Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 14 décembre 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé Simatovic est introduit dans le prétoire]

  4   [L'accusé Stanisic est absent]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Madame la Greffière, de nous citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges.

  9   C'est l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko

 10   Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Monsieur Jordash, vous avez souhaité évoquer les questions préliminaires,

 13   si je suis bien informé.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci, Mesdames, Monsieur les Juges.

 15   Hier, à la fin de la session, nous avons eu des échanges au sujet des

 16   informations qui ont été obtenues par les services médicaux de l'Unité de

 17   détention adressées aux Juges de la Chambre et à moi-même, et je me suis

 18   entretenu brièvement et j'en suis revenu aux questions qui ont été posées

 19   au médecin et les réponses que nous avons reçues, et c'est ma faute que de

 20   ne pas avoir étudié plus en détail les réponses lorsque je les ai reçues.

 21   Alors, ce qui donne matière à préoccupation, c'est ce qui suit : vous vous

 22   souviendrez qu'il y a eu des questions de poser à la date du 7 décembre

 23   2011, et l'une des questions, je me réfère notamment à la question numéro

 24   3, était celle de savoir :

 25   "Quelle était la thérapeutique sur le plan psychiatrique ou

 26   psychologique d'administrée à M. Stanisic à l'UNDU et quelles sont les

 27   formes de traitement qui sont dispensées à l'Unité de détention ou alors

 28   aux hôpitaux néerlandais ?"


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  1   La question qui a été posée par la Défense de M. Stanisic était celle de

  2   répondre à une requête du Greffier pour ce qui est de se procurer des

  3   constats médicaux, et le premier lot que nous avons reçu se rapportait à

  4   ces hôpitaux spécialisés. Nous avons reçu un deuxième dossier, qui n'a pas

  5   encore été traduit, ce qui fait que je n'ai pas pu l'étudier de façon

  6   approfondie. Ce que nous avons reçu à la date du 9 décembre 2011 a dit ceci

  7   :

  8   "M. Stanisic a obtenu un traitement et une médication qui est conforme aux

  9   problèmes qu'il est en train de traverser. Lorsqu'il y aura de nouvelles

 10   plaintes de sa part, nous le réexaminerons."

 11   Alors, c'est précisément ce qui me préoccupe. Ça me préoccupe parce qu'on

 12   n'y dit rien, si ce n'est ce qu'on sait déjà, à savoir qu'il se fait

 13   traiter pour les problèmes qu'il connaît. Ce qui me préoccupe, c'est une

 14   fois qu'on a essayé d'obtenir des réponses à la question à plusieurs

 15   reprises, il n'y en a toujours pas eu une à la question principale. Que se

 16   passe-t-il pour ce qui est des traitements administrés à M. Stanisic à

 17   l'Unité de détention ? Qu'en est-il de sa thérapeutique psychiatrique ?

 18   Est-ce qu'il reçoit ses médicaments régulièrement et est-ce qu'il voit un

 19   médecin régulièrement, est-ce qu'il s'entretien avec, ou que se passe-t-il

 20   ? Ça, on ne le sait pas. Et au fil des deux ans et demi écoulés, c'est ce

 21   que nous n'avons pas pu savoir. Et nous voudrions nous entretenir avec M.

 22   Stanisic, et c'est lui qui m'a donné instruction de vous communiquer tout

 23   ceci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On va se pencher sur la façon

 25   d'améliorer les chances de communication et nous allons peut-être nous

 26   enquérir plus en avant auprès du Greffe, mais je suis tout à fait d'accord

 27   pour ce qui est de savoir s'il se fait administrer des traitements

 28   psychologiques ou psychiatriques et s'il obtient tous les traitements qui


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  1   lui sont véritablement nécessaires. C'est la bonne question à poser. Je

  2   suis d'accord avec vous pour poser la question de savoir si M. Stanisic

  3   peut nous dire si le traitement qu'il obtient sur le plan psychologique ou

  4   psychiatrique est approprié. Alors, étant donné que je suis un patient moi-

  5   même, je peux avoir une idée du traitement qu'il peut se faire administrer.

  6   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, pour ce qui est de cet

  8   échange, peut-être pourrions-nous d'abord recevoir des informations au

  9   sujet du traitement qui lui est administré, puis ensuite on pourra discuter

 10   avec. On peut demander quels sont les médicaments qu'il se fait

 11   administrer, s'ils sont prescrits par un spécialiste, s'il y a des

 12   traitements autres en sus de ce qui lui est prescrit par l'équipe médicale

 13   de l'Unité de détention. Mais point n'est nécessaire de commencer un débat

 14   à ce sujet. Il s'agit de façon évidente d'une question qui génère

 15   constamment des problèmes, et il semble qu'il n'y ait pas d'échange de

 16   communication de mis en place.

 17   M. JORDASH : [interprétation] J'ai à plusieurs reprises répété auprès du

 18   Greffe, et je ne vais pas faire de plainte moi-même au nom de M. Stanisic.

 19   C'est à lui qu'il appartient de le faire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous posez la question du traitement

 21   qui lui est administré et si vous recevez des réponses disant que le

 22   traitement obtenu n'améliore pas la situation --

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, en effet. Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les choses sont claires. Y a-t-il

 25   d'autres questions à évoquer ?

 26   Et je crois que nous pouvons -- laissez moi vérifier. Pour ce qui est de ce

 27   matin, M. Stanisic n'est pas présent dans le prétoire. Il n'y a rien de

 28   nouveau par rapport à ce qui nous a déjà été communiqué hier. Avez-vous


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  1   d'autres informations ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Non --

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, pour ce qui concerne le

  5   moment présent, je viens d'être informé d'une copie de son autorisation de

  6   poursuivre sans sa présence.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Merci. Je ne l'ai pas encore vue, mais bon…

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je tiens à indiquer pour les

  9   besoins du compte rendu que je viens de recevoir une copie d'une

 10   information relative à l'absence occasionnée par la maladie de l'accusé. Ça

 11   a été signé par M. Stanisic. Il me semble que les choses ne sont pas toutes

 12   à fait claires -- mais la case est cochée où il est dit : "Je ne suis pas

 13   en mesure d'assister à la procédure pour des raisons de santé." Et puis il

 14   y a une autre case qui est cochée qui dit qu'il s'est entretenu à ce sujet

 15   avec son conseil. Ça doit se rapporter à des entretiens qui ont déjà eu

 16   lieu, j'imagine. Et dans la troisième case, il est dit : "Je comprends bien

 17   que j'ai le droit d'être présent au procès qui est dirigé à mon encontre;

 18   je renonce à ce droit à la date qui est indiquée et j'autorise mon conseil

 19   à poursuivre en mon absence." Alors, on a coché la deuxième case qui dit

 20   qu'il a discuté de la chose avec le conseil --

 21   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je crois que ça a fait l'objet d'un

 22   entretien avec M. Martin, et lorsque M. Martin a appelé, il était déjà à

 23   l'hôpital de l'Unité de détention. Je crois que M. Stanisic se réfère donc

 24   à la conversation qui a eu lieu hier. Et je crois qu'il n'y a pas

 25   d'obstacles à ce que la poursuite avec ce témoin se passe en son absence.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ici, le responsable confirme

 27   réception de cet imprimé en provenance de l'Unité de détention et ça a été

 28   établi à 7 heures 20 ce matin. Il y a une date et une signature. La date

 


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  1   est celle du 14 décembre. Alors, l'imprimé habituel pour ce qui est de

  2   l'UNDU et du service médical en question, c'est d'habitude complété par

  3   l'infirmière, mais c'est vide, et donc ça peut être expliqué par le fait

  4   que M. Stanisic n'a peut-être pas été lui-même présent à l'Unité de

  5   détention à ce moment-là.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que c'est bien cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Maître Jordash, ayant en vue tout

  8   ceci, est-ce que vous voulez avoir -- jeter un coup d'œil sur ce document ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je serais heureux de le faire, mais on

 10   peut continuer en attendant que ça se fait.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, nous allons commencer en

 12   attendant la communication de la copie à Me Jordash. Merci.

 13   Y a-t-il d'autres questions préliminaires ? Je voudrais donner lecture

 14   d'une décision que j'avais à l'esprit depuis hier. Et je voudrais savoir si

 15   les cabines l'ont reçue ?

 16   Il y a une décision de la République de Serbie pour ce qui est d'une

 17   prolongation des délais de présentation d'écritures pour des mesures de

 18   protections à l'intention de quatre témoins.

 19   Le 23 novembre, la Chambre a demandé à ce que soit communiquée à la Serbie

 20   une partie des transcriptions des Témoins Novakovic, Corbic, Dragicevic et

 21   Lekovic. La Chambre a convié la Serbie à présenter des écritures avec des

 22   arguments à l'appui dans un délai de deux semaines à compter de la

 23   réception des transcriptions, pour indiquer quelles sont les parties qui

 24   devraient rester confidentielles.

 25   A la date du 13 décembre 2011, la Serbie a demandé du temps supplémentaire

 26   pour présenter son argumentation. La Chambre approuve à la Serbie une

 27   prolongation de quatre semaines à compter de la date de la décision

 28   d'aujourd'hui, à savoir du 14 décembre. La Chambre encourage la Serbie à


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  1   rédiger ses arguments et de rédiger toute requête à l'avenir pour ce qui

  2   est de mesures de protection conformément à l'énoncé des décisions des

  3   Juges de la Chambre daté du 3 novembre 2009 et du 7 octobre 2011, et ce,

  4   conformément aux raisons qui ont été avancées à la date du 23 novembre

  5   2011. Ceci va diminuer la nécessité de présenter d'autres requêtes suite à

  6   des témoignages, et ce, en corrélation avec d'éventuelles requêtes

  7   présentées dans le futur.

  8   La Chambre donne instruction au Greffier de fournir à la Serbie la

  9   transcription de cette décision orale. Ceci met un terme à la décision

 10   rendue par la Chambre.

 11   Et il n'y a pas d'obstacles pour ce qui est de continuer le contre-

 12   interrogatoire de ce témoin. Peut-on le faire entrer dans le prétoire, s'il

 13   vous plaît.

 14   Est-ce que l'Accusation et la Défense se sont entretenues au sujet de

 15   ces tableaux ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Cela a été

 17   provisoirement effectué. L'intention c'était de nous installer à table

 18   après la session d'aujourd'hui et parcourir ceci. Nous avons l'intention

 19   donc de nous entretenir avec la Défense de l'accusé Simatovic.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, qu'en dites-vous ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, on s'est

 23   entretenus. Je n'ai pas de problèmes à ce sujet. Et j'accepte même que M.

 24   Weber attende la traduction des parties qui avaient été expurgées pour

 25   qu'il se fasse une idée complète de la teneur des documents et qu'ensuite

 26   nous tenions cette réunion, et à ces fins, nous avons demandé au service

 27   concerné de traduire les parties jusqu'à présent expurgées afin que nous

 28   ayons une image complète des choses et que nous puissions nous entretenir à

 


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  1   ce sujet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. L'un des problèmes c'est qu'en

  3   attendant cela -- c'est-à-dire, lorsque vous aurez terminé vos discussions

  4   à ce sujet, le témoin sera peut-être parti.

  5   Monsieur Lucic, il serait plutôt impoli de continuer à parler de ces

  6   questions pendant que vous êtes dans le prétoire. Alors, je vous dis

  7   bonjour et je m'excuse. Je tiens à vous rappeler --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je tiens à vous rappeler que vous

 10   êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite hier, où

 11   vous avez dit que vous alliez dire la vérité, toute la vérité et rien que

 12   la vérité. C'est M. Jordash qui va continuer son contre-interrogatoire.

 13   Veuillez continuer, Monsieur Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   LE TÉMOIN : DEJAN LUCIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je voudrais continuer là

 19   où nous nous sommes arrêtés hier. Je tiens à vous rappeler ce que vous avez

 20   dit hier, justement. On s'est arrêté en page 88 du compte rendu.

 21   "Dragan avait essayé de faire peur à l'armée en brandissant la menace

 22   de la DB pour se faire obéir, et je sais qu'il y a eu un antagonisme entre

 23   les deux."

 24   Je ne vais pas vous suggérer une réponse quelconque, mais je voudrais

 25   que vous disiez ce que vous sous-entendiez par cela lorsque vous l'avez

 26   dit.

 27   R.  Depuis l'époque à Tito, il a été mis en place une espèce d'antagonisme

 28   entre l'armée et la police. Je pourrais dire qu'il y a eu un conflit de


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  1   deux clans qui se battaient l'un contre l'autre pour bénéficier de

  2   l'inclination de Tito. Tito a essayé d'empêcher les services de le trahir

  3   éventuellement. Le service du Renseignement militaire et le service de la

  4   Sûreté de l'Etat étaient, on peut le dire, hostiles l'un à l'égard de

  5   l'autre, mais les deux étant toujours au service du régime.

  6   Q.  Est-ce que cette hostilité s'est poursuivie après la mort de Tito,

  7   d'après ce que vous avez pu constater ?

  8   R.  Les choses n'ont pas changé. On peut dire que c'est devenu une espèce

  9   de maniérisme dans leurs relations.

 10   Q.  Qu'entendez-vous par là ? Comment Dragan s'est-il servi de cet

 11   antagonisme ?

 12   R.  Il a brandi ça en guise de bâton. Il a menacé les gens de l'armée en

 13   leur disant qu'il demanderait l'appui de l'autre service, de l'autre

 14   puissance existant au sein de l'Etat.

 15   Q.  Est-ce que vous vous êtes entretenu avec lui à ce sujet ?

 16   R.  Non, je ne me suis pas entretenu avec lui à l'époque. Par la suite,

 17   oui, parce qu'il avait été déçu par la situation générale telle qu'elle se

 18   présentait en Serbie. Elle montrait qu'il y avait un désintéressement total

 19   vis-à-vis des Serbes dans la Krajina, exception faite des médias. Ça a

 20   installé une espèce de torpeur au niveau de la population. On a appris par

 21   la suite que Milosevic et Franjo Tudjman, pendant tout ce temps-là, ont

 22   gardé des voies de communication pour garder cette guerre sous le contrôle

 23   tout en tenant compte de la nécessité de ne pas déstabiliser l'un l'autre

 24   sur le plan politique afin de les faire descendre du trône. On voit

 25   maintenant venir en surface bien des magouilles qu'ils ont mutuellement

 26   concoctées pour blanchir des montants d'argent.

 27   Q.  Est-ce que vous êtes en train que dire que Dragan avait menacé l'armée

 28   en demandant l'appui de l'autre puissance au sein de l'Etat ? Qu'a-t-il eu


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  1   à l'esprit pour ce qui est de la menace en question ? Est-ce que vous

  2   pouvez jeter un peu de lumière dessus ?

  3   R.  Au niveau de la population, quand il s'agissait d'aider le corpus

  4   ethnique serbe de l'autre côté de la Drina, ça suscitait bien des émotions

  5   nationales. Les officiers touchaient leurs salaires pour non seulement

  6   défendre l'Etat, mais aussi pour défendre le peuple. S'agissant de ce

  7   sécessionnisme croate, il y en avait derrière l'Allemagne et le Vatican.

  8   Plus tard, on a appris que le sécessionnisme croate --

  9   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. En somme, la DB ou le MUP de Serbie

 10   serait devenu plus populaire que les gens de la sûreté militaire, et

 11   c'était là le bâton que Dragan voulait brandir contre les militaires pour

 12   les obliger à faire ce que lui souhaitait leur faire faire ?

 13   R.  Oui. La population a estimé que le service du Renseignement militaire,

 14   par son système de recrutement de cadre, était bête. Et je vais vous dire

 15   pourquoi. Pendant toute la durée de la guerre civile, tout pouvait être

 16   terminé ou ça aurait pu être empêché par des opérations du renseignement

 17   militaire à Zagreb et Ljubljana dans un délai de 24 heures, et le soutien

 18   de l'Amérique était assuré à cet effet.

 19   Q.  Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous essayez

 20   de nous dire au sujet de Dragan et de cette menace. Est-ce que vous pouvez

 21   vous centrer sur ces trois phrases. Je crois que vous en savez plus, parce

 22   que ça nous intéresse.

 23   R.  Les gens qui étaient à la tête de l'armée auraient été révoqués de

 24   leurs fonctions sous la pression de l'opinion publique. Milosevic était

 25   populaire en Serbie, et tout échec de l'armée et du renseignement militaire

 26   lui retomberait dessus. Ça diminuerait sa possibilité de l'emporter aux

 27   élections suivantes. Et il devait tenir compte de ce que l'opinion publique

 28   penserait. Pendant tout ce temps, Milosevic a prétendu se porter au secours


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  1   des Serbes de la Krajina, mais c'était plus du cinéma que de la réalité.

  2   Q.  Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut en arriver à Dragan, s'il vous

  3   plaît.

  4   R.  Oui. Dragan a essayé de mettre à profit cette scission et de menacer

  5   les officiers en disant qu'il allait miner la considération dont ils

  6   pouvaient bénéficier en demandant l'appui de la police, qui était une

  7   puissance bien moins respectable du point de vue militaire, parce que cette

  8   puissance-là ne disposait que d'armes à canon court.

  9   Q.  Très bien. Merci beaucoup.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres choses à ajouter.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous répéter votre dernier commentaire, s'il vous plaît.

 14   R.  J'ai dit que la police ne disposait pas d'armes à canon long et qu'il

 15   ne s'agissait pas d'une force militaire qui aurait pu participer à une

 16   guerre, par opposition à l'armée qui, avec l'appui des Etats-Unis

 17   d'Amérique, après le conflit qu'il y avait eu avec Staline, est devenue une

 18   des meilleures armées d'Europe.

