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1 Le mercredi 4 février 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je souhaite vous rappeler M.
7 le Colonel, de la déclaration solennelle que vous avez faite hier et que
8 cette déclaration vaut pour aujourd'hui également.
9 LE TÉMOIN: COLM DOYLE [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, vous avez la parole.
12 M. RODIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, à vous
13 tous.
14 Contre-interrogatoire par M. Rodic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Monsieur Doyle, pourriez-vous me dire qui est M.
16 Ljubovic, -- Vera Ljubovic, comment vous avez été emmené à être en contact
17 avec elle, et quel type de renseignements, elle vous a fournis ?
18 R. Ce sont les autorités de Bosnie qui m'ont donné le nom de cette
19 personne afin de m'assister dans ma mission, et elle s'est rendue
20 disponible sur demande lorsque nous avions besoin de traduction, et en tant
21 qu'interprète également.
22 Q. Vera Ljubovic était-elle sur les lieux de l'endroit où s'est tenue la
23 mission ou était-elle présente lors des réunions de la présidence de
24 Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Elle se trouvait la plupart du temps au sein de la présidence de
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1 Bosnie-Herzégovine et s'est rendue sur le lieu de la mission, les locaux de
2 l'endroit où nous nous trouvions lorsque nous lui demandions.
3 Q. Est-ce que cela signifie alors qu'étant donné qu'elle a … indiqué les
4 articles de la Oslobodjenje, qui est le quotidien où vous avez peut-être
5 été critiqué pour les déclarations que vous avez faites, eu égard à la
6 visite de Trebinje que vous avez faite, à savoir, vous avez été critiqué
7 par la présidence de Bosnie-Herzégovine.
8 R. Je ne me souviens pas, lors de mon séjour en Bosnie-Herzégovine, qu'il
9 y ait eu des critiques eu égard à mes actions. Donc, je ne comprends pas
10 très bien votre question.
11 Q. Au cours de la réunion qui s'est tenue à Trebinje, le général Strugar a
12 peut-être évoqué la question de sa visite à Belgrade ce jour-là.
13 R. Je ne le savais pas et il ne m'en a pas parlé.
14 Q. Connaissez-vous l'amiral Jokic ?
15 R. Je ne connais pas l'amiral Jokic et je ne me souviens pas de l'avoir
16 rencontré.
17 Q. Avant de venir faire votre témoignage hier, vous avez lu une note qui a
18 été rédigée l'année dernière, lorsque vous vous êtes entretenu avec
19 l'équipe de l'Accusation. Est-ce exact ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Avez-vous signalé à l'Accusation qu'il y avait des corrections à
22 apporter à ces notes ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Est-il exact de dire que vous avez fait ceci le 3 février 2004, le jour
25 où vous avez donné votre témoignage. C'est ce jour même que vous avez
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1 apporté les modifications.
2 R. C'est exact.
3 M. RODIC : [interprétation] Je souhaite demander à l'Huissier de placer la
4 version corrigée sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
5 Q. Monsieur Doyle, pourriez-vous nous lire la phrase suivante, s'il vous
6 plaît, celle où il est précisé qu'il s'agit d'une correction apportée à la
7 déclaration précédente.
8 R. ?Dans les notes rédigées lors de l'entretien avec le colonel Colm
9 Doyle, datées du 30 juillet 2003, la deuxième phrase devrait être corrigée
10 comme suit : 'Ce qu'il entendait par là, il s'agissait d'une revanche à
11 cause des pertes subies par le général Strugar d'unités paramilitaires
12 inconnues.'?
13 Q. Merci. Est-il vrai de dire que vous avez lu ce document avant de
14 déposer votre témoignage, à savoir, le contenu de ces notes datait du 30
15 juillet 2003, et vous n'avez pas répondu à ma question, à savoir : Vous ne
16 nous avez pas dit, lorsque vous avez eu cette réunion avec l'Accusation
17 hier; vous nous avez dit que vous vous êtes entretenu avec l'Accusation
18 vers la fin du mois d'août. D'après le paragraphe 4 de ces notes, la
19 réunion s'est effectivement tenue le 30 juillet à 18 heures 30, dans les
20 locaux du Tribunal.
21 R. Je me suis rendu au Tribunal à cinq reprises. Je ne me souviens pas des
22 dates précises. Je connais les dates de façon approximative, mais je ne
23 connais pas les dates de façon très précise. Je ne me souviens pas des
24 dates, j'aurais besoin de les voir par écrit.
25 Q. Avant d'entrer dans ce prétoire hier, vous avez bien lu ces notes
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1 datées du 30 juillet de l'année dernière et vous avez apporté une
2 modification, eu égard à ces notes. Vous m'avez dit que cette réunion s'est
3 tenue vers la fin du mois d'août et que cette réunion s'était tenue en fin
4 de matinée, n'est-ce pas ? Pourriez-vous répondre par oui ou par non, s'il
5 vous plaît.
6 R. Ecoutez, j'essaie de vous apporter une réponse. Je me suis
7 effectivement trouvé dans les locaux du Tribunal au mois de juillet et au
8 mois d'août. Je ne me souviens pas à quelle date j'ai fait cette
9 déclaration. Je n'ai pas lu la date qui figurait sur la déclaration
10 préalable. J'ai simplement lu le contenu de ceci.
11 Q. Au paragraphe 4 de ces notes, la date et l'heure où vous avez fourni ce
12 témoignage, sont indiquées. Vous en souvenez-vous ?
13 R. Je ne me souviens pas de cela en particulier. Je sais de façon générale
14 ce que j'ai dit lorsque j'ai fait cette déclaration, mais je ne me souviens
15 pas de l'ensemble de la déclaration, mot pour mot.
16 Q. Est-il exact de dire alors que vous ne vous souvenez pas de ce que vous
17 avez fait il y a six mois, lorsque cette réunion s'est tenue et lorsque les
18 notes ont été rédigées.
19 R. De façon générale, je sais ce que j'ai fait il y a six mois. Je sais
20 qu'une réunion s'est effectivement tenue.
21 Q. Est-il exact de dire que vous ne vous souvenez pas d'éléments
22 importants contenus dans les notes que vous avez lues juste avant votre
23 témoignage ?
24 R. Non, je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ce que vous venez de
25 dire.
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1 Q. N'est-il pas exact de dire que vous n'avez pas fait une déclaration aux
2 enquêteurs en 1996, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises hier. Mais
3 vous avez dit que ceci avait eu lieu en 1995. N'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. N'est-il pas exact de dire que vous avez confirmé à plusieurs reprises,
6 eu égard à la réunion que vous avez eue avec le général Strugar, que vous
7 saviez que c'était le commandant du 2e Groupe opérationnel ?
8 R. Si j'ai dit que cet homme était le commandant du 2e Groupe
9 opérationnel, je ne pense pas que ce terme soit exact. Il était le
10 commandant du 2e Groupe opérationnel. La distinction existe en anglais,
11 entre ?operative? et ?operational.? Lorsque j'ai rencontré le général
12 Strugar, j'ai supposé que c'était le commandant du 2e Corps, groupe de
13 corps. Le mot opérationnel, groupe opérationnel, n'est pas quelque chose
14 qui fait partie de la chaîne de commandement en général dans l'armée.
15 Plusieurs corps, en général, constituent des divisions. Donc, ce n'était
16 pas une phrase que je connaissais jusqu'à plus tard. Ce n'est qu'après que
17 je me suis rendu compte qu'il s'agissait du 2e Groupe opérationnel pendant
18 toute la période où je me suis trouvé en Bosnie. Mais, pour moi, il ne
19 s'agissait pas de quelque chose de particulièrement pertinent et c'est ce
20 que j'ai écrit au dos de la photographie. A ce moment-là, je pensais qu'il
21 s'agissait du 2e Groupe du corps.
22 Q. N'est-il pas exact de dire que, malgré cela, ce n'est pas la façon dont
23 vous avez présenté les choses aux enquêteurs, lorsque vous avez fait votre
24 déclaration. Vous avez dit à plusieurs reprises que le général Strugar
25 était le commandant du 4e District militaire, n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne me souviens pas avoir déclaré cela. Je ne me souviens pas avoir
2 déclaré qu'il s'agissait du 4e District militaire.
3 M. RODIC : [interprétation] Je souhaite demander l'aide de l'Huissier. Je
4 souhaite que ce document soit distribué aux parties présentes.
5 Mme SOMERS : [interprétation] L'Accusation soulève une objection quant à la
6 question elle-même qui porte à confusion. Lorsque je regarde ces
7 déclarations, il n'y a pas de références multiples. Ceci est incorrect.
8 C'est un document de 16 -- 17 pages, et l'essentiel de ce texte parle de
9 son rôle en Bosnie. Il s'agit d'un paragraphe, à la page 6, qui évoque un
10 point subsidiaire dans le contexte d'une enquête menée sur les événements
11 en Bosnie et à Sarajevo. Le général Strugar -- on fait ici référence au
12 commandant du 4e District militaire et ceci n'est évoqué qu'une seule fois.
13 Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suggère que nous attendions un
15 petit peu d'entendre le reste des questions posées par Maître Rodic avant
16 de soulever une objection à cet égard.
17 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Monsieur Doyle, à la deuxième ligne du paragraphe 34, vous dites ce qui
19 suit : c'était le commandant du 4e District militaire, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est ce que dis dans ma déclaration.
21 Q. Regardez je vous prie, ceci pour ma consoeur, Mme Somers, à la page 5,
22 le paragraphe 23, l'avant-dernière phrase. "Le 4e District militaire se
23 trouvait à Trebinje, il y avait et se composait de Trebinje." Est-ce
24 exact ?
25 R. Je ne vois pas ce passage. Pouvez-vous me l'indiquer, s'il vous plaît ?
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1 Q. Ceci se situe au paragraphe 23, à la page 5. L'avant- dernière phrase.
2 "Le 4e District militaire se trouvait à Trebinje et comprenait Trebinje, le
3 13e Corps de Bileca, le 37e Corps de Nevesinje." Est-ce exact ?
4 R. C'est ce qui figure dans la déclaration. Et c'est ce que je pensais
5 être exact à l'époque.
6 Q. N'est-il pas exact de dire que vous avez déclaré aux enquêteurs, dans
7 cette même déclaration et ce à plusieurs reprises, que le général Strugar
8 était le commandant du 4e District militaire et que ce 4e District militaire
9 se trouvait à Trebinje ?
10 R. Si c'est effectivement ce qui est contenu dans cette déclaration, c'est
11 ce que je pensais être juste. Je crois que cela fait peu de doute que le
12 général Strugar commandait la formation qui se trouvait à Trebinje. Ceci
13 n'est pas contesté. Peut-être que je me suis trompé au niveau de l'intitulé
14 de l'unité elle-même à ce moment-là, mais ceci a été corrigé depuis.
15 Q. N'est-il pas également exact de dire que, très peu de temps après cette
16 réunion le 6 décembre, vous avez consigné par écrit le fait que le général
17 Strugar était le commandant du 2e Groupe de corps et vous n'avez jamais
18 redit ceci à quiconque ? C'est ce qui se trouvait au dos de la
19 photographie ?
20 R. C'est exact, c'est ce qui effectivement ce qui était indiqué au dos de
21 la photographie.
22 Q. N'est-il pas exact de dire que dans le journal Oslobodjenje, daté du 8
23 décembre, dans la traduction du texte de Vera Ljubovic qui vous a été
24 envoyé, mention est faite du général Strugar et on dit que c'était le
25 commandant du Groupe opérationnel, n'est-ce pas ?
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1 R. Je crois que cela signifiait qu'il était le commandant du 2e Groupe
2 opérationnel et non pas du Groupe opérationnel. La distinction en anglais
3 existe entre ?Operational? et ?Operations Group? ? Ce n'était pas donc le
4 Groupe d'opérations.
5 Q. N'est-il pas exact de dire également que la deuxième fois vous avez
6 déclaré que le général Strugar était le commandant du 2e Groupe
7 opérationnel et vous n'avez dit cela que le 23 août de l'année 2000 et ceci
8 à l'initiative de l'Accusation ? Ceci porte sur ce que vous avez noté au
9 dos de la photographie.
10 R. [aucune interprétation]
11 Q. Est-il exact de dire que le général Strugar a fait mention d'un certain
12 nombre de pertes en hommes relatifs aux événements du
13 6 décembre 1991 ? N'est-ce pas ?
14 R. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît.
15 Q. Est-il vrai que le général Strugar ne vous a pas donné des
16 informations, eu égard à 16 personnes qui ont été tuées, c'est ce que vous
17 avez écrit au dos de la photographie, le 6 décembre 1991 ?
18 R. Je ne me souviens pas que le général Strugar ait, à aucun moment,
19 évoqué un chiffre à cette occasion.
20 Q. Est-il exact de dire de dire également que vous ne vous souvenez pas de
21 la source des informations ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Est-il exact de dire ce que vous avez dit hier, vous ne vous souvenez
24 pas en regardant les reportages à la télévision Dubrovnik, le 6 décembre et
25 vous ne vous souvenez pas avoir consigné quelque chose dans votre journal
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1 après cela et je cite : "C'est mauvais à Dubrovnik.?
2 R. C'est exact.
3 Q. Est-ce exact de dire au paragraphe 34, à la page 6 de votre déclaration
4 au préalable, que vous avez donnée à l'Accusation en 1995, et la dernière
5 phrase on peut lire, dans la phrase de ce paragraphe, on peut lire : ?Cette
6 nuit-là à la télévision, j'ai vu des reportages sur le bombardement de
7 Dubrovnik. Dubrovnik avait été bombardé.? Est-ce exact ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Est-il exact de dire qu'au paragraphe 10 des notes, qui sont datées du
10 30 juillet 2003, que vous ne savez rien à propos de la destruction de la
11 ville de Dubrovnik puisque vous ne vous êtes jamais rendu dans la ville
12 elle-même, mais vous avez estimez que les dommages étaient moins lourds que
13 ce qui avait été montré par les Croates et vous n'avez pas pris pour argent
14 comptant ce que disaient tous les Croates car en général ils se livraient à
15 la propagande ? Est-ce exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Est-il exact de dire qu'au paragraphe 13 de ces mêmes notes, vous avez
18 déclaré que vous ne saviez rien à propos des personnes qui avaient été
19 tuées, ni des unités qui ont pris part à la campagne en question ?
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Est-il exact de dire que vous ne connaissiez pas le grade du général
22 Strugar ? Vous pensiez que c'était un général à trois étoiles parce que les
23 autres généraux, en général, avaient trois étoiles.
24 R. Je savais que le général Strugar était général, mais je ne savais pas
25 combien d'étoiles il avait.
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1 Q. Vous avez dit, hier, qu'il s'agissait d'un général de division avec
2 trois étoiles, n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact.
4 Q. Il est, alors également, exact de dire que vous n'avez pas vu le grade
5 du général Strugar. Vous n'avez pas vu d'insigne, vous n'avez pas non plus
6 vu les trois étoiles sur son uniforme.
7 R. Je ne me souviens pas avoir identifié le grade du général Strugar
8 lorsque je l'ai vu. Je ne me souviens pas avoir vu trois étoiles. Cela fait
9 environ 13 ans que je l'ai vu.
10 Q. Je souhaite vous rappeler, qu'hier, vous avez dit qu'eu égard au
11 général Strugar, il occupait le poste de général de division, ce qui
12 correspond à un général qui a trois étoiles. Vous n'avez jamais dit avoir
13 vu quoi que ce soit qui aurait pu ressembler à ces trois étoiles sur son
14 uniforme. Est-ce exact ?
15 R. J'essaie de comprendre. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous
16 plaît ?
17 Q. Hier, vous nous avez dit que lors de votre arrivée à Trebinje, on vous
18 a dit que Pavle Strugar était le général de division. On sait que ce grade
19 signifie que c'est un général gradé avec trois étoiles. Vous avez,
20 également, dit hier, que vous-même, vous n'avez pas vu ces trois étoiles.
21 Mais vous avez consigné ceci dans votre journal parce que vous avez accepté
22 le fait qu'il s'agissait, effectivement, d'un général de division parce
23 qu'il avait ses trois étoiles, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez bien
24 dit hier ?
25 R. Oui. C'est exact. C'est bien ce que j'ai dit hier. Je dois préciser que
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1 dans certaines armées, un général n'a pas forcément trois étoiles. Il avait
2 peut-être un autre type d'insigne différent. Différents insignes dans
3 différentes armées indiquent différents grades. J'ai supposé qu'il
4 s'agissait d'un général qui devait avoir trois étoiles. Je ne me souviens
5 pas exactement de l'uniforme qu'il portait, l'uniforme de la JNA. On m'a
6 présenté le général Strugar comme étant un général de division. Chose que
7 j'ai accepté comme telle, à l'époque.
8 Q. Merci. Est-ce exact que pour une première fois le 30 juillet, l'an
9 dernier, vous avez dit dans une note que vous avez revu le général Strugar
10 en février 1992 à Bileca ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce vrai aussi que dans le paragraphe 12 de votre note de l'an
13 dernier que vous n'avez pas pu remarquer lors de cette rencontre qu'il
14 avait été dégradé ?
15 R. Oui.
16 Q. Il est vrai aussi que ce fait ne peut être connu de vous parce que vous
17 ne déteniez pas de connaissance, vous, personnellement, quant votre
18 capacité d'appréhender les insignes sur l'uniforme du général Strugar pour
19 savoir au quel grade, il était, lui. Est-ce vrai ?
