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1 Le jeudi 10 mai 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Madame la Greffière d'audience, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Mesdames les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre
10 Jovica Stanisic et Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'audience.
12 Avant de continuer votre déposition, Monsieur Milosevic, je vous rappelle
13 que vous êtes toujours sous serment suite à la déclaration solennelle que
14 vous avez prononcée au début de votre déposition.
15 Mme Marcus va terminer son contre-interrogatoire dans les dix ou 15 minutes
16 qui suivent.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse auprès du Procureur. J'ai parlé
20 très vite et je n'étais peut-être pas toujours intelligible. Et j'aimerais
21 pouvoir consulter ma dernière réponse parce que je ne sais pas si
22 l'interprétation a été exacte. Vous m'avez dit que lorsque je parlais trop
23 vite ou si je pensais que quelque chose n'aurait pas été consigné
24 correctement au compte rendu d'audience, je devais vous en parler. Donc je
25 veux m'assurer que tout est exact, et je vous prie de m'excuser auprès du
26 Procureur.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons donner
28 lecture de votre dernière réponse, et ensuite vous pouvez vérifier si c'est
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1 ce que vous souhaitiez dire.
2 Madame Marcus, c'est à vous.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 Mme MARCUS : [interprétation] Merci.
5 LE TÉMOIN : MILAN MILOSEVIC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Contre-interrogatoire par Mme Marcus : [Suite]
8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milosevic.
9 R. [aucune interprétation]
10 Q. Je vais vous faire visionner une vidéo qui a déjà été versée au dossier
11 dans ce procès et qui montre une cérémonie d'octroi de récompenses à Kula
12 en 1997. Je vais montrer 15 secondes de cette vidéo.
13 Mme MARCUS : [interprétation] Autant que je sache, Monsieur le Président,
14 Mesdames les Juges, il y a très peu de texte. C'est simplement pour, en
15 fait, pouvoir identifier les différentes personnes qui sont présentes dans
16 la vidéo.
17 Q. Monsieur Milosevic, si vous voyez qui que ce soit que vous
18 reconnaissez, veuillez nous le dire, s'il vous plaît.
19 Mme MARCUS : [interprétation] Je vais donc demander à M. Laugel de
20 commencer le visionnage de la vidéo.
21 [Diffusion de la cassette vidéo]
22 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reconnu quelques personnes, notamment
23 Zoran Mijatovic. Zoran Mijatovic. Et Milan Prodanic était également présent
24 à la fin de la vidéo, ou du moins à la fin de l'extrait que vous venez de
25 me montrer.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'on peut repasser la vidéo
27 et s'arrêter toutes les deux ou trois secondes pour que l'on puisse faire
28 des arrêts sur image sur chaque personne -- donc nous nous arrêtons là. Sur
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1 ces trois personnes qui sont sur l'arrêt sur image, est-ce que vous
2 reconnaissez certaines d'entre elles ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] La première personne à ma droite est Ljuba
4 Ristic, mais je n'en suis pas sûr.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la personne qui porte des lunettes
6 --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Il y a deux personnes
8 qui portent des lunettes, mais il y a un qui porte des lunettes avec des
9 verres fumés, et l'autre, des lunettes de vue normales. Donc la personne
10 qui est tout à fait à droite et qui a des lunettes avec une monture très
11 épaisse, c'est elle.
12 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
14 Mme MARCUS : [interprétation] Je voulais peut-être que l'on donne une
15 correspondance avec l'horodateur.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à 3 minutes 00. Nous pouvons
17 passer au plan suivant.
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à 3 minutes 04 à
20 l'horodateur.
21 Est-ce que vous reconnaissez ces trois autres personnes ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons au plan suivant.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 LE TÉMOIN : [interprétation] La personne au milieu c'est Zoran Mijatovic,
26 je crois. Enfin, il ressemble à Zoran Mijatovic, pour être précis.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à l'horodateur, nous sommes à 3
28 minutes et 7 secondes.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Au milieu.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas qui c'est.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne connais pas non plus ces personnes.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que la personne au milieu c'est Milan
10 Prodanic. Il porte des lunettes à verres fumés, mais il ressemble à Milan
11 Prodanic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à 3 minutes, 15 secondes, et
13 la personne avec les lunettes à verres fumés - en fait, il y a deux
14 personnes qui ont des lunettes - mais vous parlez de la personne qui porte
15 des moustaches.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, au milieu, c'est ça. La personne qui est
17 au centre du plan en question, il ressemble à la personne dont j'ai donné
18 le nom.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Madame Marcus, continuez.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Milosevic, avant de terminer mon contre-interrogatoire, je
23 voudrais vous expliquer quelle est notre thèse en ce qui concerne votre
24 rapport et vous donner la possibilité de répondre à ce que nous avançons
25 dans cette thèse. Votre section sur les JATD ne comporte que 17 paragraphes
26 sur 388 paragraphes dans la totalité de votre rapport. Vous avez cité
27 certaines sources pour étayer ce que vous avancez dans ces paragraphes de
28 votre rapport, et au total vous avez donc cité sept documents. Sur tous ces
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1 documents, ils sont tous, mis à part un, des lois, des règlements ou des
2 réglementations, et il y en a un qui est une décision sur la constitution
3 de l'unité PJM. D'après le processus de contre-interrogatoire, nous avons
4 pu en déduire que vous avez obtenu vos déductions et vos conclusions dans
5 ce paragraphe sur ce que vous avez appelé un échantillon randomisé de ce
6 que nous considérons comme étant une sélection suggestive de documents
7 fournis par la Défense. Notre position est que ces documents ont été
8 choisis par la Défense de M. Simatovic pour vous amener à une conclusion
9 bien précise. Et vous avez donc utilisé ces documents sans plus y réfléchir
10 et sans en citer leur contenu exact. Et si vous ne faisiez pas l'objet de
11 parti pris --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.
13 M. JORDASH : [interprétation] Durant mes questions, on m'a repris en
14 avançant une thèse.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus, bien sûr, dans certaines
16 circonstances, vous êtes tout à fait habilitée à présenter votre thèse.
17 Mais en fait, ici, ce que vous faites, c'est que vous formulez un jugement
18 où vous évaluez le rapport d'expert. Si vous dites que, selon vous, les
19 sources ne sont pas suffisantes, c'est un commentaire qui pourrait relever
20 de la critique. Mais en fait, vous allez bien plus loin que cela. Vous
21 accusez le témoin d'être de parti pris, et je dirais que ces commentaires
22 devraient être formulés à un stade ultérieur. Ce que nous attendons d'un
23 témoin qui a prononcé une déclaration solennelle, c'est de dire : Oui, bien
24 sûr, je suis de parti pris. Mais en fait, ici, d'après le contre-
25 interrogatoire, il a utilisé des documents qui font peut-être l'objet d'une
26 sélection relevant d'un parti pris, mais nous ne sommes pas ici pour nous
27 lancer dans un débat. Vous avez dit : "Vous avez choisi ces documents sans
28 réfléchir, et si vous ne faisiez pas l'objet de parti pris --" donc, là, il
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1 y a une accusation implicite. Vous accusez implicitement le témoin d'être
2 de parti pris. Vous pouvez, bien sûr, juger la qualité du rapport du
3 témoin, mais entamer une discussion avec le témoin pour savoir s'il est de
4 parti pris ou pas, ce n'est pas quelque chose qui nous aidera à l'heure
5 actuelle. Je crois que vous étiez pratiquement arrivée au terme de votre
6 texte, non ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] Presque.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, sans donner un point de vue sur
9 le témoin, est-ce que vous pourriez terminer la présentation de votre thèse
10 à l'attention du témoin.
11 Mme MARCUS : [interprétation] J'espère que j'ai bien compris vos
12 commentaires.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pouvez tout simplement dire :
14 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous n'avez consulté
15 qu'un nombre réduit de documents, et, par conséquent, vous n'avez pas une
16 vision complète de la situation.
17 Mme MARCUS : [interprétation] Si, selon nous, il a été sciemment sélectif
18 ou si sa méthodologie était erronée parce qu'il n'avais pas demandé
19 d'autres documents, c'est la position que nous avançons.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a aucun problème.
21 Vous auriez pu lui demander : Pourquoi n'avez-vous pas demandé
22 d'informations supplémentaires. Mais d'utiliser le terme sciemment, donc,
23 de prétendre que c'est le témoin qui a fait ceci de son propre chef, le
24 témoin n'est pas ici pour plaider coupable ou non coupable, et c'est ce que
25 vous l'invitez plus ou moins à faire.
26 Veuillez continuer, Madame Marcus.
27 Mme MARCUS : [interprétation]
28 Q. Monsieur Milosevic, je crois que vous avez bien compris notre position.
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1 Pour résumer, ce à quoi nous vous invitons à répondre, c'est que soit vous
2 aviez des documents supplémentaires que vous auriez pu consulter, mais vous
3 ne l'avez pas fait, et dans ce cas-là nous remettons en question la
4 méthodologie que vous avez adoptée; ou alors vous avez tiré des conclusions
5 sur la base de documents incomplets ou parcellaires, et encore cela remet
6 en question votre méthodologie; ou alors vous avez décidé de le faire peut-
7 être parce que vous faisiez l'objet de parti pris. C'est notre position. Et
8 cela signifie, et c'est ce que nous présentons aux Juges de la Chambre,
9 c'est que votre rapport, et notamment cette section concernant M. Simatovic
10 et les JATD, ne devrait pas recevoir de valeur probante par les Juges de la
11 Chambre. C'est ceci qui résume notre position. Est-ce que vous voulez
12 répondre à cela ?
13 R. Est-ce que je peux répondre, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que soit j'ai été mal interprété
16 ici ou que vous me citez mal à propos. Je n'ai pas fait une sélection
17 complètement au hasard. J'ai utilisé les trois documents qui ont été
18 utilisés pour prouver que les JATD ont été constituées de cette manière.
19 Donc, pour répondre à votre question, je ne suis pas d'accord avec vous. Je
20 ne suis pas d'accord avec votre thèse. Je ne pense pas que ma méthodologie
21 est erronée. Je ne pense pas que j'ai fait l'objet de parti pris. J'ai
22 utilisé tout ce que j'avais besoin d'utiliser, tout ce qui était pertinent,
23 et j'aurais rendu un rapport similaire si vous m'aviez demandé d'établir un
24 rapport de ce genre. Je n'aurais pas pu rédiger un rapport différent et je
25 n'aurais pas pu utiliser une méthodologie différente. J'ai utilisé tous les
26 documents que j'ai utilisés. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas fait
27 l'objet de manipulation. Je ne suis pas d'accord, je ne fais pas l'objet de
28 parti pris. Maintenant, vous pouvez conclure tel que vous souhaitez, mais
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1 je pense que ce sera aux Juges de la Chambre d'avoir le dernier mot à ce
2 sujet.
3 Mme MARCUS : [interprétation]
4 Q. Merci, Monsieur Milosevic.
5 Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au
6 témoin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
8 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors moi, j'ai quelques points à
10 soulever avant de continuer.
11 Vous avez dit, par exemple, que vous n'aviez pas utilisé le terme
12 d'échantillon randomisé, mais je me souviens que vous l'avez dit. Alors
13 soit c'est une erreur de traduction ou de transcription, mais vous avez
14 utilisé ces termes mais vous l'avez peut-être oublié. Pourquoi ? Parce que
15 j'en ai parlé à mes collègues, et la technique d'échantillon randomisé est
16 une technique qui est utilisée dans les statistiques plutôt que dans le
17 type de rapports que nous trouvons ici. Mais vous avez utilisé ces termes.
18 Et si tel n'est pas le cas, nous pourrons le vérifier.
19 Oui, Maître Petrovic.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vais tout d'abord poser une
22 question au témoin, ensuite je vous donnerai la possibilité de prendre la
23 parole.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre, Monsieur le Président ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Allez-y.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de dire que j'ai utilisé cette
27 méthodologie mais seulement dans un cas bien précis, et c'était tout le
28 propos de mon intervention pour répondre à la position présentée par Mme
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1 Marcus. Je parle vite. Je vous prie de m'excuser. C'est vrai. Je n'ai pas
2 beaucoup d'expérience dans des situations telles que celle-ci. C'est la
3 raison pour laquelle je parle vite et c'est la raison peut-être pour
4 laquelle tout n'est pas correctement consigné au compte rendu d'audience.
5 Je n'ai pas utilisé la méthodologie d'échantillonnage randomisé de manière
6 globale dans le rapport. Seulement dans un cas bien précis --
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je terminer, s'il vous plaît ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est concernant l'échantillon
10 randomisé, d'accord, mais dans ce cas-là, je vais me corriger.
11 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je lis le compte rendu d'audience,
13 étant donné que vous parlez très vite, par conséquent les interprètes
14 doivent également parler très vite. Donc, je relis le compte rendu
15 d'audience et vous avez dit : Je n'ai pas dit cela, j'ai utilisé
16 l'échantillon randomisé. Alors là, peut-être qu'il manque un point final à
17 la phrase. Et maintenant je le relis et je vois, vous avez dit : Je n'ai
18 pas dit cela, j'ai utilisé l'échantillon randomisé pour, et cetera. Et si
19 vous le lisez de cette manière, et je l'ai compris de la manière dont je
20 l'avais entendu, dans ce cas-là, bien sûr, ceci peut semer la confusion,
21 mais maintenant la phrase apparaît différemment au compte rendu d'audience,
22 et vous avez dit : J'ai utilisé l'échantillonnage randomisé pour faire une
23 sélection de tous les documents. Et, par conséquent, tout ceci est clair.
24 Vous avez répondu à ma question, et en relisant le compte rendu d'audience,
25 la question n'a plus lieu d'être.
26 Maintenant, je vais donner la possibilité à Me Petrovic de prendre la
27 parole.
28 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le
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1 problème c'est ce qu'on a au PV, page 7, lignes 11 à 24. Et j'ai
2 l'impression que c'est ce qui a été dit et ce que je pense avoir entendu
3 lors de la réponse à la première des questions que vous avez posées. Page
4 7, lignes 18 à 24.
5 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise que Me Petrovic parle aussi vite
6 que le témoin.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai compris après une
8 relecture. Donc, tout ceci semble être résolu.
9 Nous aimerions donc savoir si vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur
10 Milosevic ? Mais je pense que nous avons tout à fait bien compris votre
11 déposition.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais encore une fois rappeler que cette
13 méthodologie n'a été utilisée que dans un cas où j'avais énormément de
14 décisions identiques --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui étaient exactement les mêmes, et j'en
17 ai sélectionnées trois. Il n'y avait pas d'échantillon représentatif. J'ai
18 choisi trois documents et je les ai utilisés dans mon rapport.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez déjà expliqué cela, mais vous
20 l'avez donc souligné encore une fois. Très bien. Merci.
21 Madame Marcus, vous avez dit que vous aviez présenté une vidéo qui avait
22 déjà été versée au dossier. Peut-on avoir la cote ?
23 Mme MARCUS : [interprétation] P61.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P61, à l'attention de Mme la Greffière
25 d'audience.
