Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 28 février 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Je voudrais demander à Mme la

  6   Greffière de citer l'affaire.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  8   Mesdames, Monsieur [comme interprété] les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-

  9   03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Avant de

 11   poursuivre avec l'audience du témoin, nous souhaitons soulever quelques

 12   questions de procédure, et peut-être aurions-nous encore à débattre de

 13   quelques questions de procédure plus tard au cours de la journée

 14   d'aujourd'hui.

 15   Tout d'abord, pour commencer, les Juges ont été informés de façon

 16   informelle hier soir, vers 7 heures du soir, que la Défense de M. Simatovic

 17   ne va pas citer le Témoin DFS-015, mais nous n'avons pas été informés de la

 18   disponibilité du prochain témoin, à savoir le Témoin DFS-016.

 19   Monsieur Bakrac, quand nous en aurons terminé avec le témoin présent, quels

 20   sont vos projets ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de vous

 22   dire que j'attends des informations des membres de mon équipe sur le

 23   terrain pour nous dire quel est le prochain témoin qui va être en mesure de

 24   venir. Et je propose de vous fournir cette information d'ici la fin de la

 25   session de travail d'aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que ce témoin va être

 27   disponible demain, par exemple ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas. Enfin,


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  1   je suis sûr qu'il ne sera pas disponible demain.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que le témoin précédent a été annulé,

  3   nous avons été pris par surprise parce que vous n'avez pas pris les mesures

  4   de précaution nécessaires pour remplir le vide causé par ce changement.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, hier, nous avons fait

  6   une évaluation finale et nous avons décidé d'abandonner le projet de

  7   présenter de ce témoin, et ce matin et pendant la journée d'aujourd'hui,

  8   nous allons tout faire pour voir quelles sont les prochaines disponibilités

  9   au niveau du témoin pour le faire venir le plus rapidement possible.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que nous n'arrivons pas à

 11   comprendre, c'est qu'à la veille de la déposition prévue d'un témoin vous

 12   preniez la décision, de façon soudaine donc, de ne pas le citer. Nous avons

 13   du mal à comprendre ce comportement. On n'a pas l'impression que vous êtes

 14   bien préparés, Maître Bakrac.

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train de

 16   finir la préparation de nos témoins, et jusqu'à présent, lors de ces

 17   derniers préparatifs, nous décidions de façon définitive si nous

 18   souhaitions ou non présenter un témoin.Il n'était pas possible de prévoir

 19   que cette fois-ci, au sujet de ce témoin-ci, nous allions décider de

 20   finalement laisser tomber ce témoin, et ceci est survenu au moment des

 21   derniers préparatifs. Nous vous avons déjà dit, Monsieur le Président, que

 22   notre défense à présent a pas mal de difficultés concernant ce que je vous

 23   ai déjà dit, concernant le fait qu'on est entrés en tant que conseil de la

 24   Défense, qu'on a pris les fonctions assez tard au cours de la procédure.

 25   Nous avions du mal de nous préparer, et on avait besoin de plus de temps.

 26   Et nous avons déjà indiqué aux Juges quels étaient les témoins que

 27   nous entendions encore citer, mais nous avons eu quand même pas mal de

 28   problèmes causés par la situation que je vous ai déjà exposée à plusieurs


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  1   reprises. Je ne vais pas la répéter. Eh bien, ça fait qu'on se trouve dans

  2   la situation dans laquelle on se trouve au jour le jour.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne va pas en parler à nouveau, mais

  4   j'ai l'impression que vous nous dites qu'il s'agit d'une décision qui

  5   n'était pas la bonne. Mais là, ici, vous voyez que cette décision a des

  6   conséquences. Nous sommes obligés d'adapter notre travail en fonction de

  7   votre décision. Et maintenant, vous voyez quels sont les problèmes auxquels

  8   nous devons faire face, parce que j'ai vraiment l'impression que vous

  9   n'avez pas compris la décision des Juges de la Chambre quand on vous a

 10   demandé de vous dépêcher, d'accélérer vos préparatifs et de ne pas nous

 11   prendre au dépourvu en prenant la décision de façon soudaine, en nous

 12   disant que lors de la dernière session de préparation de témoin, il vous

 13   est apparu que vous n'alliez pas présenter de témoin. Eh bien, je pense que

 14   ceci ne devrait pas se produire. Normalement, vous auriez dû vous attendre

 15   à cette possibilité avant cette dernière session.

 16   Mais de toute façon, on ne va plus en parler. Donc vous n'avez pas

 17   d'autres témoins pour le reste de la semaine. Si vous aviez pensé à la

 18   possibilité éventuelle de retirer ces témoins de votre liste, eh bien, vous

 19   auriez eu un scénario bis, mais apparemment vous ne l'avez pas fait.

 20   Mais bon, on va passer aux questions de calendrier.

 21   Monsieur Jordash, le 22 février, vous nous avez dit que vous alliez

 22   contacter les Témoins DSD-67 et DSD-61, donc les deux témoins sont des

 23   témoins experts, M. Brown et M. Roberts. Nous avons été informés le 28

 24   [comme interprété] février par le biais d'une communication informelle que

 25   M. Brown a dit qu'il préférerait commencer sa déposition au cours de la

 26   semaine qui débute le 19 mars. Et le 24 février, nous avons appris que Sir

 27   Roberts pourrait déposer le 26 et le 27 mars, en préférant le 26 mars.

 28   Tout d'abord, le 26 mars, c'est un lundi, vous devez le savoir, et


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  1   normalement on ne siège pas les lundis, mais bien sûr, on pourrait

  2   éventuellement changer cela. Mais ce que nous voudrions avoir, ce sont vos

  3   prévisions en ce qui concerne la durée de l'interrogatoire de ces deux

  4   témoins, et du contre-interrogatoire, bien sûr, de sorte que nous puissions

  5   nous organiser.

  6   M. JORDASH : [interprétation] M. Brown, son interrogatoire principal ne va

  7   pas dépasser deux heures.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. JORDASH : [interprétation] Et Sir Ivor, à peu près une heure et demie.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je entendre la Défense de M.

 11   Simatovic ? Est-ce que vous avez prévu un contre-interrogatoire, et le cas

 12   échéant, de quelle durée ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

 14   n'allons pas avoir besoin de plus qu'une demi-heure pour les deux témoins

 15   experts.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur.

 17   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons avoir

 18   besoin de deux heures et demie pour M. Brown, et une heure et demie pour

 19   Sir Ivor Roberts.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire qu'il devrait être

 21   possible d'entendre la déposition de Sir Ivor Roberts peut-être pas en une

 22   journée, mais une journée et des poussières. Eh bien, on va réfléchir à la

 23   possibilité de commencer à travailler dès lundi 26 mars, plutôt que le 27,

 24   mardi.

 25   Et puis, le 19 mars, la semaine du 19 mars -- nous pourrons

 26   relativement facilement terminer sa déposition au cours de cette semaine.

 27   Cela ne devrait pas poser de problème. Et donc, c'est comme ça qu'on va

 28   s'organiser.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres questions en

  3   ce qui concerne le calendrier ?

  4   Vous avez dit que vous alliez nous informer de vos témoins suivants

  5   plus tard au cours de la journée d'aujourd'hui.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le calendrier prévu pour les

  8   dépositions de M. Brown et M. Roberts affecte de quelque façon que ce soit

  9   votre propre calendrier, Monsieur Bakrac ?

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne saurais faire de

 11   prévisions à présent. Je pense que ceci n'aura pas d'influence. Ce ne nous

 12   pas de problème. On peut garder les dates prévues pour ces deux témoins

 13   experts, en ce qui nous concerne.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Bakrac. Eh bien, je

 15   passe à un autre sujet.

 16   Monsieur Jordash, le 26 janvier, et je parle du Témoin Pelevic, vous avez

 17   dit -- ou plutôt, vous avez soulevé une objection et vous vous êtes adressé

 18   aux Juges de la Chambre en disant que le Procureur avait enfreint à

 19   l'article 90(H)(iii) en n'ayant pas présenté ses arguments au témoin.

 20   Ensuite, le 21 janvier, vous avez dit que vous ne demandiez pas que les

 21   Juges décident ou prennent des décisions immédiatement à ce sujet, mais que

 22   vous alliez présenter vos arguments plus tard au sujet de cette question-

 23   là. Ensuite, les Juges ont demandé aux parties de discuter et de voir s'il

 24   est possible de se mettre d'accord.

 25   Le 9 février, les Juges ont demandé à la Défense de M. Stanisic de préciser

 26   sa position et puis de dire les recours demandés, le cas échéant.

 27   Monsieur Jordash, à l'époque, vous aviez dit que vous alliez vous adresser

 28   aux Juges de la Chambre le moment venu, et je pense que vous ne l'avez pas


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  1   fait jusqu'à présent.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Non, je n'ai pas donné de suite à cela. Eh

  3   bien, ma position n'est toujours pas très claire. Mais je préférerais

  4   attendre la fin de la présentation des moyens de preuve, et ensuite je

  5   voudrais passer en revue les différentes plaintes que nous avons eues au

  6   sujet de la façon dont cela s'est déroulé et voir de quelle façon toutes

  7   ces plaintes s'accumulent, et ensuite entendre le réquisitoire du

  8   Procureur, et à ce moment-là nous allons avoir tout le matériel nécessaire

  9   pour décider quel recours nous allons demander et quelles requêtes

 10   présenter.

 11   Et voici ce que nous avons à l'esprit, par exemple, savoir quels sont les

 12   éléments sur lesquels le Procureur souhaite s'appuyer par rapport à chacun

 13   des témoins, quels sont éléments qu'ils auraient dû présenter aux témoins

 14   s'ils ne l'ont pas fait à l'époque. Ensuite, un recours plus radical serait

 15   de demander aux Juges de la Chambre d'exclure un certain nombre d'éléments

 16   de preuve justement à cause de ces raisons-là.

 17   Et à présent, nous ne sommes pas en mesure d'évaluer la portée du

 18   préjudice. Et nous ne savons pas ce que le Procureur va dire par rapport à

 19   tout cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en même temps, Monsieur

 21   Jordash, une fois que tous les éléments aient été présentés, bien sûr qu'à

 22   ce moment-là le Procureur devrait savoir s'il y a des éléments qui ont été

 23   refusés ou récusés. Vous, vous dites d'attendre le mémoire final du

 24   Procureur pour voir s'il y a des éléments qui devraient être récusés. Je

 25   vous comprends, bien sûr, parce que là nous allons avoir tous les éléments.

 26   Mais ce qui me pose problème, c'est que vous dites aussi que vous

 27   voudriez savoir dans quelle mesure ils se fondent sur différentes portions

 28   de sa déposition et que c'est à ce moment-là que vous allez choisir votre


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  1   position et décider de votre position. Mais moi j'ai du mal à imaginer que

  2   le Procureur accepte de présenter le mémoire final sans savoir exactement

  3   quels sont les éléments de preuve sur lesquels il peut se fonder.

  4   Donc, en partie, je vous comprends. Puis, en partie, je ne vous comprends

  5   pas. C'est la situation présente. Ce qui me préoccupe, c'est le moment

  6   auquel -- enfin, que vous avez en tête pour réagir.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je vais réfléchir encore, Monsieur le

  8   Président, avec votre permission.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pourrez toujours réfléchir.

 10   Cela peut toujours être utile. Puis, de toute façon, je ne vous force pas

 11   de fournir des résultats immédiatement.

 12   Et vous, Madame Marcus, vous réfléchissez encore, ou bien vous avez quelque

 13   chose à dire ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, vous avez parlé de ce qui s'est

 15   passé le 9 février. Eh bien, cette fois-là, vous avez demandé à M. Jordash,

 16   vous lui avez posé la question au sujet d'un courriel qui a été envoyé au

 17   Procureur. Moi je voudrais vous dire que ce courriel a été envoyé le 31

 18   janvier au Procureur et, donc, que nous avons reconduit le même jour. Et je

 19   veux vous dire que nous avons fourni les réponses au sujet du Témoin

 20   Pelevic à M. Jordash le même jour.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Jordash, si vous

 22   attendez trop longtemps pour demander un recours, nous allons peut-être

 23   nous trouver dans la situation où, du point de vue de la procédure, ceci ne

 24   sera pas convenable.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je réfléchis à notre position, parce

 26   que je réfléchis à la différence entre la possibilité de demander au

 27   Procureur de ne pas se fonder sur certains éléments de preuve ou bien que

 28   moi je vous demande de les récuser. Eh bien, voici où se trouve mon


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  1   dilemme. Le Procureur pourrait dire, par exemple : Nous souhaitons nous

  2   appuyer sur la proposition A et sur la réponse du témoin à la question A.

  3   Et nous, nous pourrions vous répondre : Mais vous, vous avez dû lui

  4   proposer la proposition B. Et c'est la seule façon dont vous auriez pu

  5   ensuite vous appuyer sur la réponse à la proposition A. Là, c'est un

  6   exercice intellectuel, et je ne vois pas comment on peut vraiment prendre

  7   notre décision à moins de savoir l'exacte position du Procureur.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous, nous ne savons pas quelle a

  9   été la teneur de ces échanges de courriels entre vous et le bureau du

 10   Procureur. Mais vous devez peut-être trouver la solution simple.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Mais voici où se trouve la difficulté, et

 12   c'est pratiquement impossible à présent vu qu'il y a des centaines de

 13   propositions possibles sur lesquelles le Procureur pourrait essayer de

 14   s'appuyer, de savoir exactement ce qu'il aurait dû faire par rapport à

 15   chacune des situations. Nous, nous pouvons leur indiquer les zones au sens

 16   large du terme où nous pensons qu'ils n'ont pas présenté leurs arguments

 17   clairement aux témoins, mais on ne peut pas vraiment dire comment on va

 18   procéder à moins que le Procureur nous réponde clairement.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Moi je peux vous dire qu'il y avait trois

 20   propositions dans cet e-mail. Et nous avons répondu. Et M. Jordash peut

 21   répondre.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, nous pensons que le Procureur doit

 23   et doit être capable de préciser de façon très spécifique quels sont leurs

 24   arguments qui sont les arguments sur lesquels ils souhaitent s'appuyer.

 25   Parce que c'est quelque chose -- le critère doit nous renvoyer à l'acte

 26   d'accusation et aussi au mémoire préalable au procès du Procureur. Ils

 27   n'ont pas besoin de le faire trois années après le début du procès.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va réfléchir à cela aussi.


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  1   Monsieur Jordash, le 19 janvier, la Défense Stanisic a demandé à la Chambre

  2   de lever le sceau de confidentialité sur une partie de la déposition de M.

  3   Dimitrijevic, et c'est quelque chose qui a été décidé le 18 janvier, donc

  4   la veille.

