Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 14 mai 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous à l'intérieur

  6   de ce prétoire et à l'extérieur de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez appeler l'affaire, je vous prie.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames les Juges.

 10   Affaire numéro IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 11   Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   On m'a informé que la Défense de M. Stanisic souhaiterait soulever

 14   une question préliminaire.

 15   Oui, Maître Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais, pour ce faire, je vous

 17   prie, passer à huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 20   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Plahuta.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les

 17   Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que vous êtes

 21   toujours lié par la même déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 22   début de votre déposition.

 23   LE TÉMOIN : DEJAN PLAHUTA [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Bakrac continuera maintenant son

 26   interrogatoire.

 27   Veuillez poursuivre, Maître Bakrac.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 


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  1   Bonjour à toutes et à tous dans ce prétoire, Monsieur le Président,

  2   Mesdames les Juges.

  3   Interrogatoire principal par M. Bakrac : [Suite]

  4   Q.  [interprétation] Et bonjour Monsieur Plahuta.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Monsieur Plahuta, la semaine dernière, lorsque nous avons terminé notre

  7   audience, ou juste avant la fin de l'audience, nous étions en train de

  8   parler de trois documents qui étaient liés à des événements qui se sont

  9   déroulés à la suite d'une attaque qui a eu lieu sur Skelani et à Bajina

 10   Basta. C'est une action qui avait été prise par le Corps de la Drina et le

 11   Corps d'Uzice.

 12   R.  Oui, je me souviens.

 13   Q.  Alors que vous étiez dans votre caserne à Perucac, est-ce que vous

 14   aviez une carte de la région à votre disposition ?

 15   R.  Oui, bien sûr, nous avions une carte. C'était une obligation d'ailleurs

 16   pour chacune des casernes. L'obligation était de pouvoir voir où se

 17   trouvait la frontière.

 18   Q.  Bien. Sur cette carte, votre supérieur suivait-il les mouvements, les

 19   mouvements des troupes, et est-ce que vous saviez où la ligne de séparation

 20   devait se trouver, la ligne où le Corps d'Uzice et le Corps de la Drina

 21   devaient se rencontrer ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander que

 24   l'on se penche sur la pièce 2D1688.

 25   Q.  Monsieur Plahuta, dites-nous, s'il vous plaît --

 26   M. BAKRAC : [interprétation] Mais avant cela, j'aimerais demander que l'on

 27   zoome la carte qui se trouve devant nous.

 28   Q.  Monsieur Plahuta, nous voyons ici Bajina Basta et Skelani juste en


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  1   face. Pour ne pas demander que l'on réaffiche les documents que nous avons

  2   déjà examinés la semaine dernière, j'aimerais vous demander si vous êtes en

  3   mesure de nous dire si vous voyez le village de Sase ?

  4   R.  Oui.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Je demanderais l'aide de M. l'Huissier,  et

  6   j'aimerais lui demander en fait de vous remettre le stylet qui vous

  7   permettra de nous indiquer l'endroit qui s'appelle Sase.

  8   Q.  Vous pouvez placer un 1 à côté.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   Q.  Je ne veux pas de nouveau vous demander de reprendre les documents de

 11   la semaine dernière, mais j'aimerais vous demander si vous voyez l'endroit

 12   qui s'appelle Zeleni Jadar ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Très bien. Pourriez-vous, je vous prie, l'entourer d'un cercle et

 15   indiquer avec le chiffre 2 ?

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si, sur la carte que vous aviez dans la

 18   caserne, où est-ce que la ligne était censée se trouver, où le Corps

 19   d'Uzice du côté est était censé rencontrer le Corps de la Drina, alors que

 20   le Corps d'Uzice était en train de mener des combats contre les effectifs

 21   de Naser Oric ?

 22   R.  Eh bien, c'est juste ici. Vous avez là le village de Sase, et il

 23   fallait passer par ici parce que cette région est un peu surélevée par

 24   rapport à Bajina Basta. Il est donc possible de bombarder la ville, de

 25   pilonner la ville de façon assez facile. Donc c'était environ ceci la

 26   ligne.

 27   Q.  A l'est de la ligne que vous venez de tracer, pourriez-vous nous dire

 28   où se trouvait le -- ou quelle était la composition ethnique du village ou


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  1   des villages ?

  2   R.  D'après mes connaissances, il y avait -- environ 90 % des villages dans

  3   cette région étaient composés de Serbes.

  4   Q.  Nous avons également mentionné les endroits d'Osmace et Jezero. Si vous

  5   pourriez, je vous prie, nous indiquer Osmace à l'aide du chiffre 3. Nous ne

  6   voyons pas Jezero sur la carte, mais du meilleur de votre souvenir,

  7   pourriez-vous nous indiquer l'endroit où se trouvait le village ou le lieu

  8   qui s'appelait Jezero.

  9   R.  Jezero est une plaine et Jezero se trouvait tout près d'Osmace, environ

 10   ici. Voilà, c'est ça cette plaine qui se trouvait sur le mont en question,

 11   une espèce de plateau en fait qui se trouvait sur la montagne. Mais on ne

 12   le voit pas très bien ici.

 13   Q.  Merci bien, Monsieur Plahuta.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 15   cette carte avec les annotations que nous a fait le témoin soit versée au

 16   dossier.

 17   Monsieur le Président, j'ai oublié de demander le versement au dossier des

 18   trois documents que nous avons examinés vendredi dernier. Je demanderais

 19   maintenant que ces pièces soient versées au dossier et Mme la Greffière

 20   pourrait nous donner les cotes pour chacune de ces pièces.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites, je vous prie.

 22   Et Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, assigner une cote à ces

 23   documents, et ensuite nous verrons si l'Accusation ou si la Défense de M.

 24   Stanisic a des objections.

 25   C'est de verser au dossier d'abord la carte qui vient d'être annotée par le

 26   témoin.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte 2D1688, telle qu'annotée par

 28   le témoin, sera versée au dossier sous la cote D854.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

  2   M. BAKRAC : [interprétation] Le prochain document est le documents est le

  3   document 2D1677.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D855.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La prochaine pièce.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Ensuite, 2D1670--

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] …recevra la cote D856, Monsieur le

  8   Président, Mesdames les Juges.

  9   M. BAKRAC : [interprétation] Et la prochaine pièce est la 2D1671.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] …qui sera versée au dossier sous la

 11   cote--

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, étant donné que la

 13   traduction était encore en cours et que vos voix se sont chevauchées, nous

 14   n'avons pas encore la cote pour 2D1677 [comme interprété]. Cette cote n'a

 15   pas été consignée au compte rendu d'audience. Est-ce que c'est le D856 ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer

 17   de reprendre les numéros afin que le compte rendu d'audience puisse être

 18   tout à fait limpide.

 19   Alors 2D1667 sera versé au dossier sous la cote D855. La pièce suivante est

 20   la 2D1670, et recevra la cote D856. Et la dernière, 2D1671, sera versée au

 21   dossier sous la cote D857, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Aucune objection pour que cette carte soit

 24   versée au dossier.

 25   S'agissant maintenant des trois documents que vous venez de mentionner, il

 26   s'agit de documents qui appartiennent au recueil du Corps de la Drina. Et

 27   ces documents ont été fournis à l'Accusation par le ministère de

 28   l'Intérieur de la Republika Srpska en 2004. Nous aimerions faire valoir le


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  1   fait qu'ils ne se trouvaient pas sur la liste 65 ter de la Défense

  2   Simatovic; mais ils portent néanmoins sur les sujets couverts par le

  3   rapport d'expert militaire que la Défense de Simatovic a retiré. Donc nous

  4   n'estimons pas que ce manque de notification puisse causer de préjudice.

  5   Nous ne souhaitons pas donc des objections pour que la Défense de M.

  6   Stanisic ajoute ces documents sur la liste 65 ter pour les montrer à ce

  7   témoin. Vous pouvez les verser au dossier par le truchement de ce témoin.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, je pense que vous

  9   souhaitez que le premier document soit versé au dossier, qu'il soit ajouté

 10   sur la liste 65 ter.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur

 12   le Président. Je remercie mes éminents confrères et consoeurs de ne pas

 13   élever d'objection.

 14   Ces documents nous ont été communiqués en fait il y a quelque temps,

 15   mais ils ont été recommuniqués il n'y a pas très longtemps en fait. Donc

 16   j'aimerais demander pour que ces documents soient ajoutés sur la notre

 17   liste 65 ter.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La permission est accordée pour ajouter

 19   les documents qui, provisoirement, avaient reçu la cote D854, D855 et D856

 20   pour être ajoutés sur la liste 65 ter de la Défense de M. Simatovic.

 21   Les pièces D854 jusqu'à et y compris D856 seront versés au dossier et

 22   ajoutés sur la liste.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Plahuta, étant donné que vous avez fait partie du Corps

 25   d'Uzice, est-ce que vous savez s'il y avait des victimes sur le territoire

 26   que vous venez de mentionner et de vous venez de nous montrer sur la carte

 27   ? Et a-t-on procédé au ratissage du terrain ?

 28   R.  Je sais qu'il y a eu des victimes et que le ratissage du terrain a bel


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  1   et bien eu lieu. Le ratissage du terrain a été fait par le Corps de la

  2   Drina et par l'armée de la Republika Srpska parce que c'était une pratique

  3   militaire, c'est-à-dire que si une action est menée sur le territoire d'une

  4   certaine armée, c'est à eux qu'incombe la tâche de procéder au ratissage du

  5   terrain. Et d'après ce que j'en sais, il s'agissait de victimes de Naser

  6   Oric. Et c'était en fait un village serbe.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter la

  8   dernière partie de votre réponse, les interprètes de la cabine anglaise

  9   n'ont pas très bien saisi ce que vous avez dit. Pourriez-vous, je vous

 10   prie, nous redire ce que vous avez dit ?

 11   Vous avez dit les victimes, du meilleur de votre connaissance, étaient des

 12   effectifs de Naser Oric, du groupe de Naser Oric. Et par la suite, vous

 13   avez dit quelque chose, vous avez dit "Ils étaient Serbes, c'était un

 14   village serbe." Qu'est-ce que vous avez dit exactement ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé si j'ai fait une

 16   erreur. Les victimes qui étaient restées sur le champ de bataille, il

 17   s'agissait de victimes, de morts, de personnes qui ont été tuées par les

 18   effectifs de Naser Oric. Je voulais dire que les morts étaient des Serbes

 19   qui étaient restés derrière, leur corps étaient restés derrière parce que

 20   ses effectifs les avaient tués.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie, Maître

 22   Bakrac.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Plahuta, prenons ensemble la pièce 2D1680.

 25   Il s'agit de documents que nous avons également reçus de l'Accusation dans

 26   le cadre de la communication des éléments de preuve. Il s'agit d'une

 27   dépêche émanant du Corps d'Uzice envoyée au Corps de la Drina, envoyée par

 28   le commandant Ojdanic, le commandant du Corps d'Uzice. Dans ce document, on


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  1   peut lire que le Corps d'Uzice continuera les opérations et les activités

  2   d'attaque au plus tard jusqu'à 12 heures. Les activités d'offensive se

  3   poursuivront jusqu'au 31 janvier 1993.

  4   Et on peut voir que Dragoljub Ojdanic dit il est nécessaire de mettre à la

  5   disposition des équipes pour procéder au ratissage du terrain, car un très

  6   grand nombre de cadavres est resté derrière. Il faudrait inclure dans

  7   l'équipe chargée du ratissage des caméramans et des journalistes afin de

  8   pouvoir recueillir suffisamment d'éléments de preuve qui pourront être

  9   utilisés à des fins de propagande et qui pourront permettre de documenter

 10   les crimes commis à l'encontre de la population serbe.

 11   Alors, est-ce que ceci constitue un document qui était ou qui confirme ce

 12   que vous nous avez déjà dit ? Avez-vous des informations disant que

 13   Dragoljub Ojdanic avait demandé cela au Corps de la Drina, et est-ce que

 14   vous avez su que le Corps de la Drina avait documenté ce qui lui avait été

 15   demandé ?

 16   R.  Oui, c'est exactement ce que j'ai déjà dit. Cela est exact. Je pense,

 17   et je ne suis pas trop sûr si ça été documenté, et je ne sais pas si des

 18   équipes sont sorties sur le terrain, mais tout le reste, ce que vous avez

 19   dit avant est exact.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur le Juge, je demanderais à

 21   ce que le 2D--

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Pourquoi ne pas d'abord

 23   obtenir les réponses à vos questions ?

 24   Est-ce que vous avez été au courant de l'une -- enfin vous avez eu des

 25   informations au sujet de cette requête. C'était l'une des questions qui

 26   vous a été posée. Vous savez que cette requête a été faite ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le commandant au poste-frontière nous

 28   l'avait transmise et nous avait ainsi présenté la situation sur le terrain.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas vu ce document ou

  2   l'avez-vous vu à un moment quelconque de par le passé ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris, excusez-moi.

  4   Est-ce que vous pouvez répéter ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document qui est sur l'écran, l'avez-

  6   vous vu auparavant ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je pense que je n'ai jamais vu ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous su quoi que ce soit au

 10   sujet de ce général Ojdanic qui aurait formulé ce type de requête ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si le général en personne a

 12   formulé cette requête, mais je sais quand votre commandant au poste-

 13   frontière vous informe d'une chose, il vous informe de façon globale. Il ne

 14   vous dit pas le général Ojdanic ceci, mais il dit l'état-major ou le

 15   commandement a donné des ordres pour que ce soit fait de la sorte.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez verser au dossier ce

 17   document, Monsieur Bakrac.

 18   Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1680 va recevoir la cote

 20   D858, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez des objections ?

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est la même collection des documents du

 23   Corps de la Drina qui a déjà été mentionnée, et ils ne se trouvent pas sur

 24   la liste 65 ter. Mais une fois de plus, pour les raisons que j'ai déjà

 25   évoquées, nous n'avons pas d'objection pour ce qui est de faire un rajout à

 26   la liste 65 ter, voire à son versement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Maître Bakrac, la procédure va être

 28   la même que tout à l'heure.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais demander à

  2   ce que ce soit rajouté.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. J'ai voulu le faire court en disant

  4   que la procédure allait être la même.

  5   Alors la requête est acceptée, et ça va être ajouté à la liste 65 ter de la

  6   Défense Simatovic, et ce D858 sera versé au dossier.

  7   Veuillez continuer.

  8   M. BAKRAC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Plahuta, la semaine passée, lorsque nous nous sommes

 10   entretenus au sujet de cette opération suite à l'attaque de Skelani, vous

 11   nous avez dit que dans cette opération il y a eu participation du Corps

 12   d'Uzice, les membres de la 63e des Parachutistes, une partie, puis de la

 13   72e Unité spéciale, ou de la Brigade spéciale, et la Brigade de la Garde,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Pouvez-vous me dire d'abord si vous savez que ces unités auraient eu ou

 17   si ces unités auraient eu des pertes à l'occasion de l'opération ?

