Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le mardi 16 décembre 2003

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 12 heures 03.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez prendre place.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Affaire IT-01-42-T. L'Accusation contre

7 Pavle Strugar.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La présentation pour l'Accusation.

9 M. WEINER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, à ma droite,

10 Nicholas Kaufman et à ma gauche Victoria McCreath. Et je m'appelle moi-même

11 Philip Weiner. Merci.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, vous avez des

13 problèmes de dos pour le moment. Et donc n'hésitez pas à rester assis si

14 c'est plus facile pour vous.

15 M. WEINER : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour la Défense.

17 M. RODIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Goran Rodic --

18 je m'appelle Goran Rodic et mon collègue et Vladimir Petrovic.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons entendre l'allocution

20 d'ouverture de l'Accusation.

21 Vous avez quelque chose à dire Rodic ?

22 M. RODIC : [interprétation] Conformément à la réunion qui s'est tenue hier,

23 je voudrais demander cinq minutes pour présenter un nouveau problème à la

24 Chambre d'instance chargée de cette affaire, qui est lié à ce que j'avais

25 dit au sujet de l'état physique et médical du général Strugar.

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1 C'est la première fois que nous nous adressons à la Chambre d'instance qui

2 prendra toutes les décisions importantes au sujet de l'affaire du général

3 Strugar. Et il y a effectivement l'importance, nous l'avons bien comprise,

4 de juger rapidement et il y a également des problèmes de ressources.

5 D'autre part la Défense est en butte à des préoccupations au sujet de

6 l'état de santé du général Strugar et de sa capacité à suivre la procédure

7 comme nous l'avons expliqué dans notre texte du 15 décembre.

8 Conformément à l'Article 74 bis, nous demandons à la Chambre d'instance de

9 prendre une décision qui aura un impact important sur l'issue de ce procès.

10 Nous voudrions que l'on s'occupe de cela avant le début de la procédure.

11 La Défense a présenté suffisamment de preuves pour démontrer qu'il existe

12 une préoccupation importante en ce qui concerne la santé de l'accusé.

13 [La Chambre de première instance se concerte]

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, effectivement, nous voulons vous

15 entendre. Monsieur Rodic, veuillez donc directement entrer le vif du sujet.

16 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Donc nous avons d'importantes préoccupations sur -- basées sur les

18 documents médicaux et nos contacts avec le client. Dans notre pays, lorsque

19 nous sommes confrontés à un tel problème, en général, la Défense demande un

20 délai, de manière à ce que la Chambre de première instance engage un expert

21 médecin légiste qui peut répondre à ce genre de questions pour le Tribunal

22 et il en va de même pour la pratique du présent Tribunal.

23 Avant ce procès, c'est ce qui a été fait pour Vladimir Kovacevic, qui est

24 accusé du bombardement Dubrovnik. Et oralement la Défense demande un délai,

25 nous ne pensons pas que cela soit de nature à porter préjudice à la

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1 procédure car le délai que nous demandons est de trois jours avant le congé

2 de trois semaines que nous aurons. Et nous pensons qu'un avis médical peut

3 être obtenu d'ici là. C'est la raison pour laquelle la Défense demande un

4 délai de trois jours. Et nous voudrions que la Chambre d'instance rende sa

5 décision à ce sujet.

6 Comme nous l'avons entendu dans la conférence de mise en état hier, le

7 témoin, le premier et le deuxième sur la liste est M. Stringer. Dans son

8 témoignage, il évoquera toute une série de contacts et de conversations

9 qu'il a eus avec notre client au cours de l'année 1991. Notre premier

10 objectif, c'est que le général ne se souvient pas du tout de cela. Et donc

11 qu'est-ce que la Défense fera lors de notre -- du contre-interrogatoire, et

12 est-ce que l'on va entendre qu'il n'y avait pas de contact. Enfin c'est un

13 exemple, c'est une des illustrations. Nous avons vérifié cela avec le

14 général en fin de journée hier lorsque le procès a été annoncé.

15 Une fois de plus, je me permets de demander à la Chambre de tenir compte de

16 cette requête et de prendre une décision conformément à l'Article 74 bis.

17 Merci.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Rodic.

19 Monsieur Weiner, souhaitez-vous rajouter quelque chose.

20 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voudrais

21 simplement dire aux fins du compte rendu d'audience qu'hier, que lorsque le

22 Juge Orie a posé des questions à l'Accusation [sic], il a parlé -- ils

23 m'ont dit -- il a parlé de manière éloquente, il avait une bonne mémoire,

24 il montrait une capacité de réaction dans ses réponses, et apparemment les

25 processus étaient en place, et ses déclarations ne semblaient pas émaner de

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1 quelqu'un qui souffrait de problèmes de démence importants.

2 Le Juge Orie a déjà pris une décision à ce sujet. Dès lors l'Accusation

3 demande à ce que cette requête soit rejetée et que nous puissions entamer

4 la procédure. Merci.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Weiner.

6 M. RODIC : [interprétation] Excusez-moi. Je voudrais faire une propositions

7 -- je voudrais faire une suggestion. Sur votre respect, personne ici, aucun

8 de nous juristes n'est en mesure de juger de l'avis médical qui a été rendu

9 pour le général Strugar. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont

10 davantage en mesure de rendre un tel avis. Je parle d'experts médicaux qui

11 sont les seuls à pouvoir dire si le général Strugar est incapable de suivre

12 le procès et à quelles conditions, et c'est exactement ce que nous

13 demandons un délai pour terminer cela. Merci.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Rodic.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme le Conseil le sait, les trois

17 Juges de cette Chambre de première instance ont assisté à l'audience d'hier

18 et ont pu écouter les arguments avancés par le conseil de la Défense pour

19 M. Strugar. Et nous avons par nous-même écouté les rapports médicaux qui

20 avaient été fournis pour soutenir la requête visant à reporter le début du

21 procès de trois jours pour pouvoir utiliser les trois semaines de congé qui

22 nous sont donnés pour réaliser des examens médicaux et élaborer des

23 rapports médiaux supplémentaires.

