Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 (Mercredi 14 novembre 2001)

2 (Audience publique.)

3 (Comparution initiale.)

4 (L'audience est ouverte à 14 heures 35.)

5 (L'audience est présidée par M. Rodrigues.)

6 (La presse est dans le prétoire.)

7 (Prise de photographies de l'entrée du Président Rodrigues.)

8 (L'accusé, M. Jokic, est introduit dans le prétoire.)

9 (La presse le prend en photo.)

10 M. le Président: Veuillez vous asseoir s'il vous plaît.

11 (L'accusé s'assoit.)

12 (La presse sort du prétoire.)

13 Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord saluer le personnel de

14 l'audiovisuel, du Greffe et les interprètes, et m'assurer que tout le

15 monde m'entend.

16 Amiral Jokic, est-ce que vous m'entendez bien?

17 M. Jokic (interprétation): Oui.

18 M. le Président: Très bien, merci.

19 Je voudrais aussi saluer le public qui suit nos débats. Nous en sommes aux

20 procédures préliminaires du procès, plus précisément à la comparution

21 initiale de l'amiral Jokic réglée par l'Article 62 du Règlement.

22 Madame la Greffière, faites annoncer l'affaire s'il vous plaît?

23 Mme Ameerali (interprétation): Bon après-midi Monsieur le Juge.

24 Il s'agit de l'Affaire IT-01-42-I, le Procureur contre Miodrag Jokic et

25 autres.

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1 M. le Président: Merci.

2 Je me tourne maintenant vers le banc du Procureur. Est-ce que, Monsieur

3 Tochilovsky, vous pouvez présenter le Procureur?

4 M. Tochilovsky (interprétation): Je m'appelle Vladimir Tochilovsky, et je

5 suis assisté de Mme Susan Grogan pour représenter les intérêts du

6 Procureur, Monsieur le Président.

7 M. le Président: Très bien, merci. Je me tourne vers la défense? Maître,

8 pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?

9 M. Jones (interprétation): Je m'appelle Alun Jones, je représente les

10 intérêts de l'accusé.

11 M. le Président: Très bien.

12 Madame la Greffière d'audience, est-ce que le mandat de Me Alun Jones est

13 en règle?

14 Mme Ameerali (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

15 M. le Président: Bien, merci.

16 Maître Jones, est-ce que l'amiral Jokic a bien reçu un Acte d'accusation

17 dans sa propre langue?

18 M. Jones (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Il connaît l'Acte

19 d'accusation, je l'ai parcouru avec lui et j'en ai discuté avec lui.

20 M. le Président: Avez-vous pu lui expliquer les charges à son encontre?

21 M. Jones (interprétation): Oui, j'ai discuté de l'Acte d'accusation et des

22 charges retenues contre lui.

23 M. le Président: A présent, je vais me tourner vers l'amiral Jokic qui

24 comparaît aujourd'hui, suite à son Acte d'accusation dressé contre lui.

25 Amiral Jokic, veuillez vous lever s'il vous plaît.

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1 (L'accusé se lève.)

2 Pouvez-vous répondre aux questions suivantes: vos noms et prénoms?

3 M. Jokic (interprétation): Monsieur le Président, Miodrag Jokic.

4 M. le Président: Date et lieu de naissance?

5 M. Jokic (interprétation): 25 février 1935 à Mionica près de Valjevo.

6 M. le Président: Votre occupation ou fonction avant de venir ici?

7 M. Jokic (interprétation): J'étais officier à la retraite.

8 M. le Président: Bien. Et résidence?

9 M. Jokic (interprétation): Belgrade.

10 M. le Président: Etes-vous marié?

11 M. Jokic (interprétation): Oui.

12 M. le Président: Avez-vous des enfants?

13 M. Jokic (interprétation): J'ai deux filles.

14 M. le Président: D'accord.

15 Général Jokic, aujourd'hui il s'agit de votre comparution devant le

16 Tribunal. C'est une formalité, bien sûr substantielle, pour laquelle vous

17 devez être présent avec votre avocat, car il vous est donné la possibilité

18 d'entendre les charges que le Bureau du Procureur a énoncées contre vous.

19 Pour que les choses soient claires, Amiral Jokic, je vais d'abord demander

20 à Mme la Greffière de rappeler les textes constitutifs qui vous donnent un

21 certain nombre de droits et vont nous permettre ensuite de procéder à la

22 formalité majeure de la présente comparution.

