Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 16473

  1   Le jeudi 26 janvier 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges.

  8   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

  9   Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Tout d'abord, je tiens à informer les parties en présence du fait que

 12   partant des écritures présentées au sujet des délais impartis à tout un

 13   chacun, je tiens à informer tout le monde que nous avons besoin d'une

 14   session de l'après-midi toute entière si on veut en terminer avec ce

 15   témoin. C'est ce qui a été présenté comme requête par la Défense Stanisic,

 16   et la Chambre a donc décidé que nous allions siéger cet après-midi aussi.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je informer, Mesdames et Monsieur les

 18   Juges de service médicaux -- mais, enfin.

 19   M. Stanisic se doit d'aller à un contrôle médical cet après-midi. On lui a

 20   dit qu'il sera transporté là-bas vers l'Unité de Détention des Nations

 21   Unies aux heures de session normales. Mais on peut continuer en son

 22   absence, comme j'ai dit hier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est compris. Je ne sais pas s'il

 24   faut une autorisation ou un désistement officiel de la part de M. Stanisic

 25   pour ce qui est de sa présence dans le prétoire aujourd'hui, une fois qu'il

 26   aura à être ramené à l'Unité de Détention pour être examiné par un médecin.

 27   Je crois que cela devrait suffire. Parce que ce type d'imprimé est utilisé

 28   pour les cas d'absence de l'accusé. Mais la Chambre doit avoir une trace


Page 16474

  1   écrite pour continuer…

  2   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   [Le conseil de la Défense se concerte]

  5   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux consulter mon client,

  6   Monsieur le Président ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Il n'y a aucune difficulté pour ce qui est de voir M. Stanisic renoncer à

 11   ses droits pour ce qui concerne sa présence cet après-midi parce qu'il a à

 12   voir des médecins.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 14   Faites donc entrer le témoin.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pelevic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous rappeler du fait que

 19   vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au

 20   début de votre témoignage.

 21   Et nous nous sommes organisés pour que nous puissions siéger cet

 22   après-midi, ce qui vous fournit une bonne opportunité d'en terminer avec

 23   votre témoignage aujourd'hui, plus tard que prévu, mais toujours est-il

 24   c'est aujourd'hui.

 25   Monsieur Jordash, vous pouvez continuer. 

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 27   LE TÉMOIN : BORISLAV PELEVIC [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

 


Page 16475

  1   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Bonjour.

  3   R.  [aucune interprétation]

  4   Q.  Je vais enchaîner là où nous nous étions arrêtés hier pour ce qui est

  5   de la relation qu'il y avait eue entre la DB serbe et les Tigres d'Arkan.

  6   Un témoin dans ce prétoire a témoigné pour dire qu'ils ont été présents à

  7   certains endroits pendant l'opération Pauk et qu'ils ont constaté une

  8   relation inhabituelle, bizarre, entre les personnes qui étaient associées à

  9   la Sûreté de l'Etat serbe et certains hommes d'Arkan. Le témoin en question

 10   porte le nom de Lazarevic.

 11   Est-ce que vous auriez constaté cela aussi --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une référence concrète.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la page 3 411 jusqu'à la page

 15   3 415.

 16   Q.  Il a dit -- et je vais vous en donner les détails.

 17   Il a dit qu'il n'a jamais vu des hommes de la DB fréquenter des hommes à

 18   Arkan et que les relations étaient étranges puisque les hommes d'Arkan

 19   étaient plutôt malfamés.

 20   Est-ce que vous auriez remarqué une relation étrange entre les hommes de la

 21   DB serbe et les hommes à Arkan, je parle de gens qui s'étaient associés à

 22   l'opération Pauk ? Est-ce que vous pouvez le dire ?

 23   R.  Monsieur le Conseil, je n'ai pas été sur le territoire de Velika

 24   Kladusa, mais je suis d'accord avec les propos de votre témoin pour dire

 25   que les relations n'étaient pas bonnes entre les hommes de la DB et les

 26   hommes d'Arkan. Je ne dirais pas que c'est les hommes à Arkan qui étaient

 27   malfamés, c'était plutôt les hommes de la DB serbe qui avaient une mauvaise

 28   réputation.


Page 16476

  1   Q.  Bon. On va passer à un sujet lié à cela.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on nous montrer la pièce D273 sur nos

  3   écrans.

  4   Q.  J'aimerais vous poser les questions au sujet d'activités liées à

  5   l'approvisionnement en armes daté de 1991 pour savoir si vous en savez

  6   quelque chose.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est une pièce confidentielle.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Je m'en excuse. Peut-être pourrait-on nous la

  9   montrer sur nos écrans seulement.

 10   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler des frères Zukanovic ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Avez-vous entendu parler du fait qu'Arkan aurait pris des armes des

 13   entrepôts de la TO de Lipovica en 1991 ou 1992 ?

 14   R.  J'ai jamais entendu parler de ça.

 15   Q.  Pour ce qui est des transports d'armes par les soins des membres de

 16   Delije, l'une des compagnies gérées par Arkan ?

 17   R.  Je ne sais pas de quelle période vous êtes en train de parler

 18   maintenant.

 19   Q.  Je parle de 1991 ou 1992.

 20   R.  Je sais seulement qu'Arkan, d'après ce qu'il a raconté, d'après ce qui

 21   a couru dans l'opinion publique et en Serbie, avait essayé de procéder à un

 22   transport d'une partie des armes à Knin, mais il a été arrêté à Dvor Na

 23   Uni, et il a passé six mois en prison à Zagreb. C'est ce que j'en sais.

 24   Q.  Bon. Je vais laisser ce sujet de côté pour le moment. Je ne pense pas

 25   qu'il soit nécessaire de se pencher sur la pièce à conviction, parce qu'il

 26   ne doit pas y avoir d'information pertinente nous concernant.

 27   Passons à un autre sujet. Attaque sur Bijeljina.

 28   A la date du 24 janvier, vous avez dit -- et je vais essayer de


Page 16477

  1   donner lecture des parties pertinentes de ce témoignage de votre part,

  2   parce que vous vous en souviendrez.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, il s'agit de la

  4   page 16 347.

  5   Q.  Vous avez dit ce qui suit :

  6   "Tout de suite après l'appel lancé par Biljana Plavsic depuis Bijeljina, il

  7   a été établi un contact avec nos hommes à Bijeljina. L'un de nos membres

  8   surnommé Mauzer a dit qu'il fallait absolument que nous nous déplacions

  9   vers Bijeljina pour aller libérer les lieux."

 10   Alors M. Bakrac vous a posé la question de savoir si une fois arrivé là-bas

 11   quelqu'un vous aurait dit que les membres de la garde étaient censés

 12   libérer Bijeljina, et on vous a demandé aussi quel type de soutien vous

 13   pouviez espérer. Et vous avez dit que la garde vous avait fait savoir qu'il

 14   devait y avoir un soutien logistique de la part de l'armée, la garnison de

 15   Bijeljina. Et c'est le commandant Gavrilovic qui était à la tête de cette

 16   garnison, il était commandant de la 2e Brigade de Semberija.

 17   Un peu plus loin, vous avez dit que l'armée avait assuré un soutien

 18   logistique.

 19   Est-ce que la totalité du soutien logistique était venue de la part de

 20   l'armée, ou avez-vous bénéficié d'un soutien autre, en termes de logistique

 21   ?

 22   R.  Tout le soutien logistique avait été assuré par les soins de l'armée,

 23   la garnison de Bijeljina, qui était en effet commandée par le commandant

 24   Gavrilovic.

 25   C'est là que nos volontaires ont passé la nuit et où ils ont reçu des

 26   vivres, donc il n'y avait pas besoin d'un soutien de combat, étant donné

 27   que l'action n'a duré qu'un jour. L'armée ne s'en est pas mêlée. Mais il a

 28   été convenu d'un soutien à l'artillerie et autres de la part de l'armée.


Page 16478

  1   Mais ça n'a pas été réalisé parce que le travail a été effectué très vite.

  2   Q.  Est-ce qu'ils vous ont fourni des armes, voire des munitions ?

  3   R.  Non. Point n'était nécessaire de le faire.

  4   Q.  Vous avez dit, Monsieur, que l'armée vous avait fourni un appui

  5   logistique, or l'accord disait que l'armée était censée vous apporter un

  6   soutien au combat.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'être allé si vite.

  8   "…il n'a pas été nécessaire pour ce qui est de la participation de l'armée

  9   yougoslave au conflit."

 10   Q.  Vous avez dit le 24 janvier que l'armée vous avait apporté un soutien

 11   logistique. Est-ce que vous voulez maintenant nous laisser entendre qu'il

 12   n'y a pas eu de soutien logistique de ce type ?

 13   R.  Monsieur le Conseil, je vous ai dit que nous avons bénéficié d'un

 14   soutien de l'armée. Nous avons passé la nuit, l'armée nous a fait manger,

 15   nous a donné à manger. Mais il n'y a pas eu nécessité de leur part de

 16   s'attendre à un soutien militaire, or l'accord avait prévu la chose, en

 17   effet.

 18   Q.  Après la fin de cette opération, les Tigres sont rentrés à la caserne

 19   de l'armée; c'est bien cela ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et ils ont continué à planifier les phases ultérieures des opérations

 22   avec l'armée.

 23   R.  Oui. Suite à une requête de la part de Mme Biljana Plavsic, il fallait

 24   aussi libérer Zvornik. Cette opération devait se faire en coopération avec

 25   l'armée de Yougoslavie. A la tête de ce corps de l'armée il y avait un

 26   général qui s'appelait Savo Jankovic. A Zvornik, nous avons bénéficié d'un

 27   soutien logistique complet, au combat aussi, parce que la garde qui était

 28   présente pour la libération de Zvornik ne comptait que 60 hommes, et donc


Page 16479

  1   avec un soutien militaire ils ont aidé à la libération de Zvornik, parce

  2   que la garde ne pouvait pas libérer avec si peu d'hommes une ville aussi

  3   grande que Zvornik.

  4   Q.  Partant de ce que vous venez de dire, ces deux opérations ont constitué

  5   la résultante d'une coopération fort étroite entre les hommes d'Arkan et

  6   l'armée; est-ce exact ?

  7   R.  C'est exact, oui.

  8   Q.  Y a-t-il eu de resubordination de la part des hommes de Arkan vis-à-vis

  9   de l'armée, ou est-ce que était-ce une coordination entre partenaires sur

 10   pied d'égalité ?

 11   R.  Etant donné qu'il s'agissait de l'armée de la Yougoslavie et non pas de

 12   l'armée de la Krajina serbe, il s'agissait d'un partenariat, c'est-à-dire

 13   d'une intervention conjointe de l'armée yougoslave et de la Garde des

 14   Volontaires serbe.

 15   Q.  Pour ce qui est de Zvornik --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je voudrais poser une

 17   question pour obtenir des éclaircissements.A l'occasion de votre témoignage

 18   antérieur, je crois que vous avez touché à ce point.

 19   Monsieur le Témoin, M. Bakrac vous a demandé, et c'est la partie dont a

 20   donné lecture Me Jordash, des éléments de cet appel lancé par Biljana

 21   Plavsic, où Mauzer aurait dit qu'il fallait absolument que la garde vienne

 22   libérer Bijeljina. De la part de qui avez-vous obtenu un soutien ? Et vous

 23   avez répondu qu'il y avait eu deux formes de soutiens.

 24   "Ils ont obtenu le soutien de nos membres conduits par Mauzer…"

 25   Alors vous avez présenté Mauzer comme étant l'un de vos membres. Est-ce que

 26   cela ne signifierait pas que la garde reçoit du soutien de la part de la

 27   garde ? Et là j'ai des difficultés à comprendre qui était donc ces hommes;

 28   était-ce des membres de votre organisation qui était conduits par Mauzer et


Page 16480

  1   qui se trouvaient déjà là-bas ? Qu'est-ce que cela signifie au juste que

  2   d'obtenir un soutien de la part de vos propres gens ? Enfin, moi je ne

  3   qualifierais pas cela de soutien. Pouvez-vous expliquer quelque peu plus en

  4   détail ce type de situation ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai déjà dit que Mauzer

  6   était un membre de nos effectifs, mais pas les autres hommes et les membres

  7   de la TO qui se trouvaient à Bijeljina et qu'il avait rassemblés lui-même.

  8   Ce qui fait que son soutien et le soutien de ces membres de la TO avait été

  9   pour nous très important. C'était l'un des nôtres. Nous n'avions que l'un

 10   de nos hommes là-bas. Et ensuite, il y a eu un autre de nos membres qui

 11   s'était joint à lui là-bas. Mais à ce moment-là il n'y avait que lui de

 12   présent là-bas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant je comprends. Parce que

 14   vous avez dit que des hommes à vous vous avaient apporté un soutien à la

 15   tête desquels se trouvait Mauzer, mais Mauzer était le seul. Et puis vous

 16   venez d'ajouter qu'il y en avait eu un autre, un autre de ces hommes à

 17   vous.

 18   Donc c'étaient des hommes à vous qui ont été appelés pour libérer Bijeljina

 19   et ils ont reçu le soutien de Mauzer et d'un autre membre de vos effectifs

 20   qui se trouvait là-bas aux côtés de Mauzer en compagnie d'un groupe

 21   d'hommes conduit par Mauzer, bien que ces gens-là n'aient pas été des

 22   membres de la garde. Il se peut qu'ils soient venus de la TO, et cetera.

 23   Est-ce que c'est ainsi qu'il convient de comprendre la ligne où vous dites

 24   qu'ils ont obtenu le soutien de vos membres conduits par Mauzer ?

 25   Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des membres de vos effectifs à

 26   vous.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait ça, Monsieur le Juge.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.


Page 16481

  1   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Les hommes conduits par Mauzer, si j'ai bien compris, c'étaient des

  3   membres de la Défense territoriale. Est-ce qu'eux avaient obtenu un soutien

  4   logistique, armes et munitions en d'autres termes, de la part de l'armée

  5   yougoslave ?

  6   R.  Je ne suis pas sûr du fait de savoir si tous ces gens avaient été

  7   membres de la TO de Bijeljina. Je sais qu'il y avait eu des membres du

  8   Parti radical serbe originaires de Bijeljina. Ont-ils obtenu un soutien de

  9   la part de l'armée de Yougoslavie, ça je ne sais vraiment pas vous le dire.

 10   Je sais qu'Arkan m'a dit qu'eux, en tant que Gardes des Volontaires serbe,

 11   avaient obtenu du soutien de la part de la JNA, la garnison de Bijeljina

 12   conduite par le commandant Gavrilovic. Mais est-ce que les autres ont

 13   obtenu ce même soutien logistique, ça je ne le sais vraiment pas.

 14   Q.  Merci de cette réponse.

 15   En ce qui concerne Zvornik, est-ce qu'il est exact de dire que le conflit a

 16   débuté au soir du 8 avril 1992, et ce conflit a émergé au moment où les

 17   soldats de la JNA de la 336e Brigade motorisée, la Garde des Volontaires et

 18   les unités de la TO ont pris le contrôle de la ville ?

 19   Est-ce que ceci résume bien la façon dont vous voyez la prise de Zvornik ?

 20   R.  Si je vous ai bien compris, vous m'avez demandé si le conflit a débuté

 21   au moment où les forces jointes de l'armée de la TO ont attaqué Zvornik. Si

 22   c'est ça la question, la réponse est oui.

 23   Q.  Et savez-vous s'il y avait subordination de ces trois groupes, ou bien

 24   agissaient-ils de concert en tant que partenaires égaux ?

 25   R.  Tout ce que je peux dire c'est de vous dire quel avait été le rapport

 26   entre l'armée et la SDG.

 27   Leur coopération relevait d'un partenariat.

 28   Q.  Avez-vous entendu parler d'un capitaine Dragan Obrenovic, commandant


Page 16482

  1   d'un bataillon de la JNA, il a participé à l'attaque; l'avez-vous rencontré

  2   ?

  3   R.  Vu que je n'étais pas présent, je n'ai entendu parler que de Sava

  4   Jankovic, c'est Arkan qui m'en a parlé, c'est avec lui qu'il a coopéré

  5   étroitement. Donc ce Jankovic, c'était un commandant.

  6   Q.  Peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais les informations que

  7   vous avez reçues au sujet de l'attaque sur Zvornik et Bijeljina, ce sont

  8   des informations que vous tenez directement d'Arkan, vous n'étiez pas là-

  9   bas ?

 10   R.  Effectivement. Moi, à l'époque, j'étais dans le monastère de Krka, et à

 11   l'époque je n'avais pas vraiment une fonction importante au niveau de la

 12   SDG, de sorte qu'ils n'avaient pas besoin de me rendre de comptes. J'ai vu,

 13   en revanche, une émission à la télévision dans le monastère en regardant le

 14   journal télévisé.

 15   Q.  Bien.

 16   Mais vous avez entendu cela d'Arkan; est-ce exact ? C'est Arkan qui vous a

 17   raconté cela.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Il vous en a parlé la fois suivante où vous l'avez rencontré. Est-ce

 20   que vous pouvez nous dire combien de temps après ces opérations Arkan vous

 21   a parlé de ce qui s'est passé à Zvornik ?

 22   R.  Non, je n'ai pas entendu parler de cela immédiatement au retour à

 23   Erdut.

 24   Mais un certain temps après cela, peut-être six mois plus tard, un an plus

 25   tard, je n'ai pas entendu parler de cela immédiatement après mon retour du

 26   monastère Krka puisque nos rapports n'étaient pas tels pour qu'il ait à me

 27   raconter et rendre des comptes des opérations.

 28   Q.  On va passer à un autre sujet.


Page 16483

  1   M. JORDASH : [interprétation] Est-il possible de voir sur l'écran la pièce

  2   P1127.

  3   Q.  Il s'agit d'un des documents que vous avez regardés hier, et cela va

  4   nous permettre d'aller plus vite.

  5   L'avez-vous vu hier ?

  6   R.  Oui.

  7   Vous m'avez donné cela hier, je l'ai lu, je n'ai pas pu le lire en détail,

  8   mais j'ai compris de quoi il s'agit.

  9   Q.  Savez-vous quoi que ce soit au sujet de la création de cette unité

 10   spéciale appelée les Tigres rouges qui faisait partie du camp

 11   d'entraînement du MUP dirigé par Arkan, du 101e Centre ?

 12   R.  Cette unité n'était pas placée sous le commandement d'Arkan. En

 13   revanche, le 101e Centre d'enseignement était placé sous le commandement

 14   d'Arkan. Et c'est pour cela qu'il pouvait écrire au chef de la DB ce qui

 15   est écrit ici.

 16   Si ici on dit que cette unité était proche avec l'organisation communiste

 17   et le Parti JUL, c'est absolument faux, vu que nous étions de fermes

 18   opposants à ce parti politique.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, pouvez-vous ralentir,

 20   s'il vous plaît, vu que les interprètes ont du mal à vous suivre quand vous

 21   parlez trop vite.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Passons à la pièce D398, elle est sous pli

 24   scellé, elle va vous être montrée sur l'écran.

 25   Q.  Donc c'est un document que vous avez, je l'espère, eu la

 26   possibilité d'examiner hier.

 27   R.  Hier, pendant la pause.

 28   Q.  Et on peut voir de quoi il s'agit, le document est sur l'écran.


Page 16484

  1   M. JORDASH : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est la deuxième page en

  2   anglais et en B/C/S. Ou plutôt, la page 3 en B/C/S.

  3   Q.  Dans ce rapport on parle du personnel du MUP de la RSK que l'on a tenté

  4   de licencier et que cette tentative a reçu le support aussi bien d'Arkan

  5   que de Milovanovic, qui était à l'époque l'assistant du ministre de la

  6   Défense nationale de la RSK, ensuite on fait état d'une réunion à laquelle

  7   Bozic a participé aussi, qui était le vice-président de la RSK, et qui

  8   n'était pas d'accord pour qu'on destitue les dignitaires du MUP de la RSK.

  9   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit donc de "Bogic" et pas "Bozic."

 10   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 11   M. JORDASH : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, est-ce que vous êtes d'accord

 13   pour dire qu'il y a eu donc un conflit entre les points de vue adoptés par

 14   Arkan et Mrgud et les officiels de la RSK au début de 1993, fin 1992 ?

 15   R.  Sur la base de ce document que j'ai lu hier, il apparaît qu'Arkan et

 16   Mrgud étaient contre une partie du MUP de la RSK, la partie qui coopérait

 17   avec la DB de Belgrade. Parce qu'ici il est clairement dit que Ljubovic

 18   Milomir doit remplacer Kojic, alors que Slobodan Ivkovic est accusé d'avoir

 19   coopéré avec la DB serbe, c'est quelque chose qui est écrit clairement dans

 20   ce document.

 21   Q.  Oui, mais cela on peut le voir. Moi je vous demande si vous, si vous

 22   avez des connaissances. Parce que nous, nous affirmons qu'il y avait un

 23   conflit entre les officiels du MUP de la RSK et Ilija Kojic et Arkan.

 24   Autrement dit, Ilija Kojic d'un côté, et Arkan et Mrgud étaient de l'autre

 25   côté. Ce sont ces trois-là qui étaient en conflit, Ilija Kojic, et Arkan et

 26   Mrgud.

 27   Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

 28   R.  Oui. Il y a bien eu un conflit, vu que Kojic s'appuyait trop sur la DB


Page 16485

  1   du MUP serbe.

  2   Q.  Et ce conflit a commencé à quel moment, d'après vous ?

  3   R.  A la fin de l'année 1992, à peu près.

  4   Q.  Et le conflit s'est poursuivi pendant combien de temps ?

  5   R.  Je ne sais pas. Quelques mois, je dirais.

  6   Q.  Arkan, Mrgud et Hadzic ont-ils tenté de démettre de leurs fonctions

  7   certains officiels de la RSK, y compris Kojic ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Etait-ce une des raisons pour lesquelles Arkan était à ce point contre

 10   la DB ? Et est-ce pour cette raison qu'il pensait que les intérêts de Kojic

 11   étaient contraires aux siens ?

 12   R.  Oui. Mais en ce qui concerne les intérêts et les objectifs, je dois

 13   dire que l'objectif d'Arkan était avant tout d'aboutir au rassemblement du

 14   tout le peuple serbe et de toutes les terres serbes qui existaient sur le

 15   territoire de l'ex-Yougoslavie. La DB était contre cela.

 16   Q.  Je vais essayer de comprendre.

 17   Que voulez-vous dire par là, vous dites qu'Arkan voulait rassembler tous

 18   les Serbes de tous les territoires serbes ? Qu'est-ce que cela veut dire

 19   exactement quand on parle du territoire ?

 20   R.  A l'époque, cela voulait dire dans les faits que la Republika Srpska,

 21   la Republika Srpska Krajina et les parties occidentale et orientale

 22   devaient s'unifier avec la République fédérale de Yougoslavie.

 23   Q.  En créant des territoires serbes unifiés comprenant donc ces trois

 24   territoires ?

 25   R.  Oui, précisément.

 26   Q.  Vous avez dit que : "La DB était de toute évidence contre ces

 27   objectifs."

 28   Est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion déjà à l'époque, et pourquoi


Page 16486

  1   ?

  2   R.  J'en arrive à cette conclusion sur la base de la position adoptée par

  3   Slobodan Milosevic. La DB devait suivre ses positions.

  4   A un moment donné, il avait même instauré un blocus entre la Republika

  5   Srpska et la République de Serbie. La DB devait suivre les intérêts de

  6   Milosevic, l'écouter, et c'est là la différence de taille entre nous et la

  7   DB.

  8   Q.  Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement ce Kojic pour œuvrer dans le

  9   sens contraire des intérêts ou des objectifs d'Arkan ? Qu'a-t-il fait pour

 10   qu'Arkan veuille se débarrasser de lui ?

 11   R.  Je ne connais pas tous les détails. Mais je suis sûr qu'il avait des

 12   bonnes raisons pour le démettre de ses fonctions.

 13   Q.  Et vous en arrivez à cette conclusion parce qu'Arkan était suffisamment

 14   agressif dans ses tentatives de se débarrasser de Kojic; c'est bien cela ?

 15   R.  Il n'y avait pas qu'Arkan qui voulait se débarrasser de Kojic. Hadzic

 16   et Mrgud étaient d'accord aussi pour se débarrasser de lui. Ils voulaient

 17   donc licencier Kojic et cet autre monsieur de la DB qui coopérait très

 18   étroitement avec la DB serbe.

 19   Q.  Donc à cette époque-là à peu près avait émergé le plan Vance -- on a

 20   commencé à le mettre en œuvre à peu près à cette époque-là, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et on avait créé des brigades de la police dans la RSK à ce moment-là,

 23   n'est-ce pas, des unités spéciales de la police ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il a été dit en l'espèce qu'à peu près à cette époque-là, Kojic était

 26   le supérieur hiérarchique d'Arkan, qu'Arkan donc lui était subordonné à

 27   cette période-là ?

 28   R.  Vu qu'après le plan Vance, la SDG devait rejoindre la police de la


Page 16487

  1   République serbe de la Krajina, cela correspond à la vérité.

  2   Q.  Mais en réalité, en ce qui concerne le commandement au jour le jour, ce

  3   n'était pas vrai, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  On va avancer un peu. On va parler de 1994. En 1994, êtes-vous au

  6   courant de l'existence d'un Conseil conjoint de la Défense liant les

  7   officiels de la RSK et les officiels de la Republika Srpska ?

  8   Peut-être un peu plus tard, vers la fin de l'année 1994, c'est à peu près à

  9   ce moment-là qu'un Conseil conjoint de la Défense a été mis en place, étant

 10   censé s'occuper des opérations conjointes de la défense, liant les Serbes

 11   de Bosnie et les Serbes de la RSK ?

 12   R.  Oui. Oui, je suis au courant de cela.

 13   Q.  Est-ce que vous savez comment fonctionnait cet organe ? Comment cela se

 14   traduisait-il dans les opérations au jour le jour ?

 15   R.  Je vous ai déjà dit que la SDG avait été envoyée sur le territoire de

 16   Velika Kladusa au mois de novembre 1994, suite à un accord passé entre

 17   Milosevic, Martic, Karadzic et Abdic. Et cet exemple illustre bien cette

 18   coopération et même le degré de la coopération qui prévalait entre la RSK

 19   et la Republika Srpska.

 20   Q.  Donc suite à cet accord, les bataillons de la l'armée de la Republika

 21   Srpska Krajina étaient envoyés dans la Republika Srpska tous les mois pour

 22   aider la Republika Srpska à atteindre ses objectifs militaires ?

 23   R.  Je ne saurais répondre précisément à la question posée parce que je ne

 24   suis pas au courant de cela. Moi, je sais quelles avaient été les activités

 25   de la SDG aussi bien dans la Republika Srpska que dans la Republika Srpska

 26   Krajina.

 27   Q.  Bien. Je ne vais pas insister là-dessus.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je consulter mon client ?


Page 16488

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Monsieur Weber.

  6   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, maintenant c'est M.

  8   Weber qui va vous contre-interroger.

  9   M. WEBER : [interprétation] Bien, on va commencer aux pages du compte rendu

 10   d'audience 16 364 à 16 366. La Défense de M. Simatovic a montré une vidéo

 11   qui a duré cinq minutes, où l'on voyait un discours d'Arkan datant de la

 12   fin de 1992, où on parlait des Etats unis de Serbie. Cette vidéo n'avait

 13   pas été versée au dossier. A présent, le Procureur demande à verser ce

 14   document au dossier en tant qu'une pièce à conviction publique.

 15   Et c'est quelque chose qui est référencié au compte rendu d'audience

 16   en tant que document 65 ter 7314 [comme interprété].

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez fait

 18   exprès, Maître Bakrac ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Non. Apparemment j'ai fait une omission

 20   hier en n'ayant pas demandé le versement de cette pièce.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Weber --

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux observations. Tout d'abord, cette

 24   vidéo n'a pas été téléchargée dans le système du prétoire électronique.

 25   Ensuite, même si la vidéo s'y trouvait, il serait peut-être mieux de

 26   proposer à Me Bakrac de la verser au dossier en tant que sa pièce à

 27   conviction.

 28   M. WEBER : [interprétation] Très bien. Pour moi, c'est une question de

 


Page 16489

  1   procédure.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  3   Donc est-ce que vous voulez télécharger cette vidéo, et ensuite on va la

  4   verser au dossier. Vu que nous avons déjà visionné cette vidéo, il est tout

  5   à fait possible de la retrouver, mais il serait bien quand même de l'avoir

  6   dans le système pour pouvoir la verser en bonne et due forme.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, mon assistant est en

  8   train de s'en occuper parce qu'on nous a demandé de préparer tout du côté

  9   technique pour pouvoir télécharger toutes les vidéos pertinentes dans le

 10   système du prétoire électronique.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 12   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 14   R.  Bonjour, Maître.

 15   Q.  Mardi, on vous a montré une vidéo avec le discours d'Arkan où l'on

 16   parle de la création des Etats unis de Serbie. Vous avez dit que ce

 17   discours a eu lieu dans la salle de conférence de Sava. C'est à Belgrade,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, Sava "centre" se trouve à Belgrade.

 20   M. WEBER : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce 65 ter 6362.

 21   Q.  Aujourd'hui, le Procureur voudrait parler de votre carrière politique.

 22   Pour faire cela de la façon la plus efficace possible, nous avons créé un

 23   tableau où nous avons répertorié les informations dont dispose le bureau du

 24   Procureur, des informations reçues de l'assemblée nationale serbe

 25   concernant votre carrière politique depuis 1991.

 26   Le premier point dans ce tableau dit que vous avez été député de

 27   l'assemblée nationale entre le 25 janvier 1993 et le 20 octobre 1993; est-

 28   ce exact ?


Page 16490

  1   R.  Non, ceci n'est pas exact. Je n'ai jamais eu cette fonction. Je n'ai

  2   jamais été élu en tant que député dans l'assemblée nationale.

  3   Q.  Bien, si c'est une -- si vous avez la -- correction de ce qui est écrit

  4   ici, pouvez-vous dire quelle a été votre fonction exacte ?

  5   R.  J'ai été député et aussi adjoint au président de notre groupe de

  6   députés. Mais je n'ai jamais été député du président de l'assemblée

  7   nationale. Le président de l'assemblée nationale dispose de ses propres

  8   députés.

  9   Q.  Merci de cette explication.

 10   Est-ce qu'Arkan, autour de ces mêmes dates, avait aussi une fonction

 11   au sein de l'assemblée, le 25 janvier et le 20 octobre ?

 12   R.  -- le président de notre groupe parlementaire, il était député aussi.

 13   Q.  Ensuite, le deuxième point, est-ce que ici on décrit clairement quelle

 14   avait été votre fonction entre le 22 janvier 2001 et le 27 janvier 2004 ?

 15   Si ce n'est pas le cas, veuillez le corriger, s'il vous plait.

 16   R.  Pour ce qui est du point 2, si vous parlez de mes fonctions en tant que

 17   député, j'ai été élu le 23 décembre 2000. Mais si vous regardez le deuxième

 18   paragraphe, tout ceci est parfaitement exact.

 19   Q.  Quelle était votre position au Parti de l'Unité serbe après

 20   l'assassinat d'Arkan le 18 février [comme interprété] 2000 ?

 21   R.  Après l'assassinat de Zeljko Raznjatovic, Arkan, je suis devenu

 22   président du Parti serbe pour l'Unité.

 23   Q.  Est-ce exact que vous étiez le témoin d'Arkan lors de son mariage et

 24   vous avez prononcé un discours; vous avez également prononcé un discours

 25   lors de ses funérailles ?

 26   R.  C'est exact.

 27   Q.  Durant ces deux cérémonies, est-ce que vous avez décrit Arkan comme

 28   étant un héro du peuple serbe ?


Page 16491

  1   R.  Oui, effectivement. Et je m'en tiens à cette position aujourd'hui.

  2   Q.  Lorsque vous avez prononcé ce discours lors de ces funérailles, est-ce

  3   que vous saviez qu'Arkan avait fait l'objet d'un acte d'accusation de ce

  4   Tribunal ?

  5   R.  J'étais au courant de cela. Mais étant donné que l'acte d'accusation

  6   était sous pli scellé, nous ne connaissions pas les tenants et les

  7   aboutissants de cet acte d'accusation ni la raison pour laquelle il avait

  8   été frappé de cet acte d'accusation.

  9   Q.  Etant donné que cet acte d'accusation était sous pli scellé, comment

 10   saviez-vous et comment Arkan avait-il appris qu'il faisait l'objet d'un

 11   acte d'accusation ?

 12   R.  Les médias, la presse en avait parlé en Serbie.

 13   Q.  Est-ce que vous connaissiez Arkan avant 1992 ?

 14   R.  Non seulement je ne le connaissais pas, mais je n'avais jamais entendu

 15   parler de lui. Moi, mon domaine de prédilection c'étaient les sciences et

 16   les sports, et c'était quelqu'un que je ne connaissais pas.

 17   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris, vous nous avez dit qu'avant 1992

 18   vous n'aviez jamais entendu parler de Zeljko Raznjatovic, Arkan, d'une

 19   manière ou d'une autre ?

 20   R.  J'aurais pu avoir entendu parler de certaines choses, mais cela ne

 21   m'intéressait pas parce que mes cercles d'intérêts étaient totalement

 22   différents des siens.

 23   Q.  Je voudrais maintenant passer au point 3 du tableau. J'aimerais savoir

 24   si cette information reflète fidèlement votre mandat qui a commencé le 11

 25   juin 2008 ?

 26   Et si vous voulez apporter des corrections, n'hésitez pas à le faire.

 27   Monsieur Pelevic, cette partie du tableau continue à la page suivante, donc

 28   faites-nous savoir lorsque vous avez lu la totalité de cet encadré et nous


Page 16492

  1   pourrons passer à la page suivante.

  2   R.  Oui, ceci est exact.

  3   M. WEBER : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous finissiez la lecture de cet

  5   encadré et que vous nous disiez si toutes les informations sont exactes.

  6   R.  Si le terme "narodni predstavnik" signifie "représentant national", ou

  7   membre d'un parlement, c'est exact.

  8   Q.  Est-ce exact que le Parti de l'Unité serbe a fusionné avec le Parti

  9   radical serbe en décembre 2007 ?

 10   R.  Etant donné que le Parti de l'Unité serbe se trouvait dans une

 11   situation financière difficile, le Comité exécutif voulait fusionner avec

 12   le Parti démocratique dirigé par M. Kostunica. Etant donné que les

 13   négociations avec le Parti démocratique de la Serbie n'ont pas vraiment

 14   porté fruit, le Comité exécutif a demandé de fusionner avec le Parti

 15   radical serbe, et en fait c'est une décision à laquelle j'étais opposé.

 16   Mais malheureusement, j'ai dû m'en tenir à la décision majoritaire du

 17   Comité exécutif, et nous avons fusionné avec le Parti radical serbe. Cela

 18   signifie que tout le monde est devenu membre de ce parti, sauf moi. Je ne

 19   voulais pas devenir membre de ce parti parce que je n'aimais pas la

 20   rhétorique ni les messages qu'il transmettait. J'ai fait partie de ce

 21   groupe parlementaire pendant un certain temps, mais je n'ai jamais été

 22   membre de ce parti.

 23   Tomislav Nikolic, ce député, m'a convaincu que les choses changeraient et

 24   qu'il formerait un autre groupe politique.

 25   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. J'ai encore quelques questions de suivi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous demandons encore une fois,

 27   Monsieur le Témoin, de ralentir car les interprètes ont des difficultés à

 28   vous suivre.


Page 16493

  1   Continuez.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce exact que vous avez quitté le Parti radical serbe le 9 septembre

  4   2008 et que vous avez rejoint un nouveau groupe, qui s'appelait Napred

  5   Srbija, ce qui signifie le Parti progressif ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Napred Srbija c'était le nom de ce groupe.

  7   Q.  Après avoir rejoint les rangs de Napred Srbija, est-ce que l'équipe de

  8   la Défense de Vojislav Seselj a fourni des informations le 4 septembre

  9   [comme interprété] 2010 ?

 10   Est-ce que vous pourriez répondre par "oui" ou par "non" étant donné que

 11   nous aborderons ces éléments qui sont avancés par M. Seselj dans quelques

 12   instants ?

 13   R.  Monsieur, vous voulez dire une plainte au pénal développée par le Parti

 14   radical serbe ? C'est ce que vous avez à l'esprit ?

 15   Q.  Oui, la plainte au pénal qui a été déposée en février 2010; c'est ce

 16   dont je parle. Est-ce que vous m'avez bien compris ?

 17   R.  C'est exact.

 18   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser au dossier le

 19   document de la liste 65 ter 6362 comme document public.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?

 21   Apparemment pas.

 22   Oui, Madame la Greffière d'audience.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 6362

 24   recevra la cote P3064.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  A la page du compte rendu d'audience 16 337, on vous a posé des

 28   questions concernant le commandant de la Défense territoriale de la SBSO,


Page 16494

  1   et vous avez mentionné, je vous cite :

  2   "Oui, je le savais. Parce qu'il venait souvent au centre d'entraînement. Il

  3   s'appelait Radovan Stojicic, ou Badza. C'était le commandant de la Défense

  4   territoriale. Et compte tenu de ce poste qu'il occupait, il est également

  5   notre supérieur hiérarchique, parce que nous constituions une unité de la

  6   Défense territoriale pour la région de la Slavonie, Baranja, et du Srem

  7   occidental."

  8   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir répondu de cette manière, Monsieur le

  9   Témoin ?

 10   R.  Oui, bien sûr.

 11   Q.  Est-ce exact que Badza a participé à des réunions avec Arkan où des

 12   opérations à venir du SDG faisaient l'objet de planification et de

 13   coordination ?

