Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 10 mai 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

  7   Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre

 10   Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.

 12   Avant de continuer votre déposition, Monsieur Milosevic, je vous rappelle

 13   que vous êtes toujours sous serment suite à la déclaration solennelle que

 14   vous avez prononcée au début de votre déposition.

 15   Mme Marcus va terminer son contre-interrogatoire dans les dix ou 15 minutes

 16   qui suivent.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse auprès du Procureur. J'ai parlé

 20   très vite et je n'étais peut-être pas toujours intelligible. Et j'aimerais

 21   pouvoir consulter ma dernière réponse parce que je ne sais pas si

 22   l'interprétation a été exacte. Vous m'avez dit que lorsque je parlais trop

 23   vite ou si je pensais que quelque chose n'aurait pas été consigné

 24   correctement au compte rendu d'audience, je devais vous en parler. Donc je

 25   veux m'assurer que tout est exact, et je vous prie de m'excuser auprès du

 26   Procureur.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons donner

 28   lecture de votre dernière réponse, et ensuite vous pouvez vérifier si c'est

 


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  1   ce que vous souhaitiez dire.

  2   Madame Marcus, c'est à vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Merci.

  5   LE TÉMOIN : MILAN MILOSEVIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par Mme Marcus : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milosevic.

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Je vais vous faire visionner une vidéo qui a déjà été versée au dossier

 11   dans ce procès et qui montre une cérémonie d'octroi de récompenses à Kula

 12   en 1997. Je vais montrer 15 secondes de cette vidéo.

 13   Mme MARCUS : [interprétation] Autant que je sache, Monsieur le Président,

 14   Mesdames les Juges, il y a très peu de texte. C'est simplement pour, en

 15   fait, pouvoir identifier les différentes personnes qui sont présentes dans

 16   la vidéo.

 17   Q.  Monsieur Milosevic, si vous voyez qui que ce soit que vous

 18   reconnaissez, veuillez nous le dire, s'il vous plaît.

 19   Mme MARCUS : [interprétation] Je vais donc demander à M. Laugel de

 20   commencer le visionnage de la vidéo.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reconnu quelques personnes, notamment

 23   Zoran Mijatovic. Zoran Mijatovic. Et Milan Prodanic était également présent

 24   à la fin de la vidéo, ou du moins à la fin de l'extrait que vous venez de

 25   me montrer.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut repasser la vidéo

 27   et s'arrêter toutes les deux ou trois secondes pour que l'on puisse faire

 28   des arrêts sur image sur chaque personne -- donc nous nous arrêtons là. Sur


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  1   ces trois personnes qui sont sur l'arrêt sur image, est-ce que vous

  2   reconnaissez certaines d'entre elles ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] La première personne à ma droite est Ljuba

  4   Ristic, mais je n'en suis pas sûr.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la personne qui porte des lunettes

  6   --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Il y a deux personnes

  8   qui portent des lunettes, mais il y a un qui porte des lunettes avec des

  9   verres fumés, et l'autre, des lunettes de vue normales. Donc la personne

 10   qui est tout à fait à droite et qui a des lunettes avec une monture très

 11   épaisse, c'est elle.

 12   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 14   Mme MARCUS : [interprétation] Je voulais peut-être que l'on donne une

 15   correspondance avec l'horodateur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à 3 minutes 00. Nous pouvons

 17   passer au plan suivant.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à 3 minutes 04 à

 20   l'horodateur.

 21   Est-ce que vous reconnaissez ces trois autres personnes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons au plan suivant.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] La personne au milieu c'est Zoran Mijatovic,

 26   je crois. Enfin, il ressemble à Zoran Mijatovic, pour être précis.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à l'horodateur, nous sommes à 3

 28   minutes et 7 secondes.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Au milieu.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas qui c'est.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne connais pas non plus ces personnes.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la personne au milieu c'est Milan

 10   Prodanic. Il porte des lunettes à verres fumés, mais il ressemble à Milan

 11   Prodanic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à 3 minutes, 15 secondes, et

 13   la personne avec les lunettes à verres fumés - en fait, il y a deux

 14   personnes qui ont des lunettes - mais vous parlez de la personne qui porte

 15   des moustaches.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au milieu, c'est ça. La personne qui est

 17   au centre du plan en question, il ressemble à la personne dont j'ai donné

 18   le nom.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   Madame Marcus, continuez.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur Milosevic, avant de terminer mon contre-interrogatoire, je

 23   voudrais vous expliquer quelle est notre thèse en ce qui concerne votre

 24   rapport et vous donner la possibilité de répondre à ce que nous avançons

 25   dans cette thèse. Votre section sur les JATD ne comporte que 17 paragraphes

 26   sur 388 paragraphes dans la totalité de votre rapport. Vous avez cité

 27   certaines sources pour étayer ce que vous avancez dans ces paragraphes de

 28   votre rapport, et au total vous avez donc cité sept documents. Sur tous ces


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  1   documents, ils sont tous, mis à part un, des lois, des règlements ou des

  2   réglementations, et il y en a un qui est une décision sur la constitution

  3   de l'unité PJM. D'après le processus de contre-interrogatoire, nous avons

  4   pu en déduire que vous avez obtenu vos déductions et vos conclusions dans

  5   ce paragraphe sur ce que vous avez appelé un échantillon randomisé de ce

  6   que nous considérons comme étant une sélection suggestive de documents

  7   fournis par la Défense. Notre position est que ces documents ont été

  8   choisis par la Défense de M. Simatovic pour vous amener à une conclusion

  9   bien précise. Et vous avez donc utilisé ces documents sans plus y réfléchir

 10   et sans en citer leur contenu exact. Et si vous ne faisiez pas l'objet de

 11   parti pris --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Durant mes questions, on m'a repris en

 14   avançant une thèse.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, bien sûr, dans certaines

 16   circonstances, vous êtes tout à fait habilitée à présenter votre thèse.

 17   Mais en fait, ici, ce que vous faites, c'est que vous formulez un jugement

 18   où vous évaluez le rapport d'expert. Si vous dites que, selon vous, les

 19   sources ne sont pas suffisantes, c'est un commentaire qui pourrait relever

 20   de la critique. Mais en fait, vous allez bien plus loin que cela. Vous

 21   accusez le témoin d'être de parti pris, et je dirais que ces commentaires

 22   devraient être formulés à un stade ultérieur. Ce que nous attendons d'un

 23   témoin qui a prononcé une déclaration solennelle, c'est de dire : Oui, bien

 24   sûr, je suis de parti pris. Mais en fait, ici, d'après le contre-

 25   interrogatoire, il a utilisé des documents qui font peut-être l'objet d'une

 26   sélection relevant d'un parti pris, mais nous ne sommes pas ici pour nous

 27   lancer dans un débat. Vous avez dit : "Vous avez choisi ces documents sans

 28   réfléchir, et si vous ne faisiez pas l'objet de parti pris --" donc, là, il


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  1   y a une accusation implicite. Vous accusez implicitement le témoin d'être

  2   de parti pris. Vous pouvez, bien sûr, juger la qualité du rapport du

  3   témoin, mais entamer une discussion avec le témoin pour savoir s'il est de

  4   parti pris ou pas, ce n'est pas quelque chose qui nous aidera à l'heure

  5   actuelle. Je crois que vous étiez pratiquement arrivée au terme de votre

  6   texte, non ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Presque.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, sans donner un point de vue sur

  9   le témoin, est-ce que vous pourriez terminer la présentation de votre thèse

 10   à l'attention du témoin.

 11   Mme MARCUS : [interprétation] J'espère que j'ai bien compris vos

 12   commentaires.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez tout simplement dire :

 14   Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous n'avez consulté

 15   qu'un nombre réduit de documents, et, par conséquent, vous n'avez pas une

 16   vision complète de la situation.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Si, selon nous, il a été sciemment sélectif

 18   ou si sa méthodologie était erronée parce qu'il n'avais pas demandé

 19   d'autres documents, c'est la position que nous avançons.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a aucun problème.

 21   Vous auriez pu lui demander : Pourquoi n'avez-vous pas demandé

 22   d'informations supplémentaires. Mais d'utiliser le terme sciemment, donc,

 23   de prétendre que c'est le témoin qui a fait ceci de son propre chef, le

 24   témoin n'est pas ici pour plaider coupable ou non coupable, et c'est ce que

 25   vous l'invitez plus ou moins à faire.

 26   Veuillez continuer, Madame Marcus.

 27   Mme MARCUS : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Milosevic, je crois que vous avez bien compris notre position.


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  1   Pour résumer, ce à quoi nous vous invitons à répondre, c'est que soit vous

  2   aviez des documents supplémentaires que vous auriez pu consulter, mais vous

  3   ne l'avez pas fait, et dans ce cas-là nous remettons en question la

  4   méthodologie que vous avez adoptée; ou alors vous avez tiré des conclusions

  5   sur la base de documents incomplets ou parcellaires, et encore cela remet

  6   en question votre méthodologie; ou alors vous avez décidé de le faire peut-

  7   être parce que vous faisiez l'objet de parti pris. C'est notre position. Et

  8   cela signifie, et c'est ce que nous présentons aux Juges de la Chambre,

  9   c'est que votre rapport, et notamment cette section concernant M. Simatovic

 10   et les JATD, ne devrait pas recevoir de valeur probante par les Juges de la

 11   Chambre. C'est ceci qui résume notre position. Est-ce que vous voulez

 12   répondre à cela ?

 13   R.  Est-ce que je peux répondre, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que soit j'ai été mal interprété

 16   ici ou que vous me citez mal à propos. Je n'ai pas fait une sélection

 17   complètement au hasard. J'ai utilisé les trois documents qui ont été

 18   utilisés pour prouver que les JATD ont été constituées de cette manière.

 19   Donc, pour répondre à votre question, je ne suis pas d'accord avec vous. Je

 20   ne suis pas d'accord avec votre thèse. Je ne pense pas que ma méthodologie

 21   est erronée. Je ne pense pas que j'ai fait l'objet de parti pris. J'ai

 22   utilisé tout ce que j'avais besoin d'utiliser, tout ce qui était pertinent,

 23   et j'aurais rendu un rapport similaire si vous m'aviez demandé d'établir un

 24   rapport de ce genre. Je n'aurais pas pu rédiger un rapport différent et je

 25   n'aurais pas pu utiliser une méthodologie différente. J'ai utilisé tous les

 26   documents que j'ai utilisés. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas fait

 27   l'objet de manipulation. Je ne suis pas d'accord, je ne fais pas l'objet de

 28   parti pris. Maintenant, vous pouvez conclure tel que vous souhaitez, mais

 


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  1   je pense que ce sera aux Juges de la Chambre d'avoir le dernier mot à ce

  2   sujet.

  3   Mme MARCUS : [interprétation]

  4   Q.  Merci, Monsieur Milosevic.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au

  6   témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors moi, j'ai quelques points à

 10   soulever avant de continuer.

 11   Vous avez dit, par exemple, que vous n'aviez pas utilisé le terme

 12   d'échantillon randomisé, mais je me souviens que vous l'avez dit. Alors

 13   soit c'est une erreur de traduction ou de transcription, mais vous avez

 14   utilisé ces termes mais vous l'avez peut-être oublié. Pourquoi ? Parce que

 15   j'en ai parlé à mes collègues, et la technique d'échantillon randomisé est

 16   une technique qui est utilisée dans les statistiques plutôt que dans le

 17   type de rapports que nous trouvons ici. Mais vous avez utilisé ces termes.

 18   Et si tel n'est pas le cas, nous pourrons le vérifier.

 19   Oui, Maître Petrovic.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vais tout d'abord poser une

 22   question au témoin, ensuite je vous donnerai la possibilité de prendre la

 23   parole.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre, Monsieur le Président ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Allez-y.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de dire que j'ai utilisé cette

 27   méthodologie mais seulement dans un cas bien précis, et c'était tout le

 28   propos de mon intervention pour répondre à la position présentée par Mme


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  1   Marcus. Je parle vite. Je vous prie de m'excuser. C'est vrai. Je n'ai pas

  2   beaucoup d'expérience dans des situations telles que celle-ci. C'est la

  3   raison pour laquelle je parle vite et c'est la raison peut-être pour

  4   laquelle tout n'est pas correctement consigné au compte rendu d'audience.

  5   Je n'ai pas utilisé la méthodologie d'échantillonnage randomisé de manière

  6   globale dans le rapport. Seulement dans un cas bien précis --

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je terminer, s'il vous plaît ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est concernant l'échantillon

 10   randomisé, d'accord, mais dans ce cas-là, je vais me corriger.

 11   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je lis le compte rendu d'audience,

 13   étant donné que vous parlez très vite, par conséquent les interprètes

 14   doivent également parler très vite. Donc, je relis le compte rendu

 15   d'audience et vous avez dit : Je n'ai pas dit cela, j'ai utilisé

 16   l'échantillon randomisé. Alors là, peut-être qu'il manque un point final à

 17   la phrase. Et maintenant je le relis et je vois, vous avez dit : Je n'ai

 18   pas dit cela, j'ai utilisé l'échantillon randomisé pour, et cetera. Et si

 19   vous le lisez de cette manière, et je l'ai compris de la manière dont je

 20   l'avais entendu, dans ce cas-là, bien sûr, ceci peut semer la confusion,

 21   mais maintenant la phrase apparaît différemment au compte rendu d'audience,

 22   et vous avez dit : J'ai utilisé l'échantillonnage randomisé pour faire une

 23   sélection de tous les documents. Et, par conséquent, tout ceci est clair.

 24   Vous avez répondu à ma question, et en relisant le compte rendu d'audience,

 25   la question n'a plus lieu d'être.

 26   Maintenant, je vais donner la possibilité à Me Petrovic de prendre la

 27   parole.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le


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  1   problème c'est ce qu'on a au PV, page 7, lignes 11 à 24. Et j'ai

  2   l'impression que c'est ce qui a été dit et ce que je pense avoir entendu

  3   lors de la réponse à la première des questions que vous avez posées. Page

  4   7, lignes 18 à 24.

  5   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que Me Petrovic parle aussi vite

  6   que le témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai compris après une

  8   relecture. Donc, tout ceci semble être résolu.

  9   Nous aimerions donc savoir si vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur

 10   Milosevic ? Mais je pense que nous avons tout à fait bien compris votre

 11   déposition.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais encore une fois rappeler que cette

 13   méthodologie n'a été utilisée que dans un cas où j'avais énormément de

 14   décisions identiques --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui étaient exactement les mêmes, et j'en

 17   ai sélectionnées trois. Il n'y avait pas d'échantillon représentatif. J'ai

 18   choisi trois documents et je les ai utilisés dans mon rapport.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez déjà expliqué cela, mais vous

 20   l'avez donc souligné encore une fois. Très bien. Merci.

 21   Madame Marcus, vous avez dit que vous aviez présenté une vidéo qui avait

 22   déjà été versée au dossier. Peut-on avoir la cote ?

 23   Mme MARCUS : [interprétation] P61.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P61, à l'attention de Mme la Greffière

 25   d'audience.

 26   Alors, je vous ai promis que je donnerais lecture de la dernière réponse

 27   d'hier de façon à vérifier s'il y avait des problèmes quant à sa

 28   transcription au compte rendu d'audience. La dernière question que l'on


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  1   vous a posée est la suivante -- en fait, je vais parler des deux dernières

  2   questions parce que ce n'est peut-être pas la dernière question qui est la

  3   plus intéressante. Mme Marcus vous a demandé :

  4   "Que vouliez-vous dire lorsque vous avez dit 'ils étaient certainement

  5   associés ou reliés à cela' ?"