  5   Vous avez, par le biais d'une communication informelle, demandé aux Juges

  6   de lever le sceau de confidentialité sur une certaine portion du contre-

  7   interrogatoire et vous avez demandé que cette portion-là du contre-

  8   interrogatoire devienne publique. Pour l'instant, vu qu'il s'agissait d'une

  9   déposition à huis clos partiel, nous ne savons pas s'il faut passer à huis

 10   clos partiel à présent quand on en parle. Mais si toutes les parties sont

 11   d'accord, eh bien, on n'a même pas besoin de le faire.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, avec votre permission, moi je

 13   voudrais voir de quoi il s'agit et ensuite vous donner ma réponse.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Bakrac, vous ?

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va attendre la réponse du

 18   Procureur, et ensuite on va décider si on va rendre publiques les pages du

 19   compte rendu de l'audience 16 164, ligne 8, jusqu'à et y compris la page 16

 20   174, ligne 23.

 21   S'il n'y a rien d'autre, s'il n'y a pas d'autres questions.

 22   Mais, Monsieur Bakrac, vous avez demandé à avoir encore cinq minutes avec

 23   ce témoin, si je ne m'abuse. Eh bien, je vais demander que l'on fasse

 24   entrer le témoin.

 25   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   LE TÉMOIN : MLADEN KARAN [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Karan. Veuillez vous

  2   asseoir.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karan, j'aimerais vous rappeler

  5   que vous êtes encore tenu par la même déclaration solennelle que vous avez

  6   prêtée au début de votre déposition. Me Bakrac vous posera des questions

  7   pendant encore cinq minutes dans le cadre de son interrogatoire principal.

  8   Veuillez continuer, Maître Bakrac.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que je ne

 10   pose ma première question à M. Karan, nous avons terminé l'audience la

 11   semaine dernière avec une carte, CB03, et le greffe a gardé cette carte en

 12   tant que document EC-44. Et je demanderais que ce document soit versé au

 13   dossier.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien la carte qui a été annotée

 15   par le témoin ?

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document IC-44 sera versé au dossier

 19   sous le numéro D752.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il sera versé au dossier. Veuillez

 21   poursuivre, je vous prie.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Karan.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  La semaine dernière, j'avais presque terminé mon interrogatoire

 27   principal dans le cadre duquel nous nous sommes entretenus d'un drone qui a

 28   été abattu. Vous nous aviez dit par rapport à cela, si je ne m'abuse, que


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  1   le colonel Letic avait gardé un équipement.

  2   R.  Oui, c'était le lieutenant-colonel Letic.

  3   Q.  Merci. Excusez-moi, c'est mon erreur. Nous avons entendu dans le cadre

  4   de ce procès un témoin qui nous a dit qu'Ajdinovic n'était plus en faveur

  5   en 1994-1995 et qu'il a été arrêté par la DB serbe à Glina, car il avait

  6   gardé l'équipement d'un drone qui avait été abattu, qu'il avait vendu cet

  7   équipement et qu'il avait empoché l'argent. Est-ce que ceci est vrai ?

  8   R.  Cela ne correspond absolument pas à la vérité. J'ai pris part à cette

  9   activité. Petar Ajdinovic ne se trouvait pas sur le territoire de la RSK en

 10   1992 et/ou à partir de 1992, et il ne s'est pas présenté à quelque moment

 11   que ce soit concernant ce drone. Donc il n'a jamais maintenu quoi que ce

 12   soit. Il a simplement rendu les pièces au commandement de Pauk, au chef de

 13   sécurité de l'état-major principal.

 14   Q.  Merci. Après l'opération Oluja 1995, est-ce que M. Lazarevic vous a-t-

 15   il demandé que vous fassiez une mise à pied -- à ce que vous le congédiez

 16   du 21e Corps d'armée ?

 17   R.  Je n'ai absolument pas de compétence. Je ne peux congédier personne et

 18   je ne peux non plus employer personne. Donc ceci ne correspond pas du tout

 19   à la vérité.

 20   Q.  Vous avait-il demandé de lui donner une permission pour qu'il quitte la

 21   Slavonie pour se rendre à Belgrade, par exemple ?

 22   R.  Non. Ceci n'a pas été discuté avec lui, et d'ailleurs, en 1995, je ne

 23   l'ai pas vu lorsque j'étais au 11e Corps d'armée en tant que chef chargé de

 24   la sécurité.

 25   Q.  Monsieur Karan, vous êtes-vous rendu à Topusko pendant l'action Pauk,

 26   alors qu'elle était en cours ?

 27   R.  Si la mission m'y menait, oui. J'ai séjourné à Topusko à plusieurs

 28   reprises et jusqu'à l'action Tempête, Oluja.


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  1   Q.  Est-ce que vous avez des connaissances personnelles ou avez-vous

  2   entendu parler, en tant que membre de l'organe de sécurité, si Franko

  3   Simatovic avait des locaux à Topusko ? Est-ce que vous savez s'il occupait

  4   un bureau quelque part duquel il exerçait ses fonctions ?

  5   R.  Non, non, je n'en avais pas entendu parler.

  6   Q.  Est-ce que le commandement de votre brigade se trouvait à Vojnic -- ou

  7   plutôt, je me corrige, le commandement de votre corps d'armée était-il

  8   situé à Vojnic ?

  9   R.  J'ai dit que le commandement du corps d'armée était situé dans une

 10   maison de chasse s'appelant Muljava, située à 2 ou 3 kilomètres de Vojnic.

 11   Mon bureau à moi, c'est-à-dire le siège de mon département, se trouvait à

 12   Vojnic, tout près du SUP au centre de la culture.

 13   Q.  Est-ce que M. Simatovic occupait un bureau au siège de votre organe à

 14   Vojnic ou bien à l'hôtel Muljava où se trouvait le siège du commandement du

 15   corps d'armée ?

 16   R.  S'agissant de mes locaux à moi, non, et je sais avec certitude qu'il

 17   n'était pas non plus au commandement du corps d'armée. Pour ce qui est des

 18   autres lieux, je ne sais pas si c'est le cas ou pas.

 19   Q.  Merci bien, Monsieur Karan.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus

 21   d'autres questions pour ce témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

 23   Maître Jordash, vous nous avez dit avoir besoin d'environ une heure 15, si

 24   je ne m'abuse.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez alors commencer. Vous avez la

 27   parole.

 28   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

 


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Karan.

  2   R.  Bonjour.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran le document

  4   1D4909 [comme interprété].

  5   Q.  C'est un document du 17 novembre 1991, simplement pour vous orienter,

  6   s'agissant du temps que vous avez passé avec la Brigade de garde motorisée

  7   à Vukovar en 1991.

  8   M. JORDASH : [interprétation] C'est 4904. Je ne sais pas ce que j'ai donné

  9   comme cote, mais nous avons besoin de la cote 4904.

 10   Q.  Veuillez, je vous prie, en prendre connaissance en votre for intérieur,

 11   et lorsque vous aurez terminé, nous pourrons passer à la page suivante afin

 12   d'avoir l'ensemble du document.

 13   Peut-on passer à la page 2 en anglais. La page 3 en anglais sera peut-être

 14   aussi importante.

 15   R.  J'en ai pris connaissance.

 16   Q.  Nous aurions besoin de la page suivante en B/C/S également, s'il vous

 17   plaît. Et la dernière page en anglais, s'il vous plaît.

 18   Est-ce que ça y est ? Est-ce que vous en avez pris 

 19   connaissance ?

 20   L'INTERPRÈTE : Le témoin opine du chef.

 21   M. JORDASH : [interprétation]

 22   Q.  Etiez-vous au courant de cet ordre donné par le commandant Biorcevic,

 23   commandant - entre autres - à toutes les forces de la zone d'être

 24   identifiées et placées sous le commandement de la JNA ? C'est au numéro 8

 25   du document. Est-ce que vous étiez au courant de cet ordre ?

 26   R.  Je suis au courant de cet ordre, mais pas dans cette forme-là,

 27   puisqu'il s'agit du Corps de Novi Sad. Mais nous avions, nous aussi, reçu

 28   un ordre semblable à celui-ci, mais pour un niveau inférieur, c'est-à-dire


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  1   pour le niveau du corps d'armée.

  2   Q.  Au point 11, Biorcevic note qu'il avait placé le colonel Branislav

  3   Radoman du commandement du 12e Corps pour mener à bien l'exécution de

  4   l'ordre et pour donner les directives pour le travail. Est-ce que vous

  5   connaissiez cette personne et est-ce que vous l'avez vue en train d'essayer

  6   de mettre en œuvre cet ordre ?

  7   R.  Ceci porte sur la partie nord au-dessus de Vukovar, et donc il s'agit

  8   du territoire que couvrait le 12e Corps d'armée. C'est-à-dire, ceci se

  9   trouvait dans la zone de responsabilité du 12e Corps d'armée. Je n'avais

 10   pas connaissance de ce point 11, que pour le contrôle de la mise en œuvre

 11   de cet ordre, c'était le colonel Branislav qui était responsable; mais je

 12   savais que s'agissant de notre zone de responsabilité, les états-majors de

 13   la TO étaient placés sous le commandement de la JNA et que les effectifs

 14   volontaires devaient également être placés sous le commandement de la JNA,

 15   et qu'il ne fallait pas permettre un déplacement incontrôlé de ces derniers

 16   ou il ne fallait pas leur permettre de se livrer à des activités

 17   incontrôlées, et qu'il fallait s'assurer que l'autorité civile et militaire

 18   fonctionne correctement sur le territoire.

 19   Q.  S'agissant de l'ordre que vous avez reçu, vous et vos compagnons de la

 20   brigade motorisée, est-ce que c'est un ordre que vous avez reçu à peu près

 21   en même temps que cet ordre-ci ou à un autre moment ?

 22   R.  Oui. Justement, je disais que ces ordres étaient liés à la directive du

 23   commandement Suprême sur la proclamation d'un état de guerre imminent.

 24   C'est le résultat de cette directive. Cet ordre est le résultat de cette

 25   directive.

 26   Q.  Savez-vous si on a exécuté cet ordre dans votre zone ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Savez-vous également si Biorcevic l'a appliqué pour ce qui est d'Arkan


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  1   ou si l'ordre de votre zone de responsabilité s'appliquait également à

  2   Arkan ?

  3   R.  S'agissant de notre zone de responsabilité, cet ordre ne portait pas

  4   sur Arkan car il n'était pas dans notre zone de responsabilité. Toutefois,

  5   cet ordre n'avait absolument aucune alternative. Il fallait se plier à cet

  6   ordre littéralement, car les unités de la JNA devaient être remplies et

  7   elles devaient être placées en état d'aptitude de combat, et ceci était

  8   seulement possible s'il y avait suffisamment d'hommes et s'il y avait

  9   suffisamment de moyens matériels.

 10   Q.  Est-ce que vous savez si les rapports personnels avec Arkan de

 11   Biorcevic avaient un impact sur cet ordre concernant la subordination ?

 12   R.  Il y avait une règle dans la JNA, et c'était la suivante : les rapports

 13   personnels devaient être laissés de côté et ce sont les rapports de travail

 14   qui prévalaient. Lorsque je suis arrivé à la direction, je savais qu'ils

 15   étaient amis, mais dans ce cas-ci on ne pouvait pas s'aider. On ne pouvait

 16   pas se comporter autrement que de les placer sous le commandement du 12e

 17   Corps d'armée, y compris Arkan et ses volontaires.

 18   Q.  Est-ce que c'est un fait, est-ce que c'est quelque chose que vous avez

 19   observé, vous avez vu cela, qu'Arkan, à la suite de cet ordre, avait été

 20   placé sous les ordres directs du Corps de Novi Sad par rapport à cet ordre

 21   ?

 22   R.  C'est un fait. Toutes les forces sont placées sous le commandement de

 23   l'unité la plus supérieure du terrain. Il n'y a pas d'autre alternative.

 24   Q.  Monsieur, je n'essaie pas de contester ce que vous dites, mais j'essaie

 25   simplement d'établir la source de vos connaissances. Est-ce que c'est

 26   quelque chose que l'on vous a dit ? L'avez-vous observé vous-même dans le

 27   cadre des opérations militaires ? Comment êtes-vous au fait de cette

 28   information ? Comment savez-vous que ceci était un fait également par


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  1   rapport à Arkan ?

  2   R.  Ce sont des informations que je détiens sur la base de la façon dont on

  3   se comportait envers les volontaires qui étaient des membres du Groupe

  4   opérationnel "Jug [phon]". Donc il n'y a absolument aucune raison pour que

  5   le Groupe opérationnel nord ait un autre sort. Il n'y avait pas de place

  6   pour l'improvisation. C'est un fait qui prévalait sur le terrain, et

  7   c'était la vérité absolue.

  8   Q.  Très bien. Permettez-moi de vous montrer quelque chose d'autre.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran 1D03611.

 10   Q.  Monsieur, nous allons vous montrer sous peu un extrait du PV de la 27e

 11   session du Conseil de la Défense suprême de la RFY. Et pour nous orienter,

 12   nous pouvons prendre la première page et nous verrons alors qui était

 13   présent à cette session.

 14   Nous y voyons que parmi les participants, il y avait Milosevic, Lilic,

 15   Perisic et d'autres. Voyez-vous ces noms-là ?

 16   R.  Oui, je les vois.

 17   Q.  Si nous passons à la page 10 de la version anglaise -- ou, excusez-moi,

 18   plutôt, je demanderais l'affichage de la page 11 en anglais et de la page

 19   10 [comme interprété] en B/C/S.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] D'après nos informations, Monsieur le

 22   Président, des extraits de ce PV devraient être -- devraient être sous pli

 23   scellé. J'ai certaines pages ici sous mes yeux. Je pourrais donner cette

 24   information à M. Jordash, mais par peut-être excès de prudence, il ne

 25   faudrait pas divulguer ces informations et les diffuser.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je ne me souviens pas -- je me souviens qu'on

 27   en ait parlé, et je me souviens également d'avoir informé la Chambre que

 28   ces informations figurent sur un site Web public. Mais si l'Accusation


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  1   souhaite appliquer cet excès de prudence, je serais heureux de m'en plier.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Il y a eu un grand débat sur ces questions.

  3   Nous avons également des tableaux détaillés sur les PV. Et donc, je crois

  4   qu'il nous faudrait peut-être être prudents dans ce cas-ci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors il ne faudrait pas le

  6   montrer au public.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des extraits ont déjà été montrés au

  9   public. Madame Marcus, pourriez-vous, je vous prie, voir si ces parties-là,

 10   si ces extraits figurent dans les tableaux puisque, apparemment, il nous

 11   faudrait faire une -- en fait, il nous faudrait faire une expurgation vidéo

 12   dans le cas contraire.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] D'après mes informations, j'ai la page 1 et

 14   la page 10 parmi les pages pour lesquelles les mesures de protection sont

 15   en vigueur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors j'ordonne une

 17   expurgation de la vidéo.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  J'aimerais maintenant que l'on parle de Boro Ivanovic. Je vais vous

 21   donner lecture de la page 11 à 16, et je vais vous demander si vous avez

 22   des connaissances sur le fait qu'Ivanovic a été jugé pour avoir collaboré

 23   avec Arkan.