26 Alors, je vous ai promis que je donnerais lecture de la dernière réponse
27 d'hier de façon à vérifier s'il y avait des problèmes quant à sa
28 transcription au compte rendu d'audience. La dernière question que l'on
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1 vous a posée est la suivante -- en fait, je vais parler des deux dernières
2 questions parce que ce n'est peut-être pas la dernière question qui est la
3 plus intéressante. Mme Marcus vous a demandé :
4 "Que vouliez-vous dire lorsque vous avez dit 'ils étaient certainement
5 associés ou reliés à cela' ?"
6 Et il s'agissait donc de lien ou d'association entre les deux accusés et
7 entre les deux accusés et les JATD. Et vous avez répondu de la manière
8 suivante, et je vais lire cela, je l'espère, suffisamment lentement :
9 "Compte tenu du poste qu'ils occupaient, ils ont dû être associés.
10 "Quelqu'un qui est le chef d'un secteur ou d'un département et quelqu'un
11 qui est un conseiller spécial ou qui est à un poste bien précis, enfin quoi
12 qu'il en soit, leur poste au sein du service était tel qu'ils étaient
13 censés connaître tous les aspects du service. Et lorsqu'il s'agit de M.
14 Stanisic, c'était vraiment le cas. Et je pense également que M. Simatovic
15 devait également connaître tous les aspects des activités de renseignement
16 et du service des renseignements".
17 Et ensuite, la question suivante - qui était vraiment la dernière question
18 - Mme Marcus a dit :
19 "Si je ne m'abuse - et là, je vous pose une question concernant vos
20 connaissances factuelles; votre réponse précédente était une déduction -
21 mais vous n'avez pas de connaissances factuelles, personnelles, ni directes
22 qui font état de la participation directe de M. Stanisic ou de M. Simatovic
23 au sein des JATD.
24 "Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ?"
25 Et vous avez répondu :
26 "Je n'ai pas de connaissances personnelles à ce sujet".
27 C'est ainsi que vos deux réponses ont été consignées au compte rendu
28 d'audience, et je parle des deux dernières questions de l'audience d'hier.
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1 Avez-vous des problèmes de traduction ? Nous n'avons pas besoin d'une
2 nouvelle explication, mais si vous nous dites les interprètes m'ont peut-
3 être mal compris compte tenu de la cadence de mes propos, ou que la
4 sténotypiste a également rencontré des problèmes, c'est une chose. Mais je
5 ne veux pas que vous répétiez ce que vous avez dit hier.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'avant-dernière réponse, et
7 c'est une belle chose que vous ayez cité les deux. C'est l'avant-dernière
8 réponse dont il s'agit ici. Et du fait de ma rapidité d'élocution -- mais
9 vous m'avez dit de ne pas expliquer davantage. Alors voilà de quoi il
10 s'agit : il est logique qu'ils aient eu à connaître de la chose parce que
11 quelqu'un qui est à la tête du service, non pas du secteur, du service
12 entier, quelqu'un qui est donc à la tête d'un service entier ou quelqu'un
13 qui se trouve être le suppléant du chef d'un département ou conseiller
14 spécial, et c'est de cela qu'il s'agit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur Milosevic, si vous
16 n'avez vraiment pas utilisé le mot de "département", par exemple, bien sûr
17 cela m'aurait étonné que de voir que cela aurait pu être rajouté à vos
18 propos du fait de vous avoir entendu parler très vite, et s'il y a eu
19 erreur. Et ce que nous faisons dans ce type de circonstances, nous pouvons
20 rendre une ordonnance -- et je crois que M. Petrovic a compris que ce que
21 le témoin a dit, à savoir que le compte rendu devrait être corrigé ou
22 modifié, il ne s'agit pas de modifier des propos mais de procéder à des
23 corrections de ce qui a été dit. La chose va être donc vérifiée et on va
24 voir si dans l'original vous avez utilisé le mot "département" ou pas.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, moi j'avais parlé
26 de Jovica Stanisic qui était à la tête du service, non pas à la tête d'un
27 département. C'est de cela qu'il s'agit.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait de savoir si c'est un problème
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1 ou pas on verra, mais vous avez dit que c'est là que l'erreur se situe.
2 Vous n'avez pas dit que c'était vous qui avez probablement ou peut-être
3 fait cette erreur. Et dans ce prétoire nous avons une bonne habitude; c'est
4 de ne pas faire porter le blâme à autrui pour nos propres erreurs. Donc,
5 nous allons vérifier si oui ou non le mot de "département" a été utilisé
6 par vous. Donc, il convient de voir si vous avez fait porter le blâme aux
7 interprètes pour une chose que vous avez dite à tort ou à juste titre. Mais
8 ça va être vérifié.
9 Et nous allons aller de l'avant.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vous en remercie, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, vous avez peut-être des
13 questions ?
14 M. JORDASH : [interprétation] Non, pas de questions.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.
16 Maître Petrovic.
17 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Nouvel interrogatoire par M. Petrovic :
19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milosevic. Quelques éclaircissements
20 seulement par rapport à ce que vous avez déjà apporté comme réponse ces
21 jours-ci. Je voudrais d'abord qu'on se penche sur le 175, si cela est
22 possible, au niveau de votre rapport. Le Procureur vous a demandé si la
23 façon dont elle a compris ce paragraphe, à savoir que vous aviez apporté
24 ici des connaissances personnelles ou une expérience personnelle qui aurait
25 été la vôtre du point de vue de parler ou du fait de savoir comment c'était
26 prescrit que d'informer les uns ou les autres. Ça se trouve en page --
27 L'INTERPRÈTE : L'interpète n'a pas saisi.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Alors, je vous demanderais --
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, à chaque fois que M.
3 Petrovic cite quelque chose, nous demanderions à ce que la réponse soit lue
4 intégralement, et non pas qu'il vienne à paraphraser.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous acceptez ?
6 M. PETROVIC : [interprétation] Je vais donner juste la page en référence.
7 Je peux ouvrir cette page, si nécessaire. J'ai indiqué l'emplacement, mais
8 je vais laisser de côté cette partie-là de la question, ce volet de la
9 question.
10 Q. Je vais vous demander, Monsieur, d'expliquer. Pour ce qui est de savoir
11 si ma consoeur a des doutes concernant la façon dont je cite les choses, je
12 vais donc m'abstenir de le faire, mais je vous renvoie vers le P1044,
13 article 9.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Je demande à ce que cela soit affiché.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la question était celle de
16 savoir ou de constater que vous vouliez faire référence à une réponse
17 apportée par le témoin telle que mentionnée à la page, alors Mme Marcus
18 vous a convié à donner lecture de la partie de la réponse en question afin
19 que le témoin lui-même, qui n'a pas la possibilité de voir le compte rendu,
20 et tous les autres dans le prétoire puissent savoir de façon exacte comment
21 s'énonçait la réponse suite à quoi vous voulez poser vos questions.
22 M. PETROVIC : [interprétation] Alors, je vous demande un peu de temps, s'il
23 vous plaît, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça doit être le compte rendu du 3 mai.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Page 18 980, ligne 13, ma consoeur dit,
26 partant de la façon dont vous avez communiqué les choses de façon directe,
27 comme à bien d'autres endroits dans votre rapport, il semblerait que vous
28 avez eu des connaissances directes à ce sujet ou pour au moins qu'on puisse
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1 dire que vous n'êtes pas en train de citer des sources autres dans ce que
2 vous rédigez. Alors, moi, je voudrais que nous nous penchions sur la pièce
3 P1044, article ou paragraphe 9.
4 Q. Monsieur Milosevic, l'article 9 dit quelque chose. Que dit-il
5 concernant les obligations du ministre ? Comment comprenez-vous les
6 obligations du ministre telles qu'énoncées à l'article 9 de la Loi portant
7 fonctionnement du ministère de l'Intérieur ?
8 R. Il est dit le ministre est tenu, suite à une demande de l'assemblée du
9 président de la république, à présenter un rapport concernant le
10 fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la situation telle qu'elle
11 se présente au niveau de la république.
12 Q. Partant de cet article, quelle est la conclusion que vous tirez, et
13 estimez-vous que ça se rapporte aussi aux questions importantes pour le
14 fonctionnement du service, c'est-à-dire du secteur de la Sécurité d'Etat ?
15 R. Le secteur de la Sûreté de l'Etat fait partie intégrante du ministère
16 de l'Intérieur, et, par voie de conséquence, suite à une demande du
17 parlement ou du président de la république, le ministre est tenu de
18 présenter un rapport au sujet de ce volet des activités de son ministère,
19 puisque le service fait partie intégrante du ministère.
20 Q. Merci, Monsieur Milosevic. Je voudrais à présent que nous nous
21 penchions sur le document P2403.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic, à la lecture du
23 compte rendu 18 980 ou 81, ce qui me vient à l'esprit c'est le fait que
24 vous demandez des éclaircissements, mais moi je ne vois aucune différence
25 entre ce que ce témoin a dit à l'époque et maintenant.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Ce que je voulais montrer, Monsieur le
27 Président, c'est que la source, ce n'est pas son opinion ou son expérience
28 personnelle. La source à laquelle il se réfère c'est un article de la loi.
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1 Et ce qu'il affirme découle d'un article de la loi. Ce n'est pas quelque
2 chose découlant de sa propre expérience, tel que Mme le Procureur a bien
3 voulu le laisser entendre.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais une fois que le témoin a
5 apporté sa réponse à la question, il avait déjà expliqué la chose. Nous
6 n'avons donc pas besoin d'entendre la réponse deux fois. Ce n'est pas cela
7 la finalité des questions complémentaires. Dans sa réponse, il a d'abord
8 dit qu'il ne comprenait pas ce qui avait de contestable. Parce que sa
9 conclusion se basait sur l'article 9, or, il a apporté exactement la même
10 explication que maintenant. Alors, vous avez, je crois, été satisfait de la
11 réponse, donc la question que vous venez de poser est tout à fait superflue
12 puisque -- répétitive.
13 Veuillez continuer.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
15 m'efforcer d'éviter de poser ce type de questions.
16 Q. Monsieur Milosevic, cette décision, vous avez eu l'occasion de la voir
17 à plusieurs reprises. Le dernier alinéa de cette décision dit qu'elle doit
18 être communiquée au service financier, c'est-à-dire à l'administration
19 chargée des affaires matérielles et financières du ministère. Alors,
20 comment comprenez-vous l'importance de ce dernier alinéa de la décision ?
21 R. Cela veut dire que l'administration des affaires matérielles et
22 financières au niveau du ministère de l'Intérieur se trouve être informée
23 de la décision, et ce, afin de pouvoir se conformer à ce qui s'y trouve.
24 Q. Si l'administration se trouve être informée --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P2403 est un document sous pli
26 scellé, Maître Petrovic.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président. Je
28 demande à ce que cela ne soit pas diffusé à l'extérieur.
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1 Q. Alors, si l'administration chargée des affaires matérielles et
2 financières est informée, quelle peut être la raison de la rédaction d'un
3 tel document ?
4 R. Eh bien, le versement des émoluments à titre financier qui reviennent à
5 qui de droit.
6 Q. Merci, Monsieur Milosevic. Je demanderais à ce que l'on nous montre le
7 P979. Je vous demanderais de lire une phrase, la seule phrase qui se trouve
8 ici. Et du point de vue grammatical, veuillez nous indiquer comment cela
9 est rédigé en serbe, ou en B/C/S, comme cela est appelé ici. Vous êtes
10 quelqu'un qui a une formation académique, donc du point de vue grammatical,
11 je voudrais que vous nous donniez un avis.
12 R. Eh bien, ça l'air d'être rédigé par quelqu'un qui ne parle bien le
13 serbe, parce que ce type d'erreurs grammaticales --
14 Q. Oui, dites-nous --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce que ce témoin se
16 trouve être apte à répondre à ce type de question ? Parce que c'est une
17 question qu'on peut poser à n'importe qui.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, je peux poser la question
19 à n'importe qui. Il est professeur, c'est un universitaire. Et, par
20 conséquent, son degré intellectuel pourrait nous aider à jeter de la
21 lumière sur certains aspects grammaticaux, si vous le permettez. Il est
22 vrai que tous ceux qui parlent serbe peuvent constater que ceci est
23 illettré.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît
25 ?
26 M. PETROVIC : [interprétation] Si vous le permettez, je voudrais ajouter
27 quelques phrases.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y. Le témoin a le droit de
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1 répondre.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Non seulement
3 c'est illettré, mais c'est tout à fait illogique. Aucune personne parlant
4 la langue ne l'écrirait ainsi. Il ne s'agit pas seulement d'erreurs
5 grammaticales; en termes simples, la logique de la phrase est tout à fait
6 inappropriée et ne convient pas à la langue serbe. "Toutes les armes et
7 tous les armements doivent être retirés de la forteresse à Golubic,
8 exception les armes appartenant à différentes formations qui doivent rester
9 dans la forteresse." Alors j'ai l'impression qu'on a découpé dans des
10 segments et qu'on a inversé l'ordre des mots dans le texte. C'est pour ce
11 qui concerne la formation de la phrase. Donc l'ordre des mots dans la
12 phrase est tout à fait illogique.
13 M. PETROVIC : [interprétation]
14 Q. Merci. Je vous demande de vous pencher aussi sur ce qui figure en en-
15 tête. On dit, République de Serbie, puis on dit, SAO Krajina. Alors, du
16 point de vue officiel, du point de vue de l'ordre constitutionnel, cela
17 est-il possible ?
18 R. C'est tout à fait illogique. Ce n'est pas possible du tout. La SAO de
19 Krajina, ce n'est pas une partie intégrante de la République de Serbie. Et
20 puis, on dit ensuite, Centre de formation Golubic. Je trouve ça très, très
21 étrange. Et je pense avoir indiqué ce fait déjà.
22 Q. [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre la pièce
25 P1121, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'aimerais ajouter une petite
27 question concernant le document que nous avons sur l'écran.
28 Monsieur Milosevic -- non, je crois que j'ai mal entendu. Parce qu'à la
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1 relecture du compte rendu, je ne vois pas ce que je pensais avoir entendu.
2 Veuillez continuer.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Je vous renvoie vers le P1121 maintenant. Monsieur le Témoin, vous avez
5 répondu à des questions au sujet de ce document-ci. Ce que je voudrais vous
6 demander seulement, c'est ce qui suit : compte tenu des règlements de
7 service de la Sûreté de l'Etat, y a-t-il des limitations, quelles qu'elles
8 soient, pour ce qui est de la possibilité d'un agent du renseignement de se
9 procurer des informations ?
10 R. Non, il n'y a pas de limitations.
11 Q. Est-ce que celui-ci, dans l'exercice de son travail, peut accepter
12 quelque document que ce soit pour s'en servir dans l'accomplissement de sa
13 mission ?
14 R. Oui, absolument.
15 Q. Je vous demanderais de vous pencher sur les informations contenues dans
16 ce rapport. Si possible, en page 1, et peut-être pourrait-on nous montrer
17 aussi la page 2. Et j'aimerais que vous caractérisiez le type d'information
18 en question s'agissant de ce qui nous intéresse, si possible. Sinon, dites
19 que ce n'est pas possible, et puis on va de l'avant.