20 R. Oui. Cela est exact.
21 Q. Il est vrai aussi que dans votre déclaration faite au bureau du
22 Procureur en 1995 dans le paragraphe 34, vous avez dit que Strugar était
23 général de division sans spécifier les étoiles, notamment, le nombre
24 d'étoiles à son uniforme.
25 R. Oui. J'ai compris qu'il était général de division. Combien d'étoiles il
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1 avait, parce qu'on l'a dit comme cela, combien d'étoiles il avait sur son
2 uniforme, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est comme cela que je
3 pouvais savoir. Il m'a été présenté comme étant un général de division.
4 Q. Monsieur Doyle, quand est-ce qu'on vous l'a présenté en tant que
5 général de division ?
6 R. Je crois que ceci devait être une première fois lorsque je l'ai
7 rencontré le 6 décembre 1991.
8 Q. Je n'ai pas d'interprétation dans mon écouteur.
9 Vous venez de confirmer, tout à l'heure, qu'il était exact qu'il vous a été
10 présenté en sa qualité de général de division non pas de général d'armée,
11 le 6 décembre 1991, n'est-ce pas ?
12 R. Je ne suis pas sûr d'où vient maintenant ce général d'armée. Pour
13 autant que je puis comprendre ce qui m'a été dit à ce moment-là, il était
14 vrai que le général Strugar avait le grade de général de division et, ce
15 fait-là, je ne l'ai pas modifié depuis dans mes communications. Je ne me
16 souviens pas d'avoir aucune référence concernant son grade général d'armée.
17 Q. Mais est-ce que tout de même vous vous rappelez que dans votre première
18 déclaration faite, vous avez dit qu'il était un général d'armée, paragraphe
19 34, seconde phrase. Ce jour-là, avant de rencontrer le maire, j'ai
20 rencontré le général d'armée Strugar à Trebinje, n'est-ce pas ?
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, permettez-moi de vous
22 préciser comme suit : dans la version anglaise, nous pouvons lire général
23 d'armée. Maintenant nous devons lire dans le transcript le général de
24 division.
25 M. RODIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je suis en
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1 train de lire la traduction en Serbe et si, évidemment, en anglais vous
2 l'avez lu comme général d'armée, je m'en excuse. Je vais poursuivre avec
3 votre permission, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
5 M. RODIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce vrai que dans la première phrase du paragraphe 7, de votre note
7 de l'an dernier, vous précisez, le général Strugar a dit aux membres de la
8 mission d'Observation qu'il n'était pas de bonne humeur. Est-ce exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Maintenant, vous allez descendre à la troisième phrase du même
11 paragraphe 7 de votre note comme suit, vous dites : "Il était fâché pendant
12 qu'il parlait pour dire, notamment, qu'il s'est vu obliger d'ouvrir le feu
13 contre Dubrovnik", n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce vrai aussi que dans la quatrième phrase du même paragraphe 7 de
16 votre note, vous dites, également, que vous avez eu l'impression que le
17 comportement du général a été motive par sa volonté de punir. Est-ce vrai,
18 dites-moi ?
19 R. Je suis en train de consulter ce fragment du texte.
20 Q. Il s'agit du paragraphe 7, de la dernière phrase que nous pouvons lire
21 dans ce paragraphe.
22 ?Le général Strugar a avoué avoir donné l'ordre d'attaquer et le colonel
23 Doyle a eu l'impression que, dans ces conditions-là, le comportement du
24 général Strugar devait être motivé par sa volonté de punir.? Voilà comment,
25 se lit le paragraphe 7 de votre note.
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1 R. Oui, je suis en train de la lire cette note-là. Nous pouvons y lire,
2 notamment, que sa conduite s'est vue punitive, c'est-à-dire, quelque chose
3 a dû se passer là-bas.
4 Q. Est-ce vrai que, qu'à la seconde page de votre note, vous dites que
5 vous avez pu avoir l'impression que l'ordre fut donné d'ouvrir un feu
6 arbitraire, à l'encontre de Dubrovnik, n'est-ce pas ?
7 R. Voulez-vous, s'il vous plaît, reformuler cette question ?
8 Q. Est-ce vrai que, dans la seconde phrase du paragraphe 8, de votre note
9 de l'an dernier, vous avez précisé que votre sentiment était que l'ordre
10 fut donné d'ouvrir un feu arbitraire contre Dubrovnik ?
11 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je voudrais
12 que cela puisse être un petit peu simplifié, aux interprètes aussi, de
13 sorte que nous puissions, tout simplement, voir le Témoin et entendre le
14 Témoin lire ce qu'il a sous ses yeux. Ainsi, je crois qu'on pourrait
15 faciliter le travail des interprètes.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est du paragraphe 7, le
17 document de page 03340133 en anglais, nous pouvons lire la version suivante
18 : ?Le général Strugar a avoué avoir donné l'ordre de l'attaque et, pour le
19 colonel Doyle, c'était une impression comme quoi, dans ces conditions-là,
20 le comportement du général Strugar était plutôt d'ordre punitif.?
21 Par conséquent, le passage qui suit et qui concerne le Témoin se trouve
22 dans le paragraphe 8, à la même page et que nous lisons : ?Qui plus est, le
23 général Strugar n'a pas informé le témoin des cibles, (des catégories de
24 cibles) à atteindre à Dubrovnik, ce jour-là. Le colonel Doyle a eu
25 l'impression que l'ordre fut donné de lancer une attaque en tirant sur
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1 Dubrovnik à l'aveuglette, de façon délibérée.?
2 Je crois que vous pouvez, tout de même dans ce sens-là, mettre le Témoin
3 dans le contexte.
4 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Q. Monsieur Doyle, est-ce vrai que vous avez déclaré ce que nous venons de
6 lire ?
7 R. Oui, cela fait partie de ma déclaration.
8 Q. Est-ce vrai que dans le paragraphe 9 de la même note, vous avez dit
9 que, lors de cette rencontre, le général Strugar a donné l'impression de
10 quelqu'un de très fâché ?
11 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
12 Q. Dans le paragraphe 10, nous voyons votre interprétation comme quoi,
13 lorsque le général Strugar parlait de feu ouvert, que ceci devait être une
14 revanche : tirer sur l'autre partie pour avoir subi des pertes dans ses
15 unités. Est-ce vrai ?
16 R. Oui, je suis d'accord. C'est dans ces termes-là que je me suis exprimé.
17 C'était mon impression, c'est-à-dire, impression pour savoir comment se
18 présentait le comportement et la conduite du général lorsqu'il a tiré sur
19 Dubrovnik parce qu'il n'était pas préparé.
20 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Nous
21 voulons que, une fois qu'une question a été posée au Témoin, il faille lui
22 permettre d'achever sa réponse à la question.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'avais l'impression que le Témoin
24 avait terminé son énoncé. Est-ce que vous auriez voulu dire encore quelque
25 chose, y ajouter ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président, je suis
2 content de ce que je viens de dire.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
4 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs les
5 Juges, je fais de mon mieux pour situer le Témoin dans le paragraphe, dans
6 le fragment de la phrase de chaque paragraphe, de sorte qu'il puisse bien
7 être situé dans le texte qu'il a sous les yeux.
8 Q. Monsieur Doyle --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le seul problème c'est que, dans le
10 transcript par écrit, nous ne pouvons pas toujours lire très exactement ce
11 qui figurait dans le texte et ce qui était posé comme question au Témoin.
12 Mais, si jamais confusion il y a, je vais interrompre pour demander des
13 clarifications.
14 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
15 Président.
16 Q. Il est exact également, Monsieur Doyle, que malgré tous les sentiments
17 qui étaient les vôtres dont nous avons parlé tout à l'heure lorsque nous
18 avons posé des questions, dans le paragraphe 34 de votre déclaration de
19 1995, vous avez dit que le général était irrité par la situation telle
20 qu'il l'a décrite ayant eu lieu à Dubrovnik. Est-ce exact ? Il s'agit de la
21 troisième phrase du paragraphe 34.
22 R. Oui.
23 Q. Pouvons nous nous mettre d'accord, Monsieur Doyle, pour dire que sur la
24 base de vos notes et de vos impressions, telles que vous les avez exprimées
25 en 2003, nous ne voyons rien de ce qui figurait dans votre journal en date
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1 du 6 décembre 1991 ?
2 R. Mon journal, mes notes reflètent la rencontre que j'ai eue avec le
3 général Strugar, l'heure approximative de cette rencontre. Rien ne
4 spécifie, dans ce journal, ce qui devait être mes sentiments, mes
5 impressions.
6 Q. Merci. C'est vrai aussi que, pour la première fois, hier seulement vous
7 avez dit que le général Strugar a été courtois à votre égard et que vous
8 avez eu l'impression que lui réfléchissait à bien d'autres choses tout le
9 long de la rencontre. Est-ce exact ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce vrai aussi, qu'hier, vous avez déposé pour dire que l'interprète
12 vous a informé du fait que le général Strugar était fâché contre des unités
13 paramilitaires, lesquelles unités s'étaient attaquées contre ses unités à
14 lui ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce vrai aussi que, dans le paragraphe 7 de votre note de l'an
17 dernier, vous avez dit qu'au début même de votre réunion avec le général
18 Strugar, celui-ci vous a dit qu'il n'était pas de bonne humeur parce que
19 ses troupes avaient subi des pertes. C'est ce que nous lisons dans la
20 première phrase de vos notes.
21 R. Oui.
22 Q. Dans ce même paragraphe, n'est ce pas, il est exact de dire que vous-
23 même vous avez supposé que des unités paramilitaires de provenance de
24 territoire bosnien s'étaient prises aux unités de la JNA.
25 R. C'était une hypothèse à moi.
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1 Q. Pourtant Monsieur Doyle, il est vrai aussi que dans votre déclaration
2 de 1995 lorsque, pour la première fois, vous rencontrez les enquêteurs du
3 bureau du Procureur dans le paragraphe 34, vous n'avez, guère, parlé du
4 fait que le général aurait pu être fâché et en colère contre des unités
5 paramilitaires et qu'il n'aurait pas dit, non plus, que ces unités à lui
6 auraient subi des pertes suite à des attaques perpétrées par des unités
7 paramilitaires.
8 R. Non, non. Dans le paragraphe nous lisons, que le général a fait état,
9 notamment, de son état d'irritation.
10 Q. Peut-on faire une distinction entre état d'irritation, colère ou très
11 en colère ? Quelles seraient les impressions dont vous vous êtes servi pour
12 bien spécifier les notes de l'an dernier ? Y a-t-il eu des différences
13 entre ces termes ?
14 R. Pas vraiment de différence.
15 Q. Merci. Dans votre déclaration de 1995, même si vous dites que le
16 général Strugar vous a dit, que ce jour-là, il a pilonné Dubrovnik. Ce que
17 vous dites dans votre note de 2003, il vous a avoué qu'il avait donné
18 l'ordre d'ouvrir le feu contre Dubrovnik. Est-ce exact, également, que
19 toutes ces choses-là vous ne les avez pas consignées dans votre journal en
20 date du 6 décembre 1991 ?
21 R. Je ne me souviens pas de cela dans mon journal en 1991.
22 Q. Est-ce exact aussi que, au sujet de ce fait-là, vous n'avez pas fait
23 rapport à votre mission pour la saisir de cette situation, de cet événement
24 surtout ?
25 R. Cela est exact.
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1 Q. Est-ce exact, également, de dire que vous ne l'avez pas fait ? C'est-à-
2 dire, que vous n'avez pas rédigé de rapport, que vous n'avez pas informé
3 qui que ce soit, encore que vous ayez été assez surpris par le fait qu'un
4 général aurait pu faire part d'un tel aveu, et que ceci n'aurait jamais dû
5 se produire dans votre carrière de militaire, n'est-ce pas ?
6 R. Cela est exact.
7 Q. D'ordinaire, étant donné l'intérêt de tels aveux du général, il y
8 aurait eu, évidemment, lieu de se servir d'une caméra. Alors, que vous
9 n'avez rien fait et vous n'avez rien pris comme possibilité d'enregistrer
10 le tout ?
11 R. Cela exact.
12 Q. Est-ce vrai aussi que dans le paragraphe 10 de votre note, vous avez
13 déclaré, je vous prie, de bien vouloir vous reporter à cette première
14 phrase de vos notes, et je cite : "Bien qu'il ne se souvienne pas toujours
15 des paroles exactes utilisées par le général, le colonel Doyle a eu
16 l'impression que le général Strugar parlait de feu ouvert d'une manière
17 générale, pas en de termes concrets." Est-ce exact que vous l'avez libellé
18 ainsi, dans votre déclaration ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur Doyle, pouvons-nous nous mettre d'accord pour dire que dans
21 les questions que je viens de vous poser, je vous ai, notamment, fait vous
22 reporter à vos déclarations de 1995, de même qu'à vos déclarations dans vos
23 notes de 2003, de même qu'à vos dépositions d'hier lorsqu'il s'agit,
24 évidemment, de documents qui font corps de cette pièce à conviction ?
25 R. Oui. Vous vous êtes référé, évidemment, à tous ces documents tout le
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1 long de ce contre-interrogatoire, cela est exact.
2 Q. Outre que les documents, vous ai-je, également, cité ce que vous avez
3 déclaré hier lors de votre déposition, de même que lors de votre
4 déclaration au bureau du Procureur en 1995, de même que dans le cadre de
5 votre déclaration par écrit dans vos notes du mois du 30 juillet de l'an
6 dernier.
7 R. Je suis un petit peu dérouté par la façon dont vous faites des
8 références. J'ai répondu à chacune de vos questions posées.
9 Q. Oui, je suis d'accord, Monsieur Doyle, pour ce qui est des questions,
10 mais le point fort de mes questions, c'est ce que je voulais savoir : si
11 lorsque je vous parle de vos dépositions, je vous ai fait des références
12 qui vous concernent lorsque vous faites des déclarations au bureau du
13 Procureur en 1995, lorsque vous déposez hier, et lorsque vous faites une
14 note le 30 juillet de l'an 2003 ? Par conséquent, vous êtes d'accord qu'il
15 y a une cohérence de vos déclarations tout le long de ces années ? Ma
16 question est tout à fait simple.
17 R. La question est tout à fait simple, mais il s'agit d'une déclaration
18 extrêmement longue. Je veux dire, tout simplement, que je souhaite répondre
19 à vos questions avec autant de vérité que possible et vous m'avez posé des
20 questions auxquelles, j'ai donné des réponses.
21 Q. Votre déclaration de 1995 est longue, mais vous êtes d'accord avec moi,
22 qu'il s'agissait surtout de parler du paragraphe 34, de cette déclaration
23 et que presque toutes les phrases citées par moi ont été prises de cette
24 déclaration-là ?
25 R. Oui.
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1 Q. De même en vous posant des questions, j'ai essayé de vous reporter à
2 certaines citations contenues dans ces 14 paragraphes dans votre note du 30
3 juillet de l'an 2003.
4 R. Oui. Je sais que vous êtes en train de citer les deux déclarations. Je
5 ne sais pas, très exactement, de combien de citations il s'agit, mais en
6 tout cas, il s'agit des deux déclarations de 1995 et de 2003.
7 Q. Est-ce vrai aussi que je vous ai, également, voulu voir vous référer à
8 votre déposition d'hier, oui ou non ?
9 R. Oui. Oui, vous m'avez posé des questions concernant la déclaration
10 faite par moi avant et concernant ma déposition d'hier.
11 Q. Monsieur Doyle, pouvez-vous nous dire qu'il doit y avoir d'importantes
12 et nombreuses différences tout le long de ces différentes déclarations
13 faites par vous, oui ou non ?
14 R. Non, non, je ne dirais pas qu'il doit y avoir, évidemment, de
15 divergence et d'écart. Il doit y avoir, évidemment, des différences au
16 niveau de l'interprétation de différents termes, mais pas vraiment d'écart.
17 Q. Monsieur Doyle, est-ce exact que les trois mots dans votre journal, je
18 cite : "A Dubrovnik cela va mal." Chose que vous avez consignée de retour à
19 Sarajevo. C'est la seule trace, par écrit, témoignant de votre rencontre
20 avec le général Strugar, n'est-ce pas ?
21 R. Les seules paroles consignées dans le journal : "12 heures 00, après ma
22 rencontre avec le général Strugar," Ce sont, notamment, ces mots-là. Il y a
23 aussi une autre référence à prendre en considération, c'est-à-dire, c'est
24 un général avec trois étoiles, donc c'est un général de division.
25 Q. Merci, Monsieur Doyle, est-ce vrai aussi que tout ce que vous avez dit
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1 dans votre déclaration de 1995, excepté le fait qu'une réunion avec le
2 général Strugar a eu lieu, n'ont été, jamais, consignés ailleurs, ces
3 faits-là, dans votre journal ?
4 R. Oui. La déclaration de 1995 était une expression exacte de ce que vous
5 m'avez demandé au sujet de ce qui s'était passé pendant le temps que j'ai
6 passé en Yougoslavie. Ces détails évidemment n'ont pas été contenus dans le
7 journal parce que ceci n'était pas un de mes buts, de mes finalités au
8 cours de la mission.
9 Q. Pour clarifier, Monsieur Doyle. Ces huit phrases, dans la déclaration
10 faite aux enquêteurs du bureau du Procureur, comprennent ces huit lignes et
11 lesquelles concernent votre rencontre avec le général Strugar, qui permet
12 de voir qu'il s'agit de votre journal du 6 décembre 1991, et que rien n'y
13 est pour ce qui est de vos déclarations d'aujourd'hui et ensuite, que ce
14 journal ne devait pas être exploité dans ce sens-là ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce exact de dire que dans votre déclaration de 2003, il s'agit
17 d'une version remaniée, élargie de votre déclaration dans le paragraphe 34,
18 daté de 1995 ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce vrai que vos notes permettent de refléter des sentiments, des
21 impressions sur des gens et des événements, lesquels nous ne pouvons pas
22 lire dans votre déclaration de 1995 ?
