Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le lundi, 9 février 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 08.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Vous

7 pouvez vous asseoir.

8 LE TÉMOIN: MATO VALJALO [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 LE JUGE PARKER : [interprétation] Je dois vous rappeler que vous avez prêté

11 serment, vous engageant à dire la vérité et ceci est toujours valable pour

12 votre déposition.

13 Maître Rodic.

14 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire par Me Rodic : [Suite]

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Je vais continuer mon

17 contre-interrogatoire.

18 R. Bonjour.

19 Q. Je dois vous demander, puisque les interprètes ont attiré mon attention

20 là-dessus : Nous parlons la même langue, je vous prie de bien vouloir

21 attendre à la fin de ma question avant de me répondre et, puisque tout ceci

22 doit être traduit vers les langues officielles du Tribunal.

23 Puisque vous habitez Dubrovnik depuis très longtemps, vous connaissez sans

24 doute très bien votre ville, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

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1 Q. Et vous connaissez sans doute beaucoup de monde à Dubrovnik ?

2 R. Oui. Je ne connais pas les noms, les prénoms de tout le monde, mais

3 j'en connais pas mal.

4 Q. Connaissez-vous qui que ce soit qui était membre de l'armée de la

5 Défense territoriale de la Garde nationale ou bien dans les forces armées

6 croates en train de défendre la ville.

7 R. Non.

8 Q. Donc, vous ne connaissez aucun membre de la Défense territoriale, de la

9 Garde nationale, de la police, du HOS, aucun défenseur de la ville ? Vous

10 ne connaissiez personne ?

11 R. Non, je ne me souviens pas des noms de ces personnes.

12 Q. A Dubrovnik, savez-vous si qui que ce soit a reçu une médaille ou une

13 récompense pour avoir participé à la défense de sa ville.

14 R. Sans doute que oui, mais je ne me souviens pas du nom de ces personnes.

15 Q. De personne, vraiment ?

16 R. Tout franchement non. Je ne me souviens de personne, aucun nom ne me

17 vient à l'esprit.

18 Q. Si vous avez participé à la guerre, à la défense de la ville de

19 Dubrovnik, est-ce vous auriez honte, aujourd'hui, de l'avouer ?

20 R. Non, pas du tout.

21 Q. Est-ce que vous avez contribué de quelque façon que ce soit à la

22 défense de la ville ?

23 R. Par le fait même de ne pas avoir quitté ma ville, j'ai contribué à sa

24 défense.

25 Q. Votre famille a quitté Dubrovnik et vous avez pu les rencontrer, les

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1 membres de votre famille, pendant que vous étiez hospitalisé ?

2 R. Oui. Effectivement, nous ne nous sommes vus qu'à partir du moment où

3 j'ai été admis à l'Hôpital de Rijeka pour m'y faire soigner. Ou, plutôt, je

4 les ai vus même la veille, c'était à Rabac. C'est là qu'ils étaient

5 hébergés, c'est là que je les ai rencontrés. J'y ai passé une nuit et

6 ensuite, le lendemain, je me suis rendu au centre hospitalier de Rijeka où

7 j'ai été soigné.

8 Q. Pourquoi, tout de suite après avoir quitté l'hôpital, vous vous êtes

9 dépêché de rentrer à Dubrovnik ?

10 R. Parce que mon foyer, ma ville se trouvaient là-bas et je n'avais aucune

11 raison de continuer mon séjour là-bas.

12 Q. Mais vous pouviez rester avec les membres de votre famille ?

13 R. Mais même les membres de ma famille souhaitaient revenir. Pourtant ils

14 pouvaient rester, mais ils voulaient revenir à Dubrovnik.

15 Q. Mais, si mes souvenirs sont exacts, vous êtes rentré tout seul à

16 Dubrovnik. Les membres de votre famille ne sont pas rentrés avec vous.

17 R. Non, nous sommes rentrés ensemble.

18 Q. Mais, au cours de votre interrogatoire principal, vous avez dit

19 pourtant, que vous êtes rentré à Dubrovnik tout seul et que votre famille

20 vous a suivi plus tard.

21 R. Ma famille n'est pas venue à Dubrovnik.

22 Q. Pourriez-vous continuer.

23 R. Ils ne sont pas venus directement à Dubrovnik. Mais, à présent, je ne

24 me souviens pas de tous ces détails.

25 Q. Est-ce que vous étiez obligé de rentrer dans la ville ? Est-ce que vous

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1 aviez des obligations là-bas ?

2 R. Non. C'est tout simplement que j'ai voulu retourner et reprendre mon

3 travail.

4 Q. Est-ce que vous êtes un invalide de guerre ?

5 R. Oui, en effet.

6 Q. Avez-vous jamais vu l'armée croate agir depuis Dubrovnik ?

7 R. Depuis la ville de Dubrovnik ? Non, jamais.

8 Q. Est-ce que vous avez jamais entendu des tirs ou vu des obus partir de

9 Dubrovnik ?

10 R. Non, je n'ai jamais vu cela, je n'ai jamais entendu. Moi, j'étais dans

11 la vieille ville et l'on ne pouvait pas voir cela depuis la vieille ville.

12 Q. Depuis combien de temps connaissez-vous M. Sikic ?

13 R. Je ne le connaissais pas avant qu'il ne devienne le président du

14 conseil exécutif.

15 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment il est devenu le président de cet

16 organe ?

17 R. Je ne sais pas quand c'était. Je ne m'en souviens pas. Je ne saurais

18 vous répondre. Je ne m'en souviens plus.

19 Q. Vous le connaissez depuis combien de temps ? Avant le 1er octobre 1991.

20 R. Je ne le connaissais pas avant. Je ne le rencontrais pas, je n'avais

21 pas l'habitude de le rencontrer.

22 Q. Mais vous l'avez rencontré quand, pour la première fois ?

23 R. A partir du moment où il est arrivé à l'assemblée municipale.

24 Q. Mais vous pourriez situer cela dans le temps ? Pourriez-vous me dire si

25 cela s'est produit au mois d'octobre, de novembre, décembre, ou peut-être

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1 plus tôt ?

2 R. Non, je ne m'en souviens pas

3 Q. Mais pourriez-vous vous rappeler de ces dates approximativement,

4 puisque vous avez dit que vous étiez son chauffeur, c'était votre travail ?

5 R. Oui, effectivement. A partir du moment, où il a pris ses fonctions,

6 j'étais son chauffeur, et je devais les connaître évidemment. Je pense que

7 c'est au mois de septembre 1991 ou au mois d'août, à partir du moment où il

8 a pris ses fonctions. Mais je ne me souviens pas de la date de sa prise de

9 fonctions.

10 Q. Connaissez-vous un chauffeur répondant au nom de Stjepan Midic ?

11 R. Son nom ne me dit rien, mais je le connais peut-être.

12 Q. Il est le chauffeur de Nojko Marinovic, est-ce cela vous aide ?

13 R. Si, si, je connaîtrais bien le chauffeur de Nojko Marinovic, mais je ne

14 connais pas son nom et son prénom.

15 Q. Connaissez-vous Kreso Mantic, c'était le chauffeur de Djuro Korda ?

16 R. Non, je ne le connais pas. Peut-être que oui, mais en tout cas, son nom

17 ne me dit rien.

18 Q. Et connaissez-vous Zeljko Pavlovic ?

19 R. Zeljko Pavlovic, il faisait partie de la Défense territoriale, n'est-ce

20 pas, c'est à lui que vous faites référence.

21 Q. Oui.

22 R. Oui, je le connais.

23 Q. Et où était-il en 1991 pendant la guerre ?

24 R. Je ne sais pas. Je pense qu'il faisait partie de la Défense

25 territoriale au début, et plus tard, je ne sais pas vraiment. D'ailleurs,

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1 je ne faisais pas attention à cela. Ce n'était pas mon travail.

2 Q. Savez-vous où se trouvait son quartier général ?

3 R. Je pense que c'était au département militaire, je pense, mais je n'en

4 suis pas sûr.

5 Q. Saviez-vous où se trouvait Vila Rasica?

6 R. A Lapad.

7 Q. Et le QG de la Garde nationale se trouvait là-bas.

8 R. Je ne sais pas. Je n'allais pas là-bas. Cela dit, je pense qu'il y

9 avait quelque chose là-bas. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux.

10 Q. Savez-vous où se trouve l'aquarium ?

11 R. Oui, dans la vieille ville.

12 Q. Pourriez-vous situer cela plus précisément dans la ville ?

13 R. Près de la forteresse de Saint-Jean.

14 Q. Le QG de la Défense territoriale se trouvait-il là-bas ?

15 R. Je ne suis jamais allé et à présent, je ne me souviens plus où il se

16 trouvait à l'époque. Toujours est-il que je sais qu'il y avait un abri dans

17 l'aquarium. Des réfugiés y étaient hébergé, s'y trouvaient.

18 Q. Savez-vous s'il y avait un QG de la Défense territoriale par là-bas ?

19 R. Non. Je ne sais pas.

20 Q. Et savez-vous où se trouvait la Villa Palma ?

21 R. Oui. C'était le bâtiment de la police.

22 Q. Et qui se trouvait là-bas ?

23 R. La police pour autant que je le sache.

24 Q. Et avant le début du conflit, la police se trouvait-elle là-bas aussi ?

25 R. Pour autant que je le sache, ils étaient toujours là-bas, dans la Villa

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1 Palma.

2 Q. Cela veut-il dire que même avant le conflit à Dubrovnik, le poste de

3 police se trouvait dans la Villa Palma, est-ce bien cela que vous êtes en

4 train de me dire ?

5 R. Pour moi, la police se trouvait toujours là-bas. Il y avait toujours la

6 police dans la Villa Palma. Il y avait rien d'autre là-bas.

7 Q. Y avait-il de pièces d'artillerie là-bas ?

8 R. Non. Je n'ai jamais vu de pièces d'artillerie là-bas. Je n'ai vu que

9 des policiers, ou plutôt, il y avait un camion là-bas. C'est à l'époque où

10 Mokosica était occupé, et à ce moment-là, il y avait un camion là-bas qui

11 se dirigeait vers Mokosica au moment où il était occupé, mais je ne saurais

12 vous préciser de quel type de camion il s'agissait. Je pense que ce camion

13 servait à transporter des vivres, car on ne pouvait pas traverser Rijeka de

14 Dubrovacka, car il tirait depuis Golubov Kamen, c'est à [imperceptible].

15 Q. Pourtant moi, enfin ma question portait sur les pièces d'artillerie,

16 alors que vous me donnez une réponse concernant un camion qui transportait

17 des vivres à Mokosica.

18 R. Non. Je n'ai pas vu de pièces d'artillerie.

19 Q. Pourriez-vous nous décrire ces camions. Des camions que vous avez vus

20 en train de transporter du pain à Mokosica ?

21 R. C'était un camion blindé. On l'avait blindé justement pour qu'il ne

22 puisse pas être percé par des balles. Je ne sais pas comment dire. Il était

23 blindé enfin renforcé en quelque sorte. Mais je ne me souviens pas du nom

24 de ce camion.

25 Q. L'avez-vous vu personnellement ?

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1 R. Oui. En passant, je le voyais. En passant devant la Villa Palma.

2 Q. Y avait-il des armes sur ce camion ?

3 R. Non. Je n'en ai jamais vues.

4 Q. Comment savez-vous que ces camions servaient à transporter du pain à

5 Mokosica ?

6 R. C'est ce qu'on disait. On disait qu'il transportait du pain, des

7 médicaments, et cetera. Car il pouvait traverser cette région.

8 Q. Mais pourquoi ce camion se trouvait-il devant le poste de police ? Quel

9 était le chauffeur de ce camion ? Qui était au volant de ce camion ?

10 R. Je ne sais pas, mais peut-être un membre de la police.

11 Q. Et pourquoi voulez-vous qu'un camion soit garé devant le poste de

12 police alors qu'il sert à transporter de la nourriture ?

13 R. Je ne sais pas.

14 Q. La police était-elle responsable de la boulangerie de Dubrovnik ?

15 R. Non. Sans doute que non.

16 Q. Avez-vous vu quelconque pièce d'artillerie croate à Dubrovnik ?

17 R. Je n'ai jamais vu d'artillerie de l'armée croate à Dubrovnik.

18 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais demander à l'huissier de placer ces

19 documents sous le rétroprojecteur.

20 Q. Avez-vous jamais vu dans la ville de Dubrovnik un tel camion ?

21 R. Non. Je ne l'ai jamais vu dans la ville du Dubrovnik.

22 Q. Donc, c'est un camion monté, d'un canon à trois tubes ?

23 R. Non, jamais dans la ville de Dubrovnik.

24 Q. L'avez-vous entendu circuler dans la ville ?

25 R. Jamais.

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1 Q. Y avait-il de la protection civile à Dubrovnik ?

2 R. Oui.

3 Q. Saviez-vous quelle était leur mission ?

4 R. Je ne le sais pas. Je ne m'occupais pas de cela.

5 Q. Savez-vous quelle est la fonction de la protection civile ?

6 R. Je ne sais pas. Je préfère ne pas spéculer à ce sujet.

7 Q. Saviez-vous qui aidaient les blessés ?

8 R. Ils étaient soignés à l'hôpital. Les membres de la Protection civile

9 ramassaient les blessés. J'imagine que c'était cela leur mission. Ils

10 nettoyaient les rues, les débris, et cetera. Il y avait aussi beaucoup de

11 volontaires qui participaient à ces travaux à la ville.

12 Q. Au début du mois d'avril 1991, avez-vous pu apercevoir des bateaux de

13 la marine de guerre, et le cas échant, qu'avez-vous vu ?

14 R. Au début du mois d'octobre ?

15 Q. Oui.

16 R. Oui, en effet j'en ai vus.

17 Q. Pourriez-vous me décrire ce que vous avez vu ?

18 R. Le 1er octobre particulièrement, j'ai entendu des tirs, des obus tombés.

19 J'étais de garde en permanence dans la municipalité et j'ai entendu des

20 obus tombés sur le quartier est de la ville. Je suis monté sur le toit du

21 bâtiment et j'ai pu constater que les tirs suivent la sortie de la ville au

22 niveau de Zlatni Potok, c'est par là que passe la rue principale. On

23 pouvait bien voir qu'ils tiraient vraiment sur ce mont et à partir d'un

24 bateau de guerre. Je suis rentré chez moi puisque ma maison était pleine et

25 il y avait des membres de ma famille de Konavle et qui étaient chez moi. Il

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1 y avait des enfants en bas âge, et cetera.

2 Q. C'est ce que vous avez pu observer en date du 1er octobre lorsque vous

3 étiez de garde à la municipalité ?

4 R. Oui. Plus tard lorsque j'ai voulu reprendre mon poste de travail, j'ai

5 pu observer à Boninovo deux appareils qui ont pilonné le mont de Srdj. Nous

6 sommes restés sans communication et sans électricité.

7 Q. Au mois d'octobre, le 1er octobre, lorsque vous étiez de garde et

8 lorsque vous avez observé tout cela, pendant combien de temps durait ce

9 tour de garde et le vôtre, par exemple ?

10 R. A partir du soir, de 22 heures jusqu'à je ne sais plus quelle heure du

11 matin, le lendemain, je crois 7 heures 30 ou huit heures, quelque chose

12 comme cela. Il s'agissait bien de ce lendemain même où j'ai pu observer

13 tout cela.

14 Q. Comment pouvez-vous expliquer que lorsque vous êtes en équipe de nuit

15 pour être de garde de 22 heures à 8 heures, comment faites-vous pour le

16 lendemain ? Est-ce que vous vous faites remplacer par quelqu'un ? Vous vous

17 relayez comment, à quel rythme ?

18 R. Oui, on devait se faire relayer mais quand même la peur y était. La

19 guerre était là. Pouvait-on faire autre chose que d'être debout ? On ne

20 pouvait pas se coucher, quelqu'un.

21 Q. Est-ce qu'il y avait quelqu'un à vos côtés pour que vous puissiez vous

22 reposer un petit peu ?

23 R. Oui, bien entendu, que j'ai pu me reposer de temps en temps, mais

24 faillait-il être auprès du téléphone, et cetera.

25 Q. Qui était encore à côté de vous, engagé à être de garde comme vous dans

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1 ce service de garde, comme vous, à la mairie ?

2 R. Je ne sais pas qui c'était encore, mais il y avait toujours des gens

3 qui nous relayaient; il y avait toujours quelqu'un qui devait être de garde

4 auprès du téléphone.

5 Q. En quoi consistait votre fonction lorsque vous étiez de garde ?

6 R. Rien de spécial, il a fallu, tout simplement, prendre note de tous les

7 appels téléphoniques et puis, finalement, en faire rapport demain matin au

8 président pour dire qui c'étaient ces gens-là qui avaient téléphoné ou

9 appelé.

10 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de voir ces vaisseaux de guerre, ces

11 cuirassés de leur force navale près de Lokrum ?

12 R. Oui.

13 Q. Visaient-elles ou tiraient-elles sur quoi que ce soit ces forces

14 navales, ces vaisseaux de guerre ?

15 R. Oui. Les vaisseaux de guerre tiraient sur Lokrum, je crois, sur le mont

16 Bosanka. Je n'y vois pas très clair encore que j'ai fait mon service

17 militaire mais pour parler de ces différentes roquettes et tout cela

18 lorsqu'on entend : duum, duum, duum. On voit ce que c'était).

19 Q. C'est d'après l'explosion et les tirs plutôt que vous pouvez

20 reconnaître de quoi il s'agit ?

21 R. Oui, bien entendu. C'est, probablement, dû au fait que le canon, un

22 seul canon qui lui tire. On entend un son de tir tout à fait différent. Les

23 tirs d'une canonnière, d'une espèce de cuirassé vaisseau de guerre semblent

24 être plus assourdis.

25 Q. Vous êtes sûr qu'à partir de Dubrovnik, vous n'avez jamais entendu les

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1 mêmes bruits de tirs qui auraient dû témoigner d'une artillerie ?

2 R. Pendant tout ce temps-là pour la plupart du temps, je me trouvais dans

3 la vieille cité. Je me rendais, également, aux abris, à l'école Centar ou

4 bien à l'institut chargé de la rénovation et de la restauration de la ville

5 de Dubrovnik. Nous étions beaucoup plus en sûreté, il y avait là du terrain

6 en terrassement et surtout des terrasses en béton pour nous y abriter. En

7 tout cas, je ne tournais pas beaucoup trop autour. Je ne bougeais pas de la

8 ville, de la vieille ville.

9 Q. Lorsque je vous pose une question sur la ville comme telle, à

10 proprement parler, je pense à l'ensemble de la ville dans sa

11 circonscription un peu plus large. Je ne me réfère pas, uniquement, à la

12 vieille cité ?

13 R. Non, je ne bougeais pas vraiment tout autour. Je ne bougeais pas, je ne

14 circulais pas autour, je ne bougeais pas de la ville.

