Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 novembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Madame le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 10   Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Greffier.

 12   La Chambre a été informée que la Défense de M. Stanisic souhaiterait

 13   prendre la parole. Je vous écoute, Maître Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. De

 15   nouveau, j'ai quelque chose à dire concernant la situation médicale de M.

 16   Stanisic. Je me suis entretenu avec M. Stanisic et, en réalité, la

 17   situation est quelque peu différente de ce que j'ai indiqué hier. En fait,

 18   c'est un peu plus compliqué. Concernant les faits que nous avons mentionnés

 19   hier, je voudrais ajouter ceci : d'abord, le Dr Falkner n'a pas été

 20   remplacé, donc d'après ce que peut voir M. Stanisic et comprendre, le

 21   quartier pénitentiaire n'a pas de nouveau médecin. Ou, de toute façon, il

 22   n'a pas fait la connaissance d'un nouveau médecin. Et deuxièmement, le

 23   médecin qui a rendu le rapport, pour ce qui le concerne, M. Stanisic est

 24   préoccupé par le fait que -- il a l'impression que le médecin qui a écrit

 25   le rapport n'avait pas suffisamment d'informations sur l'état de santé de

 26   M. Stanisic. Donc les deux aspects que j'ai mentionnés hier sont liés.

 27   Donc, s'il n'y a pas de médecin traitant, il est bien difficile de

 28   comprendre d'où le médecin qui a rédigé le rapport ait obtenu son


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  1   information pour faire ses conclusions qui figurent dans le rapport une

  2   fois par semaine.

  3   Donc il semblerait que le médecin qui a rédigé le rapport, étant donné

  4   qu'il n'avait pas de contacts avec le médecin traitant, et parce qu'il est

  5   tout à fait nouveau dans cette affaire, il n'a peut-être pas nécessairement

  6   toutes les informations pertinentes. Donc je voulais soulever ceci et vous

  7   informer, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, pour que vous sachiez

  8   de quoi il en est exactement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jordash.

 10   J'espère que ce que vous avez dit maintenant fera partie de l'enquête qui

 11   sera faite par la Chambre, et nous avions déjà planifié d'entamer notre

 12   enquête aujourd'hui et de nous informer de ce qu'il en est aujourd'hui.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais simplement ajouter une petite

 17   précision. Apparemment il y a un médecin traitant, mais il vient d'arriver

 18   en fait au quartier pénitentiaire. Il est arrivé il y a une semaine ou deux

 19   semaines. Donc, en réalité, mes conclusions sont les mêmes, c'est-à-dire

 20   que tous les deux, le médecin traitant et le médecin qui a rédigé le

 21   rapport, sont tous les deux de nouveaux médecins.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

 23   J'espère que je vais pouvoir trouver une solution sinon pas demain, alors

 24   puisque nous n'allons pas siéger fort probablement pour le reste de la

 25   semaine, il y aura certainement des façons d'entrer en contact avec la

 26   Défense de M. Stanisic.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous ne savons pas si c'est la

 


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  1   Chambre qui va s'occuper de cette question concernant les soins médicaux ou

  2   si c'est peut-être les médecins traitants, mais nous allons néanmoins nous

  3   assurer que les traitements lui soient prodigués.

  4   Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vais demander que l'on fasse entrer le

  5   témoin dans la salle d'audience.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Grekulovic. J'aimerais

  8   vous rappeler que vous êtes encore lié par la déclaration solennelle que

  9   vous avez prononcée hier, à savoir que vous direz la vérité, toute la

 10   vérité et rien que la vérité.

 11   Me Bakrac va maintenant continuer son contre-interrogatoire.

 12   Maître Bakrac, c'est à vous.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président, Mesdames

 14   les Juges. Bonjour à toutes et à tous.

 15   LE TÉMOIN : SRDJAN GREKULOVIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Grekulovic. Je vais très rapidement

 19   revenir à un certain passage de votre déclaration. Au paragraphe 23,

 20   lorsque vous avez parlé d'Arkan, vous avez déclaré que d'après vos

 21   meilleures connaissances, Arkan n'avait absolument rien avec les effectifs

 22   du MUP de la Serbie qui étaient présents dans la Republika Srpska, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Je demanderais donc que l'on prenne le paragraphe 12 dans lequel vous

 26   avez dit que pendant toute la période pendant laquelle vous avez été

 27   présent à la Republika Srpska, les effectifs qui étaient placés sous votre

 28   commandement n'avaient pas de tâches communes ni de missions communes avec


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  1   les effectifs de l'armée de la Republika Srpska. Et d'ailleurs, vous

  2   n'aviez aucun contact avec eux.

  3   R.  C'est exact, à l'exception de la police militaire.

  4   Q.  A l'exception de la police militaire, mais concernant seulement le fait

  5   d'arrêter les déserteurs, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Monsieur Grekulovic, penchons-nous ensemble sur un document qui porte

  8   la cote D140 et regardons-le ensemble pour pouvoir faire des commentaires.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche D140 dans le

 10   prétoire électronique.

 11   Q.  Il ne s'agit pas d'un document volumineux, donc je vous demanderais de

 12   bien vouloir le lire, s'il vous plaît, attentivement.

 13   Monsieur Grekulovic, il s'agit d'une dépêche signée par le suppléant du

 14   ministre, M. Kovac. Tomislav Kovac était le suppléant du ministre de qui ?

 15   R.  C'était le suppléant du ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska.

 16   Q.  Ici, on peut lire : "A la suite d'une décision du président dans la

 17   RS." Pense-t-il à la Republika Srpska ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Qui était le président de la Republika Srpska à l'époque ?

 20   R.  C'était M. Radovan Karadzic.

 21   Q.  Suis-je en droit de dire que ce document, cette dépêche, nous montre

 22   qu'à la suite d'une décision adoptée par M. Radovan Karadzic, le président

 23   de la Republika Srpska, tous les effectifs étaient unis dans la région de

 24   responsabilité du 2e Corps de 

 25   Krajina ?

 26   R.  Ici, on pense aux effectifs du MUP de la Republika Srpska. On ne pense

 27   pas aux effectifs provenant de la Serbie. Et nos supérieurs n'étaient pas

 28   dans ces états-majors.


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  1   Q.  Oui, Monsieur Grekulovic, justement j'allais vous poser cette question.

  2   Ici, nous avons deux états-majors pour Doboj et pour Prijedor. Vous avez vu

  3   le document. Est-ce que ces noms, ces personnes, appartiennent au MUP de la

  4   République de Serbie ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Pour l'état-major de Prijedor, nous pouvons apercevoir le nom de

  7   Raznjatovic, Zeljko. Est-ce qu'il s'agit d'Arkan ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Juste au-dessus, nous pouvons voir le nom de Ljubisa Borovcanin. Est-ce

 10   que vous savez ce qu'il était à l'époque, quelle était sa fonction ?

 11   R.  Je pense qu'il était le commandant de leur brigade spéciale. J'entends

 12   par là la brigade spéciale du MUP de la Republika Srpska.

 13   Q.  Est-ce que vous savez qui était Simo Drljaca ?

 14   R.  Simo Drljaca était le chef du centre de Sécurité de Prijedor.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je vous remercie des réponses que vous m'avez

 16   données.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres

 18   questions pour ce témoin. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé

 19   pour ce témoin.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.

 21   Je voudrais demander une précision. Vous avez fait référence aux états-

 22   majors. Mais si je lis ce document, pour ce qui est des noms qui y

 23   figurent, ces noms sont des noms qui sont attribués à ces états-majors par

 24   le ministère de l'Intérieur et apparemment également par le ministère de

 25   l'Intérieur du MUP de la Republika Srpska. Mais on n'a pas la composition

 26   complète de ces états-majors conjoints. Je ne sais pas si j'ai bien compris

 27   ce document. Je pourrais peut-être demander au témoin s'il pourrait nous

 28   dire quelles sont ces personnes qui, au nom du ministère de l'Intérieur de


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  1   la Republika Srpska, ont participé dans cet état-major conjoint, ne

  2   s'agissant pas, bien sûr, ici d'une composition pleine de l'état-major ?

  3   Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez avancé ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit ici seulement de

  5   personnes du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska qui se

  6   trouvaient en état de collaboration avec l'armée. Donc il ne s'agit que des

  7   représentants des états-majors du MUP de la Republika Srpska.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, j'ai du mal à comprendre

  9   votre question à la page 5, ligne 3. Vous dites, je cite : Il s'agit là de

 10   deux états-majors, on fait référence à deux états-majors conjoints, et les

 11   noms qui y figurent sont les noms de personnes désignées par le MUP de la

 12   Republika Srpska, et rien d'autre --

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 14   Président. Mais je pense que vous avez précisé justement le point avec le

 15   témoin. Le témoin vous a répondu ou a expliqué ce qu'il voulait dire. Il

 16   s'agit de représentants de l'état-major que l'adjoint du ministre de

 17   l'Intérieur de la Republika Srpska a nommés au nom du ministère de

 18   l'Intérieur de la Republika Srpska. Mais ce document n'inclut pas les noms

 19   des représentants de l'armée de la Republika Srpska qui faisaient également

 20   partie de ces états-majors.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et d'autres personnes non plus ? Enfin,

 22   on ne voit pas d'autres noms.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous,

 24   Monsieur le Président. Mais je voulais dire ceci : c'est que la Garde des

 25   Volontaires serbe et Zeljko Raznjatovic, Arkan, s'étaient eux-mêmes placés

 26   sous le commandement du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska et

 27   que c'est la raison pour laquelle ils avaient été nommés en tant que

 28   membres des états-majors. Ce sont les questions qu'avance notre Défense.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir apporté ces

  2   précisions.

  3   Monsieur Weber, est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger le témoin ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui,

  5   effectivement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Grekulovic, vous allez

  7   maintenant être contre-interrogé par M. Weber, qui est substitut du

  8   Procureur. Vous pouvez commencer, Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 11   Q.  [interprétation] Monsieur, je voulais simplement confirmer que le

 12   Procureur ne conteste pas la présence du MUP serbe en Bosnie-Herzégovine en

 13   septembre et octobre 1995 et que les effectifs, incluant les PJP du MUP de

 14   Serbie, y étaient. J'ai un certain nombre de questions que j'ai préparées à

 15   votre endroit auxquelles vous pouvez répondre par oui ou par non. Et si

 16   j'ai besoin d'avoir plus de précisions sur les dates, sur les personnes, et

 17   cetera, je vais vous poser des questions en guise de précision. Est-ce que

 18   vous me comprenez ?

 19   R.  Je comprends.

 20   Q.  J'aimerais commencer par vous poser certaines questions en guise de

 21   précision par rapport à votre déclaration. Au paragraphe 6, vous parlez

 22   d'une réunion qui a eu lieu entre vous-même, Obrad Stevanovic et Radovan

 23   Stojicic, Badza. La Défense vous a montré le même paragraphe hier et vous

 24   en avez parlé avec elle hier. Ce paragraphe de votre déclaration se lit

 25   comme suit, je cite :

 26   "Vers la fin du mois d'août 1995, le colonel Obrad Stevanovic, à

 27   l'époque commandant de toutes les PJP, et moi avons été convoqués à une

 28   réunion au bureau de Radovan Stojicic, également connu sous le nom de


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  1   Badza."

  2   J'aimerais savoir, d'où veniez-vous, vous et M. Obrad Stevanovic ?

  3   R.  Nous étions au travail. Moi, j'étais dans mon bureau, et Obrad

  4   Stevanovic avait été appelé depuis la Slavonie. Donc il est venu de la

  5   Slavonie.

  6   Q.  Lorsque vous dites que vous étiez au bureau, où était votre bureau fin

  7   août 1995 ?

  8   R.  C'était sur la rue Kneza Milosa, 103, à Belgrade.

  9   Q.  Etant donné qu'Obrad Stevanovic était venu de Slavonie, combien de

 10   jours vous a-t-on informé à l'avance que vous alliez avoir une réunion avec

 11   Badza ?

 12   R.  Moi, je l'ai su le même jour, peut-être une demi-heure avant la

 13   réunion.

 14   Q.  Dans ce paragraphe, vous dites que la réunion a eu lieu chez Radovan

 15   Stojicic. Vous faites référence à quel endroit précisément ?

 16   R.  Je pense à son cabinet, qui était situé dans le même bâtiment.

 17   Q.  Est-il exact que vous travailliez de façon régulière dans le même lieu

 18   que Radovan Stojicic tout au long de l'année 1995 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Y avait-il d'autres personnes présentes à cette réunion ?

 21   R.  Nous étions convoqués, nous deux, et plus tard une autre personne s'est

 22   jointe à nous, c'était Vlastimir Djordjevic. Mais il est venu un peu plus

 23   tard.

 24   Q.  Est-ce que M. Djordjevic était présent lorsque vous vous êtes

 25   entretenus sur les missions qui vous allaient être confiées et sur votre

 26   rôle en Bosnie ?

 27   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr de cela.

 28   Q.  Pourquoi est-il venu à la réunion ?


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  1   R.  A l'époque, il était le chef de la direction de la police. Il s'est

  2   joint à nous étant donné que l'on parlait de la police.

  3   Q.  Vous dites qu'Obrad Stevanovic était un colonel. Est-il juste de dire

  4   que les grades militaires avaient été utilisés par le MUP de Serbie en 1995

  5   ?

  6   R.  Je crois que oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr. C'était peut-

  7   être des grades que les personnes avaient déjà. Mais lorsqu'on est passé

  8   aux grades, on a commencé à nommer les gens d'après leurs grades. Je ne

  9   sais pas si les inspecteurs de la police étaient appelés colonels, je ne

 10   suis pas tout à fait certain. Les grades ont été introduits à un certain

 11   moment donné, je ne sais pas quand exactement. D'abord, ils étaient

 12   désignés par leurs postes, et par la suite leurs postes avaient été

 13   transformés en grades.

 14   Q.  A quel moment est-ce qu'Obrad Stevanovic est devenu 

 15   colonel ?

 16   R.  Non, non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire

 17   qu'à l'époque, on l'appelait inspecteur en chef de la police. Ceci

 18   correspondait au grade de colonel. Mais lorsqu'on a mis mes propos dans la

 19   déclaration, c'est ainsi que l'on a interprété mes propos, mais le premier

 20   grade qu'a obtenu ce dernier était le grade de général.

 21   Q.  Au paragraphe 6 de votre déclaration, vous déclarez également, je cite

 22   :

 23   "A la réunion, on nous a informés de la mission."

 24   Vous en avez parlé à la page 68 et à la page 69 hier au compte rendu

 25   d'audience. Est-ce que Badza vous a dit que les effectifs de la police, de

 26   l'unité spéciale, devaient prêter main-forte au MUP de la Republika Srpska

 27   parce que ces derniers devaient s'occuper d'un très grand nombre de

 28   réfugiés et qu'ils faisaient face à des problèmes de sécurité ? J'aimerais


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  1   maintenant que l'on parle justement de ces problèmes relatifs à la

  2   sécurité.

  3   Pourriez-vous nous dire si c'est exact que Stojicic vous avait dit que la

  4   Republika Srpska faisait face à certains problèmes parce qu'elle faisait

  5   l'objet d'attaques par les forces musulmanes ?

  6   R.  Non, non, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il a dit quelque chose

  7   d'autre, et il a surtout parlé d'une mission qui nous serait confiée,

  8   c'est-à-dire que nous devions prêter main-forte au MUP de la Republika

  9   Srpska. Il a insisté sur ces missions-là précises.

 10   Q.  Mais est-ce qu'il vous a également informés qu'il y avait des

 11   déserteurs, et qu'au sein de la VRS il y avait des déserteurs qui

 12   désertaient depuis la ligne de front ?

 13   R.  En réalité, oui, il l'a mentionné, mais ce n'était pas les tâches

 14   concrètes qui nous avaient été confiées à ce moment-là. Etant donné qu'il

 15   n'a fait que nous expliquer la situation, il nous a demandé de leur venir

 16   en aide, et que notre tâche était de leur venir en aide lorsqu'il

 17   s'agissait d'effectuer des travaux relatifs à la sécurité, c'est-à-dire

 18   notre travail de policier.

 19   Q.  Suis-je en droit de dire que Badza vous a dit que le MUP de la

 20   Republika Srpska n'avait pas suffisamment d'effectifs pour faire face à la

 21   situation ?

 22   R.  Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a simplement dit qu'ils avaient

 23   besoin d'aide, qu'ils avaient demandé du renfort.

 24   Q.  Lors de cette réunion, vous avez appris qu'Obrad Stevanovic ne serait

 25   pas disponible puisqu'il allait retourner en Slavonie, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous avez appris à la réunion que la coordination entre les forces du

 28   MUP de la Serbie et d'autres forces allaient se faire par le biais de


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  1   Dragan Filipovic et de la DB de la Serbie, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, et il a été dit qu'il devait assurer une assistance sur le

  3   terrain.

  4   Q.  Il s'agit d'une question qui nécessite une réponse évidente, mais cela

  5   était approuvé par le service de la Sûreté d'Etat de la Serbie; c'est vrai

  6   ?

  7   R.  Je ne sais pas si cela a été approuvé et à quel niveau, mais tout ce

  8   que j'ai fait était de recevoir ma tâche.

  9   Q.  Est-il vrai que l'envoi des forces du MUP de la Serbie avait été

 10   approuvé et décidé même avant la réunion ?

 11   R.  Je ne le sais pas, mais je crois que cela s'est produit ainsi, qu'il

 12   n'y avait pas d'agissement arbitraire concernant cela.

 13   Q.  Est-ce que vous avez compris, pour ce qui est de cela, que c'était le

 14   président Milosevic qui avait donné son feu vert pour que cela se fasse ?

 15   R.  Je crois que c'était lui.

 16   Q.  Est-ce que, selon vous, Badza, lui-même, ne pouvait pas procéder à

 17   cette action ?

 18   R.  A ce niveau-là de commandement, je ne crois pas qu'il ait pu prendre

 19   cette décision.

 20   Q.  Pourquoi pensez-vous que c'était le président Milosevic qui a donné son

 21   feu vert pour que cela soit fait ?

 22   R.  Non, je ne pense pas que c'était le président Milosevic qui ait fait

 23   cela, mais je suppose que c'était l'organe suprême de pouvoir qui ait fait

 24   cela. Je ne peux que supposer que cela se soit produit de cette façon-là,

 25   parce que moi je n'étais jamais impliqué à la prise de décision à ce

 26   niveau-là.

 27   Q.  Et qui faisait partie de cet organe suprême pour ce qui est de la prise

 28   de décision ?


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  1   R.  Au ministère de l'Intérieur, pour ce qui est de la sécurité publique,

  2   c'était Radovan Stojicic. Pour ce qui est du ministère même, c'était le

  3   ministre, et je crois que c'était Sokolovic.

