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1 Le mardi 29 novembre 2011
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
6 Madame le Greffier, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Mesdames les Juges.
9 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
10 Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Greffier.
12 La Chambre a été informée que la Défense de M. Stanisic souhaiterait
13 prendre la parole. Je vous écoute, Maître Jordash.
14 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. De
15 nouveau, j'ai quelque chose à dire concernant la situation médicale de M.
16 Stanisic. Je me suis entretenu avec M. Stanisic et, en réalité, la
17 situation est quelque peu différente de ce que j'ai indiqué hier. En fait,
18 c'est un peu plus compliqué. Concernant les faits que nous avons mentionnés
19 hier, je voudrais ajouter ceci : d'abord, le Dr Falkner n'a pas été
20 remplacé, donc d'après ce que peut voir M. Stanisic et comprendre, le
21 quartier pénitentiaire n'a pas de nouveau médecin. Ou, de toute façon, il
22 n'a pas fait la connaissance d'un nouveau médecin. Et deuxièmement, le
23 médecin qui a rendu le rapport, pour ce qui le concerne, M. Stanisic est
24 préoccupé par le fait que -- il a l'impression que le médecin qui a écrit
25 le rapport n'avait pas suffisamment d'informations sur l'état de santé de
26 M. Stanisic. Donc les deux aspects que j'ai mentionnés hier sont liés.
27 Donc, s'il n'y a pas de médecin traitant, il est bien difficile de
28 comprendre d'où le médecin qui a rédigé le rapport ait obtenu son
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1 information pour faire ses conclusions qui figurent dans le rapport une
2 fois par semaine.
3 Donc il semblerait que le médecin qui a rédigé le rapport, étant donné
4 qu'il n'avait pas de contacts avec le médecin traitant, et parce qu'il est
5 tout à fait nouveau dans cette affaire, il n'a peut-être pas nécessairement
6 toutes les informations pertinentes. Donc je voulais soulever ceci et vous
7 informer, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, pour que vous sachiez
8 de quoi il en est exactement.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Jordash.
10 J'espère que ce que vous avez dit maintenant fera partie de l'enquête qui
11 sera faite par la Chambre, et nous avions déjà planifié d'entamer notre
12 enquête aujourd'hui et de nous informer de ce qu'il en est aujourd'hui.
13 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vous prie.
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais simplement ajouter une petite
17 précision. Apparemment il y a un médecin traitant, mais il vient d'arriver
18 en fait au quartier pénitentiaire. Il est arrivé il y a une semaine ou deux
19 semaines. Donc, en réalité, mes conclusions sont les mêmes, c'est-à-dire
20 que tous les deux, le médecin traitant et le médecin qui a rédigé le
21 rapport, sont tous les deux de nouveaux médecins.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.
23 J'espère que je vais pouvoir trouver une solution sinon pas demain, alors
24 puisque nous n'allons pas siéger fort probablement pour le reste de la
25 semaine, il y aura certainement des façons d'entrer en contact avec la
26 Défense de M. Stanisic.
27 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous ne savons pas si c'est la
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1 Chambre qui va s'occuper de cette question concernant les soins médicaux ou
2 si c'est peut-être les médecins traitants, mais nous allons néanmoins nous
3 assurer que les traitements lui soient prodigués.
4 Alors, s'il n'y a rien d'autre, je vais demander que l'on fasse entrer le
5 témoin dans la salle d'audience.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Grekulovic. J'aimerais
8 vous rappeler que vous êtes encore lié par la déclaration solennelle que
9 vous avez prononcée hier, à savoir que vous direz la vérité, toute la
10 vérité et rien que la vérité.
11 Me Bakrac va maintenant continuer son contre-interrogatoire.
12 Maître Bakrac, c'est à vous.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président, Mesdames
14 les Juges. Bonjour à toutes et à tous.
15 LE TÉMOIN : SRDJAN GREKULOVIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Contre-interrogatoire par M. Bakrac : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Grekulovic. Je vais très rapidement
19 revenir à un certain passage de votre déclaration. Au paragraphe 23,
20 lorsque vous avez parlé d'Arkan, vous avez déclaré que d'après vos
21 meilleures connaissances, Arkan n'avait absolument rien avec les effectifs
22 du MUP de la Serbie qui étaient présents dans la Republika Srpska, n'est-ce
23 pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Je demanderais donc que l'on prenne le paragraphe 12 dans lequel vous
26 avez dit que pendant toute la période pendant laquelle vous avez été
27 présent à la Republika Srpska, les effectifs qui étaient placés sous votre
28 commandement n'avaient pas de tâches communes ni de missions communes avec
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1 les effectifs de l'armée de la Republika Srpska. Et d'ailleurs, vous
2 n'aviez aucun contact avec eux.
3 R. C'est exact, à l'exception de la police militaire.
4 Q. A l'exception de la police militaire, mais concernant seulement le fait
5 d'arrêter les déserteurs, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 Q. Monsieur Grekulovic, penchons-nous ensemble sur un document qui porte
8 la cote D140 et regardons-le ensemble pour pouvoir faire des commentaires.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche D140 dans le
10 prétoire électronique.
11 Q. Il ne s'agit pas d'un document volumineux, donc je vous demanderais de
12 bien vouloir le lire, s'il vous plaît, attentivement.
13 Monsieur Grekulovic, il s'agit d'une dépêche signée par le suppléant du
14 ministre, M. Kovac. Tomislav Kovac était le suppléant du ministre de qui ?
15 R. C'était le suppléant du ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska.
16 Q. Ici, on peut lire : "A la suite d'une décision du président dans la
17 RS." Pense-t-il à la Republika Srpska ?
18 R. Oui.
19 Q. Qui était le président de la Republika Srpska à l'époque ?
20 R. C'était M. Radovan Karadzic.
21 Q. Suis-je en droit de dire que ce document, cette dépêche, nous montre
22 qu'à la suite d'une décision adoptée par M. Radovan Karadzic, le président
23 de la Republika Srpska, tous les effectifs étaient unis dans la région de
24 responsabilité du 2e Corps de
25 Krajina ?
26 R. Ici, on pense aux effectifs du MUP de la Republika Srpska. On ne pense
27 pas aux effectifs provenant de la Serbie. Et nos supérieurs n'étaient pas
28 dans ces états-majors.
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1 Q. Oui, Monsieur Grekulovic, justement j'allais vous poser cette question.
2 Ici, nous avons deux états-majors pour Doboj et pour Prijedor. Vous avez vu
3 le document. Est-ce que ces noms, ces personnes, appartiennent au MUP de la
4 République de Serbie ?
5 R. Non.
6 Q. Pour l'état-major de Prijedor, nous pouvons apercevoir le nom de
7 Raznjatovic, Zeljko. Est-ce qu'il s'agit d'Arkan ?
8 R. Oui.
9 Q. Juste au-dessus, nous pouvons voir le nom de Ljubisa Borovcanin. Est-ce
10 que vous savez ce qu'il était à l'époque, quelle était sa fonction ?
11 R. Je pense qu'il était le commandant de leur brigade spéciale. J'entends
12 par là la brigade spéciale du MUP de la Republika Srpska.
13 Q. Est-ce que vous savez qui était Simo Drljaca ?
14 R. Simo Drljaca était le chef du centre de Sécurité de Prijedor.
15 Q. Monsieur le Témoin, je vous remercie des réponses que vous m'avez
16 données.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus d'autres
18 questions pour ce témoin. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé
19 pour ce témoin.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Bakrac.
21 Je voudrais demander une précision. Vous avez fait référence aux états-
22 majors. Mais si je lis ce document, pour ce qui est des noms qui y
23 figurent, ces noms sont des noms qui sont attribués à ces états-majors par
24 le ministère de l'Intérieur et apparemment également par le ministère de
25 l'Intérieur du MUP de la Republika Srpska. Mais on n'a pas la composition
26 complète de ces états-majors conjoints. Je ne sais pas si j'ai bien compris
27 ce document. Je pourrais peut-être demander au témoin s'il pourrait nous
28 dire quelles sont ces personnes qui, au nom du ministère de l'Intérieur de
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1 la Republika Srpska, ont participé dans cet état-major conjoint, ne
2 s'agissant pas, bien sûr, ici d'une composition pleine de l'état-major ?
3 Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez avancé ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il s'agit ici seulement de
5 personnes du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska qui se
6 trouvaient en état de collaboration avec l'armée. Donc il ne s'agit que des
7 représentants des états-majors du MUP de la Republika Srpska.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, j'ai du mal à comprendre
9 votre question à la page 5, ligne 3. Vous dites, je cite : Il s'agit là de
10 deux états-majors, on fait référence à deux états-majors conjoints, et les
11 noms qui y figurent sont les noms de personnes désignées par le MUP de la
12 Republika Srpska, et rien d'autre --
13 M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
14 Président. Mais je pense que vous avez précisé justement le point avec le
15 témoin. Le témoin vous a répondu ou a expliqué ce qu'il voulait dire. Il
16 s'agit de représentants de l'état-major que l'adjoint du ministre de
17 l'Intérieur de la Republika Srpska a nommés au nom du ministère de
18 l'Intérieur de la Republika Srpska. Mais ce document n'inclut pas les noms
19 des représentants de l'armée de la Republika Srpska qui faisaient également
20 partie de ces états-majors.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et d'autres personnes non plus ? Enfin,
22 on ne voit pas d'autres noms.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous,
24 Monsieur le Président. Mais je voulais dire ceci : c'est que la Garde des
25 Volontaires serbe et Zeljko Raznjatovic, Arkan, s'étaient eux-mêmes placés
26 sous le commandement du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska et
27 que c'est la raison pour laquelle ils avaient été nommés en tant que
28 membres des états-majors. Ce sont les questions qu'avance notre Défense.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir apporté ces
2 précisions.
3 Monsieur Weber, est-ce que vous êtes prêt à contre-interroger le témoin ?
4 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui,
5 effectivement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Grekulovic, vous allez
7 maintenant être contre-interrogé par M. Weber, qui est substitut du
8 Procureur. Vous pouvez commencer, Monsieur Weber.
9 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Contre-interrogatoire par M. Weber :
11 Q. [interprétation] Monsieur, je voulais simplement confirmer que le
12 Procureur ne conteste pas la présence du MUP serbe en Bosnie-Herzégovine en
13 septembre et octobre 1995 et que les effectifs, incluant les PJP du MUP de
14 Serbie, y étaient. J'ai un certain nombre de questions que j'ai préparées à
15 votre endroit auxquelles vous pouvez répondre par oui ou par non. Et si
16 j'ai besoin d'avoir plus de précisions sur les dates, sur les personnes, et
17 cetera, je vais vous poser des questions en guise de précision. Est-ce que
18 vous me comprenez ?
19 R. Je comprends.
20 Q. J'aimerais commencer par vous poser certaines questions en guise de
21 précision par rapport à votre déclaration. Au paragraphe 6, vous parlez
22 d'une réunion qui a eu lieu entre vous-même, Obrad Stevanovic et Radovan
23 Stojicic, Badza. La Défense vous a montré le même paragraphe hier et vous
24 en avez parlé avec elle hier. Ce paragraphe de votre déclaration se lit
25 comme suit, je cite :
26 "Vers la fin du mois d'août 1995, le colonel Obrad Stevanovic, à
27 l'époque commandant de toutes les PJP, et moi avons été convoqués à une
28 réunion au bureau de Radovan Stojicic, également connu sous le nom de
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1 Badza."
2 J'aimerais savoir, d'où veniez-vous, vous et M. Obrad Stevanovic ?
3 R. Nous étions au travail. Moi, j'étais dans mon bureau, et Obrad
4 Stevanovic avait été appelé depuis la Slavonie. Donc il est venu de la
5 Slavonie.
6 Q. Lorsque vous dites que vous étiez au bureau, où était votre bureau fin
7 août 1995 ?
8 R. C'était sur la rue Kneza Milosa, 103, à Belgrade.
9 Q. Etant donné qu'Obrad Stevanovic était venu de Slavonie, combien de
10 jours vous a-t-on informé à l'avance que vous alliez avoir une réunion avec
11 Badza ?
12 R. Moi, je l'ai su le même jour, peut-être une demi-heure avant la
13 réunion.
14 Q. Dans ce paragraphe, vous dites que la réunion a eu lieu chez Radovan
15 Stojicic. Vous faites référence à quel endroit précisément ?
16 R. Je pense à son cabinet, qui était situé dans le même bâtiment.
17 Q. Est-il exact que vous travailliez de façon régulière dans le même lieu
18 que Radovan Stojicic tout au long de l'année 1995 ?
19 R. Oui.
20 Q. Y avait-il d'autres personnes présentes à cette réunion ?
21 R. Nous étions convoqués, nous deux, et plus tard une autre personne s'est
22 jointe à nous, c'était Vlastimir Djordjevic. Mais il est venu un peu plus
23 tard.
24 Q. Est-ce que M. Djordjevic était présent lorsque vous vous êtes
25 entretenus sur les missions qui vous allaient être confiées et sur votre
26 rôle en Bosnie ?
27 R. Je ne suis pas tout à fait sûr de cela.
28 Q. Pourquoi est-il venu à la réunion ?
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1 R. A l'époque, il était le chef de la direction de la police. Il s'est
2 joint à nous étant donné que l'on parlait de la police.
3 Q. Vous dites qu'Obrad Stevanovic était un colonel. Est-il juste de dire
4 que les grades militaires avaient été utilisés par le MUP de Serbie en 1995
5 ?
6 R. Je crois que oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr. C'était peut-
7 être des grades que les personnes avaient déjà. Mais lorsqu'on est passé
8 aux grades, on a commencé à nommer les gens d'après leurs grades. Je ne
9 sais pas si les inspecteurs de la police étaient appelés colonels, je ne
10 suis pas tout à fait certain. Les grades ont été introduits à un certain
11 moment donné, je ne sais pas quand exactement. D'abord, ils étaient
12 désignés par leurs postes, et par la suite leurs postes avaient été
13 transformés en grades.
14 Q. A quel moment est-ce qu'Obrad Stevanovic est devenu
15 colonel ?
16 R. Non, non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire
17 qu'à l'époque, on l'appelait inspecteur en chef de la police. Ceci
18 correspondait au grade de colonel. Mais lorsqu'on a mis mes propos dans la
19 déclaration, c'est ainsi que l'on a interprété mes propos, mais le premier
20 grade qu'a obtenu ce dernier était le grade de général.
21 Q. Au paragraphe 6 de votre déclaration, vous déclarez également, je cite
22 :
23 "A la réunion, on nous a informés de la mission."
24 Vous en avez parlé à la page 68 et à la page 69 hier au compte rendu
25 d'audience. Est-ce que Badza vous a dit que les effectifs de la police, de
26 l'unité spéciale, devaient prêter main-forte au MUP de la Republika Srpska
27 parce que ces derniers devaient s'occuper d'un très grand nombre de
28 réfugiés et qu'ils faisaient face à des problèmes de sécurité ? J'aimerais
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1 maintenant que l'on parle justement de ces problèmes relatifs à la
2 sécurité.
3 Pourriez-vous nous dire si c'est exact que Stojicic vous avait dit que la
4 Republika Srpska faisait face à certains problèmes parce qu'elle faisait
5 l'objet d'attaques par les forces musulmanes ?
6 R. Non, non, ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Il a dit quelque chose
7 d'autre, et il a surtout parlé d'une mission qui nous serait confiée,
8 c'est-à-dire que nous devions prêter main-forte au MUP de la Republika
9 Srpska. Il a insisté sur ces missions-là précises.
10 Q. Mais est-ce qu'il vous a également informés qu'il y avait des
11 déserteurs, et qu'au sein de la VRS il y avait des déserteurs qui
12 désertaient depuis la ligne de front ?
13 R. En réalité, oui, il l'a mentionné, mais ce n'était pas les tâches
14 concrètes qui nous avaient été confiées à ce moment-là. Etant donné qu'il
15 n'a fait que nous expliquer la situation, il nous a demandé de leur venir
16 en aide, et que notre tâche était de leur venir en aide lorsqu'il
17 s'agissait d'effectuer des travaux relatifs à la sécurité, c'est-à-dire
18 notre travail de policier.
19 Q. Suis-je en droit de dire que Badza vous a dit que le MUP de la
20 Republika Srpska n'avait pas suffisamment d'effectifs pour faire face à la
21 situation ?
22 R. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a simplement dit qu'ils avaient
23 besoin d'aide, qu'ils avaient demandé du renfort.
24 Q. Lors de cette réunion, vous avez appris qu'Obrad Stevanovic ne serait
25 pas disponible puisqu'il allait retourner en Slavonie, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez appris à la réunion que la coordination entre les forces du
28 MUP de la Serbie et d'autres forces allaient se faire par le biais de
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1 Dragan Filipovic et de la DB de la Serbie, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, et il a été dit qu'il devait assurer une assistance sur le
3 terrain.
4 Q. Il s'agit d'une question qui nécessite une réponse évidente, mais cela
5 était approuvé par le service de la Sûreté d'Etat de la Serbie; c'est vrai
6 ?
7 R. Je ne sais pas si cela a été approuvé et à quel niveau, mais tout ce
8 que j'ai fait était de recevoir ma tâche.
9 Q. Est-il vrai que l'envoi des forces du MUP de la Serbie avait été
10 approuvé et décidé même avant la réunion ?
11 R. Je ne le sais pas, mais je crois que cela s'est produit ainsi, qu'il
12 n'y avait pas d'agissement arbitraire concernant cela.
13 Q. Est-ce que vous avez compris, pour ce qui est de cela, que c'était le
14 président Milosevic qui avait donné son feu vert pour que cela se fasse ?
15 R. Je crois que c'était lui.
16 Q. Est-ce que, selon vous, Badza, lui-même, ne pouvait pas procéder à
17 cette action ?
18 R. A ce niveau-là de commandement, je ne crois pas qu'il ait pu prendre
19 cette décision.
20 Q. Pourquoi pensez-vous que c'était le président Milosevic qui a donné son
21 feu vert pour que cela soit fait ?
22 R. Non, je ne pense pas que c'était le président Milosevic qui ait fait
23 cela, mais je suppose que c'était l'organe suprême de pouvoir qui ait fait
24 cela. Je ne peux que supposer que cela se soit produit de cette façon-là,
25 parce que moi je n'étais jamais impliqué à la prise de décision à ce
26 niveau-là.
27 Q. Et qui faisait partie de cet organe suprême pour ce qui est de la prise
28 de décision ?