20 R. Ici, il s'agit d'informations intéressantes du point de vue de la
21 sûreté, et on parle des périls encourus pour ce qui est de la sécurité du
22 peuple serbe. Ce sont des informations, en tout état de cause,
23 intéressantes. Ce n'est pas dénué de pertinence.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche à présent sur le
25 P2933.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, les Juges de la Chambre
27 se posent la question de savoir en quoi ces questions se trouvent être
28 placées en corrélation avec le contre-interrogatoire, mais peut-être avons-
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1 nous omis de comprendre le lien.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Ma consoeur a posé la question de savoir
3 quel est le règlement qui permettait à Franko Simatovic d'accepter ou de
4 réceptionner ce type de documents, et c'est dans ce contexte qu'on a parlé
5 de ce document. Je voulais juste jeter un éclairage nouveau sur la série de
6 questions posées par mon éminente consoeur.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Monsieur Milosevic, il s'agit ici d'une page des carnets de notes à
10 Mladic, et d'après ce qui nous semble être le cas, Mladic consigne les
11 propos d'un Rade Siptar. C'est ce qui est écrit ici. Et c'est là-dessus que
12 je voudrais vous poser plusieurs questions. Si nous partons d'une
13 supposition qui est celle de considérer que Rade Siptar est un membre d'un
14 parti d'opposition en Serbie, et peu importe le fait de savoir si c'est le
15 cas ou pas, nous sommes dans un domaine hypothétique. Est-ce que dans le
16 domaine d'intervention, on peut s'attendre à ce qu'un agent du
17 renseignement place des désinformations à l'égard d'un individu qui est
18 membre d'un parti de l'opposition ou d'une structure autre, peu importe
19 laquelle ? Peu importe, pour la question que je pose.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, c'est une
22 question directrice ou une série de questions directrices combinées en une
23 seule.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va essayer de déterminer si le
25 témoin a des connaissances de quelque nature que ce soit à ce sujet.
26 Alors, si vous nous dites, Monsieur Petrovic, que des informations
27 fausses ou des désinformations constituent une méthode de déstabilisation
28 utilisée dans le système du renseignement, je crois que ça tombe sous le
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1 sens et que c'est quelque chose de communément su par tout un chacun.
2 Maintenant, si vous voulez vous y référer dans ce contexte, il faut d'abord
3 que vous déterminiez ce que le témoin sait au sujet de l'événement en tant
4 que tel. Mais à part ce fait, tout est basé sur une supposition qui est
5 celle d'affirmer que M. Siptar était un adversaire ou un opposant politique
6 de MM. Stanisic et Simatovic, je ne le sais. Mais il y a un peu trop de
7 suppositions. Dans le cas où le témoin saurait dire quoi que ce soit de
8 concret à ce sujet, vous pouvez lui poser la question. Et je demanderais à
9 ce que les parties au procès se mettent d'accord sur le fait de savoir si
10 des désinformations peuvent faire partie de ce qui se passe dans le jeu du
11 renseignement. Et je pense que les parties peuvent tomber d'accord.
12 M. JORDASH : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. PETROVIC : [interprétation] On peut tomber d'accord sur deux autres
15 choses. Le fait de placer des désinformations, le fait de placer des
16 informations complètement dénuées de sens, ce sont des choses tout à fait
17 acceptées et considérées normales pour tous les services de renseignements.
18 Si nous sommes d'accord là-dessus, je crois que nous pouvons aller de
19 l'avant.
20 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, le problème que je
21 ressens ici, c'est d'établir le lien entre cet élément de preuve et ce que
22 le témoin a affirmé au paragraphe 36. Et les questions posées au sujet du
23 paragraphe 36 ne découlent pas du contre-interrogatoire puisque le témoin
24 n'a pas dit qu'il avait des connaissances au sujet des faits cités dans ce
25 document. Les questions que j'ai posées n'avaient rien à voir avec les
26 faits dans ce document, mais avec le rôle de M. Simatovic. Donc il y a tout
27 un paquet de questions directrices qui sont posées ici.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je crois, Maître Petrovic, que
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1 vous êtes en train d'essayer d'établir, en vous référant à une notion
2 générale qui est celle des mensonges diffusés ou - je vais voir le terme
3 que vous avez utilisé - des désinformations que vous avez placées comme
4 étant une méthode utilisée; or, là, vous semblez prendre ce principe
5 général pour établir une corrélation avec ce passage concret dans le
6 journal de M. Mladic. Alors, si le témoin n'a aucune information concrète
7 au sujet de l'événement en question, le lien devra être établi par des
8 moyens autres, et non pas en posant au témoin des questions relatives à ce
9 document-ci et partant d'une supposition qu'il s'agirait ici bel et bien de
10 désinformation. Je ne vois pas sur la base de quoi le témoin serait à même
11 de tirer des conclusions de ceci s'il n'a pas d'informations. Et s'il a des
12 informations à ce sujet, je voudrais que vous placiez une base ou fondement
13 avant que de continuer.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Je crois que c'est la chose la plus utile à
15 dire : le fait de placer des désinformations ou des informations
16 complètement dénuées de sens, c'est une méthode de travail qui est
17 considérée comme étant acceptable et légitime pour ce qui est de ceux qui
18 s'occupent de ce travail, de ce type de tâches. Et là, on peut aller très
19 rapidement.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le fait que ce soit acceptable ou
21 légitime, c'est une question tout à fait autre. Je suis d'accord pour dire
22 que ceci est une chose qui est fréquemment utilisée. Je crois que tout le
23 monde tombe d'accord avec. J'ai l'impression que M. Jordash est d'accord.
24 Madame Marcus, est-ce utilisé souvent ?
25 Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien, pour être tout à fait franche, je ne
26 le sais pas.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vous ne le savez pas.
28 Mme MARCUS : [interprétation] Je sais que ça fait partie du témoignage du
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1 témoin, mais --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, moi je n'insiste pas sur la
3 réponse. Me Petrovic essaie de tirer au clair certains éléments
4 d'information, mais il ne peut pas le faire à moins d'établir un fondement
5 pour ce faire, mis à part l'affirmation au terme de laquelle cela n'a pas
6 été présenté de la sorte au contre-interrogatoire. Mais pour aider M.
7 Petrovic, je me suis demandé si les parties au procès sont d'accord pour
8 dire que la désinformation n'est pas quelque chose de peu habituel dans le
9 segment du renseignement. C'est tout ce que j'ai dit. Vous ne le savez pas
10 ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] Eh bien -- enfin, je n'ai pas du tout
12 l'intention de faire traîner les choses. Ce n'est pas du tout ce que
13 j'essaie de faire. Mais nous estimons que le fait de nous mettre d'accord
14 de façon spontanée sur le compte rendu au sujet de certains faits, ça peut
15 être problématique et ça peut généré des difficultés. Mais tel que M. le
16 Président me l'a présenté, je crois qu'on doit forcément tomber d'accord.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on peut aller de l'avant.
18 M. PETROVIC : [interprétation]
19 Q. Je n'ai plus qu'une autre question encore. Il est dit ici que quelque
20 3 000 armes, 3 000 canons longs, veulent être donnés ou confiés aux
21 Musulmans --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, il faut que vous
23 établissiez un fondement à est-ce que le témoin a des informations au sujet
24 de ce document --
25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je retire ma
26 question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'était votre toute dernière
28 question, Monsieur Petrovic ?
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1 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, je vais répéter ma
3 question : était-ce la dernière des questions que vous vouliez poser au
4 témoin ou en avez-vous encore ?
5 M. PETROVIC : [interprétation] J'ai des questions encore à poser, Monsieur
6 le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez, continuez donc.
8 M. PETROVIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Milosevic, est-ce que vous avez des connaissances concrètes
10 sur l'armement et sur les événements qui se sont déroulés ?
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, si ceci est votre
12 question, c'est comme si vous posiez la question au témoin de vous dire
13 s'il a des connaissances du temps. Il faudrait préciser; est-ce qu'il sait
14 quel temps il fait, s'il vente, s'il pleut, et cetera, et cetera. Veuillez,
15 je vous prie, poser une question au témoin qui en soit une, s'il vous
16 plaît.
17 M. PETROVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur Milosevic, d'après ce que vous avez pu constater sur le rôle
19 et la position de Franko Simatovic, était-il logique de dire qu'en 1991 M.
20 Franko Simatovic a pris part à l'armement de Musulmans à Sandzak ou à Bihac
21 ?
22 R. Non, absolument pas, c'est tout à fait inacceptable. Ce n'était pas son
23 travail. Cela ne faisait pas partie de ses fonctions ou de ses tâches. Je
24 ne sais pas comment est-ce que l'on pourrait arriver à cette conclusion.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic - et Monsieur Milosevic
26 - je crois que vous avez déjà expliqué à 20 ou 30 reprises que la seule
27 chose que vous êtes en mesure de nous dire et de nous expliquer est le
28 règlement et les règles. Et donc, dans la première partie de votre réponse,
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1 alors que la question était quelque peu différente, la première partie de
2 votre réponse reste dans ce cadre-là. Vous dites que cela ne faisait pas
3 partie de son travail et cela ne faisait pas partie de ses tâches non plus.
4 Et par la suite, vous avez ajouté :
5 "Je ne sais pas comment il aurait pu faire ceci."
6 Alors il faudrait maintenant préciser ce que vous vouliez dire. Si vous
7 vouliez dire, par exemple, je ne comprends pas comment une personne peut
8 estimer que ce type d'activité puisse faire partie de ses tâches, alors
9 voilà, nous sommes encore dans le domaine qui est le vôtre, votre domaine
10 d'expertise. Alors que si vous dites c'est absolument impossible, il
11 n'aurait absolument pas pu faire quelque chose de ce genre, on entre dans
12 un autre domaine et c'est ce que vous nous avez dit à 20 ou 30 reprises, ou
13 même 40 reprises, à savoir que vous n'avez pas fait de recherche là-dessus.
14 Alors, est-ce que vous aviez l'intention de nous dire que cela ne faisait
15 pas partie de ses tâches, et je ne peux pas comprendre comment quelqu'un
16 puisse interpréter cette activité comme étant faisant partie de ses tâches
17 ? Ou est-ce que vous vouliez dire que concrètement vous ne pouvez pas
18 comprendre comment est-ce que ceci aurait pu être possible ? Alors laquelle
19 des deux réponses vouliez-vous nous donner ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base de la description de ses
21 responsabilités et de ses obligations, il n'aurait pas été possible qu'il
22 effectue ce genre de chose. Donc d'après le règlement, ceci ne faisait pas
23 partie de la description de son poste de travail. Donc c'est la première
24 partie de ma réponse -- en fait, je crois que vous savez très bien saisi ce
25 que j'ai voulu dire. C'est cela que j'ai voulu dire.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. D'accord. Mais vos
27 convictions personnelles ne sont pas pertinentes dans cette affaire en
28 l'espèce. Elles peuvent avoir une pertinence minimum mais, de toute façon,
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1 vos convictions personnelles ne sont pas pertinentes.
2 Maître Petrovic.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais maintenant
4 que l'on prenne le document P2392.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est un document qui est
6 déjà versé au dossier sous pli scellé.
7 M. PETROVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Milosevic, dans le cadre de l'interrogatoire principal, nous
9 avons eu un petit problème avec ce tableau 2D914 qui a été préparé, en
10 fait. Pourriez-vous nous dire si ce tableau a été fait conformément à
11 l'organigramme et conformément au règlement de 1992.
12 R. Oui. Voilà, c'est justement ce tableau qui correspond tout à fait. Oui.
13 Q. Pourrait-on prendre P2394, s'il vous plaît. C'est également un document
14 qui est sous pli scellé. C'est un document qui a été rédigé conformément au
15 règlement de 1990. Dites-nous, s'il vous plaît, si ce tableau cadre avec le
16 tableau qui existait au sein du service d'après le règlement de 1990, le
17 règlement de la DB ?
18 R. Oui, c'est cela.
19 Q. Merci bien, Monsieur Milosevic.
20 Mme MARCUS : [interprétation] J'aimerais demander à Maître Petrovic si ce
21 deuxième document -- il me semble que vous vouliez proposer des annexes --
22 je voulais simplement m'assurer que lorsque vous demandez le versement au
23 dossier de ce document, de quelle annexe du rapport du témoin est-ce que
24 vous parlez, en fait ? Parce que dans la question précédente, vous avez dit
25 que cet organigramme est meilleur que le 2D914. A quel document faisiez-
26 vous référence, exactement ?
27 M. PETROVIC : [interprétation] Non. En fait, pour remplacer le document
28 2D914, qui n'est pas tout à fait clair, le bon document est votre document
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1 à vous, qui est le P2394, et ce document a été fait conformément au
2 règlement de 1990, donc remplace le précédent.
3 Avec votre permission, j'aimerais poursuivre, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, faites, je vous prie.
5 M. PETROVIC : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P2724, s'il
6 vous plaît.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document est également versé au
8 dossier sous pli scellé.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Monsieur Milosevic, hier, lorsque mon éminente consoeur vous a posé une
11 question concernant ce document, vous avez examiné ensemble le point 5.2.
12 Et je voudrais que vous preniez également le numéro de cette décision et
13 nous allons pouvoir comparer le point 5.2, et nous allons pouvoir le
14 comparer avec un autre document. Je voudrais simplement que l'on puisse se
15 rendre compte qu'il s'agit de la décision 4030, et qu'une personne a été
16 nommée à un poste précis et son nom figure au point 5.2. Et maintenant
17 j'aimerais que l'on se penche sur une autre pièce, et c'est la P974.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce est également sous pli
19 scellé.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc elle ne sera pas montrée
21 au public.
22 Et j'aimerais rappeler les parties que c'est leur responsabilité de tenir
23 compte du caractère confidentiel des documents, et même si le représentant
24 du Greffe nous porte son concours, cela est néanmoins la tâche principale
25 des parties elles-mêmes, donc de relever le caractère confidentiel des
26 documents.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le
28 Président. Nous allons faire de notre mieux pour que ceci soit fait de
Page 19262
1 cette façon.
2 Q. Alors, Monsieur Milosevic, au point 2, d'abord. Dans la colonne il y a
3 une décision, et nous avons des décisions, et est-ce que ce numéro de
4 décision correspond à la décision qui figure au P2724, que nous avons vue
5 tout à l'heure ?
6 R. Je dois vous dire que je ne vois pas très bien. Parce qu'il faudrait
7 réellement agrandir, si ceci est possible; sinon, je vais essayer de me
8 rapprocher de l'écran. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
9 Q. Dans la colonne numéro 2 correspondante à Radonjic Milan, dans la
10 colonne verticale, le nombre de personnes, est-ce que le numéro de la
11 décision selon la nomination au poste figure dans cette colonne ?
12 R. Oui, tout à fait. Oui, voilà, 4030, c'est ce que l'on voit ici.
13 Q. Au paragraphe 376 de votre rapport --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais seulement essayer de
15 comprendre de quoi il en est. Lorsque vous mentionnez le 4030, je ne l'ai
16 pas encore trouvé. Très bien. Oui, je le vois --
17 M. PETROVIC : [interprétation] C'est dans la colonne, le nombre
18 d'exécutants. "Number of executors", en anglais.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je l'ai trouvé, oui, oui.
20 M. PETROVIC : [interprétation] C'est le même numéro qui est repris au
21 P2724, dans la pièce 2724, comme numéro de décision. Donc c'est le numéro
22 de la décision qui porte ce numéro 4030.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, puis-je passer à
25 autre chose.
