes. Sur la scène politique de Serbie, des

  9   partis politiques venaient de se constituer, donc c'était l'amorce du

 10   système pluripartite. Il s'est senti dépassé à son poste et par rapport aux

 11   exigences de son poste, et on a remarqué qu'on voulait le marginaliser

 12   alors qu'il voulait être la figure dominante, mais il ne pouvait pas. Or,

 13   Jovica était une personnalité et un professionnel plus fort par rapport au

 14   chef et par rapport à son adjoint. Et donc, l'autre a vu en lui un rival.

 15   C'est ce que nous avons pu remarquer. Et j'estime que c'est la raison pour

 16   laquelle Janackovic a voulu marginaliser et écarter M. Jovica Stanisic du

 17   service.

 18   Q.  Janackovic était un homme du service ou était-il venu de l'extérieur ?

 19   R.  Janackovic, nous l'avons déjà constaté, c'est le conseil exécutif serbe

 20   qui l'a nommé, donc il était extérieur au service. C'était une figure

 21   politique, il est venu d'un poste politique, donc ce n'était pas l'homme de

 22   la maison.

 23   Q.  Brièvement, Monsieur Lekovic, quelles étaient les attributions de la

 24   commission ?

 25   R.  Par l'acte constitutif de cette commission --

 26   L'INTERPRÈTE : La voix de la greffière d'audience filtre sur le canal.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience de

 28   l'autre côté de cette ligne, vous êtes intervenue, paraît-il, en disant


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  1   quelque chose qui ne nous a pas été interprété, mais vous avez demandé au

  2   témoin de ne pas lire un document.

  3   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, tout à fait.

  4   Il souhaitait lire un autre document et je lui ai dit de ne pas le faire

  5   avant d'en demander l'autorisation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement.

  7   Donc, Monsieur le Témoin, avant de consulter quelque document que ce

  8   soit, vous devez demander la permission à la Chambre afin de pouvoir le

  9   faire.

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous

 12   plaît, attendre que j'aie terminé.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites comme cela vous a été recommandé

 15   par la représentante du Greffe.

 16   Maître Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation]

 18   Q.  Qu'est-ce que vous vouliez regarder ou lire ?

 19   R.  Est-ce que vous pouvez m'autoriser simplement à jeter un coup d'œil sur

 20   cette décision portant création de la commission en question ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 22   M. JORDASH : [interprétation] D0028, MFI.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, Me Jordash a

 24   demandé au témoin de jeter un coup d'œil sur cette décision qui a été

 25   prise, la décision portant création de la commission. Est-ce que vous

 26   pouvez prendre ce document à présent, le document D28 MFI.

 27   Monsieur Lekovic, vous allez pouvoir lire ce document.

 28   Mme LA GREFFIÈRE [Via vidéoconférence] : [interprétation] Excusez-moi. Ce


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  1   n'est pas ça la cote exacte. La cote est D280.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense lire dans le compte rendu

  3   d'audience qu'il s'agit de D0028.

  4   La cote exacte est bien la cote D280.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Vous aviez raison, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous voyez, Monsieur Lekovic,

  7   c'est la greffière avant tout qui vous remettra tous les documents qu'il

  8   faudra.

  9   M. JORDASH : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous connaissez bien l'article 58 du règlement portant sur

 11   l'organisation de la Sûreté de l'Etat de Serbie, avant de commencer ? Donc

 12   c'est une simple réponse "oui" ou "non". Est-ce que vous connaissez bien

 13   cet article, oui ou non ?

 14   Est-ce que vous connaissez cet article, oui ou non ?

 15   R.  Excusez-moi, j'ai pris un petit peu de retard. Excusez-moi. D'abord, je

 16   voulais voir cette décision portant création de cette commission. Elle date

 17   du 2 avril 1991. Et pour revenir à la question posée, donc la commission a

 18   été constituée pour constater si un employé du MUP, et cetera, aurait

 19   remis, sans y être habilité ou aurait rendu disponible, et cetera, porté à

 20   la connaissance de --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez demandé autre chose.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que --

 24   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 25   M. JORDASH : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Lekovic, comme je l'ai déjà demandé, je voudrais vous

 27   soumettre l'information qui pourrait vous aider; d'accord ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons demander 1D04871 dans la version


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  1   anglaise.