 19   Q.  Merci.

 20   R.  Tout le plaisir est pour moi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, êtes-vous prêt à contre-

 22   interroger ce témoin ?

 23   M. WEBER : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lucic, vous êtes sur le point

 25   d'être contre-interrogé par M. Weber. Il est de l'autre côté du prétoire et

 26   il représente l'Accusation.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je demander au conseil de la Défense de

 28   m'aider avec les documents lorsqu'ils seront cités. Je demande de l'aide

 


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  1   pour qu'on me dise si c'est le document 1, 2, 3, 4, 5, parce que si la

  2   Défense dit que c'est le numéro 6, à ce moment-là je peux me reporter à ce

  3   document pour savoir exactement ce que j'ai dit.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous assurer qu'il n'y ait

  5   aucune confusion au niveau des documents. Dans la plupart des cas, ces

  6   documents seront affichés sur votre écran.

  7   Monsieur Weber.

  8   Contre-interrogatoire par M. Weber :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  J'aimerais reprendre le point qui vient d'être abordé par la Défense

 12   Stanisic. Quand le capitaine Dragan vous a-t-il dit qu'il faisait peur avec

 13   l'armée en brandissant la DB ?

 14   R.  Il a dit que l'armée craignait que sa réputation soit comprise parce

 15   que le capitaine Dragan --

 16   Q.  Monsieur --

 17   R.  -- était une personnalité en vue.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, j'ai écouté la

 19   traduction et il y a eu une erreur d'interprétation.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre question,

 21   Monsieur Weber, s'il vous plaît.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, quand le capitaine Dragan vous a-t-il dit qu'il faisait peur

 24   avec l'armée en brandissant la menace de la DB ? Je vous demande de me

 25   communiquer une date.

 26   R.  Je ne me souviens pas de cela avec précision. J'ai dit qu'il me l'a dit

 27   plus tard lorsque tout ceci était terminé, peut-être 15 jours plus tard, et

 28   que nous n'étions pas en contact permanent. J'ai donné des conférences à


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  1   l'étranger, devant un auditoire serbe à l'étranger.

  2   Q.  Mes questions vont être assez précises. Je vous demande de bien vouloir

  3   les écouter attentivement et de répondre à la question qui est posée.

  4   Quand étiez-vous à l'étranger pour donner des conférences à un public serbe

  5   ?

  6   R.  Ça, c'était à partir du printemps de l'année 1991, le mois de mai. J'ai

  7   donné des conférences en Suisse, à Vienne, à Paris -- non, Paris c'était un

  8   peu plus tôt, donc en Suisse et en Allemagne.

  9   Q.  Que vous a dit le capitaine Dragan précisément ou ce qu'il avait dit à

 10   l'armée à propos de la DB ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous pouvez

 12   avoir une réponse complète à votre dernière question, s'il vous plaît.

 13   Vous avez parlé du printemps 1991, du mois de mai. Combien de temps avez-

 14   vous passé à l'étranger ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'y suis allé, je suis revenu. Je donnais une

 16   ou deux conférences, je passais une semaine environ à l'étranger et ensuite

 17   je rentrais.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et ce, pendant combien de temps

 19   environ ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci s'est poursuivi jusqu'en 1992, date à

 21   laquelle je ne pouvais plus me rendre à l'étranger car l'armée avait

 22   décrété que si quelqu'un souhaitait partir, cette personne devait se

 23   présenter à l'armée. En tant que persona non grata, je craignais d'être tué

 24   à Vukovar, parce que tous ceux qui étaient inaptes étaient envoyés à

 25   Vukovar, et bon nombre de personnes sont mortes à Vukovar.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaitais avoir une précision au

 27   niveau des dates.

 28   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.


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  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Vous souvenez-vous exactement de ce qu'a dit le capitaine Dragan à

  3   propos des conversations qu'il avait eues avec l'armée ? Et vous souvenez-

  4   vous de ce qu'il a dit à propos de la DB ?

  5   R.  Il a employé des termes assez désagréables. Il m'a dit qu'il avait tenu

  6   certains propos aux soldats, qu'il les menaçait en brandissant l'arme de la

  7   police. Il a dit qu'il avait été désagréablement surpris par ses propos qui

  8   étaient assez durs et il pensait que ces soldats étaient des mous.

  9   Q.  Il pensait que c'était des gens mous ?

 10   R.  Non. Les officiers, pas l'armée en tant que telle. Les officiers qui

 11   avaient pour charge de prendre des décisions. Donc les haut gradés de

 12   l'armée. Et je dois dire qu'il y avait là des personnes d'appartenance

 13   ethnique différentes. Il ne s'agissait pas d'une armée serbe. L'armée était

 14   composée de tous les groupes ethniques, et il pensait que Milosevic --

 15   Q.  Merci. Je vais poursuivre. Combien de fois vous êtes-vous rendu en

 16   Krajina accompagné du capitaine Dragan entre les mois de janvier et avril

 17   1991 ?

 18   R.  Une fois seulement. Avant cela, je m'y étais rendu seul, sans le

 19   capitaine Dragan, avec Prica et Pavic.

 20   Q.  Monsieur, veuillez vous concentrer sur mes questions, s'il vous plaît,

 21   et ceci nous permettra d'aller rapidement. Les rapports qui ont été fournis

 22   par la Défense n'indiquent pas que vous ayez eu un quelconque contact avec

 23   le capitaine Dragan avant la fin du mois de décembre 1991. Vous souvenez-

 24   vous exactement à quelle date vous avez rencontré le capitaine Dragan ?

 25   R.  Avant les élections qui se sont déroulées en décembre. Je pense qu'il

 26   devait s'agir de la fin du mois d'octobre ou du mois de novembre 1990. Cela

 27   remonte à 20 ans, voyez-vous, et lorsque tant d'événements se sont produits

 28   sur une si courte période de temps, il est difficile d'oublier certaines


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  1   choses.

  2   Q.  Combien de temps vous êtes-vous entretenu avec le capitaine Dragan

  3   pendant l'automne de l'année 1990 ?

  4   R.  Je ne peux vraiment pas vous répondre. A de nombreuses reprises. Nous

  5   nous voyions en dehors du travail.

  6   Q.  Pourriez-vous nous donner une fréquence globale ?

  7   R.  Je voyais davantage Prica et Pavic que ma propre femme. C'était une

  8   lutte politique. Il s'agissait des premières élections à l'assemblée et

  9   nous souhaitions renverser Milosevic. Nous étions dans les bureaux de notre

 10   parti politique du matin jusqu'au soir. Nous préparions nos allocutions,

 11   nous étions toujours occupés à faire quelque chose. C'était un moment

 12   historique.

 13   Q.  Veuillez vous concentrer sur ma question, s'il vous plaît. Moi, je vous

 14   ai demandé combien de fois environ vous avez eu des échanges ou vous vous

 15   êtes entretenu avec le capitaine Dragan dans le courant de l'automne de

 16   l'année 1990. Je ne constate pas que vous ayez répondu à ma question; vous

 17   avez simplement dit que vous voyiez davantage Prica et Pavic, plus que

 18   votre femme. Combien de fois dans le courant de l'automne 1990 avez-vous eu

 19   des échanges avec le capitaine Dragan ?

 20   R.  Nous étions en contact tous les jours, à moins qu'il ne soit en voyage.

 21   Q.  A la page 43 du compte rendu d'audience d'hier, on vous a posé une

 22   question, et je cite :

 23   "Au début de l'année 1991, Daniel Snedden s'est-il rendu quelque part ?"

 24   On vous a posé cette question à deux reprises hier au compte rendu

 25   d'audience. La première fois, vous avez répondu en disant que lui, à savoir

 26   Daniel Snedden, et Pavic se sont rendus à Thessalonique sans se faire

 27   annoncer. La deuxième fois où on vous a posé cette question, vous avez

 28   déclaré que le capitaine Dragan s'est rendu aux Etats-Unis sur vos


Page 15686

  1   instructions. Est-il exact que vous parlez de deux voyages distincts ?

  2   R.  Oui, il s'agissait de deux voyages distincts. Un --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais être plus précis : il ne s'est pas

  5   rendu aux Etats-Unis sur mes propres instructions. Il y est allé par lui-

  6   même.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Veuillez vous concentrer sur mes questions oui ou non. Alors, lequel de

  9   ces voyages a eu lieu en premier ?

 10   R.  Je crois qu'il s'est rendu aux Etats-Unis d'abord.

 11   Q.  Et combien de temps s'est écoulé entre ces deux voyages ?

 12   R.  Je ne m'en souviens vraiment pas.

 13   Q.  Quand s'est-il rendu en Grèce et combien de temps y a-t-il séjourné ?

 14   R.  Il y est resté quelques jours jusqu'à ce que le temps s'améliore, et

 15   Pavic est arrivé peu de temps après, le lendemain environ. Il est venu en

 16   train.

 17   Q.  A combien de reprises la capitaine Dragan s'est-il rendu aux Etats-Unis

 18   entre janvier et avril 1991 ?

 19   R.  Une fois, d'après mon souvenir.

 20   Q.  Quand s'est-il rendu aux Etats-Unis et combien de temps a-t-il séjourné

 21   là-bas ?

 22   R.  Je vous ai déjà dit que je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Vous n'avez aucune idée du mois où il a voyagé, ou avez-vous quelconque

 24   idée du temps qu'il a passé là-bas, puisque vous étiez en contact

 25   quotidien, s'il s'agissait d'un jour ou de trois semaines ?

 26   R.  Eh bien, si vous vous concentrez davantage sur mes réponses, veuillez

 27   vous concentrer sur ce que je dis. J'ai été en contact permanent avec lui à

 28   l'époque des élections en 1990. En 1991, nous n'étions plus en contact


Page 15687

  1   quotidiennement.

  2   Q.  Je vous remercie d'avoir précisé cela.

  3   R.  Tout le plaisir est pour moi.

  4   Q.  A la page 44 du compte rendu d'audience hier, vous avez évoqué la

  5   création d'un nouveau parti politique, le Parti de l'Union démocratique

  6   serbe. Vous avez dit que :

  7   "L'interlocuteur privilégié était Daniel Snedden parce qu'il avait la

  8   possibilité de voyager et d'établir des contacts sans entrave aux Etats-

  9   Unis d'Amérique."

 10    Est-il exact de dire que vous avez quitté le SPO avant que le capitaine

 11   Dragan ne se rende aux Etats-Unis ?

 12   R.  J'ai quitté le SPO au début du mois de janvier 1991.

 13   Q.  Etait-ce avant que le capitaine Dragan ne se rende aux Etats-Unis ?

 14   R.  Je crois que oui.

 15   Q.  A la page 38 du compte rendu d'audience d'hier, vous avez déclaré, je

 16   cite :

 17   "Le capitaine Dragan communiquait avec Vuk Draskvovic et l'équipe de ce

 18   dernier. D'après son estimation, il  les a définis comme étant des gens

 19   mous, qui n'étaient pas à la hauteur de la situation politique de l'époque

 20   et des exigences qui se profilaient à l'horizon."

 21   A la page 45, on vous a posé une question sur la teneur des rapports de la

 22   DB, et je cite :

 23   "Nous pouvons en conclure qu'en somme, il n'est pas satisfait des positions

 24   du SPO parce que lui," en parlant du capitaine Dragan, "dit que les

 25   dirigeants de ce parti constituent un groupe de gens mous qui ne savent pas

 26   ce qu'ils veulent."

 27   Quand avez-vous entendu le capitaine Dragan utiliser cette appellation, à

 28   savoir de "gens mous" ?


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  1   R.  C'était un point de vue communément adopté. Ce n'est pas quelque chose

  2   qu'il a prononcé lui-même. Mais c'était mon point de vue, ainsi que celui

  3   de Pavic et de Prica. Parce que c'était comme un mantra, si vous voulez.

  4   Ces gens-là ne semblaient pas être à la hauteur de la tâche à l'époque.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, à la ligne 16 et

  6   17, le témoin a ajouté un autre nom qui n'a pas été consigné au compte

  7   rendu d'audience. Nous pourrions peut-être préciser cela avec le témoin.

  8   Nous aimerions savoir de l'opinion de qui il s'agit.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pavic, Prica, j'avais les mêmes points de vue

 10   que d'autres personnes, y compris le point de vue de Daniel Snedden.

 11   C'était comme un mantra ou quelque chose.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Avez-vous un quelconque souvenir du fait que Daniel Snedden, le

 15   capitaine Dragan, ait dit des dirigeants du SPO que c'étaient des gens mous

 16   ? Est-ce que vous vous souvenez, oui ou non, qu'il ait eu une conversation

 17   sur le sujet ?

 18   R.  Alors, nous parlions beaucoup avant les élections. Notre position avait

 19   été clairement indiquée et précisée avant les élections du mois de

 20   décembre, donc là ça s'est passé en octobre et novembre de l'année 1990. La

 21   Serbie, à l'époque, avait besoin d'un homme d'Etat, et non pas un homme

 22   politique; alors que Vuk Draskovic était simplement un bon orateur et un

 23   bon homme politique.

 24   Q.  Ça veut dire que vous répondez oui, vous avez un souvenir de cela, que

 25   le capitaine Dragan vous en a parlé ?

 26   R.  Alors, l'idée que vous me soumettez n'est pas très agréable. Je ne me

 27   souviens pas précisément s'il en parlé, si le capitaine Dragan a dit cela

 28   lorsqu'il fronçait les sourcils. C'était une opinion communément adoptée et


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  1   chacun était au courant. Donc il serait difficile pour moi de me souvenir

  2   d'un instant précis de cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si au cours de votre

  4   conversation, vous avez un quelconque souvenir de cela, et ensuite vous

  5   avez dit que vous vous entreteniez régulièrement avec lui, et vous avez

  6   répondu de façon indirecte. Donc, dans le cours de vos conversations avec

  7   Daniel Snedden, en tout cas à une reprise, il a dit que les dirigeants du

  8   SPO étaient des gens mous; est-ce exact ? Est-ce ainsi que je dois

  9   comprendre votre réponse ?

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir ne

 12   pas faire de commentaires lorsque vous répondez, de nous dire si c'est

 13   agréable ou pas agréable. Si vous avez un quelconque problème, veuillez

 14   vous adresser à moi s'il vous plaît.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, à la ligne 24,

 17   il n'y a pas de réponse à votre question.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que le témoin semblait

 19   être d'accord avec ma proposition dans le cas où cela posait un problème --

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait. Il a hoché la tête. Il

 21   semblerait qu'il ait dit quelque chose, mais il l'a dit en anglais.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois qu'il a dit -- en tout

 23   cas, il était d'accord. Poursuivons. Monsieur Weber, vous êtes le premier à

 24   reprendre.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  A la page 55 du compte rendu d'audience d'hier, vous avez déclaré, je

 27   cite :

 28   "Nous y sommes allés. En réalité, il y a eu un contact téléphonique a eu


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  1   lieu au mois de janvier, si je me souviens bien. Et ensuite --"

  2   R.  Entre le capitaine Dragan et moi-même ?

  3   Laissez-moi terminer ma question, s'il vous plaît, Monsieur. Votre

  4   citation :

  5   "Nous y sommes allés. En réalité, cette conversation téléphonique a

  6   eu lieu au mois de janvier, si je me souviens bien. Et ensuite, avec Pavic

  7   et Prica, nous sommes allés en Krajina à Knin et nous avons rencontré des

  8   représentants des structures politiques à cet endroit-là. Pour autant que

  9   je m'en souvienne, Zdravkovic était là. Le président de la municipalité de

 10   Benkovac."

 11   M. Bakrac vous a ensuite corrigé et a laissé entendre que le nom de

 12   cette personne est Zecevic. Vous souvenez-vous du prénom du président de la

 13   municipalité de Benkovac ?

 14   R.  Pour autant que je m'en souvienne, son prénom est Zdravko, c'est la

 15   raison pour laquelle j'ai dit Zdravkovic.

 16   Q.  Et cette réunion a eu lieu à quel mois ?

 17   R.  Je crois que c'était au mois de janvier.

 18   Q.  Vous avez déclaré :

 19   "Nous avons rencontré des gens qui étaient des représentants des structures

 20   politiques à cet endroit-là."

 21   Quelles sont les autres personnes que vous avez rencontrées et où

 22   cette réunion s'est-elle déroulée ?

 23   R.  La réunion s'est tenue au monastère de Krka, près du torrent de Krka.

 24   Je ne me souviens plus du nom du monastère.

 25   Q.  Qui a assisté à cette réunion hormis vous-même, Pavic et Prica ?

 26   R.  Il y avait un autre homme des services de Sûreté, et je crois qu'il y

 27   avait quelqu'un du monastère.

 28   Q.  La personne des services de Sûreté était-ce Dusan Orlovic ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Connaissez-vous Dusan Orlovic ?

  3   R.  Non, cela ne me dit rien.

  4   Q.  Qui était cet autre homme des services de Sûreté ?

  5   R.  C'était un homme de grande taille. C'était un policier qui travaillait

  6   pour le MUP croate. Pardonnez-moi. Un Serbe.

  7   Q.  Vous souvenez-vous de son nom ?

  8   R.  Non. Il n'était pas important.

  9   Q.  Est-ce que vous dites cela parce que cette personne n'a pas dit grand-

 10   chose au cours de la réunion ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Entre janvier et avril 1991, combien de conversations téléphoniques

 13   avez-vous eues avec le capitaine Dragan ?

 14   R.  De nombreuses conversations.

 15   Q.  Pourriez-vous dire que vous avez eu un contact régulier au téléphone

 16   avec lui ?

 17   R.  Lorsque j'étais en Serbie. J'ai dit que je me suis rendu à l'étranger

 18   pour y donner des conférences. Vous m'avez demandé quelle date, entre

 19   janvier et ?