 18   R.  Oui. Pendant la durée de l'opération, les informations qui nous ont été

 19   communiquées faisaient savoir que la 63e des Para, c'est les effectifs

 20   spéciaux du Corps, avaient subi des pertes.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur le Juge, je voudrais

 22   demander à ce qu'on nous montre le 2D1639. C'est une pièce sous pli scellé.

 23   Aussi demanderais-je à ce que ne soit pas diffusé vers l'extérieur.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Est-ce que je peux demander un passage à

 25   huis clos partiel pendant que nous sommes en train de nous pencher sur ce

 26   document ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous pouvons passer à huis clos.

 28   Non seulement c'est un document considéré comme étant confidentiel mais

 


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  1   nous allons passer à huis clos partiel.

  2   Donc à huis clos partiel, s'il vous plaît.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 19332-19333 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur le Président, je voudrais

  5   qu'on nous montre le 2D1638 à présent.

  6   Q.  Monsieur Plahuta, il s'agit d'un document où le commandement de la

  7   Brigade d'Infanterie légère de Zvornik en août 1993 envoie une requête pour

  8   fournir des Bérets rouges à l'attention de certaines unités des effectifs

  9   spéciaux, le 72e Commandement du corps. Alors, il s'agit de formation ou de

 10   création d'effectif spéciaux, et on demande des Bérets rouges pour eux.

 11   Est-ce que vous avez des informations qui indiqueraient qu'il y a eu

 12   création d'un détachement des Bérets rouges dans le secteur de Podrinje ?

 13   R.  Oui, je ne sais pas comment ils s'appelaient. Je sais qu'il y a eu un

 14   détachement de Bérets rouges à avoir été créé de l'autre côté, dans la

 15   Republika Srpska, de l'autre côté de la Drina, je veux dire.

 16   Q.  Monsieur Plahuta, en sus de cette 72e Unité spéciale, quel type de

 17   bérets portaient les membres de la 63e Unité de Parachutistes et les

 18   membres de la Brigade de la Garde ?

 19   R.  Ils portaient des bérets rouges, c'est ce qui les différenciait des

 20   autres.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur le Juge, je propose que ce

 22   document soit rajouté à la liste 65 ter de notre défense, et je demanderais

 23   aussi un versement au dossier.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Ça fait partie de la même collection, et

 25   notre position est la même, nous n'avons pas d'objection.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, et ce n'est pas, une fois de plus,

 27   au 65 ter, si j'ai bien compris.

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, c'est exact.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière…

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Mesdames, Monsieur le Juge, le document

  3   2D1638 va recevoir la cote D860.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et on approuve le rajout de ce document

  5   à la liste 65 ter de la Défense Simatovic, et donc, ce D860 se trouve être

  6   versé au dossier.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Plahuta, est-ce que Bratunac, ça se trouvait aussi à proximité

  9   de Bajina Basta, de l'autre côté de la Drina ?

 10   R.  Oui, ça se trouvait à une cinquantaine ou une soixantaine de kilomètres

 11   en aval par rapport à Bajina Basta.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Est-ce qu'on peut se pencher sur le 2D1526.

 13   C'est un document ou un ordre du commandement de la 1ère Brigade

 14   d'Infanterie légère de Bratunac. C'est signé par le commandant, le

 15   lieutenant-colonel Slavko Ognjenovic.

 16   Q.  Dans ce document, il est question de l'ordre du commandement du Corps

 17   de la Drina daté du 26 octobre 1994, et ce, au sujet de l'utilisation d'un

 18   peloton des Bérets rouges dans l'opération MAC-3, MAC-3 signifiant épée

 19   numéro 3. Et l'on dit que ce chef de peloton, Bosko Neskovic, préparait une

 20   unité pour des combats conformément à ce qu'a conçu le commandant des

 21   opérations MAC-3.

 22   Alors, Monsieur Plahuta, le 27 octobre, vous avez rejoint les rangs de la

 23   JATD. Est-ce que vous connaissiez Bosko Neskovic, et est-ce que ce Bosko

 24   Neskovic a jamais fait partie de l'unité antiterroriste du MUP de Serbie ?

 25   R.  Non, jamais. Ce nom m'est complètement inconnu. Il n'a jamais été

 26   membre.

 27   Q.  Vous, vous n'avez jamais fait sa connaissance, non ?

 28   R.  Je n'ai jamais fait sa connaissance et je n'ai pas même entendu parler


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  1   de lui.

  2   Q.  Merci, Monsieur Plahuta.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Mesdames, Monsieur le Juge, je vais demander

  4   une fois de plus à ce que cette pièce à conviction soit rajoutée à notre

  5   liste 65 ter et versée au dossier de l'affaire.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, Monsieur le

  7   Président, partant de ce qui constitue l'authenticité. Le document a été

  8   saisi à l'occasion d'une mission à Banja Luka. Toutefois, le témoin n'a

  9   rien ajouté de pertinent au document en tant que tel. En fait, c'est

 10   partant de la date qu'on voit que ça été généré bien longtemps après la

 11   période où il a été déployé dans ce secteur du Corps d'Uzice.

 12   La Défense aurait tout simplement pu lui demander ce qu'il sait de ce

 13   qui est évoqué dans le document, si tant est c'est ce qu'ils voulaient

 14   obtenir de ce témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, quelque chose en

 16   réponse ?

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. D'après les

 18   informations que nous possédons au sujet du témoin, c'est l'époque où il

 19   est passé de Bajina Basta à Belgrade. Mais je lui ai demandé s'il avait

 20   entendu parler de ces Bérets rouges et s'il avait appris que ce Bosko

 21   Neskovic était devenu à quelque moment que ce soit membre de cette JATD.

 22   Or, je pense savoir que l'Accusation avait annoncé des éléments de

 23   preuve au sujet de ce même individu pour ce qui est de son contre-

 24   interrogatoire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais apparemment, le témoin n'a pas

 26   connu la personne qui est mentionnée ici. Alors en quoi consiste la valeur

 27   probante de ce document ?

 28   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez montrer n'importe quel

  2   document et demander si un témoin connaît l'intéressé qui est mentionné.

  3   Lui, il dit non. Et vous demandez un versement au dossier. Alors bien sûr,

  4   c'est une façon un peu étrange de procéder.

  5   Le mieux, c'est d'abord de demander au témoin s'il a eu à connaître tel

  6   nom, et s'il dit oui, lui montrer un document.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, l'idée de notre défense

  8   dans cette affaire, c'est de parler d'un détachement de reconnaissance et

  9   de sabotage de la Brigade de Bratunac qui est resté en corrélation à

 10   Vasilije Mijovic et le MUP de Serbie. Il y a toute une série de preuves

 11   montrant que dans le secteur de la Bosnie ou de la Republika Srpska, il y

 12   avait eu un assez grand nombre d'unités de Bérets rouges qui n'avaient rien

 13   eu à voir du tout avec le MUP de la République de Serbie, ou plutôt avec le

 14   département de la Sûreté de l'Etat.

 15   Alors ce témoin qui était membre de cette unité antiterroriste depuis

 16   octobre 1994, on a voulu demander si auparavant il avait entendu parler de

 17   cet individu qui se trouvait être à la tête d'un peloton de Bérets rouges

 18   dans le secteur de Bratunac. Nous voulions verser ce document au dossier

 19   pour démontrer qu'il y avait eu un assez grand nombre d'unités portant des

 20   Bérets rouges sur le territoire de la Republika Srpska et sur le territoire

 21   de la Croatie alors que ces unités n'avaient rien à voir avec la JATD de la

 22   République de Serbie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas ce que vous avez

 24   demandé au témoin. Enfin, il semblerait qu'il n'y a pas d'objection, Madame

 25   Harbour ?

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous ne faisons pas objection, nous ne

 27   contestons pas la pertinence de ce document pour ce qui est des questions

 28   prêtant à litige dans l'affaire. Donc nous n'allons pas faire objection si


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  1   la Défense Simatovic demande à verser au dossier ce document de façon

  2   directe, sans passer par le biais d'un témoin. Or, nous allons demander si

  3   ce sont là les éléments dont on souhaite obtenir l'opinion du témoin, il

  4   faudrait que ce soit fait conformément aux propositions des Juges de la

  5   Chambre, c'est-à-dire poser d'abord des questions au témoin avant de lui

  6   montrer le document.

  7   Et s'agissant de ce qui vient d'être fait comme échange pour ce qui est de

  8   ce qui a été versé au dossier au compte rendu pour ce qui est de la

  9   pertinence de ces documents, si c'est là les questions qu'on veut aborder

 10   avec le témoin, nous demanderions à ce que cela soit fait sans la présence

 11   du témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez raison. Peut-être n'ai-je

 13   pas demandé ces explications à Me Bakrac, mais il les a quand même

 14   fournies.

 15   Madame la Greffière, la pièce serait quel document ?

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1526 recevra la cote

 17   D861, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. D861, on le rajoutera au 65 ter, et

 19   il sera versé au dossier.

 20   Maître Bakrac, j'ai une question à vous poser au sujet du document

 21   précédent, le D860. La version anglaise me semble être un peu médiocre

 22   comme qualité linguistique. Qui a traduit ce document ? Si, par exemple, je

 23   prend lecture de ce qui est dit à savoir que la Brigade de Zvornik avait

 24   fait une unité chargé des manœuvres, et puis il est dit que des activités

 25   de combat ont été effectuées pendant la dernière période de la guerre.

 26   J'imagine qu'il s'agit d'une erreur de frappe et qu'au lieu de "performed",

 27   il faudrait entendre "preformed". Alors j'aimerais savoir qui a fait cette

 28   traduction.


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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis en train de

  2   vérifier justement avec mon confrère. Je pense que c'est une traduction qui

  3   a été prise sur le prétoire électronique. Laissez-moi un peu de temps pour

  4   m'enquérir et tout de suite après la pause, nous reviendrons à vous pour

  5   vous en informer.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Oui, j'avais des préoccupations

  7   au sujet de la qualité de la traduction, mais il se peut que d'autres

  8   parties souhaitent à se pencher, notamment ceux qui sont des anglophones de

  9   naissance. Il se peut que ma connaissance insuffisante de l'anglais génère

 10   des doutes.

 11   Veuillez continuer, Maître Bakrac.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Plahuta, est-ce qu'avant ces événements en janvier 1993 à

 14   Skelani et Bajina Basta, vous aviez eu à entendre parler de Franko

 15   Simatovic ?

 16   R.  Non, jamais.

 17   Q.  Est-ce que vous l'avez, et si c'est le cas, quand, vu à Bajina Basta ?

 18   R.  Je l'ai vu vers le mois de mars 1993, à Bajina Basta à l'hôtel. C'est-

 19   à-dire devant l'hôtel, sur la terrasse, de cet hôtel qui s'appelle Drina.

 20   Q.  Est-ce que vous avez fait sa connaissance ? Est-ce que vous vous êtes

 21   renseigné pour savoir qui c'était ?

 22   R.  Non, je n'ai pas fait sa connaissance à ce moment-là. Mais je m'étais

 23   renseigné. On était assis à plusieurs, à côté, et j'ai demandé qui était

 24   cet homme en face portant un uniforme. Et quelqu'un de mes ex-collègues du

 25   poste-frontière, ou peut-être était-ce quelqu'un qui était encore au poste-

 26   frontière, m'avait dit que c'était Franko Simatovic, que c'était un agent

 27   opérationnel de la Sûreté de l'Etat, qui était venu là pour faire

 28   fonctionner les choses au niveau des équipements électroniques, des


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  1   équipements de mise sur écoute.

  2   Q.  A combien de reprises l'avez-vous vu à Bajina Basta à ce moment-là ?

  3   R.  Je l'ai vu rien que cette fois-là à l'époque.

  4   Q.  Est-ce qu'à Bajina Basta, l'attaque de Skelani et de Bajina Basta avait

  5   donné lieu à des activités ? Est-ce que le MUP de la Republika Srpska a

  6   entrepris des mesures et, si oui, lesquelles ?

  7   R.  Comme je l'ai dit la fois passée, il y a eu renforcement de la sécurité

  8   au niveau de la frontière, et je sais qu'il y a eu création d'un QG, du MUP

  9   de Bajina Basta. Je sais qu'il y avait un campement de mis en place pour

 10   entraîner les unités de la police à Tara.

 11   Q.  Savez-vous qui était au commandement du QG du MUP à Bajina Basta ?

 12   R.  Il s'agissait d'Obrad Stevanovic.

 13   Q.  Et savez-vous de quelles unités il avait le commandement ?

 14   R.  Comme je l'ai déjà déclaré, il était du QG du MUP, et il était au

 15   commandement de toutes les forces du MUP à l'époque.

 16   Q.  Savez-vous si à cette époque il avait le poste de commandement de

 17   certaines unités du MUP en Republika Srpska -- en République de Serbie ?

 18   R.  Il était commandant des unités de police spéciale, le PJM.

 19   Q.  Vous déclarez qu'en dehors du QG à Bajina Basta, il y avait un camp à

 20   Tara. Vous savez qui l'avait mis en place ?

 21   R.  Eh bien, le camp a été mis en place par Stojkovic, alias Badza. Il l'a

 22   mis en place ce camp d'entraînement pour les unités de police spéciale, le

 23   PJP.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous afficher

 25   le document 2D391, qui se trouve sur notre liste 65 ter ? C'est une

 26   photographie.

 27   Pendant que nous attendons qu'elle soit affichée cette photo, elle est

 28   pertinente par rapport aux descriptions fournies par différents témoins de


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  1   l'Accusation, descriptions qui ont été fournies de M. Simatovic.

  2   Q.  Monsieur Plahuta, pourriez-vous me dire tout d'abord si vous pouvez

  3   nous dire où cette photo a été prise, en quel lieu ?

  4   R.  Oui. Au fond, vous voyez l'hôtel Drina à Bajina Basta car c'est le seul

  5   bâtiment de ce type à Bajina Basta et qui est reconnaissable. Et il y a des

  6   lampes de ces types devant l'hôtel et des arbres de ce type également. Donc

  7   c'est une photo qui a été prise devant l'hôtel à Bajina Basta.

  8   Q.  Monsieur Plahuta, vous avez déclaré que l'hôtel est tout à fait

  9   reconnaissable, mais vous ne voyez qu'une partie du bâtiment sur la photo

 10   et seule une partie du bâtiment est visible, et c'est l'ensemble dont il

 11   nous faut parler.

 12   R.  Ces lampes sont autour de l'hôtel. Vous les avez également sur le

 13   square à Bajina Basta. Donc ces lampes et ces arbres se trouvent devant

 14   l'hôtel de Bajina Basta.