24 Nous avions également la possibilité d'entendre les propos tenus par

25 l'accusé lui-même en cours d'audience, et nous avons nous-même pu prendre

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1 acte du contenu général de ses remarques, et de la capacité qu'elle

2 démontrait de comprendre ce qui se passe et nous avons pris acte de la

3 capacité que cela suppose de se souvenir d'événements passés.

4 Dès lors nous estimons à l'heure actuelle qu'il n'y a rien dans les

5 certificats médicaux qui ont été introduits ou qui ont été présentés pour

6 soutenir la requête qui justifie ou requiert le report de l'ouverture de ce

7 procès. Nous allons continuer à réfléchir s'il est encore désirable de

8 réaliser d'autres examens médicaux au cours de ce congé de trois semaines.

9 Mais je dois dire qu'à ce stade les rapports et l'état de l'accusé ne nous

10 indiquent pas que cela soit essentiel, mais nous comprenons que les

11 conseils de la Défense soient préoccupés par cette situation, et qu'il

12 serait prudent, en tant que mesures de précaution, de commander d'autres

13 examens médicaux. Nous allons statuer sur cette question avant notre

14 interruption qui interviendra d'ici trois jours.

15 Oui, Monsieur Weiner.

16 [Déclaration liminaire de l'Accusation]

17 M. WEINER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je vous

18 présente mes excuses de rester assis. Ce n'est pas une question de manquer

19 de respect.

20 L'affaire qui vous est soumise, contre l'accusé de Pavle Strugar, tourne

21 autour des attaques illégales menées contre les civils et les objets civils

22 dans la vieille ville de Dubrovnik, République de Croatie, le 6 décembre

23 1991.

24 Sur les moniteurs devant vous, vous pouvez voir l'ancien -- le rempart de

25 la ville de Dubrovnik.

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1 Avec les communications modernes qui permettent aux gens de suivre les

2 événements en temps réels --

3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

4 M. WEINER : [interprétation] Le monde a pu, depuis son écran de télévision,

5 suivre le bombardement soutenu et sans logique de la vieille ville de

6 Dubrovnik par les forces sous le commandement et contre la JNA, l'armée

7 populaire de l'Yougoslavie. Ces attaques illégales ont commencé tôt le

8 matin pour se terminer tard dans la journée. Elles ont causé la mort des

9 civils dans la vieille ville et ont détruit les structures, monuments,

10 œuvres d'art et objets de sciences situés à l'intérieur des remparts

11 anciens.

12 L'accusé, Pavle Strugar, né le 13 juillet 1933, avait 58 ans lorsqu'il a

13 pris le commandement du 2e Groupe opérationnel de la JNA. Il est d'origine

14 ethnique Monténégrin, il est devenu commandant des forces de Défense

15 territoriale du Monténégro.

16 Au cours de ce procès, l'Accusation démontrera, par le biais d'experts

17 militaires et d'autres témoins, que l'accusé, Pavle Strugar, a créé et a

18 permis qu'il règne un climat de commandement d'impunité pour le respect des

19 ordres à l'égard -- un non respect des ordres visant à ce que l'on ne

20 détruise pas la vieille ville de Dubrovnik.

21 Pour soutenir cette thèse, l'Accusation démontrera :

22 1. Que certains ordres, directives, instructions et doctrines de la JNA,

23 qui interdisent les attaques menées contre le patrimoine culturel ou qui

24 interdisaient explicitement la vieille ville, étaient d'application.

25 2. Qu'à plusieurs niveaux de commandement, on a omis, y compris en ce qui

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1 concerne l'accusé Strugar, en tant que commandant du 2e Groupe

2 opérationnel, a omis de faire respecter ces ordres et d'imposer les mesures

3 disciplinaires pertinentes lorsque ces ordres ou directives étaient

4 enfreints.

5 3. Que le bombardement de la vieille ville, fin octobre 1991, au cours

6 duquel le Musée Rupe a été touché et un civil a été blessé, n'a pas fait

7 l'objet d'une enquête et les coupables n'ont donc pas été punis en dépit

8 d'ordres interdisant une telle conduite.

9 4. Que le bombardement de la vieille ville, en novembre 1991 par les forces

10 de la JNA placées sous le commandement de l'accusé Strugar, attaques qui

11 comprenaient l'utilisation des Maljutkas, c'est-à-dire des missiles

12 télécommandées, n'a pas fait l'objet d'une enquête et n'ont pas été punies

13 en dépit du fait que des ordres interdisaient cette conduite.

14 La meilleure manière de prévoir le comportement futur est le comportement

15 passé. Et là, à la suite directe et prévisible du fait que l'accusé Strugar

16 n'ait pas mené d'enquêtes et imposé des mesures disciplinaires à la suite

17 de violations des ordres interdisant l'attaque de la vieille ville de

18 Dubrovnik, l'accusé a donné un véritable feu vert, le 6 décembre 1991, aux

19 forces placées sous son contrôle dont il savait qu'elles avaient

20 précédemment bombardé la vieille ville en toute impunité, feu vert leur

21 permettant de bombarder à nouveau la vieille ville et cette fois-ci avec

22 une violence sans précédent, depuis l'aube jusqu'en fin de journée.