 20   Q.  Entre janvier et avril 1991. Et si je vous ai bien compris, vous avez

 21   dit qu'à partir de mai 1991 vous voyagiez ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Monsieur Lucic, M. Simatovic est un de vos amis personnels, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Non, ce n'est pas un ami personnel. C'est un ami de classe, mais j'ai

 26   de nombreux amis de classe.

 27   Q.  Combien de fois avez-vous vu Franko Simatovic entre 1989 et 1991 ?

 28   R.  Nous habitions dans la même rue. Mon père et ma fille habitaient dans


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  1   la rue Svetozar Markovic, et moi j'habitais juste à côté. Je venais souvent

  2   dans sa rue et je le rencontrais une ou deux fois par an, et ensuite nous

  3   nous mettions à table et nous prenions un verre, ou simplement nous nous

  4   saluions dans la rue.

  5   Q.  Combien de fois avez-vous parlé à Franko Simatovic au téléphone entre

  6   1989 et 1991 ?

  7   R.  Je ne me souviens pas de conversations téléphoniques avec lui.

  8   Q.  Jovica Stanisic est également un de vos amis personnels, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ainsi que d'autres 600 amis de classe et collègues de l'école de

 10   journalisme. Lorsqu'on dit "ami" dans mon pays, on parle d'amis qui

 11   viennent assister à la Sava [phon], en fait, qui est la fête des saints.

 12   Q.  Vous connaissiez également Jovica Stanisic entre 1989 et 1991, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Moi, je l'ai connu à l'université, mais nous connaissions également le

 15   fils de Franjo Tudjman parce que nous étions dans la même école primaire.

 16   Q.  Nous allons y venir dans quelques instants. Saviez-vous que Franko

 17   Simatovic et Jovica Stanisic travaillaient pour les services de Sûreté

 18   serbe avant 1991 ?

 19   R.  Je savais cela. Avant 1991, oui, je le savais, et tout le monde à

 20   Belgrade le savait.

 21   Q.  Est-ce que vous dites que tout le monde à Belgrade savait qui Franko

 22   Simatovic était et qu'il était membre de la DB serbe avant 1991 ?

 23   R.  Oui, vous avez raison. Ou plutôt, ce n'était pas quelque chose qui

 24   était si répandu que cela avant 1991.

 25   Q.  Prétendez-vous que lundi dernier, c'était la première fois que vous

 26   avez appris que la DB serbe vous a surveillé entre 1989 et avril 1991 ?

 27   R.  Oui, j'ai entendu cela pour la première fois.

 28   Q.  Est-il exact que dans tous les rapports que la Défense vous a montrés,


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  1   qu'aucun de vos contacts avec M. Simatovic ou M. Stanisic n'ont figuré dans

  2   ces documents ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Je vous demande de vouloir m'excuser, je vous ai posé une question en y

  5   incluant une négative et vous avez répondu par la négative. Les rapports ne

  6   contiennent aucune référence à vos contacts avec l'accusé; c'est exact ?

  7   R.  Non, non. Lorsque j'ai rencontré Franko, j'ai parlé de ce dont je

  8   parlais à l'époque. J'ai rédigé le testament de Pavic [phon] à l'époque, et

  9   étant donné que c'était un Communiste, j'essayais de l'endoctriner d'une

 10   certaine façon avec mes idées anticommunistes parce que je pensais que

 11   c'était l'opium du peuple.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble y avoir une confusion ici. La

 13   question que vous a posée M. Weber, c'est si les documents qui vous ont été

 14   montrés par la Défense, si ces documents-là ne contiennent aucune référence

 15   à vos contacts avec l'accusé. Donc il ne s'agit pas de savoir si vous avez

 16   eu des contacts avec l'accusé ou non, mais si ces contacts figurent dans

 17   les documents qui vous ont été montrés par la Défense. C'est cela, la

 18   question qui vous a été posée.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'ai pu constater que j'étais soumis

 20   à une surveillance par la DB.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il ne s'agit pas là d'un contact

 22   direct avec M. Simatovic ou M. Stanisic, mais plutôt avec la DB ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Franko Simatovic vous a-t-il jamais dit qu'il avait autorisé la mise

 27   sur écoute de vos téléphones alors que vous étiez en conversation avec lui

 28   ?


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  1   R.  Je n'ai pas eu de conversation avec lui, comme j'ai déjà dit, et il ne

  2   m'a pas dit que mes appels téléphoniques étaient placés sous écoute, comme

  3   vous l'avez dit. Nous n'avons jamais abordé ce sujet.

  4   Q.  Est-ce que Franko Simatovic ou Jovica Stanisic ont discuté de leurs

  5   activités avec vous ?

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas suffisamment clairement le

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez parler plus

  9   près du micro. Et la question était de savoir si soit Franko Simatovic,

 10   soit Jovica Stanisic avaient parlé de leurs activités avec vous. Et la

 11   réponse est non, n'est-ce pas ?

 12   Très bien. Alors, continuez, Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  En 1991, est-ce que soit Franko Simatovic, soit Jovica Stanisic ont

 15   parlé avec vous des contacts qu'ils avaient avec le capitaine Dragan ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Est-ce que vous connaissez un dénommé Dragan Filipovic ?

 18   R.  Je crois que je l'ai rencontré une fois, lorsque nous étions dans cette

 19   taverne qui s'appelait Mala Madera [phon]. Franko était également présent.

 20   Q.  Et cela s'est passé à quel moment ?

 21   R.  Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faisait beau dehors et que

 22   nous étions assis dehors. Mais je ne me souviens pas exactement quand cela

 23   s'est produit. C'était durant le printemps 1991.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez comment Dragan Filipovic s'est présenté ?

 25   R.  Il a dit que son surnom c'était Fica, et il a dit que c'était

 26   l'assistant de Franko ou quelque chose comme ça.

 27   Q.  Et d'après la manière dont il s'est présenté, vous en avez conclu que

 28   Fica était un subalterne de M. Simatovic, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  D'après les contacts que vous avez eus avec Fica, est-ce que vous vous

  3   êtes rendu compte que Fica connaissait pas mal de choses à votre sujet ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  D'après les rapports qui vous ont été présentés par la Défense, est-ce

  6   que vous avez pu en conclure que Dragan Filipovic était celui qui procédait

  7   à votre surveillance entre décembre 1990 et avril 1991 ?

  8   R.  J'ai pu le voir d'après les signatures qui figuraient sur les

  9   documents.

 10   Q.  Est-ce que vous avez jamais travaillé avec Franko Simatovic ou Jovica

 11   Stanisic ou pour eux ?

 12   R.  Non. Non.

 13   Q.  Est-ce que vous avez jamais été une source officielle ou un associé de

 14   la DB serbe ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Est-ce que vous avez jamais reçu des paiements de la DB serbe, qu'il

 17   s'agisse de salaire, de défraiement ou de dédommagement monétaire pour des

 18   informations que vous auriez fournies ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Est-ce que vous avez jamais payé un membre de la DB serbe pour des

 21   informations ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  En tant que journaliste, est-ce que vous avez vu des rapports dans les

 24   médias qui mentionnaient soit M. Simatovic, soit M. Stanisic avant 1992 ?

 25   R.  Je ne m'en souviens pas.

 26   Q.  Est-ce exact de dire que vous avez publiquement utilisé vos amitiés

 27   avec les accusés pour vendre vos livres au cours des 17 dernières années ?

 28   R.  Oui. C'est du marketing.


Page 15697

  1   Q.  Mis à part vos quatre romans, est-ce que vous avez toujours publié ce

  2   que vous considériez comme étant la vérité ou est-ce que vous avez publié

  3   des écrits qui peuvent être considérés comme de la propagande ?

  4   R.  Effectivement, j'ai écrit quatre romans; le reste, ce sont des livres

  5   qui ne sont pas de la fiction et j'ai utilisé les méthodes où vous citez

  6   des passages d'autres livres et de recherches internet, et tout ceci figure

  7   dans les notes en bas de page avec les références afférentes.

  8   Q.  Est-ce que, d'après votre réponse, je dois comprendre que mis à part

  9   vos quatre romans, vous avancez que tout ce que vous avez publié correspond

 10   à la vérité ?

 11   R.  Oui, bien sûr, c'est ce que j'essaie de vous dire, que cela est la

 12   vérité. En plus de ces livres qui n'étaient pas des romans et qui sont

 13   assortis de citations provenant d'autres écrits, il y avait également

 14   d'autres livres qui relèvent du domaine du journalisme d'enquête, et en

 15   l'occurrence il s'agissait d'enquêtes sur des crimes.

 16   Q.  Fort bien.

 17   M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on afficher le document de la liste 65

 18   ter 6329.

 19   Q.  Monsieur Lucic, est-ce que vous reconnaissez cet entretien qui porte la

 20   date du 23 décembre 2009 qui a été posté sur votre site Web dont l'adresse

 21   est www.dejanlucic.net ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce exact que cet entretien est lié à un livre que vous avez publié

 24   qui est intitulé "The Conspiracy Theory", c'est-à-dire "La théorie du

 25   complot", et qui, d'après vous, est "un manuel expliquant comment créer vos

 26   propres associés secrets, comment procéder à une infiltration dans les

 27   partis politiques et comment gagner de l'intérieur, devenir un nouveau

 28   calife et remplacer celui qui est en place"; est-ce exact ?


Page 15698

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quand vous parlez du calife, est-ce que ceci fait référence à un chef

  3   d'Etat d'une communauté islamique ou d'un empire ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la

  6   page 3 de la version anglaise et la page 2 de la version B/C/S, s'il vous

  7   plaît.

  8   Q.  Monsieur Lucic, dans cet entretien, on vous a posé la question

  9   suivante, et je cite :

 10   "Est-ce que vous avez des sources fiables qui vous aident ?"

 11   Et vous avez répondu, et je vous cite :

 12   "Certaines personnes pensent que la police n'a rien d'autre à faire que de

 13   fournir des informations pour les écrivains ! Est-ce que vous pensez

 14   vraiment qu'il y a quelqu'un au sein des Services secrets qui soit au

 15   courant de ce que j'écris ? Est-ce que je connais des agents du

 16   renseignement ? Bien sûr. Frenki Simatovic est un camarade de classe. Je le

 17   connais depuis 52 ans. Jovica Stanisic est également un ami à moi. Nous

 18   avons étudié les sciences politiques ensemble. Je suis également allé à

 19   l'école avec Miroslav Tudjman, qui est un homme très sage, mais son père

 20   m'a attaqué dans son livre 'Polovina raspuca'."

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, de façon à ne pas semer

 24   la confusion dans l'esprit du témoin, l'interprétation en B/C/S a mentionné

 25   que Franko Simatovic était un collègue, alors qu'ici il est mentionné

 26   "camarade de classe". L'interprétation qu'a reçue le témoin a dit

 27   "collègue" plutôt que "camarade de classe".

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ainsi dont vous vous en souvenez.


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  1   On pourrait vérifier si ça été traduit comme "collègue" ou pas. La

  2   traduction mentionne "classmate" en anglais, donc "camarade de classe".

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Mais la version originale est exacte. La

  4   traduction écrite est exacte. Mais c'est l'interprétation qu'il a reçue qui

  5   est erronée.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, nous vérifions avec les

  7   interprètes ce qui est exact ou ce qui n'est pas exact. Mais si ça a été

  8   traduit comme "collègue", dans ce cas-là ceci a peut-être créé la confusion

  9   s'il est préférable d'utiliser le terme "camarade de classe".

 10   Pourrais-je savoir auprès de la cabine B/C/S ce qui s'est passé.

 11   Confirmation de la cabine B/C/S.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais également à rajouter quelque

 13   chose. Le livre écrit par Franjo Tudjman ne porte pas le titre qui est

 14   mentionné ici. Il s'agissait en fait d'un titre que l'on pourrait traduire

 15   par "A la croisée de l'histoire".

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Essayons de revenir à nos

 17   moutons. M. Weber a donné lecture d'une partie de cet entretien. Mis à part

 18   les erreurs, j'aimerais savoir si l'on peut continuer puisque nous avons

 19   maintenant le contexte ? Est-ce que M. Weber peut maintenant poser votre

 20   question ?

 21   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pour cette

 22   correction.

 23   Q.  Est-ce que M. Simatovic, M. Stanisic ou le fils de Franjo Tudjman,

 24   Miroslav Tudjman, ont constitué des sources pour votre livre intitulé "La

 25   théorie du complot" ?

 26   R.  Non. Je n'ai pas été en contact avec eux concernant ce livre.

 27   Q.  Est-ce exact que vous connaissez M. Simatovic depuis l'âge de neuf ans

 28   ?


Page 15700

  1   R.  C'est inexact. Nous nous connaissons depuis l'âge de sept ans. Nous

  2   étions dans la même classe à l'école primaire.

  3   Q.  Merci d'avoir amélioré mes calculs. Slobodan Rajh était un garçon

  4   d'honneur de M. Simatovic, n'est-ce pas ? Rajh s'épelant R-a-j-h.

  5   R.  Je vois en anglais -- enfin, qu'est-ce que cela veut dire ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ne pas lire le compte rendu

  7   d'audience.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'ai pas compris la question.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si Slobodan

 10   Rajh avait été un kum, le garçon d'honneur de Simatovic. C'était la

 11   question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas s'il était garçon d'honneur ou

 13   pas. Je ne sais pas quel est le lien qui unit ces deux personnes.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce exact que vous connaissez M. Stanisic depuis qu'il est allé à

 16   l'école de sciences politiques à Belgrade au début des années 1970 ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à Franko Simatovic ?

 19   R.  Il y a quelques années.

 20   Q.  Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à M. Stanisic ?

 21   R.  Je crois que c'était en 2008, chez lui. Je lui ai apporté un livre en

 22   cadeau, et il m'a demandé : "Lucic, où est-ce que tu as obtenu toutes ces

 23   infos ?" J'ai rigolé et j'ai dit : "C'est pas la question à me poser, tout

 24   le monde dit que c'est toi qui m'as donné ces informations." Et, en fait,

 25   ce livre est rempli d'informations qui sont maintenant de l'histoire

 26   ancienne, et la police ne peut pas m'aider puisqu'elle ne traite pas de

 27   questions historiques.

 28   Q.  Et vous avez également dit qu'il vous avait fourni des informations,


Page 15701

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit ceci sous le ton de la

  3   plaisanterie. Lorsque je lui a apporté ce livre, il m'a dit : Où est-ce que

  4   tu as obtenu toutes les infos ? Et j'ai rigolé et j'ai dit : Le livre est

  5   rempli de citations, et je peux donc revenir aux écrits d'origine ainsi

  6   qu'aux articles de presse dont j'ai tiré ces citations. Par exemple, vous

  7   avez l'histoire des Khazars, qui remonte à la moitié du VIIIe siècle

  8   jusqu'au XXe siècle.

  9   M. WEBER : [interprétation] Très bien. L'Accusation souhaite verser ce

 10   document au dossier.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, il n'y a pas d'objection.

 12   Madame la Greffière d'audience.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 6329 recevra la cote

 14   P3053.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pièce versée au dossier.

 16   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant demander

 17   l'affichage du document 65 ter 6336, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'un article qui constitue un entretien

 19   du 25 novembre 1994 intitulé : "Mystères au quotidien. La montée de Dejan

 20   Lucic. L'élite de l''Underworld'." Est-ce que c'est vous qui avez donné

 21   cette interview en 1994 ?

 22   R.  Ceci est tiré de quel journal ?

 23   Q.  Il s'agit d'un entretien [comme interprété].

 24   R.  Mais qui est l'auteur de cet article ? Qui est l'auteur ?

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lucic, je suppose que M. Weber

 27   essaie d'obtenir l'auteur. Il n'est pas nécessaire de répéter la question.

 28   Monsieur Weber, est-ce que vous avez le nom de l'auteur ?


Page 15702

  1   M. WEBER : [interprétation] Je ne le vois pas sur la première page, mais je

  2   peux vérifier. Nous avons peut-être l'information.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, faites-le.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Ma question porte sur cet entretien où il y a des déclarations qui vous

  6   sont prêtées. Sans même connaître l'auteur, est-ce que vous vous souvenez

  7   avoir donné cet entretien en 1994 ?

  8   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

  9   Q.  Cet entretien vous cite en disant que :

 10   "Maintenant que les gens m'ont donné la possibilité de faire cela, j'aime

 11   jouer avec cette image."

 12   Est-ce que vous vous souvenez avoir fait cette déclaration, et si tel est

 13   le cas, lorsque vous parlez des gens, de qui parlez-vous ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, à la fin de cet

 15   entretien, il y a un nom qui apparaît, Vojislav Tufekcic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation]  Ah, Vojislav Tufekcic. Maintenant je me

 17   souviens de l'entretien.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer,

 19   Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Donc, Monsieur Lucic, est-ce que vous souvenez avoir donné cet

 22   entretien ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens.

 24   Q.  Dans cet entretien, vous avez mentionné :

 25   "Maintenant que les gens m'ont donné cette possibilité, j'aime jouer avec

 26   cette image."