 24   R.  Non. Je ne sais pas si le général Ivanovic a été poursuivi en raison de

 25   ses liens amicaux avec Arkan, mais je le connais personnellement, et je

 26   sais qu'il n'a pas toujours été honorable en tant qu'officier, je sais

 27   qu'il a exercé des activités qui n'étaient toujours exemplaires et qui ne

 28   correspondait pas aux activités que doit mener à bien un officier. Il

 


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  1   s'agit plutôt d'activités d'ordre criminel. Et il avait également certaines

  2   tendances à se livrer à certaines activités en dehors du service comme, par

  3   exemple, de boire, et cetera.

  4   Q.  Très bien. Alors, passons rapidement à la page 14 de la version en

  5   anglais et à la page 15 en B/C/S -- ou plutôt, non, excusez-moi, prenons la

  6   page 14 des deux versions. Perisic dit ici -- en fait, il y a eu une

  7   discussion sur Ivanovic, et Perisic note :

  8   "La commission est arrivée à la conclusion qu'elle irait devant les

  9   tribunaux et les tribunaux prouveront que Boro a donné 4 millions de

 10   balles, contraire à votre ordre."

 11   "Milosevic : Quand les a-t-il remis ?"

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je ne sais pas si vous voudriez passer à huis

 13   clos partiel, Monsieur le Président, car je vais en donner lecture.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 16   Monsieur le Président.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   M. JORDASH : [interprétation]

 


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  1   Q.  Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est ce message transmis par

  2   Perisic à Mladic au mois d'août 1994. Milosevic souhaitait que Mladic

  3   refuse de se conformer aux ordres donnés par les leaders de la RS qui,

  4   d'après ce qui est indiqué dans ce message, menaient la population à son

  5   désastre, et donc je me trouve vers la moitié de la page en anglais où on

  6   peut lire :

  7   "Il souhaite que vous fassiez un changement complet dans vos politiques et

  8   que le projet soit accepté."

  9   Le voyez-vous ?

 10   R.  Oui, je le vois.

 11   Q.  Et puis, j'aimerais que nous passions à la page 283 des deux versions

 12   linguistiques. Nous y voyons la position adoptée par Mladic vis-à-vis de ce

 13   message véhiculé par Perisic. Dans la deuxième partie de la page en

 14   anglais, nous pouvons lire :

 15   "Ce qu'on nous demande, à savoir de ne pas nous conformer aux ordres des

 16   hommes politiques de la RS, c'est une idée enfantine. Ce serait la même

 17   chose que si la VJ refusait de suivre les ordres des dirigeants de la RFY.

 18   "Les déclarations de Milosevic suivant lesquelles les dirigeants de la RS

 19   ne respectent plus les intérêts serbes ne doivent pas susciter des troubles

 20   au sein de l'armée."

 21   Alors, saviez-vous à quel point Milosevic était mécontent des dirigeants de

 22   la RS et saviez-vous qu'il essayait d'encourager, d'inciter Mladic à se

 23   révolter contre ces dirigeants ?

 24   R.  Oui, nous savions comment les choses fonctionnaient au niveau des

 25   dirigeants politiques et au niveau de l'armée. La situation était plus ou

 26   moins la même chez nous. Les dirigeants politiques ne se souciaient pas de

 27   défendre l'intérêt général de la population, et c'était particulièrement

 28   visible dans la République de la Krajina serbe. Dans la Republika Srpska,


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  1   les choses fonctionnaient un peu mieux. En revanche, chez nous, ce n'est

  2   qu'en 1994 qu'on a essayé de faire fonctionner les instances politiques,

  3   parce que de façon générale les dirigeants politiques se déchiraient entre

  4   eux. Certains s'engageaient en faveur de l'intégration au sein de la

  5   Croatie, et d'autres défendaient une position toute autre.

  6   Pour ce qui est de la Republika Srpska, tout le monde savait quelle était

  7   l'attitude adoptée par Karadzic vis-à-vis de Mladic. Tout le monde savait

  8   qu'ils se déchiraient mutuellement et qu'il y avait un conflit entre eux.

  9   Q.  Au mois d'août 1994, où vous trouviez-vous ? Où se trouvait votre QG et

 10   quelles étaient vos missions quotidiennes ?

 11   R.  Au mois d'août 1994, je m'acquittais des fonctions du chef du service

 12   de Sécurité au sein du 11e Corps d'armée. Des activités de grande envergure

 13   étaient en cours à ce moment-là. Je parle d'actions de combat du 5e Corps

 14   dans l'armée de la BiH et de la Défense populaire de la Bosnie occidentale.

 15   Vers la mi-août, nous avons dû accueillir un grand nombre de réfugiés et

 16   tous les effectifs de la Défense populaire de la Bosnie occidentale. Ils

 17   sont tous arrivés sur notre territoire et nous avons essayé de les

 18   héberger. Nous avons organisé leur hébergement. Nous avons fait ériger deux

 19   camps différents. Nous avons rassemblé des petits groupes de réfugiés pour

 20   les diriger vers ces centres d'hébergement, puisque les gens fuyaient les

 21   activités de combat.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous prendre une pause maintenant ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant

 24   et nous reprendrons nos travaux à 16 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.

 26   --- L'audience est reprise à 16 heures 04.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation]


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  1   Q.  Dans quelques instants, j'ai l'intention de revenir sur le rôle précis

  2   que vous avez joué; mais tout à l'heure, vous avez évoqué 50 à 60 000

  3   réfugiés, et c'est pourquoi j'aimerais apprendre de vous ce que vous en

  4   savez sur Fikret Abdic et ses motifs, compte tenu des réunions que vous

  5   avez eues avec lui.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on l'afficher à l'écran le document

  7   1D05440, s'il vous plaît.

  8   Q.  Il s'agit d'une lettre rédigée par Fikret Abdic et apparemment envoyée

  9   à Bill Clinton, qui à l'époque exerçait les fonctions du président des

 10   Etats-Unis. Examinez cette lettre en vitesse, s'il vous plaît. La date

 11   figure à la fin du document. Nous verrons qu'il s'agit du 7 octobre 1994,

 12   donc à la veille de l'opération Pauk, ou Araignée.

 13   Notre temps est limité, donc je vous propose de passer immédiatement à la

 14   page 3 de la version anglaise et page 2 en B/C/S. Vers la fin de la page en

 15   anglais, Abdic souligne :

 16   "La population de Bosnie occidentale a été la première à rejeter de telles

 17   idées folles et son exode a attiré l'attention sur des désastres à venir.

 18   Soixante mille personnes ont fui la terreur qui envahira prochainement

 19   l'Europe, fière de sa résistance historique."

 20   Et puis, un peu plus loin :

 21   "Malgré les tortures infligées aux représentants des organisations

 22   internationales, privés du droit de vivre, d'aliments, de l'eau,

 23   d'hébergement, de médicaments, on essaie de nous forcer de revenir ou

 24   d'accepter l'Etat d'Alija Izetbegovic. Mais malgré tout, nous allons

 25   continuer à faire nos sacrifices."

 26   Puis, la page 3 du B/C/S et page 4 de l'anglais. Vers la fin de la page 4 :

 27   "Ce qu'il faut faire immédiatement, c'est d'assurer suffisamment

 28   d'approvisionnements ainsi qu'un hébergement et les soins médicaux pour


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  1   plus de 60 000 réfugiés."

  2   Monsieur Karan, rencontriez-vous régulièrement Fikret Abdic vers cette

  3   époque, et si oui, dites-nous si cette lettre reflète fidèlement le point

  4   de vue qu'il défendait à l'époque ?

  5   R.  Oui, tout à fait, j'ai rencontré Fikret à plusieurs reprises. Je le

  6   rencontrais plusieurs fois par semaine. Nous avons dû entreprendre certain

  7   nombre d'actions ensemble pour organiser la vie de cette population dans

  8   tous les sens de ce mot. C'était notre devoir d'organiser tous les réfugiés

  9   aptes au service militaire. Nous ne souhaitions pas qu'ils soient

 10   éparpillés à travers le territoire de Kordun.

 11   Donc je sais pertinemment que c'était là la position adoptée par

 12   Fikret Abdic vis-à-vis des autorités de Bosnie-Herzégovine, et notamment

 13   vis-à-vis d'Alija Izetbegovic.

 14   Q.  Et --

 15   R.  Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens de votre question.

 16   Q.  Vous avez déjà partiellement répondu à ma question. Pour ce qui est de

 17   ces 60 000 réfugiés, au mois d'octobre 1994, à la veille de l'opération

 18   Pauk, dans quel état général se trouvaient ces réfugiés ? Avaient-ils

 19   suffisamment de vivres à leur disposition, de médicaments, et cetera ?

 20   R.  Je ne dirais pas qu'ils souffraient de faim, mais il y avait toutes

 21   sortes de problèmes, par exemple, au niveau des soins médicaux. Et puis,

 22   les enfants posaient problème eux aussi. Les capacités de notre hôpital à

 23   Kordun n'étaient pas suffisantes pour subvenir aux besoins d'une population

 24   aussi nombreuse. C'est pourquoi nous avons été obligés de redéployer nos

 25   effectifs sur le territoire de la zone du 5e Corps, donc à travers le

 26   territoire qui anciennement se trouvait à côté de la Bosnie occidentale. De

 27   façon générale, la situation était difficile, mais elle n'était pas

 28   insoutenable.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  2   de ce document.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons déjà soulevé une objection par

  4   rapport à ce document parce que nous croyons qu'il provient de la

  5   collection personnelle de M. Stanisic.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Mais le témoin a confirmé la véracité des

  7   faits qui sont présentés dans ce document, et il n'y a aucune raison de

  8   douter de l'authenticité du document puisque le témoin a confirmé que

  9   c'était bien là le point de vue défendu par Fikret Abdic. Donc l'origine du

 10   document n'est pas pertinente.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Il est vrai que le témoin a confirmé une

 12   partie de la teneur du document, mais ce document comprend un très grand

 13   nombre de faits. C'est pourquoi, de façon générale, nous soulevons une

 14   objection quant à l'admission des documents qui proviennent de la

 15   collection personnelle de l'accusé.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, d'accord, ce sont des documents qui

 17   proviennent de la collection impressionnante de l'accusé. Mais il y a une

 18   raison de soupçonner l'authenticité de ce document à première vue.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. De façon générale, on demande à la

 20   personne qui fournit les documents où cette personne les a trouvés. Mais M.

 21   Stanisic, comme il ne va pas déposer lui-même, nous allons tout simplement

 22   l'enregistrer aux fins d'identification et puis nous pencher sur la

 23   question en temps voulu.

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons vous fournir cet élément

 26   d'information.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si cela suffit pour

 28   convaincre Mme Marcus. Mais encore une fois, c'est une façon indirecte de


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  1   fournir des éléments d'information, et cela peut avoir un impact sur notre

  2   décision finale quant à l'admission de ce document.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avant de demander à Mme la

  5   Greffière d'attribuer une cote à ce document, l'original - qui sans doute

  6   n'est pas le document original - mais plutôt un exemplaire polygraphié

  7   [phon]. Parfois, on peut le voir à l'œil nu -- on peut voir qu'il s'agit

  8   d'un document scanné ou polygraphié. Mais peut-être ai-je manqué la

  9   question posée au sujet de la signature.

 10   Excusez-moi, Maître Jordash, c'est peut-être moi qui suis oublieux, mais

 11   avez-vous demandé au témoin s'il reconnaît la signature qui figure à la fin

 12   du document ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Non, je n'ai pas posé la question au témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut voir s'il reconnaît la signature

 15   de Fikret Abdic. Ceci pourrait nous être utile lorsqu'il s'agira de décider

 16   du destin de ce document.

 17   Monsieur le Témoin, vous voyez la signature qui figure sur cet exemplaire

 18   du document. J'aimerais savoir si vous reconnaissez cette signature, et je

 19   ne dirais pas la signature de Fikret Abdic puisqu'il est écrit au dessous

 20   de la signature qu'il s'agit de la signature de Fikret Abdic ? Mais ma

 21   question serait donc tout simplement : cette signature ressemble-t-elle à

 22   la signature de Fikret Abdic que vous connaissez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais oui, c'est tout à fait sa signature. Que

 24   je connais.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que l'original de ce document

 26   se trouve dans les archives des Etats-Unis.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons l'original en notre possession. M.

 28   Stanisic l'a reçu de la part du chef du cabinet de Fikret Abdic, un homme


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  1   qui s'appelle Arif Vukovic.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais l'original a dû être envoyé

  3   aux destinataires, j'imagine.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce que nous avons ici, c'est une

  6   copie. C'est ce que je voulais dire.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vois.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, Mme Marcus s'oppose de façon

  9   générale à l'admission au dossier des documents qui émanent de l'accusé. Il

 10   y a d'autres façons de nous assurer de l'authenticité de cette lettre, si

 11   nous estimons que cette authenticité est douteuse, mais je pense que, pour

 12   commencer, il faudrait examiner l'exemplaire qui se trouve entre les mains

 13   de la Défense.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Après avoir examiné le

 15   document, nous pourrions nous prononcer de façon définitive.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière, veuillez

 17   attribuer une cote à ce document.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5440 recevra la cote

 19   D755, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D755 est enregistré aux fins

 21   d'identification.

 22   Vous pouvez poursuivre, Maître Jordash.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. J'aimerais que nous

 24   nous penchions sur le document 1D05441, une lettre de Fikret Abdic, encore

 25   du 7 octobre. Et je ne vais pas m'attarder sur cette lettre.

 26   Q.  Je souhaite tout simplement que le témoin se penche sur la lettre pour

 27   voir s'il la reconnaît pour commencer.

 28   Page 2 de la version B/C/S et page 3 de la version anglaise, s'il vous


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  1   plaît.

  2   Reconnaissez-vous la signature, Monsieur Karan ?

  3   R.  Oui, je la reconnais. C'est bien sa signature.

  4   Q.  Revenons à la page 1. Il s'agit d'une lettre envoyée à Mme Ogata.

  5   Pouvez-vous confirmer qu'elle était à l'époque le commissaire chargé des

  6   réfugiés au sein de l'ONU, à l'époque ?

  7   R.  Mais tout le monde le sait.

  8   Q.  Merci.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 10   de ce document, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que nous devons procéder de la

 12   même façon que pour le document précédent.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Greffier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5441 recevra la cote

 16   D756, Monsieur le Juge, Mesdames les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D756 est enregistrée aux fins

 18   d'identification.

 19   M. JORDASH : [interprétation]

 20   Q.  Avez-vous -- je reformule ma question. Avez-vous parlé de l'opération

 21   Pauk, ou Araignée, avec Fikret Abdic et avez-vous abordé avec lui la

 22   question de l'accord passé avec Milosevic suivant lequel la Serbie devait

 23   essayer de fournir une assistance sur le terrain au mois de novembre 1994 ?

