Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 28 mars 2012

  2   [Les accusés Stanisic et Simatovic sont absents]

  3   [Audience publique]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  6   à l'intérieur et autour de la salle d'audience.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur les

  9   Juges. Ceci est l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic

 10   et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Je constate l'absence des accusés dans le prétoire. Ils ont, en effet,

 13   renoncé à leur droit d'être présent à l'audience d'aujourd'hui. D'habitude

 14   un formulaire de renonciation à ce droit est prévu, mais la situation est

 15   tout à fait claire.

 16   Hier, la Chambre a reçu de la part de la Défense Stanisic des écritures

 17   concernant le tableau qui est arrivé, je crois, vers 3 heures de l'après-

 18   midi. Donc la Défense Stanisic a été en mesure de traiter quasiment la

 19   totalité, je n'ai pas été en mesure de faire la même chose, mais nous le

 20   traiterons de toute façon. Et ensuite, hier soir, un tableau consolidé a

 21   été reçu.

 22   Alors je suis plutôt de l'ancienne école parce que je travaille sur

 23   une copie papier du tableau, je prends mes notes dessus, et je ne peux pas

 24   transférer tout ceci facilement dans un autre tableau. C'est pourquoi nous

 25   en sommes toujours à la liste de pièces versées aux fins d'identification,

 26   telle que produite par le Greffe. Ce sera notre point de départ. Mais nous

 27   n'en sommes pas encore là. Il y a pour le moment d'autres points à l'ordre

 28   du jour.


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  1   J'ai donc traité du point numéro 1, qui concerne l'absence des accusés.

  2   C'est désormais consigné au compte rendu d'audience.

  3   Deuxièmement, je crois avoir déjà traité l'essentiel de ce point, il s'agit

  4   de l'initiative prise par l'Accusation le 21 mars, il s'agissait d'une

  5   requête visant à rationaliser les audiences dédiées aux questions

  6   administratives dans laquelle l'Accusation suggère à la Chambre d'ordonner

  7   à la Défense de prendre position sur toutes les questions pendantes,

  8   propose également un effort accru afin de traiter des questions

  9   administratives en dehors de l'audience, et, troisièmement, a proposé

 10   également un système en vue d'aborder la question des pièces versées aux

 11   fins d'identification plus près dans le temps des dépositions de témoins.

 12   Madame Marcus, vous aurez relevé que nous n'avons pas ordonné à la Défense

 13   de compléter le tableau de l'Accusation, bien que, comme je l'ai dit

 14   précédemment, les arguments aient été reçus conformément à votre suggestion

 15   d'hier, les écritures de la Défense. Le problème, bien entendu, est que

 16   tout ceci est arrivé assez tard, mais nous en avons tenu compte autant

 17   qu'il était possible.

 18   Alors, concernant le traitement hors audience des documents MFI, nous

 19   encourageons les parties à procéder à une préparation des questions

 20   pendantes de sorte que la Chambre dispose de tous les éléments dont elle a

 21   besoin pour prendre une décision portant sur un éventuel versement, et la

 22   Chambre pourra ainsi se pencher uniquement sur les questions pendantes qui

 23   requièrent véritablement une décision après l'audience dédiée aux questions

 24   administratives. Donc nous prenons vos propositions très au sérieux.

 25   Quant au système et à la modification que vous proposez, nous en

 26   sommes, bien entendu, à une phase assez tardive du présent procès, mais

 27   même compte tenu du temps qui nous reste, la Chambre apprécierait que les

 28   parties jouent un rôle plus proactif en soulevant les questions toujours en


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  1   suspends plus près dans le temps de la déposition des témoins concernés

  2   plutôt que d'attendre l'audience suivante qui est dédiée aux questions

  3   administratives. Donc on pourrait procéder ainsi à la fin de la déposition

  4   du témoin concerné à chaque fois, et la Chambre prendra en compte la

  5   nécessité éventuelle de prévoir des audiences supplémentaires.

  6   Je reviens à l'agenda.

  7   Le 17 février 2012, la Défense Stanisic a déposé une demande de

  8   versement direct. Précédemment, à la date du 3 février 2011, elle avait

  9   déjà déposé une telle requête portant sur 13 documents. Pendant l'année

 10   écoulée, la Défense Stanisic a déclaré à de nombreuses reprises que sa

 11   requête consolidée comprendrait également une demande de versement des 13

 12   documents initiaux.

 13   La requête du 17 février 2012 ne semble pas comprendre deux de ces 13

 14   documents initiaux. Dois-je donc comprendre que la Défense Stanisic se

 15   repenchera sur la question de savoir si D129, qui est l'un de ces deux

 16   documents, devra être ajouté à cette requête ou bien la question de savoir

 17   ce qu'il convient de faire de ce document, tout comme l'approche à adopter

 18   pour le document 1D1951, qui lui non plus ne figure pas dans la nouvelle

 19   requête consolidée.

 20   La Chambre se demande donc à ce stade si la Défense Stanisic,

 21   concernant le document D129, a déjà arrêté sa position.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous avoir quelques instants, s'il

 23   vous plaît, Monsieur le Président ? Puis-je me pencher sur cette question

 24   au cours de l'heure suivante, et puis je me propose d'informer les Juges de

 25   notre position. Je ne suis pas sûr de savoir exactement ce qui s'est passé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et concernant 1D1951, nous n'avons

 27   aucune indication nous permettant de considérer que vous auriez remarqué

 28   l'absence de cette pièce de votre requête consolidée. Devons-nous


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  1   comprendre que vous y renoncez ou…

  2   M. JORDASH : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, puis-

  3   je vous répondre dans le courant de l'heure à venir ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  5   Je vais donc poursuivre. Alors je passe à la requête de la Défense

  6   Simatovic visant un ajout de témoins à sa liste en application de l'article

  7   65 ter.

  8   Est-ce que vous pourriez, Maître Bakrac, informer les Juges de la Chambre

  9   des modalités prévues pour la déposition de ces cinq témoins ? Je ne suis

 10   pas en train de dire que nous allons automatiquement faire droit à votre

 11   requête. Nous avons vu la réponse de l'Accusation, mais comment avez-vous

 12   l'intention de faire comparaître ces témoins, de vive voix, en tant que

 13   témoins 92 ter ? Qu'avez-vous à l'esprit ?

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons prévu de les

 15   faire déposer à l'audience. Mais si le calendrier d'avril nous le permet et

 16   si toutes les conditions sont réunies, nous nous efforcerons de nous

 17   organiser pour que les témoins qui seront présentées le soient en

 18   application de l'article 92 ter. Mais à ce stade, nous prévoyons de les

 19   faire comparaître à l'audience et de vive voix.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre encourage

 21   la Défense Simatovic, qui n'a pas à son actif beaucoup de témoins présentés

 22   en application de l'article 92 ter, à préparer des déclarations qui nous

 23   faciliteront à tous la tâche dans le cadre des préparatifs en vue de cette

 24   déposition.

 25   Alors, le point suivant à l'ordre du jour est la suppression du statut

 26   confidentiel de certains éléments. Concernant la déposition du Témoin

 27   Bogunovic, la Chambre a reçu par voie informelle des informations des

 28   parties portant sur certains extraits de documents et certaines pièces


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  1   connexes qui peuvent être rendus publics. Par conséquent, la Chambre

  2   modifie le statut des documents suivants, qui ne sont plus confidentiels,

  3   et je vais commencer par les pièces à conviction : P2452, D338, D339, D345

  4   à D350 inclus, D354 et D355, D357 à D359 inclus, D362 et D364, ainsi que

  5   pour le Témoin DST-063, D390 à D392 inclus.

  6   Quant au compte rendu d'audience, il s'agira des pages 13 276, ligne 19, à

  7   13 279, ligne 5, ainsi que de la page de compte rendu numéro 13 222, lignes

  8   8 à 17.

  9   Juste à titre de précision, chaque fois que la Chambre lève le statut de

 10   confidentialité de certains extraits du compte rendu, une telle ordonnance

 11   comprend automatiquement la levée de la confidentialité des extraits

 12   correspondants d'enregistrements audio et vidéo à moins que la Chambre n'en

 13   stipule autrement.

 14   Je passe au point suivant. La Chambre souhaiterait savoir la chose suivante

 15   : il s'agit de l'existence ou non d'un conflit armé. La Chambre

 16   souhaiterait donc savoir s'il y a quoi que ce soit de controversé entre les

 17   parties quant à l'existence d'une situation de conflit armé en Croatie et

 18   en Bosnie-Herzégovine pendant toutes les périodes pertinentes eu égard aux

 19   crimes reprochés dans l'acte d'accusation, conformément à son paragraphe

 20   numéro 19.

 21   Puis-je entendre la position de la Défense à ce sujet.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Non, nous ne contestons rien en particulier.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je suppose que cela signifie

 24   que vous ne remettez pas en question l'existence d'un conflit armé, n'est-

 25   ce pas ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ce à quoi vous souscrivez c'est

 28   qu'il n'y en avait pas.

 


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  1   M. JORDASH : [interprétation] En effet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   Maître Bakrac.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons la même position.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Madame Marcus, je suppose que vous êtes d'accord avec la Défense.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  9   Alors pour le point suivant, nous passons a huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

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 26  (expurgé)

 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 


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  1   Point suivant à l'ordre du jour : la possibilité de citer à nouveau à la

  2   barre le Témoin Novakovic. La Chambre souhaiterait que l'Accusation indique

  3   si elle demandera une nouvelle comparution du Témoin Novakovic. Nous

  4   comprenons qu'à ce jour, la décision à ce sujet dépendait pour l'Accusation

  5   du résultat éventuel reçu en réponse à une demande d'assistance.

  6   Madame Marcus.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est assez

  8   regrettable, parce qu'il y a une requête assez volumineuse, une demande

  9   d'assistance qui est toujours pendante. Nous vous assurons, Mesdames et

 10   Monsieur les Juges, que nous sommes en pourparlers constants avec la

 11   République de Serbie à ce sujet. Il y a apparemment un problème assez

 12   important qui s'est posé concernant cette demande d'assistance. Si la

 13   Chambre souhaite plus d'éléments, je peux les fournir à huis clos partiel.

 14   Mais nous sommes véritablement dans l'attente, et notre position quant à

 15   une nouvelle comparution éventuelle de ce témoin dépend entièrement des

 16   documents que nous recevrons éventuellement en réponse à cette demande

 17   d'assistance, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous ne pouvons pas non

 19   plus attendre indéfiniment, bien sûr. La Chambre souhaiterait donc fixer

 20   une date limite. Je comprends, bien entendu, que vous êtes en attente de la

 21   réponse qui sera faite à votre demande d'assistance et que vous dépendez de

 22   cette réponse, mais peut-être que l'existence d'une date limite pourrait

 23   inciter la République de Serbie à répondre plus favorablement à votre

 24   demande d'assistance. Nous allons fixer la date butoir au 1er mai, ce qui

 25   donne à peu près cinq semaines supplémentaires.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, évidemment, si à mi-chemin vous

 28   vous rendez compte ou vous pensez que le résultat ne sera pas positif, la


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  1   Chambre peut envisager de rendre une ordonnance. Peut-être que cela peut

  2   intervenir ou pourrait intervenir dès le moment où vous considéreriez qu'il

  3   ne vous est plus possible d'avancer assez rapidement sans l'intervention de

  4   la Chambre. Nous pourrions, évidemment, dans ce cas-là intervenir. Nous

  5   avons laissé la chose entre les mains de l'Accusation jusqu'à présent, mais

  6   nous n'attendrons pas indéfiniment.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

  8   allons essayer d'éviter cela, évidemment, mais nous vous le demanderons si

  9   c'est nécessaire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous vous rendez compte qu'à

 11   un moment donné cela devient inévitable, je préfèrerais que vous le

 12   demandiez immédiatement plutôt que de faire durer cette question jusqu'en

 13   juin ou en juillet. La Chambre souhaiterait absolument éviter ceci.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec vous,

 15   Monsieur le Président. Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vais passer maintenant à

 17   la requête en application de l'article 54 bis de la Défense Stanisic,

 18   déposée le 25 octobre 2011.

 19   Maître Jordash, la Chambre souhaiterait inviter la Défense de M. Stanisic

 20   soit à retirer cette requête, soit si vous demandez toujours une

 21   ordonnance, à soumettre une requête mise à jour et qui tiendrait compte des

 22   avancées opérées depuis le dépôt de votre requête en application de

 23   l'article 54 bis, et nous souhaiterions que ceci intervienne au plus tard

 24   le 13 avril.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait. Il est plus probable que nous

 26   retirions notre demande, parce que je crois qu'entre-temps une assez bonne

 27   coopération a été mise en place.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je m'en remets à vous, mais


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  1   la Chambre souhaitait savoir où vous en étiez.

  2   Point suivant à l'ordre du jour, ce sont les pièces à conviction et leurs

  3   versions révisées. Il a été donné instruction au Greffe de procéder aux

  4   changements appropriés concernant les pièces P1289, P1307, D434, D391,

  5   P1044, P61, P2532, P673 et P974. Les parties au procès reçoivent pour

  6   instruction d'indiquer au Greffe les références exactes, les numéros de

  7   documents précis, donc des versions révisées, et s'il y a le moindre doute,

  8   il conviendra de soumettre un mémo dans lequel seront très clairement

  9   indiquées quelles sont les nouvelles versions de ces pièces.

 10   Est-ce suffisamment clair, Madame la Greffière, ou souhaitez-vous avoir

 11   davantage --

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est tout à fait clair, Monsieur le

 13   Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Je passe au point suivant, qui concerne la pièce D56. D56, à la fin de la

 16   présentation des moyens à décharge, a été retirée parce que les

 17   informations requises quant à son origine étaient absentes. D56 a été

 18   ensuite de nouveau présentée pour versement, bien que la formation relative

 19   à son origine soit toujours indisponible. La Chambre est donc quelque peu

 20   perplexe au vu de ce premier retrait par manque d'information relative à

 21   l'origine du document, suivi d'une nouvelle présentation pour versement

 22   sans aucune information supplémentaire quant à la même origine du document.

 23   Alors, est-ce que les parties pourraient nous éclairer ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que ceci vient de l'accusé Stanisic,

 25   et je crois que c'est la raison de l'objection de l'Accusation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passerons davantage de temps sur


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  1   les documents éventuellement fournis par M. Stanisic lorsque nous nous

  2   pencherons sur la liste des documents MFI. Ce qui nous a laissé perplexes

  3   ici, c'était le fait d'avoir retiré le document puis de l'avoir présenté à

  4   nouveau alors qu'il semblait que des conclusions avaient été tirées par la

  5   Défense du fait de l'absence des informations relatives à l'origine du

  6   document.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je regarderai ceci de plus près parce que je

  8   ne comprends pas pourquoi nous aurions retiré ce document, parce que notre

  9   position a toujours été que le simple fait que ceci ait été présenté pour

 10   versement ou que cela vienne de l'accusé, eh bien, ne devrait pas --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais peut-être je devrais préciser

 12   ceci. La Défense Stanisic a retiré ce document, mais ensuite, évidemment,

 13   la Défense Simatovic l'a présenté pour versement au nom de ses propres

 14   intérêts. Donc, si c'est un retrait en tant que document potentiel ayant

 15   une cote prévisible en 1D, suivi par une présentation pour versement sous

 16   un cote en 2D, c'est cela la chose de perplexité.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que -- enfin, l'original que j'ai

 18   devant moi a un numéro ERN qui est 02129691, ce qui suggère que cela

 19   correspond à la plage de documents de l'Accusation au sein de laquelle la

 20   Défense Simatovic l'aura peut-être trouvé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas, je ne sais pas si

 22   l'Accusation a attribué des numéros ERN à ces documents, mais il y a

 23   toujours des doutes quant à son origine.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Ce document a une longue histoire, comme vous

 25   le savez, Monsieur le Président, mais j'ai des notes internes à ce sujet.

 26   La raison pour laquelle il a un numéro ERN est qu'il a été fourni par le

 27   bureau du Procureur à M. Stanisic lors d'un entretien en qualité de

 28   suspect. Donc, D56 MNA dispose d'un numéro ERN pour cette raison. Ceci ne


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  1   change pas notre préoccupation quant à son origine. Je relève simplement

  2   qu'il ne figurait pas dans la requête demandant versement direct de

  3   documents déposés par la Défense Stanisic non plus. Et pour autant que nous

  4   sommes concernés, nous nous trouvons dans exactement la même situation

  5   qu'au début, c'est-à-dire que nous maintenons notre objection. Il n'y a

  6   aucun élément supplémentaire quant à la fiabilité ou à l'authenticité du

  7   document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, aucune objection à ce que le

  9   document soit présenté pour versement par la Défense Simatovic, parce que

 10   la Défense Stanisic n'a pas repris ce document après l'avoir retiré, n'est-

 11   ce pas ?

 12   Mme MARCUS : [interprétation] En effet.

 13    M. JORDASH : [interprétation] La raison pour laquelle je ne suis pas tout

 14   à fait sûr, c'est que j'ai du mal à croire que nous ayons retiré ce

 15   document tout simplement parce que l'Accusation aurait argué qu'il venait

 16   de l'accusé. Nous n'acceptons pas l'idée que cela ait pu être notre

 17   position.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez vérifier. Donc

 19   l'énigme face à laquelle nous nous trouvions a été déplacée et se trouve

 20   maintenant face à vous, Monsieur Simatovic, et Maître Bakrac. Quant à vous,

 21   Maître Jordash, vous y ajoutez à cette énigme puisque vous ne comprenez pas

 22   ce qui apparaît au compte rendu d'audience comme étant un retrait de votre

 23   part. Peut-être que vous pourriez essayer de travailler ensemble à cette

 24   question entre les deux équipes de la Défense.

 25   Mais pour le moment, laissons les choses en l'état, et nous nous

 26   repencherons ultérieurement sur les documents fournis par M. Stanisic.

 27   Un certain nombre de documents utilisés pour les Témoins Draca et Djukic

 28   n'ont pas été versés au dossier, mais je crois qu'ils ont été présentés


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  1   pour versement. Le premier document porte la cote 1D05293.1. Il s'agit de

  2   résumés, de conversations interceptées croates.

  3   Madame la Greffière, pourriez-vous assigner une cote provisoire à ce

  4   document.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Certainement. Le numéro sera D782.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D782.

  7   Le deuxième document est le 1D05455. Il s'agit d'une conversation

  8   interceptée croate portant sur les conversations du 12 novembre 1994.

  9   Quelle en sera la cote ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de D783, Monsieur le

 11   Président, Mesdames les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, et le troisième étant le

 13   1D05458, il s'agit d'une carte qui a trait au témoignage.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de D784, Monsieur le

 15   Président, Mesdames les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de

 17   l'Accusation ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Comme il n'y a pas

 20   d'objections de la part de la Défense de M. Simatovic, les documents

 21   suivants, D782, D783 et D784 seront versés au dossier.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, et de façon tout à fait

 24   exceptionnelle, Mme la Greffière a commis une petite erreur en assignant

 25   les numéros.

 26   Oui, Madame la Greffière. Nous vous écoutons.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais répéter

 28   de nouveau les documents 65 ter avec les numéros qui seront assignés à ces


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  1   documents.

  2   Alors je corrige. Donc le document 1D05293.1 recevra la cote D784. Le

  3   1D05455 recevra la cote 785. Et le 1D05458 recevra la cote D786.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je suis maintenant quelque peu

  5   perplexe par le dernier numéro, parce que, si je ne m'abuse, je crois avoir

  6   lu 1D05458, carte qui a trait à la déposition du témoin. Madame la

  7   Greffière, c'est ce que j'ai lu --

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Justement, c'est ce qui figurait

  9   au compte rendu d'audience. Alors je répète, 1D5458 recevra le numéro D786,

 10   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Donc D784, D785 et D786

 12   seront versés au dossier, et comme j'ai mentionné un peu plus tôt,

 13   s'agissant des documents D782, D783 et D784, ceci n'est plus valide. Donc

 14   vous retrouverez cette information à la page 12, ligne 8, au compte rendu

 15   d'audience.

 16   Je souhaiterais maintenant passer au document 65 ter 5603.1, il s'agit d'un

 17   extrait des carnets Mladic.

 18   La Chambre remarque que cet extrait a également été couvert par une requête

 19   de versement au dossier direct selon laquelle on demande à ce que tous les

 20   carnets Mladic soient versés au dossier. Mais pour éviter toute confusion,

 21   car nous avons maintenant des extraits des carnets Mladic, la Chambre

 22   préférerait que, même s'il y avait des doublons, la Chambre préférerait

 23   avoir ces extraits versés au dossier de façon séparée.

 24   Y a-t-il des objections par les conseils de la Défense quant au versement

 25   au dossier de cet extrait des carnets Mladic ? Je ne vois pas d'objection.

 26   Très bien.

 27   Madame la Greffière, le document 65 ter 5603.1 recevra quel numéro ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3117, Monsieur le Président, Mesdames


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  1   les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. P3117 sera versé au dossier.

  3   Le prochain point est le document 65 ter 6320, il s'agit d'un rapport

  4   spécial portant sur la prise d'otages des membres de l'ONU. Le bureau du

  5   Procureur a souhaité déposer ce document directement, s'agissant, bien sûr,

  6   toujours du document 6320, qui porte sur le témoignage du Témoin Helgers.

  7   La Défense de M. Stanisic avait initialement dit qu'elle n'aurait pas

  8   d'objection, mais lors d'une requête présentée le 21 mars, il semblerait

  9   que la Défense en question ait changé sa position.

 10   Maître Jordash, pourriez-vous nous expliquer de quoi il en est exactement,

 11   s'il vous plaît.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Il y a peut-être une erreur, et c'est mon

 13   erreur à moi, en fait. Je crois qu'il y a eu une petite confusion.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Eh bien, j'ai été quelque peu

 15   surpris car il s'agissait de nouveaux éléments d'information, d'une

 16   nouvelle preuve. Mais le document semblait, néanmoins, contenir des

 17   informations qui semblaient dire que M. Stanisic avait été impliqué ou

 18   activement impliqué dans cette situation de prise d'otages, dans leur

 19   libération. Donc c'était la raison pour laquelle j'étais quelque peu

 20   perplexe.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui. En fait, je pensais que l'Accusation

 22   souhaitait présenter pour versement au dossier -- ou, en fait, permettez-

 23   moi de préciser. L'Accusation demande-t-elle le versement au dossier du

 24   document 65 ter 6320, et je crois qu'à ce moment-là il y a eu -- si

 25   l'Accusation l'avait effectivement demandé, je crois qu'il y a eu confusion

 26   et je crois que nous n'étions pas d'accord au moment où ils ont présenté

 27   leur objection ? Si c'était la situation, en fait, je crois que ceci

 28   pourrait être précisé maintenant.