26 Q. Donc le paragraphe 376, dans ce paragraphe vous mentionnez qu'il y
27 avait cinq départements au sein de la JATD, cinq départements pour des
28 activités antiterroristes. Je demanderais que l'on puisse se pencher sur le
Page 19263
1 document P974, au numéro 4. Le document est également sous pli scellé. Le
2 numéro 4, on parle de la systématisation des postes du chef du département
3 de la section. Pourriez-vous nous dire combien de postes existait-il pour
4 les chefs de section ou de département, et si le numéro 5 correspond au
5 numéro des postes systématisés pour ce poste ?
6 R. Voilà, vous avez tout à fait raison.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Marcus.
8 Mme MARCUS : [interprétation] Je voulais seulement offrir une copie papier
9 au témoin pour qu'il puisse en prendre connaissance.
10 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il y a d'autres questions, ceci
12 pourrait être utile pour le témoin.
13 Veuillez poursuivre, je vous prie.
14 M. PETROVIC : [interprétation]
15 Q. Qu'est-ce que l'on peut conclure à la lecture de ce numéro 5, que l'on
16 a systématisé cinq postes ?
17 R. Eh bien, il y a cinq départements, ou il y a cinq adjoints du chef de
18 section. C'est la logique.
19 Q. Hier, vous avez dit que ce même document a été fait lorsque les
20 décisions avaient été faites, il y a eu de nouvelles modifications
21 apportées aux différentes décisions, et cetera. Alors, pour illustrer cet
22 exemple, prenons le numéro 62 de ce document. Ce point se rapporte à la
23 personne qui porte le nom de Boris Janosevic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milosevic, pourriez-vous
25 relever les micros, s'il vous plaît, et pourriez-vous éviter de toucher les
26 micros avec les documents. Merci.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Au numéro 62, dites-nous de quelle façon est-ce que vous interprétez ce
4 qui est inscrit dans la dernière colonne où l'on peut voir les chiffres 20
5 juin 1995 ?
6 R. Cette colonne nous dit que cette personne est un membre de l'unité,
7 qu'il possède un diplôme d'une école secondaire. Dans l'avant-dernière
8 colonne on peut voir que c'est une colonne qui est réservée aux salaires.
9 Et la dernière colonne -- un instant, s'il vous plaît.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, où est-ce que l'on peut lire
11 1995 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela veut dire que c'est à ce moment qu'il a
13 accédé à ce poste. On peut lire ici 20/6/1995. Je ne sais pas si c'est à
14 cela que vous faites allusion. Donc, il est membre.
15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la traduction en
16 langue anglaise, l'année 1995 est manquante, alors qu'il est tout à fait
17 clair, je crois, en B/C/S, on peut le voir, mais la traduction en langue
18 anglaise n'est pas tout à fait complète.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, je vais consulter
20 l'original.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,
22 Monsieur le Président. Je crois que nous allons présenter ce document afin
23 qu'il soit corrigé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait, l'original fait état de
25 l'année "1995", il est tout à fait clair, et cette année suit le 20 juin.
26 Très bien.
27 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
28 vous seriez d'accord pour que l'on prenne une pause maintenant. Il nous
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1 reste encore 15 minutes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, nous allons prendre
3 une pause maintenant, et nous reprendrons à 10 heures 45, et nous espérons
4 que vous allez pouvoir conclure vos questions supplémentaires vers 11
5 heures.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 17.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, puisque notre pause a
9 été un peu plus longue, vous pouvez continuer jusqu'à 11 heures 10.
10 Veuillez continuer, s'il vous plaît.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
12 Mesdames les Juges.
13 Q. Monsieur Milosevic, prenons la page 7 en B/C/S et la page 8 en anglais
14 du même document que tout à l'heure. Il s'agit d'une inscription pour Goran
15 Kovacevic qui figure à la dernière colonne. C'est à la page 7 en B/C/S,
16 Monsieur Milosevic. Vous l'avez à l'écran de toute façon.
17 R. Oui, je vois. Goran Kovacevic, effectivement.
18 Q. Qu'est-ce que l'on retrouve derrière lui ou derrière son nom dans cette
19 colonne ?
20 R. On peut voir qu'il est membre depuis le 1er août 1995.
21 Q. Alors, que peut-on conclure sur la période qui est englobée par ce
22 document, qui porte la cote P974, et s'agissant de cette liste faisant état
23 des descriptions de postes ?
24 R. Eh bien, nous pouvons conclure qu'il s'agissait d'un document dont on
25 se servait pendant une plus longue période. Ce n'est pas un document dans
26 lequel on inscrit des informations une fois. C'est un document que l'on
27 reprenait chaque fois qu'il fallait faire des modifications. C'est-à-dire
28 qu'il y avait des colonnes séparées, des colonnes dans lesquelles on
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1 inscrivait les noms chaque fois qu'une décision était rendue.
2 Q. Merci, Monsieur Milosevic. Monsieur Milosevic --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que l'on précise quelque peu
4 cette conclusion. Il semblerait que si vous avez plusieurs entrées faites à
5 des dates différentes, est-ce que ceci nous permet de conclure ce que le
6 témoin nous dit ? C'est-à-dire qu'apparemment cette liste couvre des
7 événements qui se sont produits à des dates différentes. Alors, il est vrai
8 qu'il est possible de rédiger un document, et ensuite de le mettre à jour.
9 Mais il est également possible de faire un document à la fin d'une période
10 et d'entrer toutes les dates et les informations qui ont eu lieu pendant
11 une période donnée. Mais on pourrait également retrouver des personnes qui
12 remplaçaient d'autres personnes, on pourrait peut-être retrouver des
13 erreurs également, mais on pourrait également trouver le nom d'une personne
14 qui a été précédée par une autre personne qui n'occupait plus ces
15 fonctions. Et le document pourrait également faire état du fait que cette
16 personne n'est plus employée, par exemple. Alors j'aimerais savoir sur quoi
17 vous fondez-vous ? Qu'est-ce qui vous permet d'arriver à cette conclusion ?
18 Je n'arrive réellement pas à comprendre ce que vous nous dites, parce que
19 je peux penser à cinq scénarios différents qui cadreraient avec ce
20 document. Donc, voilà, Monsieur Milosevic, je vous ai cité maintenant
21 quelques exemples hypothétiques. Mais vous êtes arrivé à une conclusion
22 précise selon laquelle vous nous dites que le document a été utilisé
23 pendant une période de temps donné. Alors, d'abord, de quelle période de
24 temps parlez-vous exactement ? Vous dites que le document servait de façon
25 permanente, quotidienne même, alors qu'est-ce qui vous permet d'arriver à
26 cette conclusion ? Si vous dites, par exemple, que le document couvre des
27 événements qui se sont déroulés à différentes dates dans le passé, je n'ai
28 pas de mal à vous suivre à ce moment-là. Mais si vous dites, par exemple,
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1 que ce document était utilisé de façon permanente tout au long d'une
2 période donnée, de quelle période parlez-vous, et veuillez nous
3 l'expliquer, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la nature de ce
5 document était qu'il ne s'agit pas d'un document qui aurait été rédigé à un
6 moment donné précis, et ce n'est pas ce document que l'on modifie non plus.
7 C'est un document qui a pour objectif de faire état de toutes les
8 modifications jusqu'à ce que l'on crée une unité organisationnelle. Ici, on
9 peut voir que des décisions y sont apportées, décisions datant de 1993,
10 1994, 1995, c'est ce que nous pouvons voir ici. Et donc, c'est la nature de
11 ce document. Les dates que nous voyons ici me permettent de conclure que
12 c'était ce type de document-là, et c'est ainsi que je suis parvenu à la
13 conclusion que je vous ai donnée.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si c'est cela qui vous a permis
15 d'arriver à cette conclusion, à ce moment-là nous allons voir nous-mêmes si
16 nous sommes en mesure de vous suivre et de voir si nous comprenons très
17 bien vos conclusions.
18 Veuillez poursuivre, Maître Petrovic.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.
20 Q. Monsieur Milosevic, si en 1995 le commandant d'une unité avait été
21 nommé à un poste, d'après la nature de ce document, est-ce que vous vous
22 attendriez à ce que son nom et que cet événement soient entrés dans ce
23 tableau ?
24 R. Oui, absolument. Il figurerait à côté du numéro 1.
25 Q. Oui. Merci bien, Monsieur Milosevic. Hier, vous avez mentionné "KE".
26 Alors, pourriez-vous nous dire ce que cette abréviation veut dire, et de
27 quoi l'on parle ?
28 R. Le "KE", il s'agit d'un casier judiciaire, en fait. Lorsqu'on parle du
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1 casier judiciaire dans le secteur de la sécurité de l'Etat, c'est le casier
2 judiciaire d'une personne, et alors il faut vérifier si le nom d'une
3 personne figure dans ce registre qui fait état des casiers judiciaires.
4 Donc c'est une personne qui, par exemple, a été convaincue de quelque chose
5 ou qui a un casier judiciaire parce qu'elle a commis une infraction
6 quelconque. Et donc, à la suite d'une vérification cartographique, comme on
7 l'appelle, si l'on vérifie ce casier judiciaire et si l'on conclut que le
8 nom d'une personne n'y figure pas, à ce moment-là la personne n'a pas de
9 casier judiciaire. Si son nom y figure, cela voudrait dire qu'une personne
10 aurait pu être trouvée coupable pour une infraction ou peut-être parce
11 qu'une plainte a été également faite à l'encontre d'une personne. Et vous
12 savez, dans le cadre de mon travail, je me suis efforcé -- j'ai fait une
13 campagne pour que l'on mette fin à ce type de registre.
14 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Je voulais simplement aider
15 l'interprète.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, voilà. Oui, effectivement, tout le
17 monde sent l'obligation de vous aider. Voilà, si vous pouviez également,
18 vous, Monsieur Milosevic, faire un effort, cela serait apprécié.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà : donc, si une personne figure sur le
20 registre des casiers judiciaires, cela veut dire qu'une personne figure sur
21 cette liste, mais ça ne veut pas dire nécessairement que la personne a été
22 trouvée coupable de quelque chose. C'est simplement une indication qui
23 permet à la personne faisant une vérification de vérifier de quoi il en est
24 exactement.
25 M. PETROVIC : [interprétation]
26 Q. Merci, Monsieur Milosevic. Je voudrais vous demander de nous expliquer
27 ceci : après un certain temps dans le registre des casiers judiciaires,
28 est-ce qu'on élimine ou est-ce qu'on biffe ou est-ce qu'on enlève certaines
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1 données ?
2 R. Oui, il est tout à fait possible d'expurger un dossier ou un casier
3 judiciaire. Ceci existe et ceci est régi par la loi de la République de
4 Serbie, par la Loi sur la procédure pénale. Mais c'est quelque chose qui
5 est connu dans tous les pays, c'est la même chose qu'ailleurs, et les
6 juristes savent très bien de quelle façon on procède à cette expurgation.
7 Q. Très bien. Merci. Maintenant, j'aimerais vous demander de bien vouloir
8 prendre le paragraphe 384, note de bas de page 368 de votre rapport.
9 Paragraphe dans lequel vous parlez du contexte dans lequel des réservistes
10 font partie du ministère et quelles sont les conditions qu'ils doivent
11 rencontrer pour travailler au sein du ministère. Alors, pourriez-vous, je
12 vous prie, nous préciser ceci : existe-t-il une précision, est-ce qu'une
13 personne qui travaillerait au sein du ministère ne devait jamais être
14 accusée de quelque crime que ce soit ?
15 R. Eh bien, il y avait quelques situations. Donc il fallait qu'une
16 personne n'ait jamais été trouvée coupable d'avoir commis un crime, et si
17 vous le souhaitez, je peux vous les lire. Donc il ne s'agit pas de tous les
18 crimes, mais il s'agit simplement de crimes commis et qui sont énumérés
19 ici. Donc il s'agit des crimes tels, par exemple, crimes commis contre
20 l'ordre constitutionnel, contre les forces armées, contre les biens, contre
21 les représentants officiels et les responsabilités officielles, crimes
22 commis pour pouvoir profiter de quelque chose ou crimes commis pour des
23 motifs déshonorables. Et les autres crimes, les autres motifs, ne sont pas
24 englobés par cette première catégorie au sens strict des termes juridiques.
25 Q. Merci, Monsieur Milosevic. Je n'ai qu'une dernière question pour vous.
26 M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche à l'écran la
27 pièce 65 ter de l'Accusation 6455. Ce document est également sous pli
28 scellé.
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1 Q. Monsieur Milosevic, j'aimerais vous poser une question, mais d'abord,
2 veuillez, je vous prie, zoomer la partie du haut du document car on ne voit
3 pas très bien en B/C/S ce qui est écrit. Merci.
4 Monsieur Milosevic, je ne vous demande pas --
5 Mme MARCUS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Je crois qu'il nous faut être à huis clos
8 partiel. Je vais vous expliquer pourquoi.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
11 Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Mme MARCUS :
20 [interprétation] Une question de la question qui relève du contre-
21 interrogatoire de M. Petrovic. En dehors d'une question que j'ai simplement
22 omise dans le contre-interrogatoire, et j'en suis désolée, j'ai deux
23 questions à poser au témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
25 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Marcus :
26 Q. [interprétation] Monsieur Milosevic, en réponse à l'interrogatoire
27 complémentaire de M. Petrovic, vous avez déclaré -- vous débattiez du
28 document P979, c'est-à-dire le déplacement des armes de Golubic. Le titre
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1 est la République de Serbie et Krajina. Est-ce que vous vous souvenez du
2 document en question ?
3 R. Je me souviens de ce document, et je pense que vous me l'aviez présenté
4 tout d'abord.
5 Q. Effectivement.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Pouvons-nous voir le document P2623, un
7 document public. Et j'aimerais la page en anglais numéro 5 et 1 en B/C/S.
8 La version B/C/S est en minuscules. En bas à droite, article 3. C'est ce
9 que j'aimerais que l'on agrandisse dans la version en B/C/S. Merci.
10 Q. Ce que vous voyez sur l'écran, Monsieur Milosevic, c'est une décision
11 de référendum qui s'est tenu en Krajina, la date en étant le 17 mai 1991.
12 Et comme vous le voyez, l'on a décidé dans ce référendum, en vertu de
13 l'article 3, que :
14 "Le territoire de Krajina faisait partie du territoire de la
15 République de Serbie."
16 Donc la date en étant le 17 mai et la date du document sur le déplacement
17 des armes à Golubic date du 16 juin; en d'autres termes, ce référendum et
18 cette décision sont préalables au document en question. Donc, lorsque vous
19 avez déclaré, et je cite, à la page 18, alinéa 18 [comme interprété] :
20 "La République de SAO Krajina ne faisait pas partie de la République de
21 Serbie…"
22 En fait, selon la décision de la SAO Krajina, la réponse est erronée, et
23 donc le titre de ce document est tout à fait logique. En convenez-vous ?