23 Que les forces de la JNA et sous le contrôle de l'accusé Strugar pendant

24 une période prolongée ont bombardé, sans pitié, la vieille ville de

25 Dubrovnik, à l'aide de mortiers, de missiles téléguidées Maljutkas et

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1 d'autres armes lourdes.

2 Examinons à présent la nature de la responsabilité dans cette affaire. Il y

3 a deux motifs de la culpabilité de l'accusé, le lieutenant-général Pavle

4 Strugar. L'un de ces motifs provient du fait qu'il ait omis de faire son

5 devoir en tant que commandant du 2e Groupe opérationnel, le "2 GO" ou le

6 "GO 2", ou veiller à ce que les unités placées sous son commandement

7 respectent le droit de la guerre.

8 Le deuxième motif vient du fait qu'il ait donné des ordres imprécis

9 d'attaquer Dubrovnik tout en sachant qu'il existait un risque élevé que ses

10 subordonnés -- que ses subalternes attaquent des civils et des objets

11 civils dans la vieille ville au cours de cette attaque.

12 L'Accusation entendra ou fera entendre la déposition de l'amiral Miodrag

13 Jokic, subalterne de l'accusé, Pavle Strugar, et commandant intermédiaire

14 entre les unités qui attaquaient et l'accusé Strugar. Au cours de cette

15 déposition, il sera prouvé qu'il existait un lien de cause à effet entre

16 les incidents précédents d'attaques de la vieille ville et les attaques

17 illégales du 6 décembre avec leurs conséquences néfastes et mortelles qu'on

18 aurait pu prévoir.

19 Cette affaire porte sur un ensemble -- sur le droit qu'il est convenu

20 d'appeler "jus in bello." C'est un droit qui régit la conduite d'un conflit

21 armé. Il s'occupe de la manière dont la guerre est menée. Il ne s'occupe --

22 ce droit ne s'occupe pas des causes du conflit, mais de ce qui se produit

23 lors du conflit.

24 Le droit régissant l'affaire est issue de l'Article commun 3(1)(a) des

25 conventions de Genève de 1949; des protocoles additionnels I et II aux

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1 conventions de Genève de 1949, et d'autres droits des traités et droits

2 coutumiers.

3 Les protections prévues pour les civils et les objets civils, conformément

4 au droit reflètent ce que l'on appelle le "principe de distinction," qui

5 est un principe fondamental du droit international humanitaire. Ce principe

6 de droit oblige les belligérants à opérer la distinction entre la

7 population civile et les civils et les combattants et entre les objets

8 civils et les objectifs militaires, et prévoit l'obligation et les obligent

9 à diriger leurs opérations contre les objectifs militaires uniquement.

10 Les protections spéciales qui s'appliquent à la vieille ville de Dubrovnik

11 avec son patrimoine culturel unique et remarquable reflété dans ses

12 monuments, structures, et compte tenu de ses institutions, sont consacrées

13 -- ces protections spéciales sont consacrées dans plusieurs sources -- dans

14 les nombreuses sources de droit international humanitaire que nous avons

15 évoquées.

16 L'Accusation démontrera que ces obligations légales internationales sont --

17 étaient renforcées par l'armée fédérale -- par la Yougoslavie fédérale et

18 par les réglementations de la JNA.

19 Le Protocole additionnel I stipule que les attaques doivent être

20 strictement limitées aux objectifs militaires. Il définit les objectifs

21 militaires comme des objets qui, par leur nature, localisation objectif ou

22 utilisation, apporte une contribution effective à l'action militaire et

23 dont la destruction partielle ou totale ou capture ou neutralisation, dans

24 les circonstances du moment, offre un avantage militaire défini. Les

25 principes interdisant les attaques menées contre les civils et objets

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1 civils, abordés dans les Articles 51, 52 du Protocole additionnel I et à

2 l'Article 13 du Protocole additionnel II, sont également des principes du

3 droit international coutumier. Le droit international coutumier prévoit

4 qu'une violation de ces principes engage la responsabilité pénale

5 individuelle.

6 L'Accusation démontrera que les attaques menées contre la vieille ville de

7 Dubrovnik le 6 décembre 1991 constituaient une violation flagrante des

8 dispositions légales ci-dessus.

9 L'Accusation est d'avis qu'il n'existait aucune justification ou raison

10 légale ou militaire de tirs de roquettes et d'obus qui ont déferlé sur la

11 vieille ville ou qui sont tombés sur la vieille ville de Dubrovnik le 6

12 décembre 1991.

13 Toutes les opérations militaires, y compris le tir de projectiles tels que

14 les obus de mortiers qui, par nature, sont des armes imprécises, ou les

15 missiles télécommandés, doivent être -- qui sont des armes très précises,

16 doivent être -- le tir doit être dirigé en direction d'objectifs militaires

17 légitimes. Qui plus est, les attaques menées contre des les objectifs

18 militaires doivent être basés sur des renseignements fiables indiquant que

19 l'objectif militaire est présent au moment où l'attaque s'est produite. Il

20 ne suffit pas de dire qu'une cible mobile, quelqu'un combattant avec un

21 véhicule militaire au un mortier mobile était présent à l'endroit en

22 question un moment avant ou quelques temps avant le lancement de l'attaque.

23 Aucun coup de feu n'a été tiré depuis la vieille ville le 6 décembre, rien

24 dans la vieille ville ne constituait une menace aux forces qui l'attaquent.

25 Et l'attaque du 6 décembre était tout simplement et manifestement illégal

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1 parce qu'elle était menée contre des civils et des objets civils.