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1 R. Au ministère de l'Intérieur, pour ce qui est de la sécurité publique,
2 c'était Radovan Stojicic. Pour ce qui est du ministère même, c'était le
3 ministre, et je crois que c'était Sokolovic.
4 Q. Ce qu'on peut lire dans le compte rendu est la chose suivante : Le
5 service de la Sûreté de l'Etat du MUP, c'était Radovan Stojicic. Ne
6 devrait-il pas y figurer qu'il s'agissait du service de sécurité publique
7 du MUP et que c'était Radovan Stojicic qui était le chef de ce secteur ?
8 R. Il était le chef du secteur de sécurité publique, et non pas de la
9 Sûreté de l'Etat.
10 Q. Radovan Stojicic et le ministre Sokolovic auraient dû recevoir
11 l'approbation d'autres responsables plus haut placés qui étaient chargés
12 d'envoyer du personnel en Bosnie, n'est-ce pas ?
13 R. Je crois que c'était ainsi. Mais en encore une fois, je répète que ce
14 n'était pas moi qui avais participé à la prise de décision à ce niveau-là
15 pour en savoir quelque chose de plus, mais je suppose que les choses se
16 passaient ainsi.
17 Q. Ces réunions qui se sont déroulées au niveau supérieur ont eu lieu
18 beaucoup de temps avant votre réunion avec Radovan Stojicic, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne sais pas quand ces réunions ont eu lieu. Je ne sais vraiment pas.
20 Q. Monsieur Grekulovic, vous êtes fonctionnaire du MUP haut placé. Selon
21 la loi en vigueur à l'époque, les membres du MUP de la Serbie ne pouvaient
22 pas agir à l'extérieur de la Serbie. Cela faisait partie des tâches du MUP
23 fédéral ?
24 R. Oui, mais le MUP fédéral pouvait demander de l'aide au MUP au niveau de
25 la république. Et je ne sais pas si c'était le cas pour ce qui est de
26 l'époque dont on parle.
27 Q. J'aimerais passer à d'autres parties dans votre déclaration. A la fin
28 du paragraphe 7, vous parlez des événements qui ont eu lieu après la
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1 réunion avec Badza vers la fin du mois d'août, et vous dites, je cite :
2 "Je devais me rendre à Pristina, mais je ne pouvais pas y aller puisque
3 j'avais d'autres obligations."
4 Quelles étaient vos autres obligations ou missions à la fin du mois d'août
5 et au début du mois de septembre 1995 ?
6 R. J'ai dit que j'avais des obligations de nature privée, et c'était Obrad
7 et moi-même qui devions aller à Pristina, donc j'ai demandé qu'Obrad
8 Stevanovic s'y rendre seul puisque moi je devais m'occuper de mes
9 obligations privées.
10 Q. Et pendant combien de temps est-ce que vous vous êtes occupé de vos
11 obligations privées ? Je ne vous demande pas de me dire quelles étaient ces
12 obligations privées.
13 R. C'était en une ou deux journées que j'ai pu faire cela, et nous avons
14 été assignés à nos missions après cela, à savoir deux ou trois jours après.
15 Q. Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous dites que les forces
16 étaient placées sous votre commandement, je cite :
17 "… ces forces ont été déployées pour s'acquitter des missions dans
18 différentes villes dans la Republika Srpska." Et vous énumérez ces
19 localités. Ce sont Doboj, Teslic, Banja Luka, Prijedor, Sanski Most et
20 Mrkonjic Grad. Aucune de ces municipalités ne se trouve à la frontière
21 entre la Bosnie et la Croatie. N'est-il pas vrai que les unités du PJP
22 n'étaient pas déployées à la frontière puisque cette zone ne représentait
23 pas la zone sur le territoire duquel vous deviez vous acquitter de vos
24 missions ?
25 R. C'est vrai.
26 Q. Hier, à la page 81 et 82, on a parlé de l'agent opérationnel de la DB
27 qui était avec vous pour accomplir les mêmes missions, et c'est Dujovic. A
28 la page 86 du compte rendu de votre déposition hier, vous avez dit que
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1 Dujovic était pendant tout ce temps-là avec vous. Est-ce vrai que ce membre
2 du service de la Sûreté de l'Etat était ensemble avec vous pendant que vous
3 étiez en Bosnie ?
4 R. Oui, il était avec moi. Hier, j'ai dit qu'il était officier de liaison
5 et il assurait la liaison entre M. Filipovic et moi-même. Et il y était
6 pendant tout ce temps-là pendant que j'y étais.
7 Q. Quel est le prénom de M. Dujovic ?
8 R. Pour être franc, je ne connais pas son prénom. Son nom de famille est
9 Dujovic et son surnom est Duja.
10 Q. Pendant toute cette période-là que vous étiez avec lui, il ne vous a
11 jamais dit son prénom ?
12 R. Dix-sept ans se sont passés depuis. Je ne l'ai jamais vu depuis. Je ne
13 sais vraiment pas son prénom.
14 Q. Quelle était la fonction officielle de Dujovic au sein de la DB de la
15 Serbie ?
16 R. Je ne le sais pas.
17 Q. Il ne vous a pas dit cela ?
18 R. Non, on n'a jamais discuté là-dessus. Je n'ai jamais posé de questions
19 concernant sa fonction et la fonction d'autres membres au sein de la DB de
20 la Serbie. Je ne m'intéressais pas à cela.
21 Q. Pouvez-vous nous décrire M. Dujovic en 1995 ? Quel était son aspect
22 physique en 1995 ?
23 R. Il était jeune à l'époque, pas très grand. Il était mince, d'un aspect
24 physique décent.
25 Q. Vous rappelez-vous quoi que ce soit concernant son aspect physique qui
26 serait caractéristique pour lui ? Par exemple, la couleur de ses cheveux.
27 R. Pour ce qui est de la couleur de ses cheveux, ses cheveux étaient de
28 couleur marron. Je suis sûr que c'était la couleur de ses cheveux.
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1 Q. Et, selon vous, il était subordonné de M. Filipovic, n'est-ce pas ?
2 R. J'ai compris qu'il était son subordonné et peut-être son assistant.
3 C'est par son intermédiaire que je pouvais entrer en contact avec M.
4 Filipovic. Il assurait la liaison entre nous.
5 Q. Comment M. Dujovic s'adressait à M. Filipovic, comment il l'appelait ?
6 R. Il l'appelait Fica.
7 Q. Au paragraphe 18 de votre déclaration, vous dites, je cite:
8 "Dragan Filipovic, de la Sûreté de l'Etat de la République de Serbie, était
9 également présent à Banja Luka."
10 Et plus loin dans le même paragraphe, vous dites, je cite :
11 "Au nom du MUP de la Serbie, il devait coordonner les activités des forces
12 du MUP de la Serbie. Je n'ai pas eu de contacts particuliers avec lui, sauf
13 dans les situations où j'avais besoin de l'aide ou de le consulter pour ce
14 qui est de l'utilisation des forces placées sous mon commandement et mes
15 missions."
16 Et ensuite, vous dites que le rôle de Filipovic était de coordonner les
17 activités des forces du MUP de la Serbie. Est-ce vrai qu'il coordonnait ces
18 activités avec le MUP de la Republika Srpska ?
19 R. Je crois qu'il était en contact permanent avec le ministre de la
20 Republika Srpska. Et pour ce qui est de la coordination des activités, on
21 m'a dit que je devais m'adresser à lui si j'avais besoin de quoi que ce
22 soit et si j'avais des doutes pour ce qui est de l'utilisation de nos
23 unités.
24 Q. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre déposition, est-ce que Dragan
25 Filipovic faisait partie de l'organe chargé des communications au niveau
26 supérieur, pour ce qui est des communications avec les responsables les
27 plus haut placés du MUP de la Republika Srpska ?
28 R. Je ne le sais pas. Mais pour ce qui est des responsables du MUP de la
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1 République de Serbie et pour ce qui est des contacts avec les ministres de
2 la Republika Srpska, je sais qu'il avait des contacts avec eux.
3 Q. Il est vrai qu'il était chargé de la coordination des activités avec
4 Tomo Kovac et Brane Pecanac, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, probablement.
6 Q. Vous avez également dit que les unités du PJP se trouvaient à des
7 localités différentes en Bosnie. Est-ce vrai que Filipovic coordonnait
8 également les activités de ces unités se trouvant dans des localités
9 différentes ?
10 R. Si vous pensez aux unités du MUP de la République de Serbie, tout cela
11 se passait -- c'est-à-dire, toutes ces activités étaient coordonnées par
12 moi-même. Et personne ne donnait d'ordres à des commandants de ces unités.
13 M. BAKRAC : [interprétation] A la page 16, à la ligne 12 et 13, une erreur
14 s'est glissée. Je voudrais que le témoin répète la réponse, puisque moi je
15 ne voudrais pas dire ce qui devrait figurer.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais d'abord lire au témoin ce qu'il
17 a dit, et ensuite nous allons voir ce que le témoin va dire pour ce qui est
18 de cela. A la page 16, à la ligne 12, Maître Bakrac, n'est-ce pas ?
19 M. BAKRAC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Grekulovic, maintenant je vais
21 vous lire comment vos propos ont été traduits. S'il y a des propos erronés,
22 dites-le-moi, s'il vous plaît. La question était comme suit : est-ce qu'il
23 est vrai que Filipovic coordonnait également les activités des unités qui
24 se trouvaient à ces différentes localités ? Votre réponse était comme suit,
25 et écoutez-la attentivement :
26 "Si vous pensez aux unités du MUP de la Republika Srpska, tout se passait
27 par mon intermédiaire. Il n'y avait pas d'ordres de qui que ce soit
28 destinés aux commandants de ces unités."
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, il y a une erreur au
2 compte rendu. Il s'agit des unités du MUP de la République de la Serbie.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant c'est corrigé.
4 Monsieur Weber, continuez.
5 M. WEBER : [interprétation] Merci.
6 Q. A la page 86 du compte rendu de votre déposition hier, vous avez dit,
7 je cite :
8 "Filipovic assurait que toutes les missions soient menées de façon
9 professionnelle, et ceci, pour ce qui est des unités qui se trouvaient
10 déployées là-bas."
11 Donc Filipovic était au courant du fait que vous ayez reçu vos
12 missions de Badza en août 1995 ?
13 R. Il était probablement au courant de cela, mais il avait également
14 reçu les informations là-dessus de moi-même ainsi que des officiers les
15 plus haut placés du MUP.
16 Q. Est-ce que vous avez jamais rencontré Dragan Filipovic ou M.
17 Dujovic avant votre déploiement en Bosnie en 1995 ?
18 R. Non. Pour ce qui est de Dragan Filipovic et de Dujovic, je les ai
19 rencontrés à Banja Luka.
20 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à l'écran la pièce
21 P2941.
22 Q. Monsieur, il s'agit de la demande envoyée par Tomo Kovac à la date du
23 26 septembre 1995, et vous en avez parlé au paragraphe 19 de votre
24 déclaration. Dans cette demande, il est dit comme suit :
25 "Je propose qu'on organise une réunion entre l'adjoint du ministre de
26 l'Intérieur de la RS, Tomislav Kovac le coordinateur des forces du
27 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, Dragan Filipovic et
28 vous-même pour résoudre des problèmes concernant le commandement des unités
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1 qui se trouvent actuellement placées sous le commandement du MUP de la RS."
2 Saviez-vous qu'il y avait des problèmes concernant le commandement des
3 unités pour ce qui est des autorités de la Republika Srpska et Dragan
4 Filipovic ?
5 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
6 Q. Cette demande a été envoyée à Ratko Mladic en personne. Est-ce vrai que
7 la VRS était informée des activités du MUP de la Republika Srpska et du MUP
8 de la Serbie ?
9 R. Je ne sais pas si c'était le cas, mais je crois que cela s'est passé de
10 cette façon-là puisque je vois cette lettre maintenant.
11 Q. Est-ce vrai que les forces du MUP de la Republika Srpska et les unités
12 du PJP, vos unités de la Serbie, portaient des uniformes bleus similaires ?
13 R. Oui. Les dessins de camouflage étaient quelque peu différents. Nos
14 uniformes étaient plutôt de couleur grise, et les leurs plutôt de couleur
15 bleue. Je sais qu'il y a eu une différence pour ce qui est du ton de
16 couleur.
17 Q. Merci pour cette clarification. Et pour ce qui est des insignes sur ces
18 uniformes, les uns et les autres, il y avait des drapeaux tricolores, mais
19 il y avait des différences aussi, n'est-ce pas, mineures ?
20 R. Oui. Sur nos uniformes, nous avions des insignes avec les lettres PJP,
21 avec un drapeau tricolore. Oui, je pense que c'était un drapeau tricolore.
22 Et sur leurs uniformes, il y avait également un drapeau tricolore avec une
23 croix. Je ne me souviens pas de tous les détails pour ce qui est de ces
24 deux types d'uniforme, mais il y a eu une différence entre les deux.
25 Q. Au paragraphe 20 de votre déclaration, vous dites, je
26 cite :
27 "Pendant mon séjour dans la Republika Srpska, je n'ai ni vu ni
28 rencontré Franko Simatovic nulle part."
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1 Comment saviez-vous qui Franko Simatovic était en 1995 ? Est-ce que vous
2 avez entendu parler de lui avant cela ?
3 R. Je le voyais à Belgrade à plusieurs reprises, au MUP. Je le connaissais
4 de vue. Je ne le connaissais pas en personne. Mais si je l'avais vu à
5 l'époque, je l'aurais reconnu.
6 Q. Saviez-vous que Dragan Filipovic était subordonné à M. Simatovic dans
7 le cadre de la 2e Direction de la DB de la Serbie ?
8 R. Non.
9 Q. Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous dites comme suit :
10 "Pendant mon séjour sur le territoire de la Republika Srpska, je n'ai pas
11 rencontré les membres des unités chargées des opérations antiterroristes,
12 les unités du JATD, ni les Bérets rouges."
13 Comment saviez-vous que les unités du JATD ainsi que les Bérets rouges
14 existaient en 1995 ?
15 R. A vrai dire, je n'ai pas rencontré ces unités là-bas. Je n'ai pas de
16 contacts avec ces unités, mais j'ai entendu dire que de diverses unités
17 spéciales existaient à l'époque, et surtout après que la Défense m'ait
18 montré ce document, je ne savais même pas que l'unité commandée par Arkan
19 était une unité spéciale du MUP de la République de Serbie. Donc je viens
20 d'apprendre cela maintenant --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la dernière partie
22 de votre réponse. Vous avez dit que vous ne saviez pas que l'unité était
23 commandée par Arkan. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit par la suite.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas que cette unité était l'unité
25 spéciale du MUP de la Republika Srpska.
26 M. WEBER : [interprétation]
27 Q. Est-ce vrai qu'avant que la Défense ne vous ait montré ces documents,
28 vous ne saviez pas qu'Arkan faisait partie de l'unité spéciale du MUP de la
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1 Republika Srpska ?
2 R. Non, je ne le savais pas.
3 Q. Maintenant j'aimerais revenir à la question que je vous ai posée eu
4 égard aux unités du JATD et des Bérets rouges. J'aimerais savoir ce que
5 vous en saviez en 1995. Avant d'avoir été déployé là-bas, qu'est-ce que
6 vous en saviez ?
7 R. Je n'en savais rien.
8 Q. Est-ce que vous dites que vous n'avez vu personne portant des bérets
9 rouges pendant que vous étiez sur le territoire de la Republika Srpska ?
10 R. Non, je n'ai pas voulu dire cela. Ce béret rouge est très, très à la
11 mode, et beaucoup d'unités portaient ce béret rouge. Je ne sais pas quelles
12 unités c'était. Je n'ai pas eu de contacts avec ces unités, mais j'ai vu
13 que beaucoup de personnes portaient des bérets rouges.
14 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 594.2
15 sur la liste 65 ter. Il s'agit d'une vidéo concernant la pièce P281. Et
16 cela commence à la seconde 45 de la vidéo. Est-ce que le témoin est en
17 mesure de voir cette vidéo ? Puisque moi, je ne la vois pas sur mon écran.
18 Il s'agit du document 00594.2 sur la liste 65 ter. Je m'excuse, Monsieur le
19 Président, je crois qu'il est nécessaire d'abord de télécharger la séquence
20 vidéo. Nous allons le faire dans quelques instants et nous allons y
21 revenir. Excusez-moi, Madame la Greffière d'audience.
22 Q. Si vous n'étiez pas au courant de l'existence du JATD ou des Bérets
23 rouges, comment pouvez-vous savoir que vous ne les avez pas vus là-bas en
24 1995 ?
25 R. Non. J'ai dit que j'avais vu beaucoup de personnes portant des bérets
26 rouges, mais je ne sais pas à quelles unités ces personnes appartenaient
27 puisque beaucoup d'entre elles portaient des bérets rouges, et donc je ne
28 sais pas si ces unités existaient là-bas à l'époque ou pas.
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1 M. WEBER : [interprétation] Bien. Je vais essayer à nouveau pour ce qui est
2 de la séquence vidéo. Est-ce qu'on peut donc montrer le document 594.2 sur
3 la liste 65 ter. Il faut que cela soit montré au témoin.
4 Q. Monsieur le Témoin, reconnaissez-vous sur cet arrêt sur image la
5 personne qui porte le béret rouge ?
6 R. Oui, c'est Zeljko Raznjatovic, Arkan.
7 Q. Cette vidéo a été faite au moment où Arkan se trouvait près de Kljuc en
8 Bosnie occidentale le 29 septembre 1995. Est-ce que c'est ce que vous avez
9 vu en octobre 1995, et en septembre, pour ce qui est d'Arkan et de ses
10 hommes ?
11 R. Oui. Ils portaient ces uniformes et ces bérets que je peux voir sur cet
12 arrêt sur image.
13 Q. Arkan ne portait pas l'uniforme du MUP de la Republika Srpska sur cet
14 arrêt sur image ?
15 R. Non, il s'agit ici de l'uniforme de camouflage. Ces uniformes étaient
16 portés par les membres de beaucoup d'unités de volontaires. Cet uniforme de
17 camouflage pouvait être acheté n'importe où.
18 Q. Et combien de fois avez-vous vu Arkan entre le mois de septembre et le
19 mois d'octobre 1995 ?
20 R. Je pense que je l'ai vu entre quatre et cinq fois. Je n'en suis pas
21 certain. Je le voyais plus souvent juste en passant comme ça. Je n'ai pas
22 eu de vrais contacts avec lui.