 24   R.  Nous en avons parlé, mais Fikret Abdic n'avait pas parlé de l'opération

 25   Pauk, ou Araignée, en ces termes-là. Ce qu'il a dit, c'est qu'il devait

 26   revenir sur son territoire pour s'occuper de la population de la Région

 27   autonome de Bosnie occidentale. Après son entretien avec le président

 28   Milosevic, il a été très optimiste, il estimait qu'une assistance lui


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  1   serait fournie pour qu'il puisse concrétiser ses idées. Le commandement de

  2   notre corps armé a redéployé ses forces. Une unité qui comptait environ 500

  3   effectifs, donc qui avait la force d'un bataillon, plus ou moins, a été

  4   créée. Les effectifs ont été sélectionnés attentivement, il s'agissait de

  5   jeunes gens entre 25 et 35 ans, qui provenaient des brigades d'infanterie

  6   mais aussi d'autres corps d'armée, qu'il s'agisse d'artillerie, d'unités

  7   blindées, de logistique, et cetera.

  8   Q.  Du point de vue de Fikret Abdic, cet accord passé avec Milosevic et

  9   Karadzic permettait en fait d'obtenir l'assistance qu'il avait passé

 10   plusieurs mois à demander auprès de Bill Clinton, auprès de Mme Ogata, et

 11   cetera, et cetera, donc c'était là une assistance qu'il avait accueillie à

 12   bras ouverts, n'est-ce pas ?

 13   R.  Vous avez tout à fait raison. Il s'agissait d'une question de survie

 14   pour lui.

 15   Q.  Pourquoi le dites-vous ? Pourquoi le formulez-vous de façon aussi

 16   drastique, en disant que c'est une question de vie et de mort ?

 17   R.  Parce qu'il s'était mis en tête qu'il devait absolument revenir. La

 18   défaite qu'il avait essuyée au mois d'août, il ne l'avait pas vue comme

 19   telle, il ne l'avait pas vécue comme une défaite militaire. Il s'agissait

 20   d'une attaque lancée par le 5e Corps d'armée, mais d'après lui il

 21   s'agissait surtout d'un jeu politique pour entraver la mise en œuvre des

 22   politiques de Fikret Abdic, à savoir la création d'une Bosnie occidentale.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Bakrac.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur, Mesdames les Juges, je relève une

 26   erreur dans le compte rendu d'audience à la ligne 16. Un nom propre a été

 27   mal consigné, et c'est pourquoi la réponse a un sens tout autre par rapport

 28   à la phrase originale.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, je vais vous

  2   donner lecture d'un extrait du compte rendu d'audience.

  3   Je lis :

  4   "Je crois qu'il s'agissait aussi d'un jeu politique pour entraver ou

  5   compromettre aux yeux de la population les politique de…"

  6   Et quel nom propre avez-vous évoqué ensuite ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait du destin de la population de

  8   Bosnie occidentale et des politiques d'Alija Izetbegovic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela paraît plus logique. Donc il

 10   s'agit plutôt des politiques d'Alija Izetbegovic.

 11   Vous pouvez poursuivre.

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Je ne souhaite pas défoncer les portes ouvertes, mais savez-vous

 14   pourquoi Fikret Abdic croyait qu'il était si indispensable de revenir dans

 15   cette zone qu'on appelait la poche de Bihac ?

 16   R.  Fikret Abdic était un dirigeant populaire sur ce territoire. La

 17   population lui faisait confiance, et il ne pouvait pas la laisser tomber.

 18   Seules les personnes qui se trouvaient sur le terrain à l'époque pouvaient

 19   voir à quel point la population lui faisait confiance, notamment les

 20   réfugiés. La population lui faisait une confiance absolue, et malgré le

 21   fait qu'il soit en prison, je pense que cela vaut même au jour

 22   d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a une grande division dans la région de

 23   Velika Kladusa entre ceux qui sont engagés en faveur de Fikret Abdic et

 24   ceux qui sont contre lui.

 25   Q.  Fikret Abdic avait précédemment gagné les élections présidentielles à

 26   la barbe d'Alija Izetbegovic, mais il avait abandonné ce poste; ai-je

 27   raison de l'affirmer ?

 28   R.  Exact. Il avait remporté avec facilité lors des élections multipartites


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  1   en Bosnie-Herzégovine à la tête du parti SDA. Toutefois, pour des raisons

  2   variées, il avait refusé d'assumer les fonctions du président de la

  3   présidence, et il n'a accepté qu'un rôle de dirigeant de la population qui

  4   dépendait de lui sur le territoire de Velika Kladusa. Ce n'était pas

  5   quelqu'un qui était prêt à signer la Déclaration islamique d'Alija

  6   Izetbegovic. C'était un homme qui favorisait la paix, c'était un homme

  7   d'affaires très respecté qui souhaitait voir fleurir l'industrie et le

  8   commerce, et s'opposait à la guerre.

  9   Il a été pratiquement forcé à résister les opérations du 5e Corps d'armée

 10   par le commandant du 5e Corps d'armée, Ramiz Durakovic, un extrémiste qui

 11   maltraitait la population de la Bosnie occidentale par le truchement de ses

 12   militaires et de ses policiers. Et c'est comme ça que le conflit a commencé

 13   et les divisions au sein de la population.

 14   Q.  Fikret Abdic n'avait pas d'ambitions territoriales. Il se contentait de

 15   contrôler une seule zone et il essayait de préserver cette zone du conflit

 16   qui faisait rage à travers le territoire de la Bosnie; ai-je raison de

 17   l'affirmer ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document

 21   1D02454.

 22   Q.  Nous allons poursuivre de creuser le même sujet à savoir l'opération

 23   Pauk, ou Araignée. Ce que nous avons ici est un document émanant du

 24   département de la Sûreté de l'Etat du 11 octobre 1994. Alors, là, nous

 25   avons le titre : "La Cazinska Krajina - Information au sujet des forces

 26   appelées prétendument gouvernement de Bosnie-Herzégovine (5e Corps

 27   d'armée)."

 28   Voulez-vous, s'il vous plaît, examiner ce document qui date du mois


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  1   d'octobre 1994.

  2   Ce qui m'intéresse, c'est la page 3 en anglais et la page 2 en B/C/S.

  3   Donc la discussion générale s'est terminée au sujet de l'opération

  4   Tigre et Sloboda 94. Et là, il s'agit de l'opération du 5e Corps d'armée

  5   qui s'est emparée du territoire entier de la Krajina de Cazin. Et puis, là,

  6   à un moment donné, en haut de la page 3, on parle de l'aide de Serbie :

  7   "Au cours du conflit entre Fikret Abdic et le 5e Corps d'armée, le

  8   côté serbe a aidé Abdic (en lui fournissant des armes et munitions et un

  9   appui en artillerie). La VRSK et la VRS ont toutes les deux participé à

 10   cette aide (mais nous ne savons pas dans quelle mesure il y a eu de la

 11   coordination des deux). En général, les Serbes étaient assez prudents tout

 12   en aidant Fikret Abdic, qui essayait de maintenir le statut quo, et la

 13   stratégie consistait à épuiser les deux côtés des Musulmans car l'on

 14   pensait qu'Abdic était plus près des Croates que des Serbes."

 15   Et voici la question que j'ai à vous poser : il s'agit d'un rapport du 2e

 16   Département du service de la Sûreté de l'Etat en date du 11 octobre 1992

 17   qui évalue qu'Abdic reçoit l'aide en armes et munitions de deux sources

 18   liées aux Serbes, aussi bien la VRSK et la VRS. Est-ce que vous êtes

 19   d'accord avec cette affirmation pour ce qui est du mois d'octobre 1994 ?

 20   R.  Je suis absolument d'accord. Sauf que l'armée de la Republika Srpska ne

 21   leur fournissait pas d'armes et de munitions. C'est notre côté, la VRSK,

 22   qui leur fournissait le matériel, les armes et les munitions. En revanche,

 23   la VRS participait aux opérations coordonnées avec l'armée contre le 5e

 24   Corps d'armée. Il y a eu pas mal de problèmes quand il s'agissait de se

 25   mettre d'accord dans le cadre des opérations de combat. Souvent, il

 26   s'agissait des erreurs commises par le commandement de l'armée de la

 27   Défense nationale de la Bosnie occidentale. Et ils prenaient du retard, ils

 28   n'étaient pas très bien organisés et ils manquaient de matériel. Ils


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  1   n'étaient pas vraiment au même niveau que nous ou bien l'armée de la

  2   Republika Srpska.

  3   Q.  En ce qui vous concerne, et au cours de votre travail au sein de

  4   l'organe de sécurité que vous nous avez décrit pour ce qui est de l'année

  5   1994, à ce moment-là vous n'étiez pas au courant des denrées qui venaient

  6   directement de Serbie pour aider Fikret Abdic; ai-je raison de dire cela ?

  7   R.  Quand il s'agit d'aider Fikret Abdic, surtout en lui fournissant des

  8   armes et des munitions, eh bien, en grande partie, cette aide partait des

  9   dépôts d'armes et munitions secrets de l'armée de la République serbe de la

 10   Krajina. Plus tard, ceci ne pouvait se faire qu'en faisant venir les armes

 11   du territoire de la RFY.

 12   Q.  Plus tard ? A quelle période pensez-vous plus tard ?

 13   R.  Après la création du commandement Araignée et après qu'un plan ait été

 14   élaboré qui visait davantage de coopération avec le 5e Corps d'armée.

 15   Q.  Vous avez parlé des dépôts d'armes secrets de la VRSK. Où se trouvaient

 16   ces dépôts et dans quelle mesure ils étaient bien approvisionnés ?

 17   R.  Quand je dis des "dépôts secrets", ils n'étaient pas secrets pour nous,

 18   bien sûr. Ce sont les forces de la FORPRONU du commandement du secteur nord

 19   qui n'étaient pas au courant de leur existence après la décision qui

 20   consistait à éloigner les armes lourdes et l'artillerie à 20 kilomètres de

 21   la frontière croate et de la Bosnie occidentale. Il s'agissait des dépôts

 22   secrets qui étaient bien positionnés et cachés dans les maisons des

 23   particuliers, aux sous-sols de ces maisons, et cetera.

 24   Q.  Y avait-il un grand dépôt à Cerkezevac, près de Kladusa ?

 25   R.  Nous avions un dépôt assez important qui dépendait de la 45e base des

 26   arrières, et puis il y en avait aussi au sous-sol --enfin, sous la terre en

 27   tout cas, à Petrova Gora. Vous avez donné le nom correct de cet endroit.

 28   Q.  Monsieur, est-ce qu'il y en avait un à Golubic, à Dosnica ?


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  1   R.  Oui. A Golubic, vous aviez un dépôt de réserve stratégique. Il y avait

  2   aussi des moyens matériels et techniques, des armes meurtrières, mais il y

  3   avait aussi du carburant. Puis, le deuxième nom, je n'ai pas très bien

  4   compris. Parce que, à mon avis, vous ne l'avez pas bien lu.

  5   Q.  Dosnica. D-o-s-n-i-c-a, Dosnica. Je pense que c'est le même endroit, en

  6   fait. Dosnica qui se trouvait à Golubic ?

  7   R.  C'est la région de Golubic, mais vous savez, Golubic c'est là que l'on

  8   entreposait les armes stratégiques, les réserves stratégiques.

  9   Q.  Et il y avait combien d'armes ? Dans quelle mesure cet

 10   approvisionnement était efficace avant l'opération Pauk ? Est-ce qu'Abdic a

 11   réussi à recevoir tout ce dont il avait besoin pour l'aider dans

 12   l'opération ?

 13   R.  Je vous ai déjà dit qu'il n'a jamais reçu tous les moyens qu'il avait

 14   demandés pour les raisons qui sont bien connues. Une partie du commandement

 15   ne lui faisait pas confiance. Une partie des structures politiques ne lui

 16   faisaient pas confiance. Et puis, il y avait une partie du commandement qui

 17   pensait que si jamais il était parfaitement armé ou bien armé tant qu'il

 18   souhaitait --

 19   Q.  Je vais vous interrompre parce que je vais essayer d'être un peu plus

 20   spécifique. Ce qui m'intéresse, ce que je voulais vous demander, c'est de

 21   savoir s'il avait la volonté militaire ou politique de lui donner tout ce

 22   qu'il voulait. Est-ce que vous aviez le moyen de lui fournir tout ce qu'il

 23   voulait ? Là, je parle de la SVK.

 24   R.  Eh bien, pour une opération au niveau des frontières, oui; mais pour

 25   l'aider vraiment, pour lui fournir un appui total en armes et en matériel,

 26   non, je pense que ceci n'était pas possible.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé "combien de


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  1   matériel ils ont reçu." Ensuite, vous avez ajouté une autre question, à

  2   savoir "s'il y avait la volonté politique de lui donner tout ce qu'il

  3   voulait, est-ce que l'armée de la République de Krajina avait suffisamment

  4   d'armes et de matériel pour le lui fournir."

  5   Là, je pense que vous mélangez un peu deux choses différentes. D'un

  6   côté, il s'agit de savoir s'il y avait la volonté politique, et de l'autre

  7   côté il s'agit de savoir si, le cas échéant, il y avait suffisamment de

  8   matériel pour le fournir à Abdic.

  9   M. JORDASH : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez répondu, Monsieur Karan, et vous avez dit que vous auriez pu

 11   les aider mais pour des opérations assez limitées ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Mais ensuite, vous avez dit que pour une opération de plus grande

 14   envergure, la SVK n'aurait pas pu fournir ce dont il avait besoin à Fikret

 15   Abdic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Etait-ce parce qu'il n'y avait pas suffisamment de matériel dans la SVK

 18   ou bien ils n'avaient pas suffisamment de matériel pour le donner aux

 19   autres ?

 20   R.  Au niveau du commandement des corps d'armée, nous avons procédé à

 21   l'évaluation d'armes et des munitions que nous possédions et nous n'étions

 22   pas en mesure de tout leur fournir, d'autant que la guerre avec la Croatie

 23   --

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, êtes-vous prête à contre-

 27   interroger ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Karan, à présent, c'est Mme

  2   Marcus, qui est le conseil de l'Accusation, qui va vous poser ses

  3   questions.

  4   Vous pouvez poursuivre.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

  6   Contre-interrogatoire par Mme Marcus :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Karan.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Un groupe d'opération, c'est une formation temporaire qui est composée

 10   de plusieurs unités qui performent une opération pour une période donnée,

 11   placées temporairement sous un commandement donné; est-ce exact ?

 12   R.  Oui, on peut effectivement définir un groupe d'opération comme cela.

 13   Q.  Pour l'opération Vukovar, la JNA était la force la plus présente ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  La Brigade des Gardes a été renommée parce qu'on lui a rajouté d'autres

 16   unités, et elle a été donc rebaptisée en Groupe opérationnel sud; est-ce

 17   exact ?

