Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le jeudi 25 mars 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 29.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous prie de m'excuser de

7 ce retard. La Chambre n'a pas plus venir à l'heure.

8 Madame Somers, vous pouvez poursuivre.

9 Je dois vous rappeler, Monsieur le Témoin, que vous êtes toujours tenu par

10 la déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre témoignage.

11 Allez-y, Madame Somers.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 LE TÉMOIN: MIODRAG JOKIC [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 Interrogatoire principal par Mme Somers : [Suite]

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jokic. Revenons à quelques points

17 que nous avons évoqués hier. Je vais vous demander de nous en dire plus sur

18 le capitaine Kovacevic. Pendant le temps où le 3e Bataillon de la 472e

19 Brigade vous a été subordonné, le capitaine Kovacevic faisait-il rapport à

20 vous ou au général Strugar ?

21 R. A moi.

22 Q. Je dois rectifier une erreur qui s'est glissée dans le compte rendu

23 d'audience. Il n'est pas question de la 422e Brigade mais de la 472e.

24 Savez-vous s'il y a eu des exceptions, si notamment le capitaine Kovacevic

25 a fait rapport au général Strugar et non pas à vous ?

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1 R. Ce que je peux vous dire c'est qu'il se rendait assez souvent à

2 Trebinje, au poste de commandement puisque la brigade se trouvait dans la

3 zone de Trebinje et la communication, entre lui-même et le commandement de

4 la brigade et du 2e Groupe opérationnel, était tout à fait fréquente et

5 compte tenu des distances et de ses objectifs, certainement cela lui était

6 plus proche.

7 Q. Votre poste de commandement se trouvait à Kupari ?

8 R. Oui. D'après la hiérarchie militaire, il était normal qu'il vienne

9 faire rapport tous les jours vers 17 heures comme tous les autres

10 commandants d'unités. Mais à cause des problèmes qui le retenaient, les

11 problèmes inhérents à son bataillon, il me disait, à moi ou au chef d'état

12 major, qu'il était empêché de venir.

13 Q. Mais il aurait dû, il était censé venir vous voir vous à Kupari ?

14 R. Il nous appelait souvent par téléphone.

15 Q. Pouvez-vous nous décrire les rapports, tels que vous les avez perçus

16 entre eux, le général Strugar et le capitaine Kovacevic ?

17 R. Au début je l'ignorais mais pendant mon mandat, mon commandement, j'ai

18 compris et ultérieurement c'est devenu encore plus clair que le général

19 Strugar avait en estime ce capitaine Kovacevic puisque celui-ci avait

20 beaucoup de courage et il jouissait du respect, il était d'une belle

21 apparence physique. Tout le monde avait une bonne impression. Je ne sais

22 pas quels étaient leurs rapports avant mais j'ai cru comprendre qu'il

23 jouissait de son soutien absolu et ceci a été confirmé par deux exemples,

24 qui m'ont été cités par la suite.

25 Q. Savez-vous s'il y a eu des échanges de cadeaux ou des privilèges dans

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1 ces rapports, entre le capitaine Kovacevic et le général Strugar ?

2 R. En 1992, lorsque la campagne de Dubrovnik s'est terminée, j'ai appris

3 qu'il a eu un appartement à Podgorica, sans avoir à attendre son tour.

4 Quant à lui, il lui a offert, pour le remercier, une belle voiture.

5 Q. Lorsque vous dites "il," on lui a donné un appartement, à qui pensez-

6 vous ? Qui est ce "il" ?

7 R. Le capitaine Kovacevic.

8 Q. Vous avez déjà dit que les objectifs du capitaine Kovacevic le

9 rendaient plus proche de Trebinje. Qu'entendez-vous par là ?

10 R. Ce que j'avais à l'esprit, c'est la chose suivante. Son commandement

11 relevait de la zone de Trebinje. Il connaissait toutes les personnes en

12 place, au poste de commandement du 2e Groupe opérationnel. Il connaissait

13 des personnes. Il était proche de certaines personnes. Quant à nous, il

14 était nouveau pour nous, je ne l'avais jamais vu auparavant. Il les

15 fréquentait plus, d'autant plus qu'il faisait partie de leur zone de

16 responsabilité. Tous ses intérêts se trouvaient de l'autre côté. Quant à

17 moi, il était mon subordonné que provisoirement.

18 Q. Merci. Mais son devoir était de faire rapport à vous ?

19 R. Oui. Il le faisait.

20 Q. Merci.

21 R. Lorsqu'il n'avait pas le choix.

22 Q. Merci, Amiral Jokic. Tirons une chose au clair, je vous prie. Vous avez

23 dit que Kovacevic a eu un appartement. Qui lui a donné cet appartement ?

24 R. Le commandant de la 2e armée de Podgorica, qui a été créée entre-temps,

25 le général Strugar.

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1 Q. C'est le général Strugar qui lui a donné cet appartement ?

2 R. C'est lui qui me l'a dit. Ce sont ses propos.

3 Q. De qui sont ces propos ?

4 R. Du capitaine Kovacevic.

5 Q. Qui a donné le véhicule au capitaine Kovacevic ?

6 R. Non. C'est lui, le capitaine Kovacevic qui a offert un véhicule au

7 général Strugar.

8 Q. Merci. Comment décrirez-vous vos rapports, les rapports qui existaient

9 entre vous-même et le général Strugar ?

10 R. J'étais son subordonné et nos rapports étaient corrects. Je n'ai jamais

11 eu de conflit avec lui, professionnellement parlant, pas du tout. J'ai fait

12 preuve de loyauté à bien des égards. Lorsque j'étais le commandant du

13 secteur Boka, et lui était le commandant de la TO et du Monténégro, nous

14 nous rencontrions. Il n'y a jamais eu de problèmes entre nous, ni

15 personnels, ni professionnels, de mon point de vue du moins.

16 Q. Aviez-vous le sentiment que l'on vous faisait confiance ou pas assez ?

17 Quelle était votre impression, votre sentiment à cet égard ?

18 R. En tant que commandant, il avait confiance, mais il n'était pas content

19 de la situation en général, notamment, pour ce qui est des résultats du

20 commandement, compte tenu des problèmes qui surgissaient quotidiennement au

21 sein des unités. En général, il n'était pas satisfait. Il a dû avoir des

22 problèmes à Podgorica, à la Défense territoriale. Quant à moi, --

23 Q. Amiral --

24 R. -- lorsqu'il n'était pas tout à fait satisfait du blocus maritime, ce

25 qui se passait, puisque nous ne disposions suffisamment de vaisseaux. Nous

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1 n'avions que deux bateaux de patrouille. Ce qui arrivait souvent, c'est que

2 les bateaux croates venaient la nuit pour armer la ville. Lui, il est

3 intervenu à plusieurs reprises pour exiger que le blocus soit total. Il

4 avait raison du reste.

5 Pour ce qui est des actes de provocation, des blessures, et cetera, il a

6 exprimé également à cet égard, son mécontentement lorsque les pertes se

7 sont produites à Bosanka également. Nous en reparlerons, j'imagine.

8 Q. Savez-vous quelle était l'opinion qu'avait le général Strugar de vous,

9 quelle était son impression ? Etiez-vous perçu comme quelqu'un de sévère ?

10 R. Je ne saurais le dire. Lorsque nous étions au poste de commandement,

11 j'ai eu un dialogue assez énergique avec le général Perisic. Il a dit que

12 le général Perisic était, à ses yeux, le meilleur commandant qu'il n'ait

13 jamais connu. J'étais un peu vexé. Je n'étais pas tout à fait content de

14 l'entendre dire cela, puisque j'estimais qu'en l'occurrence j'avais raison.

15 Q. Amiral, passons à l'incident impliquant une unité de la TO de Budva et

16 le problème disciplinaire qui en a découlé. Vous souvenez-vous de cela et

17 des mesures prises à cette occasion ?

18 R. Oui. Il s'agissait de la compagnie de la TO de Budva. C'était une unité

19 assez faible, la discipline n'était pas bonne. Mes ordres n'étaient pas

20 exécutés, et dans le village de Zupa, j'ai appris qu'ils avaient essayé de

21 piller le village. J'ai appelé le commandant, et je lui ai ordonné de

22 s'éloigner du front avec tous ses hommes. Il y a eu plusieurs

23 interventions. Moi, je suis resté ferme, et toute l'unité dans son

24 ensemble, tous les hommes sont rentrés à Budva.

25 Q. C'est vous qui les avez renvoyés à Budva ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce que cette unité a continué d'exister ou a-t-elle été

3 démantelée ?

4 R. Pour ce qui est des unités de la TO, je n'en étais pas le créateur. Il

5 existait un organe de coordination, le général Djurickovic, qui était le

6 chef de l'état major de la TO du Monténégro. C'est lui qui était chargé des

7 opérations de coordination des unités. C'est lui qui se chargeait de cela

8 ainsi que des contacts avec le 9e secteur. Nous, nous ne pouvions pas le

9 faire, puisqu'il y avait beaucoup d'unités. C'est lui qui mobilisait les

10 hommes qui formaient les unités. Ces unités relevaient de sa

11 responsabilité. Quand à moi, j'en faisais usage conformément un plan

12 auparavant établi.

13 Q. A l'époque où vous aviez eu affaire au problème de discipline de

14 l'unité de Budva, est-ce que ceci s'est produit pendant que les combats se

15 déroulaient au front ? Qu'avez-vous fait ?

16 R. Non, c'était pendant une période d'accalmie que cela s'est produit.

17 Q. L'incident a eu lieu à Cibaca en mai 1991. Vous en souvenez-vous ? Il

18 s'agit d'un incident où des soldats ont fait preuve de manque de

19 discipline, d'insoumission.

20 R. Oui. Nous devions diriger une unité au repos, au bout de 45 jours

21 puisque les unités ont été renvoyées après 45 jours chez elles pour se

22 reposer. Je ne pouvais pas imposer la discipline dans cette unité. Je ne

23 pouvais pas empêcher l'utilisation abusive des armes. Nous avons d'abord

24 voulu confisquer les armes mais c'était difficile à faire. J'ai appelé le

25 général Strugar. Je lui ai dit que je n'étais pas capable de faire cela et

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1 j'ai demandé son aide puisqu'il s'agissait d'une unité monténégrine et ces

2 hommes avaient en son estime, un monténégrin, le monténégrin qu'il était.