23 Q. Où avez-vous eu l'occasion de voir Arkan ?
24 R. J'ai eu l'occasion de le voir deux ou trois fois chez Pecanac. Une
25 fois, je l'ai vu à Prijedor, au bureau du chef du centre, lorsque je me
26 suis rendu là-bas pour faire l'inspection de mon unité. Le chef du centre,
27 je ne me souviens pas de son prénom, mais son prénom figurait sur la liste.
28 Donc je l'ai vu dans son bureau, et peut-être encore une fois à Banja Luka.
Page 15263
1 En tout cas, il ne s'agissait pas de vrais contacts avec lui, à savoir que
2 nous nous voyions au passage comme ça. Mais nous n'avons pas eu de
3 contacts.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, pourrions-nous savoir
5 quelle est la personne qui se trouve à l'arrière-plan de cet arrêt sur
6 image.
7 M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Grakulovic, regardez à nouveau cet arrêt sur image affiché sur
9 votre écran. Il y a une personne qui est à la droite d'Arkan; reconnaissez-
10 vous l'uniforme de cette personne ?
11 R. Non, non. Je ne reconnais ni la personne, ni l'uniforme. Puisque je ne
12 peux pas voir l'uniforme très distinctement.
13 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de
14 cet arrêt sur image de la séquence vidéo. C'est le document numéro 594.2
15 sur la liste 65 ter.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Non.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la cote P3048, pour ce qui
20 est de la séquence vidéo portant le numéro 594.2.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est maintenant versé au dossier.
22 Continuons.
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. Vous avez dit que vous avez vu Arkan à plusieurs occasions et vous avez
25 dit qu'il y avait d'autres personnes présentes à ces occasions-là. Vous
26 avez mentionné Brane Pecanac et le chef du centre du MUP de la RS que vous
27 avez mentionné auparavant. Est-ce qu'il y a eu des réunions parfois lors de
28 ces occasions-là ?
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1 R. Je n'ai assisté à aucune des réunions auxquelles Arkan était présent.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que je peux
3 revenir à deux réponses du témoin.
4 Monsieur Grekulovic, on vous a demandé si vous aviez vu les personnes
5 portant les bérets rouges, et vous avez dit que vous n'aviez pas vu de
6 membres des unité du JATD ni des Bérets Rouges. Et à la question qui vous a
7 été posée pour savoir comment vous savez que vous ne les aviez pas vus,
8 vous avez expliqué à M. Weber en disant, je cite : Non, ce n'est pas ce que
9 je viens de dire. J'ai dit que j'avais vu beaucoup de personnes portant les
10 bérets rouges, et je ne sais pas à quelles unités ces personnes
11 appartenaient, donc je ne sais pas s'il s'agissait de ces unités.
12 Et il y a quelques minutes, la question concernant Arkan et ses hommes vous
13 a été posée pour savoir ce qu'ils portaient, quels uniformes ils portaient
14 en septembre et en octobre 1995. Vous avez dit la chose suivante : Oui, ils
15 portaient ces types d'uniformes et ils portaient également les bérets
16 rouges. Est-ce que cela représente votre réponse complète à la question
17 précédente, à savoir que vous avez vu beaucoup de personnes portant les
18 bérets rouges et que vous ne saviez pas à quelles unités ces personnes
19 appartenaient, mais que vous saviez qu'Arkan ainsi que ses hommes portaient
20 les bérets rouges; est-ce vrai ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je voyais Arkan ainsi que ses hommes qui
22 portaient les bérets rouges, mais j'ai également vu d'autres personnes qui
23 portaient les bérets rouges. Mais je ne savais pas à quelles unités
24 appartenaient ces autres personnes qui portaient les bérets rouges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc votre réponse précédente
26 n'était pas la réponse complète. Ce n'était pas toute la vérité pour ce qui
27 est de cette réponse. Vous nous avez dit maintenant que vous voyiez les
28 personnes portant les bérets rouges, que souvent vous ne pouviez pas savoir
Page 15265
1 à quelles unités ces personnes appartenaient, mais que vous saviez qu'Arkan
2 et ses hommes portaient aussi les bérets rouges. C'est votre réponse
3 complète à cette question, n'est-ce pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous inviter à donner des
6 réponses complètes dans le futur.
7 Monsieur Weber, continuez.
8 M. WEBER : [interprétation]
9 Q. Est-ce qu'Arkan était accompagné de ses hommes à chacune de ces
10 occasions où vous l'avez vu ?
11 R. Oui.
12 Q. Savez-vous les noms ou les surnoms de certains des hommes qui
13 accompagnaient Arkan ?
14 R. Non, je ne le sais pas. Il était toujours accompagné de ses hommes. Ils
15 étaient au nombre de cinq ou six à chaque fois, mais je ne connais pas
16 leurs noms.
17 Q. J'aimerais vous poser maintenant des questions pour savoir votre
18 opinion eu égard à Arkan et à ses rapports avec le MUP de la Republika
19 Srpska. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous dites que les unités du
20 PJP du MUP de la Serbie s'acquittaient de leurs tâches ensemble avec les
21 membres du MUP de la Republika Srpska. Au paragraphe 23 de votre
22 déclaration, vous dites, je cite :
23 "Pour autant que je le sache, Arkan n'avait rien à voir avec les forces du
24 MUP de la Serbie qui se trouvaient dans la Republika Srpska. De plus, je
25 sais qu'Arkan ainsi que ses forces ne menaient pas de missions en coopérant
26 avec le MUP de la Serbie."
27 Au paragraphe 24, vous dites, je cite :
28 "Pour autant que je le sache, Arkan représentait l'unité du MUP de la
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1 Republika Srpska subordonnée au MUP de la Republika Srpska. Il est possible
2 que lors des opérations de combat il ait été subordonné à l'armée aussi,
3 mais je ne peux pas confirmer cela puisque je n'avais pas de contacts avec
4 lui. Mais je l'ai vu à plusieurs reprises accompagné des hommes pour
5 lesquels je pense qu'ils étaient membres de ses forces. Je ne le sais pas,
6 je ne sais pas qui a envoyé ces hommes et combien il y en avait."
7 Et vous avez dit tout à l'heure que vous croyiez qu'Arkan était le membre
8 du MUP de la RS en s'appuyant sur le document que la Défense vous a montré.
9 Pour ce qui est de votre déposition, de ce que vous avez dit, les unités du
10 PJP du MUP de la Serbie menaient les missions ensemble avec le MUP de la
11 Republika Srpska, et les hommes d'Arkan faisaient partie du MUP de la
12 Republika Srpska. Est-ce que vous dites qu'Arkan n'avait rien à voir avec
13 les forces du MUP de la Serbie en Bosnie ? Est-ce que pour ce qui est de
14 cet aspect de votre déclaration, votre déclaration n'est pas correcte ?
15 R. Je ne dirais pas cela pour ce qui est de ce document. Si Arkan
16 appartenait au MUP de la République de Serbie, je dis que les unités de la
17 police de la Serbie s'occupaient de leurs tâches régulières dans des villes
18 ensemble avec des policiers réguliers du MUP de la Republika Srpska, et non
19 pas avec les membres des unités qui se trouvaient placées sous le
20 commandement d'Arkan. Si nous considérons cela dans ce sens-là, je peux
21 vous dire avec détermination que le MUP de la République de Serbie n'avait
22 absolument pas de lien avec l'unité commandée par Arkan.
23 Q. Dites-moi si je vous ai bien compris. Les unités du MUP de la Republika
24 Srpska travaillent ensemble avec les unités du MUP de la Serbie. Arkan
25 travaillait également avec les unités du MUP de la Republika Srpska. Et
26 puisque les unités du MUP de la Serbie et les unités d'Arkan travaillaient
27 ensemble avec le MUP de la Republika Srpska, n'est-il pas vrai qu'il y
28 avait là une sorte de coordination ou de rapport entre vos forces ?
Page 15267
1 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois objecter à cette
2 question. Il s'agit d'une question complexe. Il s'agit de la coordination,
3 de l'implication, des rapports. Ces trois substantifs ont des désignations
4 bien différentes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous reformuler votre question,
6 Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] J'ai juste posé la question pour ce qui est du
8 rapport.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez reformuler votre
10 question.
11 M. WEBER : [interprétation] Si le témoin ne comprend pas cela, je vais le
12 faire, oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est oui, mais nous ne
14 savons pas si le témoin a compris la question ou pas, et Me Jordash a
15 soulevé une objection. Reformulez votre question, s'il vous plaît.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. Vous nous avez dit que les unités du MUP de la Republika Srpska
18 travaillaient avec les unités du MUP de la Serbie et qu'Arkan et ses unités
19 travaillaient également avec le MUP de la Republika Srpska. N'est-il pas
20 vrai qu'entre ces trois types d'unités, il y avait des rapports, n'est-ce
21 pas ?
22 R. Je sais que les rapports et la coordination entre les unités de la
23 police du MUP de la République de Serbie, pour ce qui est de leur rapport
24 avec les unités du MUP de la Republika Srpska, il y avait de l'aide qui a
25 été apportée à ces unités pour ce qui est de leurs tâches régulières. Et je
26 sais que l'unité d'Arkan n'exécutait pas de tâches conjointement avec les
27 unités du MUP de la République de Serbie. Donc je ne pense pas qu'il se
28 soit agi de la coopération avec les unités d'Arkan.
Page 15268
1 Q. Au paragraphe 10 de votre déclaration, vous avez dit --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous voulez
3 maintenant poser une question qui découle de la question que vous venez de
4 poser ?
5 M. WEBER : [interprétation] Je vais le faire plus tard --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire plus tard.
7 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi de vous avoir interrompu,
8 Monsieur Weber. Mais est-ce qu'on peut faire la pause maintenant ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire notre première
10 pause maintenant et nous allons poursuivre à 10 heures 45.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez procéder.
14 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Q. Monsieur Grekulovic, est-ce que vous déclarez dans votre déposition que
16 les unités PJP du MUP de Serbie n'ont pas participé aux combats, voire aux
17 opérations d'attaque, pendant la période où vous étiez déployé sur le
18 terrain en 1995 ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous vouliez dire ?
19 R. Oui.
20 Q. Au paragraphe 14 de votre déclaration écrite, vous parlez d'une unité
21 SAI [comme interprété] qui comptait 20 à 25 hommes. Est-ce que cette unité
22 SAI était chargée des mêmes missions que les vôtres et est-ce qu'elle a
23 subi des pertes humaines pendant son déploiement en Bosnie ?
24 R. Oui, sa mission était la même que la nôtre, à savoir apporter de l'aide
25 à nos unités en cas de nécessité, et cette unité n'a pas subi de pertes.
26 M. WEBER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2948, qui
27 est une pièce ouverte au public.
28 Q. Monsieur Grekulovic, dans une seconde vous allez voir apparaître à
Page 15269
1 l'écran une dépêche du MUP de la Republika Srpska datant du 29 septembre
2 1995. Ce document n'est-il pas l'une des dépêches qui ont fait l'objet de
3 commentaires de votre part dans votre déclaration écrite ? Est-ce que vous
4 pourriez prendre connaissance de ce document.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, les Juges aimeraient
6 obtenir une précision.
7 L'unité spéciale de lutte antiterroriste SAI [comme interprété] du Kosovo
8 n'était-elle pas une unité liée d'une façon ou d'une autre à la République
9 de Serbie ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'était une unité qui dépendait du
11 MUP de Serbie.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La déclaration écrite du témoin
13 n'est pas parfaitement claire sur ce point, mais enfin, merci de cette
14 précision.
15 Veuillez procéder, Monsieur Weber.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. Monsieur Grekulovic, est-ce que vous pourriez prendre connaissance de
18 la dépêche qui s'affiche à l'écran devant vous.
19 M. WEBER : [interprétation] Il serait bon aussi que s'affiche la
20 traduction.
21 Q. Monsieur, cette dépêche comporte un certain nombre d'affirmations. Et
22 je vais citer quelques-uns des passages que l'on trouve dans cette dépêche,
23 je cite :
24 "Les lignes ont été consolidées et des pertes importantes ont été infligées
25 à l'ennemi."
26 Un peu plus loin, je cite :
27 "Nous avons obtenu des renseignements de soldats ennemis."
28 Un peu plus loin encore, je cite :
Page 15270
1 "Les unités voisines sur le flanc droit ont effectué une progression hier."
2 Et en conclusion de la dépêche, nous trouvons les phrases suivantes, je
3 cite :
4 "Les forces de police se composent des 4e et 8e Compagnies PJP SOP, ainsi
5 que d'un Bataillon des Tigres avec leur matériel d'appui au feu
6 correspondant. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est de lancer l'offensive."
7 Vous avez commenté un certain nombre de documents dans votre déclaration
8 écrite. Est-il exact que cette référence que vous faites au Bataillon des
9 Tigres est en fait une référence aux hommes
10 d'Arkan ?
11 R. Oui.
12 Q. Monsieur, est-il exact que vos unités ont, en fait, participé à des
13 opérations de combat conjointes qui se menaient avec participation du MUP
14 de la Republika Srpska et avec participation des Tigres d'Arkan ? Est-ce
15 que c'est ce que vous diriez après avoir pris connaissance de cette dépêche
16 ?
17 R. Non. Car si l'on parle des unités PJP, il s'agissait des unités PJP du
18 MUP de la Republika Srpska qui ont participé aux combats. Ce que je suis en
19 train de dire en d'autres termes, c'est que le MUP de la Republika Srpska
20 avait lui aussi ses unités PJP.
21 Q. La Défense vous a montré un certain nombre de dépêches reprises dans
22 votre déclaration écrite. Ces dépêches n'évoquent qu'une chose, à savoir
23 les unités PJP. Comment est-ce que vous pouviez distinguer entre les unités
24 PJP dépendant de la République de Serbie et ce que vous venez d'évoquer
25 pour la première fois - c'est la première fois que j'en entends parler -
26 des unités PJP dépendant de la Republika Srpska ? Pourriez-vous préciser ce
27 point ?
28 R. Je peux préciser. Le MUP de la Republika Srpska avait des unités PJP
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1 qu'il engageait dans des combats menés sur la ligne de front aux côtés des
2 unités de l'armée de la Republika Srpska et des autres forces du MUP de la
3 Republika Srpska. En d'autres termes, les unités PJP dépendant du MUP de
4 Serbie, qui recouvrait exclusivement des unités dépendant du MUP de Serbie,
5 réalisaient des mission de maintien de l'ordre dans les quartiers des
6 villes en même temps que les unités de la police régulière. Manifestement,
7 on a fait appel à nous parce que ces unités avaient été engagées dans les
8 combats. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ces unités-là
9 n'étaient pas nos unités PJP.
10 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter
11 numéro 6319, sur la liste 65 ter de l'Accusation. Ce document est ouvert au
12 public.
13 Q. Monsieur Grekulovic, ce document est un rapport de situation qui
14 provient du CJB de Doboj et porte la date du 10 octobre 1995. Vers la fin
15 du rapport, nous lisons, je cite :
16 "Le 10 octobre 1995, aux environs de 5 heures, un feu a éclaté à Petrovo
17 sur les véhicules appartenant aux membres des forces spéciales de la
18 République de Serbie. Un membre des forces spéciales de la République de
19 Serbie a péri dans ce feu. Vous recevrez d'autres renseignements dans le
20 prochain rapport. Les lignes de défense des PJP ainsi que le 5e Détachement
21 du SPB sont stables. Il n'y a eu aucun tué ou blessé parmi les membres des
22 PJP ou du 5e Détachement du SPB."
23 Est-ce que vous avez eu connaissance de cet incident survenu non loin de
24 Doboj ?
25 R. Non, je n'ai pas eu connaissance de cet incident et j'affirme en tout
26 responsabilité que je n'ai subi aucune perte. Personne n'a été blessé,
27 personne n'a été tué, aucun véhicule n'a été endommagé, pas un boulon d'une
28 pièce d'équipement que l'unité avait apportée avec elle depuis la Serbie
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1 n'a été endommagé. J'affirme cela en toute responsabilité.
2 Q. Eh bien, ce rapport de situation indique qu'un véhicule de la
3 République de Serbie a été endommagé. Est-ce que vous affirmez dans votre
4 déposition que vous n'avez pas eu connaissance de cet incident ou que ce
5 véhicule n'appartenait pas à vos forces mais aurait pu appartenir à
6 d'autres forces dépendant du MUP de la République de Serbie, peut-être ?
7 R. Le véhicule n'appartenait pas à mes forces, ça j'en suis certain. Est-
8 ce qu'il appartenait à une autre structure, véritablement je n'en sais
9 rien.
10 Q. Est-il exact que le SPB est un bataillon spécial du MUP de la Republika
11 Srpska ?
12 R. Eh bien, probablement. Je ne sais vraiment pas ce que signifie ce
13 sigle, mais c'est probable.
14 Q. Dans le paragraphe 10 de votre déclaration --
15 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé, avant de
16 passer à autre chose, je demande le versement au dossier de la part de
17 l'Accusation de ce document en tant que pièce ouverte au public.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Madame la Greffière --
19 ah, je n'avais entendu aucune objection.
20 M. JORDASH : [interprétation] Désolé, je n'étais pas totalement concentré
21 pendant quelques instants.
22 Eh bien, non, pas d'objection.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6319 de la liste 65 ter
24 devient la pièce P3049, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est donc admis au dossier.
26 Veuillez procéder, Monsieur Weber.
27 M. WEBER : [interprétation]
28 Q. Au paragraphe 10 de votre déclaration écrite, vous indiquez que les
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1 responsabilités des unités PJP prévoyaient en particulier que celles-ci
2 contrôlent les barrages routiers et arrêtent les déserteurs de la VRS et du
3 MUP. Est-il exact que vous pensiez aux déserteurs du MUP de la Republika
4 Srpska dans votre déclaration écrite ?
5 R. Je pensais à tous les déserteurs issus des forces armées de la
6 Republika Srpska.
7 Q. J'aimerais que tout soit tout à fait précis. Est-ce qu'au nombre de ces
8 forces armées, vous incluez la VRS et le MUP de la Republika Srpska ?
9 R. Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais été informé d'une quelconque
10 arrestation d'un membre du MUP de la Republika Srpska en tant que
11 déserteur. Je suppose que le MUP réglait ce genre de problèmes de son côté.
