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1 Le jeudi 26 janvier 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.
6 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames, Monsieur les Juges.
8 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
9 Franko Simatovic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Tout d'abord, je tiens à informer les parties en présence du fait que
12 partant des écritures présentées au sujet des délais impartis à tout un
13 chacun, je tiens à informer tout le monde que nous avons besoin d'une
14 session de l'après-midi toute entière si on veut en terminer avec ce
15 témoin. C'est ce qui a été présenté comme requête par la Défense Stanisic,
16 et la Chambre a donc décidé que nous allions siéger cet après-midi aussi.
17 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je informer, Mesdames et Monsieur les
18 Juges de service médicaux -- mais, enfin.
19 M. Stanisic se doit d'aller à un contrôle médical cet après-midi. On lui a
20 dit qu'il sera transporté là-bas vers l'Unité de Détention des Nations
21 Unies aux heures de session normales. Mais on peut continuer en son
22 absence, comme j'ai dit hier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est compris. Je ne sais pas s'il
24 faut une autorisation ou un désistement officiel de la part de M. Stanisic
25 pour ce qui est de sa présence dans le prétoire aujourd'hui, une fois qu'il
26 aura à être ramené à l'Unité de Détention pour être examiné par un médecin.
27 Je crois que cela devrait suffire. Parce que ce type d'imprimé est utilisé
28 pour les cas d'absence de l'accusé. Mais la Chambre doit avoir une trace
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1 écrite pour continuer…
2 M. JORDASH : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que je peux consulter mon client,
6 Monsieur le Président ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
8 [Le conseil de la Défense se concerte]
9 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Il n'y a aucune difficulté pour ce qui est de voir M. Stanisic renoncer à
11 ses droits pour ce qui concerne sa présence cet après-midi parce qu'il a à
12 voir des médecins.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
14 Faites donc entrer le témoin.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pelevic.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je tiens à vous rappeler du fait que
19 vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite au
20 début de votre témoignage.
21 Et nous nous sommes organisés pour que nous puissions siéger cet
22 après-midi, ce qui vous fournit une bonne opportunité d'en terminer avec
23 votre témoignage aujourd'hui, plus tard que prévu, mais toujours est-il
24 c'est aujourd'hui.
25 Monsieur Jordash, vous pouvez continuer.
26 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
27 LE TÉMOIN : BORISLAV PELEVIC [Reprise]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]
2 Q. [interprétation] Bonjour.
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Je vais enchaîner là où nous nous étions arrêtés hier pour ce qui est
5 de la relation qu'il y avait eue entre la DB serbe et les Tigres d'Arkan.
6 Un témoin dans ce prétoire a témoigné pour dire qu'ils ont été présents à
7 certains endroits pendant l'opération Pauk et qu'ils ont constaté une
8 relation inhabituelle, bizarre, entre les personnes qui étaient associées à
9 la Sûreté de l'Etat serbe et certains hommes d'Arkan. Le témoin en question
10 porte le nom de Lazarevic.
11 Est-ce que vous auriez constaté cela aussi --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
13 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir une référence concrète.
14 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit de la page 3 411 jusqu'à la page
15 3 415.
16 Q. Il a dit -- et je vais vous en donner les détails.
17 Il a dit qu'il n'a jamais vu des hommes de la DB fréquenter des hommes à
18 Arkan et que les relations étaient étranges puisque les hommes d'Arkan
19 étaient plutôt malfamés.
20 Est-ce que vous auriez remarqué une relation étrange entre les hommes de la
21 DB serbe et les hommes à Arkan, je parle de gens qui s'étaient associés à
22 l'opération Pauk ? Est-ce que vous pouvez le dire ?
23 R. Monsieur le Conseil, je n'ai pas été sur le territoire de Velika
24 Kladusa, mais je suis d'accord avec les propos de votre témoin pour dire
25 que les relations n'étaient pas bonnes entre les hommes de la DB et les
26 hommes d'Arkan. Je ne dirais pas que c'est les hommes à Arkan qui étaient
27 malfamés, c'était plutôt les hommes de la DB serbe qui avaient une mauvaise
28 réputation.
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1 Q. Bon. On va passer à un sujet lié à cela.
2 M. JORDASH : [interprétation] Peut-on nous montrer la pièce D273 sur nos
3 écrans.
4 Q. J'aimerais vous poser les questions au sujet d'activités liées à
5 l'approvisionnement en armes daté de 1991 pour savoir si vous en savez
6 quelque chose.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est une pièce confidentielle.
8 M. JORDASH : [interprétation] Je m'en excuse. Peut-être pourrait-on nous la
9 montrer sur nos écrans seulement.
10 Q. Est-ce que vous avez entendu parler des frères Zukanovic ?
11 R. Non.
12 Q. Avez-vous entendu parler du fait qu'Arkan aurait pris des armes des
13 entrepôts de la TO de Lipovica en 1991 ou 1992 ?
14 R. J'ai jamais entendu parler de ça.
15 Q. Pour ce qui est des transports d'armes par les soins des membres de
16 Delije, l'une des compagnies gérées par Arkan ?
17 R. Je ne sais pas de quelle période vous êtes en train de parler
18 maintenant.
19 Q. Je parle de 1991 ou 1992.
20 R. Je sais seulement qu'Arkan, d'après ce qu'il a raconté, d'après ce qui
21 a couru dans l'opinion publique et en Serbie, avait essayé de procéder à un
22 transport d'une partie des armes à Knin, mais il a été arrêté à Dvor Na
23 Uni, et il a passé six mois en prison à Zagreb. C'est ce que j'en sais.
24 Q. Bon. Je vais laisser ce sujet de côté pour le moment. Je ne pense pas
25 qu'il soit nécessaire de se pencher sur la pièce à conviction, parce qu'il
26 ne doit pas y avoir d'information pertinente nous concernant.
27 Passons à un autre sujet. Attaque sur Bijeljina.
28 A la date du 24 janvier, vous avez dit -- et je vais essayer de
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1 donner lecture des parties pertinentes de ce témoignage de votre part,
2 parce que vous vous en souviendrez.
3 M. JORDASH : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, il s'agit de la
4 page 16 347.
5 Q. Vous avez dit ce qui suit :
6 "Tout de suite après l'appel lancé par Biljana Plavsic depuis Bijeljina, il
7 a été établi un contact avec nos hommes à Bijeljina. L'un de nos membres
8 surnommé Mauzer a dit qu'il fallait absolument que nous nous déplacions
9 vers Bijeljina pour aller libérer les lieux."
10 Alors M. Bakrac vous a posé la question de savoir si une fois arrivé là-bas
11 quelqu'un vous aurait dit que les membres de la garde étaient censés
12 libérer Bijeljina, et on vous a demandé aussi quel type de soutien vous
13 pouviez espérer. Et vous avez dit que la garde vous avait fait savoir qu'il
14 devait y avoir un soutien logistique de la part de l'armée, la garnison de
15 Bijeljina. Et c'est le commandant Gavrilovic qui était à la tête de cette
16 garnison, il était commandant de la 2e Brigade de Semberija.
17 Un peu plus loin, vous avez dit que l'armée avait assuré un soutien
18 logistique.
19 Est-ce que la totalité du soutien logistique était venue de la part de
20 l'armée, ou avez-vous bénéficié d'un soutien autre, en termes de logistique
21 ?
22 R. Tout le soutien logistique avait été assuré par les soins de l'armée,
23 la garnison de Bijeljina, qui était en effet commandée par le commandant
24 Gavrilovic.
25 C'est là que nos volontaires ont passé la nuit et où ils ont reçu des
26 vivres, donc il n'y avait pas besoin d'un soutien de combat, étant donné
27 que l'action n'a duré qu'un jour. L'armée ne s'en est pas mêlée. Mais il a
28 été convenu d'un soutien à l'artillerie et autres de la part de l'armée.
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1 Mais ça n'a pas été réalisé parce que le travail a été effectué très vite.
2 Q. Est-ce qu'ils vous ont fourni des armes, voire des munitions ?
3 R. Non. Point n'était nécessaire de le faire.
4 Q. Vous avez dit, Monsieur, que l'armée vous avait fourni un appui
5 logistique, or l'accord disait que l'armée était censée vous apporter un
6 soutien au combat.
7 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'être allé si vite.
8 "…il n'a pas été nécessaire pour ce qui est de la participation de l'armée
9 yougoslave au conflit."
10 Q. Vous avez dit le 24 janvier que l'armée vous avait apporté un soutien
11 logistique. Est-ce que vous voulez maintenant nous laisser entendre qu'il
12 n'y a pas eu de soutien logistique de ce type ?
13 R. Monsieur le Conseil, je vous ai dit que nous avons bénéficié d'un
14 soutien de l'armée. Nous avons passé la nuit, l'armée nous a fait manger,
15 nous a donné à manger. Mais il n'y a pas eu nécessité de leur part de
16 s'attendre à un soutien militaire, or l'accord avait prévu la chose, en
17 effet.
18 Q. Après la fin de cette opération, les Tigres sont rentrés à la caserne
19 de l'armée; c'est bien cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Et ils ont continué à planifier les phases ultérieures des opérations
22 avec l'armée.
23 R. Oui. Suite à une requête de la part de Mme Biljana Plavsic, il fallait
24 aussi libérer Zvornik. Cette opération devait se faire en coopération avec
25 l'armée de Yougoslavie. A la tête de ce corps de l'armée il y avait un
26 général qui s'appelait Savo Jankovic. A Zvornik, nous avons bénéficié d'un
27 soutien logistique complet, au combat aussi, parce que la garde qui était
28 présente pour la libération de Zvornik ne comptait que 60 hommes, et donc
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1 avec un soutien militaire ils ont aidé à la libération de Zvornik, parce
2 que la garde ne pouvait pas libérer avec si peu d'hommes une ville aussi
3 grande que Zvornik.
4 Q. Partant de ce que vous venez de dire, ces deux opérations ont constitué
5 la résultante d'une coopération fort étroite entre les hommes d'Arkan et
6 l'armée; est-ce exact ?
7 R. C'est exact, oui.
8 Q. Y a-t-il eu de resubordination de la part des hommes de Arkan vis-à-vis
9 de l'armée, ou est-ce que était-ce une coordination entre partenaires sur
10 pied d'égalité ?
11 R. Etant donné qu'il s'agissait de l'armée de la Yougoslavie et non pas de
12 l'armée de la Krajina serbe, il s'agissait d'un partenariat, c'est-à-dire
13 d'une intervention conjointe de l'armée yougoslave et de la Garde des
14 Volontaires serbe.
15 Q. Pour ce qui est de Zvornik --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je voudrais poser une
17 question pour obtenir des éclaircissements.A l'occasion de votre témoignage
18 antérieur, je crois que vous avez touché à ce point.
19 Monsieur le Témoin, M. Bakrac vous a demandé, et c'est la partie dont a
20 donné lecture Me Jordash, des éléments de cet appel lancé par Biljana
21 Plavsic, où Mauzer aurait dit qu'il fallait absolument que la garde vienne
22 libérer Bijeljina. De la part de qui avez-vous obtenu un soutien ? Et vous
23 avez répondu qu'il y avait eu deux formes de soutiens.
24 "Ils ont obtenu le soutien de nos membres conduits par Mauzer…"
25 Alors vous avez présenté Mauzer comme étant l'un de vos membres. Est-ce que
26 cela ne signifierait pas que la garde reçoit du soutien de la part de la
27 garde ? Et là j'ai des difficultés à comprendre qui était donc ces hommes;
28 était-ce des membres de votre organisation qui était conduits par Mauzer et
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1 qui se trouvaient déjà là-bas ? Qu'est-ce que cela signifie au juste que
2 d'obtenir un soutien de la part de vos propres gens ? Enfin, moi je ne
3 qualifierais pas cela de soutien. Pouvez-vous expliquer quelque peu plus en
4 détail ce type de situation ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai déjà dit que Mauzer
6 était un membre de nos effectifs, mais pas les autres hommes et les membres
7 de la TO qui se trouvaient à Bijeljina et qu'il avait rassemblés lui-même.
8 Ce qui fait que son soutien et le soutien de ces membres de la TO avait été
9 pour nous très important. C'était l'un des nôtres. Nous n'avions que l'un
10 de nos hommes là-bas. Et ensuite, il y a eu un autre de nos membres qui
11 s'était joint à lui là-bas. Mais à ce moment-là il n'y avait que lui de
12 présent là-bas.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant je comprends. Parce que
14 vous avez dit que des hommes à vous vous avaient apporté un soutien à la
15 tête desquels se trouvait Mauzer, mais Mauzer était le seul. Et puis vous
16 venez d'ajouter qu'il y en avait eu un autre, un autre de ces hommes à
17 vous.
18 Donc c'étaient des hommes à vous qui ont été appelés pour libérer Bijeljina
19 et ils ont reçu le soutien de Mauzer et d'un autre membre de vos effectifs
20 qui se trouvait là-bas aux côtés de Mauzer en compagnie d'un groupe
21 d'hommes conduit par Mauzer, bien que ces gens-là n'aient pas été des
22 membres de la garde. Il se peut qu'ils soient venus de la TO, et cetera.
23 Est-ce que c'est ainsi qu'il convient de comprendre la ligne où vous dites
24 qu'ils ont obtenu le soutien de vos membres conduits par Mauzer ?
25 Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des membres de vos effectifs à
26 vous.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à fait ça, Monsieur le Juge.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Les hommes conduits par Mauzer, si j'ai bien compris, c'étaient des
3 membres de la Défense territoriale. Est-ce qu'eux avaient obtenu un soutien
4 logistique, armes et munitions en d'autres termes, de la part de l'armée
5 yougoslave ?
6 R. Je ne suis pas sûr du fait de savoir si tous ces gens avaient été
7 membres de la TO de Bijeljina. Je sais qu'il y avait eu des membres du
8 Parti radical serbe originaires de Bijeljina. Ont-ils obtenu un soutien de
9 la part de l'armée de Yougoslavie, ça je ne sais vraiment pas vous le dire.
10 Je sais qu'Arkan m'a dit qu'eux, en tant que Gardes des Volontaires serbe,
11 avaient obtenu du soutien de la part de la JNA, la garnison de Bijeljina
12 conduite par le commandant Gavrilovic. Mais est-ce que les autres ont
13 obtenu ce même soutien logistique, ça je ne le sais vraiment pas.
14 Q. Merci de cette réponse.
15 En ce qui concerne Zvornik, est-ce qu'il est exact de dire que le conflit a
16 débuté au soir du 8 avril 1992, et ce conflit a émergé au moment où les
17 soldats de la JNA de la 336e Brigade motorisée, la Garde des Volontaires et
18 les unités de la TO ont pris le contrôle de la ville ?
19 Est-ce que ceci résume bien la façon dont vous voyez la prise de Zvornik ?
20 R. Si je vous ai bien compris, vous m'avez demandé si le conflit a débuté
21 au moment où les forces jointes de l'armée de la TO ont attaqué Zvornik. Si
22 c'est ça la question, la réponse est oui.
23 Q. Et savez-vous s'il y avait subordination de ces trois groupes, ou bien
24 agissaient-ils de concert en tant que partenaires égaux ?
25 R. Tout ce que je peux dire c'est de vous dire quel avait été le rapport
26 entre l'armée et la SDG.
27 Leur coopération relevait d'un partenariat.
28 Q. Avez-vous entendu parler d'un capitaine Dragan Obrenovic, commandant
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1 d'un bataillon de la JNA, il a participé à l'attaque; l'avez-vous rencontré
2 ?
3 R. Vu que je n'étais pas présent, je n'ai entendu parler que de Sava
4 Jankovic, c'est Arkan qui m'en a parlé, c'est avec lui qu'il a coopéré
5 étroitement. Donc ce Jankovic, c'était un commandant.
6 Q. Peut-être que je n'ai pas très bien compris, mais les informations que
7 vous avez reçues au sujet de l'attaque sur Zvornik et Bijeljina, ce sont
8 des informations que vous tenez directement d'Arkan, vous n'étiez pas là-
9 bas ?
10 R. Effectivement. Moi, à l'époque, j'étais dans le monastère de Krka, et à
11 l'époque je n'avais pas vraiment une fonction importante au niveau de la
12 SDG, de sorte qu'ils n'avaient pas besoin de me rendre de comptes. J'ai vu,
13 en revanche, une émission à la télévision dans le monastère en regardant le
14 journal télévisé.
15 Q. Bien.
16 Mais vous avez entendu cela d'Arkan; est-ce exact ? C'est Arkan qui vous a
17 raconté cela.
18 R. Oui.
19 Q. Il vous en a parlé la fois suivante où vous l'avez rencontré. Est-ce
20 que vous pouvez nous dire combien de temps après ces opérations Arkan vous
21 a parlé de ce qui s'est passé à Zvornik ?
22 R. Non, je n'ai pas entendu parler de cela immédiatement au retour à
23 Erdut.
24 Mais un certain temps après cela, peut-être six mois plus tard, un an plus
25 tard, je n'ai pas entendu parler de cela immédiatement après mon retour du
26 monastère Krka puisque nos rapports n'étaient pas tels pour qu'il ait à me
27 raconter et rendre des comptes des opérations.
28 Q. On va passer à un autre sujet.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Est-il possible de voir sur l'écran la pièce
2 P1127.
3 Q. Il s'agit d'un des documents que vous avez regardés hier, et cela va
4 nous permettre d'aller plus vite.
5 L'avez-vous vu hier ?
6 R. Oui.
7 Vous m'avez donné cela hier, je l'ai lu, je n'ai pas pu le lire en détail,
8 mais j'ai compris de quoi il s'agit.
9 Q. Savez-vous quoi que ce soit au sujet de la création de cette unité
10 spéciale appelée les Tigres rouges qui faisait partie du camp
11 d'entraînement du MUP dirigé par Arkan, du 101e Centre ?
12 R. Cette unité n'était pas placée sous le commandement d'Arkan. En
13 revanche, le 101e Centre d'enseignement était placé sous le commandement
14 d'Arkan. Et c'est pour cela qu'il pouvait écrire au chef de la DB ce qui
15 est écrit ici.
16 Si ici on dit que cette unité était proche avec l'organisation communiste
17 et le Parti JUL, c'est absolument faux, vu que nous étions de fermes
18 opposants à ce parti politique.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, pouvez-vous ralentir,
20 s'il vous plaît, vu que les interprètes ont du mal à vous suivre quand vous
21 parlez trop vite.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi.
23 M. JORDASH : [interprétation] Passons à la pièce D398, elle est sous pli
24 scellé, elle va vous être montrée sur l'écran.
25 Q. Donc c'est un document que vous avez, je l'espère, eu la
26 possibilité d'examiner hier.
27 R. Hier, pendant la pause.
28 Q. Et on peut voir de quoi il s'agit, le document est sur l'écran.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Ce qui m'intéresse c'est la deuxième page en
2 anglais et en B/C/S. Ou plutôt, la page 3 en B/C/S.
3 Q. Dans ce rapport on parle du personnel du MUP de la RSK que l'on a tenté
4 de licencier et que cette tentative a reçu le support aussi bien d'Arkan
5 que de Milovanovic, qui était à l'époque l'assistant du ministre de la
6 Défense nationale de la RSK, ensuite on fait état d'une réunion à laquelle
7 Bozic a participé aussi, qui était le vice-président de la RSK, et qui
8 n'était pas d'accord pour qu'on destitue les dignitaires du MUP de la RSK.
9 M. WEBER : [interprétation] Il s'agit donc de "Bogic" et pas "Bozic."
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 M. JORDASH : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, est-ce que vous êtes d'accord
13 pour dire qu'il y a eu donc un conflit entre les points de vue adoptés par
14 Arkan et Mrgud et les officiels de la RSK au début de 1993, fin 1992 ?
15 R. Sur la base de ce document que j'ai lu hier, il apparaît qu'Arkan et
16 Mrgud étaient contre une partie du MUP de la RSK, la partie qui coopérait
17 avec la DB de Belgrade. Parce qu'ici il est clairement dit que Ljubovic
18 Milomir doit remplacer Kojic, alors que Slobodan Ivkovic est accusé d'avoir
19 coopéré avec la DB serbe, c'est quelque chose qui est écrit clairement dans
20 ce document.
21 Q. Oui, mais cela on peut le voir. Moi je vous demande si vous, si vous
22 avez des connaissances. Parce que nous, nous affirmons qu'il y avait un
23 conflit entre les officiels du MUP de la RSK et Ilija Kojic et Arkan.
24 Autrement dit, Ilija Kojic d'un côté, et Arkan et Mrgud étaient de l'autre
25 côté. Ce sont ces trois-là qui étaient en conflit, Ilija Kojic, et Arkan et
26 Mrgud.
27 Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?
28 R. Oui. Il y a bien eu un conflit, vu que Kojic s'appuyait trop sur la DB
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1 du MUP serbe.
2 Q. Et ce conflit a commencé à quel moment, d'après vous ?
3 R. A la fin de l'année 1992, à peu près.
4 Q. Et le conflit s'est poursuivi pendant combien de temps ?
5 R. Je ne sais pas. Quelques mois, je dirais.
6 Q. Arkan, Mrgud et Hadzic ont-ils tenté de démettre de leurs fonctions
7 certains officiels de la RSK, y compris Kojic ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Etait-ce une des raisons pour lesquelles Arkan était à ce point contre
10 la DB ? Et est-ce pour cette raison qu'il pensait que les intérêts de Kojic
11 étaient contraires aux siens ?
12 R. Oui. Mais en ce qui concerne les intérêts et les objectifs, je dois
13 dire que l'objectif d'Arkan était avant tout d'aboutir au rassemblement du
14 tout le peuple serbe et de toutes les terres serbes qui existaient sur le
15 territoire de l'ex-Yougoslavie. La DB était contre cela.
16 Q. Je vais essayer de comprendre.
17 Que voulez-vous dire par là, vous dites qu'Arkan voulait rassembler tous
18 les Serbes de tous les territoires serbes ? Qu'est-ce que cela veut dire
19 exactement quand on parle du territoire ?
20 R. A l'époque, cela voulait dire dans les faits que la Republika Srpska,
21 la Republika Srpska Krajina et les parties occidentale et orientale
22 devaient s'unifier avec la République fédérale de Yougoslavie.
23 Q. En créant des territoires serbes unifiés comprenant donc ces trois
24 territoires ?
25 R. Oui, précisément.
26 Q. Vous avez dit que : "La DB était de toute évidence contre ces
27 objectifs."
28 Est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion déjà à l'époque, et pourquoi
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1 ?
2 R. J'en arrive à cette conclusion sur la base de la position adoptée par
3 Slobodan Milosevic. La DB devait suivre ses positions.
4 A un moment donné, il avait même instauré un blocus entre la Republika
5 Srpska et la République de Serbie. La DB devait suivre les intérêts de
6 Milosevic, l'écouter, et c'est là la différence de taille entre nous et la
7 DB.
8 Q. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement ce Kojic pour œuvrer dans le
9 sens contraire des intérêts ou des objectifs d'Arkan ? Qu'a-t-il fait pour
10 qu'Arkan veuille se débarrasser de lui ?
11 R. Je ne connais pas tous les détails. Mais je suis sûr qu'il avait des
12 bonnes raisons pour le démettre de ses fonctions.
13 Q. Et vous en arrivez à cette conclusion parce qu'Arkan était suffisamment
14 agressif dans ses tentatives de se débarrasser de Kojic; c'est bien cela ?
15 R. Il n'y avait pas qu'Arkan qui voulait se débarrasser de Kojic. Hadzic
16 et Mrgud étaient d'accord aussi pour se débarrasser de lui. Ils voulaient
17 donc licencier Kojic et cet autre monsieur de la DB qui coopérait très
18 étroitement avec la DB serbe.
19 Q. Donc à cette époque-là à peu près avait émergé le plan Vance -- on a
20 commencé à le mettre en œuvre à peu près à cette époque-là, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Et on avait créé des brigades de la police dans la RSK à ce moment-là,
23 n'est-ce pas, des unités spéciales de la police ?
24 R. Oui.
25 Q. Il a été dit en l'espèce qu'à peu près à cette époque-là, Kojic était
26 le supérieur hiérarchique d'Arkan, qu'Arkan donc lui était subordonné à
27 cette période-là ?
28 R. Vu qu'après le plan Vance, la SDG devait rejoindre la police de la
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1 République serbe de la Krajina, cela correspond à la vérité.
2 Q. Mais en réalité, en ce qui concerne le commandement au jour le jour, ce
3 n'était pas vrai, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. On va avancer un peu. On va parler de 1994. En 1994, êtes-vous au
6 courant de l'existence d'un Conseil conjoint de la Défense liant les
7 officiels de la RSK et les officiels de la Republika Srpska ?
8 Peut-être un peu plus tard, vers la fin de l'année 1994, c'est à peu près à
9 ce moment-là qu'un Conseil conjoint de la Défense a été mis en place, étant
10 censé s'occuper des opérations conjointes de la défense, liant les Serbes
11 de Bosnie et les Serbes de la RSK ?
12 R. Oui. Oui, je suis au courant de cela.
13 Q. Est-ce que vous savez comment fonctionnait cet organe ? Comment cela se
14 traduisait-il dans les opérations au jour le jour ?
15 R. Je vous ai déjà dit que la SDG avait été envoyée sur le territoire de
16 Velika Kladusa au mois de novembre 1994, suite à un accord passé entre
17 Milosevic, Martic, Karadzic et Abdic. Et cet exemple illustre bien cette
18 coopération et même le degré de la coopération qui prévalait entre la RSK
19 et la Republika Srpska.
20 Q. Donc suite à cet accord, les bataillons de la l'armée de la Republika
21 Srpska Krajina étaient envoyés dans la Republika Srpska tous les mois pour
22 aider la Republika Srpska à atteindre ses objectifs militaires ?
23 R. Je ne saurais répondre précisément à la question posée parce que je ne
24 suis pas au courant de cela. Moi, je sais quelles avaient été les activités
25 de la SDG aussi bien dans la Republika Srpska que dans la Republika Srpska
26 Krajina.
27 Q. Bien. Je ne vais pas insister là-dessus.
28 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je consulter mon client ?
Page 16488
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc.
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 Monsieur Weber.
6 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, maintenant c'est M.
8 Weber qui va vous contre-interroger.
9 M. WEBER : [interprétation] Bien, on va commencer aux pages du compte rendu
10 d'audience 16 364 à 16 366. La Défense de M. Simatovic a montré une vidéo
11 qui a duré cinq minutes, où l'on voyait un discours d'Arkan datant de la
12 fin de 1992, où on parlait des Etats unis de Serbie. Cette vidéo n'avait
13 pas été versée au dossier. A présent, le Procureur demande à verser ce
14 document au dossier en tant qu'une pièce à conviction publique.
15 Et c'est quelque chose qui est référencié au compte rendu d'audience
16 en tant que document 65 ter 7314 [comme interprété].
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez fait
18 exprès, Maître Bakrac ?
19 M. BAKRAC : [interprétation] Non. Apparemment j'ai fait une omission
20 hier en n'ayant pas demandé le versement de cette pièce.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Weber --
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux observations. Tout d'abord, cette
24 vidéo n'a pas été téléchargée dans le système du prétoire électronique.
25 Ensuite, même si la vidéo s'y trouvait, il serait peut-être mieux de
26 proposer à Me Bakrac de la verser au dossier en tant que sa pièce à
27 conviction.
28 M. WEBER : [interprétation] Très bien. Pour moi, c'est une question de
Page 16489
1 procédure.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 Donc est-ce que vous voulez télécharger cette vidéo, et ensuite on va la
4 verser au dossier. Vu que nous avons déjà visionné cette vidéo, il est tout
5 à fait possible de la retrouver, mais il serait bien quand même de l'avoir
6 dans le système pour pouvoir la verser en bonne et due forme.
7 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, mon assistant est en
8 train de s'en occuper parce qu'on nous a demandé de préparer tout du côté
9 technique pour pouvoir télécharger toutes les vidéos pertinentes dans le
10 système du prétoire électronique.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
12 Contre-interrogatoire par M. Weber :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
14 R. Bonjour, Maître.
15 Q. Mardi, on vous a montré une vidéo avec le discours d'Arkan où l'on
16 parle de la création des Etats unis de Serbie. Vous avez dit que ce
17 discours a eu lieu dans la salle de conférence de Sava. C'est à Belgrade,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui, Sava "centre" se trouve à Belgrade.
20 M. WEBER : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce 65 ter 6362.
21 Q. Aujourd'hui, le Procureur voudrait parler de votre carrière politique.
22 Pour faire cela de la façon la plus efficace possible, nous avons créé un
23 tableau où nous avons répertorié les informations dont dispose le bureau du
24 Procureur, des informations reçues de l'assemblée nationale serbe
25 concernant votre carrière politique depuis 1991.
26 Le premier point dans ce tableau dit que vous avez été député de
27 l'assemblée nationale entre le 25 janvier 1993 et le 20 octobre 1993; est-
28 ce exact ?
Page 16490
1 R. Non, ceci n'est pas exact. Je n'ai jamais eu cette fonction. Je n'ai
2 jamais été élu en tant que député dans l'assemblée nationale.
3 Q. Bien, si c'est une -- si vous avez la -- correction de ce qui est écrit
4 ici, pouvez-vous dire quelle a été votre fonction exacte ?
5 R. J'ai été député et aussi adjoint au président de notre groupe de
6 députés. Mais je n'ai jamais été député du président de l'assemblée
7 nationale. Le président de l'assemblée nationale dispose de ses propres
8 députés.
9 Q. Merci de cette explication.
10 Est-ce qu'Arkan, autour de ces mêmes dates, avait aussi une fonction
11 au sein de l'assemblée, le 25 janvier et le 20 octobre ?
12 R. -- le président de notre groupe parlementaire, il était député aussi.
13 Q. Ensuite, le deuxième point, est-ce que ici on décrit clairement quelle
14 avait été votre fonction entre le 22 janvier 2001 et le 27 janvier 2004 ?
15 Si ce n'est pas le cas, veuillez le corriger, s'il vous plait.
16 R. Pour ce qui est du point 2, si vous parlez de mes fonctions en tant que
17 député, j'ai été élu le 23 décembre 2000. Mais si vous regardez le deuxième
18 paragraphe, tout ceci est parfaitement exact.
19 Q. Quelle était votre position au Parti de l'Unité serbe après
20 l'assassinat d'Arkan le 18 février [comme interprété] 2000 ?
21 R. Après l'assassinat de Zeljko Raznjatovic, Arkan, je suis devenu
22 président du Parti serbe pour l'Unité.
23 Q. Est-ce exact que vous étiez le témoin d'Arkan lors de son mariage et
24 vous avez prononcé un discours; vous avez également prononcé un discours
25 lors de ses funérailles ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Durant ces deux cérémonies, est-ce que vous avez décrit Arkan comme
28 étant un héro du peuple serbe ?
Page 16491
1 R. Oui, effectivement. Et je m'en tiens à cette position aujourd'hui.
2 Q. Lorsque vous avez prononcé ce discours lors de ces funérailles, est-ce
3 que vous saviez qu'Arkan avait fait l'objet d'un acte d'accusation de ce
4 Tribunal ?
5 R. J'étais au courant de cela. Mais étant donné que l'acte d'accusation
6 était sous pli scellé, nous ne connaissions pas les tenants et les
7 aboutissants de cet acte d'accusation ni la raison pour laquelle il avait
8 été frappé de cet acte d'accusation.
9 Q. Etant donné que cet acte d'accusation était sous pli scellé, comment
10 saviez-vous et comment Arkan avait-il appris qu'il faisait l'objet d'un
11 acte d'accusation ?
12 R. Les médias, la presse en avait parlé en Serbie.
13 Q. Est-ce que vous connaissiez Arkan avant 1992 ?
14 R. Non seulement je ne le connaissais pas, mais je n'avais jamais entendu
15 parler de lui. Moi, mon domaine de prédilection c'étaient les sciences et
16 les sports, et c'était quelqu'un que je ne connaissais pas.
17 Q. Est-ce que je vous ai bien compris, vous nous avez dit qu'avant 1992
18 vous n'aviez jamais entendu parler de Zeljko Raznjatovic, Arkan, d'une
19 manière ou d'une autre ?
20 R. J'aurais pu avoir entendu parler de certaines choses, mais cela ne
21 m'intéressait pas parce que mes cercles d'intérêts étaient totalement
22 différents des siens.
23 Q. Je voudrais maintenant passer au point 3 du tableau. J'aimerais savoir
24 si cette information reflète fidèlement votre mandat qui a commencé le 11
25 juin 2008 ?
26 Et si vous voulez apporter des corrections, n'hésitez pas à le faire.
27 Monsieur Pelevic, cette partie du tableau continue à la page suivante, donc
28 faites-nous savoir lorsque vous avez lu la totalité de cet encadré et nous
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1 pourrons passer à la page suivante.
2 R. Oui, ceci est exact.
3 M. WEBER : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante.
4 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais que vous finissiez la lecture de cet
5 encadré et que vous nous disiez si toutes les informations sont exactes.
6 R. Si le terme "narodni predstavnik" signifie "représentant national", ou
7 membre d'un parlement, c'est exact.
8 Q. Est-ce exact que le Parti de l'Unité serbe a fusionné avec le Parti
9 radical serbe en décembre 2007 ?
10 R. Etant donné que le Parti de l'Unité serbe se trouvait dans une
11 situation financière difficile, le Comité exécutif voulait fusionner avec
12 le Parti démocratique dirigé par M. Kostunica. Etant donné que les
13 négociations avec le Parti démocratique de la Serbie n'ont pas vraiment
14 porté fruit, le Comité exécutif a demandé de fusionner avec le Parti
15 radical serbe, et en fait c'est une décision à laquelle j'étais opposé.
16 Mais malheureusement, j'ai dû m'en tenir à la décision majoritaire du
17 Comité exécutif, et nous avons fusionné avec le Parti radical serbe. Cela
18 signifie que tout le monde est devenu membre de ce parti, sauf moi. Je ne
19 voulais pas devenir membre de ce parti parce que je n'aimais pas la
20 rhétorique ni les messages qu'il transmettait. J'ai fait partie de ce
21 groupe parlementaire pendant un certain temps, mais je n'ai jamais été
22 membre de ce parti.
23 Tomislav Nikolic, ce député, m'a convaincu que les choses changeraient et
24 qu'il formerait un autre groupe politique.
25 Q. Merci, Monsieur le Témoin. J'ai encore quelques questions de suivi.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous demandons encore une fois,
27 Monsieur le Témoin, de ralentir car les interprètes ont des difficultés à
28 vous suivre.
Page 16493
1 Continuez.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Est-ce exact que vous avez quitté le Parti radical serbe le 9 septembre
4 2008 et que vous avez rejoint un nouveau groupe, qui s'appelait Napred
5 Srbija, ce qui signifie le Parti progressif ?
6 R. Oui, c'est exact. Napred Srbija c'était le nom de ce groupe.
7 Q. Après avoir rejoint les rangs de Napred Srbija, est-ce que l'équipe de
8 la Défense de Vojislav Seselj a fourni des informations le 4 septembre
9 [comme interprété] 2010 ?
10 Est-ce que vous pourriez répondre par "oui" ou par "non" étant donné que
11 nous aborderons ces éléments qui sont avancés par M. Seselj dans quelques
12 instants ?
13 R. Monsieur, vous voulez dire une plainte au pénal développée par le Parti
14 radical serbe ? C'est ce que vous avez à l'esprit ?
15 Q. Oui, la plainte au pénal qui a été déposée en février 2010; c'est ce
16 dont je parle. Est-ce que vous m'avez bien compris ?
17 R. C'est exact.
18 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait verser au dossier le
19 document de la liste 65 ter 6362 comme document public.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections ?
21 Apparemment pas.
22 Oui, Madame la Greffière d'audience.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 6362
24 recevra la cote P3064.
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. WEBER : [interprétation]
27 Q. A la page du compte rendu d'audience 16 337, on vous a posé des
28 questions concernant le commandant de la Défense territoriale de la SBSO,
Page 16494
1 et vous avez mentionné, je vous cite :
2 "Oui, je le savais. Parce qu'il venait souvent au centre d'entraînement. Il
3 s'appelait Radovan Stojicic, ou Badza. C'était le commandant de la Défense
4 territoriale. Et compte tenu de ce poste qu'il occupait, il est également
5 notre supérieur hiérarchique, parce que nous constituions une unité de la
6 Défense territoriale pour la région de la Slavonie, Baranja, et du Srem
7 occidental."
8 Est-ce que vous vous souvenez d'avoir répondu de cette manière, Monsieur le
9 Témoin ?
10 R. Oui, bien sûr.
11 Q. Est-ce exact que Badza a participé à des réunions avec Arkan où des
12 opérations à venir du SDG faisaient l'objet de planification et de
13 coordination ?