 15   Q.  Est-ce que Franko Simatovic ressemblait à cela quand vous l'avez vu,

 16   comme vous l'avez déclaré, en mars 1993 à Bajina Basta ?

 17   R.  Oui. C'est exactement ce à quoi il ressemblait. Et la photo a sans

 18   doute été prise à cette époque.

 19   Q.  Et à l'époque, portait-il des lunettes ? Avait-il les cheveux longs ?

 20   R.  Non, je n'ai pas remarqué qu'il portait de lunettes. Mais en ce qui

 21   concerne la chevelure, oui effectivement, c'est cela. Il avait des cheveux

 22   longs.

 23   Q.  Merci, Monsieur Plahuta.

 24   M. BAKRAC : [interprétation] Pouvons-nous verser le document 2D311 au

 25   dossier.

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle cote

 28   donnerons-nous à ce document.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 2D311 recevra la cote D862.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

  3   M. BAKRAC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Plahuta, la semaine dernière, vous nous avez déclaré qu'en

  5   avril 1993, votre contrat dans les forces armées était venu à expiration.

  6   Qu'avez-vous fait après cela, et quand avez-vous tenté de trouver un nouvel

  7   emploi au sein du MUP ?

  8   R.  Eh bien, une fois que mon contrat est venu à expiration dans les forces

  9   armées, je travaillais auprès de différentes sociétés privées où il m'était

 10   possible de gagner ma vie. Et par la suite, j'ai entendu dire qu'il avait

 11   un concours. Des collègues de Bajina Basta m'en ont parlé. J'ai entendu

 12   dire par un ami, peut-être, qu'il y avait un concours et, moi-même et mon

 13   frère, nous nous sommes rendus au commissariat de police pour nous inscrire

 14   à ce concours au site de Tara.

 15   Q.  Vous avez déclaré que vous-même et votre frère, vous vous êtes inscrits

 16   au commissariat de police pour suivre un entraînement à Tara. Saviez-vous

 17   de quel type d'unité il s'agissait pour cette inscription ?

 18   R.  Non, nous n'en savions rien. Tout ce que nous savions, c'est qu'il

 19   s'agissait d'un centre d'entraînement pour la police. En ce qui concerne

 20   l'unité, nous n'avons reçu aucune information en la matière au commissariat

 21   de police.

 22   Q.  Quand vous et feu votre frère vous vous êtes inscrits à ce concours,

 23   que s'est-il passé ensuite ? Pourriez-vous nous dire en quelques mots ?

 24   R.  Eh bien, nous nous sommes inscrits. On nous a dit de revenir dans

 25   quelques jours, et nous vous donnerons les résultats. Nous sommes revenus

 26   quelques jours plus tard. On nous a dit : Nous viendrons vous chercher si

 27   vous avez réussi le concours pour suivre cet entraînement, et puis ensuite,

 28   on verra.


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  1   Q.  Pourriez-vous nous dire tout d'abord quand ceci s'est passé, quelle

  2   année, quel mois ?

  3   R.  C'était en octobre 1994.

  4   Q.  Et vous êtes-vous rendus au mont Tara pour cet entraînement ?

  5   R.  Oui. D'ailleurs, un membre de la force police de Tara est venu nous

  6   chercher dans une Lada Niva, et nous a amené tous les quatre à Tara.

  7   Q.  Dans quel bâtiment vous a-t-il amené ?

  8   R.  Il nous a amenés à l'hôtel Sljivovica au mont Tara.

  9   Q.  Qui vous y a reçu, et combien de personnes s'y trouvaient ? Combien de

 10   personnes participaient à cet entraînement ?

 11   R.  Sale nous a reçu à Tara. C'est ainsi qu'il s'est présenté. Il ne nous a

 12   pas donné d'autres indications, ni patronyme, ni autre nom. Il nous a dit

 13   qu'il s'appelait Sale, ancien membre des forces militaires. Il a déclaré

 14   que nous venions d'arriver au centre d'entraînement pour le MUP, et il nous

 15   a dit que notre entraînement commencerait à Tara. Et il nous a déclaré que

 16   par la suite nous serions envoyés, on verrait où.

 17   Et nous n'étions pas très nombreux au mont Tara. Il n'y avait pas beaucoup

 18   d'hommes, environ 20 personnes, y compris la logistique à l'hôtel.

 19   Q.  Quand vous dites 20 personnes environ, y compris logistique, donc 20

 20   personnes qui prenaient part à ce cours et en outre, il y avait la

 21   logistique, est-ce que cela comprend la logistique ?

 22   R.  Cela comprend la logistique.

 23   Q.  Donc, combien d'entre vous ont pris part à cet entraînement ? Combien

 24   d'entre vous ont suivi cet entraînement ?

 25   R.  Eh bien, quatre et avec lui, cela faisait au total cinq.

 26   Q.  Voudriez-vous nous dire combien de temps cet entraînement a duré et de

 27   quoi se composait-il ?

 28   R.  Eh bien, exercice physique à la montagne. On nous a enseigné le


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  1   maniement des armes d'infanterie. Il nous a fallu faire des pompes, courir,

  2   des exercices physiques de différents types, et cetera. Ceci a duré environ

  3   deux semaines.

  4   Q.  Et où vous êtes-vous rendus alors ?

  5   R.  Après cela, on nous a dit qu'on irait au centre à Lipovica. On nous a

  6   dit également que c'était un centre du MUP, pas très loin de Belgrade.

  7   Q.  Quand vous êtes arrivés à Lipovica, qui vous y a reçu ? Et à cette

  8   occasion, qu'avez-vous appris quant aux unités concernées ?

  9   R.  Le commandant nous a reçus, le commandant de la base sur place,

 10   Dragoslav Krsmanovic, qui nous a dit que nous venions d'arriver à l'unité

 11   antiterroriste.

 12   Q.  Lorsque vous déclarez "nous", il y a quelques instants vous avez dit

 13   nous quatre sommes arrivés à Lipovica, votre frère était l'un des quatre ?

 14   R.  Oui. Nous étions quatre, et mon frère était à mes côtés. Donc nous

 15   étions quatre au total, et Sale, qui nous avait reçu à Tara, était la

 16   cinquième personne.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de temps vous avez passé à Lipovica, et

 18   y a-t-il eu un entraînement que vous y avez suivi ?

 19   R.  La base à Lipovica n'est pas très grande et donc il n'est pas possible

 20   de suivre un entraînement réel. Mais nous avons également fait de

 21   l'exercice physique. On nous a également enseigné différents types, le

 22   maniement d'armes, comment lire des cartes. Et ce serait tout, ou plus ou

 23   moins. On nous a enseigné les explosifs. C'était une formation

 24   paramilitaire, mais pas très intensive. Et nous avons également exécuté

 25   certaines tâches d'ordre logistique. Nous étions en quelque sorte mis à

 26   l'essai, si vous voulez, c'était une période de mise à l'essai.

 27   Q.  Combien de membres de cette unité suivaient cet entraînement à Lipovica

 28   quand vous vous y trouviez ?


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  1   R.  Eh bien, nous quatre qui nous y trouvions en constance, mais le nombre

  2   de membres qui s'y trouvaient variait. Des hommes qui étaient arrivés avant

  3   nous, et d'aucun qui retournait chez eux en congé, ou qui retournait au

  4   travail. Donc il s'agissait de 20 personnes qui suivaient cet entraînement

  5   sur place.

  6   Q.  Y avait-il un département de logistique à Lipovica et, si c'était le

  7   cas, de quoi se composait-il ? Qui le représentait ?

  8   R.  Oui, il y avait effectivement une unité logistique à Lipovica. Il y

  9   avait des quartiers-maîtres, des mécaniciens, des chargés d'entretien, des

 10   cuistots, et cetera.

 11   Q.  Merci, Monsieur Plahuta.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure.

 13   Est-ce le moment venu, Monsieur le Président ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Bakrac.

 15   Nous allons faire une pause, et nous reprendrons à 16 heures.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 31.

 17   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Désolé de ce retard.

 19   Monsieur Bakrac, veuillez poursuivre.

 20   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Avant la pause, je vous ai promis de vous donner une réponse en ce qui

 22   concerne le document D860. La traduction est a été réalisé par l'équipe de

 23   la Défense, et a été envoyée au CLSS maintenant pour y être traduit.

 24   A l'évidence, la version anglaise était insuffisante, nous n'avions pas

 25   suffisamment de compétence pour procéder à cette traduction. Désolé, nous

 26   allons rectifier les erreurs.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'absence d'articles qui m'a donné

 28   l'impression d'un traducteur, peut-être, venant de l'ex-Yougoslavie, parce


Page 19347

  1   que "préformé" et "performé", ce n'est pas la même chose, par exemple.

  2   Si vous voulez bien, Maître Bakrac, poursuivre.

  3   Une autre question en ce qui concerne D861. Au début dudit document, on y

  4   évoque des décisions antérieures concernant cette opération. Serait-il

  5   possible que vous nous remettiez ces documents également ? Voyez-vous de

  6   quoi je parle ?

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout à fait. Je

  8   pense que j'ai comprise ce dont il s'agit. Nous allons essayer de

  9   recueillir tous les documents dont nous disposons et vous les communiquer

 10   et les transmettre en ce qui concerne l'opération évoquée dans

 11   l'introduction.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne demandais pas tous les documents.

 13   Mais les documents que vous avez évoqués précisément dans le titre, tout du

 14   moins dans le début de ce document.

 15   Si vous voulez bien poursuivre.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout à fait. Nous

 17   allons essayer de les situer et de les transmettre.

 18   Q.  Monsieur Plahuta, avant la pause, nous avons parlé de votre séjour et

 19   votre entraînement à la base de l'unité à Lipovica, si vous voulez bien me

 20   dire quand vous y êtes arrivé, et la date de votre départ de Lipovica et où

 21   vous êtes-vous rendu à partir de là ? De quel mois s'agissait-il, de quelle

 22   année s'agissait-il ?

 23   R.  Je suis arrivé à Lipovica, comme je l'ai dit, quelque deux semaines

 24   après mon séjour à Tara en début février -– novembre 1994. Je suis resté à

 25   Lipovica jusqu'à la fin avril 1995.

 26   Q.  Nous allons passer à un autre sujet, l'endroit où vous vous êtes rendu

 27   à la fin avril. Mais entre –- ou dans la période entre novembre 1994 et

 28   avril 1995, quand vous avez suivi l'entraînement que vous avez décrit,


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  1   savez-vous qui était commandant de votre unité ?

  2   R.  Le commandant de l'unité était Meda [phon] Radonjic. D'ailleurs, il

  3   était l'adjoint du commandant de l'unité car ce dernier n'avait pas encore

  4   été nommé, et l'on voulait quelqu'un qui avait un diplôme de l'école

  5   militaire, donc quelqu'un qui aurait un grade plus élevé et qui ferait

  6   office de commandant.

  7   Q.  Jusqu'au moment où vous êtes rentré au JSO en 1996, le commandant a-t-

  8   il été nommé ?

  9   R.  Non, il n'en a pas été, et ce, jusqu'en 1996, date à laquelle on a

 10   nommé quelqu'un.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire la chose suivante : vous, en qualité de nouveau

 12   venu à l'unité qui suivait un entraînement, comment avez-vous obtenu ce

 13   type d'information ?

 14   R.  Eh bien, Krsmanovic me l'a dit, je crois. Dragoslav Krsmanovic. Lorsque

 15   Meda Radonjic est arrivé à Lipovica, on nous a dit que Meda y viendrait,

 16   mais qu'il était le commandant adjoint faisant office de commandant de

 17   l'unité. Nous ne l'avons pas rencontré en personne car nous étions donc en

 18   rangée, il est passé devant nous, et c'est tout.

 19   Q.  Lorsque vous déclarez "il est passé devant nous", "à côté de nous", de

 20   qui s'agissait-il ?

 21   R.  Désolé, Meda Radonjic, le commandant adjoint.

 22   Q.  Vous avez évoqué Krsmanovic et Radonjic. Pendant votre séjour à

 23   Lipovica de novembre 1994 à avril 1995, avez-vous vu qui que ce soit

 24   d'autre de la Sûreté de l'Etat en ce qui concerne les responsables de haut

 25   rang ?

 26   R.  A une occasion, Milan Tepavcevic est venu à plusieurs reprises. Mais à

 27   cette occasion, je l'ai vu pour la première fois. On nous a dit qu'il était

 28   le chef adjoint et qu'il nous fallait prendre soin des équipements, des


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  1   véhicules, et nettoyer toute la base car il était un haut responsable.

  2   Q.  Saviez-vous pourquoi le chef adjoint est venu à cette base ?

  3   R.  Puisque nous étions chargés de la logistique à la base, nous étions en

  4   contact avec un certain Milan, Pajser, je crois que c'était son surnom. Et

  5   il faisait partie de la logistique, tout ce qui concernait les membres de

  6   l'unité et le besoin de cette dernière. Il nous a parlé de Milan, le chef

  7   adjoint du service, disant qu'il était la personne responsable du matériel,

  8   de l'achat des moyens, et que l'unité était tributaire de ces services.

  9   C'est-à-dire que tout ce que nous recevions en qualité d'unité venait par

 10   ses soins.

 11   Q.  Quand vous dites Milan, pour le compte rendu, Milan chef adjoint, quel

 12   était son nom de famille ?

 13   R.  Milan Tepavcevic.

 14   Q.  A Lipovica, de novembre 1994 à avril 1995, avez-vous jamais vu Franko

 15   Simatovic ?

 16   R.  Non, pas une seule fois.

 17   Q.  Pendant cette même période, avez-vous vu Jovica Stanisic à Lipovica ?

 18   R.  Non, pas une seule fois.

 19   Q.  Vous déclarez que vous êtes resté jusqu'à la fin d'avril 1995 à

 20   Lipovica. Où vous êtes-vous rendu alors, et à la demande ou à la

 21   proposition de quelle personne ?

 22   R.  Fin avril 1995, je me suis rendu à Petrova Gora, à la suite d'un ordre

 23   donné par le commandant de la base, qui à l'époque était Dragoslav

 24   Krsmanovic.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de personnes étaient déployées à

 26   Petrova Gora ?

 27   R.  Nous étions deux en tout, moi-même et un policier un peu plus âgé. Le

 28   chauffeur nous y a accompagnés à bord d'une Land Rover, et par la suite, il


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  1   est revenu à Belgrade, ce chauffeur.

  2   Q.  Vous souvenez-vous comment s'appelait cette personne, cette personne

  3   chargée de l'entrepôt qui vous a accompagnés à Petrova Gora ?

  4   R.  Oui, Rade Vulic.

  5   Q.  Une fois arrivés à Petrova Gora, à qui est-ce que vous vous êtes

  6   présenté, et quelles étaient les tâches et les missions qui vous avaient

  7   été confiées ?