23 R. La déclaration que j'ai faite en 2003 est beaucoup plus large, plus
24 complexe, c'est-à-dire comprend mieux le paragraphe 34 de la déclaration
25 faite par moi en 1995.
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1 Q. Au début de l'audience aujourd'hui, lorsque j'ai voulu proposer une
2 question sur le fait que juste avant de déposer ici, vous l'avez lue, cette
3 note-là, et que vous n'avez pas su répondre avec exactitude à quel moment
4 vous avez eu cette rencontre au bureau du Procureur et l'entretien avec les
5 enquêteurs du bureau du Procureur et en quelle période, cela me permet de
6 conclure que, même si vous avez lu tout cela juste avant de venir déposer,
7 maintenant une fois qu'une période de temps importante s'est écoulée depuis
8 le moment où vous avez eu cette rencontre avec le général Strugar en 1991,
9 on vous voit élargir votre déclaration et vous présentez une autre version
10 en apportant des impressions et des moments --
11 Mme SOMERS : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que ce
12 commentaire n'est pas pertinent. Il s'agit d'un commentaire du conseil de
13 la Défense. Ceci devrait être plutôt un argument à apparaître plus tard
14 dans le procès.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une question qui a été posée au
16 témoin et je vais permettre au témoin à ce qu'il réagisse.
17 Maître Radic, je vous prie de poursuivre.
18 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Pour simplifier le tout, Monsieur Doyle, pouvons-nous nous mettre
20 d'accord pour dire qu'il y a toute une gradation sensible qui saute aux
21 yeux dans ce que vous dites dans votre journal de 1991, en date du 6
22 décembre, pour lire ensuite les déclarations et les textes, qui sont les
23 vôtres, jusqu'au moment où vous faites une déclaration en l'an 2003 ?
24 Sommes-nous d'accord là-dessus ?
25 R. Oui. Je suis d'accord surtout si l'on considère que cette déclaration
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1 est, en réalité, une déclaration supplémentaire que j'ai élargie par
2 rapport à la déclaration faite en 1995.
3 Q. Et vous conviendrez que tout cela est plus détaillé que les deux
4 phrases seulement qui figuraient dans votre journal intime à la page du 6
5 décembre 1991 et qui se réduisait comme suit : "Réunion avec le général
6 Strugar à Dubrovnik. Mauvaise situation à Dubrovnik."
7 Est-ce exact ?
8 R. Ce qui figure dans mon journal à la date du 6 décembre 1991 n'était pas
9 fait pour expliquer le contenu de ma réunion avec le général Strugar. Il
10 s'agit tout simplement d'une trace écrite où j'ai écrit que je l'ai
11 rencontré à 12 heures, le 6 décembre 1991.
12 Q. Je vous comprends tout à fait, Monsieur Doyle, mais vous-même vous nous
13 avez dit que vous n'avez pas fait de rapport et que tout ce dont vous
14 disposez, c'est cette page qui vient de votre journal intime. C'est sur
15 cela que je dois m'appuyer, je n'ai pas d'autres documents. Vous êtes
16 d'accord ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous conviendrez alors que tous les nouveaux faits, les
19 nouvelles impressions, les nouveaux souvenirs qui peuvent vous venir à
20 l'esprit, et bien surviennent au fur et à mesure que le temps s'écoule ? Ce
21 que je veux dire, c'est que votre mémoire est bien meilleure aujourd'hui,
22 13 ans plus tard qu'il y a 13 ans, trois heures après la réunion ?
23 R. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne peux pas me
24 rappeler mieux 13 années plus tard, que je me rappelais en 1995.
25 Q. Et pourtant ce que vous avez écrit en 2003 corrobore ce que je viens de
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1 vous affirmer car il est bien plus détaillé et que ce paragraphe, qui ne
2 contenait que huit lignes, que vous avez fourni aux enquêteurs du bureau du
3 Procureur, ceci justement contredit ce que vous venez d'affirmer à
4 l'instant. Et je parle évidemment de la note que vous avez fournie aux
5 enquêteurs en 1995 ?
6 R. Je ne pense pas. La déclaration préalable, que j'ai faite en 1995,
7 était une déclaration des témoins au sujet de 12 mois bien chargés que j'ai
8 passés en Bosnie-Herzégovine. La déclaration préalable que j'ai faite en
9 2003 avait pour objet de décrire, de façon détaillée, ma rencontre avec le
10 général Strugar, qui a eu lieu le 6 décembre, et mes souvenirs, mes
11 impressions par rapport à cette réunion.
12 Q. Est-ce que vous êtes en mesure là, devant le Juge de la Chambre de
13 première instance de relater exactement ce que le général Strugar vous a
14 dit lors de cette réunion ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Est-ce que
15 vous vous souvenez de ses propos exacts ?
16 R. Non. Je ne peux pas me rappeler des phrases exactes qu'il a prononcées,
17 mot pour mot, mais je me rappelle du contenu et de l'impression que j'ai
18 eue suite à la réunion. Mais je ne suis pas en mesure de reproduire, mot
19 pour mot, ce qu'il a dit, mot pour mot, non. Je ne m'en souviens pas.
20 Q. Monsieur Doyle, vous conviendrez n'est-ce pas qu'il ne peut pas y avoir
21 deux, trois ou plusieurs vérités ?
22 R. Ecoutez je m'efforce de répondre à vos questions de la meilleure façon
23 que je puis. Il ne s'agit pas de ne pas dire la vérité. Il n'est pas vrai
24 que je ne dis pas la vérité.
25 Q. Monsieur Doyle, moi j'affirme que, pour des raisons qui vous sont
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1 connues uniquement à vous, vous avez mentionné beaucoup d'éléments, vous
2 avez avancez beaucoup d'arguments au cours de votre déposition ici, en ce
3 qui concerne le général Strugar, et qui ne correspondent pas à la vérité.
4 J'ai attiré votre attention sur les différences qui existent entre ce que
5 vous affirmez aujourd'hui et de vos déclarations préalables ainsi qu'entre
6 les deux déclarations que vous avez fournies.
7 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser au
8 dossier les deux déclarations préalables du témoin fait l'année 1995 et
9 2003.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Mais avant cela, Maître Rodic, je
11 pense que vous avez posé une question et que moi et d'ailleurs, je me
12 demande s'il s'agissait d'une question ou bien d'une affirmation tout
13 simplement. Mais je pense qu'il conviendrait de laisser l'opportunité au
14 témoin de répondre à cette question. La question que nous allons poser, à
15 savoir qu'il a inventé beaucoup de choses, qu'il a dit beaucoup de choses
16 qui ne correspondent pas à la vérité et qui ne sont que des suppositions et
17 qu'il y a aussi des différences entre ces différentes déclarations et sa
18 déposition.
19 Est-ce que vous acceptez cela mon Colonel ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président,
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, nous vous avons laissé
22 beaucoup de liberté, vraiment. Nous sommes allés au bout de nos
23 possibilités, au cours de ce contre-interrogatoire, en ce qui concerne sa
24 longueur et en ce qui concerne son contenu, car nous sommes conscients du
25 fait que c'est un témoin extrêmement important pour votre cause. Mais je
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1 pense que vous pouvez prendre pour fait acquis que la déclaration préalable
2 de 1995 contient beaucoup moins de détails que celle qui a été faite en
3 2003, et nous ne parlons pas de la page du journal correspondant à cette
4 date-là qui notait quelques mots, en effet. Nous sommes tout à fait
5 conscient de cela et nous savons que vous avez mis en cause la fiabilité et
6 l'honnêteté de ces différentes informations compte tenu dans ces
7 différentes déclarations préalable et différents documents.
8 A présent, vous souhaitez verser au dossier les deux déclarations
9 préalables du témoin, n'est-ce pas ?
10 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais remercier Monsieur le Président de
11 votre compréhension en ce qui concerne -- c'est bien la longueur de mon
12 contre-interrogatoire et le contenu de mon contre-interrogatoire, comme
13 vous l'avez dit à juste titre.
14 Justement, je veux vous remercier aussi, car j'ai demandé que ces deux
15 déclarations préalables soient versées en tant que pièces à conviction de
16 la Défense. J'ai encore quelques questions très brèves à poser au témoin.
17 Et ensuite, je vous demanderais de prendre une décision appropriée, mais je
18 vais faire valoir mes arguments auparavant.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous versez ces
20 deux déclarations préalables, car leur contenu a servi de base pour les
21 questions que vous avez posées au cours de votre contre-interrogatoire et
22 la Défense considère qu'il existe des différences substantielles entre la
23 déclaration de 1995 et 2003.
24 Est-ce qu'il y a des objections, Madame Somers ?
25 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
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1 Mme SOMERS : [interprétation] Et bien pour répondre, il ne s'agit pas de
2 pièces à conviction. Nous ne sommes pas dans un système de droit civil.
3 Si cela peut aider le Juge de la Chambre, notre objection se limite à cette
4 pratique, mais si j'ai bien compris la situation, ceci est vrai
5 [imperceptible] d'accepter le versement au dossier de ces documents.
6 Je voudrais aussi que les Juges de la Chambre prennent acte du fait que le
7 témoin a fait une correction par rapport à ces documents, et je pense que
8 Me Rodic devrait aussi fournir une photocopie du paragraphe, qui est
9 contenu dans cette note du mois de juillet 2003, pour que vous puissiez
10 disposer de tous les éléments.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Somers. Nous sommes
12 tout à fait d'accord avec vous pour dire que cette pratique ne devrait pas
13 constituer une pratique habituelle. Les déclarations du témoin ne doivent
14 forcément devenir des pièces à conviction. Mais là, il s'agit d'un témoin
15 tout à fait particulier. On l'a interrogé longuement au sujet de ces
16 déclarations préalables, et apparemment il y a des différences entre ces
17 déclarations préalables. Me Rodic a utilisé cela comme un argument de la
18 Défense. Nous pouvons apercevoir ces différences en examinant le compte
19 rendu d'audience. Même vous avez dit vous-même que peut-être. Pour que les
20 choses soient plus claires, il est [imperceptible] utile de disposer des
21 faits et déclarations préalables pour la même raison que nous avons indiqué
22 tout à l'heure. J'ai accepté les deux déclarations aussi bien celle de 1995
23 que celle de 2003.
24 Je suis entièrement d'accord avec vous pour dire qu'il convient aussi de
25 verser au dossier la correction qui a été faite par le témoin ce mois-ci.
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1 Je ne sais pas si nous avons reçu une photocopie de cette note qui corrige
2 la déclaration préalable. Maître Rodic, est-ce que vous en avez une ?
3 M. RODIC : [interprétation] Si, j'en ai une, Monsieur le Président, et je
4 vais en faire une photocopie pendant la pause et vous l'a fournir par le
5 biais du Greffe.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Et bien, je vois que la
7 déclaration en date de 1995, et la déclaration que le colonel dit avoir
8 fait, mais la seule que nous avons ne contient pas de paragraphes allant du
9 numéro 84 au numéro 96. Toutes les pages du document y sont. Mais si vous
10 regardez la page 03340034 et 03340035, apparemment un certain nombre de
11 pages des documents d'origine manquent, y compris les paragraphes allant du
12 paragraphe 84 à 96.
13 Il ne s'agit pas de paragraphes dont on a parlé pendant la déposition du
14 témoin. Ils n'ont pas fait l'objet des interrogatoires, donc je pense que
15 nous pouvons, pour l'instant, de façon provisoire, accepter les documents
16 tels quels et peut-être qu'il suffit tout simplement d'attirer votre
17 attention sur les parties manquantes.
18 Mme SOMERS : [interprétation] La version de la déclaration à laquelle j'ai
19 fait référence et non pas celle qui a été utilisée en vertu de l'Article 92
20 bis, qui dans la numérotation des paragraphes diffèrent. Peut-être qu'il
21 serait tout simplement plus utile de vous fournir la déclaration complète
22 de 1995. Il s'agit d'une déclaration préalable de 18 pages et le numéro de
23 la fin comporte les chiffres 2189. Il s'agit de la dernière page de cette
24 déclaration.
25 Enfin cette décision vous appartient entièrement.
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1 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic.
3 M. RODIC : [interprétation] Nous vous avons donné la déclaration telle
4 qu'elle nous a été communiquée par le bureau du Procureur. C'est la forme
5 de la déclaration que nous avons reçue avec les paragraphes manquants. Nous
6 nous sommes dits qu'il s'agissait là des paragraphes qui n'étaient pas
7 pertinents par rapport à l'accusé, le général Strugar, et donc nous n'avons
8 pas fait de référence à ces paragraphes au cours de notre contre-
9 interrogatoire.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci, Maître Rodic. Et
11 bien dans ce cas, nous allons verser au dossier ces documents dans la forme
12 qui vous a été communiquée et que vous nous avez communiquée par la suite,
13 et il y aura aussi un troisième document, qui date du mois de février 2004,
14 et qui contient les notes de correction du témoin. Pourriez-vous nous
15 fournir la cote, Madame la Greffière ?
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration
17 du Témoin en date de 1995 sera la pièce de conviction de la Défense D20.
18 Les notes de l'entretien du Témoin deviendront la pièce à conviction de la
19 Défense D21. La note de correction apportée par le témoin, en date du 3
20 février 2004, deviendra la pièce à conviction D22.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et bien, Maître Rodic ?
22 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore deux ou
23 trois petites questions à poser et ensuite, je vous ferai part de ma
24 proposition.
25 Q. Monsieur Doyle, pouvez-vous nous dire quelque chose ? Ce texte que vous
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1 avez écrit et qui explique la photographie prise le 6 décembre 1991, ainsi
2 que ce texte écrit le 23 août 2003. Pouvez-vous nous dire à quel moment ce
3 texte a été écrit et où ? Est-ce que ce texte a été écrit au recto de la
4 photo ou bien sur une feuille de papier, à part ?
5 R. Pour autant que je m'en souvienne, je l'ai écrite sur une feuille
6 blanche qui a été ajoutée à la photo pour dire qui se trouvait sur la
7 photo. Je suis à peu près sûr que je ne l'ai pas écrit sur la photo elle-
8 même.
9 Q. Merci. Pourriez-vous me dire, si à part cet extrait de votre journal
10 intime que vous nous avez fourni, si au cours de l'année 1992, vous
11 consignez dans votre journal intime des informations concernant différentes
12 réunions, et cetera, ainsi que le fait qu'au mois de février 1992, vous
13 avez rencontré le général Strugar une nouvelle fois.
14 R. Qu'est-ce que vous m'avez demandé exactement ? Vous m'avez demandé si
15 j'ai consigné quoi que ce soit dans mon journal intime, en 1992, vous
16 vouliez parler de 1991, n'est-ce pas ?
17 Q. Je voulais vous demander si vous avez continué à tenir votre journal
18 intime au cours de l'année 1992. Le cas échéant, si au mois de février
19 1992, si vous y avez écrit le fait que vous avez rencontré à nouveau le
20 général Strugar, ainsi que les autres réunions qui ont eu lieu au cours de
21 cette année-là ?
22 R. Effectivement, aussi bien en 1991 qu'en 1992, j'ai tenu ce journal-là
23 et j'y ai écrit le nom des personnes que j'ai rencontrées. C'est vrai que,
24 normalement, je n'écrivais pas le contenu des discussions importantes que
25 j'ai pu avoir au cours de ces années. En ce qui concerne l'année 1992, je
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1 pense qu'on peut trouver dans ce journal une information concernant cette
2 réunion qui a eu lieu entre l'ambassadeur Salgueiro, le général Strugar et
3 moi-même. Ce journal, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne saurais vous
4 affirmer cela. Ce sont ce genre d'informations que, normalement, je mettais
5 dans mon journal intime.
6 Q. Très bien, Monsieur le Témoin. Serait-il possible de fournir aux Juges
7 de cette Chambre cette photo et un exemplaire de ce journal ? Evidemment,
8 après avoir défait vos bagages à New York.
9 R. Le journal fait partie, effectivement, de mes effets personnels qui se
10 trouvent sur la route vers New York. Il s'agit de mon journal de 1991 et
11 là, on parle de la réunion que j'ai eue avec le général Strugar. Vous avez
12 des extraits de ce journal sous vos yeux. En ce qui concerne mon journal de
13 1992 et la photo, ils se trouvent quelque part dans mes dossiers, dans les
14 combles de ma maison en Irlande.
15 Q. Serait-il possible, auriez-vous la gentillesse de retrouver ce document
16 dans les combles de votre maison en Irlande et de les faire parvenir aux
17 Juges de la Chambre de première instance en l'espèce. Car cette photocopie
18 n'est pas très lisible et, d'après la Défense, il s'agit d'un document très
19 important. Il y a un certain nombre de détails que nous souhaiterions
20 vérifier.
21 A savoir, l'endroit où la photo a été prise, parce que vous avez dit que
22 vous l'avez rencontré à deux reprises, le général Strugar, évidemment.
23 Ensuite, vous avez dit qu'il s'agissait d'une photo couleur, alors que nous
24 avons reçu une mauvaise photocopie de cette photographie. Alors même que le
25 bureau du Procureur dispose de photocopieurs de très grande qualité qui lui
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1 auraient permis de faire des photocopies correctes, ou bien de scanner ces
2 photos. Nous ne comprenons, absolument, pas pour quelle raison cette photo
3 couleur est transformée en une mauvaise photocopie noir et blanc, de la
4 même photo.