24 R. Monsieur le Président, je n'ai pas porté attention à la date de ce
25 document dans le contexte de cet élément. Ce qui ne veut pas dire que ce
26 document ait été logique. Même si ce que vous dites est vrai, j'étais, moi,
27 dans l'erreur, j'en suis désolé, mais la question de M. Petrovic ne portait
28 pas sur le titre ou l'en-tête. Il parlait bien du corps du texte, et j'ai
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1 essayé d'expliquer l'erreur dans le corps du texte. Quand vous m'avez
2 interrogé sur la chose, j'ai dit que ce n'était pas très logique. Je ne
3 sais pas si j'ai répété la chose la deuxième fois. La question de M.
4 Petrovic portait sur le texte, et le corps du texte est quelque peu
5 troublant. Il n'y a pas de séquence logique quant aux termes dans le corps
6 du texte. C'est ce dont je peux parler.
7 Q. Monsieur Milosevic, je vais vous lire la question dont je parle et
8 votre réponse, et il ne s'agit pas du corps du texte. M. Petrovic vous a
9 demandé, et je cite, il s'agit de la page 18, ligne 13 :
10 "Regardez l'en-tête, la République de Serbie, et ensuite SAO Krajina. Etant
11 donné l'ordonnance constitutionnelle, ce titre est-il possible du point de
12 vue technique ?"
13 Votre réponse :
14 "Non, c'est absolument illogique. La République de SAO Krajina ne fait pas
15 partie de la République de Serbie, et le centre d'entraînement de Golubic,
16 et cetera, et cetera. Je ne sais pas. C'est très étrange."
17 R. Je ne sais pas pourquoi ce serait bizarre. Selon la constitution de la
18 République de Serbie, le SAO Krajina n'y était pas. C'est une décision
19 prise par la SAO Krajina. Je ne sais ce que vous voulez dire. Et la
20 constitution serbe, si je ne m'abuse, ce n'est pas consigné dans la
21 constitution comme étant le document ultime, qui est la constitution, le
22 document suprême. Lorsqu'il y a conflit entre les règlements et la
23 constitution, la constitution fait foi. Et je ne me souviens pas que ceci
24 soit consigné dans la constitution. Je suis désolé si je suis dans
25 l'erreur, mais nous pouvons l'établir en consultant le document de la
26 constitution.
27 Q. Tout ce que je vous demande, Monsieur Milosevic, c'est si ceci était
28 préparé en SAO Krajina, et dans les mois précédents l'on avait déterminé
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1 par référendum qu'elle faisait partie de la République de Serbie, que c'est
2 tout à fait logique que ce serait donc l'en-tête de ce document à partir de
3 ce point de vue. En conviendrez-vous avec moi ?
4 R. Oui, effectivement, ce que vous me dites est logique.
5 Q. Monsieur Milosevic, une autre question que j'avais omis de vous
6 présenter au contre-interrogatoire, et elle est manifeste. Est-ce que vous-
7 même vous avez participé à la cérémonie de remise des prix de Kula en 1997
8 ?
9 R. Quel est votre objectif plus précisément ? Je ne suis pas sûr de ce que
10 vous avancez.
11 Q. Nous avons vu tout à l'heure -- nous vous avons fait visionner un clip
12 vidéo de plusieurs personnes. C'était une cérémonie de remise de
13 récompenses à Kula. Et j'ai oublié de vous demander si vous y aviez pris
14 part vous-même.
15 R. Bien sûr que non. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas membre du
16 service à l'époque, donc je ne sais pas comment j'aurais pu m'y trouver. Ma
17 réponse à votre question est non.
18 Je reconnais ces personnes, mais je les connaissais auparavant, et par
19 ailleurs.
20 Q. Merci. Je comprends.
21 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres
22 questions. L'autre point que je voulais soulever avant que nous passions
23 aux conclusions, c'est le tableau que nous allons verser, c'est-à-dire la
24 version révisée, à la suite de notre conciliabule avec la Défense
25 Simatovic. Nous avions demandé au témoin de nous apporter ses observations.
26 Je voulais avertir les Juges de la Chambre que lorsque vous voudrez bien
27 lui demander de se retirer, que j'avais l'intention de verser ce document
28 au dossier.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petrovic.
2 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
3 de bien vouloir me laisser poser deux questions au témoin qui viennent
4 directement de mon assertion, et j'aimerais apporter une observation quant
5 à ce que mon estimée collègue a déclaré à propos du tableau et des
6 documents qui ont été utilisés. Je vous demande votre permission de poser
7 deux questions au témoin.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai autorisé Mme Marcus à poser une
9 question qu'elle avait oubliée, donc soyons généreux. Et je vous offre la
10 même possibilité.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic :
13 Q. [interprétation] Monsieur Milosevic, en Serbie -- ou tout du moins dans
14 la République fédérale de Yougoslavie, la constitution ou d'autres
15 règlements ont-ils été adoptés par lesquels la Krajina de Serbie a été
16 incorporée dans la République de Serbie ou la République fédérale de la
17 Yougoslavie ?
18 R. Non.
19 Q. Un représentant officiel du MUP de Serbie relevait-il des lois et des
20 ordonnances constitutionnelles de la République de
21 Serbie ?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce donc logique que le document que nous avons vu, P979, dont
24 l'auteur était quelqu'un de Krajina, relevait des lois de Krajina et était
25 donc, en République de Serbie, dans le droit fil de ce que nous avons vu
26 par la suite ? Est-ce logique ?
27 R. Oui, c'est absolument logique.
28 M. PETROVIC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Je
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1 vous demanderais des instructions quant au moment où nous pourrons traiter
2 de la deuxième question que mon estimée collègue a soulevée.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez traiter de la chose
4 maintenant -- ah non, peut-être qu'il nous faudrait tout d'abord traiter
5 d'autres questions.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 Questions de la Cour :
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vous renverrais
9 au document où toutes les différentes fonctions sont indiquées, les noms
10 ont été remplis dans les rubriques et ensuite les antécédents judiciaires
11 ont été indiqués. Vous vous souvenez de ce document ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document a servi en permanence. Je
14 vous ai posé la question à savoir sur quoi se fondaient vos conclusions.
15 J'ai entendu votre réponse. Mais j'ai une ou deux questions
16 supplémentaires. Quand on parle de "base permanente", de quelle période
17 s'agissait-il ? Quel laps de temps est couvert par ce document ?
18 R. Monsieur le Président, cela aurait dû couvrir la période à partir de la
19 création d'une unité jusqu'au moment où elle est dissoute, c'est-à-dire
20 toute la durée de son existence. Je suis sûr que ce document a servi de
21 1993 lorsque cette unité a été créée et par la suite.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 R. Sans doute jusqu'au moment où cette unité a été soit dissoute ou
24 remaniée. Je ne sais quel terme employer. Toutefois, pour autant que cette
25 unité existait pour sa durée, ce document a été sans doute en existence,
26 car c'est la nature même du document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pourriez-vous me donner la
28 deuxième date, d'août 1993 jusqu'à quand; plus précisément, la date à
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1 laquelle il y a eu dissolution, ou le mois ?
2 R. Dans mon rapport, j'y consigne la date. Si vous le souhaitez, je vais
3 lire à partir de mon rapport.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous voulez bien me donner la date --
5 R. Jusqu'au moment où l'unité des opérations spéciales a été établie, et
6 il s'agissait de 1996, lorsqu'un nouveau règlement a été établi car une
7 nouvelle unité pour les opérations spéciales a été créée. C'est là mon
8 opinion. C'est ainsi que les choses auraient dû se dérouler, je pense.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voyons quelque 150 noms inscrits
10 sur ce document alors que le nombre de postes était bien supérieur.
11 Pourriez-vous nous présenter une explication du petit nombre de postes
12 pourvus de noms alors que tous les autres postes sont restés vacants ?
13 R. Monsieur le Président, il est de coutume que ces documents prévoient
14 davantage de postes qu'il y en a d'offerts à tout moment ou tout du moins à
15 l'époque où ils sont établis. Il y a davantage de postes que de personnes
16 recrutées, mais c'est mon hypothèse de travail - et l'on parle de faits -
17 je présume qu'il y a davantage de postes car lorsqu'une organisation est
18 établie, il est très difficile d'ajouter par la suite des postes.
19 Toutefois, je vous ai dit d'ores et déjà que je n'ai pas pu établir combien
20 de postes ont été pourvus à quelque moment que ce soit. Je ne sais pas
21 combien de personnes y étaient effectivement employées par périodes.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est environ un tiers des postes
23 qui ont été pourvus. Vous avez déclaré 438 postes, et seul un tiers ont été
24 pourvus. Y a-t-il une autre explication ? Car j'imagine que l'on peut
25 demander un excédent de 10 % ou de 15 %, mais que de dire qu'une
26 organisation est trois fois plus importante qu'elle ne l'était réellement -
27 - êtes-vous averti de quoi que ce soit en la matière ?
28 R. Non.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous ne le savez. Pendant une
2 période de trois ans, vous interprétez les documents - et l'on pense en
3 termes logiques - sur 150 postes environ qui ont été pourvus, pourriez-vous
4 considérer qu'il serait normal et que ce serait dans le droit fil de
5 l'expérience générale que, sur ces cinq ans, seuls cinq noms ont été biffés
6 et n'ont même pas été remplacés par qui que ce soit d'autre, alors que tous
7 les autres restent en l'état pour un document sur lequel vous avez conclu
8 qu'il servait à titre permanent.
9 R. Je n'en suis pas averti et je ne peux rien ajouter sur la question. Je
10 ne sais ce que je pourrais dire.
11 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
12 R. Désolé, Monsieur le Président. C'est un laps de temps relativement
13 court, trois ans, et non pas 30 ans. Donc, il s'agit encore une fois d'un
14 laps de temps relativement court, et peut-être que cela répondra à votre
15 question. Mais je ne puis réellement répondre en termes concrets, car je
16 n'ai aucune information en la matière et je ne souhaite me perdre en
17 conjectures, et ce, de façon irréaliste. C'est une question de fait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais oui, mais ayant directement trait à
19 votre interprétation du document, en conviendrez-vous ?
20 R. Oui, mais comme j'ai déjà souligné - et je le répéterai s'il le faut -
21 à mon sens, il s'agit d'un document public, et l'on présume que ce document
22 public n'est pas erroné à moins que l'on ne prouve le contraire. Je n'ai
23 aucun motif d'avoir quelque doute que ce soit sur ce document, et c'est là
24 la base sur laquelle j'ai accepté ce document lorsque j'ai rédigé mon
25 rapport d'expert.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne fouille pas le fait de savoir si
27 ce rapport est véridique ou pas, mais votre conclusion quant au caractère
28 de ce document. Et vous avez déclaré que sur une période de trois ans, les
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1 modifications de personnel - nous ne savons même pas si les noms biffés
2 sont des erreurs ou des changements - mais 3 % en trois ans, c'est
3 considéré relativement normal pour la composition d'une unité -- enfin 3 %
4 veut dire de modifications éventuelles quant à la composition, que vous
5 considérez ceci comme étant dans le droit fil, disons, d'en savoir d'ordre
6 général quant à la dotation en personnel d'une unité, c'est-à-dire une
7 modification sur le changement de 1 % sur toute une année de 150 personnes.
8 Est-ce que ceci est dans le droit fil de votre expérience de la façon dont
9 les organisations se présentent, du roulement du personnel dans une
10 organisation ?
11 R. Monsieur le Président, je n'ai aucune expérience réelle en la matière.
12 Je vous ai déjà déclaré pourquoi j'ai accepté le document et pourquoi j'ai
13 jugé que ce document était pertinent. Je ne puis dire quel serait le
14 pourcentage qui serait réaliste par rapport aux modifications de personnel
15 et de postes. Donc, je n'ai aucune information pour m'en assurer. Il est
16 difficile pour moi d'évaluer s'il s'agit de chiffres réalistes ou pas. Je
17 n'ai pas ce genre d'information.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous arrivez à la logique, enfin.
19 Pensez-vous qu'en logique, sur trois ans aucun commandant n'est nommé à
20 cette unité ?
21 R. Je ne pense pas que ce soit illogique, puisque l'adjoint au commandant
22 est en poste sur cette période et s'acquitte de ses fonctions et, en
23 l'absence du commandant, cet adjoint du commandant s'acquitte de ses
24 fonctions. Et à mon sens, ce n'est pas illogique, ni irréaliste, ni
25 bizarre. C'est celui qui s'acquitte de toutes ces fonctions dans cette
26 filière de commandement. Je n'ai pas d'autre information.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais. Mais ce n'est pas
28 courant pour les organisations que d'être dépourvues d'une direction sur
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1 trois ans. Et que de dire que si le commandant n'est pas en poste, que ses
2 fonctions sont remplies par le commandant adjoint, je pense qu'à un moment
3 donné on dirait faisons en sorte que cet adjoint au commandant devienne
4 commandant, car nous ne voulons pas nommer un commandant. Donc, pourquoi le
5 laisser à ce poste ? Pensez-vous –- ce n'est pas habituel, mais inhabituel.
6 R. J'ignore la raison pour laquelle le commandant n'a pas été nommé. Mais
7 il est logique que la personne qui soit en haut de la hiérarchie, qu'il
8 s'assure que les choses fonctionnent normalement. Mais en ce qui concerne
9 le poste de commandant, et cetera, et cetera, ça c'est un poste spécifique
10 et peut-être n'a-t-on pas trouvé qui que ce soit qui convienne à ce poste.
11 Mais c'est une question de fait, question qui devrait être étudiée auprès
12 de ceux qui exerçaient une certaine influence sur les décisions prises. Ce
13 serait logique s'il y avait donc une personne appropriée par rapport à ce
14 poste. Ce serait logique.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Prenons un sujet tout à fait
16 différent et qui porte sur votre dernière réponse hier. Nous l'avons déjà
17 revue. Vous aviez quelque -- Monsieur Petrovic.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Je suis désolé, Monsieur le Président, de
19 vous interrompre. Mais je crois que la dernière phrase n'a pas été bien
20 interprétée, et je suis désolé encore une fois de vous interrompre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, il nous faut le vérifier.
22 Tout d'abord, la dernière réponse donnée par le témoin il y a une minute,
23 c'est celle à laquelle vous référez ?
24 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous m'orienter, au début, à la
26 fin ?
27 M. PETROVIC : [interprétation] Je pense que la dernière phrase est quelque
28 peu floue. La dernière phrase de la dernière réponse, je ne crois pas
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1 qu'elle soit suffisamment claire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Serait-ce logique si je lisais en disant
3 "ce serait logique", ou est-ce que vous préfériez que je commence plus tôt
4 ?
5 M. PETROVIC : [interprétation] Les deux dernières phrases, Monsieur le
6 Président, les deux ou trois dernières phrases. Je crois que si l'on lisait
7 les deux ou trois dernières phrases, ce serait suffisant pour savoir si
8 c'est bien ce que le témoin souhaitait affirmer.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 Je vais vous relire votre dernière réponse en partie. Vous aviez
11 commenté sur le fait qu'un particulier adéquat aurait été situé, vous avez
12 dit :
13 "C'est une question de fait, c'est une question qui devrait être étudiée
14 auprès de ceux qui ont exercé une certaine influence sur les décisions
15 prises. Il serait logique qu'il y ait une personne qui n'aurait pas convenu
16 à ce poste. Ce serait logique".
17 Et pour moi, j'ai compris que c'était une explication logique de n'avoir
18 pas nommé un commandant. Est-ce que c'est bien ce que vous escomptiez dire
19 ?