 14   R.  Lorsque Radovan Stojicic, Badza, était commandant de la TO, j'étais un

 15   soldat, rien de plus, par conséquent je ne pouvais pas participer à ces

 16   réunions. Et je ne peux donc pas vous donner plus d'information à ce sujet.

 17   Je ne fais que répéter, comme j'ai déjà dit, que nous allions souvent au

 18   centre d'entraînement du SDG.

 19   Q.  D'après vos informations personnelles, est-ce que vous avez des

 20   informations qui nous permettraient de déterminer que Badza s'organisait

 21   pour obtenir la livraison d'armes et de ravitaillements à l'attention de la

 22   Garde des Volontaires serbe ?

 23   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela. A moins que vous pensiez aux

 24   livraisons qui provenaient de la TO de Dalj, qui étaient principalement des

 25   munitions, des Zolja, ainsi que des lance-roquettes portatifs, et des

 26   grenades. Dans ce cas-là, oui, c'est exact.

 27   Q.  C'est Radovan Stojicic, Badza, donc qui vous a appris cela après que

 28   vous ayez rejoint les rangs de la Garde des Volontaires serbe en janvier


Page 16495

  1   1992, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Je l'ai vu personnellement à plusieurs reprises lorsqu'il s'est

  3   rendu au centre de la garde à Erdut.

  4   M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce P1055. Page 2 en

  5   B/C/S et page 5 pour la traduction en anglais.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez donc un exemplaire du journal officiel de

  7   la République de Serbie qui montre qu'à compter du 31 décembre 1991,

  8   Radovan Stojicic avait été nommé officiellement comme ministre adjoint de

  9   l'Intérieur pour la République de Serbie.

 10   Vous saviez que Badza était ministre adjoint du MUP de Serbie lorsque vous

 11   avez rejoint les rangs du SDG, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non, à l'époque je ne le savais pas, et ça ne m'intéressait pas non

 13   plus.

 14   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est

 15   le bon moment de faire la pause.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si c'est le bon moment pour vous,

 17   c'est un bon moment de faire la pause.

 18   Nous allons reprendre à 11 heures moins quart.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.

 20   --- L'audience est reprise à 10 heures 50.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez continuer.

 22   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  A la page du compte rendu d'audience 16 338, Monsieur Pelevic, on vous

 24   a demandé, je cite :

 25   "…autant que vous le sachiez, est-ce que quelqu'un était venu au centre

 26   d'entraînement d'Erdut pendant que vous étiez là-bas, ou avant que vous y

 27   arriviez en tant que représentant du MUP de Serbie, ou en tant que

 28   représentant de la Sûreté de l'Etat de Serbie ?"


Page 16496

  1   Et vous avez répondu :

  2   "Non. Je suis sûr que personne n'est allé là-bas.

  3   "Il y avait un niveau assez élevé d'animosité entre les gardes et le

  4   MUP de Serbie, notamment en ce qui concerne les gardes et la Sûreté de

  5   l'Etat de Serbie."

  6   "Question : Monsieur Pelevic, est-ce exact que Radovan Stojicic, Badza, une

  7   fois qu'il a arrêté d'être le commandant de la Défense territoriale de

  8   Slavonie Baranja … et Srem occidental, il est devenu ministre adjoint du

  9   MUP de Serbie et chef du département de la sécurité publique ?"

 10   Et vous avez répondu :

 11   "Oui. C'était de notoriété publique. Tout le monde le savait."

 12   Compte tenu de la décision que nous avons consultée avant la pause, est-ce

 13   exact que vos réponses précédentes ne sont pas exactes, étant donné que

 14   Badza était ministre adjoint du MUP serbe alors qu'il était également

 15   commandant de la TO de la Région autonome serbe de Slavonie, de la Baranja

 16   et du Srem occidental ?

 17   R.  Monsieur, j'étais un soldat et rien de plus à l'époque, et j'ai rejoint

 18   les rangs de la Garde des Volontaires serbe le 10 janvier, c'était dix

 19   jours après qu'il a été nommé ministre adjoint de l'Intérieur, et en tant

 20   que soldat et rien de plus, je n'étais pas en mesure de savoir cela. Nous

 21   n'avions pas l'information concernant cela. Donc je m'en tiens à ce que

 22   j'ai dit.

 23   Q.  Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi il y a dix jours vous avez

 24   dit que c'était de notoriété publique que Badza était devenu ministre

 25   adjoint et chef de la sécurité publique, et aujourd'hui, vous revenez sur

 26   ce que vous avez dit et vous nous expliquez que cela ne vous intéressait

 27   pas ?

 28   R.  Ce que je voulais vous dire c'est que jusqu'au 10 janvier, j'étais


Page 16497

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 16498

  1   civil, et durant cette période cela ne m'intéressait pas. Après le 10

  2   janvier, j'étais soldat et rien de plus, pendant environ un mois, et je

  3   n'aurais pas pu être au courant de cela.

  4   Ensuite, il est devenu ministre adjoint du MUP. Ceci est de notoriété

  5   publique. Mais à l'époque, cela ne m'intéressait pas. Quoi qu'il en soit,

  6   il ne s'est jamais rendu là-bas en tant qu'adjoint ou ministre, mais en

  7   tant que commandant de la TO pour la Région autonome serbe de Slavonie, de

  8   la Baranja et du Srem occidental.

  9   Q.  Nous avons vu qu'il était en fait officiellement ministre adjoint du

 10   MUP serbe. Compte tenu de cela, est-ce que vous confirmez ici qu'Arkan

 11   était préoccupé par le fait que Badza allait empêcher la Garde des

 12   Volontaires serbe de traverser la frontière entre la Croatie et la Serbie ?

 13   R.  Non, il n'avait pas peur de Badza. Je vais répéter ce que j'ai dit. Ils

 14   étaient devenus amis, ils avaient tous les deux combattu en Slavonie,

 15   Baranja et Srem occidental. Et le commandant Arkan était donc subordonné à

 16   lui en tant que commandant de la TO, bien sûr. Il n'avait pas peur de lui,

 17   mais il avait, bien sûr, peur de la police classique qui gérait ces

 18   situations de manière régulière. Donc il n'avait pas peur de Badza.

 19   Q.  Lorsque vous avez rejoint les rangs de la Garde des Volontaires serbe,

 20   est-ce que vous saviez que le MUP de Serbie était l'institution dûment

 21   habilitée à réaliser des vérifications en République de Serbie ?

 22   R.  Mais ceci est tout à fait normal dans tous les pays, y compris en

 23   Serbie.

 24   Q.  A la page du compte rendu d'audience 16 339, vous avez parlé des

 25   contacts qui existaient entre Badza et Arkan. Vous avez dit, et je vous

 26   cite :

 27   "Il s'agissait d'une relation très personnelle, qui a continué à exister

 28   jusqu'à la mort de Badza."


Page 16499

  1   Est-ce exact de dire que vous vous êtes rendu aux funérailles de Badza,

  2   ainsi qu'Arkan, en avril 1997 ?

  3   R.  Oui.

  4   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait faire visionner la

  5   vidéo qui porte la référence 65 ter 6316. Il s'agit d'un document TV3,

  6   "Milosevic et ses hommes de l'ombre."

  7   Une copie de ce documentaire avec les sous-titres en anglais, référence 65

  8   ter 613 [comme interprété], ERN V000-6775. L'Accusation va donc faire

  9   visionner la version de ce documentaire ERN V000-4338 parce qu'il n'y a pas

 10   de sous-titres. La durée du premier extrait est de 17 secondes, et

 11   correspond au segment qui va de la seconde 23 à la section 29 secondes

 12   [comme interprété].

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Pelevic, est-ce que vous reconnaissez ces extraits de la vidéo

 16   qui représentent donc la cérémonie des funérailles de Radovan Stojicic, ou

 17   Badza, le 14 avril 1997 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous et Arkan faisiez partie de cette procession que nous

 20   venons de voir sur cette vidéo ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous vous êtes reconnu ainsi qu'Arkan dans l'extrait vidéo

 23   que nous venons de visionner ?

 24   R.  Monsieur le Procureur, l'image n'était pas très grande, moins d'un

 25   quart de la taille de l'écran devant moi. Il serait bon que j'aie l'image

 26   sur tout l'écran.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre réponse est "Non, je ne me

 28   suis pas reconnu." Parce que c'était la question. Ce n'était pas la


Page 16500

  1   question de savoir quelle était la taille de l'écran que vous avez

  2   visionné.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Pelevic, nous comprenons que ceci peut constituer une

  5   préoccupation de votre part.

  6   M. WEBER : [interprétation] Donc est-ce que l'on pourrait -- du nouvel

  7   affichage, de l'arrêt sur image de la vidéo qui porte la référence 65 ter

  8   6316.1.

  9   Est-ce que l'on pourrait afficher une seule photo sur la totalité de

 10   l'écran.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me reconnais, oui, et je reconnais aussi le

 12   commandant Arkan.

 13   La situation est autre maintenant. C'est zoomé. On a un arrêt sur image. Je

 14   me reconnais, je ne vois que ma tête du reste, mais bon.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Pour que les choses soient tout à fait clairement consignées au compte

 17   rendu : est-ce qu'il est exact de dire que cette flèche rouge qui porte le

 18   numéro 1 vous montre, vous ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-il exact aussi de dire que la fléchette rouge qui porte le numéro 2

 21   montre Arkan ?

 22   R.  Oui.

 23   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement au dossier de

 24   cet arrêt sur image.

 25   M. JORDASH : [interprétation] J'ai hésité pour ce qui était de faire

 26   objection lorsque mon éminent confrère a essayé de se servir de cette

 27   vidéo. Enfin, je ne fais pas objection à l'utilisation de cette vidéo, mais

 28   ce qui fait l'objection de cette objection c'est la façon dont on demande


Page 16501

  1   le versement.

  2   Il y a des lignes directrices pour ce qui est des façons de procéder au

  3   versement au dossier de documents présentés par l'Accusation pendant la

  4   présentation des éléments à décharge, c'est daté du 26 août 2011, et tout

  5   d'abord, je dois dire qu'il faut qu'il y ait une bonne raison d'utiliser un

  6   document. C'est pour se procurer des éléments de preuve. L'autre raison,

  7   qui est ma meilleure, c'est aussi de présenter les motifs du versement d'un

  8   document au dossier.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Monsieur Weber, je crois que le témoin nous a déjà dit qu'il avait été

 11   présent à ces funérailles. Y a-t-il une autre finalité poursuivie ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, si vous avez d'autres finalités

 14   poursuivies, c'est qu'il va y avoir un suivi.

 15   Je suggère, Monsieur Jordash, que nous entendions d'abord les

 16   questions de suivi et ensuite il sera décidé du versement ou pas. Si c'est

 17   pour confirmer que le témoin avait été présent, je ne pense pas que la

 18   chose puisse être contestable et c'est tout à fait conforme à ce que le

 19   témoin nous a dit. Alors il serait peut-être possible que nous -- enfin, il

 20   devrait être plutôt nécessaire que nous voyons la chose.

 21   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose de montrer

 22   un deuxième clip.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je vais demander à la Greffière de

 24   nous donner une référence pour cet arrêt sur image.

 25   M. WEBER : [interprétation] Je vais me servir d'une autre référence sous le

 26   numéro 65 ter, qui est le même. Et peut-être pourrait-on attendre un peu.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va attendre un peu. Allez-y.

 28   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a fait déjà


Page 16502

  1   état d'une version qui fait partie des pièce à convictions; ce ne sont pas

  2   des éléments nouveaux à charge.

  3   Q.  Alors je vais demander à M. Laugel de nous passer le clip numéro 2, 65

  4   ter 7316. Il s'agit d'un clip qui provient du même documentaire. Je vais

  5   demander à M. Laugel de nous passer le clip sans le son. Et ça dure 9

  6   secondes, ça correspondra au moment qui est 1 minute, 35 secondes, et ça va

  7   jusqu'à 1 minute, 45 [comme interprété] secondes.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, avez-vous reconnu cette vidéo comme étant quelque chose de

 11   tourné à l'occasion des funérailles de Badza ?

 12   R.  Oui. Alors comment se fait-il qu'Arkan et moi on était en rangée trois

 13   ou quatre, et là on est tout de suite derrière Milosevic ? Ça je ne

 14   comprends pas.

 15   Parce que les médias avaient dit en Serbie que cette photo était falsifiée

 16   parce qu'on le montre tout de suite à côté de Milosevic.

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au Procureur de ne pas parler en

 18   même temps que le témoin. Nous avons des problèmes pour ce qui est de

 19   suivre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, on vous a posé une question.

 21   Est-ce une vue prise aux funérailles ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous rejetez ce qui a été dit, à

 24   savoir qu'il y ait eu une falsification quelconque à ce niveau-là. Moi

 25   aussi j'aurais eu des difficultés si je voyais deux personnes, mais vous

 26   pouvez, par exemple, comparer le manteau de M. Milosevic ou la cravate

 27   qu'il portait ce jour-là. Donc votre réponse c'est de savoir et de dire que

 28   "oui," enfin, indépendamment du reste.


Page 16503

  1   Continuez, Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que cette vue a été tournée après la procession qu'on a eu

  4   l'occasion de voir tout à l'heure ?

  5   R.  Je suppose que oui. Parce que d'après les coutumes serbes, on marche

  6   dans un cortège jusqu'au lieu de l'enterrement et à l'endroit de

  7   l'enterrement on est debout. Donc je suppose que oui.

  8   Q.  A l'occasion des éléments de témoignage que vous avez fournis jusqu'à

  9   présent, vous avez indiqué qu'Arkan et Milosevic n'avaient pas eu de très

 10   bonnes relations, si je puis paraphraser les choses ainsi. Au niveau du

 11   vidéoclip qu'on a vu tout à l'heure, il apparaîtrait qu'Arkan se serait

 12   trouvé à proximité immédiate de Slobodan Milosevic. Est-ce que vous avez

 13   personnellement eu l'occasion de voir une interaction quelconque entre

 14   Milosevic et Arkan pendant les funérailles ?

 15   R.  Non, il n'y a pas eu d'interaction. Le fait d'être à côté de quelqu'un,

 16   je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas quel lien il pourrait y

 17   avoir. Je n'ai pas vu sur l'enregistrement vidéo qu'ils aient échangé des

 18   propos quelconques.

 19   Q.  Est-ce que vous étiez aux côtés d'Arkan pendant toutes ces funérailles

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Etiez-vous présent à côté du tombeau, et avez-vous suivi le service

 23   funéraire qui s'est ensuivi ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que Jovica Stanisic a joué un rôle quelconque pendant la

 26   cérémonie des funérailles au lieu de l'enterrement ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Avez-vous pu voir des individus en uniformes qui ont déployé un drapeau


Page 16504

  1   au tombeau pour le plier et le remettre à la famille de M. Stojicic ?

  2   R.  Je ne me souviens pas de ce moment-là. Mais il est habituel lorsqu'on

  3   procède aux funérailles d'un représentant officiel de la police d'un niveau

  4   élevé, on remet le drapeau à sa famille. Je suppose que ça a été fait par

  5   des hommes en uniformes de la police, parce que je les ai déjà vus au

  6   niveau du clip numéro 1 lorsqu'ils se sont trouvés juste à côté de son

  7   cercueil.

  8   M. WEBER : [interprétation] Le bureau du Procureur souhaite à présent

  9   demander le versement au dossier de ces deux clips vidéo référencés 65 ter

 10   6316 et l'arrêt sur image du 6316.1 pour en faire des pièces à conviction

 11   publiques. La raison pour laquelle on demande ce versement au dossier c'est

 12   le fait que le témoin a remis en question les relations qu'il y avait entre

 13   Arkan et Milosevic, et nous demandons un versement au dossier dans le

 14   contexte concret qu'on vient d'énoncer.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'on les dit avoir été aux mêmes

 16   funérailles.

 17   M. WEBER : [interprétation] En partie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, en partie. Parce qu'ils étaient

 19   non loin l'un de l'autre.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière m'informe du fait que

 22   la vidéo en question n'est pas dans le système.

 23   M. WEBER : [interprétation] On va y remédier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois que vous aurez remédié à la

 25   chose, faites-le-nous savoir.

 26   Veuillez continuer.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Hier, en page 16 458 du compte rendu, vous avez dit que les bureaux du


Page 16505

  1   Parti de l'Union serbe se trouvaient à la même adresse que le QG de la SDG,

  2   qui se trouvait à la rue Ljutice Bogdana de Belgrade.

  3   Est-ce que les membres de la Garde des Volontaires serbe se portaient

  4   volontaires à cet endroit précis en 1991 et 1995 ?

  5   R.  Oui.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on nous montre la pièce

  7   65 ter 6353.

  8   Q.  Monsieur, ici ce qu'on voit c'est une publicité, une annonce en faveur

  9   de la Garde des Volontaires serbe publiée dans le journal du Parti de

 10   l'Union serbe, c'était le journal du Parti, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  A quelle fréquence ce Parti de l'Union serbe avait publié sa revue ?

 13   R.  J'étais le rédacteur en chef de cette publication. Et c'est une fois

 14   par mois que nous avions coutume de publier notre revue.

 15   Q.  Alors est-ce que dans cette annonce conviant les intéressés à se porter

 16   volontaire au sein de la Garde des Volontaires serbe, ça se publiait dans

 17   chacune de vos revues ?

 18   R.  Non, pas dans chacune.

 19   Q.  A quelle fréquence cela était-il publié ?

 20   R.  Ce n'était pas si fréquent. Maintenant, avec le recul du temps, je ne

 21   peux pas vous le dire exactement. Mais je sais que ce n'était pas fréquent.

 22   On l'a fait peut-être à plusieurs reprises.

 23   Q.  Est-ce que vous connaissez la photo qui se trouve juste à côté de cette

 24   proclamation ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous savez où cette photo a été prise ?

 27   R.  A Erdut.

 28   Q.  Est-ce que vous étiez présent lorsque cette photographie a été prise ?


Page 16506

  1   R.  Elle a été prise avant mon arrivée dans la garde.

  2   Q.  Donc en 1991, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Le char qu'on voit sur cette photo, est-ce l'un des chars que vous

  5   aviez mentionnés lors de vos témoignages antérieurs au courant de cette

  6   semaine ?

  7   R.  Oui.

  8   M. WEBER : [interprétation] Moi, je vous demande de vous pencher sur le

  9   sigle qui se trouve en bas.

 10   Q.  Etait-ce l'un des sigles de la Garde des Volontaires serbe ?

 11   R.  Oui. C'était l'insigne de la Garde des Volontaires serbe.

 12   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement au dossier de

 13   ce document 6353 comme pièce publique.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je

 15   fais objection une fois de plus avec le même fondement. On ne comprend pas

 16   en quoi ceci se trouve être pertinent, je ne comprends pas pourquoi le

 17   Procureur est en train de présenter ce type d'élément en ce moment-ci, et

 18   je ne comprends pas pourquoi on voudrait s'appuyer sur ce genre de choses.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. C'est une question de pertinence en

 20   premier lieu.

 21   M. WEBER : [interprétation] Pertinence pour montrer la corrélation entre le

 22   Parti de l'Unité serbe qui publiait des appels à rejoindre la Garde des

 23   Volontaires serbe. Et nous ne pensons pas que l'objection ait un fondement

 24   quel qu'il soit.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Mais quelle est la pertinence pour ce qui est

 26   des chefs d'accusation ? Je ne vois pas la pertinence au niveau des chefs

 27   d'accusation.

 28   M. WEBER : [interprétation] C'est pertinent parce que le témoin est venu


Page 16507

  1   témoigner pour discuter de la corrélation qu'il y avait eue avec Arkan, il

  2   a parlé du Parti de l'Unité serbe et il a parlé de leurs activités. Je

  3   trouve que c'est pertinent du point de vue de la crédibilité de ce témoin

  4   pour ce qui est du lien qui existait entre ce qui était publié à Belgrade

  5   et qui était lié à la Garde des Volontaires serbe, et on voit qu'il y a eu

  6   des recrutements activement effectués dans les rangs de la Garde des

  7   Volontaires serbe par le Parti de l'Unité serbe, et ils ont été envoyés

  8   pour des entraînements.

  9   C'est pertinent pour ce qui est des chefs d'accusation.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.

 11   Veuillez continuer.

 12   Madame la Greffière…

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6353 sera versé au dossier

 14   avec la référence P3065, Mesdames, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Pelevic, est-ce que vous êtes au courant de la plainte au

 18   pénal qui a été dressée à votre encontre par le SRS en février 2010 ?

 19   Et s'agissant de ces allégations, est-ce que vous auriez rencontré le

 20   procureur adjoint et des représentants du MUP serbe aux dates du 10 et 17

 21   février 2010 ?

 22   R.  Dès que les médias m'ont fait savoir que j'avais été mis en accusation

 23   pour crimes de guerre à Zvornik, le lendemain je suis allé voir non pas

 24   l'adjoint du procureur, mais le procureur en personne, M. Vukcevic. Je lui

 25   ai remis mon passeport pour lui prouver que je n'avais pas l'intention de

 26   quitter le pays, et je lui ai dit que je n'allais pas faire référence à mon

 27   immunité parlementaire. J'ai avancé des éléments de preuve pour dire que

 28   j'avais été à la période indiquée absent de Zvornik et que je n'étais pas


Page 16508

  1   du tout là-bas puisque j'ai été présent à une réunion qui s'est tenue en

  2   Serbie au Département chargé de la poursuite des crimes de guerre.

  3   Q.  On va y venir. Je vais vous demander de répondre à mes questions, et on

  4   va y aller au pas à pas.

  5   Alors, il est exact de dire que vous avez rencontré des représentants

  6   officiels du MUP de Serbie et du représentant du bureau du procureur chargé

  7   de poursuivre les crimes de guerre le 10 et le 17 février 2010 ?

  8   R.  C'est exact, mais pas en entier. La première réunion s'est faite au

  9   niveau du bureau du procureur, M. Vukcevic, et la deuxième fois, ça a été

 10   au MUP de Serbie. La première fois, il n'y avait personne comme

 11   représentant du MUP de Serbie chargé de poursuivre les crimes de guerre.

 12   Q.  Bon. A l'occasion de la deuxième réunion, celle du 17 février 2010,

 13   vous avez fait une déclaration écrite où vous avez indiqué quelles étaient

 14   vos informations relatives à votre participation à la Garde des Volontaires

 15   serbe entre 1991 et 1995 ?

 16   R.  Oui. J'ai fait une déclaration.

 17   Q.  Une copie de votre déclaration vous a été fournie à vous, puisque vous

 18   avez signé chacune des pages qui s'y trouvaient; est-ce bien exact ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous avez eu l'occasion au fil de pratiquement deux ans qui se sont

 21   écoulés depuis, de vous penchez sur cette déclaration puisqu'on vous l'a

 22   fournie, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que cette déclaration reflète exactement ce que vous avez dit à

 25   la date du 17 février 2010 ?

 26   R.  Il faudrait que je voie cette déclaration.

 27   Je ne me souviens plus de la déclaration, à vrai dire. Je n'ai pas

 28   accordé une grande attention, j'étais complètement innocent et tout à fait


Page 16509

  1   non impliqué. La chose a été prouvée du reste.

  2   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je n'ai aucune idée de

  4   ce que contient cette déclaration, mais essayons de prêter attention à ce

  5   qui suit. Si le témoin répond à une question et si les réponses fournies

  6   pourraient l'incriminer, il faut le prévenir du fait qu'il n'a pas

  7   l'obligation de répondre à ce genre de questions, à moins que les Juges de

  8   la Chambre ne lui fassent injonction de le faire. Mais ceci doit se faire

  9   nécessairement en prévoyant des mesures de protection pour ce qui est de

 10   poursuites éventuelles au milieu de ce Tribunal, mais ça ne se rapporte pas

 11   nécessairement aux juridictions nationales.

 12   Alors, je ne sais pas où on en est avec les investigations, ou accusations,

 13   ou mises en accusation. Donc, je vous demande d'être tout à fait attentif à

 14   ce sujet.

 15   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous savez quelle est la

 17   déclaration. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit.

 18   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation va maintenant demander au --

 19   enfin, le témoin vient de dire que ces chefs d'accusation ont été rejettés.

 20   Mais nous allons comparer ce qu'il a dit au niveau de son témoignage ou de

 21   sa déposition et de ce qu'il a dit ici.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 23   M. WEBER : [interprétation] Nous n'allons pas dire qu'il a commis un délit

 24   au pénal lorsqu'il a fait ce type de déclaration.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais moi, je vous demande d'être

 26   très, très attentif et prudent à ce sujet.

 27   Monsieur Pelevic, vous avez peut-être eu vent de la décision lorsqu'il y a

 28   eu rejet des chefs d'accusation à votre encontre. Les Juges de la Chambre


Page 16510

  1   ne sont pas au courant, donc nous voulons nous assurer que vos déclarations

  2   ne vous incriminent en aucune façon. Mais nous voulions nous assurer avec

  3   M. Weber qu'il n'y aurait pas de questions posées qui, au cas d'une réponse

  4   de votre part qui se trouverait être conforme à la vérité, pourrait vous

  5   incriminer. Parce que, dans ce cas de figure, vous n'auriez pas

  6   l'obligation de répondre à ce genre de question.

  7   M. Weber va donc prêter attention à ce sujet, mais il faut que vous soyez

  8   aussi conscient de votre position : vous n'êtes pas obligé de répondre à

  9   des questions qui sont susceptibles de vous incriminer vous-même.

 10   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 11   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter 6355.

 12   Q.  Monsieur Pelevic, est-ce que vous reconnaissez ce document qu'on vient

 13   de vous montrer sur l'écran ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que

 14   c'est bien un exemplaire de la déclaration que vous avez faite à la date du

 15   17 février 2010 ?

 16   Alors, est-ce que vous avez reçu un exemplaire de ce document ? Est-ce que

 17   c'est bien une copie de ce que vous aviez reçu ?

 18   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin sa signature

 19   qui se trouve au bas de la page.

 20   Q.  Est-ce que c'est bien votre signature sur cette page ?

 21   R.  Mais je ne signe pas tout à fait comme ça. Ça ressemble à ma signature,

 22   mais je ne peux pas vous affirmer que c'est bel et bien ma signature. Dans

 23   la partie de la signature qui se rapporte à mon nom de famille, c'est plus

 24   long, et vous pouvez comparer avec les papiers que j'ai signés au niveau de

 25   ce Tribunal.

 26   Je ne suis donc pas sûr du fait qu'il s'agisse en effet de ma

 27   signature.

 28   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la dernière page


Page 16511

  1   de ce document en version B/C/S.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'on va zoomer la partie

  3   gauche de la page.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  C'est en fin qu'on dit :

  6   "La déclaration susmentionnée a été lue par moi et reconnue comme étant la

  7   mienne, avec une signature."

  8   Alors, est-ce que c'est votre signature qu'on voit au bas de la page avec

  9   les signatures du référendaire et des autres individus représentants de la

 10   République de Serbie qui étaient présents ?

 11   R.  Oui, il se peut que ce soit ma signature.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, nous sommes à présent en

 13   train de voir sur cet écran une page en B/C/S et une page en version

 14   anglaise, mais il me semble que ce n'est pas les mêmes. Est-ce que c'est la

 15   traduction -- enfin, est-ce que l'un est la traduction de l'autre ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Oui, je pense. Mais il se peut que la version

 17   anglaise ne nous montre pas encore la dernière page. Il se peut qu'on est

 18   en train de voir la première page.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais au-dessus des signatures, là

 20   où on voit le nom de tapé à la machine, le nom de "Borislav Pelevic" et

 21   "Danijela Antic", et on y voit d'autres noms encore au-dessus. Je vois un

 22   texte qui n'apparaît pas dans la version anglaise.

 23   M. WEBER : [interprétation] Oui. Je voudrais qu'on nous montre la dernière

 24   page de la version anglaise.

 25   Est-ce que maintenant ça va mieux, Monsieur le Président ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce qu'on a vu tout à l'heure,

 27   était-ce l'avant-dernière page ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'était l'avant-dernière page.


Page 16512

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Mais moi, je ne vois aucune

  2   signature. Voyons un peu plus près.

  3   Puis-je voir la page d'avant en version anglaise aussi.

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment ce qu'on a vu tout à l'heure

  6   c'était la toute première page. Il y a eu quelque peu des éléments de

  7   confusion en raison de ces plusieurs … oui. Ce qu'on a vu à l'écran tout à

  8   l'heure c'était la première page.

  9   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est exact.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant avoir

 11   l'avant-dernière page. Il n'y a pas de signatures dessus apparemment, mais

 12   je comprends ce qui a donné lieu à de la confusion à mon niveau. Je n'ai

 13   pas été en mesure de comparer ce qu'on voyait en B/C/S avec ce que je

 14   pouvais voir en anglais. Mais maintenant les choses sont claires.

 15   Veuillez continuer.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, avant que nous ne poursuivions avec ce document, je voudrais

 18   vous poser une question pour savoir comment vous avez fait pour vous

 19   souvenir de la date exacte --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez bien déterminé

 21   qu'il s'agissait de la signature du témoin en bas de page, ou est-ce que

 22   j'ai omis quelque chose ?

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, est-ce que c'est la déclaration que vous avez signée ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Comment vous souvenez-vous de cette date précisément, à savoir le 10

 27   janvier 1992, comme étant la date à laquelle vous avez rejoint la SDG ?

 28   R.  C'était le lendemain de la Noël orthodoxe. Le 7, le 8 et le 9 janvier,


Page 16513

  1   on fête le Noël orthodoxe, et le 10 j'ai rejoint la SDG.

  2   M. WEBER : [interprétation] Est-il possible d'examiner la deuxième page en

  3   B/C/S et en anglais de cette pièce.

  4   Q.  Monsieur, je voudrais attirer votre attention sur le troisième

  5   paragraphe, où on peut lire :

  6   "Je suis devenu membre de la Garde des Volontaires serbe le 10 février 1992

  7   en me présentant à l'accueil à l'état-major de la SDG dans la maison

  8   d'Arkan à Belgrade. Je ne me souviens pas précisément de la façon dont la

  9   garde a pris part au combat au cours de l'année 1991 et au moins de janvier

 10   1992 dans la République de Croatie dans les localités qui suivent."

 11   Et parmi ces localités on trouve Luzac.

 12   "D'après ce que le commandant Arkan et d'autres membres de la garde ont

 13   dit, je sais que l'unité de la Garde nationale a été créée le 11 octobre

 14   1990 dans le monastère de Pokajnica à côté de Velika Plana. J'ai participé

 15   aux opérations sur le territoire de Croatie sous l'effigie de la Défense

 16   territoriale en Slavonie, Baranja, et Srem occidental."

 17   Jeudi, vous avez dit que la Garde des Volontaires serbe avait pris part aux

 18   opérations de combat avec les militaires en 1991. Vous avez tout

 19   particulièrement parlé de l'opération à Luzac. Vous avez parlé des généraux

 20   Bratic et Biorcevic qui étaient les commandements de ces opérations. Sur la

 21   même page, page 16 336, vous décrivez des opérations en disant que vous

 22   avez pris part à ces opérations après avoir rejoint la garde au mois de

 23   janvier 1992.

 24   Si vous disposiez de ces informations, pourriez-vous nous dire pour quelle

 25   raison vous avez dit au procureur des crimes de guerre que vous n'aviez pas

 26   des informations directes sur la façon dont la garde avait participé aux

 27   opérations de combat qui ont eu lieu en 1991 et en janvier 1992 en

 28   République de Croatie ?


Page 16514

  1   R.  Bien sûr que je ne pouvais pas savoir cela, je l'ai dit hier ou avant-

  2   hier au cours de ma déposition. J'ai dit que je n'avais aucune connaissance

  3   directe des événements qui se sont produits en 1991. En revanche, mes

  4   camarades, les autres volontaires m'ont parlé de ça, ainsi qu'Arkan et le

  5   général Andrija Biorcevic, le commandant du Corps de Novi Sad, je l'ai dit

  6   hier clairement aussi.

  7   Q.  Bien. Ceci explique la déclaration concernant les opérations de combat

  8   de 1991.

  9   Qu'en est-il du mois de janvier 1992 ? Parce que là vous nous dites que

 10   vous avez pris part aux opérations qui se sont déroulées au mois de janvier

 11   1992. Alors que dans la déclaration écrite, vous nous aviez dit que vous

 12   n'aviez pas d'informations concrètes à ce sujet.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que M. Weber nous dise à quel

 14   moment le témoin a dit qu'il avait pris part directement aux opérations du

 15   mois de janvier ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 17   M. WEBER : [interprétation] J'ai donné lecture de la page 16 336, et je

 18   peux lire cela si vous le voulez.

 19   Donc 16 336.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de retrouver

 22   cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi, Monsieur Bakrac.

 24   M. WEBER : [interprétation] Permettez-moi de vous fournir d'autres

 25   explications.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous posez la question au

 27   témoin en le citant, je voudrais savoir où cela se trouve.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je parle de la page 16 336 --


Page 16515

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- 336, oui.

  2   M. WEBER : [interprétation] -- cela commence à la ligne 18. Et au cours de

  3   la conversation, on en arrive à la conclusion que le témoin parle de

  4   plusieurs opérations de petite envergure auxquelles il a pris part après

  5   être arrivé à la SDG.

  6   Et je peux vérifier s'il s'agit des opérations qui ont eu lieu en 1992, en

  7   janvier 1992.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en tout cas, je vous demande à

  9   chaque fois quand vous faites référence à un élément précis de la

 10   déposition du témoin, de le guider précisément en lui présentant sa

 11   déclaration.

 12   M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Pelevic, mardi vous avez dit que vous avez pris part à

 14   plusieurs opérations de petite envergure après votre arrivée à Erdut. Est-

 15   il exact que ces opérations se sont déroulées au cours du mois de janvier

 16   1992 ?

 17   R.  Non. Je n'ai jamais dit cela. Moi j'ai dit clairement que tous les

 18   volontaires devaient prendre part à une formation obligatoire qui dure

 19   trois mois.

 20   Q.  Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse -- la première partie de

 22   votre opération nous suffisait, autrement dit vous avez dit "Ce n'est pas

 23   exact." Vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Alors ces opérations de petite envergure se sont déroulées à quel

 26   moment ?

 27   R.  Au mois de mai ou au mois de juin, parce que vous devez tout d'abord

 28   faire une formation de trois mois, ensuite vous avez les opérations. Donc


Page 16516

  1   il y avait une opération où il y avait des volontaires roumains -- qui ont

  2   impliqué les volontaires roumains utilisés dans le cadre des gardes

  3   croates, cela concernait un bateau. Et ensuite il y a eu une opération de

  4   reconnaissance. Mais c'était plus tard qu'au mois de janvier.

  5   Q.  Donc à votre retour du monastère de Krka au mois de mai ou juin ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je suis en train

  8   d'examiner à nouveau votre question. Vous dites :

  9   "Qu'en est-il du mois de janvier 1992 ? Vous avez dit que vous avez

 10   directement pris part à l'opération qui a eu lieu à cette époque-là."

 11   Et il s'agissait du mois de janvier 1992, sans aucun doute, alors que le

 12   témoin n'a pas dit cela. Donc essayez d'être précis.

 13   M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 14   Q.  Est-il exact, Monsieur le Témoin, que vous n'avez pas pris part à des

 15   opérations de combat impliquant la Garde des Volontaires serbe avant 1992 ?

 16   R.  Bien sûr que non, vu que je ne faisais pas partie de la garde avant

 17   1992.

 18   Q.  Est-il exact que vous n'avez pas personnellement regardé, témoigné de

 19   quelle façon les membres de la Garde des Volontaires serbe coopéraient avec

 20   la Défense territoriale de la Slavonie, de la Baranja, et du Srem

 21   occidental en 1991 ?

 22   R.  Je l'ai déjà dit clairement. Je n'ai eu de connaissance à ce sujet

 23   qu'après avoir parlé avec le commandant Arkan, quand nous nous sommes

 24   rapprochés l'un de l'autre. En 1991, je ne disposais d'aucune information

 25   puisque je n'étais pas là-bas.

 26   Q.  Au niveau de la page 16 322, on vous a demandé comment vous avez

 27   rejoint la SDG. Vous avez dit :

 28   "Je me suis présenté au bureau de recrutement de la SDG de Belgrade, je me


Page 16517

  1   suis porté volontaire, et deux jours plus tard j'ai été transporté par

  2   camionnette à Erdut. C'est là que se trouvaient le quartier général et le

  3   centre d'entraînement de la Garde des Volontaires serbe."

  4   Je voudrais attirer votre attention sur le troisième paragraphe en partant

  5   du bas de la page, où on peut lire, je cite :

  6   "Quand je me suis présenté à l'état-major de la garde pour la première

  7   fois, on m'a regardé avec méfiance, vu que j'étais différent de la plupart

  8   des volontaires. Notamment, j'avais déjà une maîtrise d'économie; j'étais

  9   directeur d'une entreprise d'Etat, Sportinvest, et j'étais aussi président

 10   de la Fédération du Kick-boxing de la Yougoslavie. J'ai été reçu assez

 11   froidement, et on a pensé que je me mettais à l'abri de la justice par

 12   rapport aux crimes économiques, et ils m'ont dit qu'ils devaient tout

 13   d'abord faire des vérifications à mon sujet."

 14   Quelle est la question qu'on vous a posée, qu'est-ce qu'on vous a dit pour

 15   que vous ayez l'impression qu'ils pensaient que vous vouliez vous abriter

 16   par rapport aux poursuites éventuelles ?