  2   Q.  Monsieur Lekovic, j'ai demandé quelles étaient les attributions de la

  3   commission ? Donc, d'après ce que nous voyons dans le document, page 2, il

  4   y est précisé quelles seraient certaines des attributions de la commission,

  5   donc de vérifier des documents, interviewer les employés, fournir tous les

  6   documents ou toutes les pièces prouvant, et cetera. Donc, quelles étaient

  7   les attributions de la commission ? Elle avait la possibilité de convoquer

  8   des employés.

  9   R.  Ces missions, ces tâches, qui figurent dans cette décision portant

 10   création de la commission et portant sa composition, eh bien c'était

 11   formulé de manière trop vague. Lors de sa première réunion, la commission a

 12   décidé de rencontrer le secrétaire au niveau de la République en lui

 13   soumettant une liste de questions qui restaient vagues ou imprécises, pas

 14   claires. Et nous avons adopté cette liste, nous l'avons soumises au

 15   secrétaire, nous nous sommes réunis avec le secrétaire pendant une réunion

 16   de trois heures. Nous avons l'enregistrement de ces débats ici également,

 17   en l'espèce.

 18   Q.  Monsieur Lekovic, la commission avait-elle la possibilité d'exiger la

 19   production de documents ou la présence d'individus pour préciser tel ou tel

 20   point sur lequel portait son enquête ?

 21   R.  La commission s'est réunie pour une première fois. D'après nous,

 22   c'était --

 23   Q.  Mais répondez nous à la question directement, s'il vous plaît. La

 24   commission pouvait-elle convoquer des gens ou pouvait-elle exiger la

 25   production de documents ?

 26   R.  La commission avait le droit et le devoir d'exiger des documents à

 27   l'administration chargée des analyses du service.

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   R.  Donc la commission avait le droit d'obtenir ces documents.

  2   Q.  Est-ce qu'ils pouvaient amorcer la mise sous écoute pour obtenir des

  3   informations ?

  4   R.  Au point 3, on dit que les tâches n'étaient pas précises. La commission

  5   ne s'occupait pas de l'application de ce type de mesures opérationnelles.

  6   Donc nous n'écoutions pas les conversations. Mais en tant que commission,

  7   nous ne nous servions pas de cela.

  8   Q.  Je voudrais vous renvoyer au paragraphe 28 de votre déclaration, la

  9   déclaration qui porte la cote 1D05104 :

 10   "Lorsque la décision a été donnée, les membres de la commission ont

 11   été nommés au poste et sa mission a été établie. Jovica Stanisic n'a pas

 12   été suspendu, même si le chef du SDB, Zoran Janackovic, l'avait déjà

 13   marginalisé. Ce qui voulait dire qu'il ne recevrait pas de tâches spéciales

 14   et que Jovica Stanisic n'était pas en mesure de donner des tâches ou des

 15   missions aux agents opérationnels."

 16   Alors, lorsque vous avez mentionné des tâches actuelles, qu'est-ce que vous

 17   vouliez dire exactement ?

 18   R.  Eh bien, Jovica était un assistant chargé des questions du contre-

 19   renseignement. S'agissant de sa méthode de travail, jusqu'à la création de

 20   la commission, il était engagé tous les jours, c'est-à-dire qu'il avait une

 21   marge de manœuvre et des possibilités de donner certaines tâches aux chefs

 22   des administrations et les chefs des unités. Mais lorsque l'on a procédé à

 23   la création de la commission, Janackovic a organisé une première réunion

 24   avec nous, et après ceci il y a eu une sorte de vide entre eux,

 25   communication en tant que chef du service et Jovica en tant que assistant

 26   chargé des questions relatives au contre-renseignement, et nous avions bien

 27   conclu que la communication de travail entre ces deux-là était complètement

 28   interrompue, ce qui était tout à fait illogique.


Page 14271

  1   Q.  Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous voulez dire, Monsieur

  2   Lekovic, que la communication avait été interrompue ? Est-ce que M.

  3   Stanisic, après le début de la création de la commission, a participé aux

  4   réunions avec Janackovic ?

