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1 Le jeudi 7 juin 2012
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont absents]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Mesdames les Juges.
10 Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et
11 Franko Simatovic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
13 Tout d'abord, je souhaite constater que les accusés ne sont pas présents
14 dans le prétoire. Lors de la dernière audience, ils ont renoncé à leur
15 droit d'être présent et ont exprimé leur souhait dans ce sens. D'après ce
16 que j'ai compris, des formulaires de renonciation nous seront fournis
17 incessamment sous peu. Je dois dire qu'outre la renonciation dont ils ont
18 déjà fait part, et compte tenu de ce qui est pratiqué ici, c'est ce qui va
19 se faire.
20 Donc je vais commencer avec ce que nous avons à l'ordre du jour.
21 Tout d'abord, nous allons parler de ce sur quoi nous allons parler lors de
22 cette audience.
23 Le 30 mai 2012, par le biais de communication informelle, l'Accusation a
24 demandé un retard de ce volet d'audience ou un renvoi de l'audience
25 consacrée aux fichiers du personnel.
26 Le 31 mai 2012, l'assistant de la Chambre de première instance a informé
27 les parties que ce délai d'audience sera consacré cette semaine à toutes
28 ces questions mais que toute autre question pourrait être abordée
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1 ultérieurement le cas échéant, et nous allons donc voir ce qui va nous être
2 présenté et voir si nous sommes en mesure de résoudre ces questions.
3 Donc, veuillez nous expliquer ce qui signifie le code PF, fichiers du
4 personnel, et nous dire de quoi il s'agit.
5 Mme MARCUS : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc PF est le nom de code de fichiers
7 du personnel.
8 Je vais maintenant passer à mon autre point à l'ordre du jour, la
9 levée de la confidentialité.
10 Les parties ont précisé que le statut confidentiel des pièces
11 suivantes peut être levé, et je vais lire ceci le plus lentement possible :
12 le P1480 jusqu'à et le P1482 inclus; P3034; D374; D376; D377; D379; D384;
13 D385; D390 à D392; D397; D399; D400; D401; D406; D407; D417; D419; D423. La
14 même chose vaut pour le passage du compte rendu d'audience suivant : pages
15 du compte rendu d'audience 17 067, ligne 14, à 17 069, ligne 5.
16 Le statut des éléments susmentionnés est donc modifié; ils deviennent
17 des documents publics.
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite erreur au niveau du compte
20 rendu d'audience. Le D377 a été consigné avec un sept de trop, et D423
21 semble avoir été transcrit de la façon suivante, "D432". Je pense que ceci
22 sera corrigé. Peut-être me suis-je mal exprimé. Il est important que le
23 compte rendu d'audience soit précis.
24 Alors le point suivant, il s'agit de traductions revues et corrigées.
25 Les parties ont informé la Chambre de première instance que des versions
26 revues et corrigées des pièces D200, D201 et D396 sont disponibles, je veux
27 parler des traductions. Le Greffier est, par la présente, ordonné de
28 remplacer les anciennes versions avec les versions revues et corrigées.
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1 Je vais maintenant passer au point suivant : les requêtes aux fins
2 d'admettre des documents directement à l'audience présentées par Simatovic.
3 Le 24 mai 2012, la Chambre a fixé un délai à midi à la date du 4 juin 2012
4 pour tout dépôt d'écritures de la part de la Défense dans le but de verser
5 des documents au dossier. Le même jour dans le prétoire, la Défense de
6 Simatovic a précisé qu'elle cherchait une prorogation de ce délai. Confer
7 pages du compte rendu d'audience 19 804 à 19 806.
8 Le 29 mai 2012, la Chambre de première instance a communiqué de façon
9 informelle une instruction à la Défense de Simatovic aux fins de déposer
10 une demande par écrit au plus tard à la date du 30 mai 2012 et a raccourci
11 le délai de réplique au 1er juin 2012 à midi.
12 Le 30 mai 2012, la Défense de Simatovic a demandé une prorogation de trois
13 semaines aux fins de pouvoir déposer une requête en vue de déposer des
14 documents directement à l'audience correspondant à environ 500 documents.
15 Les autres parties n'ont pas répondu.
16 Le 1er juin 2012, la Chambre de première instance n'a pas fait droit à la
17 demande de la Défense de Simatovic et a informé les parties de cette
18 décision par le biais d'une communication informelle.
19 Ce qui a été communiqué par ce biais est consigné au compte rendu
20 d'audience.
21 En ne faisant pas droit à cette demande, la Chambre de première instance a
22 estimé que, eu égard à 350 des documents qu'elle cherchait à verser, la
23 Défense de Simatovic n'a identifié et les a qualifiés en indiquant que ces
24 documents avaient figuré sur sa liste 65 ter. Pour 110 autres documents, la
25 Défense de Simatovic a fait remarquer qu'ils avaient seulement été
26 sélectionnés sur la base d'un rapport émanant d'un expert militaire qui n'a
27 pas été cité à la barre. La Chambre de première instance a conclu que, que
28 ce soit la plupart des documents, voire peut-être que si la totalité de ces
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1 documents avaient été sur la liste 65 ter de la Défense de Simatovic, eh
2 bien, cela n'a pas été connu, et que la Défense de Simatovic a eu tout le
3 temps nécessaire pendant la présentation de la thèse de la Défense qui a
4 duré un an pour traiter et verser au dossier ces documents par le
5 truchement de témoins qui étaient à l'audience ou ceux-ci auraient pu être
6 versés directement à l'audience. Cette période d'une année comprenait deux
7 reports de quatre semaines qui ont été accordés à la demande de la Défense.
8 Donc, en l'absence d'explications motivées et contraires à cela, la Chambre
9 de première instance a constaté que la Défense devait, et c'était considéré
10 comme quelque chose de raisonnable, verser au dossier les documents
11 restants qui constituent une partie significative de sa thèse peu de temps
12 après la fin de la présentation de sa thèse et de l'audition de son dernier
13 témoin.
14 Pour finir, pour ce qui est des 50 documents qui ne sont pas encore en
15 possession de la Défense, la Chambre estime qu'une des parties peut
16 demander à rouvrir sa thèse si les critères juridiques nécessaires sont
17 réunis.
18 Le 5 juin 2012, la Défense de Simatovic a demandé que soit réexaminé ou,
19 subsidiairement, qu'il y ait une certification de l'appel de la décision de
20 la Chambre du 1er juin 2012. La Chambre a maintenant consigné sa décision
21 au compte rendu d'audience et a fourni ses motifs. La Défense de Simatovic
22 a sept jours pour modifier sa demande de réexamen ou sa demande de
23 certification, si elle le souhaite. La Chambre ordonne à la Défense de
24 Simatovic d'avertir la Chambre de première instance et les parties si elle
25 ne souhaite pas modifier sa demande. Les parties auront deux semaines pour
26 répondre à partir de la date de la présente notification.
27 Je vais maintenant passer au point suivant à l'ordre du jour, qui concerne
28 une demande de modification des mesures de protection.
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1 La Chambre de première instance consigne par la présente au compte rendu
2 d'audience le fait que le 17 mai 2012, la Défense de Stanisic, par le biais
3 d'une communication informelle, a demandé à pouvoir présenter deux médecins
4 de M. Stanisic pour un interrogatoire à venir, et ce médecin qui devait
5 fournir les éléments, et ce, de façon confidentielle ainsi que les rapports
6 qui portaient sur ces deux dernières années. Il a été fait droit à cette
7 requête le 25 mai 2012 par le biais d'une communication informelle.
8 Je vais maintenant passer au point suivant : les documents reportés suite à
9 la décision rendue sur la requête aux fins de présenter des documents
10 directement à l'audience.
11 Il y avait dix extraits de documents dans le cadre de la décision
12 susmentionnée pour lesquels la Chambre de première instance a reporté sa
13 décision sur le versement au dossier de ces documents. La Chambre de
14 première instance a demandé de plus amples précisions le 30 mai 2012, mais
15 n'a reçu aucune information de la part de la Défense jusqu'à ce jour.
16 Pourrions-nous entendre maintenant quelle est la position de la Défense
17 Stanisic ? La question est de savoir si l'ensemble de ces documents, du
18 moins de ces extraits, sont disponibles aux autres parties. Je veux parler
19 du 1D00380, du 1D00379, du 1D00372, du 1D01893, 1D00373, 1D00370, 1D00374,
20 1D00375, 1D00376 et le 1D00381.
21 Donc, de mémoire, il s'agit d'extraits du paragraphe 5. Il y a juste le
22 paragraphe 5 qui est souvent mentionné et qui évoque la question du
23 terrorisme serbe. La question qui se pose est : les rapports dans leur
24 intégralité existent-ils et ont-ils été communiqués à l'autre partie ?
25 M. JORDASH : [interprétation] C'est une question qui a été soulevée à
26 différentes reprises déjà. A savoir si la Défense est en possession de ces
27 documents et s'ils ont été mis à la disposition de l'Accusation, la réponse
28 est oui.
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1 Suite à l'audience consacrée à l'article 54 au mois de décembre 2011, le
2 gouvernement serbe a précisé que les rapports annuels dans leur intégralité
3 ont été mis à la disposition des deux parties pour que ces dernières
4 puissent les consulter. Le gouvernement serbe n'était pas disposé à
5 communiquer ces documents, que ce soit à l'Accusation ou à la Défense, mais
6 les a mis à leur disposition dans le cas où les parties souhaitaient aller
7 les consulter. Ce qu'a fait la Défense. Nous avons choisi les extraits et
8 nous avons précisé à l'Accusation que nous n'avions choisi que des extraits
9 et que les rapports, comme l'avait précisé le gouvernement serbe, étaient
10 mis à la disposition également de l'Accusation.
11 Je ne sais pas si l'Accusation est allée consulter ces documents, mais ils
12 ont été mis à leur disposition.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois être très prudent. Est-ce qu'il
14 s'agit des numéros -- s'il s'agit des rapports annuels ou si ces numéros
15 correspondent aux rapports qui correspondent à des périodes plus courte, et
16 qui couvrent différents domaines - il faudrait vérifier cela – car je crois
17 qu'il y a deux catégories de rapports, mais --
18 M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il doit s'agir d'extraits des
19 rapports annuels car c'est ce pourquoi ou, en tout cas, c'est à leur sujet
20 que nous avons des difficultés, nous avons eu du mal à les obtenir, jusqu'à
21 ce qu'il y ait cette audience consacrée à l'article 54.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vérifier…
23 Et de façon aléatoire, je vais essayer de trouver…
24 Par exemple, j'ai juste regardé le paragraphe 5 d'un rapport : extrémiste
25 et terrorisme serbe, par exemple.
26 Madame Marcus, est-ce que vous conviendrez que l'Accusation a au moins eu
27 accès à ces rapports dans leur intégralité ?
28 Mme MARCUS : [interprétation] Je suis d'accord avec cela, Monsieur le
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1 Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Donc je pense que nous
3 allons poursuivre et voir ceci plus avant.
4 Je vais maintenant passer au point suivant, qui concerne le rapport de
5 l'OSCE.
6 La Chambre de première instance avait par le passé demandé aux
7 parties de lui fournir un document qui était un rapport de l'OSCE que le
8 Témoin Corbic a évoqué au cours de sa déposition. Ce rapport avait –-
9 pardonnez-moi. Je souhaite aborder ceci après notre première pause. Le
10 rapport est disponible. Est-ce qu'il a été chargé dans le prétoire
11 électronique ?
12 Mme HARBOUR : [interprétation] Non, ceci n'a pas été chargé dans le
13 prétoire électronique.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un quelconque moyen de le faire
15 parce que, d'après ce que j'ai compris, ce rapport est un rapport de 100
16 pages, et si la Chambre de première instance souhaitait voir versé ce
17 dossier, peut-être que la lecture de certains extraits pertinents nous
18 permettrait une lecture rapide.
19 Est-ce que vous avez un moyen de le charger dans le prétoire électronique
20 de façon à ce que nous puissions le consulter ?
21 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous pouvons le faire. Nous avons envoyé une
22 version électronique aux assistants de la Chambre suite à sa demande.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en réalité, j'ai vu un passage de
24 cela, j'ai vu l'index et la table de matières. Et la Chambre de première
25 instance voudra peut-être examiner de plus près ce document avant
26 d'accepter le versement au dossier de cette centaine de pages. C'est une
27 question ouverte pour l'instant parce que nous ne savons pas si nous allons
28 verser tout ou une partie du document.
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1 Maître Jordash.
2 M. JORDASH : [interprétation] Je souhaite simplement dire que nous
3 souhaitons nous opposer au versement de tout ce rapport parce que nous nous
4 opposons au versement au dossier de tout nouveau élément de preuve puisque
5 nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder ce rapport comme il se doit lors
6 de la présentation des moyens à charge de l'Accusation, et donc ceci étaye
7 la thèse de l'Accusation --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, n'y a-t-il pas un
9 malentendu ? Parce que lors de la déposition de M. Corbic, la Chambre de
10 première instance a manifesté son intérêt et a demandé aux deux parties
11 s'il était possible d'avoir l'intégralité du rapport car elle allait se
12 pencher sur l'éventualité de son versement, et il ne s'agit pas dans ce cas
13 d'éléments nouveaux qui seraient présentés par l'Accusation et qui auraient
14 découlé de la déposition de M. Corbic. La Chambre de première instance se
15 penche sur la question de savoir si, oui ou non, elle souhaite faire verser
16 ceci au dossier.
17 Donc je n'ai pas demandé à l'Accusation de choisir certains passages. La
18 seule chose que nous avons demandé aux parties, c'est est-ce que vous
19 disposez du rapport, est-ce que vous pouvez nous le montrer de façon à ce
20 que les Juges de la Chambre puissent se pencher dessus et voir si nous
21 pouvons utiliser ce rapport. Peut-être essentiellement pour mettre à
22 l'épreuve la crédibilité et la fiabilité du témoin.
23 Donc je suis un petit peu surpris de votre réponse.
24 M. JORDASH : [interprétation] Mais l'effet reste le même.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous dites que le temps de
26 présentation des éléments à charge de l'Accusation est maintenant terminé,
27 et la Chambre de première instance enjoint les parties à fournir toute
28 information sur laquelle la Chambre souhaite se pencher pour voir si ces
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1 éléments pourraient être versés au dossier. Encore une fois, j'ai tendance
2 à vouloir verser ceci au dossier, il s'agit de pièce de la Chambre.
3 M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, l'effet reste le même sur l'accusé.
4 Il importe de savoir s'il s'agit d'éléments qui pourraient l'incriminer et
5 qui seraient versés à la demande de l'Accusation ou à la demande de la
6 Chambre de première instance.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit d'éléments
8 qui pourraient l'incriminer…
9 M. JORDASH : [interprétation] J'ai lu le rapport et il n'y a rien qui
10 puisse assister la Défense. Le fait est qu'à ce stade, nous ne savons pas
11 pourquoi les Juges de la Chambre souhaitent avoir ce rapport.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Existe-t-il une source qui fait autorité
13 dans la jurisprudence du Tribunal si une Chambre souhaite faire verser au
14 dossier certains éléments, si la Chambre de première instance, à aucun
15 moment de toute façon, est neutre, à savoir si elle étaye un témoin de la
16 Défense ou pas -- ou si elle le conteste ? La Chambre ne serait pas en
17 position de demander à ce que des éléments de preuve, à aucun stade de la
18 procédure, soient versés. Encore une fois, ce n'est pas l'effet escompté.
19 Ici, apparemment, vous savez mieux que nous. Existe-t-il une source qui
20 fait foi ? J'ai cru en réalité que votre objection initiale se dressait
21 contre l'Accusation qui fournissait maintenant des éléments de preuve qui
22 ne devraient plus être versés à ce stade. Je vous ai expliqué quel est mon
23 point de vue sur cette situation-là.
24 Ne disposez-vous pas d'une source qui empêcherait la Chambre, après la fin
25 de la présentation de la thèse de l'Accusation, de verser des éléments de
26 preuve au dossier qui pourraient être ou pas en faveur de l'accusé ? Et
27 qu'en est-il des témoins de la Chambre ? Ne sont-ils pas autorisés à
28 entendre des éléments de preuve des témoins de la Chambre si cela n'est pas
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1 en faveur de l'accusé ?
2 M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, il n'y a pas de source, il n'y a pas
3 non plus de source qui fait autorité. D'après ce que je sais, c'est que la
4 Défense a un droit fondamental qui est celui de contester les éléments de
5 preuve qui peuvent être utilisés pour condamner notre client. C'est la
6 source sur laquelle je me repose, et il existe un corpus de jurisprudence
7 très important pour étayer cela.
8 Je ne vais pas insister sur ceci. Si, Mesdames, Monsieur les Juges, vous
9 estimez qu'il est juste de verser ceci au dossier, eh bien, ceci pourrait
10 être utilisé pour incriminer l'accusé sans que l'accusé ait l'occasion de
11 rejeter les éléments de preuve, donc je ne vais pas insister.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé à pouvoir
13 rejeter ces éléments de preuve ?