 17   R.  Tout ce qui est écrit ici est exact.

 18   Ils pensaient que moi, en tant qu'homme d'affaire, et directeur

 19   général d'une grande entreprise, ils pensaient que j'étais coupable d'un

 20   crime économique et que je voulais donc me mettre dans la garde pour

 21   échapper à la justice. Et puis ce qui rajoutait à la méfiance était le fait

 22   que j'avais une maîtrise, et en tant que titulaire d'une maîtrise, et en

 23   tant que secrétaire général de la Fédération du kick-boxing de Yougoslavie,

 24   ils ne voyaient pas ce que j'avais à faire dans la Garde des Volontaires

 25   serbe. Mais après avoir procédé aux vérifications, ils ont compris que

 26   j'étais "clean", et ils m'ont donc pris.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je peux vous demander à

 28   nouveau de ralentir. Et puis aussi peut-être que vous pourriez essayer de


Page 16518

  1   répondre de la façon plus succincte.

  2   Vous n'avez pas besoin de donner des explications. Vous pouvez tout

  3   simplement donner la réponse, oui ou non. Vous avez tendance à élaborer par

  4   la suite. Ce n'est pas forcément nécessaire.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Quand on vous a dit qu'ils pensaient que vous vouliez vous

  7   soustraire à la justice et qu'ils allaient procéder à des vérifications à

  8   votre sujet, est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'esprit à l'époque que la

  9   Garde des Volontaires serbe voulait vérifier votre casier judiciaire par

 10   rapport au MUP serbe ou auprès du MUP serbe ?

 11   R.  Cela ne me regardait aucunement, vu que j'étais parfaitement

 12   innocent.

 13   Et d'ailleurs, ils ne m'ont pas dit que je voulais me soustraire à la

 14   justice. Ils m'ont dit qu'ils avaient des doutes à mon égard ou bien des

 15   suspicions à mon égard. Il n'y a pas eu d'affirmation.

 16   Q.  De quelle façon étiez-vous différent de la plupart des autres

 17   volontaires ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, n'est-il pas exact que

 19   le témoin a déjà répondu à la question.

 20   Il a dit tout simplement que son diplôme était de plusieurs niveaux

 21   supérieur aux diplômes des autres, que sa place dans la communauté était

 22   bien plus importante et élevée que la place des autres membres.

 23   Donc essayez de poser la question de sorte qu'il n'a pas besoin de répéter

 24   ce qu'il a déjà dit.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Eh bien, j'ai voulu vous poser une question encore plus précise.

 27   Comment se fait-il que vous, vous ayez eu cette impression d'être différent

 28   des autres volontaires ? Donc vous, comment faites-vous une différence


Page 16519

  1   entre vous et les autres volontaires ? A votre sens, où se trouve cette

  2   différence ?

  3   R.  Je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui figure dans la déclaration

  4   préalable, le Juge Président de la Chambre l'a dit, donc il s'agit de ma

  5   position sociale, de ma fonction, et de mon niveau d'études. Tout cela

  6   différait des autres volontaires.

  7   Q.  Bien. Est-il exact que les autres membres de la Garde des Volontaires

  8   serbe, y compris les criminels -- comprenaient aussi des criminels ?

  9   R.  Non. Cela étant dit, je ne saurais affirmer qu'il n'y en avait pas

 10   parmi eux qui avaient un casier judiciaire bien rempli. Mais ce que je peux

 11   vous dire c'est qu'en général, on peut dire que les membres de la SDG

 12   étaient des combattants honorables qui se battaient pour la liberté et pour

 13   le bien-être du peuple serbe.

 14   Q.  Est-ce que vous pensiez que la Garde des Volontaires serbe était une

 15   organisation bien distincte de la JNA qui jouissait de sa propre structure

 16   de commandement ?

 17   R.  Oui. C'est ce que mon frère m'a dit au retour du foyer des opérations

 18   où il est allé avec la JNA.

 19   Q.  Est-il exact que la Garde de Volontaires serbe était une formation

 20   paramilitaire qui a pris part aux opérations de combat à plusieurs reprises

 21   de concert avec différentes formations militaires telles que la JNA, la

 22   VRS, la SVK et la VJ ?

 23   R.  D'après ce que disait Arkan et les autres membres de la garde,

 24   immédiatement après être arrivés à la Slavonie, la Baranja et le Srem

 25   occidental, la Garde des Volontaires serbe s'est présentée à l'état-major

 26   de la Défense territoriale pour se placer sous le commandement de la TO de

 27   la région de Slavonie, Baranja et Srem occidental.

 28   Q.  D'après votre expérience, entre 1992 et 1995, est-il exact que la Garde


Page 16520

  1   des Volontaires serbe existait en tant qu'entité; et par le biais des

  2   différents accords, à différents moments, elle a pris part aux opérations

  3   côte à côte avec différentes structures militaires ?

  4   Est-ce exact ?

  5   R.  La Garde des Volontaires serbe n'a jamais agi de façon autonome. En

  6   tant qu'une formation paramilitaire dès le départ, elle faisait partie de

  7   la Défense territoriale de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental.

  8   Et après la création de la RSK, elle est devenue une unité de cette armée,

  9   et en tant que telle a pris part aux opérations avec l'armée yougoslave et

 10   le MUP.

 11   Q.  Est-ce que votre frère a rejoint la Garde des Volontaires serbe

 12   également ?

 13   R.  Non. Avant cela, il s'était porté volontaire auprès de la JNA. Et au

 14   bout des 45 jours, il est rentré chez lui. Il n'était pas content avec la

 15   structure du commandement. Il m'en a parlé. Et par la suite, il n'a pas

 16   fait part d'autres unités.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, Monsieur le

 18   Président. Si je ne m'abuse, il me semble qu'à la ligne 22, il y a eu une

 19   erreur dans la traduction. A la fin, on a l'impression qu'il s'agit de deux

 20   structures différentes alors qu'il s'agit de trois structures différentes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, dans votre dernière

 22   réponse, vous avez dit, entre autres, qu'après que la SDG est devenue une

 23   partie intégrante de l'armée de la RSK, elle a, en tant que telle, pris

 24   part aux opérations de concert avec…"

 25   Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit ? Vous avez mentionné la JNA.

 26   Ensuite, vous avez mentionné d'autres organisations. Pourriez-vous la

 27   répéter ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée de la Republika Srpska et le MUP de la


Page 16521

  1   Republika Srpska.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   Vous pouvez poursuivre.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe suivant. C'est le

  6   deuxième paragraphe, où il est écrit :

  7   "Après qu'ils ont fini les vérifications à mon sujet, ils m'ont dit que

  8   j'étais bon, et ils ont fait cela le 10 février 1992, et j'ai été envoyé au

  9   centre d'entraînement pour y suivre une formation. C'est là que se trouvait

 10   le siège de la garde."

 11   Est-il exact que vous vous êtes présenté à Belgrade dans la rue Ljutice

 12   Bogdana avant de vous rendre à Erdut ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Peu importe si c'était au mois de janvier ou en février, à quel moment

 15   au cours de cette période, qui a duré deux jours, on vous a dit que les

 16   vérifications à votre sujet étaient terminées ?

 17   R.  Je pense qu'ils l'ont fait déjà le lendemain. Peut-être ça a duré un ou

 18   deux jours. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, ces choses-là se sont

 19   produites il y a 20 ans, Monsieur le Procureur.

 20   Q.  Monsieur Pelevic, vu que Radovan Stojicic, Badza, avait été

 21   officiellement nommé au poste de l'adjoint du ministre du MUP serbe et

 22   qu'il a fallu une journée pour procéder aux vérifications à votre sujet,

 23   est-ce que vous maintenez la déclaration que la SDG n'avait rien à voir

 24   avec le MUP serbe ?

 25   R.  Non, pas du tout. Moi, je sais ce que mes fonctionnaires m'ont raconté.

 26   Ils m'ont dit qu'on a procédé aux vérifications à mon sujet pour vérifier

 27   s'il n'y avait pas de pertes importantes au sein de l'entreprise, et je

 28   sais qu'ils ont aussi procédé aux vérifications au niveau de la fédération


Page 16522

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 16523

  1   de la kick-box où ils ont essayé de vérifier les comptes pour voir si tous

  2   les comptes étaient en règle. Et cela leur a suffit pour me dire que

  3   j'étais bon, qu'ils avaient rien contre moi.

  4   Q.  Donc vous dites que la SDG n'a pas demandé au MUP votre casier

  5   judiciaire ? C'est ce que vous nous dites, qu'il n'a pas posé des questions

  6   au MUP serbe ?

  7   R.  Je n'ai jamais eu de casier judiciaire. Ça a toujours été vierge.

  8   Q.  Non, je ne dis pas que vous aviez un casier --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.

 10   Vous nous avez dit, Monsieur, que l'on a procédé à des vérifications vous

 11   concernant. Est-ce que vous savez en quoi consistent exactement ces

 12   vérifications ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que j'ai appris qu'ils se sont

 14   rendus dans mon bureau, qu'ils sont allés voir le directeur financier de

 15   mon entreprise et ma secrétaire pour voir quelle était la santé financière

 16   de l'entreprise. Et je sais aussi qu'ils sont allés à la fédération de la

 17   kick-box pour voir quelle était la situation là-bas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous excluez donc la

 19   possibilité qu'ils aient contacté le MUP pour poser des questions à votre

 20   sujet, pour voir si vous aviez un casier judiciaire, et cetera ? Est-ce que

 21   vous excluez cette possibilité ? Est-ce que vous savez si cela s'est

 22   produit ? Est-ce que vous savez que cela ne s'est pas produit, par exemple

 23   ?

 24   Que savez-vous à ce sujet ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'exclue pas cette possibilité. Mais je

 26   n'ai aucune information à ce sujet. Et je ne sais pas comment on procède

 27   aux vérifications au sujet de quelqu'un, puisque je n'ai jamais eu de

 28   casier judiciaire.


Page 16524

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  --

  4   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être le moment est-il venu pour la

  5   pause.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.

  7   Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre nos travaux à

  8   12 heures 30.

  9   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 34.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez continuer.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Aux pages du compte rendu d'audience 16 322 et 16 324, vous avez fait

 14   référence à un sergent avec qui vous partagiez une chambre une fois que

 15   vous êtes arrivé à Erdut.

 16   Est-ce que vous pourriez nous donner son nom et son surnom, s'il vous plaît

 17   ?

 18   R.  Ce serait avec plaisir, mais je ne m'en souviens pas. Je me souviens

 19   qu'il m'a dit qu'il avait travaillé comme garçon de café dans un bar de

 20   Belgrade. Ensuite il a quitté la SDG quelque temps après cela.

 21   Q.  Et vous avez été son camarade de chambre pendant combien de temps ?

 22   R.  Les trois jours durant lesquels j'ai nettoyé la caserne, il fallait que

 23   l'on nettoie, que l'on enlève tous les mégots, et cetera. Ensuite j'ai été

 24   transféré dans un dortoir.

 25   Q.  Aujourd'hui vous avez parlé d'Ilija Kojic et vous avez parlé également

 26   des liens qu'il avait avec la DB serbe. Comment avez-vous obtenu ces

 27   informations ?

 28   R.  Du commandant Arkan.


Page 16525

  1   Q.  Et que vous a dit le commandant Arkan ?

  2   R.  Je ne me souviens pas des détails de cette conversation. Mais je n'ai

  3   pas vu très souvent Ilija Kojic par la suite. Il n'était pas très important

  4   pour la SDG à l'époque, même si à ce stade-là c'était notre supérieur.

  5   Cependant, nous n'avions pas vraiment grand-chose à faire avec lui.

  6   Q.  Lorsque Arkan parlait d'Ilija Kojic avec vous, est-ce que vous vous

  7   souvenez ce qu'il a dit concernant le service de la Sûreté de l'Etat serbe

  8   ?

  9   R.  Il a dit que c'étaient nos opposants; qu'ils essayaient de nous

 10   expulser de Slavonie, Baranja, et Srem occidental; et qu'Ilija Kojic

 11   travaillait pour eux; et que Milovanovic, Mrgud, et le président Goran

 12   Hadzic étaient contre Ilija Kojic.

 13   Q.  Est-ce exact de dire que cette conversation a eu lieu en 1992 ?

 14   R.  Je ne m'en souviens pas. Peut-être à la fin 1992, peut-être au début de

 15   l'année 1993. Je ne m'en souviens pas exactement; je ne peux pas vous

 16   donner de réponse précise à votre question.

 17   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir au document de

 18   la liste 65 ter 6355 qui a déjà été affiché. Page 3 en B/C/S et page 4 pour

 19   la traduction en anglais.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais attirer votre attention sur le

 21   paragraphe qui est tout en haut de la page de votre déclaration du 17

 22   février 2010, où il est mentionné :

 23   "A l'époque, la SDG était composée de 400 volontaires. Et d'un point de vue

 24   de l'effectif, c'était un bataillon renforcé. Il était composé de trois

 25   compagnies, et il y avait des détachements, mais je ne me souviens pas

 26   combien de détachements il y avait dans chaque compagnie. Chaque compagnie

 27   était commandée par le commandant de la compagnie. En B/C/S, il s'agit du

 28   terme 'komandir', qui avait le grade de lieutenant. Et les détachements


Page 16526

  1   étaient commandés par les sergents. Je ne me souviens pas du nom des

  2   commandants des compagnies, mais je me souviens de leurs surnoms puisque

  3   c'est ainsi qu'on les appelait. Le commandant de ma compagnie - c'était la

  4   2e Compagnie - s'appelait Zemunac. Il venait de Zemun et c'était un

  5   kayakiste. Et puis il y avait Zika, qui était le commandant de la 1ère

  6   Compagnie. Et le commandant de la 3e Compagnie était Ivan Okiljevic, et son

  7   surnom c'était Rambo, qui a également été tué à Zvornik, comme le

  8   commandant de la 1re Compagnie. Zemunac était le commandant jusqu'à ce que

  9   je rentre au monastère de Krka. Et quand j'ai réoccupé mon poste, il avait

 10   quitté la SDG. Ensuite, il a été remplacé par Milorad Ulemek, que l'on

 11   appelait également Legija. C'est lui qui était à ce poste lorsque je suis

 12   revenu du monastère de Krka. Et j'ai entendu parler du fait qu'il avait

 13   quitté la Légion étrangère et qu'il avait donc rejoint la SDG à Zvornik."

 14   Tout d'abord, est-ce que cette déclaration est exacte quant à la structure

 15   de la Garde des Volontaires serbe au printemps 1992, c'est-à-dire entre

 16   janvier et mai ?

 17   R.  Au niveau des effectifs, il y avait trois compagnies qui étaient

 18   réparties ou divisées en détachements, c'est exact.

 19   Q.  Est-ce que vous connaissez le nom de famille de la personne que vous

 20   avez appelée Zemunac ?

 21   R.  Je me souviens de son prénom. Il s'appelait Srdjan. Cependant, vous

 22   m'avez demandé de vous donner son nom de famille. Est-ce qu'on pourrait

 23   passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

 24   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai aucun problème, si le témoin est plus à

 25   l'aise de prononcer ce nom à huis clos partiel.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous mentionnez un nom, il n'est pas

 27   nécessaire juste pour cela d'aller à huis clos partiel, à moins qu'il y ait

 28   une raison précise à votre souhait. Si vous considérez que ceci aurait une


Page 16527

  1   conséquence quelconque sur cette personne, nous pouvons, bien sûr,

  2   envisager cela. Mais le fait simplement que vous mentionnez un nom de

  3   famille ne justifie pas que nous passions à huis clos partiel.

  4   Est-ce que vous préférez que nous passions à huis clos partiel ? Mais dans

  5   ce cas-là, donnez-nous les raisons. Ou est-ce que vous d'accord pour que

  6   l'on poursuive en audience publique ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas au

  8   courant de la procédure. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la

  9   question.

 10   Il n'est pas nécessaire de passer à huis clos partiel.

 11   Il s'agit d'un dénommé Srdjan Bulatovic.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Quel est le vrai nom de la personne que vous surnommiez Zika, qui est

 14   mort à Zvornik ?

 15   R.  On l'appelait commandant Zika. Je sais que, dans le civil, il était

 16   chauffeur de taxi à Belgrade. Son nom de famille c'était Zivanovic, mais je

 17   ne sais pas quel était son prénom. Je ne sais pas si c'était vraiment Zika

 18   ou si c'était autre chose. Je ne me souviens plus.

 19   Q.  Est-ce que la personne que vous appelez Rambo, Ivan Okiljevic, est un

 20   différent Rambo que Nenad Bujosevic, que l'on appelait également Rambo,

 21   Veliki Rambo ?

 22   R.  Non. Il y avait le premier Rambo, et puis vous aviez Veliki Rambo. En

 23   fait, c'est un troisième Rambo. On l'appelait le troisième Rambo, Rambo

 24   trois, ou petit Rambo.

 25   Q.  Est-ce exact que le troisième Rambo, Rambo trois, c'était Mali Rambo,

 26   et est-ce que vous connaissez son nom, son vrai nom ?

 27   R.  Non, je ne connais pas son vrai nom. Je sais qu'il était petit de

 28   taille, d'où le terme petit Rambo, ou Mali Rambo. Il avait un très bon sens


Page 16528

  1   de l'humour. C'était un volontaire très populaire. Et c'est lui qui créait

  2   l'ambiance avec ses blagues.

  3   Q.  Est-ce exact que Marko Pejic s'est également rendu à Bijeljina et à

  4   Zvornik en avril 1992 ?

  5   R.  Je ne sais pas ce qu'il en est pour Bijeljina. Je sais qu'il était à

  6   Zvornik cependant.

  7   Q.  Après le mois d'avril 1992, est-ce que vous avez continué à être

  8   subordonné à Legija durant la période où vous étiez membre de la Garde des

  9   Volontaires serbe ?

 10   R.  D'un point de vue de l'effectif, oui, mais pour une brève période.

 11   Ensuite, j'assurais l'entraînement, mais de manière très indépendante, au

 12   sein de la SDG.

 13   Q.  Vous avez dit : "Oui, mais pour une courte période."

 14   De quelle période parlez-vous ?

 15   R.  Je dirais un mois, peut-être deux, pas plus.

 16   Q.  De quelle année ?

 17   R.  1992.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que je pourrais

 19   obtenir une précision concernant les réponses.

 20   On vous a demandé, Monsieur le Témoin, si la personne que vous appelez

 21   Rambo, Ivan, était un Rambo différent de celui qui s'appelait Nenad.

 22   Mais ensuite vous avez dit :

 23   "Non. Celui-là, c'est le premier Rambo. C'est Rambo numéro un."

 24   Dans la déclaration, il est mentionné Ivan, et M. Weber dit qu'en fait il

 25   s'agit de la même personne que Nenad. Est-ce qu'il avait deux prénoms ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Il y avait plusieurs Rambo dans la Garde des

 27   Volontaires serbe, et le "one" mentionné ici -- celui qui est mentionné ici

 28   n'est pas le même que Nenad Simatovic [comme interprété].


Page 16529

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce ne sont pas les mêmes.

  2   M. WEBER : [interprétation] Non, ce ne sont pas les mêmes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je veux juste vérifier cela.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je crois que c'est la page 57, lignes 9 et 10.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était :

  6   "La personne que vous appelez Rambo, et qui s'appelait également Ivan …

  7   est-il une personne différente d'un Rambo qui s'appelait Nenad… ?"

  8   Et vous avez répondu :

  9   "Non. Celui-ci c'était Rambo numéro un."

 10   Donc ce n'était pas vraiment évident. On n'arrivait pas vraiment à savoir

 11   si vous parliez de la même personne. Donc soyez prudent pas uniquement

 12   quand vous posez les questions, mais écoutez attentivement également les

 13   réponses du témoin de façon à éviter toute confusion.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Ivan Okiljevic, mentionné dans votre déclaration, est-il un Rambo

 16   différent que la personne que l'on appelait Veliki Rambo, cette autre

 17   personne s'appelant Nenad Bujosevic ?

 18   R.  Oui, il s'agit de deux personnes totalement différentes.

 19   Q.  Et nous avons parlé d'une troisième personne que l'on surnommait Mali

 20   Rambo, petit Rambo; est-ce exact ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Est-ce que vous étiez sous les ordres de Legija en 1994 et 1995 ?

 23   R.  Non, je n'étais pas sous les ordres de Legija.

 24   Q.  Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît.

 25   R.  Avec plaisir.

 26   Après avoir été blessé, je n'étais plus apte à des activités

 27   militaires. J'étais blessé au niveau de l'épaule et de la jambe gauche. Il

 28   s'agissait de blessures graves, toutes les deux. Par conséquent, je n'étais


Page 16530

  1   plus sous les ordres de quoi que ce soit ni sous le commandement de qui que

  2   ce soit.

  3   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à la

  4   partie basse de la page qui est à l'écran en anglais.

  5   Q.  Et je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe qui commence

  6   par :

  7   "Je suis arrivé au monastère le 29 mars 1992 et j'y suis resté jusqu'au 25

  8   avril 1992, date à laquelle je suis rentré à Belgrade étant donné que ma

  9   femme venait d'accoucher. J'ai eu une permission de cinq jours, et ensuite

 10   je suis reparti en direction d'Erdut où j'ai reçu le grade de 2e lieutenant

 11   en raison de la mission que j'avais accomplie au monastère de Krka."

 12   Est-ce que cette déclaration est exacte concernant les dates durant

 13   lesquelles vous avez quitté le monastère de Krka et correspondant aux dates

 14   où vous êtes allé à Belgrade ?

 15   R.  Oui. Je suppose que les dates sont exactes. Parce que je devais me

 16   préparer pour cette réunion aux environs de cette période.

 17   Q.  Est-ce exact que vous avez fourni des documents, des pièces qui

 18   étayaient les endroits où vous vous trouviez en avril 1992 et que vous avez

 19   fourni ces documents au bureau du Procureur spécialisé pour les crimes de

 20   guerre en Serbie ?

 21   Les éléments que vous avez fournis comprennent notamment quatre lettres de

 22   votre femme qui ont été envoyées au monastère, trois photos de vous au

 23   monastère, ainsi qu'un livre avec des annotations d'un prêtre du monastère

 24   qui porte la date du 10 avril 1992.

 25   Est-ce que vous avez fourni ces éléments pour étayer votre déclaration ?

 26   R.  Oui, effectivement. C'est ce que j'ai fait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Weber.

 28   Monsieur Pelevic, on m'a informé que vous avez un téléphone portable et que


Page 16531

  1   vous l'utilisez soit par le biais de texto ou par une autre manière.

  2   Je vous demande de l'éteindre, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est déjà éteint.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais on m'a rapporté que vous

  5   l'aviez sorti de votre poche et que vous l'aviez utilisé d'une manière ou

  6   d'une autre.

  7   Oui, Maître Jordash.

  8   M. JORDASH : [interprétation] En fait, j'ai remarqué que son téléphone a

  9   sonné et qu'il l'a éteint. Je l'ai observé d'ici.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela s'est produit une fois au

 11   cours des dix dernières années, mon téléphone a sonné donc. Même si cela

 12   est rare, Monsieur Pelevic, cela se produit, et donc voilà ceci est réglé,

 13   et je vous demande de l'éteindre.

 14   Veuillez continuer.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Tous ces éléments concernant les endroits où vous vous trouviez en

 17   avril 1992 vous ont été rendus après que vous ayez fourni cette déclaration

 18   en février 2010, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, je crois. Mais je ne m'en souviens plus vraiment.

 20   Q.  Est-ce que vous avez fourni certains de ces éléments à l'équipe de la

 21   Défense de M. Simatovic ?

 22   R.  Je ne crois pas. Ils ne m'ont jamais demandé de le faire. Personne ne

 23   m'a jamais demandé ces éléments.

 24   Q.  Est-ce que vous avez en votre possession ces différents éléments à La

 25   Haye ?

 26   R.  Non. Je ne savais pas que j'étais censé les apporter.

 27   Q.  Est-ce exact que durant votre entretien le 17 février 2010 on vous a

 28   fourni un exemplaire de la plainte au pénal qui avait été déposée par


Page 16532

  1   l'équipe de la Défense de Vojislav Seselj ?

  2   R.  Je ne pense pas que j'aie jamais vu cette plainte au pénal.

  3   Q.  Durant ces entretiens, est-ce que vous avez pu prendre connaissance de

  4   l'identité de témoins protégés qui auraient été mentionnés dans cette

  5   plainte au pénal ? Et si tel est le cas, je vous demande de ne pas

  6   prononcer ces noms de témoins si vous disposez de cette information.

  7   R.  Oui, effectivement. J'ai eu connaissance de l'identité de trois

  8   personnes.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comptez passer à huis

 11   clos partiel ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas l'intention d'utiliser le nom de

 13   ces témoins, donc je comptais rester en audience publique. Je ne voulais

 14   pas savoir quels étaient les noms des témoins protégés qui avaient été

 15   portés à la connaissance du témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, évitez de

 17   mentionner quelque nom que ce soit. Vous ne l'avez pas fait pour l'instant,

 18   vous avez été très prudent.

 19   Continuez, Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Est-ce que vous avez ensuite appris que ce témoin ne vous avait en fait

 22   jamais vraiment identifié, comme ceci était avancé dans les éléments qui

 23   étaient présentés contre vous par l'équipe de la Défense de M. Seselj ?

 24   R.  Oui. Le Procureur Vukcevic m'a dit cela.

 25   M. WEBER : [interprétation] Pour la gouverne de la Chambre, l'Accusation

 26   voudrait citer les éléments de la pièce 113.

 27   Q.  Durant cet entretien, on vous a présenté des photos qui ont été

 28   référencées sous les numéros 1 à 7; est-ce exact ?


Page 16533

  1   R.  Oui.

  2   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce

  3   P117; page 9 sur le système du prétoire électronique.

  4   Q.  Monsieur Pelevic, est-ce exact que vous avez fait les commentaires

  5   suivants concernant cette photo, et je cite votre déclaration de février

  6   2010, je cite :

  7   "Un membre de la garde qu'on appelait Suca et qui a été tué est à l'avant-

  8   plan de la photo numéro 5, il brandit un drapeau vert avec sa main droite.

  9   Je ne peux pas reconnaître les trois hommes qui portent les cagoules et je

 10   ne reconnais pas non plus la personne qui est tout à fait à droite sur la

 11   photo, même si son visage est visible, étant donné qu'il y avait environ

 12   500 combattants à l'époque, je ne peux pas me souvenir de tous, notamment

 13   parce qu'environ 10 000 combattants ont à un moment donné ou à un autre été

 14   membres de la Garde des Volontaires serbe durant la guerre."

 15   Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez dit

 16   concernant cette photo ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Dans les commentaires que vous avez faits au bureau du procureur serbe

 19   pour les crimes de guerre, vous avez dit "…il y avait environ 500

 20   combattants à l'époque," en parlant de cette photo.

 21   Vous parlez de quelle période, quand vous dites "à l'époque" ?

 22   R.  Je ne sais pas où la photo a été prise. Je suppose qu'elle a été prise

 23   en Republika Srpska parce que je reconnais le drapeau qui appartenait aux

 24   forces musulmanes.

 25   Mais je ne sais pas vraiment quand cette photo a été prise ni où cette

 26   photo a été prise.

 27   Q.  Lorsque l'on vous a montré la photo la première fois, vous avez

 28   identifié Suca. Est-ce exact de dire qu'il s'agit de Njebosa Djordjevic ?


Page 16534

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Alors, que porte-il comme arme, ce Suca ?

  3   R.  C'est si sombre ici. Je vois qu'il porte une espèce de fusil à la main

  4   gauche. J'imagine que c'est un fusil automatique, mais on voit très mal.

  5   Q.  Serait-il exact de dire que ce dénommé Suca porte aussi un appareil

  6   Motorola dans cette espèce de gilet utilisé par les membres de la SDG pour

  7   communiquer pendant les opérations de combat ?

  8   R.  Oui, je vois un Motorola.

  9   Q.  Et ces Motorola étaient utilisés par la Garde des Volontaires serbe

 10   pour communiquer entre eux au cours des combats, non ?

 11   R.  Les officiers, sous-officiers, oui. Les soldats, non, pas tous du

 12   moins.

 13   Q.  Comment les officiers et les sous-officiers utilisaient-ils ces

 14   appareils au cours des combats ?

 15   R.  On avait des codes, et on faisait référence aux codes pour entrer en

 16   communication avec un officier ou sous-officier déterminé.

 17   Q.  Comment vous procuriez-vous ces codes ? En d'autres termes, comment les

 18   officiers et sous-officiers prenaient-ils connaissance de ces codes ?

 19   R.  Moi j'avais pour code "Tigre 22". D'habitude c'était la date de

 20   naissance de l'officier ou du sous-officier, c'était son code. Si quelqu'un

 21   est né le 15 de peu importe quel mois, c'était "Tigre 15" le code qu'on lui

 22   donnait.

 23   Q.  Est-il exact de dire que le code "99" était attribué à Arkan ?

 24   R.  Oui. Il a utilisé ce nom de code pendant toute la période de guerre.

 25   Q.  "Pendant toute la période de guerre", dites-vous, quand vous dites ça

 26   est-ce que vous le savez de façon directe pour la période 1991-1995, c'est

 27   des informations que vous auriez eu à connaître directement ? Par exemple,

 28   est-ce que vous vous êtes servi de Motorola pour entrer en contact avec lui


Page 16535

  1   en vous servant du nom de code "99" ?

  2   R.  Oui, vers la fin de cette année-là, fin 1992.

  3   Mais on l'appelait "commandant". Parfois, pour des raisons de

  4   clandestinité, on le désignait par "99", par son nom de code de guerre.

  5   Q.  Est-il exact de dire que Suca a été tué après la guerre ?

  6   R.  Oui.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite qu'on nous montre une

  8   pièce à conviction, celle qui porte la page numéro 8.

  9   Q.  Monsieur Pelevic, est-ce que c'est vous qui avez fourni au procureur

 10   des crimes de guerre en Serbie, qui avez commenté cette photo pour dire que

 11   :

 12   "Le commandant Arkan est au milieu, au numéro 6. Et à gauche de lui, ou

 13   plutôt à sa droite, on voit le susmentionné Suca. Et à droite, c'est-à-dire

 14   sur sa gauche, la personne qui baisse la tête et qui porte un béret ne peut

 15   être reconnue. Je ne reconnais pas non plus les autres personnes sur cette

 16   photo dont les visages ne peuvent être vus qu'en partie."

 17   Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit en cette occasion-là au sujet de

 18   cette photo-ci ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Savez-vous nous dire quand est-ce que cette photo a été prise ?

 21   R.  Je ne saurais vous le dire, non.

 22   Q.  Est-ce que vous savez où est-ce que cette photo a été prise ?

 23   R.  Je l'ignore. On ne voit rien comme élément d'identification.

 24   Q.  Une question qui n'a rien à voir avec cette photo : est-il exact de

 25   dire que Suca a participé aux opérations non loin de Velika Kladusa fin

 26   1994 et début 1995 ?

 27   R.  Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas. Il se peut que oui, il se

 28   peut que non. Mais je n'ose rien vous dire.


Page 16536

  1   Q.  Bon.

  2   Les commentaires que je vous ai lus au sujet de la photo de tout à l'heure,

  3   vous aviez dit que : "…quelque 10 000 combattants étaient passés par les

  4   rangs de la garde pendant la période de guerre".

  5   Alors quelles sont ces 10 000 personnes auxquelles vous avez fait référence

  6   ?

  7   R.  Je ne peux pas affirmer qu'ils ont été 10 000 précisément, mais il est

  8   certain qu'il y a eu plusieurs milliers de personnes à être passées par les

  9   entraînements dispensés par les soins de la garde. Il y avait des

 10   formations d'un mois, trois mois. Et il y en avait qui venait, qui partait.

 11   C'est difficile de dire combien il y avait de volontaires au centre, et

 12   combien on en avait eu au fil des entraînements. Moi, j'ai supposé que

 13   pendant toute la période de guerre ils ont été au nombre d'environ 10 000.

 14   Q.  Vous parlez d'une période de temps qui est celle de la guerre, à savoir

 15   1991-1995; c'est ce que vous voulez dire ?

 16   R.  Oui. C'est ce que je disais quand je parlais de la période de guerre en

 17   entier. Il y avait des volontaires qui se joignaient à nos rangs à

 18   l'intérieur de la Republika Srpska, ce qui fait que les chiffres variaient

 19   en permanence.

 20   Q.  Est-ce que tous ces gens faisaient partie de la Garde des Volontaires

 21   serbe, ou étaient-ce des individus qui venaient d'autres unités ou d'autres

 22   structures militaires pour y être entraînés ? Par exemple, est-ce qu'il y

 23   avait des gens qui étaient membres de l'armée de la République serbe de la

 24   Krajina, de la VRS, de la VJ ?

 25   R.  Oui, il y avait eu des gens de la SVK aussi. Parce que je sais que ma

 26   compagnie avait eu quelques combattants de la SVK quand nous sommes allés à

 27   Benkovac en janvier 2003.

 28   L'INTERPRÈTE : L'interprète croit avoir entendu 2003.


Page 16537

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter l'année ?

  2   Janvier de quelle année ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] 1993.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Cet entraînement qui était dispensé aux gens de la SVK, de la

  7   République serbe de Krajina, est-ce que c'était le même type d'entraînement

  8   que vous aviez eu à recevoir vous-même en votre qualité de volontaire de la

  9   Garde serbe ?

 10   R.  Non, ce n'était pas le même entraînement, étant donné qu'ils avaient

 11   déjà une expérience de guerre, une expérience de combat. L'entraînement a

 12   été accéléré, il ne s'agissait pas de préparatifs, mais il s'agissait de

 13   fondements de la stratégie de guerre et de la stratégie à adopter pendant

 14   les combats, l'art de la guerre. Rien de plus.

 15   Q.  Quand les individus de la SVK venaient pour un entraînement, est-ce que

 16   c'est des membres de la Garde des Volontaires serbe qui avaient eu à les

 17   discipliner et à les sanctionner.

 18   R.  Tant qu'ils faisaient partie de la Garde des Volontaires serbe, il

 19   fallait qu'ils se conforment aux règles de la Garde des Volontaires serbe.

 20   Mais c'était une période très courte, et en somme il s'agissait d'un nombre

 21   très petit de personnes.

 22   Q.  Est-il exact de dire que ces individus, une fois entraînés par les

 23   soins de la Garde des Volontaires serbe, retournaient vers leurs unités

 24   respectives, celles dont ils faisaient partie auparavant ?

 25   R.  Il n'y a pas eu de contrats de signés sur trois mois avec eux, ce qui

 26   fait qu'une fois cette mission accomplie, ils pouvaient en toute liberté

 27   regagner leurs unités respectives.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, puis-je demander un


Page 16538

  1   éclaircissement au sujet de l'une des réponses apportées.

  2   Vous nous avez dit qu'il s'agissait d'"une période très courte".

  3   De quelle durée ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près une semaine, pas plus.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand vous dites "un nombre très

  6   petit de personnes", combien au juste ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Notre unité s'est dirigée avec 500 hommes au

  8   théâtre de combat de Benkovac en 1993. J'imagine qu'il devait y avoir une

  9   compagnie de rajoutée pour renforcer nos rangs.

 10   Donc, il faut compter au maximum une centaine d'hommes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, cette

 12   centaine d'hommes, pendant une semaine, venait à être entraînés au niveau

 13   du centre, et c'était ceux qui venaient de l'extérieur et qui n'étaient pas

 14   membres de la Garde des Volontaires serbe, alors que tous les autres qui

 15   faisaient le cursus d'entraînement étaient des membres de la SDG.

 16   J'ai bien compris ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez bien compris.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   Veuillez continuer.

 20   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter 6351.

 21   Q.  Monsieur, vous avez sous les yeux un arrêt sur image provenant d'une

 22   vidéo qui a été montrée à la télévision B92. Est-ce que vous reconnaissez

 23   ce qu'on y voit ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce qu'on vous voit sur cette photo ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Dans un instant je vais vous demander de dire qui sont les individus

 28   qu'on voit sur cette photo. Mais avant que de le faire, pouvez-vous nous


Page 16539

  1   dire où et quand cette photo a-t-elle été prise ?

  2   R.  Cette photo a été prise à Erdut. Je ne sais pas exactement quelle

  3   année. C'était peut-être en 1994. Plus ou moins. Mais ça c'est une photo

  4   prise en studio pour notre calendrier.

  5   On voit derrière une espèce de toile qu'on utilise pour prendre des

  6   photos en studio.

  7   Q.  Alors, à commencer par la rangée du haut, est-ce que vous pouvez

  8   nous dire l'identité des individus qui se trouvent à gauche, puis à droite

  9   ?

 10   R.  A gauche, vous avez le commandant Dimitrije Jasek, surnommé Mita,

 11   il a été tué à Velika Kladusa. A droite, vous avez Milorad Lukovic, Legija.

 12   Sous Legija à droite, il y a le commandant Arkan. Et à sa gauche, c'est

 13   moi.

 14   Q.  Vous semblez tenir un fusil à canon court sur cette photo. Etait-

 15   ce une sorte d'arme que la Garde des Volontaires serbe avait utilisé

 16   pendant les opérations de combat ?

 17   R.  Non. Non, c'est une arme de chasse, mais c'était pour le besoin

 18   de la photo. Moi, je portais constamment un fusil automatique M-70.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est l'arme qu'Arkan tient sur

 20   cette photo ? Pourriez-vous nous dire s'il utilisait cette arme pendant les

 21   activités de combat ?

 22   R.  Il a un petit fusil automatique de type Heckler, émis par Heckler

 23   et Koch.