Page 18670

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est comme cela que je me souviens de

  2   cet événement. En fait, c'était un document qui figurait sur la liste de la

  3   Défense de M. Stanisic. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas

  4   demandé le versement au dossier de ce document. Et, en fait, nous avions vu

  5   que -- ou plutôt, excusez-moi. Le 65 ter que nous avions préparé était une

  6   compilation de plusieurs documents qui étaient divisés et qui figuraient

  7   sur votre liste. Mais ils sont apparus de votre liste -- en fait, ils

  8   découlent de votre liste.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens qu'il s'agissait d'un

 10   rapport et il y avait aussi une correspondance. Si je ne m'abuse, le

 11   rapport expliquait de quelle façon la libération des otages avait eu lieu,

 12   et je crois que la lettre avait été signée par M. Stanisic. Il s'agissait

 13   d'un document combiné qui contenait plusieurs points, n'est-ce pas ?

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agissait

 15   d'un document. Mais je ne sais pas pourquoi ils se sont retrouvés comme

 16   étant plusieurs documents sur la liste de M. Stanisic. Nous les avons

 17   rassemblés en une seule liste.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document n'a pas été utilisé, n'a pas

 19   été montré au témoin. En fait, il a seulement été versé au dossier

 20   directement à la fin de la déposition du témoin.

 21   Je vous demande juste quelques instants, s'il vous plaît.

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous voyez ce qui arrive

 24   lorsque l'information nous parvient tardivement. La requête du 21 mars dans

 25   laquelle vous aviez exprimé le fait qu'il n'y avait pas d'objection - c'est

 26   ce que nous avions reçu - mais dans le courriel reçu hier, il semblerait

 27   qu'il y avait certaines objections. Maintenant, s'il est clair qu'il n'y a

 28   pas d'objection et si le bureau du Procureur souhaite toujours présenter ce


Page 18671

  1   document au dossier directement, ceci sera fait.

  2   Oui, je vous écoute, Maître Jordash.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Si je me souviens bien, nous avions discuté

  4   de l'admission des extraits supplémentaires de l'extrait vidéo, alors que

  5   maintenant nous parlons de documents.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je me souviens avoir apporté des concessions

  8   concernant la vidéo, parce que nous voyons dans la vidéo que les otages

  9   avaient été -- bon, on leur parlait, mais je crois qu'après avoir réexaminé

 10   la position hier, je crois que nous maintiendrons notre objection -- nous

 11   avons, en fait, une objection pour c'est trois documents.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur quelle base, Maître Jordash ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Sur la base que l'Accusation a soulevé cette

 14   objection de façon tardive dans le cadre de ce procès, nous n'avions pas

 15   cru comprendre qu'il était la position de l'Accusation, que le fait que M.

 16   Stanisic ait pris part à la libération des otages et qu'il ait agi de

 17   concert pour une activité criminelle, et donc nous ne pensions pas qu'ils

 18   allaient dire que M. Stanisic n'avait pas de préoccupation humanitaire. Et

 19   donc, je crois qu'il est important de soulever ces questions et de se poser

 20   sur des éléments nouveaux de façon tardive. Nous estimons donc que nous

 21   n'avons pas pu présenter d'autres éléments de preuve concernant ce fait.

 22   Donc nous n'avions pas élevé d'objection -- excusez-moi, c'est ce que je

 23   voulais dire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en fait, ceci maintenant se résume

 25   à l'interprétation des documents, n'est-ce pas, parce que même si

 26   l'Accusation reposait sur ces documents pour dire qu'il n'y avait aucune

 27   préoccupation humanitaire, je ne sais pas à quelle mesure, mais vous

 28   pourriez, bien sûr, adopter une position contraire, si vous le souhaitez.


Page 18672

  1   Il ne s'agit que de faits, en fait, qui apparemment permettent d'avoir

  2   plusieurs interprétations, comme c'est très souvent le cas. Mais donc, si

  3   l'Accusation demandait le versement au dossier d'une photographie d'une

  4   voiture pour prouver que la voiture est de couleur rouge alors que la

  5   couleur sur la photographie n'est pas un rouge très convaincant, eh bien, à

  6   ce moment-là vous pourriez dire : Il nous faut nous arrêter ici, car ils

  7   souhaitaient présenter des éléments de preuve à une étape tardive. Mais

  8   vous pouvez également adopter la position selon laquelle vous pouvez dire :

  9   Si vous examinez cette photographie, il s'agit de faits, et l'on peut

 10   conclure que l'Accusation n'a pas réussi à prouver qu'il s'agissait d'une

 11   voiture de couleur rouge. J'espère que vous comprenez ma comparaison. Et

 12   donc, je me demande dans quelle mesure ces documents ne peuvent-ils pas

 13   être interprétés comme étant des documents pouvant présenter des éléments

 14   factuels et, donc, pourraient avantager les deux parties dans le sens où

 15   les éléments de preuve qui restent, si vous ne permettez pas ceci, ne nous

 16   permettrait pas d'avoir d'autres conclusions. Donc, dans tous les cas -- je

 17   ne sais pas comment le dire exactement. Mais je ne tends pas vers une

 18   position particulière, mais j'essaie simplement de comprendre pourquoi, sur

 19   quoi se base l'objection.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je retire mon objection, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors j'espère que c'est tout

 23   à fait clair au compte rendu d'audience que je ne vous ai pas forcé la main

 24   pour que vous retiriez votre objection --

 25   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne veux pas

 26   retarder la procédure. Je veux simplement être logique --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà, justement.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Je vous comprends tout à fait, et je n'ai pas


Page 18673

  1   d'objection.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, dans ce cas-ci, Madame

  3   la Greffière, une cote a-t-elle déjà été assignée ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas. Pourriez-vous, je vous

  6   prie, assigner une cote au document 65 ter 6320.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6320 recevra la cote D788,

  8   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je me tourne vers vous.

 10   S'il n'y a pas d'objection, et comme je vois qu'il n'y en a pas, le

 11   document 788 sera versé au dossier.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai absolument

 13   aucune objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D788 sera versé au dossier.

 15   Le 1er février 2012, au cours du témoignage du Témoin Aco Draca, la Défense

 16   de M. Simatovic a demandé que la Chambre passe à huis clos partiel pour des

 17   raisons de sécurité concernant le témoin. La requête a été accordée, mais

 18   après discussion, la Chambre avait informé les parties qu'elle réfléchirait

 19   sur le fait d'éventuellement lever la confidentialité de ces parties du

 20   compte rendu d'audience. Et je vous renvoie aux pages du compte rendu

 21   d'audience 16 764, 13, à 16 768 [comme interprété], ligne 16.

 22   Me Petrovic nous avait expliqué à l'époque son point de vue selon lequel le

 23   témoin aurait pu être un témoin à risque et il nous avait, à l'époque,

 24   expliqué les raisons pour ceci. La Chambre, ensuite, a demandé au témoin

 25   s'il avait des préoccupations particulières concernant des individus qu'il

 26   a mentionnés. Le témoin nous a ensuite expliqué ce qui s'est passé pendant

 27   la guerre et il nous a également parlé du fait qu'il n'avait ni vu ni

 28   entendu rien depuis concernant cette question.


Page 18674

  1   Donc, à moins que les parties n'aient des raisons urgentes et

  2   contraignantes de s'opposer à la décision de la Chambre, la Chambre

  3   souhaiterait lever le caractère confidentiel de cette déposition.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  5   avec votre permission, comme vous l'avez dit, c'est mon collègue Me

  6   Petrovic qui a examiné le témoin en question. Je n'étais pas présent ce

  7   jour-là dans le prétoire, mais il m'a informé de ce qu'il en est.

  8   Vous avez tout à fait raison que le Témoin Draca n'avait pas revu les

  9   personnes que vous avez mentionnées, mais selon certaines informations, il

 10   savait qu'ils se trouvaient en Serbie. Notre Défense est toujours

 11   préoccupée. Indépendamment du fait qu'il ne les ait pas vus, car nous

 12   sommes inquiets, nous estimons que si ces personnes étaient mentionnées, si

 13   le nom de ces personnes figuraient dans le domaine public, ils essaieraient

 14   eux-mêmes de trouver le témoin. Alors c'est la raison pour laquelle nous

 15   aimerions toujours vous demander de bien vouloir garder le caractère

 16   confidentiel de cette partie-là de sa déposition afin d'assurer sa propre

 17   sécurité et celle de sa famille.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, avant que la Chambre ne

 20   statue sur cette question, y a-t-il d'autres arguments que les parties

 21   souhaiteraient présenter ?

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Sans avoir des bases très concrètes, tout

 23   ceci est très spéculatif. Bien sûr, nous ne voulons certainement pas

 24   exposer qui que ce soit au risque, mais il me semble qu'il n'y a pas

 25   vraiment beaucoup de raisons pour ceci, mais je laisse cette décision à

 26   vous, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons entendu aussi que

 28   la Défense de M. Stanisic n'a pas adopté de position particulière. Bien.


Page 18675

  1   Maître Bakrac, la Chambre estime que les préoccupations exprimées, et eu

  2   égard à un manque de base très concrète, le seul fait que quelque chose

  3   pourrait survenir ne rencontre pas le seuil pour garder les parties

  4   pertinentes du compte rendu d'audience de façon confidentielle. Donc les

  5   parties auxquelles j'ai fait référence un peu plus tôt, c'est-à-dire les

  6   pages du compte rendu d'audience 

  7   16 764, ligne 13, à 16 769, ligne 16, la confidentialité de cette partie-là

  8   du compte rendu d'audience sera levée.

  9   Je passe maintenant à l'article 90(H)(ii) concernant le Témoin

 10   Pelevic. Au cours du témoignage du Témoin Pelevic, la Défense de M.

 11   Stanisic a élevé une objection sur la base du fait que l'Accusation avait

 12   violé son obligation conformément à l'article 90(H)(ii). La Chambre a

 13   ensuite posé des questions supplémentaires au témoin, qui a mentionné qu'il

 14   était au courant de la présentation des moyens à charge. La Chambre a

 15   également donné pour instruction aux parties de discuter entre elles de

 16   cette objection pour voir s'il y avait possibilité d'accord. La Défense de

 17   M. Stanisic a ensuite envoyé un courriel contenant une série de questions à

 18   l'Accusation, à laquelle l'Accusation a répondu. Par la suite, la Défense

 19   de M. Stanisic a déclaré qu'elle ne chercherait pas une décision sur son

 20   objection, mais qu'elle pourrait demander que certaines parties du contre-

 21   interrogatoire soient biffées à une étape ultérieure.

 22   Maître Jordash, la Chambre vous donne une date butoir, qui est celle

 23   du 13 avril 2012. Si la Défense de M. Stanisic insiste sur cette question,

 24   elle reçoit pour instruction de déposer une requête avant cette date. Si

 25   aucune requête n'est déposée avant cette date, la Chambre considérera cette

 26   question fermée.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je comprends.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant aux mesures de

 


Page 18676

  1   protection provisoires concernant les documents fournis par la République

  2   de Serbie.

  3   Je vais d'abord donner lecture de la décision.

  4   La Chambre se penchera maintenant sur deux requêtes présentées par la

  5   République de Serbie demandant des mesures de protection. Le 1er février

  6   2012, la Serbie avait demandé des mesures de protection provisoires par

  7   rapport à 17 documents qui avaient été fournis à la Défense de M. Stanisic.

  8   Très précisément, la Serbie a demandé, d'abord, que si ces documents sont

  9   utilisés ici dans le prétoire, ils seraient présentés à huis clos partiel

 10   provisoire; et deuxièmement, s'ils sont versés au dossier, qu'ils devraient

 11   être versés au dossier de façon provisoire sous pli scellé. A la suite

 12   d'une notification, la Serbie fournirait une raison pour leur requête de

 13   mesures de protection.

 14   Le 5 février 2012, l'Accusation a informé la Chambre de façon

 15   informelle qu'elle ne s'opposait pas à la requête présentée par la Serbie.

 16   Les Défenses de M. Stanisic et Simatovic n'ont pas répondu à la requête de

 17   la Serbie.

 18   Concernant maintenant la pratique dans cette affaire en l'espèce, la

 19   Chambre s'attend à ce que les parties demandent un huis clos partiel

 20   provisoire lorsqu'ils présentent des documents dans le prétoire qui font

 21   l'objet d'une requête pendante provisoire pour des mesures de protection.

 22   Et normalement, lorsque c'est le cas, ils sont versés au dossier de façon

 23   provisoire sous pli scellé. La Chambre instruit les parties de continuer

 24   d'appliquer cette approche, y compris concernant les 17 documents qui

 25   figurent sur la requête de la Serbie du 1er février 2012. La Chambre

 26   enjoint les parties d'informer la Serbie si ces documents sont utilisés

 27   dans le prétoire ou s'ils sont versés au dossier. La Chambre invite la

 28   République de Serbie de déposer des raisons motivées après avoir reçu une


Page 18677

  1   telle notification présentée par les parties.

  2   Le 15 mars 2012, la République de Serbie a demandé les mêmes mesures

  3   de protection provisoires concernant deux autres documents fournis à la

  4   Défense de M. Stanisic. Comme il est d'usage dans cette affaire en

  5   l'espèce, la Chambre enjoint les parties d'adopter la même approche pour

  6   ces deux documents que pour les documents que j'ai mentionnés précédemment,

  7   les 17 documents mentionnés précédemment. La Chambre invite également la

  8   Serbie de déposer une requête motivée concernant la demande de mesures de

  9   protection, et qu'elle devrait le faire après la réception de la

 10   notification de ces raisons par les parties.

 11   Ceci conclut la décision de la Chambre concernant les requêtes de la

 12   Serbie présentée le 1er février et le 15 mars 2012. La Chambre instruit

 13   donc le Greffe d'informer la République de Serbie de cette décision.

 14   Pour ce qui est de cette question-ci, les Juges de la Chambre

 15   enjoignent aux parties de déposer, à pas moins de deux semaines après la

 16   fin de la présentation des éléments de preuve en l'espèce, des arguments

 17   permettant d'identifier ces pièces et les passages du compte rendu

 18   d'audience placés provisoirement sous pli scellé. Ces arguments ou

 19   écritures doivent indiquer quels sont les motifs de cette confidentialité

 20   provisoire, et ceci doit inclure les documents qui figurent dans les mémos

 21   du Greffier lorsqu'il est précisé que des documents, des documents relatifs

 22   à un tableau, sont provisoirement placés sous pli scellé.

 23   Je veux maintenant passer à notre point suivant. Nous avons des

 24   documents qui sont sans numéro MFI. Le 2D1017.1, qui est une vidéo de

 25   l'enterrement du général Bratic.

 26   En raison de difficultés techniques, le Greffe n'a pas reçu la bonne

 27   séquence vidéo. D'après ce que j'ai compris, dans l'intervalle cette vidéo

 28   a été fournie au Greffe.

 


Page 18678

  1   Madame la Greffière, pourriez-vous nous confirmer cela, s'il vous

  2   plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est exact. Ceci nous a été remis

  4   hier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Assez tardivement, je dois dire, mais

  6   mieux vaut tard que jamais. Veuillez attribuer une cote, s'il vous plaît, à

  7   cette vidéo.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1017.1 recevra la cote

  9   D789, Mesdames, Monsieur les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections à cet égard, à

 11   savoir pour ce qui est du versement de cette vidéo ?

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'interprète votre

 14   silence comme indiquant que vous n'avez pas d'objection.

 15   Donc le D789 est versé au dossier.

 16   Le point suivant que j'ai à mon ordre du jour concerne l'accès aux pièces

 17   dans le domaine public.

 18   Le 24 janvier 2012, le gouvernement de Bosnie a demandé à avoir accès à

 19   tous les documents qui ont été versés publiquement en l'espèce entre le 9

 20   juin 2009, et le 23 janvier 2012.

 21   Le 23 août 2010, les Juges de la Chambre avaient précisé qu'ils

 22   statueraient sur de telles demandes d'accès aux pièces rendues publiques,

 23   et ce, au cas par cas.

 24   La demande émanant du gouvernement de Bosnie-Herzégovine a conduit la

 25   Chambre à revoir son approche afin de respecter le caractère public du

 26   procès. Tout en garantissant les mesures de protection qui ont été

 27   accordées, les Juges de la Chambre ont donc décidé de modifier leur

 28   pratique pour ce qui est de l'accès aux pièces publiques comme suit :


Page 18679

  1   Premièrement, une fois qu'une demande est reçue par le Greffe, le Greffe

  2   distribuera cette dernière aux parties.

  3   Deuxièmement, les parties ont ensuite l'occasion d'examiner si oui ou non

  4   le statut public desdits documents doit être modifié ou non. Dans un tel

  5   cas, la partie doit en faire une demande qu'elle présente aux Juges de la

  6   Chambre, et ce, pour modifier le statut desdits documents, et ceci doit

  7   être fait de préférence dans un délai de 15 jours, suite à la demande en

  8   question. Je commenterai ceci un peu plus tard. Je parlerai du délai un peu

  9   plus tard.

 10   Troisièmement, en l'absence d'une telle demande, le Greffe mettra à

 11   disposition du demandeur les documents pertinents.

 12   Cette pratique s'appliquera également aux demandes émanant du gouvernement

 13   de Bosnie-Herzégovine datées du 24 janvier 2012, et de surcroît ceci

 14   s'appliquera également à une demande déposée le 23 mars 2012, par l'agence

 15   SENSE en ce qui concernait la pièce P2532.

 16   Cela étant dit, j'imagine volontiers que la demande datée du 24 janvier,

 17   qui porte sur deux années de pièces publiques, je peux imaginer que les

 18   parties ont du mal à examiner l'ensemble de ces pièces publiques, s'il

 19   s'agit d'en modifier le statut. Même si 15 jours constituent le délai

 20   envisagé comme étant suffisant dans des circonstances normales, les Juges

 21   de la Chambre enjoignent les parties à remettre leurs demandes de

 22   modification de ce délai, ou prolongation de ce délai, compte tenu du

 23   caractère très volumineux de ce document. Les Juges de la Chambre estiment

 24   qu'il peut exister d'autres priorités également, plutôt que d'examiner ces

 25   documents très volumineux, et leur liste est longue. Donc en même temps,

 26   nous voulons respecter le caractère public de ce procès, par exemple, et

 27   toute proposition, en fait, doit être prise en compte. Par exemple, comment

 28   traiter les lots de documents, nous avons dit que 300 après 15 jours, et


Page 18680

  1   ensuite peut-être voir 200 documents la semaine suivante. En fait, je sais

  2   que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et peut-être que de

  3   traiter des milliers de documents en 15 jours est peut-être un temps trop

  4   court.

  5   Mais pour ce qui est du P2532, par exemple, la deuxième demande  qui

  6   émane de l'agence SENSE, peut-être que cette agence ne demandera même peut-

  7   être pas avoir 15 jours, et veuillez nous dire si le statut du document en

  8   question est susceptible d'être modifié ou non.

  9   Alors, est-ce que ceci est suffisamment clair, et les parties savent-

 10   elles à ce stade ce que l'on exige d'elles eu égard à ces deux demandes ?

 11   Je vois Mme Marcus dit oui en hochant la tête.

 12   Maître Jordash.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi. Ces documents sont déjà des

 15   documents publics.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ils ne sont pas accessibles

 17   encore. Donc en pratique, nous les rendons disponibles. Parce que jusqu'à

 18   présent nous procédions ainsi : il fallait tenir compte des demandes

 19   d'accès aux documents au cas par cas, et nous rendrions ces documents

 20   disponibles à la fin du procès. C'était aussi pour éviter toute erreur à

 21   l'égard des exigences en matière de protection qui pourrait être découverte

 22   par la suite. Mais les Juges de la Chambre souhaitent faire preuve d'une

 23   extrême prudence eu égard à ces éventuels besoins de protection. C'est la

 24   raison pour laquelle nous accordons l'accès à ce document en fonction de

 25   demandes, et nous souhaitons savoir de la part des parties s'il faut

 26   modifier de quelque manière que ce soit le statut de ce document.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Je comprends, tout à fait.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire de


Page 18681

  1   combien de temps vous aurez besoin ? Je sais que ça n'est pas un exercice

  2   particulièrement attractif, mais c'est le prix à payer, puisqu'il s'agit,

  3   en fait, de trouver cet équilibre et de respecter le caractère public du

  4   procès, qui est un principe, et ce besoin de garantir des mesures de

  5   protection.

  6   Mme la Greffière me surprend encore une fois en commettant deux erreurs le

  7   même jour, ce qui ne s'est pas produit ces deux dernières années. Nous

  8   avons tous commis des erreurs, mais maintenant la greffière d'audience nous

  9   rejoint sur ce thème.

 10   Le numéro qui a été attribué au document 1D5293.1 ne devrait pas être le

 11   D784, mais au lieu de cela, cela devrait correspondre au numéro D787.

 12   Le point suivant à mon ordre du jour.

 13   Maître Bakrac, pourriez-vous nous dire quelque chose à propos de la

 14   communication des déclarations préalables de cinq nouveaux témoins que vous

 15   souhaitez ajouter à votre liste 65 ter, que vous êtes susceptible de citer

 16   à la barre, s'il vous plaît ? Y a-t-il des déclarations préalables ?

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  8   Alors, vous avez, en tout cas, organisé un entretien pour vos éventuels

  9   témoins. Ce qui me surprend c'est que vous n'avez pas été autorisé à

 10   prendre des notes, mais il vous faudrait donc vous reposer uniquement sur

 11   votre mémoire ? Est-ce que des déclarations sont recueillies par d'autres

 12   personnes peut-être, personnes que vous connaîtriez ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, tout d'abord, je

 14   souhaite préciser ce que je viens de dire plus tôt. Lorsque j'ai dit que

 15   nous n'avons pas pu prendre des notes, je voulais simplement parler d'un

 16   seul cas. J'ai cité le nom de cette personne dans ma déclaration

 17   antérieure. Avec une personne, nous n'avons pas pu établir un contact, et

 18   pour les trois témoins restants, nous avons pu prendre des notes, ou

 19   plutôt, nous avons préparé des versions abrégées de la teneur éventuelle de

 20   leurs dépositions. Nous n'avons pas eu le temps de recueillir des

 21   déclarations entières, mais nous allons faire cela pendant la pause qui

 22   nous a été accordée.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Indépendamment de la décision que

 24   rendront les Juges de la Chambre eu égard à votre liste 65 ter de témoins,

 25   ne serait-il pas prudent d'être aussi transparent que possible vis-à-vis de

 26   l'Accusation, de façon à ce que l'Accusation sache, avant même de recevoir

 27   des déclarations éventuelles que vous auriez recueillies ou non, d'informer

 28   dans le détail l'Accusation de ce sur quoi portera éventuellement la


Page 18683

  1   déposition desdits témoins, ce qui permettrait d'éviter de nombreuses

  2   difficultés à l'avenir, difficultés qui pourraient même influer sur les

  3   décisions prises par les Juges de la Chambre ?

  4   Madame Marcus --

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Avec votre permission, Mesdames, Monsieur les

  6   Juges --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais permettre à Me Bakrac de faire

  8   un commentaire là-dessus.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, pardonnez-moi.