2 Les attaques illégales comprennent des attaques indiscriminées sans savoir,

3 des attaques qui comportaient l'utilisation d'armes qui ne soient pas ou

4 qui n'étaient pas suffisamment précises pour opérer la distinction entre

5 les civils et les combattants ou entre objectif militaire et objet civil.

6 Même si théoriquement, on pouvait ce avec quoi l'Accusation n'est pas

7 d'accord établir qu'il y avait des objectifs militaires dans ou à proximité

8 de la vieille ville le 6 décembre, l'Accusation est d'avis que ceux qui ont

9 ordonné cette attaque contre un objectif ou des objectifs militaires

10 légitimes sont obligés au regard de la loi et de la pratique militaire

11 raisonnable de mettre dans la balance l'avantage militaire issu d'une telle

12 attaque et la mort ou le fait de blesser de nombreux civils et les dégâts

13 infligés aux objets civils.

14 Si le nombre de morts chez les civils ou de blessés chez les civils ou les

15 dégâts infligés aux objets civils sont excessifs par rapport à l'avantage

16 militaire direct concret, dérivé de l'attaque. A ce moment-là, cette

17 attaque ne doit pas être menée. Un commandant raisonnable a pour devoir de

18 s'abstenir lorsque les circonstances l'obligent.

19 L'Accusation montrera que les pertes civils causées -- que les pertes

20 civils en vies humaines et en bien dans la vieille ville de Dubrovnik

21 causées par l'attaque du 6 décembre, étaient excessives et l'Accusation

22 fournira les preuves démontrant ou permettant à la Chambre de première

23 instance de conclure que cette attaque était fondamentalement menée contre

24 des civils et des biens civils qui plus est le statut de la vieille ville

25 de Dubrovnik qui est dépositaire d'institutions et de monuments culturels

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1 consacrés aux arts et aux sciences comme l'a mis en lumière l'Unesco,

2 obligeait la JNA a être particulièrement prudent de tirer des obus qui

3 pouvaient toucher la vieille la ville.

4 Ces exigences légales de veiller à ce que les pertes civiles ne soient pas

5 excessives et d'exercer une attention particulière lorsque le patrimoine

6 culturel est en jeu, doivent être pris en compte à tout moment, sous toutes

7 les circonstances mais surtout lorsque des armes aussi imprécises que des

8 mortiers sont utilisés.

9 Les mortiers ne sont pas des armes de précision. La plupart des projectiles

10 qui sont tombés sur la vieille ville le 6 décembre étaient des obus de

11 mortiers, mortiers donc tirés par des mortiers de 82 et 120 millimètres.

12 Un exemple supposant qu'il ait eu le 6 décembre un objectif militaire situé

13 dans la vieille ville, par exemple une mitrailleuse fixe, supposant qu'on

14 ait localisé cet objectif et que sa localisation constitue une menace pour

15 les forces de la JNA placées sous le commandement de l'accusé. Supposant

16 également que les forces disposaient de mortiers de 120 millimètres pour

17 supprimer la mitrailleuse dans la vieille ville, supprimer c'est un terme

18 militaire qui signifie détruire 20 à 30 % d'une cible.

19 Il existe des tableaux mathématiques qui indiquent le nombre de munitions

20 qui doivent être tirés pour supprimer une cible. Pour un autre exemple ici,

21 il faudrait 100 obus pour supprimer, c'est-à-dire détruire 20 à 30 % de

22 cette mitrailleuse. La majorité des obus de 120 millimètres tirés en

23 théorie en direction d'un petit objectif militaire dans un endroit fixe,

24 tomberaient inévitablement à côté de la cible et toucheraient quelque chose

25 d'autre, et donc, toucheraient la vieille ville.

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1 Et dans la vieille ville, la seule chose qui pouvait être toucher se sont

2 les civils et les objets civils. Au cours du procès l'Accusation montrera

3 par le biais d'experts et d'autres dépositions les aspects techniques de

4 l'utilisation des mortiers et d'autres armes du support. Nous allons parler

5 de la doctrine pour l'utilisation de tirs de soutien, la doctrine pour

6 l'utilisation de l'armement utilisé pour les tirs de soutien y compris les

7 principes de planification au commandement contre la coordination et

8 communication avec l'utilisation directe de l'artillerie et de mortiers

9 lors des opérations militaires. La prochaine question, base son affaire sur

10 la responsabilité pénale individuelle y compris la responsabilité

11 supérieure hiérarchique.

12 L'accusé Strugar en tant que commandant du 2e Groupe opérationnel avait une

13 relation de supérieur à subalterne avec l'amiral Jokic chef du 9e Secteur

14 naval, et avec le capitaine Vladimir Kovacevic le commandement du 3e

15 Bataillon de la 472e Brigade motorisée ou la Brigade Trebinje. Le 6

16 décembre, le 3e Bataillon du 472 était passé sous le commandement de

17 l'amiral Jokic et de Kovacevic étaient des subalternes de l'accusé Strugar

18 ont donné le commandement d'attaqué la vieille le 6 décembre 1991, tôt le

19 matin, l'histoire s'est répétée. Cette unité problématique commandée par le

20 capitaine Vladimir Kovacevic était restée là, l'amiral Jokic et l'accusé

21 Strugar.

22 Kovacevic a lancé contre ce point, le point croate, sur la montagne Srdj,

23 [imperceptible] régionale Zrakovica d'où il avait donc une vue sans

24 problème sur la vieille ville. Il était prévisible que cette attaque

25 évoluerait à une attaque illicite contre la vieille ville.

