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1 Le mercredi 30 janvier 2013
2 [Plaidoiries de la Défense Stanisic]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 21.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Monsieur les Juges.
9 Ceci est l'affaire numéro IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic
10 et Franko Simatovic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Maître Jordash, si vous êtes prêt, vous pouvez démarrer. Je vois que M.
13 Groome se lève. Je ne crois pas qu'il veuille vous empêcher.
14 Monsieur Groome.
15 M. GROOME : [interprétation] Eh bien, concernant un document du Royaume-Uni
16 que la Défense Stanisic a déclaré avoir l'intention de remettre à la
17 Chambre, eh bien, je ne sais pas si cette intention vaut toujours, mais si
18 c'est le cas, je souhaiterais pouvoir m'adresser aux Juges.
19 M. JORDASH : [interprétation] Eh bien, nous avons l'intention de le faire,
20 et je peux peut-être raccourcir un peu les choses en indiquant ce que nous
21 avons l'intention de faire.
22 Nous avons préparé un tableau de corrections au mémoire en clôture de
23 l'Accusation, comprenant un certain nombre de choses telles que, par
24 exemple, des citations incorrectes ou des omissions à présenter aux Juges
25 de la Chambre, la façon dont des témoins se sont rétractés, et cetera. Je
26 ne qualifierais pas cela d'arguments. Ce sont des corrections qui sont
27 liées aux points relatifs à la responsabilité pénale, et j'espérais que
28 nous serions en mesure de le faire et que l'Accusation -- j'espérais que
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1 nous pourrions le faire plus tôt. C'est quelque chose qui est un peu
2 controversé. Nous souhaitions connaître la position de l'Accusation à ce
3 sujet, mais nous allons devoir demander à bénéficier d'un peu de temps aux
4 Juges de la Chambre, peut-être à la fin de notre plaidoirie, peut-être
5 demain, afin d'expliquer ce qu'il en est sur ce point si jamais il y a la
6 moindre opposition de la part de l'Accusation.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, Me Jordash suggère
8 d'attendre, en fait, sur ce sujet, et que vous aurez la possibilité de
9 présenter vos propres arguments. Qu'en est-il ?
10 M. GROOME : [interprétation] Eh bien, c'est dans la mesure où quelque chose
11 devait être remis à la Chambre que je souhaitais avoir la possibilité de
12 m'adresser aux Juges. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je suis disposé à
13 attendre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, suivons la
15 suggestion de Me Jordash avec l'accord de M. Groome.
16 Maître, je crois que vous bénéficiez de deux heures et demie. Je vous
17 suggère de couper ceci en deux volets d'audience de 75 minutes.
18 M. JORDASH : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas-là, allez-y, s'il
20 vous plaît.
21 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
22 Aujourd'hui, pour l'essentiel, nous allons aborder certains aspects
23 du mémoire en clôture de l'Accusation ainsi que leur approche en l'espèce.
24 Demain, nous aborderons leur réquisitoire d'hier.
25 M. Stanisic doit être acquitté de tous les chefs d'accusation. Il doit
26 pouvoir quitter ce prétoire libre sans que sa réputation ne soit entachée.
27 Nous exhortons les Juges de la Chambre de rejeter la thèse de l'Accusation
28 et lui permettre de rentrer dans sa famille et dans sa communauté, pour
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1 jouir de la paix qu'il a aidé à garantir pendant la guerre en ex-
2 Yougoslavie. La thèse qui est présentée contre lui n'est même pas
3 raisonnable, encore moins prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
4 Nous ne laissons pas entendre qu'il était erroné de poursuivre M. Stanisic.
5 Nous savons que M. Stanisic était proche des événements qui relèvent de
6 l'acte d'accusation et que ceci soulève un certain soupçon. Mais nous
7 faisons valoir que ce procès a amplement démontré que ce soupçon ne nous
8 dit rien de plus hormis le fait que M. Stanisic était le chef de la
9 sécurité de Serbie en temps de guerre. Il était impossible d'être un chef
10 des services de Sûreté de l'Etat efficace pendant une guerre civile
11 sanglante sans être proche des événements. Un procureur averti et une
12 poignée de témoins servant leurs intérêts peuvent faire valoir ce fait pour
13 présenter des faisceaux de preuve, mais malgré les efforts qu'ils ont
14 déployés, ce soupçon ne peut pas être transformé en preuve au-delà de tout
15 doute raisonnable. Les éléments de preuve sont simplement trop équivoques,
16 trop peu fiables, et insuffisamment étayés concernant les questions
17 essentielles pour répondre à la charge de la preuve.
18 En 1991, M. Stanisic était assistant des services de Sûreté en Serbie, et
19 entre 1992 et 1998, il était à la tête de ces services. Bien sûr qu'il a
20 participé à la guerre. Bien sûr qu'il a exercé une certaine influence. Bien
21 sûr qu'il a assisté aux réunions avec un nombre important d'acteurs,
22 d'acteurs critiques, notamment Milosevic, Martic, Babic, Karadzic et
23 Mladic, et cetera. Bien sûr qu'il ne pouvait pas exprimer son désaccord
24 avec la politique gouvernementale en public. Bien sûr que lors de réunions
25 il a certainement dû s'aligner avec certains aspects de la politique du
26 gouvernement serbe. Cela, nous le savions dès le début du procès. Nous
27 savons que ces faits ont soulevé des questions légitimes.
28 Mais ces questions n'ont pas été abordées de façon équitable par
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1 l'Accusation lors de la conduite du procès et du réquisitoire de
2 l'Accusation, et les réponses n'ont pas permis de prouver cette thèse au-
3 delà de tout doute raisonnable. Plutôt que de concéder un seul pouce lors
4 de ce procès extravagant, l'Accusation continue en affirmant que tous les
5 aspects de sa thèse ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
6 Comme nous le ferons valoir au cours de ces plaidoiries, en refusant de
7 faire une seule concession ou de tenter de masquer l'effondrement de leur
8 thèse sur des questions cruciales, l'Accusation tente d'ignorer la
9 présomption d'innocence de M. Stanisic.
10 Il a rencontré Milosevic et d'autres dirigeants serbes, il a fourni des
11 informations relatives à la sécurité au gouvernement serbe, il a communiqué
12 avec Karadzic, Martic, Babic et d'autres pour obtenir les meilleures
13 informations possible. C'était une voie de communication entre les
14 dirigeants sur des questions relatives à la sécurité de la Serbie. Cela
15 cadrait parfaitement avec ses attributions. L'Accusation doit prouver que
16 la proximité de M. Stanisic aux dirigeants et ces activités-là n'étaient
17 pas conformes à ses obligations légales, et ils doivent prouver au-delà de
18 tout doute raisonnable qu'ils visaient à la réalisation des crimes.
19 Au lieu de cela, l'Accusation continue à faire valoir sans pour
20 autant aider les Juges de la Chambre sur la question de ces différences
21 essentielles. Tout ce que M. Stanisic a fait était dans le but de concourir
22 à la réalisation des crimes. Tous les agents de la DB étaient criminels.
23 Tous les efforts qu'il a déployés pour garantir la sécurité de la Serbie
24 étaient illégitimes. Chaque mobile était mauvais. Il est responsable de
25 tous les approvisionnements, chaque force serbe et de tous les
26 paramilitaires. L'Accusation a depuis longtemps renoncé à présenter une
27 thèse raisonnable, et encore moins une thèse qui permettrait d'attribuer à
28 M. Stanisic une tâche légitime, vitale, non politique qui impliquait la
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1 protection de millions de citoyens serbes.
2 La Serbie avait un système de sécurité qui fonctionnait, et donc, il
3 était important de faire intervenir la Sûreté de l'Etat. C'est un point de
4 départ, nous faisons valoir, Mesdames, Monsieur les Juges, et nous tenons
5 compte ici de la présomption d'innocence. Il ne suffit pas simplement de
6 montrer qu'il était présent sur le terrain ou de présenter d'autres
7 éléments analogues pour préciser que ses activités légitimes devaient
8 certainement être une couverture pour autre chose.
9 Bien évidemment, M. Stanisic aurait pu démissionner de son emploi. Il
10 aurait même évité les défis de ce procès pénal qui ont perturbé sa vie,
11 terni sa réputation et laminé sa santé, mais ceci eut été un chemin facile
12 à emprunter. Et nous faisons valoir de façon aussi énergique que possible
13 que lorsqu'il est resté à son poste, c'est ce qu'il convenait de faire dans
14 le respect des principes. La guerre n'était pas sa priorité, mais c'était
15 sa préoccupation, néanmoins. Et nous allons souligner au cours des deux
16 prochaines heures et demie, qu'à un moment où il y avait un tourbillon de
17 folie et de haine ethnique, sa voix s'élevait comme une des rares voix de
18 la raison.
19 Nous faisons valoir que les éléments de preuve montrent qu'il n'a
20 jamais été nationaliste, qu'il n'a jamais détesté les non-Serbes ou cru à
21 la supériorité des Serbes. Il n'a jamais cru que le pouvoir était une fin
22 en soi. A un moment où les dirigeants de part et d'autre allaient vers la
23 guerre, lui seul s'est tourné vers la communauté internationale pour les
24 aider à mettre un terme à ce conflit terrible. Dès le départ, il ne pensait
25 même pas qu'il était possible que la Yougoslavie puisse être tenue
26 ensemble, encore moins de créer une Grande-Serbie. Il croit à une Grande-
27 Serbie, mais il sait que ceci n'a rien à voir avec des terres ou un
28 territoire, mais que cela a à voir avec des peuples, des valeurs, et le
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1 fait d'être un membre d'une communauté internationale progressiste. Et
2 l'Accusation n'a pas prouvé le contraire.
3 Au paragraphe 1 258 de notre mémoire en clôture, l'entreprise
4 criminelle commune n'est pas un concept ouvert qui autorise la condamnation
5 en se fondant sur la culpabilité par rapprochement ou de collectiviser la
6 culpabilité. La preuve de l'importance de la contribution de l'accusé est
7 requise pour prouver que l'accusé partageait l'intention de réaliser les
8 crimes et le but criminel.
9 Ce qui signifie qu'il faut se raccrocher aux principes fondamentaux
10 d'un procès, de filtrer avec application les éléments de preuve et
11 d'appliquer de façon prudente la charge de la preuve. Malheureusement,
12 l'Accusation a renoncé à ces fondamentaux. Après avoir observé et été
13 attentive à la phase de la thèse de la Défense, l'Accusation justifie le
14 versement au dossier d'un nombre de nouveaux éléments de preuve sans
15 précédent qu'ils déposent sur l'autel de la contextualisation. On peut
16 s'attendre à ce que leurs arguments finaux seraient méticuleux et qu'ils
17 s'efforcent de garantir qu'ils ne conduisent pas en erreur les Juges de la
18 Chambre et que les éléments de preuve saillants soient portés à l'attention
19 de vous, Mesdames, Monsieur les Juges. Bien au contraire, le mémoire en
20 clôture de l'Accusation fait tout pour éviter de présenter la globalité des
21 éléments de preuve et le caractère gênant des faits et de la vérité.
22 Dans la planche numéro 2, nous définissons nos plaidoiries qui seront
23 divisées en trois parties. La première partie abordera les problèmes
24 thématiques inhérents à l'approche de l'Accusation sur la question de la
25 responsabilité individuelle de M. Stanisic. Dans cette partie, nous
26 aborderons la manière dont l'Accusation a tenté de renverser la charge de
27 la preuve et de réduire le critère de la preuve. Cette partie de nos
28 arguments reposera sur un tableau d'erreurs que nous avons préparé pour les
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1 Juges de la Chambre.
2 Demander à une Chambre de retirer la liberté à un homme pour le restant de
3 ses jours est un acte d'une extrême solennité, et il s'agit dans ce cas
4 d'avoir une approche raisonnable aux faits en question, ceci ne permettant
5 en rien de rehausser la réputation du Tribunal.
6 Dans la deuxième partie, nous allons aborder le principe fondamental de la
7 thèse de l'Accusation contre M. Stanisic, qu'il était le principal
8 coordinateur et la principale voie de communication entre Milosevic,
9 Martic, Babic, Hadzic et Karadzic. Pour remplir ses fonctions, il est censé
10 avoir coordonné les crimes entre ces différents dirigeants régionaux. C'est
11 ainsi qu'il aurait réussi à exercer son autorité sur différents événements
12 militaires, déployer Arkan en SBSO, déployer les Bérets rouges et les
13 Skorpions, les [imperceptible] et ailleurs, déployer les Bérets verts dans
14 le cadre de l'effort de guerre, déployer les Skorpions, planifier les
15 opérations de Vukovar, et cetera.
16 Nous allons montrer que les éléments de preuve ne sont pas réunis et
17 n'arrivent pas à la cheville de cette prémisse.
18 Dans la troisième partie, nous nous concentrerons sur Stanisic en tant
19 qu'homme et en tant que professionnel. Malgré les croyances du profane,
20 parce que c'est effectivement ce dont il s'agit ici, qu'au moment où des
21 crimes horribles sont commis tous ceux qui sont à des postes de dirigeants
22 doivent être tenus responsables. Les éléments de preuve montrent qu'il
23 était possible d'être en place, de nager contre le courant, et d'aider,
24 souvent de façon intangible, pour soulager la douleur et la souffrance. Et
25 bien sûr, que nous allons démontrer de façon plus facile que les
26 négociations dans le cadre de la remise en liberté des otages de la
27 FORPRONU en 1995, et le sauvetage des Français sont des exemples tout à
28 fait manifestes. Moins manifestes et beaucoup plus importantes sont les
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1 mesures que Stanisic a prises, qui ont préparé la voie pour garantir une
2 Serbie plus calme, malgré la présence d'extrémistes aux esprits échauffés
3 tels que Babic et Martic, qui étaient déterminés à emmener leur peuple en
4 enfer.
5 Il y a eu ensuite la diplomatie silencieuse, les nuits studieuses centrées
6 sur les actions des criminels, le démantèlement stratégique des réseaux
7 criminels, ses efforts consistant à cajoler Babic pour qu'il signe le plan
8 Vance-Owen, sa coopération secrète avec les partenaires de la communauté
9 internationale cruciaux à partir de 1991, alors que les Balkans brûlaient
10 dans le cadre d'une folie ethnique, et cetera, et cetera.
11 Il a gardé la tête froide alors que d'autres perdaient la tête. Ces actes
12 représentent l'homme et le professionnel et sont essentiels si l'on veut
13 évaluer le mens rea, l'élément moral. Nous faisons savoir que ces actes ont
14 été prouvés et non pas les allégations, ce qui a été fabriqué de toutes
15 pièces, et les rumeurs qui ont été présentées par des témoins à charge non
16 fiables. Ceci constitue le tremplin à partir duquel vous pourrez juger de
17 la véritable intention de l'accusé.
18 La troisième partie évoque ceci dans le détail. Alors, si nous pourrions
19 maintenant regarder la planche numéro 3.
20 L'approche inappropriée de l'Accusation à la question de la responsabilité
21 pénale individuelle. Nous faisons valoir que l'approche de l'Accusation en
22 l'espèce est erronée, en principe. Ceci invite à penser à la culpabilité
23 par rapprochement et aux conjectures. Le procès contre Stanisic, à tous
24 égards, manque de preuves directes. La thèse repose sur un réseau de
25 dépositions de témoins 92 ter et une tentative qui consiste à vouloir
26 établir un lien entre Stanisic et Simatovic et d'autres éléments de preuve
27 indirects, faits essentiellement de ouï-dire multiples et de conjectures.
28 En conséquence, l'Accusation s'est laissée aller à utiliser différentes
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1 stratégies, et nous exhortons les Juges de la Chambre de les analyser avec
2 le plus grand soin.
3 Nous pouvons maintenant passer à la planche numéro 4.
4 La première stratégie de ce genre consiste à dire que l'accusé a
5 travaillé secrètement ou dans les coulisses. Alors, si je fais valoir
6 l'image hollywoodienne d'un service de Sûreté de l'Etat, peut-être que les
7 pratiques illégales qui ont vu le jour après le 11 septembre, les pratiques
8 illégales de la CIA et de M16 [comme interprété], l'Accusation tente, à
9 l'instar de ces derniers, de conserver certains aspects de sa thèse de
10 l'entreprise criminelle commune. La planche 4 fournit une sélection
11 d'illustrations qui sont les tentatives de l'Accusation visant à dissimuler
12 la pauvreté des éléments de preuve à l'appui de sa thèse, une pratique
13 qu'ils ont développée. Et lorsqu'on conteste la pauvreté des éléments de
14 preuve à l'appui des accusations, l'Accusation fait valoir que les actes de
15 l'accusé ont été faits dans le secret. Ce récit inventé tente de réduire la
16 charge de la preuve en affirmant, sans l'étayer véritablement, que les
17 actes de Stanisic ont été entrepris secrètement.
18 La dernière affirmation à la planche numéro 4 est un bon exemple de
19 cette stratégie. Jusqu'à son mémoire en clôture, l'Accusation n'avait pas
20 allégué que Stanisic contrôlait les Skorpions secrètement. Au contraire,
21 dans leur mémoire préalable au procès en 2007, au paragraphe 81,
22 l'Accusation allègue, et je cite :
23 "Les Skorpions ont également reçu des livrets comportant des cartes
24 d'identité indiquant qu'ils étaient membres de la DB."
25 Je suppose que ces cartes d'identité devaient être montrées en
26 public, indiquant quels étaient le statut et le privilège des hommes
27 appartenant à cette unité de la DB.
28 Après avoir analysé les éléments de preuve de Stoparic qui se sont
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1 effondrés lorsque le témoin était à la barre, JF-024 et JF-029 n'ont pas pu
2 apporter la preuve et se sont élevés tardivement pour dire que la DB ne
3 leur avait jamais délivré de cartes d'identité; maintenant ils affirment
4 que l'accusé contrôlait les Skorpions. Il s'agit là, bien sûr, d'un
5 raisonnement intellectuel désespéré. Bien sûr, M. Stanisic a agi dans le
6 secret. Il travaillait pour les Services secrets. Mais avec des mesures de
7 protection en place au TPIY, certains éléments d'information ne sont pas
8 rendus public, et ce, pour une très bonne raison. Cependant, lors de ce
9 procès, nous dans ce prétoire, les sténotypistes, les interprètes,
10 l'Accusation, le Greffe et la Défense, nous sommes dans le secret de ce
11 qu'on appelle des informations confidentielles au TPIY. De même, quelques-
12 unes des actions de Stanisic n'étaient pas divulguées au public et, par
13 conséquent, étaient tenues secrètes. Comme l'allègue l'Accusation,
14 cependant, les initiés auraient été au courant de ces actions, et ils ne
15 savaient pas -- prouve que M. Stanisic n'a pas agi.