 10   Sauf votre respect, je pense que nous avons inclus dans notre demande une

 11   demande de modification de notre liste 65 ter. Nous avons fourni un résumé

 12   des sujets à propos desquels les éventuels témoins viendraient témoigner.

 13   Alors si cela ne convient pas, nous sommes disposés à fournir des résumés

 14   plus longs et à recueillir des déclarations conformément à l'article 92

 15   ter, mais je crois que nous avons déjà remis les résumés en même temps que

 16   notre demande.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris des résumés de témoins que

 18   vous n'avez encore jamais interrogés --

 19   M. BAKRAC : [interprétation] C'est tout à fait --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce qui soulève un certain nombre de

 21   points d'interrogation.

 22   Madame Marcus ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Simplement pour répéter ce que nous avons

 24   déjà dit dans notre réponse que nous avons déposée lundi, à savoir que des

 25   déclarations de témoins sont décrites, en tout cas en ce qui concerne les

 26   deux témoins qui figurent dans la requête aux paragraphes 2 et 7 de la

 27   requête de la Défense, et c'est ce qui nous a particulièrement alertés.

 28   Mais il semblerait pour que ces témoins qui ont déjà été interrogés, nous


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  1   souhaiterions avoir plus qu'un résumé, peut-être même une première version.

  2   Nous aimerions, en tout cas, avoir une déclaration, même s'il ne s'agit que

  3   d'une ébauche de déclaration.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci peut également influer sur votre

  5   position à la requête. Vous avez répondu à la requête, bien sûr, mais sur

  6   la manière dont les choses évolueront à l'avenir.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je crois que le message

  9   est tout à fait clair. Vous faites une demande très tardive, et nous

 10   essayons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter qu'il y ait

 11   des objections encore plus fortes de la part de l'Accusation parce que vous

 12   ne leur avez pas remis suffisamment d'éléments et d'éléments dont ils ont

 13   besoin, quoi qu'il en soit, si les Juges de la Chambre vous autorisent à

 14   citer à la barre ces témoins après les avoir ajouté à votre liste 65 ter --

 15   et les Juges de la Chambre vous autoriseront à citer à la barre ces témoins

 16   après les avoir ajoutés sur votre liste 65 ter.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me reste deux points à l'ordre du

 19   jour. Numéro 20, y a-t-il d'autres points à l'ordre du jour ? Il s'agit

 20   d'une liste des documents MFI. Alors, le point 21 est un point que

 21   j'aborderai après la pause.

 22   Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez aborder à ce stade, en

 23   sachant que nous allons aborder la question des documents MFI après la

 24   pause ?

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Pas du côté de l'Accusation, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien du côté de la Défense Simatovic,

 28   rien du côté de la Défense Stanisic. Dans ce cas, nous allons faire une


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  1   pause, et reprendre à 11 heures.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut respirer profondément avant

  5   d'aborder la liste des documents MFI.

  6   Alors nous allons commencer par le P2979, l'article de "Vreme". La question

  7   essentielle est la suivante : l'équipe de la Défense Stanisic s'oppose au

  8   versement au dossier parce qu'il s'agit d'élément de preuve nouveau,

  9   d'après la Défense de M. Stanisic. L'objection quant au versement de ce

 10   document est rejetée, car aucun préjudice n'a pu être constaté de façon

 11   suffisamment probante. Et j'ajoute à cela que, quand bien même ce document

 12   serait versé au dossier, les Juges de la Chambre doivent tenir compte de la

 13   façon la plus appropriée d'examiner le statut de ce document étant donné

 14   qu'il s'agit d'un article de presse.

 15   Le P2995. C'est un document qui est un doublon du D456. Je dis que c'est un

 16   doublon, ce n'est pas tout à fait exact. Il s'agit, en réalité, d'un

 17   extrait du D456. Et nous allons en parler lorsque nous parlerons du D456.

 18   Madame Marcus.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps. Avant de

 20   passer au P2995, pourrions-nous en terminer sur le document précédent,

 21   parce que nous avons téléchargé une traduction complète du P2979 --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons --

 23   Mme MARCUS : [interprétation] -- et avant de laisser ça de côté.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Avant, donc, d'en demander le versement --

 26   nous souhaitons demander le versement, si vous le permettez. Donc le numéro

 27   d'identification du document, il s'agit de la traduction complète du P2979.

 28   L'identité du document est 0680-2610-ET, si ceci peut être placé en pièce


Page 18686

  1   jointe par rapport au 2979 lorsqu'il est versé au dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

  3   avez suffisamment d'éléments d'information maintenant, étant donné que nous

  4   avons la traduction complète du document pour remplacer le document ancien

  5   ? Est-ce que cela vous suffit ?

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, tout à fait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, le P2979 est versé au

  8   dossier.

  9   J'ai déjà abordé la question du P2995, ce qui signifie qu'il s'agit d'un

 10   extrait du D456. C'est un document que nous allons aborder le moment venu

 11   lorsque nous parlerons des documents MFI de la Défense.

 12   Le document suivant est le P3008, et je souhaite aborder ce document-là en

 13   même temps que le P3009. Le document -- les deux documents sont censés être

 14   représentés par les passages qui ont été présentés, avec quelques pages

 15   supplémentaires éventuelles pour en donner le contexte.

 16   Tout d'abord, est-ce que ceci a été fait ?

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 18   Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la Défense de M. Stanisic

 20   pouvait demander l'ajout de pages supplémentaires pour placer les éléments

 21   dans leur contexte jusqu'au 1er décembre --

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Si je ne me trompe pas, nous avons versé au

 23   dossier des extraits, ce qui allait être versé au dossier en même temps que

 24   les extraits versés par l'équipe de la Défense Stanisic, si je ne me trompe

 25   pas.

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'entends bien, la Défense

 28   Stanisic a proposé de verser des documents complémentaires pour que ce


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  1   document soit versé au dossier pour placer les éléments dans leur contexte.

  2   Ne pas les ajouter à cette cote, mais de les présenter sous la forme de

  3   pièce distincte.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Alors, ce qui peut sembler le plus facile au

  5   plan administratif.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons traiter de cela comme vous

  7   l'avez indiqué. Et la même chose vaut pour le P3009, bien évidemment. Si

  8   vous souhaitez ajouter des documents et qu'il s'agit de documents

  9   distincts, cela n'a pas d'importance, faites-le pour placer en fait les

 10   éléments dans leur contexte, que ce soit le P3008 ou le P3009.

 11   Il y avait eu une autre objection qui avait été soulevée eu égard, si je

 12   puis dire, aux critères retenus par la Chambre d'appel dans l'affaire

 13   Prlic. Aucun préjudice n'a été démontré de façon valable permettant de

 14   retenir cette objection. Ceci a été rejeté, donc. Le P3008 et le P3009 sont

 15   donc versés au dossier.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que nous devions télécharger les

 19   extraits -- le P3008 et le P3008 [comme interprété] étaient versés dans

 20   leur totalité, mais nous avons téléchargé les extraits; est-ce exact ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai dit au début.

 22   Il fallait réduire la taille de ce document. Je vous avais mal comprise

 23   lorsque vous avez dit -- bon. Nous avons 3008 et 3009. Nous avons

 24   maintenant des nouveaux numéros d'identification.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des extraits utilisés en

 27   présence du témoin, ces extraits doivent remplacer l'ensemble des

 28   documents.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est bien cela que je veux

  2   dire.

  3   Le document 65 ter 6240.1 peut être téléchargé et correspondre au P3008.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci remplace le document qui a été

  5   téléchargé à l'origine.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Et le numéro 65 ter 6241.1 peut être

  7   téléchargé et remplace le P3009.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez donc

  9   remplacer ces nouveaux extraits -- non. Vous pouvez remplacer les anciens

 10   documents dans leur totalité par ces nouveaux extraits en leur attribuant

 11   les mêmes cotes. Est-ce que c'est clair ou avez-vous d'autres questions ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est tout à fait clair.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Je vais maintenant passer au document suivant, 3029. Il s'agit là --

 15   voyons…

 16   P3029, d'après ce que j'ai compris, est un doublon du P3038 et, par

 17   conséquent, peut être annulé. En même temps, le bureau du Procureur

 18   souhaite faire verser deux passages supplémentaires du numéro 65 ter 6271

 19   et souhaite ajouter cela à une pièce connexe qui est le P3041, qui n'est

 20   pas un document MFI mais qui est un document qui a déjà été versé au

 21   dossier.

 22   Donc ces pages supplémentaires, est-ce que vous souhaitez que ces pages

 23   soient versées de façon distincte ou est-ce que vous souhaitez les ajouter

 24   au P3041, et dans ce cas la nouvelle version sera téléchargée à nouveau ?

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que l'idéal

 26   ce serait de l'avoir dans un seul et même document aux fins d'une meilleure

 27   référence. Je dois vous dire que je croyais que des portions

 28   supplémentaires devaient être chargées avec un numéro de document 65 ter


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  1   séparé, mais je m'en remets aux Juges de la Chambre. Nous pouvons intégrer

  2   tout cela en tant qu'une seule référence 65 ter et informer dans quelques

  3   minutes les Juges de la Chambre, ou bien nous pouvons procéder au versement

  4   séparé de ces différents passages.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas laquelle de ces solutions

  6   causerait plus de problèmes à une étape ultérieure du procès. Si vous

  7   voulez bien intégrer les deux passages supplémentaires à la pièce P3041,

  8   procédez à un nouveau chargement de cette version mise à jour dans le

  9   système, puis, une fois que ce sera fait et que vous nous aurez donné le

 10   nouveau numéro de document, nous donnerons pour instruction à Mme la

 11   Greffière de remplacer l'ancienne version de P3041 par la nouvellement

 12   chargée dans le système.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Nous

 14   procéderons ainsi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous en attendons la

 16   confirmation de votre part.

 17   P3032, à présent. P3032 a été identifié mais pas versé. Donc il doit porter

 18   le statut, Madame la Greffière, de MNA.

 19   Je passe à P3056. Il y avait des objections de la part de la Défense

 20   Simatovic. Mais je crois comprendre, Maître Bakrac, qu'il n'y a pas à ce

 21   stade davantage d'objections au versement de ce document, n'est-ce pas ?

 22   M. BAKRAC : [interprétation] En effet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que P3056 est versé au

 24   dossier.

 25   Alors je voudrais revenir quelques instants sur le P3029, excusez-moi. Il y

 26   a un point que j'ai omis d'aborder, Maître Jordash. Il y avait une

 27   objection se référant à de nouveaux éléments et aux critères en appel dans

 28   l'affaire Prlic. Est-ce que cela portait sur l'ajout de deux passages


Page 18690

  1   supplémentaires de la référence 6271 ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous sommes également penchés sur

  4   ceci. Nous devons encore attendre le chargement du nouveau document, mais

  5   en la matière, d'ores et déjà, notre décision consiste à dire qu'aucun

  6   préjudice n'a fait l'objet d'une démonstration suffisante et que, par

  7   conséquent, il n'est pas fait droit à l'objection.

  8   Je vais maintenant passer au document P3063. Une copie non expurgée doit

  9   encore en être fournie par la République de Serbie. Et je voudrais profiter

 10   de ce que nous nous penchons sur ces documents pour fournir des

 11   instructions à toutes les parties.

 12   La République de Serbie a à son actif déjà de très nombreuses copies

 13   expurgées qu'elle a fournies. C'est une longue histoire. Il y a eu de

 14   nombreuses requêtes pour que soient fournies des copies non expurgées, des

 15   documents non expurgés donc, et nous nous en sommes remis principalement

 16   aux parties dans leurs négociations avec la République de Serbie en la

 17   matière, mais nous nous approchons maintenant du stade auquel, les choses

 18   étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire de nombreuses copies non expurgées

 19   n'ayant pas été fournies, bien que certaines l'aient été, comme nous le

 20   verrons plus tard, eh bien, nous aurons à prendre position et à décider

 21   quant à la question de savoir si ces expurgations sont d'une nature à

 22   rendre impossible le versement ou non.

 23   Une autre catégorie de documents est celle des documents pour

 24   lesquels il y a eu des objections soulevées, et il s'agit de documents

 25   fournis par M. Stanisic.

 26   La Chambre voudrait recevoir des écritures conjointes des parties

 27   dans lesquelles ces dernières feront état de leur position pour chacun des

 28   documents -- chaque document individuel. Alors il est évidemment possible


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  1   pour vous de prendre une position de principe, comme par exemple : Nous

  2   n'acceptons pas les copies expurgées. Mais si, au bout du compte, nous nous

  3   retrouvons sans copies non expurgées, la question demeurera entière, à

  4   savoir est-ce que la présence d'expurgations s'oppose catégoriquement au

  5   versement ou non, et c'est quelque chose auquel on ne peut pas répondre de

  6   façon générale. Par exemple, il peut s'agir de l'expurgation d'un nom

  7   simplement ou alors d'une demi-page entière, et c'est tout à fait

  8   différent. La Chambre a donc préparé un document de référence pour les

  9   écritures conjointes portant sur les documents MFI expurgés ainsi qu'un

 10   autre pour les demandes de versement conjointes de documents MFI reçus de

 11   l'accusé.

 12   Ceci est en ce moment même distribué aux parties. Ce n'est pas dans

 13   le but d'en discuter, mais pour préparer simplement la solution définitive

 14   concernant ces deux catégories de documents.

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, le formatage de ceci

 17   est tout à fait simple. Si jamais vous souhaitez des modifications, les

 18   Juges de la Chambre souhaiteraient en être informés, parce que les Juges se

 19   sont fondés sur ce qu'ils ont pensé être nécessaire avant la prise d'une

 20   décision en la matière. En tout état de cause, nous souhaiterions pouvoir

 21   recevoir une telle écriture conjointe sous quinzaine. Bien entendu, il

 22   s'agit de sujets qui ont déjà été discutés par chacune des parties. Vous

 23   pouvez vous partager le travail en fonction du degré d'expurgation dont il

 24   est question. Mais bon, cela ne devrait pas poser de problèmes

 25   insurmontables.

 26   Est-ce que c'est clair ? Et ceci concerne P3063, qui me permet donc de

 27   fournir ces instructions aux parties.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation a


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  1   beaucoup d'expérience avec les tableaux Word, donc ça ne devrait poser

  2   aucun problème. Un commentaire simplement : concernant les documents reçus

  3   de l'accusé, nous avons déjà exprimé la position qui est la nôtre, et nous

  4   sommes tout à fait disposés à exprimer la position qui est la nôtre dans le

  5   tableau. Mais je ne pense pas que nous aurions le moindre argument

  6   supplémentaire pour ces documents-ci. Donc, si les Juges de la Chambre le

  7   préfèrent, on peut simplement faire une copie à partir du tableau que nous

  8   avons préparé pour l'audience dédiée aux questions d'intendance dans le

  9   format que vous nous proposez. En d'autres termes, concernant les

 10   expurgations, je reconnais qu'il y a une question supplémentaire que pose

 11   la Chambre : que se passe-t-il si jamais nous recevons aucune version non

 12   expurgée ? Alors j'apprécie cela. Mais pour ces documents, nous avons déjà

 13   pris position, et je crois qu'il sera possible de prendre une décision

 14   concernant ces mêmes documents dans le cadre de cette audience dédiée aux

 15   questions d'intendance.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous nous repencherons sur

 17   ceci.

 18   Je passe pour le moment au document 3077. Alors, pour celui-ci, je

 19   crois que la Chambre aura besoin d'un peu plus de temps. Je le laisse donc

 20   de côté pour le moment.

 21   P3080 posait un problème d'origine du document. Les Juges de la Chambre ont

 22   cru comprendre que la position de la Défense Stanisic consistait désormais

 23   à dire qu'elle n'était pas en mesure de fournir le moindre détail

 24   supplémentaire quant à l'origine du document.

 25   Est-ce bien le cas ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, ceci entre dans le

 28   cadre du formulaire proposé par la Chambre.


Page 18693

  1   Je passe à P3083. Alors j'ai cru comprendre qu'on en avait terminé avec un

  2   nouveau chargement dans le système répondant aux exigences de toutes les

  3   parties, qu'il n'y a, par conséquent, plus d'objection de la part de la

  4   Défense Stanisic, qu'il n'y a pas non plus d'objection de la part de la

  5   Défense Simatovic et qu'en définitive, plus rien ne s'oppose au versement

  6   de ce document. Je n'ai pas d'autres commentaires.

  7   Par conséquent, Madame la Greffière, vous avez maintenant reçu cet

  8   enregistrement vidéo dans sa nouvelle version chargée dans le système avec

  9   son format précis, n'est-ce pas ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, P3083 est

 12   versé au dossier.

 13   Je passe à P3085. La question s'est posée de savoir combien de pages

 14   seraient versées, s'agirait-il de l'ensemble des cinq pages ou bien

 15   uniquement des pages numéro 1 et numéro 5. En outre, aucune traduction

 16   anglaise n'avait été chargée dans le prétoire électronique, bien que

 17   maintenant cela ne soit plus le cas. Le problème de cette traduction a

 18   apparemment été résolu. Cependant, la question demeure de savoir si ce sont

 19   toutes les cinq pages qui seront versées ou bien si seules les pages 1 et 5

 20   seront versées.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Il ne s'agit que des pages numéro 1 et 5,

 22   Monsieur le Président, qui ont été chargées sous la référence numéro 0693.1

 23   de la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

 25   Apparemment, la réponse est non pour les deux équipes de la Défense.

 26   Madame la Greffière, vous voudrez bien donc remplacer l'ancienne version

 27   par les pages numéro 1 et numéro 5 qui ont été chargées dans le système

 28   sous la référence numéro 0693.1 de la liste 65 ter. Et suite à cela, P3085


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  1   est versé au dossier.

  2   A présent, P3086, P3087, P3088, P3089 et P3090 ne font plus l'objet d'une

  3   demande de versement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, Madame la Greffière, ces

  5   documents sont dorénavant marqués comme n'ayant pas été versés, MNA.

  6   Je passe maintenant à P3097, une liste des membres de la Sûreté de l'Etat

  7   qui avaient reçu des décorations lors de la cérémonie à Kula, ainsi qu'une

  8   liste des membres de l'unité antiterroriste, JATD. La question qui se

  9   posait était celle de savoir s'il s'agissait là d'une pièce jointe à la

 10   pièce P1075. Je comprends que la Défense Stanisic est d'avis que ceci

 11   aurait dû être une pièce jointe à la pièce P1075, n'est-ce pas, Maître

 12   Jordash ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, qu'allons-nous faire ?

 15   Allons-nous procéder de façon à joindre tardivement ce document à la pièce

 16   P1075, ou verserons-nous ce document de façon séparée ?

 17   Madame Marcus.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que ce

 19   soit une pièce jointe. J'ai des arguments à fournir si les Juges souhaitent

 20   les entendre, mais ce serait ma préférence. C'est par erreur qu'il y a eu

 21   séparation en deux documents, et nous présentons nos excuses pour cela.

 22   Dans les arguments dont je dispose, je pourrais vous expliquer, si vous le

 23   souhaitez, la façon dont des numéros de référence distincts ont été

 24   attribués à ces deux documents, si vous estimez que cela est utile.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je crois que si tout le monde

 26   est d'accord, le mieux c'est d'en faire une pièce jointe à la pièce P1075.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je crois que je me suis mal

 28   exprimé. Ce n'est pas notre position. En fait, nous estimons que cela


Page 18695

  1   n'était pas une pièce jointe et nous ne considérons pas que ce soit la

  2   meilleure solution de considérer que ceci doit être une pièce jointe. Par

  3   conséquent, nous souhaiterions entendre les éléments dont parle Mme Marcus.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Allez-y, Madame Marcus.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. P3097 MFI correspond au document

  6   numéro 4929 de la liste 65 ter de l'Accusation. L'Accusation a demandé

  7   l'ajout de ce document à sa liste en application de l'article 65 ter dans

  8   la septième requête demandant modification de ladite liste déposée le 2

  9   octobre 2008. Le numéro -- ce document est la deuxième partie de P1075, qui

 10   correspondait au numéro 4263 de la liste 65 ter, s'étendant de 0214-1322 en

 11   numéro ERN jusqu'à 0214-1334.

 12   Ainsi qu'il est exposé dans la requête de l'Accusation du 21 octobre 2010,

 13   fournissant le tableau qui regroupe les pièces connexes au rapport

 14   Theunens, concernant la pièce P1075, l'ensemble des pages ERN pour ce

 15   document a été fourni à l'Accusation par un officier de haut rang de la VJ

 16   le 22 novembre 2001. L'Accusation ne sait pas pourquoi il y a eu

 17   disjonction de ce document en deux parties, par inadvertance,

 18   manifestement. Ainsi qu'il est indiqué en page 22 de la septième requête

 19   demandant modification de la liste de pièces à conviction concernant le

 20   document 4929 de la liste 65 ter, il s'agit de la pièce P3097 MFI, à savoir

 21   "une liste de membres de la DB qui ont reçu des décorations lors de la

 22   cérémonie à Kula, ainsi qu'une liste de membres de l'unité antiterroriste

 23   JATD, tel qu'il y est fait référence dans le document numéro 4236 de la

 24   liste 65 ter".

 25   Je note, par ailleurs, que dans P1075, au point numéro 5, les listes qui

 26   sont référencées dans le document P3097 MFI sont décrites. Par exemple, au

 27   point numéro 5 dans P1075, on peut lire au point numéro 5, je cite : "des

 28   poignards spéciaux dans des boîtes en chêne pour six personnes", et cetera,

 


Page 18696

  1   et ces mots correspondent à la page numéro 5 dans le prétoire électronique

  2   en anglais, page 4 en B/C/S, toujours du document P3097 MFI. Celui-ci

  3   comporte deux listes; l'une pour les décorations pour mérite et courage

  4   exceptionnel avec six personnes qui y figurent, et l'autre pour ceux qui

  5   reçoivent une décoration pour leur mérite, donc sept personnes.

  6   Autre exemple, les noms qui figurent au dernier paragraphe de P1075

  7   figurent sur ces listes. Milan Letica, par exemple, est décrit dans P1075,

  8   et dans P3097, M. Letica apparaît dans "la liste des membres décédés".

  9   C'est en page 8 dans le prétoire électronique en anglais, page 7 en B/C/S.

 10   L'Accusation convient que la pièce P3097 MFI aurait dû être versée en tant

 11   que partie de P1075, et nous nous excusons pour la séparation inexplicable

 12   de cet ensemble de pages ERN. Si la Chambre le demande, l'Accusation

 13   demandera à reprendre la présentation de ses moyens afin de procéder au

 14   versement de ce document.

 15   Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous savoir de quel officier de

 18   haut rang de la VJ il s'agissait ?

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos

 20   partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 18697 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  6   Madame Marcus, vous avez dit il y a quelques instants "et de plus

  7   concernant les autres documents", mais je ne comprends pas très bien ce que

  8   vous vouliez dire. Est-ce que vous pourriez préciser ?