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1 Le bureau du Procureur soutient que l'accusé en tant que commandant devait

2 dans les circonstances qui prévalaient en ce moment-là prévoir toute une

3 série de problème qui aurait pu représenter un obstacle pour la réalisation

4 d'un cessez-le-feu et prendre les mesures appropriées pour l'empêcher. Il

5 est insensé à la porté -- de laisser les unités sous le commandement de

6 Vladimir Kovacevic, les unités qui avaient pris part au pilonnage de la

7 vieille ville déjà deux fois et ça impunément sans que même une instruction

8 ait été engagée, même s'il a été ordonné que de tels actes ne devaient pas

9 être commis.

10 C'était un risque prévisible dans la conséquence a été encore en acte d'une

11 soumission, l'attaque contre la montagne Srdj suivie de l'attaque contre la

12 vieille ville qui est une attaque en fait illicite.

13 L'accusé Strugar en sa qualité du commandant avait le devoir de savoir quel

14 problème disciplinaire existait dans les unités qu'il commandait. Cette

15 communication, ce devoir, vaut également pour le moment de pilonnage dans

16 la vieille ville en octobre 1991, quand la vieille ville a encore été

17 pilonnée. L'accusé a dû savoir et savait que des mesures devaient être

18 prises pour imposer et maintenir la discipline. Il se savait responsable

19 d'introduire un esprit de commandement dans tout le [imperceptible] et à

20 toutes les autres unités subordonnées. Sciemment l'accusé appuyait,

21 entretenait un environ où la violation de discipline était en permanence

22 tolérée et passer impunément. Ces omissions permanentes de réaliser une

23 discipline totale ou satisfaisante donc, ont été le feu vert pour la

24 poursuite de la violation de la discipline.

25 Ces violations disciplinaires ont été permises et impunies dans une

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1 atmosphère de différentes ou d'évitements de responsabilités pour résoudre

2 ces problèmes au niveau du commandement ainsi que le veulent et la doctrine

3 et la loi. Même malgré le fait, qu'il a été un haut supérieur de la JNA,

4 l'accusé Strugar, a montré qu'il n'était pas en mesure de créer de

5 maintenir un environ où aurait régné la discipline, ou respecter les ordres

6 dans la totalité.

7 Il sera prouver que l'amiral Jokic, n'a ni approuvé ni commandé l'attaque

8 contre la montagne Srdj. Les témoignages de [imperceptible] donc les

9 éléments du Bataillon de Kovacevic montreront que Kovacevic avait donné

10 l'ordre la veille d'attaquer l'ouvrage militaire qui était une cible

11 légitime, mais qui était suivi par une attaque illicite contre la vieille

12 ville.

13 Le bureau du Procureur prouvera aussi que ces attaques illicites avaient

14 empêché la mise en œuvre d'un cessez-le-feu intégral et de l'arrêt de

15 hostilité à Dubrovnik qui devait intervenir le 6 décembre 1991. Ce cessez-

16 le-feu longtemps entendu devait résulter des négociations entre l'amiral

17 Jokic qui représentait la JNA et trois ministres croates l'importance de

18 cessez-le-feu intégral, -- peut-être illustrer par le niveau des

19 négociateurs jusqu'à ce moment-là les négociateurs relevaient du niveau

20 local.

21 Il s'agissait du rétablissement de l'approvisionnement en eau, et en

22 électricité, en carburant pour les habitants civils de Dubrovnik qui

23 pendant trois précédents, étaient exposés aux divers problèmes. Que la

24 signature a été en retard parce que Jokic devait consulter Belgrade a

25 permis à Kovacevic d'imposer un chaos, se venger sur la population et sur

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1 les édifices de la vieille ville.

2 L'un des experts de l'Accusation présentera un rapport sur Dubrovnik. Dans

3 lequel on essaiera de présenter l'importance historique et actuelle de la

4 vieille ville.

5 Ce rapport permettra à la Chambre en autre de se faire une idée de ce qui

6 suit, de l'importance de la vieille ville dans son contexte géographique

7 une brève revue des raisons qui ont présidé au fait que Dubrovnik soit

8 considéré comme une ville présentant une importance exceptionnelle

9 culturelle. Ensuite on présentera la façon dont ce noyau historique de la

10 ville de Dubrovnik est aujourd'hui le moteur du développement social

11 économique de la région de Dubrovnik. Ainsi que les conséquences de

12 l'événement faisant l'objet de cet acte d'accusation pour la vieille ville.

13 On y considère aussi l'importance économique de la vieille ville et les

14 autres aspects économiques qui a lié à la vieille ville par rapport à la

15 Croatie et la région de Dubrovnik. Quant au statut spécial accordé à la

16 vieille ville en tant que parti du patrimoine culturel mondial et qui lui

17 est attribué par l'Unesco, c'est du personnel d'Unesco, qui entonnera -- le

18 personnel qui a fait une mission en Croatie, et qui avait pour tâches

19 d'observer ces endroits durant les conflits que M. Kaiser de l'Unesco a été

20 à Dubrovnik que le 6 décembre 1991. Il témoignera des dégâts portés aux

21 édifices de la vieille ville ainsi que de la manière dont a été le relevé,

22 la cataloguisation [sic] des dommages causés à la population locale.

23 Le bureau du Procureur fera venir les témoins qui ont été témoins visuels

24 de la mort des civils en vieille ville suite aux attaques illicites de la

25 JNA. Ces personnes parleront de la démolition des édifices civiles

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1 mentionnées dans l'acte d'accusation, et qui sont citées en tant que

2 résultat que victimes des pillages illicites. De même nous présenterons des

3 documentations sur trois civils qui ont été blessés. Les membres de la

4 mission d'observation de la communauté européenne qui ont été à Dubrovnik

5 en décembre 1991, permettront à la Chambre de se faire une idée de

6 l'histoire de négociations entre les autorités croates et la JNA, ainsi que

7 la suite des événements qui sont en suivis depuis le 6 décembre. Le bureau

8 du l'Accusation demandera que ces témoignages soient versés au dossier.