16 Bien que ceci ne figure pas sur la planche numéro 4, essayons de
17 regarder pendant quelques instants la théorie avancée par Babic. Babic est
18 le seul témoin de l'Accusation qui ait déposé au sujet de l'existence d'une
19 structure parallèle dans la Région autonome de Krajina. Babic a affirmé que
20 le RDB avait initié des activités de combat de la fin du mois de juin 1991
21 au-delà. Selon Babic, la RDB aurait exercé un contrôle global sur tous les
22 événements de l'époque en Krajina. Selon lui :
23 "Cette structure parallèle aurait contourné la chaîne de commandement
24 des autorités civiles et militaires de jure, provoquant une réaction et de
25 la peur parmi les Serbes, ce qui a causé une escalade de l'intolérance et
26 de la violence, se soldant par la guerre."
27 Babic a apporté un soutien direct à cette façon de faire en ne
28 prenant pas position contre leurs méthodes, si l'on se réfère en tout cas à
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1 son accord de plaidoyer. Le problème est que cette théorie est soutenue et
2 est étayée par très peu d'éléments de preuve. Il y a des éléments de preuve
3 très peu convaincants de l'existence d'un rôle de premier plan de Stanisic
4 dans la création de Golubic.
5 Ces éléments de preuve sont tout simplement absents. Bien entendu, il
6 n'était pas possible pour Stanisic de contrôler l'ensemble des activités
7 militaires en Krajina sans que quiconque l'ait observé en dehors de Babic.
8 Il est impossible que 5 000 personnes aient été contrôlées par le
9 commandement d'une unité de la DB sans que personne n'ait connu cela pour
10 être la vérité. S'il y avait eu la moindre part de vérité dans ces
11 affirmations, d'autres témoins initiés auraient été au courant de cela.
12 C'est là une contradiction qui se trouve au cœur de la théorie de
13 l'Accusation et qui prête à confusion, induit en erreur. Car, en même temps
14 que l'Accusation affirme que M. Stanisic agissait en secret, elle affirme
15 qu'il agissait avec une totale imprudence. Par exemple, l'Accusation
16 affirme qu'il a dépêché des camions bleus du MUP à but spécial avec des
17 plaques d'immatriculation bleues du MUP, les plaques de la police, qui
18 étaient remplis d'armes; qu'il a rencontré personnellement un témoin pour
19 remettre des sacs d'argent liquide afin de financer la police de Krajina;
20 qu'il a créé le groupe paramilitaire des Bérets rouges qui s'est déployé
21 dans les zones de guerre, en mettant en place 26 camps d'entraînement et
22 qui constituaient en fait la colonne vertébrale de l'effort de guerre.
23 Au paragraphe numéro 17 du mémoire en clôture de l'Accusation, il est
24 indiqué que M. Stanisic aurait rencontré régulièrement les dirigeants
25 serbes en Krajina, s'assurant qu'ils avaient accès aux membres de
26 l'entreprise criminelle commune à Belgrade; qu'il est arrivé ensuite à Dalj
27 à la mi-septembre 1991, où il criait en public au sujet de l'échec de la
28 direction de la SBSO à libérer Vukovar; que cinq intermédiaires
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1 supplémentaires avaient organisé la livraison de centaines et de milliers
2 de tonnes de matériel militaire par l'intermédiaire de Prodanic; et que les
3 associés des Serbes en Republika Srpska et en RSK se rencontraient
4 pratiquement quotidiennement. Et, pourtant, l'Accusation a affirmé que
5 Stanisic travaillait dans l'ombre.
6 Il est tout simplement impossible d'être responsable de la livraison
7 de centaines et de milliers d'armes pendant toute la période couverte par
8 l'acte d'accusation, ainsi que l'avance un témoin sous le régime de
9 l'article 92 quater, sans que personne ne soit au courant -- sans que cinq
10 personnes ne le sachent, selon B179. Mladic et Milovanovic, au moins,
11 auraient dû le savoir. Au lieu de cela, comme nous le verrons dans quelques
12 instants, il y a une seule référence dans le carnet de Mladic à une seule
13 livraison effectuée par Prodanic, le chef de la 8e Administration, et comme
14 nous pouvons le voir, ces armes n'étaient même pas destinées à la VRS.
15 Mladic, d'ailleurs, ne disposait même pas du numéro de téléphone de
16 Stanisic avant 1995. Milovanovic a rencontré Stanisic en 1993 et pensait
17 qu'il était un serveur. Est-il possible de dépêcher Dragan ou Crnogorac à
18 Brcko en 1991 afin qu'ils entraînent les forces bosno-serbes au titre du
19 projet des 28 entraîneurs d'élite sans que les autorités de la Republika
20 Srpska soient au courant de leur venue et sans qu'elles sachent que c'était
21 Stanisic qui les avait envoyés, sans qu'elles sachent que Stanisic voulait
22 que cela ait lieu et qu'il coopérait avec ces membres de la VRS ? En bref,
23 lorsque Stanisic ou la DB était impliqué, cela était connu, non du public,
24 mais du renseignement militaire, de ceux qui recevaient l'approvisionnement
25 et d'une multitude d'hommes de grade intermédiaire qui devaient participer
26 à l'organisation. Si l'Accusation, après avoir passé au crible 9 millions
27 de documents issus de ces archives, n'est pas en mesure de construire une
28 théorie incriminant véritablement M. Stanisic, ce n'est pas parce que ce
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1 dernier travaillait dans l'ombre. C'est parce que ceci n'est pas vrai.
2 Je voudrais que nous passions à la planche numéro 5.
3 La seconde stratégie employée par l'Accusation a consisté à réduire la
4 charge de la preuve pesant sur elle, ce qui représente une invitation à
5 faire fi de l'exigence formulée par la Chambre d'appel concernant la
6 délimitation de l'objectif criminel commun qui doit être défini et établi
7 au-delà de tout doute raisonnable. Ceci inclut la définition de la façon
8 dont les participants à l'entreprise criminelle commune ont recouru aux
9 auteurs, et cela inclut le nom de ces auteurs et la façon dont il est
10 affirmé que leurs crimes entrent dans le cadre du but criminel commun.
11 Ainsi que la planche 5 le montre, cela seul permet d'empêcher que la
12 théorie de l'entreprise criminelle commune porte trop loin ou retombe dans
13 une culpabilité par rapprochement.
14 En l'espèce, l'Accusation a omis de fournir à l'accusé des informations
15 cohérentes au sujet de la théorie construite contre lui. Il est censé avoir
16 utilisé des personnes étrangères à l'entreprise criminelle commune pour
17 œuvrer à la réalisation de l'objectif de cette dernière.
18 Mais le cœur même de cette théorie s'est effondré. Au lieu de reconnaître
19 cela, l'Accusation a cherché à mettre sur pied une nouvelle théorie.
20 Je voudrais maintenant passer à la planche numéro 6. La Défense s'est
21 systématiquement opposée à la façon dont l'Accusation a essayé de créer une
22 nouvelle théorie en affirmant qu'elle avait manqué à son obligation de
23 communication à la Défense. La planche numéro 6 contient des exemples des
24 griefs de la Défense concernant la réticence de l'Accusation à identifier
25 les personnes étrangères à l'entreprise criminelle commune que Stanisic
26 aurait utilisées.
27 Pourrions-nous passer à la planche numéro 7. Elle présente une vue
28 d'ensemble du droit applicable à la responsabilité qui incombe à
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1 l'Accusation de fournir les noms des auteurs de crime. En bref, et comme
2 affirmé au paragraphe 32 de la décision de 2009 dans l'affaire Karadzic,
3 qui figure dans la planche :
4 "L'identité des auteurs matériels allégués constitue une information
5 pertinente pour la préparation d'une défense efficace."
6 L'Accusation du TPIY, en l'espèce, a convenu qu'elle devrait fournir ces
7 informations à la Défense "dans la mesure où elle dispose" de telles
8 informations.
9 La Chambre de première instance est au courant des préoccupations de la
10 Défense en matière de manquement aux obligations de communication. Mais
11 jusqu'à ce stade, la Chambre de première instance a considéré comme
12 spéculatif l'argument de la Défense consistant à dire que l'Accusation
13 allait s'appuyer sur des individus identifiés, par exemple, dans les soi-
14 disant dossiers individuels de la DB en tant qu'auteurs de crimes.
15 Alors, nous passons à la planche suivante, qui ne doit pas être diffusée.
16 Comme nous pouvons le voir sur cette planche, nous avons là la liste de 48
17 personnes étrangères à l'entreprise criminelle commune ou auteurs
18 matériels, y compris le cœur des 28, dont l'Accusation a donné
19 communication.
20 La planche suivante est également confidentielle, et à la différence de la
21 précédente, elle contient la liste de 60 auteurs allégués ou personnes
22 étrangères à l'entreprise criminelle commune figurant dans l'annexe A du
23 mémoire en clôture de l'Accusation qui ont été introduits en l'espèce sans
24 notification en bonne et due forme. Il s'agit donc d'auteurs allégués
25 supplémentaires qui apparaissent du début à la fin du mémoire en clôture
26 mais qui ne figurent pas à l'annexe A. La note de bas de page numéro 851
27 est un bon exemple d'auteurs allégués qui sont eux-mêmes introduits en
28 l'espèce de façon tardive. Et plutôt que de reconnaître le problème de
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1 cette notification tardive ou l'absence de notification et ainsi que de la
2 nécessité d'une notification, comme l'équipe de l'Accusation l'a fait dans
3 l'affaire Karadzic, et au lieu d'essayer de convaincre la Chambre de
4 première instance que la Défense n'a pas subi de préjudice, l'Accusation en
5 l'espèce s'est contentée de requalifier le problème. L'annexe A au mémoire
6 en clôture de l'Accusation est une invitation adressée à la Chambre de
7 première instance, invitation à écarter les critères habituels au profit
8 d'une nouvelle version délayée construite autour d'un nouveau seuil de
9 relation significative. Je voudrais essayer de replacer ceci dans la
10 logique des arguments avancés par l'Accusation hier. Mesdames et Monsieur
11 les Juges, vous pouvez être convaincus que Kostic, Kojic et tous ceux qui
12 avaient un lien avec la DB, à quelque moment que ce soit et à quelque
13 moment [comme interprété] que ce soit, étaient aux ordres de M. Stanisic
14 parce que, je cite :
15 "Leurs actes étaient exécutés conformément à la façon dont Stanisic
16 avait l'intention d'utiliser la DB de Serbie pour œuvrer à la réalisation
17 de l'entreprise criminelle commune."
18 L'Accusation a dit hier, elle n'a pas besoin de produire des éléments
19 de preuve démontrant l'existence d'un ordre direct de Stanisic afin de
20 s'acquitter de la charge de la preuve qui lui incombe. En d'autres termes,
21 vous pouvez conclure que ceux qui ont eu une relation significative avec la
22 DB agissaient pour le compte de M. Stanisic parce que la DB agissait pour
23 œuvrer à la réalisation de l'objectif criminel commun, et nous savons que
24 ces individus oeuvraient à la réalisation de l'objectif criminel commun
25 parce que la DB le faisait.L'annexe A, je crois, devrait plutôt être
26 décrite comme un index des personnes ayant un lien particulier ou une
27 relation significative avec la DB de Serbie, ce qui est également connu
28 comme le groupe central des 28, auquel s'ajoutent les auteurs allégués que
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1 nous souhaitons utiliser en l'espèce sans notification en bonne et due
2 forme.
3 Si l'Accusation n'apprécie pas cela et ne l'accepte pas, peut-être dans sa
4 réponse pourra-t-elle éclairer notre lanterne quant à ce que les Juges de
5 la Chambre sont censés faire de ces individus dont l'Accusation dit qu'ils
6 avaient une relation significative avec la DB et qui sont pertinents, selon
7 les termes utilisés par l'Accusation hier. Ils verraient quant à ce qu'est
8 leur compréhension du droit applicable qu'il convient d'utiliser pour
9 déterminer si leurs crimes, à condition qu'on en établisse la réalité,
10 entraient dans le cadre de l'objectif criminel commun.
11 Toutes actions commise dans le cadre de crimes commis par des hommes
12 qui n'ont pas été définis dès le début en tant qu'instruments de la
13 réalisation de l'objectif commun et sans notification en bonne et due forme
14 devraient être rejetées, selon nous, en l'espèce.
15 La troisième stratégie utilisée par l'Accusation dans son mémoire en
16 clôture a consisté à assimiler le travail de renseignement de la DB à des
17 activités criminelles.
18 Cela revient à dire que la présence d'agents opérationnels de la DB
19 sur le terrain ne peut signifier rien d'autre que leur participation à des
20 crimes aux ordres de l'accusé. Cela représente une invitation adressée aux
21 Juges de la Chambre, invitation à exiger les éléments de preuve de l'accusé
22 susceptibles de prouver que ces agents ne participent pas à des crimes.
23 C'est une inversion de la charge de la preuve en d'autres termes.
24 Les exemples les plus évidents de cette tentative de masquer cette
25 distinction essentielle concernent les faits incriminés en SBSO, ainsi que
26 le montrent les paragraphes 49 et 50 du mémoire en clôture de l'Accusation,
27 cette dernière y affirme que :
28 "Stanisic a intégré des agents opérationnels de la DB du MUP de Serbie au
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1 sein du gouvernement de la SAO SBSO et à d'autres postes dans toute la
2 région afin d'œuvrer à la réalisation de l'objectif commun de l'entreprise
3 criminelle commune. Des agents opérationnels de la DB, dont notamment Kojic
4 et Kostic, ont été extrêmement actifs et utiles en la matière."
5 Aux paragraphes 49 et 50, l'Accusation suggère que :
6 "Leurs activités ne se sont pas limitées à collecter des renseignements,
7 mais plutôt, Kojic et Kostic, ainsi que d'autres membres de la DB du MUP de
8 Serbie participaient à 'd'autres travaux.'"
9 Alors, nous pourrions nous demander de quels autres travaux s'agissait-il ?
10 Cela n'a pas été défini. Si le critère en question doit être satisfait,
11 nous devons avoir la définition.
12 Et examinons le cas de Kojic.
13 Alors, en dépit du fait qu'il ne soit pas mentionné dans l'acte
14 d'accusation ou dans le mémoire en clôture de l'Accusation, il a joué un
15 rôle extrêmement important dans cette affaire. L'Accusation souhaiterait
16 que vous acceptiez que tout son travail, tout le travail qu'il a fait au
17 nom du gouvernement de la SBSO était fait sur les ordres de Stanisic, non
18 pas qu'ils puissent vous le prouver, et d'ailleurs, il n'y a pas un seul
19 ordre ou une seule consigne qui lui ait été donné par Stanisic, mais tout
20 simplement avancé parce qu'il était engagé en tant qu'agent opérationnel
21 chargé du renseignement par la DB.
22 Planche numéro 10. Et là, nous verrons que les dangers de cette approche
23 sont évidents, mais il faut les mettre en exergue. Sur la planche numéro
24 10, nous voyons qu'il y a une citation du Témoin Bogunovic, et cela montre
25 que même lorsque l'Accusation essaie de brouiller la différence entre le
26 travail qui consiste à collecter des renseignements et un travail qui
27 pourrait être considéré comme pour concourir à la réalisation de crimes,
28 ceux qui se trouvaient sur le terrain à ce moment-là ont certainement, eux,
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1 fait la distinction en question, comme l'a indiqué le témoin :
2 "Eh bien, voilà comment je voyais les choses à ce moment-là. Il
3 semble qu'il y a des gens qui ont été nommés," il faisait référence à
4 Kojic, "étaient ceux qui leur indiquaient à tout moment ce que nous
5 faisions au sein du gouvernement et qui leur indiquaient ce qui se passait
6 dans la zone."
7 Bogunovic a identifié la conclusion raisonnable, à savoir qu'en
8 l'absence d'éléments de preuve qui suggèrent d'autre chose, on est en droit
9 de se poser la question et d'avoir un doute.
10 Planche numéro 11 qui, en fait, va démontrer les périls et les écueils de
11 l'approche retenue par l'Accusation, parce qu'en fait, cet autre travail de
12 Kojic qui a été fait sur les ordres d'autres personnes telles que Simovic
13 du ministère de la Défense qui donne un ordre personnellement à Kojic, il
14 semblerait en fait qu'il s'agit de devoirs militaires de combat. Mais
15 l'Accusation doit prouver, par conséquent, qu'à chaque fois c'était M.
16 Stanisic, et non pas Simovic ou d'autres, qui relayait ce type d'ordre.
17 Donc, prendre des éléments de preuve qui ne font l'objet d'aucun litige,
18 qui portent sur le rôle de Badza, qui portent sur le commandement par
19 rapport à Kojic avant Trnovo et supposer que Kojic devait agir sur l'ordre
20 de Stanisic simplement parce qu'il travaillait pour la DB est une approche
21 qui laisse beaucoup à désirer.
22 En d'autres termes, M. Martin est sous mon contrôle pendant cette
23 audience, mais s'il ne se comporte pas de façon non professionnelle pendant
24 la présentation des moyens à charge au TPIR, pourquoi est-ce que c'est à
25 moi que l'on devrait faire des reproches ?
26 Si vous prenez la planche numéro 12, vous verrez que par sa quatrième
27 stratégie, l'Accusation essaie de voiler ou de masquer la différence entre
28 les institutions et les personnes. Vous avez, par exemple, Bogdanovic -- ce
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1 qui nous préoccupe particulièrement, c'est que l'Accusation essaie
2 d'établir un lien entre Stanisic et toutes les actions de toutes les
3 personnes, depuis Bogdanovic jusqu'à Simatovic, puis Badza, et cetera, et
4 cetera, qu'il s'agisse de supérieurs, qu'il s'agisse de consignes qu'il
5 donne ou qu'il s'agisse d'indiquer qu'il avait le contrôle sur ces
6 personnes lors de la période qui nous intéresse. L'Accusation essaie
7 d'isoler les actes des membres de l'entreprise criminelle commune de leurs
8 instruments et essaie de faire la différence entre M. Stanisic, ceux qui
9 travaillaient pour lui, et cela ne fait en fait que masquer la façon dont
10 vous allez pouvoir évaluer la situation. Et c'est une interprétation
11 particulièrement dangereuse de l'entreprise criminelle commune qui,
12 d'ailleurs, équivaut quasiment à une culpabilité par rapprochement.
13 Alors, les planches 13, 14 et 15 sont autant d'illustrations de mon
14 propos, notamment la planche 15, qui ne doit d'ailleurs pas être diffusée
15 au public.
16 La planche numéro 15 est l'exemple convainquant, s'il en fut, de la
17 troisième et de la quatrième stratégie prises conjointement. L'Accusation
18 vous invite à attribuer les livraisons d'armes de Milos au nom du MUP de la
19 Serbie à Stanisic tout simplement parce que - et c'est le seul fondement -
20 parce que la DB a utilisé ses services depuis 1991 pour collecter des
21 renseignements secrets, donc depuis les renseignements secrets jusqu'à
22 l'approvisionnement en armes du MUP à Stanisic et à la DB serbe, nous voilà
23 face à un exercice de couper-coller et un exercice d'amalgame qui n'a pas
24 lieu d'être dans une salle d'audience et lors d'un procès.
