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1 Le mardi 29 janvier 2013
2 [Réquisitoires]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
7 dans le prétoire et autour de ce dernier. Je voudrais vous demander, Madame
8 la Greffière, de bien vouloir citer le numéro de l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur les
10 Juges. Ceci est l'affaire, le Procureur contre Franko Simatovic et Jovica
11 Stanisic, IT-03-69-T.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. A titre
13 préliminaire, je voudrais consigner au compte rendu d'audience un certain
14 nombre de communications officieuses. Nous allons commencer avec les
15 plaidoiries et réquisitoires juste après.
16 Alors, le 17 décembre de l'année dernière, l'Accusation a demandé une
17 prorogation de délai jusqu'au 8 février 2013, pour déposer sa liste
18 consolidée de mesures de protection telles qu'elles ont été décidées le 7
19 novembre 2012. Cette prorogation a été accordée le 18 décembre. Ensuite, le
20 25 janvier de cette année, la Chambre a informé les parties une nouvelle
21 fois de façon officieuse d'une nouvelle prorogation du délai s'appliquant
22 au dépôt des versions publiques expurgées des pièces confidentielles,
23 prorogation jusqu'au 8 mars.
24 Deuxièmement, le 7 décembre de l'année dernière, le personnel de la Chambre
25 a informé les parties que toute référence au document 1D1572.1, dans la
26 décision du 5 novembre 2012 portant sur différents documents relatifs à la
27 récusation, devait être comprise comme une référence au document 1D1572.
28 Troisièmement, le 11 janvier 2013, l'Accusation a déposé une demande
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1 d'instruction relative à l'expurgation des mémoires en clôture. Le 17
2 janvier de cette année, la Chambre a refusé de fournir des instructions,
3 manifestant par cela sa confiance en les parties et en leur capacité à
4 poursuivre la mise en œuvre des mesures de protection ordonnées par la
5 Chambre sans recevoir pour cela d'instruction supplémentaire.
6 Rendu à ce point, nous pouvons maintenant commencer avec l'audition des
7 plaidoiries et réquisitoires. Alors, quatre heures ont été allouées à
8 l'Accusation, deux [comme interprété] heures à chaque équipe de la Défense,
9 et ensuite, il y aura une heure pour l'Accusation et une heure pour chacune
10 des équipes de la Défense.
11 Monsieur Groome, êtes-vous prêt ?
12 M. GROOME : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, allez-y. C'est à vous.
14 M. GROOME : [interprétation] Mesdames les Juges, Monsieur le Président, je
15 dirai dans un premier temps que nous souhaitons rester en audience publique
16 autant que faire se peut, et un peu plus tôt aujourd'hui, l'Accusation a
17 déposé à titre confidentiel les références aux éléments de preuve, et je
18 pense que des exemplaires ont été distribués à toutes les personnes
19 présentes dans le prétoire.
20 Deuxièmement, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, nous allons
21 utiliser toute une série de diapositives, de planches, et il est possible
22 que la Chambre souhaite ajuster ses écrans, ce qui leur permettra, en fait,
23 de conserver sur les écrans lesdites planches pendant une période de temps
24 un peu plus longue.
25 Je vais maintenant commencer le réquisitoire.
26 Et je vous dirai, Mesdames les Juges, Monsieur le Président, que lorsque
27 l'Accusation a commencé la présentation de ses moyens à charge le 9 juin
28 2009, je vous avais dit que si l'on réduisait cette affaire à sa plus
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1 simple expression, il s'agissait de l'examen du comportement de deux des
2 personnes ayant une responsabilité principale pour avoir organisé, formé,
3 financé, équipé et dirigé les membres des unités spéciales de la DB serbe
4 afin qu'ils commettent des crimes graves au nom de la protection des Serbes
5 et pour leur obtenir un territoire sans aucun Croate et Musulman.
6 Pour établir ce postulat au-delà de tout doute raisonnable, l'Accusation
7 s'est appuyée sur les éléments de preuve fournis par 97 témoins; parmi eux
8 se trouvaient des victimes de ces crimes atroces, d'autres étaient
9 d'anciens membres des unités spéciales de la DB serbe, il y avait encore
10 des Serbes qui vivaient là où se sont produits ces crimes et qui sont venus
11 témoigner pour présenter des éléments de preuve à propos de la destruction
12 de leurs communautés à appartenance ethnique multiple. L'Accusation a
13 demandé le versement au dossier de vidéos et de communications interceptées
14 pour les deux accusés ainsi que le versement au dossier de milliers de
15 pages de documents qui décrivent le fonctionnement quotidien du service de
16 la Sûreté d'Etat. Il s'agit d'un vaste ensemble d'éléments de preuve qui,
17 lorsqu'ils sont examinés, permettent de faire la lumière sur les opérations
18 criminelles clandestines effectuées par les services de la Sûreté de l'Etat
19 serbe en Croatie et en Bosnie-Herzégovine.
20 Mesdames les Juges, Monsieur le Président, les éléments de preuve
21 établissant les crimes reprochés dans l'acte d'accusation sont énoncés par
22 le menu dans le mémoire en clôture de l'Accusation. Et je m'adresse aux
23 membres du public qui souhaiteraient être informés davantage à propos de
24 ces éléments de preuve, une version publique de ce mémoire en clôture sera
25 déposée au cours des jours à venir.
26 Nous n'avons pas l'intention aujourd'hui de nous concentrer sur les détails
27 de ces crimes. Le fait que ces crimes se sont produits, ou même la façon
28 dont ils se sont déroulés, ne peut pas faire l'objet d'un litige ou d'un
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1 contentieux raisonnable et, en fait, dans bien des cas, les accusés ont
2 reconnu cela dans leurs mémoires en clôture. Nous allons plutôt nous
3 intéresser aujourd'hui à la façon dont nous avons pu établir la
4 participation des accusés ainsi que leur contribution à ces crimes, et nous
5 nous intéresserons à la façon dont l'on peut démontrer leur responsabilité
6 pour ces crimes.
7 Nous allons nous écarter du plan suivi dans notre mémoire en clôture et
8 essayer d'aider la Chambre en agençant nos observations de façon différente
9 pour pouvoir étudier cette affaire depuis le point de vue des unités
10 spéciales des services de la Sûreté de l'Etat et en prenant en
11 considération les crimes auxquels ils ont participé. Nous n'avons pas
12 l'intention de présenter des observations de façon aussi exhaustive que
13 dans notre mémoire en clôture, mais nous allons développer à bon escient
14 certains aspects de notre mémoire en clôture.
15 Un peu plus tard cet après-midi, M. Weber vous présentera un aperçu général
16 des unités spéciales du service de la Sûreté d'Etat serbe et évoquera les
17 crimes auxquels les Bérets rouges ou "l'unité" ont participé. Des crimes
18 qui ont eu lieu dans des endroits tels que Glina, où, le 26 juillet 1991,
19 50 des premiers membres de l'unité ont attaqué cette ville ainsi que la
20 localité avoisinante de Struga, ont ciblé les maisons, les écoles et les
21 églises de sa population civile non-serbe, et les ont chassés de leurs
22 foyers et de leurs fermes. Le 5 août 1991, M. Simatovic lui-même allait
23 participer à l'attaque contre Lovinac, Lovinac qui a été attaquée sur un
24 flanc par des mortiers et à l'aide d'un train blindé sur l'autre flanc.
25 Un peu plus tard, toujours au cours du mois d'août, le 26 plus précisément,
26 M. Martic a donné un ultimatum à Kijevo en indiquant aux non-Serbes que la
27 coexistence n'était plus possible. La police de Martic a saccagé la ville,
28 a pillé et incendié les domiciles des non-Serbes.
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1 En octobre 1991, la police de Martic et d'autres personnes ont rassemblé 53
2 personnes non armées, il s'agissait de personnes âgées et de personnes
3 invalides, les ont conduites dans la caserne de pompiers locale. Leurs
4 noms, d'ailleurs, se trouvaient déjà sur une liste qui existait déjà. Le
5 lendemain, ils ont été massacrés. Le projet qui consistait à nettoyer la
6 Krajina de ces non-Serbes allait se poursuivre à Vukovici, à Saborsko, à
7 Skabrnja et à Nadin avec des meurtres, des assassinats et des déplacements
8 sous la contrainte en novembre 1991.
9 Lorsque M. Weber aura décrit le rôle joué par ces unités dans ces
10 événements, il suivra leurs déplacements en Bosnie-Herzégovine où, à
11 Bosanski Samac et à Doboj, ils ont utilisé leurs compétences nouvellement
12 affûtées contre les non-Serbes qui se trouvaient là, avec une plus grande
13 efficacité encore.
14 M. Simatovic lui-même devait donner l'ordre aux Bérets rouges de se rendre
15 à Bosanski Samac. Un membre de l'unité a d'ailleurs affirmé très fièrement
16 que l'opération qui consistait à investir la ville a duré un peu plus
17 qu'une demi-heure. Après cela, vint une tâche qui dura plus longtemps; il
18 s'agissait de reconnaître, d'identifier la population non-serbe et de la
19 chasser.
20 Les Bérets rouges, sous le commandement de Raja Bozovic, oeuvraient avec
21 les forces locales, et ce, pour mener à bien une campagne barbare de
22 nettoyage ethnique à Doboj. Les prisonniers non-serbes ont été détenus dans
23 des conditions déplorables à Spreca, par exemple, ainsi que dans la
24 discothèque de Percin, il s'agissait de lieux où ils étaient détenus et
25 torturés, alors que parallèlement en même temps juste à l'extérieur de leur
26 fenêtre, les Bérets rouges s'entraînaient et étaient formés. Pour certains,
27 leur torture ne devait prendre fin que le 12 juillet 1992 lorsqu'ils ont
28 fini par trouver la mort dans un champ de mines à la périphérie de la
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1 ville.
2 Toutefois, il ne s'agissait pas de leurs premiers crimes en Bosnie-
3 Herzégovine dont sont responsables les accusés. Car leur première opération
4 en Bosnie s'est déroulée à Bijeljina et à Zvornik, le long de la frontière
5 avec la Serbie. Ces crimes commis par Arkan et sa Garde de Volontaires
6 serbe, qui était mieux connue du fait de la publicité à la télévision sous
7 le nom de Tigres d'Arkan, seront au cœur de l'intervention de Mme Friedman
8 aujourd'hui. En 1996, alors qu'il était candidat pour un mandat public,
9 Zeljko Raznjatovic, Arkan, a fait une déclaration que nous voyons
10 maintenant sur la planche numéro 5. A Bijeljina et à Zvornik, il a lancé
11 des ultimatums en disant que si la population ne se rendait pas à lui,
12 Arkan, il allait détruire les villes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre,
14 Monsieur Groome, mais sur mon écran, je ne vois rien sur la partie gauche
15 de mon écran. Ce qui fait que je ne peux pas véritablement lire le début de
16 ce que vous dites -- mais c'est peut-être un problème qui ne concerne que
17 moi.
18 Est-ce que vous avez le même problème ? Bon, nous allons essayer de trouver
19 une solution, mais apparemment sur certains écrans nous avons la partie
20 gauche qui apparaît, et sur d'autres non. Mais poursuivez, poursuivez
21 entre-temps, Monsieur Groome, et nous verrons si nous trouverons une
22 solution à ce problème.
23 M. GROOME : [interprétation] Nous allons déposer auprès du Greffe un
24 exemplaire de ces planches, et je m'excuse si vous ne les voyez pas pour le
25 moment dans leur intégralité.
26 Là, vous avez la planche numéro 5 et nous pouvons voir l'image qui frappa
27 les esprits, l'image par lequel le monde a pris connaissance de l'existence
28 des Tigres d'Arkan. Au cours de ce procès, un témoin à décharge viendra
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1 identifier l'homme qui donne des coups de pied à la femme qui vient juste
2 d'être tuée, il s'agissait de Srdjan Golobuvic, aussi connu sous le nom de
3 Max.
4 Alors, il faut savoir que la police a d'abord été déployée en Slavonie,
5 Baranja, et Srem occidental où ils ont fait partie des auteurs de crimes
6 les plus brutaux. Après Bijeljina, Arkan devait se déplacer vers le sud,
7 vers Zvornik en coordination avec Simatovic et les dirigeants serbes de
8 Bosnie. Lorsqu'il est arrivé, la population non-serbe a compris que leurs
9 vies étaient très sérieusement menacées.
10 Les Tigres d'Arkan devaient être responsables de nombreuses tueries à
11 Zvornik. D'autres crimes ont été commis par les groupes paramilitaires qui
12 avaient toute impunité pour détruire la population non-serbe de la
13 municipalité.
14 Les hommes de Seselj faisaient partie de ces paramilitaires, et comme
15 Vojislav Seselj l'a déclaré publiquement, il s'agissait d'une opération
16 bien organisée, bien orchestrée, et organisée avec la participation directe
17 de Franko Simatovic.
18 Nous allons maintenant vous demander d'accorder votre attention aux crimes
19 commis par les Skorpions, puis nous en terminerons avec les crimes commis
20 par Arkan à Sanski Most en 1995. Mme Grace Harbour s'adressera à vous à ce
21 sujet.
22 Alors, la Chambre connaît très bien cet événement au cours duquel six
23 hommes et six garçons ont été tués à Trnovo, ils avaient été capturés lors
24 de la chute de Srebrenica et conduits à Trnovo pour y être assassinés. Nous
25 allons développer les arguments que nous avons présentés par écrit et nous
26 répondrons également à certains des arguments présentés dans les mémoires
27 en clôture de la Défense.
28 Les derniers crimes reprochés dans l'acte d'accusation ont trait aux crimes
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1 d'Arkan à Sanski Most en 1995. Le 20 septembre 1995, la Garde des
2 Volontaires serbe a forcé environ 13 détenus à monter dans un camion, les a
3 conduits jusqu'au village de Trnova, les a fait sortir du camion deux par
4 deux, et leur a tirés dessus alors qu'ils entraient tant bien que mal dans
5 un garage abandonné. Le lendemain la Garde des Volontaires serbe a entassé
6 plus de 65 Musulmans de Bosnie dans de petits autobus, dans de petites
7 fourgonnettes, les a conduits vers un lieu appelé Sasina, et les a
8 assassinés de sang froid, en égorgeant certains et en tirant sur les
9 autres.
10 Mesdames les Juges, Monsieur le Président, avant que nous ne vous
11 présentions les éléments de preuve énonçant la contribution de chacun des
12 accusés à ces crimes, nous allons utiliser une partie du temps imparti pour
13 parler de l'entreprise criminelle commune qui sous-tend ces crimes, et je
14 vais maintenant donner la parole pour ce faire à M. Travis Farr.
15 M. FARR : [interprétation] Mesdames les Juges, Monsieur le Président,
16 bonjour. Comme l'a indiqué M. Groome, je vais évoquer pour la Chambre des
17 questions relatives à l'entreprise criminelle commune, et j'aurai six
18 arguments à présenter.
19 Premièrement, je vous parlerai des liens très étroits, de la relation
20 étroite qui existe entre les deux accusés. Deuxièmement, j'indiquerai et je
21 présenterai des éléments de preuve suivant lesquels M. Stanisic était un
22 dirigeant particulièrement bien informé et engagé. Je vous présenterai
23 ensuite un document de la DB signé par M. Simatovic, qui corrobore les
24 éléments à charge relatifs aux événements en Krajina. Puis, je parlerai de
25 la participation des accusés au plan criminel commun au début de l'année
26 1991, sans oublier l'attaque contre Lovinac. Puis, je parlerai brièvement
27 de la relation de coopération qui existait entre la Sûreté d'Etat et la
28 sécurité publique. Et puis en dernier lieu, j'évoquerai le fait que les
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1 tensions entre MM. Milosevic, Karadzic, et Krajisnik, ne sont pas
2 pertinentes par rapport à la responsabilité de l'accusé pour les crimes
3 commis en 1995.
4 Je vais dans un premier temps m'intéresser à la relation qui existe entre
5 les deux accusés. Car chacun des accusés s'est efforcé de prendre des
6 distances par rapport à l'autre dans leur mémoire en clôture. Mais vous ne
7 vous méprenez pas et ne soyez pas leurrer par leurs arguments, car la
8 relation qui existait entre les deux accusés était une relation étroite,
9 une relation de coopération, une relation de confiance, et ce, pendant
10 toute la période visée par l'acte d'accusation. C'est la relation la plus
11 importante entre des membres de l'entreprise criminelle commune en
12 l'espèce.
13 M. Stanisic et M. Simatovic se sont souvent tenus l'un à côté de l'autre
14 lors de moments importants pendant la période couverte par l'acte
15 d'accusation. Dans le document P390, que nous voyons maintenant qui fait
16 l'objet de la planche numéro 10, nous les voyons ensemble avec MM. Karadzic
17 et Krajisnik. Le général Milovanovic a indiqué lors de sa déposition que
18 cette photo semblait avoir été prise en Serbie à un moment donné pendant la
19 guerre.
20 Nous avons également un arrêt sur image de la pièce P1592. Sur cet arrêt
21 sur image, nous voyons MM. Stanisic et Simatovic à Bajina Basta, et ce,
22 pendant la période critique qui a suivi l'attaque de l'ABiH sur Skelani.
23 Sur la planche numéro 11, qui correspond à un arrêt sur image de la pièce
24 P61, nous voyons MM. Stanisic et Simatovic qui fêtent le succès de leur
25 unité avec M. Milosevic.
26 Nous avons également un arrêt sur image de la pièce P3043. Sur cette
27 planche, les accusés sont ensemble, présents ensembles à la conférence de
28 presse lors de la libération des otages en Bosnie.