14 M. JORDASH : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je soulève une
15 objection.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé à pouvoir
17 rejeter ces éléments de preuve ou de vous opposer au versement au dossier
18 parce que cette admission en tant que telle serait injuste ? De toute
19 façon, ça revient au même.
20 M. JORDASH : [interprétation] La première chose que je dois dire, c'est que
21 nous devons soulever une objection aux éléments de preuve, et ensuite nous
22 allons demander à les rejeter. Et nous aimerions avoir la possibilité de
23 savoir comment seraient éventuellement utilisés ces éléments de preuve et
24 ensuite vous donner notre position là-dessus, de citer d'autres éléments de
25 preuve pour réfuter ces éléments de preuve-là. Tel est mon argument, et il
26 s'agit d'un principe général qui s'applique à tout témoin éventuel que la
27 Chambre souhaiterait citer à la barre ou élément de preuve que la Chambre
28 décide qu'elle souhaite présenter après que les parties aient terminé la
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1 présentation de leur thèse.
2 Tel est mon argument, c'est un principe de base.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous n'y sommes pas encore. La
4 Chambre de première instance, tout d'abord, souhaite savoir si ce document
5 peut être chargé et voir si nous allons en demander le versement au dossier
6 en tant que pièce à conviction de la Chambre de première instance. Et nous
7 souhaitons pouvoir le regarder ce matin. Bien.
8 Alors, est-ce que vous pouvez le charger.
9 Merci, Madame Harbour et Maître Jordash.
10 Dans ce cas, le point suivant à l'ordre du jour devrait se lire comme
11 étant une déclaration relative à la recevabilité des documents qui sont
12 marqués à des fins d'identification.
13 Je me propose de rendre une décision de la Chambre sur la
14 recevabilité des documents expurgés qui sont marqués à des fins
15 d'identification.
16 Pendant cette session du 28 mars, la Chambre a demandé aux parties de
17 se prononcer sur le versement au dossier de deux catégories de documents
18 qui sont marqués à des fins d'identification pour le moment : d'abord, il
19 s'agit de documents comportant certaines expurgations; et deuxièmement, des
20 documents qui ont été obtenus de la part des accusés.
21 Le personnel des Juges de la Chambre a communiqué un exemplaire de
22 ces arguments présentés par les parties.
23 Le 11 avril, les parties ont présentée une requête conjointe pour ce
24 qui est de documents marqués à des fins d'identification où il y a eu des
25 expurgations, et il s'agit des documents dont la provenance est inconnue.
26 Les parties ont expliqué que la deuxième catégorie de documents avait été
27 modifiée pour refléter la réalité qui est celle d'indiquer que la totalité
28 de documents dont on ne connaît pas la source ne proviennent pas
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1 nécessairement des accusés.
2 Le 16 avril, la Défense Stanisic a présenté un addendum à cette
3 requête conjointe. Et le 23 avril, l'Accusation a fourni sa réponse à cette
4 requête.
5 A la date du 26 avril, il y a eu des communications informelles qui
6 ont fait que la Chambre a fait droit à l'Accusation de présenter une
7 réponse et a accepté un addendum, un avenant à la requête.
8 La Chambre va maintenant se pencher sur la deuxième catégorie de
9 documents marqués à des fins d'identification obtenus de la part des
10 accusés et dont la provenance se trouve être inconnue, et ceci fera l'objet
11 d'une déclaration distincte.
12 La Chambre tient à dire dès le début que s'agissant des documents où
13 il n'y a plus d'objection pour ce qui est du versement au dossier, il y a
14 ces pièces : D456, D462 et P3063.
15 Alors je voudrais entendre de la part de la Défense Simatovic si les
16 traductions révisées des documents D456, D462 et P3063 ont désormais été
17 téléchargées dans le système.
18 Maître Petrovic.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, Monsieur le
20 Président, je vous prie.
21 Mesdames, Monsieur les Juges, je pense qu'il existe des traductions, en
22 effet.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça a été téléchargé ?
24 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, c'est le cas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce sont des traductions qui
26 ont été revues ?
27 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des
28 traductions qu'on a obtenues de la part du service de traduction.
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1 Je ne sais pas vous dire maintenant si ça a été revu ou pas, mais le
2 problème avec ces documents c'était le fait que l'on attendait la réplique
3 de l'Accusation; le D456, par exemple. Et les choses ont été tirées au
4 clair. Je n'ai pas ici de note ou de consignation qui indiquerait qu'il y
5 avait eu des problèmes de traduction. Et si c'est notre erreur à nous, je
6 m'en excuse.
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'ai peut-être fait une erreur.
9 Peut-être était-ce une question qui était celle de savoir si les
10 traductions étaient disponibles, et non pas qu'il s'agissait de révision ou
11 de traductions revues.
12 Madame Harbour, est-ce que vous pouvez confirmer ?
13 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 Pour ce qui est du D462, la question s'est posée de savoir si la traduction
15 avait été rendue disponible, et on a tiré les choses au clair lors de notre
16 dernière des conférences. La question s'était posée au sujet de traductions
17 de dossiers non expurgés. Et je ne sais pas vous dire si c'est de ceci
18 qu'il s'agit pour ce qui est du document suivant.
19 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on reviendra sur ce point-là après
22 la pause, une fois, donc, que nous aurons l'opportunité de vérifier.
23 D'après ce que je viens d'apprendre, les traductions étaient censées être
24 revues parce que l'original n'avait pas été expurgé.
25 C'est bien cela ? Mais on y reviendra après la pause. Je vais --
26 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
28 Mme HARBOUR : [interprétation] Etant donné la question des textes expurgés
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1 et non expurgés, je voudrais dire brièvement quelque chose dans ce contexte
2 afin que les choses soient tout à fait claires pour ce qui est des
3 problèmes auxquels nous avons fait face. Peut-être pourrais-je dire ce que
4 j'ai à dire avant que de passer à ce sujet.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez passer à ce sujet
6 maintenant ?
7 Mme HARBOUR : [interprétation] Eh bien, si M. le Président et les Juges le
8 souhaitent.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être que ceci serait en somme
10 une bonne idée.
11 Mme HARBOUR : [interprétation] Comme nous l'avons déjà indiqué dans notre
12 communiqué informel du 30 mai, nous avons eu à faire face à des problèmes
13 imprévisibles pour ce qui est de ces textes expurgés et non expurgés et
14 nous avons essayé de surmonter les obstacles.
15 Alors, en résumé, je vais vous dire que nous avons reçu des documents
16 scannés en provenance de Serbie, des documents qui étaient de qualité bien
17 moindre que cela n'a été le cas de ces documents qui ont été de par le
18 passé versés au dossier. C'était difficilement lisible. C'était très
19 souvent à l'envers; bon nombre de pages se trouvaient être données à
20 l'envers et nous les avons obtenues dans un ordre différent, et donc c'est
21 dans un ordre qui est à l'opposé de celui qui était celui de la
22 communication première. Ensuite, nous avons eu des problèmes de lecture de
23 certains documents; dans certains documents, il y avait des pages
24 complémentaires, une ou deux pages de plus, et parfois les pages étaient
25 mélangées entre différents documents.
26 Nous avons essayé de surmonter les problèmes techniques. Nous avons imprimé
27 et scanné de façon à pouvoir les traiter, mais nous n'avons pas élaboré
28 tout ce qui était numérique comme images. Et une fois que tout ce processus
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1 s'est terminé, nous avons conclu que dans certains cas de figure il y a eu
2 résultat inverse de ce que l'on voulait obtenir, on ne pouvait plus lire
3 certaines pages. Ces pages en version numérique étaient illisibles, et puis
4 on a dû confier cela à notre service chargé des éléments de preuve pour que
5 cela soit retraité.
6 Nous avons essayé donc de surmonter les problèmes techniques en suspens et
7 nous avons réussi à en surmonter bon nombre, mais pas la totalité des
8 problèmes qui se sont posés, du moins pas à ce jour. Et en raison de ces
9 problèmes, nous avons la proposition qui est la suivante : au lieu de
10 remplacer les documents expurgés par des documents non expurgés dans le
11 dossier, et c'est ce que nous avions souhaité faire au départ, je pense que
12 c'est le cas pour nous tous, ce serait plutôt de garder les dossiers
13 expurgés et de verser un document complet qui serait le dossier non expurgé
14 ou des pages du dossier non expurgé, celles qui correspondent à ce qui a
15 été expurgé.
16 Ce serait donc une bonne chose à faire pour plusieurs raisons, entre autres
17 parce que la totalité de ces dossiers expurgés peuvent être rendus publics.
18 Ils ont été versés en tant que confidentiels, mais nous pouvons les
19 revérifier et enlever l'indication de confidentialité, mais nous ne
20 pourrons pas le faire pour ce qui est des documents qui n'ont pas été
21 expurgés. Il en va de même pour ce qui est de la protection de la valeur
22 probante de certains documents pour ce qui est du dossier qui est le nôtre.
23 Il faut que nous ayons une numérotation identique et il faut que toutes les
24 pages soient lisibles pour ce qui est des versions expurgées et non
25 expurgées.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Harbour.
27 Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Maître Petrovic, ou Monsieur
28 Jordash ? Enfin, personne ne s'est levé, et là j'ai vu que tous les deux
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1 vous vouliez vous lever.
2 M. JORDASH : [interprétation] Je vais être très bref. J'ai prêté une
3 oreille attentive à ce que l'Accusation vient de dire, et ceci me préoccupe
4 grandement. L'Accusation dit qu'il s'agit d'une question administrative, or
5 cela n'est absolument pas exact. La teneur de ce qui est considéré être un
6 dossier personnel, ça peut toucher à la substantifique moelle de la Défense
7 et de la thèse défendue par nos clients. A présent, l'Accusation est en
8 train de nous dire qu'on lui a communiqué des dossiers individuels
9 accompagnés de documents autres, la source étant la même, à savoir le
10 gouvernement serbe.
11 Et d'après l'Accusation, ce qu'on essaie de résoudre comme problème c'est
12 un problème administratif, or c'est un problème d'expertise médicale, parce
13 qu'on nous donne des dossiers personnels, on présente un scénario factuel
14 et légal en disant, Tel individu faisait partie de tel service, ce dossier
15 fait référence à tel individu qui était membre d'une unité spéciale et
16 l'accusé avait commandé ou dirigé cette unité. Puis, on obtient des
17 dossiers qui comportent des documents différents, et au lieu de nous dire
18 pourquoi ces documents se trouvent être différents, ils chargent leur
19 département chargé des pièces à conviction pour ce qui est d'aménager les
20 dissonances ou différences survenues dans les documents.
21 Ce n'est pas ce que nous considérons comme étant satisfaisant. Nous avons
22 indiqué aux Juges de la Chambre qu'il y a eu des modifications dans la
23 teneur de ces dossiers individuels. Et à la fin de la présentation des
24 éléments à charge, l'Accusation présente des éléments qui, à notre avis,
25 sont liés à la substantifique moelle de ce qui se trouve à l'acte
26 d'accusation, et nous estimons que cela est tout à fait inacceptable. De
27 quoi s'agit-il ? Il s'agit de questions que la Défense aurait contestées si
28 les dossiers individuels avaient constitué partie intégrante de la
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1 présentation des éléments à charge par les soins de l'Accusation. Or,
2 maintenant, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu ce type de possibilité.
3 Par conséquent, tout ceci se fait au préjudice de la Défense qui ne peut
4 pas, dans cette phase-ci, accepter ceci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez me rectifier si je me trompe,
6 Madame Harbour, mais si je vous ai bien comprise, vous avez demandé à ce
7 que l'on vous communique des versions non expurgées des documents que vous
8 aviez déjà obtenus, et suite à cette demande vous avez obtenu non seulement
9 les versions non expurgées, mis de côté l'élément de la lisibilité ou pas,
10 mais vous avez obtenu d'autres documents qui ont été rajoutés à tout le
11 reste. Est-ce que vous allez maintenant éliminer tout ce que vous avez
12 obtenu à titre complémentaire, en sus de ce que vous aviez obtenu de par le
13 passé et en sus de ce que vous aviez demandé pour ce qui est des versions
14 non expurgées ? Vous n'avez donc l'intention de ne rien ajouter à ce que
15 vous aviez demandé au départ ?
16 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est absolument
17 l'intention de l'Accusation. Il y a quelques rares occasions où il y a eu
18 des différences ou divergences substantielles pour ce qui est des dossiers,
19 des pages additionnelles. Et si l'on obtient l'autorisation de présenter
20 des éléments de preuve complémentaires, une fois que ce sera téléchargé,
21 nous n'allons pas y inclure l'un quelconque des documents qui ne
22 correspondrait pas exactement aux documents qui sont déjà versés au
23 dossier. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a encore la question de
24 l'ordonnancement des pages. Nous avons des pages qui ne se retrouvent plus
25 au même emplacement. C'est une question tout à fait technique.
26 Autre chose encore. Tous ces documents ont été communiqués à la Défense,
27 et, bien entendu, ce serait une chose fort bien acceptée que de les
28 encourager à comparer la totalité des versions expurgées et non expurgées
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1 pour se rendre compte du fait qu'il s'agit des mêmes éléments de preuve, à
2 savoir qu'il y a rien que des éléments expurgés ou des versions expurgées
3 qui ont été communiqués.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Jordash, vous aviez
5 redouté qu'il y ait possibilité de rajout, mis à part le débat fondamental
6 que vous avez déjà explicité, par rapport à ces documents non expurgés
7 d'obtenus. Si l'on obtient quelque chose qui est considéré comme étant
8 complémentaire par rapport à ce qui avait été demandé - et c'est, si j'ai
9 bien compris, de cela qu'il s'agit - ceci serait éliminé.
10 M. JORDASH : [interprétation] Non, il y a deux problèmes, d'après ce que je
11 crois comprendre.
12 Le premier problème c'est celui de savoir : lequel des dossiers est le bon,
13 celui que l'Accusation avait obtenu au départ du procès ou le document que
14 l'Accusation a reçu à présent ? Partant de quoi l'Accusation nous dit-elle
15 que le premier document qui a été versé au dossier est bel et bien le
16 document sur lequel il faut s'appuyer et que c'est le document digne de foi
17 qui exprime tout ce que la personnalité de l'individu qui fait l'objet d'un
18 dossier est véritablement.
19 Et le deuxième problème c'est qu'on ne voit pas où est la différence entre
20 le premier et le deuxième document, parce que le service de la présentation
21 des éléments de preuve au niveau de l'Accusation est celui qui indique
22 quelles sont les disparités entre les différents documents.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a eu des questions de
24 lisibilité des documents numériques. Et est-ce que c'est bien tout ce que
25 vous avez communiqué comme documents à la Défense, les documents qui nous
26 ont été, à nous, communiqués comme étant des dossiers individuels et qui se
27 trouvent être dans des versions non expurgées ? Et là, il y a de nouveaux
28 éléments de question qui se posent : est-ce bel et bien le dossier
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1 individuel de tel individu, est-ce un faux, et cetera. Est-ce que la
2 Défense a eu l'occasion de se pencher dessus.
3 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Je m'excuse de vous interrompre.
4 Oui, tout cela a été communiqué, et notre service chargé de la
5 collecte des éléments de preuve n'a certainement pas modifié les documents.
6 Il est seulement question du fait que nous essayons de présenter des
7 versions plus lisibles de certains documents. Il n'y a pas modification
8 d'ordonnancement. Nous essayons de maintenir le même ordonnancement des
9 documents. Mais ceci replace les différentes pages dans la bonne forme,
10 parce qu'il y a eu des pages qui ont été présentées à l'envers.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. En fait, Maître Jordash --
12 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous sommes en train d'essayer de préserver
13 la même forme ou le même format des documents tels qu'obtenus en provenance
14 de Serbie.
15 M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais moi j'ai compris --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être n'allez-vous pas être contre
17 l'éventualité de tourner la tête à l'envers parce que le document est
18 montré à l'envers ? Je ne pense pas que ceci puisse constituer un obstacle
19 crucial.
20 M. JORDASH : [interprétation] Non, moi je ne veux pas dire que le service
21 chargé de la collecte des éléments de preuve est en train de manipuler des
22 éléments de preuve. Mais si j'ai bien compris les choses, l'Accusation nous
23 a dit qu'ils essayaient de concilier la première et la deuxième des
24 versions qu'ils ont obtenues du même document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, prenez un document comportant cinq
26 pages avec des expurgations ça et là, et la Chambre dit, par exemple, Nous
27 voudrions voir la version non expurgée de ce document, et puis vous obtenez
28 du coup sept pages, et une fois que ces expurgations sont enlevées, ce
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1 n'est plus le cas. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous voulez, c'est
2 identifier les cinq pages qui constituent la forme expurgée, éliminer les
3 pages complémentaires, et vous allez communiquer à Me Jordash la totalité
4 des sept pages, ce qui lui fournira l'opportunité de procéder à des
5 vérifications au sujet des deux pages complémentaires pour ce qui est de
6 voir si ceci donne lieu à poser des questions liées à l'authenticité, à
7 l'originalité de tout ce qui a été communiqué aux Juges de la Chambre.