  8   R.  Lorsque nous sommes arrivés à Petrova Gora, Milan Karapandza nous y

  9   attendait. C'était notre chef là-bas pendant toute cette période pendant

 10   laquelle nous y avons séjourné. Et nous avons repris les tâches entourant

 11   la logistique de l'entrepôt, et nous avons également assuré la sécurité du

 12   complexe de Petrova Gora.

 13   Q.  Est-ce que votre frère Boris Plahuta était également avec vous à

 14   Petrova Gora ?

 15   R.  Non. Il n'est jamais venu à Petrova Gora.

 16   Q.  A partir du mois d'avril 1995, c'est-à-dire vous y êtes arrivé en avril

 17   1995, pendant combien de temps êtes-vous resté à Petrova Gora ?

 18   R.  Environ dix jours avant la chute de Krajina, jusqu'à la fin du mois de

 19   juillet.

 20   Q.  Vous avez dit que vous êtes resté jusqu'à la fin de quel mois et de

 21   quelle année ? Le compte rendu d'audience n'était pas tout à fait clair.

 22   R.  Nous sommes restés jusqu'à la fin du mois de juillet 1995.

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, s'agissant de la période

 24   entre la fin du mois d'avril 1995 et la fin du mois de juillet 1995,

 25   combien y avait-il de membres ou d'unités chargées des questions

 26   antiterroristes à Petrova Gora, et quelles étaient les tâches et les

 27   missions de ces unités ?

 28   R.  Le nombre de membres changeait tout le temps parce qu'il y avait des


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  1   gens qui étaient de permission. Ils rentraient également chez eux à la

  2   maison, en Serbie, mais on pouvait dire qu'ils pouvaient compter de 15 à 20

  3   membres d'unités antiterroristes.

  4   Q.  Quelles étaient les tâches que vous effectuiez à Petrova Gora ?

  5   R.  Lorsque j'étais à Petrova Gora, j'étais chargé d'assurer la sécurité de

  6   l'entrepôt.

  7   Q.  Et qui avait-il dans cet entrepôt ?

  8   R.  Il y avait de la nourriture, il y avait quelques pièces d'uniformes,

  9   des bottes. Il y avait également de la munition d'armes d'infanterie, mais

 10   c'était surtout pour un usage personnel, des munitions pour pistolets, et

 11   pour un fusil, et il y avait également des produits d'hygiène personnels.

 12   Q.  A Petrova Gora, y avait-il un autre entrepôt et, si oui, de quel type

 13   d'entrepôt s'agissait-il ?

 14   R.  Il y avait un autre entrepôt. C'était l'entrepôt de l'armée de la

 15   Republika Srpska de Krajina. C'était l'entrepôt qui était situé sous le

 16   monument de Petrova Gora.

 17   Q.  Et qui était chargé de cet entrepôt ?

 18   R.  Tout ceci passait par le commandement de Pauk. Le tout passait par le

 19   commandement de ces derniers, c'est eux qui étaient chargés de cet

 20   entrepôt, et par Milan Karapandza.

 21   Q.  Vous nous avez dit quelles étaient vos tâches et vos responsabilités.

 22   Mais pourriez-vous nous dire quelles étaient les tâches et responsabilités

 23   des membres de l'unité, de votre unité, l'unité chargée des activités

 24   antiterroristes pendant la période pendant laquelle vous avez séjourné à

 25   Petrova Gora ?

 26   R.  C'était d'assurer la sécurité de ces trois installations, c'est-à-dire

 27   du complexe de Petrova Gora, Magarcevac, d'une part. Ensuite, il y avait le

 28   monument de Petrova Gora, et il y avait également l'antenne de Pljesevica


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  1   qu'il fallait également sécuriser.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire, si vous le savez, dans les installations que

  3   vous avez mentionnées et pour lesquelles vous assuriez la sécurité, que

  4   pouvait-on retrouver dans ces installations, et quel était l'objectif ou le

  5   but de l'existence de ces installations ?

  6   R.  C'étaient des installations qui servaient à effectuer les écoutes

  7   électroniques et les moyens de transmissions étaient également situés à

  8   l'intérieur de ces installations, et c'était tout l'équipement qui assurait

  9   les écoutes électroniques s'agissant de trois installations. Donc l'antenne

 10   même était située sur Petrova Gora. A Magarcevac, il y avait également une

 11   antenne. Et si je ne m'abuse, j'avais entendu dire également qu'à

 12   Pljesevica il y avait une antenne.

 13   L'INTERPRÈTE : Une antenne ou un répéteur. Note de l'interprète.

 14   M. BAKRAC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Plahuta, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si

 16   s'agissant du complexe de Petrova Gora, il y avait également d'autres

 17   personnes qui fournissaient un appui en matière de logistique et, si oui,

 18   qui ?

 19   R.  Il y avait plusieurs installations. Il y avait une cuisine où les

 20   personnes chargées de la logistique se trouvaient. Il y avait également des

 21   chefs qui préparaient la nourriture. Il y avait une autre installation dans

 22   laquelle on pouvait retrouver deux bureaux. Je crois qu'il y avait

 23   également le commandement de Pauk, et également des personnes qui

 24   assuraient la sécurité de ces entrepôts. Les personnes du commandement de

 25   Pauk venaient à l'entrepôt en fait. Et voilà, c'est à peu près tout.

 26   Q.  Entre la fin du mois d'avril 1995 et la fin du mois de juillet 1995,

 27   pendant votre séjour à Petrova Gora, y avez-vous jamais vu Franko Simatovic

 28   ?


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  1   R.  Oui. A deux ou à trois reprises.

  2   Q.  Est-ce que vous savez dans quelle capacité Franko Simatovic venait-il à

  3   Petrova Gora ?

  4   R.  Je me souviens de la fois où il est venu avec Milan Karapandza. Il est

  5   venu à Petrova Gora. C'est là que nous avons fait connaissance. Ensuite, il

  6   m'a dit qu'il était chargé des questions opérationnelles et il était venu

  7   pour assurer le travail des personnes effectuant l'écoute électronique et

  8   des personnes qui travaillaient sur les transmissions. Donc il voulait les

  9   unifier, unifier leur travail.

 10    Q.  Pour être tout à fait sûr de vous avoir bien compris, qui vous avait

 11   donné cette information, est-ce que c'était Milan Karapandza ou Franko

 12   Simatovic ?

 13   R.  C'était Milan Karapandza.

 14   Q.  Est-ce que vous deviez remettre des biens depuis cet entrepôt à Franko

 15   Simatovic ? Et si oui, de quoi s'agissait-il ?

 16   R.  Oui, puisque chez nous, nous avions juste à côté de l'entrepôt une

 17   certaine quantité de carburant qui se trouvait dans des barils. J'ai versé

 18   le carburant dans la Land Rover à bord de laquelle il était venu afin qu'il

 19   puisse continuer son chemin.

 20   Q.  Lorsqu'il a fait le plein en carburant, est-ce que vous savez où il est

 21   allé ou où devait-il se rendre ?

 22   R.  Oui, je le sais. Il devait se rendre à Pljesevica pour inspecter le

 23   répéteur.

 24   Q.  Vous avez dit l'avoir vu à deux ou à trois reprises à Petrova Gora

 25   pendant la période en question. Est-ce que vous savez combien de temps

 26   restait-il à Petrova Gora à chaque fois qu'il venait ?

 27   R.  Il restait à Petrova Gora seulement le temps qui lui était nécessaire

 28   pour effectuer son travail avec les officiers chargés des transmissions, et


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  1   par la suite, il repartait immédiatement.

  2   Q.  Monsieur Plahuta, avant que l'on ne passe à un autre sujet et de passer

  3   en revue des per diem, des listes de per diem, dites-moi si vous savez si

  4   dans le cadre de l'opération Pauk il y avait également deux groupes

  5   tactiques qui y ont participé ?

  6   R.  Oui. C'était le Groupe tactique II et le Groupe tactique III.

  7   Q.  Qui assurait le commandement de ces groupes tactiques, le savez-vous ?

  8   R.  Le Groupe tactique II, c'était Legija, alors que le commandement du

  9   Groupe tactique III était assuré par Rajo Bozovic.

 10   Q.  Avant votre arrivée à Petrova Gora, est-ce que vous connaissiez Legija

 11   et Bozovic ?

 12   R.  Non. Je ne les connaissais pas.

 13   Q.  Pendant votre séjour à Petrova Gora, avez-vous eu l'occasion de faire

 14   leur connaissance ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  S'agissant de Legija ou de Bozovic, les avez-vous vus pendant les deux

 17   semaines pendant lesquelles vous avez séjourné à Tara en octobre, ou bien à

 18   Lipovica pendant que vous y étiez jusqu'à votre arrivée à Petrova Gora ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Donc pendant que vous étiez à Tara en 1993 ou 1994 ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Vous nous avez parlé de deux groupes tactiques. Vous nous avez dit que

 23   vous aviez connaissance de l'existence des Groupes tactiques II et III.

 24   Est-ce que vous saviez où était situé le commandement du Groupe tactique II

 25   tout d'abord, groupe tactique qui avait pour commandant Legija ?

 26   R.  Oui. Je suis allé le voir à deux reprises. Je crois qu'il s'agissait

 27   d'une école, une sorte d'école. Ou c'était un centre de formation en fait.

 28   Des membres de Babo, je crois que c'était la Jeunesse de Babo. Ils


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  1   s'appelaient les Iroquois. Ils avaient une coupe de cheveux comme les

  2   Iroquois, et le Groupe tactique III était situé dans la ville.

  3   Q.  Pour commencer, abordons le Groupe tactique II. Vous dites que le

  4   commandement du Groupe tactique II et le centre en question était situé

  5   dans une école. Dans quelle ville, dans quelle école ?

  6   R.  La ville s'appelait Velika Kladusa, et c'est une école qui était située

  7   au centre-ville.

  8   Q.  Et vous dites que le Groupe tactique III avait le commandement dans une

  9   maison ou leur commandement était situé dans une maison ou dans quelle

 10   ville ?

 11   R.  C'était également à Velika Kladusa.

 12   Q.  Pour le compte rendu d'audience pour que tout soit tout à fait limpide,

 13   vous avez mentionné Babo ? Vous avez parlé des Jeunesses de Babo, alors qui

 14   était ce Babo ? Qui était connu sous le surnom de Babo ?

 15   R.  C'était son surnom, et c'était Fikret Abdic. Son surnom était donc

 16   Babo, c'est ainsi que l'on appelait pour lui donner un surnom à Cazinska

 17   Krajina.

 18   Q.  Monsieur Plahuta –

 19   M. BAKRAC : [interprétation] J'aimerais que l'on se penche sur le document

 20   2D49, Monsieur le Président, et pendant que l'on attend que le document

 21   soit affiché à l'écran, il nous semble que c'est un document du

 22   commandement Suprême de Bosnie occidentale, RNC Surovi, rapport. Il

 23   semblerait qu'il s'agisse d'un rapport du 11 mars 1995.

 24   Q.  C'est avant votre arrivée, je le sais. Mais ce qui m'intéresse ici est

 25   de savoir s'il s'agit de ce centre de formation qui était tenu par Legija ?

 26   R.  Oui, oui, c'est ce centre-là, effectivement. Ils s'appelaient également

 27   "Surovi", les cruels.

 28   Q.  Au mois de mars, effectivement l'on voit qu'il y avait 150 soldats pour


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  1   suivre cette formation. Et ma question est de savoir, lorsque vous êtes

  2   arrivé en avril et pendant votre séjour au centre de formation, pourriez-

  3   vous nous dire combien il y avait de soldats environ dirigés par Legija ?

  4   R.  En fait, la base était bondée, il y avait sûrement plus de personnes

  5   que ce qui n'est indiqué ici.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis réellement

  7   désolé. J'aimerais vous demander de m'accorder une petite pause, j'ai mal

  8   au ventre, si ce n'est pas trop vous demander ?

  9   Cinq minutes, pas plus, Monsieur le Président, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez, je vous prie,

 11   accompagné le témoin à l'extérieur de la salle d'audience, Monsieur

 12   l'Huissier.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande au personnel et aux

 15   parties de rester ici, et nous allons prendre une petite pause de quelques

 16   minutes.

 17   --- La pause est prise à 16 heures 36.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   --- La pause est terminée à 16 heures 40.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Bakrac, veuillez

 21   poursuivre, je vous prie.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Avant de continuer, je voudrais vous demander de bien vouloir faire verser

 24   au dossier le document 2D49.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Aucune objection, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la

 27   cote…

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D49 recevra la cote D863.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document sera versé au dossier.

  2   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Plahuta, nous avons parlé de deux groupes tactiques; l'un

  5   était dirigé par Legija et l'autre par Bozovic. Dites-nous, si vous le

  6   savez, si dans ces groupes tactiques il y avait également des membres

  7   appartenant à l'unité antiterroriste du MUP de Serbie ?

  8   R.  Non, il n'y avait aucun membre du MUP.

  9   Q.  Est-ce que vous savez si le commandement de ce Groupe tactique III

 10   était placé entre deux maisons ? Est-ce que vous savez ce qui faisait

 11   partie de ce commandement du Groupe tactique III ?

 12   R.  Le Groupe tactique III était situé dans un groupe de maisons. En fait,

 13   c'étaient deux maisons qui étaient l'une à côté de l'autre. Et si je ne

 14   m'abuse, le 1er Détachement du Corps de Babo, c'était le 1er Détachement de

 15   l'armée de la Défense nationale de la Bosnie occidentale. C'était le nom de

 16   ces derniers.

 17   Q.  Et ces deux groupes tactiques, donc le Groupe tactique II et le Groupe

 18   tactique III, à qui étaient-il subordonnés ?

 19   R.  Ils étaient subordonnés au commandement de Pauk.

 20   Q.  Pourriez-vous nous dire qui était le commandant du commandement Pauk,

 21   et qui était le chef de l'état-major principal ?

 22   R.  Le commandant du commandement Pauk était Milan Novakovic, alors que le

 23   chef s'appelait Cedo Bulat.

 24   Q.  Merci, Monsieur Plahuta.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 26   pourrait-on voir une pièce P461. Ce document est un document sous pli

 27   scellé, et je demanderais qu'il ne soit pas diffusé au public.

 28   Q.  Monsieur Plahuta, nous allons d'abord nous pencher sur une liste de


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  1   personnes. En en-tête, on dit République de Serbie, MUP, RDB, JATD. La date

  2   est le 1er mars 1995, et on dit liste des personnes à qui l'on verse des

  3   per diem pour la période au courant du 1er mars au 15 mars 1995.

  4   Et je voudrais qu'on se penche à présent sur la page 16 de ce document. Au

  5   numéro d'ordre 22, il est dit Plahuta, Boris. Et 23, Plahuta, Dejan. Date

  6   d'engagement : 1er au 15 mars. Là où c'est Boris, c'est pas signé, et là où

  7   il y a Dejan, il y a une signature. Est-ce que vous reconnaissez votre

  8   signature ici ?

