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1 Le mercredi 28 mars 2012
2 [Les accusés Stanisic et Simatovic sont absents]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 12.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
6 à l'intérieur et autour de la salle d'audience.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur les
9 Juges. Ceci est l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic
10 et Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Je constate l'absence des accusés dans le prétoire. Ils ont, en effet,
13 renoncé à leur droit d'être présent à l'audience d'aujourd'hui. D'habitude
14 un formulaire de renonciation à ce droit est prévu, mais la situation est
15 tout à fait claire.
16 Hier, la Chambre a reçu de la part de la Défense Stanisic des écritures
17 concernant le tableau qui est arrivé, je crois, vers 3 heures de l'après-
18 midi. Donc la Défense Stanisic a été en mesure de traiter quasiment la
19 totalité, je n'ai pas été en mesure de faire la même chose, mais nous le
20 traiterons de toute façon. Et ensuite, hier soir, un tableau consolidé a
21 été reçu.
22 Alors je suis plutôt de l'ancienne école parce que je travaille sur
23 une copie papier du tableau, je prends mes notes dessus, et je ne peux pas
24 transférer tout ceci facilement dans un autre tableau. C'est pourquoi nous
25 en sommes toujours à la liste de pièces versées aux fins d'identification,
26 telle que produite par le Greffe. Ce sera notre point de départ. Mais nous
27 n'en sommes pas encore là. Il y a pour le moment d'autres points à l'ordre
28 du jour.
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1 J'ai donc traité du point numéro 1, qui concerne l'absence des accusés.
2 C'est désormais consigné au compte rendu d'audience.
3 Deuxièmement, je crois avoir déjà traité l'essentiel de ce point, il s'agit
4 de l'initiative prise par l'Accusation le 21 mars, il s'agissait d'une
5 requête visant à rationaliser les audiences dédiées aux questions
6 administratives dans laquelle l'Accusation suggère à la Chambre d'ordonner
7 à la Défense de prendre position sur toutes les questions pendantes,
8 propose également un effort accru afin de traiter des questions
9 administratives en dehors de l'audience, et, troisièmement, a proposé
10 également un système en vue d'aborder la question des pièces versées aux
11 fins d'identification plus près dans le temps des dépositions de témoins.
12 Madame Marcus, vous aurez relevé que nous n'avons pas ordonné à la Défense
13 de compléter le tableau de l'Accusation, bien que, comme je l'ai dit
14 précédemment, les arguments aient été reçus conformément à votre suggestion
15 d'hier, les écritures de la Défense. Le problème, bien entendu, est que
16 tout ceci est arrivé assez tard, mais nous en avons tenu compte autant
17 qu'il était possible.
18 Alors, concernant le traitement hors audience des documents MFI, nous
19 encourageons les parties à procéder à une préparation des questions
20 pendantes de sorte que la Chambre dispose de tous les éléments dont elle a
21 besoin pour prendre une décision portant sur un éventuel versement, et la
22 Chambre pourra ainsi se pencher uniquement sur les questions pendantes qui
23 requièrent véritablement une décision après l'audience dédiée aux questions
24 administratives. Donc nous prenons vos propositions très au sérieux.
25 Quant au système et à la modification que vous proposez, nous en
26 sommes, bien entendu, à une phase assez tardive du présent procès, mais
27 même compte tenu du temps qui nous reste, la Chambre apprécierait que les
28 parties jouent un rôle plus proactif en soulevant les questions toujours en
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1 suspends plus près dans le temps de la déposition des témoins concernés
2 plutôt que d'attendre l'audience suivante qui est dédiée aux questions
3 administratives. Donc on pourrait procéder ainsi à la fin de la déposition
4 du témoin concerné à chaque fois, et la Chambre prendra en compte la
5 nécessité éventuelle de prévoir des audiences supplémentaires.
6 Je reviens à l'agenda.
7 Le 17 février 2012, la Défense Stanisic a déposé une demande de
8 versement direct. Précédemment, à la date du 3 février 2011, elle avait
9 déjà déposé une telle requête portant sur 13 documents. Pendant l'année
10 écoulée, la Défense Stanisic a déclaré à de nombreuses reprises que sa
11 requête consolidée comprendrait également une demande de versement des 13
12 documents initiaux.
13 La requête du 17 février 2012 ne semble pas comprendre deux de ces 13
14 documents initiaux. Dois-je donc comprendre que la Défense Stanisic se
15 repenchera sur la question de savoir si D129, qui est l'un de ces deux
16 documents, devra être ajouté à cette requête ou bien la question de savoir
17 ce qu'il convient de faire de ce document, tout comme l'approche à adopter
18 pour le document 1D1951, qui lui non plus ne figure pas dans la nouvelle
19 requête consolidée.
20 La Chambre se demande donc à ce stade si la Défense Stanisic,
21 concernant le document D129, a déjà arrêté sa position.
22 M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous avoir quelques instants, s'il
23 vous plaît, Monsieur le Président ? Puis-je me pencher sur cette question
24 au cours de l'heure suivante, et puis je me propose d'informer les Juges de
25 notre position. Je ne suis pas sûr de savoir exactement ce qui s'est passé.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et concernant 1D1951, nous n'avons
27 aucune indication nous permettant de considérer que vous auriez remarqué
28 l'absence de cette pièce de votre requête consolidée. Devons-nous
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1 comprendre que vous y renoncez ou…
2 M. JORDASH : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, puis-
3 je vous répondre dans le courant de l'heure à venir ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
5 Je vais donc poursuivre. Alors je passe à la requête de la Défense
6 Simatovic visant un ajout de témoins à sa liste en application de l'article
7 65 ter.
8 Est-ce que vous pourriez, Maître Bakrac, informer les Juges de la Chambre
9 des modalités prévues pour la déposition de ces cinq témoins ? Je ne suis
10 pas en train de dire que nous allons automatiquement faire droit à votre
11 requête. Nous avons vu la réponse de l'Accusation, mais comment avez-vous
12 l'intention de faire comparaître ces témoins, de vive voix, en tant que
13 témoins 92 ter ? Qu'avez-vous à l'esprit ?
14 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons prévu de les
15 faire déposer à l'audience. Mais si le calendrier d'avril nous le permet et
16 si toutes les conditions sont réunies, nous nous efforcerons de nous
17 organiser pour que les témoins qui seront présentées le soient en
18 application de l'article 92 ter. Mais à ce stade, nous prévoyons de les
19 faire comparaître à l'audience et de vive voix.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. La Chambre encourage
21 la Défense Simatovic, qui n'a pas à son actif beaucoup de témoins présentés
22 en application de l'article 92 ter, à préparer des déclarations qui nous
23 faciliteront à tous la tâche dans le cadre des préparatifs en vue de cette
24 déposition.
25 Alors, le point suivant à l'ordre du jour est la suppression du statut
26 confidentiel de certains éléments. Concernant la déposition du Témoin
27 Bogunovic, la Chambre a reçu par voie informelle des informations des
28 parties portant sur certains extraits de documents et certaines pièces
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1 connexes qui peuvent être rendus publics. Par conséquent, la Chambre
2 modifie le statut des documents suivants, qui ne sont plus confidentiels,
3 et je vais commencer par les pièces à conviction : P2452, D338, D339, D345
4 à D350 inclus, D354 et D355, D357 à D359 inclus, D362 et D364, ainsi que
5 pour le Témoin DST-063, D390 à D392 inclus.
6 Quant au compte rendu d'audience, il s'agira des pages 13 276, ligne 19, à
7 13 279, ligne 5, ainsi que de la page de compte rendu numéro 13 222, lignes
8 8 à 17.
9 Juste à titre de précision, chaque fois que la Chambre lève le statut de
10 confidentialité de certains extraits du compte rendu, une telle ordonnance
11 comprend automatiquement la levée de la confidentialité des extraits
12 correspondants d'enregistrements audio et vidéo à moins que la Chambre n'en
13 stipule autrement.
14 Je passe au point suivant. La Chambre souhaiterait savoir la chose suivante
15 : il s'agit de l'existence ou non d'un conflit armé. La Chambre
16 souhaiterait donc savoir s'il y a quoi que ce soit de controversé entre les
17 parties quant à l'existence d'une situation de conflit armé en Croatie et
18 en Bosnie-Herzégovine pendant toutes les périodes pertinentes eu égard aux
19 crimes reprochés dans l'acte d'accusation, conformément à son paragraphe
20 numéro 19.
21 Puis-je entendre la position de la Défense à ce sujet.
22 M. JORDASH : [interprétation] Non, nous ne contestons rien en particulier.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je suppose que cela signifie
24 que vous ne remettez pas en question l'existence d'un conflit armé, n'est-
25 ce pas ?
26 M. JORDASH : [interprétation] En effet.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, ce à quoi vous souscrivez c'est
28 qu'il n'y en avait pas.
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1 M. JORDASH : [interprétation] En effet.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
3 Maître Bakrac.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Nous avons la même position.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Madame Marcus, je suppose que vous êtes d'accord avec la Défense.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
9 Alors pour le point suivant, nous passons a huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
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1 Point suivant à l'ordre du jour : la possibilité de citer à nouveau à la
2 barre le Témoin Novakovic. La Chambre souhaiterait que l'Accusation indique
3 si elle demandera une nouvelle comparution du Témoin Novakovic. Nous
4 comprenons qu'à ce jour, la décision à ce sujet dépendait pour l'Accusation
5 du résultat éventuel reçu en réponse à une demande d'assistance.
6 Madame Marcus.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est assez
8 regrettable, parce qu'il y a une requête assez volumineuse, une demande
9 d'assistance qui est toujours pendante. Nous vous assurons, Mesdames et
10 Monsieur les Juges, que nous sommes en pourparlers constants avec la
11 République de Serbie à ce sujet. Il y a apparemment un problème assez
12 important qui s'est posé concernant cette demande d'assistance. Si la
13 Chambre souhaite plus d'éléments, je peux les fournir à huis clos partiel.
14 Mais nous sommes véritablement dans l'attente, et notre position quant à
15 une nouvelle comparution éventuelle de ce témoin dépend entièrement des
16 documents que nous recevrons éventuellement en réponse à cette demande
17 d'assistance, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous ne pouvons pas non
19 plus attendre indéfiniment, bien sûr. La Chambre souhaiterait donc fixer
20 une date limite. Je comprends, bien entendu, que vous êtes en attente de la
21 réponse qui sera faite à votre demande d'assistance et que vous dépendez de
22 cette réponse, mais peut-être que l'existence d'une date limite pourrait
23 inciter la République de Serbie à répondre plus favorablement à votre
24 demande d'assistance. Nous allons fixer la date butoir au 1er mai, ce qui
25 donne à peu près cinq semaines supplémentaires.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, évidemment, si à mi-chemin vous
28 vous rendez compte ou vous pensez que le résultat ne sera pas positif, la
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1 Chambre peut envisager de rendre une ordonnance. Peut-être que cela peut
2 intervenir ou pourrait intervenir dès le moment où vous considéreriez qu'il
3 ne vous est plus possible d'avancer assez rapidement sans l'intervention de
4 la Chambre. Nous pourrions, évidemment, dans ce cas-là intervenir. Nous
5 avons laissé la chose entre les mains de l'Accusation jusqu'à présent, mais
6 nous n'attendrons pas indéfiniment.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous
8 allons essayer d'éviter cela, évidemment, mais nous vous le demanderons si
9 c'est nécessaire.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous vous rendez compte qu'à
11 un moment donné cela devient inévitable, je préfèrerais que vous le
12 demandiez immédiatement plutôt que de faire durer cette question jusqu'en
13 juin ou en juillet. La Chambre souhaiterait absolument éviter ceci.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Nous sommes tout à fait d'accord avec vous,
15 Monsieur le Président. Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je vais passer maintenant à
17 la requête en application de l'article 54 bis de la Défense Stanisic,
18 déposée le 25 octobre 2011.
19 Maître Jordash, la Chambre souhaiterait inviter la Défense de M. Stanisic
20 soit à retirer cette requête, soit si vous demandez toujours une
21 ordonnance, à soumettre une requête mise à jour et qui tiendrait compte des
22 avancées opérées depuis le dépôt de votre requête en application de
23 l'article 54 bis, et nous souhaiterions que ceci intervienne au plus tard
24 le 13 avril.
25 M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait. Il est plus probable que nous
26 retirions notre demande, parce que je crois qu'entre-temps une assez bonne
27 coopération a été mise en place.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, je m'en remets à vous, mais
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1 la Chambre souhaitait savoir où vous en étiez.
2 Point suivant à l'ordre du jour, ce sont les pièces à conviction et leurs
3 versions révisées. Il a été donné instruction au Greffe de procéder aux
4 changements appropriés concernant les pièces P1289, P1307, D434, D391,
5 P1044, P61, P2532, P673 et P974. Les parties au procès reçoivent pour
6 instruction d'indiquer au Greffe les références exactes, les numéros de
7 documents précis, donc des versions révisées, et s'il y a le moindre doute,
8 il conviendra de soumettre un mémo dans lequel seront très clairement
9 indiquées quelles sont les nouvelles versions de ces pièces.
10 Est-ce suffisamment clair, Madame la Greffière, ou souhaitez-vous avoir
11 davantage --
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est tout à fait clair, Monsieur le
13 Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
15 Je passe au point suivant, qui concerne la pièce D56. D56, à la fin de la
16 présentation des moyens à décharge, a été retirée parce que les
17 informations requises quant à son origine étaient absentes. D56 a été
18 ensuite de nouveau présentée pour versement, bien que la formation relative
19 à son origine soit toujours indisponible. La Chambre est donc quelque peu
20 perplexe au vu de ce premier retrait par manque d'information relative à
21 l'origine du document, suivi d'une nouvelle présentation pour versement
22 sans aucune information supplémentaire quant à la même origine du document.
23 Alors, est-ce que les parties pourraient nous éclairer ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Je crois que ceci vient de l'accusé Stanisic,
25 et je crois que c'est la raison de l'objection de l'Accusation.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.
27 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passerons davantage de temps sur
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1 les documents éventuellement fournis par M. Stanisic lorsque nous nous
2 pencherons sur la liste des documents MFI. Ce qui nous a laissé perplexes
3 ici, c'était le fait d'avoir retiré le document puis de l'avoir présenté à
4 nouveau alors qu'il semblait que des conclusions avaient été tirées par la
5 Défense du fait de l'absence des informations relatives à l'origine du
6 document.
7 M. JORDASH : [interprétation] Je regarderai ceci de plus près parce que je
8 ne comprends pas pourquoi nous aurions retiré ce document, parce que notre
9 position a toujours été que le simple fait que ceci ait été présenté pour
10 versement ou que cela vienne de l'accusé, eh bien, ne devrait pas --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais peut-être je devrais préciser
12 ceci. La Défense Stanisic a retiré ce document, mais ensuite, évidemment,
13 la Défense Simatovic l'a présenté pour versement au nom de ses propres
14 intérêts. Donc, si c'est un retrait en tant que document potentiel ayant
15 une cote prévisible en 1D, suivi par une présentation pour versement sous
16 un cote en 2D, c'est cela la chose de perplexité.
17 M. JORDASH : [interprétation] Je crois que -- enfin, l'original que j'ai
18 devant moi a un numéro ERN qui est 02129691, ce qui suggère que cela
19 correspond à la plage de documents de l'Accusation au sein de laquelle la
20 Défense Simatovic l'aura peut-être trouvé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas, je ne sais pas si
22 l'Accusation a attribué des numéros ERN à ces documents, mais il y a
23 toujours des doutes quant à son origine.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Ce document a une longue histoire, comme vous
25 le savez, Monsieur le Président, mais j'ai des notes internes à ce sujet.
26 La raison pour laquelle il a un numéro ERN est qu'il a été fourni par le
27 bureau du Procureur à M. Stanisic lors d'un entretien en qualité de
28 suspect. Donc, D56 MNA dispose d'un numéro ERN pour cette raison. Ceci ne
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1 change pas notre préoccupation quant à son origine. Je relève simplement
2 qu'il ne figurait pas dans la requête demandant versement direct de
3 documents déposés par la Défense Stanisic non plus. Et pour autant que nous
4 sommes concernés, nous nous trouvons dans exactement la même situation
5 qu'au début, c'est-à-dire que nous maintenons notre objection. Il n'y a
6 aucun élément supplémentaire quant à la fiabilité ou à l'authenticité du
7 document.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, aucune objection à ce que le
9 document soit présenté pour versement par la Défense Simatovic, parce que
10 la Défense Stanisic n'a pas repris ce document après l'avoir retiré, n'est-
11 ce pas ?
12 Mme MARCUS : [interprétation] En effet.
13 M. JORDASH : [interprétation] La raison pour laquelle je ne suis pas tout
14 à fait sûr, c'est que j'ai du mal à croire que nous ayons retiré ce
15 document tout simplement parce que l'Accusation aurait argué qu'il venait
16 de l'accusé. Nous n'acceptons pas l'idée que cela ait pu être notre
17 position.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez vérifier. Donc
19 l'énigme face à laquelle nous nous trouvions a été déplacée et se trouve
20 maintenant face à vous, Monsieur Simatovic, et Maître Bakrac. Quant à vous,
21 Maître Jordash, vous y ajoutez à cette énigme puisque vous ne comprenez pas
22 ce qui apparaît au compte rendu d'audience comme étant un retrait de votre
23 part. Peut-être que vous pourriez essayer de travailler ensemble à cette
24 question entre les deux équipes de la Défense.
25 Mais pour le moment, laissons les choses en l'état, et nous nous
26 repencherons ultérieurement sur les documents fournis par M. Stanisic.
27 Un certain nombre de documents utilisés pour les Témoins Draca et Djukic
28 n'ont pas été versés au dossier, mais je crois qu'ils ont été présentés
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1 pour versement. Le premier document porte la cote 1D05293.1. Il s'agit de
2 résumés, de conversations interceptées croates.
3 Madame la Greffière, pourriez-vous assigner une cote provisoire à ce
4 document.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Certainement. Le numéro sera D782.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D782.
7 Le deuxième document est le 1D05455. Il s'agit d'une conversation
8 interceptée croate portant sur les conversations du 12 novembre 1994.
9 Quelle en sera la cote ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de D783, Monsieur le
11 Président, Mesdames les Juges.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, et le troisième étant le
13 1D05458, il s'agit d'une carte qui a trait au témoignage.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de D784, Monsieur le
15 Président, Mesdames les Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de
17 l'Accusation ?
18 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Comme il n'y a pas
20 d'objections de la part de la Défense de M. Simatovic, les documents
21 suivants, D782, D783 et D784 seront versés au dossier.
22 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, et de façon tout à fait
24 exceptionnelle, Mme la Greffière a commis une petite erreur en assignant
25 les numéros.
26 Oui, Madame la Greffière. Nous vous écoutons.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais répéter
28 de nouveau les documents 65 ter avec les numéros qui seront assignés à ces
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1 documents.
2 Alors je corrige. Donc le document 1D05293.1 recevra la cote D784. Le
3 1D05455 recevra la cote 785. Et le 1D05458 recevra la cote D786.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je suis maintenant quelque peu
5 perplexe par le dernier numéro, parce que, si je ne m'abuse, je crois avoir
6 lu 1D05458, carte qui a trait à la déposition du témoin. Madame la
7 Greffière, c'est ce que j'ai lu --
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. Justement, c'est ce qui figurait
9 au compte rendu d'audience. Alors je répète, 1D5458 recevra le numéro D786,
10 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Donc D784, D785 et D786
12 seront versés au dossier, et comme j'ai mentionné un peu plus tôt,
13 s'agissant des documents D782, D783 et D784, ceci n'est plus valide. Donc
14 vous retrouverez cette information à la page 12, ligne 8, au compte rendu
15 d'audience.
16 Je souhaiterais maintenant passer au document 65 ter 5603.1, il s'agit d'un
17 extrait des carnets Mladic.
18 La Chambre remarque que cet extrait a également été couvert par une requête
19 de versement au dossier direct selon laquelle on demande à ce que tous les
20 carnets Mladic soient versés au dossier. Mais pour éviter toute confusion,
21 car nous avons maintenant des extraits des carnets Mladic, la Chambre
22 préférerait que, même s'il y avait des doublons, la Chambre préférerait
23 avoir ces extraits versés au dossier de façon séparée.
24 Y a-t-il des objections par les conseils de la Défense quant au versement
25 au dossier de cet extrait des carnets Mladic ? Je ne vois pas d'objection.
26 Très bien.
27 Madame la Greffière, le document 65 ter 5603.1 recevra quel numéro ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3117, Monsieur le Président, Mesdames
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1 les Juges.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. P3117 sera versé au dossier.
3 Le prochain point est le document 65 ter 6320, il s'agit d'un rapport
4 spécial portant sur la prise d'otages des membres de l'ONU. Le bureau du
5 Procureur a souhaité déposer ce document directement, s'agissant, bien sûr,
6 toujours du document 6320, qui porte sur le témoignage du Témoin Helgers.
7 La Défense de M. Stanisic avait initialement dit qu'elle n'aurait pas
8 d'objection, mais lors d'une requête présentée le 21 mars, il semblerait
9 que la Défense en question ait changé sa position.
10 Maître Jordash, pourriez-vous nous expliquer de quoi il en est exactement,
11 s'il vous plaît.
12 M. JORDASH : [interprétation] Il y a peut-être une erreur, et c'est mon
13 erreur à moi, en fait. Je crois qu'il y a eu une petite confusion.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Eh bien, j'ai été quelque peu
15 surpris car il s'agissait de nouveaux éléments d'information, d'une
16 nouvelle preuve. Mais le document semblait, néanmoins, contenir des
17 informations qui semblaient dire que M. Stanisic avait été impliqué ou
18 activement impliqué dans cette situation de prise d'otages, dans leur
19 libération. Donc c'était la raison pour laquelle j'étais quelque peu
20 perplexe.
21 M. JORDASH : [interprétation] Oui. En fait, je pensais que l'Accusation
22 souhaitait présenter pour versement au dossier -- ou, en fait, permettez-
23 moi de préciser. L'Accusation demande-t-elle le versement au dossier du
24 document 65 ter 6320, et je crois qu'à ce moment-là il y a eu -- si
25 l'Accusation l'avait effectivement demandé, je crois qu'il y a eu confusion
26 et je crois que nous n'étions pas d'accord au moment où ils ont présenté
27 leur objection ? Si c'était la situation, en fait, je crois que ceci
28 pourrait être précisé maintenant.