12 Mais ce que je sais, c'est que des gens ont été arrêtés et que, parmi ces
13 gens, on trouvait des conscrits et des déserteurs qui n'avaient pas répondu
14 à l'appel à mobilisation provenant de la police militaire et du MUP de la
15 Republika Srpska.
16 Q. Est-il exact que les hommes d'Arkan étaient présents aux barrages
17 routiers et qu'ils ont aussi arrêté des déserteurs de la
18 VRS ?
19 R. C'est exact. Mais cela se passait dans les premiers jours, peu de temps
20 après notre arrivée. Par la suite, un ordre a été émis selon lequel cette
21 mission devait être reprise par les forces régulières de la police de la
22 Republika Srpska ainsi que par la police militaire avec notre aide. Les
23 hommes d'Arkan n'ont plus été autorisés à agir au niveau des barrages
24 routiers.
25 Q. J'aimerais être sûr de bien comprendre le déroulement dans le temps.
26 Est-ce que vous dites dans votre déposition que les hommes d'Arkan ont été
27 présents sur les barrages routiers en septembre 1995 en particulier, au
28 moment de votre arrivée ?
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1 R. Lorsque nous sommes arrivés, ils ont accompli ce genre de missions
2 pendant quelques jours, un certain nombre de jours.
3 Q. Est-ce que vous dites dans votre déposition que les hommes d'Arkan
4 n'ont pas continué à agir sur les barrages routiers jusqu'au mois d'octobre
5 1995 ?
6 R. Je ne dispose pas d'informations me permettant de parler de ce qui
7 s'est passé au mois d'octobre. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'ils
8 ont agi dans ces conditions, cela a posé des problèmes dans le secteur de
9 Prijedor et que ces problèmes étaient liés à la présence des hommes d'Arkan
10 ainsi que de certaines unités militaires. Des problèmes ont donc surgi, et
11 par la suite ces hommes n'ont plus été autorisés à accomplir ce genre de
12 missions. C'est à nous que ce genre de missions est revenu, mais je n'ai
13 pas de renseignements concernant le mois d'octobre.
14 Q. Est-ce que --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais demander au témoin une
16 précision.
17 Vous dites, Monsieur, qu'ils n'ont plus été autorisés à accomplir ce
18 genre de missions. Or, je pense vous avoir entendu dire un peu plus tôt
19 qu'un ordre avait été émis selon lequel ce genre de missions devait être
20 repris par les forces régulières de la police de la Republika Srpska ainsi
21 que par la police militaire avec votre aide. Vous dites maintenant que vous
22 ne disposez pas de renseignements concernant le mois d'octobre, mais vous
23 dites aussi qu'au moment de votre arrivée, ces hommes étaient présents et
24 qu'ensuite ils ont reçu l'ordre de cesser de faire ce qu'ils avaient fait
25 par le passé. Et est-ce qu'ils ont effectivement cessé de le faire ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont cessé de travailler au niveau des
27 barrages routiers et je sais qu'ils n'ont plus fait ce qu'ils faisaient
28 avant. Maintenant, il est possible que, ponctuellement, il y ait eu quelque
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1 chose ici ou là, mais je ne sais pas.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse n'est pas entièrement
3 claire. Je vous ai demandé s'ils avaient cessé d'agir de cette façon. Vous
4 dites qu'ils ont cessé de travailler aux barrages routiers et vous ajoutez
5 que vous savez qu'ils n'ont plus fait ce qu'ils faisaient avant. Vous dites
6 aussi que vous n'avez pas de renseignements concernant le mois d'octobre,
7 mais que vous pensez qu'ils n'étaient plus présents aux barrages routiers.
8 Et vous poursuivez votre réponse en disant : "Je dirais qu'il y a peut-être
9 eu quelques actions ponctuelles ici ou là." C'est une façon de vous
10 exprimer qui est particulièrement vague. Est-ce que vous excluez la
11 possibilité qu'il y ait eu des interventions ponctuelles de leur part ou
12 pas au niveau des barrages routiers pendant le mois d'octobre, ou est-ce
13 que vous dites que vous êtes certain qu'ils n'étaient plus présents au
14 niveau des barrages routiers ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr qu'ils n'étaient pas présents sur
16 les barrages routiers que nous contrôlions. Mais est-ce qu'ils étaient
17 présents sur des barrages routiers érigés par eux, ça je ne le sais pas,
18 c'est possible. Je ne peux pas l'exclure.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre réponse précédente, vous avez
20 dit qu'ils avaient cessé de travailler au niveau des barrages routiers et
21 qu'ils n'accomplissaient plus ce genre de missions. Est-ce que vous voulez
22 dire qu'ils n'étaient plus présents aux barrages routiers où vous étiez
23 présents ? Est-ce que c'est de cette façon que je dois comprendre votre
24 déposition ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait cela, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Weber.
27 Ah, non, j'ai encore une question à poser sur un autre sujet. Monsieur, on
28 vous a interrogé au sujet de l'arrestation des déserteurs. Je lis le
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1 passage de votre déclaration où vous décrivez les missions des uns et des
2 autres. Vous parlez de prévention du crime de façon générale, de personnes,
3 de véhicules et de biens sur lesquels vous devez pratiquer des
4 vérifications. Vous parlez de prévention de la contrebande, de prévention
5 réalisée par les forces régulières. Et puis, entre parenthèses, on voit les
6 mots "armée de la Republika Srpska et MUP, prévention de la désertion," ce
7 qui implique d'arrêter les déserteurs. A présent, vous venez de dire que
8 vous ne saviez pas exactement. Vous dites que vous n'avez jamais arrêté de
9 déserteurs issus du MUP, mais vous décrivez toutefois très clairement le
10 MUP comme faisait partie des forces régulières et vous déclarez que votre
11 mission consistait à empêcher les membres des forces régulières de
12 déserter. Alors, est-ce que vous avez découvert des déserteurs du MUP ?
13 Est-ce que c'était votre mission de les découvrir dans le cadre des
14 missions que vous décrivez dans votre déclaration écrite ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Nous avions pour instruction
16 l'arrestation de tout déserteur.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris des déserteurs issus du MUP,
18 puisque le MUP faisait partie des forces régulières, n'est-ce pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, y compris tout homme qui désertait d'une
20 unité à laquelle il appartenait.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris donc les membres du MUP;
22 c'était cela qui était au cœur de ma question ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Weber.
25 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait que l'on affiche à
26 l'écran le document 65 ter numéro 6281, qui est ouvert au public.
27 Q. Monsieur Grekulovic, vous avez devant vous à l'écran une dépêche du MUP
28 de la Republika Srpska qui vient du CJB de Prijedor et date du mois
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1 d'octobre 1995. Il est indiqué dans cette dépêche que des membres du MUP de
2 la Republika Srpska ont arrêté à peu près 800 membres de la VRS qui avaient
3 déserté du front et que cette opération a été menée à bien avec
4 participation de la garde de volontaires d'Arkan. Est-il exact que les
5 hommes d'Arkan ont mené à bien des missions d'arrestation de déserteurs au
6 niveau des barrages routiers jusqu'au mois d'octobre 1995, alors que vos
7 unités, les unités PJP, étaient déjà affectées aussi à Prijedor ?
8 R. Non. Ici, il est question des unités PJP de Serbie. L'incident dont
9 j'ai parlé tout à l'heure, dont j'ai dit qu'il avait eu lieu sur le
10 territoire de Prijedor, incident lié à une altercation entre l'unité
11 d'Arkan et une unité militaire, les responsables ont été arrêtés. Je crois
12 même qu'on leur a rasé la tête, et ceci a posé un problème. Le document qui
13 m'a été montré par la Défense était une lettre de M. Mladic dans laquelle
14 il protestait au sujet de cet incident. Cet incident n'a pas eu lieu au
15 niveau d'un barrage routier, mais il portait sur l'arrestation de toute une
16 unité.
17 Q. Est-il exact que vous saviez que les hommes d'Arkan faisaient ce genre
18 de choses pendant que vous étiez en Bosnie ?
19 R. J'ai eu connaissance de cet incident. J'en ai entendu parler, oui.
20 Q. Vos unités PJP du MUP de Serbie n'ont jamais cherché à arrêter Arkan
21 pendant la durée de leur déploiement sur le territoire de Bosnie, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Non, ce n'était pas notre mission, et nous n'aurions pas pu le faire
24 même si nous en avions reçu mission étant donné la situation.
25 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du
26 document 65 ter numéro 6281 en tant que pièce ouverte au public.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas l'expression d'une
28 quelconque objection. Madame la Greffière.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6281 devient la pièce
2 P3050, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3050 fait désormais partie
4 intégrante du dossier.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Monsieur, puisque vous affirmez, je cite : "Je ne sais pas d'où les
7 hommes d'Arkan sont arrivés sur le terrain," j'ai un certain nombre de
8 questions à vous poser qui concernent ce que vous saviez avant d'être
9 déployé en Bosnie en 1995 au sujet d'Arkan. D'abord, est-ce que vous savez
10 qu'Arkan avait été condamné à de multiples reprises pour des crimes commis
11 par lui en Serbie, crimes remontant à l'époque où il était un jeune homme,
12 en 1966, et que cela a duré jusqu'en 1986 ?
13 M. WEBER : [interprétation] Et je renvoie les Juges de la Chambre à la
14 pièce P1646.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le savais. Tous les officiers de
16 police de Serbie le savent.
17 M. WEBER : [interprétation]
18 Q. Est-il exact que vous aviez connaissance du fait qu'Arkan avait
19 derrière lui un long passé criminel en République de Serbie avant l'année
20 1995 ?
21 R. Ça, je le savais, oui.
22 Q. Est-il exact que Zeljko Raznjatovic, dit Arkan, a été élu député au
23 Parlement de Serbie en décembre 1992 ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il exact qu'il a été élu dans la 9e circonscription de Pristina,
26 c'est-à-dire dans la province du Kosovo ?
27 R. Ça, pour vous dire la vérité, je n'en sais rien. Je sais qu'il était
28 député, mais je ne savais pas qu'il était député de cette circonscription-
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1 là.
2 Q. Mais saviez-vous qu'il avait été élu dans la province du Kosovo ?
3 R. Je viens de le dire, je savais qu'il avait été élu, mais je ne savais
4 pas dans quelle circonscription électorale il avait été élu.
5 Q. Est-il exact que le MUP de Serbie assurait la sécurité du Parlement de
6 Serbie ?
7 R. Oui.
8 Q. Et lorsqu'on dit le MUP de Serbie, on pense aux officiers en uniforme
9 de la sécurité publique, mais aussi les officiers en civil de la Sûreté
10 d'Etat serbe, n'est-ce pas ?
11 R. La sécurité du Parlement est assurée par les hommes de la sécurité
12 publique, et la sécurité est assurée à l'intérieur du Parlement aussi bien
13 qu'à l'extérieur. A l'intérieur du Parlement, ce sont des hommes en civil
14 qui assurent la sécurité; à l'extérieur, des hommes en uniforme.
15 Q. Mais le service de la Sûreté d'Etat avait également pour responsabilité
16 d'assurer la sécurité --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, votre première question
18 concernait les députés du Parlement de Serbie, et votre réponse, Monsieur
19 le Témoin, a porté sur le Parlement. La sécurité assurée aux députés alors
20 qu'ils étaient à l'extérieur du Parlement, est-ce qu'elle était également
21 garantie ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Les députés ne jouissaient pas de gardes
23 du corps personnels, sauf dans des situations bien particulières, c'est-à-
24 dire dans les cas où leur sécurité personnelle était considérée comme mise
25 en danger. Autrement dit, lorsque le service de la Sûreté de l'Etat
26 appréciait la situation de ses députés comme posant des risques pour leur
27 sécurité personnelle, le ministre décidait de la nature de la protection
28 qu'il convenait de leur garantir.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce qu'une telle protection était
2 garantie par des agents en civil ou en uniforme ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Elle était assurée par des agents en civil.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder,
5 Monsieur Weber.
6 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande à
7 présent à M. Laugel de bien vouloir afficher à l'écran le document 65 ter
8 numéro 6314. C'est un extrait d'une séquence vidéo qui porte le numéro ERN
9 V000-3213, code horaire 2 heures, 2 minutes, 57 secondes jusqu'à 2 heures,
10 4 minutes, 31 secondes. La durée totale de cette séquence est de 1 minute,
11 34 secondes environ. Il existe une transcription écrite de cette séquence.
12 J'en demande maintenant la diffusion.
13 [Diffusion de cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Voilà comment saluent les Serbes. Les Américains ont leurs propres
16 rêves américains, les Français ont les leurs, les Italiens ont les leurs,
17 donc nous, les Serbes, avons aussi le droit de rêver. J'ai mon propre rêve
18 serbe, et vous aussi également, qui concerne les Etats unis de Serbie. Vous
19 avez vu que l'Allemagne s'est réunifiée en dépit du fait qu'elle a été la
20 cause des plus grandes souffrances qu'ait vécues le monde entier,
21 souffrances qui nous ont été infligées à nous les Serbes en particulier. Je
22 n'ai pas besoin de le souligner. Elle s'est réunifiée et personne ne s'y
23 est opposé. Pourquoi dans ces conditions s'oppose-t-on à notre unification
24 en un seul Etat ? Nous sommes un peuple, nous fêtons les mêmes fêtes, nous
25 parlons la même langue et nous avons le droit de créer les Etats unis de
26 Serbie."
27 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une
3 objection que je souhaite soulever, mais j'aimerais simplement demander à
4 M. Weber de nous dire à quelle date a été prononcé ce discours et devant
5 quelle assistance avant qu'il ne pose la question suivante au témoin.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous pouvez
7 satisfaire aux demandes de Me Bakrac, vous êtes invité à le faire. Si vous
8 préférez laisser cela pour un moment ultérieur, étant donné les questions
9 que vous souhaitez poser au témoin, vous êtes également autorisé à le
10 faire.
11 M. WEBER : [interprétation] C'est ce que j'allais aborder dans ma question
12 suivante.
13 Q. Monsieur le Témoin, vous venez de voir un extrait d'une vidéo dans
14 laquelle Arkan prononce un discours en décembre 1992 devant l'assemblée
15 serbe. Est-ce que vous avez reconnu la garde patriotique à partir de ces
16 images de la radiotélévision serbe ? Est-ce que vous avez vu le logo de la
17 radiotélévision serbe dans le coin supérieur droit de cette séquence ?
18 R. Eh bien, la qualité des images n'était pas parfaite et je n'ai pas vu
19 si c'était bien le logo de la RTS. Si tel est le cas, alors il est possible
20 que ces images aient été diffusées sur la radiotélévision serbe, mais je
21 n'ai pas remarqué le logo pendant que je regardais les images.
22 Q. Est-ce que vous auriez besoin d'une nouvelle diffusion ? Je peux
23 demander que la diffusion soit répétée.
24 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif de la tête du témoin.
25 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je demanderais que les premières
26 secondes de la vidéo soient diffusées une nouvelle fois. Monsieur Laugel,
27 pourriez-vous interrompre la diffusion quelques secondes après le début.
28 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, toutes mes excuses,
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1 mais puisque M. Weber semble dire que ces images proviennent de l'assemblée
2 serbe, je demanderais au témoin --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber vient de dire quelque chose au
4 témoin. S'il y a la moindre raison de contester cela, je pense que le
5 contre-interrogatoire aura lieu dans quelques instants, et qu'il vous
6 permettra de le faire. Donc, suivons d'abord les propositions de M. Weber.
7 Monsieur Weber, vous avez demandé la diffusion de quelques secondes de la
8 vidéo, n'est-ce pas ?
9 M. WEBER : [interprétation] Oui. La rediffusion du début du document 65 ter
10 numéro 6314.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. WEBER : [interprétation] Voilà. Arrêt sur image à quelques secondes
13 après le début de la diffusion de la vidéo.
14 Q. Monsieur, j'appelle votre attention sur le coin supérieur droit de
15 cette image. Est-ce que vous reconnaissez le logo de la radiotélévision de
16 Serbie, c'est-à-dire de Belgrade, dans ce coin supérieur droit ?
17 R. Oui, je pense que c'est bien cela.
18 Q. D'après ce que vous savez, est-ce qu'Arkan a prononcé des discours
19 publics devant l'assemblée serbe ? Et s'il l'a fait, est-ce que ses
20 discours étaient considérés comme extrémistes ou comme une menace à la
21 sécurité de la république par le MUP de Serbie ?
22 R. Eh bien, à cette époque-là, de nombreux discours de ce genre étaient
23 prononcés et il y avait des chances qu'ils soient considérés comme des
24 discours extrémistes.
25 Q. Est-il exact que le MUP de Serbie n'a rien entrepris contre Arkan par
26 rapport à ses discours ?
27 R. En effet.
28 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de
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1 cette séquence vidéo qui constitue le document 65 ter numéro 6314.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 M. JORDASH : [interprétation] Objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas entendu le fondement
5 justifiant cette objection.
6 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, cette objection repose sur le fait
7 qu'il s'agit d'un nouvel élément de preuve qui ne repose sur rien de
8 valable, à notre avis, justifiant que cet élément soit présenté au témoin
9 en dehors du fait qu'il vient à l'appui de la thèse de l'Accusation. Aucune
10 question n'a été posée au témoin concernant précisément le discours d'Arkan
11 sur le fond. Et puis, en deuxième lieu, il est très difficile de déterminer
12 quelle peut être la valeur probante de ce genre d'élément de preuve. Est-ce
13 que l'Accusation affirme que ce discours a été prononcé devant l'assemblée
14 de Serbie ? Sur ce point, les choses sont restées assez floues.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis d'accord que la question a
16 été posée au témoin, mais que la réponse de sa part n'a pas été très claire
17 quant à l'endroit ou au moment où ce discours a été prononcé. C'est une
18 certitude. M. Weber s'est abstenu de poser d'autres questions plus précises
19 sur ce point.