  6   Et il s'agissait donc de lien ou d'association entre les deux accusés et

  7   entre les deux accusés et les JATD. Et vous avez répondu de la manière

  8   suivante, et je vais lire cela, je l'espère, suffisamment lentement :

  9   "Compte tenu du poste qu'ils occupaient, ils ont dû être associés.

 10   "Quelqu'un qui est le chef d'un secteur ou d'un département et quelqu'un

 11   qui est un conseiller spécial ou qui est à un poste bien précis, enfin quoi

 12   qu'il en soit, leur poste au sein du service était tel qu'ils étaient

 13   censés connaître tous les aspects du service. Et lorsqu'il s'agit de M.

 14   Stanisic, c'était vraiment le cas. Et je pense également que M. Simatovic

 15   devait également connaître tous les aspects des activités de renseignement

 16   et du service des renseignements".

 17   Et ensuite, la question suivante - qui était vraiment la dernière question

 18   - Mme Marcus a dit :

 19   "Si je ne m'abuse - et là, je vous pose une question concernant vos

 20   connaissances factuelles; votre réponse précédente était une déduction -

 21   mais vous n'avez pas de connaissances factuelles, personnelles, ni directes

 22   qui font état de la participation directe de M. Stanisic ou de M. Simatovic

 23   au sein des JATD.

 24   "Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ?"

 25   Et vous avez répondu :

 26   "Je n'ai pas de connaissances personnelles à ce sujet".

 27   C'est ainsi que vos deux réponses ont été consignées au compte rendu

 28   d'audience, et je parle des deux dernières questions de l'audience d'hier.


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  1   Avez-vous des problèmes de traduction ? Nous n'avons pas besoin d'une

  2   nouvelle explication, mais si vous nous dites les interprètes m'ont peut-

  3   être mal compris compte tenu de la cadence de mes propos, ou que la

  4   sténotypiste a également rencontré des problèmes, c'est une chose. Mais je

  5   ne veux pas que vous répétiez ce que vous avez dit hier.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'avant-dernière réponse, et

  7   c'est une belle chose que vous ayez cité les deux. C'est l'avant-dernière

  8   réponse dont il s'agit ici. Et du fait de ma rapidité d'élocution -- mais

  9   vous m'avez dit de ne pas expliquer davantage. Alors voilà de quoi il

 10   s'agit : il est logique qu'ils aient eu à connaître de la chose parce que

 11   quelqu'un qui est à la tête du service, non pas du secteur, du service

 12   entier, quelqu'un qui est donc à la tête d'un service entier ou quelqu'un

 13   qui se trouve être le suppléant du chef d'un département ou conseiller

 14   spécial, et c'est de cela qu'il s'agit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Milosevic, si vous

 16   n'avez vraiment pas utilisé le mot de "département", par exemple, bien sûr

 17   cela m'aurait étonné que de voir que cela aurait pu être rajouté à vos

 18   propos du fait de vous avoir entendu parler très vite, et s'il y a eu

 19   erreur. Et ce que nous faisons dans ce type de circonstances, nous pouvons

 20   rendre une ordonnance -- et je crois que M. Petrovic a compris que ce que

 21   le témoin a dit, à savoir que le compte rendu devrait être corrigé ou

 22   modifié, il ne s'agit pas de modifier des propos mais de procéder à des

 23   corrections de ce qui a été dit. La chose va être donc vérifiée et on va

 24   voir si dans l'original vous avez utilisé le mot "département" ou pas.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, moi j'avais parlé

 26   de Jovica Stanisic qui était à la tête du service, non pas à la tête d'un

 27   département. C'est de cela qu'il s'agit.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait de savoir si c'est un problème

 


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  1   ou pas on verra, mais vous avez dit que c'est là que l'erreur se situe.

  2   Vous n'avez pas dit que c'était vous qui avez probablement ou peut-être

  3   fait cette erreur. Et dans ce prétoire nous avons une bonne habitude; c'est

  4   de ne pas faire porter le blâme à autrui pour nos propres erreurs. Donc,

  5   nous allons vérifier si oui ou non le mot de "département" a été utilisé

  6   par vous. Donc, il convient de voir si vous avez fait porter le blâme aux

  7   interprètes pour une chose que vous avez dite à tort ou à juste titre. Mais

  8   ça va être vérifié.

  9   Et nous allons aller de l'avant.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vous en remercie, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez peut-être des

 13   questions ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] Non, pas de questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.

 16   Maître Petrovic.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Petrovic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milosevic. Quelques éclaircissements

 20   seulement par rapport à ce que vous avez déjà apporté comme réponse ces

 21   jours-ci. Je voudrais d'abord qu'on se penche sur le 175, si cela est

 22   possible, au niveau de votre rapport. Le Procureur vous a demandé si la

 23   façon dont elle a compris ce paragraphe, à savoir que vous aviez apporté

 24   ici des connaissances personnelles ou une expérience personnelle qui aurait

 25   été la vôtre du point de vue de parler ou du fait de savoir comment c'était

 26   prescrit que d'informer les uns ou les autres. Ça se trouve en page --

 27   L'INTERPRÈTE : L'interpète n'a pas saisi.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Alors, je vous demanderais --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, à chaque fois que M.

  3   Petrovic cite quelque chose, nous demanderions à ce que la réponse soit lue

  4   intégralement, et non pas qu'il vienne à paraphraser.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous acceptez ?

  6   M. PETROVIC : [interprétation] Je vais donner juste la page en référence.

  7   Je peux ouvrir cette page, si nécessaire. J'ai indiqué l'emplacement, mais

  8   je vais laisser de côté cette partie-là de la question, ce volet de la

  9   question.

 10   Q.  Je vais vous demander, Monsieur, d'expliquer. Pour ce qui est de savoir

 11   si ma consoeur a des doutes concernant la façon dont je cite les choses, je

 12   vais donc m'abstenir de le faire, mais je vous renvoie vers le P1044,

 13   article 9.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Je demande à ce que cela soit affiché.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la question était celle de

 16   savoir ou de constater que vous vouliez faire référence à une réponse

 17   apportée par le témoin telle que mentionnée à la page, alors Mme Marcus

 18   vous a convié à donner lecture de la partie de la réponse en question afin

 19   que le témoin lui-même, qui n'a pas la possibilité de voir le compte rendu,

 20   et tous les autres dans le prétoire puissent savoir de façon exacte comment

 21   s'énonçait la réponse suite à quoi vous voulez poser vos questions.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Alors, je vous demande un peu de temps, s'il

 23   vous plaît, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça doit être le compte rendu du 3 mai.

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Page 18 980, ligne 13, ma consoeur dit,

 26   partant de la façon dont vous avez communiqué les choses de façon directe,

 27   comme à bien d'autres endroits dans votre rapport, il semblerait que vous

 28   avez eu des connaissances directes à ce sujet ou pour au moins qu'on puisse


Page 19248

  1   dire que vous n'êtes pas en train de citer des sources autres dans ce que

  2   vous rédigez. Alors, moi, je voudrais que nous nous penchions sur la pièce

  3   P1044, article ou paragraphe 9.

  4   Q.  Monsieur Milosevic, l'article 9 dit quelque chose. Que dit-il

  5   concernant les obligations du ministre ? Comment comprenez-vous les

  6   obligations du ministre telles qu'énoncées à l'article 9 de la Loi portant

  7   fonctionnement du ministère de l'Intérieur ?

  8   R.  Il est dit le ministre est tenu, suite à une demande de l'assemblée du

  9   président de la république, à présenter un rapport concernant le

 10   fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la situation telle qu'elle

 11   se présente au niveau de la république.

 12   Q.  Partant de cet article, quelle est la conclusion que vous tirez, et

 13   estimez-vous que ça se rapporte aussi aux questions importantes pour le

 14   fonctionnement du service, c'est-à-dire du secteur de la Sécurité d'Etat ?

 15   R.  Le secteur de la Sûreté de l'Etat fait partie intégrante du ministère

 16   de l'Intérieur, et, par voie de conséquence, suite à une demande du

 17   parlement ou du président de la république, le ministre est tenu de

 18   présenter un rapport au sujet de ce volet des activités de son ministère,

 19   puisque le service fait partie intégrante du ministère.

 20   Q.  Merci, Monsieur Milosevic. Je voudrais à présent que nous nous

 21   penchions sur le document P2403.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, à la lecture du

 23   compte rendu 18 980 ou 81, ce qui me vient à l'esprit c'est le fait que

 24   vous demandez des éclaircissements, mais moi je ne vois aucune différence

 25   entre ce que ce témoin a dit à l'époque et maintenant.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Ce que je voulais montrer, Monsieur le

 27   Président, c'est que la source, ce n'est pas son opinion ou son expérience

 28   personnelle. La source à laquelle il se réfère c'est un article de la loi.


Page 19249

  1   Et ce qu'il affirme découle d'un article de la loi. Ce n'est pas quelque

  2   chose découlant de sa propre expérience, tel que Mme le Procureur a bien

  3   voulu le laisser entendre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais une fois que le témoin a

  5   apporté sa réponse à la question, il avait déjà expliqué la chose. Nous

  6   n'avons donc pas besoin d'entendre la réponse deux fois. Ce n'est pas cela

  7   la finalité des questions complémentaires. Dans sa réponse, il a d'abord

  8   dit qu'il ne comprenait pas ce qui avait de contestable. Parce que sa

  9   conclusion se basait sur l'article 9, or, il a apporté exactement la même

 10   explication que maintenant. Alors, vous avez, je crois, été satisfait de la

 11   réponse, donc la question que vous venez de poser est tout à fait superflue

 12   puisque -- répétitive.

 13   Veuillez continuer.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 15   m'efforcer d'éviter de poser ce type de questions.

 16   Q.  Monsieur Milosevic, cette décision, vous avez eu l'occasion de la voir

 17   à plusieurs reprises. Le dernier alinéa de cette décision dit qu'elle doit

 18   être communiquée au service financier, c'est-à-dire à l'administration

 19   chargée des affaires matérielles et financières du ministère. Alors,

 20   comment comprenez-vous l'importance de ce dernier alinéa de la décision ?

 21   R.  Cela veut dire que l'administration des affaires matérielles et

 22   financières au niveau du ministère de l'Intérieur se trouve être informée

 23   de la décision, et ce, afin de pouvoir se conformer à ce qui s'y trouve.

 24   Q.  Si l'administration se trouve être informée --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P2403 est un document sous pli

 26   scellé, Maître Petrovic.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 28   demande à ce que cela ne soit pas diffusé à l'extérieur.


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  1   Q.  Alors, si l'administration chargée des affaires matérielles et

  2   financières est informée, quelle peut être la raison de la rédaction d'un

  3   tel document ?

  4   R.  Eh bien, le versement des émoluments à titre financier qui reviennent à

  5   qui de droit.

  6   Q.  Merci, Monsieur Milosevic. Je demanderais à ce que l'on nous montre le

  7   P979. Je vous demanderais de lire une phrase, la seule phrase qui se trouve

  8   ici. Et du point de vue grammatical, veuillez nous indiquer comment cela

  9   est rédigé en serbe, ou en B/C/S, comme cela est appelé ici. Vous êtes

 10   quelqu'un qui a une formation académique, donc du point de vue grammatical,

 11   je voudrais que vous nous donniez un avis.

 12   R.  Eh bien, ça l'air d'être rédigé par quelqu'un qui ne parle bien le

 13   serbe, parce que ce type d'erreurs grammaticales --

 14   Q.  Oui, dites-nous -- 

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce que ce témoin se

 16   trouve être apte à répondre à ce type de question ? Parce que c'est une

 17   question qu'on peut poser à n'importe qui.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, je peux poser la question

 19   à n'importe qui. Il est professeur, c'est un universitaire. Et, par

 20   conséquent, son degré intellectuel pourrait nous aider à jeter de la

 21   lumière sur certains aspects grammaticaux, si vous le permettez. Il est

 22   vrai que tous ceux qui parlent serbe peuvent constater que ceci est

 23   illettré. 

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît

 25   ?

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Si vous le permettez, je voudrais ajouter

 27   quelques phrases.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y. Le témoin a le droit de


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  1   répondre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Non seulement

  3   c'est illettré, mais c'est tout à fait illogique. Aucune personne parlant

  4   la langue ne l'écrirait ainsi. Il ne s'agit pas seulement d'erreurs

  5   grammaticales; en termes simples, la logique de la phrase est tout à fait

  6   inappropriée et ne convient pas à la langue serbe. "Toutes les armes et

  7   tous les armements doivent être retirés de la forteresse à Golubic,

  8   exception les armes appartenant à différentes formations qui doivent rester

  9   dans la forteresse." Alors j'ai l'impression qu'on a découpé dans des

 10   segments et qu'on a inversé l'ordre des mots dans le texte. C'est pour ce

 11   qui concerne la formation de la phrase. Donc l'ordre des mots dans la

 12   phrase est tout à fait illogique.

 13   M. PETROVIC : [interprétation]

 14   Q.  Merci. Je vous demande de vous pencher aussi sur ce qui figure en en-

 15   tête. On dit, République de Serbie, puis on dit, SAO Krajina. Alors, du

 16   point de vue officiel, du point de vue de l'ordre constitutionnel, cela

 17   est-il possible ?

 18   R.  C'est tout à fait illogique. Ce n'est pas possible du tout. La SAO de

 19   Krajina, ce n'est pas une partie intégrante de la République de Serbie. Et

 20   puis, on dit ensuite, Centre de formation Golubic. Je trouve ça très, très

 21   étrange. Et je pense avoir indiqué ce fait déjà.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la pièce

 25   P1121, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'aimerais ajouter une petite

 27   question concernant le document que nous avons sur l'écran.

 28   Monsieur Milosevic -- non, je crois que j'ai mal entendu. Parce qu'à la


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  1   relecture du compte rendu, je ne vois pas ce que je pensais avoir entendu.

  2   Veuillez continuer.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Je vous renvoie vers le P1121 maintenant. Monsieur le Témoin, vous avez

  5   répondu à des questions au sujet de ce document-ci. Ce que je voudrais vous

  6   demander seulement, c'est ce qui suit : compte tenu des règlements de

  7   service de la Sûreté de l'Etat, y a-t-il des limitations, quelles qu'elles

  8   soient, pour ce qui est de la possibilité d'un agent du renseignement de se

  9   procurer des informations ?

 10   R.  Non, il n'y a pas de limitations.

 11   Q.  Est-ce que celui-ci, dans l'exercice de son travail, peut accepter

 12   quelque document que ce soit pour s'en servir dans l'accomplissement de sa

 13   mission ?

 14   R.  Oui, absolument.

 15   Q.  Je vous demanderais de vous pencher sur les informations contenues dans

 16   ce rapport. Si possible, en page 1, et peut-être pourrait-on nous montrer

 17   aussi la page 2. Et j'aimerais que vous caractérisiez le type d'information

 18   en question s'agissant de ce qui nous intéresse, si possible. Sinon, dites

 19   que ce n'est pas possible, et puis on va de l'avant.