 24   Je l'ai déjà dit hier, cette arme était utilisée par plusieurs

 25   officiers. Même s'il ne s'agit pas vraiment d'une arme de combat, c'est une

 26   arme convenable pour des batailles de ville.

 27   Q.  Et Legija, que porte-t-il ? Quelle est cette arme ? Est-ce qu'on

 28   portait, utilisait ces armes au niveau de la Garde des Volontaires serbe ?


Page 16540

  1   R.  C'est une carabine, un fusil de chasse aussi, un fusil de chasse

  2   qui n'a pas été utilisé et qui n'est pas adapté aux besoins d'un champ de

  3   combat.

  4   Q.  Et puis le dernier, Mita, tout en haut à gauche, quelle est cette

  5   arme qu'il arbore ? Est-ce que l'on utilisait cette arme au niveau de la

  6   SDG ?

  7   R.  On ne voit pas très bien, mais je pense que c'est un fusil

  8   mitrailleur que l'on utilisait pendant les activités de combat.

  9   Q.  Il semblerait que l'on voit sur le manche droite d'Arkan un

 10   emblème. Etes-vous en mesure de reconnaître cet emblème comme étant

 11   l'emblème arborant le tigre, l'emblème de la SDG ?

 12   R.  Je le vois bien. Oui, c'est bien cela.

 13   Q.  Sur cette photo, on ne voit pas d'autres emblèmes. Est-ce exact que la

 14   Garde des Volontaires serbe ne porte pas toujours des emblèmes qui étaient

 15   affiliés à l'armée de la Krajina ?

 16   R.  Ici, sur les épaules des combattants qui sont debout, je ne vois aucun

 17   emblème. Et je ne vois pas non plus le bras droit d'Arkan, et moi non plus,

 18   je n'ai pas d'emblème. Ecoutez, je ne connais pas la date de la photo, et

 19   de toute façon je ne pense pas que ceci soit vraiment important.

 20   Q.  Je vais revenir là-dessus dans un instant.

 21   Les membres de la SDG qui portaient des uniformes, est-ce qu'ils avaient

 22   des velcro sur leurs manches qui leur permettaient d'attacher ou détacher

 23   des insignes ?

 24   R.  Oui. En général, oui, mais malheureusement nous n'avons pas reçu de

 25   l'armée de la Republika Srpska Krajina des autocollants que -- enfin, des

 26   badges que l'on pouvait attacher à l'aide d'un velcro. Il fallait qu'on les

 27   attache en les cousant sur les manches. Il y avait deux sortes d'emblèmes

 28   que nous avions. Ceux de l'armée, il fallait les coudre sur les manches.


Page 16541

  1   Ils étaient verts mais les officiers possédaient des emblèmes bleus et on y

  2   avait une inscription, l'armée serbe de la Krajina.

  3   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris ? Il y avait deux types d'uniformes.

  4   Vous aviez des uniformes avec l'emblème de la Krajina cousu en permanence

  5   sur l'uniforme, et puis un autre type d'uniforme où vous pouviez ajouter ou

  6   enlever l'emblème à l'aide d'un velcro.

  7   R.  Oui, vous m'avez bien compris.

  8   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande que la pièce 65 ter 6351

  9   soit versée au dossier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6351 va devenir la pièce à

 12   conviction -- qui va être versée au dossier.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Tout à l'heure, on a parlé d'un grand convoi que vous avez mentionné.

 15   Donc il y a un instant, où vous avez parlé du personnel de la SDG, déployé

 16   sur la partie ouest de la RSK, c'était au début de 1993.

 17   Est-il exact que ce convoi large du personnel de la SDG au sein duquel vous

 18   avez été vous-même déployé, eh bien cela a été la seule fois où vous avez

 19   fait partie d'un convoi en tant que membre de la SDG ?

 20   Je vous pose cette question car je voudrais savoir si, mis à part le convoi

 21   qui a été organisé au début de l'année 1993, est-ce que vous avez pris part

 22   à d'autres grands convois des membres de la SDG ?

 23   R.  Moi je faisais partie du convoi. Je ne l'ai pas envoyé. C'était le seul

 24   convoi au sein duquel j'ai eu à voyager, accompagné d'un grand nombre de

 25   confrères.

 26   Q.  Voilà. C'est ce que j'ai voulu vous demander.

 27   Donc c'est clair : en tant que membre de la SDG, le seul convoi dont vous

 28   avez fait partie était celui qui a été organisé au début de l'année 1993,


Page 16542

  1   est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais demander la pièce P2616.

  4   Q.  Monsieur Pelevic, ici, vous avez un rapport de sécurité concernant

  5   l'état-major principal de la SVK, daté du 20 février 1993. Le paragraphe

  6   qui m'intéresse dit :

  7   "Zeljko Raznjatovic, Arkan, et les commandants de son unité et en tant que

  8   commandant, ils toucheraient un salaire de 5 000 marks allemands. Cela ne

  9   les intéresse pas de défendre le territoire mais de prendre le contrôle de

 10   Zadar pour piller les banques, l'argent et les devises de cette région."

 11   Est-il exact que les gardes volontaires serbes étaient payés 5 000 marks

 12   allemands pendant que vous y étiez déployés, notamment dans la région de la

 13   Krajina de l'ouest au début de 1993 ?

 14   R.  Ici, on dit 5 000 marks allemands.

 15   Q.  Oui. Est-ce que vous avez reçu cette somme d'argent au printemps 1993

 16   pendant votre opération ?

 17   R.  Non. Nous n'avons reçu aucun argent. Là, c'est un mensonge flagrant du

 18   service de sécurité au service secret de l'armée de la Krajina. Car pour

 19   eux, la Garde des Volontaires serbe posait problème, l'existence même de la

 20   garde.

 21   Comment voulez-vous payer 5000 marks allemands à 500 soldats ? Qui dispose

 22   de cet argent, de cette somme ?

 23   Q.  Mais n'est-ce pas l'armée dont vous faisiez partie ?

 24   R.  Oui, et de son service secret.

 25   Q.  Mais n'est-il pas normal que le service secret de l'armée dont vous

 26   faite partie est au courant de vos activités ?

 27   R.  Il faudrait vérifier ces informations et informer la direction chargée

 28   de la sécurité de l'état-major principal.


Page 16543

  1   Q.  Est-ce que vous savez pourquoi ils envoient cela à l'armée yougoslave,

  2   pourquoi est-ce qu'ils envoient cette information à l'armée yougoslave ?

  3   Vous pouvez le lire dans le rapport.

  4   R.  C'est un fait que chaque armée dispose de ses propres services de

  5   sécurité. Ces services sont toujours en conflit avec les services de

  6   sécurité du MUP, veillant à vaincre les unités telles que la Garde des

  7   Volontaires serbe. Ici, vous avez des documents plantés, fabriqués pour

  8   nuire à la SDG puisqu'il est parfaitement impossible de disposer de 500

  9   soldats que l'on rémunérera 5 000 marks allemands. Je pense que c'était la

 10   monnaie ou c'était monnaie courante que d'avoir des conflits où des

 11   services secrets de différentes entités entraient en conflit. C'était le

 12   cas avec toutes ces organisations, l'armée yougoslave, l'armée de la

 13   Republika Srpska, la DB serbe. Ils étaient tous contre nous.

 14   Et puis aussi pourquoi mentionner Zadar. C'est complètement ridicule. Cela

 15   n'a jamais été l'objectif ni de l'armée de la République serbe de la

 16   Krajina, ni de la SDG. Tout ce que nous voulions libérer, c'était

 17   Maslenica. Maslenica avait été occupée par les forces croates en dépit de

 18   l'accord passé auparavant.

 19   Q.  Par rapport à ce que vous venez de dire, donc vous dites au sujet des

 20   services de sécurité qu'ils sont toujours en contact les uns avec les

 21   autres. Comment savez-vous cela ? Comment vous pouvez savoir qu'ils

 22   communiquent entre eux ?

 23   R.  Je le sais parce que le général Andrija Biorcevic nous mettait en garde

 24   en permanence, moi-même et les commandants. Il nous disait de faire

 25   attention aux services de sécurité, qu'il s'agisse du service de sécurité

 26   de l'armée ou de la police.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'essaie de comprendre

 28   l'une des questions que vous avez posée :


Page 16544

  1   "Savez-vous pourquoi il voulait envoyer cette information à la VJ ?"

  2   Je vois ce document, je le regarde, et donc c'est l'état-major de la RSK

  3   qui envoie l'information aux autres, un document qu'ils disent avoir reçu

  4   de la direction chargée de la sécurité de l'armée de la République fédérale

  5   de Yougoslavie.

  6   Alors quand vous dites "eux", est-ce que ce "eux" ce sont ceux qui

  7   ont fourni l'information à la direction chargée de la sécurité de l'armée

  8   de la République fédérale ?

  9   M. WEBER : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A qui faites-nous référence exactement ?

 11   Et d'ailleurs je ne suis pas sûr si le témoin vous ait compris…

 12   M. WEBER : [interprétation] Très bien, je vais essayer de poser la question

 13   autrement pour que ce soit plus clair.

 14   Q.  Donc le document que vous voyez sous vos yeux, dans un des derniers

 15   paragraphes, dit :

 16   "Cette information", l'information contenue dans ce rapport, "vous est

 17   transmise pour que vous en vérifiiez le contenu, pour que vous preniez des

 18   mesures nécessaires pour empêcher de tels comportements anormaux.

 19   "Veuillez informer de vos informations la direction de la sécurité de

 20   l'état-major principal de l'armée yougoslave."

 21   Est-ce que vous savez s'il y avait une raison pour que la direction chargée

 22   de la sécurité et du renseignement de la RSK -- pour qu'elle envoie une

 23   demande à l'état-major principal de l'armée yougoslave à sa direction

 24   chargée de la sécurité ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.

 28   Qui dit quoi ? Parce que dans ce document -- ce document débute en disant :


Page 16545

  1   "Nous avons reçu l'information suivante de la direction chargée de la

  2   sécurité."

  3   Ensuite suit le texte, qui est entre guillemets.

  4   Alors si vous posez la question de savoir pourquoi la direction chargée du

  5   renseignement et de la sécurité de la RSK, pourquoi ferait-elle ce qui

  6   suit, ce que vous avez lu dans ce qui fait l'objet de la demande c'est une

  7   citation, une citation qui vient -- une demande citée qui vient à l'origine

  8   de la direction chargée de la sécurité et de l'état-major principal de

  9   l'armée yougoslave.

 10   Donc, la question n'est pas très claire, en tout cas j'ai l'impression que

 11   votre question ne reflète pas ce que dit le document.

 12   M. WEBER : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Je voulais dire exactement la même chose,

 15   Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être que j'aurais dû vous

 17   permettre de prendre la parole en premier. Mais c'était une question que

 18   j'avais vraiment à l'esprit et que j'ai souhaité poser.

 19   Allez-y, Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Est-ce que vous savez comment les services administratifs en matière de

 22   sécurité des instances militaires entraient en contact avec le service du

 23   renseignement du MUP de Serbie ? Est-ce qu'ils entraient en contact; et si

 24   tel est le cas, comment ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne peut pas

 26   découler de ce document.

 27   Cela est placé dans un autre contexte.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas pu déduire d'après la


Page 16546

  1   question posée par M. Weber que ceci portait sur le document. Il s'agit

  2   d'une question générale, mais peut-être qu'il serait préférable d'informer

  3   le témoin de cela, qu'il s'agit d'une question qui n'est pas du tout liée

  4   au document.

  5   Est-ce que vous répétez la question, Monsieur Weber ?

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'une question qui n'est pas liée au

  8   document. Est-ce que vous savez comment les services administratifs en

  9   matière de sécurité et instances militaires entraient en contact avec les

 10   services de renseignement tels que, par exemple, le MUP de Serbie ?

 11   R.  Est-ce que vous attendez ma réponse ? Ou est-ce que c'était déjà une

 12   réponse à la question du Juge ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber a répété sa question et vous a

 14   demandé si vous saviez comment les services administratifs en matière de

 15   sécurité et les instances militaires entraient en contact avec les services

 16   de renseignement tels que, par exemple, le MUP de Serbie ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Weber, comment pourrais-je savoir

 18   cela ? Comment pourrais-je être en mesure de répondre à des questions

 19   concernant les pratiques adoptées par les services administratifs en

 20   matière de sécurité, ou des services de renseignement du MUP de Serbie ?

 21   Personne au sein de la SDG ne connaissait la méthodologie ou les activités

 22   des services secrets de l'armée ou de la police. Nous n'avons jamais réagi

 23   à ce type de lettres. Il s'agissait de pièges qui étaient tendus afin de

 24   compromettre la SDG, c'était une organisation qui semblait constituer un

 25   obstacle pour tout le monde à l'époque.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, il vous suffit de nous dire que vous le savez ou

 28   que vous ne savez pas.


Page 16547

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 16548

  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant réafficher

  2   le document de la liste 65 ter 6354, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant votre dernière question,

  4   Monsieur Pelevic.

  5   Vous avez dit que tout ceci était pour compromettre la SDG. Alors

  6   regardons, par exemple, la mention qui stipule -- je vois que maintenant il

  7   y a un autre document sur les écrans. J'aimerais que le précédent document

  8   soit affiché sur les écrans.

  9   M. WEBER : [interprétation] Il s'agissait de la pièce P2616.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

 11   A la lecture de ce document, ma première question est la suivante : les

 12   volontaires du SRS, donc le détachement du Parti radical serbe, Dragi

 13   Lazarevic. Ensuite on voit marquer Zeljko Raznatovic, répondant au nom

 14   d'Arkan, qui commande son unité, et vos informations concernant l'unité.

 15   Est-ce qu'il s'agit de deux différentes unités, parce que vous avez donc le

 16   Détachement Dragi Lazarevic, et vous avez l'unité d'Arkan ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de deux unités totalement

 18   distinctes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce qu'il vous serait

 20   possible d'une manière ou d'une autre de vérifier que les informations sont

 21   exactes concernant le Détachement de Dragi Lazarevic ?

 22   Est-ce que vous disposez d'informations qui vous permettent de confirmer

 23   que les informations dans ce document concernant ce détachement sont

 24   exactes, ou au contraire sont fausses ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait d'une

 26   unité du Parti radical serbe, ceux qu'on appelait les Chetniks.

 27   Lorsque nous étions sur place, des gens nous ont dit que leur comportement

 28   laissait à désirer, et les gens se plaignaient de ce comportement. Je ne


Page 16549

  1   sais pas s'ils étaient sous le commandement de l'armée de la Republika

  2   Srpska, mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas combattu main dans la

  3   main.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais concernant les informations dont

  5   vous avez eu vent concernant cette unité, vous avez entendu dire que leur

  6   comportement laissait à désirer.

  7   Donc on peut dire que ce rapport est conforme aux informations dont vous

  8   aviez vent concernant cette unité, n'est-ce pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je peux

 10   conclure de ce rapport, la plupart, en fait, de cette lettre concerne cette

 11   unité. Il y a deux paragraphes concernant cette unité; et un nous

 12   concernant. Mais il était impossible qu'ils aient souhaité lancer une

 13   attaque contre Zadar. Ça, ce n'était pas dans les projets de qui que ce

 14   soit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas ma question. Ma

 16   question était de savoir si l'autre partie, la partie qui ne concerne pas

 17   l'unité d'Arkan, c'était de savoir si ces informations correspondaient aux

 18   informations que vous aviez reçues, même si ceci était de manière

 19   informelle. Merci.

 20   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] Compte tenu de l'heure, je vais en fait essayer

 22   de terminer et de poser des questions concernant la déclaration que nous

 23   utilisions.

 24   Est-ce que l'on pourrait revenir au document de la liste 65 ter 6355.

 25   Q.  Nous allons donc revenir à votre déclaration de février 2010, et

 26   j'aimerais attirer votre attention sur la dernière phrase de la page qui va

 27   apparaître sur les écrans devant vous.

 28   M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 3 en version


Page 16550

  1   B/C/S. Et j'aimerais que l'on se concentre sur le bas de chacune des deux

  2   pages.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais attirer votre attention sur cette phrase

  4   qui parle des conséquences de vos blessures en 1993. Vous mentionnez :

  5   "En raison de ces blessures, j'ai été déclaré à 80 % en incapacité et je

  6   n'ai plus mené d'activités de combat."

  7   Qui a procédé à cette évaluation médicale de votre incapacité ?

  8   R.  Il s'agissait d'une commission médicale militaire à l'Académie

  9   militaire de Belgrade.

 10   Il s'agit en fait d'un hôpital, il s'agit en fait d'une académie militaire

 11   également.

 12   Q.  Est-ce que vous recevez une pension ou des indemnités d'invalidité

 13   suite à ces blessures ?

 14   R.  Malheureusement pas. Parce que l'Etat de Serbie ne reconnaît pas le

 15   temps que nous avons passé sur le front. Ce sont seulement les autorités de

 16   la Republika Srpska qui le reconnaissent.

 17   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 18   suivante, le haut de la page suivante.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous

 20   souhaitiez limiter le périmètre de la question à votre question d'origine ?

 21   Ou est-ce que vous ne voudriez pas savoir, par exemple, d'après la réponse

 22   du témoin, si le témoin recevait une indemnité d'incapacité d'une autre

 23   instance ?

 24   M. WEBER : [interprétation] J'allais en fait poser d'autres questions.

 25   Q.  J'aimerais savoir si vous receviez une pension d'invalidité ou une

 26   indemnité d'invalidité de qui que ce soit ?

 27   R.  Velebit ne s'est jamais retrouvé en Republika Srpska. C'est une

 28   montagne qui est en Croatie, par conséquent j'aurais dû faire la demande


Page 16551

  1   auprès de la République de Croatie.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je vois l'horloge. Il

  3   est 11 heures 45.

  4   M. WEBER : [interprétation] Oui, merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir votre

  6   évaluation quant au temps nécessaire ?

  7   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais bénéficier d'une autre séance

  8   complète.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre séance complète dans ce cas-

 10   là.

 11   Et vous, Maître Bakrac ?

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Pas plus de dix minutes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Jordash ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je dirais une quinzaine de minutes. Parce que

 15   j'ai oublié d'aborder une question --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K. Vous aurez 15 minutes.

 17   La première séance sera de 75 minutes. Ensuite il n'y aura pas de limite au

 18   niveau des 75 minutes. Pas en raison de M. Stanisic, mais pour d'autres

 19   raisons.

 20   M. WEBER : [interprétation] Donc j'aimerais avoir la possibilité de

 21   bénéficier de ces premières 75 minutes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 23   M. JORDASH : [interprétation] M. Stanisic ne reviendra pas, pour les

 24   raisons que j'ai mentionnées précédemment.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause, et

 26   nous reprendrons à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.

 27   --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 46.

 28   [L'accusé Stanisic se retire]


Page 16552

  1   --- L'audience est reprise à 14 heures 18.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous êtes

  3   prêt pour continuer ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Oui. L'Accusation souhaiterait verser au

  5   dossier les documents mentionnés avec la référence 65 ter 6355.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je savoir si ce versement se fait

  8   pour la véracité de son contenu ou à des fins visant à récuser le témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est des parties qui ont été

 11   vérifiées par l'Accusation avec le témoin, pour la véracité de son contenu.

 12   Mais évidemment, s'il y a des modifications qui doivent être abordées en ce

 13   qui concerne ces déclarations, nous réservons notre droit de présenter des

 14   arguments ultérieurement quant à la crédibilité du témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de l'une ou l'autre des

 18   équipes de la Défense.

 19   Donc, Madame la Greffière d'audience, veuillez donner une cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 6355

 21   recevra la cote P3067.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 23   M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on maintenant avoir le document de la

 24   liste 65 ter 6354, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur Pelevic, il s'agit d'un document publié dans "Vecernje

 26   Novosti" le 4 octobre 1995.

 27   Je voudrais vous poser quelques questions concernant des déclarations que

 28   vous auriez faites dans cet article. En B/C/S, c'est en fait dans l'encadré


Page 16553

  1   qui est en bas à gauche dans l'article. Et pour la version anglaise, c'est

  2   au milieu de la page.

  3   J'aimerais attirer votre attention où il est mentionné :

  4   "Pelevic a rappelé l'importance de la SDG qui, comme il l'a dit, a permis

  5   d'éviter la chute de Sanski Most et a participé à la défense de Novi Grad.

  6   Il ne nie pas que des déserteurs ont le crâne rasé et ensuite retournent à

  7   leurs unités."

  8   Et ensuite, il y a une citation directe, d'après cet article :

  9   "'Sur le territoire de le la République serbe, nous avons créé trois

 10   centres pour la réception des déserteurs,' Pelevic a confirmé. 'Et nous les

 11   avons renvoyés dans leurs unités, même si nous savons qu'ils ne seront

 12   jamais de vrais soldats. Cependant, ils peuvent au moins prêter main-forte

 13   à d'autres. Conformément aux anciennes coutumes serbes, les déserteurs qui

 14   étaient des commandants d'unités ont également eu leur crâne rasé et ont

 15   été flagellés, ont reçu 25 coups de fouet, et ont été attachés au pilier de

 16   la honte.'

 17   "Même si ce comportement a créé des différends avec certains généraux, qui

 18   ont tous été surmontés, 'cette position militaire forte a permis d'éviter

 19   la chute de Sanski Most et de Novi Grad,' d'après M. Pelevic. Mis à part

 20   cela, comme Pelevic a dit, les gardes ont également passé à tabac un

 21   colonel de l'armée de République serbe qui avait demandé le retrait de

 22   Sanski Most, et il a également ajouté de recenser la liste des officiers

 23   qui devraient répondre de leurs actes de lâcheté. Pelevic ne pouvait pas

 24   dire combien de noms il y avait sur la liste; cependant, il a confirmé que

 25   ces hommes feraient définitivement l'objet de procédures, 'si ça n'a pas

 26   déjà été fait, ce sera fait immédiatement et ce sera fait de manière

 27   militaire.'"

 28   Donc j'aimerais savoir, Monsieur Pelevic, si tout ce qui est mentionné ici


Page 16554

  1   est exact ? Est-ce que ce sont vraiment des propos que vous avez prononcés

  2   ?

  3   R.  Il s'agit d'un article de presse. D'après ce que je peux voir, il

  4   s'agit d'un rapport suite à une conférence de presse que j'avais organisée

  5   à Belgrade.

  6   Les journalistes ont tendance à faire des effets de manche et à aimer

  7   avoir des titres accrocheurs.

  8   Ce qui est exact, cependant, c'est qu'en Republika Srpska, dans la

  9   région de Baranja en 1995, nous avions effectivement des problèmes de

 10   déserteurs. Si nous venions en tant que volontaires de Serbie par le biais

 11   de la République de Krajina et que nous sommes allés là-bas pour défendre

 12   nos habitations, ce n'était pas juste qu'ils désertent, et c'est la raison

 13   pour laquelle ils ont été punis.

 14   Concernant le fait qu'ils aient le crâne rasé, moi également j'avais le

 15   crâne rasé parce que c'était une mesure d'hygiène. Un soldat sur le front

 16   ne peut pas toujours se laver la tête. Par conséquent, ce n'était pas une

 17   forme de punition quelconque.

 18   Q.  Je voudrais passer en revue les différents commentaires qui figurent

 19   dans cet article.

 20   D'après cet article, vous avez dit que :

 21   "Sur le territoire de la République serbe, il y avait trois centres qui

 22   avaient été constitués pour la réception des déserteurs."

 23   Est-ce que vous avez dit ceci, et est-ce que c'est exact ?

 24   R.  Non. Nous n'avions pas de centres de ce type pour prendre en charge les

 25   déserteurs. Il s'agit d'une interprétation qui a été faite par le

 26   journaliste.

 27   Q.  Donc vous niez cette citation qui vous est attribuée. Vous niez cela

 28   aujourd'hui, n'est-ce pas ? Est-ce que je vous ai bien compris ?


Page 16555

  1   R.  Monsieur le Procureur, nous avons reçu un ordre du ministre de la

  2   Police de la République de Serbie, Tomo Kovac.

  3   Q.  Ce n'était pas ma question. Je vous ai demandé si aujourd'hui vous niez

  4   avoir prononcé ces propos qui vous sont attribués ?

  5   R.  Si le terme "nijecete" signifie que je ne l'accepte pas, je n'accepte

  6   pas que j'aie dit ceci. Il s'agit d'un article de presse et, par

  7   conséquent, ça ne peut pas être considéré comme un document approprié.

  8   Q.  D'après cet article de presse, ça continue avec une autre citation de

  9   votre part disant :

 10   "Nous les avons renvoyés à leurs unités, même si nous savons qu'ils ne

 11   seront jamais vraiment des soldats à proprement parler. Cependant, ils

 12   peuvent au moins aider les autres. Conformément à la coutume ancienne

 13   serbe, les déserteurs qui étaient des commandants d'unités, on leur a rasé

 14   la tête et on leur a donné 25 coups de fouet, et ils ont été également

 15   attachés au pilier de la honte."

 16   Est-ce que vous avez fait cette déclaration, et est-ce qu'elle est exacte ?

 17   Est-ce que c'est ce qui s'est passé ?

 18   R.  Ceci n'a pas été fidèlement rapporté.

 19   Q.  En ce qui concerne le fait que les soldats aient le crâne rasé, qu'on

 20   leur ait donné des coups de fouet et qu'ils aient été attachés au pilier de

 21   la honte, est-ce que les membres de la Garde des Volontaires serbe

 22   infligeaient ce traitement punitif à ses propres membres ?

 23   R.  Oui. Mais pas dans la région de Banija, parce que nous n'avions pas de

 24   pilier de la honte ou de pilori. Cette mesure s'appliquait aux membres de

 25   la SDG qui étaient prisonniers à Erdut.

 26   Q.  Mais quel type de violation des règles justifiait ce type de punition ?

 27   R.  Eh bien, par exemple, si l'on prenait un soldat en état d'ébriété.

 28   Lorsqu'un soldat quittait sa mission sans permission. Ces mesures punitives


Page 16556

  1   s'appliquaient dans ces cas de figure.

  2   Q.  Est-ce que vos efforts visant à aider les autorités de la Republika

  3   Srpska dans la zone de Sanski Most ont aidé la VRS, par exemple, à pouvoir

  4   conserver leurs effectifs ?

  5   R.  Je ne comprends pas. Qui a aidé qui à conserver ses effectifs ? Je ne

  6   comprends pas.

  7   Q.  Nous allons procéder par étape dans ce cas-là.

  8   Vous avez mentionné que la Garde des Volontaires serbe se trouvait dans la

  9   région de Banja Luka en septembre et octobre 1995. Est-ce que durant cette

 10   période la SDG essayait d'éviter qu'il y ait déserteurs au sein de la VRS ?

 11   R.  Que très brièvement, conformément à un ordre du ministre du MUP de la

 12   Republika Srpska, Tomislav Kovac. Ensuite, il a révoqué cet ordre et il a

 13   chargé la police de la Republika Srpska de ce travail.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 16   Je me demande depuis cinq minutes où est en fait le problème ou ce qui est

 17   remis en question ici. Je ne pense pas que nous revenons sur le fait qu'il

 18   avait donné l'ordre à ces hommes à Erdut d'arrêter les déserteurs et que

 19   l'ordre venait de Kovac.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] Ma question est de savoir si ceci avait aidé

 22   les autorités de la Republika Srpska à Sanski Most et à Novi Grad.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Ou alors que cela les a aidés dans ces

 24   endroits-là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous modifiez légèrement la question en

 26   apportant des précisions. Vous avez dit que ceci n'est pas remis en

 27   question.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Non, ceci n'a jamais été remis en question


Page 16557

  1   par la Défense.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait dans ce cas-là verser

  4   le document de la liste 65 ter 6354.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Je dirais qu'il n'y a aucune raison de verser

  6   au dossier une déclaration que le témoin réfute.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il n'y a pas de problème à ce

  8   niveau-là. Compte tenu des réponses du témoin --

  9   Mais nous avons deux équipes de Défense.

 10   Maître Bakrac.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

 12   mentionner aux Juges de la Chambre le document D28, qui montre quand cet

 13   ordre a été promulgué. Et le document suivant, c'est-à-dire 1D1607. Et

 14   j'aimerais obtenir une précision auprès du témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Weber dit qu'il n'y a pas, en

 16   fait, de désaccord entre les parties. Mais vous, vous mentionnez des

 17   éléments de preuve qui doivent être encore évalués. J'aimerais savoir

 18   quelle est votre position ? Est-ce qu'il y a des éléments contestés puisque

 19   Me Jordash nous a dit qu'en ce qui concerne l'équipe de la Défense de M.

 20   Stanisic, il n'y a pas de point à contester ? Alors, qu'en est-il de

 21   l'équipe de la Défense de M. Simatovic ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Rien n'est contesté. Je voudrais simplement

 23   montrer que cette situation a duré pour une période très brève, et je vais

 24   vous prouver comment cela a commencé, combien de temps ça a duré, et

 25   comment ceci s'est terminé. Donc il n'y a aucune contestation, mais ça ne

 26   concerne qu'une brève période que nous abordons.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Maintenant, si M. Weber est

 28   d'accord, ce ne sera pas nécessaire de déterminer cela.


Page 16558

  1   Mais, Monsieur Weber, même si j'ai quelques questions concernant le contenu

  2   de ce document à l'attention du témoin, ce n'est pas des questions qui

  3   portent sur la véracité du contenu de ce document.

  4   Monsieur Pelevic, vous nous avez dit que le fait de se raser la tête ne

  5   constituait pas une punition. Et quelque temps après avoir donné cette

  6   réponse à une des questions, M. Weber vous a posé une question concernant

  7   les mesures punitives. Il a mentionné le fait qu'on rasait la tête de

  8   certains soldats, mais vous n'avez pas dit que vous devriez exclure cela

  9   parce qu'il n'y avait pas de punition. Donc, d'un côté, vous nous dites

 10   qu'il n'y avait pas de punition; d'un autre côté, vous dites que c'est une

 11   forme de punition.

 12   Est-ce que vous pourriez clarifier ou préciser votre position ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas de la

 14   question de raser la tête. Il s'agit en fait de couper les cheveux très

 15   courts.

 16   Je peux montrer une photo de moi où vous voyez que j'avais le crâne presque

 17   rasé. Mais pour moi, ce n'est pas une forme de punition.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La coupe n'est pas nécessairement

 19   une forme de punition. Mais ceci est marginal par rapport à ce que l'on

 20   aborde. Il faudrait savoir si on rasait la tête des déserteurs et que cela

 21   faisait partie d'une série de mesures punitives ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

 23   Juges, à l'époque, je n'étais pas sur le terrain, mis à part cinq ou six

 24   jours où je suis allé rendre visite à des membres de la garde. Par

 25   conséquent, je n'ai pas été témoin de l'application de mesures punitives

 26   quelles qu'elles soient. Je sais que des soldats de la Republika Srpska

 27   recevaient des baffes au visage -- ils étaient donc giflés. Ces mesures

 28   punitives s'appliquaient aux prisonniers à Erdut, mais ça n'aurait pas pu


Page 16559

  1   se produire en RSK.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, tout simplement parce que nous

  4   n'avions pas de pilier de la honte, de pilori. C'était la ligne de front.

  5   Nous n'avions pas de caserne là-bas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Maintenant j'aimerais savoir si le

  7   fait de raser la tête des déserteurs était en fait une coutume ancienne ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas une coutume serbe. La

  9   coutume serbe, c'est 25 coups de fouet.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez jamais, vous, été

 11   témoin de déserteurs à qui l'on rasait la tête ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais lorsque j'étais sur place, j'ai

 13   remarqué que lorsque nous avons renvoyé un soldat de la VRS, ceci s'est

 14   fait en présence du général Talic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ils n'étaient donc pas rasés

 16   complètement ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce colonel a été giflé au visage, et le

 18   général Talic et le commandant lui ont donné l'ordre de renvoyer l'unité.

 19   Mais il n'y a eu aucun rasage de la tête de qui que ce soit.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous parlez d'un exemple. Je

 21   voudrais savoir s'il y a eu des cas où il y avait des déserteurs dont on a

 22   rasé la tête ?

 23   Si vous ne savez pas, très bien; si vous le savez, veuillez nous le

 24   dire.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que

 26   c'était possible. Je crois que le journaliste a mélangé cela avec ce qui se

 27   passait à Erdut.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.


Page 16560

  1   M. WEBER : [aucune interprétation]

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas

  3   interrompre les débats, mais il y a une erreur à la page 89, ligne 7. Par

  4   conséquent, je demanderais à la Chambre que tout ce qui mentionne le pilori

  5   et les 25 coups de fouet, que tout soit répété. Parce que je ne pense pas

  6   que ceci ait été correctement consigné au compte rendu d'audience.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous vérifions tout cela. Nous

  8   allons le vérifier.

  9   Vous nous avez dit que "le journaliste avait fait la confusion" - enfin,

 10   c'est ce que vous nous avez dit - entre ce qui s'était passé sur le terrain

 11   et ce qui s'était passé à Erdut. Et vous avez dit :

 12   "Ces mesures de punition ont été appliquées aux prisonniers" et à d'autres

 13   personnes à Erdut -- enfin, cela n'a pas été traduit.

 14   Et vous avez dit :

 15   "Mais ceci n'aurait pu se produire en RSK."

 16   Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Aux membres de la Garde des Volontaires serbe,

 18   c'est-à-dire les prisonniers qui enfreignaient des règles, tels que, par

 19   exemple, qui buvaient de l'alcool ou qui quittaient la mission sans

 20   permission.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Vous parlez des "membres de la Garde des Volontaires serbe et des

 24   prisonniers."

 25   Qui étaient les prisonniers ?

 26   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous comprenez ce que

 28   voulait dire Me Bakrac. Mais je pense qu'il est préférable tout d'abord


Page 16561

  1   d'entendre la réponse du témoin.

  2   Monsieur le Témoin, veuillez répondre, s'il vous plaît, à la question posée

  3   par M. Weber.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les

  5   Juges, j'ai dit très précisément que ces mesures s'appliquaient à Erdut à

  6   des membres de la Garde des Volontaires serbe qui étaient punis. Je n'ai

  7   pas du tout parlé de prisonniers ou de qui que ce soit de ce genre. Je ne

  8   parlais que des membres de la SDG qui enfreignaient nos règles, telles que,

  9   par exemple, consommation d'alcool ou qui quittaient leur poste sans

 10   permission au mauvais moment, par exemple. C'est la seule chose que j'ai

 11   mentionnée.

 12   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais verser au dossier le document de la

 13   liste 65 ter 6354, étant donné que ceci est lié à la crédibilité du témoin.

 14   C'est pour cette raison que nous souhaitons le verser.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Ce document est versé

 16   pour des raisons de crédibilité.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Pas d'objection.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 6354

 20   recevra la cote P3068.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 22   Monsieur Weber, continuez.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à M. Laugel de faire visionner

 24   une vidéo qui a été fournie à l'Accusation par la Défense de M. Simatovic.

 25   Code 27 minutes, 50 secondes -- 46 secondes. Je ne sais pas -- nous n'avons

 26   pas de transcription à l'heure actuelle.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un texte qui doit être

 28   traduit ?


Page 16562

  1   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est un problème, compte tenu de la

  3   rapidité du discours.

  4   M. WEBER : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois comprendre que vous n'avez

  6   reçu cet enregistrement vidéo que tout récemment, Monsieur le Procureur.

  7   Mais voyons comment cela fonctionne. En tout cas, il est tout à fait

  8   certain que vous aurez à préparer une transcription si vous souhaitez

  9   demander le versement de ceci au dossier. Et nous devrons avoir la

 10   possibilité de faire une comparaison avec l'interprétation que nous allons

 11   entendre. Nous sommes bien conscients que ceci est quasiment impossible

 12   pour nos interprètes. Mais compte tenu du fait que M. Weber n'a reçu cet

 13   enregistrement vidéo que récemment, en fait, nous considérons comme

 14   justifié le fait qu'il n'ait pas pu préparer de transcription.

 15   Donc, après que nous aurons visionné cet enregistrement vidéo, je

 16   souhaiterais que les interprètes nous disent dans quelle mesure ils ont pu

 17   suivre et entendre également les commentaires éventuels concernant la

 18   qualité du son. Si jamais il est nécessaire, par exemple, de le visionner

 19   une seconde fois, au cas où vous auriez été en mesure de suivre seulement

 20   jusqu'à la moitié et qu'il soit nécessaire donc de re-visionner

 21   l'enregistrement.

 22   Je comprends parfaitement que ceci est loin d'être la situation la

 23   plus agréable. Et ce n'est qu'à titre exceptionnel que nous vous permettons

 24   de continuer.

 25   Monsieur Weber, une autre façon de procéder consisterait, si jamais

 26   il s'agit de longs extraits avec un texte assez dense qui est prononcé, eh

 27   bien, consisterait à faire des pauses toutes les dix ou 15 secondes afin de

 28   voir si les interprètes sont en mesure de suivre. Je vérifie, et je vous


Page 16563

  1   regarde. Alors, je ne sais pas si cette règle des 15 secondes serait

  2   susceptible ou non de s'appliquer à toutes les cabines.

  3   Au nom de ce que j'entends de la part de la cabine anglaise, par

  4   exemple.

  5   Est-ce que vous préféreriez que nous commencions en appliquant cette règle

  6   des 15 secondes, simplement à titre préventif ? Très bien.

  7   Alors, Monsieur le Procureur, est-il possible de faire une pause à

  8   toutes les 15 secondes dans ce cas-là ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Voyons dans ce cas-là de quoi

 11   il s'agit.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : La bande-son est en italien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu beaucoup d'italien

 15   également.