  4   Q.  Ce qu'on peut lire dans le compte rendu est la chose suivante : Le

  5   service de la Sûreté de l'Etat du MUP, c'était Radovan Stojicic. Ne

  6   devrait-il pas y figurer qu'il s'agissait du service de sécurité publique

  7   du MUP et que c'était Radovan Stojicic qui était le chef de ce secteur ?

  8   R.  Il était le chef du secteur de sécurité publique, et non pas de la

  9   Sûreté de l'Etat.

 10   Q.  Radovan Stojicic et le ministre Sokolovic auraient dû recevoir

 11   l'approbation d'autres responsables plus haut placés qui étaient chargés

 12   d'envoyer du personnel en Bosnie, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je crois que c'était ainsi. Mais en encore une fois, je répète que ce

 14   n'était pas moi qui avais participé à la prise de décision à ce niveau-là

 15   pour en savoir quelque chose de plus, mais je suppose que les choses se

 16   passaient ainsi.

 17   Q.  Ces réunions qui se sont déroulées au niveau supérieur ont eu lieu

 18   beaucoup de temps avant votre réunion avec Radovan Stojicic, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne sais pas quand ces réunions ont eu lieu. Je ne sais vraiment pas.

 20   Q.  Monsieur Grekulovic, vous êtes fonctionnaire du MUP haut placé. Selon

 21   la loi en vigueur à l'époque, les membres du MUP de la Serbie ne pouvaient

 22   pas agir à l'extérieur de la Serbie. Cela faisait partie des tâches du MUP

 23   fédéral ?

 24   R.  Oui, mais le MUP fédéral pouvait demander de l'aide au MUP au niveau de

 25   la république. Et je ne sais pas si c'était le cas pour ce qui est de

 26   l'époque dont on parle.

 27   Q.  J'aimerais passer à d'autres parties dans votre déclaration. A la fin

 28   du paragraphe 7, vous parlez des événements qui ont eu lieu après la


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  1   réunion avec Badza vers la fin du mois d'août, et vous dites, je cite :

  2   "Je devais me rendre à Pristina, mais je ne pouvais pas y aller puisque

  3   j'avais d'autres obligations."

  4   Quelles étaient vos autres obligations ou missions à la fin du mois d'août

  5   et au début du mois de septembre 1995 ?

  6   R.  J'ai dit que j'avais des obligations de nature privée, et c'était Obrad

  7   et moi-même qui devions aller à Pristina, donc j'ai demandé qu'Obrad

  8   Stevanovic s'y rendre seul puisque moi je devais m'occuper de mes

  9   obligations privées.

 10   Q.  Et pendant combien de temps est-ce que vous vous êtes occupé de vos

 11   obligations privées ? Je ne vous demande pas de me dire quelles étaient ces

 12   obligations privées.

 13   R.  C'était en une ou deux journées que j'ai pu faire cela, et nous avons

 14   été assignés à nos missions après cela, à savoir deux ou trois jours après.

 15   Q.  Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous dites que les forces

 16   étaient placées sous votre commandement, je cite :

 17   "… ces forces ont été déployées pour s'acquitter des missions dans

 18   différentes villes dans la Republika Srpska." Et vous énumérez ces

 19   localités. Ce sont Doboj, Teslic, Banja Luka, Prijedor, Sanski Most et

 20   Mrkonjic Grad. Aucune de ces municipalités ne se trouve à la frontière

 21   entre la Bosnie et la Croatie. N'est-il pas vrai que les unités du PJP

 22   n'étaient pas déployées à la frontière puisque cette zone ne représentait

 23   pas la zone sur le territoire duquel vous deviez vous acquitter de vos

 24   missions ?

 25   R.  C'est vrai.

 26   Q.  Hier, à la page 81 et 82, on a parlé de l'agent opérationnel de la DB

 27   qui était avec vous pour accomplir les mêmes missions, et c'est Dujovic. A

 28   la page 86 du compte rendu de votre déposition hier, vous avez dit que


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  1   Dujovic était pendant tout ce temps-là avec vous. Est-ce vrai que ce membre

  2   du service de la Sûreté de l'Etat était ensemble avec vous pendant que vous

  3   étiez en Bosnie ?

  4   R.  Oui, il était avec moi. Hier, j'ai dit qu'il était officier de liaison

  5   et il assurait la liaison entre M. Filipovic et moi-même. Et il y était

  6   pendant tout ce temps-là pendant que j'y étais.

  7   Q.  Quel est le prénom de M. Dujovic ?

  8   R.  Pour être franc, je ne connais pas son prénom. Son nom de famille est

  9   Dujovic et son surnom est Duja.

 10   Q.  Pendant toute cette période-là que vous étiez avec lui, il ne vous a

 11   jamais dit son prénom ?

 12   R.  Dix-sept ans se sont passés depuis. Je ne l'ai jamais vu depuis. Je ne

 13   sais vraiment pas son prénom.

 14   Q.  Quelle était la fonction officielle de Dujovic au sein de la DB de la

 15   Serbie ?

 16   R.  Je ne le sais pas.

 17   Q.  Il ne vous a pas dit cela ?

 18   R.  Non, on n'a jamais discuté là-dessus. Je n'ai jamais posé de questions

 19   concernant sa fonction et la fonction d'autres membres au sein de la DB de

 20   la Serbie. Je ne m'intéressais pas à cela.

 21   Q.  Pouvez-vous nous décrire M. Dujovic en 1995 ? Quel était son aspect

 22   physique en 1995 ?

 23   R.  Il était jeune à l'époque, pas très grand. Il était mince, d'un aspect

 24   physique décent.

 25   Q.  Vous rappelez-vous quoi que ce soit concernant son aspect physique qui

 26   serait caractéristique pour lui ? Par exemple, la couleur de ses cheveux.

 27   R.  Pour ce qui est de la couleur de ses cheveux, ses cheveux étaient de

 28   couleur marron. Je suis sûr que c'était la couleur de ses cheveux.


Page 15256

  1   Q.  Et, selon vous, il était subordonné de M. Filipovic, n'est-ce pas ?

  2   R.  J'ai compris qu'il était son subordonné et peut-être son assistant.

  3   C'est par son intermédiaire que je pouvais entrer en contact avec M.

  4   Filipovic. Il assurait la liaison entre nous.

  5   Q.  Comment M. Dujovic s'adressait à M. Filipovic, comment il l'appelait ?

  6   R.  Il l'appelait Fica.

  7   Q.  Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous dites, je cite:

  8   "Dragan Filipovic, de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie, était

  9   également présent à Banja Luka."

 10   Et plus loin dans le même paragraphe, vous dites, je cite :

 11   "Au nom du MUP de la Serbie, il devait coordonner les activités des forces

 12   du MUP de la Serbie. Je n'ai pas eu de contacts particuliers avec lui, sauf

 13   dans les situations où j'avais besoin de l'aide ou de le consulter pour ce

 14   qui est de l'utilisation des forces placées sous mon commandement et mes

 15   missions."

 16   Et ensuite, vous dites que le rôle de Filipovic était de coordonner les

 17   activités des forces du MUP de la Serbie. Est-ce vrai qu'il coordonnait ces

 18   activités avec le MUP de la Republika Srpska ?

 19   R.  Je crois qu'il était en contact permanent avec le ministre de la

 20   Republika Srpska. Et pour ce qui est de la coordination des activités, on

 21   m'a dit que je devais m'adresser à lui si j'avais besoin de quoi que ce

 22   soit et si j'avais des doutes pour ce qui est de l'utilisation de nos

 23   unités.

 24   Q.  Je ne sais pas si j'ai bien compris votre déposition, est-ce que Dragan

 25   Filipovic faisait partie de l'organe chargé des communications au niveau

 26   supérieur, pour ce qui est des communications avec les responsables les

 27   plus haut placés du MUP de la Republika Srpska ?

 28   R.  Je ne le sais pas. Mais pour ce qui est des responsables du MUP de la


Page 15257

  1   République de Serbie et pour ce qui est des contacts avec les ministres de

  2   la Republika Srpska, je sais qu'il avait des contacts avec eux.

  3   Q.  Il est vrai qu'il était chargé de la coordination des activités avec

  4   Tomo Kovac et Brane Pecanac, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, probablement.

  6   Q.  Vous avez également dit que les unités du PJP se trouvaient à des

  7   localités différentes en Bosnie. Est-ce vrai que Filipovic coordonnait

  8   également les activités de ces unités se trouvant dans des localités

  9   différentes ?

 10   R.  Si vous pensez aux unités du MUP de la République de Serbie, tout cela

 11   se passait -- c'est-à-dire, toutes ces activités étaient coordonnées par

 12   moi-même. Et personne ne donnait d'ordres à des commandants de ces unités.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] A la page 16, à la ligne 12 et 13, une erreur

 14   s'est glissée. Je voudrais que le témoin répète la réponse, puisque moi je

 15   ne voudrais pas dire ce qui devrait figurer.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais d'abord lire au témoin ce qu'il

 17   a dit, et ensuite nous allons voir ce que le témoin va dire pour ce qui est

 18   de cela. A la page 16, à la ligne 12, Maître Bakrac, n'est-ce pas ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Grekulovic, maintenant je vais

 21   vous lire comment vos propos ont été traduits. S'il y a des propos erronés,

 22   dites-le-moi, s'il vous plaît. La question était comme suit : est-ce qu'il

 23   est vrai que Filipovic coordonnait également les activités des unités qui

 24   se trouvaient à ces différentes localités ? Votre réponse était comme suit,

 25   et écoutez-la attentivement :

 26   "Si vous pensez aux unités du MUP de la Republika Srpska, tout se passait

 27   par mon intermédiaire. Il n'y avait pas d'ordres de qui que ce soit

 28   destinés aux commandants de ces unités."


Page 15258

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, il y a une erreur au

  2   compte rendu. Il s'agit des unités du MUP de la République de la Serbie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant c'est corrigé.

  4   Monsieur Weber, continuez.

  5   M. WEBER : [interprétation] Merci.

  6   Q.  A la page 86 du compte rendu de votre déposition hier, vous avez dit,

  7   je cite :

  8   "Filipovic assurait que toutes les missions soient menées de façon

  9   professionnelle, et ceci, pour ce qui est des unités qui se trouvaient

 10   déployées là-bas."

 11   Donc Filipovic était au courant du fait que vous ayez reçu vos

 12   missions de Badza en août 1995 ?

 13   R.  Il était probablement au courant de cela, mais il avait également

 14   reçu les informations là-dessus de moi-même ainsi que des officiers les

 15   plus haut placés du MUP.

 16   Q.  Est-ce que vous avez jamais rencontré Dragan Filipovic ou M.

 17   Dujovic avant votre déploiement en Bosnie en 1995 ?

 18   R.  Non. Pour ce qui est de Dragan Filipovic et de Dujovic, je les ai

 19   rencontrés à Banja Luka.

 20   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran la pièce

 21   P2941.

 22   Q.  Monsieur, il s'agit de la demande envoyée par Tomo Kovac à la date du

 23   26 septembre 1995, et vous en avez parlé au paragraphe 19 de votre

 24   déclaration. Dans cette demande, il est dit comme suit :

 25   "Je propose qu'on organise une réunion entre l'adjoint du ministre de

 26   l'Intérieur de la RS, Tomislav Kovac le coordinateur des forces du

 27   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, Dragan Filipovic et

 28   vous-même pour résoudre des problèmes concernant le commandement des unités


Page 15259

  1   qui se trouvent actuellement placées sous le commandement du MUP de la RS."

  2   Saviez-vous qu'il y avait des problèmes concernant le commandement des

  3   unités pour ce qui est des autorités de la Republika Srpska et Dragan

  4   Filipovic ?

  5   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

  6   Q.  Cette demande a été envoyée à Ratko Mladic en personne. Est-ce vrai que

  7   la VRS était informée des activités du MUP de la Republika Srpska et du MUP

  8   de la Serbie ?

  9   R.  Je ne sais pas si c'était le cas, mais je crois que cela s'est passé de

 10   cette façon-là puisque je vois cette lettre maintenant.

 11   Q.  Est-ce vrai que les forces du MUP de la Republika Srpska et les unités

 12   du PJP, vos unités de la Serbie, portaient des uniformes bleus similaires ?

 13   R.  Oui. Les dessins de camouflage étaient quelque peu différents. Nos

 14   uniformes étaient plutôt de couleur grise, et les leurs plutôt de couleur

 15   bleue. Je sais qu'il y a eu une différence pour ce qui est du ton de

 16   couleur.

 17   Q.  Merci pour cette clarification. Et pour ce qui est des insignes sur ces

 18   uniformes, les uns et les autres, il y avait des drapeaux tricolores, mais

 19   il y avait des différences aussi, n'est-ce pas, mineures ?

 20   R.  Oui. Sur nos uniformes, nous avions des insignes avec les lettres PJP,

 21   avec un drapeau tricolore. Oui, je pense que c'était un drapeau tricolore.

 22   Et sur leurs uniformes, il y avait également un drapeau tricolore avec une

 23   croix. Je ne me souviens pas de tous les détails pour ce qui est de ces

 24   deux types d'uniforme, mais il y a eu une différence entre les deux.

 25   Q.  Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous dites, je 

 26   cite :

 27   "Pendant mon séjour dans la Republika Srpska, je n'ai ni vu ni

 28   rencontré Franko Simatovic nulle part."


Page 15260

  1   Comment saviez-vous qui Franko Simatovic était en 1995 ? Est-ce que vous

  2   avez entendu parler de lui avant cela ?

  3   R.  Je le voyais à Belgrade à plusieurs reprises, au MUP. Je le connaissais

  4   de vue. Je ne le connaissais pas en personne. Mais si je l'avais vu à

  5   l'époque, je l'aurais reconnu.

  6   Q.  Saviez-vous que Dragan Filipovic était subordonné à M. Simatovic dans

  7   le cadre de la 2e Direction de la DB de la Serbie ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous dites comme suit :

 10   "Pendant mon séjour sur le territoire de la Republika Srpska, je n'ai pas

 11   rencontré les membres des unités chargées des opérations antiterroristes,

 12   les unités du JATD, ni les Bérets rouges."

 13   Comment saviez-vous que les unités du JATD ainsi que les Bérets rouges

 14   existaient en 1995 ?

 15   R.  A vrai dire, je n'ai pas rencontré ces unités là-bas. Je n'ai pas de

 16   contacts avec ces unités, mais j'ai entendu dire que de diverses unités

 17   spéciales existaient à l'époque, et surtout après que la Défense m'ait

 18   montré ce document, je ne savais même pas que l'unité commandée par Arkan

 19   était une unité spéciale du MUP de la République de Serbie. Donc je viens

 20   d'apprendre cela maintenant --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie

 22   de votre réponse. Vous avez dit que vous ne saviez pas que l'unité était

 23   commandée par Arkan. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit par la suite.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas que cette unité était l'unité

 25   spéciale du MUP de la Republika Srpska.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce vrai qu'avant que la Défense ne vous ait montré ces documents,

 28   vous ne saviez pas qu'Arkan faisait partie de l'unité spéciale du MUP de la


Page 15261

  1   Republika Srpska ?

  2   R.  Non, je ne le savais pas.

  3   Q.  Maintenant j'aimerais revenir à la question que je vous ai posée eu

  4   égard aux unités du JATD et des Bérets rouges. J'aimerais savoir ce que

  5   vous en saviez en 1995. Avant d'avoir été déployé là-bas, qu'est-ce que

  6   vous en saviez ?

  7   R.  Je n'en savais rien.

  8   Q.  Est-ce que vous dites que vous n'avez vu personne portant des bérets

  9   rouges pendant que vous étiez sur le territoire de la Republika Srpska ?

 10   R.  Non, je n'ai pas voulu dire cela. Ce béret rouge est très, très à la

 11   mode, et beaucoup d'unités portaient ce béret rouge. Je ne sais pas quelles

 12   unités c'était. Je n'ai pas eu de contacts avec ces unités, mais j'ai vu

 13   que beaucoup de personnes portaient des bérets rouges.

 14   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 594.2

 15   sur la liste 65 ter. Il s'agit d'une vidéo concernant la pièce P281. Et

 16   cela commence à la seconde 45 de la vidéo. Est-ce que le témoin est en

 17   mesure de voir cette vidéo ? Puisque moi, je ne la vois pas sur mon écran.

 18   Il s'agit du document 00594.2 sur la liste 65 ter. Je m'excuse, Monsieur le

 19   Président, je crois qu'il est nécessaire d'abord de télécharger la séquence

 20   vidéo. Nous allons le faire dans quelques instants et nous allons y

 21   revenir. Excusez-moi, Madame la Greffière d'audience.

 22   Q.  Si vous n'étiez pas au courant de l'existence du JATD ou des Bérets

 23   rouges, comment pouvez-vous savoir que vous ne les avez pas vus là-bas en

 24   1995 ?

 25   R.  Non. J'ai dit que j'avais vu beaucoup de personnes portant des bérets

 26   rouges, mais je ne sais pas à quelles unités ces personnes appartenaient

 27   puisque beaucoup d'entre elles portaient des bérets rouges, et donc je ne

 28   sais pas si ces unités existaient là-bas à l'époque ou pas.


Page 15262

  1   M. WEBER : [interprétation] Bien. Je vais essayer à nouveau pour ce qui est

  2   de la séquence vidéo. Est-ce qu'on peut donc montrer le document 594.2 sur

  3   la liste 65 ter. Il faut que cela soit montré au témoin.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous sur cet arrêt sur image la

  5   personne qui porte le béret rouge ?

  6   R.  Oui, c'est Zeljko Raznjatovic, Arkan.

  7   Q.  Cette vidéo a été faite au moment où Arkan se trouvait près de Kljuc en

  8   Bosnie occidentale le 29 septembre 1995. Est-ce que c'est ce que vous avez

  9   vu en octobre 1995, et en septembre, pour ce qui est d'Arkan et de ses

 10   hommes ?

 11   R.  Oui. Ils portaient ces uniformes et ces bérets que je peux voir sur cet

 12   arrêt sur image.

 13   Q.  Arkan ne portait pas l'uniforme du MUP de la Republika Srpska sur cet

 14   arrêt sur image ?

 15   R.  Non, il s'agit ici de l'uniforme de camouflage. Ces uniformes étaient

 16   portés par les membres de beaucoup d'unités de volontaires. Cet uniforme de

 17   camouflage pouvait être acheté n'importe où.

 18   Q.  Et combien de fois avez-vous vu Arkan entre le mois de septembre et le

 19   mois d'octobre 1995 ?

