Affaire n° : IT-01-42-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

___________________________________

DÉCISION PORTANT REJET DE LA DEMANDE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE

___________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers

Les Conseils de l’Accusé :

M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande de l’Accusation aux fins d’autorisation de déposer une réplique à la réponse de la Défense à la requête de l’Accusation (la « Requête ») aux fins de l’admission de déclarations en application de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») (Application of the Prosecution for Leave to file a Reply to the Defence’s Response to the "Prosecution’s Motion for Admission of Statements pursuant to Rule 92 bis of the Rules of Procedure and Evidence"), déposée le 9 octobre 2003 (la « Demande »),

ATTENDU que, dans sa Requête déposée le 30 septembre 2003, l’Accusation a demandé l’autorisation de produire quinze déclarations de témoins en application de l’article 92 bis A) i) d) du Règlement et deux déclarations de témoins en application de l’article 92 bis C), en exposant les motifs de sa demande,

ATTENDU que, dans sa réponse déposée le 7 octobre 2003, la Défense a demandé à la Chambre de première instance de rejeter la Requête de l’Accusation aux fins de l’admission de déclarations en application des articles 92 bis A) i) d) et 92 bis C) du Règlement, et de lui permettre de procéder au contre-interrogatoire des témoins si sa demande était rejetée en ce qui concerne les déclarations relevant de l’article 92 bis A) i) d),

ATTENDU que, dans sa Demande, l’Accusation soutient que la Défense a fourni une présentation inexacte du droit relatif à l’article 92 bis du Règlement et des informations contenues dans les déclarations de témoins, et demande par conséquent l’autorisation de déposer une réponse,

ATTENDU que les parties ont eu tout loisir de présenter leur argumentation devant la Chambre et que des instructions leur ont été fournies à cet effet à la conférence tenue le 19 septembre 2003 en application de l’article 65 ter,

ATTENDU que la Chambre examinera les déclarations des témoins ainsi que les conclusions soumises par les parties concernant ces déclarations,

ATTENDU que la Chambre exercera son pouvoir d’appréciation pour décider, à la lumière de la jurisprudence du Tribunal en la matière, si ces éléments de preuve peuvent être admis en application de l’article 92 bis,

EN APPLICATION de l’article 126 bis du Règlement,

REJETTE la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]