 16   Monsieur Weber.

 17   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, on m'informe qu'il y a ensuite une

 18   partie d'enregistrement qui est en B/C/S. Excusez-moi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la première partie qui a été

 20   visionnée jusqu'à 28 minutes, 3 secondes se situe au chapitre 3, et

 21   apparemment la bande-son est en italien. Donc ceci, en tout cas, n'est pas

 22   présenté comme moyen de preuve par l'Accusation.

 23   Voyons maintenant la suite, et en quelle langue.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 26   "L'Europe parle de nettoyage ethnique. Que pensez-vous de cet aspect de la

 27   guerre ?

 28   Réponse : Je pense que c'est très négatif. C'est un phénomène très négatif.


Page 16564

  1   C'est une honte. C'est une honte indépendamment de la question de savoir

  2   s'il s'agit de Croates, de Serbes ou de Musulmans.

  3   En tant que Garde des Volontaires serbe et en tant que parti, nous avons

  4   toujours été contre le nettoyage ethnique. Nous pensons qu'il faut assurer

  5   des conditions de vie normale aux personnes, là, d'où elles sont

  6   originaires. Et nous pensons que c'est là la seule solution qui soit juste.

  7   C'est ce que nous avons soutenu, mais les autres partis n'ont pas respecté

  8   cela.

  9   Bien que je n'affirme pas qu'il n'y ait pas eu de tels cas du côté serbe,

 10   nous condamnons toujours de tels phénomènes. Nous considérons que ce n'est

 11   pas normal."

 12   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut visionner à nouveau

 14   la dernière partie.

 15   Monsieur Weber.

 16   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, l'Accusation

 17   ne souhaite pas en demander le versement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   Dans ce cas-là, nous allons poursuivre.

 20   Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Alors, vous semblez indiquer dans les propos tenus ici qu'il y a eu

 23   également de tels cas qui se sont produits du côté serbe et que vous les

 24   avez toujours condamnés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi

 25   vous vous référez exactement ?

 26   R.  Je pensais à l'époque, tout comme je pense aujourd'hui encore, que tout

 27   devait faire l'objet d'une résolution pacifique. Mais ici je pensais à des

 28   cas concrets qui, aux dires des médias, se sont produits, et je pense à des


Page 16565

  1   crimes de guerre commis par des soldats serbes à l'encontre de Musulmans et

  2   de Croates. Et en la matière, j'ai la plus profonde compassion pour les

  3   familles des victimes et la plus grande sympathie pour toutes les victimes

  4   de la guerre.

  5   Q.  Pourriez-vous nous expliquer la chose suivante : quelle était la

  6   politique de la Garde des Volontaires serbe quant aux conséquences

  7   qu'entraînait la commission de tels actes de nettoyage ethnique par des

  8   membres de la Garde des Volontaires serbe ?

  9   R.  Eh bien, nous n'avons pas eu de tels cas au sein de la Garde des

 10   Volontaires.

 11   Q.  Hier, nous avons visionné une partie de votre discours à l'occasion du

 12   cinquième anniversaire de la création de la Garde des Volontaires serbe en

 13   1995. Dans ce discours, vous dites, et je cite :

 14   "Tous ceux qui ont été accusés de quoi que ce soit sont graciés."

 15   Alors, quels étaient les types de crimes auxquels vous vous référiez en

 16   parlant d'amnistie dans ce discours, ou de grâce ?

 17   R.  Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de crimes. J'ai dit que tous les

 18   membres de la Garde des Volontaires serbe qui avaient été placés en

 19   détention étaient graciés. Et ils l'avaient été pour diverses violations de

 20   nos règles. Nous n'avons cependant gracié que ceux qui ont exprimé des

 21   remords et qui ont apporté la preuve par leur travail de leur volonté à

 22   respecter les règles applicables au sein de la Garde des Volontaires serbe.

 23   Q.  Quelles sont les différentes violations dont vous parlez ?

 24   R.  Eh bien, je vais vous donner quelques exemples.

 25   Le fait de ne pas se conformer aux ordres des supérieurs; le fait de

 26   consommer régulièrement ou souvent de l'alcool; le fait de quitter le

 27   centre ou de s'enfuir du centre pour gagner la ville voisine sans

 28   autorisation. A une occasion, nous avons également eu à sanctionner un


Page 16566

  1   membre de la garde qui, à bord d'un bateau, avait confisqué 200 marks

  2   allemands à l'un des officiers de ce bateau.

  3   Q.  Alors, dans les enregistrements vidéo qui nous ont été fournis, et nous

  4   avons pu visionner un certain nombre d'extraits de votre discours, nous

  5   avons pu donc nous rendre compte que certaines parties avaient été

  6   effacées. Nous avons également pu remarquer qu'une question vous a été

  7   posée par une journaliste portant sur des allégations de nettoyage ethnique

  8   à Sanski Most, et l'on peut remarquer que votre réponse est coupée à la

  9   fin.

 10   Est-ce que vous disposez d'une version intégrale, non seulement du

 11   discours que vous avez prononcé, mais également de l'interview que nous

 12   venons de visionner ?

 13   R.  Je crois avoir remis cet enregistrement vidéo à la Défense, qui, à son

 14   tour, vous l'aurait remis. Je n'ai pas du tout l'impression que quoi que ce

 15   soit ait été coupé.

 16   Dans cet entretien, j'ai condamné le nettoyage ethnique,

 17   indépendamment de la question de savoir quelle partie la commettait, qu'il

 18   s'agisse des Serbes, des Musulmans ou des Croates. J'ai dit que la Garde

 19   des Volontaires serbe ainsi que le parti s'opposaient avec véhémence au

 20   nettoyage ethnique parce que c'était une honte que de chasser qui que ce

 21   soit du territoire qui avait été celui de ses ancêtres, où ses parents et

 22   ses grands-parents étaient nés, et cetera. Donc je crois que mes propos

 23   étaient tout à fait clairs.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, hier, vous avez déclaré, je cite :

 25   "J'ai rassemblé tout ce qui concernait le commandant, sous forme imprimée

 26   ou sous forme numérique. Je dispose d'une grande quantité de documents de

 27   cette nature."

 28   Alors, concernant les DVD qui ont été fournis à la Défense, est-ce que ce


Page 16567

  1   sont des DVD que vous avez vous-même compilés à partir de différents

  2   enregistrements, ou bien avez-vous procédé à des copies à partir d'autres

  3   supports numériques ?

  4   R.  C'est Mika Aleksic qui m'a remis ces documents, il est réalisateur à

  5   Belgrade, réalisateur de cinéma et de théâtre. Et il était présent le jour

  6   de cette célébration, à la date du 10 octobre 1995.

  7   Q.  Est-ce que vous disposez encore des rushes originaux correspondant à

  8   ces images qui ont été tournées et sur lesquelles nous pouvons voir votre

  9   discours de 1995 d'une part, et d'autre part, l'entretien que vous avez

 10   accordé ?

 11   R.  Non. J'ai remis à la Défense tout ce dont je disposais.

 12   Q.  Quel était le format des enregistrements vidéo que vous a remis Mika

 13   Aleksic ?

 14   R.  Je crois qu'à l'époque il n'y avait pas de CD ni de DVD. Je crois qu'il

 15   s'agissait d'une cassette VHS ou un format Beta cam. Je n'en suis pas

 16   absolument sûr, mais c'était une cassette en tout cas.

 17   Q.  Est-ce que vous disposez encore de cette cassette VHS ou Beta cam ?

 18   R.  Oui, oui. J'ai fait le transfert de tout ça. En fait, c'est mon voisin,

 19   qui est propriétaire d'un vidéoclub, qui a fait un transfert. Il a proposé

 20   que l'on transfère tout cela sur des supports numériques, et j'ai suivi son

 21   conseil. Je dispose, en revanche, des enregistrements originaux sur

 22   cassettes chez moi. Et si vous le souhaitez, je peux vous les fournir.

 23   Q.  Lorsque vous avez fait le transfert vers des formats numériques,

 24   comment avez-vous sélectionné les parties à copier ?

 25   R.  Je n'ai pas sélectionné quoi que ce soit ni décidé quoi que ce soit. Il

 26   n'y a pas eu de sélection. On n'a rien enlevé. Ce qui figure sur les

 27   cassettes figure également sur les CD.

 28   Q.  Avez-vous fourni les cassettes originales, qu'il s'agisse de format VHS


Page 16568

  1   ou Beta cam, à la Défense de M. Simatovic ?

  2   R.  Je ne crois pas.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, M. Pelevic

  4   vient justement de dire qu'il s'agissait de cassettes qu'il a conservées

  5   chez lui après avoir fait le transfert des supports numériques. Alors je ne

  6   vois pas pourquoi M. Weber a encore le moindre doute.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, il a dit qu'il les avait

  8   chez lui, mais il n'a à aucun moment affirmer les avoir jamais remis à la

  9   Défense. Donc j'ai pensé la même chose mais la question n'est pas

 10   exactement la même. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas

 11   intervenir. Alors, bien entendu, nous pouvons malgré tout nous demander où

 12   ceci nous mène.

 13   Monsieur Weber.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous seriez disposé à fournir ces cassettes originales à la

 16   Défense de M. Simatovic afin que l'Accusation puisse également les

 17   consulter ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'est pas non plus approprié,

 19   Monsieur Weber, parce que ces enregistrements n'ont jamais été fournis à la

 20   Défense Simatovic. Donc je crois qu'avancer que l'Accusation pourrait ainsi

 21   aussi les consulter, c'est mal interprété les propos du témoin.

 22   M. WEBER : [interprétation] Très bien.

 23   Q.  Alors ce que je vous demande, Monsieur le Témoin, c'est la chose

 24   suivante : est-ce qu'à l'avenir, après votre déposition, vous seriez

 25   disposé à fournir ces cassettes vidéo afin que nous puissions les examiner

 26   ? Je parle des enregistrements vidéo originaux.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, est-ce que vous seriez

 28   disposé à le faire ? Apparemment l'Accusation souhaite vérifier si ce qui


Page 16569

  1   figure sur les cassettes originales correspond effectivement aux contenus

  2   des DVD que vous avez fournis. Vous nous dites que -- je note bien que vous

  3   avez indiqué ne pas avoir procédé au transfert vous-même.

  4   Alors est-ce que vous seriez disposé à fournir ces enregistrements ou

  5   au moins -- enfin est-ce que vous seriez disposé à les fournir en sachant

  6   qu'à tout le moins une copie vous en serait envoyée, de telle sorte que

  7   vous ne perdriez pas ces documents ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis disposé à remettre tant à la Défense

  9   qu'à l'Accusation toutes les cassettes que je n'utilise plus dans la mesure

 10   où je n'ai plus de magnétoscope VHS chez moi. Donc je suis tout à fait

 11   disposé à remettre l'ensemble des originaux qui concernent l'histoire de la

 12   Garde des Volontaires serbe. Il y a trois films documentaires qui sont

 13   concernés, dont j'ai moi-même tourné deux, deux de ces films donc. Et je

 14   suis disposé, Monsieur le Procureur, à tout vous fournir.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc en passant par l'Unité d'Aide aux

 16   Victimes et aux Témoins, je présume que des dispositions pourront être

 17   prises pour rendre ces documents disponibles ainsi que pour faire des

 18   copies et pour soit vous rendre les originaux, soit vous remettre les

 19   copies en question, Monsieur le Témoin.

 20   Alors, Monsieur Weber, continuez.

 21   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a montré une attestation concernant un

 23   certain Alexsander Drazovic; vous avez affirmé, je cite :

 24   "C'est là l'un des nombreux documents habituels."

 25   Alors quels sont les différents types de documents dont vous disposez dans

 26   vos dossiers concernant les individus qui appartenaient à la Garde des

 27   Volontaires serbe ?

 28   R.  Après le décès d'Arkan, j'ai pris dans son bureau tous les documents


Page 16570

  1   concernant la garde qui se trouvaient dans les tiroirs de son bureau, en

  2   fait. Il s'agissait des listes des membres décédés et des familles de ceux

  3   qui avaient été tués et qui recevaient une aide financière mensuelle. J'ai

  4   remis à M. Vukcevic les listes en question et tous ces documents.

  5   En fait, il y en avait plusieurs cartons et je les ai remis à M.

  6   Vukcevic à Belgrade. Alors qu'en a-t-il été des archives de la garde après

  7   son démantèlement, je l'ignore. Parce que nous n'avons jamais véritablement

  8   maintenu à jour ces documents, bien que chez moi à la maison, je dispose

  9   dans un grand cadre des photographies de tous les membres tués, de tous les

 10   soldats tués. Il y en avait une cinquantaine. Et sous chacune des

 11   photographies figure le nom et le prénom, ainsi que la date de naissance de

 12   l'intéressé, et l'endroit et la date de son décès. Il n'y a aucun problème

 13   si vous voulez consulter ces photographies, je peux tout à fait prendre des

 14   dispositions pour que des représentants du présent Tribunal puissent aller

 15   les consulter à mon domicile.

 16   Q.  Lorsque vous indiquez avoir fourni ces documents à M. Vukcevic, en

 17   fait, vous dites que cela a été fourni au Département du bureau du

 18   procureur chargé des poursuites pour crimes de guerre en Serbie, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Je parle de M. Vukcevic.

 21   Q.  Ah, Vukcevic. Donc est-il exact de dire que vous avez fourni ces

 22   documents au Département chargé des poursuites pour crimes de guerre ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Alors à qui avez-vous fourni ces documents ? Lorsque vous dites que

 25   vous les avez fournis à M. Vukcevic, à qui vous référez-vous ?

 26   R.  Je les ai remis au Service du bureau du procureur chargé d'engager des

 27   poursuites pour crimes de guerre, c'est-à-dire au procureur général, M.

 28   Vukcevic.


Page 16571

  1   Q.  Vous avez été ajouté le 6 juin 2011 à la liste des témoins de M.

  2   Simatovic. La Défense de ce dernier a ajouté un certain nombre de pièces à

  3   sa liste de pièces à conviction qui a été déposée le même jour.

  4   Alors, quand avez-vous été contacté pour la première fois en qualité

  5   de témoin en l'espèce avant le mois de juin 2011, si cela a été le cas

  6   toutefois ? Vous a-t-on contacté pour la première fois en vous demandant de

  7   déposer donc ?

  8   R.  J'ai bien été contacté, je ne sais pas exactement quand, mais je me

  9   rappelle le nom de l'avocat en question, Zoran Jovanovic, qui appartient au

 10   même cabinet d'avocats. Malheureusement, il est décidé depuis. C'est lui

 11   qui m'a contacté en premier.

 12   Q.  Est-il exact de dire dans ce cas que vous avez été contacté pour la

 13   première fois vers l'automne 2009, en fait, avant l'automne 2009 ?

 14   R.  Je ne sais vraiment pas. C'est possible, mais je n'arrive pas à me

 15   rappeler la date exacte.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du

 17   document 2D904, en page 1 dans les deux langues, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez bien le document s'afficher

 19   devant vous ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  S'agit-il là d'une déclaration que vous avez faite à Banja Luka au

 22   ministère de la Défense de la Republika Srpska le 4 mai 2009 [comme

 23   interprété], à la section des archives militaires ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-il exact de dire que vous avez envoyé cette même déclaration après

 26   avoir été contacté, après qu'on vous ait demandé donc d'être témoin en

 27   l'espèce, et que vous l'avez également renvoyée ultérieurement ?

 28   R.  Je vous prie de bien vouloir répéter votre question. Je ne vous ai pas


Page 16572

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 16573

  1   compris.

  2   Q.  Est-il exact de dire que vous avez envoyé cette déclaration après avoir

  3   été contacté, après donc qu'on vous ait demandé d'être témoin en l'espèce ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas exactement. Mais je ne vois pas le rapport.

  5   Parce que c'est là une tâche dont je m'acquittais de façon tout à fait

  6   ordinaire dans le cadre des fonctions qui étaient les miennes sur demande

  7   de vétérans de guerre ou de ceux qui avaient été blessés pendant la guerre,

  8   ou alors encore au nom des familles de ceux qui avaient été tués.

  9   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le second paragraphe. Il est

 10   indiqué, je cite :

 11   "Le volontaire serbe, sergent Dragoljub Kuveljic, né le 21 septembre 1090

 12   (comme indiqué sur le document) à Bijelo Polje, au Monténégro, participant

 13   à la guerre de libération et de défense du 5 juillet 1992 au 9 octobre

 14   1995, lorsqu'il a été blessé lors de la libération de Kljuc, en Republika

 15   Srpska, en qualité de membre de la Garde des Volontaires serbe."

 16   Alors, mis à part l'erreur concernant l'année de naissance de cette

 17   personne, est-ce que le texte dont je viens de donner lecture est exact ?

 18   R.  Ce sont les données que m'a fournies Dragoljub Kuveljic, parce qu'il

 19   s'agissait d'informations demandées par les archives militaires du

 20   ministère de la Défense de la Republika Srpska.

 21   Q.  Est-ce que vous avez la moindre connaissance à partir de votre propre

 22   expérience personnelle, est-ce que vous avez la moindre information

 23   concernant M. Kuveljic ? Est-ce que vous le connaissiez ?

 24   R.  Oui, je le connais. Il était membre de la garde et il y est resté bien

 25   plus longtemps que moi, puisque moi j'ai été blessé et j'ai dû cesser de

 26   participer à la guerre.

 27   Q.  Au paragraphe suivant, vous abordez la façon dont il a été blessé. Est-

 28   il exact de dire que M. Kuveljic a été blessé le 9 octobre 1995 ?


Page 16574

  1   R.  Bien sûr, oui. C'est ce qu'il m'a écrit, et il m'a également montré

  2   l'attestation venant de l'hôpital dans lequel il a été pris en charge.

  3   Q.  Est-ce que vous savez ceci à titre personnel et à partir du rôle qui

  4   était le vôtre au sein de la garde en 1995 ?

  5   R.  Eh bien, son acte d'héroïsme, évidemment, on en parlait au sein de la

  6   garde. Il a péri en essayant de sauver son compagnon d'arme blessé. Je

  7   pense qu'il a été décoré pour cela, mais je n'en suis pas sûr.

  8   Q.  Est-il exact de dire que Djoko Djekic a trouvé la mort lors de la même

  9   attaque le 9 octobre 1995 ?

 10   R.  Oui, oui. C'était un volontaire de la Republika Srpska. Et je ne le

 11   connaissais pas personnellement.

 12   Q.  Dans cette déclaration, vous faites également référence à un individu

 13   répondant au nom de Rade. Est-ce que vous pourriez nous donner son nom,

 14   prénom, ainsi que son surnom ?

 15   R.  Ecoutez, je n'en sais vraiment rien. Je ne le sais pas. Je sais que

 16   c'était la personne que Kuveljic a essayé de sauver.

 17   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir

 18   la deuxième page de cette pièce, en B/C/S et en anglais.

 19   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la déclaration manuscrite que M. Kuveljic vous a

 20   fournie et qui accompagnait votre lettre ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc, regardez le premier paragraphe de cette page. Est-il exact de

 23   dire qu'Aleksandar Drazovic est décédé, comme cela est indiqué dans la

 24   déclaration, le 4 octobre ?

 25   R.  Ecoutez, je ne connais pas la date exacte, mais je peux voir sous la

 26   photographie de feu Aleksandar, entre parenthèses, Hans, et cela est

 27   encadré avec d'autres photographies qui se trouvent sur le mur de ma

 28   maison, mais vous ne pouvez quand même pas vous attendre à ce que je


Page 16575

  1   connaisse le nom des 51 combattants de la garde qui ont été tués.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  3   dossier de ce document.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Objection, pour ce qui est de la pertinence

  5   premièrement. Et puis deuxièmement, j'indiquerais quand même à mon estimé

  6   confrère qu'il faudrait quand même qu'il explique pourquoi -- bon, enfin,

  7   il s'agit d'une question de pertinence.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une question de pertinence,

  9   Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, cela est pertinent pour déterminer qui

 11   sont les membres de la Garde des Volontaires serbe qui avaient participé

 12   aux opérations de combat en septembre et en octobre 1995. Je pense que cela

 13   est absolument essentiel et pertinent par rapport à ce qui est reproché

 14   dans l'acte d'accusation. Ce sont ces identités qui sont importantes. D'où

 15   les questions que nous avons posées à propos de ces personnes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous souhaiteriez, en fait, c'est

 17   cela, établir le lien ?

 18   Maître Jordash.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, écoutez, je vous renvoie aux

 20   réponses de ce témoin qui peuvent être retenues comme éléments de preuve.

 21   Il s'agit d'éléments de preuve qui viennent d'être apportés. Et si cela est

 22   si important pour l'Accusation, ils ont eu de nombreuses années pour mener

 23   à bien des enquêtes. Ils ont posé des questions. Les éléments de preuve,

 24   ils existent. Ce n'est pas la peine de présenter de nouveaux éléments de

 25   preuve.

 26   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais c'est un document, en fait, que nous

 27   avons obtenu la semaine dernière de la Défense. Il n'a jamais été mis à

 28   notre disposition auparavant, et la Défense de M. Simatovic nous l'a remis


Page 16576

  1   la semaine dernière.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais si ce sont des éléments de preuve

  4   qui sont importants, comme l'indique mon estimé confrère, bon. Il s'agit

  5   d'une nouvelle déclaration, d'une déclaration avec de nombreux nouveaux

  6   éléments de preuve. Et si cette déclaration est versée au dossier

  7   maintenant, nous, en tant que de Défense, devrons maintenant en examiner la

  8   teneur de cette déclaration.

  9   Pourquoi est-ce que l'Accusation l'a besoin, alors qu'ils ont le

 10   témoin ici présent ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, comment pourrions-nous

 12   concilier les deux points de vue ? Comment est-ce que l'Accusation aurait

 13   pu être informée de ce que savait ce témoin sans disposer de cette

 14   déclaration eu égard au lieu où se trouvait ce témoin à ce moment-là,

 15   membre de la Garde des Volontaires serbe ?

 16   N'est-il pas exact qu'en matière de nouveaux éléments de preuve, la

 17   jurisprudence indique que cela a quand même quelque chose à voir avec la

 18   disponibilité des éléments de preuve à un moment 

 19   donné ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais si tel est

 21   véritablement le cas, si cela est si important que cela à l'Accusation, si

 22   cela lui tient tant à cœur de savoir quels sont les membres des Tigres

 23   d'Arkan qui ont participé aux événements à Sanski Most et Banja Luka, alors

 24   c'est une question qu'ils auraient dû élucider. Dans un premier temps, cela

 25   aurait dû être indiqué à la Défense. Ils auraient dû indiquer de qui il

 26   s'agissait et qui étaient les personnes dont l'accusé était responsable ?

 27   Cela aurait dû faire l'objet d'une enquête il y a bien longtemps de cela.

 28   S'ils indiquent que les noms de ces personnes sont essentiels pour eux,


Page 16577

  1   alors ils auraient dû nous l'indiquer pour que nous puissions réagir et

  2   répondre. S'il y a d'autres faits dans la déclaration qui ont leur

  3   importance, qui sont importants pour l'Accusation, eh bien, nous aurions dû

  4   être informés de cela et de l'importance que ceci joue par rapport à la

  5   thèse de l'Accusation, plutôt que de se contenter de poser au témoin ou à

  6   un témoin quelques questions sur des questions très, très précises

  7   relatives à l'identité, sans pour autant fournir d'explication à la Défense

  8   ou à la Chambre, d'ailleurs. Quelle est la valeur probante du reste de

  9   cette déclaration ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, je vais demander à Me Bakrac

 11   s'il souhaite ajouter quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes d'accord avec

 12   Me Jordash; oui ou non ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 14   écoutez, je comprends et j'apprécie le point de vue de Me Jordash, mais en

 15   fait, cela a été ajouté, de toute façon, à notre liste 65 ter, lorsque nous

 16   l'avons reçu de M. Pelevic. Il s'agit juste d'un échantillon de déclaration

 17   donnée par M. Pelevic à la Republika Srpska, et ce, afin de prouver qu'il

 18   avait travaillé et que cela devait être pris en compte pour sa retraite, sa

 19   pension. Nous n'avons absolument aucune objection à ce que cela soit versé

 20   au dossier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous comprenez le point de vue de

 22   Me Jordash, mais vous n'avez pas d'objection; c'est cela ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Justement, mon estimé confrère vient

 24   d'indiquer, en fait, ce qu'il en est exactement pour M. Simatovic,

 25   pourquoi, en fait, précisément -- enfin, ce à quoi sert ce document, quel

 26   est le but de ce document, ce qui fait que nous n'avons pas d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le document peut être retenu comme

 28   élément de preuve.


Page 16578

  1   Alors, bien entendu, la Chambre devra, avec beaucoup de

  2   circonspection, interpréter le document afin d'établir certaines choses à

  3   partir de ce document, si tant est qu'elle le fasse. Nous allons prendre en

  4   considération les circonstances dans lesquelles ce document a été présenté,

  5   mais cela ne doit absolument pas être perçu comme un engagement de la part

  6   de la Chambre, parce que lorsque nous envisagerons la globalité des

  7   éléments de preuve, nous allons nous limiter, de toute façon, aux raisons

  8   qui ont été données, raisons qui sont différentes, d'ailleurs, d'après les

  9   parties. Donc, je pense que cela est clair pour la Défense et l'Accusation.

 10   Madame la Greffière d'audience, quelle va être la cote.

 11   Enfin, je n'ai pas entendu de confirmation mais la gestuelle est

 12   telle que je suppose que les parties sont d'accord.

 13   Madame la Greffière d'audience.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D904 recevra la cote

 15   P3069.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est maintenant versé au

 17   dossier.

 18   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander

 19   l'affichage du document 65 ter 2D598 [comme interprété].

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant ce document, puis-je vous

 21   poser une question, Monsieur Pelevic, à propos du rapport que nous venons

 22   d'examiner, donc qui porte sur la façon dont M. Kuveljic a été blessé, et

 23   il était question de ce qui s'était passé sur la ligne de front, mais vous,

 24   vous n'avez aucune connaissance personnelle de cette question ? Vous vous

 25   êtes contenté de recevoir ce rapport d'information, vous l'avez consigné

 26   dans un document, comme vous nous l'avez expliqué, vous nous avez expliqué

 27   d'ailleurs que les informations vous avaient été données en partie par

 28   écrit, et si je vous ai bien compris, cela était en fait de notoriété


Page 16579

  1   publique, de notoriété générale, à l'époque, au sein de la SDG, ces

  2   informations, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais j'ai également vu le

  4   document préparé par l'hôpital à Banja Luka.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. En fait, je

  6   m'intéressais essentiellement à ce qui s'était passé sur la ligne de front,

  7   par opposition de ce que les gens ont pu voir à l'hôpital.

  8   Je vous en prie, Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Alors, il y a un autre formulaire que vous avez préparé pour la

 11   Défense, c'est un formulaire que vous avez préparé pour la Défense, et qui

 12   concerne M. Zarica, est-ce bien exact ? C'est vous qui avez fait cela,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui. D'après ce que je vois, Monsieur le Procureur, il s'agit de

 15   Zarica, effectivement. Bon, Zarica, c'est le nom de famille, mais le prénom

 16   devrait être Radovan. En fait -- non, en fait, Zarica c'est son prénom, et

 17   Radovan, c'est son nom de famille -- Radnov, c'est son nom de famille, en

 18   fait. Donc, Radnov, c'est son nom de famille, et non pas Radovan.

 19   Q.  Donc, je voulais juste préciser cela auprès de vous.

 20   Est-ce que c'est bien l'un des documents que vous avez fournis à la

 21   Défense ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous avez d'autres documents qui ont trait à cet individu ?

 24   R.  Non. J'ai une photo, une photo de cette personne chez moi, une photo

 25   avec toutes ses coordonnées.

 26   Q.  Mais, vous voyez, l'écriture que l'on voit, ce qui est écrit en

 27   manuscrit dans le coin supérieur droit du document, si vous voulez

 28   l'original, demandez-le-moi, mais qui a écrit cela; est-ce que vous


Page 16580

  1   reconnaissez cette écriture ?

  2   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Comment est-ce que vous vous attendez à ce

  3   que je sache qui a écrit cela ?

  4   Q.  Mais est-ce que cette personne ou cet homme a été tué à Kljuc le 7

  5   octobre 1995 ? Est-ce que vous êtes informé, vous, personnellement, de cela

  6   ?

  7   R.  Notre unité, ainsi que la Brigade spéciale du MUP de la Republika

  8   Srpska, a encerclé Kljuc à l'époque, a fait le siège de Kljuc. Et c'est sûr

  9   que cela s'est passé.

 10   Q.  Et vous savez que M. Radnov est mort pendant cette opération, il est

 11   tombé au cours de cette opération, n'est-ce pas ?

 12   R.  Ecoutez, moi je n'étais pas présent, comme je vous l'ai déjà dit, mais

 13   je ne sais pas à quoi vous faites référence.

 14   Q.  Mais est-ce que vous avez entendu parler de sa mort ?

 15   R.  Je ne connaissais pas cette personne.

 16   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait demander le versement

 17   au dossier de ce document.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle

 19   en sera la cote.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D518 recevra la cote

 21   P3070.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

 23   d'audience. Le document P3070 est versé au dossier.

 24   Est-ce que la Chambre pourrait, je vous prie, consulter le document

 25   original, Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Oui, je vais vous donner également l'original

 27   du document suivant que je vais montrer au témoin. Voilà.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, comme je l'avais déjà


Page 16581

  1   dit, nous devons faire une pause à 15 heures 30 pour des raisons qui n'ont

  2   absolument rien à voir avec la situation de M. Stanisic.

  3   Donc, avant que vous n'affichiez le document suivant, j'aimerais vous

  4   poser une question.

  5   Monsieur Pelevic, pourquoi se fait-il que vous avez les originaux de

  6   ces documents, et combien en avez-vous ? Est-ce que vous avez les originaux

  7   qui correspondent au défunt ? Ou à d'autres membres également ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, j'ai les photographies

  9   de tous les hommes qui ont été tués. Je les ai chez moi. Et je les ai, en

 10   fait, dans une enveloppe, parce que nous publions des oraisons ou des

 11   rubriques nécrologiques dans les journaux le jour du décès de la personne.

 12   Bon, sinon, je n'ai rien d'autre. Tout ce que j'avais, je l'ai donné à la

 13   Défense et au procureur Vukcevic au bureau du procureur chargé des crimes

 14   de guerre en Serbie.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, puis-je supposer que ces

 16   documents, ces documents qui correspondent aux personnes qui sont mortes,

 17   ont été donc retirés à l'administration ou retirés du processus

 18   administratif, et ensuite, vous ont été donnés; alors que pour ce qui est

 19   des membres qui sont encore en vie, leurs dossiers sont conservés dans les

 20   services administratifs de la SDG ? C'est bien cela ?

 21   Ou est-ce qu'il y a d'autres copies, d'autres exemplaires pour les

 22   personnes qui sont encore vivantes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai déjà dit

 24   qu'après le décès d'Arkan, dans son bureau, j'ai trouvé un certain nombre

 25   de ces documents, justement. Je les ai pris avec moi pour les conserver

 26   chez moi, parce qu'il faut savoir qu'après son décès, son bureau n'était

 27   plus son bureau, en fait.

 28   Donc, je n'ai pas d'autres documents qui correspondent aux personnes qui


Page 16582

  1   sont encore en vie. J'ai plutôt les documents -- mais j'ai la liste des

  2   personnes -- enfin, des membres qui sont morts, de ceux qui ont été

  3   blessés, des familles des personnes qui sont mortes, et tout cela, j'ai

  4   donné ça à M. Vukcevic au bureau du procureur en Serbie, le procureur

  5   chargé des crimes de guerre en Serbie.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous remercie de votre

  7   réponse.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons faire une pause. Alors,

 10   cette pause, elle sera un peu plus longue que d'habitude. Nous allons

 11   reprendre l'audience à 16 heures 10, donc nous allons faire une pause de 40

 12   minutes.

 13   Et je rends ce document original à l'Accusation.

 14   --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

 15   --- L'audience est reprise à 16 heures 14.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, avant la pause, vous

 17   n'avez pas véritablement eu ces 75 minutes. Donc je vous octroie un temps

 18   supplémentaire, mais est-ce que vous pourriez essayer d'être aussi efficace

 19   que faire se peut.

 20   M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Pelevic, un peu plus tôt aujourd'hui, nous avions parlé des

 22   codes utilisés par la Garde des Volontaires serbe. Vous avez mentionné le

 23   vôtre, à savoir le numéro 22, et vous nous avez dit que celui d'Arkan était

 24   99.

 25   Est-ce que vous savez quel était le code de Legija ?

 26   R.  Oui. Son code était "Tigre 01".

 27   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander

 28   l'affichage du document 65 ter 2D521.


Page 16583

  1   Et, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, j'aimerais demander à

  2   M. l'Huissier d'avoir l'amabilité de remettre au témoin l'original de ce

  3   document dont nous disposons d'ailleurs.

  4   Je ne sais pas si la Chambre souhaite y jeter un œil.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si c'est un document du même

  6   type, non, ce n'est pas la peine. Oui, faites donc.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Pelevic, est-il exact que vous avez maintenant sur votre écran

  9   un autre formulaire que vous avez fourni à la Défense de M. Simatovic, il

 10   s'agit en l'occurrence de M. Aleksandar Manojlovic ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous avez d'autres documents qui correspondent à cette

 13   personne ?

 14   R.  Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'aimerais indiquer aux fins du compte

 17   rendu d'audience que je ne saisis absolument pas la pertinence de ce

 18   document, pourquoi est-ce qu'on nous parle de cet individu, pour ce qui est

 19   des lieux de son commandant, des crimes qu'il est censé avoir commis --

 20   M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais -- avant que Me Jordash ne

 21   soulève une objection, j'allais poser une question, donc je souhaiterais

 22   pouvoir finir ce que je voulais faire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais Me Jordash ne comprend pas le

 24   -- parce que si Me Jordash ne comprend pas, il se peut que d'autres

 25   personnes ne comprennent pas. Est-ce que vous pourriez peut-être essayer

 26   d'élucider tout cela.

 27   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et d'ailleurs, j'ai une question à


Page 16584

  1   poser, parce que vous avez fait référence à Legija. Alors, vous ne serez

  2   pas surpris d'apprendre que je sais qui est Milorad Ulemek, Legija. Mais

  3   aujourd'hui, il y a un dénommé Legija qui a été associé à un autre nom, et

  4   je voulais éviter toute confusion potentielle. Alors, j'essaie de retrouver

  5   le compte rendu -- il me semble que cela a été dit aujourd'hui. Le prénom

  6   c'était Milorad également d'ailleurs, mais le nom de famille, quant à lui,

  7   était différent.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, c'est "Lukovic". Je crois

 11   comprendre que c'est un autre nom qui correspond au même Legija. Mais bon,

 12   comme la référence a été "Lukovic" seulement, il n'y a pas "Ulemek", je

 13   m'interrogeais. Mais il s'agit bel et bien de la même personne, n'est-ce

 14   pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Legija a changé de nom

 16   de famille deux fois. Son véritable nom de famille c'était "Ulemek", mais

 17   lorsqu'il s'est marié, il a adopté le nom de famille de sa femme qui était

 18   "Lukovic". Et puis, après son divorce, il a repris son nom.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, j'ai tellement entendu parler

 20   d'Ulemek que le reste m'a un peu échappé. Mais visiblement, les autres

 21   Juges ont mieux suivi.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Pelevic, est-ce que ce document, le document que vous avez

 24   maintenant, est une photocopie avec une photo, et est-ce qu'il y a quelque

 25   chose qui est écrit à la main dans le coin supérieur droit ainsi qu'au bas

 26   de ce document ?

 27   R.  Oui, oui, effectivement.

 28   Q.  Est-ce que vous savez qui a écrit sur cette page ? Vous reconnaissez


Page 16585

  1   cette écriture ?

  2   R.  Non, écoutez, je ne le sais pas. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai

  3   écrit. Ce n'est pas mon écriture, ça c'est sûr.

  4   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le coin supérieur droit. Est-il

  5   exact que la date du décès qui figure sur ce document a été changée; le

  6   chiffre 2 a été biffé, et ensuite, à l'encre bleue, on a écrit le chiffre 1

  7   ? Et le lieu a également été changé; on a biffé le nom de "Sanski Most",

  8   qui est beaucoup plus lisible dans l'original que vous avez, et on a écrit

  9   à côté "Mrkonjic Grad" ?

 10   R.  Oui, oui. Effectivement, ces corrections ont été apportées, qu'il

 11   s'agisse du lieu du décès et de la date du décès.

 12   Q.  Est-ce que vous reconnaissez les numéros de téléphone qui ont été

 13   écrits au bas du document ?

 14   R.  Je vois que son adresse est Stara Pazova. Voilà, je vois 022, c'est le

 15   code pour Stara Pazova. Parce que la capitale de la Vojvodine, Novi Sad, a

 16   comme code téléphonique 3021, et je suppose en fait que c'est le numéro de

 17   téléphone de ses parents.

 18   Q.  Regardez là où il est écrit "date d'arrivée au sein de la garde", vous

 19   voyez il est écrit "20 juin 1995". Est-ce que vous savez si M. Manojlovic a

 20   participé à l'opération Trnovo en juillet 1995, après son arrivée ?

 21   R.  Ecoutez, je ne le sais pas véritablement. Il a été accepté le 20 juin

 22   1995. Je ne le connaissais pas personnellement, et je ne sais pas s'il

 23   aurait été possible qu'il soit venu à Trnovo, parce que cela s'est passé à

 24   la même période environ.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer, au vu de ce que vous savez, au vu des

 26   dossiers que vous avez conservés et compte tenu de ce que vous avez

 27   entendu, si cette personne est morte alors qu'elle était membre de la Garde

 28   des Volontaires serbe, et ce, au début du mois d'octobre 1995 ?