 27   Lorsque vous dites "les gens", vous parlez de qui ?

 28   R.  De qui je parle ?


Page 15703

  1   Q.  Oui, c'est ce que je vous demande.

  2   R.  Cet entretien a été donné en 1994, lorsque mon livre a été publié.

  3   Etant donné que Vuk Draskovic, après avoir perdu les élections de 1990, a

  4   lancé une histoire prétendant que j'étais un espion, eh bien, j'ai pensé

  5   que je ne pouvais plus vraiment contrôler cela, que je ne pouvais plus me

  6   débarrasser de cette étiquette. Il en va de même lorsqu'on accuse quelqu'un

  7   d'être quelqu'un d'être homosexuel, même s'il le nie, tout le monde est

  8   convaincu qu'il l'est dans un environnement chrétien. Donc j'ai décidé de

  9   capitaliser sur cela d'un point de vue marketing, et j'ai écrit un livre

 10   dans le domaine de l'espionnage. Et dans ce livre qui s'appelle "Target",

 11   "Cible", qui a été écrit par Vuk Draskovic, qui fait partie du gouvernement

 12   aujourd'hui, il a écrit que j'étais un agent des services secrets.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, il y a

 14   une erreur dans le compte rendu d'audience.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre que vous vérifier la

 16   traduction. Donc, allez-y.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait répéter ce que

 18   M. Lucic disait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a dit Vuk Draskovic ? Il a été

 19   accusé de quoi ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vuk Draskovic, dans son livre "La cible", et

 21   il a une femme qui est l'agent secret principal au sein du parti politique,

 22   il a écrit ce livre qui a été publié et a été vendu à de nombreuses

 23   exemplaires il y a environ deux ans --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'essayons pas d'avoir des réponses

 25   supplémentaires. Nous voulons simplement vérifier la traduction. Vous avez

 26   dit :

 27   "Il était un agent des Services secrets."

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Agent des Services secrets militaires.


Page 15704

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la

  4   page 2 en version B/C/S et en version anglaise.

  5   Q.  La colonne tout à fait à gauche, il est mentionné :

  6   "En ce qui concerne le fait qu'il ait parlé dans son livre des

  7   secrets de la mafia albanaise avec l'aide de son voisin, il dit 'si on veut

  8   me faire porter le chapeau pour avoir connu beaucoup de personnes, je n'ai

  9   aucun problème avec cela.'"

 10   Est-ce que Jovica Stanisic était également votre voisin, et si tel

 11   était le cas, pendant combien de temps ?

 12   Oui.

 13   R.  Oui, à Banjica, c'était mon voisin, et nos enfants sont allés à l'école

 14   primaire ensemble. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais j'ai vécu

 15   là-bas jusqu'en 1990. Je ne sais pas quand Jovica a reçu un autre

 16   appartement de fonction et quand, par conséquent, il a quitté ce quartier.

 17   Q.  Corrigez-moi si je me trompe, mais vous étiez donc voisins avant 1990

 18   et pendant quelques années ?

 19   R.  J'ai emménagé dans cet appartement à Banjica durant la période où

 20   j'étais marié avec ma première femme en 1983, et j'y ai vécu jusqu'en 1990,

 21   c'est-à-dire jusqu'au moment où j'ai divorcé. Jovica Stanisic vivait dans

 22   le bâtiment d'à côté. Et en tant qu'enfant, j'ai vécu dans la rue Svetozar

 23   Markovic, et mes voisins étaient Franko Simatovic et Miroslav Tudjman. Il

 24   s'agit de deux périodes différentes de ma vie.

 25   Q.  Merci, Monsieur. Ce passage qui fait référence aux spéculations

 26   consistant à dire que vous aviez rédigé ce livre avec l'aide de Jovica

 27   Stanisic, et ce livre était intitulé "Les secrets de la mafia albanaise".

 28   Quand tout cela a-t-il commencé à être 


Page 15705

  1   mentionné ?

  2   R.  Eh bien, je pense que cela a commencé après 1991, autant que je me

  3   souvienne.

  4   Q.  Est-ce que M. Stanisic vous a aidé à écrire ce livre intitulé "Les

  5   secrets de la mafia albanaise" ?

  6   R.  J'ai demandé de l'aide, mais je n'ai pas demandé de l'aide à lui. Je ne

  7   savais pas qu'il travaille pour les services de la Sûreté de l'Etat. Je

  8   suis allé voir M. Mitrovic, qui à l'époque était chef de la Sûreté de

  9   l'Etat. Et durant une réunion avec Mitrovic, Jovica Stanisic est apparu, et

 10   je dois dire que j'étais surpris, mais c'était en 1988. C'est durant cette

 11   année-là que le livre a été publié. Et Jovica Stanisic, c'était en 1983 --

 12   1983. C'est à ce moment-là que j'ai emménagé à Banjica, et là nous parlons

 13   de 1988 -- enfin, je veux dire, le livre a été publié en 1988.

 14   Q.  Quand avez-vous appris que Jovica Stanisic travaillait pour les

 15   services de la Sûreté de l'Etat ?

 16   R.  Eh bien, lorsque je suis allé voir M. Mitrovic pour aller chercher des

 17   documents concernant ce livre.

 18   Q.  Quelle année ?

 19   R.  Ce livre a été créé sur plusieurs années. Tout d'abord, ça a été publié

 20   dans "Politika", et ensuite en tant que livre. Je crois que c'était en 1985

 21   ou en 1986.

 22   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer au passage

 23   suivant de l'article. C'est le passage qui est intitulé : "L'homme qui a

 24   fait venir le capitaine Dragan en Serbie."

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, j'aimerais obtenir une

 26   précision. Vous avez dit que vous avez appris que Jovica Stanisic

 27   travaillait pour les services de la Sûreté de l'Etat. Mais à quel moment

 28   avez-vous appris cela ?


Page 15706

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En 1985, 1986.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maintenant je comprends mieux.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je vois qu'il est 10 heures 30.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est le moment de faire la pause.

  5   Et nous reprendrons à 10 heures 55.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  7   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez continuer.

  9   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Bienvenue, Monsieur Lucic, de nouveau. Je tiens à attirer votre

 11   attention sur l'article dont on a parlé, "Intervju" datant de 1984, un

 12   texte intitulé : "L'homme qui a amené le capitaine Dragan en Serbie."

 13   Alors, on a dit que dans cette section, c'était un départ :

 14   "… d'abord au siège de Draskovic pour le capitaine Dragan, et puis on

 15   l'a ignoré là-bas, on l'a dédaigné, et il est venu à moi."

 16   Alors, est-il exact de dire que le SPO avait dédaigné de prêter

 17   attention à la présence du capitaine Dragan au sein du SPO en 1990 et début

 18   1991 ?

 19   R.  Il faut comprendre que Daniel Snedden c'était l'une des centaines de

 20   personnes qui étaient venues du monde entier vers le SPO. Le Mouvement

 21   serbe du Renouveau, c'était une espèce d'aimant pour tous les

 22   anticommunistes à l'époque. Et en sus de Daniel Snedden, il y avait des tas

 23   de gens qui venaient avec beaucoup d'argent en poche pour faire des

 24   donations à l'attention du SPO pour aider à abattre le régime. Et vous

 25   devez comprendre que Daniel Snedden ne pouvait pas attirer tellement

 26   l'attention des gens au siège du parti. Alors, il est venu nous voir, et ce

 27   qui était intéressant, c'est qu'il a constaté qu'il y avait tout un défilé

 28   de gens chez moi et on a discuté de l'argent. Et je lui ai dit que nous


Page 15707

  1   avions de l'argent, assez de quoi manger, mais on ne pouvait pas payer tous

  2   ceux qui étaient autour de nous. Et il a proposé deux boules en verre pour

  3   que --

  4   Q.  Excusez-moi, Monsieur.

  5   R.  Mais après --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, M. Weber vous a

  7   interrompu, il a le droit de le faire si vous vous éloigné dans votre

  8   réponse de la question qui a été posée.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a des choses que vous pensez être

 11   importantes, je vous donnerai l'occasion d'en parler.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Je voulais vous poser une question simple vous permettant de répondre

 14   par un oui ou un non. Est-ce que vous dites bien qu'en 1994, le capitaine

 15   Dragan a été complètement dédaigné par le SPO ?

 16   R.  Je n'ai pas dit complètement. J'ai dit qu'ils ne lui avaient pas

 17   accordé d'attention. Je voulais dire que l'attention était insuffisante. Ça

 18   ne veut pas dire qu'ils ont coupé court à tout contact avec lui.

 19   Q.  Bon. Ensuite, vous dites : "Il est venu nous voir." Alors, serait-il

 20   exact de dire que ce que vous aviez eu à l'esprit, c'était un contact de

 21   départ que vous aviez eu avec le capitaine Dragan ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et l'article dit, je cite :

 24   "La carrière politique de Lucic s'est terminée de façon peu glorieuse

 25   lorsqu'il a été suspecté au sein de son propre parti de coopérer avec la

 26   Sûreté de l'Etat, le SDB. Ces accusations idéologiques étaient plutôt

 27   graves puisque, entre autres, on a dit qu'il avait commis des fraudes.

 28   Alors que ces accusations étaient encore tout à fait récentes, il a décidé


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  1   de ne pas les contester en public."

  2   Est-ce que cette déclaration se trouve être exacte ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Quand au juste votre parti, et si j'ai bien compris il s'agit du SPO,

  5   a-t-il considéré que vous étiez en train de coopérer avec le service de la

  6   Sûreté de l'Etat de la République de Serbie ?

  7   R.  Puis-je répondre ?

  8   Q.  Allez-y.

  9   R.  On avait dit que j'étais un agent secret de la SDB, et c'est quelque

 10   chose qui était affirmé par Zvonimir Trajkovic, l'un des conseillers de

 11   Slobodan Milosevic, parce que mon organisation, à savoir ce comité

 12   belgradois, avait constitué un danger plus grand pour le régime que le SPO

 13   en tant que tel au niveau de la Serbie entière. C'est ce qui s'est avéré

 14   être vrai à l'occasion des élections parce qu'il y a eu accession au

 15   Parlement --

 16   Q.  Mais, Monsieur, si je puis vous ramener à ma question. Ma question

 17   était quand. Est-il bien exact de dire que ça s'est passé en fin 1990, ces

 18   espèces de spéculation ?

 19   R.  [aucune interprétation]

 20   Q.  Y a-t-il eu de la vérité dans ce qu'on a affirmé ? Avez-vous bel et

 21   bien coopéré avec la Sûreté de l'Etat de Serbie ?

 22   R.  Je voulais vous expliquer tout à l'heure qui a fait courir ces rumeurs

 23   et pourquoi.

 24   Q.  Mais, Monsieur, nous avons compris. Est-il exact de dire que vous

 25   n'avez rien fait pour réfuter ces allégations au sujet des relations que

 26   vous auriez eues avec l'accusé ou la DB serbe et que vous ne l'avez pas

 27   fait au fil des 20 années écoulées ?

 28   R.  Je ne pouvais pas démentir quelque chose qu'il est impossible de


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  1   démentir. Comment voulez-vous faire des démentis au sujet d'une chose qui

  2   n'existe pas ? N'oubliez pas que Vuk Draskovic avait participé au pouvoir

  3   du temps de Slobodan Milosevic, et il participe au pouvoir de nos jours

  4   encore; alors que moi je ne le fais pas. Moi, je suis un tout petit

  5   écrivain et un intellectuel. Or, ses propos ont plus de poids que mes

  6   propos. C'est comme si vous jetiez le contenu d'un coussin plein de plumes

  7   d'un étage élevé et que par la suite vous descendiez dans la rue pour

  8   essayer de récupérer les plumes dans la rue.

  9   Q.  Mais est-il exact de dire que vous n'avez rien fait pour réfuter ou

 10   démentir les allégations qu'on a fait courir au sujet de la relation que

 11   vous auriez eue avec l'accusé et/ou la DB serbe ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est la même question.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin a dit qu'il ne peut pas

 15   le faire. Est-ce que cela implique que vous n'avez pas fait ce que vous

 16   n'avez pas pu faire, n'est-ce pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est une réponse à la question que

 19   vous avez posée. Veuillez continuer.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Y a-t-il eu des dépôts de plainte au pénal de faits à votre égard pour

 22   ce qui est de la publication de l'un quelconque de vos livres ?

 23   R.  Oui, ça a été fait par la municipalité de Piro [phon] --

 24   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, attendez. Non, non, il y a eu deux

 26   plaintes de déposées. Une par Alija Izetbegovic, le leader de l'immigration

 27   musulmane en Suisse, il se trouvait à Zurich et c'était au sujet du livre

 28   "Les secrets de la mafia albanaise"; et l'autre plainte a été déposée par


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  1   un commissaire des partisans de la deuxième guerre au sujet du testament à

  2   Pavelic au sujet des crimes commis contre les Serbes en Serbie et au

  3   Monténégro. J'ai été au tribunal et je n'ai été condamné dans aucun des

  4   procès diligentés contre moi.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Merci pour ces informations. S'agissant de cette deuxième plainte au

  7   pénal de déposée contre vous, est-ce que ça s'est rapporté au livre "Le

  8   royaume des Khazars" ou est-ce que c'était sur le numéro 2 de ce livre ?

  9   R.  Non, c'est un troisième livre, une troisième partie du livre qui a été

 10   publiée, mais on en est arrivé jusqu'à une procédure en justice.

 11   Q.  Quand vous dites les Khazars, de qui êtes-vous en train de parler ?

 12   R.  Je parle du peuple évoqué par Arthur Koestler dans son livre. Il s'agit

 13   du peuple qui a vécu sur le territoire entre la mer Rouge et la mer

 14   Caspienne dans le courant du XIIIe siècle. Ce sont des Ashkenazi

 15   maintenant.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez rédigé au sujet

 17   de ces Juifs dans votre livre "Le royaume des Khazars" et "Le royaume des

 18   Khazars numéro 2" ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Je me demande en quoi cela est pertinent

 20   d'évoquer des livres invoquant l'histoire des Khazars et ainsi de suite.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation] C'est pertinent pour ce qui est de la

 23   crédibilité de ce témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, il s'agit des questions

 25   relatives à la crédibilité du témoin. On va voir où cela nous amène. Est-ce

 26   que vous êtes au courant de ce livre, Monsieur ? Parce qu'on pourrait peut-

 27   être donner l'occasion à M. Weber de développer son argumentation au fil de

 28   ses questions. Veuillez continuer.


Page 15711

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Pouvez-vous, je vous prie, nous décrire brièvement ce que vous avez dit

  3   au sujet de ces Juifs dans vos livres "Royaume des Khazars 1 et 2" ?

  4   R.  Je tiens à rectifier, Monsieur le Procureur. Il ne s'agit pas de Juifs,

  5   il s'agit du royaume de Khazars. Ce n'est pas le royaume des Juifs qui est

  6   évoqué. Cette tendance à me présenter comme anti-Sémite, c'est complètement

  7   dénué de sens, parce que je suis un grand admirateur de la sagesse dont a

  8   fait preuve le peuple juif.

  9   Q.  Alors, de quoi parlent ces livres ?

 10   R.  De l'histoire des Khazars.

 11   Q.  Je vais laisser cela de côté pour le moment et nous allons aller de

 12   l'avant.

 13   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le document en

 14   application du 65 ter qui porte la référence 6339.

 15   Q.  Monsieur Lukic, la Défense Simatovic a relevé un grand nombre de

 16   rapports de la DB serbe et vous a montré des documents datés de décembre

 17   1990 à début avril 1991. L'Accusation voudrait se pencher sur des

 18   informations concrètes reprises par ces rapports s'agissant des dates

 19   allant de juillet 1990 à avril 1991. Nous avons élaboré une espèce d'aperçu

 20   temporaire qui nous permettra de discuter de ces informations avec vous.

 21   Vous avez le tableau sous les yeux. J'attire votre attention sur une toute

 22   première entrée datée du 12 juillet 1990. Partant du témoignage que vous

 23   avez fourni aujourd'hui, ai-je bien compris que vous n'avez pas bien connu

 24   le capitaine Dragan lorsqu'il est à peine arrivé à Belgrade ?

 25   Je voudrais que vous vous penchiez sur le tableau qui est sur l'écran, et

 26   non pas sur le tableau qui vous a été confié et qui comporte des

 27   commentaires de votre part. Monsieur, pour ce qui est de la question que

 28   j'ai à vous poser, elle se lit comme suit : ai-je bien compris que vous


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  1   n'avez pas bien connu le capitaine Dragan lorsqu'il était à peine arrivé à

  2   Belgrade à cette date du 12 juillet 1990 ?

  3   R.  Oui. Je ne le connaissais pas.

  4   Q.  D'après les informations en possession de la Sûreté de l'Etat serbe, le

  5   capitaine Dragan a fait au total 14 vols entre le 12 juillet et le 14

  6   décembre 1990. Est-ce que vous saviez que le capitaine Dragan avait fait

  7   des vols à cette fréquence-là ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  J'aimerais qu'on se penche sur l'entrée suivante pour septembre à

 10   décembre 1990. D'après ce que vous nous avez dit aujourd'hui, vous auriez

 11   rencontré le capitaine Dragan vers la période des élections en 1990. Quand

 12   avez-vous par la suite su qu'il avait des affaires à conduire et le fait

 13   d'avoir résidé avec Branko Popovic ?

 14   R.  Ce n'est pas Branko, mais Branka Popovic, c'est une femme. Je vous

 15   dirais que pour moi, ça n'avait que peu d'importance. Ses affaires privées

 16   ne m'intéressaient pas. Je ne m'intéressais pas à mes affaires privées,

 17   donc je ne me suis pas occupé des affaires privées de Daniel Snedden et de

 18   ses relations avec cette jeune femme. D'ailleurs, je ne l'ai pas

 19   rencontrée, cette femme. Je ne l'ai connue qu'après décembre.

 20   Q.  Bon. Penchons nous sur les entrées suivantes, le 10 et 11 décembre

 21   1990. J'aimerais que vous disiez, que vous disiez aux Juges de la Chambre,

 22   quand est-ce que vous voulez voir la page suivante.

 23   R.  Vous pouvez tourner la page.

 24   Q.  Avez-vous terminé votre lecture, Monsieur, pour ce qui est de cette

 25   entrée ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Saviez-vous que le capitaine Dragan avait eu trois passeports

 28   différents ?


