Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 29 janvier 2013

  2   [Réquisitoires]

  3   [Audience publique]

  4   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes

  7   dans le prétoire et autour de ce dernier. Je voudrais vous demander, Madame

  8   la Greffière, de bien vouloir citer le numéro de l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur les

 10   Juges. Ceci est l'affaire, le Procureur contre Franko Simatovic et Jovica

 11   Stanisic, IT-03-69-T.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. A titre

 13   préliminaire, je voudrais consigner au compte rendu d'audience un certain

 14   nombre de communications officieuses. Nous allons commencer avec les

 15   plaidoiries et réquisitoires juste après.

 16   Alors, le 17 décembre de l'année dernière, l'Accusation a demandé une

 17   prorogation de délai jusqu'au 8 février 2013, pour déposer sa liste

 18   consolidée de mesures de protection telles qu'elles ont été décidées le 7

 19   novembre 2012. Cette prorogation a été accordée le 18 décembre. Ensuite, le

 20   25 janvier de cette année, la Chambre a informé les parties une nouvelle

 21   fois de façon officieuse d'une nouvelle prorogation du délai s'appliquant

 22   au dépôt des versions publiques expurgées des pièces confidentielles,

 23   prorogation jusqu'au 8 mars.

 24   Deuxièmement, le 7 décembre de l'année dernière, le personnel de la Chambre

 25   a informé les parties que toute référence au document 1D1572.1, dans la

 26   décision du 5 novembre 2012 portant sur différents documents relatifs à la

 27   récusation, devait être comprise comme une référence au document 1D1572.

 28   Troisièmement, le 11 janvier 2013, l'Accusation a déposé une demande


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  1   d'instruction relative à l'expurgation des mémoires en clôture. Le 17

  2   janvier de cette année, la Chambre a refusé de fournir des instructions,

  3   manifestant par cela sa confiance en les parties et en leur capacité à

  4   poursuivre la mise en œuvre des mesures de protection ordonnées par la

  5   Chambre sans recevoir pour cela d'instruction supplémentaire.

  6   Rendu à ce point, nous pouvons maintenant commencer avec l'audition des

  7   plaidoiries et réquisitoires. Alors, quatre heures ont été allouées à

  8   l'Accusation, deux [comme interprété] heures à chaque équipe de la Défense,

  9   et ensuite, il y aura une heure pour l'Accusation et une heure pour chacune

 10   des équipes de la Défense.

 11   Monsieur Groome, êtes-vous prêt ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, allez-y. C'est à vous.

 14   M. GROOME : [interprétation] Mesdames les Juges, Monsieur le Président, je

 15   dirai dans un premier temps que nous souhaitons rester en audience publique

 16   autant que faire se peut, et un peu plus tôt aujourd'hui, l'Accusation a

 17   déposé à titre confidentiel les références aux éléments de preuve, et je

 18   pense que des exemplaires ont été distribués à toutes les personnes

 19   présentes dans le prétoire.

 20   Deuxièmement, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous allons

 21   utiliser toute une série de diapositives, de planches, et il est possible

 22   que la Chambre souhaite ajuster ses écrans, ce qui leur permettra, en fait,

 23   de conserver sur les écrans lesdites planches pendant une période de temps

 24   un peu plus longue.

 25   Je vais maintenant commencer le réquisitoire.

 26   Et je vous dirai, Mesdames les Juges, Monsieur le Président, que lorsque

 27   l'Accusation a commencé la présentation de ses moyens à charge le 9 juin

 28   2009, je vous avais dit que si l'on réduisait cette affaire à sa plus


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  1   simple expression, il s'agissait de l'examen du comportement de deux des

  2   personnes ayant une responsabilité principale pour avoir organisé, formé,

  3   financé, équipé et dirigé les membres des unités spéciales de la DB serbe

  4   afin qu'ils commettent des crimes graves au nom de la protection des Serbes

  5   et pour leur obtenir un territoire sans aucun Croate et Musulman.

  6   Pour établir ce postulat au-delà de tout doute raisonnable, l'Accusation

  7   s'est appuyée sur les éléments de preuve fournis par 97 témoins; parmi eux

  8   se trouvaient des victimes de ces crimes atroces, d'autres étaient

  9   d'anciens membres des unités spéciales de la DB serbe, il y avait encore

 10   des Serbes qui vivaient là où se sont produits ces crimes et qui sont venus

 11   témoigner pour présenter des éléments de preuve à propos de la destruction

 12   de leurs communautés à appartenance ethnique multiple. L'Accusation a

 13   demandé le versement au dossier de vidéos et de communications interceptées

 14   pour les deux accusés ainsi que le versement au dossier de milliers de

 15   pages de documents qui décrivent le fonctionnement quotidien du service de

 16   la Sûreté d'Etat. Il s'agit d'un vaste ensemble d'éléments de preuve qui,

 17   lorsqu'ils sont examinés, permettent de faire la lumière sur les opérations

 18   criminelles clandestines effectuées par les services de la Sûreté de l'Etat

 19   serbe en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.

 20   Mesdames les Juges, Monsieur le Président, les éléments de preuve

 21   établissant les crimes reprochés dans l'acte d'accusation sont énoncés par

 22   le menu dans le mémoire en clôture de l'Accusation. Et je m'adresse aux

 23   membres du public qui souhaiteraient être informés davantage à propos de

 24   ces éléments de preuve, une version publique de ce mémoire en clôture sera

 25   déposée au cours des jours à venir.

 26   Nous n'avons pas l'intention aujourd'hui de nous concentrer sur les détails

 27   de ces crimes. Le fait que ces crimes se sont produits, ou même la façon

 28   dont ils se sont déroulés, ne peut pas faire l'objet d'un litige ou d'un


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  1   contentieux raisonnable et, en fait, dans bien des cas, les accusés ont

  2   reconnu cela dans leurs mémoires en clôture. Nous allons plutôt nous

  3   intéresser aujourd'hui à la façon dont nous avons pu établir la

  4   participation des accusés ainsi que leur contribution à ces crimes, et nous

  5   nous intéresserons à la façon dont l'on peut démontrer leur responsabilité

  6   pour ces crimes.

  7   Nous allons nous écarter du plan suivi dans notre mémoire en clôture et

  8   essayer d'aider la Chambre en agençant nos observations de façon différente

  9   pour pouvoir étudier cette affaire depuis le point de vue des unités

 10   spéciales des services de la Sûreté de l'Etat et en prenant en

 11   considération les crimes auxquels ils ont participé. Nous n'avons pas

 12   l'intention de présenter des observations de façon aussi exhaustive que

 13   dans notre mémoire en clôture, mais nous allons développer à bon escient

 14   certains aspects de notre mémoire en clôture.

 15   Un peu plus tard cet après-midi, M. Weber vous présentera un aperçu général

 16   des unités spéciales du service de la Sûreté d'Etat serbe et évoquera les

 17   crimes auxquels les Bérets rouges ou "l'unité" ont participé. Des crimes

 18   qui ont eu lieu dans des endroits tels que Glina, où, le 26 juillet 1991,

 19   50 des premiers membres de l'unité ont attaqué cette ville ainsi que la

 20   localité avoisinante de Struga, ont ciblé les maisons, les écoles et les

 21   églises de sa population civile non-serbe, et les ont chassés de leurs

 22   foyers et de leurs fermes. Le 5 août 1991, M. Simatovic lui-même allait

 23   participer à l'attaque contre Lovinac, Lovinac qui a été attaquée sur un

 24   flanc par des mortiers et à l'aide d'un train blindé sur l'autre flanc.

 25   Un peu plus tard, toujours au cours du mois d'août, le 26 plus précisément,

 26   M. Martic a donné un ultimatum à Kijevo en indiquant aux non-Serbes que la

 27   coexistence n'était plus possible. La police de Martic a saccagé la ville,

 28   a pillé et incendié les domiciles des non-Serbes.


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  1   En octobre 1991, la police de Martic et d'autres personnes ont rassemblé 53

  2   personnes non armées, il s'agissait de personnes âgées et de personnes

  3   invalides, les ont conduites dans la caserne de pompiers locale. Leurs

  4   noms, d'ailleurs, se trouvaient déjà sur une liste qui existait déjà. Le

  5   lendemain, ils ont été massacrés. Le projet qui consistait à nettoyer la

  6   Krajina de ces non-Serbes allait se poursuivre à Vukovici, à Saborsko, à

  7   Skabrnja et à Nadin avec des meurtres, des assassinats et des déplacements

  8   sous la contrainte en novembre 1991.

  9   Lorsque M. Weber aura décrit le rôle joué par ces unités dans ces

 10   événements, il suivra leurs déplacements en Bosnie-Herzégovine où, à

 11   Bosanski Samac et à Doboj, ils ont utilisé leurs compétences nouvellement

 12   affûtées contre les non-Serbes qui se trouvaient là, avec une plus grande

 13   efficacité encore.

 14   M. Simatovic lui-même devait donner l'ordre aux Bérets rouges de se rendre

 15   à Bosanski Samac. Un membre de l'unité a d'ailleurs affirmé très fièrement

 16   que l'opération qui consistait à investir la ville a duré un peu plus

 17   qu'une demi-heure. Après cela, vint une tâche qui dura plus longtemps; il

 18   s'agissait de reconnaître, d'identifier la population non-serbe et de la

 19   chasser.

 20   Les Bérets rouges, sous le commandement de Raja Bozovic, oeuvraient avec

 21   les forces locales, et ce, pour mener à bien une campagne barbare de

 22   nettoyage ethnique à Doboj. Les prisonniers non-serbes ont été détenus dans

 23   des conditions déplorables à Spreca, par exemple, ainsi que dans la

 24   discothèque de Percin, il s'agissait de lieux où ils étaient détenus et

 25   torturés, alors que parallèlement en même temps juste à l'extérieur de leur

 26   fenêtre, les Bérets rouges s'entraînaient et étaient formés. Pour certains,

 27   leur torture ne devait prendre fin que le 12 juillet 1992 lorsqu'ils ont

 28   fini par trouver la mort dans un champ de mines à la périphérie de la


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  1   ville.

  2   Toutefois, il ne s'agissait pas de leurs premiers crimes en Bosnie-

  3   Herzégovine dont sont responsables les accusés. Car leur première opération

  4   en Bosnie s'est déroulée à Bijeljina et à Zvornik,  le long de la frontière

  5   avec la Serbie. Ces crimes commis par Arkan et sa Garde de Volontaires

  6   serbe, qui était mieux connue du fait de la publicité à la télévision sous

  7   le nom de Tigres d'Arkan, seront au cœur de l'intervention de Mme Friedman

  8   aujourd'hui. En 1996, alors qu'il était candidat pour un mandat public,

  9   Zeljko Raznjatovic, Arkan, a fait une déclaration que nous voyons

 10   maintenant sur la planche numéro 5. A Bijeljina et à Zvornik, il a lancé

 11   des ultimatums en disant que si la population ne se rendait pas à lui,

 12   Arkan, il allait détruire les villes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,

 14   Monsieur Groome, mais sur mon écran, je ne vois rien sur la partie gauche

 15   de mon écran. Ce qui fait que je ne peux pas véritablement lire le début de

 16   ce que vous dites -- mais c'est peut-être un problème qui ne concerne que

 17   moi.

 18   Est-ce que vous avez le même problème ? Bon, nous allons essayer de trouver

 19   une solution, mais apparemment sur certains écrans nous avons la partie

 20   gauche qui apparaît, et sur d'autres non. Mais poursuivez, poursuivez

 21   entre-temps, Monsieur Groome, et nous verrons si nous trouverons une

 22   solution à ce problème.

 23   M. GROOME : [interprétation] Nous allons déposer auprès du Greffe un

 24   exemplaire de ces planches, et je m'excuse si vous ne les voyez pas pour le

 25   moment dans leur intégralité.

 26   Là, vous avez la planche numéro 5 et nous pouvons voir l'image qui frappa

 27   les esprits, l'image par lequel le monde a pris connaissance de l'existence

 28   des Tigres d'Arkan. Au cours de ce procès, un témoin à décharge viendra


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  1   identifier l'homme qui donne des coups de pied à la femme qui vient juste

  2   d'être tuée, il s'agissait de Srdjan Golobuvic, aussi connu sous le nom de

  3   Max.

  4   Alors, il faut savoir que la police a d'abord été déployée en Slavonie,

  5   Baranja, et Srem occidental où ils ont fait partie des auteurs de crimes

  6   les plus brutaux. Après Bijeljina, Arkan devait se déplacer vers le sud,

  7   vers Zvornik en coordination avec Simatovic et les dirigeants serbes de

  8   Bosnie. Lorsqu'il est arrivé, la population non-serbe a compris que leurs

  9   vies étaient très sérieusement menacées.

 10   Les Tigres d'Arkan devaient être responsables de nombreuses tueries à

 11   Zvornik. D'autres crimes ont été commis par les groupes paramilitaires qui

 12   avaient toute impunité pour détruire la population non-serbe de la

 13   municipalité.

 14   Les hommes de Seselj faisaient partie de ces paramilitaires, et comme

 15   Vojislav Seselj l'a déclaré publiquement, il s'agissait d'une opération

 16   bien organisée, bien orchestrée, et organisée avec la participation directe

 17   de Franko Simatovic.

 18   Nous allons maintenant vous demander d'accorder votre attention aux crimes

 19   commis par les Skorpions, puis nous en terminerons avec les crimes commis

 20   par Arkan à Sanski Most en 1995. Mme Grace Harbour s'adressera à vous à ce

 21   sujet.

 22   Alors, la Chambre connaît très bien cet événement au cours duquel six

 23   hommes et six garçons ont été tués à Trnovo, ils avaient été capturés lors

 24   de la chute de Srebrenica et conduits à Trnovo pour y être assassinés. Nous

 25   allons développer les arguments que nous avons présentés par écrit et nous

 26   répondrons également à certains des arguments présentés dans les mémoires

 27   en clôture de la Défense.

 28   Les derniers crimes reprochés dans l'acte d'accusation ont trait aux crimes


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  1   d'Arkan à Sanski Most en 1995. Le 20 septembre 1995, la Garde des

  2   Volontaires serbe a forcé environ 13 détenus à monter dans un camion, les a

  3   conduits jusqu'au village de Trnova, les a fait sortir du camion deux par

  4   deux, et leur a tirés dessus alors qu'ils entraient tant bien que mal dans

  5   un garage abandonné. Le lendemain la Garde des Volontaires serbe a entassé

  6   plus de 65 Musulmans de Bosnie dans de petits autobus, dans de petites

  7   fourgonnettes, les a conduits vers un lieu appelé Sasina, et les a

  8   assassinés de sang froid, en égorgeant certains et en tirant sur les

  9   autres.

 10   Mesdames les Juges, Monsieur le Président, avant que nous ne vous

 11   présentions les éléments de preuve énonçant la contribution de chacun des

 12   accusés à ces crimes, nous allons utiliser une partie du temps imparti pour

 13   parler de l'entreprise criminelle commune qui sous-tend ces crimes, et je

 14   vais maintenant donner la parole pour ce faire à M. Travis Farr.

 15   M. FARR : [interprétation] Mesdames les Juges, Monsieur le Président,

 16   bonjour. Comme l'a indiqué M. Groome, je vais évoquer pour la Chambre des

 17   questions relatives à l'entreprise criminelle commune, et j'aurai six

 18   arguments à présenter.

 19   Premièrement, je vous parlerai des liens très étroits, de la relation

 20   étroite qui existe entre les deux accusés. Deuxièmement, j'indiquerai et je

 21   présenterai des éléments de preuve suivant lesquels M. Stanisic était un

 22   dirigeant particulièrement bien informé et engagé. Je vous présenterai

 23   ensuite un document de la DB signé par M. Simatovic, qui corrobore les

 24   éléments à charge relatifs aux événements en Krajina. Puis, je parlerai de

 25   la participation des accusés au plan criminel commun au début de l'année

 26   1991, sans oublier l'attaque contre Lovinac. Puis, je parlerai brièvement

 27   de la relation de coopération qui existait entre la Sûreté d'Etat et la

 28   sécurité publique. Et puis en dernier lieu, j'évoquerai le fait que les


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  1   tensions entre MM. Milosevic, Karadzic, et Krajisnik, ne sont pas

  2   pertinentes par rapport à la responsabilité de l'accusé pour les crimes

  3   commis en 1995.

  4   Je vais dans un premier temps m'intéresser à la relation qui existe entre

  5   les deux accusés. Car chacun des accusés s'est efforcé de prendre des

  6   distances par rapport à l'autre dans leur mémoire en clôture. Mais vous ne

  7   vous méprenez pas et ne soyez pas leurrer par leurs arguments, car la

  8   relation qui existait entre les deux accusés était une relation étroite,

  9   une relation de coopération, une relation de confiance, et ce, pendant

 10   toute la période visée par l'acte d'accusation. C'est la relation la plus

 11   importante entre des membres de l'entreprise criminelle commune en

 12   l'espèce.

 13   M. Stanisic et M. Simatovic se sont souvent tenus l'un à côté de l'autre

 14   lors de moments importants pendant la période couverte par l'acte

 15   d'accusation. Dans le document P390, que nous voyons maintenant qui fait

 16   l'objet de la planche numéro 10, nous les voyons ensemble avec MM. Karadzic

 17   et Krajisnik. Le général Milovanovic a indiqué lors de sa déposition que

 18   cette photo semblait avoir été prise en Serbie à un moment donné pendant la

 19   guerre.

 20   Nous avons également un arrêt sur image de la pièce P1592. Sur cet arrêt

 21   sur image, nous voyons MM. Stanisic et Simatovic à Bajina Basta, et ce,

 22   pendant la période critique qui a suivi l'attaque de l'ABiH sur Skelani.

 23   Sur la planche numéro 11, qui correspond à un arrêt sur image de la pièce

 24   P61, nous voyons MM. Stanisic et Simatovic qui fêtent le succès de leur

 25   unité avec M. Milosevic.

 26   Nous avons également un arrêt sur image de la pièce P3043. Sur cette

 27   planche, les accusés sont ensemble, présents ensembles à la conférence de

 28   presse lors de la libération des otages en Bosnie.