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est comme cela que je me souviens de
2 cet événement. En fait, c'était un document qui figurait sur la liste de la
3 Défense de M. Stanisic. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas
4 demandé le versement au dossier de ce document. Et, en fait, nous avions vu
5 que -- ou plutôt, excusez-moi. Le 65 ter que nous avions préparé était une
6 compilation de plusieurs documents qui étaient divisés et qui figuraient
7 sur votre liste. Mais ils sont apparus de votre liste -- en fait, ils
8 découlent de votre liste.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens qu'il s'agissait d'un
10 rapport et il y avait aussi une correspondance. Si je ne m'abuse, le
11 rapport expliquait de quelle façon la libération des otages avait eu lieu,
12 et je crois que la lettre avait été signée par M. Stanisic. Il s'agissait
13 d'un document combiné qui contenait plusieurs points, n'est-ce pas ?
14 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agissait
15 d'un document. Mais je ne sais pas pourquoi ils se sont retrouvés comme
16 étant plusieurs documents sur la liste de M. Stanisic. Nous les avons
17 rassemblés en une seule liste.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document n'a pas été utilisé, n'a pas
19 été montré au témoin. En fait, il a seulement été versé au dossier
20 directement à la fin de la déposition du témoin.
21 Je vous demande juste quelques instants, s'il vous plaît.
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous voyez ce qui arrive
24 lorsque l'information nous parvient tardivement. La requête du 21 mars dans
25 laquelle vous aviez exprimé le fait qu'il n'y avait pas d'objection - c'est
26 ce que nous avions reçu - mais dans le courriel reçu hier, il semblerait
27 qu'il y avait certaines objections. Maintenant, s'il est clair qu'il n'y a
28 pas d'objection et si le bureau du Procureur souhaite toujours présenter ce
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1 document au dossier directement, ceci sera fait.
2 Oui, je vous écoute, Maître Jordash.
3 M. JORDASH : [interprétation] Si je me souviens bien, nous avions discuté
4 de l'admission des extraits supplémentaires de l'extrait vidéo, alors que
5 maintenant nous parlons de documents.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, justement.
7 M. JORDASH : [interprétation] Je me souviens avoir apporté des concessions
8 concernant la vidéo, parce que nous voyons dans la vidéo que les otages
9 avaient été -- bon, on leur parlait, mais je crois qu'après avoir réexaminé
10 la position hier, je crois que nous maintiendrons notre objection -- nous
11 avons, en fait, une objection pour c'est trois documents.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur quelle base, Maître Jordash ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Sur la base que l'Accusation a soulevé cette
14 objection de façon tardive dans le cadre de ce procès, nous n'avions pas
15 cru comprendre qu'il était la position de l'Accusation, que le fait que M.
16 Stanisic ait pris part à la libération des otages et qu'il ait agi de
17 concert pour une activité criminelle, et donc nous ne pensions pas qu'ils
18 allaient dire que M. Stanisic n'avait pas de préoccupation humanitaire. Et
19 donc, je crois qu'il est important de soulever ces questions et de se poser
20 sur des éléments nouveaux de façon tardive. Nous estimons donc que nous
21 n'avons pas pu présenter d'autres éléments de preuve concernant ce fait.
22 Donc nous n'avions pas élevé d'objection -- excusez-moi, c'est ce que je
23 voulais dire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en fait, ceci maintenant se résume
25 à l'interprétation des documents, n'est-ce pas, parce que même si
26 l'Accusation reposait sur ces documents pour dire qu'il n'y avait aucune
27 préoccupation humanitaire, je ne sais pas à quelle mesure, mais vous
28 pourriez, bien sûr, adopter une position contraire, si vous le souhaitez.
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1 Il ne s'agit que de faits, en fait, qui apparemment permettent d'avoir
2 plusieurs interprétations, comme c'est très souvent le cas. Mais donc, si
3 l'Accusation demandait le versement au dossier d'une photographie d'une
4 voiture pour prouver que la voiture est de couleur rouge alors que la
5 couleur sur la photographie n'est pas un rouge très convaincant, eh bien, à
6 ce moment-là vous pourriez dire : Il nous faut nous arrêter ici, car ils
7 souhaitaient présenter des éléments de preuve à une étape tardive. Mais
8 vous pouvez également adopter la position selon laquelle vous pouvez dire :
9 Si vous examinez cette photographie, il s'agit de faits, et l'on peut
10 conclure que l'Accusation n'a pas réussi à prouver qu'il s'agissait d'une
11 voiture de couleur rouge. J'espère que vous comprenez ma comparaison. Et
12 donc, je me demande dans quelle mesure ces documents ne peuvent-ils pas
13 être interprétés comme étant des documents pouvant présenter des éléments
14 factuels et, donc, pourraient avantager les deux parties dans le sens où
15 les éléments de preuve qui restent, si vous ne permettez pas ceci, ne nous
16 permettrait pas d'avoir d'autres conclusions. Donc, dans tous les cas -- je
17 ne sais pas comment le dire exactement. Mais je ne tends pas vers une
18 position particulière, mais j'essaie simplement de comprendre pourquoi, sur
19 quoi se base l'objection.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je retire mon objection, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors j'espère que c'est tout
23 à fait clair au compte rendu d'audience que je ne vous ai pas forcé la main
24 pour que vous retiriez votre objection --
25 M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je ne veux pas
26 retarder la procédure. Je veux simplement être logique --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà, justement.
28 M. JORDASH : [interprétation] Je vous comprends tout à fait, et je n'ai pas
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1 d'objection.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, dans ce cas-ci, Madame
3 la Greffière, une cote a-t-elle déjà été assignée ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas. Pourriez-vous, je vous
6 prie, assigner une cote au document 65 ter 6320.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6320 recevra la cote D788,
8 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je me tourne vers vous.
10 S'il n'y a pas d'objection, et comme je vois qu'il n'y en a pas, le
11 document 788 sera versé au dossier.
12 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai absolument
13 aucune objection.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D788 sera versé au dossier.
15 Le 1er février 2012, au cours du témoignage du Témoin Aco Draca, la Défense
16 de M. Simatovic a demandé que la Chambre passe à huis clos partiel pour des
17 raisons de sécurité concernant le témoin. La requête a été accordée, mais
18 après discussion, la Chambre avait informé les parties qu'elle réfléchirait
19 sur le fait d'éventuellement lever la confidentialité de ces parties du
20 compte rendu d'audience. Et je vous renvoie aux pages du compte rendu
21 d'audience 16 764, 13, à 16 768 [comme interprété], ligne 16.
22 Me Petrovic nous avait expliqué à l'époque son point de vue selon lequel le
23 témoin aurait pu être un témoin à risque et il nous avait, à l'époque,
24 expliqué les raisons pour ceci. La Chambre, ensuite, a demandé au témoin
25 s'il avait des préoccupations particulières concernant des individus qu'il
26 a mentionnés. Le témoin nous a ensuite expliqué ce qui s'est passé pendant
27 la guerre et il nous a également parlé du fait qu'il n'avait ni vu ni
28 entendu rien depuis concernant cette question.
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1 Donc, à moins que les parties n'aient des raisons urgentes et
2 contraignantes de s'opposer à la décision de la Chambre, la Chambre
3 souhaiterait lever le caractère confidentiel de cette déposition.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
5 avec votre permission, comme vous l'avez dit, c'est mon collègue Me
6 Petrovic qui a examiné le témoin en question. Je n'étais pas présent ce
7 jour-là dans le prétoire, mais il m'a informé de ce qu'il en est.
8 Vous avez tout à fait raison que le Témoin Draca n'avait pas revu les
9 personnes que vous avez mentionnées, mais selon certaines informations, il
10 savait qu'ils se trouvaient en Serbie. Notre Défense est toujours
11 préoccupée. Indépendamment du fait qu'il ne les ait pas vus, car nous
12 sommes inquiets, nous estimons que si ces personnes étaient mentionnées, si
13 le nom de ces personnes figuraient dans le domaine public, ils essaieraient
14 eux-mêmes de trouver le témoin. Alors c'est la raison pour laquelle nous
15 aimerions toujours vous demander de bien vouloir garder le caractère
16 confidentiel de cette partie-là de sa déposition afin d'assurer sa propre
17 sécurité et celle de sa famille.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, avant que la Chambre ne
20 statue sur cette question, y a-t-il d'autres arguments que les parties
21 souhaiteraient présenter ?
22 Mme MARCUS : [interprétation] Sans avoir des bases très concrètes, tout
23 ceci est très spéculatif. Bien sûr, nous ne voulons certainement pas
24 exposer qui que ce soit au risque, mais il me semble qu'il n'y a pas
25 vraiment beaucoup de raisons pour ceci, mais je laisse cette décision à
26 vous, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous avons entendu aussi que
28 la Défense de M. Stanisic n'a pas adopté de position particulière. Bien.
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1 Maître Bakrac, la Chambre estime que les préoccupations exprimées, et eu
2 égard à un manque de base très concrète, le seul fait que quelque chose
3 pourrait survenir ne rencontre pas le seuil pour garder les parties
4 pertinentes du compte rendu d'audience de façon confidentielle. Donc les
5 parties auxquelles j'ai fait référence un peu plus tôt, c'est-à-dire les
6 pages du compte rendu d'audience
7 16 764, ligne 13, à 16 769, ligne 16, la confidentialité de cette partie-là
8 du compte rendu d'audience sera levée.
9 Je passe maintenant à l'article 90(H)(ii) concernant le Témoin
10 Pelevic. Au cours du témoignage du Témoin Pelevic, la Défense de M.
11 Stanisic a élevé une objection sur la base du fait que l'Accusation avait
12 violé son obligation conformément à l'article 90(H)(ii). La Chambre a
13 ensuite posé des questions supplémentaires au témoin, qui a mentionné qu'il
14 était au courant de la présentation des moyens à charge. La Chambre a
15 également donné pour instruction aux parties de discuter entre elles de
16 cette objection pour voir s'il y avait possibilité d'accord. La Défense de
17 M. Stanisic a ensuite envoyé un courriel contenant une série de questions à
18 l'Accusation, à laquelle l'Accusation a répondu. Par la suite, la Défense
19 de M. Stanisic a déclaré qu'elle ne chercherait pas une décision sur son
20 objection, mais qu'elle pourrait demander que certaines parties du contre-
21 interrogatoire soient biffées à une étape ultérieure.
22 Maître Jordash, la Chambre vous donne une date butoir, qui est celle
23 du 13 avril 2012. Si la Défense de M. Stanisic insiste sur cette question,
24 elle reçoit pour instruction de déposer une requête avant cette date. Si
25 aucune requête n'est déposée avant cette date, la Chambre considérera cette
26 question fermée.
27 M. JORDASH : [interprétation] Je comprends.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant aux mesures de
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1 protection provisoires concernant les documents fournis par la République
2 de Serbie.
3 Je vais d'abord donner lecture de la décision.
4 La Chambre se penchera maintenant sur deux requêtes présentées par la
5 République de Serbie demandant des mesures de protection. Le 1er février
6 2012, la Serbie avait demandé des mesures de protection provisoires par
7 rapport à 17 documents qui avaient été fournis à la Défense de M. Stanisic.
8 Très précisément, la Serbie a demandé, d'abord, que si ces documents sont
9 utilisés ici dans le prétoire, ils seraient présentés à huis clos partiel
10 provisoire; et deuxièmement, s'ils sont versés au dossier, qu'ils devraient
11 être versés au dossier de façon provisoire sous pli scellé. A la suite
12 d'une notification, la Serbie fournirait une raison pour leur requête de
13 mesures de protection.
14 Le 5 février 2012, l'Accusation a informé la Chambre de façon
15 informelle qu'elle ne s'opposait pas à la requête présentée par la Serbie.
16 Les Défenses de M. Stanisic et Simatovic n'ont pas répondu à la requête de
17 la Serbie.
18 Concernant maintenant la pratique dans cette affaire en l'espèce, la
19 Chambre s'attend à ce que les parties demandent un huis clos partiel
20 provisoire lorsqu'ils présentent des documents dans le prétoire qui font
21 l'objet d'une requête pendante provisoire pour des mesures de protection.
22 Et normalement, lorsque c'est le cas, ils sont versés au dossier de façon
23 provisoire sous pli scellé. La Chambre instruit les parties de continuer
24 d'appliquer cette approche, y compris concernant les 17 documents qui
25 figurent sur la requête de la Serbie du 1er février 2012. La Chambre
26 enjoint les parties d'informer la Serbie si ces documents sont utilisés
27 dans le prétoire ou s'ils sont versés au dossier. La Chambre invite la
28 République de Serbie de déposer des raisons motivées après avoir reçu une
Page 18677
1 telle notification présentée par les parties.
2 Le 15 mars 2012, la République de Serbie a demandé les mêmes mesures
3 de protection provisoires concernant deux autres documents fournis à la
4 Défense de M. Stanisic. Comme il est d'usage dans cette affaire en
5 l'espèce, la Chambre enjoint les parties d'adopter la même approche pour
6 ces deux documents que pour les documents que j'ai mentionnés précédemment,
7 les 17 documents mentionnés précédemment. La Chambre invite également la
8 Serbie de déposer une requête motivée concernant la demande de mesures de
9 protection, et qu'elle devrait le faire après la réception de la
10 notification de ces raisons par les parties.
11 Ceci conclut la décision de la Chambre concernant les requêtes de la
12 Serbie présentée le 1er février et le 15 mars 2012. La Chambre instruit
13 donc le Greffe d'informer la République de Serbie de cette décision.
14 Pour ce qui est de cette question-ci, les Juges de la Chambre
15 enjoignent aux parties de déposer, à pas moins de deux semaines après la
16 fin de la présentation des éléments de preuve en l'espèce, des arguments
17 permettant d'identifier ces pièces et les passages du compte rendu
18 d'audience placés provisoirement sous pli scellé. Ces arguments ou
19 écritures doivent indiquer quels sont les motifs de cette confidentialité
20 provisoire, et ceci doit inclure les documents qui figurent dans les mémos
21 du Greffier lorsqu'il est précisé que des documents, des documents relatifs
22 à un tableau, sont provisoirement placés sous pli scellé.
23 Je veux maintenant passer à notre point suivant. Nous avons des
24 documents qui sont sans numéro MFI. Le 2D1017.1, qui est une vidéo de
25 l'enterrement du général Bratic.
26 En raison de difficultés techniques, le Greffe n'a pas reçu la bonne
27 séquence vidéo. D'après ce que j'ai compris, dans l'intervalle cette vidéo
28 a été fournie au Greffe.
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1 Madame la Greffière, pourriez-vous nous confirmer cela, s'il vous
2 plaît.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est exact. Ceci nous a été remis
4 hier.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Assez tardivement, je dois dire, mais
6 mieux vaut tard que jamais. Veuillez attribuer une cote, s'il vous plaît, à
7 cette vidéo.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1017.1 recevra la cote
9 D789, Mesdames, Monsieur les Juges.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections à cet égard, à
11 savoir pour ce qui est du versement de cette vidéo ?
12 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, j'interprète votre
14 silence comme indiquant que vous n'avez pas d'objection.
15 Donc le D789 est versé au dossier.
16 Le point suivant que j'ai à mon ordre du jour concerne l'accès aux pièces
17 dans le domaine public.
18 Le 24 janvier 2012, le gouvernement de Bosnie a demandé à avoir accès à
19 tous les documents qui ont été versés publiquement en l'espèce entre le 9
20 juin 2009, et le 23 janvier 2012.
21 Le 23 août 2010, les Juges de la Chambre avaient précisé qu'ils
22 statueraient sur de telles demandes d'accès aux pièces rendues publiques,
23 et ce, au cas par cas.
24 La demande émanant du gouvernement de Bosnie-Herzégovine a conduit la
25 Chambre à revoir son approche afin de respecter le caractère public du
26 procès. Tout en garantissant les mesures de protection qui ont été
27 accordées, les Juges de la Chambre ont donc décidé de modifier leur
28 pratique pour ce qui est de l'accès aux pièces publiques comme suit :
Page 18679
1 Premièrement, une fois qu'une demande est reçue par le Greffe, le Greffe
2 distribuera cette dernière aux parties.
3 Deuxièmement, les parties ont ensuite l'occasion d'examiner si oui ou non
4 le statut public desdits documents doit être modifié ou non. Dans un tel
5 cas, la partie doit en faire une demande qu'elle présente aux Juges de la
6 Chambre, et ce, pour modifier le statut desdits documents, et ceci doit
7 être fait de préférence dans un délai de 15 jours, suite à la demande en
8 question. Je commenterai ceci un peu plus tard. Je parlerai du délai un peu
9 plus tard.
10 Troisièmement, en l'absence d'une telle demande, le Greffe mettra à
11 disposition du demandeur les documents pertinents.
12 Cette pratique s'appliquera également aux demandes émanant du gouvernement
13 de Bosnie-Herzégovine datées du 24 janvier 2012, et de surcroît ceci
14 s'appliquera également à une demande déposée le 23 mars 2012, par l'agence
15 SENSE en ce qui concernait la pièce P2532.
16 Cela étant dit, j'imagine volontiers que la demande datée du 24 janvier,
17 qui porte sur deux années de pièces publiques, je peux imaginer que les
18 parties ont du mal à examiner l'ensemble de ces pièces publiques, s'il
19 s'agit d'en modifier le statut. Même si 15 jours constituent le délai
20 envisagé comme étant suffisant dans des circonstances normales, les Juges
21 de la Chambre enjoignent les parties à remettre leurs demandes de
22 modification de ce délai, ou prolongation de ce délai, compte tenu du
23 caractère très volumineux de ce document. Les Juges de la Chambre estiment
24 qu'il peut exister d'autres priorités également, plutôt que d'examiner ces
25 documents très volumineux, et leur liste est longue. Donc en même temps,
26 nous voulons respecter le caractère public de ce procès, par exemple, et
27 toute proposition, en fait, doit être prise en compte. Par exemple, comment
28 traiter les lots de documents, nous avons dit que 300 après 15 jours, et
Page 18680
1 ensuite peut-être voir 200 documents la semaine suivante. En fait, je sais
2 que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et peut-être que de
3 traiter des milliers de documents en 15 jours est peut-être un temps trop
4 court.
5 Mais pour ce qui est du P2532, par exemple, la deuxième demande qui
6 émane de l'agence SENSE, peut-être que cette agence ne demandera même peut-
7 être pas avoir 15 jours, et veuillez nous dire si le statut du document en
8 question est susceptible d'être modifié ou non.
9 Alors, est-ce que ceci est suffisamment clair, et les parties savent-
10 elles à ce stade ce que l'on exige d'elles eu égard à ces deux demandes ?
11 Je vois Mme Marcus dit oui en hochant la tête.
12 Maître Jordash.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. JORDASH : [interprétation] Pardonnez-moi. Ces documents sont déjà des
15 documents publics.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ils ne sont pas accessibles
17 encore. Donc en pratique, nous les rendons disponibles. Parce que jusqu'à
18 présent nous procédions ainsi : il fallait tenir compte des demandes
19 d'accès aux documents au cas par cas, et nous rendrions ces documents
20 disponibles à la fin du procès. C'était aussi pour éviter toute erreur à
21 l'égard des exigences en matière de protection qui pourrait être découverte
22 par la suite. Mais les Juges de la Chambre souhaitent faire preuve d'une
23 extrême prudence eu égard à ces éventuels besoins de protection. C'est la
24 raison pour laquelle nous accordons l'accès à ce document en fonction de
25 demandes, et nous souhaitons savoir de la part des parties s'il faut
26 modifier de quelque manière que ce soit le statut de ce document.
27 M. JORDASH : [interprétation] Je comprends, tout à fait.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous dire de
Page 18681
1 combien de temps vous aurez besoin ? Je sais que ça n'est pas un exercice
2 particulièrement attractif, mais c'est le prix à payer, puisqu'il s'agit,
3 en fait, de trouver cet équilibre et de respecter le caractère public du
4 procès, qui est un principe, et ce besoin de garantir des mesures de
5 protection.
6 Mme la Greffière me surprend encore une fois en commettant deux erreurs le
7 même jour, ce qui ne s'est pas produit ces deux dernières années. Nous
8 avons tous commis des erreurs, mais maintenant la greffière d'audience nous
9 rejoint sur ce thème.
10 Le numéro qui a été attribué au document 1D5293.1 ne devrait pas être le
11 D784, mais au lieu de cela, cela devrait correspondre au numéro D787.
12 Le point suivant à mon ordre du jour.
13 Maître Bakrac, pourriez-vous nous dire quelque chose à propos de la
14 communication des déclarations préalables de cinq nouveaux témoins que vous
15 souhaitez ajouter à votre liste 65 ter, que vous êtes susceptible de citer
16 à la barre, s'il vous plaît ? Y a-t-il des déclarations préalables ?
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 Alors, vous avez, en tout cas, organisé un entretien pour vos éventuels
9 témoins. Ce qui me surprend c'est que vous n'avez pas été autorisé à
10 prendre des notes, mais il vous faudrait donc vous reposer uniquement sur
11 votre mémoire ? Est-ce que des déclarations sont recueillies par d'autres
12 personnes peut-être, personnes que vous connaîtriez ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, tout d'abord, je
14 souhaite préciser ce que je viens de dire plus tôt. Lorsque j'ai dit que
15 nous n'avons pas pu prendre des notes, je voulais simplement parler d'un
16 seul cas. J'ai cité le nom de cette personne dans ma déclaration
17 antérieure. Avec une personne, nous n'avons pas pu établir un contact, et
18 pour les trois témoins restants, nous avons pu prendre des notes, ou
19 plutôt, nous avons préparé des versions abrégées de la teneur éventuelle de
20 leurs dépositions. Nous n'avons pas eu le temps de recueillir des
21 déclarations entières, mais nous allons faire cela pendant la pause qui
22 nous a été accordée.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Indépendamment de la décision que
24 rendront les Juges de la Chambre eu égard à votre liste 65 ter de témoins,
25 ne serait-il pas prudent d'être aussi transparent que possible vis-à-vis de
26 l'Accusation, de façon à ce que l'Accusation sache, avant même de recevoir
27 des déclarations éventuelles que vous auriez recueillies ou non, d'informer
28 dans le détail l'Accusation de ce sur quoi portera éventuellement la
Page 18683
1 déposition desdits témoins, ce qui permettrait d'éviter de nombreuses
2 difficultés à l'avenir, difficultés qui pourraient même influer sur les
3 décisions prises par les Juges de la Chambre ?
4 Madame Marcus --
5 M. BAKRAC : [interprétation] Avec votre permission, Mesdames, Monsieur les
6 Juges --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais permettre à Me Bakrac de faire
8 un commentaire là-dessus.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, pardonnez-moi.
10 Sauf votre respect, je pense que nous avons inclus dans notre demande une
11 demande de modification de notre liste 65 ter. Nous avons fourni un résumé
12 des sujets à propos desquels les éventuels témoins viendraient témoigner.