 20   R.  Ici, il s'agit d'informations intéressantes du point de vue de la

 21   sûreté, et on parle des périls encourus pour ce qui est de la sécurité du

 22   peuple serbe. Ce sont des informations, en tout état de cause,

 23   intéressantes. Ce n'est pas dénué de pertinence.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche à présent sur le

 25   P2933.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, les Juges de la Chambre

 27   se posent la question de savoir en quoi ces questions se trouvent être

 28   placées en corrélation avec le contre-interrogatoire, mais peut-être avons-


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  1   nous omis de comprendre le lien.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Ma consoeur a posé la question de savoir

  3   quel est le règlement qui permettait à Franko Simatovic d'accepter ou de

  4   réceptionner ce type de documents, et c'est dans ce contexte qu'on a parlé

  5   de ce document. Je voulais juste jeter un éclairage nouveau sur la série de

  6   questions posées par mon éminente consoeur.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Monsieur Milosevic, il s'agit ici d'une page des carnets de notes à

 10   Mladic, et d'après ce qui nous semble être le cas, Mladic consigne les

 11   propos d'un Rade Siptar. C'est ce qui est écrit ici. Et c'est là-dessus que

 12   je voudrais vous poser plusieurs questions. Si nous partons d'une

 13   supposition qui est celle de considérer que Rade Siptar est un membre d'un

 14   parti d'opposition en Serbie, et peu importe le fait de savoir si c'est le

 15   cas ou pas, nous sommes dans un domaine hypothétique. Est-ce que dans le

 16   domaine d'intervention, on peut s'attendre à ce qu'un agent du

 17   renseignement place des désinformations à l'égard d'un individu qui est

 18   membre d'un parti de l'opposition ou d'une structure autre, peu importe

 19   laquelle ? Peu importe, pour la question que je pose.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, c'est une

 22   question directrice ou une série de questions directrices combinées en une

 23   seule.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va essayer de déterminer si le

 25   témoin a des connaissances de quelque nature que ce soit à ce sujet.

 26   Alors, si vous nous dites, Monsieur Petrovic, que des informations

 27   fausses ou des désinformations constituent une méthode de déstabilisation

 28   utilisée dans le système du renseignement, je crois que ça tombe sous le


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  1   sens et que c'est quelque chose de communément su par tout un chacun.

  2   Maintenant, si vous voulez vous y référer dans ce contexte, il faut d'abord

  3   que vous déterminiez ce que le témoin sait au sujet de l'événement en tant

  4   que tel. Mais à part ce fait, tout est basé sur une supposition qui est

  5   celle d'affirmer que M. Siptar était un adversaire ou un opposant politique

  6   de MM. Stanisic et Simatovic, je ne le sais. Mais il y a un peu trop de

  7   suppositions. Dans le cas où le témoin saurait dire quoi que ce soit de

  8   concret à ce sujet, vous pouvez lui poser la question. Et je demanderais à

  9   ce que les parties au procès se mettent d'accord sur le fait de savoir si

 10   des désinformations peuvent faire partie de ce qui se passe dans le jeu du

 11   renseignement. Et je pense que les parties peuvent tomber d'accord.

 12   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. PETROVIC : [interprétation] On peut tomber d'accord sur deux autres

 15   choses. Le fait de placer des désinformations, le fait de placer des

 16   informations complètement dénuées de sens, ce sont des choses tout à fait

 17   acceptées et considérées normales pour tous les services de renseignements.

 18   Si nous sommes d'accord là-dessus, je crois que nous pouvons aller de

 19   l'avant.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, le problème que je

 21   ressens ici, c'est d'établir le lien entre cet élément de preuve et ce que

 22   le témoin a affirmé au paragraphe 36. Et les questions posées au sujet du

 23   paragraphe 36 ne découlent pas du contre-interrogatoire puisque le témoin

 24   n'a pas dit qu'il avait des connaissances au sujet des faits cités dans ce

 25   document. Les questions que j'ai posées n'avaient rien à voir avec les

 26   faits dans ce document, mais avec le rôle de M. Simatovic. Donc il y a tout

 27   un paquet de questions directrices qui sont posées ici.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je crois, Maître Petrovic, que


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  1   vous êtes en train d'essayer d'établir, en vous référant à une notion

  2   générale qui est celle des mensonges diffusés ou - je vais voir le terme

  3   que vous avez utilisé - des désinformations que vous avez placées comme

  4   étant une méthode utilisée; or, là, vous semblez prendre ce principe

  5   général pour établir une corrélation avec ce passage concret dans le

  6   journal de M. Mladic. Alors, si le témoin n'a aucune information concrète

  7   au sujet de l'événement en question, le lien devra être établi par des

  8   moyens autres, et non pas en posant au témoin des questions relatives à ce

  9   document-ci et partant d'une supposition qu'il s'agirait ici bel et bien de

 10   désinformation. Je ne vois pas sur la base de quoi le témoin serait à même

 11   de tirer des conclusions de ceci s'il n'a pas d'informations. Et s'il a des

 12   informations à ce sujet, je voudrais que vous placiez une base ou fondement

 13   avant que de continuer.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que c'est la chose la plus utile à

 15   dire : le fait de placer des désinformations ou des informations

 16   complètement dénuées de sens, c'est une méthode de travail qui est

 17   considérée comme étant acceptable et légitime pour ce qui est de ceux qui

 18   s'occupent de ce travail, de ce type de tâches. Et là, on peut aller très

 19   rapidement.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que ce soit acceptable ou

 21   légitime, c'est une question tout à fait autre. Je suis d'accord pour dire

 22   que ceci est une chose qui est fréquemment utilisée. Je crois que tout le

 23   monde tombe d'accord avec. J'ai l'impression que M. Jordash est d'accord.

 24   Madame Marcus, est-ce utilisé souvent ?

 25   Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, pour être tout à fait franche, je ne

 26   le sais pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vous ne le savez pas.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Je sais que ça fait partie du témoignage du


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  1   témoin, mais --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, moi je n'insiste pas sur la

  3   réponse. Me Petrovic essaie de tirer au clair certains éléments

  4   d'information, mais il ne peut pas le faire à moins d'établir un fondement

  5   pour ce faire, mis à part l'affirmation au terme de laquelle cela n'a pas

  6   été présenté de la sorte au contre-interrogatoire. Mais pour aider M.

  7   Petrovic, je me suis demandé si les parties au procès sont d'accord pour

  8   dire que la désinformation n'est pas quelque chose de peu habituel dans le

  9   segment du renseignement. C'est tout ce que j'ai dit. Vous ne le savez pas

 10   ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien -- enfin, je n'ai pas du tout

 12   l'intention de faire traîner les choses. Ce n'est pas du tout ce que

 13   j'essaie de faire. Mais nous estimons que le fait de nous mettre d'accord

 14   de façon spontanée sur le compte rendu au sujet de certains faits, ça peut

 15   être problématique et ça peut généré des difficultés. Mais tel que M. le

 16   Président me l'a présenté, je crois qu'on doit forcément tomber d'accord.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on peut aller de l'avant.

 18   M. PETROVIC : [interprétation]

 19   Q.  Je n'ai plus qu'une autre question encore. Il est dit ici que quelque

 20   3 000 armes, 3 000 canons longs, veulent être donnés ou confiés aux

 21   Musulmans --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, il faut que vous

 23   établissiez un fondement à est-ce que le témoin a des informations au sujet

 24   de ce document --

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je retire ma

 26   question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était votre toute dernière

 28   question, Monsieur Petrovic ?


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  1   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je vais répéter ma

  3   question : était-ce la dernière des questions que vous vouliez poser au

  4   témoin ou en avez-vous encore ?

  5   M. PETROVIC : [interprétation] J'ai des questions encore à poser, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez, continuez donc.

  8   M. PETROVIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Milosevic, est-ce que vous avez des connaissances concrètes

 10   sur l'armement et sur les événements qui se sont déroulés ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, si ceci est votre

 12   question, c'est comme si vous posiez la question au témoin de vous dire

 13   s'il a des connaissances du temps. Il faudrait préciser; est-ce qu'il sait

 14   quel temps il fait, s'il vente, s'il pleut, et cetera, et cetera. Veuillez,

 15   je vous prie, poser une question au témoin qui en soit une, s'il vous

 16   plaît.

 17   M. PETROVIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Milosevic, d'après ce que vous avez pu constater sur le rôle

 19   et la position de Franko Simatovic, était-il logique de dire qu'en 1991 M.

 20   Franko Simatovic a pris part à l'armement de Musulmans à Sandzak ou à Bihac

 21   ?

 22   R.  Non, absolument pas, c'est tout à fait inacceptable. Ce n'était pas son

 23   travail. Cela ne faisait pas partie de ses fonctions ou de ses tâches. Je

 24   ne sais pas comment est-ce que l'on pourrait arriver à cette conclusion.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic - et Monsieur Milosevic

 26   - je crois que vous avez déjà expliqué à 20 ou 30 reprises que la seule

 27   chose que vous êtes en mesure de nous dire et de nous expliquer est le

 28   règlement et les règles. Et donc, dans la première partie de votre réponse,


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  1   alors que la question était quelque peu différente, la première partie de

  2   votre réponse reste dans ce cadre-là. Vous dites que cela ne faisait pas

  3   partie de son travail et cela ne faisait pas partie de ses tâches non plus.

  4   Et par la suite, vous avez ajouté :

  5   "Je ne sais pas comment il aurait pu faire ceci."

  6   Alors il faudrait maintenant préciser ce que vous vouliez dire. Si vous

  7   vouliez dire, par exemple, je ne comprends pas comment une personne peut

  8   estimer que ce type d'activité puisse faire partie de ses tâches, alors

  9   voilà, nous sommes encore dans le domaine qui est le vôtre, votre domaine

 10   d'expertise. Alors que si vous dites c'est absolument impossible, il

 11   n'aurait absolument pas pu faire quelque chose de ce genre, on entre dans

 12   un autre domaine et c'est ce que vous nous avez dit à 20 ou 30 reprises, ou

 13   même 40 reprises, à savoir que vous n'avez pas fait de recherche là-dessus.

 14   Alors, est-ce que vous aviez l'intention de nous dire que cela ne faisait

 15   pas partie de ses tâches, et je ne peux pas comprendre comment quelqu'un

 16   puisse interpréter cette activité comme étant faisant partie de ses tâches

 17   ? Ou est-ce que vous vouliez dire que concrètement vous ne pouvez pas

 18   comprendre comment est-ce que ceci aurait pu être possible ? Alors laquelle

 19   des deux réponses vouliez-vous nous donner ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de la description de ses

 21   responsabilités et de ses obligations, il n'aurait pas été possible qu'il

 22   effectue ce genre de chose. Donc d'après le règlement, ceci ne faisait pas

 23   partie de la description de son poste de travail. Donc c'est la première

 24   partie de ma réponse -- en fait, je crois que vous savez très bien saisi ce

 25   que j'ai voulu dire. C'est cela que j'ai voulu dire.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D'accord. Mais vos

 27   convictions personnelles ne sont pas pertinentes dans cette affaire en

 28   l'espèce. Elles peuvent avoir une pertinence minimum mais, de toute façon,


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  1   vos convictions personnelles ne sont pas pertinentes.

  2   Maître Petrovic.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant

  4   que l'on prenne le document P2392.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est un document qui est

  6   déjà versé au dossier sous pli scellé.

  7   M. PETROVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Milosevic, dans le cadre de l'interrogatoire principal, nous

  9   avons eu un petit problème avec ce tableau 2D914 qui a été préparé, en

 10   fait. Pourriez-vous nous dire si ce tableau a été fait conformément à

 11   l'organigramme et conformément au règlement de 1992.

 12   R.  Oui. Voilà, c'est justement ce tableau qui correspond tout à fait. Oui.

 13   Q.  Pourrait-on prendre P2394, s'il vous plaît. C'est également un document

 14   qui est sous pli scellé. C'est un document qui a été rédigé conformément au

 15   règlement de 1990. Dites-nous, s'il vous plaît, si ce tableau cadre avec le

 16   tableau qui existait au sein du service d'après le règlement de 1990, le

 17   règlement de la DB ?

 18   R.  Oui, c'est cela.

 19   Q.  Merci bien, Monsieur Milosevic.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais demander à Maître Petrovic si ce

 21   deuxième document -- il me semble que vous vouliez proposer des annexes --

 22   je voulais simplement m'assurer que lorsque vous demandez le versement au

 23   dossier de ce document, de quelle annexe du rapport du témoin est-ce que

 24   vous parlez, en fait ? Parce que dans la question précédente, vous avez dit

 25   que cet organigramme est meilleur que le 2D914. A quel document faisiez-

 26   vous référence, exactement ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Non. En fait, pour remplacer le document

 28   2D914, qui n'est pas tout à fait clair, le bon document est votre document


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  1   à vous, qui est le P2394, et ce document a été fait conformément au

  2   règlement de 1990, donc remplace le précédent.

  3   Avec votre permission, j'aimerais poursuivre, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites, je vous prie.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P2724, s'il

  6   vous plaît.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est également versé au

  8   dossier sous pli scellé.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Monsieur Milosevic, hier, lorsque mon éminente consoeur vous a posé une

 11   question concernant ce document, vous avez examiné ensemble le point 5.2.

 12   Et je voudrais que vous preniez également le numéro de cette décision et

 13   nous allons pouvoir comparer le point 5.2, et nous allons pouvoir le

 14   comparer avec un autre document. Je voudrais simplement que l'on puisse se

 15   rendre compte qu'il s'agit de la décision 4030, et qu'une personne a été

 16   nommée à un poste précis et son nom figure au point 5.2. Et maintenant

 17   j'aimerais que l'on se penche sur une autre pièce, et c'est la P974.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce est également sous pli

 19   scellé.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc elle ne sera pas montrée

 21   au public.

 22   Et j'aimerais rappeler les parties que c'est leur responsabilité de tenir

 23   compte du caractère confidentiel des documents, et même si le représentant

 24   du Greffe nous porte son concours, cela est néanmoins la tâche principale

 25   des parties elles-mêmes, donc de relever le caractère confidentiel des

 26   documents.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le

 28   Président. Nous allons faire de notre mieux pour que ceci soit fait de


Page 19262

  1   cette façon.

  2   Q.  Alors, Monsieur Milosevic, au point 2, d'abord. Dans la colonne il y a

  3   une décision, et nous avons des décisions, et est-ce que ce numéro de

  4   décision correspond à la décision qui figure au P2724, que nous avons vue

  5   tout à l'heure ?

  6   R.  Je dois vous dire que je ne vois pas très bien. Parce qu'il faudrait

  7   réellement agrandir, si ceci est possible; sinon, je vais essayer de me

  8   rapprocher de l'écran. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.

  9   Q.  Dans la colonne numéro 2 correspondante à Radonjic Milan, dans la

 10   colonne verticale, le nombre de personnes, est-ce que le numéro de la

 11   décision selon la nomination au poste figure dans cette colonne ?

 12   R.  Oui, tout à fait. Oui, voilà, 4030, c'est ce que l'on voit ici.

 13   Q.  Au paragraphe 376 de votre rapport --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais seulement essayer de

 15   comprendre de quoi il en est. Lorsque vous mentionnez le 4030, je ne l'ai

 16   pas encore trouvé. Très bien. Oui, je le vois --

 17   M. PETROVIC : [interprétation] C'est dans la colonne, le nombre

 18   d'exécutants. "Number of executors", en anglais.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé, oui, oui.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] C'est le même numéro qui est repris au

 21   P2724, dans la pièce 2724, comme numéro de décision. Donc c'est le numéro

 22   de la décision qui porte ce numéro 4030.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, puis-je passer à

 25   autre chose.

 26   Q.  Donc le paragraphe 376, dans ce paragraphe vous mentionnez qu'il y

 27   avait cinq départements au sein de la JATD, cinq départements pour des

 28   activités antiterroristes. Je demanderais que l'on puisse se pencher sur le


Page 19263

  1   document P974, au numéro 4. Le document est également sous pli scellé. Le

  2   numéro 4, on parle de la systématisation des postes du chef du département

  3   de la section. Pourriez-vous nous dire combien de postes existait-il pour

  4   les chefs de section ou de département, et si le numéro 5 correspond au

  5   numéro des postes systématisés pour ce poste ?