5 Etes-vous prêt à nous faire parvenir ces documents ?
6 R. Tout d'abord, puis-je dire qu'il n'y a pas de doute, absolument pas de
7 doute que cette photo ait été prise le 6 décembre à l'endroit où j'ai
8 rencontré le général Strugar. Il n'est pas possible que cette photo ait été
9 prise à quelque autre moment que ce soit, à part le 6 décembre. La seule
10 façon dont je peux m'emparer de cette photo, c'est de me rendre, moi-même,
11 dans ma maison en Irlande. Je ne sais pas exactement où elle se trouve,
12 probablement dans les combles de la maison. Il faudrait que je fasse des
13 recherches et il appartient aux Juges de la Chambre de prendre une décision
14 par rapport à ceci. Je ne sais pas exactement où se trouve cette photo,
15 mais elle se trouve quelque part dans mes dossiers se trouvant dans les
16 combles de ma maison et je pense que ceci prendra du temps. Il faudrait que
17 je fasse des recherches.
18 Moi, je souhaitais prendre la photo avec moi quand je partais aux Etats-
19 Unis, mais je n'ai pas pu la prendre. Maintenant je me dis qu'elle se
20 trouve quelque part dans ma maison, car auparavant, j'ai pu l'avoir entre
21 mes mains, mais il appartient aux Juges de prendre une décision à ce sujet.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, je vous vois debout.
23 Mme SOMERS : [interprétation] Le général Strugar, apparemment, s'est
24 reconnu sur la photo.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela c'est vrai. Il s'est reconnu
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1 sur la photo mais on ne sait pas où la photo a été prise.
2 Mme SOMERS : [interprétation] Je ne sais pas si les explications de la
3 Chambre sont suffisantes pour les Juges de la Chambre, mais je ne sais pas
4 quelle est la charge de la preuve qui serait nécessaire --
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Normalement, il faudrait demander au
6 Témoin de se rendre en Irlande. Si j'ai bien compris, à présent, il habite
7 à New York et cela n'est pas sur sa route de retour. Ce n'est pas un voyage
8 qui fait partie de son itinéraire.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que la Défense, auparavant, a
11 demandé avoir accès à l'original de la photo, plutôt au cours de la
12 procédure, Maître Rodic.
13 M. RODIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, car il y a beaucoup
14 de questions qui sont posées au cours de ce contre-interrogatoire et des
15 ces dépositions. Il y a beaucoup de points très importants pour la Défense.
16 Nous avons besoin de regarder cette photo pour voir ce qui est au deuxième
17 plan, pour voir exactement où la photo a été prise.
18 Aussi, pensons-nous que le journal du témoin vous sera utile puisqu'il
19 affirme avoir rencontré le général Strugar au mois de février 1992 à
20 Belica.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez demandé à avoir
22 accès à ce journal auparavant ?
23 M. RODIC : [interprétation] Non, puisque c'est un élément dont nous avons
24 eu connaissance au cours du contre-interrogatoire. C'est comme cela qu'il
25 la nécessité s'est présentée.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Rodic. Est-ce qu'avec
2 ceci vous terminez votre contre-interrogatoire ?
3 M. RODIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons lever la séance à
5 présent pour 20 minutes. C'est notre première pause et nous allons
6 réfléchir à votre requête pendant cette pause. Avant cela, je vois que
7 Madame Somers à quelque chose à nous dire.
8 Mme SOMERS : [interprétation] Mon collègue vient de m'informer du fait que
9 ces éléments ont été fournis le 24 décembre 2003 [comme interprété] et
10 depuis nous n'avons pas enregistré d'autres requêtes à ce sujet.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
13 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, je croyais que vous
15 étiez debout. Je souhaite vous demander si la note corrigée, D22, est
16 disponible.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est daté du
19 3 février 2004.
20 Je dois vous demander de vous lever Madame Somers, la raison à cela c'est
21 que je souhaite demander si la qualité de la photographie, qui nous a été
22 fournie est la meilleure qualité pour l'instant, est ce qui a été remis au
23 bureau du Procureur. S'agit-il d'une photographie de très bonne qualité ?
24 Mme SOMERS : [interprétation] Ecoutez, je vais en parler avec ma consoeur.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
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1 Mme SOMERS : [interprétation] Nous pouvons enquêter auprès de l'unité
2 gérant de ces éléments de preuve pour leur demander si une photographie de
3 meilleure qualité peut être reproduite. Etant donné que le bureau du
4 Procureur n'est pas en possession de l'original, il se peut qu'il y ait une
5 photographie de meilleure qualité disponible et nous allons nous
6 renseigner.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je souhaite plus précisément,
8 Madame Somers, que nous, la Chambre de première instance, nous estimons
9 qu'eu égard à la signification que comporte cette photographie aux yeux de
10 l'Accusation, nous estimons que cette photographie n'est pas de très bonne
11 qualité. Pardonnez-moi, je ne parle pas de la photographie en tant que tel,
12 je parle de la copie de la photographie, qui nous a été remise. Nous
13 comprenons fort bien que la Défense, pour des besoins d'enquêtes
14 supplémentaires, souhaiteraient avoir une photographie de meilleure
15 qualité. De façon idéale, l'original doit certainement être de meilleure
16 qualité. La reproduction que nous avons n'est pas de très bonne qualité.
17 Par conséquent, notre position est la suivante : Nous soumettons à
18 l'Accusation que, si elle le souhaite, et si elle souhaite que la Chambre
19 utilise cette photographie-ci, et bien nous demanderions que des mesures
20 nécessaires soient prises, de façon à ce qu'une copie de qualité acceptable
21 soit remise à la Défense et aux Juges ou que des mesures nécessaires soient
22 prises pour obtenir l'original de cette photographie. Nous vous présentons
23 ceci en deux étapes, de façon à éviter au témoin d'être obligé de se rendre
24 en Irlande, quelque chose qui sera coûteux pour lui et qui prendra du
25 temps, qu'il ne sera peut-être pas très commode pour lui. Si vous regardez
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1 la qualité de la photographie que nous avons sous les yeux, je pense que
2 vous apprécierez qu'il s'agit de quelque chose qui soit améliorée.
3 Donc je m'en tiens à cela pour l'instant.
4 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Quelque soit la
5 solution que nous adoptons, si nous pouvons mettre la main sur une
6 photographie de meilleure qualité au cours de ce procès bien évidemment, le
7 témoin devrait pouvoir nous aider à retrouver l'original. Je veux tout
8 simplement m'assurer de quoi il s'agit. Il n'est pas nécessaire, dans les
9 deux options, que le témoin soit obligé de se rendre en [imperceptible]
10 lui-même mais je pense que cela ne sera pas nécessaire.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous supposons que si l'original est
12 remis, il devait être accepté par la Défense sans que le témoin ne soit
13 obligé d'insister. Je souhaite préciser également que nous avons compris,
14 d'après le dire du témoin, que quand bien même il devrait se rendre en
15 Irlande, il se peut qu'il ne puisse pas remettre la main sur la
16 photographie en question. Mais si tel devait être le cas, nous devrions à
17 ce moment-là, au fil du déroulement de ce procès, nous devrions juger du
18 poids à accorder à cette pièce à conviction, à savoir s'il s'agit d'une
19 pièce dont la fiabilité est essentielle.
20 Merci, Madame Somers.
21 Et vous Monsieur Rodic, vous devriez prendre les mesures nécessaires pour
22 obtenir une photographie de meilleure qualité qui est disponible, ce que
23 nous comprenons puisque vous en avez besoin pour les moyens de la Défense.
24 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai fort bien
25 compris ce que vous avez dit, eu égard à la photographie, je vous remercie
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1 de votre intervention. Je souhaite vous demander maintenant si vous avez
2 pris une décision eu égard au journal.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le journal pour nous a une portée
4 différente. Si le témoin effectivement va se rendre en Irlande pour essayer
5 de retrouver la photographie en question ainsi que le journal daté de
6 l'année 1992, cela est une chose, mais si vous êtes à même de fournir une
7 bonne photographie sans que le témoin ne soit obligé de retourner en
8 Irlande, à ce moment-là, nous proposons que le journal ne doit pas donner
9 lieu à son déplacement en Irlande.
10 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant, Madame Somers, est-ce que
12 vous avez des questions supplémentaires à poser.
13 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Nouvel interrogatoire par Mme Somers :
15 Q. [interprétation] Monsieur le colonel Doyle, la deuxième fois que vous
16 avez revu, dans des conditions officielles, le général Strugar en 1992, au
17 mois de février, pourriez-vous nous parler de la teneur de cette réunion ?
18 S'agissait-il d'une réunion officieuse comme l'était la première réunion ?
19 R. La réunion avec le général Strugar, au mois de février 1992, était une
20 réunion qui faisait partie d'un itinéraire que j'avais remis par avance
21 puisqu'on m'a dit que celui qui dirigeait la mission des Observateurs sur
22 place, que je devais rendre une visite officielle. Je devais me rendre de
23 façon officielle en Bosnie-Herzégovine.
24 Q. Et qui dirigeait cette mission des Observateurs ?
25 R. Celui qui dirigeait cette mission des Observateurs était à l'époque
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1 l'ambassadeur Salgueiro du Portugal. Il s'est rendu en Bosnie avec la
2 plupart des hauts représentants officiels, et son adjoint était un général
3 qui venait du Portugal et qui dirigeait toutes les questions politiques.
4 C'était le porte-parole officiel, et cetera. Lorsque je me suis entretenu
5 avec le général Strugar de l'itinéraire que je devais suivre, il y avait un
6 certain nombre de réunions organisées avec le président, le dirigeant des
7 Serbes de Bosnie, le commandant des forces fédérales à Sarajevo et j'ai
8 suggéré d'y inclure une visite à Bileca pour aller rencontrer le général
9 Strugar.
10 J'ai accompagné l'ambassadeur lors de cette réunion. Nous avions un convoi
11 composé de quatre voitures. Il y avait des membres de la présidence
12 également. Par conséquent, je me suis trouvé en présence de l'ambassadeur
13 simplement parce que j'étais son représentant en Bosnie-Herzégovine. Je
14 n'ai pas pris part aux discussions officielles moi-même bien que je fasse
15 partie de la délégation.
16 Nous avons été reçus officiellement par le général et son état major,
17 traités de façon très courtoise. Il y a eu échange de points de vue et nous
18 avons fait part de l'opposition. Et à ce moment-là, si je me souviens bien,
19 le Général nous a même invité à un déjeuner, donc je dirais que cette
20 visite était beaucoup plus une visite officielle, beaucoup plus que celle
21 que vous avez eue au mois de décembre avec le général Strugar.
22 Q. Et bien la préparation de cette visite, bien sûr, et les observateurs
23 qui se trouvaient dans votre zone de responsabilité, vous avez dû
24 certainement organiser une réunion préparatoire pour cette visite ?
25 R. Oui, tout à fait. Dans la pratique, la mission des Observateurs en
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1 Bosnie devait préparer effectivement un plan pour les dignitaires qui
2 allaient se rendre dans la région. Il y avait là une liste des
3 personnalités que ces observateurs allaient rencontrer ?
4 Q. Et cette réunion préparatoire serait sous la forme d'un rapport écrit
5 ou non ?
6 R. Il s'agissait d'un document qui serait soumis à sa réflexion et en
7 général nous avions des formats un petit peu différent, cela dépendait de
8 l'occasion en question. Et je crois qu'à cette occasion-là, il y avait un
9 paragraphe où nous avons pu précisément parler du chef de la mission, son
10 état major et des principaux acteurs et la situation générale dans la
11 région.
12 Q. Ce type de réunion préparatoire, à mon sens, est assez contraire au
13 manque de préparation que vous avez évoqué lorsque vous vous êtes entretenu
14 avec le général Strugar au mois de décembre. Comment expliquez-vous cette
15 différence ?
16 R. Je crois que la première fois au mois de décembre, il s'agissait plutôt
17 d'une visite de présentation. C'était informel. Aucune note n'avait été
18 préparée à l'avance, rien n'avait été rédigé par écrit, il n'y avait pas de
19 réunion préparatoire.
20 Q. Merci beaucoup.
21 Mme SOMERS : [interprétation] Puis-je demander à l'Huissier d'avoir
22 l'obligeance de distribuer ce document, s'il vous plaît ?
23 Q. Monsieur le colonel, ce que vous voyez devant vous, est-ce un document
24 que vous reconnaissez ? Est-ce que vous connaissez le contenu de ce
25 document ?
Page 1807
1 R. Oui.
2 Q. Il s'agit d'un document intitulé mission des Observateurs de la
3 Communauté européenne, centre de Sarajevo et rapport sur la visite du chef
4 de la mission. Pourriez-vous vous tourner vers les pages 0034 et tout en
5 haut 00340085 et 0086 ? Je ne sais pas si vous pouvez le lire à l'écran ?
6 Je ne sais pas si l'écran est assez grand ?
7 Il y a un passage en particulier qui évoque la JNA. Est-ce que vous voyez
8 ici la mention qui est faite du général Strugar ? Ensuite en bas de la page
9 : "Les unités du corps et des commandants en Bosnie-Herzégovine." Si vous
10 tournez la page et vous passez à la page 0086, je dois m'excuser auprès de
11 la Chambre et des parties présentes, la qualité de la photocopie n'est pas
12 exceptionnelle. On peut lire "District militaire, 4e District militaire,
13 Trebinje." Est-ce clair ? Peut-être un peu plus clair ?
14 Je crois qu'ensuite on peut lire le nom des acteurs clés, en tout cas,
15 d'après les renseignements que vous avez obtenus dans votre zone de
16 responsabilité, à ce moment-là ?
17 R. Oui. C'est exact.
18 Q. Si tels sont les renseignements qui vous avez fournis à propos du
19 district militaire à votre personnel, que ces renseignements soient exacts
20 ou non, est-ce que c'est ainsi que vous auriez appelé cette unité ?
21 Autrement dit, il s'agissait bien du 4e district militaire ?
22 R. Oui, tout à fait.
23 Q. Très bien. Y aurait-il une différence de savoir s'il s'agit du 4e
24 district militaire ou une autre appellation ? Quel que soit les facteurs en
25 présence, par exemple, aviez-vous le nom des acteurs dans l'ordre ?
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1 R. Oui, et si cela avait été considéré comme important on aurait les noms
2 des acteurs, et par opposition à la situation de l'époque.
3 Q. Si certains acteurs étaient énumérés sur la liste avec leurs noms et
4 leurs titres même si ceci n'était tout à fait exact, est-ce que vous
5 estimez, néanmoins, qu'il s'agissait d'éléments suffisamment importants à
6 l'époque ?
7 R. Oui.
8 Q. Très bien.
9 Mme SOMERS : [interprétation] Je souhaite que ce document soit versé au
10 dossier, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il portera la cote P49.
13 Mme SOMERS : [interprétation]
14 Q. Monsieur colonel Doyle, je souhaite vous poser la question suivante.
15 Pourriez-vous m'aider à reconnaître quelques-uns des noms suivants ?
16 Izetbegovic, et s'il vous plaît, de quelle république il s'agit ?
17 R. Alija Izetbegovic était le président de la République de Bosnie-
18 Herzégovine et membre de la présidence.
19 Q. Général Djurdjevac ? Donnez-nous une définition assez simple ? De
20 quelle ville s'agit-il ?
21 R. Il s'agissait d'un commandant, c'était le commandant des forces de la
22 JNA à Sarajevo, et si je puis terminer, s'il vous plaît. Il aurait --
23 Q. Je vous demande pardon.
24 R. Lorsque je suis arrivé là-bas pour la première fois, les forces de la
25 JNA ont été renforcées à Sarajevo. Par conséquent, ils ont fait venir un
Page 1809
1 autre général plus haut gradé que le Djurdjevac, le Général Kukanjac.
2 Q. Le général Ganic ?
3 R. Le général Ganic est de Bosnie.
4 Q. Et Koljevic ?
5 R. Koljevic était un membre de la cellule de Crise du parti SDS serbe. Il
6 était adjoint à Radovan Karadzic qui était le dirigeant des Serbes de
7 Bosnie.
8 Q. Où si vous pouvez nous le dire et si vous êtes en mesure de le faire,
9 pour les besoins de votre entretien avec le bureau du Procureur en 1995,
10 sur quoi vous êtes-vous concentré lors de cet entretien ?
11 R. Je dois vous dire que dans les premiers six mois, j'étais le
12 représentant de Lord Peter Carrington, et j'étais basé à Sarajevo. Je
13 devais suivre les dirigeants politiques à Sarajevo. Pour le temps que j'ai
14 passé en Bosnie-Herzégovine, 85 % de mes activités se sont situées dans et
15 aux alentours de Sarajevo.
16 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de vous rasseoir Madame Somers,
18 puis-je vous demander étant donné la qualité du document que vous nous avez
19 remis qui porte la cote P49. Puisque j'ai du mal à la lire, la qualité de
20 l'impression à la page 0033400086.
21 Mme SOMERS : [interprétation] Bien.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que la première phrase
23 commence par le numéro d'un district militaire. Pourriez-vous nous dire
24 quel est ce chiffre ?
25 Mme SOMERS : [interprétation] On m'a signalé que sur un exemplaire lisible,
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1 il s'agissait du quatrième.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Il s'agit là de la première
3 phrase.
