Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 31 mai 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout un chacun.

  7   Si vous voulez bien, Madame la Greffière, citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, l'Accusation contre Jovica Stanisic et

 10   Franko Simatovic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Monsieur Novakovic, je souhaite vous rappeler que vous êtes, bien sûr, lié

 13   par la déclaration solennelle que vous avez prononcée hier de dire la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   Si vous êtes prêt, Monsieur Weber, nous allons reprendre.

 16   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN : RADENKO NOVAKOVIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos partiel.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel. Je

 21   présume que vous souhaitez que tout le prétoire passe à huis clos partiel,

 22   n'est-ce pas ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Oui, certes.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité levée par ordonnance de la Chambre]

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Weber : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic.

 


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  1   R.  Bonjour.

  2   Q.  Hier, je vous ai montré une photo et je vous ai demandé si vous

  3   reconnaissiez la personne. Il s'agissait de Mihajlo Simic [comme

  4   interprété]. Nous aimerions passer une vidéo maintenant pour vous demander

  5   si vous reconnaissez cette personne.

  6   M. WEBER : [interprétation] Et nous allons dès maintenant passer cette

  7   vidéo, que nous demandons à M. Laugel de nous passer, P1592. Nous allons

  8   commencer cette vidéo à 1 minute 59, et nous allons l'arrêter après

  9   quelques phrases, et ce, sans son, à 11 secondes. Nous verrons cette vidéo.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  Nous avons donc arrêté cet extrait à 2 minutes 10. Monsieur Novakovic,

 13   êtes-vous en mesure d'identifier Mihajlo Lukic dans cette vidéo ?

 14   R.  Cela lui ressemble. Cette personne lui ressemble, mais je ne peux

 15   affirmer absolument qu'il s'agit de M. Lukic. C'était il y a quoi, combien

 16   d'années déjà ?

 17   Q.  Celui que vous estimez être lui-même, que porte cette personne dans

 18   cette vidéo ?

 19   R.  Il ne se trouve pas sur cette photo.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de ce que l'on voit dans la vidéo ?

 21   R.  C'est la raison pour laquelle je n'en suis pas sûr, parce que je ne

 22   l'ai jamais vu en uniforme. Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de cette

 23   personne en uniforme.

 24   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous passer en audience publique.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne passions en audience

 26   publique, le témoin vient de dire que la personne en question qu'il estime

 27   être M. Lukic ne se trouve pas sur cette vidéo. Qu'est-ce que cela signifie

 28   ? Y a-t-il une partie où M. Lukic est effectivement sur cette vidéo, pour


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  1   que nous puissions suivre les éléments de preuve ?

  2   M. WEBER : [interprétation] Nous avons donc un instantané de pris de cette

  3   vidéo qui nous indiquera où se trouve cette personne. Je peux reposer cette

  4   question. Et cela se trouvait à la page 5 en D744.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que ce serait bon.

  6   Parce que je ne sais pas si nous pouvons nous arrêter ici, où ce

  7   supposé M. Lukic n'est pas visible, plutôt que tout endroit où l'on y

  8   pourrait le voir et que le témoin le décrive. Mais si vous dites que cet

  9   arrêt sur image pourrait effectivement nous indiquer une personne, très

 10   bien. Je me demande si c'est la vidéo…

 11   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je donnais juste la

 12   possibilité au témoin de voir des images intégrales, et je comprends tout à

 13   fait votre préoccupation.

 14   Pourrions-nous maintenant afficher la pièce D744, page 5.

 15   Q.  Monsieur Novakovic, dans cette image que vous avez devant vous, voyez-

 16   vous cette personne que vous estimez être Mihajlo Lukic, tirée de la vidéo

 17   que nous venons de voir ?

 18   R.  Si je regarde cette photo, cela pourrait être Mihajlo Lukic.

 19   Q.  Oui.

 20   R.  Mais je n'en suis pas sûr. Encore une fois, je ne peux en être sûr.

 21   M. WEBER : [interprétation] L'huissier pourrait-il remettre au témoin un

 22   stylet, et que le témoin place un cercle autour de la personne qu'il estime

 23   être Mihajlo Lukic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'il estime éventuellement être Mihajlo

 25   Lukic.

 26   M. WEBER : [interprétation] Mihajlo Lukic. Eventuellement. Pour que nous

 27   ayons une pièce claire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] 

  2   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation versera cette image indiquée par

  3   le témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote de D744 marqué par le témoin

  6   sera maintenant P3167, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P3167 est versé aux pièces.

  8   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, puisque cela identifie

  9   un ancien membre des agents opérationnels, nous aimerions qu'il soit

 10   provisoirement sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des anciens membres -- je ne sais pas.

 12   Est-ce que cela ne se trouve pas dans la décision, n'est-ce pas ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les agents opérationnels et les sites du

 15   BIA.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous revenons en audience publique.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Au compte rendu page 14 064 [comme interprété] de votre témoignage à

 22   l'automne dernier, vous avez indiqué que vous ne vous souveniez pas si vous

 23   aviez reçu une augmentation de salaire entre le 10 juillet et le 10 août

 24   1995. A cette même page, vous avez déclaré pour répondre à une question, à

 25   savoir si vous aviez reçu une allocation journalière en juillet ou août

 26   1995, et je cite :

 27   "Eh bien, je ne peux vous le dire exactement. C'était il y a 17 ans."

 28   Hier, au compte rendu page 19 963, vous avez déclaré en réponse à une de

 


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  1   mes questions que vous aviez reçu une majoration de 20 % de votre salaire

  2   en octobre 1995, et je cite :

  3   "Vous voyez, en juillet et août 1995, j'étais également en Krajina, et je

  4   pense que mon salaire à ce moment-là a été majoré de 50 %."

  5   A la page suivante, vous avez déclaré, et je cite :

  6   "Du 5 ou 6 juillet, je crois, jusqu'au 5 ou 6 août 1995, c'est le moment où

  7   je me trouvais en Krajina serbe."

  8   Quelle est la raison pour laquelle vous vous souvenez maintenant du montant

  9   exact de la majoration de votre salaire et où vous étiez affecté en août et

 10   juillet 1995 et des dates spécifiques de votre mission ?

 11   R.  Je vais vous dire. Vous m'avez montré une décision signée de ma main

 12   majorant mon salaire de 50 %. La période à laquelle je me trouvais en

 13   Krajina de la République serbe, c'est la période dont je me souviens

 14   maintenant, et c'était exactement cela. Donc mon salaire a été augmenté à

 15   cette période-là de 50 %. Et, par ailleurs, j'ai été récompensé par une

 16   augmentation de 20 % de mon salaire, même si j'étais déjà revenu en Serbie,

 17   et je pense que cela était pour me récompenser d'un travail exécuté.

 18   Q.  Pour que ce soit clair : au moment où vous avez proposé ce commentaire,

 19   est-il vrai que je venais de vous montrer une augmentation de salaire de 20

 20   % en octobre 1995 ?

 21   R.  Des documents que vous m'avez présentés, c'est ce que je vois, que ce

 22   sont des documents qui, je crois, viennent de mon dossier des ressources

 23   humaines, et ce doit être authentique.

 24   Q.  A l'automne dernier, vous avez témoigné à une occasion que vous vous

 25   trouviez en Krajina entre novembre et décembre 1994. Pourquoi vous

 26   souvenez-vous maintenant avoir été affecté en Krajina à une deuxième

 27   reprise en juillet et août 1995 ?

 28   R.  C'est-à-dire pourquoi ne l'ai-je pas mentionné à l'époque ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous avoir le numéro de la page, je

  3   vous prie.

  4   M. WEBER : [interprétation] T14002 à 3.

  5   Q.  Désolé. Pourriez-vous répéter votre réponse, Monsieur le Témoin.

  6   R.  Désolé, est-ce que vous me demander comment cela se fait que je ne vous

  7   aie pas dit alors que je m'y étais également rendu en juillet et août 1995

  8   lorsque je parlais à ce moment-là de novembre et décembre 1994 ?

  9   Q.  Je vous demande comment vous souvenez-vous aujourd'hui que vous vous

 10   trouviez en Krajina en juillet et août 1995. C'est cela ma question.

 11   Pourriez-vous nous dire comment vous vous en souvenez aujourd'hui ?

 12   R.  Lorsque je suis venu la dernière fois, nous avons parlé des laps de

 13   temps dont vous m'avez posé les questions, c'est-à-dire les dates dont vous

 14   m'avez parlé, et j'ai répondu à ces questions. Je ne parlais ni de juillet

 15   1995, ni 1996, ni 1997. Il y a nombre de choses dont je me souviens pour

 16   1996, par exemple, des actions que j'ai menées. Lorsque vous me posez une

 17   question, j'essaie d'y répondre du mieux que je le peux.

 18   Q.  Donc, quand je vous ai demandé si vous aviez reçu une augmentation de

 19   salaire en juillet et août 1995 lorsque vous vous y trouviez, quelle est la

 20   raison pour laquelle vous ne vous souveniez pas avoir été affecté en

 21   Krajina à l'époque ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même page, Monsieur Weber ?

 23   M. WEBER : [interprétation] Il s'agit de la page 14 074 où j'ai posé cette

 24   question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Peut-être que c'est

 26   un oubli de ma part. C'était il y a tellement longtemps.

 27   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous revenir au 65 ter 6545, page 3

 28   de la version en B/C/S et page 5 de la traduction anglaise.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Ce serait peut-être plus juste pour le témoin

  2   si mon estimé collègue allait -- parce que je viens juste de lire le compte

  3   rendu et c'est assez difficile de suivre --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous présentez un

  5   document au témoin, si vous pouviez ensuite lire la question et la réponse

  6   et nous donner également la référence du numéro de la page.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Vous avez devant vous un document en date du 13 juillet 1995 qui est

  9   une décision de la 8e Administration et qui indique que vous avez reçu 50 %

 10   d'augmentation de salaire parce que vous avez été déployé pour l'exécution

 11   de vos responsabilités officielles à Prizren de juillet 1995 à août 1995.

 12   J'attire votre attention sur le bas du document à gauche.

 13   M. WEBER : [interprétation] Pourrions-nous voir le bas du document.

 14   Q.  Votre signature est-elle portée sur ce document ?

 15   R.  Oui. C'est une signature sans date. Donc j'ai signé le document pour

 16   l'avoir reçu.

 17   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation verse le 65

 18   ter 6545 au dossier et demande que cette pièce soit placée sous pli scellé.

 19   L'Accusation verse les cinq extraits de ce dossier des actes du personnel

 20   dont nous avons parlé avec le témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6545 recevra la cote P3168,

 23   Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est donc versé au dossier.

 25   Je vais vérifier quelque chose, Monsieur Weber. Il convient de le placer

 26   sous pli scellé, donc versé sous pli scellé.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez témoigné, compte rendu page 14 017, et vous vous trouviez à


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  1   Visegrad au 1er ou 2 juin 1995. J'aimerais vous demander si vous avez vu

  2   des Bérets rouges à Visegrad à l'époque ?

  3   R.  Je ne me souviens pas à quel moment je me suis rendu à Visegrad, quel

  4   était l'événement à l'époque. Pourriez-vous m'en dire davantage sur mon

  5   témoignage ?

  6   Q.  A la page 14 017, M. Jordash vous a posé la question suivante, et je

  7   cite :

  8   "Quand vous êtes-vous rendu à Visegrad ?"

  9   Réponse :

 10   "Cela a sans doute été le 1er ou le 2 juin, pour autant que je m'en

 11   souvienne. Je pense qu'il s'agissait du 2 juin. Je ne me souviens pas

 12   réellement de la date puisque cela s'est fait il y a très longtemps.

 13   "Question : Bien".

 14   Et le Président a déclaré :

 15   "Et nous parlons de la crise des otages. Qui sont les otages ?"

 16   Je pense que ceci avait trait à cela, si cela vous rafraîchit la mémoire. A

 17   cette occasion, avez-vous vu des Bérets rouges à Visegrad ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Nous soulevons une objection, et je

 20   préférais que mon estimé collègue soit plus précis parce qu'il s'agit des

 21   Bérets rouges. Quand il en parle, ceci est un sujet extrêmement délicat,

 22   pourriez-vous nous dire exactement de quoi il s'agit, de quelle unité il

 23   s'agit.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un commentaire sur la question.

 25   Ceci n'est pas approprié, Monsieur Petrovic. Si vous pouviez vous abstenir

 26   d'apporter ces observations qui pourraient être comprises comme étant des

 27   messages.

 28   Le témoin peut répondre à la question.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] A Visegrad à l'époque, je n'ai vu aucun Béret

  2   rouge. Je pense que c'est ce que j'ai déclaré dans mon témoignage

  3   antérieur, mais un représentant du département de la Sûreté de l'Etat de la

  4   Republika Srpska et quelqu'un de la VRS est venu me chercher.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Au compte rendu page 14 036 de votre témoignage antérieur, on vous a

  7   posé la question suivante, et je cite :

  8   "A la suite des massacres de Srebrenica, y a-t-il eu des problèmes qui ont

  9   surgi en raison de Musulmans qui fuyaient ces événements ?"

 10   Votre réponse a été :

 11   "Dans la région du centre d'Uzice à cette époque, il y a eu un afflux assez

 12   important dans la région de Zepa jusqu'au centre d'Uzice. Je ne me souviens

 13   pas de la date exacte. Je pense qu'il s'agissait du mois d'août".

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   Q.  Est-ce vrai que vous avez compris la question et que vous avez répondu

 16   ayant trait aux événements qui sont survenus en juillet et août 1995 ?

 17   R.  Oui, oui. Il s'agissait de juillet, août 1995, mais je ne me souviens

 18   pas de la date exacte, mais je sais qu'après ces événements à Zepa, un

 19   grand nombre de civils s'est enfui sur le territoire d'Uzice et qu'ils ont

 20   été envoyés à Branicko Polje, enfin en tout cas en partie. Il y avait un

 21   centre d'accueil qui avait été établi.

 22   Q.  Comment êtes-vous averti des événements qui se sont passés à Srebrenica

 23   et à Zepa ?

 24   R.  En vérité, les événements de Srebrenica et de Zepa, même aujourd'hui,

 25   quand on se retourne, coïncidaient probablement avec ma présence en

 26   Krajina. Donc lorsque je m'y suis rendu, j'ai reçu un exposé

 27   d'informations, et j'ai reçu ces informations des médias et de ceux qui

 28   étaient mis à disposition au centre.


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  1   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande qu'on affiche le 65 ter

  2   6547.1, et que ce document ne soit pas diffusé au public.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une question

  4   supplémentaire. Vous nous avez parlé d'augmentation de salaire entre le 10

  5   juillet et le 10 août, et que vous ne vous souvenez pas de la chose, il y a

  6   trop longtemps. C'est ce que vous avez déclaré à l'autonome dernier.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas que vous étiez

  9   en Krajina en juillet et début août 1995, en Krajina, et c'est la raison

 10   pour laquelle vous avez reçu une augmentation de salaire ? Vous ne vous

 11   souvenez pas de la chose ? Quand était-ce, donc ? Au mois d'octobre. Vous

 12   aviez oublié votre présence en Krajina ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] En regardant cette décision, je pense c'est

 14   exactement cela. Que c'est ce jour-là. C'était une augmentation de salaire,

 15   rémunération pour ce voyage-là, justement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne vous souvenez pas donc où vous

 17   vous trouviez en juillet et début août, lorsque vous avez répondu à ces

 18   questions ? "Alors que j'étais sur le terrain, j'ai reçu des allocations

 19   journalières", avez-vous déclaré. Vous ne vous souvenez pas en octobre de

 20   l'an dernier que vous vous trouviez en Krajina en juillet et août 1995 ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si on m'a posé la question de

 22   savoir où j'étais à l'époque. Si ça se trouve dans le compte rendu,

 23   j'aimerais le consulter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question que je vous pose :

 25   "Avez-vous reçu une augmentation de salaire entre le 10 juillet et le

 26   10 août 1995 ?"

 27   Et vous avez déclaré :

 28   "Une augmentation de salaire ? Je ne peux m'en souvenir. Il y a trop


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  1   longtemps. Lorsque j'étais en mission sur le terrain, je recevais des

  2   allocations journalières".