3 Moi, je n'étais pas de la région. Il a accepté. Il est venu.

4 Q. Amiral, lorsque vous dites "lui", "il" à qui pensez-vous ?

5 R. Je pense au général Strugar.

6 R. Cette unité, avec son commandant, l'équipement, les bus, étaient

7 rassemblés. Il est arrivé. Il a fait un discours. Il les a invités à

8 respecter la discipline. Il leur a dit qu'ils ne devaient pas emporter les

9 armes chez eux. Ils lui ont demandé de leur permettre d'emporter les armes

10 même s'ils n'allaient pas les utiliser. Il a accepté. Mais dès qu'ils ont

11 embarqué à bord des bus, ils ont commencé à tirer.

12 Q. En votre présence ?

13 R. Oui. Dès qu'ils ont franchi le virage à 500 mètres, ils ont commencé à

14 tirer.

15 Q. Le général Strugar se trouvait sur place ?

16 R. Oui, cela s'est passé à 500 mètres de l'endroit où nous nous trouvions.

17 Q. Il s'agissait d'unités subordonnées au général Strugar ?

18 R. Oui, il s'agissait d'unités de la Défense territoriale.

19 Q. Qu'a fait le général Strugar ? Quelles sont les mesures qu'il a

20 prises ?

21 R. Il n'a pas pris de mesures. Il avait beaucoup de problèmes de taille.

22 Ceci est un des épisodes auquel il a fait face.

23 Q. Quelles armes ont utilisées ces gens lors de cet incident ?

24 M. PETROVIC : [interprétation] Je soulève une objection quant à la manière

25 dont est conduit cet interrogatoire. L'amiral répond aux questions. Il

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1 souhaite fournir des explications et ma consoeur ne lui permet pas de

2 terminer la phrase. En conséquence, le compte rendu n'est pas logique. Il

3 manque de consistance. Je prie qu'on laisse l'amiral terminer la réponse

4 aux questions qui lui sont posées.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez.

6 Mme SOMERS : [interprétation] Je n'essaie pourtant que d'accélérer et dès

7 que la réponse est fournie, de poursuivre.

8 Q. Donc, quelles sont les armes qui ont été utilisées lors de cet

9 incident ?

10 R. Des fusils automatiques, des armes légères.

11 Q. A votre connaissance, des mesures ont-elles été prises à un moment

12 quelconque, après cet incident, pour sanctionner les auteurs ?

13 R. Vous pensez à cet incident en particulier ?

14 Q. Oui, je pense à cet incident particulier.

15 R. J'ai dit que les problèmes étaient de taille. Il y avait beaucoup

16 d'événements qui se succédaient. Là, il s'agissait d'un coup porté à la

17 dignité du général Strugar, à sa dignité d'officier.

18 Il faut que je vous explique la chose suivante. Il est difficile de

19 confisquer les armes et de laisser les hommes rentrer chez eux non armés.

20 Q. Merci d'avoir répondu à cette question et je comprend votre

21 explication.

22 Dans l'armée, quels sont les organes qui sont chargés de régler les

23 problèmes liés à la discipline ? Si vous pouvez nous en donner une idée.

24 R. Pour ce qui est de l'indiscipline, ce sont les chefs et les commandants

25 d'unité qui en sont responsables selon leur grade et leur devoir. Il s'agit

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1 de petits délits alors que, pour les délits de plus grande importance et

2 pour les infractions de taille, nous avons des tribunaux mais le

3 fonctionnement de ces tribunaux était quelquefois obstrué.

4 Q. Je vous prie de jeter un coup d'œil sur le document qui figure à

5 l'intercalaire 11 de votre classeur.

6 Amiral, nous avons là un document émanant du Procureur militaire et il est

7 question du tribunal militaire de Sarajevo. Il s'agit d'un acte

8 d'accusation, dressé contre un individu, Veselin Simovic, soldat de

9 réserve, qui était accusé de meurtre de civils à Kijev Do, dans la

10 municipalité de Trebinje, le 13 novembre 1991. Il faisait partie du 2e

11 Groupe opérationnel.

12 Savez-vous combien il y a eu d'actes d'accusation à l'instar de celui-ci ?

13 Donc, d'actes d'accusation dressés sur le théâtre des opérations de

14 Dubrovnik ?

15 R. Ce que je peux dire est la chose suivante : autant que je le sache et

16 d'après les données émanant des tribunaux militaires de Tivat et de

17 Podgorica, il y a eu 68 actes d'accusation placés contre des personnes

18 impliquant des crimes alors qu'il y a eu plus de 150 plaintes pour

19 pillages. Pour ce qui est du tribunal de Sarajevo, c'était le plus grand

20 des tribunaux et sa compétence s'étendait sur Dubrovnik aussi.

21 Q. Avez-vous lancé des enquêtes concernant les investigations, avez-vous

22 eu connaissance de toutes ces poursuites au pénal?

23 R. Oui. J'étais au courant mais pendant cette période d'octobre, novembre,

24 décembre, le Tribunal militaire a Tivat ne faisait que commencer à

25 fonctionner. On était en train de créer les conditions propices à son

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1 fonctionnement. Toutes ces affaires avaient été portées devant ce tribunal

2 ultérieurement en 1992. La plus grande partie de ces affaires impliquait

3 pillages et incendies. Il y a eu également plusieurs affaires où il était

4 question d'utilisation abusive d'armes, et de blessures.

5 Q. Est-ce qu'une quelconque de ces affaires impliquait des blessures ou

6 des pertes, des décès qui ont été provoqués par des obus, des activités de

7 pilonnage, concernant les civils et des bâtiments civils ?

8 R. Non.

9 Q. Je vous remercie.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Je souhaiterais que cette pièce soit versée

11 au dossier, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce sera admise.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera désormais la cote

14 P111.

15 Mme SOMERS : [interprétation]

16 Q. Je vous prie à présent de regarder le document qui figure à

17 l'intercalaire 12.

18 Nous avons là un document qui porte la date du 22 décembre 1991. On voit

19 que ce document émane du général Strugar et le document traite du butin de

20 guerre ou de l'équipement confisqué. Je vous prie de parcourir ce document.

21 Quelles sont les interdictions qui ont été posées dans ce document en

22 particulier au paragraphe 5 ? Quelles sont les mesures prévues pour

23 sanctionner les personnes qui violent cet ordre ?

24 R. Il s'agit de l'ordre du 2e Groupe opérationnel. Il s'agit d'une

25 directive du secrétariat à la Défense nationale et ceci concerne

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1 l'utilisation du matériel et d'équipement dans la zone des opérations.

2 C'est l'organe de l'administration civile chargé de déterminer

3 l'utilisation de cet équipement. Quant au commandement du 9e secteur du 2e

4 Corps et l'état major de la TO de Monténégro, ils sont invités à coopérer

5 avec l'administration civile en question, mais ils n'ont pas le droit de

6 s'approprier de manière illégale, cet équipement. Pour ce qui est des

7 objets qui ont été confisqués, ils doivent être rendus dans un délai

8 imparti, le 15 janvier 1992.

9 Q. "S'agissant des membres des forces armées et des citoyens qui

10 s'approprient, de façon illégale l'équipement et plus particulièrement les

11 armes et les munitions, on les invite à les retourner au centre de

12 l'assemblée, au plus tard le 15 janvier 1992 et dans ce cas-ci aucune

13 poursuite judiciaire ne sera entamée contre ces derniers."

14 Est-ce que c'est ce que vous aviez compris, Amiral, c'est-à-dire que s'ils

15 ne retournaient pas les biens qu'ils s'étaient appropriés illégalement,

16 enfin qu'à ce moment-là, des procédures judiciaires seraient entamées

17 contre eux ?

18 R. Oui, justement, c'est ce que j'avais compris.

19 Q. Je vous remercie.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit

21 versé au dossier.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce de l'Accusation

24 portant la cote P112.

25 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous prierais maintenant de prendre

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1 l'intercalaire 13 du classeur.

2 Q. Amiral, reconnaissez-vous ce document ?

3 R. Oui, c'est un document, qui émane de mon commandement daté du 22

4 janvier 1992, avec ma signature.

5 Q. Ce document se rapporte-t-il, d'une façon quelconque au document dont

6 nous avons fait état, il y a quelques instants ?

7 R. Oui, justement. Ce document élabore l'ordre donné par le commandant du

8 2e Groupe opérationnel et se rapporte au centre de rassemblement à

9 Vinogradi, à l'hôtel Vinogradi, qui était dans ma zone. On y parle, dans ce

10 document, du fait qu'il faut agir d'une certaine façon concernant

11 l'équipement qui se trouverait au centre Vinogradi, c'est-à-dire qu'il a

12 fallu préciser et élaborer les procédures à suivre.

13 Q. Là vous dites, conformément à l'ordre précédent, parlez-vous de l'ordre

14 donné par le commandant du 2e Groupe opérationnel ?

15 R. Oui.

16 Q. Amiral, à l'examen de ces deux documents, pourriez-vous nous dire si

17 vous le savez, pouvez-vous nous confirmer qu'une appropriation illégale de

18 butin de guerre est considérée comme une infraction sérieuse au pénal, qui

19 mérite le fait de traduire en justice, les auteurs de ce genre d'actes ?

20 R. Oui, tout à fait.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais à ce que ce document soit

22 versé au dossier, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document sera

25 versé sous la cote P113. Il s'agira là bien sûr de documents de

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1 l'Accusation.

2 Mme SOMERS : [interprétation]

3 Q. Amiral, y avait-il une unité de la police militaire, au sein du 2e

4 Groupe opérationnel, qui était mise en place pour tenir compte des mesures

5 disciplinaires et pour aider à ce que ces mesures disciplinaires soient

6 menées à bien.