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Excusez-moi, Monsieur le Président. Les

 10   autres documents sont P3041, dans lesquels nous devions ajouter la

 11   référence numéro 6271.2 de la liste 65 ter, afin que ces deux documents

 12   soient intégrés et versés conjointement sous la cote P3041. Nous avons

 13   joint ces deux documents. Ils ont été chargés sous la référence numéro

 14   6271.3 de la liste 65 ter.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez remplacer

 16   le document existant actuellement sous la cote P3041 par la nouvelle

 17   version intégrale du même document chargé dans le système sous la référence

 18   numéro 6271.3 de la liste 65 ter.

 19   Ceci étant fait, la cote P3029 est annulée.

 20   Nous allons enfin décider de façon définitive, donc, ce qu'il en sera du

 21   document P1075 lorsque nous aurons reçu la nouvelle référence 65 ter pour

 22   le document complet. Nous serons dès lors en mesure de libérer également la

 23   cote P3097.

 24   Nous passons maintenant aux pièces de la Défense, en commençant par D129.

 25   Maître Jordash, nous en avons déjà parlé lors de la première partie de

 26   notre débat d'aujourd'hui. Vous avez dit alors que vous seriez en mesure de

 27   nous dire ce qu'il en est sous une heure, et c'est le cas maintenant, nous

 28   y sommes.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] C'est par inadvertance que nous l'avons

  2   laissé de côté dans notre requête demandant versement direct à l'audience,

  3   et l'Accusation a été assez aimable de donner son accord pour que ceci soit

  4   versé dans le cadre de la requête demandant le versement direct à

  5   l'audience, sans soulever d'objections de la part de l'Accusation. C'est

  6   donc ce que nous faisons, nous en demandons le versement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vais voir ce qu'il

  8   en est avec mes collaborateurs. Il est consigné au compte rendu que vous

  9   souhaitez le versement de ce document dans le cadre de la requête demandant

 10   versement direct, je parle du D129, et qu'il n'y a pas d'objection à ce

 11   sujet. Donc, je crois que nous pourrions avoir un versement direct de ceci

 12   oralement, en fait, et de façon séparée, sans l'avoir intégré dans une

 13   requête écrite demandant versement direct à l'audience.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, puisque je n'entends pas

 16   d'objection de la part de la Défense Simatovic, D129 est versé au dossier.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un autre document auquel je me

 19   suis référé précédemment, Maître. Il s'agissait de 1D1951, pour lequel nous

 20   nous sommes demandés si vous l'aviez retiré, ou si c'était par inadvertance

 21   que ce document ne figurait pas dans votre requête écrite demandant

 22   versement direct à l'audience.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Non. Il a été retiré parce qu'il s'agit d'un

 24   doublon, et je n'ai pas la référence du doublon correspondant, mais cela a

 25   été retiré.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En tout cas, ce document

 27   demeure identifié par son numéro de référence et ne s'est pas vu attribuer

 28   de numéro de cote. Je veux dire, il n'a pas été attribué un numéro de pièce


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  1   à conviction à ce document. Par conséquent, son statut n'est ni MFI, ni

  2   MNA. Il n'existe tout simplement pas parmi les éléments de preuve.

  3   Concernant D130, D150, D159, ces trois documents feront partie de la

  4   réponse qui sera apportée -- ou plutôt, vous les intégrerez, Maître

  5   Jordash, à votre requête écrite demandant versement direct à l'audience,

  6   n'est-ce pas, Maître ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, il en sera décidé dans

  9   la décision correspondant à la requête en question.

 10   D241. Il y avait des questions concernant ce document. La première était

 11   l'origine, et la deuxième, les expurgations.

 12   Les Juges de la Chambre croient comprendre que la Défense de M. Stanisic a

 13   fourni à l'Accusation les informations concernant une demande d'assistance,

 14   RFA, et, de plus, une version non expurgée est maintenant disponible.

 15   Ensuite, la question qui demeure est à savoir s'il y a d'objections

 16   formulées par l'Accusation.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Non, il n'y a absolument aucune objection,

 18   mais nous aimerions demander que la traduction puisse correspondre à la

 19   version non expurgée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est toujours le cas chaque fois

 21   que des versions non expurgées sont versées au dossier, la traduction doit

 22   correspondre, bien sûr, à la nouvelle version non expurgée.

 23   Est-ce que, Maître Jordash, une traduction complète a-t-elle été complétée

 24   ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Non. Nous sommes en train de travailler sur

 26   la traduction nous-mêmes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que la pièce D241 -- ou

 28   plutôt, d'abord, dites-nous si vous pouvez nous donner le numéro de


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  1   document pour la version non expurgée.

  2   [Le conseil de la Défense se concerte]

  3   M. JORDASH : [interprétation] C'est le même document 65 ter que le document

  4   non traduit, mais avec un .1 qui y est ajouté, donc qui correspond au

  5   numéro.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière, nous

  7   vous accordons la permission de remplacer l'original non expurgé de 241 par

  8   une version non expurgée qui est connue sous le même numéro de document,

  9   avec l'ajout de .1. Toutefois, la traduction doit encore être chargée dans

 10   le système du prétoire électronique, qui correspond à la nouvelle version.

 11   Donc, c'est la seule question qui reste, la seule question pendante, c'est-

 12   à-dire la question du chargement de la traduction correspondante. Outre

 13   cela, il n'y a absolument rien qui puisse faire en sorte que le document ne

 14   soit pas admis.

 15   Je crois qu'il en vaut de même, probablement, pour le document D244,

 16   l'information concernant une demande d'assistance a été fournie, et une

 17   version non expurgée est maintenant disponible, si j'ai bien compris

 18   l'information reçue.

 19   Mais est-il exactement vrai de dire, Maître Jordash, que la  version

 20   non expurgée est chargée dans le système avec le même numéro que la version

 21   expurgée, avec un ajout de .1, et qu'il n'y a pas de traduction complète

 22   qui correspond à la version non expurgée ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dans ce cas-là, le rapport

 25   pour D244 est le même. Et j'imagine que vous n'avez pas d'objection, Madame

 26   Marcus.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et il en

 28   vaut de même pour D247.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, pour D247, nous avons le

  2   même rapport, il est identique, à moins que, Maître Jordash, vous ne me

  3   disiez qu'il y a des différences.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Non, c'est la même chose.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la seule question qui

  6   reste encore à faire, c'est de charger dans le système du prétoire

  7   électronique la traduction correspondante, après quoi le document sera

  8   versé au dossier.

  9   Pour ce qui est maintenant de D271, il s'agit d'un tableau comportant des

 10   commentaires apportés par un témoin concernant des documents qui doivent

 11   être versés au dossier comme éléments de preuve par le truchement de ce

 12   témoin-là. Le sort du document D271 dépend de ce qui se passera avec les

 13   documents connexes. Les documents connexes -- permettez-moi plutôt de les

 14   passer en revue. Donc les documents sous-jacents sont D272 jusqu'à et y

 15   compris D291. Et les documents pour lesquels il n'y a pas encore de

 16   résolution sont, pour commencer, ceux-ci : D276, Politika, dossier d'Arkan

 17   qui porte la date du 22 janvier 2000. Le problème concernant ce document,

 18   c'est qu'une traduction anglaise complète était manquante. Mais je crois

 19   que c'est maintenant disponible.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous devons seulement

 21   encore charger dans le système, ce que nous ferons dans le courant de la

 22   semaine.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il y avait également

 24   l'original en B/C/S dans le prétoire électronique qui était manquant. Est-

 25   ce que c'est maintenant disponible dans le prétoire électronique ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, dans ce cas-là, nous sommes

 28   en train d'attendre que la traduction complète en anglais soit chargée dans


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  1   le système du prétoire, du e-court. Vous avez vu la traduction, Madame

  2   Marcussen ?

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous ne l'avons

  4   pas vue, mais dès que ceci sera fait, nous n'aurons pas d'objection à

  5   formuler.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous faites confiance à

  7   la traduction et que vous accepterez le document. Bien. Dans ce cas-là, la

  8   seule question qui reste encore à être résolue, c'est le D276, donc c'est

  9   le chargement de la traduction en anglais. Après quoi, le document pourra

 10   être versé au dossier.

 11   Il y a encore une question concernant un document sous-jacent pour lequel

 12   il n'y a pas eu de résolution -- on vient de m'informer, en fait, je vais

 13   revenir à D276, on vient de m'informer que le B/C/S n'est pas chargé dans

 14   le système du prétoire électronique.

 15   M. JORDASH : [interprétation] C'est chargé sous le numéro 1D01604.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous nous

 17   confirmer si c'est bien le cas ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Mesdames

 19   les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Donc la seule question

 21   qui reste encore à être résolue, c'est le chargement de la traduction en

 22   anglais, et par la suite le document pourra être versé au dossier.

 23   S'agissant maintenant de D277, l'Accusation souhaitait obtenir des éléments

 24   complémentaires concernant l'origine du document. L'Accusation souhaitait

 25   également obtenir des informations à savoir qui avait pris la décision à

 26   savoir quels extraits seraient montrés à la Chambre de première instance et

 27   quels critères ont été utilisés pour s'assurer que ceci est fait de façon

 28   correcte et précise.


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  1   L'information vous a été donnée, n'est-ce pas, Madame Marcus ?

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. L'information nous a été fournie, mais

  3   ceci ne fait qu'augmenter notre inquiétude. Supposément, les extraits ont

  4   été choisis par la BIA. La Défense de M. Stanisic nous avait dit qu'ils

  5   souhaitaient peut-être choisir d'autres éléments pour être déposés dans une

  6   requête de déposition directe supplémentaire. Je voudrais répéter que notre

  7   opposition à ce document demeure. Notre opposition est basée sur la

  8   position analogue que nous avons prise concernant le document 1D380, qui a

  9   été versé au dossier par le truchement d'une requête présentée par la

 10   Défense de M. Stanisic à être déposé directement. L'Accusation objecte au

 11   versement au dossier de ces extraits des rapports de la DB serbe parce

 12   qu'il apparaît que la Défense souhaiterait plutôt apporter des conclusions

 13   assez larges concernant ces documents, et nous estimons que ceci pourrait

 14   induire en erreur. L'Accusation souhaite également revoir l'ensemble des

 15   documents et demande que les extraits supplémentaires soient nécessaires

 16   pour fournir le contexte et que des extraits supplémentaires par la Défense

 17   de M. Stanisic devraient être versés au dossier. L'Accusation demande à la

 18   Défense de M. Stanisic de se procurer l'ensemble des documents.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Nous estimons que -- notre approche, donc,

 21   est la suivante, c'est-à-dire s'agissant du système de communication, nous

 22   aimerions soumettre ceci : nous aimerions poser quelques questions qui

 23   démontrent notre position. D'abord, l'Accusation, dans le cadre de la

 24   présentation des moyens à charge, a-t-elle essayé de présenter un document

 25   plus volumineux ? La réponse serait oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je vais intervenir. Est-ce que

 27   vous voulez dire qu'ils ont demandé le versement au dossier des -- demandé

 28   des parties, en fait, d'un document plus volumineux sans communiquer


Page 18705

  1   l'ensemble du document à la Défense ? Est-ce que c'est cela votre question

  2   ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Non. Ma question est la suivante -- ou, je

  4   vais essayer de la résumer plutôt. Nous pensons que l'Accusation peut

  5   demander le versement au dossier des documents à l'appui de leur

  6   présentation de leur thèse, et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, nous

  7   avons également le droit de faire la même chose. Nous n'avons absolument

  8   aucune obligation. En fait, je vais même aller au-delà. Nous n'avons pas le

  9   droit de communiquer des documents ou des extraits qui ne sont pas à

 10   l'appui de notre thèse. Nous avons cette exigence morale de ne pas le

 11   faire. Si l'Accusation nous dit que nous avons fait verser au dossier des

 12   documents qui ne sont à l'appui que de notre thèse, oui, nous sommes

 13   d'accord avec eux, cela fait partie de notre exigence morale. Mais si

 14   l'Accusation suggère qu'il y a des extraits de documents qui pourraient

 15   enlever la valeur probante de la présentation de nos moyens à décharge, eh

 16   bien, à ce moment-là, ils ont bien le droit de trouver ces documents et de

 17   demander à ce que ces documents soient versés au dossier, si les Règles de

 18   la communication permettent ce versement au dossier. Nous ne pouvons pas

 19   nous attendre à ce que la Défense trouve des documents à l'appui de notre

 20   thèse -- trouve des documents ou des extraits de documents qui n'appuient

 21   pas notre thèse et demander le versement au dossier de ces documents. Ceci

 22   serait tout à fait contraire à nos exigences morales ou à notre obligation

 23   éthique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je comprends ce que vous

 25   êtes en train de dire. Je comprends votre requête, Maître Jordash. Ce que

 26   l'Accusation est en train de faire à ce moment-ci c'est de dire qu'il y a

 27   un risque concernant ces extraits, le risque d'induire en erreur sans

 28   possibilité de vérification -- des éléments qui pourraient possiblement


Page 18706

  1   induire en erreur les parties, donc c'est une sélection, et donc ils

  2   objectent quant au versement au dossier de ceci. Donc je comprends

  3   l'objection de l'Accusation -- enfin, je comprends ce qu'ils sont en train

  4   de nous dire.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, je comprends -- si le document

  7   contient des éléments exculpatoires et inculpatoires, je comprends, bien

  8   sûr, que la Défense, à ce moment-là, souhaiterait choisir plutôt les

  9   éléments à décharge et de laisser de côté les éléments ou les informations

 10   inculpatoires ou à charge. Et donc, à la fois, dans ces circonstances, le

 11   risque encouru est que la sélection en question ne soit pas versée au

 12   dossier. Je ne dis pas que ceci sera le cas, mais tout du moins il y a

 13   néanmoins cette possibilité que, sur la base de l'objection, la Chambre

 14   dise : Oui, nous ne sommes pas en mesure de vérifier si ceci nous donne une

 15   image qui est appropriée.

 16   Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, nous avons un rapport dans

 17   lequel on voit que A a toujours pleinement payé ses dettes, et que plus

 18   tard dans le rapport on lit que ceci vaut seulement pour la période

 19   jusqu'en 1994 [comme interprété] et qu'après cette période la personne n'a

 20   plus jamais versé un sous pour sa dette, et donc, si vous choisissez cette

 21   phrase-là, il a toujours payé ses dettes, ceci pourrait induire en erreur

 22   le lecteur. Donc c'est le type de discussion dans laquelle, je crois, que

 23   nous nous trouvons.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Mais je ne pense pas que nous en sommes là

 25   jusqu'à ce que -- enfin, je comprends tout à fait la logique de ce que vous

 26   êtes en train d'expliquer, je comprends tout à fait votre commentaire, mais

 27   je crois que nous ne sommes pas encore là, parce qu'il faudrait à ce

 28   moment-là que l'Accusation nous montre quels sont les éléments dans les


Page 18707

  1   documents qui pourraient nous porter à croire que de toute façon, à prime

  2   abord, il y a des éléments d'information dans ces documents qui pourraient

  3   suggérer que les documents que nous souhaitons faire verser au dossier

  4   pourraient offrir une image qui pourrait induire en erreur. Pour l'instant,

  5   nous avons, voilà, nous qui demandons que les éléments à décharge soient

  6   versés au dossier et l'Accusation qui nous dit : Il doit certainement y

  7   avoir des éléments de preuve qui prouvent qu'il ne s'agit pas d'éléments à

  8   décharge. En d'autres mots, ce que nous avons ici, c'est la Défense qui

  9   suggère l'innocence et l'Accusation qui dit : Non, mais attendez un

 10   instant. Nous savons que votre client est coupable, donc il y a

 11   certainement des éléments dans le document qui démontre ceci. C'est une

 12   affirmation mais sans vraiment être précise.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et donc, je crois que la

 14   discussion, en fait, tourne autour de ceci. C'est le fait de présenter une

 15   collection de documents et si, sans donner l'ensemble du document, le poids

 16   est sur l'Accusation de dire s'il y a d'autres éléments de preuve qui

 17   pourraient contredire ceci. Alors, soit, présentez-le-nous, ou si vous

 18   présentiez l'ensemble du document. Et si l'Accusation disait à ce moment-là

 19   : Nous ne le croyons pas parce qu'il doit certainement y avoir d'autres

 20   éléments de preuve. Mais ici, ce qui découle très clairement, c'est qu'une

 21   sélection a bel et bien été faite et qu'il n'y a absolument aucune

 22   possibilité de vérifier si la sélection en question reflète l'essence même

 23   du document. Est-ce que c'est cela ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui. En fait, c'est une possibilité puisque

 25   l'Accusation -- premièrement, l'Accusation a enquêté sur cette affaire bien

 26   avant nous. Et deuxièmement, nous avons déjà donné notre position sur ceci

 27   il y a très longtemps et nous avons toujours dit que ce n'est pas à nous de

 28   trouver des éléments de preuve qui "donnent des éléments exculpatoires à la


Page 18708

  1   Défense." Et c'est notre responsabilité également lorsque l'Accusation

  2   présente des éléments de preuve, il est de notre obligation de trouver des

  3   éléments. Donc je ne crois pas que les choses puissent être différentes.

  4   Lorsque l'Accusation cherche à faire admettre des documents qui pourraient

  5   être des éléments à charge, à ce moment-là je ne crois pas qu'il faudrait

  6   logiquement essayer de dire que nous devrions essayer de contredire ceci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, à ce moment-là, tous les

  8   documents peuvent être donnés à la disposition de la Défense.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas ce poids-là. Mais même

 10   si c'était le cas, l'Accusation a le même accès à ces documents.

 11   D'ailleurs, ils ont un meilleur accès à ces documents car ils ont de

 12   meilleurs rapports avec le gouvernement en question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, pourriez-vous, je vous

 14   prie, répondre à la dernière observation selon laquelle vous avez accès à

 15   ces documents de la même façon que la Défense, et pourquoi ne chercheriez-

 16   vous pas vous-même ce que dit le document.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Nous n'avons pas le document, Monsieur le

 18   Président. Si la Chambre l'ordonne, nous pourrions faire une demande pour

 19   que ce document nous parvienne. Mais en fait, je pense que l'Accusation

 20   sous-tend ceci : c'est le versement au dossier d'un élément de preuve. Il

 21   s'agit de documents de la Défense qu'ils souhaitaient faire verser au

 22   dossier. Ce sont des documents à eux, c'est eux qui doivent prouver que les

 23   documents sont fiables, tout comme avec tout autre document. C'est sur eux

 24   que repose le poids. Nous devons élever une objection si nous estimons que

 25   l'indice de fiabilité n'est pas suffisamment obtenu, et c'est à la Défense

 26   de prouver de façon affirmative, comme ils le font avec tous les autres

 27   documents, que le document est fiable. Sans une manière pour la Chambre ou

 28   l'Accusation de passer en revue et de savoir d'où proviennent ces extraits,


Page 18709

  1   l'indice de fiabilité n'est pas suffisant pour que ces extraits soient

  2   versés au dossier. C'est ce qui se trouve au cœur de notre objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez une minute.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Mais ce n'est pas de cela que nous parlons

  5   ici. Au cours de la présentation des moyens à charge et au cours de la

  6   présentation des moyens à décharge, l'Accusation a dit que : Nous avions

  7   obtenu ce document du gouvernement serbe. Donc ce document rencontre le

  8   seuil de fiabilité. Ce document est obtenu également du gouvernement serbe,

  9   donc il rencontre ce seuil.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Mais c'est un extrait du document. Nous

 11   n'avons jamais présenté le versement -- nous n'avons jamais présenté un

 12   document pour être versé au dossier s'il ne s'agissait que d'un extrait, et

 13   la Défense a très souvent eu l'occasion de choisir des extraits également

 14   de ce même document.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais si je puis. Nous avons expliqué à

 16   l'Accusation que c'était notre position il y a bien longtemps, il y a

 17   plusieurs mois de cela. Et c'est justement le type de documents très

 18   spécifiques qui contiennent un très grand nombre d'éléments d'information.

 19   Donc nous ne pouvons pas simplement dire à l'Accusation : Voilà notre

 20   position. Vous devriez vous servir de vos propres ressources pour essayer

 21   de trouver des documents et de les examiner. Nous n'essayons pas de

 22   dissimuler quoi que ce soit. Il n'y a pas d'élément à charge dans ces

 23   documents. Nous les avons examinés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, pourquoi --

 25   M. JORDASH : [interprétation] Mais vous savez, pour les obtenir et les

 26   copier -- d'abord, parce que le gouvernement serbe ne souhaite pas donner

 27   ces documents dans leur ensemble. Parce qu'il s'agit de rapports annuels de

 28   la DB, et très souvent il s'agit de documents de nature très sensible pour


Page 18710

  1   ce qui est du gouvernement serbe. C'est la raison pour laquelle nous avons

  2   demandé une ordonnance en vertu de l'article 64 [comme interprété]. Et

  3   c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis d'accord avec

  4   l'Accusation et le gouvernement serbe, à savoir que nous examinerions les

  5   documents. Et c'est à ce moment-là que nous avons informé l'Accusation que

  6   nous n'allions pas pouvoir leur donner l'ensemble des documents. Nous leur

  7   avons dit : C'est vous qui devez aller chercher -- enfin, Vous devez

  8   examiner les documents. Nous ne dissimulons pas quoi que ce soit.

  9   L'Accusation, plutôt, a décidé de dire que nous sommes en train de cacher

 10   quelque chose. Et nous leur avons toujours dit : Essayez de trouver ce que

 11   c'est, vous êtes en train de demander le versement au dossier des éléments

 12   de contexte. Alors c'est une plainte sans substance, pour ce qui me

 13   concerne.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la question est très

 15   claire. La Chambre tranchera -- je ne crois pas qu'il peut y avoir un point

 16   d'accord sur cette question entre les parties, et la Chambre statuera sur

 17   ce point en temps utile.

 18   Passons maintenant à D279, décision sur l'approbation du processus

 19   d'approbation Miljkovic. La question était l'origine. Je ne crois pas

 20   qu'une demande d'assistance ait été fournie. Si c'est là l'objection,

 21   Madame Marcus ?

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Comme il n'y a pas d'objection de

 24   la part de la Défense de M. Simatovic, D279 a été versé au dossier. Y a-t-

 25   il nécessité de faire verser ce document sous pli scellé ? Non. Très bien.

 26   A ce moment-là, il s'agira d'une pièce publique.

 27   Donc D291. Pour cette pièce, il y avait une question concernant les

 28   expurgations. Je lis ici : entre-temps, une version non expurgée a été


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  1   fournie. Est-ce que c'est le cas ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est le cas, et c'est également la même

  3   chose pour ce qui est de la traduction.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci veut donc dire que --

  5   Madame Marcus, après avoir reçu la version non expurgée, aimeriez-vous

  6   élever d'autres objections quant aux traductions manquantes ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Il semblerait que la dernière page du

  8   document comporte encore des expurgations.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il d'expurgations qui --

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Le même type d'expurgations pour lesquelles,

 11   de façon générale, nous élevons toujours des objections. Donc c'est assez

 12   semblable. Il n'y a qu'une expurgation qui reste, mais elle est encore là.