Page 16586

  1   R.  Je n'ai pas de connaissance précise sur la question, mais je pourrais

  2   vous répondre lorsque je vais vérifier tout ce jeu de photographies des

  3   membres de la Garde des Volontaires serbe, pour voir s'il figure parmi eux

  4   ou non. Donc je ne peux pas vous donner tous les noms de ces personnes,

  5   surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui ont rallié la garde après moi. Et

  6   comme vous le voyez, cela s'est passé au milieu de l'année 1995.

  7   Q.  Mais est-ce que vous avez des raisons de croire que ce document n'est

  8   pas exact, donc que cet homme n'est pas mort en octobre 1995 alors qu'il

  9   faisait partie de la garde en question ?

 10   R.  Ecoutez, je n'étais pas présent, et je ne peux pas vous le confirmer.

 11   Mais j'aimerais vous demander d'accepter la proposition ou la résolution

 12   que je vous ai présentée.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, alors vous pourriez

 14   peut-être répondre à la question. La question qui vous a été posée

 15   n'apportait pas comme réponse le fait qu'il soit mort ou pas. On vous a

 16   demandé si vous aviez des raisons de croire que dans ce document il y a des

 17   inexactitudes. Vous auriez pu dire : Eh bien, écoutez, cela me semble

 18   logique. Toujours est-il que j'aimerais savoir s'il y a des raisons qui

 19   vous poussent à croire que ce document n'est pas exact et précis ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, écoutez, je n'ai aucune raison de le

 21   croire. Et, de toute façon, cela n'a aucun sens. Il n'y aurait aucun sens,

 22   comme vous l'avez dit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 25   dossier du document 2D521.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne le fassions, je vous

 27   rappelle que le témoin était sur le point de vous faire une proposition, et

 28   je pense qu'il faut lui donner la possibilité de présenter sa proposition.


Page 16587

  1   Ce qui nous engage à rien pour le moment.

  2   Mais dites-nous, Monsieur Pelevic, quelle était cette proposition à

  3   laquelle vous pensiez ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suggère que vos enquêteurs qui

  5   travaillent à Belgrade se rendent à mon domicile afin de vérifier si cette

  6   personne se trouve parmi le jeu de photographies des combattants qui ont

  7   été tués, et toutes leurs données personnelles se trouvent là.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, moi j'ai une contre-proposition

  9   à vous faire.

 10   S'il ne figure pas dans ce jeu de photographies chez vous, je pense

 11   qu'il serait peut-être judicieux d'en informer Me Bakrac.

 12   Ne pensez-vous pas, Maître Bakrac, que vous seriez en mesure

 13   d'accepter cette proposition --

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- parce qu'en général, nous ne confions

 16   aucune tâche aux témoins à la fin de leur déposition…

 17   Donc, Maître Jordash, vous avez compris la proposition. Si cette

 18   personne ne figure pas parmi son jeu de photographies à son domicile, il

 19   pourra en informer Me Bakrac.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Mais vous savez, cela me pose un

 21   problème, je vous l'ai déjà indiqué, car l'Accusation ne nous a jamais

 22   avertis de l'importance, de la pertinence et de la valeur probante de ces

 23   éléments de preuve. Et je vois que mon estimé confrère persiste et continue

 24   à garder le silence à ce sujet, soit parce qu'il est en train de mener à

 25   bien une enquête pour une affaire différente, soit parce qu'il veut ne rien

 26   communiquer pour qu'il puisse véritablement tendre une embuscade à la

 27   Défense, en fait.

 28   Monsieur Weber, vous devriez nous dire ce que cette personne est censée


Page 16588

  1   avoir fait et quels sont les liens avec l'accusé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je répondrais de la même façon que

  3   je l'ai fait lors de votre dernière objection.

  4   Mais est-ce que nous pourrions en fait mettre en parallèle la

  5   proposition et le versement au dossier ? Parce que l'une pourrait être la

  6   condition de l'autre.

  7   Deuxièmement, Maître Bakrac, est-ce que vous auriez une objection à propos

  8   de la contre-proposition qui est mienne, ou est-ce que vous avez de toute

  9   façon une objection à la proposition ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je suis tout à

 11   fait prêt à ce que M. Pelevic, à son retour, nous fasse savoir s'il a

 12   trouvé cette photographie ou pas, après quoi je transmettrai cette

 13   information à vous-même et à la Chambre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'allez pas la transmettre

 15   nécessairement à la Chambre, mais au moins -- enfin, ce sont les parties

 16   qui doivent disposer de ce renseignement.

 17   Nous allons réfléchir pour déterminer si nous acceptons votre proposition

 18   ou si nous vous inviterons à faire ce que prévoyait la contre-proposition.

 19   Monsieur Weber, veuillez procéder.

 20   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 21   au dossier de ce document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il recevra le numéro -- attendez,

 23   je vérifie.

 24   M. WEBER : [interprétation] C'est l'Accusation qui en demande le versement

 25   et qui, donc, verse la pièce 2D52 [comme interprété] au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce document recevra un numéro

 27   uniquement si nous acceptons de l'admettre.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je soulève


Page 16589

  1   une objection par rapport à la demande de versement, et j'exhorte les Juges

  2   de la Chambre à exiger le respect des consignes données le 26 août 2011,

  3   étant donné l'absence de tout renseignement de la part de l'Accusation

  4   quant à l'importance de cet individu dans la thèse que présente

  5   l'Accusation. Donc, nous n'avons pu procéder à aucune recherche sur ce

  6   sujet. Je ne sais pas quoi faire de tout cela. Et je doute beaucoup que qui

  7   que ce soit d'autre dans cette pièce le sache.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

  9   pourriez donner un numéro à cette pièce à conviction. Le document sera

 10   enregistré aux fins d'identification.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D521 recevra le numéro

 12   P3071, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est enregistré aux fins

 14   d'identification.

 15   M. WEBER : [interprétation] Je demanderais, au nom de l'Accusation,

 16   l'affichage du document 65 ter numéro 2D526.

 17   Et je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir récupérer

 18   l'original du dernier document entre les mains du témoin.

 19   Pour le compte rendu d'audience, j'indique qu'à la fin de l'audience

 20   d'aujourd'hui, l'Accusation restituera les originaux de ces documents à la

 21   Défense Simatovic, à moins que la Chambre ne souhaite que ces documents lui

 22   soient transmis.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas nécessité de

 25   conserver les originaux.

 26   Veuillez procéder.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais encore

 28   quelques instants pour présenter mes arguments. Nous sommes passés d'une


Page 16590

  1   circonstance particulière à une autre, à l'instant. A une certaine époque,

  2   lorsque l'Accusation souhaitait utiliser un document, elle devait établir

  3   le fondement justifiant de l'utiliser et ce fondement devait être

  4   respectueux des consignes de la Chambre. C'est ce à quoi je viens de faire

  5   référence. Il convient donc que l'Accusation indique pour quelle raison

  6   elle souhaitait utiliser un nouveau document. Nous sommes maintenant dans

  7   une situation tout à fait différente, où l'Accusation sort de sa manche un

  8   document dont on ne sait d'où il vient et l'utilise sans autre explication.

  9   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire une

 10   chose pour consignation au compte rendu d'audience.

 11   Je crois que le contexte n'est pas tant le problème que cette

 12   question d'un élément de preuve nouveau. Et si je me souviens bien de ce

 13   que stipule le droit sur cette question, les éléments de preuve nouveaux

 14   constituent des éléments qui ne figurent pas sur la liste des pièces à

 15   conviction d'une partie. Les documents que j'utilise proviennent de la

 16   liste des pièces à conviction, et il est exact qu'il s'agit de la liste des

 17   pièces à conviction de la Défense Simatovic.

 18   Peut-être ai-je tort sur ce que je vais dire maintenant - c'est peut-

 19   être le cas - mais il n'y avait pas de documents dans la présentation de la

 20   thèse de l'Accusation qui pouvaient être disponibles à un témoin de la

 21   Défense et qui auraient pu être produits par l'équipe de Défense et qui

 22   auraient pu figurer sur la liste des pièces à conviction de la Défense. Or,

 23   l'individu dont nous parlons est en train de témoigner, l'Accusation

 24   devrait avoir le droit d'utiliser des documents provenant de la liste de

 25   pièces à conviction de la Défense, pour les soumettre au témoin étant donné

 26   que ce qui lui est demandé, c'est ce qu'il sait personnellement et quels

 27   sont les registres qu'il conservait personnellement dans ces documents eu

 28   égard aux activités liées directement aux incidents allégués.


Page 16591

  1   Donc, je crois que nous passons beaucoup de temps à discuter d'un

  2   sujet dont l'Accusation estime qu'il est infondé d'en discuter si

  3   longuement.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre, en cet instant, enfin, nous

  6   avons enregistré le dernier document aux fins d'identification. Le document

  7   précédent a été versé au dossier une fois que nous avons entendu les

  8   parties. Et la Chambre va réfléchir encore à la question, et peut-être qu'à

  9   la fin de l'audience d'aujourd'hui nous trouverons un peu de temps pour

 10   reparler de tout cela. Mais la Chambre, bien entendu, lorsqu'elle réfléchit

 11   à l'admission de ce document en tant qu'élément de preuve, et au résultat

 12   éventuellement négatif que cela pourrait avoir, eh bien, cela pourrait

 13   pousser la Chambre à revenir sur sa décision. C'est également une

 14   possibilité. Donc, il nous faut examiner tout cela plus en détail, voir

 15   s'il y a des limites qui pourraient être différentes de celles qui

 16   existaient dans les situations précédentes. Je parle d'un document de la

 17   liste des pièces à conviction, bien entendu, où je pense que dans les

 18   consignes, il y avait une référence à des documents qui figuraient sur la

 19   liste des pièces à conviction depuis quelque temps mais pas depuis hier

 20   uniquement. Donc, ce sont quelques-unes des questions que les Juges de la

 21   Chambre aimeraient débattre plus avant, et nous demanderons l'avis des

 22   parties sur ces questions également.

 23   En ce moment, le document, c'est-à-dire la deuxième des cartes

 24   personnelles, n'est pas enregistré aux fins d'identification, mais nous

 25   pourrions revenir sur notre décision au sujet de la pièce P3070 également.

 26   Procédons pour le moment.

 27   Monsieur Weber.

 28   M. WEBER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le témoin a


Page 16592

  1   sous les yeux le document 65 ter numéro 2D526.

  2   Q.  Monsieur Pelevic, est-ce que c'est encore un document que vous avez

  3   produit à l'intention de la Défense de M. Simatovic ?

  4   R.  Je ne me souviens pas.

  5   Q.  Monsieur, je n'ai pas les originaux ici qui m'ont été donnés par la

  6   Défense Simatovic des documents que vous avez fournis.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties conviennent que

  8   ce document a été fourni à la Défense Simatovic par le témoin ?

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous en convenons.

 10   C'est le texte que nous avions devant nous sous la forme d'une note

 11   provenant de M. Pelevic et reçue par Me Jovanovic, qui faisait partie du

 12   dossier en notre possession. Ce document se trouvait dans une chemise en

 13   plastique, et nous l'avons remis à M. Weber, puisqu'il figurait sur notre

 14   liste 65 ter depuis juin 2011.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   Maître Jordash, y a-t-il contestation au sujet du fait que ce document

 17   aurait été reçu du témoin ou pas ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, nous allons procéder,

 20   étant donné qu'il n'y a pas de contestation entre les parties au sujet de

 21   la source de ce document. Il a été reçu des mains du témoin, si j'ai bien

 22   compris, très probablement par le défunt M. Jovanovic.

 23   Veuillez procéder.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur, ce document est un certificat relatif aux circonstances qui

 26   ont entouré le moment où Dejan Velickovic a été blessé. En vous fondant sur

 27   ce que vous savez personnellement, est-ce que vous pourriez nous dire si

 28   oui ou non cet individu a été blessé alors qu'il était membre de la Garde


Page 16593

  1   des Volontaires serbe ?

  2   R.  Monsieur le Procureur, il est écrit ici qu'il a été entraîné au sein de

  3   la garde au mois d'août 1995 et qu'il venait de la Republika Srpska. Moi,

  4   bien sûr, je ne pouvais pas connaître personnellement tous les membres de

  5   la Garde des Volontaires serbe, donc je ne le connais pas.

  6   Q.  Auriez-vous la moindre raison de penser que cet homme ne faisait pas

  7   partie de la Garde entre le 11 août 1995 et la date à laquelle il a été

  8   blessé, à savoir le 21 octobre 1995 ?

  9   R.  Je n'ai aucune raison de penser cela.

 10   Q.  Est-ce que dans la version B/C/S, que vous avez devant les yeux, il est

 11   indiqué que ce document a été envoyé à "arhivi" et non au département

 12   central chargé des dossiers personnels ?

 13   R.  Vraiment, je ne sais pas. Là, on ne voit qu'un numéro de référence

 14   interne. Je ne vois pas le mot archive ou service chargé des fichiers. Je

 15   ne sais pas.

 16   Q.  J'appellerais votre attention sur le texte que l'on voit en bas à

 17   gauche du document. Est-ce que dans ce passage du texte il est indiqué que

 18   le certificat a été envoyé aux archives ?

 19   R.  Oui, oui. Oui, effectivement, le mot "arhivi" figure dans mon texte.

 20   Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Vraiment, les caractères sont

 21   très petits.

 22   Q.  Bien. Nous avons déjà discuté de ce que vous saviez au sujet des

 23   archives de la Garde des Volontaires serbe. Est-ce que vous saviez si les

 24   archives conservaient d'autres certificats que ceux de la Garde des

 25   Volontaires serbe en leur sein ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'aimerais vérifier,

 27   parce que --

 28   Finalement, implicitement vous mettez en cause la traduction, n'est-


Page 16594

  1   ce pas. Donc, avant de vous lancer dans toute une série de questions

  2   relatives aux archives et aux dossiers, j'aimerais d'abord obtenir des

  3   précisions quant à l'éventualité qu'il y a eu des différences entre le mot

  4   "arhivi" et le mot utilisé pour désigner des dossiers. Donc est-ce qu'un

  5   même mot peut être utilisé pour signifier les deux ? Ou est-ce qu'il faut

  6   absolument utiliser deux mots différents, le mot "arhivi" ne désignant que

  7   les "archives" ? Et puis la question suivante qui se pose, c'est de

  8   déterminer quelle peut être la différence entre des dossiers et des

  9   archives ?

 10   Donc tout cela a été indiqué de façon implicite. Et j'aimerais éviter

 11   la moindre confusion. Parce que si vous dites : "N'est-il pas vrai qu'il

 12   s'agit d'archives et non de dossiers ?", dans ce cas, bien entendu, vous

 13   mettez sur les épaules du témoin quelque chose qui aurait dû être traité

 14   ailleurs, c'est-à-dire au sein du CLSS.

 15   Donc, cela me plonge un peu dans la confusion, et j'aimerais éviter

 16   qu'il y ait la moindre confusion.

 17   M. WEBER : [interprétation] D'accord.

 18   Q.  Monsieur, dans la langue serbe, est-ce que le mot correspondant à

 19   "archives" et le mot correspondant à "dossiers" sont deux mots différents ?

 20   R.  Eh bien, la documentation, c'est quelque chose qui s'utilise à un

 21   moment donné et qui ne sera pas nécessairement conservé dans les archives,

 22   alors que les archives conservent des documents sur lesquels on a

 23   travaillé, mais qu'on souhaite conserver plus longtemps, au-delà du moment

 24   où ils servent au travail.

 25   Q.  Est-ce que le mot "arhivi" peut être interprété ou traduit comme

 26   signifiant "dossiers" ?

 27   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous dépendons donc, pour obtenir


Page 16595

  1   la réponse à cette question, de la façon dont les interprètes ont

  2   interprété ce mot, et c'est précisément en cela que réside le problème.

  3   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela ne risque pas de régler la

  5   question.

  6   Mais il y a une autre question d'importance fondamentale qui semble se

  7   poser, Monsieur Weber, car apparemment vous estimez qu'il est possible que

  8   quelque chose qui vient d'être produit soit immédiatement envoyé aux

  9   archives, ce qui impliquerait qu'il y ait inexistence d'un quelconque

 10   système permettant de conserver des documents dans l'instant, et que faute

 11   de cette structure, il fallait envoyer les documents immédiatement aux

 12   archives.

 13   Ce qui, pour moi en tout cas, constituerait une nouveauté, car en

 14   général les documents sont d'abord stockés dans - comment est-ce que cela

 15   s'appelle déjà ? - un service de documentation ou un service de

 16   conservation de dossiers, et c'est seulement après un certain temps

 17   lorsqu'on pense qu'on n'aura plus besoin de ces documents qu'on envoie ces

 18   documents aux archives. En tout cas, moi, c'est ma façon d'utiliser ces

 19   deux termes.

 20   Alors, si ce que je dis est exact, en dehors des questions de langue

 21   qui pourraient être évoquées ici, il y a aussi une question de système qui

 22   se pose. Ne pas disposer d'un service de conservation des dossiers

 23   administratifs et envoyer immédiatement les dossiers aux archives, c'est

 24   quelque chose dont j'aimerais beaucoup entendre parler de la bouche

 25   d'autres professionnels expérimentés pour qu'ils m'expliquent comment cela

 26   fonctionne, de façon à ce que je puisse mieux comprendre ce que cela

 27   implique, le fait d'envoyer immédiatement un document aux archives.

 28   Donc voilà les interrogations que je partage avec vous s'agissant de


Page 16596

  1   comprendre la question et de prévoir les réponses qui pourraient y être

  2   apportées, et de comprendre aussi le document.

  3   Veuillez procéder. 

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons parler de

  5   cela avec le CLSS.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, ma question est la suivante : est-ce que vous savez

  7   si ce document a été conservé par qui que ce soit en dehors de la Garde des

  8   Volontaires serbe ?

  9   R.  Non, il n'y a pas de raison que je crois à une chose comme celle-là.

 10   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 11   ce document.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je répète, je renouvelle mon objection. Je

 13   n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé dans la période considérée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins

 15   d'identification, comme le précédent. Nous y réfléchirons en même temps que

 16   nous réfléchirons au sort à donner à d'autres documents.

 17   Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D526 devient la pièce

 19   P3072.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est enregistré aux fins

 21   d'identification.

 22   Veuillez procéder.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Pelevic, dans les documents que nous venons de voir, on voit

 25   les noms, les prénoms "Dragoljub", "Aleksandar", et "Dejan Velickovic".

 26   Est-il exact, ce que vous dites dans votre déposition, que ces hommes

 27   faisaient partie de la Garde des Volontaires serbe ?

 28   R.  Je suis absolument certain que c'était le cas pour Kuveljic. Mais pour


Page 16597

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 16598

  1   les deux autres, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas de certitude.

  2   Q.  Et Djoko Djekic, qu'en pensez-vous ?

  3   R.  Je ne sais pas.

  4   Q.  Zarica Radnov ?

  5   R.  J'ai vu sa carte personnelle. Il est certain qu'il a fait partie de la

  6   Garde, mais je ne sais pas combien de temps, parce qu'il y avait des hommes

  7   qui venaient et qui repartaient après un certain temps.

  8   Q.  Aleksandar Manojlovic ?

  9   R.  Je vois qu'il faisait partie de la Garde, mais je ne sais pas combien

 10   de temps il en a été membre.

 11   Q.  Dejan Velickovic ?

 12   R.  Je ne sais pas. Je n'ai pas eu sa fiche personnelle sous les yeux.

 13   Q.  Mais pourquoi est-ce que vous auriez de fiches personnelles entre les

 14   mains s'il s'agissait de fiches concernant des hommes qui n'étaient pas

 15   membres de la Garde des Volontaires serbe ?

 16   R.  Monsieur le Procureur, j'ai déjà dit que tout ce que j'ai trouvé dans

 17   le tiroir du défunt commandant Arkan après son décès, je l'ai emporté chez

 18   moi pour le conserver.

 19   Q.  D'après ce que vous savez, ces hommes auraient-ils travaillé pour

 20   quelle qu'autre organisation que la Garde des Volontaires serbe ?

 21   R.  Je ne sais pas de quel genre d'organisation vous parlez. Est-ce que

 22   vous pensez à une organisation militaire ? Ou…

 23   Q.  Je parle de n'importe quelle autre organisation en dehors de la Garde

 24   des Volontaires serbe ?

 25   R.  Je ne dispose pas de renseignement sur ce sujet.

 26   Q.  Est-ce que vous dites cela parce que vous savez pour sûr qu'ils ne

 27   faisaient partie d'aucune autre organisation que la Garde des Volontaires

 28   serbe; ou est-ce que, par cette réponse, vous dites simplement que vous ne

 


Page 16599

  1   savez pas s'ils auraient travaillé pour une autre organisation ?

  2   R.  C'est la deuxième option. Je ne sais rien sur ce sujet.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser au témoin,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

  6   Maître Jordash, avez-vous des questions supplémentaires à poser au témoin ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, si vous m'y autorisez, Monsieur le

  8   Président.

  9   J'aimerais évoquer un sujet, si vous m'y autorisez, qui ne découle pas

 10   directement des questions posées par M. Weber, mais qui concerne un sujet

 11   que j'aimerais soumettre au témoin en rapport avec Banja Luka.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela sera traité dans les cinq

 13   minutes supplémentaires que vous demandez.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez commencer à poser

 16   vos questions. Et au bout de quelques instants, lorsque nous saurons de

 17   quoi il est question exactement - parce que Banja Luka est simplement une

 18   indication géographique, n'est-ce pas - nous pourrions éventuellement

 19   revenir sur cette décision.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Pelevic, une question, si vous n'y voyez pas

 23   d'inconvénient.

 24   Le 25 janvier, dans votre déposition, vous avez dit que les forces de

 25   la Garde des Volontaires serbe avaient été envoyées dans la région de Banja

 26   Luka durant les mois de septembre et octobre 1995. Vous vous rappelez avoir

 27   dit cela ?

 28   R.  Oui.


Page 16600

  1   Q.  Et vous avez également dit dans votre déposition que 200 volontaires

  2   ont été envoyés à Banja Luka.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  4   cela se trouve à la page 16 433 du compte rendu d'audience.

  5   Q.  Vous rappelez-vous, Monsieur, avoir dit cela ?

  6   R.  Si je me souviens bien, j'ai dit à peu près 200, parce que je ne

  7   connais pas le chiffre exact. Mais je sais que le nombre d'hommes envoyés

  8   là-bas était d'environ 200, plus ou moins.

  9   Q.  Eh bien, c'est précisément sur ce sujet que je m'interrogeais. Car

 10   certains témoins qui ont été entendus ici ont prétendu qu'une centaine

 11   d'hommes avaient été envoyés à Banja Luka.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 13   fais référence à la pièce P1615.

 14   Q.  Et ensuite, dans la suite de la déposition d'un de ces témoins un peu

 15   plus tard, ce dernier a affirmé que 3 à 400 hommes d'Arkan avaient été

 16   envoyés à Banja Luka. Pour ma part, j'aimerais essayer de déterminer le

 17   degré de certitude de votre affirmation selon laquelle environ 200 hommes y

 18   ont été envoyés.

 19   Comment est-ce que vous connaissez le chiffre ?

 20   R.  Monsieur le Conseil de la Défense, comme on a pu le voir dans la

 21   séquence vidéo tournée au moment de l'anniversaire de la garde le 10

 22   octobre 1995, il y avait à peu près 200 hommes sur les images. On n'aurait

 23   pas pu envoyer, par conséquent, 300 à 400 hommes là-bas parce que cela

 24   aurait été un nombre bien supérieur à celui dont nous disposions. Nous,

 25   nous avions environ 200 hommes. Et Arkan a parlé de ce nombre également.

 26   Est-ce que c'était un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas. Mais ce que

 27   je sais avec une assez grande certitude, c'est qu'il ne s'agissait pas de

 28   100 hommes, pas non plus de 300, et encore moins de 400, mais d'un chiffre


Page 16601

  1   inférieur.

  2   Q.  Donc vous savez cela parce qu'Arkan en personne l'a dit - c'est bien

  3   cela ? - qu'il y avait environ 200 Tigres à ce moment-là; est-ce que c'est

  4   exact ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

  5   R.  Oui, vous m'avez bien compris. Mais n'oubliez pas que j'ai également

  6   dit que j'avais rendu visite à la garde et que le commandant Arkan, pendant

  7   les trois ou quatre jours qu'a duré cette visite, était avec moi, et que

  8   j'ai pu voir de mes yeux que ce groupe n'était pas plus nombreux que 200

  9   hommes. Un peu plus ou un peu moins, peut-être. Donc je le sais parce que

 10   moi je leur ai rendu visite dans cette période-là.

 11   Q.  Donc vous leur avez rendu visite à quel endroit exactement, et dans

 12   quelles circonstances, puisque vous dites pouvoir dire avec certitude

 13   qu'ils étaient environ 200, à peu près ?

 14   R.  Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, notre garde tenait

 15   des positions avancées sur la colline qui porte le nom de Cadjevica, face

 16   aux forces musulmanes. Et c'est là que ces forces étaient cantonnées et

 17   qu'elles étaient fortifiées.

 18   Q.  Eh bien, partons de là. Vous êtes allé sur place. Comment est-ce que

 19   vous pouvez dire -- je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec vous.

 20   Mais je souhaite simplement comprendre précisément comment vous pouvez

 21   avoir la certitude qu'ils n'étaient pas plus de 200.

 22   Qu'est-ce que vous avez vu qui vous permette de l'affirmer, ou

 23   entendu ?

 24   R.  J'ai dit que j'ai passé cinq ou six jours sur place, je ne sais plus

 25   exactement, mais à peu près. Cela s'est passé peu de temps après la fête

 26   anniversaire dont j'ai parlé, et je me trouvais là en même temps que le

 27   commandant Arkan. Je suis allé inspecter nos positions sur place, et un

 28   jour il s'est passé quelque chose que personne n'avait prévu. Les force


Page 16602

  1   serbes ont commencé à battre en retraite. Nos forces qui tenaient les

  2   positions en première ligne ont reculé aussi.

  3   Donc le commandant et moi-même avons assisté à une réunion à Banja

  4   Luka à ce moment-là, et nous sommes partis juste après la réunion pour nous

  5   rendre sur les positions en question, où nous avons trouvé le général Momir

  6   Talic. Nous étions donc tous les deux et nous nous sommes mis d'accord sur

  7   le fait qu'il fallait faire tout ce qui était en notre pouvoir pour

  8   empêcher les forces serbes de battre en retraite, parce que même si un seul

  9   soldat serbe entrait dans Banja Luka, le même scénario que celui de Knin

 10   risquait de se reproduire. Tous les Serbes de Banja Luka en Krajina

 11   auraient essayé de s'enfuir en passant par la Drina, comme l'avaient fait

 12   les gens de Knin, et ils auraient fait cela à Banja Luka, en Krajina, en

 13   1995, comme cela s'était passé à Knin.

 14   Mais nous avons réussi dans nos efforts. J'étais à côté du commandant

 15   Arkan qui, lui, conduisait la jeep. Il y avait le général Momir Talic avec

 16   nous, commandant du 1er Corps de Krajina, et j'étais à bord de cette jeep

 17   lorsque nous avons fait le voyage vers les positions en question.

 18   Q.  Excusez-moi, j'ai peut-être raté quelque chose. Comment est-ce que vous

 19   êtes en mesure de dire avec certitude que ces hommes n'étaient que 200 à

 20   peu près ? Et ralentissez un peu, s'il vous plaît, parce que les

 21   interprètes ont du mal à vous suivre.

 22   R.  Monsieur le Conseil de la Défense, je vous ai dit que j'ai inspecté la

 23   garde sur les positions où elle était cantonnée cinq ou six fois au moins,

 24   et il ne m'était pas difficile de déterminer, d'apprécier en tout cas, le

 25   nombre de ces hommes présents sur place. Et puis, nous avons également

 26   parlé avec le commandant à Banja Luka. Donc je ne vois pas comment j'aurais

 27   pu commettre une très grosse erreur sur ce point. Je n'aurais pas pu me

 28   tromper de plus de dix en plus ou en moins. Mais mon estimation est qu'ils


Page 16603

  1   étaient environ 200.

  2   Q.  D'accord. Bon, je m'arrêterai là, si vous n'y voyez pas d'inconvénient,

  3   et je passerai à un autre sujet.

  4   Le sujet suivant -- c'est le seul d'ailleurs sur lequel je vais vous

  5   interroger assez longtemps, et c'est la formation ou l'entraînement subi

  6   par certains hommes et le nombre des hommes qui l'ont subi.

  7   Un peu plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous "ne pouviez

  8   pas affirmer qu'il y avait exactement 10 000 hommes, mais qu'en tout cas

  9   ils étaient plusieurs milliers … qui ont été entraînés par la garde. Ils

 10   suivaient donc, pour commencer, une période d'un mois de formation, suivie

 11   d'une autre période de trois mois."

 12   M. JORDASH : [interprétation] Page 66, Monsieur le Président.

 13   Q.  Et un peu plus tard, vous avez dit, je cite :

 14   "Mais pendant toute la durée de mon séjour sur place, je dirais que, selon

 15   mon évaluation, ils étaient environ 10 000."

 16   Vous vous rappelez avoir dit cela ?

 17   R.  Est-ce que je me rappelle quoi exactement ? Ma réponse ou le nombre

 18   d'hommes qui étaient sur place ?

 19   Q.  Eh bien, partons de l'idée que vous vous rappelez ce que vous avez dit

 20   aujourd'hui dans votre déposition lorsque vous avez parlé de formation et

 21   d'entraînement.

 22   Est-ce que, de façon générale, les hommes présents sur place se

 23   voyaient dispenser une formation ? Nous savons qu'il s'agissait d'un camp

 24   d'entraînement, selon ce que vous avez dit, et je parle du camp d'Erdut.

 25   Est-ce qu'il existait un autre camp d'entraînement ou est-ce qu'Erdut était

 26   le principal centre d'entraînement destiné aux 

 27   gardes ?

 28   R.  Si vous m'y autorisez, j'indiquerais que je n'ai pas conservé de


Page 16604

  1   registres très précis quant au nombre d'hommes qui ont suivi ces

  2   entraînements. J'avais d'autres missions à accomplir.

  3   Quant à l'endroit où les exercices ou les entraînements se faisaient,

  4   en particulier, les entraînements physiques, ils étaient réalisés en partie

  5   à Erdut, dans la direction qui mène à Dalj, c'est-à-dire sur une vingtaine

  6   de kilomètres, car ces exercices physiques impliquaient aussi de courir sur

  7   certaines distances.

  8   Et la partie de l'entraînement qui avait à voir avec la forme

  9   physique et les arts martiaux se déroulait sur le terrain d'entraînement

 10   qui se trouvait dans le centre. Il s'agissait d'une pelouse de grande

 11   taille avec des haies, comme on le voit lors de l'entraînement de toutes

 12   les unités d'élite.

 13   Quant aux tirs, eh bien, les exercices de tir se déroulaient non loin

 14   du centre également, dans différents bâtiments.

 15   Q.  Manifestement -- enfin, je vais devoir revenir en arrière.

 16   Vous parliez de 10 000 hommes --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que nous

 18   pourrions d'abord obtenir une réponse à la dernière question que vous avez

 19   posée.

 20   Erdut était un centre d'entraînement. Est-ce que c'était un centre,

 21   précisément un centre d'entraînement ?

 22   Est-ce qu'il y avait d'autres centres où le même genre d'entraînement

 23   était dispensé un peu plus loin ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous pensez à l'existence d'un centre

 25   similaire dans une autre municipalité, ma réponse est non. Notre centre se

 26   trouvait dans la municipalité d'Erdut.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est le seul centre qui proposait un

 28   tel entraînement, le seul centre où des hommes étaient logés sur place même


Page 16605

  1   si une partie de leur entraînement se déroulait hors des limites du centre

  2   en tant que tel.

  3   Donc, Maître Jordash, je crois que c'est cela qui vous intéressait,

  4   et pas le fait de savoir s'il fallait que ces hommes courent sur 5

  5   kilomètres hors du centre, n'est-ce pas ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] En effet. Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons une réponse.

  8   Veuillez procéder.

  9   M. JORDASH : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que -- enfin, je sais que c'est peut-être beaucoup de vous

 11   demander de vous rappeler 10 000 hommes sur une période de cinq ans, entre

 12   1991 et 1995, mais est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de

 13   ces hommes ont été entraînés pendant une période de cinq ans, à peu près ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous invitez le témoin à

 15   diviser 1 000 [comme interprété] par cinq ?

 16   Dans ce cas-là, nous pourrions répondre à la question également.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Non. Excusez-moi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est à cela que faisait penser

 19   votre question, n'est-ce pas ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Il en avait 9 000 en 1991. Mais j'aimerais

 21   savoir si le témoin peut nous donner une répartition du nombre d'hommes qui

 22   ont subi cet entraînement au fil des années.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Donc c'est bien la question que

 24   vous posez ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Et si ce n'est pas trop --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Si ce n'est pas trop demander, il pourrait

 28   nous dire combien étaient entraînés chaque année.


Page 16606

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La question maintenant est plus

  2   claire.

  3   Est-ce que vous pourriez répondre à la question, Monsieur le Témoin, à

  4   savoir est-ce qu'il y a eu des moments où le nombre de stagiaires était

  5   plus grand, et un moment ou certaines années où ce nombre était différent,

  6   supérieur ou inférieur ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, puisque j'ai été blessé début février

  8   1993, je n'ai plus pu m'occuper des entraînements physiques à partir de ce

  9   moment-là. Donc je ne pourrais pas vous répondre avec une très grande

 10   précision. Je peux vous dire que pendant la période de mon séjour sur

 11   place, c'est-à-dire à partir de mon arrivée, disons pendant toute l'année

 12   1992, parce qu'en janvier déjà nous sommes partis pour le front de

 13   Benkovac.

 14   Je dois dire que je ne me suis pas beaucoup occupé du dénombrement

 15   des hommes ou de l'enregistrement de ces chiffres dans des registres. Tout

 16   ce que je peux dire -- la question que vous me posez est vraiment

 17   difficile. Mais disons que, d'après mon estimation grossière, le nombre de

 18   ces hommes était de 1 000 à 1 200. Mais honnêtement, je ne peux pas vous

 19   répondre plus précisément parce que je n'ai pas participé à tout.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Donc, si je comprends bien, ou si les Juges de la Chambre comprennent

 22   bien : 1 000 à 1 200 hommes ont été entraînés là-bas en 1992; est-ce que

 23   c'est ce que vous voulez dire ? Ou est-ce que je vous ai mal compris ? Je

 24   ne fais pas pression sur vous pour obtenir plus de précision, mais pour que

 25   vous nous disiez à peu près quelle est votre évaluation chiffrée pour

 26   chaque année.

 27   R.  J'ai prononcé une déclaration solennelle devant la Chambre en disant

 28   que j'allais dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous me


Page 16607

  1   placez maintenant dans une position un peu compliquée, car j'ai

  2   l'impression que vous faites pression et je risquerais malencontreusement

  3   de dire quelque chose qui ne serait pas vrai.

  4   Moi, le chiffre que j'ai fourni est une estimation grossière de ma

  5   part. Je ne peux pas vous donner un nombre exact. Et mon estimation n'est

  6   peut-être pas tout à fait exacte.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question qui se pose c'est de

  8   savoir quelle est votre estimation. Mille ou 1 200, c'est un chiffre que

  9   vous admettez comme représentant le nombre d'hommes qui ont été entraînés

 10   en 1992 dans le centre, selon votre estimation grossière, n'est-ce pas ?

 11   C'est ce que vous dites ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Jordash.

 14   M. JORDASH : [interprétation]

 15   Q.  Qu'est-il advenu de ces hommes ? Ils n'ont pas tous rejoint les rangs

 16   des Tigres. Ai-je raison de dire cela ?

 17   R.  Oui, vous avez raison. Certains d'entre eux n'ont pas pu être

 18   entraînés, ou du moins n'ont pas pu allé jusqu'au bout de l'entraînement,

 19   et ont dû rentrer chez eux. Une autre partie des hommes arrivés d'Erdut ont

 20   fini par changer d'avis au vu de la difficulté de l'entraînement.

 21   Et je voudrais vous rappeler qu'au début les contrats étaient signés

 22   pour une période d'un mois, et ensuite seulement on passait à des contrats

 23   d'une durée de trois mois. Les hommes arrivaient donc et ils repartaient au

 24   bout de ces trois mois parce que certains d'entre eux ne pouvaient pas

 25   endurer l'entraînement. Certains autres d'entre eux avaient fini par

 26   comprendre qu'ils n'étaient pas fait pour un entraînement de cette

 27   difficulté.

 28   Q.  Oui. Et probablement que certains d'entre eux ont également rejoint les

 


Page 16608

  1   rangs d'autres unités, qu'il s'agisse d'unités militaires ou d'unités de la

  2   Défense territoriale, voire d'unités paramilitaires.

  3   R.  Il y a eu des cas de ce type-là. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y

  4   en a eu.

  5   Q.  Et je crois qu'il y a deux jours, vous avez indiqué que cet

  6   entraînement n'avait rien à voir avec la Sûreté d'Etat serbe. Je ne vais

  7   pas revenir sur ce point, mais ce camp d'entraînement avait-il quoi que ce

  8   soit à voir avec un ou plusieurs autres camps d'entraînement ? Est-ce qu'on

  9   ne vous a jamais demandé, par exemple, d'établir un lien entre ce camp

 10   d'entraînement et puis un autre camp d'entraînement se trouvant soit dans

 11   la région de Knin ou en Slavonie orientale, ou bien ce camp d'entraînement

 12   était-il totalement autonome ?