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  1   Je vais également parler de la pièce P391, que nous allons voir durant

  2   l'intervention de M. Weber. Sur cette photo, nous voyons MM. Stanisic et

  3   Simatovic ensemble, une fois de plus, et cette fois en compagnie de MM.

  4   Karadzic, Krajisnik, Martic, et de Stojan Zupljanin.

  5   Mesdames les Juges, Monsieur le Président, j'ai commencé par vous montrer

  6   ces photographies et ces arrêts sur image parce qu'ils représentent des

  7   éléments de preuve absolument incontestables, incontournables que vous

  8   pouvez voir vous-mêmes. Mais il y a également de nombreux éléments de

  9   preuve présentés par les témoins à propos des liens qui unissaient MM.

 10   Stanisic et Simatovic. Je n'ai pas le temps de résumer tous ces éléments de

 11   preuve, mais j'aimerais quand même en mettre certains en exergue.

 12   Quatre témoins au moins décrivent Simatovic comme étant le commandant en

 13   second de M. Stanisic. Milan Babic appelle Simatovic l'assistant de M.

 14   Stanisic, et M. Sliskovic indique que M. Simatovic se trouve directement en

 15   dessous de M. Stanisic dans la chaîne de commandement de l'unité

 16   antiterroriste, les JATD. Deux autres témoins ont témoigné de la même

 17   façon, et cela, d'ailleurs, est énoncé dans les colonnes A1 à A4 du tableau

 18   confidentiel des éléments de preuve.

 19   Les éléments de preuve présentés par ces quatre témoins indépendants

 20   se recoupent, mais correspondent également aux photographies et aux arrêts

 21   sur image des vidéos que je viens de vous montrer. La seule conclusion

 22   raisonnable est que la relation qui existait entre les accusés était une

 23   relation qui se caractérisait par une extrême confiance.

 24   Avant de passer à mon argument suivant, j'aimerais juste indiquer à la

 25   Chambre que sur les photos que nous venons de regarder, M. Simatovic porte

 26   quasiment toujours un uniforme de camouflage, et il se trouvait toujours en

 27   compagnie d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, ce qui

 28   contredit manifestement son argument suivant lequel il se contentait


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  1   d'assurer un travail opérationnel et n'était qu'un fonctionnaire

  2   subalterne.

  3   Je parlerai maintenant du style de direction de M. Stanisic, car le témoin

  4   à décharge de M. Stanisic, M. Corbic --

  5   J'entends l'interprétation B/C/S sur le canal anglais.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je vous écoutais en direct, donc …

  7   est-ce que vous avez à nouveau l'anglais sur le canal numéro 4 ?

  8   M. FARR : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Poursuivez.

 10   M. FARR : [interprétation] Je vous disais donc que M. Corbic, un témoin à

 11   décharge pour M. Stanisic, a témoigné que M. Stanisic était un dirigeant

 12   très bien informé, actif, et qui jouait un rôle actif également, qui

 13   étudiait de façon méticuleuse tous les renseignements qui lui étaient

 14   fournis par ses subordonnés et qui s'informait lui-même du travail des

 15   personnes se trouvant à plusieurs échelons en dessous de lui dans la

 16   hiérarchie. Il ne se contentait pas d'utiliser seulement ce qui se trouvait

 17   dans les rapports, mais se déplaçait sur le terrain pour y collecter lui-

 18   même des renseignements. Pages du compte rendu d'audience 14 423 à 14 426,

 19   mais en fait, cela découle de la globalité de la déposition de M. Corbic.

 20   M. Corbic a limité ses commentaires à son contexte de travail avec M.

 21   Stanisic, mais le général Milovanovic a indiqué lors de sa déposition qu'il

 22   s'agissait de caractéristiques de direction générale qu'utilisait M.

 23   Stanisic dans le cadre de son travail. Nous pouvons le voir à la planche

 24   numéro 14.

 25   Dans la pièce P376, voilà ce que dit le général Milovanovic :

 26   "J'ai été abasourdi lorsque je me suis rendu compte tout ce que M. Stanisic

 27   savait à propos de notre situation à Podrinje. Il y avait certaines choses

 28   qu'il savait beaucoup mieux que moi. Il savait qui combattait dans quel


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  1   village, qui commandait. Je dois dire que j'ai quand même été un peu

  2   étonné."

  3   Ici, lorsqu'il est venu devant les Juges, le général Milovanovic a confirmé

  4   qu'il était "plutôt étonné par la portée de la connaissance et des

  5   informations de M. Stanisic à propos de certaines zones en Bosnie." Page 4

  6   385 du compte rendu d'audience. Donc, ces deux témoins, M. Corbic et le

  7   général Milovanovic, nous décrivent M. Stanisic comme étant un dirigeant

  8   qui jouait un rôle actif et qui savait exactement quels événements se

  9   passaient sur le terrain, ce qui corrobore les propos des témoins à charge

 10   entendus en l'espèce.

 11   J'aimerais insister sur un élément particulier, étant donné que M. Stanisic

 12   était mieux informé de certains aspects des opérations de la VRS en Bosnie

 13   orientale que le général Milovanovic, qui était un officier supérieur de la

 14   VRS, vous ne pouvez absolument pas douter du fait que M. Stanisic

 15   connaissait particulièrement bien tous les aspects des opérations de sa

 16   propre organisation.

 17   A ce sujet, j'aimerais maintenant présenter la pièce P3251, un document qui

 18   a été obtenu par la Défense de M. Stanisic et saisi dans le système par la

 19   Défense de M. Stanisic. L'Accusation n'était pas informée de l'existence de

 20   ce document jusqu'à ce qu'il soit communiqué dans le système e-court. Ce

 21   document corrobore de façon absolument catégorique les propos des témoins à

 22   charge qui ont témoigné à propos des événements en Krajina.

 23   Le document que vous voyez sur la planche numéro 16 est une note de service

 24   relative à des contacts avec Daniel Snedden qui, comme vous le savez, était

 25   également connu sous le nom du capitaine Dragan. Ce document porte la date

 26   du 13 avril 1991, et il est signé par l'agent opérationnel Franko

 27   Simatovic, et je remarque en passant, d'ailleurs, que la signature qui

 28   figure sur ce document semble correspondre aux signatures qui figurent sur


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  1   le document P3039, dont plusieurs ont été identifiées par M. Krsmanovic

  2   comme correspondant aux signatures de M. Simatovic.

  3   La première phrase de ce document est la plus importante, et elle est comme

  4   suit :

  5   "Le 13 avril 1991, une réunion a eu lieu avec Daniel Snedden afin

  6   d'envisager la possibilité de la poursuite de son engagement conformément

  7   au plan qui lui avait été présenté lors de la dernière réunion."

  8   Par conséquent, ce document fait référence à au moins deux réunions entre

  9   Daniel Snedden et la DB, et l'une de ces réunions a eu lieu avec M.

 10   Simatovic. Il est indiqué également de façon explicite dans le document que

 11   la DB est en train d'envisager la poursuite, et j'insiste sur le mot de

 12   "poursuite", la poursuite de l'engagement du capitaine Dragan.

 13   La Défense de M. Simatovic consacre 19 pages, ou encore plus de 60

 14   paragraphes, de leur mémoire en clôture à l'analyse du suivi du capitaine

 15   Dragan par la DB, mais ils omettent de mentionner ce document ne serait-ce

 16   qu'une fois. Au paragraphe 295, ils aboutissent à la conclusion suivante :

 17   "Les éléments de preuve mentionnés ci-dessus montrent de façon claire et

 18   sans l'ombre d'un doute que Daniel Snedden, également connu sous le nom de

 19   capitaine Dragan, n'avait pas de contacts et n'avait pas de liens avec la

 20   DB serbe."

 21   Or, Mesdames les Juges, Monsieur le Président, ce document lamine

 22   complètement cette conclusion et l'analyse présentée pour y aboutir.

 23   Le document fait plus que cela encore. Il corrobore fortement le récit du

 24   capitaine Dragan dans la pièce P2976, lorsqu'il relate ses contacts avec M.

 25   Simatovic avant son déploiement à Knin. De façon plus générale, ledit

 26   document corrobore tout le récit du capitaine Dragan à propos de sa

 27   coopération avec la DB. Voyons et écoutons ce que le capitaine Dragan a à

 28   dire à propos de la réunion que M. Simatovic a décrite dans la pièce P3251.


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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  3   "Dragan : Je pense que je leur ai fait une très forte impression lors

  4   de cette conversation. Ils m'ont demandé ce que j'allais faire et comment

  5   j'allais le faire. Je leur ai dit ce que j'avais l'intention de faire. Ils

  6   m'ont demandé comment j'allais le planifier. Bien entendu, je leur ai tout

  7   expliqué, je leur ai dit cela durera 21 jours, grosso modo. C'est ainsi que

  8   nous sommes devenus amis avec Frenki, d'une certaine façon. En fait, cela a

  9   dépassé la portée de cette conversation officielle."

 10   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il

 12   n'y a pas eu de traduction pendant le visionnage de ces images. Je crois

 13   que la transcription avait été fournie aux interprètes dans les cabines. Je

 14   crois qu'il s'agit de la planche 17.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La langue que nous voyons en guise de

 16   sous-titre au niveau de la vidéo, est-ce la langue à propos du capitaine

 17   Dragan ?

 18   M. FARR : [interprétation] Oui, tout à fait, et nous avons une

 19   transcription complète de ses propos.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, les parties insistent-

 21   elles pour que ceci soit revisionné ou est-ce que nous pouvons poursuivre ?

 22   Nous allons donc poursuivre.

 23   Monsieur Farr, vous pouvez continuer.

 24   M. FARR : [interprétation] La pièce P3251 corrobore fortement le récit du

 25   capitaine Dragan, mais ce document fait plus que cela. Il corrobore

 26   également les autres preuves documentaires et dépositions que vous avez

 27   entendues et vues pendant toute la durée de cette affaire, Mesdames les

 28   Juges et Monsieur le Président, qui établissent clairement les relations


Page 20188

  1   entre la DB et le capitaine Dragan.

  2   Pour ne citer qu'un seul exemple, les embrassades chaleureuses entre

  3   l'accusé et le capitaine Dragan à la fin de la vidéo de Kula n'ont aucun

  4   sens dans le contexte des arguments avancés par la Défense, mais il s'agit

  5   de la chose la plus naturelle au monde au vu des éléments de preuve de

  6   l'Accusation concernant les relations étroites entre l'accusé et le

  7   capitaine Dragan.

  8   La Défense a réfuté de manière agressive la crédibilité des témoins à

  9   charge en disant que le capitaine Dragan avait été recruté par l'accusé et

 10   qu'il était proche d'eux. Ces témoins, bien évidemment, se corroborent les

 11   uns les autres et sont corroborés par d'innombrables éléments de preuve,

 12   mais ce seul document signé par Simatovic et cette seule vidéo, le P61,

 13   montrent à eux seuls que les témoins à charge ont dit la vérité.

 14   En quelques mots, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, à la lumière

 15   de cette forte corroboration entre tous les éléments de preuve, la Chambre

 16   de première instance ne peut avoir aucun doute raisonnable que l'accusé a

 17   envoyé le capitaine Dragan en Krajina et qu'ils ont coopéré avec lui alors

 18   qu'il était là.

 19   La pièce P3251, la note de Simatovic concernant sa réunion avec Dragan,

 20   réfute également un autre argument présenté par la Défense à l'égard de

 21   certains individus-clés en l'espèce; à savoir que la DB ne pouvait pas

 22   coopérer avec quiconque, que cela n'était pas possible alors qu'elle

 23   surveillait en même temps cette personne. La Défense a tenté de présenter

 24   cet argument à propos de trois individus : le capitaine Dragan, Arkan et

 25   Slobodan Miljkovic, alias Lugar. Même en théorie, cet argument n'est pas

 26   convaincant étant donné que rien n'empêchait la DB de travailler avec

 27   quelqu'un qu'ils surveillaient et rien qui les empêchait de surveiller

 28   quelqu'un avec lequel ils travaillaient. Mais l'exemple du capitaine Dragan


Page 20189

  1   rend cet argument indéfendable et non plus faible.

  2   Etant donné les éléments de preuve manifestes que la DB coopérait

  3   effectivement avec le capitaine Dragan alors même qu'ils le surveillait, la

  4   Chambre de première instance ne peut rien déduire des éléments de preuve

  5   que la DB surveillait Arkan et Lugar également.

  6   Je souhaite maintenant passer à la question suivante concernant l'existence

  7   d'un plan criminel commun.

  8   La Défense Simatovic fait valoir que nous avons omis de prouver l'existence

  9   d'un plan criminel commun dessein ou but, alors que la Défense Stanisic

 10   affirme que nous avons omis d'établir l'existence d'un plan criminel commun

 11   avant le mois de septembre 1991.

 12   A l'égard de l'affirmation de Simatovic que l'entreprise criminelle commune

 13   n'a jamais existé, je vous renvoie, Monsieur le Président, Mesdames les

 14   Juges, à nos arguments présentés dans le cadre de l'article 98 bis, qui ont

 15   été présentés en réplique à une réfutation identique de la part de la

 16   Défense Simatovic à l'époque.

 17   Pour ce qui est de l'affirmation de la Défense Stanisic, à savoir qu'aucun

 18   plan criminel n'existait avant septembre 1991, je vais encore une fois

 19   parler du capitaine Dragan. Le document sur la planche numéro 20, que vous

 20   avez sous les yeux, est une pièce à conviction de la Défense, un rapport de

 21   la 2e Administration du centre de la DB à Belgrade. Celui-ci est daté du 3

 22   avril 1991, juste dix jours avant que le rapport de Simatovic ne consigne

 23   sa réunion avec le capitaine Dragan. Ce rapport montre que la DB savait que

 24   le capitaine Dragan pouvait être potentiellement dangereux. Il déclare que

 25   Snedden a une propension au terrorisme, qu'il souhaite fournir une quantité

 26   importante d'armes, et, ce qui est encore plus important, qu'il avait

 27   entrepris des actions aux fins de créer et d'armer des formations

 28   paramilitaires dans la Krajina de Knin, comme vous avez pu voir sur la


Page 20190

  1   planche que vous avez sous les yeux. En d'autres termes, l'accusé savait à

  2   l'époque qu'ils l'ont fait venir en Krajina que le capitaine Dragan était

  3   un individu agressif et dangereux. Ceci vous démontre que le camp de

  4   Golubic n'était pas un projet défensif, comme l'a affirmé la Défense

  5   Stanisic. Il montre également que même en avril 1991, l'accusé avait

  6   l'intention de favoriser le plan criminel commun.

  7   L'attaque du village croate de Lovinac fournit de plus amples éléments de

  8   preuve indiquant que l'accusé avait l'intention de favoriser le plan

  9   criminel commun à l'été de l'année 1991. Un témoin a décrit l'objet de

 10   l'attaque sur Lovinac de cette manière :

 11   "La cible ou le but consistait à nettoyer le village et à faire sortir

 12   toute la population et à établir un territoire purement serbe."

 13   Et vous avez cette citation à la planche numéro 21 devant vous, Monsieur le

 14   Président, Mesdames les Juges.

 15   Il s'agit très précisément d'une déclaration qui évoque le plan commun, à

 16   savoir de déplacer par la force et de façon permanente les non-Serbes.

 17   Babic a également confirmé que la population civile constituait une cible

 18   lors de cette attaque. Il a dit que l'attaque était dirigée contre le

 19   village en tant que tel, ainsi que contre le poste de police, et que

 20   Simatovic se vantait du fait que l'ensemble du village avait été détruit.

 21   Cela se trouve à la pièce P1877, à la page 44.

 22   Aux lignes A5 à A9 du tableau sur lequel figurent les éléments de preuve

 23   confidentiels, vous trouverez davantage d'éléments de preuve qui indiquent

 24   que cette attaque avait pour but le déplacement forcé.

 25   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, tel qu'abordé aux paragraphes

 26   402 à 405 de notre mémoire en clôture, M. Simatovic a participé

 27   personnellement à l'attaque de Lovinac avec Milan Martic. Comme vous pouvez

 28   le voir sur la planche que vous avez sous les yeux, Babic a dit :


Page 20191

  1   "Frenki, ou Franjo Simatovic … et Milan Martic avec des mortiers, avec une

  2   unité de mortier, ils étaient les premiers à ouvrir le feu sur le village

  3   de Lovinac et ainsi chasser les Croates de la région de Gracac."

  4   Un autre témoin corrobore également la participation de Simatovic à

  5   l'attaque telle qu'exposée aux lignes A10 à A11 du tableau sur lequel

  6   figurent les éléments de preuve confidentiels. Et ces deux témoins sont

  7   corroborés par un document-clé que nous allons maintenant regarder.

  8   Un trait distinctif de l'attaque de Lovinac était son utilisation d'un

  9   train blindé, tel qu'exposé dans le tableau sur lequel figurent les

 10   éléments de preuve confidentiels aux lignes A12 à A16. Sur la planche

 11   numéro 22, nous voyons un document qui établit un lien entre M. Simatovic

 12   et ce train, et Simatovic et le train à l'attaque de Lovinac.

 13   Ce document, qui est signé par M. Simatovic, porte sur la création d'un

 14   train blindé qui "aurait la capacité à prendre pour cible et à attaquer

 15   Lovinac." Le document est daté du 21 juin 1991. Je souhaite attirer

 16   l'attention des Juges de la Chambre sur les initiales qui se trouvent en

 17   bas de cette planche avant de poursuivre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, la référence que vous

 19   avez faite au tableau sur lequel figurent les éléments de preuve

 20   confidentiels, est-ce que nous avons un numéro de ligne ici ? Il semblerait

 21   que vous souhaitiez…

 22   M. FARR : [interprétation] Pardonnez-moi, j'attirais l'attention des Juges

 23   de la Chambre sur les initiales qui se trouvent en bas de cette planche.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons suivi ça, mais je vois ici

 25   confer tableau sur lequel figurent les éléments de preuve confidentiels, et

 26   trois petits points.

 27   M. FARR : [interprétation] Vous avez raison. Il s'agit du A5.

 28   Si nous passons maintenant à la planche numéro 23. Sur cette planche, vous


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  1   voyez les initiales que nous venons de regarder, qui figuraient dans le

  2   document P2663 [comme interprété], Monsieur le Président, Mesdames les

  3   Juges, le document sur lequel figurait où était fait mention le train

  4   blindé, ainsi que les initiales des pièces D1117, P2420, et P352. Les

  5   initiales qui figurent sur ces trois pièces à conviction ont été

  6   identifiées comme étant les initiales de M. Simatovic par le témoin à

  7   décharge Radivoje Micic, et les initiales qui figurent sur les quatre

  8   documents semblent concorder.