15 Q. Est-ce qu'il vous est arrivé de conduire votre voiture pendant tous ces

16 bombardements ?

17 R. Non. D'ordinaire pas vraiment, mais quand même nos vitres ont été

18 panées et on essayait de faire le mieux possible. Je sais que tous ces tirs

19 venaient de Zarkovica, était-ce, également, des balles incendiaires ou

20 explosives ? On tirait moyennant les roquettes, et cetera.

21 Q. D'après vous combien d'alertes furent données à Dubrovnik en cet espace

22 de trois mois, d'après vous, pendant combien de jours je devrais dire ?

23 R. Je ne m'en souviens plus, mais l'alerte se faisait vraiment fréquente,

24 il y en avait beaucoup. Tout simplement, il y avait des alertes souvent. Je

25 me souviens qu'à une occasion l'alerte fut donnée pour durer cinq

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1 journées de suite.

2 Q. Lorsque le signal d'alerte est donné, où êtes-vous, que faites-vous,

3 comment procédez-vous ?

4 R. Le signal d'alerte donné, nous devons tous nous mettre en sécurité,

5 soit à la mairie, alors que ma famille était là, je devais la rejoindre

6 pour m'occuper des enfants, pour ne pas que les enfants soient paniqués,

7 mon épouse d'ailleurs. Encore aujourd'hui, mes enfants en sont-ils

8 traumatisés ?

9 Q. Où alliez-vous ?

10 R. Vers la fin, nous allions plutôt vers l'école Centar, mais pour la

11 plupart du temps, nous nous trouvions auprès de cette institut et au sein

12 de l'institut chargé de la Restauration de la ville.

13 Q. Une fois, votre famille partie, où vous trouviez-vous lorsque l'alerte

14 donnée ?

15 R. Avec feu mon beau-père, une fois que ma famille était partie, qui lui

16 mon beau-père se trouvait à l'institut pour la Protection et Restauration

17 de la ville, bien, il s'y trouvait à l'école Centar. Je le laissais là pour

18 regagner mon poste. C'est là où je me sentais le plus en sécurité. Il m'est

19 arrivé quelque fois de passer la nuit dans mon appartement de Prijeko.

20 Q. En novembre, est-ce que le mont Srdj a été pilonné au mois de novembre

21 ?

22 R. Je pense que oui. Oui.

23 Q. Mais ne vous en êtes pas certain.

24 R. Oui. Novembre. Oui. Oui. Oui. Au mois de novembre, il y a quelque chose

25 qui fait que je n'arrive à me rappeler très bien, je suis un peu bloqué,

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1 mais, quand même, si, si -- et cela a duré cinq jours de suite.

2 Q. C'est qui a tenu la position de Srdj ?

3 R. L'armée croate à la forteresse Imperijal et en dessous en contrebas se

4 trouvait l'armée yougoslave.

5 Q. Est-ce que vous pouvez me dire si l'armée croate ripostait en tirant du

6 long de Srdj ?

7 R. Je ne saurais vraiment vous dire. Il y a eu tant de tirs, tant d'obus,

8 tant de balles, qu'on sait plus qui a tiré, mais je crois que des milliers

9 d'obus ont dû être tirés. Par conséquent, je ne vois pas très bien comment

10 notre armée aurait fait pour monter sur le mont de Srdj. On ne voyait pas

11 d'hommes, pas de soldats. On ne voyait que des obus qui tombaient dans

12 Dubrovnik.

13 Q. D'où tombaient-il ces obus ?

14 R. Je crois qu'ils tombaient -- ils atterrissaient de tous côtés, et de la

15 mer, et du sol et de la terre.

16 Q. Tout cela visait Srdj ?

17 R. Oui. Je crois que tout cela devait viser Srdj.

18 Q. Est-ce que vous voulez dire que, du haut du Srdj, l'armée croate n'a

19 pas opéré du tout ?

20 R. Non. Je ne veux pas dire qu'elle n'a pas opéré du tout, mais je voulais

21 dire que je ne voyais pas de soldats. Je sais qu'en date du 6 décembre, il

22 y avait une riposte. C'était normal.

23 Q. Savez-vous comment ils approvisionnaient ? Y avaient-ils de munitions ?

24 R. Ils ont dû être alimentés en munitions, mais je ne sais pas comment.

25 Probablement à pied, ont-ils [imperceptible] entre tirs d'obus fait en bien

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1 commun pour monter de l'autre côté du mont, et ont tiré dessus. Ils

2 devaient s'occuper de nourriture et d'autres dotations.

3 Q. Est-ce qu'il y a eu des positions de la Garde nationale à Sustjepan ?

4 R. Oui, oui, je crois que oui.

5 Q. Comment le saviez-vous ?

6 R. Je ne me rendais pas à Sustjepan, moi-même, mais je savais que c'est là

7 que se trouvait la première ligne de défense. Je sais que, lorsque

8 Sustjepan a été touché surtout, un des meilleurs amis a été blessé et il

9 est rendu invalide à 100 %, il a été touché à la colonne vertébrale.

10 Q. Quelles étaient les armes, les munitions et les pièces dont ils

11 disposaient à Sustjepan ?

12 R. Je n'en sais rien parce que je ne me suis jamais rendu personnellement.

13 Q. Vous avez dit que l'armée croate donnait des positions en contrebas de

14 la route principale.

15 R. En contrebas de la route, oui. On en parlait. On disait que tous ces

16 gens se trouvaient dans différentes maisons pour maintenir et protéger la

17 ville parce que nous étions encerclés.

18 Q. D'après vous, à quelle distance se trouve cette route principale par

19 rapport à la cité ancienne ?

20 R. C'est juste au-dessus de la vieille ville, peut-être s'agit-il de 600,

21 700 mètres, ou en kilomètres.

22 Q. Il y a tant de distances si grandes, depuis les murailles d'enceinte

23 jusqu'à la route principale.

24 R. Je crois que si, enfin à vol d'oiseau.

25 Q. En contrebas de la route magistrale, à quelles distances se trouvaient

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1 les positions tenues par l'armée croate et quand vous dites déployer dans

2 des maisons privées ?

3 R. Je ne les ai pas vues moi, mais, en tout cas, j'ai entendu dire. Juste

4 en contrebas de la route magistrale -- principale, ils y étaient dans les

5 maisons.

6 Q. Pour autant que je puisse voir sur cette carte-là, il y a des maisons

7 qui se trouvent parsemées entre la vieille cité et la route principale. Se

8 tenaient-ils ces soldats plus près de la vieille ville, des murailles ou

9 bien plus près de la route principale ? Qu'est-ce que vous en pensez.

10 R. Je ne saurais vous dire avec plus de précision. Je ne pourrais pas

11 vraiment opter pour dire ceci ou cela, mais je sais qu'ils devaient être

12 tout près de la route principale.

13 Q. Vous disiez également avoir pu observer également les positions de la

14 JNA, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous dites que vous les avez vus à Zarkovica, à Bosanka.

17 R. Plutôt au dessus de l'autre côté de Bosanska, et en contrebas de Srdj à

18 200 ou 300 mètres. Il y avait un bunker, si on prenait, par exemple, une

19 paire de jumelles, on pouvait bien observer et reconnaître des soldats. Ce

20 bunker à Zarkovica pouvait-on voir la même chose ?

21 Q. Avec une paire de jumelles, dites-vous, d'où les observiez-vous pour

22 reconnaître bien tout cela et l'observait ?

23 R. De la vieille ville.

24 Q. Vous, quelle était votre position dans la vieille ville ?

25 R. Depuis Porporela, depuis la maire, depuis le Stradun, depuis l'hôtel

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1 Excelsior, depuis l'hôtel Argentina. Oui. On pouvait.

2 Q. Etait-ce une paire de jumelles qui était partie intégrale de votre

3 dotation en équipement ou en quoi ?

4 R. Non. Non. C'était une paire de jumelles à moi.

5 Q. Militaire ?

6 R. Non, civile, ordinaire.

7 Q. Est-ce que vous étiez toujours muni de votre paire de jumelle, lorsque

8 vous partiez au travail ?

9 R. Oui. Je l'ai eu dans ma voiture.

10 Q. Vous deviez être auprès du téléphone et observer peut-être, s'agissait-

11 il de parler de votre fonction ?

12 R. Non.

13 Q. A quelles occasions et dans quelles circonstances, avez-vous observé

14 tout cela ?

15 R. Lorsque je n'avais pas grande chose à faire, je prenais ma paire de

16 jumelle pour regarder.

17 Q. Pour en faire rapport peut-être, pour signaler à quelqu'un ce que vous

18 avez pu observer.

19 R. Non, je ne l'ai pas fait parce que tout un chacun pouvait le savoir.

20 Même sans paire de jumelles, on pouvait voir à l'œil nu.

21 Q. Dites-moi, près de la mairie se trouve quel café ?

22 R. Il s'agit du Gradska Kavana, le café de la ville.

23 Q. Je voulais savoir s'il s'agit d'un café bistro ou de ce qu'on appelle

24 le restaurant café de la ville. Est-ce que vous en faites une différence ?

25 R. Oui.

Page 2058

1 Q. Est-ce qu'il y a eu des bistros dans la vieille ville ?

2 R. Oui.

3 Q. Quels seraient les bistros ? Combien il y en a-t-il près de la mairie

4 auquel on pourrait se référer ?

5 R. Non loin de la mairie, tout le long de Stradun, la place et la rue

6 principale. Si on parle de bistros, s'il doit y en avoir deux ou trois, et,

7 à Stradun, il y a une pâtisserie également. Près du port, il y a encore un

8 autre bistro que l'on appelait Le Trubadur.

9 Q. Mais, pour sortir de la mairie, quel serait le bistro le plus proche,

10 pour prendre votre café, par exemple ?

11 R. Au Stradun, il s'agit d'un snack-bar.

12 Q. S'agit-il de dire que ce bistro est le plus près de la mairie ? C'est

13 ce qui m'intéresse.

14 R. Pour prendre un café, pour trouver le bistro le plus près, c'est la

15 terrasse près de la mairie, c'est-à-dire, le café de la ville.

16 Q. A quelle distance, par rapport à la mairie ?

17 R. Faisant partie du bâtiment de la mairie, c'est-à-dire, tout près de

18 l'entrée principale de la mairie. C'est là où vous allez, Gradska Kavana,

19 le café de la ville.

20 Q. Lors de l'interrogatoire principal vendredi, vous avez dit que le 6

21 décembre vous vous trouviez à la mairie et que, tôt le matin, une attaque

22 parvenait du côté de l'est.

23 R. Oui, c'est du côté de l'est qu'elle provenait. Ce qu'on entendait comme

24 obus.

25 Q. Vous avez dit que cette nuit-là, du 5 au 6 décembre, vous étiez à la

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1 mairie, parce que vous étiez près du téléphone, étant de garde ?

2 R. Oui.

3 M. RODIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

4 Q. Pourquoi, répondant à l'une des questions de mon honorable collègue de

5 l'Accusation, lorsqu'il vous a posé pour une seconde fois la même question

6 de savoir où vous étiez, vous avez dit que vous étiez dans votre

7 appartement avec votre beau-père.

8 R. Pouvez-vous reprendre votre question, s'il vous plaît, pour me situer

9 très exactement quand était-ce ?

10 Q. Lors de l'interrogatoire principal, vous avez déposé pour répondre de

11 la même façon que tout à l'heure, à savoir : le 6 décembre, vous vous

12 trouviez à la mairie. Pour dire, tôt le matin, une attaque a été déclenchée

13 venant de l'est et que, cette nuit-là, du 5 au 6 décembre, vous l'avez

14 passée à la mairie, parce qu'étant de garde et étant près du téléphone.

15 C'est ce que vous avez répondu à une question qui vous a été posée lors de

16 l'interrogatoire principal. Mais voilà que mon honorable collègue vous a

17 interrompu, entre-temps, et vous avez été obligé de lui dire, par la suite,

18 consécutivement, que vous vous trouviez situé dans votre appartement, avec

19 votre beau-père.

20 Maintenant, lorsque je vous demande : est-ce exact, vous vous trouviez à la

21 mairie cette nuit là ? Vous répondez que oui. Pouvez-vous m'expliquer le

22 pourquoi de cette discordance ?

23 R. Nous parlons du 6 décembre, n'est-ce pas ? Bien --

24 Q. Etant donné que vous êtes -- vous avez la qualité d'invalide de guerre,

25 vous avez dû être blessé lors de l'accomplissement de votre fonction.

Page 2060

1 R. Oui, oui. Accomplissement de ma fonction parce qu'il s'agissait de

2 cette cellule de Crise, j'ai dû conduire le président de la cellule de

3 Crise. Voilà comment, dans quelles circonstances, j'ai pu obtenir ce statut

4 d'invalide de guerre.

5 Q. Est-ce que tout civil de Dubrovnik, ayant subi des blessures, a pu

6 obtenir ce statut d'invalide de guerre, ou devrait-il s'agir d'actions plus

7 spécifiques ?

8 R. Non. Mais, étant donné que j'appartenais à la cellule de Crise, ces

9 gens, qui travaillaient pour la cellule de Crise, on se trouvait tout près,

10 devaient, lorsque blessés, avoir droit à ce statut d'invalide de guerre.

11 D'autres étaient des civils.

12 Q. Est-ce que cela veut dire que vous avez été mobilisé, n'est-ce pas ?

13 R. Non, je n'ai pas été mobilisé, mais il était de mon devoir de me

14 trouver à mon poste de travail.

15 Q. Nous nous sommes mis d'accord pour dire qu'en 1991, vous étiez toujours

16 en âge de porter des armes, par conséquent, vous astreint au service

17 militaire ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous dites que jusqu'en 1991, en tant qu'astreint au service

20 militaire, vous participiez à des manœuvres militaires, des exercices,

21 n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Si vous êtes blessé et si vous vous faites proclamer invalide de

24 guerre, lequel statut ne peut pas obtenir d'autres civils blessés à

25 Dubrovnik, alors ceci devrait, tout de même, être lié à une responsabilité

Page 2061

1 militaire, à une mission militaire parce que l'intitulé comme tel le dit,

2 invalide de guerre militaire.

3 R. Non, je n'avais pas d'uniforme militaire, aucun. Je n'avais jamais rien

4 reçu par écrit là-dessus. Tout simplement, il m'a été dit que tel devait

5 être mon obligation de travail, c'est-à-dire, je devais me rendre à mon

6 poste de travail et il n'y avait, d'ailleurs, personne pour me relayer. Il

7 y avait un seul chauffeur qui restait encore, et cela pour l'ensemble de la

8 mairie, de l'assemblée de la ville.

9 Q. Il y avait tout de même une fonction qui était la vôtre, par laquelle

10 vous vous trouviez lié et c'est en vertu de cette fonction-là, que vous

11 avez pu avoir droit à cette invalidité de guerre plus tard, à être

12 considéré comme invalide de guerre militaire.

13 R. Oui, parce que simplement j'étais le chauffeur du président, c'est-à-

14 dire, du président de la cellule de Crise, et c'est certainement grâce à

15 cela que j'ai pu avoir droit à ce statut.

16 Q. Mais il n'y a pas de réglementation s'y rapportant, maintenant que vous

17 conduisez, par exemple, quelqu'un qui est à la tête d'un comté, vous n'êtes

18 pas en qualité de quelqu'un qui devrait être militaire. Est-ce qu'il s'agit

19 maintenant de parler d'une telle obligation de travail, qui serait la vôtre

20 comme avant, lorsque vous conduisiez -- chauffeur de comté ?

21 R. Non.

22 Q. Si, par exemple, vous deviez être le chauffeur d'un évêque et si, par

23 exemple, vous vous trouvez blesse, auriez-vous un statut d'invalide de

24 guerre militaire ?

25 R. [aucune interprétation]

Page 2062

1 Q. Par conséquent, au niveau de la municipalité, vous exercez une fonction

2 moyennant quoi, vous avez droit au statut d'invalide de guerre militaire ?

3 R. Ma seule responsabilité consistait à être le chauffeur du président de

4 la mairie, de la municipalité. Par conséquent, maintenant, je conduis M. le

5 Président du conseil exécutif de Dubrovnik Neretva, c'est-à-dire, le chef

6 du comté.

7 Q. Oui, bien sûr, bien entendu, mais dans une partie de votre service

8 militaire, lorsque vous l'accomplissiez, vous étiez conducteur ?

9 R. Oui.

10 Q. Civil ou militaire ?

11 R. Militaire.

12 Q. Par conséquent, un conducteur peut être militaire également ?

13 R. Oui, cela est exact.

14 Q. Vous bénéficiez maintenant d'un statut d'invalide de guerre militaire,

15 n'est-ce pas ?

16 R. Exact.

17 Q. Cette nuit-là du 5 au 6 décembre, vous l'avez passée en exerçant votre

18 fonction à la mairie, auprès du téléphone ?

19 R. Non, non, il ne s'agit pas de décembre.

20 Q. Du 5 au 6 décembre ?

21 R. Une seule nuit, j'ai été de garde, c'était le 1er octobre, le jour où

22 une campagne militaire contre Dubrovnik a été lancée. C'était la seule nuit

23 où j'ai été de garde dans la municipalité.

24 Q. Il y a cinq minutes que vous me disiez la même chose mais vous l'avez

25 dit lors de l'interrogatoire principal, vendredi dernier. Une fois que vous

Page 2063

1 l'avez dit, lors de l'interrogatoire principal, mon honorable collègue vous

2 a interrompu, n'est-ce pas ?

3 R. Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. C'est le 6 décembre que j'ai

4 été blessé.

5 Q. Oui, c'est ce que vous soutenez.

6 R. Oui, le 6 décembre.

7 Q. Le 6 décembre affirmez-vous, vous avez été blessé ?

8 R. Ce n'est pas que je l'affirme, seulement, c'est la vérité. On peut

9 l'observer sur moi-même et il y a des documents là-dessus.

10 Q. Monsieur Valjalo, je ne conteste pas le fait que vous avez été blessé

11 mais dire que c'était le 6 décembre ou ailleurs, voilà quelque chose à

12 contester, d'après moi.

13 R. Rien n'est à contester de ce genre-là. J'ai tout sur moi et tout ce que

14 j'ai dit en déposant ici, c'est la vérité.

15 Q. Après le départ de votre famille, vous avez passé davantage de temps

16 chez vous avec votre beau-père ou bien au travail ?

17 R. Au travail. Mon beau-père se trouvait plus souvent dans des abris avec

18 un de ses proches et puis il avait aussi sa sœur et il se rendait chez

19 elle.

20 Q. Est-ce que vous vous souvenez pour cette période-là, combien de fois

21 vous vous êtes trouvé avec votre beau-père ?

22 R. Je ne m'en souviens pas. On se voyait souvent mais c'était plutôt des

23 moments brefs.

24 Q. Combien de fois avez-vous passé la nuit dans l'appartement avec lui

25 pendant cette période-là ?