14 R. Lorsque Radovan Stojicic, Badza, était commandant de la TO, j'étais un
15 soldat, rien de plus, par conséquent je ne pouvais pas participer à ces
16 réunions. Et je ne peux donc pas vous donner plus d'information à ce sujet.
17 Je ne fais que répéter, comme j'ai déjà dit, que nous allions souvent au
18 centre d'entraînement du SDG.
19 Q. D'après vos informations personnelles, est-ce que vous avez des
20 informations qui nous permettraient de déterminer que Badza s'organisait
21 pour obtenir la livraison d'armes et de ravitaillements à l'attention de la
22 Garde des Volontaires serbe ?
23 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. A moins que vous pensiez aux
24 livraisons qui provenaient de la TO de Dalj, qui étaient principalement des
25 munitions, des Zolja, ainsi que des lance-roquettes portatifs, et des
26 grenades. Dans ce cas-là, oui, c'est exact.
27 Q. C'est Radovan Stojicic, Badza, donc qui vous a appris cela après que
28 vous ayez rejoint les rangs de la Garde des Volontaires serbe en janvier
Page 16495
1 1992, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Je l'ai vu personnellement à plusieurs reprises lorsqu'il s'est
3 rendu au centre de la garde à Erdut.
4 M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce P1055. Page 2 en
5 B/C/S et page 5 pour la traduction en anglais.
6 Q. Monsieur le Témoin, vous avez donc un exemplaire du journal officiel de
7 la République de Serbie qui montre qu'à compter du 31 décembre 1991,
8 Radovan Stojicic avait été nommé officiellement comme ministre adjoint de
9 l'Intérieur pour la République de Serbie.
10 Vous saviez que Badza était ministre adjoint du MUP de Serbie lorsque vous
11 avez rejoint les rangs du SDG, n'est-ce pas ?
12 R. Non, à l'époque je ne le savais pas, et ça ne m'intéressait pas non
13 plus.
14 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est
15 le bon moment de faire la pause.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si c'est le bon moment pour vous,
17 c'est un bon moment de faire la pause.
18 Nous allons reprendre à 11 heures moins quart.
19 --- L'audience est suspendue à 10 heures 15.
20 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez continuer.
22 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Q. A la page du compte rendu d'audience 16 338, Monsieur Pelevic, on vous
24 a demandé, je cite :
25 "…autant que vous le sachiez, est-ce que quelqu'un était venu au centre
26 d'entraînement d'Erdut pendant que vous étiez là-bas, ou avant que vous y
27 arriviez en tant que représentant du MUP de Serbie, ou en tant que
28 représentant de la Sûreté de l'Etat de Serbie ?"
Page 16496
1 Et vous avez répondu :
2 "Non. Je suis sûr que personne n'est allé là-bas.
3 "Il y avait un niveau assez élevé d'animosité entre les gardes et le
4 MUP de Serbie, notamment en ce qui concerne les gardes et la Sûreté de
5 l'Etat de Serbie."
6 "Question : Monsieur Pelevic, est-ce exact que Radovan Stojicic, Badza, une
7 fois qu'il a arrêté d'être le commandant de la Défense territoriale de
8 Slavonie Baranja … et Srem occidental, il est devenu ministre adjoint du
9 MUP de Serbie et chef du département de la sécurité publique ?"
10 Et vous avez répondu :
11 "Oui. C'était de notoriété publique. Tout le monde le savait."
12 Compte tenu de la décision que nous avons consultée avant la pause, est-ce
13 exact que vos réponses précédentes ne sont pas exactes, étant donné que
14 Badza était ministre adjoint du MUP serbe alors qu'il était également
15 commandant de la TO de la Région autonome serbe de Slavonie, de la Baranja
16 et du Srem occidental ?
17 R. Monsieur, j'étais un soldat et rien de plus à l'époque, et j'ai rejoint
18 les rangs de la Garde des Volontaires serbe le 10 janvier, c'était dix
19 jours après qu'il a été nommé ministre adjoint de l'Intérieur, et en tant
20 que soldat et rien de plus, je n'étais pas en mesure de savoir cela. Nous
21 n'avions pas l'information concernant cela. Donc je m'en tiens à ce que
22 j'ai dit.
23 Q. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi il y a dix jours vous avez
24 dit que c'était de notoriété publique que Badza était devenu ministre
25 adjoint et chef de la sécurité publique, et aujourd'hui, vous revenez sur
26 ce que vous avez dit et vous nous expliquez que cela ne vous intéressait
27 pas ?
28 R. Ce que je voulais vous dire c'est que jusqu'au 10 janvier, j'étais
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1 civil, et durant cette période cela ne m'intéressait pas. Après le 10
2 janvier, j'étais soldat et rien de plus, pendant environ un mois, et je
3 n'aurais pas pu être au courant de cela.
4 Ensuite, il est devenu ministre adjoint du MUP. Ceci est de notoriété
5 publique. Mais à l'époque, cela ne m'intéressait pas. Quoi qu'il en soit,
6 il ne s'est jamais rendu là-bas en tant qu'adjoint ou ministre, mais en
7 tant que commandant de la TO pour la Région autonome serbe de Slavonie, de
8 la Baranja et du Srem occidental.
9 Q. Nous avons vu qu'il était en fait officiellement ministre adjoint du
10 MUP serbe. Compte tenu de cela, est-ce que vous confirmez ici qu'Arkan
11 était préoccupé par le fait que Badza allait empêcher la Garde des
12 Volontaires serbe de traverser la frontière entre la Croatie et la Serbie ?
13 R. Non, il n'avait pas peur de Badza. Je vais répéter ce que j'ai dit. Ils
14 étaient devenus amis, ils avaient tous les deux combattu en Slavonie,
15 Baranja et Srem occidental. Et le commandant Arkan était donc subordonné à
16 lui en tant que commandant de la TO, bien sûr. Il n'avait pas peur de lui,
17 mais il avait, bien sûr, peur de la police classique qui gérait ces
18 situations de manière régulière. Donc il n'avait pas peur de Badza.
19 Q. Lorsque vous avez rejoint les rangs de la Garde des Volontaires serbe,
20 est-ce que vous saviez que le MUP de Serbie était l'institution dûment
21 habilitée à réaliser des vérifications en République de Serbie ?
22 R. Mais ceci est tout à fait normal dans tous les pays, y compris en
23 Serbie.
24 Q. A la page du compte rendu d'audience 16 339, vous avez parlé des
25 contacts qui existaient entre Badza et Arkan. Vous avez dit, et je vous
26 cite :
27 "Il s'agissait d'une relation très personnelle, qui a continué à exister
28 jusqu'à la mort de Badza."
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1 Est-ce exact de dire que vous vous êtes rendu aux funérailles de Badza,
2 ainsi qu'Arkan, en avril 1997 ?
3 R. Oui.
4 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait faire visionner la
5 vidéo qui porte la référence 65 ter 6316. Il s'agit d'un document TV3,
6 "Milosevic et ses hommes de l'ombre."
7 Une copie de ce documentaire avec les sous-titres en anglais, référence 65
8 ter 613 [comme interprété], ERN V000-6775. L'Accusation va donc faire
9 visionner la version de ce documentaire ERN V000-4338 parce qu'il n'y a pas
10 de sous-titres. La durée du premier extrait est de 17 secondes, et
11 correspond au segment qui va de la seconde 23 à la section 29 secondes
12 [comme interprété].
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. WEBER : [interprétation]
15 Q. Monsieur Pelevic, est-ce que vous reconnaissez ces extraits de la vidéo
16 qui représentent donc la cérémonie des funérailles de Radovan Stojicic, ou
17 Badza, le 14 avril 1997 ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous et Arkan faisiez partie de cette procession que nous
20 venons de voir sur cette vidéo ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous vous êtes reconnu ainsi qu'Arkan dans l'extrait vidéo
23 que nous venons de visionner ?
24 R. Monsieur le Procureur, l'image n'était pas très grande, moins d'un
25 quart de la taille de l'écran devant moi. Il serait bon que j'aie l'image
26 sur tout l'écran.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre réponse est "Non, je ne me
28 suis pas reconnu." Parce que c'était la question. Ce n'était pas la
Page 16500
1 question de savoir quelle était la taille de l'écran que vous avez
2 visionné.
3 M. WEBER : [interprétation]
4 Q. Monsieur Pelevic, nous comprenons que ceci peut constituer une
5 préoccupation de votre part.
6 M. WEBER : [interprétation] Donc est-ce que l'on pourrait -- du nouvel
7 affichage, de l'arrêt sur image de la vidéo qui porte la référence 65 ter
8 6316.1.
9 Est-ce que l'on pourrait afficher une seule photo sur la totalité de
10 l'écran.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me reconnais, oui, et je reconnais aussi le
12 commandant Arkan.
13 La situation est autre maintenant. C'est zoomé. On a un arrêt sur image. Je
14 me reconnais, je ne vois que ma tête du reste, mais bon.
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Pour que les choses soient tout à fait clairement consignées au compte
17 rendu : est-ce qu'il est exact de dire que cette flèche rouge qui porte le
18 numéro 1 vous montre, vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-il exact aussi de dire que la fléchette rouge qui porte le numéro 2
21 montre Arkan ?
22 R. Oui.
23 M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement au dossier de
24 cet arrêt sur image.
25 M. JORDASH : [interprétation] J'ai hésité pour ce qui était de faire
26 objection lorsque mon éminent confrère a essayé de se servir de cette
27 vidéo. Enfin, je ne fais pas objection à l'utilisation de cette vidéo, mais
28 ce qui fait l'objection de cette objection c'est la façon dont on demande
Page 16501
1 le versement.
2 Il y a des lignes directrices pour ce qui est des façons de procéder au
3 versement au dossier de documents présentés par l'Accusation pendant la
4 présentation des éléments à décharge, c'est daté du 26 août 2011, et tout
5 d'abord, je dois dire qu'il faut qu'il y ait une bonne raison d'utiliser un
6 document. C'est pour se procurer des éléments de preuve. L'autre raison,
7 qui est ma meilleure, c'est aussi de présenter les motifs du versement d'un
8 document au dossier.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 Monsieur Weber, je crois que le témoin nous a déjà dit qu'il avait été
11 présent à ces funérailles. Y a-t-il une autre finalité poursuivie ?
12 M. WEBER : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, si vous avez d'autres finalités
14 poursuivies, c'est qu'il va y avoir un suivi.
15 Je suggère, Monsieur Jordash, que nous entendions d'abord les
16 questions de suivi et ensuite il sera décidé du versement ou pas. Si c'est
17 pour confirmer que le témoin avait été présent, je ne pense pas que la
18 chose puisse être contestable et c'est tout à fait conforme à ce que le
19 témoin nous a dit. Alors il serait peut-être possible que nous -- enfin, il
20 devrait être plutôt nécessaire que nous voyons la chose.
21 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je me propose de montrer
22 un deuxième clip.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je vais demander à la Greffière de
24 nous donner une référence pour cet arrêt sur image.
25 M. WEBER : [interprétation] Je vais me servir d'une autre référence sous le
26 numéro 65 ter, qui est le même. Et peut-être pourrait-on attendre un peu.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va attendre un peu. Allez-y.
28 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a fait déjà
Page 16502
1 état d'une version qui fait partie des pièce à convictions; ce ne sont pas
2 des éléments nouveaux à charge.
3 Q. Alors je vais demander à M. Laugel de nous passer le clip numéro 2, 65
4 ter 7316. Il s'agit d'un clip qui provient du même documentaire. Je vais
5 demander à M. Laugel de nous passer le clip sans le son. Et ça dure 9
6 secondes, ça correspondra au moment qui est 1 minute, 35 secondes, et ça va
7 jusqu'à 1 minute, 45 [comme interprété] secondes.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 M. WEBER : [interprétation]
10 Q. Monsieur, avez-vous reconnu cette vidéo comme étant quelque chose de
11 tourné à l'occasion des funérailles de Badza ?
12 R. Oui. Alors comment se fait-il qu'Arkan et moi on était en rangée trois
13 ou quatre, et là on est tout de suite derrière Milosevic ? Ça je ne
14 comprends pas.
15 Parce que les médias avaient dit en Serbie que cette photo était falsifiée
16 parce qu'on le montre tout de suite à côté de Milosevic.
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au Procureur de ne pas parler en
18 même temps que le témoin. Nous avons des problèmes pour ce qui est de
19 suivre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, on vous a posé une question.
21 Est-ce une vue prise aux funérailles ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous rejetez ce qui a été dit, à
24 savoir qu'il y ait eu une falsification quelconque à ce niveau-là. Moi
25 aussi j'aurais eu des difficultés si je voyais deux personnes, mais vous
26 pouvez, par exemple, comparer le manteau de M. Milosevic ou la cravate
27 qu'il portait ce jour-là. Donc votre réponse c'est de savoir et de dire que
28 "oui," enfin, indépendamment du reste.
Page 16503
1 Continuez, Monsieur Weber.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Est-ce que cette vue a été tournée après la procession qu'on a eu
4 l'occasion de voir tout à l'heure ?
5 R. Je suppose que oui. Parce que d'après les coutumes serbes, on marche
6 dans un cortège jusqu'au lieu de l'enterrement et à l'endroit de
7 l'enterrement on est debout. Donc je suppose que oui.
8 Q. A l'occasion des éléments de témoignage que vous avez fournis jusqu'à
9 présent, vous avez indiqué qu'Arkan et Milosevic n'avaient pas eu de très
10 bonnes relations, si je puis paraphraser les choses ainsi. Au niveau du
11 vidéoclip qu'on a vu tout à l'heure, il apparaîtrait qu'Arkan se serait
12 trouvé à proximité immédiate de Slobodan Milosevic. Est-ce que vous avez
13 personnellement eu l'occasion de voir une interaction quelconque entre
14 Milosevic et Arkan pendant les funérailles ?
15 R. Non, il n'y a pas eu d'interaction. Le fait d'être à côté de quelqu'un,
16 je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas quel lien il pourrait y
17 avoir. Je n'ai pas vu sur l'enregistrement vidéo qu'ils aient échangé des
18 propos quelconques.
19 Q. Est-ce que vous étiez aux côtés d'Arkan pendant toutes ces funérailles
20 ?
21 R. Oui.
22 Q. Etiez-vous présent à côté du tombeau, et avez-vous suivi le service
23 funéraire qui s'est ensuivi ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que Jovica Stanisic a joué un rôle quelconque pendant la
26 cérémonie des funérailles au lieu de l'enterrement ?
27 R. Je ne m'en souviens pas.
28 Q. Avez-vous pu voir des individus en uniformes qui ont déployé un drapeau
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1 au tombeau pour le plier et le remettre à la famille de M. Stojicic ?
2 R. Je ne me souviens pas de ce moment-là. Mais il est habituel lorsqu'on
3 procède aux funérailles d'un représentant officiel de la police d'un niveau
4 élevé, on remet le drapeau à sa famille. Je suppose que ça a été fait par
5 des hommes en uniformes de la police, parce que je les ai déjà vus au
6 niveau du clip numéro 1 lorsqu'ils se sont trouvés juste à côté de son
7 cercueil.
8 M. WEBER : [interprétation] Le bureau du Procureur souhaite à présent
9 demander le versement au dossier de ces deux clips vidéo référencés 65 ter
10 6316 et l'arrêt sur image du 6316.1 pour en faire des pièces à conviction
11 publiques. La raison pour laquelle on demande ce versement au dossier c'est
12 le fait que le témoin a remis en question les relations qu'il y avait entre
13 Arkan et Milosevic, et nous demandons un versement au dossier dans le
14 contexte concret qu'on vient d'énoncer.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'on les dit avoir été aux mêmes
16 funérailles.
17 M. WEBER : [interprétation] En partie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Enfin, en partie. Parce qu'ils étaient
19 non loin l'un de l'autre.
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière m'informe du fait que
22 la vidéo en question n'est pas dans le système.
23 M. WEBER : [interprétation] On va y remédier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une fois que vous aurez remédié à la
25 chose, faites-le-nous savoir.
26 Veuillez continuer.
27 M. WEBER : [interprétation]
28 Q. Hier, en page 16 458 du compte rendu, vous avez dit que les bureaux du
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1 Parti de l'Union serbe se trouvaient à la même adresse que le QG de la SDG,
2 qui se trouvait à la rue Ljutice Bogdana de Belgrade.
3 Est-ce que les membres de la Garde des Volontaires serbe se portaient
4 volontaires à cet endroit précis en 1991 et 1995 ?
5 R. Oui.
6 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on nous montre la pièce
7 65 ter 6353.
8 Q. Monsieur, ici ce qu'on voit c'est une publicité, une annonce en faveur
9 de la Garde des Volontaires serbe publiée dans le journal du Parti de
10 l'Union serbe, c'était le journal du Parti, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. A quelle fréquence ce Parti de l'Union serbe avait publié sa revue ?
13 R. J'étais le rédacteur en chef de cette publication. Et c'est une fois
14 par mois que nous avions coutume de publier notre revue.
15 Q. Alors est-ce que dans cette annonce conviant les intéressés à se porter
16 volontaire au sein de la Garde des Volontaires serbe, ça se publiait dans
17 chacune de vos revues ?
18 R. Non, pas dans chacune.
19 Q. A quelle fréquence cela était-il publié ?
20 R. Ce n'était pas si fréquent. Maintenant, avec le recul du temps, je ne
21 peux pas vous le dire exactement. Mais je sais que ce n'était pas fréquent.
22 On l'a fait peut-être à plusieurs reprises.
23 Q. Est-ce que vous connaissez la photo qui se trouve juste à côté de cette
24 proclamation ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous savez où cette photo a été prise ?
27 R. A Erdut.
28 Q. Est-ce que vous étiez présent lorsque cette photographie a été prise ?
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1 R. Elle a été prise avant mon arrivée dans la garde.
2 Q. Donc en 1991, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Le char qu'on voit sur cette photo, est-ce l'un des chars que vous
5 aviez mentionnés lors de vos témoignages antérieurs au courant de cette
6 semaine ?
7 R. Oui.
8 M. WEBER : [interprétation] Moi, je vous demande de vous pencher sur le
9 sigle qui se trouve en bas.
10 Q. Etait-ce l'un des sigles de la Garde des Volontaires serbe ?
11 R. Oui. C'était l'insigne de la Garde des Volontaires serbe.
12 M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement au dossier de
13 ce document 6353 comme pièce publique.
14 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
15 fais objection une fois de plus avec le même fondement. On ne comprend pas
16 en quoi ceci se trouve être pertinent, je ne comprends pas pourquoi le
17 Procureur est en train de présenter ce type d'élément en ce moment-ci, et
18 je ne comprends pas pourquoi on voudrait s'appuyer sur ce genre de choses.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. C'est une question de pertinence en
20 premier lieu.
21 M. WEBER : [interprétation] Pertinence pour montrer la corrélation entre le
22 Parti de l'Unité serbe qui publiait des appels à rejoindre la Garde des
23 Volontaires serbe. Et nous ne pensons pas que l'objection ait un fondement
24 quel qu'il soit.
25 M. JORDASH : [interprétation] Mais quelle est la pertinence pour ce qui est
26 des chefs d'accusation ? Je ne vois pas la pertinence au niveau des chefs
27 d'accusation.
28 M. WEBER : [interprétation] C'est pertinent parce que le témoin est venu
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1 témoigner pour discuter de la corrélation qu'il y avait eue avec Arkan, il
2 a parlé du Parti de l'Unité serbe et il a parlé de leurs activités. Je
3 trouve que c'est pertinent du point de vue de la crédibilité de ce témoin
4 pour ce qui est du lien qui existait entre ce qui était publié à Belgrade
5 et qui était lié à la Garde des Volontaires serbe, et on voit qu'il y a eu
6 des recrutements activement effectués dans les rangs de la Garde des
7 Volontaires serbe par le Parti de l'Unité serbe, et ils ont été envoyés
8 pour des entraînements.
9 C'est pertinent pour ce qui est des chefs d'accusation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée.
11 Veuillez continuer.
12 Madame la Greffière…
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6353 sera versé au dossier
14 avec la référence P3065, Mesdames, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. Monsieur Pelevic, est-ce que vous êtes au courant de la plainte au
18 pénal qui a été dressée à votre encontre par le SRS en février 2010 ?
19 Et s'agissant de ces allégations, est-ce que vous auriez rencontré le
20 procureur adjoint et des représentants du MUP serbe aux dates du 10 et 17
21 février 2010 ?
22 R. Dès que les médias m'ont fait savoir que j'avais été mis en accusation
23 pour crimes de guerre à Zvornik, le lendemain je suis allé voir non pas
24 l'adjoint du procureur, mais le procureur en personne, M. Vukcevic. Je lui
25 ai remis mon passeport pour lui prouver que je n'avais pas l'intention de
26 quitter le pays, et je lui ai dit que je n'allais pas faire référence à mon
27 immunité parlementaire. J'ai avancé des éléments de preuve pour dire que
28 j'avais été à la période indiquée absent de Zvornik et que je n'étais pas
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1 du tout là-bas puisque j'ai été présent à une réunion qui s'est tenue en
2 Serbie au Département chargé de la poursuite des crimes de guerre.
3 Q. On va y venir. Je vais vous demander de répondre à mes questions, et on
4 va y aller au pas à pas.
5 Alors, il est exact de dire que vous avez rencontré des représentants
6 officiels du MUP de Serbie et du représentant du bureau du procureur chargé
7 de poursuivre les crimes de guerre le 10 et le 17 février 2010 ?
8 R. C'est exact, mais pas en entier. La première réunion s'est faite au
9 niveau du bureau du procureur, M. Vukcevic, et la deuxième fois, ça a été
10 au MUP de Serbie. La première fois, il n'y avait personne comme
11 représentant du MUP de Serbie chargé de poursuivre les crimes de guerre.
12 Q. Bon. A l'occasion de la deuxième réunion, celle du 17 février 2010,
13 vous avez fait une déclaration écrite où vous avez indiqué quelles étaient
14 vos informations relatives à votre participation à la Garde des Volontaires
15 serbe entre 1991 et 1995 ?
16 R. Oui. J'ai fait une déclaration.
17 Q. Une copie de votre déclaration vous a été fournie à vous, puisque vous
18 avez signé chacune des pages qui s'y trouvaient; est-ce bien exact ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez eu l'occasion au fil de pratiquement deux ans qui se sont
21 écoulés depuis, de vous penchez sur cette déclaration puisqu'on vous l'a
22 fournie, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que cette déclaration reflète exactement ce que vous avez dit à
25 la date du 17 février 2010 ?
26 R. Il faudrait que je voie cette déclaration.
27 Je ne me souviens plus de la déclaration, à vrai dire. Je n'ai pas
28 accordé une grande attention, j'étais complètement innocent et tout à fait
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1 non impliqué. La chose a été prouvée du reste.
2 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je n'ai aucune idée de
4 ce que contient cette déclaration, mais essayons de prêter attention à ce
5 qui suit. Si le témoin répond à une question et si les réponses fournies
6 pourraient l'incriminer, il faut le prévenir du fait qu'il n'a pas
7 l'obligation de répondre à ce genre de questions, à moins que les Juges de
8 la Chambre ne lui fassent injonction de le faire. Mais ceci doit se faire
9 nécessairement en prévoyant des mesures de protection pour ce qui est de
10 poursuites éventuelles au milieu de ce Tribunal, mais ça ne se rapporte pas
11 nécessairement aux juridictions nationales.
12 Alors, je ne sais pas où on en est avec les investigations, ou accusations,
13 ou mises en accusation. Donc, je vous demande d'être tout à fait attentif à
14 ce sujet.
15 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous savez quelle est la
17 déclaration. Moi, je ne sais pas de quoi il s'agit.
18 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation va maintenant demander au --
19 enfin, le témoin vient de dire que ces chefs d'accusation ont été rejettés.
20 Mais nous allons comparer ce qu'il a dit au niveau de son témoignage ou de
21 sa déposition et de ce qu'il a dit ici.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.
23 M. WEBER : [interprétation] Nous n'allons pas dire qu'il a commis un délit
24 au pénal lorsqu'il a fait ce type de déclaration.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais moi, je vous demande d'être
26 très, très attentif et prudent à ce sujet.
27 Monsieur Pelevic, vous avez peut-être eu vent de la décision lorsqu'il y a
28 eu rejet des chefs d'accusation à votre encontre. Les Juges de la Chambre
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1 ne sont pas au courant, donc nous voulons nous assurer que vos déclarations
2 ne vous incriminent en aucune façon. Mais nous voulions nous assurer avec
3 M. Weber qu'il n'y aurait pas de questions posées qui, au cas d'une réponse
4 de votre part qui se trouverait être conforme à la vérité, pourrait vous
5 incriminer. Parce que, dans ce cas de figure, vous n'auriez pas
6 l'obligation de répondre à ce genre de question.
7 M. Weber va donc prêter attention à ce sujet, mais il faut que vous soyez
8 aussi conscient de votre position : vous n'êtes pas obligé de répondre à
9 des questions qui sont susceptibles de vous incriminer vous-même.
10 Veuillez continuer, Monsieur Weber.
11 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre le 65 ter 6355.
12 Q. Monsieur Pelevic, est-ce que vous reconnaissez ce document qu'on vient
13 de vous montrer sur l'écran ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que
14 c'est bien un exemplaire de la déclaration que vous avez faite à la date du
15 17 février 2010 ?
16 Alors, est-ce que vous avez reçu un exemplaire de ce document ? Est-ce que
17 c'est bien une copie de ce que vous aviez reçu ?
18 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin sa signature
19 qui se trouve au bas de la page.
20 Q. Est-ce que c'est bien votre signature sur cette page ?
21 R. Mais je ne signe pas tout à fait comme ça. Ça ressemble à ma signature,
22 mais je ne peux pas vous affirmer que c'est bel et bien ma signature. Dans
23 la partie de la signature qui se rapporte à mon nom de famille, c'est plus
24 long, et vous pouvez comparer avec les papiers que j'ai signés au niveau de
25 ce Tribunal.
26 Je ne suis donc pas sûr du fait qu'il s'agisse en effet de ma
27 signature.
28 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre la dernière page
Page 16511
1 de ce document en version B/C/S.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose qu'on va zoomer la partie
3 gauche de la page.
4 M. WEBER : [interprétation]
5 Q. C'est en fin qu'on dit :
6 "La déclaration susmentionnée a été lue par moi et reconnue comme étant la
7 mienne, avec une signature."
8 Alors, est-ce que c'est votre signature qu'on voit au bas de la page avec
9 les signatures du référendaire et des autres individus représentants de la
10 République de Serbie qui étaient présents ?
11 R. Oui, il se peut que ce soit ma signature.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, nous sommes à présent en
13 train de voir sur cet écran une page en B/C/S et une page en version
14 anglaise, mais il me semble que ce n'est pas les mêmes. Est-ce que c'est la
15 traduction -- enfin, est-ce que l'un est la traduction de l'autre ?
16 M. WEBER : [interprétation] Oui, je pense. Mais il se peut que la version
17 anglaise ne nous montre pas encore la dernière page. Il se peut qu'on est
18 en train de voir la première page.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais au-dessus des signatures, là
20 où on voit le nom de tapé à la machine, le nom de "Borislav Pelevic" et
21 "Danijela Antic", et on y voit d'autres noms encore au-dessus. Je vois un
22 texte qui n'apparaît pas dans la version anglaise.
23 M. WEBER : [interprétation] Oui. Je voudrais qu'on nous montre la dernière
24 page de la version anglaise.
25 Est-ce que maintenant ça va mieux, Monsieur le Président ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, ce qu'on a vu tout à l'heure,
27 était-ce l'avant-dernière page ?
28 M. WEBER : [interprétation] Oui, c'était l'avant-dernière page.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Mais moi, je ne vois aucune
2 signature. Voyons un peu plus près.
3 Puis-je voir la page d'avant en version anglaise aussi.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment ce qu'on a vu tout à l'heure
6 c'était la toute première page. Il y a eu quelque peu des éléments de
7 confusion en raison de ces plusieurs … oui. Ce qu'on a vu à l'écran tout à
8 l'heure c'était la première page.
9 M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est exact.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant avoir
11 l'avant-dernière page. Il n'y a pas de signatures dessus apparemment, mais
12 je comprends ce qui a donné lieu à de la confusion à mon niveau. Je n'ai
13 pas été en mesure de comparer ce qu'on voyait en B/C/S avec ce que je
14 pouvais voir en anglais. Mais maintenant les choses sont claires.
15 Veuillez continuer.
16 M. WEBER : [interprétation]
17 Q. Monsieur, avant que nous ne poursuivions avec ce document, je voudrais
18 vous poser une question pour savoir comment vous avez fait pour vous
19 souvenir de la date exacte --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez bien déterminé
21 qu'il s'agissait de la signature du témoin en bas de page, ou est-ce que
22 j'ai omis quelque chose ?
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. Monsieur, est-ce que c'est la déclaration que vous avez signée ?
25 R. Oui.
26 Q. Comment vous souvenez-vous de cette date précisément, à savoir le 10
27 janvier 1992, comme étant la date à laquelle vous avez rejoint la SDG ?
28 R. C'était le lendemain de la Noël orthodoxe. Le 7, le 8 et le 9 janvier,
Page 16513
1 on fête le Noël orthodoxe, et le 10 j'ai rejoint la SDG.
2 M. WEBER : [interprétation] Est-il possible d'examiner la deuxième page en
3 B/C/S et en anglais de cette pièce.
4 Q. Monsieur, je voudrais attirer votre attention sur le troisième
5 paragraphe, où on peut lire :
6 "Je suis devenu membre de la Garde des Volontaires serbe le 10 février 1992
7 en me présentant à l'accueil à l'état-major de la SDG dans la maison
8 d'Arkan à Belgrade. Je ne me souviens pas précisément de la façon dont la
9 garde a pris part au combat au cours de l'année 1991 et au moins de janvier
10 1992 dans la République de Croatie dans les localités qui suivent."
11 Et parmi ces localités on trouve Luzac.
12 "D'après ce que le commandant Arkan et d'autres membres de la garde ont
13 dit, je sais que l'unité de la Garde nationale a été créée le 11 octobre
14 1990 dans le monastère de Pokajnica à côté de Velika Plana. J'ai participé
15 aux opérations sur le territoire de Croatie sous l'effigie de la Défense
16 territoriale en Slavonie, Baranja, et Srem occidental."
17 Jeudi, vous avez dit que la Garde des Volontaires serbe avait pris part aux
18 opérations de combat avec les militaires en 1991. Vous avez tout
19 particulièrement parlé de l'opération à Luzac. Vous avez parlé des généraux
20 Bratic et Biorcevic qui étaient les commandements de ces opérations. Sur la
21 même page, page 16 336, vous décrivez des opérations en disant que vous
22 avez pris part à ces opérations après avoir rejoint la garde au mois de
23 janvier 1992.
24 Si vous disposiez de ces informations, pourriez-vous nous dire pour quelle
25 raison vous avez dit au procureur des crimes de guerre que vous n'aviez pas
26 des informations directes sur la façon dont la garde avait participé aux
27 opérations de combat qui ont eu lieu en 1991 et en janvier 1992 en
28 République de Croatie ?
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1 R. Bien sûr que je ne pouvais pas savoir cela, je l'ai dit hier ou avant-
2 hier au cours de ma déposition. J'ai dit que je n'avais aucune connaissance
3 directe des événements qui se sont produits en 1991. En revanche, mes
4 camarades, les autres volontaires m'ont parlé de ça, ainsi qu'Arkan et le
5 général Andrija Biorcevic, le commandant du Corps de Novi Sad, je l'ai dit
6 hier clairement aussi.
7 Q. Bien. Ceci explique la déclaration concernant les opérations de combat
8 de 1991.
9 Qu'en est-il du mois de janvier 1992 ? Parce que là vous nous dites que
10 vous avez pris part aux opérations qui se sont déroulées au mois de janvier
11 1992. Alors que dans la déclaration écrite, vous nous aviez dit que vous
12 n'aviez pas d'informations concrètes à ce sujet.
13 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que M. Weber nous dise à quel
14 moment le témoin a dit qu'il avait pris part directement aux opérations du
15 mois de janvier ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
17 M. WEBER : [interprétation] J'ai donné lecture de la page 16 336, et je
18 peux lire cela si vous le voulez.
19 Donc 16 336.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac.
21 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'essaie de retrouver
22 cela.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi, Monsieur Bakrac.
24 M. WEBER : [interprétation] Permettez-moi de vous fournir d'autres
25 explications.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous posez la question au
27 témoin en le citant, je voudrais savoir où cela se trouve.
28 M. WEBER : [interprétation] Je parle de la page 16 336 --
Page 16515
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- 336, oui.
2 M. WEBER : [interprétation] -- cela commence à la ligne 18. Et au cours de
3 la conversation, on en arrive à la conclusion que le témoin parle de
4 plusieurs opérations de petite envergure auxquelles il a pris part après
5 être arrivé à la SDG.
6 Et je peux vérifier s'il s'agit des opérations qui ont eu lieu en 1992, en
7 janvier 1992.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en tout cas, je vous demande à
9 chaque fois quand vous faites référence à un élément précis de la
10 déposition du témoin, de le guider précisément en lui présentant sa
11 déclaration.
12 M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Pelevic, mardi vous avez dit que vous avez pris part à
14 plusieurs opérations de petite envergure après votre arrivée à Erdut. Est-
15 il exact que ces opérations se sont déroulées au cours du mois de janvier
16 1992 ?
17 R. Non. Je n'ai jamais dit cela. Moi j'ai dit clairement que tous les
18 volontaires devaient prendre part à une formation obligatoire qui dure
19 trois mois.
20 Q. Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse -- la première partie de
22 votre opération nous suffisait, autrement dit vous avez dit "Ce n'est pas
23 exact." Vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit.
24 M. WEBER : [interprétation]
25 Q. Alors ces opérations de petite envergure se sont déroulées à quel
26 moment ?
27 R. Au mois de mai ou au mois de juin, parce que vous devez tout d'abord
28 faire une formation de trois mois, ensuite vous avez les opérations. Donc
Page 16516
1 il y avait une opération où il y avait des volontaires roumains -- qui ont
2 impliqué les volontaires roumains utilisés dans le cadre des gardes
3 croates, cela concernait un bateau. Et ensuite il y a eu une opération de
4 reconnaissance. Mais c'était plus tard qu'au mois de janvier.
5 Q. Donc à votre retour du monastère de Krka au mois de mai ou juin ?
6 R. Oui, c'est exact.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je suis en train
8 d'examiner à nouveau votre question. Vous dites :
9 "Qu'en est-il du mois de janvier 1992 ? Vous avez dit que vous avez
10 directement pris part à l'opération qui a eu lieu à cette époque-là."
11 Et il s'agissait du mois de janvier 1992, sans aucun doute, alors que le
12 témoin n'a pas dit cela. Donc essayez d'être précis.
13 M. WEBER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
14 Q. Est-il exact, Monsieur le Témoin, que vous n'avez pas pris part à des
15 opérations de combat impliquant la Garde des Volontaires serbe avant 1992 ?
16 R. Bien sûr que non, vu que je ne faisais pas partie de la garde avant
17 1992.
18 Q. Est-il exact que vous n'avez pas personnellement regardé, témoigné de
19 quelle façon les membres de la Garde des Volontaires serbe coopéraient avec
20 la Défense territoriale de la Slavonie, de la Baranja, et du Srem
21 occidental en 1991 ?
22 R. Je l'ai déjà dit clairement. Je n'ai eu de connaissance à ce sujet
23 qu'après avoir parlé avec le commandant Arkan, quand nous nous sommes
24 rapprochés l'un de l'autre. En 1991, je ne disposais d'aucune information
25 puisque je n'étais pas là-bas.
26 Q. Au niveau de la page 16 322, on vous a demandé comment vous avez
27 rejoint la SDG. Vous avez dit :
28 "Je me suis présenté au bureau de recrutement de la SDG de Belgrade, je me
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1 suis porté volontaire, et deux jours plus tard j'ai été transporté par
2 camionnette à Erdut. C'est là que se trouvaient le quartier général et le
3 centre d'entraînement de la Garde des Volontaires serbe."
4 Je voudrais attirer votre attention sur le troisième paragraphe en partant
5 du bas de la page, où on peut lire, je cite :
6 "Quand je me suis présenté à l'état-major de la garde pour la première
7 fois, on m'a regardé avec méfiance, vu que j'étais différent de la plupart
8 des volontaires. Notamment, j'avais déjà une maîtrise d'économie; j'étais
9 directeur d'une entreprise d'Etat, Sportinvest, et j'étais aussi président
10 de la Fédération du Kick-boxing de la Yougoslavie. J'ai été reçu assez
11 froidement, et on a pensé que je me mettais à l'abri de la justice par
12 rapport aux crimes économiques, et ils m'ont dit qu'ils devaient tout
13 d'abord faire des vérifications à mon sujet."