  9   R.  Ce n'est pas ma signature, cela.

 10   Q.  Est-ce qu'entre le 1er et 15 mars, vous vous êtes bien trouvé à Petrova

 11   Gora ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Où étiez-vous entre le 1er et le 15 mars ?

 14   R.  J'étais à la base de Lipovica.

 15   Q.  Est-ce que votre frère Boris était à Petrova Gora entre le 1er et le 15

 16   mars ?

 17   R.  Lui non plus. Il se trouvait lui aussi à la base de Lipovica.

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je

 19   voudrais qu'on nous montre la page suivante maintenant.

 20   Q.  Monsieur Plahuta, à la page suivante, qui est la dernière page du

 21   document, pour ce qui est du 1er mars 1995, il y a deux noms : Plahuta

 22   Boris et Plahuta Dejan. Date d'engagement : du 6 au 30 novembre 1994. Votre

 23   frère et vous, où est-ce que vous vous trouviez à l'époque ?

 24   R.  Le 6 novembre, c'est à peu près la période où on est arrivé à la base

 25   de Lipovica. C'est peut-être quelques jours avant. Mais j'étais à Lipovica,

 26   moi et mon frère.

 27   Q.  Est-ce qu'à côté de ces noms on voit une signature ? C'est la vôtre ou

 28   celle de votre frère ?


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  1   R.  Ni la mienne, ni la sienne.

  2   Q.  Est-ce que vous ou feu votre frère, si vous vous êtes entretenus à ce

  3   sujet avec, avez reçu ou aviez-vous reçu des per diem quels qu'ils soient

  4   pour le mois de novembre 1994 ?

  5   R.  Pour autant que je m'en souvienne, nous n'avons pas touché de per diem,

  6   non. Ça, cet argent, on ne l'a pas touché.

  7   Q.  Monsieur Plahuta, je voudrais que nous nous penchions maintenant sur ce

  8   qui figure sur ce document. C'est déjà une pièce à conviction. Et

  9   j'aimerais qu'on nous montre la page 5.

 10   Alors, Monsieur Plahuta, savez-vous nous dire qui est ce numéro 1, Leka

 11   Veljko ?

 12   R.  C'est un pilote de l'armée de la République de la Krajina serbe.

 13   Q.  Et Stupar Milorad et les autres, est-ce que vous reconnaissez l'un

 14   quelconque de ces noms de 1 à 9 ?

 15   R.  Enfin, j'en reconnais encore deux ou trois. C'est une unité héliportée

 16   de l'armée de la Krajina serbe.

 17   Q.  Alors vous avez dit deux ou trois noms. Pouvez-vous les indiquer pour

 18   le compte rendu. Alors, lesquels de ces individus avaient fait partie de

 19   l'unité héliportée de l'armée de la Krajina serbe ?

 20   R.  Stupar Milorad et Zelenovic Mile.

 21   Q.  Merci, Monsieur Plahuta.

 22   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions maintenant

 23   sur une pièce à conviction, P465.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est aussi sous pli scellé.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Je m'excuse, j'allais le dire.

 26   Q.  Monsieur Plahuta, pendant que nous attendons son affichage, je dirais

 27   que c'est aussi une liste des membres pour paiement de per diem, s'agissant

 28   de la période allant du 16 mai au 31 mai 1995. J'aimerais qu'on nous montre


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  1   d'abord la page 12.

  2   Ici, au numéro 1, Plahuta Boris, puis Plahuta Dejan. Période 16 au 31 mai

  3   1995. Est-ce que votre feu frère Boris était à Petrova Gora à vos côtés

  4   entre le 16 et le 31 mai 1995 ?

  5   R.  Mon frère n'a jamais été à Petrova Gora à aucun moment.

  6   Q.  Savez-vous nous dire où il se trouvait pendant cette période-là ?

  7   R.  Pendant cette période, il se trouvait à la base de Lipovica.

  8   Q.  Merci, Monsieur Plahuta. J'aimerais qu'on nous montre maintenant la

  9   page 2. C'est le même document. Ici, une fois de plus, une liste

 10   d'individus qui ont touché des per diem. Et on voit au numéro 1 un certain

 11   Bozovic Radojica. Alors, il y a 28 noms. Je vous prie de vous pencher

 12   dessus et nous dire sur cette liste, vous reconnaissez l'un quelconque de

 13   ces noms qui aurait fait partie de votre unité antiterroriste ?

 14   R.  Non. Ici, il n'y a pas de membres de la JATD. Aucun de ces noms.

 15   Q.  Penchons-nous donc sur la page 5 du même document. Ici, on a 40

 16   individus. Au numéro 1, il y a Ulemek Milorad. C'est Legija, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est Legija.

 18   Q.  Je vous prie de vous pencher sur la totalité des 40 noms et prénoms et

 19   de nous dire si ici, il y aurait des membres de votre unité ?

 20   R.  Non, non plus. Il n'y a pas sur cette liste de noms de membres de la

 21   JATD.

 22   Q.  Merci, Monsieur Plahuta. Est-ce que vous aviez eu vent du paiement de

 23   ces per diem à l'époque où vous vous trouviez à Petrova Gora ?

 24   R.  Je sais qu'il y a eu des versements de per diem, mais je ne sais pas à

 25   qui on les a versés et je ne savais pas non plus combien on versait.

 26   Q.  Est-ce qu'entre vous, s'agissant de ces per diem, vous avez eu des

 27   entretiens ? Quand je dis "vous", je vous parle des membres de l'unité.

 28   R.  Oui. Parce qu'à chaque fois, on disait que ces per diem --eh bien, il y


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  1   avait toujours quelqu'un qui ne les touchait pas. Il y en avait qui y

  2   touchaient, d'autres qui n'y touchaient pas. Et on disait toujours que ces

  3   per diem, c'était une magouille, que c'était du blanchiment d'argent, ou je

  4   ne sais quoi. Mais je sais que les entretiens à ce sujet avaient une

  5   connotation négative. Ça ne s'est jamais passé comme il le fallait.

  6   Certains touchaient ces per diem régulièrement, d'autres non. Alors si au

  7   moins on nous disait ça c'est les per diem, et puis un point c'est tout.

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions sur le

  9   P468 maintenant.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est aussi sous pli scellé.

 11   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, oui. C'est sous pli scellé.

 12   Q.  Ici, nous avons, Monsieur Plahuta, une liste des per diem pour la

 13   période courant du 1er au 15 juillet 1995. Et je voudrais qu'on nous montre

 14   -- tout d'abord, c'est la dernière page que je voudrais faire afficher.

 15   Monsieur Plahuta, ici, on voit Plahuta Dejan, et une fois de plus Plahuta

 16   Boris. Est-ce que votre frère avait été à Pauk et a-t-il touché ces per

 17   diem pour la période du 1er au 15 juillet 1995 ?

 18   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, il n'a jamais été à Petrova Gora. Il n'a

 19   pas été à Petrova Gora, disais-je, et s'agissant des per diem, je ne sais

 20   pas trop vous dire, je n'arrive pas à m'en souvenir. Mais je vous ai déjà

 21   dit qu'on nous a privé de certains per diem. D'autres, on les a touchés.

 22   Mais il n'était sûrement pas avec moi à Petrova Gora.

 23   Q.  Monsieur Plahuta, est-ce qu'ici, puisque vous avez parlé de Vulic et

 24   Karapandza, est-ce que vous les voyez sur cette liste-ci ?

 25   R.  Le numéro 16, Vulic Radoslav; et Karapandza Milan au numéro 17.

 26   Q.  Merci, Monsieur Plahuta. Sur cette même liste, en page 15, enfin le

 27   même document page 15, je voulais dire, il y a une liste de noms, une fois

 28   de plus. Et là, je vous prie de vous pencher dessus. Au numéro 1, on voit


Page 19363

  1   Mrksic Mile. Puis voyez un peu ce qui suit, et dites-nous si vous savez de

  2   qui il s'agit ici ?

  3   R.  Je ne saurais pas trop vous le dire. Mrksic Mile, pour autant que je le

  4   sache, c'était un commandant de l'armée de la Republika Srpska, si je ne

  5   l'ai pas confondu. Les autres, ce sont des inconnus pour moi.

  6   Q.  Merci, Monsieur Plahuta. Veuillez me dire si à Petrova Gora vous avez

  7   fait la connaissance de certains individus qui, par la suite, sont devenus

  8   membres de votre unité, de la JATD ?

  9   R.  Oui. J'ai fait la connaissance de Petrakovic Mico, de Gulic Zoran, et

 10   de Momcilovic Dusan.

 11   Q.  Alors j'aimerais que vous répétiez ces noms plus lentement pour le

 12   compte rendu, des trois que vous avez connus à Petrova Gora et qui sont par

 13   la suite devenus membres de la JATD.

 14   R.  Mica [phon] Petrakovic, Zoran Gulic, et Dusan Momcilovic.

 15   Q.  Quand vous avez fait leur connaissance à Petrova Gora, est-ce que vous

 16   avez appris à quelle formation ou de quelle formation ils faisaient partie

 17   ?

 18   R.  Ils faisaient partie des rangs de la police de la République de la

 19   Krajina serbe.

 20   Q.  Est-ce que vous savez nous dire plus de détails au sujet de l'unité de

 21   police ?

 22   R.  Je crois que c'était le SUP de Glina. Ils faisaient partie des

 23   effectifs du secrétariat à l'intérieur de Glina.

 24   Q.  Est-ce que vous savez nous dire comment vous avez pu faire connaissance

 25   avec eux ? Comment les choses se sont-elles passées ?

 26   R.  A Petrova Gora, j'ai fait leur connaissance par le biais de Milan

 27   Karapandza. C'est lui qui les avait amenés. Et il me les a présentés en

 28   disant que c'étaient des policiers qui étaient subordonnés au commandement


Page 19364

  1   Pauk afin que je leur donne du carburant pour leur voiture.

  2   Q.  Et vous avez eu des échanges avec eux à ce moment-là, ou est-ce que

  3   vous, vous avez juste donné du carburant ?

  4   R.  Non, non. J'ai juste donné du carburant, et il avait été question

  5   d'aller déjeuner, nous avions un restaurant. Puisqu'ils voyageaient, on

  6   leur a dit qu'on allait leur offrir à manger.

  7   Q.  Et ces trois individus, quand les avez-vous revus par la suite après

  8   l'événement Petrova Gora ?

  9   R.  Je les ai revus seulement en 1996. Je pense que c'était en 1996.

 10   Q.  Vous pensez les avoir retrouvés en 1996, mais dites-nous où ?

 11   R.  Au centre de Kula, c'est la base de Kula.

 12   Q.  Est-ce que vous vous êtes entretenu avec eux ? Est-ce que vous leur

 13   avez demandé comment se faisait-il qu'ils soient là maintenant, que

 14   faisaient-ils dans la base de Kula ?

 15   R.  Enfin, je n'ai pas eu à m'entretenir de masse avec eux. On s'est

 16   rappelé qu'on avait eu une rencontre, on a évoqué le moment où on s'était

 17   rencontré. Ils avaient également postulé pour faire partie des rangs de

 18   l'unité.

 19   Q.  Et les a-t-on acceptés en son sein ?

 20   R.  Oui, les trois. Tous les trois.

 21   Q.  Après Petrova Gora, où êtes-vous allé ensuite, Monsieur ? Vous nous

 22   avez dit que jusqu'à fin juillet vous étiez à Petrova Gora. Et que s'est-il

 23   passé après, où êtes-vous allé par la suite ?

 24   R.  Après cela, je suis rentré à la base de Lipovica, puis de là, je suis

 25   parti à la maison. J'ai passé quelques journées en congé, disons deux,

 26   trois ou peut-être cinq jours. Puis par la suite, je suis revenu à la base

 27   de Lipovica. De là, je suis allé à Pajzos.

 28   Q.  Vous êtes allé à Pajzos, dites-vous. Dites-nous d'abord quand est-ce


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  1   que vous êtes arrivée à Pajzos ? C'était quel mois et quelle année, et puis

  2   dites-nous aussi combien de temps vous avez passé à Pajzos ?

  3   R.  Je suis arrivé à Pajzos en début août 1995, et je suis resté jusqu'à

  4   décembre de la même année, 1995.

  5   Q.  Qui vous a donc envoyé à Pajzos ?

  6   R.  Etant donné que nous étions arrivés à la base de Lipovica et que nous

  7   étions une dizaine à avoir été en congé. Et Dragoslav Krsmanovic a dit

  8   qu'il fallait qu'on emballe nos affaires, notre matériel, et qu'on allait

  9   partir pour Pajzos. Et je pense qu'il est venu avec nous. Oui, il est venu

 10   avec nous lui aussi. On est resté là-bas jusqu'à la fin de l'année.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que c'est que cet endroit ? Pouvez-vous

 12   décrire l'endroit où vous êtes arrivés, si c'est un bâtiment, ou un

 13   complexe, ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que cela représentait ?

 14   R.  Eh bien, ce complexe à Pajzos, c'était en réalité un bien viticole, un

 15   domaine viticole. Il y avait deux ou trois grandes caves. Il y avait une

 16   villa ayant appartenu à Tito, deux ou trois bâtiments pour l'hébergement

 17   des membres de l'unité. Nous avions une cantine, une cuisine, et un tout

 18   petit entrepôt à côté de la cuisine, où l'on plaçait tout matériel

 19   d'intendance. C'est tout.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire combien de membres de cette JATD il y

 21   a eu à séjourner sur ce site à l'époque où vous vous y trouviez vous-même.

 22   R.  Eh bien, le nombre des effectifs variait. Il y avait à un moment donné

 23   une vingtaine de membres de l'unité, parce que dans les autres

 24   installations, les conditions d'hébergement étaient mauvaises. Donc on ne

 25   pouvait pas y caser plus de gens.

 26   Q.  Et quelles étaient les missions, les devoirs que vous étiez censés

 27   accomplir pendant que vous vous trouviez à Pajzos ?

 28   R.  A Pajzos, notre principale mission consistait à sécuriser les


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  1   installations de Pajzos dans leur ensemble. Et on s'est entraîné pour ce

  2   qui est de la condition physique des individus. On avait de l'entraînement.

  3   C'est tout ce qu'il y a à dire.

  4   Q.  Est-ce que vous étiez censés sécuriser le domaine viticole ou autre

  5   chose ? Et si c'est autre chose, dites-nous quoi.

  6   R.  La priorité, c'était la villa de Tito parce qu'à l'intérieur il y avait

  7   du matériel électronique d'écoute et de suivis électroniques. Il y avait

  8   plusieurs intervenants qui travaillaient là. Et tout le temps, il y a eu

  9   des interprètes qui venaient dans la même villa.