20 R. Il m'a été difficile de suivre. Ce que je voulais dire, c'est, à mon
21 sens, peut-être qu'une solution adéquate en personnel n'a pas été située,
22 et donc le commandant n'a pas été nommé. L'on n'a pas trouvé de personne
23 appropriée. L'on n'a pas trouvé de solution en personnel appropriée.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est bien ce que le témoin
25 souhaitait dire, Monsieur Petrovic, ceci est élucidé.
26 Et votre dernière réponse hier, je vous la relirai - et ce n'est que la
27 réponse officieuse à l'heure actuelle - je vais vous lire comment ceci nous
28 a été traduit au départ, et ensuite je relirai comment l'interprétation
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1 rectifiée se présente. Vous vous souvenez de la phrase sur la relation qui
2 nous a été traduite comme suit hier :
3 "Eh bien, en vertu de leur poste, ils ont dû être reliés à quelqu'un
4 qui était chef de secteur ou du département, et quelqu'un qui était
5 conseiller spécial ou qui occupait un poste donné". C'est ainsi qu'on nous
6 l'a traduit.
7 Alors, l'interprétation rectifiée est la suivante :
8 "Eh bien, en vertu de leur poste, ils étaient certainement reliés quelque
9 part à quelqu'un qui est chef de département et quelqu'un qui est
10 conseiller spécial, et avant cela, un chef…", c'est ainsi que se présente
11 l'interprétation rectifiée.
12 Souhaitez-vous élucider plus avant, expliquer, est-il nécessaire, ou
13 cela vous convient-il, cette traduction ? Bien sûr, je comprends que cela
14 vous est retraduit. Si vous voulez entendre ce que vous avez dit hier, nous
15 pourrions, bien sûr, vous passer la bande.
16 R. Non, ce n'est pas nécessaire, Monsieur le Président. Hier, j'ai parlé
17 d'un chef de secteur. Hier, il s'agissait de quelqu'un qui était chef de
18 secteur. C'est ce que l'on voit ici. Le secteur c'est quelque chose
19 d'autre. C'est une instance beaucoup plus étroite. C'est bien mieux
20 aujourd'hui, mais je pense que c'était bien mes termes, quelqu'un qui était
21 chef ou chef adjoint, et cetera, et cetera, mais il n'est pas nécessaire de
22 passer au menu détail. J'en conviens. Quelqu'un qui avait un certain poste
23 dans le service qui aurait dû connaître ce genre de chose. La traduction
24 est parfaite.
25 Je ne voulais pas que cette déclaration soit sujette à controverse. Un des
26 accusés était le chef de service et l'autre était le chef adjoint. Et je ne
27 voulais pas qu'il y ait de problème. Je ne voulais pas donner l'impression
28 d'avoir dit quelque chose d'autre.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voulions nous assurer que vos
2 propos étaient clairement consignés au compte rendu d'audience.
3 Oui, Maître Petrovic.
4 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons entendu le
6 témoin qui s'est exprimé, à moins qu'il y ait d'autres problèmes de
7 traduction.
8 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, mais à la page 50, ligne 14, il est
9 mentionné chef de service et l'autre était chef adjoint, mais ça n'a pas
10 été correctement interprété. Il n'est pas mentionné chef adjoint de quoi.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter,
12 Monsieur Milosevic. L'un des accusés était le chef du service, et vous avez
13 dit l'autre était chef adjoint de… ?
14 R. Il était chef adjoint de la 2e Administration, c'est-à-dire
15 l'administration au sein du service.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
17 Je n'ai pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions à poser
18 au témoin, ceci conclut votre déposition, Monsieur Milosevic. Enfin, est-ce
19 qu'on peut aborder les autres points en l'absence du témoin, une fois qu'il
20 sera parti ?
21 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Je prévoyais de verser ces documents,
22 mais c'est à Me Petrovic. Si Me Petrovic a une objection, dans ce cas-là,
23 il faudra la soulever avant le départ du témoin.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce qu'on a besoin
25 la présence du témoin ?
26 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas
27 exactement sûr de ce qu'a dit ma collègue. Tout d'abord, je voudrais vous
28 expliquer le processus par lequel nous sommes passés. Ma collègue de la
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1 partie adverse ainsi que mes collègues de la Défense de M. Simatovic ont
2 participé à un processus qui avait pour objectif d'aider les collègues de
3 l'Accusation à faire leur travail. Lorsque nous avons procédé au contre-
4 interrogatoire de M. Milosevic, c'était l'objectif, donc, de ce travail.
5 Nous nous sommes rencontrés vendredi dernier, nous avons essayé de répondre
6 à autant de questions que possible, les questions qui ont été posées par ma
7 collègue de la partie adverse. Nous avons essayé de fournir ces réponses
8 compte tenu des éléments que nous avions à notre disposition sans avoir
9 consulté M. Milosevic. Maintenant, le document a fait l'objet de
10 discussions, puisqu'on a parlé de tentatives d'interpréter les sources que
11 M. Milosevic avait à sa disposition. Nous avons essayé de faire de notre
12 mieux pour aider dans ce processus.
13 Et je voudrais mentionner également quelque chose d'autre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour être très clair, l'Accusation
15 souhaite verser au dossier une liste d'arguments avancés par celle-ci, et
16 notamment la position de l'Accusation en ce qui concerne l'utilisation des
17 sources, et la position de la Défense en ce qui concerne les sources ou les
18 connaissances qui sont à l'origine de l'opinion de l'expert. Et il est
19 clair que ceci n'est pas vérifié avec le témoin lui-même. Est-ce que c'est
20 ainsi que j'ai bien compris, Madame Marcus ?
21 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que tout est clair -- oui,
25 Maître Jordash.
26 M. JORDASH : [interprétation] Si le moment est opportun, je voudrais faire
27 une objection. Selon nous, cette tentative de l'Accusation de présenter les
28 arguments n'est pas le bon moment de le faire, puisque nous n'avons pas eu
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1 la possibilité en tant que membres de la Défense de M. Stanisic de
2 contribuer à cela; et beaucoup de commentaires liés à certains paragraphes
3 ne sont peut-être pas des paragraphes qui font l'objet de litige entre
4 l'Accusation et la Défense; et troisièmement, c'est une question de
5 ressources, également. L'Accusation disposait énormément de ressources. Ils
6 peuvent élaborer des arguments écrits, ils forcent la Défense dans une
7 position où ils doivent répondre, et nous savons très bien que le moment
8 des arguments écrits va bientôt arriver, et nous pouvons donc présenter ces
9 arguments sur la fiabilité et la crédibilité du rapport de M. Milosevic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ce n'est pas le moment de
11 présenter des arguments écrits.
12 M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous aurions pu faire la même chose
13 également en ce qui concerne le rapport de M. Theunens. En disant
14 maintenant que nous avons présenté les arguments, c'est à vous d'y
15 répondre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne sais pas si c'est la position
17 de l'Accusation que la Défense de M. Stanisic devait répondre
18 immédiatement. En fait, c'est la Défense de M. Simatovic qui a fait
19 comparaître ce témoin, et, par conséquent, l'Accusation demande ni plus ni
20 moins que cela.
21 M. JORDASH : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous voulez dire,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux parties considèrent qu'il semble
24 judicieux d'informer les Juges de la Chambre sur leurs positions quant aux
25 sources utilisées et aux éléments qui sont avancés dans ce rapport. Ces
26 deux parties ont déterminé cela en prenant connaissance du rapport, mais
27 ensuite la Défense de M. Stanisic pourra faire valoir leur position
28 différente à tout moment.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Peut-être que j'avais mal entendu, mais je
2 crois que l'équipe de M. Simatovic avait également soulevé une objection.
3 Mais s'ils n'ont pas soulevé d'objection, dans ce cas-là je retire la
4 mienne également.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peut-être raté quelque chose. Je
6 vais vérifier avec mes collègues.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons tous compris au niveau de la
9 Chambre de première instance que la Défense de M. Simatovic ne s'était pas
10 opposée à cette position. Mais si c'est un malentendu, Maître Petrovic,
11 dans ce cas-là dites-le-nous.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
13 je n'ai peut-être pas été suffisamment clair. J'ai essayé d'expliquer la
14 procédure que nous avions suivie avec ma collègue de la partie adverse qui
15 avait pour objectif de faciliter le processus du contre-interrogatoire et
16 non de faire des commentaires concernant les sources. Je voulais simplement
17 vous aider. Je ne voulais pas déposer à la place de la personne qui est
18 l'auteur de ce document. Ce document n'est pas fiable étant donné qu'il
19 comporte les positions de la Défense. Et ceci est peut-être approprié ou
20 pas approprié, tout dépend de ce que le témoin dira suite aux questions qui
21 ont été posées.
22 Mais ma collègue de la partie adverse semble oublier également qu'il s'agit
23 d'un expert qui exprime une opinion sur la base de son expérience, et tout
24 ceci ne peut pas être mentionné dans une note en bas de page. Et cette
25 approche exclut la validité de ce document. Il y a des centaines
26 d'allégations qui semblent ne pas avoir été étayées, alors qu'en fait ce
27 n'est pas le cas puisque nous avons énormément d'expérience qui a été
28 utilisée pour établir le rapport.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce que vous voulez dire, c'est que
2 vous avez en fait une objection, n'est-ce pas, après avoir expliqué ce qui
3 s'est passé ?
4 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, en bref, effectivement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, nous n'avons plus besoin
6 du témoin. Je crois que l'on devrait tout d'abord demander au témoin de
7 quitter le prétoire.
8 Madame Marcus, vous êtes d'accord, nous pouvons aborder cela en l'absence
9 du témoin.
10 Monsieur Milosevic, ceci met fin à votre déposition. Je voudrais vous
11 remercier d'être venu de si loin et d'avoir fait montre de patience en
12 répondant aux questions qui vous ont été posées durant toutes les journées
13 qui ont couvert votre déposition. Je vous souhaite un bon retour chez vous.
14 Et vous pouvez maintenant suivre l'huissier, qui va vous accompagner hors
15 de ce prétoire.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer au témoin suivant,
19 Madame Marcus, vous avez dit que vous aviez l'intention de verser un
20 document. Est-ce que ceci est chose faite ?
21 Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Ceci a été chargé sur le système de
22 prétoire électronique sous la référence 65 ter 6490. La version précédente
23 d'avant notre réunion avait été traduite en B/C/S, mais bien sûr, nous
24 avons apporté des révisions en coordination avec la Défense. Donc la
25 version révisée devra être à nouveau traduite.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Je comprends bien.
27 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que nous pouvons très bien
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1 comprendre la teneur du document compte tenu de ce que nous avons observé.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez rajouter quelque
4 chose ?
5 Mme MARCUS : [interprétation] Je suis d'accord, tout d'abord, avec Me
6 Petrovic quant à l'évaluation du processus. Il a essayé de nous aider et
7 nous l'en remercions. Mais il y a des choses qui étaient avancées dans le
8 rapport pour lesquelles nous ne pouvons pas identifier les sources. Il est
9 possible que quelque chose nous ait échappé, mais c'est la raison pour
10 laquelle nous avions cette réunion. Et cela signifie qu'un certain nombre
11 de lignes ont été retirées du rapport, et la Défense a eu la possibilité de
12 faire part de leur position quant aux parties du rapport qui, selon nous,
13 ne sont pas étayées par des sources. Et d'après la Défense, ces parties du
14 rapport ont été rédigées compte tenu de l'expérience universitaire du
15 témoin. Donc je ne sais pas si ceci devrait être versé au dossier comme
16 argument écrit ou comme pièce au dossier. Mais je crois que ceci est très
17 clair.
18 En ce qui concerne le commentaire de Me Jordash, c'est aux Juges de
19 la Chambre de décider. Il est vrai qu'il n'a même pas participé aux
20 discussions. Il aurait peut-être souhaité, en tant que représentant de la
21 Défense de M. Stanisic, contribuer à cela. Donc je m'en remets aux Juges de
22 cette Chambre de première instance. Mais je voudrais rajouter quelque
23 chose. Il y a énormément d'informations quant aux sources potentielles qui
24 existent. Et sans cela, les Juges de la Chambre n'ont peut-être pas accès à
25 tous ces documents. Il s'agit d'un outil qui permet de déterminer les
26 différentes références. J'ai décidé de laisser tout cela intact. En fait,
27 nous avons décidé, parce que Me Petrovic nous a expliqué quels paragraphes
28 avaient été rédigés en fonction de telle ou telle source, donc ça a été
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1 très utile. C'est un outil qui recense tant la position de l'Accusation que
2 celle de la Défense de M. Simatovic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, quelle est votre
4 position ?
5 M. JORDASH : [interprétation] Nous ne pensons pas que ce soit
6 équitable que l'Accusation soulève un sujet dans le cadre de
7 l'interrogatoire d'un témoin comme si c'était un élément central de la
8 déposition et, après avoir obtenu les informations de la Défense, dit, En
9 fait, maintenant, nous transformons ceci en un argument écrit.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic. Mais rapidement,
11 s'il vous plaît.
12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, quelques
13 phrases. Si quelqu'un avance qu'il y a des dizaines et des dizaines de
14 thèses qui n'ont pas été étayées dans le rapport d'expert, la meilleure
15 méthode est de poser ces questions au témoin. On nous a posé la question,
16 en tant que Défense, après que le témoin ait prononcé sa déclaration
17 solennelle. La Défense fait de son mieux, mais nous avons certaines
18 limites; nous sommes dans une position différente de celle du témoin. Et de
19 ce point de vue-là, la valeur de ce document est limitée, voire
20 inexistante.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre ne fait pas droit à votre
23 demande de versement au dossier, Madame Marcus. Mais bien sûr -- Madame la
24 Greffière d'audience, simplement pour les besoins du compte rendu
25 d'audience, est-ce que nous avons besoin d'une cote du document qui ne sera
26 pas versé au dossier ? Parce que, après tout, si nous avons la référence 65
27 ter, nous n'avons peut-être pas besoin d'autre référence.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'était le document 6490.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comme je dis, nous ne faisons pas
2 droit au versement de ce document au dossier.
3 Je regarde l'heure. Je pense que l'on devrait faire une pause, et reprendre
4 à 12 heures 30, et entendre le nouveau témoin. Mais je pense que nous avons
5 encore quelque chose à aborder à huis clos partiel. Mais il y a peut-être
6 quelque chose d'autre.
7 Mme MARCUS : [interprétation] Nous aimerions aborder la question des
8 documents concernant ce témoin aussi rapidement que possible. Vous nous
9 avez demandé d'être volontaristes et de ne pas attendre les séances
10 administratives pour traiter du versement de certains documents, et c'est
11 la raison pour laquelle j'aborder ceci maintenant.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, je pense
13 que vous avez consulté les documents qui doivent être versés au dossier. Il
14 y a un doublon apparemment. Ou, du moins, il y en a un qui a reçu une cote
15 provisoire et qui n'a pas encore été versé, si je me souviens bien.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La greffière d'audience a besoin d'un
18 peu plus de temps pour traiter cette lettre qu'elle a reçue seulement ce
19 matin. Donc nous trouverons un autre moment.