 20   R.  Je pense que je l'ai vu entre quatre et cinq fois. Je n'en suis pas

 21   certain. Je le voyais plus souvent juste en passant comme ça. Je n'ai pas

 22   eu de vrais contacts avec lui.

 23   Q.  Où avez-vous eu l'occasion de voir Arkan ?

 24   R.  J'ai eu l'occasion de le voir deux ou trois fois chez Pecanac. Une

 25   fois, je l'ai vu à Prijedor, au bureau du chef du centre, lorsque je me

 26   suis rendu là-bas pour faire l'inspection de mon unité. Le chef du centre,

 27   je ne me souviens pas de son prénom, mais son prénom figurait sur la liste.

 28   Donc je l'ai vu dans son bureau, et peut-être encore une fois à Banja Luka.


Page 15263

  1   En tout cas, il ne s'agissait pas de vrais contacts avec lui, à savoir que

  2   nous nous voyions au passage comme ça. Mais nous n'avons pas eu de

  3   contacts.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, pourrions-nous savoir

  5   quelle est la personne qui se trouve à l'arrière-plan de cet arrêt sur

  6   image.

  7   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Grakulovic, regardez à nouveau cet arrêt sur image affiché sur

  9   votre écran. Il y a une personne qui est à la droite d'Arkan; reconnaissez-

 10   vous l'uniforme de cette personne ?

 11   R.  Non, non. Je ne reconnais ni la personne, ni l'uniforme. Puisque je ne

 12   peux pas voir l'uniforme très distinctement.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 14   cet arrêt sur image de la séquence vidéo. C'est le document numéro 594.2

 15   sur la liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P3048, pour ce qui

 20   est de la séquence vidéo portant le numéro 594.2.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est maintenant versé au dossier.

 22   Continuons.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez dit que vous avez vu Arkan à plusieurs occasions et vous avez

 25   dit qu'il y avait d'autres personnes présentes à ces occasions-là. Vous

 26   avez mentionné Brane Pecanac et le chef du centre du MUP de la RS que vous

 27   avez mentionné auparavant. Est-ce qu'il y a eu des réunions parfois lors de

 28   ces occasions-là ?


Page 15264

  1   R.  Je n'ai assisté à aucune des réunions auxquelles Arkan était présent.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que je peux

  3   revenir à deux réponses du témoin.

  4   Monsieur Grekulovic, on vous a demandé si vous aviez vu les personnes

  5   portant les bérets rouges, et vous avez dit que vous n'aviez pas vu de

  6   membres des unité du JATD ni des Bérets Rouges. Et à la question qui vous a

  7   été posée pour savoir comment vous savez que vous ne les aviez pas vus,

  8   vous avez expliqué à M. Weber en disant, je cite : Non, ce n'est pas ce que

  9   je viens de dire. J'ai dit que j'avais vu beaucoup de personnes portant les

 10   bérets rouges, et je ne sais pas à quelles unités ces personnes

 11   appartenaient, donc je ne sais pas s'il s'agissait de ces unités.

 12   Et il y a quelques minutes, la question concernant Arkan et ses hommes vous

 13   a été posée pour savoir ce qu'ils portaient, quels uniformes ils portaient

 14   en septembre et en octobre 1995. Vous avez dit la chose suivante : Oui, ils

 15   portaient ces types d'uniformes et ils portaient également les bérets

 16   rouges. Est-ce que cela représente votre réponse complète à la question

 17   précédente, à savoir que vous avez vu beaucoup de personnes portant les

 18   bérets rouges et que vous ne saviez pas à quelles unités ces personnes

 19   appartenaient, mais que vous saviez qu'Arkan ainsi que ses hommes portaient

 20   les bérets rouges; est-ce vrai ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je voyais Arkan ainsi que ses hommes qui

 22   portaient les bérets rouges, mais j'ai également vu d'autres personnes qui

 23   portaient les bérets rouges. Mais je ne savais pas à quelles unités

 24   appartenaient ces autres personnes qui portaient les bérets rouges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc votre réponse précédente

 26   n'était pas la réponse complète. Ce n'était pas toute la vérité pour ce qui

 27   est de cette réponse. Vous nous avez dit maintenant que vous voyiez les

 28   personnes portant les bérets rouges, que souvent vous ne pouviez pas savoir


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  1   à quelles unités ces personnes appartenaient, mais que vous saviez qu'Arkan

  2   et ses hommes portaient aussi les bérets rouges. C'est votre réponse

  3   complète à cette question, n'est-ce pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous inviter à donner des

  6   réponses complètes dans le futur.

  7   Monsieur Weber, continuez.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Est-ce qu'Arkan était accompagné de ses hommes à chacune de ces

 10   occasions où vous l'avez vu ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Savez-vous les noms ou les surnoms de certains des hommes qui

 13   accompagnaient Arkan ?

 14   R.  Non, je ne le sais pas. Il était toujours accompagné de ses hommes. Ils

 15   étaient au nombre de cinq ou six à chaque fois, mais je ne connais pas

 16   leurs noms.

 17   Q.  J'aimerais vous poser maintenant des questions pour savoir votre

 18   opinion eu égard à Arkan et à ses rapports avec le MUP de la Republika

 19   Srpska. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites que les unités du

 20   PJP du MUP de la Serbie s'acquittaient de leurs tâches ensemble avec les

 21   membres du MUP de la Republika Srpska. Au paragraphe 23 de votre

 22   déclaration, vous dites, je cite :

 23   "Pour autant que je le sache, Arkan n'avait rien à voir avec les forces du

 24   MUP de la Serbie qui se trouvaient dans la Republika Srpska. De plus, je

 25   sais qu'Arkan ainsi que ses forces ne menaient pas de missions en coopérant

 26   avec le MUP de la Serbie."

 27   Au paragraphe 24, vous dites, je cite :

 28   "Pour autant que je le sache, Arkan représentait l'unité du MUP de la


Page 15266

  1   Republika Srpska subordonnée au MUP de la Republika Srpska. Il est possible

  2   que lors des opérations de combat il ait été subordonné à l'armée aussi,

  3   mais je ne peux pas confirmer cela puisque je n'avais pas de contacts avec

  4   lui. Mais je l'ai vu à plusieurs reprises accompagné des hommes pour

  5   lesquels je pense qu'ils étaient membres de ses forces. Je ne le sais pas,

  6   je ne sais pas qui a envoyé ces hommes et combien il y en avait."

  7   Et vous avez dit tout à l'heure que vous croyiez qu'Arkan était le membre

  8   du MUP de la RS en s'appuyant sur le document que la Défense vous a montré.

  9   Pour ce qui est de votre déposition, de ce que vous avez dit, les unités du

 10   PJP du MUP de la Serbie menaient les missions ensemble avec le MUP de la

 11   Republika Srpska, et les hommes d'Arkan faisaient partie du MUP de la

 12   Republika Srpska. Est-ce que vous dites qu'Arkan n'avait rien à voir avec

 13   les forces du MUP de la Serbie en Bosnie ? Est-ce que pour ce qui est de

 14   cet aspect de votre déclaration, votre déclaration n'est pas correcte ?

 15   R.  Je ne dirais pas cela pour ce qui est de ce document. Si Arkan

 16   appartenait au MUP de la République de Serbie, je dis que les unités de la

 17   police de la Serbie s'occupaient de leurs tâches régulières dans des villes

 18   ensemble avec des policiers réguliers du MUP de la Republika Srpska, et non

 19   pas avec les membres des unités qui se trouvaient placées sous le

 20   commandement d'Arkan. Si nous considérons cela dans ce sens-là, je peux

 21   vous dire avec détermination que le MUP de la République de Serbie n'avait

 22   absolument pas de lien avec l'unité commandée par Arkan.

 23   Q.  Dites-moi si je vous ai bien compris. Les unités du MUP de la Republika

 24   Srpska travaillent ensemble avec les unités du MUP de la Serbie. Arkan

 25   travaillait également avec les unités du MUP de la Republika Srpska. Et

 26   puisque les unités du MUP de la Serbie et les unités d'Arkan travaillaient

 27   ensemble avec le MUP de la Republika Srpska, n'est-il pas vrai qu'il y

 28   avait là une sorte de coordination ou de rapport entre vos forces ?


Page 15267

  1   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois objecter à cette

  2   question. Il s'agit d'une question complexe. Il s'agit de la coordination,

  3   de l'implication, des rapports. Ces trois substantifs ont des désignations

  4   bien différentes.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous reformuler votre question,

  6   Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] J'ai juste posé la question pour ce qui est du

  8   rapport.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez reformuler votre

 10   question.

 11   M. WEBER : [interprétation] Si le témoin ne comprend pas cela, je vais le

 12   faire, oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est oui, mais nous ne

 14   savons pas si le témoin a compris la question ou pas, et Me Jordash a

 15   soulevé une objection. Reformulez votre question, s'il vous plaît.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Vous nous avez dit que les unités du MUP de la Republika Srpska

 18   travaillaient avec les unités du MUP de la Serbie et qu'Arkan et ses unités

 19   travaillaient également avec le MUP de la Republika Srpska. N'est-il pas

 20   vrai qu'entre ces trois types d'unités, il y avait des rapports, n'est-ce

 21   pas ?

 22   R.  Je sais que les rapports et la coordination entre les unités de la

 23   police du MUP de la République de Serbie, pour ce qui est de leur rapport

 24   avec les unités du MUP de la Republika Srpska, il y avait de l'aide qui a

 25   été apportée à ces unités pour ce qui est de leurs tâches régulières. Et je

 26   sais que l'unité d'Arkan n'exécutait pas de tâches conjointement avec les

 27   unités du MUP de la République de Serbie. Donc je ne pense pas qu'il se

 28   soit agi de la coopération avec les unités d'Arkan.


Page 15268

  1   Q.  Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous avez dit --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous voulez

  3   maintenant poser une question qui découle de la question que vous venez de

  4   poser ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Je vais le faire plus tard --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire plus tard.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu,

  8   Monsieur Weber. Mais est-ce qu'on peut faire la pause maintenant ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire notre première

 10   pause maintenant et nous allons poursuivre à 10 heures 45.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

 12   --- L'audience est reprise à 10 heures 49.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez procéder.

 14   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Grekulovic, est-ce que vous déclarez dans votre déposition que

 16   les unités PJP du MUP de Serbie n'ont pas participé aux combats, voire aux

 17   opérations d'attaque, pendant la période où vous étiez déployé sur le

 18   terrain en 1995 ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous vouliez dire ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Au paragraphe 14 de votre déclaration écrite, vous parlez d'une unité

 21   SAI [comme interprété] qui comptait 20 à 25 hommes. Est-ce que cette unité

 22   SAI était chargée des mêmes missions que les vôtres et est-ce qu'elle a

 23   subi des pertes humaines pendant son déploiement en Bosnie ?

 24   R.  Oui, sa mission était la même que la nôtre, à savoir apporter de l'aide

 25   à nos unités en cas de nécessité, et cette unité n'a pas subi de pertes.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2948, qui

 27   est une pièce ouverte au public.

 28   Q.  Monsieur Grekulovic, dans une seconde vous allez voir apparaître à


Page 15269

  1   l'écran une dépêche du MUP de la Republika Srpska datant du 29 septembre

  2   1995. Ce document n'est-il pas l'une des dépêches qui ont fait l'objet de

  3   commentaires de votre part dans votre déclaration écrite ? Est-ce que vous

  4   pourriez prendre connaissance de ce document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, les Juges aimeraient

  6   obtenir une précision.

  7   L'unité spéciale de lutte antiterroriste SAI [comme interprété] du Kosovo

  8   n'était-elle pas une unité liée d'une façon ou d'une autre à la République

  9   de Serbie ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'était une unité qui dépendait du

 11   MUP de Serbie.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La déclaration écrite du témoin

 13   n'est pas parfaitement claire sur ce point, mais enfin, merci de cette

 14   précision.

 15   Veuillez procéder, Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Grekulovic, est-ce que vous pourriez prendre connaissance de

 18   la dépêche qui s'affiche à l'écran devant vous.

 19   M. WEBER : [interprétation] Il serait bon aussi que s'affiche la

 20   traduction.

 21   Q.  Monsieur, cette dépêche comporte un certain nombre d'affirmations. Et

 22   je vais citer quelques-uns des passages que l'on trouve dans cette dépêche,

 23   je cite :

 24   "Les lignes ont été consolidées et des pertes importantes ont été infligées

 25   à l'ennemi."

 26   Un peu plus loin, je cite :

 27   "Nous avons obtenu des renseignements de soldats ennemis."

 28   Un peu plus loin encore, je cite :


Page 15270

  1   "Les unités voisines sur le flanc droit ont effectué une progression hier."

  2   Et en conclusion de la dépêche, nous trouvons les phrases suivantes, je

  3   cite :

  4   "Les forces de police se composent des 4e et 8e Compagnies PJP SOP, ainsi

  5   que d'un Bataillon des Tigres avec leur matériel d'appui au feu

  6   correspondant. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de lancer l'offensive."

  7   Vous avez commenté un certain nombre de documents dans votre déclaration

  8   écrite. Est-il exact que cette référence que vous faites au Bataillon des

  9   Tigres est en fait une référence aux hommes 

 10   d'Arkan ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Monsieur, est-il exact que vos unités ont, en fait, participé à des

 13   opérations de combat conjointes qui se menaient avec participation du MUP

 14   de la Republika Srpska et avec participation des Tigres d'Arkan ? Est-ce

 15   que c'est ce que vous diriez après avoir pris connaissance de cette dépêche

 16   ?

 17   R.  Non. Car si l'on parle des unités PJP, il s'agissait des unités PJP du

 18   MUP de la Republika Srpska qui ont participé aux combats. Ce que je suis en

 19   train de dire en d'autres termes, c'est que le MUP de la Republika Srpska

 20   avait lui aussi ses unités PJP.

 21   Q.  La Défense vous a montré un certain nombre de dépêches reprises dans

 22   votre déclaration écrite. Ces dépêches n'évoquent qu'une chose, à savoir

 23   les unités PJP. Comment est-ce que vous pouviez distinguer entre les unités

 24   PJP dépendant de la République de Serbie et ce que vous venez d'évoquer

 25   pour la première fois - c'est la première fois que j'en entends parler -

 26   des unités PJP dépendant de la Republika Srpska ? Pourriez-vous préciser ce

 27   point ?

 28   R.  Je peux préciser. Le MUP de la Republika Srpska avait des unités PJP


Page 15271

  1   qu'il engageait dans des combats menés sur la ligne de front aux côtés des

  2   unités de l'armée de la Republika Srpska et des autres forces du MUP de la

  3   Republika Srpska. En d'autres termes, les unités PJP dépendant du MUP de

  4   Serbie, qui recouvrait exclusivement des unités dépendant du MUP de Serbie,

  5   réalisaient des mission de maintien de l'ordre dans les quartiers des

  6   villes en même temps que les unités de la police régulière. Manifestement,

  7   on a fait appel à nous parce que ces unités avaient été engagées dans les

  8   combats. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ces unités-là

  9   n'étaient pas nos unités PJP.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter

 11   numéro 6319, sur la liste 65 ter de l'Accusation. Ce document est ouvert au

 12   public.

 13   Q.  Monsieur Grekulovic, ce document est un rapport de situation qui

 14   provient du CJB de Doboj et porte la date du 10 octobre 1995. Vers la fin

 15   du rapport, nous lisons, je cite :

 16   "Le 10 octobre 1995, aux environs de 5 heures, un feu a éclaté à Petrovo

 17   sur les véhicules appartenant aux membres des forces spéciales de la

 18   République de Serbie. Un membre des forces spéciales de la République de

 19   Serbie a péri dans ce feu. Vous recevrez d'autres renseignements dans le

 20   prochain rapport. Les lignes de défense des PJP ainsi que le 5e Détachement

 21   du SPB sont stables. Il n'y a eu aucun tué ou blessé parmi les membres des

 22   PJP ou du 5e Détachement du SPB."

 23   Est-ce que vous avez eu connaissance de cet incident survenu non loin de

 24   Doboj ?

 25   R.  Non, je n'ai pas eu connaissance de cet incident et j'affirme en tout

 26   responsabilité que je n'ai subi aucune perte. Personne n'a été blessé,

 27   personne n'a été tué, aucun véhicule n'a été endommagé, pas un boulon d'une

 28   pièce d'équipement que l'unité avait apportée avec elle depuis la Serbie


Page 15272

  1   n'a été endommagé. J'affirme cela en toute responsabilité.

  2   Q.  Eh bien, ce rapport de situation indique qu'un véhicule de la

  3   République de Serbie a été endommagé. Est-ce que vous affirmez dans votre

  4   déposition que vous n'avez pas eu connaissance de cet incident ou que ce

  5   véhicule n'appartenait pas à vos forces mais aurait pu appartenir à

  6   d'autres forces dépendant du MUP de la République de Serbie, peut-être ?

  7   R.  Le véhicule n'appartenait pas à mes forces, ça j'en suis certain. Est-

  8   ce qu'il appartenait à une autre structure, véritablement je n'en sais

  9   rien.

 10   Q.  Est-il exact que le SPB est un bataillon spécial du MUP de la Republika

 11   Srpska ?

 12   R.  Eh bien, probablement. Je ne sais vraiment pas ce que signifie ce

 13   sigle, mais c'est probable.

 14   Q.  Dans le paragraphe 10 de votre déclaration --

 15   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé, avant de

 16   passer à autre chose, je demande le versement au dossier de la part de

 17   l'Accusation de ce document en tant que pièce ouverte au public.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Madame la Greffière --

 19   ah, je n'avais entendu aucune objection.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Désolé, je n'étais pas totalement concentré

 21   pendant quelques instants.

 22   Eh bien, non, pas d'objection.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6319 de la liste 65 ter

 24   devient la pièce P3049, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est donc admis au dossier.

 26   Veuillez procéder, Monsieur Weber.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Au paragraphe 10 de votre déclaration écrite, vous indiquez que les


Page 15273

  1   responsabilités des unités PJP prévoyaient en particulier que celles-ci

  2   contrôlent les barrages routiers et arrêtent les déserteurs de la VRS et du

  3   MUP. Est-il exact que vous pensiez aux déserteurs du MUP de la Republika

  4   Srpska dans votre déclaration écrite ?

  5   R.  Je pensais à tous les déserteurs issus des forces armées de la

  6   Republika Srpska.

  7   Q.  J'aimerais que tout soit tout à fait précis. Est-ce qu'au nombre de ces

  8   forces armées, vous incluez la VRS et le MUP de la Republika Srpska ?

  9   R.  Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais été informé d'une quelconque

 10   arrestation d'un membre du MUP de la Republika Srpska en tant que

 11   déserteur. Je suppose que le MUP réglait ce genre de problèmes de son côté.