13 Alors si cela ne convient pas, nous sommes disposés à fournir des résumés
14 plus longs et à recueillir des déclarations conformément à l'article 92
15 ter, mais je crois que nous avons déjà remis les résumés en même temps que
16 notre demande.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris des résumés de témoins que
18 vous n'avez encore jamais interrogés --
19 M. BAKRAC : [interprétation] C'est tout à fait --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- ce qui soulève un certain nombre de
21 points d'interrogation.
22 Madame Marcus ?
23 Mme MARCUS : [interprétation] Simplement pour répéter ce que nous avons
24 déjà dit dans notre réponse que nous avons déposée lundi, à savoir que des
25 déclarations de témoins sont décrites, en tout cas en ce qui concerne les
26 deux témoins qui figurent dans la requête aux paragraphes 2 et 7 de la
27 requête de la Défense, et c'est ce qui nous a particulièrement alertés.
28 Mais il semblerait pour que ces témoins qui ont déjà été interrogés, nous
Page 18684
1 souhaiterions avoir plus qu'un résumé, peut-être même une première version.
2 Nous aimerions, en tout cas, avoir une déclaration, même s'il ne s'agit que
3 d'une ébauche de déclaration.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ceci peut également influer sur votre
5 position à la requête. Vous avez répondu à la requête, bien sûr, mais sur
6 la manière dont les choses évolueront à l'avenir.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je crois que le message
9 est tout à fait clair. Vous faites une demande très tardive, et nous
10 essayons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter qu'il y ait
11 des objections encore plus fortes de la part de l'Accusation parce que vous
12 ne leur avez pas remis suffisamment d'éléments et d'éléments dont ils ont
13 besoin, quoi qu'il en soit, si les Juges de la Chambre vous autorisent à
14 citer à la barre ces témoins après les avoir ajouté à votre liste 65 ter --
15 et les Juges de la Chambre vous autoriseront à citer à la barre ces témoins
16 après les avoir ajoutés sur votre liste 65 ter.
17 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me reste deux points à l'ordre du
19 jour. Numéro 20, y a-t-il d'autres points à l'ordre du jour ? Il s'agit
20 d'une liste des documents MFI. Alors, le point 21 est un point que
21 j'aborderai après la pause.
22 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez aborder à ce stade, en
23 sachant que nous allons aborder la question des documents MFI après la
24 pause ?
25 Mme MARCUS : [interprétation] Pas du côté de l'Accusation, Monsieur le
26 Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Rien du côté de la Défense Simatovic,
28 rien du côté de la Défense Stanisic. Dans ce cas, nous allons faire une
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1 pause, et reprendre à 11 heures.
2 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
3 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut respirer profondément avant
5 d'aborder la liste des documents MFI.
6 Alors nous allons commencer par le P2979, l'article de "Vreme". La question
7 essentielle est la suivante : l'équipe de la Défense Stanisic s'oppose au
8 versement au dossier parce qu'il s'agit d'élément de preuve nouveau,
9 d'après la Défense de M. Stanisic. L'objection quant au versement de ce
10 document est rejetée, car aucun préjudice n'a pu être constaté de façon
11 suffisamment probante. Et j'ajoute à cela que, quand bien même ce document
12 serait versé au dossier, les Juges de la Chambre doivent tenir compte de la
13 façon la plus appropriée d'examiner le statut de ce document étant donné
14 qu'il s'agit d'un article de presse.
15 Le P2995. C'est un document qui est un doublon du D456. Je dis que c'est un
16 doublon, ce n'est pas tout à fait exact. Il s'agit, en réalité, d'un
17 extrait du D456. Et nous allons en parler lorsque nous parlerons du D456.
18 Madame Marcus.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps. Avant de
20 passer au P2995, pourrions-nous en terminer sur le document précédent,
21 parce que nous avons téléchargé une traduction complète du P2979 --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons --
23 Mme MARCUS : [interprétation] -- et avant de laisser ça de côté.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Avant, donc, d'en demander le versement --
26 nous souhaitons demander le versement, si vous le permettez. Donc le numéro
27 d'identification du document, il s'agit de la traduction complète du P2979.
28 L'identité du document est 0680-2610-ET, si ceci peut être placé en pièce
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1 jointe par rapport au 2979 lorsqu'il est versé au dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous
3 avez suffisamment d'éléments d'information maintenant, étant donné que nous
4 avons la traduction complète du document pour remplacer le document ancien
5 ? Est-ce que cela vous suffit ?
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, tout à fait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, le P2979 est versé au
8 dossier.
9 J'ai déjà abordé la question du P2995, ce qui signifie qu'il s'agit d'un
10 extrait du D456. C'est un document que nous allons aborder le moment venu
11 lorsque nous parlerons des documents MFI de la Défense.
12 Le document suivant est le P3008, et je souhaite aborder ce document-là en
13 même temps que le P3009. Le document -- les deux documents sont censés être
14 représentés par les passages qui ont été présentés, avec quelques pages
15 supplémentaires éventuelles pour en donner le contexte.
16 Tout d'abord, est-ce que ceci a été fait ?
17 Mme MARCUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
18 Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la Défense de M. Stanisic
20 pouvait demander l'ajout de pages supplémentaires pour placer les éléments
21 dans leur contexte jusqu'au 1er décembre --
22 Mme MARCUS : [interprétation] Si je ne me trompe pas, nous avons versé au
23 dossier des extraits, ce qui allait être versé au dossier en même temps que
24 les extraits versés par l'équipe de la Défense Stanisic, si je ne me trompe
25 pas.
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors j'entends bien, la Défense
28 Stanisic a proposé de verser des documents complémentaires pour que ce
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1 document soit versé au dossier pour placer les éléments dans leur contexte.
2 Ne pas les ajouter à cette cote, mais de les présenter sous la forme de
3 pièce distincte.
4 M. JORDASH : [interprétation] Alors, ce qui peut sembler le plus facile au
5 plan administratif.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons traiter de cela comme vous
7 l'avez indiqué. Et la même chose vaut pour le P3009, bien évidemment. Si
8 vous souhaitez ajouter des documents et qu'il s'agit de documents
9 distincts, cela n'a pas d'importance, faites-le pour placer en fait les
10 éléments dans leur contexte, que ce soit le P3008 ou le P3009.
11 Il y avait eu une autre objection qui avait été soulevée eu égard, si je
12 puis dire, aux critères retenus par la Chambre d'appel dans l'affaire
13 Prlic. Aucun préjudice n'a été démontré de façon valable permettant de
14 retenir cette objection. Ceci a été rejeté, donc. Le P3008 et le P3009 sont
15 donc versés au dossier.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 Mme MARCUS : [interprétation] Je crois que nous devions télécharger les
19 extraits -- le P3008 et le P3008 [comme interprété] étaient versés dans
20 leur totalité, mais nous avons téléchargé les extraits; est-ce exact ?
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai dit au début.
22 Il fallait réduire la taille de ce document. Je vous avais mal comprise
23 lorsque vous avez dit -- bon. Nous avons 3008 et 3009. Nous avons
24 maintenant des nouveaux numéros d'identification.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est des extraits utilisés en
27 présence du témoin, ces extraits doivent remplacer l'ensemble des
28 documents.
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est bien cela que je veux
2 dire.
3 Le document 65 ter 6240.1 peut être téléchargé et correspondre au P3008.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ceci remplace le document qui a été
5 téléchargé à l'origine.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Et le numéro 65 ter 6241.1 peut être
7 téléchargé et remplace le P3009.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, vous pouvez donc
9 remplacer ces nouveaux extraits -- non. Vous pouvez remplacer les anciens
10 documents dans leur totalité par ces nouveaux extraits en leur attribuant
11 les mêmes cotes. Est-ce que c'est clair ou avez-vous d'autres questions ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est tout à fait clair.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
14 Je vais maintenant passer au document suivant, 3029. Il s'agit là --
15 voyons…
16 P3029, d'après ce que j'ai compris, est un doublon du P3038 et, par
17 conséquent, peut être annulé. En même temps, le bureau du Procureur
18 souhaite faire verser deux passages supplémentaires du numéro 65 ter 6271
19 et souhaite ajouter cela à une pièce connexe qui est le P3041, qui n'est
20 pas un document MFI mais qui est un document qui a déjà été versé au
21 dossier.
22 Donc ces pages supplémentaires, est-ce que vous souhaitez que ces pages
23 soient versées de façon distincte ou est-ce que vous souhaitez les ajouter
24 au P3041, et dans ce cas la nouvelle version sera téléchargée à nouveau ?
25 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que l'idéal
26 ce serait de l'avoir dans un seul et même document aux fins d'une meilleure
27 référence. Je dois vous dire que je croyais que des portions
28 supplémentaires devaient être chargées avec un numéro de document 65 ter
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1 séparé, mais je m'en remets aux Juges de la Chambre. Nous pouvons intégrer
2 tout cela en tant qu'une seule référence 65 ter et informer dans quelques
3 minutes les Juges de la Chambre, ou bien nous pouvons procéder au versement
4 séparé de ces différents passages.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas laquelle de ces solutions
6 causerait plus de problèmes à une étape ultérieure du procès. Si vous
7 voulez bien intégrer les deux passages supplémentaires à la pièce P3041,
8 procédez à un nouveau chargement de cette version mise à jour dans le
9 système, puis, une fois que ce sera fait et que vous nous aurez donné le
10 nouveau numéro de document, nous donnerons pour instruction à Mme la
11 Greffière de remplacer l'ancienne version de P3041 par la nouvellement
12 chargée dans le système.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Nous
14 procéderons ainsi.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous en attendons la
16 confirmation de votre part.
17 P3032, à présent. P3032 a été identifié mais pas versé. Donc il doit porter
18 le statut, Madame la Greffière, de MNA.
19 Je passe à P3056. Il y avait des objections de la part de la Défense
20 Simatovic. Mais je crois comprendre, Maître Bakrac, qu'il n'y a pas à ce
21 stade davantage d'objections au versement de ce document, n'est-ce pas ?
22 M. BAKRAC : [interprétation] En effet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que P3056 est versé au
24 dossier.
25 Alors je voudrais revenir quelques instants sur le P3029, excusez-moi. Il y
26 a un point que j'ai omis d'aborder, Maître Jordash. Il y avait une
27 objection se référant à de nouveaux éléments et aux critères en appel dans
28 l'affaire Prlic. Est-ce que cela portait sur l'ajout de deux passages
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1 supplémentaires de la référence 6271 ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous sommes également penchés sur
4 ceci. Nous devons encore attendre le chargement du nouveau document, mais
5 en la matière, d'ores et déjà, notre décision consiste à dire qu'aucun
6 préjudice n'a fait l'objet d'une démonstration suffisante et que, par
7 conséquent, il n'est pas fait droit à l'objection.
8 Je vais maintenant passer au document P3063. Une copie non expurgée doit
9 encore en être fournie par la République de Serbie. Et je voudrais profiter
10 de ce que nous nous penchons sur ces documents pour fournir des
11 instructions à toutes les parties.
12 La République de Serbie a à son actif déjà de très nombreuses copies
13 expurgées qu'elle a fournies. C'est une longue histoire. Il y a eu de
14 nombreuses requêtes pour que soient fournies des copies non expurgées, des
15 documents non expurgés donc, et nous nous en sommes remis principalement
16 aux parties dans leurs négociations avec la République de Serbie en la
17 matière, mais nous nous approchons maintenant du stade auquel, les choses
18 étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire de nombreuses copies non expurgées
19 n'ayant pas été fournies, bien que certaines l'aient été, comme nous le
20 verrons plus tard, eh bien, nous aurons à prendre position et à décider
21 quant à la question de savoir si ces expurgations sont d'une nature à
22 rendre impossible le versement ou non.
23 Une autre catégorie de documents est celle des documents pour
24 lesquels il y a eu des objections soulevées, et il s'agit de documents
25 fournis par M. Stanisic.
26 La Chambre voudrait recevoir des écritures conjointes des parties
27 dans lesquelles ces dernières feront état de leur position pour chacun des
28 documents -- chaque document individuel. Alors il est évidemment possible
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1 pour vous de prendre une position de principe, comme par exemple : Nous
2 n'acceptons pas les copies expurgées. Mais si, au bout du compte, nous nous
3 retrouvons sans copies non expurgées, la question demeurera entière, à
4 savoir est-ce que la présence d'expurgations s'oppose catégoriquement au
5 versement ou non, et c'est quelque chose auquel on ne peut pas répondre de
6 façon générale. Par exemple, il peut s'agir de l'expurgation d'un nom
7 simplement ou alors d'une demi-page entière, et c'est tout à fait
8 différent. La Chambre a donc préparé un document de référence pour les
9 écritures conjointes portant sur les documents MFI expurgés ainsi qu'un
10 autre pour les demandes de versement conjointes de documents MFI reçus de
11 l'accusé.
12 Ceci est en ce moment même distribué aux parties. Ce n'est pas dans
13 le but d'en discuter, mais pour préparer simplement la solution définitive
14 concernant ces deux catégories de documents.
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, le formatage de ceci
17 est tout à fait simple. Si jamais vous souhaitez des modifications, les
18 Juges de la Chambre souhaiteraient en être informés, parce que les Juges se
19 sont fondés sur ce qu'ils ont pensé être nécessaire avant la prise d'une
20 décision en la matière. En tout état de cause, nous souhaiterions pouvoir
21 recevoir une telle écriture conjointe sous quinzaine. Bien entendu, il
22 s'agit de sujets qui ont déjà été discutés par chacune des parties. Vous
23 pouvez vous partager le travail en fonction du degré d'expurgation dont il
24 est question. Mais bon, cela ne devrait pas poser de problèmes
25 insurmontables.
26 Est-ce que c'est clair ? Et ceci concerne P3063, qui me permet donc de
27 fournir ces instructions aux parties.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation a
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1 beaucoup d'expérience avec les tableaux Word, donc ça ne devrait poser
2 aucun problème. Un commentaire simplement : concernant les documents reçus
3 de l'accusé, nous avons déjà exprimé la position qui est la nôtre, et nous
4 sommes tout à fait disposés à exprimer la position qui est la nôtre dans le
5 tableau. Mais je ne pense pas que nous aurions le moindre argument
6 supplémentaire pour ces documents-ci. Donc, si les Juges de la Chambre le
7 préfèrent, on peut simplement faire une copie à partir du tableau que nous
8 avons préparé pour l'audience dédiée aux questions d'intendance dans le
9 format que vous nous proposez. En d'autres termes, concernant les
10 expurgations, je reconnais qu'il y a une question supplémentaire que pose
11 la Chambre : que se passe-t-il si jamais nous recevons aucune version non
12 expurgée ? Alors j'apprécie cela. Mais pour ces documents, nous avons déjà
13 pris position, et je crois qu'il sera possible de prendre une décision
14 concernant ces mêmes documents dans le cadre de cette audience dédiée aux
15 questions d'intendance.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous nous repencherons sur
17 ceci.
18 Je passe pour le moment au document 3077. Alors, pour celui-ci, je
19 crois que la Chambre aura besoin d'un peu plus de temps. Je le laisse donc
20 de côté pour le moment.
21 P3080 posait un problème d'origine du document. Les Juges de la Chambre ont
22 cru comprendre que la position de la Défense Stanisic consistait désormais
23 à dire qu'elle n'était pas en mesure de fournir le moindre détail
24 supplémentaire quant à l'origine du document.
25 Est-ce bien le cas ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, ceci entre dans le
28 cadre du formulaire proposé par la Chambre.
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1 Je passe à P3083. Alors j'ai cru comprendre qu'on en avait terminé avec un
2 nouveau chargement dans le système répondant aux exigences de toutes les
3 parties, qu'il n'y a, par conséquent, plus d'objection de la part de la
4 Défense Stanisic, qu'il n'y a pas non plus d'objection de la part de la
5 Défense Simatovic et qu'en définitive, plus rien ne s'oppose au versement
6 de ce document. Je n'ai pas d'autres commentaires.
7 Par conséquent, Madame la Greffière, vous avez maintenant reçu cet
8 enregistrement vidéo dans sa nouvelle version chargée dans le système avec
9 son format précis, n'est-ce pas ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, P3083 est
12 versé au dossier.
13 Je passe à P3085. La question s'est posée de savoir combien de pages
14 seraient versées, s'agirait-il de l'ensemble des cinq pages ou bien
15 uniquement des pages numéro 1 et numéro 5. En outre, aucune traduction
16 anglaise n'avait été chargée dans le prétoire électronique, bien que
17 maintenant cela ne soit plus le cas. Le problème de cette traduction a
18 apparemment été résolu. Cependant, la question demeure de savoir si ce sont
19 toutes les cinq pages qui seront versées ou bien si seules les pages 1 et 5
20 seront versées.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Il ne s'agit que des pages numéro 1 et 5,
22 Monsieur le Président, qui ont été chargées sous la référence numéro 0693.1
23 de la liste 65 ter.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
25 Apparemment, la réponse est non pour les deux équipes de la Défense.
26 Madame la Greffière, vous voudrez bien donc remplacer l'ancienne version
27 par les pages numéro 1 et numéro 5 qui ont été chargées dans le système
28 sous la référence numéro 0693.1 de la liste 65 ter. Et suite à cela, P3085
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1 est versé au dossier.
2 A présent, P3086, P3087, P3088, P3089 et P3090 ne font plus l'objet d'une
3 demande de versement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, Madame la Greffière, ces
5 documents sont dorénavant marqués comme n'ayant pas été versés, MNA.
6 Je passe maintenant à P3097, une liste des membres de la Sûreté de l'Etat
7 qui avaient reçu des décorations lors de la cérémonie à Kula, ainsi qu'une
8 liste des membres de l'unité antiterroriste, JATD. La question qui se
9 posait était celle de savoir s'il s'agissait là d'une pièce jointe à la
10 pièce P1075. Je comprends que la Défense Stanisic est d'avis que ceci
11 aurait dû être une pièce jointe à la pièce P1075, n'est-ce pas, Maître
12 Jordash ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, qu'allons-nous faire ?
15 Allons-nous procéder de façon à joindre tardivement ce document à la pièce
16 P1075, ou verserons-nous ce document de façon séparée ?
17 Madame Marcus.
18 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais que ce
19 soit une pièce jointe. J'ai des arguments à fournir si les Juges souhaitent
20 les entendre, mais ce serait ma préférence. C'est par erreur qu'il y a eu
21 séparation en deux documents, et nous présentons nos excuses pour cela.
22 Dans les arguments dont je dispose, je pourrais vous expliquer, si vous le
23 souhaitez, la façon dont des numéros de référence distincts ont été
24 attribués à ces deux documents, si vous estimez que cela est utile.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je crois que si tout le monde
26 est d'accord, le mieux c'est d'en faire une pièce jointe à la pièce P1075.
27 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, je crois que je me suis mal
28 exprimé. Ce n'est pas notre position. En fait, nous estimons que cela
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1 n'était pas une pièce jointe et nous ne considérons pas que ce soit la
2 meilleure solution de considérer que ceci doit être une pièce jointe. Par
3 conséquent, nous souhaiterions entendre les éléments dont parle Mme Marcus.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Allez-y, Madame Marcus.
5 Mme MARCUS : [interprétation] Très bien. P3097 MFI correspond au document
6 numéro 4929 de la liste 65 ter de l'Accusation. L'Accusation a demandé
7 l'ajout de ce document à sa liste en application de l'article 65 ter dans
8 la septième requête demandant modification de ladite liste déposée le 2
9 octobre 2008. Le numéro -- ce document est la deuxième partie de P1075, qui
10 correspondait au numéro 4263 de la liste 65 ter, s'étendant de 0214-1322 en
11 numéro ERN jusqu'à 0214-1334.
12 Ainsi qu'il est exposé dans la requête de l'Accusation du 21 octobre 2010,
13 fournissant le tableau qui regroupe les pièces connexes au rapport
14 Theunens, concernant la pièce P1075, l'ensemble des pages ERN pour ce
15 document a été fourni à l'Accusation par un officier de haut rang de la VJ
16 le 22 novembre 2001. L'Accusation ne sait pas pourquoi il y a eu
17 disjonction de ce document en deux parties, par inadvertance,
18 manifestement. Ainsi qu'il est indiqué en page 22 de la septième requête
19 demandant modification de la liste de pièces à conviction concernant le
20 document 4929 de la liste 65 ter, il s'agit de la pièce P3097 MFI, à savoir
21 "une liste de membres de la DB qui ont reçu des décorations lors de la
22 cérémonie à Kula, ainsi qu'une liste de membres de l'unité antiterroriste
23 JATD, tel qu'il y est fait référence dans le document numéro 4236 de la
24 liste 65 ter".
25 Je note, par ailleurs, que dans P1075, au point numéro 5, les listes qui
26 sont référencées dans le document P3097 MFI sont décrites. Par exemple, au
27 point numéro 5 dans P1075, on peut lire au point numéro 5, je cite : "des
28 poignards spéciaux dans des boîtes en chêne pour six personnes", et cetera,
Page 18696
1 et ces mots correspondent à la page numéro 5 dans le prétoire électronique
2 en anglais, page 4 en B/C/S, toujours du document P3097 MFI. Celui-ci
3 comporte deux listes; l'une pour les décorations pour mérite et courage
4 exceptionnel avec six personnes qui y figurent, et l'autre pour ceux qui
5 reçoivent une décoration pour leur mérite, donc sept personnes.
6 Autre exemple, les noms qui figurent au dernier paragraphe de P1075
7 figurent sur ces listes. Milan Letica, par exemple, est décrit dans P1075,
8 et dans P3097, M. Letica apparaît dans "la liste des membres décédés".
9 C'est en page 8 dans le prétoire électronique en anglais, page 7 en B/C/S.
10 L'Accusation convient que la pièce P3097 MFI aurait dû être versée en tant
11 que partie de P1075, et nous nous excusons pour la séparation inexplicable
12 de cet ensemble de pages ERN. Si la Chambre le demande, l'Accusation
13 demandera à reprendre la présentation de ses moyens afin de procéder au
14 versement de ce document.
15 Je vous remercie.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
17 M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous savoir de quel officier de
18 haut rang de la VJ il s'agissait ?
19 Mme MARCUS : [interprétation] Je voudrais que nous passions à huis clos
20 partiel.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
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4 [Audience publique]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Madame Marcus, vous avez dit il y a quelques instants "et de plus
7 concernant les autres documents", mais je ne comprends pas très bien ce que
8 vous vouliez dire. Est-ce que vous pourriez préciser ?
9 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Excusez-moi, Monsieur le Président. Les
10 autres documents sont P3041, dans lesquels nous devions ajouter la
11 référence numéro 6271.2 de la liste 65 ter, afin que ces deux documents
12 soient intégrés et versés conjointement sous la cote P3041. Nous avons
13 joint ces deux documents. Ils ont été chargés sous la référence numéro
14 6271.3 de la liste 65 ter.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez remplacer
16 le document existant actuellement sous la cote P3041 par la nouvelle
17 version intégrale du même document chargé dans le système sous la référence
18 numéro 6271.3 de la liste 65 ter.