 13   R.  Le centre était entièrement autonome. Nous ne souhaitions ni nous ne

 14   voulions que qui que ce soit se joigne à nous, ni nous ne souhaitions nous

 15   joindre à qui que ce soit d'autre, parce que nous avions notre propre

 16   système d'entraînement, tant sur le plan du combat que du point de vue

 17   général. Nous avions notre propre système qui était très bien mis au point

 18   quant à l'entraînement physique et psychologique.

 19   Q.  Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, Monsieur le Témoin.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Et merci, Mesdames et Monsieur les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   Maître Bakrac.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que je

 24   vais m'en tenir à l'estimation que je vous ai donnée avant la pause.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Pelevic, bonsoir. Puisque nous en sommes déjà

 27   au début de la soirée. Je vais m'en tenir à cinq à dix minutes tout au

 28   plus.


Page 16609

  1   R.  Bonsoir.

  2   Q.  M. Weber vous a posé des questions qui portaient sur le moment où vous

  3   vous êtes porté volontaire au sein de la Garde des Volontaires serbe. Il

  4   vous a posé des questions au sujet de la vérification à laquelle quelqu'un

  5   a procédé, vérification au sein de l'entité où vous étiez employé ainsi

  6   qu'au sein du club de kick-boxing yougoslave afin de se renseigner sur

  7   vous. Vous avez également dit que vous ne saviez pas, que vous n'étiez pas

  8   au courant que quiconque ait procédé à ce type de vérification auprès du

  9   MUP.

 10   Alors, est-ce qu'avant d'entrer au sein de ce parti et au sein de la

 11   Garde des Volontaires serbe, vous avez été au courant de l'existence de la

 12   moindre procédure de vérification du parcours des candidats au sein du MUP

 13   ?

 14   R.  Il n'y avait absolument aucune procédure de vérification d'une telle

 15   nature au sein du MUP. Si cela avait été le cas, j'aurais été au courant

 16   parce que la personne avec qui j'ai le plus coopéré était Jovan Trifunovic

 17   [phon], qui accueillait les nouvelles recrues.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 19   pourriez nous répéter la dernière partie de votre réponse, celle qui

 20   commençait par : "Je le sais en raison de…," et cetera.

 21   Et ce que vous venez de dire à l'instant. Et est-ce que vous pourriez

 22   ralentir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que j'ai collaboré de façon

 24   étroite avec Jovan Dimitrijevic, qui était le chef du bureau concerné à

 25   Belgrade, et c'est lui qui accueillait les nouvelles recrues.

 26   M. BAKRAC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Pelevic, je dois revenir en arrière parce que ceci n'a pas été

 28   bien consigné au compte rendu d'audience. Je vais donc vous reposer la


Page 16610

  1   question.

  2   Vous avez indiqué savoir que dans certains cas on avait demandé à

  3   certaines personnes de produire un extrait de casier judiciaire attestant

  4   que ces personnes n'avaient jamais été condamnées, et vous avez indiqué que

  5   ces extraits de casier judiciaire, ces attestations pouvaient être obtenues

  6   auprès de tout un chacun, mais auprès de quelles instances ?

  7   R.  Tout citoyen serbe pouvait se faire délivrer une telle attestation

  8   auprès d'un tribunal local en Serbie, le tribunal dont il dépendait selon

  9   son lieu de résidence.

 10   Q.  Merci, Monsieur Pelevic.

 11   M. Weber vous a présenté la pièce P2616 - alors, je ne vais pas en

 12   redemander l'affichage à l'écran; et je crois que tout un chacun dans ce

 13   prétoire sera d'accord, je vais paraphraser l'information qui y figure - en

 14   fait, il s'agit d'une information que la JNA à Belgrade adresse à l'armée

 15   de la République serbe de Krajina afin de vérifier si les hommes d'Arkan

 16   partaient bien en mission pour se livrer à des pillages et s'ils

 17   percevaient bien 5 000 marks allemands.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Alors, je vais demander l'affichage de la

 19   pièce D69.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, les interprètes vous

 21   prient de bien vouloir répéter la fin de votre question, et il vous est

 22   également demandé de ralentir.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Je n'y manquerai pas. Je vous remercie. Et mes

 24   excuses aux interprètes.

 25   Q.  J'ai paraphrasé le contenu de ce document, et ceci n'a pas été consigné

 26   au compte rendu, à savoir que l'administration des services de Sécurité de

 27   la JNA a adressé à l'armée de la République serbe de Krajina une

 28   information selon laquelle les Tigres d'Arkan se rendaient à Zadar pour s'y


Page 16611

  1   livrer à des pillages et qu'ils recevaient en échange de l'accomplissement

  2   de ce type de mission 5 000 marks allemands de solde mensuelle.

  3   Dans ce document, se trouve également une demande de vérification de

  4   cette information.

  5   Je parle du document P2616, que M. Weber vous a déjà présenté.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche à

  7   l'écran le document D69, et je voudrais que l'on commence par agrandir

  8   l'en-tête.

  9   Alors, cela émane de :

 10   "La République serbe de Krajina, état-major de l'armée serbe.

 11   Information concernant la situation sur le front de Dalmatie septentrionale

 12   en République serbe de Krajina."

 13   Nous avons donc devant nous un document qui émane précisément de

 14   l'état-major de l'armée de la République serbe de Krajina.

 15   Et je voudrais maintenant que l'on affiche le bas de la page en

 16   B/C/S, dernier paragraphe. En anglais, Mesdames et Monsieur les Juges, il

 17   s'agit de la page 2.

 18   Q.  Je vais vous en donner lecture, Monsieur le Témoin, et ensuite, compte

 19   tenu du fait que vous vous êtes trouvé présent sur ce théâtre de guerre,

 20   vous me direz si cette information émanant de l'état-major de l'armée de la

 21   République serbe de Krajina est exacte ou non.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais simplement que l'on affiche la

 23   page 2 en anglais, parce que le texte se trouve en haut de cette page 2,

 24   pour que les Juges de la Chambre puissent également consulter ce dont je

 25   parle.

 26   Q.  Donc la date est celle du 28 janvier 1993.

 27   Le document dit -- ah, nous avons maintenant également la version

 28   anglaise, page 2. Je cite :


Page 16612

  1   "Compte tenu de l'état d'esprit des combattants et de la population

  2   d'Obrovac, la venue d'Arkan et de ses volontaires a été accueillie avec

  3   enthousiasme. Ceci a également, en grande partie, permis que la population

  4   retourne en grand nombre dans ses maisons, et sur le plan militaire, c'est

  5   par des actions habiles sur le plan stratégique qu'il a agi, de telle sorte

  6   que la situation dans son ensemble à Obrovac a été consolidée."

  7   Ceci est un document de Kosta Novakovic, assistant du commandant, le

  8   colonel Kosta Novakovic.

  9   Alors, Monsieur Pelevic, est-ce que ce document qui porte sur le

 10   déploiement des volontaires de la Garde serbe sur le théâtre de guerre de

 11   Benkovac correspond et cadre avec votre expérience personnelle ?

 12   R.  Compte tenu du fait qu'il s'agit là d'une information émanant de

 13   l'état-major de l'armée serbe et que cette information est adressé à tous

 14   les corps d'armée de l'armée de la République serbe de Krajina ainsi qu'à

 15   tous les centres de Knin, Topusko et Vukovar, les choses se sont

 16   effectivement passées exactement comme il est indiqué ici. En d'autres

 17   termes, ceci réfute entièrement les soi-disant rapports du service de

 18   Renseignements de l'armée de la République serbe de Krajina, parce qu'il

 19   est indiqué ici que les soldats et la population d'Obrovac ont accueilli

 20   avec enthousiasme Arkan et ses volontaires, et que cela a également

 21   contribué à inciter les habitants à rentrer chez eux. Et personnellement,

 22   j'ai été le témoin de tout cela.

 23   Q.  Monsieur Pelevic, mon estimé confrère, M. Weber, vous a posé des

 24   questions portant sur l'arrestation des déserteurs dans la Krajina de

 25   Banjevac [phon]. Et si je ne m'abuse, vous avez indiqué que ceci a été fait

 26   sur ordre de M. Kovac et que cela n'a duré que peu de temps. Ai-je bien

 27   compris la teneur de votre réponse ?

 28   R.  C'est exact.


Page 16613

  1   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je voudrais

  2   que l'on affiche maintenant la pièce D28.

  3   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage, je voudrais d'ores et déjà

  4   annoncé qu'il s'agit d'une dépêche, d'un ordre plutôt qui est communiqué

  5   par voie de dépêche. Vous verrez en haut de la page que la date de ce

  6   document est le 11 octobre 1995, et qu'il émane du cabinet du ministre de

  7   l'Intérieur de la Republika Srpska. Il y est dit, je cite :

  8   "Conformément à l'accord passé entre le ministre de l'Intérieur et le chef

  9   de l'état-major de l'armée serbe de la Republika Srpska, Manojlo

 10   Milovanovic, j'ordonne par la présente que le chef du SJB de Prijedor, le

 11   commandant des Tigres, Zeljko Raznjatovic, et le commandant du détachement

 12   Janja procèdent immédiatement à l'arrestation des déserteurs ayant donc

 13   déserté la ligne de front dans la région couverte par le SJB de Prijedor,

 14   et qu'ils organisent le retour au sein de leur brigade d'origine, ainsi que

 15   l'organisation de ce retour. Cette mission doit être accomplie

 16   conjointement avec les commandants d'unités. Dans la mesure où ces

 17   commandants sont présents dans la région procèdent ainsi, et s'ils ne le

 18   sont pas, convenir avec l'état-major de la façon de procéder en matière de

 19   commandement."

 20   Alors est-ce que cet ordre émis par Tomo Kovac est celui que vous avez

 21   mentionné plus tôt, et qui concerne le renvoi des déserteurs ?

 22   R.  Je ne savais pas que cet ordre avait été émis sur la base d'un accord

 23   avec le ministre de l'Intérieur, M. Kovac, accord passé également avec le

 24   chef de l'état-major, Manojlo Milovanovic, mais c'est autant mieux. Et,

 25   bien entendu, nous avions à exécuter cet ordre, ce n'était pas notre

 26   volonté. Nous n'allions pas arrêter qui que ce soit, mais nous souhaitions

 27   combattre côte à côte afin de libérer la Krajina de Banja Luka.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'essaie de comprendre dans sa


Page 16614

  1   totalité la déposition de ce témoin.

  2   Maître Bakrac, vous nous faites revenir en arrière, dans la partie de sa

  3   déposition qui concerne les allégations selon lesquelles les unités d'Arkan

  4   n'auraient pas eu intérêt à défendre le territoire, mais qu'elles

  5   s'intéressaient bien davantage au contrôle, à la prise de contrôle de Zadar

  6   et aux pillages des banques locales, et cetera, que tout cela était

  7   accueilli de façon très négative. Mais maintenant, vous nous présentez

  8   d'autres documents dans le but de nous dire qu'Arkan et ses hommes auraient

  9   été accueillis avec enthousiasme, n'est-ce pas ?

 10   Alors le premier document concernant ce qu'Arkan était censé faire à Zadar,

 11   et l'autre document, la façon dont Arkan a été accueilli à Benkovac, n'est-

 12   ce pas ?

 13   Alors j'aimerais que nous essayons de préciser la situation.

 14   Monsieur le Témoin, lorsque Arkan est arrivé à Benkovac, où il a même

 15   permis aux habitants de rentrer chez eux, mais qui, de qui s'agissait-il ?

 16   Qui avait quitté son domicile et la région, pour ensuite pouvoir y rentrer

 17   ? S'agissait-il de Croates, de Serbes ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'attaque visant Maslenica, on a assisté

 19   à un afflux assez important de réfugiés, par exemple, la quasi-totalité de

 20   la population d'Obrovac, qui est située à proximité de Knin, et je parle

 21   d'une population serbe ici, a pris la fuite.

 22   Après notre arrivée à Benkovac et Obrovac, une grande partie d'entre eux

 23   est revenue. Et comme ceci est également indiqué dans le document, le moral

 24   des soldats de l'armée de la République serbe de Krajina s'est amélioré

 25   dans ces confins occidentaux de la République serbe de Krajina, c'est-à-

 26   dire la Krajina de Knin, en fait.

 27   Donc tout ceci concerne la population serbe.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc à l'arrivée d'Arkan, les Serbes


Page 16615

  1   pouvaient rentrer chez eux et étaient plutôt contents de cela, parce qu'en

  2   fait cette partie du territoire se trouvait de nouveau sous contrôle serbe;

  3   est-ce exact ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'autre document concernait les

  6   craintes que les gens pouvaient avoir quant à ce qu'Arkan allait faire à

  7   Zadar. Mais la majorité de la population de Zadar, était-elle serbe à ce

  8   moment-là, était-elle croate ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un fait historique qu'à Zadar la

 10   population a toujours été majoritairement croate. Il y a toujours eu plus

 11   de Croates que de Serbes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas d'ici d'histoire, je

 13   vous parle de ce moment en particulier dans le temps. Si je ne m'abuse, à

 14   ce moment-là, de grandes parties du territoire de la Krajina s'étaient

 15   retrouvées sous contrôle serbe; alors que d'autres parties du territoire,

 16   du territoire côtier, en fait, se trouvaient toujours sous le contrôle

 17   croate; est-ce exact ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il encore un nombre important de

 20   Serbes qui étaient restés à Zadar à ce moment-là ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le plus grand nombre, la majorité des Serbes

 22   de Zadar avaient pris la fuite.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Alors voici ma question : compte

 24   tenu du bon accueil fait à Arkan après que les Serbes ont repris le

 25   contrôle de ce territoire, si nous mettons cela en regard des craintes

 26   qu'avait la population de Zadar, majoritairement croate, est-ce que cet

 27   accueil fait à Arkan et à ses soldats, cet accueil enthousiaste donc,

 28   pourrait-il être considéré comme un argument ou une preuve indiquant que


Page 16616

  1   dans des territoires croates, le même accueil lui serait réservé ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu que nos forces ne seraient

  3   jamais, n'auraient jamais été les bienvenues dans des territoires croates,

  4   mais ce n'était pas dans l'intérêt des autorités serbes d'occuper Zadar,

  5   qui était une ville croate.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas en train de faire un

  8   commentaire quant à ses intentions, en avait-il l'intention ou pas.

  9   J'essaie simplement d'attirer votre attention sur un point, Maître Bakrac,

 10   Arkan a peut-être été accueilli avec enthousiasme à Benkovac et Obrovac, et

 11   le témoin nous a expliqué de quelle façon, mais la situation était assez

 12   différente de celle qui prévalait là où les gens craignaient Arkan.

 13   Donc vous allez peut-être obtenir d'autres éléments du témoin - et vous

 14   m'indiquerez si j'ai mal compris sa déposition - mais je crois qu'il s'agit

 15   de deux situations qu'on peut assez difficilement comparer.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut que j'aie

 17   commis une erreur, parce que pour ne pas trop perdre de temps, je ne vous

 18   ai pas montré le document pertinent. Le document auquel a fait référence

 19   mon estimé confrère, M. Weber, est le document P2616. Et je vous dire

 20   d'ores et déjà qu'il s'agit de l'organe chargé de la sécurité de la JNA qui

 21   a envoyé un élément d'information non corroboré à l'armée de la RSK, et il

 22   y est dit, en fait, qu'Arkan est allé sur la ligne de front de Knin avec

 23   l'intention d'occuper Zadar et de piller les magasins de Zadar.

 24   Alors, nous avons un document qui prouve le contraire, et voilà où je

 25   voulais en venir, car il indique que les éléments d'information sont

 26   justement transmis pour être vérifiés.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, je l'avais remarqué. Alors, ceci

 28   étant, reste à savoir si l'un des documents prouve que l'autre est faux.


Page 16617

  1   Encore faut-il pouvoir le prouver.

  2   Et d'ailleurs, lorsque vous avez fait cette citation -- enfin, vous nous

  3   avez parlé des 5 000 marks allemands, vous avez dit 5 000 marks allemands

  4   par mois, et cela a déjà été fait avant aujourd'hui. C'est la deuxième

  5   fois. Mais bien entendu, ce n'est pas ce qui est indiqué dans le document.

  6   Le document fait référence à 5 000 marks allemands, bien entendu, mais sans

  7   donner aucune référence temporelle.

  8   Poursuivez, Maître Bakrac.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, mon intention, en fait,

 10   était de vous montrer que l'état-major de l'armée serbe de la Krajina avait

 11   son propre avis, sa propre opinion à propos des forces d'Arkan,

 12   indépendamment de ce qui pouvait arriver de Belgrade et qui devait

 13   d'ailleurs faire l'objet de vérifications.

 14   Q.  Mais revenons au document qui nous intéressait avant cette discussion,

 15   ce dialogue. Il s'agit du document 1D1607. Et j'aimerais vous rappeler que

 16   le document D28 du 11 octobre 1995 -- ou plutôt, je vous rappelle qu'il

 17   s'agit de la date du document.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D525, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. J'avais

 21   omis de l'annoter, et je m'excuse auprès de Mme la Greffière d'audience.

 22   Q.  Enfin, le fait est que pour ce document, la date est la date du 12

 23   octobre 1995. Alors, une fois de plus, il s'agit du MUP de la Republika

 24   Srpska et du bureau du ministre. Il s'agit d'un ordre, et voilà ce qui est

 25   écrit :

 26   "L'Unité des Tigres doit cesser d'accueillir dans ses rangs des déserteurs.

 27   Elle devrait plutôt se retirer et se préparer au combat.

 28   "Ces tâches de police ainsi que d'autres vont être assumées par les membres


Page 16618

  1   de la sécurité publique de Prijedor ainsi qu'une unité du MUP de Serbie."

  2   Monsieur Pelevic, lorsque vous vous avez dit qu'à un moment donné votre

  3   unité ne s'était plus vu confier la tâche d'y faire venir des déserteurs,

  4   est-ce que c'est à cet ordre que vous pensiez ?

  5   R.  Oui. Lorsque je suis arrivé à Banja Luka, le commandant m'a dit qu'ils

  6   attendaient avec impatience, justement, ce genre d'ordre, et qu'ils

  7   auraient aimé l'avoir un peu plus tôt parce qu'ils ne voulaient plus avoir

  8   à traiter avec ces déserteurs, et qu'ils voulaient plutôt participer à des

  9   combats afin de défendre Banja Luka. En d'autres termes, c'est un ordre qui

 10   a été reçu avec une grande joie.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Et je n'ai plus de questions à poser à ce

 12   témoin, Monsieur le Président. Je vous remercie du délai que vous m'avez

 13   accordé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors là, maintenant, nous approchons

 15   l'heure et demie, et nous avons encore quelques questions à régler. Il

 16   s'agit de questions relatives à des éléments de preuve. Mais j'ai quelques

 17   questions à poser au témoin.

 18   Je suppose que vous aurez d'autres questions, Monsieur Weber, à poser au

 19   témoin également ?

 20   M. WEBER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, l'Accusation

 21   souhaiterait juste revenir sur un élément à propos de cette proposition qui

 22   a été faite aux fins de vérifier les photographies qui se trouvent dans le

 23   domicile de M. Pelevic, et nous voulons juste verser au dossier les pièces

 24   qui n'avaient pas été fournies au greffier plus tôt.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui donne la possibilité à la Chambre

 26   de réfléchir brièvement à quelques questions qui se sont posées maintenant.

 27   Et je dois également lire une déclaration. Ce qui fait, Maître Jordash, que

 28   nous n'allons pas finir dans les quatre minutes qui nous restent avant la

 


Page 16619

  1   pause.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, je sais que la journée a été très

  3   longue pour la Chambre de première instance, mais je souhaiterais très

  4   rapidement intervenir à propos de l'article 90(H).

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, 90(H). Bien.

  6   Alors, voilà ce que je vous suggère : nous allons faire la pause, et après

  7   cette pause, je commencerai par poser quelques questions. Je ne sais pas,

  8   d'ailleurs, si mes collègues auront des questions à poser à la suite de mes

  9   questions. Je ne sais pas si ces questions feront poser des questions aux

 10   parties. Visiblement, M. Weber n'a pas de questions à poser pour le moment.

 11   Et ensuite, nous aborderons votre intervention relative à l'article 90(H),

 12   et j'aurai une déclaration à lire.

 13   Donc, nous allons peut-être faire une pause un peu plus rapide que

 14   d'habitude, et je vous demanderais de bien vouloir revenir à 18 heures.

 15   --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

 16   --- L'audience est reprise à 18 heures 04.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser,

 18   Monsieur Pelevic.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Premièrement, j'aurais une question à

 21   vous poser à propos de la séquence vidéo qui vous a été montrée. Je pense

 22   qu'il s'agissait de l'anniversaire de la SDG. Vous y avez décrit ce que

 23   vous avez vu à l'arrêt sur image 16 minutes et 20 secondes. Alors, je lis

 24   votre réponse. Voilà ce que vous avez dit :

 25   "A la gauche, vous pouvez voir le général Marko Pejic, Peja, de la Garde

 26   des Volontaires serbe, qui porte un béret rouge; et sur la droite vous

 27   voyez, avec le béret bleu, le général Obrad Stevanovic, le commandant des

 28   PJP."


Page 16620

  1   Vous vous souvenez de cette image et de vos observations à ce sujet ?

  2   R.  Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, une autre question vous a été

  4   posée lorsque vous parlez de l'unité des PJP :

  5   "A quelle unité faites-vous référence ?"

  6   Et là vous dites :

  7   "Il s'agissait d'une unité du MUP de Serbie."

  8   Et vous avez ensuite étoffé votre propos en fournissant des

  9   explications.

 10   Mais pourquoi est-ce que le général Obrad Stevanovic était présent

 11   lors de la commémoration de l'anniversaire de la Garde des Volontaires

 12   serbe ? Pourquoi était-il présent ? Quel était son rôle ? Quels étaient ses

 13   liens avec la Garde des Volontaires serbe, la SDG ?

 14   R.  L'unité spéciale du MUP de Serbie avait été déployée le long de la

 15   frontière de la Slavonie, Baranja et du Srem occidental, d'un côté, et de

 16   la Serbie, de l'autre. Et peut-être que les autorités en Serbie craignaient

 17   que les forces croates attaquent la partie est de la Krajina, comme ils

 18   l'avaient fait du côté de l'ouest le 5 août.

 19   Donc ils faisaient partie du 11e Corps de la VRS, donc c'était l'une des

 20   unités. Et étant donné qu'il était -- étant donné que c'était l'une des

 21   unités du 11e Corps, il pensait, en fait, qu'il pouvait être présent comme

 22   un invité. Je n'aimais pas le voir là-bas, mais, bien entendu, vous ne

 23   pouvez pas chasser des invités à une fête, à une commémoration.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, lors d'une commémoration,

 25   une fête, c'est l'hôte qui invite l'invité, n'est-ce pas ?

 26   R.  Mais les autres personnes ne l'avaient invité. Moi, j'ai envoyé des

 27   cartes d'invitation, justement. C'était le commandement du 11e Corps qui

 28   était invité, alors il se peut qu'il lui ait transmis l'invitation. Mais il


Page 16621

  1   n'avait pas été invité personnellement. De cela, j'en suis sûr.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aimerais vous poser une autre

  3   question.

  4   Donc, laissez-moi retrouver cela.

  5   Vous nous avez dit que vous ne saviez pas, lorsque vous êtes arrivé en tant

  6   que soldat à Erdut, que Badza avait été nommé ministre adjoint de

  7   l'Intérieur pour la République de Serbie; c'est cela ?

  8   J'ai bien compris ?

  9   R.  Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez également dit qu'il

 11   s'était rendu plusieurs fois à Erdut, que vous l'avez vu plusieurs fois à

 12   Erdut.

 13   R.  Oui, au début de l'année.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais quand est-ce que vous avez

 15   appris ou été informé qu'il était devenu ministre adjoint de l'Intérieur de

 16   la Serbie, vice-ministre de l'Intérieur de la Serbie ?

 17   R.  Je pense l'avoir appris lorsque je suis revenu du monastère de Krka.

 18   Parce qu'avant, j'avais eu toutes ces tâches militaires à effectuer, et

 19   nous ne recevions aucun journal à Erdut, donc je n'ai pas été véritablement

 20   bien informé. Donc, je pense que c'est quand je l'ai rencontré, en fait.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également témoigné qu'il était

 22   venu exclusivement en tant que chef de la TO dans cette région de la

 23   Slavonie, Baranja et du Srem occidental.Lorsqu'il a rencontré Arkan, vous

 24   nous avez dit que vous n'aviez pas assisté à ces réunions.

 25   Alors, ne pas assister à une ou à plusieurs réunions et ne pas savoir

 26   ou ne pas avoir été informé qu'il avait été nommé vice-ministre de

 27   l'Intérieur de la République de Serbie, ce sont deux choses différentes.

 28   Mais comment vous saviez à quel titre il était venu parler avec Arkan, ou


Page 16622

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 16623

  1   en quelle capacité ?

  2   R.  Je l'ai vu porter un uniforme, un uniforme de la Défense territoriale

  3   de la Slavonie, Baranja et du Srem occidental. Il n'est pas arrivé en

  4   portant l'uniforme de la police du MUP de la Serbie. Moi je ne sais pas de

  5   quoi ils ont parlé parce que j'étais juste un simple soldat de deuxième

  6   classe.

  7   Bon, par la suite, Arkan m'a relaté qu'ils étaient devenus très bons

  8   amis et, qu'avant mon arrivée là-bas, ils étaient véritablement en très

  9   bons termes en tant que combattants amis.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je comprends, je comprends qu'Arkan

 11   vous ait dit cela.

 12   Mais après plusieurs mois, est-ce que vous auriez donc parlé des

 13   thèmes de discussion ? Est-ce qu'il vous aurait dit en quelle capacité il

 14   était venu ? Est-ce qu'il en a parlé avec vous ? Voilà, c'est ce que

 15   j'aimerais savoir.

 16   R.  Non. Non, non. Cela ne fut pas l'objet de notre discussion. Ce n'est

 17   que par la suite, beaucoup plus tard, qu'Arkan et moi sommes devenus

 18   proches. D'après ce que je sais, il a par la suite quitté ce poste de

 19   commandant de la Défense territoriale. Il a été remplacé par quelqu'un qui

 20   répondait au nom de Trajkovic, me semble-t-il, mais je n'en suis pas sûr.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je vous avais posé une

 22   question. Je voulais savoir en fait si ce fut bien plus tard -- ou plutôt,

 23   vous avez apporté plusieurs réponses. Est-ce que ces réponses se fondent

 24   sur vos observations du moment où Badza est arrivé et a visité Erdut,

 25   essentiellement ?

 26   R.  Monsieur le Président, écoutez, je ne sais vraiment pas de quoi ils ont

 27   parlé. En revanche, je sais qu'après ses visites, l'armée se préparait

 28   psychologiquement à une action imminente, parce que c'était lui le


Page 16624

  1   commandant des forces de la Défense territoriale auxquelles nous

  2   appartenions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez dit que même par la

  4   suite, vous n'avez pas véritablement été informé de la teneur des

  5   discussions entre lui et Arkan. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Enfin, je peux supposer. Je dirais que je supposerais qu'il

  7   s'agissait de questions militaires, mais en réalité, je n'en sais rien.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse.

  9   Vous nous avez dit pendant votre déposition que les hommes qui

 10   n'obéissaient pas aux ordres étaient punis, tout comme éventuellement ceux

 11   qui buvaient trop d'alcool.

 12   Alors, j'aurais une ou deux questions à vous poser au sujet du

 13   comportement des membres de la Garde des Volontaires serbe. Auriez-vous à

 14   quelque moment que ce soit entendu parler d'un membre de la Garde des

 15   Volontaires serbe qui aurait commis un meurtre ?

 16    R.  Monsieur le Président, est-ce que vous parlez d'un meurtre durant les

 17   opérations de guerre ou en dehors des opérations de 

 18   guerre ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, concentrons-nous d'abord sur

 20   quelqu'un qui aurait commis un meurtre après son entrée dans la Garde des

 21   Volontaires serbe et dans un contexte général centré sur l'action de la

 22   Garde des Volontaires serbe.

 23   R.  Bien entendu, il y avait des meurtres dans le cadre des opérations de

 24   guerre. Mais je n'ai jamais entendu parler d'autres sortes de meurtres.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auriez-vous à quelque moment que ce soit

 26   entendu parler de personnes qui auraient été faites prisonnières ou, pour

 27   le moins, emprisonnées, puis assassinées par Arkan et/ou par d'autres

 28   membres de la Garde des Volontaires serbe ?


Page 16625

  1   R.  Ça, je n'en ai jamais entendu parler. Mais j'ai entendu parler de

  2   l'existence de prisonniers de guerre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez jamais entendu parler

  4   d'un seul prisonnier -- disons qu'il n'aurait pas été d'appartenance

  5   ethnique serbe, donc d'un quelconque prisonnier non-serbe qui aurait été

  6   tué alors qu'il était en détention sous le contrôle de la Garde des

  7   Volontaires serbe ?

  8   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Nous échangions les

  9   prisonniers de guerre contre des soldats, et eux, par exemple, ils

 10   échangeaient leurs soldats et officiers contre des prisonniers appartenant

 11   à l'armée de Croatie. Nous n'avions aucune installation suffisante à Erdut

 12   pour maintenir longtemps en détention des soldats. Plus précisément, des

 13   prisonniers de guerre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous auriez entendu parler à

 15   quelque moment que ce soit d'une déclaration selon laquelle il ne fallait

 16   pas faire de prisonniers de guerre ?

 17   Autrement dit, au cas où vous auriez eu quelqu'un mis en prison par

 18   vous, auriez-vous entendu une quelconque déclaration selon laquelle il ne

 19   vous fallait pas conserver ces personnes en prison, mais peut-être leur

 20   réserver un autre sort ?

 21   R.  Non. D'ailleurs, c'était l'une des règles centrales de la Garde des

 22   Volontaires serbe, règle intimant de respecter les prisonniers, ainsi que

 23   les femmes et les enfants et les vieillards.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'au moment où nous parlons, vous

 25   n'avez jamais entendu parler du fait que des prisonniers auraient été tués

 26   dans des endroits proches de lieux où se trouvaient la Garde des

 27   Volontaires serbe ainsi qu'éventuellement Arkan, qui tous les deux auraient

 28   pu participer à de tels 


Page 16626

  1   assassinats ?

  2   R.  Je n'ai jamais été témoin de ce genre de chose, et je n'ai jamais

  3   entendu dire qu'un quelconque membre de la Garde des Volontaires serbe, et

  4   encore moins Arkan, aurait pu participer à un tel acte.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que je vous

  6   demandais. Ce que je vous demandais, c'est si jusqu'au moment où nous

  7   parlons, vous auriez entendu parler d'un tel événement. Je ne vous ai pas

  8   demandé si vous avez été témoin oculaire d'un tel événement ou si Arkan

  9   l'aurait été. Je vous posais une question plus générale.

 10   R.  Oui. Il y a eu de telles annonces dans des journaux en Serbie,

 11   principalement des journaux contrôlés par le pouvoir.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne vous est-il jamais arrivé de penser

 13   qu'il pouvait être important pour vous de vérifier ce que disaient ces

 14   organes de presse afin de vous faire une opinion personnelle, puisque

 15   apparemment vous n'aviez jamais entendu dire ce genre de choses au sujet

 16   des membres de la Garde des Volontaires serbe ou d'Arkan ? Donc, est-ce que

 17   vous n'avez jamais éprouvé le besoin de vérifier par vous-même si ces

 18   articles étaient exacts ?

 19   R.  Etant donné que les journaux rapportent des histoires qui comportent

 20   certaines accusations contre Arkan, en particulier au moment où se sont

 21   déroulés les procès devant le Tribunal où nous sommes aujourd'hui, sans

 22   vérifier si cela était vrai ou pas, et puisque ces journaux étaient

 23   systématiquement opposés à nous et à Arkan, j'aurais voulu vérifier, mais

 24   je n'avais pas le moyen de vérifier ces récits en dehors de conversations

 25   avec Arkan.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez interrogé Arkan

 27   précisément quant au fait de savoir s'il aurait participé à de tels

 28   événements, autrement dit, à de tels meurtres ?


Page 16627

  1   R.  Oui. Je l'ai interrogé au sujet de Zvornik.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'avez-vous interrogé au sujet

  3   d'autres événements ?

  4   R.  Non, non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore plus précisément, est-ce que vous

  6   ne lui auriez jamais demandé si certains événements de ce genre auraient pu

  7   se produire en Slavonie, en Baranja ou au Srem occidental ?

  8   R.  Non. Là-bas, il ne pouvait pas y avoir de crime de guerre, puisque

  9   c'était un territoire qui était sous notre direction.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites sous "notre direction".

 11   Qu'entendez-vous exactement par là ?

 12   R.  Je veux dire dépendant du pouvoir serbe.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela a toujours été le cas ?

 14   R.  Je crois que oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la Chambre devant laquelle vous

 16   vous exprimez aujourd'hui a entendu des témoins qui parlaient de la prise

 17   de Vukovar. Est-ce que vous connaissez la ville de Vukovar ?

 18   R.  Monsieur le Président, cela s'est passé avant mon entrée dans la garde.

 19   Mais on en parlait souvent dans la Garde des Volontaires serbe. La Garde

 20   des Volontaires serbe n'est jamais entrée à Vukovar.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que Vukovar est passée sous

 22   contrôle serbe alors que précédemment elle était sous contrôle croate ?

 23   R.  Oui, Monsieur le Président. Mais il n'y a jamais eu de Garde des

 24   Volontaires serbe à Vukovar. D'après ce que l'on m'a dit, on est rentrés à

 25   Erdut après Luzac.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Erdut a toujours été sous contrôle serbe

 27   ou est-ce que, dans la période antérieure, Erdut avait été sous contrôle

 28   croate ?


Page 16628

  1   R.  Je crois que dans la période antérieure, Erdut avait été sous contrôle

  2   croate.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et Erdut a été ensuite prise par

  4   les forces serbes ?

  5   R.  Oui. Mais la population serbe de Slavonie, Baranja et Srem occidental

  6   était majoritaire dans ces régions, et cette population a refusé d'admettre

  7   le pouvoir croate.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsque -- tout à l'heure, après

  9   l'une des réponses faites par vous, et dans cette réponse vous disiez

 10   qu'"Erdut était sous pouvoir serbe", je vous ai demandé si "tel avait

 11   toujours été le cas ?" Et vous avez répondu : "Je crois." Mais en fait,

 12   Erdut faisait géographiquement partie de la République de Croatie par le

 13   passé, n'est-ce pas?

 14   R.  Oui. Mais il ne s'agissait pas de véritables frontières, mais seulement

 15   de lignes administratives entre les différentes républiques à cette époque-

 16   là.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez aussi posé des

 18   questions à Arkan au sujet d'un casier judiciaire qu'il aurait pu avoir

 19   dans d'autres pays ?

 20   R.  Monsieur le Président, j'ai beaucoup entendu parler de cela et j'ai

 21   beaucoup lu à ce sujet, mais lui, je ne lui ai jamais posé cette question

 22   parce que cette partie de sa vie ne m'intéressait absolument pas. Je

 23   suppose qu'il y a dans ces affirmations une certaine vérité. Un jour, il a

 24   essayé de me parler de cela, mais je l'ai interrompu parce que je ne

 25   souhaitais pas l'entendre sur ce sujet. Cela ne m'intéressait absolument

 26   pas. Moi j'ai fait sa connaissance au moment où je suis arrivé à Erdut, et

 27   pas avant.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez évoqué comme un héros, et


Page 16629

  1   vous ne souhaitiez peut-être pas connaître la face cachée de cet homme;

  2   c'est cela ?

  3   R.  C'est exactement cela. Cela ne m'intéressait pas. Chacun a le droit

  4   d'avoir un passé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma dernière question est la suivante :

  6   Tous ces organes de presse que vous venez d'évoquer, vous avez dit

  7   qu'ils avaient des motivations politiques en décrivant des crimes censés

  8   avoir été commis par des membres de la Garde des Volontaires serbe. Ça,

  9   c'est le premier point.

 10   Et puis, deuxième point, vous avez dit qu'aucun crime de guerre ne

 11   pouvait avoir été commis en Slavonie, Baranja ou Srem occidental, parce que

 12   ces régions étaient sous contrôle serbe.

 13   Est-ce que je dois comprendre la dernière partie de votre réponse

 14   comme signifiant qu'indépendamment du fait qu'il s'agisse de crimes commis

 15   dans le cadre de la guerre ou de crimes qui n'étaient pas directement liés

 16   à la guerre, selon vous, la Garde des Volontaires serbe et ses membres, y

 17   compris Arkan, n'ont jamais participé au meurtre de personnes privées de

 18   liberté et maintenues dans une forme ou une autre de détention ?

 19   Ma première question consistait à vous demander si vous n'aviez jamais

 20   entendu parler de tels événements, à savoir du fait que des personnes en

 21   détention auraient été assassinées en Slavonie, Baranja et Srem Occidental.

 22   Même avant votre arrivée au sein de la Garde des Volontaires serbe.

 23   R.  Je n'ai entendu parler d'aucun crime de guerre en Slavonie, Baranja et

 24   Srem occidental. Mais j'ai entendu dire et j'ai pu constater que d'autres

 25   forces ont commis des crimes de guerre dans d'autres parties de la Bosnie-

 26   Herzégovine.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous n'avez entendu

 28   parler d'aucun crime de guerre.


