Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 20 octobre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 10 heures 52.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous prie

  6   d'annoncer le numéro de l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [hors micro]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi. Mon micro n'était pas

 10   allumé.

 11   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 12   Franko Simatovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Nous

 14   commençons nos travaux avec un peu de retard, nous nous excusons, c'est

 15   parce que la plénière qui a commencé ce matin bien avant 9 heures a duré

 16   plus que prévu.

 17   Maître Jordash, on m'a informé que vous vouliez soulever une question. Je

 18   vous prie de le faire brièvement.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je voulais tout simplement vous informer des

 20   nouveautés en ce qui concerne le témoin suivant, DST-036. Nous n'avons pas

 21   pu organiser un entretien entre lui et notre enquêteur. Nous avons rédigé

 22   des notes que nous avions, et toutes les questions, nous avons couché sur

 23   papier et nous avons envoyé.

 24   Et s'il peut venir, il viendrait samedi. Nous allons avoir une

 25   session de récolement dimanche. Et je pense que nous ne pourrons rien

 26   donner à l'Accusation avant lundi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais si quelqu'un arrive samedi, et

 28   ensuite vous ne pouvez le faire qu'avant lundi, je dois dire que vous avez


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  1   changé votre programmation tard, et c'est pourquoi je vous demande de voir

  2   si vous pouvez vous concentrer sur certaines questions précises et

  3   d'informer l'autre partie à quoi, à votre avis, va correspondre la

  4   déclaration du témoin.

  5   Monsieur Groome.

  6   M. GROOME : [interprétation] Nous sommes confiants que Me Jordash fera tout

  7   ce qu'il peut et qu'il nous dira s'il y a quelques points de -- s'il y a

  8   d'éventuelles incohérences.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'encourage les parties à faire tout en

 10   sorte pour que nous ne perdions pas trop de temps la semaine prochaine.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Nous pensons que nous risquons de faire des

 12   erreurs si nous agissons à la hâte en ce qui concerne ce témoin, parce que

 13   c'est notre témoin important pour toute une série de choses, notamment il

 14   va déposer en tant que témoin de moralité.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je sais quel sera le risque si nous

 16   pressons les choses. Et je sais quelles sont les conséquences quand on

 17   n'essaie pas d'agir de manière néanmoins efficace.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Mais si vous insistez à ce que nous

 19   procédions de la sorte, est-ce que nous pourrions siéger mercredi, jeudi et

 20   vendredi, et non pas déjà mardi, pour avoir un jour de plus. Donc je vous

 21   demande de considérer cette option.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne serai pas à La Haye la semaine

 23   prochaine, et mes consoeurs ont entendu vos arguments, et c'est à elles de

 24   prendre la décision si nous allons siéger conformément en vertu de

 25   l'article 15 bis. Merci. Lundi, ce sont les vacances des Nations Unies,

 26   mais je note M. Groome n'a pas de problème à ce qu'il travaille néanmoins

 27   lundi si vous finissez par lui fournir certaines informations.

 28   Monsieur Groome, 2D899 a été téléchargé et doit recevoir une cote. C'est un

 


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  1   document sous pli scellé ?

  2   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, juste un instant, s'il

  3   vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, la greffière va attribuer

  5   une cote à ce document.

  6   M. GROOME : [interprétation] Le document 2899 [sic] ne doit pas être sous

  7   pli scellé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le numéro sera, Madame la Greffière…

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D460, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Je pense

 11   qu'il n'y a pas d'objection contre son admission.

 12   M. GROOME : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D460 est versée au dossier.

 14   S'il n'y a pas d'autres questions à soulever, passons à huis clos.

 15   Et je vous demande de faire entrer le témoin ainsi que son conseil dans le

 16   prétoire.

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est indiqué dans le compte rendu

 19   d'audience que nous sommes à huis clos.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos maintenant.

 21  [Audience à huis clos] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de la Chambre]

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'aurais dû attendre que vous

 24   l'annonciez. Le témoin peut s'asseoir.

 25   Veuillez vous asseoir, Monsieur le Témoin DST-040.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous rappelle que la déclaration

 28   solennelle faite au début de votre déposition avant-hier est toujours de

 


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  1   vigueur, c'est-à-dire que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que

  2   la vérité.

  3   LE TÉMOIN : DST-040 [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que votre conseil entre

  6   dans le prétoire.

  7   Bonjour, Maître Cepic. J'ai déjà expliqué à votre client qu'il est tenu

  8   d'observer la déclaration solennelle. Et M. Groome va poursuivre son

  9   contre-interrogatoire maintenant.

 10   M. GROOME : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Contre-interrogatoire par M. Groome : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin DST-040, hier à la fin de nos

 13   travaux, nous avons parlé de l'opération Pauk. Avant d'y revenir,

 14   j'aimerais préciser quelque chose dont vous avez parlé hier.

 15   A la page du compte rendu d'audience 14 626, vous nous avez parlé du mur

 16   mémorial au centre Rade Kostic et vous avez nommé plusieurs personnes qui

 17   n'étaient pas membres de l'unité, mais néanmoins leur photographie était

 18   sur le mur. Pourriez-vous nous dire le nom des personnes dont le portrait

 19   figure sur le mur et pour lesquelles vous savez qu'elles étaient membres de

 20   l'unité.

 21   R.  Sasa Jovanovic. Il était le commandant adjoint de l'unité JSO. Puis

 22   Veljko, un pilote. Uros, je ne me souviens pas de son nom de famille, il

 23   était membre des effectifs de réserve.

 24   Q.  Est-ce que ce sont toutes les personnes dont vous arrivez à vous en

 25   souvenir ?

 26   R.  Je n'arrive pas à me rappeler d'autres noms.

 27   Q.  Est-ce que vous savez quand est mort Sasa Jovanovic ?

 28   R.  Je pense qu'il est mort au Kosovo.


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  1   Q.  Et Uros ?

  2   R.  Je l'ignore.

  3   Q.  Merci. Vous n'êtes pas le premier témoin qui était un ancien membre du

  4   service de la Sûreté de l'Etat qui est venu déposer ici. Les autres témoins

  5   nous ont expliqué que la pratique du service était que les membres du

  6   service, en fait, étaient d'anciens employés du MUP de Serbie. Est-ce la

  7   pratique que vous avez suivie vous-même ?

  8   R.  Oui, j'étais membre du MUP de la République de Serbie jusqu'en 1993. Et

  9   puis, à partir de l'année 1993, j'étais donc toujours employé du MUP, mais

 10   en tant qu'employé de la Sûreté de l'Etat. Et puis, en l'an 2000, je suis

 11   redevenu simplement membre du MUP, mais à ce moment-là je travaillais au

 12   sein du secteur chargé de la sécurité publique. Mais à ce moment-là, le

 13   service de la Sûreté de l'Etat est devenu indépendant.

 14   Q.  Après 1993, lorsque vous étiez membre du service de la Sûreté de

 15   l'Etat, si quelqu'un vous posait la question de savoir pour qui vous

 16   travailliez, est-ce que vous alliez dire que vous travaillez pour le MUP

 17   serbe ou bien pour le service de la Sûreté de l'Etat du MUP serbe ?

 18   R.  En général, je disais que je travaillais pour le MUP. Parfois, si on

 19   entrait dans plus de détails, je précisais. Mais en général, je disais que

 20   je travaillais pour le MUP. Parce que les employés de la Sûreté de l'Etat

 21   ne se déclaraient pas toujours en tant qu'employés du service, à moins

 22   qu'ils ne soient obligés de le dire ou s'ils ont une demande précise.

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 13   Q.  Revenons maintenant à l'opération Pauk et à la pièce 3024.

 14   M. GROOME : [interprétation] J'aimerais que ce document soit affiché et que

 15   nous passions à la page 2 dans la version originale, et également c'est à

 16   la même page dans la traduction.

 17   Q.  J'attire votre attention au paragraphe 3, qui est intitulé "Embuscade."

 18   Dans ce paragraphe, l'on parle d'une opération d'embuscade qui a été menée

 19   conjointement par les membres de la JATD et des forces de la SVK entre le

 20   19 et le 24 décembre 1994.

 21   M. GROOME : [interprétation] C'est la pièce P3024.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Excusez-moi, nous avons quelques soucis

 23   techniques, mais le document sera affiché.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je vois que le document est affiché. Passons à

 25   la page suivante. Passons à la page 2 de la version originale. C'est le

 26   paragraphe intitulé "Tendre des embuscades." Et passons à la même page en

 27   anglais également.

 28   Q.  Monsieur le Témoin DST-040, je vous prie de lire ce paragraphe et de


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  1   nous dire s'il est exact que la JATD a participé dans une opération

  2   coordonnée avec les forces de la SVK dans le cadre de l'opération Pauk ?

  3   R.  La JATD avait certaines missions à accomplir dans le cadre de

  4   l'opération Pauk, outre ce qui est déjà précisé ici. Moi, je n'ai pas

  5   participé à ces missions. Mais au vu de ce document, on voit que certaines

  6   missions lui ont été confiées.

  7   M. GROOME : [interprétation] Passons à la page 3 dans les deux versions du

  8   document. Concentrons-nous sur le paragraphe numéro 6, "Opérations de

  9   tireurs embusqués."

 10   Q.  Une fois encore, je vous prie d'examiner ce paragraphe et de nous dire

 11   si cela correspond à vos connaissances, à savoir que les membres de l'unité

 12   spéciale de la DB serbe ont mené des opérations de tireurs embusqués ?

 13   R.  Le document n'est pas affiché.

 14   Q.  Je pense que nous avons quelques soucis techniques.

 15   M. GROOME : [interprétation] J'ai une copie papier dans la version

 16   originale. Et j'ai également une copie papier en anglais.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous pouvons le faire, mais cela

 18   prendra un peu plus de temps que d'habitude.

 19   M. GROOME : [interprétation]

 20   Q.  Dites-nous quand vous en aurez terminé de la lecture de ce paragraphe

 21   numéro 6.

 22   R.  Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

 23   Q.  Je vais vous demander si vous êtes d'accord pour dire que les membres

 24   de l'unité ont été engagés dans certaines opérations de tireurs embusqués

 25   dans le cadre de l'opération Pauk ?

 26   Et une fois que vous aurez terminé la lecture du paragraphe 6, je

 27   vous prie de me le dire, et nous passerons au reste du document pour que

 28   vous puissiez lire le reste de ce paragraphe.


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  1   R.  Pour autant que je le sache, dans la région de Velika Kladusa, et plus

  2   précisément Petrova Gora, ils ont reçu probablement de telles missions. Je

  3   n'étais pas présent, mais je pense que dans le cadre de leurs activités ils

  4   ont effectué de telles missions également.

  5   Q.  Merci.

  6   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.

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 15   Je vous invite à revenir à la pièce P3024, dernière page du document en

 16   question.

 17   Q.  Monsieur le Témoin DST-040, je voudrais que l'on parle de Vaso Mijovic.

 18   Le 18 octobre, Me Jordash, à la page 14 500 du compte rendu d'audience,

 19   vous a posé la question suivante, je cite : "Vaso Mijovic a-t-il jamais été

 20   un membre des forces permanentes de la 

 21   JATD ?" Et vous avez répondu : "Non."

 22   Me Jordash a poursuivi en vous demandant si M. Mijovic faisait partie des

 23   réservistes, et vous avez répondu que vous aviez vu son nom sur la liste

 24   des réservistes de temps en temps mais vous ne saviez pourquoi.

 25   Je vais vous demander de vous pencher sur la dernière page de ce document,

 26   P3024. Vous constaterez que ce document utilise l'en-tête de la JATD. Et

 27   dans cette partie de ce document, nous constatons que du matériel spécial

 28   était utilisé, dans le paragraphe 5, et que M. Vaso Mijovic avait utilisé


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  1   un chargeur, une batterie, pour sa lampe de poche. Ceci rafraîchit-il votre

  2   mémoire s'agissant de la relation qui existait entre M. Mijovic et l'unité

  3   spéciale de la Sûreté de l'Etat ?