 13   M. JORDASH : [interprétation] S'il y a une expurgation, et nous acceptons

 14   qu'elle soit encore là, la réponse du gouvernement serbe est qu'il s'agit

 15   d'une expurgation permanente et qu'ils ne peuvent rien faire pour

 16   l'enlever.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois qu'il nous faudrait nous pencher sur

 19   ceci dans le contexte des instructions présentées par la Chambre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous sommes donc en attente

 21   d'une traduction correspondante des documents qui sont presque sans

 22   expurgations. Et donc, ceci est maintenant consigné au compte rendu

 23   d'audience, à savoir que le gouvernement serbe a expliqué qu'il n'était

 24   plus en mesure d'enlever les expurgations.

 25   Ceci veut également dire que toutes les questions concernant les documents

 26   sous-jacents n'ont pas encore été résolues. Pour ce qui est de D271, ce qui

 27   veut dire que le sort de D271 dépend maintenant de la façon dont nous

 28   résolvons D277 et D291. Et les autres, pour ce qui est des problèmes qui


Page 18712

  1   restent encore à être résolus, il s'agit simplement de questions techniques

  2   relatives à la traduction.

  3   Je passe maintenant à D293. Si je ne m'abuse, Madame Marcus, l'Accusation

  4   souhaiterait pouvoir voir la demande d'assistance concernant ce document.

  5   Et d'après les dernières informations reçues, Maître Jordash, vous nous

  6   avez informés que vous étiez encore en train d'attendre pour --

  7   qu'attendez-vous toujours exactement ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Nous attendons d'obtenir une réponse du

  9   Conseil national, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agit d'une demande

 11   d'assistance au sujet de laquelle vous n'avez pas encore reçu de réponse.

 12   Est-ce que c'est exact ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut dire que nous ne pourrons pas

 15   résoudre cette question pour l'instant. Bien.

 16   Maintenant, passons à D301, il s'agit d'un tableau. Le sort de ce tableau

 17   dépend du sort des documents sous-jacents D302 jusqu'à et y compris D311.

 18   Commençons maintenant par D302. Le bureau du Procureur a exprimé des

 19   préoccupations concernant le fait qu'il s'agissait d'une déclaration d'une

 20   personne qui n'a pas été citée à la barre. Mais je comprends que les

 21   objections n'ont pas été maintenues par l'Accusation; est-ce que c'est bien

 22   le cas ? Ou bien, est-ce que vous êtes en attente de requêtes

 23   supplémentaires de la part de la Défense de M. Stanisic ?

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Non. En fait, nous n'avons aucune objection

 27   supplémentaire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Aucune objection. Alors D302


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  1   est versé au dossier.

  2   Je passe maintenant à D303 -- en fait, je vais aborder les pièces une par

  3   une. Alors D303, la question était reliée à l'origine. Je comprends

  4   maintenant que l'origine a été fournie. Madame Marcus.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, effectivement. Nous retirons notre

  6   objection pour ce qui est de D303 et D307.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors D303 est versé au dossier.

  8   D307 est versé au dossier également.

  9   Pour ce qui est maintenant de D304, d'après les dernières informations, il

 10   n'y a aucune information concernant l'origine, n'est-ce pas ? Est-ce que

 11   vous avez d'autres éléments ?

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut donc dire que l'Accusation

 14   maintient son objection, n'est-ce pas ?

 15   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je ne vais pas m'étendre davantage

 17   là-dessus maintenant.

 18   Le D305 est toujours en instance. On attend toujours des éléments

 19   d'information sur l'origine; par conséquent, l'Accusation maintient son

 20   objection. En même temps, je comprends qu'outre le versement, il existe une

 21   version revue et corrigée de la traduction qui a été téléchargée. Est-ce

 22   exact, Maître Jordash ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, pourriez-vous nous donner

 25   le numéro sous lequel la traduction anglaise revue et corrigée a été

 26   téléchargée.

 27   M. JORDASH : [interprétation] C'est déjà une pièce jointe dans le prétoire

 28   électronique.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la version anglaise

  2   revue et corrigée remplace donc la traduction originale, et le document est

  3   toujours un document MFI néanmoins.

  4   Le D306, pas d'autre information quant à l'origine du document. Donc,

  5   question qui n'est pas résolue. La même chose vaut pour le D308, le D309,

  6   ainsi que le D310 et ainsi que le D311.

  7   Je n'entends pas de commentaires.

  8   Donc cela signifie que le sort de D301 est en instance, en attendant une

  9   solution concernant la plupart des documents sous-jacents.

 10   Je vais maintenant passer au D319, vidéo dans laquelle nous voyons Milan

 11   Babic et Pupovac. La question qui se posait était de dire qu'aucun CD

 12   n'avait jamais été remis au Greffe. Par conséquent, la vidéo, quand bien

 13   même elle a été montrée, ne semble pas figurer dans le système.

 14   D'après ce que j'ai compris, cette vidéo a été versée une nouvelle fois au

 15   dossier le 15 décembre 2011, par le truchement du Témoin DFS-014, et que le

 16   bureau du Procureur a ensuite soulevé une objection quant à son versement

 17   parce qu'il était lourd, ou c'était très difficile d'éditer cette vidéo.

 18   Quelles que soient les objections, la toute première question technique est

 19   de savoir si ceci était accessible et disponible dans le système.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, tout à fait. Cela a été fourni au

 21   Greffe.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, étant donné que nous avons

 23   solutionné ce problème-là, pour ce qui est des objections, est-ce que ces

 24   objections sont maintenues; et si oui, quelle est la position de la Défense

 25   de M. Simatovic ?

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, du côté de

 27   l'Accusation nous estimons que nous avons présenté tous nos arguments qui

 28   sont consignés au compte rendu d'audience et qu'il revient aux Juges de la


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  1   Chambre de prendre une décision, et nous avons déjà fait part de nos

  2   objections, et nous les maintenons.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, nous maintenons

  5   notre position qui est déjà consignée au compte rendu d'audience, et nous

  6   sommes d'accord avec notre consoeur pour dire que la décision vous revient.

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit un peu plus tôt que les

  9   questions techniques avaient été résolues, cela est peut-être vrai dans la

 10   mesure où une version électronique a pu être mise à la disposition pour un

 11   visionnage de la vidéo, mais d'après ce que j'ai compris, une traduction

 12   anglaise et peut-être même un feuillet de remplacement n'ont pas encore été

 13   téléchargés dans le système. Donc, il est difficile de prendre une décision

 14   là-dessus alors que nous n'avons pas ou ne pouvons pas accéder à une

 15   traduction des propos contenus dans cette vidéo, ou est-ce que nous ne

 16   sommes pas censés écouter la bande de son et simplement regarder les

 17   images, Maître Bakrac ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, si vous me le

 19   permettez, je vois que nous approchons du moment de la pause, et je vous

 20   fournirai cet élément d'information après la pause. Je vais vérifier, et

 21   nous pourrons saisir ceci dans le système. Ce que nous pouvons faire de

 22   notre côté, nous ferons tout pour trouver une solution aux problèmes

 23   techniques, mais mon confrère me dit que c'est quelque chose que nous avons

 24   déjà fait, que tout a été téléchargé déjà.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris une traduction anglaise ? Y

 26   compris la traduction anglaise ?

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, y compris la traduction anglaise,

 28   Mesdames, Monsieur les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous

  2   pouvez confirmer qu'une traduction anglaise figure en pièce jointe à cette

  3   vidéo ?

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je ne le vois pas dans le prétoire

  5   électronique. Il me faut un numéro de référence, s'il vous plaît, référence

  6   de son enregistrement.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] 872.1, 2, 3. 2D872.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous nous

  9   confirmer que la traduction anglaise a effectivement été téléchargée ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'en suis pas

 11   tout à fait certaine. Il existe plusieurs traductions anglaises qui

 12   correspondent aux numéros 1, 2 et 3, et laquelle figure en pièce jointe, je

 13   ne sais pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, question à solutionner pendant la

 15   pause, car les Juges de la Chambre hésiteraient à choisir une traduction

 16   anglaise parmi les différentes traductions proposées.

 17   Je propose que nous faisions la pause, et que nous reprenions à 13 heures

 18   moins 10, ou midi 50. Je ne sais pas si nous pourrons résoudre toutes les

 19   questions lors de l'audience d'aujourd'hui. Si tel n'est pas le cas, il

 20   nous faudra prévoir un volet d'audience cet après-midi, qui ne durera pas

 21   plus de trois-quarts d'heure, je l'espère, pour pouvoir aborder toutes les

 22   questions et toutes les questions des pièces sur la liste.

 23   Nous reprendrons donc à midi 50.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous reprenons là où nous nous

 27   sommes arrêtés au moment de la pause, à savoir la traduction anglaise du

 28   D319, si je ne me trompe pas. Pour ce qui est de savoir si les traductions


Page 18717

  1   anglaises ont été téléchargées et combien de versions, est-ce que vous avez

  2   pu répondre à cette question ?

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, l'issue n'est pas très

  4   optimiste pour l'instant. Il existe une difficulté technique, à savoir nous

  5   avons téléchargé les versions anglaises, mais sous un seul numéro ID, nous

  6   avons trois séquences vidéo et trois traductions. Donc, il nous faut nous

  7   repencher dessus pour voir si celles-ci ont été remises au Greffe

  8   séparément ou non. Donc, je demande à ce qu'une solution technique soit

  9   trouvée lors du volet d'audience suivant, ou en tout cas, avant notre

 10   prochaine audience il sera trouvé une solution à ce problème.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là en fait de l'aspect

 12   technique, bien sûr, et bien évidemment, il nous reste cet élément-là

 13   puisque c'est lourd, en fait, de charger toutes ces images, donc nous

 14   attendons de voir ce qu'il en est du statut des traductions.

 15   Alors, D330. L'origine du document. Est-ce qu'il y a des mises à jour

 16   par rapport au D330, que la Défense Stanisic était censée nous fournir des

 17   éléments d'information sur l'origine de ce document ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] J'en ai fait la demande et j'attends la

 19   réponse du Conseil national.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui signifie que ceci ne va pas

 21   nous permettre d'avancer pour l'heure.

 22   Alors, D357. L'origine posait problème. Donc, d'après ce que j'ai compris,

 23   la Défense de M. Stanisic a été informée du fait que le Conseil national ne

 24   dispose pas de copie du document en question ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc il y avait également une

 27   question relative au 54 bis, qui, en général, concerne des documents

 28   sensibles. Et je me demandais dans quelle mesure il s'agit simplement d'une


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  1   ordonnance destinée à un Etat en particulier ou s'agit-il d'une question

  2   sensible autre, parce que si vous n'avez pas le document sous les yeux, il

  3   est peut-être difficile d'aborder cette question, la question de la

  4   sensibilité du document ou des questions de sécurité.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Nous disposons d'un exemplaire du document.

  6   Nous avons essayé -- pardonnez-moi, je ne sais pas très bien la question

  7   que vous me posez, Mesdames, Monsieur les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le 54 bis est une ordonnance

  9   qui très souvent est adressée aux Etats et qui implique en général des

 10   questions de sûreté nationale. Est-ce que ceci joue un quelconque rôle, ou

 11   est-ce que vous avez simplement demandé à recevoir un exemplaire et qu'il

 12   n'y a aucune inquiétude, que la question de la sûreté nationale n'a pas été

 13   évoquée dans ce contexte ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, je crois que nous n'avons pas

 15   soulevé une quelconque question relative à la sûreté nationale, mais…

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela concerne l'expurgation. Bien sûr,

 17   en général, si vous demandez à recevoir un exemplaire non expurgé alors que

 18   l'expurgation est en général liée à une question de défense ou de sûreté

 19   nationale, eh bien, la réponse a consisté à dire que : Nous ne disposons

 20   pas de l'original. Alors ce document a-t-il été expurgé à la manière

 21   d'autres documents ou est-ce que c'est différent ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de -- il doit y

 23   avoir des expurgations, mais -- il y a une petite expurgation qui se trouve

 24   en haut à gauche du document. Cela ressemble à un nom ou quelque chose

 25   comme ça. Et cela représente un pouce, pas plus.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne pouvons pas en dire davantage

 27   pour l'instant, et cela figurera sur la demande de versement conjointe de

 28   documents expurgés.


Page 18719

  1   Donc, D360. La question qui se posait -- d'après ce que j'ai compris, la

  2   source et/ou l'origine ont été fournies et, dans l'intervalle, une version

  3   non expurgée a été fournie également.

  4   Question de traduction, y a-t-il une traduction correspondante, et est-ce

  5   que ceci a été téléchargé ou pas ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas encore traduit le document.

  7   Donc nous sommes dans la même position que par rapport au document

  8   antérieur.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est-elle en mesure de nous

 10   dire, au vu de la situation d'aujourd'hui, est-ce que l'Accusation

 11   maintient son objection ou est-ce qu'elle ne soulèvera plus d'objection ?

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Nous retirons notre objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'y a plus d'objection. Et la

 14   seule question qui se pose concernant le D360 est de recevoir une version

 15   non expurgée et une traduction correspondante téléchargée dans le prétoire

 16   électronique.

 17   Le D361 semble correspondre à une situation analogue, à savoir la source

 18   est maintenant clairement indiquée, expurgation -- version non expurgée de

 19   disponible. Pour ce qui est des objections, Madame Marcus ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Il en va de même.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour le D361, la seule question

 22   qui se pose encore est celle de savoir si nous disposons d'une version non

 23   expurgée téléchargée avec une traduction correspondante.

 24   Le D362, maintenant. Encore une fois, la source. Est-ce que ceci a été

 25   indiqué ou pas ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Toujours en instance. Nous attendons la

 27   réponse du Conseil national.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, toujours en instance. Donc nous ne


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  1   pouvons pas prendre de décision pour l'instant.

  2   Le D364. D'après ce que j'ai compris, l'Accusation n'a pas d'autres

  3   objections à soulever contre le versement au dossier de ce document. Les

  4   Juges de la Chambre ont soulevé une question concernant la portée

  5   géographique et temporelle de l'instruction en question.

  6   Y a-t-il d'autres observations de votre part ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons pas pu

  8   recueillir d'autres éléments concernant la source de ce document qui fait

  9   partie de notre collection. Mais l'information fournie est simplement

 10   source inconnue. Nous ne savons pas d'où cela vient.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que vous ne vous opposez

 12   pas au versement, même si la source est inconnue ?

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Nous ne nous opposons pas parce qu'au vu du

 14   document, non pas parce qu'il vient de notre système, mais parce qu'en le

 15   regardant nous ne nous opposons pas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de mes observations eu

 17   égard à ce document, elles portent sur le poids à y accorder plutôt qu'à sa

 18   recevabilité. En l'absence d'autres objections, D364 est versé au dossier.

 19   Le D365. Même chose que pour le D362, Maître Jordash, en attendant la

 20   traduction ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devrions donc essayer d'accélérer

 23   cela d'une manière ou d'une autre.

 24   Le D366. Même chose, Maître Jordash ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous n'allons pas en dire

 27   davantage.

 28   Le D372 correspond à un tableau, et le sort de ce tableau doit être


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  1   déterminé et dépend du D375. Pour ce qui est du D375, il existe un

  2   exemplaire non expurgé qui a été mis à notre disposition et -- quelle est

  3   la position du bureau du Procureur ?

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, nous n'avons

  5   pas d'autres objections concernant le D375 ou le D372 résultant de cela.

  6   Bien sûr, il reste toujours la question en instance qui est celle du

  7   document expurgé et de la traduction, en fait, du document expurgé. Mais

  8   d'après nous, le D372 peut être versé au dossier si les Juges de la Chambre

  9   souhaitent le verser.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D372 est versé au dossier.

 11   Le D375. Alors, pour ce qui est du D375, la seule question pendante est de

 12   savoir si la version non expurgée, une fois téléchargée, est accompagnée,

 13   oui ou non, de la traduction correspondante. Rien d'autre ne s'oppose à son

 14   versement. La description du D375 est qu'il est intitulé "Journal officiel

 15   de Serbie." Peut-être qu'il faudra se repencher sur la question de savoir

 16   si ces trois premiers termes sont exacts ou pas.

 17   Je passe maintenant au D382. Y a-t-il des mises à jour ? Il s'agit

 18   d'un document qui a été versé par la Défense de M. Simatovic, même si ce

 19   document provient de la Défense de M. Stanisic.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, nous attendons

 21   l'original, qui doit nous être transmis par le gouvernement croate. Dès que

 22   nous l'aurons, nous le téléchargerons.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, Maître Bakrac, que si vous

 24   avez besoin d'un quelconque appui des Juges de la Chambre pour obtenir de

 25   meilleurs résultats auprès de différents gouvernements, n'hésitez pas à

 26   nous en faire la demande.

 27   Je passe maintenant au 388, qui correspond à un tableau, et son sort

 28   dépendra peut-être du D394, document sous-jacent. Il y a toujours un


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  1   problème concernant la source. Et cela émane du Conseil national, Maître

  2   Jordash, oui ou non ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Nous ne l'avons pas encore reçu.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que D388 et D394

  5   demeurent sur notre liste MFI.

  6   Donc, ensuite, j'ai un tableau ainsi que des documents sous-jacents ou

  7   connexes entre les numéros D424 à D443. Le D424 correspond au tableau, mais

  8   les documents sous-jacents permettront peut-être de dire quel sort réserver

  9   à ce tableau. Alors les documents sous-jacents correspondent au D425 à D445

 10   inclus.

 11   Alors, regardons les documents sous-jacents un par un. Le premier document

 12   sur ce tableau est le D425. Apparemment, la question de la source a été

 13   évoquée. Des réponses ont-elles été fournies ?

 14    Maître Jordash.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il

 16   vous plaît. Pardonnez-moi. Les objections -- alors notre position est

 17   définie dans le D424. Ceci énonce de manière détaillée nos arguments qui

 18   ont fait partie des arguments que nous avons présentés le 21 mars, page 52

 19   du tableau.

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle ne sait pas s'il s'agit

 21   d'arguments ou d'écritures.

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je suis censé examiner les requêtes

 24   et les écritures d'hier, et cetera. Alors je ne suis généralement pas

 25   facilement dépassé par ce genre de détails, mais là il n'est pas exclu que

 26   je sois proche de cet état.

 27   Alors, 425, si j'ai bien compris, on n'a pas répondu à la question de

 28   l'origine ou de la source parce qu'il n'y a pas d'information


Page 18723

  1   supplémentaire.

  2   M. JORDASH : [interprétation] En effet. Nous attendons le Conseil national.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ceci n'est pas encore

  4   résolu.

  5   D427, nous comprenons que l'Accusation n'a pas d'objection supplémentaire

  6   concernant l'origine, mais que la question de la pertinence demeure en

  7   suspens et problématique, et également que ceci ne figurait pas sur la

  8   liste en application de l'article 65 ter de la Défense.

  9   Madame Marcus, est-ce exact ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quant à savoir si ceci figurait

 12   ou non sur la liste 65 ter, bien entendu, vous faites le lien avec la

 13   pertinence, mais quel est votre souci en matière de pertinence ? Est-ce

 14   l'origine ou…

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de pouvoir vous

 16   répondre, j'aurais besoin de pouvoir vérifier. Je sais que ceci était

 17   inclus dans la réponse que nous avons soumise le vendredi 23 mars.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pour ne pas perdre

 19   trop de temps, je propose que nous suspendions le débat pour le moment

 20   concernant D424 et les documents sous-jacents et que nous avancions. Et

 21   peut-être que nous aurons plus de succès cet après-midi.

 22   Alors le document suivant sur ma liste serait le D449, qui est une demande

 23   à être incorporé au service. L'objection élevée au versement de ceci

 24   consiste à dire que ceci n'est que l'un de 375 dossiers et que l'ensemble

 25   des 375 fournirait le contexte nécessaire. Alors les parties sont censées

 26   trouver une solution de compromis.

 27   Mais, Madame Marcus, la position de l'Accusation continue-t-elle à être que

 28   l'ensemble des 375 dossiers devrait être versé en l'espèce, ou y a-t-il le


Page 18724

  1   moindre accord déjà intervenu quant à ce qui constituerait un bon compromis

  2   entre verser un seul dossier ou verser l'ensemble des 375 demandes ?

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le D449

  4   est un document qui n'était qu'une seule partie de l'ensemble de ces

  5   dossiers du personnel présentés par la Défense de M. Stanisic dans le cadre

  6   de sa requête demandant versement direct à l'audience. Donc nous retirons

  7   notre objection si l'ensemble de cette liasse est pris en compte, parce que

  8   je sais que je ne me suis pas opposée au versement de l'ensemble dans le

  9   contexte de la demande de versement direct à l'audience.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous pouvez

 11   nous confirmer ceci -- en fait, je vais vous dire ce que j'ai dans mes

 12   notes. Il y a eu une objection au versement d'un parmi 375 documents qui

 13   sont censés, les 375, fournir le contexte. Est-ce que cela signifie que

 14   l'ensemble des 374 documents restants sont tous des demandes

 15   d'incorporation au service portant sur d'autres personnes ? Je ne peux pas

 16   imaginer que ce soit la même personne qui fasse la demande 375 fois.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je crois que les 375 se réfère à

 18   l'ensemble des fiches ou des dossiers obtenus par l'Accusation. Dans cette

 19   mesure, la question de savoir si un seul fichier de cinq pages doit être

 20   versé, ou si l'ensemble des 375 doivent l'être, je ne pense pas qu'il ait

 21   d'incidence sur cette question, en fait. Pendant la présentation des moyens

 22   à charge, tant l'Accusation que les autres parties ont présenté différents

 23   extraits de fiches du personnel pour versement, et la Défense de M.

 24   Stanisic a répondu dans le cadre de sa deuxième requête demandant versement

 25   direct à l'audience, avec un certain nombre de fiches ou de dossiers

 26   additionnels dont nous estimions qu'ils étayaient notre théorie, notre

 27   position. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je ne pense

 28   pas que ceci soit tout à fait pertinent. Je n'ai pas encore pu consulter la


Page 18725

  1   réponse de l'Accusation à cet égard, mais je crois, en fait, que nous

  2   sommes en train de nous approcher d'un accord définitif quant à ce qui

  3   devrait figurer au dossier.