 18   R.  Non. La Brigade motorisée de la Garde n'a jamais changé de nom. Elle

 19   n'a jamais été rebaptisée. Ce n'est que le commandant de la Brigade

 20   motorisée de la Garde qui a été nommé au poste du commandant du Groupe

 21   opérationnel sud.

 22   Q.  Monsieur Karan, ce sont vos mots que vous avez utilisés, mais moi je

 23   vais vous poser la question autrement. La Brigade de la Garde, accompagnée

 24   d'autres unités, a été constituée pour former le commandement du Groupe

 25   opérationnel sud. Est-ce que vous êtes d'accord ?

 26   R.  Je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure. La

 27   Brigade de la Garde n'a pas perdu son nom. Elle existait encore. Dans le

 28   Groupe opérationnel sud, il y avait aussi d'autres unités. Le commandement


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  1   du Groupe opérationnel sud s'est doté d'autres unités, mis à part cette

  2   unité-là.

  3   Q.  Vous nous avez dit le 22 février, au niveau du compte rendu d'audience,

  4   page 17 672, que dans le contexte de l'opération de Vukovar, "la Défense

  5   territoriale et d'autres structures sont tombées sur le commandement de la

  6   JNA." 

  7   Si je vous ai bien compris, même si les opérations militaires prédominantes

  8   étaient les opérations de la JNA dans les zones où elle se trouvait, les

  9   unités de la Défense territoriale étaient temporellement resubordonnées au

 10   Groupe opérationnel sud pendant la période où vous avez participé aux

 11   opérations sur le terrain par rapport à Vukovar ?

 12   R.  Oui. Pendant que l'ordre concernant le danger immédiat de la guerre

 13   était en vigueur.

 14   Q.  En tant qu'assistant chargé de contre-renseignement au sein de l'organe

 15   de sécurité pour la Brigade motorisée de la Garde, vous aviez aussi un rôle

 16   dans l'observation et dans le conseil du Groupe opérationnel sud, surtout

 17   quand il s'agit de menaces du contre-renseignement. Autrement dit, vous

 18   n'étiez pas chargé seulement des questions de sécurité de la Brigade

 19   motorisée de la Garde, mais vous aviez aussi quelques responsabilités en ce

 20   qui concerne la sécurité du Groupe opérationnel sud; est-ce exact ?

 21   R.  Non, ceci n'est pas exact. Pour que les organes de sécurité renomment

 22   le rôle qui était le mien vers un groupe, vers un organe chargé du Groupe

 23   opérationnel du sud, il aurait fallu que les organes de sécurité prennent

 24   une telle décision. Cependant, cette décision n'a jamais été prise par

 25   l'administration chargée de la sécurité.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, veuillez examiner

 27   le transcript et regarder où nous nous sommes arrêtés, à partir de quel

 28   moment il n'y avait plus de traduction.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Karan, je viens de vous poser une question. Dites-moi si vous

  3   vous en souvenez. Je vous ai dit -- ou, je vous ai demandé si vous n'étiez

  4   pas responsable seulement des questions de sécurité de la Brigade motorisée

  5   de la Garde, mais aussi du Groupe opérationnel sud. Ai-je raison de dire

  6   cela ?

  7   R.  Oui, moi je peux vous répondre à la question. Les organes de sécurité

  8   de la Brigade motorisée de la Garde n'étaient pas en même temps des organes

  9   de sécurité du Groupe opérationnel sud. Pour le devenir, il aurait fallu

 10   créer un organe de sécurité parfaitement nouveau, mais suite à un ordre

 11   venu de la direction de sécurité. Les unités du Groupe opérationnel sud

 12   possédaient leurs propres organes de sécurité qui faisaient des rapports à

 13   leurs supérieurs, suivant leur ligne de commandement.

 14   C'est parfaitement erroné que de penser que l'organe de sécurité de

 15   la Brigade de la Garde était en même temps l'organe de sécurité du Groupe

 16   opérationnel sud. Ce n'était pas le cas.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir. Dans les lignes 13

 20   à 14, l'institution qui était censée prendre cette décision, eh bien, ce

 21   nom n'est pas bien écrit au compte rendu d'audience. Donc ceci aurait pu

 22   être fait, mais suite à une décision prise par --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La direction de sécurité de la SSNO.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Je me suis arrêté. C'est le témoin qui a

 25   poursuivi. Et ici, dans le compte rendu d'audience, on a l'impression que

 26   c'est moi qui l'ai dit. Moi je me suis arrêté. Le témoin a continué.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Sur le compte rendu d'audience, on

 28   a l'impression que c'est vous l'avez dit. On a l'impression que c'est vous


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  1   qui nous avez dit qui aurait dû prendre cette décision. Si je vous ai bien

  2   compris, c'est le témoin qui a dit cela. Bien. On peut continuer, je pense.

  3   Et puis, avant de le faire, Madame Marcus, vous avez référé des

  4   citations où vous auriez cité le témoin, justement. Attendez voir que je

  5   retrouve cela. Vous avez parlé de quelque chose qu'il aurait dit le 22

  6   février.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est la page 17 672, lignes 5 à 7.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisqu'il ne s'agit pas de quelque chose

  9   qui s'est produit le 27 [comme interprété] février, moi j'ai l'impression

 10   que la référence correcte serait 1775 [comme interprété]. En tout cas,

 11   c'est ce que l'on voit chez moi. Mais attendez voir, je vais vérifier

 12   encore une fois.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Je dois dire que le compte rendu d'audience

 14   que j'ai pour la fin de la journée du 23, on en arrive à la page 17 744,

 15   l'un de nous deux doit ne pas avoir raison. Je suis sûre que c'est moi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je vais vérifier cela. Oui,

 17   c'est 17 752.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   Mme MARCUS : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Karan, il y a eu pas mal de questions de posées au sujet de

 22   cette portion-là de votre déposition dans votre déposition précédente, et

 23   moi je veux parler surtout de la partie qui est pertinente pour notre

 24   discussion d'aujourd'hui. Dans votre rôle dans la Brigade de la Garde, vous

 25   auriez dû être tout au moins informé de l'excursion au point de vue de

 26   sécurité sous le commandement opérationnel du Groupe opérationnel sud; ai-

 27   je raison de le dire ?

 28   R.  Oui, on peut le dire ainsi. Puisque nous avons échangé des


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  1   informations.

  2   Q.  Puisque la TO était resubordonnée à la JNA de façon temporaire, vous

  3   avez été informé formellement ou bien par le biais d'échange des

  4   informations de toute information liée aux questions de sécurité, liée

  5   aussi aux activités de la TO resubordonnée au Groupe opérationnel sud dans

  6   le cadre de l'opération Vukovar; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  En tant qu'assistant chargé du contre-renseignement, votre rôle

  9   consistait à effectuer un suivi de la situation relative à la sécurité.

 10   L'objectif était d'identifier toute activité qui pouvait mettre en danger

 11   votre unité et de prendre des mesures pour enlever cette menace. En tant

 12   que tel, cela faisait partie de votre travail d'identifier toute activité

 13   menée par les effectifs de la TO sous une resubordination temporaire de la

 14   JNA qui aurait pu avoir un impact sur la situation quant à la sécurité pour

 15   la Brigade des Gardes motorisée. Est-ce que je peux le dire ainsi ? Est-ce

 16   que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?

 17   R.  Je suppose partiellement, oui, je pourrais dire ceci. Mon collègue de

 18   l'état-major de la TO proposait des mesures à son commandant, à son

 19   supérieur, sur la façon dont les unités de la JNA devaient se comporter, et

 20   ce, lié éventuellement aux activités qui pouvaient mettre en danger le

 21   commandement ou des unités de la Brigade motorisée des Gardes. Mais je dois

 22   vous dire qu'il n'y a pas eu de tels problèmes sur le terrain. Je ne m'en

 23   souviens pas. Il n'y a pas eu de malentendu de ce type sur le terrain.

 24   Q.  Au cours de votre déposition - et j'espère sincèrement avoir la bonne

 25   page, Monsieur le Président - lors de votre déposition du 22 février, à la

 26   page 17 674, on vous a demandé ceci :

 27   "Est-ce que vous savez si dans la région de responsabilité du Corps de Novi

 28   Sad, dans le cadre de la Défense territoriale, il existait également un


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  1   groupe de volontaires mené par Zeljko Raznjatovic, Arkan ?"

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous avez dit très bien il

  5   y a quelques instants que le transcript commençait à 

  6   17 677, donc cela ne pouvait pas être le 22 février. Je vais le trouver

  7   pour vous si vous le souhaitez. Je vais le trouver, je pense.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Tout ce que je peux dire, Monsieur le

  9   Président, c'est que j'ai sous les yeux la date du 22 février, la page 17

 10   674, et j'ai donc pu lire ma citation de cette page. Mais il y a peut-être

 11   une erreur ou un petit problème technique qui a dû se glisser, je ne sais

 12   pas. C'est peut-être ceci qui explique cette différence.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors je vais essayer de

 14   retrouver cette citation.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie. Moi aussi, je vais tenter,

 16   Monsieur le Président, de trouver la bonne page.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Serait-il possible de prendre une pause à

 18   cette heure-ci ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 20   Alors nous allons prendre une pause à l'instant. Nous reprendrons nos

 21   travaux à 17 heures 30.

 22   --- L'audience est suspendue à 17 heures 00.

 23   --- L'audience est reprise à 17 heures 49.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons commencé un peu plus tard que

 25   prévu, même avec un retard considérable. Monsieur Bakrac, à la fin de

 26   l'audience d'aujourd'hui, nous allons nous arrêter un peu plus tôt. C'est

 27   justement pour vous demander de nous répondre à la question concernant le

 28   calendrier. Et c'est pour cela justement que nous sommes restés un peu plus


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  1   longtemps pendant la pause, puisque nous y avons travaillé.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Très bien.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, vous voulez nous dire

  4   quelque chose ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Je vous ai demandé que la pièce 1D02454

  6   reçoive une cote MFI et nous allons fournir au Procureur toutes les

  7   informations concernant sa provenance.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il s'agit de l'information au sujet

  9   des forces du prétendu gouvernement de la Bosnie-Herzégovine à la date du

 10   11 octobre 1994.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Effectivement.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2454 va recevoir la cote

 14   D757.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection. Donc cette

 16   pièce est la pièce D757.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Nous avons une objection, Monsieur le

 18   Président, et il s'agit d'une objection basée sur la provenance de ce

 19   document. Nous attendons encore d'entendre des informations à ce sujet.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, la provenance. Eh bien, dans

 21   ce cas, il s'agira d'un document marqué aux fins d'identification. Et puis,

 22   je m'attends à recevoir des informations à ce sujet des parties le plus

 23   rapidement possible.

 24   Il s'agit donc du document MFI D753, sous pli scellé. Personne ne

 25   sera surpris de l'apprendre.

 26   Alors je dois vous dire qu'en ce qui concerne le compte rendu

 27   d'audience, nous ne travaillons pas sur les mêmes versions. Ma version est

 28   assez ancienne, elle n'a pas été mise à jour. Justement, d'habitude ce


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  1   n'est pas moi-même qui fais la mise à jour. Et donc, tout à l'heure, j'ai

  2   dit que l'audience du 22 février, dans ma version, commence à la page 17

  3   677, mais là je viens de recevoir une copie papier, et dans ce document, eh

  4   bien, cette audience commence à la page 17 597. C'est peut-être c'est pour

  5   cela qu'il y a eu des différences entre votre version et ma version, Madame

  6   Marcus. Et je vous présente mes excuses si je vous ai induite en erreur.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Eh bien, nous

  8   avons de toute façon confirmé cela avec la Défense et le Greffe. Et nous

  9   avons tous la même version, le Greffe, la Défense et le bureau du

 10   Procureur.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez donc poursuivre.

 12   Et il vous reste à peu près une heure, un petit peu plus.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. Avant de commencer, en ce qui

 14   concerne la demande par laquelle la Défense Stanisic demande de lever le

 15   sceau de confidentialité d'une partie de la déposition de M. Dimitrijevic

 16   en date du 19 janvier, je dois vous dire que nous n'avons pas d'objection à

 17   ce sujet.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque toutes les parties sont

 19   d'accord, cela veut dire que le compte rendu d'audience T-16164, la ligne

 20   8, jusqu'à et y compris la ligne 23 de la page 16 174, perdra le caractère

 21   confidentiel.

 22   Vous pouvez poursuivre.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Et en ce qui concerne le document D574 MFI,

 24   eh bien, nous sommes satisfaits avec les informations que nous avons reçues

 25   au sujet de la provenance de ce document, et donc nous n'avons plus

 26   d'objection.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela veut dire que ce

 28   document peut être versé au dossier désormais. Donc le document D574


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  1   devient une pièce à conviction qui vient d'être versée. Est-ce qu'il faut

  2   garder le caractère confidentiel de ce document ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il s'agira d'une pièce

  5   publique.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Merci. Puis-je demander autre chose. Nous

  7   avons reçu les originaux des pièces D755 et D756, et les deux sont des

  8   documents comportant une cote MFI venus de la Défense. Je voudrais demander

  9   qu'ils soient montrés au témoin pour qu'il puisse les regarder, et c'est

 10   surtout l'original de la signature qu'il s'agit de voir. Il s'agit de la

 11   signature d'Abdic -- enfin, d'après ce que nous avons compris, il s'agirait

 12   de lettres qu'Abdic a envoyées au président Clinton et à Mme Ogata.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les originaux doivent se trouver

 14   quelque part aux Etats-Unis d'Amérique, mais nous pourrions peut-être voir

 15   nous aussi ce que vous êtes en train de montrer au témoin et nous allons

 16   avoir une idée des originaux de ces documents.

 17   Mme MARCUS : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Karan, êtes-vous en mesure d'examiner ce document. Je vous

 19   prie donc de le faire, et je vous prie de me dire si ce que vous voyez dans

 20   ce document correspond à la signature de Fikret Abdic, et je parle des deux

 21   documents ?

 22   R.  Je me souviens de sa signature parce que, à l'époque, Abdic m'avait

 23   fait cadeau d'un pistolet et il a signé le document s'y afférant, et la

 24   signature était la même.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, je retire notre objection. On peut

 26   verser ce document. Nous allons demander que les originaux soient aussi

 27   versés au dossier. Ici, il s'agit de documents qui ressemblent à des

 28   originaux, puisque la signature est écrite d'une autre couleur. Et la


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  1   question qui se pose, c'est de savoir si ces documents n'ont jamais été

  2   envoyés ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, moi je ne peux pas déposer, et je ne

  4   connais pas la réponse. Je pense qu'il s'agit là de photocopies

  5   parfaitement adéquates, et puis le Procureur n'a pas soulevé des objections

  6   quant à leur authenticité. Je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir

  7   absolument un original de ces documents.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de voir le

  9   document, pour commencer.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, vous avez demandé

 12   que les originaux soient versés au dossier. Mais la question que vous posez

 13   par rapport à ce document est de savoir s'il s'agirait ici d'une lettre

 14   originale, et ici on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un original et

 15   on a l'impression que cette lettre, au lieu d'être envoyée à qui que ce

 16   soit, a été archivée. Donc il reste encore quelques questions à ce sujet.