 12   Mais ce que je sais, c'est que des gens ont été arrêtés et que, parmi ces

 13   gens, on trouvait des conscrits et des déserteurs qui n'avaient pas répondu

 14   à l'appel à mobilisation provenant de la police militaire et du MUP de la

 15   Republika Srpska.

 16   Q.  Est-il exact que les hommes d'Arkan étaient présents aux barrages

 17   routiers et qu'ils ont aussi arrêté des déserteurs de la 

 18   VRS ?

 19   R.  C'est exact. Mais cela se passait dans les premiers jours, peu de temps

 20   après notre arrivée. Par la suite, un ordre a été émis selon lequel cette

 21   mission devait être reprise par les forces régulières de la police de la

 22   Republika Srpska ainsi que par la police militaire avec notre aide. Les

 23   hommes d'Arkan n'ont plus été autorisés à agir au niveau des barrages

 24   routiers.

 25   Q.  J'aimerais être sûr de bien comprendre le déroulement dans le temps.

 26   Est-ce que vous dites dans votre déposition que les hommes d'Arkan ont été

 27   présents sur les barrages routiers en septembre 1995 en particulier, au

 28   moment de votre arrivée ?


Page 15274

  1   R.  Lorsque nous sommes arrivés, ils ont accompli ce genre de missions

  2   pendant quelques jours, un certain nombre de jours.

  3   Q.  Est-ce que vous dites dans votre déposition que les hommes d'Arkan

  4   n'ont pas continué à agir sur les barrages routiers jusqu'au mois d'octobre

  5   1995 ?

  6   R.  Je ne dispose pas d'informations me permettant de parler de ce qui

  7   s'est passé au mois d'octobre. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'ils

  8   ont agi dans ces conditions, cela a posé des problèmes dans le secteur de

  9   Prijedor et que ces problèmes étaient liés à la présence des hommes d'Arkan

 10   ainsi que de certaines unités militaires. Des problèmes ont donc surgi, et

 11   par la suite ces hommes n'ont plus été autorisés à accomplir ce genre de

 12   missions. C'est à nous que ce genre de missions est revenu, mais je n'ai

 13   pas de renseignements concernant le mois d'octobre.

 14   Q.  Est-ce que --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander au témoin une

 16   précision.

 17   Vous dites, Monsieur, qu'ils n'ont plus été autorisés à accomplir ce

 18   genre de missions. Or, je pense vous avoir entendu dire un peu plus tôt

 19   qu'un ordre avait été émis selon lequel ce genre de missions devait être

 20   repris par les forces régulières de la police de la Republika Srpska ainsi

 21   que par la police militaire avec votre aide. Vous dites maintenant que vous

 22   ne disposez pas de renseignements concernant le mois d'octobre, mais vous

 23   dites aussi qu'au moment de votre arrivée, ces hommes étaient présents et

 24   qu'ensuite ils ont reçu l'ordre de cesser de faire ce qu'ils avaient fait

 25   par le passé. Et est-ce qu'ils ont effectivement cessé de le faire ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont cessé de travailler au niveau des

 27   barrages routiers et je sais qu'ils n'ont plus fait ce qu'ils faisaient

 28   avant. Maintenant, il est possible que, ponctuellement, il y ait eu quelque


Page 15275

  1   chose ici ou là, mais je ne sais pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse n'est pas entièrement

  3   claire. Je vous ai demandé s'ils avaient cessé d'agir de cette façon. Vous

  4   dites qu'ils ont cessé de travailler aux barrages routiers et vous ajoutez

  5   que vous savez qu'ils n'ont plus fait ce qu'ils faisaient avant. Vous dites

  6   aussi que vous n'avez pas de renseignements concernant le mois d'octobre,

  7   mais que vous pensez qu'ils n'étaient plus présents aux barrages routiers.

  8   Et vous poursuivez votre réponse en disant : "Je dirais qu'il y a peut-être

  9   eu quelques actions ponctuelles ici ou là." C'est une façon de vous

 10   exprimer qui est particulièrement vague. Est-ce que vous excluez la

 11   possibilité qu'il y ait eu des interventions ponctuelles de leur part ou

 12   pas au niveau des barrages routiers pendant le mois d'octobre, ou est-ce

 13   que vous dites que vous êtes certain qu'ils n'étaient plus présents au

 14   niveau des barrages routiers ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr qu'ils n'étaient pas présents sur

 16   les barrages routiers que nous contrôlions. Mais est-ce qu'ils étaient

 17   présents sur des barrages routiers érigés par eux, ça je ne le sais pas,

 18   c'est possible. Je ne peux pas l'exclure.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre réponse précédente, vous avez

 20   dit qu'ils avaient cessé de travailler au niveau des barrages routiers et

 21   qu'ils n'accomplissaient plus ce genre de missions. Est-ce que vous voulez

 22   dire qu'ils n'étaient plus présents aux barrages routiers où vous étiez

 23   présents ? Est-ce que c'est de cette façon que je dois comprendre votre

 24   déposition ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Weber.

 27   Ah, non, j'ai encore une question à poser sur un autre sujet. Monsieur, on

 28   vous a interrogé au sujet de l'arrestation des déserteurs. Je lis le


Page 15276

  1   passage de votre déclaration où vous décrivez les missions des uns et des

  2   autres. Vous parlez de prévention du crime de façon générale, de personnes,

  3   de véhicules et de biens sur lesquels vous devez pratiquer des

  4   vérifications. Vous parlez de prévention de la contrebande, de prévention

  5   réalisée par les forces régulières. Et puis, entre parenthèses, on voit les

  6   mots "armée de la Republika Srpska et MUP, prévention de la désertion," ce

  7   qui implique d'arrêter les déserteurs. A présent, vous venez de dire que

  8   vous ne saviez pas exactement. Vous dites que vous n'avez jamais arrêté de

  9   déserteurs issus du MUP, mais vous décrivez toutefois très clairement le

 10   MUP comme faisait partie des forces régulières et vous déclarez que votre

 11   mission consistait à empêcher les membres des forces régulières de

 12   déserter. Alors, est-ce que vous avez découvert des déserteurs du MUP ?

 13   Est-ce que c'était votre mission de les découvrir dans le cadre des

 14   missions que vous décrivez dans votre déclaration écrite ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous avions pour instruction

 16   l'arrestation de tout déserteur. 

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris des déserteurs issus du MUP,

 18   puisque le MUP faisait partie des forces régulières, n'est-ce pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, y compris tout homme qui désertait d'une

 20   unité à laquelle il appartenait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris donc les membres du MUP;

 22   c'était cela qui était au cœur de ma question ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait que l'on affiche à

 26   l'écran le document 65 ter numéro 6281, qui est ouvert au public.

 27   Q.  Monsieur Grekulovic, vous avez devant vous à l'écran une dépêche du MUP

 28   de la Republika Srpska qui vient du CJB de Prijedor et date du mois


Page 15277

  1   d'octobre 1995. Il est indiqué dans cette dépêche que des membres du MUP de

  2   la Republika Srpska ont arrêté à peu près 800 membres de la VRS qui avaient

  3   déserté du front et que cette opération a été menée à bien avec

  4   participation de la garde de volontaires d'Arkan. Est-il exact que les

  5   hommes d'Arkan ont mené à bien des missions d'arrestation de déserteurs au

  6   niveau des barrages routiers jusqu'au mois d'octobre 1995, alors que vos

  7   unités, les unités PJP, étaient déjà affectées aussi à Prijedor ?

  8   R.  Non. Ici, il est question des unités PJP de Serbie. L'incident dont

  9   j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai dit qu'il avait eu lieu sur le

 10   territoire de Prijedor, incident lié à une altercation entre l'unité

 11   d'Arkan et une unité militaire, les responsables ont été arrêtés. Je crois

 12   même qu'on leur a rasé la tête, et ceci a posé un problème. Le document qui

 13   m'a été montré par la Défense était une lettre de M. Mladic dans laquelle

 14   il protestait au sujet de cet incident. Cet incident n'a pas eu lieu au

 15   niveau d'un barrage routier, mais il portait sur l'arrestation de toute une

 16   unité.

 17   Q.  Est-il exact que vous saviez que les hommes d'Arkan faisaient ce genre

 18   de choses pendant que vous étiez en Bosnie ?

 19   R.  J'ai eu connaissance de cet incident. J'en ai entendu parler, oui.

 20   Q.  Vos unités PJP du MUP de Serbie n'ont jamais cherché à arrêter Arkan

 21   pendant la durée de leur déploiement sur le territoire de Bosnie, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Non, ce n'était pas notre mission, et nous n'aurions pas pu le faire

 24   même si nous en avions reçu mission étant donné la situation.

 25   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

 26   document 65 ter numéro 6281 en tant que pièce ouverte au public.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas l'expression d'une

 28   quelconque objection. Madame la Greffière.


Page 15278

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6281 devient la pièce

  2   P3050, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3050 fait désormais partie

  4   intégrante du dossier.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur, puisque vous affirmez, je cite : "Je ne sais pas d'où les

  7   hommes d'Arkan sont arrivés sur le terrain," j'ai un certain nombre de

  8   questions à vous poser qui concernent ce que vous saviez avant d'être

  9   déployé en Bosnie en 1995 au sujet d'Arkan. D'abord, est-ce que vous savez

 10   qu'Arkan avait été condamné à de multiples reprises pour des crimes commis

 11   par lui en Serbie, crimes remontant à l'époque où il était un jeune homme,

 12   en 1966, et que cela a duré jusqu'en 1986 ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Et je renvoie les Juges de la Chambre à la

 14   pièce P1646.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le savais. Tous les officiers de

 16   police de Serbie le savent.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  Est-il exact que vous aviez connaissance du fait qu'Arkan avait

 19   derrière lui un long passé criminel en République de Serbie avant l'année

 20   1995 ?

 21   R.  Ça, je le savais, oui.

 22   Q.  Est-il exact que Zeljko Raznjatovic, dit Arkan, a été élu député au

 23   Parlement de Serbie en décembre 1992 ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-il exact qu'il a été élu dans la 9e circonscription de Pristina,

 26   c'est-à-dire dans la province du Kosovo ?

 27   R.  Ça, pour vous dire la vérité, je n'en sais rien. Je sais qu'il était

 28   député, mais je ne savais pas qu'il était député de cette circonscription-


Page 15279

  1   là.

  2   Q.  Mais saviez-vous qu'il avait été élu dans la province du Kosovo ?

  3   R.  Je viens de le dire, je savais qu'il avait été élu, mais je ne savais

  4   pas dans quelle circonscription électorale il avait été élu.

  5   Q.  Est-il exact que le MUP de Serbie assurait la sécurité du Parlement de

  6   Serbie ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et lorsqu'on dit le MUP de Serbie, on pense aux officiers en uniforme

  9   de la sécurité publique, mais aussi les officiers en civil de la Sûreté

 10   d'Etat serbe, n'est-ce pas ?

 11   R.  La sécurité du Parlement est assurée par les hommes de la sécurité

 12   publique, et la sécurité est assurée à l'intérieur du Parlement aussi bien

 13   qu'à l'extérieur. A l'intérieur du Parlement, ce sont des hommes en civil

 14   qui assurent la sécurité; à l'extérieur, des hommes en uniforme.

 15   Q.  Mais le service de la Sûreté d'Etat avait également pour responsabilité

 16   d'assurer la sécurité --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, votre première question

 18   concernait les députés du Parlement de Serbie, et votre réponse, Monsieur

 19   le Témoin, a porté sur le Parlement. La sécurité assurée aux députés alors

 20   qu'ils étaient à l'extérieur du Parlement, est-ce qu'elle était également

 21   garantie ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les députés ne jouissaient pas de gardes

 23   du corps personnels, sauf dans des situations bien particulières, c'est-à-

 24   dire dans les cas où leur sécurité personnelle était considérée comme mise

 25   en danger. Autrement dit, lorsque le service de la Sûreté de l'Etat

 26   appréciait la situation de ses députés comme posant des risques pour leur

 27   sécurité personnelle, le ministre décidait de la nature de la protection

 28   qu'il convenait de leur garantir.


Page 15280

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'une telle protection était

  2   garantie par des agents en civil ou en uniforme ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle était assurée par des agents en civil.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder,

  5   Monsieur Weber.

  6   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande à

  7   présent à M. Laugel de bien vouloir afficher à l'écran le document 65 ter

  8   numéro 6314. C'est un extrait d'une séquence vidéo qui porte le numéro ERN

  9   V000-3213, code horaire 2 heures, 2 minutes, 57 secondes jusqu'à 2 heures,

 10   4 minutes, 31 secondes. La durée totale de cette séquence est de 1 minute,

 11   34 secondes environ. Il existe une transcription écrite de cette séquence.

 12   J'en demande maintenant la diffusion.

 13   [Diffusion de cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "Voilà comment saluent les Serbes. Les Américains ont leurs propres

 16   rêves américains, les Français ont les leurs, les Italiens ont les leurs,

 17   donc nous, les Serbes, avons aussi le droit de rêver. J'ai mon propre rêve

 18   serbe, et vous aussi également, qui concerne les Etats unis de Serbie. Vous

 19   avez vu que l'Allemagne s'est réunifiée en dépit du fait qu'elle a été la

 20   cause des plus grandes souffrances qu'ait vécues le monde entier,

 21   souffrances qui nous ont été infligées à nous les Serbes en particulier. Je

 22   n'ai pas besoin de le souligner. Elle s'est réunifiée et personne ne s'y

 23   est opposé. Pourquoi dans ces conditions s'oppose-t-on à notre unification

 24   en un seul Etat ? Nous sommes un peuple, nous fêtons les mêmes fêtes, nous

 25   parlons la même langue et nous avons le droit de créer les Etats unis de

 26   Serbie."

 27   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.


Page 15281

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une

  3   objection que je souhaite soulever, mais j'aimerais simplement demander à

  4   M. Weber de nous dire à quelle date a été prononcé ce discours et devant

  5   quelle assistance avant qu'il ne pose la question suivante au témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous pouvez

  7   satisfaire aux demandes de Me Bakrac, vous êtes invité à le faire. Si vous

  8   préférez laisser cela pour un moment ultérieur, étant donné les questions

  9   que vous souhaitez poser au témoin, vous êtes également autorisé à le

 10   faire.

 11   M. WEBER : [interprétation] C'est ce que j'allais aborder dans ma question

 12   suivante.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, vous venez de voir un extrait d'une vidéo dans

 14   laquelle Arkan prononce un discours en décembre 1992 devant l'assemblée

 15   serbe. Est-ce que vous avez reconnu la garde patriotique à partir de ces

 16   images de la radiotélévision serbe ? Est-ce que vous avez vu le logo de la

 17   radiotélévision serbe dans le coin supérieur droit de cette séquence ?

 18   R.  Eh bien, la qualité des images n'était pas parfaite et je n'ai pas vu

 19   si c'était bien le logo de la RTS. Si tel est le cas, alors il est possible

 20   que ces images aient été diffusées sur la radiotélévision serbe, mais je

 21   n'ai pas remarqué le logo pendant que je regardais les images.

 22   Q.  Est-ce que vous auriez besoin d'une nouvelle diffusion ? Je peux

 23   demander que la diffusion soit répétée.

 24   L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête du témoin.

 25   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je demanderais que les premières

 26   secondes de la vidéo soient diffusées une nouvelle fois. Monsieur Laugel,

 27   pourriez-vous interrompre la diffusion quelques secondes après le début.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses,


Page 15282

  1   mais puisque M. Weber semble dire que ces images proviennent de l'assemblée

  2   serbe, je demanderais au témoin --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber vient de dire quelque chose au

  4   témoin. S'il y a la moindre raison de contester cela, je pense que le

  5   contre-interrogatoire aura lieu dans quelques instants, et qu'il vous

  6   permettra de le faire. Donc, suivons d'abord les propositions de M. Weber.

  7   Monsieur Weber, vous avez demandé la diffusion de quelques secondes de la

  8   vidéo, n'est-ce pas ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Oui. La rediffusion du début du document 65 ter

 10   numéro 6314.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. WEBER : [interprétation] Voilà. Arrêt sur image à quelques secondes

 13   après le début de la diffusion de la vidéo.

 14   Q.  Monsieur, j'appelle votre attention sur le coin supérieur droit de

 15   cette image. Est-ce que vous reconnaissez le logo de la radiotélévision de

 16   Serbie, c'est-à-dire de Belgrade, dans ce coin supérieur droit ?

 17   R.  Oui, je pense que c'est bien cela.

 18   Q.  D'après ce que vous savez, est-ce qu'Arkan a prononcé des discours

 19   publics devant l'assemblée serbe ? Et s'il l'a fait, est-ce que ses

 20   discours étaient considérés comme extrémistes ou comme une menace à la

 21   sécurité de la république par le MUP de Serbie ?

 22   R.  Eh bien, à cette époque-là, de nombreux discours de ce genre étaient

 23   prononcés et il y avait des chances qu'ils soient considérés comme des

 24   discours extrémistes.

 25   Q.  Est-il exact que le MUP de Serbie n'a rien entrepris contre Arkan par

 26   rapport à ses discours ?

 27   R.  En effet.

 28   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de


Page 15283

  1   cette séquence vidéo qui constitue le document 65 ter numéro 6314.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu le fondement

  5   justifiant cette objection.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, cette objection repose sur le fait

  7   qu'il s'agit d'un nouvel élément de preuve qui ne repose sur rien de

  8   valable, à notre avis, justifiant que cet élément soit présenté au témoin

  9   en dehors du fait qu'il vient à l'appui de la thèse de l'Accusation. Aucune

 10   question n'a été posée au témoin concernant précisément le discours d'Arkan

 11   sur le fond. Et puis, en deuxième lieu, il est très difficile de déterminer

 12   quelle peut être la valeur probante de ce genre d'élément de preuve. Est-ce

 13   que l'Accusation affirme que ce discours a été prononcé devant l'assemblée

 14   de Serbie ? Sur ce point, les choses sont restées assez floues.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord que la question a

 16   été posée au témoin, mais que la réponse de sa part n'a pas été très claire

 17   quant à l'endroit ou au moment où ce discours a été prononcé. C'est une

 18   certitude. M. Weber s'est abstenu de poser d'autres questions plus précises

 19   sur ce point.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Et puis, en troisième lieu, qu'est-ce que

 21   l'Accusation laisse entendre quant à l'action qu'aurait dû entreprendre

 22   éventuellement le MUP de Serbie ? Est-ce que l'Accusation laisse entendre

 23   que ce discours constituait une infraction à une loi en particulier ? Et si

 24   tel est le cas, est-ce que les pouvoirs du MUP de Serbie s'étendaient

 25   jusqu'au fait d'entreprendre une action ? Ce à quoi nous faisons face, en

 26   fait, c'est une série d'allégations qui me mènent nulle part, de simples

 27   allégations selon lesquelles Arkan serait un homme peu recommandable et

 28   qu'aucune action n'aurait été entreprise. Nous avons besoin, à mon avis,


Page 15284

  1   d'éléments plus précis.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous pourriez

  3   répondre aux éléments que vient d'évoquer Me Jordash sans perdre de vue le

  4   fait qu'il s'agit d'un nouvel élément de preuve -- alors que lorsque

  5   l'Accusation interroge un témoin qui a été cité à la barre par la Défense,

  6   il importe que les questions concernent la situation du témoin, les

  7   documents liés au témoin, et cetera. C'est cela que les Juges de la Chambre

  8   autorisent. Le témoin doit être autorisé sur des éléments qui relèvent de

  9   ses connaissances personnelles. Donc vous pourriez ne pas perdre cela de

 10   vue lorsque vous répondrez aux objections soulevées par Me Jordash.