4 Mme SOMERS : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de retrouver un
5 document plus lisible. Je suis, tout à fait, disposée à le faire.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, le passage suivant qui est
7 souligné. Il s'agit, également, d'un district militaire et le général
8 Strugar, ici, est mentionné puisqu'il en est le commandant. Vous avez
9 demandé au témoin s'il s'agissait du quatrième, je crois que ceci a été
10 accepté. Ensuite, il y a un groupe naval ainsi que le nom du l'amiral Jokic
11 qui apparaît, également, dans ce groupe. Pourriez-vous identifier le numéro
12 de ce groupe naval ?
13 Mme SOMERS : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic.
15 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme ma consoeur a
16 précisé dans ses questions supplémentaires, elle a souhaité verser ce
17 document au dossier. J'ai une objection à faire. Ensuite de ce que vous
18 avez dit vous-même et observé, je dois dire quelque chose et poser quelques
19 questions supplémentaires si la Chambre me l'autorise, car j'estime que
20 c'est important. Il s'agit, bien sûr, de quelque chose qui porte sur ce
21 document.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez, bien sûr, faire vos
23 remarques, mais à savoir si d'autres questions seront autorisées, nous
24 adresserons ceci à part. Tout d'abord, quels sont vos commentaires ?
25 Mme RODIC : [interprétation] Je souhaite reprendre ce que vous avez abordé
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1 vous-même. Eu égard à la page 0033400086, nous ne voyons pas très
2 clairement les chiffres ici. Il est difficile de les lire. Nous supposons
3 qu'il s'agit d'un district militaire. Je souhaite attirer l'attention de la
4 Chambre là-dessus et je souhaite préciser que l'équipe de la Défense a
5 quelques doutes à ce sujet, 086, je crois que ce sont les trois derniers
6 chiffres.
7 Je souhaite dire qu'à la page précédente, 003340085, 085 étant les derniers
8 trois chiffres, nous donne explication de la JNA puisque ceci porte sur la
9 JNA. Lorsqu'une description est donnée des raisons et des commandants qui
10 sont énumérés dans cette partie écrite, aucune mention n'est faite du 4e
11 District militaire. Ce 4e District militaire n'est évoqué nulle part. La
12 Défense, par conséquent, ne sait pas si cette page 00340086 [comme
13 interprété] fait partie de l'ensemble des documents. Hormis le fait que
14 ceci soit illisible puisque la copie n'est pas bonne. Aucune mention n'est
15 faite du 4e District militaire dans ce qui est consigné par écrit ici, qui
16 est censé avoir été consigné dans la présentation à la page dont les trois
17 derniers chiffres sont 086.
18 Dès que nous recevrons un exemplaire lisible, je souhaite alors faire mes
19 commentaires là-dessus.
20 Je souhaite dire quelque chose à propos du contre-interrogatoire où le
21 témoin, lors du contre-interrogatoire et lors de l'interrogatoire
22 principal, a nié un certain nombre de faits qui semblent apparaître dans ce
23 rapport en question. Donc, je souhaite poser quelques questions à cet égard
24 et je souhaite entendre la décision de la Chambre à cet égard.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, je n'ai pas l'intention
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1 de vous autoriser à poser d'autres questions à propos de ce document, mais
2 ce que je propose c'est de poser moi-même des questions directement au
3 témoin. Ces questions couvriront peut-être une partie de ce qui vous
4 intéresse. Tout argument que vous pouvez avancer à propos de la qualité des
5 documents est quelque chose que vous pouvez, bien sûr, faire et inclure
6 dans votre conclusion.
7 Questions de la Cour :
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le colonel, avez-vous le
9 document sous les yeux ?
10 R. Non, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons essayer de corriger cela.
12 Il s'agit de la page qui se termine par 085 et 086.
13 Au paragraphe 085, qui porte la page numéro 5, vers le bas de la page vous
14 parlez, au milieu du paragraphe du milieu, vous parlez d'un 3e Corps et
15 ensuite d'un 2e Corps qui a été déployé à Trebinje à partir de Titograd.
16 Ensuite, vous faites allusion à un groupe du corps sous le commandement, à
17 l'heure actuelle, du commandant le général Strugar. Qu'est-ce que vous
18 entendez par cette expression ?groupe du corps? ?
19 R. Ce qui me vient à l'esprit c'est l'ensemble des corps dont je viens
20 d'énumérer la liste. Lorsqu'ils ont été intégrés les uns aux autres, ils
21 ont été intitulés groupes de corps sous le commandement du général Strugar.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsque vous utilisez cette
23 expression ?le groupe du corps? vous estimez qu'il s'agit d'une unité
24 formellement intégrée à la JNA, ou s'agit-il d'autre chose, en termes
25 d'appellation ?
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1 R. C'est l'appellation que j'ai utilisée pour décrire un certain nombre de
2 corps qui ont été rassemblés. En général, dans le vocable militaire,
3 lorsque vous mettez trois corps ensemble, cela s'appelle une division. Il
4 n'y avait pas de division à mon sens, au sein de la JNA. C'est pour cela
5 que j'ai parlé de groupe. Cela aurait pu être un groupe opérationnel pour
6 d'autres personnes, c'est pour ça que je les ai intégrés ainsi et que j'ai
7 donné ce titre. Dans la plupart des armées, on parlerait de division,
8 puisqu'on est rassemblés à un plus haut niveau et je n'avais pas l'habitude
9 de ce contexte-là.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, les deux dernières lignes,
11 vous parlez des : ?Les suivants sont les unités des corps et les
12 commandants. Et c'est en abrégé ici, en Bosnie-Herzégovine.? Et ensuite
13 vous évoquez deux districts militaires, sur la page suivante, et un groupe
14 naval que vous évoquez également.
15 A quoi vous faisiez référence lorsque vous avez évoqué ces deux districts
16 militaires ?
17 R. Districts militaires auraient été l'endroit où ces unités étaient
18 déployées. Dans ce cas-ci, j'ai parlé du district militaire de Sarajevo, où
19 se trouvaient un certain nombre de corps. Et le district militaire général
20 de Trebinje, où se trouvait le 2e Groupe de corps.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quand vous parliez du Groupe de
22 corps, à quoi faisiez vous allusion à la page précédente. Quel lien y
23 avait-il avec les districts militaires ?
24 R. Monsieur le Président, si je puis tourner votre attention en haut de la
25 page 086. Il y avait un district militaire distinct à Sarajevo, sous le
Page 1814
1 commandement du général Kukanjac et son adjoint le général Aksentijevic.
2
3 Les 4e et 5e Corps étaient ensuite rattachés à différentes régions à Bosnie.
4 Le 5e Corps était rattaché à Banja Luka, le 10e Corps plus particulièrement
5 à Biljac. Et j'ai énuméré les différents systèmes de commandement.
6 Ensuite, au paragraphe suivant, j'ai parlé du commandant du district de
7 Trebinje. Il s'agissait du général Strugar, d'un adjoint, et ensuite, les
8 trois corps qui se trouvaient dans la région occidentale d'Herzégovine :
9 Trebinje, Belica et Nevesinje, et je pense d'après les renseignements que
10 j'ai reçus à ce moment-là, le statut de généraux de ces différentes
11 personnes. Certains de ces généraux avaient une étoile ou deux étoiles. Ce
12 que nous entendons par deux étoiles : il s'agit du 2e grade dans le grade
13 de général, le deuxième niveau, si vous voulez.
14 Et en bas il y avait une référence ici, au groupe qui se trouvait situé à
15 Bihac. La manière dont j'ai compris les choses, il y avait une base
16 aérienne à Bihac. Il s'agit de noms qui m'auraient été remis par mes
17 observateurs. Certains des noms je les connaissais moi-même,
18 personnellement également.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Aucune mention n'est faite à la page
20 086, au 3e Corps sous le commandant d'un général que je ne peux pas
21 identifier ou s'agit-il à ce moment-là du 37e Corps que vous avez évoqué ?
22 R. Ecoutez, je crois que dans le district militaire de Trebinje le
23 déploiement des corps, j'essaie de lire le document : "le 2e Corps à
24 Trebinje et le 37e à Nevesinje et le 13e à Trebinje."
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A la page 085, vous évoquez, dans le
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1 paragraphe que nous venons d'évoquer, vous parlez du 3e Corps sous le
2 commandement du général Torbica. Je ne vois pas de 3e Corps à la page 086.
3 Je vois en revanche le nom du général Torbica qui assurait le commandant du
4 37e Corps. Pourriez-vous nous aider s'il vous plaît ici; est-ce que vous
5 illustrez ici s'il vous plaît ?
6 R. Monsieur le Président, vous avez raison, aucune mention n'est faite du
7 37e Corps sur la première page. Je fais référence aux autres corps car ils
8 ont été déployés dans différentes régions de Trebinje. Et je ne peux pas
9 expliquer pourquoi aucune mention n'est faite du 37e Corps sur cette page.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Aucune mention n'est faite au 3e Corps
11 à la page 086, non plus.
12 R. C'est exact, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tous ces renseignements que vous avez
14 pu tenir s'agissait-il d'information confidentielle au moment où ce rapport
15 a été rédigé ?
16 R. Non. Je ne peux pas dire qu'il s'agissait d'éléments fiables car ce
17 n'était pas la pratique à ce moment-là de la mission des observateurs
18 d'aller rencontrer des commandants haut gradés de la JNA, de lui demander
19 le nom des unités subordonnées. Nous savions à ce moment-là car nous étions
20 impartiaux, qu'il était très important de ne pas demander des
21 renseignements plus particulièrement militaires eus égard au nombre des
22 unités et qui était l'impression que nous recherchions des renseignements
23 militaires, tel n'était pas notre but. Nous ne voulions pas agir ainsi.
24 Et je dois préciser que toutes ces appellations ne sont pas forcément
25 exactes à 100 %.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le point suivant. On a attiré mon
2 attention sur le point suivant à la page 085, vous évoquez le 2e Corps sous
3 le commandant d'un général; et à la page suivante en regard du 4e District
4 militaire, vous parlez du 2e Corps mais c'est un général différent qui
5 commande ce corps.
6 R. Oui, cela semble être le cas.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces discordances sont-elles inhérentes
8 à ce document ? Est-ce quelque chose dont vous aviez connaissance à
9 l'époque et cela ne vous préoccupe-t-il pas eu égard à la fiabilité des
10 documents que nous avons sous les yeux ?
11 R. Et bien je reconnais que le nombre d'unités à l'époque était quelque
12 chose avec lequel je n'avais pas autant de certitude que j'aurais souhaité
13 d'avoir à l'époque. Et je dois accepter cela, c'est vrai, de votre part,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce rapport a-t-il été remis en état
16 par vous-même ou est-ce qu'une annexe a été préparée par vous-même ou votre
17 personnel ?
18 R. Ce document aurait certainement été rédigé par moi-même et mon
19 personnel, c'est exact.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, y a-t-il un sujet
21 particulièrement important que nous n'avons pas couvert ?
22 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'aimerais
23 justement attirer votre attention sur cela. A la page 03340088, où nous
24 avons pour ce titre "Mostar". Il s'agit de l'ensemble du texte qui suit qui
25 concerne Mostar jusqu'au titre portant sur Sarajevo. Je voulais attirer
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1 votre attention sur le fait qu'il y a pas mal d'écarts, de discordances, et
2 si déjà vous pouvez observer certains écarts entre ce qui a été dit par le
3 témoin dans sa déclaration et lors de la déposition dans l'interrogatoire
4 principal.
5 De même en est-il pour traiter d'un autre fragment du document, celui-là
6 concernant la ville de Neum.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Rodic. Je crois que vous
8 avez pu conclure vous-même, que nous sommes conscients du point qui
9 concerne la fiabilité du contenu de ce rapport quant à certains détails.
10 Madame Somers, voulez-vous s'il vous plaît interroger le témoin
11 supplémentairement après les questions qui ont été posées par les Juges,
12 par la Chambre de première instance.
13 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Somers :
14 Q. [interprétation] Mon Colonel, pour clarifier certaines choses, ces
15 informations ont dû être recueillies par d'autres hommes également, il n'y
16 avait pas que vous, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. Des informations venaient soit de mon bureau, soit de la part de
18 certains observateurs respectifs en question.
19 Q. Dans quelle mesure avez-vous pu réaliser vos contacts, par exemple,
20 vous avez dit tout simplement tout à l'heure, il nous a pas été facile
21 d'aborder un général pour l'interroger sur telle ou telle unités, ou
22 corps ? Mais dites-nous généralement parlant à cette époque-là, comment il
23 vous a été possible de confirmer une certaine information. Par exemple,
24 quelles étaient les limites de la fiabilité des informations ?
25 R. Moi, en qualité de chef de mission, j'étais préoccupé du fait d'avoir
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1 si peu de contacts avec l'armée fédérale. Voilà que j'ai pu décider
2 d'assumer moi-même ce travail-là. Nous avons été conscients du fait que
3 l'entité de la JNA était une force importante en Bosnie-Herzégovine. Voilà
4 pourquoi j'ai insisté là-dessus pour essayer de convaincre la présidence
5 également. Au moment où j'étais arrivé, il n'y avait aucun contact entre la
6 présidence de la Bosnie-Herzégovine de la JNA. J'ai voulu persuader le
7 président que de tels contacts devaient avoir lieu au sujet de nombreuses
8 questions.
9 En principe il n'y avait pas de contacts entre la mission et entre l'armée
10 fédérale. Le général Uzelac, était le premier officier, commandant chef que
11 j'ai pu rencontrer et il s'agissait plutôt de parler d'une initiative prise
12 par moi en vue d'initier un dialogue entre les représentants de la JNA et
13 les gens de mon personnel de mon bureau.
14 J'accepte qu'il y ait eu d'imprécisions pour ce qui est de structures,
15 groupes organisationnels, corps d'armée, et cetera. Je ne me voulais être
16 comme quelqu'un qui cherchait des informations sur toutes ces structures.
17 Conscient du fait, que militaire de métier que je suis, me trouvant en
18 Bosnie-Herzégovine, évidemment me plaçait dans un autre statut de semi
19 diplomate; pas seulement d'un militaire de carrière.
20 Par conséquent si je suis coupable, si de telles ou telles erreurs ont été
21 commises, c'est que tout simplement nous avons voulu réaliser un objectif
22 général, à savoir établir des contacts entre l'armée fédérale et mon
23 bureau. Chose que j'ai voulue d'ailleurs obtenir à réaliser tout le long de
24 la période que j'ai passée à la tête de la missions en Bosnie-Herzégovine
25 et représentant de Lord Carrington.
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1 Q. Merci, Monsieur Doyle
2 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, c'est tout.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mon Colonel, cela conclut votre
4 déposition. Nous vous en remercions. Nous vous remercions de l'aide que
5 vous nous apportée. Merci du temps que vous venez de nous consacrer et
6 comme vous venez de l'entendre, je crois que cela continuera, c'est-à-dire,
7 le bureau du Procureur vous contactera au sujet de cette photographie et au
8 sujet de votre journal. Malheureusement, probablement, vous faudra-t-il
9 encore passer quelques moments en Irlande pour reprendre tout le plaisir de
10 votre séjour là-bas. Mais on va voir comment cela se passera.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais si vous le permettez, Monsieur le
12 Président, il s'agit d'un point d'ordre administratif. Ma fille qui habite
13 cette maison actuellement est en route vers les Etats-Unis d'Amérique pour
14 me rendre visite. Par conséquent, il
15 serait fort difficile d'aller à ma maison dans les quelques jours qui
16 viennent pendant qu'elle ne sera pas en Irlande. J'ai considéré que c'était
17 une mention importante à faire.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais peut-être qu'il n'y a,
19 vraiment, aucun intérêt de voir la Chambre de première instance s'immiscer
20 dans ces arrangements. Il s'agit de quelque chose qui concerne vous-même et
21 le bureau du Procureur. A l'avenir, probablement, il vous faudra vous
22 déplacer vers l'Irlande si cela s'avère nécessaire.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ferai, évidemment, de mon mieux dans la
24 mesure du possible, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Je suis, tout de même,
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1 dans une position où je ne vais pas présenter mes excuses du fait que vous
2 devez visiter l'Irlande. Cela conclue votre déposition, vous pouvez
3 disposer.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, est-ce le bon moment
6 pour retourner au point soulevé hier par le conseil de la Défense, lequel
7 point concerne l'état de santé de l'accusé, le général Strugar ? Etes-vous
8 en mesure de présenter vos arguments, de faire état de votre position ?
9 Mme SOMERS : [interprétation] Il y a certaines requêtes orales que nous
10 pouvons faire maintenant à titre préliminaire, avant de nous décider quels
11 seraient les points à soulever, avant de prendre une décision là-dessus.
12 Est-ce que je peux vous présenter certains arguments ?
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
15 Juge, une fois que j'ai eu l'occasion de lire plus en détail la requête
16 déposée par l'accusé, avant tout et surtout et cela à la lumière des
17 commentaires faits par vous, il ne s'agit pas seulement de parler d'une
18 incidence que nous devons vivre sur le procès, mais il s'agit de parler,
19 plutôt, du thème qui concerne l'institution comme tel. Il s'agit de
20 questions qui n'ont pas encore été réglées et qu'il faudra trancher.
21 Par conséquent, lorsque dans la requête déposée, il a été demander arrêt du
22 procès, l'Accusation considère que des éléments de preuve prima facie n'ont
23 pas été présentés pour qu'il y ait à une possibilité d'arrêter la
24 procédure. Avant qu'il y ait un débat là-dessus, d'abord des éléments de
25 preuve prima facie devraient être présents. C'est-à-dire, il faut qu'il y
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1 ait des faits les corroborant. Dans ce cas-là et en état pour de biens
2 nombreuses raisons, peut-être n'énumérait-on pas suffisamment de faits.