25 Et puis, j'aimerais maintenant vous présenter la planche numéro 16.
26 Là, il s'agit en fait d'une stratégie de la part de l'Accusation afin
27 d'essayer de colmater les brèches, là où il y aurait dû avoir des éléments
28 de preuve, et c'est une façon de vous inviter, d'inviter la Chambre de
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1 première instance à emprunter une voie erronée. Je commencerais par vous
2 dire que nous acceptons que nous ayons commis une erreur, une seule, dans
3 notre mémoire en clôture, au paragraphe 1 175. Car, bien entendu, nous
4 acceptons tout à fait le fait que les Skorpions ne sont devenus ou n'ont
5 fait partie des forces de réserve de la SAJ qu'en 1998 ou 1999. Toutefois,
6 cette erreur est éclipsée par les nombreuses erreurs de l'Accusation. Et la
7 planche numéro 16 vous permettra de comprendre les erreurs les plus graves
8 qui ont été commises. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, voilà ce que
9 nous avançons : la seule méthode afin de présenter une thèse qui se tienne
10 contre M. Stanisic est de présenter tous les éléments de preuve, la
11 globalité des éléments de preuve. Mais bien entendu, si nous procédons
12 comme l'a fait l'Accusation avec une présentation sélective quasiment triée
13 sur le volet, alors là, bien entendu, nous nous retrouvons avec des
14 éléments de preuve qui donnent l'impression de tenir la route, mais il
15 s'agit d'autant de -- et d'ailleurs, le mémoire en clôture de l'Accusation
16 est truffé de ce genre d'exemples, des allégations non étayées, des
17 citations sélectives des éléments de preuve, des déductions tout à fait
18 déraisonnables, le fait que l'on présente des éléments de preuve pour
19 lesquels il n'existe aucune corroboration.
20 Vous avez, par exemple, les planches 17 à 29 qui sont autant
21 d'exemples illustratifs de cette approche fâcheuse retenue par
22 l'Accusation. Les planches 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 27 sont
23 confidentielles. Je ne vais pas vous les présenter maintenant mais je vous
24 les laisse pour que vous vous y intéressiez par la suite. Alors, plaider sa
25 cause de façon énergique et convaincante est une chose, mais faire fi des
26 rétractions, cela peut quand même être assez grave. Alors, l'Accusation
27 s'est appuyée lourdement sur les carnets de Mladic pour prouver que M.
28 Stanisic était absolument d'accord avec les objectifs de l'entreprise
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1 criminelle commune et qu'il participait, qu'il était engagé dans ces
2 approvisionnements, dans cet armement, sans pour autant reconnaître dans un
3 premier temps qu'il était un complice, qu'il avait quand même falsifié ses
4 cahiers pour supprimer les références à Srebrenica ainsi qu'à Sarajevo, et
5 sans reconnaître également qu'il y a des éléments de preuve qui prouvent
6 qu'il faisait partie du plan de sécurité militaire de la VRS qui consistait
7 à déclarer tous les associés du MUP de Serbie comme autant d'extrémistes et
8 de paramilitaires. Donc, c'est une approche qui est quand même curieuse
9 lorsque l'on pense aux obligations de l'Accusation.
10 L'Accusation a avancé hier que la Défense de M. Stanisic n'avait pas
11 su expliquer comment le fait que Stanisic avait envoyé les hommes d'Arkan
12 et les Skorpions dans le cadre de l'opération Pauk représenterait un
13 avantage pour Mladic et impliquerait Stanisic. Mais ils ont tout à fait
14 raison, nous n'avons fourni aucune explication parce que nous pensions que
15 c'était enfoncer les portes ouvertes. C'est la même réponse à la question
16 suivante : pourquoi est-ce que l'Accusation utilise ou a recours à ces
17 éléments de preuve pour tirer des conclusions importantes eu égard au fait
18 que Stanisic commandait ces unités entre 1991 et 1995.
19 Alors, j'aimerais maintenant poser deux questions à l'Accusation à
20 propos de ces cahiers et de leur tentative d'impliquer Stanisic dans les
21 actes des Skorpions et d'Arkan. Le général Milovanovic a affirmé que
22 Stanisic avait beaucoup plus de connaissances que lui eu égard à ce qui se
23 passait en Podrinje. Alors, si l'on fait abstraction du fait qu'au même
24 moment Oric lançait des attaques et que, bien entendu, le chef de la
25 sécurité de l'Etat devait bien entendu savoir ce qui se passait. Mais
26 Milovanovic a accepté qu'il sache davantage que Stanisic à propos de la
27 plupart des choses. Nous pouvons supposer que Mladic était tout aussi bien
28 informé. Comme nous l'avons indiqué aux paragraphes 1 038 à 1 043 et 1 085
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1 à 1 090 de notre mémoire en clôture, les Skorpions faisaient partie d'un
2 système de roulement des unités du 11e Corps qui aidaient la VRS et Fikret
3 Abdic pendant l'année 1994 avant l'opération Pauk et durant l'opération
4 Pauk. Alors, pourquoi est-ce que Stanisic devait se rendre à une réunion
5 pour relater à Mladic ce que Mladic savait déjà, à savoir que les Skorpions
6 devaient se rendre à l'opération Pauk ? Mais en fait, ils faisaient partie
7 du système de roulement du 11e Corps. Ou pour m'exprimer de façon
8 différente, pourquoi est-ce que Stanisic devait se rendre à une réunion et
9 dire à Mladic que ce qu'il savait n'était pas vrai ? Stanisic lui a dit :
10 J'ai envoyé les Skorpions. Alors que Mladic devait savoir qu'il s'agissait
11 du roulement du 11e Corps.
12 Deuxièmement, pourquoi est-ce que Stanisic aurait dit à Mladic qu'il
13 avait envoyé des hommes d'Erdut, ce qu'il faut comprendre comme les hommes
14 d'Arkan, alors que d'après l'Accusation Simatovic avait pris des
15 dispositions pour récupérer les hommes d'Arkan, non pas depuis Erdut mais
16 depuis Belgrade. Stanisic, le chef de la DB qui était si remarquablement
17 informé, devait savoir à l'époque que le camp d'Arkan qui, à Erdut, avait
18 été fermé en octobre 1993 et n'avait rouvert qu'en mai 1995. Et vous
19 trouverez les références à cela au paragraphe 1 040 de notre mémoire en
20 clôture. Donc, c'est une tentative particulièrement maladroite de la part
21 de Mladic pour essayer d'impliquer Stanisic, et même si tel n'est pas le
22 cas, nous suggérons en fait que l'Accusation essaie de nous le faire
23 croire, ce qui pourrait très certainement déboucher sur un déni de justice.
24 Et je souhaiterais maintenant que la planche numéro 30 soit montrée,
25 mais ne soit pas montrée au public.
26 Nous soutenons qu'en l'espèce l'Accusation n'a pas su faire preuve de
27 la solennité nécessaire alors qu'elle essaie de demander une détention à
28 perpétuité. Alors, il s'agit du mythe, du mythe évident dont ils ont abusé,
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1 à savoir Stanisic a approvisionné en armes et a armé les hommes d'Arkan
2 depuis 1991. Nous avons les diapositives 31, 32 et 33 qui montrent, en
3 fait, que l'Accusation a essayé, de façon assez maladroite à nouveau,
4 d'amalgamer les éléments de preuve qui ont trait à Arkan pour l'année 1994
5 et l'année 1995, et il semblerait en fait que cela porte plutôt sur les
6 années 1991 à 1993.
7 Donc, pour mettre un terme ou pour conclure cette première partie de
8 ma plaidoirie, je dirais en fait que les éléments de preuve présentés ou la
9 thèse de l'Accusation présentée contre M. Stanisic est particulièrement
10 faible. Elle s'écroule sous le poids des allégations. Et je vais maintenant
11 amorcer la deuxième partie de ma plaidoirie pour dire qu'ils n'ont même pas
12 commencé à déterminer ou à établir que Stanisic était le bras droit de
13 Milosevic, ou était un coordinateur, ou était soit un coordinateur
14 politique ou de ces activités militaires. Ils n'ont même pas réussi à
15 établir qu'il était quelqu'un qui fournissait des hommes à partir de
16 Belgrade. Ils n'ont même pas réussi à établir qu'il contrôlait ne serait-ce
17 qu'une seule force paramilitaire. Alors, lorsque nous prenons la globalité
18 des éléments et lorsque nous utilisons et nous appliquons le droit, je
19 dirais, en fait, que l'Accusation a réussi à nous faire comprendre ce que
20 nous savions déjà, à savoir Stanisic était très proche des événements.
21 L'Accusation a évité d'entendre des éléments de preuve gênants et a
22 développé le reste pour ne pas réunir les conditions de ce critère, ce qui
23 signifie qu'il faut considérer l'ensemble des éléments de preuve, à
24 l'exclusion des déductions raisonnables. Cela éveille des soupçons. Rien de
25 plus n'a été montré.
26 Et si je puis maintenant passer à la deuxième partie de mes
27 arguments, à savoir la planche numéro 34. Je souhaite passer un certain
28 temps à placer dans son contexte la thèse de l'Accusation présentée dans
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1 son mémoire concernant le rôle allégué de Stanisic, à savoir comme
2 quelqu'un gérant la filière de communication ou un membre de l'entreprise
3 criminelle commune.
4 Comme vous pouvez le constater au paragraphe 187 du mémoire en
5 clôture de l'Accusation, la thèse de l'Accusation consiste à dire que M.
6 Stanisic a été une filière de communication, a facilité le travail des
7 membres de l'entreprise criminelle commune, à savoir pour qu'ils puissent
8 concourir à la réalisation des crimes. Il a coordonné les activités entre
9 Milosevic et Babic, entre Milosevic et Hadzic, Milosevic et Martic,
10 Milosevic et Karadzic. M. Stanisic n'était ni un commandant militaire ni un
11 dirigeant politique. Il ne commandait pas d'armée et ne siégeait pas non
12 plus au conseil de Défense suprême de la RFY en rendant les décisions
13 politiques. Son rôle élargi tel qu'il est allégué, à savoir l'entraînement,
14 le financement, la fourniture d'armes et de matériel aux forces serbes en
15 RSK, SBSO et Bosnie, l'emploi et le contrôle d'unités spéciales, se fonde
16 sur le fait qu'il a été le coordinateur et le facilitateur des actions des
17 dirigeants militaires et politiques.
18 La deuxième partie de cette plaidoirie examinera ce fondement à
19 l'égard de chaque crime et de chaque dirigeant politique. La thèse de
20 l'Accusation, nous faisons valoir, n'a pas été prouvée.
21 En ce qui concerne la SAO de Krajina, Mesdames, Monsieur les Juges, vous
22 comprendrez que le procès contre M. Stanisic se fonde sur la relation
23 présumée qu'il avait avec Martic et Babic. Ceci a permis à M. Stanisic,
24 comme dit cette théorie, de contrôler l'armée, les paramilitaires, Golubic,
25 les Knindza, ainsi que les unités spéciales d'Arkan et les Skorpions. Nous
26 allons en premier lieu parler de Martic et ensuite de Babic.
27 La diapositive numéro 35 ne doit pas être diffusée à l'extérieur, s'il vous
28 plaît.
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1 Cette planche résume les allégations principales de l'Accusation portant
2 sur le rôle allégué qu'aurait eu Stanisic en tant que coordinateur des
3 actions de Martic.
4 Mesdames, Monsieur les Juges, si vous regardez ceci très brièvement,
5 vous constaterez qu'un des traits les plus marquants de cette affaire est
6 le fait que l'Accusation se fonde quasiment exclusivement sur JF-039, un
7 des hommes de Martic. Techniquement parlant, il n'est pas nécessaire de
8 corroborer ces éléments; mais, bien évidemment, Mesdames, Monsieur les
9 Juges, si nous devons respecter la présomption d'innocence, cela est
10 inséparable de cet incident. Car si on établit que Stanisic était le
11 coordinateur-clé de toutes les actions de Martic, le bon sens commun et le
12 principe juridique imposent qu'il faut plus que la parole d'un homme,
13 surtout JF-039, qui était complice et qui avait la réputation d'être un
14 tyran et un voleur.
15 Vous vous souviendrez du récit de JF-039. Nous en avons longuement
16 parlé dans notre mémoire en clôture. Il est truffé de contradictions sur
17 des questions cruciales. On peut faire valoir que ceci a été corroboré par
18 la déposition de feu Babic. Nous savons, comme Babic l'a dit, que la
19 relation entre Martic et Stanisic l'a écrasé et l'a conduit à enfreindre le
20 droit international. JF-039 a fourni le fondement pour fournir les détails
21 sur cette relation alléguée en affirmant qu'il avait observé que M.
22 Stanisic avait coordonné toute l'aide avec le gouvernement de Milosevic
23 avec la force de police de Martic. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que
24 les deux hommes ont présenté des faux témoignages.
25 Alors, planche numéro 36, qui ne devrait pas être diffusée à
26 l'extérieur, s'il vous plaît.
27 J'espère, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, que vous
28 disposez également d'un livret avec ces planches. Je vous demande bien
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1 vouloir regarder 36 et 37 ensemble. Babic et JF-039 se contredisent de
2 façon évidente en montrant que le procès contre Stanisic, dès le départ,
3 comme une maison construite sur du sable, manque de véritable fondement.
4 En quelques mots, Babic et JF-039 prétendent l'un et l'autre d'avoir
5 pris part à l'organisation de l'aide de Milosevic fournie à la police de
6 Martic et à la création et à l'approvisionnement de Golubic. JF-039 prétend
7 que ces dispositions ont été prises aux fins de créer et d'approvisionner
8 la police et de créer Golubic en janvier 1991, lors d'une réunion entre
9 Bogdanovic, Stanisic et Martic. Il faut remarquer que ceci était
10 prétendument le deuxième stade - appelons-le comme ça - du plan Golubic, un
11 plan visant à créer des forces paramilitaires qui étaient déjà en place,
12 d'après le Témoin JF-039, depuis le mois de septembre 1990. Babic, d'autre
13 part, affirme que ces dispositions ont d'abord été prises au mois de mars
14 1991 et que Golubic n'a pas participé à ces plans. Lui-même a été surpris
15 lorsque les hommes de la DB sont venus pour créer Golubic. Donc
16 l'Accusation vous demande d'accepter le fait que Babic méconnaissait
17 complètement les dispositions prises par Martic, Milosevic et Stanisic, qui
18 avaient commencé en septembre 1990, et il est allé voir Milosevic en mars,
19 et le 20 mars 1991, il a demandé au ministère de l'Intérieur de cette force
20 de police qui venait d'être créée de lui fournir son aide.
21 D'après le récit de JF-039, à l'époque où Babic recherchait ou
22 demandait qu'on lui fournisse de l'aide pour la nouvelle police de Krajina
23 en SAO, Stanisic avait déjà fourni ces approvisionnements depuis sept mois.
24 Et depuis le mois de janvier 1991, Stanisic avait fourni des armes dans des
25 camions du MUP avec des plaques d'immatriculation bleues, indiquant que
26 celles-ci appartenaient aux forces de police serbe, conduits par des hommes
27 portant des uniformes de la police spéciale, conduits directement à Knin.
28 Je crois qu'il nous faudrait quelques ombres pour cacher ces camions,
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1 et pas seulement un camion. Personne, ni même les autorités en Bosnie,
2 Babic ou JF-039, ne semble avoir remarqué cela. Il s'agit d'une affaire où
3 le bras droit et le bras gauche font des choses différentes. JF-039 ou
4 Babic, qui fait une économie de la vérité ? Est-il possible ou probable que
5 Babic se soit rendu séparément, ou seul, rencontrer Milosevic en mars 1991,
6 lui demandant l'aide de la police, ne sachant pas que Stanisic coordonnait
7 l'approvisionnement avec Milosevic pour qu'il l'envoie à Martic et qu'il
8 faisait cela depuis le mois de septembre 1990 ?
9 Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel pendant quelques
10 instants, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
12 M. JORDASH : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je ne sais pas si nous allons
14 diviser ceci en deux parties. Nous avons commencé en retard. Donc, si vous
15 continuez pendant sept ou huit minutes encore, à ce moment-là ce serait une
16 répartition égale. Mais si M. Stanisic veut avoir une pause, dans ce cas
17 nous pouvons le faire.
18 M. JORDASH : [interprétation] Je crois que nous pouvons poursuivre.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons poursuivre pendant sept à
20 huit minutes supplémentaires.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les
22 Juges, nous sommes à huis clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
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8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
20 M. JORDASH : [interprétation] Alors, faisons fi du sens commun pendant un
21 moment et à supposer que Babic ne savait absolument pas et qu'il ait rendu
22 visite à Milosevic en mars 1991 sans comprendre que Stanisic, pour le
23 compte de Milosevic, avait coordonné des approvisionnements importants
24 d'armes et des liquides pendant sept mois.
25 Est-ce que nous pouvons voir la planche numéro 37. Pardonnez-moi. Je crois
26 que non, il ne faut pas la diffuser -- si, nous pouvons l'afficher en
27 public.
28 Comme vous le constaterez, Mesdames, Monsieur les Juges, en regardant la
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1 planche numéro 37, après la réunion qui s'est tenue en mars 1991, Babic
2 s'est entretenu avec l'assistant de Martic au sein de la police, Zelenbaba.
3 Et Zelenbaba s'est-il tourné vers Martic pour dire : Cher Président, je
4 vais vous raconter une histoire à propos du frère de Martic, M. Stanisic,
5 auquel nous faisions confiance à 100 %; ne savez-vous pas, il livre des
6 armes depuis plusieurs mois ? Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas ? Non.
7 Et pourquoi Milosevic, Bogdanovic ou Stanisic n'auraient-ils pas dit à
8 Babic lors de la réunion de mars 1991 d'arrêter de faire perdre son temps à
9 tout le monde ? Puisque l'organisation avait fonctionné parfaitement depuis
10 sept mois. Non seulement pour ce qui était des barricades, mais également
11 pour le financement des sentinelles de nuit.
12 Et au lieu de cela, Zelenbaba dit à Babic que c'est Kertez qui a enfoncé ou
13 ouvert en grand les portes de la Défense territoriale. Rien au sujet de
14 camions du MUP. Rien au sujet de Stanisic. Et rien non plus au sujet de ce
15 soi-disant amour fraternel.
