Affaire n° : IT-01-42-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Kevin Parker, Président
M. le Juge Krister Thelin
Mme le Juge Christine Van Den Wyngaert

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 avril 2004

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE TÉMOIGNAGE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Philip Weiner

Les Conseils de l’Accusé :

M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête présentée oralement par l’Accusation le 16 avril 2004 aux fins d’autoriser le Dr Bennett Blum à témoigner par voie de vidéoconférence depuis un établissement fédéral situé à Tucson, en Arizona, aux États-Unis (la « Requête »),

VU la notification de la Défense et son annexe confidentielle (Defence Notice and Confidential Annex), déposées à titre confidentiel par la Défense de l’Accusé le 2 février 2004 (ensemble, le « Rapport de la Défense »),

VU la requête de la Défense aux fins de clore l’instance (Defence Motion to Terminate Proceedings), déposée à titre confidentiel le 12 février 2004,

VU le rapport médical présenté par l’Accusation (Prosecution’s Submission of Medical Report), déposé à titre confidentiel le 22 mars 2004 (le « Rapport de l’Accusation »),

VU la décision rendue oralement par la Chambre de première instance le 1er avril 2004, en vertu de laquelle l’auteur du Rapport de la Défense et l’un au moins des auteurs du Rapport de l’Accusation doivent être cités à comparaître, leur témoignage pouvant être recueilli par vidéoconférence1,

ATTENDU que l’article 71 bis du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose que « la Chambre de première instance peut, dans l’intérêt de la justice, ordonner qu’un témoignage soit recueilli par vidéoconférence »,

VU la décision rendue le 25 juin 1996 dans l’affaire Tadic2, laquelle fournit des directives pour la présentation de témoignages par vidéoconférence,

ATTENDU qu’en l’espèce, l’Accusation a indiqué que le témoin n’était pas en mesure de venir témoigner à La Haye en raison de problèmes de santé au sein de sa famille,

ATTENDU que la Chambre de première instance estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’entendre ce témoin par vidéoconférence,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 71 bis du Règlement,

ACCUEILLE la Requête et autorise le recueil du témoignage du Dr Bennett Blum par vidéoconférence, en conformité avec les directives fournies en la matière dans la Décision Tadic susmentionnée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 avril 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Kevin Parker

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience, p. 4324 et 4325.
2. Le Procureur c/ Dusko Tadic, affaire nIT-94-1-T, Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence, 25 juin 1996, par. 22.