  5   R.  Lorsque la commission a été créée de façon officielle et lorsqu'elle a

  6   commencé avec ses travaux, nous avions remarqué que Janackovic évitait tout

  7   contact normal avec M. Stanisic s'agissant des réunions de travail et des

  8   collèges qu'il tenait. Il n'y avait même pas lors de ces réunions de salut

  9   habituel qui, jusqu'à ce que ce moment-là, était un salut tout à fait

 10   habituel. Et il négligeait Jovica pour ce qui est des discussions, de la

 11   réunion de travail et pour ce qui est également des conclusions adoptées à

 12   la suite des réunions.

 13   Q.  De quel type de conclusions parlez-vous ? Pour quel type de conclusions

 14   était-il marginalisé ?

 15   R.  Chaque collègue qui était tenu par le chef du service ou dans les

 16   locaux du chef de la direction de Belgrade ou du sénateur républicain,

 17   s'agissant d'un certain nombre de sujets abordés, toutes les personnes qui

 18   étaient invitées et les personnes membres de cet organes étaient habilitées

 19   de participer à la discussion et de faire des propositions les plus

 20   adaptées. Par contre, depuis la création de la commission et à partir du

 21   début de ses travaux, Janackovic a commencé à fermer les portes de Jovica.

 22   Il ne lui permettait pas de parler lors des collèges et de prononcer ses

 23   opinions sur le point du jour, et c'est à la suite de ceci qu'on s'est

 24   forgés l'opinion qu'avec cette façon de procéder il a voulu presque montrer

 25   que la commission était créée pour Jovica.

 26   Ce qui, aux autres membres qui connaissaient très bien les choses, semblait

 27   plus que risible et inacceptable.

 28   Q.  Revenons au paragraphe 28 de votre déclaration. Lorsque vous dites :


Page 14272

  1   "Jovica Stanisic n'était pas en mesure de donner des tâches ou des missions

  2   opérationnelles," de quel type de tâches et de missions parlez-vous

  3   exactement ?

  4   R.  On avait l'impression que le chef aurait souhaité que Jovica ne soit

  5   pas présent au sein du service et fasse partie du service. Il avait

  6   souhaité qu'il ne communique pas avec d'autres personnes, aux chefs de la

  7   direction et avec les autres opérationnels. Et de par ce fait, il ne

  8   pouvait pas donner les tâches opérationnelles et participer aux

  9   consultations. Mêmes les opérationnels et certains chefs de la direction

 10   évitaient de venir voir Jovica et d'aller le voir, en fait, afin de lui

 11   demander conseil ou de propositions, de suggestions, parce que c'était

 12   habituel de lui présenter des problèmes. Stanisic, en tant que homme

 13   d'expérience, normalement on l'aurait consulté, on prenait ses opinions, on

 14   les entendait, on les écoutait. Mais dans ce sens-là, Stanisic était coupé,

 15   et d'une certaine façon il était bloqué s'agissant du poste qu'il occupait.

 16   Q.  Monsieur Lekovic, quelle est votre source ? Qu'est-ce qui vous permet

 17   de faire ce type de commentaire ?

 18   R.  Le chef de la direction de la ville de Belgrade est un membre du

 19   collège du chef du service d'Etat, et donc à plusieurs reprises je me suis

 20   rendu à la centrale du service et j'ai aperçu que dès qu'on a procédé à la

 21   création de la commission, j'ai remarqué une autre atmosphère qui était

 22   inhabituelle. J'ai remarqué certaines tendances qui se dégageaient, et j'ai

 23   vu le comportement de Janackovic en tant que chef du service. Les autres

 24   personnes ne comprenaient pas tout ceci non plus, et en plus il y avait son

 25   empressement de terminer rapidement les travaux de la commission. Il

 26   voulait que l'on s'occupe de toutes ces questions presque en une semaine,

 27   ce qui était infaisable eu égard à la complexité du problème, eu égard à la

 28   problématique et eu égard à la méthode du travail que la commission avait


Page 14273

  1   adoptée.

  2   Q.  Et cette situation a duré combien de temps, la situation où vous avez

  3   décrit que Janackovic marginalisait Stanisic ?

  4   R.  Dans une certaine mesure, il avait essayé de le pousser, de l'écarter,

  5   et donc c'est la raison pour laquelle il avait voulu que le secrétaire au

  6   niveau républicain prenne des décisions, puisque ceci aurait d'autres

  7   implications sur la création de la commission.