20 M. JORDASH : [interprétation] Et puis, en troisième lieu, qu'est-ce que
21 l'Accusation laisse entendre quant à l'action qu'aurait dû entreprendre
22 éventuellement le MUP de Serbie ? Est-ce que l'Accusation laisse entendre
23 que ce discours constituait une infraction à une loi en particulier ? Et si
24 tel est le cas, est-ce que les pouvoirs du MUP de Serbie s'étendaient
25 jusqu'au fait d'entreprendre une action ? Ce à quoi nous faisons face, en
26 fait, c'est une série d'allégations qui me mènent nulle part, de simples
27 allégations selon lesquelles Arkan serait un homme peu recommandable et
28 qu'aucune action n'aurait été entreprise. Nous avons besoin, à mon avis,
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1 d'éléments plus précis.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous pourriez
3 répondre aux éléments que vient d'évoquer Me Jordash sans perdre de vue le
4 fait qu'il s'agit d'un nouvel élément de preuve -- alors que lorsque
5 l'Accusation interroge un témoin qui a été cité à la barre par la Défense,
6 il importe que les questions concernent la situation du témoin, les
7 documents liés au témoin, et cetera. C'est cela que les Juges de la Chambre
8 autorisent. Le témoin doit être autorisé sur des éléments qui relèvent de
9 ses connaissances personnelles. Donc vous pourriez ne pas perdre cela de
10 vue lorsque vous répondrez aux objections soulevées par Me Jordash.
11 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, oui. D'abord, la Défense
12 a cité un témoin qui affirme ne rien savoir de l'endroit d'où venait Arkan.
13 Ceci amène une question quant au lien de cause à effet entre Zeljko
14 Raznjatovic et la République de Serbie. Parce que le témoin prétend n'avoir
15 aucune connaissance au sujet d'Arkan, l'Accusation, bien sûr, a des façons
16 multiples d'essayer de confronter ou de contre-interroger le témoin par
17 rapport à ce qu'il savait ou pas. L'un des meilleurs vecteurs pour ce faire
18 consisterait à s'appuyer sur des déclarations publiques et des informations
19 publiques auxquelles l'Accusation a eu accès. C'est la raison pour laquelle
20 nous avons choisi une série d'images diffusées par la télévision de Serbie
21 pour confronter le témoin à ses propres dires. Et puis, en deuxième lieu,
22 le témoin a reconnu qu'il savait personnellement qu'Arkan était député du
23 Parlement serbe à partir du mois de décembre 1992. Donc l'Accusation a
24 établi que le témoin savait que Zeljko Raznjatovic était député à cette
25 époque-là, et ceci m'amène à lui poser des questions au sujet de son
26 rapport à la République de Serbie. Je vais revenir sur l'avis du témoin
27 selon lequel il n'aurait eu aucune connaissance liée à Arkan ou à l'endroit
28 d'où venait Arkan. Et puis, troisième point, l'Accusation a posé des
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1 questions très précises au témoin au sujet de la façon dont étaient perçus
2 les discours d'Arkan, à savoir est-ce qu'ils étaient perçus comme
3 extrémistes ou pas. Et la raison de cela, c'est la thèse défendue par la
4 Défense. La Défense, en effet, a affirmé que l'opération Thomson et
5 d'autres ont été menées aussi bien par la sécurité publique que par la
6 Sûreté d'Etat s'agissant de la République de Serbie. Ça, c'est une idée qui
7 ne vient pas de la thèse de l'Accusation. Donc, si nous nous situons dans
8 le contexte de l'opération Thomson, je pense qu'il peut être utile
9 d'interroger le témoin au sujet de la Sûreté d'Etat dépendant du MUP de
10 Serbie. Je pose des questions qui sont destinées à confronter le témoin à
11 ce qu'il a dit lui-même, de ce qu'il savait ou ne savait pas au sujet du
12 lieu d'où venait Arkan, et je l'interroge également par rapport à des
13 commentaires exprimés en public ou à des positions exprimées par Zeljko
14 Raznjatovic en public à l'époque dont il dit qu'elles ne concernent pas
15 directement la Défense Stanisic.
16 Enfin, l'Accusation fait remarquer que la Défense Simatovic va citer à la
17 barre un témoin d'ici quelques semaines qui était député à l'assemblée
18 nationale serbe, qui va témoigner également sur ces mêmes questions.
19 L'Accusation n'avait pas connaissance de tout cela avant de recevoir la
20 liste des pièces à conviction. Donc, voilà les motifs pour lesquels une
21 telle vidéo est utile. Je crois que l'Accusation a agi en toute bonne foi
22 en respectant les consignes données par les Juges et que ce qu'elle a fait
23 est tout à fait admissible.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
25 M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir bien suivi tout ce
26 qui vient d'être dit ou ce que le témoin a indiqué dans sa déclaration
27 écrite quant au fait qu'il n'aurait pas eu connaissance du contexte de
28 1995, à savoir d'où venait Arkan lorsqu'il est arrivé sur le terrain, où il
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1 a été envoyé, où son unité a été affectée. Mon collègue de l'Accusation
2 nous présente un discours prononcé en 1992, d'après ce que dit
3 l'Accusation, dans lequel un lien aurait existé entre différents éléments.
4 Je pense que tout ceci est absurde, c'est mon avis.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux lignes, Monsieur Weber.
6 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une série d'actes
7 commis par Arkan qui a justifié le fait que je parle de son passé criminel
8 qui s'étendait sur 20 années --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il est contesté qu'Arkan ait
10 eu un passé criminel ? C'est de cela qu'il s'agit ?
11 M. JORDASH : [interprétation] Il n'est pas contesté qu'il ait eu un passé
12 criminel, il n'est pas contesté qu'il ait prononcé de discours enflammés et
13 il n'est pas contesté qu'il était député en 1992. Mais à notre avis, tout
14 ceci constitue simplement une tentative de l'Accusation d'ajouter de
15 nouveaux arguments sur des bases tout à fait peu solides.
16 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour en terminer, je
17 vais soumettre au témoin des documents qui vont jusqu'en 1995. Et eu égard
18 à ce qu'il a dit quant au fait qu'il ne savait rien de l'endroit d'où
19 venait Arkan, je vais lui proposer quelque chose de très différent.
20 M. JORDASH : [interprétation] Mais le témoin ne prétend pas qu'il ne savait
21 pas qui était Arkan. Il affirme ne pas savoir d'où venait Arkan en 1995, ne
22 pas savoir s'il venait de Sanski Most ou de Banja Luka. L'Accusation semble
23 vouloir dire qu'elle souhaite interroger le témoin sur les activités
24 d'Arkan qui sont bien connues de tous.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est retenue. La vidéo ne
27 sera pas versée au dossier parce que la question n'a aucun rapport avec
28 l'interrogatoire principal qui pourrait justifier de poser des questions
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1 précises, par exemple, au sujet d'un discours prononcé en 1992 au
2 Parlement, pour peu que cela soit pertinent. Et puis, en deuxième lieu,
3 dans la mesure où ces renseignements sont pertinents, il s'agit de
4 renseignements qui ne découlent pas de la thèse de l'Accusation et qui
5 n'ont pas du tout été traités dans le cadre de cette thèse. Troisième
6 argument, une partie des questions concerne des sujets qui ne sont pas
7 contestés, comme vient de l'expliquer Me Jordash.
8 Vous pouvez procéder, ce qui ne signifie pas que vous pouvez continuer à
9 interroger le témoin pour déterminer s'il sait d'où venait Arkan.
10 J'écouterai très attentivement vos questions. Si vous en arrivez à la vidéo
11 où l'on voit les images d'un mariage auquel il a assisté en 1993 ou les
12 images d'un match de football auquel il aurait participé, ceci ne suffit
13 pas pour établir un lien avec l'endroit d'où venait Arkan en 1992. Donc,
14 essayons de rester centrés sur les questions découlant de l'interrogatoire
15 principal.
16 Vous pouvez procéder, Monsieur Weber.
17 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
18 quelques conseils car je ne vois pas très bien quelle est la situation
19 exacte par rapport au témoin. Est-ce que la Défense affirme qu'aucun lien
20 n'existait entre Arkan et le MUP de Serbie ? Est-ce qu'elle ne conteste pas
21 que le MUP de Serbie n'ait rien fait pour arrêter Arkan entre 1991 et 1995
22 ? Je ne comprends pas très bien. Si tout cela n'est pas contesté par la
23 Défense, alors je peux poursuivre.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
25 permettez-moi, la question est beaucoup plus complexe. On ne peut pas
26 l'expliquer en termes aussi simplistes. Je propose que nous attendions les
27 questions supplémentaires de façon à déterminer si le témoin avait
28 certaines connaissances ou pas, si les députés de l'assemblée jouissaient
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1 de certains privilèges ou pas. Parce que nous ne pouvons pas admettre cette
2 formulation simpliste disant que le MUP n'a rien fait. En effet, la réalité
3 est beaucoup plus complexe que cela et devrait être explorée de façon plus
4 nuancée avec le témoin.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, Maître Jordash, à moins que
6 vous ayez quelque chose à ajouter.
7 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec ce
8 qui vient d'être dit. Est-ce qu'il y avait un rapport entre le MUP de
9 Serbie et Arkan ? Oui et non. Certains liens existaient, d'autres pas; le
10 MUP est un organisme très vaste et le problème est très complexe.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Je pense, Monsieur Weber, que
12 vous pouvez poursuivre sans les conseils que vous avez demandés. Peut-être
13 ces conseils ne sont-ils pas aisés à donner. Nous allons écouter
14 attentivement chacune de vos questions et nous verrons s'il y a des
15 objections avant de nous prononcer au cas par cas. Veuillez procéder.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. Monsieur Grekulovic, la vidéo que vous venez de voir, est-ce que vous
18 reconnaissez qu'elle a été tournée à l'assemblée serbe ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La vidéo n'a pas été admise au dossier.
20 Elle n'a pas été appuyée par des réponses suffisantes du témoin pour être
21 admise au dossier. Mais est-ce qu'il est contesté qu'un discours enflammé
22 ait été prononcé au Parlement, oui ou non ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, c'est le cas également
25 pour vous ? Mais il n'est pas contesté que certains discours prononcés à
26 l'assemblée aient été des discours enflammés. Nous en sommes là, Monsieur
27 Weber.
28 M. WEBER : [interprétation] Si cela est contesté, je voudrais --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons d'abord si le témoin sait quelque
2 chose à ce sujet.
3 Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez un souvenir d'avoir vu à quelque
4 moment que ce soit des images de Raznjatovic en train de prononcer un
5 discours à la télévision ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez à quel
8 moment vous avez vu un discours portant sur les Etats unis de Serbie en
9 1992 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle pas tous les discours qu'il
11 a prononcés, mais je me rappelle que certains discours qu'il a prononcés à
12 l'assemblée, il l'a fait en sa qualité de député. J'ai vu des images de ces
13 discours, mais bien entendu, je ne me rappelle pas tous les détails de ce
14 qu'il disait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Weber. Vous
16 pouvez poser des questions à condition qu'elles portent sur des éléments
17 qui font partie du dossier. Veuillez procéder.
18 M. WEBER : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous avez su qu'Arkan avait créé le Parti de l'Unité serbe
20 en novembre 1993 et qu'il faisait campagne pour être réélu au Parlement de
21 Serbie ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela fait l'objet de
23 contestations ? Pas du tout.
24 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, vous parlez de ce que savait
26 le témoin personnellement.
27 M. WEBER : [interprétation] En effet.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce que vous saviez que le
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1 Parti de l'Unité serbe a été créé en novembre 1992 et que M. Arkan, ou
2 Raznjatovic, avait fait campagne pour être réélu au Parlement de Serbie ?
3 Vous le saviez ou pas ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le savais. Seulement, je ne savais pas
5 très bien la date.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous saviez si Arkan avait mené une campagne autour de la
9 Serbie au cours de la période de sa réélection, et est-ce que le MUP de la
10 Serbie lui a fourni une sécurité dans la région dans laquelle il faisait
11 campagne étant donné qu'il était un député du Parlement ?
12 R. Je ne le savais pas. Je ne savais pas si on lui avait offert une
13 sécurité puisque je ne travaillais plus en cette année au MUP. Donc je
14 n'étais pas du tout au fait des événements de ce type.
15 Q. La première partie de ma question portait sur ceci : est-ce que vous
16 saviez s'il avait mené une campagne sur le territoire de la Serbie en 1993
17 et au début de 1994 ?
18 R. Je n'ai pas du tout suivi sa campagne électorale, mais probablement que
19 oui. Je dirais que oui.
20 Q. Est-ce que vous saviez --
21 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, si
22 vous me le permettez, je vais poser plusieurs questions pour gagner du
23 temps.
24 Q. Est-ce que vous saviez qu'Arkan résidait dans une grande résidence dans
25 la rue Ljutice Bogdana à Belgrade et qu'il avait un commerce à Belgrade ?
26 Est-ce que vous saviez qu'il était le dirigeant des Delija, qui étaient des
27 supporteurs de l'équipe de l'Etoile rouge à Belgrade, et qu'il s'était
28 marié avec une chanteuse très célèbre de Belgrade qui s'appelait Ceca, et
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1 dont le nom était Svetlana Velickovic, qu'ils s'étaient mariés en novembre
2 1995 ? Est-ce que vous étiez au courant de ces faits avant de donner votre
3 déclaration ?
4 R. Oui.
5 Q. Mais vous saviez qu'Arkan était venu de la République de Serbie avant
6 son déploiement en 1995 ?
7 R. Je n'ai pas dit qu'Arkan habitait en Republika Srpska. Je sais très
8 bien qu'il vivait en Serbie. Et je sais également qu'il est venu de quelque
9 part lorsqu'il s'est retrouvé dans la Republika Srpska, mais je ne sais pas
10 à l'invitation de qui. Je ne sais pas qui l'y a invité, je ne sais pas
11 comment il y est venu, mais je sais qu'il vivait à Belgrade. Je connais son
12 adresse, je connais bien la maison dans laquelle il vivait. Je ne sais pas
13 qui l'avait invité à se présenter là-bas avec son unité.
14 Q. Et comment connaissiez-vous sa maison ? Vous dites que vous saviez dans
15 quelle maison il habitait.
16 R. Ah-ha, chaque Belgradois le sait bien. Et encore plus nous, les
17 policiers.
18 Q. Ceci comprendrait également la DB serbe, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, certainement.
20 Q. Nous allons revenir aux opinions que vous avez sur Arkan un peu plus
21 tard et nous allons parler des informations qui ne font pas partie du
22 domaine public, mais j'aimerais d'abord parler du paragraphe 1 de votre
23 déclaration. Vous dites que vous étiez le commandant du 36e Département
24 [comme interprété] du PJP, des unités de la police spéciale, entre 1995 et
25 1998. Au début du paragraphe 2, vous dites, je cite :
26 "A partir de 1999 jusqu'à l'an 2000, j'étais le commandant adjoint des PJP
27 et le commandant du détachement."
28 Lorsque vous dites que vous étiez commandant du "détachement" au paragraphe
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1 2, lorsque vous parlez de ce détachement, est-ce que vous faites référence
2 sur le fait que vous êtes demeuré commandant du PJP et que c'est là que
3 vous avez également servi en qualité de commandant adjoint des PJP ?
4 R. Je suis resté commandant du 36e Détachement du PJP, et étant donné que
5 je travaillais au sein du ministère, j'avais également été nommé au poste
6 du commandant adjoint du PJP et j'effectuais des tâches de commandant de
7 cette unité.
8 Q. Les unités du PJP du MUP serbe, y compris le 36e Détachement du PJP,
9 étaient déployées au Kosovo en 1998 et 1999; est-ce que c'est exact ?
10 R. Oui.
11 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 65 ter
12 6322.
13 Q. Monsieur, reconnaissez-vous cette décision du 2 avril 1998 selon
14 laquelle vous avez été nommé au grade de colonel ?
15 R. Oui.
16 Q. Je souhaiterais appeler votre attention au bas de la page, et plus
17 précisément sur la signature qui se trouve à gauche, juste en haut du 4
18 avril 1999. C'est bien votre signature reconnaissant la réception de cette
19 décision, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Je voudrais maintenant appeler votre attention sur les autres
22 signatures à la droite du document. Est-il exact que l'autre signature que
23 nous voyons est celle de Vlastimir Djordjevic et que cette décision a été
24 signée par ce dernier ?
25 R. Oui.
26 Q. Cette décision nous dit que M. Djordjevic était le ministre adjoint de
27 l'Intérieur et qu'il était chef de la sécurité publique du service et qu'au
28 sein du service, il était considéré comme étant lieutenant-général en 1999.
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1 Est-ce que ceci correspond à sa position, au poste qu'il occupait à
2 l'époque ?
3 R. Oui
4 Q. M. Djordjevic a été nommé à la position de chef du département de la
5 sécurité publique après le meurtre de Radovan Stojicic, également connu
6 sous le nom de Badza ?
7 R. Oui.
8 Q. En tant que colonel et assistant des PJP, vous vous assuriez que les
9 unités du PJP au Kosovo avaient été bien déployées, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, oui. Et il s'agissait de mon unité.
11 Q. En tant que commandant adjoint des unités du PJP, vous vous assuriez
12 que les ordres qui étaient donnés aux unités des PJP avaient bel et bien
13 été respectés ? Je vous pose cette question et je vous demande simplement
14 de nous parler des unités des PJP. Je sais qu'il y avait d'autres unités
15 également au Kosovo.
16 R. Non. J'ai été nommé au poste d'adjoint des PJP, mais j'ai continué à
17 effectuer des travaux de commandant du 36e Détachement des PJP.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Je suis vraiment désolé d'intervenir, mais je
21 ne sais pas où veut en venir M. Weber. Mais étant donné qu'en Serbie
22 certaines affaires sont en cours impliquant le témoin, il faudrait peut-
23 être l'informer qu'il n'est pas tenu de répondre à des questions qui
24 pourraient éventuellement l'incriminer.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
26 M. WEBER : [interprétation] Très bien. On pourrait peut-être lui donner
27 l'avertissement nécessaire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne connais pas du tout quelles sont
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1 les procédures qui sont en cours dans votre pays, mais est-ce que vous êtes
2 un suspect dans une enquête qui est en train d'avoir lieu en Serbie ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas. Je n'ai aucune
4 connaissance de cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne le savez pas. Bien. Maintenant,
6 si les questions qui vous sont posées étaient de nature à vous incriminer
7 si vous répondez véridiquement à ces questions, et si ces questions
8 pourraient vous incriminer vous-même, vous pouvez demander à la Chambre de
9 vous permettre de ne pas répondre à la question qui vous est posée. Mais de
10 nouveau, je ne connais pas du tout les faits. Je ne sais pas si une enquête
11 a lieu. Je vous demanderais de nous dire si vous avez jamais entendu parler
12 d'une enquête. Est-ce que vous savez si une enquête est menée à votre
13 encontre sur des questions qui sembleraient avoir eu lieu au Kosovo, si
14 j'ai bien compris ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu parler d'une telle
16 enquête. Mais je vais bénéficier de ce droit si l'on me posait une question
17 de ce genre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en même temps, je suis réellement
19 étonné que Me Bakrac, apparemment, ait connaissance d'événements qui
20 porteraient sur des enquêtes alors que vous nous dites n'avoir jamais
21 entendu parler de telles choses.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai peut-être pas
23 été suffisamment précis, et je m'en excuse. Voici, j'aimerais vous donner
24 un exemple de quoi je parle. En Serbie, une affaire est en cours contre les
25 membres du PJP à Suva Reka. Je ne sais pas de quel détachement il s'agit.
