Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 juin 2012

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont absents]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Mesdames les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et

 11   Franko Simatovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 13   Tout d'abord, je souhaite constater que les accusés ne sont pas présents

 14   dans le prétoire. Lors de la dernière audience, ils ont renoncé à leur

 15   droit d'être présent et ont exprimé leur souhait dans ce sens. D'après ce

 16   que j'ai compris, des formulaires de renonciation nous seront fournis

 17   incessamment sous peu. Je dois dire qu'outre la renonciation dont ils ont

 18   déjà fait part, et compte tenu de ce qui est pratiqué ici, c'est ce qui va

 19   se faire.

 20   Donc je vais commencer avec ce que nous avons à l'ordre du jour.

 21   Tout d'abord, nous allons parler de ce sur quoi nous allons parler lors de

 22   cette audience.

 23   Le 30 mai 2012, par le biais de communication informelle, l'Accusation a

 24   demandé un retard de ce volet d'audience ou un renvoi de l'audience

 25   consacrée aux fichiers du personnel.

 26   Le 31 mai 2012, l'assistant de la Chambre de première instance a informé

 27   les parties que ce délai d'audience sera consacré cette semaine à toutes

 28   ces questions mais que toute autre question pourrait être abordée


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  1   ultérieurement le cas échéant, et nous allons donc voir ce qui va nous être

  2   présenté et voir si nous sommes en mesure de résoudre ces questions.

  3   Donc, veuillez nous expliquer ce qui signifie le code PF, fichiers du

  4   personnel, et nous dire de quoi il s'agit.

  5   Mme MARCUS : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc PF est le nom de code de fichiers

  7   du personnel.

  8   Je vais maintenant passer à mon autre point à l'ordre du jour, la

  9   levée de la confidentialité.

 10   Les parties ont précisé que le statut confidentiel des pièces

 11   suivantes peut être levé, et je vais lire ceci le plus lentement possible :

 12   le P1480 jusqu'à et le P1482 inclus; P3034; D374; D376; D377; D379; D384;

 13   D385; D390 à D392; D397; D399; D400; D401; D406; D407; D417; D419; D423. La

 14   même chose vaut pour le passage du compte rendu d'audience suivant : pages

 15   du compte rendu d'audience 17 067, ligne 14, à 17 069, ligne 5.

 16   Le statut des éléments susmentionnés est donc modifié; ils deviennent

 17   des documents publics.

 18   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une petite erreur au niveau du compte

 20   rendu d'audience. Le D377 a été consigné avec un sept de trop, et D423

 21   semble avoir été transcrit de la façon suivante, "D432". Je pense que ceci

 22   sera corrigé. Peut-être me suis-je mal exprimé. Il est important que le

 23   compte rendu d'audience soit précis.

 24   Alors le point suivant, il s'agit de traductions revues et corrigées.

 25   Les parties ont informé la Chambre de première instance que des versions

 26   revues et corrigées des pièces D200, D201 et D396 sont disponibles, je veux

 27   parler des traductions. Le Greffier est, par la présente, ordonné de

 28   remplacer les anciennes versions avec les versions revues et corrigées.


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  1   Je vais maintenant passer au point suivant : les requêtes aux fins

  2   d'admettre des documents directement à l'audience présentées par Simatovic.

  3   Le 24 mai 2012, la Chambre a fixé un délai à midi à la date du 4 juin 2012

  4   pour tout dépôt d'écritures de la part de la Défense dans le but de verser

  5   des documents au dossier. Le même jour dans le prétoire, la Défense de

  6   Simatovic a précisé qu'elle cherchait une prorogation de ce délai. Confer

  7   pages du compte rendu d'audience 19 804 à 19 806.

  8   Le 29 mai 2012, la Chambre de première instance a communiqué de façon

  9   informelle une instruction à la Défense de Simatovic aux fins de déposer

 10   une demande par écrit au plus tard à la date du 30 mai 2012 et a raccourci

 11   le délai de réplique au 1er juin 2012 à midi.

 12   Le 30 mai 2012, la Défense de Simatovic a demandé une prorogation de trois

 13   semaines aux fins de pouvoir déposer une requête en vue de déposer des

 14   documents directement à l'audience correspondant à environ 500 documents.

 15   Les autres parties n'ont pas répondu.

 16   Le 1er juin 2012, la Chambre de première instance n'a pas fait droit à la

 17   demande de la Défense de Simatovic et a informé les parties de cette

 18   décision par le biais d'une communication informelle.

 19   Ce qui a été communiqué par ce biais est consigné au compte rendu

 20   d'audience.

 21   En ne faisant pas droit à cette demande, la Chambre de première instance a

 22   estimé que, eu égard à 350 des documents qu'elle cherchait à verser, la

 23   Défense de Simatovic n'a identifié et les a qualifiés en indiquant que ces

 24   documents avaient figuré sur sa liste 65 ter. Pour 110 autres documents, la

 25   Défense de Simatovic a fait remarquer qu'ils avaient seulement été

 26   sélectionnés sur la base d'un rapport émanant d'un expert militaire qui n'a

 27   pas été cité à la barre. La Chambre de première instance a conclu que, que

 28   ce soit la plupart des documents, voire peut-être que si la totalité de ces


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  1   documents avaient été sur la liste 65 ter de la Défense de Simatovic, eh

  2   bien, cela n'a pas été connu, et que la Défense de Simatovic a eu tout le

  3   temps nécessaire pendant la présentation de la thèse de la Défense qui a

  4   duré un an pour traiter et verser au dossier ces documents par le

  5   truchement de témoins qui étaient à l'audience ou ceux-ci auraient pu être

  6   versés directement à l'audience. Cette période d'une année comprenait deux

  7   reports de quatre semaines qui ont été accordés à la demande de la Défense.

  8   Donc, en l'absence d'explications motivées et contraires à cela, la Chambre

  9   de première instance a constaté que la Défense devait, et c'était considéré

 10   comme quelque chose de raisonnable, verser au dossier les documents

 11   restants qui constituent une partie significative de sa thèse peu de temps

 12   après la fin de la présentation de sa thèse et de l'audition de son dernier

 13   témoin.

 14   Pour finir, pour ce qui est des 50 documents qui ne sont pas encore en

 15   possession de la Défense, la Chambre estime qu'une des parties peut

 16   demander à rouvrir sa thèse si les critères juridiques nécessaires sont

 17   réunis.

 18   Le 5 juin 2012, la Défense de Simatovic a demandé que soit réexaminé ou,

 19   subsidiairement, qu'il y ait une certification de l'appel de la décision de

 20   la Chambre du 1er juin 2012. La Chambre a maintenant consigné sa décision

 21   au compte rendu d'audience et a fourni ses motifs. La Défense de Simatovic

 22   a sept jours pour modifier sa demande de réexamen ou sa demande de

 23   certification, si elle le souhaite. La Chambre ordonne à la Défense de

 24   Simatovic d'avertir la Chambre de première instance et les parties si elle

 25   ne souhaite pas modifier sa demande. Les parties auront deux semaines pour

 26   répondre à partir de la date de la présente notification.

 27   Je vais maintenant passer au point suivant à l'ordre du jour, qui concerne

 28   une demande de modification des mesures de protection.


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  1   La Chambre de première instance consigne par la présente au compte rendu

  2   d'audience le fait que le 17 mai 2012, la Défense de Stanisic, par le biais

  3   d'une communication informelle, a demandé à pouvoir présenter deux médecins

  4   de M. Stanisic pour un interrogatoire à venir, et ce médecin qui devait

  5   fournir les éléments, et ce, de façon confidentielle ainsi que les rapports

  6   qui portaient sur ces deux dernières années. Il a été fait droit à cette

  7   requête le 25 mai 2012 par le biais d'une communication informelle.

  8   Je vais maintenant passer au point suivant : les documents reportés suite à

  9   la décision rendue sur la requête aux fins de présenter des documents

 10   directement à l'audience.

 11   Il y avait dix extraits de documents dans le cadre de la décision

 12   susmentionnée pour lesquels la Chambre de première instance a reporté sa

 13   décision sur le versement au dossier de ces documents. La Chambre de

 14   première instance a demandé de plus amples précisions le 30 mai 2012, mais

 15   n'a reçu aucune information de la part de la Défense jusqu'à ce jour.

 16   Pourrions-nous entendre maintenant quelle est la position de la Défense

 17   Stanisic ? La question est de savoir si l'ensemble de ces documents, du

 18   moins de ces extraits, sont disponibles aux autres parties. Je veux parler

 19   du 1D00380, du 1D00379, du 1D00372, du 1D01893, 1D00373, 1D00370, 1D00374,

 20   1D00375, 1D00376 et le 1D00381.

 21   Donc, de mémoire, il s'agit d'extraits du paragraphe 5. Il y a juste le

 22   paragraphe 5 qui est souvent mentionné et qui évoque la question du

 23   terrorisme serbe. La question qui se pose est : les rapports dans leur

 24   intégralité existent-ils et ont-ils été communiqués à l'autre partie ?

 25   M. JORDASH : [interprétation] C'est une question qui a été soulevée à

 26   différentes reprises déjà. A savoir si la Défense est en possession de ces

 27   documents et s'ils ont été mis à la disposition de l'Accusation, la réponse

 28   est oui.


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  1   Suite à l'audience consacrée à l'article 54 au mois de décembre 2011, le

  2   gouvernement serbe a précisé que les rapports annuels dans leur intégralité

  3   ont été mis à la disposition des deux parties pour que ces dernières

  4   puissent les consulter. Le gouvernement serbe n'était pas disposé à

  5   communiquer ces documents, que ce soit à l'Accusation ou à la Défense, mais

  6   les a mis à leur disposition dans le cas où les parties souhaitaient aller

  7   les consulter. Ce qu'a fait la Défense. Nous avons choisi les extraits et

  8   nous avons précisé à l'Accusation que nous n'avions choisi que des extraits

  9   et que les rapports, comme l'avait précisé le gouvernement serbe, étaient

 10   mis à la disposition également de l'Accusation.

 11   Je ne sais pas si l'Accusation est allée consulter ces documents, mais ils

 12   ont été mis à leur disposition.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois être très prudent. Est-ce qu'il

 14   s'agit des numéros -- s'il s'agit des rapports annuels ou si ces numéros

 15   correspondent aux rapports qui correspondent à des périodes plus courte, et

 16   qui couvrent différents domaines - il faudrait vérifier cela – car je crois

 17   qu'il y a deux catégories de rapports, mais --

 18   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'il doit s'agir d'extraits des

 19   rapports annuels car c'est ce pourquoi ou, en tout cas, c'est à leur sujet

 20   que nous avons des difficultés, nous avons eu du mal à les obtenir, jusqu'à

 21   ce qu'il y ait cette audience consacrée à l'article 54.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vérifier…

 23   Et de façon aléatoire, je vais essayer de trouver…

 24   Par exemple, j'ai juste regardé le paragraphe 5 d'un rapport : extrémiste

 25   et terrorisme serbe, par exemple.

 26   Madame Marcus, est-ce que vous conviendrez que l'Accusation a au moins eu

 27   accès à ces rapports dans leur intégralité ?

 28   Mme MARCUS : [interprétation] Je suis d'accord avec cela, Monsieur le


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  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Donc je pense que nous

  3   allons poursuivre et voir ceci plus avant.

  4   Je vais maintenant passer au point suivant, qui concerne le rapport de

  5   l'OSCE.

  6   La Chambre de première instance avait par le passé demandé aux

  7   parties de lui fournir un document qui était un rapport de l'OSCE que le

  8   Témoin Corbic a évoqué au cours de sa déposition. Ce rapport avait –-

  9   pardonnez-moi. Je souhaite aborder ceci après notre première pause. Le

 10   rapport est disponible. Est-ce qu'il a été chargé dans le prétoire

 11   électronique ?

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Non, ceci n'a pas été chargé dans le

 13   prétoire électronique.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un quelconque moyen de le faire

 15   parce que, d'après ce que j'ai compris, ce rapport est un rapport de 100

 16   pages, et si la Chambre de première instance souhaitait voir versé ce

 17   dossier, peut-être que la lecture de certains extraits pertinents nous

 18   permettrait une lecture rapide.

 19   Est-ce que vous avez un moyen de le charger dans le prétoire électronique

 20   de façon à ce que nous puissions le consulter ?

 21   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous pouvons le faire. Nous avons envoyé une

 22   version électronique aux assistants de la Chambre suite à sa demande.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en réalité, j'ai vu un passage de

 24   cela, j'ai vu l'index et la table de matières. Et la Chambre de première

 25   instance voudra peut-être examiner de plus près ce document avant

 26   d'accepter le versement au dossier de cette centaine de pages. C'est une

 27   question ouverte pour l'instant parce que nous ne savons pas si nous allons

 28   verser tout ou une partie du document.


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  1   Maître Jordash.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je souhaite simplement dire que nous

  3   souhaitons nous opposer au versement de tout ce rapport parce que nous nous

  4   opposons au versement au dossier de tout nouveau élément de preuve puisque

  5   nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder ce rapport comme il se doit lors

  6   de la présentation des moyens à charge de l'Accusation, et donc ceci étaye

  7   la thèse de l'Accusation --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, n'y a-t-il pas un

  9   malentendu ? Parce que lors de la déposition de M. Corbic, la Chambre de

 10   première instance a manifesté son intérêt et a demandé aux deux parties

 11   s'il était possible d'avoir l'intégralité du rapport car elle allait se

 12   pencher sur l'éventualité de son versement, et il ne s'agit pas dans ce cas

 13   d'éléments nouveaux qui seraient présentés par l'Accusation et qui auraient

 14   découlé de la déposition de M. Corbic. La Chambre de première instance se

 15   penche sur la question de savoir si, oui ou non, elle souhaite faire verser

 16   ceci au dossier.

 17   Donc je n'ai pas demandé à l'Accusation de choisir certains passages. La

 18   seule chose que nous avons demandé aux parties, c'est est-ce que vous

 19   disposez du rapport, est-ce que vous pouvez nous le montrer de façon à ce

 20   que les Juges de la Chambre puissent se pencher dessus et voir si nous

 21   pouvons utiliser ce rapport. Peut-être essentiellement pour mettre à

 22   l'épreuve la crédibilité et la fiabilité du témoin.

 23   Donc je suis un petit peu surpris de votre réponse.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Mais l'effet reste le même.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous dites que le temps de

 26   présentation des éléments à charge de l'Accusation est maintenant terminé,

 27   et la Chambre de première instance enjoint les parties à fournir toute

 28   information sur laquelle la Chambre souhaite se pencher pour voir si ces


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  1   éléments pourraient être versés au dossier. Encore une fois, j'ai tendance

  2   à vouloir verser ceci au dossier, il s'agit de pièce de la Chambre.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, l'effet reste le même sur l'accusé.

  4   Il importe de savoir s'il s'agit d'éléments qui pourraient l'incriminer et

  5   qui seraient versés à la demande de l'Accusation ou à la demande de la

  6   Chambre de première instance.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il s'agit d'éléments

  8   qui pourraient l'incriminer…

  9   M. JORDASH : [interprétation] J'ai lu le rapport et il n'y a rien qui

 10   puisse assister la Défense. Le fait est qu'à ce stade, nous ne savons pas

 11   pourquoi les Juges de la Chambre souhaitent avoir ce rapport.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Existe-t-il une source qui fait autorité

 13   dans la jurisprudence du Tribunal si une Chambre souhaite faire verser au

 14   dossier certains éléments, si la Chambre de première instance, à aucun

 15   moment de toute façon, est neutre, à savoir si elle étaye un témoin de la

 16   Défense ou pas -- ou si elle le conteste ? La Chambre ne serait pas en

 17   position de demander à ce que des éléments de preuve, à aucun stade de la

 18   procédure, soient versés. Encore une fois, ce n'est pas l'effet escompté.

 19   Ici, apparemment, vous savez mieux que nous. Existe-t-il une source qui

 20   fait foi ? J'ai cru en réalité que votre objection initiale se dressait

 21   contre l'Accusation qui fournissait maintenant des éléments de preuve qui

 22   ne devraient plus être versés à ce stade. Je vous ai expliqué quel est mon

 23   point de vue sur cette situation-là.

 24   Ne disposez-vous pas d'une source qui empêcherait la Chambre, après la fin

 25   de la présentation de la thèse de l'Accusation, de verser des éléments de

 26   preuve au dossier qui pourraient être ou pas en faveur de l'accusé ? Et

 27   qu'en est-il des témoins de la Chambre ? Ne sont-ils pas autorisés à

 28   entendre des éléments de preuve des témoins de la Chambre si cela n'est pas


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  1   en faveur de l'accusé ?

  2   M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, il n'y a pas de source, il n'y a pas

  3   non plus de source qui fait autorité. D'après ce que je sais, c'est que la

  4   Défense a un droit fondamental qui est celui de contester les éléments de

  5   preuve qui peuvent être utilisés pour condamner notre client. C'est la

  6   source sur laquelle je me repose, et il existe un corpus de jurisprudence

  7   très important pour étayer cela.

  8   Je ne vais pas insister sur ceci. Si, Mesdames, Monsieur les Juges, vous

  9   estimez qu'il est juste de verser ceci au dossier, eh bien, ceci pourrait

 10   être utilisé pour incriminer l'accusé sans que l'accusé ait l'occasion de

 11   rejeter les éléments de preuve, donc je ne vais pas insister.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé à pouvoir

 13   rejeter ces éléments de preuve ?

 14   M. JORDASH : [interprétation] C'est la raison pour laquelle je soulève une

 15   objection.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé à pouvoir

 17   rejeter ces éléments de preuve ou de vous opposer au versement au dossier

 18   parce que cette admission en tant que telle serait injuste ? De toute

 19   façon, ça revient au même.