 11   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, oui. D'abord, la Défense

 12   a cité un témoin qui affirme ne rien savoir de l'endroit d'où venait Arkan.

 13   Ceci amène une question quant au lien de cause à effet entre Zeljko

 14   Raznjatovic et la République de Serbie. Parce que le témoin prétend n'avoir

 15   aucune connaissance au sujet d'Arkan, l'Accusation, bien sûr, a des façons

 16   multiples d'essayer de confronter ou de contre-interroger le témoin par

 17   rapport à ce qu'il savait ou pas. L'un des meilleurs vecteurs pour ce faire

 18   consisterait à s'appuyer sur des déclarations publiques et des informations

 19   publiques auxquelles l'Accusation a eu accès. C'est la raison pour laquelle

 20   nous avons choisi une série d'images diffusées par la télévision de Serbie

 21   pour confronter le témoin à ses propres dires. Et puis, en deuxième lieu,

 22   le témoin a reconnu qu'il savait personnellement qu'Arkan était député du

 23   Parlement serbe à partir du mois de décembre 1992. Donc l'Accusation a

 24   établi que le témoin savait que Zeljko Raznjatovic était député à cette

 25   époque-là, et ceci m'amène à lui poser des questions au sujet de son

 26   rapport à la République de Serbie. Je vais revenir sur l'avis du témoin

 27   selon lequel il n'aurait eu aucune connaissance liée à Arkan ou à l'endroit

 28   d'où venait Arkan. Et puis, troisième point, l'Accusation a posé des


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  1   questions très précises au témoin au sujet de la façon dont étaient perçus

  2   les discours d'Arkan, à savoir est-ce qu'ils étaient perçus comme

  3   extrémistes ou pas. Et la raison de cela, c'est la thèse défendue par la

  4   Défense. La Défense, en effet, a affirmé que l'opération Thomson et

  5   d'autres ont été menées aussi bien par la sécurité publique que par la

  6   Sûreté d'Etat s'agissant de la République de Serbie. Ça, c'est une idée qui

  7   ne vient pas de la thèse de l'Accusation. Donc, si nous nous situons dans

  8   le contexte de l'opération Thomson, je pense qu'il peut être utile

  9   d'interroger le témoin au sujet de la Sûreté d'Etat dépendant du MUP de

 10   Serbie. Je pose des questions qui sont destinées à confronter le témoin à

 11   ce qu'il a dit lui-même, de ce qu'il savait ou ne savait pas au sujet du

 12   lieu d'où venait Arkan, et je l'interroge également par rapport à des

 13   commentaires exprimés en public ou à des positions exprimées par Zeljko

 14   Raznjatovic en public à l'époque dont il dit qu'elles ne concernent pas

 15   directement la Défense Stanisic.

 16   Enfin, l'Accusation fait remarquer que la Défense Simatovic va citer à la

 17   barre un témoin d'ici quelques semaines qui était député à l'assemblée

 18   nationale serbe, qui va témoigner également sur ces mêmes questions.

 19   L'Accusation n'avait pas connaissance de tout cela avant de recevoir la

 20   liste des pièces à conviction. Donc, voilà les motifs pour lesquels une

 21   telle vidéo est utile. Je crois que l'Accusation a agi en toute bonne foi

 22   en respectant les consignes données par les Juges et que ce qu'elle a fait

 23   est tout à fait admissible.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien suivi tout ce

 26   qui vient d'être dit ou ce que le témoin a indiqué dans sa déclaration

 27   écrite quant au fait qu'il n'aurait pas eu connaissance du contexte de

 28   1995, à savoir d'où venait Arkan lorsqu'il est arrivé sur le terrain, où il


Page 15286

  1   a été envoyé, où son unité a été affectée. Mon collègue de l'Accusation

  2   nous présente un discours prononcé en 1992, d'après ce que dit

  3   l'Accusation, dans lequel un lien aurait existé entre différents éléments.

  4   Je pense que tout ceci est absurde, c'est mon avis.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux lignes, Monsieur Weber.

  6   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une série d'actes

  7   commis par Arkan qui a justifié le fait que je parle de son passé criminel

  8   qui s'étendait sur 20 années --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est contesté qu'Arkan ait

 10   eu un passé criminel ? C'est de cela qu'il s'agit ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Il n'est pas contesté qu'il ait eu un passé

 12   criminel, il n'est pas contesté qu'il ait prononcé de discours enflammés et

 13   il n'est pas contesté qu'il était député en 1992. Mais à notre avis, tout

 14   ceci constitue simplement une tentative de l'Accusation d'ajouter de

 15   nouveaux arguments sur des bases tout à fait peu solides.

 16   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour en terminer, je

 17   vais soumettre au témoin des documents qui vont jusqu'en 1995. Et eu égard

 18   à ce qu'il a dit quant au fait qu'il ne savait rien de l'endroit d'où

 19   venait Arkan, je vais lui proposer quelque chose de très différent.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Mais le témoin ne prétend pas qu'il ne savait

 21   pas qui était Arkan. Il affirme ne pas savoir d'où venait Arkan en 1995, ne

 22   pas savoir s'il venait de Sanski Most ou de Banja Luka. L'Accusation semble

 23   vouloir dire qu'elle souhaite interroger le témoin sur les activités

 24   d'Arkan qui sont bien connues de tous.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est retenue. La vidéo ne

 27   sera pas versée au dossier parce que la question n'a aucun rapport avec

 28   l'interrogatoire principal qui pourrait justifier de poser des questions


Page 15287

  1   précises, par exemple, au sujet d'un discours prononcé en 1992 au

  2   Parlement, pour peu que cela soit pertinent. Et puis, en deuxième lieu,

  3   dans la mesure où ces renseignements sont pertinents, il s'agit de

  4   renseignements qui ne découlent pas de la thèse de l'Accusation et qui

  5   n'ont pas du tout été traités dans le cadre de cette thèse. Troisième

  6   argument, une partie des questions concerne des sujets qui ne sont pas

  7   contestés, comme vient de l'expliquer Me Jordash.

  8   Vous pouvez procéder, ce qui ne signifie pas que vous pouvez continuer à

  9   interroger le témoin pour déterminer s'il sait d'où venait Arkan.

 10   J'écouterai très attentivement vos questions. Si vous en arrivez à la vidéo

 11   où l'on voit les images d'un mariage auquel il a assisté en 1993 ou les

 12   images d'un match de football auquel il aurait participé, ceci ne suffit

 13   pas pour établir un lien avec l'endroit d'où venait Arkan en 1992. Donc,

 14   essayons de rester centrés sur les questions découlant de l'interrogatoire

 15   principal.

 16   Vous pouvez procéder, Monsieur Weber.

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

 18   quelques conseils car je ne vois pas très bien quelle est la situation

 19   exacte par rapport au témoin. Est-ce que la Défense affirme qu'aucun lien

 20   n'existait entre Arkan et le MUP de Serbie ? Est-ce qu'elle ne conteste pas

 21   que le MUP de Serbie n'ait rien fait pour arrêter Arkan entre 1991 et 1995

 22   ? Je ne comprends pas très bien. Si tout cela n'est pas contesté par la

 23   Défense, alors je peux poursuivre.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 25   permettez-moi, la question est beaucoup plus complexe. On ne peut pas

 26   l'expliquer en termes aussi simplistes. Je propose que nous attendions les

 27   questions supplémentaires de façon à déterminer si le témoin avait

 28   certaines connaissances ou pas, si les députés de l'assemblée jouissaient


Page 15288

  1   de certains privilèges ou pas. Parce que nous ne pouvons pas admettre cette

  2   formulation simpliste disant que le MUP n'a rien fait. En effet, la réalité

  3   est beaucoup plus complexe que cela et devrait être explorée de façon plus

  4   nuancée avec le témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, Maître Jordash, à moins que

  6   vous ayez quelque chose à ajouter.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce

  8   qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y avait un rapport entre le MUP de

  9   Serbie et Arkan ? Oui et non. Certains liens existaient, d'autres pas; le

 10   MUP est un organisme très vaste et le problème est très complexe.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je pense, Monsieur Weber, que

 12   vous pouvez poursuivre sans les conseils que vous avez demandés. Peut-être

 13   ces conseils ne sont-ils pas aisés à donner. Nous allons écouter

 14   attentivement chacune de vos questions et nous verrons s'il y a des

 15   objections avant de nous prononcer au cas par cas. Veuillez procéder.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Grekulovic, la vidéo que vous venez de voir, est-ce que vous

 18   reconnaissez qu'elle a été tournée à l'assemblée serbe ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La vidéo n'a pas été admise au dossier.

 20   Elle n'a pas été appuyée par des réponses suffisantes du témoin pour être

 21   admise au dossier. Mais est-ce qu'il est contesté qu'un discours enflammé

 22   ait été prononcé au Parlement, oui ou non ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, c'est le cas également

 25   pour vous ? Mais il n'est pas contesté que certains discours prononcés à

 26   l'assemblée aient été des discours enflammés. Nous en sommes là, Monsieur

 27   Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] Si cela est contesté, je voudrais --


Page 15289

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord si le témoin sait quelque

  2   chose à ce sujet.

  3   Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez un souvenir d'avoir vu à quelque

  4   moment que ce soit des images de Raznjatovic en train de prononcer un

  5   discours à la télévision ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez à quel

  8   moment vous avez vu un discours portant sur les Etats unis de Serbie en

  9   1992 ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas tous les discours qu'il

 11   a prononcés, mais je me rappelle que certains discours qu'il a prononcés à

 12   l'assemblée, il l'a fait en sa qualité de député. J'ai vu des images de ces

 13   discours, mais bien entendu, je ne me rappelle pas tous les détails de ce

 14   qu'il disait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Weber. Vous

 16   pouvez poser des questions à condition qu'elles portent sur des éléments

 17   qui font partie du dossier. Veuillez procéder.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous avez su qu'Arkan avait créé le Parti de l'Unité serbe

 20   en novembre 1993 et qu'il faisait campagne pour être réélu au Parlement de

 21   Serbie ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela fait l'objet de

 23   contestations ? Pas du tout.

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, vous parlez de ce que savait

 26   le témoin personnellement.

 27     M. WEBER : [interprétation] En effet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce que vous saviez que le


Page 15290

  1   Parti de l'Unité serbe a été créé en novembre 1992 et que M. Arkan, ou

  2   Raznjatovic, avait fait campagne pour être réélu au Parlement de Serbie ?

  3   Vous le saviez ou pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le savais. Seulement, je ne savais pas

  5   très bien la date.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous saviez si Arkan avait mené une campagne autour de la

  9   Serbie au cours de la période de sa réélection, et est-ce que le MUP de la

 10   Serbie lui a fourni une sécurité dans la région dans laquelle il faisait

 11   campagne étant donné qu'il était un député du Parlement ?

 12   R.  Je ne le savais pas. Je ne savais pas si on lui avait offert une

 13   sécurité puisque je ne travaillais plus en cette année au MUP. Donc je

 14   n'étais pas du tout au fait des événements de ce type.

 15   Q.  La première partie de ma question portait sur ceci : est-ce que vous

 16   saviez s'il avait mené une campagne sur le territoire de la Serbie en 1993

 17   et au début de 1994 ?

 18   R.  Je n'ai pas du tout suivi sa campagne électorale, mais probablement que

 19   oui. Je dirais que oui.

 20   Q.  Est-ce que vous saviez --

 21   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, si

 22   vous me le permettez, je vais poser plusieurs questions pour gagner du

 23   temps.

 24   Q.  Est-ce que vous saviez qu'Arkan résidait dans une grande résidence dans

 25   la rue Ljutice Bogdana à Belgrade et qu'il avait un commerce à Belgrade ?

 26   Est-ce que vous saviez qu'il était le dirigeant des Delija, qui étaient des

 27   supporteurs de l'équipe de l'Etoile rouge à Belgrade, et qu'il s'était

 28   marié avec une chanteuse très célèbre de Belgrade qui s'appelait Ceca, et


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  1   dont le nom était Svetlana Velickovic, qu'ils s'étaient mariés en novembre

  2   1995 ? Est-ce que vous étiez au courant de ces faits avant de donner votre 

  3   déclaration ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Mais vous saviez qu'Arkan était venu de la République de Serbie avant

  6   son déploiement en 1995 ?

  7   R.  Je n'ai pas dit qu'Arkan habitait en Republika Srpska. Je sais très

  8   bien qu'il vivait en Serbie. Et je sais également qu'il est venu de quelque

  9   part lorsqu'il s'est retrouvé dans la Republika Srpska, mais je ne sais pas

 10   à l'invitation de qui. Je ne sais pas qui l'y a invité, je ne sais pas

 11   comment il y est venu, mais je sais qu'il vivait à Belgrade. Je connais son

 12   adresse, je connais bien la maison dans laquelle il vivait. Je ne sais pas

 13   qui l'avait invité à se présenter là-bas avec son unité.

 14   Q.  Et comment connaissiez-vous sa maison ? Vous dites que vous saviez dans

 15   quelle maison il habitait.

 16   R.  Ah-ha, chaque Belgradois le sait bien. Et encore plus nous, les

 17   policiers.

 18   Q.  Ceci comprendrait également la DB serbe, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, certainement.

 20   Q.  Nous allons revenir aux opinions que vous avez sur Arkan un peu plus

 21   tard et nous allons parler des informations qui ne font pas partie du

 22   domaine public, mais j'aimerais d'abord parler du paragraphe 1 de votre

 23   déclaration. Vous dites que vous étiez le commandant du 36e Département

 24   [comme interprété] du PJP, des unités de la police spéciale, entre 1995 et

 25   1998. Au début du paragraphe 2, vous dites, je cite :

 26   "A partir de 1999 jusqu'à l'an 2000, j'étais le commandant adjoint des PJP

 27   et le commandant du détachement."

 28   Lorsque vous dites que vous étiez commandant du "détachement" au paragraphe


Page 15292

  1   2, lorsque vous parlez de ce détachement, est-ce que vous faites référence

  2   sur le fait que vous êtes demeuré commandant du PJP et que c'est là que

  3   vous avez également servi en qualité de commandant adjoint des PJP ?

  4   R.  Je suis resté commandant du 36e Détachement du PJP, et étant donné que

  5   je travaillais au sein du ministère, j'avais également été nommé au poste

  6   du commandant adjoint du PJP et j'effectuais des tâches de commandant de

  7   cette unité.

  8   Q.  Les unités du PJP du MUP serbe, y compris le 36e Détachement du PJP,

  9   étaient déployées au Kosovo en 1998 et 1999; est-ce que c'est exact ?

 10   R.  Oui.

 11   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter

 12   6322.

 13   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous cette décision du 2 avril 1998 selon

 14   laquelle vous avez été nommé au grade de colonel ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Je souhaiterais appeler votre attention au bas de la page, et plus

 17   précisément sur la signature qui se trouve à gauche, juste en haut du 4

 18   avril 1999. C'est bien votre signature reconnaissant la réception de cette

 19   décision, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je voudrais maintenant appeler votre attention sur les autres

 22   signatures à la droite du document. Est-il exact que l'autre signature que

 23   nous voyons est celle de Vlastimir Djordjevic et que cette décision a été

 24   signée par ce dernier ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Cette décision nous dit que M. Djordjevic était le ministre adjoint de

 27   l'Intérieur et qu'il était chef de la sécurité publique du service et qu'au

 28   sein du service, il était considéré comme étant lieutenant-général en 1999.


Page 15293

  1   Est-ce que ceci correspond à sa position, au poste qu'il occupait à

  2   l'époque ?

  3   R.  Oui

  4   Q.  M. Djordjevic a été nommé à la position de chef du département de la

  5   sécurité publique après le meurtre de Radovan Stojicic, également connu

  6   sous le nom de Badza ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  En tant que colonel et assistant des PJP, vous vous assuriez que les

  9   unités du PJP au Kosovo avaient été bien déployées, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, oui. Et il s'agissait de mon unité.

 11   Q.  En tant que commandant adjoint des unités du PJP, vous vous assuriez

 12   que les ordres qui étaient donnés aux unités des PJP avaient bel et bien

 13   été respectés ? Je vous pose cette question et je vous demande simplement

 14   de nous parler des unités des PJP. Je sais qu'il y avait d'autres unités

 15   également au Kosovo.

 16   R.  Non. J'ai été nommé au poste d'adjoint des PJP, mais j'ai continué à

 17   effectuer des travaux de commandant du 36e Détachement des PJP.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'intervenir, mais je

 21   ne sais pas où veut en venir M. Weber. Mais étant donné qu'en Serbie

 22   certaines affaires sont en cours impliquant le témoin, il faudrait peut-

 23   être l'informer qu'il n'est pas tenu de répondre à des questions qui

 24   pourraient éventuellement l'incriminer.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 26   M. WEBER : [interprétation] Très bien. On pourrait peut-être lui donner

 27   l'avertissement nécessaire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne connais pas du tout quelles sont


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  1   les procédures qui sont en cours dans votre pays, mais est-ce que vous êtes

  2   un suspect dans une enquête qui est en train d'avoir lieu en Serbie ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas. Je n'ai aucune

  4   connaissance de cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne le savez pas. Bien. Maintenant,

  6   si les questions qui vous sont posées étaient de nature à vous incriminer

  7   si vous répondez véridiquement à ces questions, et si ces questions

  8   pourraient vous incriminer vous-même, vous pouvez demander à la Chambre de

  9   vous permettre de ne pas répondre à la question qui vous est posée. Mais de

 10   nouveau, je ne connais pas du tout les faits. Je ne sais pas si une enquête

 11   a lieu. Je vous demanderais de nous dire si vous avez jamais entendu parler

 12   d'une enquête. Est-ce que vous savez si une enquête est menée à votre

 13   encontre sur des questions qui sembleraient avoir eu lieu au Kosovo, si

 14   j'ai bien compris ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu parler d'une telle

 16   enquête. Mais je vais bénéficier de ce droit si l'on me posait une question

 17   de ce genre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en même temps, je suis réellement

 19   étonné que Me Bakrac, apparemment, ait connaissance d'événements qui

 20   porteraient sur des enquêtes alors que vous nous dites n'avoir jamais

 21   entendu parler de telles choses.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai peut-être pas

 23   été suffisamment précis, et je m'en excuse. Voici, j'aimerais vous donner

 24   un exemple de quoi je parle. En Serbie, une affaire est en cours contre les

 25   membres du PJP à Suva Reka. Je ne sais pas de quel détachement il s'agit.