 17   Et la question qui se pose, c'est de savoir si ces questions vont rester

 18   pertinentes.

 19   Et pour ne pas perdre la possibilité, plus tard, de vérifier et

 20   d'examiner les originaux -- mais à nouveau, là, il ne s'agit pas d'une

 21   photocopie, il ne s'agit pas d'une copie carbone non plus. On a vraiment

 22   l'impression -- enfin, on peut imaginer que les deux lettres ont été tapées

 23   deux fois. On ne peut pas exclure cette possibilité. On voit que l'on a

 24   agrafé souvent ces lettres. Nous voudrions vous demander de les garder pour

 25   les examiner si nécessaire.

 26   Est-ce que cela vous pose un problème, Monsieur Jordash ?

 27   M. JORDASH : [interprétation] Pas du tout.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que cela vous


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  1   convient ?

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, ces  exemplaires

  4   doivent être retournés à la Défense de M. Stanisic. M. Jordash va garder

  5   les originaux, et puis la version électronique des deux lettres figure

  6   maintenant parmi les pièces à conviction dans le système électronique.

  7   Madame la Greffière, je pense que nous avons les numéros, Mme Marcus les a

  8   déjà mentionnés.

  9   Mme MARCUS : [interprétation] D755 et 756.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ils sont versés, donc, au

 11   dossier.

 12   Vous pouvez poursuivre.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que cela

 14   vous dérange si je continue à me servir des références au niveau du compte

 15   rendu d'audience dont je me suis servi précédemment ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien sûr, allez-y. Les vôtres

 17   semblent être plus précises que les miennes.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur.

 19   Q.  Monsieur Karan, au cours de votre déposition du 22 février, à la page

 20   du compte rendu d'audience 17 674, on vous a posé la question suivante :

 21   "Savez-vous que dans la zone de responsabilités du Corps d'armée de

 22   Novi Sad, au sein de la Défense territoriale, il y avait aussi un groupe de

 23   volontaires à la tête duquel se trouvait Zeljko Raznjatovic, Arkan ?"

 24   Et vous avez répondu, je cite :

 25   "Je l'ai appris pendant que je faisais toujours partie de

 26   l'administration de sécurité, parce que lors de nos réunions nous

 27   débattions de tous les éléments d'informations qui le concernait."

 28   Et puis, à la même page du compte rendu d'audience, vous avez ajouté, je


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  1   cite :

  2   "Nous avions déjà des informations signalant que Zeljko Raznjatovic,

  3   Arkan, s'était placé sous le commandement de la Défense territoriale, qu'il

  4   avait créé un cours d'entraînement et qu'il recevait des armes de la JNA

  5   depuis les entrepôts de la JNA."

  6   Alors, dans le cours de la présente affaire, on a suggéré que les

  7   volontaires d'Arkan constituaient une unité permanente au sein de la JNA

  8   sur le territoire de la Slavonie, Baranja et du Srem occidental en octobre

  9   1991. Ceci correspond-il à vos connaissances sur le sujet ?

 10   R.  Il vaudrait mieux dire que l'unité d'Arkan était une unité permanente

 11   au sein de la Défense territoriale, qui, à son tour, a été subordonnée à la

 12   JNA.

 13   Q.  Une autre façon de le formuler serait de dire que les volontaires

 14   d'Arkan, de temps en temps, étaient subordonnés sur le plan opérationnel à

 15   la JNA, et ceci, pour s'acquitter des opérations de combat particulières.

 16   Est-ce que cela correspond à vos connaissances sur le sujet ?

 17   R.  Oui. Ce serait une des interprétations possibles.

 18   Q.  Les hommes d'Arkan ont-ils été resubordonnés à titre temporaire au

 19   Groupe opérationnel sud dans le cadre des opérations menées à Vukovar,

 20   qu'il s'agisse de son unité dans sa totalité ou de membres particuliers de

 21   son unité ?

 22   R.  Non. Pendant que cette opération était en cours, les hommes d'Arkan

 23   n'étaient pas actifs dans notre zone de responsabilité.

 24   Q.  Je veux être sûre d'avoir bien compris votre déposition. Au cours des

 25   opérations menées à Vukovar, les volontaires d'Arkan n'ont jamais été

 26   impliqués; ai-je bien compris votre réponse ?

 27   R.  Non. Dans le cadre des opérations menées à Vukovar, il y a eu des

 28   activités au sud et au nord. Je n'ai parlé tout à l'heure que des activités


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  1   du Groupe opérationnel du sud. Ces hommes n'ont jamais pris part aux

  2   activités de ce groupe opérationnel-là.

  3   Q.  Très bien. Mais ces hommes ont bien pris part aux opérations menées à

  4   Vukovar; seulement, d'après vous, il n'y a pas eu resubordination au Groupe

  5   opérationnel du sud ?

  6   R.  Je ne le conteste pas. Je confirme qu'il a été engagé, mais il a été

  7   déployé dans le cadre du Groupe opérationnel nord.

  8   Q.  Donc c'étaient les organes de sécurité au sein du Groupe opérationnel

  9   nord qui étaient au courant de la participation d'Arkan dans les opérations

 10   menées à Vukovar; ai-je raison de l'affirmer ?

 11   R.  Eh bien, j'imagine que oui.

 12   Q.  Mais vous échangiez des éléments d'information avec le Groupe

 13   opérationnel nord, notamment les éléments d'information qui concernaient la

 14   sécurité au niveau des opérations de combat, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non. Les Groupes opérationnels sud et nord n'avaient pas de contact

 16   physique établi entre eux. Il y avait la ville qui n'avait toujours pas été

 17   prise à l'époque et qui se trouvait en plein milieu. Et c'est pourquoi nous

 18   n'étions pas au courant des activités du Groupe opérationnel nord. Ma

 19   brigade motorisée sur le plan du contre-renseignement ne répondait qu'au

 20   cabinet du secrétaire fédéral, tandis que le Groupe opérationnel nord

 21   répondait à l'état-major général.

 22   Q.  Vous avez déposé sur la participation d'Arkan aux activités du Groupe

 23   opérationnel nord. Vous avez évoqué des éléments d'information qui

 24   concernent ces relations mutuelles avec les généraux Bratic et Biorcevic.

 25   Et, d'après vous, vous avez obtenu des informations concernant la

 26   participation d'Arkan au sein du Groupe opérationnel nord, n'est-ce pas ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Saviez-vous que le général Panic avait rédigé un rapport dans lequel il


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  1   dit que les hommes d'Arkan, de façon générale, arrivaient une fois terminés

  2   les combats menés par l'armée pour "ratisser le terrain" ?

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je me réfère à la

  4   pièce P1171 [comme interprété].

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais appris cet élément

  6   d'information.

  7   Mme MARCUS : [interprétation]

  8   Q.  Vous étiez un agent chargé de sécurité. Sur la base de votre

  9   expérience, si vous aviez obtenu des informations concernant la

 10   participation d'Arkan aux activités du Groupe opérationnel sud, l'auriez-

 11   vous considéré comme une menace posée aux opérations de combat ou auriez-

 12   vous estimé que c'était une contribution positive à l'effort de guerre ?

 13   R.  Eh bien, tout dépendait des missions confiées par le commandement. Si

 14   les activités de ces hommes étaient conformes aux ordres donnés par nos

 15   structures hiérarchiques supérieures, alors j'aurais trouvé qu'il

 16   s'agissait d'une contribution positive. Mais si les activités des hommes

 17   d'Arkan posaient des entraves aux activités de nos unités, alors nous

 18   aurions pris des mesures pour empêcher leur travail.

 19   Q.  Conformément aux éléments de preuve que nous avons pu examiner dans le

 20   cadre de la présente affaire, les hommes d'Arkan étaient présents à

 21   Velepromet le 20 novembre 1991 pendant l'évacuation des prisonniers depuis

 22   l'hôpital de Vukovar. Le saviez-vous ?

 23   R.  Je me trouvais sur place au moment où on a procédé à l'évacuation de

 24   l'hôpital de Vukovar. J'ai personnellement exigé qu'une équipe médicale

 25   arrive depuis la ville de Novi Sad sur place pour procéder au triage des

 26   personnes présentes, parce qu'environ 2 000 personnes étaient arrivées la

 27   veille au soir, et comme je ne suis pas médecin - je ne peux pas savoir qui

 28   est malade et qui ne l'est pas - je souhaitais qu'une équipe médicale


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  1   procède au triage. A l'époque, une équipe avait été envoyée par

  2   l'administration chargée de la sécurité pour surveiller la procédure de

  3   l'évacuation.

  4   Tout ce que je sais, c'est qu'Arkan a assisté à une réunion organisée

  5   suite à la prise de Vukovar. Mais pendant l'évacuation de l'hôpital, il

  6   n'était pas présent, et les membres de son unité n'étaient pas présents.

  7   Les seules personnes qui s'y trouvaient étaient les membres de la police

  8   militaire, la Brigade des Gardes.

  9   Q.  Avez-vous appris qu'Arkan avait assisté à cette réunion après la prise

 10   de Vukovar à l'époque ou l'avez-vous appris par la suite, a posteriori ?

 11   R.  Je l'ai appris a posteriori. Le 20 ou le 21 novembre 1991, j'assurais

 12   le transport du Dr Vesna Bosanac, chirurgien; d'Antun Bilic; et d'une

 13   troisième personne --

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] -- dans la prison de Sremska Mitrovica. Et

 16   puis après, je suis allé rendre visite à ma famille à Bijeljina. Donc je

 17   n'ai appris ceci qu'a posteriori. J'ai appris qu'Arkan avait assisté à

 18   cette réunion avec Hadzic, avec le commandant du corps d'armée et le chef

 19   de l'état-major. Et le lieutenant-colonel Miodrag Panic avait également

 20   assisté à cette réunion. On aurait demandé au cours de cette réunion que

 21   les prisonniers soient retournés à Vukovar pour être jugés par un tribunal

 22   populaire. C'est ce que j'ai appris a posteriori. Le général Mrksic, qui à

 23   l'époque avec le grade de lieutenant, l'avait refusé, et donc son idée ne

 24   s'est jamais concrétisée. L'idée d'Arkan, je veux dire.

 25   Q.  Vous dites : "J'ai appris qu'il souhaitait que les prisonniers soient

 26   retournés de Mitrovica à Vukovar." A qui pensez-vous ?

 27   R.  Je pense à Arkan et à Hadzic, Goran Hadzic. C'était leur idée.

 28   Q.  Le 20 novembre 1991, Arkan est arrivé à Velepromet une fois terminée


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  1   l'opération de la JNA pour "ratisser le terrain". Ceci n'est-il pas un fait

  2   ?

  3   R.  Je n'ai pas tout à fait saisi le sens de votre question. Pourriez-vous

  4   la reformuler, s'il vous plaît. Parce que j'ai l'impression que vous êtes

  5   en train de vous livrer à des observations plutôt que de poser des

  6   questions.

  7   Q.  Tout d'abord, je vous ai demandé si vous étiez au courant de

  8   l'existence d'un rapport, qui fait partie des éléments de preuve dans la

  9   présente affaire, signé par le général Panic et affirmant que les hommes

 10   d'Arkan arrivaient au général une fois terminées les opérations de la JNA

 11   pour "ratisser le terrain". Alors je vous demande si Arkan est arrivé à

 12   Velepromet pour faire ce que dit le général Panic dans son rapport.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Je me demande, Monsieur le Juge, s'il ne

 14   serait pas préférable de présenter ce rapport au témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais il voudrait mieux ne pas lui

 16   présenter P1171 [comme interprété], parce que ce document-là n'a pas été

 17   admis au dossier. Il s'agit en fait plutôt des extraits de l'enregistrement

 18   vidéo.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre à la question.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Je me pencherai sur la question puis j'y

 21   reviendrai un peu plus tard.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère que je ne viens pas de me

 23   tromper, comme je l'ai fait tout à l'heure.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Je suis sûre que ce n'est pas le cas,

 25   Monsieur le Président. Laissez-moi examiner la question en profondeur et

 26   puis j'y reviendrai plus tard.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. Alors vous pouvez

 28   poursuivre maintenant.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation]

  2   Q.  Vous dites que vous avez appris qu'Arkan était présent sur les lieux a

  3   posteriori. Quand vous dites "a posteriori", qu'est-ce que vous entendez

  4   par là ? L'avez-vous appris après votre retour de Bijeljina, le 22 novembre

  5   1991 ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais demander à M. Laugel de nous faire

  8   voir l'enregistrement vidéo de quelques minutes. Il a déjà été admis au

  9   dossier sous la cote P556, mais je ne vous présenterai qu'un extrait de cet

 10   enregistrement vidéo qui va de 6 minutes, 24 secondes à 7 minutes, 19

 11   secondes. Avant d'y procéder, Monsieur le Président, je voudrais signaler

 12   qu'il n'y a que très peu de dialogues dans cet extrait. On n'entend pas

 13   clairement les propos proférés, et nous n'allons pas nous appuyer sur ce

 14   qui est dit dans cet extrait. Donc je préfère que vous regardiez

 15   l'enregistrement vidéo tel quel plutôt que d'écouter l'interprétation par-

 16   dessus l'enregistrement vidéo, si cela ne vous dérange pas.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection.

 18   Visionnons alors cet enregistrement de la façon dont vous le suggérez.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme MARCUS : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Karan, avez-vous reconnu les personnes que nous venons de voir

 22   dans cet extrait vidéo ?

 23   R.  Oui. J'ai reconnu Goran Hadzic et Arkan.

 24   Q.  Avez-vous reconnu cette localité ? S'agit-il bien des locaux de

 25   Velepromet, à Vukovar ?

 26   R.  Je ne m'en souviens plus avec précision. Nous avons pu voir des civils.

 27   Et je ne sais pas s'il s'agit des locaux de Velepromet.

 28   Q.  Tout à l'heure, vous avez évoqué une réunion à laquelle Arkan et Hadzic


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  1   ont assisté. Et nous avons des éléments de preuve dans le cadre de cette

  2   affaire qui montrent qu'une réunion a effectivement eu lieu. Elle a été

  3   organisée à Velepromet le 20 novembre 1991, dans l'après-midi. Elle a été

  4   présidée par Goran Hadzic, et parmi les participants, il y a eu

  5   Sljivancanin, Mrksic, Arkan, Slavko Dokmanovic, Borislav Bogunovic et

  6   autres. La réunion a été organisée après qu'un certain nombre de

  7   prisonniers aient déjà été envoyés par autobus, mais d'autres prisonniers

  8   étaient en train de monter à bord d'autobus. S'agit-il de la même réunion

  9   que vous avez évoquée tout à l'heure ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je me réfère à la

 11   pièce P553.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est bien la réunion dont on a parlé

 13   après mon retour.