16 Pourrions-nous maintenant passer à la planche numéro 38, s'il vous plaît,
17 car il y a une troisième version. Ceci est confidentiel. Selon la théorie
18 de l'Accusation, la pièce P975 est un extrait d'un discours fait par
19 Milosevic lorsqu'il s'est adressé aux membres des conseils locaux le 16
20 mars 1991. Ceci est censé être la réitération d'un ordre émis le jour
21 précédent et ayant conduit à la création de Golubic.
22 La planche numéro 38 contient le passage pertinent. Et pourtant, selon le
23 Témoin JF-039, sur lequel repose la théorie à l'encontre de Stanisic au
24 sujet de la coordination supposée avec Martic, Milosevic était occupé à
25 créer de nouvelles forces de police en Krajina dès le mois de septembre
26 1990. Ou, au moins à partir de janvier 1991. Selon JF-039, en janvier 1991,
27 Stanisic avait effectivement agi sur ordre de Milosevic afin que le camp de
28 Golubic ouvre très rapidement. Et pourtant, Milosevic lui-même semble ne
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1 pas avoir été au courant de son propre rôle de coordination en matière
2 d'approvisionnements et de sa propre décision de créer Golubic deux mois
3 plus tôt. Cela n'a aucun sens et n'en aura jamais.
4 JF-039 a construit cet édifice sur du sable, mais ce sont Babic et
5 Milosevic qui l'ont fait s'écrouler.
6 Alors la planche numéro 39 est confidentielle et ne doit pas être diffusée.
7 La déposition de JF-039 est absurde, et on peut le démontrer. JF-039 s'est
8 parjuré. La planche numéro 39 présente des preuves de la façon dont il n'a
9 pas réussi à rester cohérent sur les questions les plus fondamentales,
10 témoignant ainsi de son parjure. Est-ce que l'armement et la coordination
11 par Stanisic au nom de Milosevic se sont arrêtés en juin, ou bien ont-ils
12 continué pendant cinq années entières ?
13 Alors, voyons cela d'un peu plus près. Je ne sais pas si c'est un bon
14 moment, peut-être, pour faire une pause.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous en sommes à 75 minutes.
16 Faisons maintenant la pause. Vous aurez un autre volet d'audience de 75
17 minutes, et ensuite la Défense de M. Simatovic pourra prendre la parole.
18 Nous allons donc faire une pause de 30 minutes, et nous reprendrons à 16
19 heures 10.
20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 39.
21 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, veuillez poursuivre.
23 M. JORDASH : [interprétation] Merci.
24 Examinons plus avant ce que JF-039 dit des rapports très proches entre
25 Stanisic et Martic et du rôle de Stanisic dans la chaîne de communication
26 avec Milosevic. Apparemment, ces rapports étaient très affectueux,
27 suffisamment affectueux pour que Martic se réfère souvent à Stanisic comme
28 à "son frère" et en disant qu'il lui faisait confiance à 100 %. Et
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1 pourtant, selon JF-039, comme cela est abordé notamment dans les
2 paragraphes 302 à 320 du mémoire en clôture de Stanisic, en juin 1991,
3 Martic a chassé Simatovic de Knin et a pris le contrôle intégral de sa
4 police et de la Défense territoriale. Selon JF-039, les livraisons
5 d'armement de Stanisic se sont arrêtées en mai ou juin 1991, selon l'une
6 des versions de sa déposition. Ainsi que nous l'avons abordé dans le
7 paragraphe numéro 78 de notre mémoire en clôture, au début du mois de mars
8 1992, Martic a ordonné l'arrestation de Rajic, Simatovic, Starcevic et
9 Orlovic parce que "ces hommes travaillaient tous directement pour Simatovic
10 et étaient des membres de la DB de Serbie."
11 JF-039 a affirmé en page numéro 7 282 du compte rendu d'audience que
12 Martic avait essayé d'arrêter ces hommes parce qu'il considérait qu'Orlovic
13 faisait passer davantage d'informations à destination de Stanisic qu'à
14 destination de lui-même. JF-031 a corroboré dans une certaine mesure ce
15 récit en relevant que le grief principal de Martic consistait à dire qu'il
16 ne recevait jamais d'informations justes. Et les Juges de la Chambre
17 retrouveront ceci au paragraphe numéro 79 de notre mémoire en clôture.
18 Draca, en page numéro 16 778, a confirmé que Martic avait un conflit
19 durable avec Stanisic et la DB de Serbie. Ce n'est qu'en janvier 1993 que
20 des contacts très limités ont été rétablis entre la DB de la RSK et la DB
21 de Serbie.
22 Alors, pourrions-nous maintenant passer à la planche numéro 40 pour mettre
23 le point final de cette chronologie. Comme nous l'avons indiqué au
24 paragraphe numéro 1 118 de notre mémoire en clôture, le 4 octobre 1994,
25 Martic a accusé Stanisic d'utiliser Kostic et Kojic dans le but de miner sa
26 propre autorité, ce qui comprenait le rapt de son ministre de l'Intérieur,
27 Ilija Prijic, au mois d'août 1994 et la détention de Martic lui-même au
28 passage de la frontière.
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1 La planche numéro 39 [comme interprété] présente un extrait d'un
2 appel téléphonique passé par Martic à Milosevic. Comme nous pouvons le
3 voir, Martic, en 1994, refusait de rencontrer Stanisic, en affirmant que :
4 "Stanisic me met des bâtons dans les roues à chaque instant et il
5 crée des problèmes. Ceci est vraiment en dessous de tout."
6 Alors, comme nous pouvons le voir sur la base de cette chronologie, à
7 partir de juin 1991, selon JF-039 lui-même, Martic a essayé de s'affranchir
8 de l'influence alléguée de la DB de Serbie en Krajina. Et pourtant, malgré
9 ces éléments de preuve clairs indiquant l'attitude invariablement
10 paranoïaque qui était celle de Martic, considérant que Stanisic et la DB de
11 Serbie minaient son autorité, les Juges de la Chambre seraient censés
12 conclure que Martic considérait Stanisic comme son propre frère et qu'il
13 lui faisait confiance à 100 %.
14 Il ne s'agit pas de dire que M. Stanisic n'aurait jamais été en
15 contact avec Martic. Ceci serait une affirmation ridicule et aussi
16 irréaliste que celle consistant à dire que tout contact ou toute assistance
17 portée à la RSK devait nécessairement s'inscrire dans la poursuite
18 d'activités criminelles. Il aurait été irresponsable de refuser toute
19 relation avec lui, avec Martic, compte tenu des conséquences qu'avait la
20 direction très maladroite de Martic pour la sécurité de la Serbie.
21 Au paragraphe numéro 669 du mémoire en clôture de l'Accusation, cette
22 dernière affirme que Milosevic, selon ses propres termes, aurait confirmé
23 le rôle de Stanisic en tant que liaison entre lui-même et Martic.
24 L'Accusation affirme que :
25 "Dans une conversation interceptée de septembre 1991 portant sur un
26 protocole de cessez-le-feu en SAO de Krajina, Milosevic a dit à Karadzic :
27 'Alors, j'ai dit à Jovica, puisqu'il était en contact avec Milan, de dire
28 que Martic devrait signer ce protocole technique.'"
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1 Malheureusement, l'Accusation refuse d'aider la Chambre à distinguer
2 les conduites visant à poursuivre des activités criminelles des contacts
3 avec la direction de la RSK visant à encourager la paix. Se voir charger
4 par Milosevic de faire signer par Martic un accord de paix sous l'égide de
5 l'Union européenne est une chose, coordonner les approvisionnements aux
6 fins de la commission de crimes en est une toute autre.
7 Ainsi que nous le mettrons en avant dans le reste de ces plaidoiries,
8 le rôle de Stanisic dans de telles initiatives de paix est bien documenté.
9 Et dans cette mesure, on peut effectivement considérer que c'est par lui
10 que passait la communication. Les contacts qu'il a eus avec Martic afin de
11 l'exhorter de signer un accord ou un protocole d'accord constituant une
12 étape vers la paix n'ont été que la première de nombreuses tentatives pour
13 promouvoir la paix, de la Conférence de Paix de Wynaendts, au plan Vance,
14 aux accords de Dayton et au-delà. Ces éléments de preuve sont irréfutables
15 et se démarquent très nettement de l'essentiel de la théorie de
16 l'Accusation.
17 Pourrions-nous maintenant passer à la planche numéro 41, s'il vous plaît.
18 L'Accusation commet la même erreur au sujet du rôle de Stanisic dans
19 l'assistance apportée à la mise en œuvre du plan Vance. Aux paragraphes
20 numéro 82 à 84 du mémoire en clôture de l'Accusation, cette dernière
21 affirme que la pièce P686, conversation interceptée entre Karadzic et
22 Stanisic datée du 7 janvier 1992, apporterait la preuve du :
23 "Rôle plein et entier de Stanisic dans la conception de ce qui devait
24 devenir le gouvernement de la RSK, dans les nominations au sein du
25 gouvernement, dans la planification des activités militaires et de la
26 police en SBSO, et dans la consolidation des territoires serbes hors de
27 Serbie."
28 Cette planche contient la partie pertinente de cette conversation.
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1 Malgré la tentative faite par l'Accusation d'extrapoler sur la base de
2 cette conversation, un examen séquentiel de la conversation interceptée en
3 question montre que Karadzic et Stanisic, en réalité, s'entretenaient des
4 difficultés de la mise en œuvre du plan Vance, et non pas, aussi loin que
5 l'on puisse étirer le sens des propos tenus, et non pas, donc, du
6 déplacement forcé des Croates de Croatie.
7 Le fait même que l'Accusation se repose sur cette conversation est une
8 illustration patente de la fragilité de sa théorie. Cette conversation
9 ainsi que d'autres que nous verrons dans quelques instants sont une
10 réfutation sans équivoque du rôle que Stanisic est censé avoir joué. Et
11 ceci montre de façon très claire le manque chez lui de l'intention requise.
12 Je voudrais que nous passions à la planche suivante. Mais avant de le
13 faire, dans cette planche les Juges verront qu'à la date du 7 janvier 1992,
14 Stanisic exprime sa frustration quant au manque d'activité politique en
15 SRK. Et sur ce point, nous pouvons être d'accord avec l'Accusation, comme
16 il le dit :
17 "Tous ces gens ne sont que des bons à rien complètement incompétents,
18 aussi incompétents qu'immatures … j'ai eu de grandes difficultés à leur
19 expliquer qu'ils devaient être patients, qu'ils devaient être sérieux et se
20 mettre au travail."
21 Stanisic relève qu'il a rencontré 44 commandants afin d'expliquer la
22 situation et relève également la frustration et l'insatisfaction qui
23 existent auprès d'eux.
24 Dans la même conversation, en fait, nous pouvons voir que Stanisic, en
25 réalité, s'arrache les cheveux de frustration. Il se réfère à la direction
26 de la RSK comme à des Chetniks furieux :
27 "Il y a de nombreux radicaux là-bas qui sont en colère contre le
28 monde entier. Ils sont assis sur ces zones frontalières depuis un an et ils
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1 se battent. Vous comprenez."
2 Stanisic dit qu'il va se rendre en visite dans le secteur, qu'il va essayer
3 de mettre au point un mode d'assistance.
4 Alors, l'idée suivant laquelle cette conversation interceptée constitue une
5 preuve des activités de Stanisic pendant la guerre ou une preuve de son
6 rôle pour ce qui est de mettre au point la notion de gouvernement de la RSK
7 est une proposition tout à fait fantasque. En fait, il faisait de son mieux
8 pour essayer de trouver un concept, une notion, qui pourrait diminuer le
9 profond mécontentement de ces commandants de guerre, qui, plutôt que de
10 mettre le plan de Vance ou d'essayer de se rapprocher de la paix, avaient
11 d'autres idées. D'où la frustration de Stanisic. Est-ce que cela vous donne
12 l'impression d'un homme qui a joué un rôle critique pour coordonner leurs
13 activités et leurs crimes, ou est-ce que vous avez l'impression qu'il
14 s'agit là d'un homme qui a admiré leur travail, ou qui avait tout intérêt à
15 ces activités de guerre, ou qui a partagé une intention criminelle ?
16 Je voudrais maintenant, en fait, que nous nous intéressions à la planche
17 43.
18 Car l'approche qui n'est pas raisonnable de la part de l'Accusation
19 nous présente Stanisic dans son rôle d'intermédiaire de l'entreprise
20 criminelle commune, et cela est encore plus apparent eu égard à Babic. J'en
21 veux pour preuve les paragraphes 20, 669 à 671 du mémoire en clôture de
22 l'Accusation.La planche numéro 43 résume le soutien qui est avancé pour ce
23 rôle. En fait, il s'agit donc d'un résumé du rôle allégué de Stanisic en
24 tant que coordinateur et de sa contribution pour ce qui est de l'entreprise
25 criminelle commune. Il s'agit d'une illustration particulièrement frappante
26 de la ruse dangereuse qui se trouve véritablement au cœur de la thèse de
27 l'Accusation. Comme vous le verrez si vous examinez et étudiez les notes en
28 bas de page 2 324 à 2 326 du mémoire en clôture de l'Accusation intitulé
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1 "Filière de communication," il n'y a pas un seul élément de preuve qui
2 suggère que Stanisic ait facilité les contacts de Milan Babic avec
3 Milosevic ou partagé ces points de vue extrémistes.
4 Bien au contraire, on ne peut pas douter que Stanisic le considérait
5 comme quelqu'un, même s'il n'est pas glorieux de parler des morts, mais le
6 considérait comme un bon à rien tout à fait immature, incompétent et
7 radical parmi les dirigeants de la RSK qui, en fait, mettait des bâtons
8 dans les roues du plan de Vance.
9 L'Accusation a fourni un exemple de ce rôle de coordinateur joué,
10 d'après ce qu'ils avancent, par Stanisic. La planche numéro 44 nous indique
11 que le seul effort qui ait été identifié par l'Accusation a trait au plan
12 de Vance.
13 Les planches 44, 45, 46 et 47 nous donnent des extraits des pièces versées
14 au dossier par l'Accusation suivantes : P683, P686, P687 et P690, autant de
15 conversations entre Karadzic et Stanisic en janvier 1992. Mais l'Accusation
16 n'a pas voulu faire la différence entre un comportement pour concourir à la
17 réalisation d'un crime par rapport à un autre comportement. Et ils avancent
18 que toutes ces conversations étayent leur thèse. Au contraire, nous vous
19 exhortons, Mesdames, Monsieur les Juges, à examiner ces conversations
20 interceptées car elles vous permettront de mieux comprendre l'état d'esprit
21 de M. Stanisic et ses tentatives de mettre en œuvre le plan de Vance, le
22 seul plan qui offrait une perspective de retour aux Croates.
23 Comme le montre la planche numéro 44, le 5 janvier 1992, Stanisic
24 explique comment il a essayé en vain de calmer le jeu de Milan Babic.
25 Karadzic, d'ailleurs, note qu'il pouvait gâcher beaucoup de choses, et il
26 entendait manifestement le plan de Vance.
27 Planche numéro 45 maintenant, et là nous pouvons voir Stanisic et Karadzic
28 qui, le 7 janvier 1992, continuent cette conversation. Karadzic, avec son
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1 parler haut en couleur qui lui est propre, suggère que l'armée devrait
2 attraper Babic par les couilles pour le forcer à signer le plan de Vance.
3 Et vous remarquerez que c'est Karadzic, et non pas Stanisic, qui fait
4 office d'intermédiaire pour la paix entre Babic et Martic. Stanisic
5 remarque que "l'attitude extrémiste de Milan Babic vis-à-vis de tout le
6 monde pourrait très, très mal tourner."
7 Planche numéro 46, je vous prie.
8 Mesdames, Monsieur les Juges, si vous prenez les planches 46, 47, 48
9 et 49, vous constaterez qu'il s'agit d'extraits de conversations du 12 et
10 22 janvier 1992. La planche numéro 46 nous montre que Karadzic informe
11 Stanisic qu'il a prévu avec Babic d'aller voir Milosevic. Il est
12 remarquable de voir que c'est lui qui informe Stanisic de ce fait. Si
13 Stanisic était la personne qui facilitait les contacts entre Milan Babic et
14 Slobodan Milosevic, de toute évidence c'est lui qui aurait pris ces
15 mesures, et non pas Karadzic. Mais de toute façon, les deux hommes sont
16 d'accord pour dire qu'une solution positive est en fait très proche d'être
17 trouvée. Stanisic exprime sa crainte et dit : Il va y avoir une guerre
18 totale.
19 Planche numéro 47. Les deux hommes sont d'accord pour dire que leur
20 conversation n'a pas grande valeur. Encore faut-il qu'ils puissent en
21 parler à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc ils prévoient de se
22 réunir à nouveau et d'agir. Stanisic remarque qu'il ne veut pas que l'on
23 comprenne qu'il fait partie de cette initiative.
24 La planche numéro 48 vous présente des extraits de la pièce P690, qui
25 correspond à une conversation des deux hommes le 22 janvier 1992. Karadzic
26 et Stanisic parlent de l'avenir et se demandent comment Karadzic a négocié
27 ou peut négocier avec Babic pour trouver une solution de compromis, à
28 savoir permettre à la Krajina d'exprimer quelques réserves par rapport au
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1 plan de Vance. Stanisic indique son soulagement.
2 La planche numéro 49 est la seule planche qui vous présente la seule
3 remarque, la seule observation de toute cette affaire qui a duré pendant
4 plus de cinq ans et qui nous fournit un élément de preuve aussi infime
5 soit-il qui étaye la suggestion suivant laquelle Stanisic aurait pu nourrir
6 des sentiments négatifs vis-à-vis de la population croate. Mais il est
7 intéressant d'examiner la conversation dans le contexte de ce sentiment de
8 frustration que les deux hommes avaient montré vis-à-vis de Milan Babic et
9 des dirigeants de la RSK.
10 Karadzic indique il n'est pas souhaitable que la guerre se poursuive
11 en RSK, en indiquant :
12 "Personne ne la gagnera. Nous allons tous en sortir ruinés et
13 appauvris."
14 Il remarque que si Tudjman et les Serbes de Croatie ne montrent pas ou ne
15 font pas preuve d'une certaine souplesse et de bonne volonté, ils vont en
16 prendre pour 30 années de torture. Stanisic est ne marque pas son accord,
17 qu'ils doivent tous être -- lorsqu'il est dit qu'ils doivent tous être
18 poussés vers Belgrade. Il remarque avec une certaine frustration patente :
19 "Nous n'avons plus rien à faire alors, il ne nous reste plus rien à
20 faire. Nous devons les exterminer complètement, alors nous verrons bien où
21 cela va nous mener. C'est ce qu'ils veulent, ils veulent une guerre
22 générale, bon, autant la faire avec des honnêtes hommes alors."
23 Cette proposition, à savoir que cette seule remarque peut constituer
24 un élément de preuve d'une intention criminelle de M. Stanisic est une
25 déformation de la remarque de M. Stanisic et du contexte de la
26 conversation. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui n'ait
27 jamais prononcé avec un sentiment de frustration une remarque incendiaire
28 ou une observation particulièrement agressive, regretter immédiatement. M.