7 R. S'agissant du 2e Groupe opérationnel, non, il n'y avait pas de police

8 militaire à l'intérieur de ce groupe. Il y avait simplement un peloton

9 renforcé de police militaire afin d'assurer la sécurité du poste de

10 commandement et afin d'assurer la sécurité des bâtiments. C'est simplement

11 pour leur propre commandement, par contre, que les corps et les

12 commandements disposaient d'unités de police militaire ainsi que le QG au

13 niveau républicain mais seulement à Podgorica.

14 Q. Quel genre de peloton s'agissait-il ? Pourriez-vous nous donner combien

15 d'hommes pouvait-on trouver dans le 2e Groupe opérationnel ?

16 R. Il n'y avait pas plus de 30 à 40 membres de la police militaire. Vous

17 savez, ils n'étaient là que pour assurer leur propre sécurité, la sécurité

18 du poste de commandement et c'est tout.

19 Q. En parlant de l'indiscipline que vous avez décrite, comme existant au

20 2e Groupe opérationnel, est-ce que vous estimez qu'il y avait suffisamment

21 d'hommes de la police militaire pour gérer cette situation ?

22 R. Non, justement, c'était le problème brûlant pour ce qui est de toutes

23 les unités. C'est ainsi que je voyais les choses. J'avais un bataillon de

24 police militaire qui était incomplet, mais si j'avais un régiment de police

25 militaire, je devrais dire que même là, on n'aurait pas suffi à la tâche.

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1 Q. Qui aurait pu faire une demande pour obtenir plus de membres d'unités

2 de police militaire dans le 2e Groupe opérationnel ?

3 R. Je crois que tous les commandements subordonnés essayaient de régler ce

4 problème avec une demande de faire une mobilisation supplémentaire ou

5 d'obtenir des membres de la police militaire provenant d'une autre armée en

6 tant que renfort. Malheureusement, cela ne marche pas du tout. Ce n'était

7 pas possible. Nous n'avons pas pu réussir à faire cela.

8 J'avais un petit peloton de Défense territoriale, je leur ai donné une

9 petite formation, et nous leur avons fait enfiler les uniformes de

10 policiers militaires. C'est ainsi que ces derniers faisaient des tâches de

11 policiers militaires.

12 Q. Qui, au sein du 2e Groupe opérationnel, avait l'autorité au plus haut

13 niveau ? Qui avait l'autorité de rechercher ou de faire des demandes afin

14 d'obtenir plus d'hommes appartenant à la police militaire, tel que vous

15 nous l'avez décrit un peu plus tôt, en tenant compte de la situation qui

16 prévalait ?

17 R. C'était le commandant du 2e Groupe opérationnel, bien sûr.

18 Q. De qui s'agissait-il à ce moment-là ?

19 R. C'était le général Pavle Strugar.

20 Q. En parlant du 2e Groupe opérationnel, pourriez-vous, je vous prie,

21 élaborer sur la capacité du général Strugar d'enlever, de remplacer des

22 commandants d'unités afin de maintenir et de renforcer la discipline ?

23 R. Selon la loi, le commandant du 2e Groupe opérationnel était le

24 commandant Travar --

25 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

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1 R. -- et c'est lui qui peut remplacer son commandant subordonné. C'est lui

2 qui, selon la loi, avait la possibilité de remplacer tous les commandants

3 subordonnés, il avait le droit de les remplacer. Il fallait informer,

4 dépendamment du grade, il fallait informer le chef de l'état major

5 principal. C'est seulement, s'il s'agissait d'officiers haut gradés.

6 Q. Le général Strugar, en tant que commandant du 2e Groupe opérationnel,

7 a-t-il fait certaines choses selon sa capacité ? A-t-il remplacé certaines

8 personnes, là où c'était nécessaire ?

9 R. Je crois que oui. Je ne suis pas tout à fait certain. J'avais entendu

10 dire, qu'il avait remplacé le commandant de la Brigade de Trebinje, je ne

11 sais pas, si c'était simplement temporairement ou de façon permanente. Je

12 crois qu'il a exercé son droit, oui, mais je ne peux pas vous donner

13 d'exemple concret. Il s'agissait, en fait, de commandant, je crois que

14 c'était le commandant du 2e Bataillon ou du Bataillon de la Défense

15 territoriale de la Brigade de Trebinje.

16 Q. Savez-vous si oui ou non, le général Strugar a démis de ses fonctions

17 ou fait remplacer des officiers du 3e Bataillon ou de la 472e Brigade de

18 Trebinje ?

19 R. Pendant que j'occupais le poste de commandement, non, je ne dispose pas

20 de ce genre de renseignement.

21 Q. Je vous demanderais maintenant de prendre l'intercalaire 14.

22 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, ce document se trouve

23 dans le classeur, et il a déjà été versé au dossier avec la cote P45,

24 simplement pour vous le rappeler.

25 Q. Il s'agit d'un document, qui a été rédigé par le colonel-général

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1 Blagoje Adzic, daté du 29 septembre 1991. C'est un document émanant du

2 grand quartier général de la RSFY. Dites-nous, avez-vous eu connaissance du

3 contenu de ce document ?

4 R. Oui.

5 Q. Si on examine le premier paragraphe, vous pourriez peut-être nous dire,

6 de quoi il s'agit, lorsqu'on voit les abréviations. Nous pouvons voir "VO,

7 RV, PVO," que veulent dire ces abréviations ? Pourriez-vous, je vous prie,

8 nous donner lecture à haute voix de ce passage ?

9 R. Oui.

10 "Au point 1, les commandements des régions militaires et de la RV, et de PO

11 doivent envoyer des rapports réguliers de combat. Ils doivent informer

12 trois niveaux plus bas. C'est-à-dire (entre la brigade-régiment, les

13 brigades indépendantes et le bataillon de division) et pour toutes ces

14 unités et formations."

15 On peut voir que l'on fait état de 40 tableaux selon lesquels on doit faire

16 parvenir les rapports de combats réguliers. "Les rapports de combats

17 réguliers doivent être envoyés tous les jours, au plus tard jusqu'à 21

18 heures, informant de la situation de ce qui se passe, et il faut également

19 faire parvenir les rapports de combat extraordinaires."

20 Q. Commandant, dites-nous, est-ce que cela parle de la compilation des

21 instructions ? Pouvez-vous nous dire, qu'est-ce que cela veut dire pour le

22 2e Groupe opérationnel ? Comment devait-il faire leurs rapports ?

23 R. Tous les commandements subordonnés au 2e Groupe opérationnel doivent

24 envoyer le rapport de combat régulier pour toutes leurs unités, et le

25 bataillon indépendant doit représenter l'unité la plus basse à laquelle on

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1 envoie les rapports de combat réguliers, ainsi que les rapports de combat

2 extraordinaires. C'est tout ce qui est important pour l'unité. L'équipe de

3 permanence opérationnelle, au sein du QG du 2e Groupe opérationnel, fait

4 une compilation de ces rapports de toutes les unités subordonnées. Par la

5 suite, elle fait son propre rapport et l'envoie au grand quartier général.

6 C'est ainsi que cela s'est fait.

7 Q. Selon vous, est-ce que cela représente, pour ce qui est du 2e Groupe

8 opérationnel, est-ce que c'est une indication informant le général Strugar

9 qu'il doit garder un lien permanent et doit informer de façon permanente et

10 non interrompue, doit communiquer l'information au plus haut niveau du

11 commandement, ainsi que les unités subordonnées.

12 R. Oui.

13 Q. Sur la base de ce que vous venez de répondre, il y a quelques instants,

14 est-ce que cela voudrait également dire que tous les renseignements

15 concernant les mesures de discipline et de l'insubordination de ce 2e

16 Groupe opérationnel, est-ce que cette information devait également être

17 envoyée au général Strugar ?

18 R. Oui.

19 Q. Je vous demanderais de prendre l'intercalaire -- un instant je vous

20 prie.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de

22 vérifier si je n'ai rien omis.

23 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

24 Mme SOMERS : [interprétation]

25 Q. En parlant de votre réponse de tout à l'heure concernant l'indiscipline

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1 et la responsabilité de réagir suite aux informations reçues, je crois que

2 vous nous avez parlé que le 2 novembre, vous avez fait une proposition au

3 général Strugar de retirer la 472e Brigade justement à cause de

4 l'indiscipline. Vous avez dit qu'il n'a pas accepté votre proposition

5 entièrement et que le 3e Bataillon était resté derrière.

6 Est-ce que cela se conforme à cet échange d'information continu tel que

7 décrit dans l'ordre dont nous venons de parler ?

8 R. Oui, mais ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Puis-je élaborer

9 brièvement ?

10 Q. Oui, brièvement je vous prie.

11 R. Le 2 novembre, lors de la réunion, selon les demandes qui ont été

12 communiquées, à savoir de quelles façons nous allions déployer à l'avenir

13 les brigades. J'avais proposé que l'on retire cette brigade car il n'était

14 pas nécessaire d'avoir cette unité de très grande de taille, qui faisait

15 des problèmes, non seulement à cause des problèmes d'indiscipline mais il

16 n'y avait pas de nécessité militaire que l'on laisse cette unité là. Le

17 général Strugar en plus, avait besoin d'une telle unité dans la vallée de

18 la Neretva. En fait, c'était la raison principale, c'était accepté pour

19 l'ensemble de la brigade, c'était en date du 2 novembre. C'est tout ce que

20 je voulais ajouter.

21 Q. Je vous remercie de votre précision, Amiral. Je vous prie de prendre

22 l'intercalaire 15, je vous prie.

23 Amiral Jokic, il s'agit ici d'une directive envoyée de nouveau du colonel-

24 général Blagoje Adzic, datant du 12 octobre 1991. On parle d'un certain

25 nombre de questions ici mais je souhaiterais attirer votre attention plus

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1 particulièrement au dernier paragraphe du document. Dite-nous, avez-vous

2 connaissance de ce document ? L'avez-vous déjà lu auparavant ?