23 Vous pouvez pour l'instant vous asseoir, s'il vous plaît.

24 (L'accusé s'assoit.)

25 Madame la Greffière, pouvez-vous lire les textes des Articles 20 et 21 du

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1 Statut et 62 du Règlement.

2 Mme Ameerali (interprétation): Article 20:

3 "Ouverture et conduite du procès:

4 1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit

5 équitable et rapide, et à ce que l'instance se déroule conformément aux

6 Règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement

7 respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.

8 2. Toute personne contre laquelle un Acte d'accusation a été confirmé et

9 conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal

10 international placé en état d'arrestation immédiatement informé des chefs

11 d'accusation contre elle, est déférée au Tribunal international.

12 3. La Chambre de première instance donne lecture de l'Acte d'accusation,

13 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé

14 a compris le contenu de l'Acte d'accusation et lui ordonne de plaider

15 coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la

16 date du procès.

17 4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première

18 instance décide de ne pas les tenir à huis clos, conformément à ces Règles

19 de procédure et de preuve."

20 Article 21: "Les droits de l'accusé:

21 1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.

22 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à

23 ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve

24 des dispositions de l'Article 22 du Statut.

25 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa

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1 culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent

2 Statut.

3 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du

4 présent Statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties

5 suivantes:

6 a) à être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle

7 comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation

8 portée contre elle;

9 b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la présentation et

10 la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son

11 choix;

12 c) à être jugée sans retard excessif;

13 d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou avoir

14 l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à

15 être informée de son droit d'en avoir un et chaque fois que l'intérêt de

16 la justice l'exige à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si

17 elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

18 e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la

19 comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes

20 conditions que les témoins à charge;

21 f) à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend ou

22 ne parle pas la langue employée à l'audience;

23 g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer

24 coupable."

25 Article 62 du Règlement de Procédure et de Preuve, comparution initiale de

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1 l'accusé:

2 "Après le transfert d'un accusé au siège du Tribunal, le Président

3 attribue immédiatement l'affaire à une Chambre de première instance.

4 L'accusé comparaît sans délai devant la Chambre ou un Juge permanent de

5 celle-ci, et y est formellement mis en accusation.

6 La Chambre de première instance ou le Juge:

7 i) s'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est

8 respecté;

9 ii) donne lecture ou fait donner lecture de l'Acte d'accusation à l'accusé

10 dans une langue qu'il parle et comprend, et s'assure que l'intéressé

11 comprend l'Acte d'accusation;

12 iii) informe l'accusé que, dans les trente jours suivant sa comparution

13 initiale, il lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable pour

14 chaque chef d'accusation, mais qu'il peut, s'il le demande, plaider

15 coupable ou non coupable pour un ou plusieurs chefs d'accusation;

16 iv) si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre lors de la

17 comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure, on prend note

18 en son nom d'un plaidoyer de non culpabilité;

19 v) et s'il plaide non coupable, donne instruction au Greffier de fixer la

20 date du procès;

21 vi) si l'accusé plaide coupable: a) devant la Chambre de première

22 instance, agit conformément à l'Article 62 bis ou, b) devant un juge,

23 renvoie le plaidoyer à la Chambre de première instance pour qu'elle agisse

24 en conformité avec l'Article 62 bis;

25 vii) donne instruction au Greffier de fixer toute autre date appropriée."

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1 M. le Président: Merci beaucoup.

2 Amiral Jokic,

3 veuillez vous lever s'il vous plaît.)

4 (L'accusé se lève.)

5 Amiral Jokic, nous allons maintenant procéder à la formalité majeure de

6 votre comparution qui est de savoir si vous souhaitez plaider coupable ou

7 non coupable. Mais avant, je dois vous poser quelques questions.

8 Avez-vous bien reçu l'Acte d'accusation dans votre propre langue?

9 M. Jokic (interprétation): Oui.

10 M. le Président: Avez-vous bien compris la teneur de l'Acte d'accusation?

11 M. Jokic (interprétation): Monsieur le Président, oui.

12 M. le Président: Avez-vous pu en discuter avec votre avocat?

13 M. Jokic (interprétation): Oui.

14 M. le Président: Etes-vous prêt aujourd'hui à nous dire si vous plaidez

15 coupable ou non coupable sur chaque chef d'accusation, ou préférez-vous le

16 faire dans les 30 jours prochains?