  6   R.  Voilà, vous avez tout à fait raison.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] Je voulais seulement offrir une copie papier

  9   au témoin pour qu'il puisse en prendre connaissance.

 10   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a d'autres questions, ceci

 12   pourrait être utile pour le témoin.

 13   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 14   M. PETROVIC : [interprétation]

 15   Q.  Qu'est-ce que l'on peut conclure à la lecture de ce numéro 5, que l'on

 16   a systématisé cinq postes ?

 17   R.  Eh bien, il y a cinq départements, ou il y a cinq adjoints du chef de

 18   section. C'est la logique.

 19   Q.  Hier, vous avez dit que ce même document a été fait lorsque les

 20   décisions avaient été faites, il y a eu de nouvelles modifications

 21   apportées aux différentes décisions, et cetera. Alors, pour illustrer cet

 22   exemple, prenons le numéro 62 de ce document. Ce point se rapporte à la

 23   personne qui porte le nom de Boris Janosevic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milosevic, pourriez-vous

 25   relever les micros, s'il vous plaît, et pourriez-vous éviter de toucher les

 26   micros avec les documents. Merci.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Au numéro 62, dites-nous de quelle façon est-ce que vous interprétez ce

  4   qui est inscrit dans la dernière colonne où l'on peut voir les chiffres 20

  5   juin 1995 ?

  6   R.  Cette colonne nous dit que cette personne est un membre de l'unité,

  7   qu'il possède un diplôme d'une école secondaire. Dans l'avant-dernière

  8   colonne on peut voir que c'est une colonne qui est réservée aux salaires.

  9   Et la dernière colonne -- un instant, s'il vous plaît.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, où est-ce que l'on peut lire

 11   1995 ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire que c'est à ce moment qu'il a

 13   accédé à ce poste. On peut lire ici 20/6/1995. Je ne sais pas si c'est à

 14   cela que vous faites allusion. Donc, il est membre.

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la traduction en

 16   langue anglaise, l'année 1995 est manquante, alors qu'il est tout à fait

 17   clair, je crois, en B/C/S, on peut le voir, mais la traduction en langue

 18   anglaise n'est pas tout à fait complète.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vais consulter

 20   l'original.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

 22   Monsieur le Président. Je crois que nous allons présenter ce document afin

 23   qu'il soit corrigé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, l'original fait état de

 25   l'année "1995", il est tout à fait clair, et cette année suit le 20 juin.

 26   Très bien.

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

 28   vous seriez d'accord pour que l'on prenne une pause maintenant. Il nous


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  1   reste encore 15 minutes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons prendre

  3   une pause maintenant, et nous reprendrons à 10 heures 45, et nous espérons

  4   que vous allez pouvoir conclure vos questions supplémentaires vers 11

  5   heures.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, puisque notre pause a

  9   été un peu plus longue, vous pouvez continuer jusqu'à 11 heures 10.

 10   Veuillez continuer, s'il vous plaît.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 12   Mesdames les Juges.

 13   Q.  Monsieur Milosevic, prenons la page 7 en B/C/S et la page 8 en anglais

 14   du même document que tout à l'heure. Il s'agit d'une inscription pour Goran

 15   Kovacevic qui figure à la dernière colonne. C'est à la page 7 en B/C/S,

 16   Monsieur Milosevic. Vous l'avez à l'écran de toute façon.

 17   R.  Oui, je vois. Goran Kovacevic, effectivement.

 18   Q.  Qu'est-ce que l'on retrouve derrière lui ou derrière son nom dans cette

 19   colonne ?

 20   R.  On peut voir qu'il est membre depuis le 1er août 1995.

 21   Q.  Alors, que peut-on conclure sur la période qui est englobée par ce

 22   document, qui porte la cote P974, et s'agissant de cette liste faisant état

 23   des descriptions de postes ?

 24   R.  Eh bien, nous pouvons conclure qu'il s'agissait d'un document dont on

 25   se servait pendant une plus longue période. Ce n'est pas un document dans

 26   lequel on inscrit des informations une fois. C'est un document que l'on

 27   reprenait chaque fois qu'il fallait faire des modifications. C'est-à-dire

 28   qu'il y avait des colonnes séparées, des colonnes dans lesquelles on


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  1   inscrivait les noms chaque fois qu'une décision était rendue.

  2   Q.  Merci, Monsieur Milosevic. Monsieur Milosevic --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que l'on précise quelque peu

  4   cette conclusion. Il semblerait que si vous avez plusieurs entrées faites à

  5   des dates différentes, est-ce que ceci nous permet de conclure ce que le

  6   témoin nous dit ? C'est-à-dire qu'apparemment cette liste couvre des

  7   événements qui se sont produits à des dates différentes. Alors, il est vrai

  8   qu'il est possible de rédiger un document, et ensuite de le mettre à jour.

  9   Mais il est également possible de faire un document à la fin d'une période

 10   et d'entrer toutes les dates et les informations qui ont eu lieu pendant

 11   une période donnée. Mais on pourrait également retrouver des personnes qui

 12   remplaçaient d'autres personnes, on pourrait peut-être retrouver des

 13   erreurs également, mais on pourrait également trouver le nom d'une personne

 14   qui a été précédée par une autre personne qui n'occupait plus ces

 15   fonctions. Et le document pourrait également faire état du fait que cette

 16   personne n'est plus employée, par exemple. Alors j'aimerais savoir sur quoi

 17   vous fondez-vous ? Qu'est-ce qui vous permet d'arriver à cette conclusion ?

 18   Je n'arrive réellement pas à comprendre ce que vous nous dites, parce que

 19   je peux penser à cinq scénarios différents qui cadreraient avec ce

 20   document. Donc, voilà, Monsieur Milosevic, je vous ai cité maintenant

 21   quelques exemples hypothétiques. Mais vous êtes arrivé à une conclusion

 22   précise selon laquelle vous nous dites que le document a été utilisé

 23   pendant une période de temps donné. Alors, d'abord, de quelle période de

 24   temps parlez-vous exactement ? Vous dites que le document servait de façon

 25   permanente, quotidienne même, alors qu'est-ce qui vous permet d'arriver à

 26   cette conclusion ? Si vous dites, par exemple, que le document couvre des

 27   événements qui se sont déroulés à différentes dates dans le passé, je n'ai

 28   pas de mal à vous suivre à ce moment-là. Mais si vous dites, par exemple,


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  1   que ce document était utilisé de façon permanente tout au long d'une

  2   période donnée, de quelle période parlez-vous, et veuillez nous

  3   l'expliquer, s'il vous plaît.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la nature de ce

  5   document était qu'il ne s'agit pas d'un document qui aurait été rédigé à un

  6   moment donné précis, et ce n'est pas ce document que l'on modifie non plus.

  7   C'est un document qui a pour objectif de faire état de toutes les

  8   modifications jusqu'à ce que l'on crée une unité organisationnelle. Ici, on

  9   peut voir que des décisions y sont apportées, décisions datant de 1993,

 10   1994, 1995, c'est ce que nous pouvons voir ici. Et donc, c'est la nature de

 11   ce document. Les dates que nous voyons ici me permettent de conclure que

 12   c'était ce type de document-là, et c'est ainsi que je suis parvenu à la

 13   conclusion que je vous ai donnée.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si c'est cela qui vous a permis

 15   d'arriver à cette conclusion, à ce moment-là nous allons voir nous-mêmes si

 16   nous sommes en mesure de vous suivre et de voir si nous comprenons très

 17   bien vos conclusions.

 18   Veuillez poursuivre, Maître Petrovic.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Q.  Monsieur Milosevic, si en 1995 le commandant d'une unité avait été

 21   nommé à un poste, d'après la nature de ce document, est-ce que vous vous

 22   attendriez à ce que son nom et que cet événement soient entrés dans ce

 23   tableau ?

 24   R.  Oui, absolument. Il figurerait à côté du numéro 1.

 25   Q.  Oui. Merci bien, Monsieur Milosevic. Hier, vous avez mentionné "KE".

 26   Alors, pourriez-vous nous dire ce que cette abréviation veut dire, et de

 27   quoi l'on parle ?

 28   R.  Le "KE", il s'agit d'un casier judiciaire, en fait. Lorsqu'on parle du


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  1   casier judiciaire dans le secteur de la sécurité de l'Etat, c'est le casier

  2   judiciaire d'une personne, et alors il faut vérifier si le nom d'une

  3   personne figure dans ce registre qui fait état des casiers judiciaires.

  4   Donc c'est une personne qui, par exemple, a été convaincue de quelque chose

  5   ou qui a un casier judiciaire parce qu'elle a commis une infraction

  6   quelconque. Et donc, à la suite d'une vérification cartographique, comme on

  7   l'appelle, si l'on vérifie ce casier judiciaire et si l'on conclut que le

  8   nom d'une personne n'y figure pas, à ce moment-là la personne n'a pas de

  9   casier judiciaire. Si son nom y figure, cela voudrait dire qu'une personne

 10   aurait pu être trouvée coupable pour une infraction ou peut-être parce

 11   qu'une plainte a été également faite à l'encontre d'une personne. Et vous

 12   savez, dans le cadre de mon travail, je me suis efforcé -- j'ai fait une

 13   campagne pour que l'on mette fin à ce type de registre.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Je voulais simplement aider

 15   l'interprète.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà. Oui, effectivement, tout le

 17   monde sent l'obligation de vous aider. Voilà, si vous pouviez également,

 18   vous, Monsieur Milosevic, faire un effort, cela serait apprécié.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà : donc, si une personne figure sur le

 20   registre des casiers judiciaires, cela veut dire qu'une personne figure sur

 21   cette liste, mais ça ne veut pas dire nécessairement que la personne a été

 22   trouvée coupable de quelque chose. C'est simplement une indication qui

 23   permet à la personne faisant une vérification de vérifier de quoi il en est

 24   exactement.

 25   M. PETROVIC : [interprétation]

 26   Q.  Merci, Monsieur Milosevic. Je voudrais vous demander de nous expliquer

 27   ceci : après un certain temps dans le registre des casiers judiciaires,

 28   est-ce qu'on élimine ou est-ce qu'on biffe ou est-ce qu'on enlève certaines


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  1   données ?

  2   R.  Oui, il est tout à fait possible d'expurger un dossier ou un casier

  3   judiciaire. Ceci existe et ceci est régi par la loi de la République de

  4   Serbie, par la Loi sur la procédure pénale. Mais c'est quelque chose qui

  5   est connu dans tous les pays, c'est la même chose qu'ailleurs, et les

  6   juristes savent très bien de quelle façon on procède à cette expurgation.

  7   Q.  Très bien. Merci. Maintenant, j'aimerais vous demander de bien vouloir

  8   prendre le paragraphe 384, note de bas de page 368 de votre rapport.

  9   Paragraphe dans lequel vous parlez du contexte dans lequel des réservistes

 10   font partie du ministère et quelles sont les conditions qu'ils doivent

 11   rencontrer pour travailler au sein du ministère. Alors, pourriez-vous, je

 12   vous prie, nous préciser ceci : existe-t-il une précision, est-ce qu'une

 13   personne qui travaillerait au sein du ministère ne devait jamais être

 14   accusée de quelque crime que ce soit ?

 15   R.  Eh bien, il y avait quelques situations. Donc il fallait qu'une

 16   personne n'ait jamais été trouvée coupable d'avoir commis un crime, et si

 17   vous le souhaitez, je peux vous les lire. Donc il ne s'agit pas de tous les

 18   crimes, mais il s'agit simplement de crimes commis et qui sont énumérés

 19   ici. Donc il s'agit des crimes tels, par exemple, crimes commis contre

 20   l'ordre constitutionnel, contre les forces armées, contre les biens, contre

 21   les représentants officiels et les responsabilités officielles, crimes

 22   commis pour pouvoir profiter de quelque chose ou crimes commis pour des

 23   motifs déshonorables. Et les autres crimes, les autres motifs, ne sont pas

 24   englobés par cette première catégorie au sens strict des termes juridiques.

 25   Q.  Merci, Monsieur Milosevic. Je n'ai qu'une dernière question pour vous.

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la

 27   pièce 65 ter de l'Accusation 6455. Ce document est également sous pli

 28   scellé.

 


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  1   Q.  Monsieur Milosevic, j'aimerais vous poser une question, mais d'abord,

  2   veuillez, je vous prie, zoomer la partie du haut du document car on ne voit

  3   pas très bien en B/C/S ce qui est écrit. Merci.

  4   Monsieur Milosevic, je ne vous demande pas --

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Je crois qu'il nous faut être à huis clos

  8   partiel. Je vais vous expliquer pourquoi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Monsieur le Président.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Mme MARCUS :

 20   [interprétation] Une question de la question qui relève du contre-

 21   interrogatoire de M. Petrovic. En dehors d'une question que j'ai simplement

 22   omise dans le contre-interrogatoire, et j'en suis désolée, j'ai deux

 23   questions à poser au témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer. 

 25   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Marcus :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Milosevic, en réponse à l'interrogatoire

 27   complémentaire de M. Petrovic, vous avez déclaré -- vous débattiez du

 28   document P979, c'est-à-dire le déplacement des armes de Golubic. Le titre

 


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  1   est la République de Serbie et Krajina. Est-ce que vous vous souvenez du

  2   document en question ?

  3   R.  Je me souviens de ce document, et je pense que vous me l'aviez présenté

  4   tout d'abord.

  5   Q.  Effectivement.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Pouvons-nous voir le document P2623, un

  7   document public. Et j'aimerais la page en anglais numéro 5 et 1 en B/C/S.

  8   La version B/C/S est en minuscules. En bas à droite, article 3. C'est ce

  9   que j'aimerais que l'on agrandisse dans la version en B/C/S. Merci.

 10   Q.  Ce que vous voyez sur l'écran, Monsieur Milosevic, c'est une décision

 11   de référendum qui s'est tenu en Krajina, la date en étant le 17 mai 1991.

 12   Et comme vous le voyez, l'on a décidé dans ce référendum, en vertu de

 13   l'article 3, que :

 14   "Le territoire de Krajina faisait partie du territoire de la

 15   République de Serbie."

 16   Donc la date en étant le 17 mai et la date du document sur le déplacement

 17   des armes à Golubic date du 16 juin; en d'autres termes, ce référendum et

 18   cette décision sont préalables au document en question. Donc, lorsque vous

 19   avez déclaré, et je cite, à la page 18, alinéa 18 [comme interprété] :

 20   "La République de SAO Krajina ne faisait pas partie de la République de

 21   Serbie…"

 22   En fait, selon la décision de la SAO Krajina, la réponse est erronée, et

 23   donc le titre de ce document est tout à fait logique. En convenez-vous ?

 24   R.  Monsieur le Président, je n'ai pas porté attention à la date de ce

 25   document dans le contexte de cet élément. Ce qui ne veut pas dire que ce

 26   document ait été logique. Même si ce que vous dites est vrai, j'étais, moi,

 27   dans l'erreur, j'en suis désolé, mais la question de M. Petrovic ne portait

 28   pas sur le titre ou l'en-tête. Il parlait bien du corps du texte, et j'ai


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  1   essayé d'expliquer l'erreur dans le corps du texte. Quand vous m'avez

  2   interrogé sur la chose, j'ai dit que ce n'était pas très logique. Je ne

  3   sais pas si j'ai répété la chose la deuxième fois. La question de M.