  4   R.  Vaso Mijovic, de temps en temps, apparaissait sur la liste des forces

  5   de réserve. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi. Je pense que

  6   j'aurais besoin de consulter son dossier personnel et son dossier militaire

  7   pour pouvoir vous dire s'il apparaissait aux fins de préparations

  8   défensives. En tout état de cause, il apparaissait de temps en temps sur la

  9   liste des réservistes et recevait des allocations journalières. Je ne peux

 10   pas vous en dire plus. Et il a reçu du matériel et suivait un entraînement

 11   de temps en temps.

 12   Q.  Pour rafraîchir votre mémoire, je vais vous présenter une partie de

 13   vidéo qui fait partie de la pièce 355. Il s'agit d'une interview de M.

 14   Mijovic datant de 1995, à une occasion particulière où de jeunes recrues se

 15   voyaient remis leurs fusils.

 16   M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je demander donc que soit diffusée la

 17   vidéo qui va de 1 heure, 17 minutes, 21 secondes à 1 heure, 19 minutes, 41

 18   [comme interprété] secondes de la pièce P355.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 21   "Journaliste : Colonel, Monsieur, ils sont jeunes et ils sont devenus

 22   adultes dans la République de la Krajina serbe. Ils avaient déjà leurs

 23   objectifs et leurs missions bien définis, il s'agissait de défendre la

 24   partie serbe, et voilà. Quel genre de message voulez-vous donner à leurs

 25   parents ?

 26   Vasilije Mijovic : Eh bien, je dois vous dire que leurs parents,

 27   leurs pères, leurs mères, seraient fiers de voir que leurs fils ont défendu

 28   leur patrie qui correspond à leurs territoires. Et ils ne devaient pas


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  1   réfléchir beaucoup finalement, parce que tous leurs commandants et leurs

  2   instructeurs qui allaient au combat si nécessaire leur disaient ce qu'ils

  3   devaient faire, Ils devaient assurer le commandement de leurs sections, de

  4   leurs détachements. Et je peux dire ceci en mon âme et conscience, que

  5   pendant cette période ils recevront un entraînement qui leur permettra de

  6   bien résister à tout type d'agression.

  7   Journaliste : Colonel, Monsieur, les unités spéciales du ministère

  8   des Affaires intérieures de la République de la Krajina serbe, les

  9   instructeurs qui forment ces jeunes recrues sont des combattants aguerris

 10   et l'étaient entre 1990 et 1991 jusqu'à maintenant. Que pouvez-vous dire ?

 11   Comment vos unités se comporteront-elles en cas d'agression d'Oustacha

 12   contre ce 

 13   territoire ?

 14   Vasilije Mijovic : Les unités spéciales du MUP de la RSK participent

 15   à tous types d'activités de combat sur le territoire de l'ancienne

 16   Yougoslavie ainsi qu'autre part où il est nécessaire de défendre le peuple

 17   serbe. Nous sommes prêts à attendre les Oustachi et leur montrer comment

 18   nous comptons défendre notre pays, comment nous allons défendre nos foyers,

 19   notre territoire, nos terres, pour que chacun sache que ce pays est un

 20   territoire saint de la Serbie."

 21   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. GROOME : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin DST-040, maintenant que vous avez pu voir ce clip,

 24   vous souvenez-vous du poste occupé par Vaso Mijovic au sein des unités

 25   spéciales du service de la Sûreté de l'Etat ?

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas entendu ni

 27   vu dans ce clip qu'il était fait référence au service de la Sûreté de

 28   l'Etat. Indépendamment du fait que nous sommes au cœur du contre-


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  1   interrogatoire, je ne pense pas qu'il soit juste que le témoin soit --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, votre objection est

  3   rejetée. En fait, la question portait sur le poste occupé par Vaso Mijovic

  4   au sein des unités spéciales des services de la Sûreté de l'Etat. Et la

  5   seule question qui lui est posée est de savoir si cette vidéo, quoi que

  6   soit ce que l'on dit dans cette vidéo, lui permet de savoir quel était donc

  7   le poste de la personne concernée, et c'est pourquoi je pense que votre

  8   objection n'est pas fondée.

  9   Je vous prie de poursuivre.

 10   Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, répondre à la question

 11   qui vous a été posée, à savoir cette vidéo vous permet-elle d'en savoir

 12   davantage sur le poste occupé par M. Mijovic ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vaso Mijovic, de temps en temps, était engagé

 14   au sein de la force de réserve, et dans ce cas-là son nom apparaissait sur

 15   la liste des réservistes et de la JATD. C'est tout ce que je peux dire.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est la suivante - et je vous

 17   demande de répondre à la question et de ne pas répéter ce que vous avez

 18   déjà dit. La question est la suivante : ce que vous avez pu voir et

 19   entendre dans ce clip vous permet-il de vous souvenir de quoi que ce soit

 20   concernant M. Mijovic ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma déclaration fait référence à sa

 22   participation à la République de Krajina serbe. Je n'en sais pas davantage.

 23   Je ne sais pas qui l'a envoyé là-bas, dans quelles conditions, dans quelles

 24   circonstances, et je ne sais pas s'il y est allé volontairement. Je ne sais

 25   pas à quelles unités il a été rattaché. Je ne sais même pas quand cette

 26   déclaration a été faite, ni quand cette interview a eu lieu.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai dit qu'il s'agissait de

 28   l'année 1995. Par exemple, j'aimerais savoir si ces événements qui datent


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  1   de 1995 vous permettent de vous souvenir davantage du poste occupé par

  2   Mijovic au sein, soit du service de la Sûreté de l'Etat, soit de la JATD ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il occupait un poste au sein de la JATD. Il

  4   faisait partie des forces de réserve de la JATD; il n'était pas membre des

  5   forces d'active de la JATD.

  6   M. GROOME : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, vous avez dit que le nom de Mijovic apparaissait de temps en

  8   temps sur la liste des allocations journalières. Alors, nous avons entendu

  9   définies un certain nombre de missions - et il est évident qu'il

 10   participait à certaines missions de formation, d'entraînement, de

 11   surveillance - était-ce les types de missions ou de tâches qui permettaient

 12   que l'on puisse se prévaloir d'indemnités journalières, par exemple ?

 13   R.  Une personne dont le nom apparaît sur la liste des allocations

 14   journalières, je ne sais pas où cette personne était engagée, je ne peux

 15   pas vous dire ce qu'est censé faire cette personne. Lorsqu'une liste est

 16   dressée, lorsqu'une personne voit son nom ajouté à une liste pendant un

 17   certains laps de temps, la liste est signée puis les paiements sont

 18   effectués. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en est de la composition ou du

 19   pourquoi de la composition d'une telle liste, ni à quelle fin une personne

 20   peut être engagée.

 21   Q.  Monsieur le Témoin DST-040, je vais montrer un autre clip. Et je vous

 22   demande d'être très attentif à la plaque d'immatriculation d'une jeep

 23   croate qui a été saisie par M. Mijovic.

 24   M. GROOME : [interprétation] Donc il s'agit d'un clip qui va de 1 heure, 34

 25   minutes à 1 heure, 34 minutes et 30 secondes.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. GROOME : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur le Témoin DST-040, peut-être n'avez-vous pas reconnu


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  1   immédiatement cette plaque d'immatriculation, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Je vais tenter de vous rafraîchir la mémoire. Je vais vous montrer une

  4   pièce qui contient un écran qui reprend cette plaque d'immatriculation que

  5   nous venons de voir. Il s'agit d'un arrêt sur image, et qui fait donc

  6   partie de la pièce P162. Et puis, nous voyons ensuite le casier au centre

  7   de Rade Kostic à Kula qui contient un certain nombre de plaques

  8   d'immatriculation.

  9   M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je demander que la pièce 6300 soit

 10   affichée sur nos écrans.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, j'ai remarqué que cette

 12   dernière vidéo ne correspondait pas à ce que vous nous aviez annoncé.

 13   M. GROOME : [interprétation] Je vais voir ce qu'il en est, Monsieur le

 14   Président, et je vous en dirai davantage plus tard.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 16   M. GROOME : [interprétation]

 17    Q.  Nous voyons cette pièce, et vous voyez donc la plaque

 18   d'immatriculation du véhicule qui a été saisie par M. Mijovic, et qu'on

 19   pouvait voir dans un casier qu'il comportait d'autres plaques

 20   d'immatriculation dans ce centre Rade Kostic. Pouvez-vous expliquer les

 21   circonstances dans lesquelles cette plaque d'immatriculation s'est

 22   retrouvée dans ce centre Rade Kostic, une fois le véhicule saisi ?

 23   R.  Le centre est également un musée. Et il est logique que dans un musée

 24   on expose du matériel, toute chose ayant été saisie ou emmenée au musée et

 25   qui serait le résultat de diverses missions. Et je peux voir qu'il s'agit

 26   de la même plaque d'immatriculation que celle que nous avons pu voir

 27   pendant le visionnement du clip vidéo.

 28   Q.  Donc je crois comprendre à la lumière de votre déposition que ce qui


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  1   était exposé au musée des objets qui avaient été obtenus par des membres de

  2   l'unité pendant leurs missions ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

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 10   Hier, le témoin a demandé, par le biais de son conseil, Me Cepic, s'il

 11   pouvait recevoir un exemplaire des documents juridiques fournis par la

 12   Serbie. Moi, je me suis entretenu avec les représentants de la Serbie et

 13   ils m'ont dit qu'ils ne pensaient pas qu'il était acceptable que ces

 14   documents soient communiqués au témoin, donc je ne vais pas les communiquer

 15   tout simplement. Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   M. GROOME : [interprétation] Puis encore un point en ce qui concerne les

 18   temps indiqués. Je parle des horodateurs. Eh bien, les temps que nous avons

 19   lus et évoqués, ils sont corrects sur toute la pièce à conviction. Il y a

 20   peut-être un problème avec le système Sanction, mais en tout cas je vais

 21   vérifier de quoi il s'agit. Là, je parle de votre intervention, Monsieur le

 22   Juge, au sujet de la vidéo.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   Je vais vérifier cela avec la greffière.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause pour

 27   commencer.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Bakrac.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Eh bien, pour aller plus vite, je voudrais

  3   demander à M. Groome de fournir au témoin le classeur avec les listes des

  4   per diem, le document que le témoin a examiné hier. Et je vais vous dire

  5   d'ores et déjà que je voudrais demander au témoin d'identifier le paraphe

  6   de M. Simatovic dans ces documents, de les identifier tous si possible,

  7   parce que cela fera l'objet de la question que je vais poser au témoin

  8   après la pause. Pour ne pas perdre du temps, je pourrais lui demander de le

  9   faire pendant la pause.

 10   M. GROOME : [interprétation] Je vais le faire, bien sûr. On l'a à sa

 11   disposition. Mais je dois vérifier si nous avons vraiment toutes les pages

 12   de garde, parce que je ne suis pas sûr qu'on les ait toutes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous allez vérifier si le

 14   classeur est complet, et en attendant le témoin va examiner ce classeur. Et

 15   donc, Monsieur le Témoin DST-040, on vous demande d'identifier à chaque

 16   fois que vous le pouvez le paraphe de M. Simatovic dans ce document.

 17   Nous allons prendre une pause et reprendre nos travaux à 12 heures 35.

 18   Je ne sais pas comment poursuivre, parce que cela dépend aussi du

 19   temps demandé par les Défenses. Donc je ne sais pas exactement comment on

 20   va s'arranger, parce que d'habitude on ne travaille pas selon les horaires

 21   d'aujourd'hui, et nous allons aussi devoir organiser un temps de pause

 22   déjeuner. Donc, pour l'instant, nous reprenons à 12 heures 35.

 23   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 24   --- L'audience est reprise à 12 heures 38.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, êtes-vous prêt pour votre

 26   contre-interrogatoire ?