17 M. Jones (interprétation): Nous sommes tout à fait prêts à ce que les

18 charges soient soumises à l'accusé parce qu'il va se prononcer non

19 coupable, il va plaider non coupable aujourd'hui.

20 M. le Président: Oui, de toute façon, Maître Jones, je vous remercie

21 beaucoup de votre aide mais j'aimerais quand même avoir la réponse de

22 l'accusé. Je vous répète donc la question Amiral Jokic: êtes-vous prêt

23 aujourd'hui à plaider coupable sur les chefs d'accusation?

24 M. Jokic (interprétation): Monsieur le Président, oui.

25 M. le Président: Allez-vous plaider pour tous les chefs d'accusation ou

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1 seulement pour un ou plusieurs?

2 M. Jokic (interprétation): Pour tous les chefs d'accusation, Monsieur le

3 Président.

4 M. le Président: D'accord, très bien. Vous pouvez vous asseoir s'il vous

5 plaît.

6 (L'accusé s'assoit.)

7 Je me tourne maintenant vers Me Alun Jones. Je vous propose Maître de

8 procéder comme suit: Mme la Greffière va lire une partie de l'Acte

9 d'accusation, seulement les paragraphes relatifs à l'identification de

10 l'amiral et aux chefs d'accusation; lorsque nous arriverons aux chefs

11 d'accusation, je vais demander à l'amiral s'il plaide coupable ou non

12 coupable.

13 Etes-vous d'accord avec cette façon de procéder Maître?

14 M. Jones (interprétation): Oui, Monsieur le Président.

15 M. le Président: Merci, je vous remercie.

16 Madame la Greffière, pouvez-vous donner s'il vous plaît lecture de l'Acte

17 d'accusation selon les instructions que je vous ai données auparavant?

18 Mme Ameerali (interprétation): Affaire IT-01-42-I, le Procureur contre

19 Miodrag Jokic et autres. Acte d'accusation.

20 "Le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en

21 vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Article de 18 du Statut du

22 Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie accuse Miodrag Jokic et

23 autres d'infractions graves aux Conventions de Genève et de violation des

24 lois ou coutumes de la guerre, telles qu'exposé ci-dessous:

25 2. Miodrag Jokic né en 1935 à Mionica, dans la municipalité de Valjevo

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1 dans la Serbie d'aujourd'hui, est diplômé de l'école navale yougoslave. Il

2 a servi en tant qu'officier affecté à différents postes au sein de la

3 marine yougoslave. En décembre 1986, il a été promu contre-amiral. En

4 décembre 1989, il a été nommé secrétaire à la défense nationale de la

5 République serbe. En 1991, il a été promu vice-amiral et a été nommé plus

6 tard dans l'année commandant du 9e Secteur naval (Boka Kotorska; le

7 "neuvième VPS"). Le 8 mai 1992, il a pris sa retraite de la marine

8 yougoslave.

9 6. Responsabilité pénale individuelle. En tant que commandant du neuvième

10 VPS de la JNA, l'amiral Miodrag Jokic a exercé de droit comme de fait un

11 pouvoir tant sur les forces terrestres que sur les forces navales placées

12 sous son commandement.

13 9. Les différentes composantes de la JNA engagées dans la campagne contre

14 Dubrovnik formaient le 2e Groupe opérationnel, lequel a été constitué

15 depuis le quartier général de la Défense territoriale monténégrine à

16 Titograd, à présent Potorica. Le chef de ce groupe opérationnel était le

17 général de corps d'armée et ceci augmenté de la Défense territoriale

18 monténégrine. Au total, ces forces comptaient quelques 20.000 à 35.000

19 hommes. Le chef du neuvième VPS était l'amiral Miodrag Jokic;

20 11. En tant qu'officier de la JNA, Miodrag Jokic était tenu par les règles

21 de la JNA telles qu'énoncées dans le texte "Stratégie des conflits armés",

22 la loi relative à la défense populaire généralisée, la loi sur le service

23 dans les forces armées, les règles de service et le règlement relatif à

24 l'application des lois internationales de la guerre par les forces armées

25 de la RSFY. Ces règles définissaient les règles et responsabilités des

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1 officiers de la JNA, précisaient leur place dans la chaîne de commandement

2 et leur faisaient obligation ainsi qu'à leur subordonnés de respecter les

3 lois de la guerre.