 26   Mais de toute façon, c'est la raison pour laquelle, juste pour être tout à

 27   fait prudents, ou par excès de prudence, si vous le voulez, j'ai mentionné

 28   que si jamais M. Grekulovic avait été impliqué dans ce PJP à ce moment-là,


Page 15295

  1   il fallait peut-être vous en informer. Mais je ne sais pas du tout si M.

  2   Grekulovic est impliqué dans cette affaire du tout. Je voulais simplement

  3   vous informer de cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, lorsque vous nous avez

  5   parlé de "procédures qui sont en cours en Serbie", cette affirmation

  6   n'était pas très précise. Bien.

  7   Monsieur Grekulovic, vous avez entendu Me Bakrac. Il nous a expliqué

  8   qu'apparemment, des activités menées par les PJP font l'objet d'une enquête

  9   et que des procédures sont en cours contre certains membres des PJP. C'est

 10   la seule raison pour laquelle je vous ai informé que vous pouviez

 11   bénéficier de ce droit. Si jamais vous êtes préoccupé par ce fait, à savoir

 12   que vous pouvez vous incriminer vous-même, vous pouvez demander à la

 13   Chambre de vous permettre de ne pas répondre à une telle question. Vous

 14   nous avez dit que vous bénéficieriez de ce droit si jamais l'on vous posait

 15   une question qui justifierait ce droit, très bien.

 16   Monsieur Weber, vous pouvez continuer.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  D'après cette décision, vous avez reçu une promotion par Djordjevic qui

 19   a dit "résultats exceptionnels dans les opérations de combat contre le

 20   terrorisme au Kosovo-Metohija et pour avoir établi une atmosphère de

 21   sécurité pour la république et les citoyens."

 22   J'aimerais savoir, quels sont ces mérites ? Qu'est-ce que vous avez fait

 23   pour mériter une telle promotion exactement ?

 24   Q.  Je l'ignore réellement. J'imagine que mes officiers supérieurs avaient

 25   cru que ce que j'accomplissais était fait de façon professionnelle et que

 26   mes agissements avaient contribué à la paix et à la stabilité sur ce

 27   territoire à l'époque.

 28   Q.  Les unités des PJP placées sous votre commandement ont participé aux


Page 15296

  1   opérations de combat avec les unités de la VJ au Kosovo, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Dans ces opérations de combat, il y avait également des unités du SAJ

  4   du MUP serbe et des unités des opérations spéciales, connues par l'acronyme

  5   JSO, de la DB serbe, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous saviez que Vlastimir Djordjevic avait été inculpé par

  8   ce Tribunal d'avoir participé au meurtre de 724 Albanais  et d'avoir

  9   participé au transfert forcé d'autres groupes ethniques du Kosovo entre les

 10   mois de mars et juin 1999 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Maintenant j'aimerais vous demander de nous apporter vos commentaires

 13   concernant certaines conclusions qui ont été apportées par la Chambre dans

 14   le jugement dans l'affaire Djordjevic le 23 février 2011.

 15   La Chambre de première instance dans l'affaire Djordjevic est arrivée aux

 16   conclusions suivantes au paragraphe 25 du jugement, je cite :

 17   "Les 27 et 28 avril 1999, dans le cadre de l'opération Reka, une action

 18   conjointe de la VJ et du MUP dans et aux alentours de Meje et Korenica,

 19   dans le cadre de ces opérations, au moins 300 Albanais du Kosovo, composés

 20   principalement d'hommes, ont été tués. La Chambre a reçu des informations

 21   détaillées sur la façon dont les unités de la VJ, y compris la 63e Brigade

 22   de Parachutes et le 22e [comme interprété] Bataillon, ont travaillé avec

 23   les brigades de la PJP pour incendier des maisons, déplacer des civils vers

 24   les groupes de la police et des groupes de paramilitaires près de Meje.

 25   C'est là que les hommes avaient été séparés des femmes et des enfants. Ils

 26   avaient été amenés près de la caserne et y ont été tués. Les femmes ont été

 27   dirigées en direction de l'Albanie par les forces de la VJ et de la police

 28   et elles devaient passer par des points de contrôle de la VJ."


Page 15297

  1   J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec les conclusions de la Chambre

  2   de première instance dans le jugement Djordjevic.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je souhaite élever une objection

  4   contre la façon dont ces questions sont posées. Je présume, quoi que je ne

  5   sais pas --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons au témoin d'enlever ses

  7   écouteurs.

  8   Oui, je vous écoute, Maître Jordash.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je présume, sans le savoir précisément, que

 10   ces questions sont posées pour évaluer le mérite. Mais il n'y a pas de

 11   nécessité de présenter des conclusions d'un jugement au témoin de cette

 12   façon-ci, à moins que l'on veuille établir au compte rendu d'audience qu'il

 13   existait un lien très clair et pour que le témoin comprenne ce qui s'est

 14   passé. Notre position est la suivante, c'est-à-dire nous pensons que c'est

 15   une tentative d'attribuer une sorte de culpabilité par association et de

 16   truffer le compte rendu d'audience par diverses conclusions. J'estime que

 17   nous ne savons pas de quelle façon est-ce que ceci porte sur la crédibilité

 18   du témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, la première question est de

 20   savoir si l'on essaie de contester ou de tester la crédibilité du témoin.

 21   Est-ce que c'est la crédibilité du témoin que vous essayez de tester,

 22   Monsieur Weber ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Oui, voilà. C'est la seule raison pour laquelle

 24   j'ai cité cet extrait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin nous a expliqué qu'il

 26   était le commandant d'une unité de la PJP. Alors, maintenant vous lui

 27   demandez s'il est d'accord avec l'extrait du jugement que vous lui avez lu.

 28   Il faudrait d'abord établir si le témoin dispose de connaissances


Page 15298

  1   personnelles, si c'est bien le cas, des événements qui sont décrits dans le

  2   jugement, et par la suite vous pourriez lui poser des questions sur les

  3   éléments du jugement. Sinon, au fait de dire qu'il est d'accord ou pas

  4   d'accord avec le jugement, je pense qu'il faudrait passer par toutes les

  5   raisons pour lesquelles les Juges sont arrivés à cette conclusion. Le

  6   témoin a peut-être certains éléments de connaissance concernant certains

  7   faits, ou peut-être que ses connaissances ne sont pas précises non plus, on

  8   ne le sait pas. Mais le témoin, apparemment, se trouvait sur place. Nous,

  9   nous n'étions pas là. D'abord, Monsieur le Témoin, veuillez remettre votre

 10   casque d'écoute, s'il vous plaît. Bien.

 11   Alors, écoutez, M. Weber vous a donné lecture de quelques phrases extraites

 12   d'un jugement dans lequel on décrit ce qui s'est passé au Kosovo - un

 13   instant, je vérifie le compte rendu d'audience -impliquant un certain

 14   comportement des unités de la VJ et du MUP, à savoir qu'ils s'adonnaient au

 15   déplacement de civils, qu'ils ont séparé les hommes et les femmes, qu'ils

 16   ont incendié des maisons. J'aimerais vous demander si vous aviez

 17   connaissance de ce type d'événements s'étant déroulés au Kosovo ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Des connaissances personnelles, non, je n'en

 19   dispose pas. Mais je sais que chez nous, au pays, des cas sont en cours

 20   devant les tribunaux contre certaines personnes ayant commis ce type

 21   d'exactions, mais je n'ai pas personnellement connaissance de ce type

 22   d'événements.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si des procédures

 24   sont intentées contre une personne qui faisait partie de votre unité, par

 25   exemple ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Weber.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire une pause,


Page 15299

  1   Monsieur le Président ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est l'heure de la

  3   pause. Nous reprendrons nos travaux à midi 30. Et, Monsieur Weber,

  4   j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire de combien de temps vous aurez

  5   encore besoin ?

  6   M. WEBER : [interprétation] De 45 minutes à peu près, donc au cours du

  7   dernier volet d'audience, certainement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 41.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse pour ce retard, et ce n'est

 12   pas toute la Chambre qui s'excuse. J'ai dû m'occuper de choses urgentes.

 13   Monsieur Weber, continuez.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que le document 6322 sur

 15   la liste 65 ter soit versé au dossier en tant que pièce ouverte au public.

 16   Il s'agit d'une décision concernant ce témoin, décision prise par M.

 17   Djordjevic.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Madame la

 19   Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6322 recevra la cote P3051.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant le document est versé au

 22   dossier.

 23   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande qu'on affiche la pièce

 24   D524. Il s'agit d'une [comme interprété] page de la pièce en B/C/S et de

 25   deux [comme interprété] pages de la traduction en anglais.

 26   Q.  Monsieur, vous allez voir le décret émanant du président Milosevic daté

 27   du 5 juillet 1999, et vous avez parlé de cela au paragraphe 3 de votre

 28   déclaration. Dans ce décret, il est dit que vous-même et Milorad Lukovic,


Page 15300

  1   fils de Milan, reçoivent le grade de capitaine de deuxième classe. Est-ce

  2   vrai que Milorad Lukovic était le commandant des unités chargées des

  3   opérations spéciales de la Sûreté d'Etat de la Serbie ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Milorad Lukovic est connu sous le nom de Legija et également sous le

  6   nom de Milorad Ulemek, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Entre 1998 et 1999, vous avez été présent à des réunions concernant vos

  9   opérations au Kosovo et auxquelles Milorad Ulemek assistait, qui à l'époque

 10   était connu sous le nom de Milorad Lukovic, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Pendant cette période de temps, est-ce que vous avez appris que Milorad

 13   Lukovic, connu sous le nom de Legija, était un ancien membre de la Garde

 14   des Volontaires serbe, à savoir des hommes 

 15   d'Arkan ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Comment avez-vous appris cela ?

 18   R.  J'ai appris cela quand j'étais à Banja Luka. J'ai appris que l'un des

 19   adjoints d'Arkan s'appelait Legija. Mais à l'époque, je ne le connaissais

 20   pas. C'est seulement plus tard qu'en fait, j'ai appris qu'il était avec

 21   Arkan.

 22   Q.  Permettes-moi de voir si j'ai bien compris votre réponse. Vous avez dit

 23   que vous avez appris cela lorsque vous étiez à Banja Luka. Est-ce que vous

 24   avez voulu dire que vous avez entendu parler de Legija en 1995, mais que

 25   c'est seulement plus tard que vous avez appris qui il était ?

 26   R.  Oui, c'est vrai.

 27   Q.  Un peu plus tôt, je vous ai posé la question pour savoir si vous

 28   connaissiez le nom des hommes d'Arkan qui se trouvaient en Bosnie en 1995.


Page 15301

  1   Vous venez de nous dire que vous connaissiez le nom de l'un des adjoints

  2   d'Arkan, et c'était Legija. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dont vous

  3   avez entendu dire des noms qui étaient les hommes d'Arkan et qui se

  4   trouvaient à Banja Luka ou en Bosnie en 1995 ?

  5   R.  Non. J'ai seulement entendu parler de Legija. Legija, c'était le nom de

  6   l'un des adjoints d'Arkan. C'est tout ce que j'ai entendu dire.

  7   Q.  Est-ce que vous saviez que Legija vivait dans la même rue qu'Arkan,

  8   dans la rue Ljutice Bogdana à Belgrade ?

  9   R.  Non. Je l'entends la première fois maintenant.

 10   Q.  Lorsque vous avez entendu parler de Legija, est-ce que vous avez appris

 11   qu'il s'est occupé de l'entraînement des membres des hommes d'Arkan à

 12   Erdut, en Slavonie ?

 13   R.  J'ai appris cela plus tard, et pas à Banja Luka.

 14   Q.  Qu'est-ce que vous avez appris concernant les installations

 15   d'entraînement se trouvant à Erdut ? Qu'est-ce que vous avez appris par la

 16   suite ?

 17   R.  C'était à Erdut, en Slavonie. Cela était utilisé par la Garde des

 18   Volontaires serbe. C'est ce que j'ai appris par la suite.

 19   Q.  Est-ce que c'est Legija qui vous a transmis cette information ou est-ce

 20   que vous avez appris cela de quelqu'un 

 21   d'autre ?

 22   R.  Non, c'était mes collègues qui se trouvaient en Slavonie qui m'ont

 23   parlé de ces installations d'entraînement.

 24   Q.  Est-ce que parmi ceux de vos collègues qui vous ont appris cela étaient

 25   Obrad Stevanovic et Radovan Stojicic ?

 26   R.  J'ai entendu parler du fait qu'ils s'y trouvaient, qu'ils se trouvaient

 27   là-bas en Slavonie, et donc ils auraient dû apprendre l'existence de ces

 28   installations.


Page 15302

  1   Q.  J'aimerais clarifier votre réponse. Est-ce vrai qu'Obrad Stevanovic et

  2   Radovan Stojicic vous ont dit qu'ils savaient que ces installations

  3   d'entraînement des hommes d'Arkan existaient à Erdut ?

  4   R.  Non, non. Je ne leur ai jamais parlé à ce sujet. D'ailleurs, je n'ai

  5   jamais eu l'occasion à leur parler de cela. Ce sont d'autres collègues qui

  6   m'ont parlé de ces installations, collègues qui étaient membres de cette

  7   unité.

  8   Q.  Vous dites : "… qui s'y trouvaient en tant que membres de l'unité." Qui

  9   du MUP de la Serbie, parmi ces membres, ont été envoyés à Erdut en tant que

 10   membres de l'unité du MUP de la Serbie ?

 11   R.  Pas à Erdut seulement, mais en Slavonie en général. Chaque détachement

 12   s'y rendait périodiquement, 45 jours ou quelque chose comme cela. Donc tous

 13   les détachements des PJP se rendaient en Slavonie en alternance.

 14   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer le nom des personnes qui

 15   vous ont transmis cette information ?

 16   R.  Pour ce qui est du centre d'entraînement ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Plusieurs collègues m'en ont parlé. Tout le monde était au courant de

 19   cela, de l'existence de ce centre d'entraînement. Tous ceux qui sont allés

 20   là-bas.

 21   Q.  Pour autant que vous sachiez, dites-nous si c'était quelque chose qui

 22   était connu par tous au sein du département de la Sûreté de l'Etat de la

 23   Serbie ?

 24   R.  Tout le monde qui se trouvait au MUP de la Serbie était au courant de

 25   cela.

 26   Q.  Et lorsque vous faites référence à cela, je suppose que vous pensez aux

 27   secteurs de sécurité publique et de Sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


Page 15303

  1   Q.  J'aimerais vous montrer maintenant les informations qui étaient en

  2   possession du service de la Sûreté d'Etat de la Serbie. J'aimerais qu'on

  3   montre le document en question et j'aimerais vous demander ce que vous en

  4   saviez ou ce qui était des connaissances par rapport à cela, qui étaient

  5   les connaissances de tous ceux qui travaillaient au MUP de la Serbie.

  6   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 6318 de

  7   la liste 65 ter. Et il ne faut pas que ce document soit montré au public.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit du rapport émanant du département de la

  9   Sûreté de l'Etat de la Serbie de Belgrade concernant Milorad Lukovic de la

 10   date du 11 novembre 1996. Pouvez-vous lire la première page du rapport,

 11   s'il vous plaît. Est-ce que vous avez fini la lecture de la première page,

 12   Monsieur le Témoin ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avant d'aborder le contenu du document, pouvez-vous me dire si vous

 15   êtes d'accord pour dire que dans le premier paragraphe de ce rapport, on

 16   peut lire les informations concernant le parcours de Legija, qui était

 17   connu sous le nom de Milorad Lukovic ? Certaines informations de sa

 18   biographie, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  A la fin du premier paragraphe du rapport, on peut voir l'adresse

 21   postale de Legija. On peut y lire que c'était la rue de Ljutice Bogdana.

 22   C'est la même rue où vivait Arkan. Est-ce que vous admettez la possibilité

 23   qu'il y ait eu des informations qui aient été disponibles au service de la

 24   Sûreté de l'Etat de la Serbie, qui s'appelle aujourd'hui BIA, mais que vous

 25   n'ayez pas été au courant ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Au troisième paragraphe, on peut lire quelles étaient ces activités

 28   dans le cadre de la Garde des Volontaires serbe. Est-ce que cela était


Page 15304

  1   connu au MUP de la Serbie ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir. Je soulève une

  3   objection à cette série de questions. Il s'agit de questions qui n'ont

  4   qu'un seul objectif, à savoir que ce document soit versé au dossier. Vous

  5   pensez que vous pouvez poser au témoin des questions concernant des

  6   connaissances générales au sein du MUP de la Serbie en 1991 et ensuite lui

  7   montrer le document de 1996 --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, votre supposition par rapport à

  9   l'objectif de ces questions est de faire verser ce document au dossier.

 10   Mais voyons d'abord quelles seront les autres questions de M. Weber, et

 11   après on va voir si ce document sera versé au dossier ou pas. J'ai tendance

 12   à être d'accord avec vous, Maître Jordash, pour ce qui est de ces

 13   questions. Ces questions auraient pu être posées sans présenter le document

 14   au témoin. Mais il n'a pas été dit que le document pourrait ne pas être

 15   utile, donc d'abord voyons ce que le témoin en sait.

 16   Continuez, Monsieur Weber.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  Regardez le troisième paragraphe, s'il vous plaît. Dans ce paragraphe,

 19   il est dit que Legija a participé aux combats en tant que membre de l'unité

 20   spéciale de la Garde des Volontaires serbe, et plus précisément c'était

 21   près de Mrkonjic Grad. Est-ce que cela correspond aux informations dont

 22   vous disposiez et selon lesquelles Legija se trouvait dans cette région en

 23   tant qu'adjoint d'Arkan, donc dans la région de Mrkonjic Grad, en septembre

 24   et octobre 1995 ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Après avoir lu ce qui est écrit dans ce document, pouvez-vous nous dire

 27   si le fait que, dans les rapports de la DB de la Serbie, il était dit que

 28   Legija était le membre de la Garde des Volontaires serbe d'Arkan, qu'il


Page 15305

  1   vivait à Belgrade, qu'il était le commandant du camp d'entraînement d'Arkan

  2   en Croatie, est-ce que tout cela a une incidence ou peut susciter une

  3   modification de votre opinion pour ce qui est des rapports entre les hommes

  4   d'Arkan et le MUP de la Serbie ou le MUP de la Republika Srpska ?