 10   Q.  En sus de vous qui étiez là pour la sécurisation physique des

 11   installations, y avait-il autre chose encore de destiné à la sécurité du

 12   site ?

 13   R.  Non. Il n'y avait que nous pour la sécurisation physique du site de la

 14   villa. Il n'y avait rien d'autre, rien que cette sécurité, c'est l'équipe

 15   de garde.

 16   Q.  Est-ce qu'on avait placé dans ce complexe du matériel qui pouvait

 17   empêcher toute intrusion ?

 18   R.  Ça, oui. Les vignobles autour étaient minés pour empêcher l'accès de

 19   qui que ce soit.

 20   Q.  Est-ce que pendant que vous vous -- enfin, non. Je vais d'abord vous

 21   demander ceci. Est-ce que vous savez qui est le dénommé Boca Medic ?

 22   R.  J'ai entendu parler de lui, oui.

 23   Q.  Et savez-vous de quelle unité il était membre ?

 24   R.  Il faisait partie de l'unité qui s'appelait les Skorpions.

 25   Q.  Est-ce que vous savez nous dire ce que --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Harbour.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, les Skorpions

 28   et Boca Medic et les connaissances que le témoin pourrait avoir à ce sujet,


Page 19367

  1   ce n'est pas quelque chose d'indiqué au 65 ter ou au résumé et aux notes de

  2   récolement, du témoin, ce qui fait que nous n'avons pas une information au

  3   sujet de cette question.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac.

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ma consoeur a raison.

  6   Nous avions parlé d'Arkan et de l'incident en question, et c'est la raison

  7   pour laquelle j'ai posé cette question, mais je veux bien la retirer. Parce

  8   que c'est une omission que j'ai faite, nous n'avons pas annoncé le sujet

  9   des Skorpions de Boca Medic, mais nous avions annoncé Arkan. Et lorsque

 10   nous avions annoncé le sujet d'Arkan, nous avons omis de mentionner le

 11   sujet de Boca Medic. Je vais donc retirer ma question, si cela constitue

 12   une difficulté pour l'Accusation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, nous devons pas décider en la

 14   matière.

 15   Si vous voulez bien poursuivre, Maître Bakrac.

 16   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous abordez une nouvelle question,

 18   un nouveau domaine d'interrogatoire, nous devons faire une pause tout

 19   d'abord. A moins que vous n'ayez une ou deux questions que l'on peut

 20   traiter en une ou deux minutes.

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il me faut

 22   entre dix et 15 minutes au plus pour en terminer. Quoi qu'il en soit, nous

 23   pouvons faire une pause. Je ne sais pas si vous tenez compte de la petite

 24   pause que nous avons faite, et il me faut donc, je dirais, jusqu'à un quart

 25   d'heure pour conclure

 26   Pour autant que je vois M. Stanisic, oui, effectivement, il serait bon de

 27   faire une pause.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et puisque les pauses sont de toute


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  1   façon des pauses de travail, je crois que nous pouvons faire une pause, et

  2   nous reprendrons à 17 heures 45.

  3   --- L'audience est suspendue à 17 heures 15.

  4   --- L'audience est reprise à 17 heures 53.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, si vous voulez bien

  6   poursuivre.

  7   Je suis désolé, il y a des questions urgentes qui, parfois, doivent être

  8   traitées pendant les pauses, et j'ai hésité à savoir si je devrais demander

  9   à mes collègues de siéger en vertu de l'article 15 bis. Mais j'ai décidé

 10   qu'il conviendrait –

 11   Monsieur Bakrac, si vous voulez bien poursuivre.

 12   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur Plahuta, avant la pause, nous parlions de votre séjour à

 14   Pajzos et de votre mission sur place. D'août 1995 jusqu'à la fin de cette

 15   année, savez-vous si Arkan s'est jamais rendu au complexe de Pajzos ?

 16   R.  Oui. Il y était au début du mois d'août. J'y étais lorsqu'il est arrivé

 17   à Pajzos.

 18   Q.  Est-ce qu'Arkan est arrivé seul et, si ce n'est le cas, qui

 19   l'accompagnait, et est-il rentré à Pajzos ?

 20   R.  Il n'est pas venu seul. Il est venu avec son escorte. Il y avait une

 21   autre voiture, et sept ou huit autres personnes l'accompagnaient, et il est

 22   arrivé à Pajzos.

 23   Q.  Pourriez-vous décrire l'événement à notre effet.

 24   R.  Au portail principal à l'arrivée de Pajzos, mon frère se trouvait à ce

 25   portail ce jour-là. Il y était au poste de garde. Et à un moment donné il a

 26   déclaré qu'il avait besoin qu'on l'aide au portail, car il n'y avait que

 27   deux personnes qui s'y trouvaient. Plusieurs d'entre nous, qui nous nous

 28   trouvions dans le bâtiment, nous nous sommes rendus au portail. Il a arrêté


Page 19369

  1   Arkan, il a informé, bien sûr, le responsable des opérations quand ils sont

  2   arrivés au portail. C'était la procédure. Il a déclaré qu'il souhaitait

  3   rentrer au cœur de Pajzos au vignoble. L'officier des opérations en service

  4   a dit qu'il ne pouvait y entrer car ce n'était pas son affaire.

  5   Et mon frère lui a relayé qu'il devait partir, ou qu'il devait partir

  6   de ce portail, car il n'avait à y faire. Il était en colère, et ses agents

  7   de sécurité sont sortis des véhicules. Il voulait rentrer. Il n'a pas

  8   fourni de motifs pour vouloir entrer. Tout ce qu'il a fait, c'est hurler.

  9   Nous n'avons pas réagi à ces provocations. Il y a eu quelque dix minutes de

 10   hurlement, de jurons, et cetera, pendant dix minutes, mais il n'a pas été

 11   en mesure de pénétrer sur place. Donc, en fin de compte, il a tourné les

 12   talons, et il est reparti.

 13   Q.  Si j'ai bien compris, votre frère se trouvait au portail, et il a

 14   demandé des renforts, et vous avez été témoin visuel de cet événement ?

 15   R.  En réponse, oui, c'est cela.

 16   Q.  Avez-vous dû sortir vos armes, ou n'y a-t-il eu que débat entre vous ?

 17   R.  Eh bien, puisque la situation était telle qu'en état, nous sommes

 18   arrivés avec nos armes automatiques, et nous avions nos armes prêtes à

 19   tirer. Nous étions prêts à nous servir de ces armes. Il l'a vu, et il a

 20   compris que c'était là un moment assez grave, et donc, il a dû partir.

 21   Q.  Si j'ai bien compris, vous avez déclaré tout à fait qu'il n'avait

 22   fourni des raisons ou des motifs pour venir sur place. Ai-je bien compris ?

 23   Ça, c'est la première question. Et si c'est le cas, est-ce que par la suite

 24   vous avez appris une raison pour laquelle Arkan est venu sur place ?

 25   R.  Eh bien, puisqu'il s'agissait donc d'un vignoble, et que les celliers

 26   avaient été déplacés, je présume qu'il voulait emporter du vin ou voir

 27   peut-être simplement s'il y avait du vin sur place. C'était là sans doute

 28   le motif pour lequel il hurlait, et il a parlé d'ailleurs de vin, il a


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  1   déclaré qu'il souhaitait en acheter. Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas pu

  2   rentrer.

  3   Q.  Dites-moi, vous souvenez-vous si à l'époque vos supérieurs présents et,

  4   si oui, qui ? Et y avait-il qui que ce soit à la villa, et, si c'est le

  5   cas, qui ?

  6   R.  En ce qui concerne mes supérieurs, à l'époque Krsmanovic était présent.

  7   Dragoslav Krsmanovic. Il était à la villa. Et le responsable des opérations

  8   l'a sans doute informé du fait qu'Arkan était arrivé et qu'il ne pouvait

  9   entrer. C'était donc la filière de commandement, donc c'est ainsi que ça

 10   s'est passé. Et je pense qu'il y avait des opérateurs des appareils

 11   électroniques se trouvaient également dans la villa.

 12   Q.  Pendant votre séjour à Pajzos d'août jusqu'à la fin 1995, avez-vous vu

 13   Franko Simatovic sur place ?

 14   R.  Oui. Je l'ai vu arrivé à plusieurs reprises. Je l'ai vu deux ou trois

 15   fois, il allait jusqu'à la villa, directement du portail. Il y a un chemin

 16   qui mène du portail, donc il allait directement à la villa et il y est

 17   passé quelque temps.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire à ces deux ou trois reprises où vous l'avez vu

 19   sur place, pourriez-vous nous dire la durée de ce séjour ?

 20   R.  Eh bien, il est resté pendant un certain laps de temps. Il y avait des

 21   équipes de travail au portail. Lui, il est passé jusqu'à deux jours à la

 22   villa.

 23   Q.  Avez-vous eu la possibilité de vous entretenir avec lui à ces occasions

 24   ?

 25   R.  Non. Je n'ai pas eu la possibilité de lui parler, car au portail, nous

 26   voyions tout simplement qui arrivait, et le centre des opérations

 27   l'annonçait et il allait directement à la villa. Nous n'avions aucun

 28   contact.

 


Page 19371

  1   Q.  Monsieur Plahuta, vous avez déclaré que vous êtes resté à Pajzos

  2   jusqu'en décembre 1995. Où vous êtes-vous rendu après cela ?

  3   R.  En décembre 1995, je suis allé au centre à Kula. C'est un centre

  4   d'entraînement du centre antiterroriste qui avait été mis sur place sur les

  5   lieux, c'est là où je me suis rendu.

  6   Q.  Par la suite, êtes-vous devenu membre ou, du tout moins à un moment

  7   donné, la JATD a été transformée en une autre unité ? Et si c'est le cas,

  8   quand ?

  9   R.  Oui, effectivement. Cela a été transformé en JSO, c'est-à-dire l'unité

 10   des opérations spéciales. Et ceci en août 1996.

 11   Q.  Et faisiez-vous partie de cette nouvelle unité ?

 12   R.  Oui.

 13   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous passer à

 14   huis clos partiel.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 17   Monsieur le Président.

 18   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de

 19   la Chambre]  M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   M. BAKRAC : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Plahuta, la JSO a-t-elle été dissolue à un moment donnée et,

 22   si c'est le cas quand ? Et après cela, l'unité a-t-elle continué d'exister

 23   sous un autre nom ?

 24   R.  Oui. L'unité des opérations spéciale a effectivement été dissolue en

 25  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2   R.  Effectivement, vous n'avez pas tort. C'est bien cela.

  3   M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous pouvons

  4   passer en audience publique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons en audience publique.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  9   M. BAKRAC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Plahuta, vous souvenez-vous si vous étiez présent lors de la

 11   cérémonie de l'unité à Kula en 1997 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Y avez-vous vu qui que ce soit ? Par exemple, Vasilije Mijovic ou

 14   Jovanovic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Connaissiez-vous ces deux personnes avant la fête à Kula ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Savez-vous quand ils sont arrivés ? Etaient-ils arrivés ce jour même ou

 19   plus tôt ? Sont-ils arrivés le jour de la cérémonie ou plus tôt ?

 20   R.  Ils sont arrivés le jour de la cérémonie à Kula.

 21   Q.  Etaient-ils en civil ou en uniforme ?

 22   R.  Ils étaient en civil.

 23   Q.  Nous avons une vidéo où vous voyez que les personnes sur lesquelles je

 24   vous pose la question sont en uniforme de l'unité des actions

 25   antiterroristes. Vous avez déclaré qu'ils étaient arrivés en civil. Mais

 26   dans cette vidéo, ils sont en uniforme.

 27   R.  Les personnes qui sont arrivées, plusieurs d'entre elles d'ailleurs,

 28   sont arrivées en civil et on leur a remis des uniformes dans nos magasins,

 


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  1   et ils ont reçu certains galons qui indiquaient leur grade.

  2   Q.  Merci. Après cette célébration, les avez-vous vu à Kula dans votre

  3   unité ou à proximité de l'unité ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Monsieur Plahuta, je vous ai posé une question sur Pajzos et l'incident

  6   avec Arkan et j'ai omis de vous poser une question qui est la suivante : y

  7   avait-il un entrepôt avec armes et munitions et autres équipements et

  8   matériels à Pajzos ?

  9   R.  Non. Nous n'avons qu'un petit entrepôt pour du matériel de quartier-

 10   maître, et c'était le matériel qui servait à l'unité. Nous n'avions rien

 11   d'autre.

 12   Q.  Avez-vous remis des articles venant de cet entrepôt à des personnes de

 13   l'extérieur qui ne faisaient pas partie de votre unité ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Monsieur Plahuta, j'ai presque terminé mon interrogatoire. J'aimerais

 16   maintenant revenir au document.

 17   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous voir P974. Et j'aimerais voir

 18   la page 13 en version B/C/S et page 15 en version anglaise. C'est ce que je

 19   voulais déclarer.

 20   Q.  Monsieur Plahuta, pendant que nous attendons que le document soit

 21   affiché, c'est un document qui porte sur le profil de postes au sein de

 22   l'unité, et on en a débattu en détail avant votre témoignage. Vous avez

 23   évoqué un certain Milenko dont le surnom était Pajser et qui travaillait en

 24   qualité d'administrateur.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page 37. Nous n'avons

 26   pas la bonne chose là encore. Il s'agit de la page 13 dans la version B/C/S

 27   et la page 15 de la version anglaise. Il s'agit de la page 15 dans la

 28   version anglaise.


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  1   Q.  Si vous voulez bien regarder la cote 37. Et ensuite, on y voit 21, donc

  2   chef du groupe pour l'administration, Milenko Milovanovic. Est-ce là

  3   l'administrateur que vous avez nommé Milenko Pajser ?

  4   R.  Les documents que j'ai devant moi sont tous deux en anglais. Puis-je

  5   voir la version B/C/S ?

  6   Q.  Ce n'est pas si important. Vous souvenez-vous du nom de famille ?

  7   R.  Oui, il s'agit de Milenko Milovanovic. Ce serait sans doute ce nom-là.

  8   Q.  Monsieur Plahuta, nous allons parler de la question des allocations

  9   journalières ou per diem. Savez-vous quoi que ce soit sur le sort de

 10   Milenko Milovanovic dans l'unité ? Vous savez où il travaillait ? Ou tout

 11   du moins jusqu'à quand il a travaillé ?

 12   R.  Je ne peux dire jusqu'à quand il a travaillé dans ce service. Je ne

 13   m'en souviens pas. Je sais qu'il a été renvoyé du MUP pour la bonne raison

 14   qu'il volait les per diem des autres membres pour la même raison qu'il

 15   avait ces listes sur lui. Il était celui qui était d'ailleurs chargé du

 16   versement des per diem.

 17   Q.  Est-ce que c'était à l'époque où l'unité portait encore le nom de JATD

 18   ou lorsqu'elle a été transformée en JSO ?