Page 2064

1 R. Je ne m'en souviens pas. Peu hélas, j'ai passé plus de temps à l'abri.

2 Q. Lorsqu'il y avait des tirs où se rendait à l'abri votre beau-père ?

3 R. Pendant un moment, c'était plutôt à l'école Centre.

4 Q. Se rendait-il à un autre endroit ?

5 R. Comme je l'ai déjà dit, il y avait un autre abri.

6 Q. Non, très précisément, j'aimerais savoir pour autant que vous le

7 sachiez, est-ce qu'il se rendait lui dans un autre abri ?

8 R. A l'institut de la reconstruction de Dubrovnik.

9 Q. Cet institut se trouve-t-il près de la municipalité ?

10 R. Oui.

11 Q. Quels sont les abris où vous vous êtes rendus ensemble, en la compagnie

12 de votre beau-père, si cela s'est produit ?

13 R. Je ne m'en souviens pas. A l'école appelé le Centre.

14 Q. Lorsqu'il y avait un signal d'alerte, où vous trouviez-vous lorsque

15 vous alliez vous mettre à l'abri à l'école du Centre ?

16 R. On se trouvait en bas, au rez-de-chaussée et parfois même, à l'étage

17 dans une des salles de classe.

18 Q. Non, ce n'est pas ma question. Je vous ai demandé autre chose. De quel

19 endroit partiez-vous pour vous rendre à l'abri, à l'abri qui était situé à

20 l'école et cette école étant située au centre de la vieille ville ?

21 R. Le plus souvent, cela s'est produit pendant que j'étais avec ma

22 famille. Mon feu père était là aussi.

23 Q. Lorsque au mois de novembre votre famille a quitté Dubrovnik, où vous

24 rendiez-vous, dans quel abri à partir de ce moment-là ?

25 R. Je passais toute la journée au bâtiment de l'assemblée municipale.

Page 2065

1 C'était là que se trouvait également mon abri.

2 Q. Je vous remercie. En d'autres termes le meilleur abri pour vous,

3 c'était cet abri à l'endroit où vous travailliez et aussi celui qui se

4 trouve près de votre lieu de travail qui est à l'institut pour la

5 Protection des monuments historiques ?

6 R. Oui, c'est cela.

7 Q. Pendant que vous étiez chauffeur de Zeljko Sikic, vous est-il arrivé de

8 vous rendre en sa compagnie à Prevlaka ?

9 R. Oui, une fois je m'en souviens. Je crois que c'était avant que

10 l'attaque ne soit lancée, l'attaque sur Konavle.

11 Q. Etait-ce en septembre 1991 ?

12 R. Je crois que oui.

13 Q. Que se trouvait-il à Prevlaka ?

14 R. On n'y est pas rentré à Prevlaka. On est arrivé à l'entrée, il y avait

15 une petite maison, M. Sikic est parti parce qu'il avait un entretien avec

16 quelqu'un. Je ne sais pas avec qui, je l'ai entendu.

17 Q. Les casernes de la JNA se trouvaient-elles à Prevlaka ?

18 R. Oui, mais je ne les ai pas vues. On ne pouvait pas entrer. Je ne suis

19 pas rentré.

20 Q. Pendant que vous étiez sur place, les soldats se sont-ils plaints en

21 disant que la police croate venait d'être déployée le long de la

22 frontière ?

23 R. Oui, précisément, pendant qu'ils étaient en réunion. Je ne sais pas

24 avec qui M. Sikic avait une réunion. Il y avait, là, un militaire, je ne me

25 rappelle pas son grade. Il m'a demandé pourquoi a-t-on déployé la Garde

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1 nationale croate de la police, là-haut. Il n'était pas, vraiment, très

2 aimable.

3 Q. Le grade de ce militaire n'est pas ce qui nous intéresse mais ce

4 militaire était-il membre de la JNA ?

5 R. Oui.

6 Q. Que faisait-il cet officier de la JNA à cet endroit ? Comment cela

7 s'est-il produit que vous vous rencontriez ?

8 R. Rien de spécial quand M. Sikic est parti à cette réunion, moi, je suis

9 resté dans mon véhicule qui était là devant. Il y avait ces deux messieurs

10 et il me semble qu'il y en avait un ou deux et je me suis entretenu avec

11 eux.

12 Q. M. Sikic avait-il des entretiens avec des représentants de la JNA, à ce

13 moment-là ?

14 R. Oui, je pense des civils ou la JNA, je ne sais pas, je ne suis pas

15 rentré, donc je ne les ai pas vus.

16 Q. Zeljko Sikic était-il commandant de la Défense territoriale pour la

17 zone de Dubrovnik ?

18 R. Non. Il n'était que le président du conseil exécutif et plus tard, le

19 président de la cellule de Crise.

20 Q. La dernière fois, je vous ai posé une question à laquelle vous m'avez

21 répondu, que vous avez donné une déclaration le 20 mai de l'an 2000 à

22 Dubrovnik à l'enquêteur Dirk Hooijkaas, est-ce bien cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Je me propose de vous donner lecture de la deuxième phrase du 2e

25 paragraphe de votre déclaration. "A l'époque, j'étais chauffeur de Zeljko

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1 Sikic qui était commandant de la Défense territoriale pour la zone de

2 Dubrovnik." Dans la suite, ce paragraphe est tout à fait identique à ce que

3 vous venez de me répondre à mes questions. En disant que vous étiez à

4 Prevlaka, que l'armée s'est plainte à cause de la police croate. Ici, vous

5 êtes explicite. Vous dites que vous étiez chauffeur de Zeljko Sikic qui

6 était commandant de la Défense territoriale pour la zone de Dubrovnik. Est-

7 ce bien cela ?

8 R. C'est ce que j'ai dit, mais c'était une erreur de traduction. J'ai

9 demandé qu'on la corrige. Il ne s'agissait pas de la Défense territoriale

10 mais de la cellule de Crise.

11 Q. Savez-vous lors d'une traduction, lorsqu'on traduit le terme

12 "commandant" ou "chef de la Défense territoriale pour la zone de

13 Dubrovnik", à la différence du terme "président du conseil exécutif de

14 l'assemblée municipale" que ce n'est, absolument, pas la même chose. Ceci

15 ne se ressemble pas, dans votre langue cela ne se ressemble pas, et encore

16 moins en anglais, n'est-ce pas ?

17 R. Je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question.

18 Q. Commandant de la Défense territoriale et président du conseil exécutif

19 de l'assemblée municipale en langue croate. Est-ce que cela se ressemble ?

20 Est-ce que cela pourrait vous confondre ? Est-ce qu'il s'agit de deux

21 expressions semblables ?

22 R. Je ne sais, vraiment, pas si c'est semblable. D'après moi, non, mais je

23 ne sais pas.

24 Q. Est-ce que les mots "crayons" et "pistolets" se ressemblent ? Est-ce

25 qui sont semblables ?

Page 2068

1 R. Non.

2 Q. Par conséquent, commandant de la Défense territoriale et président du

3 conseil exécutif de l'assemblée municipale, est-ce que cela se ressemble ?

4 R. D'après moi, non.

5 Q. Là, nous sommes d'accord.

6 R. Je peux dire que c'était une erreur de traduction.

7 Q. Encore une fois, vous me dites que c'est une erreur de traduction alors

8 qu'il s'agit de deux choses tout à fait différentes. Qui que ce soit vous

9 a-t-il incité à dire qu'il s'agissait là d'une erreur de traduction ?

10 R. Non. Personne ne m'a dit d'avancer cela. Moi, je l'ai remarqué.

11 Q. A quel moment ?

12 R. Ici, quand je suis arrivé, quand j'ai lu cela.

13 Q. Il est dit sur cette déclaration que vous l'avez lu avant de la signer

14 en l'an 2000. A ce moment-là, vous en avez pris connaissance et vous n'avez

15 pas apporté de correction.

16 R. Peut-être que je ne l'ai pas remarqué à ce moment-là. Certainement pas,

17 car sinon, j'aurais réagi.

18 Q. Puisque ceci peut, difficilement, être dû à une erreur de traduction,

19 car nous venons de constater, il y a un instant, que ces deux fonctions ne

20 se ressemblent pas du tout. Les mots, les termes ne se ressemblent pas.

21 R. Oui.

22 Q. Et encore moins, s'agit-il de deux fonctions qui recouvrent les mêmes

23 tâches. Le commandant de la Défense territoriale est une chose, les tâches

24 du président du conseil exécutif de l'assemblée municipale sont toutes

25 autres. Seriez-vous d'accord avec moi ?

Page 2069

1 R. Le président du conseil exécutif, c'est une chose, et le président

2 chargé de la Défense populaire, c'est une autre chose, d'après moi.

3 Q. D'après la nature du travail, n'y a-t-il pas une grande différence

4 entre ces deux fonctions ?

5 R. Si. Oui. Je crois que oui.

6 Q. En disant que vous avez été blessé dans le Stradun, vous avez dit que

7 vous avez atteint le café de la ville ou la brasserie de la ville, blessé.

8 Est-ce bien cela ?

9 R. Oui.

10 Q. Qui vous a soigné à ce moment-là ?

11 R. Des amis, des garçons qui travaillaient à la brasserie. On a appelé

12 l'ambulance de l'assemblée municipale mais, malheureusement, il y avait

13 tant d'obus, les obus pleuvaient, ils n'ont pas pu arriver.

14 Q. Ils ont envoyé deux membres de la Défense territoriale, de l'assemblée

15 municipale pour vous aider.

16 R. Non. Pas de l'assemblée municipale. Personne ne les a dépêchés. Ils

17 sont arrivés de leur propre chef en dépit de ce pilonnage et ils ont

18 ramassé les blessés et les morts.

19 Q. Est-ce qu'on les a informé du fait qu'un de leurs collègues venait

20 d'être blessé ?

21 R. Non. On ne les a pas informés. Ils sont arrivés par hasard sur le

22 Stradun. A ce moment-là, Pavle Urban a été tué, c'était un photographe.

23 Q. Ce que vous me racontez à présent, avez-vous vu la mort de Pavle Urban

24 ? Vous étiez blessé, en tout cas, vous gisiez à la brasserie.

25 R. Non. Je ne l'ai pas vu, mais ce que je souhaite vous dire, lorsque

Page 2070

1 cette camionnette est arrivée au Stradun, les garçons l'ont entendue. Ils

2 pensaient que c'étaient les urgences, ils ont vu que non. Ils ont appelé

3 monsieur : "Il y a un blessé grave ici, l'autre est déjà mort, occupez-vous

4 de celui-ci." C'est la seule chose que je sais. Ils m'ont pris et m'ont

5 emmené à l'hôpital.

6 Q. Est-ce que vous pouvez vous orienter sur ce plan et nous dire où se

7 situe votre maison dans la vieille ville, la maison où vous habitiez ?

8 R. Ma maison.

9 Q. Oui, c'est cela. Sur ce plan.

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Excusez-moi, pouvez-vous, s'il vous plaît, y apporter une mention avec

12 le feutre et inscrire le chiffre 1.

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Je vous prie aussi, de vous servir du feutre afin d'inscrire le chiffre

15 2 à l'endroit où se trouve le centre scolaire dans la vieille ville.

16 R. La rue Miha Pracata, je crois que c'est ici.

17 Q. Très bien. Pouvez-vous inscrire le chiffre 3 pour nous montrer

18 l'assemblée municipale.

19 R. Je ne sais pas si ce sera absolument exact et précis, mais je vais

20 essayer. [Le témoin s'exécute]

21 Q. Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, pourriez-vous inscrire les

22 chiffres aux endroits qui sont signalés par le témoin, les chiffres 1, 2 et

23 3.

24 [L'Huissier s'exécute]

25 M. RODIC : [interprétation]

Page 2071

1 Q. Je vous remercie. Sur ce plan également, pourriez- vous nous montrer où

2 se situe l'institut pour la Protection des monuments historiques.

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 M. RODIC : [interprétation]

5 Q. Inscrivez un point, s'il vous plaît, seulement et l'Huissier inscrira

6 le chiffre 4 pour désigner l'institut pour la Protection des monuments

7 historiques.

8 R. Je crois que c'est ce bâtiment-ci, l'un ou l'autre, je n'en suis pas

9 tout à fait sûr, mais c'est ici, l'institut. Vous avez dit l'institut pour

10 la Protection des monuments historiques ?

11 Q. Oui.

12 R. Moi je pensais à l'institut pour la Reconstruction de Dubrovnik.

13 Q. C'était là, l'abri, à l'institut pour la Reconstruction de Dubrovnik ?

14 R. Oui, c'est cela.

15 Q. Alors, c'est plutôt à cet institut que je pense.

16 R. Je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près ici.

17 Q. Ce sera le chiffre 4, numéro 4.

18 M. RODIC : [interprétation]

19 Q. Pouvez-vous me montrer où se situe sur la carte ou sur le plan, la

20 route principale qui longe l'Adriatique, en inscrivant le chiffre 5, s'il

21 vous plaît.

22 R. [Le témoin s'exécute]

23 Q. Et, à présent, pouvez vous nous dire où était déployée l'armée croate

24 en contrebas, par rapport à cette route principale ?

25 S'il vous plaît, inscrivez le chiffre 6.

Page 2072

1 R. Ecoutez, je ne sais pas, je ne m'y suis pas rendu là-haut. Je ne les ai

2 pas vus. J'en ai entendu parler, j'ai entendu dire qu'ils étaient là.

3 Q. Pouvez-vous nous montrer là où on vous a dit qu'ils se trouvaient.

4 M. RE : [interprétation] Objection.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Re.

6 M. RE : [interprétation] Ceci n'a aura aucune valeur probante, si le témoin

7 se propose d'inscrire sur la carte les choses dont il sait et qu'il a vues.

8 Pour ce qui est des chiffres 5 ou 6. Par la suite, qu'il se contente de

9 reprendre, de lui dire pour le reste.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la valeur probante pour la

11 Chambre, Monsieur Rodic, de ceci ?

12 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à

13 l'objection de mon collègue, je peux m'en passer de ce chiffre 6. Ceci

14 étant dit, le compte rendu d'audience comporterait la mention et la

15 légende, pour ce qui est du chiffre 6.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

17 M. RE : [interprétation] Avant que la Défense ne poursuive, il me semble

18 que le témoin est en train de se servir de la couleur rouge pour porter ces

19 mentions. C'est juste un point technique, peut-être qu'on ne le verra pas

20 sur les photocopies, ce serait peut-être mieux qu'il se serve du bleu ou du

21 noir.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'allons pas changer cela pour le

23 moment. Si cela devait poser problèmes, nous le ferons à l'avenir. Maître

24 Rodic.

25 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

Page 2073

1 Q. Le chiffre 7, s'il vous plaît, pourriez-vous l'inscrire pour nous

2 montrer où vous auriez été blessé ?

3 R. Ceci n'est pas un [imperceptible] conditionnel. C'est ce qui s'est

4 réellement passé.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, s'il vous plaît, il

6 faudrait que ce soit le chiffre 6, nous n'avons pas encore de 6.

7 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

8 M. RODIC : [interprétation]

9 Q. Sur 6, on a donc l'endroit au Stradun où vous avez été blessé.

10 R. Oui, c'est à peu près ici. Je ne peux pas identifier avec précision

11 l'endroit.

12 Q. Le 3 définit-il l'endroit où se trouvait l'assemblée municipale ?

13 R. Oui, je n'arrive pas à m'orienter sur ce plan d'une manière très

14 précise, mais c'est par ici que se trouve l'assemblée municipale.

15 Q. Pendant l'interrogatoire vous avez dit que, de l'endroit où vous avez

16 été blessé, vous êtes entré à la brasserie de la ville.

17 R. Oui.

18 Q. Avons-nous désigné l'endroit où se situe la brasserie de la ville, sur

19 ce plan ?

20 R. Non, me semble-t-il, non.

21 Q. Pourriez-vous vous orienter sur la carte, pour nous montrer où elle se

22 situe ?

23 R. Oui, je peux, mais je ne peux pas être tout à fait certain. Cela fait

24 partie pratiquement du bâtiment de la municipalité. Il y a des entrées

25 séparées pour la mairie ou pour la brasserie.

Page 2074

1 Q. Donc, cela ferait partie du numéro 3, puisque la brasserie fait partie

2 intégrante du bâtiment.

3 R. Oui, il y a une terrasse devant, à l'entrée de l'assemblée municipale.

4 Et puis, de l'autre côté, il y a une autre entrée pour la brasserie. En

5 fait, il y a aussi une entrée à côté de la fontaine, en bas. Il y a une

6 entrée par ici, quelque part par ici où se trouve la fontaine, c'est là

7 qu'il y a une entrée, une autre ?

8 Q. Ce serait ici l'entrée de la brasserie ?

9 R. Oui.

10 Q. Et l'autre ?

11 R. Là, on entre dans la mairie, l'assemblée municipale, c'est là qu'il y a

12 une terrasse. Une entrée mène à la brasserie et l'autre

13 à l'assemblée municipale et une troisième entrée plus bas pour le théâtre.

14 Q. Ainsi le chiffre 3 désigne, à la fois, le bâtiment de la mairie et

15 l'endroit où se trouve la brasserie de la ville parce que cela se jouxte ?

16 R. Oui. La brasserie est au rez-de-chaussée. Il y a une sortie de ce côté-

17 ci et du côté de la mer, du côté du vieux port municipal et une terrasse

18 qui donne sur la mer.

19 Q. Très bien. Je vous remercie.

20 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose au versement

21 ce plan qui porte les mentions du témoin, les chiffres et les descriptions.

22 Je demande qu'on lui attribue une cote.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous verserons au dossier ceci, Maître

24 Rodic.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce de la Défense D23.

Page 2075

1 M. RODIC : [interprétation]

2 Q. Après voir été blessé, pourquoi n'êtes-vous pas rentré dans l'assemblée

3 municipale ? Pourquoi êtes-vous à la brasserie plutôt ?

4 R. Si je n'y suis pas entré, c'est parce que j'ai à peine eu la force

5 d'atteindre cet endroit-là alors que c'était plus près. Je n'ai pas monté

6 l'escalier. J'ai vu quelqu'un qui est rentré avant moi dans la brasserie,

7 c'était plus près. Je me suis simplement pointé à la porte. Je devais être

8 sous le choc, un grand choc, et j'ai simplement crié : "Je suis blessé."

9 C'est là qu'on m'a aidé, c'est là que mes amis et les garçons m'ont aidé.

10 C'était plus près pour moi, c'est la seule raison.

11 Q. Dans votre déclaration que vous avez donnée à l'enquêteur, vous dites :

12 "Il m'a fallu déployer beaucoup d'efforts pour me rendre dans un café où on

13 m'a secouru. Les garçons de ce café ont téléphoné aux urgences, mais

14 l'ambulance n'a pas pu arriver à cause du pilonnage. Un petit peu plus tard

15 des personnes, membres de la Garde nationale ou de la Défense territoriale

16 m'ont transporté à l'hôpital."