  4   Petrovic portait sur le texte, et le corps du texte est quelque peu

  5   troublant. Il n'y a pas de séquence logique quant aux termes dans le corps

  6   du texte. C'est ce dont je peux parler.

  7   Q.  Monsieur Milosevic, je vais vous lire la question dont je parle et

  8   votre réponse, et il ne s'agit pas du corps du texte. M. Petrovic vous a

  9   demandé, et je cite, il s'agit de la page 18, ligne 13 :

 10   "Regardez l'en-tête, la République de Serbie, et ensuite SAO Krajina. Etant

 11   donné l'ordonnance constitutionnelle, ce titre est-il possible du point de

 12   vue technique ?"

 13   Votre réponse :

 14   "Non, c'est absolument illogique. La République de SAO Krajina ne fait pas

 15   partie de la République de Serbie, et le centre d'entraînement de Golubic,

 16   et cetera, et cetera. Je ne sais pas. C'est très étrange."

 17   R.  Je ne sais pas pourquoi ce serait bizarre. Selon la constitution de la

 18   République de Serbie, le SAO Krajina n'y était pas. C'est une décision

 19   prise par la SAO Krajina. Je ne sais ce que vous voulez dire. Et la

 20   constitution serbe, si je ne m'abuse, ce n'est pas consigné dans la

 21   constitution comme étant le document ultime, qui est la constitution, le

 22   document suprême. Lorsqu'il y a conflit entre les règlements et la

 23   constitution, la constitution fait foi. Et je ne me souviens pas que ceci

 24   soit consigné dans la constitution. Je suis désolé si je suis dans

 25   l'erreur, mais nous pouvons l'établir en consultant le document de la

 26   constitution.

 27   Q.  Tout ce que je vous demande, Monsieur Milosevic, c'est si ceci était

 28   préparé en SAO Krajina, et dans les mois précédents l'on avait déterminé


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  1   par référendum qu'elle faisait partie de la République de Serbie, que c'est

  2   tout à fait logique que ce serait donc l'en-tête de ce document à partir de

  3   ce point de vue. En conviendrez-vous avec moi ?

  4   R.  Oui, effectivement, ce que vous me dites est logique.

  5   Q.  Monsieur Milosevic, une autre question que j'avais omis de vous

  6   présenter au contre-interrogatoire, et elle est manifeste. Est-ce que vous-

  7   même vous avez participé à la cérémonie de remise des prix de Kula en 1997

  8   ?

  9   R.  Quel est votre objectif plus précisément ? Je ne suis pas sûr de ce que

 10   vous avancez.

 11   Q.  Nous avons vu tout à l'heure -- nous vous avons fait visionner un clip

 12   vidéo de plusieurs personnes. C'était une cérémonie de remise de

 13   récompenses à Kula. Et j'ai oublié de vous demander si vous y aviez pris

 14   part vous-même.

 15   R.  Bien sûr que non. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas membre du

 16   service à l'époque, donc je ne sais pas comment j'aurais pu m'y trouver. Ma

 17   réponse à votre question est non.

 18   Je reconnais ces personnes, mais je les connaissais auparavant, et par

 19   ailleurs.

 20   Q.  Merci. Je comprends.

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 22   questions. L'autre point que je voulais soulever avant que nous passions

 23   aux conclusions, c'est le tableau que nous allons verser, c'est-à-dire la

 24   version révisée, à la suite de notre conciliabule avec la Défense

 25   Simatovic. Nous avions demandé au témoin de nous apporter ses observations.

 26   Je voulais avertir les Juges de la Chambre que lorsque vous voudrez bien

 27   lui demander de se retirer, que j'avais l'intention de verser ce document

 28   au dossier.

 


Page 19277

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

  3   de bien vouloir me laisser poser deux questions au témoin qui viennent

  4   directement de mon assertion, et j'aimerais apporter une observation quant

  5   à ce que mon estimée collègue a déclaré à propos du tableau et des

  6   documents qui ont été utilisés. Je vous demande votre permission de poser

  7   deux questions au témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai autorisé Mme Marcus à poser une

  9   question qu'elle avait oubliée, donc soyons généreux. Et je vous offre la

 10   même possibilité.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur Milosevic, en Serbie -- ou tout du moins dans

 14   la République fédérale de Yougoslavie, la constitution ou d'autres

 15   règlements ont-ils été adoptés par lesquels la Krajina de Serbie a été

 16   incorporée dans la République de Serbie ou la République fédérale de la

 17   Yougoslavie ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Un représentant officiel du MUP de Serbie relevait-il des lois et des

 20   ordonnances constitutionnelles de la République de 

 21   Serbie ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce donc logique que le document que nous avons vu, P979, dont

 24   l'auteur était quelqu'un de Krajina, relevait des lois de Krajina et était

 25   donc, en République de Serbie, dans le droit fil de ce que nous avons vu

 26   par la suite ? Est-ce logique ?

 27   R.  Oui, c'est absolument logique.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Je

 


Page 19278

  1   vous demanderais des instructions quant au moment où nous pourrons traiter

  2   de la deuxième question que mon estimée collègue a soulevée.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez traiter de la chose

  4   maintenant -- ah non, peut-être qu'il nous faudrait tout d'abord traiter

  5   d'autres questions.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   Questions de la Cour : 

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous renverrais

  9   au document où toutes les différentes fonctions sont indiquées, les noms

 10   ont été remplis dans les rubriques et ensuite les antécédents judiciaires

 11   ont été indiqués. Vous vous souvenez de ce document ?

 12   R.  Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a servi en permanence. Je

 14   vous ai posé la question à savoir sur quoi se fondaient vos conclusions.

 15   J'ai entendu votre réponse. Mais j'ai une ou deux questions

 16   supplémentaires. Quand on parle de "base permanente", de quelle période

 17   s'agissait-il ? Quel laps de temps est couvert par ce document ?

 18   R.  Monsieur le Président, cela aurait dû couvrir la période à partir de la

 19   création d'une unité jusqu'au moment où elle est dissoute, c'est-à-dire

 20   toute la durée de son existence. Je suis sûr que ce document a servi de

 21   1993 lorsque cette unité a été créée et par la suite.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   R.  Sans doute jusqu'au moment où cette unité a été soit dissoute ou

 24   remaniée. Je ne sais quel terme employer. Toutefois, pour autant que cette

 25   unité existait pour sa durée, ce document a été sans doute en existence,

 26   car c'est la nature même du document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pourriez-vous me donner la

 28   deuxième date, d'août 1993 jusqu'à quand; plus précisément, la date à


Page 19279

  1   laquelle il y a eu dissolution, ou le mois ?

  2   R.  Dans mon rapport, j'y consigne la date. Si vous le souhaitez, je vais

  3   lire à partir de mon rapport.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien me donner la date --

  5   R.  Jusqu'au moment où l'unité des opérations spéciales a été établie, et

  6   il s'agissait de 1996, lorsqu'un nouveau règlement a été établi car une

  7   nouvelle unité pour les opérations spéciales a été créée. C'est là mon

  8   opinion. C'est ainsi que les choses auraient dû se dérouler, je pense.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons quelque 150 noms inscrits

 10   sur ce document alors que le nombre de postes était bien supérieur.

 11   Pourriez-vous nous présenter une explication du petit nombre de postes

 12   pourvus de noms alors que tous les autres postes sont restés vacants ?

 13   R.  Monsieur le Président, il est de coutume que ces documents prévoient

 14   davantage de postes qu'il y en a d'offerts à tout moment ou tout du moins à

 15   l'époque où ils sont établis. Il y a davantage de postes que de personnes

 16   recrutées, mais c'est mon hypothèse de travail - et l'on parle de faits -

 17   je présume qu'il y a davantage de postes car lorsqu'une organisation est

 18   établie, il est très difficile d'ajouter par la suite des postes.

 19   Toutefois, je vous ai dit d'ores et déjà que je n'ai pas pu établir combien

 20   de postes ont été pourvus à quelque moment que ce soit. Je ne sais pas

 21   combien de personnes y étaient effectivement employées par périodes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est environ un tiers des postes

 23   qui ont été pourvus. Vous avez déclaré 438 postes, et seul un tiers ont été

 24   pourvus. Y a-t-il une autre explication ? Car j'imagine que l'on peut

 25   demander un excédent de 10 % ou de 15 %, mais que de dire qu'une

 26   organisation est trois fois plus importante qu'elle ne l'était réellement -

 27   - êtes-vous averti de quoi que ce soit en la matière ?

 28   R.  Non.


Page 19280

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous ne le savez. Pendant une

  2   période de trois ans, vous interprétez les documents - et l'on pense en

  3   termes logiques - sur 150 postes environ qui ont été pourvus, pourriez-vous

  4   considérer qu'il serait normal et que ce serait dans le droit fil de

  5   l'expérience générale que, sur ces cinq ans, seuls cinq noms ont été biffés

  6   et n'ont même pas été remplacés par qui que ce soit d'autre, alors que tous

  7   les autres restent en l'état pour un document sur lequel vous avez conclu

  8   qu'il servait à titre permanent.

  9   R.  Je n'en suis pas averti et je ne peux rien ajouter sur la question. Je

 10   ne sais ce que je pourrais dire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   R.  Désolé, Monsieur le Président. C'est un laps de temps relativement

 13   court, trois ans, et non pas 30 ans. Donc, il s'agit encore une fois d'un

 14   laps de temps relativement court, et peut-être que cela répondra à votre

 15   question. Mais je ne puis réellement répondre en termes concrets, car je

 16   n'ai aucune information en la matière et je ne souhaite me perdre en

 17   conjectures, et ce, de façon irréaliste. C'est une question de fait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais oui, mais ayant directement trait à

 19   votre interprétation du document, en conviendrez-vous ?

 20   R.  Oui, mais comme j'ai déjà souligné - et je le répéterai s'il le faut -

 21   à mon sens, il s'agit d'un document public, et l'on présume que ce document

 22   public n'est pas erroné à moins que l'on ne prouve le contraire. Je n'ai

 23   aucun motif d'avoir quelque doute que ce soit sur ce document, et c'est là

 24   la base sur laquelle j'ai accepté ce document lorsque j'ai rédigé mon

 25   rapport d'expert.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne fouille pas le fait de savoir si

 27   ce rapport est véridique ou pas, mais votre conclusion quant au caractère

 28   de ce document. Et vous avez déclaré que sur une période de trois ans, les


Page 19281

  1   modifications de personnel - nous ne savons même pas si les noms biffés

  2   sont des erreurs ou des changements - mais 3 % en trois ans, c'est

  3   considéré relativement normal pour la composition d'une unité -- enfin 3 %

  4   veut dire de modifications éventuelles quant à la composition, que vous

  5   considérez ceci comme étant dans le droit fil, disons, d'en savoir d'ordre

  6   général quant à la dotation en personnel d'une unité, c'est-à-dire une

  7   modification sur le changement de 1 % sur toute une année de 150 personnes.

  8   Est-ce que ceci est dans le droit fil de votre expérience de la façon dont

  9   les organisations se présentent, du roulement du personnel dans une

 10   organisation ?

 11   R.  Monsieur le Président, je n'ai aucune expérience réelle en la matière.

 12   Je vous ai déjà déclaré pourquoi j'ai accepté le document et pourquoi j'ai

 13   jugé que ce document était pertinent. Je ne puis dire quel serait le

 14   pourcentage qui serait réaliste par rapport aux modifications de personnel

 15   et de postes. Donc, je n'ai aucune information pour m'en assurer. Il est

 16   difficile pour moi d'évaluer s'il s'agit de chiffres réalistes ou pas. Je

 17   n'ai pas ce genre d'information.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous arrivez à la logique, enfin.

 19   Pensez-vous qu'en logique, sur trois ans aucun commandant n'est nommé à

 20   cette unité ?

 21   R.  Je ne pense pas que ce soit illogique, puisque l'adjoint au commandant

 22   est en poste sur cette période et s'acquitte de ses fonctions et, en

 23   l'absence du commandant, cet adjoint du commandant s'acquitte de ses

 24   fonctions. Et à mon sens, ce n'est pas illogique, ni irréaliste, ni

 25   bizarre. C'est celui qui s'acquitte de toutes ces fonctions dans cette

 26   filière de commandement. Je n'ai pas d'autre information.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais. Mais ce n'est pas

 28   courant pour les organisations que d'être dépourvues d'une direction sur


Page 19282

  1   trois ans. Et que de dire que si le commandant n'est pas en poste, que ses

  2   fonctions sont remplies par le commandant adjoint, je pense qu'à un moment

  3   donné on dirait faisons en sorte que cet adjoint au commandant devienne

  4   commandant, car nous ne voulons pas nommer un commandant. Donc, pourquoi le

  5   laisser à ce poste ? Pensez-vous –- ce n'est pas habituel, mais inhabituel.

  6   R.  J'ignore la raison pour laquelle le commandant n'a pas été nommé. Mais

  7   il est logique que la personne qui soit en haut de la hiérarchie, qu'il

  8   s'assure que les choses fonctionnent normalement. Mais en ce qui concerne

  9   le poste de commandant, et cetera, et cetera, ça c'est un poste spécifique

 10   et peut-être n'a-t-on pas trouvé qui que ce soit qui convienne à ce poste.

 11   Mais c'est une question de fait, question qui devrait être étudiée auprès

 12   de ceux qui exerçaient une certaine influence sur les décisions prises. Ce

 13   serait logique s'il y avait donc une personne appropriée par rapport à ce

 14   poste. Ce serait logique.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Prenons un sujet tout à fait

 16   différent et qui porte sur votre dernière réponse hier. Nous l'avons déjà

 17   revue. Vous aviez quelque -- Monsieur Petrovic.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, de

 19   vous interrompre. Mais je crois que la dernière phrase n'a pas été bien

 20   interprétée, et je suis désolé encore une fois de vous interrompre.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, il nous faut le vérifier.

 22   Tout d'abord, la dernière réponse donnée par le témoin il y a une minute,

 23   c'est celle à laquelle vous référez ?

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous m'orienter, au début, à la

 26   fin ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Je pense que la dernière phrase est quelque

 28   peu floue. La dernière phrase de la dernière réponse, je ne crois pas


Page 19283

  1   qu'elle soit suffisamment claire.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-ce logique si je lisais en disant

  3   "ce serait logique", ou est-ce que vous préfériez que je commence plus tôt

  4   ?

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Les deux dernières phrases, Monsieur le

  6   Président, les deux ou trois dernières phrases. Je crois que si l'on lisait

  7   les deux ou trois dernières phrases, ce serait suffisant pour savoir si

  8   c'est bien ce que le témoin souhaitait affirmer.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Je vais vous relire votre dernière réponse en partie. Vous aviez

 11   commenté sur le fait qu'un particulier adéquat aurait été situé, vous avez

 12   dit :

 13   "C'est une question de fait, c'est une question qui devrait être étudiée

 14   auprès de ceux qui ont exercé une certaine influence sur les décisions

 15   prises. Il serait logique qu'il y ait une personne qui n'aurait pas convenu

 16   à ce poste. Ce serait logique".

 17   Et pour moi, j'ai compris que c'était une explication logique de n'avoir

 18   pas nommé un commandant. Est-ce que c'est bien ce que vous escomptiez dire

 19   ?