 19   R.  Je crois qu'il s'agissait de l'époque où elle était encore connue sous

 20   le nom de JATD.

 21   Q.  Merci, Monsieur Plahuta. Voyons maintenant un autre document et j'aurai

 22   ainsi parachevé mon interrogatoire.

 23   M. BAKRAC : [interprétation] Il s'agit du document 2D1219.

 24   Q.  Monsieur Plahuta, ici nous pouvons voir qu'il est indiqué unité à but

 25   spécial, MUP de Serbie, fichiers du personnel des membres de cette unité.

 26   J'aimerais savoir si vous avez jamais vu ce document auparavant, et est-ce

 27   que vous avez eu l'occasion de remplir ce type de formulaire ?

 28   R.  Non. Je ne suis pas du tout familier avec ce type de formulaire, et je


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  1   n'ai pas eu à le remplir non plus.

  2   Q.  Connaissez-vous une personne qui répond au nom de Pavle Milovanovic, du

  3   père Milenko, né à Cacak ?

  4   R.  Non. Ce nom ne me dit rien, ce nom de famille non plus.

  5   Q.  Merci bien, Monsieur Plahuta.

  6   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  7   ceci fait partie d'un dossier qui nous a été communiqué par l'Accusation et

  8   qui a été retrouvé à Lipovica. Nous aimerions demander que ce document soit

  9   versé au dossier individuellement. Et je voudrais ajouter que notre Défense

 10   a fait une demande auprès de la République de Serbie de nous fournir par le

 11   truchement d'une agence chargée des informations de nous dire s'ils ont des

 12   informations quant à cette personne et à savoir si elle a jamais été

 13   employée auprès de ses services.

 14   Et nous avons reçu l'information que cette personne n'a jamais faite

 15   partie de ce service, ni du MUP de Serbie, ni du service chargé de la

 16   sécurité ou de la Sûreté de l'Etat. Et on nous a informés que ce carton

 17   personnel des membres de l'unité spéciale n'a jamais servi lorsqu'une

 18   personne était engagée auprès de la DB.

 19   Donc j'aimerais que ce document soit également versé au dossier, s'il

 20   vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, dans la mesure où la

 23   Défense de M. Simatovic demande le versement au dossier de ce document

 24   provenant du dossier du personnel de Branko Pavlovic par le truchement de

 25   ce témoin, il est tout à fait clair que ce témoin ne connaît ni ce

 26   formulaire, ni cette personne. Et donc je ne vois pas le fondement pour que

 27   ce document soit versé par le truchement de ce témoin. Et je dois également

 28   ajouter que la Défense nous a dit qu'elle a reçu une réponse de la Serbie


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  1   qui ne semble pas non plus appuyer -- enfin qui semble nous donner le

  2   sentiment d'une information. Mais je ne vois pas où est la valeur probante.

  3   Si la Défense souhaite demander le versement au dossier de ce document

  4   directement, nous reconnaissons sur la base de leur argument, de leur

  5   requête en fait quels sont les arguments qu'ils souhaitent présenter, et

  6   nous aimerions demander que l'ensemble du dossier soit versé au dossier

  7   plutôt que de ne faire verser au dossier que cet extrait. Donc nous avons

  8   l'ensemble de la traduction qui est prête.

  9   En fait, je veux dire que la Défense ne s'appuie sur ces pages tirées

 10   du dossier du personnel de Branko Pavlovic, et nous estimons qu'il y a peu

 11   de valeur probante si l'on prenait cette carte ou ce fichier seul. Alors

 12   que si nous prenons l'ensemble du dossier, son dossier indique que ce

 13   dernier a rejoint l'unité au mois d'août 1991 en tant que volontaire du MUP

 14   de la RSK; et ensuite, en 1991, au mois de novembre a passé à --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que vous êtes en train de

 16   citer un document que vous aimeriez voir verser au dossier. Mais ceci n'est

 17   pas la façon habituelle de présenter ce genre de choses. Vous ne pouvez pas

 18   simplement nous donner lecture de quelque chose et ensuite demander qu'un

 19   document soit versé au dossier, car à ce moment-là, vous faites partie de

 20   ce que vous dites -- c'est-à-dire vous incluez ce que vous dites en tant

 21   qu'élément de preuve et l'inclut au compte rendu d'audience.

 22   Un instant, s'il vous plaît.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, la Chambre n'est pas

 25   d'accord avec vous, à savoir que ce témoin ne peut rien nous dire sur ce

 26   formulaire. Peut-être pas spécifiquement sur cette personne mais

 27   apparemment, ce formulaire n'était pas employé lorsque il est devenu membre

 28   du service. Mais ceci ajoute au moins quelque chose. Quelle est la valeur


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  1   probante, il faudra voir plus tard. Mais effectivement, il est possible de

  2   faire verser au dossier ce document directement.

  3   Mais que de dire que ce sont des formulaires qui n'ont rien à voir

  4   avec ce qui s'est passé au service ou dans le service ou de dire que ce

  5   n'est pas correct, en fait, si vous demandez que l'ensemble du dossier soit

  6   versé au dossier, je crois qu'il nous faudra voir, attendre de voir.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, voilà, c'est notre

  8   position. Nous ne voulons pas élever d'objection pour que l'ensemble du

  9   dossier soit versé au dossier, mais nous aimerions élever une objection

 10   quant à ce que ce document soit versé seul, de façon individuelle et retiré

 11   du recueil.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Bakrac, néanmoins, se concentre sur

 13   ce formulaire et sur ce que nous a dit le témoin. Je ne sais pas si ce

 14   formulaire était employé. Mais pour l'instant, nous pourrions peut-être en

 15   rester là, et si vous souhaitez faire verser le reste du dossier dans le

 16   cadre de votre contre-interrogatoire, vous aurez la possibilité de faire

 17   verser au dossier l'ensemble du document. Et vous pourriez faire cette

 18   demande et nous pourrions prendre une décision sur votre demande.

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, je m'en

 20   remets à vous. Mais en même temps, je voulais simplement dire que ce témoin

 21   a dit qu'il ne connaissait pas cette personne. Je crois qu'il serait plus

 22   intéressant de faire verser au dossier un formulaire pour lequel le témoin

 23   connaît la personne. Mais je m'en remets à vous.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait. La question a été posée,

 25   on a répondu à cette question. Je serais d'accord avec vous si on n'avait

 26   pas posé la question. Mais comme on a posé la question et qu'on a obtenu

 27   réponse à la question, à ce moment-là, on y a répondu.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


Page 19379

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Madame la Greffière, quelle sera la cote que vous assignerez à ce document.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document 2D1219 qui

  4   recevra la cote D864.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  6   Doit-on le faire verser au dossier sous pli scellé, Maître Bakrac.

  7   Qu'en pensez-vous, Maître Bakrac ?

  8   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

  9   cela soit nécessaire. C'est un document pour lequel l'Accusation pourrait

 10   peut-être nous venir en aide. Mais, en fait, je crois qu'il faudrait que ce

 11   document soit versé au dossier sous pli scellé.

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] En fait, cet extrait provient de dossiers

 13   expurgés, et donc, je ne crois pas que cet extrait doit être versé au

 14   dossier sous pli scellé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, c'est un document

 16   public.

 17   Maître Bakrac, cela met fin à votre interrogatoire ?

 18   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 19   avec votre permission, j'aimerais en fait vous demander juste une chose, de

 20   prendre une décision sur la pièce 2D, c'est une réponse provenant de la

 21   République de Serbie vise en fait ce formulaire, justement. Il s'agit du

 22   2D1219.1.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, nous élevons une

 25   objection quant au versement au dossier de ce document. Le document n'a pas

 26   été présenté au témoin, le témoin n'a pas eu l'occasion d'en faire le

 27   commentaire. Et, de toute façon, nous aimerions faire valoir le fait que ce

 28   document a une valeur probante très faible, et c'est quelqu'un du


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  1   gouvernement serbe qui résume une lettre de la BIA; nous estimons que ce

  2   document ne devrait pas être versé au dossier. Et nous élevons une

  3   objection quant au versement au dossier de ce document, donc.

  4   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, mon

  5   intention était pratique; je voulais simplement faire verser au dossier ce

  6   document par le truchement de ce témoin. Il est clair que ce témoin en

  7   question n'a pas connaissance de ce document, je suis d'accord avec mon

  8   éminente consoeur. Mais alors, à ce moment-là, je voudrais faire verser ce

  9   document par une demande de versement direct. Mais j'ai simplement essayé

 10   d'être pratique, puisque nous avons plutôt pensé à l'agence chargée des

 11   questions relatives à la sécurité, et donc les formulaires, et c'est pour

 12   ça que je voulais demander le versement au dossier de ce document de cette

 13   façon-là.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous opposer au

 15   versement au dossier de ce document directement ?

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, également.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Un numéro sera assigné à ce

 18   document de façon provisoire, et il sera versé au dossier aux fins

 19   d'identification. Quelle en sera la cote, Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2D1219.1 recevra la cote

 21   D865.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et sera versé au dossier aux fins

 23   d'identification.

 24   Maître Jordash.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Nous sommes en train de rechercher la

 26   traduction de ce dossier, mais nous n'arrivons pas à trouver la traduction

 27   de ce dossier. Nous avons que deux dossiers qui ont été traduits, alors que

 28   nous en avons 17. Donc, je suis quelque peu préoccupé.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je veux mentionner

  3   que la traduction de ce dossier soit communiqué immédiatement si ça n'a pas

  4   déjà été fait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. En fait, est-ce ce dont vous

  6   nous parlez, du fichier du personnel ? Ou de quoi parlez-vous exactement.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, en fait, je suis en train de parler du

  8   dossier dont nous venons de parler, de M. Pavlovic. Le compte rendu

  9   d'audience dit que j'ai mentionné "70 nouveaux fichiers", j'ai parlé de

 10   "17" nouveaux fichiers. Voilà, je crois que nous allons pouvoir voir tous

 11   ces fichiers pendant le contre-interrogatoire de l'Accusation.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Mme Harbour a dit qu'elle

 13   essaiera de trouver la traduction sous peu, Maître Jordash.

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Je suis vraiment désolée de vous

 15   interrompre. Ce fichier a été chargé dans le prétoire électronique en tant

 16   que 65 ter 6490 [comme interprété], et ceci figure sur la liste des

 17   documents que nous avons l'intention d'utiliser pour le contre-

 18   interrogatoire de ce témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, Maître Bakrac, est-ce

 20   que vous en avez terminé ?

 21   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, je suis debout simplement pour vous

 22   remercier, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, pour remercier le

 23   témoin, pour dire que je n'ai plus d'autres questions.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en fait j'ai parlé d'une perte de

 25   neuf minutes. Mais avons perdu 13 ou 14 minutes, en fait, Maître Bakrac.

 26   Bien. Passons maintenant au conseil de M. Simatovic.

 27   Vous êtes prêt, Maître Jordash, à contre-interroger le témoin ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je suis prêt.

 


Page 19382

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Plahuta, vous serez maintenant

  2   contre-interrogé par Me Jordash, il représente les intérêts de M. Stanisic.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur. Je suis prêt.

  4   Contre-interrogatoire par M. Jordash :

  5   Q.  [interprétation] Je voudrais rapidement arriver à la question de

  6   l'arrivée d'Arkan à Pajzos. Un témoin dans ce procès a affirmé un certain

  7   nombre de choses au sujet d'Arkan et des hommes à Arkan arrivant à Pajzos.

  8   Tout d'abord, il a dit que lorsque cette unité d'Arkan avait eu besoin de

  9   s'approvisionner, elle venait à Pajzos et, la routine, faisait que c'était

 10   à Pajzos qu'ils s'approvisionnaient.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Et il s'agit du Témoin JF-048, pièce P523.

 12   Q.  Alors, avez-vous des connaissances qu'elles quelle soient à ce sujet ?

 13   R.  No. Je ne savais pas qu'ils prenaient quoi que ce soit à Pajzos. Tout

 14   d'abord, nous n'avions pas un grand entrepôt, enfin je ne dirais pas grand,

 15   nous n'avions pas du matériel en quantité suffisante pour en donner à

 16   autrui. Deuxièmement, pendant mon séjour, je peux vous garantir qu'ils ne

 17   venaient pas, et nous ne les approvisionnions en rien du tout.

 18   Q.  Il a également affirmé que trois à quatre boites à munitions, ou

 19   cartons à munitions et uniformes avaient été donnés à Arkan par les soins

 20   de Dragan Garic. Est-ce que vous savez nous dire quoi que ce soit à ce

 21   sujet-là ?

 22   R.  Non, je n'en sais rien.

 23   Q.  Plus tard, il s'est contredit, il a dit que des hommes à Arkan étaient

 24   venus rien qu'une fois, et qu'il ne les a vus que cette fois. Alors, est-ce

 25   que quelqu'un vous aurait dit qu'Arkan venait souvent ou parfois

 26   s'approvisionner par, peu importe qui, à Pajzos ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Je pourrais vous poser la même question au sujet de ce Boca, le chef de


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  1   ces Skorpions. Le Témoin JF-048 a affirmé deux choses. D'abord, que les

  2   hommes à Boca étaient régulièrement approvisionnés; puis il a changé d'avis

  3   et il a dit qu'il savait que les hommes de Boca n'ont été approvisionnés

  4   qu'une seule fois.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Mesdames, Monsieur les Juges, il s'agit de la

  6   pièce P5234 [comme interprété] et P5767.

  7   Q.  Est-ce que vous savez nous dire quoi que ce soit au sujet du fait de

  8   savoir si ces hommes de Boca ont été approvisionnés une fois ou plusieurs

  9   fois à Pajzos ?

 10   R.  Non. Comme je vous l'ai déjà dit, ni lui n'était venu, ni nous n'avions

 11   de quoi distribuer à quelqu'un d'autre pour ce qui est du matériel ou des

 12   munitions là-bas. Donc lui, ni les autres, pour autant que je le sache, ne

 13   sont pas venus.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 16   un éclaircissement pour ce qui est de la dernière pièce à conviction

 17   évoquée par Me Jordash. Il a dit P5767, mais ça semble ne pas être une

 18   pièce à conviction.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être a-t-il fait référence à une

 20   page de compte rendu parce que ça correspond non pas à une pièce de compte

 21   rendu mais au compte rendu. Si on se penche sur le compte rendu de JF-048,

 22   enfin je n'ai pas encore trouvé de 5767, Maître Jordash, mais il me semble

 23   que c'est la toute première page du mercredi 16 juin 2010, et ça ne semble

 24   pas refléter un témoignage de quelque témoin que ce soit.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi. Il s'agit de la pièce P23 [comme

 26   interprété], et c'est le Témoin JF-048 qui a dit que l'unité d'Arkan et

 27   l'unité à Boca étaient venues pour être approvisionnées. Et ils venaient à

 28   Pajzos pour demander cela.


Page 19384

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter la page

  2   du compte rendu ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] 5856.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant.