  4   Quant à notre position, nous la maintenons, à savoir qu'une seule page de

  5   ce dossier du personnel a été utilisée avec ce témoin en particulier pour

  6   mettre en avant le format qui ait été utilisé. Et à présent, l'Accusation,

  7   si j'ai bien compris, demande l'ajout d'un certain nombre de pages non pas

  8   ayant trait à la forme qui était utilisée, ou au format, mais pour d'autres

  9   raisons qui me semblent participer d'une approche assez étrange consistant

 10   à dire qu'il serait nécessaire d'apporter un contexte.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] L'ensemble du dossier du personnel, Monsieur

 13   le Président, pour cette personne, a été versé par la Défense Stanisic sous

 14   le numéro 1D5312 de la liste 65 ter. Donc, D449 n'est qu'une page du numéro

 15   1D5312 de la liste 65 ter. Il semblerait que nous soyons en train de

 16   débattre pour rien, parce que nous ne nous opposons pas au versement de

 17   l'ensemble du dossier, tel que présenté par la Défense Stanisic dans sa

 18   requête de versement direct à l'audience - et concernant la pertinence, je

 19   dis au passage que cela va bien au-delà du format utilisé, du formatage -

 20   et donc je suis entre les mains des Juges sur cette question. Si la Chambre

 21   souhaite libérer la cote D449, puisqu'il s'agit d'un extrait d'un dossier

 22   intégral correspondant au numéro 1D5312 de la liste 65 ter, nous n'avons

 23   pas de difficulté. Si pour de meilleure référence on prend une décision

 24   différente, et que la Chambre souhaite verser D449 en tant qu'extrait d'un

 25   document plus volumineux, nous n'avons pas de difficulté non plus. La seule

 26   réserve que j'aurais à apporter au compte rendu d'audience à ce sujet,

 27   c'est que si l'extrait est versé, et que la Chambre décide de ne pas verser

 28   1D5312, malgré l'accord intervenu sur ce point entre les deux parties, nous


Page 18726

  1   aurons probablement à présenter ce document en réplique dans le cadre d'une

  2   autre demande de versement direct à l'audience.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Si c'est dans une demande de versement direct

  5   à l'audience, manifestement nous ne nous opposerons pas.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, soyons pragmatiques.

  7   Peut-on vérifier si l'ensemble de ce dossier concernant la personne

  8   intéressée a bien été chargé dans le document 1D5312 de la liste 65 ter ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je suggère la

 11   solution suivante : le document D449, qui a été chargé et qui n'est qu'un

 12   extrait, soit remplacé par le document 1D5312 de la liste 65 ter, et que

 13   nous décidions dès maintenant de son versement. Si cela fait partie de

 14   votre requête visant à faire verser directement des documents à l'audience,

 15   Maître Jordash, si vous êtes d'accord ? L'Accusation vient de faire part de

 16   son point de vue et a indiqué qu'elle ne s'opposerait pas au versement de

 17   l'ensemble du dossier dont D449 n'est qu'une partie, alors le problème à ce

 18   stade serait résolu.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Monsieur

 20   le Président. Je voudrais simplement dire, concernant le fait de régler la

 21   question dès maintenant, je voudrais dire que nous avons ajouté un

 22   commentaire dans notre réponse à la demande de versement direct à

 23   l'audience concernant la dernière page du document, mais c'était une

 24   erreur. Nous voyons que dans le document chargé sous la référence 1D5312 de

 25   la liste 65 ter, en fait, on a inclus l'intégralité du fichier. Je voulais

 26   simplement m'en assurer --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Je voulais simplement que ce soit consigné au


Page 18727

  1   compte rendu.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le cas maintenant. Le document

  3   remplace, donc, ce qui était précédemment référencé sous la cote D449. Et

  4   la nouvelle version de D449 est donc versée au dossier.

  5   Je passe maintenant à un tableau. Le D45 -- je vais juste vérifier quelques

  6   instants.

  7   Je passe maintenant aux documents associés au document D451. Je voudrais

  8   juste… 

  9   Non, je vais les prendre un par un. Alors, D452 est un tableau, et

 10   son sort dépend de ces documents sous-jacents. Les documents sous-jacents

 11   en question couvrent plusieurs plages de références numériques. D541 à

 12   D558. Dans cette plage, il restait trois documents, trois documents qui ont

 13   donné lieu à des objections. Il s'agit de D552, D553 et D557. Les

 14   objections s'appuyaient sur la présence d'expurgations. Alors, je crois

 15   comprendre que des versions non expurgées de D552, D553 et D557 ont été

 16   fournies.

 17   Compte tenu de cela, y a-t-il encore des objections au versement de D552,

 18   D553 et D557, Madame Marcus ?

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Mesdames et Monsieur les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci signifie dans ce cas que tous les

 21   documents référencés dans le tableau figurant à la référence D452 ont vu

 22   les problèmes encore pendants résolus, et par conséquent, D452 peut être

 23   versé également au dossier.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaiterais simplement signaler,

 25   concernant D443, que nous maintiendrions nos objections relatives à la

 26   pertinence.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D443 ne figure pas sur ma liste de

 28   documents sous-jacents pour D452, parce que la plage de référence numérique


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  1   des documents sous-jacents est D541 à D558.

  2   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en viendrons très rapidement à

  4   D443, Madame Marcus --

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, mais en dehors de celui-là, je pense que

  6   tous les autres documents sous-jacents peuvent être versés, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce qui signifie également que

  9   rien ne s'oppose plus au versement de D452 ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, il y a le document sous-jacent D443.

 11   Mais je veux bien retirer mon objection concernant le tableau, et nous

 12   pouvons nous pencher séparément sur ce document sous-jacent.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne l'ai pas, celui-ci, dans ma liste

 14   qui figure dans un mémo envoyé le 29 novembre par le personnel de la

 15   Chambre et dans lequel des numéros de pièces à conviction prévisionnels

 16   sont fournis en application de la décision orale de la Chambre du 28

 17   novembre. Je ne retrouve pas le numéro que vous venez d'évoquer, et je

 18   crois comprendre que la plage de référence numérique des documents sous-

 19   jacents à D452 est celle que j'ai indiquée.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai fait

 21   une erreur. J'ai probablement une note erronée sous les yeux. Il me semble

 22   que D443 est peut-être lié à un autre tableau correspondant à un autre

 23   témoin au sujet duquel les Juges ont indiqué que nous en parlerions un peu

 24   plus tard.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Et cela concerne D424. Donc, excusez-moi. Il

 27   n'y a plus rien qui s'oppose au versement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, généralement, c'est moi qui


Page 18729

  1   montre aux parties comment les erreurs sont faites de façon exceptionnelle,

  2   mais évidemment, je me suis posé la question, je me suis demandé si cela

  3   n'avait pas été le cas avec notre personnel de la Chambre.

  4   Alors, je récapitule, donc. Cela signifie que D541 et les documents

  5   suivants jusqu'au D558 inclus sont versés au dossier à trois exceptions

  6   près; D552 requiert toujours une traduction de la version non expurgée, et

  7   la même chose s'applique à D553 et D557. Donc, les versions finales de ces

  8   trois documents doivent encore être mises au point, mais toutes les autres

  9   références de cette plage peuvent être versées définitivement. Ce qui

 10   signifie également que D452, sous réserve que des traductions

 11   correspondantes fassent leur apparition tôt ou tard, est versé également au

 12   dossier.

 13   Je passe maintenant à D454, il s'agit d'un enregistrement vidéo. La

 14   première question est celle de savoir si l'on dispose de la moindre

 15   information relative à la source de cet enregistrement vidéo.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si vous me

 17   permettez d'accélérer un peu les choses, nous avons eu un échange avec

 18   l'Accusation, et nous voyons dans notre liste qu'ils ont renoncé à leurs

 19   objections.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je

 22   souhaiterais simplement qu'au compte rendu d'audience il soit possible

 23   d'indiquer quel extrait est pertinent, parce qu'il n'y a pas de code temps

 24   qui permettrait de l'indiquer. Nous avons renoncé à notre objection parce

 25   qu'apparemment, il s'agit d'un document libre de droits qui est accessible

 26   publiquement. Donc, nous n'élevons pas d'objection à la partie qui a été

 27   visionnée dans la salle d'audience. Mais peut-être y aurait-il un moyen de

 28   préciser de quelle partie il s'agit. Et il est assez difficile de suivre le


Page 18730

  1   compte rendu d'audience en la matière.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de l'extrait qui commence à 39:46 et

  4   qui va jusqu'à 42:06.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce la partie qui a été visionnée en

  6   audience ?

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est exactement l'extrait qui a été

  8   visionné.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et un extrait plus long a été

 10   fourni au Greffe, ou bien s'est-on limité à l'extrait qui a été visionné ?

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, seulement ce qui a

 12   été visionné en salle d'audience.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, avez-vous reçu un

 14   enregistrement vidéo que vous avez pu charger dans le système ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous

 16   l'avons reçu, bien que la transcription en soit toujours manquante.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, D454 est versé au

 18   dossier -- enfin, il le sera une fois que le document manquant aura été

 19   chargé dans le prétoire électronique. Et peut-être pourrions-nous --

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant à D455, dossier

 22   personnel de M. Simatovic. Je crois comprendre que tout a été chargé dans

 23   le système, y compris la traduction, n'est-ce pas, Maître ?

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de l'Accusation ni de la

 26   Défense Stanisic ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Non, en effet, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D455 est versé au dossier.


Page 18731

  1   Je passe maintenant à D456, qui a trait à ce que nous avons abordé tout à

  2   l'heure, à savoir P2995. Alors, laissez-moi quelques instants pour

  3   vérifier. Le problème qui se posait était que l'on ne disposait pas de

  4   versions non expurgées.

  5   Alors, une telle version non expurgée est-elle apparue entre-temps ?

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Ce document fait partie du problème que nous

  7   avons évoqué précédemment, à savoir la réponse que nous attendons toujours

  8   à une demande d'assistance particulièrement volumineuse.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Et je crois que le problème de

 10   traduction qui se posait a été résolu, n'est-ce pas ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que la traduction

 13   anglaise, 2D882, est désormais jointe à ce document, et la question dans

 14   son ensemble reste pendante.

 15   Je passe à D458. Apparemment, la traduction est manquante. Le bureau du

 16   Procureur souhaitait obtenir une traduction anglaise. La Défense Simatovic

 17   souhaitait pouvoir vérifier cette dernière.

 18   Des commentaires, Maître Bakrac ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] La traduction, Mesdames et Monsieur les Juges,

 20   a été chargée dans le système. C'est 2D886.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la traduction a-t-

 22   elle bien été chargée sous cette référence ?

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D458 est versé au dossier sous pli

 25   scellé.

 26   Il est 2 heures moins le quart. Madame la Greffière, pourriez-vous nous

 27   donner quelques informations quant à la poursuite et à la fin de notre

 28   débat portant sur les documents MFI. Cet après-midi, à quelle heure


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  1   pourrions-nous redémarrer ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous pouvons reprendre après la pause

  3   habituelle, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc à 14 heures 15.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose aux parties que nous prenions

  8   largement le temps de déjeuner et que nous reprenions à 14 heures 30.

  9   --- L'audience est suspendue à 13 heures 49.

 10   --- L'audience est reprise à 14 heures 33.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous continuons avec la liste de

 12   documents MFI. Nous en avons terminé avec D458. Nous passons à D459. La

 13   traduction manquait. A-t-elle été, entre-temps, chargée dans le système,

 14   Maître Bakrac ?

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur le Président. Non,

 16   excusez-moi. Non, je ne suis trompé. En fait, nous attendons la traduction,

 17   que nous chargerons dans le système dès que nous l'aurons reçue.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, pas de décision pour le

 19   moment concernant D459. Mais de toute façon, à ce stade, nous n'aurions pas

 20   pu statuer sans que j'aie expliqué dans un premier temps pourquoi seuls

 21   deux Juges siègent en ce moment.

 22   Le Juge Picard a dû s'absenter pour des raisons personnelles de nature

 23   urgente. En tout cas, elle a dû s'absenter pour une courte période de

 24   temps, ce qui n'ira pas au-delà de cet après-midi. Si bien que le Juge

 25   Gwaunza et moi-même avons décidé qu'il serait dans l'intérêt de la justice

 26   de poursuivre cette audience et de siéger en application de l'article 15

 27   bis.

 28   Madame Marcus.


Page 18733

  1   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. J'ai demandé à M. Weber de nous

  2   rejoindre dans la salle d'audience pour le document D424 MFI et les

  3   documents sous-jacents. Alors, afin d'optimiser nos ressources, est-ce

  4   qu'il serait possible de traiter le cas de ce document, D424 MFI, afin que

  5   M. Weber puisse partir et s'acquitter de ses autres tâches une fois que

  6   nous en aurons terminé.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je reviens donc vers le

  8   numéro 424. Monsieur Weber, le 424 est un tableau dont le sort dépend des

  9   documents qui sont référencés. Alors, je voudrais les prendre un à un. Le

 10   premier qui soit encore en suspens est le D425. D'après ce que j'ai

 11   compris, il y a toujours un souci quant à l'origine du document.

 12   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur les Juges. Merci

 13   d'avoir bien voulu répondre favorablement à notre demande.

 14   Ce que vous avancez est exact.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, y a-t-il quoi que ce

 16   soit à ajouter de votre point de vue concernant l'origine du document ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Non, rien qui n'ait déjà été dit dans les

 18   arguments qui ont été soulignés à la Chambre ou dans le tableau lui-même.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le tableau. Alors, laissez-moi

 20   juste récupérer une version consolidée…

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je peux résumer notre position, Monsieur le

 22   Président. Le problème, du point de vue de l'Accusation, est que le

 23   document a été fourni par M. Stanisic. Cependant, nous avons présenté ce

 24   document au témoin, qu'il a commenté, et ces commentaires assortis de

 25   l'explication indiquant que le document provenait de M. Stanisic

 26   fournissaient, à mon avis, amplement les éléments nécessaires pour

 27   satisfaire aux critères de la recevabilité.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, il apparaît dans la liste


Page 18734

  1   des documents venant de M. Stanisic, si bien que la Chambre statuera sur

  2   cette question, de toute façon.

  3   Entre-temps, j'ai récupéré la version consolidée --

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

  5   je voudrais juste faire une observation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation relève, concernant le témoin qui a

  8   fait ces commentaires, qu'il était un ancien employé de la DB. Il a, en

  9   fait, indiqué qu'il n'avait jamais vu ce document auparavant. Et la

 10   position de l'Accusation était qu'un témoin tel que lui, qu'il n'était pas

 11   capable d'authentifier ce document, et, par conséquent, nous maintenons

 12   notre objection quant à la pertinence et à l'authenticité du document.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, ceci était déjà clair,

 14   apparaissait dans le compte rendu d'audience pour ce qui est de la position

 15   de l'Accusation relativement à ce témoin particulier qui pensait que le

 16   document était authentique.

 17   Alors, je n'ai pas l'intention de débattre de nouveau de tous ces sujets

 18   maintenant. S'il y a quoi que ce soit que vous voulez ajouter, Maître,

 19   allez-y.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Si un témoin considère qu'un document est

 21   authentique et est en position de reconnaître la présentation et le format

 22   du document ainsi que d'autres caractéristiques susceptibles de

 23   l'identifier, à notre avis, cela rempli parfaitement les critères de

 24   recevabilité.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Weber, alors D427,

 26   il semble qu'il n'y ait pas d'objection concernant l'origine, mais plutôt

 27   concernant la pertinence et le fait que le document n'apparaissait pas sur

 28   la liste 65 ter.


Page 18735

  1   M. WEBER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et je vois

  2   que la Chambre s'est déjà penchée sur celui-ci précédemment. Nous

  3   maintenons notre objection quant à la pertinence. L'Accusation relève que

  4   le document lui-même décrit un événement survenu le 10 juin 1991.

  5   L'Accusation convient que les commentaires du témoin indiquent qu'il

  6   présente une certaine pertinence, une pertinence minimale, dirions-nous,

  7   concernant cet événement, et donc, nous affirmons que notre objection quant

  8   à la pertinence est indissociable du fait que ceci n'a pas été communiqué

  9   avec une indication de la portée de cet événement. C'est pourquoi la

 10   Défense compte s'appuyer sur l'événement en question -- n'a pas été

 11   indiqué. Par conséquent, nous maintenons aussi bien l'objection en termes

 12   de défaut de communication que celle qui a trait à la pertinence, dans

 13   l'ignorance où nous sommes de la façon dont la Défense compte s'appuyer sur

 14   cet événement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous pencherons sur ceci, et nous

 16   en déciderons. Mais nous n'allons pas plus loin sur ce point pour le

 17   moment.

 18   430. Il semble que la seule question pendante soit celle de son absence de

 19   la liste 65 ter.

 20   M. WEBER : [interprétation] En effet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, puis-je supposer que la Défense

 22   voudrait l'ajouter à sa liste 65 ter, et ensuite en demander versement ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, nous avons une objection concernant la

 24   communication qui est à comprendre en combinaison avec une objection qui a

 25   trait à la teneur, et également à l'incertitude quant à la façon dont la

 26   Défense compte s'appuyer sur ce document. Donc, cette position de

 27   l'Accusation concerne neuf documents qui ne figurent pas dans la liste 65

 28   ter de la Défense, et auxquels nous nous sommes opposés. C'est là l'un


Page 18736

  1   d'eux.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je relève cette objection consistant à

  3   dire que vous n'aviez pas été informé. C'est ce que vous avez dit il y a

  4   quelques instants en parlant de la teneur du document, mais avez-vous prévu

  5   d'autres soucis ou d'autres préoccupations en dehors du fait que le

  6   document était absent de la liste 65 ter ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Oui, bien entendu. L'Accusation estime qu'il y

  8   a un intervalle de temps très court entre le moment où il y a communication

  9   du document et la déposition du témoin, d'où préjudice. Nous avons été en

 10   mesure d'examiner les documents, et la Chambre a eu l'amabilité de proroger

 11   le délai applicable quant à l'éventualité d'une nouvelle citation à

 12   comparaître du témoin par l'Accusation en tant que solution possible pour

 13   ces neuf documents. L'Accusation souhaite informer la Chambre de son

 14   intention de citer à comparaître à nouveau ou non le témoin, et par la même

 15   occasion, du maintien ou non de notre objection relative à ces documents

 16   ultérieurement. Et si nous décidons de ne pas citer à nouveau à comparaître

 17   ce témoin, cela signifierait que nous renonçons à nos objections concernant

 18   ces deux documents.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Jordash.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais juste ajouter que le 13 octobre

 21   2011, concernant Corbic, l'Accusation a indiqué qu'elle ne s'opposait pas

 22   au versement de D427 -- non, excusez-moi, 432, c'est-à-dire 430 et 432.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Je vois que ceci est abordé dans le tableau, et

 25   il est question d'échange d'e-mail. C'est notre position, en tout cas, et

 26   je voudrais en donner lecture, avec votre permission.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reste-t-il une objection, dans ce cas-là

 28   ?


Page 18737

  1   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je suis un peu confus.

  3   Vous avez dit qu'il n'y avait plus d'objection, alors que l'Accusation

  4   parle d'un e-mail indiquant qu'il y en a toujours.

  5   M. JORDASH : [interprétation] L'e-mail qu'ils nous ont envoyé le 13 octobre

  6   concernant Corbic disait que D430 et 432 ne faisaient plus l'objet

  7   d'objections, et ensuite, concernant Novakovic, qu'il y avait une objection

  8   à ces mêmes deux documents. C'est ce que je relève et dont j'informe la

  9   Chambre. Et concernant D437, on me dit que ce document tombe également dans

 10   la même catégorie. La seule chose que je voudrais ajouter c'est qu'il n'y a

 11   pas une identification du moindre préjudice. J'ai une certification

 12   d'acceptation d'une communication tardive. Donc, on ne nous a pas

 13   communiqué l'existence d'un moindre préjudice.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Peut-être le premier malentendu concernant l'e-

 16   mail, et je vois que les notes dont nous disposons nous indiquent que l'e-

 17   mail du 13 octobre 2011 avait pour objectif de retirer l'objection de

 18   l'Accusation quant à l'authenticité, alors que l'objection relative à la

 19   communication subsistait. Donc j'espère que ceci clarifie les choses.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais c'est pas ce

 21   que l'e-mail en question dit. Il y est dit que l'Accusation n'a pas

 22   d'objection au versement, et ensuite il est dit plus loin que l'Accusation

 23   a une objection au versement des documents sous-jacents suivants.

 24   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si c'était une erreur de

 25   notre part, dans ce cas-là nous n'avons pas d'objection quant à

 26   l'authenticité. Mais nous maintenons l'objection relative à la

 27   communication. Et à moins que la Chambre ne souhaite vraiment que je répète

 28   la longue argumentation que nous avions faite pendant la déposition du


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  1   témoin en question à propos du préjudice qui est survenu en raison de cette

  2   communication tardive des documents, c'est ce que je souhaitais rappeler,

  3   la communication tardive des documents et des sujets qui n'ont pas été

  4   discutés donc --

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas statuer dès maintenant

  7   sur ce point.

  8   Je dois dire que l'envoi d'un e-mail dans lequel vous dites ne pas élever

  9   d'objection, pour ensuite dire qu'en fait, c'était une erreur, n'est pas

 10   l'approche précise qui est souhaitable et que la Chambre invite les parties

 11   à améliorer, dans ce sens, leurs communications.

 12   431. Pas d'objection, d'après mes notes.

 13   M. WEBER : [interprétation] En effet.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D431 est donc versé au dossier.

 15   D432. La seule objection restante consiste à dire qu'elle ne figurait pas,

 16   cette pièce D432, dans la liste 65 ter.

 17   M. WEBER : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, y a-t-il un préjudice particulier

 19   que vous pourriez nous expliquer très brièvement ? Si c'est le cas, dites-

 20   le-nous, s'il y a bien un préjudice.

 21   M. WEBER : [interprétation] Encore une fois, il s'agit là d'un document qui

 22   a été fourni immédiatement avant la déposition des témoins, et il y est

 23   question d'événements de juillet 1991. L'Accusation n'est toujours pas sûre

 24   et n'est toujours pas au courant de la pertinence que pourrait avoir ceci

 25   par rapport à la théorie de la Défense, et nous n'avons pas eu l'occasion

 26   ni la possibilité d'enquêter, compte tenu de la notification tardive des

 27   éléments en question. Nous n'avons pas pu enquêter non plus sur ce

 28   qu'aurait pu savoir le témoin, compte tenu du moment où les documents ont


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  1   été communiqués et du peu de temps qui s'est écoulé avant la déposition du

  2   témoin. Ce serait une explication brève.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cela ne concerne pas un

  4   préjudice qui existerait clairement en ce moment, mais --

  5   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a pas eu la possibilité de se

  6   pencher sur ceci avec le témoin en raison de la communication tardive. Donc

  7   si nous décidons encore une fois de ne pas citer à nouveau ce témoin à la

  8   barre, cela voudrait dire que nous renonçons à notre objection et que nous

  9   renonçons à soulever de nouveau ces questions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors ensuite, pour 435, j'ai

 11   la même chose. Je suppose que la situation est la même.

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 436, même chose.

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 437, c'est la même chose, n'est-ce pas ?

 16   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 438.