19 Ceci étant fait, la cote P3029 est annulée.
20 Nous allons enfin décider de façon définitive, donc, ce qu'il en sera du
21 document P1075 lorsque nous aurons reçu la nouvelle référence 65 ter pour
22 le document complet. Nous serons dès lors en mesure de libérer également la
23 cote P3097.
24 Nous passons maintenant aux pièces de la Défense, en commençant par D129.
25 Maître Jordash, nous en avons déjà parlé lors de la première partie de
26 notre débat d'aujourd'hui. Vous avez dit alors que vous seriez en mesure de
27 nous dire ce qu'il en est sous une heure, et c'est le cas maintenant, nous
28 y sommes.
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1 M. JORDASH : [interprétation] C'est par inadvertance que nous l'avons
2 laissé de côté dans notre requête demandant versement direct à l'audience,
3 et l'Accusation a été assez aimable de donner son accord pour que ceci soit
4 versé dans le cadre de la requête demandant le versement direct à
5 l'audience, sans soulever d'objections de la part de l'Accusation. C'est
6 donc ce que nous faisons, nous en demandons le versement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, je vais voir ce qu'il
8 en est avec mes collaborateurs. Il est consigné au compte rendu que vous
9 souhaitez le versement de ce document dans le cadre de la requête demandant
10 versement direct, je parle du D129, et qu'il n'y a pas d'objection à ce
11 sujet. Donc, je crois que nous pourrions avoir un versement direct de ceci
12 oralement, en fait, et de façon séparée, sans l'avoir intégré dans une
13 requête écrite demandant versement direct à l'audience.
14 M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, puisque je n'entends pas
16 d'objection de la part de la Défense Simatovic, D129 est versé au dossier.
17 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un autre document auquel je me
19 suis référé précédemment, Maître. Il s'agissait de 1D1951, pour lequel nous
20 nous sommes demandés si vous l'aviez retiré, ou si c'était par inadvertance
21 que ce document ne figurait pas dans votre requête écrite demandant
22 versement direct à l'audience.
23 M. JORDASH : [interprétation] Non. Il a été retiré parce qu'il s'agit d'un
24 doublon, et je n'ai pas la référence du doublon correspondant, mais cela a
25 été retiré.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En tout cas, ce document
27 demeure identifié par son numéro de référence et ne s'est pas vu attribuer
28 de numéro de cote. Je veux dire, il n'a pas été attribué un numéro de pièce
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1 à conviction à ce document. Par conséquent, son statut n'est ni MFI, ni
2 MNA. Il n'existe tout simplement pas parmi les éléments de preuve.
3 Concernant D130, D150, D159, ces trois documents feront partie de la
4 réponse qui sera apportée -- ou plutôt, vous les intégrerez, Maître
5 Jordash, à votre requête écrite demandant versement direct à l'audience,
6 n'est-ce pas, Maître ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, il en sera décidé dans
9 la décision correspondant à la requête en question.
10 D241. Il y avait des questions concernant ce document. La première était
11 l'origine, et la deuxième, les expurgations.
12 Les Juges de la Chambre croient comprendre que la Défense de M. Stanisic a
13 fourni à l'Accusation les informations concernant une demande d'assistance,
14 RFA, et, de plus, une version non expurgée est maintenant disponible.
15 Ensuite, la question qui demeure est à savoir s'il y a d'objections
16 formulées par l'Accusation.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Non, il n'y a absolument aucune objection,
18 mais nous aimerions demander que la traduction puisse correspondre à la
19 version non expurgée.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est toujours le cas chaque fois
21 que des versions non expurgées sont versées au dossier, la traduction doit
22 correspondre, bien sûr, à la nouvelle version non expurgée.
23 Est-ce que, Maître Jordash, une traduction complète a-t-elle été complétée
24 ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Non. Nous sommes en train de travailler sur
26 la traduction nous-mêmes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui veut dire que la pièce D241 -- ou
28 plutôt, d'abord, dites-nous si vous pouvez nous donner le numéro de
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1 document pour la version non expurgée.
2 [Le conseil de la Défense se concerte]
3 M. JORDASH : [interprétation] C'est le même document 65 ter que le document
4 non traduit, mais avec un .1 qui y est ajouté, donc qui correspond au
5 numéro.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière, nous
7 vous accordons la permission de remplacer l'original non expurgé de 241 par
8 une version non expurgée qui est connue sous le même numéro de document,
9 avec l'ajout de .1. Toutefois, la traduction doit encore être chargée dans
10 le système du prétoire électronique, qui correspond à la nouvelle version.
11 Donc, c'est la seule question qui reste, la seule question pendante, c'est-
12 à-dire la question du chargement de la traduction correspondante. Outre
13 cela, il n'y a absolument rien qui puisse faire en sorte que le document ne
14 soit pas admis.
15 Je crois qu'il en vaut de même, probablement, pour le document D244,
16 l'information concernant une demande d'assistance a été fournie, et une
17 version non expurgée est maintenant disponible, si j'ai bien compris
18 l'information reçue.
19 Mais est-il exactement vrai de dire, Maître Jordash, que la version
20 non expurgée est chargée dans le système avec le même numéro que la version
21 expurgée, avec un ajout de .1, et qu'il n'y a pas de traduction complète
22 qui correspond à la version non expurgée ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc dans ce cas-là, le rapport
25 pour D244 est le même. Et j'imagine que vous n'avez pas d'objection, Madame
26 Marcus.
27 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Et il en
28 vaut de même pour D247.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, pour D247, nous avons le
2 même rapport, il est identique, à moins que, Maître Jordash, vous ne me
3 disiez qu'il y a des différences.
4 M. JORDASH : [interprétation] Non, c'est la même chose.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la seule question qui
6 reste encore à faire, c'est de charger dans le système du prétoire
7 électronique la traduction correspondante, après quoi le document sera
8 versé au dossier.
9 Pour ce qui est maintenant de D271, il s'agit d'un tableau comportant des
10 commentaires apportés par un témoin concernant des documents qui doivent
11 être versés au dossier comme éléments de preuve par le truchement de ce
12 témoin-là. Le sort du document D271 dépend de ce qui se passera avec les
13 documents connexes. Les documents connexes -- permettez-moi plutôt de les
14 passer en revue. Donc les documents sous-jacents sont D272 jusqu'à et y
15 compris D291. Et les documents pour lesquels il n'y a pas encore de
16 résolution sont, pour commencer, ceux-ci : D276, Politika, dossier d'Arkan
17 qui porte la date du 22 janvier 2000. Le problème concernant ce document,
18 c'est qu'une traduction anglaise complète était manquante. Mais je crois
19 que c'est maintenant disponible.
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous devons seulement
21 encore charger dans le système, ce que nous ferons dans le courant de la
22 semaine.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il y avait également
24 l'original en B/C/S dans le prétoire électronique qui était manquant. Est-
25 ce que c'est maintenant disponible dans le prétoire électronique ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, dans ce cas-là, nous sommes
28 en train d'attendre que la traduction complète en anglais soit chargée dans
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1 le système du prétoire, du e-court. Vous avez vu la traduction, Madame
2 Marcussen ?
3 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous ne l'avons
4 pas vue, mais dès que ceci sera fait, nous n'aurons pas d'objection à
5 formuler.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous faites confiance à
7 la traduction et que vous accepterez le document. Bien. Dans ce cas-là, la
8 seule question qui reste encore à être résolue, c'est le D276, donc c'est
9 le chargement de la traduction en anglais. Après quoi, le document pourra
10 être versé au dossier.
11 Il y a encore une question concernant un document sous-jacent pour lequel
12 il n'y a pas eu de résolution -- on vient de m'informer, en fait, je vais
13 revenir à D276, on vient de m'informer que le B/C/S n'est pas chargé dans
14 le système du prétoire électronique.
15 M. JORDASH : [interprétation] C'est chargé sous le numéro 1D01604.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous nous
17 confirmer si c'est bien le cas ?
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Mesdames
19 les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Donc la seule question
21 qui reste encore à être résolue, c'est le chargement de la traduction en
22 anglais, et par la suite le document pourra être versé au dossier.
23 S'agissant maintenant de D277, l'Accusation souhaitait obtenir des éléments
24 complémentaires concernant l'origine du document. L'Accusation souhaitait
25 également obtenir des informations à savoir qui avait pris la décision à
26 savoir quels extraits seraient montrés à la Chambre de première instance et
27 quels critères ont été utilisés pour s'assurer que ceci est fait de façon
28 correcte et précise.
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1 L'information vous a été donnée, n'est-ce pas, Madame Marcus ?
2 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. L'information nous a été fournie, mais
3 ceci ne fait qu'augmenter notre inquiétude. Supposément, les extraits ont
4 été choisis par la BIA. La Défense de M. Stanisic nous avait dit qu'ils
5 souhaitaient peut-être choisir d'autres éléments pour être déposés dans une
6 requête de déposition directe supplémentaire. Je voudrais répéter que notre
7 opposition à ce document demeure. Notre opposition est basée sur la
8 position analogue que nous avons prise concernant le document 1D380, qui a
9 été versé au dossier par le truchement d'une requête présentée par la
10 Défense de M. Stanisic à être déposé directement. L'Accusation objecte au
11 versement au dossier de ces extraits des rapports de la DB serbe parce
12 qu'il apparaît que la Défense souhaiterait plutôt apporter des conclusions
13 assez larges concernant ces documents, et nous estimons que ceci pourrait
14 induire en erreur. L'Accusation souhaite également revoir l'ensemble des
15 documents et demande que les extraits supplémentaires soient nécessaires
16 pour fournir le contexte et que des extraits supplémentaires par la Défense
17 de M. Stanisic devraient être versés au dossier. L'Accusation demande à la
18 Défense de M. Stanisic de se procurer l'ensemble des documents.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
20 M. JORDASH : [interprétation] Nous estimons que -- notre approche, donc,
21 est la suivante, c'est-à-dire s'agissant du système de communication, nous
22 aimerions soumettre ceci : nous aimerions poser quelques questions qui
23 démontrent notre position. D'abord, l'Accusation, dans le cadre de la
24 présentation des moyens à charge, a-t-elle essayé de présenter un document
25 plus volumineux ? La réponse serait oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, je vais intervenir. Est-ce que
27 vous voulez dire qu'ils ont demandé le versement au dossier des -- demandé
28 des parties, en fait, d'un document plus volumineux sans communiquer
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1 l'ensemble du document à la Défense ? Est-ce que c'est cela votre question
2 ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Non. Ma question est la suivante -- ou, je
4 vais essayer de la résumer plutôt. Nous pensons que l'Accusation peut
5 demander le versement au dossier des documents à l'appui de leur
6 présentation de leur thèse, et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, nous
7 avons également le droit de faire la même chose. Nous n'avons absolument
8 aucune obligation. En fait, je vais même aller au-delà. Nous n'avons pas le
9 droit de communiquer des documents ou des extraits qui ne sont pas à
10 l'appui de notre thèse. Nous avons cette exigence morale de ne pas le
11 faire. Si l'Accusation nous dit que nous avons fait verser au dossier des
12 documents qui ne sont à l'appui que de notre thèse, oui, nous sommes
13 d'accord avec eux, cela fait partie de notre exigence morale. Mais si
14 l'Accusation suggère qu'il y a des extraits de documents qui pourraient
15 enlever la valeur probante de la présentation de nos moyens à décharge, eh
16 bien, à ce moment-là, ils ont bien le droit de trouver ces documents et de
17 demander à ce que ces documents soient versés au dossier, si les Règles de
18 la communication permettent ce versement au dossier. Nous ne pouvons pas
19 nous attendre à ce que la Défense trouve des documents à l'appui de notre
20 thèse -- trouve des documents ou des extraits de documents qui n'appuient
21 pas notre thèse et demander le versement au dossier de ces documents. Ceci
22 serait tout à fait contraire à nos exigences morales ou à notre obligation
23 éthique.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je comprends ce que vous
25 êtes en train de dire. Je comprends votre requête, Maître Jordash. Ce que
26 l'Accusation est en train de faire à ce moment-ci c'est de dire qu'il y a
27 un risque concernant ces extraits, le risque d'induire en erreur sans
28 possibilité de vérification -- des éléments qui pourraient possiblement
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1 induire en erreur les parties, donc c'est une sélection, et donc ils
2 objectent quant au versement au dossier de ceci. Donc je comprends
3 l'objection de l'Accusation -- enfin, je comprends ce qu'ils sont en train
4 de nous dire.
5 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, je comprends -- si le document
7 contient des éléments exculpatoires et inculpatoires, je comprends, bien
8 sûr, que la Défense, à ce moment-là, souhaiterait choisir plutôt les
9 éléments à décharge et de laisser de côté les éléments ou les informations
10 inculpatoires ou à charge. Et donc, à la fois, dans ces circonstances, le
11 risque encouru est que la sélection en question ne soit pas versée au
12 dossier. Je ne dis pas que ceci sera le cas, mais tout du moins il y a
13 néanmoins cette possibilité que, sur la base de l'objection, la Chambre
14 dise : Oui, nous ne sommes pas en mesure de vérifier si ceci nous donne une
15 image qui est appropriée.
16 Je vais vous donner un exemple. Si, par exemple, nous avons un rapport dans
17 lequel on voit que A a toujours pleinement payé ses dettes, et que plus
18 tard dans le rapport on lit que ceci vaut seulement pour la période
19 jusqu'en 1994 [comme interprété] et qu'après cette période la personne n'a
20 plus jamais versé un sous pour sa dette, et donc, si vous choisissez cette
21 phrase-là, il a toujours payé ses dettes, ceci pourrait induire en erreur
22 le lecteur. Donc c'est le type de discussion dans laquelle, je crois, que
23 nous nous trouvons.
24 M. JORDASH : [interprétation] Mais je ne pense pas que nous en sommes là
25 jusqu'à ce que -- enfin, je comprends tout à fait la logique de ce que vous
26 êtes en train d'expliquer, je comprends tout à fait votre commentaire, mais
27 je crois que nous ne sommes pas encore là, parce qu'il faudrait à ce
28 moment-là que l'Accusation nous montre quels sont les éléments dans les
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1 documents qui pourraient nous porter à croire que de toute façon, à prime
2 abord, il y a des éléments d'information dans ces documents qui pourraient
3 suggérer que les documents que nous souhaitons faire verser au dossier
4 pourraient offrir une image qui pourrait induire en erreur. Pour l'instant,
5 nous avons, voilà, nous qui demandons que les éléments à décharge soient
6 versés au dossier et l'Accusation qui nous dit : Il doit certainement y
7 avoir des éléments de preuve qui prouvent qu'il ne s'agit pas d'éléments à
8 décharge. En d'autres mots, ce que nous avons ici, c'est la Défense qui
9 suggère l'innocence et l'Accusation qui dit : Non, mais attendez un
10 instant. Nous savons que votre client est coupable, donc il y a
11 certainement des éléments dans le document qui démontre ceci. C'est une
12 affirmation mais sans vraiment être précise.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et donc, je crois que la
14 discussion, en fait, tourne autour de ceci. C'est le fait de présenter une
15 collection de documents et si, sans donner l'ensemble du document, le poids
16 est sur l'Accusation de dire s'il y a d'autres éléments de preuve qui
17 pourraient contredire ceci. Alors, soit, présentez-le-nous, ou si vous
18 présentiez l'ensemble du document. Et si l'Accusation disait à ce moment-là
19 : Nous ne le croyons pas parce qu'il doit certainement y avoir d'autres
20 éléments de preuve. Mais ici, ce qui découle très clairement, c'est qu'une
21 sélection a bel et bien été faite et qu'il n'y a absolument aucune
22 possibilité de vérifier si la sélection en question reflète l'essence même
23 du document. Est-ce que c'est cela ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Oui. En fait, c'est une possibilité puisque
25 l'Accusation -- premièrement, l'Accusation a enquêté sur cette affaire bien
26 avant nous. Et deuxièmement, nous avons déjà donné notre position sur ceci
27 il y a très longtemps et nous avons toujours dit que ce n'est pas à nous de
28 trouver des éléments de preuve qui "donnent des éléments exculpatoires à la
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1 Défense." Et c'est notre responsabilité également lorsque l'Accusation
2 présente des éléments de preuve, il est de notre obligation de trouver des
3 éléments. Donc je ne crois pas que les choses puissent être différentes.
4 Lorsque l'Accusation cherche à faire admettre des documents qui pourraient
5 être des éléments à charge, à ce moment-là je ne crois pas qu'il faudrait
6 logiquement essayer de dire que nous devrions essayer de contredire ceci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, à ce moment-là, tous les
8 documents peuvent être donnés à la disposition de la Défense.
9 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas ce poids-là. Mais même
10 si c'était le cas, l'Accusation a le même accès à ces documents.
11 D'ailleurs, ils ont un meilleur accès à ces documents car ils ont de
12 meilleurs rapports avec le gouvernement en question.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, pourriez-vous, je vous
14 prie, répondre à la dernière observation selon laquelle vous avez accès à
15 ces documents de la même façon que la Défense, et pourquoi ne chercheriez-
16 vous pas vous-même ce que dit le document.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Nous n'avons pas le document, Monsieur le
18 Président. Si la Chambre l'ordonne, nous pourrions faire une demande pour
19 que ce document nous parvienne. Mais en fait, je pense que l'Accusation
20 sous-tend ceci : c'est le versement au dossier d'un élément de preuve. Il
21 s'agit de documents de la Défense qu'ils souhaitaient faire verser au
22 dossier. Ce sont des documents à eux, c'est eux qui doivent prouver que les
23 documents sont fiables, tout comme avec tout autre document. C'est sur eux
24 que repose le poids. Nous devons élever une objection si nous estimons que
25 l'indice de fiabilité n'est pas suffisamment obtenu, et c'est à la Défense
26 de prouver de façon affirmative, comme ils le font avec tous les autres
27 documents, que le document est fiable. Sans une manière pour la Chambre ou
28 l'Accusation de passer en revue et de savoir d'où proviennent ces extraits,
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1 l'indice de fiabilité n'est pas suffisant pour que ces extraits soient
2 versés au dossier. C'est ce qui se trouve au cœur de notre objection.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez une minute.
4 M. JORDASH : [interprétation] Mais ce n'est pas de cela que nous parlons
5 ici. Au cours de la présentation des moyens à charge et au cours de la
6 présentation des moyens à décharge, l'Accusation a dit que : Nous avions
7 obtenu ce document du gouvernement serbe. Donc ce document rencontre le
8 seuil de fiabilité. Ce document est obtenu également du gouvernement serbe,
9 donc il rencontre ce seuil.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Mais c'est un extrait du document. Nous
11 n'avons jamais présenté le versement -- nous n'avons jamais présenté un
12 document pour être versé au dossier s'il ne s'agissait que d'un extrait, et
13 la Défense a très souvent eu l'occasion de choisir des extraits également
14 de ce même document.
15 M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais si je puis. Nous avons expliqué à
16 l'Accusation que c'était notre position il y a bien longtemps, il y a
17 plusieurs mois de cela. Et c'est justement le type de documents très
18 spécifiques qui contiennent un très grand nombre d'éléments d'information.
19 Donc nous ne pouvons pas simplement dire à l'Accusation : Voilà notre
20 position. Vous devriez vous servir de vos propres ressources pour essayer
21 de trouver des documents et de les examiner. Nous n'essayons pas de
22 dissimuler quoi que ce soit. Il n'y a pas d'élément à charge dans ces
23 documents. Nous les avons examinés.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors, pourquoi --
25 M. JORDASH : [interprétation] Mais vous savez, pour les obtenir et les
26 copier -- d'abord, parce que le gouvernement serbe ne souhaite pas donner
27 ces documents dans leur ensemble. Parce qu'il s'agit de rapports annuels de
28 la DB, et très souvent il s'agit de documents de nature très sensible pour
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1 ce qui est du gouvernement serbe. C'est la raison pour laquelle nous avons
2 demandé une ordonnance en vertu de l'article 64 [comme interprété]. Et
3 c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis d'accord avec
4 l'Accusation et le gouvernement serbe, à savoir que nous examinerions les
5 documents. Et c'est à ce moment-là que nous avons informé l'Accusation que
6 nous n'allions pas pouvoir leur donner l'ensemble des documents. Nous leur
7 avons dit : C'est vous qui devez aller chercher -- enfin, Vous devez
8 examiner les documents. Nous ne dissimulons pas quoi que ce soit.
9 L'Accusation, plutôt, a décidé de dire que nous sommes en train de cacher
10 quelque chose. Et nous leur avons toujours dit : Essayez de trouver ce que
11 c'est, vous êtes en train de demander le versement au dossier des éléments
12 de contexte. Alors c'est une plainte sans substance, pour ce qui me
13 concerne.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la question est très
15 claire. La Chambre tranchera -- je ne crois pas qu'il peut y avoir un point
16 d'accord sur cette question entre les parties, et la Chambre statuera sur
17 ce point en temps utile.
18 Passons maintenant à D279, décision sur l'approbation du processus
19 d'approbation Miljkovic. La question était l'origine. Je ne crois pas
20 qu'une demande d'assistance ait été fournie. Si c'est là l'objection,
21 Madame Marcus ?
22 Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Comme il n'y a pas d'objection de
24 la part de la Défense de M. Simatovic, D279 a été versé au dossier. Y a-t-
25 il nécessité de faire verser ce document sous pli scellé ? Non. Très bien.
26 A ce moment-là, il s'agira d'une pièce publique.
27 Donc D291. Pour cette pièce, il y avait une question concernant les
28 expurgations. Je lis ici : entre-temps, une version non expurgée a été
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1 fournie. Est-ce que c'est le cas ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est le cas, et c'est également la même
3 chose pour ce qui est de la traduction.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci veut donc dire que --
5 Madame Marcus, après avoir reçu la version non expurgée, aimeriez-vous
6 élever d'autres objections quant aux traductions manquantes ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] Il semblerait que la dernière page du
8 document comporte encore des expurgations.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il d'expurgations qui --
10 Mme MARCUS : [interprétation] Le même type d'expurgations pour lesquelles,
11 de façon générale, nous élevons toujours des objections. Donc c'est assez
12 semblable. Il n'y a qu'une expurgation qui reste, mais elle est encore là.