14 Quelle est la question qu'on vous a posée, qu'est-ce qu'on vous a dit pour
15 que vous ayez l'impression qu'ils pensaient que vous vouliez vous abriter
16 par rapport aux poursuites éventuelles ?
17 R. Tout ce qui est écrit ici est exact.
18 Ils pensaient que moi, en tant qu'homme d'affaire, et directeur
19 général d'une grande entreprise, ils pensaient que j'étais coupable d'un
20 crime économique et que je voulais donc me mettre dans la garde pour
21 échapper à la justice. Et puis ce qui rajoutait à la méfiance était le fait
22 que j'avais une maîtrise, et en tant que titulaire d'une maîtrise, et en
23 tant que secrétaire général de la Fédération du kick-boxing de Yougoslavie,
24 ils ne voyaient pas ce que j'avais à faire dans la Garde des Volontaires
25 serbe. Mais après avoir procédé aux vérifications, ils ont compris que
26 j'étais "clean", et ils m'ont donc pris.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je peux vous demander à
28 nouveau de ralentir. Et puis aussi peut-être que vous pourriez essayer de
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1 répondre de la façon plus succincte.
2 Vous n'avez pas besoin de donner des explications. Vous pouvez tout
3 simplement donner la réponse, oui ou non. Vous avez tendance à élaborer par
4 la suite. Ce n'est pas forcément nécessaire.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Quand on vous a dit qu'ils pensaient que vous vouliez vous
7 soustraire à la justice et qu'ils allaient procéder à des vérifications à
8 votre sujet, est-ce qu'il ne vous est pas venu à l'esprit à l'époque que la
9 Garde des Volontaires serbe voulait vérifier votre casier judiciaire par
10 rapport au MUP serbe ou auprès du MUP serbe ?
11 R. Cela ne me regardait aucunement, vu que j'étais parfaitement
12 innocent.
13 Et d'ailleurs, ils ne m'ont pas dit que je voulais me soustraire à la
14 justice. Ils m'ont dit qu'ils avaient des doutes à mon égard ou bien des
15 suspicions à mon égard. Il n'y a pas eu d'affirmation.
16 Q. De quelle façon étiez-vous différent de la plupart des autres
17 volontaires ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, n'est-il pas exact que
19 le témoin a déjà répondu à la question.
20 Il a dit tout simplement que son diplôme était de plusieurs niveaux
21 supérieur aux diplômes des autres, que sa place dans la communauté était
22 bien plus importante et élevée que la place des autres membres.
23 Donc essayez de poser la question de sorte qu'il n'a pas besoin de répéter
24 ce qu'il a déjà dit.
25 M. WEBER : [interprétation]
26 Q. Eh bien, j'ai voulu vous poser une question encore plus précise.
27 Comment se fait-il que vous, vous ayez eu cette impression d'être différent
28 des autres volontaires ? Donc vous, comment faites-vous une différence
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1 entre vous et les autres volontaires ? A votre sens, où se trouve cette
2 différence ?
3 R. Je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui figure dans la déclaration
4 préalable, le Juge Président de la Chambre l'a dit, donc il s'agit de ma
5 position sociale, de ma fonction, et de mon niveau d'études. Tout cela
6 différait des autres volontaires.
7 Q. Bien. Est-il exact que les autres membres de la Garde des Volontaires
8 serbe, y compris les criminels -- comprenaient aussi des criminels ?
9 R. Non. Cela étant dit, je ne saurais affirmer qu'il n'y en avait pas
10 parmi eux qui avaient un casier judiciaire bien rempli. Mais ce que je peux
11 vous dire c'est qu'en général, on peut dire que les membres de la SDG
12 étaient des combattants honorables qui se battaient pour la liberté et pour
13 le bien-être du peuple serbe.
14 Q. Est-ce que vous pensiez que la Garde des Volontaires serbe était une
15 organisation bien distincte de la JNA qui jouissait de sa propre structure
16 de commandement ?
17 R. Oui. C'est ce que mon frère m'a dit au retour du foyer des opérations
18 où il est allé avec la JNA.
19 Q. Est-il exact que la Garde de Volontaires serbe était une formation
20 paramilitaire qui a pris part aux opérations de combat à plusieurs reprises
21 de concert avec différentes formations militaires telles que la JNA, la
22 VRS, la SVK et la VJ ?
23 R. D'après ce que disait Arkan et les autres membres de la garde,
24 immédiatement après être arrivés à la Slavonie, la Baranja et le Srem
25 occidental, la Garde des Volontaires serbe s'est présentée à l'état-major
26 de la Défense territoriale pour se placer sous le commandement de la TO de
27 la région de Slavonie, Baranja et Srem occidental.
28 Q. D'après votre expérience, entre 1992 et 1995, est-il exact que la Garde
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1 des Volontaires serbe existait en tant qu'entité; et par le biais des
2 différents accords, à différents moments, elle a pris part aux opérations
3 côte à côte avec différentes structures militaires ?
4 Est-ce exact ?
5 R. La Garde des Volontaires serbe n'a jamais agi de façon autonome. En
6 tant qu'une formation paramilitaire dès le départ, elle faisait partie de
7 la Défense territoriale de Slavonie, de la Baranja et du Srem occidental.
8 Et après la création de la RSK, elle est devenue une unité de cette armée,
9 et en tant que telle a pris part aux opérations avec l'armée yougoslave et
10 le MUP.
11 Q. Est-ce que votre frère a rejoint la Garde des Volontaires serbe
12 également ?
13 R. Non. Avant cela, il s'était porté volontaire auprès de la JNA. Et au
14 bout des 45 jours, il est rentré chez lui. Il n'était pas content avec la
15 structure du commandement. Il m'en a parlé. Et par la suite, il n'a pas
16 fait part d'autres unités.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, Monsieur le
18 Président. Si je ne m'abuse, il me semble qu'à la ligne 22, il y a eu une
19 erreur dans la traduction. A la fin, on a l'impression qu'il s'agit de deux
20 structures différentes alors qu'il s'agit de trois structures différentes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, dans votre dernière
22 réponse, vous avez dit, entre autres, qu'après que la SDG est devenue une
23 partie intégrante de l'armée de la RSK, elle a, en tant que telle, pris
24 part aux opérations de concert avec…"
25 Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit ? Vous avez mentionné la JNA.
26 Ensuite, vous avez mentionné d'autres organisations. Pourriez-vous la
27 répéter ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] L'armée de la Republika Srpska et le MUP de la
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1 Republika Srpska.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
3 Vous pouvez poursuivre.
4 M. WEBER : [interprétation]
5 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe suivant. C'est le
6 deuxième paragraphe, où il est écrit :
7 "Après qu'ils ont fini les vérifications à mon sujet, ils m'ont dit que
8 j'étais bon, et ils ont fait cela le 10 février 1992, et j'ai été envoyé au
9 centre d'entraînement pour y suivre une formation. C'est là que se trouvait
10 le siège de la garde."
11 Est-il exact que vous vous êtes présenté à Belgrade dans la rue Ljutice
12 Bogdana avant de vous rendre à Erdut ?
13 R. Oui.
14 Q. Peu importe si c'était au mois de janvier ou en février, à quel moment
15 au cours de cette période, qui a duré deux jours, on vous a dit que les
16 vérifications à votre sujet étaient terminées ?
17 R. Je pense qu'ils l'ont fait déjà le lendemain. Peut-être ça a duré un ou
18 deux jours. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, ces choses-là se sont
19 produites il y a 20 ans, Monsieur le Procureur.
20 Q. Monsieur Pelevic, vu que Radovan Stojicic, Badza, avait été
21 officiellement nommé au poste de l'adjoint du ministre du MUP serbe et
22 qu'il a fallu une journée pour procéder aux vérifications à votre sujet,
23 est-ce que vous maintenez la déclaration que la SDG n'avait rien à voir
24 avec le MUP serbe ?
25 R. Non, pas du tout. Moi, je sais ce que mes fonctionnaires m'ont raconté.
26 Ils m'ont dit qu'on a procédé aux vérifications à mon sujet pour vérifier
27 s'il n'y avait pas de pertes importantes au sein de l'entreprise, et je
28 sais qu'ils ont aussi procédé aux vérifications au niveau de la fédération
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1 de la kick-box où ils ont essayé de vérifier les comptes pour voir si tous
2 les comptes étaient en règle. Et cela leur a suffit pour me dire que
3 j'étais bon, qu'ils avaient rien contre moi.
4 Q. Donc vous dites que la SDG n'a pas demandé au MUP votre casier
5 judiciaire ? C'est ce que vous nous dites, qu'il n'a pas posé des questions
6 au MUP serbe ?
7 R. Je n'ai jamais eu de casier judiciaire. Ça a toujours été vierge.
8 Q. Non, je ne dis pas que vous aviez un casier --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez.
10 Vous nous avez dit, Monsieur, que l'on a procédé à des vérifications vous
11 concernant. Est-ce que vous savez en quoi consistent exactement ces
12 vérifications ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que j'ai appris qu'ils se sont
14 rendus dans mon bureau, qu'ils sont allés voir le directeur financier de
15 mon entreprise et ma secrétaire pour voir quelle était la santé financière
16 de l'entreprise. Et je sais aussi qu'ils sont allés à la fédération de la
17 kick-box pour voir quelle était la situation là-bas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous excluez donc la
19 possibilité qu'ils aient contacté le MUP pour poser des questions à votre
20 sujet, pour voir si vous aviez un casier judiciaire, et cetera ? Est-ce que
21 vous excluez cette possibilité ? Est-ce que vous savez si cela s'est
22 produit ? Est-ce que vous savez que cela ne s'est pas produit, par exemple
23 ?
24 Que savez-vous à ce sujet ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'exclue pas cette possibilité. Mais je
26 n'ai aucune information à ce sujet. Et je ne sais pas comment on procède
27 aux vérifications au sujet de quelqu'un, puisque je n'ai jamais eu de
28 casier judiciaire.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. --
4 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être le moment est-il venu pour la
5 pause.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet.
7 Nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre nos travaux à
8 12 heures 30.
9 --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 34.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez continuer.
12 M. WEBER : [interprétation]
13 Q. Aux pages du compte rendu d'audience 16 322 et 16 324, vous avez fait
14 référence à un sergent avec qui vous partagiez une chambre une fois que
15 vous êtes arrivé à Erdut.
16 Est-ce que vous pourriez nous donner son nom et son surnom, s'il vous plaît
17 ?
18 R. Ce serait avec plaisir, mais je ne m'en souviens pas. Je me souviens
19 qu'il m'a dit qu'il avait travaillé comme garçon de café dans un bar de
20 Belgrade. Ensuite il a quitté la SDG quelque temps après cela.
21 Q. Et vous avez été son camarade de chambre pendant combien de temps ?
22 R. Les trois jours durant lesquels j'ai nettoyé la caserne, il fallait que
23 l'on nettoie, que l'on enlève tous les mégots, et cetera. Ensuite j'ai été
24 transféré dans un dortoir.
25 Q. Aujourd'hui vous avez parlé d'Ilija Kojic et vous avez parlé également
26 des liens qu'il avait avec la DB serbe. Comment avez-vous obtenu ces
27 informations ?
28 R. Du commandant Arkan.
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1 Q. Et que vous a dit le commandant Arkan ?
2 R. Je ne me souviens pas des détails de cette conversation. Mais je n'ai
3 pas vu très souvent Ilija Kojic par la suite. Il n'était pas très important
4 pour la SDG à l'époque, même si à ce stade-là c'était notre supérieur.
5 Cependant, nous n'avions pas vraiment grand-chose à faire avec lui.
6 Q. Lorsque Arkan parlait d'Ilija Kojic avec vous, est-ce que vous vous
7 souvenez ce qu'il a dit concernant le service de la Sûreté de l'Etat serbe
8 ?
9 R. Il a dit que c'étaient nos opposants; qu'ils essayaient de nous
10 expulser de Slavonie, Baranja, et Srem occidental; et qu'Ilija Kojic
11 travaillait pour eux; et que Milovanovic, Mrgud, et le président Goran
12 Hadzic étaient contre Ilija Kojic.
13 Q. Est-ce exact de dire que cette conversation a eu lieu en 1992 ?
14 R. Je ne m'en souviens pas. Peut-être à la fin 1992, peut-être au début de
15 l'année 1993. Je ne m'en souviens pas exactement; je ne peux pas vous
16 donner de réponse précise à votre question.
17 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait revenir au document de
18 la liste 65 ter 6355 qui a déjà été affiché. Page 3 en B/C/S et page 4 pour
19 la traduction en anglais.
20 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais attirer votre attention sur le
21 paragraphe qui est tout en haut de la page de votre déclaration du 17
22 février 2010, où il est mentionné :
23 "A l'époque, la SDG était composée de 400 volontaires. Et d'un point de vue
24 de l'effectif, c'était un bataillon renforcé. Il était composé de trois
25 compagnies, et il y avait des détachements, mais je ne me souviens pas
26 combien de détachements il y avait dans chaque compagnie. Chaque compagnie
27 était commandée par le commandant de la compagnie. En B/C/S, il s'agit du
28 terme 'komandir', qui avait le grade de lieutenant. Et les détachements
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1 étaient commandés par les sergents. Je ne me souviens pas du nom des
2 commandants des compagnies, mais je me souviens de leurs surnoms puisque
3 c'est ainsi qu'on les appelait. Le commandant de ma compagnie - c'était la
4 2e Compagnie - s'appelait Zemunac. Il venait de Zemun et c'était un
5 kayakiste. Et puis il y avait Zika, qui était le commandant de la 1ère
6 Compagnie. Et le commandant de la 3e Compagnie était Ivan Okiljevic, et son
7 surnom c'était Rambo, qui a également été tué à Zvornik, comme le
8 commandant de la 1re Compagnie. Zemunac était le commandant jusqu'à ce que
9 je rentre au monastère de Krka. Et quand j'ai réoccupé mon poste, il avait
10 quitté la SDG. Ensuite, il a été remplacé par Milorad Ulemek, que l'on
11 appelait également Legija. C'est lui qui était à ce poste lorsque je suis
12 revenu du monastère de Krka. Et j'ai entendu parler du fait qu'il avait
13 quitté la Légion étrangère et qu'il avait donc rejoint la SDG à Zvornik."
14 Tout d'abord, est-ce que cette déclaration est exacte quant à la structure
15 de la Garde des Volontaires serbe au printemps 1992, c'est-à-dire entre
16 janvier et mai ?
17 R. Au niveau des effectifs, il y avait trois compagnies qui étaient
18 réparties ou divisées en détachements, c'est exact.
19 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de famille de la personne que vous
20 avez appelée Zemunac ?
21 R. Je me souviens de son prénom. Il s'appelait Srdjan. Cependant, vous
22 m'avez demandé de vous donner son nom de famille. Est-ce qu'on pourrait
23 passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?
24 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai aucun problème, si le témoin est plus à
25 l'aise de prononcer ce nom à huis clos partiel.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous mentionnez un nom, il n'est pas
27 nécessaire juste pour cela d'aller à huis clos partiel, à moins qu'il y ait
28 une raison précise à votre souhait. Si vous considérez que ceci aurait une
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1 conséquence quelconque sur cette personne, nous pouvons, bien sûr,
2 envisager cela. Mais le fait simplement que vous mentionnez un nom de
3 famille ne justifie pas que nous passions à huis clos partiel.
4 Est-ce que vous préférez que nous passions à huis clos partiel ? Mais dans
5 ce cas-là, donnez-nous les raisons. Ou est-ce que vous d'accord pour que
6 l'on poursuive en audience publique ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas au
8 courant de la procédure. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la
9 question.
10 Il n'est pas nécessaire de passer à huis clos partiel.
11 Il s'agit d'un dénommé Srdjan Bulatovic.
12 M. WEBER : [interprétation]
13 Q. Quel est le vrai nom de la personne que vous surnommiez Zika, qui est
14 mort à Zvornik ?
15 R. On l'appelait commandant Zika. Je sais que, dans le civil, il était
16 chauffeur de taxi à Belgrade. Son nom de famille c'était Zivanovic, mais je
17 ne sais pas quel était son prénom. Je ne sais pas si c'était vraiment Zika
18 ou si c'était autre chose. Je ne me souviens plus.
19 Q. Est-ce que la personne que vous appelez Rambo, Ivan Okiljevic, est un
20 différent Rambo que Nenad Bujosevic, que l'on appelait également Rambo,
21 Veliki Rambo ?
22 R. Non. Il y avait le premier Rambo, et puis vous aviez Veliki Rambo. En
23 fait, c'est un troisième Rambo. On l'appelait le troisième Rambo, Rambo
24 trois, ou petit Rambo.
25 Q. Est-ce exact que le troisième Rambo, Rambo trois, c'était Mali Rambo,
26 et est-ce que vous connaissez son nom, son vrai nom ?
27 R. Non, je ne connais pas son vrai nom. Je sais qu'il était petit de
28 taille, d'où le terme petit Rambo, ou Mali Rambo. Il avait un très bon sens
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1 de l'humour. C'était un volontaire très populaire. Et c'est lui qui créait
2 l'ambiance avec ses blagues.
3 Q. Est-ce exact que Marko Pejic s'est également rendu à Bijeljina et à
4 Zvornik en avril 1992 ?
5 R. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Bijeljina. Je sais qu'il était à
6 Zvornik cependant.
7 Q. Après le mois d'avril 1992, est-ce que vous avez continué à être
8 subordonné à Legija durant la période où vous étiez membre de la Garde des
9 Volontaires serbe ?
10 R. D'un point de vue de l'effectif, oui, mais pour une brève période.
11 Ensuite, j'assurais l'entraînement, mais de manière très indépendante, au
12 sein de la SDG.
13 Q. Vous avez dit : "Oui, mais pour une courte période."
14 De quelle période parlez-vous ?
15 R. Je dirais un mois, peut-être deux, pas plus.
16 Q. De quelle année ?
17 R. 1992.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que je pourrais
19 obtenir une précision concernant les réponses.
20 On vous a demandé, Monsieur le Témoin, si la personne que vous appelez
21 Rambo, Ivan, était un Rambo différent de celui qui s'appelait Nenad.
22 Mais ensuite vous avez dit :
23 "Non. Celui-là, c'est le premier Rambo. C'est Rambo numéro un."
24 Dans la déclaration, il est mentionné Ivan, et M. Weber dit qu'en fait il
25 s'agit de la même personne que Nenad. Est-ce qu'il avait deux prénoms ?
26 M. WEBER : [interprétation] Il y avait plusieurs Rambo dans la Garde des
27 Volontaires serbe, et le "one" mentionné ici -- celui qui est mentionné ici
28 n'est pas le même que Nenad Simatovic [comme interprété].
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce ne sont pas les mêmes.
2 M. WEBER : [interprétation] Non, ce ne sont pas les mêmes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je veux juste vérifier cela.
4 M. WEBER : [interprétation] Je crois que c'est la page 57, lignes 9 et 10.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était :
6 "La personne que vous appelez Rambo, et qui s'appelait également Ivan …
7 est-il une personne différente d'un Rambo qui s'appelait Nenad… ?"
8 Et vous avez répondu :
9 "Non. Celui-ci c'était Rambo numéro un."
10 Donc ce n'était pas vraiment évident. On n'arrivait pas vraiment à savoir
11 si vous parliez de la même personne. Donc soyez prudent pas uniquement
12 quand vous posez les questions, mais écoutez attentivement également les
13 réponses du témoin de façon à éviter toute confusion.
14 M. WEBER : [interprétation]
15 Q. Ivan Okiljevic, mentionné dans votre déclaration, est-il un Rambo
16 différent que la personne que l'on appelait Veliki Rambo, cette autre
17 personne s'appelant Nenad Bujosevic ?
18 R. Oui, il s'agit de deux personnes totalement différentes.
19 Q. Et nous avons parlé d'une troisième personne que l'on surnommait Mali
20 Rambo, petit Rambo; est-ce exact ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Est-ce que vous étiez sous les ordres de Legija en 1994 et 1995 ?
23 R. Non, je n'étais pas sous les ordres de Legija.
24 Q. Est-ce que vous pourriez développer, s'il vous plaît.
25 R. Avec plaisir.
26 Après avoir été blessé, je n'étais plus apte à des activités
27 militaires. J'étais blessé au niveau de l'épaule et de la jambe gauche. Il
28 s'agissait de blessures graves, toutes les deux. Par conséquent, je n'étais
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1 plus sous les ordres de quoi que ce soit ni sous le commandement de qui que
2 ce soit.
3 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer maintenant à la
4 partie basse de la page qui est à l'écran en anglais.
5 Q. Et je voudrais attirer votre attention sur le paragraphe qui commence
6 par :
7 "Je suis arrivé au monastère le 29 mars 1992 et j'y suis resté jusqu'au 25
8 avril 1992, date à laquelle je suis rentré à Belgrade étant donné que ma
9 femme venait d'accoucher. J'ai eu une permission de cinq jours, et ensuite
10 je suis reparti en direction d'Erdut où j'ai reçu le grade de 2e lieutenant
11 en raison de la mission que j'avais accomplie au monastère de Krka."
12 Est-ce que cette déclaration est exacte concernant les dates durant
13 lesquelles vous avez quitté le monastère de Krka et correspondant aux dates
14 où vous êtes allé à Belgrade ?
15 R. Oui. Je suppose que les dates sont exactes. Parce que je devais me
16 préparer pour cette réunion aux environs de cette période.
17 Q. Est-ce exact que vous avez fourni des documents, des pièces qui
18 étayaient les endroits où vous vous trouviez en avril 1992 et que vous avez
19 fourni ces documents au bureau du Procureur spécialisé pour les crimes de
20 guerre en Serbie ?
21 Les éléments que vous avez fournis comprennent notamment quatre lettres de
22 votre femme qui ont été envoyées au monastère, trois photos de vous au
23 monastère, ainsi qu'un livre avec des annotations d'un prêtre du monastère
24 qui porte la date du 10 avril 1992.
25 Est-ce que vous avez fourni ces éléments pour étayer votre déclaration ?
26 R. Oui, effectivement. C'est ce que j'ai fait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Weber.
28 Monsieur Pelevic, on m'a informé que vous avez un téléphone portable et que
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1 vous l'utilisez soit par le biais de texto ou par une autre manière.
2 Je vous demande de l'éteindre, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il est déjà éteint.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais on m'a rapporté que vous
5 l'aviez sorti de votre poche et que vous l'aviez utilisé d'une manière ou
6 d'une autre.
7 Oui, Maître Jordash.
8 M. JORDASH : [interprétation] En fait, j'ai remarqué que son téléphone a
9 sonné et qu'il l'a éteint. Je l'ai observé d'ici.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela s'est produit une fois au
11 cours des dix dernières années, mon téléphone a sonné donc. Même si cela
12 est rare, Monsieur Pelevic, cela se produit, et donc voilà ceci est réglé,
13 et je vous demande de l'éteindre.
14 Veuillez continuer.
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Tous ces éléments concernant les endroits où vous vous trouviez en
17 avril 1992 vous ont été rendus après que vous ayez fourni cette déclaration
18 en février 2010, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, je crois. Mais je ne m'en souviens plus vraiment.
20 Q. Est-ce que vous avez fourni certains de ces éléments à l'équipe de la
21 Défense de M. Simatovic ?
22 R. Je ne crois pas. Ils ne m'ont jamais demandé de le faire. Personne ne
23 m'a jamais demandé ces éléments.
24 Q. Est-ce que vous avez en votre possession ces différents éléments à La
25 Haye ?
26 R. Non. Je ne savais pas que j'étais censé les apporter.
27 Q. Est-ce exact que durant votre entretien le 17 février 2010 on vous a
28 fourni un exemplaire de la plainte au pénal qui avait été déposée par
Page 16532
1 l'équipe de la Défense de Vojislav Seselj ?
2 R. Je ne pense pas que j'aie jamais vu cette plainte au pénal.
3 Q. Durant ces entretiens, est-ce que vous avez pu prendre connaissance de
4 l'identité de témoins protégés qui auraient été mentionnés dans cette
5 plainte au pénal ? Et si tel est le cas, je vous demande de ne pas
6 prononcer ces noms de témoins si vous disposez de cette information.
7 R. Oui, effectivement. J'ai eu connaissance de l'identité de trois
8 personnes.
9 Q. Très bien.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comptez passer à huis
11 clos partiel ?
12 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas l'intention d'utiliser le nom de
13 ces témoins, donc je comptais rester en audience publique. Je ne voulais
14 pas savoir quels étaient les noms des témoins protégés qui avaient été
15 portés à la connaissance du témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, Monsieur le Témoin, évitez de
17 mentionner quelque nom que ce soit. Vous ne l'avez pas fait pour l'instant,
18 vous avez été très prudent.
19 Continuez, Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Est-ce que vous avez ensuite appris que ce témoin ne vous avait en fait
22 jamais vraiment identifié, comme ceci était avancé dans les éléments qui
23 étaient présentés contre vous par l'équipe de la Défense de M. Seselj ?
24 R. Oui. Le Procureur Vukcevic m'a dit cela.
25 M. WEBER : [interprétation] Pour la gouverne de la Chambre, l'Accusation
26 voudrait citer les éléments de la pièce 113.
27 Q. Durant cet entretien, on vous a présenté des photos qui ont été
28 référencées sous les numéros 1 à 7; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce
3 P117; page 9 sur le système du prétoire électronique.
4 Q. Monsieur Pelevic, est-ce exact que vous avez fait les commentaires
5 suivants concernant cette photo, et je cite votre déclaration de février
6 2010, je cite :
7 "Un membre de la garde qu'on appelait Suca et qui a été tué est à l'avant-
8 plan de la photo numéro 5, il brandit un drapeau vert avec sa main droite.
9 Je ne peux pas reconnaître les trois hommes qui portent les cagoules et je
10 ne reconnais pas non plus la personne qui est tout à fait à droite sur la
11 photo, même si son visage est visible, étant donné qu'il y avait environ
12 500 combattants à l'époque, je ne peux pas me souvenir de tous, notamment
13 parce qu'environ 10 000 combattants ont à un moment donné ou à un autre été
14 membres de la Garde des Volontaires serbe durant la guerre."
15 Est-ce que cette déclaration reflète fidèlement ce que vous avez dit
16 concernant cette photo ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans les commentaires que vous avez faits au bureau du procureur serbe
19 pour les crimes de guerre, vous avez dit "…il y avait environ 500
20 combattants à l'époque," en parlant de cette photo.
21 Vous parlez de quelle période, quand vous dites "à l'époque" ?
22 R. Je ne sais pas où la photo a été prise. Je suppose qu'elle a été prise
23 en Republika Srpska parce que je reconnais le drapeau qui appartenait aux
24 forces musulmanes.
25 Mais je ne sais pas vraiment quand cette photo a été prise ni où cette
26 photo a été prise.
27 Q. Lorsque l'on vous a montré la photo la première fois, vous avez
28 identifié Suca. Est-ce exact de dire qu'il s'agit de Njebosa Djordjevic ?
Page 16534
1 R. C'est exact.
2 Q. Alors, que porte-il comme arme, ce Suca ?
3 R. C'est si sombre ici. Je vois qu'il porte une espèce de fusil à la main
4 gauche. J'imagine que c'est un fusil automatique, mais on voit très mal.
5 Q. Serait-il exact de dire que ce dénommé Suca porte aussi un appareil
6 Motorola dans cette espèce de gilet utilisé par les membres de la SDG pour
7 communiquer pendant les opérations de combat ?
8 R. Oui, je vois un Motorola.
9 Q. Et ces Motorola étaient utilisés par la Garde des Volontaires serbe
10 pour communiquer entre eux au cours des combats, non ?
11 R. Les officiers, sous-officiers, oui. Les soldats, non, pas tous du
12 moins.
13 Q. Comment les officiers et les sous-officiers utilisaient-ils ces
14 appareils au cours des combats ?
15 R. On avait des codes, et on faisait référence aux codes pour entrer en
16 communication avec un officier ou sous-officier déterminé.
17 Q. Comment vous procuriez-vous ces codes ? En d'autres termes, comment les
18 officiers et sous-officiers prenaient-ils connaissance de ces codes ?
19 R. Moi j'avais pour code "Tigre 22". D'habitude c'était la date de
20 naissance de l'officier ou du sous-officier, c'était son code. Si quelqu'un
21 est né le 15 de peu importe quel mois, c'était "Tigre 15" le code qu'on lui
22 donnait.
23 Q. Est-il exact de dire que le code "99" était attribué à Arkan ?
24 R. Oui. Il a utilisé ce nom de code pendant toute la période de guerre.
25 Q. "Pendant toute la période de guerre", dites-vous, quand vous dites ça
26 est-ce que vous le savez de façon directe pour la période 1991-1995, c'est
27 des informations que vous auriez eu à connaître directement ? Par exemple,
28 est-ce que vous vous êtes servi de Motorola pour entrer en contact avec lui
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1 en vous servant du nom de code "99" ?
2 R. Oui, vers la fin de cette année-là, fin 1992.
3 Mais on l'appelait "commandant". Parfois, pour des raisons de
4 clandestinité, on le désignait par "99", par son nom de code de guerre.
5 Q. Est-il exact de dire que Suca a été tué après la guerre ?
6 R. Oui.
7 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite qu'on nous montre une
8 pièce à conviction, celle qui porte la page numéro 8.
9 Q. Monsieur Pelevic, est-ce que c'est vous qui avez fourni au procureur
10 des crimes de guerre en Serbie, qui avez commenté cette photo pour dire que
11 :
12 "Le commandant Arkan est au milieu, au numéro 6. Et à gauche de lui, ou
13 plutôt à sa droite, on voit le susmentionné Suca. Et à droite, c'est-à-dire
14 sur sa gauche, la personne qui baisse la tête et qui porte un béret ne peut
15 être reconnue. Je ne reconnais pas non plus les autres personnes sur cette
16 photo dont les visages ne peuvent être vus qu'en partie."
17 Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit en cette occasion-là au sujet de
18 cette photo-ci ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Savez-vous nous dire quand est-ce que cette photo a été prise ?
21 R. Je ne saurais vous le dire, non.
22 Q. Est-ce que vous savez où est-ce que cette photo a été prise ?
23 R. Je l'ignore. On ne voit rien comme élément d'identification.
24 Q. Une question qui n'a rien à voir avec cette photo : est-il exact de
25 dire que Suca a participé aux opérations non loin de Velika Kladusa fin
26 1994 et début 1995 ?
27 R. Je ne sais pas vous répondre. Je ne sais pas. Il se peut que oui, il se
28 peut que non. Mais je n'ose rien vous dire.
Page 16536
1 Q. Bon.
2 Les commentaires que je vous ai lus au sujet de la photo de tout à l'heure,
3 vous aviez dit que : "…quelque 10 000 combattants étaient passés par les
4 rangs de la garde pendant la période de guerre".
5 Alors quelles sont ces 10 000 personnes auxquelles vous avez fait référence
6 ?
7 R. Je ne peux pas affirmer qu'ils ont été 10 000 précisément, mais il est
8 certain qu'il y a eu plusieurs milliers de personnes à être passées par les
9 entraînements dispensés par les soins de la garde. Il y avait des
10 formations d'un mois, trois mois. Et il y en avait qui venait, qui partait.
11 C'est difficile de dire combien il y avait de volontaires au centre, et
12 combien on en avait eu au fil des entraînements. Moi, j'ai supposé que
13 pendant toute la période de guerre ils ont été au nombre d'environ 10 000.
14 Q. Vous parlez d'une période de temps qui est celle de la guerre, à savoir
15 1991-1995; c'est ce que vous voulez dire ?
16 R. Oui. C'est ce que je disais quand je parlais de la période de guerre en
17 entier. Il y avait des volontaires qui se joignaient à nos rangs à
18 l'intérieur de la Republika Srpska, ce qui fait que les chiffres variaient
19 en permanence.
20 Q. Est-ce que tous ces gens faisaient partie de la Garde des Volontaires
21 serbe, ou étaient-ce des individus qui venaient d'autres unités ou d'autres
22 structures militaires pour y être entraînés ? Par exemple, est-ce qu'il y
23 avait des gens qui étaient membres de l'armée de la République serbe de la
24 Krajina, de la VRS, de la VJ ?
25 R. Oui, il y avait eu des gens de la SVK aussi. Parce que je sais que ma
26 compagnie avait eu quelques combattants de la SVK quand nous sommes allés à
27 Benkovac en janvier 2003.
28 L'INTERPRÈTE : L'interprète croit avoir entendu 2003.
Page 16537
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter l'année ?
2 Janvier de quelle année ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] 1993.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Cet entraînement qui était dispensé aux gens de la SVK, de la
7 République serbe de Krajina, est-ce que c'était le même type d'entraînement
8 que vous aviez eu à recevoir vous-même en votre qualité de volontaire de la
9 Garde serbe ?
10 R. Non, ce n'était pas le même entraînement, étant donné qu'ils avaient
11 déjà une expérience de guerre, une expérience de combat. L'entraînement a
12 été accéléré, il ne s'agissait pas de préparatifs, mais il s'agissait de
13 fondements de la stratégie de guerre et de la stratégie à adopter pendant
14 les combats, l'art de la guerre. Rien de plus.
15 Q. Quand les individus de la SVK venaient pour un entraînement, est-ce que
16 c'est des membres de la Garde des Volontaires serbe qui avaient eu à les
17 discipliner et à les sanctionner.
18 R. Tant qu'ils faisaient partie de la Garde des Volontaires serbe, il
19 fallait qu'ils se conforment aux règles de la Garde des Volontaires serbe.
20 Mais c'était une période très courte, et en somme il s'agissait d'un nombre
21 très petit de personnes.
22 Q. Est-il exact de dire que ces individus, une fois entraînés par les
23 soins de la Garde des Volontaires serbe, retournaient vers leurs unités
24 respectives, celles dont ils faisaient partie auparavant ?
25 R. Il n'y a pas eu de contrats de signés sur trois mois avec eux, ce qui
26 fait qu'une fois cette mission accomplie, ils pouvaient en toute liberté
27 regagner leurs unités respectives.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, puis-je demander un
Page 16538
1 éclaircissement au sujet de l'une des réponses apportées.
2 Vous nous avez dit qu'il s'agissait d'"une période très courte".
3 De quelle durée ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A peu près une semaine, pas plus.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand vous dites "un nombre très
6 petit de personnes", combien au juste ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Notre unité s'est dirigée avec 500 hommes au
8 théâtre de combat de Benkovac en 1993. J'imagine qu'il devait y avoir une
9 compagnie de rajoutée pour renforcer nos rangs.
10 Donc, il faut compter au maximum une centaine d'hommes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, cette
12 centaine d'hommes, pendant une semaine, venait à être entraînés au niveau
13 du centre, et c'était ceux qui venaient de l'extérieur et qui n'étaient pas
14 membres de la Garde des Volontaires serbe, alors que tous les autres qui
15 faisaient le cursus d'entraînement étaient des membres de la SDG.
16 J'ai bien compris ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez bien compris.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
19 Veuillez continuer.
20 M. WEBER : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre le 65 ter 6351.
21 Q. Monsieur, vous avez sous les yeux un arrêt sur image provenant d'une
22 vidéo qui a été montrée à la télévision B92. Est-ce que vous reconnaissez
23 ce qu'on y voit ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce qu'on vous voit sur cette photo ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans un instant je vais vous demander de dire qui sont les individus
28 qu'on voit sur cette photo. Mais avant que de le faire, pouvez-vous nous
Page 16539
1 dire où et quand cette photo a-t-elle été prise ?
2 R. Cette photo a été prise à Erdut. Je ne sais pas exactement quelle
3 année. C'était peut-être en 1994. Plus ou moins. Mais ça c'est une photo
4 prise en studio pour notre calendrier.
5 On voit derrière une espèce de toile qu'on utilise pour prendre des
6 photos en studio.
7 Q. Alors, à commencer par la rangée du haut, est-ce que vous pouvez
8 nous dire l'identité des individus qui se trouvent à gauche, puis à droite
9 ?
10 R. A gauche, vous avez le commandant Dimitrije Jasek, surnommé Mita,
11 il a été tué à Velika Kladusa. A droite, vous avez Milorad Lukovic, Legija.
12 Sous Legija à droite, il y a le commandant Arkan. Et à sa gauche, c'est
13 moi.
14 Q. Vous semblez tenir un fusil à canon court sur cette photo. Etait-
15 ce une sorte d'arme que la Garde des Volontaires serbe avait utilisé
16 pendant les opérations de combat ?
17 R. Non. Non, c'est une arme de chasse, mais c'était pour le besoin
18 de la photo. Moi, je portais constamment un fusil automatique M-70.