17 Ce que vous avez dit dans votre déclaration de l'an 2000 et que je viens de

18 citer, est-ce exact ?

19 R. Oui. Mais ce n'est pas un café, c'est la brasserie de la ville. Ces

20 deux hommes -- ces deux personnes qui sont arrivés, ils portaient des

21 uniformes ou des habits de camouflage.

22 Q. Nous venons de constater que vous faites une différence entre un café

23 et une brasserie, la brasserie de la ville, ce n'est pas la même chose pour

24 vous ?

25 R. Oui, je dois faire cette distinction, il y a une différence dans ce qui

Page 2076

1 est écrit. J'ai dit la brasserie de la ville.

2 Q. Encore une fois, est-ce une erreur de traduction ?

3 R. C'est une erreur de la manière dont c'est écrit, je ne sais pas d'où

4 cela vient. Ma déclaration comportait les termes la brasserie de la ville.

5 Q. Ici précisément, pourrait-ce être une erreur de traduction puisqu'il

6 n'y a qu'une très petite différence entre un café et une brasserie ?

7 R. C'est cela.

8 Q. Alors qu'entre les fonctions du commandant de la Défense territoriale

9 et du président du conseil exécutif de l'assemblée municipale, il y a une

10 grande différence, n'est-ce pas ?

11 R. Mais pour ce qui est de Zeljko Sikic, je n'ai pas dit qu'il était

12 commandant de la Défense territoriale, c'est tout.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous en prie, Monsieur Re.

14 M. RE : [interprétation] Objection car nous entendons -- nous avons entendu

15 déjà ces questions et le témoin a répondu à certaines de ces questions.

16 C'est une objection que j'aurais dû soulever plus tôt, mais, comme le

17 témoin a répondu, c'était sur le même point, page 27, à mi-page de sa

18 déclaration, il est dit, l'avez-vous lue, le pronom signifie ici la

19 déclaration. Ici il s'agit d'une affirmation qui induit en erreur et qui

20 n'est pas exact. Ceci a été présenté au témoin avec une base erronée.

21 Comme M. Rodic le sait, nous avons un format standard pour chaque

22 déclaration que l'Accusation recueille et ici nous avons ce même format et

23 ici nous avons le nom de l'interprète où il est dit que : "Mato Valjalo est

24 informé de la situation, on sait quelle est la langue qu'il parle et il est

25 dit que cette déclaration a été verbalement, oralement traduite de

Page 2077

1 l'anglais en croate, en la présence de Mato Valjalo, qui semblait avoir

2 compris ce qu'il lui a été lu comme étant la teneur de cette déclaration."

3 Lorsque M. Rodic demande au témoin s'il a lu cette déclaration, qui a été

4 recueillie en anglais, comme l'ensemble des déclarations, ceci induit en

5 erreur, et qui plus est, je tiens à préciser ce qui est dit ici en anglais.

6 Il est dit et je cite : "Pendant cette période, j'étais chauffeur de Zeljko

7 Sikic, qui était à la tête de la Défense territoriale pour la zone de

8 Dubrovnik." Le témoin l'a corrigé. Il n'est pas dit ici "commandant" en

9 anglais. Ce n'est pas le terme qu'il a employé. En croate, j'ai vérifié

10 pour voir s'il est dit "commandant", mais l'anglais a été retraduit en

11 croate. Monsieur Valjalo, à l'époque, et il n'est pas dit "commandant", il

12 est dit "chef". Je peux évidemment aborder cela en détails pendant les

13 questions supplémentaires, mais il ne faudrait pas que ceci soit présenté

14 de cette manière-là pendant le contre-interrogatoire. Un autre point, ceci

15 a été présenté en B/C/S au témoin seulement lorsqu'il est arrivé ici et,

16 malheureusement, c'est de cette manière qu'agit régulièrement le bureau du

17 Procureur. Je pense que c'était jeudi dernier.

18 M. RODIC : [interprétation] Pour ce qui est de la première partie de

19 l'objection, disant que c'est oralement qu'on a traduit ou lu la

20 déclaration du témoin, si j'ai fait une erreur, si j'ai dit que c'est le

21 témoin lui-même qui a pris connaissance ou qui a lu la déclaration, j'ai

22 fait erreur. Je m'en excuse. Mais, quant aux différences en langue croate,

23 entre les mots "chef", comme parait-il, cela figure dans la déclaration en

24 anglais et le mot "commandant" en langue croate ou serbe, comme le terme

25 qui serait employé. En B/C/S, on voit "commandant de la Défense

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1 territoriale". La Défense territoriale ne peut avoir qu'un commandant. En

2 croate, on emploie un mot pour désigner le "commandant" et, en serbe, un

3 autre "sapovenick" ou "commandant", mais il n'y a pas de "chef" de la

4 Défense territoriale; il n'y a que des commandants.

5 Monsieur le Président, avec votre permission, je ne poserai qu'encore une

6 seule question au témoin car je vois qu'il est le moment de prendre la

7 pause matinale. Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur le Témoin, nous nous sommes mis d'accord pour dire qu'en 1991,

9 vous avez 43 ans, vous êtes apte à porter les armes et vous avez une

10 affectation militaire. Nous nous sommes aussi mis d'accord pour dire que

11 vous étiez de permanence dans la municipalité entre le 5 et le 6 décembre.

12 R. Il ne s'agit pas du mois de décembre.

13 Q. Vous l'avez dit à plusieurs reprises pourtant.

14 R. Mais ce n'est pas possible. Vous savez, j'ai été interrompu à plusieurs

15 reprises. C'est peut-être pour cela que j'ai fait l'erreur.

16 Q. Vous avez parlé de la nuit entre le 5 et le 6 décembre ?R. Non, je

17 n'étais pas de garde cette nuit-là.

18 Q. Mais vous l'avez pourtant dit à plusieurs reprises, en répondant aussi

19 bien à mes questions qu'aux questions du Procureur ?

20 R. Je n'étais de garde qu'une seule fois.

21 Q. Monsieur Valjalo, est-il exact que vous ne disposez même pas du premier

22 document, témoignant de votre blessé de l'original du document.

23 R. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas sur moi, mais je peux vous le faire

24 parvenir.

25 Q. Mais seriez-vous d'accord pour dire que vous étiez un invalide de

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1 guerre ?

2 R. Oui.

3 Q. Seriez-vous d'accord aussi pour dire qu'un civil blessé n'aurait pas pu

4 être qualifié d'invalide de guerre ?

5 R. Non. J'aurais été invalide civil.

6 Q. Monsieur Valjalo, mais je ne contestais pas le fait que vous ayez été

7 blessé; cependant, l'endroit de votre blessure fait l'objet de ma

8 contestation, ainsi que le fait que vous étiez blessé en tant que civil.

9 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

10 R. Non.

11 Q. Mais pourtant vous êtes bien un invalide déclaré, vous aviez bien été

12 déclaré invalide de guerre ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous êtes bien d'accord pour dire que vous êtes invalide de guerre ?

15 R. Oui. C'est vrai, mais en ce qui concerne ma blessure, il n'y a pas de

16 doute là-dessus. Tout ce que j'ai dit correspond à la vérité.

17 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai terminé mon

18 contre-interrogatoire, et je m'excuse du temps que cela a pris.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, vous avez pris note,

20 j'en suis sûr, du bien fondé de l'objection et soulevée par M. Re,

21 concernant justement le caractère répétitif d'un certain nombre de vos

22 questions, et vous avez fait cela plus qu'une fois. Nous n'avons pas besoin

23 de cela, et nous ne pouvons pas nous le permettre en l'espèce. Je vous prie

24 de bien vouloir soulever un point et, ensuite, passer à un autre. Nous

25 n'avons pas besoin de répéter quelque chose tout simplement parce que vous

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1 pensez que cela convient à la -- de la Défense.

2 M. RODIC : [interprétation] Je vous ai bien compris. J'accepte votre

3 critique, Monsieur le Président, et je m'en excuse. Je ne veux pas répéter

4 la même erreur à l'avenir.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

6 Nous levons la séance pour 20 minutes.

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

8 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Re.

10 Nouvel interrogatoire par M. Re :

11 Q. [interprétation] Monsieur Valjalo, Me Rodic vous a posé un certain

12 nombre de questions concernant de votre pièce d'artillerie, que vous auriez

13 pu voir à Dubrovnik. Il vous a demandé : "Si vous en avez vu." Vous avez

14 dit : "Que vous en aviez jamais vu, vous n'avez jamais vu une seule pièce

15 d'artillerie à Dubrovnik." Voici la question que je souhaite vous poser, et

16 quand vous parlez de Dubrovnik, parlez-vous de la vieille ville de

17 Dubrovnik ?

18 R. Oui. Bien sûr. Mais je n'ai jamais vu de pièces d'artillerie tout

19 simplement, même pas à Lapad ou ailleurs.

20 Q. Il vous a également posé des questions concernant des bateaux de guerre

21 dans le port le 1er octobre 1991, et qui disaient directement la région. A

22 quelle marina appartenaient ces bateaux de guerre ?

23 R. Ces bateaux de guerre appartenaient à la marine de guerre yougoslave.

24 Q. Vous avez également dit à Me Rodic que vous avez vu des avions en train

25 de tirer sur Srdj, de prendre en cible. Pourriez-vous nous dire à quelle

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1 armée appartenaient ces avions ?

2 R. Ils appartenaient à la force armée yougoslave. Je les ai bien vus en

3 train de bombarder Srdj, il y en avait deux.

4 Q. Ces bateaux de guerre appartenaient-ils également à l'armée yougoslave,

5 ou une autre armée, enfin la marine yougoslave ou une autre marine ?

6 R. A la marine yougoslave.

7 Q. Monsieur Valjalo, il vous a demandé au sujet des positions que vous

8 pouviez voir par vos jumelles. Vous avez parlé des choses que vous pouviez

9 à partir de différents endroits dans la vieille ville, vous avez mentionné

10 l'hôtel Argentina et l'hôtel Excelsior. Pourquoi vous êtes-vous rendu là-

11 bas ?

12 R. Je suis allé à l'hôtel Argentina car j'étais le chauffeur des

13 observateurs et du personnel différent, et même quand il fallait ramener

14 nos fonctionnaires chez eux, j'ai passé -- je devais passer par l'hôtel

15 Argentina, puisque les villes de la rue sont -- les rues de la ville sont

16 des rues à sens uniques. C'est le corps diplomatique qui séjournait à

17 l'hôtel Argentina.

18 Q. Dans quelle période vous rendiez-vous dans cet hôtel, l'hôtel

19 Argentina ?

20 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas des dates ou des jours.

21 Je ne faisais pas attention à cela, mais je suis allé à plusieurs reprises,

22 je suis passé par là à plusieurs reprises. Par exemple, pour aller à Lapad,

23 il fallait que je fasse tout un tour et, en passant par Viktorija. C'est

24 une rue à sens unique et, à chaque fois, vous êtes obligé de passer par

25 l'hôtel Argentina. De toute façon, ces positions pouvaient être vues par

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1 pratiquement à partir de tous les endroits de la ville. Depuis l'hôtel

2 Argentina, ces positions à Srdj étaient les positions les plus proches ou

3 plutôt au dessous Srdj où se trouvait l'armée croate, notre armée.

4 Q. Vous dites que vous ne souveniez de la date. Est-ce que vous pourriez

5 dire que vous êtes allé à l'hôtel Argentina entre le mois de septembre 1991

6 et le 6 décembre, la date à laquelle vous vous êtes blessé, ou était-ce

7 pendant une autre période ?

8 R. Je suis allé à plusieurs reprises depuis les débuts du conflit. Depuis

9 le mois d'octobre, j'ai passé -- je suis souvent passé par là. De toute

10 façon, je ne pouvais pas emprunter d'autres routes. C'était la seule route

11 que je pouvais emprunter.

12 Q. Me Rodic vous a posé des questions assez longues au sujet du fait que

13 vous n'étiez pas en mesure de fournir la [imperceptible] de l'hôpital de

14 Dubrovnik même pas au mois de mai 2000, au moment où vous avez été

15 interrogé par votre enquêteur.

16 Je vais vous montrer trois documents. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

17 placer le premier document sur le rétroprojecteur ?Pourriez-vous examiner

18 ce document, s'il vous plaît ?

19 Monsieur Valjalo, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner le document qui

20 est placé sous le rétroprojecteur ? N'est-ce pas la lettre, émanant du

21 centre Médical de Dubrovnik, en date du 12 décembre 1991, où l'on fait

22 référence à la blessure que vous avez reçue le 6 décembre 1991. Vous avez

23 été, par la suite, hospitalisé et soigné dans l'hôpital de Dubrovnik entre

24 le 6 et le 12 décembre 1991 ?

25 R. Oui, en effet, c'est bien cela.

Page 2083

1 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner le document suivant ? Il

2 s'agit là d'une lettre, émanant du centre Médical de Dubrovnik, et qu'il ne

3 comporte pas de date. S'agit-il d'un document qui contient une page ?

4 M. PETROVIC : [interprétation] Peut-être puis-je aider mon confrère du

5 bureau d'Accusation ? Excusez-moi, Monsieur le Président, vous savez, nous

6 n'avons reçu ce document qu'il y a très peu de temps et je n'ai pas eu la

7 possibilité de ma familiariser avec le contenu de ce document.

8 Excusez-moi, je me suis trompé de document. En ce qui concerne cette

9 date, il convient de noter que quelques lignes, que la fin en bas du

10 document manque et on n'y voit pas de signature. C'est notre

11 -- c'est que nous souhaitons dire à ce sujet.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons voir ce que le témoin peut

13 dire au sujet de ce document. Merci, Maître Petrovic.

14 M. RE : [interprétation] Les Procureurs s'excusent aux Juges de la Chambre,

15 puisque nous n'avons pas eu de traduction en langue anglaise de ce

16 document, puisque ces documents nous ont été faxés pendant le week-end

17 depuis Dubrovnik. Nous avons juste une page de ce document de deux pages,

18 mais nous allons nous efforcer d'améliorer tout ceci aujourd'hui.

19 Q. Monsieur Valjalo, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire la première

20 phrase de ce document, le document qui est placé sur votre projecteur ?

21 R. "Blessé par un engin explosif, le 6 décembre 1991, au niveau du cou."

22 Q. Merci.

23 R. "A la jambe droite et la cuisse droite." C'est un document qui émane du

24 centre Médical de Zagreb car c'est là-bas qu'ils ont trouvé une trace

25 d'éclat d'obus dans mes poumons.

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1 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, voir ce qui est écrit juste en haut du

2 document. Je parle de l'entête du document. Ne voyez-vous pas écrit le

3 centre Medicinski de Dubrovnik ?

4 R. Oui, en effet. C'est un document qui vient du centre Médical de

5 Dubrovnik, quand j'ai demandé à avoir un tel document à Dubrovnik. C'est

6 vrai qu'on ne voit pas très bien ce qui figure complètement à l'entête du

7 document. Cela a été effacé, ce n'est pas très lisible.

8 Q. Monsieur Valjalo, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner le troisième

9 document dans cette série. Ne s'agit-il pas d'un certificat. Maintenant, du

10 district de Dubrovnik Neretva. Il s'agit en réalité du centre Médical de

11 Dubrovnik, c'est un certificat en date du 13 décembre 1994 et on y fait

12 référence à votre fonction et aux blessures que vous avez subies.

13 R. Oui, en effet, c'est un document qui vient du centre Médical de

14 Dubrovnik.

15 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, souhaitez-vous que les

16 interprètes, qui possèdent une photocopie de ces documents, vous lisent à

17 haute voix ces documents ?

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Monsieur Rodic, où allez-vous ?

19 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Re a parlé de la date

20 du 13 décembre 1994, alors qu'en bas du document, on peut lire la date du

21 15 mars 1995. Je pense que M. Re s'est trompé.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

23 Acceptez-vous cette correction, Monsieur Re ?

24 M. RE : [interprétation] Oui, effectivement.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'ailleurs, je serais reconnaissant

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1 aux interprètes de nous donner lecture de ce document.

2 L'INTERPRÈTE : "L'histoire médicale, le 6 décembre 1991. A été blessé par

3 obus au niveau de la tête, du thorax et des jambes. A présent, on peut

4 constater la présence de corps étrangers au niveau de la jambe droite, du

5 poumon et du cou. Depuis, il souffre d'engourdissements dans la tête, de

6 maux de tête. Sent de la tension au niveau de la cage thoracique et des

7 [imperceptible] extrêmement sensibles, énervés, sent des engourdissements

8 dans la moitié de sa tête et au niveau du ventre, ressent des tensions et

9 lourdeurs. Quand il prend un Ladiomil, il se sent mieux. Il dort mal, se

10 réveille, des pensées lui viennent à l'esprit. Il est de mauvaise humeur et

11 inquiet. Il y a une partie qui n'est pas lisible. Ensuite, anxiété,

12 comportement dépressif causé par cela. Signes neurologiques, des signes de

13 DNV, la thérapie [illisible] 15, 3x1 Radiamine [phon] [illisible] cachets

14 selon besoin, DBK 13 mars 1995," cachets et signature illisible.

15 M. RE : [interprétation] Pourriez-vous lire, à présent, le document qui a

16 entête "le centre Médical de Dubrovnik".

17 L'INTERPRÈTE : "La lettre de sortie survenant du centre Médical de

18 Dubrovnik, le 12 décembre 1991. Valjalo Mato, né en 1948 à Dubrovnik, a été

19 soigné dans ce département entre le 6 décembre et le 12 décembre 1991. Il a

20 été blessé le 6 décembre 1991. Souffre de plusieurs blessures, causées par

21 engins explosifs, qui se trouvent, pour la plupart, au niveau de la nuque,

22 d'un diamètre de 4 cm. Il s'agit de blessures d'orifices d'entrée et de

23 sortie, au milieu de la cuisse droite. Les blessures ont été soignées, le

24 malade hospitalisé." Ensuite suit une partie illisible. "Pansement

25 quotidien des blessures, cicatrisation sans infection." Ensuite suit un

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1 passage en latin.

2 A la fin : "Le 12 décembre, le malade quitte l'hôpital avec des

3 recommandations pour la suite des soins, ainsi qu'une réhabilitation en

4 dehors de Dubrovnik.

5 "Le chef du Service, Dr Stjepan Bogdanovic."

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

7 M. RE : [interprétation]

8 Q. Monsieur Valjaljo, à présent, je voudrais vous poser quelques questions

9 au sujet de ces documents, émanant du centre Médical de Dubrovnik.

10 Apparemment, il s'agit d'un document qui tient en une page, mais il n'est

11 pas entier.

12 Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre ce document ? Il est juste

13 sous vos yeux. La deuxième page du document ?

14 R. Je ne sais pas, mais c'est le document que j'avais. A l'époque, je ne

15 me sentais pas très bien, et je suis effectivement allé voir le médecin,

16 c'est exact.