 20   R.  Il m'a été difficile de suivre. Ce que je voulais dire, c'est, à mon

 21   sens, peut-être qu'une solution adéquate en personnel n'a pas été située,

 22   et donc le commandant n'a pas été nommé. L'on n'a pas trouvé de personne

 23   appropriée. L'on n'a pas trouvé de solution en personnel appropriée.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est bien ce que le témoin

 25   souhaitait dire, Monsieur Petrovic, ceci est élucidé.

 26   Et votre dernière réponse hier, je vous la relirai - et ce n'est que la

 27   réponse officieuse à l'heure actuelle - je vais vous lire comment ceci nous

 28   a été traduit au départ, et ensuite je relirai comment l'interprétation


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  1   rectifiée se présente. Vous vous souvenez de la phrase sur la relation qui

  2   nous a été traduite comme suit hier :

  3   "Eh bien, en vertu de leur poste, ils ont dû être reliés à quelqu'un

  4   qui était chef de secteur ou du département, et quelqu'un qui était

  5   conseiller spécial ou qui occupait un poste donné". C'est ainsi qu'on nous

  6   l'a traduit.

  7   Alors, l'interprétation rectifiée est la suivante :

  8   "Eh bien, en vertu de leur poste, ils étaient certainement reliés quelque

  9   part à quelqu'un qui est chef de département et quelqu'un qui est

 10   conseiller spécial, et avant cela, un chef…", c'est ainsi que se présente

 11   l'interprétation rectifiée.

 12   Souhaitez-vous élucider plus avant, expliquer, est-il nécessaire, ou

 13   cela vous convient-il, cette traduction ? Bien sûr, je comprends que cela

 14   vous est retraduit. Si vous voulez entendre ce que vous avez dit hier, nous

 15   pourrions, bien sûr, vous passer la bande.

 16   R.  Non, ce n'est pas nécessaire, Monsieur le Président. Hier, j'ai parlé

 17   d'un chef de secteur. Hier, il s'agissait de quelqu'un qui était chef de

 18   secteur. C'est ce que l'on voit ici. Le secteur c'est quelque chose

 19   d'autre. C'est une instance beaucoup plus étroite. C'est bien mieux

 20   aujourd'hui, mais je pense que c'était bien mes termes, quelqu'un qui était

 21   chef ou chef adjoint, et cetera, et cetera, mais il n'est pas nécessaire de

 22   passer au menu détail. J'en conviens. Quelqu'un qui avait un certain poste

 23   dans le service qui aurait dû connaître ce genre de chose. La traduction

 24   est parfaite.

 25   Je ne voulais pas que cette déclaration soit sujette à controverse. Un des

 26   accusés était le chef de service et l'autre était le chef adjoint. Et je ne

 27   voulais pas qu'il y ait de problème. Je ne voulais pas donner l'impression

 28   d'avoir dit quelque chose d'autre.

 


Page 19285

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voulions nous assurer que vos

  2   propos étaient clairement consignés au compte rendu d'audience.

  3   Oui, Maître Petrovic.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons entendu le

  6   témoin qui s'est exprimé, à moins qu'il y ait d'autres problèmes de

  7   traduction.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, mais à la page 50, ligne 14, il est

  9   mentionné chef de service et l'autre était chef adjoint, mais ça n'a pas

 10   été correctement interprété. Il n'est pas mentionné chef adjoint de quoi.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter,

 12   Monsieur Milosevic. L'un des accusés était le chef du service, et vous avez

 13   dit l'autre était chef adjoint de… ?

 14   R.  Il était chef adjoint de la 2e Administration, c'est-à-dire

 15   l'administration au sein du service.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 17   Je n'ai pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions à poser

 18   au témoin, ceci conclut votre déposition, Monsieur Milosevic. Enfin, est-ce

 19   qu'on peut aborder les autres points en l'absence du témoin, une fois qu'il

 20   sera parti ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Je prévoyais de verser ces documents,

 22   mais c'est à Me Petrovic. Si Me Petrovic a une objection, dans ce cas-là,

 23   il faudra la soulever avant le départ du témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce qu'on a besoin

 25   la présence du témoin ?

 26   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas

 27   exactement sûr de ce qu'a dit ma collègue. Tout d'abord, je voudrais vous

 28   expliquer le processus par lequel nous sommes passés. Ma collègue de la


Page 19286

  1   partie adverse ainsi que mes collègues de la Défense de M. Simatovic ont

  2   participé à un processus qui avait pour objectif d'aider les collègues de

  3   l'Accusation à faire leur travail. Lorsque nous avons procédé au contre-

  4   interrogatoire de M. Milosevic, c'était l'objectif, donc, de ce travail.

  5   Nous nous sommes rencontrés vendredi dernier, nous avons essayé de répondre

  6   à autant de questions que possible, les questions qui ont été posées par ma

  7   collègue de la partie adverse. Nous avons essayé de fournir ces réponses

  8   compte tenu des éléments que nous avions à notre disposition sans avoir

  9   consulté M. Milosevic. Maintenant, le document a fait l'objet de

 10   discussions, puisqu'on a parlé de tentatives d'interpréter les sources que

 11   M. Milosevic avait à sa disposition. Nous avons essayé de faire de notre

 12   mieux pour aider dans ce processus.

 13   Et je voudrais mentionner également quelque chose d'autre.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être très clair, l'Accusation

 15   souhaite verser au dossier une liste d'arguments avancés par celle-ci, et

 16   notamment la position de l'Accusation en ce qui concerne l'utilisation des

 17   sources, et la position de la Défense en ce qui concerne les sources ou les

 18   connaissances qui sont à l'origine de l'opinion de l'expert. Et il est

 19   clair que ceci n'est pas vérifié avec le témoin lui-même. Est-ce que c'est

 20   ainsi que j'ai bien compris, Madame Marcus ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que tout est clair -- oui,

 25   Maître Jordash.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Si le moment est opportun, je voudrais faire

 27   une objection. Selon nous, cette tentative de l'Accusation de présenter les

 28   arguments n'est pas le bon moment de le faire, puisque nous n'avons pas eu


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  1   la possibilité en tant que membres de la Défense de M. Stanisic de

  2   contribuer à cela; et beaucoup de commentaires liés à certains paragraphes

  3   ne sont peut-être pas des paragraphes qui font l'objet de litige entre

  4   l'Accusation et la Défense; et troisièmement, c'est une question de

  5   ressources, également. L'Accusation disposait énormément de ressources. Ils

  6   peuvent élaborer des arguments écrits, ils forcent la Défense dans une

  7   position où ils doivent répondre, et nous savons très bien que le moment

  8   des arguments écrits va bientôt arriver, et nous pouvons donc présenter ces

  9   arguments sur la fiabilité et la crédibilité du rapport de M. Milosevic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ce n'est pas le moment de

 11   présenter des arguments écrits.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous aurions pu faire la même chose

 13   également en ce qui concerne le rapport de M. Theunens. En disant

 14   maintenant que nous avons présenté les arguments, c'est à vous d'y

 15   répondre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne sais pas si c'est la position

 17   de l'Accusation que la Défense de M. Stanisic devait répondre

 18   immédiatement. En fait, c'est la Défense de M. Simatovic qui a fait

 19   comparaître ce témoin, et, par conséquent, l'Accusation demande ni plus ni

 20   moins que cela.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous voulez dire,

 22   Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux parties considèrent qu'il semble

 24   judicieux d'informer les Juges de la Chambre sur leurs positions quant aux

 25   sources utilisées et aux éléments qui sont avancés dans ce rapport. Ces

 26   deux parties ont déterminé cela en prenant connaissance du rapport, mais

 27   ensuite la Défense de M. Stanisic pourra faire valoir leur position

 28   différente à tout moment.


Page 19288

  1   M. JORDASH : [interprétation] Peut-être que j'avais mal entendu, mais je

  2   crois que l'équipe de M. Simatovic avait également soulevé une objection.

  3   Mais s'ils n'ont pas soulevé d'objection, dans ce cas-là je retire la

  4   mienne également.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peut-être raté quelque chose. Je

  6   vais vérifier avec mes collègues.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons tous compris au niveau de la

  9   Chambre de première instance que la Défense de M. Simatovic ne s'était pas

 10   opposée à cette position. Mais si c'est un malentendu, Maître Petrovic,

 11   dans ce cas-là dites-le-nous.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 13   je n'ai peut-être pas été suffisamment clair. J'ai essayé d'expliquer la

 14   procédure que nous avions suivie avec ma collègue de la partie adverse qui

 15   avait pour objectif de faciliter le processus du contre-interrogatoire et

 16   non de faire des commentaires concernant les sources. Je voulais simplement

 17   vous aider. Je ne voulais pas déposer à la place de la personne qui est

 18   l'auteur de ce document. Ce document n'est pas fiable étant donné qu'il

 19   comporte les positions de la Défense. Et ceci est peut-être approprié ou

 20   pas approprié, tout dépend de ce que le témoin dira suite aux questions qui

 21   ont été posées.

 22   Mais ma collègue de la partie adverse semble oublier également qu'il s'agit

 23   d'un expert qui exprime une opinion sur la base de son expérience, et tout

 24   ceci ne peut pas être mentionné dans une note en bas de page. Et cette

 25   approche exclut la validité de ce document. Il y a des centaines

 26   d'allégations qui semblent ne pas avoir été étayées, alors qu'en fait ce

 27   n'est pas le cas puisque nous avons énormément d'expérience qui a été

 28   utilisée pour établir le rapport.

 


Page 19289

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous voulez dire, c'est que

  2   vous avez en fait une objection, n'est-ce pas, après avoir expliqué ce qui

  3   s'est passé ?

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, en bref, effectivement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous n'avons plus besoin

  6   du témoin. Je crois que l'on devrait tout d'abord demander au témoin de

  7   quitter le prétoire.

  8   Madame Marcus, vous êtes d'accord, nous pouvons aborder cela en l'absence

  9   du témoin.

 10   Monsieur Milosevic, ceci met fin à votre déposition. Je voudrais vous

 11   remercier d'être venu de si loin et d'avoir fait montre de patience en

 12   répondant aux questions qui vous ont été posées durant toutes les journées

 13   qui ont couvert votre déposition. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

 14   Et vous pouvez maintenant suivre l'huissier, qui va vous accompagner hors

 15   de ce prétoire.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer au témoin suivant,

 19   Madame Marcus, vous avez dit que vous aviez l'intention de verser un

 20   document. Est-ce que ceci est chose faite ?

 21   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Ceci a été chargé sur le système de

 22   prétoire électronique sous la référence 65 ter 6490. La version précédente

 23   d'avant notre réunion avait été traduite en B/C/S, mais bien sûr, nous

 24   avons apporté des révisions en coordination avec la Défense. Donc la

 25   version révisée devra être à nouveau traduite.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je comprends bien.

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que nous pouvons très bien


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  1   comprendre la teneur du document compte tenu de ce que nous avons observé.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez rajouter quelque

  4   chose ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Je suis d'accord, tout d'abord, avec Me

  6   Petrovic quant à l'évaluation du processus. Il a essayé de nous aider et

  7   nous l'en remercions. Mais il y a des choses qui étaient avancées dans le

  8   rapport pour lesquelles nous ne pouvons pas identifier les sources. Il est

  9   possible que quelque chose nous ait échappé, mais c'est la raison pour

 10   laquelle nous avions cette réunion. Et cela signifie qu'un certain nombre

 11   de lignes ont été retirées du rapport, et la Défense a eu la possibilité de

 12   faire part de leur position quant aux parties du rapport qui, selon nous,

 13   ne sont pas étayées par des sources. Et d'après la Défense, ces parties du

 14   rapport ont été rédigées compte tenu de l'expérience universitaire du

 15   témoin. Donc je ne sais pas si ceci devrait être versé au dossier comme

 16   argument écrit ou comme pièce au dossier. Mais je crois que ceci est très

 17   clair.

 18   En ce qui concerne le commentaire de Me Jordash, c'est aux Juges de

 19   la Chambre de décider. Il est vrai qu'il n'a même pas participé aux

 20   discussions. Il aurait peut-être souhaité, en tant que représentant de la

 21   Défense de M. Stanisic, contribuer à cela. Donc je m'en remets aux Juges de

 22   cette Chambre de première instance. Mais je voudrais rajouter quelque

 23   chose. Il y a énormément d'informations quant aux sources potentielles qui

 24   existent. Et sans cela, les Juges de la Chambre n'ont peut-être pas accès à

 25   tous ces documents. Il s'agit d'un outil qui permet de déterminer les

 26   différentes références. J'ai décidé de laisser tout cela intact. En fait,

 27   nous avons décidé, parce que Me Petrovic nous a expliqué quels paragraphes

 28   avaient été rédigés en fonction de telle ou telle source, donc ça a été


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  1   très utile. C'est un outil qui recense tant la position de l'Accusation que

  2   celle de la Défense de M. Simatovic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, quelle est votre

  4   position ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Nous ne pensons pas que ce soit

  6   équitable que l'Accusation soulève un sujet dans le cadre de

  7   l'interrogatoire d'un témoin comme si c'était un élément central de la

  8   déposition et, après avoir obtenu les informations de la Défense, dit, En

  9   fait, maintenant, nous transformons ceci en un argument écrit.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic. Mais rapidement,

 11   s'il vous plaît.

 12   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, quelques

 13   phrases. Si quelqu'un avance qu'il y a des dizaines et des dizaines de

 14   thèses qui n'ont pas été étayées dans le rapport d'expert, la meilleure

 15   méthode est de poser ces questions au témoin. On nous a posé la question,

 16   en tant que Défense, après que le témoin ait prononcé sa déclaration

 17   solennelle. La Défense fait de son mieux, mais nous avons certaines

 18   limites; nous sommes dans une position différente de celle du témoin. Et de

 19   ce point de vue-là, la valeur de ce document est limitée, voire

 20   inexistante.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne fait pas droit à votre

 23   demande de versement au dossier, Madame Marcus. Mais bien sûr -- Madame la

 24   Greffière d'audience, simplement pour les besoins du compte rendu

 25   d'audience, est-ce que nous avons besoin d'une cote du document qui ne sera

 26   pas versé au dossier ? Parce que, après tout, si nous avons la référence 65

 27   ter, nous n'avons peut-être pas besoin d'autre référence.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'était le document 6490.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comme je dis, nous ne faisons pas

  2   droit au versement de ce document au dossier.

  3   Je regarde l'heure. Je pense que l'on devrait faire une pause, et reprendre

  4   à 12 heures 30, et entendre le nouveau témoin. Mais je pense que nous avons

  5   encore quelque chose à aborder à huis clos partiel. Mais il y a peut-être

  6   quelque chose d'autre.

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Nous aimerions aborder la question des

  8   documents concernant ce témoin aussi rapidement que possible. Vous nous

  9   avez demandé d'être volontaristes et de ne pas attendre les séances

 10   administratives pour traiter du versement de certains documents, et c'est

 11   la raison pour laquelle j'aborder ceci maintenant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, je pense

 13   que vous avez consulté les documents qui doivent être versés au dossier. Il

 14   y a un doublon apparemment. Ou, du moins, il y en a un qui a reçu une cote

 15   provisoire et qui n'a pas encore été versé, si je me souviens bien.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La greffière d'audience a besoin d'un

 18   peu plus de temps pour traiter cette lettre qu'elle a reçue seulement ce

 19   matin. Donc nous trouverons un autre moment.