 18   M. WEBER : [interprétation] Effectivement, c'est la même situation.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le 438 est versé au dossier.

 20   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande simplement s'il est

 22   nécessaire de le verser sous pli scellé ou non. Maître Jordash, je

 23   m'adresse également à vous, parce que ceci a été versé par la Défense

 24   Stanisic.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir dix minutes

 26   pour vérifier ceci ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière, pouvez-vous

 28   conserver à titre provisoire ce document sous pli scellé en attendant Me


Page 18740

  1   Jordash.

  2   Alors D440, encore une fois problème de communication et liste 65 ter,

  3   Monsieur Weber ?

  4   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D443, la situation est la même, n'est-ce

  6   pas ?

  7   M. WEBER : [interprétation] En effet.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce serait tout pour cette liste.

  9   Dans ce cas, Monsieur Weber, si vous souhaitez quitter la salle d'audience,

 10   bien entendu vous êtes excusé.

 11   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --

 13   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. WEBER : [interprétation] En fait, on vient de me rappeler qu'il y a

 16   toujours une question en suspens concernant D424, le tableau de

 17   commentaires.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 424 --

 19   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- comme je l'ai dit précédemment, son

 21   sort dépend de celui des documents sous-jacents, et par conséquent ce

 22   document reste muni d'une cote MFI tant que les questions sous-jacentes

 23   n'auront pas été résolues.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous demander

 27   quelques brefs instants pour m'entretenir avec mon confrère avant que nous

 28   n'avancions.


Page 18741

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Je vais essayer de

  2   retrouver où nous en étions pendant ce temps-là.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

  5   souhaiterait simplement consigner ce qui suit au compte rendu d'audience.

  6   L'Accusation maintient en effet ses objections relatives aux commentaires

  7   en eux-mêmes --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit de nouveau,

  9   Monsieur Weber ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais parce que là il n'est pas

 12   nécessaire de répéter ce qui a déjà été dit, nous nous pencherons sur les

 13   documents sous-jacents, et ensuite l'étape suivante, l'étape suivante sera

 14   de savoir si les commentaires fournis sur chacun de ces documents

 15   constituent ou non un obstacle au versement. Et c'est au compte rendu.

 16   Alors, je crois que le dernier que nous avons examiné était le 459, pas de

 17   décision prise. Ensuite, nous passons à D461. La traduction était

 18   manquante, a été chargée dans le système entre-temps, Maître, n'est-ce pas

 19   ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact. Sous la référence 2D897.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas, D461 est versé au

 22   dossier en l'absence d'objection de la part de l'Accusation ou de la

 23   Défense Stanisic.

 24   Alors D462. La traduction manquante semble avoir été chargée dans le

 25   système dans l'intervalle, mais l'expurgation continue à poser problème,

 26   n'est-ce pas, Maître ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être puis-je apporter mon concours,

 28   Monsieur le Président. Il s'agit là d'encore de ces dossiers ou documents


Page 18742

  1   expurgés pour lesquels nous sommes en attente. Et j'informerai la Chambre

  2   dès que nous aurons reçu la réponse.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc pas décision concernant

  4   D462 à ce stade. Mais est-il exact que la traduction a été chargée ?

  5   M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. La

  6   traduction a été chargée dans le système en tant que 2D895.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et l'Accusation est la partie

  8   qui a demandé une version non expurgée, Madame Marcus, n'est-ce pas ? Donc

  9   est-il exact que ceci s'applique également au document D463 ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas précis, le problème de

 12   traduction a-t-il été résolu, Maître Bakrac ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La traduction a

 14   été chargée dans le système sous la référence 2D896.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc ce problème est résolu, mais

 16   les expurgations sont toujours présentes et constituent une question en

 17   suspens.

 18   D464, c'est la même situation que les documents précédents, pour autant que

 19   la Chambre en soit au courant.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la traduction a été chargée, mais

 22   les expurgations sont toujours en place, n'est-ce pas ? Et la même chose

 23   s'applique à D465, n'est-ce pas ?

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Concernant D464, Monsieur le Président, la

 25   traduction a été chargée sous la référence 2D167, alors que pour le

 26   document D465, nous sommes toujours en attente d'une traduction qui n'a

 27   donc pas encore été chargée dans le système.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, concernant D465, il y a à la fois


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  1   le problème de la traduction et celui des expurgations qui n'ont toujours

  2   pas été résolus.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe donc à D475. Il y a une

  5   objection en raison du caractère incomplet du texte et de la présence de

  6   mentions manuscrites.

  7   Maître Jordash, je crois que la Chambre est toujours en attente d'une

  8   réponse à cette objection. Je crois que c'est un article du "Times", un

  9   article sur les otages.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, nous sommes toujours en train

 11   d'essayer d'obtenir le document intégral.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, pas d'avancée pour le

 13   moment.

 14   Nous avançons donc au suivant, il s'agit des pièces connexes relatives à la

 15   déclaration d'un témoin, et ces documents sont sous pli scellé.

 16   Premièrement, D505 à 508. La Chambre a cru comprendre que D505, D506 et

 17   D507 n'étaient pas initialement assortis d'informations relatives à leur

 18   origine, mais qu'entre-temps de telles informations ont été fournies.

 19   Alors, premièrement, est-ce exact ? Deuxièmement, cela donne-t-il lieu au

 20   retrait de certaines objections ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Nous n'avons plus d'objection pour D505,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, D505 est versé au

 24   dossier sous pli scellé.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il n'est pas nécessaire de

 26   maintenir sous pli scellé ce document, qu'il peut être public.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Public. Très bien. C'est le service de

 28   presse de l'OTAN, à ce qu'il semble. D505 est donc versé au dossier en tant


Page 18744

  1   que document accessible publiquement.

  2   D506, Madame Marcus.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection de notre part, que ce soit

  4   pour D506 ou D507.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D506 est versé au dossier. Maître

  6   Jordash, je présume qu'il n'y a pas de raison de le placer sous pli scellé.

  7   M. JORDASH : [interprétation] En effet, et la même chose s'applique à D507.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, D507, comme je

  9   l'ai dit, est versé au dossier. Et il en va de même pour D508 -- j'ai fait

 10   une erreur.

 11   Comme je l'ai dit précédemment, D506 est versé au dossier, et c'est

 12   le cas également de D507. Il s'agit de pièces qui sont toutes les deux

 13   publiques.

 14   Alors, D508, il semble qu'aucune information supplémentaire n'ait été

 15   fournie quant à la source ou à l'origine du document. Madame Marcus, est-ce

 16   exact ?

 17   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, vous maintenez votre

 19   objection ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] En effet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, avez-vous reçu de

 22   nouvelles informations concernant cette liste de noms et de numéros de

 23   pièces ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] J'attends toujours la réponse du Conseil

 25   national.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.

 27   Nous allons laisser ceci de côté pour le moment.

 28   Je vais passer à D519, il s'agissait d'une vidéo montrant deux


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  1   personnes enchaînées à un pont. J'ai cru comprendre que les parties avaient

  2   conclu un accord sur les extraits qui figurent dans cette vidéo et qui

  3   satisfont les deux parties, et donc il n'y a pas d'opposition de part et

  4   d'autre. S'agissant maintenant du greffier, est-ce qu'il y a une version

  5   sur laquelle vous vous êtes mis d'accord et qui est en possession du Greffe

  6   ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas encore. Très bien.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Mais nous allons pouvoir vous la fournir

 10   demain, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D519 est une pièce qui

 12   ne fait plus l'objet d'objection, et donc elle sera envoyée à Mme la

 13   Greffière sous peu.

 14   S'agissant maintenant des documents connexes, ou plutôt, s'agissant

 15   maintenant des documents s'agissant du témoin -- D535, jusqu'à et y compris

 16   D54. Commençons maintenant par le premier, D535. Qu'en est-il ? Je crois

 17   comprendre qu'il n'y a plus d'autres informations concernant la provenance

 18   ou l'origine.

 19   M. JORDASH : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors vous êtes en attente

 21   d'une réponse, Maître Jordash ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut dire que nous n'allons pas

 24   pouvoir statuer sur la question.

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai absolument

 26   aucune objection pour ce qui est de D536, D537, D538, D539, D540, D541,

 27   D542, D543, D544 --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je dois


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  1   changer ma liste. Vous avez dit que D541 vous convient, et vous avez

  2   également dit que vous n'éleviez absolument aucune objection quant à D542,

  3   543 et 544.

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, D541 est une pièce qui

  6   figure parmi les pièces que l'on a traitées lorsqu'on a parlé de D552

  7   [comme interprété]. Sur cette liste-là, il n'y avait que trois documents

  8   qui ont fait l'objet d'une objection sur la base des expurgations. Je crois

  9   qu'elles ont toutes été versées au dossier à l'exception de trois, où la

 10   version non expurgée devait encore recevoir une traduction correspondante,

 11   et je vais vous indiquer le passage dans lequel on en a parlé. Un instant.

 12   Madame Marcus, vous retrouverez ce passage à la page 721 [comme

 13   interprété], ligne 2, du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, où il a été

 14   dit : D541 jusqu'à D558 ont été versés au dossier, avec une toute petite

 15   exception. Il s'agit de trois pièces, D552, D553 et D557, pour lesquelles

 16   les traductions correspondantes des versions non expurgées doivent être

 17   chargées dans le système. Donc je crois que ce sont les documents que vous

 18   avez mentionnés, n'est-ce pas ?

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Président, je dois

 20   vous dire que je suis quelque peu perplexe. Je crois avoir fait référence

 21   aux documents D540, 541, 542, 543, 552, mais je me suis peut-être trompée.

 22   Il serait peut-être plus utile de les passer en revue un par un.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la série qui se trouve dans un mémo

 24   interne envoyé par le greffier le 29 novembre nous parle des documents

 25   allant de -- enfin, je parle de pièces connexes, n'est-ce pas, au tableau,

 26   et donc il s'agit des documents allant de D541 jusqu'à D558, et nous avons

 27   traité de tous ces documents.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le


Page 18747

  1   Président. Je vous présente mes excuses. Vous avez tout à fait raison.

  2   Maintenant, lorsque vous aurez énuméré ces documents, je vais pouvoir

  3   répondre, car j'ai des doublons dans mon tableau.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, revenons maintenant à

  5   l'endroit où nous étions lorsque vous nous avez dit que vous n'éleviez

  6   absolument aucune objection quant aux documents D536 à D540.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D536 à 540 sont versés au dossier.

  9   Puisque -- non, rien. Alors, à ce moment-là, nous avons traité des

 10   documents D541 à 558, parce que cette question s'était posée à la suite de

 11   l'évocation du document D452.

 12   Je vois que vous opinez du chef.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais dire pour le compte rendu

 15   d'audience qu'il est tout à fait normal que l'on soit quelque peu perplexe

 16   lorsque l'on aborde ce type de questions administratives. Et voilà, je me

 17   protège moi-même s'agissant de toute confusion possible que j'ai pu déjà

 18   démontrer ou que je démontrerai.

 19   Donc je passe maintenant à la pièce D560. Permettez-moi de vérifier. Je

 20   croyais qu'il y avait quatre séries de documents. Un instant, s'il vous

 21   plaît. Premièrement, je crois avoir compris que s'agissant du tableau que

 22   l'on retrouve dans D560, qu'il y a eu un point d'accord sur les

 23   expurgations entre les parties. Il s'agit d'expurgations qui portent sur

 24   les objections soulevées par l'Accusation par rapport aux connaissances du

 25   témoin s'agissant d'informations personnelles qui figuraient dans le

 26   tableau, à savoir si le témoin disposait d'informations pertinentes. Toutes

 27   ces objections semblent être résolues; est-ce le cas ? Ceci voudrait donc

 28   dire qu'une nouvelle version de D560 aurait été chargée dans le système.


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  1   Oui, Maître Bakrac.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la nouvelle version a

  3   été chargée dans le système du prétoire électronique. Il s'agit donc de la

  4   proposition expurgée de l'Accusation en anglais et il y a également la

  5   version expurgée en B/C/S. Cette pièce est chargée dans le système du

  6   prétoire électronique sous la cote 2D910.1.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la nouvelle version

  8   de 560 peut maintenant remplacer l'ancienne version, la nouvelle version

  9   étant une version expurgée.

 10   Voilà, c'était le tableau. Je passe maintenant aux documents sous-

 11   jacents. Selon les informations que j'ai reçues de la Défense de M.

 12   Simatovic, elle aurait retiré D572, n'est-ce pas ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes tout à

 14   fait d'accord pour dire que ce document n'a pas atteint le seuil de

 15   pertinence nécessaire. Et nous sommes tout à fait d'accord pour retirer la

 16   proposition visant à faire en sorte que ce document soit versé au dossier.

 17   Il s'agissait de D572.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document ne devrait donc pas être

 19   versé au dossier, n'est-ce pas ? C'est ce que vous vouliez dire ?

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, dois-je en conclure

 23   qu'il a été retiré du tableau ? Il s'agissait des commentaires du témoin

 24   apportés par rapport à ce document, et que ces commentaires ont également,

 25   par rapport à ce document, été retirés.

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Nous sommes en train de le vérifier, Monsieur

 27   le Président. Si vous voulez bien m'accorder quelques instants.

 28   Monsieur le Président, les commentaires figurent toujours dans le tableau,


Page 18749

  1   et avec votre permission, nous nous proposons d'expurger également ce

  2   document, et nous pourrions le faire parvenir par la suite au Greffe, à

  3   moins que vous-même ou Mme la Greffière n'ait une meilleure proposition à

  4   faire. Car nous aurons encore une autre version expurgée d'un document qui

  5   représente le tableau Lucic, et il s'agit bien de D560.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, puisque ça n'a pas de

  7   sens d'avoir au dossier des commentaires d'un témoin sur un document qui ne

  8   figure pas au dossier.

  9   Ensuite, nous comprenons très bien que, bien sûr, D606 est annulé car

 10   il s'agit d'un doublon de P3057.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il serait prudent de garder les

 13   commentaires apportés par le témoin, car il s'agit de commentaires sur un

 14   document qui est versé au dossier mais sous une autre cote. C'est la raison

 15   pour laquelle, donc, D606 est annulé. Et on pourrait même réfléchir à la

 16   question de savoir s'il ne serait pas plus sage d'expurger le tableau de la

 17   manière à ce que l'on fasse référence au document en question comme étant

 18   P3057.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] J'allais justement vous faire cette

 20   proposition. Pour ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait d'accord

 21   avec cette proposition. Puisque, de toute façon, D572 sera libéré, à ce

 22   moment-là nous pourrions le remplacer par cette cote-ci. Et si l'Accusation

 23   n'a rien contre le fait que ce document soit coté avec une cote P, alors

 24   nous n'avons pas d'objection.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. La prochaine catégorie

 26   est la catégorie où il ne semble plus avoir d'objection. Il s'agit de D581

 27   et D586, et il y a également D599, D600 et D607.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.


Page 18750

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents auxquels je viens de faire

  2   référence sont versés au dossier. Permettez-moi simplement de demander aux

  3   parties si elles souhaitent que le versement se fasse sous pli scellé.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Pour ce qui nous

  5   concerne, je crois qu'il faudrait faire preuve de prudence et les faire

  6   verser au dossier sous pli scellé, surtout maintenant qu'ils sont expurgés.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Ils seront versés au

  8   dossier dans leur ensemble sous pli scellé.

  9   Ensuite, nous avons une autre série de documents pour lesquels il s'agit

 10   soit d'une question de traduction qui devait être révisée --- et il y avait

 11   également une question du fait que la version expurgée est maintenant

 12   disponible et il fallait faire correspondre une nouvelle traduction à cette

 13   nouvelle version. Donc il s'agissait simplement de parler de la traduction

 14   s'il n'y avait pas de question d'expurgation, ou l'original et la

 15   traduction, dans ce cas-là, devraient remplacer les versions précédentes.

 16   Ceci s'applique à D561 jusqu'à D571, ensuite cela s'applique également à

 17   D573 à D580, ensuite D582 à D585, ensuite D587 à D598, et D601 à D605.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 19   Président. Tous ces documents ont été chargés dans le système du prétoire

 20   électronique avec leurs cotes correspondantes du 65 ter et avec un ajout.

 21   Il s'agit d'ajouter .2 à chacun des documents.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les traductions ont-elles été chargées,

 23   traductions correspondantes aux nouvelles versions ?

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaiteriez-vous que tous ces documents

 26   soient versés au dossier sous pli scellé ?

 27   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, toute cette


Page 18751

  1   liste de documents auxquels j'ai fait référence un peu plus tôt, qui

  2   commençait par D561 et qui s'est terminée avec D605, sera versée au dossier

  3   car elle semble être prête à être versée au dossier. Madame Marcus, est-ce

  4   que vous avez une objection ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Un point supplémentaire et très bref. Nous

  6   sommes tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Maintenant,

  7   concernant certains documents, dans la version originale il y a des

  8   guillemets autour de noms de code, alors que dans la version traduite ces

  9   guillemets sont absents. Il s'agit d'une question que nous avions soulevée

 10   à la page 15 594 du compte rendu d'audience dans le prétoire. Et ces

 11   questions ont trait aux pièces suivantes : D589, D590, D592 à D596, D598,

 12   D601 et D603. Une fois que ceci sera fait, toutes les objections --

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Ceci a déjà été fait. Nous avons inclus les

 14   guillemets.

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Nous acceptons l'affirmation de Me Bakrac, et

 16   nous n'avons plus d'objections quant à ces documents.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents suivants auxquels j'ai

 18   fait référence 28 lignes plus haut, commençant par D561 et qui se terminent

 19   avec D605, sont versés au dossier sous pli scellé.

 20   Je passe maintenant à D609. Il s'agit d'extrait tiré d'un livre dont le

 21   témoin est l'auteur. Il n'y a pas d'autres objections, si je ne m'abuse,

 22   Madame Marcus, n'est-ce pas ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors D609 est versé au

 26   dossier.

 27   Qu'en est-il de D612. Les traductions doivent être corrigées. Et si je

 28   comprends bien, comme il n'y a pas d'autres objections, les traductions


Page 18752

  1   correctes ont été chargées dans le dossier ?

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. Mais je

  3   crois que pour D612 nous sommes encore en attente de traduction, alors que

  4   les autres traductions ont été chargées dans le système, et elles portent

  5   d'ailleurs des cotes 65 ter avec comme ajout .2.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci. Et vous faites maintenant

  7   référence à D613, D614, D615 et D616, ainsi que D617; est-ce bien exact,

  8   Maître Bakrac ?

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 10   Président. Mais j'aimerais corriger ce que vous avez dit. Concernant la

 11   pièce D615, nous n'avons pas cette cote. Et je voudrais également ajouter

 12   que cette liste comprend également D620 et D621.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais les passer en revue

 14   une par une. D612, la traduction finale n'est pas encore disponible; donc

 15   la pièce demeure versée au dossier sous cote provisoire. D613, la

 16   traduction a maintenant été corrigée; ce document, D613, est versé au

 17   dossier. S'agissant maintenant de D614, il s'agit du même rapport, qui est

 18   également versé au dossier. Nous avons ensuite D615, et si j'ai bien

 19   compris, il n'y a pas encore de traduction de disponible pour ce document,

 20   Maître Bakrac ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois qu'en

 22   fait, nous n'avons pas du tout D615. Ou c'est peut-être une erreur qui est

 23   la nôtre, car la pièce qui suit est la D616. Donc nous n'avons pas du tout

 24   sur notre liste de D615.

 25   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je crois comprendre

 27   que votre liste est quelque peu différente de la mienne. D615 se trouve sur

 28   la liste des pièces versées au dossier aux fins d'identification. Il


Page 18753

  1   semblerait que ce document ne fait pas partie des pièces pour lesquelles

  2   vous êtes parvenus à un accord avec l'Accusation.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Oui. D615 a été choisi. Et, en fait, on lui a

  4   attribué une cote MFI ou une cote provisoire par erreur. Je crois qu'il n'y

  5   avait pas d'objection quant au versement au dossier de cette pièce, si je

  6   ne m'abuse. Et je suis absolument certain que Mme Marcus me corrigera.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que vous avez des

  8   objections pour ce document ?

  9   Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D615 est versé au dossier.

 11   Il n'est pas nécessaire de verser cette pièce sous pli scellé, Maître

 12   Bakrac, n'est-ce pas ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D616 ainsi que -- non. Excusez-moi,

 15   je me suis trompé. Donc D616 et la pièce D617, après que la traduction ait

 16   été corrigée, n'ont pas fait l'objet d'objection par l'Accusation ?

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D616 et D617 seront

 19   versés au dossier. Est-il souhaitable de les faire verser sous pli scellé,

 20   Maître Bakrac ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ceci ne sera pas

 22   nécessaire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant à une série de trois

 24   documents --

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi. Je suis réellement terriblement

 26   désolé de vous interrompre. Dans mes documents à moi, je vois que le

 27   document D620 ainsi que D621 sont également versés au dossier sous une cote

 28   provisoire avec une cote MFI. Ces documents ont été traduits et chargés


Page 18754

  1   dans le système du prétoire électronique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'étais pas encore là. J'allais

  3   y arriver. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que je voudrais vous

  4   renvoyer à la prochaine série de trois documents qui est D619, D620 et

  5   D621. Pour ces trois documents, il a été établi que deux versions en B/C/S

  6   existaient. La Défense de M. Simatovic ainsi que le Greffe allaient voir

  7   quel serait le document qui serait versé au dossier, lequel des deux.

  8   Maître Bakrac.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avec votre

 10   permission, je voudrais vérifier quelque chose. Juste un instant, s'il vous

 11   plaît. Je crois que D620 ainsi que D621 ont reçu une nouvelle traduction.

 12   Et pour ce qui est maintenant de D621 -- ou plutôt, 619, excusez-moi.

 13   Monsieur le Président, avec votre permission, je vous demanderais de bien

 14   vouloir nous accorder la permission de vérifier ceci plus tard. Nous ne

 15   sommes pas en mesure de vous donner une information correcte à ce moment-

 16   ci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si vous téléchargez de

 18   nouvelles traductions et s'il existe deux originaux en B/C/S qui ne sont

 19   peut-être pas identiques, mais en tout cas deux versions B/C/S, cela ne

 20   permettra peut-être pas de trouver une solution au problème. Nous attendons

 21   que vous reveniez vers nous au sujet de ces trois documents concernant à la

 22   fois la version en B/C/S et la traduction.

 23   Alors le D461 [comme interprété], il s'agit d'une séquence vidéo. D'après

 24   nous, il s'agit d'une séquence qui ne fait pas l'objet d'autres objections

 25   de la part du bureau du Procureur. Séquence vidéo qui montre Arkan donnant

 26   des ordres.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

 28   Président.


Page 18755

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D641 est versé au dossier.

  5   Le D642 est également une vidéo. Pas d'objection non plus.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D642 est versé au dossier.