8 Alors, si j'ai bien compris, il s'agit de faire un exercice pour faire
9 coïncider l'un avec l'autre ?
10 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, notre unité chargée
11 de collecter les éléments de preuve ne fait rien de tout ceci. Ils sont en
12 train de consigner les documents qui ont été obtenus. Et s'il y a des pages
13 complémentaires, ce sont des pages complémentaires qui sont incorporées
14 dans notre système. Et si j'ai dit qu'il fallait éliminer certains
15 documents, j'ai fait référence à l'Accusation dans cette affaire. Avant que
16 de les télécharger dans le prétoire électronique, nous aimerions avoir le
17 dossier expurgé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ecoutez, vous allez discuter avec
19 Me Jordash de tout ceci autour d'un café ou d'un thé, et vous allez lui
20 dire, Monsieur Jordash, pour ce document, nous avons obtenu des pages
21 complémentaires, nous voudrions les éliminer. Et Me Jordash dira, J'estime
22 qu'il est préférable de ne pas le faire, et ceci donne lieu à
23 préoccupation, il vaut mieux peut-être les laisser. Bon, toujours est-il
24 que je ne pense pas que nous devrions débattre plus en avant sur ce point-
25 là. Penchez-vous donc en compagnie de Me Jordash sur ceci. Je pense avoir
26 compris de quoi il s'agit, je ne pense pas avoir compris à part entière,
27 mais c'est Me Jordash qui doit comprendre de quoi il s'agit.
28 M. JORDASH : [interprétation] Nous serions reconnaissants pour ce qui est
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1 d'avoir une déclaration de la part de l'Accusation pour ce qui est des
2 différences entre les différentes versions, parce que le plus tôt la
3 Défense aura à savoir en quoi consistent les différences ou les
4 divergences, plus il nous sera rapidement vérifiable de nous pencher sur la
5 teneur. Parce que s'il y a des altérations au niveau de la teneur de
6 certains documents, ça peut avoir trait à l'objection qui a été évoquée par
7 la Défense auparavant, parce que l'Accusation avait gardé les documents de
8 façon à pouvoir influer sur leur présentation. Donc il serait peut-être bon
9 d'avoir une déclaration par écrit assez brève de la part de l'Accusation au
10 sujet de ces divergences.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais Mme Harbour nous dit qu'il n'y
12 a que quelques cas de figure où il y a déformation ou divergence par
13 rapport aux originaux, et il n'y a eu qu'un tout petit nombre de cas de
14 figure où il y a eu des pages additionnelles. Et je pense que Me Jordash
15 vous serait reconnaissant, Madame, de vous voir lui indiquer où ceci s'est
16 produit.
17 Ces éléments techniques avec les pages qui sont numériquement inscrites à
18 l'envers, enfin, ceci n'est pas tellement le problème, les expurgations non
19 plus. Mais toute autre modification du point de vue de la teneur d'un
20 document est problématique de l'avis de Me Jordash, et il tient à en être
21 informé.
22 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous nous sommes
23 déjà penchés sur la totalité des documents qui portent une référence MFI --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour le moment, les Juges de la
25 Chambre ne vous demandent pas de nous en informer. Il faut que vous vous
26 penchiez dessus d'abord avec la Défense.
27 A vous de voir, donc, avec Me Jordash, et revenez ensuite vers les Juges de
28 la Chambre pour ce qui est de ce que vous considérez être nécessaire du
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1 point de vue de la communication à l'égard de la Chambre.
2 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Nous avons certains dossiers
3 individuels qui n'ont pas été versés au dossier, qui n'ont pas été
4 communiqués. Si Me Jordash veut se pencher dessus et faire des
5 comparaisons, nous sommes en mesure de les lui fournir.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On a dit que nous allons parler de
7 ceci sous une appellation codée, à savoir PF, dans le contexte des pièces à
8 conviction D456, D462 et P3063. Et puisque nous en sommes arrivés à ce
9 point-là de l'ordre du jour, il y a une question qui s'impose.
10 Il y a la question de la traduction des copies non expurgées. Là, nous
11 avons décidé de procéder par PF.
12 Et je vais passer au document suivant à présent, qui est le document D463.
13 L'Accusation a dit qu'elle allait demander une version non expurgée de ce
14 document. L'avez-vous obtenue entre-temps, Madame Harbour ?
15 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons
16 obtenu des versions non expurgées de ce document et des autres dossiers
17 individuels qui sont encore en souffrance.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant des traductions ?
19 Mme HARBOUR : [interprétation] Eh bien, nous avons communiqué tout ceci à
20 la Défense. Etant donné qu'il s'agit d'une pièce à conviction à elle, c'est
21 à la Défense qu'il appartient de fournir une traduction des versions non
22 expurgées.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,
24 je voudrais vous dire cela après la pause, une fois que nous aurons le
25 temps de procéder à des vérifications définitives.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons donc prêter une oreille
27 attentive à ce que vous aurez à nous dire après la pause.
28 Mme HARBOUR : [interprétation] Eh bien, comme nous venons de débattre de
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1 tout ceci, je voudrais juste préciser que sur les documents qui portent une
2 indication MFI, il y a un document comportant une page supplémentaire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D463.
4 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, le D463, un dossier non expurgé.
5 L'Accusation l'a fait verser au dossier comme étant la pièce P3130 par le
6 biais de ce témoin qui a témoigné, Dejan Plahuta. Il y a une page
7 additionnelle par rapport au document P3130.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter ce dont vous
9 parliez concernant "différence… "
10 Mme HARBOUR : [interprétation] La différence d'une page supplémentaire qui
11 est la première page sur le système de prétoire électronique de la pièce
12 P3130. Et j'ai fait remarquer que c'était un document que nous avions
13 versé, il s'agit d'un dossier non caviardé, et je voudrais donc corriger ce
14 que j'avais avancé précédemment, à savoir que ça devrait être la
15 responsabilité de la Défense de fournir une traduction de la version non
16 expurgée. Nous fournirons cette traduction.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous fournirez cela. Et quand peut-on
18 les obtenir ?
19 Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons demandé ces traductions. Et nous
20 en avons pratiquement reçu la totalité en retour. Mais je vérifierai
21 pendant la pause pour savoir exactement combien il reste de documents à
22 traduire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît.
24 Je passe maintenant à quelque chose d'autre.
25 L'Accusation n'a pas d'objection au versement de la pièce D291 à condition
26 que la version sur le système du prétoire électronique soit remplacée par
27 celle qui porte la référence 65 ter 1D1950.1. C'est ainsi que j'ai compris
28 les choses.
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1 Si tel est le cas, cette Chambre de première instance demande au Greffe de
2 remplacer la pièce qui portait la cote MFI D291 par la version qui a la
3 référence 65 ter 1D1950.1.
4 Est-ce que la traduction anglaise a été téléchargée, je parle du nouveau
5 document qui porte la cote D291 ?
6 Maître Petrovic, il s'agissait d'un de vos documents.
7 M. PETROVIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un document 1D, donc
8 de la première Défense.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, d'accord, c'est un document 1D. Mais
10 ça ne veut pas nécessairement dire…
11 Maître Jordash, est-ce que vous pourriez nous dire ceci après la pause ?
12 M. JORDASH : [interprétation] Ça été traduit et téléchargé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il s'agit de la traduction qui
14 correspond au document qui porte la référence 1D1950.1. Ce n'est pas
15 l'ancienne version.
16 M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait, c'est la nouvelle version.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Madame la Greffière
18 d'audience, pourriez-vous joindre la traduction anglaise au document D291,
19 qui est ainsi versé au dossier.
20 Est-ce que ce document doit être versé sous pli scellé ? Je ne sais pas si
21 la cote MFI est sous pli scellé. Apparemment, oui. Par conséquent, le
22 document avec la cote définitive est versé sous pli scellé.
23 Je passe à autre chose. L'Accusation ne s'oppose pas au versement du
24 document D465 parce qu'elle s'est rendu compte que ce qui semblait être des
25 expurgations étaient en fait des textes surlignés. La Chambre de première
26 instance demande donc à la Défense Simatovic de télécharger sur le système
27 de prétoire électronique un exemplaire du document D465 avec les textes
28 surlignés bien visibles. Les Juges de la Chambre demandent au Greffe, une
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1 fois que la Défense Simatovic aura fait cela, de remplacer la version
2 actuelle du document D465 avec la nouvelle version téléchargée. J'aimerais
3 savoir si ce qui a été surligné a été traduit ?
4 Parce que, en général, ce qui est considéré comme du caviardage est
5 également considéré comme tel dans la traduction.
6 Mme HARBOUR : [interprétation] Hier, aucune traduction n'avait encore été
7 téléchargée, donc je ne sais pas ce qui a été traduit.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
10 c'est exact. La traduction n'a pas encore été fournie. Nous avons demandé
11 une traduction il y a de cela assez longtemps, et nous nous attendons à
12 recevoir cette traduction très bientôt.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous dites "il y a assez
14 longtemps", ça veut dire quoi ?
15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
16 nous vérifierons et nous vous le ferons savoir.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe au document D356. L'Accusation
18 n'a plus d'opposition à son versement, ou tout du moins pas pour les motifs
19 qu'il y aurait des caviardages, mais elle remet encore en question
20 l'authenticité de ce document.
21 Compte tenu de ce motif et du fait que le document a été obtenu auprès de
22 l'accusé Stanisic, les Juges de la Chambre pensent qu'il est plus approprié
23 d'en parler de cette manière.
24 Mme MARCUS : [interprétation] Pourriez-vous nous redonner le document, s'il
25 vous plaît.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D357 [sic].
27 Nous passons au document D464. Les Juges de la Chambre font remarquer que
28 ce document n'a pas de caviardage, et, par conséquent, nous avons décidé de
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1 statuer sur ce document de manière séparée.
2 Ceci conclut la déclaration concernant la recevabilité des documents qui
3 faisaient l'objet d'expurgations et qui avaient reçu des cotes provisoires
4 aux fins d'identification.
5 Je passe maintenant au point suivant à l'ordre du jour, qui concerne les
6 documents qui avaient reçu des cotes provisoires aux fins d'identification
7 concernant l'origine de ces documents.
8 Les Juges de la Chambre vont maintenant présenter une déclaration
9 concernant la recevabilité de documents qui avaient reçu des cotes
10 provisoires aux fins d'identification et qui avaient été obtenus par le
11 biais de l'accusé et dont l'origine est inconnue. Dans la mesure du
12 possible, les décisions seront prononcées en ce qui concerne le versement
13 de ces documents précis.
14 Durant l'audience administrative du 28 mars de cette année, les parties
15 avaient abordé deux catégories de documents qui avaient reçu des cotes MFI
16 : tout d'abord, les documents qui contenaient des expurgations; et
17 deuxièmement, les documents qui avaient été obtenus auprès de l'accusé. Un
18 format type de ces présentations de documents avait été transmis aux
19 parties.
20 Le 11 avril, les parties ont présenté des arguments par écrit concernant
21 les documents qui avaient reçu des cotes MFI et qui comportaient des
22 expurgations et dont la provenance ou l'origine n'était pas connue.
23 Le 16 avril 2012, la Défense de M. Stanisic a déposé un addendum au dépôt
24 d'arguments écrits. Le 23 avril, l'Accusation a déposé une demande de
25 répondre au document addendum de la Défense de M. Stanisic. Jusqu'à
26 présent, le rapport est la même chose que la précédente déclaration.
27 Le 26 avril, par le biais d'une communication informelle, les Juges de la
28 Chambre ont donné l'autorisation à l'Accusation de déposer une réponse et
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1 ont accepté la pièce jointe à la demande comme réponse.
2 La Chambre rappelle dès le départ qu'elle dispose d'un rôle discrétionnaire
3 en vertu de l'article 89(C).
4 La Chambre pourrait considérer qu'un document a une valeur probante
5 compte tenu des propriétés inhérentes d'un document, telles que, par
6 exemple, son aspect, y compris des cachets, le type de document ou des
7 signatures, ainsi que compte tenu de ce qui figure dans le document ou
8 compte tenu de l'existence d'éléments de preuve associés, y compris les
9 éléments de preuve qui corroborent le contenu ou le type de document en
10 question.
11 Cependant, le versement au dossier à ce stade ne devrait pas
12 constituer une détermination finale concernant l'authenticité ou la
13 véracité des documents qui devraient être versés au dossier. Ces facteurs
14 devront être considérés à un stade ultérieur dans le procès lorsque les
15 Juges de la Chambre évalueront la valeur probante qui sera conférée à ces
16 éléments de preuve dans le contexte de la totalité de l'affaire.
17 Les Juges de la Chambre se pencheront sur tous les documents avec
18 cotes MFI en ce qui concerne les doutes en matière de l'origine.
19 A commencer par le document D757. Ce document a été pris en compte
20 dans la septième décision des Juges de la Chambre concernant la requête
21 "bar table" de la Défense de M. Stanisic le 17 février 2012, une décision
22 qui a été déposée hier, le 6 juin.
23 D293 maintenant. Ce document a été versé au dossier le 30 mai durant
24 la déposition du Témoin à décharge Radivoje Micic.
25 D784. L'Accusation a retiré son objection concernant ce document le 31 mai
26 de cette année. Par conséquent, les Juges de la Chambre acceptent le
27 versement du document D784 au dossier.
28 Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous m'aider pour savoir si ceci
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1 doit être versé sous pli scellé.
2 Apparemment pas.
3 D508. L'Accusation n'a pas d'objection au versement de ce document compte
4 tenu du fait que ce document n'est pas sujet à controverse. Par conséquent,
5 le document D508 est versé au dossier, mais sous pli scellé, celui-ci.
6 Je passe maintenant aux documents D696 et D697.
7 L'Accusation retire son objection au versement de ces documents compte tenu
8 de ce qui a été mentionné par le Conseil national, à savoir qu'ils
9 disposent d'archives à ce sujet. L'Accusation fait également remarquer que
10 les documents semblent avoir des cachets officiels ainsi que des
11 signatures. L'Accusation demande, cependant, que les notes manuscrites ne
12 soient pas prises en compte. La Défense ne s'oppose pas à cette demande.
13 Par conséquent, les Juges de la Chambre versent au dossier les documents
14 D696 et D697, mais ne prendront pas en compte les notes manuscrites qui
15 figurent dans ces deux documents.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant au document D56, qui
18 a reçu une cote MFI et qui n'a pas été versé.
19 Le Témoin de la Défense DST-34 a bien identifié le cachet sur ce document
20 comme étant celui du Secrétariat fédéral du ministère de l'Intérieur de la
21 République de Serbie et il a reconnu que la signature était celle de Petar
22 Gracanin, secrétaire du Secrétariat fédéral à l'Intérieur. Le Conseil
23 national a fait remarquer qu'il n'était pas en possession de ce document.
24 Malgré la fiabilité de prime abord de ce document, compte tenu de la
25 réponse du Conseil national, ceci a un effet contraire quant à
26 l'authenticité. Par conséquent, les Juges de la Chambre refusent le
27 versement de ce document au dossier.
28 Je passe maintenant au document P3080. Les Juges de la Chambre font
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1 remarquer que ce document n'a aucun cachet officiel ni marque officielle.
2 Le Témoin à décharge M. Gagic a reconnu certains des noms qui figurent sur
3 la liste, mais n'a pas confirmé qu'en fait, ils avaient fait l'objet d'une
4 suspension au sein des forces de la police.
5 Avant de passer à autre chose, je voudrais m'enquérir auprès des parties
6 pour savoir si des réponses ont été reçues de la part du Conseil national.
7 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons envoyé notre
8 RFA que la semaine dernière, car nous avions, en fait, fait une erreur en
9 la matière. Nous avons demandé une réponse dans les sept jours.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, les Juges de la Chambre
11 considèreront durant la pause si nous pouvons déjà prendre une décision,
12 mais ceci pourrait être en fait un refus de versement en raison de dépôt
13 tardif ou de mesure tardive prise par l'Accusation.
14 M. FARR : [interprétation] Je comprends très bien, Monsieur le Président.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne vont pas
17 attendre de statuer durant la pause. Le manquement à obtenir dans des
18 délais raisonnables la position du Conseil national amène les Juges de la
19 Chambre à ne pas accepter le versement de la pièce P3080.
20 Je passe aux documents D304, D305, D306, D308, D309, D310 et D311.
21 Les Juges de la Chambre observent que ces documents n'ont pas de cachets
22 officiels ni de marques officielles. Sur ces documents, seuls trois
23 semblent pouvoir identifier l'auteur de ces documents. Même si le Témoin à
24 décharge DST-034 a fourni, mais de manière généralisée, des objectifs
25 concernant ces documents, il n'en a pas confirmé l'authenticité. Les Juges
26 de la Chambre sont conscients qu'il y avait une demande pendante
27 d'authentification auprès du Conseil national.
28 Y a-t-il des résultats suite à la demande faite auprès du Conseil national
Page 20088
1 ? Je m'enquiers auprès des parties.