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je voudrais

 28   ajouter quelque chose. Hier, j'ai répondu à votre question en disant que

 


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  1   j'avais besoin de dix à 15 minutes; cependant, avec le développement de la

  2   situation d'aujourd'hui, et vu les questions posées par Me Groome, je suis

  3   obligé de vous demander à bénéficier d'encore une vingtaine de minutes pour

  4   mon contre-interrogatoire suite, donc, aux questions posées par Me Groome.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, ceci ne vous pose pas de

  6   problème ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je ne pense pas. Je pense que je vais avoir

  8   besoin d'une quarantaine de minutes.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quarante minutes. Bien.

 10   Monsieur Bakrac, vous pouvez donc poursuivre.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Merci.

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 24   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que nous examinions maintenant le

 25   document 2D987 de la liste 65 ter. Page 6 dans le système du prétoire

 26   électronique. Il s'agit d'un dossier pour lequel le témoin nous a dit qu'il

 27   s'agissait d'un dossier émanant du contre-renseignement. C'est le dossier

 28   de Tatic, Milorad. Donc il faut afficher la page 6. C'est la référence ERN


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  1   0704-3379. Je vous prie de retourner la page.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez également parlé de la manière dont, en

  3   principe, les vérifications avaient lieu. Et dans le tableau, vous avez vu

  4   deux cas où c'est M. Simatovic qui a posé sa signature. Ici, il s'agit

  5   d'une vérification pour Milorad Tatic qui a été adressée à la 6e

  6   Administration, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que vous voyez quelque part le paraphe de M. Simatovic ?

  9   R.  Non.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons demandé que

 11   ce document soit traduit. Le dossier dans son intégralité sera mis à notre

 12   disposition. Et j'aimerais qu'il soit enregistré maintenant aux fins

 13   d'identification, si M. Groome ne s'y oppose pas. Donc je répète, il s'agit

 14   du document présenté par l'Accusation, c'est le dossier de Milorad Tatic.

 15   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, ce sera quelle cote

 18   MFI ?

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D461, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document garde le statut de pièce

 22   enregistrée aux fins d'identification.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  J'aimerais que l'on examine maintenant le document 2D896, la première

 26   page et ensuite la deuxième.

 27   M. BAKRAC : [interprétation] En attendant son affichage, je précise qu'il

 28   s'agit d'une partie du dossier relatif -- il s'agit d'un dossier qui a été


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  1   communiqué par l'Accusation, et ce dossier est relatif à Miko Milic. Il

  2   sera également traduit. Et nous allons demander son versement au dossier.

  3   J'aimerais que l'on fasse un agrandissement.

  4   Q.  Nous avons vu tout à l'heure que la vérification passait par la 6e

  5   Administration, alors que dans ce document on fait état de vérifications

  6   faites par le bureau de la 2e Administration pour un Miko Milic.

  7   Est-ce que vous voyez le paraphe de M. Simatovic sur ce document ?

  8   R.  Non.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 10   au dossier de ce document en tant que pièce enregistrée aux fins

 11   d'identification en attendant sa traduction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un désaccord au sujet

 13   des paraphes qui paraissaient sur ces documents ? Parce que je ne vois pas

 14   qu'il y ait de paraphe, et certainement il n'y a pas de paraphe de M.

 15   Simatovic. Je me demande pourquoi il n'y a pas d'accord, à moins qu'il y

 16   ait un problème précis, mais j'aimerais que les questions soient posées au

 17   sujet d'un éventuel problème.

 18   Maître Bakrac, est-ce que vous avez demandé à M. Groome s'il avait

 19   identifié le paraphe de M. Simatovic sur ces documents ? Et vous pourriez

 20   vous mettre d'accord, de partir qu'il n'y a pas de paraphe sur ces

 21   documents et, par conséquent, qu'il n'y a pas de paraphe de M. Simatovic.

 22   A moins qu'il y ait quelque chose --

 23   M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est tout à fait possible. S'agissant de

 24   ce document où il y a des expurgations, une fois que ces expurgations

 25   seront levées, je pourrais vous dire ce qui se trouve dans la case destinée

 26   à la signature et je pourrais me mettre d'accord avec l'autre partie.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais bien sûr, le témoin ne peut

 28   pas voir si, dans la partie qui est expurgée, se trouve le paraphe de M.


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  1   Simatovic. Donc il ne nous est pas utile dans ce sens-là --

  2   M. GROOME : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie, Maître Bakrac, de vous

  4   concentrer sur les parties qui font l'objet de désaccord et qui sont

  5   importantes.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore un autre

  7   document et je veux tout simplement vous montrer que les vérifications se

  8   faisaient par le biais de la 6e Administration ainsi que par la 2e et la

  9   8e. Le témoin nous a dit qu'en principe M. Simatovic était censé apposer

 10   son paraphe chaque fois qu'il y avait de telles procédures de vérification.

 11   Et maintenant je suis tout simplement en train de vous montrer des exemples

 12   qui montrent que M. Simatovic n'a pas posé son paraphe lorsque de telles

 13   procédures de vérification étaient effectuées par les administrations,

 14   notamment la 2e, 8e et la 6e.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en vue de ces documents, cela

 16   est évident. Et que vous demandiez au témoin s'il existe un paraphe me

 17   semble tout à fait une perte de temps. D'après ce que vous nous avez

 18   expliqué, vous pouvez poser la question au témoin, mais vous avez déjà

 19   présenté une explication. Je ne sais pas si M. Groome est d'accord avec

 20   cette explication ou pas, mais concentrons-nous sur ce qui est important.

 21   Et il est évident sur la partie qui est visible sur ces documents qu'il n'y

 22   a pas de paraphe sur ces documents.

 23   M. GROOME : [interprétation] Je peux dire tout de suite que l'Accusation

 24   est d'accord que la signature de M. Simatovic n'était pas requise pour que

 25   les procédures de vérification soient menées par la 6e et la 8e

 26   Administrations.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vous prie d'avoir cela

 28   à l'esprit.


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  1   Et, Monsieur Groome, j'imagine que vous n'avez pas d'objection à ce

  2   que ces documents soient versés directement au dossier.

  3   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Bakrac, et

  5   je vous prie d'être aussi efficace que possible.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier du

  7   document 2D895. Il s'agit encore une fois d'un document relatif à la

  8   procédure de vérification. Nous n'allons pas montrer ce document au témoin.

  9   Donc j'aimerais que le document 2D895 ait le même statut que les deux

 10   documents précédents.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enregistré aux fins d'identification.

 12   Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce D462, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ça sera enregistré aux fins

 16   d'identification. Sous pli scellé, Maître Bakrac ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Sous pli scellé, c'était ça ma

 19   question ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, pour l'instant.

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. BAKRAC : [interprétation] C'est provisoire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous avez compris ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Mais le document que nous avons

 25   utilisé est le document 2D896, et le document dont le versement est

 26   effectué porte la référence 895. S'agit-il d'un seul et même document ou

 27   pas ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Non. Ce n'est pas un seul et même document.


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  1   Tout simplement, je ne voulais pas montrer le document 2D895 au témoin

  2   suite à la recommandation du Juge. Et c'est pourquoi j'ai demandé son

  3   versement directement.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D'accord. Excusez-moi. Donc le document

  5   2D896 porte la référence qui a été signée [comme interprété] tout à

  6   l'heure.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agissant du deuxième document qui

  8   figure à l'écran, est-ce que vous avez déjà donné une cote à ce numéro ? Si

  9   ce n'est pas le cas. Maître Bakrac, est-ce que vous voulez que ce document

 10   soit versé également ? C'est 85, qui sont ces deux derniers chiffres.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Soyons clairs. J'ai montré deux documents au

 12   témoin, 2D897 et 2D896. J'ai demandé leur versement au dossier. Ensuite,

 13   j'ai suivi vos instructions et je n'ai pas montré le document 2D895, je ne

 14   l'ai pas montré au témoin. Néanmoins, j'ai demandé son versement au

 15   dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, le premier document qui a

 17   été montré au témoin a été versé au dossier. Le deuxième, néanmoins, n'a

 18   pas reçu une cote. Je pense que vous devriez le demander. Et le troisième

 19   document, qui porte la référence 85, a été versé au dossier, et vous ne

 20   l'avez pas montré au témoin. Donc le deuxième document que vous avez montré

 21   au témoin, qui figure à l'écran, vous pouvez demander son versement au

 22   dossier maintenant si vous le souhaitez.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Voilà, je demande le versement au dossier du

 26   document 2D896. C'est le document qui figure à l'écran.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour préciser, 2D895 c'est la pièce


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  1   D462, et le document 2D896 porte la cote D463, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Et moi j'ai commis une erreur en me

  3   référant aux deux derniers chiffres. Donc, oublions cela. Ce document est

  4   maintenant enregistré aux fins d'identification sous la cote D463.

  5   Veuillez poursuivre.

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 18   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant 2D887.

 19   Page 8.

 20   Q.  Est-ce que vous connaissez Milorad Zelic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Était-il membre de la JATD ?

 23   R.  Oui.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Passons à la page 8.

 25   Q.  Comme nous n'avons pas la traduction, je vais dire de quoi il s'agit.

 26   Il s'agit d'un procès-verbal en date du 23 avril 2007. Et il semble que

 27   c'est Milorad Zelic qui l'ait signé. Dans le premier paragraphe, il est dit

 28   que : au cours de l'année 1992, en tant que membre de l'unité spéciale de


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  1   la RDB du MUP de la République de Serbie, j'étais sur le terrain à Baranja,

  2   en République de Croatie. En tant que membre de l'unité spéciale de la RDB,

  3   à Baranja, était également Nikolic Milorad, appelé Mali Glina. Nikolic est

  4   d'origine de Glina. Il est né le 28 mars 1973, en République de Croatie. Et

  5   en tant que volontaire, il a rejoint les rangs de notre unité au milieu du

  6   mois de février 1992.

  7   Monsieur le Témoin, en bas de la page, on voit un paraphe.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Mais passons maintenant à la 51e page de ce

  9   même dossier.

 10   Q.  Cette déclaration a été faite en l'an 2000, et le dossier, qui a été

 11   établi par un service de contre-renseignement de l'unité. On lui envoie en

 12   fait une demande manuscrite établie par Milorad Zelic. En haut, il est dit

 13   unité à but spécial du MUP de la République Serbe de Krajina. Convenez-vous

 14   que c'est à cette unité-là que la demande a été adressée ?

 15   R.  En principe, oui.

 16   Q.  Est-il exact que cette demande a été adressée le 24 juin 1992 ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, est-ce que le témoin a

 18   des connaissances au sujet de ces dates ou bien vous voulez qu'il lise

 19   24.06.1992 ? Parce que la Chambre peut lire, néanmoins, elle-même de telles

 20   choses.

 21   Veuillez poursuivre.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, savez-vous que Milorad Zelic, avant de rejoindre

 24   les rangs de la JATD, était membre de l'unité à but spéciale du MUP de la

 25   République serbe de Krajina ?

 26   R.  Milorad Zelic était membre des effectifs de réserve et puis des

 27   effectifs d'active de la JATD, et ce, à partir de -- et je dirais par la

 28   suite qu'il a rejoint les rangs de l'unité JSO, c'était à partir de 1993.


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  1   Q.  Donc il a rejoint la JATD en 1993 ?

  2   R.  C'est au cours de la deuxième moitié de l'année 1993 que j'ai entendu

  3   parler de lui pour la première fois. Au départ, il était réserviste, et

  4   ensuite il est devenu membre d'active de la JATD. Je n'ai pas

  5   d'informations au sujet de lui avant cette période-là.

  6   Q.  Et ma toute dernière question : est-ce que vous vous souvenez quand il

  7   est devenu membre d'active de la JATD ?

  8   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr. Il a travaillé au sein des

  9   transmissions. Je sais qu'il était membre, mais je ne sais pas quand il

 10   l'est devenu.

 11   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Mais avant de finir

 13   mon interrogatoire, je demanderais que ce dernier document soit également

 14   versé au dossier en tant que pièce enregistrée aux fins d'identification,

 15   le document 2D887, en attendant sa traduction.