3 R. Je ne suis pas tout à fait certain à savoir si j'ai lu ou si j'avais vu

4 le document dans son ensemble, mais il est certain que le 2e Groupe

5 opérationnel avait envoyé à ses commandements subordonnés une partie de ce

6 document. Je ne sais pas si le document dans son ensemble m'était parvenu à

7 l'époque. Peut-être que oui. Il me faudrait lire le document au complet

8 mais ces questions me sont connues. Il s'agit de questions dont j'ai eu

9 connaissance.

10 Q. Je souhaiterais attirer votre attention au dernier paragraphe qui se

11 lit comme suit : "Toutes les unités armées, qu'ils s'agisse d'unités de la

12 JNA, de la Défense territoriale ou d'unités de volontaires, doivent agir

13 sous un seul commandement de la JNA. Elles doivent se conformer, se

14 comporter conformément aux règlements de l'armée montrant un respect

15 complet envers la discipline militaire, la hiérarchie, les lois militaires

16 et les règlements dans toutes les circonstances de leur vie, qu'il s'agisse

17 de travail ou des activités de combat. Ces positions doivent être

18 immédiatement communiquées aux officiers de la JNA et subséquemment aux

19 soldats et aux civils. L'on doit voir une illustration de ceci en parlant

20 d'expérience importante pour ce qui est des unités."

21 Maintenant, dite-moi, on parle d'un commandement unifié, d'un seul

22 commandement, est-ce que c'était un tel genre de commandement qui existait

23 dans la JNA ?

24 R. Oui, tout à fait.

25 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

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1 dossier.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

3 M. LA GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote P114. Il s'agira

4 d'une pièce de l'Accusation.

5 Mme SOMERS : [interprétation]

6 Q. Amiral, de façon générale, en parlant d'un commandement unifié et d'un

7 seul commandement, selon vous quelles sont les possibilités pour qu'un

8 commandant de bataillon commence ou initie des activités de combat sans en

9 avoir préalablement reçu l'autorisation du commandement pertinent ?

10 R. Conformément à notre hiérarchie militaire, cela ne peut pas survenir,

11 spécialement si l'on se plie aux règlements des unités.

12 Q. Amiral Jokic, est-ce que vous savez s'il y a eu des politiciens dans la

13 région sur le théâtre des opérations de Dubrovnik, des hommes politiques

14 qui auraient pu influencer ou qui auraient pu travailler de très près avec

15 le 2e Groupe opérationnel ? Qui aurait pu avoir une influence particulière

16 sur ce groupe ?

17 R. Je peux seulement vous parler du maire de Trebinje, M. Bozidar

18 Vucurevic. Il y a eu sans doute d'autres hommes politiques mais je ne me

19 suis pas rendu souvent à cet endroit, je ne le sais pas, je l'ignore.

20 J'avais entendu son nom souvent à la télévision et j'ai lu son nom dans les

21 médias écrits.

22 Q. Amiral, je vous ai posé tout à l'heure une question, faisant une

23 erreur, je parlais du 2e Commandement opérationnel alors que je voulais

24 parler du 2e Groupe opérationnel.

25 Maintenant, vous nous avez parlé du maire d'une ville, n'est-ce pas ? C'est

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1 M. Vucurevic mais était-il effectivement maire ?

2 R. Oui.

3 Q. Etait-il affilié à un parti politique, le savez-vous ?

4 R. Oui, je crois qu'il était membre du SDS, du Parti démocratique serbe.

5 Q. Est-ce que vous savez si M. Vucurevic avait des points de vue

6 particuliers concernant Dubrovnik ?

7 R. Oui. Il avait des points de vue radicaux concernant sa façon de voir la

8 crise et la résolution de cette crise concernant Dubrovnik. Il estimait que

9 si Dubrovnik n'allait pas accepter les demandes, qu'il fallait résoudre ce

10 problème avec la force. Je sais qu'il menait des pourparlers et j'ai

11 rencontré ces pourparlers dans les documents mais ces pourparlers étaient

12 souvent publiés dans les médias écrits. Je sais qu'il menait des

13 pourparlers avec le maire de Dubrovnik, mais nous l'avons souvent entendu à

14 la télévision. Nous avons souvent lu dans les médias que la guerre devait

15 être gagnée contre les Croates. Ses propos étaient très nationalistes et

16 assez forts. Cela avait une influence particulière sur les soldats qui

17 étaient un peu plus jeunes.

18 Q. D'où étaient ces jeunes soldats, Amiral ?

19 R. Les jeunes soldats qui se trouvaient dans la région de Trebinje. Je

20 pense à la zone d'opération de Dubrovnik mais cela se rapportait le plus à

21 Trebinje puisque c'était là que l'armée était la plus concentrée, l'armée

22 qui avait participé à l'opération, bien sûr.

23 Q. Ces personnes faisaient partie du 2e Groupe opérationnel ?

24 R. Oui, puisqu'il était très près du capitaine Kovacevic et très près

25 également du commandant Komar, qui était le chef de l'état major de la

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1 Brigade. Il était probablement ami avec bien d'autres personnes, mais je

2 sais qu'il fréquentait ces deux derniers.

3 Q. Lorsque vous dites qu'il était tout près de Kovacevic, qu'il le

4 fréquentait, de qui parlez-vous, de quel Kovacevic ?

5 R. Je parle du commandant du 3e Bataillon de la Brigade de Trebinje.

6 Q. Vous avez parlé de Komar et de Kovacevic. De quelle appartenance

7 ethnique sont-ils ces deux derniers ?

8 R. Ils sont Monténégrins de Niksic.

9 Q. Savez-vous si M. Vucurevic était très près du général Strugar ?

10 R. Non. Je ne peux pas le dire. Ce n'est pas ce que je peux dire, je ne le

11 crois pas. Je crois que non. Mais comme c'est un homme assez, qui aime bien

12 insister de nature, il estimait qu'en tant qu'homme politique, il devait

13 avoir une influence sur l'armée. Il lui arrivait très souvent de venir au

14 commandement du 2e Groupe opérationnel. Il se trouvait très souvent en

15 compagnie des officiers et des chefs du 2e Groupe opérationnel et des

16 commandants plutôt du 2e Groupe opérationnel et du général Strugar. Mais je

17 ne crois pas qu'il pouvait avoir une influence directe sur certaines

18 décisions, mais je crois que de façon indirecte, il devait certainement

19 avoir une influence.

20 Q. S'agissait-il d'une procédure habituelle de se rendre au QG des forces

21 armées, est-ce que les civils pouvaient entrer, se rendre au QG des forces

22 armées ?

23 R. Pour les civils, non, puisque nous parlons de guerre. C'est un poste de

24 commandement qui se trouvait en plein dans la guerre la procédure est

25 légèrement différente. Mais ici il s'agissait d'un président d'une

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1 municipalité, qui avant avait été président de la région autonome serbe

2 d'Herzégovine. Il s'agissait d'une personne assez éminente. Il s'agissait

3 d'un homme qui portait tout le temps un uniforme de camouflage. Il avait le

4 grade de commandant et on avait l'impression qu'il était impliqué dans la

5 guerre. Pour lui, le règlement ne s'appliquait pas comme pour les autres.

6 Q. Pourriez-vous nous dire, si vous le savez, quelle était l'attitude de

7 M. Vucurevic concernant le fait que Dubrovnik allait continuer d'exister en

8 tant que partie intégrante de la Croatie ?

9 R. Je crois qu'il considérait que Dubrovnik devait avoir une certaine

10 autonomie. Je ne sais pas si c'était pour exister dans le cadre de la

11 Croatie ou non. Il s'agit de détails. Mais je présume, je suis presque sûr

12 qu'il souhaitait que Dubrovnik, en tant que ville, étant donné que depuis

13 Trebinje, enfin qu'avec Trebinje et les arrières, il était lié de façon

14 économique. Je crois que d'une façon brumeuse, on parlait d'une certaine

15 autonomie de la république de Dubrovnik et je crois qu'il était plutôt pour

16 cette idée.

17 Mme SOMERS : [interprétation] A présent je vais vous demander d'examiner le

18 document qui se trouve à l'intercalaire 38 du dossier.

19 Q. Amiral, vous avez sous vos yeux une lettre de Bozidar Vucurevic, qui

20 est en date du 7 novembre 1991, et qui s'adresse au chef d'état major de

21 Belgrade, le commandement militaire et naval de la région de Boka Kotorska,

22 le 2e Groupe opérationnel, son commandement à Trebinje et la Présidence de

23 la république socialiste fédérale de Yougoslavie à Belgrade.

24 Pourriez-vous nous dire ce que dit cette lettre et quel était l'impact de

25 cette lettre ou qu'est-ce qu'on voulait obtenir avec cette lettre,

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1 concernant les opérations dans la région de Dubrovnik ?

2 R. Cette lettre est un exemple classique de la façon dont il s'est mêlé au

3 commandement, au contrôle et à l'utilisation des unités. Il a envoyé cette

4 lettre aussi bien à la présidence qu'au chef d'état major principal. Il

5 affirme que les Croates tirent sur nos unités, de la vieille ville et

6 qu'ils tuent nos soldats, et cetera. Il exige que l'on règle les comptes de

7 façon énergique avec l'armée croate. Il demande que les officiers des

8 réserve prennent le commandement puisqu'il considère que la façon, dont

9 font la guerre les commandants, les officiers, la JNA n'est pas

10 suffisamment musclée. Il dit qu'il faut changer quelque chose puisque c'est

11 le peuple. Il parle au nom du peuple, le peuple allait juger ceux qui

12 n'agissent pas comme il faut d'après ce qu'il pense, évidemment.

13 Q. Ces lettres, ce genre de lettre, peut-être même cette lettre-là, qui

14 est comme vous dites un exemple classique de la façon dont il s'est mêlé au

15 contrôle et au commandement, est-ce que cette lettre avait eu un impact

16 quelconque sur les activités ou les décisions qui ont été prises dans le

17 cadre de l'opération Dubrovnik, au sein du 2e Groupe opérationnel ?

