Affaire n° : IT-01-42-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Devant :
M. le Juge Alphons Orie
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 septembre 2003

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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ORDONNANCE AUX FINS DE DISJONCTION D’INSTANCE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers

Les conseils de l’accusé :

Mme Zarko Nikolic
M. Eugene O’Sullivan

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre de première instance à l’encontre de Miodrag Jokic le 27 aoűt 2003, sur la base de son plaidoyer de culpabilité pour les chefs 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du Deuxième Acte d’accusation modifié daté du 27 août 2003 (l’« Acte d’accusation »), à savoir :

Chef 1 : Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal,

Chef 2 : Traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal,

Chef 3 : Attaques contre des civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal,

Chef 4 : Dévastation que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 b) ainsi que 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal,

Chef 5 : Attaques illégales contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal,

Chef 6 : Destruction ou endommagement délibéré d’édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l’enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d’œuvres d’art et d’œuvres de caractère scientifique, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3  ainsi que 7 1) et 7 3) du Statut du Tribunal,

ATTENDU que, en application de l’article 100 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), l’Accusation et Miodrag Jokic peuvent présenter toutes informations pertinentes permettant à la Chambre de première instance de décider de la sentence appropriée, et qu’une date doit être fixée pour l’audience publique consacrée au prononcé de la sentence,

ATTENDU que Miodrag Jokić est conjointement mis en accusation avec Pavle Strugar, en application de l’article 48 du Règlement,

ATTENDU que l’article 82 B) du Règlement autorise la Chambre de première instance à ordonner, si nécessaire, un procès séparé pour des accusés dont les instances ont été jointes en application de l’article 48, pour sauvegarder l’intérêt de la justice,

ATTENDU qu’au vu de la déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre de première instance, il est dans l’intérêt de la justice de juger Miodrag Jokic séparément du coaccusé,

EN APPLICATION des articles 54, 62 ter, 82 et 100 du Règlement,

ORDONNE comme suit :

1) Miodrag Jokic sera jugé séparément du coaccusé inculpé sur la base du Deuxième Acte d’accusation modifié ;

2) la date de l’audience consacrée au prononcé de la peine et le délai pour le dépôt des mémoires préalables à la sentence et des déclarations de témoins seront fixés ultérieurement par voie d’ordonnance,

ORDONNE au Greffe d’attribuer un nouveau numéro d’affaire à l’instance engagée séparément contre Miodrag Jokic.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 septembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]