  3   Il semble qu'il y a un manque de souvenir de ce qui s'est passé ou

  4   une augmentation de salaire en juillet et août 1995. Vous nous déclaré

  5   maintenant, en revanche, que vous étiez en Krajina à l'époque. Ma question

  6   est la suivante : vous ne vous en souveniez pas lorsque vous avez témoigné

  7   au mois d'octobre dernier ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'une décision m'a été

  9   présentée, mais je ne peux affirmer avec certitude. Je savais en octobre

 10   que je m'étais rendu en Krajina à l'époque, mais je ne me souviens ni de la

 11   question ni de la réponse avec exactitude.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons revoir le

 13   compte rendu de votre témoignage à l'époque.

 14   Monsieur Weber, si vous voulez bien poursuivre.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Avez-vous déclaré que vous étiez en Krajina pendant l'opération Tempête

 17   et que vous l'avez oublié ?

 18   R.  Je peux maintenant vous dire que j'étais en Krajina pendant cette

 19   période, et qu'au début de l'opération Tempête je suis rentré en Serbie.

 20   Q.  Monsieur Novakovic, j'aimerais attirer votre attention sur le document

 21   qui vous est présenté. Il s'agit d'une note officielle du département de la

 22   Sûreté de l'Etat et de la JATD, datée du 5 mars 1996. J'aimerais que vous

 23   regardiez le bas de la page.

 24   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous l'afficher à l'écran, s'il vous

 25   plaît.

 26   Q.  Connaissez-vous l'auteur de cette note officielle, Milan Maksimovic ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Comment connaissez-vous M. Maksimovic ?


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  1   R.  Je sais qu'à cette période il était dans l'unité. A savoir quelles

  2   étaient ses missions particulières, faisait-il partie intégrante de

  3   l'unité, était-il réserviste pour la période dont nous parlons, je ne sais

  4   pas.

  5   Q.  J'aimerais parler d'une période antérieure qui est reprise dans cette

  6   note officielle.

  7   M. WEBER : [interprétation] Pouvons-nous afficher le haut de la page, s'il

  8   vous plaît.

  9   Q.  La première page de cette note officielle nous dit, et je cite :

 10   "Entre le 18 et le 25 juin 1995, je me suis rendu à Srebrenica à plusieurs

 11   reprises alors que le service le savait".

 12   Saviez-vous ou avez-vous su à un moment ou à un autre que des membres de la

 13   JATD ou d'autres membres de la DB serbe s'étaient rendus à Srebrenica à la

 14   fin du mois de juin 1995 ?

 15   R.  Je ne suis pas au courant. Ça n'entrait pas dans mes responsabilités.

 16   Q.  Cette note officielle déclare, et je cite :

 17   "Pendant la période mentionnée, j'ai rencontré Milan Lukic à un hôtel à

 18   Visegrad. Il portait un uniforme de l'OTAN et un béret rouge sans insigne.

 19   Cinq ou six soldats supplémentaires de Visegrad, habillés de la même façon,

 20   portaient un béret rouge et se trouvaient avec Lukic à l'époque. J'ai

 21   rencontré le même groupe, habillé de la même façon, dix à 15 jours plus

 22   tard dans le cadre des opérations de libération de Zepa. Lorsque je les ai

 23   rencontrés à Bratunac et Srebrenica, ils étaient en compagnie de ce

 24   groupe". On cite un nom : "un agent opérationnel de la CRDB de Bajina

 25   Basta, Boskovic Borko, membre de notre réserve. Lorsque je les ai

 26   rencontrés près de Zepa, j'étais dans la compagnie de", la même personne

 27   mentionnée dans le paragraphe précédent, "un agent opérationnel de la RDB

 28   d'Uzice. Pendant la même période, suivant la libération de Srebrenica, ils


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  1   sont arrivés en portant l'uniforme : Radivojevic -- "

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous êtes en train de

  3   lire une traduction qui n'est pas exactement la même que celle que nous

  4   avons affichée à l'écran. Est-ce qu'il y a une raison à cela ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président. Je vois qu'il y

  6   a une petite différence. Je vous présente mes excuses.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas quelles questions vous

  8   voulez poser au témoin et si les différences auront une incidence là-

  9   dessus. Mais gardez cela à l'esprit lorsque vous posez votre question. Et

 10   si vous faites référence au texte, lisez la traduction que nous avons sous

 11   les yeux.

 12   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et merci d'avoir

 13   attiré mon attention là-dessus.

 14   Q.  Est-ce vrai que des membres de la JATD portaient des bérets rouges et

 15   un camouflage vert, similaire à ceux portés par les forces de l'OTAN ?

 16   R.  Vous me posez la question ?

 17   Q.  Je demande --

 18   R.  Oui. Que je sache, c'était le genre d'uniformes qu'ils portaient.

 19   Q.  Est-ce que vous savez que des hôtels à Bratunac étaient utilisés par

 20   des commandants de la VRS, y compris Ratko Mladic ?

 21   R.  Je n'en sais absolument rien.

 22   Q.  Est-ce que vous connaissez Milutin Radivojevic, Borko Boskovic et

 23   Nakarada, et savez-vous si ces personnes étaient membres de la JATD ?

 24   R.  Non.

 25   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la fin de la réponse.

 26   M. WEBER : [interprétation]

 27   Q.  Pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît.

 28   R.  Ces noms ne me disent rien, à l'exception de Maksimovic et Mihajlo


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  1   Lukic. Et Milan Lukic en haut de la page, oui, je connais son nom. A part

  2   ces noms-là, je ne connais pas les autres noms.

  3   Q.  Monsieur --

  4   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous expurger le

  5   nom de Mihajlo Lukic. J'ai fait preuve de prudence, ne sachant pas si --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela fait beaucoup de questions que vous

  7   posez en audience publique.

  8   M. WEBER : [interprétation] J'étais --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les anciens agents opérationnels

 10   n'entrent pas dans le champ d'application du règlement.

 11   M. WEBER : [interprétation] D'accord.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un document a été accepté sous pli

 13   scellé en audience publique. Donc essayons de nous en tenir au règlement,

 14   c'est-à-dire les sources du BIA, les agents opérationnels du BIA, et ceux

 15   qui font partie des agents opérationnels du BIA qui sont encore des agents

 16   opérationnels du BIA. Veuillez continuer.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  Cette note officielle indique que des rencontres ont eu lieu entre un

 19   membre de la CRDB d'Uzice et des membres de la JATD et Milan Lukic à

 20   Bratunac, Srebrenica et Zepa à plusieurs reprises à la fin du mois de juin

 21   et en juillet 1995. Saviez-vous que ces rencontres avaient eu lieu ?

 22   R.  Absolument. Je vois la date dans cette note, et je constate que c'était

 23   à la période où je me trouvais en Krajina. C'était en juin, et j'y étais.

 24   C'est juste avant cela. Je n'en sais absolument rien.

 25   Q.  Est-ce que Mihajlo Lukic a jamais discuté de ces événements avec vous ?

 26   R.  Non, jamais.

 27   Q.  Pouvez-vous nous expliquer comment cela est-il possible que Mihajlo

 28   Lukic ne vous est jamais parlé de ces événements ? Hier, vous avez déclaré


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  1   que vous aviez discuté des cousins de Lukic. Est-ce que vous en avez parlé

  2   plus en détail ?

  3   R.  J'aimerais vous dire une chose : je connais très, très bien Mihajlo

  4   Lukic, et nous sommes de très bons amis. Mihajlo Lukic et Milan Lukic sont

  5   deux personnes différentes. Les familles de Mihajlo et Milan Lukic sont des

  6   familles différentes aussi. Pourquoi ? Eh bien, ces familles sont

  7   éloignées. Elles ont des ancêtres communs. Je ne sais pas dans quelle

  8   mesure je peux vous l'expliquer. Lorsque Milan Lukic se trouvait dans la

  9   région, chez les Lukic, moi, je veux dire que ce Milan Lukic n'est même pas

 10   de la région. Il n'était même pas né au même endroit que Mihajlo Lukic, ni

 11   son père ni son grand-père. Mais vu que Milan Lukic était à Visegrad,

 12   l'oncle de Mihajlo Lukic a été blessé à son domicile, et il a succombé à

 13   ces blessures.

 14   Et je dois dire que Mihajlo Lukic n'a jamais vu d'un bon œil le fait

 15   que Milan Lukic se trouvait dans cette région. Ce sont deux familles

 16   différentes.

 17   Q.  Lorsque vous dites qu'il "ne voyait pas d'un bon œil que Milan Lukic se

 18   trouvait dans cette région," à quoi faites-vous référence ?

 19   R.  A Visegrad, à la région de Visegrad. A partir du début de ces

 20   opérations de guerre.

 21   Q.  L'Accusation soutient que des interactions entre Milan Lukic et les

 22   membres de la DB serbe ne prouvent pas que l'accusé s'inquiétait de

 23   protéger les Musulmans mais, qu'en fait, il avait d'autres contacts de

 24   nature différente avec Milan Lukic. Ces contacts incluaient la formation de

 25   Milan Lukic et certains de ses hommes et également de rencontrer Milan

 26   Lukic et de passer du temps avec lui en juillet 1995. Avez-vous des

 27   commentaires à apporter à notre thèse sur les interactions ou contacts

 28   entre la DB serbe et Milan Lukic ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais juste apporter une objection.

  3   Nous n'avons pas pris note du fait que l'accusé était supposément

  4   responsable de la formation de Milan Lukic ou de ses hommes, ni dans l'acte

  5   d'accusation, ni dans le mémoire préalable au procès, ni dans les

  6   déclarations principales. Je pense que Me Weber, à un moment, l'a mentionné

  7   dans ses argumentations de la Défense, mais c'est la première fois que nous

  8   en entendons parler et nous aurions aimé en être informés.

  9   Et deuxièmement, nous aimerions savoir ce que l'on allègue à propos

 10   de l'utilisation des mots de M. Weber. Il parle de "rencontres", et

 11   l'accusé, apparemment, est responsable de cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation] Je serais heureux de répondre, Monsieur

 14   le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   M. WEBER : [interprétation] La déposition et les informations dont nous

 17   disposons montrent que des activités extrémistes devaient être arrêtées et

 18   que des actions étaient prises à l'encontre de Milan Lukic. La Défense se

 19   base sur ce contexte pour argumenter sur les actions prises par la DB serbe

 20   à l'encontre de Milan Lukic. L'Accusation a présenté d'autres informations

 21   selon lesquelles la DB avait des contacts avec Milan Lukic. Nous voulons

 22   juste apporter une réplique à cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'à ce stade-ci nous devons

 24   donner l'occasion au témoin de répondre à l'affirmation de l'Accusation. En

 25   utilisant ce document.

 26   Savoir, maintenant, si vous avez été prévenus suffisamment à l'avance

 27   n'est pas la question principale. Donnons l'occasion au témoin d'apporter

 28   son commentaire.


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je pense que vous avez raison pour les

  2   rencontres supposées. Mais pas sur les formations. Le témoin n'a rien

  3   déclaré qui nécessite que M. Weber apporte cette allégation. Il l'a fait

  4   afin d'indiquer le contexte. Je pense qu'il y a là une nouvelle allégation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous séparer, donc, les choses.

  6   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'avais discuté

  7   de la formation avec le témoin à l'automne dernier. Je vais donc me

  8   concentrer sur ce document.

  9   Q.  Est-ce que vous avez des commentaires à apporter sur les interactions

 10   entre la DB serbe et Milan Lukic en vous fondant sur ce document ?

 11   R.  Je n'ai pas de commentaire. Je ne sais pas que ce Mihajlo Lukic aurait

 12   pu faire à Milan Lukic. Je n'en sais absolument rien. Ils n'étaient pas

 13   proches. Peut-être que cette rencontre a eu lieu. Mais que Mihajlo Lukic

 14   forme Milan Lukic, je ne vois pas sur quelle base il l'aurait fait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question.

 16   Lorsque l'on vous a montré ce document, vous avez apporté une réponse sur

 17   les dates décrites dans le document en parlant de la fin juin 1995, et vous

 18   avez déclaré que vous n'étiez pas là. A l'époque, vous étiez en Krajina. Et

 19   si je me souviens bien, hier, vous nous avez dit que vous êtes parti pour

 20   la Krajina le 5 ou le 6 juillet et que vous êtes rentré le 5 ou le 6 août.

 21   Vous avez aussi parlé du 10 juillet. Mais dans votre déposition hier, ni

 22   dans celle d'aujourd'hui, je ne me souviens pas que vous nous ayez déclaré

 23   que vous étiez en Krajina entre les 18 et 25 juin.

 24   Pourriez-vous m'aider à mieux comprendre votre déposition.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses. Je vous ai dit que j'étais

 26   en Krajina pendant une certaine période, mais je vois maintenant que

 27   c'était en juin, juin/juillet. Je vois que cette note a été rédigée en

 28   1996, et elle porte sur des informations de 1995, et on m'a demandé si j'y


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  1   étais en 1995. C'est de là que vient la confusion. A cette période-là, je

  2   n'étais pas encore parti en Krajina. Cela a eu lieu une semaine ou dix

  3   jours avant mon départ.

  4   En fait, je suis parti le 3 ou 4 juillet et je suis rentré le 5 ou 6 août

  5   1995.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  7   Vous nous dites que vous n'êtes pas au courant des dates décrites, parce

  8   que vous avez dit qu'il s'agit du mois de mars 1996. Alors j'aimerais

  9   relire votre réponse, je cite :

 10   "Absolument. Je vois la date de la note. J'étais en Krajina. Je veux dire,

 11   cela s'est passé en juin, et j'y étais."

 12   Donc, apparemment, lorsque vous avez répondu à cette question, vous saviez

 13   parfaitement que les événements décrits ici avaient eu lieu au mois de juin

 14   et que vous n'aviez aucune confusion possible avec le mois de mars 1996,

 15   parce que vous étiez en train de parler du mois de juin. Donc, lorsque vous

 16   nous dites : "Je vois que cette note a été écrite en 1996 et qu'elle porte

 17   sur des informations de 1995, mais je me rends compte maintenant que l'on

 18   parle du mois de juin," et votre réponse précédente portait aussi sur le

 19   mois de juin, donc vous saviez que les événements décrits concernaient le

 20   mois de juin, même si vous êtes parti en Krajina en juillet. C'est un petit

 21   peu confus.

 22   Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 23   Mais, Monsieur le Témoin, vous avez l'occasion de vous expliquer si vous le

 24   désirez.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir mentionné le mois

 28   de mars du tout. J'ai été un petit peu perturbé par les dates. Je voudrais


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  1   dire qu'à cette période, la période couverte par la note, j'étais à Uzice.

  2   Au début du mois de juillet 1995, je suis allé en Krajina et je suis revenu

  3   de Krajina au début du mois d'août 1995. Mais je vois la date sur le

  4   document selon laquelle la note a été rédigée en mars 1996 et elle porte

  5   sur des informations de 1995, donc je n'ai pas compris les choses. Je ne

  6   voyais pas pourquoi cette note avait été rédigée. Toutes mes excuses.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Avez-vous des raisons de penser que les informations dans cette note

 10   officielle sont correctes ?

 11   R.  Non, il n'y a pas de raison.

 12   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation voudrait verser au dossier le

 13   document 65 ter 6547.1 comme élément de preuve. Il ne s'agit que d'un

 14   extrait. Nous allons demander qu'il soit versé au dossier sous pli scellé.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Nous voulons apporter une objection au dépôt

 16   de ce document. Si nous avions été prévenus du versement de ce document,

 17   nous aurions pris des mesures pour étudier ce document. Nous aurions pu

 18   parler à Mihajlo, par exemple. Nous aurions mené une instruction sur ce qui

 19   s'était passé à ce moment-là. Nous aurions pu parler à M. Novakovic. Nous

 20   aurions pu analyser ce document. Nous n'avons pas reçu ce document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 22   Non. D'abord, Monsieur Petrovic.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Oui. Nous souscrivons totalement à ce que M.