20 Oui, Maître Petrovic.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une petite
22 phrase qui aurait dû être prononcée déjà de par avant. A la demande de
23 l'Accusation, le témoin expert a préparé la littérature utilisée et il a
24 préparé les explications. Ça nous a été communiqué par le biais du Service
25 des Témoins et des Victimes. Et c'est le 2689 [comme interprété], ça a été
26 versé au dossier. Je crois que le document doit être ajouté à la liste des
27 documents dont le versement a été réclamé. Et je ne pense pas que la
28 traduction ait été terminée à présent encore, mais ça va être fait très
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1 vite parce que c'est passé par l'Unité des Victimes et des Témoins depuis,
2 je crois, lundi, si je ne m'abuse.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons, bien sûr, toujours les
4 traductions avant de verser les documents, mais est-ce que sur le principe
5 vous aurez une objection au versement de ce document une fois que la
6 traduction aura été faite ?
7 Mme MARCUS : [interprétation] Aucune objection. En fait, nous aimerions
8 également verser ce document.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, le document 2D1689
10 reçoit une cote provisoire aux fins d'identification. Quelle sera la cote,
11 Madame la Greffière d'audience ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D853.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendrons donc la traduction.
14 Madame la Greffière d'audience, les documents qui ont été versés par la
15 Défense de M. Simatovic, est-ce que les parties ont reçu une liste avec les
16 numéros de documents ?
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Non. La liste va être déposée cet
18 après-midi.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, cet après-midi. Alors, une
20 fois que nous aurons reçu cette lettre, nous déciderons du versement.
21 Et enfin -- vous préférez peut-être faire la pause maintenant.
22 M. JORDASH : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, après la pause, nous reprendrons
24 rapidement à huis clos partiel. Nous faisons la pause, et nous reprendrons
25 à 12 heures 35.
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.
27 --- L'audience est reprise à 12 heures 40.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord je voudrais rendre une
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1 décision orale, qui est la position des Juges de la Chambre concernant la
2 demande de l'Accusation de rappeler le témoin Radenko Novakovic. Radenko
3 Novakovic a comparu en tant témoin de la Défense Stanisic devant cette
4 Chambre de première instance du 4 au 7 octobre 2011. Durant sa déposition,
5 l'Accusation a fait part de la possibilité d'une demande ultérieure visant
6 à rappeler le témoin afin de lui présenter des documents qui n'avaient pas
7 encore été reçus de la République de Serbie. La Chambre a ensuite donné
8 l'ordre au témoin de ne pas parler à qui que ce soit de sa déposition
9 passée, présente ou future, jusqu'à ce qu'on l'avertisse d'un rappel
10 possible. La discussion et les ordres donnés au témoin se trouvent aux
11 pages du compte rendu d'audience 14 168 à 14 170 ainsi que 14 221 du compte
12 rendu d'audience.
13 Le 24 avril 2012, l'Accusation a déposé une requête confidentielle
14 demandant l'autorisation de rappeler le témoin Radenko Novakovic pour un
15 nouveau contre-interrogatoire. Le 1er mai 2012, la Défense Simatovic a
16 répondu par oral qu'elle ne s'opposait pas à cette requête. Le 3 mai 2012,
17 la Défense Stanisic a informé les parties ainsi que les Juges de la Chambre
18 par le biais de communication informelle, qui est donc consignée par ce
19 biais au compte rendu d'audience, qu'elle ne voyait pas d'objection au
20 rappel du Témoin Novakovic.
21 Dans sa requête, l'Accusation souhaite un nouveau contre-interrogatoire du
22 témoin concernant les documents que les autorités serbes ont mis à
23 disposition des personnes idoines seulement après la déposition du témoin
24 sous forme complète ou sous forme non expurgée. L'Accusation avance que la
25 Défense Simatovic [comme interprété] n'avait pas reçu un avis suffisamment
26 approprié pour poser des questions dans le cadre de la déposition sur les
27 documents concernés. Enfin, l'Accusation souhaite poser des questions au
28 Témoin Novakovic concernant un document qui porte sur les membres de
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1 l'entreprise criminelle commune, qui aurait été rédigé par le témoin mais
2 qui n'aurait été versée par la Défense Stanisic qu'après sa déposition, et
3 souhaiterait également lui poser des questions concernant certains éléments
4 des carnets de Mladic.
5 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, une Chambre devra, pour savoir
6 s'il y a des motifs suffisants pour le rappel d'un témoin, considéré si la
7 partie requérante a fourni des motifs suffisants pour demander le rappel
8 d'un témoin. En évaluant ces motifs suffisants, les Juges de la Chambre en
9 question devront considérer l'objectif du rappel de ce témoin et la
10 justification de la partie requérante au fait qu'elle n'a pas pu obtenir
11 ces informations durant la première déposition du témoin.
12 En évaluant si l'Accusation dispose de motifs suffisants pour rappeler le
13 Témoin Novakovic, les Juges de cette Chambre prennent en compte le fait que
14 le dossier personnel du témoin n'a été reçu par l'Accusation que le 8
15 novembre 2011. De la même manière, il existait d'autres documents qui ont
16 été transmis à l'Accusation par la Défense seulement après la déposition du
17 Témoin Novakovic.
18 Les Juges de la Chambre considère également que l'Accusation n'aurait peut-
19 être pas été en mesure d'évaluer la pertinence de documents qui avaient été
20 expurgés auparavant. Les Juges de la Chambre considèrent que l'Accusation
21 n'a pas été pleinement en mesure de poser des questions au témoin
22 concernant le document expurgé et n'a pas été en mesure de poser quelque
23 question que ce soit au témoin en ce qui concerne les documents qu'ils
24 n'avaient pas encore en leur possession. En ce qui concerne les carnets de
25 Mladic ou les éléments de celui-ci qui feront l'objet des questions,
26 l'Accusation n'a pas présenté des motifs valables justifiant pourquoi ils
27 n'avaient pas été en mesure de poser des questions au témoin à l'époque de
28 son premier témoignage ou sa première déposition. Néanmoins, prenant en
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1 compte le fait qu'il n'y a aucune objection à ce que le témoin revienne
2 comparaître et le fait que les documents manquants auraient également pu
3 constituer un obstacle à la capacité de l'Accusation d'évaluer la
4 pertinence des documents qu'elle avait déjà en sa possession, les Juges de
5 la Chambre ne réduiront pas le domaine couvert dans la nouvelle déposition
6 du témoin et carnets de Mladic mentionnés dans la requête de l'Accusation.
7 Compte tenu des attendus, les Juges de la Chambre considèrent que
8 l'Accusation a présenté des motifs suffisants pour faire recomparaître le
9 Témoin Radenko Novakovic et, par conséquent, fait droit à cette requête.
10 Les Juges de la Chambre rappelle aux parties qu'ils devront continuer
11 d'éviter d'avoir des contacts avec le témoin avant la conclusion de la
12 déposition, tel que ceci avait été le cas le 7 octobre 2011, lorsque les
13 Juges de la Chambre avaient donné ces instructions au témoin. De plus, la
14 Défense Simatovic [comme interprété] est par la présente enjointe de
15 s'assurer que par le biais de la Section de VWS le témoin soit informé de
16 la teneur de cette décision et qu'il comparaisse directement après l'issue
17 de la déposition du dernier témoin présenté par l'équipe de la Défense de
18 M. Simatovic. Les Juges de la Chambre invitent également l'Accusation à
19 informer aussi rapidement que possible les parties et les Juges de la
20 Chambre du temps prévu pour le nouveau contre-interrogatoire du Témoin
21 Novakovic. Ceci conclut la décision rendue par cette Chambre de première
22 instance.
23 Nous passons maintenant à huis clos partiel.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
25 Monsieur le Président.
26 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
26 Monsieur Plahuta, vous avez déjà fait votre déclaration solennelle pendant
27 que nous étions à huis clos partiel. Vous allez d'abord être interrogé par
28 M. Bakrac, qui est le conseil de la Défense de M. Simatovic.
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1 Veuillez commencer, Monsieur Bakrac.
2 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Interrogatoire principal par M. Bakrac :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Plahuta.
5 R. Bonjour.
6 Q. Avant que de commencer à vous poser des questions, je vais vous
7 demander une chose : étant donné que nous parlons la même langue, il faut
8 que nous fassions une petite pause entre la question que je vous ai posée
9 et le début de la réponse que vous allez fournir afin que les interprètes
10 puissent interpréter de façon exacte ce que je vous ai demandé dans ma
11 question et ce que vous avez répondu dans votre réponse.
12 R. Fort bien.
13 Q. Je m'excuse. Là, je vois que les interprètes me font savoir qu'il
14 serait préférable pour moi d'utiliser l'autre micro. Un instant, s'il vous
15 plaît.
16 Monsieur Plahuta, ayez l'amabilité, pour le besoin du compte rendu
17 d'audience, de nous indiquer votre date et lieu de naissance.
18 R. Le 10 décembre 1970, à Kladovo, République de Serbie.
19 Q. Vous vous appelez Dejan Plahuta. Est-ce que vous avez un surnom ?
20 R. Svabo [phon].
21 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les écoles que vous avez
22 faites et à peu près quand ?
23 R. J'ai fait mes études primaires à Perucac, à Bajina Basta, et c'est là
24 que j'ai fait des études secondaires de mécanique. Mais je n'ai pas terminé
25 cette école tout de suite. Je pourrais dire que j'ai été plutôt attiré par
26 l'armée et le travail après l'armée. Et les écoles, je m'étais dit que je
27 pouvais terminer après mon service, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs.
28 Q. Si je vous ai bien compris, cette école secondaire de mécanique, vous
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1 avez interrompu sa fréquentation, et qu'avez-vous fait lorsque vous avez
2 cessé d'être scolarisé ?
3 R. Lorsque j'ai cessé d'être scolarisé, je suis allé faire mon service
4 militaire normal à Knjazevac.
5 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez fait votre
6 service militaire et quand est-ce que vous êtes revenu de l'armée, pour
7 aller où d'ailleurs ?
8 R. Eh bien, le service militaire, j'y suis allé en 1988, au mois de
9 septembre, et je suis allé à Knjazevac. Non pas à Kladovo, mais à
10 Knjazevac. J'ai passé là-bas plusieurs mois, puis j'ai été envoyé vers les
11 services frontaliers, à la frontière avec la Bulgarie. Je suis revenu un an
12 plus tard, en 1989 donc.
13 Q. Quand vous dites que vous êtes revenu, dites-nous où est-ce que vous
14 êtes revenu en 1989 ?
15 R. Je suis revenu dans mon lieu de résidence, Perucac, à Bajina Basta.
16 Q. Monsieur Plahuta, nous voyons au compte rendu d'audience que vous avez
17 fait votre service militaire ou que vous l'avez commencé en 1978. Je
18 voudrais que l'on essaie de corriger le compte rendu d'audience. Et pour ce
19 faire, je vais vous demander : est-il exact que c'est en 1978 que vous avez
20 fait votre service militaire ?
21 R. Non, c'était en 1988 et en 1989.
22 Q. Merci beaucoup. Monsieur Plahuta, lorsque vous êtes revenu à Bajina
23 Basta, qu'est-ce que vous y avez fait jusqu'en 1990 ?
24 R. Après mon retour à Bajina Basta, j'ai trouvé un emploi au sein d'une
25 entreprise d'Etat qui s'appelait Pik Takovo, à Gornji Milanovac. Cette
26 entreprise avait une succursale chez nous, et j'ai donc pu obtenir un
27 emploi.
28 Q. Pourriez-vous nous dire jusqu'à quand avez-vous travaillé à Pik Takovo
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1 et qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez quitté cette entreprise ?
2 R. J'y ai travaillé pendant un an, jusqu'à la fin de l'année 1990. Donc
3 j'y suis resté pendant un an, et ensuite il n'était plus nécessaire --
4 enfin, il n'y avait plus d'emploi. L'entreprise avait licencié la moitié de
5 ses employés. Et j'ai répondu à un appel à Bajina Basta et j'y suis allé.
6 C'était un exercice militaire.
7 Q. Très bien. Merci. Il s'agit de questions générales, bien sûr, mais
8 j'aimerais vous demander dans quelle unité militaire est-ce que vous étiez
9 lorsque vous avez effectué cet exercice militaire ? Et à quel moment ?
10 R. J'ai passé deux mois à faire cet exercice militaire, et c'était à
11 Zaovine. C'était une région frontalière avec Uzice, et c'est là qu'il y
12 avait le Corps d'Uzice qui était déployé. Donc j'y suis resté environ deux
13 mois. C'était un exercice tout à fait régulier, c'est-à-dire c'était une
14 démarche tout à fait régulière. Chaque conscrit, après avoir fait son
15 service militaire, devait faire cette formation supplémentaire de deux
16 mois.
17 Q. Avez-vous été rappelé à un moment donné à faire partie de la JNA par la
18 suite ?
19 R. Par la suite, ce n'est qu'en 1992 que l'on m'a demandé de joindre les
20 rangs de l'armée, mais avant cela j'avais travaillé dans une entreprise
21 pendant un an. Et on m'a demandé de faire partie de l'armée d'active, de
22 l'armée yougoslave, ou de la JNA, donc de l'armée d'Etat à l'époque.
23 Q. Et est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment avez-vous répondu à
24 cet appel, qui vous y a invité et quelle formation avez-vous rejointe ?
25 R. C'était en septembre 1992. Ils nous ont demandé de venir. Il y avait
26 également un concours qui avait été lancé pour accepter les soldats dans
27 l'armée régulière. Et toutes les personnes qui avaient reçu cet appel
28 s'étaient présentées à Bajina Basta, au sein du service militaire, et par
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1 la suite, les personnes avaient été déployées le long de la frontière de la
2 rivière Drina, et ce, dans le cadre du Corps de la Drina, bien sûr.
3 Q. S'agissant du Corps d'Uzice, avez-vous signé un contrat à l'époque avec
4 eux; et si oui, de quelle durée ?
5 R. Oui, j'avais signé un contrat en octobre, il s'agissait d'un contrat de
6 six mois à l'époque, et c'était un contrat que j'avais signé avec l'armée
7 yougoslave. Par la suite, j'ai été déployé à Bajina Basta, dans le village
8 de Bacevci, qui était un service frontalier. Je crois que l'on l'appelait
9 le Bataillon frontalier du Corps d'Uzice.
10 Q. Monsieur Plahuta, pour le compte rendu d'audience, je vous demanderais
11 de nous faire une petite précision. Vous avez dit qu'au mois d'octobre vous
12 avez signé un contrat de six mois avec l'armée. De quelle année s'agissait-
13 il ? C'était le mois d'octobre, donc, de quelle année ?
14 R. C'était en 1992.
15 Q. Lorsque vous avez signé votre contrat, vous nous avez dit que vous
16 étiez d'abord dans le village de Bacevci. Quelles étaient les fonctions que
17 vous effectuiez et, par la suite, où avez-vous été transféré, et ce,
18 jusqu'à la fin de votre contrat ?
19 R. Je suis resté un mois ou un mois et demi dans le village de Bacevci, et
20 nous avons patrouillé la frontière avec la rivière Drina, à cet endroit-là.