  8   Il n'a pas voulu lui-même accepter, car en fait il aurait pu, lui aussi en

  9   tant que chef du service, procédé à la création de la commission. Mais si

 10   la commission est formée seulement de nous cinq qui étions au sein du

 11   service, personne de la commission, du secteur de la sûreté publique n'y

 12   était, et la commission a été créée au niveau du MUP, et la décision sur la

 13   création de la commission avait été adoptée par le secrétaire, et c'était

 14   Janackovic qui avait insisté sur ce fait.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur Lekovic, juste un instant. Je vais

 16   consulter mon client.

 17   [Le conseil de la Défense et l'accusé Stanisic se concertent]

 18   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur Lekovic, combien de temps cette situation a-t-elle duré, cette

 20   situation dans laquelle Janackovic marginalisait Stanisic de la façon dont

 21   vous la décrivez ? Voilà la question.

 22   R.  Très bien. Oui, vous avez raison. Je n'ai pas tout à fait répondu à

 23   votre question, mais voici. Alors, tout ceci a commencé avant la création

 24   de la commission. Et par la suite, on essayait de convaincre le secrétaire

 25   qu'il fallait que ça soit lui qui prenne des décisions sur la création de

 26   la commission. Et lorsque le secrétaire a accepté de rendre les décisions

 27   concernant la création de la commission et des tâches, il a voulu lui-même

 28   organiser le tout, et non pas le secrétaire républicain. Il a voulu nous


Page 14274

  1   donner lecture de la décision sur la création des commissions et des

  2   tâches. Il voulait nous briefer, et il voulait presque nous ordonner afin

  3   que tout ceci soit fait le plus tôt possible, et que les travaux de

  4   commission doivent être faits le plus rapidement possible, et qu'un rapport

  5   écrit devait également être donné.

  6   Q.  Alors --

  7   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

  8   M. JORDASH : [interprétation]

  9   Q.  Combien de temps ? Combien de temps, Monsieur Lekovic ? Nous savons à

 10   quel moment le tout a commencé. Nous savons ce qui s'est passé. Alors,

 11   quand ?

 12   R.  Le 2 avril --

 13   L'INTERPRÈTE : Regroupement des voix.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation]  A partir du 2 avril, à partir de la décision

 15   sur la création de la commission, et par la suite, pendant les mois de mai

 16   et juin et juillet, août, septembre, et tout ceci a duré, disons, jusqu'au

 17   mois d'octobre.

 18   M. JORDASH : [interprétation]

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez, au cours de cette période, si des tâches

 20   de la sécurité d'Etat, si c'est les quelques tâches que Stanisic

 21   effectivement faisaient.

 22   R.  Pardon ? Pouvez-vous répéter votre question ?

 23   Q.  Vous nous avez dit que M. Stanisic était marginalisé et que Janackovic

 24   ne lui donnait pas de tâches à réaliser. Est-ce que vous savez s'il s'est

 25   occupé de quelque tâche que ce soit relatif aux travaux de la Sûreté d'Etat

 26   jusqu'au mois d'avril, jusqu'au début du mois d'octobre ?

 27   R.  Alors, je dois ajouter ceci. On avait entendu dire au sein du service

 28   que Janackovic proposait que Jovica parte en vacances pendant que la


Page 14275

  1   commission faisait ses travaux, et nous avions remarqué que Janackovic ne

  2   donnait pas à Jovica Stanisic des tâches précises, puisqu'il n'y avait pas

  3   non plus de communications de travail. Il n'y avait pas de communications

  4   normales entre les deux. Jovica, d'après le comportement du chef du

  5   service, pouvait aussi ne même pas se présenter au travail. C'était

  6   l'impression que nous nous étions forgés au sein de la direction, mais

  7   également de la centrale. La direction de Belgrade se trouvait à même ou

  8   presque dans le même bâtiment que la centrale du service, et tous les jours

  9   on pouvait voir où les personnes se trouvaient et de quelle façon les

 10   personnes se comportaient au sein de la centrale du service, mais également

 11   dans la direction de Belgrade.

 12   Q.  Très bien. Nous pouvons voir de votre déclaration et dans le document

 13   sous-jacent que la commission a diligenté une enquête pour savoir si

 14   Stanisic avait divulgué des secrets appartenant à la Sûreté d'Etat à un

 15   journaliste. Est-ce que Janackovic a donné des instructions ou est-ce que

 16   l'une quelconque des personnes du service avait donné des instructions

 17   concernant les informations que Stanisic avait le droit d'avoir pendant la

 18   durée des travaux de la commission ?