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  1   R.  Non. Je n'ai vu que le passeport australien.

  2   Q.  Est-ce que ce capitaine Dragan s'est présenté d'abord à vous comme

  3   étant Daniel Snedden ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Quand avez-vous pour la première fois appris que le vrai nom du

  6   capitaine Dragan était Dragan Vasiljkovic, et non pas Daniel Snedden ?

  7   R.  Lorsqu'à la télévision, à la chaîne RTL, il avait dit qu'il s'appelait

  8   le capitaine Dragan. Il s'était présenté comme le capitaine Dragan.

  9   Q.  Était-ce en été 1991 ?

 10   R.  Oui, à peu près. Il y a eu cette émission de diffusée à la chaîne RTL.

 11   Q.  Quand avez-vous pour la première fois entendu appeler cet homme

 12   capitaine Dragan ?

 13   R.  Je viens de vous le dire.

 14   Q.  Ce que je vous demande, ça porte sur ce pseudonyme, "capitaine Dragan".

 15   Est-ce que vous avez entendu cela à la RTL ?

 16   R.  C'est ce que j'ai dit. Nous, on l'appelait Daniel. On ne savait pas

 17   qu'il s'appelait Dragan. On l'appelait Daniel, nous autres.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Aux fins d'aider les Juges -- enfin, je veux

 21   bien comprendre qu'on cherche à vous aider, mais est-ce que ça nous aide

 22   que de voir l'Accusation, dans son tableau s'agissant des documents où il

 23   est partout dit Daniel Snedden, interpréter les choses par capitaine Dragan

 24   ? Ça prête à confusion. J'ai laissé le témoin répondre. Je crois qu'il a

 25   fourni suffisamment de réponses et je crois qu'il n'est pas équitable vis-

 26   à-vis du témoin. Si on veut lui montrer un document, qu'on le lui montre.

 27   Mais je remarque que le tableau élaboré par l'Accusation est un

 28   tableau où il y a toujours le nom capitaine Dragan, or il est toujours


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  1   question de Daniel Snedden. Ça prête à confusion. Je réagis a posteriori

  2   dans l'intérêt des Juges de la Chambre, parce que nous avons entendu un

  3   certain nombre de réponses, et le témoin a expliqué la situation. Mais je

  4   crois qu'il n'est pas juste de voir l'Accusation arracher les choses du

  5   contexte, changer de nom et montrer cela au témoin. Ce n'est pas conforme

  6   aux règles du contre-interrogatoire. On peut poser des questions

  7   suggestives, directrices, mais je ne pense pas que ce soit une bonne façon

  8   de conduire le contre-interrogatoire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quel article parlez-vous au

 10   niveau du contre-interrogatoire, Maître Bakrac ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] La présentation directe du document au

 12   témoin. Les documents que le Procureur évoque dans ce texte évoquent Daniel

 13   Snedden, or c'est traduit comme capitaine Dragan. Ça prête à confusion et

 14   ça peut induire le témoin dans l'erreur, le faire répondre de façon

 15   erronée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas. Si je vous ai bien

 17   compris, le tableau utilisé par l'Accusation ne reflète pas ce qui est dit,

 18   mais semble remplacer un nom par un autre. Est-ce que c'est cela qui prête

 19   à préoccupation ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. Je viens de le faire remarquer, parce que

 21   dans les documents que j'ai vus jusqu'à présent, on a paraphrasé de façon

 22   correcte. Mais dans tous les documents, il est fait état de Daniel Snedden,

 23   il n'est pas fait état d'un capitaine Dragan.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai reçu une réponse affirmative à

 25   ma question et j'ai voulu donner l'opportunité à M. Weber de dire quelque

 26   chose au sujet de cela.

 27   Monsieur Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] C'est un contre-interrogatoire, et l'Accusation


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  1   est en train d'utiliser des pièces à conviction démonstratives en les

  2   montrant au témoin. Je crois qu'il est clair qu'on est en train de parler

  3   de la même personne, à savoir capitaine Dragan, Daniel Snedden, Dragan

  4   Vasiljevic. Et les documents évoqués par M. Bakrac sont des documents qui

  5   se situent entre décembre 1990 et avril 1991. On fait référence au

  6   capitaine Dragan et on fait référence à Daniel Snedden.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je suis en train de montrer au témoin des

  9   pièces à conviction. Il y est dit le capitaine Dragan. Moi, je vois bien

 10   que les documents font état d'un Daniel Snedden pendant cette période-là.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je crois que le mieux serait peut-

 12   être d'utiliser le nom qui figure dans le document lorsque vous le montrez

 13   au témoin, et ensuite vérifier s'il s'agit bel et bien de la même personne,

 14   ou alors vous pouvez poser une question pour la totalité des documents, ou

 15   pour des documents au cas le cas. Mais je crois que c'est la meilleure des

 16   approches à adopter. Veuillez continuer.

 17   M. WEBER : [interprétation] Nous allons faire de la sorte à l'avenir.

 18   Q.  Nous allons sauter jusqu'à l'entrée relative au 24 décembre 1991. Je

 19   vous prie de vous pencher sur l'entrée de cette date-là et de nous dire

 20   quand vous avez fini.

 21   R.  Vous parlez maintenant du 21 décembre ?

 22   Q.  Non, non. Du 24 décembre.

 23   R.  O.K.

 24   Q.  Est-ce que vous savez nous dire pourquoi Pavic aurait dit au capitaine

 25   Dragan de s'adresser à vous et à Radomir Zivkovic lorsque son avion a

 26   atterri ?

 27   R.  Il a dit qu'il fallait qu'il vienne me voir moi parce que Pavic, Prica

 28   et Daniel, c'étaient en quelque sorte des étrangers à Belgrade. Ils ne


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  1   connaissaient pas les gens là-bas et ils s'adressaient à moi en ma qualité

  2   d'aîné pour résoudre un problème. Pavic a suggéré à Daniel Snedden de venir

  3   me voir, et moi je l'ai envoyé vers mon vice-président, l'avocat Radomir

  4   Zivkovic, parce qu'il avait eu des problèmes de nature juridique avec

  5   l'Etat. Et le plus capable de résoudre ce type de problème, c'était un

  6   avocat qui était membre de notre parti et qui était le vice-président de

  7   notre comité.

  8   Q.  Est-ce que le capitaine Dragan vous a dit à quelque moment que ce soit

  9   qu'il était conscient du fait que des gens avaient mis son téléphone sur

 10   écoute après le 24 décembre 1990 ?

 11   R.  De façon générale, nous pensions que nous étions sur écoute de la part

 12   du service. Parce que dans un système qui était en vigueur à l'époque, et

 13   qui est toujours le même système en Serbie, ça fait partie du folklore. On

 14   ne pouvait pas communiquer par pigeon voyageur, et on s'est donc servi de

 15   téléphones pour échanger des propos. Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit

 16   qu'il avait été mis lui-même sur écoute à ce moment-là. Mais je pense qu'il

 17   disait à l'attention de ceux qui l'avaient mis sur écoute qu'il n'était pas

 18   un terroriste, et il n'était certainement pas un terroriste. Je pense avoir

 19   lu un rapport qu'on a lu ici qui parlait de terrorisme, où l'on avait mis

 20   l'accent sur ce type d'activé afin de faire en sorte que la police ait des

 21   excuses ou des prétextes pour le mettre sur écoute, et pour faire mine de

 22   bien mériter les salaires perçus par eux.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant la

 24   page suivante.

 25   Q.  Monsieur, je voudrais attirer votre attention sur ce qui a été consigné

 26   à la date du 9 janvier 1991. Ma question pour vous est celle-ci : quand

 27   avez-vous pour la première fois appris qu'il y avait eu un contact entre

 28   Milan Ostojic et Daniel Snedden ?


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  1   R.  Daniel Snedden avait de la famille à Rijeka. Sa femme était présente

  2   là-bas également. Pour ce qui est de cette réunion avec M. Ostojic, il l'a

  3   également mentionnée, et je pensais que cela faisait partie de ses

  4   tentatives de collecter des ressources dans l'optique de quelque chose qui

  5   allait se produire et dont nous savions tous que cela allait se produire, à

  6   savoir la sécession de la Croatie.

  7   Q.  Est-ce que vous avez rencontré personnellement Milan Ostojic ?

  8   R.  Autant que je me souvienne, non.

  9   M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on demander l'affichage du document de

 10   la liste 65 ter 6337. L'Accusation demande que ce document ne soit pas

 11   diffusé à l'attention du public et fait remarquer que ce document a été

 12   chargé au départ par l'équipe de la Défense de M. Simatovic avec la

 13   référence 65 ter 2D432, sans une traduction. Le document n'est pas sur la

 14   liste des pièces de la Défense de M. Simatovic. Maintenant, cette pièce est

 15   chargée sous la nouvelle référence de l'Accusation 65 ter avec une

 16   traduction qui a été obtenue par l'Accusation.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez devant vous un extrait d'un rapport qui

 18   porte le date du 8 avril 1991, du 5e secteur de la DB serbe. Le premier

 19   paragraphe de ce rapport parle de Daniel Snedden qui a été assigné aux

 20   besoins vous concernant et à ceux concernant M. Pavic. Dans le premier

 21   paragraphe de la version en serbe, est-ce que vous savez à qui correspond

 22   l'abréviation AOS ?

 23   R.  Il s'agit probablement des services de Renseignements américains. Et si

 24   c'est ce que signifie cette abréviation, ce texte n'est pas exact, parce

 25   que je n'ai pas dépêché Snedden pour qu'il entre en contact avec les

 26   services de Renseignements américains. Il n'était pas habilité à faire ce

 27   genre de mission. Je l'ai dépêché afin qu'il entre en contact avec les

 28   structures institutionnelles ou extra-institutionnelles aux Etats-Unis qui


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  1   sont à l'origine de certaines politiques. Les services de Renseignements ne

  2   sont pas à l'origine politique aux Etats-Unis. Ils ne font qu'appliquer les

  3   décisions prises par des structures étatiques. Et ceci est lié au contact

  4   avec un dénommé Wilson de la section Texas. Voilà donc de quoi il

  5   s'agissait. Je lui ai demandé d'entrer en contact avec ces personnes. Je ne

  6   savais pas qu'il allait entrer en contact avec d'autres décideurs.

  7   Q.  Est-ce que vous voulez dire que le service de la Sûreté de l'Etat

  8   serbe, dans ses rapports à ce sujet, n'est pas exact et, en fait, fait une

  9   description beaucoup trop exagérée des activités de Daniel Snedden en ce

 10   qui concerne ses contacts avec les services de Renseignements américains ?

 11   R.  Il faut comprendre qu'il s'agissait d'un régime communiste rigide. Tout

 12   contact avec les étrangers impliquait un contact avec un service de

 13   renseignement étranger. Chacun des contacts avec les étrangers est défini

 14   de cette manière très stricte et rigide.

 15   Q.  Le rapport de la DB serbe que vous avez devant les yeux fait état d'un

 16   appel émanant d'Aleksandar Pavic à votre intention le 16 mars 1991. D'après

 17   ce rapport, Pavic vous a dit :

 18   "Il faut absolument que l'on se voie demain. Snedden, Daniel est entré en

 19   contact à un niveau élevé et tout devient très grave maintenant. Il est

 20   censé y avoir une réunion à un niveau encore plus élevé demain. Il commence

 21   à disséminer des informations et à pratiquer de la désinformation. C'est

 22   dans notre intérêt le plus important que de s'impliquer dans cela. Il a

 23   fait ceci de son propre chef même si nous aurions dû donner notre accord au

 24   préalable. Nous ne devons pas lui permettre de rencontrer qui que ce soit

 25   sans qu'il ait eu des consultations avec nous au préalable."

 26   Est-ce exact que Daniel Snedden est entré en contact avec des responsables

 27   du gouvernement serbe de son propre chef sans que vous ne le sachiez, ni

 28   sans que Pavic le sache ?


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  1   R.  Il faut faire une distinction tout d'abord. Il y a deux questions

  2   différentes ici.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Veuillez

  4   continuer.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de deux thèmes différents. Les

  6   contacts de Daniel Snedden avec les ressortissants américains sont une

  7   chose, et les contacts de Daniel Snedden avec la Krajina de Knin et la

  8   demande d'un soutien de la part de l'Etat serbe, c'était Sainovic --

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez déjà parlé de ceci à plusieurs reprises dans votre

 11   déposition. Il est évident d'après ce document qu'il y a deux incidents

 12   séparés qui sont abordés. Ma question est la suivante : est-ce exact que le

 13   capitaine Dragan est entré en contact avec des responsables du gouvernement

 14   serbe de son propre chef sans que vous ne le sachiez et sans que M. Pavic

 15   ne le sache ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Après être revenu des Etats-Unis, est-ce que vous saviez que Srba

 18   Milovanov avait présenté Daniel Snedden à Franko Simatovic et à Dragan

 19   Filipovic et qu'il les avait rencontrés à l'hôtel Metropol avant d'aborder

 20   des projets d'avenir ?

 21   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je ne savais pas qu'ils s'étaient

 22   rencontrés. Milovanov était le bras droit de Vuk Draskovic. C'était un

 23   homme de confiance pour Vuk Draskovic. Moi, je n'étais pas proche de lui

 24   parce que je n'avais pas vraiment eu affaire à lui. Avant les activités

 25   politiques, il s'entend.

 26   Q.  Et vous savez que le capitaine Dragan connaissait Franko Simatovic,

 27   n'est-ce pas ?

 28   R.  Il le connaît maintenant. Je ne pense pas qu'il le connaissait à


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  1   l'époque. Je ne savais pas qu'il le connaissait. Il est évident qu'ils

  2   s'étaient rencontrés par l'entremise de quelqu'un, mais moi je n'ai pas

  3   d'information à ce sujet.

  4   M. WEBER : [interprétation] A ce stade, je vais demander à M. Laugel de

  5   vous faire visionner un extrait de la pièce P2976, la partie 1 d'un

  6   documentaire intitulé "L'unité". L'extrait vidéo va de 10 minutes, 11

  7   secondes, à 10 minutes, 44 secondes. Il y a une déclaration qui est

  8   prononcée par le capitaine Dragan, donc Daniel Snedden.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Je crois que j'ai laissé une impression durant la conversation. Il

 12   m'a demandé ce que je souhaitais faire et je lui ai dit ce que je voulais

 13   faire. Ils m'ont demandé comment cela se passait. Je lui ai dit tout à ce

 14   sujet. Et ensuite, ils m'ont demandé si je pouvais le coucher sur papier.

 15   C'est ce que j'ai fait, bien sûr. Un cours très bref de 21 jours, en gros.

 16   C'est là où je suis devenu ami avec Frenki. Mais c'est allé plus loin que

 17   cette conversation de départ officielle."

 18   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que, d'après vous, vous confirmez que vous n'étiez pas au

 21   courant de cette première réunion avec le capitaine Dragan et comment il

 22   avait créé ce manuel pour un cours de 21 jours ?

 23   R.  Je n'étais pas du tout au courant de cette réunion avec M. Simatovic.

 24   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser au dossier le

 25   document qui porte la référence 65 ter 6337. Monsieur le Président,

 26   Mesdames les Juges, j'ai oublié également de verser au dossier l'article

 27   que j'ai utilisé, tiré de cet entretien qui portait la référence 65 ter

 28   7336. Nous demandons que le document qui a la référence 6336 soit versé en


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  1   tant que pièce publique et que le document 6337 soit versé sous pli scellé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ?

  3   Oui, Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous donner des cotes, s'il

  4   vous plaît.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6336 recevra la cote P3054.

  6   Et le document 6337 recevra la cote P3055, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents P3054 et P3055 sont donc

  8   versés au dossier. Veuillez continuer.

  9   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne à ce document qui

 10   présente le déroulement des événements, et j'aimerais que l'on affiche la

 11   page 3 du document de la liste 65 ter 6339, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, d'après les informations issues de ces rapports,

 13   Daniel Snedden est revenu à Belgrade le 18 mars 1991. Je voudrais que vous

 14   consultiez la ligne qui se rapporte au 19 mars 1991. Ce jour-là, la DB de

 15   Serbie a fait état de la conversation suivante entre le capitaine Dragan et

 16   Martin Lynch :

 17   "Snedden : Pour ce qui est de la situation en Yougoslavie, je participe

 18   beaucoup plus que ce qui était prévu au début lorsque je venais là-bas. Les

 19   choses vont cependant bon train ici. Et la situation n'est pas aussi

 20   mauvaise que celle qui est présentée par CNN. Et à ce sujet, j'ai une

 21   demande. Est-ce que l'on pourrait recevoir un manuel pour une formation de

 22   base ? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ?

 23   "Lynch : Vous voulez dire formation aérienne ?

 24   "Snedden : Non, j'ai besoin d'un manuel militaire pour une formation de

 25   base dans le domaine de l'infanterie. Je suis sûr que vous pourrez

 26   facilement en trouver un où vous êtes, 'utilisez votre imagination'. J'ai

 27   besoin de ce manuel parce qu'une armée, pour ainsi dire, est constituée

 28   ici, et étant donné que je fais office de conseiller, une série de manuels


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  1   me serait utile."

  2   Savez-vous pourquoi le capitaine Dragan demandait des manuels militaires

  3   pour une formation de base dans le domaine de l'infanterie le 19 mars 1991

  4   ?