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1 Je vais également parler de la pièce P391, que nous allons voir durant
2 l'intervention de M. Weber. Sur cette photo, nous voyons MM. Stanisic et
3 Simatovic ensemble, une fois de plus, et cette fois en compagnie de MM.
4 Karadzic, Krajisnik, Martic, et de Stojan Zupljanin.
5 Mesdames les Juges, Monsieur le Président, j'ai commencé par vous montrer
6 ces photographies et ces arrêts sur image parce qu'ils représentent des
7 éléments de preuve absolument incontestables, incontournables que vous
8 pouvez voir vous-mêmes. Mais il y a également de nombreux éléments de
9 preuve présentés par les témoins à propos des liens qui unissaient MM.
10 Stanisic et Simatovic. Je n'ai pas le temps de résumer tous ces éléments de
11 preuve, mais j'aimerais quand même en mettre certains en exergue.
12 Quatre témoins au moins décrivent Simatovic comme étant le commandant en
13 second de M. Stanisic. Milan Babic appelle Simatovic l'assistant de M.
14 Stanisic, et M. Sliskovic indique que M. Simatovic se trouve directement en
15 dessous de M. Stanisic dans la chaîne de commandement de l'unité
16 antiterroriste, les JATD. Deux autres témoins ont témoigné de la même
17 façon, et cela, d'ailleurs, est énoncé dans les colonnes A1 à A4 du tableau
18 confidentiel des éléments de preuve.
19 Les éléments de preuve présentés par ces quatre témoins indépendants
20 se recoupent, mais correspondent également aux photographies et aux arrêts
21 sur image des vidéos que je viens de vous montrer. La seule conclusion
22 raisonnable est que la relation qui existait entre les accusés était une
23 relation qui se caractérisait par une extrême confiance.
24 Avant de passer à mon argument suivant, j'aimerais juste indiquer à la
25 Chambre que sur les photos que nous venons de regarder, M. Simatovic porte
26 quasiment toujours un uniforme de camouflage, et il se trouvait toujours en
27 compagnie d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, ce qui
28 contredit manifestement son argument suivant lequel il se contentait
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1 d'assurer un travail opérationnel et n'était qu'un fonctionnaire
2 subalterne.
3 Je parlerai maintenant du style de direction de M. Stanisic, car le témoin
4 à décharge de M. Stanisic, M. Corbic --
5 J'entends l'interprétation B/C/S sur le canal anglais.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je vous écoutais en direct, donc …
7 est-ce que vous avez à nouveau l'anglais sur le canal numéro 4 ?
8 M. FARR : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Poursuivez.
10 M. FARR : [interprétation] Je vous disais donc que M. Corbic, un témoin à
11 décharge pour M. Stanisic, a témoigné que M. Stanisic était un dirigeant
12 très bien informé, actif, et qui jouait un rôle actif également, qui
13 étudiait de façon méticuleuse tous les renseignements qui lui étaient
14 fournis par ses subordonnés et qui s'informait lui-même du travail des
15 personnes se trouvant à plusieurs échelons en dessous de lui dans la
16 hiérarchie. Il ne se contentait pas d'utiliser seulement ce qui se trouvait
17 dans les rapports, mais se déplaçait sur le terrain pour y collecter lui-
18 même des renseignements. Pages du compte rendu d'audience 14 423 à 14 426,
19 mais en fait, cela découle de la globalité de la déposition de M. Corbic.
20 M. Corbic a limité ses commentaires à son contexte de travail avec M.
21 Stanisic, mais le général Milovanovic a indiqué lors de sa déposition qu'il
22 s'agissait de caractéristiques de direction générale qu'utilisait M.
23 Stanisic dans le cadre de son travail. Nous pouvons le voir à la planche
24 numéro 14.
25 Dans la pièce P376, voilà ce que dit le général Milovanovic :
26 "J'ai été abasourdi lorsque je me suis rendu compte tout ce que M. Stanisic
27 savait à propos de notre situation à Podrinje. Il y avait certaines choses
28 qu'il savait beaucoup mieux que moi. Il savait qui combattait dans quel
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1 village, qui commandait. Je dois dire que j'ai quand même été un peu
2 étonné."
3 Ici, lorsqu'il est venu devant les Juges, le général Milovanovic a confirmé
4 qu'il était "plutôt étonné par la portée de la connaissance et des
5 informations de M. Stanisic à propos de certaines zones en Bosnie." Page 4
6 385 du compte rendu d'audience. Donc, ces deux témoins, M. Corbic et le
7 général Milovanovic, nous décrivent M. Stanisic comme étant un dirigeant
8 qui jouait un rôle actif et qui savait exactement quels événements se
9 passaient sur le terrain, ce qui corrobore les propos des témoins à charge
10 entendus en l'espèce.
11 J'aimerais insister sur un élément particulier, étant donné que M. Stanisic
12 était mieux informé de certains aspects des opérations de la VRS en Bosnie
13 orientale que le général Milovanovic, qui était un officier supérieur de la
14 VRS, vous ne pouvez absolument pas douter du fait que M. Stanisic
15 connaissait particulièrement bien tous les aspects des opérations de sa
16 propre organisation.
17 A ce sujet, j'aimerais maintenant présenter la pièce P3251, un document qui
18 a été obtenu par la Défense de M. Stanisic et saisi dans le système par la
19 Défense de M. Stanisic. L'Accusation n'était pas informée de l'existence de
20 ce document jusqu'à ce qu'il soit communiqué dans le système e-court. Ce
21 document corrobore de façon absolument catégorique les propos des témoins à
22 charge qui ont témoigné à propos des événements en Krajina.
23 Le document que vous voyez sur la planche numéro 16 est une note de service
24 relative à des contacts avec Daniel Snedden qui, comme vous le savez, était
25 également connu sous le nom du capitaine Dragan. Ce document porte la date
26 du 13 avril 1991, et il est signé par l'agent opérationnel Franko
27 Simatovic, et je remarque en passant, d'ailleurs, que la signature qui
28 figure sur ce document semble correspondre aux signatures qui figurent sur
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1 le document P3039, dont plusieurs ont été identifiées par M. Krsmanovic
2 comme correspondant aux signatures de M. Simatovic.
3 La première phrase de ce document est la plus importante, et elle est comme
4 suit :
5 "Le 13 avril 1991, une réunion a eu lieu avec Daniel Snedden afin
6 d'envisager la possibilité de la poursuite de son engagement conformément
7 au plan qui lui avait été présenté lors de la dernière réunion."
8 Par conséquent, ce document fait référence à au moins deux réunions entre
9 Daniel Snedden et la DB, et l'une de ces réunions a eu lieu avec M.
10 Simatovic. Il est indiqué également de façon explicite dans le document que
11 la DB est en train d'envisager la poursuite, et j'insiste sur le mot de
12 "poursuite", la poursuite de l'engagement du capitaine Dragan.
13 La Défense de M. Simatovic consacre 19 pages, ou encore plus de 60
14 paragraphes, de leur mémoire en clôture à l'analyse du suivi du capitaine
15 Dragan par la DB, mais ils omettent de mentionner ce document ne serait-ce
16 qu'une fois. Au paragraphe 295, ils aboutissent à la conclusion suivante :
17 "Les éléments de preuve mentionnés ci-dessus montrent de façon claire et
18 sans l'ombre d'un doute que Daniel Snedden, également connu sous le nom de
19 capitaine Dragan, n'avait pas de contacts et n'avait pas de liens avec la
20 DB serbe."
21 Or, Mesdames les Juges, Monsieur le Président, ce document lamine
22 complètement cette conclusion et l'analyse présentée pour y aboutir.
23 Le document fait plus que cela encore. Il corrobore fortement le récit du
24 capitaine Dragan dans la pièce P2976, lorsqu'il relate ses contacts avec M.
25 Simatovic avant son déploiement à Knin. De façon plus générale, ledit
26 document corrobore tout le récit du capitaine Dragan à propos de sa
27 coopération avec la DB. Voyons et écoutons ce que le capitaine Dragan a à
28 dire à propos de la réunion que M. Simatovic a décrite dans la pièce P3251.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
3 "Dragan : Je pense que je leur ai fait une très forte impression lors
4 de cette conversation. Ils m'ont demandé ce que j'allais faire et comment
5 j'allais le faire. Je leur ai dit ce que j'avais l'intention de faire. Ils
6 m'ont demandé comment j'allais le planifier. Bien entendu, je leur ai tout
7 expliqué, je leur ai dit cela durera 21 jours, grosso modo. C'est ainsi que
8 nous sommes devenus amis avec Frenki, d'une certaine façon. En fait, cela a
9 dépassé la portée de cette conversation officielle."
10 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
11 M. FARR : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il
12 n'y a pas eu de traduction pendant le visionnage de ces images. Je crois
13 que la transcription avait été fournie aux interprètes dans les cabines. Je
14 crois qu'il s'agit de la planche 17.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La langue que nous voyons en guise de
16 sous-titre au niveau de la vidéo, est-ce la langue à propos du capitaine
17 Dragan ?
18 M. FARR : [interprétation] Oui, tout à fait, et nous avons une
19 transcription complète de ses propos.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, les parties insistent-
21 elles pour que ceci soit revisionné ou est-ce que nous pouvons poursuivre ?
22 Nous allons donc poursuivre.
23 Monsieur Farr, vous pouvez continuer.
24 M. FARR : [interprétation] La pièce P3251 corrobore fortement le récit du
25 capitaine Dragan, mais ce document fait plus que cela. Il corrobore
26 également les autres preuves documentaires et dépositions que vous avez
27 entendues et vues pendant toute la durée de cette affaire, Mesdames les
28 Juges et Monsieur le Président, qui établissent clairement les relations
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1 entre la DB et le capitaine Dragan.
2 Pour ne citer qu'un seul exemple, les embrassades chaleureuses entre
3 l'accusé et le capitaine Dragan à la fin de la vidéo de Kula n'ont aucun
4 sens dans le contexte des arguments avancés par la Défense, mais il s'agit
5 de la chose la plus naturelle au monde au vu des éléments de preuve de
6 l'Accusation concernant les relations étroites entre l'accusé et le
7 capitaine Dragan.
8 La Défense a réfuté de manière agressive la crédibilité des témoins à
9 charge en disant que le capitaine Dragan avait été recruté par l'accusé et
10 qu'il était proche d'eux. Ces témoins, bien évidemment, se corroborent les
11 uns les autres et sont corroborés par d'innombrables éléments de preuve,
12 mais ce seul document signé par Simatovic et cette seule vidéo, le P61,
13 montrent à eux seuls que les témoins à charge ont dit la vérité.
14 En quelques mots, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, à la lumière
15 de cette forte corroboration entre tous les éléments de preuve, la Chambre
16 de première instance ne peut avoir aucun doute raisonnable que l'accusé a
17 envoyé le capitaine Dragan en Krajina et qu'ils ont coopéré avec lui alors
18 qu'il était là.
19 La pièce P3251, la note de Simatovic concernant sa réunion avec Dragan,
20 réfute également un autre argument présenté par la Défense à l'égard de
21 certains individus-clés en l'espèce; à savoir que la DB ne pouvait pas
22 coopérer avec quiconque, que cela n'était pas possible alors qu'elle
23 surveillait en même temps cette personne. La Défense a tenté de présenter
24 cet argument à propos de trois individus : le capitaine Dragan, Arkan et
25 Slobodan Miljkovic, alias Lugar. Même en théorie, cet argument n'est pas
26 convaincant étant donné que rien n'empêchait la DB de travailler avec
27 quelqu'un qu'ils surveillaient et rien qui les empêchait de surveiller
28 quelqu'un avec lequel ils travaillaient. Mais l'exemple du capitaine Dragan
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1 rend cet argument indéfendable et non plus faible.
2 Etant donné les éléments de preuve manifestes que la DB coopérait
3 effectivement avec le capitaine Dragan alors même qu'ils le surveillait, la
4 Chambre de première instance ne peut rien déduire des éléments de preuve
5 que la DB surveillait Arkan et Lugar également.
6 Je souhaite maintenant passer à la question suivante concernant l'existence
7 d'un plan criminel commun.
8 La Défense Simatovic fait valoir que nous avons omis de prouver l'existence
9 d'un plan criminel commun dessein ou but, alors que la Défense Stanisic
10 affirme que nous avons omis d'établir l'existence d'un plan criminel commun
11 avant le mois de septembre 1991.
12 A l'égard de l'affirmation de Simatovic que l'entreprise criminelle commune
13 n'a jamais existé, je vous renvoie, Monsieur le Président, Mesdames les
14 Juges, à nos arguments présentés dans le cadre de l'article 98 bis, qui ont
15 été présentés en réplique à une réfutation identique de la part de la
16 Défense Simatovic à l'époque.
17 Pour ce qui est de l'affirmation de la Défense Stanisic, à savoir qu'aucun
18 plan criminel n'existait avant septembre 1991, je vais encore une fois
19 parler du capitaine Dragan. Le document sur la planche numéro 20, que vous
20 avez sous les yeux, est une pièce à conviction de la Défense, un rapport de
21 la 2e Administration du centre de la DB à Belgrade. Celui-ci est daté du 3
22 avril 1991, juste dix jours avant que le rapport de Simatovic ne consigne
23 sa réunion avec le capitaine Dragan. Ce rapport montre que la DB savait que
24 le capitaine Dragan pouvait être potentiellement dangereux. Il déclare que
25 Snedden a une propension au terrorisme, qu'il souhaite fournir une quantité
26 importante d'armes, et, ce qui est encore plus important, qu'il avait
27 entrepris des actions aux fins de créer et d'armer des formations
28 paramilitaires dans la Krajina de Knin, comme vous avez pu voir sur la
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1 planche que vous avez sous les yeux. En d'autres termes, l'accusé savait à
2 l'époque qu'ils l'ont fait venir en Krajina que le capitaine Dragan était
3 un individu agressif et dangereux. Ceci vous démontre que le camp de
4 Golubic n'était pas un projet défensif, comme l'a affirmé la Défense
5 Stanisic. Il montre également que même en avril 1991, l'accusé avait
6 l'intention de favoriser le plan criminel commun.
7 L'attaque du village croate de Lovinac fournit de plus amples éléments de
8 preuve indiquant que l'accusé avait l'intention de favoriser le plan
9 criminel commun à l'été de l'année 1991. Un témoin a décrit l'objet de
10 l'attaque sur Lovinac de cette manière :
11 "La cible ou le but consistait à nettoyer le village et à faire sortir
12 toute la population et à établir un territoire purement serbe."
13 Et vous avez cette citation à la planche numéro 21 devant vous, Monsieur le
14 Président, Mesdames les Juges.
15 Il s'agit très précisément d'une déclaration qui évoque le plan commun, à
16 savoir de déplacer par la force et de façon permanente les non-Serbes.
17 Babic a également confirmé que la population civile constituait une cible
18 lors de cette attaque. Il a dit que l'attaque était dirigée contre le
19 village en tant que tel, ainsi que contre le poste de police, et que
20 Simatovic se vantait du fait que l'ensemble du village avait été détruit.
21 Cela se trouve à la pièce P1877, à la page 44.
22 Aux lignes A5 à A9 du tableau sur lequel figurent les éléments de preuve
23 confidentiels, vous trouverez davantage d'éléments de preuve qui indiquent
24 que cette attaque avait pour but le déplacement forcé.
25 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, tel qu'abordé aux paragraphes
26 402 à 405 de notre mémoire en clôture, M. Simatovic a participé
27 personnellement à l'attaque de Lovinac avec Milan Martic. Comme vous pouvez
28 le voir sur la planche que vous avez sous les yeux, Babic a dit :
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1 "Frenki, ou Franjo Simatovic … et Milan Martic avec des mortiers, avec une
2 unité de mortier, ils étaient les premiers à ouvrir le feu sur le village
3 de Lovinac et ainsi chasser les Croates de la région de Gracac."
4 Un autre témoin corrobore également la participation de Simatovic à
5 l'attaque telle qu'exposée aux lignes A10 à A11 du tableau sur lequel
6 figurent les éléments de preuve confidentiels. Et ces deux témoins sont
7 corroborés par un document-clé que nous allons maintenant regarder.
8 Un trait distinctif de l'attaque de Lovinac était son utilisation d'un
9 train blindé, tel qu'exposé dans le tableau sur lequel figurent les
10 éléments de preuve confidentiels aux lignes A12 à A16. Sur la planche
11 numéro 22, nous voyons un document qui établit un lien entre M. Simatovic
12 et ce train, et Simatovic et le train à l'attaque de Lovinac.
13 Ce document, qui est signé par M. Simatovic, porte sur la création d'un
14 train blindé qui "aurait la capacité à prendre pour cible et à attaquer
15 Lovinac." Le document est daté du 21 juin 1991. Je souhaite attirer
16 l'attention des Juges de la Chambre sur les initiales qui se trouvent en
17 bas de cette planche avant de poursuivre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Farr, la référence que vous
19 avez faite au tableau sur lequel figurent les éléments de preuve
20 confidentiels, est-ce que nous avons un numéro de ligne ici ? Il semblerait
21 que vous souhaitiez…
22 M. FARR : [interprétation] Pardonnez-moi, j'attirais l'attention des Juges
23 de la Chambre sur les initiales qui se trouvent en bas de cette planche.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons suivi ça, mais je vois ici
25 confer tableau sur lequel figurent les éléments de preuve confidentiels, et
26 trois petits points.
27 M. FARR : [interprétation] Vous avez raison. Il s'agit du A5.
28 Si nous passons maintenant à la planche numéro 23. Sur cette planche, vous
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1 voyez les initiales que nous venons de regarder, qui figuraient dans le
2 document P2663 [comme interprété], Monsieur le Président, Mesdames les
3 Juges, le document sur lequel figurait où était fait mention le train
4 blindé, ainsi que les initiales des pièces D1117, P2420, et P352. Les
5 initiales qui figurent sur ces trois pièces à conviction ont été
6 identifiées comme étant les initiales de M. Simatovic par le témoin à
7 décharge Radivoje Micic, et les initiales qui figurent sur les quatre
8 documents semblent concorder.