26 Mais de toute façon, c'est la raison pour laquelle, juste pour être tout à
27 fait prudents, ou par excès de prudence, si vous le voulez, j'ai mentionné
28 que si jamais M. Grekulovic avait été impliqué dans ce PJP à ce moment-là,
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1 il fallait peut-être vous en informer. Mais je ne sais pas du tout si M.
2 Grekulovic est impliqué dans cette affaire du tout. Je voulais simplement
3 vous informer de cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, lorsque vous nous avez
5 parlé de "procédures qui sont en cours en Serbie", cette affirmation
6 n'était pas très précise. Bien.
7 Monsieur Grekulovic, vous avez entendu Me Bakrac. Il nous a expliqué
8 qu'apparemment, des activités menées par les PJP font l'objet d'une enquête
9 et que des procédures sont en cours contre certains membres des PJP. C'est
10 la seule raison pour laquelle je vous ai informé que vous pouviez
11 bénéficier de ce droit. Si jamais vous êtes préoccupé par ce fait, à savoir
12 que vous pouvez vous incriminer vous-même, vous pouvez demander à la
13 Chambre de vous permettre de ne pas répondre à une telle question. Vous
14 nous avez dit que vous bénéficieriez de ce droit si jamais l'on vous posait
15 une question qui justifierait ce droit, très bien.
16 Monsieur Weber, vous pouvez continuer.
17 M. WEBER : [interprétation]
18 Q. D'après cette décision, vous avez reçu une promotion par Djordjevic qui
19 a dit "résultats exceptionnels dans les opérations de combat contre le
20 terrorisme au Kosovo-Metohija et pour avoir établi une atmosphère de
21 sécurité pour la république et les citoyens."
22 J'aimerais savoir, quels sont ces mérites ? Qu'est-ce que vous avez fait
23 pour mériter une telle promotion exactement ?
24 Q. Je l'ignore réellement. J'imagine que mes officiers supérieurs avaient
25 cru que ce que j'accomplissais était fait de façon professionnelle et que
26 mes agissements avaient contribué à la paix et à la stabilité sur ce
27 territoire à l'époque.
28 Q. Les unités des PJP placées sous votre commandement ont participé aux
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1 opérations de combat avec les unités de la VJ au Kosovo, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Dans ces opérations de combat, il y avait également des unités du SAJ
4 du MUP serbe et des unités des opérations spéciales, connues par l'acronyme
5 JSO, de la DB serbe, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous saviez que Vlastimir Djordjevic avait été inculpé par
8 ce Tribunal d'avoir participé au meurtre de 724 Albanais et d'avoir
9 participé au transfert forcé d'autres groupes ethniques du Kosovo entre les
10 mois de mars et juin 1999 ?
11 R. Oui.
12 Q. Maintenant j'aimerais vous demander de nous apporter vos commentaires
13 concernant certaines conclusions qui ont été apportées par la Chambre dans
14 le jugement dans l'affaire Djordjevic le 23 février 2011.
15 La Chambre de première instance dans l'affaire Djordjevic est arrivée aux
16 conclusions suivantes au paragraphe 25 du jugement, je cite :
17 "Les 27 et 28 avril 1999, dans le cadre de l'opération Reka, une action
18 conjointe de la VJ et du MUP dans et aux alentours de Meje et Korenica,
19 dans le cadre de ces opérations, au moins 300 Albanais du Kosovo, composés
20 principalement d'hommes, ont été tués. La Chambre a reçu des informations
21 détaillées sur la façon dont les unités de la VJ, y compris la 63e Brigade
22 de Parachutes et le 22e [comme interprété] Bataillon, ont travaillé avec
23 les brigades de la PJP pour incendier des maisons, déplacer des civils vers
24 les groupes de la police et des groupes de paramilitaires près de Meje.
25 C'est là que les hommes avaient été séparés des femmes et des enfants. Ils
26 avaient été amenés près de la caserne et y ont été tués. Les femmes ont été
27 dirigées en direction de l'Albanie par les forces de la VJ et de la police
28 et elles devaient passer par des points de contrôle de la VJ."
Page 15297
1 J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec les conclusions de la Chambre
2 de première instance dans le jugement Djordjevic.
3 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je souhaite élever une objection
4 contre la façon dont ces questions sont posées. Je présume, quoi que je ne
5 sais pas --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons au témoin d'enlever ses
7 écouteurs.
8 Oui, je vous écoute, Maître Jordash.
9 M. JORDASH : [interprétation] Je présume, sans le savoir précisément, que
10 ces questions sont posées pour évaluer le mérite. Mais il n'y a pas de
11 nécessité de présenter des conclusions d'un jugement au témoin de cette
12 façon-ci, à moins que l'on veuille établir au compte rendu d'audience qu'il
13 existait un lien très clair et pour que le témoin comprenne ce qui s'est
14 passé. Notre position est la suivante, c'est-à-dire nous pensons que c'est
15 une tentative d'attribuer une sorte de culpabilité par association et de
16 truffer le compte rendu d'audience par diverses conclusions. J'estime que
17 nous ne savons pas de quelle façon est-ce que ceci porte sur la crédibilité
18 du témoin.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, la première question est de
20 savoir si l'on essaie de contester ou de tester la crédibilité du témoin.
21 Est-ce que c'est la crédibilité du témoin que vous essayez de tester,
22 Monsieur Weber ?
23 M. WEBER : [interprétation] Oui, voilà. C'est la seule raison pour laquelle
24 j'ai cité cet extrait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin nous a expliqué qu'il
26 était le commandant d'une unité de la PJP. Alors, maintenant vous lui
27 demandez s'il est d'accord avec l'extrait du jugement que vous lui avez lu.
28 Il faudrait d'abord établir si le témoin dispose de connaissances
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1 personnelles, si c'est bien le cas, des événements qui sont décrits dans le
2 jugement, et par la suite vous pourriez lui poser des questions sur les
3 éléments du jugement. Sinon, au fait de dire qu'il est d'accord ou pas
4 d'accord avec le jugement, je pense qu'il faudrait passer par toutes les
5 raisons pour lesquelles les Juges sont arrivés à cette conclusion. Le
6 témoin a peut-être certains éléments de connaissance concernant certains
7 faits, ou peut-être que ses connaissances ne sont pas précises non plus, on
8 ne le sait pas. Mais le témoin, apparemment, se trouvait sur place. Nous,
9 nous n'étions pas là. D'abord, Monsieur le Témoin, veuillez remettre votre
10 casque d'écoute, s'il vous plaît. Bien.
11 Alors, écoutez, M. Weber vous a donné lecture de quelques phrases extraites
12 d'un jugement dans lequel on décrit ce qui s'est passé au Kosovo - un
13 instant, je vérifie le compte rendu d'audience -impliquant un certain
14 comportement des unités de la VJ et du MUP, à savoir qu'ils s'adonnaient au
15 déplacement de civils, qu'ils ont séparé les hommes et les femmes, qu'ils
16 ont incendié des maisons. J'aimerais vous demander si vous aviez
17 connaissance de ce type d'événements s'étant déroulés au Kosovo ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Des connaissances personnelles, non, je n'en
19 dispose pas. Mais je sais que chez nous, au pays, des cas sont en cours
20 devant les tribunaux contre certaines personnes ayant commis ce type
21 d'exactions, mais je n'ai pas personnellement connaissance de ce type
22 d'événements.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez si des procédures
24 sont intentées contre une personne qui faisait partie de votre unité, par
25 exemple ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Weber.
28 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions faire une pause,
Page 15299
1 Monsieur le Président ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, c'est l'heure de la
3 pause. Nous reprendrons nos travaux à midi 30. Et, Monsieur Weber,
4 j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire de combien de temps vous aurez
5 encore besoin ?
6 M. WEBER : [interprétation] De 45 minutes à peu près, donc au cours du
7 dernier volet d'audience, certainement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 04.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 41.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'excuse pour ce retard, et ce n'est
12 pas toute la Chambre qui s'excuse. J'ai dû m'occuper de choses urgentes.
13 Monsieur Weber, continuez.
14 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que le document 6322 sur
15 la liste 65 ter soit versé au dossier en tant que pièce ouverte au public.
16 Il s'agit d'une décision concernant ce témoin, décision prise par M.
17 Djordjevic.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. Madame la
19 Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6322 recevra la cote P3051.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant le document est versé au
22 dossier.
23 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande qu'on affiche la pièce
24 D524. Il s'agit d'une [comme interprété] page de la pièce en B/C/S et de
25 deux [comme interprété] pages de la traduction en anglais.
26 Q. Monsieur, vous allez voir le décret émanant du président Milosevic daté
27 du 5 juillet 1999, et vous avez parlé de cela au paragraphe 3 de votre
28 déclaration. Dans ce décret, il est dit que vous-même et Milorad Lukovic,
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1 fils de Milan, reçoivent le grade de capitaine de deuxième classe. Est-ce
2 vrai que Milorad Lukovic était le commandant des unités chargées des
3 opérations spéciales de la Sûreté d'Etat de la Serbie ?
4 R. Oui.
5 Q. Milorad Lukovic est connu sous le nom de Legija et également sous le
6 nom de Milorad Ulemek, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Entre 1998 et 1999, vous avez été présent à des réunions concernant vos
9 opérations au Kosovo et auxquelles Milorad Ulemek assistait, qui à l'époque
10 était connu sous le nom de Milorad Lukovic, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Pendant cette période de temps, est-ce que vous avez appris que Milorad
13 Lukovic, connu sous le nom de Legija, était un ancien membre de la Garde
14 des Volontaires serbe, à savoir des hommes
15 d'Arkan ?
16 R. Oui.
17 Q. Comment avez-vous appris cela ?
18 R. J'ai appris cela quand j'étais à Banja Luka. J'ai appris que l'un des
19 adjoints d'Arkan s'appelait Legija. Mais à l'époque, je ne le connaissais
20 pas. C'est seulement plus tard qu'en fait, j'ai appris qu'il était avec
21 Arkan.
22 Q. Permettes-moi de voir si j'ai bien compris votre réponse. Vous avez dit
23 que vous avez appris cela lorsque vous étiez à Banja Luka. Est-ce que vous
24 avez voulu dire que vous avez entendu parler de Legija en 1995, mais que
25 c'est seulement plus tard que vous avez appris qui il était ?
26 R. Oui, c'est vrai.
27 Q. Un peu plus tôt, je vous ai posé la question pour savoir si vous
28 connaissiez le nom des hommes d'Arkan qui se trouvaient en Bosnie en 1995.
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1 Vous venez de nous dire que vous connaissiez le nom de l'un des adjoints
2 d'Arkan, et c'était Legija. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dont vous
3 avez entendu dire des noms qui étaient les hommes d'Arkan et qui se
4 trouvaient à Banja Luka ou en Bosnie en 1995 ?
5 R. Non. J'ai seulement entendu parler de Legija. Legija, c'était le nom de
6 l'un des adjoints d'Arkan. C'est tout ce que j'ai entendu dire.
7 Q. Est-ce que vous saviez que Legija vivait dans la même rue qu'Arkan,
8 dans la rue Ljutice Bogdana à Belgrade ?
9 R. Non. Je l'entends la première fois maintenant.
10 Q. Lorsque vous avez entendu parler de Legija, est-ce que vous avez appris
11 qu'il s'est occupé de l'entraînement des membres des hommes d'Arkan à
12 Erdut, en Slavonie ?
13 R. J'ai appris cela plus tard, et pas à Banja Luka.
14 Q. Qu'est-ce que vous avez appris concernant les installations
15 d'entraînement se trouvant à Erdut ? Qu'est-ce que vous avez appris par la
16 suite ?
17 R. C'était à Erdut, en Slavonie. Cela était utilisé par la Garde des
18 Volontaires serbe. C'est ce que j'ai appris par la suite.
19 Q. Est-ce que c'est Legija qui vous a transmis cette information ou est-ce
20 que vous avez appris cela de quelqu'un
21 d'autre ?
22 R. Non, c'était mes collègues qui se trouvaient en Slavonie qui m'ont
23 parlé de ces installations d'entraînement.
24 Q. Est-ce que parmi ceux de vos collègues qui vous ont appris cela étaient
25 Obrad Stevanovic et Radovan Stojicic ?
26 R. J'ai entendu parler du fait qu'ils s'y trouvaient, qu'ils se trouvaient
27 là-bas en Slavonie, et donc ils auraient dû apprendre l'existence de ces
28 installations.
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1 Q. J'aimerais clarifier votre réponse. Est-ce vrai qu'Obrad Stevanovic et
2 Radovan Stojicic vous ont dit qu'ils savaient que ces installations
3 d'entraînement des hommes d'Arkan existaient à Erdut ?
4 R. Non, non. Je ne leur ai jamais parlé à ce sujet. D'ailleurs, je n'ai
5 jamais eu l'occasion à leur parler de cela. Ce sont d'autres collègues qui
6 m'ont parlé de ces installations, collègues qui étaient membres de cette
7 unité.
8 Q. Vous dites : "… qui s'y trouvaient en tant que membres de l'unité." Qui
9 du MUP de la Serbie, parmi ces membres, ont été envoyés à Erdut en tant que
10 membres de l'unité du MUP de la Serbie ?
11 R. Pas à Erdut seulement, mais en Slavonie en général. Chaque détachement
12 s'y rendait périodiquement, 45 jours ou quelque chose comme cela. Donc tous
13 les détachements des PJP se rendaient en Slavonie en alternance.
14 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer le nom des personnes qui
15 vous ont transmis cette information ?
16 R. Pour ce qui est du centre d'entraînement ?
17 Q. Oui.
18 R. Plusieurs collègues m'en ont parlé. Tout le monde était au courant de
19 cela, de l'existence de ce centre d'entraînement. Tous ceux qui sont allés
20 là-bas.
21 Q. Pour autant que vous sachiez, dites-nous si c'était quelque chose qui
22 était connu par tous au sein du département de la Sûreté de l'Etat de la
23 Serbie ?
24 R. Tout le monde qui se trouvait au MUP de la Serbie était au courant de
25 cela.
26 Q. Et lorsque vous faites référence à cela, je suppose que vous pensez aux
27 secteurs de sécurité publique et de Sûreté d'Etat, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. J'aimerais vous montrer maintenant les informations qui étaient en
2 possession du service de la Sûreté d'Etat de la Serbie. J'aimerais qu'on
3 montre le document en question et j'aimerais vous demander ce que vous en
4 saviez ou ce qui était des connaissances par rapport à cela, qui étaient
5 les connaissances de tous ceux qui travaillaient au MUP de la Serbie.
6 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 6318 de
7 la liste 65 ter. Et il ne faut pas que ce document soit montré au public.
8 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit du rapport émanant du département de la
9 Sûreté de l'Etat de la Serbie de Belgrade concernant Milorad Lukovic de la
10 date du 11 novembre 1996. Pouvez-vous lire la première page du rapport,
11 s'il vous plaît. Est-ce que vous avez fini la lecture de la première page,
12 Monsieur le Témoin ?
13 R. Oui.
14 Q. Avant d'aborder le contenu du document, pouvez-vous me dire si vous
15 êtes d'accord pour dire que dans le premier paragraphe de ce rapport, on
16 peut lire les informations concernant le parcours de Legija, qui était
17 connu sous le nom de Milorad Lukovic ? Certaines informations de sa
18 biographie, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. A la fin du premier paragraphe du rapport, on peut voir l'adresse
21 postale de Legija. On peut y lire que c'était la rue de Ljutice Bogdana.
22 C'est la même rue où vivait Arkan. Est-ce que vous admettez la possibilité
23 qu'il y ait eu des informations qui aient été disponibles au service de la
24 Sûreté de l'Etat de la Serbie, qui s'appelle aujourd'hui BIA, mais que vous
25 n'ayez pas été au courant ?
26 R. Oui.
27 Q. Au troisième paragraphe, on peut lire quelles étaient ces activités
28 dans le cadre de la Garde des Volontaires serbe. Est-ce que cela était
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1 connu au MUP de la Serbie ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir. Je soulève une
3 objection à cette série de questions. Il s'agit de questions qui n'ont
4 qu'un seul objectif, à savoir que ce document soit versé au dossier. Vous
5 pensez que vous pouvez poser au témoin des questions concernant des
6 connaissances générales au sein du MUP de la Serbie en 1991 et ensuite lui
7 montrer le document de 1996 --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, votre supposition par rapport à
9 l'objectif de ces questions est de faire verser ce document au dossier.
10 Mais voyons d'abord quelles seront les autres questions de M. Weber, et
11 après on va voir si ce document sera versé au dossier ou pas. J'ai tendance
12 à être d'accord avec vous, Maître Jordash, pour ce qui est de ces
13 questions. Ces questions auraient pu être posées sans présenter le document
14 au témoin. Mais il n'a pas été dit que le document pourrait ne pas être
15 utile, donc d'abord voyons ce que le témoin en sait.
16 Continuez, Monsieur Weber.
17 M. WEBER : [interprétation]
18 Q. Regardez le troisième paragraphe, s'il vous plaît. Dans ce paragraphe,
19 il est dit que Legija a participé aux combats en tant que membre de l'unité
20 spéciale de la Garde des Volontaires serbe, et plus précisément c'était
21 près de Mrkonjic Grad. Est-ce que cela correspond aux informations dont
22 vous disposiez et selon lesquelles Legija se trouvait dans cette région en
23 tant qu'adjoint d'Arkan, donc dans la région de Mrkonjic Grad, en septembre
24 et octobre 1995 ?
25 R. Oui.
26 Q. Après avoir lu ce qui est écrit dans ce document, pouvez-vous nous dire
27 si le fait que, dans les rapports de la DB de la Serbie, il était dit que
28 Legija était le membre de la Garde des Volontaires serbe d'Arkan, qu'il
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1 vivait à Belgrade, qu'il était le commandant du camp d'entraînement d'Arkan
2 en Croatie, est-ce que tout cela a une incidence ou peut susciter une
3 modification de votre opinion pour ce qui est des rapports entre les hommes
4 d'Arkan et le MUP de la Serbie ou le MUP de la Republika Srpska ?