  5   R.  C'est une question directrice --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur Lucic, je

  7   vous demande d'éviter de faire des commentaires sur les questions qui vous

  8   sont posées. Si vous avez des problèmes, je vous demande de vous adresser à

  9   moi. Est-ce que ceci est bien clair ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris la question.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si les questions juridiques vous

 12   intéressent, peut-être qu'elles ne vous intéressent pas, mais les questions

 13   directrices sont permises dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Donc je

 14   vous demande, s'il vous plaît, de répondre à la question.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, d'après ce que j'ai lu ici, et je

 16   n'étais pas présent durant la conversation, je peux en déduire que le

 17   capitaine Dragan pensait qu'il avait besoin de connaissances

 18   supplémentaires afin de procéder à une meilleure formation des Knindze,

 19   ceux qui étaient déjà constitués ou qui allaient être constitués en

 20   Krajina.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Mis à part des documents que vous avez vus, est-ce que vous étiez au

 23   courant de cela d'une manière ou d'une autre ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Hier, vous avez mentionné que Martin Lynch était également connu sous

 26   le surnom de l'Irlandais. Est-ce exact que --

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce exact qu'en serbe cela est prononcé Irac [phon] ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous avez rencontré une fois Lynch. Est-ce qu'il s'est présenté sous

  3   le sobriquet d'Irac ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Comment avez-vous su que c'était son surnom ?

  6   R.  Ultérieurement. Parce que j'ai procédé à des recoupements.

  7   Q.  Très bien. Est-ce que quelqu'un vous a dit que son sobriquet était

  8   Irac, et si oui, qui vous a dit cela ?

  9    R.  Je ne m'en souviens vraiment pas. Peut-être que c'est Pavic qui me l'a

 10   dit. Plus tard.

 11   Q.  Hier, à la page 62 du compte rendu d'audience, voilà ce que vous avez

 12   dit concernant Lynch, je vous cite :

 13   "Je n'avais pas vraiment de contacts sociaux avec lui. Je ne voulais pas

 14   vraiment m'impliquer dans tout cela parce que cela allait au-delà de tous

 15   les éléments dans lesquels j'étais impliqué."

 16   Alors, j'aimerais savoir quelles étaient les choses que faisaient Lynch et

 17   dont vous ne vouliez pas faire partie ?

 18   R.  Eh bien, c'était lié à l'organisation de la lutte du peuple serbe en

 19   Krajina serbe et leur formation, leur entraînement. Ce qui m'intéressait,

 20   c'était le volet politique en Serbie. Là, cela relevait du patriotisme pour

 21   moi, et il avait certains contacts que j'aurais pu utiliser pour aider

 22   quelqu'un, pour leur rendre service, pour leur faciliter la vie.

 23   Q.  Quand avez-vous rencontré Milan Martic pour la première fois ?

 24   R.  Lorsque je suis allé accompagné de Daniel et Pavic. Ce n'est pas

 25   Pavkovic, c'est Pavic. C'est une erreur.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser le document

 27   qui porte la référence 65 ter 6339 comme pièce à conviction publique, je

 28   parle du tableau.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de ce 

  2   tableau ? Moi, j'ai une objection.

  3   M. WEBER : [interprétation] Nous versons ceci simplement pour que tout le

  4   monde comprenne bien ce que consultait le témoin. Les Juges de la Chambre

  5   doivent avoir suffisamment d'éléments pour savoir ce que le témoin

  6   consultait durant les débats.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous dites que vous

  8   n'utiliserez rien qui figure dans le tableau mis à part le contenu des

  9   documents mentionnés dans les tableaux et la déposition du témoin qu'il a

 10   donnée dans le cadre de ces documents ?

 11   M. WEBER : [interprétation] C'est exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections à ce sujet ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 14   remarque que M. Weber pratique deux poids, deux mesures. Dans le tableau

 15   qui a fait l'objet de commentaires par le témoin, M. Weber a des objections

 16   concernant certains éléments, et maintenant il verse un tableau qui est du

 17   cru de l'Accusation où il est mentionné le nom de capitaine Dragan plutôt

 18   que Daniel Snedden. J'ai une objection sur le principe - même si le contenu

 19   est exact - j'ai une objection de principe, et je suggère que l'on accorde

 20   une cote provisoire MFI à ce document et que nous nous entretenions, moi-

 21   même et M. Weber, dans le cadre également des autres commentaires qui ont

 22   été fournis par le témoin à mon intention.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le document, Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 25   Plutôt que de présenter 17 documents séparés et de rendre la tâche plus

 26   difficile à tout le monde dans ce prétoire, nous avons simplement établi ce

 27   tableau avec différentes dates pour que ce soit plus facile à consulter les

 28   documents. Donc nous voulions simplement que ce soit consigné au compte


Page 15726

  1   rendu d'audience et que ceci figure également comme pièce au dossier. Ceci

  2   est tout à fait différent du tableau qui a été présenté par l'équipe de la

  3   Défense de M. Simatovic, qui est en fait des éléments de preuve que

  4   j'appellerais actifs, donc positifs, des informations qui sont fournies par

  5   le témoin. Je ne vois aucune raison -- je ne vois pas pourquoi on devrait

  6   laisser ceci en suspens.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il y a des différences entre la

  9   manière dont vous allez utiliser les commentaires qui figurent dans votre

 10   tableau, alors que M. Weber ne va pas le faire.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soyons brefs. Maître 

 13   Bakrac --

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le permettez

 15   --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous avez demandé que

 17   l'on accorde une cote provisoire MFI afin de pouvoir discuter de ceci avec

 18   M. Weber. Nous faisons droit à votre demande, donc nous allons accorder une

 19   cote MFI à ce document.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois attendre -- je

 23   voudrais faire remarquer quelque chose. Veuillez me permettre de parler

 24   pour les besoins du compte rendu d'audience. J'ai présenté une dizaine de

 25   documents au témoin directement. Je n'ai pas établi de tableau concernant

 26   ces documents. J'ai présenté directement les documents et j'ai demandé

 27   comment on pouvait verser ces documents au dossier. M. Weber n'a pas été

 28   d'accord avec la manière dont j'allais accepter le versement des documents.


Page 15727

  1   Donc j'ai téléchargé tous ces documents, je les ai montrés au témoin et le

  2   témoin a fourni des commentaires, et maintenant M. Weber pratique deux

  3   poids, deux mesures.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé, Maître Bakrac, que ce

  5   document reçoive une cote MFI, donc on a donné droit à votre demande. Donc

  6   vous pouvez en parler avec M. Weber, et je ne pense pas que la Chambre ait

  7   besoin d'écouter vos explications sur ce qui s'est passé déjà ici dans ce

  8   prétoire.

  9   Madame la Greffière d'audience, pouvez-vous accorder une cote à ce

 10   document.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document 6339 recevra la cote P3056.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cote MFI. Est-ce qu'on a besoin que ce

 13   soit sous pli scellé ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Non. L'Accusation n'a pas a incorporé des

 15   informations potentiellement confidentielles dans ces rapports.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous conservons le

 17   statut MFI, et ce sera un document public.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

 19   m'excuser. Je vous prie de m'excuser, j'ai des instructions et je dois les

 20   garder à l'esprit. Bien sûr, vous allez prendre une décision à ce sujet,

 21   mais il y a des informations dont je dispose et mon gouvernement ne

 22   souhaite pas diffuser certaines informations. Donc il s'agit des versions

 23   sous pli scellé qui devraient être utilisées. Je risque d'être critiqué,

 24   pour le moins par mon gouvernement, si je n'avais pas réagi. Donc ces

 25   informations sont --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre que les documents

 27   mentionnés dans le tableau n'allaient pas être versés, simplement le

 28   tableau. Donc, s'il y a des versions expurgées de ces documents, le fait


Page 15728

  1   que l'on mentionne ces documents sans rentrer dans les détails des parties

  2   expurgées est mentionné dans le tableau. Et si tel est le cas, dans ce cas-

  3   là je ne vois pas pourquoi on devrait demander le versement de ce tableau

  4   sous pli scellé. Je parle uniquement du tableau, rien d'autre. Je vois que

  5   vous semblez assentir de manière affirmative, Maître Bakrac.

  6   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche le document 65 ter

  8   6334, document qui ne doit pas être diffusé à l'intention du public. Il

  9   s'agit d'un rapport du 12 avril 1991 de Dragan Filipovic des services de la

 10   Sûreté de l'Etat, services administratifs, Belgrade, reçu par l'Accusation

 11   de l'agence de l'information de la sécurité conformément à une demande

 12   d'assistance 1338 en date du 13 novembre 2006.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur le

 14   quatrième paragraphe de ce rapport qui décrit les interactions entre Branka

 15   Popovic et votre femme le 1er avril 1991. Le paragraphe mentionne, et je

 16   cite :

 17   "Immédiatement après cela, Branka Popovic, la petite amie de Snedden, a

 18   parlé à la femme de Dejan Lucic et lui a dit que Snedden avait commencé à

 19   travailler sur 'la chose' dont Dejan était également au courrant et en

 20   conclut qu'elles ne pouvaient pas parler de tout cela au téléphone. Elle a

 21   également dit que Snedden était allé là-bas avec Lucic et Martin Lynch."

 22   J'aimerais savoir de quoi on parle ici quand on parle de la chose qu'avait

 23   lancée Daniel Snedden et dont vous étiez également au courant ?

 24   R.  Tout d'abord et pour commencer, à cette date -- en fait, je n'étais pas

 25   déjà divorcé officiellement, mais je m'étais mis en ménage avec une autre

 26   femme et nous n'avions pas de téléphone à l'appartement. Par conséquent,

 27   Mme Popovic n'avait pas pu appeler ma petite amie de l'époque qui ensuite

 28   est devenue ma femme. Donc ceci a été monté de toutes pièces. Je ne suis


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  1   allé nulle part avec Martin Lynch, ni avec Snedden. Par conséquent, ce

  2   rapport dans sa totalité est inexact. Et, par conséquent, je ne peux pas

  3   répondre à votre question.

  4   Q.  Tout d'abord, vous n'avez pas participé à cette conversation, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Je n'ai pas participé à une conversation. Mais je n'avais pas de

  7   téléphone et, par conséquent, il n'y a pas pu y avoir de conversation

  8   téléphonique. A l'époque, il n'y avait pas encore de téléphones portables.

  9   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le bas de la page 3

 10   en anglais, qui est le haut de la page 4 en version B/C/S.

 11   Q.  Monsieur Lucic, je vais vous demander de vous concentrer sur la partie

 12   qui commence par :

 13   "Durant la nuit du 3 au 4 avril 1991, le député Srba Milovanov a appelé

 14   Sneden et voilà la teneur de la conversation :

 15   "Milovanov : J'ai terminé cette mission. Vous et votre ami, Martin Lynch,

 16   devriez aller là-bas, c'est-à-dire en Krajina, à la fin de la semaine. Vous

 17   prendrez un véhicule de fonction.

 18   "Snedden : Qui est à l'origine de cela ?

 19   "Milovanov : Le ministre. Demain, nous posséderons les détails. Vous et

 20   votre ami vous rendrez là-bas, et on vous remettra au chef du SUP de Knin,

 21   notre police. Donc, là, ce sera le travail sérieux. Et nous conviendrons

 22   ensuite de tous les détails. Nous disposerons de toutes les informations

 23   exactes demain.

 24   "Snedden : Nous parlerons après la séance de l'assemblée.

 25   "Milovanov : Très bien. Je lui ai parlé aujourd'hui. Je vous appellerai

 26   peut-être durant la séance de l'assemblée. Lui et moi pourrions sortir. Ou

 27   on pourrait peut-être se réunir le surlendemain," et cela se continue à la

 28   page suivante dans la traduction, "… au RSUP. Ceci est très grave. Donc je


Page 15730

  1   vous demande de ne pas dire un mot à qui que ce soit. Pas un mot.

  2   "Snedden : Très bien. Je serai là-bas."

  3   Est-ce que Daniel Snedden vous a mentionné quoi que ce soit concernant les

  4   informations qu'il a abordées avec Srba Milovanov ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Savez-vous si Daniel Snedden a reçu une voiture de fonction du

  7   gouvernement serbe lorsqu'il était de retour en Krajina ?

  8   R.  J'ai déjà répondu que je ne savais pas.

  9   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page 5 de

 10   l'anglais et le bas de la page 5 dans le texte serbe, qui est l'original.

 11   Q.  Dragan Filipovic, documents d'une autre conversation avec le ministre

 12   Sainovic et Daniel Snedden cette même nuit entre le 3 et le 4 avril 1991.

 13   Au cours de cette conversation, Sainovic déclare comme suit :

 14   "J'ai organisé une réunion pour demain. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me

 15   donner d'avantage d'informations sur vous : nom et prénom, quel type de

 16   passeport avec vous ?

 17   "Snedden : Daniel Snedden. J'ai un passeport australien.

 18    "Sainovic : Il faut venir au RSUP demain à 8 heures (et lui explique

 19   comment parvenir au SUP de la RS). Vous vous présentez au policier qui se

 20   trouve à l'entrée et dites-lui que vous avez un rendez-vous avec

 21   Bogdanovic. Ensuite, l'homme viendra à votre rencontre et il s'entretiendra

 22   avec vous. Vous me transmettrez tous ces éléments, et s'il y a un

 23   quelconque malentendu, appelez-moi à mon travail. Dites à cet homme

 24   exactement ce que vous m'avez dit à moi."

 25   Vous a-t-on jamais parlé de cette réunion au ministère de l'Intérieur de la

 26   République de Serbie ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Il y a des références à cet homme dans cette conversation, mais peu de


Page 15731

  1   description de cet homme.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à M. Laugel maintenant de nous

  3   visionner --

  4   Q.  Mais avant cela, je souhaite vous demander : est-ce exact que ça n'est

  5   pas vous qui êtes décrit ici au SUP de la RS ?

  6   R.  Non.

  7   M. WEBER : [interprétation] Maintenant je vais demander à M. Laugel de nous

  8   montrer une brève séquence vidéo de la pièce P2976. Cela fait partie du

  9   même documentaire que nous avons vu précédemment. Compteur 3 minutes 48 à 3

 10   minutes 57 [comme interprété]. Elle contient une déclaration faite par le

 11   capitaine Dragan.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de demander à

 14   M. Laugel de visionner cette séquence vidéo. C'est la deuxième séquence

 15   vidéo, P2976, de 3 minutes 48 secondes, à 3 minutes 57.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Le 3 avril 1991, je l'ai appelé et je lui ai dit la chose suivante :

 19   Frenki, je n'attendrais plus. Je descends là-bas avec ou sans vous."

 20   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. WEBER : [interprétation] 

 22   Q.  Est-ce que vous dites dans votre déposition que vous ne saviez pas que

 23   le capitaine Dragan était en contact avec Frenki Simatovic à la date du 3

 24   avril 1991 ?

 25   R.  Oui. Je ne savais pas.

 26   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au

 27   dossier du numéro 65 ter 6334, et nous souhaitons que cette pièce soit sous

 28   pli scellé.

 


Page 15732

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6334 recevra la cote

  3   P3057, Mesdames, Monsieur les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3057 est versée au

  5   dossier sous pli scellé. Veuillez reprendre, s'il vous plaît.

  6   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut maintenant

  7   afficher le numéro 65 ter 6326, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

  9   partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Mesdames, Monsieur les Juges.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 21  (expurgé)

 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande aux parties de bien vouloir

 24   résoudre ce différend, cette mini bataille, entre eux en dehors du prétoire

 25   et de se mettre d'accord sur lequel de ces documents doit être versé au

 26   dossier.

 27   Veuillez poursuivre.

 28   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait afficher le

 


Page 15734

  1   6326 à l'écran, s'il vous plaît, à l'attention du témoin.

  2   Q.  Monsieur Lucic, reconnaissez-vous cette page qui est votre page

  3   d'accueil, dejanlucic.net ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Pourquoi estimez-vous que vous êtes "l'homme qui sait" ?

  6   R.  Comme vous le savez, il ne s'agit que de marketing. Je suis un

  7   écrivain, et si je veux promouvoir la vente de mes livres, je dois entourer

  8   tout cela de mystère pour que différentes personnes puissent parvenir à des

  9   conclusions différentes en fonction des éléments d'information que je

 10   fournis. En présentant certains éléments d'information, on peut imaginer

 11   qu'il s'agit d'éléments d'un puzzle, et je suppose que chacun peut utiliser

 12   ces morceaux de puzzle pour se faire une idée, mais également, à cette même

 13   enseigne, je pense que vous pourrez faire de même.

 14   Q.  Si vous avez -- pardonnez-moi, Monsieur.

 15   R.  Comme vous voyez --

 16   Q.  Merci. C'était une réponse tout à fait complète. J'ai d'autres

 17   questions sur la teneur de votre site internet.

 18   M. WEBER : [interprétation] Si nous regardons le milieu de la première

 19   page, ce qui m'intéresse, c'est le passage qui se lit comme suit :

 20   "M. Dejan Lucic est la personne qui est encore plus intéressante qui a

 21   trouvé les informations, et c'est l'homme mystérieux qui a établi un lien

 22   entre le pilote australien Daniel Snedden, plus tard le légendaire

 23   capitaine Dragan, et son mouvement de résistance à Knin."

 24   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez assuré vous-même votre promotion de la

 25   sorte, vous avez fait votre propre marketing en tant qu'individu

 26   responsable d'avoir mis en contact le capitaine Dragan et les autorités de

 27   Knin ?

 28   R.  A savoir si je dis quelque chose en étant tout à fait conscient de ce


Page 15735

  1   que j'ai dit, peut-être que ça n'est pas la bonne phrase, et on peut

  2   effectivement tirer de mauvaises conclusions. Ce qui nous intéresse ici,

  3   c'est que je l'ai présenté au maire de Benkovac et à Martic et à Chicago,

  4   où il y a beaucoup d'émigrés serbes qui y vivent.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui a été posée n'est pas

  6   sur les faits qui se sont passés. La question qui a été posée est : est-ce

  7   que cela faisait partie de votre stratégie de marketing que de vous

  8   présenter comme étant la personne qui était responsable ou qui a mis en

  9   contact le capitaine Dragan et les autorités de Knin ? Est-ce qu'il s'agit

 10   de votre site internet et est-ce que vous êtes pleinement et entièrement

 11   responsable du contenu de votre site internet ? Ceci a été trouvé sur le

 12   site internet, mais…

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut parvenir à différentes conclusions.