  8   Le D643. Il y avait une question qui se posait par rapport au fait de

  9   verser au dossier un passage plus important aux fins de fournir un

 10   contexte. Y a-t-il eu un accord entre les parties là-dessus, autrement dit,

 11   qu'une portion plus importante de la vidéo soit présentée pour répondre au

 12   document D643 ?

 13   Mme MARCUS : [interprétation] D'après nous, il n'y a pas de différend. Nous

 14   étions d'accord pour dire que les 60 secondes qui ont été visionnées

 15   pouvaient être versées au dossier, y compris avec la transcription

 16   correspondante aux 60 secondes.

 17   Autrement dit, la transcription qui était en pièce jointe ne représentait

 18   qu'une partie de ce qui a été visionné.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agit d'une portion plus

 20   importante de la transcription plutôt que de la vidéo --

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui correspond aux 60 secondes de la

 23   vidéo présentée et qui représente la transcription qui a été téléchargée;

 24   c'est cela ?

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne l'avons pas

 26   téléchargée parce que nous ne nous reposons pas sur la conversation. Nous

 27   nous reposons sur les images sans texte. Donc, ce qui résout le problème.

 28   C'est en tout cas comme ça que j'ai compris les propos de Mme Marcus. Et à


Page 18756

  1   mon sens, l'Accusation n'avait pas d'objections. Néanmoins, si l'Accusation

  2   souhaite encore télécharger le reste de la transcription, nous serions très

  3   heureux de faire cela.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, la Défense

  5   de M. Simatovic ne se repose pas sur le commentaire.

  6   Eh bien, Maître Bakrac, si vous nous dites que vous ne vous reposez pas sur

  7   certains passages, soit, mais quelquefois c'est précisément la raison pour

  8   laquelle l'autre partie en demanderait le versement, pour pouvoir placer

  9   ces éléments dans leur contexte. Ceci ajoute quelque chose qui, vous, ne

 10   vous intéresse peut-être pas, mais qui permet de fournir des éléments de

 11   contexte.

 12   Madame Marcus, quelle est votre position sur ce point ?

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Pour que le compte rendu soit complet, nous

 14   souhaitons que toute la transcription soit versée au dossier. D'après ce

 15   que nous avons compris, la Défense de M. Simatovic ne se repose pas sur les

 16   propos du journaliste. Mais d'après nous, la transcription devrait

 17   correspondre à la vidéo qui est versée au dossier.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 19   nous allons faire cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous attendons la transcription

 21   complète des 60 secondes qui ont été visionnées. Madame Marcus, vous avez

 22   déjà une opinion sur la question à savoir si c'est fait ou non. Est-ce

 23   qu'il y a des objections ?

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Il n'y a pas d'objection dans ce cas,

 25   Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, question purement technique,

 27   fourniture de la transcription complète, donc nous ne pouvons pas pour

 28   l'instant verser au dossier ce document.


Page 18757

  1   D645. Il n'y a pas d'autres objections.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors D645 est versé au dossier.

  4   D647, qui est un document expurgé. Tout d'abord, est-ce que la traduction

  5   complète de ce document a été fournie ?

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ceci a été fourni

  7   et ceci a été téléchargé sous le numéro 2D901.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Madame Marcus, les Juges de

  9   la Chambre entendent donc qu'il s'agit d'un document expurgé, mais

 10   néanmoins, vous ne vous opposez pas à son versement; c'est exact ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le D647 est versé au dossier sous

 13   pli scellé.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, d'après ce que j'ai

 16   compris, non seulement une traduction complète a été téléchargée, mais il

 17   existe en réalité deux traductions qui ont été téléchargées. S'il s'agit de

 18   traductions identiques, et bien sûr, nous pourrions les comparer. Cela ne

 19   pose aucun problème, bien sûr. Mais à vrai dire, je préférerais que --

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A l'époque où

 21   notre Témoin Pelevic est venu déposer, il n'y a qu'une page qui a été

 22   téléchargée. Aujourd'hui, nous avons téléchargé l'intégralité du dossier.

 23   C'est la raison pour laquelle vous vous trouvez dans cette situation. Tout

 24   d'abord, nous n'avions téléchargé qu'une seule page qui avait été présentée

 25   au témoin, et aujourd'hui nous avons téléchargé l'intégralité du dossier.

 26   Pardonnez-moi. Ce n'était pas le Témoin Pelevic, mais le Témoin

 27   Dimitrijevic, avec lequel nous avons abordé cette page-là. Dans le cadre de

 28   sa déposition, nous avons téléchargé cette page-là. Après l'objection de


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  1   l'Accusation, nous avons téléchargé l'ensemble du dossier.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'ensemble du dossier

  3   comprend la page que vous aviez précédemment versée au dossier, et il y

  4   avait une traduction d'une page correspondante à cela ?

  5   M. BAKRAC : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la traduction d'une page peut être

  7   séparée.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais

  9   répéter les cotes pour que ce soit clair. En fait, le feuillet traduit du

 10   document ID 2D012678 peut être séparé alors que la traduction téléchargée

 11   sous le numéro 2D014416 reste en l'état. Il s'agit de la traduction du

 12   document D647.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ces éléments ont été versés au

 14   dossier sous pli scellé.

 15   Maître Bakrac, le 30 mai 2011, une requête a été déposée par vous portant

 16   sur une ordonnance dans le cadre du 54 bis, et ceci comprend votre

 17   document. Je suppose donc que vous estimez que cette requête est maintenant

 18   sans objet, ou non ?

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, vous

 20   avez raison, et cette requête est devenue sans objet. Nous avons vu ce

 21   document dans sa version non expurgée, et nous sommes satisfaits de l'état

 22   actuel du document. Il peut être versé au dossier sous sa forme expurgée,

 23   et donc, notre requête, conformément à l'article 54, est maintenant sans

 24   objet. Le document peut être retiré.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous enjoins à

 26   informer la République de Serbie que ce document, dorénavant, n'est plus un

 27   document qui relève de la requête déposée le 30 mai 2011 par la Défense.

 28   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]


Page 18759

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que telle était la teneur de la

  2   requête, il n'y avait rien d'autre, donc l'ensemble de la requête est sans

  3   objet.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous avez tout à

  5   fait raison. Et si vous me le permettez, je souhaite revenir aux D619, D620

  6   et D621. Le D619 est maintenant le 2D -- Monsieur le Président, il s'agit

  7   là de trois documents qui, à l'origine, avaient été téléchargés à partir du

  8   livre croate, et par la suite nous avons téléchargé les originaux. Et nous

  9   disposons de traductions des originaux des documents que nous avons reçus

 10   du gouvernement croate. Et nous venons de vérifier cela. Peut-être que nous

 11   pourrions résoudre cette question qui est en instance, ou peut-être que

 12   nous pourrions la traiter plus tard.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris ?

 14   Vous avez dit que pour ce qui est du D619, du D620 et du D621, qu'à

 15   l'origine vous avez téléchargé une version en B/C/S qui était l'original et

 16   qui était quelque chose extrait d'un livre, et que par la suite, vous avez

 17   téléchargé le même document qui n'était pas l'extrait du livre, mais vous

 18   avez donc téléchargé l'original, et que la traduction correspondante a

 19   trait à l'original, c'est cela, ou correspond à l'original.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qu'il faut donc vérifier ou ce qu'il

 22   faut faire, dans ce cas, c'est de vérifier si la version livresque, et non

 23   pas l'original, doit être retirée du prétoire électronique.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous verrons cela avec

 25   le Greffe. Nous verrons si nous pouvons supprimer cela ou s'il faut leur

 26   demander de l'aide à cet effet. De toute façon, nous n'allons pas vous

 27   ennuyer avec cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pourrez résoudre cette


Page 18760

  1   question avec Mme la Greffière cette semaine. Il s'agit d'une question qui

  2   est purement et simplement administrative.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaitais simplement consigner au compte

  6   rendu d'audience que par rapport aux D619, 620, 621, nous n'avons plus

  7   d'objections non plus, simplement, et d'après nous, il n'y a que la

  8   question technique à résoudre.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Marcus.

 10   Donc, document suivant, qui est le D649. Il y a une difficulté qui se pose

 11   eu égard à ces documents, D649 et le D667.

 12   Il semblerait que le document 2D527, qui a été versé au dossier par la

 13   Défense de M. Simatovic, a reçu deux cotes. La première cote étant le D649

 14   le 19 janvier, par le truchement du Témoin Dimitrijevic; et ensuite, une

 15   autre cote le 25 janvier 2012, la cote étant le D667, par le truchement du

 16   Témoin Pelevic. Dans les deux cas, les documents sont des documents marqués

 17   aux fins d'identification.

 18   Il semblerait que sous ce numéro 65 ter, il y ait davantage de

 19   documents qui aient été téléchargés. Alors il y a un document qui

 20   correspond au numéro D667. Il semblerait que ce soit le document le plus

 21   exact, parce que celui-ci comporte à la fois un original et une traduction

 22   qui ressemble au document qui a été abordé dans le prétoire.

 23   L'autre document, qui correspond au numéro D649, semble être une

 24   traduction d'un autre document qui n'est pas en lien avec celui-ci mais qui

 25   comporte le même numéro 65 ter.

 26   Si la Défense de M. Simatovic avait l'intention de verser au dossier

 27   les deux documents -- ou souhaitait, en tout cas, le versement au dossier

 28   des deux documents, ces deux documents peuvent rester en l'état, tel qu'ils


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  1   ont été téléchargés, sous un seul et même numéro 65 ter. Mais s'il n'y a

  2   qu'un seul document qui était censé être versé au dossier, si telle était

  3   l'intention de la Défense de M. Simatovic, dans ce cas il faudrait

  4   supprimer une des cotes et un des documents. Mais avant de procéder à cela,

  5   les documents doivent être téléchargés à nouveau sous une seule et même

  6   cote. Soit vous séparez le document en deux documents, chaque document

  7   comportant son propre numéro, ou alors vous supprimez bonnement et

  8   simplement le D649. D'après nous, l'Accusation n'a pas d'objection au

  9   versement au dossier du D667. C'est exact, Madame Marcus ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Maître Bakrac, alors, quelle voie souhaitez-vous suivre ?

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, nous avons commis

 14   une erreur, chose que nous admettons. Le D667 correspond à 2D527. C'est

 15   celui-là le document que nous recherchions, mais nous avons commis une

 16   erreur et, par inadvertance, téléchargé sous le même numéro 667 le numéro

 17   65 ter 2D572, ce qui signifie que nous avons simplement inversé les

 18   chiffres. Il doit s'agir dans ce cas-là d'un autre élément de preuve. Donc

 19   il est important de séparer les deux documents et résoudre le problème du

 20   téléchargement erroné qui en a été fait.

 21   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, dans ce cas, il faudra

 23   télécharger à nouveau les deux documents, fournir les deux numéros des

 24   documents à Mme la Greffière et voir dans ce cas quelle cote sera attribuée

 25   à quel document.

 26   Madame Marcus, quand bien même il s'agira de deux documents, vous n'avez

 27   pas d'objection quant au versement au dossier de ces deux documents une

 28   fois les questions administratives résolues ?


Page 18762

  1   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Dans ce cas, nous

  3   allons attendre que cette question soit résolue, techniquement parlant.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons sans doute deux nouvelles

  6   pièces avec deux nouvelles cotes, je suppose.

  7   Maintenant alors, le numéro D650. Je crois que l'Accusation a indiqué

  8   qu'elle avait besoin de plus de temps pour pouvoir déterminer si, oui ou

  9   non, elle souhaitait présenter des objections, mais je crois que dans

 10   l'intervalle vous avez indiqué que vous n'aviez pas d'objection.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui signifie que le D650 est

 13   versé au dossier.

 14   Est-ce qu'il a besoin d'être sous pli scellé, Maître Bakrac ?

 15   M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D650 est donc versé au dossier en

 17   tant que document public.

 18   La série suivante, le D656, D657, D665 et 666, sont tous des

 19   documents qui correspondent à des vidéos. Ai-je bien compris le bureau du

 20   Procureur lorsqu'il a précisé que les D656, D657 et 665 ne font pas l'objet

 21   d'objection ?

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 23   Alors, pour ce qui est du 656, l'intégralité de la séquence vidéo qui a été

 24   versée au dossier devrait comprendre 41 minutes, 59 secondes, et ce,

 25   jusqu'à 43 minutes, 58 secondes. Ceci correspond à la transcription qui a

 26   été téléchargée. Si ceci correspond effectivement à ce qui a été versé au

 27   dossier, dans ce cas nous n'avons pas d'objection, et nous n'avons pas

 28   d'objection non plus eu égard au D657 et au D665.


Page 18763

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, pourriez-vous confirmer

  2   cela, que la transcription téléchargée dans le système est bien ce qui

  3   correspond au visionnage du film.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact, Madame, Monsieur les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous sommes confrontés à un

  6   problème similaire au problème auquel nous avons été confrontés il y a

  7   quelques instants, à savoir que les mots prononcés ne figurent pas dans la

  8   transcription.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Ce qu'a été visionné a également été

 10   transcrit, donc nous disposons de la transcription de ce qui a été

 11   visionnée.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le D656, le D657 et le D665 sont

 13   versés au dossier. Il y a une question à poser. Madame la Greffière, le

 14   D665 a reçu une cote provisoire, même si vous n'aviez pas reçu la vidéo en

 15   tant que telle. Est-ce que ceci a été résolu ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons

 17   reçu la vidéo.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, la décision reste

 19   inchangée.

 20   Et donc, le D666 maintenant correspond également à une vidéo qui

 21   représente le jour anniversaire de la SDG et une célébration dans ce cadre-

 22   là. Un problème analogue, peut-être, au problème auquel nous avons été

 23   confrontés précédemment, autrement dit, que l'ensemble des propos prononcés

 24   ne sont pas tous transcrits. Madame Marcus --

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Alors, eu égard à cette vidéo, il semblerait

 26   que la Défense de M. Simatovic soit d'accord avec nous. Nous aimerions que

 27   l'ensemble de la vidéo de cette cérémonie soit versé au dossier, pas

 28   simplement le passage où nous entendons le témoin prononcer un discours.


Page 18764

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc un passage plus important, voire

  2   l'intégralité de la vidéo, de façon à avoir les éléments de contexte.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, l'ensemble de la vidéo

  5   plutôt que la séquence vidéo que vous avez sélectionnée.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, aucun problème.

  7   J'espère que mes confrères et consoeurs de l'Accusation ne me méprendront

  8   pas. Je crois qu'il revient au bureau du Procureur de faire transcrire le

  9   reste du texte. N'est-ce pas ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question, Madame Marcus.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Nous pouvons effectivement demander à ce

 12   qu'une transcription soit fournie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce document reste un document

 14   marqué aux fins d'identification. Il n'y a pas de désaccord sur le statut

 15   du D666, et l'ensemble de la vidéo peut être versé au dossier, mais nous

 16   attendons la transcription complète de la vidéo.

 17   Madame Marcus, je ne sais pas ce que ceci représente. Est-ce que cela

 18   représente une ou deux heures supplémentaires ? Vous pouvez même envisager

 19   la possibilité de trouver un accord avec Me Bakrac là-dessus et peut-être

 20   fournir un petit peu moins d'éléments de contexte pour épargner vos

 21   ressources.

 22   Mme MARCUS : [interprétation] Certainement. Nous allons nous pencher là-

 23   dessus, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous aimerions que vous reveniez

 25   vers nous le plus rapidement possible.

 26   Donc le D667, dans le cadre du D649, ceci a déjà été abordé.

 27   Et le D674. Y a-t-il une traduction qui existe ? Il manquait la

 28   traduction du cachet.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai vérifié. Oui, ceci a

  2   été résolu. Oui, oui. Le 2D192.2.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci correspond à la traduction qui a

  4   été revue et corrigée.

  5   Donc le D674 est versé au dossier.

  6   Le D675, il s'agit d'annotations manuscrites sur la première page,

  7   annotations manuscrites qui n'ont pas été traduites.

  8   Maître Bakrac.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Ceci a déjà été traduit, Madame, Monsieur les

 10   Juges, et téléchargé. 2D198.2.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le D675 est versé au dossier.

 12   Le D687. L'Accusation s'oppose au versement au dossier en raison de

 13   l'authenticité de ce document. Il s'agit d'une lettre de Fikret Abdic

 14   envoyée à Boutros Boutros-Ghali le 7 octobre.

 15   Madame Marcus.

 16   Mme MARCUS : [interprétation] Nous maintenons notre objection surtout au vu

 17   des évolutions récentes des autres lettres d'Abdic dans lesquelles nous

 18   avons constaté que les originaux qui avaient été signés étaient en

 19   possession de l'accusé. Nous sommes en train de mener une enquête sur la

 20   question, et par rapport à cette lettre-là en particulier. Donc il y a deux

 21   autres lettres analogues qui ont été versées au dossier, le D755 et le

 22   D756. Tout dépendra du résultat de nos recherches; nous pourrons peut-être

 23   demander l'annulation de ces documents, ou en tout cas de leur versement.

 24   Mais pour l'instant, nous maintenons notre objection quant au versement au

 25   dossier du D687 en attendant les résultats de nos recherches.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je ne sais pas dans quel sens vont

 27   vos recherches, mais la première chose que nous pouvons faire par rapport à

 28   ce document, c'est de vérifier les archives des Nations Unies, parce que M.


Page 18766

  1   Boutros Boutros-Ghali était un employé des Nations Unies à un poste assez

  2   élevé, me semble-t-il.

  3   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait. Et

  4   nous allons envoyer -- nous sommes en train d'enquêter sur la question - il

  5   y a trois lettres au total - et nous vous tiendrons informés. Mais nous

  6   sommes inquiets au sujet de cette situation, parce que ceci illustre notre

  7   position, à savoir que la collection de l'accusé a été présentée, mais nous

  8   avons des doutes quant à leur authenticité et leur fiabilité.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si nous connaissons l'auteur de la

 10   lettre, le destinataire de la lettre ainsi que la date de la lettre, je

 11   peux aisément imaginer qu'il doit être possible de vérifier si, oui ou non,

 12   cette lettre est parvenue au destinataire.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous procéderons ainsi,

 14   Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci est donc réglé. Nous

 16   allons laisser les choses telles qu'elles sont pour l'instant.

 17   S'agissant maintenant de D688, l'information quant à l'origine a été

 18   fournie. Si j'ai bien compris, une version non expurgée du document est

 19   maintenant disponible. Y a-t-il des objections supplémentaires ?

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne donc vers Me Jordash. La

 22   version non expurgée a-t-elle été chargée dans le 

 23   système ?

 24   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec l'ajout du

 25   .1 annexé au numéro original.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction correspondante a-t-elle

 27   aussi déjà été chargée dans le système ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc la seule chose qui nous

  2   empêche de faire verser au dossier ce document. Donc nous attendrons la

  3   traduction correspondante qui devra être chargée, après quoi D688 sera

  4   versé au dossier sous pli scellé.

  5   Maître Bakrac, la greffière d'audience attire mon attention sur le fait que

  6   D674 est une pièce dont la traduction est rattachée à celle-ci, mais

  7   apparemment il y a une traduction pour deux documents et qu'il en va

  8   également de même pour 675.

  9   J'ai bien peur que nous ne serons pas en mesure de terminer cet

 10   exercice aujourd'hui. Il reste encore des pièces se trouvant sur la liste

 11   des documents à faire verser au dossier sous cote provisoire. Nous

 12   pourrions même devenir tous très fatigués. Donc je propose de prendre une

 13   pause relativement courte…

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre qu'il n'était pas

 16   prévu que nous poursuivions jusqu'à cette heure-ci et que la communication

 17   relative à la séance supplémentaire d'aujourd'hui n'a pas été faite de

 18   façon correcte.

 19   Et donc, je propose de passer en revue des documents très faciles et

 20   de sauter les autres.

 21   Alors, D690. Si je crois comprendre, il n'y a pas d'autres

 22   objections.

 23   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc D690 est versé au

 25   dossier. Il en va de même pour D691.

 26   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D691 est versé au dossier.

 28   D693 maintenant, même rapport ?


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D693 est versé au dossier.

  3   D694, admission pendante en attente de l'inspection de l'original

  4   s'agissant du livret militaire de Gagic. Des objections ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D694 est donc versé au dossier.

  7   Je passe maintenant à D757. L'information quant à l'origine était

  8   manquante. Madame Marcus, avez-vous reçu de telles 

  9   informations ?

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Pas encore, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il n'y aura pas de

 12   décision prise à ce moment-ci.

 13   Je passe maintenant aux deux derniers. D783, note officielle du RDB

 14   Valjevo. Est-ce que vous avez reçu des informations quant à l'origine ?

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Non, pas encore, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas encore. Très bien. Donc, 784,

 17   s'agit-il du même rapport ?

 18   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous n'allons plus

 20   aborder d'autres pièces MFI.

 21   Mais j'aimerais simplement vous donner lecture de deux ou trois pages.

 22   Je vais faire une déclaration très brève sur la déposition des

 23   dernières écritures conformément à l'article 86(B) du Règlement de

 24   procédure et de preuve.

 25   Après avoir examiné le calendrier des témoins actuel, la Chambre

 26   informe les parties que ces dernières devraient se préparer pour la

 27   déposition des dernières écritures ou des mémoires de clôture avant les

 28   vacances judiciaires. Etant donné que la liste des témoins contient


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  1   certaines incertitudes, ce calendrier provisoire pour les mémoires en

  2   clôture devra peut-être faire l'objet d'une modification, mais les parties

  3   devraient néanmoins se préparer en conséquence pour pouvoir présenter les

  4   mémoires en clôture avant les vacances judiciaires. La Chambre fournira

  5   d'autres détails quant aux dates précises pour ce qui est de la déposition

  6   des mémoires en clôture à une date ultérieure.

  7   Et la séance est maintenant levée. Madame la Greffière, quand nous

  8   réunirons-nous la prochaine fois ?

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que l'on poursuive demain à 9

 12   heures, et nous pourrons ainsi terminer la liste des documents MFI, donc

 13   des documents à être versés au dossier sous cote provisoire. Il s'agira

 14   d'une séance plutôt courte demain.

 15   Je ne sais pas s'il y a des objections des parties. Je ne vous demande pas

 16   de m'applaudir, mais y a-t-il des objections ?

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Aucune, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre votre silence, Maître

 19   Jordash et Maître Bakrac, comme une approbation ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, approbation peut être un mot assez

 21   fort. En fait, il n'y a aucune objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La renonciation à être présent de vos

 23   clients s'appliquera à demain aussi, j'imagine. Et si vous souhaitez

 24   confirmer le tout, vous allez pouvoir nous informer de cela, n'est-ce pas ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc lever la séance, et

 27   nous reprendrons nos travaux demain, 29 mars, 9 heures du matin, dans cette

 28   même salle d'audience, qui est la salle d'audience numéro II. La séance est

 


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  1   levée.

  2   --- L'audience est levée à 16 heures 12 et reprendra le jeudi 29 mars 2012,

  3   à 9 heures 00.

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