 20   M. JORDASH : [interprétation] La première chose que je dois dire, c'est que

 21   nous devons soulever une objection aux éléments de preuve, et ensuite nous

 22   allons demander à les rejeter. Et nous aimerions avoir la possibilité de

 23   savoir comment seraient éventuellement utilisés ces éléments de preuve et

 24   ensuite vous donner notre position là-dessus, de citer d'autres éléments de

 25   preuve pour réfuter ces éléments de preuve-là. Tel est mon argument, et il

 26   s'agit d'un principe général qui s'applique à tout témoin éventuel que la

 27   Chambre souhaiterait citer à la barre ou élément de preuve que la Chambre

 28   décide qu'elle souhaite présenter après que les parties aient terminé la


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  1   présentation de leur thèse.

  2   Tel est mon argument, c'est un principe de base.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous n'y sommes pas encore. La

  4   Chambre de première instance, tout d'abord, souhaite savoir si ce document

  5   peut être chargé et voir si nous allons en demander le versement au dossier

  6   en tant que pièce à conviction de la Chambre de première instance. Et nous

  7   souhaitons pouvoir le regarder ce matin. Bien.

  8   Alors, est-ce que vous pouvez le charger.

  9   Merci, Madame Harbour et Maître Jordash.

 10   Dans ce cas, le point suivant à l'ordre du jour devrait se lire comme

 11   étant une déclaration relative à la recevabilité des documents qui sont

 12   marqués à des fins d'identification.

 13   Je me propose de rendre une décision de la Chambre sur la

 14   recevabilité des documents expurgés qui sont marqués à des fins

 15   d'identification.

 16   Pendant cette session du 28 mars, la Chambre a demandé aux parties de

 17   se prononcer sur le versement au dossier de deux catégories de documents

 18   qui sont marqués à des fins d'identification pour le moment : d'abord, il

 19   s'agit de documents comportant certaines expurgations; et deuxièmement, des

 20   documents qui ont été obtenus de la part des accusés.

 21   Le personnel des Juges de la Chambre a communiqué un exemplaire de

 22   ces arguments présentés par les parties.

 23   Le 11 avril, les parties ont présentée une requête conjointe pour ce

 24   qui est de documents marqués à des fins d'identification où il y a eu des

 25   expurgations, et il s'agit des documents dont la provenance est inconnue.

 26   Les parties ont expliqué que la deuxième catégorie de documents avait été

 27   modifiée pour refléter la réalité qui est celle d'indiquer que la totalité

 28   de documents dont on ne connaît pas la source ne proviennent pas


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  1   nécessairement des accusés.

  2   Le 16 avril, la Défense Stanisic a présenté un addendum à cette

  3   requête conjointe. Et le 23 avril, l'Accusation a fourni sa réponse à cette

  4   requête.

  5   A la date du 26 avril, il y a eu des communications informelles qui

  6   ont fait que la Chambre a fait droit à l'Accusation de présenter une

  7   réponse et a accepté un addendum, un avenant à la requête.

  8   La Chambre va maintenant se pencher sur la deuxième catégorie de

  9   documents marqués à des fins d'identification obtenus de la part des

 10   accusés et dont la provenance se trouve être inconnue, et ceci fera l'objet

 11   d'une déclaration distincte.

 12   La Chambre tient à dire dès le début que s'agissant des documents où

 13   il n'y a plus d'objection pour ce qui est du versement au dossier, il y a

 14   ces pièces : D456, D462 et P3063.

 15   Alors je voudrais entendre de la part de la Défense Simatovic si les

 16   traductions révisées des documents D456, D462 et P3063 ont désormais été

 17   téléchargées dans le système.

 18   Maître Petrovic.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Donnez-moi un instant, Monsieur le

 20   Président, je vous prie.

 21   Mesdames, Monsieur les Juges, je pense qu'il existe des traductions, en

 22   effet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ça a été téléchargé ?

 24   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, c'est le cas.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce sont des traductions qui

 26   ont été revues ?

 27   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce sont des

 28   traductions qu'on a obtenues de la part du service de traduction.


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  1   Je ne sais pas vous dire maintenant si ça a été revu ou pas, mais le

  2   problème avec ces documents c'était le fait que l'on attendait la réplique

  3   de l'Accusation; le D456, par exemple. Et les choses ont été tirées au

  4   clair. Je n'ai pas ici de note ou de consignation qui indiquerait qu'il y

  5   avait eu des problèmes de traduction. Et si c'est notre erreur à nous, je

  6   m'en excuse.

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, j'ai peut-être fait une erreur.

  9   Peut-être était-ce une question qui était celle de savoir si les

 10   traductions étaient disponibles, et non pas qu'il s'agissait de révision ou

 11   de traductions revues.

 12   Madame Harbour, est-ce que vous pouvez confirmer ?

 13   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   Pour ce qui est du D462, la question s'est posée de savoir si la traduction

 15   avait été rendue disponible, et on a tiré les choses au clair lors de notre

 16   dernière des conférences. La question s'était posée au sujet de traductions

 17   de dossiers non expurgés. Et je ne sais pas vous dire si c'est de ceci

 18   qu'il s'agit pour ce qui est du document suivant.

 19   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on reviendra sur ce point-là après

 22   la pause, une fois, donc, que nous aurons l'opportunité de vérifier.

 23   D'après ce que je viens d'apprendre, les traductions étaient censées être

 24   revues parce que l'original n'avait pas été expurgé.

 25   C'est bien cela ? Mais on y reviendra après la pause. Je vais --

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] Etant donné la question des textes expurgés


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  1   et non expurgés, je voudrais dire brièvement quelque chose dans ce contexte

  2   afin que les choses soient tout à fait claires pour ce qui est des

  3   problèmes auxquels nous avons fait face. Peut-être pourrais-je dire ce que

  4   j'ai à dire avant que de passer à ce sujet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez passer à ce sujet

  6   maintenant ?

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Eh bien, si M. le Président et les Juges le

  8   souhaitent.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être que ceci serait en somme

 10   une bonne idée.

 11   Mme HARBOUR : [interprétation] Comme nous l'avons déjà indiqué dans notre

 12   communiqué informel du 30 mai, nous avons eu à faire face à des problèmes

 13   imprévisibles pour ce qui est de ces textes expurgés et non expurgés et

 14   nous avons essayé de surmonter les obstacles.

 15   Alors, en résumé, je vais vous dire que nous avons reçu des documents

 16   scannés en provenance de Serbie, des documents qui étaient de qualité bien

 17   moindre que cela n'a été le cas de ces documents qui ont été de par le

 18   passé versés au dossier. C'était difficilement lisible. C'était très

 19   souvent à l'envers; bon nombre de pages se trouvaient être données à

 20   l'envers et nous les avons obtenues dans un ordre différent, et donc c'est

 21   dans un ordre qui est à l'opposé de celui qui était celui de la

 22   communication première. Ensuite, nous avons eu des problèmes de lecture de

 23   certains documents; dans certains documents, il y avait des pages

 24   complémentaires, une ou deux pages de plus, et parfois les pages étaient

 25   mélangées entre différents documents.

 26   Nous avons essayé de surmonter les problèmes techniques. Nous avons imprimé

 27   et scanné de façon à pouvoir les traiter, mais nous n'avons pas élaboré

 28   tout ce qui était numérique comme images. Et une fois que tout ce processus


Page 20072

  1   s'est terminé, nous avons conclu que dans certains cas de figure il y a eu

  2   résultat inverse de ce que l'on voulait obtenir, on ne pouvait plus lire

  3   certaines pages. Ces pages en version numérique étaient illisibles, et puis

  4   on a dû confier cela à notre service chargé des éléments de preuve pour que

  5   cela soit retraité.

  6   Nous avons essayé donc de surmonter les problèmes techniques en suspens et

  7   nous avons réussi à en surmonter bon nombre, mais pas la totalité des

  8   problèmes qui se sont posés, du moins pas à ce jour. Et en raison de ces

  9   problèmes, nous avons la proposition qui est la suivante : au lieu de

 10   remplacer les documents expurgés par des documents non expurgés dans le

 11   dossier, et c'est ce que nous avions souhaité faire au départ, je pense que

 12   c'est le cas pour nous tous, ce serait plutôt de garder les dossiers

 13   expurgés et de verser un document complet qui serait le dossier non expurgé

 14   ou des pages du dossier non expurgé, celles qui correspondent à ce qui a

 15   été expurgé.

 16   Ce serait donc une bonne chose à faire pour plusieurs raisons, entre autres

 17   parce que la totalité de ces dossiers expurgés peuvent être rendus publics.

 18   Ils ont été versés en tant que confidentiels, mais nous pouvons les

 19   revérifier et enlever l'indication de confidentialité, mais nous ne

 20   pourrons pas le faire pour ce qui est des documents qui n'ont pas été

 21   expurgés. Il en va de même pour ce qui est de la protection de la valeur

 22   probante de certains documents pour ce qui est du dossier qui est le nôtre.

 23   Il faut que nous ayons une numérotation identique et il faut que toutes les

 24   pages soient lisibles pour ce qui est des versions expurgées et non

 25   expurgées.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Harbour.

 27   Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Maître Petrovic, ou Monsieur

 28   Jordash ? Enfin, personne ne s'est levé, et là j'ai vu que tous les deux


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  1   vous vouliez vous lever.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Je vais être très bref. J'ai prêté une

  3   oreille attentive à ce que l'Accusation vient de dire, et ceci me préoccupe

  4   grandement. L'Accusation dit qu'il s'agit d'une question administrative, or

  5   cela n'est absolument pas exact. La teneur de ce qui est considéré être un

  6   dossier personnel, ça peut toucher à la substantifique moelle de la Défense

  7   et de la thèse défendue par nos clients. A présent, l'Accusation est en

  8   train de nous dire qu'on lui a communiqué des dossiers individuels

  9   accompagnés de documents autres, la source étant la même, à savoir le

 10   gouvernement serbe.

 11   Et d'après l'Accusation, ce qu'on essaie de résoudre comme problème c'est

 12   un problème administratif, or c'est un problème d'expertise médicale, parce

 13   qu'on nous donne des dossiers personnels, on présente un scénario factuel

 14   et légal en disant, Tel individu faisait partie de tel service, ce dossier

 15   fait référence à tel individu qui était membre d'une unité spéciale et

 16   l'accusé avait commandé ou dirigé cette unité. Puis, on obtient des

 17   dossiers qui comportent des documents différents, et au lieu de nous dire

 18   pourquoi ces documents se trouvent être différents, ils chargent leur

 19   département chargé des pièces à conviction pour ce qui est d'aménager les

 20   dissonances ou différences survenues dans les documents.

 21   Ce n'est pas ce que nous considérons comme étant satisfaisant. Nous avons

 22   indiqué aux Juges de la Chambre qu'il y a eu des modifications dans la

 23   teneur de ces dossiers individuels. Et à la fin de la présentation des

 24   éléments à charge, l'Accusation présente des éléments qui, à notre avis,

 25   sont liés à la substantifique moelle de ce qui se trouve à l'acte

 26   d'accusation, et nous estimons que cela est tout à fait inacceptable. De

 27   quoi s'agit-il ? Il s'agit de questions que la Défense aurait contestées si

 28   les dossiers individuels avaient constitué partie intégrante de la


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  1   présentation des éléments à charge par les soins de l'Accusation. Or,

  2   maintenant, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu ce type de possibilité.

  3   Par conséquent, tout ceci se fait au préjudice de la Défense qui ne peut

  4   pas, dans cette phase-ci, accepter ceci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez me rectifier si je me trompe,

  6   Madame Harbour, mais si je vous ai bien comprise, vous avez demandé à ce

  7   que l'on vous communique des versions non expurgées des documents que vous

  8   aviez déjà obtenus, et suite à cette demande vous avez obtenu non seulement

  9   les versions non expurgées, mis de côté l'élément de la lisibilité ou pas,

 10   mais vous avez obtenu d'autres documents qui ont été rajoutés à tout le

 11   reste. Est-ce que vous allez maintenant éliminer tout ce que vous avez

 12   obtenu à titre complémentaire, en sus de ce que vous aviez obtenu de par le

 13   passé et en sus de ce que vous aviez demandé pour ce qui est des versions

 14   non expurgées ? Vous n'avez donc l'intention de ne rien ajouter à ce que

 15   vous aviez demandé au départ ?

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est absolument

 17   l'intention de l'Accusation. Il y a quelques rares occasions où il y a eu

 18   des différences ou divergences substantielles pour ce qui est des dossiers,

 19   des pages additionnelles. Et si l'on obtient l'autorisation de présenter

 20   des éléments de preuve complémentaires, une fois que ce sera téléchargé,

 21   nous n'allons pas y inclure l'un quelconque des documents qui ne

 22   correspondrait pas exactement aux documents qui sont déjà versés au

 23   dossier. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a encore la question de

 24   l'ordonnancement des pages. Nous avons des pages qui ne se retrouvent plus

 25   au même emplacement. C'est une question tout à fait technique.

 26   Autre chose encore. Tous ces documents ont été communiqués à la Défense,

 27   et, bien entendu, ce serait une chose fort bien acceptée que de les

 28   encourager à comparer la totalité des versions expurgées et non expurgées


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  1   pour se rendre compte du fait qu'il s'agit des mêmes éléments de preuve, à

  2   savoir qu'il y a rien que des éléments expurgés ou des versions expurgées

  3   qui ont été communiqués.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Jordash, vous aviez

  5   redouté qu'il y ait possibilité de rajout, mis à part le débat fondamental

  6   que vous avez déjà explicité, par rapport à ces documents non expurgés

  7   d'obtenus. Si l'on obtient quelque chose qui est considéré comme étant

  8   complémentaire par rapport à ce qui avait été demandé - et c'est, si j'ai

  9   bien compris, de cela qu'il s'agit - ceci serait éliminé.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Non, il y a deux problèmes, d'après ce que je

 11   crois comprendre.

 12   Le premier problème c'est celui de savoir : lequel des dossiers est le bon,

 13   celui que l'Accusation avait obtenu au départ du procès ou le document que

 14   l'Accusation a reçu à présent ? Partant de quoi l'Accusation nous dit-elle

 15   que le premier document qui a été versé au dossier est bel et bien le

 16   document sur lequel il faut s'appuyer et que c'est le document digne de foi

 17   qui exprime tout ce que la personnalité de l'individu qui fait l'objet d'un

 18   dossier est véritablement.

 19   Et le deuxième problème c'est qu'on ne voit pas où est la différence entre

 20   le premier et le deuxième document, parce que le service de la présentation

 21   des éléments de preuve au niveau de l'Accusation est celui qui indique

 22   quelles sont les disparités entre les différents documents.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais il y a eu des questions de

 24   lisibilité des documents numériques. Et est-ce que c'est bien tout ce que

 25   vous avez communiqué comme documents à la Défense, les documents qui nous

 26   ont été, à nous, communiqués comme étant des dossiers individuels et qui se

 27   trouvent être dans des versions non expurgées ? Et là, il y a de nouveaux

 28   éléments de question qui se posent : est-ce bel et bien le dossier


Page 20076

  1   individuel de tel individu, est-ce un faux, et cetera. Est-ce que la

  2   Défense a eu l'occasion de se pencher dessus.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Je m'excuse de vous interrompre.

  4   Oui, tout cela a été communiqué, et notre service chargé de la

  5   collecte des éléments de preuve n'a certainement pas modifié les documents.

  6   Il est seulement question du fait que nous essayons de présenter des

  7   versions plus lisibles de certains documents. Il n'y a pas modification

  8   d'ordonnancement. Nous essayons de maintenir le même ordonnancement des

  9   documents. Mais ceci replace les différentes pages dans la bonne forme,

 10   parce qu'il y a eu des pages qui ont été présentées à l'envers.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. En fait, Maître Jordash --

 12   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous sommes en train d'essayer de préserver

 13   la même forme ou le même format des documents tels qu'obtenus en provenance

 14   de Serbie.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Oui, mais moi j'ai compris --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être n'allez-vous pas être contre

 17   l'éventualité de tourner la tête à l'envers parce que le document est

 18   montré à l'envers ? Je ne pense pas que ceci puisse constituer un obstacle

 19   crucial.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Non, moi je ne veux pas dire que le service

 21   chargé de la collecte des éléments de preuve est en train de manipuler des

 22   éléments de preuve. Mais si j'ai bien compris les choses, l'Accusation nous

 23   a dit qu'ils essayaient de concilier la première et la deuxième des

 24   versions qu'ils ont obtenues du même document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, prenez un document comportant cinq

 26   pages avec des expurgations ça et là, et la Chambre dit, par exemple, Nous

 27   voudrions voir la version non expurgée de ce document, et puis vous obtenez

 28   du coup sept pages, et une fois que ces expurgations sont enlevées, ce


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  1   n'est plus le cas. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous voulez, c'est

  2   identifier les cinq pages qui constituent la forme expurgée, éliminer les

  3   pages complémentaires, et vous allez communiquer à Me Jordash la totalité

  4   des sept pages, ce qui lui fournira l'opportunité de procéder à des

  5   vérifications au sujet des deux pages complémentaires pour ce qui est de

  6   voir si ceci donne lieu à poser des questions liées à l'authenticité, à

  7   l'originalité de tout ce qui a été communiqué aux Juges de la Chambre.

  8   Alors, si j'ai bien compris, il s'agit de faire un exercice pour faire

  9   coïncider l'un avec l'autre ?