19 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est l'arme qu'Arkan tient sur
20 cette photo ? Pourriez-vous nous dire s'il utilisait cette arme pendant les
21 activités de combat ?
22 R. Il a un petit fusil automatique de type Heckler, émis par Heckler
23 et Koch.
24 Je l'ai déjà dit hier, cette arme était utilisée par plusieurs
25 officiers. Même s'il ne s'agit pas vraiment d'une arme de combat, c'est une
26 arme convenable pour des batailles de ville.
27 Q. Et Legija, que porte-t-il ? Quelle est cette arme ? Est-ce qu'on
28 portait, utilisait ces armes au niveau de la Garde des Volontaires serbe ?
Page 16540
1 R. C'est une carabine, un fusil de chasse aussi, un fusil de chasse
2 qui n'a pas été utilisé et qui n'est pas adapté aux besoins d'un champ de
3 combat.
4 Q. Et puis le dernier, Mita, tout en haut à gauche, quelle est cette
5 arme qu'il arbore ? Est-ce que l'on utilisait cette arme au niveau de la
6 SDG ?
7 R. On ne voit pas très bien, mais je pense que c'est un fusil
8 mitrailleur que l'on utilisait pendant les activités de combat.
9 Q. Il semblerait que l'on voit sur le manche droite d'Arkan un
10 emblème. Etes-vous en mesure de reconnaître cet emblème comme étant
11 l'emblème arborant le tigre, l'emblème de la SDG ?
12 R. Je le vois bien. Oui, c'est bien cela.
13 Q. Sur cette photo, on ne voit pas d'autres emblèmes. Est-ce exact que la
14 Garde des Volontaires serbe ne porte pas toujours des emblèmes qui étaient
15 affiliés à l'armée de la Krajina ?
16 R. Ici, sur les épaules des combattants qui sont debout, je ne vois aucun
17 emblème. Et je ne vois pas non plus le bras droit d'Arkan, et moi non plus,
18 je n'ai pas d'emblème. Ecoutez, je ne connais pas la date de la photo, et
19 de toute façon je ne pense pas que ceci soit vraiment important.
20 Q. Je vais revenir là-dessus dans un instant.
21 Les membres de la SDG qui portaient des uniformes, est-ce qu'ils avaient
22 des velcro sur leurs manches qui leur permettaient d'attacher ou détacher
23 des insignes ?
24 R. Oui. En général, oui, mais malheureusement nous n'avons pas reçu de
25 l'armée de la Republika Srpska Krajina des autocollants que -- enfin, des
26 badges que l'on pouvait attacher à l'aide d'un velcro. Il fallait qu'on les
27 attache en les cousant sur les manches. Il y avait deux sortes d'emblèmes
28 que nous avions. Ceux de l'armée, il fallait les coudre sur les manches.
Page 16541
1 Ils étaient verts mais les officiers possédaient des emblèmes bleus et on y
2 avait une inscription, l'armée serbe de la Krajina.
3 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Il y avait deux types d'uniformes.
4 Vous aviez des uniformes avec l'emblème de la Krajina cousu en permanence
5 sur l'uniforme, et puis un autre type d'uniforme où vous pouviez ajouter ou
6 enlever l'emblème à l'aide d'un velcro.
7 R. Oui, vous m'avez bien compris.
8 M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande que la pièce 65 ter 6351
9 soit versée au dossier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6351 va devenir la pièce à
12 conviction -- qui va être versée au dossier.
13 M. WEBER : [interprétation]
14 Q. Tout à l'heure, on a parlé d'un grand convoi que vous avez mentionné.
15 Donc il y a un instant, où vous avez parlé du personnel de la SDG, déployé
16 sur la partie ouest de la RSK, c'était au début de 1993.
17 Est-il exact que ce convoi large du personnel de la SDG au sein duquel vous
18 avez été vous-même déployé, eh bien cela a été la seule fois où vous avez
19 fait partie d'un convoi en tant que membre de la SDG ?
20 Je vous pose cette question car je voudrais savoir si, mis à part le convoi
21 qui a été organisé au début de l'année 1993, est-ce que vous avez pris part
22 à d'autres grands convois des membres de la SDG ?
23 R. Moi je faisais partie du convoi. Je ne l'ai pas envoyé. C'était le seul
24 convoi au sein duquel j'ai eu à voyager, accompagné d'un grand nombre de
25 confrères.
26 Q. Voilà. C'est ce que j'ai voulu vous demander.
27 Donc c'est clair : en tant que membre de la SDG, le seul convoi dont vous
28 avez fait partie était celui qui a été organisé au début de l'année 1993,
Page 16542
1 est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 M. WEBER : [interprétation] Je voudrais demander la pièce P2616.
4 Q. Monsieur Pelevic, ici, vous avez un rapport de sécurité concernant
5 l'état-major principal de la SVK, daté du 20 février 1993. Le paragraphe
6 qui m'intéresse dit :
7 "Zeljko Raznjatovic, Arkan, et les commandants de son unité et en tant que
8 commandant, ils toucheraient un salaire de 5 000 marks allemands. Cela ne
9 les intéresse pas de défendre le territoire mais de prendre le contrôle de
10 Zadar pour piller les banques, l'argent et les devises de cette région."
11 Est-il exact que les gardes volontaires serbes étaient payés 5 000 marks
12 allemands pendant que vous y étiez déployés, notamment dans la région de la
13 Krajina de l'ouest au début de 1993 ?
14 R. Ici, on dit 5 000 marks allemands.
15 Q. Oui. Est-ce que vous avez reçu cette somme d'argent au printemps 1993
16 pendant votre opération ?
17 R. Non. Nous n'avons reçu aucun argent. Là, c'est un mensonge flagrant du
18 service de sécurité au service secret de l'armée de la Krajina. Car pour
19 eux, la Garde des Volontaires serbe posait problème, l'existence même de la
20 garde.
21 Comment voulez-vous payer 5000 marks allemands à 500 soldats ? Qui dispose
22 de cet argent, de cette somme ?
23 Q. Mais n'est-ce pas l'armée dont vous faisiez partie ?
24 R. Oui, et de son service secret.
25 Q. Mais n'est-il pas normal que le service secret de l'armée dont vous
26 faite partie est au courant de vos activités ?
27 R. Il faudrait vérifier ces informations et informer la direction chargée
28 de la sécurité de l'état-major principal.
Page 16543
1 Q. Est-ce que vous savez pourquoi ils envoient cela à l'armée yougoslave,
2 pourquoi est-ce qu'ils envoient cette information à l'armée yougoslave ?
3 Vous pouvez le lire dans le rapport.
4 R. C'est un fait que chaque armée dispose de ses propres services de
5 sécurité. Ces services sont toujours en conflit avec les services de
6 sécurité du MUP, veillant à vaincre les unités telles que la Garde des
7 Volontaires serbe. Ici, vous avez des documents plantés, fabriqués pour
8 nuire à la SDG puisqu'il est parfaitement impossible de disposer de 500
9 soldats que l'on rémunérera 5 000 marks allemands. Je pense que c'était la
10 monnaie ou c'était monnaie courante que d'avoir des conflits où des
11 services secrets de différentes entités entraient en conflit. C'était le
12 cas avec toutes ces organisations, l'armée yougoslave, l'armée de la
13 Republika Srpska, la DB serbe. Ils étaient tous contre nous.
14 Et puis aussi pourquoi mentionner Zadar. C'est complètement ridicule. Cela
15 n'a jamais été l'objectif ni de l'armée de la République serbe de la
16 Krajina, ni de la SDG. Tout ce que nous voulions libérer, c'était
17 Maslenica. Maslenica avait été occupée par les forces croates en dépit de
18 l'accord passé auparavant.
19 Q. Par rapport à ce que vous venez de dire, donc vous dites au sujet des
20 services de sécurité qu'ils sont toujours en contact les uns avec les
21 autres. Comment savez-vous cela ? Comment vous pouvez savoir qu'ils
22 communiquent entre eux ?
23 R. Je le sais parce que le général Andrija Biorcevic nous mettait en garde
24 en permanence, moi-même et les commandants. Il nous disait de faire
25 attention aux services de sécurité, qu'il s'agisse du service de sécurité
26 de l'armée ou de la police.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'essaie de comprendre
28 l'une des questions que vous avez posée :
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1 "Savez-vous pourquoi il voulait envoyer cette information à la VJ ?"
2 Je vois ce document, je le regarde, et donc c'est l'état-major de la RSK
3 qui envoie l'information aux autres, un document qu'ils disent avoir reçu
4 de la direction chargée de la sécurité de l'armée de la République fédérale
5 de Yougoslavie.
6 Alors quand vous dites "eux", est-ce que ce "eux" ce sont ceux qui
7 ont fourni l'information à la direction chargée de la sécurité de l'armée
8 de la République fédérale ?
9 M. WEBER : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A qui faites-nous référence exactement ?
11 Et d'ailleurs je ne suis pas sûr si le témoin vous ait compris…
12 M. WEBER : [interprétation] Très bien, je vais essayer de poser la question
13 autrement pour que ce soit plus clair.
14 Q. Donc le document que vous voyez sous vos yeux, dans un des derniers
15 paragraphes, dit :
16 "Cette information", l'information contenue dans ce rapport, "vous est
17 transmise pour que vous en vérifiiez le contenu, pour que vous preniez des
18 mesures nécessaires pour empêcher de tels comportements anormaux.
19 "Veuillez informer de vos informations la direction de la sécurité de
20 l'état-major principal de l'armée yougoslave."
21 Est-ce que vous savez s'il y avait une raison pour que la direction chargée
22 de la sécurité et du renseignement de la RSK -- pour qu'elle envoie une
23 demande à l'état-major principal de l'armée yougoslave à sa direction
24 chargée de la sécurité ?
25 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
26 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.
28 Qui dit quoi ? Parce que dans ce document -- ce document débute en disant :
Page 16545
1 "Nous avons reçu l'information suivante de la direction chargée de la
2 sécurité."
3 Ensuite suit le texte, qui est entre guillemets.
4 Alors si vous posez la question de savoir pourquoi la direction chargée du
5 renseignement et de la sécurité de la RSK, pourquoi ferait-elle ce qui
6 suit, ce que vous avez lu dans ce qui fait l'objet de la demande c'est une
7 citation, une citation qui vient -- une demande citée qui vient à l'origine
8 de la direction chargée de la sécurité et de l'état-major principal de
9 l'armée yougoslave.
10 Donc, la question n'est pas très claire, en tout cas j'ai l'impression que
11 votre question ne reflète pas ce que dit le document.
12 M. WEBER : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. BAKRAC : [interprétation] Je voulais dire exactement la même chose,
15 Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être que j'aurais dû vous
17 permettre de prendre la parole en premier. Mais c'était une question que
18 j'avais vraiment à l'esprit et que j'ai souhaité poser.
19 Allez-y, Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Est-ce que vous savez comment les services administratifs en matière de
22 sécurité des instances militaires entraient en contact avec le service du
23 renseignement du MUP de Serbie ? Est-ce qu'ils entraient en contact; et si
24 tel est le cas, comment ?
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne peut pas
26 découler de ce document.
27 Cela est placé dans un autre contexte.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas pu déduire d'après la
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1 question posée par M. Weber que ceci portait sur le document. Il s'agit
2 d'une question générale, mais peut-être qu'il serait préférable d'informer
3 le témoin de cela, qu'il s'agit d'une question qui n'est pas du tout liée
4 au document.
5 Est-ce que vous répétez la question, Monsieur Weber ?
6 M. WEBER : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'une question qui n'est pas liée au
8 document. Est-ce que vous savez comment les services administratifs en
9 matière de sécurité et instances militaires entraient en contact avec les
10 services de renseignement tels que, par exemple, le MUP de Serbie ?
11 R. Est-ce que vous attendez ma réponse ? Ou est-ce que c'était déjà une
12 réponse à la question du Juge ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber a répété sa question et vous a
14 demandé si vous saviez comment les services administratifs en matière de
15 sécurité et les instances militaires entraient en contact avec les services
16 de renseignement tels que, par exemple, le MUP de Serbie ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Weber, comment pourrais-je savoir
18 cela ? Comment pourrais-je être en mesure de répondre à des questions
19 concernant les pratiques adoptées par les services administratifs en
20 matière de sécurité, ou des services de renseignement du MUP de Serbie ?
21 Personne au sein de la SDG ne connaissait la méthodologie ou les activités
22 des services secrets de l'armée ou de la police. Nous n'avons jamais réagi
23 à ce type de lettres. Il s'agissait de pièges qui étaient tendus afin de
24 compromettre la SDG, c'était une organisation qui semblait constituer un
25 obstacle pour tout le monde à l'époque.
26 M. WEBER : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Témoin, il vous suffit de nous dire que vous le savez ou
28 que vous ne savez pas.
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1 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant réafficher
2 le document de la liste 65 ter 6354, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concernant votre dernière question,
4 Monsieur Pelevic.
5 Vous avez dit que tout ceci était pour compromettre la SDG. Alors
6 regardons, par exemple, la mention qui stipule -- je vois que maintenant il
7 y a un autre document sur les écrans. J'aimerais que le précédent document
8 soit affiché sur les écrans.
9 M. WEBER : [interprétation] Il s'agissait de la pièce P2616.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.
11 A la lecture de ce document, ma première question est la suivante : les
12 volontaires du SRS, donc le détachement du Parti radical serbe, Dragi
13 Lazarevic. Ensuite on voit marquer Zeljko Raznatovic, répondant au nom
14 d'Arkan, qui commande son unité, et vos informations concernant l'unité.
15 Est-ce qu'il s'agit de deux différentes unités, parce que vous avez donc le
16 Détachement Dragi Lazarevic, et vous avez l'unité d'Arkan ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de deux unités totalement
18 distinctes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce qu'il vous serait
20 possible d'une manière ou d'une autre de vérifier que les informations sont
21 exactes concernant le Détachement de Dragi Lazarevic ?
22 Est-ce que vous disposez d'informations qui vous permettent de confirmer
23 que les informations dans ce document concernant ce détachement sont
24 exactes, ou au contraire sont fausses ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agissait d'une
26 unité du Parti radical serbe, ceux qu'on appelait les Chetniks.
27 Lorsque nous étions sur place, des gens nous ont dit que leur comportement
28 laissait à désirer, et les gens se plaignaient de ce comportement. Je ne
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1 sais pas s'ils étaient sous le commandement de l'armée de la Republika
2 Srpska, mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas combattu main dans la
3 main.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais concernant les informations dont
5 vous avez eu vent concernant cette unité, vous avez entendu dire que leur
6 comportement laissait à désirer.
7 Donc on peut dire que ce rapport est conforme aux informations dont vous
8 aviez vent concernant cette unité, n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'après ce que je peux
10 conclure de ce rapport, la plupart, en fait, de cette lettre concerne cette
11 unité. Il y a deux paragraphes concernant cette unité; et un nous
12 concernant. Mais il était impossible qu'ils aient souhaité lancer une
13 attaque contre Zadar. Ça, ce n'était pas dans les projets de qui que ce
14 soit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'était pas ma question. Ma
16 question était de savoir si l'autre partie, la partie qui ne concerne pas
17 l'unité d'Arkan, c'était de savoir si ces informations correspondaient aux
18 informations que vous aviez reçues, même si ceci était de manière
19 informelle. Merci.
20 Veuillez continuer, Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation] Compte tenu de l'heure, je vais en fait essayer
22 de terminer et de poser des questions concernant la déclaration que nous
23 utilisions.
24 Est-ce que l'on pourrait revenir au document de la liste 65 ter 6355.
25 Q. Nous allons donc revenir à votre déclaration de février 2010, et
26 j'aimerais attirer votre attention sur la dernière phrase de la page qui va
27 apparaître sur les écrans devant vous.
28 M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 3 en version
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1 B/C/S. Et j'aimerais que l'on se concentre sur le bas de chacune des deux
2 pages.
3 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais attirer votre attention sur cette phrase
4 qui parle des conséquences de vos blessures en 1993. Vous mentionnez :
5 "En raison de ces blessures, j'ai été déclaré à 80 % en incapacité et je
6 n'ai plus mené d'activités de combat."
7 Qui a procédé à cette évaluation médicale de votre incapacité ?
8 R. Il s'agissait d'une commission médicale militaire à l'Académie
9 militaire de Belgrade.
10 Il s'agit en fait d'un hôpital, il s'agit en fait d'une académie militaire
11 également.
12 Q. Est-ce que vous recevez une pension ou des indemnités d'invalidité
13 suite à ces blessures ?
14 R. Malheureusement pas. Parce que l'Etat de Serbie ne reconnaît pas le
15 temps que nous avons passé sur le front. Ce sont seulement les autorités de
16 la Republika Srpska qui le reconnaissent.
17 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page
18 suivante, le haut de la page suivante.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous
20 souhaitiez limiter le périmètre de la question à votre question d'origine ?
21 Ou est-ce que vous ne voudriez pas savoir, par exemple, d'après la réponse
22 du témoin, si le témoin recevait une indemnité d'incapacité d'une autre
23 instance ?
24 M. WEBER : [interprétation] J'allais en fait poser d'autres questions.
25 Q. J'aimerais savoir si vous receviez une pension d'invalidité ou une
26 indemnité d'invalidité de qui que ce soit ?
27 R. Velebit ne s'est jamais retrouvé en Republika Srpska. C'est une
28 montagne qui est en Croatie, par conséquent j'aurais dû faire la demande
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1 auprès de la République de Croatie.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je vois l'horloge. Il
3 est 11 heures 45.
4 M. WEBER : [interprétation] Oui, merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir votre
6 évaluation quant au temps nécessaire ?
7 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais bénéficier d'une autre séance
8 complète.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une autre séance complète dans ce cas-
10 là.
11 Et vous, Maître Bakrac ?
12 M. BAKRAC : [interprétation] Pas plus de dix minutes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Jordash ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Je dirais une quinzaine de minutes. Parce que
15 j'ai oublié d'aborder une question --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K. Vous aurez 15 minutes.
17 La première séance sera de 75 minutes. Ensuite il n'y aura pas de limite au
18 niveau des 75 minutes. Pas en raison de M. Stanisic, mais pour d'autres
19 raisons.
20 M. WEBER : [interprétation] Donc j'aimerais avoir la possibilité de
21 bénéficier de ces premières 75 minutes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
23 M. JORDASH : [interprétation] M. Stanisic ne reviendra pas, pour les
24 raisons que j'ai mentionnées précédemment.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause, et
26 nous reprendrons à 14 heures 15 dans cette même salle d'audience.
27 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 13 heures 46.
28 [L'accusé Stanisic se retire]
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1 --- L'audience est reprise à 14 heures 18.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous êtes
3 prêt pour continuer ?
4 M. WEBER : [interprétation] Oui. L'Accusation souhaiterait verser au
5 dossier les documents mentionnés avec la référence 65 ter 6355.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
7 M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je savoir si ce versement se fait
8 pour la véracité de son contenu ou à des fins visant à récuser le témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
10 M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est des parties qui ont été
11 vérifiées par l'Accusation avec le témoin, pour la véracité de son contenu.
12 Mais évidemment, s'il y a des modifications qui doivent être abordées en ce
13 qui concerne ces déclarations, nous réservons notre droit de présenter des
14 arguments ultérieurement quant à la crédibilité du témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
16 M. JORDASH : [interprétation] Pas d'objection.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de l'une ou l'autre des
18 équipes de la Défense.
19 Donc, Madame la Greffière d'audience, veuillez donner une cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 6355
21 recevra la cote P3067.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
23 M. WEBER : [interprétation] Pourrait-on maintenant avoir le document de la
24 liste 65 ter 6354, s'il vous plaît.
25 Q. Monsieur Pelevic, il s'agit d'un document publié dans "Vecernje
26 Novosti" le 4 octobre 1995.
27 Je voudrais vous poser quelques questions concernant des déclarations que
28 vous auriez faites dans cet article. En B/C/S, c'est en fait dans l'encadré
Page 16553
1 qui est en bas à gauche dans l'article. Et pour la version anglaise, c'est
2 au milieu de la page.
3 J'aimerais attirer votre attention où il est mentionné :
4 "Pelevic a rappelé l'importance de la SDG qui, comme il l'a dit, a permis
5 d'éviter la chute de Sanski Most et a participé à la défense de Novi Grad.
6 Il ne nie pas que des déserteurs ont le crâne rasé et ensuite retournent à
7 leurs unités."
8 Et ensuite, il y a une citation directe, d'après cet article :
9 "'Sur le territoire de le la République serbe, nous avons créé trois
10 centres pour la réception des déserteurs,' Pelevic a confirmé. 'Et nous les
11 avons renvoyés dans leurs unités, même si nous savons qu'ils ne seront
12 jamais de vrais soldats. Cependant, ils peuvent au moins prêter main-forte
13 à d'autres. Conformément aux anciennes coutumes serbes, les déserteurs qui
14 étaient des commandants d'unités ont également eu leur crâne rasé et ont
15 été flagellés, ont reçu 25 coups de fouet, et ont été attachés au pilier de
16 la honte.'
17 "Même si ce comportement a créé des différends avec certains généraux, qui
18 ont tous été surmontés, 'cette position militaire forte a permis d'éviter
19 la chute de Sanski Most et de Novi Grad,' d'après M. Pelevic. Mis à part
20 cela, comme Pelevic a dit, les gardes ont également passé à tabac un
21 colonel de l'armée de République serbe qui avait demandé le retrait de
22 Sanski Most, et il a également ajouté de recenser la liste des officiers
23 qui devraient répondre de leurs actes de lâcheté. Pelevic ne pouvait pas
24 dire combien de noms il y avait sur la liste; cependant, il a confirmé que
25 ces hommes feraient définitivement l'objet de procédures, 'si ça n'a pas
26 déjà été fait, ce sera fait immédiatement et ce sera fait de manière
27 militaire.'"
28 Donc j'aimerais savoir, Monsieur Pelevic, si tout ce qui est mentionné ici
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1 est exact ? Est-ce que ce sont vraiment des propos que vous avez prononcés
2 ?
3 R. Il s'agit d'un article de presse. D'après ce que je peux voir, il
4 s'agit d'un rapport suite à une conférence de presse que j'avais organisée
5 à Belgrade.
6 Les journalistes ont tendance à faire des effets de manche et à aimer
7 avoir des titres accrocheurs.
8 Ce qui est exact, cependant, c'est qu'en Republika Srpska, dans la
9 région de Baranja en 1995, nous avions effectivement des problèmes de
10 déserteurs. Si nous venions en tant que volontaires de Serbie par le biais
11 de la République de Krajina et que nous sommes allés là-bas pour défendre
12 nos habitations, ce n'était pas juste qu'ils désertent, et c'est la raison
13 pour laquelle ils ont été punis.
14 Concernant le fait qu'ils aient le crâne rasé, moi également j'avais le
15 crâne rasé parce que c'était une mesure d'hygiène. Un soldat sur le front
16 ne peut pas toujours se laver la tête. Par conséquent, ce n'était pas une
17 forme de punition quelconque.
18 Q. Je voudrais passer en revue les différents commentaires qui figurent
19 dans cet article.
20 D'après cet article, vous avez dit que :
21 "Sur le territoire de la République serbe, il y avait trois centres qui
22 avaient été constitués pour la réception des déserteurs."
23 Est-ce que vous avez dit ceci, et est-ce que c'est exact ?
24 R. Non. Nous n'avions pas de centres de ce type pour prendre en charge les
25 déserteurs. Il s'agit d'une interprétation qui a été faite par le
26 journaliste.
27 Q. Donc vous niez cette citation qui vous est attribuée. Vous niez cela
28 aujourd'hui, n'est-ce pas ? Est-ce que je vous ai bien compris ?
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1 R. Monsieur le Procureur, nous avons reçu un ordre du ministre de la
2 Police de la République de Serbie, Tomo Kovac.
3 Q. Ce n'était pas ma question. Je vous ai demandé si aujourd'hui vous niez
4 avoir prononcé ces propos qui vous sont attribués ?
5 R. Si le terme "nijecete" signifie que je ne l'accepte pas, je n'accepte
6 pas que j'aie dit ceci. Il s'agit d'un article de presse et, par
7 conséquent, ça ne peut pas être considéré comme un document approprié.
8 Q. D'après cet article de presse, ça continue avec une autre citation de
9 votre part disant :
10 "Nous les avons renvoyés à leurs unités, même si nous savons qu'ils ne
11 seront jamais vraiment des soldats à proprement parler. Cependant, ils
12 peuvent au moins aider les autres. Conformément à la coutume ancienne
13 serbe, les déserteurs qui étaient des commandants d'unités, on leur a rasé
14 la tête et on leur a donné 25 coups de fouet, et ils ont été également
15 attachés au pilier de la honte."
16 Est-ce que vous avez fait cette déclaration, et est-ce qu'elle est exacte ?
17 Est-ce que c'est ce qui s'est passé ?
18 R. Ceci n'a pas été fidèlement rapporté.
19 Q. En ce qui concerne le fait que les soldats aient le crâne rasé, qu'on
20 leur ait donné des coups de fouet et qu'ils aient été attachés au pilier de
21 la honte, est-ce que les membres de la Garde des Volontaires serbe
22 infligeaient ce traitement punitif à ses propres membres ?
23 R. Oui. Mais pas dans la région de Banija, parce que nous n'avions pas de
24 pilier de la honte ou de pilori. Cette mesure s'appliquait aux membres de
25 la SDG qui étaient prisonniers à Erdut.
26 Q. Mais quel type de violation des règles justifiait ce type de punition ?
27 R. Eh bien, par exemple, si l'on prenait un soldat en état d'ébriété.
28 Lorsqu'un soldat quittait sa mission sans permission. Ces mesures punitives
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1 s'appliquaient dans ces cas de figure.
2 Q. Est-ce que vos efforts visant à aider les autorités de la Republika
3 Srpska dans la zone de Sanski Most ont aidé la VRS, par exemple, à pouvoir
4 conserver leurs effectifs ?
5 R. Je ne comprends pas. Qui a aidé qui à conserver ses effectifs ? Je ne
6 comprends pas.
7 Q. Nous allons procéder par étape dans ce cas-là.
8 Vous avez mentionné que la Garde des Volontaires serbe se trouvait dans la
9 région de Banja Luka en septembre et octobre 1995. Est-ce que durant cette
10 période la SDG essayait d'éviter qu'il y ait déserteurs au sein de la VRS ?
11 R. Que très brièvement, conformément à un ordre du ministre du MUP de la
12 Republika Srpska, Tomislav Kovac. Ensuite, il a révoqué cet ordre et il a
13 chargé la police de la Republika Srpska de ce travail.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.
15 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
16 Je me demande depuis cinq minutes où est en fait le problème ou ce qui est
17 remis en question ici. Je ne pense pas que nous revenons sur le fait qu'il
18 avait donné l'ordre à ces hommes à Erdut d'arrêter les déserteurs et que
19 l'ordre venait de Kovac.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation] Ma question est de savoir si ceci avait aidé
22 les autorités de la Republika Srpska à Sanski Most et à Novi Grad.
23 M. JORDASH : [interprétation] Ou alors que cela les a aidés dans ces
24 endroits-là.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous modifiez légèrement la question en
26 apportant des précisions. Vous avez dit que ceci n'est pas remis en
27 question.
28 M. JORDASH : [interprétation] Non, ceci n'a jamais été remis en question
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1 par la Défense.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
3 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait dans ce cas-là verser
4 le document de la liste 65 ter 6354.
5 M. JORDASH : [interprétation] Je dirais qu'il n'y a aucune raison de verser
6 au dossier une déclaration que le témoin réfute.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il n'y a pas de problème à ce
8 niveau-là. Compte tenu des réponses du témoin --
9 Mais nous avons deux équipes de Défense.
10 Maître Bakrac.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais
12 mentionner aux Juges de la Chambre le document D28, qui montre quand cet
13 ordre a été promulgué. Et le document suivant, c'est-à-dire 1D1607. Et
14 j'aimerais obtenir une précision auprès du témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. Weber dit qu'il n'y a pas, en
16 fait, de désaccord entre les parties. Mais vous, vous mentionnez des
17 éléments de preuve qui doivent être encore évalués. J'aimerais savoir
18 quelle est votre position ? Est-ce qu'il y a des éléments contestés puisque
19 Me Jordash nous a dit qu'en ce qui concerne l'équipe de la Défense de M.
20 Stanisic, il n'y a pas de point à contester ? Alors, qu'en est-il de
21 l'équipe de la Défense de M. Simatovic ?
22 M. BAKRAC : [interprétation] Rien n'est contesté. Je voudrais simplement
23 montrer que cette situation a duré pour une période très brève, et je vais
24 vous prouver comment cela a commencé, combien de temps ça a duré, et
25 comment ceci s'est terminé. Donc il n'y a aucune contestation, mais ça ne
26 concerne qu'une brève période que nous abordons.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Maintenant, si M. Weber est
28 d'accord, ce ne sera pas nécessaire de déterminer cela.
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1 Mais, Monsieur Weber, même si j'ai quelques questions concernant le contenu
2 de ce document à l'attention du témoin, ce n'est pas des questions qui
3 portent sur la véracité du contenu de ce document.
4 Monsieur Pelevic, vous nous avez dit que le fait de se raser la tête ne
5 constituait pas une punition. Et quelque temps après avoir donné cette
6 réponse à une des questions, M. Weber vous a posé une question concernant
7 les mesures punitives. Il a mentionné le fait qu'on rasait la tête de
8 certains soldats, mais vous n'avez pas dit que vous devriez exclure cela
9 parce qu'il n'y avait pas de punition. Donc, d'un côté, vous nous dites
10 qu'il n'y avait pas de punition; d'un autre côté, vous dites que c'est une
11 forme de punition.
12 Est-ce que vous pourriez clarifier ou préciser votre position ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas de la
14 question de raser la tête. Il s'agit en fait de couper les cheveux très
15 courts.
16 Je peux montrer une photo de moi où vous voyez que j'avais le crâne presque
17 rasé. Mais pour moi, ce n'est pas une forme de punition.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La coupe n'est pas nécessairement
19 une forme de punition. Mais ceci est marginal par rapport à ce que l'on
20 aborde. Il faudrait savoir si on rasait la tête des déserteurs et que cela
21 faisait partie d'une série de mesures punitives ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les
23 Juges, à l'époque, je n'étais pas sur le terrain, mis à part cinq ou six
24 jours où je suis allé rendre visite à des membres de la garde. Par
25 conséquent, je n'ai pas été témoin de l'application de mesures punitives
26 quelles qu'elles soient. Je sais que des soldats de la Republika Srpska
27 recevaient des baffes au visage -- ils étaient donc giflés. Ces mesures
28 punitives s'appliquaient aux prisonniers à Erdut, mais ça n'aurait pas pu
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1 se produire en RSK.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, tout simplement parce que nous
4 n'avions pas de pilier de la honte, de pilori. C'était la ligne de front.
5 Nous n'avions pas de caserne là-bas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Maintenant j'aimerais savoir si le
7 fait de raser la tête des déserteurs était en fait une coutume ancienne ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce n'est pas une coutume serbe. La
9 coutume serbe, c'est 25 coups de fouet.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez jamais, vous, été
11 témoin de déserteurs à qui l'on rasait la tête ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais lorsque j'étais sur place, j'ai
13 remarqué que lorsque nous avons renvoyé un soldat de la VRS, ceci s'est
14 fait en présence du général Talic.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ils n'étaient donc pas rasés
16 complètement ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce colonel a été giflé au visage, et le
18 général Talic et le commandant lui ont donné l'ordre de renvoyer l'unité.
19 Mais il n'y a eu aucun rasage de la tête de qui que ce soit.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous parlez d'un exemple. Je
21 voudrais savoir s'il y a eu des cas où il y avait des déserteurs dont on a
22 rasé la tête ?
23 Si vous ne savez pas, très bien; si vous le savez, veuillez nous le
24 dire.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que
26 c'était possible. Je crois que le journaliste a mélangé cela avec ce qui se
27 passait à Erdut.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.
Page 16560
1 M. WEBER : [aucune interprétation]
2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas
3 interrompre les débats, mais il y a une erreur à la page 89, ligne 7. Par
4 conséquent, je demanderais à la Chambre que tout ce qui mentionne le pilori
5 et les 25 coups de fouet, que tout soit répété. Parce que je ne pense pas
6 que ceci ait été correctement consigné au compte rendu d'audience.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous vérifions tout cela. Nous
8 allons le vérifier.
9 Vous nous avez dit que "le journaliste avait fait la confusion" - enfin,
10 c'est ce que vous nous avez dit - entre ce qui s'était passé sur le terrain
11 et ce qui s'était passé à Erdut. Et vous avez dit :
12 "Ces mesures de punition ont été appliquées aux prisonniers" et à d'autres
13 personnes à Erdut -- enfin, cela n'a pas été traduit.
14 Et vous avez dit :
15 "Mais ceci n'aurait pu se produire en RSK."
16 Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Aux membres de la Garde des Volontaires serbe,
18 c'est-à-dire les prisonniers qui enfreignaient des règles, tels que, par
19 exemple, qui buvaient de l'alcool ou qui quittaient la mission sans
20 permission.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.
22 M. WEBER : [interprétation]
23 Q. Vous parlez des "membres de la Garde des Volontaires serbe et des
24 prisonniers."
25 Qui étaient les prisonniers ?
26 M. BAKRAC : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous comprenez ce que
28 voulait dire Me Bakrac. Mais je pense qu'il est préférable tout d'abord
Page 16561
1 d'entendre la réponse du témoin.
2 Monsieur le Témoin, veuillez répondre, s'il vous plaît, à la question posée
3 par M. Weber.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur les
5 Juges, j'ai dit très précisément que ces mesures s'appliquaient à Erdut à
6 des membres de la Garde des Volontaires serbe qui étaient punis. Je n'ai
7 pas du tout parlé de prisonniers ou de qui que ce soit de ce genre. Je ne
8 parlais que des membres de la SDG qui enfreignaient nos règles, telles que,
9 par exemple, consommation d'alcool ou qui quittaient leur poste sans
10 permission au mauvais moment, par exemple. C'est la seule chose que j'ai
11 mentionnée.
12 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais verser au dossier le document de la
13 liste 65 ter 6354, étant donné que ceci est lié à la crédibilité du témoin.
14 C'est pour cette raison que nous souhaitons le verser.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ? Ce document est versé
16 pour des raisons de crédibilité.
17 M. JORDASH : [interprétation] Pas d'objection.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 6354
20 recevra la cote P3068.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
22 Monsieur Weber, continuez.
23 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à M. Laugel de faire visionner
24 une vidéo qui a été fournie à l'Accusation par la Défense de M. Simatovic.
25 Code 27 minutes, 50 secondes -- 46 secondes. Je ne sais pas -- nous n'avons
26 pas de transcription à l'heure actuelle.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un texte qui doit être
28 traduit ?
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1 M. WEBER : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est un problème, compte tenu de la
3 rapidité du discours.
4 M. WEBER : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je crois comprendre que vous n'avez
6 reçu cet enregistrement vidéo que tout récemment, Monsieur le Procureur.
7 Mais voyons comment cela fonctionne. En tout cas, il est tout à fait
8 certain que vous aurez à préparer une transcription si vous souhaitez
9 demander le versement de ceci au dossier. Et nous devrons avoir la
10 possibilité de faire une comparaison avec l'interprétation que nous allons
11 entendre. Nous sommes bien conscients que ceci est quasiment impossible
12 pour nos interprètes. Mais compte tenu du fait que M. Weber n'a reçu cet
13 enregistrement vidéo que récemment, en fait, nous considérons comme
14 justifié le fait qu'il n'ait pas pu préparer de transcription.
15 Donc, après que nous aurons visionné cet enregistrement vidéo, je
16 souhaiterais que les interprètes nous disent dans quelle mesure ils ont pu
17 suivre et entendre également les commentaires éventuels concernant la
18 qualité du son. Si jamais il est nécessaire, par exemple, de le visionner
19 une seconde fois, au cas où vous auriez été en mesure de suivre seulement
20 jusqu'à la moitié et qu'il soit nécessaire donc de re-visionner
21 l'enregistrement.
22 Je comprends parfaitement que ceci est loin d'être la situation la
23 plus agréable. Et ce n'est qu'à titre exceptionnel que nous vous permettons
24 de continuer.
25 Monsieur Weber, une autre façon de procéder consisterait, si jamais
26 il s'agit de longs extraits avec un texte assez dense qui est prononcé, eh
27 bien, consisterait à faire des pauses toutes les dix ou 15 secondes afin de
28 voir si les interprètes sont en mesure de suivre. Je vérifie, et je vous
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1 regarde. Alors, je ne sais pas si cette règle des 15 secondes serait
2 susceptible ou non de s'appliquer à toutes les cabines.
3 Au nom de ce que j'entends de la part de la cabine anglaise, par
4 exemple.