17 Q. Monsieur Valjalo, pourriez-vous, à partir du moment où vous rentrez

18 chez vous, essayer de retrouver ces documents et les envoyer aux Juges de

19 la Chambre plus tard, si [imperceptible] de pages qui manquent.

20 R. En arrivant à Dubrovnik, je vais essayer de trouver tout cela et

21 ensuite je vais vous l'envoyer. Je pense que je vais être en mesure de

22 retrouver ces documents.

23 M. RE : [interprétation] Je demanderais que ces trois documents soient

24 versés au dossier. Le Procureur indique, pour le compte rendu d'audience,

25 que nous avons fourni ces trois documents au conseil de la Défense, ce

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1 matin avant le début de l'audience et qu'il pouvait faire en mesure de

2 connaître le contenu de ces documents, de ces feuilles de sortie pendant

3 qu'il procédait au contre-interrogatoire ce matin.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Nous allons accepter ces trois

5 documents.

6 M. Rodic, vous souhaitez prendre la parole ?

7 M. RODIC : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Il

8 est exact que M. Re nous a communiqué ces trois documents, mais c'était

9 juste avant de pénétrer dans le prétoire. Nous n'avons pas été en mesure

10 d'examiner en détail ces documents, puisque nous devions commencer tout de

11 suite plutôt continuer immédiatement notre contre-interrogatoire. Donc,

12 c'est le premier point que je souhaitais soulever.

13 Ensuite la Défense a une objection quant à l'admission de ces documents car

14 il manque la deuxième page. On ne voit pas qui était le médecin, son nom ne

15 figure pas, le sceau n'est pas visible, nous n'avons pas la date de ces

16 documents et je pense que ceci pose problème pour ce versement aux

17 dossiers.

18 Evidemment, si par la suite, ces documents complets étaient présentés, la

19 Défense n'aurait plus d'objections quant à son objection à son dossier.

20 Ensuite, après avoir accordé les cotes à ces documents, je souhaite vous

21 parler d'un certain nombre d'autres documents qui n'ont pas été versés au

22 dossier et qui sont pourtant très importants.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, c'est vraiment dommage

24 que vous n'ayez pas pu lire, le plus rapidement, le contenu de ces

25 documents, car au cours de votre contre-interrogatoire ce matin, vous vous

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1 êtes basé sur des faits qui peuvent induire en erreur. Si vous avez eu ces

2 documents, tout au moins le premier document dans la pile, le document qui

3 n'a qu'une seule page, vous avez compris tout de suite que la base de votre

4 contre-interrogatoire est complètement erronée.

5 En ce qui concerne ce document qui n'est pas complet, nous avons pris note

6 de ce qu'a dit le témoin, à savoir que ce document est véridique. Je

7 propose que nous l'admettions en sachant qu'il s'agit bien d'un document

8 qui n'est pas complet. Si nous ne recevons pas la suite du document, le

9 poids que nous allons lui accorder ne sera bien important. En revanche, si

10 nous partons de l'hypothèse que nous allons recevoir ce document dans son

11 intégralité par la suite, nous l'acceptons tel quel, au jour d'aujourd'hui.

12 Pouvez-vous, s'il vous plaît, accorder des cotes à ces documents et en

13 faire des pièces de conviction.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction du

15 bureau du Procureur P57. Je souhaite également informer les Juges de la

16 Chambre du fait, que nous n'avons pas reçu des exemplaires pour les Juges

17 de la Chambre et leur personnel juridique.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Peut-être que l'huissier

19 peut nous communiquer ces documents. Le premier document, il s'agit de la

20 feuille de sortie en date du 12 septembre [comme interprété] 1991, portera

21 la cote P57. Il s'agit en réalité du dernier document dans la liasse qui

22 nous a été communiquée.

23 Le second document est un document incomplet, il s'agit d'un mémo qui n'est

24 pas daté et émanant du centre Médical de Dubrovnik.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agirait de la pièce à conviction

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1 du Procureur P58.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le troisième document consiste en un

3 document émanant du centre Médical de Dubrovnik, daté du 13 mars 1995.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction

5 P59.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie. Monsieur Re, y a-

7 t-il autre chose ?

8 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 Q. Au cours du contre-interrogatoire, M. Rodic vous a posé des questions

10 au sujet de votre statut d'invalide de guerre militaire. Je voudrais vous

11 présenter maintenant un document qui lui consiste en deux pages.Monsieur,

12 voulez-vous vous reporter, s'il vous plaît, à ce document, pour vous

13 familiariser avec ce document qui lui s'étend sur deux pages.

14 Monsieur Valjalo, maintenant que vous êtes familiarisé avec le document,

15 dites-nous, est-ce qu'il s'agit là d'une décision émanant des autorités

16 croates, en vertu de laquelle vous bénéficiez d'un statut d'invalide de

17 guerre militaire et cela depuis la date du 24 février 1993.

18 M. RODIC : [interprétation] Objection que je soulève à ce sujet, Monsieur

19 le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Maître Rodic.

21 M. RODIC : [interprétation] Puisque déjà nous sommes en train d'essayer de

22 faire savoir très exactement au témoin ce que nous lisons dans ce document

23 alors en ce cas-là, le document auquel se réfère mon honorable collègue ne

24 contient pas cette qualité "d'invalide de guerre" mais "d'invalide de

25 guerre militaire." Ce qui es fort important à la lumière notamment du

Page 2090

1 contre-interrogatoire que j'ai mené, important également du fait de

2 l'intérêt et du contenu du document. Je vous en remercie.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître. Monsieur Re.

4 M. RE:[interprétation] Monsieur le Président, je ne suis certainement pas

5 dans une situation meilleure par rapport à M. Rodic, en ce qui concerne la

6 traduction de ce document, étant donné que ce document n'a été faxé que

7 seulement au cours du week-end dernier. Par conséquent, nous ne bénéficions

8 pas d'une version par écrit en anglais de ce document. On nous a tout

9 simplement donné lecture mais peut-être les interprètes, de leurs cabinets

10 respectifs, pourraient-ils peut-être vous assurer la traduction de quelques

11 fragments pertinents par contre qui nous intéresseraient. En tout cas, ce

12 document est d'ailleurs rendu conforme, dans ce qui a été dit, dans une

13 proclamation par la Gazette du gouvernement croate.

14 Ce numéro n'a pas été traduit. Peut-être que le témoin pourrait nous donner

15 lecture du fragment pertinent et les interprètes le suivront dans les deux

16 langues de travail.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien entendu, je vous remercie. Avec

18 tous ces documents, je crois qu'ils devraient être assortis de version en

19 anglais et dans la langue de travail certifiée, cela le plus tôt possible.

20 M. RE : [interprétation] Le plus tôt possible.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

22 M. RE [interprétation]

23 Q. Monsieur Valjalo, que pouvez-vous dire au sujet de ce document et cela

24 à l'adresse de la Chambre de première instance ?

25 R. Il s'agit d'un document qui témoigne du fait que j'ai pu bénéficier de

Page 2091

1 statut d'invalide de guerre et cela m'a été d'ailleurs délivré par les

2 cellules de Crise. Je n'ai pas été d'ailleurs une personne militaire. Je

3 n'étais pas en uniforme et puis devrais-je signaler que ce document a subi

4 une révision également.

5 Q. Poursuivez, s'il vous plaît.

6 R. Lorsque nous parlons d'obligation de guerre et lorsque nous disons que

7 le président du conseil exécutif municipal était le président de la cellule

8 de Crise, par la même occasion les membres de la cellule de Crise

9 devraient, lorsque blessés, pouvoir bénéficier d'invalides de guerre,

10 lorsque tel était le cas. Pour parler d'autres personnes évidemment, je

11 n'en sais pas grand-chose.

12 Q. Savez-vous s'il y avait d'autres civils qui se retrouvaient dans la

13 même position ou dans une position similaire que la vôtre et qui ont pu se

14 voir délivrer une décision similaire ?

15 R. Il y avait d'autres personnes qui avaient été blessées. Il s'agit

16 évidemment de civils, par conséquent ce sont des invalides civils, issus de

17 la guerre patriotique. Tous ceux qui ont appartenu à la cellule de Crise,

18 lorsqu'ils se sont vus délivrer un document témoignant de leur invalidité,

19 ils bénéficiaient de statut d'invalide de guerre.

20 Q. Les membres de la cellule de Crise, lorsque blessés, étaient-ils des

21 combattants ou pas ou non-combattants ?

22 R. Ceux-là, ils ne prenaient pas part au combat, ceux auxquels je me

23 réfère. Je ne sais pas qui c'étaient, qui étaient là dans le corps de la

24 cellule de Crise, mais en tout cas, tous ceux qui étaient à la cellule de

25 Crise étaient en tenue civile. Je ne sais pas où le QG se trouvait très

Page 2092

1 exactement mais le président du conseil exécutif municipal, lui, il était

2 président de la cellule de Crise, mais je ne l'ai jamais vu enfiler un

3 uniforme.

4 Q. Dites-moi, à quoi avez-vous droit en vertu de la présente décision ?

5 R. J'ai droit jusqu'à maintenant --

6 M. PETROVIC : [interprétation] Il s'agit d'un fait d'interprétation. Le

7 témoin a dit tout à l'heure, le président de la cellule de Crise militaire.

8 Je crois que nous sommes à la page 41, ligne 18, il fallait dire : "cellule

9 de Crise militaire. Correction à apporter.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Petrovic.

11 M. RE : [interprétation] Peut-être que les interprètes pourraient-ils nous

12 dire très exactement ce qui a été dit. Mme Somers me rappelle de juste

13 avoir entendu dire : cellule de Crise en temps de guerre mais pas une

14 cellule de Crise de guerre. Il doit y avoir une différence.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Serait-il possible de demander aux

16 interprètes ce qui a été dit.

17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes eux, de leurs cabines, demandent à ce que le

18 témoin reprenne la formule empruntée par lui.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie. Si cela est

20 faisable, nous venons d'entendre l'objection soulevée. Nous allons entendre

21 aussitôt de quoi il s'agit ou il s'est agi.

22 M. RE : [interprétation] Je voudrais également que les interprètes nous

23 donnent lecture de certains fragments de ce document qui s'étend sur deux

24 pages.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'ils sont capables de le faire, nous

Page 2093

1 en saurions gré. Mais vous avez dit des fragments, pouvez-vous indiquer les

2 fragments dont vous voulez entendre la traduction ?

3 M. RE : [interprétation] Troisième paragraphe.

4 L'INTERPRÈTE : Troisième paragraphe se lit comme suit: "Pendant qu'il jouit

5 de cette invalidité, il peut également avoir droit à une compensation, qui

6 lui est reconnue comme étant une compensation pour toute blessure

7 corporelle ayant été reçue et cela en vertu de la réglementation valable,

8 selon le système de sécurité sociale et assurance-maladie en temps de

9 paix," ainsi se termine la traduction du troisième fragment.

10 M. RE : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, reprendre maintenant

11 lorsqu'on présente les motifs et le premier paragraphe, seconde page.

12 L'INTERPRÈTE : "La demande, en vue de reconnaissance d'un statut d'invalide

13 de guerre militaire, lors de la guerre patriotique en Croatie, a été

14 soumise par l'intitulé ci-dessus mentionné à la présente administration en

15 date du 18 décembre 1992. Ensuite nous lisons :

16 "Ayant eu recours à l'état civil, registre de naissance, Mato Valjalo a été

17 né le 18 avril 1988 [comme interprété]. D'après les documents dont la

18 demande a été corroborée, il a été constaté que Mato Valjalo a été blessé

19 ainsi que le prouve le registre de l'administration de la Défense de

20 Dubrovnik, classe 810-03/92-16/102, numéro 2117-04-05-92-2, du 18 décembre

21 1992. Mato Valjalo a été mobilisé, en tant que membre du corps, dont une

22 assignation sous forme d'obligation de travail a été ordonnée, cela au

23 poste de travail de conducteur, de chauffeur de la cellule de Crise de

24 l'assemblée municipale de Dubrovnik. Et au moment où il se trouvait sur la

25 route de Stradun, il a été grièvement blessé à plusieurs endroits de son

Page 2094

1 corps en date du 6 décembre 1991."

2 Second fragment se lit comme suit : "Il n'a pas pu bénéficier d'aucune

3 compensation pour avoir été atteint de blessures corporelles et cela selon

4 la réglementation de l'assurance invalidité, assurance sociale. (Il s'agit

5 de la documentation du fond NIO de Dubrovnik du bureau, 041/19 du 18

6 décembre 1992.)

7 "D'après le certificat de nationalité, il est ressortissant de Croatie.

8 "D'après le ministère de l'Intérieur, soit de l'administration de la police

9 de Dubrovnik, numéro 511-03-01, numéro 1/833/1992, Mato Valjalo ne possède

10 pas de casier judiciaire.

11 "D'après les documents médicaux dont se trouve assortis, le susnommé a été

12 traité au centre Médical de Dubrovnik, ensuite, au centre Clinique et

13 l'hospitalier de Rijeka, notamment à l'administration de la

14 Thalasotherapija Opatija.

15 "La commission médicale, en première instance, a traité la demande, ainsi

16 que le prescrit la loi sur la Protection des invalides de guerre civile de

17 Split. Sur la base de la décision numéro 462/93, du 11 février 1993, il a

18 été constaté invalidité chez le susnommé de l'ordre de 30%. Etant donné

19 qu'après avoir été blessé par un engin explosif dans la région nucale, au

20 niveau de l'omoplate droit, au niveau de la jambe droite, de la cuisse

21 droite et ayant présenté des corps étrangers dans son organisme, le

22 mouvement de son articulation du genou droit se trouve réduit. T 104.a, 20%

23 et Article 3. [comme interprété]

24 M. RE : [interprétation] Voilà, c'est ce que je voulais entendre et

25 obtenir, ce dont je suis redevable aux interprètes.

Page 2095

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Moi aussi, je remercie les interprètes

2 au nom de la Chambre de première instance.

3 M. RE : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tel il sera reçu.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction de

6 l'Accusation P60.

7 M. RE : [interprétation] Je voulais attirer l'attention de la Chambre et je

8 voulais que ce soit consigné dans le transcript de ce document qui a été

9 distribué à nos honorables collègues du conseil de la Défense avant le

10 contre-interrogatoire de ce matin. Par conséquent, l'Accusation demandera à

11 ce que soit versé au dossier également, l'extrait des fragments pertinents

12 publiés par le journal Gazette, concernant la réglementation traitant des

13 invalides de guerre militaire, étant donné qu'il s'agit d'un document

14 publique. Tel sera le cas. Cela dit, j'ai terminé l'interrogatoire

15 complémentaire, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic.

17 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé d'avoir

18 entendu tout à l'heure le fait que j'ai mal mené le contre-interrogatoire,

19 ou plutôt, de façon erronée. Mais, je ne peux pas ne pas dire que la façon,

20 dont l'Accusation demande pour le versement au dossier de ces documents, et

21 ne pas dire non plus que la façon dont mon honorable collègue a procédé

22 puisse vous faire croire toujours à la façon qui a été la mienne de

23 procéder au contre-interrogatoire. Mais, je voulais dire que, lorsqu'on

24 demande le versement au dossier de tel document, alors ce dont on demande

25 aux interprètes de donner lecture et faire la traduction, on veut dire de

Page 2096

1 ce document, alors cela nous a fait perdre du temps précieux. Certains

2 documents, que je trouve substantiels, n'ont pas été traduits, un accent

3 n'y a pas été mis non plus.

4 Je voudrais dire également que le tout dernier document n'a été versé au

5 dossier qu'au moment où j'avais pris la parole pour demander la possibilité

6 pour le conseil de la Défense de demander au versement des deux autres

7 documents. Il demeure encore un autre document peut-être, document crucial,

8 sur la base qui se trouve délivrée cette décision, moyennant laquelle le

9 Témoin Mato Valjalo a été déclaré comme étant au statut d'invalide de

10 guerre militaire. Ce document n'a pas été versé au dossier.

11 Le conseil de la Défense demandera son versement, mais je veillerai à ce

12 que le témoin, et moi aussi, nous puissions mettre en relief les éléments

13 clés de ce document, ce qui nous sera permis, évidemment, de le faire. Il

14 s'agit de ce document-là, document qui d'ailleurs, vient de nous être

15 remis, juste au moment où nous devions entreprendre le contre-

16 interrogatoire.

17 Il s'agit, bien entendu, de documents fort importants, liés à ce que j'ai

18 essayé de faire et ce que j'ai fait lors des contre-interrogatoires est

19 d'ailleurs, liés, au statut, je dirais, principal de ce témoin car, entre

20 autres, ce qui était reproché dans et par l'acte d'Accusation, c'est

21 justement la blessure et ce sont les blessures dont ce témoin se trouve

22 victime.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous

24 demandez la permission de contre-interroger supplémentairement ce témoin,

25 compte tenu les documents qui nous ont été remis que ce matin, en cours de

Page 2097

1 cette matinée, pour lesquels documents vous n'avez pas eu le temps de vous

2 préparer. Vous n'avez pas pu avoir le temps de vous familiariser avec avant

3 de poursuivre le contre-interrogatoire.

4 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

5 Juges, une dizaine de documents nous a été remis. Par conséquent, je n'ai

6 pas eu le temps de le lire attentivement. Mais ne serait-ce que pour parler

7 de ce tout dernier document, par le biais du témoin ici présent, je

8 voudrais mettre en relief trois fragments importants.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire que c'est maintenant

10 que vous voulez poser des questions supplémentaires au témoin au sujet du

11 document qui n'a pas été d'ailleurs versé au dossier par vous et que vous

12 n'avez pas pu préparer ?

13 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, parce que ce n'est

14 qu'au cours de la suspension d'audience que j'ai pu consulter ce document.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etant donné les circonstances, je vous

16 permets de contre-interroger supplémentairement ce témoin.

17 M. RE : [interprétation] M. Rodic dit que c'est seulement en suspension

18 d'audience que ce document lui a été remis. Je ne sais pas de quel document

19 il parle. Nous lui avons remis ces documents avant qu'il n'entame le

20 contre-interrogatoire. D'après le transcript, il semble que lui a contre-

21 interrogé le témoin sur la base de ces documents-là. Etant donné qu'il a,

22 entre autre, posé la question concernant son statut de civil en 1991, cela

23 apparaît tout à fait clair au Procureur. Si vous n'avez pas ces documents,

24 par exemple, mais M. Rodic a dû posséder ces documents, étant donné les

25 termes utilisés, lors de la formulation de ses questions.

Page 2098

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que nous perdons beaucoup

2 trop de temps. Si vous ne les avez pas remis ces documents avant l'audience

3 de ce matin, c'est un peu tardif. Par conséquent, il nous a été dit qu'on

4 n'en a pas parlé dans le détail avec le témoin, or le conseil de la Défense

5 considère que ceci soit essentiel pour sa ligne de conduite, sa ligne de

6 questions. Par conséquent, je permets à M. Rodic de contre-interroger

7 supplémentaire.