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1 Stanisic était visiblement très, très, très irrité et frustré vu
2 l'incompétence et le comportement négligeant de MM. Babic et Tudjman.
3 L'Accusation n'est capable d'offrir que cette seule remarque pour toute la
4 période de l'acte d'accusation, et c'est l'illustration s'il en fut du fait
5 que M. Stanisic était un homme très flegmatique, un homme qui faisait
6 preuve de tolérance raciale en plein milieu de ce conflit haineux.
7 Il savait qu'il n'y avait pas de choix : il fallait signer l'accord
8 de paix comme des honnêtes hommes plutôt que de poursuivre la guerre. Une
9 tâche lui avait été confiée, à savoir persuader les dirigeants de la RSK de
10 signer l'accord de paix. Ce qui le transformait en quelque sorte en un
11 outil de communication, certes.
12 Nous allons maintenant examiner ce qu'avance l'Accusation par rapport
13 au rôle de M. Stanisic par rapport aux activités de M. Hadzic. L'Accusation
14 avance que Stanisic a coordonné en SBSO les unités spéciales, notamment les
15 Bérets rouges, les hommes d'Arkan, les Skorpions, et cetera, de par sa
16 relation avec Hadzic.
17 La planche numéro 50 vous présente les principales allégations
18 avancées par l'Accusation qui sont dans l'ensemble non étayées et au mieux
19 étayées par des éléments de preuve par ouï-dire manifestement non fiables.
20 Je vous ai déjà indiqué ce qu'il en était des éléments 5 et 6 ou des
21 chapitres 5 et 6. Alors, je ne vais pas revenir sur cette tentative
22 évidente de renverser la charge de la preuve et la norme de la preuve.
23 Mais je vous inviterais plutôt à examiner la planche numéro 51, qui
24 nous donne un élément de preuve, le seul élément de preuve sur lequel
25 l'Accusation s'est appuyé pour étayer l'allégation suivant laquelle Hadzic
26 considérait Stanisic comme le lien entre Milosevic et Badza en déclarant
27 que Hadzic lui a dit ceci, mais qu'il ne pouvait pas en dire davantage. Le
28 témoin Bogunovic a concédé que ces éléments de preuve avaient une valeur
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1 limitée, point de vue tout à fait raisonnable à prendre vis-à-vis de M.
2 Hadzic puisqu'il s'agit essentiellement de preuve par ouï-dire.
3 Qui plus est, il n'y a pas d'élément de preuve fiable indiquant que
4 Badza n'avait pas le droit d'avoir accès à Milosevic. Comme nous l'avons
5 indiqué dans notre mémoire en clôture, l'ascension fulgurante de Badza au
6 poste de ministre de l'Intérieur adjoint montre qu'il était très, très
7 proche d'un poids lourd du SPS. Sokolovic, qui à l'époque était ministre de
8 l'Intérieur, est la preuve convaincante de ces liens avec Milosevic.
9 Comme nous montre la planche numéro 52, l'Accusation allègue
10 également que Hadzic mettait en œuvre les recommandations et les ordres
11 émanant de Belgrade, après les réunions qu'il avait avec Milosevic et
12 Stanisic. Malgré de nombreuses notes de bas de page très, très longues, la
13 plupart des éléments de preuve sur lesquels l'Accusation s'est appuyée
14 visent M. Milosevic, et non pas M. Stanisic. Il y a des éléments de preuve
15 qui indiquent que M. Stanisic était effectivement présent lors de ces
16 réunions, et elles se limitent à deux témoins. M. Babic débordant
17 d'activités, exubérant, et M. Bogunovic. Et dans le cas de M. Babic, il ne
18 faut pas oublier qu'il ne manque jamais l'occasion d'inventer ou
19 d'exagérer. Comme vous le montre la planche numéro 52, ces deux
20 affirmations sont tout à fait dénuées des détails qui permettraient de
21 transformer une allégation en une affirmation concrète, encore moins qui
22 permettrait de vous convaincre qu'il s'agit de la vérité au-delà de tout
23 doute raisonnable. Il est impossible pour un Juge raisonnable du fait
24 d'être convaincu de la présence de Stanisic à ces réunions. Même s'il était
25 présent lors de ces réunions, l'Accusation n'a présenté aucun élément de
26 preuve permettant de convaincre cette Chambre qu'il conseillait Hadzic ou
27 qu'il lui donnait des instructions ou des consignes. Vous ne trouverez pas
28 un seul conseil ou une seule recommandation relayée par Stanisic.
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1 Pour ce qui est des éléments de preuve relatifs à Milan Babic, je
2 pense qu'il faudrait appliquer la charge de la preuve et la norme de la
3 preuve et se rappeler que les éléments de preuve de Milan Babic doivent
4 absolument être corroborés. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être
5 rejetés.
6 La planche numéro 53, si elle peut être affichée, contient certains
7 extraits de la déposition de Bogunovic à propos des réunions qu'il a eues
8 avec Stanisic. Bogunovic était le ministre de l'Intérieur de la SBSO. Si
9 Stanisic devait relayer les instructions de Milosevic, il est logique de
10 supposer que cela ne se limitait pas juste à Hadzic. Et d'ailleurs,
11 l'Accusation a voulu vous faire croire que cela était relayé à l'ensemble
12 du gouvernement de la SBSO, depuis Kojic jusqu'à Mrgud, en passant par
13 Badza. Et pourtant, la seule fois où Bogunovic rencontre Stanisic, comme
14 nous l'indiquons dans notre mémoire en clôture dans le chapitre relatif à
15 la SBSO, Stanisic ne parle pas. Il se contente d'être assis et de prendre
16 des notes.
17 Comme nous l'avons indiqué au paragraphe 432 de notre mémoire en
18 clôture, c'est exactement ce que montrent les éléments de preuve. C'est ce
19 qu'il a fait lorsqu'il a rencontré le ministre de la Défense lors de ces
20 cinq réunions qu'il a eues avec lui entre 1991 et 1995. Ces réunions
21 portent sur une mise à jour des événements politiques, les réfugiés, et une
22 fois de plus la mise en œuvre du plan de Vance. Alors être silencieux et
23 prendre des notes est quand même une attitude assez étrange de la part d'un
24 homme qui est censé relayer des instructions de Slobodan Milosevic au
25 gouvernement de la SBSO. Relayer des informations à Milosevic est une
26 chose, relayer des ordres et des consignes, instructions relève d'un autre
27 domaine.
28 Planche numéro 53 qui résume certains des éléments de la déposition
Page 20296
1 de M. Bogunovic. Nous avons également la planche numéro 54. Car
2 l'Accusation souhaiterait que les Juges de la Chambre acceptent que
3 Stanisic était le lien entre Milosevic, Arkan et Badza, lien par lequel
4 Milosevic exerçait une influence sur Hadzic sur le terrain. La planche 53
5 vous présente les éléments de preuve sur lesquels l'Accusation s'est
6 reposée. L'Accusation devrait vraiment réfléchir à deux fois avant
7 d'accuser un homme d'avoir des liens avec Arkan, parce que cela doit se
8 fonder sur un peu plus que la supposition avancée par un témoin.
9 Et puis, en dernier lieu, l'Accusation allègue qu'à la mi-septembre
10 1991, Stanisic est arrivé à Dalj et a exprimé sa rancœur ou son courroux du
11 fait que Vukovar n'était pas encore tombée aux mains des Serbes. Il réclame
12 une réunion avec Hadzic, et ce, pour essayer d'apporter sa contribution en
13 ce qui concerne Vukovar. Lors de la réunion, Stanisic a planifié les
14 opérations. Alors, analysons cela pendant un moment. Il ne s'agit plus de
15 travailler en coulisses, mais il s'agit, en public, de vendre son boniment.
16 Bogunovic, d'après le témoin à la page T4757, était censé être présent et
17 il devait crier. JF-029, d'après JF-032, page du compte rendu d'audience
18 4 759, était censé être présent lors de cette réunion de planification.
19 Bogunovic a confirmé, à la page du compte rendu d'audience 6 044, qu'il
20 avait jamais entendu parler d'un tel événement. Ni Bogunovic, ni le
21 ministère de l'Intérieur, ni JF-029, n'ont corroboré ce récit, cette fable
22 inventée de toutes pièces correspondant à des ouï-dire. Ce qui est encore
23 plus important, il n'y a pas un seul élément de preuve qui permettrait ou
24 qui laisserait entendre que Stanisic a participé à la planification des
25 opérations de Vukovar. On aurait pu imaginer qu'au moins un initié lors de
26 ce procès ou quelqu'un d'autre aurait entendu parler d'un tel rôle.
27 L'Accusation souhaite vous convaincre qu'un officier du contre-
28 renseignement professionnel et Hadzic, un magasinier, s'est assis autour de
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1 la table et a planifié la plus grande opération militaire de l'époque.
2 Curieusement, personne à l'exception de JF-032, que ce soient les
3 dirigeants en SBSO ou les officiers de la JNA, ne semble avoir remarqué une
4 contribution aussi importante à l'un des plus grands crimes de guerre lors
5 de cette terrible guerre. Bien évidemment, il s'agit d'un mensonge.
6 Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la planche 55, je vous prie.
7 Nous allons maintenant parler de la prémisse d'origine de
8 l'Accusation à propos de la Bosnie. A l'instar des faits incriminés en
9 Croatie, leur thèse repose sur le fait que Stanisic était une voie de
10 communication, un facilitateur, comme ils le disent aux paragraphes 675 et
11 676, servant de portier, de liaison entre Milosevic et Karadzic, qui
12 reflète le rôle de Stanisic vis-à-vis de Martic, Babic et Hadzic.
13 Cette prémisse constitue un élément essentiel de la thèse de
14 l'Accusation. On ne peut pas raisonnablement suggérer que Stanisic avait
15 une vraie relation avec Mladic, comme cela est manifeste dans les carnets
16 de Mladic, étant donné que Stanisic ne lui a été présenté qu'en juillet
17 1993. Mladic ne disposait pas du numéro de téléphone de Stanisic avant
18 1995. Milanovic a rencontré Stanisic au début de l'année 1993 et pensait
19 qu'il était garçon de café. Stanisic n'a pas pu coordonner tout ceci par
20 les voies militaires. Cela a dû se faire par les voies politiques. Et cette
21 relation politique lui aurait permis, semble-t-il, de parachuter les hommes
22 d'Arkan et les Skorpions à volonté dans la zone de responsabilité de la
23 VRS. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que Mladic affirmera que cela
24 n'avait rien à voir avec lui.
25 Comme nous pouvons constater au niveau de la planche 55, l'Accusation
26 avance différentes allégations concernant les rapports entre Stanisic et
27 Karadzic. Le trait le plus surprenant de ces affirmations sont les éléments
28 de preuve sur lesquels on se repose pour établir le rôle de Stanisic
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1 pendant la période couverte par l'acte d'accusation fondé sur des preuves
2 émanant du mois de juillet 1991 au mois de janvier 1992, ainsi qu'un
3 journal qui indique que le 6 septembre 1991, Stanisic est à une réunion
4 avec Bogdanovic et qu'il agissait manifestement comme interlocuteur ou
5 qu'il servait d'interlocuteur à Jovic en fournissant de manière restreinte
6 les approvisionnements aux villages serbes vulnérables en Bosnie.
7 Même si cette interprétation de l'Accusation des conversations
8 téléphoniques interceptées indique que Stanisic était à l'époque
9 coordonnateur des approvisionnements de Milosevic, approvisionnements
10 d'armes ou qu'il s'agissait de participer à un projet politique, la
11 déduction que l'Accusation impose aux Juges de la Chambre est tout à fait
12 étonnante. Malgré une campagne militaire, malgré la création de structures
13 nouvelles politiques, malgré la transformation de la JNA en VRS, il y a
14 toute une myriade d'autres événements criminels et non criminels présentés
15 par l'Accusation indiquant que la Chambre devrait être convaincue au-delà
16 de tout doute raisonnable fondé sur ces seuls éléments de preuve que
17 Stanisic a maintenu cette relation pendant toute la période couverte par
18 l'acte d'accusation, une déduction effectivement ambitieuse, et non pas
19 parce que cela souligne qu'il existe des éléments de preuve indirects
20 concernant cette relation, des dépositions orales, des preuves
21 documentaires telles que les procès verbaux des réunions de l'assemblée, le
22 journal de Karadzic qui se trouvait sur la liste 65 ter, ceux-ci n'ont pas
23 été versés au dossier, les carnets de Mladic, les rapports du
24 renseignement, voire même différents éléments de ouï-dire sont une
25 caractéristique malheureuse de cette thèse de l'Accusation, parce qu'il
26 s'agit d'une poignée de conversations qui ont eu lieu avant la guerre. Il
27 est important de placer tout ceci dans son contexte.
28 Les planches 56, 57 contiennent toute une série de faits jugés et
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1 indiquent dans quel contexte les Bosno-Serbes sont partis à la guerre et
2 donnent un ordre chronologique. Même si Milosevic lui ait donné carte
3 blanche pour lui permettre d'approvisionner les villages bosno-serbes en
4 armes à la fin de l'année 1991, de faciliter les événements politiques
5 jusqu'en janvier 1992, il est difficile de voir comment ceci aurait pu être
6 lié à un quelconque crime. Dans les mots de l'Accusation, le troisième fait
7 jugé, numéro 97, ce n'était qu'en janvier 1992 que le SDS a commencé à
8 envisager la possibilité d'un conflit militaire. Il s'agissait d'une
9 probabilité et non plus d'une simple éventualité. Les appels ont été lancés
10 de plus en plus concernant la prise de contrôle du territoire. Ceux-ci
11 étaient "forts et clairs et n'ont commencé qu'en janvier 1992."
12 Aux paragraphes 88 à 117, l'Accusation évoque ces écoutes
13 téléphoniques sous le titre "Mise en œuvre de l'entreprise criminelle
14 commune en Bosnie". Cela comprend -- ou ils comprennent différentes
15 accusations concernant les caractères belliqueux ou actes belliqueux de
16 Karadzic et Stanisic indiquant que ces hommes ne s'intéressaient pas
17 véritablement à la paix. Nous faisons valoir que ces allégations ne peuvent
18 pas être prises au pied de la lettre et qu'elles ne sont pas exactes et
19 qu'elles n'ont rien à voir avec ce procès. Au contraire, les allégations
20 faites par l'Accusation et le titre provocateur "Mise en œuvre de
21 l'entreprise criminelle commune en Bosnie", sont destinés à convaincre les
22 Juges de la Chambre qu'il existait un but criminel commun qui avait démarré
23 en Bosnie en même temps qu'en Croatie, et ce, pour une seule raison. La
24 meilleure preuve contre M. Stanisic se termine avant qu'il n'y ait une
25 quelconque action concertée aux fins de commettre des crimes. Ceux-ci
26 avaient commencé en Bosnie au printemps de l'année 1992.
27 L'Accusation tente d'estomper la différence qui existe entre les
28 actions menées dans le but de favoriser la guerre et les actions visant à
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1 favoriser des crimes afin d'impliquer le premier accusé. En outre, les
2 éléments de preuve ne permettent pas de prouver que Stanisic ne
3 s'intéressait pas à la paix, encore moins qu'il cherchait à commettre des
4 crimes. Une interprétation raisonnable des écoutes téléphoniques pertinente
5 montre précisément l'inverse. Tout d'abord, la prémisse même sur laquelle
6 se fonde l'Accusation pour faire ces allégations est douteuse, pour le
7 moins. Nous vous demandons, Monsieur le Juge, de croire que même si
8 Stanisic a fait de son mieux pour neutraliser Babic, il s'est entretenu
9 avec 44 commandants pour traiter de la question des Chetniks et du RSK et
10 il était décidé à poursuivre la guerre en Bosnie. Pourquoi un homme aurait-
11 il fustigé les dirigeants du RSK pour leur extrémisme ? Pourquoi aurait-il
12 trahi ce même extrémisme ? Cela défie toute logique. Et à propos de
13 logique, l'Accusation n'a pas seulement réinterprété les écoutes mais a
14 fait du copier-coller à propos des personnes, des motivations pour prouver
15 quelque chose qu'elle ne pouvait pas étayer. Mesdames, Monsieur les Juges,
16 je vous demande de regarder les paragraphes 94 et 95 du mémoire en clôture
17 de l'Accusation. L'Accusation fait encore un copier-coller des commentaires
18 de Karadzic en août 1991 dans le sens où les Bosno-Serbes faisaient tout ce
19 que pensait Brdjanin, et ensuite laisse entendre que les commentaires de
20 Karadzic font froid dans le dos à la lumière des points de vue extrêmes qui
21 étaient ceux de Brdjanin en 1992 lorsqu'il prône le transfert forcé; une
22 jolie photographie au paragraphe 95 de Stanisic et Simatovic portant un
23 uniforme militaire, incontestablement beaucoup plus tard que la date du
24 mois d'août 1991, debout à côté de Karadzic complète merveilleusement bien
25 cette affirmation inexacte et injuste.
26 Au paragraphe 96, l'Accusation interprète le rôle de Stanisic comme une
27 tentative pour empêcher la guerre et raconte une fable autour de ces
28 événements-là pour suggérer l'inverse. L'Accusation fait valoir que la
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1 participation de Stanisic avec Brdjanin montre que son autorité en Bosnie
2 n'a démarré qu'au mois d'août 1991. Bien évidemment, même si cela a été
3 vrai et même si cela n'a pas pu être vrai à tout moment lorsque les
4 événements politiques et militaires ont évolué, les appels qui ont été
5 lancés pour la prise du contrôle du territoire étaient devenus très clairs
6 à ce moment-là. Il est tout à fait possible qu'il ait eu une influence au
7 mois d'août 1991 et peu en 1992. En réalité, la charge de la preuve exige
8 que cela soit le cas, à moins qu'on ait pu prouver le contraire. En outre,
9 il est possible d'user de son influence pour faire le bien même si les
10 crimes surgissent à l'horizon. Si on analyse les écoutes téléphoniques de
11 manière détaillée, le rôle de Stanisic semble avoir été exactement cela.
12 La planche numéro 58. Ceci montre quel rôle a joué Stanisic à l'époque, de
13 même que les efforts qui ont été déployés en Croatie. Il a gardé la tête
14 froide alors que les hommes autour de lui perdaient la tête. Il a regardé
15 Brdjanin en tentant de le calmer, à l'empêcher de faire des choses stupides
16 que les Bosno-Serbes voulaient faire en faisant échouer les négociations.
17 Alija, ensuite, devait s'adresser aux Musulmans -- pourquoi il voulait
18 faire la guerre contre les Serbes, comme l'a dit Karadzic. Il aurait dû
19 l'expliquer.