5 R. Je vois qu'il s'agit de la clarification des informations concernant
6 Legija de la part du département de la Sûreté de l'Etat pour des raisons de
7 sécurité. Et pour savoir si à l'époque il s'agissait d'une unité de
8 volontaires ou d'une unité du MUP de la Republika Srpska, puisque j'ai vu
9 un autre document où le ministre Kovac dit qu'il s'agissait de l'unité
10 spéciale du MUP de la Republika Srpska, pour savoir sous le commandement
11 duquel cette unité a été placée, je ne peux pas vous être utile là-dessus.
12 Je ne sais pas avec quelles autres unités ils coopéraient.
13 Q. Lorsque vous dites que vous n'êtes pas en mesure de savoir avec qui
14 "ils" ont coopéré, est-ce que vous avez fait référence aux hommes d'Arkan ?
15 R. Oui, oui, j'ai pensé aux hommes d'Arkan.
16 Q. Puisque vous avez fait la déclaration à la Chambre de première instance
17 dans laquelle vous avez dit que, d'après vos connaissances, les hommes
18 d'Arkan faisaient partie du MUP de la RS et que -- vu le fait
19 qu'aujourd'hui vous avez expliqué que vous aviez dit cela sur la base des
20 documents que vous aviez vus, j'aimerais vous montrer un autre document
21 pour savoir si vous pouvez peut-être en tirer une conclusion différente.
22 M. WEBER : [interprétation] Laissons ce document de côté pour le moment, et
23 j'aimerais qu'on affiche P543, la page 8, ainsi que la traduction de ce
24 document en anglais. Il ne faut pas que ce document soit montré au public.
25 Q. Monsieur Grekulovic, il s'agit d'un jeu de listes -- ou plutôt, de
26 fiches de paie du MUP de la République de Serbie pour ce qui est du
27 département de la Sûreté de l'Etat pour la première moitié du mois de
28 septembre 1995. Ce document a été fourni par BIA sur la base de la demande
Page 15306
1 officielle d'assistance qui a été envoyée au gouvernement. On voit que
2 Milorad Ulemek, son nom figure à la première place de la liste, et nous
3 savons qu'il était connu sous le nom de Legija. Le fait que la DB de la
4 République de Serbie versait des soldes à quelqu'un qui était connu comme
5 étant le membre de la Garde des Volontaires serbe d'Arkan en septembre
6 1995, est-ce que cela pourrait vous amener à admettre la possibilité que
7 les hommes d'Arkan aient été employés par la DB de la Serbie ?
8 R. Si c'est ce qu'on peut en déduire de ce document, c'était le cas. Mais
9 je ne sais pas quelle aurait été la base du versement de ces soldes.
10 Q. Est-ce que vous admettez la possibilité, après avoir vu ces fiches de
11 paie, que les hommes d'Arkan touchaient des soldes de la par de la DB de la
12 Serbie en septembre 1995 ?
13 R. J'admets cette possibilité, mais encore une fois je vous dis que je
14 n'étais pas au courant de tout cela.
15 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 43 de la
16 pièce P470. Il s'agit de la même page en anglais et en B/C/S. Et il ne faut
17 pas que ce document soit montré au public.
18 Q. Monsieur Grekulovic, vous allez voir la partie du document qui nous a
19 été transmis par votre gouvernement, et cela a été transmis au Tribunal. Le
20 2 septembre 2009, le gouvernement de la République de Serbie a demandé les
21 mesures de protection pour un certain nombre de documents, y compris la
22 liste qui contient les fiches de paie que je viens de vous montrer. Au
23 paragraphe 4 de cette requête, la République de Serbie souligne que la BIA,
24 c'est-à-dire l'agence qui a fourni les propositions motivées pour ce qui
25 est de chacun de ces documents -- et on peut y lire comme suit, je cite :
26 "Le document a été transmis au bureau du Tribunal international et au
27 bureau du Procureur, il a été enregistré sous le numéro 1639. Ce sont les
28 fiches de paie. Cela veut dire que cela concerne le département de la
Page 15307
1 Sûreté d'Etat du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Et
2 mis à part les montants des salaires et la durée de l'engagement, le
3 document indique également les noms des membres de ce service de la Sûreté
4 d'Etat, à savoir leurs prénoms et leurs noms."
5 Puisque vous avez vu quelle était la position officielle de votre
6 gouvernement concernant le document que je vous ai montré, est-ce que vous
7 êtes d'accord pour dire que les membres des Tigres d'Arkan se trouvaient
8 sur la liste des personnes auxquelles le service de la Sûreté d'Etat
9 versait des salaires en 1995 ?
10 R. D'après ce document, je dirais que oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, cela nous démontre
12 clairement où se trouve le problème pour ce qui est de cette série de
13 questions. Le témoin nous a exprimé son avis par rapport à cela. Vous lui
14 présentez d'autres documents qui ne lui sont pas connus, paraît-il. Ne
15 serait-il pas plus important de lui demander s'il était au courant de ces
16 informations ? Et si sa réponse est oui, la Chambre de première instance
17 verra si elle pourra en tirer la même conclusion ou des conclusions
18 similaires sur la base de ces documents. Et si sa réponse est négative,
19 bien sûr, vous pouvez lui poser des questions pour savoir ce qu'il en pense
20 de tout cela. Mais demander au témoin d'exclure cette possibilité, bien sûr
21 que le témoin ne peut pas le faire puisqu'il ne connaît pas ces documents.
22 Il n'a pas eu la possibilité de vérifier la teneur de ces documents. La
23 chose la plus importante concernant la base sur laquelle il s'est appuyé
24 pour se former une opinion, puisque ici il parle des faits dont il était au
25 courant et qu'il avait appris, posez-lui la question concernant son opinion
26 là-dessus pour que le témoin puisse nous dire quels étaient les faits sur
27 lesquels il s'est appuyé pour se forger une opinion là-dessus. Et il n'est
28 pas surprenant de voir que le témoin nous ait dit que d'après ce document,
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1 il pense que c'était ainsi. Il ne peut pas nous dire davantage là-dessus.
2 Continuez.
3 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation comprend
4 les préoccupations de la Chambre par rapport à cela. Bien sûr, j'ai
5 d'autres questions que je dois poser au témoin. Pourtant, la raison pour
6 laquelle ces autres pièces ont dû être montrées au témoin était qu'en fait,
7 il n'a pas de connaissances pour ce qui est de --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'ai dit qu'il fallait
9 voir quels étaient les faits sur lesquels il s'est appuyé pour se forger
10 cette opinion là-dessus. Mais pour ce qui est de votre dernière question, à
11 savoir si cela pourrait modifier son opinion, puisque le témoin a vu le
12 document la première fois, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il en
13 sache davantage, puisque cela relève de la compétence de la Chambre de voir
14 ce qu'il en est, pas du témoin.
15 M. WEBER : [interprétation] Le témoin a accepté certains documents
16 présentés par la Défense, et j'ai estimé que cela --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez votre question suivante au témoin.
18 M. WEBER : [interprétation]
19 Q. Si vous aviez eu ces informations avant d'avoir fait votre déclaration
20 dans cette affaire, est-ce que vous auriez toujours maintenu que les hommes
21 d'Arkan étaient membres du MUP de la Republika Srpska ?
22 R. Si j'avais été au courant de ces documents, j'aurais été complètement
23 confus, puisqu'il y a des documents où il est dit que les hommes d'Arkan
24 étaient membres de l'un et de l'autre. Selon ce document, ils touchaient
25 leurs salaires de la DB. Selon l'autre document, ils étaient membres de
26 l'unité spéciale de la Republika Srpska. Donc je ne peux pas vous dire à
27 quelle unité ils appartenaient. Peut-être à l'une et à l'autre en même
28 temps.
Page 15309
1 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P2545, s'il
2 vous plaît.
3 Q. Monsieur Grekulovic, vous allez voir sous peu l'une des pages des
4 cahiers de Ratko Mladic où il est question de la réunion entre le général
5 Mladic et le général Perisic et Jovica Stanisic à la date du 30 septembre
6 1995. Il s'agit de l'entrée à propos de laquelle vous avez fourni vos
7 commentaires au paragraphe 26 de votre déclaration.
8 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'une décision
9 a été rendue il y a peu de temps par rapport à la traduction de ce
10 document. Et avec l'autorisation de la Chambre, je mentionnerai cela, cette
11 traduction, en tant que traduction modifiée. Mais je vois que l'ancienne
12 traduction figure toujours dans le système de prétoire électronique.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, certaines traductions vont être
15 remplacées par de nouvelles traductions, mais cela n'a pas été fait
16 jusqu'ici. Et je suppose que ce sont surtout les conseils de la Défense qui
17 parlent la langue qui est la langue de ces documents qui vont suivre avec
18 attention ce qui va se passer pour ce qui est de cette traduction.
19 Continuez.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Lors de cette réunion, d'après ce qui figure ici, Jovica Stanisic a
22 dit, je cite :
23 "Il n'y a pas de commandement là-bas, il y a des conflits politiques, les
24 ville tombent, Arkan est là-bas, nous avons envoyé 400 personnes. C'est
25 comme ça que j'ai été informé là-dessus. Ils ont été envoyés pour aider à
26 Sanski Most et à Novi Grad."
27 N'est-il pas vrai que vous n'avez pas été présent à cette réunion ?
28 R. C'est vrai.
Page 15310
1 Q. Et vous vous êtes basé sur cela, sur le texte de cette partie de ces
2 cahiers et sur vos connaissances concernant les forces de PJP qui se
3 trouvaient placées sous votre commandement, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est vrai.
5 Q. Seriez-vous d'accord pour dire que la référence à Arkan dans cette
6 partie fait savoir que Stanisic savait où se trouvait Arkan en septembre
7 1995, n'est-ce pas ?
8 R. Si on se penche sur le document précédent concernant la vérification
9 pour les raisons de sécurité, probablement que oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, encore une fois, vous
11 avez demandé au témoin de tirer des conclusions en s'appuyant sur le
12 document, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est au témoin à le faire ou est-ce
13 que c'est plutôt à la Chambre de le faire ?
14 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la
15 déclaration de ce témoin, le témoin a tiré des conclusions. En s'appuyant
16 sur cela --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous dites que si vous tirez des
18 conclusions sur la base de cela, vous l'invitez à tirer d'autres
19 conclusions. Il est tout à fait clair que si le témoin était au courant de
20 ces informations, il dirait oui ou non. Peut-être que dans ce document, il
21 y a des indices pour ce qui est de dire que M. Stanisic était au courant du
22 lieu de résidence d'Arkan, mais de telles conclusions, il faut les tirer
23 sur la base de tout le dossier de l'affaire. Et si le témoin, à un moment
24 donné, tire des conclusions en s'appuyant sur un nombre limité de faits, là
25 nous devrions être conscients de cela, et non pas remplacer cette
26 conclusion par les conclusions par rapport auxquelles -- il y a un
27 désaccord par rapport à d'autres conclusions. Vous pouvez établir les bases
28 factuelles pour ce qui est des conclusions qui sont les conclusions du
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1 témoin, mais il est clair qu'il y a d'autres documents. Et lui dire : Bon,
2 n'est-il pas vrai que vous ayez dû tirer des conclusions différentes, il ne
3 faut pas donc adopter cette approche.
4 Continuez.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Vu que Jovica Stanisic a dit cela dans ce document, pouvez-vous nous
7 dire si Jovica Stanisic aurait pu obtenir ces informations d'une autre
8 façon, et non pas par le biais de Dragan Filipovic ?
9 R. Je ne le sais pas.
10 Q. Puisque ici on voit que vous dites : "Nous avons envoyé 400 personnes,"
11 est-ce que Jovica Stanisic ou la DB serbe avait l'autorité d'envoyer les
12 unités PJP en Bosnie en 1995 ?
13 R. Probablement en passant par le chef du service et à la suite d'un
14 accord avec le ministre de l'Intérieur, il était tout à fait possible
15 qu'une telle possibilité puisse exister.
16 Q. D'après cette entrée -- pouvez-vous nous expliquer ce que vous vouliez
17 dire, s'il vous plaît ?
18 R. Voici ce que je veux dire : c'est que le chef du service de la DB
19 pouvait faire une proposition au ministre. Le ministre pouvait accepter
20 cette proposition, et le chef du service de la sécurité d'Etat pouvait
21 déployer 400 hommes émanant du secteur de la Sûreté de l'Etat.
22 Q. Monsieur, si je vous ai bien compris, dans certaines circonstances, M.
23 Stanisic pouvait donner des directives et déployer des membres de la Sûreté
24 d'Etat ?
25 R. Oui, mais seulement en passant par le ministre. C'est-à-dire qu'il
26 pouvait faire des propositions au ministre, et le ministre pouvait donner
27 des ordres au chef du service de la sécurité d'Etat pour déployer des
28 hommes. En fait, il y a ces deux services différents, mais il y a un chef
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1 qui chapeaute les deux, et c'est le ministre.
2 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples où ceci a pu arriver,
3 des exemples dans lesquels on aurait pu voir M. Stanisic faire une demande
4 pour que des membres de la Sûreté d'Etat soient déployés ?
5 R. Je ne sais pas, puisque je n'ai jamais occupé un tel poste. A l'époque,
6 j'occupais un poste bien inférieur à celui-là, donc il était absolument
7 impossible que j'aie des connaissances de ce type.
8 Q. D'après cette entrée, Jovica Stanisic a dit à Ratko Mladic que l'envoi
9 d'hommes a aidé Sanski Most et Novi Sad. Je voulais savoir si les unités
10 PJP qui étaient les vôtres avaient prêté main-forte à la VRS dans l'une ou
11 l'autre de ces deux occasions ?
12 R. Non.
13 Q. Avez-vous assisté aux funérailles de Radovan Stojicic en avril de 1997
14 ?
15 R. Non.
16 Q. Avez-vous vu la couverture médiatique des obsèques ?
17 R. Oui, seulement en partie.
18 Q. Du meilleur de votre connaissance, pourriez-vous nous dire quel était
19 le rapport entre Jovica Stanisic et Radovan Stojicic ?
20 R. Je crois que leurs rapports étaient très bons. Je ne sais pas.
21 Q. S'agissant des traditions du MUP serbe, j'aimerais bien vous montrer un
22 extrait des obsèques de Radovan Stojicic, mais avant de vous montrer cet
23 extrait, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que
24 j'aimerais savoir ceci : basé sur les traditions du MUP serbe, quelle est
25 l'importance qu'occupe la personne qui reçoit l'étendard et qui le porte au
26 nom des membres décédée et qui replie par la suite ce drapeau et le remet à
27 la famille de la personne décédée ?
28 R. D'après la tradition, c'était quelqu'un qui était important, c'est-à-
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1 dire une personnalité, tel un chef ou un officier important, et à ce
2 moment-là cette personne a ce rôle.
3 Q. En quoi consiste cette tradition exactement ?
4 R. D'après les traditions, cette personne est enterrée avec tous les
5 honneurs qui lui sont dus, et sur les lieux il y a un chef qui replie le
6 drapeau et qui le remet aux membres de la famille.
7 Q. L'officier choisi pour cet événement, qui est choisi pour plier le
8 drapeau, est-ce que cette personne a une importance particulière pour un
9 membre de la famille ?
10 R. Non, pas du tout. Des fois, on choisit un officier de l'unité qui
11 participe aux obsèques et aux funérailles.
12 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que l'on
13 montre le document 65 ter 6317.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce une vidéo ?
15 M. WEBER : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire si
17 vous voulez obtenir des éléments de preuve de ce témoin qui pourraient
18 ajouter quelque chose à ce qui est contesté ?
19 M. WEBER : [interprétation] Oui, je pourrais le faire, mais je demanderais
20 que le témoin enlève son casque d'écoute.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, veuillez, je vous prie,
22 enlever votre casque d'écoute.
23 M. WEBER : [interprétation] Il s'agit d'extrait des obsèques de la personne
24 mentionnée.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais vous voulez savoir si
26 une personne qui a pris le drapeau et qui l'a plié le donne par la suite à
27 la famille ?
28 M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est M. Stanisic qui reçoit le drapeau et
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1 qui le plie.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je pose
3 cette question. Est-ce que c'est contesté, Maître Jordash ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Non, ce n'est absolument pas contesté.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semblerait que cet extrait vidéo
6 n'ajoute absolument rien, Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] Si je pouvais simplement demander le versement
8 au dossier de cet extrait vidéo, je pourrais conclure mon contre-
9 interrogatoire.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la séquence vidéo n'est pas
13 encore versée au dossier. Ce que vous dites que l'on peut apercevoir dans
14 cet extrait vidéo, c'est que M. Stanisic prend le drapeau, il le reçoit, et
15 par la suite il le place sur le cercueil; c'est cela ? Et ensuite, il le
16 plie et le remet à un membre de la famille; c'est bien cela que l'on
17 verrait sur l'extrait ?
18 M. WEBER : [interprétation] Oui. On voit dans la vidéo que le drapeau plié
19 est donné à une autre personne qui le remet à M. Stanisic, qui à son tour
20 le remet aux membres de la famille. En fait, je voulais simplement montrer
21 que M. Stanisic avait reçu le drapeau plié et qu'il le remettait aux
22 membres de la famille de Badza.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est contesté ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Oui, nous pensons que ce sont de nouveaux
25 éléments de preuve qui n'ont aucune valeur probante et qui ne corroborent
26 absolument pas les dires du témoin, donc j'élève une objection.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous avez besoin de
28 cet élément si tout le monde est d'accord avec ce qui s'est passé ? C'est
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1 un fait qui a été accepté par les deux parties puisqu'il s'agit d'un fait
2 d'accord. Je ne vois pas pourquoi vous demandez que cet élément de preuve
3 soit montré.