 19   R.  Une pression était exercée sur les membres de la commission afin que la

 20   commission accélère son travail, et on avait l'impression que l'on voulait

 21   que l'on croie que la commission avait été formée seulement à cause de

 22   Jovica Stanisic. Le chef du service. M. Janackovic, avait mentionné deux

 23   installations, Lari et Paloma. Et il s'est avéré que d'après ses dires, il

 24   y avait certains éléments selon lesquels la commission pouvait constater

 25   ceci dans son rapport et que par le biais de ceci, il fallait d'une

 26   certaine façon voir quelles étaient les responsabilités ou quelle a été la

 27   responsabilité de Jovica pour lui donner certaines mesures ou certaines

 28   sanctions -- afin qu'il fasse l'objet de certaines sanctions auxquelles


Page 14276

  1   Jovica -- certaines fonctions.

  2   Q.  Nous allons aborder ceci sous peu, mais j'aimerais savoir s'il y avait

  3   une position prise au cours de la durée des travaux de la commission pour

  4   ce qui est de Stanisic et de quels sont les secrets d'Etat qu'il avait le

  5   droit de recevoir ?

  6   R.  De quoi parlez-vous ? De quel type de secrets ? A quoi faites-vous

  7   allusion ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je vais essayer.

  9   Monsieur Lekovic, est-ce que M. Stanisic, lorsque la commission était en

 10   train de travailler, est-ce que M. Stanisic était habilité d'avoir accès

 11   aux mêmes informations que les informations qu'il avait le droit d'avoir

 12   avant le début des travaux de la commission ?

 13   Et je parle là des informations du service d'Etat, qui faisaient

 14   partie, bien sûr, de son travail.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut établir ceci : d'abord, Jovica

 16   Stanisic, dès le début de la création de la commission, pendant la durée

 17   des travaux de la commission et lorsque le rapport de la commission a été

 18   rédigé, il occupait la fonction qu'il avait occupée auparavant et il n'a

 19   jamais été suspendu ou démis de ses fonctions. Il venait au service de

 20   temps en temps, donc il avait les mêmes affectations, il était habilité de

 21   faire la même chose qu'avant, à l'exception du fait que son travail était

 22   plus restreint, c'est-à-dire beaucoup plus restreint qu'un homme qui était

 23   censé faire son travail, un homme qui se trouverait à son poste. Sous les

 24   ordres du chef du service et s'agissant du secteur que couvrait Jovica

 25   Stanisic, tout ceci a été donné au chef du centre du service et non pas à

 26   Jovica, qui était l'assistant chargé justement de ces questions-là.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 28   On m'a remis une note dans laquelle je pouvais lire "pause".


Page 14277

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, prenons une pause,

  2   effectivement. Me Bakrac nous a informés qu'il n'aura pas de questions pour

  3   ce témoin.

  4   Je me tourne vers Mme Marcus pour savoir combien de temps

  5   l'Accusation a-t-elle besoin ?

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Entre deux à deux heures et demie. Donc, deux

  7   volets d'audience. Je crois que je vais devoir m'en tenir à mon évaluation

  8   initiale.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je ne sais pas de

 10   combien de temps vous aurez encore besoin, mais nous sommes très près de la

 11   fin du temps qui vous a été imparti, alors ces deux volets d'audience

 12   seront accordés à Mme Marcus.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je pense pouvoir terminer aujourd'hui, peut-

 14   être avec un petit débordement de 20 minutes pour demain.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, à ce moment-là, je ne comprends pas

 16   -- enfin, il n'y a pas suffisamment de temps pour la Chambre --

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je vais pouvoir terminer aujourd'hui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, prenons immédiatement

 19   une pause. Bien. Alors, nous reprendrons nos travaux à 17 heures 50.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 17 heures 23.

 22   --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous aviez demandé la

 24   permission de vous adresser à la Chambre. Si c'est pour répondre à la

 25   requête 92 bis de DST-071, dites-le-moi, est-ce qu'il s'agit de ceci ?