 14   Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas responsable. Je suis une des

 15   personnes qui a fait que les choses ont pu se passer ainsi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question ne porte pas sur ce qui est

 17   arrivé et ce que vous avez dit. La question porte sur la manière dont vous

 18   vous présentez ici sur ceci. C'est votre stratégie marketing que vous

 19   mettez en œuvre ici. Dans le cadre de votre stratégie marketing, vous vous

 20   présentez comme étant la personne qui a mis en contact le capitaine Dragan

 21   avec les autorités de Knin. A savoir si vous l'avez fait véritablement ou

 22   non, ça, c'est une autre question.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie simplement de ne pas utiliser le

 24   terme de "responsable" qui m'est imposé, parce que dans ce cas je serais

 25   sanctionné. Je fais attention à la manière dont on me définit. Je suis une

 26   des personnes qui ont facilité la tâche au capitaine Dragan. Il s'agissait

 27   d'entrer en contact avec le mouvement de résistance en Krajina et avec

 28   Martic. Effectivement, sur mon site internet, je suis décrit comme


Page 15736

  1   quelqu'un qui a joué un rôle peut-être un peu plus important qu'il ne

  2   l'était réellement. On parle de Dubrovnik et on parle ici de quelqu'un qui

  3   a semé la zizanie, parce que ces images qui proviennent de Dubrovnik et qui

  4   ont été mentionnées dans cette salle d'audience, il est vrai que les Serbes

  5   de Chicago ont assuré le financement de tout ça. Il s'agissait de découvrir

  6   la vérité.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question : C'est

  8   ainsi que je me dépeins moi-même. C'est la seule question que vous a posée

  9   M. Weber à l'instant.

 10   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  Sur votre site internet, il y a un certain nombre d'articles de vous et

 13   d'autres personnes également. Est-ce que vous avez inclus ces documents sur

 14   votre site Web parce que vous estimez que ces articles correspondent à la

 15   vérité ?

 16   R.  De quoi vous voulez parler ? De quel document ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, s'il y a plusieurs

 18   articles sur ce site internet, peut-être que c'est une question un peu

 19   générale et la réponse risque d'être assez générale, et ce ne sera pas très

 20   utile pour nous.

 21   M. WEBER : [interprétation] Page anglaise 3. B/C/S, la page 7, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Monsieur, la page que vous avez sous les yeux correspond-elle à un

 24   certain nombre d'articles qui figurent sur votre site internet ?

 25   R.  Oui. Je souhaite également dire que mon site internet comprend quelques

 26   milliers de pages comportant différents documents qui sont tous

 27   intéressants. Moi, je ne suis pas l'auteur de ces articles qui ont été

 28   rédigés par différentes personnes qui ont parlé ou traité le thème de la


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  1   Serbie, qui constitue le principal thème de mon site internet. Autrement

  2   dit, je suis l'auteur, ou plutôt, la personne qui a édité cela; j'ai

  3   vérifié le contenu de tous ces articles. Et j'ai simplement copié ces

  4   articles, ces originaux, pour les inclure sont mon site internet, et c'est

  5   ce qu'on m'a demandé de faire. Celui qui m'a aidé à concevoir mon site m'a

  6   demandé de procéder ainsi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est simplement de savoir

  8   s'il s'agissait d'une liste d'articles qui figuraient sur votre site

  9   internet. Apparemment, la réponse est oui.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous avez bien inséré ces articles parce que vous pensez

 12   qu'ils correspondent à la vérité ?

 13   R.  Est-ce que les articles de presse sont véridiques ?

 14   Q.  Monsieur, il y a un article : "Ils sont déjà ici. Les garçons de Mars."

 15   Est-ce que vous pensez que cela est vrai, et est-ce que vous connaissez cet

 16   article, vous pensez que les garçons sont proches de Mars ?

 17   R.  Je ne me souviens même pas de cet article. Je ne sais même pas de quoi

 18   il s'agit.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. WEBER : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons afficher la page

 21   5 de l'anglais et la page 9 du B/C/S, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur, je vais vous demander de vous reporter à l'article : "Le pape

 23   est-il Catholique ou est-il le représentant de Satan ?" Est-ce que vous

 24   contestez cela ? Est-ce que le pape est Catholique ou un représentant de

 25   Satan ?

 26   R.  Ce n'est pas moi qui ai posé cette question-là. Lorsqu'un journal

 27   publie quelque chose, son rédacteur en chef n'est pas responsable de chaque

 28   article publié. Si tel était le cas, il n'y a que les lecteurs qui vont


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  1   dans le même sens que le rédacteur en chef qui liraient un tel article. Les

  2   rédacteurs en chef s'intéressent aux documents qui peuvent être publiés et,

  3   à leur avis, il s'agit de choses qui peuvent intéresser le public et qui

  4   peuvent, dans ce cas-là, générer un plus grand intérêt pour ce journal.

  5   Pensez-vous que je suis encore un de ces auteurs de la Bible qui est sûr de

  6   chaque mot et chaque phrase qu'il dit ? Ce sont des références exactes qui

  7   figurent sur le site Web.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Venons-en à l'endroit où nous voulons en

  9   venir, Monsieur Weber. Le titre de cet article est la question qui est

 10   posée : le pape est-il Catholique ou non ? C'est votre avis personnel,

 11   cette question, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être contesté ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite aller à la page 10 en

 15   B/C/S et à l'original. Nous allons garder l'image qui se trouve au centre

 16   de la page.

 17   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est cette image du loup avec un béret et la

 18   légende qui dit : "Le terrorisme est une maladie. Appelez le médecin".

 19   Est-il exact que ce graphique émane d'un autre site Web qui signifie Bérets

 20   rouges ?

 21   R.  Oui. Et mon commentaire juste sous l'image est "sans commentaire".

 22   Q.  Très bien. Je souhaite maintenant vous demander la raison pour laquelle

 23   vous vous êtes associé au capitaine Dragan, à l'accusé [comme interprété]

 24   et aux Bérets rouges sur votre site Web ?

 25   R.  Je ne sais pas pourquoi vous ne me posez pas de questions avec mes

 26   relations avec Vladimir Poutine, parce qu'on peut lire la lettre à Vladimir

 27   Poutine sur cette page.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez ne pas


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  1   faire de suggestions par rapport aux questions ou de commentaires, mais

  2   répondez simplement à la question.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je trouve ça intéressant. Parce

  4   qu'en Serbie, il y a beaucoup de gens qui trouvent que les Bérets rouges

  5   sont tout à fait intéressants.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Pourriez-vous nous

  7   dire combien de temps il vous faut encore ?

  8   M. WEBER : [interprétation] Pas grand-chose --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais. C'est le genre de réponses que

 10   nous n'aimons pas entendre --

 11   M. WEBER : [interprétation] Je demande le versement au dossier maintenant

 12   de ce document. Je souhaite, si possible, parler encore d'une pièce et j'ai

 13   trois ou quatre questions sur ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous en aurez terminé ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je -- cela fait une heure 20 que

 17   nous avons passée à ce deuxième volet d'audience. Je pense que vous n'aurez

 18   pas besoin de plus de cinq à six minutes ?

 19   M. WEBER : [interprétation] Oui, dans ces minutes-là, je peux terminer.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous allez pouvoir terminer votre

 21   contre-interrogatoire avant la pause.

 22   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation, à ce stade, demande le versement

 23   du site Web de ce témoin au dossier, 65 ter 6326.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour des raisons de crédibilité ?

 25   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Et donc, le

 27   feuillet imprimé du site internet du témoin, Madame la Greffière ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P3058, Mesdames, Monsieur


Page 15741

  1   les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P3058 est versé au dossier. Veuillez

  3   poursuivre.

  4   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle avoir le 2D447. Il

  5   s'agit d'un document qui a été abordé hier. Nous avons demandé à ce qu'il

  6   ne soit pas diffusé à l'extérieur.

  7   Q.  Monsieur, on vous a montré ce document hier, et vous l'avez commenté

  8   dans le sens où la personne qui a participé à cette conversation était

  9   Daniel Snedden, le capitaine Dragan. Ma première question : avez-vous été

 10   un des participants à cette conversation qui figure dans votre rapport ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Le document en question, si vous regardez l'original en B/C/S, précise

 13   qui est la cible. Entre guillemets, on peut lire "Farisej". Comment saviez-

 14   vous, compte tenu du contexte et de la teneur de cette conversation, que

 15   l'individu Farisej était le capitaine Dragan ?

 16   R.  Parce que, un peu plus tard, on fait mention du surnom dans un autre

 17   contexte, un autre document, et une mention est faite à la rue Filipa

 18   Kljajica. Un ami qui avait été ministre dans le gouvernement habite dans

 19   cette rue, et en me fondant sur le nom de la rue, j'ai établi ce lien. Et

 20   j'en ai conclu que c'était Daniel Snedden, capitaine Dragan.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y a une

 22   erreur au compte rendu d'audience. Peut-être que le témoin pourrait répéter

 23   sa réponse et nous dire qui vivait au numéro 40 de la rue Filipa Kljajica.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît. Vous

 25   dites qu'il y a un lien ou une mention est faite de cette adresse à la rue

 26   Filipa Kljajic, et vous nous avez dit ensuite qui habitait dans cette rue.

 27   Veuillez répéter cela, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, en me fondant sur ceci et d'autres


Page 15742

  1   documents, j'en ai conclu que, bon, à un endroit nous avons le capitaine

  2   Dragan, le Daniel Snedden, qui habite la rue Filipa Kljajica, numéro 40, et

  3   dans un autre document, il est dit que Farisej habite la rue Filipa

  4   Kljajica, 40.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Et le témoin a également dit qu'il habitait

  6   dans cette rue.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, c'est la raison pour

  8   laquelle j'étais sur le point de poser la question. Connaissiez-vous une

  9   autre personne qui habitait dans cette même 

 10   rue ? Pouvez-vous nous dire qui c'était ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon frère, il était ministre. Il était

 12   autrefois professeur à la faculté de droit à Belgrade. Cela n'est pas mon

 13   vrai frère, mais c'est un cousin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un cousin qui avait été ministre

 15   au sein du gouvernement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans le gouvernement de Kostunica après

 17   l'an 2000. Il était ministre des Relations internationales au sein de ce

 18   gouvernement-là avec Kostunica. Après 2000, il était anticommuniste.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Alors, compte tenu de tous ces documents, et d'après vous, cet individu

 22   que l'on cite sous le nom de Farisej dans les rapports de la DB après avril

 23   1991, que cet individu est Daniel Snedden ?

 24   R.  C'est ce que j'en ai conclu au fil des derniers jours à la lecture de

 25   ces documents. C'est quelque chose que je ne savais pas auparavant.

 26   Q.  Et savez-vous ce qui a changé, pour autant que quelque chose ait

 27   changé, à propos des relations entre Daniel Snedden et la DB serbe entre le

 28   début de l'année 1991 et après avril 1991 ?

 


Page 15743

  1   R.  Honnêtement, je ne le sais pas. Non, je n'ai pas été dans le secret de

  2   cela.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai rien d'autre à ajouter.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weber.

  5   Nous allons faire une pause et nous allons reprendre dans 20 minutes. Mais

  6   je souhaite en premier lieu que le témoin puisse quitter le prétoire, ce

  7   qui va me permettre de lire une très courte décision.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Mesdames, Monsieur les Juges.

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

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 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

 


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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  7   Alors, pour suivre la pratique qui a été mise en place pendant la

  8   présentation des éléments à décharge de M. Stanisic, ce serait maintenant à

  9   Me Bakrac le tour de poser des questions complémentaires au témoin. Est-ce

 10   la pratique que les parties voudraient voir se poursuivre ? Non, non, c'est

 11   dans l'autre sens que ça se passe. C'est l'inverse.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est ce que j'allais dire justement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je suis plus ou moins coincé dans

 14   l'ordre des personnes. Alors, la pratique c'est que l'autre Défense pose

 15   des questions complémentaires. Est-ce que c'est la pratique que vous

 16   voudriez poursuivre ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Jordash, si vous avez des

 19   questions complémentaires, vous pouvez y aller.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Non, je n'ai pas de questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Merci.

 22   Alors, Maître Bakrac, est-ce que vous avez des questions

 23   complémentaires ?

 24   M. BAKRAC : [interprétation] J'ai besoin de 15 à 20 minutes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Et cela, très probablement, va nous

 26   amener dans une situation où le témoin suivant ne pourra pas comparaître

 27   dès aujourd'hui en raison des mesures de protection, à savoir la

 28   déformation de la voix, qui convient de préparer à l'avance, et cela

 


Page 15745

  1   nécessite une quinzaine de minutes. Alors, comme il nous restera à peine

  2   cinq à dix minutes, et selon le temps que vous allez utiliser, Monsieur

  3   Weber, vous aussi.

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas ce qui va

  5   être évoqué pendant les 15 minutes à venir, mais pour le moment, nous

  6   n'avons rien à évoquer.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, on va continuer, et s'il n'y

  8   a que 15 minutes, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être nous sera-t-

  9   il possible d'utiliser les 15 dernières minutes de la session de l'audience

 10   d'aujourd'hui.

 11   Monsieur Bakrac, à vous.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. Petrovic

 13   vient de me demander si je pouvais vous demander : pour ce qui est du

 14   témoin qui est déjà dans le bâtiment - je n'ai pas très bien compris - est-

 15   ce qu'on doit lui dire de s'en aller ou est-ce qu'on lui dit de rester ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai dit que si vous n'utilisez que 15

 17   minutes et qu'il n'y a pas de questions complémentaires, même après une

 18   pause de 15 minutes, il nous restera 15 minutes encore. Et c'est la raison

 19   pour laquelle je pense que le témoin devrait rester ici. Veuillez

 20   continuer.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Lucic, M. Weber vous a posé des questions et

 24   vous avez répondu en disant que M. Franko Simatovic était quelqu'un que

 25   vous connaissiez depuis l'école primaire. Alors, ma question pour vous est

 26   la suivante : est-ce qu'à l'école primaire vous avez fréquenté de façon

 27   intensive et assidue M. Simatovic ou est-ce que vous n'étiez que des

 28   connaissances ?

 


Page 15746

  1   R.  Nous ne sommes que des connaissances ayant fait la même classe.

  2   Q.  Est-ce que vous savez qui était et qui fréquentait M. Simatovic à

  3   l'époque ?

  4   R.  Autant que je le sache, il a surtout fréquenté Miroslav Tudjman, parce

  5   que leurs pères se fréquentaient. Ils jouaient aux cartes ensemble. Je ne

  6   l'ai appris, bien entendu, que bien plus tard.

  7   Q.  Et qui est Miroslav Tudjman ?

  8   R.  Miroslav Tudjman, c'est le fils de Franjo Tudjman. Il avait occupé par

  9   la suite la fonction, en 1991, de surveillant des Services secrets croates.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'après l'école primaire, vous avez

 11   fréquenté assidûment M. Simatovic ?

 12   R.  Non. Après l'école primaire, j'ai fréquenté mes camarades de l'école

 13   secondaire, pour l'essentiel.

 14   Q.  Monsieur Lucic, mon éminent confrère, M. Weber, vous a demandé si, dans

 15   la plupart des documents que vous avez eu l'occasion de voir, vous avez pu

 16   remarquer à quelque endroit que ce soit le fait que l'on ait mentionné

 17   votre conversation téléphonique avec M. Simatovic. A ce sujet, vous avez

 18   dit que vous n'avez pas eu de conversation du tout avec M. Simatovic; c'est

 19   bien cela, ou je me trompe ?

 20   R.  Oui, c'est cela.

 21   Q.  Est-il exact de dire que la plupart des éléments de preuve montrés à

 22   vous par la Défense, à savoir les 47 pièces à conviction, dans la plupart

 23   des cas c'est ces rapports relatifs à des conversations sur écoute entre le

 24   capitaine Dragan, c'est-à-dire Snedden, et vous, voire M. Pavic ?

 25   R.  C'est exact.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, quand vous avez, hier, répondu aux questions de mon

 27   éminent confrère, vous avez précisé que Vuk Draskovic vous avait mis en

 28   accusation en affirmant que vous étiez un agent des services de Sécurité


Page 15747

  1   militaire.

  2   R.  Oui. Il a écrit cela dans son livre intitulé 

  3   "Mejta [phon]", "la cible", qui a été un best-seller. Et je vous l'ai

  4   remis. Il y a deux ans de cela, ça a été un livre qui s'est beaucoup vendu,

  5   et vous l'avez chez vous.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais qu'on nous

  7   montre le 2D903. Nous avons demandé une traduction de la page 93, et je

  8   voudrais qu'on me fournisse la possibilité d'en donner lecture ou qu'on

  9   fasse lire le témoin. Mais il serait peut-être préférable que je le lise

 10   parce que je vais le faire plus lentement. Donc, 2D903.

 11   Q.  Est-ce bien la page de garde du livre que vous évoquez ?

 12   R.  Oui.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

 14   page 3 du prétoire électronique, à savoir la page 93 du livre en tant que

 15   tel.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pourrais peut-être ajouter que je viens de

 17   me rappeler le fait que j'aie déposé plainte contre Vuk Draskovic en raison

 18   de ce livre, parce que vous m'aviez demandé si j'avais essayé de le

 19   démentir. Je viens d'y penser, j'ai porté plainte contre le président du

 20   SPO, Vuk Draskovic, et je me suis plaint au tribunal parce --

 21   M. BAKRAC : [interprétation]

 22   Q.  Vous dites que vous avez déposé une plainte, mais qu'est-ce que ça a

 23   donné, cette plainte ?