  9   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ce document ainsi que les

 10   dépositions des témoins qui sont cohérentes à propos de l'attaque montrent

 11   au-delà de tout doute raisonnable que l'attaque a eu lieu, que Simatovic y

 12   a participé, et que son objet était de chasser la population civile croate.

 13   En d'autres termes, que son but était de favoriser le plan criminel commun.

 14   Cette attaque montre également que l'objet du camp d'entraînement de

 15   Golubic n'était pas défensif, comme l'a affirmé la Défense Stanisic. Ligne

 16   A15 du tableau sur lequel figurent les éléments de preuve confidentiels

 17   établit que l'équipage du train blindé a été entraîné à Golubic. Leur

 18   emploi dans cette attaque montre que l'objet de l'entraînement de Golubic

 19   était fondamentalement lié au plan criminel commun.

 20   L'attaque de Ljubovo montre également que Golubic n'était pas un projet

 21   défensif. A l'instar de l'attaque de Lovinac, JF-039 a dit que l'objet de

 22   l'attaque de Ljubovo était "de nettoyer le village et de faire sortir

 23   l'ensemble de la population et d'établir un territoire purement serbe."

 24   Tel qu'établi aux lignes A17 à A19 du tableau sur lequel figurent les

 25   éléments de preuve confidentiels, l'attaque de Ljubovo a été conduite pour

 26   des hommes qui avaient été entraînés à Golubic. Il ne s'agissait pas d'une

 27   action irrégulière de leur part. Il s'agissait comme un examen pour avoir

 28   leur diplôme après avoir été formés au camp d'entraînement de Golubic. En


Page 20193

  1   d'autres termes, cette attaque qui favorisait le plan commun était une

  2   partie inhérente de l'entraînement à Golubic. Le camp de Golubic avait

  3   l'intention de favoriser le plan criminel commun ainsi que l'entraînement

  4   qui y était mené.

  5   Mesdames, Monsieur les Juges, nous avons vu que Stanisic et Simatovic

  6   avaient une relation étroite entre eux et que Stanisic était étonnamment,

  7   pour reprendre les propos du général Milovanovic, un dirigeant bien

  8   informé. Et en se fondant là-dessus, vous pouvez être convaincus, Mesdames,

  9   Monsieur les Juges, que Stanisic savait que Simatovic et Martic étaient sur

 10   le point de mettre en œuvre le plan criminel commun en Krajina et qu'il

 11   l'appuyait.

 12   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous pouvez également vous

 13   fonder sur les propres actions de Stanisic pour constater qu'il partageait

 14   le plan criminel commun à partir du moment où il a contribué à sa manière à

 15   ce qui se faisait en Krajina et en SBSO.

 16   Un élément-clé à cet égard est le voyage de Stanisic à Dalj à la mi-

 17   septembre 1991 pour intervenir personnellement au niveau de la conduite de

 18   l'opération qui visait à prendre le contrôle de Vukovar. Vous trouverez de

 19   plus amples détails de cet incident aux lignes A20 et A21 du tableau

 20   susmentionné.

 21   L'attaque de Dalj, notamment l'expulsion de la population croate, a eu lieu

 22   le 1er août 1991, et avait été planifiée par Hadzic et d'autres plusieurs

 23   jours avant cela, au moins. Et je vous renvoie, Monsieur le Président,

 24   Mesdames les Juges, à la ligne A22 du tableau à cet égard. Cela prouve à

 25   lui seul que le plan criminel commun existait avant septembre 1991.

 26   La forte détermination de Stanisic à la mi-septembre 1991 pour que le but

 27   commun soit réalisé et le plus tôt possible étaye la déduction qui consiste

 28   à dire qu'il devait certainement partager cet objectif depuis un certain


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  1   temps, le fait également qu'il ait exigé une réunion immédiate avec des

  2   dirigeants de haut rang concernant les opérations militaires. Il n'aurait

  3   pas pu faire cela s'il n'avait pas été impliqué dans la planification

  4   depuis un certain temps déjà.

  5   Vous pouvez également vous pencher sur des éléments de preuve portant sur

  6   des événements ultérieurs pour déterminer quelle était l'intention de

  7   Stanisic à l'époque où il a fourni ses contributions à la SAO de Krajina et

  8   au SBSO en 1991.

  9   Le P690 enregistre une conversation entre Stanisic et Karadzic sur

 10   l'extermination des Croates en janvier 1992. Le P61 montre qu'en 1997,

 11   Stanisic a remis à Goran Opacic une distinction et a fait son éloge devant

 12   les autres membres de l'unité spéciale de la DB. Le P12 et le P990 montrent

 13   que Stanisic a fêté le Jour des services de Sûreté de la Krajina avec

 14   Martic, Babic et Hadzic. Et le P2667 montre qu'il a félicité les services

 15   de sécurité de la Krajina pour leur travail accompli à partir de 1991.

 16   Si nous analysons les éléments de preuve sur la présence de Stanisic en

 17   Krajina, les réunions avec Martic et l'aide qu'il a fournie aux forces de

 18   sécurité de Krajina, tout ceci montre que Martic et les autres membres des

 19   services de sûreté de la Krajina ont utilisé l'aide de Stanisic à la

 20   manière précisément dont il avait l'intention qu'elle soit utilisée.

 21   Je souhaite maintenant parler rapidement des relations qui existaient entre

 22   la sécurité publique et les services de Sûreté de l'Etat au sein du MUP

 23   serbe. La Défense de Stanisic fait grand cas de cette différence,

 24   essentiellement pour éviter d'endosser une responsabilité pour ce qui a été

 25   fait par Radovan Stojicic, alias Badza. Mais la déposition des propres

 26   témoins de Stanisic montre ce que ceci n'a aucun sens.

 27   Lorsque nous avons demandé si Badza avait une relation productive -- ou

 28   constructive et de coopération avec Stanisic et la DB serbe, le témoin à


Page 20195

  1   décharge Vlado Dragicevic a dit :

  2   "Les deux divisions du ministère de l'Intérieur, à savoir la sécurité

  3   publique et les services de Sûreté de l'Etat, coopéraient de façon tout à

  4   fait correcte."

  5   Page du compte rendu d'audience 14 872.

  6   Le témoin à décharge Nebojsa Bogunovic a également cité un exemple de

  7   coopération entre Jovica Stanisic et une unité spéciale de la sécurité

  8   publique. Ces éléments de preuve figurent aux lignes A23 et A24 du tableau

  9   comportant les éléments de preuve confidentiels.

 10   Et vous vous souviendrez certainement, Mesdames, Monsieur les Juges, de la

 11   déposition du général Milovanovic à propos de cette relation. Il a dit dans

 12   sa déposition que quand il a demandé à Badza qui était Stanisic, Badza a

 13   répondu en disant : "Je suis arrivé ici avec le patron." Page du compte

 14   rendu d'audience 4 385.

 15   Au bas mot, les éléments de preuve montrent que Badza et l'accusé

 16   coopéraient, ainsi que le faisaient la sécurité publique et les services de

 17   Sûreté de l'Etat de façon générale. Et ceci n'a rien de surprenant. Il n'y

 18   a rien de surprenant sur le fait que deux divisions d'un seul ministère

 19   coopéraient ensemble. On est en droit de s'attendre à ce qu'ils agissent

 20   ainsi, c'est dans l'ordre normal des choses. Cette question a été soulevée

 21   en l'espèce simplement parce que les accusés ont tenté de prendre leurs

 22   distances par rapport à leurs collègues de la sécurité publique en

 23   dessinant des frontières institutionnelles artificielles alors qu'en

 24   réalité il n'y avait pas du tout de barrière au niveau de ladite

 25   coopération.

 26   Le point suivant que je souhaite aborder porte sur les arguments de la

 27   Défense à propos des tensions entre les dirigeants politiques de Serbie et

 28   de la RS exposés aux pages 300 à 314 du mémoire de Stanisic. La Défense


Page 20196

  1   tente d'utiliser ceci pour repousser sa responsabilité pour les crimes

  2   commis en 1995.

  3   Pour l'essentiel, la Défense a remis aux Juges de la Chambre des éléments

  4   de preuve concernant les tensions qui existaient dans la relation entre

  5   trois hommes simplement : Milosevic, Karadzic et Krajisnik. Ensuite, ils

  6   demandent aux Juges de la Chambre de conclure en se fondant sur ces

  7   éléments de preuve qu'il devait certainement y avoir une division entre les

  8   accusés et l'ensemble des dirigeants bosno-serbes également.

  9   Cet argument que l'on englobe est visiblement quelque chose d'illogique et

 10   contraire aux éléments de preuve présentés par la Défense.

 11   Sir Ivor Roberts, le témoin essentiel de la Défense sur lequel se repose la

 12   Défense pour présenter son argument, a été clair et a indiqué que la

 13   tension était entre les dirigeants politiques et ne comprenaient pas les

 14   services de Sûreté de l'Etat. Il a dit :

 15   "C'est l'impression que nous avions pour les raisons que j'ai citées plus

 16   haut, à savoir que même si les dirigeants politiques n'avaient plus de

 17   sympathie l'un pour l'autre, à d'autres niveaux les conversations se

 18   poursuivaient et les gens se comprenaient. Il s'agit des gens du service de

 19   la sûreté publique et des armées."

 20   Page du compte rendu d'audience 18 579.

 21   Au vu de la déposition de Roberts, ce que les éléments de preuve de la

 22   Défense pourraient montrer est que Milosevic, Karadzic et Krajisnik ne

 23   coopéraient effectivement plus. Cela n'indique rien aux Juges de la

 24   Chambre, à vous, Mesdames, Monsieur les Juges, ne dit rien sur l'accusé

 25   lui-même.

 26   En réalité, les éléments de preuve de la Défense n'étayent même pas la

 27   conclusion consistant à dire que Karadzic, Krajisnik et Milosevic ne

 28   partageaient même plus un objectif criminel commun. Si on regarde de plus


Page 20197

  1   près le différend entre ces hommes, leur désaccord ne portait que sur le

  2   degré de réalisation du plan criminel commun et non pas sur le plan

  3   criminel en tant que tel.

  4   La Défense fait valoir que lorsque Milosevic se rendait à Pale pour appuyer

  5   le plan Vance-Owen et qu'il a été humilié par la suite lorsque ce plan a

  6   été rejeté par le parlement bosno-serbe, ces événements ont conduit "à un

  7   net refroidissement entre les gouvernements." Mais la pièce P2532 montre

  8   qu'en décembre 1993, six mois après ce soi-disant refroidissement,

  9   Milosevic, Karadzic et Krajisnik étaient encore capables de s'asseoir

 10   autour d'une table pour parler des progrès à réaliser en vue du plan

 11   criminel commun et de planifier des opérations militaires. Il est à noter,

 12   bien sûr, que cette réunion avait été organisée par Jovica Stanisic au QG

 13   de la DB. Cette réunion indique clairement que le désaccord à propos du

 14   plan de paix n'était pas un rejet du plan criminel commun par l'un

 15   quelconque des membres de l'entreprise criminelle commune.

 16   Les propres commentaires de Milosevic à Pale montrent la même chose. Dans

 17   ses remarques, il a insisté sur le fait que le but consistait à consolider

 18   ce qui avait déjà été réalisé. Il a fait l'éloge du plan Vance-Owen en des

 19   termes nationalistes explicites. Il a encouragé un appui à cela parce que

 20   cela permettait aux Serbes d'avoir plus de 50 % du territoire alors que la

 21   population musulmane était de 50 % moins importante. Confer pièce P3116,

 22   pages 2 et 3. La pièce 3047, page 36, P2358, montrent que Milosevic

 23   appuyait le plan du Groupe de contact, et du plan Dayton, et que cela se

 24   fondait également sur des considérations nationalistes. Quelquefois, il

 25   formulait son appui au plan de paix en faisant référence aux six objectifs

 26   stratégiques des Bosno-serbes.

 27   La véritable question que vous devez déterminer, Madame, Messieurs les

 28   Juges, pour établir la responsabilité pour les crimes commis en 1995 est de


Page 20198

  1   savoir si le plan criminel commun existait toujours. La Défense vous

  2   enjoint de conclure que le projet de nettoyage ethnique était terminé en

  3   1993, et que le plan criminel commun avait donc cessé. Mais les événements

  4   de Srebrenica et de Zepa en juillet 1995 constituent une preuve tragique et

  5   incontestable que le nettoyage ethnique n'était pas terminé en Bosnie-

  6   Herzégovine à la mi-1993. Les meurtres de Trnovo faisaient partie inhérente

  7   de ce nettoyage ethnique. Je vous renvoie, Monsieur le Président, Mesdames

  8   les Juges, à la ligne A25 du tableau en rapport avec Srebrenica et Zepa.

  9   De même, les crimes reprochés à Sanski Most montrent que le fait de

 10   déplacer par la force et de façon permanente les non-Serbes, en les tuant

 11   parfois, s'est poursuivi également. En quelques mots le plan criminel

 12   commun s'est poursuivi jusqu'au dernier jour de la guerre. Le rôle de

 13   l'accusé, dans les crimes commis en 1995, qui sera abordé par mes

 14   collègues, démontre au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé a

 15   continué à partager ce plan.

 16   Avec la permission de vous, Monsieur le Président, Mesdames les

 17   Juges, M. Weber va maintenant continuer à présenter les arguments de

 18   l'Accusation.

 19   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Mesdames les Juges, Monsieur le

 20   Président.

 21   Comme indiqué par M. Groome, je vais fournir une vue d'ensemble de

 22   ces trois unités spéciales du DB de la Serbie, et je m'adresserai aux Juges

 23   de la Chambre concernant des sujets liés aux activités de l'une de ces

 24   unités spéciales, les Bérets rouges. Au titre de cet examen, je me

 25   pencherai sur l'existence et la continuité des Bérets rouges entre 1991 et

 26   1996, en plus d'activités spécifiques de l'unité en Krajina, à Bosanski

 27   Samac, et à Doboj.

 28   Les unités spéciales du DB de Serbie étaient des formations


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  1   paramilitaires déployées par les accusés à travers le territoire de la

  2   Croatie et de Bosnie. Qu'il s'agisse des Bérets rouges intervenant à Doboj,

  3   des Tigres d'Arkan appliquant la politique de ce dernier de ne faire aucun

  4   prisonniers à Dalj, ou des membres des Skorpions exécutant six hommes et

  5   garçons musulmans à Trnovo, l'utilisation de ces unités concourait à la

  6   réalisation du but commun et a entraîné une destruction massive de la

  7   population non-serbe de l'ex-Yougoslavie.

  8   Ces unités agissaient impunément avec la bénédiction et le soutien du

  9   service de la Sûreté de l'Etat de Serbie. Les éléments de preuve versés en

 10   l'espèce ont révélé de nombreux points communs entre les Bérets rouges, les

 11   Tigres et les Skorpions. Ces unités spéciales partageaient un symbole

 12   commun, celui d'une épée pointée vers le haut; leurs actions étaient

 13   dirigées par les accusés et leurs subordonnés.

 14   Ils intervenaient à partir de bases proches situées en Croatie et le

 15   long de la frontière avec la Serbie à Ilok, Erdut et Djeletovci, et

 16   ensemble, elles ont pris part à des opérations conjointes tant en Croatie

 17   qu'en Bosnie.

 18   Malgré les efforts qu'elles ont déployés pour agir dans le secret,

 19   malgré les tentatives de récupération de ces efforts auxquels les accusés

 20   se sont livrés pour essayer de masquer leur propre responsabilité, les

 21   éléments de preuve montrent sans équivoque qu'avec ces unités spéciales

 22   Jovica Stanisic et Franko Simatovic ont contribué à la réalisation du but

 23   criminel commun de l'entreprise criminelle commune.

 24   Les unités spéciales du DB de la Serbie ont souvent opéré en

 25   coordination avec d'autres forces serbes, y compris avec les forces armées,

 26   les forces de police et les unités de la Défense territoriale locale de la

 27   Republika Srpska et de la République de Krajina serbe. Au cours de ces

 28   opérations, les unités du DB de la Serbie étaient intégrées au sein de


Page 20200

  1   formations conjointes, souvent désignées comme des groupes tactiques ou

  2   groupes opérationnels, eux-mêmes constitués dans un but précis et pour une

  3   période de temps limitée.

  4   Ce qu'il convient et ce qu'il est important de se rappeler concernant cela,

  5   c'est que toute resubordination était temporaire et répondait à un objectif

  6   précis. Cela ne changeait rien à la caractéristique première de ces unités

  7   en tant qu'unités de DB loyales aux accusés. Le fait que les accusés, de

  8   façon répétée et volontairement, aient mis leurs propres hommes à la

  9   disposition d'autres participants à l'entreprise criminelle commune ne fait

 10   que montrer la façon dont ils coopéraient avec les autres participants à

 11   cette entreprise criminelle commune et leur contribution à cette dernière.

 12   A titre d'exemple, citons la participation des Bérets rouges au Groupe

 13   tactique numéro 17 pendant la prise de Bosanski Samac, et leur

 14   participation au Groupe tactique Ozren pendant la prise de contrôle de

 15   Doboj. Un autre exemple est la participation des Bérets rouges, des Tigres

 16   et des Skorpions aux effectifs des Groupes tactiques numéro 2 et 3 au cours

 17   de l'opération Pauk ou Araignée.

 18   Dans leurs mémoires en clôture, les accusés ont cherché à atténuer leur

 19   responsabilité dans la mise à disposition d'unités spéciales du DB aux fins

 20   d'opérations conjointes avec d'autres forces serbes. Nous en trouvons un

 21   exemple dans les arguments de la Défense concernant la participation de

 22   Vaso Mijovic et des Bérets rouges au cours des opérations dans la vallée de

 23   la Drina en 1993. Ainsi que cela figure sur la planche actuellement

 24   affichée à l'écran, la Défense de M. Simatovic affirme que Mijovic faisait

 25   partie des effectifs de la VRS. La Défense de M. Stanisic reconnaît que

 26   Mijovic était d'une façon ou d'une autre lié avec Simatovic et affirme que

 27   Mijovic était affilié à de nombreuses entités.

 28   Ces arguments sont en fait une tentative de masquer le fait que les Bérets


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  1   rouges ont entraîné des habitants de Bratunac pour ensuite participer à des

  2   formations de combat auprès d'unités de la VRS à l'époque. L'Accusation

  3   souhaiterait renvoyer les Juges de la Chambre aux paragraphes 263 à 269 de

  4   son propre mémoire en clôture concernant la participation des Bérets rouges

  5   à Bratunac.