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est également ceci, Monsieur le

 27   Président, mais je voulais demander la permission de présenter une réponse

 28   orale concernant les Témoins DST-070 et DST-072. Il s'agit de témoins 92


Page 14278

  1   bis.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'en est-il de la prorogation du

  3   temps pour 71 ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Une semaine après la déposition du

  5   corrigendum, pour lequel la Défense affirme qu'il s'agira du 13 octobre.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous avez des

  7   objections contre l'extension du temps et la réponse pour ce qui est du

  8   Témoin DST-071 ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, Maître Bakrac, qu'en est-il pour

 11   vous ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La requête vous est accordée. Vous avez

 14   une semaine à partir de la déposition du corrigendum.

 15   Les requêtes orales, de combien de temps vous aurez encore besoin ?

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être dix minutes. Ou peut-être un petit

 17   peu plus. Avec votre permission, je pourrais faire ma réponse demain. Mais

 18   la date butoir est aujourd'hui. Mais si vous le souhaitez, nous allons

 19   présenter notre réponse demain.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je fais droit à votre

 21   requête. L'extension du temps supplémentaire vous est accordée.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'exercer une

 24   pression concernant ces questions, mais le temps court.

 25   Et je demanderais que l'on fasse entrer le témoin dans la salle d'audience.

 26   Madame Marcus, encore une fois, sans les pressions, je vous aurais bien sûr

 27   accordé une heure.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Je comprends très bien, Monsieur le


Page 14279

  1   Président.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Lekovic ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je vous prierais de vous pencher sur le document D00283. Il s'agit donc

  7   de la pièce D283, qui correspond au document 65 ter numéro 1D04874. A

  8   première vue, ce document est une lettre adressée à plusieurs services,

  9   lettre dans laquelle il est demandé à ces services dans le cadre de la

 10   présente enquête de procéder eux aussi à leurs propres enquêtes, n'est-ce

 11   pas ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document ne doit pas être montré au

 13   public, Maître Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il a déjà été montré au public, il

 16   nous faudra procéder à une expurgation du compte rendu d'audience. Il n'a

 17   pas encore été montré au public.

 18   Veuillez procéder.

 19   Si vous posez des questions précises concernant ce document, est-ce que

 20   nous devrions passer à huis clos partiel ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui, bien que je croie avoir éviter, en tout

 22   cas je l'espère, de prononcer des noms propres.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si le document doit être conservé

 24   sous pli scellé, et je ne me rappelle pas exactement pour quelles raisons.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Moi non plus.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, par souci de précaution, peut-

 27   être serait-il préférable dans ces conditions de passer à huis clos

 28   partiel. Quant à ce que vous avez dit jusqu'à présent au sujet de ce


Page 14280

  1   document, il ne semble pas qu'il soit indispensable de demander une

  2   expurgation du compte rendu d'audience. Mais c'est bien une pièce déposée

  3   par vous, Maître Jordash.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que vous avez raison, Monsieur le

  5   Président. Je ne pense pas qu'une expurgation du compte rendu soit

  6   nécessaire pour le moment.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous laisse maître de la décision,

  8   mais en tout cas nous passons à huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 14281-14293 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

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  1  (expurgé)

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  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  8   M. JORDASH : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Lekovic, je voudrais revenir à la question de la

 10   dépolitisation du service. Pourriez-vous nous expliquer de quelle façon

 11   Stanisic s'y est-il pris pour y arriver ?

 12   R.  D'abord, pour qu'il n'y ait pas de formation du SPS au sein du service

 13   de la DB, soit dans les unités organisationnelles ou s'agissant de

 14   l'administration de la ville de Belgrade. Et deuxièmement, si quelqu'un

 15   avait des faveurs du SPS, en tant que membre du SPS ou d'un autre parti, il

 16   n'était pas censé démontrer cela ouvertement. Et troisièmement, le "same"

 17   critère s'appliquait dans le cadre du travail, indépendamment du parti

 18   politique qui faisait l'objet d'une enquête.