4 15. Durant toute la période couverte par le présent Acte d'accusation,

5 Miodrag Jokic et d'autres étaient tenus de respecter les lois et coutumes

6 régissant la conduite des conflits armés y compris les Conventions de

7 Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels.

8 16. Miodrag Jokic et autres sont individuellement responsables des crimes

9 qui leur sont reprochés dans le présent Acte d'accusation, en vertu de

10 l'Article 7.1) du Statut du Tribunal. La responsabilité pénale

11 individuelle est engagée pour quiconque planifie, incite à commettre,

12 ordonne, commet ou de toute autre manière aide ou encourage à planifier,

13 préparer, ou exécuter un crime visé aux Articles 2 à 5 du Statut du

14 Tribunal.

15 17. Miodrag Jokic et consorts sont, du fait des postes de responsabilité

16 indiqués aux paragraphes précédents, également pénalement responsables des

17 actes de leur subordonnés en vertu de l'Article 7.3 du Statut du Tribunal.

18 Un supérieur est responsable des actes de ces subordonnés s'il savait ou

19 avait des raisons de savoir que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre

20 ces actes ou l'avaient fait, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires

21 ou raisonnables pour empêcher que lesdits actes ne soient commis ou en

22 punir les auteurs.

23 Chefs:

24 18. Entre le 1er octobre et le 7 décembre 1991, Miodrag Jokic et consorts

25 agissants seuls ou de concert avec d'autres ont participé aux crimes qui

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1 leur sont reprochés ci-après, afin de prendre le contrôle des régions de

2 Croatie destinées à être intégrées dans la République de Dubrovnik.

3 La JNA ainsi que les gouvernements serbes et monténégrins avaient pour

4 objectif de rattacher cette partie de la Croatie à la Serbie-Monténégro et

5 à d'autres régions de la Croatie et de la Bosnie destinées à être placées

6 sous contrôle serbe.

7 20. Pour atteindre cet objectif, les forces de la JNA placées sous le

8 commandement de Miodrag Jokic et consorts ont lancé une attaque contre la

9 région croate de Dubrovnik à partir du Monténégro de la Bosnie-Herzégovine

10 et de la mer Adriatique.

11 Les forces placées sous leurs ordres étaient composées de l'armée

12 régulière yougoslave, JNA, d'unités de l'armée de l'air et de la marine,

13 ainsi que d'unités de la défense territoriale monténégrine, d'unités

14 paramilitaires et d'unités spéciales de la police qui étaient subordonnées

15 à la JNA.

16 Les forces de la JNA, commandées par Miodrag Jokic et consorts, ont lancé

17 l'attaque contre la région de Dubrovnik, le 1er octobre 1991. Cette

18 attaque terrestre était accompagnée du blocus par la marine yougoslave.

19 Les forces de la JNA n'ont rencontré qu'une faible résistance des forces

20 de défense croate peu armées.

21 La JNA s'est emparée du territoire situé au sud-est et au nord-ouest, et

22 en l'espace de deux semaines, est parvenue à encercler complètement la

23 ville; Chefs 1 à 9: Meurtre, traitements cruels, attaques contre des

24 civils.

25 23. Du 1er octobre 1991 au 6 décembre 1991, Miodrag Jokic et consorts

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1 agissant seuls ou de concert avec d'autres ont planifié, inciter à

2 commettre, ordonner ou de tout autre manière aider ou encourager à

3 commettre le meurtre de 43 civils et les blessures infligées à de nombreux

4 autres dans et aux alentours de la ville de Dubrovnik en faisant, de toute

5 illégalité, bombarder la région par des forces placées sous leurs

6 commandement.

7 Figurent parmi ces civils tués ou blessés, les victimes des attaques

8 décrites aux paragraphes 25, 26 et 27. Le nom des personnes décédées est

9 mentionné à l'annexe du présent Acte d'accusation, laquelle en fait partie

10 intégrante.

11 25. Le 7 octobre 1991, les forces de la JNA placées sous le commandement

12 de Miodrag Jokic et consorts ont bombardé la ville de Mokosica, une

13 banlieue résidentielle de Dubrovnik. A l'entrée d'un abri de la défense

14 civile à Mokosica, 9 civils ont été tués et de nombreux autres blessés

15 dans ce bombardement de la JNA.

16 Le nom des personnes tuées est mentionné à l'annexe 1 du présent Acte

17 d'accusation laquelle en fait partie intégrante.