9 L'Accusation montrera que la Croatie avait acquis son indépendant le 8

10 octobre 1991. Le bureau d'Accusation soutient qu'un conflit international a

11 existé depuis le 8 octobre de cette année. Et qu'à partir de cette date

12 l'on peut appliquer tout le corps des dispositions internationales

13 concernant les conflits internationaux. Le bureau d'Accusation considère

14 que la Chambre doit venir à la conclusion que la Croatie a des raisons

15 indépendantes le 8 octobre 1991. Mais les actes à la charge sont des délits

16 indépendamment de la date de l'indépendance de la Croatie, indépendant du

17 fait, que c'est un conflit international ou non. Le bureau d'Accusation

18 quand il aura présenté ses preuves et toutes ces conclusions que l'on peut

19 en tirer permettront à la Chambre de constater l'existence des éléments

20 cités dans l'acte d'accusation et porter proclamer l'accusé coupable.

21 Maintenant nous voudrions vous montrer qu'un enregistrement vidéo où l'on

22 peut voir la région de Dubrovnik et cela à la date du 6 décembre. Ensuite

23 on pourra y voir les dégâts qui ont été causés, et ensuite les réparations.

24 [Diffusion cassette vidéo]

25 M. PETROVIC : [interprétation] L'accusé n'a pas de traduction dans la

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1 langue qu'il comprend, du texte qui accompagne l'enregistrement vidéo. Cet

2 enregistrement n'a pas été traduit. Je vous demande que --

3 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci de votre intervention. Cela

5 représente un problème, nous sommes en train de l'étudier. Nous allons

6 faire une pause et nous croyons qu'une solution sera trouvée immédiatement.

7 M. PETROVIC : [aucune interprétation]

8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes font observer que nous n'avons pas le

9 transcript de cet enregistrement pas plus que la traduction de ce

10 transcript.

11 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous pouviez nous

12 accorder quelques instants, nous pourrions trouver le transcript de cet

13 enregistrement vidéo. Parce que, si vous avez remarqué, les interprètes en

14 ont besoin pour pouvoir traduire.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Peut-être pourriez-vous le

16 faire et, en attendant, si vous croyez pouvoir le faire vite, nous pouvons

17 faire une petite pause ou nous occuper d'autre chose.

18 Je vous remercie de vous en être occupé et, en attendant, en attendant le

19 transcript, nous ne poursuivrons pas la présentation de cet enregistrement

20 vidéo. En attendant, la Chambre pourrait s'occuper de certaines questions

21 lancées par M. Weiner hier.

22 Au cours -- au cours de la conférence de mise en état, il a été dit qu'il

23 serait utile à la Défense, comme à l'Accusation, d'avoir -- de savoir

24 quelle est la position de la Chambre au sujet de certaines questions. C'est

25 avec plaisir que nous allons maintenant vous faire part de ces positions,

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1 en espérant que les avocats des deux parties seront d'une utilité

2 indubitable.

3 Avant tout, j'avais noté ce qui suit : Me Weiner avait demandé quelle

4 serait la position de la Chambre concernant les objections. Notre position,

5 effectivement, est que s'il s'agit d'objections sérieuses, que ce soit

6 l'acceptabilité des pièces à conviction ou de la pertinence des questions

7 posées au témoin, dans ce cas, il vaudrait mieux que cette objection soit

8 versée en temps utile. Donc au moment où le problème apparaît. Là on peut

9 prendre une décision sur-le-champ pour savoir s'il faut continuer le

10 témoignage ou bien une décision serait prise sur cette objection un peu

11 plus tard ou bien immédiatement.

12 En outre, la question nous a été posée de savoir s'il nous sera permis de

13 faire des objections lors des plaidoiries initiales et de la fin. Nous ne

14 pensons pas que cela puisse se faire. Nous considérons qu'il ne serait pas

15 bon que des objections soient émises durant ces plaidoiries. Si jamais il y

16 avait des difficultés qui découleraient de ce qui a été dit durant les

17 plaidoiries d'entrées et de fin, cela peut faire l'objet des commentaires

18 concrets que l'on peut présenter à la fin, après donc les plaidoiries. Donc

19 on devrait permettre aux avocats de dire leurs plaidoiries sans être

20 interrompus.

21 La question nous a été posée également de savoir quelle serait la position

22 de la Chambre quant à la nature des pièces à conviction. Comme vous avez pu

23 vous attendre, nous considérons comme habituelle que le témoin soit

24 interrogé par la partie qui l'avait invité et qu'ensuite qu'il soit contre

25 interrogé par la partie adverse, et que la partie dont il témoin puisse lui

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1 poser des questions additionnelles.

2 Egalement, il nous a été -- M. Weiner nous a demandé s'il y aurait des

3 contre-interrogatoires additionnels. Et je pense que, malheureusement,

4 quelqu'un devrait m'expliquer ce que cela voudrait dire. Peut-être vous-

5 même, Monsieur Weiner, qu'aviez-vous à l'esprit en posant cette question à

6 la Chambre ?

7 M. WEINER : [interprétation] Vous savez, parfois il arrive qu'une des

8 parties considère qu'il est nécessaire de procéder à un contre-

9 interrogatoire additionnel qui découle du contre-interrogatoire principal.