 16   M. GROOME : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, ça sera sous quelle

 19   cote ?

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D465, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et il gardera ce statut pour

 22   l'instant, enregistré aux fins d'identification.

 23   Un instant, s'il vous plaît. Maître Bakrac, j'essaie de comprendre ce que

 24   vous avez montré au témoin et ce que vous avez lu tout à l'heure -- juste

 25   un l'instant… j'essaie de comprendre exactement le document que vous nous

 26   avez montré - je n'ai pas pu le lire; en fait, vous l'avez résumé - mais il

 27   dit que la personne dont nous parlons, Milorad Zelic, il est mentionné dans

 28   le document que pendant l'année 1992, en tant que membre des unités


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  1   spéciales du RDB du MUP de la République de Serbie, il se trouvait à

  2   Baranja, en Croatie. Ensuite, à la page 51 du même dossier, nous pouvons

  3   lire une autre déclaration, une déclaration manuscrite qui semble être

  4   adressée au MUP de la République de la Krajina serbe en date du 24 juin

  5   1992. Quelle était la teneur exacte de cette déclaration ? Parce

  6   qu'apparemment, plus tard, vous avez demandé quelle était la date, et

  7   ensuite vous avez demandé au témoin autre chose. Bref, pourriez-vous, s'il

  8   vous plaît, nous dire exactement quelle est la teneur de cette note

  9   manuscrite du mois de juin 1992 qui est adressée à --

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie d'excuser

 11   cette interruption, mais j'essayais de montrer un élément dont on avait

 12   déjà discuté et je voulais que cela soit confirmé par le témoin. Il s'agit

 13   des dossiers -- j'essaie de montrer qu'en 2000, M. Zelic --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vous ai demandé,

 15   s'agissant de ce document, de nous dire quelle est la teneur de ce document

 16   -- de ce document manuscrit ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Ce document manuscrit nous dit ceci, je cite,

 18   et je lis l'intitulé :

 19   "Unité spéciale du MUP de la Republika de la Krajina Srpska." Et c'est une

 20   candidature qui est déposée pour devenir membre de cette unité spéciale.

 21   "Je pense être tout à fait apte, tant physiquement que mentalement, à

 22   devenir membre de cette unité et tout à fait apte à accomplir des missions

 23   qui me seraient confiées par mes supérieurs. Avec mes sincères salutations,

 24   Milorad Zelic."

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. J'essaie de comprendre où est le

 26   problème là, et je vais essayer peut-être de reformuler les choses.

 27   L'Accusation est d'avis que cette personne ou les personnes en général qui

 28   étaient employées par la RDB de la République de Serbie, et eu égard à


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  1   cette lettre, il semble qu'il était relativement facile de passer d'un

  2   statut à un autre statut, d'une république dans une autre république, alors

  3   que vous interprétez ces documents comme disant que cette personne était

  4   employée par la République de la Krajina serbe, et non pas par la

  5   République de Serbie. Voilà. Vous ai-je bien compris ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la position

  7   de la Défense que ce membre, et ça a d'ailleurs été confirmé par le témoin,

  8   est devenu membre de l'unité en question en 1993 et qu'il faisait partie de

  9   cette unité spéciale de la République de la Krajina serbe et du MUP de

 10   cette république avant cette date. C'est ce que nous pouvons voir

 11   d'ailleurs à la lecture de cette candidature. En 2000, il a fourni des

 12   informations qui ne sont pas fiables et qui disent qu'il était employé par

 13   le MUP de Serbie dès l'année 1992. En fait, il essayait de faire valoir ses

 14   droits à la pension à ce moment-là.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, on verra bien s'il a fourni

 16   des informations qui ne sont pas fiables. Nous verrons bien plus tard.

 17   C'est en tout cas votre interprétation. Je crois comprendre que la thèse de

 18   l'Accusation consiste à dire qu'il suffisait finalement de procéder à un

 19   changement d'affectation sur le papier qui ne nous dit pas finalement si

 20   cette personne a été admise ou non dans les unités de la République de la

 21   Krajina serbe. Ça ne reflète pas vraiment la réalité, n'est-ce pas,

 22   Monsieur Groome ?

 23   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de notre

 24   théorie, à savoir que c'est effectivement une unité qui avait différentes

 25   appellations à différents moments qui leur permettaient d'agir sous des

 26   noms différents et des couvertures différentes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Bakrac, si vous montrez deux

 28   documents, ne pensez-vous pas que nous ayons de bonnes raisons de croire


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  1   que l'un est meilleur que l'autre ? Parce que vous prétendez qu'une erreur

  2   a été commise en l'an 2000, alors que… qu'en est-il de la date du 24 juin;

  3   ce n'est pas une erreur ? Pourquoi voulez-vous qu'on croie un document et

  4   pas l'autre ?

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, un de ces documents a

  6   été rédigé en date du 24 juin 1992. Nous sommes d'avis qu'il est probable

  7   qu'en l'an 2000, pour pouvoir faire valoir ses droits, il a escamoté les

  8   faits et manipulé la vérité pour pouvoir bénéficier d'une pension de

  9   retraite supérieure et pour pouvoir également se prévaloir d'autres droits

 10   qui vont de pair avec les droits à la retraite.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et avez-vous abordé la question de

 12   savoir la raison pour laquelle le témoin avait présenté cette candidature à

 13   la République de la Krajina serbe, et comment se fait-il alors que ça se

 14   retrouve dans des dossiers serbes ? Vous savez, si je me porte candidat

 15   auprès de la communauté de La Haye, je ne veux pas me retrouver dans les

 16   archives d'Amsterdam.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est précisément ce

 18   que j'essaie de montrer. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous

 19   appesantir sur ce point précis, mais je voulais simplement attirer votre

 20   attention sur une chose sur laquelle je vais revenir ultérieurement. Des

 21   personnes qui ultérieurement ont été admises dans l'unité ont emmené avec

 22   elles l'ensemble de leurs documents et ont laissé ces documents au sein du

 23   département du contre-renseignement, et puis ces documents ont fait l'objet

 24   de vérifications. Lorsque, en 1993, Zelic est arrivé au sein de l'unité,

 25   selon nous, il avait avec lui ses documents et il a remis ses documents à

 26   l'unité. Ensuite, on a créé ce dossier au niveau du département du contre-

 27   renseignement qui reprenait l'ensemble des documents.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je pense mieux comprendre maintenant

 


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  1   quelle est la question. Vous avez conclu, n'est-ce pas ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, j'en ai terminé. Je vous remercie,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, pourriez-vous, s'il vous

  5   plaît, ne pas perdre de vue l'horloge. J'aimerais que vous tiriez le

  6   meilleur parti du temps qui nous est encore imparti jusqu'à la prochaine

  7   pause.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'oubliez pas non plus de respecter le

 10   souhait de votre client. Poursuivez.

 11   (expurgé)

 12   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin DST-040, j'aimerais obtenir de

 13   votre part un certain nombre de précisions. Premièrement, la question des

 14   poursuites qui ont été entamées contre vous à Belgrade.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage à l'écran du

 16   document 65 ter numéro 6295.

 17   Q.  Alors, pour que vous compreniez bien quel est l'angle de ma question,

 18   Monsieur le Témoin, je voudrais vous dire que je vais essayer d'éviter de

 19   vous poser quelque question que ce soit qui puisse vous porter préjudice ou

 20   qui soit liée de près ou de loin à votre défense ou aux instructions que

 21   vous avez pu recevoir par votre conseil serbe. Je voudrais simplement que

 22   vous confirmiez certains détails concernant le procès dans le cadre duquel

 23   vous avez déposé en rapport avec Zvezdan Jovanovic. Me comprenez-vous bien

 24   ?

 25   R.  Oui.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je demander que soit affichée la

 27   page 4 de la version en anglais et page 3 de la version en B/C/S.

 28   Q.  Alors, en vertu de cet acte d'accusation, il est dit que vous avez dit


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  1   que Zvezdan Jovanovic se trouvait à Kula au moment du déjeuner le 11

  2   novembre 2003, ce qui tout à fait en contradiction avec les faits selon

  3   lesquels il se trouvait dans le district de Belgrade. Vous comprenez bien

  4   les faits qui sont retenus contre vous, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et ceci est lié au chef d'accusation contre Zvezdan Jovanovic, qui est

  7   accusé d'avoir tué Djindjic le 12 mars 2003; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dans le cadre de ce procès, le procès Zvezdan Jovanovic, avez-vous dit

 10   quoi que ce soit qui soit en relation avec l'endroit où se trouvait Zvezdan

 11   Jovanovic le 12 mars 2003 ?

 12   R.  Non.

 13   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître.

 15   M. CEPIC : [interprétation] Hier, j'ai fait objection aux questions qui ont

 16   été posées par mon distingué confrère M. Groome, et je réitère cette

 17   objection ici et maintenant quant aux questions que pourrait poser Me

 18   Jordash à mon client qui pourraient être liées à cette affaire et qui

 19   pourraient également porter préjudice à mon client concernant la procédure

 20   en cours à Belgrade.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 22   M. JORDASH : [interprétation] J'espère éviter que le témoin, dans le cadre

 23   de sa déposition aujourd'hui, dise quoi que ce soit qui puisse lui porter

 24   préjudice lorsqu'il rentrera à Belgrade. Et j'essaie de limiter la portée

 25   des réponses qui seraient apportées à mes questions aux événements qui ont

 26   eu lieu dans le cadre de ce procès et également dans le cadre du procès à

 27   Belgrade, le procès de Zvezdan Jovanovic. Et j'espère qu'il pourra

 28   confirmer ou non que ce qui s'est passé à ce procès est repris fidèlement


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  1   dans le compte rendu du jugement et à la lumière également des comptes

  2   rendu.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qu'il a dit au procès, et

  4   surtout lorsqu'un tribunal dit qu'il ne disait pas la vérité dans des

  5   circonstances qui sont considérées comme étant pertinentes -- et sous

  6   réserve, bien sûr, que le compte rendu soit précis. Eh bien, d'ores et

  7   déjà, il y aura des répercussions. Je ne le dis pas. Même si vous posiez

  8   des questions dans ce qui se passe dans le cadre de ce procès, ceci

  9   pourrait avoir un impact sur ce qui se passe ici. Je voudrais donc que Me

 10   Cepic en décide.

 11   Mais là encore, il faudra qu'il décide s'il estime que la réponse

 12   qu'il donnera à votre question risque de l'incriminer ou pas, incriminer

 13   son client, bien sûr. Donc, en ce qui le concerne, il ne faut pas qu'il y

 14   ait d'objection vis-à-vis des questions mais vis-à-vis des réponses qui

 15   pourraient être données à ces questions. Et donc, je demanderais que Me

 16   Cepic voie ce qu'il en est avec son client s'agissant des réponses que son

 17   client entend donner à votre question.

 18   Maître Jordash, à moins que vous ayez quoi que ce soit de spécifique à

 19   ajouter à ce que je viens de dire, je pense que nous pouvons nous en tenir

 20   à ceci.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Non, je n'ai rien à ajouter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous êtes d'accord avec ce

 23   que je viens de dire ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, absolument.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donner un peu de temps à Me

 26   Cepic pour consulter son client pour déterminer s'il est d'avis que son

 27   client doit répondre à cette question.

 28   M. CEPIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   [Le conseil de service et le témoin se concertent] 

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin refuse-t-il de répondre

  3   à cette question ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je n'ai

  5   pas posé de question, pas encore en tout cas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  7   M. JORDASH : [interprétation] Il a déjà répondu à la question que j'avais

  8   posée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un moment, je vous prie. Oui, c'est

 10   vrai. A un moment, vous avez demandé s'il avait fait état d'une relation

 11   avec la personne concernée, et le témoin a répondu que non. Et maintenant,

 12   nous attendons votre prochaine question.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Pourrais-je demander l'affichage à l'écran du document 6294. Page 295 en

 15   anglais et page 373 en version B/C/S.