18 R. Je pense que oui. Je pense que cette lettre avait une certaine

19 influence. Mais moi quand j'ai lu cette lettre, j'ai considéré que cette

20 lettre était parfaitement inutile et je n'ai absolument pas fait attention

21 à cela. Je ne l'ai pas trouvée importante. J'ai pensé que c'était une

22 bêtise tout simplement, mais j'ai eu tort. Je l'ai compris très rapidement

23 car déjà le 10, les réservistes ont fait le blocus de mon commandement à

24 cause de ma façon de commander, qui n'était pas jugée suffisamment musclée.

25 Donc très rapidement, cette lettre a eu des répercussions sur les soldats

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1 et il a fallu vraiment se poser la question très rapidement de l'influence

2 qu'il allait avoir, son influence qu'il allait avoir sur les soldats, sur

3 le moral des troupes. C'était une influence négative et néfaste.

4 Je pense qu'il a beaucoup influé sur les officiers subalternes tels que le

5 capitaine Kovacevic, le commandant Komar, et cetera. Son influence sur ces

6 officiers était plus que mauvaise.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Je vais demander que cette pièce soit versée

8 au dossier.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci sera la pièce à conviction P115.

11 Mme SOMERS : [interprétation]

12 Q. Maintenant nous allons parler des forces croates. Etes-vous en mesure

13 d'évaluer quelle était la force réelle de forces croates qui défendaient

14 Dubrovnik entre le 8 octobre et 6 décembre 1991 ? Tout particulièrement, je

15 vais vous demander de comparer à ces titres les forces de la JNA des forces

16 croates, aussi bien en ce qui concerne les hommes que les armes, les armes

17 lourdes ?

18 R. En ce qui concerne le nombre de soldats, de croates, des forces croates

19 et de leurs unités paramilitaires, quand je suis arrivé sur le front le 8

20 octobre, en me basant sur tous les rapports et sur ce que j'ai pu voir,

21 nous avons évalué, au sein de mon commandement qu'au début, alors qu'il y

22 avait les actions à Konavle et avant d'entrer à Dubrovnik, qu'il y avait

23 entre 1 500 et 2 000 soldats au sein de ces unités paramilitaires. Après,

24 quand ils se sont tous retirés vers Dubrovnik, quand nous avons fait le

25 blocus de la ville maritime et aussi de la terre, nous avons commencé par

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1 ce blocus depuis la terre, puisqu'il a été effectué déjà le premier. Nous

2 pensions que dans la ville, si on tient compte de toutes les unités, le

3 Zenga [phon], le MUP, la Défense territoriale, la défense populaire et la

4 protection populaire, tous ensemble d'après nous, ils devaient faire entre

5 2 500 et 3 000 soldats.

6 Entre-temps, ils ont réussi à faire entrer dans la ville une compagnie de

7 Ston et Metkovic. En ce qui concerne les armes, ils disposaient des armes

8 d'artillerie, des armes automatiques, quantité de munitions illimitées.

9 En ce qui concerne l'artillerie, ils avaient des lance- roquettes de 82

10 millimètres. Entre 10 et 20 pièces. Des lance- roquettes de 120

11 millimètres. Entre six à 10 pièces. Nous en avons pris quatre. Il

12 s'agissait là, des lance-roquettes de provenance allemande. Nous les avons

13 trouvées à l'entrée de Dubrovnik. Ensuite, ils avaient emmené, de Korcula

14 et de Sipan, quatre canons et ils les ont déployés partout à Dubrovnik. Ils

15 avaient aussi des canons de 22 millimètres, à peu près une vingtaine. Ils

16 avaient des lance- roquettes et des Maljutkas. Au début, ils avaient

17 plusieurs lance- roquettes qu'ils ont réussi à faire entrer dans la ville,

18 et au fait, il s'agit là des lance-roquettes anti-blindées de provenance

19 allemande.

20 Ils avaient deux véhicules. Un véhicule blindé, qu'ils ont fabriqué eux-

21 mêmes, et un autre qu'ils ont aussi fabriqué plus tard. Par rapport à nos

22 forces, c'est très difficile de vous donner des chiffres exacts. Est-ce que

23 nous parlons de toutes nos unités ou uniquement des unités à Dubrovnik ?

24 Q. Parlons de Dubrovnik.

25 R. Si l'on fait le compte, toutes les unités dans la région de Dubrovnik,

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1 je pourrais dire qu'on avait entre 10 000 et 12 000 hommes. Surtout si on

2 pense au début du mois de novembre, quand la 472e Brigade faisait le blocus

3 avec les bataillons et la Défense territoriale. Je pense que là, on était

4 au summum, on avait 12 000 hommes. C'était le plus grand nombre de soldats

5 que nous avons eu. Ensuite, nous en avons perdu 3 000 ou 4 000, enfin dont

6 on n'avait plus besoin. C'était à partir du moment où toute la brigade a

7 été retirée à l'exception faite du 3e Bataillon.

8 Q. Vous parlez de la force de la JNA, n'est-ce pas, au sein du 2e Groupe

9 opérationnel ?

10 R. Oui, mais pas seulement dans la région de Dubrovnik.

11 Q. Mais vous parlez des forces de la JNA à Dubrovnik ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitez-vous que l'on fasse une

14 pause à présent, Madame Somers ?

15 Mme SOMERS : [interprétation] Je voudrais vous demander la permission de

16 poser encore une question. Je pense que cela me serait très utile.

17 Q. Vu le nombre, Monsieur le Témoin, que vous nous avez donné, et vu

18 l'armement que vous nous avez décrit, est-ce qu'on peut dire que les forces

19 croates représentaient une véritable menace pour la JNA ?

20 R. Quand il s'agissait d'évaluer leur force de combat et comparer à la

21 nôtre, évidemment qu'ils ne posaient pas vraiment une grande menace. Ils ne

22 pouvaient pas provoquer de très gros dégâts chez nous. Mais leur façon

23 d'utiliser leurs ressources pouvait quand même infliger des dégâts

24 importants par différents actes de provocation, par des embuscades. Par

25 exemple, on fait une attaque, nous ont réagi, ils vont s'enfuir, et la JNA

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1 va riposter encore plus violemment et ensuite, ils nous accusent de cela.

2 C'est le système qu'ils utilisaient.

3 Q. Est-ce que le général Strugar était conscient de la différence qu'il y

4 avait entre les forces belligérantes, d'un côté les Croates et de l'autre

5 côté, ces forces dans la région de Dubrovnik ?

6 R. Oui.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Je pense que le moment est opportun, Monsieur

8 le Président, merci.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

10 de 20 minutes à présent.

11 --- La pause est prise à 15 heures 44.

12 --- La pause est terminée à 16 heures 06.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Somers.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, merci beaucoup.

15 Q. Amiral Jokic, d'après les informations que vous auriez pu avoir pendant

16 que vous participiez aux opérations dans la région de Dubrovnik, y avait-il

17 des nids d'artillerie lourde, des installations militaires ou autres

18 activités militaires dans la vieille ville entre le 7 ou 8 octobre et la

19 fin décembre 1991 ?

20 R. Nous avions des doutes surtout les officiers subalternes qui gardaient

21 les abords de la ville. Ils avaient des doutes qu'il y ait aussi des pièces

22 d'artillerie et des armes dans la vieille ville. Ce sont les doutes qui

23 étaient pratiquement permanents, au cours de cette action qui était

24 corroborée par des informations venant de réfugiés mais on ne pouvait pas

25 se fier à ces informations. Toujours est-il qu'on a agi depuis les remparts

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1 et les tourelles qui entourent la vieille ville. Il y avait aussi un

2 véhicule monté d'une arme d'artillerie qui agissait depuis la vieille ville

3 en se déplaçant tout le temps pour ne pas être localisé.

4 Derrière les remparts, il y avait plusieurs lance-roquettes de 82

5 millimètres, quatre ou six pièces, et une pièce d'artillerie de 120

6 millimètres. Plus tard, il y en avait de moins en moins. Quand on s'est

7 approché vraiment de la vieille ville, en réalité, à l'intérieur de la

8 vieille ville, il ne restait plus que ce véhicule qui était toujours en

9 action.

10 Q. Est-ce que vous avez appris l'existence de ce véhicule de première main

11 ou l'avez-vous appris bien plus tard après les incidents ?

12 R. J'ai reçu des informations fiables de la part du colonel Marinovic qui

13 était le commandant de la défense de la ville. Cependant, nos sources

14 faisaient état de l'utilisation des pièces d'artillerie.

15 Q. Vous avez parlé d'un témoignage, quand vous avez parlé du colonel

16 Marinovic, de quoi avez-vous parlé ?

17 R. Je parle de sa déposition et de la carte qu'il a élaborée en nous

18 montrant les positions de canons dans la ville de Dubrovnik autour de la

19 ville.

20 Q. Mais vous parlez de quelle affaire quand vous parlez de "déposition" ?

21 R. Dans le premier acte d'accusation, ceci figure dans le premier acte

22 d'accusation qui nous concernait.

23 Q. Savez-vous quels étaient les endroits où se trouvaient les mortiers de

24 82 millimètres et de 120 millimètres ce dont vous avez parlé ? Je

25 m'intéresse tout particulièrement aux localités près de la vieille ville ou

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1 dans la vieille ville ?

2 R. Pendant toute la durée de l'opération de Dubrovnik, il y avait un

3 lance-roquette à Bogisic Park, en réalité il y en avait quatre, quatre

4 lance-roquettes de 82 millimètres. Ce parc se trouve à 300 mètres de la

5 porte de Pile et il y avait aussi un mortier de 120 millimètres qui se

6 trouvait dans le parc près du vieil hôpital, ce qui veut dire que cette

7 arme se trouvait à 250 ou 300 mètres des murailles de la vieille ville.

8 Ce véhicule naviguait entre les deux portes en sillonnant Stradun et de

9 temps en temps ils tiraient.

10 Q. Saviez-vous qu'à l'époque la vieille ville de Dubrovnik était protégée

11 par l'UNESCO ?

12 R. Oui, absolument.

13 Q. Est-ce que les troupes de la région qui se trouvaient dans la région de

14 Dubrovnik savaient cela aussi ? Est-ce que ces troupes savaient que cette

15 vieille ville était protégée ?