3 Résultats de faits outre et excepté une conclusion, dirais-je d'ordre
4 juridique et pour laquelle, on devrait arrêter la procédure.
5 Le fait devrait permettre d'énumérer une série de critères. D'abord, nous
6 devons déterminer les critères, les normes avant de prendre quelques
7 mesures que ce soit. Aux yeux de l'Accusation, ceci n'a pas été chose
8 faite. C'est-à-dire, les conclusions de faits, en elles-mêmes, ne sont pas
9 liées à aucun des critères cités. Critères qui n'ont pas, d'ailleurs, été
10 cités à la lumière des normes prévues et concernant la possibilité de
11 poursuivre la procédure. La méthodologie, d'ailleurs, est la même, n'est
12 pas vraiment un volet achevé. Pour ce qui est des requêtes déposées, il
13 semble que ces requêtes se trouvent fondées sur des faits qui ne nous
14 permettaient pas de telles conclusions. Du fait que cela peut prévoir des
15 implications beaucoup plus larges pour le Tribunal comme tel dans d'autres
16 affaires. Voilà pourquoi, nous aimerions essayer de faire un aperçu de la
17 situation dans laquelle se trouvaient d'autres Chambres de première
18 instance lorsqu'il s'agissait de certains doutes pour ce qui est du statut.
19 Il faut voir, en effet, la façon dont toutes ces questions ont été traitées
20 par d'autres Chambres de première instance. Il faut voir, surtout, ce dont
21 se trouvait animées ces Chambres de première instance.
22 Vous avez dit vous-même, par exemple, vous avez mentionné l'acte
23 d'accusation comme tel, et tel qu'il a été traité tout le long du procès.
24 Si je peux demander, à mon confrère, à titre de référence justement, de me
25 fournir le document auquel je me réfère. Dans un des procès préalable que
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1 l'on a intitulé Celebici, c'est-à-dire le Procureur contre Delalic, même si
2 les normes n'ont pas été présentées, certaines opinions ont été données
3 pour savoir si, par exemple, l'accusé souffrait de certains problèmes
4 d'ordre psychologique pour lesquels problèmes, il n'était pas en mesure de
5 suivre et de comprendre la procédure dont il faisait l'objet. Donc, est-ce
6 qu'il est en mesure de prendre part à sa défense.
7 Ce qui est important pour la Chambre de première instance, c'est que la
8 Chambre de première instance, une fois qu'elle a pris sa décision, pour
9 conclure que le long du procès, il n'y a rien eu dans le comportement de
10 l'accusé sur la base de quoi la Chambre de première instance aurait pu
11 conclure que l'accusé n'était plus en mesure de suivre la procédure.
12 Il s'agit de la date du 23 juin 1997, c'est Monsieur le Juge, Karibi-Whyte,
13 qui était le Juge Président de cette Chambre de première instance.
14 En effet, il s'agit de dire que ce qui a été présenté, si jamais ceci
15 aurait pu être à la base d'une suspension de la procédure menée jusqu'à
16 maintenant, et bien, ceci ne pourrait donner lieu à autre chose qu'une
17 opinion qui se trouve sans fondement et qui nous mènerait vers la
18 conclusion, selon laquelle, l'accusé ne serait plus capable de suivre la
19 procédure, parce que tout simplement des faits méritoires n'y sont plus.
20 D'ailleurs, il s'agirait d'une opinion peu pertinente, car cette fois-ci,
21 nous ne sommes pas en train de traiter de quelque chose que la Chambre de
22 première instance a besoin et comme étant un fait. La capacité de la
23 Chambre de première instance de poursuivre cette procédure est une question
24 qui n'est, absolument, pas en suspens. Il s'agit, plutôt, de dire qu'il n'y
25 a pas d'arguments qui seraient fondés sur une évaluation pertinente. Nous
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1 ne disons pas, pour autant, que ceci ne serait pas faisable. Pourtant, la
2 Chambre de première instance doit faire entrer en jeu tous les facteurs. Le
3 bureau du Procureur, tout comme la Chambre de première instance, devrait
4 pouvoir avoir à leur disposition le type d'évaluation standard. Lorsqu'il
5 s'agit de questions dont nous nous occupons, et ainsi que le veut la
6 Chambre de première instance, telle n'est pas la situation.
7 Si une telle situation s'établissait et si le bureau du Procureur devait y
8 réagir, ce dernier le ferait certainement. Après quoi, le bureau du
9 Procureur devrait procéder à sa propre évaluation technique, mais nous n'y
10 sommes toujours pas, nous ne sommes toujours pas à cet échelon. Or, il n'y
11 pas, d'autre part, d'indication selon laquelle nous pouvons dire qu'il y a
12 eu de différence ou de discordance, qu'il y a eu une aggravation de la
13 situation, et que suivant tel ou tel critère la situation de l'accusé s'est
14 trouvé empirée. Et bien, tout simplement, cela n'est pas incorporé dans le
15 rapport que nous avons entendu.
16 Et nous considérons que la Chambre de première instance n'aurait sur quoi
17 se fonder pour arrêter le procès. En fait, les avocats de la Défense ne
18 font que communiquer un document qui se trouve dénuer de fondement. C'est-
19 à-dire, il s'agit d'une requête sans fondement juridique.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous m'aider un petit peu en
21 m'apportant certaines clarifications à ce que vous venez de dire ? Vous
22 dites, par exemple, que le rapport ne permet pas d'obtenir des éléments de
23 preuve prima facie, si je vous ai bien compris ? Je n'ai pas, tout à fait,
24 bien compris quelles sont ces lacunes du rapport dans ce sens-là auxquelles
25 vous vous référez. Autrement dit, ce qui devait être dit ou fait pour que
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1 cette question puisse être lancée de façon pertinente devant la présente
2 Chambre de première instance.
3 Mme SOMERS : [interprétation] Il n'y a pas de preuves quant aux examens de
4 la capacité cognitive, par exemple pour comprendre quels sont les éléments
5 ou les faits qui ne permettraient pas à l'accusé de comprendre la
6 procédure. Ensuite, de voir dans quelle mesure, les éléments de preuve ne
7 peuvent pas être appréhendés lorsque, réfutés ou contredits, ou lorsque,
8 par exemple, en face de tels éléments de preuve avancés, une défense de
9 l'accusé ne pourrait pas être organisée.
10 S'il n'y a qu'une allusion à cela, ceci ne suffit pas. Il faut le faire de
11 façon beaucoup plus pertinente et transparente pour qu'à la fois, le bureau
12 du Procureur et la Chambre de première instance puissent réagir face aux
13 facteurs adéquats qui ont été avancés.
14 Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juges, j'aimerais bien faire en
15 sorte que tout ce que je viens de dire tout à l'heure, soit clair, et ce
16 n'est pas tout. Il s'agit d'un fait tout à fait courant dans le système de
17 ?common law.? Je voulais être claire pour dire qu'il s'agit de la
18 substance, à même du fait. Il ne s'agit pas exclusivement et uniquement de
19 questions et de normes auxquelles la Chambre de première instance doit
20 répondre dans sa décision, et par sa décision.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que par là, vous objectez,
22 également, lorsqu'il s'agit de ne pas avoir un dépôt de requête formelle,
23 ou est-ce que je vous ai, peut-être, mal comprise ?
24 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, hier, le conseil de la
25 Défense a fait état de sa requête portant à l'arrêt du procès, parce qu'il
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1 a fallu tout arrêter, tout simplement, dans cette procédure. L'historique
2 procédural tel que présenté, ne se fonde que sur ce qui a été dit par la
3 Chambre de première instance le 19 décembre. Le conseil de la Défense
4 comprend cela comme étant sa propre évaluation. Ce qui a été fait hier,
5 autrement dit, n'a été fait que sous forme de requête orale. Pour ce qui
6 est du rapport proprement dit, je crois qu'il ne pourrait pas être
7 recevable, car sa pertinence n'a pas été déterminée. Il ne s'agit pas,
8 seulement, du poids à accorder à ce document. La structure du document même
9 est sans faute évidemment. Il ne s'agit pas, seulement, de certaines
10 erreurs à repérer, et à repêcher pour dire qu'il faudra organiser, d'abord,
11 un débat pour voir si la procédure peut être arrêtée. Encore loin sommes-
12 nous, de pouvoir traiter de l'arrêt de ce procès tant que la procédure est
13 pendante.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous vois debout, Maître Petrovic.
16 Je vous en prie.
17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
18 Juges, si avec votre permission, je pourrais répondre brièvement à ce que
19 Mme Somers vient de dire.
20 D'abord je dirai que je suis surpris, pour ne pas dire que stupéfait, par
21 ce que je viens d'apprendre. Ce qu'elle a dit, évidemment, va en dessous de
22 dépôt et autres présentations, faites par elle que j'ai pu entendre.
23 Permettez-moi de répondre à ce qu'elle me dira.
24 Je n'ai entendu aucune objection concrète à l'égard de rapport que nous
25 avons présentés. Tous ce que Mme Somers a dit ne sont qu'autres choses que
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1 des évaluations arbitraires qui, à aucun moment, n'ont pu toucher le
2 contenu de ce rapport que vous avez sous vos yeux depuis hier.
3 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, le rapport, que vous avez sous vos
4 yeux, d'abord se trouve fondé sur une évaluation psychiatrique effectuée
5 par un médecin expert. Une interview clinique, que vous retrouverez à la
6 page 9, permet de voir quels sont les instruments utilisés en vue
7 d'évaluation psychiatrique. Il s'agit de les voir énumérés. Il s'agit
8 évidemment d'instruments techniques faits par des professionnels et sur
9 lequel ne guère besoin de faire de commentaire. D'abord une interview
10 clinique a été faite.
11 Les tests déjà utilisés dans de tels domaines ont été effectués. On a fait
12 les dépouillements des résultats des tests. Des problèmes cognitifs chez
13 Strugar ont été trouvés. Trois diagnostiques ont été présentés dans ce
14 rapport. De façon claire, il y a des tests, des analyses et toutes
15 explications et clarifications. Les diagnostiques sont tout à fait claires.
16 Les problèmes cognitifs du malade ont été présentés, les raisons sont
17 clairement présentées. Il a été présenté avec clarté, pour quelles raisons
18 il y a modification du statut de l'état mental Général Strugar. Voilà
19 pourquoi à la dernière page de ce rapport.
20 Monsieur le Président, vous pouvez lire la conclusion. Vous y trouverez des
21 pièces jointes sous forme d'analyse, faites en vue d'effectuer tous les
22 tests. Vous allez voir qu'excepté les évaluations cliniques, d'autres
23 appréciations ont été faites. Il a été pris en considération que tout ce
24 qui a été fait est élaboré sur ce terme-là.
25 Dire que même au niveau de prima facie ce rapport ne serait pas satisfaire
Page 1827
1 les normes de ce qui devait être les exigences de ce rapport ne se présente
2 pas très, très sérieux. Monsieur le Président, je ne sais pas si notre
3 consoeur a pu voir comment de tels rapports se présentent du Tribunal, de
4 même que dans la pratique de la jurisprudence nationale à laquelle notre
5 consoeur appartient, mais, en tout cas ce rapport appartient à la pratique
6 que nous avons pu connaître, nous, en tant qu'avocats de la Défense,
7 laquelle pratique a trait a plus de six procès menés de ce Tribunal pénal
8 international, et lequel rapport d'ailleurs nous permet de voir toutes les
9 évaluations faites dans le monde de la médecine. Si notre consoeur conclut
10 que l'accusé est dans tel et tel état pour pouvoir suivre la procédure ou
11 pas. Cela est évidement frôle le manque de sérieux. On ne peut pas le faire
12 comme cela. Cela ne peut être fait que sur la base du diagnostique, des
13 tests et des évaluations faites par des professionnelles. Avec tout le
14 respect que j'ai pour les capacité de ma consoeur, je dirai qu'elle n'est
15 pas en mesure de le faire et de le dire à regarder l'accusé à une distance
16 de 15 mètres pour dire de quelle façon il pourrait poursuivre et suivre la
17 procédure. C'était faux que ce volet appartient à un médecin expert, un
18 expert qui a présenté le rapport de toutes ses analyses.
19 C'est à vous, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, d'ordonner peut-être
20 la poursuite de tel rapports et analyses pour faire corps avec ce qui a été
21 présenté par le docteur.
22 Monsieur le Président, je voudrais ajouter quelques éléments au sujet de
23 l'importance d'un tel rapport en espèce. La seule question qui se pose pour
24 l'instant c'est de savoir si l'accusé est en mesure de suivre son propre
25 procès ou non. C'est ce qui est le cœur des dits débats d'aujourd'hui. Il
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1 s'agit d'établir cela et c'est essentiel que ceci s'inscrit dans la
2 pratique de votre pays. Votre système juridique, ainsi que du notre et de
3 tous les participants au conseil, convient de trouver la bonne réponse à
4 cette question et je suis confiant que la Chambre sera la trouver. Merci.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne suis pas persuadé qu'il serait
7 justifié tout simplement de rajouter le rapport du Dr Lekic, ainsi que la
8 requête qui à fait suite à ses rapports. Au moment de la procédure où nous
9 en sommes, les Juges considèrent que ses rapports identifient, de façon
10 suffisamment détaillée, le point qui préoccupe ce docteur. Il en ressort
11 clairement que, d'après l'opinion du médecin expert, l'on peut dire que
12 l'accusé n'est pas en mesure de suivre son propre procès.
13 Nous ne voyons pas pourquoi rejeter d'embler ce rapport. Ce rapport vient
14 d'un médecin qui a une certaine réputation et qui est qualifié pour faire
15 de tels rapports. Les conclusions sont telles que nous ne pouvons pas et
16 nous ne devrions pas les rejetés d'embler. Tout de même Me Petrovic,
17 considérons qu'il y ait -- qu'il y a peu d'explication fournie dans le
18 rapport contre en base aux éléments et qui -- qu'a utilisé le docteur pour
19 arriver à ses conclusions. Elle décrit l'état de santés psychiatriques et
20 autres de votre client. Elle identifie un certain nombre de problèmes de
21 santé psychiatrique et autres. Cependant, elle n'identifie pas, de façon
22 précise, dans quelles mesures, elle s'articule ces affections ou de quelle
23 façon ces affections influent les capacités mentales psychiatriques,
24 psychiques de votre client. Nous sommes arrivé à la conclusion qu'il y ait
25 -- qu'il existe -- qu'il n'y ait pas suffisamment de liens de démontrés
Page 1829
1 entre le cas de santé général de votre client et les conclusions du
2 rapport.
3 Nous vous le disons puisque ceci est pertinent, important et ceci influera
4 sur le poids que les Juges de la Chambre vont accorder à ce rapport. Donc,
5 il faudrait fournir des éléments complémentaires par rapport aux liens qui
6 existent entre l'état de santé de votre client ou bien les maladies dont il
7 souffre et les conclusions auxquelles elle est arrivée dans son rapport. Ce
8 genre d'information sera très utile aux Juges de la Chambre pour prendre la
9 décision qui convient.
10 Madame Somers, pour répondre à votre requête, nous considérons qu'il n'est
11 pas acceptable de rejeter tout simplement ce rapport mais il est possible
12 qu'il faille le critiquer, qu'on puisse émettre des réserves par rapport à
13 ce rapport. Et d'ailleurs, nous vous avons fait part des réserves des Juges
14 de la Chambre par rapport au contenu de ce rapport, qui nous semble être
15 pourtant important. Vu les aspects qui se présentent dans ces rapports,
16 l'état de santé général et psychique de l'accusé, et l'impact que ceci
17 pourrait avoir sur la suite de ce procès, nous considérons qu'il ne serait
18 pas convenable de rejeter purement et simplement ce rapport en disant qu'il
19 n'y a pas suffisamment d'éléments pour l'accepter.
20 Nous avons déjà dit à Me Petrovic que ce rapport pourrait être amélioré.
21 Nous vous disons aussi que les Juges de la Chambre, quand ils vont
22 réfléchir à ce rapport et à la requête, les Juges de la Chambre considèrent
23 qu'il serait utile que les Procureurs aussi fassent un examen officiel de
24 l'accusé. Vous allez d'ailleurs laisser comprendre que vous réfléchissez à
25 une telle éventualité.
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1 Pour l'instant, nous avons toujours entre nos mains ce rapport et cette
2 requête. Nous permettons la possibilité que la Défense fournisse des
3 éléments supplémentaires pour corroborer davantage son argument et ce
4 rapport. Et, évidemment, nous permettrons aussi aux Procureurs de faire ce
5 qui est nécessaire pour organiser d'éventuels examens supplémentaires,
6 comme d'ailleurs Mme Somers l'a dit. Elle a dit qu'ils auraient envie de le
7 faire et qu'ils vont probablement le faire. A partir du moment où vous avez
8 pris votre décision, à savoir si vous souhaitez verser de nouveaux
9 éléments, de quelle façon vous voulez procéder par rapport à cette affaire,
10 nous allons décider de quelle façon nous allons traiter tout cela. Si nous
11 allons éventuellement demander que les docteurs en question viennent
12 déposer et de quelle façon nous allons traiter cette affaire que nous
13 prenons très au sérieux, pour l'instant.
14 Vu la nature de la question qui se pose, nous considérons que tout ceci
15 devrait être présenté par écrit. Nous ne souhaitons pas prendre ce problème
16 à la légère.