18 Par ces actes et omissions, Miodrag Jokic s'est rendu coupable de:

19 "Chef 1: meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre,

20 reconnue par l'Article 3.1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et

21 sanctionnée par l'Article 3 et 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal."

22 M. le Président: Amiral Jokic, pouvez-vous vous lever?

23 (L'accusé se lève.)

24 Plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 1?

25 M. Jokic (interprétation): Non coupable, Monsieur le Président.

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1 M. le Président: Très bien. Madame la Greffière?

2 Mme Ameerali (interprétation): "Chef 2: Traitement cruel, une violation

3 des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'Article 3.1 a) commun et

4 des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les Articles 3 ainsi

5 que 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal."

6 M. le Président: Amiral, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce

7 chef d'accusation 2?

8 M. Jokic (interprétation): Non coupable, Monsieur le Président.

9 Mme Ameerali (interprétation): "Chef 3: Attaque contre des civils, une

10 violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'Article 51 du

11 protocole additionnel 1 et l'Article 13 du protocole additionnel 2 aux

12 Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les Articles 3 ainsi que

13 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal."

14 M. le Président: Amiral Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable pour

15 ce chef d'accusation 3?

16 M. Jokic (interprétation): Non coupable.

17 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir pour l'instant, Amiral.

18 (L'accusé s'assoit.)

19 Madame la Greffière continuez, s'il vous plaît.

20 Mme Ameerali (interprétation):

21 "26. Entre les 9 et 12 novembre 1991, les forces de la JNA placées sous le

22 commandement de Miodrag Jokic et consorts ont bombardé illégalement tous

23 les quartiers de la ville de Dubrovnik. Dix civils ont été tués et de

24 nombreux autres blessés dans les bombardements de la JNA. Le nom des

25 personnes décédées est mentionné annexe 1 du présent Acte d'accusation,

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1 laquelle en fait partie intégrante.

2 Par ces actes et omission, Miodrag Jokic s'est rendu coupable de:

3 "Chef 4: Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre,

4 reconnue par l'Article 3.1) a) commun et des conventions de Genève des

5 Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les Articles 3, ainsi que

6 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal."

7 M. le Président: Veuillez vous lever, s'il vous plaît.

8 (L'accusé se lève.)

9 Plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 4?

10 M. Jokic (interprétation): Non coupable, Monsieur le Président.

11 Mme Ameerali (interprétation):

12 "Chef 5: Traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la

13 guerre reconnue par l'article 3.1) a) commun des Conventions de Genève de

14 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1) et 7.3) du Statut du

15 Tribunal."

16 M. le Président: Amiral, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce

17 chef d'accusation 5?

18 M. Jokic (interprétation): Non coupable.

19 Mme Ameerali (interprétation):

20 "Chef 6: Attaques contre des civils, une violation des lois ou coutumes de

21 la guerre reconnue par l'article 51 du Protocole additionnel I et

22 l'article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949

23 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1) et 7.3) du Statut du

24 Tribunal."

25 M. le Président: Amiral Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable pour

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1 ce chef d'accusation 6?

2 M. Jokic (interprétation): Non coupable, Monsieur le Président.

3 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir pour un instant.

4 (L'accusé s'assoit.)

5 Mme Ameerali (interprétation):

6 "27. Le 6 décembre 1991, les forces de la JNA placées sous le commandement

7 de Miodrag Jokic et consorts ont bombardé illégalement tous les quartiers

8 de la ville de Dubrovnik. Quatorze civils ont été tués et de nombreux

9 autres blessés dans les bombardements de la JNA. Le nom des personnes

10 décédées est mentionné à l'Annexe 1 du présent Acte d'accusation, laquelle

11 en fait partie intégrante."

12 Par ces actes et omissions, Miodrag Jokic s'est rendu coupable de:

13 "Chef 7: Meurtre, violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par

14 l'Article 3.1) a) commun des Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée

15 par les Articles 3, ainsi que 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal."

16 M. le Président: Plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef

17 d'accusation 7?

18 M. Jokic (interprétation): Non coupable.

19 Mme Ameerali (interprétation):

20 "Chef 8: Traitements cruels, une violation des lois ou coutumes de la

21 guerre reconnue par l'Article reconnu par l'article 3.1) a) commun des

22 Conventions de Genève et sanctionnée par les Articles 3, ainsi que 7.1) et

23 7.3) du Statut du Tribunal."