2 Pas de réponse.
3 M. JORDASH : [interprétation] Nous leur avons demandé de répondre avant le
4 4 juin, mais jusqu'à présent nous n'avons pas encore reçu de réponse.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces circonstances, les Juges de
6 cette Chambre refusent le versement de ce document compte tenu de l'absence
7 d'indice de fiabilité. Par conséquent, ce document ne sera pas versé, bien
8 qu'il ait reçu une cote provisoire.
9 Passons maintenant au document D330. Ici, il s'agit d'un document qui
10 décrit les conditions générales rencontrées par les Serbes en Croatie. Les
11 Juges de la Chambre font remarquer que ce document n'a pas de cachet
12 officiel ni de marque officielle et que son auteur semble être inconnu.
13 Même si le Témoin à décharge DST-043 a confirmé le contenu de ce document,
14 il n'en a pas authentifié l'auteur. Il y a une requête pendante en matière
15 d'authentification.
16 J'aimerais savoir s'il y a des résultats en la matière ?
17 M. JORDASH : [interprétation] Même chose que pour le document précédent.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, les Juges de la Chambre,
19 concernant le document D330, refuse le versement de ce document en raison
20 d'une absence d'indice de fiabilité.
21 Je passe maintenant au document D362. Il s'agit d'un document qui a été
22 signé par une personne qui semble avoir été tuée en 1994. Le Témoin à
23 décharge Nebojsa Begorovic [phon] a parlé de ce document, il ne l'a pas
24 authentifié. Il y a une demande pendante en matière d'authentification.
25 Y a-t-il des résultats suite à cette demande ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Même chose que pour les deux documents
27 précédents.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors les Juges de la Chambre refusent
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1 le versement en raison de l'absence d'indice de fiabilité.
2 Passons maintenant au document D365. Il semble qu'il s'agisse d'une
3 reproduction d'une instruction de la TO dans un livret. Il y a une demande
4 pendante d'authentification auprès du Conseil national. L'Accusation a
5 également mentionné que ce document a été obtenu auprès de l'un de leurs
6 témoins prévus pour comparaître à l'époque. Le Témoin Begorovic a pris
7 connaissance de ce document, mais il a dit qu'il n'était pas sûr d'avoir
8 reçu cette instruction de la TO.
9 J'aimerais savoir si vous avez des éléments supplémentaires concernant
10 l'origine de ce document - et je m'adresse, bien sûr, aux parties - mais
11 tout particulièrement en ce qui concerne le livret dont il est également
12 tiré ? Et, bien sûr, une autre question serait de savoir si le Conseil
13 national a répondu à une demande ou a fourni quelque information que ce
14 soit.
15 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'instant, je n'ai
16 pas d'information supplémentaire, mais si les Juges de la Chambre le
17 souhaitent, l'Accusation pourrait, bien sûr, se pencher sur la question
18 plus avant pour savoir si l'on peut fournir plus d'information.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?
20 Parce que j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un témoin qui, finalement,
21 ne va pas déposer.
22 M. FARR : [interprétation] C'est ce que j'ai dans mes notes. Mais je ne
23 sais pas exactement de qui il s'agit.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pouvez résoudre ceci
25 durant la pause. Dans ces circonstances, nous n'allons pas encore statuer
26 sur le versement de ce document D365. Mais nous aimerions entendre votre
27 réponse après la pause ou après la pause suivante.
28 Je vais passer au document D394. Les Juges de la Chambre se souviennent que
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1 le Témoin Milenko Lemicic pensait qu'il s'agissait d'un document
2 authentique du SDB, même s'il ne connaissait pas le contenu de ce document.
3 Le document ne comprend aucune signature ou cachet officiel et il y a
4 différentes notes manuscrites. Il y a une demande pendante auprès du
5 Conseil national pour l'identification de ce document.
6 Avez-vous reçu des réponses ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Pas de réponse.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malgré cette absence de réponse de la
9 part du Conseil national, les Juges de cette Chambre acceptent de verser au
10 dossier ce document D394. Les Juges de cette Chambre considèrent que ce
11 document est composé de suffisamment d'indices de fiabilité pour être
12 recevable, notamment au vu de la déposition du témoin à décharge qui a
13 déposé en la matière.
14 Par conséquent, ce document est versé sous pli scellé.
15 Je passe maintenant au document D425.
16 Les Juges de la Chambre font remarquer que la version originale du
17 document en B/C/S, D425, est identique au document 1D02416, qui fait
18 l'objet d'un versement "bar table" de la Défense de M. Stanisic, même s'il
19 y a une traduction anglaise légèrement différente.
20 Le document 1D02416 est donc considéré comme ayant été retiré de cette
21 requête "bar table", et nous en parlerons dans le cadre du document D425.
22 Le Témoin à décharge Radenko Novakovic a mentionné qu'il avait vu ce
23 document pour la première fois dans le prétoire et qu'il considérait que ce
24 document était probablement rédigé par l'administration d'analyse et a
25 considéré qu'il s'agissait d'une analyse excellente de la VJ. Le document
26 n'a aucun cachet officiel et n'a pas non plus de numéro de copie. Il y a
27 une demande d'authentification en cours auprès du Conseil national.
28 Des réponses du Conseil national ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, les Juges de la Chambre
3 ne peuvent pas accepter le versement de ce document en raison de l'absence
4 d'indice de fiabilité. Par conséquent, le document D425 n'est finalement
5 pas versé au dossier.
6 Passons maintenant au document D689. Il s'agit d'un document qui décrit la
7 situation sociopolitique dans la région de Vukovar. Les Juges de la Chambre
8 font remarquer que ce document n'a aucun tampon qui ferait état d'une
9 mention rapport de sécurité. Le Témoin à décharge Draca a été interrogé en
10 ce qui concerne le deuxième paragraphe de ce document, et il a accepté
11 qu'il s'agissait d'un paragraphe exact quant à son contenu. On ne lui a pas
12 posé de questions concernant l'authenticité de ce document. Il y a une
13 demande en cours auprès du Conseil national.
14 Avez-vous reçu des réponses de celui-ci ?
15 M. JORDASH : [interprétation] Aucune réponse.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, le document D689 ne
17 pourra pas être versé au dossier en raison de l'absence de suffisamment
18 d'indices de fiabilité.
19 Je passe maintenant au document D357. Ce document n'a aucun cachet officiel
20 ni signature officielle. De plus, les Témoins à décharge Novakovic et
21 Dimitrijevic ont été interrogés au sujet de ce document mais n'avaient
22 aucune connaissance à ce sujet. De plus, le Conseil national a fait
23 remarquer qu'il n'avait pas ce document dans ses archives.
24 Les réponses du Conseil national et l'absence d'autre indice de fiabilité
25 ne vont pas dans le sens de l'authenticité de ce document. Par conséquent,
26 le document D357 ne peut pas être versé au dossier.
27 Passons maintenant au document D366. Ce document reprend un ordre du
28 lieutenant-général Tomislav Simovic à l'attention de Martic et de Kojic
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1 afin de mettre en œuvre un cessez-le-feu le 18 septembre 1991. Il semble
2 qu'il y ait un cachet officiel. Le Témoin à décharge Dusan Knezevic a
3 confirmé qu'un cessez-le-feu avait été mis en œuvre. La Défense de M.
4 Stanisic avait mentionné qu'ils feraient une demande d'authentification
5 auprès du Conseil national.
6 J'aimerais savoir si cette demande a été formulée auprès du Conseil
7 national, et si oui, est-ce qu'ils y ont répondu ?
8 M. JORDASH : [interprétation] Une demande a été faite, mais nous n'avons
9 pas encore reçu de réponse.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malgré l'absence d'une réponse du
11 Conseil national, les Juges de la Chambre considèrent qu'il y a
12 suffisamment d'indices de fiabilité dans le document et, par conséquent,
13 acceptent le versement du document D366 au dossier.
14 Passons maintenant au document D535. Ce document n'a pas de signature et
15 n'a aucun tampon de transmission ou de réception.
16 J'aimerais savoir si vous avez reçu des réponses du Conseil national.
17 M. JORDASH : [interprétation] Aucune réponse.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document qui est une lettre de
19 l'accusé M. Stanisic mais qui n'est pas signée et qui n'a aucun cachet qui
20 ferait état d'une transmission ou de réception, compte tenu de cela, les
21 Juges de la Chambre considèrent qu'il n'y a pas suffisamment d'indices de
22 fiabilité et, par conséquent, cela ne peut pas justifier le versement. Par
23 conséquent, les Juges de la Chambre demandent au Greffe de considérer que
24 le document D535 n'est pas versé au dossier.
25 Passons aux documents D748, 749, 750 et 751. Les parties n'ont pas précisé
26 si, oui ou non, leur demande d'authentification est en instance auprès du
27 Conseil national. Pour ce qui est du document D748, le Témoin de la Défense
28 Mladen Karan a commenté en disant que c'est la première fois qu'il le
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1 voyait. Cependant, on ne lui a pas posé de questions à propos du D749, D750
2 et D751.
3 La Chambre de première instance fait remarquer que les documents ne sont
4 absolument pas estampillés et on ne sait pas quels en sont les auteurs.
5 D749 est prétendument une conversation téléphonique interceptée d'une
6 conversation entre des officiers de l'armée de la BiH. Le document précise
7 qu'il y a eu des problèmes de transmission et, donc, que certains passages
8 de la conversation téléphonique interceptée n'ont pas été transcrits.
9 Le D750 n'a pas de traduction vers l'anglais, et les D750 et D751
10 contiennent des annotations manuscrites.
11 La Chambre de première instance fait remarquer de surcroît que le D749
12 semble provenir d'une publication du troisième département de la 7e
13 Administration, et non pas de la 8e Administration comme le précisent les
14 arguments conjoints. C'est ce qu'ont remarqué les Juges de la Chambre.
15 Compte tenu de cela, le D749 semble émaner de la 7e Administration. Les
16 Juges de la Chambre estiment que ce document contient suffisamment
17 d'indices de fiabilité pour le rendre admissible et versent au dossier le
18 D749. La Chambre de première instance, cependant, n'accepte pas le
19 versement au dossier de D748, D750 et D751 pour un manque d'indice de
20 fiabilité.
21 Je propose aux parties que nous ayons une pause maintenant et que nous
22 reprenions à 11 heures.
23 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
24 --- L'audience est reprise à 11 heures 06.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais me pencher à nouveau sur
27 certaines questions que nous avons abordées avant la pause.
28 Madame Marcus.
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1 Mme MARCUS : [interprétation] Avec votre permission, je souhaite consigner
2 un point au compte rendu d'audience eu égard à une précision par rapport au
3 débat que nous avons eu précédemment et comment ont été traités les
4 fichiers concernant les membres du personnel. Nous allons, bien sûr,
5 rencontrer la Défense. Mais il y a deux questions bien distinctes.
6 La première concerne le traitement de l'unité chargée des éléments de
7 preuve et l'autre question concerne ce que fait notre équipe pour traiter
8 les questions en instance.
9 Et pour ce qui est des éléments de preuve, les fichiers tels qu'ils ont été
10 reçus ont été imprimés, et ensuite nous leur avons donné un numéro ERN. Et
11 nous avons rencontré des difficultés à cet égard, à savoir nous avons eu
12 des problèmes de lisibilité. Et pour résoudre cette question-là, nous
13 allons attribuer des numéros ERN à la version numérisée. Nous n'allons rien
14 changer. Nous n'allons pas enlever, déplacer quoi que ce soit. La seule
15 chose qui sera faite et qui convient, d'après ce que nous avons compris du
16 protocole, c'est simplement changer la place des pages et les mettre
17 endroit et à l'envers. C'est tout.
18 Si Me Jordash souhaite recevoir un exemplaire de ces versions numérisées
19 sur un CD, c'est ce que nous pouvons faire tout de suite. C'est en tout cas
20 ce dont s'occupe l'unité chargée des éléments de preuve.
21 Et question complètement distincte. Nous avons des fichiers qui ont été
22 admis, des documents émanant de fichiers qui ont été admis et certains
23 passages de dossiers qui ont été présentés, et certains ont été caviardés.
24 Nous devons croiser les références de ces différents documents individuels
25 pour savoir quelles sont les versions non expurgées pour que ceci puisse
26 être versé au dossier.
27 C'est un exercice de référence croisée auquel se livrent les membres de
28 notre équipe pour pouvoir résoudre la question de certains documents qui
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1 ont été versés au dossier sous une forme caviardée.
2 Nous ne faisons pas l'exercice de référence croisée complet eu égard à la
3 collection entière des documents concernant les fichiers relatifs aux
4 membres du personnel. C'est à Me Jordash de le faire. Information très
5 précise que nous espérons pouvoir communiquer aux Juges de la Chambre
6 aujourd'hui et qui concerne ces documents-là, et non pas l'ensemble de la
7 collection.
8 Je souhaitais être sûre que le traitement des éléments de preuve soit une
9 question bien distincte par rapport à ce que fait l'équipe de l'Accusation
10 au niveau des documents.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
12 M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, je suis dans le noir. En ce qui me
13 concerne, mais –- la seule question qui se pose est de savoir si des
14 fichiers plus tardifs sont différents des fichiers reçus au départ. Et
15 deuxièmement, l'Accusation va-t-elle rédiger une déclaration pour préciser
16 cela, préciser à la Défense cela, pour éviter à la Défense de parcourir ces
17 fichiers auxquels nous allons consacrer un nombre important d'heures en
18 essayant de savoir ce qui correspond à quoi. Nous devrions être informés
19 par l'Accusation. Nous ne demandons pas à l'Accusation de faire cela par
20 rapport à l'ensemble des fichiers, mais par rapport aux éléments de preuve
21 qui ont été versés au dossier.
22 Pourquoi nous, la Défense, devrions-nous nous atteler à cette tâche ?
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne souhaitent
26 pas entendre d'autres arguments sur ce point, Madame Marcus.
27 Si, après une tasse de thé ou de café, il y a encore des questions en
28 instance, à ce moment-là nous ne pencherons sur la question de savoir si,
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1 oui ou non, nous devons entendre d'autres arguments sur ce point.
2 Je vais revenir sur les points que nous avons abordés avant la pause.
3 Nous avons d'abord la question des extraits qui -- pardonnez-moi, je vais
4 devoir lire ceci à nouveau : le 1D00380, le 1D00379, le 1D00372, le
5 1D01893, le 1D00373, le 1D00370, le 1D00374, le 1D00375, le 1D00376 et le
6 1D00381, les extraits, en bref.
7 Il s'agit de dix documents. Madame la Greffière, veuillez attribuer une
8 série de cotes à ces documents, s'il vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les documents recevront la cote qui
10 commencera par le D1120 à D1129, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, ces documents doivent-
12 ils être versés sous pli scellé, ces extraits ?
13 M. JORDASH : [interprétation] S'il vous plaît.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le D1120 jusqu'au D1129 sont versés
15 sous pli scellé.
16 Le rapport de l'OSCE est quelque chose que nous aborderons après la pause
17 suivante. Page 58 sur 103. J'ai besoin davantage de temps.
18 Le D463, c'est la traduction anglaise revue et corrigée.
19 Ceci est-il disponible ?
20 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a versé
21 au dossier sous la cote P3130 la version non caviardée de ce fichier par le
22 truchement du Témoin Plahuta. Et la traduction correspondante à ce fichier
23 non caviardé est disponible dans le prétoire électronique et est le même
24 numéro 65 ter que le document MFI qui est le 6507. Je peux vous lire le
25 numéro d'identité du document, si ceci est utile au Greffier, ou je peux
26 vous le transmettre électroniquement par la suite.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, qu'est-ce que vous
28 souhaitez, que ce soit lu ?
Page 20097
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je souhaite avoir un numéro au compte
2 rendu d'audience, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
4 Donc, veuillez le lire à voix haute, s'il vous plaît.
5 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Il s'agit du 0682-3846-ET.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que rien ne s'oppose à son
7 versement au dossier. Nous avons des versions caviardée et non caviardée de
8 cette traduction.
9 Mme HARBOUR : [interprétation] Je crois qu'il faudrait poser la question à
10 la Défense de Simatovic pour vérifier si, oui ou non, la traduction
11 caviardée est celle qui convient. Je sais que ceci était en instance lors
12 de notre dernière audience administrative. Mais pour ce qui est de la
13 dernière version de la traduction non caviardée, pour que ceci soit bien
14 clair au niveau du compte rendu d'audience, et c'est quelque chose que j'ai
15 déjà précisé aujourd'hui, il s'agit là d'un document qui se trouve sur la
16 liste de documents MFI PF, les fichiers du personnel, qui comporte une page
17 supplémentaire dans le fichier non caviardé. Comme j'ai demandé le
18 versement au dossier ce document indépendamment par le truchement de M.
19 Plahuta, j'ai versé au dossier l'ensemble de ce fichier non caviardé, y
20 compris la page qui est contenue dans la traduction.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas quelque chose que vous
22 avez reçu et qui est maintenant quelque part -- il s'agit bien de quelque
23 chose qui est consigné au compte rendu d'audience, à savoir cette page
24 supplémentaire ?
25 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne s'est pas infiltré. Il fait
27 partie maintenant du compte rendu d'audience.