 16   Q.  Il s'agit d'une partie du jugement dans cette affaire et dans lequel il

 17   a été conclu que Zvezdan Jovanovic était responsable du meurtre.

 18   Je vais lire la conclusion liée à votre déposition.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Et ça se trouve au bas de la page qui est en

 20   anglais.

 21   Q.  Les témoins Mico Petracovic, Dragoslav Krsmanovic, Zoran Gulic,

 22   Slobodan Loncar et Slavisa Krstic ont déclaré dans le cadre de leurs

 23   dépositions qu'ils avaient vu l'accusé Zvezdan Jovanovic le 11 novembre

 24   [comme interprété] 2003 à Kula lorsque l'accusé Zvezdan Jovanovic a

 25   également déclaré qu'il avait réalisé un saut en parachute, et ce, pour la

 26   première fois dans le cadre d'exercices organisés au centre de l'unité."

 27   Passons maintenant à la page suivante, donc page 374 de la version B/C/S.

 28   Je cite :


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  1   "Il s'agit d'anciens membres de la JSO qui sont maintenant membres du MUP

  2   de la Serbie. Le tribunal a entendu les témoins, l'équipage de

  3   l'hélicoptère, Igor Janackovic, ainsi que le mécanicien de vol et Milan

  4   Jovanovic, qui suivait une formation de pilote, qui n'a pas confirmé que

  5   l'accusé Zvezdan Jovanovic était à Kula le 11 mars 2003 et qu'il avait

  6   sauté en parachute. Le témoin Janackovic, qui était le mécanicien, déclare

  7   qu'il ne l'a pas vu et qu'il l'aurait certainement reconnu parce qu'il le

  8   connaît. Aucun des parachutistes ne portaient de cagoule, ni de masque ce

  9   jour-là, et il a prêté assistance aux parachutistes qui sautaient de

 10   l'hélicoptère."

 11   Le paragraphe suivant :

 12   "La cour n'a pas estimé recevables les dépositions des témoins Petracovic,

 13   Krsmanovic, Gulic, Loncar, Krstic, Pavasovic, et n'a pas considéré ces

 14   témoignages ou dépositions comme fidèles à la vérité, mais était à

 15   l'encontre des dépositions des témoins Igor Janackovic et Milan Jovanovic,

 16   ainsi que des dépositions des autres témoins et confession de l'accusé

 17   Dusan Krsmanovic."

 18   Est-ce que ceci reflète le jugement qui est lié à votre déposition ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une question à tiroir,

 20   Maître Jordash. Ce que vous venez de lire, c'est la teneur du jugement

 21   portant sur le contenu des dépositions et sur la véracité ou la fiabilité

 22   de ces dépositions.

 23   Je ne comprends pas très bien quelle est votre intention ici. Voulez-

 24   vous savoir si le témoin pense que ceci reflète la vérité ou voulez-vous

 25   qu'il s'exprime sur "la relation entre le contenu du jugement et sa

 26   déposition" ? Je ne comprends pas très bien s'il s'agit ici de quelque

 27   chose qui est conforme à la vérité, contraire à la vérité, s'il s'agit de

 28   parjure --


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je vais essayer de clarifier mon propos.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît --

  3   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je peux peut-être aider

  4   Me Jordash. L'Accusation, de toute façon, ne s'opposera à rien de ce qui

  5   apparaît dans le jugement ou tout autre extrait du jugement dont il pense

  6   qu'il est nécessaire que ces éléments soient exposés devant la Chambre pour

  7   évaluer la crédibilité du témoin.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Merci. J'aimerais saisir cette occasion qui

  9   m'est donnée de poser quelques questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Voyons le premier paragraphe, Monsieur le Témoin. Le jugement déclare

 13   que vous avez dit que Zvezdan Jovanovic avait effectué un saut en parachute

 14   le 11 mars 2003.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Cepic.

 16   M. CEPIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 17   je voudrais soulever une objection. Même si le témoin fournit un témoignage

 18   concernant les conclusions d'une décision prise par la chambre de première

 19   instance devant la cour de Serbie, ceci pourrait porter préjudice à sa

 20   position dans le cadre de la procédure pour parjure dont il fait l'objet

 21   devant le tribunal serbe.

 22   L'INTERPRÈTE : Pourrais-je demander au conseil de s'exprimer devant le

 23   micro.

 24   M. CEPIC : [interprétation] Excusez-moi.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. S'il vous plaît, utilisez votre

 26   micro de manière adéquate.

 27   M. CEPIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

 28   Président.


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  1   La nature de mon objection est la suivante : si le témoin fournit dans le

  2   cadre de sa réponse des commentaires concernant sa déposition devant la

  3   cour de Belgrade et s'il fournit également des commentaires concernant les

  4   conclusions de la chambre de première instance en l'espèce devant la cour

  5   de Belgrade, ceci pourrait porter préjudice à sa situation dans le cadre de

  6   la procédure en cours qui fait suite à l'acte d'accusation dont nous avons

  7   parlé hier et qui concerne un faux témoignage.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. CEPIC : [interprétation] Donc, s'il nous dit, par exemple, que -- je

 10   parle de manière hypothétique, s'il dit oui ou non, bref, tout type de

 11   réponse tel que cela pourrait poser un problème.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, apparemment cette

 14   objection -- nous pouvons partir du principe que le témoin soulèverait de

 15   toute façon une objection similaire s'il nous dit que sa déposition à

 16   l'époque s'inscrivait dans le procès qui a lieu pour l'instant pour faux

 17   témoignage.

 18   Votre question portait sur le jugement. Je pense que nous devons partir de

 19   ce principe : si le jugement affirme que le témoin a dit ceci ou cela,

 20   alors il est de l'avis de la cour que ce jugement doit être pris en

 21   considération, il reflète ce qui s'est passé dans le tribunal quoi qu'en

 22   dise le témoin. Donc je vous demande de reformuler votre question en

 23   conséquence.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cette

 25   Cour considère comme un reflet exact de ce que le jugement a dit, et ce,

 26   dans sa totalité et également de ce que le témoin a dit dans sa totalité

 27   comme étant donc le reflet de la vérité. Je ne veux certainement pas placer

 28   sur la sellette le Témoin DST-040 ou le mettre dans une situation délicate.


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  1   Je veux simplement m'attarder sur certains points précis.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance, en

  3   l'état actuel des choses, ne peut pas accepter des comptes rendu comme

  4   étant le reflet de la réalité. Et nous ne pouvons de tout façon procéder à

  5   aucune vérification en la matière.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans le même temps, vous essayez

  8   d'obtenir des informations de la part du témoin sur cette question, et par

  9   ailleurs nous avons une objection qui a été soulevée quant à ce que

 10   pourrait dire ou pas un témoin alors qu'une autre affaire est en cours - et

 11   je ne peux pas - alors qu'il est déjà poursuivi pour faux témoignage. Donc

 12   la première question qui se pose est de savoir ce qu'a dit ou non le

 13   témoin. Et, en fait, vous êtes en train de demander au témoin de dire si ce

 14   qui est reflété dans le jugement reflète ce qui a été dit dans le prétoire.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais c'est un problème si je pose une

 16   certaine question et obtient une certaine réponse. Par contre, ce problème

 17   ne peut pas forcément se poser avec d'autres questions et d'autres

 18   réponses.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, chaque question pourrait faire

 20   l'objet d'une objection. Et ici, vous nous dites que ceci ne reflète pas ce

 21   qui a été dit devant le prétoire. Et ceci, donc, incite le témoin à se

 22   prononcer sur ce qui s'est passé dans le tribunal. Et ce qui s'est passé

 23   dans le tribunal peut s'avérer être une question pertinente s'il est

 24   poursuivi pour faux témoignage. Dans cette mesure, s'il objecte à répondre

 25   à cette question, cette question seule lui donnera --

 26   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Ce n'était pas mon objectif - et

 27   je voudrais être clair d'emblée - je pensais que cette question et la

 28   réponse qui serait apportée à la question ne porteraient nullement


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  1   préjudice. Et je suis sûr --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le problème ne tient pas à la

  3   véracité ou non de la réponse. La Chambre, pour l'instant, ne peut

  4   qu'écouter avec attention ce que dit le témoin. Et le témoin objecte parce

  5   qu'il nous dit qu'une réponse conforme à la vérité risquerait de

  6   l'incriminer. Et c'est une question tout à fait réaliste et pertinente qui

  7   n'a rien à voir le fond de vérité ou pas de la réponse qui serait apportée

  8   à la question.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Mais il n'y a pas encore eu d'objection. Son

 10   conseil a objecté sur la base d'un risque. J'aimerais donc poser la

 11   question, et ensuite nous verrons bien --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K. --

 13   M. JORDASH : [interprétation] -- dans quelle mesure le témoin décide d'y

 14   répondre ou pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà comment nous allons procéder :

 16   reformulez votre question, le témoin aura la possibilité de consulter Me

 17   Cepic, et ensuite le témoin nous dira s'il objecte ou pas à donner une

 18   réponse à cette question.

 19   M. JORDASH : [interprétation]

 20   Q.  Revenons, Monsieur le Témoin, au premier paragraphe dont j'ai donné

 21   lecture du jugement selon lequel vous avez déposé dans ce procès et vous

 22   avez dit que vous aviez vu l'accusé Jovanovic et qu'il avait sauté en

 23   parachute le 11 mars 2003, la conclusion de ce jugement selon laquelle vous

 24   avez falsifié des preuves ou des moyens de preuve.

 25   Est-ce exact de dire que le jugement a constaté que vous avez menti

 26   en disant que Zvezdan Jovanovic avait sauté en parachute ?

 27   [Le conseil de service et le témoin se concertent]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez répondre à la


Page 14694

  1   question ou bien vous ne souhaitez pas répondre ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux dire rien au sujet de ce jugement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'en est-il de la réponse à la

  4   question ? Est-ce que vous souhaitez répondre, oui ou non ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne souhaite pas répondre. J'ai une

  6   objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne pouvez pas soulever

  8   d'objection à la question. Vous pouvez tout simplement décider de répondre,

  9   oui ou non. Les parties peuvent soulever des objections, effectivement;

 10   mais vous, vous ne pouvez pas.

 11   Et si vous ne souhaitez pas répondre, eh bien, donnez-nous la raison

 12   pour laquelle vous ne souhaitez pas répondre, et M. Jordash va prendre ça

 13   comme une objection implicite à la question. Donc, quelle est votre

 14   position ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait poser la question autrement. Parce

 16   que moi je ne la comprends pas, la question posée. Et ensuite, je vais dire

 17   que je souhaite oui ou non répondre à la question posée.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, quand vous posez vos

 19   questions, si j'avais été le témoin, j'aurais du mal à comprendre la

 20   question moi aussi, parce que c'est une question qui tient sept lignes.

 21   Veuillez simplifier.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui, oui, je vais le faire. De toute façon,

 23   il n'y a que les deux dernières lignes qui sont vraiment importantes.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, est-il exact que dans ce jugement on a trouvé que

 25   vous avez menti par rapport à un élément; autrement dit, vous nous avez dit

 26   que Zvezdan Jovanovic a fait un saut avec parachute et vous avez dit avoir

 27   vu cela le 11 mars 2003 ?

 28   R.  C'est ce qui est écrit dans le jugement. Vous pouvez aussi examiner la


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  1   transcription de ma déposition, et moi je vais parler de cela et faire une

  2   déclaration devant le tribunal de Belgrade par rapport à cet élément.

  3   Q.  Bien.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je vais passer à la question suivante, et

  5   ensuite ce sera la dernière question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que la pièce sur l'écran,

  8   1D5233, à la page 1 en anglais, et puis, en B/C/S, c'est la page 50.

  9   Q.  Et là, il s'agit de la transcription de votre déposition dans ce

 10   procès, un extrait. A la lecture de paragraphe, le Juge Lukic vous pose la

 11   question suivante :

 12   "On va revenir vers la date du 11 mars 2003, et par rapport à la réponse,

 13   je pense que dans votre réponse vous avez nié cela. Vous avez nié la

 14   question posée par le président de la chambre quand il vous a demandé si

 15   vous avez vu l'accusé Zvezdan Jovanovic ce jour-là.