5 Est-ce que vous préféreriez que nous commencions en appliquant cette règle
6 des 15 secondes, simplement à titre préventif ? Très bien.
7 Alors, Monsieur le Procureur, est-il possible de faire une pause à
8 toutes les 15 secondes dans ce cas-là ?
9 M. WEBER : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Voyons dans ce cas-là de quoi
11 il s'agit.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : La bande-son est en italien.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai entendu beaucoup d'italien
15 également.
16 Monsieur Weber.
17 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, on m'informe qu'il y a ensuite une
18 partie d'enregistrement qui est en B/C/S. Excusez-moi.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la première partie qui a été
20 visionnée jusqu'à 28 minutes, 3 secondes se situe au chapitre 3, et
21 apparemment la bande-son est en italien. Donc ceci, en tout cas, n'est pas
22 présenté comme moyen de preuve par l'Accusation.
23 Voyons maintenant la suite, et en quelle langue.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 "L'Europe parle de nettoyage ethnique. Que pensez-vous de cet aspect de la
27 guerre ?
28 Réponse : Je pense que c'est très négatif. C'est un phénomène très négatif.
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1 C'est une honte. C'est une honte indépendamment de la question de savoir
2 s'il s'agit de Croates, de Serbes ou de Musulmans.
3 En tant que Garde des Volontaires serbe et en tant que parti, nous avons
4 toujours été contre le nettoyage ethnique. Nous pensons qu'il faut assurer
5 des conditions de vie normale aux personnes, là, d'où elles sont
6 originaires. Et nous pensons que c'est là la seule solution qui soit juste.
7 C'est ce que nous avons soutenu, mais les autres partis n'ont pas respecté
8 cela.
9 Bien que je n'affirme pas qu'il n'y ait pas eu de tels cas du côté serbe,
10 nous condamnons toujours de tels phénomènes. Nous considérons que ce n'est
11 pas normal."
12 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut visionner à nouveau
14 la dernière partie.
15 Monsieur Weber.
16 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, à ce stade, l'Accusation
17 ne souhaite pas en demander le versement.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
19 Dans ce cas-là, nous allons poursuivre.
20 Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation]
22 Q. Alors, vous semblez indiquer dans les propos tenus ici qu'il y a eu
23 également de tels cas qui se sont produits du côté serbe et que vous les
24 avez toujours condamnés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi
25 vous vous référez exactement ?
26 R. Je pensais à l'époque, tout comme je pense aujourd'hui encore, que tout
27 devait faire l'objet d'une résolution pacifique. Mais ici je pensais à des
28 cas concrets qui, aux dires des médias, se sont produits, et je pense à des
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1 crimes de guerre commis par des soldats serbes à l'encontre de Musulmans et
2 de Croates. Et en la matière, j'ai la plus profonde compassion pour les
3 familles des victimes et la plus grande sympathie pour toutes les victimes
4 de la guerre.
5 Q. Pourriez-vous nous expliquer la chose suivante : quelle était la
6 politique de la Garde des Volontaires serbe quant aux conséquences
7 qu'entraînait la commission de tels actes de nettoyage ethnique par des
8 membres de la Garde des Volontaires serbe ?
9 R. Eh bien, nous n'avons pas eu de tels cas au sein de la Garde des
10 Volontaires.
11 Q. Hier, nous avons visionné une partie de votre discours à l'occasion du
12 cinquième anniversaire de la création de la Garde des Volontaires serbe en
13 1995. Dans ce discours, vous dites, et je cite :
14 "Tous ceux qui ont été accusés de quoi que ce soit sont graciés."
15 Alors, quels étaient les types de crimes auxquels vous vous référiez en
16 parlant d'amnistie dans ce discours, ou de grâce ?
17 R. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait de crimes. J'ai dit que tous les
18 membres de la Garde des Volontaires serbe qui avaient été placés en
19 détention étaient graciés. Et ils l'avaient été pour diverses violations de
20 nos règles. Nous n'avons cependant gracié que ceux qui ont exprimé des
21 remords et qui ont apporté la preuve par leur travail de leur volonté à
22 respecter les règles applicables au sein de la Garde des Volontaires serbe.
23 Q. Quelles sont les différentes violations dont vous parlez ?
24 R. Eh bien, je vais vous donner quelques exemples.
25 Le fait de ne pas se conformer aux ordres des supérieurs; le fait de
26 consommer régulièrement ou souvent de l'alcool; le fait de quitter le
27 centre ou de s'enfuir du centre pour gagner la ville voisine sans
28 autorisation. A une occasion, nous avons également eu à sanctionner un
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1 membre de la garde qui, à bord d'un bateau, avait confisqué 200 marks
2 allemands à l'un des officiers de ce bateau.
3 Q. Alors, dans les enregistrements vidéo qui nous ont été fournis, et nous
4 avons pu visionner un certain nombre d'extraits de votre discours, nous
5 avons pu donc nous rendre compte que certaines parties avaient été
6 effacées. Nous avons également pu remarquer qu'une question vous a été
7 posée par une journaliste portant sur des allégations de nettoyage ethnique
8 à Sanski Most, et l'on peut remarquer que votre réponse est coupée à la
9 fin.
10 Est-ce que vous disposez d'une version intégrale, non seulement du
11 discours que vous avez prononcé, mais également de l'interview que nous
12 venons de visionner ?
13 R. Je crois avoir remis cet enregistrement vidéo à la Défense, qui, à son
14 tour, vous l'aurait remis. Je n'ai pas du tout l'impression que quoi que ce
15 soit ait été coupé.
16 Dans cet entretien, j'ai condamné le nettoyage ethnique,
17 indépendamment de la question de savoir quelle partie la commettait, qu'il
18 s'agisse des Serbes, des Musulmans ou des Croates. J'ai dit que la Garde
19 des Volontaires serbe ainsi que le parti s'opposaient avec véhémence au
20 nettoyage ethnique parce que c'était une honte que de chasser qui que ce
21 soit du territoire qui avait été celui de ses ancêtres, où ses parents et
22 ses grands-parents étaient nés, et cetera. Donc je crois que mes propos
23 étaient tout à fait clairs.
24 Q. Monsieur le Témoin, hier, vous avez déclaré, je cite :
25 "J'ai rassemblé tout ce qui concernait le commandant, sous forme imprimée
26 ou sous forme numérique. Je dispose d'une grande quantité de documents de
27 cette nature."
28 Alors, concernant les DVD qui ont été fournis à la Défense, est-ce que ce
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1 sont des DVD que vous avez vous-même compilés à partir de différents
2 enregistrements, ou bien avez-vous procédé à des copies à partir d'autres
3 supports numériques ?
4 R. C'est Mika Aleksic qui m'a remis ces documents, il est réalisateur à
5 Belgrade, réalisateur de cinéma et de théâtre. Et il était présent le jour
6 de cette célébration, à la date du 10 octobre 1995.
7 Q. Est-ce que vous disposez encore des rushes originaux correspondant à
8 ces images qui ont été tournées et sur lesquelles nous pouvons voir votre
9 discours de 1995 d'une part, et d'autre part, l'entretien que vous avez
10 accordé ?
11 R. Non. J'ai remis à la Défense tout ce dont je disposais.
12 Q. Quel était le format des enregistrements vidéo que vous a remis Mika
13 Aleksic ?
14 R. Je crois qu'à l'époque il n'y avait pas de CD ni de DVD. Je crois qu'il
15 s'agissait d'une cassette VHS ou un format Beta cam. Je n'en suis pas
16 absolument sûr, mais c'était une cassette en tout cas.
17 Q. Est-ce que vous disposez encore de cette cassette VHS ou Beta cam ?
18 R. Oui, oui. J'ai fait le transfert de tout ça. En fait, c'est mon voisin,
19 qui est propriétaire d'un vidéoclub, qui a fait un transfert. Il a proposé
20 que l'on transfère tout cela sur des supports numériques, et j'ai suivi son
21 conseil. Je dispose, en revanche, des enregistrements originaux sur
22 cassettes chez moi. Et si vous le souhaitez, je peux vous les fournir.
23 Q. Lorsque vous avez fait le transfert vers des formats numériques,
24 comment avez-vous sélectionné les parties à copier ?
25 R. Je n'ai pas sélectionné quoi que ce soit ni décidé quoi que ce soit. Il
26 n'y a pas eu de sélection. On n'a rien enlevé. Ce qui figure sur les
27 cassettes figure également sur les CD.
28 Q. Avez-vous fourni les cassettes originales, qu'il s'agisse de format VHS
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1 ou Beta cam, à la Défense de M. Simatovic ?
2 R. Je ne crois pas.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, M. Pelevic
4 vient justement de dire qu'il s'agissait de cassettes qu'il a conservées
5 chez lui après avoir fait le transfert des supports numériques. Alors je ne
6 vois pas pourquoi M. Weber a encore le moindre doute.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, il a dit qu'il les avait
8 chez lui, mais il n'a à aucun moment affirmer les avoir jamais remis à la
9 Défense. Donc j'ai pensé la même chose mais la question n'est pas
10 exactement la même. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas
11 intervenir. Alors, bien entendu, nous pouvons malgré tout nous demander où
12 ceci nous mène.
13 Monsieur Weber.
14 M. WEBER : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous seriez disposé à fournir ces cassettes originales à la
16 Défense de M. Simatovic afin que l'Accusation puisse également les
17 consulter ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'est pas non plus approprié,
19 Monsieur Weber, parce que ces enregistrements n'ont jamais été fournis à la
20 Défense Simatovic. Donc je crois qu'avancer que l'Accusation pourrait ainsi
21 aussi les consulter, c'est mal interprété les propos du témoin.
22 M. WEBER : [interprétation] Très bien.
23 Q. Alors ce que je vous demande, Monsieur le Témoin, c'est la chose
24 suivante : est-ce qu'à l'avenir, après votre déposition, vous seriez
25 disposé à fournir ces cassettes vidéo afin que nous puissions les examiner
26 ? Je parle des enregistrements vidéo originaux.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, est-ce que vous seriez
28 disposé à le faire ? Apparemment l'Accusation souhaite vérifier si ce qui
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1 figure sur les cassettes originales correspond effectivement aux contenus
2 des DVD que vous avez fournis. Vous nous dites que -- je note bien que vous
3 avez indiqué ne pas avoir procédé au transfert vous-même.
4 Alors est-ce que vous seriez disposé à fournir ces enregistrements ou
5 au moins -- enfin est-ce que vous seriez disposé à les fournir en sachant
6 qu'à tout le moins une copie vous en serait envoyée, de telle sorte que
7 vous ne perdriez pas ces documents ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis disposé à remettre tant à la Défense
9 qu'à l'Accusation toutes les cassettes que je n'utilise plus dans la mesure
10 où je n'ai plus de magnétoscope VHS chez moi. Donc je suis tout à fait
11 disposé à remettre l'ensemble des originaux qui concernent l'histoire de la
12 Garde des Volontaires serbe. Il y a trois films documentaires qui sont
13 concernés, dont j'ai moi-même tourné deux, deux de ces films donc. Et je
14 suis disposé, Monsieur le Procureur, à tout vous fournir.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc en passant par l'Unité d'Aide aux
16 Victimes et aux Témoins, je présume que des dispositions pourront être
17 prises pour rendre ces documents disponibles ainsi que pour faire des
18 copies et pour soit vous rendre les originaux, soit vous remettre les
19 copies en question, Monsieur le Témoin.
20 Alors, Monsieur Weber, continuez.
21 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur le Témoin, on vous a montré une attestation concernant un
23 certain Alexsander Drazovic; vous avez affirmé, je cite :
24 "C'est là l'un des nombreux documents habituels."
25 Alors quels sont les différents types de documents dont vous disposez dans
26 vos dossiers concernant les individus qui appartenaient à la Garde des
27 Volontaires serbe ?
28 R. Après le décès d'Arkan, j'ai pris dans son bureau tous les documents
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1 concernant la garde qui se trouvaient dans les tiroirs de son bureau, en
2 fait. Il s'agissait des listes des membres décédés et des familles de ceux
3 qui avaient été tués et qui recevaient une aide financière mensuelle. J'ai
4 remis à M. Vukcevic les listes en question et tous ces documents.
5 En fait, il y en avait plusieurs cartons et je les ai remis à M.
6 Vukcevic à Belgrade. Alors qu'en a-t-il été des archives de la garde après
7 son démantèlement, je l'ignore. Parce que nous n'avons jamais véritablement
8 maintenu à jour ces documents, bien que chez moi à la maison, je dispose
9 dans un grand cadre des photographies de tous les membres tués, de tous les
10 soldats tués. Il y en avait une cinquantaine. Et sous chacune des
11 photographies figure le nom et le prénom, ainsi que la date de naissance de
12 l'intéressé, et l'endroit et la date de son décès. Il n'y a aucun problème
13 si vous voulez consulter ces photographies, je peux tout à fait prendre des
14 dispositions pour que des représentants du présent Tribunal puissent aller
15 les consulter à mon domicile.
16 Q. Lorsque vous indiquez avoir fourni ces documents à M. Vukcevic, en
17 fait, vous dites que cela a été fourni au Département du bureau du
18 procureur chargé des poursuites pour crimes de guerre en Serbie, n'est-ce
19 pas ?
20 R. Je parle de M. Vukcevic.
21 Q. Ah, Vukcevic. Donc est-il exact de dire que vous avez fourni ces
22 documents au Département chargé des poursuites pour crimes de guerre ?
23 R. Non.
24 Q. Alors à qui avez-vous fourni ces documents ? Lorsque vous dites que
25 vous les avez fournis à M. Vukcevic, à qui vous référez-vous ?
26 R. Je les ai remis au Service du bureau du procureur chargé d'engager des
27 poursuites pour crimes de guerre, c'est-à-dire au procureur général, M.
28 Vukcevic.
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1 Q. Vous avez été ajouté le 6 juin 2011 à la liste des témoins de M.
2 Simatovic. La Défense de ce dernier a ajouté un certain nombre de pièces à
3 sa liste de pièces à conviction qui a été déposée le même jour.
4 Alors, quand avez-vous été contacté pour la première fois en qualité
5 de témoin en l'espèce avant le mois de juin 2011, si cela a été le cas
6 toutefois ? Vous a-t-on contacté pour la première fois en vous demandant de
7 déposer donc ?
8 R. J'ai bien été contacté, je ne sais pas exactement quand, mais je me
9 rappelle le nom de l'avocat en question, Zoran Jovanovic, qui appartient au
10 même cabinet d'avocats. Malheureusement, il est décidé depuis. C'est lui
11 qui m'a contacté en premier.
12 Q. Est-il exact de dire dans ce cas que vous avez été contacté pour la
13 première fois vers l'automne 2009, en fait, avant l'automne 2009 ?
14 R. Je ne sais vraiment pas. C'est possible, mais je n'arrive pas à me
15 rappeler la date exacte.
16 M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du
17 document 2D904, en page 1 dans les deux langues, s'il vous plaît.
18 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez bien le document s'afficher
19 devant vous ?
20 R. Oui.
21 Q. S'agit-il là d'une déclaration que vous avez faite à Banja Luka au
22 ministère de la Défense de la Republika Srpska le 4 mai 2009 [comme
23 interprété], à la section des archives militaires ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-il exact de dire que vous avez envoyé cette même déclaration après
26 avoir été contacté, après qu'on vous ait demandé donc d'être témoin en
27 l'espèce, et que vous l'avez également renvoyée ultérieurement ?
28 R. Je vous prie de bien vouloir répéter votre question. Je ne vous ai pas
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1 compris.
2 Q. Est-il exact de dire que vous avez envoyé cette déclaration après avoir
3 été contacté, après donc qu'on vous ait demandé d'être témoin en l'espèce ?
4 R. Je ne m'en souviens pas exactement. Mais je ne vois pas le rapport.
5 Parce que c'est là une tâche dont je m'acquittais de façon tout à fait
6 ordinaire dans le cadre des fonctions qui étaient les miennes sur demande
7 de vétérans de guerre ou de ceux qui avaient été blessés pendant la guerre,
8 ou alors encore au nom des familles de ceux qui avaient été tués.
9 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le second paragraphe. Il est
10 indiqué, je cite :
11 "Le volontaire serbe, sergent Dragoljub Kuveljic, né le 21 septembre 1090
12 (comme indiqué sur le document) à Bijelo Polje, au Monténégro, participant
13 à la guerre de libération et de défense du 5 juillet 1992 au 9 octobre
14 1995, lorsqu'il a été blessé lors de la libération de Kljuc, en Republika
15 Srpska, en qualité de membre de la Garde des Volontaires serbe."
16 Alors, mis à part l'erreur concernant l'année de naissance de cette
17 personne, est-ce que le texte dont je viens de donner lecture est exact ?
18 R. Ce sont les données que m'a fournies Dragoljub Kuveljic, parce qu'il
19 s'agissait d'informations demandées par les archives militaires du
20 ministère de la Défense de la Republika Srpska.
21 Q. Est-ce que vous avez la moindre connaissance à partir de votre propre
22 expérience personnelle, est-ce que vous avez la moindre information
23 concernant M. Kuveljic ? Est-ce que vous le connaissiez ?
24 R. Oui, je le connais. Il était membre de la garde et il y est resté bien
25 plus longtemps que moi, puisque moi j'ai été blessé et j'ai dû cesser de
26 participer à la guerre.
27 Q. Au paragraphe suivant, vous abordez la façon dont il a été blessé. Est-
28 il exact de dire que M. Kuveljic a été blessé le 9 octobre 1995 ?
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1 R. Bien sûr, oui. C'est ce qu'il m'a écrit, et il m'a également montré
2 l'attestation venant de l'hôpital dans lequel il a été pris en charge.
3 Q. Est-ce que vous savez ceci à titre personnel et à partir du rôle qui
4 était le vôtre au sein de la garde en 1995 ?
5 R. Eh bien, son acte d'héroïsme, évidemment, on en parlait au sein de la
6 garde. Il a péri en essayant de sauver son compagnon d'arme blessé. Je
7 pense qu'il a été décoré pour cela, mais je n'en suis pas sûr.
8 Q. Est-il exact de dire que Djoko Djekic a trouvé la mort lors de la même
9 attaque le 9 octobre 1995 ?
10 R. Oui, oui. C'était un volontaire de la Republika Srpska. Et je ne le
11 connaissais pas personnellement.
12 Q. Dans cette déclaration, vous faites également référence à un individu
13 répondant au nom de Rade. Est-ce que vous pourriez nous donner son nom,
14 prénom, ainsi que son surnom ?
15 R. Ecoutez, je n'en sais vraiment rien. Je ne le sais pas. Je sais que
16 c'était la personne que Kuveljic a essayé de sauver.
17 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir
18 la deuxième page de cette pièce, en B/C/S et en anglais.
19 Q. Est-ce qu'il s'agit de la déclaration manuscrite que M. Kuveljic vous a
20 fournie et qui accompagnait votre lettre ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc, regardez le premier paragraphe de cette page. Est-il exact de
23 dire qu'Aleksandar Drazovic est décédé, comme cela est indiqué dans la
24 déclaration, le 4 octobre ?
25 R. Ecoutez, je ne connais pas la date exacte, mais je peux voir sous la
26 photographie de feu Aleksandar, entre parenthèses, Hans, et cela est
27 encadré avec d'autres photographies qui se trouvent sur le mur de ma
28 maison, mais vous ne pouvez quand même pas vous attendre à ce que je
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1 connaisse le nom des 51 combattants de la garde qui ont été tués.
2 M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
3 dossier de ce document.
4 M. JORDASH : [interprétation] Objection, pour ce qui est de la pertinence
5 premièrement. Et puis deuxièmement, j'indiquerais quand même à mon estimé
6 confrère qu'il faudrait quand même qu'il explique pourquoi -- bon, enfin,
7 il s'agit d'une question de pertinence.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est une question de pertinence,
9 Monsieur Weber.
10 M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, cela est pertinent pour déterminer qui
11 sont les membres de la Garde des Volontaires serbe qui avaient participé
12 aux opérations de combat en septembre et en octobre 1995. Je pense que cela
13 est absolument essentiel et pertinent par rapport à ce qui est reproché
14 dans l'acte d'accusation. Ce sont ces identités qui sont importantes. D'où
15 les questions que nous avons posées à propos de ces personnes.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous souhaiteriez, en fait, c'est
17 cela, établir le lien ?
18 Maître Jordash.
19 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, écoutez, je vous renvoie aux
20 réponses de ce témoin qui peuvent être retenues comme éléments de preuve.
21 Il s'agit d'éléments de preuve qui viennent d'être apportés. Et si cela est
22 si important pour l'Accusation, ils ont eu de nombreuses années pour mener
23 à bien des enquêtes. Ils ont posé des questions. Les éléments de preuve,
24 ils existent. Ce n'est pas la peine de présenter de nouveaux éléments de
25 preuve.
26 M. WEBER : [interprétation] Oui, mais c'est un document, en fait, que nous
27 avons obtenu la semaine dernière de la Défense. Il n'a jamais été mis à
28 notre disposition auparavant, et la Défense de M. Simatovic nous l'a remis
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1 la semaine dernière.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
3 M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais si ce sont des éléments de preuve
4 qui sont importants, comme l'indique mon estimé confrère, bon. Il s'agit
5 d'une nouvelle déclaration, d'une déclaration avec de nombreux nouveaux
6 éléments de preuve. Et si cette déclaration est versée au dossier
7 maintenant, nous, en tant que de Défense, devrons maintenant en examiner la
8 teneur de cette déclaration.
9 Pourquoi est-ce que l'Accusation l'a besoin, alors qu'ils ont le
10 témoin ici présent ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, comment pourrions-nous
12 concilier les deux points de vue ? Comment est-ce que l'Accusation aurait
13 pu être informée de ce que savait ce témoin sans disposer de cette
14 déclaration eu égard au lieu où se trouvait ce témoin à ce moment-là,
15 membre de la Garde des Volontaires serbe ?
16 N'est-il pas exact qu'en matière de nouveaux éléments de preuve, la
17 jurisprudence indique que cela a quand même quelque chose à voir avec la
18 disponibilité des éléments de preuve à un moment
19 donné ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais si tel est
21 véritablement le cas, si cela est si important que cela à l'Accusation, si
22 cela lui tient tant à cœur de savoir quels sont les membres des Tigres
23 d'Arkan qui ont participé aux événements à Sanski Most et Banja Luka, alors
24 c'est une question qu'ils auraient dû élucider. Dans un premier temps, cela
25 aurait dû être indiqué à la Défense. Ils auraient dû indiquer de qui il
26 s'agissait et qui étaient les personnes dont l'accusé était responsable ?
27 Cela aurait dû faire l'objet d'une enquête il y a bien longtemps de cela.
28 S'ils indiquent que les noms de ces personnes sont essentiels pour eux,
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1 alors ils auraient dû nous l'indiquer pour que nous puissions réagir et
2 répondre. S'il y a d'autres faits dans la déclaration qui ont leur
3 importance, qui sont importants pour l'Accusation, eh bien, nous aurions dû
4 être informés de cela et de l'importance que ceci joue par rapport à la
5 thèse de l'Accusation, plutôt que de se contenter de poser au témoin ou à
6 un témoin quelques questions sur des questions très, très précises
7 relatives à l'identité, sans pour autant fournir d'explication à la Défense
8 ou à la Chambre, d'ailleurs. Quelle est la valeur probante du reste de
9 cette déclaration ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, je vais demander à Me Bakrac
11 s'il souhaite ajouter quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes d'accord avec
12 Me Jordash; oui ou non ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
14 écoutez, je comprends et j'apprécie le point de vue de Me Jordash, mais en
15 fait, cela a été ajouté, de toute façon, à notre liste 65 ter, lorsque nous
16 l'avons reçu de M. Pelevic. Il s'agit juste d'un échantillon de déclaration
17 donnée par M. Pelevic à la Republika Srpska, et ce, afin de prouver qu'il
18 avait travaillé et que cela devait être pris en compte pour sa retraite, sa
19 pension. Nous n'avons absolument aucune objection à ce que cela soit versé
20 au dossier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous comprenez le point de vue de
22 Me Jordash, mais vous n'avez pas d'objection; c'est cela ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Justement, mon estimé confrère vient
24 d'indiquer, en fait, ce qu'il en est exactement pour M. Simatovic,
25 pourquoi, en fait, précisément -- enfin, ce à quoi sert ce document, quel
26 est le but de ce document, ce qui fait que nous n'avons pas d'objection.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le document peut être retenu comme
28 élément de preuve.
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1 Alors, bien entendu, la Chambre devra, avec beaucoup de
2 circonspection, interpréter le document afin d'établir certaines choses à
3 partir de ce document, si tant est qu'elle le fasse. Nous allons prendre en
4 considération les circonstances dans lesquelles ce document a été présenté,
5 mais cela ne doit absolument pas être perçu comme un engagement de la part
6 de la Chambre, parce que lorsque nous envisagerons la globalité des
7 éléments de preuve, nous allons nous limiter, de toute façon, aux raisons
8 qui ont été données, raisons qui sont différentes, d'ailleurs, d'après les
9 parties. Donc, je pense que cela est clair pour la Défense et l'Accusation.
10 Madame la Greffière d'audience, quelle va être la cote.
11 Enfin, je n'ai pas entendu de confirmation mais la gestuelle est
12 telle que je suppose que les parties sont d'accord.
13 Madame la Greffière d'audience.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D904 recevra la cote
15 P3069.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est maintenant versé au
17 dossier.
18 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander
19 l'affichage du document 65 ter 2D598 [comme interprété].
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant ce document, puis-je vous
21 poser une question, Monsieur Pelevic, à propos du rapport que nous venons
22 d'examiner, donc qui porte sur la façon dont M. Kuveljic a été blessé, et
23 il était question de ce qui s'était passé sur la ligne de front, mais vous,
24 vous n'avez aucune connaissance personnelle de cette question ? Vous vous
25 êtes contenté de recevoir ce rapport d'information, vous l'avez consigné
26 dans un document, comme vous nous l'avez expliqué, vous nous avez expliqué
27 d'ailleurs que les informations vous avaient été données en partie par
28 écrit, et si je vous ai bien compris, cela était en fait de notoriété
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1 publique, de notoriété générale, à l'époque, au sein de la SDG, ces
2 informations, n'est-ce pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais j'ai également vu le
4 document préparé par l'hôpital à Banja Luka.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, bien sûr. En fait, je
6 m'intéressais essentiellement à ce qui s'était passé sur la ligne de front,
7 par opposition de ce que les gens ont pu voir à l'hôpital.
8 Je vous en prie, Monsieur Weber.
9 M. WEBER : [interprétation]
10 Q. Alors, il y a un autre formulaire que vous avez préparé pour la
11 Défense, c'est un formulaire que vous avez préparé pour la Défense, et qui
12 concerne M. Zarica, est-ce bien exact ? C'est vous qui avez fait cela,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Oui. D'après ce que je vois, Monsieur le Procureur, il s'agit de
15 Zarica, effectivement. Bon, Zarica, c'est le nom de famille, mais le prénom
16 devrait être Radovan. En fait -- non, en fait, Zarica c'est son prénom, et
17 Radovan, c'est son nom de famille -- Radnov, c'est son nom de famille, en
18 fait. Donc, Radnov, c'est son nom de famille, et non pas Radovan.
19 Q. Donc, je voulais juste préciser cela auprès de vous.
20 Est-ce que c'est bien l'un des documents que vous avez fournis à la
21 Défense ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous avez d'autres documents qui ont trait à cet individu ?
24 R. Non. J'ai une photo, une photo de cette personne chez moi, une photo
25 avec toutes ses coordonnées.
26 Q. Mais, vous voyez, l'écriture que l'on voit, ce qui est écrit en
27 manuscrit dans le coin supérieur droit du document, si vous voulez
28 l'original, demandez-le-moi, mais qui a écrit cela; est-ce que vous
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1 reconnaissez cette écriture ?
2 R. Ecoutez, je n'en sais rien. Comment est-ce que vous vous attendez à ce
3 que je sache qui a écrit cela ?
4 Q. Mais est-ce que cette personne ou cet homme a été tué à Kljuc le 7
5 octobre 1995 ? Est-ce que vous êtes informé, vous, personnellement, de cela
6 ?
7 R. Notre unité, ainsi que la Brigade spéciale du MUP de la Republika
8 Srpska, a encerclé Kljuc à l'époque, a fait le siège de Kljuc. Et c'est sûr
9 que cela s'est passé.
10 Q. Et vous savez que M. Radnov est mort pendant cette opération, il est
11 tombé au cours de cette opération, n'est-ce pas ?
12 R. Ecoutez, moi je n'étais pas présent, comme je vous l'ai déjà dit, mais
13 je ne sais pas à quoi vous faites référence.
14 Q. Mais est-ce que vous avez entendu parler de sa mort ?
15 R. Je ne connaissais pas cette personne.
16 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait demander le versement
17 au dossier de ce document.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, quelle
19 en sera la cote.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D518 recevra la cote
21 P3070.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière
23 d'audience. Le document P3070 est versé au dossier.
24 Est-ce que la Chambre pourrait, je vous prie, consulter le document
25 original, Monsieur Weber.
26 M. WEBER : [interprétation] Oui, je vais vous donner également l'original
27 du document suivant que je vais montrer au témoin. Voilà.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, comme je l'avais déjà
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1 dit, nous devons faire une pause à 15 heures 30 pour des raisons qui n'ont
2 absolument rien à voir avec la situation de M. Stanisic.
3 Donc, avant que vous n'affichiez le document suivant, j'aimerais vous
4 poser une question.
5 Monsieur Pelevic, pourquoi se fait-il que vous avez les originaux de
6 ces documents, et combien en avez-vous ? Est-ce que vous avez les originaux
7 qui correspondent au défunt ? Ou à d'autres membres également ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous l'ai dit, j'ai les photographies
9 de tous les hommes qui ont été tués. Je les ai chez moi. Et je les ai, en
10 fait, dans une enveloppe, parce que nous publions des oraisons ou des
11 rubriques nécrologiques dans les journaux le jour du décès de la personne.
12 Bon, sinon, je n'ai rien d'autre. Tout ce que j'avais, je l'ai donné à la
13 Défense et au procureur Vukcevic au bureau du procureur chargé des crimes
14 de guerre en Serbie.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, puis-je supposer que ces
16 documents, ces documents qui correspondent aux personnes qui sont mortes,
17 ont été donc retirés à l'administration ou retirés du processus
18 administratif, et ensuite, vous ont été donnés; alors que pour ce qui est
19 des membres qui sont encore en vie, leurs dossiers sont conservés dans les
20 services administratifs de la SDG ? C'est bien cela ?
21 Ou est-ce qu'il y a d'autres copies, d'autres exemplaires pour les
22 personnes qui sont encore vivantes ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai déjà dit
24 qu'après le décès d'Arkan, dans son bureau, j'ai trouvé un certain nombre
25 de ces documents, justement. Je les ai pris avec moi pour les conserver
26 chez moi, parce qu'il faut savoir qu'après son décès, son bureau n'était
27 plus son bureau, en fait.
28 Donc, je n'ai pas d'autres documents qui correspondent aux personnes qui
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1 sont encore en vie. J'ai plutôt les documents -- mais j'ai la liste des
2 personnes -- enfin, des membres qui sont morts, de ceux qui ont été
3 blessés, des familles des personnes qui sont mortes, et tout cela, j'ai
4 donné ça à M. Vukcevic au bureau du procureur en Serbie, le procureur
5 chargé des crimes de guerre en Serbie.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous remercie de votre
7 réponse.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons faire une pause. Alors,
10 cette pause, elle sera un peu plus longue que d'habitude. Nous allons
11 reprendre l'audience à 16 heures 10, donc nous allons faire une pause de 40
12 minutes.
13 Et je rends ce document original à l'Accusation.
14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.
15 --- L'audience est reprise à 16 heures 14.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, avant la pause, vous
17 n'avez pas véritablement eu ces 75 minutes. Donc je vous octroie un temps
18 supplémentaire, mais est-ce que vous pourriez essayer d'être aussi efficace
19 que faire se peut.
20 M. WEBER : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
21 Q. Monsieur Pelevic, un peu plus tôt aujourd'hui, nous avions parlé des
22 codes utilisés par la Garde des Volontaires serbe. Vous avez mentionné le
23 vôtre, à savoir le numéro 22, et vous nous avez dit que celui d'Arkan était
24 99.
25 Est-ce que vous savez quel était le code de Legija ?
26 R. Oui. Son code était "Tigre 01".
27 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander
28 l'affichage du document 65 ter 2D521.
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1 Et, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, j'aimerais demander à
2 M. l'Huissier d'avoir l'amabilité de remettre au témoin l'original de ce
3 document dont nous disposons d'ailleurs.
4 Je ne sais pas si la Chambre souhaite y jeter un œil.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si c'est un document du même
6 type, non, ce n'est pas la peine. Oui, faites donc.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. Monsieur Pelevic, est-il exact que vous avez maintenant sur votre écran
9 un autre formulaire que vous avez fourni à la Défense de M. Simatovic, il
10 s'agit en l'occurrence de M. Aleksandar Manojlovic ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous avez d'autres documents qui correspondent à cette
13 personne ?
14 R. Non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
16 M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'aimerais indiquer aux fins du compte
17 rendu d'audience que je ne saisis absolument pas la pertinence de ce
18 document, pourquoi est-ce qu'on nous parle de cet individu, pour ce qui est
19 des lieux de son commandant, des crimes qu'il est censé avoir commis --
20 M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais -- avant que Me Jordash ne
21 soulève une objection, j'allais poser une question, donc je souhaiterais
22 pouvoir finir ce que je voulais faire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais Me Jordash ne comprend pas le
24 -- parce que si Me Jordash ne comprend pas, il se peut que d'autres
25 personnes ne comprennent pas. Est-ce que vous pourriez peut-être essayer
26 d'élucider tout cela.
27 M. WEBER : [interprétation] Bien sûr.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et d'ailleurs, j'ai une question à
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1 poser, parce que vous avez fait référence à Legija. Alors, vous ne serez
2 pas surpris d'apprendre que je sais qui est Milorad Ulemek, Legija. Mais
3 aujourd'hui, il y a un dénommé Legija qui a été associé à un autre nom, et
4 je voulais éviter toute confusion potentielle. Alors, j'essaie de retrouver
5 le compte rendu -- il me semble que cela a été dit aujourd'hui. Le prénom
6 c'était Milorad également d'ailleurs, mais le nom de famille, quant à lui,
7 était différent.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, c'est "Lukovic". Je crois
11 comprendre que c'est un autre nom qui correspond au même Legija. Mais bon,
12 comme la référence a été "Lukovic" seulement, il n'y a pas "Ulemek", je
13 m'interrogeais. Mais il s'agit bel et bien de la même personne, n'est-ce
14 pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Legija a changé de nom
16 de famille deux fois. Son véritable nom de famille c'était "Ulemek", mais
17 lorsqu'il s'est marié, il a adopté le nom de famille de sa femme qui était
18 "Lukovic". Et puis, après son divorce, il a repris son nom.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, j'ai tellement entendu parler
20 d'Ulemek que le reste m'a un peu échappé. Mais visiblement, les autres
21 Juges ont mieux suivi.
22 M. WEBER : [interprétation]
23 Q. Monsieur Pelevic, est-ce que ce document, le document que vous avez
24 maintenant, est une photocopie avec une photo, et est-ce qu'il y a quelque
25 chose qui est écrit à la main dans le coin supérieur droit ainsi qu'au bas
26 de ce document ?
27 R. Oui, oui, effectivement.
28 Q. Est-ce que vous savez qui a écrit sur cette page ? Vous reconnaissez
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1 cette écriture ?
2 R. Non, écoutez, je ne le sais pas. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai
3 écrit. Ce n'est pas mon écriture, ça c'est sûr.
4 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le coin supérieur droit. Est-il
5 exact que la date du décès qui figure sur ce document a été changée; le
6 chiffre 2 a été biffé, et ensuite, à l'encre bleue, on a écrit le chiffre 1
7 ? Et le lieu a également été changé; on a biffé le nom de "Sanski Most",
8 qui est beaucoup plus lisible dans l'original que vous avez, et on a écrit
9 à côté "Mrkonjic Grad" ?
10 R. Oui, oui. Effectivement, ces corrections ont été apportées, qu'il
11 s'agisse du lieu du décès et de la date du décès.
12 Q. Est-ce que vous reconnaissez les numéros de téléphone qui ont été
13 écrits au bas du document ?
14 R. Je vois que son adresse est Stara Pazova. Voilà, je vois 022, c'est le
15 code pour Stara Pazova. Parce que la capitale de la Vojvodine, Novi Sad, a
16 comme code téléphonique 3021, et je suppose en fait que c'est le numéro de
17 téléphone de ses parents.