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, notre unité chargée

 11   de collecter les éléments de preuve ne fait rien de tout ceci. Ils sont en

 12   train de consigner les documents qui ont été obtenus. Et s'il y a des pages

 13   complémentaires, ce sont des pages complémentaires qui sont incorporées

 14   dans notre système. Et si j'ai dit qu'il fallait éliminer certains

 15   documents, j'ai fait référence à l'Accusation dans cette affaire. Avant que

 16   de les télécharger dans le prétoire électronique, nous aimerions avoir le

 17   dossier expurgé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ecoutez, vous allez discuter avec

 19   Me Jordash de tout ceci autour d'un café ou d'un thé, et vous allez lui

 20   dire, Monsieur Jordash, pour ce document, nous avons obtenu des pages

 21   complémentaires, nous voudrions les éliminer. Et Me Jordash dira, J'estime

 22   qu'il est préférable de ne pas le faire, et ceci donne lieu à

 23   préoccupation, il vaut mieux peut-être les laisser. Bon, toujours est-il

 24   que je ne pense pas que nous devrions débattre plus en avant sur ce point-

 25   là. Penchez-vous donc en compagnie de Me Jordash sur ceci. Je pense avoir

 26   compris de quoi il s'agit, je ne pense pas avoir compris à part entière,

 27   mais c'est Me Jordash qui doit comprendre de quoi il s'agit.

 28   M. JORDASH : [interprétation] Nous serions reconnaissants pour ce qui est


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  1   d'avoir une déclaration de la part de l'Accusation pour ce qui est des

  2   différences entre les différentes versions, parce que le plus tôt la

  3   Défense aura à savoir en quoi consistent les différences ou les

  4   divergences, plus il nous sera rapidement vérifiable de nous pencher sur la

  5   teneur. Parce que s'il y a des altérations au niveau de la teneur de

  6   certains documents, ça peut avoir trait à l'objection qui a été évoquée par

  7   la Défense auparavant, parce que l'Accusation avait gardé les documents de

  8   façon à pouvoir influer sur leur présentation. Donc il serait peut-être bon

  9   d'avoir une déclaration par écrit assez brève de la part de l'Accusation au

 10   sujet de ces divergences.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais Mme Harbour nous dit qu'il n'y

 12   a que quelques cas de figure où il y a déformation ou divergence par

 13   rapport aux originaux, et il n'y a eu qu'un tout petit nombre de cas de

 14   figure où il y a eu des pages additionnelles. Et je pense que Me Jordash

 15   vous serait reconnaissant, Madame, de vous voir lui indiquer où ceci s'est

 16   produit.

 17   Ces éléments techniques avec les pages qui sont numériquement inscrites à

 18   l'envers, enfin, ceci n'est pas tellement le problème, les expurgations non

 19   plus. Mais toute autre modification du point de vue de la teneur d'un

 20   document est problématique de l'avis de Me Jordash, et il tient à en être

 21   informé.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous nous sommes

 23   déjà penchés sur la totalité des documents qui portent une référence MFI --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour le moment, les Juges de la

 25   Chambre ne vous demandent pas de nous en informer. Il faut que vous vous

 26   penchiez dessus d'abord avec la Défense.

 27   A vous de voir, donc, avec Me Jordash, et revenez ensuite vers les Juges de

 28   la Chambre pour ce qui est de ce que vous considérez être nécessaire du


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  1   point de vue de la communication à l'égard de la Chambre.

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Nous avons certains dossiers

  3   individuels qui n'ont pas été versés au dossier, qui n'ont pas été

  4   communiqués. Si Me Jordash veut se pencher dessus et faire des

  5   comparaisons, nous sommes en mesure de les lui fournir.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On a dit que nous allons parler de

  7   ceci sous une appellation codée, à savoir PF, dans le contexte des pièces à

  8   conviction D456, D462 et P3063. Et puisque nous en sommes arrivés à ce

  9   point-là de l'ordre du jour, il y a une question qui s'impose.

 10   Il y a la question de la traduction des copies non expurgées. Là, nous

 11   avons décidé de procéder par PF.

 12   Et je vais passer au document suivant à présent, qui est le document D463.

 13   L'Accusation a dit qu'elle allait demander une version non expurgée de ce

 14   document. L'avez-vous obtenue entre-temps, Madame Harbour ?

 15   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons

 16   obtenu des versions non expurgées de ce document et des autres dossiers

 17   individuels qui sont encore en souffrance.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant des traductions ?

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Eh bien, nous avons communiqué tout ceci à

 20   la Défense. Etant donné qu'il s'agit d'une pièce à conviction à elle, c'est

 21   à la Défense qu'il appartient de fournir une traduction des versions non

 22   expurgées.

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

 24   je voudrais vous dire cela après la pause, une fois que nous aurons le

 25   temps de procéder à des vérifications définitives.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons donc prêter une oreille

 27   attentive à ce que vous aurez à nous dire après la pause.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] Eh bien, comme nous venons de débattre de


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  1   tout ceci, je voudrais juste préciser que sur les documents qui portent une

  2   indication MFI, il y a un document comportant une page supplémentaire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D463.

  4   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, le D463, un dossier non expurgé.

  5   L'Accusation l'a fait verser au dossier comme étant la pièce P3130 par le

  6   biais de ce témoin qui a témoigné, Dejan Plahuta. Il y a une page

  7   additionnelle par rapport au document P3130.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter ce dont vous

  9   parliez concernant "différence… "

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] La différence d'une page supplémentaire qui

 11   est la première page sur le système de prétoire électronique de la pièce

 12   P3130. Et j'ai fait remarquer que c'était un document que nous avions

 13   versé, il s'agit d'un dossier non caviardé, et je voudrais donc corriger ce

 14   que j'avais avancé précédemment, à savoir que ça devrait être la

 15   responsabilité de la Défense de fournir une traduction de la version non

 16   expurgée. Nous fournirons cette traduction.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous fournirez cela. Et quand peut-on

 18   les obtenir ?

 19   Mme HARBOUR : [interprétation] Nous avons demandé ces traductions. Et nous

 20   en avons pratiquement reçu la totalité en retour. Mais je vérifierai

 21   pendant la pause pour savoir exactement combien il reste de documents à

 22   traduire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît.

 24   Je passe maintenant à quelque chose d'autre.

 25   L'Accusation n'a pas d'objection au versement de la pièce D291 à condition

 26   que la version sur le système du prétoire électronique soit remplacée par

 27   celle qui porte la référence 65 ter 1D1950.1. C'est ainsi que j'ai compris

 28   les choses.


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  1   Si tel est le cas, cette Chambre de première instance demande au Greffe de

  2   remplacer la pièce qui portait la cote MFI D291 par la version qui a la

  3   référence 65 ter 1D1950.1.

  4   Est-ce que la traduction anglaise a été téléchargée, je parle du nouveau

  5   document qui porte la cote D291 ?

  6   Maître Petrovic, il s'agissait d'un de vos documents.

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un document 1D, donc

  8   de la première Défense.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, d'accord, c'est un document 1D. Mais

 10   ça ne veut pas nécessairement dire…

 11   Maître Jordash, est-ce que vous pourriez nous dire ceci après la pause ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Ça été traduit et téléchargé.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il s'agit de la traduction qui

 14   correspond au document qui porte la référence 1D1950.1. Ce n'est pas

 15   l'ancienne version.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Tout à fait, c'est la nouvelle version.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, Madame la Greffière

 18   d'audience, pourriez-vous joindre la traduction anglaise au document D291,

 19   qui est ainsi versé au dossier.

 20   Est-ce que ce document doit être versé sous pli scellé ? Je ne sais pas si

 21   la cote MFI est sous pli scellé. Apparemment, oui. Par conséquent, le

 22   document avec la cote définitive est versé sous pli scellé.

 23   Je passe à autre chose. L'Accusation ne s'oppose pas au versement du

 24   document D465 parce qu'elle s'est rendu compte que ce qui semblait être des

 25   expurgations étaient en fait des textes surlignés. La Chambre de première

 26   instance demande donc à la Défense Simatovic de télécharger sur le système

 27   de prétoire électronique un exemplaire du document D465 avec les textes

 28   surlignés bien visibles. Les Juges de la Chambre demandent au Greffe, une


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  1   fois que la Défense Simatovic aura fait cela, de remplacer la version

  2   actuelle du document D465 avec la nouvelle version téléchargée. J'aimerais

  3   savoir si ce qui a été surligné a été traduit ?

  4   Parce que, en général, ce qui est considéré comme du caviardage est

  5   également considéré comme tel dans la traduction.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] Hier, aucune traduction n'avait encore été

  7   téléchargée, donc je ne sais pas ce qui a été traduit.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 10   c'est exact. La traduction n'a pas encore été fournie. Nous avons demandé

 11   une traduction il y a de cela assez longtemps, et nous nous attendons à

 12   recevoir cette traduction très bientôt.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous dites "il y a assez

 14   longtemps", ça veut dire quoi ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 16   nous vérifierons et nous vous le ferons savoir.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe au document D356. L'Accusation

 18   n'a plus d'opposition à son versement, ou tout du moins pas pour les motifs

 19   qu'il y aurait des caviardages, mais elle remet encore en question

 20   l'authenticité de ce document.

 21   Compte tenu de ce motif et du fait que le document a été obtenu auprès de

 22   l'accusé Stanisic, les Juges de la Chambre pensent qu'il est plus approprié

 23   d'en parler de cette manière.

 24   Mme MARCUS : [interprétation] Pourriez-vous nous redonner le document, s'il

 25   vous plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D357 [sic].

 27   Nous passons au document D464. Les Juges de la Chambre font remarquer que

 28   ce document n'a pas de caviardage, et, par conséquent, nous avons décidé de


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  1   statuer sur ce document de manière séparée.

  2   Ceci conclut la déclaration concernant la recevabilité des documents qui

  3   faisaient l'objet d'expurgations et qui avaient reçu des cotes provisoires

  4   aux fins d'identification.

  5   Je passe maintenant au point suivant à l'ordre du jour, qui concerne les

  6   documents qui avaient reçu des cotes provisoires aux fins d'identification

  7   concernant l'origine de ces documents.

  8   Les Juges de la Chambre vont maintenant présenter une déclaration

  9   concernant la recevabilité de documents qui avaient reçu des cotes

 10   provisoires aux fins d'identification et qui avaient été obtenus par le

 11   biais de l'accusé et dont l'origine est inconnue. Dans la mesure du

 12   possible, les décisions seront prononcées en ce qui concerne le versement

 13   de ces documents précis.

 14   Durant l'audience administrative du 28 mars de cette année, les parties

 15   avaient abordé deux catégories de documents qui avaient reçu des cotes MFI

 16   : tout d'abord, les documents qui contenaient des expurgations; et

 17   deuxièmement, les documents qui avaient été obtenus auprès de l'accusé. Un

 18   format type de ces présentations de documents avait été transmis aux

 19   parties.

 20   Le 11 avril, les parties ont présenté des arguments par écrit concernant

 21   les documents qui avaient reçu des cotes MFI et qui comportaient des

 22   expurgations et dont la provenance ou l'origine n'était pas connue.

 23   Le 16 avril 2012, la Défense de M. Stanisic a déposé un addendum au dépôt

 24   d'arguments écrits. Le 23 avril, l'Accusation a déposé une demande de

 25   répondre au document addendum de la Défense de M. Stanisic. Jusqu'à

 26   présent, le rapport est la même chose que la précédente déclaration.

 27   Le 26 avril, par le biais d'une communication informelle, les Juges de la

 28   Chambre ont donné l'autorisation à l'Accusation de déposer une réponse et


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  1   ont accepté la pièce jointe à la demande comme réponse.

  2   La Chambre rappelle dès le départ qu'elle dispose d'un rôle discrétionnaire

  3   en vertu de l'article 89(C).

  4   La Chambre pourrait considérer qu'un document a une valeur probante

  5   compte tenu des propriétés inhérentes d'un document, telles que, par

  6   exemple, son aspect, y compris des cachets, le type de document ou des

  7   signatures, ainsi que compte tenu de ce qui figure dans le document ou

  8   compte tenu de l'existence d'éléments de preuve associés, y compris les

  9   éléments de preuve qui corroborent le contenu ou le type de document en

 10   question.

 11   Cependant, le versement au dossier à ce stade ne devrait pas

 12   constituer une détermination finale concernant l'authenticité ou la

 13   véracité des documents qui devraient être versés au dossier. Ces facteurs

 14   devront être considérés à un stade ultérieur dans le procès lorsque les

 15   Juges de la Chambre évalueront la valeur probante qui sera conférée à ces

 16   éléments de preuve dans le contexte de la totalité de l'affaire.

 17   Les Juges de la Chambre se pencheront sur tous les documents avec

 18   cotes MFI en ce qui concerne les doutes en matière de l'origine.

 19   A commencer par le document D757. Ce document a été pris en compte

 20   dans la septième décision des Juges de la Chambre concernant la requête

 21   "bar table" de la Défense de M. Stanisic le 17 février 2012, une décision

 22   qui a été déposée hier, le 6 juin.

 23   D293 maintenant. Ce document a été versé au dossier le 30 mai durant

 24   la déposition du Témoin à décharge Radivoje Micic.

 25   D784. L'Accusation a retiré son objection concernant ce document le 31 mai

 26   de cette année. Par conséquent, les Juges de la Chambre acceptent le

 27   versement du document D784 au dossier.

 28   Madame la Greffière d'audience, pourriez-vous m'aider pour savoir si ceci


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  1   doit être versé sous pli scellé.

  2   Apparemment pas.

  3   D508. L'Accusation n'a pas d'objection au versement de ce document compte

  4   tenu du fait que ce document n'est pas sujet à controverse. Par conséquent,

  5   le document D508 est versé au dossier, mais sous pli scellé, celui-ci.

  6   Je passe maintenant aux documents D696 et D697.

  7   L'Accusation retire son objection au versement de ces documents compte tenu

  8   de ce qui a été mentionné par le Conseil national, à savoir qu'ils

  9   disposent d'archives à ce sujet. L'Accusation fait également remarquer que

 10   les documents semblent avoir des cachets officiels ainsi que des

 11   signatures. L'Accusation demande, cependant, que les notes manuscrites ne

 12   soient pas prises en compte. La Défense ne s'oppose pas à cette demande.

 13   Par conséquent, les Juges de la Chambre versent au dossier les documents

 14   D696 et D697, mais ne prendront pas en compte les notes manuscrites qui

 15   figurent dans ces deux documents.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je passe maintenant au document D56, qui

 18   a reçu une cote MFI et qui n'a pas été versé.

 19   Le Témoin de la Défense DST-34 a bien identifié le cachet sur ce document

 20   comme étant celui du Secrétariat fédéral du ministère de l'Intérieur de la

 21   République de Serbie et il a reconnu que la signature était celle de Petar

 22   Gracanin, secrétaire du Secrétariat fédéral à l'Intérieur. Le Conseil

 23   national a fait remarquer qu'il n'était pas en possession de ce document.

 24   Malgré la fiabilité de prime abord de ce document, compte tenu de la

 25   réponse du Conseil national, ceci a un effet contraire quant à

 26   l'authenticité. Par conséquent, les Juges de la Chambre refusent le

 27   versement de ce document au dossier.

 28   Je passe maintenant au document P3080. Les Juges de la Chambre font


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  1   remarquer que ce document n'a aucun cachet officiel ni marque officielle.

  2   Le Témoin à décharge M. Gagic a reconnu certains des noms qui figurent sur

  3   la liste, mais n'a pas confirmé qu'en fait, ils avaient fait l'objet d'une

  4   suspension au sein des forces de la police.

  5   Avant de passer à autre chose, je voudrais m'enquérir auprès des parties

  6   pour savoir si des réponses ont été reçues de la part du Conseil national.

  7   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons envoyé notre

  8   RFA que la semaine dernière, car nous avions, en fait, fait une erreur en

  9   la matière. Nous avons demandé une réponse dans les sept jours.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, les Juges de la Chambre

 11   considèreront durant la pause si nous pouvons déjà prendre une décision,

 12   mais ceci pourrait être en fait un refus de versement en raison de dépôt

 13   tardif ou de mesure tardive prise par l'Accusation.

 14   M. FARR : [interprétation] Je comprends très bien, Monsieur le Président.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne vont pas

 17   attendre de statuer durant la pause. Le manquement à obtenir dans des

 18   délais raisonnables la position du Conseil national amène les Juges de la

 19   Chambre à ne pas accepter le versement de la pièce P3080.

 20   Je passe aux documents D304, D305, D306, D308, D309, D310 et D311.

 21   Les Juges de la Chambre observent que ces documents n'ont pas de cachets

 22   officiels ni de marques officielles. Sur ces documents, seuls trois

 23   semblent pouvoir identifier l'auteur de ces documents. Même si le Témoin à

 24   décharge DST-034 a fourni, mais de manière généralisée, des objectifs

 25   concernant ces documents, il n'en a pas confirmé l'authenticité. Les Juges

 26   de la Chambre sont conscients qu'il y avait une demande pendante

 27   d'authentification auprès du Conseil national.

 28   Y a-t-il des résultats suite à la demande faite auprès du Conseil national


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  1   ? Je m'enquiers auprès des parties.

  2   Pas de réponse.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Nous leur avons demandé de répondre avant le

  4   4 juin, mais jusqu'à présent nous n'avons pas encore reçu de réponse.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ces circonstances, les Juges de

  6   cette Chambre refusent le versement de ce document compte tenu de l'absence

  7   d'indice de fiabilité. Par conséquent, ce document ne sera pas versé, bien

  8   qu'il ait reçu une cote provisoire.

  9   Passons maintenant au document D330. Ici, il s'agit d'un document qui

 10   décrit les conditions générales rencontrées par les Serbes en Croatie. Les

 11   Juges de la Chambre font remarquer que ce document n'a pas de cachet

 12   officiel ni de marque officielle et que son auteur semble être inconnu.