 16   "Krsmanovic : Le 11 ?

 17   "Juge Lukic : Oui.

 18   "Krsmanovic : Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait exactement le 11.

 19   Je vous ai dit que la situation était chaotique.

 20   "Juge Lukic : Pas le 11, le 12 [comme interprété]."

 21   Ensuite, à la page suivante en anglais :

 22   "Krsmanovic : Oui, le 11. Zvezdan Jovanovic a été présent le 11 et il a

 23   fait son premier saut en parachute ce jour-là. Pour moi, ça m'a marqué

 24   parce que moi je n'ai pas fait de formation de parachutiste. Et j'ai été

 25   vraiment frappé par cela parce que Mico Petracovic, qui à l'époque était un

 26   assistant de la structure opérationnelle, il m'a dit que Zvezdan avait fait

 27   son saut en parachute alors que Petracovic ne l'a pas fait parce que Dusan

 28   n'était pas d'accord. Et il était très en colère à cause de cela. C'est


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  1   comme cela que je l'ai compris. C'est comme cela que je le sais. Et je sais

  2   que le 11, nous avons tous eu un déjeuner à Kula qui a duré jusqu'à 2

  3   heures de l'après midi. Ensuite, chacun est parti dans sa propre direction.

  4   "Juge Lukic : Est-ce que vous avez vu Jovanocic au moment de ce déjeuner ?

  5   "Krsmanovic : Oui, nous avons tous participé à ce déjeuner."

  6   Et ensuite, plus loin dans la page, en B/C/S page 51, en anglais page 2, le

  7   Juge qui préside la chambre demande :

  8   "Vous savez que lui," à savoir Jovanovic, "a fait un saut en parachute ce

  9   jour-là parce qu'on en a parlé ?

 10   "Krsmanovic : Je sais qu'il a fait un saut ce jour-là. Mais je n'étais pas

 11   là pour les observer. Je ne voulais pas le faire. Et puis, de toute façon,

 12   j'étais occupé ce jour-là. Je n'étais pas là pour observer le saut en

 13   parachute."

 14   M. JORDASH : [interprétation] Non, vraiment, c'est à la page 51. Si cela ne

 15   se trouve pas à la page 51, cela devrait se trouver sur la page 52.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on agrandir cela pour

 17   commencer,

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je vais reprendre.

 19   Q.  "… je n'étais pas là pour observer ces sauts en parachute. Je ne sais

 20   pas s'il a fait ce saut. Mais tout ce que je sais, c'est que Mico

 21   Petracovic a dit qu'il était en colère ce jour-là parce ce qu'il n'a pas

 22   fait de saut alors qu'on a exigé qu'il le fasse lui aussi."

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour les interprètes, je dois dire que

 24   c'est quelque chose qui est à peu près au milieu de l'écran.

 25   [Le conseil de service et le témoin se concertent]

 26   M. JORDASH : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que cela résume correctement votre déposition dans cette affaire

 28   ?


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  1   R.  Oui, c'est la transcription de ma déposition, et moi je vais présenter

  2   ma défense à Belgrade.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je crois --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas ça la question. On vous a

  5   demandé, et vous pouvez réfléchir à la possibilité de ne pas répondre ou

  6   non à la question, donc on vous a demandé si ce qui a été lu par Me Jordash

  7   correspond à la déposition que vous avez faite devant la Chambre à Belgrade

  8   à l'époque ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le compte rendu est exact. Mais avec votre

 10   permission, je donnerais davantage de détails au Juge à Belgrade plutôt

 11   qu'à vous.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous a demandé rien d'autre. Vous

 13   avez dit que le transcript est correct. Vous avez dit que vous souhaitiez

 14   donner davantage de détails. Personne ne vous a demandé à donner davantage

 15   de détails.

 16   Maître Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet. Je ne sais

 18   pas si ceci a été versé au dossier --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si l'intégralité du compte rendu a été

 20   versée au dossier ? Il s'agit de 355 pages.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Moi, je n'ai pas la page que j'ai évoquée.

 22   Surtout les pages du jugement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, les pages du jugement

 24   auxquelles vous avez fait référence se trouvent à la page 295 et 296, si je

 25   ne m'abuse. Si vous souhaitez les extraire du jugement, eh bien, il

 26   faudrait entendre s'il y a des objections du côté de MM. Groome ou Bakrac.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Et --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, il faudrait les télécharger


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  1   dans le système de prétoire électronique.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Et puis, je vais demander à Me Groome de

  3   confirmer en temps voulu que dans le jugement on ne confirme pas la

  4   déposition du témoin au sujet du déjeuner, et c'est quelque chose qui est

  5   important pour décider de la crédibilité du témoin.

  6   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, je reviens discuter de cela pendant

  7   la pause. Et puis, cela ne me dérange pas que l'on verse juste un extrait

  8   du jugement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons attendre de voir

 10   quel est le résultat de cette conversation, Maître Groome.

 11   M. GROOME : [interprétation] Cependant, je souhaite noter qu'hier, nous

 12   avons versé 6294, qui contenait 12 des 15 pages du jugement, et là on

 13   trouve la portion à laquelle M. Jordash a fait référence.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je regarde l'heure. Il est

 16   presque 2 heures. Vous avez besoin de combien de temps, Maître Jordash ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Vingt minutes.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons commencé à quelle heure,

 19   cette session ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] A 12 heures 38.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A12 heures 38. Eh bien, il faudrait que

 22   l'on prenne la pause maintenant. Il vous faut encore 20 minutes, c'est ce

 23   que vous avez dit. Bien. Alors, nous allons prendre une pause jusqu'à 2

 24   heures 30.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je voudrais rassurer M. Cepic. Je ne

 26   veux plus parler de cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On ne va plus parler de cela. Ceci

 28   vous permettra de prendre une pause plus détendue.


Page 14699

  1   Nous reprenons nos travaux à 2 heures 30.

  2   --- L'audience est suspendue à 14 heures 00.

  3   --- L'audience est reprise à 14 heures 35.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, êtes-vous prêt à

  5   poursuivre ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Oui, merci.

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27   M. JORDASH : [interprétation] Mais avant cela, j'aimerais que l'on affiche

 28   la pièce P61.


Page 14700

  1   Q.  Il s'agit du discours, qui est transcrit ici, qui a été prononcé lors

  2   de la cérémonie à Kula. Etiez-vous présent à cette cérémonie ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Vous avez parlé longuement de vos connaissances, et j'aimerais que l'on

  5   précise quelque chose. S'agissant de l'unité de Bérets rouges de Vuckovic,

  6   vous avez dit que vous n'en aviez pas connaissance. Ce qui m'intéresse

  7   maintenant, c'est de voir si vous avez des connaissances au sujet d'autres

  8   aspects de la thèse soutenue par l'Accusation qui porte sur les Bérets

  9   rouges.

 10   Passons à la page 9 en anglais, puis à la page 7 en B/C/S. Voyons le

 11   discours de M. Simatovic prononcé à la cérémonie, à Kula. Est-ce que vous

 12   vous souvenez de ce discours ?

 13   R.  Oui, je me souviens, au fond, de ce qui s'est passé. Eh bien, je ne me

 14   souviens plus des détails.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des impressions, des émotions ou des

 16   pensées que vous aviez après avoir entendu le discours de M. Simatovic

 17   portant sur les prétendues activités de cette unité ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je ne vois pas de quelle manière cela émane de

 20   mon contre-interrogatoire.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je vais répondre de deux manières. Tout

 22   d'abord, mon confrère a demandé au témoin quelles étaient ses connaissances

 23   au sujet de cette unité. Il ne cessait de parler de cette unité précise et

 24   des unités en général, mais il n'était pas précisé si le témoin avait des

 25   connaissances au sujet de ce petit groupe, de cette petite unité des Bérets

 26   rouges. Et je pense qu'il faut le préciser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Franchement, je ne me souviens pas des

 28   détails de ce discours. Et c'est pour cela que je ne peux pas trancher.


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  1   Mais vous avez entendu ce que M. Groome a dit, même s'il n'a pas

  2   d'objection en ce moment. Veuillez poursuivre.

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Nous voulons savoir quelles étaient vos connaissances et si vous aviez

  5   des informations relatives à une unité spéciale ou aux unités qui faisaient

  6   partie de la DB serbe en 1991 et 1992 et par la suite. Est-ce que vous vous

  7   souvenez de ce discours dans lequel M. Simatovic a précisé quelles étaient

  8   les activités de cette unité spéciale de la DB serbe ?

  9   R.  En général, je me souviens de ce discours.

 10   Q.  Passons à quelques détails, passons sur ce que vous auriez pu savoir ou

 11   sur ce que vous saviez. Je vous prie de parcourir le document. A la

 12   première page, M. Simatovic présente l'unité qui a été formée le 4 mai

 13   1991. Et ensuite, à la deuxième page en anglais et 8 en B/C/S, M. Simatovic

 14   entre plus en détail. M. Simatovic dit que la contribution des unités à but

 15   spécial est énorme; 47 soldats ont été tués et 250 ont été blessés lors des

 16   activités de combat à 50 localités différentes. Parlons des années 1991 à

 17   1995. Est-ce que, pendant cette période-là, c'était quelque chose que vous

 18   saviez ?

 19   R.  Je vous ai dit que mes connaissances au sujet de cette unité émanent de

 20   l'année 1993 lorsque la JATD a été formée. Et par la suite, cette unité,

 21   quand elle a été réorganisée, elle est devenue l'unité pour les opérations

 22   spéciales, l'unité JSO, et cela a eu lieu en 1996.

 23   Q.  Et s'agissant de vos connaissances datant de 1993 au sujet des

 24   opérations de combat qui ont été menées dans 50 localités différentes, est-

 25   ce que vous avez des connaissances à ce sujet-là ?

 26   R.  Je ne sais rien au sujet de ces localités ni au sujet de ces activités

 27   de combat. Dans ma déclaration, je vous ai parlé des opérations au cours

 28   desquelles mon unité était engagée. Il s'agit de l'opération Pauk et des


Page 14703

  1   opérations qui ont eu lieu au Kosovo en 1998 et 1999.

  2   Q.  Si une unité a été liée aux administrations de la DB en 1993 et par la

  3   suite, et si cette unité était engagée dans plus 50 localités différentes

  4   et dans un grand nombre d'opérations, à votre avis, auriez-vous pu avoir

  5   connaissance de cette unité ou pas ?

  6   R.  Normalement, j'aurais dû en avoir connaissance, mais je n'en avais pas.

  7   Q.  Précisons. Lorsque vous dites "normalement j'aurais dû le savoir", je

  8   ne suis en train de remettre en question ce que vous avez dit, mais qu'est-

  9   ce que la raison pourquoi vous dites normalement j'aurais dû le savoir ?

 10   R.  J'étais au sein de la JATD, puis par la suite au sein de la JSO,

 11   j'étais le commandant adjoint chargé de la logistique. Ce qui veut dire que

 12   toute activité de plus grande envergure voulait dire que moi-même je devais

 13   être impliqué dans sa préparation.

 14   Q.  Et un peu plus loin dans son discours, M. Simatovic dit que :

 15   "L'une des actions qui ont porté le plus de fruits sur le territoire

 16   était l'action lors de laquelle on a capturé un groupe de terroristes du

 17   Corps de la Garde nationale, et cela s'est passé dans la région d'Apatin en

 18   1993."

 19   Est-ce que vous en aviez connaissance, oui ou non ?

 20   R.  Vous parlez de quelle période et de quelle région ?

 21   Q.  M. Simatovic parle de la région d'Apatin et de l'année 1993. Le voyez-

 22   vous à l'écran ? C'est à la page 8 en B/C/S.

 23   R.  Je ne le vois pas à l'écran.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Essayons de voir la page 9 en B/C/S. Non, ça,

 25   c'est trop loin. Ça devrait être une page avant, en fait.