13 M. JORDASH : [interprétation] S'il y a une expurgation, et nous acceptons
14 qu'elle soit encore là, la réponse du gouvernement serbe est qu'il s'agit
15 d'une expurgation permanente et qu'ils ne peuvent rien faire pour
16 l'enlever.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
18 Mme MARCUS : [interprétation] Je crois qu'il nous faudrait nous pencher sur
19 ceci dans le contexte des instructions présentées par la Chambre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous sommes donc en attente
21 d'une traduction correspondante des documents qui sont presque sans
22 expurgations. Et donc, ceci est maintenant consigné au compte rendu
23 d'audience, à savoir que le gouvernement serbe a expliqué qu'il n'était
24 plus en mesure d'enlever les expurgations.
25 Ceci veut également dire que toutes les questions concernant les documents
26 sous-jacents n'ont pas encore été résolues. Pour ce qui est de D271, ce qui
27 veut dire que le sort de D271 dépend maintenant de la façon dont nous
28 résolvons D277 et D291. Et les autres, pour ce qui est des problèmes qui
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1 restent encore à être résolus, il s'agit simplement de questions techniques
2 relatives à la traduction.
3 Je passe maintenant à D293. Si je ne m'abuse, Madame Marcus, l'Accusation
4 souhaiterait pouvoir voir la demande d'assistance concernant ce document.
5 Et d'après les dernières informations reçues, Maître Jordash, vous nous
6 avez informés que vous étiez encore en train d'attendre pour --
7 qu'attendez-vous toujours exactement ?
8 M. JORDASH : [interprétation] Nous attendons d'obtenir une réponse du
9 Conseil national, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agit d'une demande
11 d'assistance au sujet de laquelle vous n'avez pas encore reçu de réponse.
12 Est-ce que c'est exact ?
13 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut dire que nous ne pourrons pas
15 résoudre cette question pour l'instant. Bien.
16 Maintenant, passons à D301, il s'agit d'un tableau. Le sort de ce tableau
17 dépend du sort des documents sous-jacents D302 jusqu'à et y compris D311.
18 Commençons maintenant par D302. Le bureau du Procureur a exprimé des
19 préoccupations concernant le fait qu'il s'agissait d'une déclaration d'une
20 personne qui n'a pas été citée à la barre. Mais je comprends que les
21 objections n'ont pas été maintenues par l'Accusation; est-ce que c'est bien
22 le cas ? Ou bien, est-ce que vous êtes en attente de requêtes
23 supplémentaires de la part de la Défense de M. Stanisic ?
24 Mme MARCUS : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 Mme MARCUS : [interprétation] Non. En fait, nous n'avons aucune objection
27 supplémentaire.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Aucune objection. Alors D302
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1 est versé au dossier.
2 Je passe maintenant à D303 -- en fait, je vais aborder les pièces une par
3 une. Alors D303, la question était reliée à l'origine. Je comprends
4 maintenant que l'origine a été fournie. Madame Marcus.
5 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, effectivement. Nous retirons notre
6 objection pour ce qui est de D303 et D307.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors D303 est versé au dossier.
8 D307 est versé au dossier également.
9 Pour ce qui est maintenant de D304, d'après les dernières informations, il
10 n'y a aucune information concernant l'origine, n'est-ce pas ? Est-ce que
11 vous avez d'autres éléments ?
12 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut donc dire que l'Accusation
14 maintient son objection, n'est-ce pas ?
15 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je ne vais pas m'étendre davantage
17 là-dessus maintenant.
18 Le D305 est toujours en instance. On attend toujours des éléments
19 d'information sur l'origine; par conséquent, l'Accusation maintient son
20 objection. En même temps, je comprends qu'outre le versement, il existe une
21 version revue et corrigée de la traduction qui a été téléchargée. Est-ce
22 exact, Maître Jordash ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, pourriez-vous nous donner
25 le numéro sous lequel la traduction anglaise revue et corrigée a été
26 téléchargée.
27 M. JORDASH : [interprétation] C'est déjà une pièce jointe dans le prétoire
28 électronique.
Page 18714
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la version anglaise
2 revue et corrigée remplace donc la traduction originale, et le document est
3 toujours un document MFI néanmoins.
4 Le D306, pas d'autre information quant à l'origine du document. Donc,
5 question qui n'est pas résolue. La même chose vaut pour le D308, le D309,
6 ainsi que le D310 et ainsi que le D311.
7 Je n'entends pas de commentaires.
8 Donc cela signifie que le sort de D301 est en instance, en attendant une
9 solution concernant la plupart des documents sous-jacents.
10 Je vais maintenant passer au D319, vidéo dans laquelle nous voyons Milan
11 Babic et Pupovac. La question qui se posait était de dire qu'aucun CD
12 n'avait jamais été remis au Greffe. Par conséquent, la vidéo, quand bien
13 même elle a été montrée, ne semble pas figurer dans le système.
14 D'après ce que j'ai compris, cette vidéo a été versée une nouvelle fois au
15 dossier le 15 décembre 2011, par le truchement du Témoin DFS-014, et que le
16 bureau du Procureur a ensuite soulevé une objection quant à son versement
17 parce qu'il était lourd, ou c'était très difficile d'éditer cette vidéo.
18 Quelles que soient les objections, la toute première question technique est
19 de savoir si ceci était accessible et disponible dans le système.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, tout à fait. Cela a été fourni au
21 Greffe.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, étant donné que nous avons
23 solutionné ce problème-là, pour ce qui est des objections, est-ce que ces
24 objections sont maintenues; et si oui, quelle est la position de la Défense
25 de M. Simatovic ?
26 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, du côté de
27 l'Accusation nous estimons que nous avons présenté tous nos arguments qui
28 sont consignés au compte rendu d'audience et qu'il revient aux Juges de la
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1 Chambre de prendre une décision, et nous avons déjà fait part de nos
2 objections, et nous les maintenons.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, nous maintenons
5 notre position qui est déjà consignée au compte rendu d'audience, et nous
6 sommes d'accord avec notre consoeur pour dire que la décision vous revient.
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai dit un peu plus tôt que les
9 questions techniques avaient été résolues, cela est peut-être vrai dans la
10 mesure où une version électronique a pu être mise à la disposition pour un
11 visionnage de la vidéo, mais d'après ce que j'ai compris, une traduction
12 anglaise et peut-être même un feuillet de remplacement n'ont pas encore été
13 téléchargés dans le système. Donc, il est difficile de prendre une décision
14 là-dessus alors que nous n'avons pas ou ne pouvons pas accéder à une
15 traduction des propos contenus dans cette vidéo, ou est-ce que nous ne
16 sommes pas censés écouter la bande de son et simplement regarder les
17 images, Maître Bakrac ?
18 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, si vous me le
19 permettez, je vois que nous approchons du moment de la pause, et je vous
20 fournirai cet élément d'information après la pause. Je vais vérifier, et
21 nous pourrons saisir ceci dans le système. Ce que nous pouvons faire de
22 notre côté, nous ferons tout pour trouver une solution aux problèmes
23 techniques, mais mon confrère me dit que c'est quelque chose que nous avons
24 déjà fait, que tout a été téléchargé déjà.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris une traduction anglaise ? Y
26 compris la traduction anglaise ?
27 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, y compris la traduction anglaise,
28 Mesdames, Monsieur les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, est-ce que vous
2 pouvez confirmer qu'une traduction anglaise figure en pièce jointe à cette
3 vidéo ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je ne le vois pas dans le prétoire
5 électronique. Il me faut un numéro de référence, s'il vous plaît, référence
6 de son enregistrement.
7 M. BAKRAC : [interprétation] 872.1, 2, 3. 2D872.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous nous
9 confirmer que la traduction anglaise a effectivement été téléchargée ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, je n'en suis pas
11 tout à fait certaine. Il existe plusieurs traductions anglaises qui
12 correspondent aux numéros 1, 2 et 3, et laquelle figure en pièce jointe, je
13 ne sais pas.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, question à solutionner pendant la
15 pause, car les Juges de la Chambre hésiteraient à choisir une traduction
16 anglaise parmi les différentes traductions proposées.
17 Je propose que nous faisions la pause, et que nous reprenions à 13 heures
18 moins 10, ou midi 50. Je ne sais pas si nous pourrons résoudre toutes les
19 questions lors de l'audience d'aujourd'hui. Si tel n'est pas le cas, il
20 nous faudra prévoir un volet d'audience cet après-midi, qui ne durera pas
21 plus de trois-quarts d'heure, je l'espère, pour pouvoir aborder toutes les
22 questions et toutes les questions des pièces sur la liste.
23 Nous reprendrons donc à midi 50.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
25 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous reprenons là où nous nous
27 sommes arrêtés au moment de la pause, à savoir la traduction anglaise du
28 D319, si je ne me trompe pas. Pour ce qui est de savoir si les traductions
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1 anglaises ont été téléchargées et combien de versions, est-ce que vous avez
2 pu répondre à cette question ?
3 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, l'issue n'est pas très
4 optimiste pour l'instant. Il existe une difficulté technique, à savoir nous
5 avons téléchargé les versions anglaises, mais sous un seul numéro ID, nous
6 avons trois séquences vidéo et trois traductions. Donc, il nous faut nous
7 repencher dessus pour voir si celles-ci ont été remises au Greffe
8 séparément ou non. Donc, je demande à ce qu'une solution technique soit
9 trouvée lors du volet d'audience suivant, ou en tout cas, avant notre
10 prochaine audience il sera trouvé une solution à ce problème.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit là en fait de l'aspect
12 technique, bien sûr, et bien évidemment, il nous reste cet élément-là
13 puisque c'est lourd, en fait, de charger toutes ces images, donc nous
14 attendons de voir ce qu'il en est du statut des traductions.
15 Alors, D330. L'origine du document. Est-ce qu'il y a des mises à jour
16 par rapport au D330, que la Défense Stanisic était censée nous fournir des
17 éléments d'information sur l'origine de ce document ?
18 M. JORDASH : [interprétation] J'en ai fait la demande et j'attends la
19 réponse du Conseil national.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui signifie que ceci ne va pas
21 nous permettre d'avancer pour l'heure.
22 Alors, D357. L'origine posait problème. Donc, d'après ce que j'ai compris,
23 la Défense de M. Stanisic a été informée du fait que le Conseil national ne
24 dispose pas de copie du document en question ?
25 M. JORDASH : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc il y avait également une
27 question relative au 54 bis, qui, en général, concerne des documents
28 sensibles. Et je me demandais dans quelle mesure il s'agit simplement d'une
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1 ordonnance destinée à un Etat en particulier ou s'agit-il d'une question
2 sensible autre, parce que si vous n'avez pas le document sous les yeux, il
3 est peut-être difficile d'aborder cette question, la question de la
4 sensibilité du document ou des questions de sécurité.
5 M. JORDASH : [interprétation] Nous disposons d'un exemplaire du document.
6 Nous avons essayé -- pardonnez-moi, je ne sais pas très bien la question
7 que vous me posez, Mesdames, Monsieur les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, le 54 bis est une ordonnance
9 qui très souvent est adressée aux Etats et qui implique en général des
10 questions de sûreté nationale. Est-ce que ceci joue un quelconque rôle, ou
11 est-ce que vous avez simplement demandé à recevoir un exemplaire et qu'il
12 n'y a aucune inquiétude, que la question de la sûreté nationale n'a pas été
13 évoquée dans ce contexte ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, je crois que nous n'avons pas
15 soulevé une quelconque question relative à la sûreté nationale, mais…
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela concerne l'expurgation. Bien sûr,
17 en général, si vous demandez à recevoir un exemplaire non expurgé alors que
18 l'expurgation est en général liée à une question de défense ou de sûreté
19 nationale, eh bien, la réponse a consisté à dire que : Nous ne disposons
20 pas de l'original. Alors ce document a-t-il été expurgé à la manière
21 d'autres documents ou est-ce que c'est différent ?
22 M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de -- il doit y
23 avoir des expurgations, mais -- il y a une petite expurgation qui se trouve
24 en haut à gauche du document. Cela ressemble à un nom ou quelque chose
25 comme ça. Et cela représente un pouce, pas plus.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne pouvons pas en dire davantage
27 pour l'instant, et cela figurera sur la demande de versement conjointe de
28 documents expurgés.
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1 Donc, D360. La question qui se posait -- d'après ce que j'ai compris, la
2 source et/ou l'origine ont été fournies et, dans l'intervalle, une version
3 non expurgée a été fournie également.
4 Question de traduction, y a-t-il une traduction correspondante, et est-ce
5 que ceci a été téléchargé ou pas ?
6 M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas encore traduit le document.
7 Donc nous sommes dans la même position que par rapport au document
8 antérieur.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est-elle en mesure de nous
10 dire, au vu de la situation d'aujourd'hui, est-ce que l'Accusation
11 maintient son objection ou est-ce qu'elle ne soulèvera plus d'objection ?
12 Mme MARCUS : [interprétation] Nous retirons notre objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'y a plus d'objection. Et la
14 seule question qui se pose concernant le D360 est de recevoir une version
15 non expurgée et une traduction correspondante téléchargée dans le prétoire
16 électronique.
17 Le D361 semble correspondre à une situation analogue, à savoir la source
18 est maintenant clairement indiquée, expurgation -- version non expurgée de
19 disponible. Pour ce qui est des objections, Madame Marcus ?
20 Mme MARCUS : [interprétation] Il en va de même.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, pour le D361, la seule question
22 qui se pose encore est celle de savoir si nous disposons d'une version non
23 expurgée téléchargée avec une traduction correspondante.
24 Le D362, maintenant. Encore une fois, la source. Est-ce que ceci a été
25 indiqué ou pas ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Toujours en instance. Nous attendons la
27 réponse du Conseil national.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, toujours en instance. Donc nous ne
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1 pouvons pas prendre de décision pour l'instant.
2 Le D364. D'après ce que j'ai compris, l'Accusation n'a pas d'autres
3 objections à soulever contre le versement au dossier de ce document. Les
4 Juges de la Chambre ont soulevé une question concernant la portée
5 géographique et temporelle de l'instruction en question.
6 Y a-t-il d'autres observations de votre part ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] Malheureusement, nous n'avons pas pu
8 recueillir d'autres éléments concernant la source de ce document qui fait
9 partie de notre collection. Mais l'information fournie est simplement
10 source inconnue. Nous ne savons pas d'où cela vient.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela signifie que vous ne vous opposez
12 pas au versement, même si la source est inconnue ?
13 Mme MARCUS : [interprétation] Nous ne nous opposons pas parce qu'au vu du
14 document, non pas parce qu'il vient de notre système, mais parce qu'en le
15 regardant nous ne nous opposons pas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de mes observations eu
17 égard à ce document, elles portent sur le poids à y accorder plutôt qu'à sa
18 recevabilité. En l'absence d'autres objections, D364 est versé au dossier.
19 Le D365. Même chose que pour le D362, Maître Jordash, en attendant la
20 traduction ?
21 M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devrions donc essayer d'accélérer
23 cela d'une manière ou d'une autre.
24 Le D366. Même chose, Maître Jordash ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous n'allons pas en dire
27 davantage.
28 Le D372 correspond à un tableau, et le sort de ce tableau doit être
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1 déterminé et dépend du D375. Pour ce qui est du D375, il existe un
2 exemplaire non expurgé qui a été mis à notre disposition et -- quelle est
3 la position du bureau du Procureur ?
4 Mme MARCUS : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, nous n'avons
5 pas d'autres objections concernant le D375 ou le D372 résultant de cela.
6 Bien sûr, il reste toujours la question en instance qui est celle du
7 document expurgé et de la traduction, en fait, du document expurgé. Mais
8 d'après nous, le D372 peut être versé au dossier si les Juges de la Chambre
9 souhaitent le verser.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D372 est versé au dossier.
11 Le D375. Alors, pour ce qui est du D375, la seule question pendante est de
12 savoir si la version non expurgée, une fois téléchargée, est accompagnée,
13 oui ou non, de la traduction correspondante. Rien d'autre ne s'oppose à son
14 versement. La description du D375 est qu'il est intitulé "Journal officiel
15 de Serbie." Peut-être qu'il faudra se repencher sur la question de savoir
16 si ces trois premiers termes sont exacts ou pas.
17 Je passe maintenant au D382. Y a-t-il des mises à jour ? Il s'agit
18 d'un document qui a été versé par la Défense de M. Simatovic, même si ce
19 document provient de la Défense de M. Stanisic.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, nous attendons
21 l'original, qui doit nous être transmis par le gouvernement croate. Dès que
22 nous l'aurons, nous le téléchargerons.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez, Maître Bakrac, que si vous
24 avez besoin d'un quelconque appui des Juges de la Chambre pour obtenir de
25 meilleurs résultats auprès de différents gouvernements, n'hésitez pas à
26 nous en faire la demande.
27 Je passe maintenant au 388, qui correspond à un tableau, et son sort
28 dépendra peut-être du D394, document sous-jacent. Il y a toujours un
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1 problème concernant la source. Et cela émane du Conseil national, Maître
2 Jordash, oui ou non ?
3 M. JORDASH : [interprétation] Nous ne l'avons pas encore reçu.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que D388 et D394
5 demeurent sur notre liste MFI.
6 Donc, ensuite, j'ai un tableau ainsi que des documents sous-jacents ou
7 connexes entre les numéros D424 à D443. Le D424 correspond au tableau, mais
8 les documents sous-jacents permettront peut-être de dire quel sort réserver
9 à ce tableau. Alors les documents sous-jacents correspondent au D425 à D445
10 inclus.
11 Alors, regardons les documents sous-jacents un par un. Le premier document
12 sur ce tableau est le D425. Apparemment, la question de la source a été
13 évoquée. Des réponses ont-elles été fournies ?
14 Maître Jordash.
15 M. JORDASH : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants, s'il
16 vous plaît. Pardonnez-moi. Les objections -- alors notre position est
17 définie dans le D424. Ceci énonce de manière détaillée nos arguments qui
18 ont fait partie des arguments que nous avons présentés le 21 mars, page 52
19 du tableau.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'elle ne sait pas s'il s'agit
21 d'arguments ou d'écritures.
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je suis censé examiner les requêtes
24 et les écritures d'hier, et cetera. Alors je ne suis généralement pas
25 facilement dépassé par ce genre de détails, mais là il n'est pas exclu que
26 je sois proche de cet état.
27 Alors, 425, si j'ai bien compris, on n'a pas répondu à la question de
28 l'origine ou de la source parce qu'il n'y a pas d'information
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1 supplémentaire.
2 M. JORDASH : [interprétation] En effet. Nous attendons le Conseil national.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc ceci n'est pas encore
4 résolu.
5 D427, nous comprenons que l'Accusation n'a pas d'objection supplémentaire
6 concernant l'origine, mais que la question de la pertinence demeure en
7 suspens et problématique, et également que ceci ne figurait pas sur la
8 liste en application de l'article 65 ter de la Défense.
9 Madame Marcus, est-ce exact ?
10 Mme MARCUS : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quant à savoir si ceci figurait
12 ou non sur la liste 65 ter, bien entendu, vous faites le lien avec la
13 pertinence, mais quel est votre souci en matière de pertinence ? Est-ce
14 l'origine ou…
15 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de pouvoir vous
16 répondre, j'aurais besoin de pouvoir vérifier. Je sais que ceci était
17 inclus dans la réponse que nous avons soumise le vendredi 23 mars.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, pour ne pas perdre
19 trop de temps, je propose que nous suspendions le débat pour le moment
20 concernant D424 et les documents sous-jacents et que nous avancions. Et
21 peut-être que nous aurons plus de succès cet après-midi.
22 Alors le document suivant sur ma liste serait le D449, qui est une demande
23 à être incorporé au service. L'objection élevée au versement de ceci
24 consiste à dire que ceci n'est que l'un de 375 dossiers et que l'ensemble
25 des 375 fournirait le contexte nécessaire. Alors les parties sont censées
26 trouver une solution de compromis.
27 Mais, Madame Marcus, la position de l'Accusation continue-t-elle à être que
28 l'ensemble des 375 dossiers devrait être versé en l'espèce, ou y a-t-il le
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1 moindre accord déjà intervenu quant à ce qui constituerait un bon compromis
2 entre verser un seul dossier ou verser l'ensemble des 375 demandes ?
3 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le D449
4 est un document qui n'était qu'une seule partie de l'ensemble de ces
5 dossiers du personnel présentés par la Défense de M. Stanisic dans le cadre
6 de sa requête demandant versement direct à l'audience. Donc nous retirons
7 notre objection si l'ensemble de cette liasse est pris en compte, parce que
8 je sais que je ne me suis pas opposée au versement de l'ensemble dans le
9 contexte de la demande de versement direct à l'audience.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, est-ce que vous pouvez
11 nous confirmer ceci -- en fait, je vais vous dire ce que j'ai dans mes
12 notes. Il y a eu une objection au versement d'un parmi 375 documents qui
13 sont censés, les 375, fournir le contexte. Est-ce que cela signifie que
14 l'ensemble des 374 documents restants sont tous des demandes
15 d'incorporation au service portant sur d'autres personnes ? Je ne peux pas
16 imaginer que ce soit la même personne qui fasse la demande 375 fois.
17 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je crois que les 375 se réfère à
18 l'ensemble des fiches ou des dossiers obtenus par l'Accusation. Dans cette
19 mesure, la question de savoir si un seul fichier de cinq pages doit être
20 versé, ou si l'ensemble des 375 doivent l'être, je ne pense pas qu'il ait
21 d'incidence sur cette question, en fait. Pendant la présentation des moyens
22 à charge, tant l'Accusation que les autres parties ont présenté différents
23 extraits de fiches du personnel pour versement, et la Défense de M.
24 Stanisic a répondu dans le cadre de sa deuxième requête demandant versement
25 direct à l'audience, avec un certain nombre de fiches ou de dossiers
26 additionnels dont nous estimions qu'ils étayaient notre théorie, notre
27 position. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je ne pense
28 pas que ceci soit tout à fait pertinent. Je n'ai pas encore pu consulter la
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1 réponse de l'Accusation à cet égard, mais je crois, en fait, que nous
2 sommes en train de nous approcher d'un accord définitif quant à ce qui
3 devrait figurer au dossier.