28 Mme HARBOUR : [interprétation] Telle était notre intention.
Page 20098
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, ceci fait partie de la
2 traduction. Et la traduction n'est pas caviardée ou…
3 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas -- un instant, s'il vous
5 plaît.
6 Par conséquent, le P3130 est versé au dossier, sous pli scellé.
7 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
9 Le D365. Information quant à la provenance de ce document, en disposez-vous
10 ?
11 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous passer à
12 huis clos partiel, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
15 Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
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5 (expurgé)
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 [Audience publique]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
15 Je vous ai posé une question -- j'ai commencé à vous parler du D463, et
16 ensuite vous avez répondu en évoquant le numéro P3130, et ce, parce que –-
17 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, le D463 est la
18 version caviardée du fichier qui a été versée au dossier par la Défense de
19 Simatovic.
20 Et nous avons, nous, versé séparément la version non caviardée.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le P3130 est le document qui a la
22 même teneur que le D463 ?
23 Mme HARBOUR : [interprétation] A l'exception de la page dont j'ai fait
24 mention.
25 Nous faisons valoir, Monsieur le Président, et je m'en remets à vous, nous
26 faisons valoir qu'en ce qui concerne ces fichiers du personnel, il serait
27 peut-être plus rapide d'avoir à la fois une version caviardée et non
28 caviardée, versées en même temps.
Page 20100
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la
2 question.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas. Mais lorsque nous
4 parlons de fichiers du personnel, c'est un sujet tout autre que nous
5 n'aborderons pas aujourd'hui. Mais techniquement parlant, oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je suis maintenant arrivé
7 au D764. Il s'agit d'un document qui comporte une signature, mais il ne
8 contient aucun tampon officiel. D'après les Juges de la Chambre, il n'y a
9 aucune demande d'authentification qui lui est parvenue de la part du
10 Conseil national à propos de ce document. Le Témoin Aco Draca a été
11 interrogé brièvement sur ce document mais n'a fait aucun commentaire
12 dessus. Le Témoin de la Défense Petar Djukic a confirmé la teneur de trois
13 paragraphes de ce document mais n'a pas authentifié le document en tant que
14 tel.
15 Les Juges de la Chambre se souviennent du fait que ce document aborde dans
16 le détail l'aptitude au combat de l'armée de la RSK, du 11e Corps de cette
17 dernière. Le Témoin de la Défense Petar Djukic a confirmé trois paragraphes
18 du document à propos du nombre de soldats faisant partie du corps, la
19 subordination au mois de juin 1995 du Bataillon de Boca au commandement du
20 corps ainsi qu'un détachement de PGM à Erdut en juin 1995.
21 Les Juges de la Chambre estiment qu'il s'agit là d'éléments significatifs à
22 propos de ce document, et que les Juges ont conclu que ce document comporte
23 suffisamment d'indices de fiabilité. Le document est donc versé au dossier,
24 mais les Juges de la Chambre ne tiendront pas compte des annotations
25 manuscrites et des inscriptions sur ce document. Il est versé sous pli
26 scellé.
27 Je vais maintenant passer au document D783, qui ne comporte pas de tampon
28 officiel.
Page 20101
1 Le Témoin Sir Roberts n'a ni authentifié ni identifié les éléments de ce
2 document. La Défense de Stanisic a indiqué qu'elle allait faire une demande
3 d'authentification auprès du Conseil national.
4 Y a-t-il une réponse, Maître Jordash ?
5 M. JORDASH : [interprétation] Nous ne disposons pas d'autre élément
6 d'information, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autre élément d'information.
8 Y a-t-il autre chose que vous souhaitez dire au sujet du document, hormis
9 le fait qu'il n'y a pas eu de réponse de la part du Conseil national ?
10 En l'absence d'autre élément d'information, les Juges de la Chambre ne font
11 pas droit au versement au dossier du document D783.
12 Je vais maintenant passer au document D687. L'Accusation a précisé dans ses
13 arguments conjoints qu'elle enquête sur le fait de savoir si l'ancien
14 Secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, a reçu cette
15 lettre.
16 Avez-vous des éléments à nous communiquer ?
17 Mme MARCUS : [interprétation] La demande d'assistance est toujours en
18 cours. Et nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons des éléments de
19 réponse.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'autre élément
21 d'information, les Juges de la Chambre de première instance décident de ne
22 pas verser au dossier le D687. Donc le versement au dossier est rejeté.
23 Ceci met un terme à la déclaration et conversation avec les parties ainsi
24 que les décisions concernant le versement au dossier des documents marqués
25 aux fins d'identification obtenus de l'accusé ou dont l'origine est
26 inconnue.
27 Je vais maintenant passer à un autre point à l'ordre du jour, au point
28 suivant. A savoir, une décision concernant la requête de la Défense de
Page 20102
1 Stanisic pour contraindre l'Accusation à soumettre des pièces dans le cadre
2 de la déposition de M. David Browne.
3 Le 8 février de cette année, la Défense de Stanisic a déposé une requête
4 demandant une ordonnance, en vertu de l'article 54 du Règlement de
5 procédure et de preuve du Tribunal, de contraindre l'Accusation à fournir
6 les carnets militaires rédigés par le général Ratko Mladic, pour pouvoir
7 les utiliser dans le prétoire pendant la déposition du Témoin expert
8 Browne.
9 Le 22 février 2012, l'Accusation a répondu en demandant à la Chambre de ne
10 pas faire droit à la requête aux fins de contraindre l'Accusation.
11 La Défense Simatovic n'a pas répliqué.
12 Le 15 mars 2012, la Chambre de première instance a décidé de ne pas faire
13 droit à la requête aux fins de contraindre l'Accusation et a informé les
14 parties par le biais d'une communication informelle que ceci devait être
15 consigné au compte rendu d'audience ultérieurement, ce qui est fait
16 aujourd'hui.
17 Lorsqu'elle est parvenue à sa décision, la Chambre de première instance a
18 tenu compte du fait que la Défense de Stanisic avait demandé, et il avait
19 été fait droit à sa demande d'inspection et d'examen des carnets de notes
20 originaux par le truchement du Témoin expert Browne. Ces consultations ont
21 été documentées dans le rapport de l'expert Browne.
22 La Chambre de première instance a également estimé que le Témoin expert
23 Browne avait été cité à la barre conformément à l'article 94 bis (B)(ii) du
24 Règlement de procédure et de preuve pour qu'il soit contre-interrogé par
25 l'Accusation. A cet égard, l'Accusation souhaitait contre-interroger
26 l'expert en question, mais elle n'a pas précisé si elle avait besoin, oui
27 ou non, de présenter ces carnets de Mladic dans le prétoire, étant donné
28 que le but était de contester les conclusions contenues dans le rapport
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1 expert du Témoin Browne. L'Accusation n'a pas contesté la condition
2 matérielle dans laquelle se trouvaient les carnets de notes.
3 De surcroît, la Chambre de première instance a estimé qu'une observation
4 personnelle des carnets de Mladic ne permettrait pas de mieux comprendre la
5 déposition du Témoin expert Browne ni le rapport de l'expert en question.
6 La Chambre de première instance a estimé que les observations faites sur la
7 condition matérielle des carnets et les conclusions sur lesquelles s'est
8 fondé le rapport et contenues dans le rapport du Témoin expert Browne
9 pouvaient être aisément comprises par un examen des Juges de la Chambre du
10 rapport en tant que tel ou pourraient être parfaitement comprises en
11 avalisant la déposition du Témoin expert Browne.
12 Pour finir, la Chambre de première instance estime que quand bien même elle
13 aurait décidé de voir dans quelle condition se trouvaient les carnets
14 pendant ou après la déposition du Témoin expert Browne, la Chambre conserve
15 le droit de réexaminer et de rendre une ordonnance, proprio motu, à partir
16 de l'article 54 aux fins de produire les carnets si les Juges de la Chambre
17 souhaitaient les examiner.
18 La décision portant sur cette requête est consignée au compte rendu
19 d'audience par la présente décision, y compris les motifs.
20 Comme je l'ai dit dès le départ, si cette requête a été déposée le 8
21 novembre, dans ce cas il doit s'agir d'une erreur, parce que la requête a
22 été déposée le 8 février. Je voulais simplement que ceci soit bien clair :
23 que la décision qui a porté sur cette requête a été déposée le 8 février
24 2012.
25 Le sous-paragraphe suivant à l'agenda c'est rendre une décision de la
26 Chambre pour ce qui est des écritures de la Défense Stanisic pour ce qui
27 est de la responsabilité de l'Accusation consistant à présenter ses thèses
28 pour ce qui est des carnets Mladic, tel qu'énoncé au 5 avril 2012
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1 conformément aux instructions de la Chambre datées du 30 mars, et ces
2 instructions ont été communiquées aux parties de façon informelle.
3 Alors, à titre préliminaire, les Juges de la Chambre tiennent à dire que la
4 Défense Stanisic avait demandé une décision écrite. La Chambre considère
5 que les parties ont la même possibilité pour ce qui était de requérir une
6 certification d'appel en vue d'un réexamen d'une décision de la Chambre,
7 indépendamment du fait de savoir si la décision a été rendue de façon orale
8 ou de façon écrite. Les Juges de la Chambre ne voient aucune raison
9 particulière pour laquelle il y aurait requête de ce genre, et elle a
10 décidé de rendre sa décision de façon orale.
11 Dans ses arguments présentés, la Défense Stanisic a dit qu'elle n'avait pas
12 constamment été informée par l'Accusation concernant les positions de
13 celle-ci au sujet des carnets Mladic. En particulier, la Défense Stanisic
14 affirme que les positions adoptées par l'Accusation étaient peu claires et
15 qu'elles ont tout le temps évolué et été modifiées pendant la présentation
16 des éléments à charge indépendamment du fait de savoir si les carnets
17 avaient été rédigés de façon contemporaine, s'il y a eu altération ou s'il
18 y a eu élimination de certaines parties, et si oui, par qui et de quelle
19 façon.
20 Et étant donné que les extraits des carnets de notes ont été versés au
21 dossier et étant donné le fait que M. Mladic est qualifié de membre de
22 l'entreprise criminelle commune au côté de M. Stanisic, la Défense Stanisic
23 dit que l'Accusation doit préciser ses positions au sujet de ces carnets
24 pour assurer un procès équitable et une administration de la justice
25 appropriée.
26 Et dans sa réponse datée du 19 avril 2012, l'Accusation a demandé à la
27 Chambre de rejeter cette requête. L'Accusation affirme que leur position au
28 sujet des carnets Mladic n'a pas connu d'évolution et qu'il n'y a aucune
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1 obligation légale pour ce qui est de leur imposer de se prononcer au sujet
2 des thèses défendues par la Défense Stanisic dans le cadre de sa propre
3 stratégie.
4 La Chambre rappelle ses décisions du 10 et 11 mars 2011, où il est énoncé
5 et dit que tout extrait versé au dossier des carnets sera considéré comme
6 étant pertinent et avoir une valeur probante pour ce qui est de l'affaire
7 présente. Et on dit que l'Accusation a répondu à ces obligations pour ce
8 qui est :
9 "De démontrer de façon claire et concrète dans quelle mesure chacun
10 de ces documents s'incorpore dans la thèse avancée par l'Accusation."
11 Pour ce qui est du caractère spécifique et de la nature contemporaine
12 des carnets de notes, la Chambre a rappelé dans sa décision du 10 mars 2011
13 ce qui suit :
14 "Il sera procédé de façon attentive et en continu à l'étude de tous
15 les éléments de preuve présentés qui seraient susceptibles de contredire la
16 nature contemporaine des notes qui figurent aux carnets de notes."
17 Qui plus est, la Chambre fait savoir que la Défense Stanisic, dans sa
18 stratégie, a fait savoir que ces carnets n'étaient pas fiables et qu'ils
19 n'ont pas été rédigés en même temps que les événements, qu'il y a eu
20 modification ou altération pour faire accuser M. Stanisic. La Chambre fait
21 remarquer que la Défense Stanisic n'a pas évoqué d'arguments liés à la
22 fiabilité ou n'a pas répondu aux écritures présentées par l'Accusation pour
23 ce qui est du versement au dossier de ces carnets de notes au sujet
24 desquels des décisions de la Chambre ont été prises en date du 10 et 11
25 mars 2011.
26 Après avoir examiné attentivement les argumentations présentées par les
27 deux parties, les requêtes préalables et les comptes rendus d'audience, la
28 Chambre n'a pas pu constater qu'il y a eu des positions peu claires de
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1 présentées par l'Accusation ou qu'elles auraient évolué par rapport à ces
2 carnets de notes. La Chambre considère que l'Accusation n'a pas
3 l'obligation de faire savoir de façon claire quelles seront leurs positions
4 pour ce qui est de la cause défendue par la Défense Stanisic ou pour ce qui
5 est de l'interprétation des éléments de preuve découverts après le début du
6 procès. Et à cet effet, l'Accusation n'a pas l'obligation d'indiquer à la
7 Défense Stanisic quelle est leur position pour ce qui est de l'exploration
8 ou de l'étude des circonstances dans lesquelles il y a eu saisie desdits
9 carnets de notes.
10 Et pour assurer un procès équitable, la stratégie de l'Accusation au cours
11 du procès pour ce qui est de la façon dont il convient de répliquer aux
12 thèses défendues par la Défense n'empêche en rien la Défense de continuer à
13 présenter ses thèses ou cela n'exerce aucune influence sur leur habileté à
14 présenter ces éléments de preuve-là.
15 Et les Juges de la Chambre disent qu'ils vont continuer à se pencher
16 attentivement sur tous les éléments de preuve avancés par l'une quelconque
17 des parties au sujet de ces carnets de notes.
18 Par conséquent, la requête de la Défense est rejetée.
19 M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
21 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, peut-être cela sera-t-il utile ou
22 peut-être pas, mais nous estimons que ces carnets de notes ne sont pas
23 fiables puisqu'ils n'ont pas été rédigés de façon contemporaine aux
24 événements.
25 Et nous estimons que la partie où M. Mladic implique d'autres personnalités
26 -- enfin, c'est la position que nous n'avons pas adoptée de façon générale.
27 Je voulais être clair à ce sujet.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est de la fiabilité, il
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1 y a une décision qui a été rendue par les Juges de la Chambre. Et vous
2 n'avez pas avancé d'éléments qui contrecarreraient les raisons avancées par
3 la Chambre.
4 M. JORDASH : [aucune interprétation]
5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que M. Jordash et le président
6 parlent en même temps.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il y a un autre point à mon ordre
8 du jour, c'est ce qui se rapporte à la liste des éléments de preuve portant
9 une annotation MFI.
10 On en a déjà parlé, il y a des décisions orales de rendues pour ce qui est
11 d'un versement direct.
12 Et je vous prie donc de prendre un peu d'air et commencer avec le P2995.
13 Le bureau du Procureur a présenté une thèse disant que cette pièce P2995
14 était un extrait de la pièce D456, qui avait une cote MFI, donc une cote de
15 document provisoirement versé au dossier. Et là, je dois me pencher sur mon
16 autre liste. C'est la position qui a été avancée par l'Accusation.
17 Mme HARBOUR : [interprétation] En effet. Je pense qu'à la date du 29 mars
18 2012, à l'occasion d'une session administrative, il y a eu un échange au
19 sujet de cette pièce P2995, où il a été dit que cette pièce serait écartée
20 du dossier lorsque le D456 ne portera plus la référence MFI.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. La version non expurgée du D456 se
22 trouve être téléchargée dans sa version B/C/S. Mais nous n'avons pas de
23 traduction en anglais encore. Et la question a été tranchée à l'occasion de
24 l'un des points précédents de notre ordre du jour, du moins je le pense.
25 Vérifions.
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que cette pièce D456 n'a
28 pas encore été tranchée, donc nous allons laisser ceci de côté pour le
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1 moment.
2 Pièce suivante. P3077. Maître Jordash, vous avez fait objection à son
3 versement au dossier. La Chambre, à la date du 28 mars, a indiqué qu'il
4 fallait se pencher dessus encore, c'est-à-dire réfléchir aux objections
5 soulevées. Et la Chambre l'a fait, aussi a-t-elle décidé de verser au
6 dossier la pièce P3077.
7 Ensuite, nous avons la pièce P3121, et c'est un PF.
8 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Harbour.
10 Mme HARBOUR : [interprétation] Avant de passer à autre chose, je voudrais
11 dire que ce matin vous avez évoqué la pièce P3063, qui a aussi une
12 référence MFI. Je voulais dire que la version non expurgée et la traduction
13 appropriée ont été téléchargées, et ça se trouve être la pièce 65 ter
14 6348.1.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit P3063 -- laissez-moi
16 trouver la pièce.
17 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On a dit P3063, dont nous avons
19 parlé en même temps qu'au sujet de D456 et D462 lorsque vous avez présenté
20 vos observations. C'est maintenant disponible en forme non expurgée avec
21 une traduction entière, et la copie non caviardée se trouve être
22 téléchargée.
23 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais demander à la greffière de
25 faire en sorte que cette traduction intégrale du P3063 remplace au dossier
26 la version précédente qui était caviardée, et ce document P3063 sera versé
27 au dossier sous pli scellé.