 26   Q.  Je vois que c'est en haut dans la page en B/C/S. Le voyez-vous ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Le saviez-vous à l'époque ?


Page 14704

  1   R.  D'après mes connaissances, c'est le ministère de l'Intérieur qui a mené

  2   cette action. Et c'est Radovan Stojicic et Badza qui étaient à la tête de

  3   cette action en tant que commandants de l'unité spéciale. Je pense qu'une

  4   partie de l'unité spéciale de Krajina ou de la police de Krajina a

  5   participé à ces opérations également. Je n'ai pas de connaissance directe à

  6   ce sujet, mais c'est quelque chose que j'ai appris dans les médias et lors

  7   des briefings du service.

  8   Q.  Merci beaucoup pour cette réponse. Passons à un autre sujet. Vous voyez

  9   que par la suite, M. Simatovic dit, c'est trois ou quatre lignes plus loin

 10   :

 11   "La deuxième administration chargée des renseignements au sein du

 12   service de la guerre a été établie également à cette époque-là," il semble

 13   qu'il parle de l'année 1993, "et cette administration comprend une équipe

 14   spéciale chargée de soutien logistique pour les unités chargées des

 15   opérations spéciales."

 16   Est-ce que vous savez s'il y avait d'autres services chargés de

 17   soutien logistique aux opérations spéciales en 1993, outre le vôtre ?

 18   R.  Je ne dispose pas de connaissance au sujet de ce service. Je ne sais

 19   pas s'il y avait un autre département chargé des renseignements ou des

 20   opérations offensives. Je ne dispose pas de telles connaissances.

 21   Q.  Est-ce que vous savez s'ils étaient rattachés à une autre

 22   administration ou à la 2e Administration; et si oui, est-ce que vous en

 23   aviez connaissance ?

 24   R.  S'il y avait une telle chose, je l'aurais sue. Si elle faisait partie

 25   de la 2e Administration, j'aurais dû le savoir. Néanmoins, je n'ai pas de

 26   connaissance à ce sujet.

 27   Q.  Pourquoi vous pensez que vous auriez su si elle faisait partie de la 2e

 28   Administration ?


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  1   R.  Pourriez-vous répéter votre question. Je n'étais pas concentré.

  2   Q.  Pourquoi vous pensez que vous auriez dû savoir si une telle unité de

  3   soutien existait au sein de la 2e Administration ?

  4   R.  Parce que j'étais chargé de la logistique et je connaissais le système

  5   d'organisation interne et la systématisation au sein de la JATD, qui est

  6   devenue par la suite la JSO.

  7   Q.  Passons maintenant à une autre partie du discours de M. Simatovic.

  8   M. JORDASH : [interprétation] C'est à la page 9 en B/C/S et page 11 en

  9   anglais.

 10   Q.  M. Simatovic, ensuite, dit qu'une partie -- ou plutôt, que l'unité se

 11   divisait en deux parties et que ces deux unités ont été engagées dans

 12   l'organisation des 26 camps de formation pour l'unité de la police spéciale

 13   de la Republika Srpska et de la République serbe de Krajina.

 14   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant un

 15   autre document qui porte la référence 65 ter, c'est la référence CB, carte

 16   6. C'est la représentation cartographique des camps auxquels se réfère M.

 17   Simatovic.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Quel est le numéro 65 ter ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] C'est le numéro 65 ter que je vous ai donné,

 20   CB-map 06.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, revenons à l'époque 1991 et 1992, lorsque vous

 22   étiez à la frontière avec la Croatie dans le cadre de l'opération Danube et

 23   que vous êtes devenu le commandant adjoint du détachement de la PJM, et ce,

 24   jusqu'au milieu de l'année 1993. A cette époque-là, est-ce que vous saviez

 25   qu'une unité des Bérets rouges -- ou je ne sais pas quels étaient ses

 26   effectifs, mais disons qu'il y a un grand nombre de Bérets rouges qui

 27   organisaient des camps de formation le long de la frontière avec la Croatie

 28   ou un peu plus loin le long de la frontière avec la Bosnie. Il s'agit de


Page 14706

  1   camps d'entraînement. L'avez-vous appris à l'époque lorsque vous

  2   travailliez le long de la frontière avec la Croatie ou plus tard lorsque

  3   vous avez rejoint la DB ?

  4   R.  Je n'avais pas de connaissance au sujet de tels camps d'entraînement.

  5   Q.  Oui, ce sont des camps de formation créés par la DB.

  6   Soyons plus précis. Lorsque vous étiez stationné le long de la

  7   frontière dans le cadre de l'opération Danube, et plus tard lorsque vous

  8   étiez commandant de la PJM et que vous étiez stationné là-bas dans la

  9   région du fleuve Drina, n'auriez-vous pas vu un grand nombre d'hommes qui

 10   faisaient partie d'une unité des Bérets Rouges qui organisaient et

 11   apportaient des fournitures aux camps d'entraînement qui se trouvaient le

 12   long de la frontière avec la Croatie ?

 13   R.  Si nous mettons de côté la région de Drina et l'année 1993, lorsque

 14   l'opération Drina a eu lieu, si nous parlons uniquement des opérations

 15   Danube et Srem, je vais vous dire que je ne savais pas qu'il y avait des

 16   camps d'entraînement qui étaient formés et qui existaient dans cette

 17   région-là.

 18   Q.  Mais auriez-vous su si les employés de la DB étaient en train de mettre

 19   sur pied des camps d'entraînement ?

 20   R.  Normalement, j'aurais dû le savoir, mais je ne le savais pas.

 21   Probablement, si c'était le cas, je l'aurais su.

 22   Q.  Laissons de côté cette carte.

 23   Revenons au discours prononcé à Kula. Après cette cérémonie, après

 24   que M. Simatovic ait prononcé le discours, est-ce que vous y aviez pensé

 25   par la suite ?

 26   R.  Etant donné qu'il s'agissait de la visite par un président d'Etat à une

 27   unité, là je vous présente mon opinion personnelle. Je pense que tout a

 28   pris des proportions trop importantes et on voulait dresser un tableau


Page 14707

  1   plein de louanges pour cette unité.

  2   Q.  Et j'aimerais maintenant vous poser une autre question qui est relative

  3   à Radoslav Kostic. On vous a posé des questions au sujet de ce monsieur et

  4   --

  5   M. JORDASH : [interprétation] A la page 14 632.

  6   Q.  -- on vous a demandé au sujet de sa mort, et vous avez 

  7   dit : "Il y a un grand nombre de versions au sujet de cet événement. En

  8   fait, il y a plusieurs versions de la mort de Radoslav Kostic. Mais je ne

  9   connais pas de détails au sujet de sa mort."

 10   Pourriez-vous nous dire si quelqu'un avait dit que Kostic aurait été tué

 11   par quelqu'un ? Donc, s'il s'agissait d'un meurtre ?

 12   R.  Oui, il y avait de telles informations qui circulaient.

 13   Q.  Et de quoi s'agissait-il ?

 14   R.  Je n'ai pas de connaissance directe. Je ne fais que mentionner quelles

 15   étaient les histoires qui circulaient. Selon certaines informations, il

 16   s'agissait d'un accident, et selon d'autres, il a été tué lors d'une

 17   confrontation. Mais je n'ai pas plus de connaissances précises.

 18   Q.  Mais s'agissant de ce que vous savez, est-ce que quelqu'un a été nommé

 19   ou impliqué dans sa mort ?

 20   R.  Non. Non, je ne sais rien de tout cela.

 21   Q.  Et faisait-on mention de l'identité de la personne qui avait participé

 22   à ce duel ou qui avait participé à cette confrontation, ou de quel groupe

 23   il s'agissait éventuellement ?

 24   R.  Non, je n'ai aucune information détaillée sur cela.

 25   Q.  Très bien. Alors, les histoires qui couraient sur les circonstances de

 26   sa mort portaient-elles sur le fait qu'il fût tué au combat, lors d'un

 27   accident ou lors d'une confrontation ?

 28   R.  Eh bien, un grand nombre de rumeurs couraient sur les circonstances de

 


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  1   sa mort. Plusieurs versions, plusieurs scénarios étaient évoqués. Et je

  2   n'ai absolument pas de connaissance directe de ces faits. Je n'ai entendu

  3   que des rumeurs, ce n'était que du ouï-dire.

  4   Q.  A-t-il jamais combattu dans les rangs de la JATD ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin. Je vous remercie,

  7   Monsieur le Témoin DST-040.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les questions qui ont été posées dans le

 11   cadre de ces questions supplémentaires ont-elles suscité de la part de

 12   l'Accusation de nouvelles questions, Monsieur Groome ?

 13   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 14   une précision au témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 16   M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je demander que soit affiché le

 17   document 65 ter numéro 6301.

 18   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Groome :

 19   Q.  [interprétation] Hier, je vous ai demandé de vous pencher sur un

 20   certain nombre d'indemnités journalières qui se trouvaient sur des

 21   documents datés. Aujourd'hui, Me Bakrac vous a demandé si, oui ou non, la

 22   signature de M. Simatovic était apposée sur ces documents. Je vais vous

 23   demander de vous pencher sur le document 6301. Il s'agit d'une pièce. Il

 24   s'agit donc d'un ensemble de documents qui ont déjà été versés au dossier.

 25   M. GROOME : [interprétation] Pourrais-je demander qu'une seule copie soit

 26   montrée --

 27   Q.  Pourrais-je vous demander --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander à

  2   M. Groome de faire preuve de précision. Hier, on a demandé au témoin ce

  3   qu'il pensait des paraphes, alors que maintenant nous voyons des

  4   signatures. Soyons précis, je vous prie. Ces deux documents qui nous sont

  5   montrés sont paraphés, et le témoin a eu à répondre sur une question qui

  6   portait sur le paraphe de M. Simatovic. Faisons bien le distinguo entre les

  7   signatures d'une part, et les paraphes d'autre part.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, étant donné que Me

  9   Bakrac a à trois reprises exprimé ce souhait, je vous prie de la

 10   satisfaire.

 11   M. GROOME : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 13   M. GROOME : [interprétation]

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  1   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, tout à l'heure, et hier déjà, M.

  2   Groome vous a présenté une liste d'indemnités journalières que vous aviez

  3   signée. Ce document porte-t-il les termes dactylographiés "commandant en

  4   second de la JATD, Milan Radonjic" ?

  5   R.  De quel document parlez-vous ?

  6   Q.  Eh bien, pour ne pas perdre de temps, je pense que M. Groome serait

  7   d'accord avec moi pour dire que ce document que vous avez signé portait les

  8   mots dactylographiés "commandant en second de la JATD, Milan Radonjic," une

  9   autorisation de paiement des indemnités journalières.

 10   M. GROOME : [interprétation] Oui, effectivement, ce nom est dactylographié,

 11   et le témoin l'a signé au nom de M. Radonjic.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Très bien. Précisément.

 13   Q.  Ma question est donc la suivante : pourquoi avoir utilisé le terme

 14   "za", "au nom de", et pourquoi avez-vous signé ce document ?

 15   R.  Parce qu'il était habituel, lorsque je signe au nom de quelqu'un

 16   d'autre, que je fasse précéder ma signature du terme "za", "au nom de",

 17   parce qu'il s'agissait donc du nom dactylographié de Milan Radonjic.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que nous ne

 19   perdions pas plus de temps et que nous n'ayons pas à passer les documents

 20   les uns à la suite des autres. J'espère que M. Groome sera d'accord avec

 21   moi pour affirmer que les cinq listes d'émoluments que nous avons ici sous

 22   les yeux portent le nom dactylographié Milan Radonjic et que ce nom et la

 23   signature sont précédés sur les cinq documents du terme "za", "au nom de".

 24   Donc, si M. Groome en est d'accord, je pense qu'il n'est pas nécessaire

 25   d'entrer dans des détails de la chose ni de perdre davantage de temps.

 26   M. GROOME : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Encore une question qui s'inscrit dans la foulée des questions qui ont été

  2   posées par Me Jordash au témoin.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, en 1993, la JATD disposait-elle d'une escadrille ?