  6   Ainsi que cela a été démontré par les éléments de preuve, ces opérations

  7   conjointes coordonnées avec d'autres structures militaires ou du MUP sont

  8   importantes parce qu'elles reflètent la participation volontaire des

  9   accusés et la contribution de ces derniers auprès d'autres participants à

 10   l'entreprise criminelle commune sous la forme d'unités spéciales mises à

 11   disposition. Pour autant, les unités spéciales du DB de Serbie ne faisaient

 12   pas partie de ces autres structures et leur allégeance au DB, contrairement

 13   à ce qu'affirme la Défense, ne se trouve pas réduite.

 14   Indépendamment du degré de resubordination temporaire à d'autres forces

 15   serbes, les accusés sont responsables des crimes commis par les unités et

 16   des crimes commis par d'autres forces serbes en raison de la contribution

 17   qui a été la leur à l'entreprise criminelle commune.

 18   Je voudrais maintenant passer aux Bérets rouges. Les accusés ont contribué

 19   au but commun de l'entreprise criminelle commune en mettant en place et en

 20   dirigeant une unité spéciale du DB qui était initialement connue par les

 21   autres sous le nom des hommes de Frenki et des Knindzas, avant d'être

 22   fréquemment désignés comme les Bérets rouges. "L'unité", ainsi que

 23   l'appelaient avec émotion ses propres membres, a existé sous une forme ou

 24   une autre depuis sa constitution au mois de mai 1991 lorsqu'elle était

 25   connue en tant qu'unité à but spécial ou JPN, puis pendant son

 26   officialisation en tant que JATD, unité antiterroriste, au mois d'août

 27   1993, et jusqu'à sa métamorphose en JSO en 1996.

 28   Ainsi que la capitaine Dragan l'a affirmé à deux reprises dans la pièce


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  1   P2976, l'unité n'a jamais cessé d'exister. Le témoignage de nombreux

  2   membres des unités spéciales du DB, les listes d'émoluments du DB et les

  3   dossiers individuels, et de nombreux autres témoins et documents ont permis

  4   à l'Accusation de démontrer que l'unité n'a pas cessé d'exister et que dans

  5   le temps elle s'est développée.

  6   Aux paragraphes 196 à 296 de son mémoire en clôture, l'Accusation aborde

  7   les activités de l'unité depuis sa constitution en 1991 jusqu'à la

  8   cérémonie de récompenses à Kula en 1997, cérémonie qui, selon les termes

  9   mêmes de Franko Simatovic, enregistrée en vidéo dans la pièce P61, était,

 10   "une cérémonie commémorant l'anniversaire de la création de l'unité des

 11   opérations spéciales du service de la Sûreté de l'Etat." Les mots suivants

 12   qui sortirent de la bouche de l'accusé furent : "Elle a été constituée le 4

 13   mai 1991."

 14   Les camps d'entraînement et les opérations examinés dans notre mémoire

 15   révèlent la récurrence du procédé consistant pour les accusés à mettre en

 16   place des camps pour entraîner des membres de l'unité et des membres

 17   d'autres forces serbes avant que ces derniers ne soient déployés au sein

 18   d'opérations pendant lesquelles les crimes retenus dans l'acte d'accusation

 19   ont été commis par eux.

 20   A ce stade, il est utile de se pencher sur ce qui est encore contesté et

 21   sur certaines concessions faites par les accusés dans leurs mémoires en

 22   clôture au sujet des Bérets rouges.

 23   Les deux accusés reconnaissent dans leurs mémoires en clôture que les JATD

 24   existaient après le mois d'août 1993. Ils contestent toujours leurs rôles

 25   respectifs et certaines des activités des JATD, mais ceci n'est pas

 26   crédible au vu des éléments de preuve présentés à l'audience. L'Accusation

 27   ne s'étendra pas sur les activités de l'unité entre 1993 et 1996, mais je

 28   souhaite relever un certain nombre de points, faits précis.


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  1   Dans la deuxième partie du mémoire en clôture de Stanisic, intitulé

  2   "Infirmation de la mythologie selon laquelle le DB était une machine de

  3   guerre," Stanisic se décrit lui-même comme un simple fonctionnaire civil

  4   n'ayant disposé que de ressources opérationnelles limitées. Ces arguments

  5   passent complètement outre le fait que le DB de Serbie affectait des moyens

  6   financiers et des ressources à leurs unités spéciales en procédant à

  7   différentes formes de paiement. A titre d'exemples de dépenses de

  8   trésorerie allouées au JATD, l'Accusation souhaiterait renvoyer les Juges

  9   de la Chambre à la ligne B1 du tableau confidentiel d'éléments de preuve.

 10   Les JATD avaient également la priorité en termes d'affectation de

 11   personnel. A titre d'exemple du traitement de faveur dont bénéficiait le

 12   renforcement des effectifs des JATD de la part de l'accusé Stanisic,

 13   l'Accusation souhaite renvoyer les Juges de la Chambre à la ligne B2 du

 14   tableau confidentiel d'éléments de preuve, ainsi qu'à la page 2 de l'appel

 15   de 2001 dans l'affaire Slobodan Milosevic au sujet des dépenses engagées

 16   par le gouvernement de la Serbie, dépenses en armes, munitions et matériel,

 17   tous destinés à la VRS, à la SRK, et aux forces spéciales antiterroristes.

 18   La pièce correspondante est la pièce P3023.

 19   L'Accusation souhaite que la planche suivante ne soit pas diffusée

 20   publiquement.

 21   Les dossiers individuels de membres de l'unité apportent une illustration

 22   supplémentaire du fait que les Bérets rouges ont été créés et utilisés pour

 23   le combat. Toutes les parties au procès ont versé au dossier des dossiers

 24   individuels. Ici, sur la planche numéro 40, nous voyons des références qui

 25   proviennent de dossiers individuels versés par la Défense. Même ces

 26   dossiers individuels-là montrent que le commandant de l'unité était Franko

 27   Simatovic, et que les fonctions des membres de l'unité, qui ont été décrits

 28   à de nombreuses reprises comme étant des soldats, comprenaient en fait le


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  1   commandement de pelotons et de groupes de combats. Les dossiers individuels

  2   versés par la Défense démontrent également que l'unité fournissait un

  3   entraînement au combat et participait à des opérations de combat et qu'elle

  4   dépêchait également certains de ses membres sur la ligne de front.

  5   Les listes d'émoluments du DB, les dossiers individuels de certains

  6   membres de l'unité, et même les propres rapports du DB montrent tous la

  7   priorité accordée par Stanisic au soutien -- il accordait la priorité au

  8   fait de soutenir une unité de combat commandée par Simatovic.

  9   Mesdames et Monsieur les Juges, je ne sais pas quand vous aviez l'intention

 10   de prendre une pause ou si vous préférez que je continue.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, avant même d'envisager une

 12   pause, je souhaite peut-être permettre aux interprètes de finir leur

 13   interprétation.

 14   Oui, je crois que nous avions prévu de faire une pause plus ou moins

 15   à ce moment. Nous avons atteint 75 minutes. Ceci est donc un moment

 16   approprié, je suppose ?

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui, Mesdames et Monsieur les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc faire une

 19   pause maintenant, et nous reprendrons à 16 heures 03.

 20   --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.

 21   --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, lorsque vous serez prêt,

 23   c'est à vous.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   En tant que commandant de l'unité, Simatovic était un homme puissant,

 26   jouissant de relations nombreuses. Si Simatovic n'avait été qu'un petit

 27   fonctionnaire, ainsi qu'il l'affirme tout au long de son mémoire, des

 28   membres de l'unité tels que Dejan, Sliskovic ne l'auraient pas considéré


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  1   comme leur commandant. Nous ne l'aurions pas vu non plus assis à côté de

  2   Martic, Karadzic, Krajisnik, Zupljanin, et Stanisic, sur le même canapé,

  3   comme nous pouvons le voir dans la pièce P391. Il n'aurait pas non plus été

  4   présent aux réunions de planification d'opérations militaires telle que la

  5   réunion de février 1993 avec de hauts gradés de la VRS et de la VJ au sujet

  6   de l'opération Udar. Réunion dont la pièce P392 nous montre qu'il y était

  7   présent. L'Accusation souhaiterait renvoyer par ailleurs les Juges de la

  8   Chambre aux lignes B3 à B7 du tableau confidentiel d'éléments de preuve.

  9   Pendant la totalité de la présentation des moyens à décharge et dans

 10   les mémoires en clôture de la Défense, les deux accusés ont contesté la

 11   continuité de l'unité entre 1991 et son officialisation en 1993 en tant que

 12   JATD. Avant d'examiner les éléments de preuve relatifs à l'existence

 13   précoce de l'unité, l'Accusation souhaiterait relever un certain nombre de

 14   déclarations supplémentaires faites par l'accusé Stanisic dans son mémoire

 15   en clôture.

 16   Au paragraphe numéro 497 et 514, Stanisic fait toute une série de

 17   concessions au sujet de l'existence de l'unité avant 1993. Certaines de ces

 18   affirmations figurent sur la planche qui s'affiche maintenant devant les

 19   Juges de la Chambre.

 20   Au paragraphe numéro 497, Stanisic reconnaît qu'il contrôlait une

 21   unité connue sous le nom de Bérets rouges, entre août-septembre 1991 et la

 22   fin de février 1992, et ce, au titre "d'une partie de son effort visant à

 23   créer une unité antiterroriste (ATU)." Et "Stanisic avait l'intention

 24   d'utiliser les 28 individus sélectionnés pour créer une ATU."

 25   En faisant ces concessions, Stanisic ne remet pas en cause la théorie

 26   de l'Accusation selon laquelle il avait autorité pour créer et contrôler

 27   une unité spéciale de la DB, connue sous le nom de Bérets rouges, et ce,

 28   dès avant sa nomination officielle en tant que chef du service en 1992. Il


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  1   ne remet pas davantage en question la théorie de l'Accusation selon

  2   laquelle une unité de la DB connue sous le nom de Bérets rouges existait

  3   déjà avant sa transformation en JATD, ne serait-ce que sous une forme

  4   restreinte et pour une période de six à sept mois seulement.

  5   Les éléments de preuve en l'espèce n'appuient pas ces conclusions

  6   restreintes, et ils montrent que l'unité a existé sans discontinuité à

  7   partir de mai 1991.

  8   Au titre d'une observation générale, Stanisic s'efforce de rebaptiser

  9   ces Bérets rouges entre 1991 et 1992 en tant qu'unité antiterroriste, ATU,

 10   et ce, dans l'ensemble de son mémoire en clôture. Cependant, ceci n'est pas

 11   la façon dont on se référait usuellement à cette unité dans tous les

 12   documents antérieurs à 1993. Ainsi qu'il a pu être constaté dans un grand

 13   nombre de documents versés en l'espèce, on se référait souvent à cette

 14   unité comme à l'unité à but spécial du MUP de Serbie, une unité dont les

 15   éléments de preuve montrent qu'elle a existé entre 1991 et 1993 jusqu'au

 16   moment où elle a été renommée en JATD. L'Accusation fournit des références

 17   à des exemples de tels documents dans la ligne B8 du tableau confidentiel

 18   d'éléments de preuve.

 19   Aux paragraphes numéros 37 à 63 de son mémoire en clôture, Stanisic

 20   reconnaît la présence de certains individus à Fruska Gora pendant une

 21   partie de 1991 ou une partie de 1992, y compris les membres de l'unité

 22   Laka, Pilipovic, Borjan Vuckovic, et les frères Bozic. Tous ces individus

 23   avaient rejoint l'unité à Golubic avant le mois d'août 1991. L'Accusation

 24   en la matière souhaite renvoyer les Juges de la Chambre à l'annexe A à son

 25   mémoire en clôture pour une description plus détaillée des éléments de

 26   preuve relatifs à ces membres de l'unité.

 27   L'Accusation demande à présent que pour la planche suivante, il n'y ait pas

 28   diffusion publique.

 


Page 20207

  1    M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  3   Monsieur le Président.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   M. WEBER : [interprétation] Les éléments de preuve en l'espèce montrent

  6   également que les membres de l'unité n'étaient pas tous présents à Fruska

  7   Gora et à Pajzos après juillet 1991. Milan Babic, JF-031 et JF-039 ont tous

  8   témoigné qu'après Golubic, des membres de l'unité ont continué leurs

  9   opérations en Krajina. Milan Babic a dit que la base de Frenki, une base de

 10   la DB de Serbie, se trouvait à Korenica après août 1991. Ceci figure en

 11   page 335 de la pièce P1878. L'Accusation souhaite également attirer

 12   l'attention des Juges de la Chambre sur les lignes B19 à B24 du tableau

 13   confidentiel d'éléments de preuve.

 14   Simatovic a lui-même reconnu que la DB avait continué à être impliquée en

 15   Krajina, et il l'a fait au cours de la cérémonie de récompenses à Kula

 16   lorsqu'il a déclaré que :

 17   "L'unité a fourni un soutien important à la libération de la République de

 18   Krajina serbe."

 19   Ensuite, il a déclaré :

 20   "Quelque 5 000 soldats ont été engagés dans ces combats, et leurs actions

 21   ont été coordonnées par le commandement de l'unité ainsi que par l'équipe

 22   de la 2e Administration chargée du renseignement."

 23   En d'autres termes, les accusés ont utilisé des effectifs de la 2e

 24   Administration en même temps que des membres de l'unité dans le but de

 25   coordonner les actions d'autres forces serbes qui étaient placées sous le

 26   contrôle de Milan Martic.

 27   Avant de passer aux arguments portant sur la continuité de l'unité,

 28   l'Accusation souhaiterait avancer un certain nombre de points relatifs à


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  1   deux témoins sur lesquels la Défense s'est appuyée dans les mémoires en

  2   clôture et qui concernent les événements en Krajina.

  3   Premier témoin, Aco Draca. Ce témoin a grandement minimisé la portée des

  4   éléments de preuve relatifs à la conduite des accusés et de Milan Martic.

  5   Le contre-interrogatoire a fait apparaître le parti pris de ce témoin et a

  6   conduit la Chambre à de nombreuses reprises à avertir le témoin, lui

  7   demandant de fournir des réponses complètes et de dire toute la vérité

  8   concernant les interactions entre la DB de Krajina et la DB de Serbie.

  9   Par exemple, ce témoin a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles

 10   Rade Kostic aurait été employé par la DB de Serbie, mais qu'il ne se

 11   souvenait pas de l'identité de la personne qui le lui avait dit. Plus tard,

 12   il a reconnu savoir que c'était Milan Martic lui-même qui avait affirmé

 13   cela. A cette occasion, il a reçu un avertissement de la Chambre lui

 14   enjoignant de dire la vérité. A une autre occasion, il a affirmé

 15   catégoriquement qu'il n'y avait jamais eu de plan ou de proposition visant

 16   à rattacher la DB de la RSK à la DB de la Serbie. Plus tard, il a reconnu

 17   que cette idée même lui avait précisément été proposée à de nombreuses

 18   reprises par Milan Martic.

 19   Sa déposition concernant les crimes reprochés dans l'acte d'accusation

 20   comprend des exemples précis du caractère non fiable de son témoignage.

 21   Draca a décrit les crimes commis à Bruska comme une vendetta privée entre

 22   un petit nombre de citoyens. C'était pendant l'interrogatoire principal. En

 23   page 16 765, il a déclaré que les villageois de Bruska avaient été

 24   interrogés par la police de Krajina et "qu'aucune déclaration n'avait été

 25   recueillie auprès d'eux." Le dossier comprend la pièce P43, qui est le

 26   procès-verbal d'un entretien auquel a procédé le SJB de Benkovac, il

 27   s'agissait du poste même de police au sein duquel Draca était employé. Ce

 28   procès-verbal comprend le récit fait par Jasna Denona quatre jours après


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  1   les meurtres retenus dans l'acte d'accusation et montre que le SJB de

  2   Benkovac était en possession d'informations selon lesquelles des policiers

  3   de la Krajina étaient les auteurs des meurtres de Bruska.

  4   La déposition de ce témoin concernant les auteurs du massacre de Skabrnja

  5   s'avère également inexacte au vu des autres pièces. Ainsi, la pièce D675 ne

  6   mentionne pas la 3e Brigade de Parachutistes comme l'une des unités de la

  7   JNA engagées dans ces opérations. La déposition de Draca concernant

  8   Skabrnja est également battue en brèche par les pièces à charge numéro

  9   2802, 1212, et 1209.

 10   Je passe au second témoin, Goran Opacic. Goran Opacic a été déclaré

 11   coupable des crimes commis à Skabrjna conformément aux pièces P3106 et

 12   P3107. Dans son mémoire en clôture, Simatovic ne s'appuie pas sur la

 13   déposition d'Opacic relative au massacre de Skabrnja, mais au lieu de cela,

 14   il s'appuie sur les dénégations de ce témoin, niant donc que l'accusé ait

 15   été impliqué dans l'entraînement et les activités des forces serbes en

 16   Krajina. Ce témoin n'a aucune crédibilité.

 17   Par exemple, il a prétendu n'avoir jamais eu la moindre interaction avec

 18   Stanisic avant la cérémonie de récompenses de 1997 à Kula. Cependant, comme

 19   vous pouvez le voir sur la planche numéro 47 affichée à l'écran devant

 20   vous, Stanisic, en embrassant Opacic à Kula, a salué ce dernier d'une façon

 21   tout à fait différente de celle dont il a salué les autres membres de

 22   l'unité. Ensuite, pendant ses remarques qui n'avaient pas été préparées

 23   lors de la cérémonie, Stanisic a cité Opacic en premier parmi tous les

 24   autres membres de l'unité présents ce jour-là.

 25   Lorsqu'il a été confronté avec le rôle de premier plan qui a été le sien

 26   lors de la cérémonie de récompenses, page 18 313, le témoin a fourni une

 27   réponse absolument dénuée du moindre pouvoir de conviction concernant les

 28   échanges qu'il avait eues avec Stanisic. Sa réponse est reproduite sur la


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  1   planche numéro 48.

  2   Le propre frère de ce témoin, qui était également son camarade d'arme, a

  3   déclaré qu'il "coopérait avec le RDB depuis le tout début par le truchement

  4   du camp de Golubic," pièce P2984.

  5   Pour en revenir à la continuité de l'unité entre 1991 et 1993, comme nous

  6   l'avons déjà constaté, Jovica Stanisic reconnaît l'existence des Bérets

  7   rouges pendant l'automne de l'année 1991 et le printemps de l'année 1992.