 20   Oui, Maître Petrovic.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une petite

 22   phrase qui aurait dû être prononcée déjà de par avant. A la demande de

 23   l'Accusation, le témoin expert a préparé la littérature utilisée et il a

 24   préparé les explications. Ça nous a été communiqué par le biais du Service

 25   des Témoins et des Victimes. Et c'est le 2689 [comme interprété], ça a été

 26   versé au dossier. Je crois que le document doit être ajouté à la liste des

 27   documents dont le versement a été réclamé. Et je ne pense pas que la

 28   traduction ait été terminée à présent encore, mais ça va être fait très


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  1   vite parce que c'est passé par l'Unité des Victimes et des Témoins depuis,

  2   je crois, lundi, si je ne m'abuse.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons, bien sûr, toujours les

  4   traductions avant de verser les documents, mais est-ce que sur le principe

  5   vous aurez une objection au versement de ce document une fois que la

  6   traduction aura été faite ?

  7   Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection. En fait, nous aimerions

  8   également verser ce document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, le document 2D1689

 10   reçoit une cote provisoire aux fins d'identification. Quelle sera la cote,

 11   Madame la Greffière d'audience ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D853.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendrons donc la traduction.

 14   Madame la Greffière d'audience, les documents qui ont été versés par la

 15   Défense de M. Simatovic, est-ce que les parties ont reçu une liste avec les

 16   numéros de documents ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non. La liste va être déposée cet

 18   après-midi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, cet après-midi. Alors, une

 20   fois que nous aurons reçu cette lettre, nous déciderons du versement.

 21   Et enfin -- vous préférez peut-être faire la pause maintenant.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, après la pause, nous reprendrons

 24   rapidement à huis clos partiel. Nous faisons la pause, et nous reprendrons

 25   à 12 heures 35.

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 40.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord je voudrais rendre une

 


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  1   décision orale, qui est la position des Juges de la Chambre concernant la

  2   demande de l'Accusation de rappeler le témoin Radenko Novakovic. Radenko

  3   Novakovic a comparu en tant témoin de la Défense Stanisic devant cette

  4   Chambre de première instance du 4 au 7 octobre 2011. Durant sa déposition,

  5   l'Accusation a fait part de la possibilité d'une demande ultérieure visant

  6   à rappeler le témoin afin de lui présenter des documents qui n'avaient pas

  7   encore été reçus de la République de Serbie. La Chambre a ensuite donné

  8   l'ordre au témoin de ne pas parler à qui que ce soit de sa déposition

  9   passée, présente ou future, jusqu'à ce qu'on l'avertisse d'un rappel

 10   possible. La discussion et les ordres donnés au témoin se trouvent aux

 11   pages du compte rendu d'audience 14 168 à 14 170 ainsi que 14 221 du compte

 12   rendu d'audience.

 13   Le 24 avril 2012, l'Accusation a déposé une requête confidentielle

 14   demandant l'autorisation de rappeler le témoin Radenko Novakovic pour un

 15   nouveau contre-interrogatoire. Le 1er mai 2012, la Défense Simatovic a

 16   répondu par oral qu'elle ne s'opposait pas à cette requête. Le 3 mai 2012,

 17   la Défense Stanisic a informé les parties ainsi que les Juges de la Chambre

 18   par le biais de communication informelle, qui est donc consignée par ce

 19   biais au compte rendu d'audience, qu'elle ne voyait pas d'objection au

 20   rappel du Témoin Novakovic.

 21   Dans sa requête, l'Accusation souhaite un nouveau contre-interrogatoire du

 22   témoin concernant les documents que les autorités serbes ont mis à

 23   disposition des personnes idoines seulement après la déposition du témoin

 24   sous forme complète ou sous forme non expurgée. L'Accusation avance que la

 25   Défense Simatovic [comme interprété] n'avait pas reçu un avis suffisamment

 26   approprié pour poser des questions dans le cadre de la déposition sur les

 27   documents concernés. Enfin, l'Accusation souhaite poser des questions au

 28   Témoin Novakovic concernant un document qui porte sur les membres de


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  1   l'entreprise criminelle commune, qui aurait été rédigé par le témoin mais

  2   qui n'aurait été versée par la Défense Stanisic qu'après sa déposition, et

  3   souhaiterait également lui poser des questions concernant certains éléments

  4   des carnets de Mladic.

  5   Conformément à la jurisprudence du Tribunal, une Chambre devra, pour savoir

  6   s'il y a des motifs suffisants pour le rappel d'un témoin, considéré si la

  7   partie requérante a fourni des motifs suffisants pour demander le rappel

  8   d'un témoin. En évaluant ces motifs suffisants, les Juges de la Chambre en

  9   question devront considérer l'objectif du rappel de ce témoin et la

 10   justification de la partie requérante au fait qu'elle n'a pas pu obtenir

 11   ces informations durant la première déposition du témoin.

 12   En évaluant si l'Accusation dispose de motifs suffisants pour rappeler le

 13   Témoin Novakovic, les Juges de cette Chambre prennent en compte le fait que

 14   le dossier personnel du témoin n'a été reçu par l'Accusation que le 8

 15   novembre 2011. De la même manière, il existait d'autres documents qui ont

 16   été transmis à l'Accusation par la Défense seulement après la déposition du

 17   Témoin Novakovic.

 18   Les Juges de la Chambre considère également que l'Accusation n'aurait peut-

 19   être pas été en mesure d'évaluer la pertinence de documents qui avaient été

 20   expurgés auparavant. Les Juges de la Chambre considèrent que l'Accusation

 21   n'a pas été pleinement en mesure de poser des questions au témoin

 22   concernant le document expurgé et n'a pas été en mesure de poser quelque

 23   question que ce soit au témoin en ce qui concerne les documents qu'ils

 24   n'avaient pas encore en leur possession. En ce qui concerne les carnets de

 25   Mladic ou les éléments de celui-ci qui feront l'objet des questions,

 26   l'Accusation n'a pas présenté des motifs valables justifiant pourquoi ils

 27   n'avaient pas été en mesure de poser des questions au témoin à l'époque de

 28   son premier témoignage ou sa première déposition. Néanmoins, prenant en

 


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  1   compte le fait qu'il n'y a aucune objection à ce que le témoin revienne

  2   comparaître et le fait que les documents manquants auraient également pu

  3   constituer un obstacle à la capacité de l'Accusation d'évaluer la

  4   pertinence des documents qu'elle avait déjà en sa possession, les Juges de

  5   la Chambre ne réduiront pas le domaine couvert dans la nouvelle déposition

  6   du témoin et carnets de Mladic mentionnés dans la requête de l'Accusation.

  7   Compte tenu des attendus, les Juges de la Chambre considèrent que

  8   l'Accusation a présenté des motifs suffisants pour faire recomparaître le

  9   Témoin Radenko Novakovic et, par conséquent, fait droit à cette requête.

 10   Les Juges de la Chambre rappelle aux parties qu'ils devront continuer

 11   d'éviter d'avoir des contacts avec le témoin avant la conclusion de la

 12   déposition, tel que ceci avait été le cas le 7 octobre 2011, lorsque les

 13   Juges de la Chambre avaient donné ces instructions au témoin. De plus, la

 14   Défense Simatovic [comme interprété] est par la présente enjointe de

 15   s'assurer que par le biais de la Section de VWS le témoin soit informé de

 16   la teneur de cette décision et qu'il comparaisse directement après l'issue

 17   de la déposition du dernier témoin présenté par l'équipe de la Défense de

 18   M. Simatovic. Les Juges de la Chambre invitent également l'Accusation à

 19   informer aussi rapidement que possible les parties et les Juges de la

 20   Chambre du temps prévu pour le nouveau contre-interrogatoire du Témoin

 21   Novakovic. Ceci conclut la décision rendue par cette Chambre de première

 22   instance.

 23   Nous passons maintenant à huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 19298-19305 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 24   [Audience publique]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur Plahuta, vous avez déjà fait votre déclaration solennelle pendant

 27   que nous étions à huis clos partiel. Vous allez d'abord être interrogé par

 28   M. Bakrac, qui est le conseil de la Défense de M. Simatovic.

 


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  1   Veuillez commencer, Monsieur Bakrac.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Interrogatoire principal par M. Bakrac :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Plahuta.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Avant que de commencer à vous poser des questions, je vais vous

  7   demander une chose : étant donné que nous parlons la même langue, il faut

  8   que nous fassions une petite pause entre la question que je vous ai posée

  9   et le début de la réponse que vous allez fournir afin que les interprètes

 10   puissent interpréter de façon exacte ce que je vous ai demandé dans ma

 11   question et ce que vous avez répondu dans votre réponse.

 12   R.  Fort bien.

 13   Q.  Je m'excuse. Là, je vois que les interprètes me font savoir qu'il

 14   serait préférable pour moi d'utiliser l'autre micro. Un instant, s'il vous

 15   plaît.

 16   Monsieur Plahuta, ayez l'amabilité, pour le besoin du compte rendu

 17   d'audience, de nous indiquer votre date et lieu de naissance.

 18   R.  Le 10 décembre 1970, à Kladovo, République de Serbie.

 19   Q.  Vous vous appelez Dejan Plahuta. Est-ce que vous avez un surnom ?

 20   R.  Svabo [phon].

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les écoles que vous avez

 22   faites et à peu près quand ?

 23   R.  J'ai fait mes études primaires à Perucac, à Bajina Basta, et c'est là

 24   que j'ai fait des études secondaires de mécanique. Mais je n'ai pas terminé

 25   cette école tout de suite. Je pourrais dire que j'ai été plutôt attiré par

 26   l'armée et le travail après l'armée. Et les écoles, je m'étais dit que je

 27   pouvais terminer après mon service, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs.

 28   Q.  Si je vous ai bien compris, cette école secondaire de mécanique, vous


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  1   avez interrompu sa fréquentation, et qu'avez-vous fait lorsque vous avez

  2   cessé d'être scolarisé ?

  3   R.  Lorsque j'ai cessé d'être scolarisé, je suis allé faire mon service

  4   militaire normal à Knjazevac.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez fait votre

  6   service militaire et quand est-ce que vous êtes revenu de l'armée, pour

  7   aller où d'ailleurs ?

  8   R.  Eh bien, le service militaire, j'y suis allé en 1988, au mois de

  9   septembre, et je suis allé à Knjazevac. Non pas à Kladovo, mais à

 10   Knjazevac. J'ai passé là-bas plusieurs mois, puis j'ai été envoyé vers les

 11   services frontaliers, à la frontière avec la Bulgarie. Je suis revenu un an

 12   plus tard, en 1989 donc.

 13   Q.  Quand vous dites que vous êtes revenu, dites-nous où est-ce que vous

 14   êtes revenu en 1989 ?

 15   R.  Je suis revenu dans mon lieu de résidence, Perucac, à Bajina Basta.

 16   Q.  Monsieur Plahuta, nous voyons au compte rendu d'audience que vous avez

 17   fait votre service militaire ou que vous l'avez commencé en 1978. Je

 18   voudrais que l'on essaie de corriger le compte rendu d'audience. Et pour ce

 19   faire, je vais vous demander : est-il exact que c'est en 1978 que vous avez

 20   fait votre service militaire ?

 21   R.  Non, c'était en 1988 et en 1989.

 22   Q.  Merci beaucoup. Monsieur Plahuta, lorsque vous êtes revenu à Bajina

 23   Basta, qu'est-ce que vous y avez fait jusqu'en 1990 ?

 24   R.  Après mon retour à Bajina Basta, j'ai trouvé un emploi au sein d'une

 25   entreprise d'Etat qui s'appelait Pik Takovo, à Gornji Milanovac. Cette

 26   entreprise avait une succursale chez nous, et j'ai donc pu obtenir un

 27   emploi.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire jusqu'à quand avez-vous travaillé à Pik Takovo


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  1   et qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez quitté cette entreprise ?

  2   R.  J'y ai travaillé pendant un an, jusqu'à la fin de l'année 1990. Donc

  3   j'y suis resté pendant un an, et ensuite il n'était plus nécessaire --

  4   enfin, il n'y avait plus d'emploi. L'entreprise avait licencié la moitié de

  5   ses employés. Et j'ai répondu à un appel à Bajina Basta et j'y suis allé.

  6   C'était un exercice militaire.

  7   Q.  Très bien. Merci. Il s'agit de questions générales, bien sûr, mais

  8   j'aimerais vous demander dans quelle unité militaire est-ce que vous étiez

  9   lorsque vous avez effectué cet exercice militaire ? Et à quel moment ?

 10   R.  J'ai passé deux mois à faire cet exercice militaire, et c'était à

 11   Zaovine. C'était une région frontalière avec Uzice, et c'est là qu'il y

 12   avait le Corps d'Uzice qui était déployé. Donc j'y suis resté environ deux

 13   mois. C'était un exercice tout à fait régulier, c'est-à-dire c'était une

 14   démarche tout à fait régulière. Chaque conscrit, après avoir fait son

 15   service militaire, devait faire cette formation supplémentaire de deux

 16   mois.

 17   Q.  Avez-vous été rappelé à un moment donné à faire partie de la JNA par la

 18   suite ?

 19   R.  Par la suite, ce n'est qu'en 1992 que l'on m'a demandé de joindre les

 20   rangs de l'armée, mais avant cela j'avais travaillé dans une entreprise

 21   pendant un an. Et on m'a demandé de faire partie de l'armée d'active, de

 22   l'armée yougoslave, ou de la JNA, donc de l'armée d'Etat à l'époque.

 23   Q.  Et est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment avez-vous répondu à

 24   cet appel, qui vous y a invité et quelle formation avez-vous rejointe ?

 25   R.  C'était en septembre 1992. Ils nous ont demandé de venir. Il y avait

 26   également un concours qui avait été lancé pour accepter les soldats dans

 27   l'armée régulière. Et toutes les personnes qui avaient reçu cet appel

 28   s'étaient présentées à Bajina Basta, au sein du service militaire, et par


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  1   la suite, les personnes avaient été déployées le long de la frontière de la

  2   rivière Drina, et ce, dans le cadre du Corps de la Drina, bien sûr.

  3   Q.  S'agissant du Corps d'Uzice, avez-vous signé un contrat à l'époque avec

  4   eux; et si oui, de quelle durée ?

  5   R.  Oui, j'avais signé un contrat en octobre, il s'agissait d'un contrat de

  6   six mois à l'époque, et c'était un contrat que j'avais signé avec l'armée

  7   yougoslave. Par la suite, j'ai été déployé à Bajina Basta, dans le village

  8   de Bacevci, qui était un service frontalier. Je crois que l'on l'appelait

  9   le Bataillon frontalier du Corps d'Uzice.

 10   Q.  Monsieur Plahuta, pour le compte rendu d'audience, je vous demanderais

 11   de nous faire une petite précision. Vous avez dit qu'au mois d'octobre vous

 12   avez signé un contrat de six mois avec l'armée. De quelle année s'agissait-

 13   il ? C'était le mois d'octobre, donc, de quelle année ?

 14   R.  C'était en 1992.

 15   Q.  Lorsque vous avez signé votre contrat, vous nous avez dit que vous

 16   étiez d'abord dans le village de Bacevci. Quelles étaient les fonctions que

 17   vous effectuiez et, par la suite, où avez-vous été transféré, et ce,

 18   jusqu'à la fin de votre contrat ?

 19   R.  Je suis resté un mois ou un mois et demi dans le village de Bacevci, et

 20   nous avons patrouillé la frontière avec la rivière Drina, à cet endroit-là.

 21   Et par la suite, j'ai séjourné à Perovci [phon], ils me sont venus en aide

 22   et ils m'ont envoyé à Karahula [phon] à Perovci un mois plus tardé. Et

 23   c'était au début du mois de décembre de cette même année. J'ai,

 24   effectivement, effectué le même type de tâches. J'effectuais les

 25   patrouilles de la frontière et je gardais les frontières de l'Etat.