 13   Même si le Témoin à décharge DST-043 a confirmé le contenu de ce document,

 14   il n'en a pas authentifié l'auteur. Il y a une requête pendante en matière

 15   d'authentification.

 16   J'aimerais savoir s'il y a des résultats en la matière ?

 17   M. JORDASH : [interprétation] Même chose que pour le document précédent.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, les Juges de la Chambre,

 19   concernant le document D330, refuse le versement de ce document en raison

 20   d'une absence d'indice de fiabilité.

 21   Je passe maintenant au document D362. Il s'agit d'un document qui a été

 22   signé par une personne qui semble avoir été tuée en 1994. Le Témoin à

 23   décharge Nebojsa Begorovic [phon] a parlé de ce document, il ne l'a pas

 24   authentifié. Il y a une demande pendante en matière d'authentification.

 25   Y a-t-il des résultats suite à cette demande ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Même chose que pour les deux documents

 27   précédents.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors les Juges de la Chambre refusent


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  1   le versement en raison de l'absence d'indice de fiabilité.

  2   Passons maintenant au document D365. Il semble qu'il s'agisse d'une

  3   reproduction d'une instruction de la TO dans un livret. Il y a une demande

  4   pendante d'authentification auprès du Conseil national. L'Accusation a

  5   également mentionné que ce document a été obtenu auprès de l'un de leurs

  6   témoins prévus pour comparaître à l'époque. Le Témoin Begorovic a pris

  7   connaissance de ce document, mais il a dit qu'il n'était pas sûr d'avoir

  8   reçu cette instruction de la TO.

  9   J'aimerais savoir si vous avez des éléments supplémentaires concernant

 10   l'origine de ce document - et je m'adresse, bien sûr, aux parties - mais

 11   tout particulièrement en ce qui concerne le livret dont il est également

 12   tiré ? Et, bien sûr, une autre question serait de savoir si le Conseil

 13   national a répondu à une demande ou a fourni quelque information que ce

 14   soit.

 15   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, pour l'instant, je n'ai

 16   pas d'information supplémentaire, mais si les Juges de la Chambre le

 17   souhaitent, l'Accusation pourrait, bien sûr, se pencher sur la question

 18   plus avant pour savoir si l'on peut fournir plus d'information.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps avez-vous besoin ?

 20   Parce que j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un témoin qui, finalement,

 21   ne va pas déposer.

 22   M. FARR : [interprétation] C'est ce que j'ai dans mes notes. Mais je ne

 23   sais pas exactement de qui il s'agit.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pouvez résoudre ceci

 25   durant la pause. Dans ces circonstances, nous n'allons pas encore statuer

 26   sur le versement de ce document D365. Mais nous aimerions entendre votre

 27   réponse après la pause ou après la pause suivante.

 28   Je vais passer au document D394. Les Juges de la Chambre se souviennent que


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  1   le Témoin Milenko Lemicic pensait qu'il s'agissait d'un document

  2   authentique du SDB, même s'il ne connaissait pas le contenu de ce document.

  3   Le document ne comprend aucune signature ou cachet officiel et il y a

  4   différentes notes manuscrites. Il y a une demande pendante auprès du

  5   Conseil national pour l'identification de ce document.

  6   Avez-vous reçu des réponses ?

  7   M. JORDASH : [interprétation] Pas de réponse.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malgré cette absence de réponse de la

  9   part du Conseil national, les Juges de cette Chambre acceptent de verser au

 10   dossier ce document D394. Les Juges de cette Chambre considèrent que ce

 11   document est composé de suffisamment d'indices de fiabilité pour être

 12   recevable, notamment au vu de la déposition du témoin à décharge qui a

 13   déposé en la matière.

 14   Par conséquent, ce document est versé sous pli scellé.

 15   Je passe maintenant au document D425.

 16   Les Juges de la Chambre font remarquer que la version originale du

 17   document en B/C/S, D425, est identique au document 1D02416, qui fait

 18   l'objet d'un versement "bar table" de la Défense de M. Stanisic, même s'il

 19   y a une traduction anglaise légèrement différente.

 20   Le document 1D02416 est donc considéré comme ayant été retiré de cette

 21   requête "bar table", et nous en parlerons dans le cadre du document D425.

 22   Le Témoin à décharge Radenko Novakovic a mentionné qu'il avait vu ce

 23   document pour la première fois dans le prétoire et qu'il considérait que ce

 24   document était probablement rédigé par l'administration d'analyse et a

 25   considéré qu'il s'agissait d'une analyse excellente de la VJ. Le document

 26   n'a aucun cachet officiel et n'a pas non plus de numéro de copie. Il y a

 27   une demande d'authentification en cours auprès du Conseil national.

 28   Des réponses du Conseil national ?


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  1   M. JORDASH : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, les Juges de la Chambre

  3   ne peuvent pas accepter le versement de ce document en raison de l'absence

  4   d'indice de fiabilité. Par conséquent, le document D425 n'est finalement

  5   pas versé au dossier.

  6   Passons maintenant au document D689. Il s'agit d'un document qui décrit la

  7   situation sociopolitique dans la région de Vukovar. Les Juges de la Chambre

  8   font remarquer que ce document n'a aucun tampon qui ferait état d'une

  9   mention rapport de sécurité. Le Témoin à décharge Draca a été interrogé en

 10   ce qui concerne le deuxième paragraphe de ce document, et il a accepté

 11   qu'il s'agissait d'un paragraphe exact quant à son contenu. On ne lui a pas

 12   posé de questions concernant l'authenticité de ce document. Il y a une

 13   demande en cours auprès du Conseil national.

 14   Avez-vous reçu des réponses de celui-ci ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Aucune réponse.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, le document D689 ne

 17   pourra pas être versé au dossier en raison de l'absence de suffisamment

 18   d'indices de fiabilité.

 19   Je passe maintenant au document D357. Ce document n'a aucun cachet officiel

 20   ni signature officielle. De plus, les Témoins à décharge Novakovic et

 21   Dimitrijevic ont été interrogés au sujet de ce document mais n'avaient

 22   aucune connaissance à ce sujet. De plus, le Conseil national a fait

 23   remarquer qu'il n'avait pas ce document dans ses archives.

 24   Les réponses du Conseil national et l'absence d'autre indice de fiabilité

 25   ne vont pas dans le sens de l'authenticité de ce document. Par conséquent,

 26   le document D357 ne peut pas être versé au dossier.

 27   Passons maintenant au document D366. Ce document reprend un ordre du

 28   lieutenant-général Tomislav Simovic à l'attention de Martic et de Kojic


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  1   afin de mettre en œuvre un cessez-le-feu le 18 septembre 1991. Il semble

  2   qu'il y ait un cachet officiel. Le Témoin à décharge Dusan Knezevic a

  3   confirmé qu'un cessez-le-feu avait été mis en œuvre. La Défense de M.

  4   Stanisic avait mentionné qu'ils feraient une demande d'authentification

  5   auprès du Conseil national.

  6   J'aimerais savoir si cette demande a été formulée auprès du Conseil

  7   national, et si oui, est-ce qu'ils y ont répondu ?

  8   M. JORDASH : [interprétation] Une demande a été faite, mais nous n'avons

  9   pas encore reçu de réponse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malgré l'absence d'une réponse du

 11   Conseil national, les Juges de la Chambre considèrent qu'il y a

 12   suffisamment d'indices de fiabilité dans le document et, par conséquent,

 13   acceptent le versement du document D366 au dossier.

 14   Passons maintenant au document D535. Ce document n'a pas de signature et

 15   n'a aucun tampon de transmission ou de réception.

 16   J'aimerais savoir si vous avez reçu des réponses du Conseil national.

 17   M. JORDASH : [interprétation] Aucune réponse.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document qui est une lettre de

 19   l'accusé M. Stanisic mais qui n'est pas signée et qui n'a aucun cachet qui

 20   ferait état d'une transmission ou de réception, compte tenu de cela, les

 21   Juges de la Chambre considèrent qu'il n'y a pas suffisamment d'indices de

 22   fiabilité et, par conséquent, cela ne peut pas justifier le versement. Par

 23   conséquent, les Juges de la Chambre demandent au Greffe de considérer que

 24   le document D535 n'est pas versé au dossier.

 25   Passons aux documents D748, 749, 750 et 751. Les parties n'ont pas précisé

 26   si, oui ou non, leur demande d'authentification est en instance auprès du

 27   Conseil national. Pour ce qui est du document D748, le Témoin de la Défense

 28   Mladen Karan a commenté en disant que c'est la première fois qu'il le


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  1   voyait. Cependant, on ne lui a pas posé de questions à propos du D749, D750

  2   et D751.

  3   La Chambre de première instance fait remarquer que les documents ne sont

  4   absolument pas estampillés et on ne sait pas quels en sont les auteurs.

  5   D749 est prétendument une conversation téléphonique interceptée d'une

  6   conversation entre des officiers de l'armée de la BiH. Le document précise

  7   qu'il y a eu des problèmes de transmission et, donc, que certains passages

  8   de la conversation téléphonique interceptée n'ont pas été transcrits.

  9   Le D750 n'a pas de traduction vers l'anglais, et les D750 et D751

 10   contiennent des annotations manuscrites.

 11   La Chambre de première instance fait remarquer de surcroît que le D749

 12   semble provenir d'une publication du troisième département de la 7e

 13   Administration, et non pas de la 8e Administration comme le précisent les

 14   arguments conjoints. C'est ce qu'ont remarqué les Juges de la Chambre.

 15   Compte tenu de cela, le D749 semble émaner de la 7e Administration. Les

 16   Juges de la Chambre estiment que ce document contient suffisamment

 17   d'indices de fiabilité pour le rendre admissible et versent au dossier le

 18   D749. La Chambre de première instance, cependant, n'accepte pas le

 19   versement au dossier de D748, D750 et D751 pour un manque d'indice de

 20   fiabilité.

 21   Je propose aux parties que nous ayons une pause maintenant et que nous

 22   reprenions à 11 heures.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 24   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais me pencher à nouveau sur

 27   certaines questions que nous avons abordées avant la pause.

 28   Madame Marcus.


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  1   Mme MARCUS : [interprétation] Avec votre permission, je souhaite consigner

  2   un point au compte rendu d'audience eu égard à une précision par rapport au

  3   débat que nous avons eu précédemment et comment ont été traités les

  4   fichiers concernant les membres du personnel. Nous allons, bien sûr,

  5   rencontrer la Défense. Mais il y a deux questions bien distinctes.

  6   La première concerne le traitement de l'unité chargée des éléments de

  7   preuve et l'autre question concerne ce que fait notre équipe pour traiter

  8   les questions en instance.

  9   Et pour ce qui est des éléments de preuve, les fichiers tels qu'ils ont été

 10   reçus ont été imprimés, et ensuite nous leur avons donné un numéro ERN. Et

 11   nous avons rencontré des difficultés à cet égard, à savoir nous avons eu

 12   des problèmes de lisibilité. Et pour résoudre cette question-là, nous

 13   allons attribuer des numéros ERN à la version numérisée. Nous n'allons rien

 14   changer. Nous n'allons pas enlever, déplacer quoi que ce soit. La seule

 15   chose qui sera faite et qui convient, d'après ce que nous avons compris du

 16   protocole, c'est simplement changer la place des pages et les mettre

 17   endroit et à l'envers. C'est tout.

 18   Si Me Jordash souhaite recevoir un exemplaire de ces versions numérisées

 19   sur un CD, c'est ce que nous pouvons faire tout de suite. C'est en tout cas

 20   ce dont s'occupe l'unité chargée des éléments de preuve.

 21   Et question complètement distincte. Nous avons des fichiers qui ont été

 22   admis, des documents émanant de fichiers qui ont été admis et certains

 23   passages de dossiers qui ont été présentés, et certains ont été caviardés.

 24   Nous devons croiser les références de ces différents documents individuels

 25   pour savoir quelles sont les versions non expurgées pour que ceci puisse

 26   être versé au dossier.

 27   C'est un exercice de référence croisée auquel se livrent les membres de

 28   notre équipe pour pouvoir résoudre la question de certains documents qui


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  1   ont été versés au dossier sous une forme caviardée.

  2   Nous ne faisons pas l'exercice de référence croisée complet eu égard à la

  3   collection entière des documents concernant les fichiers relatifs aux

  4   membres du personnel. C'est à Me Jordash de le faire. Information très

  5   précise que nous espérons pouvoir communiquer aux Juges de la Chambre

  6   aujourd'hui et qui concerne ces documents-là, et non pas l'ensemble de la

  7   collection.

  8   Je souhaitais être sûre que le traitement des éléments de preuve soit une

  9   question bien distincte par rapport à ce que fait l'équipe de l'Accusation

 10   au niveau des documents.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, je suis dans le noir. En ce qui me

 13   concerne, mais –- la seule question qui se pose est de savoir si des

 14   fichiers plus tardifs sont différents des fichiers reçus au départ. Et

 15   deuxièmement, l'Accusation va-t-elle rédiger une déclaration pour préciser

 16   cela, préciser à la Défense cela, pour éviter à la Défense de parcourir ces

 17   fichiers auxquels nous allons consacrer un nombre important d'heures en

 18   essayant de savoir ce qui correspond à quoi. Nous devrions être informés

 19   par l'Accusation. Nous ne demandons pas à l'Accusation de faire cela par

 20   rapport à l'ensemble des fichiers, mais par rapport aux éléments de preuve

 21   qui ont été versés au dossier.

 22   Pourquoi nous, la Défense, devrions-nous nous atteler à cette tâche ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne souhaitent

 26   pas entendre d'autres arguments sur ce point, Madame Marcus.

 27   Si, après une tasse de thé ou de café, il y a encore des questions en

 28   instance, à ce moment-là nous ne pencherons sur la question de savoir si,


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  1   oui ou non, nous devons entendre d'autres arguments sur ce point.

  2   Je vais revenir sur les points que nous avons abordés avant la pause.

  3   Nous avons d'abord la question des extraits qui -- pardonnez-moi, je vais

  4   devoir lire ceci à nouveau : le 1D00380, le 1D00379, le 1D00372, le

  5   1D01893, le 1D00373, le 1D00370, le 1D00374, le 1D00375, le 1D00376 et le

  6   1D00381, les extraits, en bref.

  7   Il s'agit de dix documents. Madame la Greffière, veuillez attribuer une

  8   série de cotes à ces documents, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les documents recevront la cote qui

 10   commencera par le D1120 à D1129, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, ces documents doivent-

 12   ils être versés sous pli scellé, ces extraits ?

 13   M. JORDASH : [interprétation] S'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le D1120 jusqu'au D1129 sont versés

 15   sous pli scellé.

 16   Le rapport de l'OSCE est quelque chose que nous aborderons après la pause

 17   suivante. Page 58 sur 103. J'ai besoin davantage de temps.

 18   Le D463, c'est la traduction anglaise revue et corrigée.

 19   Ceci est-il disponible ?

 20   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation a versé

 21   au dossier sous la cote P3130 la version non caviardée de ce fichier par le

 22   truchement du Témoin Plahuta. Et la traduction correspondante à ce fichier

 23   non caviardé est disponible dans le prétoire électronique et est le même

 24   numéro 65 ter que le document MFI qui est le 6507. Je peux vous lire le

 25   numéro d'identité du document, si ceci est utile au Greffier, ou je peux

 26   vous le transmettre électroniquement par la suite.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, qu'est-ce que vous

 28   souhaitez, que ce soit lu ?


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je souhaite avoir un numéro au compte

  2   rendu d'audience, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Donc, veuillez le lire à voix haute, s'il vous plaît.

  5   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. Il s'agit du 0682-3846-ET.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que rien ne s'oppose à son

  7   versement au dossier. Nous avons des versions caviardée et non caviardée de

  8   cette traduction.

  9   Mme HARBOUR : [interprétation] Je crois qu'il faudrait poser la question à

 10   la Défense de Simatovic pour vérifier si, oui ou non, la traduction

 11   caviardée est celle qui convient. Je sais que ceci était en instance lors

 12   de notre dernière audience administrative. Mais pour ce qui est de la

 13   dernière version de la traduction non caviardée, pour que ceci soit bien

 14   clair au niveau du compte rendu d'audience, et c'est quelque chose que j'ai

 15   déjà précisé aujourd'hui, il s'agit là d'un document qui se trouve sur la

 16   liste de documents MFI PF, les fichiers du personnel, qui comporte une page

 17   supplémentaire dans le fichier non caviardé. Comme j'ai demandé le

 18   versement au dossier ce document indépendamment par le truchement de M.

 19   Plahuta, j'ai versé au dossier l'ensemble de ce fichier non caviardé, y

 20   compris la page qui est contenue dans la traduction.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ce n'est pas quelque chose que vous

 22   avez reçu et qui est maintenant quelque part -- il s'agit bien de quelque

 23   chose qui est consigné au compte rendu d'audience, à savoir cette page

 24   supplémentaire ?

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne s'est pas infiltré. Il fait

 27   partie maintenant du compte rendu d'audience.

 28   Mme HARBOUR : [interprétation] Telle était notre intention.

 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, ceci fait partie de la

  2   traduction. Et la traduction n'est pas caviardée ou…

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas -- un instant, s'il vous

  5   plaît.

  6   Par conséquent, le P3130 est versé au dossier, sous pli scellé.

  7   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   Le D365. Information quant à la provenance de ce document, en disposez-vous

 10   ?