  8   Il y avait des personnes qui avaient rallié l'unité pendant cette période

  9   essentielle en l'espèce. Deux de ces personnes, importantes pour les crimes

 10   commis à Bosanski Samac, étaient Dragan Djordjevic, également connu sous le

 11   nom de Crni, et Aleksandar Vukovic.

 12   Crni a rallié l'unité en octobre 1991 et a rallié le service d'active de

 13   l'unité. Son dossier individuel montre qu'en février 1992, Crni était basé

 14   à Lezimir et était le commandant du 1er Escadron de Fusils. Dans la pièce

 15   P2984, un autre rapport de Zivojin Ivanovic du mois de décembre 1991, il

 16   est indiqué que Crni avait été cantonné ou stationné à Ilok.

 17   D'après Stevan Todorovic dans la pièce P1576, Aleksandar Vukovic était l'un

 18   des instructeurs auprès de l'unité spéciale de la DB à Ilok avant son

 19   déploiement à Bosanski Samac. Un document provenant du dossier individuel

 20   de Vukovic, versé au dossier sous la cote P3154, confirme de surcroît qu'il

 21   faisait partie de l'unité en février 1992 et qu'il avait rallié l'unité en

 22   tant que mitrailleur assistant.

 23   Crni et Vukovic sont tous les deux mentionnés dans une note du mois de

 24   décembre 1992 des carnets du général Mladic. Cette note fait état d'une

 25   réunion entre le général Mladic et les membres de la municipalité de Samac,

 26   notamment Stevan Todorovic.

 27   Sur la planche numéro 50, vous voyez les notes du général Mladic relatives

 28   aux propos de Todorovic lors de la réunion. Todorovic a déclaré qu'il y


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  1   avait des hommes qui avaient été envoyés à Ilok pour y être formés, et que

  2   le 18 avril 1992, ils avaient été transférés ensemble à bord d'hélicoptères

  3   avec 30 volontaires de Kragujevac dont deux membres du MUP serbe, Dragan

  4   Djordjevic, également connu sous le Crni, et Aleksandar Vukovic.

  5   Cette pièce corrobore de façon importante la déposition en application de

  6   l'article 92 ter [comme interprété] de Stevan Todorovic, et montre que des

  7   personnes de Samac avaient été envoyées à Ilok pour y être formées par le

  8   MUP serbe et sont ensuite revenues en Bosnie avec d'anciens volontaires du

  9   Parti radical serbe et des membres du MUP serbe. Conjointement avec

 10   d'autres éléments de preuve qui ont trait à Crni, Vukovic et Ilok, il est

 11   absolument manifeste que la DB était l'organe qui assurait cet

 12   entraînement, cette formation, et supervisait les auteurs de crimes lors de

 13   leur déploiement à Bosanski Samac en avril 1992.

 14   Lors de leur déploiement à Bosanski Samac, ces personnes qui avaient été

 15   formées et entraînées à Ilok ont considéré qu'elles faisaient partie d'une

 16   unité qui s'appelait les Loups gris et les Bérets rouges. Jovica Stanisic

 17   attaque la crédibilité du Témoin JF-047 et essaie de faire la différence

 18   entre les Loups gris et les Bérets rouges comme étant associés à deux

 19   unités différentes aux paragraphes 588 à 592 de son mémoire en clôture. Il

 20   ne s'agissait pas de deux unités différentes. Car vous voyez que l'écusson

 21   du Loup gris porté par cette unité a été versé au dossier sous la cote

 22   P141. Le même emblème se trouvait également placé sur les formulaires de

 23   l'unité, comme cela est indiqué à la pièce P2786.

 24   Comme nous voyons sur la planche numéro 51 de la pièce P153, l'insigne du

 25   Loup était utilisée par les Bérets rouges sur le mur du centre de Kula pour

 26   montrer les différents lieux de leurs opérations. Dans la pièce P2976, le

 27   même symbole du loup est porté par Frenki Simatovic sur son béret rouge.

 28   L'Accusation souhaiterait également renvoyer la Chambre à la ligne B25 du


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  1   tableau confidentiel d'éléments de preuve.

  2   Au paragraphe 278 de son mémoire en clôture, l'Accusation évoque les

  3   membres de l'unité qui furent tués lors de ces opérations avant l'année

  4   1993. La DB serbe a accordé, à titre posthume, des récompenses ou des

  5   paiements à bon nombre de ces personnes. Cette reconnaissance démontre de

  6   plus que l'unité a continué d'exister et a existé de façon continue entre

  7   1991 et 1993.

  8   L'Accusation souhaiterait que la planche suivante ne soit pas montrée au

  9   public.

 10   L'une de ces personnes était Milan Dimic, un membre de l'unité qui fut tué

 11   à Doboj le 13 juillet 1992, un jour après le jour où 27 civils non-serbes

 12   ont été déplacés de la discothèque de Percin et tués alors qu'elle faisait

 13   office de bouclier humain pour les Bérets rouges et d'autres forces serbes.

 14   Pour le récompenser de ses efforts, la DB serbe a accordé, à titre

 15   posthume, 62 paiements aux membres de la famille de Milan Dimic entre 1993

 16   et 1995, et lui a accordé, à titre posthume, une récompense en 1996, qui

 17   figure maintenant sur la planche que peut voir la Chambre.

 18   Entre le mois d'avril et le mois de juillet 1992, d'autres membres de

 19   l'unité ont également participé à l'entraînement à Ozren et aux opérations

 20   de Doboj. Trois témoins en l'espèce ont indiqué que Raja Bozovic et Davor

 21   Subotic, également connu sous le surnom de Riki, avait un rôle de

 22   commandement au cours de ces opérations. L'Accusation souhaiterait renvoyer

 23   la Chambre aux lignes B26 à B29 du tableau confidentiel d'éléments de

 24   preuve.

 25   Et, une fois de plus, nous souhaiterions, Monsieur le Président, vous

 26   demander de bien vouloir passer à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 


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  1   partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame.

 12   M. WEBER : [interprétation] Les deux accusés avancent qu'ils se sont

 13   contentés de faire ce qui était permis ou requis par la loi serbe et par

 14   certaines réglementations. Par exemple, au paragraphe 100 de son mémoire en

 15   clôture, Jovica Stanisic soutient qu'il était "très à cheval sur le

 16   règlement". Les 25 pages suivantes de son mémoire en clôture analysent

 17   précisément ces réglementations, et en fait demandent à la Chambre de

 18   conclure au fait que Jovica Stanisic ne faisait que ce qui était autorisé

 19   par le règlement. C'est un argument qui est absolument contredit par l'aveu

 20   de l'accusé qui a indiqué qu'une unité antiterroriste avait été formée

 21   entre 1991 et 1992, et qu'elle existait après la chute de 1993.

 22   Or, il n'y a aucune disposition dans aucune loi ou législation, dans aucun

 23   règlement ou dans aucune réglementation qui autorise la DB à former et à

 24   créer une unité armée. Toutefois, les éléments de preuve prouvent qu'ils

 25   l'ont fait.

 26   Et en dernier lieu, je dirais que pour ce qui est de ce qu'avance la

 27   Défense de M. Stanisic, à savoir que son unité était composée de "28

 28   éléments d'élite", l'Accusation avance que les unités spéciales de la DB

 


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  1   serbe qui sont au cœur de cette affaire, tel que cela a été énoncé très

  2   clairement dans l'acte d'accusation, notamment aux paragraphes 4 et 6, et

  3   qui correspond aux éléments de preuve présentés par l'Accusation.

  4   Pour ce qui est de ce qu'a avancé la Défense, à savoir que les noms

  5   de certaines personnes que l'on trouve dans les éléments de preuve versés

  6   au dossier par l'Accusation correspondent à des faits matériels qui

  7   auraient dû se trouver dans l'acte d'accusation, je dirais que la Défense

  8   confond éléments de preuve et faits matériels. Dans le troisième acte

  9   d'accusation consolidé et amendé, il est indiqué que les faits matériels

 10   qui sous-tendent les actes d'accusation suffisent pour informer les accusés

 11   de ce qui leur est reproché et leur permettre de préparer leur défense. Les

 12   noms de ces personnes, qu'il s'agisse tout simplement d'auteurs physiques

 13   de crimes ou d'instruments entre les mains d'autres personnes, sont tout

 14   simplement des noms de personnes pertinents qui constituent des éléments de

 15   preuve.

 16   J'aimerais maintenant donner la parole à Mme Friedman pour qu'elle

 17   poursuive, avec votre autorisation, Monsieur le Président.

 18   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames

 19   les Juges. L'Accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les

 20   accusés sont responsables du déploiement et des opérations de la Garde des

 21   Volontaires serbe d'Arkan dans de nombreux endroits, notamment en Slavonie,

 22   Baranja, et Srem occidental, à Bijeljina, Zvornik et Sanski Most, où ils

 23   ont commis les crimes qui sont reprochés dans l'acte d'accusation qui font

 24   l'objet de l'entreprise criminelle commune.

 25   Je vais commencer par parler de la crédibilité du témoin à charge, le

 26   Témoin JF-057, et des témoins à décharge, M. Dimitrijevic [comme

 27   interprété] et Pelevic, eu égard aux liens d'Arkan avec la DB serbe et au

 28   fait qu'Arkan se reposait sur la DB serbe. Il s'agit des deux premiers

 


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  1   éléments qui se trouvent sur la planche qui se trouve maintenant sur vos

  2   écrans.

  3   Ensuite, je parlerai de la Slovénie, du Baranja et du Srem occidental. Je

  4   parlerai, dans un premier temps, de la responsabilité de Frenki Simatovic

  5   pour les crimes, et ensuite je parlerai de la responsabilité de Stanisic,

  6   point 3, pour la responsabilité de M. Simatovic, et points 4 à 6 pour la

  7   responsabilité de M. Stanisic.

  8   Et je vais dans un premier temps vous présenter les trois premiers

  9   arguments qui ont trait aux faits incriminés à Bijeljina et Zvornik.

 10   Et je souhaiterais que nous passions à huis clos partiel.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 13   partiel, Monsieur le Président.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander de lire un peu

 25   moins vite, s'il vous plaît.

 26   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Dimitrijevic a témoigné que Srdjan

 27   Golubovic, le membre de la Garde des Volontaires serbe, que l'on voit dans

 28   la photo P605 en train de donner des coups de pied aux civils gisant dans

 


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  1   la rue à Bijeljina, a été puni pour son comportement et a été démis de ses

  2   fonctions au sein de la Garde des Volontaires serbe. Il a insisté sur le

  3   fait que ce type de comportement n'était absolument pas accepté par la

  4   Garde des Volontaires serbe. Ce n'est que lors du contre-interrogatoire,

  5   lorsqu'il lui a été montré que le nom de Golubovic figurait sur une liste

  6   d'émoluments de la DB de 1995, que M. Dimitrijevic a reconnu qu'après un

  7   certain laps de temps, que l'on pouvait pardonner aux gens.

  8   Le Témoin Pelevic ne peut pas être considéré comme un témoin ayant dit la

  9   vérité au vu de son admiration plus que manifeste pour Arkan, qu'il

 10   continue à considérer comme un héros du peuple serbe.

 11   Cette admiration l'a poussé à présenter des éléments de preuve malhonnêtes

 12   et partiaux, comme cela a été démontré par sa déclaration suivant laquelle

 13   il n'avait jamais entendu parler des crimes commis par Arkan ou les membres

 14   de la Garde des Volontaires serbe en SBSO et a affirmé qu'il n'avait même

 15   pas entendu parler de ces événements au moment de sa déposition.

 16   Le Témoin Pelevic a présenté des éléments de preuve qui étaient

 17   manifestement faux et erronés. Lorsqu'on lui a demandé si la Garde des

 18   Volontaires serbe avait jamais participé à des combats avec les Skorpions,

 19   Pelevic a répondu : "Non, jamais." L'Accusation a versé au dossier des

 20   extraits de vidéo d'opérations conjointes qui figurent à la pièce P483

 21   ainsi que des éléments de preuve documentaires et présentés par les

 22   témoins. Et il est fort improbable que le Témoin Pelevic n'était pas au

 23   courant de ces opérations conjointes entre ces unités. Et même si tel était

 24   le cas et qu'il n'était pas informé de cela et qu'il avait choisi de rester

 25   aveugle à dessein, comme il indique l'avoir fait pour ce qui est du casier

 26   judiciaire d'Arkan, cela est tel que l'on ne doit pas accorder trop de

 27   crédibilité ou aucune crédibilité à la déposition qu'il a présentée.

 28   Dans un autre cas, Pelevic a affirmé qu'il était absolument sûr que


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  1   personne du MUP serbe ou de la DB n'était venu au centre d'entraînement

  2   d'Erdut alors qu'il a également déclaré que Badza venait souvent au centre

  3   d'entraînement d'Erdut. Cela figure aux pages 16 337 et 16 338 du compte

  4   rendu d'audience. Alors, si l'on accorde à Pelevic le bénéfice du doute de

  5   ce qu'il savait à l'époque des événements, il est évident qu'il a dû par la

  6   suite être informé des événements lorsque Badza est arrivé dans la région

  7   et a pris le commandement de la Défense territoriale, il était également

  8   l'un des employés vedette du MUP serbe, et pourtant, sans sourciller, il a

  9   continué à indiquer que personne du MUP serbe n'était venu au centre

 10   d'entraînement d'Erdut parce qu'il était absolument déterminé à fournir des

 11   éléments de preuve qui permettraient de faire la différence entre la Garde

 12   des Volontaires serbe et la DB, et de placer une certaine distance entre

 13   eux.

 14   Franko Simatovic soutient qu'il n'y a aucun élément de preuve qui le relie

 15   à Arkan, et il cite les éléments de preuve de Gagic suivant lesquels il ne

 16   l'avait jamais vu en Slavonie. Il y a certes beaucoup plus d'éléments de

 17   preuve relatifs à la présence de M. Simatovic en Krajina qu'à sa présence

 18   en SBSO. Mais il est important de ne pas oublier que les crimes reprochés

 19   dans ces deux régions se sont passés simultanément.

 20   Franko Simatovic est responsable des crimes commis en Slavonie, Baranja, et

 21   Srem occidental parce qu'il faisait partie du plan criminel commun et qu'il

 22   faisait partie, quant à lui, de l'entreprise criminelle commune. Sa

 23   contribution principale à ce moment-là a eu lieu en Krajina, et ce fut une

 24   contribution importante à l'entreprise criminelle commune. Franko Simatovic

 25   a également apporté sa contribution en SBSO, où il a établi des bases et où

 26   il a participé à l'attaque de Vukovar; et pourtant, même s'il n'avait pas

 27   apporté une contribution importante en SBSO, sa responsabilité pour les

 28   crimes repose essentiellement sur sa participation à l'entreprise


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  1   criminelle commune.

  2   Les deux équipes de la Défense ont admis les éléments de preuve sur le fait

  3   que Badza et Arkan ont coopéré étroitement en SBSO.

  4   La Défense a tenté de réfuter le lien qui existait entre Arkan et la DB de

  5   deux façons. Tout d'abord, en rompant le lien entre la sécurité publique et

  6   les services de Sûreté de l'Etat, ou Stanisic et Badza, et deuxièmement, en

  7   rejetant les dépositions des agents de la DB qui agissaient pour le compte

  8   de Stanisic. Stanisic insiste sur la présence de Badza et affirme que sa

  9   propre absence est significative. Cependant, le fait que Badza, en réalité,

 10   était déployé en SBSO à l'automne de l'année 1991 ne diminue en rien la

 11   responsabilité de Stanisic.

 12   Tout d'abord, Stanisic était présent dans la région à des moments-clés et

 13   étaient très bien informé de ce qui se passait là-bas. Deuxièmement,

 14   Stanisic coopérait étroitement avec Badza et les autres membres de

 15   l'entreprise criminelle commune, notamment Hadzic, Milosevic, Bogdanovic et

 16   Arkan. Troisièmement, Stanisic s'est assuré du fait que les hommes dont il

 17   avait la charge fournissaient une aide vitale aux membres de l'entreprise

 18   criminelle commune, Hadzic, Badza et Arkan, qui étaient sur le terrain en

 19   SBSO.

 20   Le mémoire de Stanisic, au paragraphe 417, affirme qu'il y a "pas un seul

 21   élément de preuve fiable permettant d'étayer l'affirmation que Badza

 22   recevait des ordres, voire même des conseils de Stanisic." Stanisic

 23   semblerait vouloir écarter la déposition du général Milovanovic citée plus

 24   tôt par M. Farr qui apparaît maintenant sur la planche devant vous.

 25   La seule déduction raisonnable fondée sur la déposition du général

 26   Milovanovic est que lorsque Badza dit : "Je suis arrivé ici avec le

 27   patron", il parlait de Stanisic.

 28   Pendant le contre-interrogatoire, la Défense a réfuté ces éléments de


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  1   preuve en se fondant sur le fait que d'après leurs poste de jure, Stanisic

  2   n'aurait pas pu être le patron de Badza. Voici un exemple des preuves sur

  3   ce qui s'est réellement produit qui dépeint une situation qui est

  4   différente de celle imposée par la loi.

  5   La déposition de Milovanovic sur cette réunion où il a déclare que la

  6   connaissance de Stanisic était incroyable atteste du rôle de Stanisic dans

  7   la planification et la coordination lorsqu'il concourait à la réalisation

  8   de l'entreprise criminelle commune pour le compte du gouvernement serbe et

  9   explique pourquoi il aurait pu agir comme le patron de Badza même, si au

 10   plan juridique, Badza ne lui était pas subordonné.

 11   Je souhaite que la planche suivante ne soit pas diffusée.

 12   Même si on écarte l'élément de preuve indiquant que Stanisic disposait de

 13   l'autorité de facto sur Badza, il s'agit là d'un exemple où Stanisic tend

 14   de rehausser la charge de la preuve en laissant entendre que l'Accusation

 15   doit prouver au-delà de tout doute raisonnable certains faits qui ne sont

 16   pas nécessaires pour prouver la responsabilité de l'accusé. Le fait est que

 17   Stanisic et Badza, en qualité de chefs des services de Sûreté de l'Etat et

 18   de la sécurité publique du MUP serbe, travaillaient étroitement avec

 19   Milosevic et coopéraient l'un avec l'autre pendant toute la période

 20   couverte par l'acte d'accusation en fournissant des ressources

 21   significatives du MUP serbe aux autres membres de l'entreprise criminelle

 22   commune. Les planches 66 et 67 contiennent des exemples d'éléments de

 23   preuve que vous avez entendus, Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

 24   sur la coopération entre les services de Sûreté de l'Etat et la sécurité

 25   publique, à la fois entre les chefs des services et des membres qui

 26   intervenaient sur le terrain.