28 Allons de l'avant. Je pense que le 3121 et le P3122, ainsi que le P3125,
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1 puis le P3126 et jusqu'à P3140 compris, puis le 3141, le P3143, le P3146,
2 le P3157, tous ces documents sont des dossiers individuels, est-ce que vous
3 voulez que nous en parlions maintenant ou préféreriez-vous que l'on se
4 penche dessus ensuite ?
5 Et d'après ce que j'ai cru comprendre, l'Accusation a retiré le document
6 P3157, qui fait partie de cette série de documents. Il s'agit d'un courriel
7 du 24 mai de la part de Mme Marcus.
8 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
9 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous avions précédemment versé au
11 dossier le 3130, et c'est un document qui ne fait pas partie de cette série
12 non plus.
13 Je tiens à préciser que tous ces documents tombent sous la référence PF.
14 Est-ce que vous voulez que nous en parlions maintenant ou préféreriez-vous…
15 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, je crois
16 qu'il y a une différence entre les dossiers individuels. Mais laissez-moi
17 un instant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
19 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
20 Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des
21 dossiers Milosevic, il n'y a aucun aspect technique. Ce sont des documents
22 tout à fait isolés. Et le sujet PF n'est pas du tout d'actualité lorsqu'il
23 s'agit des pièces à conviction liées à Milosevic. Il s'agit --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelles références parlez-vous, 3546
25 à 3157 ?
26 Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact. Mais le 3157, nous ne demandons
27 pas son versement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça signifie qu'il en reste 11 de ces
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1 documents. Et le douzième c'était le 3157. Si je ne me trompe pas.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Mais je crois qu'il faut quand même le
3 vérifier --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 3146 allant jusqu'au 3155 y compris,
5 ça vous fait dix. Plus un, 11. Le 57 serait le douzième.
6 Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai à aucun moment douté de vos maths,
7 Monsieur le Président, mais permettez-moi de vérifier. Parce que les
8 documents que j'avais à l'esprit me disaient qu'il en y en avait 13.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
10 Mme MARCUS : [interprétation] Mais moins un, ça ferait 12.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi vérifier. Enfin, je vais
12 indiquer 11 ou 12 avec un point d'interrogation.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça
15 va mieux pour ce qui est des chiffres que pour ce qui est des noms. Les
16 dossiers Plahuta, c'est le 3121, c'est là que l'on commence, n'est-ce pas ?
17 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi voir. Je crois que cette
19 question est celle de -- non. Voyons voir. Pour ce qui est de ces dossiers,
20 j'ai indiqué que la Chambre allait décider à leur sujet en adoptant une
21 décision distincte suite à la requête présentée par la Défense Stanisic
22 concernant l'exclusion de certaines pièces à conviction de l'Accusation qui
23 ont été versées au dossier à l'occasion des contre-interrogatoires, et
24 qu'il y aura d'autres remèdes juridiques qui seraient utilisés pour assurer
25 une défense effective, et il y a une requête qui datait du 29 mai. Et cela
26 englobe la totalité des dossiers Plahuta.
27 Mme HARBOUR : [interprétation] C'est exact.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on ira de l'avant. Il y en aura
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1 donc 11 ou 12, on se repenchera sur la question ultérieurement.
2 Maintenant, l'on en arrive au P3159. Il s'agit d'un document où les parties
3 sont tombées d'accord pour dire que la signature sur le document, c'est
4 celle de quelqu'un d'autre et non pas celle de M. Stanisic. Je crois, par
5 conséquent, que l'objection n'a plus sa raison d'être. On peut le verser au
6 dossier, ce document, sous pli scellé. Il y a un autre point qui surgit.
7 Est-ce que les parties sont d'accord pour dire que si ce n'est pas la
8 signature de M. Stanisic, il s'agirait de la signature d'une personne sur
9 laquelle il faisait accord, par exemple, celle de M. Pavicic [comme
10 interprété] ou de quelqu'un d'autre ?
11 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, nous estimons que cela
12 semble être la signature de M. Tepavcevic, mais les Juges de la Chambre
13 peuvent raisonnablement tirer des conclusions par eux-mêmes s'il n'y a pas
14 d'autre information plus concluante, et nous ne sommes pas tombés d'accord
15 là-dessus. Nous pensons qu'il convient de se repencher sur la question.
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 M. FARR : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Ce P3159 sera versé au
19 dossier sous pli scellé.
20 Passons au P3164 maintenant. Les parties en présence ont présenté des
21 positions en date du 25 et du 28 mai par échange de courriels. Les parties
22 étaient censées présenter leurs argumentations respectives conformément aux
23 instructions du 29 mai 2012, comme le dit le compte rendu. L'Accusation a
24 présenté ses arguments à la date du 30 mai.
25 Est-ce que cela a été déjà fait par la Défense de façon formelle ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Non, nous n'avons pas encore présenté nos
27 écritures de façon formelle.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant.
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait eu une instruction disant que
3 vous étiez censés le faire pour que le compte rendu soit complet.
4 M. JORDASH : [interprétation] Je crois que nous avons fait une omission. Je
5 m'en excuse. Et nous allons rectifier le tir tout de suite.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Partant de ces écritures, bien que
7 la Défense n'ait pas encore formellement indiqué sa position, je crois
8 avoir lu ce que vous avez dit oralement, ce qui nous permet de décider du
9 versement au dossier de cette pièce P3164.
10 Nous passons au D228. Je pense qu'il s'agit d'une documentation en
11 provenance du rapport de Milan Milosevic. Il a été marqué à des fins
12 d'identification sans pour autant être versé au dossier, et le Greffier a
13 été sollicité pour ce qui est d'accorder des cotes provisoires pour ce qui
14 est de cette documentation que la Défense Simatovic a l'intention de
15 demander à être versée au dossier.
16 Je vais, pour l'instant, passer à autre chose et on y reviendra. Le D241
17 maintenant. Le bureau du Procureur a fait objection à l'admissibilité de ce
18 document. L'Accusation a formulé des préoccupations au sujet de son
19 origine, et je suis en train de me référer au mois de juin 2012. Puis, la
20 Défense Stanisic a informé la Chambre au mois de juin - à savoir, le 24
21 juin - du fait que cette pièce à conviction était encore en train d'être
22 débattue.
23 Le 24 novembre, le bureau du Procureur formule de nouvelles objections pour
24 ce qui est de sa provenance, et notamment partant d'expurgations qui ont
25 été faites.
26 Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai pas l'historique complet du document
27 sous les yeux comme vous, mais je sais que la dernière fois où nous en
28 avons parlé, le 28 mars 2012, le seul point en souffrance était le fait que
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1 la Défense Stanisic était censée fournir une traduction de cette version
2 expurgée [comme interprété].
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce qui s'est passé en mars,
4 cette version non expurgée est venue remplacer la version expurgée, et nous
5 avons attendu entre-temps la réception d'une traduction.
6 Est-ce que cette traduction a été faite et…
7 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est le document 1D01143.1.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
9 Madame la Greffière, je crois que la version non caviardée est déjà là dans
10 sa version originale. La traduction de la version non caviardée va
11 remplacer celle qui a été faite pour ce qui est de la version caviardée.
12 C'est exactement ce que M. Jordash vient de nous dire.
13 Et s'agissant de la pièce D241, elle sera désormais versée au dossier.
14 Madame la Greffière, faut-il la verser au dossier sous pli scellé ?
15 Oui, c'est le cas. Alors c'est versé au dossier sous pli scellé.
16 Je pense que la même chose s'applique au D244. Est-ce que la traduction a
17 été téléchargée aussi, Maître Jordash ?
18 M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est le cas. C'est la pièce 1D1414.1.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. La même chose s'appliquerait pour
20 le D247. Est-ce qu'on peut avoir une référence pour la traduction complète
21 ?
22 M. JORDASH : [interprétation] 1D01409.1.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, cela peut être
24 remplacé par les versions non caviardées.
25 Et le D244 et le D247 seront versés au dossier sous pli scellé.
26 Nous allons passer maintenant au D271.
27 Je crois que le principal problème c'était les documents qui étaient
28 associés au tableau plutôt que le tableau à proprement parler.
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1 Par conséquent, je pense que le document D291, qui était un des documents
2 associés au tableau, a déjà été pris en compte dans une décision concernant
3 l'expurgation de documents qui avaient reçu des cotes MFI. Je vais
4 revérifier tout cela. Je vous demande un instant.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Un des documents
7 associés au tableau n'a pas été versé pleinement au dossier; c'est le
8 document D277. Mais les Juges de la Chambre acceptent le versement au
9 dossier au dossier sous pli scellé du document D271, mais la Chambre de
10 première instance ne prendra pas en compte les commentaires ou les
11 documents associés au tableau qui n'ont pas été versés au dossier. Mais
12 autant que je sache, il ne s'agit pour l'instant que du document D277.
13 Passons maintenant au D276. C'est un problème de traduction. Est-ce que,
14 maintenant, nous disposons d'une traduction anglaise complète ? C'est un
15 document qui porte la date du 22 janvier 2000. C'est un "dossier 'Politika'
16 Arkan".
17 M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du document qui porte la référence
18 1D1604.1.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction peut-elle être, donc,
20 substituée et remplacée par la traduction dont la référence vient d'être
21 mentionnée par Me Jordash. Et, par conséquent, nous pouvons verser au
22 dossier le document D276 sous pli scellé.
23 Passons donc au D277, extraits d'un rapport de la DB. Nous en parlerons
24 dans le cadre d'une requête qui a été déposée le 4 juin de cette année.
25 Je passe au D301. Il s'agit encore une fois d'un tableau qui a reçu une
26 cote MFI au départ parce que les documents qui étaient associés n'avaient
27 encore pas été abordés. Le 28 mars, lors d'une séance administrative, nous
28 attendions encore que ces documents soient pleinement traités. Nous
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1 voudrions maintenant que ceci soit incorporé sur notre liste. Par
2 conséquent, le tableau est versé sous pli scellé avec pour cote D301, et
3 les Juges de la Chambre ne prendront pas en compte les commentaires
4 associés aux documents liés à ce tableau mais qui n'ont pas été versés au
5 dossier.
6 Je passe maintenant au document D319. Il s'agit d'une vidéo. Une traduction
7 en anglais n'était pas disponible à l'époque.
8 J'aimerais savoir si elle existe maintenant ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, vous
11 pouvez dans ce cas-là joindre la traduction anglaise au document D319.
12 Et pour que nous comprenions tous bien, le document D319 fait partie d'une
13 vidéo plus longue, si j'ai bien compris, qui a la référence 2D178.
14 M. PETROVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si j'ai bien compris, le document
16 D319 porte également la référence 2D178.1, n'est-ce pas ?
17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a
18 peut-être un malentendu. Je vous demande un instant, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document est
21 2D872.1.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, là, je suis perplexe parce que
23 j'avais une référence différente. Mais je vais vérifier.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux peut-être
26 vous aider.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, apparemment nous avons
28 des références différentes concernant la vidéo.
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1 Je vais vous dire ce que j'avais à l'esprit, et d'ailleurs sur ma liste. Je
2 vérifierai parce que, fort du compte rendu d'audience du 28 mars, il semble
3 que ma référence ne soit pas la bonne. Me Bakrac nous a présenté les
4 références 872.1, .2 et .3, et il s'agissait d'un document commençant par
5 le chiffre 2 et la lettre D.
6 Madame la Greffière d'audience, est-ce que les séquences vidéo téléchargées
7 sous les références 2D872.1, .2 et .3 --
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est possible que la référence que
10 j'ai mentionnée ne soit pas la bonne.
11 Maître Petrovic, si j'ai bien compris, le 2D872.1 est une traduction
12 anglaise d'une séquence vidéo, et il en va de même pour le 871.2 –- non, je
13 me trompe encore une fois.
14 Il en va de même - je me reprends donc - pour 2D872.2 et 2D872.3.
15 Donc les transcriptions des traductions sont déjà là, mais Mme la Greffière
16 d'audience m'a informé que les séquences vidéo à proprement parler n'ont
17 pas été transmises au Greffe.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Je peux peut-être vous expliquer,
19 Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
21 M. PETROVIC : [interprétation] 2D872.1 a été visionnée dans le prétoire, et
22 une fiche signalétique a été transmise en plus de la vidéo ainsi qu'une
23 traduction. C'est-à-dire D319. Donc je voudrais m'en tenir à cela. Je ne
24 voudrais pas développer plus avant.
25 C'est ces documents que nous souhaiterions verser au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors le document D319, qui
27 est une séquence vidéo qui a été téléchargée sous la référence 2D872.1 avec
28 une traduction anglaise de la transcription, est versé au dossier.
Page 20118
1 Pour ce qui est des autres séquences vidéo qui n'ont pas reçu de cotes,
2 c'est-à-dire les 2D872.2 et .3, vous ne voulez pas que ces deux autres
3 séquences vidéo soient versées au dossier comme pièces à conviction ?
4 M. PETROVIC : [interprétation] Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous en avons terminé avec D319.
6 Nous pouvons maintenant passer à –-
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction anglaise du D319 n'a pas
9 encore été jointe, donc, Madame la Greffière, nous vous demandons de
10 joindre la traduction à cette pièce.
11 Nous passons donc maintenant au document D360. Les objections de
12 l'Accusation ont été retirées, et nous attendons le chargement sur le
13 système de prétoire électronique d'une version non expurgée et de la
14 traduction en anglais.
15 Oui, Maître Jordash.
16 M. JORDASH : [interprétation] C'est déjà fait. Il s'agit de la référence
17 1D01156.1.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la version [comme
19 interprété] anglaise de la version non expurgée ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela remplace donc la version
22 précédente qui était expurgée ?
23 M. JORDASH : [interprétation] Je vous demande un instant pour cela, s'il
24 vous plaît.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La greffière d'audience vient de me dire
27 que tout était en ordre, et la version non expurgée ainsi que la traduction
28 correspondante sont maintenant sur le système de prétoire électronique. Le
Page 20119
1 document D360 est donc versé au dossier.
2 Madame la Greffière d'audience, sous pli scellé, n'est-ce pas ?
3 Nous passons au D361. C'est un rapport similaire. Le document D361, si tant
4 est que les versions non expurgées et les traductions correspondantes ont
5 été téléchargées, ce qui semble être le cas, peut donc être versé au
6 dossier sous pli scellé.
7 Passons maintenant au D375. Les versions non expurgées et les versions
8 traduites ont été téléchargées. Le D375 peut donc être versé au dossier
9 sous pli scellé.
10 Passons au D382. Le document original, Maître Petrovic, a-t-il été reçu et
11 téléchargé ? Il s'agit d'un rapport d'information sur l'unité spéciale de
12 Hadzic. Nous attendions de recevoir le rapport original détenu par le
13 gouvernement croate.
14 M. PETROVIC : [hors micro]
15 L'INTERPRÈTE : Me Petrovic parle sans micro.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez activer votre micro, s'il vous
17 plaît.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
19 je crois que nous avons demandé ce document auprès du gouvernement de la
20 Croatie, mais cela fait partie de la série de documents pour lesquels nous
21 attendons encore une réponse du gouvernement croate. Enfin, tout du moins,
22 je crois qu'il s'agit du document en question, et nous ne l'avons pas
23 encore reçu.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D382, par conséquent, ne
25 pourra pas être versé au dossier puisqu'une version originale ne pouvait
26 pas être fournie.
27 Je passe maintenant au D388, il s'agit d'un tableau. Ce tableau est versé
28 au dossier sous pli scellé. Les commentaires concernant les documents
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1 associés qui n'ont pas été versés au dossier ne seront pas pris en compte
2 par cette Chambre de première instance.
3 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et étant donné qu'aucun des
5 documents associés n'ont été versés au dossier, nous n'aurons pas besoin de
6 ne pas les considérer.
7 Je passe maintenant au D424 jusqu'au D443. Je vais les mentionner un par un
8 parce que, en fait, il ne s'agit pas d'une série sans interruption.
9 Il s'agit de D424, D427, D430, D432, D435, D436, D437, D440 et D443.
10 L'Accusation a retiré les objections qu'elle avait concernant ces
11 documents. N'est-ce pas, Monsieur Farr ?
12 M. FARR : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Il y avait
13 un aspect technique qui restait encore en suspens en ce qui concerne le
14 D436. Le 31 mai, à la page du compte rendu d'audience 20 009 à 20 010, nous
15 avons fait remarquer que la qualité n'était pas très bonne et nous avons
16 demandé à la Défense si elle disposait d'une meilleure version, et si tel
17 n'était pas le cas, est-ce que la Défense pourrait donc vérifier la
18 traduction du dernier paragraphe à la page 1 de ce document de l'original
19 en B/C/S après le mot "Visegrad" parce que des informations pertinentes
20 pourraient figurer dans ce dernier paragraphe.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.
22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il s'agit
23 d'un document qui émane de la Défense de M. Stanisic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash. Effectivement, il s'agit
25 d'un document 1D.
26 M. JORDASH : [interprétation] Nous ne disposons pas d'une meilleure copie.
27 Nous pouvons, bien sûr, demander une vérification, s'il s'agit d'un point
28 sujet à controverse dans la traduction.
