Affaire n° : IT-01-42-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I

Composée comme suit :
M. le Juge Alphons Orie, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge Joaquín Martín Canivell

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
3 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

PAVLE STRUGAR

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ORDONNANCE ADRESSÉE AUX AUTORITÉS DE SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO AUX FINS DE VEILLER AU RETOUR IMMÉDIAT DE M. PAVLE STRUGAR AUX PAYS-BAS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Susan Somers
M. Philip Weiner

Les Conseils de l’Accusé :

M. Goran Rodic
M. Vladimir Petrovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la demande de report (Request for Postponement) du procès, déposée par la Défense le 28 novembre 2003 (la « Demande »), par laquelle l’accusé sollicite un report de son procès en raison de son état de santé,

VU la « Décision et ordonnance relatives à la demande de report formulée par l’accusé Pavle Strugar » (la « Décision), rendue le 1er décembre 2003 par la Chambre, qui a confirmé son injonction aux fins du retour de M. Pavle Strugar (l’« Accusé ») et déclaré qu’une décision relative à un éventuel report du procès serait rendue en temps voulu,

VU la lettre adressée le 2 décembre 2003 par l’ambassade de Serbie-et-Monténégro à La Haye, dans laquelle les autorités de ce pays sollicitent des précisions concernant l’exécution de la Décision et demandent respectueusement à la Chambre de tenir compte du rapport établi le 2 décembre 2003 par le Conseil d’experts médicaux du centre clinique du Monténégro à Podgorica (le « Rapport »), lequel a été joint à ladite lettre,

ATTENDU qu’au vu du Rapport, il ne ressort pas que l’Accusé n’est pas en mesure de se déplacer ou que son retour au siège du Tribunal puisse lui être fatal ou aggraver considérablement son état de santé,

ATTENDU qu’au siège du Tribunal, tous les services médicaux sont à la disposition des détenus et que l’Accusé peut, conformément aux articles 29 à 33 du Règlement portant régime de détention des personnes en attente de jugement ou d’appel devant le Tribunal ou détenues sur ordre du Tribunal, recevoir tous les traitements et soins médicaux nécessaires,

VU l’Ordonnance aux fins de la mise en liberté provisoire de l’Accusé et l’Ordonnance fixant la date de l’ouverture du procès de Pavle Strugar, rendues par la Chambre le 30 novembre 2001 et le 27 novembre 2003 respectivement (les « Ordonnances »),

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

ORDONNE à M. Pavle Strugar de retourner au siège du Tribunal le 5 décembre 2003 au plus tard,

PRIE, en application des Ordonnances et de la Décision, les autorités de Serbie-et-Monténégro de désigner un représentant officiel qui sera chargé d’accompagner vendredi 5 décembre 2003, en prévoyant si besoin est une assistance médicale, M. Pavle Strugar jusqu’à un aéroport néerlandais et de le remettre aux autorités néerlandaises dans cet aéroport afin qu’il soit transféré au quartier pénitentiaire des Nations Unies à La Haye, et

CHARGE le Greffier de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de veiller au retour de M. Pavle Strugar au quartier pénitentiaire des Nations Unies le 5 décembre 2003 et de procéder à l’examen médical approprié de l’Accusé dès son retour,

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 3 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Alphons Orie

[Sceau du Tribunal]