20 Nous faisons valoir qu'en 1991 Stanisic était considéré comme un homme qui
21 aurait pu calmer les excès des uns et des autres, qu'il aurait pu empêcher
22 la guerre et qu'il aurait pu favoriser la paix. Son rôle semble avoir été
23 un rôle qu'il aurait joué en Bosnie, et en Croatie également.
24 C'est un rôle qu'il a joué par la suite lors des accords de Dayton et
25 toute une série d'autres activités qui ont favorisé la paix dans la région
26 et qui ont permis à la paix d'être appliquée dans cette région. Alors,
27 malgré leurs efforts pour interpréter le rôle joué par M. Stanisic ou pour
28 dénigrer ses motifs, on retrouve toujours au cours de ces conversations
Page 20302
1 interceptées le fait que M. Stanisic a joué un rôle positif pour apporter
2 sa contribution à la raison et à la paix. Ce qui est encore plus démontré
3 dans une conversation entre MM. Karadzic et Milosevic le 8 octobre 1991. La
4 planche 59 et 60 sont des extraits de cette conversation.
5 Nous en revenons maintenant à la RSK. Milosevic remarque les dirigeant de
6 la RSK ne vont même pas venir pour les négociations de paix, pour
7 commencer. Il remarque qu'un seul homme, probablement Milan Babic, pense
8 que tout le monde devrait s'agenouiller devant lui lorsqu'il arrive. Les
9 deux hommes semblent être d'accord pour inviter Stanisic à une réunion pour
10 essayer de trouver une solution. Une fois de plus, l'Accusation refuse de
11 faire la part des choses entre des actes pour aboutir à la paix et des
12 actes qui sont des contributions aux crimes. En dépit de ce que nous avons
13 vu, et il s'agit d'une conversation à propos de la façon de promouvoir la
14 paix. Au paragraphe 679 de leur mémoire en clôture, l'Accusation indique
15 que cette conversation interceptée illustre parfaitement le rôle intégral
16 joué par Stanisic dans les relations entre Karadzic et Milosevic.
17 Comme nous l'indiquons dans notre mémoire en clôture, les services de
18 la Sûreté d'Etat ne sont pas conçus pour la guerre, et M. Stanisic n'avait
19 pas ces compétences. Il y avait beaucoup d'hommes qui pouvaient mener la
20 guerre et très peu qui avaient cette finesse politique et la compétence
21 diplomatique pour savoir raison garder et pour travailler, pour envisager
22 une meilleure solution. Lorsque la guerre convenait à Milosevic, ou à
23 Karadzic d'ailleurs, il faut savoir que des hommes tels que Perisic,
24 Mladic, Arkan et Badza étaient requis. Et lorsqu'il s'agissait d'avoir une
25 main sûre sur le gouvernail, c'était Stanisic, un homme formé dans le
26 domaine du contre-renseignement, peut-être qu'il s'agit d'une formation
27 parfaite pour l'art de la diplomatie, qui pouvait véritablement jouer un
28 rôle. Et si nous pouvons véritablement prendre ces conversations
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1 interceptées et extrapoler à partir de ces conversations pour nous lancer
2 dans des affirmations assez pompeuses comme l'a fait l'Accusation, je pense
3 qu'il est beaucoup plus raisonnable de donner une autre interprétation à
4 ces conversations. Car avoir une certaine influence et une autorité n'est
5 pas une indication d'intention criminelle.
6 Et je pense que nous pouvons maintenant passer à la partie 3 de notre
7 plaidoirie. Car il faut savoir que si Stanisic est considéré comme le
8 numéro deux de Milosevic, ou s'il a joué un rôle de coordination pendant la
9 guerre, il n'y a aucun élément de preuve qui ait jamais été présenté. Si la
10 Défense a raison à ce sujet, et je pense également à l'effondrement de la
11 thèse à propos des 28 tireurs d'élite, que reste-t-il ? Je pense qu'il va
12 falloir que vous considériez que la thèse de l'Accusation est mal fondée
13 dès le début. Elle s'est appuyée sur des enquêtes erronées et des
14 suppositions.
15 Comme nous l'avons indiqué, il faut faire la différence entre ce qui
16 doit être conclu pour trouver la vérité et pour assurer que justice soit
17 rendue, ce qui ne se trouve absolument pas dans le mémoire en clôture de
18 l'Accusation. Car il est absolument évident qu'ils mettent l'accent sur les
19 aspects qui incriminent le plus l'accusé en faisant fi de tout élément de
20 fiabilité ou de crédibilité. C'est un peu comme s'ils essayaient de
21 reconstruire une maison en utilisant du sable nouveau, tout en insistant
22 sur le fait que le sable a une relation importante avec quelque chose de
23 beaucoup plus substantiel.
24 La réalité, c'est que la thèse de l'Accusation n'est pas réaliste. Ce
25 sont eux qui fuient les éléments de preuve. Quant à nous, nous sommes
26 confrontés aux éléments de preuve et nous avons offert des explications
27 tout à fait raisonnables.
28 J'aimerais maintenant vous renvoyer à l'allégation numéro 6 et à la
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1 planche numéro 61. Dans une tentative pour essayer d'établir le lien entre
2 Stanisic et Dragan, l'Accusation se fonde sur la pièce P671, une
3 conversation interceptée alléguée du 29 novembre 1991 qui, au paragraphe 99
4 de leur mémoire en clôture, d'après eux, démontre que Stanisic a essayé
5 d'engager le capitaine Dragan et Simatovic pour aider Karadzic tout comme
6 ils avaient déjà aidé Milan Martic.
7 Il s'agit d'une falsification. Et cela est absolument évident.
8 La planche numéro 61 reprend les éléments principaux de cette soi-disant
9 conversation interceptée authentique. C'est la seule conversation
10 interceptée que nous contestons. Sur 97 conversations interceptées
11 présentées par un témoin, il s'agit de la seule conversation interceptée
12 pour laquelle il n'y a pas eu de cassette correspondante permettant de
13 vérifier son authenticité. Ce qui, bien entendu, jette un certain doute
14 dans nos esprits à propos de son authenticité. Il est important de la
15 replacer dans son contexte, cette conversation.
16 Dans un premier temps, et comme nous l'indiquons au paragraphe 1 036
17 de notre mémoire en clôture, les dirigeants serbes de Bosnie avaient adopté
18 à partir de la mi-1994 une politique qui tendait à accuser le MUP serbe, en
19 les présentant comme des extrémistes et des paramilitaires qui détruisaient
20 les documents. Ce qui rend une falsification encore plus vraisemblable,
21 d'ailleurs.
22 Est-ce que l'Accusation a supprimé ce doute en fournissant une
23 corroboration ? L'Accusation n'a pas présenté un seul élément de preuve qui
24 pourrait corroborer cette soi-disant conversation interceptée et indique
25 qu'en novembre 1991 Stanisic commandait Dragan et Simatovic dans le cadre
26 d'opérations militaires en RSK. Mais nous indiquons qu'il n'y a pas un seul
27 élément de preuve qui suggère que Stanisic ait commandé Dragan ou lui ait
28 donné des ordres lors des opérations de guerre, qu'il s'agisse de Knin ou
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1 d'autres endroits, encore moins à un moment où Golubic avait été fermé et
2 où Dragan offrait ses services au plus offrant. Vers quelle ville
3 exactement avançaient Dragan et Simatovic ? Pourquoi est-ce que
4 l'Accusation n'a pas présenté un seul élément de preuve hormis ce salut
5 enthousiaste à Kula qui suggère que Stanisic avait envoyé Dragan en Bosnie
6 ? Un baiser n'est qu'un baiser, une accolade n'est qu'une accolade; par
7 contre, des éléments de preuve sérieux significatifs d'une action concertée
8 relèvent d'un autre domaine.
9 Si nous examinons davantage le contexte, nous devenons de plus en plus
10 sceptiques car, comme vous l'aurez constaté, d'après la pièce P651, le 8
11 décembre 1991, Milosevic et Karadzic indiquent que Stanisic doit être
12 l'homme qui devra se réunir avec dix hommes de l'opposition de la RSK pour
13 essayer de contraindre Milan Babic. D'après la pièce P686, ce rôle s'est
14 élargi puisqu'il devait en fait participer à une réunion avec 44
15 commandants en janvier 1992.
16 Et pourtant, d'après la logique de cette conversation interceptée de la
17 planche numéro 61, Stanisic menait simultanément des opérations avec Dragan
18 ainsi qu'avec les Bérets rouges en Krajina et en SBSO. Ce qui est
19 manifestement illogique.
20 Et nous avançons qu'une brève analyse de ce genre de situation est le
21 genre d'analyse qui doit être fait par rapport aux éléments de preuve de
22 l'Accusation, car la charge de la preuve et la norme de la charge sont
23 extrêmement rigoureuses. On ne peut pas considérer ces éléments de preuve
24 en les déplaçant du contexte car cela peut porter tort à l'accusé. Bien au
25 contraire, nous avançons en fait que l'analyse de ces éléments de preuve
26 révèle un manque de fiabilité manifeste, et lorsque cela est conjugué avec
27 les éléments de preuve relatifs à la contribution de Stanisic à la paix,
28 nous aboutissons à une conclusion raisonnable, à savoir Stanisic n'avait
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1 pas d'intention criminelle.
2 Pourquoi est-ce que ce fut Stanisic qui fut choisi pour négocier avec
3 Mladic pour la libération des otages de la FORPRONU ? Comme nous
4 l'indiquons à l'annexe 2 de notre mémoire en clôture, il s'agissait de
5 l'une des crises les plus sensibles dans les Balkans. L'Accusation peut
6 essayer vainement de minimiser la valeur de cet acte en suggérant que ces
7 motifs n'étaient pas essentiellement purs, mais il n'en reste pas moins que
8 nous nous retrouvons avec la question essentielle : pourquoi lui ? Pourquoi
9 pas Perisic, qui avait une relation beaucoup plus intime avec Mladic ?
10 Pourquoi pas d'autres personnes ?
11 Personne ne peut sérieusement suggérer que Mladic, le commandant de
12 dizaines de milliers de soldats de la VRS, craignait Stanisic ou ses JATD.
13 Aucun élément de preuve n'existe pour prouver que Stanisic avait une
14 relation avec Mladic et qu'ils avaient une relation cordiale. Et pourtant,
15 hier, l'Accusation a avancé que cela prouvait l'influence importante de M.
16 Stanisic. Mais influence sur qui ? Comme les carnets de Mladic le montrent,
17 Stanisic n'a rencontré Mladic qu'en juillet 1993, et en 1995, ils n'ont
18 même pas échangé leurs numéros de téléphone. Alors, pourquoi Stanisic ?
19 Nous avançons que la réponse réside dans la personnalité et le
20 caractère de cet homme. C'est la même réponse à la question pourquoi en
21 1991 et en 1992 ce fut M. Stanisic qui a été, en quelque sorte, recruté
22 pour persuader les dirigeants de la RSK à signer le plan de Vance. Cette
23 réponse permettrait de comprendre pourquoi, à partir de l'année 1991,
24 Stanisic, alors que la folie se répandait dans les Balkans, a continué à
25 avoir des liens avec les services des Renseignements secrets de puissances
26 étrangères importantes. Ou pourquoi est-ce qu'un chef de la Sûreté d'Etat
27 fut choisi pour négocier à Dayton ? Ou pourquoi est-ce qu'après Dayton il a
28 aidé à assurer la sécurité des opérations de maintien de paix ? Je fais
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1 référence à l'annexe 2 de notre mémoire en clôture. Et je vous dirais qu'en
2 fait, point n'est besoin de me croire sur parole.
3 Car je souhaiterais maintenant que nous passions à huis clos partiel.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis
6 clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Pourquoi est-ce que Stanisic n'a jamais
2 rallié le parti de Slobodan Milosevic pendant la période couverte par
3 l'acte d'accusation ? Pourquoi est-ce qu'il ne souhaitait pas que les
4 membres de la DB se rallient à des partis politiques ? Pourquoi est-ce que
5 la plupart des centres de la DB avaient une composition multiethnique ?
6 Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul Musulman qui fut démis de ses
7 fonctions pendant la guerre ? Pourquoi est-ce qu'il a autorisé Zlatko
8 Radnic, un Croate, à rester chef de la 6e Administration pendant toute la
9 durée de la guerre ? Je vous invite à examiner l'annexe 2 de notre mémoire
10 en clôture et vous verrez que cela est indubitablement vrai. Radnic était
11 encore employé en 1996 et a accompagné Stanisic lors de visites de très
12 haut niveau à l'étranger. L'Accusation vous a demandé de faire fi de ces
13 évaluations faites à l'époque, évaluations de Stanisic, qui est considéré
14 comme un homme modéré, non politique, évaluations faites par des hommes
15 d'intégrité, des hommes de valeur, et vous demande d'accepter plutôt les
16 éléments de preuve avancés par des personnalités louches, peu recommandées,
17 telles que, par exemple, les mercenaires de basse caste de Martic, le
18 Témoin JF-039 ou le JF-047, qui n'a pas su décider s'il faisait partie
19 d'une unité du MUP serbe ou d'une unité du MUP de la RSK, par exemple. Ou
20 des témoins tels que Kovacevic ou JF-005, qui continuent à chercher dans
21 les tiroirs de leur cuisine les notes qui vont corroborer leurs propos.
22 M. Stanisic était un pragmatiste. Il n'était ni nationaliste ni extrémiste.
23 Il avait un travail à faire. Comme nous l'indiquons dans l'annexe 1 de
24 notre mémoire en clôture, il s'agissait de s'opposer à toutes les formes
25 d'activités nationalistes extrêmes afin d'empêcher un conflit
26 intranational, une guerre civile et des activités de terrorisme. Pourquoi
27 est-ce qu'un Croate aurait conservé une si haute fonction au sein de la DB
28 alors que cela n'était pas possible dans les autres organes de l'Etat ?
Page 20311
1 Parce que cet organe de l'Etat ne faisait pas la guerre contre les Croates
2 et, contrairement à d'autres organes de l'Etat, avait parmi sa composition
3 des membres de différentes appartenances ethniques, ce qui était considéré
4 comme un atout.
5 Comme je l'ai indiqué au début, Stanisic a cru en une Grande-Serbie,
6 et cela était tributaire, bien entendu, de l'augmentation du territoire.
7 Mais dès l'année 1992, et peut-être même avant, Stanisic savait qu'il
8 n'était pas possible de préserver la Yougoslavie et qu'il était encore
9 moins possible de concrétiser ces grandes ambitions des nationalistes et
10 des extrémistes de Serbie.
11 J'aimerais vous montrer les planches 63 et 64, à ne pas montrer au
12 public. Il s'agit d'une conversation que Stanisic a avec Karadzic au début
13 de cette guerre terrible. Il s'agit d'une conversation qui a eu lieu le 5
14 janvier 1992. Karadzic était assez passionné à propos d'un discours qu'il
15 avait prononcé lors d'une convention télévisée. Stanisic avait regardé le
16 discours et a parlé à Karadzic. Et Stanisic est très réservé lorsqu'il
17 parle de la convention et lorsqu'il fait des compliments à propos de cette
18 convention et du discours de Karadzic. Il ne dit pas qu'il l'a aimé. Il dit
19 qu'il a observé que d'autres l'ont aimé :
20 "Nous vous avons regardé avec beaucoup d'attention et avons regardé les
21 applaudissements."
22 Alors que Karadzic indique que son discours est non élitiste, Stanisic est
23 très circonspect et indique que lui, Karadzic, est "orthodoxe" -
24 manifestement un euphémisme pour "extrême" - et il remarque qu'il s'agit
25 des gauchistes orthodoxes qui ont le plus apprécié le discours.
26 Et puis, en dernier lieu, Karadzic remarque qu'il veut "toute la
27 Yougoslavie". Stanisic indique qu'il se "posait les mêmes questions" mais
28 finalement indique qu'il ne sait pas si cela sera possible. Ce que
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1 j'avance, c'est que cela prouve que Stanisic était pragmatique et qu'il
2 savait que cela n'était pas une possibilité.
3 A sa façon tranquille, il a essayé d'exhorter Karadzic à être
4 réaliste. Il savait que le monde ne tournait pas comme cela. Même si des
5 nationalistes invétérés tels que Babic, Martic, Hadzic et Karadzic
6 n'étaient pas de cet avis, il savait que cet objectif politique était du
7 domaine de l'impossible, même s'il devait être très prudent lorsqu'il
8 parlait à Karadzic.
9 Et si cela est vrai, alors quel était l'objectif politique de M.
10 Stanisic ? Comment est-ce qu'il aurait pu se lancer dans une guerre alors
11 qu'il ne partageait pas ces objectifs politiques ? Comment est-ce qu'il
12 aurait pu se lancer à commettre des crimes considérés par d'aucuns comme
13 partie intégrante de ce qu'il fallait faire pour obtenir cette Yougoslavie
14 unifiée alors qu'il pensait que cela n'était pas possible ? Comment est-ce
15 qu'il aurait pu partager cette intention criminelle ?
16 Alors, les Balkans ont commencé à exploser, mais la mission de
17 Stanisic était de prévenir cette éruption. Et son travail était un travail
18 essentiel. D'autres étaient parfaitement capables pour le faire et avaient
19 été formés militairement pour organiser la formation d'unités spéciales,
20 pour financer, pour former et pour faire en sorte que toute la logistique
21 soit donnée pour les lancer dans la bataille.
22 Je vous remercie de votre attention.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
24 Nous allons faire la pause. Et je suppose que c'est vous, Maître Bakrac,
25 qui allez maintenant intervenir ?
26 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est moi qui
27 interviendrai.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 17 heures 55.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 22.
2 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, avant que nous ne
4 poursuivions, de combien de temps auriez-vous encore besoin pour nous
5 expliquer ce que vous souhaitiez présenter comme éléments supplémentaires -
6 - je veux dire que nous avons encore deux heures et demie pour la Défense
7 Simatovic, tant la Défense que l'Accusation auront encore quatre heures et
8 demie, et il nous reste encore une heure aujourd'hui. Ce qui signifie qu'il
9 reste trois heures et demie pour demain, ce qui est juste ce qu'il faut.
10 Alors à moins que vous n'ayez de longs arguments à présenter. Je regarde
11 également Me Groome.
12 M. JORDASH : [interprétation] Je ne crois pas avoir besoin de plus de dix à
13 15 minutes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si les parties épuisent leur
15 temps, nous pourrons éventuellement continuer vendredi.
16 M. JORDASH : [interprétation] Je peux me restreindre à cinq minutes.
17 M. GROOME : [interprétation] Je peux également diminuer le temps
18 nécessaire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaiteriez le faire --
20 à quel moment souhaiteriez-vous le faire ?
21 M. JORDASH : [interprétation] Je me plierai à la décision des Juges.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome, êtes-vous prêt ?