 24   Jordash vient de dire. Nous voudrions également ajouter que sur la base de

 25   ce document et sur la base des questions posées par mon confrère M. Weber,

 26   l'on pourrait conclure que l'Accusation voudrait dire directement ou

 27   indirectement que ce groupe qui était avec Milan Lukic est lié à la DB de

 28   Serbie. Nous n'avions pas entendu cela jusqu'à présent. L'Accusation


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  1   n'avait jamais affirmé cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, pour des questions de

  4   temps -- comme vous le savez, ce document est la raison pour laquelle le

  5   témoin a été rappelé, et les informations qu'il contient, les noms en

  6   particulier, n'étaient pas disponibles avant le 12 mars 2012. Ces

  7   informations ne viennent que de nous être transmises. Nous avons demandé de

  8   re-convoquer le témoin pour ces raisons, et nous avons des argumentations

  9   concernant son rappel. Comme je l'ai déclaré aujourd'hui, la raison pour

 10   laquelle l'Accusation a voulu rappeler le témoin, c'est parce que la

 11   Défense voudrait affirmer que des actions avaient été prises à l'encontre

 12   de Milan Lukic par la DB serbe. Ce document nous est présenté, et il y a

 13   des contacts entre la DB serbe et Milan Lukic qui n'impliquaient aucun type

 14   d'actions punitives ou d'actions prises à son encontre. Voilà pourquoi nous

 15   soumettons ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous parlez de documents

 17   que nous venons de recevoir. Est-ce que la Défense a été prévenue de cela ?

 18   Pas seulement qu'il y avait des documents nouveaux, mais aussi que ces

 19   documents ont été transmis à la 

 20   Défense ?

 21   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est pour cela que

 22   nous avons rappelé le témoin. Nous l'avons déposé --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je le vois. Je voudrais juste savoir si

 24   vous avez divulgué immédiatement ces informations à la Défense.

 25   M. WEBER : [interprétation] Nous l'avons divulgué en même temps que la

 26   demande de re-convocation du témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 28   Monsieur Jordash, les documents n'étaient pas disponibles à l'automne


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  1   dernier. Est-ce que cela aurait une influence sur votre position maintenant

  2   ?

  3   M. JORDASH : [interprétation] Ce n'est pas le point essentiel. Le point

  4   essentiel c'est que l'Accusation, depuis le début de cette affaire, du

  5   moins depuis que nous avons déposé notre mémoire préalable au procès, a

  6   apporté des informations sur Lukic. L'Accusation aurait eu l'occasion de

  7   mener des enquêtes bien à l'avance, et nous aurions dû avoir la même

  8   occasion.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre rejette l'objection. Le

 11   document peut être versé au dossier.

 12   Madame la Greffière, quelle serait la cote…

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 6547.1 reçoit la cote

 14   P3169, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P3169 est versée au dossier

 16   comme élément de preuve. Et nul n'est besoin de le mettre sous pli scellé

 17   sur la base du règlement.

 18   M. WEBER : [interprétation] La République de Serbie a fait une demande sur

 19   la collecte de documents non expurgés. Pouvons-nous le garder de façon

 20   provisoire sous pli scellé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'admettons -- nous le versons

 22   provisoirement sous pli scellé. Lorsque j'ai dit que la Chambre rejette

 23   l'objection, j'aurais dû dire qu'elle rejette les objections, parce

 24   qu'elles étaient de nature différente. L'une d'entre elle voulait rallonger

 25   les demandes de l'Accusation. Donc les deux objections sont rejetées.

 26   Veuillez continuer.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Novakovic, j'aimerais revenir à votre déposition précédente


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  1   sur l'enquête par rapport à des explosions dans une station d'essence en

  2   juin 1991 et vos commentaires fournis aux documents D427 et 432, versés

  3   provisoirement au dossier. Au compte rendu, à la page 13 591, vous dites :

  4   "Grâce à un travail opérationnel, nous avons pu conclure que l'explosion à

  5   la station d'essence, ainsi que l'explosion à la station de transformation,

  6   qui se trouve à 2 ou 3 kilomètres plus loin dans la montagne, avaient été

  7   menées par les mêmes personnes."

  8   Dans vos commentaires sur la pièce D432, vous avez déclaré :

  9   "La sûreté publique a enquêté et a déterminé que les appareils explosifs

 10   étaient de la même nature et qu'il y avait correspondance entre le matériel

 11   utilisé pour les explosions, ce qui indique que les auteurs étaient les

 12   mêmes. La Sûreté d'Etat a participé à une enquête supplémentaire sur les

 13   auteurs jusqu'à leur arrestation".

 14   A la page 13 958 de votre compte rendu, vous avez déclaré que les coupables

 15   avaient été des Musulmans qui venaient du territoire de Visegrad.

 16   Est-ce correct que la DB serbe a enquêté ensuite sur cette question,

 17   et qu'il a été conclu que les Musulmans de Bosnie de Visegrad avaient

 18   commis ces délits ?

 19   R.  Oui. L'enquête supplémentaire a été menée à la fois à la DB d'Uzice et

 20   au SUP d'Uzice. C'était avant le début de la guerre en Bosnie. Donc nous

 21   avons envoyé officiellement une demande aux autorités de Bosnie selon

 22   laquelle les propriétaires du véhicule devaient être identifiés via la

 23   plaque d'immatriculation, et ensuite ces personnes ont été arrêtées par la

 24   sûreté publique et poursuivies par le tribunal de district à Uzice en 1992.

 25   Je parle des auteurs.

 26   Q.  Est-ce qu'il y a eu des morts suite aux explosions ?

 27   R.  Non. Il n'y a pas eu de décès. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y avait

 28   qu'une destruction matérielle des installations, et ce, à la station


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  1   d'essence et quelques dommages au tunnel à Sargan, à 20 kilomètres plus

  2   loin.

  3   Q.  Est-ce vrai que vous n'avez pas enquêté davantage sur les enlèvements

  4   après votre entretien avec Milan Lukic les 26 et 27 octobre 1992 ?

  5   R.  En tant que membre du centre de la RDB d'Uzice, pour ce qui est donc de

  6   cet enlèvement, j'ai donc participé personnellement à l'audition de Milan

  7   Lukic le lendemain avec deux autres personnes. Ces activités relevaient

  8   exclusivement des habilitations du service responsable de la lutte contre

  9   l'extrémisme et le terrorisme. Cet enlèvement a été considéré comme un acte

 10   de terrorisme contre les ressortissants serbes. Nos ordres consistaient à

 11   faire intervenir ce service pour glaner des informations, mais je n'ai pas

 12   reçu de missions ponctuelles moi-même.

 13   Q.  Est-ce que vous avez ensuite auditionné ultérieurement Milan Lukic

 14   après cette première audition ?

 15   R.  Vous voulez lire moi, personnellement ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Non, parce qu'après la première audition que j'ai réalisée avec un

 18   collègue, il a été remis à la sécurité publique d'Uzice, parce qu'au moment

 19   où il a été interpellé, on pensait qu'il était également coupable de port

 20   illégal d'armes et d'utilisation de pièces d'identité falsifiées, et on

 21   pensait qu'il avait également été impliqué dans le meurtre de Stanko

 22   Pecikoza, et par l'enlèvement de ressortissants serbes dans le nord. Donc

 23   il a fait l'objet d'une enquête par le SUP, par donc le bureau de la

 24   sécurité publique, et il a ensuite été transféré pour d'autres

 25   interrogatoires.

 26   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher le document

 27   65 ter 6540. Il s'agit d'un document plus long, et je vais en lire une

 28   partie, mais je veux savoir si l'huissier pourrait nous aider afin de


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  1   fournir au témoin la traduction en B/C/S.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous êtes passé d'une

  3   attaque à l'enlèvement. Est-ce qu'il s'agit de l'enlèvement qui est

  4   mentionné aux pages 13 974 et 13 977 ? Parce que vous avez commencé par

  5   parler --

  6   M. WEBER : [interprétation] Oui, j'ai changé de sujet. Je parlais des

  7   explosions à Kremna --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et vous avez parlé ensuite de

  9   l'enlèvement, n'est-ce pas ?

 10   M. WEBER : [interprétation] C'est exact.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me demandais, en fait, pourquoi

 12   il y avait eu ce changement abrupt de sujet.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La greffière d'audience a du mal à

 15   trouver le document en question.

 16   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais que l'on reprenne le document que

 17   l'on a donné au témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Monsieur Novakovic, auriez-

 19   vous l'amabilité de redonner le document à l'huissier. Merci.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Etes-vous au courant de mesures qui ont été prises après

 22   l'interpellation de Milan Lukic afin d'enquêter sur les enlèvements de

 23   Sjeverin ?

 24   R.  Après l'interpellation de Milan Lukic et son audition, mon collègue et

 25   moi-même avons organisé une autre audition avec deux autres sources

 26   concernant les mêmes faits, et les deux documents ont été transmis aux

 27   autorités idoines pour que d'autres mesures soient prises. Je ne sais pas

 28   ce qui s'est passé par la suite. Je pense qu'il y a eu des contacts entre


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  1   le centre et l'autorité en question, mais je ne connais pas les détails.

  2   Q.  Vous avez dit qu'une des raisons pour lesquelles vous aviez interrogé

  3   Milan Lukic c'est que vous étiez préoccupé de ce qu'il était advenu des

  4   victimes musulmanes qui avaient été enlevées; est-ce exact ? Est-ce la

  5   raison pour laquelle vous avez interrogé Milan Lukic afin de savoir s'il

  6   avait des informations concernant les Musulmans qui avaient été enlevés ?

  7   R.  C'était précisément pour cela que nous l'avons interrogé. C'étaient les

  8   ordres que nous avions reçus des dirigeants du service, voire de l'Etat.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous pourriez

 10   nous donner les lignes et les pages que vous mentionnez de façon à ce que

 11   nous puissions vous suivre précisément.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Pourquoi ne pas avoir contacté Risto Perisic, qui était le chef du SUP

 14   de Visegrad, afin de savoir si lui avait des informations concernant ces

 15   enlèvements ?

 16   R.  C'est à moi que vous demandez ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Je n'ai pas eu de contacts avec Risto Perisic. Je le connaissais parce

 19   que de temps en temps il venait à Uzice, mais je ne me suis jamais

 20   entretenu avec lui. Vous voyez, tout cela s'est produit -- en fait, les

 21   enlèvements ont eu lieu le 22. Je ne sais pas quand l'interrogatoire ou

 22   l'audition a eu lieu. A l'époque, nous ne savions pas ce qui était advenu

 23   de ces personnes qui avaient été enlevées. En un laps de temps très court,

 24   le service a mené les enquêtes, et je pense que tous les agents

 25   opérationnels qui couvraient ce territoire et qui ont participé à l'enquête

 26   ont essayé d'obtenir des informations des autorités sur ce territoire.

 27   Risto Perisic était un fonctionnaire sur le territoire de la Republika

 28   Srpska et on ne pouvait pas le contacter comme on le souhaitait. Mais


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  1   c'était une bonne raison de lancer une enquête.

  2   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ce

  3   témoin, à la page du compte rendu d'audience 14 140, a dit qu'il ne savait

  4   pas ce qu'il était advenu de Milan Lukic après qu'il ait pris sa déposition

  5   et qu'il ait été transféré à l'Unité de Détention. L'Accusation dispose de

  6   documents liés aux faits reprochés qui ont découlé de l'audition de ce

  7   témoin et au fait qu'il ait été relâché de sa détention le 4 novembre 1992.

  8   Nous aimerions donc verser ces documents, qui sont disponibles sous la

  9   référence 65 ter 6541.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit d'un document très long. En fait,

 12   ce qui est important, c'est que les tribunaux ont libéré Milan Lukic, alors

 13   peut-être que l'on pourrait arriver à un accord.

 14   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons demandé, en

 15   fait, les actes du tribunal. Il y a trois documents au total. Il s'agit

 16   donc de documents qui émanent du ministère public.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Weber, je voudrais savoir

 18   si l'on pourrait tomber d'accord sur ce que vous souhaitez mentionner.

 19   Quels sont les faits qui lui ont été reprochés ? Et au total, ces documents

 20   font combien de pages ?

 21   M. WEBER : [interprétation] La version B/C/S comporte neuf pages. La

 22   traduction anglaise, dix pages. L'Accusation pense qu'il ne s'agit pas donc

 23   de documents volumineux.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de m'excuser de vous

 25   interrompre. Vous nous dites que les trois documents ensemble représentent

 26   neuf pages ?

 27   M. WEBER : [interprétation] C'est exact.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Mais le problème que nous rencontrons ici,


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  1   c'est que dans ces documents il y a un certain nombre d'autres noms qui

  2   sont mentionnés, y compris les personnes qui ont été interpellées avec M.

  3   Lukic, et, de par le passé, nous ne sommes pas convaincus que l'Accusation

  4   ne va pas les identifier comme les auteurs de faits reprochés et ensuite

  5   laisser penser que l'accusé était leur supérieur hiérarchique. Donc par

  6   excès de précaution, nous aimerions nous assurer que ces documents

  7   n'introduisent pas de nouveaux noms.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous avons deux questions dans ce

  9   cas-là. Tout d'abord, qu'est-ce que vous souhaitez déterminer en plus du

 10   fait que M. Lukic a été donc libéré sur ordre de tribunal ? Et

 11   deuxièmement, est-ce que vous allez utiliser d'autres noms mentionnés dans

 12   ces documents pour les relier aux accusés ? Donc il y a deux questions que

 13   nous vous posons, et j'aimerais que vous répondiez aux deux questions.

 14   M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est de l'information dans ce

 15   document, d'autres documents, y compris les déclarations du témoin, la

 16   déclaration --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je vous ai posé deux

 18   questions très simples. Alors, vous commencez par la deuxième, ça ne me

 19   pose pas problème, mais je ne vous demande pas de nous donner le contexte

 20   de l'utilisation de ces autres éléments de preuve; la question était de

 21   savoir si vous allez utiliser, peut-être conjointement avec d'autres

 22   documents, d'autres noms qui sont mentionnés dans ce document.

 23   M. WEBER : [interprétation] J'essayais de répondre à la première question.

 24   Mais la réponse à la deuxième question est très simple : c'est non. Pour ce

 25   qui est de la première question, les informations ici comparées avec

 26   d'autres éléments qui ont été versés au dossier peuvent montrer quelles

 27   étaient les informations que les autorités avaient à leur disposition en

 28   octobre et en novembre 1992 par rapport à d'autres faits qui étaient


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  1   reprochés par rapport à ce qui avait déjà été consigné au compte rendu

  2   d'audience. Donc, nous ne versons pas un document important; nous voulons

  3   simplement que ces documents soient versés. Les personnes qui ont été

  4   interpellées avec Milan Lukic ont déjà été abordées, et des éléments de

  5   preuve ont déjà été versés, qui sont associés à un fait, à ces personnes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, mais il ne s'agit que de

  7   M. Lukic, n'est-ce pas, personne d'autre ?

  8   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais il a été arrêté avec quelqu'un

  9   d'autre.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question est simple : est-

 11   ce que vous allez utiliser ces documents en ce qui concerne ces autres

 12   personnes ?

 13   Et vous avez dit la réponse est très simple, la réponse est : "Non".

 14   Et puis ensuite, vous commencez à nous expliquer comment vous allez en fait

 15   relier ces noms à d'autres éléments de preuve liés à cette autre personne,

 16   ce qui, en fait, contredit votre première réponse.

 17   M. WEBER : [interprétation] J'ai peut-être mal compris ce que disait Me

 18   Jordash. La Défense dit qu'ils ont pris des mesures contre certaines

 19   personnes, et il y a deux personnes qui ont été arrêtées. Donc je suppose

 20   que je me suis contredit d'une certaine manière, et effectivement, je vais

 21   en partie utiliser les noms de cette autre personne pour contrer les

 22   arguments de la Défense.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les questions qui ont été posées

 24   au témoin se concentraient principalement, exclusivement d'ailleurs, sur M.