 14   Q.  Oui. Vous l'avez déjà dit. Et ce jour-là, comme vous l'avez déjà dit,

 15   vous étiez d'abord à Vukovar, à l'hôpital, puis vous êtes allé à

 16   Negoslavci, et ce n'est que dans la soirée que vous avez pris la route de

 17   Sremska Mitrovica et vous êtes parti de Negoslavci. C'est bien ce que vous

 18   avez déclaré ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Donc, saviez-vous qu'au moment où cette réunion a été organisée, on

 21   faisait monter des prisonniers à bord d'autobus, et cela se passait dans

 22   les locaux de Velepromet à la veille de la réunion, au cours de la réunion

 23   et après la réunion ? Le 

 24   saviez-vous ?

 25   R.  Je ne le savais pas, puisque je n'étais resté qu'un bref instant à

 26   l'hôpital. Ma tâche consistait à permettre aux médecins de procéder au

 27   triage. Il s'agissait de séparer les personnes blessées de celles qui ne

 28   l'étaient pas. Après, je suis allé dans mon bureau, où j'ai rédigé des


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  1   notes pour me préparer pour des entretiens que j'étais censé avoir avec les

  2   représentants des forces croates. Et cela était censé être utile à mes

  3   collègues de l'administration de la sécurité et à nos organes de sécurité.

  4   Par conséquent, je n'ai pas participé à l'organisation du transport des

  5   prisonniers.

  6   Q.  Si la TO et Arkan avaient essayé d'entraver les projets de la JNA

  7   relatifs à, comme vous le dites, l'évacuation des prisonniers vers Sremska

  8   Mitrovica, d'après vous, est-ce que cela aurait représenté le type de

  9   menace sécuritaire posée aux opérations de la JNA qui relevaient de vos

 10   compétences et que vous seriez tenu d'étudier et de prévenir ?

 11   R.  Mais Arkan n'a pas participé au transport. Il est vrai qu'il s'était

 12   opposé au transport, mais il n'a pas pu le prévenir; les autobus étaient

 13   déjà partis. Et d'après ce que j'ai appris de mes collègues et d'autres

 14   sources d'information, il n'a pas pu prévenir le départ ou le transport.

 15   Q.  Mais c'est justement là la question que je vous pose. Je vais procéder

 16   par étapes. Vous dites qu'Arkan s'est opposé au transport. Donc les

 17   informations relatives aux efforts investis par Arkan pour entraver le

 18   transport auraient-elles représenté le type de menace sécuritaire qui

 19   relèverait de vos compétences et que vous seriez tenu d'étudier ?

 20   R.  Eh bien, le commandant se trouvait sur place, le chef de l'état-major

 21   se trouvait sur place, le chef du service de Sécurité se trouvait sur

 22   place. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient à ce moment donné. Mais par la

 23   suite, j'ai appris que les autobus sont partis pour Sremska Mitrovica.

 24   Q.  Oui, bien sûr qu'ils sont partis, sauf qu'un certain nombre de

 25   prisonniers n'est jamais arrivé à Sremska Mitrovica. Donc je vous reposerai

 26   la même question que je vous ai posée tout à l'heure au sujet d'Arkan, sauf

 27   que maintenant je vous la poserai au sujet de la TO. Disons que vous avez

 28   appris que la TO était en train d'essayer de bloquer le transfert des


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  1   prisonniers vers Sremska Mitrovica, est-ce que cela aurait représenté le

  2   type de menace sécuritaire posée aux opérations de la JNA et qui aurait

  3   nécessité votre intervention, qui aurait relevé de vos compétences ?

  4   R.  Toutes les activités qui posent menace à l'ordre, à la paix et au

  5   fonctionnement des unités requièrent un engagement de la part de tous les

  6   organes, y compris l'intervention du commandement, parce que nous ne sommes

  7   pas la seule instance chargée de la sécurité. La "sécurité" est une notion

  8   beaucoup plus large.

  9   Q.  Monsieur Karan, après votre retour, vous avez appris sans doute qu'un

 10   grand nombre de prisonniers ont été exécutés et que d'autres sont disparus.

 11   Alors ceci, manifestement, représente le type d'activité qui pose des

 12   menaces à l'ordre et à la sécurité. Alors, qu'est-ce que votre organe de

 13   sécurité a entrepris à cet égard et qu'avez-vous entrepris, vous

 14   personnellement ?

 15   R.  Cette activité que vous venez d'évoquer, cette exécution, d'après mes

 16   souvenirs, il s'est avéré impossible d'assurer le transport d'un certain

 17   nombre de prisonniers vers Sremska Mitrovica puisque la nuit était déjà

 18   tombée. Alors ces prisonniers ont été transférés d'abord vers la caserne de

 19   Vukovar. Mais comme un grand nombre de personnes armées s'y trouvaient, ces

 20   prisonniers ont été transférés vers la ferme d'Ovcara et ils ont été remis

 21   entre les mains du 80e Corps d'armée de Kragujevac, qui se trouvait déjà

 22   déployé sur place et qui avait son unité de police militaire et toutes les

 23   structures requises, y compris le commandement qui devait exercer son

 24   autorité sur les lieux. C'est pourquoi mon organe de sécurité n'avait plus

 25   les compétences requises pour suivre la situation sur le terrain. C'était

 26   la tâche qui était confiée désormais aux organes de sécurité de la Brigade

 27   de Kragujevac, qui relevait de la 1ère Région militaire; tandis que nous

 28   relevions directement du bureau du secrétariat fédéral chargé de la Défense


Page 17807

  1   nationale.

  2   Q.   Monsieur Karan, je souhaite que nous précisions la réponse que vous

  3   venez de donner. D'après votre interprétation des structures du

  4   commandement, la TO pouvait-elle demander que la JNA lui remette des

  5   prisonniers, ou les prisonniers ne pouvaient-ils être remis entre les mains

  6   de la TO qu'en fonction d'un commun accord avec la JNA ?

  7   R.  La TO ne pouvait pas demander la remise des prisonniers de la part de

  8   la JNA, et, par ailleurs, il n'était pas nécessaire que ces deux instances

  9   se concertent. Si les prisonniers ont été remis entre les mains de la 80e

 10   Brigade de Kragujevac, alors c'était la 80e Brigade de Kragujevac qui en

 11   était la responsable, et non pas la TO. Donc je ne sais pas. Ce n'est que

 12   par la suite que j'ai appris ce qui s'est passé et pour quelles raisons.

 13   Q.  Monsieur Karan, le général Aleksandar Vasiljevic était votre supérieur

 14   hiérarchique au niveau de l'organe de sécurité, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, verticalement parlant, c'était mon supérieur hiérarchique.

 16   Q.  Le général Vasiljevic a déposé dans l'affaire Milosevic et il a informé

 17   le Tribunal du rôle de la TO s'agissant des étapes finales de la prise de

 18   Vukovar et des meurtres et des disparitions de centaines de prisonniers de

 19   l'hôpital de Vukovar et des casernes de la JNA. Est-il exact que vous ne

 20   saviez pas qu'il y a eu remise des prisonniers de la JNA à la TO, et par la

 21   suite un très grand nombre de ces derniers avaient été exécutés ?

 22   R.  J'ai simplement su après comment les choses se sont déroulées, mais au

 23   début, non, je ne le savais pas.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on avoir une référence de

 25   transcript, s'il vous plaît ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que vous avez la

 27   page en question ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, j'ai effectivement une page. Je ne sais


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  1   pas si elle englobe l'ensemble de cette citation. Mais je pourrais la

  2   donner à Me Jordash à la fin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est que nous n'avons pas l'ensemble du

  4   texte de la déposition dans l'affaire Milosevic. Veuillez poursuivre.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Vous en avez entendu parler le 22 novembre lorsque vous êtes revenu à

  7   Vukovar. C'est ce que vous avez dit un peu plus tôt, à moins que je ne vous

  8   aie mal compris.

  9   R.  Non, vous ne m'avez pas très bien compris. En fait, le 22 j'ai su qu'il

 10   y avait eu une réunion. Mais s'agissant des activités, des événements qui

 11   se sont déroulés à Ovcara, ce sont des éléments que j'ai appris beaucoup

 12   plus tard.

 13   Q.  Qu'a fait la hiérarchie de la JNA par rapport à cette information ?

 14   R.  Je ne sais pas à quelle information vous faites allusion.

 15   Q.  Je parle des activités à Ovcara, comme vous l'avez dit. Moi je

 16   l'appelle l'exécution et la disparition de centaines de prisonniers qui ont

 17   été détenus par la JNA.

 18   R.  Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il s'agit d'exécutions, de

 19   meurtres, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un crime, effectivement. Je ne sais

 20   pas exactement ce qu'ont fait les échelons supérieurs de la JNA, je n'en ai

 21   aucune idée, bien sûr, par rapport à tout ceci. Mais je sais qu'un procès à

 22   Belgrade a lieu s'agissant des participants aux meurtres à Ovcara. C'est un

 23   détachement qui s'appelle Leva Supoderica placé sous le commandant de Milan

 24   --

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille de la personne.

 26   Peut-être Lancuzanin. L'interprète n'est pas sûre.

 27   Mme MARCUS : [interprétation]

 28   Q.  Le 22 février, au compte rendu d'audience 17 679 à 80, vous avez dit,


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  1   je cite :

  2   "Monsieur Karan, pendant que vous étiez encore sur place en Slavonie, à

  3   Vukovar, vous avez déclaré que votre zone de responsabilité était

  4   l'opération zone sud. En tant qu'agent opérationnel, est-ce que vous avez

  5   des informations selon lesquelles dans cette région, la zone opérationnelle

  6   sud, il existait une unité du service de Sécurité de la Serbie ?"

  7   Vous avez répondu par la négative :

  8   "Alors je vais essayer d'être vraiment très clair pour vous dire ce que

  9   j'affirme. Notre thèse est la suivante, à savoir que la TO et les hommes

 10   d'Arkan fonctionnaient et travaillaient en coordination avec d'autres

 11   forces serbes sur le terrain, y compris la JNA, dans un effort conjoint

 12   d'effectuer la prise d'une très grande partie des territoires en Croatie et

 13   d'éliminer de façon permanente un très grand nombre de populations non

 14   serbes de ces régions. Donc, selon notre thèse, la TO et les hommes d'Arkan

 15   ont pris part de façon opérationnelle dans des activités militaires en

 16   collaboration avec la JNA de temps en temps ou un certain temps, mais

 17   qu'ultimement les actions de la TO et des hommes d'Arkan ont participé à

 18   ces efforts pour éliminer la population non serbe de ces régions de la

 19   Croatie et étaient directement influencées, financées et ordonnées par la

 20   DB serbe, et plus précisément par l'accusé Jovica Stanisic et l'accusé

 21   Franko Simatovic."

 22   Aimeriez-vous faire un commentaire là-dessus ?

 23   R.  Je vais devoir vous décevoir. Car à l'époque, alors que l'opération de

 24   Vukovar durait encore, la RSFY durait encore. Les lois de la RSFY

 25   existaient encore et étaient en vigueur, et il fallait se plier à ces

 26   règles, à cette loi. Il fallait respecter la loi, donc.

 27   S'agissant maintenant de la prise du territoire de la République de

 28   Croatie, les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Il s'agissait encore de


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  1   la RSFY. Il n'existait absolument pas de plan, et je n'en ai jamais entendu

  2   parler. Je n'ai jamais entendu parler d'un plan selon lequel on essayerait

  3   d'éliminer une population croate d'une certaine région du territoire de la

  4   Slavonie ou qu'il s'agirait d'une entreprise commune liée à ces structures

  5   que vous avez énumérées plus tôt. Alors, non, je ne suis pas d'accord avec

  6   votre thèse.

  7   Q.  Le 22 février, à la page 17 676, on vous a posé la question suivante,

  8   je cite :

  9   "A la lumière des décisions que nous avons vues ensemble proclamant un état

 10   de guerre imminent, Zeljko Raznjatovic, Arkan, dans le cadre de la TO de

 11   Slavonie, Baranja et Srem occidental, avait une base juridique pour prendre

 12   part aux activités de concert avec les unités de la JNA, d'après vous ?"

 13   Et vous avez répondu :

 14   "Oui, et ce n'est pas seulement d'après moi."

 15   Ensuite, on vous a posé la question suivante :

 16   "Est-ce que vous savez avec qui dans le Corps de Novi Sad Zeljko

 17   Raznjatovic, Arkan, avait maintenu des contacts ?"

 18   Et vous avez répondu en disant :

 19   "Je sais que Zeljko Raznjatovic, Arkan, était très proche avec Mladen

 20   Bratic, qui était le commandant du Corps de Novi Sad jusqu'à ce qu'il n'ait

 21   été tué. Je sais qu'il avait des contacts également avec Boro Ivanovic, qui

 22   était le Chef de l'état-major, je crois. Et il y avait également un général

 23   qui remplaçait Bratic. Je crois que son nom est Andrija Biorcevic."

 24   Est-ce que vous aussi, vous aviez de bons contacts avec Bratic et Biorcevic

 25   ?

 26   R.  Non. Je n'ai jamais rencontré ces hommes. Je rencontrais Boro Ivanovic.

 27   Il m'arrivait de le rencontrer.

 28   Q.  Avez-vous jamais, directement ou indirectement, eu l'occasion de vous


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  1   forger une idée de Biorcevic en tant que commandant de la JNA ?

  2   R.  Je ne sais pas si une impression personnelle aurait pu avoir une

  3   influence sur sa carrière ou sur quelque élément que ce soit lié à sa vie.

  4   Mes positions ne voudraient absolument rien dire à moins d'avoir des

  5   informations opérationnelles qui seraient mises dans un document que je

  6   remettrais aux échelons supérieurs. Mais ma position ou des conclusions qui

  7   seraient les miennes à savoir si c'était quelqu'un de bien ou pas, cela ne

  8   veut absolument rien dire.

  9   Q.  Est-ce que vous saviez comment était Biorcevic en tant que commandant

 10   de la JNA ? Aviez-vous des informations personnelles sur cela ?

 11   R.  Non. C'était le chef de l'état-major principal qui le savait sans

 12   doute. Je n'étais pas son supérieur.

 13   Q.  Est-ce que vous savez si Biorcevic avait été démis de ses fonctions ou

 14   a-t-il pris sa retraite à la fin de sa carrière ?

 15   R.  Je ne détiens pas ce type d'information.

 16   Q.  Monsieur Karan, je vais maintenant passer à un autre sujet. Je vais

 17   vous parler du commandant conjoint de Pauk, une question qui a été abordée

 18   dans le cadre de l'interrogatoire principal par Me Bakrac.