24 M. le Président: Plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef

25 d'accusation 8?

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1 M. Jokic (interprétation): Non coupable.

2 Mme Ameerali (interprétation):

3 "Chef 9: Attaques contre des civils, une violation des lois ou coutumes de

4 la guerre reconnue par l'Article 51 du Protocole additionnel I et

5 l'article 13 du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève de 1949

6 et sanctionnée par les Articles 3, ainsi que 7.1) et 7.3) du Statut du

7 Tribunal."

8 M. le Président: Amiral Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable pour

9 ce chef d'accusation 9?

10 M. Jokic (interprétation): Non coupable.

11 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir, Amiral.

12 (L'accusé s'assoit.)

13 Mme Ameerali (interprétation):

14 "Chefs 10 à 12: Dévastation non justifiée, attaques illégales contre des

15 biens de caractère civil, destructions ou endommagement délibéré des

16 monuments historiques et d'édifices consacrés à la religion.

17 29. Entre le 1er octobre et le 6 décembre 1991, Miodrag Jokic et consorts

18 agissant seuls ou de concert avec d'autres, ont planifié, incité à

19 commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé ou encouragé à commettre

20 la destruction ou l'endommagement délibéré d'habitations ou d'autres

21 bâtiments dans la ville de Dubrovnik.

22 30. Les positions qu'occupaient la JNA sur les hauteurs à l'est et au nord

23 de Dubrovnik lui offraient une vue dégagée sur la ville et ses environs. A

24 partir de ces positions et de navires situés au large, les forces de la

25 JNA placées sous le commandement de Miodrag Jokic, et autres, ont

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1 illégalement bombardé des objectifs civils à Dubrovnik.

2 Parmi ces attaques, il faut citer:

3 Le bombardement du 23 au 24 octobre 1991 de la ville de Dubrovnik, au

4 cours duquel la Vieille ville a pour la première fois été prise pour

5 cible.

6 Le bombardement du 8 au 13 novembre 1991 de la ville de Dubrovnik tout

7 entière, au cours duquel es quartiers de la Vieille ville, de Lapad et de

8 Gruz ont été pris pour cible. Un certain nombre de bâtiments de la Vieille

9 ville ont été endommagés, ainsi que des hôtels abritant des réfugiés et

10 d'autres constructions civiles situés dans d'autres quartiers de la ville.

11 Le bombardement du 6 décembre 1991 de la ville de Dubrovnik tout entière,

12 mais au cours duquel la Vieille ville a tout particulièrement été prise

13 pour cible. Au moins six bâtiments de la Vieille ville ont été totalement

14 détruits et des centaines d'autres ont été endommagés. Des hôtels abritant

15 des réfugiés et d'autres constructions civiles situées dans d'autres

16 quartiers de Dubrovnik ont été fortement endommagés ou détruits, tout

17 particulièrement à Lapad et à Babin Kuk."

18 Par ces actes et omissions, Miodrag Jokic s'est rendu coupable de:

19 "Chef 10: Dévastation que ne justifient pas les exigences militaires, une

20 violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les Articles

21 3 b), ainsi que 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal."

22 M. le Président: Amiral, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce

23 chef d'accusation 10?

24 M. Jokic (interprétation): Non coupable, Monsieur le Président.

25 Mme Ameerali (interprétation):

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1 "Chef 11: Attaques illégales contre des biens de caractère civil, une

2 violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'Article 52 du

3 Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionnée

4 par les Articles 3, ainsi que 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal."

5 M. le Président: Amiral Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable pour

6 ce chef d'accusation 11?

7 M. Jokic (interprétation): Non coupable, Monsieur le Président.

8 Mme Ameerali (interprétation):

9 "Chef 12: Destruction ou endommagement délibéré des monuments historiques

10 et d'édifices consacrés à la religion, une violation des lois ou coutumes

11 de la guerre sanctionnée par les Articles 3 d), ainsi que 7.1) et 7.3) du

12 Statut du Tribunal."

13 M. le Président: Général Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable pour

14 ce chef d'accusation 12?

15 M. Jokic (interprétation): Non coupable, Monsieur le Président.

16 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir pour un instant.

17 (L'accusé s'assoit.)