 25   Lukic, par sur les autres ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, il a parlé dans sa

 27   déposition de deux personnes --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que ces personnes ont


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  1   été nommées ? Parce que si Me Jordash a peur que vous associez telle ou

  2   telle personne à son client, et s'ils sont mentionnées finalement dans un

  3   débat qui, au départ, n'était que sur M. Lukic, dans ce cas-là je vous

  4   suggère que vous posiez des questions également sur l'autre personne. Je

  5   n'ai aucune idée de cette autre personne. Je ne sais pas si cette personne

  6   est mentionnée ailleurs dans les autres éléments de preuve qui ont été

  7   présentés. Donc si vous nous dites que vous allez utiliser le nom de cette

  8   deuxième personne pour replacer ceci dans un contexte plus vaste, dans ce

  9   cas-là je vous demande d'établir les bases qui vous permettront d'utiliser

 10   ce document. Jusqu'à présent, et avant que vous demandiez le versement de

 11   ce document, nous ne savions pas qu'il s'agissait de qui que ce soit

 12   d'autre, mis à part M. Lukic. Apparemment, c'est également ce que redoute

 13   Me Jordash. Donc je vous demande de jeter les bases, et ensuite nous

 14   pourrons donc voir où nous en sommes.

 15   Maître Jordash, d'après les réponses de M. Weber, je suppose que vous

 16   n'êtes pas vraiment satisfait ?

 17   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 18   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas aller

 21   plus loin que ce que j'ai dit dans le compte rendu d'audience, à savoir

 22   qu'au vu de ce document, une autre personne a été interpellée avec Milan

 23   Lukic, a été détenue, a fait l'objet d'une procédure pour des faits qui

 24   étaient reprochés et que M. Lukic a été libéré.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous n'allez pas relier d'une manière

 26   ou d'une autre cette autre personne au principal propos, à savoir que

 27   l'accusé pourrait être tenu responsable de ce qu'ont fait ces personnes ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Mis à part l'arrestation, non.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, les Juges de la Chambre

  3   ne savent même pas de qui il s'agit, et si nous n'avions pas d'objection de

  4   Me Jordash, en fait, ceci serait passé à la trappe. Jusqu'à présent, il n'y

  5   a pas de problème en ce qui concerne l'interpellation et la libération de

  6   M. Lukic. Si vous voulez que ce document soit versé au dossier, veuillez

  7   nous dire, par le truchement du témoin, qui était cette autre personne.

  8   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation n'a pas l'intention de se baser

  9   sur cet autre nom.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais alors si cela ne vous intéresse

 11   pas, je suppose que Me Jordash sera d'accord pour dire que pas seulement M.

 12   Lukic a été interpellé, mais une autre personne également a été

 13   interpellée, et ensuite libérée par les tribunaux en question. Mais si vous

 14   ne voulez pas utiliser ceci d'une autre manière, alors dans ce cas-là,

 15   pourquoi avons-nous besoin du document ? Cependant, si vous voulez

 16   l'associer à d'autres éléments de preuve, les Juges de la Chambre devraient

 17   au moins savoir de qui il s'agit.

 18   M. WEBER : [interprétation] Je suis d'accord. Est-ce que nous pouvons

 19   demander le versement pour l'objectif limité que M. Lukic a fait l'objet

 20   d'une procédure et qu'il a ensuite été libéré le 4 novembre 1992 ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord sur les

 22   faits mentionnés dans le document, et n'avoir besoin de tous les documents.

 23   Si on peut tomber d'accord sur le fait que Milan Lukic a été interpellé et

 24   qu'ensuite il a été libéré par le biais d'une ordonnance d'un tribunal,

 25   dans ce cas-là ceci est réglé.

 26   M. WEBER : [interprétation] Oui, très bien. Mais est-ce que l'on pourrait

 27   également demander si l'équipe de la Défense de M. Simatovic est d'accord

 28   avec cet accord que l'on pourrait conclure entre nous trois ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me tourne vers Me Petrovic et/ou Me

  2   Bakrac.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Nous sommes d'accord pour accepter cette

  4   conclusion.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, c'est seulement

  6   l'énoncé, les faits reprochés, qui sera consigné au compte rendu

  7   d'audience.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que l'on peut

  9   faire ceci après la pause ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que c'est la meilleure

 11   solution. On pourra peut-être essayer d'utiliser le logiciel OCR.

 12   Nous allons faire une pause. Vous avez besoin de combien de temps après la

 13   pause, Monsieur Weber ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Je crois qu'il ne me reste qu'un seul document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un autre document. Alors nous

 16   reprendrons à 11 heures 10.

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 22.

 18   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, continuez, s'il vous

 20   plaît.

 21   M. WEBER : [interprétation] Nous aimerions afficher la pièce à décharge

 22   D784. Il s'agit d'une cote provisoire aux fins d'identification.

 23   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, la version originale de ce

 24   document ne semble pas être d'excellente qualité. Mais j'ai une version

 25   papier également que je peux transmettre au témoin, si cela peut l'aider,

 26   avec l'aide de l'Huissier.

 27   Q. Je vous demande de ne pas consulter le document pour l'instant. Je vais

 28   vous poser des questions et on va passer en revue le document ensemble.


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  1   Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui est au niveau

  2   de l'en-tête. Ce document semble être une note officielle du CRDB d'Uzice,

  3   il s'agit du premier entretien. Est-ce exact que le chiffre romain II

  4   représente la 2e Administration ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Est-ce qu'on vous avait donné cette mission au nom de la 2e

  7   Administration du CRDB d'Uzice en avril 1995 ?

  8   R.  J'ai essayé de vous expliquer cela hier, mais vous m'avez interrompu.

  9   Si vous me le permettez, je peux donc vous l'expliquer maintenant. A la fin

 10   de l'année 1994 et au début de l'année 1995, tous les aspects liés aux

 11   renseignements passaient peu à peu à un autre service. Tout était donc

 12   acheminé vers la 3e Administration, tout ce qui portait sur le terrorisme

 13   et l'extrémisme.

 14   Jusqu'en 1991, ceci était géré par le service fédéral. Et après cela,

 15   les services au sein de la république ont commencé à se lancer dans des

 16   activités de renseignements dans leurs propres centres. Et ceci représente

 17   une conséquence directe de ce que je viens d'expliquer, le contact avec

 18   cette source. En fait, quand on parle de source, il s'agit d'une source de

 19   renseignements.

 20   Q.  Vous avez expliqué toute une série de choses ici. Je voudrais revenir à

 21   la question que je vous ai posée au départ. Est-ce qu'on vous avait donné

 22   le rôle ou la mission de mener à bien quelque chose pour le compte de la 2e

 23   Administration du CRDB d'Uzice en avril 1995 ? Et si vous répondez par

 24   l'affirmative, dans ce cas-là veuillez développer.

 25   R.  Eh bien, dès la fin de l'année 1994, et durant la période que vous avez

 26   couverte dans votre question, en tant que membre du centre, j'étais

 27   responsable du renseignement. Mon rôle était de glaner toutes les

 28   informations, tous les éléments de renseignement qui pouvaient être


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  1   intéressants à l'échelle de la république, tout ce qui portait sur

  2   l'économie, la politique, la défense et la sécurité, tout ce qui pouvait

  3   être intéressant pour la sécurité nationale. Etant donné que les activités

  4   de renseignement passent par la collecte de tout élément d'information

  5   concernant toute menace potentielle à l'intégrité nationale, culturelle ou

  6   économique des Serbes, quel que soit l'endroit où ils vivaient, je glanais

  7   également des informations à ce sujet.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, à

 10   la page 35, lignes 21 et 22, le témoin fait une distinction entre

 11   différents types d'informations, mais je pense que cette distinction n'est

 12   pas claire dans le compte rendu d'audience, tout du moins pas aussi claire

 13   que ce que le témoin a dit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons essayer d'obtenir des

 15   précisions.

 16   Monsieur Weber, la numérotation des lignes n'est pas toujours la même.

 17   Maître Petrovic, est-ce que vous pouvez lire en anglais la ligne que vous

 18   aviez à l'esprit, et nous demanderons au témoin si ce que vous venez de

 19   lire représente la totalité de sa réponse ou si des détails supplémentaires

 20   ont été mentionnés et n'ont pas été interprétés.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

 22   [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous mentionné d'autres détails en

 24   ce qui concerne le renseignement ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit : Même si je traitais du contre-

 26   renseignement, dans cette période j'ai également commencé à glaner des

 27   éléments de renseignement parce que ceci était exigé par le service.

 28   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : la précédente phrase n'a pas été

 


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  1   interprétée sciemment étant donné qu'il s'agissait d'une correction du

  2   compte rendu anglais, et non français.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Weber, veuillez continuer.

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous avez donc mené des entretiens de cette source ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si votre question est

  8   vraiment très claire. Peut-être que vous pourriez peut-être la reformuler,

  9   parce que le témoin pourrait peut-être penser que vous voulez identifier --

 10   M. WEBER : [interprétation] Je ne voulais pas demander l'identité de qui

 11   que ce soit.

 12   Q.  Monsieur Novakovic, de façon à être clair : je ne vous demande pas de

 13   révéler l'identité de qui que ce soit. Je vous demandais si vous meniez des

 14   entretiens de cette personne qui était une source d'information.

 15   R.  Oui.

 16   M. WEBER : [interprétation] Peut-on passer à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous y sommes.

 19   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de

 20   la Chambre]   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez me donner le nom de cette source ?

 23   R.  Par une décision de la République de Serbie, on m'a dit que j'étais

 24   libéré de maintenir les secrets d'Etat. En prenant ma retraite, j'ai

 25   justement signé une telle déclaration selon laquelle j'allais garder le

 26   secret d'Etat s'agissant de tout type de renseignement.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la République de Serbie a demandé

 28   des mesures de protection vous concernant. Nous avons pris une décision sur


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  1   cette question, et nous protégeons, bien sûr, les sources. C'est la raison

  2   pour laquelle nous sommes à huis clos partiel, et les informations que vous

  3   donniez, que nous entendons ici, ne sont pas diffusées au public.

  4   Or, la République de Serbie est informée de la décision de la Chambre

  5   que je viens de mentionner, et si vous souhaitez en appeler de la décision

  6   ou si vous voulez que cette décision soit passée en revue, vous aurez

  7   l'occasion de le faire. Mais nous sommes à huis clos partiel, et toutes les

  8   informations que vous donnerez ne seront pas diffusées au public. Je vous

  9   exhorte donc de répondre à cette question. Pour ce qui est de la République

 10   de Serbie, il n'y a absolument aucun problème apparent. Pourriez-vous, je

 11   vous prie, donc, répondre à la question qui vous est posée.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si cette source est utilisée

 13   même aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle justement j'ai mentionné

 14   qu'il s'agissait de…

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est la raison justement pour

 16   laquelle nous sommes à huis clos partiel. Et c'est la raison pour laquelle

 17   vos réponses ne seront pas diffusées au public. Toutes les personnes dans

 18   ce prétoire ont l'obligation de garder le caractère secret des

 19   informations, et ce que vous nous direz ne sera pas diffusé au public.

 20   Monsieur Novakovic, je vous prie de bien vouloir répondre à cette question.

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez peut-être préciser cette

 24   réponse avec le témoin, Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur Novakovic, l'interprète en cabine anglaise semble dire

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)


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  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   M. WEBER : [interprétation]

  6   Q.  Je vous prierais de bien vouloir passer en revue ce document.

  7   R.  Vous voulez que je vous en donne lecture à haute voix ?

  8   Q.  Non. Non. Je vous demanderais de bien vouloir en prendre connaissance

  9   en votre for intérieur, s'il vous plaît.

 10   R.  L'ensemble du document ? Vous voulez que je le lise ?

 11   Q.  Oui. Je vous demanderais de bien vouloir en prendre connaissance et de

 12   nous dire si vous en êtes l'auteur et si vous avez déjà vu ce document

 13   auparavant.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, la question que vous

 15   a posée M. Weber portait surtout sur votre connaissance du document et si

 16   vous en êtes l'auteur. Et dites-nous si, par exemple, il vous faut encore

 17   lire l'ensemble du document ou si M. Weber, peut-être, vous proposera

 18   certains paragraphes. Mais est-ce que vous avez reconnu ce document ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reconnu ce document. J'en ai bien

 20   connaissance car j'en suis d'ailleurs l'auteur.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez, je vous prie, écouter

 22   attentivement les questions qui vous seront posées par M. Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Le dernier paragraphe de cette note officielle comprend une

 25   recommandation qui se lit comme suit : "Nous estimons qu'il est nécessaire

 26   pour le leadership du centre à la 2e Administration de la RDB du MUP de la

 27   RS de se mettre d'accord de façon urgente de la façon dont la source

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  1   (expurgé)

  2   Et puis, par la suite, sur la partie précédente, on peut lire qu'il s'agit

  3   seulement d'un entretien préliminaire. Est-ce que vous avez conduit des

  4   entretiens avec cette personne et est-ce que vous avez également rédigé

  5   d'autres rapports concernant cette source outre celui-ci ?

  6   R.  Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de la teneur de ce

  7   document, vous pouvez voir un vaste nombre d'informations. On parle de la

  8   situation qui prévalait dans différents segments de la société, de la

  9   situation sur le terrain, de la situation dans l'armée. Milenko [phon] est

 10   l'homme qui tenait cette source en communication. Il fallait concrétiser la

 11   façon dont cette source serait dirigée. Mais effectivement, moi j'avais des

 12   contacts avec cette source.

 13   Q.  Avez-vous rédigé d'autres rapports concernant ces contacts ultérieurs

 14   que vous auriez eus avec cette source ?

 15   R.  Oui, bien sûr. Chaque fois que j'avais des contacts avec cette source,

 16   j'en faisais un rapport. Seulement, peut-être jusqu'en 1995 ou 1996. Parce

 17   que toutes les questions abordées portaient sur la Bosnie, et par la suite

 18   il y a eu d'autres questions.

 19   M. WEBER : [interprétation] Je crois que nous sommes encore à huis clos

 20   partiel, Monsieur le Président. Pourrait-on revenir en audience publique.

 21   En fait, j'ai un certain nombre de questions d'intendance qui seront peut-

 22   être réglées la semaine prochaine. Et je voulais également lire pour le

 23   compte rendu d'audience un certain nombre de faits admis.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que vous avez

 25   terminé l'audition de ce témoin, votre contre-interrogatoire ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait juste, Monsieur le

 27   Président. Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, revenons en audience

 


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  1   publique.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de retour en audience

  3   publique.

  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  6   Avant d'aborder les questions pratiques, Monsieur Weber, y a-t-il des

  7   questions tellement urgentes qu'il faut les entendre avant de donner la

  8   possibilité à la Défense de poser des questions supplémentaires au témoin ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président, parce

 10   que l'Accusation va retirer un certain nombre d'objections qu'elle a

 11   formulées, et ceci, peut être, va venir en aide à la Défense, en fait.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc, si c'est pertinent, très

 13   bien, alors. Veuillez poursuivre, je vous prie.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation retire son objection quant à

 15   l'admissibilité du tableau du témoin versé au dossier aux fins

 16   d'identification sous la cote D424. Toutefois, l'Accusation maintient ses

 17   arguments concernant la valeur probante et le poids de ces commentaires.

 18   L'Accusation également souhaite retirer son objection quant à la

 19   recevabilité des pièces suivantes : D427, D430, D432, D435, D437, D440,

 20   D443 et D484 [comme interprété].

 21   Et pour terminer, l'Accusation retire son objection quant à la recevabilité

 22   de la pièce 426 [comme interprété]. Toutefois, la qualité de ce document

 23   n'est pas très bonne. Nous aimerions savoir si la Défense a en sa

 24   possession une meilleure version, et si ce n'est pas le cas, l'Accusation

 25   demandera une vérification de la traduction du dernier paragraphe, qui se

 26   trouve à la page 1 de l'original en B/C/S, après les mots "Visegrada sevsto

 27   [phon]", étant donné que ceci pourrait contenir des informations

 28   pertinentes.


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  1   Monsieur le Président, cela dit, je vous demande la permission de lire pour

  2   le compte rendu d'audience une liste de faits admis.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Si la Défense dispose d'une

  4   meilleure copie, une meilleure version, à ce moment-là la requête au vu

  5   d'une vérification de la traduction est-elle sans objet ?