9 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ce document ainsi que les
10 dépositions des témoins qui sont cohérentes à propos de l'attaque montrent
11 au-delà de tout doute raisonnable que l'attaque a eu lieu, que Simatovic y
12 a participé, et que son objet était de chasser la population civile croate.
13 En d'autres termes, que son but était de favoriser le plan criminel commun.
14 Cette attaque montre également que l'objet du camp d'entraînement de
15 Golubic n'était pas défensif, comme l'a affirmé la Défense Stanisic. Ligne
16 A15 du tableau sur lequel figurent les éléments de preuve confidentiels
17 établit que l'équipage du train blindé a été entraîné à Golubic. Leur
18 emploi dans cette attaque montre que l'objet de l'entraînement de Golubic
19 était fondamentalement lié au plan criminel commun.
20 L'attaque de Ljubovo montre également que Golubic n'était pas un projet
21 défensif. A l'instar de l'attaque de Lovinac, JF-039 a dit que l'objet de
22 l'attaque de Ljubovo était "de nettoyer le village et de faire sortir
23 l'ensemble de la population et d'établir un territoire purement serbe."
24 Tel qu'établi aux lignes A17 à A19 du tableau sur lequel figurent les
25 éléments de preuve confidentiels, l'attaque de Ljubovo a été conduite pour
26 des hommes qui avaient été entraînés à Golubic. Il ne s'agissait pas d'une
27 action irrégulière de leur part. Il s'agissait comme un examen pour avoir
28 leur diplôme après avoir été formés au camp d'entraînement de Golubic. En
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1 d'autres termes, cette attaque qui favorisait le plan commun était une
2 partie inhérente de l'entraînement à Golubic. Le camp de Golubic avait
3 l'intention de favoriser le plan criminel commun ainsi que l'entraînement
4 qui y était mené.
5 Mesdames, Monsieur les Juges, nous avons vu que Stanisic et Simatovic
6 avaient une relation étroite entre eux et que Stanisic était étonnamment,
7 pour reprendre les propos du général Milovanovic, un dirigeant bien
8 informé. Et en se fondant là-dessus, vous pouvez être convaincus, Mesdames,
9 Monsieur les Juges, que Stanisic savait que Simatovic et Martic étaient sur
10 le point de mettre en œuvre le plan criminel commun en Krajina et qu'il
11 l'appuyait.
12 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, vous pouvez également vous
13 fonder sur les propres actions de Stanisic pour constater qu'il partageait
14 le plan criminel commun à partir du moment où il a contribué à sa manière à
15 ce qui se faisait en Krajina et en SBSO.
16 Un élément-clé à cet égard est le voyage de Stanisic à Dalj à la mi-
17 septembre 1991 pour intervenir personnellement au niveau de la conduite de
18 l'opération qui visait à prendre le contrôle de Vukovar. Vous trouverez de
19 plus amples détails de cet incident aux lignes A20 et A21 du tableau
20 susmentionné.
21 L'attaque de Dalj, notamment l'expulsion de la population croate, a eu lieu
22 le 1er août 1991, et avait été planifiée par Hadzic et d'autres plusieurs
23 jours avant cela, au moins. Et je vous renvoie, Monsieur le Président,
24 Mesdames les Juges, à la ligne A22 du tableau à cet égard. Cela prouve à
25 lui seul que le plan criminel commun existait avant septembre 1991.
26 La forte détermination de Stanisic à la mi-septembre 1991 pour que le but
27 commun soit réalisé et le plus tôt possible étaye la déduction qui consiste
28 à dire qu'il devait certainement partager cet objectif depuis un certain
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1 temps, le fait également qu'il ait exigé une réunion immédiate avec des
2 dirigeants de haut rang concernant les opérations militaires. Il n'aurait
3 pas pu faire cela s'il n'avait pas été impliqué dans la planification
4 depuis un certain temps déjà.
5 Vous pouvez également vous pencher sur des éléments de preuve portant sur
6 des événements ultérieurs pour déterminer quelle était l'intention de
7 Stanisic à l'époque où il a fourni ses contributions à la SAO de Krajina et
8 au SBSO en 1991.
9 Le P690 enregistre une conversation entre Stanisic et Karadzic sur
10 l'extermination des Croates en janvier 1992. Le P61 montre qu'en 1997,
11 Stanisic a remis à Goran Opacic une distinction et a fait son éloge devant
12 les autres membres de l'unité spéciale de la DB. Le P12 et le P990 montrent
13 que Stanisic a fêté le Jour des services de Sûreté de la Krajina avec
14 Martic, Babic et Hadzic. Et le P2667 montre qu'il a félicité les services
15 de sécurité de la Krajina pour leur travail accompli à partir de 1991.
16 Si nous analysons les éléments de preuve sur la présence de Stanisic en
17 Krajina, les réunions avec Martic et l'aide qu'il a fournie aux forces de
18 sécurité de Krajina, tout ceci montre que Martic et les autres membres des
19 services de sûreté de la Krajina ont utilisé l'aide de Stanisic à la
20 manière précisément dont il avait l'intention qu'elle soit utilisée.
21 Je souhaite maintenant parler rapidement des relations qui existaient entre
22 la sécurité publique et les services de Sûreté de l'Etat au sein du MUP
23 serbe. La Défense de Stanisic fait grand cas de cette différence,
24 essentiellement pour éviter d'endosser une responsabilité pour ce qui a été
25 fait par Radovan Stojicic, alias Badza. Mais la déposition des propres
26 témoins de Stanisic montre ce que ceci n'a aucun sens.
27 Lorsque nous avons demandé si Badza avait une relation productive -- ou
28 constructive et de coopération avec Stanisic et la DB serbe, le témoin à
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1 décharge Vlado Dragicevic a dit :
2 "Les deux divisions du ministère de l'Intérieur, à savoir la sécurité
3 publique et les services de Sûreté de l'Etat, coopéraient de façon tout à
4 fait correcte."
5 Page du compte rendu d'audience 14 872.
6 Le témoin à décharge Nebojsa Bogunovic a également cité un exemple de
7 coopération entre Jovica Stanisic et une unité spéciale de la sécurité
8 publique. Ces éléments de preuve figurent aux lignes A23 et A24 du tableau
9 comportant les éléments de preuve confidentiels.
10 Et vous vous souviendrez certainement, Mesdames, Monsieur les Juges, de la
11 déposition du général Milovanovic à propos de cette relation. Il a dit dans
12 sa déposition que quand il a demandé à Badza qui était Stanisic, Badza a
13 répondu en disant : "Je suis arrivé ici avec le patron." Page du compte
14 rendu d'audience 4 385.
15 Au bas mot, les éléments de preuve montrent que Badza et l'accusé
16 coopéraient, ainsi que le faisaient la sécurité publique et les services de
17 Sûreté de l'Etat de façon générale. Et ceci n'a rien de surprenant. Il n'y
18 a rien de surprenant sur le fait que deux divisions d'un seul ministère
19 coopéraient ensemble. On est en droit de s'attendre à ce qu'ils agissent
20 ainsi, c'est dans l'ordre normal des choses. Cette question a été soulevée
21 en l'espèce simplement parce que les accusés ont tenté de prendre leurs
22 distances par rapport à leurs collègues de la sécurité publique en
23 dessinant des frontières institutionnelles artificielles alors qu'en
24 réalité il n'y avait pas du tout de barrière au niveau de ladite
25 coopération.
26 Le point suivant que je souhaite aborder porte sur les arguments de la
27 Défense à propos des tensions entre les dirigeants politiques de Serbie et
28 de la RS exposés aux pages 300 à 314 du mémoire de Stanisic. La Défense
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1 tente d'utiliser ceci pour repousser sa responsabilité pour les crimes
2 commis en 1995.
3 Pour l'essentiel, la Défense a remis aux Juges de la Chambre des éléments
4 de preuve concernant les tensions qui existaient dans la relation entre
5 trois hommes simplement : Milosevic, Karadzic et Krajisnik. Ensuite, ils
6 demandent aux Juges de la Chambre de conclure en se fondant sur ces
7 éléments de preuve qu'il devait certainement y avoir une division entre les
8 accusés et l'ensemble des dirigeants bosno-serbes également.
9 Cet argument que l'on englobe est visiblement quelque chose d'illogique et
10 contraire aux éléments de preuve présentés par la Défense.
11 Sir Ivor Roberts, le témoin essentiel de la Défense sur lequel se repose la
12 Défense pour présenter son argument, a été clair et a indiqué que la
13 tension était entre les dirigeants politiques et ne comprenaient pas les
14 services de Sûreté de l'Etat. Il a dit :
15 "C'est l'impression que nous avions pour les raisons que j'ai citées plus
16 haut, à savoir que même si les dirigeants politiques n'avaient plus de
17 sympathie l'un pour l'autre, à d'autres niveaux les conversations se
18 poursuivaient et les gens se comprenaient. Il s'agit des gens du service de
19 la sûreté publique et des armées."
20 Page du compte rendu d'audience 18 579.
21 Au vu de la déposition de Roberts, ce que les éléments de preuve de la
22 Défense pourraient montrer est que Milosevic, Karadzic et Krajisnik ne
23 coopéraient effectivement plus. Cela n'indique rien aux Juges de la
24 Chambre, à vous, Mesdames, Monsieur les Juges, ne dit rien sur l'accusé
25 lui-même.
26 En réalité, les éléments de preuve de la Défense n'étayent même pas la
27 conclusion consistant à dire que Karadzic, Krajisnik et Milosevic ne
28 partageaient même plus un objectif criminel commun. Si on regarde de plus
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1 près le différend entre ces hommes, leur désaccord ne portait que sur le
2 degré de réalisation du plan criminel commun et non pas sur le plan
3 criminel en tant que tel.
4 La Défense fait valoir que lorsque Milosevic se rendait à Pale pour appuyer
5 le plan Vance-Owen et qu'il a été humilié par la suite lorsque ce plan a
6 été rejeté par le parlement bosno-serbe, ces événements ont conduit "à un
7 net refroidissement entre les gouvernements." Mais la pièce P2532 montre
8 qu'en décembre 1993, six mois après ce soi-disant refroidissement,
9 Milosevic, Karadzic et Krajisnik étaient encore capables de s'asseoir
10 autour d'une table pour parler des progrès à réaliser en vue du plan
11 criminel commun et de planifier des opérations militaires. Il est à noter,
12 bien sûr, que cette réunion avait été organisée par Jovica Stanisic au QG
13 de la DB. Cette réunion indique clairement que le désaccord à propos du
14 plan de paix n'était pas un rejet du plan criminel commun par l'un
15 quelconque des membres de l'entreprise criminelle commune.
16 Les propres commentaires de Milosevic à Pale montrent la même chose. Dans
17 ses remarques, il a insisté sur le fait que le but consistait à consolider
18 ce qui avait déjà été réalisé. Il a fait l'éloge du plan Vance-Owen en des
19 termes nationalistes explicites. Il a encouragé un appui à cela parce que
20 cela permettait aux Serbes d'avoir plus de 50 % du territoire alors que la
21 population musulmane était de 50 % moins importante. Confer pièce P3116,
22 pages 2 et 3. La pièce 3047, page 36, P2358, montrent que Milosevic
23 appuyait le plan du Groupe de contact, et du plan Dayton, et que cela se
24 fondait également sur des considérations nationalistes. Quelquefois, il
25 formulait son appui au plan de paix en faisant référence aux six objectifs
26 stratégiques des Bosno-serbes.
27 La véritable question que vous devez déterminer, Madame, Messieurs les
28 Juges, pour établir la responsabilité pour les crimes commis en 1995 est de
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1 savoir si le plan criminel commun existait toujours. La Défense vous
2 enjoint de conclure que le projet de nettoyage ethnique était terminé en
3 1993, et que le plan criminel commun avait donc cessé. Mais les événements
4 de Srebrenica et de Zepa en juillet 1995 constituent une preuve tragique et
5 incontestable que le nettoyage ethnique n'était pas terminé en Bosnie-
6 Herzégovine à la mi-1993. Les meurtres de Trnovo faisaient partie inhérente
7 de ce nettoyage ethnique. Je vous renvoie, Monsieur le Président, Mesdames
8 les Juges, à la ligne A25 du tableau en rapport avec Srebrenica et Zepa.
9 De même, les crimes reprochés à Sanski Most montrent que le fait de
10 déplacer par la force et de façon permanente les non-Serbes, en les tuant
11 parfois, s'est poursuivi également. En quelques mots le plan criminel
12 commun s'est poursuivi jusqu'au dernier jour de la guerre. Le rôle de
13 l'accusé, dans les crimes commis en 1995, qui sera abordé par mes
14 collègues, démontre au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé a
15 continué à partager ce plan.
16 Avec la permission de vous, Monsieur le Président, Mesdames les
17 Juges, M. Weber va maintenant continuer à présenter les arguments de
18 l'Accusation.
19 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Mesdames les Juges, Monsieur le
20 Président.
21 Comme indiqué par M. Groome, je vais fournir une vue d'ensemble de
22 ces trois unités spéciales du DB de la Serbie, et je m'adresserai aux Juges
23 de la Chambre concernant des sujets liés aux activités de l'une de ces
24 unités spéciales, les Bérets rouges. Au titre de cet examen, je me
25 pencherai sur l'existence et la continuité des Bérets rouges entre 1991 et
26 1996, en plus d'activités spécifiques de l'unité en Krajina, à Bosanski
27 Samac, et à Doboj.
28 Les unités spéciales du DB de Serbie étaient des formations
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1 paramilitaires déployées par les accusés à travers le territoire de la
2 Croatie et de Bosnie. Qu'il s'agisse des Bérets rouges intervenant à Doboj,
3 des Tigres d'Arkan appliquant la politique de ce dernier de ne faire aucun
4 prisonniers à Dalj, ou des membres des Skorpions exécutant six hommes et
5 garçons musulmans à Trnovo, l'utilisation de ces unités concourait à la
6 réalisation du but commun et a entraîné une destruction massive de la
7 population non-serbe de l'ex-Yougoslavie.
8 Ces unités agissaient impunément avec la bénédiction et le soutien du
9 service de la Sûreté de l'Etat de Serbie. Les éléments de preuve versés en
10 l'espèce ont révélé de nombreux points communs entre les Bérets rouges, les
11 Tigres et les Skorpions. Ces unités spéciales partageaient un symbole
12 commun, celui d'une épée pointée vers le haut; leurs actions étaient
13 dirigées par les accusés et leurs subordonnés.
14 Ils intervenaient à partir de bases proches situées en Croatie et le
15 long de la frontière avec la Serbie à Ilok, Erdut et Djeletovci, et
16 ensemble, elles ont pris part à des opérations conjointes tant en Croatie
17 qu'en Bosnie.
18 Malgré les efforts qu'elles ont déployés pour agir dans le secret,
19 malgré les tentatives de récupération de ces efforts auxquels les accusés
20 se sont livrés pour essayer de masquer leur propre responsabilité, les
21 éléments de preuve montrent sans équivoque qu'avec ces unités spéciales
22 Jovica Stanisic et Franko Simatovic ont contribué à la réalisation du but
23 criminel commun de l'entreprise criminelle commune.
24 Les unités spéciales du DB de la Serbie ont souvent opéré en
25 coordination avec d'autres forces serbes, y compris avec les forces armées,
26 les forces de police et les unités de la Défense territoriale locale de la
27 Republika Srpska et de la République de Krajina serbe. Au cours de ces
28 opérations, les unités du DB de la Serbie étaient intégrées au sein de
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1 formations conjointes, souvent désignées comme des groupes tactiques ou
2 groupes opérationnels, eux-mêmes constitués dans un but précis et pour une
3 période de temps limitée.
4 Ce qu'il convient et ce qu'il est important de se rappeler concernant cela,
5 c'est que toute resubordination était temporaire et répondait à un objectif
6 précis. Cela ne changeait rien à la caractéristique première de ces unités
7 en tant qu'unités de DB loyales aux accusés. Le fait que les accusés, de
8 façon répétée et volontairement, aient mis leurs propres hommes à la
9 disposition d'autres participants à l'entreprise criminelle commune ne fait
10 que montrer la façon dont ils coopéraient avec les autres participants à
11 cette entreprise criminelle commune et leur contribution à cette dernière.
12 A titre d'exemple, citons la participation des Bérets rouges au Groupe
13 tactique numéro 17 pendant la prise de Bosanski Samac, et leur
14 participation au Groupe tactique Ozren pendant la prise de contrôle de
15 Doboj. Un autre exemple est la participation des Bérets rouges, des Tigres
16 et des Skorpions aux effectifs des Groupes tactiques numéro 2 et 3 au cours
17 de l'opération Pauk ou Araignée.
18 Dans leurs mémoires en clôture, les accusés ont cherché à atténuer leur
19 responsabilité dans la mise à disposition d'unités spéciales du DB aux fins
20 d'opérations conjointes avec d'autres forces serbes. Nous en trouvons un
21 exemple dans les arguments de la Défense concernant la participation de
22 Vaso Mijovic et des Bérets rouges au cours des opérations dans la vallée de
23 la Drina en 1993. Ainsi que cela figure sur la planche actuellement
24 affichée à l'écran, la Défense de M. Simatovic affirme que Mijovic faisait
25 partie des effectifs de la VRS. La Défense de M. Stanisic reconnaît que
26 Mijovic était d'une façon ou d'une autre lié avec Simatovic et affirme que
27 Mijovic était affilié à de nombreuses entités.
28 Ces arguments sont en fait une tentative de masquer le fait que les Bérets
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1 rouges ont entraîné des habitants de Bratunac pour ensuite participer à des
2 formations de combat auprès d'unités de la VRS à l'époque. L'Accusation
3 souhaiterait renvoyer les Juges de la Chambre aux paragraphes 263 à 269 de
4 son propre mémoire en clôture concernant la participation des Bérets rouges
5 à Bratunac.