4 Quant à notre position, nous la maintenons, à savoir qu'une seule page de
5 ce dossier du personnel a été utilisée avec ce témoin en particulier pour
6 mettre en avant le format qui ait été utilisé. Et à présent, l'Accusation,
7 si j'ai bien compris, demande l'ajout d'un certain nombre de pages non pas
8 ayant trait à la forme qui était utilisée, ou au format, mais pour d'autres
9 raisons qui me semblent participer d'une approche assez étrange consistant
10 à dire qu'il serait nécessaire d'apporter un contexte.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
12 Mme MARCUS : [interprétation] L'ensemble du dossier du personnel, Monsieur
13 le Président, pour cette personne, a été versé par la Défense Stanisic sous
14 le numéro 1D5312 de la liste 65 ter. Donc, D449 n'est qu'une page du numéro
15 1D5312 de la liste 65 ter. Il semblerait que nous soyons en train de
16 débattre pour rien, parce que nous ne nous opposons pas au versement de
17 l'ensemble du dossier, tel que présenté par la Défense Stanisic dans sa
18 requête de versement direct à l'audience - et concernant la pertinence, je
19 dis au passage que cela va bien au-delà du format utilisé, du formatage -
20 et donc je suis entre les mains des Juges sur cette question. Si la Chambre
21 souhaite libérer la cote D449, puisqu'il s'agit d'un extrait d'un dossier
22 intégral correspondant au numéro 1D5312 de la liste 65 ter, nous n'avons
23 pas de difficulté. Si pour de meilleure référence on prend une décision
24 différente, et que la Chambre souhaite verser D449 en tant qu'extrait d'un
25 document plus volumineux, nous n'avons pas de difficulté non plus. La seule
26 réserve que j'aurais à apporter au compte rendu d'audience à ce sujet,
27 c'est que si l'extrait est versé, et que la Chambre décide de ne pas verser
28 1D5312, malgré l'accord intervenu sur ce point entre les deux parties, nous
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1 aurons probablement à présenter ce document en réplique dans le cadre d'une
2 autre demande de versement direct à l'audience.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
4 M. JORDASH : [interprétation] Si c'est dans une demande de versement direct
5 à l'audience, manifestement nous ne nous opposerons pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, soyons pragmatiques.
7 Peut-on vérifier si l'ensemble de ce dossier concernant la personne
8 intéressée a bien été chargé dans le document 1D5312 de la liste 65 ter ?
9 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est bien le cas.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, je suggère la
11 solution suivante : le document D449, qui a été chargé et qui n'est qu'un
12 extrait, soit remplacé par le document 1D5312 de la liste 65 ter, et que
13 nous décidions dès maintenant de son versement. Si cela fait partie de
14 votre requête visant à faire verser directement des documents à l'audience,
15 Maître Jordash, si vous êtes d'accord ? L'Accusation vient de faire part de
16 son point de vue et a indiqué qu'elle ne s'opposerait pas au versement de
17 l'ensemble du dossier dont D449 n'est qu'une partie, alors le problème à ce
18 stade serait résolu.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord, Monsieur
20 le Président. Je voudrais simplement dire, concernant le fait de régler la
21 question dès maintenant, je voudrais dire que nous avons ajouté un
22 commentaire dans notre réponse à la demande de versement direct à
23 l'audience concernant la dernière page du document, mais c'était une
24 erreur. Nous voyons que dans le document chargé sous la référence 1D5312 de
25 la liste 65 ter, en fait, on a inclus l'intégralité du fichier. Je voulais
26 simplement m'en assurer --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Je voulais simplement que ce soit consigné au
Page 18727
1 compte rendu.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le cas maintenant. Le document
3 remplace, donc, ce qui était précédemment référencé sous la cote D449. Et
4 la nouvelle version de D449 est donc versée au dossier.
5 Je passe maintenant à un tableau. Le D45 -- je vais juste vérifier quelques
6 instants.
7 Je passe maintenant aux documents associés au document D451. Je voudrais
8 juste…
9 Non, je vais les prendre un par un. Alors, D452 est un tableau, et
10 son sort dépend de ces documents sous-jacents. Les documents sous-jacents
11 en question couvrent plusieurs plages de références numériques. D541 à
12 D558. Dans cette plage, il restait trois documents, trois documents qui ont
13 donné lieu à des objections. Il s'agit de D552, D553 et D557. Les
14 objections s'appuyaient sur la présence d'expurgations. Alors, je crois
15 comprendre que des versions non expurgées de D552, D553 et D557 ont été
16 fournies.
17 Compte tenu de cela, y a-t-il encore des objections au versement de D552,
18 D553 et D557, Madame Marcus ?
19 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Mesdames et Monsieur les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci signifie dans ce cas que tous les
21 documents référencés dans le tableau figurant à la référence D452 ont vu
22 les problèmes encore pendants résolus, et par conséquent, D452 peut être
23 versé également au dossier.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaiterais simplement signaler,
25 concernant D443, que nous maintiendrions nos objections relatives à la
26 pertinence.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D443 ne figure pas sur ma liste de
28 documents sous-jacents pour D452, parce que la plage de référence numérique
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1 des documents sous-jacents est D541 à D558.
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en viendrons très rapidement à
4 D443, Madame Marcus --
5 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, mais en dehors de celui-là, je pense que
6 tous les autres documents sous-jacents peuvent être versés, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ce qui signifie également que
9 rien ne s'oppose plus au versement de D452 ?
10 Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, il y a le document sous-jacent D443.
11 Mais je veux bien retirer mon objection concernant le tableau, et nous
12 pouvons nous pencher séparément sur ce document sous-jacent.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne l'ai pas, celui-ci, dans ma liste
14 qui figure dans un mémo envoyé le 29 novembre par le personnel de la
15 Chambre et dans lequel des numéros de pièces à conviction prévisionnels
16 sont fournis en application de la décision orale de la Chambre du 28
17 novembre. Je ne retrouve pas le numéro que vous venez d'évoquer, et je
18 crois comprendre que la plage de référence numérique des documents sous-
19 jacents à D452 est celle que j'ai indiquée.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'ai fait
21 une erreur. J'ai probablement une note erronée sous les yeux. Il me semble
22 que D443 est peut-être lié à un autre tableau correspondant à un autre
23 témoin au sujet duquel les Juges ont indiqué que nous en parlerions un peu
24 plus tard.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Et cela concerne D424. Donc, excusez-moi. Il
27 n'y a plus rien qui s'oppose au versement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, généralement, c'est moi qui
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1 montre aux parties comment les erreurs sont faites de façon exceptionnelle,
2 mais évidemment, je me suis posé la question, je me suis demandé si cela
3 n'avait pas été le cas avec notre personnel de la Chambre.
4 Alors, je récapitule, donc. Cela signifie que D541 et les documents
5 suivants jusqu'au D558 inclus sont versés au dossier à trois exceptions
6 près; D552 requiert toujours une traduction de la version non expurgée, et
7 la même chose s'applique à D553 et D557. Donc, les versions finales de ces
8 trois documents doivent encore être mises au point, mais toutes les autres
9 références de cette plage peuvent être versées définitivement. Ce qui
10 signifie également que D452, sous réserve que des traductions
11 correspondantes fassent leur apparition tôt ou tard, est versé également au
12 dossier.
13 Je passe maintenant à D454, il s'agit d'un enregistrement vidéo. La
14 première question est celle de savoir si l'on dispose de la moindre
15 information relative à la source de cet enregistrement vidéo.
16 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si vous me
17 permettez d'accélérer un peu les choses, nous avons eu un échange avec
18 l'Accusation, et nous voyons dans notre liste qu'ils ont renoncé à leurs
19 objections.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
21 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je
22 souhaiterais simplement qu'au compte rendu d'audience il soit possible
23 d'indiquer quel extrait est pertinent, parce qu'il n'y a pas de code temps
24 qui permettrait de l'indiquer. Nous avons renoncé à notre objection parce
25 qu'apparemment, il s'agit d'un document libre de droits qui est accessible
26 publiquement. Donc, nous n'élevons pas d'objection à la partie qui a été
27 visionnée dans la salle d'audience. Mais peut-être y aurait-il un moyen de
28 préciser de quelle partie il s'agit. Et il est assez difficile de suivre le
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1 compte rendu d'audience en la matière.
2 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
3 M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit de l'extrait qui commence à 39:46 et
4 qui va jusqu'à 42:06.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce la partie qui a été visionnée en
6 audience ?
7 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est exactement l'extrait qui a été
8 visionné.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et un extrait plus long a été
10 fourni au Greffe, ou bien s'est-on limité à l'extrait qui a été visionné ?
11 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, seulement ce qui a
12 été visionné en salle d'audience.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, avez-vous reçu un
14 enregistrement vidéo que vous avez pu charger dans le système ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous
16 l'avons reçu, bien que la transcription en soit toujours manquante.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, D454 est versé au
18 dossier -- enfin, il le sera une fois que le document manquant aura été
19 chargé dans le prétoire électronique. Et peut-être pourrions-nous --
20 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant à D455, dossier
22 personnel de M. Simatovic. Je crois comprendre que tout a été chargé dans
23 le système, y compris la traduction, n'est-ce pas, Maître ?
24 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de l'Accusation ni de la
26 Défense Stanisic ?
27 Mme MARCUS : [interprétation] Non, en effet, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D455 est versé au dossier.
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1 Je passe maintenant à D456, qui a trait à ce que nous avons abordé tout à
2 l'heure, à savoir P2995. Alors, laissez-moi quelques instants pour
3 vérifier. Le problème qui se posait était que l'on ne disposait pas de
4 versions non expurgées.
5 Alors, une telle version non expurgée est-elle apparue entre-temps ?
6 Mme MARCUS : [interprétation] Ce document fait partie du problème que nous
7 avons évoqué précédemment, à savoir la réponse que nous attendons toujours
8 à une demande d'assistance particulièrement volumineuse.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit. Et je crois que le problème de
10 traduction qui se posait a été résolu, n'est-ce pas ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que la traduction
13 anglaise, 2D882, est désormais jointe à ce document, et la question dans
14 son ensemble reste pendante.
15 Je passe à D458. Apparemment, la traduction est manquante. Le bureau du
16 Procureur souhaitait obtenir une traduction anglaise. La Défense Simatovic
17 souhaitait pouvoir vérifier cette dernière.
18 Des commentaires, Maître Bakrac ?
19 M. BAKRAC : [interprétation] La traduction, Mesdames et Monsieur les Juges,
20 a été chargée dans le système. C'est 2D886.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la traduction a-t-
22 elle bien été chargée sous cette référence ?
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D458 est versé au dossier sous pli
25 scellé.
26 Il est 2 heures moins le quart. Madame la Greffière, pourriez-vous nous
27 donner quelques informations quant à la poursuite et à la fin de notre
28 débat portant sur les documents MFI. Cet après-midi, à quelle heure
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1 pourrions-nous redémarrer ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous pouvons reprendre après la pause
3 habituelle, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc à 14 heures 15.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose aux parties que nous prenions
8 largement le temps de déjeuner et que nous reprenions à 14 heures 30.
9 --- L'audience est suspendue à 13 heures 49.
10 --- L'audience est reprise à 14 heures 33.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous continuons avec la liste de
12 documents MFI. Nous en avons terminé avec D458. Nous passons à D459. La
13 traduction manquait. A-t-elle été, entre-temps, chargée dans le système,
14 Maître Bakrac ?
15 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est le cas, Monsieur le Président. Non,
16 excusez-moi. Non, je ne suis trompé. En fait, nous attendons la traduction,
17 que nous chargerons dans le système dès que nous l'aurons reçue.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, pas de décision pour le
19 moment concernant D459. Mais de toute façon, à ce stade, nous n'aurions pas
20 pu statuer sans que j'aie expliqué dans un premier temps pourquoi seuls
21 deux Juges siègent en ce moment.
22 Le Juge Picard a dû s'absenter pour des raisons personnelles de nature
23 urgente. En tout cas, elle a dû s'absenter pour une courte période de
24 temps, ce qui n'ira pas au-delà de cet après-midi. Si bien que le Juge
25 Gwaunza et moi-même avons décidé qu'il serait dans l'intérêt de la justice
26 de poursuivre cette audience et de siéger en application de l'article 15
27 bis.
28 Madame Marcus.
Page 18733
1 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. J'ai demandé à M. Weber de nous
2 rejoindre dans la salle d'audience pour le document D424 MFI et les
3 documents sous-jacents. Alors, afin d'optimiser nos ressources, est-ce
4 qu'il serait possible de traiter le cas de ce document, D424 MFI, afin que
5 M. Weber puisse partir et s'acquitter de ses autres tâches une fois que
6 nous en aurons terminé.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je reviens donc vers le
8 numéro 424. Monsieur Weber, le 424 est un tableau dont le sort dépend des
9 documents qui sont référencés. Alors, je voudrais les prendre un à un. Le
10 premier qui soit encore en suspens est le D425. D'après ce que j'ai
11 compris, il y a toujours un souci quant à l'origine du document.
12 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur les Juges. Merci
13 d'avoir bien voulu répondre favorablement à notre demande.
14 Ce que vous avancez est exact.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, y a-t-il quoi que ce
16 soit à ajouter de votre point de vue concernant l'origine du document ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Non, rien qui n'ait déjà été dit dans les
18 arguments qui ont été soulignés à la Chambre ou dans le tableau lui-même.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le tableau. Alors, laissez-moi
20 juste récupérer une version consolidée…
21 M. JORDASH : [interprétation] Je peux résumer notre position, Monsieur le
22 Président. Le problème, du point de vue de l'Accusation, est que le
23 document a été fourni par M. Stanisic. Cependant, nous avons présenté ce
24 document au témoin, qu'il a commenté, et ces commentaires assortis de
25 l'explication indiquant que le document provenait de M. Stanisic
26 fournissaient, à mon avis, amplement les éléments nécessaires pour
27 satisfaire aux critères de la recevabilité.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En fait, il apparaît dans la liste
Page 18734
1 des documents venant de M. Stanisic, si bien que la Chambre statuera sur
2 cette question, de toute façon.
3 Entre-temps, j'ai récupéré la version consolidée --
4 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
5 je voudrais juste faire une observation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.
7 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation relève, concernant le témoin qui a
8 fait ces commentaires, qu'il était un ancien employé de la DB. Il a, en
9 fait, indiqué qu'il n'avait jamais vu ce document auparavant. Et la
10 position de l'Accusation était qu'un témoin tel que lui, qu'il n'était pas
11 capable d'authentifier ce document, et, par conséquent, nous maintenons
12 notre objection quant à la pertinence et à l'authenticité du document.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Alors, ceci était déjà clair,
14 apparaissait dans le compte rendu d'audience pour ce qui est de la position
15 de l'Accusation relativement à ce témoin particulier qui pensait que le
16 document était authentique.
17 Alors, je n'ai pas l'intention de débattre de nouveau de tous ces sujets
18 maintenant. S'il y a quoi que ce soit que vous voulez ajouter, Maître,
19 allez-y.
20 M. JORDASH : [interprétation] Si un témoin considère qu'un document est
21 authentique et est en position de reconnaître la présentation et le format
22 du document ainsi que d'autres caractéristiques susceptibles de
23 l'identifier, à notre avis, cela rempli parfaitement les critères de
24 recevabilité.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Weber, alors D427,
26 il semble qu'il n'y ait pas d'objection concernant l'origine, mais plutôt
27 concernant la pertinence et le fait que le document n'apparaissait pas sur
28 la liste 65 ter.
Page 18735
1 M. WEBER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président, et je vois
2 que la Chambre s'est déjà penchée sur celui-ci précédemment. Nous
3 maintenons notre objection quant à la pertinence. L'Accusation relève que
4 le document lui-même décrit un événement survenu le 10 juin 1991.
5 L'Accusation convient que les commentaires du témoin indiquent qu'il
6 présente une certaine pertinence, une pertinence minimale, dirions-nous,
7 concernant cet événement, et donc, nous affirmons que notre objection quant
8 à la pertinence est indissociable du fait que ceci n'a pas été communiqué
9 avec une indication de la portée de cet événement. C'est pourquoi la
10 Défense compte s'appuyer sur l'événement en question -- n'a pas été
11 indiqué. Par conséquent, nous maintenons aussi bien l'objection en termes
12 de défaut de communication que celle qui a trait à la pertinence, dans
13 l'ignorance où nous sommes de la façon dont la Défense compte s'appuyer sur
14 cet événement.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous pencherons sur ceci, et nous
16 en déciderons. Mais nous n'allons pas plus loin sur ce point pour le
17 moment.
18 430. Il semble que la seule question pendante soit celle de son absence de
19 la liste 65 ter.
20 M. WEBER : [interprétation] En effet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, puis-je supposer que la Défense
22 voudrait l'ajouter à sa liste 65 ter, et ensuite en demander versement ?
23 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, nous avons une objection concernant la
24 communication qui est à comprendre en combinaison avec une objection qui a
25 trait à la teneur, et également à l'incertitude quant à la façon dont la
26 Défense compte s'appuyer sur ce document. Donc, cette position de
27 l'Accusation concerne neuf documents qui ne figurent pas dans la liste 65
28 ter de la Défense, et auxquels nous nous sommes opposés. C'est là l'un
Page 18736
1 d'eux.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je relève cette objection consistant à
3 dire que vous n'aviez pas été informé. C'est ce que vous avez dit il y a
4 quelques instants en parlant de la teneur du document, mais avez-vous prévu
5 d'autres soucis ou d'autres préoccupations en dehors du fait que le
6 document était absent de la liste 65 ter ?
7 M. WEBER : [interprétation] Oui, bien entendu. L'Accusation estime qu'il y
8 a un intervalle de temps très court entre le moment où il y a communication
9 du document et la déposition du témoin, d'où préjudice. Nous avons été en
10 mesure d'examiner les documents, et la Chambre a eu l'amabilité de proroger
11 le délai applicable quant à l'éventualité d'une nouvelle citation à
12 comparaître du témoin par l'Accusation en tant que solution possible pour
13 ces neuf documents. L'Accusation souhaite informer la Chambre de son
14 intention de citer à comparaître à nouveau ou non le témoin, et par la même
15 occasion, du maintien ou non de notre objection relative à ces documents
16 ultérieurement. Et si nous décidons de ne pas citer à nouveau à comparaître
17 ce témoin, cela signifierait que nous renonçons à nos objections concernant
18 ces deux documents.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Jordash.
20 M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais juste ajouter que le 13 octobre
21 2011, concernant Corbic, l'Accusation a indiqué qu'elle ne s'opposait pas
22 au versement de D427 -- non, excusez-moi, 432, c'est-à-dire 430 et 432.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
24 M. WEBER : [interprétation] Je vois que ceci est abordé dans le tableau, et
25 il est question d'échange d'e-mail. C'est notre position, en tout cas, et
26 je voudrais en donner lecture, avec votre permission.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reste-t-il une objection, dans ce cas-là
28 ?
Page 18737
1 M. WEBER : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, je suis un peu confus.
3 Vous avez dit qu'il n'y avait plus d'objection, alors que l'Accusation
4 parle d'un e-mail indiquant qu'il y en a toujours.
5 M. JORDASH : [interprétation] L'e-mail qu'ils nous ont envoyé le 13 octobre
6 concernant Corbic disait que D430 et 432 ne faisaient plus l'objet
7 d'objections, et ensuite, concernant Novakovic, qu'il y avait une objection
8 à ces mêmes deux documents. C'est ce que je relève et dont j'informe la
9 Chambre. Et concernant D437, on me dit que ce document tombe également dans
10 la même catégorie. La seule chose que je voudrais ajouter c'est qu'il n'y a
11 pas une identification du moindre préjudice. J'ai une certification
12 d'acceptation d'une communication tardive. Donc, on ne nous a pas
13 communiqué l'existence d'un moindre préjudice.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
15 M. WEBER : [interprétation] Peut-être le premier malentendu concernant l'e-
16 mail, et je vois que les notes dont nous disposons nous indiquent que l'e-
17 mail du 13 octobre 2011 avait pour objectif de retirer l'objection de
18 l'Accusation quant à l'authenticité, alors que l'objection relative à la
19 communication subsistait. Donc j'espère que ceci clarifie les choses.
20 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais c'est pas ce
21 que l'e-mail en question dit. Il y est dit que l'Accusation n'a pas
22 d'objection au versement, et ensuite il est dit plus loin que l'Accusation
23 a une objection au versement des documents sous-jacents suivants.
24 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si c'était une erreur de
25 notre part, dans ce cas-là nous n'avons pas d'objection quant à
26 l'authenticité. Mais nous maintenons l'objection relative à la
27 communication. Et à moins que la Chambre ne souhaite vraiment que je répète
28 la longue argumentation que nous avions faite pendant la déposition du
Page 18738
1 témoin en question à propos du préjudice qui est survenu en raison de cette
2 communication tardive des documents, c'est ce que je souhaitais rappeler,
3 la communication tardive des documents et des sujets qui n'ont pas été
4 discutés donc --
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'allons pas statuer dès maintenant
7 sur ce point.
8 Je dois dire que l'envoi d'un e-mail dans lequel vous dites ne pas élever
9 d'objection, pour ensuite dire qu'en fait, c'était une erreur, n'est pas
10 l'approche précise qui est souhaitable et que la Chambre invite les parties
11 à améliorer, dans ce sens, leurs communications.
12 431. Pas d'objection, d'après mes notes.
13 M. WEBER : [interprétation] En effet.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D431 est donc versé au dossier.
15 D432. La seule objection restante consiste à dire qu'elle ne figurait pas,
16 cette pièce D432, dans la liste 65 ter.
17 M. WEBER : [interprétation] C'est exact.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, y a-t-il un préjudice particulier
19 que vous pourriez nous expliquer très brièvement ? Si c'est le cas, dites-
20 le-nous, s'il y a bien un préjudice.
21 M. WEBER : [interprétation] Encore une fois, il s'agit là d'un document qui
22 a été fourni immédiatement avant la déposition des témoins, et il y est
23 question d'événements de juillet 1991. L'Accusation n'est toujours pas sûre
24 et n'est toujours pas au courant de la pertinence que pourrait avoir ceci
25 par rapport à la théorie de la Défense, et nous n'avons pas eu l'occasion
26 ni la possibilité d'enquêter, compte tenu de la notification tardive des
27 éléments en question. Nous n'avons pas pu enquêter non plus sur ce
28 qu'aurait pu savoir le témoin, compte tenu du moment où les documents ont
Page 18739
1 été communiqués et du peu de temps qui s'est écoulé avant la déposition du
2 témoin. Ce serait une explication brève.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc cela ne concerne pas un
4 préjudice qui existerait clairement en ce moment, mais --
5 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a pas eu la possibilité de se
6 pencher sur ceci avec le témoin en raison de la communication tardive. Donc
7 si nous décidons encore une fois de ne pas citer à nouveau ce témoin à la
8 barre, cela voudrait dire que nous renonçons à notre objection et que nous
9 renonçons à soulever de nouveau ces questions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors ensuite, pour 435, j'ai
11 la même chose. Je suppose que la situation est la même.
12 M. WEBER : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 436, même chose.
14 M. WEBER : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 437, c'est la même chose, n'est-ce pas ?
16 M. WEBER : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 438.
18 M. WEBER : [interprétation] Effectivement, c'est la même situation.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le 438 est versé au dossier.