8 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce sera très

9 bref.

10 Je voudrais, tout simplement, demander que M. l'Huissier place sur le

11 rétroprojecteur la pièce à conviction P62.

12 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Rodic :

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons toujours pas la pièce

14 P62.

15 M. RODIC : [interprétation] J'ai dit P60.

16 Q. M. Valjalo, en haut du document, à droite, nous lisons : il y a

17 d'abord, nous voyons qu'un sceau qui y est apposé, n'est-ce pas?

18 R. Oui.

19 Q. En dessus, nous voyons à la main, écrit "révision effectuée," en date

20 du 15 décembre 1993, n'est-ce pas ? Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous

21 reporter à ce document pour me suivre, voir si je donne bien lecture de ce

22 document ? Dans le premier cercle, à l'intérieur de ce sceau, nous lisons

23 "bureau de la Défense de Dubrovnik" ?

24 R. Oui.

25 Q. Seconde ligne, nous lisons, "direction de la Défense de Dubrovnik",

Page 2099

1 n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Troisième ligne du texte, première plutôt, nous lisons "ministère de la

4 Défense", partie inférieure du texte -- partie supérieure, nous lisons

5 "République de Croatie" ?

6 R. Oui.

7 Q. Merci. A l'angle gauche, en haut du texte, nous lisons "République de

8 Croatie, à la municipalité de Dubrovnik," n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Le fragment qui suit, nous lisons "secrétariat à la Santé, à la

12 Protection sociale, questions du travail et des invalides et combattants",

13 direction chargée des questions des combattants et invalides.

14 R. Oui.

15 Q. Je vous demanderais, maintenant, de sauter ce qui suit, les différents

16 numéros et puis nous lisons le fragment comme suit, est-ce que l'alinéa se

17 lit comme suit : "Direction chargée de questions des combattants et

18 invalides de la municipalité de Dubrovnik statuant sur la demande déposée

19 par Mato Valjalo de Dubrovnik, portant reconnaissance de son statut

20 d'invalide de guerre militaire.

21 R. Prijeko 19, domicile, et cetera.

22 Q. Oui. J'ai sauté l'adresse mais l'essentiel c'est ce que je me

23 demandais. Est-ce que cela se lit comme suit ?

24 R. Oui. Cela se lit comme suit.

25 Q. Allons-y. Décision et puis les motifs. D'abord un I en chiffre romain.

Page 2100

1 Lisez vous-même ce que vous y voyez ?

2 R. Où êtes-vous ?

3 Q. Non. Non. Cela commence par "[imperceptible] et décision" et plus un en

4 chiffre romain. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Mato, fils de Ivo Valjolo de

5 Dubrovnik ?

6 R. Mato, fils de Ivo Valjolo de Dubrovnik domicilié après Prijeko 19, né

7 le 18 avril 88 [comme interprété] se voit reconnaître le statut d'invalide

8 de guerre militaire, 9e groupe. Au niveau de

9 30 % d'invalidité, à commencer le 1er janvier 1992, en permanence."

10 Q. Merci. En bas de page, nous lisons les motifs, vous y êtes. Le dernier

11 alinéa, lorsqu'on traite des documents à la lumière de laquelle, de la base

12 de laquelle il a été statué, vous voyez en bas de texte, également, qu'il

13 s'agit d'un certificat. Vous y êtes.

14 R. Je ne vous suis pas très bien.

15 Q. Le premier tiret, par lequel se trouve désigner la première phrase.

16 R. Oui, j'y suis.

17 Q. Au deuxième tiret, où on voit que conformément au certificat, pouvez-

18 vous nous le lire ?

19 R. Dans la procédure, il a été établi comme suit --

20 Q. Pouvez-vous nous donner lecture du deuxième tiret seulement en vertu du

21 certificat : preuves sur les circonstances ?

22 R. Oui.

23 Q. Lentement, s'il vous plaît, lentement.

24 R. "Que conformément à l'extrait de la date de naissance, Mato Valjalo est

25 né le 18 mai 1948."

Page 2101

1 Q. C'est l'alinéa suivant qui m'intéresse. Que conformément au certificat

2 --

3 R. "Que conformément au certificat-preuve portant sur les circonstances

4 concernant la blessure du bureau de la Défense de la municipalité de

5 Dubrovnik, catégorie 810-03/92-16/102, numéro d'enregistrement 21", je

6 crois que c'est le chiffre 1, "2117-04-05-02-2 en date du 18 décembre 1992.

7 Mato Valjalo, mobilisé en tant que personne assujettie à l'obligation du

8 travail et ce, pendant qu'il travaillait comme chauffeur de la cellule de

9 Crise de la SO Dubrovnik, a été surpris en train de se déplacer --"

10 Q. Pouvez-vous accélérer ?

11 R. "-- au Stradun, est grièvement blessé. Lorsque plusieurs blessures lui

12 ont été infligées à plusieurs endroits dans l'ensemble du corps en date du

13 6 décembre 1991."

14 Q. Je vous remercie, Monsieur. Un instant. Encore, s'il vous plaît, en bas

15 de la page 2. Est-ce qu'on y voit parmi les destinataires : Mato Valjalo,

16 Dubrovnik Prijeko 19."

17 R. Oui.

18 Q. Au point 2, "ministère de la Défense, département chargé de la

19 protection des victimes de la guerre pour la patrie de Zagreb."

20 R. Oui.

21 Q. Je vous remercie. Nous n'aurons plus besoin de ce document. Avant que

22 ce certificat ne vous soit délivré, avez-vous reçu une attestation, celle

23 que l'on a lue ? Est-ce que vous avez fourni cela à la commission lorsque

24 vous avez déposé votre demande ? Cette attestation qui vous a été délivrée

25 par le bureau de la Défense de la municipalité de Dubrovnik, l'avez-vous

Page 2102

1 fournie ?

2 R. Je n'arrive pas à m'en rappeler.

3 Q. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous donner lecture de quelque

4 chose. "République de Croatie, le comté de Dubrovnik Neretva," catégorie et

5 numéro qui sont identiques à ceux qui figurent dans ces motifs du

6 certificat, et vous le verrez. Il est dit, "Conformément à l'Article 180,

7 de la loi sur la procédure administrative et ce, suite à une demande

8 émanant du bureau de la Défense de Dubrovnik, il est délivré l'attestation

9 suivante : Il est confirmé que Mato Valjalo, chauffeur de l'ex-assemblée

10 municipale de Dubrovnik et ce, depuis le premier jour, c'est-à-dire, du 15

11 septembre 1991, et assujetti à une obligation de travail a été infecté à la

12 cellule de Crise de l'assemblée municipale de Dubrovnik."

13 "Depuis le premier jour de l'attaque de l'armée ennemie sur Dubrovnik, Mato

14 Valjalo, en sa qualité de chauffeur, a été tous les jours, 24 heures sur

15 24, mis à la disposition de la cellule de Crise."

16 Je donne lecture de la première phrase du troisième alinéa : "Pendant les

17 pires attaques sur Dubrovnik, Mato Valjalo a transporté les membres de la

18 cellule de Crise qui -- les fonctionnaires, les employés de la

19 municipalité, ainsi que les hauts responsables de la République de Croatie,

20 pour qu'ils se rendent à leurs missions de guerre. Par conséquent, le 6

21 décembre 1991, il a été blessé au Stradun au moment où il se rendait en

22 mission de travail de la cellule de Crise."

23 Dans la suite de l'alinéa, il est donné explication de la manière dont vous

24 vous êtes rendu à l'hôpital. Ceci n'est pas important.

25 Quatrième phrase : "Cette attestation est délivrée au susnommé afin qu'il

Page 2103

1 puisse réaliser les droits qui sont les siens dans le cadre de l'attaque

2 armée et menée sur la République de Croatie et la loi sur la Protection des

3 invalides de guerre civils ou militaires."

4 Vous souvenez-vous d'avoir reçu cette attestation ?

5 R. Oui, mais je ne me rappelle pas la date.

6 Q. Est-ce que vous l'avez fournie lorsque cette décision a été rendue par

7 la direction chargée des Combattants et des Invalides ?

8 R. Oui, probablement, mais je ne m'en souviens pas.

9 Q. Le certificat en question, est-ce que vous l'avez communiqué au bureau

10 du Procureur ensemble avec votre dossier médical, qui était versé au

11 dossier ?

12 R. Je ne me rappelle pas vraiment.

13 Q. Vous ne vous rappelez pas ?

14 R. Non.

15 M. RODIC : [interprétation] Monsieur l'Huissier, s'il vous plaît, pourriez-

16 vous donner cela au témoin pour qu'il vérifie que ce que je viens d'avancer

17 est exact.

18 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci ne susciterait pas une

19 objection de notre part, si la Défense verse ce document. Si je n'ai pas

20 proposé de versement, c'est simplement parce que je n'avais pas de

21 traduction. C'est un document que nous avons reçu par télécopie le week-end

22 dernier et la seule raison pour laquelle, je ne l'ai pas proposé parce que

23 je n'avais pas de traduction. Je n'ai aucune objection à ce que la Défense

24 le propose au versement.

25 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

Page 2104

1 Juges, tout à fait, la Défense souhaite que ce document soit versé au

2 dossier, puisque c'est un document d'une très grande importance pour le

3 contre-interrogatoire et ce document, effectivement, n'a pas été traduit,

4 tout comme toute une série d'autres documents qui ont été versés et qui

5 n'ont pas encore traduits en anglais.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je réagir?

7 M. RODIC : [interprétation]

8 Q. Oui. Ai-je correctement lu des portions de ce document ?

9 R. Oui, ce document a été délivré ultérieurement.

10 Q. Vous vous étiez adressé à la direction, chargée des Combattants et des

11 Invalides de guerre ?

12 R. Oui, parce que la commission de Revue revient sur leur décision. On m'a

13 supprimé mon statut d'invalide. J'ai porté plainte.

14 Q. Le statut d'invalide de guerre vous a été reconnu par cette décision

15 que je viens de lire ?

16 R. Oui, je me souviens de cela. C'est à un moment ultérieur que nous avons

17 eu cela. J'ai porté plainte parce qu'ils m'avaient annulé le statut

18 d'invalide.

19 Q. En vertu de cette décision, bénéficiez-vous toujours du statut

20 d'invalide de guerre ?

21 R. Oui.

22 Q. Je vous remercie.

23 M. RODIC : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, attribuer une cote à

24 ce document ?

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous verserons ce document, Maître

Page 2105

1 Rodic.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D24.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions

4 supplémentaires, Monsieur Re ?

5 M. RE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le

6 Président.

7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Valjalo, je tiens à vous

9 remercier d'être venu. Vous êtes libre de rentrer chez vous. Je vous

10 remercie, vous pouvez quitter le prétoire.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

12 [Le témoin se retire]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin suivant.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Le témoin suivant pour l'Accusation sera M.

15 Per Hvalkof. Son interrogatoire sera conduit par M. Weiner, un moment, si

16 vous nous y autorisez, pour changer de place.

17 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, je vous prie de bien vouloir

19 prendre la feuille de papier qui vous sera tendue.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Vous en donnerez

22 lecture.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous prie de

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1 prendre place.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

3 LE TÉMOIN: PER HVALKOF [Assermenté]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.

6 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite procéder en

7 versement au dossier d'un certain nombre de documents. Il s'agit de cahiers

8 qui contiennent à peu près 42 documents. Nous nous en servirons pendant

9 l'interrogatoire. Je vous citerai leurs numéros. Nous ne procéderons pas

10 toujours dans l'ordre, mais nous essayerons de le respecter.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quels documents s'agit-il plus

12 précisément ?

13 M. WEINER : [interprétation] Il s'agit de documents de l'ECMM même. Ce

14 témoin déposera, en disant qu'il était représentant danois au sein de

15 l'ECMM. Il était chargé de surveiller le travail des observateurs à

16 Dubrovnik et il évoquera d'un nombre de ces documents. Eu égard aux

17 événements de Dubrovnik, il y a des lettres qui ont été adressées à

18 l'accusé, qu'il a adressées lui-même, de toute une série d'éléments

19 d'information qu'il recevait de registres, de journaux tenus

20 quotidiennement, et cetera.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de documents de la mission

22 d'Observation européenne, c'est cela la liasse.

23 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous nous

24 servirons de tout cela à l'exception du document 2, qui est exactement

25 l'identique que le document 4. Il porte simplement deux numéros ERN

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1 différents.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons verser au

3 dossier de ce classeur en tant qu'en ensemble et nous pouvons leur

4 attribuer des cotes séparément, conformément aux intercalaires.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P61.

6 M. WEINER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Puis-je commencer.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le président acquiesce.

9 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

10 Interrogatoire principal par M. Wiener :

11 Q. Bonjour, Monsieur. Pourriez-vous citer votre nom et prénom.

12 R. Je suis Per Bauer Hvalkof.

13 Q. Pouvez-vous citer votre date de naissance ?

14 R. C'est le 8 septembre 1936. Je suis âgé de 67 ans.

15 Q. Où vivez-vous ?

16 R. Sur une ferme dans une zone agricole au nord du Danemark.

17 Q. Monsieur le Président, êtes-vous sorti de l'université, diplômé de

18 l'université ?

19 R. Non, dans mon pays, le système est légèrement différent. Je suis passé

20 par le collège des enseignants en tant qu'officier de l'armée et,

21 partiellement, je suis allé à la faculté d'agriculture et du génie

22 forestier.

23 Q. Vous avez dit que vous étiez à un moment élève du collège

24 d'Enseignants. Est-ce que vous avez un diplôme de ce collège ?

25 R. Oui.

Page 2108

1 Q. Alors quelle est votre profession ?

2 R. Je suis retiré -- je suis retraité depuis sept ans à la fois de ma

3 carrière militaire et civile, je suis veuf et je m'occupe de ma ferme.

4 Q. Est-ce que vous avez été demandé membre de l'armée danoise ?

5 R. Oui, du 10 août 1955 jusqu'à ma retraite le 30 septembre 1987.

6 Q. Quel était votre grade au moment où vous avez pris votre retraite ?

7 R. Commandant.

8 Q. Pendant vos 40 années de carrière militaire, est-ce que vous avez été

9 officié de réserve ou d'active ?

10 R. Les deux. Pendant des périodes prolongées de 18 années, j'ai été

11 officier d'actif. Pendant tout ce temps, j'étais dans les rangs de l'armée

12 danoise et j'ai pendant l'ensemble de ma carrière servi au moins un mois

13 par an, voir plus.

14 Q. Alors, lorsque vous n'étiez pas un officier d'actif, que faisiez-vous ?

15 R. Au début, j'étais étudiant. J'ai eu ma ferme assez tôt. J'avais à m'en

16 occuper et, plus tard, j'ai été formé enseignant et je travaillais comme

17 enseignant ou comme professeur pendant de nombreuses années et j'étais

18 adjoint du directeur d'une école.

19 Q. Alors, pendant que vous étiez militaire d'active, est-ce que vous avez

20 fait partie des missions du maintien de la paix ?

21 R. Oui, pendant une douzaine d'années.

22 Q. Dans quels pays ?

23 R. En Inde, Pakistan, Israël, Egypte, Liban et en ex-Yougoslavie.

24 Q. Pendant que vous faisiez partie de ces missions du maintien de la paix,

25 est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec des Unités de l'armée

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1 populaire yougoslave ?

2 R. Oui. J'ai servi à un moment donné dans un Bataillon danois, c'était en

3 1961, dans la bande de Gaza et parmi les différents bataillons qui étaient

4 déployés, il y en avait un qui était yougoslave et j'ai rencontré un

5 officier qui est devenu, plus tard, mon chef en Iraq. Il était général.

6 Q. Vous faisiez partie des mêmes missions du maintien de la paix ?

7 R. Oui. Nous étions placés sous le commandement onusien et nous avons

8 servi dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions.

9 Q. Vous étiez placé sous le commandement de l'ONU. Vos ordres provenaient

10 des officiers qui étaient officiers dans les rangs d'autres unités ?

11 R. Non, c'était une filière habituelle, militaire. Ce sont les différents

12 bataillons qui recevaient des ordres du QG. Nous étions tous placés sous le

13 commandant de l'ONU.

14 L'INTERPRÈTE : Les intervenants, pourriez-vous ralentir pour la bénéfice

15 des interprètes ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse d'aller trop vite.

17 L'INTERPRÈTE : Les intervenants, pourriez-vous faire une pause entre les

18 questions et les réponses?

19 M. WEINER : [interprétation] Nos excuses.

20 Q. Alors, pour ce qui est des Unités de la JNA, que pourriez-vous nous

21 dire au sujet de la discipline qui y régnait ?

22 R. Je n'ai pas eu l'occasion de coopérer très -- d'une manière très

23 étroite avec eux. Je les au rencontrés et il m'est arrivé de me faire

24 inviter à leur unité, et ils semblaient très qualifiés comme toutes les

25 autres Unités de l'Inde, du Brésil, Canada, Danemark, Norvège, Suède, ou

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1 quel que soit leur pays. Ils ressemblaient à tous les autres militaires.

2 Q. Avez-vous été envoyé en mission en Croatie à un moment donné ?

3 R. Oui, j'y ai été envoyé par deux fois. J'y ai été envoyé en septembre

4 1991 et, parce qu'il y a eu toute une série de problèmes en Croatie à

5 l'époque, on ne m'a pas demandé de m'y rendre réellement avant le 15

6 octobre. C'est à ce moment-là que je suis arrivé à Zagreb comme observateur

7 de l'ECMM.

8 Q. Qu'est-ce l'ECCM ? Que signifie cette abréviation ?

9 R. C'est la mission d'Observation de la Communauté européenne.

10 Q. Lorsque vous vous êtes rendu à Zagreb en 1991, en octobre de cette

11 année, est-ce qu'il y avait d'autres militaires danois sur place ?

12 R. On ne nous a pas envoyé là-bas en tant que militaire, mais en tant que

13 civil. Pour la majorité, nous étions des officiers de réserve ou bien des

14 diplomates.

15 Q. Avez-vous occupé une fonction en particulier au sein de cette

16 délégation d'officier de réserve danois ou de civil danois ?

17 R. L'intitulé était "délégation danoise", et j'ai été nommé par le

18 ministre des Affaires étrangères du Danemark, en tant que chef de la

19 délégation. D'autres pays avaient des ambassadeurs pour occuper les mêmes

20 fonctions. Dans mon cas, je n'étais qu'un commandant de mon grade et

21 enseignant.

22 Q. Pendant combien de temps êtes-vous resté à Zagreb ?

23 R. J'étais à Zagreb jusqu'au 23 octobre puis j'ai été nommé chef adjoint

24 de ce qu'on a appelé un nouveau centre régional basé à Split.