18 Q. Regardez là où il est écrit "date d'arrivée au sein de la garde", vous
19 voyez il est écrit "20 juin 1995". Est-ce que vous savez si M. Manojlovic a
20 participé à l'opération Trnovo en juillet 1995, après son arrivée ?
21 R. Ecoutez, je ne le sais pas véritablement. Il a été accepté le 20 juin
22 1995. Je ne le connaissais pas personnellement, et je ne sais pas s'il
23 aurait été possible qu'il soit venu à Trnovo, parce que cela s'est passé à
24 la même période environ.
25 Q. Est-ce que vous pouvez confirmer, au vu de ce que vous savez, au vu des
26 dossiers que vous avez conservés et compte tenu de ce que vous avez
27 entendu, si cette personne est morte alors qu'elle était membre de la Garde
28 des Volontaires serbe, et ce, au début du mois d'octobre 1995 ?
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1 R. Je n'ai pas de connaissance précise sur la question, mais je pourrais
2 vous répondre lorsque je vais vérifier tout ce jeu de photographies des
3 membres de la Garde des Volontaires serbe, pour voir s'il figure parmi eux
4 ou non. Donc je ne peux pas vous donner tous les noms de ces personnes,
5 surtout lorsqu'il s'agit de personnes qui ont rallié la garde après moi. Et
6 comme vous le voyez, cela s'est passé au milieu de l'année 1995.
7 Q. Mais est-ce que vous avez des raisons de croire que ce document n'est
8 pas exact, donc que cet homme n'est pas mort en octobre 1995 alors qu'il
9 faisait partie de la garde en question ?
10 R. Ecoutez, je n'étais pas présent, et je ne peux pas vous le confirmer.
11 Mais j'aimerais vous demander d'accepter la proposition ou la résolution
12 que je vous ai présentée.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, alors vous pourriez
14 peut-être répondre à la question. La question qui vous a été posée
15 n'apportait pas comme réponse le fait qu'il soit mort ou pas. On vous a
16 demandé si vous aviez des raisons de croire que dans ce document il y a des
17 inexactitudes. Vous auriez pu dire : Eh bien, écoutez, cela me semble
18 logique. Toujours est-il que j'aimerais savoir s'il y a des raisons qui
19 vous poussent à croire que ce document n'est pas exact et précis ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, écoutez, je n'ai aucune raison de le
21 croire. Et, de toute façon, cela n'a aucun sens. Il n'y aurait aucun sens,
22 comme vous l'avez dit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Weber.
24 M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
25 dossier du document 2D521.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne le fassions, je vous
27 rappelle que le témoin était sur le point de vous faire une proposition, et
28 je pense qu'il faut lui donner la possibilité de présenter sa proposition.
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1 Ce qui nous engage à rien pour le moment.
2 Mais dites-nous, Monsieur Pelevic, quelle était cette proposition à
3 laquelle vous pensiez ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suggère que vos enquêteurs qui
5 travaillent à Belgrade se rendent à mon domicile afin de vérifier si cette
6 personne se trouve parmi le jeu de photographies des combattants qui ont
7 été tués, et toutes leurs données personnelles se trouvent là.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, moi j'ai une contre-proposition
9 à vous faire.
10 S'il ne figure pas dans ce jeu de photographies chez vous, je pense
11 qu'il serait peut-être judicieux d'en informer Me Bakrac.
12 Ne pensez-vous pas, Maître Bakrac, que vous seriez en mesure
13 d'accepter cette proposition --
14 M. WEBER : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- parce qu'en général, nous ne confions
16 aucune tâche aux témoins à la fin de leur déposition…
17 Donc, Maître Jordash, vous avez compris la proposition. Si cette
18 personne ne figure pas parmi son jeu de photographies à son domicile, il
19 pourra en informer Me Bakrac.
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Mais vous savez, cela me pose un
21 problème, je vous l'ai déjà indiqué, car l'Accusation ne nous a jamais
22 avertis de l'importance, de la pertinence et de la valeur probante de ces
23 éléments de preuve. Et je vois que mon estimé confrère persiste et continue
24 à garder le silence à ce sujet, soit parce qu'il est en train de mener à
25 bien une enquête pour une affaire différente, soit parce qu'il veut ne rien
26 communiquer pour qu'il puisse véritablement tendre une embuscade à la
27 Défense, en fait.
28 Monsieur Weber, vous devriez nous dire ce que cette personne est censée
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1 avoir fait et quels sont les liens avec l'accusé.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je répondrais de la même façon que
3 je l'ai fait lors de votre dernière objection.
4 Mais est-ce que nous pourrions en fait mettre en parallèle la
5 proposition et le versement au dossier ? Parce que l'une pourrait être la
6 condition de l'autre.
7 Deuxièmement, Maître Bakrac, est-ce que vous auriez une objection à propos
8 de la contre-proposition qui est mienne, ou est-ce que vous avez de toute
9 façon une objection à la proposition ?
10 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je suis tout à
11 fait prêt à ce que M. Pelevic, à son retour, nous fasse savoir s'il a
12 trouvé cette photographie ou pas, après quoi je transmettrai cette
13 information à vous-même et à la Chambre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'allez pas la transmettre
15 nécessairement à la Chambre, mais au moins -- enfin, ce sont les parties
16 qui doivent disposer de ce renseignement.
17 Nous allons réfléchir pour déterminer si nous acceptons votre proposition
18 ou si nous vous inviterons à faire ce que prévoyait la contre-proposition.
19 Monsieur Weber, veuillez procéder.
20 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
21 au dossier de ce document.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il recevra le numéro -- attendez,
23 je vérifie.
24 M. WEBER : [interprétation] C'est l'Accusation qui en demande le versement
25 et qui, donc, verse la pièce 2D52 [comme interprété] au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce document recevra un numéro
27 uniquement si nous acceptons de l'admettre.
28 M. JORDASH : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je soulève
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1 une objection par rapport à la demande de versement, et j'exhorte les Juges
2 de la Chambre à exiger le respect des consignes données le 26 août 2011,
3 étant donné l'absence de tout renseignement de la part de l'Accusation
4 quant à l'importance de cet individu dans la thèse que présente
5 l'Accusation. Donc, nous n'avons pu procéder à aucune recherche sur ce
6 sujet. Je ne sais pas quoi faire de tout cela. Et je doute beaucoup que qui
7 que ce soit d'autre dans cette pièce le sache.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous
9 pourriez donner un numéro à cette pièce à conviction. Le document sera
10 enregistré aux fins d'identification.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D521 recevra le numéro
12 P3071, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est enregistré aux fins
14 d'identification.
15 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais, au nom de l'Accusation,
16 l'affichage du document 65 ter numéro 2D526.
17 Et je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir récupérer
18 l'original du dernier document entre les mains du témoin.
19 Pour le compte rendu d'audience, j'indique qu'à la fin de l'audience
20 d'aujourd'hui, l'Accusation restituera les originaux de ces documents à la
21 Défense Simatovic, à moins que la Chambre ne souhaite que ces documents lui
22 soient transmis.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre n'a pas nécessité de
25 conserver les originaux.
26 Veuillez procéder.
27 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais encore
28 quelques instants pour présenter mes arguments. Nous sommes passés d'une
Page 16590
1 circonstance particulière à une autre, à l'instant. A une certaine époque,
2 lorsque l'Accusation souhaitait utiliser un document, elle devait établir
3 le fondement justifiant de l'utiliser et ce fondement devait être
4 respectueux des consignes de la Chambre. C'est ce à quoi je viens de faire
5 référence. Il convient donc que l'Accusation indique pour quelle raison
6 elle souhaitait utiliser un nouveau document. Nous sommes maintenant dans
7 une situation tout à fait différente, où l'Accusation sort de sa manche un
8 document dont on ne sait d'où il vient et l'utilise sans autre explication.
9 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire une
10 chose pour consignation au compte rendu d'audience.
11 Je crois que le contexte n'est pas tant le problème que cette
12 question d'un élément de preuve nouveau. Et si je me souviens bien de ce
13 que stipule le droit sur cette question, les éléments de preuve nouveaux
14 constituent des éléments qui ne figurent pas sur la liste des pièces à
15 conviction d'une partie. Les documents que j'utilise proviennent de la
16 liste des pièces à conviction, et il est exact qu'il s'agit de la liste des
17 pièces à conviction de la Défense Simatovic.
18 Peut-être ai-je tort sur ce que je vais dire maintenant - c'est peut-
19 être le cas - mais il n'y avait pas de documents dans la présentation de la
20 thèse de l'Accusation qui pouvaient être disponibles à un témoin de la
21 Défense et qui auraient pu être produits par l'équipe de Défense et qui
22 auraient pu figurer sur la liste des pièces à conviction de la Défense. Or,
23 l'individu dont nous parlons est en train de témoigner, l'Accusation
24 devrait avoir le droit d'utiliser des documents provenant de la liste de
25 pièces à conviction de la Défense, pour les soumettre au témoin étant donné
26 que ce qui lui est demandé, c'est ce qu'il sait personnellement et quels
27 sont les registres qu'il conservait personnellement dans ces documents eu
28 égard aux activités liées directement aux incidents allégués.
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1 Donc, je crois que nous passons beaucoup de temps à discuter d'un
2 sujet dont l'Accusation estime qu'il est infondé d'en discuter si
3 longuement.
4 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre, en cet instant, enfin, nous
6 avons enregistré le dernier document aux fins d'identification. Le document
7 précédent a été versé au dossier une fois que nous avons entendu les
8 parties. Et la Chambre va réfléchir encore à la question, et peut-être qu'à
9 la fin de l'audience d'aujourd'hui nous trouverons un peu de temps pour
10 reparler de tout cela. Mais la Chambre, bien entendu, lorsqu'elle réfléchit
11 à l'admission de ce document en tant qu'élément de preuve, et au résultat
12 éventuellement négatif que cela pourrait avoir, eh bien, cela pourrait
13 pousser la Chambre à revenir sur sa décision. C'est également une
14 possibilité. Donc, il nous faut examiner tout cela plus en détail, voir
15 s'il y a des limites qui pourraient être différentes de celles qui
16 existaient dans les situations précédentes. Je parle d'un document de la
17 liste des pièces à conviction, bien entendu, où je pense que dans les
18 consignes, il y avait une référence à des documents qui figuraient sur la
19 liste des pièces à conviction depuis quelque temps mais pas depuis hier
20 uniquement. Donc, ce sont quelques-unes des questions que les Juges de la
21 Chambre aimeraient débattre plus avant, et nous demanderons l'avis des
22 parties sur ces questions également.
23 En ce moment, le document, c'est-à-dire la deuxième des cartes
24 personnelles, n'est pas enregistré aux fins d'identification, mais nous
25 pourrions revenir sur notre décision au sujet de la pièce P3070 également.
26 Procédons pour le moment.
27 Monsieur Weber.
28 M. WEBER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le témoin a
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1 sous les yeux le document 65 ter numéro 2D526.
2 Q. Monsieur Pelevic, est-ce que c'est encore un document que vous avez
3 produit à l'intention de la Défense de M. Simatovic ?
4 R. Je ne me souviens pas.
5 Q. Monsieur, je n'ai pas les originaux ici qui m'ont été donnés par la
6 Défense Simatovic des documents que vous avez fournis.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les parties conviennent que
8 ce document a été fourni à la Défense Simatovic par le témoin ?
9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous en convenons.
10 C'est le texte que nous avions devant nous sous la forme d'une note
11 provenant de M. Pelevic et reçue par Me Jovanovic, qui faisait partie du
12 dossier en notre possession. Ce document se trouvait dans une chemise en
13 plastique, et nous l'avons remis à M. Weber, puisqu'il figurait sur notre
14 liste 65 ter depuis juin 2011.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
16 Maître Jordash, y a-t-il contestation au sujet du fait que ce document
17 aurait été reçu du témoin ou pas ?
18 M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, nous allons procéder,
20 étant donné qu'il n'y a pas de contestation entre les parties au sujet de
21 la source de ce document. Il a été reçu des mains du témoin, si j'ai bien
22 compris, très probablement par le défunt M. Jovanovic.
23 Veuillez procéder.
24 M. WEBER : [interprétation]
25 Q. Monsieur, ce document est un certificat relatif aux circonstances qui
26 ont entouré le moment où Dejan Velickovic a été blessé. En vous fondant sur
27 ce que vous savez personnellement, est-ce que vous pourriez nous dire si
28 oui ou non cet individu a été blessé alors qu'il était membre de la Garde
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1 des Volontaires serbe ?
2 R. Monsieur le Procureur, il est écrit ici qu'il a été entraîné au sein de
3 la garde au mois d'août 1995 et qu'il venait de la Republika Srpska. Moi,
4 bien sûr, je ne pouvais pas connaître personnellement tous les membres de
5 la Garde des Volontaires serbe, donc je ne le connais pas.
6 Q. Auriez-vous la moindre raison de penser que cet homme ne faisait pas
7 partie de la Garde entre le 11 août 1995 et la date à laquelle il a été
8 blessé, à savoir le 21 octobre 1995 ?
9 R. Je n'ai aucune raison de penser cela.
10 Q. Est-ce que dans la version B/C/S, que vous avez devant les yeux, il est
11 indiqué que ce document a été envoyé à "arhivi" et non au département
12 central chargé des dossiers personnels ?
13 R. Vraiment, je ne sais pas. Là, on ne voit qu'un numéro de référence
14 interne. Je ne vois pas le mot archive ou service chargé des fichiers. Je
15 ne sais pas.
16 Q. J'appellerais votre attention sur le texte que l'on voit en bas à
17 gauche du document. Est-ce que dans ce passage du texte il est indiqué que
18 le certificat a été envoyé aux archives ?
19 R. Oui, oui. Oui, effectivement, le mot "arhivi" figure dans mon texte.
20 Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Vraiment, les caractères sont
21 très petits.
22 Q. Bien. Nous avons déjà discuté de ce que vous saviez au sujet des
23 archives de la Garde des Volontaires serbe. Est-ce que vous saviez si les
24 archives conservaient d'autres certificats que ceux de la Garde des
25 Volontaires serbe en leur sein ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'aimerais vérifier,
27 parce que --
28 Finalement, implicitement vous mettez en cause la traduction, n'est-
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1 ce pas. Donc, avant de vous lancer dans toute une série de questions
2 relatives aux archives et aux dossiers, j'aimerais d'abord obtenir des
3 précisions quant à l'éventualité qu'il y a eu des différences entre le mot
4 "arhivi" et le mot utilisé pour désigner des dossiers. Donc est-ce qu'un
5 même mot peut être utilisé pour signifier les deux ? Ou est-ce qu'il faut
6 absolument utiliser deux mots différents, le mot "arhivi" ne désignant que
7 les "archives" ? Et puis la question suivante qui se pose, c'est de
8 déterminer quelle peut être la différence entre des dossiers et des
9 archives ?
10 Donc tout cela a été indiqué de façon implicite. Et j'aimerais éviter
11 la moindre confusion. Parce que si vous dites : "N'est-il pas vrai qu'il
12 s'agit d'archives et non de dossiers ?", dans ce cas, bien entendu, vous
13 mettez sur les épaules du témoin quelque chose qui aurait dû être traité
14 ailleurs, c'est-à-dire au sein du CLSS.
15 Donc, cela me plonge un peu dans la confusion, et j'aimerais éviter
16 qu'il y ait la moindre confusion.
17 M. WEBER : [interprétation] D'accord.
18 Q. Monsieur, dans la langue serbe, est-ce que le mot correspondant à
19 "archives" et le mot correspondant à "dossiers" sont deux mots différents ?
20 R. Eh bien, la documentation, c'est quelque chose qui s'utilise à un
21 moment donné et qui ne sera pas nécessairement conservé dans les archives,
22 alors que les archives conservent des documents sur lesquels on a
23 travaillé, mais qu'on souhaite conserver plus longtemps, au-delà du moment
24 où ils servent au travail.
25 Q. Est-ce que le mot "arhivi" peut être interprété ou traduit comme
26 signifiant "dossiers" ?
27 M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous dépendons donc, pour obtenir
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1 la réponse à cette question, de la façon dont les interprètes ont
2 interprété ce mot, et c'est précisément en cela que réside le problème.
3 M. WEBER : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela ne risque pas de régler la
5 question.
6 Mais il y a une autre question d'importance fondamentale qui semble se
7 poser, Monsieur Weber, car apparemment vous estimez qu'il est possible que
8 quelque chose qui vient d'être produit soit immédiatement envoyé aux
9 archives, ce qui impliquerait qu'il y ait inexistence d'un quelconque
10 système permettant de conserver des documents dans l'instant, et que faute
11 de cette structure, il fallait envoyer les documents immédiatement aux
12 archives.
13 Ce qui, pour moi en tout cas, constituerait une nouveauté, car en
14 général les documents sont d'abord stockés dans - comment est-ce que cela
15 s'appelle déjà ? - un service de documentation ou un service de
16 conservation de dossiers, et c'est seulement après un certain temps
17 lorsqu'on pense qu'on n'aura plus besoin de ces documents qu'on envoie ces
18 documents aux archives. En tout cas, moi, c'est ma façon d'utiliser ces
19 deux termes.
20 Alors, si ce que je dis est exact, en dehors des questions de langue
21 qui pourraient être évoquées ici, il y a aussi une question de système qui
22 se pose. Ne pas disposer d'un service de conservation des dossiers
23 administratifs et envoyer immédiatement les dossiers aux archives, c'est
24 quelque chose dont j'aimerais beaucoup entendre parler de la bouche
25 d'autres professionnels expérimentés pour qu'ils m'expliquent comment cela
26 fonctionne, de façon à ce que je puisse mieux comprendre ce que cela
27 implique, le fait d'envoyer immédiatement un document aux archives.
28 Donc voilà les interrogations que je partage avec vous s'agissant de
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1 comprendre la question et de prévoir les réponses qui pourraient y être
2 apportées, et de comprendre aussi le document.
3 Veuillez procéder.
4 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons parler de
5 cela avec le CLSS.
6 Q. Monsieur le Témoin, ma question est la suivante : est-ce que vous savez
7 si ce document a été conservé par qui que ce soit en dehors de la Garde des
8 Volontaires serbe ?
9 R. Non, il n'y a pas de raison que je crois à une chose comme celle-là.
10 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de
11 ce document.
12 M. JORDASH : [interprétation] Je répète, je renouvelle mon objection. Je
13 n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé dans la période considérée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins
15 d'identification, comme le précédent. Nous y réfléchirons en même temps que
16 nous réfléchirons au sort à donner à d'autres documents.
17 Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D526 devient la pièce
19 P3072.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est enregistré aux fins
21 d'identification.
22 Veuillez procéder.
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. Monsieur Pelevic, dans les documents que nous venons de voir, on voit
25 les noms, les prénoms "Dragoljub", "Aleksandar", et "Dejan Velickovic".
26 Est-il exact, ce que vous dites dans votre déposition, que ces hommes
27 faisaient partie de la Garde des Volontaires serbe ?
28 R. Je suis absolument certain que c'était le cas pour Kuveljic. Mais pour
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1 les deux autres, il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas de certitude.
2 Q. Et Djoko Djekic, qu'en pensez-vous ?
3 R. Je ne sais pas.
4 Q. Zarica Radnov ?
5 R. J'ai vu sa carte personnelle. Il est certain qu'il a fait partie de la
6 Garde, mais je ne sais pas combien de temps, parce qu'il y avait des hommes
7 qui venaient et qui repartaient après un certain temps.
8 Q. Aleksandar Manojlovic ?
9 R. Je vois qu'il faisait partie de la Garde, mais je ne sais pas combien
10 de temps il en a été membre.
11 Q. Dejan Velickovic ?
12 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu sa fiche personnelle sous les yeux.
13 Q. Mais pourquoi est-ce que vous auriez de fiches personnelles entre les
14 mains s'il s'agissait de fiches concernant des hommes qui n'étaient pas
15 membres de la Garde des Volontaires serbe ?
16 R. Monsieur le Procureur, j'ai déjà dit que tout ce que j'ai trouvé dans
17 le tiroir du défunt commandant Arkan après son décès, je l'ai emporté chez
18 moi pour le conserver.
19 Q. D'après ce que vous savez, ces hommes auraient-ils travaillé pour
20 quelle qu'autre organisation que la Garde des Volontaires serbe ?
21 R. Je ne sais pas de quel genre d'organisation vous parlez. Est-ce que
22 vous pensez à une organisation militaire ? Ou…
23 Q. Je parle de n'importe quelle autre organisation en dehors de la Garde
24 des Volontaires serbe ?
25 R. Je ne dispose pas de renseignement sur ce sujet.
26 Q. Est-ce que vous dites cela parce que vous savez pour sûr qu'ils ne
27 faisaient partie d'aucune autre organisation que la Garde des Volontaires
28 serbe; ou est-ce que, par cette réponse, vous dites simplement que vous ne
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1 savez pas s'ils auraient travaillé pour une autre organisation ?
2 R. C'est la deuxième option. Je ne sais rien sur ce sujet.
3 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai plus de question à poser au témoin,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.
6 Maître Jordash, avez-vous des questions supplémentaires à poser au témoin ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui, si vous m'y autorisez, Monsieur le
8 Président.
9 J'aimerais évoquer un sujet, si vous m'y autorisez, qui ne découle pas
10 directement des questions posées par M. Weber, mais qui concerne un sujet
11 que j'aimerais soumettre au témoin en rapport avec Banja Luka.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela sera traité dans les cinq
13 minutes supplémentaires que vous demandez.
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez commencer à poser
16 vos questions. Et au bout de quelques instants, lorsque nous saurons de
17 quoi il est question exactement - parce que Banja Luka est simplement une
18 indication géographique, n'est-ce pas - nous pourrions éventuellement
19 revenir sur cette décision.
20 M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :
22 Q. [interprétation] Monsieur Pelevic, une question, si vous n'y voyez pas
23 d'inconvénient.
24 Le 25 janvier, dans votre déposition, vous avez dit que les forces de
25 la Garde des Volontaires serbe avaient été envoyées dans la région de Banja
26 Luka durant les mois de septembre et octobre 1995. Vous vous rappelez avoir
27 dit cela ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et vous avez également dit dans votre déposition que 200 volontaires
2 ont été envoyés à Banja Luka.
3 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
4 cela se trouve à la page 16 433 du compte rendu d'audience.
5 Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, avoir dit cela ?
6 R. Si je me souviens bien, j'ai dit à peu près 200, parce que je ne
7 connais pas le chiffre exact. Mais je sais que le nombre d'hommes envoyés
8 là-bas était d'environ 200, plus ou moins.
9 Q. Eh bien, c'est précisément sur ce sujet que je m'interrogeais. Car
10 certains témoins qui ont été entendus ici ont prétendu qu'une centaine
11 d'hommes avaient été envoyés à Banja Luka.
12 M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je
13 fais référence à la pièce P1615.
14 Q. Et ensuite, dans la suite de la déposition d'un de ces témoins un peu
15 plus tard, ce dernier a affirmé que 3 à 400 hommes d'Arkan avaient été
16 envoyés à Banja Luka. Pour ma part, j'aimerais essayer de déterminer le
17 degré de certitude de votre affirmation selon laquelle environ 200 hommes y
18 ont été envoyés.
19 Comment est-ce que vous connaissez le chiffre ?
20 R. Monsieur le Conseil de la Défense, comme on a pu le voir dans la
21 séquence vidéo tournée au moment de l'anniversaire de la garde le 10
22 octobre 1995, il y avait à peu près 200 hommes sur les images. On n'aurait
23 pas pu envoyer, par conséquent, 300 à 400 hommes là-bas parce que cela
24 aurait été un nombre bien supérieur à celui dont nous disposions. Nous,
25 nous avions environ 200 hommes. Et Arkan a parlé de ce nombre également.
26 Est-ce que c'était un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas. Mais ce que
27 je sais avec une assez grande certitude, c'est qu'il ne s'agissait pas de
28 100 hommes, pas non plus de 300, et encore moins de 400, mais d'un chiffre
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1 inférieur.
2 Q. Donc vous savez cela parce qu'Arkan en personne l'a dit - c'est bien
3 cela ? - qu'il y avait environ 200 Tigres à ce moment-là; est-ce que c'est
4 exact ? Est-ce que je vous ai bien compris ?
5 R. Oui, vous m'avez bien compris. Mais n'oubliez pas que j'ai également
6 dit que j'avais rendu visite à la garde et que le commandant Arkan, pendant
7 les trois ou quatre jours qu'a duré cette visite, était avec moi, et que
8 j'ai pu voir de mes yeux que ce groupe n'était pas plus nombreux que 200
9 hommes. Un peu plus ou un peu moins, peut-être. Donc je le sais parce que
10 moi je leur ai rendu visite dans cette période-là.
11 Q. Donc vous leur avez rendu visite à quel endroit exactement, et dans
12 quelles circonstances, puisque vous dites pouvoir dire avec certitude
13 qu'ils étaient environ 200, à peu près ?
14 R. Eh bien, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, notre garde tenait
15 des positions avancées sur la colline qui porte le nom de Cadjevica, face
16 aux forces musulmanes. Et c'est là que ces forces étaient cantonnées et
17 qu'elles étaient fortifiées.
18 Q. Eh bien, partons de là. Vous êtes allé sur place. Comment est-ce que
19 vous pouvez dire -- je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec vous.
20 Mais je souhaite simplement comprendre précisément comment vous pouvez
21 avoir la certitude qu'ils n'étaient pas plus de 200.
22 Qu'est-ce que vous avez vu qui vous permette de l'affirmer, ou
23 entendu ?
24 R. J'ai dit que j'ai passé cinq ou six jours sur place, je ne sais plus
25 exactement, mais à peu près. Cela s'est passé peu de temps après la fête
26 anniversaire dont j'ai parlé, et je me trouvais là en même temps que le
27 commandant Arkan. Je suis allé inspecter nos positions sur place, et un
28 jour il s'est passé quelque chose que personne n'avait prévu. Les force
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1 serbes ont commencé à battre en retraite. Nos forces qui tenaient les
2 positions en première ligne ont reculé aussi.
3 Donc le commandant et moi-même avons assisté à une réunion à Banja
4 Luka à ce moment-là, et nous sommes partis juste après la réunion pour nous
5 rendre sur les positions en question, où nous avons trouvé le général Momir
6 Talic. Nous étions donc tous les deux et nous nous sommes mis d'accord sur
7 le fait qu'il fallait faire tout ce qui était en notre pouvoir pour
8 empêcher les forces serbes de battre en retraite, parce que même si un seul
9 soldat serbe entrait dans Banja Luka, le même scénario que celui de Knin
10 risquait de se reproduire. Tous les Serbes de Banja Luka en Krajina
11 auraient essayé de s'enfuir en passant par la Drina, comme l'avaient fait
12 les gens de Knin, et ils auraient fait cela à Banja Luka, en Krajina, en
13 1995, comme cela s'était passé à Knin.
14 Mais nous avons réussi dans nos efforts. J'étais à côté du commandant
15 Arkan qui, lui, conduisait la jeep. Il y avait le général Momir Talic avec
16 nous, commandant du 1er Corps de Krajina, et j'étais à bord de cette jeep
17 lorsque nous avons fait le voyage vers les positions en question.
18 Q. Excusez-moi, j'ai peut-être raté quelque chose. Comment est-ce que vous
19 êtes en mesure de dire avec certitude que ces hommes n'étaient que 200 à
20 peu près ? Et ralentissez un peu, s'il vous plaît, parce que les
21 interprètes ont du mal à vous suivre.
22 R. Monsieur le Conseil de la Défense, je vous ai dit que j'ai inspecté la
23 garde sur les positions où elle était cantonnée cinq ou six fois au moins,
24 et il ne m'était pas difficile de déterminer, d'apprécier en tout cas, le
25 nombre de ces hommes présents sur place. Et puis, nous avons également
26 parlé avec le commandant à Banja Luka. Donc je ne vois pas comment j'aurais
27 pu commettre une très grosse erreur sur ce point. Je n'aurais pas pu me
28 tromper de plus de dix en plus ou en moins. Mais mon estimation est qu'ils
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1 étaient environ 200.
2 Q. D'accord. Bon, je m'arrêterai là, si vous n'y voyez pas d'inconvénient,
3 et je passerai à un autre sujet.
4 Le sujet suivant -- c'est le seul d'ailleurs sur lequel je vais vous
5 interroger assez longtemps, et c'est la formation ou l'entraînement subi
6 par certains hommes et le nombre des hommes qui l'ont subi.
7 Un peu plus tôt dans la journée, vous avez dit que vous "ne pouviez
8 pas affirmer qu'il y avait exactement 10 000 hommes, mais qu'en tout cas
9 ils étaient plusieurs milliers … qui ont été entraînés par la garde. Ils
10 suivaient donc, pour commencer, une période d'un mois de formation, suivie
11 d'une autre période de trois mois."
12 M. JORDASH : [interprétation] Page 66, Monsieur le Président.
13 Q. Et un peu plus tard, vous avez dit, je cite :
14 "Mais pendant toute la durée de mon séjour sur place, je dirais que, selon
15 mon évaluation, ils étaient environ 10 000."
16 Vous vous rappelez avoir dit cela ?
17 R. Est-ce que je me rappelle quoi exactement ? Ma réponse ou le nombre
18 d'hommes qui étaient sur place ?
19 Q. Eh bien, partons de l'idée que vous vous rappelez ce que vous avez dit
20 aujourd'hui dans votre déposition lorsque vous avez parlé de formation et
21 d'entraînement.
22 Est-ce que, de façon générale, les hommes présents sur place se
23 voyaient dispenser une formation ? Nous savons qu'il s'agissait d'un camp
24 d'entraînement, selon ce que vous avez dit, et je parle du camp d'Erdut.
25 Est-ce qu'il existait un autre camp d'entraînement ou est-ce qu'Erdut était
26 le principal centre d'entraînement destiné aux
27 gardes ?
28 R. Si vous m'y autorisez, j'indiquerais que je n'ai pas conservé de
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1 registres très précis quant au nombre d'hommes qui ont suivi ces
2 entraînements. J'avais d'autres missions à accomplir.
3 Quant à l'endroit où les exercices ou les entraînements se faisaient,
4 en particulier, les entraînements physiques, ils étaient réalisés en partie
5 à Erdut, dans la direction qui mène à Dalj, c'est-à-dire sur une vingtaine
6 de kilomètres, car ces exercices physiques impliquaient aussi de courir sur
7 certaines distances.
8 Et la partie de l'entraînement qui avait à voir avec la forme
9 physique et les arts martiaux se déroulait sur le terrain d'entraînement
10 qui se trouvait dans le centre. Il s'agissait d'une pelouse de grande
11 taille avec des haies, comme on le voit lors de l'entraînement de toutes
12 les unités d'élite.
13 Quant aux tirs, eh bien, les exercices de tir se déroulaient non loin
14 du centre également, dans différents bâtiments.
15 Q. Manifestement -- enfin, je vais devoir revenir en arrière.
16 Vous parliez de 10 000 hommes --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que nous
18 pourrions d'abord obtenir une réponse à la dernière question que vous avez
19 posée.
20 Erdut était un centre d'entraînement. Est-ce que c'était un centre,
21 précisément un centre d'entraînement ?
22 Est-ce qu'il y avait d'autres centres où le même genre d'entraînement
23 était dispensé un peu plus loin ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous pensez à l'existence d'un centre
25 similaire dans une autre municipalité, ma réponse est non. Notre centre se
26 trouvait dans la municipalité d'Erdut.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est le seul centre qui proposait un
28 tel entraînement, le seul centre où des hommes étaient logés sur place même
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1 si une partie de leur entraînement se déroulait hors des limites du centre
2 en tant que tel.
3 Donc, Maître Jordash, je crois que c'est cela qui vous intéressait,
4 et pas le fait de savoir s'il fallait que ces hommes courent sur 5
5 kilomètres hors du centre, n'est-ce pas ?
6 M. JORDASH : [interprétation] En effet. Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons une réponse.
8 Veuillez procéder.
9 M. JORDASH : [interprétation]
10 Q. Est-ce que -- enfin, je sais que c'est peut-être beaucoup de vous
11 demander de vous rappeler 10 000 hommes sur une période de cinq ans, entre
12 1991 et 1995, mais est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de
13 ces hommes ont été entraînés pendant une période de cinq ans, à peu près ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous invitez le témoin à
15 diviser 1 000 [comme interprété] par cinq ?
16 Dans ce cas-là, nous pourrions répondre à la question également.
17 M. JORDASH : [interprétation] Non. Excusez-moi.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est à cela que faisait penser
19 votre question, n'est-ce pas ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Il en avait 9 000 en 1991. Mais j'aimerais
21 savoir si le témoin peut nous donner une répartition du nombre d'hommes qui
22 ont subi cet entraînement au fil des années.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Donc c'est bien la question que
24 vous posez ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Et si ce n'est pas trop --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
27 M. JORDASH : [interprétation] Si ce n'est pas trop demander, il pourrait
28 nous dire combien étaient entraînés chaque année.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La question maintenant est plus
2 claire.
3 Est-ce que vous pourriez répondre à la question, Monsieur le Témoin, à
4 savoir est-ce qu'il y a eu des moments où le nombre de stagiaires était
5 plus grand, et un moment ou certaines années où ce nombre était différent,
6 supérieur ou inférieur ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, puisque j'ai été blessé début février
8 1993, je n'ai plus pu m'occuper des entraînements physiques à partir de ce
9 moment-là. Donc je ne pourrais pas vous répondre avec une très grande
10 précision. Je peux vous dire que pendant la période de mon séjour sur
11 place, c'est-à-dire à partir de mon arrivée, disons pendant toute l'année
12 1992, parce qu'en janvier déjà nous sommes partis pour le front de
13 Benkovac.
14 Je dois dire que je ne me suis pas beaucoup occupé du dénombrement
15 des hommes ou de l'enregistrement de ces chiffres dans des registres. Tout
16 ce que je peux dire -- la question que vous me posez est vraiment
17 difficile. Mais disons que, d'après mon estimation grossière, le nombre de
18 ces hommes était de 1 000 à 1 200. Mais honnêtement, je ne peux pas vous
19 répondre plus précisément parce que je n'ai pas participé à tout.
20 M. JORDASH : [interprétation]
21 Q. Donc, si je comprends bien, ou si les Juges de la Chambre comprennent
22 bien : 1 000 à 1 200 hommes ont été entraînés là-bas en 1992; est-ce que
23 c'est ce que vous voulez dire ? Ou est-ce que je vous ai mal compris ? Je
24 ne fais pas pression sur vous pour obtenir plus de précision, mais pour que
25 vous nous disiez à peu près quelle est votre évaluation chiffrée pour
26 chaque année.
27 R. J'ai prononcé une déclaration solennelle devant la Chambre en disant
28 que j'allais dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Vous me
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1 placez maintenant dans une position un peu compliquée, car j'ai
2 l'impression que vous faites pression et je risquerais malencontreusement
3 de dire quelque chose qui ne serait pas vrai.
4 Moi, le chiffre que j'ai fourni est une estimation grossière de ma
5 part. Je ne peux pas vous donner un nombre exact. Et mon estimation n'est
6 peut-être pas tout à fait exacte.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question qui se pose c'est de
8 savoir quelle est votre estimation. Mille ou 1 200, c'est un chiffre que
9 vous admettez comme représentant le nombre d'hommes qui ont été entraînés
10 en 1992 dans le centre, selon votre estimation grossière, n'est-ce pas ?
11 C'est ce que vous dites ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Jordash.
14 M. JORDASH : [interprétation]
15 Q. Qu'est-il advenu de ces hommes ? Ils n'ont pas tous rejoint les rangs
16 des Tigres. Ai-je raison de dire cela ?
17 R. Oui, vous avez raison. Certains d'entre eux n'ont pas pu être
18 entraînés, ou du moins n'ont pas pu allé jusqu'au bout de l'entraînement,
19 et ont dû rentrer chez eux. Une autre partie des hommes arrivés d'Erdut ont
20 fini par changer d'avis au vu de la difficulté de l'entraînement.
21 Et je voudrais vous rappeler qu'au début les contrats étaient signés
22 pour une période d'un mois, et ensuite seulement on passait à des contrats
23 d'une durée de trois mois. Les hommes arrivaient donc et ils repartaient au
24 bout de ces trois mois parce que certains d'entre eux ne pouvaient pas
25 endurer l'entraînement. Certains autres d'entre eux avaient fini par
26 comprendre qu'ils n'étaient pas fait pour un entraînement de cette
27 difficulté.
28 Q. Oui. Et probablement que certains d'entre eux ont également rejoint les
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1 rangs d'autres unités, qu'il s'agisse d'unités militaires ou d'unités de la
2 Défense territoriale, voire d'unités paramilitaires.
3 R. Il y a eu des cas de ce type-là. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y
4 en a eu.