16 R. Mais absolument puisqu'on pouvait voir le drapeau de l'UNESCO sur les

17 remparts et sur les tourelles.

18 Q. Excusez-moi un instant. Vous avez dit il y a quelques instants qu'un

19 véhicule circulait entre les deux portes de la ville en sillonnant Stradun.

20 Est-ce que vous avez vu cela ? Est-ce que vous le savez de première main ou

21 est-ce que vous l'avez entendu dire ?

22 R. C'est une information qui nous a été confirmée plus tard, bien sûr,

23 mais on pouvait voir ce véhicule sur Stradun. On pouvait le voir, par

24 exemple, depuis la cote de Zarkovica qui était juste au-dessus de la

25 vieille ville.

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1 Q. Vous voulez dire que depuis Zarkovica, on peut voir Stradun ?

2 R. Oui.

3 Q. S'agit-il d'une vue imprenable sur la vieille ville ?

4 R. Oui. On pouvait voir la vieille ville comme sur un plateau, très

5 clairement, car il s'agissait d'une côte d'une hauteur de 250 à 350 mètres

6 et d'une distance de deux ou trois kilomètres pas plus.

7 Q. Puisque vous saviez que la vieille ville était protégée par l'UNESCO,

8 est-ce qu'à aucun moment vous considériez que la vieille ville était une

9 cible militaire acceptable ?

10 R. Nous savions très bien que ceci ne pouvait représenter une cible

11 militaire.

12 Q. Saviez-vous que les civils habitaient dans la vieille ville, qu'ils y

13 habitaient ou qu'ils y travaillaient ?

14 R. Oui.

15 Q. Je voudrais vous présenter à présent le document qui figure à

16 l'intercalaire 16. Amiral, pourriez-vous s'il vous plaît nous faire un

17 commentaire au sujet de ces documents ? Vous avez dit que, d'après vous, la

18 vieille ville n'a jamais été une cible militaire. Est-ce que toutes les

19 troupes dans la région de Dubrovnik étaient au courant de cela ? Est-ce

20 qu'ils étaient informés de cela ?

21 R. Oui. Toutes les unités ont été informées de cela jusqu'aux unités les

22 moins importantes.

23 Q. Merci, Amiral. On va examiner les documents à présent. Il s'agit d'un

24 ordre venant du chef d'état-major principal des forces armées de la

25 République socialiste fédérale de Yougoslavie en date du 14 octobre 1991.

Page 3926

1 Est-ce que le contenu de cet ordre vous est connu, Amiral ?

2 R. Oui, entièrement.

3 Q. Si l'on regarde le paragraphe numéro 3 de cet ordre, je vais vous les

4 lire : "Toute attaque sur l'héritage culturel et autres bâtiments protégés

5 (églises, monuments historiques, institutions médicales, et cetera) est

6 strictement interdite sauf si les unités de la JNA sont prises pour cible

7 depuis de telles bâtisses. Dans de tels cas, l'officier de garde va

8 prévenir la partie opposée d'arrêter le feux et de quitter le bâtiment

9 avant d'éventuellement ouvrir les feux lui-même."

10 Ensuite dans le paragraphe 4, il est écrit : "Les organes militaires

11 judiciaires doivent connaître toute violation de règles du droit

12 international humanitaire." Ensuite, dans le paragraphe 5, il est dit que

13 "cet ordre doit être communiqué à tous les soldats et à tous les officiers

14 des forces armées de la RSFY et à tous les membres des autres unités

15 participant aux opérations de la JNA."

16 Est-ce que cet ordre a été respecté ?

17 R. Il y a eu des écarts. Il y a eu deux incidents graves dont je me

18 souviens, aussi bien au mois de novembre qu'au mois de décembre, du 10 ou

19 12 novembre et le 6 décembre.

20 Q. Nous en reparlerons Amiral, je vous remercie.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Je demande que cette pièce soit admise au

22 dossier.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est reçue.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce qui comportera

25 désormais la cote P116.

Page 3927

1 Mme SOMERS : [interprétation]

2 Q. Je vous demande à présent d'examiner la pièce qui se trouve à

3 l'intercalaire 17. Nous avons là un document portant la date du 7 novembre

4 1991. Il émane de l'adjoint du commandant aux affaires morales et

5 juridiques, général Vidak Vukovic du 1er District militaire. J'attire votre

6 attention sur le titre dont l'intitulé est la protection du patrimoine

7 culturel et des monuments du Yougoslavie.

8 D'abord, le contenu de cette directive a-t-il été porté à votre

9 connaissance ?

10 R. Oui, je suis au courant de cela. Peut-être que je n'ai pas reçu cette

11 information précise mais pour ce qui est du contenu, il m'est tout à fait

12 familier. Il s'agit de détail en vertu de la convention de La Haye de 1954

13 ainsi que d'autres spécificités ayant traits au personnel de commandement.

14 Q. S'agit-il ici, Amiral, des mesures de protection qui doivent être

15 prises afin de protéger le patrimoine culturel en cas de conflits armés ?

16 R. Oui.

17 Q. A la deuxième page, paragraphe 2, il est question de convention sur la

18 protection du patrimoine culturel et naturel de 1972 et ratifié par

19 l'Yougoslavie en 1975, qui réglemente la liste du patrimoine mondial et qui

20 comprend toutes les zones et qui relève des biens culturels et naturels.

21 Ensuite, l'Yougoslavie fait partie des membres de l'ONU et elle comprend

22 plusieurs endroits et bâtiments qui font partie de cette liste. On voit que

23 la vieille ville de Dubrovnik est citée.

24 En bas, au-dessus du nom de la signature, on peut lire : "S'assurer que les

25 officiers et les soldats soient au courant de ce rapport sur la situation

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1 et qu'ils soient au courant de l'ordre émanant du chef de l'état-major des

2 forces armées de la RSFY par le biais des informations et du travail direct

3 de toutes les unités, spécialement celles qui sont engagées au front".

4 Vous étiez au courant du contenu de ce document ?

5 R. Oui.

6 Q. Un effort supplémentaire a-t-il été fourni afin d'ordonner aux unités

7 dans la zone de Dubrovnik, qui se trouvait sous le commandement du 2e

8 Groupe opérationnel, de protéger cette ville qui jouissait de ce statut ?

9 R. Toutes les unités ont été mises au courant et en particulier les unités

10 qui se trouvaient dans la zone de Dubrovnik.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous prie d'accepter cette pièce au

12 dossier.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est admise.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Elle portera désormais la cote P117.

15 Mme SOMERS : [interprétation]

16 Q. Je vous prie à présent de regarder le document qui se trouve à

17 l'intercalaire 18. Reconnaissez-vous cet ordre, cet ordre de combat,

18 Amiral ?

19 R. Oui, il s'agit d'un ordre de combat qui émane de mon commandement

20 portant la date du 11 novembre 1991 et c'est moi qui ait signé ce document.

21 Q. Le destinataire est le 2e Groupe opérationnel, l'information doit être

22 envoyée au VPS. On y lit que la 472e Brigade motorisée poursuit ses

23 attaques dans certaines zones. On y traite de différents aspects de combat

24 -- j'attire votre attention sur le point 6 figurant à la dernière page de

25 cet ordre. Pouvez-vous nous dire ce qui dans cet ordre, qui était dirigé

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1 par vous, concerne la vieille ville de Dubrovnik ?

2 R. Au point 6, on lit, il est interdit aux unités de diriger les tirs vers

3 les parties de la vieille ville à moins que depuis ces parties de la ville

4 des tirs soient dirigés contre ces unités, des tirs de nature létale.

5 Q. Ce terme "létale" relève de la terminologie militaire ?

6 R. Oui. Il s'agit de tirs qui peuvent provoquer les pertes des unités, et

7 c'est uniquement dans ce cas-là que l'on est autorisé à riposter, et là, il

8 s'agit d'une exception qui ne peut être ordonnée et autorisée que par le

9 commandant que dans des situations extrêmes. Puisque l'absence de réaction

10 entraînait des pertes pour cette unité.

11 Q. Des procédures existaient-elles pour riposter au feu létal ? Par

12 exemple, existait-il un avertissement initial ?

13 R. Oui. Le 11 novembre précisément un avertissement a été adressé à la

14 cellule de Crise de Dubrovnik. On a demandé à ce que les civils s'éloignent

15 de l'emplacement où se situaient les armes qui étaient utilisées, et ce,

16 afin de réduire des pertes parmi la population civile. C'était le premier

17 avertissement de ce type que nous avons adressé à la partie adverse.

18 Q. Vous souvenez-vous d'occasions où le feu létal, des tirs de cette

19 nature ont été tirés de la vieille ville ?

20 R. On a eu des informations de ce type mais on n'a jamais pu établir avec

21 certitude qu'il s'agissait de tirs provenant de la vieille ville. La

22 plupart du temps, il était question de tirs qui venaient des premières

23 lignes de la défense et d'autres parties extérieures par rapport à la

24 vieille ville.

25 Q. Amiral, eu égard à la date de cet ordre, seriez-vous d'accord avec moi

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1 pour dire qu'il s'agissait d'un ordre qui a été émis alors que les

2 opérations étaient en cours, les opérations des unités placées sous votre

3 commandement et sous le commandement et le contrôle du 2e Groupe

4 opérationnel dans la zone de Dubrovnik même.

5 R. Oui.

6 Q. Quelle était la raison sous-jacente qui vous a poussé à rédiger cet

7 ordre, et tout particulièrement si on a à l'esprit le quartier de la

8 vieille ville ?

9 R. Je désirais protéger la vieille ville afin que celle-ci ne soit pas

10 prise pour cible de tirs, à moins que des circonstances exceptionnelles

11 surgissent si des tirs qui ont été définis comme feu létal soient émis de

12 cette ville.

13 Ce n'est qu'à cette date que nous avons eu un phénomène de ce type, puisque

14 auparavant il n'y a pas eu d'opération dans cette direction. Il s'agissait

15 d'une façon d'assurer la sécurité des unités, celles qui se trouvaient dans

16 les environs immédiats de la vieille ville.