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1 M. FARR : [interprétation] Oui, nous vous en serions gré.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous pensez que cela va
3 vous prendre combien de temps ? Parce que vous avez probablement remarqué
4 que nous ne voulons pas avoir des cotes qui resteront MFI même après le
5 jugement.
6 M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons faire une demande au TTS
7 aujourd'hui.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Même si ça avait déjà été demandé
9 auparavant, n'est-ce pas ?
10 L'Accusation a mentionné qu'ils n'avaient demandé l'authentification
11 qu'hier parce qu'ils avaient oublié. Ceci a mené au non-versement d'un
12 document.
13 Mais, encore une fois, un ou deux jours, très bien, ou si vous pouvez peut-
14 être, avec l'aide de vos assistants linguistiques, voir comment résoudre ce
15 problème. Ma patience pourra aller jusque-là.
16 M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas d'assistants linguistiques,
17 mais l'Accusation en a, donc nous serons tout à fait disposés à accepter
18 les conclusions des assistants linguistiques de l'Accusation en la matière.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question
20 également, Monsieur Farr.
21 Compte tenu des problèmes qui n'ont pas encore été résolus, pensez-vous
22 toujours avoir une objection, ou demandez-vous l'aide de Me Jordash ou de
23 qui que ce soit d'autre, ou est-ce que vous voulez vous en tenir à cela ?
24 Parce que je vois sur ma liste que le 31 mai, l'Accusation avait retiré ses
25 objections au versement au dossier, ce qui signifie qu'il reste peut-être
26 encore du travail à faire sur un document mais un document qui avait été
27 versé au dossier.
28 M. FARR : [interprétation] C'est exact. Nous avons retiré notre objection
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1 et, par conséquent, nous acceptons son versement. Et peut-être que la
2 meilleure solution serait de verser ce document au dossier. Avec l'aide de
3 nos traducteurs, nous verrons s'ils sont en mesure de mieux comprendre le
4 document et de voir s'ils proposent des révisions, et si tel est le cas,
5 nous demanderons aux Juges de la Chambre s'il est possible de remplacer
6 l'ancienne traduction par la nouvelle traduction si c'est nécessaire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous allons
8 continuer.
9 J'ai donné lecture de tous les documents en question, j'ai dit que je vais
10 mentionner les cotes une par une parce que les documents ne se suivent pas.
11 Tous les documents, donc, que j'ai mentionnés sont donc versés au dossier
12 et ils sont tous versés sous pli scellé.
13 Je passe maintenant au document D454. J'aimerais savoir si la fiche
14 signalétique a été téléchargée sur le système de prétoire électronique ?
15 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a donc pas d'autre obstacle à son
17 versement.
18 Par conséquent, le document D454 est versé au dossier.
19 Passons au D459. J'aimerais savoir si une traduction a été téléchargée ?
20 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Harbour.
22 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne voyons pas la
23 fiche signalétique pour le D454 sur le système de prétoire électronique.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voulais
25 également mentionner cela. Je voudrais savoir sous quelle cote la fiche
26 signalétique a été téléchargée.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Petrovic.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
Page 20123
1 M. PETROVIC : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai oublié de dire qu'il
3 s'agissait en fait d'une vidéo sous pli scellé.
4 Allez-y, Maître Petrovic.
5 M. PETROVIC : [interprétation] 2D879.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois donc que cette fiche
7 signalétique a été téléchargée sous la référence qui a été donnée. Par
8 conséquent, le D454 est versé au dossier mais sous pli scellé.
9 Je passe maintenant au D459. Je crois, Maître Petrovic, que vous avez dit
10 que la traduction avait été téléchargée.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, je vous
13 demande donc de joindre la traduction au document en question.
14 Donc le document D459 est versé, sous pli scellé.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il s'agissait du D454 sous pli
17 scellé, on se demande si ce document doit vraiment être sous pli scellé. Il
18 s'agit d'une vidéo de réfugiés musulmans de Bosnie vivants dans une
19 localité en Serbie.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, il y a une erreur dans
22 mes notes.
23 Le document D454 est toujours versé au dossier mais pas sous pli scellé.
24 Oui, Madame Harbour.
25 Mme HARBOUR : [interprétation] Le document D459 est un autre de ces
26 fichiers avec le code PF qui n'a pas besoin d'être confidentiel, ni sous
27 pli scellé, puisqu'il s'agit d'une version expurgée. Donc ça peut être un
28 document public.
Page 20124
1 Et l'Accusation a communiqué la version non expurgée à la Défense le 17 mai
2 2012, et, comme ceci a été mentionné précédemment, nous proposons que la
3 version non expurgée ou que les deux pages qui correspondent aux pages
4 expurgées dans la version expurgée soient versées en tant que document
5 séparé.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous traiterons de cet aspect technique
7 plus tard.
8 Si j'ai bien compris, il n'est pas nécessaire de verser sous pli scellé le
9 document D459, n'est-ce pas ?
10 Nous devrons traiter d'autres questions de toute façon un peu plus
11 tard, pour ce qui est des documents qui ont des versions expurgées et non
12 expurgées.
13 Passons au document suivant, D464. Il y avait la traduction qui était
14 manquante.
15 Maître Petrovic.
16 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous en
17 avons déjà parlé un peu plus tôt dans la journée, il s'agit du groupe de
18 documents pour lequel l'Accusation devait demander des versions non
19 expurgées, et nous en avons conclu que la traduction D464 est disponible
20 sous la référence 2D167.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, à mon sens, il manquait
22 la traduction, c'était la seule question que nous nous posions. Il s'agit
23 d'une lettre. La traduction existe-t-elle ? Je n'ai pas d'objection -- en
24 fait, dans mes notes --
25 Mme HARBOUR : [interprétation] C'est exact. Ce que je voulais dire, c'est
26 que ce document avait, par le passé, été abordé comme s'il s'était agi d'un
27 document caviardé. En réalité, il n'y a pas eu de caviardage.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il existe une traduction
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1 qui peut être placée en annexe au document D464.
2 Le 464 est versé au dossier, sous pli scellé.
3 Alors, maintenant, D475 --
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une traduction plus complète
6 que celle qui existait auparavant.
7 Ceci a-t-il été chargé ?
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction a-t-elle été chargée dans
10 le prétoire électronique ? C'est son document.
11 M. JORDASH : [interprétation] Oui. En fait, cela a été chargé dans le
12 système sous le numéro 1D05252.1
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction peut être fournie sous la
14 forme d'une pièce jointe au document D475, qui est versé au dossier sous
15 pli scellé.
16 Je pense que nous devons maintenant avoir une courte pause et reprendre à
17 une heure moins cinq.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
19 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
20 [B/C/S sur le canal anglais]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois -- je préfère ne pas entendre
22 ma propre voix, donc maintenant tout est normal à nouveau.
23 Je crois que l'Accusation doit encore revenir vers les Juges de la Chambre
24 concernant l'origine du D365.
25 M. FARR : [interprétation] Après nous être penchés sur la déclaration en
26 question, nous faisons valoir que ceci ne permet pas d'authentifier plus
27 avant le document. Aucune indication concernant cet ouvrage ou ces pages,
28 d'où ces pages sont extraites, ni l'ensemble de l'ouvrage ne sont passés en
Page 20126
1 pièce jointe. Il s'agit simplement de ces deux pages qui sont annexées à la
2 déclaration. Nous estimons que cela ne permet pas d'y voir plus clair, et
3 donc nous maintenons notre objection.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres commentaires sur le D365 --
5 M. JORDASH : [interprétation] Le seul commentaire que je souhaite faire est
6 de savoir si, oui ou non, ce document doit être -- ou en tout cas, comment
7 nous le comprenons, et je crois ce n'était pas véritablement une question
8 contestée.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas --
10 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, ceci semble être un
11 exemplaire de la loi serbe, et je crois que ceci est contesté -- en tout
12 cas, les différentes époques auxquelles ces différents textes de loi
13 s'appliquent sont contestés; en outre, je crois qu'il s'agit d'un document
14 officiel de la République de Serbie qui peut être obtenu par les voies
15 normales, et ça c'est la pratique communément adoptée.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, avant ou après le jugement,
17 Monsieur Farr.
18 Maître Jordash, nous allons regarder les textes législatifs --
19 M. JORDASH : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux options possibles : soit les
21 parties conviennent qu'il s'agit là d'un texte de loi qui n'est pas
22 contesté, même si les parties ne sont pas d'accord sur la date à laquelle
23 ce texte de loi s'appliquait ou était en vigueur; ou -- et, bien
24 évidemment, nous pourrions nous pencher dessus, mais je crois que la valeur
25 probante est très limitée.
26 Oui.
27 M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous accorder quelques
28 instants. Je crois que M. Theunens a peut-être confirmé ce texte de loi.
Page 20127
1 Nous avons besoin de vérifier cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère qu'il ne s'est pas fondé sur le
3 même ouvrage sans connaître l'origine du livre.
4 M. JORDASH : [interprétation] Ce serait encore moins fiable.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donc m'en tenir à cela pour
6 l'instant.
7 Oui. Les Juges de la Chambre se sont penchés sur le rapport de l'OSCE
8 maintenant. Les informations factuelles contenues dans ce rapport font état
9 de 1992. Et pour ce qui est de l'année 1993, il y a peu ou pas
10 d'informations factuelles contenues dans le rapport, surtout en ce qui
11 concerne l'année 1993, qui semble traiter d'autres points et donne un
12 aperçu très général et très bref de la situation au Kosovo et au Sandzak.
13 Les Juges de la Chambre - et c'est une des raisons qui a été avancée -
14 n'ont pas été en mesure de trouver une quelconque référence au terrorisme
15 musulman, ce qui faisait partie du contexte dans lequel M. Corbic, le
16 témoin, a cité ce rapport. Les Juges de la Chambre n'ont pas l'intention de
17 demander à ce que ce document soit versé au dossier, et il faut comprendre
18 dans ce sens-là que ce document-ci - je ne parle pas d'autres documents ou
19 d'autres rapports qui auraient peut-être été rédigés et présentés - en tout
20 cas, pour ce qui est de ce document, ce document ne permet pas de confirmer
21 les dires du témoin.
22 Si les parties -- cependant, et je me tourne en particulier vers la
23 Défense. Si la Défense estime que quelque chose nous a échappé, que ce
24 rapport étaye véritablement la déposition de M. Corbic et que ses propos
25 pourraient être retrouvés dans le rapport, dans ce cas vous pourriez
26 attirer notre attention là-dessus.
27 Mais compte tenu de ces circonstances, à ce stade les Juges de la Chambre
28 estiment qu'ils ne vont pas demander le versement au dossier du rapport de
Page 20128
1 l'OSCE.
2 Donc, si cela est clair aux yeux des parties, nous allons passer au
3 document suivant.
4 Le D519. Le bureau du Procureur ne souhaitait pas que l'entretien dans le
5 cadre du conditionnement du témoin soit inclus dans la vidéo. Le dernier
6 rapport qui a été évoqué lors de la session administrative du mois de mars,
7 le D519 peut être versé une fois qu'un exemplaire aura été donné à la
8 Défense Stanisic et au Greffe.
9 Est-ce que le Greffier a reçu la vidéo ?
10 D'après ce que j'ai compris, il y avait deux vidéos. Une qui comportait du
11 son et l'autre sans son. Il n'existe pas de transcription. Donc il n'y a
12 que la vidéo sans son qui pourrait être versée au dossier, car sinon nous
13 aurions besoin d'une transcription.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons reçu une vidéo, mais il n'y
15 a pas de transcription.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette version est sans son.
17 L'Accusation --
18 Mme HARBOUR : [interprétation] Je ne peux pas dire si, oui ou non, cette
19 vidéo comporte le son, mais notre objection initiale se fonde sur le fait
20 que la vidéo aurait une bande-son et que la transcription et les
21 traductions soient versées au dossier.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je ne sais pas si cette vidéo comporte
23 le son ou pas, car il y a un certain nombre de vidéos qui nous ont été
24 fournies -- sous le numéro 1D519 -- mais dans le prétoire électronique,
25 nous ne disposons pas de feuillet remplaçant cela qui aurait été téléchargé
26 par le parti.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, donc ceci est acceptable
28 ?
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1 M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons télécharger la transcription
2 aujourd'hui, Monsieur le Président, ceci est acceptable.
3 Mme HARBOUR : [interprétation] C'est acceptable, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Pas d'objection, donc.
5 Et également, nous pouvons verser le passage qui est plus important.
6 Mme HARBOUR : [interprétation] A supposer que la transcription corresponde
7 à la version que nous avons, nous sommes d'accord ainsi que pour la
8 traduction.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je propose que ceci soit versé au
10 dossier, cette vidéo, et je demande à Mme la Greffière de nous dire si, oui
11 ou non, la transcription est chargée dans le prétoire électronique. Et si
12 la Défense télécharge cette transcription, le Greffier, par la présente,
13 est invité à placer en annexe la transcription à cette pièce.
14 Madame la Greffière, donc si ceci vous agrée ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président,
16 Mesdames les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D519 est versé au dossier.
18 D552. La traduction n'existait pas. Est-ce que la traduction a été chargée,
19 Maître Jordash ?
20 M. JORDASH : [interprétation] Je crois que la réponse est oui. Et c'est le
21 1D05067.1.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, rien ne s'oppose plus au
23 versement au dossier de ce document.
24 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document ainsi que sa traduction ont
26 été chargés.
27 Sous le numéro 552, qui est versé maintenant au dossier. Est-ce que
28 ceci doit être versé sous pli scellé ? Oui. Par conséquent, versé sous pli
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1 scellé.
2 D553. Le même rapport ? Le document est-il dans le prétoire électronique
3 ainsi qu'avec sa traduction ?
4 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait, il s'agit du 1D05100.1.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 1D05 --
6 M. JORDASH : [interprétation] C'est le 1D05100.1.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D553 est versé au dossier, sous pli
8 scellé.
9 Le D557, qui est un document sous-jacent pour le tableau du Témoin Corbic.
10 M. JORDASH : [interprétation] Ceci a été chargé sous le numéro 1D05101.1.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 557 est versé au dossier, sous pli
12 scellé.
13 Le D560 est le tableau qui a été présenté par le truchement du témoin, et
14 il doit être versé sous pli scellé, si j'ai bien compris.
15 D'après ce que j'ai compris, toutes les objections ont été traitées et,
16 donc, le D560 peut maintenant être versé sous pli scellé.
17 Madame Harbour.
18 Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, les objections ont
19 été résolues et nous étions d'accord avec la Défense de Simatovic. Nous
20 nous sommes mis d'accord le 28 mars 2012 dans le prétoire pour dire que
21 certaines modifications et expurgations seraient apportées au tableau avant
22 qu'il ne soit versé au dossier, et je ne sais pas si un nouveau tableau a
23 été téléchargé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à mon sens, la version expurgée
25 correspond au 2D910.1. Est-ce celui-là qui est dans le prétoire
26 électronique actuellement ?
27 Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ceci a été
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1 remplacé suite à l'ordonnance de la Chambre du 28 mars de cette année.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je suppose donc que la
3 traduction comporte également les expurgations ? Car avoir une version
4 caviardée versée au dossier et une traduction pour laquelle il n'y aurait
5 pas de passage de caviardé, ceci ne correspondrait pas. Il faudrait
6 vérifier…
7 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le D560 est versé au dossier, sous
9 pli scellé.
10 Alors, maintenant, le D612. Des questions secondaires de traduction. Une
11 traduction -- une version revue et corrigée de la traduction a-t-elle été
12 chargée, Maître Petrovic ?
13 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
14 D612, ce que j'ai noté ici, c'est que nous attendons toujours la
15 traduction.
16 Donc, à ce stade, il n'y a pas de traduction.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, le versement du D672 [comme
18 interprété] -- eh bien, le D612 n'est pas versé au dossier.
19 Alors la série suivante de documents : D619, D620 et D621. Pour ces trois
20 documents, il existe deux versions en B/C/S chargées auprès du Greffe, et
21 la Défense de Simatovic souhaite élucider cette question.
22 Maître Petrovic, est-ce que ceci a été fait ?
23 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ceci a
24 été fait, mais ma consœur du Greffe va me dire si, oui ou non, c'est
25 effectivement le cas.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je confirme que ceci a été résolu,
28 Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D619, 620 et D621 sont versés au
2 dossier.
3 Est-ce que ces documents peuvent être versés au dossier sous pli scellé ?
4 Non.
5 Dans ce cas, ils sont versés au dossier en tant que documents publics.
6 D643. Quelques questions portant sur la transcription complète de la vidéo
7 qui doit être chargée, y compris une traduction.
8 Ceci a-t-il été fait ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Sous le numéro
10 2D979.2.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, sur ma liste il est dit
12 qu'il y a un accord là-dessus et que les Juges de la Chambre ne se
13 reposeraient pas sur les dires du narrateur.
14 Est-ce que c'est bien comme ça que vous l'avez compris ou souhaitez-
15 vous ajouter quelque chose ?