5 Q. Et je crois qu'il y a deux jours, vous avez indiqué que cet
6 entraînement n'avait rien à voir avec la Sûreté d'Etat serbe. Je ne vais
7 pas revenir sur ce point, mais ce camp d'entraînement avait-il quoi que ce
8 soit à voir avec un ou plusieurs autres camps d'entraînement ? Est-ce qu'on
9 ne vous a jamais demandé, par exemple, d'établir un lien entre ce camp
10 d'entraînement et puis un autre camp d'entraînement se trouvant soit dans
11 la région de Knin ou en Slavonie orientale, ou bien ce camp d'entraînement
12 était-il totalement autonome ?
13 R. Le centre était entièrement autonome. Nous ne souhaitions ni nous ne
14 voulions que qui que ce soit se joigne à nous, ni nous ne souhaitions nous
15 joindre à qui que ce soit d'autre, parce que nous avions notre propre
16 système d'entraînement, tant sur le plan du combat que du point de vue
17 général. Nous avions notre propre système qui était très bien mis au point
18 quant à l'entraînement physique et psychologique.
19 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, Monsieur le Témoin.
20 M. JORDASH : [interprétation] Et merci, Mesdames et Monsieur les Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 Maître Bakrac.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que je
24 vais m'en tenir à l'estimation que je vous ai donnée avant la pause.
25 Nouvel interrogatoire par M. Bakrac :
26 Q. [interprétation] Monsieur Pelevic, bonsoir. Puisque nous en sommes déjà
27 au début de la soirée. Je vais m'en tenir à cinq à dix minutes tout au
28 plus.
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1 R. Bonsoir.
2 Q. M. Weber vous a posé des questions qui portaient sur le moment où vous
3 vous êtes porté volontaire au sein de la Garde des Volontaires serbe. Il
4 vous a posé des questions au sujet de la vérification à laquelle quelqu'un
5 a procédé, vérification au sein de l'entité où vous étiez employé ainsi
6 qu'au sein du club de kick-boxing yougoslave afin de se renseigner sur
7 vous. Vous avez également dit que vous ne saviez pas, que vous n'étiez pas
8 au courant que quiconque ait procédé à ce type de vérification auprès du
9 MUP.
10 Alors, est-ce qu'avant d'entrer au sein de ce parti et au sein de la
11 Garde des Volontaires serbe, vous avez été au courant de l'existence de la
12 moindre procédure de vérification du parcours des candidats au sein du MUP
13 ?
14 R. Il n'y avait absolument aucune procédure de vérification d'une telle
15 nature au sein du MUP. Si cela avait été le cas, j'aurais été au courant
16 parce que la personne avec qui j'ai le plus coopéré était Jovan Trifunovic
17 [phon], qui accueillait les nouvelles recrues.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous
19 pourriez nous répéter la dernière partie de votre réponse, celle qui
20 commençait par : "Je le sais en raison de…," et cetera.
21 Et ce que vous venez de dire à l'instant. Et est-ce que vous pourriez
22 ralentir.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que j'ai collaboré de façon
24 étroite avec Jovan Dimitrijevic, qui était le chef du bureau concerné à
25 Belgrade, et c'est lui qui accueillait les nouvelles recrues.
26 M. BAKRAC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Pelevic, je dois revenir en arrière parce que ceci n'a pas été
28 bien consigné au compte rendu d'audience. Je vais donc vous reposer la
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1 question.
2 Vous avez indiqué savoir que dans certains cas on avait demandé à
3 certaines personnes de produire un extrait de casier judiciaire attestant
4 que ces personnes n'avaient jamais été condamnées, et vous avez indiqué que
5 ces extraits de casier judiciaire, ces attestations pouvaient être obtenues
6 auprès de tout un chacun, mais auprès de quelles instances ?
7 R. Tout citoyen serbe pouvait se faire délivrer une telle attestation
8 auprès d'un tribunal local en Serbie, le tribunal dont il dépendait selon
9 son lieu de résidence.
10 Q. Merci, Monsieur Pelevic.
11 M. Weber vous a présenté la pièce P2616 - alors, je ne vais pas en
12 redemander l'affichage à l'écran; et je crois que tout un chacun dans ce
13 prétoire sera d'accord, je vais paraphraser l'information qui y figure - en
14 fait, il s'agit d'une information que la JNA à Belgrade adresse à l'armée
15 de la République serbe de Krajina afin de vérifier si les hommes d'Arkan
16 partaient bien en mission pour se livrer à des pillages et s'ils
17 percevaient bien 5 000 marks allemands.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Alors, je vais demander l'affichage de la
19 pièce D69.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, les interprètes vous
21 prient de bien vouloir répéter la fin de votre question, et il vous est
22 également demandé de ralentir.
23 M. BAKRAC : [interprétation] Je n'y manquerai pas. Je vous remercie. Et mes
24 excuses aux interprètes.
25 Q. J'ai paraphrasé le contenu de ce document, et ceci n'a pas été consigné
26 au compte rendu, à savoir que l'administration des services de Sécurité de
27 la JNA a adressé à l'armée de la République serbe de Krajina une
28 information selon laquelle les Tigres d'Arkan se rendaient à Zadar pour s'y
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1 livrer à des pillages et qu'ils recevaient en échange de l'accomplissement
2 de ce type de mission 5 000 marks allemands de solde mensuelle.
3 Dans ce document, se trouve également une demande de vérification de
4 cette information.
5 Je parle du document P2616, que M. Weber vous a déjà présenté.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche à
7 l'écran le document D69, et je voudrais que l'on commence par agrandir
8 l'en-tête.
9 Alors, cela émane de :
10 "La République serbe de Krajina, état-major de l'armée serbe.
11 Information concernant la situation sur le front de Dalmatie septentrionale
12 en République serbe de Krajina."
13 Nous avons donc devant nous un document qui émane précisément de
14 l'état-major de l'armée de la République serbe de Krajina.
15 Et je voudrais maintenant que l'on affiche le bas de la page en
16 B/C/S, dernier paragraphe. En anglais, Mesdames et Monsieur les Juges, il
17 s'agit de la page 2.
18 Q. Je vais vous en donner lecture, Monsieur le Témoin, et ensuite, compte
19 tenu du fait que vous vous êtes trouvé présent sur ce théâtre de guerre,
20 vous me direz si cette information émanant de l'état-major de l'armée de la
21 République serbe de Krajina est exacte ou non.
22 M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais simplement que l'on affiche la
23 page 2 en anglais, parce que le texte se trouve en haut de cette page 2,
24 pour que les Juges de la Chambre puissent également consulter ce dont je
25 parle.
26 Q. Donc la date est celle du 28 janvier 1993.
27 Le document dit -- ah, nous avons maintenant également la version
28 anglaise, page 2. Je cite :
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1 "Compte tenu de l'état d'esprit des combattants et de la population
2 d'Obrovac, la venue d'Arkan et de ses volontaires a été accueillie avec
3 enthousiasme. Ceci a également, en grande partie, permis que la population
4 retourne en grand nombre dans ses maisons, et sur le plan militaire, c'est
5 par des actions habiles sur le plan stratégique qu'il a agi, de telle sorte
6 que la situation dans son ensemble à Obrovac a été consolidée."
7 Ceci est un document de Kosta Novakovic, assistant du commandant, le
8 colonel Kosta Novakovic.
9 Alors, Monsieur Pelevic, est-ce que ce document qui porte sur le
10 déploiement des volontaires de la Garde serbe sur le théâtre de guerre de
11 Benkovac correspond et cadre avec votre expérience personnelle ?
12 R. Compte tenu du fait qu'il s'agit là d'une information émanant de
13 l'état-major de l'armée serbe et que cette information est adressé à tous
14 les corps d'armée de l'armée de la République serbe de Krajina ainsi qu'à
15 tous les centres de Knin, Topusko et Vukovar, les choses se sont
16 effectivement passées exactement comme il est indiqué ici. En d'autres
17 termes, ceci réfute entièrement les soi-disant rapports du service de
18 Renseignements de l'armée de la République serbe de Krajina, parce qu'il
19 est indiqué ici que les soldats et la population d'Obrovac ont accueilli
20 avec enthousiasme Arkan et ses volontaires, et que cela a également
21 contribué à inciter les habitants à rentrer chez eux. Et personnellement,
22 j'ai été le témoin de tout cela.
23 Q. Monsieur Pelevic, mon estimé confrère, M. Weber, vous a posé des
24 questions portant sur l'arrestation des déserteurs dans la Krajina de
25 Banjevac [phon]. Et si je ne m'abuse, vous avez indiqué que ceci a été fait
26 sur ordre de M. Kovac et que cela n'a duré que peu de temps. Ai-je bien
27 compris la teneur de votre réponse ?
28 R. C'est exact.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames et Messieurs les Juges, je voudrais
2 que l'on affiche maintenant la pièce D28.
3 Q. Pendant que nous attendons l'affichage, je voudrais d'ores et déjà
4 annoncé qu'il s'agit d'une dépêche, d'un ordre plutôt qui est communiqué
5 par voie de dépêche. Vous verrez en haut de la page que la date de ce
6 document est le 11 octobre 1995, et qu'il émane du cabinet du ministre de
7 l'Intérieur de la Republika Srpska. Il y est dit, je cite :
8 "Conformément à l'accord passé entre le ministre de l'Intérieur et le chef
9 de l'état-major de l'armée serbe de la Republika Srpska, Manojlo
10 Milovanovic, j'ordonne par la présente que le chef du SJB de Prijedor, le
11 commandant des Tigres, Zeljko Raznjatovic, et le commandant du détachement
12 Janja procèdent immédiatement à l'arrestation des déserteurs ayant donc
13 déserté la ligne de front dans la région couverte par le SJB de Prijedor,
14 et qu'ils organisent le retour au sein de leur brigade d'origine, ainsi que
15 l'organisation de ce retour. Cette mission doit être accomplie
16 conjointement avec les commandants d'unités. Dans la mesure où ces
17 commandants sont présents dans la région procèdent ainsi, et s'ils ne le
18 sont pas, convenir avec l'état-major de la façon de procéder en matière de
19 commandement."
20 Alors est-ce que cet ordre émis par Tomo Kovac est celui que vous avez
21 mentionné plus tôt, et qui concerne le renvoi des déserteurs ?
22 R. Je ne savais pas que cet ordre avait été émis sur la base d'un accord
23 avec le ministre de l'Intérieur, M. Kovac, accord passé également avec le
24 chef de l'état-major, Manojlo Milovanovic, mais c'est autant mieux. Et,
25 bien entendu, nous avions à exécuter cet ordre, ce n'était pas notre
26 volonté. Nous n'allions pas arrêter qui que ce soit, mais nous souhaitions
27 combattre côte à côte afin de libérer la Krajina de Banja Luka.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'essaie de comprendre dans sa
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1 totalité la déposition de ce témoin.
2 Maître Bakrac, vous nous faites revenir en arrière, dans la partie de sa
3 déposition qui concerne les allégations selon lesquelles les unités d'Arkan
4 n'auraient pas eu intérêt à défendre le territoire, mais qu'elles
5 s'intéressaient bien davantage au contrôle, à la prise de contrôle de Zadar
6 et aux pillages des banques locales, et cetera, que tout cela était
7 accueilli de façon très négative. Mais maintenant, vous nous présentez
8 d'autres documents dans le but de nous dire qu'Arkan et ses hommes auraient
9 été accueillis avec enthousiasme, n'est-ce pas ?
10 Alors le premier document concernant ce qu'Arkan était censé faire à Zadar,
11 et l'autre document, la façon dont Arkan a été accueilli à Benkovac, n'est-
12 ce pas ?
13 Alors j'aimerais que nous essayons de préciser la situation.
14 Monsieur le Témoin, lorsque Arkan est arrivé à Benkovac, où il a même
15 permis aux habitants de rentrer chez eux, mais qui, de qui s'agissait-il ?
16 Qui avait quitté son domicile et la région, pour ensuite pouvoir y rentrer
17 ? S'agissait-il de Croates, de Serbes ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'attaque visant Maslenica, on a assisté
19 à un afflux assez important de réfugiés, par exemple, la quasi-totalité de
20 la population d'Obrovac, qui est située à proximité de Knin, et je parle
21 d'une population serbe ici, a pris la fuite.
22 Après notre arrivée à Benkovac et Obrovac, une grande partie d'entre eux
23 est revenue. Et comme ceci est également indiqué dans le document, le moral
24 des soldats de l'armée de la République serbe de Krajina s'est amélioré
25 dans ces confins occidentaux de la République serbe de Krajina, c'est-à-
26 dire la Krajina de Knin, en fait.
27 Donc tout ceci concerne la population serbe.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc à l'arrivée d'Arkan, les Serbes
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1 pouvaient rentrer chez eux et étaient plutôt contents de cela, parce qu'en
2 fait cette partie du territoire se trouvait de nouveau sous contrôle serbe;
3 est-ce exact ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'autre document concernait les
6 craintes que les gens pouvaient avoir quant à ce qu'Arkan allait faire à
7 Zadar. Mais la majorité de la population de Zadar, était-elle serbe à ce
8 moment-là, était-elle croate ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un fait historique qu'à Zadar la
10 population a toujours été majoritairement croate. Il y a toujours eu plus
11 de Croates que de Serbes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas d'ici d'histoire, je
13 vous parle de ce moment en particulier dans le temps. Si je ne m'abuse, à
14 ce moment-là, de grandes parties du territoire de la Krajina s'étaient
15 retrouvées sous contrôle serbe; alors que d'autres parties du territoire,
16 du territoire côtier, en fait, se trouvaient toujours sous le contrôle
17 croate; est-ce exact ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y avait-il encore un nombre important de
20 Serbes qui étaient restés à Zadar à ce moment-là ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le plus grand nombre, la majorité des Serbes
22 de Zadar avaient pris la fuite.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Alors voici ma question : compte
24 tenu du bon accueil fait à Arkan après que les Serbes ont repris le
25 contrôle de ce territoire, si nous mettons cela en regard des craintes
26 qu'avait la population de Zadar, majoritairement croate, est-ce que cet
27 accueil fait à Arkan et à ses soldats, cet accueil enthousiaste donc,
28 pourrait-il être considéré comme un argument ou une preuve indiquant que
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1 dans des territoires croates, le même accueil lui serait réservé ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu que nos forces ne seraient
3 jamais, n'auraient jamais été les bienvenues dans des territoires croates,
4 mais ce n'était pas dans l'intérêt des autorités serbes d'occuper Zadar,
5 qui était une ville croate.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas en train de faire un
8 commentaire quant à ses intentions, en avait-il l'intention ou pas.
9 J'essaie simplement d'attirer votre attention sur un point, Maître Bakrac,
10 Arkan a peut-être été accueilli avec enthousiasme à Benkovac et Obrovac, et
11 le témoin nous a expliqué de quelle façon, mais la situation était assez
12 différente de celle qui prévalait là où les gens craignaient Arkan.
13 Donc vous allez peut-être obtenir d'autres éléments du témoin - et vous
14 m'indiquerez si j'ai mal compris sa déposition - mais je crois qu'il s'agit
15 de deux situations qu'on peut assez difficilement comparer.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, il se peut que j'aie
17 commis une erreur, parce que pour ne pas trop perdre de temps, je ne vous
18 ai pas montré le document pertinent. Le document auquel a fait référence
19 mon estimé confrère, M. Weber, est le document P2616. Et je vous dire
20 d'ores et déjà qu'il s'agit de l'organe chargé de la sécurité de la JNA qui
21 a envoyé un élément d'information non corroboré à l'armée de la RSK, et il
22 y est dit, en fait, qu'Arkan est allé sur la ligne de front de Knin avec
23 l'intention d'occuper Zadar et de piller les magasins de Zadar.
24 Alors, nous avons un document qui prouve le contraire, et voilà où je
25 voulais en venir, car il indique que les éléments d'information sont
26 justement transmis pour être vérifiés.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, je l'avais remarqué. Alors, ceci
28 étant, reste à savoir si l'un des documents prouve que l'autre est faux.
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1 Encore faut-il pouvoir le prouver.
2 Et d'ailleurs, lorsque vous avez fait cette citation -- enfin, vous nous
3 avez parlé des 5 000 marks allemands, vous avez dit 5 000 marks allemands
4 par mois, et cela a déjà été fait avant aujourd'hui. C'est la deuxième
5 fois. Mais bien entendu, ce n'est pas ce qui est indiqué dans le document.
6 Le document fait référence à 5 000 marks allemands, bien entendu, mais sans
7 donner aucune référence temporelle.
8 Poursuivez, Maître Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, mon intention, en fait,
10 était de vous montrer que l'état-major de l'armée serbe de la Krajina avait
11 son propre avis, sa propre opinion à propos des forces d'Arkan,
12 indépendamment de ce qui pouvait arriver de Belgrade et qui devait
13 d'ailleurs faire l'objet de vérifications.
14 Q. Mais revenons au document qui nous intéressait avant cette discussion,
15 ce dialogue. Il s'agit du document 1D1607. Et j'aimerais vous rappeler que
16 le document D28 du 11 octobre 1995 -- ou plutôt, je vous rappelle qu'il
17 s'agit de la date du document.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D525, Monsieur le
19 Président.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. J'avais
21 omis de l'annoter, et je m'excuse auprès de Mme la Greffière d'audience.
22 Q. Enfin, le fait est que pour ce document, la date est la date du 12
23 octobre 1995. Alors, une fois de plus, il s'agit du MUP de la Republika
24 Srpska et du bureau du ministre. Il s'agit d'un ordre, et voilà ce qui est
25 écrit :
26 "L'Unité des Tigres doit cesser d'accueillir dans ses rangs des déserteurs.
27 Elle devrait plutôt se retirer et se préparer au combat.
28 "Ces tâches de police ainsi que d'autres vont être assumées par les membres
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1 de la sécurité publique de Prijedor ainsi qu'une unité du MUP de Serbie."
2 Monsieur Pelevic, lorsque vous vous avez dit qu'à un moment donné votre
3 unité ne s'était plus vu confier la tâche d'y faire venir des déserteurs,
4 est-ce que c'est à cet ordre que vous pensiez ?
5 R. Oui. Lorsque je suis arrivé à Banja Luka, le commandant m'a dit qu'ils
6 attendaient avec impatience, justement, ce genre d'ordre, et qu'ils
7 auraient aimé l'avoir un peu plus tôt parce qu'ils ne voulaient plus avoir
8 à traiter avec ces déserteurs, et qu'ils voulaient plutôt participer à des
9 combats afin de défendre Banja Luka. En d'autres termes, c'est un ordre qui
10 a été reçu avec une grande joie.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Et je n'ai plus de questions à poser à ce
12 témoin, Monsieur le Président. Je vous remercie du délai que vous m'avez
13 accordé.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors là, maintenant, nous approchons
15 l'heure et demie, et nous avons encore quelques questions à régler. Il
16 s'agit de questions relatives à des éléments de preuve. Mais j'ai quelques
17 questions à poser au témoin.
18 Je suppose que vous aurez d'autres questions, Monsieur Weber, à poser au
19 témoin également ?
20 M. WEBER : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, l'Accusation
21 souhaiterait juste revenir sur un élément à propos de cette proposition qui
22 a été faite aux fins de vérifier les photographies qui se trouvent dans le
23 domicile de M. Pelevic, et nous voulons juste verser au dossier les pièces
24 qui n'avaient pas été fournies au greffier plus tôt.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui donne la possibilité à la Chambre
26 de réfléchir brièvement à quelques questions qui se sont posées maintenant.
27 Et je dois également lire une déclaration. Ce qui fait, Maître Jordash, que
28 nous n'allons pas finir dans les quatre minutes qui nous restent avant la
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1 pause.
2 M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, je sais que la journée a été très
3 longue pour la Chambre de première instance, mais je souhaiterais très
4 rapidement intervenir à propos de l'article 90(H).
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, 90(H). Bien.
6 Alors, voilà ce que je vous suggère : nous allons faire la pause, et après
7 cette pause, je commencerai par poser quelques questions. Je ne sais pas,
8 d'ailleurs, si mes collègues auront des questions à poser à la suite de mes
9 questions. Je ne sais pas si ces questions feront poser des questions aux
10 parties. Visiblement, M. Weber n'a pas de questions à poser pour le moment.
11 Et ensuite, nous aborderons votre intervention relative à l'article 90(H),
12 et j'aurai une déclaration à lire.
13 Donc, nous allons peut-être faire une pause un peu plus rapide que
14 d'habitude, et je vous demanderais de bien vouloir revenir à 18 heures.
15 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.
16 --- L'audience est reprise à 18 heures 04.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai quelques questions à vous poser,
18 Monsieur Pelevic.
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Premièrement, j'aurais une question à
21 vous poser à propos de la séquence vidéo qui vous a été montrée. Je pense
22 qu'il s'agissait de l'anniversaire de la SDG. Vous y avez décrit ce que
23 vous avez vu à l'arrêt sur image 16 minutes et 20 secondes. Alors, je lis
24 votre réponse. Voilà ce que vous avez dit :
25 "A la gauche, vous pouvez voir le général Marko Pejic, Peja, de la Garde
26 des Volontaires serbe, qui porte un béret rouge; et sur la droite vous
27 voyez, avec le béret bleu, le général Obrad Stevanovic, le commandant des
28 PJP."
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1 Vous vous souvenez de cette image et de vos observations à ce sujet ?
2 R. Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, une autre question vous a été
4 posée lorsque vous parlez de l'unité des PJP :
5 "A quelle unité faites-vous référence ?"
6 Et là vous dites :
7 "Il s'agissait d'une unité du MUP de Serbie."
8 Et vous avez ensuite étoffé votre propos en fournissant des
9 explications.
10 Mais pourquoi est-ce que le général Obrad Stevanovic était présent
11 lors de la commémoration de l'anniversaire de la Garde des Volontaires
12 serbe ? Pourquoi était-il présent ? Quel était son rôle ? Quels étaient ses
13 liens avec la Garde des Volontaires serbe, la SDG ?
14 R. L'unité spéciale du MUP de Serbie avait été déployée le long de la
15 frontière de la Slavonie, Baranja et du Srem occidental, d'un côté, et de
16 la Serbie, de l'autre. Et peut-être que les autorités en Serbie craignaient
17 que les forces croates attaquent la partie est de la Krajina, comme ils
18 l'avaient fait du côté de l'ouest le 5 août.
19 Donc ils faisaient partie du 11e Corps de la VRS, donc c'était l'une des
20 unités. Et étant donné qu'il était -- étant donné que c'était l'une des
21 unités du 11e Corps, il pensait, en fait, qu'il pouvait être présent comme
22 un invité. Je n'aimais pas le voir là-bas, mais, bien entendu, vous ne
23 pouvez pas chasser des invités à une fête, à une commémoration.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, lors d'une commémoration,
25 une fête, c'est l'hôte qui invite l'invité, n'est-ce pas ?
26 R. Mais les autres personnes ne l'avaient invité. Moi, j'ai envoyé des
27 cartes d'invitation, justement. C'était le commandement du 11e Corps qui
28 était invité, alors il se peut qu'il lui ait transmis l'invitation. Mais il
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1 n'avait pas été invité personnellement. De cela, j'en suis sûr.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aimerais vous poser une autre
3 question.
4 Donc, laissez-moi retrouver cela.
5 Vous nous avez dit que vous ne saviez pas, lorsque vous êtes arrivé en tant
6 que soldat à Erdut, que Badza avait été nommé ministre adjoint de
7 l'Intérieur pour la République de Serbie; c'est cela ?
8 J'ai bien compris ?
9 R. Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez également dit qu'il
11 s'était rendu plusieurs fois à Erdut, que vous l'avez vu plusieurs fois à
12 Erdut.
13 R. Oui, au début de l'année.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais quand est-ce que vous avez
15 appris ou été informé qu'il était devenu ministre adjoint de l'Intérieur de
16 la Serbie, vice-ministre de l'Intérieur de la Serbie ?
17 R. Je pense l'avoir appris lorsque je suis revenu du monastère de Krka.
18 Parce qu'avant, j'avais eu toutes ces tâches militaires à effectuer, et
19 nous ne recevions aucun journal à Erdut, donc je n'ai pas été véritablement
20 bien informé. Donc, je pense que c'est quand je l'ai rencontré, en fait.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également témoigné qu'il était
22 venu exclusivement en tant que chef de la TO dans cette région de la
23 Slavonie, Baranja et du Srem occidental.Lorsqu'il a rencontré Arkan, vous
24 nous avez dit que vous n'aviez pas assisté à ces réunions.
25 Alors, ne pas assister à une ou à plusieurs réunions et ne pas savoir
26 ou ne pas avoir été informé qu'il avait été nommé vice-ministre de
27 l'Intérieur de la République de Serbie, ce sont deux choses différentes.
28 Mais comment vous saviez à quel titre il était venu parler avec Arkan, ou
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1 en quelle capacité ?
2 R. Je l'ai vu porter un uniforme, un uniforme de la Défense territoriale
3 de la Slavonie, Baranja et du Srem occidental. Il n'est pas arrivé en
4 portant l'uniforme de la police du MUP de la Serbie. Moi je ne sais pas de
5 quoi ils ont parlé parce que j'étais juste un simple soldat de deuxième
6 classe.
7 Bon, par la suite, Arkan m'a relaté qu'ils étaient devenus très bons
8 amis et, qu'avant mon arrivée là-bas, ils étaient véritablement en très
9 bons termes en tant que combattants amis.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je comprends, je comprends qu'Arkan
11 vous ait dit cela.
12 Mais après plusieurs mois, est-ce que vous auriez donc parlé des
13 thèmes de discussion ? Est-ce qu'il vous aurait dit en quelle capacité il
14 était venu ? Est-ce qu'il en a parlé avec vous ? Voilà, c'est ce que
15 j'aimerais savoir.
16 R. Non. Non, non. Cela ne fut pas l'objet de notre discussion. Ce n'est
17 que par la suite, beaucoup plus tard, qu'Arkan et moi sommes devenus
18 proches. D'après ce que je sais, il a par la suite quitté ce poste de
19 commandant de la Défense territoriale. Il a été remplacé par quelqu'un qui
20 répondait au nom de Trajkovic, me semble-t-il, mais je n'en suis pas sûr.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je vous avais posé une
22 question. Je voulais savoir en fait si ce fut bien plus tard -- ou plutôt,
23 vous avez apporté plusieurs réponses. Est-ce que ces réponses se fondent
24 sur vos observations du moment où Badza est arrivé et a visité Erdut,
25 essentiellement ?
26 R. Monsieur le Président, écoutez, je ne sais vraiment pas de quoi ils ont
27 parlé. En revanche, je sais qu'après ses visites, l'armée se préparait
28 psychologiquement à une action imminente, parce que c'était lui le
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1 commandant des forces de la Défense territoriale auxquelles nous
2 appartenions.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez dit que même par la
4 suite, vous n'avez pas véritablement été informé de la teneur des
5 discussions entre lui et Arkan. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Enfin, je peux supposer. Je dirais que je supposerais qu'il
7 s'agissait de questions militaires, mais en réalité, je n'en sais rien.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de votre réponse.
9 Vous nous avez dit pendant votre déposition que les hommes qui
10 n'obéissaient pas aux ordres étaient punis, tout comme éventuellement ceux
11 qui buvaient trop d'alcool.
12 Alors, j'aurais une ou deux questions à vous poser au sujet du
13 comportement des membres de la Garde des Volontaires serbe. Auriez-vous à
14 quelque moment que ce soit entendu parler d'un membre de la Garde des
15 Volontaires serbe qui aurait commis un meurtre ?
16 R. Monsieur le Président, est-ce que vous parlez d'un meurtre durant les
17 opérations de guerre ou en dehors des opérations de
18 guerre ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, concentrons-nous d'abord sur
20 quelqu'un qui aurait commis un meurtre après son entrée dans la Garde des
21 Volontaires serbe et dans un contexte général centré sur l'action de la
22 Garde des Volontaires serbe.
23 R. Bien entendu, il y avait des meurtres dans le cadre des opérations de
24 guerre. Mais je n'ai jamais entendu parler d'autres sortes de meurtres.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auriez-vous à quelque moment que ce soit
26 entendu parler de personnes qui auraient été faites prisonnières ou, pour
27 le moins, emprisonnées, puis assassinées par Arkan et/ou par d'autres
28 membres de la Garde des Volontaires serbe ?
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1 R. Ça, je n'en ai jamais entendu parler. Mais j'ai entendu parler de
2 l'existence de prisonniers de guerre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez jamais entendu parler
4 d'un seul prisonnier -- disons qu'il n'aurait pas été d'appartenance
5 ethnique serbe, donc d'un quelconque prisonnier non-serbe qui aurait été
6 tué alors qu'il était en détention sous le contrôle de la Garde des
7 Volontaires serbe ?
8 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela. Nous échangions les
9 prisonniers de guerre contre des soldats, et eux, par exemple, ils
10 échangeaient leurs soldats et officiers contre des prisonniers appartenant
11 à l'armée de Croatie. Nous n'avions aucune installation suffisante à Erdut
12 pour maintenir longtemps en détention des soldats. Plus précisément, des
13 prisonniers de guerre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous auriez entendu parler à
15 quelque moment que ce soit d'une déclaration selon laquelle il ne fallait
16 pas faire de prisonniers de guerre ?
17 Autrement dit, au cas où vous auriez eu quelqu'un mis en prison par
18 vous, auriez-vous entendu une quelconque déclaration selon laquelle il ne
19 vous fallait pas conserver ces personnes en prison, mais peut-être leur
20 réserver un autre sort ?
21 R. Non. D'ailleurs, c'était l'une des règles centrales de la Garde des
22 Volontaires serbe, règle intimant de respecter les prisonniers, ainsi que
23 les femmes et les enfants et les vieillards.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'au moment où nous parlons, vous
25 n'avez jamais entendu parler du fait que des prisonniers auraient été tués
26 dans des endroits proches de lieux où se trouvaient la Garde des
27 Volontaires serbe ainsi qu'éventuellement Arkan, qui tous les deux auraient
28 pu participer à de tels
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1 assassinats ?
2 R. Je n'ai jamais été témoin de ce genre de chose, et je n'ai jamais
3 entendu dire qu'un quelconque membre de la Garde des Volontaires serbe, et
4 encore moins Arkan, aurait pu participer à un tel acte.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que je vous
6 demandais. Ce que je vous demandais, c'est si jusqu'au moment où nous
7 parlons, vous auriez entendu parler d'un tel événement. Je ne vous ai pas
8 demandé si vous avez été témoin oculaire d'un tel événement ou si Arkan
9 l'aurait été. Je vous posais une question plus générale.
10 R. Oui. Il y a eu de telles annonces dans des journaux en Serbie,
11 principalement des journaux contrôlés par le pouvoir.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne vous est-il jamais arrivé de penser
13 qu'il pouvait être important pour vous de vérifier ce que disaient ces
14 organes de presse afin de vous faire une opinion personnelle, puisque
15 apparemment vous n'aviez jamais entendu dire ce genre de choses au sujet
16 des membres de la Garde des Volontaires serbe ou d'Arkan ? Donc, est-ce que
17 vous n'avez jamais éprouvé le besoin de vérifier par vous-même si ces
18 articles étaient exacts ?
19 R. Etant donné que les journaux rapportent des histoires qui comportent
20 certaines accusations contre Arkan, en particulier au moment où se sont
21 déroulés les procès devant le Tribunal où nous sommes aujourd'hui, sans
22 vérifier si cela était vrai ou pas, et puisque ces journaux étaient
23 systématiquement opposés à nous et à Arkan, j'aurais voulu vérifier, mais
24 je n'avais pas le moyen de vérifier ces récits en dehors de conversations
25 avec Arkan.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous avez interrogé Arkan
27 précisément quant au fait de savoir s'il aurait participé à de tels
28 événements, autrement dit, à de tels meurtres ?
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1 R. Oui. Je l'ai interrogé au sujet de Zvornik.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'avez-vous interrogé au sujet
3 d'autres événements ?
4 R. Non, non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore plus précisément, est-ce que vous
6 ne lui auriez jamais demandé si certains événements de ce genre auraient pu
7 se produire en Slavonie, en Baranja ou au Srem occidental ?
8 R. Non. Là-bas, il ne pouvait pas y avoir de crime de guerre, puisque
9 c'était un territoire qui était sous notre direction.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites sous "notre direction".
11 Qu'entendez-vous exactement par là ?
12 R. Je veux dire dépendant du pouvoir serbe.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela a toujours été le cas ?
14 R. Je crois que oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la Chambre devant laquelle vous
16 vous exprimez aujourd'hui a entendu des témoins qui parlaient de la prise
17 de Vukovar. Est-ce que vous connaissez la ville de Vukovar ?
18 R. Monsieur le Président, cela s'est passé avant mon entrée dans la garde.
19 Mais on en parlait souvent dans la Garde des Volontaires serbe. La Garde
20 des Volontaires serbe n'est jamais entrée à Vukovar.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que Vukovar est passée sous
22 contrôle serbe alors que précédemment elle était sous contrôle croate ?
23 R. Oui, Monsieur le Président. Mais il n'y a jamais eu de Garde des
24 Volontaires serbe à Vukovar. D'après ce que l'on m'a dit, on est rentrés à
25 Erdut après Luzac.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Erdut a toujours été sous contrôle serbe
27 ou est-ce que, dans la période antérieure, Erdut avait été sous contrôle
28 croate ?
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1 R. Je crois que dans la période antérieure, Erdut avait été sous contrôle
2 croate.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et Erdut a été ensuite prise par
4 les forces serbes ?
5 R. Oui. Mais la population serbe de Slavonie, Baranja et Srem occidental
6 était majoritaire dans ces régions, et cette population a refusé d'admettre
7 le pouvoir croate.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais lorsque -- tout à l'heure, après
9 l'une des réponses faites par vous, et dans cette réponse vous disiez
10 qu'"Erdut était sous pouvoir serbe", je vous ai demandé si "tel avait
11 toujours été le cas ?" Et vous avez répondu : "Je crois." Mais en fait,
12 Erdut faisait géographiquement partie de la République de Croatie par le
13 passé, n'est-ce pas?
14 R. Oui. Mais il ne s'agissait pas de véritables frontières, mais seulement
15 de lignes administratives entre les différentes républiques à cette époque-
16 là.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez aussi posé des
18 questions à Arkan au sujet d'un casier judiciaire qu'il aurait pu avoir
19 dans d'autres pays ?
20 R. Monsieur le Président, j'ai beaucoup entendu parler de cela et j'ai
21 beaucoup lu à ce sujet, mais lui, je ne lui ai jamais posé cette question
22 parce que cette partie de sa vie ne m'intéressait absolument pas. Je
23 suppose qu'il y a dans ces affirmations une certaine vérité. Un jour, il a
24 essayé de me parler de cela, mais je l'ai interrompu parce que je ne
25 souhaitais pas l'entendre sur ce sujet. Cela ne m'intéressait absolument
26 pas. Moi j'ai fait sa connaissance au moment où je suis arrivé à Erdut, et
27 pas avant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez évoqué comme un héros, et
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1 vous ne souhaitiez peut-être pas connaître la face cachée de cet homme;
2 c'est cela ?
3 R. C'est exactement cela. Cela ne m'intéressait pas. Chacun a le droit
4 d'avoir un passé.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma dernière question est la suivante :
6 Tous ces organes de presse que vous venez d'évoquer, vous avez dit
7 qu'ils avaient des motivations politiques en décrivant des crimes censés
8 avoir été commis par des membres de la Garde des Volontaires serbe. Ça,
9 c'est le premier point.
10 Et puis, deuxième point, vous avez dit qu'aucun crime de guerre ne
11 pouvait avoir été commis en Slavonie, Baranja ou Srem occidental, parce que
12 ces régions étaient sous contrôle serbe.
13 Est-ce que je dois comprendre la dernière partie de votre réponse
14 comme signifiant qu'indépendamment du fait qu'il s'agisse de crimes commis
15 dans le cadre de la guerre ou de crimes qui n'étaient pas directement liés
16 à la guerre, selon vous, la Garde des Volontaires serbe et ses membres, y
17 compris Arkan, n'ont jamais participé au meurtre de personnes privées de
18 liberté et maintenues dans une forme ou une autre de détention ?
19 Ma première question consistait à vous demander si vous n'aviez jamais
20 entendu parler de tels événements, à savoir du fait que des personnes en
21 détention auraient été assassinées en Slavonie, Baranja et Srem Occidental.
22 Même avant votre arrivée au sein de la Garde des Volontaires serbe.
23 R. Je n'ai entendu parler d'aucun crime de guerre en Slavonie, Baranja et
24 Srem occidental. Mais j'ai entendu dire et j'ai pu constater que d'autres
25 forces ont commis des crimes de guerre dans d'autres parties de la Bosnie-
26 Herzégovine.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous n'avez entendu
28 parler d'aucun crime de guerre.