  5   M. JORDASH : [interprétation] 5805 à 5807. Je m'excuse. Je crois que je

  6   suis allé trop vite.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, parce que vous avez fait référence

  8   à une première page d'une session. Mais bon. Je crois qu'il faut vérifier

  9   les choses de façon attentive.

 10   J'ai trouvé les pages pertinentes.

 11   Veuillez continuer, Maître Jordash.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Je m'excuse pour la confusion.

 13   Q.  Alors, nous allons revenir à la question d'Arkan qui était venu et

 14   qu'on a renvoyé. Vous nous avez dit en page du compte rendu numéro 50

 15   d'aujourd'hui, "qu'il n'avait rien à faire là-bas, qu'il n'avait rien à

 16   faire." Et en page 51, vous avez dit que Krsmanovic s'y trouvait.

 17   Pourquoi ne l'a-t-on pas convié à s'entretenir avec Krsmanovic ou avec

 18   quelqu'un d'autre au sujet de ce qu'il avait demandé ?

 19   R.  Nous qui étions employés pour sécuriser le portail, on était en contact

 20   avec l'agent opérationnel de permanence. C'est lui qui maintient le contact

 21   entre les forces de sécurité et le responsable qui se trouvait à

 22   l'intérieur de la villa. On l'a contacté et il nous a dit qu'il fallait

 23   l'éloigner, qu'il n'avait pas l'autorisation d'accéder, d'entrer. C'est

 24   tout.

 25   Q.  Mais pourquoi ? Est-ce que vous savez nous dire pourquoi on a refusé

 26   l'accès à cet homme ? Y a-t-il une raison concrète de communiquer ?

 27   R.  Non, on ne nous a pas donné de raison. On nous a dit qu'il n'avait rien

 28   à voir ici et que nous étions là pour assurer le gardiennage des


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  1   installations de transmission. Donc personne n'était censé avoir accès à

  2   moins d'avoir une approbation.

  3   Q.  Alors, est-ce que j'ai bien compris ? Qui était le gardien ? Ou plutôt,

  4   non. Qui était l'agent opérationnel de permanence ?

  5   R.  Un agent opérationnel de permanence, chez nous, ça pouvait être un chef

  6   de groupe, du groupe de sécurisation. Sur nous 20 qui étions chargés de

  7   sécuriser les installations, c'était l'un des responsables qui communiquait

  8   avec le centre dans la villa. Et il était en communication avec ceux qui

  9   étaient de garde au portail d'entrée principale.

 10   Q.  Mais moi j'essaie de comprendre. Il semblerait qu'Arkan a bénéficié

 11   d'un traitement peu courtois. On l'a renvoyé en lui disant qu'il n'avait

 12   rien à rechercher là-dedans. Alors est-ce que c'est parce que les personnes

 13   qui rendaient des décisions ou prenaient des décisions n'aimaient pas

 14   Arkan, ou est-ce qu'on savait à Pajzos qu'Arkan n'était pas le bienvenu ?

 15   Comment doit-on comprendre le fait qu'Arkan ait été renvoyé ? Quelle en a

 16   été la raison ?

 17   R.  Eh bien, il n'y a pas une raison. On lui a refusé l'accès comme on

 18   aurait refusé l'accès à qui que ce soit d'autre. Il n'y avait aucune raison

 19   à donner.

 20   Q.  Est-ce qu'il n'y a que ceux qui étaient employés par la DB à avoir eu

 21   accès, ou est-ce qu'il s'agissait seulement de ceux qui étaient liés à la

 22   Sûreté de l'Etat ?

 23   R.  Les seules personnes qui avaient accès, c'étaient les membres de la

 24   JATD, des opérationnels, des agents donc de transmission qui travaillaient

 25   sur l'appareillage dedans l'équipement électronique et il y avait les gens

 26   de la logistique qui pouvaient avoir accès. Personne d'autre.

 27   Q.  Merci. La semaine passée, vous avez commencé à témoigner en parlant de

 28   votre engagement à Bajina Basta et puis vous avez dit qu'en septembre 1992


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  1   il y avait une espèce de concours pour des soldats professionnels. Vous en

  2   souvenez-vous ?

  3   Et je crois préciser, pour pouvoir préciser qu'il s'agit de 19309.

  4   R.  Oui. Ça se situe au mois de septembre 1992.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Aurais-je raison de

  6   dire qu'à l'époque, des gens comme vous, qui n'avaient pas été des

  7   conscrits militaires ou des membres du MUP, répondaient à des appels pour

  8   ce qui est de la constitution de formations militaires variées ou

  9   d'effectifs du MUP pour aller travailler comme étant des soldats

 10   contractuels ? Etait-ce quelque chose d'habituel à l'époque ?

 11   R.  Eh bien, à l'époque, les civils ordinaires, des citoyens ordinaires qui

 12   n'avaient pas plus de 28 ans et qui avaient déjà fait leur service

 13   pouvaient se présenter à ce concours pour devenir des soldats

 14   professionnels ou des soldats contractuels, tels qu'on les appelait à

 15   l'époque.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer le document

 17   P392 sur nos écrans.

 18   Q.  Je voudrais vous poser des questions au sujet d'un commentaire ou d'une

 19   entrée dans les carnets de Mladic.

 20   Et en attendant l'affichage du document sur nos écrans, seriez-vous à

 21   même de nous donner une idée au sujet du nombre d'individus qui étaient

 22   enregistrés comme étant des soldats contractuels à Bajina Basta à l'époque

 23   où vous vous trouviez là-bas, c'est-à-dire en septembre 1992 ?

 24   R.  Eh bien, à ce moment-là, il y avait pas mal de gens qui s'étaient

 25   présentés. Je ne sais pas vous donner de chiffres exacts. Mais dans cette

 26   partie de la Drina, il y avait plusieurs postes de frontière, et ça été

 27   essentiellement des soldats contractuels qui se trouvaient là, qui revient

 28   à dire qu'on en avait engagés un assez bon nombre. Donc, il y avait des


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  1   effectifs de la sorte plutôt nombreux.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous voir la page 37. Je crois

  3   que c'est la page suivante. La page 2 de ce document, mais la page 37 en

  4   bas.

  5   Q.  Alors, il s'agit d'un carnet de notes de M. Mladic, et je voulais

  6   tout simplement vous demander si ce type de contrat dont nous parlions,

  7   Mladic, indique qu'il avait rencontré les structures politiques à Doboj le

  8   6 février 1993, qui avait souligné en :

  9   "1. Problèmes importants qu'en à diverses affaires en coulisse" peut-

 10   être "Ozren."

 11   Et en 2 :

 12   "Lazarevic … qui est appelé Ciganovic, qui vit à Belgrade, et a

 13   permission de Stanisic de former l'unité des Bérets rouges à Ozren (Mico

 14   avait rédigé un ordre de Bozovic pour former une unité spéciale SJB à

 15   Doboj), et ces unités viendraient épuiser les ressources naturelles dans la

 16   région."

 17   Etiez-vous averti que Bozovic était un soldat sous contrat à l'époque

 18   qui était en accord avec Mico Stanisic ? En avez-vous été averti à quelque

 19   point que ce soit ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour.

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, je pose objection à

 22   cette question. Ce n'est fondé sur le document.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Désolé. Mon estimé collègue pourrait-elle

 24   élucider cela ? Je ne suis pas sûr de l'objection.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Le document ne précise quoi que ce soit en

 26   ce qui concerne les soldats sous contrat.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Non, effectivement. J'ai déclaré que Mica

 28   avait reçu un ordre –- désolé. Bozovic avait reçu un ordre de créer les


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  1   Bérets rouges à Doboj, cet ordre venant de Mico Stanisic. Et c'est notre

  2   argument que c'est ce qui s'est passé, et Bozovic était un soldat sous

  3   contrat. J'ai demandé au témoin une autre question sur le document, et la

  4   question se fondait sur cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Vous pouvez –-

  6   le témoin peut répondre à la question.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en étais pas averti.

  8   M. JORDASH : [interprétation]

  9   Q.  Avez-vous entendu parler de quelqu'un nommé Slavko Lazarevic qui était

 10   éventuellement quelqu'un qui agençait les soldats sous contrat ?

 11   R.  Non, je n'avais pas entendu parler de ce nom, Slavko Lazarevic.

 12   Q.  Avez-vous jamais entendu parler de Bozovic à l'époque en début février,

 13   ou pendant les six premiers mois, tout du moins, qui travaillerait pour le

 14   RS du MUP ?

 15   R.  En ce qui concerne le MUP de la Republika Srpska ? Non, c'est une

 16   erreur. Je n'ai pas travaillé pour ce MUP, mais pour celui de la République

 17   de Serbie.

 18   Q.  Non, je crois que c'est ma question qui est problématique. J'ai demandé

 19   si vous avez entendu parler ou si vous connaissiez Bozovic qui travaillait

 20   pour le MUP de la RS à l'époque. Pas vous.

 21   R.  Désolé. Non.

 22   Q.  Très bien. Passons.

 23   J'aimerais --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, le fait de dire le

 25   "MUP RS" amène des problèmes, ça veut dire de la République de Serbie ou de

 26   la Republika Srpska. Si vous voulez bien être plus clair.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Vous avez raison. Vous avez tout à fait

 28   raison.


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  1   Q.  Donc, pour être plus clair, je parlais du MUP de la Republika Srpska.

  2   Avez-vous bien compris ma question ?

  3   R.  Vous me demandez si j'ai bien compris la question, étais-je averti du

  4   fait que Bozovic travaillait pour le MUP de la Republika Srpska.

  5   Q.  Oui, c'est ce que j'ai demandé.

  6   R.  Non, je l'ignorais.

  7   Q.  Bien. Passons maintenant à l'opération à Skelani.

  8   Alors, j'aimerais m'assurer de comprendre de quoi il s'agit, je veux

  9   m'assurer tout d'abord sur le rôle et la contribution des forces militaires

 10   de Serbie, tout particulièrement, l'unité spéciale, la 68e Brigade des

 11   Gardes, et la 72e des Parachutistes, et demain, je vous poserai la question

 12   sur le rôle du MUP serbe.

 13   Donc, avant que d'examiner les différentes formations, j'aimerais

 14   comprendre exactement de quoi l'opération en Bosnie, et près de Skelani,

 15   sur quoi portait-elle précisément ? Le 16 janvier,  ou vers le 16 janvier

 16   1993, n'est-ce pas, Skelani avait été prise par les forces musulmanes,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est cela.

 19   Q.  Et il était nul point, je vais essayer de ne pas exagérer, conviendrez-

 20   vous que des milliers de Serbes s'étaient enfuis en Serbie, partant des

 21   villages de Skelani ?

 22   R.  Oui, effectivement.

 23   Q.  Et les villages le long de la Drina avaient été incendiés et les civils

 24   avaient été tués et des atrocités avaient été réalisées à Skelani et autour

 25   de la municipalité de Skelani, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, effectivement.

 27   Q.  Les attaques qui s'étaient déroulées dans la municipalité de Skelani ne

 28   s'étaient pas restreintes à Skelani mais visaient également des


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  1   implantations humaines en Serbie, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est cela.

  3   Q.  De ce que vous en saviez, de votre participation, peut-on dire de ce

  4   qu'un témoin aura déclaré ici, Milovanovic, l'adjoint à Mladic, le 7

  5   décembre 2011, page 15 410, a déclaré que :

  6   "Si les personnes dans les villages le long de la Drina en Bosnie avaient

  7   entendu des coups de feu à 20 kilomètres, les Serbes s'enfuyaient

  8   directement en traversant la Drina en Serbie."

  9   Donc en dehors des attaques réalisées par les hommes d'Oric, diriez-vous

 10   que vous convenez de ce témoignage que c'était une manifestation courante

 11   pour les Serbes que de s'enfuir des villages serbes le long de la Drina

 12   vers la Serbie, en essayant d'éviter ces attaques ?

 13   R.  Dans les villages éloignés de la frontière, ils s'enfuyaient de ces

 14   villages sur le territoire de Skelani, du côté bosnien. Et lorsqu'il y

 15   avait une attaque, tous ceux qui pouvaient s'enfuir de la Serbie, eh bien,

 16   s'y enfuyaient.

 17   Q.  Etait-il manifeste, à votre avis, au moment où vous avez reçu contrat,

 18   selon votre témoignage, que l'objectif des forces de Serbie, les brigades

 19   spéciales que nous avons évoquées, consistaient à pousser, repousser les

 20   forces musulmanes de ce village incendié pour permettre aux Serbes de

 21   revenir à leur village ? Est-ce bien ce qui était manifeste à vos yeux ?

 22   R.  C'est cela. Ils devaient repasser car cette partie de la Bosnie

 23   orientale était plus élevée. Il leur fallait venir en territoire afin de

 24   défendre les villages serbes et la ville de Bajina Basta pour l'empêcher de

 25   pilonner des positions plus élevées en hauteur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Maître Jordash,

 27   pourriez-vous en arriver à la dernière question ?

 28   M. JORDASH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Sur ce dernier point, je veux élucider ce que je vous demande et je

  2   veux également vous citer votre réponse. Je ne parle pas des VRS, de ce

  3   qu'ils faisaient avant les attaques d'Oric. Quels que soient leur objectif

  4   au sein de la Bosnie, je parle bien des brigades spéciales de la Serbie qui

  5   sont intervenues en Bosnie. Il est manifeste pour vous, n'est-ce pas, que

  6   leur participation a été déclenchée par les hommes d'Oric qui brutalisaient

  7   ces villages serbes ?

  8   R.  Si j'ai bien compris votre question, vous me demandez quand ces forces

  9   spéciales de Serbie se sont investies et devaient traverser le pont et

 10   entrer en territoire bosnien.

 11   Q.  Oui, j'essaie de situer exactement quel était le point de déclenchement

 12   à cet effet.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez posé cette question…

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je reprendrai demain, si je le puis.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons cela demain, sinon,

 16   nous terminerions trop tard.

 17   Nous allons lever l'audience. Mais j'aimerais tout d'abord vous dire,

 18   Monsieur Plahuta, qu'il convient que vous ne parliez ou que vous ne

 19   communiquiez avec qui que ce soit en quelque sorte que ce soit quant à

 20   votre témoignage, que ce témoignage a déjà été déposé ou qu'il le soit

 21   encore à déposer. Nous aimerions vous revoir demain matin, ici même au

 22   prétoire à 9 heures.

 23   Madame Harbour, pourriez-vous nous dire de combien de temps vous devrez

 24   disposer ?

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Environ trois

 26   heures.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, de combien de temps

 28   devrez-vous disposer ?

 


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Une heure et 45 minutes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience, et nous

  3   reprendrons demain, mardi, 15 mai en salle d'audience numéro II.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi, 15 mai 2012,

  6   à 9 heures 00.

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