  5   R.  Je vois qu'il s'agit de la clarification des informations concernant

  6   Legija de la part du département de la Sûreté de l'Etat pour des raisons de

  7   sécurité. Et pour savoir si à l'époque il s'agissait d'une unité de

  8   volontaires ou d'une unité du MUP de la Republika Srpska, puisque j'ai vu

  9   un autre document où le ministre Kovac dit qu'il s'agissait de l'unité

 10   spéciale du MUP de la Republika Srpska, pour savoir sous le commandement

 11   duquel cette unité a été placée, je ne peux pas vous être utile là-dessus.

 12   Je ne sais pas avec quelles autres unités ils coopéraient.

 13   Q.  Lorsque vous dites que vous n'êtes pas en mesure de savoir avec qui

 14   "ils" ont coopéré, est-ce que vous avez fait référence aux hommes d'Arkan ?

 15   R.  Oui, oui, j'ai pensé aux hommes d'Arkan.

 16   Q.  Puisque vous avez fait la déclaration à la Chambre de première instance

 17   dans laquelle vous avez dit que, d'après vos connaissances, les hommes

 18   d'Arkan faisaient partie du MUP de la RS et que -- vu le fait

 19   qu'aujourd'hui vous avez expliqué que vous aviez dit cela sur la base des

 20   documents que vous aviez vus, j'aimerais vous montrer un autre document

 21   pour savoir si vous pouvez peut-être en tirer une conclusion différente.

 22   M. WEBER : [interprétation] Laissons ce document de côté pour le moment, et

 23   j'aimerais qu'on affiche P543, la page 8, ainsi que la traduction de ce

 24   document en anglais. Il ne faut pas que ce document soit montré au public.

 25   Q.  Monsieur Grekulovic, il s'agit d'un jeu de listes -- ou plutôt, de

 26   fiches de paie du MUP de la République de Serbie pour ce qui est du

 27   département de la Sûreté de l'Etat pour la première moitié du mois de

 28   septembre 1995. Ce document a été fourni par BIA sur la base de la demande


Page 15306

  1   officielle d'assistance qui a été envoyée au gouvernement. On voit que

  2   Milorad Ulemek, son nom figure à la première place de la liste, et nous

  3   savons qu'il était connu sous le nom de Legija. Le fait que la DB de la

  4   République de Serbie versait des soldes à quelqu'un qui était connu comme

  5   étant le membre de la Garde des Volontaires serbe d'Arkan en septembre

  6   1995, est-ce que cela pourrait vous amener à admettre la possibilité que

  7   les hommes d'Arkan aient été employés par la DB de la Serbie ?

  8   R.  Si c'est ce qu'on peut en déduire de ce document, c'était le cas. Mais

  9   je ne sais pas quelle aurait été la base du versement de ces soldes.

 10   Q.  Est-ce que vous admettez la possibilité, après avoir vu ces fiches de

 11   paie, que les hommes d'Arkan touchaient des soldes de la par de la DB de la

 12   Serbie en septembre 1995 ?

 13   R.  J'admets cette possibilité, mais encore une fois je vous dis que je

 14   n'étais pas au courant de tout cela.

 15   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 43 de la

 16   pièce P470. Il s'agit de la même page en anglais et en B/C/S. Et il ne faut

 17   pas que ce document soit montré au public.

 18   Q.  Monsieur Grekulovic, vous allez voir la partie du document qui nous a

 19   été transmis par votre gouvernement, et cela a été transmis au Tribunal. Le

 20   2 septembre 2009, le gouvernement de la République de Serbie a demandé les

 21   mesures de protection pour un certain nombre de documents, y compris la

 22   liste qui contient les fiches de paie que je viens de vous montrer. Au

 23   paragraphe 4 de cette requête, la République de Serbie souligne que la BIA,

 24   c'est-à-dire l'agence qui a fourni les propositions motivées pour ce qui

 25   est de chacun de ces documents -- et on peut y lire comme suit, je cite :

 26   "Le document a été transmis au bureau du Tribunal international et au

 27   bureau du Procureur, il a été enregistré sous le numéro 1639. Ce sont les

 28   fiches de paie. Cela veut dire que cela concerne le département de la


Page 15307

  1   Sûreté d'Etat du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Et

  2   mis à part les montants des salaires et la durée de l'engagement, le

  3   document indique également les noms des membres de ce service de la Sûreté

  4   d'Etat, à savoir leurs prénoms et leurs noms."

  5   Puisque vous avez vu quelle était la position officielle de votre

  6   gouvernement concernant le document que je vous ai montré, est-ce que vous

  7   êtes d'accord pour dire que les membres des Tigres d'Arkan se trouvaient

  8   sur la liste des personnes auxquelles le service de la Sûreté d'Etat

  9   versait des salaires en 1995 ?

 10   R.  D'après ce document, je dirais que oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, cela nous démontre

 12   clairement où se trouve le problème pour ce qui est de cette série de

 13   questions. Le témoin nous a exprimé son avis par rapport à cela. Vous lui

 14   présentez d'autres documents qui ne lui sont pas connus, paraît-il. Ne

 15   serait-il pas plus important de lui demander s'il était au courant de ces

 16   informations ? Et si sa réponse est oui, la Chambre de première instance

 17   verra si elle pourra en tirer la même conclusion ou des conclusions

 18   similaires sur la base de ces documents. Et si sa réponse est négative,

 19   bien sûr, vous pouvez lui poser des questions pour savoir ce qu'il en pense

 20   de tout cela. Mais demander au témoin d'exclure cette possibilité, bien sûr

 21   que le témoin ne peut pas le faire puisqu'il ne connaît pas ces documents.

 22   Il n'a pas eu la possibilité de vérifier la teneur de ces documents. La

 23   chose la plus importante concernant la base sur laquelle il s'est appuyé

 24   pour se former une opinion, puisque ici il parle des faits dont il était au

 25   courant et qu'il avait appris, posez-lui la question concernant son opinion

 26   là-dessus pour que le témoin puisse nous dire quels étaient les faits sur

 27   lesquels il s'est appuyé pour se forger une opinion là-dessus. Et il n'est

 28   pas surprenant de voir que le témoin nous ait dit que d'après ce document,


Page 15308

  1   il pense que c'était ainsi. Il ne peut pas nous dire davantage là-dessus.

  2   Continuez.

  3   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation comprend

  4   les préoccupations de la Chambre par rapport à cela. Bien sûr, j'ai

  5   d'autres questions que je dois poser au témoin. Pourtant, la raison pour

  6   laquelle ces autres pièces ont dû être montrées au témoin était qu'en fait,

  7   il n'a pas de connaissances pour ce qui est de --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'ai dit qu'il fallait

  9   voir quels étaient les faits sur lesquels il s'est appuyé pour se forger

 10   cette opinion là-dessus. Mais pour ce qui est de votre dernière question, à

 11   savoir si cela pourrait modifier son opinion, puisque le témoin a vu le

 12   document la première fois, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il en

 13   sache davantage, puisque cela relève de la compétence de la Chambre de voir

 14   ce qu'il en est, pas du témoin.

 15   M. WEBER : [interprétation] Le témoin a accepté certains documents

 16   présentés par la Défense, et j'ai estimé que cela --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez votre question suivante au témoin.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Si vous aviez eu ces informations avant d'avoir fait votre déclaration

 20   dans cette affaire, est-ce que vous auriez toujours maintenu que les hommes

 21   d'Arkan étaient membres du MUP de la Republika Srpska ?

 22   R.  Si j'avais été au courant de ces documents, j'aurais été complètement

 23   confus, puisqu'il y a des documents où il est dit que les hommes d'Arkan

 24   étaient membres de l'un et de l'autre. Selon ce document, ils touchaient

 25   leurs salaires de la DB. Selon l'autre document, ils étaient membres de

 26   l'unité spéciale de la Republika Srpska. Donc je ne peux pas vous dire à

 27   quelle unité ils appartenaient. Peut-être à l'une et à l'autre en même

 28   temps.


Page 15309

  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P2545, s'il

  2   vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Grekulovic, vous allez voir sous peu l'une des pages des

  4   cahiers de Ratko Mladic où il est question de la réunion entre le général

  5   Mladic et le général Perisic et Jovica Stanisic à la date du 30 septembre

  6   1995. Il s'agit de l'entrée à propos de laquelle vous avez fourni vos

  7   commentaires au paragraphe 26 de votre déclaration.

  8   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'une décision

  9   a été rendue il y a peu de temps par rapport à la traduction de ce

 10   document. Et avec l'autorisation de la Chambre, je mentionnerai cela, cette

 11   traduction, en tant que traduction modifiée. Mais je vois que l'ancienne

 12   traduction figure toujours dans le système de prétoire électronique.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certaines traductions vont être

 15   remplacées par de nouvelles traductions, mais cela n'a pas été fait

 16   jusqu'ici. Et je suppose que ce sont surtout les conseils de la Défense qui

 17   parlent la langue qui est la langue de ces documents qui vont suivre avec

 18   attention ce qui va se passer pour ce qui est de cette traduction.

 19   Continuez.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Lors de cette réunion, d'après ce qui figure ici, Jovica Stanisic a

 22   dit, je cite :

 23   "Il n'y a pas de commandement là-bas, il y a des conflits politiques, les

 24   ville tombent, Arkan est là-bas, nous avons envoyé 400 personnes. C'est

 25   comme ça que j'ai été informé là-dessus. Ils ont été envoyés pour aider à

 26   Sanski Most et à Novi Grad."

 27   N'est-il pas vrai que vous n'avez pas été présent à cette réunion ?

 28   R.  C'est vrai.


Page 15310

  1   Q.  Et vous vous êtes basé sur cela, sur le texte de cette partie de ces

  2   cahiers et sur vos connaissances concernant les forces de PJP qui se

  3   trouvaient placées sous votre commandement, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est vrai.

  5   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire que la référence à Arkan dans cette

  6   partie fait savoir que Stanisic savait où se trouvait Arkan en septembre

  7   1995, n'est-ce pas ?

  8   R.  Si on se penche sur le document précédent concernant la vérification

  9   pour les raisons de sécurité, probablement que oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, encore une fois, vous

 11   avez demandé au témoin de tirer des conclusions en s'appuyant sur le

 12   document, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est au témoin à le faire ou est-ce

 13   que c'est plutôt à la Chambre de le faire ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la

 15   déclaration de ce témoin, le témoin a tiré des conclusions. En s'appuyant

 16   sur cela --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous dites que si vous tirez des

 18   conclusions sur la base de cela, vous l'invitez à tirer d'autres

 19   conclusions. Il est tout à fait clair que si le témoin était au courant de

 20   ces informations, il dirait oui ou non. Peut-être que dans ce document, il

 21   y a des indices pour ce qui est de dire que M. Stanisic était au courant du

 22   lieu de résidence d'Arkan, mais de telles conclusions, il faut les tirer

 23   sur la base de tout le dossier de l'affaire. Et si le témoin, à un moment

 24   donné, tire des conclusions en s'appuyant sur un nombre limité de faits, là

 25   nous devrions être conscients de cela, et non pas remplacer cette

 26   conclusion par les conclusions par rapport auxquelles -- il y a un

 27   désaccord par rapport à d'autres conclusions. Vous pouvez établir les bases

 28   factuelles pour ce qui est des conclusions qui sont les conclusions du


Page 15311

  1   témoin, mais il est clair qu'il y a d'autres documents. Et lui dire : Bon,

  2   n'est-il pas vrai que vous ayez dû tirer des conclusions différentes, il ne

  3   faut pas donc adopter cette approche.

  4   Continuez.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Vu que Jovica Stanisic a dit cela dans ce document, pouvez-vous nous

  7   dire si Jovica Stanisic aurait pu obtenir ces informations d'une autre

  8   façon, et non pas par le biais de Dragan Filipovic ?

  9   R.  Je ne le sais pas.

 10   Q.  Puisque ici on voit que vous dites : "Nous avons envoyé 400 personnes,"

 11   est-ce que Jovica Stanisic ou la DB serbe avait l'autorité d'envoyer les

 12   unités PJP en Bosnie en 1995 ?

 13   R.  Probablement en passant par le chef du service et à la suite d'un

 14   accord avec le ministre de l'Intérieur, il était tout à fait possible

 15   qu'une telle possibilité puisse exister.

 16   Q.  D'après cette entrée -- pouvez-vous nous expliquer ce que vous vouliez

 17   dire, s'il vous plaît ?

 18   R.  Voici ce que je veux dire : c'est que le chef du service de la DB

 19   pouvait faire une proposition au ministre. Le ministre pouvait accepter

 20   cette proposition, et le chef du service de la sécurité d'Etat pouvait

 21   déployer 400 hommes émanant du secteur de la Sûreté de l'Etat.

 22   Q.  Monsieur, si je vous ai bien compris, dans certaines circonstances, M.

 23   Stanisic pouvait donner des directives et déployer des membres de la Sûreté

 24   d'Etat ?

 25   R.  Oui, mais seulement en passant par le ministre. C'est-à-dire qu'il

 26   pouvait faire des propositions au ministre, et le ministre pouvait donner

 27   des ordres au chef du service de la sécurité d'Etat pour déployer des

 28   hommes. En fait, il y a ces deux services différents, mais il y a un chef


Page 15312

  1   qui chapeaute les deux, et c'est le ministre.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples où ceci a pu arriver,

  3   des exemples dans lesquels on aurait pu voir M. Stanisic faire une demande

  4   pour que des membres de la Sûreté d'Etat soient déployés ?

  5   R.  Je ne sais pas, puisque je n'ai jamais occupé un tel poste. A l'époque,

  6   j'occupais un poste bien inférieur à celui-là, donc il était absolument

  7   impossible que j'aie des connaissances de ce type.

  8   Q.  D'après cette entrée, Jovica Stanisic a dit à Ratko Mladic que l'envoi

  9   d'hommes a aidé Sanski Most et Novi Sad. Je voulais savoir si les unités

 10   PJP qui étaient les vôtres avaient prêté main-forte à la VRS dans l'une ou

 11   l'autre de ces deux occasions ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Avez-vous assisté aux funérailles de Radovan Stojicic en avril de 1997

 14   ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Avez-vous vu la couverture médiatique des obsèques ?

 17   R.  Oui, seulement en partie.

 18   Q.  Du meilleur de votre connaissance, pourriez-vous nous dire quel était

 19   le rapport entre Jovica Stanisic et Radovan Stojicic ?

 20   R.  Je crois que leurs rapports étaient très bons. Je ne sais pas.

 21   Q.  S'agissant des traditions du MUP serbe, j'aimerais bien vous montrer un

 22   extrait des obsèques de Radovan Stojicic, mais avant de vous montrer cet

 23   extrait, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que

 24   j'aimerais savoir ceci : basé sur les traditions du MUP serbe, quelle est

 25   l'importance qu'occupe la personne qui reçoit l'étendard et qui le porte au

 26   nom des membres décédée et qui replie par la suite ce drapeau et le remet à

 27   la famille de la personne décédée ?

 28   R.  D'après la tradition, c'était quelqu'un qui était important, c'est-à-


Page 15313

  1   dire une personnalité, tel un chef ou un officier important, et à ce

  2   moment-là cette personne a ce rôle.

  3   Q.  En quoi consiste cette tradition exactement ?

  4    R.  D'après les traditions, cette personne est enterrée avec tous les

  5   honneurs qui lui sont dus, et sur les lieux il y a un chef qui replie le

  6   drapeau et qui le remet aux membres de la famille.

  7   Q.  L'officier choisi pour cet événement, qui est choisi pour plier le

  8   drapeau, est-ce que cette personne a une importance particulière pour un

  9   membre de la famille ?

 10   R.  Non, pas du tout. Des fois, on choisit un officier de l'unité qui

 11   participe aux obsèques et aux funérailles.

 12   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on

 13   montre le document 65 ter 6317.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce une vidéo ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire si

 17   vous voulez obtenir des éléments de preuve de ce témoin qui pourraient

 18   ajouter quelque chose à ce qui est contesté ?

 19   M. WEBER : [interprétation] Oui, je pourrais le faire, mais je demanderais

 20   que le témoin enlève son casque d'écoute.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, veuillez, je vous prie,

 22   enlever votre casque d'écoute.

 23   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit d'extrait des obsèques de la personne

 24   mentionnée.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous voulez savoir si

 26   une personne qui a pris le drapeau et qui l'a plié le donne par la suite à

 27   la famille ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est M. Stanisic qui reçoit le drapeau et


Page 15314

  1   qui le plie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je pose

  3   cette question. Est-ce que c'est contesté, Maître Jordash ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Non, ce n'est absolument pas contesté.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que cet extrait vidéo

  6   n'ajoute absolument rien, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Si je pouvais simplement demander le versement

  8   au dossier de cet extrait vidéo, je pourrais conclure mon contre-

  9   interrogatoire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la séquence vidéo n'est pas

 13   encore versée au dossier. Ce que vous dites que l'on peut apercevoir dans

 14   cet extrait vidéo, c'est que M. Stanisic prend le drapeau, il le reçoit, et

 15   par la suite il le place sur le cercueil; c'est cela ? Et ensuite, il le

 16   plie et le remet à un membre de la famille; c'est bien cela que l'on

 17   verrait sur l'extrait ?

 18   M. WEBER : [interprétation] Oui. On voit dans la vidéo que le drapeau plié

 19   est donné à une autre personne qui le remet à M. Stanisic, qui à son tour

 20   le remet aux membres de la famille. En fait, je voulais simplement montrer

 21   que M. Stanisic avait reçu le drapeau plié et qu'il le remettait aux

 22   membres de la famille de Badza.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est contesté ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, nous pensons que ce sont de nouveaux

 25   éléments de preuve qui n'ont aucune valeur probante et qui ne corroborent

 26   absolument pas les dires du témoin, donc j'élève une objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous avez besoin de

 28   cet élément si tout le monde est d'accord avec ce qui s'est passé ? C'est


Page 15315

  1   un fait qui a été accepté par les deux parties puisqu'il s'agit d'un fait

  2   d'accord. Je ne vois pas pourquoi vous demandez que cet élément de preuve

  3   soit montré.