6 Ainsi que cela a été démontré par les éléments de preuve, ces opérations
7 conjointes coordonnées avec d'autres structures militaires ou du MUP sont
8 importantes parce qu'elles reflètent la participation volontaire des
9 accusés et la contribution de ces derniers auprès d'autres participants à
10 l'entreprise criminelle commune sous la forme d'unités spéciales mises à
11 disposition. Pour autant, les unités spéciales du DB de Serbie ne faisaient
12 pas partie de ces autres structures et leur allégeance au DB, contrairement
13 à ce qu'affirme la Défense, ne se trouve pas réduite.
14 Indépendamment du degré de resubordination temporaire à d'autres forces
15 serbes, les accusés sont responsables des crimes commis par les unités et
16 des crimes commis par d'autres forces serbes en raison de la contribution
17 qui a été la leur à l'entreprise criminelle commune.
18 Je voudrais maintenant passer aux Bérets rouges. Les accusés ont contribué
19 au but commun de l'entreprise criminelle commune en mettant en place et en
20 dirigeant une unité spéciale du DB qui était initialement connue par les
21 autres sous le nom des hommes de Frenki et des Knindzas, avant d'être
22 fréquemment désignés comme les Bérets rouges. "L'unité", ainsi que
23 l'appelaient avec émotion ses propres membres, a existé sous une forme ou
24 une autre depuis sa constitution au mois de mai 1991 lorsqu'elle était
25 connue en tant qu'unité à but spécial ou JPN, puis pendant son
26 officialisation en tant que JATD, unité antiterroriste, au mois d'août
27 1993, et jusqu'à sa métamorphose en JSO en 1996.
28 Ainsi que la capitaine Dragan l'a affirmé à deux reprises dans la pièce
Page 20202
1 P2976, l'unité n'a jamais cessé d'exister. Le témoignage de nombreux
2 membres des unités spéciales du DB, les listes d'émoluments du DB et les
3 dossiers individuels, et de nombreux autres témoins et documents ont permis
4 à l'Accusation de démontrer que l'unité n'a pas cessé d'exister et que dans
5 le temps elle s'est développée.
6 Aux paragraphes 196 à 296 de son mémoire en clôture, l'Accusation aborde
7 les activités de l'unité depuis sa constitution en 1991 jusqu'à la
8 cérémonie de récompenses à Kula en 1997, cérémonie qui, selon les termes
9 mêmes de Franko Simatovic, enregistrée en vidéo dans la pièce P61, était,
10 "une cérémonie commémorant l'anniversaire de la création de l'unité des
11 opérations spéciales du service de la Sûreté de l'Etat." Les mots suivants
12 qui sortirent de la bouche de l'accusé furent : "Elle a été constituée le 4
13 mai 1991."
14 Les camps d'entraînement et les opérations examinés dans notre mémoire
15 révèlent la récurrence du procédé consistant pour les accusés à mettre en
16 place des camps pour entraîner des membres de l'unité et des membres
17 d'autres forces serbes avant que ces derniers ne soient déployés au sein
18 d'opérations pendant lesquelles les crimes retenus dans l'acte d'accusation
19 ont été commis par eux.
20 A ce stade, il est utile de se pencher sur ce qui est encore contesté et
21 sur certaines concessions faites par les accusés dans leurs mémoires en
22 clôture au sujet des Bérets rouges.
23 Les deux accusés reconnaissent dans leurs mémoires en clôture que les JATD
24 existaient après le mois d'août 1993. Ils contestent toujours leurs rôles
25 respectifs et certaines des activités des JATD, mais ceci n'est pas
26 crédible au vu des éléments de preuve présentés à l'audience. L'Accusation
27 ne s'étendra pas sur les activités de l'unité entre 1993 et 1996, mais je
28 souhaite relever un certain nombre de points, faits précis.
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1 Dans la deuxième partie du mémoire en clôture de Stanisic, intitulé
2 "Infirmation de la mythologie selon laquelle le DB était une machine de
3 guerre," Stanisic se décrit lui-même comme un simple fonctionnaire civil
4 n'ayant disposé que de ressources opérationnelles limitées. Ces arguments
5 passent complètement outre le fait que le DB de Serbie affectait des moyens
6 financiers et des ressources à leurs unités spéciales en procédant à
7 différentes formes de paiement. A titre d'exemples de dépenses de
8 trésorerie allouées au JATD, l'Accusation souhaiterait renvoyer les Juges
9 de la Chambre à la ligne B1 du tableau confidentiel d'éléments de preuve.
10 Les JATD avaient également la priorité en termes d'affectation de
11 personnel. A titre d'exemple du traitement de faveur dont bénéficiait le
12 renforcement des effectifs des JATD de la part de l'accusé Stanisic,
13 l'Accusation souhaite renvoyer les Juges de la Chambre à la ligne B2 du
14 tableau confidentiel d'éléments de preuve, ainsi qu'à la page 2 de l'appel
15 de 2001 dans l'affaire Slobodan Milosevic au sujet des dépenses engagées
16 par le gouvernement de la Serbie, dépenses en armes, munitions et matériel,
17 tous destinés à la VRS, à la SRK, et aux forces spéciales antiterroristes.
18 La pièce correspondante est la pièce P3023.
19 L'Accusation souhaite que la planche suivante ne soit pas diffusée
20 publiquement.
21 Les dossiers individuels de membres de l'unité apportent une illustration
22 supplémentaire du fait que les Bérets rouges ont été créés et utilisés pour
23 le combat. Toutes les parties au procès ont versé au dossier des dossiers
24 individuels. Ici, sur la planche numéro 40, nous voyons des références qui
25 proviennent de dossiers individuels versés par la Défense. Même ces
26 dossiers individuels-là montrent que le commandant de l'unité était Franko
27 Simatovic, et que les fonctions des membres de l'unité, qui ont été décrits
28 à de nombreuses reprises comme étant des soldats, comprenaient en fait le
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1 commandement de pelotons et de groupes de combats. Les dossiers individuels
2 versés par la Défense démontrent également que l'unité fournissait un
3 entraînement au combat et participait à des opérations de combat et qu'elle
4 dépêchait également certains de ses membres sur la ligne de front.
5 Les listes d'émoluments du DB, les dossiers individuels de certains
6 membres de l'unité, et même les propres rapports du DB montrent tous la
7 priorité accordée par Stanisic au soutien -- il accordait la priorité au
8 fait de soutenir une unité de combat commandée par Simatovic.
9 Mesdames et Monsieur les Juges, je ne sais pas quand vous aviez l'intention
10 de prendre une pause ou si vous préférez que je continue.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, avant même d'envisager une
12 pause, je souhaite peut-être permettre aux interprètes de finir leur
13 interprétation.
14 Oui, je crois que nous avions prévu de faire une pause plus ou moins
15 à ce moment. Nous avons atteint 75 minutes. Ceci est donc un moment
16 approprié, je suppose ?
17 M. WEBER : [interprétation] Oui, Mesdames et Monsieur les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc faire une
19 pause maintenant, et nous reprendrons à 16 heures 03.
20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 33.
21 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, lorsque vous serez prêt,
23 c'est à vous.
24 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 En tant que commandant de l'unité, Simatovic était un homme puissant,
26 jouissant de relations nombreuses. Si Simatovic n'avait été qu'un petit
27 fonctionnaire, ainsi qu'il l'affirme tout au long de son mémoire, des
28 membres de l'unité tels que Dejan, Sliskovic ne l'auraient pas considéré
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1 comme leur commandant. Nous ne l'aurions pas vu non plus assis à côté de
2 Martic, Karadzic, Krajisnik, Zupljanin, et Stanisic, sur le même canapé,
3 comme nous pouvons le voir dans la pièce P391. Il n'aurait pas non plus été
4 présent aux réunions de planification d'opérations militaires telle que la
5 réunion de février 1993 avec de hauts gradés de la VRS et de la VJ au sujet
6 de l'opération Udar. Réunion dont la pièce P392 nous montre qu'il y était
7 présent. L'Accusation souhaiterait renvoyer par ailleurs les Juges de la
8 Chambre aux lignes B3 à B7 du tableau confidentiel d'éléments de preuve.
9 Pendant la totalité de la présentation des moyens à décharge et dans
10 les mémoires en clôture de la Défense, les deux accusés ont contesté la
11 continuité de l'unité entre 1991 et son officialisation en 1993 en tant que
12 JATD. Avant d'examiner les éléments de preuve relatifs à l'existence
13 précoce de l'unité, l'Accusation souhaiterait relever un certain nombre de
14 déclarations supplémentaires faites par l'accusé Stanisic dans son mémoire
15 en clôture.
16 Au paragraphe numéro 497 et 514, Stanisic fait toute une série de
17 concessions au sujet de l'existence de l'unité avant 1993. Certaines de ces
18 affirmations figurent sur la planche qui s'affiche maintenant devant les
19 Juges de la Chambre.
20 Au paragraphe numéro 497, Stanisic reconnaît qu'il contrôlait une
21 unité connue sous le nom de Bérets rouges, entre août-septembre 1991 et la
22 fin de février 1992, et ce, au titre "d'une partie de son effort visant à
23 créer une unité antiterroriste (ATU)." Et "Stanisic avait l'intention
24 d'utiliser les 28 individus sélectionnés pour créer une ATU."
25 En faisant ces concessions, Stanisic ne remet pas en cause la théorie
26 de l'Accusation selon laquelle il avait autorité pour créer et contrôler
27 une unité spéciale de la DB, connue sous le nom de Bérets rouges, et ce,
28 dès avant sa nomination officielle en tant que chef du service en 1992. Il
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1 ne remet pas davantage en question la théorie de l'Accusation selon
2 laquelle une unité de la DB connue sous le nom de Bérets rouges existait
3 déjà avant sa transformation en JATD, ne serait-ce que sous une forme
4 restreinte et pour une période de six à sept mois seulement.
5 Les éléments de preuve en l'espèce n'appuient pas ces conclusions
6 restreintes, et ils montrent que l'unité a existé sans discontinuité à
7 partir de mai 1991.
8 Au titre d'une observation générale, Stanisic s'efforce de rebaptiser
9 ces Bérets rouges entre 1991 et 1992 en tant qu'unité antiterroriste, ATU,
10 et ce, dans l'ensemble de son mémoire en clôture. Cependant, ceci n'est pas
11 la façon dont on se référait usuellement à cette unité dans tous les
12 documents antérieurs à 1993. Ainsi qu'il a pu être constaté dans un grand
13 nombre de documents versés en l'espèce, on se référait souvent à cette
14 unité comme à l'unité à but spécial du MUP de Serbie, une unité dont les
15 éléments de preuve montrent qu'elle a existé entre 1991 et 1993 jusqu'au
16 moment où elle a été renommée en JATD. L'Accusation fournit des références
17 à des exemples de tels documents dans la ligne B8 du tableau confidentiel
18 d'éléments de preuve.
19 Aux paragraphes numéros 37 à 63 de son mémoire en clôture, Stanisic
20 reconnaît la présence de certains individus à Fruska Gora pendant une
21 partie de 1991 ou une partie de 1992, y compris les membres de l'unité
22 Laka, Pilipovic, Borjan Vuckovic, et les frères Bozic. Tous ces individus
23 avaient rejoint l'unité à Golubic avant le mois d'août 1991. L'Accusation
24 en la matière souhaite renvoyer les Juges de la Chambre à l'annexe A à son
25 mémoire en clôture pour une description plus détaillée des éléments de
26 preuve relatifs à ces membres de l'unité.
27 L'Accusation demande à présent que pour la planche suivante, il n'y ait pas
28 diffusion publique.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
3 Monsieur le Président.
4 [Audience à huis clos partiel]
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2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
5 M. WEBER : [interprétation] Les éléments de preuve en l'espèce montrent
6 également que les membres de l'unité n'étaient pas tous présents à Fruska
7 Gora et à Pajzos après juillet 1991. Milan Babic, JF-031 et JF-039 ont tous
8 témoigné qu'après Golubic, des membres de l'unité ont continué leurs
9 opérations en Krajina. Milan Babic a dit que la base de Frenki, une base de
10 la DB de Serbie, se trouvait à Korenica après août 1991. Ceci figure en
11 page 335 de la pièce P1878. L'Accusation souhaite également attirer
12 l'attention des Juges de la Chambre sur les lignes B19 à B24 du tableau
13 confidentiel d'éléments de preuve.
14 Simatovic a lui-même reconnu que la DB avait continué à être impliquée en
15 Krajina, et il l'a fait au cours de la cérémonie de récompenses à Kula
16 lorsqu'il a déclaré que :
17 "L'unité a fourni un soutien important à la libération de la République de
18 Krajina serbe."
19 Ensuite, il a déclaré :
20 "Quelque 5 000 soldats ont été engagés dans ces combats, et leurs actions
21 ont été coordonnées par le commandement de l'unité ainsi que par l'équipe
22 de la 2e Administration chargée du renseignement."
23 En d'autres termes, les accusés ont utilisé des effectifs de la 2e
24 Administration en même temps que des membres de l'unité dans le but de
25 coordonner les actions d'autres forces serbes qui étaient placées sous le
26 contrôle de Milan Martic.
27 Avant de passer aux arguments portant sur la continuité de l'unité,
28 l'Accusation souhaiterait avancer un certain nombre de points relatifs à
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1 deux témoins sur lesquels la Défense s'est appuyée dans les mémoires en
2 clôture et qui concernent les événements en Krajina.
3 Premier témoin, Aco Draca. Ce témoin a grandement minimisé la portée des
4 éléments de preuve relatifs à la conduite des accusés et de Milan Martic.
5 Le contre-interrogatoire a fait apparaître le parti pris de ce témoin et a
6 conduit la Chambre à de nombreuses reprises à avertir le témoin, lui
7 demandant de fournir des réponses complètes et de dire toute la vérité
8 concernant les interactions entre la DB de Krajina et la DB de Serbie.
9 Par exemple, ce témoin a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles
10 Rade Kostic aurait été employé par la DB de Serbie, mais qu'il ne se
11 souvenait pas de l'identité de la personne qui le lui avait dit. Plus tard,
12 il a reconnu savoir que c'était Milan Martic lui-même qui avait affirmé
13 cela. A cette occasion, il a reçu un avertissement de la Chambre lui
14 enjoignant de dire la vérité. A une autre occasion, il a affirmé
15 catégoriquement qu'il n'y avait jamais eu de plan ou de proposition visant
16 à rattacher la DB de la RSK à la DB de la Serbie. Plus tard, il a reconnu
17 que cette idée même lui avait précisément été proposée à de nombreuses
18 reprises par Milan Martic.
19 Sa déposition concernant les crimes reprochés dans l'acte d'accusation
20 comprend des exemples précis du caractère non fiable de son témoignage.
21 Draca a décrit les crimes commis à Bruska comme une vendetta privée entre
22 un petit nombre de citoyens. C'était pendant l'interrogatoire principal. En
23 page 16 765, il a déclaré que les villageois de Bruska avaient été
24 interrogés par la police de Krajina et "qu'aucune déclaration n'avait été
25 recueillie auprès d'eux." Le dossier comprend la pièce P43, qui est le
26 procès-verbal d'un entretien auquel a procédé le SJB de Benkovac, il
27 s'agissait du poste même de police au sein duquel Draca était employé. Ce
28 procès-verbal comprend le récit fait par Jasna Denona quatre jours après
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1 les meurtres retenus dans l'acte d'accusation et montre que le SJB de
2 Benkovac était en possession d'informations selon lesquelles des policiers
3 de la Krajina étaient les auteurs des meurtres de Bruska.
4 La déposition de ce témoin concernant les auteurs du massacre de Skabrnja
5 s'avère également inexacte au vu des autres pièces. Ainsi, la pièce D675 ne
6 mentionne pas la 3e Brigade de Parachutistes comme l'une des unités de la
7 JNA engagées dans ces opérations. La déposition de Draca concernant
8 Skabrnja est également battue en brèche par les pièces à charge numéro
9 2802, 1212, et 1209.
10 Je passe au second témoin, Goran Opacic. Goran Opacic a été déclaré
11 coupable des crimes commis à Skabrjna conformément aux pièces P3106 et
12 P3107. Dans son mémoire en clôture, Simatovic ne s'appuie pas sur la
13 déposition d'Opacic relative au massacre de Skabrnja, mais au lieu de cela,
14 il s'appuie sur les dénégations de ce témoin, niant donc que l'accusé ait
15 été impliqué dans l'entraînement et les activités des forces serbes en
16 Krajina. Ce témoin n'a aucune crédibilité.
17 Par exemple, il a prétendu n'avoir jamais eu la moindre interaction avec
18 Stanisic avant la cérémonie de récompenses de 1997 à Kula. Cependant, comme
19 vous pouvez le voir sur la planche numéro 47 affichée à l'écran devant
20 vous, Stanisic, en embrassant Opacic à Kula, a salué ce dernier d'une façon
21 tout à fait différente de celle dont il a salué les autres membres de
22 l'unité. Ensuite, pendant ses remarques qui n'avaient pas été préparées
23 lors de la cérémonie, Stanisic a cité Opacic en premier parmi tous les
24 autres membres de l'unité présents ce jour-là.
25 Lorsqu'il a été confronté avec le rôle de premier plan qui a été le sien
26 lors de la cérémonie de récompenses, page 18 313, le témoin a fourni une
27 réponse absolument dénuée du moindre pouvoir de conviction concernant les
28 échanges qu'il avait eues avec Stanisic. Sa réponse est reproduite sur la
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1 planche numéro 48.
2 Le propre frère de ce témoin, qui était également son camarade d'arme, a
3 déclaré qu'il "coopérait avec le RDB depuis le tout début par le truchement
4 du camp de Golubic," pièce P2984.
5 Pour en revenir à la continuité de l'unité entre 1991 et 1993, comme nous
6 l'avons déjà constaté, Jovica Stanisic reconnaît l'existence des Bérets
7 rouges pendant l'automne de l'année 1991 et le printemps de l'année 1992.