10 L'une partie mène -- les parties mènent l'interrogatoire, et durant le

11 contre-interrogatoire un sujet est ouvert et qui ouvre la porte à d'autres

12 questions lors de l'interrogatoire additionnel. Et c'est le moment où les

13 parties devraient pouvoir demander un contre-interrogatoire additionnel.

14 Cela n'arrive pas très souvent, mais j'ai préféré vous poser cette

15 question.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci de cette clarification, mais

17 nous, en tout cas, nous ne considérerons pas cela comme quelque chose

18 d'habituelle ni comme quelque chose que nous aimerions voir se produire

19 souvent ici. Cela pourrait être une exception. Cela pourra arriver que les

20 avocats des deux parties, à un certain moment donné, se trouvent dans des

21 difficultés et, si cela arrive, certain nous les entendrons et examinerons

22 la possibilité de leur permettre un contre-interrogatoire additionnel. Mais

23 dans les circonstances habituelles, quelque chose de ce genre ne sera pas

24 permise.

25 De même, la question nous a été posée de savoir s'il y aura des règles

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1 particulières concernant le contre-interrogatoire. Nous savons que la règle

2 qui préside au contre-interrogatoire a été modifiée au moins une fois

3 depuis que ce règlement a été rédigé, depuis que ce Tribunal existe, que je

4 sache. La position actuelle est la suivante : Il n'y a pas d'obstacle

5 juridique absolu pour que des positions suggestives soient posées durant le

6 contre-interrogatoire. Mais ayant ceci à l'esprit et ayant entendu aussi

7 l'explication de M. Weiner que dans les juridictions dans lesquelles il a

8 travaillé, cela était habituel, nous soulignerons que nous considérons cela

9 comme quelque chose qui ne pourra pas être considéré comme normale et que

10 cela ne peut intervenir que dans des circonstances inhabituelles. Et pour

11 cette raison, nous conseillerons aux deux parties de faire ceci. Les

12 témoignages qui ont été obtenus par des questions suggestives bénéficieront

13 d'une valeur probatoire moindre que ce que les témoins auront dit en

14 répondant directement aux questions posées par les parties. Nous, tout

15 simplement, nous ne serons pas en mesure d'attribuer à ces témoignages le

16 poids que nous aurions attribué aux témoignages des témoins qui répondent

17 aux questions posées en forme habituelle.

18 Pour le temps accordé au contre-interrogatoire, et bien, ce procès est un

19 procès où les avocats de la Défense et de l'Accusation tiendront compte,

20 j'en suis certain, que ce procès se déroule à un rythme approprié. Pour le

21 moment, nous n'envisageons pas d'imposer de limitation temporelle formelle,

22 mais en tout état de cause, nous veillerons au respect du programme, du

23 calendrier. Et nous considérerons que si, à un moment donné, une limitation

24 [imperceptible] permettrait au procès de se terminer en temps utile, nous

25 le ferons.

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1 Pour le moment, notre intention est de laisser une certaine liberté aux

2 avocats, aussi bien à la Défense qu'à l'Accusation, la liberté donc de

3 traiter certains aspects aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Nous

4 voudrions dire aux deux parties qu'il ne faut pas perdre leur temps sur les

5 sujets inutiles, et de procéder au contre-interrogatoire -- de faire vite

6 s'ils n'attendent pas de ce témoin quelque chose de particulièrement

7 important. Pour le moment donc, nous ne proposons aucune limitation

8 temporelle, mais nous suivrons l'évolution.

9 Ensuite, bien sûr, nous nous attendons que le contre-interrogatoire ne dure

10 pas plus longtemps que l'interrogatoire principal. Je pense qu'hier le Juge

11 a dit que contre-interrogatoire ne devrait pas dépasser 60 à 70 % du temps

12 utilisé pour l'interrogatoire principal. Je ne dis pas que nous ne sommes

13 pas d'accord avec cela, mais pour le moment, nous ne voudrions pas limiter

14 quoi que ce soit aux parties. Nous voudrions permettre à tout le monde à

15 poser les questions -- toutes les questions qu'ils considèrent comme utiles

16 et mettre de côté celles qu'ils ne jugent pas comme telles.

17 La question nous a été posée aussi de savoir si le bureau du Procureur peut

18 parler aux témoins de la Défense avant le contre-interrogatoire. Nous

19 sommes contre. Donc l'Accusation n'a pas le droit à cela.

20 La dernière question qui nous a été posée était liée à l'authentification à

21 la chaîne des personnes qui avaient possédé certaines pièces à conviction.

22 Dans les conditions habituelles, cette question d'authentification de

23 l'établissement de l'origine des pièces à conviction n'est pas une question

24 clé. Et nous croyons que l'on pourrait assurer une dose de flexibilité,

25 mais si on voit intervenir une situation où l'authenticité d'une pièce

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1 relève d'importance clé, la partie intéressée devrait attirer l'attention à

2 la Chambre qu'il leur importe d'établir l'authenticité du document

3 concerné.

4 Monsieur Weiner, y a-t-il autre chose ?

5 M. WEINER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai plus rien

6 à ajouter.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, souhaiteriez-vous

8 soulever un point concernant ce que je viens de dire ?

9 M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, Je vous

10 remercie.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

12 Si je ne m'abuse, je crois que le transcript est arrivé dans les cabines.

13 Sommes-nous en mesure de poursuivre le visionnement de la cassette vidéo ?

14 Je vois que l'on me fait le signe affirmatif de la tête, donc poursuivons

15 le visionnement de la cassette vidéo. Je vous remercie à tous.

16 [Diffusion de cassette vidéo]

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, si je comprends bien

18 cela doit mettre fin à votre déclaration liminaire.