  6   M. WEBER : [interprétation] Oui, effectivement. Si nous pouvions lire une

  7   meilleure copie et si nous pouvions être convaincus que ceci correspond à

  8   la traduction, à ce moment-là notre demande de vérification sera rejetée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me faudrait me pencher là-dessus. La

 10   Chambre devra se pencher là-dessus plus en détail pour voir sur quoi sont

 11   fondées les objections. Mais je crois qu'on devrait s'attendre à ce que la

 12   recevabilité soit faite.

 13   Y a-t-il d'autres questions ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

 15   j'aimerais donner lecture des faits admis qui concernent justement la

 16   question que j'ai abordée il y a quelques instants.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 18   M. WEBER : [interprétation] L'information suivante fait l'objet d'accord

 19   entre les parties : le 30 octobre 1992, Milan Lukic a été accusé de crime

 20   de possession, le fait de porter sur soi, échange ou vente d'armes, de

 21   munitions et moyens explosifs.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, ralentir,

 23   Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] Le 4 novembre 1992, le tribunal de district

 25   d'Uzice a rejeté ces allégations comme étant non fondées et a mis fin à la

 26   détention de Milan Lukic. Par la suite, il est libéré.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ceci est consigné au compte

 28   rendu d'audience. Il s'agit donc de faits admis qui ont fait l'objet

 


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  1   d'accord entre les parties. Bien.

  2   Alors, à qui le tour ? Qui souhaite intervenir d'abord ?

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que d'après

  4   l'ordre habituel, je crois que c'est la Défense de M. Simatovic qui devrait

  5   poser ses questions en premier. Avec votre permission, bien sûr.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous donner, je

  7   vous prie, une idée du temps dont vous aurez besoin, Maître Petrovic ?

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais besoin de

  9   quelques minutes seulement. Enfin, pas plus de dix minutes en tout.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Pas plus de 15 minutes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Veuillez poursuivre, Maître

 13   Petrovic.

 14   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Petrovic : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Novakovic.

 16   R.  Bonjour.

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on prenne le document

 18   P3169, et je demanderais que ce document ne soit pas diffusé au public.

 19   Q.  Monsieur, nous avons examiné ce document il y a quelques instants. Je

 20   voulais seulement vous poser quelques questions concernant ce document. Je

 21   souhaite commencer par la première phrase qui figure ici. On peut lire :

 22   "Dans la période entre le 18 juin et le 25 juin 1995, je me suis rendu à

 23   Srebrenica à plusieurs reprises avec l'aval du service."

 24   Monsieur Novakovic, suis-je en droit de dire que Srebrenica avait été prise

 25   par la VRS le 11 juillet 1995 ?

 26   R.  Je ne connais pas la date exacte, mais je présume que ce soit

 27   effectivement le cas.

 28   Q.  Suis-je en droit de dire qu'avant la prise de Srebrenica par la VRS,


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  1   l'armée de la Republika Srpska, il était absolument impossible de se rendre

  2   à Srebrenica ? Toute entrée dans Srebrenica était interdite à toute

  3   personne ?

  4   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

  5   Q.  Merci, Monsieur Novakovic. La phrase suivante qui m'intéresse est la

  6   suivante :

  7   "Dans la période en question, dans un hôtel à Bratunac, j'ai rencontré

  8   Milan Lukic."

  9   Monsieur Novakovic, comment interprétez-vous cette phrase "J'ai rencontré

 10   Milan Lukic" ?

 11   R.  Ceci veut dire que la personne l'a vu alors que cette dernière était de

 12   passage. Cela veut simplement dire qu'il l'a vu.

 13   Q.  Merci. Est-ce qu'à la suite de l'analyse de cette phrase et de

 14   l'interprétation de cette phrase, est-ce que l'on pourrait, de quelle que

 15   façon que ce soit, croire que ces derniers avaient eu un rendez-vous ?

 16   R.  Absolument pas. Je crois que cette phrase ne suggère absolument pas

 17   ceci, car dans le document on pourrait voir qu'il s'est rendu avec lui pour

 18   une raison précise ou que ce dernier l'a informé de quelque chose. Parce

 19   qu'ici on peut lire : "Je l'ai rencontré," et il décrit qu'il a vu que ce

 20   dernier portait un uniforme. Donc ce sont des descriptions qui sont faites

 21   à la suite d'une observation simple.

 22   Q.  S'il y a eu effectivement rendez-vous, réunion ou rencontre, outre

 23   cette rencontre, est-ce que dans une note de service on en aurait fait

 24   état, sans seulement mentionner l'aspect physique de la personne que l'on a

 25   rencontrée ?

 26   R.  Oui, absolument. Tout serait consigné dans cette note de service.

 27   Q.  Je vous prierais de prendre le deuxième paragraphe du même document,

 28   qui se lit comme suit :


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  1   "Ce même groupe, équipé de la même façon, je l'ai rencontré dix à 15 jours

  2   plus tard."

  3   Comment interprétez-vous ces propos ?

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, il s'agit d'un document

  6   qui fera l'objet de commentaires par les parties. Maintenant, savoir si le

  7   témoin est la bonne personne qui devrait nous aider à comprendre ce

  8   document n'est pas une chose certaine. Nous aimerions plutôt entendre des

  9   faits de ce témoin.

 10   Il semblerait, toutefois, qu'il y ait une chose qui m'intéresse. On a fait

 11   référence ici à quelque chose -- permettez-moi de retrouver le paragraphe.

 12   Je pense que le mot qui est utilisé ici est -- un instant, s'il vous plaît,

 13   ça vient de disparaître de mon écran malheureusement.

 14   Ce que vous avez lu il y a quelques instants, et ce que je vois au compte

 15   rendu d'audience : "J'ai mentionné au cours de cette période Milan Lukic

 16   dans un hôtel à Bratunac"; alors que la traduction dit "J'ai rencontré",

 17   "met up" en anglais, retrouvé en français. Alors que le témoin nous a dit

 18   que selon lui, les propos semblent suggérer qu'on a vu une personne alors

 19   que cette personne était de passage. Donc je ne sais pas ce qui rend cette

 20   personne un témoin expert qui pourrait nous expliquer que "meeting up" en

 21   anglais, retrouver la personne, pourrait vouloir dire qu'en fait, on a

 22   simplement vu une personne alors qu'elle était de passage. Donc il y a un

 23   très grand nombre de personnes qui pourraient effectivement venir nous

 24   parler de ce fait, mais nous aimerions plutôt entendre des faits de la

 25   bouche de ce témoin. Alors, quelle est la bonne citation, "meet up", donc

 26   retrouver, plutôt que de rencontrer ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 28   Président, je voudrais seulement --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. PETROVIC : [interprétation] Avec votre permission, je voudrais juste

  3   ajouter quelque chose.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement si ce que vous avez dit peut

  5   être dit sans que le témoin ne doive enlever ses écouteurs ou quitter la

  6   salle d'audience. Mais ne discutez pas de la teneur des éléments de preuve

  7   en la présence du témoin, s'il vous plaît.

  8   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, par excès de

  9   prudence, je demanderais que le témoin sorte pendant quelques instants, ou

 10   qu'il enlève ses écouteurs. Je ne sais pas s'il parle anglais couramment,

 11   ou s'il peut m'entendre de toute façon sans ses écouteurs. Je ne sais pas

 12   si on entend les propos de quelqu'un alors qu'on enlève les écouteurs et

 13   qu'on parle la langue.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce que vous voulez nous dire est

 15   vraiment tellement important qu'il faut demander au témoin de quitter la

 16   salle d'audience ?

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 18   je tenterai de simplifier les choses. Il s'agit d'un témoin qui est un

 19   agent opérationnel disposant d'une très grande expérience. Il a rédigé et

 20   il a lu un très grand nombre de documents. Et je voulais simplement

 21   l'entendre nous dire quelle est son interprétation de ce document. Mais en

 22   même temps, c'est une personne dont la langue maternelle est le B/C/S, ou

 23   plutôt, le serbe, et je voulais qu'il nous dise ce que ce mot "susreo" en

 24   serbe veut dire exactement.

 25   C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question à ce témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair. Veuillez

 27   poursuivre, je vous prie. Mais je vous invite à vous concentrer sur les

 28   faits plutôt que de dire qu'il est utile d'entendre ces propos de ce témoin


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  1   car ce témoin a lu un très grand nombre de rapports au cours de sa

  2   carrière. Il peut seulement nous donner une aide limitée, n'est-ce pas ?

  3   Alors, veuillez vous concentrer sur les faits, je vous prie.

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai qu'une seule

  5   question à poser à ce témoin concernant ce document, et je ne vais plus

  6   revenir sur ce document par la suite.

  7   Q.  Donc, Monsieur Novakovic, s'agissant des deuxième et troisième

  8   paragraphes de ce même document, on voit qu'il est mentionné -- on parle de

  9   rencontres ou de réunions que l'auteur du document a eues avec certaines

 10   personnes. S'agissant d'un agent opérationnel qui travaille pour votre

 11   service, est-ce que l'on pouvait s'attendre que : si ces rencontres avaient

 12   une teneur ou une importance, est-ce que l'agent opérationnel travaillant

 13   dans votre service devait, dans sa note de service, mentionner la teneur

 14   des discussions qu'il a eues avec les personnes qu'il a rencontrées ?

 15   R.  Oui, tout à fait. Cela est attendu de l'agent opérationnel à chaque

 16   fois que des contacts sont établis, surtout sur le terrain. Il est

 17   important de mentionner quelles sont les rencontres qu'il a eues, avec qui

 18   et de quoi ils ont parlé.

 19   Q.  Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Novakovic. Et puisque nous sommes

 20   encore -- non, en fait, nous ne sommes plus à huis clos partiel.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Je vous demanderais, Monsieur le Président,

 22   Mesdames les Juges, de passer très rapidement à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Passons à huis clos partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel] [Confidentialité partiellement levée par ordonnance de

 27   la Chambre]  M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 


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  1   Je voudrais que l'on se penche de nouveau sur D784.

  2   Q.  Monsieur Novakovic, ce document n'est pas très lisible, mais je crois

  3   que vous avez ce document sur support papier devant vous. Vous en avez pris

  4   connaissance il y a quelques instants.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire pourquoi ce document a été distribué de cette

  7   façon, pourquoi est-ce que c'est un document qui est d'importance pour une

  8   deuxième ligne de service ?

  9   R.  Eh bien, la teneur même de ce document est un survol de la situation

 10   actuelle qui prévalait lorsque la session de l'assemblée de la Republika

 11   Srpska avait lieu à Sanski Most, et ce document porte sur un conflit qui

 12   existait entre les structures militaires et le leadership politique.

 13   Q.  Et ce sont des informations de quel type ?

 14   R.  De par leur caractère, il s'agit d'informations émanant du domaine du

 15   renseignement.

 16   Q.  Très bien. Merci, Monsieur Novakovic. Et maintenant, je n'aurais qu'une

 17   seule et dernière question à votre endroit. Ce n'est peut-être pas tout à

 18   fait clair, alors je vous la pose.

 19   Vous avez mentionné qu'il existait un certain conflit entre Milan et la

 20   famille de Mihajlo Lukic. Quels étaient les rapports entre eux ? De quelle

 21   façon, et pourquoi ce conflit s'est-il fait ? Alors, qu'est-ce qui est

 22   arrivé ?

 23   R.  J'ai seulement essayé d'expliquer la différence entre Mihajlo Lukic et

 24   Milan Lukic. Par la présence de Milan Lukic à Visegrad --

 25   Q.  Ralentissez, je vous prie, parce qu'il faut également consigner vos

 26   propos.

 27   R.  D'après ce que Mihajlo Lukic m'a dit, l'une des raisons pour lesquelles

 28   son oncle a été tué dans le village dans lequel le père de Mihajlo vivait


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  1   et l'oncle de Mihajlo vivait, si je ne m'abuse, quelqu'un l'avait blessé

  2   tout près d'une maison - qui n'était même pas un combattant. Il l'a blessé

  3   probablement pour se venger, et ce dernier a saigné à mort, et c'est ainsi

  4   qu'il a succombé à ses blessures. Mihajlo Lukic n'a jamais été d'accord

  5   avec le fait que Milan Lukic ait séjourné sur le territoire de Visegrad. Et

  6   c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il a été condamné, parce que

  7   pendant toute cette période, la famille et le père de Mihajlo Lukic

  8   vivaient dans un village qui se trouvait dans la région de la Republika

  9   Srpska.

 10   Q.  Monsieur Novakovic, encore une fois, ce n'est pas clair. Qu'est-ce que

 11   Mihajlo Lukic vous a dit qui est l'un des motifs de l'exécution de son

 12   oncle ?

 13   R.  Il a pensé que l'un des motifs était justement cela, le fait que Milan

 14   Lukic était sur le territoire de Visegrad. Et ce qu'il y avait commis.

 15   Je vous le relate sur la base de ce dont je me souviens. Je me souviens que

 16   Mihajlo était extrêmement amer à l'époque.

 17   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris : Mihajlo Lukic estimait que la mort

 18   de son oncle était en vengeance des actes de Milan 

 19   Lukic ?

 20   R.  Il n'a pas dit que c'était effectivement une vengeance, mais que cela y

 21   aurait contribué. Je ne me souviens pas de l'année dont il s'agissait.

 22   Q.  Merci, Monsieur Novakovic.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 24   Juges. Je n'ai pas d'autres questions.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic.

 26   J'aimerais un éclaircissement sur l'une de vos réponses ayant trait au

 27   document antérieur. Si vous voulez qu'on vous l'affiche, eh bien, nous le

 28   ferons. Je crois qu'il s'agit de 3169. C'est le document dans lequel la


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  1   rencontre à l'hôtel est relatée et la rencontre dans les jours qui ont

  2   suivi, en fait, le fait d'avoir vu entre deux portes Lukic.

  3   Maintenant, par rapport à la question que vous a posée Me Petrovic, vous

  4   nous avez dit la chose suivante :

  5   "Si ces rencontres étaient importantes, en qualité d'agents opérationnels

  6   du service -- censés rédiger ceci dans une note officielle si nous avions

  7   parlé à ces personnes et ce que ces personnes avaient dit et de ce qui

  8   avait été débattu ?"

  9   Et vous avez déclaré, et je cite :

 10   "Tout à fait. Si un agent opérationnel avait des contacts, sur le terrain

 11   en particulier, il était censé dire qui avait été contacté et ce dont on

 12   avait parlé."

 13   Alors l'on a suggéré que ces informations ne se trouvaient pas dans ce

 14   document car il se pouvait qu'il n'y ait eu aucune conversation. Est-ce

 15   ainsi que vous avez compris ce document, ou est-ce que vous pensez qu'il y

 16   a eu conversation, effectivement, pendant ces rencontres ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu

 18   de contact. Ecoutez, le terme dont on se sert dans ma langue, "rencontrer",

 19   ça veut dire qu'on se rencontre. Mais "susreo", plutôt que "sreo", cela

 20   veut dire voir entre deux portes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me penchais plus particulièrement sur

 22   le terme anglais "encounters", donc rencontres :

 23   J'ai rencontré le même groupe habillé de la même façon dix à 15 jours plus

 24   tard dans les opérations de libération de Zepa au cours de cette rencontre

 25   à Bratunac et à Srebrenica. Lukic Mihajlo, un opérationnel, y était

 26   présent.

 27   Ces rencontres, selon vous, dans ce rapport, y a-t-il eu des conversations

 28   ou des échanges d'informations, ou est-ce que, selon vous, ça ne s'est pas


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  1   produit ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous dire. De ce point de vue, mon

  3   observation quant à la façon dont ça été rédigé, je ne suis pas en mesure

  4   de dire qu'il y ait eu des réunions ou des contacts. Mais on peut dire que

  5   pendant leur séjour, ils ont rencontré les personnes dont on parle dans

  6   cette note. Que l'on ait échangé des propos avec les personnes sur quoi que

  7   ce soit, je ne le sais. Je ne suis pas en mesure de le dire. Mais s'il y

  8   avait eu un contact, des conversations entre les personnes, je crois que

  9   cela aurait été relaté dans ce rapport.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Comment interprétez-vous la

 11   dernière ligne de la deuxième page de ce document ?