8 Il y avait des personnes qui avaient rallié l'unité pendant cette période
9 essentielle en l'espèce. Deux de ces personnes, importantes pour les crimes
10 commis à Bosanski Samac, étaient Dragan Djordjevic, également connu sous le
11 nom de Crni, et Aleksandar Vukovic.
12 Crni a rallié l'unité en octobre 1991 et a rallié le service d'active de
13 l'unité. Son dossier individuel montre qu'en février 1992, Crni était basé
14 à Lezimir et était le commandant du 1er Escadron de Fusils. Dans la pièce
15 P2984, un autre rapport de Zivojin Ivanovic du mois de décembre 1991, il
16 est indiqué que Crni avait été cantonné ou stationné à Ilok.
17 D'après Stevan Todorovic dans la pièce P1576, Aleksandar Vukovic était l'un
18 des instructeurs auprès de l'unité spéciale de la DB à Ilok avant son
19 déploiement à Bosanski Samac. Un document provenant du dossier individuel
20 de Vukovic, versé au dossier sous la cote P3154, confirme de surcroît qu'il
21 faisait partie de l'unité en février 1992 et qu'il avait rallié l'unité en
22 tant que mitrailleur assistant.
23 Crni et Vukovic sont tous les deux mentionnés dans une note du mois de
24 décembre 1992 des carnets du général Mladic. Cette note fait état d'une
25 réunion entre le général Mladic et les membres de la municipalité de Samac,
26 notamment Stevan Todorovic.
27 Sur la planche numéro 50, vous voyez les notes du général Mladic relatives
28 aux propos de Todorovic lors de la réunion. Todorovic a déclaré qu'il y
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1 avait des hommes qui avaient été envoyés à Ilok pour y être formés, et que
2 le 18 avril 1992, ils avaient été transférés ensemble à bord d'hélicoptères
3 avec 30 volontaires de Kragujevac dont deux membres du MUP serbe, Dragan
4 Djordjevic, également connu sous le Crni, et Aleksandar Vukovic.
5 Cette pièce corrobore de façon importante la déposition en application de
6 l'article 92 ter [comme interprété] de Stevan Todorovic, et montre que des
7 personnes de Samac avaient été envoyées à Ilok pour y être formées par le
8 MUP serbe et sont ensuite revenues en Bosnie avec d'anciens volontaires du
9 Parti radical serbe et des membres du MUP serbe. Conjointement avec
10 d'autres éléments de preuve qui ont trait à Crni, Vukovic et Ilok, il est
11 absolument manifeste que la DB était l'organe qui assurait cet
12 entraînement, cette formation, et supervisait les auteurs de crimes lors de
13 leur déploiement à Bosanski Samac en avril 1992.
14 Lors de leur déploiement à Bosanski Samac, ces personnes qui avaient été
15 formées et entraînées à Ilok ont considéré qu'elles faisaient partie d'une
16 unité qui s'appelait les Loups gris et les Bérets rouges. Jovica Stanisic
17 attaque la crédibilité du Témoin JF-047 et essaie de faire la différence
18 entre les Loups gris et les Bérets rouges comme étant associés à deux
19 unités différentes aux paragraphes 588 à 592 de son mémoire en clôture. Il
20 ne s'agissait pas de deux unités différentes. Car vous voyez que l'écusson
21 du Loup gris porté par cette unité a été versé au dossier sous la cote
22 P141. Le même emblème se trouvait également placé sur les formulaires de
23 l'unité, comme cela est indiqué à la pièce P2786.
24 Comme nous voyons sur la planche numéro 51 de la pièce P153, l'insigne du
25 Loup était utilisée par les Bérets rouges sur le mur du centre de Kula pour
26 montrer les différents lieux de leurs opérations. Dans la pièce P2976, le
27 même symbole du loup est porté par Frenki Simatovic sur son béret rouge.
28 L'Accusation souhaiterait également renvoyer la Chambre à la ligne B25 du
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1 tableau confidentiel d'éléments de preuve.
2 Au paragraphe 278 de son mémoire en clôture, l'Accusation évoque les
3 membres de l'unité qui furent tués lors de ces opérations avant l'année
4 1993. La DB serbe a accordé, à titre posthume, des récompenses ou des
5 paiements à bon nombre de ces personnes. Cette reconnaissance démontre de
6 plus que l'unité a continué d'exister et a existé de façon continue entre
7 1991 et 1993.
8 L'Accusation souhaiterait que la planche suivante ne soit pas montrée au
9 public.
10 L'une de ces personnes était Milan Dimic, un membre de l'unité qui fut tué
11 à Doboj le 13 juillet 1992, un jour après le jour où 27 civils non-serbes
12 ont été déplacés de la discothèque de Percin et tués alors qu'elle faisait
13 office de bouclier humain pour les Bérets rouges et d'autres forces serbes.
14 Pour le récompenser de ses efforts, la DB serbe a accordé, à titre
15 posthume, 62 paiements aux membres de la famille de Milan Dimic entre 1993
16 et 1995, et lui a accordé, à titre posthume, une récompense en 1996, qui
17 figure maintenant sur la planche que peut voir la Chambre.
18 Entre le mois d'avril et le mois de juillet 1992, d'autres membres de
19 l'unité ont également participé à l'entraînement à Ozren et aux opérations
20 de Doboj. Trois témoins en l'espèce ont indiqué que Raja Bozovic et Davor
21 Subotic, également connu sous le surnom de Riki, avait un rôle de
22 commandement au cours de ces opérations. L'Accusation souhaiterait renvoyer
23 la Chambre aux lignes B26 à B29 du tableau confidentiel d'éléments de
24 preuve.
25 Et, une fois de plus, nous souhaiterions, Monsieur le Président, vous
26 demander de bien vouloir passer à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
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1 partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame.
12 M. WEBER : [interprétation] Les deux accusés avancent qu'ils se sont
13 contentés de faire ce qui était permis ou requis par la loi serbe et par
14 certaines réglementations. Par exemple, au paragraphe 100 de son mémoire en
15 clôture, Jovica Stanisic soutient qu'il était "très à cheval sur le
16 règlement". Les 25 pages suivantes de son mémoire en clôture analysent
17 précisément ces réglementations, et en fait demandent à la Chambre de
18 conclure au fait que Jovica Stanisic ne faisait que ce qui était autorisé
19 par le règlement. C'est un argument qui est absolument contredit par l'aveu
20 de l'accusé qui a indiqué qu'une unité antiterroriste avait été formée
21 entre 1991 et 1992, et qu'elle existait après la chute de 1993.
22 Or, il n'y a aucune disposition dans aucune loi ou législation, dans aucun
23 règlement ou dans aucune réglementation qui autorise la DB à former et à
24 créer une unité armée. Toutefois, les éléments de preuve prouvent qu'ils
25 l'ont fait.
26 Et en dernier lieu, je dirais que pour ce qui est de ce qu'avance la
27 Défense de M. Stanisic, à savoir que son unité était composée de "28
28 éléments d'élite", l'Accusation avance que les unités spéciales de la DB
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1 serbe qui sont au cœur de cette affaire, tel que cela a été énoncé très
2 clairement dans l'acte d'accusation, notamment aux paragraphes 4 et 6, et
3 qui correspond aux éléments de preuve présentés par l'Accusation.
4 Pour ce qui est de ce qu'a avancé la Défense, à savoir que les noms
5 de certaines personnes que l'on trouve dans les éléments de preuve versés
6 au dossier par l'Accusation correspondent à des faits matériels qui
7 auraient dû se trouver dans l'acte d'accusation, je dirais que la Défense
8 confond éléments de preuve et faits matériels. Dans le troisième acte
9 d'accusation consolidé et amendé, il est indiqué que les faits matériels
10 qui sous-tendent les actes d'accusation suffisent pour informer les accusés
11 de ce qui leur est reproché et leur permettre de préparer leur défense. Les
12 noms de ces personnes, qu'il s'agisse tout simplement d'auteurs physiques
13 de crimes ou d'instruments entre les mains d'autres personnes, sont tout
14 simplement des noms de personnes pertinents qui constituent des éléments de
15 preuve.
16 J'aimerais maintenant donner la parole à Mme Friedman pour qu'elle
17 poursuive, avec votre autorisation, Monsieur le Président.
18 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames
19 les Juges. L'Accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les
20 accusés sont responsables du déploiement et des opérations de la Garde des
21 Volontaires serbe d'Arkan dans de nombreux endroits, notamment en Slavonie,
22 Baranja, et Srem occidental, à Bijeljina, Zvornik et Sanski Most, où ils
23 ont commis les crimes qui sont reprochés dans l'acte d'accusation qui font
24 l'objet de l'entreprise criminelle commune.
25 Je vais commencer par parler de la crédibilité du témoin à charge, le
26 Témoin JF-057, et des témoins à décharge, M. Dimitrijevic [comme
27 interprété] et Pelevic, eu égard aux liens d'Arkan avec la DB serbe et au
28 fait qu'Arkan se reposait sur la DB serbe. Il s'agit des deux premiers
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1 éléments qui se trouvent sur la planche qui se trouve maintenant sur vos
2 écrans.
3 Ensuite, je parlerai de la Slovénie, du Baranja et du Srem occidental. Je
4 parlerai, dans un premier temps, de la responsabilité de Frenki Simatovic
5 pour les crimes, et ensuite je parlerai de la responsabilité de Stanisic,
6 point 3, pour la responsabilité de M. Simatovic, et points 4 à 6 pour la
7 responsabilité de M. Stanisic.
8 Et je vais dans un premier temps vous présenter les trois premiers
9 arguments qui ont trait aux faits incriminés à Bijeljina et Zvornik.
10 Et je souhaiterais que nous passions à huis clos partiel.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
13 partiel, Monsieur le Président.
14 [Audience à huis clos partiel]
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23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous demander de lire un peu
25 moins vite, s'il vous plaît.
26 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Dimitrijevic a témoigné que Srdjan
27 Golubovic, le membre de la Garde des Volontaires serbe, que l'on voit dans
28 la photo P605 en train de donner des coups de pied aux civils gisant dans
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1 la rue à Bijeljina, a été puni pour son comportement et a été démis de ses
2 fonctions au sein de la Garde des Volontaires serbe. Il a insisté sur le
3 fait que ce type de comportement n'était absolument pas accepté par la
4 Garde des Volontaires serbe. Ce n'est que lors du contre-interrogatoire,
5 lorsqu'il lui a été montré que le nom de Golubovic figurait sur une liste
6 d'émoluments de la DB de 1995, que M. Dimitrijevic a reconnu qu'après un
7 certain laps de temps, que l'on pouvait pardonner aux gens.
8 Le Témoin Pelevic ne peut pas être considéré comme un témoin ayant dit la
9 vérité au vu de son admiration plus que manifeste pour Arkan, qu'il
10 continue à considérer comme un héros du peuple serbe.
11 Cette admiration l'a poussé à présenter des éléments de preuve malhonnêtes
12 et partiaux, comme cela a été démontré par sa déclaration suivant laquelle
13 il n'avait jamais entendu parler des crimes commis par Arkan ou les membres
14 de la Garde des Volontaires serbe en SBSO et a affirmé qu'il n'avait même
15 pas entendu parler de ces événements au moment de sa déposition.
16 Le Témoin Pelevic a présenté des éléments de preuve qui étaient
17 manifestement faux et erronés. Lorsqu'on lui a demandé si la Garde des
18 Volontaires serbe avait jamais participé à des combats avec les Skorpions,
19 Pelevic a répondu : "Non, jamais." L'Accusation a versé au dossier des
20 extraits de vidéo d'opérations conjointes qui figurent à la pièce P483
21 ainsi que des éléments de preuve documentaires et présentés par les
22 témoins. Et il est fort improbable que le Témoin Pelevic n'était pas au
23 courant de ces opérations conjointes entre ces unités. Et même si tel était
24 le cas et qu'il n'était pas informé de cela et qu'il avait choisi de rester
25 aveugle à dessein, comme il indique l'avoir fait pour ce qui est du casier
26 judiciaire d'Arkan, cela est tel que l'on ne doit pas accorder trop de
27 crédibilité ou aucune crédibilité à la déposition qu'il a présentée.
28 Dans un autre cas, Pelevic a affirmé qu'il était absolument sûr que
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1 personne du MUP serbe ou de la DB n'était venu au centre d'entraînement
2 d'Erdut alors qu'il a également déclaré que Badza venait souvent au centre
3 d'entraînement d'Erdut. Cela figure aux pages 16 337 et 16 338 du compte
4 rendu d'audience. Alors, si l'on accorde à Pelevic le bénéfice du doute de
5 ce qu'il savait à l'époque des événements, il est évident qu'il a dû par la
6 suite être informé des événements lorsque Badza est arrivé dans la région
7 et a pris le commandement de la Défense territoriale, il était également
8 l'un des employés vedette du MUP serbe, et pourtant, sans sourciller, il a
9 continué à indiquer que personne du MUP serbe n'était venu au centre
10 d'entraînement d'Erdut parce qu'il était absolument déterminé à fournir des
11 éléments de preuve qui permettraient de faire la différence entre la Garde
12 des Volontaires serbe et la DB, et de placer une certaine distance entre
13 eux.
14 Franko Simatovic soutient qu'il n'y a aucun élément de preuve qui le relie
15 à Arkan, et il cite les éléments de preuve de Gagic suivant lesquels il ne
16 l'avait jamais vu en Slavonie. Il y a certes beaucoup plus d'éléments de
17 preuve relatifs à la présence de M. Simatovic en Krajina qu'à sa présence
18 en SBSO. Mais il est important de ne pas oublier que les crimes reprochés
19 dans ces deux régions se sont passés simultanément.
20 Franko Simatovic est responsable des crimes commis en Slavonie, Baranja, et
21 Srem occidental parce qu'il faisait partie du plan criminel commun et qu'il
22 faisait partie, quant à lui, de l'entreprise criminelle commune. Sa
23 contribution principale à ce moment-là a eu lieu en Krajina, et ce fut une
24 contribution importante à l'entreprise criminelle commune. Franko Simatovic
25 a également apporté sa contribution en SBSO, où il a établi des bases et où
26 il a participé à l'attaque de Vukovar; et pourtant, même s'il n'avait pas
27 apporté une contribution importante en SBSO, sa responsabilité pour les
28 crimes repose essentiellement sur sa participation à l'entreprise
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1 criminelle commune.
2 Les deux équipes de la Défense ont admis les éléments de preuve sur le fait
3 que Badza et Arkan ont coopéré étroitement en SBSO.
4 La Défense a tenté de réfuter le lien qui existait entre Arkan et la DB de
5 deux façons. Tout d'abord, en rompant le lien entre la sécurité publique et
6 les services de Sûreté de l'Etat, ou Stanisic et Badza, et deuxièmement, en
7 rejetant les dépositions des agents de la DB qui agissaient pour le compte
8 de Stanisic. Stanisic insiste sur la présence de Badza et affirme que sa
9 propre absence est significative. Cependant, le fait que Badza, en réalité,
10 était déployé en SBSO à l'automne de l'année 1991 ne diminue en rien la
11 responsabilité de Stanisic.
12 Tout d'abord, Stanisic était présent dans la région à des moments-clés et
13 étaient très bien informé de ce qui se passait là-bas. Deuxièmement,
14 Stanisic coopérait étroitement avec Badza et les autres membres de
15 l'entreprise criminelle commune, notamment Hadzic, Milosevic, Bogdanovic et
16 Arkan. Troisièmement, Stanisic s'est assuré du fait que les hommes dont il
17 avait la charge fournissaient une aide vitale aux membres de l'entreprise
18 criminelle commune, Hadzic, Badza et Arkan, qui étaient sur le terrain en
19 SBSO.
20 Le mémoire de Stanisic, au paragraphe 417, affirme qu'il y a "pas un seul
21 élément de preuve fiable permettant d'étayer l'affirmation que Badza
22 recevait des ordres, voire même des conseils de Stanisic." Stanisic
23 semblerait vouloir écarter la déposition du général Milovanovic citée plus
24 tôt par M. Farr qui apparaît maintenant sur la planche devant vous.
25 La seule déduction raisonnable fondée sur la déposition du général
26 Milovanovic est que lorsque Badza dit : "Je suis arrivé ici avec le
27 patron", il parlait de Stanisic.
28 Pendant le contre-interrogatoire, la Défense a réfuté ces éléments de
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1 preuve en se fondant sur le fait que d'après leurs poste de jure, Stanisic
2 n'aurait pas pu être le patron de Badza. Voici un exemple des preuves sur
3 ce qui s'est réellement produit qui dépeint une situation qui est
4 différente de celle imposée par la loi.
5 La déposition de Milovanovic sur cette réunion où il a déclare que la
6 connaissance de Stanisic était incroyable atteste du rôle de Stanisic dans
7 la planification et la coordination lorsqu'il concourait à la réalisation
8 de l'entreprise criminelle commune pour le compte du gouvernement serbe et
9 explique pourquoi il aurait pu agir comme le patron de Badza même, si au
10 plan juridique, Badza ne lui était pas subordonné.
11 Je souhaite que la planche suivante ne soit pas diffusée.
12 Même si on écarte l'élément de preuve indiquant que Stanisic disposait de
13 l'autorité de facto sur Badza, il s'agit là d'un exemple où Stanisic tend
14 de rehausser la charge de la preuve en laissant entendre que l'Accusation
15 doit prouver au-delà de tout doute raisonnable certains faits qui ne sont
16 pas nécessaires pour prouver la responsabilité de l'accusé. Le fait est que
17 Stanisic et Badza, en qualité de chefs des services de Sûreté de l'Etat et
18 de la sécurité publique du MUP serbe, travaillaient étroitement avec
19 Milosevic et coopéraient l'un avec l'autre pendant toute la période
20 couverte par l'acte d'accusation en fournissant des ressources
21 significatives du MUP serbe aux autres membres de l'entreprise criminelle
22 commune. Les planches 66 et 67 contiennent des exemples d'éléments de
23 preuve que vous avez entendus, Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
24 sur la coopération entre les services de Sûreté de l'Etat et la sécurité
25 publique, à la fois entre les chefs des services et des membres qui
26 intervenaient sur le terrain.