 11   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous passer à

 12   huis clos partiel, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 15   Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 15   Je vous ai posé une question -- j'ai commencé à vous parler du D463, et

 16   ensuite vous avez répondu en évoquant le numéro P3130, et ce, parce que –-

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, le D463 est la

 18   version caviardée du fichier qui a été versée au dossier par la Défense de

 19   Simatovic.

 20   Et nous avons, nous, versé séparément la version non caviardée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le P3130 est le document qui a la

 22   même teneur que le D463 ?

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] A l'exception de la page dont j'ai fait

 24   mention.

 25   Nous faisons valoir, Monsieur le Président, et je m'en remets à vous, nous

 26   faisons valoir qu'en ce qui concerne ces fichiers du personnel, il serait

 27   peut-être plus rapide d'avoir à la fois une version caviardée et non

 28   caviardée, versées en même temps.

 


Page 20100

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons nous pencher sur la

  2   question.

  3   M. PETROVIC : [interprétation] Nous ne nous opposons pas. Mais lorsque nous

  4   parlons de fichiers du personnel, c'est un sujet tout autre que nous

  5   n'aborderons pas aujourd'hui. Mais techniquement parlant, oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que je suis maintenant arrivé

  7   au D764. Il s'agit d'un document qui comporte une signature, mais il ne

  8   contient aucun tampon officiel. D'après les Juges de la Chambre, il n'y a

  9   aucune demande d'authentification qui lui est parvenue de la part du

 10   Conseil national à propos de ce document. Le Témoin Aco Draca a été

 11   interrogé brièvement sur ce document mais n'a fait aucun commentaire

 12   dessus. Le Témoin de la Défense Petar Djukic a confirmé la teneur de trois

 13   paragraphes de ce document mais n'a pas authentifié le document en tant que

 14   tel.

 15   Les Juges de la Chambre se souviennent du fait que ce document aborde dans

 16   le détail l'aptitude au combat de l'armée de la RSK, du 11e Corps de cette

 17   dernière. Le Témoin de la Défense Petar Djukic a confirmé trois paragraphes

 18   du document à propos du nombre de soldats faisant partie du corps, la

 19   subordination au mois de juin 1995 du Bataillon de Boca au commandement du

 20   corps ainsi qu'un détachement de PGM à Erdut en juin 1995.

 21   Les Juges de la Chambre estiment qu'il s'agit là d'éléments significatifs à

 22   propos de ce document, et que les Juges ont conclu que ce document comporte

 23   suffisamment d'indices de fiabilité. Le document est donc versé au dossier,

 24   mais les Juges de la Chambre ne tiendront pas compte des annotations

 25   manuscrites et des inscriptions sur ce document. Il est versé sous pli

 26   scellé.

 27   Je vais maintenant passer au document D783, qui ne comporte pas de tampon

 28   officiel.


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  1   Le Témoin Sir Roberts n'a ni authentifié ni identifié les éléments de ce

  2   document. La Défense de Stanisic a indiqué qu'elle allait faire une demande

  3   d'authentification auprès du Conseil national.

  4   Y a-t-il une réponse, Maître Jordash ?

  5   M. JORDASH : [interprétation] Nous ne disposons pas d'autre élément

  6   d'information, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autre élément d'information.

  8   Y a-t-il autre chose que vous souhaitez dire au sujet du document, hormis

  9   le fait qu'il n'y a pas eu de réponse de la part du Conseil national ?

 10   En l'absence d'autre élément d'information, les Juges de la Chambre ne font

 11   pas droit au versement au dossier du document D783.

 12   Je vais maintenant passer au document D687. L'Accusation a précisé dans ses

 13   arguments conjoints qu'elle enquête sur le fait de savoir si l'ancien

 14   Secrétaire général des Nations Unies, Boutros Boutros-Ghali, a reçu cette

 15   lettre.

 16   Avez-vous des éléments à nous communiquer ?

 17   Mme MARCUS : [interprétation] La demande d'assistance est toujours en

 18   cours. Et nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons des éléments de

 19   réponse.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'autre élément

 21   d'information, les Juges de la Chambre de première instance décident de ne

 22   pas verser au dossier le D687. Donc le versement au dossier est rejeté.

 23   Ceci met un terme à la déclaration et conversation avec les parties ainsi

 24   que les décisions concernant le versement au dossier des documents marqués

 25   aux fins d'identification obtenus de l'accusé ou dont l'origine est

 26   inconnue.

 27   Je vais maintenant passer à un autre point à l'ordre du jour, au point

 28   suivant. A savoir, une décision concernant la requête de la Défense de


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  1   Stanisic pour contraindre l'Accusation à soumettre des pièces dans le cadre

  2   de la déposition de M. David Browne.

  3   Le 8 février de cette année, la Défense de Stanisic a déposé une requête

  4   demandant une ordonnance, en vertu de l'article 54 du Règlement de

  5   procédure et de preuve du Tribunal, de contraindre l'Accusation à fournir

  6   les carnets militaires rédigés par le général Ratko Mladic, pour pouvoir

  7   les utiliser dans le prétoire pendant la déposition du Témoin expert

  8   Browne.

  9   Le 22 février 2012, l'Accusation a répondu en demandant à la Chambre de ne

 10   pas faire droit à la requête aux fins de contraindre l'Accusation.

 11   La Défense Simatovic n'a pas répliqué.

 12   Le 15 mars 2012, la Chambre de première instance a décidé de ne pas faire

 13   droit à la requête aux fins de contraindre l'Accusation et a informé les

 14   parties par le biais d'une communication informelle que ceci devait être

 15   consigné au compte rendu d'audience ultérieurement, ce qui est fait

 16   aujourd'hui.

 17   Lorsqu'elle est parvenue à sa décision, la Chambre de première instance a

 18   tenu compte du fait que la Défense de Stanisic avait demandé, et il avait

 19   été fait droit à sa demande d'inspection et d'examen des carnets de notes

 20   originaux par le truchement du Témoin expert Browne. Ces consultations ont

 21   été documentées dans le rapport de l'expert Browne.

 22   La Chambre de première instance a également estimé que le Témoin expert

 23   Browne avait été cité à la barre conformément à l'article 94 bis (B)(ii) du

 24   Règlement de procédure et de preuve pour qu'il soit contre-interrogé par

 25   l'Accusation. A cet égard, l'Accusation souhaitait contre-interroger

 26   l'expert en question, mais elle n'a pas précisé si elle avait besoin, oui

 27   ou non, de présenter ces carnets de Mladic dans le prétoire, étant donné

 28   que le but était de contester les conclusions contenues dans le rapport

 


Page 20103

  1   expert du Témoin Browne. L'Accusation n'a pas contesté la condition

  2   matérielle dans laquelle se trouvaient les carnets de notes.

  3   De surcroît, la Chambre de première instance a estimé qu'une observation

  4   personnelle des carnets de Mladic ne permettrait pas de mieux comprendre la

  5   déposition du Témoin expert Browne ni le rapport de l'expert en question.

  6   La Chambre de première instance a estimé que les observations faites sur la

  7   condition matérielle des carnets et les conclusions sur lesquelles s'est

  8   fondé le rapport et contenues dans le rapport du Témoin expert Browne

  9   pouvaient être aisément comprises par un examen des Juges de la Chambre du

 10   rapport en tant que tel ou pourraient être parfaitement comprises en

 11   avalisant la déposition du Témoin expert Browne.

 12   Pour finir, la Chambre de première instance estime que quand bien même elle

 13   aurait décidé de voir dans quelle condition se trouvaient les carnets

 14   pendant ou après la déposition du Témoin expert Browne, la Chambre conserve

 15   le droit de réexaminer et de rendre une ordonnance, proprio motu, à partir

 16   de l'article 54 aux fins de produire les carnets si les Juges de la Chambre

 17   souhaitaient les examiner.

 18   La décision portant sur cette requête est consignée au compte rendu

 19   d'audience par la présente décision, y compris les motifs.

 20   Comme je l'ai dit dès le départ, si cette requête a été déposée le 8

 21   novembre, dans ce cas il doit s'agir d'une erreur, parce que la requête a

 22   été déposée le 8 février. Je voulais simplement que ceci soit bien clair :

 23   que la décision qui a porté sur cette requête a été déposée le 8 février

 24   2012.

 25   Le sous-paragraphe suivant à l'agenda c'est rendre une décision de la

 26   Chambre pour ce qui est des écritures de la Défense Stanisic pour ce qui

 27   est de la responsabilité de l'Accusation consistant à présenter ses thèses

 28   pour ce qui est des carnets Mladic, tel qu'énoncé au 5 avril 2012


Page 20104

  1   conformément aux instructions de la Chambre datées du 30 mars, et ces

  2   instructions ont été communiquées aux parties de façon informelle.

  3   Alors, à titre préliminaire, les Juges de la Chambre tiennent à dire que la

  4   Défense Stanisic avait demandé une décision écrite. La Chambre considère

  5   que les parties ont la même possibilité pour ce qui était de requérir une

  6   certification d'appel en vue d'un réexamen d'une décision de la Chambre,

  7   indépendamment du fait de savoir si la décision a été rendue de façon orale

  8   ou de façon écrite. Les Juges de la Chambre ne voient aucune raison

  9   particulière pour laquelle il y aurait requête de ce genre, et elle a

 10   décidé de rendre sa décision de façon orale.

 11   Dans ses arguments présentés, la Défense Stanisic a dit qu'elle n'avait pas

 12   constamment été informée par l'Accusation concernant les positions de

 13   celle-ci au sujet des carnets Mladic. En particulier, la Défense Stanisic

 14   affirme que les positions adoptées par l'Accusation étaient peu claires et

 15   qu'elles ont tout le temps évolué et été modifiées pendant la présentation

 16   des éléments à charge indépendamment du fait de savoir si les carnets

 17   avaient été rédigés de façon contemporaine, s'il y a eu altération ou s'il

 18   y a eu élimination de certaines parties, et si oui, par qui et de quelle

 19   façon.

 20   Et étant donné que les extraits des carnets de notes ont été versés au

 21   dossier et étant donné le fait que M. Mladic est qualifié de membre de

 22   l'entreprise criminelle commune au côté de M. Stanisic, la Défense Stanisic

 23   dit que l'Accusation doit préciser ses positions au sujet de ces carnets

 24   pour assurer un procès équitable et une administration de la justice

 25   appropriée.

 26   Et dans sa réponse datée du 19 avril 2012, l'Accusation a demandé à la

 27   Chambre de rejeter cette requête. L'Accusation affirme que leur position au

 28   sujet des carnets Mladic n'a pas connu d'évolution et qu'il n'y a aucune


Page 20105

  1   obligation légale pour ce qui est de leur imposer de se prononcer au sujet

  2   des thèses défendues par la Défense Stanisic dans le cadre de sa propre

  3   stratégie.

  4   La Chambre rappelle ses décisions du 10 et 11 mars 2011, où il est énoncé

  5   et dit que tout extrait versé au dossier des carnets sera considéré comme

  6   étant pertinent et avoir une valeur probante pour ce qui est de l'affaire

  7   présente. Et on dit que l'Accusation a répondu à ces obligations pour ce

  8   qui est :

  9   "De démontrer de façon claire et concrète dans quelle mesure chacun

 10   de ces documents s'incorpore dans la thèse avancée par l'Accusation."

 11   Pour ce qui est du caractère spécifique et de la nature contemporaine

 12   des carnets de notes, la Chambre a rappelé dans sa décision du 10 mars 2011

 13   ce qui suit :

 14   "Il sera procédé de façon attentive et en continu à l'étude de tous

 15   les éléments de preuve présentés qui seraient susceptibles de contredire la

 16   nature contemporaine des notes qui figurent aux carnets de notes."

 17   Qui plus est, la Chambre fait savoir que la Défense Stanisic, dans sa

 18   stratégie, a fait savoir que ces carnets n'étaient pas fiables et qu'ils

 19   n'ont pas été rédigés en même temps que les événements, qu'il y a eu

 20   modification ou altération pour faire accuser M. Stanisic. La Chambre fait

 21   remarquer que la Défense Stanisic n'a pas évoqué d'arguments liés à la

 22   fiabilité ou n'a pas répondu aux écritures présentées par l'Accusation pour

 23   ce qui est du versement au dossier de ces carnets de notes au sujet

 24   desquels des décisions de la Chambre ont été prises en date du 10 et 11

 25   mars 2011.

 26   Après avoir examiné attentivement les argumentations présentées par les

 27   deux parties, les requêtes préalables et les comptes rendus d'audience, la

 28   Chambre n'a pas pu constater qu'il y a eu des positions peu claires de

 


Page 20106

  1   présentées par l'Accusation ou qu'elles auraient évolué par rapport à ces

  2   carnets de notes. La Chambre considère que l'Accusation n'a pas

  3   l'obligation de faire savoir de façon claire quelles seront leurs positions

  4   pour ce qui est de la cause défendue par la Défense Stanisic ou pour ce qui

  5   est de l'interprétation des éléments de preuve découverts après le début du

  6   procès. Et à cet effet, l'Accusation n'a pas l'obligation d'indiquer à la

  7   Défense Stanisic quelle est leur position pour ce qui est de l'exploration

  8   ou de l'étude des circonstances dans lesquelles il y a eu saisie desdits

  9   carnets de notes.

 10   Et pour assurer un procès équitable, la stratégie de l'Accusation au cours

 11   du procès pour ce qui est de la façon dont il convient de répliquer aux

 12   thèses défendues par la Défense n'empêche en rien la Défense de continuer à

 13   présenter ses thèses ou cela n'exerce aucune influence sur leur habileté à

 14   présenter ces éléments de preuve-là.

 15   Et les Juges de la Chambre disent qu'ils vont continuer à se pencher

 16   attentivement sur tous les éléments de preuve avancés par l'une quelconque

 17   des parties au sujet de ces carnets de notes.

 18   Par conséquent, la requête de la Défense est rejetée.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, peut-être cela sera-t-il utile ou

 22   peut-être pas, mais nous estimons que ces carnets de notes ne sont pas

 23   fiables puisqu'ils n'ont pas été rédigés de façon contemporaine aux

 24   événements.

 25   Et nous estimons que la partie où M. Mladic implique d'autres personnalités

 26   -- enfin, c'est la position que nous n'avons pas adoptée de façon générale.

 27   Je voulais être clair à ce sujet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est de la fiabilité, il


Page 20107

  1   y a une décision qui a été rendue par les Juges de la Chambre. Et vous

  2   n'avez pas avancé d'éléments qui contrecarreraient les raisons avancées par

  3   la Chambre.

  4   M. JORDASH : [aucune interprétation]

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que M. Jordash et le président

  6   parlent en même temps.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il y a un autre point à mon ordre

  8   du jour, c'est ce qui se rapporte à la liste des éléments de preuve portant

  9   une annotation MFI.

 10   On en a déjà parlé, il y a des décisions orales de rendues pour ce qui est

 11   d'un versement direct.

 12   Et je vous prie donc de prendre un peu d'air et commencer avec le P2995.

 13   Le bureau du Procureur a présenté une thèse disant que cette pièce P2995

 14   était un extrait de la pièce D456, qui avait une cote MFI, donc une cote de

 15   document provisoirement versé au dossier. Et là, je dois me pencher sur mon

 16   autre liste. C'est la position qui a été avancée par l'Accusation.

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] En effet. Je pense qu'à la date du 29 mars

 18   2012, à l'occasion d'une session administrative, il y a eu un échange au

 19   sujet de cette pièce P2995, où il a été dit que cette pièce serait écartée

 20   du dossier lorsque le D456 ne portera plus la référence MFI.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. La version non expurgée du D456 se

 22   trouve être téléchargée dans sa version B/C/S. Mais nous n'avons pas de

 23   traduction en anglais encore. Et la question a été tranchée à l'occasion de

 24   l'un des points précédents de notre ordre du jour, du moins je le pense.

 25   Vérifions.

 26   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que cette pièce D456 n'a

 28   pas encore été tranchée, donc nous allons laisser ceci de côté pour le


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  1   moment.

  2   Pièce suivante. P3077. Maître Jordash, vous avez fait objection à son

  3   versement au dossier. La Chambre, à la date du 28 mars, a indiqué qu'il

  4   fallait se pencher dessus encore, c'est-à-dire réfléchir aux objections

  5   soulevées. Et la Chambre l'a fait, aussi a-t-elle décidé de verser au

  6   dossier la pièce P3077.

  7   Ensuite, nous avons la pièce P3121, et c'est un PF.

  8   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Harbour.

 10   Mme HARBOUR : [interprétation] Avant de passer à autre chose, je voudrais

 11   dire que ce matin vous avez évoqué la pièce P3063, qui a aussi une

 12   référence MFI. Je voulais dire que la version non expurgée et la traduction

 13   appropriée ont été téléchargées, et ça se trouve être la pièce 65 ter

 14   6348.1.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit P3063 -- laissez-moi

 16   trouver la pièce.

 17   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On a dit P3063, dont nous avons

 19   parlé en même temps qu'au sujet de D456 et D462 lorsque vous avez présenté

 20   vos observations. C'est maintenant disponible en forme non expurgée avec

 21   une traduction entière, et la copie non caviardée se trouve être

 22   téléchargée.

 23   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais demander à la greffière de

 25   faire en sorte que cette traduction intégrale du P3063 remplace au dossier

 26   la version précédente qui était caviardée, et ce document P3063 sera versé

 27   au dossier sous pli scellé.

 28   Allons de l'avant. Je pense que le 3121 et le P3122, ainsi que le P3125,


Page 20109

  1   puis le P3126 et jusqu'à P3140 compris, puis le 3141, le P3143, le P3146,

  2   le P3157, tous ces documents sont des dossiers individuels, est-ce que vous

  3   voulez que nous en parlions maintenant ou préféreriez-vous que l'on se

  4   penche dessus ensuite ?