4 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous ne voulez pas
5 que l'on voie cet extrait vidéo, je ne vois vraiment pourquoi tout ce débat
6 est en train d'avoir lieu, puisque la Défense dit elle-même qu'elle ne
7 conteste pas.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma première préoccupation est de savoir
9 s'il faut montrer cet extrait vidéo au témoin. Et deuxièmement, j'aimerais
10 savoir si on pourrait effectivement faire verser au dossier directement cet
11 extrait vidéo sans passer par le témoin, à moins que la Défense ne souhaite
12 poser des questions au témoin sur cet extrait vidéo…
13 M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Absolument pas.
14 M. BAKRAC : [interprétation] Je ne vois absolument pas la pertinence. Je ne
15 vois vraiment pas quelle est la pertinence de cet extrait. Je ne vois pas
16 pourquoi le fait qu'on remette un drapeau à quelqu'un puisse être un
17 élément important dans cette affaire en l'espèce. Je ne vois vraiment pas
18 en quoi est-ce que cela ajoute à nos débats.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien, on pourrait simplement
20 prouver un rapport spécial qui existait. C'est ce que M. Weber a obtenu du
21 témoin. Mais je ne sais pas si dans ce contexte, ce rapport spécial est
22 pertinent. Je vais consulter mes collègues. Un instant, s'il vous plaît.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre estime qu'il n'est pas
25 nécessaire de montrer la vidéo, mais elle sera versée au dossier. Je
26 voudrais insister pour dire que les deux membres de la Défense ont déclaré
27 que si l'on avait montré cet extrait vidéo, elles n'auraient pas de
28 questions pour le témoin.
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1 Alors, Monsieur Weber.
2 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez que je charge dans le
3 système électronique l'extrait précis ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si nous devions décider du versement au
5 dossier d'une partie bien particulière de la vidéo, à ce moment-là il
6 serait important de charger dans le système l'extrait pertinent, et les
7 parties pourraient le regarder.
8 M. WEBER : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense pourrait également le voir,
10 car je suis certain qu'elle s'intéresse à ce qui est choisi, ce que vous
11 avez préparé. Faites cela, je vous prie. Sélectionnez un extrait, s'il vous
12 plaît.
13 M. WEBER : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup. Je n'ai plus
14 d'autres questions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde Me Bakrac. Je me tourne vers
16 vous pour vous demander s'il est possible de terminer l'interrogatoire du
17 témoin en 18 minutes.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Je pense que M. Jordash a dit cinq à dix
19 minutes, et moi aussi j'aurai besoin de dix minutes. Alors, si rien n'est
20 changé, on pourrait sans doute terminer l'audience de ce témoin
21 aujourd'hui. Voilà, Me Jordash me confirme qu'il aurait besoin d'environ
22 dix minutes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Alors, poursuivez, je vous
24 prie.
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais tenter d'être
26 efficace. Je n'ai pas réagi à temps car par la suite, j'avais peur que --
27 et maintenant c'est trop tard. On pourrait demander au témoin de remettre
28 ses écouteurs.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà, Monsieur, remettez vos
2 écouteurs, s'il vous plaît. Monsieur le Témoin, M. Bakrac était en train de
3 dire qu'il sera efficace, donc vous n'avez rien manqué. Maître Bakrac, vous
4 avez la façon la plus efficace de ne pas nous dire que vous allez être
5 efficace.
6 Veuillez poursuivre.
7 M. BAKRAC : [interprétation] A la page 69, Monsieur le Président, de la
8 ligne 4 à la ligne 7, nous avons une erreur de d'interprétation. Alors, je
9 vous demanderais de me dire ce que vous voulez faire, est-ce que vous
10 voulez que je pose des questions au témoin ou vous aimeriez peut-être que
11 l'on réécoute la bande ? Car ce qui est consigné au compte rendu d'audience
12 pourrait, en fait, être quelque peu contradictoire par rapport à ce qu'a
13 déclaré le témoin précédemment, alors qu'en réalité, il ne s'est pas du
14 tout contredit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire de quelle ligne il
16 s'agit exactement ? Vous dites page 69 --
17 M. BAKRAC : [interprétation] En fait, c'est la phrase à partir de la ligne
18 4 jusqu'à la ligne 7. La phrase est très longue. Mais j'appelle votre
19 attention sur la ligne 6 parce que c'est là qu'est l'erreur.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais relire ce qui est consigné.
21 Monsieur Grekulovic, l'une de vos réponses était de dire :
22 "Le chef du service de la sécurité d'Etat pouvait faire une proposition au
23 ministre. Le ministre, par la suite, pouvait accepter sa proposition, et
24 ensuite le chef du secteur de sécurité pouvait envoyer 400 hommes du
25 service de la Sûreté d'Etat ou du secteur."
26 C'est ce qui a été traduit et consigné au compte rendu d'audience. Est-ce
27 que vous aimeriez corriger ceci ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que j'ai dit, c'est que le chef de la
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1 Sûreté d'Etat pouvait proposer au ministre l'envoi de 400 agents de police.
2 Ils auraient été envoyés par la Sûreté d'Etat, issus de la Sûreté d'Etat.
3 Voilà ce que j'ai dit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La correction est suffisante, Maître
5 Bakrac ? Bien. Veuillez procéder.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, tout
7 à fait.
8 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :
9 Q. [interprétation] Monsieur Grekulovic, penchons-nous sur la pièce P1056,
10 si vous le voulez bien, page 1 -- non, le numéro consigné au compte rendu
11 est erroné. Peut-être ai-je commis une erreur. P1056, il s'agit d'un numéro
12 du journal officiel. Et je vous demanderais de regarder ce qui figure en
13 bas à droite où il est écrit que Jovica Stanisic, le 11 août 1993, a été
14 nommé au poste de ministre de l'Intérieur adjoint. N'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce qu'en septembre 1995, M. Radovan Stojicic, surnommé Badza, et je
17 parle bien de la période pendant laquelle vous étiez présent sur le
18 territoire de Banja Luka, était-il toujours le ministre de l'Intérieur
19 adjoint de la Republika Srpska à ce moment-là?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce qu'un ministre adjoint est supérieur à un assistant du ministre
22 ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que M. Radovan Stojicic, dit Badza, était également à ce moment-
25 là chef du département de la sécurité publique ?
26 R. Oui.
27 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. Lorsque mon collègue de
28 l'Accusation, M. Weber -- ou plutôt, excusez-moi, lorsque le Président de
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1 la Chambre vous a parlé de la protection des députés, vous avez dit que des
2 officiers en civil étaient mis à disposition pour assurer la sécurité des
3 députés dans le cas où le département de la Sûreté d'Etat était d'avis que
4 ces députés subissaient des menaces, que leur sécurité était en danger.
5 R. Oui.
6 Q. Ces officiers en civil qui assuraient la sécurité des députés le
7 faisaient lorsqu'il y avait existence d'une menace particulière. Est-ce
8 qu'ils étaient membres du département de la Sûreté d'Etat ou de la sécurité
9 publique ?
10 R. Ils faisaient partie de la sécurité publique.
11 Q. Et ils étaient en civil ?
12 R. Oui, en civil.
13 Q. Monsieur le Témoin, mon collègue de l'Accusation, M. Weber, vous a
14 montré les images d'une séquence vidéo où vous avez pu voir Arkan prononcer
15 un discours dans lequel il évoquait l'unification des territoires serbes.
16 Ce discours a été diffusé par la radiotélévision de Belgrade, donc la
17 radiotélévision serbe. Il s'agissait bien d'une allocution prononcée en
18 public qui a été diffusée par la télévision publique, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Je vous pose cette question parce que vous travaillez toujours pour le
21 MUP en ce moment. D'après la loi serbe qui était en vigueur à l'époque et
22 qui l'est toujours aujourd'hui, si quelque chose est dit en public, quelque
23 chose qui peut comporter certains éléments criminels, qui est-ce qui est,
24 ex officio, tenu de déposer une demande d'enquête ou d'engager des
25 poursuites judiciaires contre cette personne ?
26 R. Ce serait le bureau du procureur.
27 Q. Et dès lors qu'il est question de députés de la République de Serbie à
28 l'époque où Zeljko Raznjatovic a prononcé ce discours, est-ce que les
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1 députés jouissaient d'une immunité par rapport à des poursuites judiciaires
2 au pénal ?
3 R. Oui, tous les membres du Parlement jouissaient de l'immunité.
4 Q. J'ai encore une question à vous poser, et je remplirai dans ces
5 conditions la promesse que j'ai faite aux Juges de la Chambre. Voici ma
6 question : vous avez été décoré en même temps que d'autres représentants de
7 la police et de l'armée. Est-ce qu'il vous est arrivé d'entendre dire que
8 Franko Simatovic aurait été décoré pendant qu'il occupait les fonctions qui
9 étaient les siennes ou même plus tard ?
10 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela.
11 Q. Monsieur Grekulovic, en 1999, vous étiez colonel, n'est-ce pas ?
12 R. Colonel, oui.
13 Q. Veuillez me dire à combien de niveau en dessous du grade de colonel
14 trouve-t-on le grade de capitaine dans la police, d'après la situation qui
15 prévalait en 1999 ?
16 R. Il y avait trois grades de différence entre le capitaine de police et
17 le colonel.
18 Q. Je vous remercie.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Je consulte mon collègue quelques instants et
20 je pense que j'en aurai terminé. Ah, Monsieur le Président, je vous prie de
21 bien vouloir m'autoriser encore une question. Je demande l'affichage du
22 document 2D902. C'est une photographie, Monsieur le Président, dont je
23 demande l'agrandissement à l'écran.
24 Q. Monsieur le Témoin, je vous demanderais de regarder cette photographie
25 où on voit deux hommes. Etes-vous capable de reconnaître de quels hommes il
26 s'agit ?
27 R. Celui qu'on voit à droite, c'est Zeljko Raznjatovic, Arkan, et celui
28 qui est à gauche, non, je ne le reconnais pas.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 2 de ce
2 document, c'est le verso.
3 R. Ah, oui, oui, oui, oui, Toma Kovac. L'homme que l'on voit sur la gauche
4 de la photographie, c'est Toma Kovac, et à côté de lui on voit Zeljko
5 Raznjatovic, Arkan.
6 Q. Puisque nous en sommes à cette page du document, pouvez-vous nous dire
7 si vous reconnaissez ce que l'on voit sur l'épaule gauche de Zeljko
8 Raznjatovic, Arkan ? Peut-être peut-on agrandir sur l'écran. Est-ce que
9 vous reconnaissez cet objet sur son épaule
10 gauche ?
11 R. Je ne saurais vraiment pas vous dire de quoi il s'agit. Je vois un
12 emblème, mais je ne sais pas de quoi il s'agit.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Revenons à la première page. Est-ce que qu'on
14 peut agrandir le texte.
15 Q. C'est ce qu'on peut lire à l'envers de la photographie, une mention
16 manuscrite au dos de la photographie. Pouvez-vous en donner lecture ?
17 R. "Manjaca, non loin de Banja Luka, le ministre de l'Intérieur de la
18 Republika Srpska Tomislav Kovac, 1995."
19 Q. Et enfin, ma dernière question --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, nous n'allons pas montrer
21 au témoin une photographie alors qu'il ne répond pas en reconnaissant la
22 personne qu'on voit sur la photographie. On ne va pas l'interroger sur le
23 dos de cette photographie puisque apparemment il n'a pas pu répondre à la
24 question précédente. Ce n'est pas vraiment ce que nous souhaitons faire,
25 n'est-ce pas ?
26 M. BAKRAC : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, il me semble que
27 le témoin a reconnu la personne avant même que je lui ai montré le dos de
28 la photographie. Il s'est rappelé qui était l'autre personne que l'on voit
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1 sur la gauche de la photographie. Au recto, il s'est rappelé qui était
2 cette personne que l'on voyait.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passez à votre dernière question, mais
4 il faut que ce soit la dernière.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Ce sera ma dernière question, Monsieur le
6 Président.
7 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez l'uniforme que portent
8 MM. Kovac et Arkan ? Bien que la photographie soit en noir et blanc,
9 pouvez-vous nous dire quelle était la couleur de cet uniforme ?
10 M. BAKRAC : [interprétation] Peut-on afficher une nouvelle fois la
11 photographie. Le recto.
12 Q. Je vous prie de répondre en vous appuyant sur vos souvenirs de cette
13 période étant donné que la photographie qui est à l'écran est en noir et
14 blanc. Est-ce que vous vous rappelez ces uniformes, et est-ce qu'ils
15 étaient identiques ?
16 R. Oui, ces uniformes étaient identiques, pour autant que je m'en
17 souvienne.
18 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit probablement d'uniformes de l'OTAN.
20 Certains hommes portaient ces uniformes, et Mile Dragic le portait peut-
21 être.
22 M. BAKRAC : [interprétation]
23 Q. Qu'est-ce qu'un Mile Dragic ?
24 R. Mile Dragic, c'est le nom d'une entreprise en Serbie qui fabrique des
25 matériels et uniformes militaires.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je vois sur la
27 photographie que le pantalon porté par l'un des hommes n'a rien à voir avec
28 celui que porte l'autre homme, et puis je vois une veste que porte Arkan
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1 qui semble très différente de la veste portée par l'autre homme qu'on voit
2 sur la photographie. Et puis, M. Arkan porte une espèce de tee-shirt dont
3 le col, en tout cas, est différent du haut que porte l'autre homme. Donc,
4 pourriez-vous nous préciser les couleurs, mais les couleurs, il n'y en a
5 pas sur cette photographie. Vos questions me surprennent vraiment beaucoup.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis tout à fait
7 d'accord avec vous. Je voulais simplement essayer de demander au témoin de
8 se rappeler quels étaient ces uniformes. La question a été soulevée ici. M.
9 Weber a évoqué cette question, et nous souhaiterions savoir si le témoin
10 peut, de mémoire, nous parler de ces uniformes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres questions ?
12 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Simplement une
13 correction de traduction. Est-ce que le témoin pourrait répéter quelle
14 était la nature de ces uniformes. Il a proposé deux possibilités qui n'ont
15 pas été consignées au compte rendu. Est-ce qu'il peut nous répéter ce qu'il
16 a déjà dit, quelles étaient les possibilités pour ces deux uniformes.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que les hommes portaient à cette époque-là,
18 c'était des uniformes qui sortaient de l'usine Mile Dragic, une usine de la
19 République de Serbie qui produisait des équipements et des uniformes pour
20 l'armée. Il y avait aussi des uniformes originaux de l'OTAN qui se
21 présentaient avec une autre coupe, celle de l'OTAN. Il y avait deux modèles
22 différents, mais je ne me rappelle pas les différences entre l'un et
23 l'autre précisément.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était votre dernière question, Maître
25 Bakrac.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, Me Bakrac vous accorde
28 aimablement dix minutes, mais pas davantage.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Bien, bien. Je respecterai les consignes;
2 j'aurais une ou deux questions à poser, pas plus.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Respectez les consignes.
4 [Le conseil de la Défense et l'accusé Stanisic se concertent]
5 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie. Une question simplement.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
7 Nouvel interrogatoire par M. Jordash :
8 Q. [interprétation] Monsieur Grekulovic, lorsque Radovan Stojicic, dit
9 Badza, a été tué, qui est devenu à ce moment-là le responsable de plus haut
10 rang du MUP de Serbie, après le ministre, bien entendu ?
11 R. C'est Vlastimir Djordjevic qui a été nommé chef du secteur.
12 Q. Si le ministre de l'Intérieur s'absentait, qui reprenait ses
13 responsabilités, qui le relayait dans ses devoirs, si quelqu'un le
14 remplaçait ?
15 R. C'est M. Djordjevic, pour autant que je le sache.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'ai le sentiment que ce
17 que vous souhaitez demander au témoin, c'est qui a été nommé temporairement
18 au poste de plus haut responsable du MUP de Serbie avant que M. Djordjevic
19 ne soit nommé à ce poste, n'est-ce pas?
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Immédiatement après Radovan Stojicic,
22 dit Bazda, immédiatement après qu'il ait été tué, qui a été nommé
23 immédiatement après lui au poste de plus haut responsable du MUP de Serbie
24 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me rappelle vraiment pas de qui il s'est
26 agi à ce moment-là. Je ne le sais vraiment pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui lui était immédiatement
28 inférieur sur le plan hiérarchique quand il était encore en vie ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Immédiatement en dessous de lui, il y avait M.
2 Misic, qui était son assistant.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne parle pas du ministre, je
4 parle du plus haut responsable dans la hiérarchie des fonctionnaires.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, au niveau des fonctionnaires, oui,
6 il était l'assistant du chef de la sécurité publique, ce M. Misic. Mais peu
7 après, c'est M. Djordjevic qui avait été nommé à ce poste. Je ne suis pas
8 sûr du temps qu'a duré cette période intermédiaire.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous enlever vos écouteurs
10 pendant quelques instants.
11 Maître Jordash, est-ce que j'ai tort de penser que vous cherchez à
12 expliquer plus en détail le rôle de M. Stanisic pendant ces funérailles en
13 tant que plus haut représentant du service à ce moment-là ?
14 M. JORDASH : [interprétation] C'est exactement l'objectif qui était le
15 mien, mais peut-être d'une façon un peu plus générale.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus générale.
17 M. JORDASH : [interprétation] Mais je ne vois pas de problème à en rester
18 là.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Pas d'autres questions, Maître
20 Jordash ?
21 M. JORDASH : [interprétation] Pas d'autres questions. Je vous remercie,
22 Monsieur Grekulovic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, d'autres questions ?
24 M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Grekulovic, étant donné que les
27 Juges n'ont pas de questions supplémentaires à vous poser, nous sommes
28 arrivés au terme de votre déposition devant ce Tribunal, et je tiens à vous
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1 remercier de tout cœur d'être venu jusqu'à La Haye pour témoigner étant
2 donné votre calendrier très chargé. Je vous remercie d'avoir répondu à
3 toutes les questions qui vous ont été posées par les parties et par les
4 Juges, et je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.
7 l'Huissier pour sortir de la salle d'audience.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, il n'y a pas eu lecture
10 d'un résumé pour consignation au compte rendu, n'est-ce pas ?
11 M. JORDASH : [interprétation] J'étais sur le point d'évoquer ce sujet. J'ai
12 un résumé, et je vous présente toutes mes excuses.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les conditions actuelles, je pense
14 qu'il serait préférable d'effectuer le dépôt de ce résumé et nous
15 attendrons d'avoir le temps suffisant pour en donner lecture, étant entendu
16 qu'il est pénible de consulter un texte qui a été déposé plutôt que
17 d'entendre la lecture de ce texte. Veuillez le déposer, je vous prie, et
18 nous réfléchirons à la meilleure façon de procéder ultérieurement.
19 M. JORDASH : [interprétation] Certainement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions à
21 évoquer, nous allons suspendre pour reprendre nos débats mardi, le 6
22 décembre 2011, dans cette même salle d'audience numéro II, à 14 heures 15.
23 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 6 décembre
24 2011, à 14 heures 15.
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