20 M. WEBER : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me demande simplement s'il est
22 nécessaire de le verser sous pli scellé ou non. Maître Jordash, je
23 m'adresse également à vous, parce que ceci a été versé par la Défense
24 Stanisic.
25 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir dix minutes
26 pour vérifier ceci ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière, pouvez-vous
28 conserver à titre provisoire ce document sous pli scellé en attendant Me
Page 18740
1 Jordash.
2 Alors D440, encore une fois problème de communication et liste 65 ter,
3 Monsieur Weber ?
4 M. WEBER : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D443, la situation est la même, n'est-ce
6 pas ?
7 M. WEBER : [interprétation] En effet.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce serait tout pour cette liste.
9 Dans ce cas, Monsieur Weber, si vous souhaitez quitter la salle d'audience,
10 bien entendu vous êtes excusé.
11 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors --
13 M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. WEBER : [interprétation] En fait, on vient de me rappeler qu'il y a
16 toujours une question en suspens concernant D424, le tableau de
17 commentaires.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 424 --
19 M. WEBER : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- comme je l'ai dit précédemment, son
21 sort dépend de celui des documents sous-jacents, et par conséquent ce
22 document reste muni d'une cote MFI tant que les questions sous-jacentes
23 n'auront pas été résolues.
24 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je vous demander
27 quelques brefs instants pour m'entretenir avec mon confrère avant que nous
28 n'avancions.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y. Je vais essayer de
2 retrouver où nous en étions pendant ce temps-là.
3 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
4 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation
5 souhaiterait simplement consigner ce qui suit au compte rendu d'audience.
6 L'Accusation maintient en effet ses objections relatives aux commentaires
7 en eux-mêmes --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quoi que ce soit de nouveau,
9 Monsieur Weber ?
10 M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais parce que là il n'est pas
12 nécessaire de répéter ce qui a déjà été dit, nous nous pencherons sur les
13 documents sous-jacents, et ensuite l'étape suivante, l'étape suivante sera
14 de savoir si les commentaires fournis sur chacun de ces documents
15 constituent ou non un obstacle au versement. Et c'est au compte rendu.
16 Alors, je crois que le dernier que nous avons examiné était le 459, pas de
17 décision prise. Ensuite, nous passons à D461. La traduction était
18 manquante, a été chargée dans le système entre-temps, Maître, n'est-ce pas
19 ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact. Sous la référence 2D897.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans ce cas, D461 est versé au
22 dossier en l'absence d'objection de la part de l'Accusation ou de la
23 Défense Stanisic.
24 Alors D462. La traduction manquante semble avoir été chargée dans le
25 système dans l'intervalle, mais l'expurgation continue à poser problème,
26 n'est-ce pas, Maître ?
27 Mme MARCUS : [interprétation] Peut-être puis-je apporter mon concours,
28 Monsieur le Président. Il s'agit là d'encore de ces dossiers ou documents
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1 expurgés pour lesquels nous sommes en attente. Et j'informerai la Chambre
2 dès que nous aurons reçu la réponse.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc pas décision concernant
4 D462 à ce stade. Mais est-il exact que la traduction a été chargée ?
5 M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. La
6 traduction a été chargée dans le système en tant que 2D895.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et l'Accusation est la partie
8 qui a demandé une version non expurgée, Madame Marcus, n'est-ce pas ? Donc
9 est-il exact que ceci s'applique également au document D463 ?
10 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas précis, le problème de
12 traduction a-t-il été résolu, Maître Bakrac ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La traduction a
14 été chargée dans le système sous la référence 2D896.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc ce problème est résolu, mais
16 les expurgations sont toujours présentes et constituent une question en
17 suspens.
18 D464, c'est la même situation que les documents précédents, pour autant que
19 la Chambre en soit au courant.
20 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la traduction a été chargée, mais
22 les expurgations sont toujours en place, n'est-ce pas ? Et la même chose
23 s'applique à D465, n'est-ce pas ?
24 M. BAKRAC : [interprétation] Concernant D464, Monsieur le Président, la
25 traduction a été chargée sous la référence 2D167, alors que pour le
26 document D465, nous sommes toujours en attente d'une traduction qui n'a
27 donc pas encore été chargée dans le système.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, concernant D465, il y a à la fois
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1 le problème de la traduction et celui des expurgations qui n'ont toujours
2 pas été résolus.
3 M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe donc à D475. Il y a une
5 objection en raison du caractère incomplet du texte et de la présence de
6 mentions manuscrites.
7 Maître Jordash, je crois que la Chambre est toujours en attente d'une
8 réponse à cette objection. Je crois que c'est un article du "Times", un
9 article sur les otages.
10 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, nous sommes toujours en train
11 d'essayer d'obtenir le document intégral.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, pas d'avancée pour le
13 moment.
14 Nous avançons donc au suivant, il s'agit des pièces connexes relatives à la
15 déclaration d'un témoin, et ces documents sont sous pli scellé.
16 Premièrement, D505 à 508. La Chambre a cru comprendre que D505, D506 et
17 D507 n'étaient pas initialement assortis d'informations relatives à leur
18 origine, mais qu'entre-temps de telles informations ont été fournies.
19 Alors, premièrement, est-ce exact ? Deuxièmement, cela donne-t-il lieu au
20 retrait de certaines objections ?
21 Mme MARCUS : [interprétation] Nous n'avons plus d'objection pour D505,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, D505 est versé au
24 dossier sous pli scellé.
25 M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il n'est pas nécessaire de
26 maintenir sous pli scellé ce document, qu'il peut être public.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Public. Très bien. C'est le service de
28 presse de l'OTAN, à ce qu'il semble. D505 est donc versé au dossier en tant
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1 que document accessible publiquement.
2 D506, Madame Marcus.
3 Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection de notre part, que ce soit
4 pour D506 ou D507.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D506 est versé au dossier. Maître
6 Jordash, je présume qu'il n'y a pas de raison de le placer sous pli scellé.
7 M. JORDASH : [interprétation] En effet, et la même chose s'applique à D507.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, D507, comme je
9 l'ai dit, est versé au dossier. Et il en va de même pour D508 -- j'ai fait
10 une erreur.
11 Comme je l'ai dit précédemment, D506 est versé au dossier, et c'est
12 le cas également de D507. Il s'agit de pièces qui sont toutes les deux
13 publiques.
14 Alors, D508, il semble qu'aucune information supplémentaire n'ait été
15 fournie quant à la source ou à l'origine du document. Madame Marcus, est-ce
16 exact ?
17 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, vous maintenez votre
19 objection ?
20 Mme MARCUS : [interprétation] En effet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, avez-vous reçu de
22 nouvelles informations concernant cette liste de noms et de numéros de
23 pièces ?
24 M. JORDASH : [interprétation] J'attends toujours la réponse du Conseil
25 national.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Soit.
27 Nous allons laisser ceci de côté pour le moment.
28 Je vais passer à D519, il s'agissait d'une vidéo montrant deux
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1 personnes enchaînées à un pont. J'ai cru comprendre que les parties avaient
2 conclu un accord sur les extraits qui figurent dans cette vidéo et qui
3 satisfont les deux parties, et donc il n'y a pas d'opposition de part et
4 d'autre. S'agissant maintenant du greffier, est-ce qu'il y a une version
5 sur laquelle vous vous êtes mis d'accord et qui est en possession du Greffe
6 ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas encore. Très bien.
9 M. JORDASH : [interprétation] Mais nous allons pouvoir vous la fournir
10 demain, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D519 est une pièce qui
12 ne fait plus l'objet d'objection, et donc elle sera envoyée à Mme la
13 Greffière sous peu.
14 S'agissant maintenant des documents connexes, ou plutôt, s'agissant
15 maintenant des documents s'agissant du témoin -- D535, jusqu'à et y compris
16 D54. Commençons maintenant par le premier, D535. Qu'en est-il ? Je crois
17 comprendre qu'il n'y a plus d'autres informations concernant la provenance
18 ou l'origine.
19 M. JORDASH : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors vous êtes en attente
21 d'une réponse, Maître Jordash ?
22 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est exact.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut dire que nous n'allons pas
24 pouvoir statuer sur la question.
25 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai absolument
26 aucune objection pour ce qui est de D536, D537, D538, D539, D540, D541,
27 D542, D543, D544 --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Je dois
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1 changer ma liste. Vous avez dit que D541 vous convient, et vous avez
2 également dit que vous n'éleviez absolument aucune objection quant à D542,
3 543 et 544.
4 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, D541 est une pièce qui
6 figure parmi les pièces que l'on a traitées lorsqu'on a parlé de D552
7 [comme interprété]. Sur cette liste-là, il n'y avait que trois documents
8 qui ont fait l'objet d'une objection sur la base des expurgations. Je crois
9 qu'elles ont toutes été versées au dossier à l'exception de trois, où la
10 version non expurgée devait encore recevoir une traduction correspondante,
11 et je vais vous indiquer le passage dans lequel on en a parlé. Un instant.
12 Madame Marcus, vous retrouverez ce passage à la page 721 [comme
13 interprété], ligne 2, du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, où il a été
14 dit : D541 jusqu'à D558 ont été versés au dossier, avec une toute petite
15 exception. Il s'agit de trois pièces, D552, D553 et D557, pour lesquelles
16 les traductions correspondantes des versions non expurgées doivent être
17 chargées dans le système. Donc je crois que ce sont les documents que vous
18 avez mentionnés, n'est-ce pas ?
19 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Président, je dois
20 vous dire que je suis quelque peu perplexe. Je crois avoir fait référence
21 aux documents D540, 541, 542, 543, 552, mais je me suis peut-être trompée.
22 Il serait peut-être plus utile de les passer en revue un par un.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la série qui se trouve dans un mémo
24 interne envoyé par le greffier le 29 novembre nous parle des documents
25 allant de -- enfin, je parle de pièces connexes, n'est-ce pas, au tableau,
26 et donc il s'agit des documents allant de D541 jusqu'à D558, et nous avons
27 traité de tous ces documents.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
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1 Président. Je vous présente mes excuses. Vous avez tout à fait raison.
2 Maintenant, lorsque vous aurez énuméré ces documents, je vais pouvoir
3 répondre, car j'ai des doublons dans mon tableau.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, revenons maintenant à
5 l'endroit où nous étions lorsque vous nous avez dit que vous n'éleviez
6 absolument aucune objection quant aux documents D536 à D540.
7 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, D536 à 540 sont versés au dossier.
9 Puisque -- non, rien. Alors, à ce moment-là, nous avons traité des
10 documents D541 à 558, parce que cette question s'était posée à la suite de
11 l'évocation du document D452.
12 Je vois que vous opinez du chef.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais dire pour le compte rendu
15 d'audience qu'il est tout à fait normal que l'on soit quelque peu perplexe
16 lorsque l'on aborde ce type de questions administratives. Et voilà, je me
17 protège moi-même s'agissant de toute confusion possible que j'ai pu déjà
18 démontrer ou que je démontrerai.
19 Donc je passe maintenant à la pièce D560. Permettez-moi de vérifier. Je
20 croyais qu'il y avait quatre séries de documents. Un instant, s'il vous
21 plaît. Premièrement, je crois avoir compris que s'agissant du tableau que
22 l'on retrouve dans D560, qu'il y a eu un point d'accord sur les
23 expurgations entre les parties. Il s'agit d'expurgations qui portent sur
24 les objections soulevées par l'Accusation par rapport aux connaissances du
25 témoin s'agissant d'informations personnelles qui figuraient dans le
26 tableau, à savoir si le témoin disposait d'informations pertinentes. Toutes
27 ces objections semblent être résolues; est-ce le cas ? Ceci voudrait donc
28 dire qu'une nouvelle version de D560 aurait été chargée dans le système.
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1 Oui, Maître Bakrac.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, la nouvelle version a
3 été chargée dans le système du prétoire électronique. Il s'agit donc de la
4 proposition expurgée de l'Accusation en anglais et il y a également la
5 version expurgée en B/C/S. Cette pièce est chargée dans le système du
6 prétoire électronique sous la cote 2D910.1.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la nouvelle version
8 de 560 peut maintenant remplacer l'ancienne version, la nouvelle version
9 étant une version expurgée.
10 Voilà, c'était le tableau. Je passe maintenant aux documents sous-
11 jacents. Selon les informations que j'ai reçues de la Défense de M.
12 Simatovic, elle aurait retiré D572, n'est-ce pas ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous sommes tout à
14 fait d'accord pour dire que ce document n'a pas atteint le seuil de
15 pertinence nécessaire. Et nous sommes tout à fait d'accord pour retirer la
16 proposition visant à faire en sorte que ce document soit versé au dossier.
17 Il s'agissait de D572.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document ne devrait donc pas être
19 versé au dossier, n'est-ce pas ? C'est ce que vous vouliez dire ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A ce moment-là, dois-je en conclure
23 qu'il a été retiré du tableau ? Il s'agissait des commentaires du témoin
24 apportés par rapport à ce document, et que ces commentaires ont également,
25 par rapport à ce document, été retirés.
26 M. BAKRAC : [interprétation] Nous sommes en train de le vérifier, Monsieur
27 le Président. Si vous voulez bien m'accorder quelques instants.
28 Monsieur le Président, les commentaires figurent toujours dans le tableau,
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1 et avec votre permission, nous nous proposons d'expurger également ce
2 document, et nous pourrions le faire parvenir par la suite au Greffe, à
3 moins que vous-même ou Mme la Greffière n'ait une meilleure proposition à
4 faire. Car nous aurons encore une autre version expurgée d'un document qui
5 représente le tableau Lucic, et il s'agit bien de D560.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, puisque ça n'a pas de
7 sens d'avoir au dossier des commentaires d'un témoin sur un document qui ne
8 figure pas au dossier.
9 Ensuite, nous comprenons très bien que, bien sûr, D606 est annulé car
10 il s'agit d'un doublon de P3057.
11 M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il serait prudent de garder les
13 commentaires apportés par le témoin, car il s'agit de commentaires sur un
14 document qui est versé au dossier mais sous une autre cote. C'est la raison
15 pour laquelle, donc, D606 est annulé. Et on pourrait même réfléchir à la
16 question de savoir s'il ne serait pas plus sage d'expurger le tableau de la
17 manière à ce que l'on fasse référence au document en question comme étant
18 P3057.
19 M. BAKRAC : [interprétation] J'allais justement vous faire cette
20 proposition. Pour ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait d'accord
21 avec cette proposition. Puisque, de toute façon, D572 sera libéré, à ce
22 moment-là nous pourrions le remplacer par cette cote-ci. Et si l'Accusation
23 n'a rien contre le fait que ce document soit coté avec une cote P, alors
24 nous n'avons pas d'objection.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, très bien. La prochaine catégorie
26 est la catégorie où il ne semble plus avoir d'objection. Il s'agit de D581
27 et D586, et il y a également D599, D600 et D607.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents auxquels je viens de faire
2 référence sont versés au dossier. Permettez-moi simplement de demander aux
3 parties si elles souhaitent que le versement se fasse sous pli scellé.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Pour ce qui nous
5 concerne, je crois qu'il faudrait faire preuve de prudence et les faire
6 verser au dossier sous pli scellé, surtout maintenant qu'ils sont expurgés.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Ils seront versés au
8 dossier dans leur ensemble sous pli scellé.
9 Ensuite, nous avons une autre série de documents pour lesquels il s'agit
10 soit d'une question de traduction qui devait être révisée --- et il y avait
11 également une question du fait que la version expurgée est maintenant
12 disponible et il fallait faire correspondre une nouvelle traduction à cette
13 nouvelle version. Donc il s'agissait simplement de parler de la traduction
14 s'il n'y avait pas de question d'expurgation, ou l'original et la
15 traduction, dans ce cas-là, devraient remplacer les versions précédentes.
16 Ceci s'applique à D561 jusqu'à D571, ensuite cela s'applique également à
17 D573 à D580, ensuite D582 à D585, ensuite D587 à D598, et D601 à D605.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
19 Président. Tous ces documents ont été chargés dans le système du prétoire
20 électronique avec leurs cotes correspondantes du 65 ter et avec un ajout.
21 Il s'agit d'ajouter .2 à chacun des documents.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les traductions ont-elles été chargées,
23 traductions correspondantes aux nouvelles versions ?
24 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Souhaiteriez-vous que tous ces documents
26 soient versés au dossier sous pli scellé ?
27 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. A ce moment-là, toute cette
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1 liste de documents auxquels j'ai fait référence un peu plus tôt, qui
2 commençait par D561 et qui s'est terminée avec D605, sera versée au dossier
3 car elle semble être prête à être versée au dossier. Madame Marcus, est-ce
4 que vous avez une objection ?
5 Mme MARCUS : [interprétation] Un point supplémentaire et très bref. Nous
6 sommes tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Maintenant,
7 concernant certains documents, dans la version originale il y a des
8 guillemets autour de noms de code, alors que dans la version traduite ces
9 guillemets sont absents. Il s'agit d'une question que nous avions soulevée
10 à la page 15 594 du compte rendu d'audience dans le prétoire. Et ces
11 questions ont trait aux pièces suivantes : D589, D590, D592 à D596, D598,
12 D601 et D603. Une fois que ceci sera fait, toutes les objections --
13 M. BAKRAC : [interprétation] Ceci a déjà été fait. Nous avons inclus les
14 guillemets.
15 Mme MARCUS : [interprétation] Nous acceptons l'affirmation de Me Bakrac, et
16 nous n'avons plus d'objections quant à ces documents.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents suivants auxquels j'ai
18 fait référence 28 lignes plus haut, commençant par D561 et qui se terminent
19 avec D605, sont versés au dossier sous pli scellé.
20 Je passe maintenant à D609. Il s'agit d'extrait tiré d'un livre dont le
21 témoin est l'auteur. Il n'y a pas d'autres objections, si je ne m'abuse,
22 Madame Marcus, n'est-ce pas ?
23 Mme MARCUS : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le
24 Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors D609 est versé au
26 dossier.
27 Qu'en est-il de D612. Les traductions doivent être corrigées. Et si je
28 comprends bien, comme il n'y a pas d'autres objections, les traductions
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1 correctes ont été chargées dans le dossier ?
2 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison. Mais je
3 crois que pour D612 nous sommes encore en attente de traduction, alors que
4 les autres traductions ont été chargées dans le système, et elles portent
5 d'ailleurs des cotes 65 ter avec comme ajout .2.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci. Et vous faites maintenant
7 référence à D613, D614, D615 et D616, ainsi que D617; est-ce bien exact,
8 Maître Bakrac ?
9 M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
10 Président. Mais j'aimerais corriger ce que vous avez dit. Concernant la
11 pièce D615, nous n'avons pas cette cote. Et je voudrais également ajouter
12 que cette liste comprend également D620 et D621.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vais les passer en revue
14 une par une. D612, la traduction finale n'est pas encore disponible; donc
15 la pièce demeure versée au dossier sous cote provisoire. D613, la
16 traduction a maintenant été corrigée; ce document, D613, est versé au
17 dossier. S'agissant maintenant de D614, il s'agit du même rapport, qui est
18 également versé au dossier. Nous avons ensuite D615, et si j'ai bien
19 compris, il n'y a pas encore de traduction de disponible pour ce document,
20 Maître Bakrac ?
21 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois qu'en
22 fait, nous n'avons pas du tout D615. Ou c'est peut-être une erreur qui est
23 la nôtre, car la pièce qui suit est la D616. Donc nous n'avons pas du tout
24 sur notre liste de D615.
25 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je crois comprendre
27 que votre liste est quelque peu différente de la mienne. D615 se trouve sur
28 la liste des pièces versées au dossier aux fins d'identification. Il
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1 semblerait que ce document ne fait pas partie des pièces pour lesquelles
2 vous êtes parvenus à un accord avec l'Accusation.
3 M. BAKRAC : [interprétation] Oui. D615 a été choisi. Et, en fait, on lui a
4 attribué une cote MFI ou une cote provisoire par erreur. Je crois qu'il n'y
5 avait pas d'objection quant au versement au dossier de cette pièce, si je
6 ne m'abuse. Et je suis absolument certain que Mme Marcus me corrigera.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, est-ce que vous avez des
8 objections pour ce document ?
9 Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D615 est versé au dossier.
11 Il n'est pas nécessaire de verser cette pièce sous pli scellé, Maître
12 Bakrac, n'est-ce pas ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D616 ainsi que -- non. Excusez-moi,
15 je me suis trompé. Donc D616 et la pièce D617, après que la traduction ait
16 été corrigée, n'ont pas fait l'objet d'objection par l'Accusation ?
17 Mme MARCUS : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, D616 et D617 seront
19 versés au dossier. Est-il souhaitable de les faire verser sous pli scellé,
20 Maître Bakrac ?
21 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ceci ne sera pas
22 nécessaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant à une série de trois
24 documents --
25 M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi. Je suis réellement terriblement
26 désolé de vous interrompre. Dans mes documents à moi, je vois que le
27 document D620 ainsi que D621 sont également versés au dossier sous une cote
28 provisoire avec une cote MFI. Ces documents ont été traduits et chargés
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1 dans le système du prétoire électronique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'étais pas encore là. J'allais
3 y arriver. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que je voudrais vous
4 renvoyer à la prochaine série de trois documents qui est D619, D620 et
5 D621. Pour ces trois documents, il a été établi que deux versions en B/C/S
6 existaient. La Défense de M. Simatovic ainsi que le Greffe allaient voir
7 quel serait le document qui serait versé au dossier, lequel des deux.
8 Maître Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avec votre
10 permission, je voudrais vérifier quelque chose. Juste un instant, s'il vous
11 plaît. Je crois que D620 ainsi que D621 ont reçu une nouvelle traduction.
12 Et pour ce qui est maintenant de D621 -- ou plutôt, 619, excusez-moi.
13 Monsieur le Président, avec votre permission, je vous demanderais de bien
14 vouloir nous accorder la permission de vérifier ceci plus tard. Nous ne
15 sommes pas en mesure de vous donner une information correcte à ce moment-
16 ci.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce que si vous téléchargez de
18 nouvelles traductions et s'il existe deux originaux en B/C/S qui ne sont
19 peut-être pas identiques, mais en tout cas deux versions B/C/S, cela ne
20 permettra peut-être pas de trouver une solution au problème. Nous attendons
21 que vous reveniez vers nous au sujet de ces trois documents concernant à la
22 fois la version en B/C/S et la traduction.
23 Alors le D461 [comme interprété], il s'agit d'une séquence vidéo. D'après
24 nous, il s'agit d'une séquence qui ne fait pas l'objet d'autres objections
25 de la part du bureau du Procureur. Séquence vidéo qui montre Arkan donnant
26 des ordres.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 Mme MARCUS : [interprétation] Pas d'objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D641 est versé au dossier.
5 Le D642 est également une vidéo. Pas d'objection non plus.
6 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D642 est versé au dossier.