27 Sliskovic fournit des éléments de preuve sur une coopération tardive entre
28 les membres de l'Unité antiterroriste spéciale sous le contrôle de Badza et
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1 la JATD, l'unité antiterroriste passée sous le contrôle de Stanisic et
2 Simatovic, ce qui est amplement corroboré par un entretien avec Obrad
3 Stevanovic, contenu à la pièce P973, et d'autres éléments de preuve et
4 d'opérations conjointes qu'abordera Mme Harbour.
5 Il est également important de retenir que les références faites au MUP
6 serbe ne font pas simplement référence à la sécurité publique. Le MUP serbe
7 contenait deux divisions, la sécurité publique et les services de Sûreté de
8 l'Etat, et une référence au MUP serbe peut renvoyer à l'un ou à l'autre.
9 L'Accusation demande à ce que la planche suivante ne soit pas diffusée à
10 l'extérieur.
11 La planche numéro 68 contient deux documents qui font état de membres de la
12 DB en tant qu'employés du MUP serbe sans autre précision. En outre, il est
13 clair d'après les éléments de preuve que les individus qui n'étaient pas
14 étroitement affiliés à la DB ne savaient peut-être pas qu'une personne en
15 particulier travaillait pour la sécurité publique ou les services de Sûreté
16 de l'Etat en raison de leurs activités enchevêtrées. Je renvoie les Juges
17 de la Chambre, à l'exemple de la déposition de Borivoje Savic, page du
18 compte rendu d'audience 1 876.
19 Le meilleur exemple peut-être du caractère enchevêtré de ces services est
20 la déclaration de Kojic, le P1690 [comme interprété], que vous voyez
21 maintenant, c'est la planche numéro 69, où il affirme que même lorsqu'il
22 était officiellement employé par le MUP serbe de la sécurité publique, en
23 réalité, il dépendait de Stanisic.
24 Je vais maintenant passer à une discussion sur la responsabilité de
25 Stanisic pour les actes de ses subordonnés étant donné que ceux-ci portent
26 sur sa responsabilité pour les crimes commis en SBSO à Bijeljina et à
27 Zvornik.
28 Stanisic avance au paragraphe 734 que l'Accusation n'a pas apporté la
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1 preuve que Stanisic a fourni des instructions ou ordres à Kostic ou que les
2 actions de Kostic visaient à favoriser la politique de la DB, et laisse
3 entendre que l'Accusation fait reposer la question de la responsabilité sur
4 une relation professionnelle, ce qui est inapproprié.
5 L'Accusation a démontré que les actes de Kostic ont été commis conformément
6 à la manière dont Stanisic avait l'intention d'utiliser la DB serbe pour
7 favoriser l'entreprise criminelle commune. L'Accusation n'a pas besoin de
8 fournir des éléments de preuve d'un quelconque ordre direct émanant de
9 Stanisic à l'intention de Kostic pour répondre à la charge de la preuve.
10 Stanisic était l'homme en charge de la situation, et en tant que tel on
11 pourrait s'attendre à qu'il soit bien informé. Et il était même mieux
12 informé que prévu.
13 M. Farr a évoqué cette question et il a rappelé les dépositions de Témoin
14 Milovanovic et Corbic. Je vais vous fournir deux exemples supplémentaires
15 de ces dépositions.
16 En janvier 1992, Stanisic a affirmé à Karadzic qu'il avait la capacité de
17 nommer des gens en SBSO. Des extraits de cette conversation figurent à la
18 planche numéro 71.
19 Stanisic évoque le fait qu'il était présent sur le terrain pour aller
20 parler aux commandants et a dit qu'il serait responsable de la création
21 "d'une sorte de concept".
22 Le Témoin à décharge Knezevic a témoigné à la page du compte rendu
23 d'audience T-13542 et a dit que Stanisic a eu une conversation avec lui à
24 propos de la situation en SBSO lorsque Stanisic a passé dans la région. Et
25 il a demandé à Knezevic de confirmer certains éléments d'information qu'il
26 avait reçu de l'agent de la DB Lazar Sarac. Ceci montre que Stanisic
27 disposait de connaissance personnelle des informations rapportées par les
28 agents de la DB qui étaient plusieurs échelons plus bas que lui dans la
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1 hiérarchie de la DB et qu'il recherchait activement à se procurer des
2 informations complémentaires.
3 La seule déduction raisonnable fondée sur le niveau de connaissance de
4 Stanisic ainsi que de sa participation personnelle est que les actions de
5 ses employés étaient conformes aux instructions qu'il avait données de la
6 DB serbe. Il est clair qu'il avait établi une politique qui consistait à
7 aider les forces serbes à commettre les crimes dans le cadre de
8 l'entreprise criminelle commune.
9 Je souhaite maintenant passer a huis clos partiel pendant huit minutes
10 environ.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos
13 partiel, Monsieur le Président, Mesdames les Juges.
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.
20 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Les propos et actes de Milan Martic
21 fournissent de plus amples éléments de preuve sur l'association entre
22 Kostic et Stanisic. Je vous renvoie, Monsieur le Président, Mesdames les
23 Juges, à la conversation interceptée P1605 et la planche que vous avez sous
24 les yeux. Dans cet appel téléphonique, qui a été suivi par une lettre de
25 Martic envoyée à Milosevic, Martic implore de façon courroucée à Milosevic
26 de faire en sorte que Stanisic soit -- renvoie Kostic et les autres hommes
27 qu'il appelle les hommes de Jovica d'Erdut et de Pajzos. Milosevic nie
28 qu'il s'agit là des hommes de Stanisic, mais en réalité, le dossier
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1 personnel de Kostic ne laisse aucun doute sur le fait qu'il travaillait
2 pour Stanisic à ce moment-là.
3 Simatovic fait référence à Kostic à la cérémonie du camp de Kula, où il
4 parle "de membres distingués de cette unité".
5 Je vais maintenant parler de différentes questions en rapport avec la
6 responsabilité de l'accusé pour les faits incriminés à Zvornik. La Défense,
7 encore une fois, fait valoir que les crimes étaient planifiés et conduits
8 par d'autres membres de l'entreprise criminelle commune, sans leur
9 participation.
10 Je demande à ce que la planche suivante ne soit pas diffusée à l'extérieur.
11 En tentant de rejeter les éléments de preuve que Marko Pavlovic, commandant
12 de la TO de Zvornik, était un membre de la DB serbe, Stanisic tente de
13 contester la déposition de trois témoins au paragraphe 739 de son mémoire,
14 en affirmant que la déposition de chacun des témoins n'est pas corroborée,
15 alors qu'il s'agit en fait de trois sources indépendantes qui se
16 corroborent les unes les autres et qui sont résumées au niveau de la
17 planche numéro 75.
18 Tout d'abord, le mémoire de Stanisic déforme la déposition de JF-061.
19 Stanisic déclare que conformément aux dires de JF-061, Pavlovic a prétendu
20 avoir une carte d'identité de la DB, qui indique clairement que ce qu'il
21 affirme est faux. Vous pouvez voir que ce que JF-061 a réellement dit
22 figure sur la table des éléments de preuve confidentiels à la ligne C1;
23 ainsi, les éléments de preuve ne constituent pas à dire que Pavlovic
24 prétendait avoir une carte d'identité délivrée par la DB.
25 B-161 fournit une déposition sur les relations étroites entre Pavlovic et
26 Tepavcevic que vous trouverez aux lignes C2 et C3 du tableau susmentionné.
27 Stanisic enjoint les Juges de la Chambre de rejeter cet élément de preuve
28 qui, d'après lui, n'est pas corroboré. Ceci constitue une approche
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1 particulièrement stricte. Il n'est pas nécessaire qu'un autre témoin
2 fournisse une déposition identique. La preuve d'un lien avec Tepavcevic est
3 la preuve d'un lien avec la DB.
4 Stanisic demande ensuite aux Juges de la Chambre d'écarter la déposition de
5 JF-026, en affirmant que JF-026 a retiré sa déposition sur le fait que
6 Tepavcevic était le patron de Pavlovic. Tout d'abord, cette affirmation est
7 erronée, étant donné que la déposition de JF-026 portait sur Kostic, et non
8 pas Pavlovic. En outre, JF-026 n'a pas retiré sa déposition complètement.
9 La déposition de JF-026 consistait à dire que Kostic travaillait pour le
10 MUP serbe et qu'il ne se souvenait plus du nom de son supérieur
11 hiérarchique de l'époque. JF-026 a également dit dans sa déposition que
12 Pavlovic a évoqué Kostic qui était son patron. Il s'agit, là encore, d'un
13 élément qui corrobore son lien avec la DB.
14 JF-026 a également parlé dans sa déposition de quelque chose qui
15 indirectement renforce la crédibilité de B-161 et qui atteste de
16 l'indépendance de ces témoins. Vous trouverez ces éléments de preuve et
17 l'argument confidentiel dans les lignes C4 et C6 du tableau comportant les
18 éléments de preuve confidentiels.
19 A l'instar de Kostic, Stanisic fait valoir que les actions commises par
20 Tepavcevic ne peuvent pas être imputées à Stanisic. L'Accusation fait
21 valoir que le fait que Tepavcevic était l'adjoint de Stanisic conduit à
22 déduire qu'il agissait conformément aux instructions de Stanisic. Je vais
23 aborder un seul élément de preuve qui en fait la seule déduction
24 raisonnable.
25 En décembre 1993, une réunion, à laquelle ont assisté les dirigeants-clés
26 de Serbie et de la Republika Srpska, avait été organisée au QG de la DB à
27 Belgrade. Cette réunion a été abordée dans le détail pendant la
28 présentation des arguments de l'Accusation dans le cadre de l'article 98
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1 bis, et plutôt par M. Farr. Et il s'agit ici de la pièce 2532 sur la
2 planche 77. A ce stade, je souhaite simplement attirer l'attention des
3 Juges de la Chambre aux participants de cette réunion du MUP, qui étaient
4 Sokolovic, Stanisic, Badza, Tepavcevic. Stanisic a présidé cette réunion,
5 et Sokolovic et Badza ont tous les deux pris la parole à différents
6 moments; alors que Tepavcevic, qui avait un grade supérieur à ces hommes,
7 n'a pas pris la parole. Cette réunion démontre de façon manifeste
8 l'intention qui était celle de Stanisic d'utiliser les ressources qui
9 étaient disponibles pour apporter sa contribution à l'entreprise criminelle
10 commune sur le territoire de la Republika Srpska, et Tepavcevic était tout
11 à fait au courant de ceci.
12 A l'égard de la responsabilité de Stanisic pour les crimes commis à
13 Zvornik, la Défense Stanisic, dans son mémoire, aux paragraphes 771 à 772,
14 pose la question de savoir pourquoi Stanisic aurait-il été impliqué dans la
15 prise de contrôle de Zvornik et qu'il aurait organisé la mise à disposition
16 des approvisionnements à l'intention des paramilitaires pour par la suite
17 arrêter les frères Vuckovic pour ces crimes.
18 Une réponse éventuelle à la question, si les éléments de preuve concernant
19 l'arrestation demandée par Stanisic sont crédibles, c'est qu'il pensait
20 être contraint à le faire pour des raisons politiques. Ces arrestations se
21 sont produites plus d'un an et demi après, à un moment où les rapports sur
22 les crimes commis en Bosnie-Herzégovine étaient publiés. L'arrestation de
23 deux individus est si peu significative à la lumière des éléments de preuve
24 sur la participation de la DB dans ces crimes.
25 Une question encore plus évocatrice est de savoir pourquoi ces arrestations
26 n'ont été faites qu'à ce moment-là. Les deux frères Vuckovic, dans leur
27 déclaration à la DB, ont fourni des éléments d'information sur
28 d'abominables crimes commis par Marko Pejic, un des hommes d'Arkan.
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1 Mesdames, Monsieur les Juges, je vous renvoie à l'extrait de la déclaration
2 de Vojin Vuckovic, P2987, qui figure à la ligne C7 du tableau.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure, Madame Friedman.
4 C'est l'heure de faire une pause, si cela vous convient.
5 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Oui, oui, cela me convient. M. LE JUGE ORIE
6 : [interprétation] Nous avons encore 75 minutes après la pause, ce qui nous
7 amène environ à -- ce qui signifie que vous aurez peut-être besoin d'un
8 certain temps demain. Je ne sais pas; 25 minutes ? Monsieur Groome.
9 M. GROOME : [interprétation] Je crois qu'à la cadence à laquelle nous
10 avançons aujourd'hui, nous allons peut-être pouvoir terminer aujourd'hui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous apprécierions cela, et peut-être
12 que cela facilite la tâche de la Défense.
13 Nous allons donc faire une pause, et reprendre à 18 heures moins le quart.
14 --- L'audience est suspendue à 17 heures 16.
15 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Friedman, lorsque vous serez
17 prête, vous pouvez poursuivre.
18 Mme FRIEDMAN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, avant la pause je vous ai
20 renvoyés à la déclaration de Vojin Vuckovic qui implique Marko Pejic, un
21 des hommes d'Arkan de la Garde des Volontaires serbe pour des crimes commis
22 à Zvornik.
23 Non seulement la DB serbe n'a pas arrêté Pejic sur le fondement de
24 cette information, mais ils lui ont versé des indemnités journalières en sa
25 qualité de membre de la Garde des Volontaires serbe. Le nom de Pejic
26 apparaît à la page 30 de la pièce P541 et à la page 8 du P543. Il s'agit de
27 listes d'émoluments de l'unité antiterroriste, la JATD, pour la période
28 allant de la mi-août à la mi-septembre jusqu'aux opérations de Sanski Most.
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1 Finalement, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, le rapport
2 compilé par Milorad Davidovic en août 1992 sur la situation à Bijeljina,
3 Zvornik et Brcko fournit des éléments de preuve supplémentaires sur la
4 participation de la DB serbe à l'envoi d'hommes en Bosnie orientale. Des
5 extraits de ces éléments de preuve importants figurent sur la planche 79.
6 Le rapport Davidovic montre que les membres de l'unité agissaient aux
7 côtés des membres de la Garde des Volontaires serbe aux fins "de libérer
8 ces régions" et évoque la participation du MUP serbe à l'envoi de ces
9 hommes et d'autres forces. Un autre passage ou extrait à la page 10 évoque
10 la déclaration d'Ivanovic, à savoir que son groupe a été envoyé par
11 Simatovic et Tepavcevic.
12 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il est important de constater
13 que les employés de la DB serbe et leurs collaborateurs agissaient
14 conformément aux instructions, surgissaient toutes les fois que Stanisic
15 apparaissait ou toutes les fois qu'Arkan surgissait, que ce soit Kostic ou
16 Kojic en SBSO, Kostic Pavlovic à Zvornik, ou Dragan Filipovic à Sanski
17 Most, comme va le dire Mme Harbour.
18 L'Accusation a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Stanisic et
19 Simatovic ont utilisé leurs ressources et le personnel à leur disposition
20 pour contribuer de manière significative aux crimes reprochés en SBSO à
21 Bijeljina et à Zvornik.
22 Mme Harbour va maintenant continuer à présenter les arguments de
23 l'Accusation.
24 Mme HARBOUR : [interprétation] Mesdames et Monsieur les Juges, je vais
25 introduire la 3e Unité spéciale de la DB de Serbie, les Skorpions. Ensuite,
26 je me pencherai sur les opérations conjointes que l'unité, la SDG, et les
27 Skorpions ont partagées, auxquelles ils ont conjointement participé à
28 partir de 1994 et jusqu'à la fin de la période couverte par l'acte
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1 d'accusation. Les éléments de preuve relatifs à ces opérations révèlent la
2 façon dont Stanisic et Simatovic ont recouru à ces unités pour œuvrer à la
3 réalisation du but criminel commun. Je conclurai avec des arguments portant
4 sur Sanski Most, et notamment les opérations et les crimes commis par la
5 SDG dans cette localité. Toutes ces opérations dépendaient d'une
6 coordination entre les différents participants à l'entreprise criminelle
7 commune et les organes qu'ils contrôlaient, ce qui démontre que les
8 participants à l'entreprise criminelle commune ont continué d'œuvrer au but
9 criminel commun pendant toute la durée couverte par l'acte d'accusation.
10 Les éléments de preuve montrent au-delà de tout doute raisonnable que les
11 deux accusés sont pénalement responsables des persécutions et des crimes
12 reprochés à Trnovo et Sanski Most.
13 Mon premier point, et qui se retrouve en filigrane de tous mes arguments,
14 est que les accusés étaient responsables des Skorpions. Stanisic et
15 Simatovic ont contrôlé les Skorpions pendant la période couverte par l'acte
16 d'accusation et les ont utilisés pour des opérations spéciales en Croatie
17 et en BiH. Slobodan Medic, le commandant des Skorpions, rendait compte à
18 Stanisic. Il se référait à lui comme à son patron et prenait ses ordres
19 auprès des deux accusés à partir de 1994 ou plus tard.
20 La planche numéro 82 présente une partie des éléments de preuve
21 démontrant que les Skorpions étaient une unité spéciale de la DB de Serbie
22 contrôlée par les deux accusés. Ceci corrobore les témoignages de JF-024 et
23 de Stoparic, que les deux équipes de la Défense ont contestés dans leurs
24 mémoires en clôture.
25 De plus, les éléments de preuve montrant que les opérations menées
26 par les Skorpions conjointement avec la SDG et la JATD en 1994 et 1995
27 apportent une preuve irréfutable du fait que Stanisic et Simatovic
28 contrôlaient les mouvements des Skorpions pendant l'intégralité de cette
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1 période, c'est-à-dire avant, pendant et après les meurtres de Trnovo. Les
2 éléments de preuve relatifs à ces opérations révèlent également la façon
3 dont les accusés ont contribué à la réalisation de l'entreprise criminelle
4 commune par l'intermédiaire des Skorpions, de la SDG, et des JATD. Je me
5 pencherai sur ces trois opérations tour à tour, en commençant par
6 l'opération Pauk.