 12   Pourrions-nous passer à la traduction anglaise, en page 2. Et il faut

 13   que je voie si c'est à la première page dans la version en B/C/S -- non,

 14   deuxième page. Pourrions-nous voir l'original. Un instant, je vous prie.

 15   Oui. Alors, dans l'original c'est encore à la première page.

 16   On y voit : "Lukic Mihajlo, un opérationnel de la SDB, en a été informé".

 17   Comment en aurait-il été informé ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous afficher le document pour que je

 19   voie ? J'ai effectivement la version anglaise à l'écran, mais pas --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrait-on afficher le document

 21   original pour le témoin en version B/C/S. Dernières lignes.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière phrase : Que Radivojevic et

 23   Nakarada ont réussi à s'échapper de Bratunac en RSFY. Mihajlo Lukic, un

 24   opérationnel de CRDB, en a été averti.

 25   C'est ainsi que je comprends la chose : Que Lukic savait que les deux

 26   personnes en question se sont échappées, ont fui de Bratunac en RFY, et je

 27   présume qu'il en a informé quelqu'un de la chose. Je ne sais pas. Les

 28   personnes qui se trouvaient au centre, qui en étaient responsables ?

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas s'il y a eu

  2   conversation, vous ne savez pas s'ils auraient informé M. Lukic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je l'ignore.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Maître Jordash.

  6   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais aborder la traduction de ce

  7   document. J'aimerais demander une vérification. Ce n'est pas nécessaire que

  8   je le fasse avant que le témoin ne quitte le prétoire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela crée des problèmes pour

 10   vos questions au témoin ?

 11   M. JORDASH : [interprétation] Non. Je ne vais pas revenir sur le sujet.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous le ferons par la suite.

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  1   (expurgé).

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  En ce qui concerne ce service, votre service, la DB serbe, recueillait-

  4   elle du renseignement à d'autres objets ?

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 11   Q.  Désolé, quel était le service en Republika Srpska avec lequel le poste

 12   a été en contact ?

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 16   Q.  Qu'en est-il des services des forces militaires ? Est-ce que le service

 17   de Sûreté de l'Etat de Serbie a été en contact avec les services des forces

 18   militaires du point de vue de la création de ce poste ?

 19   R.  Non, non pas que j'en sois averti.

 20   Q.  Donc, pas d'appui de la DB serbe aux militaires pour autant que vous le

 21   sachiez ?

 22   R.  Non. Je suis membre d'une structure civile. Dans toute ma carrière,

 23   j'ai été axé sur les structures civiles en Republika Srpska, et j'estime

 24   que les contacts étaient également au niveau de l'Etat entre la RDB de la

 25   Serbie et celle de la Republika Srpska. Même au cours de ma présence tout

 26   du long, j'ai évité toute apparition en public.

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 16   Q.  Merci. Je crois que c'est clair. Puis-je vous poser une question sur

 17   Kozara. Savez-vous quoi que ce soit en la matière ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question sur

 19   Bijeljina plus précisément, avant que vous ne passiez à un autre sujet.

 20   Avant que vous ne mettiez sur pied ce poste en décembre 1995, à la suite de

 21   Dayton, avez-vous créé de toutes pièces ce poste, ou est-ce que vous vous

 22   êtes servis d'installations qui existaient déjà ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous sommes servis d'un bâtiment qui

 24   existait d'ores et déjà que nous avons loué.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas forcément uniquement de

 26   bâtiment, mais plutôt de matériel, de matériel d'écoute qui m'intéresse.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela, c'était complètement nouveau. Nous avons

 28   équipé l'installation nous-mêmes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes arrivés au bâtiment munis de

  2   nouveau matériel et vous avez établi, après Dayton, en décembre 1995, un

  3   poste d'écoute à Bijeljina à l'aide de ce nouveau matériel; c'est bien cela

  4   que j'ai compris ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, si vous voulez bien

  7   continuer.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  J'aimerais vous poser une question sur Kozara, si vous savez quoi que

 10   ce soit sur la participation de la DB sur place, de Serbie, la DB de Serbie

 11   sur les lieux.

 12   R.  Pendant un certain temps je crois qu'il y avait un centre de

 13   reconnaissance radio dans la région, mais je n'en suis pas sûr. Je

 14   l'ignore.

 15   Q.  Savez-vous quand ?

 16   R.  Peut-être aux mêmes années pendant que je m'y trouvais en 1995, 1996.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, les réponses "peut-être

 18   que oui, peut-être que non" --

 19   M. JORDASH : [interprétation] Oui, j'allais demander des éclaircissements.

 20   Q.  Je ne vais pas aller plus loin. Si vous ne savez pas, vous ne savez

 21   pas. Avez-vous d'autres informations en dehors de celles que vous venez de

 22   me donner sur Kozara, sur la participation de la DB sur place ? Je ne veux

 23   pas que vous vous perdiez en conjectures, que vous essayiez de deviner.

 24   Simplement des faits.

 25   R.  Non, non.

 26   Q.  Merci. Pas d'autres questions. Merci, Monsieur Novakovic.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Mesdames les

 28   Juges.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

  2   Monsieur Weber, est-il nécessaire de poser d'autres questions ?

  3   M. WEBER : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Novakovic, les parties n'ont

  5   pas d'autres questions. J'ai une question.

  6   Questions de la Cour : 

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était votre mission entre début

  8   juillet 1995 jusqu'au 5 ou 6 août 1995 en Krajina ? Qu'y faisiez-vous ?

  9   R.  Dès le début de juillet jusqu'au début août 1995, j'étais en Krajina

 10   avec des représentants de la RDB de la Krajina serbe pour être en contact

 11   avec les organes de sûreté de la Bosnie de l'ouest, Fikret Abdic, aux fins

 12   de recueillir du renseignement qui serait important pour la sûreté de la

 13   République de la Krajina serbe.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quel type de renseignements tentiez-vous

 15   de recueillir à l'époque ?

 16   R.  Des informations ayant trait au déploiement de forces militaires, le 5e

 17   Corps, leurs déplacements, et cetera, car la situation se faisait complexe

 18   à l'époque. Il y avait des menaces. L'offensive croate et l'offensive

 19   musulmane étaient en cours et menaçaient d'attaquer la Krajina.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris, le recueil

 21   d'éléments de renseignement comprendrait le recueil de renseignements de

 22   nature militaire ?

 23   R.  Oui, c'était du renseignement militaire également.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous travaillé en quoi que ce soit

 25   en coopération avec le renseignement militaire -- les services de

 26   renseignements militaires ? Parce que vous avez déclaré : "Nous étions

 27   strictement civils." C'est ce que vous avez souligné, que vous aviez

 28   toujours travaillé dans les organisations civiles et que vous avez été


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  1   envoyé en Krajina pour recueillir des informations ou du renseignement, et

  2   vous venez de mentionner - c'est un nouvel élément - c'est-à-dire de

  3   recueillir des informations sur les mouvements des troupes.

  4   R.  J'ai travaillé exclusivement avec les services civils et je me suis

  5   adressé avec intermédiation du service de la Krajina serbe avec les forces

  6   de sûreté de la Bosnie de l'ouest AP, mais je n'ai jamais travaillé avec

  7   qui que ce soit des forces militaires ni des services militaires, c'est-à-

  8   dire du renseignement militaire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse.

 10   S'il n'y a pas d'autres questions à poser, Monsieur Novakovic, j'aimerais

 11   vous remercier, Monsieur le Témoin, d'être revenu en une saison différente

 12   --

 13   Oui, nous revenons en audience publique tout d'abord.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Je pense que

 17   nous aurions dû le faire tout à l'heure…

 18   Monsieur Novakovic, je vous remercie à nouveau d'être revenu et d'avoir

 19   répondu aux questions qui vous ont été présentées par les parties. Et

 20   encore une fois, je vous souhaite un voyage sain et sauf de retour chez

 21   vous. Vous pouvez suivre maintenant l'huissier.

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais aborder deux questions, et je

 25   voudrais demander aux parties quelle est leur estimation de temps à ce

 26   propos. La première porte sur l'organisation d'une séance d'intendance. La

 27   Chambre de première instance aimerait organiser cette séance le 7 juin, un

 28   jeudi, c'est-à-dire dans une semaine, à 9 heures du matin. Est-ce que cela

 


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  1   vous convient ?

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Cela nous convient, Monsieur le Président.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Cela nous convient, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense de M. Simatovic ?

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Cela nous convient, Monsieur le Président,

  6   également.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autre question, l'Accusation voudrait

  8   déposer d'autres arguments quant aux requêtes où elle désire avoir

  9   davantage de documentation de terrain, si je puis m'exprimer ainsi. Nous ne

 10   parlons pas des éléments de preuve en réplique, ni des rapports d'expert

 11   que l'Accusation voudrait présenter en réplique au rapport Browne, mais des

 12   informations reçues.

 13   Maître Jordash, je pense que vous vouliez rechercher la collaboration de M.

 14   Browne et de ne pas émettre d'ordonnance sur cette question. J'ai également

 15   compris qu'il y a quelques problèmes en la matière. Je me demande si

 16   l'Accusation voudrait déposer d'autres argumentations, et si nous devrions

 17   d'abord faire une pause et entendre ces argumentations par la suite. Je

 18   m'adresse à vous, Monsieur Jordash, et à M. Stanisic.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Je ne pense pas que ce sera court, car --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pourrions faire une

 21   pause, alors.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais aussi soulever deux autres

 23   questions.

 24   La traduction assermentée de ce document dans un premier temps. Et ensuite,

 25   je voudrais savoir si nous pourrions parler du temps imparti pour le dépôt

 26   des mémoires en clôture.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez demandé pour reporter

 28   cela.


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  1   Je pense qu'il y a beaucoup de points à traiter, et donc nous allons lever

  2   la séance et faire une pause. Nous reprendrons à 1 heure moins 20.

  3   De combien de temps aurez-vous besoin pour les argumentations sur les

  4   documents de Browne ?

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Cinq minutes pour la question Browne, et

  6   peut-être un petit peu plus pour la question du mémoire en clôture.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous vous entendrons après la

  8   pause.

  9   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tel qu'annoncé, les arguments sur Browne

 12   semblent être les plus courts, donc nous allons commencer par ce point-là.

 13   L'Accusation a demandé de présenter des arguments, mais peut-être que la

 14   Chambre devrait être mise à jour sur les derniers événements, car d'après

 15   les dernières informations que nous avons, M. Jordash voudrait entrer en

 16   contact avec M. Browne.

 17   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est directement

 18   en réponse à cela. Et je vais demander à Mme Friedman de présenter cet

 19   argument.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous nous informer de quoi que ce

 21   soit, Maître Jordash ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Nous avons reçu un courriel aujourd'hui

 23   à 12 heures 06 de la part de M. Browne qui indique : 

 24   "J'ai passé en revue toutes mes notes. Aucune page n'a été détachée

 25   pendant ma déposition à part le livret 16 dans mon rapport. Il s'agit de

 26   celui qui allait être difficile. Il y avait beaucoup de pages détachées

 27   lorsque je l'ai consulté en mars, beaucoup de pages détachées lorsque je

 28   l'ai vu en novembre."


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  1   Alors je passe quelques lignes, mais je serais prêt à vous divulguer

  2   l'entièreté du courriel si nécessaire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-nous les points importants, et

  4   donnez l'entièreté du courriel à l'Accusation.

  5   M. JORDASH : [interprétation] "Des pages ont été détachées pendant mon

  6   interrogatoire et ont été notées et ensuite rapportées telles quelles.

  7   L'Accusation a déjà toutes ces notes. Pendant l'établissement du calendrier

  8   de mon interrogatoire, il était clair que les superviseurs du MFI étaient

  9   les agents de l'Accusation. Est-ce que l'Accusation a reçu un rapport de

 10   leur part ? Et sinon, quel était l'objectif ?"

 11   Voilà, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les "agents de l'Accusation" semble être

 13   une expression ambiguë.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Si je comprends bien M. Browne, je pense

 15   qu'il veut dire : "Je crois que j'ai été observé dans cet objectif-là,

 16   c'est-à-dire que les observateurs du MFI établiraient un rapport sur la

 17   façon dont l'interrogatoire a été mené, y compris pour tout dommage, et que

 18   le rapport sera envoyé à l'Accusation." Je crois que c'est cela qu'il

 19   essaie de dire. Je ne sais pas si "agents de l'Accusation" est le bon

 20   terme. C'est peut-être exagéré. Mais je crois que l'intention est claire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 22   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui. Laissons de côté pour l'instant la

 23   question du MFI, même si je peux l'aborder. Ce qui nous inquiète, c'est que

 24   M. Browne s'est vu demander de fournir des informations uniquement s'il y

 25   avait des dommages supplémentaires. Et comme la Défense l'a indiqué, on

 26   allait lui demander ces informations qui ne font partie que de notre

 27   requête. Ils ont indiqué que le reste des documents n'étaient pas

 28   pertinents. L'Accusation n'est pas d'accord, et nous pensons que tous les


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  1   documents demandés sont pertinents. Sans entrer dans les détails, à ce

  2   stade-ci nous estimons que la réponse contient des inexactitudes et qu'elle

  3   répète des arguments auxquels nous avons déjà répondu au moment de la

  4   production des carnets de Mladic à la Cour. Et dans notre dépôt du 22

  5   février 2012, la requête n'aborde pas l'essentiel du point de vue de

  6   l'Accusation.

  7   Et l'Accusation et la Chambre ont le droit de recevoir les documents

  8   que M. Browne a mentionnés pendant sa déposition. Et ces documents auraient

  9   dû être divulgués.

 10   Et enfin, nous voudrions signaler également que la Défense de Stanisic

 11   avait demandé dans sa communication à l'origine, sa communication par

 12   courriel, que les documents soient protégés. Apparemment, ils n'ont pas pu

 13   faire cela, et ils nous disent aujourd'hui que ce n'est pas pertinent.

 14   L'Accusation demande qu'une décision soit prise sur la requête, à moins que

 15   la Défense de Stanisic demande toutes les notes et toutes les photographies

 16   à M. Browne.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 18   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais répondre. Tout d'abord,

 19   l'Accusation n'a pas abordé ces questions-là. Une série de questions reste

 20   en suspens, y compris la question de savoir quel protocole a été utilisé au

 21   moment où Milanovic [comme interprété] a remis les carnets, ainsi que les

 22   étapes entreprises par l'Accusation pour établir que le protocole avait été

 23   utilisé par le MUP serbe, ainsi que leur transport à La Haye.

 24   Je vais vous donner un exemple sur les questions en suspens, notre

 25   réponse à produire les carnets datés pour la réponse du 22 février 2012, eh

 26   bien, dans ce document, l'Accusation a indiqué qu'amener les carnets de

 27   Mladic dans une salle avec une moquette briserait le protocole DNA, et

 28   donc, l'Accusation n'a pas indiqué si la salle pour l'examen de Milanovic


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  1   [comme interprété] était tapissée ou pas. Il y a des questions que

  2   l'Accusation a ignorées dans notre argument. Dans notre argument, nous

  3   aimerions qu'il y ait une réponse au moins aux inquiétudes légitimes.

  4   Deuxièmement, le fait que M. Browne reconnaisse que les notes

  5   devraient être divulguées ou pas n'est pas pertinent. C'est une question

  6   juridique. M. Browne n'est pas un juriste.

  7   Et troisièmement, la question concernant l'objet de la Défense sur la

  8   base de laquelle la pertinence du travail doit être faite, vu que

  9   l'Accusation a reçu de notre part des informations pertinentes, ces

 10   informations ne sont pas liées aux notes. Comme M. Browne l'a confirmé, ces

 11   notes portent sur ce sujet. Les photos ne traitent pas de ce sujet-là. Par

 12   contre, il est très difficile de comprendre pourquoi les photos de M.