8 Le D643. Il y avait une question qui se posait par rapport au fait de
9 verser au dossier un passage plus important aux fins de fournir un
10 contexte. Y a-t-il eu un accord entre les parties là-dessus, autrement dit,
11 qu'une portion plus importante de la vidéo soit présentée pour répondre au
12 document D643 ?
13 Mme MARCUS : [interprétation] D'après nous, il n'y a pas de différend. Nous
14 étions d'accord pour dire que les 60 secondes qui ont été visionnées
15 pouvaient être versées au dossier, y compris avec la transcription
16 correspondante aux 60 secondes.
17 Autrement dit, la transcription qui était en pièce jointe ne représentait
18 qu'une partie de ce qui a été visionné.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il s'agit d'une portion plus
20 importante de la transcription plutôt que de la vidéo --
21 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui correspond aux 60 secondes de la
23 vidéo présentée et qui représente la transcription qui a été téléchargée;
24 c'est cela ?
25 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne l'avons pas
26 téléchargée parce que nous ne nous reposons pas sur la conversation. Nous
27 nous reposons sur les images sans texte. Donc, ce qui résout le problème.
28 C'est en tout cas comme ça que j'ai compris les propos de Mme Marcus. Et à
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1 mon sens, l'Accusation n'avait pas d'objections. Néanmoins, si l'Accusation
2 souhaite encore télécharger le reste de la transcription, nous serions très
3 heureux de faire cela.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, la Défense
5 de M. Simatovic ne se repose pas sur le commentaire.
6 Eh bien, Maître Bakrac, si vous nous dites que vous ne vous reposez pas sur
7 certains passages, soit, mais quelquefois c'est précisément la raison pour
8 laquelle l'autre partie en demanderait le versement, pour pouvoir placer
9 ces éléments dans leur contexte. Ceci ajoute quelque chose qui, vous, ne
10 vous intéresse peut-être pas, mais qui permet de fournir des éléments de
11 contexte.
12 Madame Marcus, quelle est votre position sur ce point ?
13 Mme MARCUS : [interprétation] Pour que le compte rendu soit complet, nous
14 souhaitons que toute la transcription soit versée au dossier. D'après ce
15 que nous avons compris, la Défense de M. Simatovic ne se repose pas sur les
16 propos du journaliste. Mais d'après nous, la transcription devrait
17 correspondre à la vidéo qui est versée au dossier.
18 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
19 nous allons faire cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous attendons la transcription
21 complète des 60 secondes qui ont été visionnées. Madame Marcus, vous avez
22 déjà une opinion sur la question à savoir si c'est fait ou non. Est-ce
23 qu'il y a des objections ?
24 Mme MARCUS : [interprétation] Il n'y a pas d'objection dans ce cas,
25 Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, question purement technique,
27 fourniture de la transcription complète, donc nous ne pouvons pas pour
28 l'instant verser au dossier ce document.
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1 D645. Il n'y a pas d'autres objections.
2 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors D645 est versé au dossier.
4 D647, qui est un document expurgé. Tout d'abord, est-ce que la traduction
5 complète de ce document a été fournie ?
6 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ceci a été fourni
7 et ceci a été téléchargé sous le numéro 2D901.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Madame Marcus, les Juges de
9 la Chambre entendent donc qu'il s'agit d'un document expurgé, mais
10 néanmoins, vous ne vous opposez pas à son versement; c'est exact ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le D647 est versé au dossier sous
13 pli scellé.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, d'après ce que j'ai
16 compris, non seulement une traduction complète a été téléchargée, mais il
17 existe en réalité deux traductions qui ont été téléchargées. S'il s'agit de
18 traductions identiques, et bien sûr, nous pourrions les comparer. Cela ne
19 pose aucun problème, bien sûr. Mais à vrai dire, je préférerais que --
20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. A l'époque où
21 notre Témoin Pelevic est venu déposer, il n'y a qu'une page qui a été
22 téléchargée. Aujourd'hui, nous avons téléchargé l'intégralité du dossier.
23 C'est la raison pour laquelle vous vous trouvez dans cette situation. Tout
24 d'abord, nous n'avions téléchargé qu'une seule page qui avait été présentée
25 au témoin, et aujourd'hui nous avons téléchargé l'intégralité du dossier.
26 Pardonnez-moi. Ce n'était pas le Témoin Pelevic, mais le Témoin
27 Dimitrijevic, avec lequel nous avons abordé cette page-là. Dans le cadre de
28 sa déposition, nous avons téléchargé cette page-là. Après l'objection de
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1 l'Accusation, nous avons téléchargé l'ensemble du dossier.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'ensemble du dossier
3 comprend la page que vous aviez précédemment versée au dossier, et il y
4 avait une traduction d'une page correspondante à cela ?
5 M. BAKRAC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la traduction d'une page peut être
7 séparée.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vais
9 répéter les cotes pour que ce soit clair. En fait, le feuillet traduit du
10 document ID 2D012678 peut être séparé alors que la traduction téléchargée
11 sous le numéro 2D014416 reste en l'état. Il s'agit de la traduction du
12 document D647.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ces éléments ont été versés au
14 dossier sous pli scellé.
15 Maître Bakrac, le 30 mai 2011, une requête a été déposée par vous portant
16 sur une ordonnance dans le cadre du 54 bis, et ceci comprend votre
17 document. Je suppose donc que vous estimez que cette requête est maintenant
18 sans objet, ou non ?
19 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président, vous
20 avez raison, et cette requête est devenue sans objet. Nous avons vu ce
21 document dans sa version non expurgée, et nous sommes satisfaits de l'état
22 actuel du document. Il peut être versé au dossier sous sa forme expurgée,
23 et donc, notre requête, conformément à l'article 54, est maintenant sans
24 objet. Le document peut être retiré.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous enjoins à
26 informer la République de Serbie que ce document, dorénavant, n'est plus un
27 document qui relève de la requête déposée le 30 mai 2011 par la Défense.
28 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que telle était la teneur de la
2 requête, il n'y avait rien d'autre, donc l'ensemble de la requête est sans
3 objet.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous avez tout à
5 fait raison. Et si vous me le permettez, je souhaite revenir aux D619, D620
6 et D621. Le D619 est maintenant le 2D -- Monsieur le Président, il s'agit
7 là de trois documents qui, à l'origine, avaient été téléchargés à partir du
8 livre croate, et par la suite nous avons téléchargé les originaux. Et nous
9 disposons de traductions des originaux des documents que nous avons reçus
10 du gouvernement croate. Et nous venons de vérifier cela. Peut-être que nous
11 pourrions résoudre cette question qui est en instance, ou peut-être que
12 nous pourrions la traiter plus tard.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris ?
14 Vous avez dit que pour ce qui est du D619, du D620 et du D621, qu'à
15 l'origine vous avez téléchargé une version en B/C/S qui était l'original et
16 qui était quelque chose extrait d'un livre, et que par la suite, vous avez
17 téléchargé le même document qui n'était pas l'extrait du livre, mais vous
18 avez donc téléchargé l'original, et que la traduction correspondante a
19 trait à l'original, c'est cela, ou correspond à l'original.
20 M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qu'il faut donc vérifier ou ce qu'il
22 faut faire, dans ce cas, c'est de vérifier si la version livresque, et non
23 pas l'original, doit être retirée du prétoire électronique.
24 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, nous verrons cela avec
25 le Greffe. Nous verrons si nous pouvons supprimer cela ou s'il faut leur
26 demander de l'aide à cet effet. De toute façon, nous n'allons pas vous
27 ennuyer avec cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pourrez résoudre cette
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1 question avec Mme la Greffière cette semaine. Il s'agit d'une question qui
2 est purement et simplement administrative.
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
5 Mme MARCUS : [interprétation] Je souhaitais simplement consigner au compte
6 rendu d'audience que par rapport aux D619, 620, 621, nous n'avons plus
7 d'objections non plus, simplement, et d'après nous, il n'y a que la
8 question technique à résoudre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame Marcus.
10 Donc, document suivant, qui est le D649. Il y a une difficulté qui se pose
11 eu égard à ces documents, D649 et le D667.
12 Il semblerait que le document 2D527, qui a été versé au dossier par la
13 Défense de M. Simatovic, a reçu deux cotes. La première cote étant le D649
14 le 19 janvier, par le truchement du Témoin Dimitrijevic; et ensuite, une
15 autre cote le 25 janvier 2012, la cote étant le D667, par le truchement du
16 Témoin Pelevic. Dans les deux cas, les documents sont des documents marqués
17 aux fins d'identification.
18 Il semblerait que sous ce numéro 65 ter, il y ait davantage de
19 documents qui aient été téléchargés. Alors il y a un document qui
20 correspond au numéro D667. Il semblerait que ce soit le document le plus
21 exact, parce que celui-ci comporte à la fois un original et une traduction
22 qui ressemble au document qui a été abordé dans le prétoire.
23 L'autre document, qui correspond au numéro D649, semble être une
24 traduction d'un autre document qui n'est pas en lien avec celui-ci mais qui
25 comporte le même numéro 65 ter.
26 Si la Défense de M. Simatovic avait l'intention de verser au dossier
27 les deux documents -- ou souhaitait, en tout cas, le versement au dossier
28 des deux documents, ces deux documents peuvent rester en l'état, tel qu'ils
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1 ont été téléchargés, sous un seul et même numéro 65 ter. Mais s'il n'y a
2 qu'un seul document qui était censé être versé au dossier, si telle était
3 l'intention de la Défense de M. Simatovic, dans ce cas il faudrait
4 supprimer une des cotes et un des documents. Mais avant de procéder à cela,
5 les documents doivent être téléchargés à nouveau sous une seule et même
6 cote. Soit vous séparez le document en deux documents, chaque document
7 comportant son propre numéro, ou alors vous supprimez bonnement et
8 simplement le D649. D'après nous, l'Accusation n'a pas d'objection au
9 versement au dossier du D667. C'est exact, Madame Marcus ?
10 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Maître Bakrac, alors, quelle voie souhaitez-vous suivre ?
13 M. BAKRAC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, nous avons commis
14 une erreur, chose que nous admettons. Le D667 correspond à 2D527. C'est
15 celui-là le document que nous recherchions, mais nous avons commis une
16 erreur et, par inadvertance, téléchargé sous le même numéro 667 le numéro
17 65 ter 2D572, ce qui signifie que nous avons simplement inversé les
18 chiffres. Il doit s'agir dans ce cas-là d'un autre élément de preuve. Donc
19 il est important de séparer les deux documents et résoudre le problème du
20 téléchargement erroné qui en a été fait.
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, dans ce cas, il faudra
23 télécharger à nouveau les deux documents, fournir les deux numéros des
24 documents à Mme la Greffière et voir dans ce cas quelle cote sera attribuée
25 à quel document.
26 Madame Marcus, quand bien même il s'agira de deux documents, vous n'avez
27 pas d'objection quant au versement au dossier de ces deux documents une
28 fois les questions administratives résolues ?
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1 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Dans ce cas, nous
3 allons attendre que cette question soit résolue, techniquement parlant.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous aurons sans doute deux nouvelles
6 pièces avec deux nouvelles cotes, je suppose.
7 Maintenant alors, le numéro D650. Je crois que l'Accusation a indiqué
8 qu'elle avait besoin de plus de temps pour pouvoir déterminer si, oui ou
9 non, elle souhaitait présenter des objections, mais je crois que dans
10 l'intervalle vous avez indiqué que vous n'aviez pas d'objection.
11 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui signifie que le D650 est
13 versé au dossier.
14 Est-ce qu'il a besoin d'être sous pli scellé, Maître Bakrac ?
15 M. BAKRAC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D650 est donc versé au dossier en
17 tant que document public.
18 La série suivante, le D656, D657, D665 et 666, sont tous des
19 documents qui correspondent à des vidéos. Ai-je bien compris le bureau du
20 Procureur lorsqu'il a précisé que les D656, D657 et 665 ne font pas l'objet
21 d'objection ?
22 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
23 Alors, pour ce qui est du 656, l'intégralité de la séquence vidéo qui a été
24 versée au dossier devrait comprendre 41 minutes, 59 secondes, et ce,
25 jusqu'à 43 minutes, 58 secondes. Ceci correspond à la transcription qui a
26 été téléchargée. Si ceci correspond effectivement à ce qui a été versé au
27 dossier, dans ce cas nous n'avons pas d'objection, et nous n'avons pas
28 d'objection non plus eu égard au D657 et au D665.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, pourriez-vous confirmer
2 cela, que la transcription téléchargée dans le système est bien ce qui
3 correspond au visionnage du film.
4 M. BAKRAC : [interprétation] C'est exact, Madame, Monsieur les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous sommes confrontés à un
6 problème similaire au problème auquel nous avons été confrontés il y a
7 quelques instants, à savoir que les mots prononcés ne figurent pas dans la
8 transcription.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Ce qu'a été visionné a également été
10 transcrit, donc nous disposons de la transcription de ce qui a été
11 visionnée.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le D656, le D657 et le D665 sont
13 versés au dossier. Il y a une question à poser. Madame la Greffière, le
14 D665 a reçu une cote provisoire, même si vous n'aviez pas reçu la vidéo en
15 tant que telle. Est-ce que ceci a été résolu ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons
17 reçu la vidéo.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, la décision reste
19 inchangée.
20 Et donc, le D666 maintenant correspond également à une vidéo qui
21 représente le jour anniversaire de la SDG et une célébration dans ce cadre-
22 là. Un problème analogue, peut-être, au problème auquel nous avons été
23 confrontés précédemment, autrement dit, que l'ensemble des propos prononcés
24 ne sont pas tous transcrits. Madame Marcus --
25 Mme MARCUS : [interprétation] Alors, eu égard à cette vidéo, il semblerait
26 que la Défense de M. Simatovic soit d'accord avec nous. Nous aimerions que
27 l'ensemble de la vidéo de cette cérémonie soit versé au dossier, pas
28 simplement le passage où nous entendons le témoin prononcer un discours.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc un passage plus important, voire
2 l'intégralité de la vidéo, de façon à avoir les éléments de contexte.
3 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, l'ensemble de la vidéo
5 plutôt que la séquence vidéo que vous avez sélectionnée.
6 M. BAKRAC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, aucun problème.
7 J'espère que mes confrères et consoeurs de l'Accusation ne me méprendront
8 pas. Je crois qu'il revient au bureau du Procureur de faire transcrire le
9 reste du texte. N'est-ce pas ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question, Madame Marcus.
11 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Nous pouvons effectivement demander à ce
12 qu'une transcription soit fournie.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce document reste un document
14 marqué aux fins d'identification. Il n'y a pas de désaccord sur le statut
15 du D666, et l'ensemble de la vidéo peut être versé au dossier, mais nous
16 attendons la transcription complète de la vidéo.
17 Madame Marcus, je ne sais pas ce que ceci représente. Est-ce que cela
18 représente une ou deux heures supplémentaires ? Vous pouvez même envisager
19 la possibilité de trouver un accord avec Me Bakrac là-dessus et peut-être
20 fournir un petit peu moins d'éléments de contexte pour épargner vos
21 ressources.
22 Mme MARCUS : [interprétation] Certainement. Nous allons nous pencher là-
23 dessus, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous aimerions que vous reveniez
25 vers nous le plus rapidement possible.
26 Donc le D667, dans le cadre du D649, ceci a déjà été abordé.
27 Et le D674. Y a-t-il une traduction qui existe ? Il manquait la
28 traduction du cachet.
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1 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai vérifié. Oui, ceci a
2 été résolu. Oui, oui. Le 2D192.2.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci correspond à la traduction qui a
4 été revue et corrigée.
5 Donc le D674 est versé au dossier.
6 Le D675, il s'agit d'annotations manuscrites sur la première page,
7 annotations manuscrites qui n'ont pas été traduites.
8 Maître Bakrac.
9 M. BAKRAC : [interprétation] Ceci a déjà été traduit, Madame, Monsieur les
10 Juges, et téléchargé. 2D198.2.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le D675 est versé au dossier.
12 Le D687. L'Accusation s'oppose au versement au dossier en raison de
13 l'authenticité de ce document. Il s'agit d'une lettre de Fikret Abdic
14 envoyée à Boutros Boutros-Ghali le 7 octobre.
15 Madame Marcus.
16 Mme MARCUS : [interprétation] Nous maintenons notre objection surtout au vu
17 des évolutions récentes des autres lettres d'Abdic dans lesquelles nous
18 avons constaté que les originaux qui avaient été signés étaient en
19 possession de l'accusé. Nous sommes en train de mener une enquête sur la
20 question, et par rapport à cette lettre-là en particulier. Donc il y a deux
21 autres lettres analogues qui ont été versées au dossier, le D755 et le
22 D756. Tout dépendra du résultat de nos recherches; nous pourrons peut-être
23 demander l'annulation de ces documents, ou en tout cas de leur versement.
24 Mais pour l'instant, nous maintenons notre objection quant au versement au
25 dossier du D687 en attendant les résultats de nos recherches.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je ne sais pas dans quel sens vont
27 vos recherches, mais la première chose que nous pouvons faire par rapport à
28 ce document, c'est de vérifier les archives des Nations Unies, parce que M.
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1 Boutros Boutros-Ghali était un employé des Nations Unies à un poste assez
2 élevé, me semble-t-il.
3 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait. Et
4 nous allons envoyer -- nous sommes en train d'enquêter sur la question - il
5 y a trois lettres au total - et nous vous tiendrons informés. Mais nous
6 sommes inquiets au sujet de cette situation, parce que ceci illustre notre
7 position, à savoir que la collection de l'accusé a été présentée, mais nous
8 avons des doutes quant à leur authenticité et leur fiabilité.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si nous connaissons l'auteur de la
10 lettre, le destinataire de la lettre ainsi que la date de la lettre, je
11 peux aisément imaginer qu'il doit être possible de vérifier si, oui ou non,
12 cette lettre est parvenue au destinataire.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous procéderons ainsi,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci est donc réglé. Nous
16 allons laisser les choses telles qu'elles sont pour l'instant.
17 S'agissant maintenant de D688, l'information quant à l'origine a été
18 fournie. Si j'ai bien compris, une version non expurgée du document est
19 maintenant disponible. Y a-t-il des objections supplémentaires ?
20 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne donc vers Me Jordash. La
22 version non expurgée a-t-elle été chargée dans le
23 système ?
24 M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, avec l'ajout du
25 .1 annexé au numéro original.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction correspondante a-t-elle
27 aussi déjà été chargée dans le système ?
28 M. JORDASH : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc la seule chose qui nous
2 empêche de faire verser au dossier ce document. Donc nous attendrons la
3 traduction correspondante qui devra être chargée, après quoi D688 sera
4 versé au dossier sous pli scellé.
5 Maître Bakrac, la greffière d'audience attire mon attention sur le fait que
6 D674 est une pièce dont la traduction est rattachée à celle-ci, mais
7 apparemment il y a une traduction pour deux documents et qu'il en va
8 également de même pour 675.
9 J'ai bien peur que nous ne serons pas en mesure de terminer cet
10 exercice aujourd'hui. Il reste encore des pièces se trouvant sur la liste
11 des documents à faire verser au dossier sous cote provisoire. Nous
12 pourrions même devenir tous très fatigués. Donc je propose de prendre une
13 pause relativement courte…
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois comprendre qu'il n'était pas
16 prévu que nous poursuivions jusqu'à cette heure-ci et que la communication
17 relative à la séance supplémentaire d'aujourd'hui n'a pas été faite de
18 façon correcte.
19 Et donc, je propose de passer en revue des documents très faciles et
20 de sauter les autres.
21 Alors, D690. Si je crois comprendre, il n'y a pas d'autres
22 objections.
23 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc D690 est versé au
25 dossier. Il en va de même pour D691.
26 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D691 est versé au dossier.
28 D693 maintenant, même rapport ?
Page 18768
1 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D693 est versé au dossier.
3 D694, admission pendante en attente de l'inspection de l'original
4 s'agissant du livret militaire de Gagic. Des objections ?
5 Mme MARCUS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D694 est donc versé au dossier.
7 Je passe maintenant à D757. L'information quant à l'origine était
8 manquante. Madame Marcus, avez-vous reçu de telles
9 informations ?
10 Mme MARCUS : [interprétation] Pas encore, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc il n'y aura pas de
12 décision prise à ce moment-ci.
13 Je passe maintenant aux deux derniers. D783, note officielle du RDB
14 Valjevo. Est-ce que vous avez reçu des informations quant à l'origine ?
15 Mme MARCUS : [interprétation] Non, pas encore, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas encore. Très bien. Donc, 784,
17 s'agit-il du même rapport ?
18 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors nous n'allons plus
20 aborder d'autres pièces MFI.
21 Mais j'aimerais simplement vous donner lecture de deux ou trois pages.
22 Je vais faire une déclaration très brève sur la déposition des
23 dernières écritures conformément à l'article 86(B) du Règlement de
24 procédure et de preuve.
25 Après avoir examiné le calendrier des témoins actuel, la Chambre
26 informe les parties que ces dernières devraient se préparer pour la
27 déposition des dernières écritures ou des mémoires de clôture avant les
28 vacances judiciaires. Etant donné que la liste des témoins contient
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1 certaines incertitudes, ce calendrier provisoire pour les mémoires en
2 clôture devra peut-être faire l'objet d'une modification, mais les parties
3 devraient néanmoins se préparer en conséquence pour pouvoir présenter les
4 mémoires en clôture avant les vacances judiciaires. La Chambre fournira
5 d'autres détails quant aux dates précises pour ce qui est de la déposition
6 des mémoires en clôture à une date ultérieure.
7 Et la séance est maintenant levée. Madame la Greffière, quand nous
8 réunirons-nous la prochaine fois ?
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que l'on poursuive demain à 9
12 heures, et nous pourrons ainsi terminer la liste des documents MFI, donc
13 des documents à être versés au dossier sous cote provisoire. Il s'agira
14 d'une séance plutôt courte demain.
15 Je ne sais pas s'il y a des objections des parties. Je ne vous demande pas
16 de m'applaudir, mais y a-t-il des objections ?
17 Mme MARCUS : [interprétation] Aucune, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre votre silence, Maître
19 Jordash et Maître Bakrac, comme une approbation ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, approbation peut être un mot assez
21 fort. En fait, il n'y a aucune objection.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La renonciation à être présent de vos
23 clients s'appliquera à demain aussi, j'imagine. Et si vous souhaitez
24 confirmer le tout, vous allez pouvoir nous informer de cela, n'est-ce pas ?
25 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc lever la séance, et
27 nous reprendrons nos travaux demain, 29 mars, 9 heures du matin, dans cette
28 même salle d'audience, qui est la salle d'audience numéro II. La séance est
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1 levée.
2 --- L'audience est levée à 16 heures 12 et reprendra le jeudi 29 mars 2012,
3 à 9 heures 00.
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