 27   Sliskovic fournit des éléments de preuve sur une coopération tardive entre

 28   les membres de l'Unité antiterroriste spéciale sous le contrôle de Badza et


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  1   la JATD, l'unité antiterroriste passée sous le contrôle de Stanisic et

  2   Simatovic, ce qui est amplement corroboré par un entretien avec Obrad

  3   Stevanovic, contenu à la pièce P973, et d'autres éléments de preuve et

  4   d'opérations conjointes qu'abordera Mme Harbour.

  5   Il est également important de retenir que les références faites au MUP

  6   serbe ne font pas simplement référence à la sécurité publique. Le MUP serbe

  7   contenait deux divisions, la sécurité publique et les services de Sûreté de

  8   l'Etat, et une référence au MUP serbe peut renvoyer à l'un ou à l'autre.

  9   L'Accusation demande à ce que la planche suivante ne soit pas diffusée à

 10   l'extérieur.

 11   La planche numéro 68 contient deux documents qui font état de membres de la

 12   DB en tant qu'employés du MUP serbe sans autre précision. En outre, il est

 13   clair d'après les éléments de preuve que les individus qui n'étaient pas

 14   étroitement affiliés à la DB ne savaient peut-être pas qu'une personne en

 15   particulier travaillait pour la sécurité publique ou les services de Sûreté

 16   de l'Etat en raison de leurs activités enchevêtrées. Je renvoie les Juges

 17   de la Chambre, à l'exemple de la déposition de Borivoje Savic, page du

 18   compte rendu d'audience 1 876.

 19   Le meilleur exemple peut-être du caractère enchevêtré de ces services est

 20   la déclaration de Kojic, le P1690 [comme interprété], que vous voyez

 21   maintenant, c'est la planche numéro 69, où il affirme que même lorsqu'il

 22   était officiellement employé par le MUP serbe de la sécurité publique, en

 23   réalité, il dépendait de Stanisic.

 24   Je vais maintenant passer à une discussion sur la responsabilité de

 25   Stanisic pour les actes de ses subordonnés étant donné que ceux-ci portent

 26   sur sa responsabilité pour les crimes commis en SBSO à Bijeljina et à

 27   Zvornik.

 28   Stanisic avance au paragraphe 734 que l'Accusation n'a pas apporté la


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  1   preuve que Stanisic a fourni des instructions ou ordres à Kostic ou que les

  2   actions de Kostic visaient à favoriser la politique de la DB, et laisse

  3   entendre que l'Accusation fait reposer la question de la responsabilité sur

  4   une relation professionnelle, ce qui est inapproprié.

  5   L'Accusation a démontré que les actes de Kostic ont été commis conformément

  6   à la manière dont Stanisic avait l'intention d'utiliser la DB serbe pour

  7   favoriser l'entreprise criminelle commune. L'Accusation n'a pas besoin de

  8   fournir des éléments de preuve d'un quelconque ordre direct émanant de

  9   Stanisic à l'intention de Kostic pour répondre à la charge de la preuve.

 10   Stanisic était l'homme en charge de la situation, et en tant que tel on

 11   pourrait s'attendre à qu'il soit bien informé. Et il était même mieux

 12   informé que prévu.

 13   M. Farr a évoqué cette question et il a rappelé les dépositions de Témoin

 14   Milovanovic et Corbic. Je vais vous fournir deux exemples supplémentaires

 15   de ces dépositions.

 16   En janvier 1992, Stanisic a affirmé à Karadzic qu'il avait la capacité de

 17   nommer des gens en SBSO. Des extraits de cette conversation figurent à la

 18   planche numéro 71.

 19   Stanisic évoque le fait qu'il était présent sur le terrain pour aller

 20   parler aux commandants et a dit qu'il serait responsable de la création

 21   "d'une sorte de concept".

 22   Le Témoin à décharge Knezevic a témoigné à la page du compte rendu

 23   d'audience T-13542 et a dit que Stanisic a eu une conversation avec lui à

 24   propos de la situation en SBSO lorsque Stanisic a passé dans la région. Et

 25   il a demandé à Knezevic de confirmer certains éléments d'information qu'il

 26   avait reçu de l'agent de la DB Lazar Sarac. Ceci montre que Stanisic

 27   disposait de connaissance personnelle des informations rapportées par les

 28   agents de la DB qui étaient plusieurs échelons plus bas que lui dans la

 


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  1   hiérarchie de la DB et qu'il recherchait activement à se procurer des

  2   informations complémentaires.

  3   La seule déduction raisonnable fondée sur le niveau de connaissance de

  4   Stanisic ainsi que de sa participation personnelle est que les actions de

  5   ses employés étaient conformes aux instructions qu'il avait données de la

  6   DB serbe. Il est clair qu'il avait établi une politique qui consistait à

  7   aider les forces serbes à commettre les crimes dans le cadre de

  8   l'entreprise criminelle commune.

  9   Je souhaite maintenant passer a huis clos partiel pendant huit minutes

 10   environ.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 13   partiel, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 20   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Les propos et actes de Milan Martic

 21   fournissent de plus amples éléments de preuve sur l'association entre

 22   Kostic et Stanisic. Je vous renvoie, Monsieur le Président, Mesdames les

 23   Juges, à la conversation interceptée P1605 et la planche que vous avez sous

 24   les yeux. Dans cet appel téléphonique, qui a été suivi par une lettre de

 25   Martic envoyée à Milosevic, Martic implore de façon courroucée à Milosevic

 26   de faire en sorte que Stanisic soit -- renvoie Kostic et les autres hommes

 27   qu'il appelle les hommes de Jovica d'Erdut et de Pajzos. Milosevic nie

 28   qu'il s'agit là des hommes de Stanisic, mais en réalité, le dossier

 


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  1   personnel de Kostic ne laisse aucun doute sur le fait qu'il travaillait

  2   pour Stanisic à ce moment-là.

  3   Simatovic fait référence à Kostic à la cérémonie du camp de Kula, où il

  4   parle "de membres distingués de cette unité".

  5   Je vais maintenant parler de différentes questions en rapport avec la

  6   responsabilité de l'accusé pour les faits incriminés à Zvornik. La Défense,

  7   encore une fois, fait valoir que les crimes étaient planifiés et conduits

  8   par d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, sans leur

  9   participation.

 10   Je demande à ce que la planche suivante ne soit pas diffusée à l'extérieur.

 11   En tentant de rejeter les éléments de preuve que Marko Pavlovic, commandant

 12   de la TO de Zvornik, était un membre de la DB serbe, Stanisic tente de

 13   contester la déposition de trois témoins au paragraphe 739 de son mémoire,

 14   en affirmant que la déposition de chacun des témoins n'est pas corroborée,

 15   alors qu'il s'agit en fait de trois sources indépendantes qui se

 16   corroborent les unes les autres et qui sont résumées au niveau de la

 17   planche numéro 75.

 18   Tout d'abord, le mémoire de Stanisic déforme la déposition de JF-061.

 19   Stanisic déclare que conformément aux dires de JF-061, Pavlovic a prétendu

 20   avoir une carte d'identité de la DB, qui indique clairement que ce qu'il

 21   affirme est faux. Vous pouvez voir que ce que JF-061 a réellement dit

 22   figure sur la table des éléments de preuve confidentiels à la ligne C1;

 23   ainsi, les éléments de preuve ne constituent pas à dire que Pavlovic

 24   prétendait avoir une carte d'identité délivrée par la DB.

 25   B-161 fournit une déposition sur les relations étroites entre Pavlovic et

 26   Tepavcevic que vous trouverez aux lignes C2 et C3 du tableau susmentionné.

 27   Stanisic enjoint les Juges de la Chambre de rejeter cet élément de preuve

 28   qui, d'après lui, n'est pas corroboré. Ceci constitue une approche


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  1   particulièrement stricte. Il n'est pas nécessaire qu'un autre témoin

  2   fournisse une déposition identique. La preuve d'un lien avec Tepavcevic est

  3   la preuve d'un lien avec la DB.

  4   Stanisic demande ensuite aux Juges de la Chambre d'écarter la déposition de

  5   JF-026, en affirmant que JF-026 a retiré sa déposition sur le fait que

  6   Tepavcevic était le patron de Pavlovic. Tout d'abord, cette affirmation est

  7   erronée, étant donné que la déposition de JF-026 portait sur Kostic, et non

  8   pas Pavlovic. En outre, JF-026 n'a pas retiré sa déposition complètement.

  9   La déposition de JF-026 consistait à dire que Kostic travaillait pour le

 10   MUP serbe et qu'il ne se souvenait plus du nom de son supérieur

 11   hiérarchique de l'époque. JF-026 a également dit dans sa déposition que

 12   Pavlovic a évoqué Kostic qui était son patron. Il s'agit, là encore, d'un

 13   élément qui corrobore son lien avec la DB.

 14   JF-026 a également parlé dans sa déposition de quelque chose qui

 15   indirectement renforce la crédibilité de B-161 et qui atteste de

 16   l'indépendance de ces témoins. Vous trouverez ces éléments de preuve et

 17   l'argument confidentiel dans les lignes C4 et C6 du tableau comportant les

 18   éléments de preuve confidentiels.

 19   A l'instar de Kostic, Stanisic fait valoir que les actions commises par

 20   Tepavcevic ne peuvent pas être imputées à Stanisic. L'Accusation fait

 21   valoir que le fait que Tepavcevic était l'adjoint de Stanisic conduit à

 22   déduire qu'il agissait conformément aux instructions de Stanisic. Je vais

 23   aborder un seul élément de preuve qui en fait la seule déduction

 24   raisonnable.

 25   En décembre 1993, une réunion, à laquelle ont assisté les dirigeants-clés

 26   de Serbie et de la Republika Srpska, avait été organisée au QG de la DB à

 27   Belgrade. Cette réunion a été abordée dans le détail pendant la

 28   présentation des arguments de l'Accusation dans le cadre de l'article 98


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  1   bis, et plutôt par M. Farr. Et il s'agit ici de la pièce 2532 sur la

  2   planche 77. A ce stade, je souhaite simplement attirer l'attention des

  3   Juges de la Chambre aux participants de cette réunion du MUP, qui étaient

  4   Sokolovic, Stanisic, Badza, Tepavcevic. Stanisic a présidé cette réunion,

  5   et Sokolovic et Badza ont tous les deux pris la parole à différents

  6   moments; alors que Tepavcevic, qui avait un grade supérieur à ces hommes,

  7   n'a pas pris la parole. Cette réunion démontre de façon manifeste

  8   l'intention qui était celle de Stanisic d'utiliser les ressources qui

  9   étaient disponibles pour apporter sa contribution à l'entreprise criminelle

 10   commune sur le territoire de la Republika Srpska, et Tepavcevic était tout

 11   à fait au courant de ceci.

 12   A l'égard de la responsabilité de Stanisic pour les crimes commis à

 13   Zvornik, la Défense Stanisic, dans son mémoire, aux paragraphes 771 à 772,

 14   pose la question de savoir pourquoi Stanisic aurait-il été impliqué dans la

 15   prise de contrôle de Zvornik et qu'il aurait organisé la mise à disposition

 16   des approvisionnements à l'intention des paramilitaires pour par la suite

 17   arrêter les frères Vuckovic pour ces crimes.

 18   Une réponse éventuelle à la question, si les éléments de preuve concernant

 19   l'arrestation demandée par Stanisic sont crédibles, c'est qu'il pensait

 20   être contraint à le faire pour des raisons politiques. Ces arrestations se

 21   sont produites plus d'un an et demi après, à un moment où les rapports sur

 22   les crimes commis en Bosnie-Herzégovine étaient publiés. L'arrestation de

 23   deux individus est si peu significative à la lumière des éléments de preuve

 24   sur la participation de la DB dans ces crimes.

 25   Une question encore plus évocatrice est de savoir pourquoi ces arrestations

 26   n'ont été faites qu'à ce moment-là. Les deux frères Vuckovic, dans leur

 27   déclaration à la DB, ont fourni des éléments d'information sur

 28   d'abominables crimes commis par Marko Pejic, un des hommes d'Arkan.


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  1   Mesdames, Monsieur les Juges, je vous renvoie à l'extrait de la déclaration

  2   de Vojin Vuckovic, P2987, qui figure à la ligne C7 du tableau.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Madame Friedman.

  4   C'est l'heure de faire une pause, si cela vous convient.

  5   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, oui, cela me convient. M. LE JUGE ORIE

  6   : [interprétation] Nous avons encore 75 minutes après la pause, ce qui nous

  7   amène environ à -- ce qui signifie que vous aurez peut-être besoin d'un

  8   certain temps demain. Je ne sais pas; 25 minutes ? Monsieur Groome.

  9   M. GROOME : [interprétation] Je crois qu'à la cadence à laquelle nous

 10   avançons aujourd'hui, nous allons peut-être pouvoir terminer aujourd'hui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous apprécierions cela, et peut-être

 12   que cela facilite la tâche de la Défense.

 13   Nous allons donc faire une pause, et reprendre à 18 heures moins le quart.

 14   --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.

 15   --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Friedman, lorsque vous serez

 17   prête, vous pouvez poursuivre.

 18   Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, avant la pause je vous ai

 20   renvoyés à la déclaration de Vojin Vuckovic qui implique Marko Pejic, un

 21   des hommes d'Arkan de la Garde des Volontaires serbe pour des crimes commis

 22   à Zvornik.

 23   Non seulement la DB serbe n'a pas arrêté Pejic sur le fondement de

 24   cette information, mais ils lui ont versé des indemnités journalières en sa

 25   qualité de membre de la Garde des Volontaires serbe. Le nom de Pejic

 26   apparaît à la page 30 de la pièce P541 et à la page 8 du P543. Il s'agit de

 27   listes d'émoluments de l'unité antiterroriste, la JATD, pour la période

 28   allant de la mi-août à la mi-septembre jusqu'aux opérations de Sanski Most.


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  1   Finalement, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le rapport

  2   compilé par Milorad Davidovic en août 1992 sur la situation à Bijeljina,

  3   Zvornik et Brcko fournit des éléments de preuve supplémentaires sur la

  4   participation de la DB serbe à l'envoi d'hommes en Bosnie orientale. Des

  5   extraits de ces éléments de preuve importants figurent sur la planche 79.

  6   Le rapport Davidovic montre que les membres de l'unité agissaient aux

  7   côtés des membres de la Garde des Volontaires serbe aux fins "de libérer

  8   ces régions" et évoque la participation du MUP serbe à l'envoi de ces

  9   hommes et d'autres forces. Un autre passage ou extrait à la page 10 évoque

 10   la déclaration d'Ivanovic, à savoir que son groupe a été envoyé par

 11   Simatovic et Tepavcevic.

 12   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il est important de constater

 13   que les employés de la DB serbe et leurs collaborateurs agissaient

 14   conformément aux instructions, surgissaient toutes les fois que Stanisic

 15   apparaissait ou toutes les fois qu'Arkan surgissait, que ce soit Kostic ou

 16   Kojic en SBSO, Kostic Pavlovic à Zvornik, ou Dragan Filipovic à Sanski

 17   Most, comme va le dire Mme Harbour.

 18   L'Accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Stanisic et

 19   Simatovic ont utilisé leurs ressources et le personnel à leur disposition

 20   pour contribuer de manière significative aux crimes reprochés en SBSO à

 21   Bijeljina et à Zvornik.

 22   Mme Harbour va maintenant continuer à présenter les arguments de

 23   l'Accusation.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, je vais

 25   introduire la 3e Unité spéciale de la DB de Serbie, les Skorpions. Ensuite,

 26   je me pencherai sur les opérations conjointes que l'unité, la SDG, et les

 27   Skorpions ont partagées, auxquelles ils ont conjointement participé à

 28   partir de 1994 et jusqu'à la fin de la période couverte par l'acte


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  1   d'accusation. Les éléments de preuve relatifs à ces opérations révèlent la

  2   façon dont Stanisic et Simatovic ont recouru à ces unités pour œuvrer à la

  3   réalisation du but criminel commun. Je conclurai avec des arguments portant

  4   sur Sanski Most, et notamment les opérations et les crimes commis par la

  5   SDG dans cette localité. Toutes ces opérations dépendaient d'une

  6   coordination entre les différents participants à l'entreprise criminelle

  7   commune et les organes qu'ils contrôlaient, ce qui démontre que les

  8   participants à l'entreprise criminelle commune ont continué d'œuvrer au but

  9   criminel commun pendant toute la durée couverte par l'acte d'accusation.

 10   Les éléments de preuve montrent au-delà de tout doute raisonnable que les

 11   deux accusés sont pénalement responsables des persécutions et des crimes

 12   reprochés à Trnovo et Sanski Most.

 13   Mon premier point, et qui se retrouve en filigrane de tous mes arguments,

 14   est que les accusés étaient responsables des Skorpions. Stanisic et

 15   Simatovic ont contrôlé les Skorpions pendant la période couverte par l'acte

 16   d'accusation et les ont utilisés pour des opérations spéciales en Croatie

 17   et en BiH. Slobodan Medic, le commandant des Skorpions, rendait compte à

 18   Stanisic. Il se référait à lui comme à son patron et prenait ses ordres

 19   auprès des deux accusés à partir de 1994 ou plus tard.

 20   La planche numéro 82 présente une partie des éléments de preuve

 21   démontrant que les Skorpions étaient une unité spéciale de la DB de Serbie

 22   contrôlée par les deux accusés. Ceci corrobore les témoignages de JF-024 et

 23   de Stoparic, que les deux équipes de la Défense ont contestés dans leurs

 24   mémoires en clôture.

 25   De plus, les éléments de preuve montrant que les opérations menées

 26   par les Skorpions conjointement avec la SDG et la JATD en 1994 et 1995

 27   apportent une preuve irréfutable du fait que Stanisic et Simatovic

 28   contrôlaient les mouvements des Skorpions pendant l'intégralité de cette


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  1   période, c'est-à-dire avant, pendant et après les meurtres de Trnovo. Les

  2   éléments de preuve relatifs à ces opérations révèlent également la façon

  3   dont les accusés ont contribué à la réalisation de l'entreprise criminelle

  4   commune par l'intermédiaire des Skorpions, de la SDG, et des JATD. Je me

  5   pencherai sur ces trois opérations tour à tour, en commençant par

  6   l'opération Pauk.