17 Q. Lorsque vous parlez de "vos unités," vous voulez dire par là qu'il y

18 avait d'autres opérations de combat relevant du 2e Groupe opérationnel,

19 mais vu qu'elles n'étaient pas forcément placées sous votre contrôle.

20 R. Avant que je prenne le contrôle de la brigade de Trebinje, pendant 26

21 jours, mes unités n'étaient pas actives dans cette zone-là.

22 Q. Exprimez-vous votre souci dans cet ordre, votre souci de protéger la

23 vieille ville et voulez-vous vous assurer par cet ordre que les unités

24 passées sous votre commandement protègent la vieille ville pendant les

25 opérations de combats, n'est-ce pas ?

Page 3931

1 R. Oui. Oui. C'est exactement ce que j'avais à l'esprit.

2 Mme SOMERS : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

3 dossier.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis au dossier.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P118.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de passer à autre chose, Amiral,

7 pouvez-vous tirer un point au clair ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le point 6, l'ordre figurant au

10 paragraphe 6 était adressé au force du 9e Secteur naval ou était-il adressé

11 à toutes les forces, les forces terrestres et les forces navales passées

12 sous votre commandement ?

13 R. Cet ordre concernait toutes les unités passées sous mon commandement,

14 et surtout les unités terrestres, puisque dans cette opération, les unités

15 de marine ne participaient pas à cette opération. Ce n'est

16 qu'ultérieurement que les vaisseaux sont intervenus.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Deuxièmement, cet ordre a été

18 mis à ce qu'il paraît peu avant minuit le 11 novembre 1991. Y a-t-il eu une

19 raison particulière pour laquelle cet ordre a été mis précisément à cette

20 date-là ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, cet ordre a été rédigé

22 à 20 heures. Les ordres sont d'habitude émis le soir pour qu'ils soient

23 exécutés le lendemain. Les activités précédentes n'ont pas apportées de

24 résultat et les résultats escomptés. Afin d'accélérer la procédure, nous

25 avons procédé de la sorte à cette date-là. Il s'agit d'introduire une unité

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1 du 3e Bataillon pour la première fois, une unité du 3e Bataillon de la

2 brigade de Trebinje qui a participé pour la première fois aux opérations.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

4 Mme SOMERS : [interprétation]

5 Q. Je vous prie d'examiner le document à l'intercalaire 19.

6 Avant d'examiner ce document, je voudrais vous poser la question suivante,

7 et cette question découle de celles qui vous ont été posées par le Juge

8 Parker. Vous avez dit que vous avez procédé de la sorte afin d'accélérer

9 les opérations à cette date, à savoir, le 11 novembre, vous avez évoqué la

10 première intervention d'une unité de 3e Bataillon.

11 Y a-t-il eu un souci particulier, un souci relevant de la sécurité de la

12 vieille ville ?

13 R. Dans les opérations du 8 au 10, il y avait un détachement de la Défense

14 territoriale, une unité qui était assez faible. J'ai rédigé cet ordre afin

15 de prévenir l'utilisation de pièces d'artillerie lourde. Nous n'avons pas

16 auparavant parlé de ces opérations. Avant le 11 novembre, une unité de la

17 Brigade de Trebinje a agi de manière provocante par rapport aux hôtels qui

18 se trouvaient juste dans les environs immédiats de la vieille ville. Afin

19 que ceci ne se reproduise pas, j'ai suggéré au commandement du 2e Groupe

20 opérationnel de retirer ce 4e Bataillon, et ce détachement mixte de la

21 Défense territoriale a été mis en place et ne disposait pas de beaucoup

22 d'artillerie. Cette unité essuyait des pertes. L'opération a été

23 interrompue et une décision a été prise afin que le 3e Bataillon de la

24 Brigade de Trebinje soit introduit ainsi que la 3e Brigade légère lors de

25 l'opération qui avait pour objectif la prise de Komolac, là où se trouve la

Page 3933

1 source de Rijeka Dubrovacka.

2 Q. L'arrivée du 3e Bataillon de la 470e Brigade a influencé cet ordre qui

3 concerne la protection de la vieille ville ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous avec également mentionné le 4e Bataillon et les actions relevant

6 de la provocation. De quel mois s'agit-il ? Quand ces actions ont-elles eu

7 lieu ?

8 R. Du 2 au 4 novembre. La cellule de Crise de Dubrovnik nous a adressé une

9 lettre de protestation, et moi j'ai, à mon tour, écrit à l'amiral Brovet,

10 qui était l'adjoint du secrétaire fédéral à la Défense nationale. Ensuite,

11 j'ai suggéré que ce bataillon soit retiré puisque avec les pièces

12 d'artillerie dont il disposait, il pouvait être nuisible et ceci n'était

13 certainement pas notre objectif.

14 Q. Ce n'était pas votre objectif puisqu'à l'époque il ne relevait pas de

15 votre commandement. Il n'était pas placé sous votre contrôle et votre

16 commandement ?

17 R. Oui. Ce que je voulais dire en fait c'est que le 4e Bataillon n'avait

18 pas pour mission d'effectuer des actions de combat. Le 25 octobre, le

19 cessez-le-feu a été proclamé et ce cessez-le-feu était en vigueur jusqu'au

20 8 novembre du moins officiellement. Pendant cette période, du 2 au 4

21 novembre, l'insoumission s'est faite sentir. Il y a eu des tirs

22 incontrôlés, des actes de provocation et ceci n'a pas causé de dégâts dans

23 la vieille ville. Mais ceci aurait pu être le cas.

24 Le 2e Groupe opérationnel n'a pas ordonné une action quelconque. C'était le

25 cessez-le-feu.

Page 3934

1 Q. Le 2 novembre, le 4e Bataillon faisait partie de la Brigade de Trebinje

2 qui se trouvait sous votre commandement n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Mme SOMERS : [interprétation] Passons maintenant au document qui figure à

5 l'intercalaire 19, et il porte la date du 24 octobre 1991 avec la signature

6 du général Strugar.

7 Q. Connaissez-vous ce document ? Cet ordre ?

8 R. Oui. J'ai reçu cet ordre.

9 Q. Je vous prie de vous concentrer sur le paragraphe numéro 3 en

10 particulier, je cite : "Continuez à mesurer les conditions de logement et

11 de protection de la population et avec un accent particulier sur la

12 supériorité par rapport aux forces ennemis et leur reddition

13 inconditionnelle. Prévenir toutes les attaques dirigées contre la vieille

14 ville de Dubrovnik."

15 Q. Savez-vous dans quelle condition cet ordre a été émis ?

16 R. Les unités du 9e Secteur, mes unités et les unités de la Brigade de

17 Trebinje, qui avaient auparavant relevé du 2e Groupe opérationnel, ces deux

18 parties devaient agir de concert ensemble et cette brigade était désormais

19 placée sous le commandant du 9e Secteur. Il me demande à moi et au

20 commandant de la brigade de nous préparer pour des activités futures.

21 Q. Ceci a été rédigé le 24 octobre 1991. C'était une période de combats

22 dans la zone du 2e Groupe opérationnel ?

23 R. Oui.

24 Q. Dans la version serbo-croate du document au paragraphe 2, est-ce que

25 nous avons une copie qui est reprise dans la version anglaise ? On peut

Page 3935

1 lire : "on a infligé à l'ennemi des pertes importantes," et cetera, et

2 cetera. Ensuite, on voit le numéro 450.

3 Pouvez-vous nous dire ce que l'on lit dans la version serbo-croate ?

4 R. C'était 45, et le 450 est barré.

5 Mme SOMERS : [interprétation] Je souhaiterais que cette rectification soit

6 consignée dans le texte anglais.

7 Q. A présent, concentrons-nous sur la dernière ligne du document. Nous

8 avons A et B, "Artillerie. Aux fins des actions futures précisées,

9 strictement les objectifs dans la zone de Dubrovnik, j'interdis

10 formellement toute attaque contre la ville de Dubrovnik." S'agit-il de la

11 ville en général ?

12 R. Oui. Tous nos ordres, au début, comprenaient cette interdiction

13 d'attaque contre la ville de Dubrovnik. Cette interdiction était en vigueur

14 pendant toute la durée de l'opération. Cependant, lorsqu'il y avait des

15 activités depuis la vieille ville de Dubrovnik, par l'intermédiaire des

16 pièces d'artillerie et des mortiers, lorsque ces activités étaient devenues

17 plus intenses, et que nous, nous avions essuyer de pertes, nous avons émis

18 la permission d'agir en direction de la vieille ville afin de neutraliser

19 ces points. On interdit toute action dirigée contre la ville de Dubrovnik,

20 notamment la vieille ville. Ceci était formel.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au

22 dossier.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote P19. Il

25 s'agira d'un document de l'Accusation.

Page 3936

1 Mme SOMERS : [interprétation]

2 Q. Amiral, pourriez-vous nous dire quelles sont les mesures qui ont été

3 prises par le commandement du 2e Groupe opérationnel, afin de vérifier et

4 d'exercer le contrôle de la mise en place des ordres concernant la

5 protection de la vieille ville de Dubrovnik ?

6 R. Il y avait plusieurs mesures prises au niveau du commandement du 2e

7 Groupe opérationnel ainsi que du mien. Pour ce qui est du 2e Groupe

8 opérationnel, je sais que leur commandant, le commandant de leur artillerie

9 se rendait souvent aux unités d'artillerie. Il permettait les positions de

10 tir sur lesquelles se trouvait l'artillerie lourde appelée artillerie

11 assurant le soutien. Il y a également un document qui dit, que le chef dans

12 l'artillerie a donné un ordre personnellement à l'artillerie du 2e Groupe

13 opérationnel pour l'action militaire menée dans la zone de Dubrovnik. Ce

14 n'est pas tout à fait habituel. Dans ce document, nous pouvons lire qu'il y

15 a des ordres précis émis aux divisions et aux bataillons, à savoir quelles

16 sont les cibles sur lesquelles on devait ouvrir le feu. Il y avait

17 également une autre mesure d'entreprise, c'est que pour ce qui est de

18 l'artillerie de soutien, l'artillerie chargée de tir indirect, devait se

19 trouver sur les rayons et sur les côtes sur lesquelles on pouvait

20 apercevoir les cibles. C'est-à-dire, qu'il était interdit d'ouvrir le feu

21 sur des cibles qui n'étaient pas visibles, pour lesquelles on ne peut pas

22 effectuer, corriger deux tirs. C'étaient les trois mesures les plus

23 importantes qui avaient été prises, et dont on fait état dans le document.