  4   R.  Je ne sais pas. Il existait une unité spécifique qui dépendait du

  5   secteur de la Sûreté de l'Etat. Il s'agissait d'une escadrille.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la réponse

  7   du témoin a été mal interprétée. Je vais reposer la question au témoin et

  8   je vais demander au témoin de répéter ce qu'il a dit à savoir s'agissait-il

  9   d'une escadrille.

 10   Q.  S'agissait-il d'une escadrille ?

 11   R.  Cette escadrille existait au sein du secteur de la sécurité publique.

 12   Il s'agissait d'une unité spéciale du MUP de Serbie.

 13   Q.  En d'autres termes, la JATD ne disposait pas de cette escadrille ?

 14   R.  Plus tard, l'organigramme indiquait bien la présence de cette

 15   escadrille.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous dire à

 17   nouveau que l'interprétation est erronée. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

 18   répéter ce que je vous ai demandé et ce que vous avez répondu.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison de vérifier la

 20   traduction. C'est effectivement ce que vous demandiez, n'est-ce pas ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez demander au témoin de

 23   répéter sa réponse si vous le souhaitez.

 24   M. BAKRAC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, je vous ai demandé si la JATD disposait d'une

 26   escadrille. Répétez votre réponse, je vous prie.

 27   R.  Il n'y avait pas d'escadrille au sein de la JATD.

 28   Q.  Vous avez dit que plus tard, une telle unité avait été mise sur pied et

 


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  1   faisait partie des forces d'une autre unité.

  2   R.  Oui, de la JSO.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé

  4   de mes questions. Tout est maintenant clair. Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que la Chambre n'a plus de

  8   questions à vous poser, ceci termine votre déposition, Monsieur le Témoin.

  9   Et je voudrais réitérer mes remerciements. Evidemment, vous n'aviez pas une

 10   grande marge de manœuvre en l'occurrence. Néanmoins, je voudrais vous

 11   remercier pour votre présence au sein de ce prétoire et je vous remercie

 12   également d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées

 13   par les parties et par la Chambre. Et je voudrais vous dire que votre

 14   sécurité sera garantie lors de votre retour chez vous. Je vous souhaite

 15   donc un bon retour, j'espère que vous rentrerez sain et sauf en votre

 16   foyer. Merci.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons escorter le témoin hors du

 19   prétoire.

 20   [Le témoin se retire]

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 26   Monsieur Groome, vous vouliez informer les Juges du Témoin DST-036, n'est-

 27   ce pas ? Est-ce que les parties sont suffisamment préparées pour

 28   l'interrogatoire du témoin la semaine prochaine ?

 


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  1   M. GROOME : [interprétation] Les Procureurs ont examiné les réponses qu'a

  2   fournies la Défense en ce qui concerne les demandes du Procureur relatives

  3   au résumé 65 ter du Témoin DST-036. Le Procureur remercie la Défense des

  4   efforts fournis. Cependant, il apparaît clairement, d'après ce que M.

  5   Jordash a dit plus tôt aujourd'hui et d'après les réponses qu'il a données

  6   à la réponse 65 ter au sujet du résumé, que même la Défense ne dispose pas

  7   de suffisamment d'informations concernant la déposition anticipée de ce

  8   témoin.

  9   Je l'ai dit hier, le Procureur va essayer de faire preuve de

 10   flexibilité. Cependant, vu qu'il n'y aura pas suffisamment d'informations,

 11   qu'il n'y aura pas d'autres informations avant lundi, le Procureur pense

 12   qu'il est fort probable qu'il demande un report de la déposition de ce

 13   témoin. Evidemment, si nous entendons des informations supplémentaires au

 14   sujet de cette déposition, eh bien, nous allons changer d'avis.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin va voyager samedi ?

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est ce qui a été prévu.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous ne pouviez pas

 18   lui poser des questions aujourd'hui. Et demain ?

 19   M. JORDASH : [interprétation] Il n'est pas à Belgrade. C'est ça le

 20   problème. C'est là qu'habite notre enquêteur.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois bien. C'est un problème.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges vont réfléchir à cela.

 24   Evidemment, on comprend qu'il s'agit d'une affaire urgente, vu le timing.

 25   Mais nous allons réfléchir après la session de travail d'aujourd'hui et

 26   nous allons vous informer de la façon à procéder la semaine prochaine.

 27   Et puis, une autre observation. Monsieur Bakrac, il y a eu des discussions

 28   quant à la communication d'un certain document, c'est-à-dire à quel moment


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  1   il a été téléchargé dans le prétoire électronique. Je peux vous dire que ce

  2   document a été téléchargé à 1:01:10 cet après-midi. Et c'était 30 à 60

  3   secondes avant que vous n'ayez dit que ce document avait été rendu public.

  4   Et c'est un des avantages du prétoire électronique.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président. C'est

  6   tout simplement que je n'ai pas eu la possibilité de vérifier cela avec

  7   notre commis à l'affaire. J'ai tout simplement lu son message, et c'est

  8   pour cela qu'il y a eu ce malentendu.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. De toute façon, nous essayons

 10   d'être aussi prêts que possible.

 11   Maître Groome, vous êtes debout.

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui. En ce qui concerne la déposition du

 13   dernier témoin.

 14   Il y avait trois documents avec lesquels j'ai travaillé et que j'ai

 15   utilisés, mais que je n'ai pas pu verser au dossier à cause de problèmes

 16   techniques. Et maintenant je voudrais le faire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc.

 18   M. GROOME : [interprétation] Le premier, document 65 ter 6291. Tout

 19   d'abord, je voudrais dire qu'il s'agit du même document que le document 65

 20   ter 2D890.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quel est ce document ? Enfin, ce

 22   que j'ai compris, c'est que le document 3822 est le même que le document

 23   6291. Mais qu'est-ce que cela veut dire ?

 24   M. GROOME : [interprétation] Eh bien, il s'agit du dossier personnel.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K.

 26   M. GROOME : [interprétation] Et si vous avez besoin du nom, eh bien, il

 27   faudrait passer à huis clos.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc on parle d'un dossier personnel.


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  1   6291, c'est le premier.

  2   M. GROOME : [interprétation] Ensuite, le deuxième, 6288. C'est celui au

  3   sujet duquel nous avions quelques photos. Et ensuite, il n'y avait que les

  4   pages pertinentes que nous avons associées à cette pièce.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait déjà un numéro --

  6   M. GROOME : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le troisième.

  8   M. GROOME : [interprétation] 6271. Moi, je n'ai utilisé qu'un seul document

  9   qui avait, en bas de la page, un sceau. J'ai demandé à mes collègues s'ils

 10   voulaient voir les autres documents de ce dossier. Moi, je ne demande qu'à

 11   verser un seul document, mais si la Défense demande à en avoir davantage --

 12   ou les Juges de la Chambre, je peux le faire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Nous devons d'abord vérifier de quoi il

 15   s'agit. Mais nous devons dire qu'il s'agit là de nouveaux éléments. Et ceci

 16   pose de nombreux préjudices à la Défense parce que maintenant il faudrait

 17   qu'on fasse toute une enquête au sujet de ces deux individus et le rapport,

 18   si jamais il y en a eu, avec la DB. Et ensuite, maintenant il faudrait que

 19   l'on revoie aussi la présentation de moyens de preuve du Procureur pour

 20   voir s'il est nécessaire de re-citer les témoins, et ceci porte préjudice à

 21   la Défense, Monsieur le Président.

 22   M. GROOME : [interprétation] En ce qui concerne le document 6271, le

 23   Procureur a aussi préparé le document 6271.1, et c'est la page toute seule.

 24   Si vous vous souvenez, à l'époque, moi je ne demandais rien qui corroborait

 25   ce document. Tout ce qui m'intéressait, c'était le sceau qui figure en bas

 26   du document. Donc, moi je demande à verser uniquement cette pièce-là,

 27   6271.1.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, au moins c'est la limite du


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  1   préjudice causé par des éléments nouveaux. Est-ce que vous avez quelque

  2   chose à ajouter ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] La même objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends. Mais vous comprenez aussi

  5   qu'on ne va pas accepter votre objection. Est-ce que vous préférez avoir

  6   une seule page ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Laissez-moi le temps d'examiner les

  8   documents, s'il vous plaît, dans son intégralité.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, en ce qui concerne

 12   le document 6291, quelle serait la cote de ce document ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce numéro sera le numéro P3039,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 6288…

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3040.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour le document 6271.1…

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3041, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pour que les questions résolues

 20   ne soient non pas longues et pour qu'il n'y en ait pas trop, et vu la

 21   décision de la Chambre et le point de vue sur les éléments nouveaux, les

 22   documents P3039, P3040 et P3041 sont versés au dossier.

 23   S'il est besoin d'ajouter des extraits ou de les placer dans le contexte,

 24   eh bien, une demande en ce sens peut être faite, peut-être même par les

 25   deux parties, et ensuite nous allons réfléchir si d'autres éléments vont

 26   être ajoutés. Telle est la situation à présent.

 27   Monsieur Groome, après il s'agira là de documents sous pli scellé, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'instant, en tout cas. Très bien.

  3   Pour l'instant sous pli scellé.

  4   Autre point, Maître Groome ?

  5   M. GROOME : [interprétation] Je sais quelles sont les instructions des

  6   Juges concernant les documents expurgés. Le Procureur a versé des documents

  7   expurgés. Nous espérions pouvoir vous fournir des documents non expurgés

  8   dans un proche avenir, et nous nous demandons s'il ne serait pas utile de

  9   verser les documents expurgés que l'on remplacera par la suite par des

 10   documents non expurgés.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   M. GROOME : [interprétation] Donc D457, D476, P3038, P3038, P3039, D462 et

 13   D463.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez bien dit D456 ?

 15   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un problème au transcript alors,

 17   parce qu'ici il est écrit "D476".

 18   M. GROOME : [interprétation] Oui, effectivement, c'est une erreur au compte

 19   rendu d'audience.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Concernant le tableau D410, qui a un numéro

 22   MFI et qui concerne ce témoin, et qui fait partie des pièces jointes.

 23   D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas eu d'objection quant au tableau

 24   ou bien pièces jointes.

 25   M. GROOME : [interprétation] Non, pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il en va de même pour la Défense

 27   Simatovic ?

 28   En ce qui concerne les pièces jointes, apparemment on ne leur a pas


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  1   attribué de cote. Mais moi je n'ai pas le tableau sous la main.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tous, Maître Jordash ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tous. D41 --

  5   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais ajouter que d'après les données du

  6   Procureur, il y a pas mal de doublons dans ces documents. Nous allons

  7   essayer de les identifier et ensuite de les enlever pour réduire le nombre

  8   de documents en l'espèce.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va essayer de le faire. Pour

 10   l'instant, on va dire que la pièce D410, qui à présent est un document MFI,

 11   va être versé au dossier. Et puis nous nous attendons à recevoir des

 12   informations quant aux doublons éventuels sur la liste des documents en

 13   pièces jointes.

 14   Il s'agit de pièces qui ont reçu les cotes provisoires allant du numéro

 15   D412 jusqu'au numéro D421. Pour l'instant, il s'agit de pièces versées sous

 16   pli scellé. Nous souhaitons recevoir toute information pertinente quant aux

 17   doublons éventuels qui auront été identifiés.

 18   M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, s'il n'y a pas d'autres points

 20   à soulever, nous allons lever la séance et reprendre nos travaux, ou peut-

 21   être qu'il y aura une annulation. Normalement, on a prévu de reprendre nos

 22   travaux mardi le 25 octobre, à 2 heures 15, dans cette même salle

 23   d'audience.

 24   Mais j'invite les parties à rester en contact pour voir si cette date va

 25   vraiment être retenue. Et après cela, je vous rappelle que nous ne

 26   travaillons pas la semaine du 31 octobre.

 27   L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 15 heures 35 et reprendra le mardi 25 octobre


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  1   2011, à 14 heures 15.

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