 19   Q.  Lorsque vous parlez de cellules du SPS, que décrivez-vous ?

 20   R.  Chaque parti politique, d'après le programme, a également des communes

 21   locales à un niveau inférieur. La méthode de travail se fait avec ces

 22   partis. Il s'agit de ces cellules ou de ces comités du SPS dans les

 23   communes locales. Et les personnes qui travaillaient dans des entreprises,

 24   certains étaient des membres du SPS. On leur demandait d'exprimer leur

 25   appartenance politique à l'endroit où ils habitaient. Mais leur

 26   appartenance à un parti politique ne devait pas être exprimée sur le lieu

 27   du travail.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune action n'a été prise à la suite


Page 14295

  1   de la demande des interprètes pour que le témoin parle soit dans le micro

  2   ou que les microphones soient approchés du témoin. Pourriez-vous vous en

  3   occuper, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dois-je reprendre ma réponse ? Aimeriez-vous

  5   que je reprenne ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'est pas nécessaire, mais les

  7   interprètes vous avaient demandé de vous rapprocher des micros ou que,

  8   enfin, vous parliez plus dans le micro.

  9   Mme LA GREFFIÈRE [par vidéoconférence] : [interprétation] C'est fait,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Lekovic, lorsque vous avez dit que M. Stanisic avait essayé de

 14   dépolitiser le service de la DB, à quelle période faites-vous référence ?

 15   R.  Je parle de la période de la fin des années 1990, c'est-à-dire de la

 16   fin de l'année 1990, car le congrès fondateur du SPS avait été créé en

 17   septembre. Et au cours du mois de septembre, il a eu les dernières réunions

 18   de la Ligue des Communistes. Il a été dit que les partis -- c'est-à-dire

 19   que l'on pouvait aller prendre le dossier du parti, avec la photo et le

 20   questionnaire pour devenir membre de la Ligue des Communistes. Donc on

 21   allait chercher le dossier, le prendre, sinon --

 22   Q.  Monsieur, je vous interromps.

 23   R.  Voilà, c'était justement cette période importante où l'on avait

 24   commencé à procéder à la dépolitisation du service.

 25   Q.  Pourriez-vous nous donner l'année de nouveau, Monsieur, lorsque vous

 26   avez dit que M. Stanisic s'efforçait de dépolitiser le parti -- ou plutôt,

 27   le service de la Sûreté d'Etat. C'était en quelle année ?

 28   R.  Il est question du mois de septembre de 1990, ou les derniers mois de


Page 14296

  1   l'année 1990. Et quand il a fallu démontrer jusqu'à la fin à tous et aux

  2   citoyens que le service est dépolitisé et qu'il n'y avait plus ni le comité

  3   du SPS, et aussi que les personnes travaillant au sein du service ne sont

  4   pas engagées politiquement dans quelque parti politique que ce soit.

  5   Q.  Monsieur, est-ce que vous savez quelle était la position de M. Stanisic

  6   lorsqu'il est devenu chef du service de la sûreté concernant ces questions

  7   ?

  8   R.  Pardon ? Excusez-moi, je n'ai pas très bien compris.

  9   Q.  Je parlais de la dépolitisation du service de la Sûreté d'Etat.

 10   R.  Il n'avait aucune fonction politique.

 11   Q.  Et qu'en est-il de sa position concernant la politique au sein de la DB

 12   ?

 13   R.  Eh bien, que voulez-vous que je réponde ? La question est un peu

 14   étrange. Sa position était celle de s'efforcer à ce que le service s'occupe

 15   des questions pour lesquelles le service a été créé.

 16   Q.  Y avait-il des unités du SPS ou des cellules au sein de la DB après que

 17   Stanisic est devenu chef de ce service ?

 18   R.  Si je ne m'abuse, il n'était absolument pas membre d'aucune cellule, et

 19   il n'était pas membre non plus du comité du SPS.

 20   Q.  Très bien. Merci. Deux sujets très rapides concernant votre note

 21   officielle. Je vous demanderais de bien vouloir prendre la page 6 en

 22   anglais et la page 6 en B/C/S.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne faudrait pas diffuser cette pièce

 24   au public, n'est-ce pas ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui, il ne faudrait pas la montrer au public.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il serait probablement

 27   mieux de passer à huis clos partiel ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.


Page 14297

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  3   Monsieur le Président.

  4   [Audience à huis clos partiel]

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

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 13  Pages 14298-14300 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 19   Monsieur Lekovic, nous souhaitons vous réentendre demain matin, 12 octobre,

 20   à partir de 9 heures du matin. Nous continuerons l'audition de votre

 21   déposition par voie de visioconférence à partir de la salle d'audience

 22   numéro II, où nous nous trouvons en ce moment.

 23   L'audience est suspendue.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mercredi 12

 26   octobre 2011, à 9 heures 00.

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