17 Madame Somers ?
18 Mme SOMERS : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander un
19 éclaircissement. Le Procureur va peut-être nommer son propre expert. Mais
20 pour faire ceci, nous avons besoins d'un beau rapport, d'un véritable
21 rapport détaillé. Et nous considérons tout simplement que ce rapport n'est
22 pas suffisamment de bonne qualité pour nous servir de base de cet examen.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce que vous
24 souhaitez ajouter quelque chose ?
25 M. PETROVIC : [interprétation] Tout simplement, par rapport à ce que vient
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1 de dire mon éminente collègue du bureau du Procureur, je me demande si elle
2 a compris la décision que vous venez de prendre, car elle se comporte comme
3 si rien n'a été dit et je suis sincèrement choqué par cela.
4 Vu l'urgence de l'affaire, du problème qui se pose, qui nous est soumis,
5 bien sûr que nous sommes tout à fait prêts tout ce qui est nécessaire, tout
6 ce que vous nous demandez de faire. Et nous allons le faire le plus
7 rapidement possible. Cependant, nous pouvons le faire de deux façons : nous
8 pouvons le faire par écrit, nous pouvons aussi, et c'est peut-être plus
9 utile, demander tout simplement à un médecin expert de venir déposer en
10 tant que témoin, témoin expert, pour subir un interrogatoire de la part
11 aussi bien, du bureau du Procureur, que des Juges de la Chambre,
12 éventuellement. Nous pensons que ceci pourrait être fait très rapidement.
13 Nous pouvons aussi vous répondre par écrit. Mais, nous considérons que de
14 toute façon, une audience consacrée à ce témoin, pourrait être
15 [imperceptible] très rapidement. Et comme ça toute question que Me Somers
16 souhaite poser, pourrait être posée précisément de vive voix dans le
17 prétoire.
18 Aussi, souhaitai-je ajouter un point par rapport à ce que Mme Somers vient
19 de dire. Si on agit de la sorte qu'elle propose, nous entrons dans un
20 processus qui n'a pas de fin, dans une situation sans issue qui durera
21 jusqu'à la fin de la présentation des moyens de preuve du Procureur. Qui a
22 besoin de cela ? Ceci est nuisible à notre client, à la rapidité du procès
23 et puisque justement le client a le droit à un procès rapide, c'est pour
24 cela qu'il faut aller vite. c, Je pense qu'il serait très utile qu'il
25 faudrait imposer un délai, aussi bien au bureau du Procureur qu'à nous
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1 même, concernant tous les examens et tous les rapports qu'il convient à
2 soumettre à l'avenir. Car, ce rapport médical, ce rapport d'expert, même
3 s'il n'est pas parfait, il peut être amélioré et il faudrait très
4 rapidement nous montrer les parties du rapport qu'il convient de corriger,
5 car nous sommes prêts à nous acquitter de nos devoirs le plus rapidement
6 possible.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers ?
8 Mme SOMERS : [interprétation] Si je vous ai bien compris, Me Petrovic
9 demande que l'on interroge leur médecin expert et seulement leur expert et
10 nous considérons que ceci n'est pas acceptable. Nous demandons aux Juges de
11 la Chambre que la Défense fournisse au bureau du Procureur un rapport
12 complet et fini avant que le Procureur ne décide de quelle façon il va
13 procéder par la suite. Car, le contraire serait injuste, aussi bien en ce
14 qui concerne les parties, mais surtout et avant tout, en ce qui concerne
15 l'accusé. Nous avons besoin d'un produit fini et nous pensons que toute
16 suspension du procès sera préjudiciable. De toute façon, nous allons
17 retenir, bien entendu, ce que vous nous avez dit hier. Nous allons
18 travailler rapidement. Nous allons avancer très vite, mais nous avons
19 besoin d'un document correct qui nous servira de base pour la suite de nos
20 travaux.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre considère, Maître Petrovic,
23 que tout document complémentaire venant du Dr Lekic devrait nous être
24 soumis par écrit et ceci dans l'espace des sept jours. Vous pouvez le faire
25 plus rapidement si vous le voulez, mais nous considérons que ce délai de
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1 sept jours est raisonnable pour que le docteur puisse s'en occuper, et ceci
2 est tout à fait raisonnable aussi pour les Juges de la Chambre.
3 Entre-temps, Madame Somers, puisque nous partons de l'hypothèse que vous
4 allez demander qu'un examen indépendant soit fait, je pense que vous
5 devriez commencer à vous en occuper sachant que, d'ici sept jours, vous
6 allez avoir le rapport final.
7 A partir du moment où ce rapport final ou supplémentaire a été soumis par
8 l'équipe de la Défense, nous allons demander aux parties de nous donner
9 leur point de vue quant aux délais qui seront impartis au Procureur pour
10 terminer son propre rapport et ses propres examens médicaux en réplique à
11 la requête de la Défense. Donc, nous préférons procéder comme cela plutôt
12 que de décider d'ores et déjà d'un délai puisque la Défense a eu
13 suffisamment de temps, probablement, pour trouver son expert psychiatrique
14 et celui qui est le mieux à le faire. Nous considérons que le Procureur
15 devrait avoir le droit à suffisamment de temps pour trouver le sien.
16 Pour l'instant, nous n'allons pas décider des délais. Nous allons le faire
17 d'ici une semaine, peut-être même plus vite, cela dépendra de la date de
18 l'arrivée du rapport. Ensuite, nous allons décider de cela mais de toute
19 façon, nous allons procéder très rapidement. Madame Somers, nous vous
20 demandons donc de faire les arrangements nécessaires pour trouver votre
21 propre expert et vous pouvez, pour l'instant, vous baser sur les documents
22 qui ont été déjà fournis par le Dr Lekic.
23 Entre-temps, pour les raisons qui ont été indiquées hier, nous considérons
24 que les audiences peuvent continuer à se dérouler. Si les conclusions du
25 rapport de la Défense sont telles qu'il devient nécessaire d'arrêter le
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1 procès et s'il s'avère que l'état de santé de l'accusé ne s'améliora sans
2 doute pas, et si dans ce cas-là le procès doit s'arrêter, car un arrêt
3 temporaire ne servira à rien, vu l'état de l'accusé, et bien, nous serons
4 obligés d'arrêter le procès. Evidemment, si les conclusions sont telles
5 qu'il s'avère que l'accusé peut continuer de suivre son procès, dans ce
6 cas-là, le procès continuera.
7 Mme SOMERS : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser quelques
8 questions ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Somers.
10 Mme SOMERS : [interprétation] Vu le caractère confidentiel de ces rapports
11 et le fait que nous allons avoir besoin des documents du dossier médical,
12 nous allons demander aux Juges de la Chambre de pouvoir avoir accès à de
13 tels dossiers médicaux. Je pense qu'il conviendrait que l'accusé renonce à
14 la confidentialité de son rapport médical. Evidemment, le Procureur
15 garantira l'accès aux tels documents uniquement à son expert et à l'équipe
16 du bureau du Procureur.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Je pense que nous n'avons absolument pas
19 besoin de prendre une telle décision. Tous les documents que possèdent la
20 Défense et l'accusé seront communiqués à l'équipe du Procureur, quand il le
21 veut et immédiatement, et ceci a été le cas depuis le début. De toute
22 façon, si le bureau du Procureur a besoin d'un accord écrit de l'accusé, je
23 vous garantis qu'il est tout à fait prêt de le faire.
24 Mme SOMERS : [interprétation] Moi, je souhaiterais tout de même avoir un
25 ordonnance de la Chambre. Comme cela, rien n'est laissé à l'imprévu.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, ce que nous nous
2 proposons est ce qui suit : Vous commencez vos discussions et, si vous
3 rencontrez une quelconque difficulté, que vous n'êtes pas en mesure de
4 résoudre vous-même, vous allez nous en faire part, et comme cela une
5 ordonnance écrite pourrait suivre. Comme nous venons de dire à la Défense,
6 leur requête doit être soumise par écrit, et c'est justement pour les
7 raisons qui vous préoccupent. Toute ordonnance concernant la disponibilité
8 du dossier médical devrait être fait par écrit, et vous allez bénéficier de
9 quelques jours pour vérifier de quelle façon vous voulez procéder puisque
10 le rapport définitif sera fourni d'ici quelques jours.
11 Mme SOMERS : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous nous avez donné
12 une date pour vous soumettre cette requête écrite ? Peut-être que je
13 pourrais vérifier le transcript.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, je ne pense pas que je l'ai dit.
15 Je vous ai dit que le rapport médical de la Défense viendra dans l'espace
16 de sept jours, je pense que le même délai pourrait s'appliquer à la requête
17 venant du bureau du Procureur.
18 A présent, nous allons lever la séance pour 30 minutes.
19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
20
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 05.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin suivant.
23 M. KAUFMAN : [interprétation] Oui, absolument, il s'agit du témoin suivant.
24 Mlle Lucijana Peko.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on peut demander au témoin
2 de faire la déclaration solennelle, s'il vous plaît.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir, je vous prie.
6 LE TÉMOIN: LUCIJANA PEKO [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Kaufman, vous avez la parole.
9 Interrogatoire principal par M. Kaufman :
10 Q. [interprétation] Pourriez-vous, nous donner votre nom et prénom, s'il
11 vous plaît ?
12 R. Je m'appelle Lucijana Peko.
13 Q. Mlle Peko, je souhaite vous présenter mes excuses, des circonstances
14 qui ont échappé à mon contrôle. Je crois que c'est la deuxième fois que
15 vous venez à La Haye en l'espace d'une semaine et demie. Je vais essayer de
16 me rattraper en écourtant le plus possible mon interrogatoire principal.
17 Pourriez-vous nous donner votre adresse actuelle, s'il vous plaît ?
18 R. Mon adresse à Dubrovnik est Zlatni Potok, numéro 9.
19 Q. Et quel âge avez-vous s'il vous plait ?
20 R. Je suis née en 1946 à Dubrovnik.
21 Q. Quelle est votre profession à l'heure actuelle ?
22 R. A l'heure actuelle, je suis architecte. J'ai obtenu mon diplôme de
23 l'école d'architecture.
24 Q. Etant donné que votre profession a un lien avec votre témoignage ici
25 aujourd'hui, je vous demanderais à quel moment vous avez obtenu votre
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1 diplôme ?
2 R. J'ai étudié à l'université de Zagreb, à la faculté d'architecture et
3 j'ai obtenu mon diplôme en 1970.
4 Q. Appartenez-vous à un ordre quelconque ?
5 R. Oui, absolument. Je suis membre de la chambre Croate, la chambre des
6 Architectes croates et je m'occupe de conception architecturale et j'ai
7 autorité auprès du ministère de la Culture à propos des monuments culturels
8 dont je m'occupe.
9 Q. Après avoir obtenu votre diplôme en 1970, quel était votre premier
10 emploi ?
11 R. J'ai en premier lieu commencé à travailler pour l'institut, pour la
12 Protection des monuments à Dubrovnik et j'y ai travaillé jusqu'en 1988. A
13 partir de 1989, j'ai travaillé pour dans un bureau d'étude appelé Arhitekt
14 à Dubrovnik.
15 Q. Je souhaite parler des éléments portant sur les activités de cet
16 institut pour la Protection des monuments culturels puisque c'est un
17 élément très important dans le cadre de cette affaire. Pourriez-vous dire à
18 la Chambre s'il vous plaît quel rôle joue cette institution dans la
19 protection des monuments culturels.
20 R. Il s'agit d'une institution qui assure la protection des monuments
21 culturels, c'est donc un organe qui dit ce qu'il avance à savoir la
22 protection des monuments culturels et a été fondée dans la plupart des
23 grandes villes en Croatie, et se situe sur le territoire. Son autorité a
24 pour fin de protéger les monuments de ces villes et de ces villes plus
25 petites. L'institut pour la Protection des monuments culturels a reçu cette
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1 appellation en 1998 et lorsque son appellation a été modifiée, le nom de
2 l'institut a été modifié par l'administration du Patrimoine culturel et du
3 département de la Protection des monuments à Dubrovnik qui est rattaché
4 directement au ministère de la Culture de la république de Croatie.
5 Q. Comment les activités de cet institut sont-ils régies ?
6 R. Ecoutez, cet institut vise en particulier à protéger des monuments
7 historiques, des monuments historiques qui ont été inscrits sur la liste
8 des monuments historiques. Pour avoir reconnaissance de ce statut de
9 monuments historiques, il faut l'autorisation qui est un document juridique
10 et ensuite ceci est consigné dans le registre des monuments culturels et
11 ensuite cela fait partie du plan d'occupation des sols et c'est listé,
12 énuméré comme étant un monument faisant partie de la Protection des
13 monuments historiques. Donc ensuite un certificat est remis, qui assure
14 qu'il s'agit bien d'un monument qui doit être protégé et une analyse est
15 faite sur la base des éléments rapportés à savoir des éléments qui sont sur
16 les lieux. Il s'agit d'une loi qui protège les monuments historiques et
17 d'après les dispositions de cette loi, il s'agit de protéger des monuments
18 culturels.
19 Ensuite nous avons la loi sur la propriété culturelle et cette loi énumère
20 tous les principes de protection et éléments de l'état de l'art, qui a été
21 votée en 1998.
22 La loi régissant la protection des monuments culturels définit la manière
23 dont ces dits monuments doivent être protégés et évoque les travaux
24 éventuels qui doivent être effectués sur les bâtiments eux-mêmes.
25 Dans la région de Dubrovnik, cette protection s'applique à l'ensemble de la
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1 zone urbaine de Dubrovnik et après le tremblement de terre en 1979, ceci a
2 été inscrit dans la loi car c'est le moment où le centre de Dubrovnik a été
3 mis sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Et parce que Dubrovnik
4 est exceptionnel, on a reconnu qu'il s'agissait d'un site digne du
5 Patrimoine mondial. Par conséquent, toutes ces conventions et déclarations
6 s'appliquent à la ville de Dubrovnik. Tout ce qui est considéré comme un
7 monument digne de protection, cette définition s'applique à Dubrovnik.
8 Et pour ce qui est d'une région donnée ou d'un bâtiment en particulier, je
9 crois qu'il est important de parler des plans d'urbanisme. Je crois qu'ils
10 sont inscrits dans ces plans d'urbanisme des dispositions visant à protéger
11 certains bâtiments et monuments. Et il y a également des plans d'urbanisme
12 plus détaillés qui sont davantage régis par la planification urbaine de
13 façon générale. On y trouve un descriptif de chaque bâtiment, de chaque
14 monument et le statut de ce bâtiment, le rôle de ce bâtiment. Lorsque des
15 travaux doivent être effectués sur un bâtiment donné sur un monument, il
16 faut remettre un certificat autorisant le démarrage des travaux. Et ceci en
17 vertu de la loi sur la planification urbaine et autres dispositions.
18 La toute première chose à faire c'est d'obtenir cette autorisation qui est
19 remise par le service de protection. Il s'agit d'un organe qui délivre un
20 permis de construire et cela dépend évidemment de la catégorie et du type
21 de bâtiment.
22 Q. Merci, Mademoiselle Peko. Vous nous avez dit que le centre de la ville
23 de Dubrovnik relevait de cet institut. Est-ce que vous pourriez préciser,
24 s'il vous plaît lorsque vous parlez du "centre de la ville." Au cours de ce
25 procès nous avons fait référence à deux entités en l'espèce. Nous avons
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1 parlé de la vieille ville et de la ville au sens large qui englobe la
2 périphérie. Pourriez-vous nous éclairer davantage s'il vous plaît ?
3 R. Dans la municipalité même de Dubrovnik, il y a le centre urbain de
4 Dubrovnik, à proprement parler, il s'agit là de la vieille ville. Si vous
5 regardez la zone en question cela correspondrait à la vieille ville.
6 Q. Assez rapidement, Mademoiselle Peko, avant de parler des éléments
7 essentiels de votre déposition, à supposer un jour normal, lorsque vous
8 entrez dans cet institut, quelles seraient vos activités quotidiennes,
9 pourriez-vous nous décrire une de vos journées ?
10 R. Ce que je faisais est très proche du rôle de l'institut, lui-même.J'ai
11 eu d'autres missions et d'autres emplois, et il s'agissait de vérifier les
12 accords et les autorisations portant sur certains monuments si un
13 propriétaire un investisseur cherchait à obtenir ce genre de document, et
14 j'analysais également des bâtiments de grande valeur où des travaux
15 devraient être effectués afin de m'assurer que les documents nécessaires
16 soient mis à disposition des personnes qui souhaitaient restaurer ce genre
17 de bâtiments, voilà, en quelques mots.
18 Q. Merci, Mademoiselle Peko. Au début lorsque les hostilités ont été
19 déclarées au mois de novembre 1991, où habitiez-vous ?
20 R. J'habitais à Zlatni Potok, qui est un district, il s'agit d'une zone
21 résidentielle.
22 Q. Etiez-vous à l'extérieur de la vieille ville ?
23 R. Oui, sur la partie Est de la ville qu'on appelle le quartier de Sveti
24 Jakov.
25 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre, s'il vous plaît ou pourriez-vous
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1 rapporter à la Chambre vos souvenirs du 1er octobre 1991 ?
2 R. Le 1er octobre 1991, l'attaque de Dubrovnik a commencé. Nous avons été
3 réveillé très tôt le matin par les bruits d'explosions, et de mon balcon,
4 je pouvais voir la ville, et j'ai personnellement vu deux projectiles qui
5 ont atterri dans la mer. Et à ce moment-là, le système d'antenne où la
6 borne en haut du mont Srdj avait été la cible de cette attaque.