25 Q. Avant de quitter Zagreb, avez-vous été briefé ?

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1 R. Oui. J'ai été briefé. Tout d'abord, j'ai eu l'occasion de prendre

2 connaissance de tous les documents qui étaient accessibles et qui

3 concernaient la côte Dalmate et qui couvraient ces deux zones, allant de

4 Karlobag jusqu'à Dubrovnik, au sud. Sud-est de Dubrovnik dans la mesure où

5 les Croates contrôlaient la zone et j'ai eu un briefing verbal par l'un des

6 officiers du QG et le chef du QG de l'ECMM. Excusez-moi, si je puis

7 corriger une erreur que j'ai faite, lorsque j'ai expliqué l'abréviation

8 l'ECMM, il s'agit de la mission d'Observation de la Communauté, c'est bien

9 la Communauté européenne. Il me semble que j'ai dit quelque chose, d'autre.

10 Je vous présente mes excuses.

11 Q. Très bien. Vous dites que l'EC, est l'abréviation pour la Communauté

12 européenne, il s'agissait de la mission d'Observation de la Communauté

13 européenne non pas de la Commission européenne.

14 R. C'est exact.

15 Q. Alors vous vous êtes rendu à Split, avez-vous participé à la création

16 du centre régional là-bas ?

17 R. Oui. Lorsque le chef du centre régional de Split était l'ambassadeur

18 italien, j'étais son chef adjoint du centre régional. Le commandant en

19 second, dit-on, dans ma langue maternelle. Le travail consiste à s'occuper

20 de tous les aspects pratiques, de se charger de la coordination et d'être

21 le chef au quotidien de tous les travaux concernant l'organisation, et bien

22 entendu, de remplacer le chef du centre en son absence.

23 Q. Très bien. Alors ce centre régional de Split, à partir de quel moment

24 est-il devenu opérationnel ?

25 R. Pour être tout à fait précis, nous avons commencé à travailler dès le

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1 premier jour, mais il n'y avait que très peu de personnes au sein de ce

2 centre. Le temps qu'il soit complètement mis sur pied, il a fallu du temps.

3 Il nous a fallu trouver des locaux, de s'organiser, et il était pleinement

4 opérationnel avec 60 personnes et la date est la date du 28 octobre 1991.

5 Q. Qu'était-ce ce centre régional ?

6 R. Quand je suis arrivé, toute l'opération émanant de l'ECMM était

7 organisée et contrôlée depuis le centre de Zagreb. Mais ils sont arrivés à

8 la conclusion, qui était une très bonne conclusion de mon point de vue,

9 qu'il serait mieux de créer un centre à Split, sur la côte Dalmate, pour

10 être plus près des gens avec lesquels nous avions à traiter, plus près de

11 parties en conflit pour qu'il y ait un climat de confiance, dans le cadre

12 de cette mission du maintien de la paix. Le chef de la mission, apparemment

13 le QG, ont été tout à fait d'accord avec cette idée. C'est pour cela qu'ils

14 nous envoyaient là-bas. Ceci correspondait parfaitement à mon point de vue.

15 A savoir de créer un centre, par exemple, permanent à Dubrovnik où nous

16 avions une équipe, ensuite d'avoir aussi une équipe à Zadar, et cetera.

17 Q. Monsieur le Président, devrais-je continuer ou bien allons- nous

18 prendre une pause à présent.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela dépend de ce que vous préférez,

20 Monsieur Weiner. Je pense que nous, nous préférons continuer un petit peu

21 pour entrer davantage dans le vif du sujet.

22 M. WEINER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Cela me

23 convient, moi aussi.

24 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

25 M. WEINER : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Cela me

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1 convient moi aussi.

2 Q. Monsieur, pourriez-vous nous dire de quoi était responsable votre

3 centre régional ?

4 R. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la côte Dalmate à savoir de

5 l'accès qui s'étend de Karlobag jusqu'au Dubrovnik, donc toute la côte

6 Dalmate allant de Karlobag jusqu'à l'endroit le plus au sud contrôlé par

7 les Croates.

8 Q. Y avait-il d'autres centres régionaux dans l'ex-Yougoslavie ?

9 R. Pour être honnête, je ne saurais vous répondre si plus tard, s'il y en

10 a eus de créé car j'avais beaucoup à faire.

11 Q. Je voudrais parler de vos documents. Est-ce que vous avez élaboré des

12 documents ? Est-ce que ces documents étaient préservés par le personnel de

13 l'ECMM ? Qui préparait ces documents ? De quelle façon, et cetera ?

14 R. Il s'agissait là d'une opération de maintenir la paix tout à fait et

15 classique [comme interprété] ou partout où vous avez des observateurs de

16 l'ONU, cela se passe comme cela. A savoir tout comme l'organisation de

17 l'armée, donc les gens sont censés présenter des rapports, soit par

18 communication orale, soit par écrit. Toujours est-il que ces rapports

19 étaient toujours présentés sous la forme écrite à partir du moment où ils

20 étaient transmis sur les ondes de la radio, par exemple. Et comme dans tout

21 QG, à partir du moment où vous devez vous occuper d'un problème, vous devez

22 suivre la hiérarchie habituelle. Nous avions nos propres dossiers, nous

23 avions notre système de classement comme dans toutes organisations de ce

24 genre.

25 Q. Au cours de votre travail quotidien, est-ce que vous avez eu à

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1 examiner, à parcourir ces documents ?

2 R. Nous avions nos réunions quotidiennes. Nous avions des briefings

3 quotidiens. Notre personnel nous envoyait des rapports à Split, et ensuite

4 nous les envoyions plus loin. Nous les recevions aussi de Zadar, de

5 Sibenik, il s'agissait là de rapports réguliers. Ensuite au retour de leur

6 mission, ils nous faisaient un rapport sur toute la période des absences

7 qui correspondait en général à 10 à 14 jours.

8 Q. Est-ce que vous avez utilisé, est-ce que vous vous êtes appuyé sur ces

9 documents dans votre processus de prise de décision ?

10 R. Oui. Bien sûr. C'est pour cela qu'ils existaient.

11 Q. Ces documents, que vous aviez ou que vous avez gardés, est-ce qu'ils

12 étaient préparés simultanément aux événements auxquels ils se référaient ?

13 R. Oui, le plus rapidement possible. Si vous faisiez par exemple, une

14 enquête sur le terrain, vous pouviez par exemple, être amené à prendre des

15 notes, et ensuite, dès que possible, au retour par exemple, vous élaboriez

16 un rapport.

17 Q. Est-ce qu'il y avait des documents qui étaient gardés aussi dans les QG

18 de Zagreb ?

19 R. Je vous ai dit que tout ce qui était important était envoyé à Zagreb.

20 Bien sûr, il y avait des points qui n'étaient pas tellement importants, des

21 documents qui n'étaient pas tellement importants, mais en général, tout ce

22 qui était important, était envoyé au QG de façon la plus classique

23 possible.

24 Q. Est-ce que vous avez jamais été emmené à parcourir les dossiers des

25 aveugles ?

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1 R. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, votre question ?

2 Q. Est-ce que vous avez pu parcourir les dossiers qui se trouvent à

3 Zagreb, et ceci par rapport à la situation de Dubrovnik et à Dalmatia ?

4 R. Non. Des seuls documents que j'ai utilisés et que j'ai vus à Zagreb, ce

5 sont les documents que j'ai mentionnés, à savoir les documents que j'ai lus

6 avant de me rendre à Dubrovnik, excusez-moi, avant de me rendre à Split.

7 Q. Après avoir examiné ces documents, est-ce que vous avez pu apprendre,

8 qui était le commandant de la JNA, des forces de la JNA dans la région de

9 Dubrovnik ?

10 R. Oui. On m'a dit que c'était le Général Strugar, et c'est lui qui

11 commandait la JNA dans la région de Dubrovnik. Et cela s'est

12 Appliqué à la période qui s'en est suivie.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On m'indique qu'il ne restait que

14 quelques minutes sur la bande d'enregistrement et je pense qu'il

15 conviendrait de prendre une pause à présent.

16 M. WEINER : [interprétation] Très bien.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire une pause de 20

18 minutes à présent.

19 --- L'audience est suspendue à 12 heures 38.

20 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.

22 M. WEINER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur les

24 documents qui figurent à l'intercalaire numéro 1. Il s'agit du premier

25 document dans ce dossier. Il s'agit d'une lettre en date du 19 octobre

Page 2116

1 1990. Est-ce bien la date exacte ?

2 R. Oui. Normalement, oui.

3 Q. 1990 ?

4 R. Non, non. Il s'agit de 1991. Il ne peut pas s'agir de 1990. Je pense

5 que quelqu'un a mal noté l'année.

6 Q. Cette lettre s'adresse à qui ?

7 R. C'est une lettre au général Strugar émanant de l'équipe de l'ECMM à

8 Dubrovnik. Il n'y a pas de signature, pourtant.

9 Q. Est-ce que vous saviez si l'équipe de l'ECMM de Dubrovnik avait envoyé

10 de telles lettres de protestation ?

11 R. Oui.

12 Q. Y compris au général Strugar et à la JNA ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous en avez jamais vu, aussi bien à Zagreb, qu'à Split ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous étiez au courant de l'existence d'un conflit, à

17 l'époque, je parle du mois d'octobre, à peu près le 19 ou le 20 octobre,

18 qui existait entre le général Strugar et l'équipe de l'ECMM ?

19 R. Oui, j'en ai entendu parler.

20 Q. Quel était le problème à l'époque ?

21 R. Il y avait des conflits concernant la circulation et les réparations de

22 la route. Il existait, apparemment, un sentiment qui indiquait qu'il était

23 assez difficile de négocier avec la JNA.

24 Q. Quel était le point de vue de la JNA ? De quelle façon la JNA regardait

25 l'équipe de l'ECMM à Dubrovnik ? Là, je me situe au mois d'octobre, le 19

Page 2117

1 ou le 20 octobre ?

2 R. Ils trouvaient qu'il n'était pas facile de négocier avec la JNA. Ils

3 n'étaient pas commodes. Ils trouvaient que la tâche était difficile.

4 Q. Nous allons revenir à la première lettre à l'intercalaire numéro 1.

5 Mais à présent, je vais vous demander d'examiner, également, les documents

6 figurant aux intercalaires 4, 5, 6 et 7, et là il s'agit à nouveau des

7 lettres en date du 19 et du 20.

8 On va commencer par l'intercalaire numéro 4. C'est une lettre en date du 19

9 octobre. Pourriez-vous nous dire à qui s'adresse cette lettre ?

10 R. Au général Strugar.

11 Q. Elle vient de qui ?

12 R. A nouveau en bas de page, on peut voir l'équipe de l'ECMM de Dubrovnik.

13 Q. Qu'est-ce qu'on demande dans cette lettre ? Pourriez-vous nous dire

14 cela ?

15 R. Vous voulez dire, ce que demande l'équipe de l'ECMM dans cette lettre ?

16 Q. Oui.

17 R. Je ne me souviens pas par cœur. Il faudrait que je relise le document.

18 Q. Regardez la dernière ligne de la lettre, la dernière phrase ?

19 R. Il est écrit à nouveau : "Nous considérons et nous attirons votre

20 attention sur le fait que vous devez vous retirer derrière vos propres

21 lignes."

22 Q. A nouveau, au milieu de la lettre si vous voulez bien regarder, il est

23 dit que : "Toutes les forces armées doivent se tenir à l'écart de ce procès

24 et se retrancher derrière leurs propres lignes." Y avait-il un problème à

25 l'époque impliquant différentes parties au conflit qui ne restaient

Page 2118

1 derrière leurs propres lignes ?

2 R. Vous voyez que cette lettre a été élaborée le 19 octobre et, moi à

3 l'époque, j'étais encore à Zagreb. Mais d'après l'information que je

4 possède effectivement, il y avait un problème. En règle générale, quel que

5 soit le problème à l'époque, le problème général venait du fait que les

6 promesses n'étaient pas tenues tout simplement.

7 Q. Ensuite dans le troisième paragraphe, il est indiqué "Qu'après 19 jours

8 de conflits, la réparation de la route sur la position de défense de la

9 commune de Dubrovnik ne peut être regardée comme un acte d'agression

10 contraire à la confiance à laquelle vous faites référence dans votre

11 message envoyé à 17 heures 40."

12 Cet acte agressif de réparation de routes, ne fait-on pas part de la même

13 plainte dans la lettre que nous avons déjà vue, la première que nous avons

14 examinée ?

15 R. Oui, pour autant que je le sache, oui.

16 Q. A présent, nous allons nous référer à l'intercalaire numéro 5, la

17 lettre en date du 20 octobre, envoyée à 19 heures 45.

18 S'agit-il à nouveau de la réponse envoyée par le général Strugar ?

19 R. Pour autant que je le voie, oui, cette lettre vient du général Strugar

20 et elle a été envoyée à l'équipe de l'ECMM. A nouveau, nous voyons la même

21 abréviation à Dubrovnik.

22 Q. Quel est le ton de la lettre ?

23 R. Je pourrais vous dire que le ton de la lettre ne me plaît pas.

24 Q. La phrase qui va comme suit : "L'arrogance de votre mission qui tient à

25 dire que le peuple de Dubrovnik n'a pas invité la JNA, ne contribue pas au

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1 climat de confiance et de bonne foi et de l'objectivité," et ensuite "on

2 parle de la façon objective de régler les problèmes."

3 Monsieur, est-ce que, constamment, il y a eu des tensions concernant les

4 négociations à Dubrovnik qu'éprouvait votre équipe ?

5 R. Je vous ai déjà dit, qu'à l'époque, je n'étais pas là. Ce n'est pas moi

6 qui ai parlé avec les gens qui ont écrit cette lettre. Comme je vous l'ai

7 déjà dit, les observateurs, qui avaient affaire avec la JNA dans la région,

8 n'étaient pas à l'aise quand il s'agissait de participer à ces réunions.

9 Q. Dans la dernière phrase de la lettre, il est dit : "La décision de

10 retirer la JNA jusqu'à une certaine ligne sera prise par les autorités

11 pertinentes de la Yougoslavie et la JNA va suivre ces instructions, par

12 conséquent."

13 De quelle façon interprétez-vous cette déclaration ?

14 R. On peut dire que, normalement, ils sont censés se retirer derrière les

15 lignes, qu'ils sont peut-être d'accord avec l'idée, mais qu'il serait bien

16 d'avoir des gens neutres présents pour confirmer cela.

17 Q. Est-ce qu'il était inhabituel pour un commandant local de se rendre à

18 Belgrade ou bien de s'adresser au gouvernement national pour pouvoir

19 prendre des décisions ?

20 R. Je ne sais pas de quelle façon fonctionnait l'armée yougoslave. Mais

21 moi, je considère qu'une décision de ce genre pourrait être prise par un

22 commandant au niveau local. Cela ne devait pas poser de problème.

23 Q. Nous allons examiner la prochaine lettre à l'intercalaire numéro 6, qui

24 a été envoyée cinq minutes après la lettre émanant du général Strugar,

25 aussi en date du 20 octobre 1991.

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1 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande quel

2 est vraiment la base de la présentation de ces documents par le bureau du

3 Procureur. Il ne s'agit pas de lettres émanant du témoin. Il ne s'agit pas

4 de lettres que le témoin a reçues. Je ne comprends pas quelle est la base

5 de la présentation de ces documents. Pourquoi on pose des questions au

6 sujet de ces lettres, pourquoi on lui cite des portions de ces lettres,

7 alors que ces documents, il est en train de les lire pour la première fois

8 ici. Il ne peut qu'avancer des suppositions quant à leur contenu.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Weiner.

10 M. WEINER : [interprétation] Je discute de ces quatre lettres de façon

11 commune et nous n'allons en parler que très peu de temps et ensuite si la

12 Défense souhaite soulever une objection, ils peuvent le faire. Je pense que

13 pour l'instant, c'est assez prématuré.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'objection portait sur la base de ces

15 documents, de leur valeur probante puisque le témoin n'est ni auteur, ni

16 destinataire de ces lettres, si j'ai bien compris sa déposition.

17 M. WEINER : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous aider les Juges de la

19 Chambre ?

20 M. WEINER : [interprétation] Ces documents sont admissibles en vertu de

21 l'Article 89(C) du règlement où il est écrit : que les Juges de la Chambre

22 peuvent admettre tout moyen de preuve qu'ils estiment avoir une valeur

23 probante. Dans l'affaire Procureur contre Delalic, il a été considéré, il

24 s'agit là de la décision prise le 19 janvier 1998, dans le paragraphe 16,

25 que : "Dans le Règlement, il est, clairement, indiqué que tout élément de

Page 2121

1 preuve ayant une valeur probante peut être accepté et que c'est cette

2 valeur probante qui est essentielle pour un procès juste et équitable."

3 Aussi, dans l'affaire Procureur contre Blaskic, dans la décision en date

4 du 3 mars 2000, il est dit : "Le principe adopté par la Chambre de première

5 instance concerne l'admissibilité d'un grand nombre de pièces à conviction.

6 La question de crédibilité et d'authenticité est déterminante quand il

7 s'agit de déterminer le poids à accorder à ces documents. Et il appartient

8 aux Juges d'en juger."

9 Ensuite, en ce qui concerne l'authenticité, nous avons plusieurs décisions

10 dans la jurisprudence du Tribunal. La plus récente relève de l'affaire le

11 Procureur contre Radoslav Brdjanin et Talic où les règles gouvernant

12 l'admission des moyens de preuve sont discutées. Il s'agit d'une décision

13 en date du 15 février 2002. Au paragraphe 19, les Juges de la Chambre

14 déterminent à partir du moment où il y a des objections qui sont soulevées

15 concernant l'authenticité des éléments de preuve, les Juges de la Chambre

16 vont : "Sur la pratique qui a déjà été adoptée par le Tribunal, à savoir,

17 d'accepter les documents et des enregistrements vidéo et, ensuite, décider

18 du poids à accorder, à partir du contexte de la documentation au procès."

19 Ensuite, dans ce Tribunal, il n'est jamais arrivé que les documents soient

20 refusés et d'ailleurs, ceci peut-être corroboré par cette décision qui a

21 été prise dans le Procureur contre Delalic, dans le paragraphe 22.

22 Le Tribunal a essayé toujours d'examiner le plus de documents possibles. Ce

23 Tribunal, mais aussi bien le Tribunal de Nuremberg et le Tribunal du

24 Rwanda, ont adopté la même procédure, le même point de vue. Il s'agit

25 d'examiner le plus d'éléments de preuve possibles sans qu'il y ait de

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1 conflits quand il s'agit de l'admissibilité de l'authenticité de ces

2 documents.