 26   Q.  Lorsque votre contrat a pris fin avec l'armée, avez-vous prolongé votre

 27   contrat; et sinon, pour quelle raison ?

 28   R.  Je n'ai pas prolongé le contrat en question avec l'armée, car l'armée


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  1   avait une sorte de conflit mineur avec le chef s'agissant d'un petit

  2   incident mineur, encore une fois, je répète, et nous étions allés les voir

  3   et, bien sûr, tout dépendait de la résolution de ce conflit. Nous étions

  4   allés voir l'officier qui était chargé de cette section. Nous lui avons

  5   demandé si nous allions rester après l'expiration du contrat, si nous

  6   allions rester. Et il était vraiment très désagréable, nous avons eu un

  7   conflit. Il nous a dit : Je me fous de vous, vous ne m'intéressez pas. Et

  8   le contrat s'est terminé quelques jours avant, et donc nous sommes partis

  9   de l'armée yougoslave quelques jours avant la fin ou l'expiration du

 10   contrat.

 11   Q.  Monsieur Plahuta, pendant que le contrat était en vigueur et pendant

 12   que vous étiez déployé à Perucac à Karahula, est-ce que vous savez s'il y

 13   avait eu une sorte d'attaque lancée contre Skelani à Bajina Basta; et si

 14   oui, vous souvenez-vous de la date ?

 15   R.  Oui, certainement, puisqu'il s'agit du village de Skelani, et puisque

 16   le village était situé à la frontière de la région que gardait notre

 17   section. Naser Oric a lancé une attaque à l'encontre du village de Skelani

 18   en janvier 1993. C'était vers le milieu du mois de janvier autour de la

 19   date correspondant au nouvel an serbe. Mais j'ignore la date exacte. Je ne

 20   sais pas si c'était deux jours avant le nouvel an ou quelques jours avant

 21   ou après. Je crois que c'était vers le 13, 14, 15 ou 16 janvier. C'est

 22   autour de ces dates-là que cette attaque a eu lieu.

 23   Q.  Est-ce qu'il y a eu des conséquences à la suite de cette attaque ? Le

 24   pont de Bajina Basta et la ville de Bajina Basta ont-ils subi des dégâts ?

 25   R.  Oui. On a tiré avec une mitraillette Browning 12.7. C'était le calibre

 26   et on a trouvé des douilles de ce calibre-là. On a tiré sur le pont, on a

 27   tiré dans la ville, et deux lance-roquettes sont tombés au centre-ville ce

 28   même jour.


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  1   Q.  De quelle ville parlez-vous lorsque vous parlez du centre-ville ?

  2   R.  Je parle de Bajina Basta, puisqu'il n'y a qu'un pont qui sépare Bajina

  3   Basta de Skelani.

  4   Q.  Et de quelle façon les citoyens ont-ils réagi à cette attaque ?

  5   R.  Les citoyens avaient commencé à fuir la ville et ceci a duré pendant

  6   quelques jours, puisque l'on y tirait, il y avait donc un échange de tirs à

  7   plusieurs reprises et on entendait des balles dans la ville. Les gens

  8   fuyaient, se cachaient dans leurs maisons et la ville en fait était plutôt

  9   déserte. Il ne restait plus que l'armée qui patrouillait les rues.

 10   Q.  A-t-on sonné l'alarme, y a-t-il eu d'autres effectifs en dehors de

 11   l'armée qui étaient déployés dans la ville ?

 12   R.  S'agissant de notre service frontalier, on avait effectivement sonné

 13   l'alarme, c'est-à-dire l'alarme de premier niveau. Tout le monde devait

 14   reprendre leurs fonctions, revenir à leur poste de travail, toutes les

 15   personnes qui étaient soit parties en permission ou qui étaient ailleurs

 16   devaient revenir. Et la police avait renforcé les activités avec nous le

 17   long des frontières. Ils y sont venus avec leurs voitures de police. Ils

 18   ont effectué des contrôles à certains endroits.

 19   Q.  Lorsque l'attaque a eu lieu, où vous trouviez-vous ?

 20   R.  Lorsque l'attaque a eu lieu, j'étais dans ma section qui s'appelait

 21   Karahula à Perucac, dans les casernes de Perucac.

 22   Q.  Est-ce que cette attaque dont on parle, cette attaque a-t-elle eu pour

 23   résultat de voir les effectifs de Bajina Basta passer sur le territoire de

 24   la Serbie en passant par le territoire de Skelani et de la Republika Srpska

 25   ?

 26   R.  Oui. Pendant les jours qui ont suivi, il y a eu des éléments du Corps

 27   d'Uzice qui ont traversé de l'autre côté, ils ont regagné le corps des

 28   unités spéciales de l'armée de Yougoslavie. Il s'agissait d'un effectif des


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  1   forces spéciales, c'était la 63e Unité de Parachutistes, de la 72e Brigade,

  2   des forces spéciales.

  3   Q.  Vous avez dit 63e Brigade de Parachutistes et 72e Brigade, et vous avez

  4   également parlé d'une unité ?

  5   R.  Oui, j'ai parlé de la Brigade des Gardes.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si des effectifs de la police avaient

  7   également traversé ?

  8   R.  Les effectifs de la police n'ont pas traversé sur le territoire d'un

  9   autre Etat. Ils n'avaient aucune nécessité de le faire. Ils n'étaient pas

 10   venus à Skelani.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous permet de conclure que les

 12   effectifs de la police ne sont pas passés de l'autre côté ou n'ont pas

 13   traversé la frontière ?

 14   R.  Eh bien, parce que les casernes dans lesquelles nous nous trouvions

 15   nous informaient de la situation sur le terrain. C'est-à-dire il était tout

 16   à fait normal que le commandant de notre caserne nous dise que les

 17   effectifs avaient déjà traversé et que la police ne faisait que faire leur

 18   travail d'un autre côté, et qu'il fallait que nous collaborions avec eux et

 19   de nous mettre d'accord avec eux pour que l'on ne se retrouve pas au même

 20   endroit, s'ils étaient déployés pendant la nuit à effectuer des patrouilles

 21   de la ville. Afin que nous ne nous trouvions pas au même endroit, donc.

 22   Nous avions des contacts, bien sûr, avec la police, et c'est ainsi que je

 23   sais avec certitude qu'ils n'étaient pas passés de l'autre côté.

 24   Q.  Est-ce que vous savez si le Corps de l'Uzice, lorsqu'il avait traversé

 25   la rivière Drina et s'est rendu sur le territoire de la municipalité de

 26   Skelani, était-il en coordination avec les effectifs de la Republika Srpska

 27   ?

 28   R.  D'après ce que le commandant nous avait dit, eux, ils étaient tout près


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  1   du Bataillon de la Drina, et cela fait partie de l'armée de la Republika

  2   Srpska.

  3   Q.  Monsieur Plahuta, j'aimerais que l'on examine ensemble le document

  4   2D1667. Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document à l'écran, il

  5   semble qu'il s'agisse d'un document du Corps de la Drina du 25 janvier 1993

  6   envoyé au commandement du Corps d'Uzice, OG Drina, par le biais du centre

  7   opérationnel de la 1ère Armée. Ici, on peut voir que le Corps de la Drina

  8   accomplissait des missions qui leur avaient été confiées sous le code

  9   Proboj, et qu'ils avaient entamé des opérations de combat, et on parle des

 10   lignes -- ils étaient déployés le long des lignes qui étaient tout près de

 11   l'ennemi. Alors j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire, s'agissant du

 12   village de Kamenica, de Cerska, de Skugric, du village de Pobudje, de

 13   Slatina, de Suceska, s'agissant du village de Gunjace également, et il y a

 14   également le village de Podrinje, de quoi en est-il ? Pourquoi mentionne-t-

 15   on ces noms de villages ?

 16   R.  J'ai entendu parler de ces villages, mais je ne me suis jamais rendu

 17   là-bas. Je n'ai jamais été présent dans ces villages. Je ne peux pas vous

 18   dire que je connais bien ces villages, mais j'ai entendu parler de ces

 19   villages, effectivement. Ils n'étaient pas très éloignés de la frontière.

 20   Q.  Avez-vous jamais entendu parler du village de Sase ?

 21   R.  Oui, j'ai entendu parler du village de Sase.

 22   Q.  Je vais vous montrer un peu plus tard une carte et vous demander

 23   d'essayer de nous retrouver sur cette carte. Mais j'aimerais savoir si, à

 24   l'avant-dernier paragraphe, on voit ici :

 25   "Nous essaierons de couper l'axe Zeleni Jadar-Zepa. Nous tenterons de le

 26   faire au cours des prochains jours."

 27   J'aimerais savoir si vous savez où se trouve cet axe Zeleni Jadar-Zepa ?

 28   R.  Oui. Je sais très bien où se trouve Zeleni Jadar, et je sais très bien


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  1   où se trouve également Zepa. Zepa est située un peu plus au nord par

  2   rapport à notre caserne qui assurait la sécurité de la frontière de l'Etat.

  3   Q.  Merci, Monsieur Plahuta.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais montrer

  5   encore deux ou trois documents au témoin dans lesquels on mentionne des

  6   noms de lieux. Et par la suite, je propose de reconstruire, d'essayer de

  7   retrouver ces lieux sur la carte, afin que vous puissiez, Monsieur le Juge,

  8   Mesdames les Juges, mieux comprendre la géographie de cet endroit.

  9   Et donc, je demanderais que l'on montre 2D1670.

 10   Q.  Et, Monsieur Plahuta, ce document a été rédigé un jour avant le 26

 11   janvier. Il semblerait que le commandement du Corps de d'Uzice envoie une

 12   dépêche à l'état-major principal de l'armée de la  Republika Srpska, au

 13   commandement du Corps de la Drina. Mais avant de nous pencher sur ce

 14   document, pourriez-vous nous dire qui était le commandant du Corps d'Uzice

 15   pendant que vous vous y trouviez ?

 16   R.  C'était le général Ojdanic.

 17   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le point 2 de ce document, dans

 18   lequel on peut lire que :

 19   "L'artillerie sera maintenue sur la rive droite de la rivière Drina, d'où

 20   nous effectuerons un appui de vos effectifs d'après votre demande."

 21   Alors j'aimerais vous demander : est-ce que vous savez d'où cet appui

 22   d'artillerie avait été exécuté, qui est venu en aide au Corps de la Drina ?

 23   R.  D'après mes connaissances, cet appui était fait depuis deux endroits.

 24   L'un des endroits s'appelle Oslusa, il est situé sur le mont Tara, et

 25   l'autre était l'axe Perucac-Mitrovac.

 26   Q.  Monsieur Plahuta, au point 3, nous pouvons lire :

 27   "Le Corps d'Uzice," j'imagine, parce qu'on y lit UK, "continuera les

 28   opérations de combat afin de s'emparer des installations et des positions


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  1   les plus favorables. Nous vous informerons en temps utile de ce qui sera

  2   régi par un ordre spécial."

  3   Lorsqu'on parle de la prise d'installations et de positions les plus

  4   favorables et de prendre les lignes qui s'y trouvent, de quel territoire

  5   parle-t-on ?

  6   R.  Nous parlons de la partie du territoire qui est situé en Bosnie

  7   orientale, qu'ils s'efforçaient de libérer des effectifs de Naser Oric.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

  9   je souhaiterais que l'on affiche 2D1671.

 10   Q.  Monsieur Plahuta, voici un télégramme. Il semblerait qu'il ait été

 11   envoyé par le commandant du Corps d'Uzice, Dragoljub Ojdanic, du 27 janvier

 12   1993. Nous pouvons lire au point 3 les axes que doit emprunter le Corps

 13   d'Uzice et quels sont les axes et quelles sont les positions que le Corps

 14   d'Uzice avaient pris. Et on peut y lire :

 15   "Jusqu'à maintenant, et dans le cadre des opérations de combat, nous

 16   avons fait subir des pertes importantes à l'ennemi dans les villages de

 17   Mlecova, Jagodnja, Joseva, Daljegosta, Arapovici, Pavkovic, Tihici,

 18   Milicevici, Osmace, Tokoljak, et Jezero."

 19   Savez-vous où se trouvent tous ces villages ?

 20   R.  Tous ces villages se trouvent également en Bosnie orientale, certains

 21   sont plus près de la frontière de l'Etat, et d'autres un peu plus éloignés.

 22   Mais tous ces villages se trouvent plus ou moins dans la même zone, dans le

 23   même secteur.

 24   Q.  Nous voyons ici que l'attaque du Groupe tactique 2 dans le but de

 25   s'emparer du village du Kusici et de Kadrici, se poursuivra, que ces

 26   opérations se poursuivront. Donc, j'aimerais savoir si vous connaissez

 27   également les lieux Kusici et Jezero ?

 28   R.  Oui. Oui, Kusici, je connais bien. Jezero aussi. Il y avait des foires


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  1   qui étaient organisées à l'époque. C'est une plaine en Bosnie orientale. Et

  2   Kusici, je connais parce que –

  3   Q.  Monsieur Plahuta, je voulais simplement encore montrer la carte aux

  4   Juges de la Chambre.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour établir un lien

  6   entre ces trois documents, je demanderais que l'on affiche la carte qui

  7   porte la cote 2D168.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je regarde l'horloge,

  9   Maître Bakrac, et je crois qu'il est plus prudent de passer à cette

 10   question demain, car nous lèverons l'audience pour aujourd'hui.

 11   Monsieur Plahuta, nous aimerions vous revoir demain –- enfin, nous

 12   aimerions vous revoir de retour, non pas demain, parce que nous ne

 13   siégerons pas demain, nous aimerions vous revoir dans l'après-midi, le 14

 14   mai, c'est un lundi, à 14 heures 15. Je crois que nous nous retrouverons

 15   dans cette même salle d'audience. Mais, voilà, Mme la Greffière me le

 16   confirme, nous sommes dans la même salle d'audience.

 17   Bien. J'aimerais vous donner une instruction, à savoir que vous ne devez

 18   vous entretenir avec personne du témoignage que vous avez donné jusqu'à

 19   maintenant, et du témoignage que vous êtes sur le point de donner la

 20   semaine prochaine. Je vous donne pour instruction, non pas seulement d'en

 21   parler avec quoi que ce soit, mais également de ne pas communiquer votre

 22   témoignage à qui que ce soit.

 23   Maître Bakrac, les éléments de preuve que vous avez obtenus du témoin

 24   pendant les dix dernières minutes étaient de savoir si le témoin connaît

 25   certains endroits, et s'il a jamais entendu parler de ces endroits, et où

 26   ces endroits se trouvent. Mais je crois qu'il aurait été plus rapide de

 27   montrer une carte au témoin. Je ne crois pas qu'il y a de points contestés

 28   entre l'Accusation et la Défense. Donc, nous allons devoir montrer une

 


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  1   carte au témoin et dépenser encore cinq à sept minutes pour retrouver ces

  2   endroits sur la carte. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon

  3   d'utiliser notre temps. Vous lui avez posé une question sur les points les

  4   plus favorables, bien sûr, c'était une question d'intérêt. Ensuite, il a

  5   dit : Je crois que, je présume que oui. Apparemment, il n'a jamais vu le

  6   document auparavant.

  7   Donc, pouvez-vous, je vous prie, tenir compte de mes instructions

  8   pour poursuivre votre interrogatoire principal. Donc, la séance sera levée,

  9   et nous reprendrons nos travaux lundi, le 14 mai, à 14 heures 15, dans

 10   cette même salle d'audience.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi, 14 mai 2012,

 12   à 14 heures 15.

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