  5   Et d'après ce que j'ai cru comprendre, l'Accusation a retiré le document

  6   P3157, qui fait partie de cette série de documents. Il s'agit d'un courriel

  7   du 24 mai de la part de Mme Marcus.

  8   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous avions précédemment versé au

 11   dossier le 3130, et c'est un document qui ne fait pas partie de cette série

 12   non plus.

 13   Je tiens à préciser que tous ces documents tombent sous la référence PF.

 14   Est-ce que vous voulez que nous en parlions maintenant ou préféreriez-vous…

 15   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, je crois

 16   qu'il y a une différence entre les dossiers individuels. Mais laissez-moi

 17   un instant.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   Mme MARCUS : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est des

 21   dossiers Milosevic, il n'y a aucun aspect technique. Ce sont des documents

 22   tout à fait isolés. Et le sujet PF n'est pas du tout d'actualité lorsqu'il

 23   s'agit des pièces à conviction liées à Milosevic. Il s'agit --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quelles références parlez-vous, 3546

 25   à 3157 ?

 26   Mme MARCUS : [interprétation] C'est exact. Mais le 3157, nous ne demandons

 27   pas son versement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça signifie qu'il en reste 11 de ces


Page 20110

  1   documents. Et le douzième c'était le 3157. Si je ne me trompe pas.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Mais je crois qu'il faut quand même le

  3   vérifier --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 3146 allant jusqu'au 3155 y compris,

  5   ça vous fait dix. Plus un, 11. Le 57 serait le douzième.

  6   Mme MARCUS : [interprétation] Je n'ai à aucun moment douté de vos maths,

  7   Monsieur le Président, mais permettez-moi de vérifier. Parce que les

  8   documents que j'avais à l'esprit me disaient qu'il en y en avait 13.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 10   Mme MARCUS : [interprétation] Mais moins un, ça ferait 12.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi vérifier. Enfin, je vais

 12   indiquer 11 ou 12 avec un point d'interrogation.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça

 15   va mieux pour ce qui est des chiffres que pour ce qui est des noms. Les

 16   dossiers Plahuta, c'est le 3121, c'est là que l'on commence, n'est-ce pas ?

 17   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi voir. Je crois que cette

 19   question est celle de -- non. Voyons voir. Pour ce qui est de ces dossiers,

 20   j'ai indiqué que la Chambre allait décider à leur sujet en adoptant une

 21   décision distincte suite à la requête présentée par la Défense Stanisic

 22   concernant l'exclusion de certaines pièces à conviction de l'Accusation qui

 23   ont été versées au dossier à l'occasion des contre-interrogatoires, et

 24   qu'il y aura d'autres remèdes juridiques qui seraient utilisés pour assurer

 25   une défense effective, et il y a une requête qui datait du 29 mai. Et cela

 26   englobe la totalité des dossiers Plahuta.

 27   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est exact.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on ira de l'avant. Il y en aura


Page 20111

  1   donc 11 ou 12, on se repenchera sur la question ultérieurement.

  2   Maintenant, l'on en arrive au P3159. Il s'agit d'un document où les parties

  3   sont tombées d'accord pour dire que la signature sur le document, c'est

  4   celle de quelqu'un d'autre et non pas celle de M. Stanisic. Je crois, par

  5   conséquent, que l'objection n'a plus sa raison d'être. On peut le verser au

  6   dossier, ce document, sous pli scellé. Il y a un autre point qui surgit.

  7   Est-ce que les parties sont d'accord pour dire que si ce n'est pas la

  8   signature de M. Stanisic, il s'agirait de la signature d'une personne sur

  9   laquelle il faisait accord, par exemple, celle de M. Pavicic [comme

 10   interprété] ou de quelqu'un d'autre ?

 11   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, nous estimons que cela

 12   semble être la signature de M. Tepavcevic, mais les Juges de la Chambre

 13   peuvent raisonnablement tirer des conclusions par eux-mêmes s'il n'y a pas

 14   d'autre information plus concluante, et nous ne sommes pas tombés d'accord

 15   là-dessus. Nous pensons qu'il convient de se repencher sur la question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   M. FARR : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien. Ce P3159 sera versé au

 19   dossier sous pli scellé.

 20   Passons au P3164 maintenant. Les parties en présence ont présenté des

 21   positions en date du 25 et du 28 mai par échange de courriels. Les parties

 22   étaient censées présenter leurs argumentations respectives conformément aux

 23   instructions du 29 mai 2012, comme le dit le compte rendu. L'Accusation a

 24   présenté ses arguments à la date du 30 mai.

 25   Est-ce que cela a été déjà fait par la Défense de façon formelle ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Non, nous n'avons pas encore présenté nos

 27   écritures de façon formelle.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi un instant.


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  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y avait eu une instruction disant que

  3   vous étiez censés le faire pour que le compte rendu soit complet.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que nous avons fait une omission. Je

  5   m'en excuse. Et nous allons rectifier le tir tout de suite.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Partant de ces écritures, bien que

  7   la Défense n'ait pas encore formellement indiqué sa position, je crois

  8   avoir lu ce que vous avez dit oralement, ce qui nous permet de décider du

  9   versement au dossier de cette pièce P3164.

 10   Nous passons au D228. Je pense qu'il s'agit d'une documentation en

 11   provenance du rapport de Milan Milosevic. Il a été marqué à des fins

 12   d'identification sans pour autant être versé au dossier, et le Greffier a

 13   été sollicité pour ce qui est d'accorder des cotes provisoires pour ce qui

 14   est de cette documentation que la Défense Simatovic a l'intention de

 15   demander à être versée au dossier.

 16   Je vais, pour l'instant, passer à autre chose et on y reviendra. Le D241

 17   maintenant. Le bureau du Procureur a fait objection à l'admissibilité de ce

 18   document. L'Accusation a formulé des préoccupations au sujet de son

 19   origine, et je suis en train de me référer au mois de juin 2012. Puis, la

 20   Défense Stanisic a informé la Chambre au mois de juin - à savoir, le 24

 21   juin - du fait que cette pièce à conviction était encore en train d'être

 22   débattue.

 23   Le 24 novembre, le bureau du Procureur formule de nouvelles objections pour

 24   ce qui est de sa provenance, et notamment partant d'expurgations qui ont

 25   été faites.

 26   Mme HARBOUR : [interprétation] Je n'ai pas l'historique complet du document

 27   sous les yeux comme vous, mais je sais que la dernière fois où nous en

 28   avons parlé, le 28 mars 2012, le seul point en souffrance était le fait que


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  1   la Défense Stanisic était censée fournir une traduction de cette version

  2   expurgée [comme interprété].

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est ce qui s'est passé en mars,

  4   cette version non expurgée est venue remplacer la version expurgée, et nous

  5   avons attendu entre-temps la réception d'une traduction.

  6   Est-ce que cette traduction a été faite et…

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est le document 1D01143.1.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   Madame la Greffière, je crois que la version non caviardée est déjà là dans

 10   sa version originale. La traduction de la version non caviardée va

 11   remplacer celle qui a été faite pour ce qui est de la version caviardée.

 12   C'est exactement ce que M. Jordash vient de nous dire.

 13   Et s'agissant de la pièce D241, elle sera désormais versée au dossier.

 14   Madame la Greffière, faut-il la verser au dossier sous pli scellé ?

 15   Oui, c'est le cas. Alors c'est versé au dossier sous pli scellé.

 16   Je pense que la même chose s'applique au D244. Est-ce que la traduction a

 17   été téléchargée aussi, Maître Jordash ?

 18   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est le cas. C'est la pièce 1D1414.1.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. La même chose s'appliquerait pour

 20   le D247. Est-ce qu'on peut avoir une référence pour la traduction complète

 21   ?

 22   M. JORDASH : [interprétation] 1D01409.1.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, cela peut être

 24   remplacé par les versions non caviardées.

 25   Et le D244 et le D247 seront versés au dossier sous pli scellé.

 26   Nous allons passer maintenant au D271.

 27   Je crois que le principal problème c'était les documents qui étaient

 28   associés au tableau plutôt que le tableau à proprement parler.


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  1   Par conséquent, je pense que le document D291, qui était un des documents

  2   associés au tableau, a déjà été pris en compte dans une décision concernant

  3   l'expurgation de documents qui avaient reçu des cotes MFI. Je vais

  4   revérifier tout cela. Je vous demande un instant.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Un des documents

  7   associés au tableau n'a pas été versé pleinement au dossier; c'est le

  8   document D277. Mais les Juges de la Chambre acceptent le versement au

  9   dossier au dossier sous pli scellé du document D271, mais la Chambre de

 10   première instance ne prendra pas en compte les commentaires ou les

 11   documents associés au tableau qui n'ont pas été versés au dossier. Mais

 12   autant que je sache, il ne s'agit pour l'instant que du document D277.

 13   Passons maintenant au D276. C'est un problème de traduction. Est-ce que,

 14   maintenant, nous disposons d'une traduction anglaise complète ? C'est un

 15   document qui porte la date du 22 janvier 2000. C'est un "dossier 'Politika'

 16   Arkan".

 17   M. JORDASH : [interprétation] Il s'agit du document qui porte la référence

 18   1D1604.1.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction peut-elle être, donc,

 20   substituée et remplacée par la traduction dont la référence vient d'être

 21   mentionnée par Me Jordash. Et, par conséquent, nous pouvons verser au

 22   dossier le document D276 sous pli scellé.

 23   Passons donc au D277, extraits d'un rapport de la DB. Nous en parlerons

 24   dans le cadre d'une requête qui a été déposée le 4 juin de cette année.

 25   Je passe au D301. Il s'agit encore une fois d'un tableau qui a reçu une

 26   cote MFI au départ parce que les documents qui étaient associés n'avaient

 27   encore pas été abordés. Le 28 mars, lors d'une séance administrative, nous

 28   attendions encore que ces documents soient pleinement traités. Nous


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  1   voudrions maintenant que ceci soit incorporé sur notre liste. Par

  2   conséquent, le tableau est versé sous pli scellé avec pour cote D301, et

  3   les Juges de la Chambre ne prendront pas en compte les commentaires

  4   associés aux documents liés à ce tableau mais qui n'ont pas été versés au

  5   dossier.

  6   Je passe maintenant au document D319. Il s'agit d'une vidéo. Une traduction

  7   en anglais n'était pas disponible à l'époque.

  8   J'aimerais savoir si elle existe maintenant ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, vous

 11   pouvez dans ce cas-là joindre la traduction anglaise au document D319.

 12   Et pour que nous comprenions tous bien, le document D319 fait partie d'une

 13   vidéo plus longue, si j'ai bien compris, qui a la référence 2D178.

 14   M. PETROVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si j'ai bien compris, le document

 16   D319 porte également la référence 2D178.1, n'est-ce pas ?

 17   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a

 18   peut-être un malentendu. Je vous demande un instant, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document est

 21   2D872.1.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, là, je suis perplexe parce que

 23   j'avais une référence différente. Mais je vais vérifier.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux peut-être

 26   vous aider.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, apparemment nous avons

 28   des références différentes concernant la vidéo.


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  1   Je vais vous dire ce que j'avais à l'esprit, et d'ailleurs sur ma liste. Je

  2   vérifierai parce que, fort du compte rendu d'audience du 28 mars, il semble

  3   que ma référence ne soit pas la bonne. Me Bakrac nous a présenté les

  4   références 872.1, .2 et .3, et il s'agissait d'un document commençant par

  5   le chiffre 2 et la lettre D.

  6   Madame la Greffière d'audience, est-ce que les séquences vidéo téléchargées

  7   sous les références 2D872.1, .2 et .3 --

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est possible que la référence que

 10   j'ai mentionnée ne soit pas la bonne.

 11   Maître Petrovic, si j'ai bien compris, le 2D872.1 est une traduction

 12   anglaise d'une séquence vidéo, et il en va de même pour le 871.2 –- non, je

 13   me trompe encore une fois.

 14   Il en va de même - je me reprends donc - pour 2D872.2 et 2D872.3.

 15   Donc les transcriptions des traductions sont déjà là, mais Mme la Greffière

 16   d'audience m'a informé que les séquences vidéo à proprement parler n'ont

 17   pas été transmises au Greffe.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Je peux peut-être vous expliquer,

 19   Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 21   M. PETROVIC : [interprétation] 2D872.1 a été visionnée dans le prétoire, et

 22   une fiche signalétique a été transmise en plus de la vidéo ainsi qu'une

 23   traduction. C'est-à-dire D319. Donc je voudrais m'en tenir à cela. Je ne

 24   voudrais pas développer plus avant.

 25   C'est ces documents que nous souhaiterions verser au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Alors le document D319, qui

 27   est une séquence vidéo qui a été téléchargée sous la référence 2D872.1 avec

 28   une traduction anglaise de la transcription, est versé au dossier.


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  1   Pour ce qui est des autres séquences vidéo qui n'ont pas reçu de cotes,

  2   c'est-à-dire les 2D872.2 et .3, vous ne voulez pas que ces deux autres

  3   séquences vidéo soient versées au dossier comme pièces à conviction ?

  4   M. PETROVIC : [interprétation] Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous en avons terminé avec D319.

  6   Nous pouvons maintenant passer à –-

  7   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction anglaise du D319 n'a pas

  9   encore été jointe, donc, Madame la Greffière, nous vous demandons de

 10   joindre la traduction à cette pièce.

 11   Nous passons donc maintenant au document D360. Les objections de

 12   l'Accusation ont été retirées, et nous attendons le chargement sur le

 13   système de prétoire électronique d'une version non expurgée et de la

 14   traduction en anglais.

 15   Oui, Maître Jordash.

 16   M. JORDASH : [interprétation] C'est déjà fait. Il s'agit de la référence

 17   1D01156.1.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la version [comme

 19   interprété] anglaise de la version non expurgée ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela remplace donc la version

 22   précédente qui était expurgée ?

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je vous demande un instant pour cela, s'il

 24   vous plaît.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La greffière d'audience vient de me dire

 27   que tout était en ordre, et la version non expurgée ainsi que la traduction

 28   correspondante sont maintenant sur le système de prétoire électronique. Le


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  1   document D360 est donc versé au dossier.

  2   Madame la Greffière d'audience, sous pli scellé, n'est-ce pas ?

  3   Nous passons au D361. C'est un rapport similaire. Le document D361, si tant

  4   est que les versions non expurgées et les traductions correspondantes ont

  5   été téléchargées, ce qui semble être le cas, peut donc être versé au

  6   dossier sous pli scellé.

  7   Passons maintenant au D375. Les versions non expurgées et les versions

  8   traduites ont été téléchargées. Le D375 peut donc être versé au dossier

  9   sous pli scellé.

 10   Passons au D382. Le document original, Maître Petrovic, a-t-il été reçu et

 11   téléchargé ? Il s'agit d'un rapport d'information sur l'unité spéciale de

 12   Hadzic. Nous attendions de recevoir le rapport original détenu par le

 13   gouvernement croate.

 14   M. PETROVIC : [hors micro]

 15   L'INTERPRÈTE : Me Petrovic parle sans micro.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez activer votre micro, s'il vous

 17   plaît.

 18   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 19   je crois que nous avons demandé ce document auprès du gouvernement de la

 20   Croatie, mais cela fait partie de la série de documents pour lesquels nous

 21   attendons encore une réponse du gouvernement croate. Enfin, tout du moins,

 22   je crois qu'il s'agit du document en question, et nous ne l'avons pas

 23   encore reçu.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D382, par conséquent, ne

 25   pourra pas être versé au dossier puisqu'une version originale ne pouvait

 26   pas être fournie.

 27   Je passe maintenant au D388, il s'agit d'un tableau. Ce tableau est versé

 28   au dossier sous pli scellé. Les commentaires concernant les documents


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  1   associés qui n'ont pas été versés au dossier ne seront pas pris en compte

  2   par cette Chambre de première instance.

  3   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et étant donné qu'aucun des

  5   documents associés n'ont été versés au dossier, nous n'aurons pas besoin de

  6   ne pas les considérer.

  7   Je passe maintenant au D424 jusqu'au D443. Je vais les mentionner un par un

  8   parce que, en fait, il ne s'agit pas d'une série sans interruption.

  9   Il s'agit de D424, D427, D430, D432, D435, D436, D437, D440 et D443.

 10   L'Accusation a retiré les objections qu'elle avait concernant ces

 11   documents. N'est-ce pas, Monsieur Farr ?

 12   M. FARR : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Il y avait

 13   un aspect technique qui restait encore en suspens en ce qui concerne le

 14   D436. Le 31 mai, à la page du compte rendu d'audience 20 009 à 20 010, nous

 15   avons fait remarquer que la qualité n'était pas très bonne et nous avons

 16   demandé à la Défense si elle disposait d'une meilleure version, et si tel

 17   n'était pas le cas, est-ce que la Défense pourrait donc vérifier la

 18   traduction du dernier paragraphe à la page 1 de ce document de l'original

 19   en B/C/S après le mot "Visegrad" parce que des informations pertinentes

 20   pourraient figurer dans ce dernier paragraphe.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 22   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il s'agit

 23   d'un document qui émane de la Défense de M. Stanisic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash. Effectivement, il s'agit

 25   d'un document 1D.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Nous ne disposons pas d'une meilleure copie.

 27   Nous pouvons, bien sûr, demander une vérification, s'il s'agit d'un point

 28   sujet à controverse dans la traduction.


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  1   M. FARR : [interprétation] Oui, nous vous en serions gré.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous pensez que cela va

  3   vous prendre combien de temps ? Parce que vous avez probablement remarqué

  4   que nous ne voulons pas avoir des cotes qui resteront MFI même après le

  5   jugement.