3 En ce qui concerne les documents de l'ECMM, je peux vous dire que trois

4 différents tribunaux avaient décidé au sujet de tels documents, ou bien,

5 admis de tels documents. Nous pouvons commencer par l'affaire Procureur

6 contre Tuta et Stela, il s'agit de l'affaire Tuta et Stela, Procureur

7 contre Naletelic et Martinovic. Dans ces cas-là, il n'y avait pas de

8 documents officiels de l'ECMM et ils n'en ont pas discutés. Ils ont eu un

9 enquêteur qui s'est rendu dans les locaux de l'ECMM et qui s'est emparé des

10 documents et il est venu et il a dit : ?Ce sont les documents dont je

11 dispose.? Et l'authenticité de tels documents n'a pas été mise en cause

12 dans cette affaire.

13 Ensuite, il s'agit d'une autre décision qui a été prise dans cette même

14 affaire, le 31 janvier 2003 [comme interprété], et quand il s'agissait de

15 l'admissibilité des documents de l'ECMM, où les Juges de la Chambre ont

16 aussi décidé d'accepter ces documents.

17 La situation similaire est arrivée quand il s'agissait de documents émanant

18 d'un bataillon et d'une autre mission d'observateurs. Dans cette situation,

19 ces documents ont été admis. Il s'agit de la décision prise le 13 décembre

20 2001.

21 Dans l'affaire Milosevic, dans le volet croate de cette affaire, par le

22 biais d'un témoin, des documents ont été introduits et il s'agissait d'un

23 témoin qui était membre d'une équipe d'observateurs. Ces documents ont été

24 versés et là, il s'agissait de documents, émanant d'une équipe

25 d'observateurs, qui concernaient des semaines, après son départ de la

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1 région [comme interprété].

2 Dans l'affaire Milosevic, le volet bosniaque, nous avons aussi eu la

3 déposition d'un employé de l'ECMM et d'après le Procureur, qui ne

4 connaissait pas ces documents, ce témoin ne se rappelait pas de la personne

5 qui avait écrit ces documents. Toujours est-il que ce fonctionnaire a pu

6 présenter ces documents et qu'ils ont été admis dans l'affaire Milosevic.

7 Dans l'affaire Kordic, les Juges n'ont pas seulement accepté que le

8 Procureur présente de tels documents, mais la Défense s'est plainte de ne

9 pas avoir accès aux documents de l'ECMM. Le 3 mai 2000, dans cette même

10 affaire, il y avait une requête faite ex-parte où l'on demandait qu'on

11 ordonne à la mission des Observateurs de la Communauté européenne de

12 permettre à la Défense d'accéder à de tels documents.

13 Dans d'autres affaires, par exemple, Simic, et cetera, il y a eu des

14 documents présentés par la Croix rouge internationale et il y a eu pas mal

15 de débats à ce sujet. Nous disposons de beaucoup de jurisprudence à ce

16 sujet et quand il s'agit de l'authenticité, il s'agit uniquement du poids à

17 accorder et pas vraiment de la recevabilité. La question de la recevabilité

18 de ces documents ne se pose pas. Si nous continuons à ce sujet, on peut

19 établir que ces témoins étaient au courant de l'existence de tels

20 documents. Donc, le Procureur considère qu'il s'agit de documents qui sont

21 nombreux et qui sont pertinents et qu'ils sont tout à fait aptes à nous

22 fournir le contexte concernant la situation.

23 C'est pour cela qu'ils devraient être admis.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous dites, Maître Wiener,

25 que ce témoin sera en mesure de confirmer que les documents qui sont ici et

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1 qui datent d'avant sa prise de fonctions au sein la mission, que ces

2 documents sont bien des documents de l'ECMM ?

3 M. WEINER : [interprétation] Oui, tous ces documents émanent de l'ECMM.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le témoin va être en mesure

5 de le dire ?

6 M. WEINER : [interprétation] Je crois que oui et c'est ce qu'il a dit.

7

8 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais être assez

9 bref. Je ne vais pas être aussi long que mon éminent collègue.

10 Tout d'abord, notre objection porte sur la chose suivante. M. Weiner a

11 demandé au témoin de faire un commentaire au sujet des documents, qu'il n'a

12 ni écrits ni envoyés. Il ne les a pas reçus non plus. Et il demande au

13 témoin de nous faire part de ses commentaires. Nous n'avons aucune

14 objection quant à l'admissibilité de ces documents. Le Procureur peut tout

15 à fait les verser. Ce qui nous préoccupe c'est de quelle façon le témoin

16 peut-il nous faire part de sa position, interpréter ces documents, alors

17 qu'il n'a rien à voir avec ces documents. Comment peut-il le savoir,

18 puisqu'il s'agit de documents qui ont été écrits avant qu'il ne prenne ses

19 fonctions. Notre objection porte sur la pertinence de tout commentaire

20 éventuel venant de ce témoin.

21 Il ne s'agit pas là des moyens de preuve documentaires, car on les verse et

22 ensuite la Chambre peut décider à ce sujet. Nous nous opposons à ce que

23 témoin nous fasse part de ses commentaires au sujet de ces documents qu'il

24 ne connaît pas.

25 Il peut très bien s'agir de pièces à conviction. Cela ne nous préoccupe

Page 2125

1 pas. Mais on ne peut pas demander à ce témoin de nous parler de quelque

2 chose dont il n'a aucune connaissance.

3 Disons dans la foulée que tous ces documents font déjà corps de pièces à

4 conviction, versées au dossier par le premier témoin Adrien Stringer. Il

5 s'agit de tous ces documents-là qui ont été cités par mon honorable

6 collègue. Il n'a qu'à voir, notamment les documents qui ont été analysés,

7 devant nous ici, dans le prétoire, par Stringer. Je ne sais pas comment ils

8 sont numérotés ici et classés, plutôt, dans le classeur. Mais, on pourrait

9 tout de même collationner pour voir si tel est le cas.

10 Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, cette toute une

12 dernière observation, est-elle exacte d'après vous ?

13 M. WEINER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Ces derniers

14 documents, dont les intercalés 4, 5, 6 et 7 désignent les documents qui

15 ont été tout simplement désignés à titre d'identification, qui n'ont pas

16 encore été acceptés en tant que pièces à conviction.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il apparaît qu'il ne s'était pas

20 soulevé la question d'authenticité de document, non plus que la question

21 d'origine à ce sujet. M. Weiner, vous voulez nous assurer aujourd'hui, que

22 ce témoin ici présent, peut confirmer qu'il s'agit bien de documents de la

23 ECMM, par conséquent, leur recevabilité peut être considérée comme

24 incontestable.

25 Vous n'avez rien dit au sujet de ce que M. Petrovic parlait, tout à

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1 l'heure, à titre d'éclaircissement, c'est-à-dire, vous demandez maintenant

2 au témoin de faire des commentaires sur des documents dont il ne tient pas

3 de connaissance personnellement. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet,

4 Monsieur Weiner ?

5 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Si cela nous est

6 permis lorsque nous en aurons terminé, le témoin dira qu'il a connu cette

7 situation-là. Il s'agit bien de tous ces détails d'une situation dont il

8 s'est rendu compte et dont il a hérité là-bas. Dans ce cas-là, il a été

9 dit, que les doléances de M. Strugar ont été acheminées à Zagreb parce que

10 ceci était important, du fait que, lui connaissait l'historique de ces

11 problèmes, c'est-à-dire, il s'agira d'une situation dont il a hérité sur

12 place. Il en a connaissance, il en a vu de ces lettres, et la situation a

13 été bien connue de lui lorsqu'il devait entamer la mission d'Observation

14 de, et par son équipe.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Je crois que vous pouvez

16 continuer de suivre cette ligne de questions, d'interroger le témoin de ce

17 fait-là. Je crois que le témoin sera en mesure de faire ce qu'on s'attend,

18 sinon nous devrons, encore une fois, reconsidérer l'objection soulevée par

19 Me Petrovic.

20 M. WEINER : [interprétation] Merci.

21 Q. Monsieur le Témoin, voulez-vous, s'il vous plaît, vous reporter au

22 document, que sont les intercalaires 6 et 7. D'abord l'intercalaire numéro

23 6. La date que nous y lisons est celle du 20 octobre 1991. Dites-moi qui

24 écrit à qui ?

25 R. Il s'agit du capitaine Jeremic. Je crois que c'était dans son rapport

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1 qui se trouvait à Dubrovnik. J'en savais plus long sur lui, mais pour

2 parler de son grade, c'est un capitaine. Je crois que j'ai, déjà, pu voir

3 ce document. Etant donné que nous avons pu lire dans cette lettre, je ne me

4 trouvais pas sur place, mais je les ai lus, ces documents, avant d'être

5 envoyé, moi-même, en poste à Split.

6 Q. Est-ce que vous avez pu connaître le capitaine ou le commandant

7 Jeremic ?

8 R. Oui. Je l'ai rencontré personnellement.

9 Q. Est-ce que vous avez été en contact avec lui ?

10 R. Oui. Par exemple, à Zelenika en date du 12 novembre. De même,

11 préalablement, avant de nous rendre à Zelenika, c'est-à-dire, deux jours

12 après. Après quoi lors des rencontres avec l'amiral Jokic en date du 5

13 décembre et 7 décembre 1991.

14 Q. Dans vos contacts avec lui, il représentait qui, lui ?

15 R. La JNA. On l'a intitulé comme étant l'officier liaison du général

16 Strugar. Au moment où j'ai fait sa connaissance, il était avec l'amiral

17 Jokic.

18 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous reporter à la lettre suivante ?

19 R. Oui.

20 Q. Dites-nous par qui cette lettre a-t-elle été rédigée ?

21 R. Par les observateurs de la mission d'Observation de la ECMM de

22 Dubrovnik et adressée au capitaine Jeremic, c'est-à-dire, en réponse au

23 mémo précédent.

24 Q. A la fin de cette lettre-là, si vous vous reportez à la page 2, vous

25 allez voir le texte qui suit : "Nous vous prions d'informer le Général

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1 Strugar du fait que nous sommes en consultation avec le QG de Zagreb à la

2 lumière de ce message d'aujourd'hui à 19 heures 45. Etant donné, que nous

3 agissons, ici, au nom de la présidence de la Communauté européenne à La

4 Haye et le général a fait état de ses suspicions quant à notre neutralité

5 ou de sa préoccupation; quant à nous nous considérons qu'il est nécessaire

6 d'en informer notre QG de Zagreb."

7 La question de neutralité, est-ce une matière importante pour un

8 observateur ?

9 R. Certainement. Vous ne pouvez pas agir en tant qu'observateur neutre, si

10 pour autant votre neutralité ne s'avère pas complète et en dehors de tout

11 doute. Par exemple, de même en est-il pour parler des observateurs de

12 l'ONU. Dans ce cas-là, il s'agit des observateurs de la CE. Il s'agit bien

13 entendu, cette fois-ci, d'une véritable doléance qui est une inculpation.

14 Personnellement, je n'aurais jamais vu une telle allégation comme étant une

15 inculpation acceptée, et certainement, pour que personne n'ait à le faire.

16 Je considère que ceci était très sérieux, car sans cela, vous ne pouvez pas

17 mener à bien votre mission. Vous devez, tout simplement, être à même de

18 prouver qu'avant de faire part de quelque doléance ou allégation que ce

19 soit, vous devez prouver que cette personne n'a pas été, tout à fait,

20 conséquente ou impartiale.

21 Q. Bien. Monsieur, avant cela vous avez dit, que la situation était plutôt

22 celle d'un conflit, de tensions ?

23 R. Bien entendu. Avant d'en rédiger quoi que ce soit, j'ai pu rencontrer

24 des gens qui se trouvaient dans la région de Dubrovnik et qui avaient le

25 sentiment d'être fort malheureux quant à leur relation avec la JNA.

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1 Q. Est-ce que vous avez une vision quelconque de ce qui convenait de

2 faire, vous basant sur l'expérience qui était la vôtre, étant donné la

3 situation dans laquelle vous étiez, étant donné ces tensions sur le

4 terrain ? Est-ce que vous avez une idée quelconque, un moyen par lequel on

5 pourrait régler ce problème, par tout cela obtenir une détente ?

6 R. La meilleure façon pour faire descendre cette tension était de pouvoir

7 communiquer avec la partie avec qui vous pouviez communiquer. Tout

8 simplement, il a fallu prouver que nous étions des gens qui étaient des

9 gens neutres et qui méritaient d'être -- enfin des gens de confiance qu'on

10 pouvait croire. Lorsque nous avons informé les gens de cela, nous avons pu

11 les persuader et nous rendre compte du fait qu'ils ont pu savoir eux aussi

12 que les observateurs sont des gens qui font leur travail dans la mesure du

13 possible et qui peuvent mériter toute leur confiance.

14 Q. Continuons toujours pour le mois d'octobre, il s'agit du numéro 3, s'il

15 vous plaît.

16 R. Oui.

17 Q. Avez-vous eu connaissance de ce document, de ce type de document ?

18 R. Oui. Je l'ai lu ce document-là mais sans pouvoir vous parler de

19 détails. Oui, en effet, j'ai déjà vu ce document préalablement.

20 Q. S'agit-il d'analyse type dans ce document ?

21 R. Oui, en ce qui me concerne il s'agit d'une analyse.

22 Q. Saviez-vous si, par exemple, en octobre 1991, la vieille ville, la

23 cité, ce quartier de Dubrovnik se trouvait bombardé ?

24 R. Pour la cité, la vieille ville, je n'en suis pas certain mais pour

25 autant que je puisse savoir de quoi il a pu s'agir, quartier nouveau ou

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1 ancien, je sais que la ville a été bombardée.

2 Q. Dans le premier fragment, troisième phrase. Pouvez-vous vous y

3 reporter, s'il vous plaît, pour rafraîchir votre mémoire ?

4 R. La vieille ville est pilonnée. On communique que l'armée croate et les

5 civils quittaient la ville

6 M. PETROVIC : [interprétation] Je dois, vraiment, protester. Il faut savoir

7 de quoi il s'agit ici. L'homme nous dit qu'il ne sait pas de quoi il

8 s'agit, le Procureur lui rafraîchit sa mémoire, lui se met à lire pour

9 constater, ensuite, que la vieille ville a été bombardée. S'agit-il d'une

10 façon en bonne et due forme d'interroger le témoin.

11 Monsieur le Président, on demande au témoin s'il se souvient de cela. Il a

12 dit que non. Ensuite, on lui donne lecture de tel ou tel fragment et une

13 fois sa mémoire rafraîchie, il se souvient. Monsieur le Président, je

14 demande à ce qu'on tienne compte de la façon dont on pose les questions au

15 témoin.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.

17 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous vous reportez à

18 la ligne 20, vous allez voir si cette façon de poser des questions oui ou

19 non :

20 "Je l'ai lu, mais je l'ai lu ce document préalablement, je ne me souviens

21 plus de détails."

22 Mais après quoi, lorsque je lui ai posé la question de savoir si la vieille

23 ville a été bombardée, le témoin n'a pas été certain. C'est comme cela que

24 je lui ai fait lire, pour l'orienter, le texte qui suit ligne 7, page 85,

25 pour rafraîchir sa mémoire.

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1 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il s'agit de

2 voir, mon collègue parle d'autre chose. C'est de la ligne 19 qu'il aurait

3 fallu commencer, mon honorable collègue.

4 M. WEINER : [interprétation] Si vous voulez bien je peux la relire cette

5 ligne. J'ai dit au témoin que je voulais lui rafraîchir sa mémoire comme,

6 d'ailleurs, M. Rodic, mon honorable collègue, l'a fait dans son travail

7 avec le témoin de tout à l'heure. Tout simplement, j'ai voulu lui donner

8 lecture à haute voix pour essayer de rafraîchir sa mémoire, laquelle

9 pratique est admissible au Tribunal.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, pour rafraîchir la mémoire du

11 témoin, on l'a fait moyennant ce document. Lui n'a pas de connaissance

12 personnelle, ce dont il devrait se souvenir et ce dont, d'ailleurs, écrit

13 ce document. Monsieur Petrovic, voilà ma façon de comprendre la déposition

14 qu'on a pu entendre tout à l'heure. Est-ce que cela vous préoccupe ?

15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends. Ma

16 façon de comprendre est la vôtre définitivement, mais s'il n'y avait pas eu

17 cette objection, dans le transcript on ne verrait qu'il ne s'agissait pas

18 d'autre chose, mais de quelque chose qui aurait découlé de l'expérience

19 propre du témoin. Nous sommes intervenus. Vous avez explicité tout cela.

20 Sans cela, on aurait pu entendre relater le témoin dans quelles

21 circonstances la vieille ville a été bombardée, et cetera, et cetera. Ce

22 n'est pas la bonne voie qu'il faut suivre pour interroger le témoin.

23 J'espère que mon honorable collègue sait faire une distinction entre ce qui

24 se fait en interrogatoire principal et ce qui a été fait en contre-

25 interrogatoire. Je ne suis pas prêt à y apposer un trait d'égalité entre ce

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1 que je considère comme étant de différentes étapes de procédure. Voilà ce

2 que je voulais dire.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que M. Weiner a été

4 suffisamment prudent. Il a reçu une réponse, fournie par le témoin, qui lui

5 dit : n'ayant pas eu de connaissance personnelle directe des faits. C'est

6 ainsi que j'assume et appréhende sa déposition sur cet aspect-là de la

7 question.

8 Monsieur Weiner, je crois que juste avant de suspendre l'audience pour

9 aujourd'hui, vous pouvez poursuivre.

10 M. WEINER : [interprétation]

11 Q. Monsieur le Témoin, voulez-vous, s'il vous plaît, vous reporter au

12 cinquième paragraphe, page 2 du document. Je vais vous donner lecture des

13 deuxième et troisième phrases.

14 "La ville de Dubrovnik ne présente pas d'intérêts stratégiques et

15 militaires encore que économiquement importants pour la région, car il

16 s'agit d'un point qui présente le plus d'attractions de l'ex-Yougoslavie du

17 point de vue économique. Le fait est que lorsque la JNA a bombardé la

18 vieille ville, n'est autre chose que le manque de prudence ou d'attention

19 quant aux conséquences économiques que pouvaient subir la région étant

20 donné les actions."

21 Pouvez-vous me dire, Monsieur, comment se présente cette déclaration ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous pouvez expliquer cela ?

24 R. Tout cela est tout à fait exact. Je ne vois pas en quoi consistait

25 l'intérêt militaire de Dubrovnik. Dubrovnik avait un intérêt important pour

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1 cette région du point de vue économique mais surtout en tant qu'ayant un

2 intérêt touristique fort attrayant. Je ne vois pas de raisons,

3 personnellement, pour que Dubrovnik puisse servir de cibles et d'objectifs

4 militaires pour se faire pilonner, notamment.

5 M. WEINER : [interprétation] Je crois que c'est là, où nous pouvons

6 suspendre l'audience.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il me semble bien.

8 M. WEINER : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hvalkof, je crois que je dois

10 vous demander de revenir demain, dans ce prétoire pour reprendre le travail

11 d'audience où vous allez continuer votre déposition.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

13 le Juge.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'audience est levée. Je vous en

15 remercie beaucoup. L'audience est levée.

16 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi le 10 février

17 2004, à 9 heures 00.

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