7 A l'extérieur de la vieille ville, il y avait une station de Dubrovacka
8 Rijeka émettrice qui a été touchée et il n'y avait plus de l'électricité et
9 plus de distribution d'eau à Dubrovnik, et les lignes téléphoniques avaient
10 été coupées également. Nous avons essayé de nous organiser au mieux et
11 assure notre protection dans la ville ce jour-là.
12 Q. Vous dites avoir vu des missiles atterrir dans la mer. D'où ces
13 missiles étaient-ils tirés ?
14 R. Oui. C'est vrai. J'ai entendu des avions survolés au-dessus de ma tête,
15 mais les tirs ne venaient pas de la mer, mais de la partie opposée, endroit
16 que je ne pouvais pas voir sur un des versants du mont Srdj. Mais j'ai vu
17 les projectiles devant le port.
18 Q. Vous dites que le 1er octobre la ville de Dubrovnik n'avait plus de
19 l'électricité ni d'eau, combien de temps cette situation a-t-elle durée ?
20 R. Cela a duré, il me semble jusqu'au 25 décembre. Bien que, nous avions
21 de l'électricité, de temps en temps. Mais il fallait attendre quelques
22 jours avant d'avoir un retour du courant et avoir de l'eau à nouveau. C'est
23 tout ce que je peux dire deux ou trois mois environ.
24 Q. Pouvez-vous nous dire s'il vous plaît, vous habitiez donc Zlatni Potok,
25 vous et votre mari ?
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1 R. Nous y sommes restés au Zlatni Potok jusqu'au 7 octobre. Pendant tout
2 ce temps, nous étions soit dans notre appartement soit dans les abris qui
3 ont été emménagés dans le bâtiment d'habitation qui était le nôtre. Le 5
4 octobre, un de nos amis, Milan Milisic, s'est fait tuer ce jour-là.
5 D'ailleurs préalablement à cela, la mère de mon mari, avec son époux,
6 étaient venus nous rejoindre. Le 7 octobre, nous sommes allés ensemble à
7 l'enterrement de Milan. Ce jour-là, nous avons quitté notre appartement
8 pour partir vivre en ville, c'est-à-dire, dans la cité entre les murs dans
9 la rue Prijeko.
10 Q. Savez-vous dans quelles conditions Milan a été tué ?
11 R. Milan a été tué dans son appartement par un projectile de mortier de
12 120 millimètres. C'est ce qu'on nous a dit. Son épouse était venue nous
13 voir et pour rester avec nous jusqu'à l'enterrement même de son mari.
14 Q. Juste pour apporter un éclaircissement, savez-vous quelle était son
15 appartenance nationale ?
16 R. Milan était un Serbe de confession chrétien d'orthodoxe, un écrivain
17 croate, membre du pen Club croate.
18 Q. Vous avez dit à cette Chambre de première instance qu'en date du 7
19 octobre, vous êtes passés vivre dans la vieille cité, je crois que vous
20 avez mentionné une rue la rue Prijeko.
21 R. Oui. Dans la rue Prijeko dans un bâtiment qui était propriété de Mme
22 Danka Zuanic qui nous a reçu, qui elle habitait ce bâtiment-là, mais il y
23 avait là d'autres gens qui ont cherché refuge dans sa maison à elle.
24 Q. Pour quelles raisons avez-vous déménagé pour vivre dans la vieille
25 citée ?
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1 R. Mme Milisic est ma belle-mère, la mère de mon mari, ont eu de continuer
2 de vivre dans Zlatni Potok parce qu'il y avait tout un va-et-vient de
3 bâtiments de guerre qui n'arrêtaient pas. Mais d'une manière générale à
4 Dubrovnik, les habitants de Dubrovnik étaient presque persuadés que cette
5 ville se trouvait placer sous la protection, par conséquent, culturel, par
6 conséquent, que la ville ne devait pas être une cible quelconque. Mais
7 voilà, que très vite nous avons pris la décision que nous avons prise pour
8 passer immédiatement dans la vieille citée. Plus tard, ma belle-mère et Mme
9 Milisic sont parties pour Zagreb. Mon mari et moi, nous y sommes restés
10 pendant trois mois et demi.
11 Q. Monsieur Kaufman.
12 M. KAUFMAN : [interprétation] Je prie l'Huissier de bien vouloir placer sur
13 le rétroprojecteur la présente carte. Je crois qu'il s'agit de la pièce à
14 conviction P9 à en juger d'après les dossiers qui ont été déjà remis à la
15 Chambre de première instance. Il s'agit donc de classeur, pièce à
16 conviction P9.
17 Excusez-moi, je crois qu'il s'agit plutôt de la pièce à conviction qui a
18 été offerte par l'Accusation, il s'agit de la pièce à conviction P13, pas
19 P9.
20 Q. Madame Peko, pouvez-vous nous montrer, s'il vous plaît sur cette carte,
21 où se trouve la rue Prijeko.
22 R. Voilà, la rue Prijeko.
23 Q. Je vous prie de vous servir d'un feutre rouge que vous avez à côté de
24 vous, et d'apposer la lettre "X" à côté de la maison. Excusez-moi, il m'a
25 été demandé que vous deviez, tout d'abord, d'un feutre bleu. Indiquez-nous,
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1 justement, la localisation de la maison dans laquelle vous avez trouvé
2 refuge.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Merci. Si je comprends bien, cela correspond tout à fait à un plan
5 d'architecture, la façon dont ceci a été fait.
6 Maintenant, voyons où se trouve la rue Boscoviceva.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Madame Peko dites à cette Chambre de première instance ce qui s'est
9 passé le 23 octobre. Nous y reviendrons à la carte, tout à l'heure.
10 R. Le 23 octobre, nous nous trouvions dans le bâtiment même, dans cette
11 pièce que plus tard nous avons prise pour notre abri.
12 Vers les heures de l'après-midi de ce jour-là, nous avons été pris de court
13 par une explosion tonitruante. Un projectile a atterri sur un bâtiment qui
14 se trouve au début même de la rue Boscoviceva, étant donné que les
15 fenêtres, de notre abri, donnaient sur cette rue-là. Cette explosion
16 terrifiante a été suivie d'éboulements, de pierres, de bris de verre, de
17 fumée qui s'en dégageait, mais aussi de bouffées de poussière qui
18 pénétraient même jusqu'à nous.
19 Plus tard, nous avons pu retrouver des éclats d'obus. Je crois que nous en
20 avons repéré deux, au moins, dans l'abri même où nous étions, nous.
21 Q. Maintenant, retournons à la carte. Pouvez-vous nous montrer où ce
22 projectile a atterri et indiquer le bâtiment qui a été touché et endommagé
23 par ce projectile en date du 23 octobre ?
24 R. [Le témoin s'exécute] Ecoutez, ce projectile-là a endommagé deux
25 bâtiments. Tout ce qu'il y avait : encadrements de fenêtres, embrasures de
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1 fenêtres, les balcons ont été fortement endommagés. Même les bâtiments d'en
2 face, les toits même des bâtiments en face, y compris la synagogue, ont été
3 touchés et endommagés.
4 Q. Madame Peko, pouvez-vous nous indiquer où se trouve la synagogue ?
5 R. Je crois que la synagogue se trouve au numéro 19 de cette rue-là.
6 Q. Pouvez-vous nous l'indiquer et puis nous allons voir, pour toutes ces
7 différentes indications, quelles seraient les lettres qu'il faut leur
8 attribuer et apposer sur la carte.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Voulez-vous, d'abord, indiquer, par la lettre "A", le bâtiment dans
11 lequel vous avez trouvé refuge; ensuite, par la lettre "B", le lieu où le
12 projectile a atterri; et puis par la lettre "C", les bâtiments qui ont été
13 endommagés, la synagogue entre autres.
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Merci.
16 M. KAUFMAN : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que l'on
17 accorde une cote à cette carte comme étant une pièce à conviction.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ainsi, sera-t-il fait.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et
20 Monsieur le Juge, faudrait-il accorder une cote tout à fait nouvelle ou
21 peut-être, en addition, marquer la même cote de la carte qui existe déjà
22 comme pièce à conviction ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, en l'addition, je ne
24 comprends pas tout à fait bien, 13.1.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je voulais vous dire que, pour les
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1 autres cartes qui ont été déjà versées au dossier sous 13/1.
2 M. KAUFMAN : [interprétation] Si vous permettez, pour aider un peu, de
3 telles cotes ont déjà été accordées à de telles pièces.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement, mais nous devons être
5 aussi précis et cohérents que possible. Par conséquent, il faut prendre
6 l'ensemble de ces pièces à conviction.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
8 présentée par l'Accusation, P50, Monsieur le Président.
9 M. KAUFMAN : [interprétation]
10 Q. Madame Peko, nous sommes en train de parler du 23 octobre. Pendant
11 combien de temps a duré ce bombardement ?
12 R. Je crois qu'en l'espace d'une heure ou deux, il y a eu plusieurs
13 impacts. A cette occasion, le musée de Rupe a été endommagé également, et
14 je crois que pas mal de projectiles ont atterri, également, dans le port
15 même.
16 Q. Vous vous référez à un musée. A quel musée vous référez-vous, parce
17 qu'il y a plusieurs musées dans la vieille cité de Dubrovnik ?
18 R. Le musée Rupe se trouve dans la partie sud de la cité. Il s'agit d'un
19 bâtiment qui servait de dépôt de céréales. Voilà pourquoi on l'appelle
20 Rupe, mais actuellement, c'est le musée ethnologique qui s'y trouve.
21 Q. Quelle était la fonction du musée Rupe à cette époque-là ?
22 R. C'est le musée ethnologique. Après le tremblement de terre de 1979, le
23 bâtiment a été, complètement, rénové pour recevoir et abriter le musée
24 d'ethnologie.
25 Q. Y a-t-il eu d'autres circonstances où la ville de Dubrovnik a été
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1 touchée ?
2 R. Oui. Depuis le 8 au 13 novembre, la ville a été touchée. C'est surtout
3 le 6 décembre 1991, que la vieille cité a été touchée. Ce noyau ancien,
4 lui, a été, surtout, bombardé en 1992.
5 Q. Madame Peko, nous n'allons pas nous occuper maintenant de l'année 1992.
6 Avant d'arriver à la date du 6 décembre, pouvez-vous confirmer une fois de
7 plus, à l'adresse de la Chambre de première instance, où vous habitiez à
8 cette époque-là ?
9 R. Pendant toute cette période, nous nous trouvions à l'intérieur de ce
10 noyau urbain ancien, dans la rue Prijeko.
11 Q. Y compris, en date du 6 décembre, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. De quelle façon se trouvaient différents les bombardements au mois de
14 novembre de celui du mois de décembre ? Vous avez dit que celui de décembre
15 était, peut-être, le pire. Pouvez-vous nous parler un petit peu de vos
16 expériences depuis le 11 au 13 novembre [comme interprété] ?
17 R. Du 11 au 13 novembre [comme interprété], les attaques ciblaient
18 l'ensemble de la cité, du centre même urbain de la ville. Je dirais qu'à
19 partir du 10, le 10 et le 11 notamment, les attaques se sont faites surtout
20 intenses à l'encontre de la vieille cité. Pendant ces quelques journées de
21 suite, je dirais qu'il y avait alerte générale, donnée presque sans trêve.
22 Nous nous trouvions sans cesse dans nos abris. Il nous a été difficile de
23 nous approvisionner en eau. Je crois que notre seul contact avec le monde
24 extérieur se faisait par le biais de la radio de Dubrovnik, lorsque nous
25 écoutions ces reportages et journaux.
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1 Q. Passons, maintenant, au 6 décembre. Dites-nous, s'il vous plaît, ce qui
2 était advenu de vous et des autres avec vous en date du 6 décembre ?
3 R. Le 6 décembre, je crois que c'était l'attaque la plus dure sur
4 Dubrovnik. On compte environ un millier de projectiles qui se sont abattus
5 sur la ville. Ce fut une canonnade sans arrêt, ça et là, cela semblait
6 s'arrêter un petit peu, mais pas vraiment.
7 Vers les 11 heures ou midi, notre bâtiment a été touché.
8 Q. Vous vous référez à cette rue Prijeko où se trouvait votre bâtiment ?
9 R. Oui, oui, en effet. Le bâtiment où nous habitions, rue Prijeko. Il
10 s'agissait d'un coup extrêmement dur. Nous avons ressenti comme un
11 tremblement de l'ensemble du bâtiment. On aurait dit, peut-être, un
12 tremblement de terre, trois degrés de l'échelle du tremblement de terre,
13 enfin, pour dire peut-être de façon forfaitaire. En tout cas, nous ne
14 pensions plus pouvoir y survivre si ceci devait continuer comme cela.
15 Heureusement, rien ne s'est passé avec nous autres. Nous avons été sans
16 protection. Tout ce qui était sur nos fenêtres comme élément de protection,
17 ou écran de protection, tout a été déchiqueté et parti en l'air.
18 Après 13 heures, lorsqu'il y avait peut-être un peu moins de tirs, nous
19 sommes passés de l'autre côté de la rue Prijeko pour essayer de trouver un
20 abri, un lieu qui nous semblait être un peu plus sûr pour y rester jusqu'à
21 la soirée même, de ce jour-là.
22 Q. Madame Peko, vous dites après 13 heures. Essayons d'y apporter un
23 éclaircissement. Peut-être est-ce un malentendu pour nous autres lorsque
24 nous suivons le transcript, lorsque vous parlez après 13 heures, est-ce que
25 cela veut dire 13 heures après y être restés, ou ce jour là, après 13
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1 heures ?
2 R. Oui, je parle bien de 13 heures de la journée. Entre 11 heures et midi,
3 ce projectile était tombé. Nous avons été pris de panique, essayant de
4 trouver un refuge beaucoup plus sûr. Nous avons essayé de passer, chose
5 faite, d'ailleurs, par nous, de l'autre côté de la rue, dans un bâtiment
6 voisinant.
7 Q. Oui, c'est justement ce que je voulais entendre. Il s'agit de 13 heures
8 d'après-midi. Pour quelle raison avez-vous décidé de passer de l'autre côté
9 de la rue ?
10 R. Je vous ai déjà dit, nous nous sommes sentis sans protection dans le
11 bâtiment où nous nous trouvions. Par conséquent, nous sommes passés dans
12 l'autre bâtiment qui se trouve du côté nord de la rue Prijeko. Des parties
13 de ce bâtiment se trouvent presque encastrées par leur fondation dans des
14 roches. Par conséquent, avons-nous eu un sentiment de sécurité.
15 Q. Ce jour-là, à quel moment les pilonnages ont-ils repris, pour durer
16 jusqu'à quand ?
17 R. Je crois que cela a duré jusqu'à 17 heures d'après-midi, déjà, il
18 faisait noir.
19 Q. Je suppose que vous n'avez pas pu, chaque minute, consulter votre
20 montre. Pouvez-vous vous rappelez quelque chose qui pourrait être d'utilité
21 à cette Chambre de première instance pour corroborer ce que vous venez de
22 dire du point de vue horaire ?
23 R. Ecoutez, je n'ai pas vraiment regardé ma montre tout le temps. Nous
24 étions dans la pénombre. Finalement, je n'ai pas cette habitude de regarder
25 ma montre tout le temps. On ne peut pas, d'ailleurs, le faire parce qu'on
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1 doit avoir d'autres réflexions. On réfléchit à la possibilité de se
2 protéger.
3 Lorsque nous sommes passés dans l'autre bâtiment, les pilonnages
4 continuaient de plus belle encore. Je sais que pour moi-même, il a été fort
5 important d'entendre une allocution de M. Davorin Rudolf, un des ministres
6 du gouvernement croate, de la République croate, lui-même, nous adressant
7 des paroles chaleureuses, qui nous ont encouragés. Je ne sais plus, pour
8 parler de pilonnage, jusqu'à quand cela a duré, mais peut-être encore
9 pendant une heure entière au cours de cette après-midi, étions-nous restés
10 dans nos abris.
11 En fait, le pilonnage a déjà duré pendant une heure entière après cela,
12 mais peut-être que nous sommes restés encore plus longtemps dans nos abris.
13 Q. A titre de clarification, vous êtes passé de l'autre côté de la rue
14 vers 13 heures. Reprenez-moi, si j'ai tort, aussitôt après, vous avez
15 entendu l'allocution de M. Rudolf, laquelle allocution a fait que vous vous
16 sentiez tous mieux et en sécurité. Une heure après cela, les pilonnages ont
17 repris, n'est-ce pas ? C'est exact ?
18 R. Cette allocution a été transmise par Radio-Dubrovnik dans les heures
19 d'après-midi. C'est ce dont je me souviens. Les pilonnages duraient encore.
20 Je ne saurais être plus précise pour vous situer dans le temps, mais je
21 crois ceci devait durer jusqu'à 17 heures quant à l'attaque même.
22 Q. Je vous remercie de cette réponse. Peut-être que je ne devrais pas
23 chercher davantage de précisions.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Kaufman, est-ce le bon moment
25 de suspendre l'audience ?
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1 M. KAUFMAN : [interprétation] Je crois que oui, Monsieur le Président,
2 Madame, Monsieur le Juge. Je crois que demain matin, je pourrais mener à
3 bien l'interrogatoire principal, et peut-être que j'aurais besoin d'une
4 demi-heure ou 45 minutes pour le faire.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
6 Madame Peko, je crois que je suis obligé de vous demander de revenir demain
7 ici si nous reprendrons notre travail en audience à 9 heures du matin.
8 L'audience est levée.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 5 février
10 2004 à 9 heures 00.
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