Page 16630

  1   Mais dans ma question, j'ai clairement indiqué que cela ne

  2   m'intéressait pas de savoir s'il s'agissait de crimes de guerre ou si vous

  3   les aviez entendu définir comme des crimes de guerre.

  4   Est-ce que vous auriez jamais entendu parler du fait que des membres

  5   de la Garde des Volontaires serbe, y compris Arkan, auraient participé,

  6   même avant votre arrivée au sein de la Garde des Volontaires serbe, à

  7   l'assassinat de personnes en état de détention en Slavonie, en Baranja ou

  8   au Srem occidental, indépendamment de savoir si cela était en rapport avec

  9   la situation de guerre ou pas ? Est-ce que vous auriez entendu parler de

 10   tels cas, de tels 

 11   événements ?

 12   R.  Monsieur le Président, ce que vous décrivez constitue effectivement un

 13   crime de guerre particulièrement grave, mais moi je n'ai jamais entendu

 14   parler de tels cas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que je décrive un crime de guerre ou un

 16   crime non lié à la guerre, c'est-à-dire le crime que constitue le meurtre -

 17   - laissons cela de côté pour le moment. Ce que je décris, c'est une

 18   situation factuelle, et je ne vous demande pas de qualifier l'objet de ma

 19   description, mais je vous demande de nous dire si, à quelque moment que ce

 20   soit, vous auriez entendu parler d'un crime au cours duquel des personnes

 21   privées de leur liberté, autrement dit, des personnes placées dans une

 22   forme ou une autre de détention auraient été tuées dans des situations où

 23   les membres de la Garde des Volontaires serbe ou Arkan auraient participé à

 24   de tels meurtres. Et je concentre ma question sur la région de Slavonie,

 25   Baranja et Srem occidental. Quant à la période, je parle d'une période qui

 26   peut, y compris, être antérieure à votre arrivée au sein de la Garde des

 27   Volontaires serbe.

 28   Est-ce que vous n'auriez jamais entendu parler d'une telle chose ?


Page 16631

  1   R.  Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas été informé de cela. Je n'ai

  2   pas entendu parler de cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'au jour 

  4   d'aujourd'hui ?

  5   R.  La seule chose que j'ai entendu dire, c'est que la garde se voyait

  6   reprocher les événements de Sanski Most, de Zvornik, et je crois que c'est

  7   tout.

  8   Pour la Slavonie, la Baranja et le Srem occidental, je n'ai jamais

  9   rien entendu de ce genre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'au jour 

 11   d'aujourd'hui ?

 12   R.  Oui, Monsieur le Président. J'ai compris cela quand vous l'avez

 13   expliqué.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de

 15   questions à vous poser.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres Juges de la Chambre n'ont pas

 18   de questions à vous poser.

 19   Je regarde vers les parties. Est-ce que les dernières réponses du

 20   témoin engendrent de nouvelles questions de votre part ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] L'interprète de B/C/S m'a informé dans mes

 22   écouteurs qu'il risquait d'y avoir une erreur d'interprétation à la page

 23   128 du compte rendu d'aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 128. Eh bien, vérifions.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Le témoin disait quelque chose à cet endroit

 26   du compte rendu d'audience qui apparemment était important.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trouvons la page 128. Voilà, je l'ai.

 28   Est-ce que vous pourriez me donner la liste ?

 


Page 16632

  1   M. JORDASH : [interprétation] Entre la ligne 16 et la ligne 21.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seize et 21.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Le témoin parlait des conditions dans

  4   lesquelles il pouvait affirmer qu'il n'y avait qu'environ 200 hommes à

  5   Banja Luka. Il a peut-être dit quelque chose qui --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Ce que je vais faire, c'est

  7   lire sa réponse à partir de la ligne 16 et ensuite demander au témoin si

  8   cela rend bien compte de ce qu'il a dit, s'il y a quelque chose qui manque

  9   ou quelque chose qui a été ajouté qu'il n'aurait pas dit.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre anglais est meilleur que le mien,

 12   Maître Jordash. Allez-y.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas sûr que cela soit vrai.

 14   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Pelevic, je voudrais vérifier s'il y a

 16   quelque chose qui manque au compte rendu d'audience dans ce que vous avez

 17   dit un peu plus tôt aujourd'hui, au moment où vous avez apporté des

 18   réponses faites par vous au sujet des 200 hommes présents à Banja Luka.

 19   Voici la réponse que vous avez faite à l'une de ces questions, je cite :

 20   "Monsieur le Conseil de la Défense, j'ai dit que je m'étais rendu sur les

 21   positions tenues par la garde en visite à cinq ou six reprises, et il ne

 22   m'était pas difficile d'apprécier à peu près le nombre d'hommes qui se

 23   trouvaient là. Nous en avons également parlé à Banja Luka avec le

 24   commandant. Donc je ne vois pas comment j'aurais pu commettre une erreur

 25   importante sur ce plan. Je n'aurais pas pu me tromper plus qu'à une dizaine

 26   d'hommes près en plus ou en moins. Mais d'après mon estimation, ils étaient

 27   environ 200."

 28   Alors, pouvez-vous réfléchir attentivement pour essayer de vous rappeler si

 


Page 16633

  1   vous auriez peut-être dit autre chose lorsque vous avez exprimé votre avis

  2   sur ce que vous saviez du nombre d'hommes présents sur place.

  3   R.  Eh bien, pour autant que je le vois, l'interprétation n'a pas été

  4   parfaite. Je n'ai pas dit que les membres de la garde s'étaient rendus

  5   plusieurs fois sur leurs positions, mais j'ai dit que je leur avais rendu

  6   visite sur leurs positions à plusieurs reprises, et que c'est ainsi que

  7   j'ai pu me convaincre de leur nombre approximatif.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne semble pas être le cœur du

  9   problème, n'est-ce pas ?

 10   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une autre possibilité, Maître

 12   Jordash. Bien entendu, on essaie toujours de vérifier auprès du témoin si

 13   des erreurs figurent au compte rendu, et il est toujours possible,

 14   évidemment, que quelque chose manque au compte rendu ou ait été interprété

 15   de façon erronée. Dans ce cas, nous pouvons apporter des corrections par

 16   requête soumise au CLSS, si la question est véritablement importante. Et

 17   puis, il y a d'autres façons de vérifier.

 18   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 19   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Monsieur Weber, en général, nous vous laissons pour la fin lorsque nous

 22   entendons un témoin à décharge. Y a-t-il des questions qui ont été générées

 23   par les dernières réponses du témoin de votre côté ?

 24   M. WEBER : [interprétation] Ce n'est pas une question. Mais il a été

 25   question de propositions un peu plus tôt --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, faisons clairement la

 27   distinction entre deux choses. Tout ceci signifie que la déposition de ce

 28   témoin est arrivée à son terme, et ensuite nous parlerons des propositions.


Page 16634

  1   C'est une question qui est un peu différente de l'audition d'un témoin.

  2   Il y a d'autres questions aussi à aborder, comme le versement au dossier de

  3   documents, dont certains sont maintenant disponibles. Mais pour les

  4   propositions, je pense que nous avons encore besoin de la présence du

  5   témoin dans la salle.

  6   M. WEBER : [interprétation] C'est exact.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  8   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, un peu plus tôt

  9   aujourd'hui, il a été proposé de mettre en œuvre une méthode permettant au

 10   témoin de vérifier si certains individus étaient bien représentés dans une

 11   série de photographies chez lui. L'Accusation, après avoir réfléchi à la

 12   discussion qui a déjà eu lieu, dirait qu'elle préférerait qu'un enquêteur

 13   du bureau de Belgrade se rende chez M. Pelevic pour photographier ce qu'il

 14   pourrait avoir en sa possession, et si cela convient au témoin, ce serait

 15   notre contre-proposition. Je suppose qu'on peut l'appeler ainsi pour le

 16   moment.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était sa proposition, que vous

 18   envoyiez vos enquêteurs.

 19   Y a-t-il des objections ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] C'est en rapport avec nos arguments au sujet

 21   de l'application de l'article 90(H) du Règlement.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous diriez que : Nous ne devrions

 23   pas disposer de cet élément de preuve, dans ce cas pourquoi envoyer les

 24   enquêteurs pour photographier quoi que ce soit aussi vite ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Il y a plusieurs questions qui se posent.

 26   Permettez-moi de m'exprimer en termes territoriaux. L'enquête serait

 27   légitime si mon collègue de l'Accusation avait mené son contre-

 28   interrogatoire de façon différente, à savoir s'il avait respecté les

 


Page 16635

  1   dispositions de l'article 90(H) du Règlement, c'est pourquoi je dis que les

  2   deux problèmes sont liés.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.

  4   La Chambre entendra d'abord les arguments des parties sur ce problème que

  5   je qualifierais de juridique. Il peut y avoir deux questions qui se posent

  6   en rapport avec l'article 90(H)(ii) et il y a aussi le problème des

  7   éléments de preuve nouveaux. Donc il y a peut-être deux problèmes.

  8   Voyons. Est-ce que nous avons besoin du témoin dans la salle ? Je pense que

  9   oui.

 10   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation préférerait

 11   que les arguments soient présentés hors la présence du témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir quitter la salle

 14   pendant quelques instants et d'attendre dehors. Je m'engage devant vous à

 15   ce que nous ne continuions pas nos débats demain, mais les parties

 16   aimeraient évoquer quelques questions et les soumettre à notre attention,

 17   questions qui peuvent avoir une incidence - je ne dis pas que cela sera

 18   nécessairement le cas - mais qui pourraient avoir une incidence sur la

 19   proposition ou les contre-propositions.

 20   Est-ce que vous voulez bien suivre M. l'Huissier.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, c'est à vous.

 23   M. JORDASH : [interprétation] L'argument, c'est que l'Accusation a enfreint

 24   les dispositions de l'article 90(H) du Règlement.

 25   Ce qui est en prémisse de notre argumentation repose sur quatre

 26   éléments qui se sont produits dans le cadre du contre-interrogatoire mené

 27   par M. Weber.

 28   Premièrement, il a contre-interrogé sur une question faisant partie


Page 16636

  1   de sa thèse.

  2   Deuxièmement, le témoin a répondu en apportant des réponses qui

  3   contredisaient la thèse de l'Accusation. Cela a particulièrement été le cas

  4   aujourd'hui, en page 4 du compte rendu d'audience, au moment où le témoin a

  5   déclaré que le rapport entre les hommes d'Arkan et la Sûreté d'Etat n'était

  6   pas bon; pages 14 à 15 du compte rendu, où le témoin a déclaré que la

  7   Sûreté d'Etat était opposée aux objectifs d'unification des contrées

  8   serbes; et nous trouvons un autre exemple de cela en page 54 du compte

  9   rendu, où il est indiqué qu'Arkan n'était pas favorable à Ilija Kojic.

 10   Troisième point, l'Accusation contestera ensuite la thèse défendue

 11   par le témoin en mettant en cause sa crédibilité ou en présentant des

 12   éléments de preuve supplémentaires qui contredisent les propos du témoin,

 13   en particulier s'agissant de ce que nous trouvons dans les éléments de

 14   preuve nouveaux liés aux cinq hommes dont l'Accusation dira qu'il

 15   s'agissait d'hommes d'Arkan et d'hommes qui étaient sous le contrôle de la

 16   Sûreté d'Etat, d'une certaine façon. Et je dis "en particulier" car on peut

 17   trouver d'autres exemples similaires.

 18   Et enfin, quatrièmement, M. Weber n'a, à aucun moment pendant son

 19   contre-interrogatoire, de façon générale pas plus que spécifique, présenté

 20   au témoin la thèse de l'Accusation selon laquelle les rapports de la Sûreté

 21   d'Etat avec Arkan avaient une importance particulière. L'Accusation a

 22   encore moins présenté au témoin sa thèse en rapport avec les relations

 23   existant entre M. Stanisic et Arkan. Pas un mot n'a été dit au sujet du

 24   rapport de M. Stanisic avec Arkan, contrairement à ce qu'a allégué

 25   l'Accusation. Pas un seul mot n'a été dit au sujet de ce qui doit se

 26   trouver au cœur même de la thèse de l'Accusation, à savoir que la Sûreté

 27   d'Etat contrôlait les hommes d'Arkan depuis 1991 et pendant toute la durée

 28   sur laquelle porte l'acte d'accusation.


Page 16637

  1   Ces quatre faits sont significatifs compte tenu des instructions

  2   données par les Juges de la Chambre quant à la façon d'appliquer l'article

  3   90(H)(ii) du Règlement datant du 19 octobre 2011. Je ne vais pas retenir

  4   plus longtemps la Chambre, mais je renvoie les Juges aux paragraphes 14 et

  5   15 de cette décision, et en particulier au paragraphe 15, où vous dites,

  6   Monsieur le Président, je cite :

  7   "La Chambre considère que l'article 90(H)(ii) n'est applicable que dans des

  8   circonstances limitées si une partie contre-interroge dans la catégorie 3.

  9   La catégorie 3 étant contenue au paragraphe 14 et définie dans ce

 10   paragraphe comme un sujet faisant partie de la thèse défendue par la partie

 11   qui contre-interroge si le témoin est capable de présenter des preuves

 12   pertinentes."

 13   Donc l'article 90(H)(ii) du Règlement est applicable lorsque la partie

 14   concernée conduit un contre-interrogatoire sur un tel sujet. En disant

 15   cela, je cite :

 16   "La Chambre souligne que l'élément de preuve est contraire à la thèse

 17   générale de la partie qui mène le contre-interrogatoire."

 18   Et cela se poursuit ensuite par les mots suivants :

 19   "Alors qu'il est contre-interrogé dans la catégorie 3, sera ultérieurement

 20   contesté par la partie responsable du contre-interrogatoire qui introduira

 21   des éléments de preuve contraires ou contestera d'une autre manière la

 22   crédibilité de la version du témoin au sujet des éléments."

 23   Pour résumer, ce que l'Accusation s'efforce de faire, c'est d'obtenir des

 24   éléments de preuve de la bouche de ce témoin qui correspondent à sa thèse,

 25   et les éléments de preuve rentrent dans le même domaine pour ensuite

 26   s'appuyer sur les éléments de preuve fournis, et dire : Eh bien, ce témoin

 27   savait que les cinq hommes en question étaient des hommes d'Arkan. Par

 28   conséquent, il apporte de l'eau à notre moulin en disant que ces hommes


Page 16638

  1   étaient les hommes d'Arkan et établit un lien entre ce qu'il dit dans sa

  2   déposition et d'autres éléments de preuve selon lesquels les hommes d'Arkan

  3   étaient sous le contrôle de la Sûreté d'Etat.

  4   Mais ce que l'Accusation n'est pas en droit de faire, à notre avis,

  5   étant donné les consignes données par vous-même, Monsieur le Président, au

  6   sujet de l'article 90(H)(ii) du Règlement, c'est prendre les éléments qui

  7   lui conviennent, en tirer des avantages, sans remplir ses obligations. Et

  8   les obligations qui sont les siennes sont les suivantes : une fois que le

  9   témoin a dit ce qu'il a dit dans sa déposition, l'Accusation tiendra compte

 10   de ce qu'il a dit par la suite, et elle doit décrire sa thèse au témoin de

 11   façon à ce qu'il puisse commenter la nature de cette thèse et que vous,

 12   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, puissiez délibérer

 13   convenablement. Oui, le témoin a confirmé la thèse de l'Accusation en

 14   rapport avec ces aspects. Mais lorsque l'Accusation lui soumet la nature de

 15   sa thèse sur des aspects qui sont contraires à celle-ci, le témoin a eu la

 16   possibilité de répondre et a répondu comme il l'a fait. C'est dans ce cadre

 17   complet du point de vue du contexte que doivent se situer les éléments

 18   portés à la connaissance des Juges de la Chambre pour essayer de

 19   s'approcher de la vérité.

 20   L'Accusation, si je puis utiliser une expression anglaise, veut le

 21   beurre et l'argent du beurre. Elle ne veut pas remplir ses obligations,

 22   mais elle veut obtenir les avantages liés à la déposition du témoin, sans

 23   lui donner la possibilité de commenter les contradictions apparentes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] D'après l'Accusation, la décision de la Chambre

 26   eu égard à l'objet poursuivi dans l'article 90(H) du Règlement consiste

 27   tout d'abord à garantir une présentation efficace et équitable des éléments

 28   de preuve, et ensuite à apporter une aide aux Juges de la Chambre pour


Page 16639

  1   juger de la crédibilité du témoin, et troisièmement cet objet est de

  2   protéger le témoin contre toute confusion éventuelle.

  3   Pendant l'interrogatoire d'aujourd'hui, l'Accusation a commencé par essayer

  4   de contester la partialité du témoin d'une part, et l'intention qu'avait le

  5   témoin, en particulier pendant la période où il était membre de la Garde

  6   des Volontaires serbe.

  7   Le témoin, dans sa déposition, a témoigné longuement en disant que le MUP

  8   de Serbie n'avait rien à voir avec la Garde des Volontaires serbe et, ce

  9   disant, n'avait rien à voir avec la Sûreté d'Etat de Serbie. L'Accusation,

 10   pendant tout son interrogatoire d'aujourd'hui, s'est efforcée de contester

 11   ce fait en essayant de voir si c'était vrai ou pas. Par exemple, nous avons

 12   confronté le témoin avec la décision relative à la nomination de Badza et

 13   au fait qu'il était en fait ministre à l'époque dont nous parlons. Nous

 14   avons contesté le témoin en l'interrogeant sur les vérifications faites et

 15   des choses de ce genre.

 16   Nous l'avons fait dans le contexte d'un effort destiné à vérifier ce

 17   que le témoin savait en réalité, et s'il avait participé à des opérations

 18   antérieures très comparables à celles dont nous avions parlé. D'ailleurs,

 19   vous, Monsieur le Président, vous avez posé d'autres questions dans le même

 20   ordre d'idées destinées à déterminer si, oui ou non, il savait qui avait

 21   fait partie des opérations menées à Zvornik ou à Bijeljina, combien de

 22   convois il y avait là et est-ce qu'ils ont été déployés à d'autres moments,

 23   et il a parlé de façon générale de ce qu'il savait quant à quelque

 24   participation que ce soit de la Sûreté d'Etat.

 25   Dans ce contexte, je crois qu'il était équitable pour le témoin que

 26   l'Accusation essaie d'alléger un peu le fardeau pesant sur ses épaules en

 27   vertu de l'article 90(H) du Règlement, qui prévoit une confrontation du

 28   témoin avec un certain nombre de choses et une vérification de ses


Page 16640

  1   connaissances, et qu'aucune partialité n'a été démontrée par le témoin.

  2   S'agissant de ce que vient de dire Me Jordash, l'Accusation contestera

  3   ensuite la thèse, en contestant la crédibilité du témoin et en contestant

  4   le fait que pendant l'interrogatoire, dans les questions que nous lui avons

  5   posées, questions générales ou précises, et lorsqu'il a donné des

  6   références d'autres documents utilisés par l'Accusation, des documents

  7   produits à l'origine par la Défense Simatovic, eh bien, nous sommes revenus

  8   sur l'ensemble de ces éléments en fournissant des exemples.

  9   L'Accusation, par la communication des documents de la Défense

 10   Simatovic qui ont été produits par le témoin, a établi un lien entre le

 11   témoin et les documents qu'il possédait, et entre le témoin et ce qu'il

 12   savait ou ne savait pas. Le témoin, pendant l'interrogatoire d'aujourd'hui,

 13   en page 124 du compte rendu, a indiqué que les documents qu'il a apportés

 14   avec lui venaient directement des tiroirs d'Arkan.

 15   Avant cela, l'Accusation l'avait interrogé sur l'identité de certains

 16   individus et sur le fait de savoir si le témoin connaissait ou ne

 17   connaissait pas bien ces individus, ainsi que sur les rapports que ces

 18   hommes pouvaient avoir avec la Garde des Volontaires serbe. Vers la fin de

 19   l'interrogatoire, j'ai demandé au témoin s'il savait avec certitude si les

 20   personnes en question étaient membres de la Garde des Volontaires serbe ou

 21   pas et s'il savait si, oui ou non, ces hommes auraient travaillé pour une

 22   autre organisation que la Garde des Volontaires serbe.

 23   S'agissant des quatre individus qui sont décédés aujourd'hui et dont

 24   les noms figuraient sur les feuilles de paie de la Sûreté d'Etat au moment

 25   exact dont nous parlons, d'après les relevés que nous avons vus, en tout

 26   cas ces hommes auraient été tués. Plus tard, nous reviendrons sur ce point,

 27   mais en tout cas nous voulions savoir ce que le témoin savait ou ne savait

 28   pas sur la base des documents trouvés dans les tiroirs d'Arkan.


Page 16641

  1   C'est un exemple qui illustre un grand nombre d'autres documents

  2   directement produits par le témoin, documents en sa possession depuis

  3   longtemps et qu'il n'avait pas transmis au Tribunal. Ce ne sont pas des

  4   personnes sur lesquelles nous concentrons notre attention dans le cadre de

  5   la présentation de nos moyens de preuve, mais étant donné que ces documents

  6   concernent directement le témoin, et étant donné ce que le témoin a dit

  7   après avoir pris connaissance de ces documents, l'Accusation l'a interrogé

  8   et a demandé le versement au dossier de ces documents car, en tout cas

  9   d'après les réponses fournies par le témoin, il semblerait qu'il ne savait

 10   pas si ces hommes avaient travaillé ou pas pour une autre organisation.

 11   Plus tard, nous avons l'intention de comparer cela à ce qui figure sur des

 12   relevés de salaire déjà versés au dossier qui montreront que ces hommes

 13   étaient payés par une autre organisation, à savoir la Sûreté de l'Etat de

 14   Serbie.

 15   Donc nous avons rempli notre devoir, à notre avis.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, deux minutes.

 17   M. JORDASH : [interprétation] L'acte d'accusation, au paragraphe 12, situe

 18   Arkan en tant que membre de la Sûreté de l'Etat au côté de Stanisic. La

 19   thèse de l'Accusation consiste à dire que Stanisic était sous le contrôle

 20   d'Arkan. L'acte d'accusation, aux paragraphes 42 et 43, fait d'Arkan et des

 21   unités spéciales qui ont participé à l'attaque de Zvornik des éléments

 22   centraux, et paragraphe 57.

 23   Et nous avons également au cœur de la thèse de l'Accusation le fait

 24   que la Sûreté d'Etat et Stanisic étaient en étroite collaboration avec

 25   Arkan. Le témoin que nous venons d'entendre n'a jamais pu, d'après les

 26   réponses qu'il a faites aux questions posées par M. Weber dans son contre-

 27   interrogatoire, répondre d'une façon claire à ces questions. Il est très

 28   intéressant, à notre avis, que l'Accusation puisse contre-interroger un


Page 16642

  1   témoin de cette importance potentielle sans lui indiquer de quelque façon

  2   que ce soit quelle est la nature de la thèse qu'elle défend.

  3   Alors, ce que l'Accusation aurait dû faire en lieu et place de ce

  4   qu'elle a fait, c'est d'entrer par la grande porte, et pas par la petite.

  5   L'Accusation essaie de tourner autour du sujet. Elle soumet des documents

  6   au témoin sans lui dire pourquoi elle le fait. Et l'Accusation vient de

  7   dire qu'elle avait l'intention de présenter des arguments au sujet de la

  8   crédibilité du témoin, de ce que le témoin savait au sujet de la Sûreté

  9   d'Etat et d'Arkan, en établissant un lien entre eux et les cinq hommes

 10   grâce à des relevés de salaire de la DB, et qu'elle fera cela à la fin,

 11   sous-entendant que le témoin aurait menti.

 12   Donc ce n'est pas équitable de traiter le témoin de cette façon. La

 13   DB, les feuilles de paie, les cinq hommes concernés, voyons ce que le

 14   témoin a à dire à ce sujet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur Weber.

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais répondre au

 18   dernier point en disant que Me Jordash, dans ce qu'il a dit au sujet du

 19   paragraphe 4, a dit que nous n'avons posé ces questions au témoin, ni de

 20   façon générale, ni de façon spécifique, que nous lui avons rien indiqué sur

 21   la nature de notre thèse. Mais ce que nous nous sommes contentés de faire,

 22   c'est de demander au témoin s'il savait si ces hommes avaient travaillé

 23   pour d'autres organisations.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le témoin ne savait pas, n'est-ce pas

 25   ? C'était sa réponse.

 26   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans une partie de la déposition

 28   de ce témoin, il a été dit aussi qu'il n'y avait pas aucun lien avec le


Page 16643

  1   MUP. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas soumis les feuilles de paie au

  2   témoin -- je veux dire, s'il n'y a aucun lien ou si le témoin a plus ou

  3   moins nié la thèse de l'Accusation en disant : Eh bien, moi je lui aurais

  4   montré des papiers sur lesquels figurait la mention que ces hommes avaient

  5   été payés, et on verrait quelle est la réponse que le témoin aurait pu

  6   donner par la suite, n'est-ce 

  7   pas ? Car il s'agit d'argent -- si ces relevés de salaire sont des faux ou

  8   quoi que ce soit. Pour une raison ou pour une autre --

  9   M. WEBER : [interprétation] Je ne vois aucun problème à satisfaire aux

 10   instructions de la Chambre, Monsieur le Président; mais le témoin nie de

 11   façon catégorique qu'il aurait eu à quelque moment que ce soit quoi que ce

 12   soit à voir avec la DB. Il dit qu'il n'a jamais fait partie de DB, et moi

 13   je l'ai contesté. Alors, lui montrer des documents qui viennent de la DB,

 14   vraiment --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous n'avez jamais dit dans

 16   le cadre de votre thèse qu'il y avait un lien avec la DB ? Parce que c'est

 17   cela que Me Jordash vous demande.

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en prie --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Est-ce que vous êtes prêt à

 20   suivre ma proposition. Nous discutons juridiquement en ce moment.

 21   Me Jordash déclare qu'en vertu du Règlement, vous auriez dû dire

 22   certaines choses au témoin, vous auriez dû dire : Voilà quelle est notre

 23   thèse, nous affirmions qu'il y avait un lien entre lui et la DB. Et même

 24   davantage, qu'il y avait un lien avec M. Stanisic aussi.

 25   Si j'ai bien compris ce que dit Me Jordash.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais consulter mes collègues.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 16644

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va se pencher sur cette

  2   question. Toutefois, la Chambre souhaiterait poser deux ou trois questions

  3   au témoin à ce sujet. Et les parties doivent bien comprendre ce dont il

  4   s'agit. Notre but est d'éviter ce qui suit : lorsque nous aurons tranché,

  5   lorsque nous nous serons prononcés sur la question qui fait l'objet de

  6   litige entre les parties, et le témoin sera déjà parti et il est évident

  7   que nous ne pourrons plus lui poser des questions à ce moment-là.

  8   Par conséquent, je vais poser maintenant ces questions au témoin très

  9   brièvement. Et ce sont des questions -- en fait, nous allons donc présenter

 10   des options au témoin. Parce qu'il faut savoir que l'une de nos

 11   préoccupations, c'est que si nous semons la confusion dans l'esprit du

 12   témoin et si, par la suite, nous devons dire que nous ne sommes plus sûrs

 13   si le témoin a compris ou non certaines choses, il sera très difficile de

 14   se prononcer. Une fois de plus donc, c'est une phase du débat. Mais cela ne

 15   nous engage absolument pas pour ce qui est de la conclusion de ce débat.

 16   Alors, je regarde l'heure, Monsieur Weber. J'ai encore une autre chose très

 17   urgente à aborder.

 18   M. WEBER : [interprétation] Oui, je voulais tout simplement vous dire

 19   que bien que nous ayons parlé de cinq noms dans différents documents, le

 20   témoin a mentionné un certain nombre de personnes pendant sa déposition

 21   dont les noms figurent sur les fiches de salaire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voilà encore une raison

 23   supplémentaire pour laquelle vous auriez dû lui poser des questions à

 24   propos de ces fiches de salaire, n'est-ce pas ?

 25   Est-ce que le témoin pourrait revenir dans le prétoire.

 26   Et je vous avais dit que je devais donner lecture d'une autre décision,

 27   mais nous n'allons pas avoir le temps de le faire. Mais je souhaiterais

 28   toutefois que les parties sachent que -- bon, j'ai parlé de décision, en

 


Page 16645

  1   fait, mais il ne s'agissait pas de décision, il s'agissait d'une

  2   déclaration. Il s'agit d'une déclaration relative aux requêtes quant aux

  3   documents présentés directement par la Défense de M. Stanisic. Alors je

  4   n'ai pas le temps de vous lire tout ceci. Mais, toutefois, bon, cette

  5   décision ou cette déclaration existe par écrit, donc par la suite elle sera

  6   consignée au dossier et j'en donnerai lecture. Et je vous fournirai donc un

  7   exemplaire, ce qui d'ailleurs est assez habituel. Cela vous sera donné pour

  8   éviter que les parties restent ignorantes quant à cette question jusqu'à

  9   mardi prochain.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, j'ai quelques

 12   questions à vous poser, et n'oubliez pas que vous êtes toujours tenu de

 13   respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée.

 14   Questions supplémentaires de la Cour : 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Saviez-vous que l'Accusation avance dans

 16   le cadre de sa thèse que la Garde des Volontaires serbes, à savoir les

 17   hommes d'Arkan, avaient un lien avec le ministère de l'Intérieur de la

 18   République de Serbie, qu'il y avait des liens ?

 19   Est-ce que vous savez que cela correspond à la thèse de l'Accusation ? Je

 20   ne vous demande pas si vous êtes d'accord avec cette thèse, mais j'aimerais

 21   tout simplement savoir si vous étiez informé que cela correspondait à la

 22   thèse avancée par l'Accusation ? Le saviez-vous ?

 23   R.  Oui. Oui, oui. Je m'en suis rendu compte, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous vous en êtes rendu compte.

 25   Mais saviez-vous donc que dans ce contexte, l'Accusation allègue, et cela

 26   s'inscrit dans sa thèse, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un lien avec

 27   le MUP de Serbie, mais que cela incluait une participation directe ou la

 28   participation directe de M. Stanisic et de M. Simatovic ?


Page 16646

  1   R.  Oui, oui. Oui, oui, je m'en suis également rendu compte.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez informé donc.

  3   Alors je vais maintenant aborder autre chose. Nous avons évoqué le nom de

  4   plusieurs personnes. Nous avons vu des documents personnels avec les

  5   petites photographies d'identité, et le document que vous aviez d'ailleurs

  6   remis à la Défense de M. Simatovic. Donc hormis certaines personnalités

  7   importantes de la Garde des Volontaires serbes, donc il a été question de

  8   quatre à cinq membres. Vous vous souvenez il s'agit du document avec des

  9   rapports indiquant le nom des personnes qui avaient été tuées, les lieux

 10   des décès, les dates, et cetera.

 11   Alors, l'Accusation avance dans le cadre de sa thèse que ces personnes

 12   étaient rémunérées par le ministère de l'Intérieur de la Serbie, et nous

 13   avons d'ailleurs vu des listes de salaire où figuraient certains noms.

 14   Alors, si nous supposons que les personnes dont nous avons parlé avaient

 15   leurs noms qui figuraient sur les fiches de salaire, et l'Accusation avance

 16   qu'ils étaient rémunérés par le MUP de la Serbie, si vous prenez en

 17   considération toutes ces suppositions -- d'abord, j'aimerais en fait vous

 18   poser une première question. Est-ce que vous étiez informé de l'existence

 19   de ces fiches de salaire, de ces listes avec ces fiches de salaire ?

 20   R.  Non, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si l'Accusation vous avait dit :

 22   Nous allons parler de ces personnes qui sont décédées à un moment donné, à

 23   une date donnée dans un contexte bien précis, si l'Accusation vous avait

 24   dit que le nom de ces personnes figurent sur ces fiches de salaire, est-ce

 25   que vous auriez une explication à fournir à ce sujet, ou est-ce que cela

 26   aurait influencé les réponses que vous avez apportées ?

 27   R.  Monsieur le Président, je remarque ou j'ai remarqué que ces personnes

 28   avaient été tuées à Krajina/Banja Luka, à savoir à Kljuc, à Sanski Most et


Page 16647

  1   à Novi Grad. Ils avaient été appelés sur place, si j'ai bien compris, par

  2   Fikret Abdic - d'ailleurs je l'ai dit, et c'est lui qui était censé les

  3   payer. Maintenant, si lui travaillait pour la Sûreté de l'Etat, ça, c'est

  4   quelque chose que je ne savais pas. Ce que je sais, c'est qu'il a pris sur

  5   lui le financement d'une partie des indemnités journalières, pas des

  6   soldes, mais en tout cas des indemnités journalières perçues par les

  7   membres de la Garde des Volontaires serbes pendant cette période brève

  8   d'entraînement de ses soldats. C'est ce que Milan Milovanovic, dit Mrgud,

  9   nous a appris, à savoir que les instructeurs de la Garde des Volontaires

 10   serbes étaient financés par Abdic.

 11   Maintenant, quels étaient les détails de l'organisation de tout cela,

 12   je l'ignore. Mais puisque j'étais responsable des finances au sein de la

 13   garde, je sais que pas un centime n'est venu du MUP de Serbie ou de la

 14   Sûreté d'Etat jusqu'au siège de la Garde des Volontaires serbes dans cette

 15   période.

 16   Nos instructeurs recevaient leurs indemnités journalières dans les

 17   conditions que j'ai évoquées pendant leur séjour sur le terrain.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pense, en fait, que

 19   j'ai évoqué les aspects les plus importants de la thèse de l'Accusation.

 20   Alors, je veux savoir dans un premier temps si tout était clair pour le

 21   témoin. Et je ne sais pas, est-ce que vous suggérez autre chose ? Vous

 22   savez, j'essaie de ne pas trop faire de vagues parce que nous avons déjà

 23   huit minutes de retard. Donc si vous pensez qu'il y a quelque chose

 24   absolument impératif et urgent que vous devez ajouter maintenant, c'est le

 25   moment de le faire.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Puis-je poser une ou deux questions au

 27   témoin, car je pense que le --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais alors là, là je pense -- non,

 


Page 16648

  1   je n'aurais jamais dû promettre quoi que ce soit au témoin.

  2   Mais est-ce que vous pouvez vraiment faire en deux minutes, Maître Jordash

  3   ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde les interprètes. Franchement,

  6   je préférerais ne pas me trouver dans cette situation maintenant.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Deux minutes, et je serai très strict. Oui.

  8   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :

  9   Q.  [interprétation] Donc d'après vos propos, Monsieur, d'après ce que vous

 10   saviez, c'est Fikret Abdic qui finançaient les hommes d'Arkan qui ont

 11   participé à l'opération Pauk, et ça, vous le saviez parce que les dossiers

 12   administratifs par lesquels passaient les paiements en fait, c'est vous qui

 13   les aviez. Ils passaient par vous en tout cas, entre vos mains, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc, si certains des hommes d'Arkan ont été rémunérés par la DB, en ce

 17   qui vous concerne, cela ne s'inscrivait pas dans le cadre de

 18   l'administration normale et financière pour Arkan, et ses Tigres. C'est

 19   plutôt quelque chose, en fait, qui faisait l'objet d'un accord entre ces

 20   personnes, entre des personnes de la DB et quelques personnes choisies sur

 21   le volet parmi les hommes d'Arkan ?

 22   Vous voyez où je veux en venir; vous comprenez ce que je vous dis ?

 23   R.  Oui, je comprends ce que vous voulez dire.

 24   Mais j'affirme qu'il n'y a jamais eu le moindre accord ou la moindre

 25   négociation entre Arkan et les membres de son unité, comme vous les avez

 26   appelés, et la Sûreté d'Etat, parce que si cela avait été le cas, cela

 27   aurait dû passer par moi. Ce que j'affirme c'est que les membres concernés

 28   recevaient leurs indemnités journalières sur le terrain, et sans passer par


Page 16649

  1   le siège de la garde. Martic et Abdic ont transmis à Milan Milovanovic,

  2   Mrgud, directement certaines sommes destinées à cela --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez revenir sur le

  4   passage de votre réponse. Vous parliez de Milan Milovanovic et Milosevic.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Milosevic, Karadzic, Martic, et Fikret Abdic

  6   sont les hommes que j'ai mentionnés.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  8   M. JORDASH : [interprétation] C'est bon. Je m'en tiens à cela pour le

  9   moment.

 10   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, vous êtes arrivé au

 13   terme de votre déposition devant cette Chambre. Je vous remercie vivement

 14   d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous

 15   ont été posées par les parties et par les Juges, et je vous souhaite un bon

 16   voyage de retour.

 17   Nous levons l'audience et nous reprendrons l'audience -- ah non. Non, non.

 18   J'aimerais faire une toute dernière observation.

 19   La Chambre va prendre en considération la proposition qui a été présentée -

 20   visiblement, les parties semblent être d'accord - et nous traiterons plus

 21   tard de tout document que les parties ont l'intention de verser au dossier

 22   mais ne l'ont pas encore fait, ainsi que de la déclaration dont auront

 23   besoin les parties pour ne pas avoir de problèmes dans un avenir très

 24   proche, d'ailleurs, mais cela sera lu pour le dossier de l'affaire.

 25   Et nous allons reprendre mardi, 31 janvier, à 9 heures dans ce même

 26   prétoire.

 27   Et une fois de plus, j'aimerais présenter mes excuses aux interprètes et à

 28   toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 


Page 16650

  1   [Le témoin se retire]

  2   --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le mardi, 31 janvier

  3   2012, à 9 heures 00.

  4  

  5  

  6  

  7  

  8  

  9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28