 13   Browne sont pertinentes pour ce sujet-ci. Et la question du produit de

 14   travail ne se justifie pas à moins que l'Accusation puisse en établir une

 15   pertinence.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, ne donnez pas de trop

 17   longues explications. C'est une question très pragmatique que vous nous

 18   demandons.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, je traite des deux points. Je pense

 20   qu'ils ne sont pas pertinents, et cela a une incidence sur le travail.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce produit du travail devrait

 22   être divulgué ou pas ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] S'ils deviennent pertinents, oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Si les notes de M. Browne contenaient des

 26   éléments de preuve supplémentaires ou des dommages, eh bien, je pense que

 27   la demande de production de travail serait difficile parce qu'elles sont

 28   pertinentes pour une question auprès du Tribunal. Et dans l'absence de ces


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  1   notes ou des photos, nous pensons que nous ne devons pas les produire à

  2   l'Accusation ni au Tribunal.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Friedman, veuillez répondre.

  4   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, merci. S'agissant des allégations

  5   selon lesquelles la Défense dit que nous n'avons pas répondu, nous avons

  6   répondu. Comme je l'ai dit dans notre requête du 22 février, nous avons

  7   expliqué sur la question de Manojlo Milovanovic, qu'on lui avait montré les

  8   originaux des carnets de 2008 pour lesquels il n'y a pas de protocole ADN

  9   en place. De plus, lorsqu'il a traité de la question des carnets de 2010,

 10   il a reçu les copies électroniques. Il y a aussi une raison pour laquelle

 11   ils ont été scannés lorsqu'ils sont arrivés au bureau du Procureur. Une

 12   autre affirmation avait été faite, même si elle n'avait pas été faite

 13   oralement mais dans la réponse, l'Accusation n'avait pas expliqué la

 14   nécessité de les scanner, et nous l'avons fait dans le paragraphe 16 du 22

 15   février. Ces copies n'étaient pas d'une grande qualité. Elles auraient pu

 16   être utilisées. Pour ce faire, nous aurions dû constamment utiliser le

 17   carnet, donc nous avons dû utiliser des scans de couleur de haute qualité

 18   électronique pour le faire et les utiliser à l'avenir.

 19   Et s'agissant de la question du protocole qui existait, c'est encore repris

 20   dans le paragraphe 17 du 22 février, où nous avons expliqué que nous avons

 21   utilisé le protocole de salle propre qui incluait un blocage des

 22   ventilations. Nous avons utilisé un produit chimique fourni par le NFI.

 23   Nous aimerions que cela soit repris par écrit. Il n'y a eu qu'une tentative

 24   de l'Accusation de maintenir le mieux possible la condition de ces carnets

 25   afin d'empêcher une détérioration à venir, particulièrement vu les

 26   circonstances. Et l'Accusation a fourni les carnets pour examen à deux

 27   occasions en suivant un protocole strict parce que nous essayons de garder

 28   ces éléments de preuve.


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  1   Maintenant, s'agissant de la reconnaissance de M. Browne, étant donné qu'il

  2   ne peut pas expliquer des arguments juridiques, eh bien, on lui a demandé

  3   dans le prétoire des questions sur ces éléments, et il a déclaré que :

  4   "Cela aurait dû faire partie du rapport". Donc nous constatons que ce

  5   rapport est incomplet. Et à ce stade-ci, il est un petit peu tard pour lui

  6   demander en particulier où des pages supplémentaires ont été endommagées,

  7   et ce n'est pas pertinent pour la question en l'espèce. Ce qui a été prouvé

  8   et ce que l'on doit retrouver dans le rapport aujourd'hui ne se trouve pas

  9   dans le rapport. J'aimerais demander à M. Jordash d'étayer le produit du

 10   travail, et il ne semble pas qu'il y ait aucun élément expliquant cela dans

 11   le Règlement de ce Tribunal et même dans la jurisprudence du droit commun.

 12   Il n'y a pas eu d'objection au préalable non plus lorsque nous avons

 13   discuté de cela. Donc j'aimerais demander quel est le fondement pour cette

 14   demande de production de travail.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur Jordash, brièvement, j'aimerais vous demander dans quelle mesure

 17   cette demande doit être détaillée et dans quelle mesure cela influence la

 18   décision de votre requête ? L'Accusation cherche quelque chose et vous nous

 19   avez donné des informations insuffisantes quant à ce qui s'est passé

 20   auparavant.

 21   Donc vous avez essayé de produire les livres, je l'ai bien compris,

 22   mais dans quelle mesure est-ce applicable dans cette procédure ? Alors,

 23   dire que l'on doit rejeter la requête parce que l'Accusation n'a pas donné

 24   les informations pertinentes que nous recevons, c'est ce que vous semblez

 25   dire.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Tout d'abord, on revient sur le fond du point

 27   de vue. Ils scannent ces documents à deux moments différents. Et il est

 28   difficile d'accepter que cette procédure de scan n'endommage pas les


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  1   carnets, M. Browne a suivi un protocole strict et a endommagé l'un des

  2   livres, mais l'Accusation, lorsqu'elle a scanné ces livres à deux reprises,

  3   n'a pas opéré aucun dommage. Maintenant, l'Accusation voudrait les notes de

  4   M. Browne. Où se trouvent les notes que l'Accusation doit avoir prises

  5   s'ils vont les demander à la Défense --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Désolé de vous interrompre. Est-ce que

  7   vous avez demandé si des notes ont été prises par l'Accusation ? Est-ce que

  8   vous avez invité l'Accusation à produire ces notes ?

  9   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons demandé toutes les informations

 10   relatives au traitement de ces livres depuis leur saisie par les autorités

 11   du MUP serbe, y compris les protocoles. Nous avons divulgué ces protocoles

 12   à l'Accusation --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Désolé de vous interrompre de nouveau,

 14   mais je ne voudrais pas entrer dans un débat.

 15   Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous ne voulez pas

 16   divulguer à la Défense les protocoles qui ont été apparemment utilisés par

 17   vous ?

 18   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez posé une

 19   question sur la pertinence, et c'est exactement notre question. Nous avons

 20   expliqué la procédure et notre intention de protéger ces livres. Nous ne

 21   comprenons pas le fondement de cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons d'être pragmatiques. Les

 23   protocoles que vous dites avoir utilisés, mais il semble qu'il y ait une

 24   confusion sur ce qui est un protocole. Est-ce que cela a été couché sur

 25   papier ?

 26   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Nous pourrons --

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   Mme FRIEDMAN : [interprétation] -- mener une enquête avec l'Unité de


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  1   préservation des éléments de preuve du bureau du Procureur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez rajouter quelque chose à un

  3   stade ultérieur, mais pour l'instant je voudrais que les débats soient très

  4   brefs.

  5   Donc ce qui s'est passé, en fait, c'est que Me Jordash vous a

  6   demandée quels étaient les protocoles que vous aviez utilisés, et vous avez

  7   cité les règles qui avaient été appliquées sans pour autant savoir si ces

  8   règles avaient été couchées sur papier à un moment ou un autre. Il est

  9   évident que les protocoles d'inspection des carnets de M. Browne ont fait

 10   l'objet de négociations pendant six mois. Par conséquent, elles ont été

 11   couchées sur papier.

 12   Donc, si vous avez un protocole écrit, pourriez-vous le transmettre à

 13   Me Jordash ?

 14   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Maître Jordash, donc si ce

 16   protocole existe, vous y aurez accès.

 17   Et sinon, vous pourrez, au mieux que vous pouvez, nous donner les

 18   tenants et les aboutissants des règles qui ont été appliquées à tous les

 19   stades de conservation de ces carnets, depuis la saisie jusqu'à leur

 20   traitement, n'est-ce pas ?

 21   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous avez dit que vous

 23   étiez surpris de voir que la question demandée maintenant, s'il y avait un

 24   protocole écrit. Cela me surprend parce que j'aurais pu penser que cela

 25   avait été abordé à un stade antérieur dans les discussions entre les

 26   parties.

 27   J'ai posé cette question au préalable parce que l'Accusation s'efforce

 28   d'obtenir toutes les informations disponibles sur ce qui s'est exactement


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  1   passé, et de la même manière vous devriez avoir droit au même type

  2   d'information. Et de plus, si une partie n'inscrit pas les mêmes règles que

  3   l'autre partie, cela ne signifie pas nécessairement que les parties

  4   devraient abandonner leurs demandes d'information. Ce n'est pas "do ut

  5   des," c'est-à-dire donnant donnant. Ce n'est pas ce type de logique qui

  6   s'applique quand on a une requête provenant de l'Accusation. Donc,

  7   j'aimerais savoir en fait si les informations dont vous avez besoin, et

  8   encore une fois ce n'est pas une raison pour présenter une motion en

  9   retour, mais j'essaie de voir s'il est possible que vous puissiez obtenir

 10   ces informations. Et l'Accusation va essayer de voir s'il existe des

 11   protocoles écrits en la matière.

 12   M. JORDASH : [interprétation] D'accord.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous avons réglé les

 14   protocoles. A moins que vous ayez quelque chose autre à dire à ce sujet ?

 15   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. D'accord. Alors dans ce cas-là --

 17   je vous ai interrompu, Maître Jordash, afin de voir si les choses allaient

 18   avancer. Je vous redonne la parole, donc, si vous voulez continuer dans le

 19   même sens.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je ne crois pas avoir besoin de rajouter quoi

 21   que ce soit mis à part le fait qu'il est bon de rappeler la logique au

 22   niveau des notes, si l'Accusation avait conservé des notes elle-même, nous

 23   aurions trouvé logique qu'elle nous donne les notes. 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser une question très simple :

 25   est-ce que vous avez pris des notes, Madame Friedman ?

 26   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, mais Monsieur le Président, Mesdames

 27   les Juges, ceci n'a vraiment pas de rapport, parce que nous avons fourni

 28   des informations --


Page 20045

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question était très simple :

  2   est-ce que des notes ont été prises ou pas ?

  3   Question suivante : est-ce que vous êtes disposée à faire part de ces notes

  4   à la Défense ?

  5   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, nous sommes arrivés à un

  7   pied d'égalité en la matière, n'est-ce pas ? A moins que --

  8   La réponse était affirmative. Je vois que vous êtes entretenue avec

  9   d'autres membres de l'équipe du bureau du Procureur, mais la réponse ne

 10   change pas, n'est-ce pas ?

 11   Donc, vous aurez accès à ces notes, Maître Jordash.

 12   Donc, vous pouvez continuer. Je vous ai encore interrompu.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Non. Bien, si l'Accusation est disposée à

 14   nous transmettre les notes qu'ils ont prises et qui portent sur leur prise

 15   en charge des carnets en question, et lorsque je parle de notes je pense

 16   que ces notes devraient refléter également tout dégât qui aurait été causé.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites les notes devraient

 18   consigner, et cetera, et cetera, mais vous pouvez demander les notes. Par

 19   contre, vous ne pouvez pas obtenir la garantie qu'il y aura certains

 20   éléments dans ces notes. L'Accusation ne vous demande pas non plus d'avoir

 21   des notes qui répondent à certains critères. Vous ne pouvez pas en fait

 22   exiger que les notes contiennent ceci ou cela. Mais vous pouvez peut-être

 23   vous attendre à lire dans ces notes tout incident qui serait survenu dans

 24   le traitement de ces notes.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. D'après ce que j'ai compris,

 27   l'Accusation va donc transmettre à la Défense les protocoles écrits, s'ils

 28   existent. L'Accusation va, dans la mesure où ils le peuvent, expliquer ce


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  1   qui s'est passé durant la prise en charge de ces carnets. Et s'il y a des

  2   notes en la matière, elles seront également communiquées à la Défense,

  3   n'est-ce pas ?

  4   Est-ce que j'ai bien résumé la situation, Madame Friedman ?

  5   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

  7   Maître Jordash, je crois que nous avons avancé quelque peu en

  8   besogne, parce qu'une partie de votre argument était de dire que ce ne

  9   serait pas juste de demander à M. Browne de transmettre les informations

 10   que demandait l'Accusation.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Bien sûr, mais je voudrais revenir un petit

 12   peu en arrière en disant la chose suivante : c'est un des aspects

 13   importants au niveau des carnets de Mladic, c'est que la source ou

 14   l'origine des dégâts causés aux carnets est notamment le carnet numéro 16,

 15   qui implique le plus M. Stanisic. En fait, ce nous préoccupe ici c'est que

 16   cette Chambre de première instance se connaît de cette affaire depuis un

 17   certain temps. Et ce qui me préoccupe c'est que maintenant l'Accusation

 18   nous dit, et si je prends ceci pour argent comptant, qu'ils ont des notes

 19   qui pourraient être liées à cette question. Alors, pourquoi, s'ils agissent

 20   de bonne foi, pourquoi ces notes n'ont pas été communiquées avant le jour

 21   d'aujourd'hui ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Et je soulève ce point maintenant parce que

 24   ce que je garde à l'esprit c'est que nous pouvons faire des concessions, à

 25   savoir que nous pourrions communiquer les notes de M. Browne, et ce que

 26   nous obtenons de l'Accusation c'est en fait un autre un autre type de note

 27   qui permet de voir la continuité de la conversation des éléments de preuve.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'attends à ce que l'Accusation


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  1   transmette toutes les notes qu'elle a en la matière. Maintenant, de là à

  2   savoir si c'est des notes de bonne qualité ou de mauvaise qualité, on ne

  3   peut pas forcer une partie dans un procès à communiquer des notes qui

  4   n'existent pas.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut donner l'ordre ou l'instruction

  7   à une partie de transmettre toutes les informations qu'ils ont à leur

  8   disposition, et ils doivent, bien sûr, obtempérer à ce type d'ordre, et

  9   s'il y a des éléments de ce genre, et si une partie dit "nous sommes

 10   disposés à communiquer ces notes", dans ce cas-là je m'attends à ce que

 11   cette partie communique ces notes dans leur totalité, telles qu'elles

 12   existent et qu'elles portent sur la question qui nous importe. Maintenant,

 13   le fait de savoir si ces notes ne sont pas fidèles, et cetera, ceci

 14   pourrait être géré dans un stade ultérieur.

 15   Oui, Monsieur Groome.

 16   M. GROOME : [interprétation] Nous allons, bien sûr, transmettre les notes,

 17   mais je pensais que ces notes avaient été transmises. Je crois me souvenir

 18   qu'il y avait, en fait, des recueils avec tous les mouvements de ces

 19   carnets, que ceci avait été transmis à la Défense. Je vérifierai tout cela

 20   et je m'assurerai que Me Jordash reçoive tous les éléments liés à ces

 21   carnets.

 22   Mais en fait, ce qui intéresse l'Accusation c'est de savoir si ces carnets

 23   ont subi d'autres dégâts suite aux examens réalisés par M. Browne.

 24   L'Accusation a été très claire lorsqu'elle a posé des questions à M. Browne

 25   que les carnets étaient endommagés, et on ne pouvait pas savoir à qui

 26   imputaient exactement ces dégâts, c'est-à-dire la police serbe, avant que

 27   la police serbe obtienne ces carnets ou après. Ça, on ne le sait pas. Nous

 28   acceptons tout à fait l'évaluation qui a été faite par M. Browne, c'est-à-


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  1   dire les dégâts qui ont été remarqués par M. Browne une fois qu'il les a

  2   reçus. Mais nous avons, en fait, réagi suite à ce qu'a dit M. Browne,

  3   c'est-à-dire qu'une de ses notes a mentionné que lui-même avait endommagé

  4   ces carnets. C'est ce qui a justifié notre requête.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble à ce stade que les parties se

  6   soient rapprochées un peu plus d'un terrain d'entente.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Pour ce qui est de la communication des

  8   notes, je ne pense pas que nous les ayons --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'en parlons pas maintenant. M.

 10   Groome va vérifier ce que vous avez déjà reçu, et ensuite vous pourrez en

 11   parler entre vous. Et vous pourrez demander si ceci ou cela est disponible.

 12   M. Groome - et c'est ainsi que j'ai compris la position de l'Accusation -

 13   M. Groome s'est donc engagé à fournir toutes les notes couchées sur papier

 14   qui portaient sur la manutention de ces carnets avant l'examen réalisé par

 15   M. Browne.

 16   M. GROOME : [interprétation] Nous avons fourni -- en fait, j'ai vérifié, et

 17   nous avons transmis tous les recueils de mouvements de carnets. Et nous

 18   avons également -- Mme Erin Gallagher était disponible pour contacter la

 19   Défense. Nous avons également tous les rapports du MUP serbe. Donc je peux

 20   confirmer que je me souvenais bien de ce qui s'était passé, à savoir que

 21   nous avons transmis tout ce que nous avions à notre disposition. Je

 22   vérifierai s'il y a d'autres documents qui n'ont pas été transmis, mais

 23   autant que je puisse me souvenir, tous les documents ont été transmis.