23 M. GROOME : [interprétation] Eh bien, je le ferai à tout moment que les
24 Juges m'indiqueront.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais être très strict en ce qui
27 concerne le temps, et nous allons vous entendre tout de suite.
28 Vous avez cinq minutes, ce qui signifie que vous avez jusqu'à 18 heures 04.
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1 M. JORDASH : [interprétation] Si ça peut vous aider, Monsieur le Président,
2 Madame les Juges, l'Accusation s'oppose à cela. Donc je vais essayer de
3 m'en passer.
4 Donc lorsque nous avons parlé du mémoire de l'Accusation, nous avons noté
5 un certain nombre de problèmes allant de citations qui n'étaient pas
6 exactes, il y avait des erreurs; nous avons dû les corriger. Nous avons
7 également noté des citations qui prétendument fournissent une
8 corroboration, ce qui n'est pas le cas. Et le problème c'est qu'ils se
9 fondent sur des éléments de preuve qui ne sont pas corroborés, il s'agit
10 d'éléments recueillis dans le cadre du 92 ter [comme interprété], là, où
11 l'Accusation n'a pas aidé les Juges de la Chambre en identifiant les
12 éléments qu'ils pouvaient corroborer, les citations à l'appui d'éléments de
13 preuve qui simplement n'existaient pas. Et nous avons estimé qu'il y avait
14 un certain nombre de problèmes au niveau des documents. Donc nous avons
15 consigné tout ceci dans un document que nous avons jugé utile pour les
16 Juges de la Chambre, ainsi que pour les juristes de la Chambre pour
17 accélérer le processus d'évaluation du mémoire en clôture de l'Accusation
18 et, pour vous aider, Madame, Monsieur les Juges, à établir la vérité.
19 Alors, ce que nous avons fait, nous avons identifié les problèmes et
20 ensuite nous avons parcouru ces problèmes et nous avons écarté ces
21 problèmes à ce qui correspondait à un nouveau plaidoyer et circonscrit nos
22 commentaires ou corrections, à ce qui d'après nous, ne correspondait pas à
23 cela. Certaines erreurs sont possibles lors de l'évaluation des éléments de
24 preuve. Donc, notre approche était une approche assez restreinte, d'après
25 nous, nous souhaitions qu'elle soit juste lors de la présentation de nos
26 arguments. Mais nous avons gardé à l'esprit le fait que nous avons une
27 obligation envers notre client pour garantir que, vous, Mesdames, Monsieur
28 les Juges, ne soyez pas intentionnellement induits en erreur ou de tout
Page 20315
1 autre manière induits en erreur.
2 Donc, nous avons compilé tout ceci. Ceci est destiné à être utile
3 pour les Juges de la Chambre. Ceci n'est pas destiné à présenter de
4 nouveaux arguments à la manière dont l'Accusation a fait hier en corrigeant
5 des erreurs, induisant en erreur la Chambre dans notre mémoire. Nous avons
6 le même point de vue sur la question, mais nous avons beaucoup d'autres
7 idées sur d'autres points, mais nous avons estimé qu'il était nécessaire de
8 compiler ce document et le proposer aux Juges de la Chambre. Nous pensons
9 que ceci serait utile et permettrait de faire accélérer le procès et, par
10 conséquent, créer des conditions dans lesquelles une évaluation juste des
11 éléments de preuve et l'établissement de la vérité pourraient être
12 conduits. C'est ce dont nous disposons maintenant. Nous ne pensons pas que
13 ceci désavantage l'Accusation. En réalité, ceci est utile pour tout un
14 chacun si l'on analyse les éléments de preuve d'une façon juste et exacte.
15 Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé à vous, Mesdames et
16 Monsieur les Juges, de faire cela, et dans l'alternative, les juristes de
17 la Chambre peuvent faire la même chose et identifier ces mêmes erreurs.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.
19 M. GROOME : [interprétation] Alors, il y a deux heures les arguments ou la
20 plaidoirie de la Défense -- je viens de recevoir ce document. C'est un
21 document assez long. La première page, par exemple, qui semble contredire
22 une déclaration faite par l'Accusation dans le mémoire de l'Accusation
23 laisse entendre que M. Stanisic avait rencontré M. Babic environ trois
24 fois. Il est dit que :
25 "Babic devait y venir un certain temps et ensuite qu'il s'y rendrait
26 lui-même."
27 Il s'agit d'un argument qui est présenté.
28 Et d'après nous, lors des réquisitoires et plaidoiries, nous avons
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1 présenté des arguments écrits, nous les avons plaidés, et nous avons les
2 arguments oraux qui sont censés étayer les arguments écrits, ainsi que de
3 répondre aux écritures des parties.
4 Une situation analogue s'est présentée lors de l'affaire Stakic
5 devant la Chambre d'appel, et au début de l'audience en appel, la Défense
6 Stakic disposait d'un document important, et c'est ainsi qu'ils
7 qualifiaient leur document :
8 "Il s'agit d'éléments de preuve qui ont été versés au dossier. Il y a
9 certaines questions qui, d'après nous, ont fait l'objet d'erreurs de la
10 part de la Chambre de première instance qui ont mal cité certains propos
11 des témoins. Donc, nous aimerions que ceci ne soit pas sorti de son
12 contexte."
13 Ceci n'est pas très différent de ce que vient de dire Me Jordash. La
14 Chambre d'appel a dit ce qui suit :
15 "Je pense que l'Accusation aurait dû recevoir ces volumes à l'avance,
16 aurait dû pouvoir les parcourir, aurait dû donner son accord et indiquer
17 qu'il n'y a pas d'autres arguments qui figurent dans ce document. Quoi
18 qu'il en soit, il me semble que ceci pourrait être perçu comme une
19 tentative visant à avoir un nombre plus important de pages qui ont été
20 présentées lors du mémoire en appel. La tâche de la Défense, comme la tâche
21 qui revenait à l'Accusation, est de présenter ses principaux arguments dans
22 les mémoires, que nous avons analysés et étudiés attentivement et pour
23 lesquels les arguments oraux sont un complément. Je ne pense pas qu'il
24 faille maintenant accepter d'autres ouvrages. Est-ce que l'on peut éviter
25 de faire allusion à ces mémoires, et est-ce que je peux demander au
26 greffier de bien vouloir récupérer ces volumes et les remettre à la
27 Défense."
28 Ceci s'est produit à la page 185, le 5 août 2005.
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1 L'Accusation a demandé aux Juges de ne pas accepter ces arguments
2 écrits ou, subsidiairement, de fixer un calendrier ou une limite des mots
3 lors de ces mémoires en réplique de façon à ce que l'Accusation soit à
4 armes égales lors de la présentation des réquisitoires et plaidoiries.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, une question. Combien de pages
6 comporte ce document ?
7 M. JORDASH : [interprétation] Ecoutez, 364, 92 ter [comme interprété], des
8 dépositions qui requièrent une corroboration. Ceci, en fait, concerne
9 l'adjoint de Stanisic. C'est un témoin dans le cadre de l'article 92 ter
10 [comme interprété]. En fait, le témoin n'a pas été identifié. Et ensuite,
11 je parcours ces autres pages; 207, par exemple, erreur numéro 207,
12 paragraphe 565, affirmation faite le 12 juillet 1992, les Bérets rouges et
13 d'autres ont tué 27 civils non-serbes dans une discothèque. La référence
14 n'est pas exacte puisqu'on n'y trouve qu'une liste de victimes. Que les
15 Bérets rouges aient participé à cette attaque ne fait l'objet d'aucune
16 référence.
17 En fait, ce sont des choses comme ça que nous avons voulu signaler.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ne font pas
20 droit au versement ou la présentation d'un tel document. Cependant, bien
21 évidemment, les parties -- alors, si vraiment il y a des références au
22 niveau des arguments présentés dans l'Accusation sur des éléments de preuve
23 qui n'existent pas, ceci serait utile pour les Juges de la Chambre. Mais je
24 suppose, Monsieur Groome, que si les éléments de preuve n'existaient pas,
25 vous diriez tout de suite aux Juges de la Chambre qu'il s'agit d'une
26 erreur. La même chose vaut pour des erreurs manifestes, des erreurs
27 typographiques, des guillemets au mauvais endroit, mais je ne pense pas que
28 vous pourriez remplir 80 pages avec cela. Et dans ce cas, vous pourriez le
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1 regarder et, avec la Défense, venir en aide aux Juges de la Chambre et
2 corriger ces éléments. Mais en ce qui concerne ce point-là, je crois que
3 vous pouvez parvenir à un accord pour que ceci puisse être utilisé par les
4 Juges de la Chambre ou agir de tout autre manière. Par ailleurs, nous ne
5 faisons pas droit à cela.
6 Maître Jordash, je crois qu'il est sage d'évoquer cette question à un
7 stade ultérieur, et à ce moment-là l'Accusation aura eu le temps de
8 réaliser ce que vous souhaitez réaliser.
9 M. JORDASH : [interprétation] Les vérifications ont été longues.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avez-vous commencé à en discuter
11 avec l'Accusation avant aujourd'hui à un stade antérieur ?
12 M. JORDASH : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est vous qui avez pris ce risque dans
14 ce cas. Dans la mesure où les parties peuvent se mettre d'accord sur des
15 erreurs typographiques ou ce genre de chose, si le la citation, les
16 guillemets ne sont pas au bon endroit, si c'était par exemple le verbe être
17 au passé plutôt que le verbe être au présent, je crois que vous pouvez vous
18 mettre d'accord là-dessus, et la même chose vaut pour des éléments de
19 preuve qui n'existent pas. Nous ne rechercherions pas pendant longtemps des
20 éléments de preuve qui n'existent pas, parce que si la source est citée et
21 qu'on ne la trouve nulle part, nous supposons dans ce cas que cela n'existe
22 pas, mais il semblerait que ceci remplit 80 pages, donc cela va au-delà de
23 ces questions-là. Néanmoins, les Juges de la Chambre estiment qu'il ne faut
24 pas accepter cela.
25 Alors, ceci nous a pris 30 minutes déjà. Maître Bakrac, si vous
26 commencez rapidement, nous n'allons pas perdre davantage de temps. Je ne
27 dis pas que nous avons perdu du temps et que nous avons donc passé du temps
28 sur des questions importantes.
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1 Maître Bakrac, vous pouvez commencer.
2 [Plaidoiries de la Défense Simatovic]
3 M. BAKRAC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Bonsoir à toutes les personnes présentes dans le prétoire.
5 Pendant toute la présentation de ses moyens, l'Accusation, y compris
6 pendant son réquisitoire et dans son mémoire en clôture, n'a cessé
7 d'affirmer l'existence d'une entreprise criminelle commune dont l'objectif
8 aurait consisté à recourir à la force pour chasser durablement la
9 population non-serbe de vastes portions du territoire de la Croatie et de
10 la Bosnie-Herzégovine et que, lors de cette campagne de persécutions,
11 Franko Simatovic lui-même aurait été l'un des membres les plus importants
12 du SDB, respectivement du RDB de la République de Serbie. L'Accusation
13 affirme, par ailleurs, que ce plan aurait vu le jour au plus tôt en avril
14 1991 et qu'il aurait continué d'exister au moins jusqu'au mois de décembre
15 1995.
16 L'Accusation décrit, par ailleurs, Simatovic comme l'adjoint de Stanisic et
17 comme le commandant opérationnel des unités du service de la Sûreté de
18 l'Etat, respectivement du RDB; mais ce faisant, l'Accusation passe
19 complètement sous silence de nombreux éléments de preuve au sujet desquels
20 nous pouvons dire qu'à tout le moins ils jettent un doute raisonnable sur
21 cette affirmation et cette conclusion.
22 Partant de ces hypothèses, l'Accusation devant cette Chambre de première
23 instance affirme que Simatovic au poste évoqué aurait planifié et exécuté
24 une entreprise criminelle commune conjointement avec les dirigeants
25 politiques des Serbes en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, conjointement
26 avec les gouvernements de ces derniers, conjointement avec les
27 représentants de leurs forces armées et de leurs forces de police, tout
28 comme avec les dirigeants politiques, militaires et des services de police
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1 de la République de Serbie.
2 Cependant, dans son mémoire en clôture, le Procureur affirme que c'est dès
3 l'été 1990 que Simatovic aurait commencé à porter assistance et à
4 conseiller les membres de l'entreprise criminelle commune dans deux Régions
5 autonomes serbes en Croatie. Le Procureur affirme également qu'à partir de
6 l'été 1991, des membres de l'entreprise criminelle commune, y compris une
7 unité rattachée à la DB de Serbie, les Bérets rouges, tout comme la SDG
8 d'Arkan, auraient terrorisé et attaqué la population non-serbe sur tout le
9 territoire des Régions autonomes serbes en Croatie. L'Accusation ajoute que
10 ce modèle appliqué en Croatie a également été appliqué en Bosnie-
11 Herzégovine et que les participants à l'entreprise criminelle commune
12 auraient constitué des institutions et des forces parallèles dans le but de
13 mener une campagne violente de persécutions sur le modèle de ce qui avait
14 été initié par eux en Croatie.
15 L'élément de preuve central sur lequel s'appuie l'Accusation pour
16 justifier toutes ces affirmations est le discours lu par Simatovic devant
17 le chef Stanisic, le président Milosevic et d'autres lors de la cérémonie à
18 Kula en 1997. Bien qu'il y ait un écart considérable entre les éléments de
19 preuve présentés d'une part et, d'autre part, la teneur du discours lu par
20 Simatovic, le Procureur s'appuie sur ce discours comme sur un élément de
21 preuve central de sa thèse contre Simatovic, et ce, en dépit du fait avancé
22 par la Défense que ce discours a été lu dans des circonstances et pour des
23 raisons particulières sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement.
24 Il est, en effet, manifeste qu'après la conclusion des accords de Dayton en
25 novembre 1995, le RDB de la Serbie avait des raisons tout à fait
26 particulières de présenter le rôle qui avait été le sien dans les conflits
27 en ex-Yougoslavie sous un jour différent devant le président Milosevic.
28 D'ailleurs, les éléments de preuve sont nombreux, et nous y reviendrons,
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1 qui démontrent justement que les affirmations tirées de ce discours sont
2 inexactes et que le rôle du RDB de Serbie a été exagéré.
3 A titre d'exemple, dans le discours en question sont évoqués 26
4 lieux, les lieux supposés de camps d'entraînement. En l'espèce, pourtant,
5 ce sont tout au plus deux ou trois lieux qui ont été présentés, lieux où
6 sont censés avoir été mis en place des centres d'entraînement. La même
7 remarque s'applique également à la cinquantaine de lieux qui ont été
8 évoqués et où l'unité aurait soi-disant participé à des opérations de
9 combat. Elle s'applique à l'affirmation selon laquelle 5 000 membres de
10 l'unité auraient participé aux combats.
11 Après plus de trois ans de présentation de moyens en l'espèce, après
12 l'audition d'un grand nombre de témoins, je pense que personne dans ce
13 prétoire ne sera en mesure d'énumérer plus de cinq ou six lieux avec
14 lesquels l'unité JATD aurait le moindre lien, sans même parler de son
15 éventuelle participation à des activités de combat.
16 Ce chiffre de 5 000 membres de l'unité étant lui-même absurde et
17 profondément en contradiction avec les éléments de preuve présentés. Nous
18 en trouvons un exemple patent de cette exagération dans les affirmations
19 relatives à l'escadrille aérienne au sujet de laquelle le témoin-clé de
20 l'Accusation, Milovanovic lui-même, a déclaré qu'en termes simples, elle
21 n'était pas exacte. Ceci concerne également les affirmations relatives à de
22 nombreux aérodromes à partir desquels ces escadrilles auraient décollé.
23 Le fait que dans sa lecture de ce discours, dont on ignore l'auteur
24 qui l'a rédigé, Franko Simatovic ait utilisé les termes de "nous", "nous
25 avons", ne signifie pas en soi qu'il ait dès le début participé,
26 directement ou indirectement, à toutes les activités alléguées ou évoquées
27 du service. Simatovic ne résume pas la totalité du service, pas plus que le
28 service ne se réduit à Simatovic. Et s'il avait dû lire ce discours lors de
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1 cette cérémonie, n'importe quel autre employé de ce service aurait dû
2 utiliser ces mêmes termes de "nous avons".
3 La Défense estime que l'Accusation avait l'obligation pour chacune
4 des affirmations extraites de ce discours d'établir, en présentant des
5 éléments de preuve et d'établir au-delà de tout doute raisonnable, la
6 participation concrète de Simatovic à partir du moment où l'on considère ce
7 discours comme une preuve cardinale de la participation et de la
8 responsabilité de Simatovic.
9 Dans la suite de notre présentation, nous nous concentrerons sur les
10 éléments de preuve les plus marquants permettant à la Défense d'étayer son
11 affirmation selon laquelle l'Accusation n'a pas établi au-delà de tout
12 doute raisonnable la responsabilité pénale de Simatovic.
13 L'Accusation affirme que le discours de Simatovic constitue un aveu
14 et un témoignage d'un participant direct. Se fondant sur un examen de
15 l'ensemble des faits, la Défense affirme en revanche que ce discours ne
16 cadre pas avec les éléments de preuve présentés et offre une image pas trop
17 élogieuse, surdimensionnée, et exagérée du service de la Sûreté d'Etat de
18 la Serbie et de son rôle lui rendant hommage.
19 L'Accusation affirme que Simatovic aurait armé, contrôlé et commandé
20 certains des auteurs directs. Elle affirme qu'une assistance matérielle,
21 logistique et en matière de renseignement aurait été fournie aux fins de
22 mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune. L'Accusation affirme
23 également que Milosevic, en 1994, aurait estimé la valeur de l'armement et
24 du matériel fourni à un milliard de dollars. Mais si une aide d'un milliard
25 de dollars a réellement été fournie aux Krajina serbes et à la Bosnie, on
26 ne voit pour autant de façon claire quelles ont pu être l'influence et la
27 contribution concrète de Franko Simatovic sur l'apport de tout ou partie de
28 ces fonds sur la base des éléments de preuve présentés par l'Accusation. On
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1 ne voit pas non plus clairement quelle est cette décision prise par Franko
2 Simatovic. Par qui il a été consulté, ou qui il a lui-même consulté. Qui
3 l'a informé de la nature de l'aide qui allait être fournie ? Quelle
4 fraction de ce milliard de dollars d'aide a été fournie par Franko
5 Simatovic, et quelle est la part de l'aide pour laquelle il est possible
6 d'établir le moindre lien avec Simatovic ? S'agit-il de mille dollars, de
7 cent mille dollars ? Y a-t-il le moindre élément de preuve à ce sujet en
8 l'espèce ? Y a-t-il des éléments de preuve indiquant quelle partie de
9 l'aide viendrait du service de la Sûreté d'Etat, quelle partie viendrait de
10 l'Etat, quelle partie viendrait de la JNA, quelle autre partie viendrait de
11 la VJ ? Et quelle est exactement la place ou le rôle de Franko Simatovic eu
12 égard à la décision éventuelle d'apporter cette aide au peuple serbe hors
13 de Serbie ? Quelle est la mesure de sa participation et de sa contribution
14 dans cette aide ?