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1 Mais dans ma question, j'ai clairement indiqué que cela ne
2 m'intéressait pas de savoir s'il s'agissait de crimes de guerre ou si vous
3 les aviez entendu définir comme des crimes de guerre.
4 Est-ce que vous auriez jamais entendu parler du fait que des membres
5 de la Garde des Volontaires serbe, y compris Arkan, auraient participé,
6 même avant votre arrivée au sein de la Garde des Volontaires serbe, à
7 l'assassinat de personnes en état de détention en Slavonie, en Baranja ou
8 au Srem occidental, indépendamment de savoir si cela était en rapport avec
9 la situation de guerre ou pas ? Est-ce que vous auriez entendu parler de
10 tels cas, de tels
11 événements ?
12 R. Monsieur le Président, ce que vous décrivez constitue effectivement un
13 crime de guerre particulièrement grave, mais moi je n'ai jamais entendu
14 parler de tels cas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que je décrive un crime de guerre ou un
16 crime non lié à la guerre, c'est-à-dire le crime que constitue le meurtre -
17 - laissons cela de côté pour le moment. Ce que je décris, c'est une
18 situation factuelle, et je ne vous demande pas de qualifier l'objet de ma
19 description, mais je vous demande de nous dire si, à quelque moment que ce
20 soit, vous auriez entendu parler d'un crime au cours duquel des personnes
21 privées de leur liberté, autrement dit, des personnes placées dans une
22 forme ou une autre de détention auraient été tuées dans des situations où
23 les membres de la Garde des Volontaires serbe ou Arkan auraient participé à
24 de tels meurtres. Et je concentre ma question sur la région de Slavonie,
25 Baranja et Srem occidental. Quant à la période, je parle d'une période qui
26 peut, y compris, être antérieure à votre arrivée au sein de la Garde des
27 Volontaires serbe.
28 Est-ce que vous n'auriez jamais entendu parler d'une telle chose ?
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1 R. Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas été informé de cela. Je n'ai
2 pas entendu parler de cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'au jour
4 d'aujourd'hui ?
5 R. La seule chose que j'ai entendu dire, c'est que la garde se voyait
6 reprocher les événements de Sanski Most, de Zvornik, et je crois que c'est
7 tout.
8 Pour la Slavonie, la Baranja et le Srem occidental, je n'ai jamais
9 rien entendu de ce genre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'au jour
11 d'aujourd'hui ?
12 R. Oui, Monsieur le Président. J'ai compris cela quand vous l'avez
13 expliqué.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de
15 questions à vous poser.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les autres Juges de la Chambre n'ont pas
18 de questions à vous poser.
19 Je regarde vers les parties. Est-ce que les dernières réponses du
20 témoin engendrent de nouvelles questions de votre part ?
21 M. JORDASH : [interprétation] L'interprète de B/C/S m'a informé dans mes
22 écouteurs qu'il risquait d'y avoir une erreur d'interprétation à la page
23 128 du compte rendu d'aujourd'hui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 128. Eh bien, vérifions.
25 M. JORDASH : [interprétation] Le témoin disait quelque chose à cet endroit
26 du compte rendu d'audience qui apparemment était important.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trouvons la page 128. Voilà, je l'ai.
28 Est-ce que vous pourriez me donner la liste ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] Entre la ligne 16 et la ligne 21.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seize et 21.
3 M. JORDASH : [interprétation] Le témoin parlait des conditions dans
4 lesquelles il pouvait affirmer qu'il n'y avait qu'environ 200 hommes à
5 Banja Luka. Il a peut-être dit quelque chose qui --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Ce que je vais faire, c'est
7 lire sa réponse à partir de la ligne 16 et ensuite demander au témoin si
8 cela rend bien compte de ce qu'il a dit, s'il y a quelque chose qui manque
9 ou quelque chose qui a été ajouté qu'il n'aurait pas dit.
10 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre anglais est meilleur que le mien,
12 Maître Jordash. Allez-y.
13 M. JORDASH : [interprétation] Je ne suis pas sûr que cela soit vrai.
14 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :
15 Q. [interprétation] Monsieur Pelevic, je voudrais vérifier s'il y a
16 quelque chose qui manque au compte rendu d'audience dans ce que vous avez
17 dit un peu plus tôt aujourd'hui, au moment où vous avez apporté des
18 réponses faites par vous au sujet des 200 hommes présents à Banja Luka.
19 Voici la réponse que vous avez faite à l'une de ces questions, je cite :
20 "Monsieur le Conseil de la Défense, j'ai dit que je m'étais rendu sur les
21 positions tenues par la garde en visite à cinq ou six reprises, et il ne
22 m'était pas difficile d'apprécier à peu près le nombre d'hommes qui se
23 trouvaient là. Nous en avons également parlé à Banja Luka avec le
24 commandant. Donc je ne vois pas comment j'aurais pu commettre une erreur
25 importante sur ce plan. Je n'aurais pas pu me tromper plus qu'à une dizaine
26 d'hommes près en plus ou en moins. Mais d'après mon estimation, ils étaient
27 environ 200."
28 Alors, pouvez-vous réfléchir attentivement pour essayer de vous rappeler si
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1 vous auriez peut-être dit autre chose lorsque vous avez exprimé votre avis
2 sur ce que vous saviez du nombre d'hommes présents sur place.
3 R. Eh bien, pour autant que je le vois, l'interprétation n'a pas été
4 parfaite. Je n'ai pas dit que les membres de la garde s'étaient rendus
5 plusieurs fois sur leurs positions, mais j'ai dit que je leur avais rendu
6 visite sur leurs positions à plusieurs reprises, et que c'est ainsi que
7 j'ai pu me convaincre de leur nombre approximatif.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne semble pas être le cœur du
9 problème, n'est-ce pas ?
10 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une autre possibilité, Maître
12 Jordash. Bien entendu, on essaie toujours de vérifier auprès du témoin si
13 des erreurs figurent au compte rendu, et il est toujours possible,
14 évidemment, que quelque chose manque au compte rendu ou ait été interprété
15 de façon erronée. Dans ce cas, nous pouvons apporter des corrections par
16 requête soumise au CLSS, si la question est véritablement importante. Et
17 puis, il y a d'autres façons de vérifier.
18 M. JORDASH : [aucune interprétation]
19 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Monsieur Weber, en général, nous vous laissons pour la fin lorsque nous
22 entendons un témoin à décharge. Y a-t-il des questions qui ont été générées
23 par les dernières réponses du témoin de votre côté ?
24 M. WEBER : [interprétation] Ce n'est pas une question. Mais il a été
25 question de propositions un peu plus tôt --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, faisons clairement la
27 distinction entre deux choses. Tout ceci signifie que la déposition de ce
28 témoin est arrivée à son terme, et ensuite nous parlerons des propositions.
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1 C'est une question qui est un peu différente de l'audition d'un témoin.
2 Il y a d'autres questions aussi à aborder, comme le versement au dossier de
3 documents, dont certains sont maintenant disponibles. Mais pour les
4 propositions, je pense que nous avons encore besoin de la présence du
5 témoin dans la salle.
6 M. WEBER : [interprétation] C'est exact.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, un peu plus tôt
9 aujourd'hui, il a été proposé de mettre en œuvre une méthode permettant au
10 témoin de vérifier si certains individus étaient bien représentés dans une
11 série de photographies chez lui. L'Accusation, après avoir réfléchi à la
12 discussion qui a déjà eu lieu, dirait qu'elle préférerait qu'un enquêteur
13 du bureau de Belgrade se rende chez M. Pelevic pour photographier ce qu'il
14 pourrait avoir en sa possession, et si cela convient au témoin, ce serait
15 notre contre-proposition. Je suppose qu'on peut l'appeler ainsi pour le
16 moment.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était sa proposition, que vous
18 envoyiez vos enquêteurs.
19 Y a-t-il des objections ?
20 M. JORDASH : [interprétation] C'est en rapport avec nos arguments au sujet
21 de l'application de l'article 90(H) du Règlement.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous diriez que : Nous ne devrions
23 pas disposer de cet élément de preuve, dans ce cas pourquoi envoyer les
24 enquêteurs pour photographier quoi que ce soit aussi vite ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Il y a plusieurs questions qui se posent.
26 Permettez-moi de m'exprimer en termes territoriaux. L'enquête serait
27 légitime si mon collègue de l'Accusation avait mené son contre-
28 interrogatoire de façon différente, à savoir s'il avait respecté les
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1 dispositions de l'article 90(H) du Règlement, c'est pourquoi je dis que les
2 deux problèmes sont liés.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est clair.
4 La Chambre entendra d'abord les arguments des parties sur ce problème que
5 je qualifierais de juridique. Il peut y avoir deux questions qui se posent
6 en rapport avec l'article 90(H)(ii) et il y a aussi le problème des
7 éléments de preuve nouveaux. Donc il y a peut-être deux problèmes.
8 Voyons. Est-ce que nous avons besoin du témoin dans la salle ? Je pense que
9 oui.
10 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation préférerait
11 que les arguments soient présentés hors la présence du témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
13 Monsieur le Témoin, je vous demanderais de bien vouloir quitter la salle
14 pendant quelques instants et d'attendre dehors. Je m'engage devant vous à
15 ce que nous ne continuions pas nos débats demain, mais les parties
16 aimeraient évoquer quelques questions et les soumettre à notre attention,
17 questions qui peuvent avoir une incidence - je ne dis pas que cela sera
18 nécessairement le cas - mais qui pourraient avoir une incidence sur la
19 proposition ou les contre-propositions.
20 Est-ce que vous voulez bien suivre M. l'Huissier.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, c'est à vous.
23 M. JORDASH : [interprétation] L'argument, c'est que l'Accusation a enfreint
24 les dispositions de l'article 90(H) du Règlement.
25 Ce qui est en prémisse de notre argumentation repose sur quatre
26 éléments qui se sont produits dans le cadre du contre-interrogatoire mené
27 par M. Weber.
28 Premièrement, il a contre-interrogé sur une question faisant partie
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1 de sa thèse.
2 Deuxièmement, le témoin a répondu en apportant des réponses qui
3 contredisaient la thèse de l'Accusation. Cela a particulièrement été le cas
4 aujourd'hui, en page 4 du compte rendu d'audience, au moment où le témoin a
5 déclaré que le rapport entre les hommes d'Arkan et la Sûreté d'Etat n'était
6 pas bon; pages 14 à 15 du compte rendu, où le témoin a déclaré que la
7 Sûreté d'Etat était opposée aux objectifs d'unification des contrées
8 serbes; et nous trouvons un autre exemple de cela en page 54 du compte
9 rendu, où il est indiqué qu'Arkan n'était pas favorable à Ilija Kojic.
10 Troisième point, l'Accusation contestera ensuite la thèse défendue
11 par le témoin en mettant en cause sa crédibilité ou en présentant des
12 éléments de preuve supplémentaires qui contredisent les propos du témoin,
13 en particulier s'agissant de ce que nous trouvons dans les éléments de
14 preuve nouveaux liés aux cinq hommes dont l'Accusation dira qu'il
15 s'agissait d'hommes d'Arkan et d'hommes qui étaient sous le contrôle de la
16 Sûreté d'Etat, d'une certaine façon. Et je dis "en particulier" car on peut
17 trouver d'autres exemples similaires.
18 Et enfin, quatrièmement, M. Weber n'a, à aucun moment pendant son
19 contre-interrogatoire, de façon générale pas plus que spécifique, présenté
20 au témoin la thèse de l'Accusation selon laquelle les rapports de la Sûreté
21 d'Etat avec Arkan avaient une importance particulière. L'Accusation a
22 encore moins présenté au témoin sa thèse en rapport avec les relations
23 existant entre M. Stanisic et Arkan. Pas un mot n'a été dit au sujet du
24 rapport de M. Stanisic avec Arkan, contrairement à ce qu'a allégué
25 l'Accusation. Pas un seul mot n'a été dit au sujet de ce qui doit se
26 trouver au cœur même de la thèse de l'Accusation, à savoir que la Sûreté
27 d'Etat contrôlait les hommes d'Arkan depuis 1991 et pendant toute la durée
28 sur laquelle porte l'acte d'accusation.
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1 Ces quatre faits sont significatifs compte tenu des instructions
2 données par les Juges de la Chambre quant à la façon d'appliquer l'article
3 90(H)(ii) du Règlement datant du 19 octobre 2011. Je ne vais pas retenir
4 plus longtemps la Chambre, mais je renvoie les Juges aux paragraphes 14 et
5 15 de cette décision, et en particulier au paragraphe 15, où vous dites,
6 Monsieur le Président, je cite :
7 "La Chambre considère que l'article 90(H)(ii) n'est applicable que dans des
8 circonstances limitées si une partie contre-interroge dans la catégorie 3.
9 La catégorie 3 étant contenue au paragraphe 14 et définie dans ce
10 paragraphe comme un sujet faisant partie de la thèse défendue par la partie
11 qui contre-interroge si le témoin est capable de présenter des preuves
12 pertinentes."
13 Donc l'article 90(H)(ii) du Règlement est applicable lorsque la partie
14 concernée conduit un contre-interrogatoire sur un tel sujet. En disant
15 cela, je cite :
16 "La Chambre souligne que l'élément de preuve est contraire à la thèse
17 générale de la partie qui mène le contre-interrogatoire."
18 Et cela se poursuit ensuite par les mots suivants :
19 "Alors qu'il est contre-interrogé dans la catégorie 3, sera ultérieurement
20 contesté par la partie responsable du contre-interrogatoire qui introduira
21 des éléments de preuve contraires ou contestera d'une autre manière la
22 crédibilité de la version du témoin au sujet des éléments."
23 Pour résumer, ce que l'Accusation s'efforce de faire, c'est d'obtenir des
24 éléments de preuve de la bouche de ce témoin qui correspondent à sa thèse,
25 et les éléments de preuve rentrent dans le même domaine pour ensuite
26 s'appuyer sur les éléments de preuve fournis, et dire : Eh bien, ce témoin
27 savait que les cinq hommes en question étaient des hommes d'Arkan. Par
28 conséquent, il apporte de l'eau à notre moulin en disant que ces hommes
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1 étaient les hommes d'Arkan et établit un lien entre ce qu'il dit dans sa
2 déposition et d'autres éléments de preuve selon lesquels les hommes d'Arkan
3 étaient sous le contrôle de la Sûreté d'Etat.
4 Mais ce que l'Accusation n'est pas en droit de faire, à notre avis,
5 étant donné les consignes données par vous-même, Monsieur le Président, au
6 sujet de l'article 90(H)(ii) du Règlement, c'est prendre les éléments qui
7 lui conviennent, en tirer des avantages, sans remplir ses obligations. Et
8 les obligations qui sont les siennes sont les suivantes : une fois que le
9 témoin a dit ce qu'il a dit dans sa déposition, l'Accusation tiendra compte
10 de ce qu'il a dit par la suite, et elle doit décrire sa thèse au témoin de
11 façon à ce qu'il puisse commenter la nature de cette thèse et que vous,
12 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, puissiez délibérer
13 convenablement. Oui, le témoin a confirmé la thèse de l'Accusation en
14 rapport avec ces aspects. Mais lorsque l'Accusation lui soumet la nature de
15 sa thèse sur des aspects qui sont contraires à celle-ci, le témoin a eu la
16 possibilité de répondre et a répondu comme il l'a fait. C'est dans ce cadre
17 complet du point de vue du contexte que doivent se situer les éléments
18 portés à la connaissance des Juges de la Chambre pour essayer de
19 s'approcher de la vérité.
20 L'Accusation, si je puis utiliser une expression anglaise, veut le
21 beurre et l'argent du beurre. Elle ne veut pas remplir ses obligations,
22 mais elle veut obtenir les avantages liés à la déposition du témoin, sans
23 lui donner la possibilité de commenter les contradictions apparentes.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
25 M. WEBER : [interprétation] D'après l'Accusation, la décision de la Chambre
26 eu égard à l'objet poursuivi dans l'article 90(H) du Règlement consiste
27 tout d'abord à garantir une présentation efficace et équitable des éléments
28 de preuve, et ensuite à apporter une aide aux Juges de la Chambre pour
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1 juger de la crédibilité du témoin, et troisièmement cet objet est de
2 protéger le témoin contre toute confusion éventuelle.
3 Pendant l'interrogatoire d'aujourd'hui, l'Accusation a commencé par essayer
4 de contester la partialité du témoin d'une part, et l'intention qu'avait le
5 témoin, en particulier pendant la période où il était membre de la Garde
6 des Volontaires serbe.
7 Le témoin, dans sa déposition, a témoigné longuement en disant que le MUP
8 de Serbie n'avait rien à voir avec la Garde des Volontaires serbe et, ce
9 disant, n'avait rien à voir avec la Sûreté d'Etat de Serbie. L'Accusation,
10 pendant tout son interrogatoire d'aujourd'hui, s'est efforcée de contester
11 ce fait en essayant de voir si c'était vrai ou pas. Par exemple, nous avons
12 confronté le témoin avec la décision relative à la nomination de Badza et
13 au fait qu'il était en fait ministre à l'époque dont nous parlons. Nous
14 avons contesté le témoin en l'interrogeant sur les vérifications faites et
15 des choses de ce genre.
16 Nous l'avons fait dans le contexte d'un effort destiné à vérifier ce
17 que le témoin savait en réalité, et s'il avait participé à des opérations
18 antérieures très comparables à celles dont nous avions parlé. D'ailleurs,
19 vous, Monsieur le Président, vous avez posé d'autres questions dans le même
20 ordre d'idées destinées à déterminer si, oui ou non, il savait qui avait
21 fait partie des opérations menées à Zvornik ou à Bijeljina, combien de
22 convois il y avait là et est-ce qu'ils ont été déployés à d'autres moments,
23 et il a parlé de façon générale de ce qu'il savait quant à quelque
24 participation que ce soit de la Sûreté d'Etat.
25 Dans ce contexte, je crois qu'il était équitable pour le témoin que
26 l'Accusation essaie d'alléger un peu le fardeau pesant sur ses épaules en
27 vertu de l'article 90(H) du Règlement, qui prévoit une confrontation du
28 témoin avec un certain nombre de choses et une vérification de ses
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1 connaissances, et qu'aucune partialité n'a été démontrée par le témoin.
2 S'agissant de ce que vient de dire Me Jordash, l'Accusation contestera
3 ensuite la thèse, en contestant la crédibilité du témoin et en contestant
4 le fait que pendant l'interrogatoire, dans les questions que nous lui avons
5 posées, questions générales ou précises, et lorsqu'il a donné des
6 références d'autres documents utilisés par l'Accusation, des documents
7 produits à l'origine par la Défense Simatovic, eh bien, nous sommes revenus
8 sur l'ensemble de ces éléments en fournissant des exemples.
9 L'Accusation, par la communication des documents de la Défense
10 Simatovic qui ont été produits par le témoin, a établi un lien entre le
11 témoin et les documents qu'il possédait, et entre le témoin et ce qu'il
12 savait ou ne savait pas. Le témoin, pendant l'interrogatoire d'aujourd'hui,
13 en page 124 du compte rendu, a indiqué que les documents qu'il a apportés
14 avec lui venaient directement des tiroirs d'Arkan.
15 Avant cela, l'Accusation l'avait interrogé sur l'identité de certains
16 individus et sur le fait de savoir si le témoin connaissait ou ne
17 connaissait pas bien ces individus, ainsi que sur les rapports que ces
18 hommes pouvaient avoir avec la Garde des Volontaires serbe. Vers la fin de
19 l'interrogatoire, j'ai demandé au témoin s'il savait avec certitude si les
20 personnes en question étaient membres de la Garde des Volontaires serbe ou
21 pas et s'il savait si, oui ou non, ces hommes auraient travaillé pour une
22 autre organisation que la Garde des Volontaires serbe.
23 S'agissant des quatre individus qui sont décédés aujourd'hui et dont
24 les noms figuraient sur les feuilles de paie de la Sûreté d'Etat au moment
25 exact dont nous parlons, d'après les relevés que nous avons vus, en tout
26 cas ces hommes auraient été tués. Plus tard, nous reviendrons sur ce point,
27 mais en tout cas nous voulions savoir ce que le témoin savait ou ne savait
28 pas sur la base des documents trouvés dans les tiroirs d'Arkan.
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1 C'est un exemple qui illustre un grand nombre d'autres documents
2 directement produits par le témoin, documents en sa possession depuis
3 longtemps et qu'il n'avait pas transmis au Tribunal. Ce ne sont pas des
4 personnes sur lesquelles nous concentrons notre attention dans le cadre de
5 la présentation de nos moyens de preuve, mais étant donné que ces documents
6 concernent directement le témoin, et étant donné ce que le témoin a dit
7 après avoir pris connaissance de ces documents, l'Accusation l'a interrogé
8 et a demandé le versement au dossier de ces documents car, en tout cas
9 d'après les réponses fournies par le témoin, il semblerait qu'il ne savait
10 pas si ces hommes avaient travaillé ou pas pour une autre organisation.
11 Plus tard, nous avons l'intention de comparer cela à ce qui figure sur des
12 relevés de salaire déjà versés au dossier qui montreront que ces hommes
13 étaient payés par une autre organisation, à savoir la Sûreté de l'Etat de
14 Serbie.
15 Donc nous avons rempli notre devoir, à notre avis.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, deux minutes.
17 M. JORDASH : [interprétation] L'acte d'accusation, au paragraphe 12, situe
18 Arkan en tant que membre de la Sûreté de l'Etat au côté de Stanisic. La
19 thèse de l'Accusation consiste à dire que Stanisic était sous le contrôle
20 d'Arkan. L'acte d'accusation, aux paragraphes 42 et 43, fait d'Arkan et des
21 unités spéciales qui ont participé à l'attaque de Zvornik des éléments
22 centraux, et paragraphe 57.
23 Et nous avons également au cœur de la thèse de l'Accusation le fait
24 que la Sûreté d'Etat et Stanisic étaient en étroite collaboration avec
25 Arkan. Le témoin que nous venons d'entendre n'a jamais pu, d'après les
26 réponses qu'il a faites aux questions posées par M. Weber dans son contre-
27 interrogatoire, répondre d'une façon claire à ces questions. Il est très
28 intéressant, à notre avis, que l'Accusation puisse contre-interroger un
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1 témoin de cette importance potentielle sans lui indiquer de quelque façon
2 que ce soit quelle est la nature de la thèse qu'elle défend.
3 Alors, ce que l'Accusation aurait dû faire en lieu et place de ce
4 qu'elle a fait, c'est d'entrer par la grande porte, et pas par la petite.
5 L'Accusation essaie de tourner autour du sujet. Elle soumet des documents
6 au témoin sans lui dire pourquoi elle le fait. Et l'Accusation vient de
7 dire qu'elle avait l'intention de présenter des arguments au sujet de la
8 crédibilité du témoin, de ce que le témoin savait au sujet de la Sûreté
9 d'Etat et d'Arkan, en établissant un lien entre eux et les cinq hommes
10 grâce à des relevés de salaire de la DB, et qu'elle fera cela à la fin,
11 sous-entendant que le témoin aurait menti.
12 Donc ce n'est pas équitable de traiter le témoin de cette façon. La
13 DB, les feuilles de paie, les cinq hommes concernés, voyons ce que le
14 témoin a à dire à ce sujet.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Weber.
17 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais répondre au
18 dernier point en disant que Me Jordash, dans ce qu'il a dit au sujet du
19 paragraphe 4, a dit que nous n'avons posé ces questions au témoin, ni de
20 façon générale, ni de façon spécifique, que nous lui avons rien indiqué sur
21 la nature de notre thèse. Mais ce que nous nous sommes contentés de faire,
22 c'est de demander au témoin s'il savait si ces hommes avaient travaillé
23 pour d'autres organisations.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le témoin ne savait pas, n'est-ce pas
25 ? C'était sa réponse.
26 M. WEBER : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans une partie de la déposition
28 de ce témoin, il a été dit aussi qu'il n'y avait pas aucun lien avec le
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1 MUP. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas soumis les feuilles de paie au
2 témoin -- je veux dire, s'il n'y a aucun lien ou si le témoin a plus ou
3 moins nié la thèse de l'Accusation en disant : Eh bien, moi je lui aurais
4 montré des papiers sur lesquels figurait la mention que ces hommes avaient
5 été payés, et on verrait quelle est la réponse que le témoin aurait pu
6 donner par la suite, n'est-ce
7 pas ? Car il s'agit d'argent -- si ces relevés de salaire sont des faux ou
8 quoi que ce soit. Pour une raison ou pour une autre --
9 M. WEBER : [interprétation] Je ne vois aucun problème à satisfaire aux
10 instructions de la Chambre, Monsieur le Président; mais le témoin nie de
11 façon catégorique qu'il aurait eu à quelque moment que ce soit quoi que ce
12 soit à voir avec la DB. Il dit qu'il n'a jamais fait partie de DB, et moi
13 je l'ai contesté. Alors, lui montrer des documents qui viennent de la DB,
14 vraiment --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous n'avez jamais dit dans
16 le cadre de votre thèse qu'il y avait un lien avec la DB ? Parce que c'est
17 cela que Me Jordash vous demande.
18 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous en prie --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Est-ce que vous êtes prêt à
20 suivre ma proposition. Nous discutons juridiquement en ce moment.
21 Me Jordash déclare qu'en vertu du Règlement, vous auriez dû dire
22 certaines choses au témoin, vous auriez dû dire : Voilà quelle est notre
23 thèse, nous affirmions qu'il y avait un lien entre lui et la DB. Et même
24 davantage, qu'il y avait un lien avec M. Stanisic aussi.
25 Si j'ai bien compris ce que dit Me Jordash.
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais consulter mes collègues.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va se pencher sur cette
2 question. Toutefois, la Chambre souhaiterait poser deux ou trois questions
3 au témoin à ce sujet. Et les parties doivent bien comprendre ce dont il
4 s'agit. Notre but est d'éviter ce qui suit : lorsque nous aurons tranché,
5 lorsque nous nous serons prononcés sur la question qui fait l'objet de
6 litige entre les parties, et le témoin sera déjà parti et il est évident
7 que nous ne pourrons plus lui poser des questions à ce moment-là.
8 Par conséquent, je vais poser maintenant ces questions au témoin très
9 brièvement. Et ce sont des questions -- en fait, nous allons donc présenter
10 des options au témoin. Parce qu'il faut savoir que l'une de nos
11 préoccupations, c'est que si nous semons la confusion dans l'esprit du
12 témoin et si, par la suite, nous devons dire que nous ne sommes plus sûrs
13 si le témoin a compris ou non certaines choses, il sera très difficile de
14 se prononcer. Une fois de plus donc, c'est une phase du débat. Mais cela ne
15 nous engage absolument pas pour ce qui est de la conclusion de ce débat.
16 Alors, je regarde l'heure, Monsieur Weber. J'ai encore une autre chose très
17 urgente à aborder.
18 M. WEBER : [interprétation] Oui, je voulais tout simplement vous dire
19 que bien que nous ayons parlé de cinq noms dans différents documents, le
20 témoin a mentionné un certain nombre de personnes pendant sa déposition
21 dont les noms figurent sur les fiches de salaire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, voilà encore une raison
23 supplémentaire pour laquelle vous auriez dû lui poser des questions à
24 propos de ces fiches de salaire, n'est-ce pas ?
25 Est-ce que le témoin pourrait revenir dans le prétoire.
26 Et je vous avais dit que je devais donner lecture d'une autre décision,
27 mais nous n'allons pas avoir le temps de le faire. Mais je souhaiterais
28 toutefois que les parties sachent que -- bon, j'ai parlé de décision, en
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1 fait, mais il ne s'agissait pas de décision, il s'agissait d'une
2 déclaration. Il s'agit d'une déclaration relative aux requêtes quant aux
3 documents présentés directement par la Défense de M. Stanisic. Alors je
4 n'ai pas le temps de vous lire tout ceci. Mais, toutefois, bon, cette
5 décision ou cette déclaration existe par écrit, donc par la suite elle sera
6 consignée au dossier et j'en donnerai lecture. Et je vous fournirai donc un
7 exemplaire, ce qui d'ailleurs est assez habituel. Cela vous sera donné pour
8 éviter que les parties restent ignorantes quant à cette question jusqu'à
9 mardi prochain.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, j'ai quelques
12 questions à vous poser, et n'oubliez pas que vous êtes toujours tenu de
13 respecter la déclaration solennelle que vous avez prononcée.
14 Questions supplémentaires de la Cour :
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Saviez-vous que l'Accusation avance dans
16 le cadre de sa thèse que la Garde des Volontaires serbes, à savoir les
17 hommes d'Arkan, avaient un lien avec le ministère de l'Intérieur de la
18 République de Serbie, qu'il y avait des liens ?
19 Est-ce que vous savez que cela correspond à la thèse de l'Accusation ? Je
20 ne vous demande pas si vous êtes d'accord avec cette thèse, mais j'aimerais
21 tout simplement savoir si vous étiez informé que cela correspondait à la
22 thèse avancée par l'Accusation ? Le saviez-vous ?
23 R. Oui. Oui, oui. Je m'en suis rendu compte, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous vous en êtes rendu compte.
25 Mais saviez-vous donc que dans ce contexte, l'Accusation allègue, et cela
26 s'inscrit dans sa thèse, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un lien avec
27 le MUP de Serbie, mais que cela incluait une participation directe ou la
28 participation directe de M. Stanisic et de M. Simatovic ?
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1 R. Oui, oui. Oui, oui, je m'en suis également rendu compte.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous étiez informé donc.
3 Alors je vais maintenant aborder autre chose. Nous avons évoqué le nom de
4 plusieurs personnes. Nous avons vu des documents personnels avec les
5 petites photographies d'identité, et le document que vous aviez d'ailleurs
6 remis à la Défense de M. Simatovic. Donc hormis certaines personnalités
7 importantes de la Garde des Volontaires serbes, donc il a été question de
8 quatre à cinq membres. Vous vous souvenez il s'agit du document avec des
9 rapports indiquant le nom des personnes qui avaient été tuées, les lieux
10 des décès, les dates, et cetera.
11 Alors, l'Accusation avance dans le cadre de sa thèse que ces personnes
12 étaient rémunérées par le ministère de l'Intérieur de la Serbie, et nous
13 avons d'ailleurs vu des listes de salaire où figuraient certains noms.
14 Alors, si nous supposons que les personnes dont nous avons parlé avaient
15 leurs noms qui figuraient sur les fiches de salaire, et l'Accusation avance
16 qu'ils étaient rémunérés par le MUP de la Serbie, si vous prenez en
17 considération toutes ces suppositions -- d'abord, j'aimerais en fait vous
18 poser une première question. Est-ce que vous étiez informé de l'existence
19 de ces fiches de salaire, de ces listes avec ces fiches de salaire ?
20 R. Non, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si l'Accusation vous avait dit :
22 Nous allons parler de ces personnes qui sont décédées à un moment donné, à
23 une date donnée dans un contexte bien précis, si l'Accusation vous avait
24 dit que le nom de ces personnes figurent sur ces fiches de salaire, est-ce
25 que vous auriez une explication à fournir à ce sujet, ou est-ce que cela
26 aurait influencé les réponses que vous avez apportées ?
27 R. Monsieur le Président, je remarque ou j'ai remarqué que ces personnes
28 avaient été tuées à Krajina/Banja Luka, à savoir à Kljuc, à Sanski Most et
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1 à Novi Grad. Ils avaient été appelés sur place, si j'ai bien compris, par
2 Fikret Abdic - d'ailleurs je l'ai dit, et c'est lui qui était censé les
3 payer. Maintenant, si lui travaillait pour la Sûreté de l'Etat, ça, c'est
4 quelque chose que je ne savais pas. Ce que je sais, c'est qu'il a pris sur
5 lui le financement d'une partie des indemnités journalières, pas des
6 soldes, mais en tout cas des indemnités journalières perçues par les
7 membres de la Garde des Volontaires serbes pendant cette période brève
8 d'entraînement de ses soldats. C'est ce que Milan Milovanovic, dit Mrgud,
9 nous a appris, à savoir que les instructeurs de la Garde des Volontaires
10 serbes étaient financés par Abdic.
11 Maintenant, quels étaient les détails de l'organisation de tout cela,
12 je l'ignore. Mais puisque j'étais responsable des finances au sein de la
13 garde, je sais que pas un centime n'est venu du MUP de Serbie ou de la
14 Sûreté d'Etat jusqu'au siège de la Garde des Volontaires serbes dans cette
15 période.
16 Nos instructeurs recevaient leurs indemnités journalières dans les
17 conditions que j'ai évoquées pendant leur séjour sur le terrain.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je pense, en fait, que
19 j'ai évoqué les aspects les plus importants de la thèse de l'Accusation.
20 Alors, je veux savoir dans un premier temps si tout était clair pour le
21 témoin. Et je ne sais pas, est-ce que vous suggérez autre chose ? Vous
22 savez, j'essaie de ne pas trop faire de vagues parce que nous avons déjà
23 huit minutes de retard. Donc si vous pensez qu'il y a quelque chose
24 absolument impératif et urgent que vous devez ajouter maintenant, c'est le
25 moment de le faire.
26 M. JORDASH : [interprétation] Puis-je poser une ou deux questions au
27 témoin, car je pense que le --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais alors là, là je pense -- non,
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1 je n'aurais jamais dû promettre quoi que ce soit au témoin.
2 Mais est-ce que vous pouvez vraiment faire en deux minutes, Maître Jordash
3 ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde les interprètes. Franchement,
6 je préférerais ne pas me trouver dans cette situation maintenant.
7 M. JORDASH : [interprétation] Deux minutes, et je serai très strict. Oui.
8 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jordash :
9 Q. [interprétation] Donc d'après vos propos, Monsieur, d'après ce que vous
10 saviez, c'est Fikret Abdic qui finançaient les hommes d'Arkan qui ont
11 participé à l'opération Pauk, et ça, vous le saviez parce que les dossiers
12 administratifs par lesquels passaient les paiements en fait, c'est vous qui
13 les aviez. Ils passaient par vous en tout cas, entre vos mains, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Donc, si certains des hommes d'Arkan ont été rémunérés par la DB, en ce
17 qui vous concerne, cela ne s'inscrivait pas dans le cadre de
18 l'administration normale et financière pour Arkan, et ses Tigres. C'est
19 plutôt quelque chose, en fait, qui faisait l'objet d'un accord entre ces
20 personnes, entre des personnes de la DB et quelques personnes choisies sur
21 le volet parmi les hommes d'Arkan ?
22 Vous voyez où je veux en venir; vous comprenez ce que je vous dis ?
23 R. Oui, je comprends ce que vous voulez dire.
24 Mais j'affirme qu'il n'y a jamais eu le moindre accord ou la moindre
25 négociation entre Arkan et les membres de son unité, comme vous les avez
26 appelés, et la Sûreté d'Etat, parce que si cela avait été le cas, cela
27 aurait dû passer par moi. Ce que j'affirme c'est que les membres concernés
28 recevaient leurs indemnités journalières sur le terrain, et sans passer par
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1 le siège de la garde. Martic et Abdic ont transmis à Milan Milovanovic,
2 Mrgud, directement certaines sommes destinées à cela --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez revenir sur le
4 passage de votre réponse. Vous parliez de Milan Milovanovic et Milosevic.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Milosevic, Karadzic, Martic, et Fikret Abdic
6 sont les hommes que j'ai mentionnés.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
8 M. JORDASH : [interprétation] C'est bon. Je m'en tiens à cela pour le
9 moment.
10 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelevic, vous êtes arrivé au
13 terme de votre déposition devant cette Chambre. Je vous remercie vivement
14 d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous
15 ont été posées par les parties et par les Juges, et je vous souhaite un bon
16 voyage de retour.
17 Nous levons l'audience et nous reprendrons l'audience -- ah non. Non, non.
18 J'aimerais faire une toute dernière observation.
19 La Chambre va prendre en considération la proposition qui a été présentée -
20 visiblement, les parties semblent être d'accord - et nous traiterons plus
21 tard de tout document que les parties ont l'intention de verser au dossier
22 mais ne l'ont pas encore fait, ainsi que de la déclaration dont auront
23 besoin les parties pour ne pas avoir de problèmes dans un avenir très
24 proche, d'ailleurs, mais cela sera lu pour le dossier de l'affaire.
25 Et nous allons reprendre mardi, 31 janvier, à 9 heures dans ce même
26 prétoire.
27 Et une fois de plus, j'aimerais présenter mes excuses aux interprètes et à
28 toutes les personnes présentes dans le prétoire.
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1 [Le témoin se retire]
2 --- L'audience est levée à 19 heures 12 et reprendra le mardi, 31 janvier
3 2012, à 9 heures 00.
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