16 Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. La seule question c'est qu'il n'y a pas
17 de feuillet de remplacement pour la vidéo dans le prétoire électronique.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Ce sera rédigé et téléchargé.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors ce D643 sera versé au
21 dossier.
22 Madame la Greffière, vous recevez instruction d'en informer les Juges de la
23 Chambre pour ce qui est de savoir -- donc, s'il n'y a pas de téléchargement
24 de ce document, il convient d'en informer les Juges de la Chambre.
25 D649. Alors je crois comprendre que l'Accusation avait demandé du temps
26 supplémentaire parce qu'il y a deux documents qui portent la même référence
27 MFI, mais je crois que la chose a été solutionnée.
28 Alors, est-ce qu'il y a des commentaires de la part de l'Accusation ? Ou
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1 des objections ?
2 Mme HARBOUR : [interprétation] Il n'y a pas de commentaires
3 supplémentaires. Je crois qu'une décision à une audience administrative a
4 convenu que le D649 serait versé au dossier alors que le D667 serait mis de
5 côté.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. J'y arrive.
7 Le D649 est versé au dossier. Je ne pense pas qu'on ait besoin de le placer
8 sous pli scellé.
9 Alors je vais sauter tout de suite à la pièce D667. La Chambre a été
10 informée du fait que la Défense Simatovic allait retirer cette pièce à
11 conviction.
12 Par conséquent, puisqu'il y avait eu une cote à des fins d'identification,
13 et maintenant cette pièce est considérée comme étant non versée au dossier.
14 Passons maintenant à la pièce D666. La transcription de la vidéo entière…
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D666, disais-je. Nous sommes encore
17 en train d'attendre la transcription de la vidéo en entier.
18 Monsieur Farr.
19 M. FARR : [interprétation] Nous avons demandé la transcription, c'est en
20 cours, mais nous ne l'avons pas encore complétée.
21 En sus, l'Accusation a sélectionné des clips déterminés sur lesquels on
22 s'appuiera. Je peux le dire pour ce qui est d'identifier les passages à
23 l'intention des Juges de la Chambre, ou alors on peut faire autrement.
24 Mais je tiens à rappeler les Juges de la Chambre que les deux parties en
25 présence avaient voulu qu'une partie complémentaire de la vidéo soit
26 intégrée en sus de la transcription et de la traduction qui a déjà été
27 faite, bien qu'il s'agisse là d'une pièce à conviction de la Défense.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je pense que nous avions
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1 besoin d'une transcription de la vidéo complète. C'est de cela qu'il avait
2 été question au mois de mars.
3 Maintenant, vous êtes en train de nous dire que des parties ont été
4 transcrites, celles qui vous intéressent et qu'on est censé verser au
5 dossier, mais d'après ce qui a été proposé pour versement au dossier par la
6 Défense Simatovic, il s'agirait d'une sélection opérée par l'Accusation ?
7 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas terminé
8 la transcription des pièces sélectionnées non plus. Si les Juges de la
9 Chambre estiment qu'il faudrait avoir la transcription de la vidéo
10 complète, nous n'avons aucune objection à cela.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais il faut d'abord que nous
12 voyions combien de temps il convient d'attendre pour la transcription
13 entière.
14 Parce qu'il en a déjà été question à la fin mars et nous sommes en début
15 juin. Alors, comment cela se présente-t-il ?
16 M. FARR : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je peux
17 m'enquérir pour ce qui est de la date à laquelle on peut s'attendre à ce
18 que ceci soit terminé, et je vous en informerai très bientôt.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, il s'agit de votre
20 document, de votre vidéo. Où en êtes-vous ?
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes liés par
22 ce qui a été dit et ce qui a été convenu pour ce qui est de la
23 transcription de la vidéo toute entière, et je crois que la chose a été
24 clairement dite à mes confrères et consœurs. Donc, lorsque nous aurons
25 obtenu tout ceci, lorsque tout ceci sera fait, on pourra faire d'autres pas
26 en avant.
27 Mais si vous le permettez, je voudrais revenir au D643. Avec votre
28 autorisation, bien entendu, Mesdames, Monsieur les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, moi, je préférerais d'abord que
2 nous en terminions avec cette pièce-ci.
3 Nous allons vérifier si c'est l'Accusation qui était censée fournir cette
4 transcription. Je ne sais pas si les choses ont été définies de façon aussi
5 claire que cela.
6 Car, quand bien même une pièce proviendrait de l'Accusation, cela ne
7 signifie pas nécessairement que c'est l'Accusation qui est censée préparer
8 le tout pour un versement au dossier.
9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que j'ai cru
10 comprendre. C'est la façon dont nous avons compris les choses. Alors, si
11 nous avons fait une erreur ou une omission, je m'en excuse, mais je pense
12 que c'est ainsi que les choses avaient été dites.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela.
14 Apparemment, M. Farr avait commencé à travailler sur les parties qu'il
15 avait considéré être pertinentes, et non pas sur la transcription tout
16 entière, et il semblait être quelque peu surpris lorsque la Chambre lui a
17 demandé une transcription complète --
18 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de recevoir un
19 message qui dit que c'est la Chambre qui nous a conviés à nous limiter à
20 certaines parties ou extraits sélectionnés, et que c'était ainsi que les
21 choses avaient été entendues.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que cela s'est passé ? A la
23 session du mois de mars ?
24 M. FARR : [interprétation] Oui, à la session du mois de mars, Monsieur le
25 Président.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les parties avaient été conviées --
27 et je n'ai pas vérifié le compte rendu du 28 mars. Mais si vous me dites
28 que les parties ont été encouragées à se rencontrer pour débattre du fait
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1 de savoir quelle est la sélection des extraits vidéo à faire…
2 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, la référence du compte
3 rendu - et je suis en train de me pencher dessus - c'est le 18 761 -- page
4 18 761.
5 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il m'apparaît clairement, partant du
7 compte rendu d'audience, que c'est l'Accusation qui était censée fournir
8 une traduction et que les parties -- ou plutôt, suggestion avait été faite
9 à l'attention de Mme Marcus que :
10 "Il serait peut-être bon de se pencher sur un accord avec M. Bakrac."
11 Je crois que c'était avec M. Bakrac que ça avait été abordé. Ça n'a donc
12 pas été une instruction à l'attention des parties. Ça avait été une
13 proposition.
14 Mais je suis en train de me pencher sur l'heure. Et je vois que le D666
15 garde son MFI.
16 Etant donné les circonstances, puisqu'on n'a pas fini et qu'on n'a pas la
17 possibilité de finir dans les 20 minutes qui viennent, je me proposerais
18 donc de parler de quelques questions urgentes. Et il faudra que nous
19 organisions prochainement une continuation de cette session. Et je ne pense
20 pas que cela puisse se faire cet après-midi, pas plus que demain, ce qui
21 est dommage, mais les emplois du temps se trouvent être déjà établis.
22 Ce qui fait que cela devrait se situer au début de la semaine prochaine
23 s'agissant d'en terminer avec l'audience d'aujourd'hui. Alors je me penche
24 sur le calendrier, et je m'adresse aux parties pour voir comment les choses
25 se présentent la semaine prochaine. Lundi après-midi, est-ce que cela vous
26 agrée ?
27 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.
2 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est
3 de l'Accusation, nous sommes d'accord.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. PETROVIC : [interprétation] Je sais que les emplois du temps sont plutôt
6 surchargés, mais je voudrais vous demander au nom de la Défense que cela se
7 passe à un ou deux jours après, c'est-à-dire mardi, mercredi, voire jeudi,
8 étant donné --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mardi. Bon, qu'en dites-vous, Madame
10 Marcus ?
11 Mme MARCUS : [interprétation] Pas de problème.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.
13 M. JORDASH : [interprétation] Pas de problème non plus, Monsieur le
14 Président.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en terminer avec cette
17 session administrative le mardi 12, nous allons commencer à 15 heures de
18 l'après-midi. Je crois que la salle d'audience sera disponible.
19 Et quelques questions encore à aborder avant que lever l'audience. Laissez-
20 moi voir.
21 Une de ces questions c'est l'achèvement de la présentation des éléments à
22 décharge de la Défense. Alors il y a quelques requêtes en souffrance pour
23 ce qui est des pièces à conviction, d'une part. D'une part, il y a une
24 décision en souffrance pour ce qui est d'une requête de la Défense Stanisic
25 datée du 17 février 2012; et puis, il y a les MFI complémentaires pour ce
26 qui est en attente, il y en aura encore pas mal pour la semaine prochaine;
27 la contextualisation des documents qui ont été versés par la Défense
28 Stanisic en ce qui concerne les documents P3008 et 3009. Ces documents
Page 20138
1 n'ont pas encore reçu de cote MFI jusqu'à présent et seront pris en compte
2 dans la décision de la Chambre concernant la requête de la Défense de M.
3 Stanisic en vue d'exclusion.
4 Ensuite, il y a la deuxième requête de la Défense de M. Stanisic pour les
5 faits jugés qui a été déposée le 1er juin 2012; la requête de la Défense de
6 M. Stanisic pour le versement de la déposition antérieure et de l'entretien
7 d'un témoin, déposée le 4 juin 2012; les première et deuxième requêtes "bar
8 table" de la Défense de M. Simatovic des 1er et 4 juin 2012; les deuxième
9 et troisième requêtes "bar table" supplémentaires de la Défense de M.
10 Stanisic déposées le 4 juin 2012; ainsi que la requête de la Défense de M.
11 Stanisic pour le versement de documents comme pièces à conviction pour les
12 documents pour lesquels on n'avait pas accepté le versement, et cette
13 requête a été déposée le 5 juin 2012.
14 Les Juges de la Chambre précisent qu'ils ont fixé la date butoir du 4 juin
15 2012, à midi, pour toute requête liée aux éléments de preuve et liée
16 également à la présentation des éléments à décharge.
17 Une requête de la Défense de M. Simatovic et deux de la Défense de M.
18 Stanisic auraient été déposées après ce délai. La requête de la Défense de
19 M. Simatovic ainsi qu'une de celles déposées par la Défense de M. Stanisic
20 portent principalement sur les documents pour lesquels on avait refusé le
21 versement dans des décisions précédentes. En tant que tel, la Chambre
22 accepte que ces requêtes étaient liées à une question pendante et, par
23 conséquent, prendra en compte celles-ci malgré leur dépôt tardif.
24 Quant à la deuxième requête supplémentaire "bar table" de la Défense de M.
25 Stanisic, elle a été déposée après le délai fixé et n'est pas liée à des
26 documents que l'on avait refusé de verser au dossier à un stade ultérieur.
27 De plus, cette requête ne se conforme pas au conseil proféré par les Juges
28 de la Chambre pour le dépôt d'arguments liés à des dépôts "bar table",
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1 étant donné qu'on n'inclut pas dans cette requête des commentaires des
2 autres parties. Par conséquent, et étant donné que la Défense de M.
3 Stanisic a eu amplement le temps de verser ces documents durant la
4 présentation des moyens à décharge qui a duré plus d'un an et qu'elle n'a
5 donc pas présenté des motifs valables qui justifieraient qu'elle ne se
6 conforme pas au délai fixé par les Juges de la Chambre, conformément à
7 l'article 127, la Chambre, par conséquent, ne fait pas droit à la deuxième
8 requête supplémentaire "bar table" de la Défense de M. Stanisic déposée le
9 4 juin 2012.
10 De manière générale, les Juges de la Chambre ne considéreront pas des
11 requêtes supplémentaires qui seraient liées à la présentation des éléments
12 à décharge. Si de nouveaux éléments liés aux éléments de preuve venaient à
13 survenir - par exemple, des informations concernant l'origine de certains
14 documents pour lesquels on avait refusé le versement - la partie faisant la
15 requête pourra demander la permission aux Juges de la Chambre de prendre en
16 compte cette question.
17 Enfin, en ce qui concerne le calendrier pour le dépôt des mémoires en
18 clôture et les plaidoiries et réquisitoires.
19 Les Juges de la Chambre, après avoir entendu les arguments des parties, ont
20 fixé les délais suivants :
21 Les mémoires en clôture devront être déposés avant le 21 août 2012.
22 Les plaidoiries et réquisitoires dans ce procès seront entendus entre les
23 11 et 13 septembre 2012. L'Accusation a prévu quatre heures pour son
24 réquisitoire; et les équipes de la Défense auront chacune deux heures et
25 demie pour leurs plaidoyers.
26 Ensuite, l'Accusation pourra avoir ses arguments en réplique pendant une
27 heure, et une heure sera consacrée aux arguments en duplique. Les équipes
28 de la Défense pourront se répartir le temps pour les plaidoyers entre eux
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1 comme ils le jugeront bon.
2 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des questions qui n'avait pas encore
4 été résolue et que j'ai oublié de mentionner concerne la deuxième requête
5 de la Défense de M. Stanisic pour les faits jugés qui a été déposée le 1er
6 juin 2012. Mes excuses pour cette omission.
7 J'aimerais également attirer l'attention des parties -- comme je le disais,
8 j'aimerais attirer l'attention des parties aux instructions que le Greffe a
9 envoyées aux parties -- j'essaie de trouver un exemplaire.
10 Madame la Greffière d'audience, peut-être que vous pourriez nous aider.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça a été envoyé aujourd'hui, à 10
12 heures 35 du matin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ces instructions du Greffe sont
14 liées à la décision des Juges de la Chambre du 23 août 2010. Les Juges de
15 la Chambre invitent les parties à lire attentivement ces instructions, et
16 cette Chambre de première instance ordonne aux parties de se tenir à la
17 lettre à ces instructions.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais également lire la décision
20 des Juges de la Chambre sur les témoins experts en réplique qui ont été
21 proposés, mais je le ferai mardi. Mais afin de lever toute incertitude, les
22 dernières lignes sont : les Juges de la Chambre ne font pas droit à la
23 demande de l'Accusation de présenter les arguments en réplique
24 susmentionnés, et il s'agit en fait d'éléments de preuve en réplique liés
25 au rapport de M. Browne et d'un autre expert, donc de deux experts au
26 total, du NFI.
27 Nous ne faisons donc pas droit à cette requête, et nous énoncerons les
28 motifs mardi pour les besoins du compte rendu d'audience.
Page 20141
1 Et puis, nous avons les discussions 11 et 12. Au départ, ça allait jusqu'au
2 numéro 13. Mais un des autres documents avait déjà été traité auparavant,
3 et, par conséquent, il en reste 12. Donc ce qui signifie qu'il nous reste
4 le 10.
5 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est un qui a été versé
6 par le biais d'un autre témoin, et nous avions un peu perdu la trace de
7 cela.
8 Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors le P3146 jusqu'au P3156
10 sont versés au dossier; au total, il s'agit de dix documents.
11 Madame la Greffière d'audience, est-ce que ces documents doivent être
12 versés sous pli scellé ? Il va falloir que je vérifie cela.
13 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il y en a certains qui doivent être
15 versés sous pli scellé.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, nous préciserons
17 tout ceci mardi. Ils devront être versés sous pli scellé provisoirement, et
18 mardi nous vérifierons ceux qui doivent vraiment rester sous pli scellé et
19 ceux qui peuvent être rendus publics.
20 Et une dernière observation. Lorsque les Juges de la Chambre disent qu'ils
21 ne prendront pas en compte les commentaires qui figurent dans les tableaux
22 si les documents associés n'ont pas été versés au dossier comme pièces à
23 conviction, il s'entend, bien sûr, que nous parlons des commentaires qui
24 figurent sur le document. Si certains commentaires ne portent pas
25 particulièrement sur le document mais peuvent être considérés
26 indépendamment du document en question et peuvent être considérés comme des
27 éléments de preuve pertinents, les Juges de cette Chambre se réservent le
28 droit de l'utiliser, mais pour l'instant des commentaires qui sont des
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1 commentaires sur le document ne seront pas pris en compte.
2 J'espère que cela est clair pour toutes les parties concernées.
3 A moins qu'il y ait d'autres questions brûlantes.
4 Mme MARCUS : [interprétation] Oui, merci. C'était notre demande de
5 prolongation du délai pour les requêtes "bar table". Je pourrais présenter
6 les arguments oraux très rapidement, mais je pourrais également les envoyer
7 par e-mail.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je préférerais que cela se fasse par e-
9 mail. Les Juges de cette Chambre ont d'autres engagements ailleurs, et, par
10 conséquent, j'aimerais que l'on ne dépasse pas l'horaire qui était prévu.
11 Si les Juges de la Chambre ont déjà une opinion en la matière et que la
12 Défense souhaite répondre à cela, est-ce que ce serait possible de
13 l'envoyer par e-mail ?
14 M. JORDASH : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous avez besoin de répondre,
16 vous pouvez le faire par e-mail dans l'après-midi. C'est Mme Marcus qui le
17 fera. Nous nous attendons avoir une réponse très brève d'ici demain.
18 S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever l'audience pour
19 aujourd'hui et nous reprendrons cette audience administrative mardi, 12
20 juin, à -- je crois que j'ai dit à 15 heures. Et ce sera probablement dans
21 cette même salle d'audience.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mardi 12 juin 2012,
23 à 15 heures 00.
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