  7   Ainsi qu'il est exposé dans le mémoire en clôture de l'Accusation,

  8   l'opération Pauk avait une importance particulière pour deux raisons

  9   principales. Premièrement, elle donne un exemple caractéristique de la

 10   coordination rapprochée intervenue entre les participants à l'entreprise

 11   criminelle commune oeuvrant à la réalisation de l'objectif criminel commun

 12   pendant cette période; et deuxièmement, elle est la première d'une série

 13   d'actions au cours desquelles les accusés ont déployé conjointement au

 14   combat des membres de toutes les trois unités spéciales de la DB.

 15   Les accusés ne contestent pas que Stanisic ait participé à des

 16   réunions avec des dirigeants de haut rang avant et pendant l'opération

 17   Pauk.

 18   Les carnets de Mladic rendent compte de plusieurs réunions au cours

 19   desquelles les présents ont discuté de la contribution en effectifs de

 20   Stanisic à l'opération Pauk, ainsi que cela apparaît sur la planche numéro

 21   84. Lors d'une réunion tenue le 7 octobre 1994, Stanisic a promis de

 22   dépêcher Simatovic.

 23   Le 8 novembre 1994, les deux accusés étaient présents à une réunion lors de

 24   laquelle Stanisic a dit qu'il avait "fourni des effectifs suffisamment

 25   puissants pour garantir la libération de Velika Kladusa et le retour là-bas

 26   de Fikret Abdic."

 27   En effet, à cette époque à peu près, les Skorpions, la SDG et les JATD se

 28   sont déployés dans le cadre de l'opération Pauk. Je renvoie les Juges de la


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  1   Chambre à la planche numéro 85. Zoran Rajic a fait traverser aux Skorpions

  2   la frontière séparant la Serbie de la Bosnie-Herzégovine et a supervisé

  3   leurs activités dans le cadre de l'opération Pauk. Les Témoins Sliskovic et

  4   JF-024 ont abordé cela dans leur déposition.

  5   La Défense Stanisic avance que l'opération Pauk aurait été une opération

  6   légitime, menée de façon légale. Mais curieusement, elle affirme ensuite au

  7   paragraphe 1 032 de son mémoire en clôture que Mladic aurait essayé

  8   d'impliquer Stanisic au moyen des notes de son carnet dans lesquelles

  9   Stanisic apparaît personnellement mêlé à l'envoi des hommes d'Arkan et des

 10   Skorpions dans le cadre de l'opération en question. Cependant, la Défense

 11   Stanisic omet d'expliquer quel bénéfice Mladic retirerait de l'implication

 12   de Stanisic dans ce qu'elle considère comme une opération entièrement

 13   légitime et menée de façon légale.

 14   La Défense Simatovic ne conteste pas que Simatovic ait été présent à

 15   Petrova Gora pendant les opérations Pauk, et ce, à de multiples occasions,

 16   mais la Défense Simatovic avance que le rôle de Simatovic dans le cadre de

 17   l'opération Pauk se serait limité à mettre en place une surveillance radio.

 18   De même, la Défense Stanisic affirme qu'au sein du commandement de Pauk, le

 19   seul rôle joué par Stanisic concernerait "des membres des JATD impliqués

 20   dans la sécurité."

 21   Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve racontent une

 22   histoire tout autre. La planche numéro 86 présente les éléments de preuve

 23   indiquant que Stanisic et Simatovic ont passé beaucoup de temps à Petrova

 24   Gora, que Novakovic, le commandant de Pauk, rendait compte à Stanisic de

 25   l'état d'avancement de l'opération, et que les deux accusés ont rencontré

 26   et donné des ordres à Bozovic et Legija, qui étaient les commandants des

 27   Groupes tactiques numéro 2 et numéro 3. Bozovic et Legija commandaient les

 28   JATD, la SDG et les Skorpions au combat. La Défense Stanisic concède que


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  1   Bozovic était un réserviste membre des JATD pendant l'opération Pauk, alors

  2   que la Défense Simatovic s'appuie sur l'affirmation du Témoin Plahuta selon

  3   laquelle Bozovic n'aurait jamais appartenu aux JATD.

  4   Une note de service des JATD, qui est la pièce P3024, décrit l'implication

  5   des membres des JATD dans les embuscades, les tirs isolés et l'entraînement

  6   au combat, ainsi que l'identification de "cibles pour nos opérations." Le

  7   document précise le matériel de combat délivré tant à Bozovic qu'à Legija,

  8   ce qui prouve le lien entre ces deux individus et la DB de Serbie. La

  9   Défense Stanisic avance que ceci était probablement la seule occasion à

 10   laquelle les JATD ont participé à de telles activités. Mais cet argument ne

 11   résiste pas à l'examen de l'ensemble des éléments de preuve.

 12   L'Accusation souhaiterait à présent demander que l'on ne diffuse pas

 13   publiquement la planche suivante.

 14   Les listes d'émoluments correspondant à la période de l'opération publique

 15   révèlent le degré d'engagement financier qui était celui de la DB de Serbie

 16   ainsi que son degré d'engagement logistique dans le transfert de tous fonds

 17   fournis par Abdic pour les unités concernées. La Défense Simatovic a

 18   souligné que les listes d'émoluments de la DB de Serbie comprenaient des

 19   commandants, des pilotes, et d'autres membres de l'armée de la République

 20   de Krajina serbe qui participaient à l'opération Pauk. De plus, pendant

 21   cette période, des groupes de membres des JATD ont été payés sur la même

 22   liste que Bozovic, et des groupes de Tigres ont été payés sur la même liste

 23   que Legija, ainsi que cela est présenté sur la planche numéro 87. Rajic a

 24   également été rémunéré pendant cette période où il supervisait les

 25   Skorpions dans le cadre de Pauk. Simatovic a personnellement signé

 26   certaines de ces listes d'émoluments.

 27   Le fait que les Skorpions n'apparaissent sur aucune liste d'émoluments de

 28   la DB de Serbie pour cette période ou pour une autre indique qu'ils ont pu


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  1   être rémunérés autrement qu'en usant de cet instrument par la DB. Leur

  2   absence dans les listes d'émoluments n'infirme pas les éléments de preuve

  3   irréfutables indiquant leur implication dans l'opération Pauk au sein du

  4   Groupe tactique 2 de Legija, ni la totalité des éléments de preuve

  5   indiquant qu'ils étaient aux ordres des accusés.

  6   Je voudrais maintenant que nous passions aux opérations à Trnovo et

  7   Treskavica. Peu de temps après Pauk, Mijovic commandait la SDG et les

  8   Skorpions. Il était membre de la JATD. C'est durant cette opération que les

  9   Skorpions ont tué de sang froid six hommes et garçons musulmans alors que

 10   l'un d'entre eux filmait tout cela.

 11   Les deux Défenses, dans leurs mémoires en clôture, abordent le sujet d'une

 12   réunion tenue avant l'opération au bureau de Badza au MUP de Serbie, à

 13   laquelle étaient présents Kojic, Badza, Medic, Arkan, Mrgud et Ljubo

 14   Milojavic, commandant de la Brigade Plavi. Lors de cette réunion, Badza a

 15   dit que les Skorpions, la SDG, et la Brigade Plavi devraient être dépêchés

 16   à Trnovo afin de prêter main-forte à la VRS dans les combats. Simatovic a

 17   ensuite contacté Arkan à Erdut et a organisé la participation de la SDG. Je

 18   vous renvoie, Mesdames et Monsieur les Juges, à la pièce P1166 [comme

 19   interprété], ainsi qu'aux lignes D9 à D11 du tableau confidentiel

 20   d'éléments de preuve.

 21   Kojic a fini par conduire ces trois unités jusqu'à Trnovo, ainsi que cela

 22   est indiqué aux points D12 et D13 dans le tableau confidentiel d'éléments

 23   de preuve. Ainsi que cela est présenté à la planche numéro 89, et comme

 24   cela a été évoqué par Mme Friedman, Kojic était officiellement employé par

 25   la DB, qui, selon ses propres termes, rendait compte directement à

 26   Stanisic. Dans sa participation à la réunion préparatoire au déploiement et

 27   dans sa participation à l'acheminement de ces unités, Kojic était

 28   responsable devant l'accusé.


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  1   Pendant ces opérations, les trois unités étaient commandées par Mijovic, un

  2   membre en vue des JATD. Mijovic était membre de l'unité depuis longtemps et

  3   il était directement subordonné aux accusés ainsi que le montrent les

  4   éléments de preuve présentés à la planche numéro 90. Son rôle de premier

  5   plan dans l'opération à Trnovo et à Treskavica constitue une preuve que

  6   Stanisic et Simatovic étaient en coulisses de cette opération.

  7   Ainsi que cela est indiqué sur la planche numéro 91 et la planche numéro

  8   92, les Skorpions, Plavi, et la SDG étaient systématiquement désignés comme

  9   des unités du MUP de Serbie dans les rapports officiels de l'armée et de la

 10   police, et ce, pendant toute la durée de leur participation aux opérations

 11   à Trnovo et Treskavica.

 12   Les équipes de la Défense avance des différents arguments pour distancier

 13   la DB de Serbie de ces unités. La Défense Simatovic affirme que les

 14   documents se référant à ces unités comme à des unités du MUP de Serbie sont

 15   erronés et que Karadzic avait demandé cette assistance. La Défense Stanisic

 16   affirme que ces unités étaient désignées comme des unités du MUP de Serbie

 17   parce qu'elles dépendaient de Badza et de la sécurité publique et qu'elles

 18   n'avaient rien à voir avec l'accusé et la DB.

 19   Le mémoire en clôture de Stanisic tend particulièrement à induire en

 20   erreur. Il affirme que tant JF-029 que JF-024 aurait dit que les Skorpions

 21   étaient des effectifs de réserve des SAJ dans le cadre de la sécurité

 22   publique. Or, les deux témoins déposaient au sujet de la période de

 23   1998/1999.

 24   Outre cette confusion, la façon dont la Défense caractérise la

 25   participation de Karadzic et de Badza découlent des éléments de preuve et

 26   constitue un élément crucial de la théorie de l'Accusation, prouvant que

 27   les participants à l'entreprise criminelle commune étaient particulièrement

 28   impliqués dans la réalisation de l'objectif commun au moyen des crimes

 


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  1   commis par les Skorpions à Trnovo.

  2   Néanmoins, l'ensemble des éléments de preuve et le rôle de premier plan que

  3   les subordonnés de l'accusé, qui étaient Kojic et Mijovic, ont joué dans

  4   les opérations de Trnovo, disqualifient toute interprétation qui exclurait

  5   l'autorité exercée par la DB de Serbie sur les Skorpions.

  6   Parmi les éléments de preuve, les deux accusés contestent que Mijovic ait

  7   commandé les Skorpions, la SDG, et les unités Plavi dans les opérations à

  8   Trnovo et Treskavica. Au vu de l'ensemble des éléments de preuve, cette

  9   contestation par la Défense devrait être rejetée.

 10   Alors je voudrais maintenant demander que nous passions à huis clos partiel

 11   pour environ deux minutes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 24   Mme HARBOUR : [interprétation] La planche 94 regroupe les deux pièces

 25   suivantes qui doivent être examinées conjointement. La pièce P1454 est un

 26   ordre de Mladic à la date du 1er juillet 1995 en réponse à une dépêche du

 27   30 juin 1995 émanant de "l'unité ATD du MUP de Serbie." Mladic ordonne :

 28   "Informez-nous en usant des canaux appropriés si qui que ce soit a été

 


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  1   grièvement blessé dans le secteur de Trnovo." Cet ordre a été envoyé aux

  2   organes mêmes dont les rapports ultérieurs se réfèrent aux Skorpions, à la

  3   SDG, et au Plavi dans les opérations de Trnovo en tant qu'unités du MUP de

  4   Serbie, ainsi que je l'ai déjà présenté précédemment. Le document suivant,

  5   pièce P1084, est un document rédigé sur papier à en-tête de l'unité ATD du

  6   MUP de Serbie, et signé par Mijovic en qualité de commandant. Il a été

  7   communiqué au MUP de la Republika Srpska à Pale le 19 juillet 1995. Ce

  8   document affirme que "l'unité ATD du MUP de la République de Serbie s'est

  9   vu ordonner de se retirer de la zone des opérations de combat dans le

 10   secteur de Trnova à 12 heures au plus tard le 20 juillet 1995." Alors, il

 11   ressort clairement de ces deux documents que : (a) l'unité ATD du MUP de

 12   Serbie était active à Trnovo; et (b) que Mijovic en était le commandant.

 13   Les éléments de preuve nous révèlent que les Skorpions se sont retirés de

 14   Trnovo le 24 juillet, c'est-à-dire cinq jours après la dépêche de Mijovic.

 15   Ces documents corroborent de façon indépendante les dépositions des deux

 16   témoins évoqués précédemment en relation avec le rôle de Mijovic à Trnovo

 17   et son commandement des unités du MUP de Serbie en juillet 1995.

 18   Une autre pièce corroborante est P2966, en page 7, il s'agit de la

 19   déposition de Tomislav Kovac au procès des Skorpions à Belgrade. Tomislav

 20   Kovac, dans ce contexte, a dit que Vaso Mijovic était le commandant des

 21   Skorpions à Trnovo. L'Accusation s'appuie sur ce témoignage uniquement dans

 22   la mesure où il corrobore les autres éléments de preuve que je viens juste

 23   d'évoquer, compte tenu de l'argument avancé par la Défense selon lequel

 24   Kovac n'a pas été contre-interrogé devant cette Chambre.

 25   A présent, je vais passer aux opérations en SBSO après l'opération

 26   Tempête lorsque les accusés ont encore une fois recouru conjointement aux

 27   Skorpions, à la SDG et aux JATD.

 28   En septembre 1995 et ensuite, les accusés ont tenu des réunions en


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  1   SBSO avec des représentants militaires de haut rang. Et je renvoie les

  2   Juges de la Chambre à la planche numéro 96. Dès le début de septembre 1995,

  3   et en suivant une approche en tout point similaire à celle adoptée dans

  4   l'opération Pauk, trois groupes opérationnels ont été constitués à partir

  5   des unités spéciales de la DB et des unités de la SVK. Mijovic a coopéré

  6   avec le groupe opérationnel, avec le commandement de Baranja, du Groupe

  7   opérationnel numéro 1, et a fourni des soldats entraînés par l'unité.

  8   Legija dirigeait le Groupe opérationnel 2 et s'est trouvé à la tête

  9   d'environ 250 membres de la SDG en Slavonie orientale, et Zvezdan Jovanovic

 10   était commandant en second du Groupe opérationnel numéro 3, qui comprenait

 11   les Skorpions et couvrait le Srem occidental. Je renvoie les Juges de la

 12   Chambre à la pièce P1080.

 13   La façon dont les Skorpions ont été déployés en 1994 et 1995 démontre

 14   qu'ils constituaient une unité contrôlée par les accusés. Pendant une

 15   année, ils ont été déployés dans une succession d'opérations conjointement

 16   avec la SDG et les JATD. Pour chacune de ces opérations, les Skorpions

 17   étaient subordonnés à un membre d'une unité spéciale de la DB. Ils l'ont

 18   d'abord été à Legija dans l'opération Pauk, puis ils ont été subordonnés à

 19   Mijovic à Trnovo, et pour finir ils ont été subordonnés à Jovanovic en

 20   SBSO. Pour Pauk et à Trnovo, les membres de la DB, Rajic et Kojic

 21   respectivement, leur ont fait passer la frontière pour les conduire dans la

 22   zone de combat.

 23   Les deux équipes de la Défense s'appuient très fortement sur la

 24   déposition de JF-029, ce dernier ayant dit que les Skorpions étaient une

 25   unité de la SVK sous le commandement du général Loncar. Ainsi que cela est

 26   exposé sur la planche numéro 97, la pièce P3096 montre que quel qu'ait été

 27   leur lien avec la SVK, les accusés exerçaient en fin de compte le contrôle

 28   sur les missions confiées aux Skorpions. Le 28 août 1995, Bozovic et


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  1   d'autres membres de l'unité ont repris à leur charge le commandement des

  2   organes de la sécurité de la SVK, et ont mis à disposition les Skorpions,

  3   sous le nom d'escadron Boco, afin qu'ils escortent des représentants de la

  4   SVK hors de la ville.

  5   Le 30 octobre 1995, la SVK a fait état que : "La Sûreté d'Etat de la

  6   Serbie a repris maintenant les choses en main, 'Frenki', Jovica. Loncar

  7   maintenant n'est plus rien d'autre qu'un pion."

  8   Au vu de l'ensemble des éléments de preuve, il ne peut y avoir aucun

  9   doute raisonnable que les Skorpions ont agi en tant qu'instruments entre

 10   les mains des accusés lorsqu'ils ont persécuté, puis tué six Bosno-

 11   musulmans près de Trnovo.

 12   Alors que les Skorpions, la SDG, et les unités des JATD constituaient

 13   des groupes opérationnels pour se préparer au combat en SBSO, Arkan a

 14   dirigé une unité de la Garde des Serbes volontaires lors d'opérations

 15   autour de Sanski Most et Banja Luka. Arkan et la SDG ont rassemblé des

 16   civils non-serbes à l'hôtel Sanus, puis les ont tués par groupes dans les

 17   zones de Sasina et Trnova les 20 et 21 septembre 1995. J'aimerais

 18   maintenant vous parler de la responsabilité des accusés pour ces meurtres

 19   et/ou assassinats vus dans un premier temps sous l'angle des carnets de

 20   Mladic, puis sous l'optique des listes d'émoluments de la DB.

 21   Car les deux équipes de la Défense s'efforcent de distancier les

 22   accusés d'Arkan et des activités de la Garde des Volontaires serbe à Sanski

 23   Most. Ils avancent qu'Arkan se trouvait à Sanski Most sur l'ordre de

 24   Radovan Karadzic et des dirigeants du SDS et qu'il travaillait avec le MUP

 25   de la Republika Srpska. Jovica Stanisic indique également que le

 26   gouvernement de la RS avait demandé à Badza de fournir des hommes pour les

 27   opérations, ce qui fait que quelque 400 premières unités spéciales de

 28   police, 400 PJP, avaient été envoyées de Serbie, où ils ont été également


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  1   resubordonnés ou rattachés au MUP de la RS. Les éléments de preuve sur

  2   lesquels s'appuie la Défense sont importants et pertinents et révèlent

  3   l'intense participation des membres de l'entreprise criminelle commune, à

  4   savoir Radovan Karadzic, Mico Stanisic, Badza, Mladic, et d'autres,

  5   lorsqu'ils ont perpétué l'objectif criminel commun avec Arkan dans le cadre

  6   de ces opérations.