15 Il n'existe aucun élément de preuve à cet égard. Au contraire, nous
16 avons des preuves solides indiquant que Simatovic n'avait pas la moindre
17 influence sur l'éventuelle prise de décision et l'éventuel envoi d'une aide
18 à qui que ce soit.
19 L'Accusation essaie de faire un amalgame entre Simatovic et le
20 service, ou entre Simatovic et l'Etat de Serbie, ce qui est tout à fait
21 inacceptable. L'Accusation, devant cette Chambre de première instance, n'a
22 pas présenté les éléments de preuve qui sont les seuls pertinents, à savoir
23 des éléments de preuve qui indiqueraient sous quelle forme et à quel
24 hauteur Simatovic aurait contribué à la réalisation de l'entreprise
25 criminelle commune, à supposer qu'il l'ait fait. Et quelles sont
26 l'importance et les conséquences de ces activités ? La position de la
27 Défense est la suivante : l'Accusation avait l'obligation d'indiquer
28 concrètement en quoi consistait la contribution conséquente de Franko
Page 20324
1 Simatovic en qualité de membre de l'entreprise criminelle commune et quelle
2 était la mesure de cette contribution. Sauf le respect dû, la Défense
3 affirme que l'Accusation ne s'est pas acquittée de cette obligation.
4 Dans son mémoire en clôture, le Procureur se réfère à un réseau
5 intégré de camps d'entraînement secrets que les accusés sont censés avoir
6 dirigés. Mais il n'existe aucun élément de preuve permettant de démontre
7 au-delà de tout doute raisonnable que les accusés auraient mis en place
8 quel que réseau secret que ce soit de camps d'entraînement et qu'ils les
9 aient dirigés. Tout d'abord, le Procureur n'a pas démontré clairement ni
10 expliqué en quoi consisterait un réseau intégré de camps. Qu'est-ce que
11 signifie ce réseau intégré de camps ? A quelle structure de direction et de
12 commandement a-t-on affaire et en quoi ces camps sont-ils intégrés ?
13 C'est ainsi que, par exemple, le camp sur la rivière Tara a été créé
14 sur ordre de Radovan Stojcic, Badza, pour compléter la formation des
15 membres des PJP. Ce camp sur la rivière Tara n'était en rien secret. Les
16 membres des PJP y ont été entraînés, les membres des PJP du RDB. Il existe
17 des éléments de preuve à ce sujet et de nombreux témoins ont déposé en la
18 matière, comme la Défense le montre dans son mémoire en clôture.
19 Le camp de Golubic n'a été créé ni par Stanisic ni par Simatovic, pas
20 plus que ce camp n'était secret ou que l'on a essayé de le dissimuler.
21 Golubic existait déjà plusieurs mois avant la venue du capitaine Dragan à
22 Knin, et tant les médias locaux, qu'étrangers, rendaient compte de
23 l'entraînement à Golubic.
24 Dans la suite de notre présentation, nous reviendrons plus en détail
25 sur ces affirmations.
26 A supposer même que l'entreprise criminelle commune ait existé avec
27 le but que lui assigne l'Accusation, l'Accusation en tout cas n'a pas
28 démontré au-delà de tout doute raisonnable la participation de Simatovic
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1 dans cette entreprise. Certes, l'Accusation a énuméré un grand nombre de
2 personnalités qui sont censées avoir participé à l'entreprise criminelle
3 commune. Mais, pour commencer, l'Accusation n'a pas démontré l'existence du
4 moindre lien ou du moindre contact entre Simatovic et un grand nombre des
5 personnalités qui sont présentées comme des participants à l'entreprise
6 criminelle commune.
7 L'Accusation n'a pas davantage démontré au-delà de tout doute
8 raisonnable que Simatovic ait volontairement partagé l'intention conjointe
9 alléguée avec les personnalités qui étaient effectivement en contact avec
10 lui, intention qui aurait représenté le but commun de l'entreprise
11 criminelle commune. Selon la Défense, l'Accusation n'a pas avancé le
12 moindre élément de preuve par lequel elle aurait démontré hors de tout
13 doute raisonnable que Franko Simatovic a eu le moindre contact, notamment
14 avec Slobodan Milosevic qui est considéré comme le participant principal à
15 l'entreprise criminelle commune, et en disant cela nous pensons à la
16 période antérieure à la cérémonie à Kula à laquelle Milosevic était présent
17 et au cours de laquelle il y a eu aucun autre contact particulier entre lui
18 et Simatovic.
19 L'Accusation n'a pas davantage présenté le moindre élément de preuve
20 au sujet de contact entre Franko Simatovic et Veljko Kadijevic, pas plus
21 qu'avec Blagoje Adzic, avec Radmilo Bogdanovic, avec Goran Hadzic, pas plus
22 qu'elle n'a apporté d'élément de preuve au sujet de la moindre relation
23 particulière avec Badza, Momcilo Krajisnik, Biljana Plavsic, Mico Stanisic,
24 ou Vojislav Seselj. Tout ce que le Procureur offre comme élément de preuve
25 indiquant que Simatovic aurait participé à une entreprise criminelle
26 commune se réduit à deux photographies, deux notes dans les carnets de
27 Mladic, et deux conversations interceptées, assortis d'une théorie vague et
28 non justifiée au sujet des rapports étroits qu'auraient entretenus Jovica
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1 Stanisic et Franko Simatovic.
2 La Défense de Franko Simatovic se penchera tout d'abord sur ce que
3 l'Accusation décrit comme des "rapports étroits entre Jovica Stanisic et
4 Franko Simatovic".
5 L'Accusation ne fait aucune distinction entre, d'une part, ce qui
6 relève de la relation professionnelle entre le chef du service et l'un de
7 ses employés et, d'autre part, en quoi et de quelle façon leurs rapports
8 acquièrent ce qui permet à l'Accusation de les qualifier de rapports
9 étroits. Il est exact et il est normal que la coopération entre le chef du
10 service et un de ses employés existait. Une telle coopération devait
11 exister entre le chef du service et celui qui, au cours de sa carrière, a
12 fini par devenir son conseiller.
13 Cependant, les limites de la coopération telles qu'en dispose le
14 règlement du service n'ont jamais été dépassées. L'Accusation n'a pas
15 davantage présenté le moindre élément de preuve permettant de confirmer que
16 la relation entre Stanisic et Simatovic aurait outrepassé les règlements,
17 que l'un comme l'autre, se devait de respecter.
18 Quant aux deux photographies que nous avons évoquées, les deux
19 photographies que l'Accusation avance à l'appui de ses informations dans
20 son mémoire en clôture, la Défense prie instamment les Juges de la Chambre
21 de procéder à une comparaison entre ces deux photographies, qui sont les
22 pièces P390 et P391, et la photographie P3043, dont il a été établi de
23 façon irréfutable qu'elle a été prise à l'époque de la mission de
24 libération des otages en Bosnie en 1994. Par une simple comparaison, il est
25 possible de voir tout à fait clairement que ces photographies ont été
26 prises à la même époque et, manifestement à la même occasion. En effet, la
27 Défense a présenté aux Juges de la Chambre une photographie de Franko
28 Simatovic datant du printemps 1993 sur laquelle on peut voir que Franko
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1 Simatovic, à l'époque, présentait une apparence complètement différente et
2 qu'il ne portait toujours pas de lunettes à l'époque. Il s'agit de la pièce
3 de la Défense numéro D862 sur laquelle nous souhaitons attirer l'attention
4 des Juges de la Chambre.
5 Le témoin à charge Milovanovic a affirmé que, selon lui, la
6 photographie P390 avait été prise à Belgrade, mais ceci ne peut pas être
7 considéré comme un élément de preuve fiable. En effet, il est manifeste que
8 Milovanovic ignore où cette photographie a été prise et qu'il se contente
9 de conjecturer.
10 C'est ce que nous souhaitions dire au sujet de ces photographies.
11 Quant à Mladic et aux notes figurant dans ses carnets, nous souhaitons
12 rappeler aux Juges de la Chambre que --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste pour comprendre tout à fait bien,
14 vous dites que :
15 "Il est tout à fait clair que ces deux photographies ont été prises à
16 la même époque, et même à la même occasion."
17 Est-ce qu'en disant cela, vous aviez l'intention de dire que P390 et
18 P391 ont été prises à la même époque et à la même occasion que P3043 ?
19 Est-ce ce que vous avez essayé de nous dire ?
20 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Mesdames et Monsieur les Juges. Excusez-
21 moi si je n'ai pas été clair. Et lorsque je dis "à la même époque", je dis
22 "à la même époque ou à peu près à la même époque".
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, ce n'était pas ma
24 préoccupation. Vous avez parlé de ces deux photographies, mais ce que vous
25 nous proposez c'est de comparer ces deux clichés avec un troisième, et vous
26 semblez vouloir dire qu'ils ont été pris à peu près à la même époque.
27 Mais je suis toujours un peu confus suite à votre dernière remarque
28 consistant à dire que c'était à peu près à la même époque. Parce que si
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1 vous dites que c'était à peu près à la même époque, "époque" est-ce que
2 cela peut être en même temps à la même occasion ? Pour moi, si vous dites
3 "à la même occasion", c'est forcément à la même époque.
4 M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et ce que dit la
5 Défense, c'est que les négociations portant sur la libération des otages se
6 sont prolongées et que ces photographies ont été prises à l'époque de la
7 libération des otages en 1994.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais pas forcément à la même
9 occasion alors, pas à la même occasion, à l'occasion de la négociation pour
10 la libération des otages, ou est-ce que ont été prises lors des
11 négociations pour la libération des otages, les deux photographies en
12 question ?
13 Regardez. Regardez ma question -- ou mes questions, lisez-les à
14 nouveau, et nous vous entendrons à ce sujet.
15 M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que nous avançons,
16 c'est que ces photographies ont été prises pendant les négociations. C'est
17 ce que nous affirmons.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est clair, donc.
19 M. BAKRAC : [interprétation] Concernant Mladic et ses carnets, la Défense
20 rappelle aux Juges de la Chambre que Mladic a tenu ses carnets entre 1991
21 et 1996. Pendant toute cette période, Mladic a consigné la teneur de
22 centaines de réunions impliquant de nombreuses personnes, y compris la
23 teneur de nombreuses réunions avec de soi-disant participants à
24 l'entreprise criminelle commune.
25 Pendant une période s'étendant sur plus de cinq années pendant
26 lesquelles Mladic a consigné la teneur de toutes ces réunions, ce n'est
27 qu'à deux occasions, ce n'est que deux fois qu'il a noté la présence de
28 Simatovic à l'une ou l'autre de ces réunions. Cependant, dans un cas comme
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1 dans l'autre, Simatovic n'a absolument pas participé à la discussion. De
2 plus, la Défense souhaite attirer l'attention des Juges de la Chambre sur
3 le fait que la première note en question datant du 28 février 1993 concerne
4 l'opération Udar, sur laquelle nous reviendrons plus en détail un peu plus
5 tard.
6 La deuxième note est la pièce P2541 et correspond au 9 septembre
7 1995. Cette note a été consignée dans le cadre de la réunion entre le
8 général Mladic, Momcilo Perisic et Jovica Stanisic, réunion au cours de
9 laquelle était présent également Franko Simatovic. Et la seule personne qui
10 ne parle pas à cette réunion est Franko Simatovic. Ce qui est
11 particulièrement parlant lorsque l'on examine les notes en question dans
12 leur intégralité, c'est que cette réunion est avant tout consacrée à la
13 libération des pilotes étrangers en 1995, et c'était là le seul et unique
14 sujet abordé lors de cette réunion.
15 Il y a donc eu deux réunions, pas la moindre discussion, et l'une de
16 ces réunions concernait la libération de deux pilotes étrangers qui avaient
17 été arrêtés. Nous reviendrons plus en détail sur l'autre un peu plus tard.
18 Reportons-nous à la conversation interceptée, la première dans laquelle il
19 est fait référence à Franko Simatovic. Il s'agit de la pièce P693. Au
20 paragraphe numéro 117 de son mémoire en clôture, le Procureur se contente
21 de citer la toute fin de cette conversation.
22 Mais pour se faire une idée juste de cette conversation, il convient de
23 prendre en considération l'intégralité de celle-ci. En substance, cette
24 conversation est survenue tout à fait par hasard. Il est tout à fait
25 manifeste que la présence de Franko Simatovic dans le bureau de Kertes au
26 moment où ce dernier est appelé au téléphone par M. Karadzic est tout à
27 fait fortuite. Et si vous examinez en détail cette conversation
28 interceptée, vous verrez que manifestement Karadzic ne reconnaît pas la
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1 voix de Simatovic, que Kertes dit à Karadzic qu'un ami souhaite pouvoir
2 l'entendre, ce qui apparaît clairement dans la transcription en B/C/S de
3 cette conversation interceptée. La teneur de cette conversation entre
4 Franko Simatovic et Karadzic ne laisse absolument aucune possibilité de
5 conclure quant à ce qui constituerait le sujet de cette conversation. Il
6 est tout à fait clair sur la base de cette conversation, que Simatovic et
7 Karadzic se vouvoient. Simatovic vouvoie Karadzic, puis Karadzic vouvoie
8 Simatovic. Il est tout à fait clair également que Karadzic ne reconnaît pas
9 la voix de Simatovic. Simatovic se présente à Karadzic et lui indique avec
10 qui il est en train de parler. Il est impossible de tirer la moindre
11 conversation hors de tout doute raisonnable quant à la thématique de cette
12 conversation et quant à la nature des rapports entre Simatovic et Karadzic.
13 La seule chose qui est possible, c'est de se livrer à des conjectures, ce
14 qui, sauf le respect dû, est exactement ce que fait l'Accusation dans son
15 mémoire en clôture.
16 Je passe à la seconde conversation interceptée, la pièce P671, qui ne
17 démontre absolument rien. Cette conversation interceptée correspond à un
18 échange entre Jovica Stanisic, qui était alors le chef du RDB de Serbie, et
19 Karadzic. Dans cette conversation, M. Stanisic dit :
20 "Je te transmets les salutations de Frenki et du capitaine."
21 Tout d'abord, cette citation ne signifie absolument rien et ne prouve
22 absolument rien. Elle ne démontre absolument aucun lien entre Franko
23 Simatovic et Karadzic en dehors du fait qu'ils se connaissent peut-être -
24 peut-être - et elle ne prouve certainement pas l'identité "du capitaine"
25 dont il est question.
26 Voilà donc ce que l'Accusation avance comme des preuves fondamentales
27 et solides du fait que Franko Simatovic aurait eu des rapports étroits avec
28 un grand nombre de participants à l'entreprise criminelle alléguée. Nous
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1 estimons que ces éléments de preuve ne sauraient être considérés comme
2 suffisants pour que les Juges de la Chambre tirent une telle conclusion.
3 Par ailleurs, l'Accusation n'a pas établi non plus le second élément
4 cumulatif de l'entreprise criminelle commune puisqu'elle n'a pas avancé
5 d'éléments de preuve indiquant au-delà de tout doute raisonnable que
6 Simatovic aurait fait partie du plan commun assorti d'une définition claire
7 de ce qui aurait constitué son rôle précis dans ce plan. Or, l'Accusation a
8 l'obligation d'apporter la preuve au-delà de tout doute raisonnable de cela
9 précisément.
10 Concernant la mens rea dans le cadre de l'entreprise criminelle
11 commune, la Défense souligne que le dossier ne comprend aucun élément de
12 preuve direct relatif à la mens rea de Simatovic pendant la période de
13 temps pertinente. Le seul élément de preuve dans lequel ait été consigné
14 quelque chose que l'on pourrait qualifier de position prise par Simatovic
15 concernant les circonstances importantes en l'espèce, c'est le discours
16 prononcé à Kula, discours que Simatovic s'est contenté de lire au nom du
17 service, c'est-à-dire au nom du service de la DB de Serbie, avec toutes les
18 insuffisances que nous avons déjà évoquées et que nous avons analysées en
19 détail dans notre mémoire. Les éléments de preuve relatifs à l'existence de
20 l'entreprise criminelle commune et à la participation à cette dernière de
21 Franko Simatovic ne sont pas fiables et n'apportent pas de démonstration
22 hors de tout doute raisonnable, ce dont on peut se convaincre au vu des
23 exemples mêmes invoqués pas l'Accusation dans son mémoire.
24 Nous ne doutons pas que la Chambre de première instance évaluera en
25 détail et dans leur intégralité chacun des éléments de preuve avancés tant
26 par la Défense que par l'Accusation. Dans notre présentation, nous
27 souhaiterions attirer l'attention des Juges de la Chambre sur quelques
28 exemples seulement d'interprétation erronée des éléments de preuve par
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1 l'Accusation ou de références faites par l'Accusation à des éléments de
2 preuve de valeur probante faible ou inexistante, ou d'éléments de preuve,
3 en tout état de cause, qui ne peuvent pas démontrer hors de tout doute
4 raisonnable les thèses de l'Accusation.
5 En analysant la mise en œuvre de l'entreprise criminelle commune en
6 SAO de Krajina, l'Accusation s'appuie sur la déposition du Témoin Babic,
7 qui a déposé dans le procès Milosevic et dont la Défense de Franko
8 Simatovic n'a pas eu l'occasion de procéder au contre-interrogatoire. En
9 effet, le témoin évalue le rôle et la participation de Simatovic aux
10 événements de l'été 1991 dans la pièce P1878 de façon tout à fait
11 superficielle et trop générale.
12 Sur la base des éléments de preuve auxquels se réfère l'Accusation,
13 on ne voit pas du tout quel a pu être le rôle concret de Simatovic dans la
14 création de postes de police en Krajina. La Défense n'a pas eu l'occasion
15 d'interroger en détail ce témoin à ce sujet et, en raison de cela, cet
16 élément de preuve n'a aucune valeur probante.
17 De plus, l'Accusation affirme qu'en janvier 1991, Martic aurait
18 convenu avec Bogdanovic et Stanisic d'une aide matérielle, technique et
19 financière pour la Krajina, et que Simatovic verserait des soldes de la
20 police spéciale et fournirait cette dernière en uniformes et en matériel.
21 Maintenant cette affirmation, l'Accusation se réfère à la déposition du
22 Témoin JF-039.
23 Alors, Monsieur le Président, Mesdames les Juges, je voudrais que
24 nous passions maintenant brièvement à huis clos partiel.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
27 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
20 Nous levons l'audience, et nous reprendrons demain, jeudi, 31 janvier, à 14
21 heures 15 dans ce même prétoire.
22 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le jeudi, 31 janvier
23 2013, à 14 heures 15.
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