  6   M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons faire une demande au TTS

  7   aujourd'hui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Même si ça avait déjà été demandé

  9   auparavant, n'est-ce pas ?

 10   L'Accusation a mentionné qu'ils n'avaient demandé l'authentification

 11   qu'hier parce qu'ils avaient oublié. Ceci a mené au non-versement d'un

 12   document.

 13   Mais, encore une fois, un ou deux jours, très bien, ou si vous pouvez peut-

 14   être, avec l'aide de vos assistants linguistiques, voir comment résoudre ce

 15   problème. Ma patience pourra aller jusque-là.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Nous n'avons pas d'assistants linguistiques,

 17   mais l'Accusation en a, donc nous serons tout à fait disposés à accepter

 18   les conclusions des assistants linguistiques de l'Accusation en la matière.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser une question

 20   également, Monsieur Farr.

 21   Compte tenu des problèmes qui n'ont pas encore été résolus, pensez-vous

 22   toujours avoir une objection, ou demandez-vous l'aide de Me Jordash ou de

 23   qui que ce soit d'autre, ou est-ce que vous voulez vous en tenir à cela ?

 24   Parce que je vois sur ma liste que le 31 mai, l'Accusation avait retiré ses

 25   objections au versement au dossier, ce qui signifie qu'il reste peut-être

 26   encore du travail à faire sur un document mais un document qui avait été

 27   versé au dossier.

 28   M. FARR : [interprétation] C'est exact. Nous avons retiré notre objection


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  1   et, par conséquent, nous acceptons son versement. Et peut-être que la

  2   meilleure solution serait de verser ce document au dossier. Avec l'aide de

  3   nos traducteurs, nous verrons s'ils sont en mesure de mieux comprendre le

  4   document et de voir s'ils proposent des révisions, et si tel est le cas,

  5   nous demanderons aux Juges de la Chambre s'il est possible de remplacer

  6   l'ancienne traduction par la nouvelle traduction si c'est nécessaire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, nous allons

  8   continuer.

  9   J'ai donné lecture de tous les documents en question, j'ai dit que je vais

 10   mentionner les cotes une par une parce que les documents ne se suivent pas.

 11   Tous les documents, donc, que j'ai mentionnés sont donc versés au dossier

 12   et ils sont tous versés sous pli scellé.

 13   Je passe maintenant au document D454. J'aimerais savoir si la fiche

 14   signalétique a été téléchargée sur le système de prétoire électronique ?

 15   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a donc pas d'autre obstacle à son

 17   versement.

 18   Par conséquent, le document D454 est versé au dossier.

 19   Passons au D459. J'aimerais savoir si une traduction a été téléchargée ?

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Harbour.

 22   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne voyons pas la

 23   fiche signalétique pour le D454 sur le système de prétoire électronique.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je voulais

 25   également mentionner cela. Je voudrais savoir sous quelle cote la fiche

 26   signalétique a été téléchargée.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Maître Petrovic.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]


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  1   M. PETROVIC : [interprétation] Juste un instant, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai oublié de dire qu'il

  3   s'agissait en fait d'une vidéo sous pli scellé.

  4   Allez-y, Maître Petrovic.

  5   M. PETROVIC : [interprétation] 2D879.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois donc que cette fiche

  7   signalétique a été téléchargée sous la référence qui a été donnée. Par

  8   conséquent, le D454 est versé au dossier mais sous pli scellé.

  9   Je passe maintenant au D459. Je crois, Maître Petrovic, que vous avez dit

 10   que la traduction avait été téléchargée.

 11   M. PETROVIC : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, je vous

 13   demande donc de joindre la traduction au document en question.

 14   Donc le document D459 est versé, sous pli scellé.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, il s'agissait du D454 sous pli

 17   scellé, on se demande si ce document doit vraiment être sous pli scellé. Il

 18   s'agit d'une vidéo de réfugiés musulmans de Bosnie vivants dans une

 19   localité en Serbie.

 20   M. PETROVIC : [interprétation] Je ne crois pas, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, il y a une erreur dans

 22   mes notes.

 23   Le document D454 est toujours versé au dossier mais pas sous pli scellé.

 24   Oui, Madame Harbour.

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] Le document D459 est un autre de ces

 26   fichiers avec le code PF qui n'a pas besoin d'être confidentiel, ni sous

 27   pli scellé, puisqu'il s'agit d'une version expurgée. Donc ça peut être un

 28   document public.


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  1   Et l'Accusation a communiqué la version non expurgée à la Défense le 17 mai

  2   2012, et, comme ceci a été mentionné précédemment, nous proposons que la

  3   version non expurgée ou que les deux pages qui correspondent aux pages

  4   expurgées dans la version expurgée soient versées en tant que document

  5   séparé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous traiterons de cet aspect technique

  7   plus tard.

  8   Si j'ai bien compris, il n'est pas nécessaire de verser sous pli scellé le

  9   document D459, n'est-ce pas ?

 10   Nous devrons traiter d'autres questions de toute façon un peu plus

 11   tard, pour ce qui est des documents qui ont des versions expurgées et non

 12   expurgées.

 13   Passons au document suivant, D464. Il y avait la traduction qui était

 14   manquante.

 15   Maître Petrovic.

 16   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous en

 17   avons déjà parlé un peu plus tôt dans la journée, il s'agit du groupe de

 18   documents pour lequel l'Accusation devait demander des versions non

 19   expurgées, et nous en avons conclu que la traduction D464 est disponible

 20   sous la référence 2D167.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, à mon sens, il manquait

 22   la traduction, c'était la seule question que nous nous posions. Il s'agit

 23   d'une lettre. La traduction existe-t-elle ? Je n'ai pas d'objection -- en

 24   fait, dans mes notes --

 25   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est exact. Ce que je voulais dire, c'est

 26   que ce document avait, par le passé, été abordé comme s'il s'était agi d'un

 27   document caviardé. En réalité, il n'y a pas eu de caviardage.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il existe une traduction


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  1   qui peut être placée en annexe au document D464.

  2   Le 464 est versé au dossier, sous pli scellé.

  3   Alors, maintenant, D475 --

  4   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit d'une traduction plus complète

  6   que celle qui existait auparavant.

  7   Ceci a-t-il été chargé ?

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction a-t-elle été chargée dans

 10   le prétoire électronique ? C'est son document.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui. En fait, cela a été chargé dans le

 12   système sous le numéro 1D05252.1

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La traduction peut être fournie sous la

 14   forme d'une pièce jointe au document D475, qui est versé au dossier sous

 15   pli scellé.

 16   Je pense que nous devons maintenant avoir une courte pause et reprendre à

 17   une heure moins cinq.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

 20   [B/C/S sur le canal anglais]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois -- je préfère ne pas entendre

 22   ma propre voix, donc maintenant tout est normal à nouveau.

 23   Je crois que l'Accusation doit encore revenir vers les Juges de la Chambre

 24   concernant l'origine du D365.

 25   M. FARR : [interprétation] Après nous être penchés sur la déclaration en

 26   question, nous faisons valoir que ceci ne permet pas d'authentifier plus

 27   avant le document. Aucune indication concernant cet ouvrage ou ces pages,

 28   d'où ces pages sont extraites, ni l'ensemble de l'ouvrage ne sont passés en


Page 20126

  1   pièce jointe. Il s'agit simplement de ces deux pages qui sont annexées à la

  2   déclaration. Nous estimons que cela ne permet pas d'y voir plus clair, et

  3   donc nous maintenons notre objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres commentaires sur le D365 --

  5   M. JORDASH : [interprétation] Le seul commentaire que je souhaite faire est

  6   de savoir si, oui ou non, ce document doit être -- ou en tout cas, comment

  7   nous le comprenons, et je crois ce n'était pas véritablement une question

  8   contestée.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est le cas --

 10   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, ceci semble être un

 11   exemplaire de la loi serbe, et je crois que ceci est contesté -- en tout

 12   cas, les différentes époques auxquelles ces différents textes de loi

 13   s'appliquent sont contestés; en outre, je crois qu'il s'agit d'un document

 14   officiel de la République de Serbie qui peut être obtenu par les voies

 15   normales, et ça c'est la pratique communément adoptée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, avant ou après le jugement,

 17   Monsieur Farr.

 18   Maître Jordash, nous allons regarder les textes législatifs --

 19   M. JORDASH : [interprétation] Pardon, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a deux options possibles : soit les

 21   parties conviennent qu'il s'agit là d'un texte de loi qui n'est pas

 22   contesté, même si les parties ne sont pas d'accord sur la date à laquelle

 23   ce texte de loi s'appliquait ou était en vigueur; ou -- et, bien

 24   évidemment, nous pourrions nous pencher dessus, mais je crois que la valeur

 25   probante est très limitée.

 26   Oui.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous accorder quelques

 28   instants. Je crois que M. Theunens a peut-être confirmé ce texte de loi.


Page 20127

  1   Nous avons besoin de vérifier cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'espère qu'il ne s'est pas fondé sur le

  3   même ouvrage sans connaître l'origine du livre.

  4   M. JORDASH : [interprétation] Ce serait encore moins fiable.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais donc m'en tenir à cela pour

  6   l'instant.

  7   Oui. Les Juges de la Chambre se sont penchés sur le rapport de l'OSCE

  8   maintenant. Les informations factuelles contenues dans ce rapport font état

  9   de 1992. Et pour ce qui est de l'année 1993, il y a peu ou pas

 10   d'informations factuelles contenues dans le rapport, surtout en ce qui

 11   concerne l'année 1993, qui semble traiter d'autres points et donne un

 12   aperçu très général et très bref de la situation au Kosovo et au Sandzak.

 13   Les Juges de la Chambre - et c'est une des raisons qui a été avancée -

 14   n'ont pas été en mesure de trouver une quelconque référence au terrorisme

 15   musulman, ce qui faisait partie du contexte dans lequel M. Corbic, le

 16   témoin, a cité ce rapport. Les Juges de la Chambre n'ont pas l'intention de

 17   demander à ce que ce document soit versé au dossier, et il faut comprendre

 18   dans ce sens-là que ce document-ci - je ne parle pas d'autres documents ou

 19   d'autres rapports qui auraient peut-être été rédigés et présentés - en tout

 20   cas, pour ce qui est de ce document, ce document ne permet pas de confirmer

 21   les dires du témoin.

 22   Si les parties -- cependant, et je me tourne en particulier vers la

 23   Défense. Si la Défense estime que quelque chose nous a échappé, que ce

 24   rapport étaye véritablement la déposition de M. Corbic et que ses propos

 25   pourraient être retrouvés dans le rapport, dans ce cas vous pourriez

 26   attirer notre attention là-dessus.

 27   Mais compte tenu de ces circonstances, à ce stade les Juges de la Chambre

 28   estiment qu'ils ne vont pas demander le versement au dossier du rapport de


Page 20128

  1   l'OSCE.

  2   Donc, si cela est clair aux yeux des parties, nous allons passer au

  3   document suivant.

  4   Le D519. Le bureau du Procureur ne souhaitait pas que l'entretien dans le

  5   cadre du conditionnement du témoin soit inclus dans la vidéo. Le dernier

  6   rapport qui a été évoqué lors de la session administrative du mois de mars,

  7   le D519 peut être versé une fois qu'un exemplaire aura été donné à la

  8   Défense Stanisic et au Greffe.

  9   Est-ce que le Greffier a reçu la vidéo ?

 10   D'après ce que j'ai compris, il y avait deux vidéos. Une qui comportait du

 11   son et l'autre sans son. Il n'existe pas de transcription. Donc il n'y a

 12   que la vidéo sans son qui pourrait être versée au dossier, car sinon nous

 13   aurions besoin d'une transcription.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous avons reçu une vidéo, mais il n'y

 15   a pas de transcription.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette version est sans son.

 17   L'Accusation --

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Je ne peux pas dire si, oui ou non, cette

 19   vidéo comporte le son, mais notre objection initiale se fonde sur le fait

 20   que la vidéo aurait une bande-son et que la transcription et les

 21   traductions soient versées au dossier.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je ne sais pas si cette vidéo comporte

 23   le son ou pas, car il y a un certain nombre de vidéos qui nous ont été

 24   fournies -- sous le numéro 1D519 -- mais dans le prétoire électronique,

 25   nous ne disposons pas de feuillet remplaçant cela qui aurait été téléchargé

 26   par le parti.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, donc ceci est acceptable

 28   ?


Page 20129

  1   M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons télécharger la transcription

  2   aujourd'hui, Monsieur le Président, ceci est acceptable.

  3   Mme HARBOUR : [interprétation] C'est acceptable, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait. Pas d'objection, donc.

  5   Et également, nous pouvons verser le passage qui est plus important.

  6   Mme HARBOUR : [interprétation] A supposer que la transcription corresponde

  7   à la version que nous avons, nous sommes d'accord ainsi que pour la

  8   traduction.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je propose que ceci soit versé au

 10   dossier, cette vidéo, et je demande à Mme la Greffière de nous dire si, oui

 11   ou non, la transcription est chargée dans le prétoire électronique. Et si

 12   la Défense télécharge cette transcription, le Greffier, par la présente,

 13   est invité à placer en annexe la transcription à cette pièce.

 14   Madame la Greffière, donc si ceci vous agrée ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président,

 16   Mesdames les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D519 est versé au dossier.

 18   D552. La traduction n'existait pas. Est-ce que la traduction a été chargée,

 19   Maître Jordash ?

 20   M. JORDASH : [interprétation] Je crois que la réponse est oui. Et c'est le

 21   1D05067.1.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, rien ne s'oppose plus au

 23   versement au dossier de ce document.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document ainsi que sa traduction ont

 26   été chargés.

 27   Sous le numéro 552, qui est versé maintenant au dossier. Est-ce que

 28   ceci doit être versé sous pli scellé ? Oui. Par conséquent, versé sous pli


Page 20130

  1   scellé.

  2   D553. Le même rapport ? Le document est-il dans le prétoire électronique

  3   ainsi qu'avec sa traduction ?

  4   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait, il s'agit du 1D05100.1.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 1D05 --

  6   M. JORDASH : [interprétation] C'est le 1D05100.1.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D553 est versé au dossier, sous pli

  8   scellé.

  9   Le D557, qui est un document sous-jacent pour le tableau du Témoin Corbic.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Ceci a été chargé sous le numéro 1D05101.1.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 557 est versé au dossier, sous pli

 12   scellé.

 13   Le D560 est le tableau qui a été présenté par le truchement du témoin, et

 14   il doit être versé sous pli scellé, si j'ai bien compris.

 15   D'après ce que j'ai compris, toutes les objections ont été traitées et,

 16   donc, le D560 peut maintenant être versé sous pli scellé.

 17   Madame Harbour.

 18   Mme HARBOUR : [interprétation] Monsieur le Président, les objections ont

 19   été résolues et nous étions d'accord avec la Défense de Simatovic. Nous

 20   nous sommes mis d'accord le 28 mars 2012 dans le prétoire pour dire que

 21   certaines modifications et expurgations seraient apportées au tableau avant

 22   qu'il ne soit versé au dossier, et je ne sais pas si un nouveau tableau a

 23   été téléchargé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à mon sens, la version expurgée

 25   correspond au 2D910.1. Est-ce celui-là qui est dans le prétoire

 26   électronique actuellement ?

 27   Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ceci a été


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  1   remplacé suite à l'ordonnance de la Chambre du 28 mars de cette année.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et je suppose donc que la

  3   traduction comporte également les expurgations ? Car avoir une version

  4   caviardée versée au dossier et une traduction pour laquelle il n'y aurait

  5   pas de passage de caviardé, ceci ne correspondrait pas. Il faudrait

  6   vérifier…

  7   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc le D560 est versé au dossier, sous

  9   pli scellé.

 10   Alors, maintenant, le D612. Des questions secondaires de traduction. Une

 11   traduction -- une version revue et corrigée de la traduction a-t-elle été

 12   chargée, Maître Petrovic ?

 13   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

 14   D612, ce que j'ai noté ici, c'est que nous attendons toujours la

 15   traduction.

 16   Donc, à ce stade, il n'y a pas de traduction.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, le versement du D672 [comme

 18   interprété] -- eh bien, le D612 n'est pas versé au dossier.

 19   Alors la série suivante de documents : D619, D620 et D621. Pour ces trois

 20   documents, il existe deux versions en B/C/S chargées auprès du Greffe, et

 21   la Défense de Simatovic souhaite élucider cette question.

 22   Maître Petrovic, est-ce que ceci a été fait ?

 23   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ceci a

 24   été fait, mais ma consœur du Greffe va me dire si, oui ou non, c'est

 25   effectivement le cas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je confirme que ceci a été résolu,

 28   Monsieur le Président.


Page 20132

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc D619, 620 et D621 sont versés au

  2   dossier.

  3   Est-ce que ces documents peuvent être versés au dossier sous pli scellé ?

  4   Non.

  5   Dans ce cas, ils sont versés au dossier en tant que documents publics.

  6   D643. Quelques questions portant sur la transcription complète de la vidéo

  7   qui doit être chargée, y compris une traduction.

  8   Ceci a-t-il été fait ?

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Sous le numéro

 10   2D979.2.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Harbour, sur ma liste il est dit

 12   qu'il y a un accord là-dessus et que les Juges de la Chambre ne se

 13   reposeraient pas sur les dires du narrateur.

 14   Est-ce que c'est bien comme ça que vous l'avez compris ou souhaitez-

 15   vous ajouter quelque chose ?

 16   Mme HARBOUR : [interprétation] Oui. La seule question c'est qu'il n'y a pas

 17   de feuillet de remplacement pour la vidéo dans le prétoire électronique.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

 19   M. PETROVIC : [interprétation] Ce sera rédigé et téléchargé.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors ce D643 sera versé au

 21   dossier.