  7   Les éléments de preuve sont clairs et indiquent que Stanisic et

  8   Simatovic étaient également très engagés dans ces opérations, et j'attire

  9   notamment l'attention de la Chambre de première instance sur toute une

 10   série de notes dans les carnets de Mladic en septembre et en octobre 1995.

 11   Sur la planche numéro 100, pièce P2543, il est indiqué que lors d'une

 12   réunion entre des dirigeants à très haut niveau de la VRS, réunion qui

 13   s'est tenue le 22 septembre 1995, le général Milovanovic indique qu'une

 14   équipe de la DB serbe était arrivée, que cette équipe comprenait Filipovic

 15   et Bozovic, et que trois brigades de la DB serbe avaient été promises. La

 16   déposition du général Milovanovic figurant à la page 15 524 du compte rendu

 17   d'audience est très claire et indique que Bozovic et Filipovic se

 18   trouvaient déjà dans la zone avant les meurtres de la SDG.

 19   Bozovic et Filipovic étaient des membres des JATD qui étaient des

 20   subordonnés directs des deux accusés et rémunérés par les JATD en septembre

 21   et en octobre 1995, tel que cela est indiqué sur la planche numéro 101.

 22   Sur la planche numéro 102, qui fait l'objet de la pièce P2544, nous

 23   voyons que le 29 septembre 1995, lors d'une réunion avec Mladic, Radovan

 24   Karadzic a déclaré :

 25   "Jovica Stanisic est fâché à propos de quelque chose. Il a donné 300 de ses

 26   hommes, et les Etats-Unis nous reprochent maintenant d'avoir fait de la

 27   publicité pour Arkan."

 28   Ceci révèle que : (a) Stanisic était responsable de l'envoi de personnel


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  1   dans la zone de Sanski Most; (b) que Stanisic était informé du rôle joué

  2   par Arkan; et (c) qu'il communiquait avec Radovan Karadzic à propos de ces

  3   questions. Cette réunion entre Karadzic et Mladic a eu lieu six jours

  4   seulement après que Mladic a envoyé à Karadzic une dépêche dans laquelle il

  5   était indiqué qu'Arkan s'était présenté comme un membre du MUP de Serbie et

  6   de la RS; cela faisant l'objet de la pièce P289.

  7   La planche numéro 103 montre que le lendemain Mladic rencontre

  8   Stanisic et Perisic. Le rapport de Jovica Stanisic révèle qu'il était très

  9   bien informé de la situation qui prévalait sur le terrain dans le cadre de

 10   l'opération de Sanski Most et qu'il était également très bien informé des

 11   activités d'Arkan. Jovica Stanisic a déclaré : "Nous avons envoyé 400

 12   personnes." La Défense de Stanisic interprète le commentaire de Jovica

 13   Stanisic comme une référence aux unités PJP de la sécurité publique,

 14   paragraphe 1 240, et cite la déposition du Témoin Grekulovic, page 15 308

 15   du compte rendu d'audience, suivant lequel le chef de la DB pouvait

 16   participer au déploiement des unités de la sécurité publique. Il n'y a pas

 17   d'élément de preuve indiquant que Jovica Stanisic faisait référence aux

 18   unités chargées de la sécurité publique dans cette note. Néanmoins, si la

 19   Défense a raison, cela est un autre élément prouvant ou démontrant la

 20   participation de Jovica Stanisic dans l'opération en sus du fait qu'il a

 21   fourni des hommes et financé les unités des JATD et de la SDG.

 22   Le 3 octobre 1995, nous trouvons dans les carnets de Mladic une

 23   référence à une réunion avec Filipovic et Bozovic, tel que cela est indiqué

 24   sur la planche numéro 104. Filipovic fait un rapport à propos des activités

 25   d'Arkan et révèle ainsi qu'en tant que subordonné de l'accusé, il était

 26   bien informé à propos d'Arkan. Bozovic a indiqué dans son rapport que : "Il

 27   était convenu que nous allions remplacer la police de la RS." Ceci révèle à

 28   nouveau la coopération qui existait entre les organes de l'entreprise


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  1   criminelle commune lors des opérations de Sanski Most et fait référence aux

  2   unités fournies par l'accusé.

  3   Outre les éléments de preuve figurant dans les carnets de Mladic,

  4   Stanisic et Simatovic ont fait preuve de leur autorité sur la SDG à Sanski

  5   Most en les rémunérant. La liste des émoluments des JATD révèle que comme

  6   pendant l'opération Pauk, la DB serbe versait des paiements à la SDG, et

  7   ce, jusqu'à la fin de l'année 1995.

  8   La Défense de Stanisic s'est efforcée d'atténuer ces éléments de

  9   preuve assez importants à l'encontre de leur client, ils ont présenté un

 10   certain nombre de théories non étayées à propos des per diem ou des

 11   indemnités journalières. Ils avancent la possibilité de détournement de

 12   fonds publics, puis ensuite soutiennent que quelqu'un au sein de la DB

 13   rendait service ou faisait aux membres de la SDG une faveur. La réalité est

 14   que les membres de la Garde des Volontaires serbe, dont on savait qu'ils

 15   avaient participé aux opérations de Sanski Most, ont reçu des émoluments en

 16   septembre et en octobre 1995, tel que cela est indiqué sur la planche

 17   numéro 105 [comme interprété].

 18   Et l'Accusation souhaiterait que cette planche ne soit pas diffusée

 19   au public.

 20   Les indemnités journalières ou leur existence est étayée par la

 21   preuve que la plus grande somme que la DB ait jamais payée à la SDG a été

 22   reçue en septembre 1995 après les opérations de Sanski Most, tel que cela

 23   est indiqué aux lignes D31 et D32 du tableau confidentiel d'éléments de

 24   preuve.

 25   Jovica Stanisic essaie de se distancer des listes d'émoluments et il

 26   soutient que :

 27   "La logique et la gestion financière de la DB étaient telles que

 28   Jovica Stanisic n'aurait pas pu savoir à qui l'on versait ces indemnités


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  1   journalières. Cela est vrai même si Franko Simatovic avait payé les

  2   indemnités journalières lui-même, comme le suggère l'Accusation."

  3   Par ailleurs, Franko Simatovic avance "qu'il n'avait joué aucun rôle

  4   et qu'il n'a exercé aucune influence sur le paiement des émoluments" et que

  5   "c'était Jovica Stanisic qui avait pris les dispositions financières."

  6   Alors, vous aurez certainement compris que l'Accusation n'affirme pas

  7   que Jovica Stanisic aurait dû connaître le nom de toutes les personnes

  8   figurant sur la liste des indemnités journalières. Mais plutôt, qu'en tant

  9   que chef de la DB, c'était lui qui définissait la politique, c'était lui

 10   qui prenait la décision de payer des émoluments aux personnes, notamment

 11   lorsqu'il s'agissait des unités de réserve et de personnes qui n'étaient

 12   pas officiellement employées par ledit service. Vujovic, un employé de la

 13   DB et un témoin à décharge, a témoigné qu'il y avait certaines personnes

 14   qui, de leur propre initiative, s'étaient lancées dans un travail de

 15   surveillance amateur à Ilok et qu'à un moment donné la 8e Administration de

 16   la DB a régularisé leur situation et a commencé à les payer. Lorsque la

 17   question lui fut posée pour savoir si cette décision aurait dû être

 18   approuvée par le chef de la DB, Vujovic a répondu : "Bien sûr. Bien sûr,

 19   oui."

 20   De surcroît, les conversations personnelles de Jovica Stanisic avec

 21   de nombreux membres de l'unité lors de la cérémonie de Kula, notamment avec

 22   Bozovic, révèlent qu'il connaissait personnellement ces personnes dont les

 23   noms figuraient sur les listes d'indemnités journalières. La vidéo de la

 24   cérémonie de Kula nous montre également que Stanisic commence à parler de

 25   façon improvisée après la remise des récompenses, et montre ainsi qu'il

 26   connaît personnellement cette unité.

 27   J'aimerais maintenant vous diffuser un extrait de ce discours, et la

 28   traduction figure sur la planche numéro 107, ce qui fait que les propos de


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  1   M. Stanisic ne doivent pas être traduits.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "En fait, Frenki est en train de corriger notre protocole. Nous avons

  5   décerné les plus grandes récompenses qui ont été obtenues pour ce genre de

  6   travail, et ce sont des récompenses pour des actes de bravoure. Vous avez

  7   tous reçu cette récompense, qu'il s'agisse d'Opacic dans la zone de Knin ou

  8   de Djurica dans la zone de Banija, et même, il s'agit d'hommes qui ont

  9   essayé d'aider leur peuple. Chacun de nous a fait la même chose, mais

 10   fondamentalement il s'agit de l'héroïsme de notre peuple et nous avons mis

 11   à leur service notre unité et nous avons ainsi perpétré la tradition de

 12   cette unité."

 13   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 14   Mme HARBOUR : [interprétation] Jovica Stanisic a prononcé son

 15   discours après le départ de Milosevic de la cérémonie. Ce fait, et ce fait

 16   seulement, récuse les arguments de l'accusé suivant lesquels ils essayaient

 17   tout simplement de faire bonne figure devant Milosevic et que leur

 18   discussion de l'unité était tout à fait exagérée.

 19   Au vu de la globalité des éléments de preuve, il est absolument indubitable

 20   que les accusés ont financé les opérations de la SDG, qu'ils étaient bien

 21   informés des opérations de la SDG à Sanski Most, et qu'ils ont fourni les

 22   unités des JATD pour qu'ils aident dans le cadre des mêmes opérations. Avec

 23   ce type de participation, il ne peut exister aucun doute raisonnable quant

 24   à la responsabilité des accusés pour les crimes commis par la SDG à Sanski

 25   Most où ils agissaient comme les instruments entre les mains d'Arkan et des

 26   deux accusés pour réaliser l'objectif criminel commun.

 27   Je suis arrivée au terme de mon intervention, et je vais maintenant donner

 28   la parole à M. Groome.


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  1   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,

  2   nous avons maintenant présenté notre thèse. Ces remarques qui accompagnent

  3   nos arguments écrits permettent de présenter notre thèse de façon

  4   exhaustive et irréfutable dans l'établissement des crimes reprochés à

  5   l'acte d'accusation et à la responsabilité des accusés pour ces crimes.

  6   Pendant ces derniers moments, je souhaite aborder la question d'une

  7   éventuelle peine.

  8   Les deux accusés ont fait valoir leur rôle dans la crise des otages comme

  9   circonstance atténuante. L'Accusation admet et reconnaît qu'ils ont joué un

 10   rôle dans cet événement et que ceci pourrait à juste titre être pris en

 11   compte par la Chambre de première instance dans le cas où la Chambre les

 12   déclare coupable pour ces crimes. Il est important de reconnaître que leur

 13   participation à ces crimes reprochés dans cet acte d'accusation se sont

 14   poursuivis pendant toute la durée et après la période couverte par l'acte

 15   d'accusation. Leur participation aux crimes commis à Sanski Most par

 16   l'intermédiaire d'Arkan et à Trnovo par l'intermédiaire des Skorpions ont

 17   tous deux eu lieu au moment de la crise des otages. Leurs efforts visant à

 18   libérer le personnel des Nations Unies retenus en otage par la VRS ne

 19   constitue pas un retrait décisif de l'entreprise criminelle commune mais un

 20   effort visant à atténuer la situation que l'entreprise criminelle commune

 21   percevait comme pouvant éventuellement porter tort à leurs objectifs.

 22   Ayant dit cela, l'Accusation reconnaît que M. Stanisic et M. Simatovic sont

 23   entrés personnellement en Bosnie-Herzégovine à un moment très dangereux. La

 24   probabilité pour qu'il y ait d'autres frappes aériennes de l'OTAN était

 25   réelle. La probabilité pour que certains membres de la VRS résistent

 26   physiquement à la remise des otages était réelle. L'Accusation reconnaît

 27   que les deux hommes ont volontairement pris des risques au niveau de leur

 28   sécurité personnelle et qu'ils ont conduit en lieu sûr 300 membres du


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  1   personnel de l'ONU.

  2   L'Accusation note que le fait que les accusés ont pu entrer en Bosnie-

  3   Herzégovine à une période aussi volatile et obtenir la libération des

  4   otages corrobore les autres éléments de preuve en l'espèce et montre encore

  5   une fois que les postes qu'ils occupaient leur permettaient d'exercer une

  6   influence importante.

  7   La Défense Stanisic a fait valoir sa santé et son âge avancé. L'Accusation

  8   reconnaît que pour l'essentiel il a coopéré concernant ces questions de

  9   santé au moment où ceux-ci ont eu une incidence sur le procès, ce qui a

 10   permis au procès de progresser à un rythme régulier, mais ce procès n'a ni

 11   provoqué ni aggravé sa maladie. Il s'agit de conditions chroniques qui sont

 12   les siennes qu'il aurait à gérer indépendamment de ce procès.

 13   L'Accusation admet que M. Stanisic a joué un rôle constructif au niveau des

 14   accords de paix de Dayton. Il a permis à l'unification d'une délégation

 15   hargneuse et facilité une acceptation en définitive du plan par les Bosno-

 16   Serbes.

 17   Un des facteurs les plus significatifs qui doivent être pris en compte par

 18   une Chambre de première instance consiste en évaluant une peine appropriée

 19   et la prise en compte de la gravité des crimes dont l'accusé est condamné.

 20   Il s'agit de prendre en considération deux éléments pour une Chambre de

 21   première instance, il s'agit de prendre en compte à la fois la gravité des

 22   crimes sous-jacents et la forme et le degré de participation d'un accusé.

 23   Dans le cas où cette Chambre de première instance déclare les deux accusés

 24   coupables de tous les crimes visés à l'acte d'accusation, il serait

 25   difficile d'imaginer des crimes plus graves. Les crimes reprochés à l'acte

 26   d'accusation impliquent des milliers de victimes directement touchés par

 27   les crimes, crimes qui ont des conséquences durables jusqu'au jour

 28   d'aujourd'hui, crimes qui continueront à toucher des vies longtemps après


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  1   que cette Chambre de première instance ait rendu son jugement.

  2   Le dernier témoin lors de la présentation de la thèse de l'Accusation était

  3   le fils dont l'un des hommes a été assassiné par les Skorpions, ceci a été

  4   enregistré sur une vidéo. Il a parlé du jour où les actualités télévisées

  5   ont montré ces images au moment où il était assis dans un café en

  6   Australie, loin de la Yougoslavie. En regardant cette bande, il avait le

  7   sentiment que l'homme sur la vidéo était son père, que l'homme suppliait

  8   ceux qui l'avait capturé de lui donner de l'eau, un sentiment qui a été

  9   confirmé peu de temps après. Il a regardé son propre père être tué par les

 10   Skorpions.

 11   Depuis ce jour, à chaque fois qu'il voit quelque chose d'aussi ordinaire

 12   qu'un verre d'eau, la souffrance de son père lui revient à l'esprit, la

 13   solitude de sa mère, et sa propre souffrance puisqu'il a grandi sans son

 14   père.

 15   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il s'agit là d'un seul exemple

 16   de la souffrance de nombreuses personnes qui luttent dans leurs vies et qui

 17   ont été profondément touchées et touchées au quotidien par les crimes

 18   commis par M. Stanisic et M. Simatovic.

 19   Dans le cas où cette Chambre de première instance conclurait que les

 20   éléments de preuve permettent d'établir au-delà de tout doute raisonnable

 21   la responsabilité pénale des accusés, ils doivent endosser la

 22   responsabilité pour la gravité de ces crimes. Ils doivent être tenus

 23   responsables des grandes souffrances dont ils sont à l'origine. Et c'est

 24   pour cette raison que, malgré l'existence de circonstances atténuantes, que

 25   je vous demande, au nom du Procureur, M. Brammertz, à la Chambre de

 26   première instance d'imputer une peine d'emprisonnement à vie dans le cas où

 27   la Chambre de première instance les déclare coupables des crimes visés à

 28   l'acte d'accusation.


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  1   Avant de conclure, l'Accusation reconnaît que de nombreux témoins sont

  2   venus témoigner au cours de ce procès. Pour les victimes, cela était

  3   souvent éprouvant de relater ce qu'ils avaient vécu. De nombreux témoins

  4   étaient d'appartenance ethnique serbe. Ils étaient soit présents dans les

  5   zones où les crimes ont été commis ou ils étaient membres des unités

  6   spéciales de la DB serbe. Ils ont comparu devant ce Tribunal car ils

  7   étaient profondément convaincus que la vérité doit être établie.

  8   L'Accusation reconnaît également qu'il y a eu coopération de la part du

  9   gouvernement de Serbie en l'espèce. Ce gouvernement a fourni des documents

 10   pertinents au moment où on lui a demandé de lui fournir et a autorisé

 11   d'anciens représentants officiels du gouvernement de venir témoigner. Les

 12   Juges ont facilité notre travail et le ministère de l'Intérieur a apporté

 13   son concours s'agissant de garantir la sécurité des témoins. La Serbie a

 14   apporté sa pierre à l'établissement de la vérité. J'espère que le jugement

 15   de la Chambre de première instance, que ce soit une condamnation ou un

 16   acquittement, permette au peuple de Serbie de mieux comprendre les

 17   événements qui ont profondément marqué ce pays.

 18   Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ceci met un terme à nos

 19   arguments aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome. Je

 21   crois que cela ne serait pas une bonne idée de commencer les plaidoiries de

 22   la Défense, plutôt, vous donner du temps pour aborder cela demain.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons dans un premier temps

 25   entendre la Défense de M. Stanisic ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc je pense que je vous ai

 28   indiqué que nous avons deux heures et demie pour chaque équipe de la


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  1   Défense. Et nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain,

  2   mercredi, 30 janvier, à 14 heures 15, dans ce même prétoire.

  3   --- L'audience est levée à 18 heures 48 et reprendra le mercredi, 30

  4   janvier 2013, à 14 heures 15.

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