 24   M. JORDASH : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous tournons

 25   en rond ici. J'accepte tout à fait cela, et cela fait déjà très longtemps

 26   que j'ai accepté cette situation, à savoir que M. Groome, de manière tout à

 27   fait ouverte, a transmis les documents. Mais ce qu'il n'a pas dit à la

 28   Défense, c'est s'il y avait eu un effort concerté de faire un état de la


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  1   situation en matière de dégâts durant le processus du scan et durant

  2   l'interrogatoire de M. Milovanovic. C'est ce type de notes qui nous

  3   intéressent. Il semble que ces notes n'ont pas, en fait, été conservées ou

  4   n'ont pas été établies par l'Accusation.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si elles n'existent pas, il est

  6   impossible de vous transmettre ces notes. Est-ce que vous avez accepté

  7   cette offre d'interroger Mme Gallagher ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Oui, très bien. M. Groome a fait cela. Il le

  9   fait d'habitude. Mais en même temps, Mme Gallagher ne le sait pas. Si elle

 10   n'a pas de notes, elle ne peut pas nous dire qu'à la page 16 ou à la page

 11   10 350, il y a eu des dégâts qui ont été observés. Alors c'est la raison

 12   pour laquelle je dis que l'Accusation nous dit : "Eh bien, vous avez des

 13   notes qui prouvent que vous avez endommagé les carnets," mais eux ne

 14   peuvent pas nous donner la même chose.

 15   Nous aimerions savoir si l'Accusation a endommagé ces carnets.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr. Nos sources de connaissance

 17   sont limitées à ce qui est écrit et ce qui est encore à l'esprit des

 18   personnes qui ont été impliquées dans ce processus. Je ne vais pas aller

 19   plus loin. Je voudrais m'entretenir tout d'abord avec mes collègues.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vous remercient

 22   pour les arguments que vous avez fait valoir ici, et nous déciderons

 23   ultérieurement en la matière.

 24   Point suivant, les mémoires en clôture. Maître Jordash, c'est à vous

 25   ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Vraiment ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est 13 heures 15. Nous avons une

 28   demi-heure qui commence. Et comment le temps va être réparti ?


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  1   Et pour ce qui est de l'équipe de la Défense de M. Simatovic,

  2   j'aimerais savoir s'ils ont besoin d'autant de temps, ou est-ce que vous

  3   vous êtes déjà consultés entre vous, avec Me Jordash ? Est-ce que Me

  4   Jordash présente la position des deux équipes de la Défense ?

  5   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  6   nous nous sommes consultés avec Me Jordash et nous aurons la même position

  7   que lui.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Pourrais-je faire une demande de vérification

  9   d'une traduction ? Cela prendra deux minutes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui. Vous aviez demandé de le

 11   faire. Allez-y.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Le P3169, je pense que la traduction en

 13   anglais est ambiguë. Parce que dans le premier paragraphe, on a utilisé les

 14   termes "I met up at the hôtel," donc j'ai rencontré quelqu'un à l'hôtel, et

 15   ça pourrait signifier une réunion, donc que quelqu'un a simplement retrouvé

 16   quelqu'un d'autre ou quelqu'un l'a rencontré par hasard.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Au deuxième paragraphe, il y a l'utilisation

 19   du terme "encounter", qui est donc de retrouver quelqu'un par hasard. Alors

 20   que la position de l'Accusation était une réunion. Alors que la Défense

 21   pense qu'il s'agit simplement de deux personnes qui se sont retrouvées plus

 22   ou moins par hasard en passant. Et donc, j'aimerais savoir quelle est

 23   l'opinion de l'unité responsable de la traduction.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'aspect linguistique est, bien sûr, un

 25   aspect qui permet d'interpréter le contenu du document, mais ce n'est qu'un

 26   des aspects parmi plusieurs. Je pense qu'il serait donc bon, effectivement,

 27   de demander une vérification.

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Oui. Nous ne voulions pas interrompre Me


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  1   Jordash ni vous-même, mais nous sommes tout à fait d'accord pour cette

  2   vérification.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous pourrons donc avoir ces

  4   questions précises qui seront rajoutées à la demande que vient de présenter

  5   Me Jordash.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qui commence ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Je peux commencer.

  9   Nous souhaiterions avoir jusqu'à la fin du mois de septembre pour le dépôt

 10   des mémoires en clôture, avec une ou deux semaines de battement, tout

 11   dépend de la fin des éléments de présentation des éléments à charge et à

 12   décharge. Si les témoins de la Chambre prennent le temps qui a été prévu,

 13   cela signifie que nous ne terminerons pas la présentation des éléments

 14   avant la fin du mois de juin, et nous pensons que compte tenu de l'ampleur

 15   et de la complexité de ce procès, une période de trois mois n'est pas

 16   déraisonnable.

 17   Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez officié dans de

 18   nombreux procès et vous pouvez donc comparer la taille, l'ampleur et la

 19   complexité de ce procès par rapport à d'autres procès. L'acte d'accusation

 20   est très étoffé, très vaste, avec des accusations d'entreprise criminelle

 21   commune complexes.

 22   La complexité est également au centre de nos préoccupations. Ce n'est

 23   pas le type d'affaire qui peut être résolue par toute une série d'éléments

 24   de preuve, et parmi ces éléments de preuve, on peut en avoir certains qui

 25   sont considérés comme étant peu importants. Les aspects qui sont remis en

 26   question ici sont liés aux éléments de preuve qui sont les éléments

 27   constitutifs des crimes; par exemple, que faisait la police de Martic en

 28   Krajina - ça, c'est un exemple - ou que faisait Mijovic à Bratunac. Il faut


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  1   donc vraiment entrer dans un niveau de détail très important. Et vous avez

  2   également des allégations de l'Accusation disant que M. Stanisic a joué un

  3   rôle quasiment politique. Cela signifie qu'il faut remonter tout en haut de

  4   la hiérarchie pour voir quel était le rôle des hauts dirigeants en Croatie,

  5   en Bosnie et à Belgrade. Et cela signifie, selon nous, que nous devons

  6   faire face à une affaire très complexe, qui descend dans un niveau de

  7   détail et de hiérarchie très bas et qui remonte jusqu'au sommet de la

  8   hiérarchie, et ceci est reflété par les éléments de preuve qui ont été

  9   présentés.

 10   En fait, tout cela sera axé sur un examen détaillé de centaines, si

 11   ce n'est de milliers, de pièces à conviction. Par exemple, nous pensons que

 12   si l'on se penche sur les différentes pièces à conviction qui portent sur

 13   Bratunac et sur les Bérets rouges, eh bien, vous pourrez arriver à la

 14   conclusion que la Défense veut présenter. Mais seulement si l'on prend

 15   vraiment en compte la chronologie du début à la fin pour jeter la lumière

 16   sur tous les faits. Et c'est seulement par un examen minutieux de tous ces

 17   éléments de preuve et de toutes les dépositions que vous arriverez, je

 18   pense, à un verdict juste et équitable. Et ceci signifie que nous aurons

 19   besoin de plus de temps pour rédiger ce mémoire en clôture qui vous

 20   permettra d'arriver plus sereinement à un verdict, et ceci vous permettra

 21   d'arriver également peut-être plus rapidement à un verdict que si on

 22   prenait moins de temps pour rédiger ce mémoire.

 23   Je pense que l'Accusation a beaucoup de personnes compétentes dans

 24   son équipe, et j'espère que nous serons à la hauteur. Et je pense que si

 25   vous nous donnez un peu plus de temps, ceci vous permettra d'être épaulés

 26   comme vous devriez l'être afin d'arriver au bon verdict.

 27   Enfin, nous avons eu un bref échange d'e-mail avec quelques membres de

 28   l'équipe de la Défense, et nous pensons que cette demande de trois mois


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  1   pour rédiger nos mémoires en clôture ne semble pas déraisonnable si on

  2   compare ce délai à l'affaire Stanisic/Zupljanin. Finalement, ils n'ont reçu

  3   que cinq semaines. En fait, ils ont eu du début de l'année jusqu'au mois de

  4   mai, avec quelques témoins en duplique qui ont comparu. Et avant cela,

  5   entre septembre et décembre 2011, ils n'avaient des audiences qu'une fois

  6   toutes les deux semaines en raison également de l'affaire Haradinaj.

  7   Comme vous le savez, nous avons eu des audiences répétées depuis déjà

  8   pas mal de temps, et cela va continuer probablement jusqu'à la fin du mois

  9   de juin. Il est donc difficile de faire des comparaisons, mais nous pensons

 10   néanmoins que celle-ci semble justifiée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous faites des comparaisons,

 12   elles devraient être aussi générales que possible. Ceci nous donne donc un

 13   bon aperçu d'ensemble.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Je parle sous réserve de la Juge Picard, je

 15   crois que dans l'affaire Perisic les parties ont reçu six semaines après la

 16   dernière Conférence de mise en état du 2 mai 2012. Et cette affaire,

 17   l'affaire Perisic, est bien moins complexe donc, puisqu'elle ne porte que

 18   sur un seul accusé et elle se borne principalement à parler de

 19   l'approvisionnement d'une entité par une autre entité, alors que dans

 20   l'affaire dont nous sommes saisis ici, vous avez une multitude

 21   d'approvisionnements à destination de différents sites et entités.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour conclure, donc il s'agit d'une

 23   affaire complexe.

 24   Mais bien sûr, chaque affaire a ses spécificités et différents éléments

 25   qu'il faut prendre en ligne de compte. Et, bien sûr, les Juges de la

 26   Chambre évalueront tout ceci au vu des comparaisons que vous avez faites.

 27   Oui, Maître Petrovic.

 28   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,


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  1   avec votre permission, deux phrases.

  2   Notre équipe de la Défense va tout à fait dans le sens de notre

  3   éminent collègue de l'autre équipe de Défense. Nous souhaiterions

  4   simplement mettre en lumière deux circonstances qui pourraient peut-être

  5   changer la donne.

  6   L'Accusation souhaite présenter en réplique certains dossiers

  7   personnels, et ceci ne sera connu qu'à la fin du mois de juin, et ceci va

  8   donc changer au tout l'aspect de cette affaire. Tout ce que nous

  9   préparerions maintenant, sans avoir une idée claire de l'issue de la

 10   présentation des éléments à charge, n'aurait aucun sens dans trois

 11   semaines.

 12   Si vous me permettez une dernière chose. Après avoir analysé au

 13   préalable tout ce qui devrait figurer dans notre mémoire en clôture, notre

 14   position de départ est que la limite de 60 000 mots ne sera pas suffisante,

 15   et nous devrions faire une demande auprès de la Chambre de première

 16   instance afin de modifier cette limite. Et nous essaierons de le faire,

 17   comme l'a indiqué Me Jordash.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

 19   Oui, l'Accusation.

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation

 21   remercie la possibilité de présenter des arguments en ce qui concerne le

 22   délai pour les mémoires en clôture.

 23   L'Accusation fait remarquer qu'elle va s'efforcer de répondre à tous

 24   les délais. Nous voulons exprimer nos préoccupations des difficultés que va

 25   rencontrer l'Accusation pour respecter les délais des vacances judiciaires.

 26   L'Accusation demande que le délai pour le dépôt final soit fixé au 31

 27   août, c'est-à-dire une rallonge de six semaines par rapport au délai qui

 28   avait été donné au départ par les Juges de la Chambre, et ceci pour les


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  1   raisons suivantes : l'objectif du dépôt est de permettre aux parties

  2   d'aider les Juges de la Chambre dans la mesure du possible d'examiner les

  3   différents éléments de preuve afin de faire toute la lumière sur un procès.

  4   Les décisions qui sont liées au délai associé aux mémoires en clôture

  5   doivent, selon nous, être justifiées en gardant à l'esprit cet objectif.

  6   Bien sûr, la rapidité est également un autre critère à prendre en compte,

  7   mais nous pensons que compte tenu de la longueur et de la complexité de

  8   cette affaire, le temps que nous demandons pour nous consacrer

  9   exclusivement à la préparation du mémoire en clôture est tout à fait

 10   raisonnable. Nous avançons que dans l'intérêt de la justice, l'Accusation

 11   et la Défense devraient avoir très soigneusement élaboré leurs mémoires en

 12   clôture.

 13   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le caractère raisonnable

 14   de la demande de prolongation du dépôt des mémoires en clôture doit être

 15   mesuré à l'aube de trois facteurs. Tout d'abord, vous avez la longueur du

 16   procès. Ce procès a duré maintenant depuis déjà trois ans. Et dans ce

 17   contexte, une extension ou une prolongation de six semaines est tout à fait

 18   proportionnelle et également raisonnable compte tenu des objectifs que l'on

 19   souhaite atteindre.

 20   Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est en fait l'ampleur des

 21   éléments de preuve qui ont été versés dans ce procès. Nous avons maintenant

 22   20 000 pages de compte rendu d'audience et plus de 4 000 pièces à

 23   conviction, avec de nouveaux éléments qui sont encore à verser par le biais

 24   de témoins de la Défense et par le truchement direct, c'est-à-dire non par

 25   les témoins. La Défense a également mentionné qu'ils comptaient verser

 26   directement environ 410 [comme interprété] documents.

 27   Une période d'activité ininterrompue suite à la fin de la

 28   présentation des éléments à charge et à décharge est nécessaire pour bien


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  1   former les arguments qui sont associés à tous ces éléments de preuve qui

  2   ont été versés.

  3   Le troisième facteur maintenant, c'est l'importance critique des mémoires

  4   en clôture pour aider les Juges de la Chambre dans leur tâche fondamentale,

  5   à savoir la recherche de la vérité. Cette prorogation n'est pas demandée

  6   pour des raisons frivoles ou pour mettre à bien une tâche frivole, mais

  7   bien pour nous permettre d'accomplir notre tâche principale dans cette

  8   affaire en l'espèce. A la lumière de tout ceci, une demande de six semaines

  9   est celle que nous vous faisons, et nous estimons qu'il est tout à fait

 10   approprié de le faire.

 11   L'Accusation se retrouve également avec des ressources limitées dans cette

 12   étape-ci de la procédure, car nous sommes engagés tous, à l'exception d'un

 13   Procureur, dans deux affaires.

 14   Avant les vacances judiciaires, il faudra également régler des questions

 15   urgentes qui sont vraiment très importantes s'agissant des obligations de

 16   l'Accusation. Nous avons travaillé de façon acharnée, sans relâche, au

 17   cours des deux derniers mois sur le mémoire en clôture. Il y a eu donc des

 18   préparations de témoins, des réponses, des répliques et des questions

 19   d'intendance. Nous avons traité de toutes ces questions, et maintenant, la

 20   réponse à la requête présentée un peu plus tôt par la Défense de M.

 21   Stanisic, nous avons donc fait cette réplique.

 22   Dans les circonstances, l'Accusation est d'accord avec la Défense, que

 23   l'intérêt de la justice ne sera pas rempli si les mémoires en clôture sont

 24   déposés avant les vacances judiciaires. Et l'Accusation vous remercierait

 25   si vous lui feriez droit de cette requête. Et nous vous remercions par

 26   avance.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de raison de

 28   réagir à ce qui semble être une position d'accord entre les parties.


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  1   Alors cette audience sera maintenant levée. Nous reprendrons nos travaux

  2   jeudi, le 7 juin, à 9 heures du matin. Et nous nous retrouverons bien dans

  3   cette salle d'audience.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Jordash.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi, très, très brièvement. Les

  7   accusés peuvent-ils profiter d'une absence coutumière s'agissant de leur

  8   présence dans le cadre des questions d'intendance ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, en fait, dans le cadre

 10   d'une audience administrative.

 11   Alors je vous salue, et je vous donne rendez-vous jeudi, à 9 heures du

 12   matin, le 7 juin, dans cette même salle d'audience.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 33 et reprendra le jeudi, 7 juin 2012,

 14   à 9 heures 00.

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