21 Et par la suite, j'ai séjourné à Perovci [phon], ils me sont venus en aide
22 et ils m'ont envoyé à Karahula [phon] à Perovci un mois plus tardé. Et
23 c'était au début du mois de décembre de cette même année. J'ai,
24 effectivement, effectué le même type de tâches. J'effectuais les
25 patrouilles de la frontière et je gardais les frontières de l'Etat.
26 Q. Lorsque votre contrat a pris fin avec l'armée, avez-vous prolongé votre
27 contrat; et sinon, pour quelle raison ?
28 R. Je n'ai pas prolongé le contrat en question avec l'armée, car l'armée
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1 avait une sorte de conflit mineur avec le chef s'agissant d'un petit
2 incident mineur, encore une fois, je répète, et nous étions allés les voir
3 et, bien sûr, tout dépendait de la résolution de ce conflit. Nous étions
4 allés voir l'officier qui était chargé de cette section. Nous lui avons
5 demandé si nous allions rester après l'expiration du contrat, si nous
6 allions rester. Et il était vraiment très désagréable, nous avons eu un
7 conflit. Il nous a dit : Je me fous de vous, vous ne m'intéressez pas. Et
8 le contrat s'est terminé quelques jours avant, et donc nous sommes partis
9 de l'armée yougoslave quelques jours avant la fin ou l'expiration du
10 contrat.
11 Q. Monsieur Plahuta, pendant que le contrat était en vigueur et pendant
12 que vous étiez déployé à Perucac à Karahula, est-ce que vous savez s'il y
13 avait eu une sorte d'attaque lancée contre Skelani à Bajina Basta; et si
14 oui, vous souvenez-vous de la date ?
15 R. Oui, certainement, puisqu'il s'agit du village de Skelani, et puisque
16 le village était situé à la frontière de la région que gardait notre
17 section. Naser Oric a lancé une attaque à l'encontre du village de Skelani
18 en janvier 1993. C'était vers le milieu du mois de janvier autour de la
19 date correspondant au nouvel an serbe. Mais j'ignore la date exacte. Je ne
20 sais pas si c'était deux jours avant le nouvel an ou quelques jours avant
21 ou après. Je crois que c'était vers le 13, 14, 15 ou 16 janvier. C'est
22 autour de ces dates-là que cette attaque a eu lieu.
23 Q. Est-ce qu'il y a eu des conséquences à la suite de cette attaque ? Le
24 pont de Bajina Basta et la ville de Bajina Basta ont-ils subi des dégâts ?
25 R. Oui. On a tiré avec une mitraillette Browning 12.7. C'était le calibre
26 et on a trouvé des douilles de ce calibre-là. On a tiré sur le pont, on a
27 tiré dans la ville, et deux lance-roquettes sont tombés au centre-ville ce
28 même jour.
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1 Q. De quelle ville parlez-vous lorsque vous parlez du centre-ville ?
2 R. Je parle de Bajina Basta, puisqu'il n'y a qu'un pont qui sépare Bajina
3 Basta de Skelani.
4 Q. Et de quelle façon les citoyens ont-ils réagi à cette attaque ?
5 R. Les citoyens avaient commencé à fuir la ville et ceci a duré pendant
6 quelques jours, puisque l'on y tirait, il y avait donc un échange de tirs à
7 plusieurs reprises et on entendait des balles dans la ville. Les gens
8 fuyaient, se cachaient dans leurs maisons et la ville en fait était plutôt
9 déserte. Il ne restait plus que l'armée qui patrouillait les rues.
10 Q. A-t-on sonné l'alarme, y a-t-il eu d'autres effectifs en dehors de
11 l'armée qui étaient déployés dans la ville ?
12 R. S'agissant de notre service frontalier, on avait effectivement sonné
13 l'alarme, c'est-à-dire l'alarme de premier niveau. Tout le monde devait
14 reprendre leurs fonctions, revenir à leur poste de travail, toutes les
15 personnes qui étaient soit parties en permission ou qui étaient ailleurs
16 devaient revenir. Et la police avait renforcé les activités avec nous le
17 long des frontières. Ils y sont venus avec leurs voitures de police. Ils
18 ont effectué des contrôles à certains endroits.
19 Q. Lorsque l'attaque a eu lieu, où vous trouviez-vous ?
20 R. Lorsque l'attaque a eu lieu, j'étais dans ma section qui s'appelait
21 Karahula à Perucac, dans les casernes de Perucac.
22 Q. Est-ce que cette attaque dont on parle, cette attaque a-t-elle eu pour
23 résultat de voir les effectifs de Bajina Basta passer sur le territoire de
24 la Serbie en passant par le territoire de Skelani et de la Republika Srpska
25 ?
26 R. Oui. Pendant les jours qui ont suivi, il y a eu des éléments du Corps
27 d'Uzice qui ont traversé de l'autre côté, ils ont regagné le corps des
28 unités spéciales de l'armée de Yougoslavie. Il s'agissait d'un effectif des
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1 forces spéciales, c'était la 63e Unité de Parachutistes, de la 72e Brigade,
2 des forces spéciales.
3 Q. Vous avez dit 63e Brigade de Parachutistes et 72e Brigade, et vous avez
4 également parlé d'une unité ?
5 R. Oui, j'ai parlé de la Brigade des Gardes.
6 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si des effectifs de la police avaient
7 également traversé ?
8 R. Les effectifs de la police n'ont pas traversé sur le territoire d'un
9 autre Etat. Ils n'avaient aucune nécessité de le faire. Ils n'étaient pas
10 venus à Skelani.
11 Q. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous permet de conclure que les
12 effectifs de la police ne sont pas passés de l'autre côté ou n'ont pas
13 traversé la frontière ?
14 R. Eh bien, parce que les casernes dans lesquelles nous nous trouvions
15 nous informaient de la situation sur le terrain. C'est-à-dire il était tout
16 à fait normal que le commandant de notre caserne nous dise que les
17 effectifs avaient déjà traversé et que la police ne faisait que faire leur
18 travail d'un autre côté, et qu'il fallait que nous collaborions avec eux et
19 de nous mettre d'accord avec eux pour que l'on ne se retrouve pas au même
20 endroit, s'ils étaient déployés pendant la nuit à effectuer des patrouilles
21 de la ville. Afin que nous ne nous trouvions pas au même endroit, donc.
22 Nous avions des contacts, bien sûr, avec la police, et c'est ainsi que je
23 sais avec certitude qu'ils n'étaient pas passés de l'autre côté.
24 Q. Est-ce que vous savez si le Corps de l'Uzice, lorsqu'il avait traversé
25 la rivière Drina et s'est rendu sur le territoire de la municipalité de
26 Skelani, était-il en coordination avec les effectifs de la Republika Srpska
27 ?
28 R. D'après ce que le commandant nous avait dit, eux, ils étaient tout près
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1 du Bataillon de la Drina, et cela fait partie de l'armée de la Republika
2 Srpska.
3 Q. Monsieur Plahuta, j'aimerais que l'on examine ensemble le document
4 2D1667. Et pendant que l'on attend l'affichage de ce document à l'écran, il
5 semble qu'il s'agisse d'un document du Corps de la Drina du 25 janvier 1993
6 envoyé au commandement du Corps d'Uzice, OG Drina, par le biais du centre
7 opérationnel de la 1ère Armée. Ici, on peut voir que le Corps de la Drina
8 accomplissait des missions qui leur avaient été confiées sous le code
9 Proboj, et qu'ils avaient entamé des opérations de combat, et on parle des
10 lignes -- ils étaient déployés le long des lignes qui étaient tout près de
11 l'ennemi. Alors j'aimerais savoir si vous pouvez nous dire, s'agissant du
12 village de Kamenica, de Cerska, de Skugric, du village de Pobudje, de
13 Slatina, de Suceska, s'agissant du village de Gunjace également, et il y a
14 également le village de Podrinje, de quoi en est-il ? Pourquoi mentionne-t-
15 on ces noms de villages ?
16 R. J'ai entendu parler de ces villages, mais je ne me suis jamais rendu
17 là-bas. Je n'ai jamais été présent dans ces villages. Je ne peux pas vous
18 dire que je connais bien ces villages, mais j'ai entendu parler de ces
19 villages, effectivement. Ils n'étaient pas très éloignés de la frontière.
20 Q. Avez-vous jamais entendu parler du village de Sase ?
21 R. Oui, j'ai entendu parler du village de Sase.
22 Q. Je vais vous montrer un peu plus tard une carte et vous demander
23 d'essayer de nous retrouver sur cette carte. Mais j'aimerais savoir si, à
24 l'avant-dernier paragraphe, on voit ici :
25 "Nous essaierons de couper l'axe Zeleni Jadar-Zepa. Nous tenterons de le
26 faire au cours des prochains jours."
27 J'aimerais savoir si vous savez où se trouve cet axe Zeleni Jadar-Zepa ?
28 R. Oui. Je sais très bien où se trouve Zeleni Jadar, et je sais très bien
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1 où se trouve également Zepa. Zepa est située un peu plus au nord par
2 rapport à notre caserne qui assurait la sécurité de la frontière de l'Etat.
3 Q. Merci, Monsieur Plahuta.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais montrer
5 encore deux ou trois documents au témoin dans lesquels on mentionne des
6 noms de lieux. Et par la suite, je propose de reconstruire, d'essayer de
7 retrouver ces lieux sur la carte, afin que vous puissiez, Monsieur le Juge,
8 Mesdames les Juges, mieux comprendre la géographie de cet endroit.
9 Et donc, je demanderais que l'on montre 2D1670.
10 Q. Et, Monsieur Plahuta, ce document a été rédigé un jour avant le 26
11 janvier. Il semblerait que le commandement du Corps de d'Uzice envoie une
12 dépêche à l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, au
13 commandement du Corps de la Drina. Mais avant de nous pencher sur ce
14 document, pourriez-vous nous dire qui était le commandant du Corps d'Uzice
15 pendant que vous vous y trouviez ?
16 R. C'était le général Ojdanic.
17 Q. Je voudrais attirer votre attention sur le point 2 de ce document, dans
18 lequel on peut lire que :
19 "L'artillerie sera maintenue sur la rive droite de la rivière Drina, d'où
20 nous effectuerons un appui de vos effectifs d'après votre demande."
21 Alors j'aimerais vous demander : est-ce que vous savez d'où cet appui
22 d'artillerie avait été exécuté, qui est venu en aide au Corps de la Drina ?
23 R. D'après mes connaissances, cet appui était fait depuis deux endroits.
24 L'un des endroits s'appelle Oslusa, il est situé sur le mont Tara, et
25 l'autre était l'axe Perucac-Mitrovac.
26 Q. Monsieur Plahuta, au point 3, nous pouvons lire :
27 "Le Corps d'Uzice," j'imagine, parce qu'on y lit UK, "continuera les
28 opérations de combat afin de s'emparer des installations et des positions
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1 les plus favorables. Nous vous informerons en temps utile de ce qui sera
2 régi par un ordre spécial."
3 Lorsqu'on parle de la prise d'installations et de positions les plus
4 favorables et de prendre les lignes qui s'y trouvent, de quel territoire
5 parle-t-on ?
6 R. Nous parlons de la partie du territoire qui est situé en Bosnie
7 orientale, qu'ils s'efforçaient de libérer des effectifs de Naser Oric.
8 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
9 je souhaiterais que l'on affiche 2D1671.
10 Q. Monsieur Plahuta, voici un télégramme. Il semblerait qu'il ait été
11 envoyé par le commandant du Corps d'Uzice, Dragoljub Ojdanic, du 27 janvier
12 1993. Nous pouvons lire au point 3 les axes que doit emprunter le Corps
13 d'Uzice et quels sont les axes et quelles sont les positions que le Corps
14 d'Uzice avaient pris. Et on peut y lire :
15 "Jusqu'à maintenant, et dans le cadre des opérations de combat, nous
16 avons fait subir des pertes importantes à l'ennemi dans les villages de
17 Mlecova, Jagodnja, Joseva, Daljegosta, Arapovici, Pavkovic, Tihici,
18 Milicevici, Osmace, Tokoljak, et Jezero."
19 Savez-vous où se trouvent tous ces villages ?
20 R. Tous ces villages se trouvent également en Bosnie orientale, certains
21 sont plus près de la frontière de l'Etat, et d'autres un peu plus éloignés.
22 Mais tous ces villages se trouvent plus ou moins dans la même zone, dans le
23 même secteur.
24 Q. Nous voyons ici que l'attaque du Groupe tactique 2 dans le but de
25 s'emparer du village du Kusici et de Kadrici, se poursuivra, que ces
26 opérations se poursuivront. Donc, j'aimerais savoir si vous connaissez
27 également les lieux Kusici et Jezero ?
28 R. Oui. Oui, Kusici, je connais bien. Jezero aussi. Il y avait des foires
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1 qui étaient organisées à l'époque. C'est une plaine en Bosnie orientale. Et
2 Kusici, je connais parce que –
3 Q. Monsieur Plahuta, je voulais simplement encore montrer la carte aux
4 Juges de la Chambre.
5 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pour établir un lien
6 entre ces trois documents, je demanderais que l'on affiche la carte qui
7 porte la cote 2D168.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mais je regarde l'horloge,
9 Maître Bakrac, et je crois qu'il est plus prudent de passer à cette
10 question demain, car nous lèverons l'audience pour aujourd'hui.
11 Monsieur Plahuta, nous aimerions vous revoir demain –- enfin, nous
12 aimerions vous revoir de retour, non pas demain, parce que nous ne
13 siégerons pas demain, nous aimerions vous revoir dans l'après-midi, le 14
14 mai, c'est un lundi, à 14 heures 15. Je crois que nous nous retrouverons
15 dans cette même salle d'audience. Mais, voilà, Mme la Greffière me le
16 confirme, nous sommes dans la même salle d'audience.
17 Bien. J'aimerais vous donner une instruction, à savoir que vous ne devez
18 vous entretenir avec personne du témoignage que vous avez donné jusqu'à
19 maintenant, et du témoignage que vous êtes sur le point de donner la
20 semaine prochaine. Je vous donne pour instruction, non pas seulement d'en
21 parler avec quoi que ce soit, mais également de ne pas communiquer votre
22 témoignage à qui que ce soit.
23 Maître Bakrac, les éléments de preuve que vous avez obtenus du témoin
24 pendant les dix dernières minutes étaient de savoir si le témoin connaît
25 certains endroits, et s'il a jamais entendu parler de ces endroits, et où
26 ces endroits se trouvent. Mais je crois qu'il aurait été plus rapide de
27 montrer une carte au témoin. Je ne crois pas qu'il y a de points contestés
28 entre l'Accusation et la Défense. Donc, nous allons devoir montrer une
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1 carte au témoin et dépenser encore cinq à sept minutes pour retrouver ces
2 endroits sur la carte. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon
3 d'utiliser notre temps. Vous lui avez posé une question sur les points les
4 plus favorables, bien sûr, c'était une question d'intérêt. Ensuite, il a
5 dit : Je crois que, je présume que oui. Apparemment, il n'a jamais vu le
6 document auparavant.
7 Donc, pouvez-vous, je vous prie, tenir compte de mes instructions
8 pour poursuivre votre interrogatoire principal. Donc, la séance sera levée,
9 et nous reprendrons nos travaux lundi, le 14 mai, à 14 heures 15, dans
10 cette même salle d'audience.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi, 14 mai 2012,
12 à 14 heures 15.
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