18 Mme Ameerali (interprétation): "Chefs 13 à 16: Destruction et

19 appropriation de biens sur une grande échelle, destruction sans motif de

20 villages, destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à

21 l'enseignement et à la religion, pillage de biens publics ou privés.

22 33. En octobre 1991, les forces de la JNA placées sous le commandement de

23 Miodrag Jokic et autres se sont emparées du territoire croate situé à

24 proximité de la ville de Dubrovnik et l'ont occupé. Cette partie de la

25 région de Dubrovnik comprenait, en tout ou en partie, les secteurs de

Page 50

1 Konavle, Zupa, Dubravacka et Primorje.

2 35. Une fois que les forces de la JNA eurent occupé les environs autour de

3 Dubrovnik, les troupes placées sous le commandement de Miodrag Jokic et

4 autres ont systématiquement pillé des biens publics, commerciaux et privés

5 dans les secteurs qu'elles contrôlaient. Une grande partie de ces biens

6 ont été transportés au Monténégro dans des véhicules militaires de la JNA

7 et, par la suite, l'armée a pris des mesures pour les localiser et les

8 conserver.

9 36. Des troupes de la JNA ont aussi systématiquement détruit des édifices

10 publics commerciaux et religieux, ainsi que des habitations privées, dans

11 les environs de Dubrovnik. Ces destructions ont eu lieu après la fin des

12 combats alors que la JNA s'était assurée le contrôle de ces secteurs.

13 Parmi les villages de ces régions occupées, qui ont été en grande partie

14 ou totalement détruits, figurent notamment: Brgat, Cilipi, Dubravka,

15 Gruda, Mocici, Osojnik, Slano et Svekovica.

16 Par ces actes ou omissions, Miodrag Jokic s'est rendu coupable de:

17 Chef 13: Destruction et appropriation de biens non justifiées par des

18 nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon

19 illicite et arbitraire, une infraction grave aux Conventions de Genève de

20 1949, sanctionnée par les Articles 2 d) ainsi que 7.1) et 7.3) du Statut

21 du Tribunal."

22 M. le Président: Amiral Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable pour

23 ce chef d'accusation 13?

24 M. Jokic (interprétation): Non coupable, Monsieur le Président.

25 Mme Ameerali (interprétation): "Chef 14: Destruction sans motif de

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1 villages ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires,

2 une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les

3 Articles 3 b) ainsi que 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal."

4 M. le Président: Plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef

5 d'accusation 14?

6 M. Jokic (interprétation): Non coupable, Monsieur le Président.

7 Mme Ameerali (interprétation): "Chef 15: Destruction ou endommagement

8 délibéré d'édifices consacrés à l'enseignement ou la religion, une

9 violation des lois ou coutume de la guerre sanctionnée par les Articles 3

10 d) ainsi que 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal."

11 M. le Président: Plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef

12 d'accusation 15?

13 M. Jokic (interprétation): Non coupable.

14 Mme Ameerali (interprétation): "Chef 16: Pillage de biens publics ou

15 privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par

16 les Articles 3 d) ainsi que 7.1) et 7.3) du Statut du Tribunal."

17 M. le Président: Plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef

18 d'accusation 16?

19 M. Jokic (interprétation): Non coupable, Monsieur le Président.

20 M. le Président: Vous pouvez vous asseoir, Amiral Jokic.

21 (L'accusé s'assoit.)

22 Nous avons noté que l'amiral Jokic a plaidé non coupable pour tous les

23 chefs d'accusation. Madame la Greffière, vous prenez acte que l'amiral

24 Jokic a plaidé non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation.

25 Je voudrais d'abord et maintenant me tourner vers le Bureau du Procureur

Page 52

1 pour rappeler quelques points d'organisation du travail dans cette

2 affaire.

3 Par rapport à l'Article 66 du Règlement, communication des pièces par le

4 Procureur, avez-vous déjà pris des dispositions? Comptez-vous les prendre?

5 Où en êtes-vous Monsieur Tochilovsky?

6 M. Tochilovsky (interprétation): Monsieur le Président, oui, le Procureur

7 a soumis plus de 900 pages de documents à l'appui de l'Acte d'accusation

8 au Service de traduction, il y a déjà plus d'un mois, le 4 octobre.

9 La Section de traduction nous a assuré que nous pourrions disposer de ces

10 documents traduits le 24 novembre, donc nous nous attendons à obtenir

11 toutes ces pièces à l'appui de l'Acte d'accusation dans deux semaines.