 24   R.  Vuk Draskovic n'a pas pu être retrouvé à l'adresse qui était en

 25   principe la sienne, et les gens du tribunal n'ont pas pu le contacter. Ils

 26   n'ont pu le trouver ni à l'adresse où il habite à Banovo Brdo, ni à

 27   l'adresse qui est le siège du parti.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous donner lecture de ce qui s'y trouve et


Page 15748

  1   je vais vous demander si ce que M. Draskovic dit dans son livre est bien

  2   exact :

  3   "Nous venions de découvrir un complot organisé par le président du comité

  4   belgradois du SPO, le journaliste Dejan Lucic. Il s'est approché de nous en

  5   été 1990 avec des instructions des Services secrets militaires lui

  6   enjoignant de se frayer un passage jusqu'au haut du parti pour tenir des

  7   discours anticommunistes frappants, redondants pour gagner en premier ma

  8   confiance à moi."

  9   Alors, est-ce que ceci est exact, Monsieur Lucic ?

 10   R.  Vous avez lu ce qui est écrit, mais ce n'est pas la vérité. Dans la

 11   réalité, je n'ai été agent d'aucun Service secret, ni militaire, ni autre.

 12   Et comme je l'ai dit, tout ce récit a été l'œuvre de Zvonimir Trajkovic,

 13   conseiller de Milosevic. Parce qu'ils ont redouté le fait que j'avais

 14   organisé 40 000 hommes, et tous ces gens sont venus au Parlement. Ils

 15   venaient de mon comité belgradois.

 16   Alors, ils ont essayé de me discréditer en disant que j'étais l'amant

 17   de Danica Draskovic.

 18   Q.  Bon, cela suffit, Monsieur Lucic.

 19   R.  Mais laissez-moi vous dire encore --

 20   Q.  M. Weber vous a demandé à un moment donné si vous avez essayé d'avancer

 21   des démentis pour ce qui est de l'allégation au terme de laquelle vous

 22   étiez collaborateur de la DB serbe. En répondant, est-ce que vous aviez

 23   pensé aux Services secrets militaires ?

 24   R.  Je ne suis l'espion de personne, mais dans un pays où la justice ne

 25   fonctionne pas, démentir les choses via les médias c'est dénué de sens, ça

 26   ne donne aucun résultat. On va à la guerre quand on risque de gagner. On ne

 27   va pas à la guerre pour faire de la guerre un jeu.

 28   Q.  Merci, Monsieur Lucic. Il semblerait qu'avec sa bénédiction, vous aviez


Page 15749

  1   rassemblé des durs à cuire pour que ce soit des gardes du corps en cas de

  2   coup dur ?

  3   R.  Non, ce n'est pas moi qui les ai rassemblés. C'est des gens qui sont

  4   venus moyennant finances. Il s'agit de Bejle [phon] qui avait des casses à

  5   Belgrade. Il a acheté une BMW blanche à Vuk Draskovic. Et c'est quelqu'un

  6   qui était véritablement un anticommuniste. Et c'est lui qui a fait venir

  7   l'équipe, Djordje, Bozovic, Giska et compagnie. Ce dernier a été par la

  8   suite commandant de la Garde serbe sous le commandement idéologique de Vuk

  9   Draskovic. Cet homme a été tué au champ de bataille non loin de Gospic, en

 10   Croatie.

 11   Q.  Monsieur Lucic, mon éminent confrère, M. Weber, en page 37, un peu

 12   avant peut-être -- la question -- et vous, vous avez dit, en ligne 5 de

 13   cette page 37 du compte rendu d'aujourd'hui, qu'entre autres, la direction

 14   du SPO n'avait pas prêté attention dans une mesure suffisante au dénommé

 15   Daniel Snedden et que c'est la raison pour laquelle il était venu vous

 16   voir. Vous dites : "Quand il est venu à moi." A quoi pensiez-vous ?

 17   R.  Je parle du comité belgradois du SPO, dont le siège est dans la rue

 18   Brankova [phon]. Le siège général du SPO au niveau national est dans la rue

 19   de George Washington, à Belgrade.

 20   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. J'en viens à la fin de mes questions

 21   complémentaires. Je n'ai peut-être qu'une question encore à vous poser.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Et à cet effet, je voudrais qu'on nous montre

 23   la pièce à conviction que le Procureur a demandé à faire verser au dossier,

 24   il s'agit du 6334 de la liste 65 ter. Et ce qui m'intéresse, c'est la page

 25   4 en version B/C/S. Et ça correspond à la page 3 en version anglaise.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, penchez-vous donc ici.

 27   R.  Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus ?

 28   Q.  Penchez-vous sur le paragraphe 3. Mais laissez-moi vous demander ceci :


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  1   M. Milovanov, les 3 et 4 avril 1991, quelles étaient ses fonctions au sein

  2   du SPO ?

  3   R.  Est-ce que je puis dire d'abord quelques mots au sujet de ce Milovanov,

  4   qui était un député venu des rangs du SPO ? Il occupait ce poste suite à

  5   insistance de la part de Vuk Draskovic. Moi, je m'y étais opposé parce que

  6   j'avais eu des expériences négatives à son égard. Il avait en sa propriété

  7   un atelier de réparation de véhicules Mini Morris. Il m'avait remplacé mon

  8   levier de vitesse et il m'a volé des pièces.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, cela suffit. Essayons de nous centrer sur les

 10   questions que j'ai posées. Aux dates du 3 et 4 avril 1991, quelles étaient

 11   les fonctions de Srba Milovanov au sein du SPO ?

 12   R.  Il était député au devant du SPO et homme de confiance de Vuk

 13   Draskovic, et de Dana Draskovic aussi.

 14   Q.  Etait-ce quelqu'un qui avait siégé au Parlement pour y représenter le

 15   SPO ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je vous renvoie vers cette entrée où Milovanov dit :

 18   "J'ai terminé cette affaire. Toi, vers la fin de la semaine, tu

 19   devrais aller là-haut en Krajina avec ton camarade, Martin Lynch. Vous

 20   allez vous servir de notre voiture officielle."

 21   Quand il dit notre voiture de service, à quoi cela se rapporte-t-il?

 22   R.  C'est une voiture de service du SPO, du Mouvement serbe du Renouveau.

 23   Q.  Est-ce qu'il serait possible que ce soit un véhicule de service du

 24   Parlement ?

 25   R.  C'est possible aussi, parce qu'il était député au Parlement, ou il se

 26   peut aussi que ce soit un véhicule du gouvernement de la Serbie. Parce

 27   qu'il a peut-être parlé du gouvernement ici.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Mesdames, Monsieur les Juges.


Page 15751

  1   Je propose, si M. Weber n'y voit pas d'objection, bien que nous

  2   n'ayons pas encore de traduction, de faire en sorte que le 2D903 -- ah, il

  3   semblerait que la traduction nous ait été fournie, la traduction de cette

  4   partie-là du livre, de cet extrait. Et je pourrais fournir une photocopie

  5   du livre entier à M. Weber s'il le souhaite.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si nous pouvions d'abord

  8   nous pencher sur la traduction, et dans l'attente de la mise en place des

  9   mesures de protection pour le témoin suivant, je pense qu'il n'y aura pas

 10   d'objection à formuler pour ce qui est de cet extrait.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors, on va lui donner une cote

 12   aux fins d'identification. Il s'agit d'une page seulement, 93, Monsieur

 13   Bakrac; c'est bien cela ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, il n'y a que cette page. Si vous le

 15   pensez utile, parce que nous avons également montré la page de garde du

 16   livre, peut-être pourrait-on la mettre aussi. Mais il n'y a qu'une page qui

 17   nous intéresse vraiment.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Et vous avez posé au témoin

 19   des questions au sujet de la page de garde. Madame la Greffière, quelle

 20   serait la référence ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 2D903 recevrait la cote D609.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 609 deviendra une pièce MFI dans

 23   l'attente de ce que M. Weber nous en dira.

 24   Avez-vous d'autres questions, Monsieur Weber ?

 25   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense Stanisic a-t-elle toujours la

 27   même opinion sur la question ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Non [comme interprété], Mesdames, Monsieur


Page 15752

  1   les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse. J'ai

  4   oublié de poser une question. Avec votre permission, une seule question.

  5   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  6   M. BAKRAC : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Lucic, vous avez expliqué qu'avec votre première femme, vous

  8   viviez à côté de chez Jovica Stanisic et que vous l'avez connu à

  9   l'université. L'avez-vous jamais vu beaucoup en dehors de l'université, M.

 10   Stanisic ?

 11   R.  Non.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Mesdames, Monsieur les

 13   Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la troisième fois que nous

 15   évoquons la question.

 16   Monsieur Lucic, cela met un terme à votre déposition aujourd'hui. Il y a

 17   une question en suspens à propos des tableaux, mais je pense que ceci peut

 18   être débattu en l'absence du témoin. Monsieur Weber, je vous regarde en

 19   premier. Maître Bakrac.

 20   M. WEBER : [interprétation] J'espère que nous allons trouver une solution

 21   très rapidement. D'après ce que j'ai compris, il s'agit de savoir ce que

 22   sait le témoin et ce que le témoin ne sait pas par rapport aux documents en

 23   la possession de l'Accusation. Nous souhaitons savoir s'il s'agit purement

 24   de conjectures, à savoir ce qui est retranscrit sur ce tableau.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. WEBER : [interprétation] Mais dans ce cas, ceci sera expurgé. D'après ce

 27   que j'ai compris, il est inutile de faire revenir le témoin pour cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 


Page 15753

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Lucic, d'être

  3   venu à La Haye pour répondre aux questions qui vous ont été posées par les

  4   parties et par les Juges de la Chambre. Et je vous souhaite un bon voyage

  5   de retour une nouvelle fois.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, et bonne chance.

  7   [Le témoin se retire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons faire une pause et rester

  9   en coulisses, car dès que les préparatifs techniques pour la distorsion de

 10   la voix sont installés, nous pouvons commencer immédiatement.

 11   --- La pause est prise à 13 heures 18.

 12   --- La pause est terminée à 13 heures 26.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, la Défense de Simatovic

 14   peut-elle maintenant appeler son témoin suivant qui, à la connaissance, est

 15   le témoin DFS-014 ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, des mesures de protection

 18   découlent d'affaires anciennes dans lesquelles ce témoin a déposé, à savoir

 19   la déformation des traits du visage, de la voix et un pseudonyme --

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, même si vous vous êtes

 21   adressé à moi, c'est Me Petrovic qui va interroger ce témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, il y a une demande qui

 23   est devant moi qui, apparemment, semble ignorer les mesures de protection

 24   qui sont toujours en place compte tenu d'une décision prise par des

 25   Chambres précédentes. Donc je crois que l'on peut déclarer qu'il s'agit là

 26   d'une question qui est maintenant sans objet à moins que vous ne la

 27   retiriez.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Nous retirons cela.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, est-ce que vous pouvez

  2   faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît. Les traits de son

  3   visage doivent être déformés et sa voix ne doit pas être entendue, et nous

  4   devons l'appeler par le pseudonyme DFS-014.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Témoin

  7   DFS-014. Je vais vous demander de prononcer la déclaration solennelle, à

  8   savoir que vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien que la

  9   vérité.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : DFS-014 [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Monsieur le

 15   Témoin DFS-014, vous allez témoigner avec les mêmes mesures de protection

 16   que celles qui vous ont été accordées dans des affaires précédentes devant

 17   ce Tribunal, à savoir que personne ne pourra voir votre visage, personne ne

 18   pourra entendre votre voix et nous n'allons pas vous appeler par votre nom.

 19   Vous êtes appelé Témoin DFS-014. Vous allez tout d'abord être interrogé par

 20   Me Petrovic, qui est le conseil de la Défense représentant les intérêts de

 21   M. Simatovic.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par M. Petrovic :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 25   R.  Bonjour.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher le document 2D294 sur

 27   les écrans, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes en mesure de voir votre nom

 


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  1   complet sur ce document ainsi que votre date de naissance, et ces

  2   coordonnées sont-elles exactes ?

  3   R.  Oui.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  5   je voudrais verser ce document sous pli scellé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière d'audience.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D610.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D610 est versée sous pli

  9   scellé.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 11   est-ce que l'on pourrait passer rapidement à huis clos partiel, s'il vous

 12   plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allons-y.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 15756 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 23   M. PETROVIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, lorsque vous êtes arrivé sur place, quelle était la

 25   situation au niveau de la sécurité à Knin ? Qu'avez-vous remarqué ?

 26   R.  Lorsque je suis arrivé au poste de sécurité publique de Knin, je peux

 27   dire que la situation ne pouvait pas être qualifiée de normale en ce qui

 28   concerne le travail d'équipe, et notamment lorsque l'on compare ceci aux

 


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  1   périodes précédentes. Immédiatement avant mon arrivée, c'est-à-dire cinq ou

  2   six jours auparavant, la plupart des membres du SJB à Knin avaient signé

  3   une pétition qui a été envoyée à Sibenik ainsi qu'à Zagreb, ainsi qu'au

  4   secrétaire fédéral de l'Intérieur à Belgrade et à la municipalité de Knin.

  5   Dans cette pétition, ils se plaignaient de certaines modifications qui

  6   avaient été annoncées et qui allaient s'opérer au sein du ministère. Ils

  7   avaient des objections vis-à-vis de ces modifications et ces changements et

  8   des objections également en ce qui concerne les insignes sur leur uniforme

  9   et qu'ils allaient être appelés "Ratarstvo" [phon] plutôt que police.

 10   Lorsque je suis arrivé au poste, nos superviseurs à Sibenik étaient

 11   présents, ainsi que des responsables de Zagreb. La situation a été

 12   analysée, et on a essayé d'apaiser les tensions. Comme on a pu le voir plus

 13   tard, les sentiments étaient exprimés par les membres de ce poste de police

 14   et reflétaient également la population générale.

 15   Q.  Vous avez mentionné la pétition. Est-ce que vous savez qui l'a signée ?

 16   R.  Lorsque je suis arrivé, tous ceux qui ont signé avaient mentionné leur

 17   prénom et leur nom à côté de leur signature. Il n'y en a que huit qui n'ont

 18   pas signé, donc on savait exactement qui avait signé et qui n'avait pas

 19   signé.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'appartenance ethnique

 21   de ceux qui avaient signé la pétition, et quel était le pourcentage de ceux

 22   qui avaient signé par rapport à ceux qui n'avaient pas signé ?

 23   R.  Tous ceux qui ont signé la pétition étaient Serbes. On peut dire qu'il

 24   y avait 90 %, voire même plus, du personnel qui avait signé la pétition. Il

 25   y avait un très faible pourcentage qui ne l'avait pas signée.

 26   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez très rapidement nous

 27   décrire la situation avec les relations interethniques dans les villes plus

 28   importantes aux environs de Knin, telles que Sibenik, Zadar, Split, et si


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  1   vous pouvez nous dire cela en quelques mots ?

  2   R.  Immédiatement avant cela, c'est-à-dire le 30 mai 1990, il y a eu des

  3   élections multipartites, il s'agissait des premières élections de ce genre

  4   en Croatie, et des partis nationaux ont pris le pouvoir. Il s'agissait de

  5   partis qui utilisaient une rhétorique très chauviniste, et tant les Croates

  6   que les Serbes étaient plus intéressés par le nationalisme apparemment.

  7   Ceci a augmenté les tensions dans toute la Croatie, et plus tard dans le

  8   reste de la Yougoslavie.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissiez bien la région dans

 10   laquelle on vous a envoyé en mission ?

 11   R.  Non, je ne connaissais pas la situation sur place. Sur tous les membres

 12   du personnel du SJB présents sur place, je ne connaissais que deux ou trois

 13   personnes qui étaient allées à l'école avec moi ou qui avaient occupé des

 14   postes hors de la Croatie, comme par exemple au Kosovo. Quant aux autres,

 15   je ne les connaissais pas.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, après votre arrivée, à quel moment avez-vous

 17   rencontré les dirigeants politiques de la municipalité de Knin et de la

 18   région ?

 19   R.  Pour ce qui est de mes contacts avec les représentants politiques de la

 20   région, je dirais que c'est environ 20 jours, au moins 20 jours, après mon

 21   arrivée que j'ai rencontré Milan Babic ainsi que M. Popovic, qui était le

 22   porte-parole de l'assemblée, et il y avait également Neso Mandinic, et

 23   cetera.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, ceci sera ma dernière question pour aujourd'hui :

 25   savez-vous pourquoi il a fallu tant de temps pour que vous puissiez

 26   rencontrer les différentes personnes-clés au sein de la municipalité ?

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  9   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin.

 10   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je regarde l'horloge. Je pense

 11   que c'est le moment de lever l'audience pour aujourd'hui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact, Maître Petrovic.

 13   Nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui. Votre déposition,

 14   pour l'instant, a été assez brève, Monsieur le Témoin DFS-014, mais nous

 15   aurons plus de temps demain. J'aimerais donc que vous reveniez demain,

 16   jeudi le 15 décembre, à 9 heures du matin, dans cette même salle

 17   d'audience, salle d'audience numéro II. Et je vous demande instamment de ne

 18   pas entrer en contact avec qui que ce soit et ne pas parler à qui que ce

 19   soit de votre déposition, déposition que vous avez déjà faite aujourd'hui

 20   et que vous serez en passe de donner demain. Est-ce que tout ceci est bien

 21   clair, Monsieur le Témoin ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair.

 23   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 15 décembre

 24   2011, à 9 heures 00.

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