7 Ainsi qu'il est exposé dans le mémoire en clôture de l'Accusation,
8 l'opération Pauk avait une importance particulière pour deux raisons
9 principales. Premièrement, elle donne un exemple caractéristique de la
10 coordination rapprochée intervenue entre les participants à l'entreprise
11 criminelle commune oeuvrant à la réalisation de l'objectif criminel commun
12 pendant cette période; et deuxièmement, elle est la première d'une série
13 d'actions au cours desquelles les accusés ont déployé conjointement au
14 combat des membres de toutes les trois unités spéciales de la DB.
15 Les accusés ne contestent pas que Stanisic ait participé à des
16 réunions avec des dirigeants de haut rang avant et pendant l'opération
17 Pauk.
18 Les carnets de Mladic rendent compte de plusieurs réunions au cours
19 desquelles les présents ont discuté de la contribution en effectifs de
20 Stanisic à l'opération Pauk, ainsi que cela apparaît sur la planche numéro
21 84. Lors d'une réunion tenue le 7 octobre 1994, Stanisic a promis de
22 dépêcher Simatovic.
23 Le 8 novembre 1994, les deux accusés étaient présents à une réunion lors de
24 laquelle Stanisic a dit qu'il avait "fourni des effectifs suffisamment
25 puissants pour garantir la libération de Velika Kladusa et le retour là-bas
26 de Fikret Abdic."
27 En effet, à cette époque à peu près, les Skorpions, la SDG et les JATD se
28 sont déployés dans le cadre de l'opération Pauk. Je renvoie les Juges de la
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1 Chambre à la planche numéro 85. Zoran Rajic a fait traverser aux Skorpions
2 la frontière séparant la Serbie de la Bosnie-Herzégovine et a supervisé
3 leurs activités dans le cadre de l'opération Pauk. Les Témoins Sliskovic et
4 JF-024 ont abordé cela dans leur déposition.
5 La Défense Stanisic avance que l'opération Pauk aurait été une opération
6 légitime, menée de façon légale. Mais curieusement, elle affirme ensuite au
7 paragraphe 1 032 de son mémoire en clôture que Mladic aurait essayé
8 d'impliquer Stanisic au moyen des notes de son carnet dans lesquelles
9 Stanisic apparaît personnellement mêlé à l'envoi des hommes d'Arkan et des
10 Skorpions dans le cadre de l'opération en question. Cependant, la Défense
11 Stanisic omet d'expliquer quel bénéfice Mladic retirerait de l'implication
12 de Stanisic dans ce qu'elle considère comme une opération entièrement
13 légitime et menée de façon légale.
14 La Défense Simatovic ne conteste pas que Simatovic ait été présent à
15 Petrova Gora pendant les opérations Pauk, et ce, à de multiples occasions,
16 mais la Défense Simatovic avance que le rôle de Simatovic dans le cadre de
17 l'opération Pauk se serait limité à mettre en place une surveillance radio.
18 De même, la Défense Stanisic affirme qu'au sein du commandement de Pauk, le
19 seul rôle joué par Stanisic concernerait "des membres des JATD impliqués
20 dans la sécurité."
21 Considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve racontent une
22 histoire tout autre. La planche numéro 86 présente les éléments de preuve
23 indiquant que Stanisic et Simatovic ont passé beaucoup de temps à Petrova
24 Gora, que Novakovic, le commandant de Pauk, rendait compte à Stanisic de
25 l'état d'avancement de l'opération, et que les deux accusés ont rencontré
26 et donné des ordres à Bozovic et Legija, qui étaient les commandants des
27 Groupes tactiques numéro 2 et numéro 3. Bozovic et Legija commandaient les
28 JATD, la SDG et les Skorpions au combat. La Défense Stanisic concède que
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1 Bozovic était un réserviste membre des JATD pendant l'opération Pauk, alors
2 que la Défense Simatovic s'appuie sur l'affirmation du Témoin Plahuta selon
3 laquelle Bozovic n'aurait jamais appartenu aux JATD.
4 Une note de service des JATD, qui est la pièce P3024, décrit l'implication
5 des membres des JATD dans les embuscades, les tirs isolés et l'entraînement
6 au combat, ainsi que l'identification de "cibles pour nos opérations." Le
7 document précise le matériel de combat délivré tant à Bozovic qu'à Legija,
8 ce qui prouve le lien entre ces deux individus et la DB de Serbie. La
9 Défense Stanisic avance que ceci était probablement la seule occasion à
10 laquelle les JATD ont participé à de telles activités. Mais cet argument ne
11 résiste pas à l'examen de l'ensemble des éléments de preuve.
12 L'Accusation souhaiterait à présent demander que l'on ne diffuse pas
13 publiquement la planche suivante.
14 Les listes d'émoluments correspondant à la période de l'opération publique
15 révèlent le degré d'engagement financier qui était celui de la DB de Serbie
16 ainsi que son degré d'engagement logistique dans le transfert de tous fonds
17 fournis par Abdic pour les unités concernées. La Défense Simatovic a
18 souligné que les listes d'émoluments de la DB de Serbie comprenaient des
19 commandants, des pilotes, et d'autres membres de l'armée de la République
20 de Krajina serbe qui participaient à l'opération Pauk. De plus, pendant
21 cette période, des groupes de membres des JATD ont été payés sur la même
22 liste que Bozovic, et des groupes de Tigres ont été payés sur la même liste
23 que Legija, ainsi que cela est présenté sur la planche numéro 87. Rajic a
24 également été rémunéré pendant cette période où il supervisait les
25 Skorpions dans le cadre de Pauk. Simatovic a personnellement signé
26 certaines de ces listes d'émoluments.
27 Le fait que les Skorpions n'apparaissent sur aucune liste d'émoluments de
28 la DB de Serbie pour cette période ou pour une autre indique qu'ils ont pu
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1 être rémunérés autrement qu'en usant de cet instrument par la DB. Leur
2 absence dans les listes d'émoluments n'infirme pas les éléments de preuve
3 irréfutables indiquant leur implication dans l'opération Pauk au sein du
4 Groupe tactique 2 de Legija, ni la totalité des éléments de preuve
5 indiquant qu'ils étaient aux ordres des accusés.
6 Je voudrais maintenant que nous passions aux opérations à Trnovo et
7 Treskavica. Peu de temps après Pauk, Mijovic commandait la SDG et les
8 Skorpions. Il était membre de la JATD. C'est durant cette opération que les
9 Skorpions ont tué de sang froid six hommes et garçons musulmans alors que
10 l'un d'entre eux filmait tout cela.
11 Les deux Défenses, dans leurs mémoires en clôture, abordent le sujet d'une
12 réunion tenue avant l'opération au bureau de Badza au MUP de Serbie, à
13 laquelle étaient présents Kojic, Badza, Medic, Arkan, Mrgud et Ljubo
14 Milojavic, commandant de la Brigade Plavi. Lors de cette réunion, Badza a
15 dit que les Skorpions, la SDG, et la Brigade Plavi devraient être dépêchés
16 à Trnovo afin de prêter main-forte à la VRS dans les combats. Simatovic a
17 ensuite contacté Arkan à Erdut et a organisé la participation de la SDG. Je
18 vous renvoie, Mesdames et Monsieur les Juges, à la pièce P1166 [comme
19 interprété], ainsi qu'aux lignes D9 à D11 du tableau confidentiel
20 d'éléments de preuve.
21 Kojic a fini par conduire ces trois unités jusqu'à Trnovo, ainsi que cela
22 est indiqué aux points D12 et D13 dans le tableau confidentiel d'éléments
23 de preuve. Ainsi que cela est présenté à la planche numéro 89, et comme
24 cela a été évoqué par Mme Friedman, Kojic était officiellement employé par
25 la DB, qui, selon ses propres termes, rendait compte directement à
26 Stanisic. Dans sa participation à la réunion préparatoire au déploiement et
27 dans sa participation à l'acheminement de ces unités, Kojic était
28 responsable devant l'accusé.
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1 Pendant ces opérations, les trois unités étaient commandées par Mijovic, un
2 membre en vue des JATD. Mijovic était membre de l'unité depuis longtemps et
3 il était directement subordonné aux accusés ainsi que le montrent les
4 éléments de preuve présentés à la planche numéro 90. Son rôle de premier
5 plan dans l'opération à Trnovo et à Treskavica constitue une preuve que
6 Stanisic et Simatovic étaient en coulisses de cette opération.
7 Ainsi que cela est indiqué sur la planche numéro 91 et la planche numéro
8 92, les Skorpions, Plavi, et la SDG étaient systématiquement désignés comme
9 des unités du MUP de Serbie dans les rapports officiels de l'armée et de la
10 police, et ce, pendant toute la durée de leur participation aux opérations
11 à Trnovo et Treskavica.
12 Les équipes de la Défense avance des différents arguments pour distancier
13 la DB de Serbie de ces unités. La Défense Simatovic affirme que les
14 documents se référant à ces unités comme à des unités du MUP de Serbie sont
15 erronés et que Karadzic avait demandé cette assistance. La Défense Stanisic
16 affirme que ces unités étaient désignées comme des unités du MUP de Serbie
17 parce qu'elles dépendaient de Badza et de la sécurité publique et qu'elles
18 n'avaient rien à voir avec l'accusé et la DB.
19 Le mémoire en clôture de Stanisic tend particulièrement à induire en
20 erreur. Il affirme que tant JF-029 que JF-024 aurait dit que les Skorpions
21 étaient des effectifs de réserve des SAJ dans le cadre de la sécurité
22 publique. Or, les deux témoins déposaient au sujet de la période de
23 1998/1999.
24 Outre cette confusion, la façon dont la Défense caractérise la
25 participation de Karadzic et de Badza découlent des éléments de preuve et
26 constitue un élément crucial de la théorie de l'Accusation, prouvant que
27 les participants à l'entreprise criminelle commune étaient particulièrement
28 impliqués dans la réalisation de l'objectif commun au moyen des crimes
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1 commis par les Skorpions à Trnovo.
2 Néanmoins, l'ensemble des éléments de preuve et le rôle de premier plan que
3 les subordonnés de l'accusé, qui étaient Kojic et Mijovic, ont joué dans
4 les opérations de Trnovo, disqualifient toute interprétation qui exclurait
5 l'autorité exercée par la DB de Serbie sur les Skorpions.
6 Parmi les éléments de preuve, les deux accusés contestent que Mijovic ait
7 commandé les Skorpions, la SDG, et les unités Plavi dans les opérations à
8 Trnovo et Treskavica. Au vu de l'ensemble des éléments de preuve, cette
9 contestation par la Défense devrait être rejetée.
10 Alors je voudrais maintenant demander que nous passions à huis clos partiel
11 pour environ deux minutes.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
14 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
24 Mme HARBOUR : [interprétation] La planche 94 regroupe les deux pièces
25 suivantes qui doivent être examinées conjointement. La pièce P1454 est un
26 ordre de Mladic à la date du 1er juillet 1995 en réponse à une dépêche du
27 30 juin 1995 émanant de "l'unité ATD du MUP de Serbie." Mladic ordonne :
28 "Informez-nous en usant des canaux appropriés si qui que ce soit a été
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1 grièvement blessé dans le secteur de Trnovo." Cet ordre a été envoyé aux
2 organes mêmes dont les rapports ultérieurs se réfèrent aux Skorpions, à la
3 SDG, et au Plavi dans les opérations de Trnovo en tant qu'unités du MUP de
4 Serbie, ainsi que je l'ai déjà présenté précédemment. Le document suivant,
5 pièce P1084, est un document rédigé sur papier à en-tête de l'unité ATD du
6 MUP de Serbie, et signé par Mijovic en qualité de commandant. Il a été
7 communiqué au MUP de la Republika Srpska à Pale le 19 juillet 1995. Ce
8 document affirme que "l'unité ATD du MUP de la République de Serbie s'est
9 vu ordonner de se retirer de la zone des opérations de combat dans le
10 secteur de Trnova à 12 heures au plus tard le 20 juillet 1995." Alors, il
11 ressort clairement de ces deux documents que : (a) l'unité ATD du MUP de
12 Serbie était active à Trnovo; et (b) que Mijovic en était le commandant.
13 Les éléments de preuve nous révèlent que les Skorpions se sont retirés de
14 Trnovo le 24 juillet, c'est-à-dire cinq jours après la dépêche de Mijovic.
15 Ces documents corroborent de façon indépendante les dépositions des deux
16 témoins évoqués précédemment en relation avec le rôle de Mijovic à Trnovo
17 et son commandement des unités du MUP de Serbie en juillet 1995.
18 Une autre pièce corroborante est P2966, en page 7, il s'agit de la
19 déposition de Tomislav Kovac au procès des Skorpions à Belgrade. Tomislav
20 Kovac, dans ce contexte, a dit que Vaso Mijovic était le commandant des
21 Skorpions à Trnovo. L'Accusation s'appuie sur ce témoignage uniquement dans
22 la mesure où il corrobore les autres éléments de preuve que je viens juste
23 d'évoquer, compte tenu de l'argument avancé par la Défense selon lequel
24 Kovac n'a pas été contre-interrogé devant cette Chambre.
25 A présent, je vais passer aux opérations en SBSO après l'opération
26 Tempête lorsque les accusés ont encore une fois recouru conjointement aux
27 Skorpions, à la SDG et aux JATD.
28 En septembre 1995 et ensuite, les accusés ont tenu des réunions en
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1 SBSO avec des représentants militaires de haut rang. Et je renvoie les
2 Juges de la Chambre à la planche numéro 96. Dès le début de septembre 1995,
3 et en suivant une approche en tout point similaire à celle adoptée dans
4 l'opération Pauk, trois groupes opérationnels ont été constitués à partir
5 des unités spéciales de la DB et des unités de la SVK. Mijovic a coopéré
6 avec le groupe opérationnel, avec le commandement de Baranja, du Groupe
7 opérationnel numéro 1, et a fourni des soldats entraînés par l'unité.
8 Legija dirigeait le Groupe opérationnel 2 et s'est trouvé à la tête
9 d'environ 250 membres de la SDG en Slavonie orientale, et Zvezdan Jovanovic
10 était commandant en second du Groupe opérationnel numéro 3, qui comprenait
11 les Skorpions et couvrait le Srem occidental. Je renvoie les Juges de la
12 Chambre à la pièce P1080.
13 La façon dont les Skorpions ont été déployés en 1994 et 1995 démontre
14 qu'ils constituaient une unité contrôlée par les accusés. Pendant une
15 année, ils ont été déployés dans une succession d'opérations conjointement
16 avec la SDG et les JATD. Pour chacune de ces opérations, les Skorpions
17 étaient subordonnés à un membre d'une unité spéciale de la DB. Ils l'ont
18 d'abord été à Legija dans l'opération Pauk, puis ils ont été subordonnés à
19 Mijovic à Trnovo, et pour finir ils ont été subordonnés à Jovanovic en
20 SBSO. Pour Pauk et à Trnovo, les membres de la DB, Rajic et Kojic
21 respectivement, leur ont fait passer la frontière pour les conduire dans la
22 zone de combat.
23 Les deux équipes de la Défense s'appuient très fortement sur la
24 déposition de JF-029, ce dernier ayant dit que les Skorpions étaient une
25 unité de la SVK sous le commandement du général Loncar. Ainsi que cela est
26 exposé sur la planche numéro 97, la pièce P3096 montre que quel qu'ait été
27 leur lien avec la SVK, les accusés exerçaient en fin de compte le contrôle
28 sur les missions confiées aux Skorpions. Le 28 août 1995, Bozovic et
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1 d'autres membres de l'unité ont repris à leur charge le commandement des
2 organes de la sécurité de la SVK, et ont mis à disposition les Skorpions,
3 sous le nom d'escadron Boco, afin qu'ils escortent des représentants de la
4 SVK hors de la ville.
5 Le 30 octobre 1995, la SVK a fait état que : "La Sûreté d'Etat de la
6 Serbie a repris maintenant les choses en main, 'Frenki', Jovica. Loncar
7 maintenant n'est plus rien d'autre qu'un pion."
8 Au vu de l'ensemble des éléments de preuve, il ne peut y avoir aucun
9 doute raisonnable que les Skorpions ont agi en tant qu'instruments entre
10 les mains des accusés lorsqu'ils ont persécuté, puis tué six Bosno-
11 musulmans près de Trnovo.
12 Alors que les Skorpions, la SDG, et les unités des JATD constituaient
13 des groupes opérationnels pour se préparer au combat en SBSO, Arkan a
14 dirigé une unité de la Garde des Serbes volontaires lors d'opérations
15 autour de Sanski Most et Banja Luka. Arkan et la SDG ont rassemblé des
16 civils non-serbes à l'hôtel Sanus, puis les ont tués par groupes dans les
17 zones de Sasina et Trnova les 20 et 21 septembre 1995. J'aimerais
18 maintenant vous parler de la responsabilité des accusés pour ces meurtres
19 et/ou assassinats vus dans un premier temps sous l'angle des carnets de
20 Mladic, puis sous l'optique des listes d'émoluments de la DB.
21 Car les deux équipes de la Défense s'efforcent de distancier les
22 accusés d'Arkan et des activités de la Garde des Volontaires serbe à Sanski
23 Most. Ils avancent qu'Arkan se trouvait à Sanski Most sur l'ordre de
24 Radovan Karadzic et des dirigeants du SDS et qu'il travaillait avec le MUP
25 de la Republika Srpska. Jovica Stanisic indique également que le
26 gouvernement de la RS avait demandé à Badza de fournir des hommes pour les
27 opérations, ce qui fait que quelque 400 premières unités spéciales de
28 police, 400 PJP, avaient été envoyées de Serbie, où ils ont été également
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1 resubordonnés ou rattachés au MUP de la RS. Les éléments de preuve sur
2 lesquels s'appuie la Défense sont importants et pertinents et révèlent
3 l'intense participation des membres de l'entreprise criminelle commune, à
4 savoir Radovan Karadzic, Mico Stanisic, Badza, Mladic, et d'autres,
5 lorsqu'ils ont perpétué l'objectif criminel commun avec Arkan dans le cadre
6 de ces opérations.