12 Mais aujourd'hui déjà, avant le début de la présente Comparution initiale,

13 nous avons communiqué à la défense des copies des documents à l'appui de

14 l'Acte d'accusation en anglais de façon à lui permettre de commencer à

15 travailler, et dès que nous obtiendrons les documents traduits de la

16 Section de traduction, traduits en BCS, ils seront communiqués à la

17 défense.

18 M. le Président: Très bien, merci beaucoup Monsieur Tochilovsky.

19 Je me tourne maintenant vers la défense, Maître Alun Jones.

20 Comme vous savez, aux termes de l'Article 72 du Règlement, les exceptions

21 préjudicielles doivent être enregistrées par écrit et au plus tard 30

22 jours après que le Procureur ait communiqué à la défense toutes les pièces

23 jointes et déclarations visées à l'Article 66.

24 Nous savons déjà, Monsieur Tochilovsky, que vous n'avez pas encore reçu au

25 complet tous les documents qui ont été à la base de la confirmation de

Page 53

1 l'Acte d'accusation. Néanmoins, pour l'organisation des travaux, je ne

2 sais pas si vous êtes en condition, Maître Alun Jones de nous dire

3 aujourd'hui, éventuellement non, si vous comptez ou si la défense de

4 l'amiral Jokic compte soulever des exceptions préjudicielles et, si oui,

5 si vous avez une idée de quelles sont ces exceptions?

6 M. Jones (interprétation): Merci, Monsieur le Président.

7 Je tiens à souligner que l'amiral Jokic est venu à La Haye volontairement

8 pour se soumettre à la compétence de ce Tribunal afin de présenter sa

9 défense vigoureuse par le biais de ses conseils de la défense en temps

10 utiles.

11 Aujourd'hui, Monsieur le Président, je tiens à souligner qu'en raison du

12 fait qu'il est ici volontairement nous avons l'intention dans les délais

13 les plus rapides, à condition qu'ils soient raisonnables, de demander une

14 mise en liberté provisoire de façon à ce qu'il puisse rentrer en Serbie et

15 se préparer à ces audiences devant le Tribunal.

16 Il a très envie de retourner en Serbie. Il n'a appris qu'il y a un mois

17 l'existence de l'Acte d'accusation contre lui. Et bien sûr, il a de très

18 nombreuses dispositions à prendre dans son pays pour préparer sa défense.

19 Cette requête, cette exception demandant une remise en liberté sera

20 présentée très rapidement par nous, dès que la défense aura la possibilité

21 de prendre connaissance de tous les documents préliminaires qui nous ont

22 été remis par l'accusation aujourd'hui.

23 M. le Président: Très bien, Maître Alun Jones, je vous remercie beaucoup.

24 Pour les effets de l'Article 65 ter A), c'est-à-dire la désignation d'un

25 Juge de la mise en état, cette Chambre ne peut pas faire cette

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1 désignation, car elle va terminer, comme vous savez, son mandat le 16

2 prochain.

3 Donc c'est une question qui doit être résolue par la Chambre après avoir

4 été recomposée. Et donc nous allons laisser ce soin à la Chambre qui va

5 venir.

6 Un autre aspect qu'il est nécessaire de considérer, c'est que cette

7 Chambre ou le Juge de la mise en état désigné par cette Chambre va fixer

8 une date pour une prochaine Conférence de mise en état.

9 Pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller plus loin que ce que nous

10 sommes allés.

11 Il me reste pour l'instant à donner la parole à l'Amiral Jokic.

12 Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, Amiral Jokic.

13 (L'accusé se lève.)

14 Cela, pour vous donner l'opportunité Amiral de vous prononcer sur vos

15 conditions de détention et vos conditions de santé.

16 M. Jokic (interprétation): Je suis en bonne santé, Monsieur le Président.

17 Et je n'ai pas de remarque particulière à faire au sujet des conditions de

18 logement et de mon séjour dans le quartier pénitentiaire.

19 M. le Président: Très bien, donc vous pouvez vous asseoir Amiral.

20 (L'accusé s'assoit.)

21 Pour les raisons que je vous ai communiquées et que j'ai communiquées aux

22 parties, on ne peut pas aller plus loin que ce que nous sommes allés.

23 Pour aujourd'hui, nous allons donc en rester ici.

24 Je lève la séance.

25 (L'audience est levée à 16 heures 25.)