Affaire n° : IT-01-42-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquím Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
29 août 2003

LE PROCUREUR

c/

MIODRAG JOKIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PRÉSENTÉE PAR MIODRAG JOKIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers

Le Conseil de la Défense :

M. Zarko Nikolic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête de Miodrag Jokic aux fins de demeurer en liberté provisoire (Miodrag Jokic’s Request for Continued Provisional Release), la « Requête », déposée le 26 août 2003, par laquelle il est demandé que la mise en liberté provisoire de Miodrag Jokic se poursuive aussitôt que possible après l’audience consacrée à son plaidoyer de culpabilité et ce, sous les mêmes conditions que celles précédemment fixées par la Chambre de première instance,

VU l’Ordonnance rendue le 20 février 2002, par laquelle la Chambre a fait droit à la mise en liberté provisoire de Miodrag Jokic et fixé les conditions de cette derničre,

VU l’Ordonnance portant calendrier rendue le 21 août 2003, par laquelle la Chambre a notamment ordonné à Miodrag Jokic de se représenter ŕ La Haye aux fins de sa détention au Quartier pénitentiaire du Tribunal jusqu’à ce que la Chambre en décide autrement,

VU les dispositions de l’article 65 A), B) et I) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement ») aux termes desquelles :

A) Une fois détenu, l’accusé ne peut être mis en liberté que sur ordonnance d’une Chambre.

B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance qu’après avoir donné au pays hôte, et au pays où l’accusé demande à être libéré la possibilité d’être entendus, et pour autant qu’elle ait la certitude que l’accusé comparaîtra et, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. S…C

I) Sans préjudice des dispositions de l'article 107 du Règlement, la Chambre d’appel peut accorder la mise en liberté provisoire de condamnés dans l’attente de leur jugement en appel ou pendant une période donnée pour autant qu’elle ait la certitude que :

i) s’il est libéré, l’appelant comparaîtra à l’audience en appel ou, le cas échéant, qu’il se présentera aux fins de détention à l’expiration de la période donnée ;

ii) s’il est libéré, l'appelant ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne et

iii) des circonstances particulières justifient cette mise en liberté.

VU l’accord de plaidoyer conclu entre les parties, et en particulier le point 17 de cet accord, par lequel les parties ont, entre autres, conjointement prié la Chambre d’autoriser Miodrag Jokic ŕ demeurer en liberté provisoire jusqu’au prononcé de la peine,

VU le plaidoyer de culpabilité présenté à l’audience par Miodrag Jokic et la déclaration de culpabilité relative au deuxième acte d’accusation modifié qui en a résulté, prononcée par la Chambre le 27 août 2003,

VU, en outre, l’ordonnance par laquelle la Chambre a oralement enjoint au Greffe de fixer une date pour la tenue d’une audience consacrée au prononcé de la peine encourue par Miodrag Jokic,

ATTENDU, par conséquent, que Miodrag Jokic n’a plus le statut d’« accusé » et qu’il ne peut donc plus être présumé innocent par la Chambre,

ATTENDU que la présomption d’innocence est l’une des principales raisons justifiant la mise en liberté, à condition que la détention préventive ne soit pas nécessaire, et que, par conséquent, la Chambre est moins fondée à envisager la mise en liberté provisoire d’un détenu lorsque celui-ci n’a plus le statut d’accusé,

ATTENDU que la Chambre n’est pas tenue par l’arrangement conclu entre les parties tel qu’il figure dans l’accord de plaidoyer,

ATTENDU que, au cours des derniers mois, Miodrag Jokic a en tout point respecté les conditions de sa mise en liberté provisoire,

ATTENDU que l’Accusation ne s’est pas opposée à la Requête,

VU, en outre, la lettre adressée par le Ministère de la justice de la République de Serbie le 22 août 2003, indiquant notamment que le Gouvernement de la République de Serbie est disposé à maintenir les garanties offertes jusqu’à présent, relativement à la présente Ordonnance concernant Miodrag Jokic,

ATTENDU, en outre, qu’il faut tenir compte de circonstances exceptionnelles d’ordres sanitaire et familial jouant en faveur de Miodrag Jokic,

ATTENDU, en outre, que la reddition volontaire de Miodrag Jokic, son retour ŕ La Haye lorsqu’il lui a été demandé de s’y rendre, et son plaidoyer de culpabilité contribuent à convaincre la Chambre qu’il respectera les conditions de la présente Ordonnance et se conformera à son obligation de se représenter à la fin de sa mise en liberté provisoire,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 du Règlement de procédure et de preuve,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE,

ORDONNE que Miodrag Jokic soit mis en liberté provisoire sous les conditions suivantes :

1. Miodrag Jokic sera libéré dès que possible et conduit dans un aéroport du territoire du Royaume des Pays-Bas par les autorités néerlandaises, qui sont priées de le transférer à l’aéroport et de se charger de toutes les formalités administratives et mesures de sécurité nécessaires.

2. Une fois à l’aéroport, Miodrag Jokic sera remis à la garde du fonctionnaire désigné par la République de Serbie et accompagné par ce dernier à son lieu de résidence à Belgrade.

3. Les conditions de la mise en liberté provisoire de Miodrag Jokic seront identiques aux conditions fixées par la Chambre dans l’Ordonnance du 20 février 2002, telles qu’elles ont été appliquées par les autorités de la République de Serbie,

4. La nouvelle période de mise en liberté provisoire débutera aussitôt que possible et s’achèvera à la date fixée dans l’Ordonnance portant calendrier relative à l’audience consacrée au prononcé de la peine, ou dans toute autre ordonnance que la Chambre estimera nécessaire.

PRIE le Greffe de transmettre la présente Ordonnance au Gouvernement de la République de Serbie pour qu’il prenne les dispositions nécessaires.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 29 août 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]