 19   L'opération Pauk était un commandement temporaire conjoint pour mener à

 20   bien un certain nombre de tâches, notamment de démanteler et briser le 5e

 21   Corps d'armée; est-ce que c'est exact ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, que parmi les groupes qui étaient

 24   temporairement resubordonnés sous le commandement conjoint Pauk, il y avait

 25   deux groupes tactiques qui étaient déployés dans Velika Kladusa ? L'un des

 26   groupes était placé sous le commandement de Rajo Bozovic, il s'agissait du

 27   Groupe tactique 3; et l'autre groupe tactique était placé sous Legija,

 28   Milorad Ulemek, et c'était le Groupe tactique 2, n'est-ce pas ?


Page 17812

  1   R.  C'est exact.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais renvoyer la Chambre à la pièce

  3   P1639.

  4   Q.  Vous avez dit le 23 février, à la page 17 728, que Legija et les

  5   membres du TG-2 étaient des membres de l'armée de la RSK. Est-ce que vous

  6   déclarez que Legija était un membre plein et entier de la RSK ?

  7   R.  Lorsque j'ai entendu dire qu'ils étaient arrivés dans ma zone de

  8   responsabilité, j'ai envoyé un télégramme à l'état-major principal, à la

  9   section chargée de la sécurité, afin de m'informer de qui il s'agit, étant

 10   donné que je ne connaissais pas ces hommes à l'époque. On m'a répondu ceci

 11   : le président Martic avait demandé de l'aide du commandant du 11e Corps

 12   d'armée pour qu'il lui envoie de la base de formation des hommes afin

 13   qu'ils puissent former les effectifs de Fikret Abdic dans l'opération qui

 14   était sur le point d'être menée.

 15   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris; est-ce que vous avez dit que Legija

 16   avait été envoyé du centre de formation pour aider à la formation des

 17   hommes de Fikret Abdic afin qu'ils puissent participer dans une opération

 18   qui était sur le point de se dérouler ? Vous ai-je bien compris ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Pourriez-vous alors répondre à la question que je vous ai demandée un

 21   peu plus tôt, à savoir est-ce que vous déclarez que Legija était un membre

 22   de la RSK ?

 23   R.  Si j'ai bien compris mon supérieur, ils étaient placés sous le

 24   commandement du Corps de Vukovar, et ce, placés sous les ordres du général

 25   Dusan Loncar, je crois. Je ne me souviens plus très bien de son nom de

 26   famille. Et, de par ce même fait, si c'est Loncar qui les a envoyés, on

 27   pouvait supposer que ces derniers étaient des membres du 11e Corps d'armée.

 28   Q.  Lorsque vous dites que c'est ainsi que vous aviez compris les choses,


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  1   vous n'en avez pas une certitude absolue, c'est simplement quelque chose

  2   dont vous aviez entendu parler, n'est-ce 

  3   pas ?

  4   R.  Vous savez, lorsque je reçois des informations de mon supérieur,

  5   j'estime toujours que cette information est absolument véridique, puisque

  6   ça ne peut pas être autrement. Je vous ai expliqué comment les choses se

  7   sont déroulées et de quelle façon j'ai appris d'où venaient ces hommes et

  8   qui les avait envoyés.

  9   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire que le Groupe tactique de Legija était

 10   temporairement resubordonné pour les fins de l'opération Pauk ?

 11   R.  Je ne sais pas ce que vous entendez par Groupe tactique de Legija. Si

 12   je ne m'abuse, le Groupe tactique 2 et le Groupe tactique 3, ces deux

 13   groupes étaient composés d'effectifs de Fikret Abdic, et il y avait

 14   également certains hommes de certaines brigades. J'ai même assisté à un

 15   groupe d'offensive. Il s'agissait d'environ 50 hommes, et on m'appelait ce

 16   groupe-là Limeni. Donc il s'agissait d'une sorte d'unité de sabotage.

 17   Q.  A la page 65, ligne 5, il y a quelques instants, je vous ai demandé la

 18   question suivante :

 19   "Vous saviez que parmi les groupes qui étaient temporairement

 20   resubordonnés au commandement conjoint Pauk, il y avait deux groupes

 21   tactiques qui opéraient à Velika Kladusa : le Groupe tactique 3, placé sous

 22   les ordres de Rajo Bozovic; un autre groupe placé sous les ordres de

 23   Milorad Ulemek, Legija, qui était le Groupe tactique 2 ?"

 24   Vous avez répondu par l'affirmative.

 25   Est-ce que vous maintenez toujours votre réponse et votre déposition ?

 26   R.  Oui, c'est tout à fait exact. Ces derniers assuraient le commandement

 27   de ces groupes, mais ils n'étaient pas les propriétaires de ces groupes. On

 28   ne peut pas dire le groupe de Legija ou le groupe de Bozovic. C'est dans ce


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  1   sens-là que je l'entendais. On ne s'est peut-être pas bien compris.

  2   Q.  Donc vous êtes d'accord pour dire que Legija et Bozovic assuraient le

  3   commandement de ces groupes tactiques dans le contexte de l'opération Pauk,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Est-ce que vous étiez au courant du fait que les membres de ces deux

  7   groupes, y compris Bozovic et Legija, étaient rémunérés par la DB serbe

  8   pour leurs opérations dans le contexte de l'opération Velika Kladusa ?

  9   R.  Non, je n'en ai aucune connaissance.

 10   Q.  Je vais revenir à la question des paiements un peu plus tard. Mais

 11   d'abord, j'aimerais vous montrer un certain nombre de documents qui ont été

 12   versés au dossier dans le contexte du commandement conjoint Pauk.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens que la

 14   Chambre a demandé de bénéficier de quelques minutes avant la fin. Je vais

 15   maintenant commencer une nouvelle série de questions. Il serait peut-être

 16   mieux de nous arrêter ici.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous allons pouvoir

 18   libérer le témoin pour aujourd'hui.

 19   Alors, Madame Marcus, allons-nous pouvoir terminer la déposition de ce

 20   témoin demain ? Je présume que oui. Et je crois que vous avez besoin

 21   d'environ deux heures et demie encore. Est-ce que mon évaluation est bonne

 22   ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, voilà, donc vous

 25   bénéficiez environ du même temps qui a été accordé à la Défense de M.

 26   Simatovic à ce moment-là. Bien.

 27   Monsieur Karan, nous allons devoir aborder un certain nombre de questions

 28   de procédure, et nous allons maintenant pouvoir vous libérer. Vous pouvez

 


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  1   disposer. Et j'aimerais vous donner pour instruction de ne pas vous

  2   entretenir avec qui que ce soit de la teneur de votre déposition, soit

  3   celle que vous avez déjà faite ou celle que vous êtes sur le point de

  4   donner demain. Donc j'aimerais vous revoir demain à dans cette même salle

  5   d'audience à 9 heures du matin.

  6   Je me tourne maintenant vers les parties, vers la Défense. Est-ce que l'on

  7   peut s'attendre à ce que la déposition de ce témoin puisse se terminer

  8   demain ?

  9   Très bien. Alors je vois que les deux conseils opinent du chef. Merci.

 10   Monsieur, vous pouvez maintenant disposer, et nous vous reverrons

 11   demain dans cette même salle d'audience.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que l'on

 15   escorte le témoin à l'extérieur du prétoire, j'aimerais corriger quelque

 16   chose que j'ai dit un peu plus tôt. J'ai dit que nous avions retiré notre

 17   objection pour ce qui est de la pièce D574, alors que j'aurais dû dire

 18   D754.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci est quelque chose que nous

 20   avons remarqué également. Alors je dois, moi aussi, alors corriger ce que

 21   j'ai dit deux lignes plus loin. J'ai dit que : "Rien n'oppose le versement

 22   au dossier de la pièce D574," alors qu'en réalité, j'aurais dû dire D754.

 23   Voilà. Et ce document ne sera pas versé au dossier sous pli scellé.

 24   Alors, voilà. Le tribunal n'est pas une comédie d'erreurs. Mais je crois

 25   que vous, Maître Jordash, vous êtes assez familier avec ce que j'entends

 26   par là. Je crois que vous avez joué un rôle à Londres dans la pièce "La

 27   comédie des erreurs."

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vois que vous vous en étiez aperçu.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le mystère du numéro du rapport Panic,

  2   P1177, est-ce que nous avons une meilleure cote ?

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

  4   Président.

  5   La pièce P1177, en fait, était un bon numéro. Il s'agissait d'une

  6   transcription de quatre extraits vidéo qui avaient été versés au dossier et

  7   qui découlent d'entretien qui s'appelle : "La mort de la Yougoslavie." Donc

  8   c'est une transcription, et le commentaire peut être trouvé à la page 4 de

  9   la version en anglais du compte rendu d'audience.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais le statut dans le

 11   prétoire électronique est que cette pièce a été versée au dossier aux fins

 12   d'identification seulement, mais elle n'a pas été versée au dossier de

 13   façon définitive. Pourriez-vous vérifier cela.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, à ce moment-là, un peu

 16   plus tôt que prévu, je vais aborder en fait quelques questions qui sont

 17   quelque peu urgentes, Maître Bakrac, pour vous en vue de vous préparer pour

 18   vos témoins. La Défense de M. Simatovic a demandé de bénéficier d'une pause

 19   de huit semaines.

 20   La Chambre s'est penchée sur la question, mais il y a un très grand

 21   nombre d'autres décisions qui portent directement sur cette requête, et il

 22   nous faut la formuler très prudente. Donc ceci veut dire que si je vous

 23   disais aujourd'hui ce qui est autorisé et pas autorisé -- je vais vous le

 24   dire. D'abord, nous devons rédiger une décision finale et motifs

 25   disponibles. Donc nous n'avons pas encore les motifs disponibles. Nous

 26   n'avons pas encore les motifs, non plus, pour ce qui est de certaines

 27   décisions qui portent sur cette requête, et je vais vous en informer dans

 28   quelques instants.


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  1   La Chambre ne vous accorde pas une pause tout de suite. La Chambre a décidé

  2   de ne pas siéger au cours du mois d'avril. Ce qui veut dire que la première

  3   semaine du mois d'avril, commençant par le 2 avril, nous ne siégerons pas

  4   pendant cette semaine. Par la suite, nous avons le week-end de Pâques, nous

  5   avons la semaine avant Pâques, la semaine après Pâques. Ensuite, nous avons

  6   la semaine qui commence le 16 avril, ensuite nous avons la semaine qui

  7   commence avec la date du 23 avril, et ensuite nous arrivons à la fin du

  8   mois, et à la fin du mois il y a une fête onusienne, en fait, c'est la fête

  9   de la Reine. Donc c'est le 30 avril.

 10   Nous ne siégerons pas pendant l'ensemble du mois d'avril afin de permettre

 11   aux parties de se préparer, et donc cela veut dire, Maître Bakrac, que nous

 12   nous attendons à ce que vous puissiez être prêt pour présenter vos témoins,

 13   et si je ne m'abuse il n'y a que trois témoins pour l'instant qui sont

 14   sûrs, et c'est DFS-007, le Témoin DSF-010 et le Témoin DFS-060. Il y a un

 15   très grand nombre d'autres témoins qui sont encore incertains : DFS-001,

 16   DFS-003, ensuite il y a trois témoins qui ne figurent pas encore sur la

 17   liste 65 ter. J'hésite de donner leurs noms car je ne sais pas s'ils

 18   souhaiteront demander des mesures de protection ou si vous demanderez des

 19   mesures de protection pour ces derniers. Il y a également d'autres témoins

 20   qui ne sont pas sur la liste 65 ter, des témoins qui sont détenus à l'heure

 21   actuelle dans d'autres pays.

 22   Les deux premières semaines du mois de mars, pour ces dates-là, nous

 23   nous attendons à ce que vous présentiez des éléments de preuve concernant

 24   DFS-007, 10 et 60 dans la mesure où vous vous êtes préparés, et s'il y a

 25   encore du temps, pour ce qui est du témoignage du Témoin DFS-001 ou DFS-

 26   003, et ceci nous amène à la semaine du 19 mars. Et à ce moment-là, nous

 27   allons pouvoir entendre la déposition du Témoin expert M. Brown, et par la

 28   suite, la semaine qui suit, nous commencerons par entendre la déposition de


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  1   Sir Roberts. Et nous verrons ce qui restera à faire encore pour cette

  2   semaine-là. Mais par la suite, après, nous avons le mois d'avril, et le

  3   mois d'avril vous permettra de vous préparer davantage.

  4   Ensuite, la Chambre vous donnera d'autres instructions concernant les

  5   questions telles : à quel moment déposer les demandes pour retirer des

  6   témoins de la liste 65 ter, ensuite à quel moment déposer ou décider de

  7   faire une demande de témoins 65 ter -- ou plutôt, pour que l'on ajoute des

  8   témoins sur la liste 65 ter, témoins que vous n'avez pas encore récolés ou

  9   interviewés et qui sont détenus à l'étranger. Nous allons probablement vous

 10   donner d'autres instructions portant sur le moment de déposer les rapports

 11   d'expert abrégés, et donc il faudra également vous entendre avec

 12   l'Accusation. Des éléments que vous allez pouvoir retirer, des éléments qui

 13   ne sont pas rejetés, donc tous ces détails ne sont pas encore complètement

 14   finalisés. Mais puisque vous aviez demandé de savoir si, oui ou non, il

 15   vous faudrait dire à votre prochain témoin de venir se déplacer à La Haie,

 16   à ce moment-là je vous dis ceci afin que vous sachiez quelle est la

 17   décision de la Chambre à l'heure actuelle.

 18   Et d'autres décisions suivront, bien sûr, également.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie

 20   d'avoir bien voulu nous communiquer votre décision aujourd'hui. Je n'ai

 21   peut-être pas eu l'occasion de le faire par le passé, mais je tiens à ce

 22   que le Président et les Juges de la Chambre comprennent que nous, pour

 23   notre part, comprenons les décisions rendues par les Juges de la Chambre,

 24   que nous les respectons, et si jamais une décision ou une ordonnance rendue

 25   par les Juges de la Chambre ne sont pas exécutées sur-le-champ, c'est tout

 26   simplement parce que la Défense Simatovic n'est pas en mesure de faire face

 27   à toutes les difficultés en ce moment.

 28   Je vous remercie de nous avoir accordé le mois d'avril pour que nous


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  1   puissions consolider notre approche et bénéficier d'une pause. Notre idée,

  2   c'est de nous concentrer sur la question de savoir quels sont les témoins

  3   sur lesquels nous pouvons compter. Mais nous allons nous plier à votre

  4   ordonnance; en d'autres mots, nous allons essayer de nous en tenir à notre

  5   liste 65 ter et nous allons essayer de citer à la barre tous les témoins

  6   qui y figurent.

  7   Et lorsque j'aurai l'occasion de lire votre décision dans son intégralité,

  8   je vous serais reconnaissant de m'accorder la permission d'éventuellement

  9   ajouter autre chose à l'argumentaire que je vais présenter.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac. J'ai essayé de

 11   terminer à 19 heures pile. Nous n'avons pas réussi. Toutefois, je vous

 12   remercie de votre intervention.

 13   Nous levons la séance. Nous reprenons nos travaux demain, mercredi le

 14   29 février, à 9 heures du matin, même salle d'audience.

 15   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 29 février

 16   2012, à 9 heures 00.

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