 22   Madame la Greffière, vous recevez instruction d'en informer les Juges de la

 23   Chambre pour ce qui est de savoir -- donc, s'il n'y a pas de téléchargement

 24   de ce document, il convient d'en informer les Juges de la Chambre.

 25   D649. Alors je crois comprendre que l'Accusation avait demandé du temps

 26   supplémentaire parce qu'il y a deux documents qui portent la même référence

 27   MFI, mais je crois que la chose a été solutionnée.

 28   Alors, est-ce qu'il y a des commentaires de la part de l'Accusation ? Ou


Page 20133

  1   des objections ?

  2   Mme HARBOUR : [interprétation] Il n'y a pas de commentaires

  3   supplémentaires. Je crois qu'une décision à une audience administrative a

  4   convenu que le D649 serait versé au dossier alors que le D667 serait mis de

  5   côté.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. J'y arrive.

  7   Le D649 est versé au dossier. Je ne pense pas qu'on ait besoin de le placer

  8   sous pli scellé.

  9   Alors je vais sauter tout de suite à la pièce D667. La Chambre a été

 10   informée du fait que la Défense Simatovic allait retirer cette pièce à

 11   conviction.

 12   Par conséquent, puisqu'il y avait eu une cote à des fins d'identification,

 13   et maintenant cette pièce est considérée comme étant non versée au dossier.

 14   Passons maintenant à la pièce D666. La transcription de la vidéo entière…

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D666, disais-je. Nous sommes encore

 17   en train d'attendre la transcription de la vidéo en entier.

 18   Monsieur Farr.

 19   M. FARR : [interprétation] Nous avons demandé la transcription, c'est en

 20   cours, mais nous ne l'avons pas encore complétée.

 21   En sus, l'Accusation a sélectionné des clips déterminés sur lesquels on

 22   s'appuiera. Je peux le dire pour ce qui est d'identifier les passages à

 23   l'intention des Juges de la Chambre, ou alors on peut faire autrement.

 24   Mais je tiens à rappeler les Juges de la Chambre que les deux parties en

 25   présence avaient voulu qu'une partie complémentaire de la vidéo soit

 26   intégrée en sus de la transcription et de la traduction qui a déjà été

 27   faite, bien qu'il s'agisse là d'une pièce à conviction de la Défense.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais je pense que nous avions


Page 20134

  1   besoin d'une transcription de la vidéo complète. C'est de cela qu'il avait

  2   été question au mois de mars.

  3   Maintenant, vous êtes en train de nous dire que des parties ont été

  4   transcrites, celles qui vous intéressent et qu'on est censé verser au

  5   dossier, mais d'après ce qui a été proposé pour versement au dossier par la

  6   Défense Simatovic, il s'agirait d'une sélection opérée par l'Accusation ?

  7   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas terminé

  8   la transcription des pièces sélectionnées non plus. Si les Juges de la

  9   Chambre estiment qu'il faudrait avoir la transcription de la vidéo

 10   complète, nous n'avons aucune objection à cela.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes, mais il faut d'abord que nous

 12   voyions combien de temps il convient d'attendre pour la transcription

 13   entière.

 14   Parce qu'il en a déjà été question à la fin mars et nous sommes en début

 15   juin. Alors, comment cela se présente-t-il ?

 16   M. FARR : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je peux

 17   m'enquérir pour ce qui est de la date à laquelle on peut s'attendre à ce

 18   que ceci soit terminé, et je vous en informerai très bientôt.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Petrovic, il s'agit de votre

 20   document, de votre vidéo. Où en êtes-vous ?

 21   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes liés par

 22   ce qui a été dit et ce qui a été convenu pour ce qui est de la

 23   transcription de la vidéo toute entière, et je crois que la chose a été

 24   clairement dite à mes confrères et consœurs. Donc, lorsque nous aurons

 25   obtenu tout ceci, lorsque tout ceci sera fait, on pourra faire d'autres pas

 26   en avant.

 27   Mais si vous le permettez, je voudrais revenir au D643. Avec votre

 28   autorisation, bien entendu, Mesdames, Monsieur les Juges.


Page 20135

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, moi, je préférerais d'abord que

  2   nous en terminions avec cette pièce-ci.

  3   Nous allons vérifier si c'est l'Accusation qui était censée fournir cette

  4   transcription. Je ne sais pas si les choses ont été définies de façon aussi

  5   claire que cela.

  6   Car, quand bien même une pièce proviendrait de l'Accusation, cela ne

  7   signifie pas nécessairement que c'est l'Accusation qui est censée préparer

  8   le tout pour un versement au dossier.

  9   M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est ce que j'ai cru

 10   comprendre. C'est la façon dont nous avons compris les choses. Alors, si

 11   nous avons fait une erreur ou une omission, je m'en excuse, mais je pense

 12   que c'est ainsi que les choses avaient été dites.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela.

 14   Apparemment, M. Farr avait commencé à travailler sur les parties qu'il

 15   avait considéré être pertinentes, et non pas sur la transcription tout

 16   entière, et il semblait être quelque peu surpris lorsque la Chambre lui a

 17   demandé une transcription complète --

 18   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de recevoir un

 19   message qui dit que c'est la Chambre qui nous a conviés à nous limiter à

 20   certaines parties ou extraits sélectionnés, et que c'était ainsi que les

 21   choses avaient été entendues.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand est-ce que cela s'est passé ? A la

 23   session du mois de mars ?

 24   M. FARR : [interprétation] Oui, à la session du mois de mars, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc les parties avaient été conviées --

 27   et je n'ai pas vérifié le compte rendu du 28 mars. Mais si vous me dites

 28   que les parties ont été encouragées à se rencontrer pour débattre du fait


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  1   de savoir quelle est la sélection des extraits vidéo à faire…

  2   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, la référence du compte

  3   rendu - et je suis en train de me pencher dessus - c'est le 18 761 -- page

  4   18 761.

  5   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il m'apparaît clairement, partant du

  7   compte rendu d'audience, que c'est l'Accusation qui était censée fournir

  8   une traduction et que les parties -- ou plutôt, suggestion avait été faite

  9   à l'attention de Mme Marcus que :

 10   "Il serait peut-être bon de se pencher sur un accord avec M. Bakrac."

 11   Je crois que c'était avec M. Bakrac que ça avait été abordé. Ça n'a donc

 12   pas été une instruction à l'attention des parties. Ça avait été une

 13   proposition.

 14   Mais je suis en train de me pencher sur l'heure. Et je vois que le D666

 15   garde son MFI.

 16   Etant donné les circonstances, puisqu'on n'a pas fini et qu'on n'a pas la

 17   possibilité de finir dans les 20 minutes qui viennent, je me proposerais

 18   donc de parler de quelques questions urgentes. Et il faudra que nous

 19   organisions prochainement une continuation de cette session. Et je ne pense

 20   pas que cela puisse se faire cet après-midi, pas plus que demain, ce qui

 21   est dommage, mais les emplois du temps se trouvent être déjà établis.

 22   Ce qui fait que cela devrait se situer au début de la semaine prochaine

 23   s'agissant d'en terminer avec l'audience d'aujourd'hui. Alors je me penche

 24   sur le calendrier, et je m'adresse aux parties pour voir comment les choses

 25   se présentent la semaine prochaine. Lundi après-midi, est-ce que cela vous

 26   agrée ?

 27   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Marcus.

  2   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est

  3   de l'Accusation, nous sommes d'accord.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. PETROVIC : [interprétation] Je sais que les emplois du temps sont plutôt

  6   surchargés, mais je voudrais vous demander au nom de la Défense que cela se

  7   passe à un ou deux jours après, c'est-à-dire mardi, mercredi, voire jeudi,

  8   étant donné --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mardi. Bon, qu'en dites-vous, Madame

 10   Marcus ?

 11   Mme MARCUS : [interprétation] Pas de problème.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Pas de problème non plus, Monsieur le

 14   Président.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en terminer avec cette

 17   session administrative le mardi 12, nous allons commencer à 15 heures de

 18   l'après-midi. Je crois que la salle d'audience sera disponible.

 19   Et quelques questions encore à aborder avant que lever l'audience. Laissez-

 20   moi voir.

 21   Une de ces questions c'est l'achèvement de la présentation des éléments à

 22   décharge de la Défense. Alors il y a quelques requêtes en souffrance pour

 23   ce qui est des pièces à conviction, d'une part. D'une part, il y a une

 24   décision en souffrance pour ce qui est d'une requête de la Défense Stanisic

 25   datée du 17 février 2012; et puis, il y a les MFI complémentaires pour ce

 26   qui est en attente, il y en aura encore pas mal pour la semaine prochaine;

 27   la contextualisation des documents qui ont été versés par la Défense

 28   Stanisic en ce qui concerne les documents P3008 et 3009. Ces documents


Page 20138

  1   n'ont pas encore reçu de cote MFI jusqu'à présent et seront pris en compte

  2   dans la décision de la Chambre concernant la requête de la Défense de M.

  3   Stanisic en vue d'exclusion.

  4   Ensuite, il y a la deuxième requête de la Défense de M. Stanisic pour les

  5   faits jugés qui a été déposée le 1er juin 2012; la requête de la Défense de

  6   M. Stanisic pour le versement de la déposition antérieure et de l'entretien

  7   d'un témoin, déposée le 4 juin 2012; les première et deuxième requêtes "bar

  8   table" de la Défense de M. Simatovic des 1er et 4 juin 2012; les deuxième

  9   et troisième requêtes "bar table" supplémentaires de la Défense de M.

 10   Stanisic déposées le 4 juin 2012; ainsi que la requête de la Défense de M.

 11   Stanisic pour le versement de documents comme pièces à conviction pour les

 12   documents pour lesquels on n'avait pas accepté le versement, et cette

 13   requête a été déposée le 5 juin 2012.

 14   Les Juges de la Chambre précisent qu'ils ont fixé la date butoir du 4 juin

 15   2012, à midi, pour toute requête liée aux éléments de preuve et liée

 16   également à la présentation des éléments à décharge.

 17   Une requête de la Défense de M. Simatovic et deux de la Défense de M.

 18   Stanisic auraient été déposées après ce délai. La requête de la Défense de

 19   M. Simatovic ainsi qu'une de celles déposées par la Défense de M. Stanisic

 20   portent principalement sur les documents pour lesquels on avait refusé le

 21   versement dans des décisions précédentes. En tant que tel, la Chambre

 22   accepte que ces requêtes étaient liées à une question pendante et, par

 23   conséquent, prendra en compte celles-ci malgré leur dépôt tardif.

 24   Quant à la deuxième requête supplémentaire "bar table" de la Défense de M.

 25   Stanisic, elle a été déposée après le délai fixé et n'est pas liée à des

 26   documents que l'on avait refusé de verser au dossier à un stade ultérieur.

 27   De plus, cette requête ne se conforme pas au conseil proféré par les Juges

 28   de la Chambre pour le dépôt d'arguments liés à des dépôts "bar table",


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  1   étant donné qu'on n'inclut pas dans cette requête des commentaires des

  2   autres parties. Par conséquent, et étant donné que la Défense de M.

  3   Stanisic a eu amplement le temps de verser ces documents durant la

  4   présentation des moyens à décharge qui a duré plus d'un an et qu'elle n'a

  5   donc pas présenté des motifs valables qui justifieraient qu'elle ne se

  6   conforme pas au délai fixé par les Juges de la Chambre, conformément à

  7   l'article 127, la Chambre, par conséquent, ne fait pas droit à la deuxième

  8   requête supplémentaire "bar table" de la Défense de M. Stanisic déposée le

  9   4 juin 2012.

 10   De manière générale, les Juges de la Chambre ne considéreront pas des

 11   requêtes supplémentaires qui seraient liées à la présentation des éléments

 12   à décharge. Si de nouveaux éléments liés aux éléments de preuve venaient à

 13   survenir - par exemple, des informations concernant l'origine de certains

 14   documents pour lesquels on avait refusé le versement - la partie faisant la

 15   requête pourra demander la permission aux Juges de la Chambre de prendre en

 16   compte cette question.

 17   Enfin, en ce qui concerne le calendrier pour le dépôt des mémoires en

 18   clôture et les plaidoiries et réquisitoires.

 19   Les Juges de la Chambre, après avoir entendu les arguments des parties, ont

 20   fixé les délais suivants :

 21   Les mémoires en clôture devront être déposés avant le 21 août 2012.

 22   Les plaidoiries et réquisitoires dans ce procès seront entendus entre les

 23   11 et 13 septembre 2012. L'Accusation a prévu quatre heures pour son

 24   réquisitoire; et les équipes de la Défense auront chacune deux heures et

 25   demie pour leurs plaidoyers.

 26   Ensuite, l'Accusation pourra avoir ses arguments en réplique pendant une

 27   heure, et une heure sera consacrée aux arguments en duplique. Les équipes

 28   de la Défense pourront se répartir le temps pour les plaidoyers entre eux


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  1   comme ils le jugeront bon.

  2   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une des questions qui n'avait pas encore

  4   été résolue et que j'ai oublié de mentionner concerne la deuxième requête

  5   de la Défense de M. Stanisic pour les faits jugés qui a été déposée le 1er

  6   juin 2012. Mes excuses pour cette omission.

  7   J'aimerais également attirer l'attention des parties -- comme je le disais,

  8   j'aimerais attirer l'attention des parties aux instructions que le Greffe a

  9   envoyées aux parties -- j'essaie de trouver un exemplaire.

 10   Madame la Greffière d'audience, peut-être que vous pourriez nous aider.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça a été envoyé aujourd'hui, à 10

 12   heures 35 du matin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ces instructions du Greffe sont

 14   liées à la décision des Juges de la Chambre du 23 août 2010. Les Juges de

 15   la Chambre invitent les parties à lire attentivement ces instructions, et

 16   cette Chambre de première instance ordonne aux parties de se tenir à la

 17   lettre à ces instructions.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais également lire la décision

 20   des Juges de la Chambre sur les témoins experts en réplique qui ont été

 21   proposés, mais je le ferai mardi. Mais afin de lever toute incertitude, les

 22   dernières lignes sont : les Juges de la Chambre ne font pas droit à la

 23   demande de l'Accusation de présenter les arguments en réplique

 24   susmentionnés, et il s'agit en fait d'éléments de preuve en réplique liés

 25   au rapport de M. Browne et d'un autre expert, donc de deux experts au

 26   total, du NFI.

 27   Nous ne faisons donc pas droit à cette requête, et nous énoncerons les

 28   motifs mardi pour les besoins du compte rendu d'audience.


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  1   Et puis, nous avons les discussions 11 et 12. Au départ, ça allait jusqu'au

  2   numéro 13. Mais un des autres documents avait déjà été traité auparavant,

  3   et, par conséquent, il en reste 12. Donc ce qui signifie qu'il nous reste

  4   le 10.

  5   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est un qui a été versé

  6   par le biais d'un autre témoin, et nous avions un peu perdu la trace de

  7   cela.

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors le P3146 jusqu'au P3156

 10   sont versés au dossier; au total, il s'agit de dix documents.

 11   Madame la Greffière d'audience, est-ce que ces documents doivent être

 12   versés sous pli scellé ? Il va falloir que je vérifie cela.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il y en a certains qui doivent être

 15   versés sous pli scellé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dans ce cas-là, nous préciserons

 17   tout ceci mardi. Ils devront être versés sous pli scellé provisoirement, et

 18   mardi nous vérifierons ceux qui doivent vraiment rester sous pli scellé et

 19   ceux qui peuvent être rendus publics.

 20   Et une dernière observation. Lorsque les Juges de la Chambre disent qu'ils

 21   ne prendront pas en compte les commentaires qui figurent dans les tableaux

 22   si les documents associés n'ont pas été versés au dossier comme pièces à

 23   conviction, il s'entend, bien sûr, que nous parlons des commentaires qui

 24   figurent sur le document. Si certains commentaires ne portent pas

 25   particulièrement sur le document mais peuvent être considérés

 26   indépendamment du document en question et peuvent être considérés comme des

 27   éléments de preuve pertinents, les Juges de cette Chambre se réservent le

 28   droit de l'utiliser, mais pour l'instant des commentaires qui sont des


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  1   commentaires sur le document ne seront pas pris en compte.

  2   J'espère que cela est clair pour toutes les parties concernées.

  3   A moins qu'il y ait d'autres questions brûlantes.

  4   Mme MARCUS : [interprétation] Oui, merci. C'était notre demande de

  5   prolongation du délai pour les requêtes "bar table". Je pourrais présenter

  6   les arguments oraux très rapidement, mais je pourrais également les envoyer

  7   par e-mail.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je préférerais que cela se fasse par e-

  9   mail. Les Juges de cette Chambre ont d'autres engagements ailleurs, et, par

 10   conséquent, j'aimerais que l'on ne dépasse pas l'horaire qui était prévu.

 11   Si les Juges de la Chambre ont déjà une opinion en la matière et que la

 12   Défense souhaite répondre à cela, est-ce que ce serait possible de

 13   l'envoyer par e-mail ?

 14   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous avez besoin de répondre,

 16   vous pouvez le faire par e-mail dans l'après-midi. C'est Mme Marcus qui le

 17   fera. Nous nous attendons avoir une réponse très brève d'ici demain.

 18   S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever l'audience pour

 19   aujourd'hui et nous reprendrons cette audience administrative mardi, 12

 20   juin, à -- je crois que j'ai dit à 15 heures. Et ce sera probablement dans

 21   cette même salle d'audience.

 22   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le mardi 12 juin 2012,

 23   à 15 heures 00.

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