Affaire n° : IT-01-42-A

LA CHAMBRE D’APPEL

Devant :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Juge de la mise en état en appel

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er mars 2005

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE MODIFICATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

M. Mark J. McKeon

Les Conseils de Pavle Strugar :

M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic

 

NOUS, WOLFGANG SCHOMBURG, juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d’appel et d’un juge de la mise en état en appel, déposée le 28 février 2005, qui dispose, entre autres, que nous sommes désigné juge de la mise en état en appel dans la présente affaire,

VU la requête publique aux fins de modification du délai de dépôt de l’acte d’appel déposée le 18 février 2005 par la Défense de Pavle Strugar (la « Défense ») (Defence Request for Variation of Time Limit to File Notice of Appeal) (la « Requête »),

VU la réponse publique de l’Accusation à la Requête, déposée le 23 février 2005 (Prosecution Response to Defence Motion [sic] for Variation of Time Limit to File Notice of Appeal), dans laquelle elle expose les raisons pour lesquelles la Requête est, selon elle, infondée,

ATTENDU que la Défense n’a pas répondu à l’Accusation,

ATTENDU que le jugement en l’espèce a été rendu le 31 janvier 2005 par la Chambre de première instance II (le « Jugement »),

ATTENDU que la Défense demande que le délai de 30 jours fixé par l’article 108 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la traduction du Jugement dans une langue que l’accusé comprend sera disponible, dans la mesure où Pavle Strugar ne peut donner d’instructions à son conseil au sujet de l’acte d’appel et des moyens d’appel que s’il peut prendre connaissance du Jugement dans une langue qu’il comprend,

ATTENDU que la Défense fait également valoir que Pavle Strugar « souffre de graves problèmes de santé [...] et notamment de démence et de troubles de la mémoire », et que « ces problèmes sont un frein à l’accomplissement de notre tâche dans les délais escomptés »,

ATTENDU qu’en application de l’article 108 du Règlement, « [u]ne partie qui entend interjeter appel d’un jugement doit, dans les trente jours de son prononcé, déposer un acte d’appel, exposant ses moyens d’appel » et que « [l]a Chambre d’appel peut, s’il est fait état dans la requête de motifs valables, autoriser une modification des moyens d’appel »,

ATTENDU que l’article 127 B) du Règlement dispose, entre autres, que lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, tout délai prévu par le Règlement peut être prorogé,

ATTENDU que les délais impartis doivent être respectés et que tout retard à ce stade précoce de la procédure aura une incidence sur le dépôt des écritures ultérieures, car le dépôt de l’acte d’appel marque l’ouverture de la procédure d’appel, et que les délais de dépôt du mémoire de l’appelant, de celui de l’intimé et des mémoires en réplique sont calculés à compter de la date de dépôt de l’acte d’appel,

ATTENDU qu’ayant choisi l’anglais comme langue de travail en l’espèce, la Défense est en mesure de comprendre le Jugement, de s’entretenir avec Pavle Strugar à propos des moyens d’appel envisageables et de le conseiller au sujet des éventuelles erreurs de fait et de droit relevées dans le Jugement, et que la décision de soulever tel ou tel moyen d’appel revient principalement à la Défense,

ATTENDU que la Défense n’a pas suffisamment démontré que les « graves problèmes de santé » dont souffre Pavle Strugar empêchent celui-ci de suivre la procédure et d’assister ses conseils dans la préparation de l’acte d’appel,

ATTENDU, en conséquence, que la Défense peut déposer un acte d’appel dans les délais fixés par l’article 108 du Règlement et qu’aucun motif convaincant, au sens de l’article 127 B) du Règlement, n’a été présenté à l’appui d’une prorogation du délai prévu à l’article 108 du Règlement,

ATTENDU qu’une fois le Jugement traduit en B/C/S, la Défense peut demander, en application de l’article 108 du Règlement, l’autorisation de modifier, préciser ou retirer des moyens d’appel ou d’en présenter de nouveaux, à condition de démontrer que le fait que Pavle Strugar n’ait pu prendre connaissance du Jugement avant le dépôt de l’acte d’appel a empêché la Défense d’en déposer une version exhaustive,

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la Requête et,

ENJOIGNONS au Greffier d’informer la Chambre d’appel de la date à laquelle le Jugement traduit en B/C/S aura été communiqué à Pavle Strugar.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er mars 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]