Affaire n° : IT-01-42-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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DÉCISION ET ORDONNANCE RELATIVES À LA DEMANDE DE REPORT FORMULÉE PAR L’ACCUSÉ PAVLE STRUGAR

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers

Les Conseils de l’Accusé :

M. Goran Rodi
M. Vladimir Petrovic

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande de report formulée par l’accusé Pavle Strugar (Accused’s Pavle Strugar Request for Postponement), la « Demande », déposée le 28 novembre 2003 par la Défense, qui sollicite, en raison de l’état de santé de l’accusé, le report de l’ouverture du procès, de la conférence de mise en état et du retour de celui-ci au quartier pénitentiaire des Nations Unies et, par conséquent, une prorogation de sa mise en liberté provisoire,

ATTENDU que des rapports médicaux sur les problèmes de santé de l’accusé ont été présentés à l’appui de la Demande,

ATTENDU que la Chambre a consulté un médecin indépendant au sujet desdits rapports médicaux,

ATTENDU que ni les rapports médicaux présentés par l’accusé, ni le rapport établi par le médecin indépendant n’indiquent que l’accusé n’est pas en mesure de se déplacer,

ATTENDU, toutefois, que le médecin indépendant a signalé que, au vu des rapports médicaux présentés par l’accusé, un tel déplacement serait pénible pour ce dernier,

ATTENDU que la Chambre comprendrait que les autorités de Serbie-et-Monténégro, chargées des modalités du retour de l’accusé, souhaitent prendre des mesures visant à rendre son déplacement moins pénible,

ATTENDU qu’il n’est pour le moment nullement urgent de se prononcer sur le report de l’ouverture du procès ou de la conférence de mise en état,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 du Règlement,

DÉCLARE :

i) que l’injonction aux fins du retour de l’accusé, telle que formulée dans la « Décision relative à la requête du Procureur aux fins de la disjonction de l’instance et ordonnance fixant la date d’une conférence préalable au procès et celle de l’ouverture du procès de Pavle Strugar », rendue le 27 novembre 2003, reste en vigueur,

ii) qu’un report de 24 heures au plus en vue de rendre moins pénible le déplacement de l’accusé ne sera pas considéré comme une violation de la décision relative à la mise en liberté provisoire et de la décision susvisée rendue le 27 novembre 2003, et

iii) qu’elle ne se prononce pas pour le moment sur les autres questions soulevées dans la Demande, concernant un éventuel report du procès ou de la conférence de mise en état,

ORDONNE qu’en cas de retard pris par l’accusé pour se rendre au quartier pénitentiaire des Nations Unies, les autorités de Serbie et Monténégro informent le Tribunal, au plus tard le 2 décembre 2003 à 12 heures, des modalités du transfèrement de l’accusé.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 1er décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]