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous ne voulez pas

  5   que l'on voie cet extrait vidéo, je ne vois vraiment pourquoi tout ce débat

  6   est en train d'avoir lieu, puisque la Défense dit elle-même qu'elle ne

  7   conteste pas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma première préoccupation est de savoir

  9   s'il faut montrer cet extrait vidéo au témoin. Et deuxièmement, j'aimerais

 10   savoir si on pourrait effectivement faire verser au dossier directement cet

 11   extrait vidéo sans passer par le témoin, à moins que la Défense ne souhaite

 12   poser des questions au témoin sur cet extrait vidéo…

 13   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Absolument pas.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Je ne vois absolument pas la pertinence. Je ne

 15   vois vraiment pas quelle est la pertinence de cet extrait. Je ne vois pas

 16   pourquoi le fait qu'on remette un drapeau à quelqu'un puisse être un

 17   élément important dans cette affaire en l'espèce. Je ne vois vraiment pas

 18   en quoi est-ce que cela ajoute à nos débats.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien, on pourrait simplement

 20   prouver un rapport spécial qui existait. C'est ce que M. Weber a obtenu du

 21   témoin. Mais je ne sais pas si dans ce contexte, ce rapport spécial est

 22   pertinent. Je vais consulter mes collègues. Un instant, s'il vous plaît.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre estime qu'il n'est pas

 25   nécessaire de montrer la vidéo, mais elle sera versée au dossier. Je

 26   voudrais insister pour dire que les deux membres de la Défense ont déclaré

 27   que si l'on avait montré cet extrait vidéo, elles n'auraient pas de

 28   questions pour le témoin.


Page 15316

  1   Alors, Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez que je charge dans le

  3   système électronique l'extrait précis ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous devions décider du versement au

  5   dossier d'une partie bien particulière de la vidéo, à ce moment-là il

  6   serait important de charger dans le système l'extrait pertinent, et les

  7   parties pourraient le regarder.

  8   M. WEBER : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense pourrait également le voir,

 10   car je suis certain qu'elle s'intéresse à ce qui est choisi, ce que vous

 11   avez préparé. Faites cela, je vous prie. Sélectionnez un extrait, s'il vous

 12   plaît.

 13   M. WEBER : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Je n'ai plus

 14   d'autres questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde Me Bakrac. Je me tourne vers

 16   vous pour vous demander s'il est possible de terminer l'interrogatoire du

 17   témoin en 18 minutes.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que M. Jordash a dit cinq à dix

 19   minutes, et moi aussi j'aurai besoin de dix minutes. Alors, si rien n'est

 20   changé, on pourrait sans doute terminer l'audience de ce témoin

 21   aujourd'hui. Voilà, Me Jordash me confirme qu'il aurait besoin d'environ

 22   dix minutes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Alors, poursuivez, je vous

 24   prie.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais tenter d'être

 26   efficace. Je n'ai pas réagi à temps car par la suite, j'avais peur que --

 27   et maintenant c'est trop tard. On pourrait demander au témoin de remettre

 28   ses écouteurs.


Page 15317

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà, Monsieur, remettez vos

  2   écouteurs, s'il vous plaît. Monsieur le Témoin, M. Bakrac était en train de

  3   dire qu'il sera efficace, donc vous n'avez rien manqué. Maître Bakrac, vous

  4   avez la façon la plus efficace de ne pas nous dire que vous allez être

  5   efficace.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] A la page 69, Monsieur le Président, de la

  8   ligne 4 à la ligne 7, nous avons une erreur de d'interprétation. Alors, je

  9   vous demanderais de me dire ce que vous voulez faire, est-ce que vous

 10   voulez que je pose des questions au témoin ou vous aimeriez peut-être que

 11   l'on réécoute la bande ? Car ce qui est consigné au compte rendu d'audience

 12   pourrait, en fait, être quelque peu contradictoire par rapport à ce qu'a

 13   déclaré le témoin précédemment, alors qu'en réalité, il ne s'est pas du

 14   tout contredit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de quelle ligne il

 16   s'agit exactement ? Vous dites page 69 --

 17   M. BAKRAC : [interprétation] En fait, c'est la phrase à partir de la ligne

 18   4 jusqu'à la ligne 7. La phrase est très longue. Mais j'appelle votre

 19   attention sur la ligne 6 parce que c'est là qu'est l'erreur.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais relire ce qui est consigné.

 21   Monsieur Grekulovic, l'une de vos réponses était de dire :

 22   "Le chef du service de la sécurité d'Etat pouvait faire une proposition au

 23   ministre. Le ministre, par la suite, pouvait accepter sa proposition, et

 24   ensuite le chef du secteur de sécurité pouvait envoyer 400 hommes du

 25   service de la Sûreté d'Etat ou du secteur."

 26   C'est ce qui a été traduit et consigné au compte rendu d'audience. Est-ce

 27   que vous aimeriez corriger ceci ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit, c'est que le chef de la

 


Page 15318

  1   Sûreté d'Etat pouvait proposer au ministre l'envoi de 400 agents de police.

  2   Ils auraient été envoyés par la Sûreté d'Etat, issus de la Sûreté d'Etat.

  3   Voilà ce que j'ai dit.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La correction est suffisante, Maître

  5   Bakrac ? Bien. Veuillez procéder.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, tout

  7   à fait.

  8   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :

  9   Q.  [interprétation] Monsieur Grekulovic, penchons-nous sur la pièce P1056,

 10   si vous le voulez bien, page 1 -- non, le numéro consigné au compte rendu

 11   est erroné. Peut-être ai-je commis une erreur. P1056, il s'agit d'un numéro

 12   du journal officiel. Et je vous demanderais de regarder ce qui figure en

 13   bas à droite où il est écrit que Jovica Stanisic, le 11 août 1993, a été

 14   nommé au poste de ministre de l'Intérieur adjoint. N'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce qu'en septembre 1995, M. Radovan Stojicic, surnommé Badza, et je

 17   parle bien de la période pendant laquelle vous étiez présent sur le

 18   territoire de Banja Luka, était-il toujours le ministre de l'Intérieur

 19   adjoint de la Republika Srpska à ce moment-là?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce qu'un ministre adjoint est supérieur à un assistant du ministre

 22   ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que M. Radovan Stojicic, dit Badza, était également à ce moment-

 25   là chef du département de la sécurité publique ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Lorsque mon collègue de

 28   l'Accusation, M. Weber -- ou plutôt, excusez-moi, lorsque le Président de


Page 15319

  1   la Chambre vous a parlé de la protection des députés, vous avez dit que des

  2   officiers en civil étaient mis à disposition pour assurer la sécurité des

  3   députés dans le cas où le département de la Sûreté d'Etat était d'avis que

  4   ces députés subissaient des menaces, que leur sécurité était en danger.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Ces officiers en civil qui assuraient la sécurité des députés le

  7   faisaient lorsqu'il y avait existence d'une menace particulière. Est-ce

  8   qu'ils étaient membres du département de la Sûreté d'Etat ou de la sécurité

  9   publique ?

 10   R.  Ils faisaient partie de la sécurité publique.

 11   Q.  Et ils étaient en civil ?

 12   R.  Oui, en civil.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, mon collègue de l'Accusation, M. Weber, vous a

 14   montré les images d'une séquence vidéo où vous avez pu voir Arkan prononcer

 15   un discours dans lequel il évoquait l'unification des territoires serbes.

 16   Ce discours a été diffusé par la radiotélévision de Belgrade, donc la

 17   radiotélévision serbe. Il s'agissait bien d'une allocution prononcée en

 18   public qui a été diffusée par la télévision publique, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vous pose cette question parce que vous travaillez toujours pour le

 21   MUP en ce moment. D'après la loi serbe qui était en vigueur à l'époque et

 22   qui l'est toujours aujourd'hui, si quelque chose est dit en public, quelque

 23   chose qui peut comporter certains éléments criminels, qui est-ce qui est,

 24   ex officio, tenu de déposer une demande d'enquête ou d'engager des

 25   poursuites judiciaires contre cette personne ?

 26   R.  Ce serait le bureau du procureur.

 27   Q.  Et dès lors qu'il est question de députés de la République de Serbie à

 28   l'époque où Zeljko Raznjatovic a prononcé ce discours, est-ce que les


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  1   députés jouissaient d'une immunité par rapport à des poursuites judiciaires

  2   au pénal ?

  3   R.  Oui, tous les membres du Parlement jouissaient de l'immunité.

  4   Q.  J'ai encore une question à vous poser, et je remplirai dans ces

  5   conditions la promesse que j'ai faite aux Juges de la Chambre. Voici ma

  6   question : vous avez été décoré en même temps que d'autres représentants de

  7   la police et de l'armée. Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre dire que

  8   Franko Simatovic aurait été décoré pendant qu'il occupait les fonctions qui

  9   étaient les siennes ou même plus tard ?

 10   R.  Non, je n'ai pas entendu parler de cela.

 11   Q.  Monsieur Grekulovic, en 1999, vous étiez colonel, n'est-ce pas ?

 12   R.  Colonel, oui.

 13   Q.  Veuillez me dire à combien de niveau en dessous du grade de colonel

 14   trouve-t-on le grade de capitaine dans la police, d'après la situation qui

 15   prévalait en 1999 ?

 16   R.  Il y avait trois grades de différence entre le capitaine de police et

 17   le colonel.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Je consulte mon collègue quelques instants et

 20   je pense que j'en aurai terminé. Ah, Monsieur le Président, je vous prie de

 21   bien vouloir m'autoriser encore une question. Je demande l'affichage du

 22   document 2D902. C'est une photographie, Monsieur le Président, dont je

 23   demande l'agrandissement à l'écran.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demanderais de regarder cette photographie

 25   où on voit deux hommes. Etes-vous capable de reconnaître de quels hommes il

 26   s'agit ?

 27   R.  Celui qu'on voit à droite, c'est Zeljko Raznjatovic, Arkan, et celui

 28   qui est à gauche, non, je ne le reconnais pas.


Page 15321

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 de ce

  2   document, c'est le verso.

  3   R.  Ah, oui, oui, oui, oui, Toma Kovac. L'homme que l'on voit sur la gauche

  4   de la photographie, c'est Toma Kovac, et à côté de lui on voit Zeljko

  5   Raznjatovic, Arkan.

  6   Q.  Puisque nous en sommes à cette page du document, pouvez-vous nous dire

  7   si vous reconnaissez ce que l'on voit sur l'épaule gauche de Zeljko

  8   Raznjatovic, Arkan ? Peut-être peut-on agrandir sur l'écran. Est-ce que

  9   vous reconnaissez cet objet sur son épaule 

 10   gauche ?

 11   R.  Je ne saurais vraiment pas vous dire de quoi il s'agit. Je vois un

 12   emblème, mais je ne sais pas de quoi il s'agit.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Revenons à la première page. Est-ce que qu'on

 14   peut agrandir le texte.

 15   Q.  C'est ce qu'on peut lire à l'envers de la photographie, une mention

 16   manuscrite au dos de la photographie. Pouvez-vous en donner lecture ?

 17   R.  "Manjaca, non loin de Banja Luka, le ministre de l'Intérieur de la

 18   Republika Srpska Tomislav Kovac, 1995."

 19   Q.  Et enfin, ma dernière question --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, nous n'allons pas montrer

 21   au témoin une photographie alors qu'il ne répond pas en reconnaissant la

 22   personne qu'on voit sur la photographie. On ne va pas l'interroger sur le

 23   dos de cette photographie puisque apparemment il n'a pas pu répondre à la

 24   question précédente. Ce n'est pas vraiment ce que nous souhaitons faire,

 25   n'est-ce pas ?

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, il me semble que

 27   le témoin a reconnu la personne avant même que je lui ai montré le dos de

 28   la photographie. Il s'est rappelé qui était l'autre personne que l'on voit


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  1   sur la gauche de la photographie. Au recto, il s'est rappelé qui était

  2   cette personne que l'on voyait.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passez à votre dernière question, mais

  4   il faut que ce soit la dernière.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Ce sera ma dernière question, Monsieur le

  6   Président.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez l'uniforme que portent

  8   MM. Kovac et Arkan ? Bien que la photographie soit en noir et blanc,

  9   pouvez-vous nous dire quelle était la couleur de cet uniforme ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on afficher une nouvelle fois la

 11   photographie. Le recto.

 12   Q.  Je vous prie de répondre en vous appuyant sur vos souvenirs de cette

 13   période étant donné que la photographie qui est à l'écran est en noir et

 14   blanc. Est-ce que vous vous rappelez ces uniformes, et est-ce qu'ils

 15   étaient identiques ?

 16   R.  Oui, ces uniformes étaient identiques, pour autant que je m'en

 17   souvienne.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit probablement d'uniformes de l'OTAN.

 20   Certains hommes portaient ces uniformes, et Mile Dragic le portait peut-

 21   être.

 22   M. BAKRAC : [interprétation]

 23   Q.  Qu'est-ce qu'un Mile Dragic ?

 24   R.  Mile Dragic, c'est le nom d'une entreprise en Serbie qui fabrique des

 25   matériels et uniformes militaires.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vois sur la

 27   photographie que le pantalon porté par l'un des hommes n'a rien à voir avec

 28   celui que porte l'autre homme, et puis je vois une veste que porte Arkan


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  1   qui semble très différente de la veste portée par l'autre homme qu'on voit

  2   sur la photographie. Et puis, M. Arkan porte une espèce de tee-shirt dont

  3   le col, en tout cas, est différent du haut que porte l'autre homme. Donc,

  4   pourriez-vous nous préciser les couleurs, mais les couleurs, il n'y en a

  5   pas sur cette photographie. Vos questions me surprennent vraiment beaucoup.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait

  7   d'accord avec vous. Je voulais simplement essayer de demander au témoin de

  8   se rappeler quels étaient ces uniformes. La question a été soulevée ici. M.

  9   Weber a évoqué cette question, et nous souhaiterions savoir si le témoin

 10   peut, de mémoire, nous parler de ces uniformes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Simplement une

 13   correction de traduction. Est-ce que le témoin pourrait répéter quelle

 14   était la nature de ces uniformes. Il a proposé deux possibilités qui n'ont

 15   pas été consignées au compte rendu. Est-ce qu'il peut nous répéter ce qu'il

 16   a déjà dit, quelles étaient les possibilités pour ces deux uniformes.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que les hommes portaient à cette époque-là,

 18   c'était des uniformes qui sortaient de l'usine Mile Dragic, une usine de la

 19   République de Serbie qui produisait des équipements et des uniformes pour

 20   l'armée. Il y avait aussi des uniformes originaux de l'OTAN qui se

 21   présentaient avec une autre coupe, celle de l'OTAN. Il y avait deux modèles

 22   différents, mais je ne me rappelle pas les différences entre l'un et

 23   l'autre précisément.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était votre dernière question, Maître

 25   Bakrac.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, Me Bakrac vous accorde

 28   aimablement dix minutes, mais pas davantage.

 


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Bien, bien. Je respecterai les consignes;

  2   j'aurais une ou deux questions à poser, pas plus.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Respectez les consignes.

  4   [Le conseil de la Défense et l'accusé Stanisic se concertent]

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Une question simplement.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Jordash :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Grekulovic, lorsque Radovan Stojicic, dit

  9   Badza, a été tué, qui est devenu à ce moment-là le responsable de plus haut

 10   rang du MUP de Serbie, après le ministre, bien entendu ?

 11   R.  C'est Vlastimir Djordjevic qui a été nommé chef du secteur.

 12   Q.  Si le ministre de l'Intérieur s'absentait, qui reprenait ses

 13   responsabilités, qui le relayait dans ses devoirs, si quelqu'un le

 14   remplaçait ?

 15   R.  C'est M. Djordjevic, pour autant que je le sache.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'ai le sentiment que ce

 17   que vous souhaitez demander au témoin, c'est qui a été nommé temporairement

 18   au poste de plus haut responsable du MUP de Serbie avant que M. Djordjevic

 19   ne soit nommé à ce poste, n'est-ce pas?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Immédiatement après Radovan Stojicic,

 22   dit Bazda, immédiatement après qu'il ait été tué, qui a été nommé

 23   immédiatement après lui au poste de plus haut responsable du MUP de Serbie

 24   ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle vraiment pas de qui il s'est

 26   agi à ce moment-là. Je ne le sais vraiment pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui lui était immédiatement

 28   inférieur sur le plan hiérarchique quand il était encore en vie ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Immédiatement en dessous de lui, il y avait M.

  2   Misic, qui était son assistant.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne parle pas du ministre, je

  4   parle du plus haut responsable dans la hiérarchie des fonctionnaires.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, au niveau des fonctionnaires, oui,

  6   il était l'assistant du chef de la sécurité publique, ce M. Misic. Mais peu

  7   après, c'est M. Djordjevic qui avait été nommé à ce poste. Je ne suis pas

  8   sûr du temps qu'a duré cette période intermédiaire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous enlever vos écouteurs

 10   pendant quelques instants.

 11   Maître Jordash, est-ce que j'ai tort de penser que vous cherchez à

 12   expliquer plus en détail le rôle de M. Stanisic pendant ces funérailles en

 13   tant que plus haut représentant du service à ce moment-là ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] C'est exactement l'objectif qui était le

 15   mien, mais peut-être d'une façon un peu plus générale.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus générale.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Mais je ne vois pas de problème à en rester

 18   là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Pas d'autres questions, Maître

 20   Jordash ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Pas d'autres questions. Je vous remercie,

 22   Monsieur Grekulovic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, d'autres questions ?

 24   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Grekulovic, étant donné que les

 27   Juges n'ont pas de questions supplémentaires à vous poser, nous sommes

 28   arrivés au terme de votre déposition devant ce Tribunal, et je tiens à vous


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  1   remercier de tout cœur d'être venu jusqu'à La Haye pour témoigner étant

  2   donné votre calendrier très chargé. Je vous remercie d'avoir répondu à

  3   toutes les questions qui vous ont été posées par les parties et par les

  4   Juges, et je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.

  7   l'Huissier pour sortir de la salle d'audience.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, il n'y a pas eu lecture

 10   d'un résumé pour consignation au compte rendu, n'est-ce pas ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] J'étais sur le point d'évoquer ce sujet. J'ai

 12   un résumé, et je vous présente toutes mes excuses.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les conditions actuelles, je pense

 14   qu'il serait préférable d'effectuer le dépôt de ce résumé et nous

 15   attendrons d'avoir le temps suffisant pour en donner lecture, étant entendu

 16   qu'il est pénible de consulter un texte qui a été déposé plutôt que

 17   d'entendre la lecture de ce texte. Veuillez le déposer, je vous prie, et

 18   nous réfléchirons à la meilleure façon de procéder ultérieurement.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Certainement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions à

 21   évoquer, nous allons suspendre pour reprendre nos débats mardi, le 6

 22   décembre 2011, dans cette même salle d'audience numéro II, à 14 heures 15.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 6 décembre

 24   2011, à 14 heures 15.

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