19 M. WEINER : [interprétation] Oui, c'est cela.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, si j'ai bien compris

21 vous avez choisi de ne pas faire de déclaration liminaire à ce moment-ci ?

22 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, justement la

23 Défense n'a pas l'intention de faire de déclaration liminaire à ce moment-

24 ci. Nous n'avons pas l'intention de demander à l'accusé de s'adresser à

25 vous conformément au Règlement de procédure et de preuve.

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1 Par contre, la Défense souhaiterait profiter de cet instant pour vous dire

2 la chose suivante pendant que nous attendions le transcript de cette

3 séquence vidéo. Vous avez dit vous-même que vous alliez nous permettre

4 qu'après les déclarations liminaires nous fassions nos commentaires

5 concernant la déclaration liminaire du Procureur. Et c'est ainsi que je

6 souhaiterais formuler deux objections de base que nous souhaiterions

7 formuler concernant ce qu'a dit Me Weiner. Si vous le permettez, je

8 souhaiterais m'adresser à vous à ce moment-ci.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Veuillez procéder.

10 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 La première chose que je souhaiterais dire c'est que la pratique du

12 Tribunal international est très claire lorsqu'il s'agit de délai pour

13 lequel l'accusé doit répondre devant le Tribunal pénal international. Une

14 personne qui est accusée par ce Tribunal, et le délai est très clair dans

15 l'acte d'accusation qui est rédigé contre la personne en question, et à

16 travers de nombreux jugements du Tribunal, soit en première instance, soit

17 en appel, il est dit que quelqu'un peut être trouvé coupable et jugé

18 coupable seulement pour les faits qui sont couverts par l'acte

19 d'accusation.

20 Concernant le général Strugar, l'acte d'accusation est très clair. Strugar,

21 l'accusé, est accusé de crimes commis entre le 6 décembre 1991 et le 31

22 décembre 1991.

23 Par contre, nous avons pu entendre dans la déclaration liminaire présentée

24 par mon éminent collègue qu'il s'agit d'une période beaucoup plus longue

25 qui est couverte. Nous avons entendu des propos visant à dire que certaines

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1 choses ont été commises en octobre, en novembre 1991, et pendant cette

2 période-là, l'accusé a créé, a mis en place certains faits, certaines

3 choses qui menaient à l'attaque du mois de décembre. Par contre, et nous ne

4 sommes pas d'accord avec cela, puisque mon collègue essai de cette façon-là

5 de modifier et d'élargir l'acte d'accusation et de faire en sorte que le

6 mois d'octobre et novembre entrent également comme période dans l'acte

7 d'accusation.

8 Cela fera sans doute partie du procès, mais il est absolument impératif de

9 comprendre quelle est la période pour laquelle l'accusé doit répondre

10 devant ce Tribunal. Si nous permettons d'entendre des propos incriminant

11 l'accusé pour ce qui est de la période du mois d'octobre et de novembre, à

12 ce moment-là, nous élargissons l'acte d'accusation et de cette façon, ce

13 n'est pas conforme au règlement.

14 Voici l'objection qui est une objection de base, une objection importante,

15 je ne suis pas tout à fait certain que vous puissiez rendre une ordonnance

16 là-dessus présentement. Mais la Défense souhaite formuler une objection à

17 ce moment-ci afin que vous puissiez être saisi de notre objection pour que

18 la Chambre de première instance puisse examiner tous les éléments de

19 preuves qui ne sont pas compris par l'acte d'accusation car si l'accusé a

20 fait certaines choses ou a omis de faire certaines choses au mois

21 d'octobre, au mois de novembre, toutes ces omissions et tous ces actes ne

22 devraient pas faire l'objet de sa comparution devant ce Tribunal.

23 Et il y a également une deuxième objection. Il s'agit de la séquence vidéo

24 que nous venons de voir, il n'y a pas longtemps. Ce que la Défense

25 souhaiterait savoir, est la chose suivante : De quelle séquence vidéo

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1 s'agit-il ? De quel film s'agit-il ? Est-ce que c'est un film qui a été

2 tourné pour l'Accusation et par l'Accusation ou est-ce que c'est un film

3 qui a été tourné par eux-mêmes sur la base d'éléments de preuve qu'ils ont

4 recueillis. Si c'est quelqu'un d'autre, si c'est un cinéaste indépendant

5 qui a tourné ce film, cela nous importe peu, mais nous aimerions savoir de

6 qui il s'agit puisqu'il s'agit de certains éléments dans ce film qui ne

7 sont pas -- qui ne correspondent à l'acte d'accusation, puisque l'acte

8 d'accusation ne parle pas de la guerre, de libération, la guerre pour

9 l'indépendance tel que nous avons entendu dire dans ce film. On parle de

10 l'automne de 1991 et l'acte d'accusation parle "du conflit armé qui

11 existait entre les forces croates et la JNA," alors que ce film utilise des

12 termes qui ne correspondent pas aux termes qui se trouvent dans l'acte

13 d'accusation.

14 Nous aimerions attirer l'attention de la Chambre sur ces faits-là. Je vous

15 en remercie.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

17 Je crois qu'il ne serait pas pratique de vous demander de répondre à cela

18 immédiatement mais, peut-être demain, vous pourriez et cela nous serait

19 utile d'entendre votre point de vue concernant ces deux objections

20 formulées par la Défense.

21 M. WEINER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président, je ferai de

22 la sorte.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

24 Donc, il semblerait que cela met fin à notre session d'aujourd'hui. La

25 séance est donc levée et nous reprendrons nos travaux à 14 heures 15 demain

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1 après-midi.

2 --- L'audience est levée à 13 heures 25 et reprendra le mercredi 17

3 décembre 2003, à 14 heures 15.

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