7 Les éléments de preuve sont clairs et indiquent que Stanisic et
8 Simatovic étaient également très engagés dans ces opérations, et j'attire
9 notamment l'attention de la Chambre de première instance sur toute une
10 série de notes dans les carnets de Mladic en septembre et en octobre 1995.
11 Sur la planche numéro 100, pièce P2543, il est indiqué que lors d'une
12 réunion entre des dirigeants à très haut niveau de la VRS, réunion qui
13 s'est tenue le 22 septembre 1995, le général Milovanovic indique qu'une
14 équipe de la DB serbe était arrivée, que cette équipe comprenait Filipovic
15 et Bozovic, et que trois brigades de la DB serbe avaient été promises. La
16 déposition du général Milovanovic figurant à la page 15 524 du compte rendu
17 d'audience est très claire et indique que Bozovic et Filipovic se
18 trouvaient déjà dans la zone avant les meurtres de la SDG.
19 Bozovic et Filipovic étaient des membres des JATD qui étaient des
20 subordonnés directs des deux accusés et rémunérés par les JATD en septembre
21 et en octobre 1995, tel que cela est indiqué sur la planche numéro 101.
22 Sur la planche numéro 102, qui fait l'objet de la pièce P2544, nous
23 voyons que le 29 septembre 1995, lors d'une réunion avec Mladic, Radovan
24 Karadzic a déclaré :
25 "Jovica Stanisic est fâché à propos de quelque chose. Il a donné 300 de ses
26 hommes, et les Etats-Unis nous reprochent maintenant d'avoir fait de la
27 publicité pour Arkan."
28 Ceci révèle que : (a) Stanisic était responsable de l'envoi de personnel
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1 dans la zone de Sanski Most; (b) que Stanisic était informé du rôle joué
2 par Arkan; et (c) qu'il communiquait avec Radovan Karadzic à propos de ces
3 questions. Cette réunion entre Karadzic et Mladic a eu lieu six jours
4 seulement après que Mladic a envoyé à Karadzic une dépêche dans laquelle il
5 était indiqué qu'Arkan s'était présenté comme un membre du MUP de Serbie et
6 de la RS; cela faisant l'objet de la pièce P289.
7 La planche numéro 103 montre que le lendemain Mladic rencontre
8 Stanisic et Perisic. Le rapport de Jovica Stanisic révèle qu'il était très
9 bien informé de la situation qui prévalait sur le terrain dans le cadre de
10 l'opération de Sanski Most et qu'il était également très bien informé des
11 activités d'Arkan. Jovica Stanisic a déclaré : "Nous avons envoyé 400
12 personnes." La Défense de Stanisic interprète le commentaire de Jovica
13 Stanisic comme une référence aux unités PJP de la sécurité publique,
14 paragraphe 1 240, et cite la déposition du Témoin Grekulovic, page 15 308
15 du compte rendu d'audience, suivant lequel le chef de la DB pouvait
16 participer au déploiement des unités de la sécurité publique. Il n'y a pas
17 d'élément de preuve indiquant que Jovica Stanisic faisait référence aux
18 unités chargées de la sécurité publique dans cette note. Néanmoins, si la
19 Défense a raison, cela est un autre élément prouvant ou démontrant la
20 participation de Jovica Stanisic dans l'opération en sus du fait qu'il a
21 fourni des hommes et financé les unités des JATD et de la SDG.
22 Le 3 octobre 1995, nous trouvons dans les carnets de Mladic une
23 référence à une réunion avec Filipovic et Bozovic, tel que cela est indiqué
24 sur la planche numéro 104. Filipovic fait un rapport à propos des activités
25 d'Arkan et révèle ainsi qu'en tant que subordonné de l'accusé, il était
26 bien informé à propos d'Arkan. Bozovic a indiqué dans son rapport que : "Il
27 était convenu que nous allions remplacer la police de la RS." Ceci révèle à
28 nouveau la coopération qui existait entre les organes de l'entreprise
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1 criminelle commune lors des opérations de Sanski Most et fait référence aux
2 unités fournies par l'accusé.
3 Outre les éléments de preuve figurant dans les carnets de Mladic,
4 Stanisic et Simatovic ont fait preuve de leur autorité sur la SDG à Sanski
5 Most en les rémunérant. La liste des émoluments des JATD révèle que comme
6 pendant l'opération Pauk, la DB serbe versait des paiements à la SDG, et
7 ce, jusqu'à la fin de l'année 1995.
8 La Défense de Stanisic s'est efforcée d'atténuer ces éléments de
9 preuve assez importants à l'encontre de leur client, ils ont présenté un
10 certain nombre de théories non étayées à propos des per diem ou des
11 indemnités journalières. Ils avancent la possibilité de détournement de
12 fonds publics, puis ensuite soutiennent que quelqu'un au sein de la DB
13 rendait service ou faisait aux membres de la SDG une faveur. La réalité est
14 que les membres de la Garde des Volontaires serbe, dont on savait qu'ils
15 avaient participé aux opérations de Sanski Most, ont reçu des émoluments en
16 septembre et en octobre 1995, tel que cela est indiqué sur la planche
17 numéro 105 [comme interprété].
18 Et l'Accusation souhaiterait que cette planche ne soit pas diffusée
19 au public.
20 Les indemnités journalières ou leur existence est étayée par la
21 preuve que la plus grande somme que la DB ait jamais payée à la SDG a été
22 reçue en septembre 1995 après les opérations de Sanski Most, tel que cela
23 est indiqué aux lignes D31 et D32 du tableau confidentiel d'éléments de
24 preuve.
25 Jovica Stanisic essaie de se distancer des listes d'émoluments et il
26 soutient que :
27 "La logique et la gestion financière de la DB étaient telles que
28 Jovica Stanisic n'aurait pas pu savoir à qui l'on versait ces indemnités
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1 journalières. Cela est vrai même si Franko Simatovic avait payé les
2 indemnités journalières lui-même, comme le suggère l'Accusation."
3 Par ailleurs, Franko Simatovic avance "qu'il n'avait joué aucun rôle
4 et qu'il n'a exercé aucune influence sur le paiement des émoluments" et que
5 "c'était Jovica Stanisic qui avait pris les dispositions financières."
6 Alors, vous aurez certainement compris que l'Accusation n'affirme pas
7 que Jovica Stanisic aurait dû connaître le nom de toutes les personnes
8 figurant sur la liste des indemnités journalières. Mais plutôt, qu'en tant
9 que chef de la DB, c'était lui qui définissait la politique, c'était lui
10 qui prenait la décision de payer des émoluments aux personnes, notamment
11 lorsqu'il s'agissait des unités de réserve et de personnes qui n'étaient
12 pas officiellement employées par ledit service. Vujovic, un employé de la
13 DB et un témoin à décharge, a témoigné qu'il y avait certaines personnes
14 qui, de leur propre initiative, s'étaient lancées dans un travail de
15 surveillance amateur à Ilok et qu'à un moment donné la 8e Administration de
16 la DB a régularisé leur situation et a commencé à les payer. Lorsque la
17 question lui fut posée pour savoir si cette décision aurait dû être
18 approuvée par le chef de la DB, Vujovic a répondu : "Bien sûr. Bien sûr,
19 oui."
20 De surcroît, les conversations personnelles de Jovica Stanisic avec
21 de nombreux membres de l'unité lors de la cérémonie de Kula, notamment avec
22 Bozovic, révèlent qu'il connaissait personnellement ces personnes dont les
23 noms figuraient sur les listes d'indemnités journalières. La vidéo de la
24 cérémonie de Kula nous montre également que Stanisic commence à parler de
25 façon improvisée après la remise des récompenses, et montre ainsi qu'il
26 connaît personnellement cette unité.
27 J'aimerais maintenant vous diffuser un extrait de ce discours, et la
28 traduction figure sur la planche numéro 107, ce qui fait que les propos de
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1 M. Stanisic ne doivent pas être traduits.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "En fait, Frenki est en train de corriger notre protocole. Nous avons
5 décerné les plus grandes récompenses qui ont été obtenues pour ce genre de
6 travail, et ce sont des récompenses pour des actes de bravoure. Vous avez
7 tous reçu cette récompense, qu'il s'agisse d'Opacic dans la zone de Knin ou
8 de Djurica dans la zone de Banija, et même, il s'agit d'hommes qui ont
9 essayé d'aider leur peuple. Chacun de nous a fait la même chose, mais
10 fondamentalement il s'agit de l'héroïsme de notre peuple et nous avons mis
11 à leur service notre unité et nous avons ainsi perpétré la tradition de
12 cette unité."
13 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
14 Mme HARBOUR : [interprétation] Jovica Stanisic a prononcé son
15 discours après le départ de Milosevic de la cérémonie. Ce fait, et ce fait
16 seulement, récuse les arguments de l'accusé suivant lesquels ils essayaient
17 tout simplement de faire bonne figure devant Milosevic et que leur
18 discussion de l'unité était tout à fait exagérée.
19 Au vu de la globalité des éléments de preuve, il est absolument indubitable
20 que les accusés ont financé les opérations de la SDG, qu'ils étaient bien
21 informés des opérations de la SDG à Sanski Most, et qu'ils ont fourni les
22 unités des JATD pour qu'ils aident dans le cadre des mêmes opérations. Avec
23 ce type de participation, il ne peut exister aucun doute raisonnable quant
24 à la responsabilité des accusés pour les crimes commis par la SDG à Sanski
25 Most où ils agissaient comme les instruments entre les mains d'Arkan et des
26 deux accusés pour réaliser l'objectif criminel commun.
27 Je suis arrivée au terme de mon intervention, et je vais maintenant donner
28 la parole à M. Groome.
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1 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges,
2 nous avons maintenant présenté notre thèse. Ces remarques qui accompagnent
3 nos arguments écrits permettent de présenter notre thèse de façon
4 exhaustive et irréfutable dans l'établissement des crimes reprochés à
5 l'acte d'accusation et à la responsabilité des accusés pour ces crimes.
6 Pendant ces derniers moments, je souhaite aborder la question d'une
7 éventuelle peine.
8 Les deux accusés ont fait valoir leur rôle dans la crise des otages comme
9 circonstance atténuante. L'Accusation admet et reconnaît qu'ils ont joué un
10 rôle dans cet événement et que ceci pourrait à juste titre être pris en
11 compte par la Chambre de première instance dans le cas où la Chambre les
12 déclare coupable pour ces crimes. Il est important de reconnaître que leur
13 participation à ces crimes reprochés dans cet acte d'accusation se sont
14 poursuivis pendant toute la durée et après la période couverte par l'acte
15 d'accusation. Leur participation aux crimes commis à Sanski Most par
16 l'intermédiaire d'Arkan et à Trnovo par l'intermédiaire des Skorpions ont
17 tous deux eu lieu au moment de la crise des otages. Leurs efforts visant à
18 libérer le personnel des Nations Unies retenus en otage par la VRS ne
19 constitue pas un retrait décisif de l'entreprise criminelle commune mais un
20 effort visant à atténuer la situation que l'entreprise criminelle commune
21 percevait comme pouvant éventuellement porter tort à leurs objectifs.
22 Ayant dit cela, l'Accusation reconnaît que M. Stanisic et M. Simatovic sont
23 entrés personnellement en Bosnie-Herzégovine à un moment très dangereux. La
24 probabilité pour qu'il y ait d'autres frappes aériennes de l'OTAN était
25 réelle. La probabilité pour que certains membres de la VRS résistent
26 physiquement à la remise des otages était réelle. L'Accusation reconnaît
27 que les deux hommes ont volontairement pris des risques au niveau de leur
28 sécurité personnelle et qu'ils ont conduit en lieu sûr 300 membres du
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1 personnel de l'ONU.
2 L'Accusation note que le fait que les accusés ont pu entrer en Bosnie-
3 Herzégovine à une période aussi volatile et obtenir la libération des
4 otages corrobore les autres éléments de preuve en l'espèce et montre encore
5 une fois que les postes qu'ils occupaient leur permettaient d'exercer une
6 influence importante.
7 La Défense Stanisic a fait valoir sa santé et son âge avancé. L'Accusation
8 reconnaît que pour l'essentiel il a coopéré concernant ces questions de
9 santé au moment où ceux-ci ont eu une incidence sur le procès, ce qui a
10 permis au procès de progresser à un rythme régulier, mais ce procès n'a ni
11 provoqué ni aggravé sa maladie. Il s'agit de conditions chroniques qui sont
12 les siennes qu'il aurait à gérer indépendamment de ce procès.
13 L'Accusation admet que M. Stanisic a joué un rôle constructif au niveau des
14 accords de paix de Dayton. Il a permis à l'unification d'une délégation
15 hargneuse et facilité une acceptation en définitive du plan par les Bosno-
16 Serbes.
17 Un des facteurs les plus significatifs qui doivent être pris en compte par
18 une Chambre de première instance consiste en évaluant une peine appropriée
19 et la prise en compte de la gravité des crimes dont l'accusé est condamné.
20 Il s'agit de prendre en considération deux éléments pour une Chambre de
21 première instance, il s'agit de prendre en compte à la fois la gravité des
22 crimes sous-jacents et la forme et le degré de participation d'un accusé.
23 Dans le cas où cette Chambre de première instance déclare les deux accusés
24 coupables de tous les crimes visés à l'acte d'accusation, il serait
25 difficile d'imaginer des crimes plus graves. Les crimes reprochés à l'acte
26 d'accusation impliquent des milliers de victimes directement touchés par
27 les crimes, crimes qui ont des conséquences durables jusqu'au jour
28 d'aujourd'hui, crimes qui continueront à toucher des vies longtemps après
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1 que cette Chambre de première instance ait rendu son jugement.
2 Le dernier témoin lors de la présentation de la thèse de l'Accusation était
3 le fils dont l'un des hommes a été assassiné par les Skorpions, ceci a été
4 enregistré sur une vidéo. Il a parlé du jour où les actualités télévisées
5 ont montré ces images au moment où il était assis dans un café en
6 Australie, loin de la Yougoslavie. En regardant cette bande, il avait le
7 sentiment que l'homme sur la vidéo était son père, que l'homme suppliait
8 ceux qui l'avait capturé de lui donner de l'eau, un sentiment qui a été
9 confirmé peu de temps après. Il a regardé son propre père être tué par les
10 Skorpions.
11 Depuis ce jour, à chaque fois qu'il voit quelque chose d'aussi ordinaire
12 qu'un verre d'eau, la souffrance de son père lui revient à l'esprit, la
13 solitude de sa mère, et sa propre souffrance puisqu'il a grandi sans son
14 père.
15 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il s'agit là d'un seul exemple
16 de la souffrance de nombreuses personnes qui luttent dans leurs vies et qui
17 ont été profondément touchées et touchées au quotidien par les crimes
18 commis par M. Stanisic et M. Simatovic.
19 Dans le cas où cette Chambre de première instance conclurait que les
20 éléments de preuve permettent d'établir au-delà de tout doute raisonnable
21 la responsabilité pénale des accusés, ils doivent endosser la
22 responsabilité pour la gravité de ces crimes. Ils doivent être tenus
23 responsables des grandes souffrances dont ils sont à l'origine. Et c'est
24 pour cette raison que, malgré l'existence de circonstances atténuantes, que
25 je vous demande, au nom du Procureur, M. Brammertz, à la Chambre de
26 première instance d'imputer une peine d'emprisonnement à vie dans le cas où
27 la Chambre de première instance les déclare coupables des crimes visés à
28 l'acte d'accusation.
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1 Avant de conclure, l'Accusation reconnaît que de nombreux témoins sont
2 venus témoigner au cours de ce procès. Pour les victimes, cela était
3 souvent éprouvant de relater ce qu'ils avaient vécu. De nombreux témoins
4 étaient d'appartenance ethnique serbe. Ils étaient soit présents dans les
5 zones où les crimes ont été commis ou ils étaient membres des unités
6 spéciales de la DB serbe. Ils ont comparu devant ce Tribunal car ils
7 étaient profondément convaincus que la vérité doit être établie.
8 L'Accusation reconnaît également qu'il y a eu coopération de la part du
9 gouvernement de Serbie en l'espèce. Ce gouvernement a fourni des documents
10 pertinents au moment où on lui a demandé de lui fournir et a autorisé
11 d'anciens représentants officiels du gouvernement de venir témoigner. Les
12 Juges ont facilité notre travail et le ministère de l'Intérieur a apporté
13 son concours s'agissant de garantir la sécurité des témoins. La Serbie a
14 apporté sa pierre à l'établissement de la vérité. J'espère que le jugement
15 de la Chambre de première instance, que ce soit une condamnation ou un
16 acquittement, permette au peuple de Serbie de mieux comprendre les
17 événements qui ont profondément marqué ce pays.
18 Monsieur le Président, Mesdames les Juges, ceci met un terme à nos
19 arguments aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir écoutés.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Groome. Je
21 crois que cela ne serait pas une bonne idée de commencer les plaidoiries de
22 la Défense, plutôt, vous donner du temps pour aborder cela demain.
23 M. JORDASH : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons dans un premier temps
25 entendre la Défense de M. Stanisic ?
26 M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc je pense que je vous ai
28 indiqué que nous avons deux heures et demie pour chaque équipe de la
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1 Défense. Et nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain,
2 mercredi, 30 janvier, à 14 heures 15, dans ce même prétoire.
3 --- L'audience est levée à 18 heures 48 et reprendra le mercredi, 30
4 janvier 2013, à 14 heures 15.
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