24 Q. Je passerais maintenant à l'onglet 20. Il s'agit d'une carte. J'espère

25 que nous allons pouvoir nous servir du rétroprojecteur dans la mesure du

Page 3937

1 possible. Si cela devient difficile, je demanderai à ce que l'on se serve

2 du chevalet.

3 J'ai une question à vous poser avant de nous pencher sur ce document, eu

4 égard au fait, qu'il n'y a aucune nécessité d'utiliser les armes lourdes

5 tout près de la ville. Pourquoi les armes ont-ils été laissés si près ?

6 N'était-ce pas quelque chose de risqué ?

7 R. Oui. On peut absolument dire ceci de cette façon-là. Il y a eu

8 également certaines restrictions. J'ai dit tout à l'heure que concernant

9 l'artillerie lourde, l'artillerie de soutien, leurs positions de tir se

10 trouvaient à certaines distances, et on pouvait tirer sur Dubrovnik. Cela

11 couvrait l'ensemble de la ville de Dubrovnik. Il y avait également un

12 contrôle. Ce contrôle s'est avéré ne pas être toujours efficace dans les

13 opérations qui ont été effectuées plus tard. Normalement le commandant doit

14 se rendre auprès des unités d'artillerie afin d'effectuer le contrôle.

15 Q. Amiral, est-ce que vous ne croyez pas que cela aurait été plus prudent

16 de retirer les armes, eu égard à ces préoccupations qui existaient ?

17 R. Oui.

18 Q. Vous avez sous les yeux, Amiral, une carte. Reconnaissez-vous cette

19 carte, Amiral Jokic ?

20 R. Oui, je la reconnais. Il s'agit ici d'unités du 2e Corps. Par contre,

21 ce ne sont pas mes unités que l'on voit sur l'écran.

22 Q. C'est peut-être l'Huissier qui n'a pas placé cette carte sur le

23 rétroprojecteur de la bonne façon.

24 Je vous demanderais d'abord de nous lire le titre qui se trouve en haut sur

25 la carte.

Page 3938

1 R. Oui. Il s'agit d'une carte de travail du commandement du

2 2e Groupe opérationnel.

3 Q. S'agit-il d'une carte émanant du QG ?

4 R. Oui. C'est une carte de travail de l'état major du

5 2e Groupe opérationnel.

6 Q. Pourriez-vous nous dire, Amiral Jokic, quelle période est couverte par

7 cette carte, si cela est indiqué sur la carte ? Il faudrait peut-être

8 ouvrir la carte complètement, et vous l'a montrée de cette façon-là.

9 R. Il s'agit de la période allant du 24 au 26 octobre.

10 Q. Amiral, si vous ne vous sentez pas à l'aise de témoigner de cette

11 façon-là, c'est-à-dire, d'avoir la carte sur le rétroprojecteur, il serait

12 peut-être mieux de placer cette carte sur le chevalet. Il vous faudra peut-

13 être vous lever, par contre.

14 Pourriez-vous nous dire si cette carte a été faite pendant la période qui

15 est indiquée sur cette carte ?

16 R. Oui.

17 Q. S'agit-il d'une carte que vous avez remise vous-même aux membres du

18 bureau du Procureur ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce que vous avez obtenu une carte pour une raison personnelle ou

21 particulière ?

22 R. Oui. J'ai reçu l'original. Il m'a fallu faire une copie afin de

23 préparer ma défense et d'expliquer le cours de l'opération sur le théâtre

24 du conflit de Dubrovnik, car j'y étais commandant.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de poursuivre, il faudrait

Page 3939

1 ajuster la position de la carte afin que toutes les parties puissent la

2 voir. Il faudrait peut-être la placer de sorte à ce qu'elle fasse face aux

3 Juges.

4 Je crois que c'est mieux, merci.

5 Mme SOMERS : [interprétation]

6 Q. A l'examen de quelques indications figurant sur cette carte, sur le

7 coin droit supérieur, il y a une mention dans un carré. Pourriez-vous nous

8 ce que cela veut dire ? Nous pouvons apercevoir des initiales et un numéro

9 de série. Que représentent ces inscriptions ? C'est au coin supérieur

10 droit.

11 R. C'est un survol parlant de la comparaison des forces.

12 Q. Pour quelles unités ?

13 R. Pour les unités du 2e Groupe opérationnel.

14 Q. Dans la colonne de gauche, que peut-on lire, la première colonne.

15 R. Dans la première colonne, nous pouvons voir une description de

16 l'artillerie.

17 Q. Ce n'est peut-être pas clair malheureusement. Je voulais vous poser

18 autre chose comme question. Il y a quelques colonnes. Une première colonne

19 qui parle du commandement du 2e Groupe opérationnel. Voyez-vous cette

20 colonne-là ? Vous n'étiez pas dans la bonne colonne.

21 R. Oui. C'est les officiers, c'est la composition du commandement des

22 officiers et la composition de toutes les unités subordonnées, le nombre

23 d'hommes qu'elles comprenaient et le nombre d'officiers.

24 Q. De quelles unités subordonnées parlez-vous ? Quelles sont les unités

25 subordonnées qui étaient sous le commandement du

Page 3940

1 2e Groupe opérationnel ? Qu'est-ce qui est indiqué sur cette carte dans ces

2 colonnes ?

3 R. Il s'agit du 2e Corps et du 37e Corps appartenant à la

4 472e Brigade et du 9e Secteur.

5 Q. Peut-être que nous ne regardons pas la même colonne. Après le 37e

6 Corps, que voit-on ?

7 R. Le total des officiers supérieurs, des officiers et des soldats.

8 Q. Vous avez énuméré les unités placées sous le commandement du 2e Groupe

9 opérationnel. Vous avez marqué en bleu. Le 37e Corps en vert. Que

10 représente la couleur rouge ?

11 R. Le 9e VPS.

12 Q. C'est votre zone de responsabilité. Vous étiez le commandant du 9 VPS ?

13 R. Oui.

14 Q. Les colonnes indiquent également le nombre des officiers. Qu'indique la

15 couleur bleue ?

16 R. En bleu, on voit les officiers subalternes et les soldats. En jaune, on

17 voit le nombre total.

18 Q. En vert, sont les soldats ?

19 R. Oui.

20 Q. Le total pour le 2e Groupe opérationnel s'élève à combien ? Quel est ce

21 nombre ?

22 R. 25 684.

23 Q. Concentrons-nous sur la région de Dubrovnik en bas, la zone notamment

24 du 9e VPS. On voit une légende à gauche. Je vous demande de regarder cette

25 légende. Que nous indique cette légende par rapport aux dates ? On voit 24,

Page 3941

1 10 --

2 R. Les couleurs indiquent les dates. Le 24, le 25 et le 26. Toute la carte

3 indique où se situaient les unités à la date du 24, ensuite où elles se

4 trouvaient à la date du 25, et enfin le 26.

5 Q. Est-ce que cela indique aussi des territoires pris par ces unités à ces

6 dates ?

7 R. Oui.

8 Q. Je comprend tout à fait que ceci est minuscule, mais pour ce qui est

9 des lignes en bleu et en vert qui concernent la date du

10 24 octobre, pouvez-vous, à l'aide du pointeur, je vous prie, nous montrer

11 quelles sont les zones indiquées pour la date du 24 octobre.

12 R. Pour le 24 octobre, on voit la ligne qui délimite le

13 2e Corps. La ligne rouge au nord et au nord-ouest, se situent les unités du

14 2e Corps. A l'est et au sud, se trouvent les unités de la 472e Brigade et de

15 la 9e VPS. On voit également le 2e Groupe opérationnel qui a été démantelé

16 le 21 octobre. C'était une erreur.

17 Q. Je vous prie, nous devons concentrer sur la zone de la

18 472e Brigade et du 9e VPS. Je vous prie, de regarder les lignes bleues et

19 vertes. Pouvez-vous nous les montrer ?

20 R. On voit la ville de Dubrovnik et aux abords de la ville, les unités qui

21 participent au blocus. Le 1er Bataillon, le

22 2e Bataillon, le 3e Bataillon, qui font partie de la 472e Brigade, ainsi que

23 le 4e Bataillon.

24 Q. Dans cette carte, peut-on déterminer les unités de ces bataillons qui

25 étaient en place, pour nous diriger ensuite vers le

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1 4e Bataillon de la 472e Brigade.

2 R. C'était le bataillon qui occupait les positions les plus proches de

3 Dubrovnik, notamment les positions de Dubac, de Brgat et de Zarkovica.

4 Q. Pouvez-vous nous indiquer les distances qui séparent ces endroits que

5 vous venez de mentionner par rapport à la vieille ville ?

6 R. 2 kilomètres par rapport à Zarkovica. De Dubac, environ

7 3 kilomètres, Brgat environ 4 kilomètres.

8 Q. Pouvez-vous nous indiquer où se situe sur cette carte la vieille ville

9 de Dubrovnik ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Il s'agit d'un endroit où l'on peut voir les petits points orange ?

12 R. Oui. Cette zone en pointillée effectivement. On ne la voit pas très

13 clairement mais c'est cela.

14 Q. Aux fins du compte rendu d'audience ceci se situe à droite du nom de

15 Dubrovnik, sur la carte et on voit apparaître des petits points rouges

16 orange --

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis-je intervenir. Je pense plutôt

18 que ceci figure au nord de l'imprimer Dubrovnik.

19 Mme SOMERS : [interprétation] Je ne pense pas que l'on regarde la même

20 chose.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous voyons -- mais il est question de

22 Dubrovnik, le nom de la ville de Dubrovnik est au sud-est de l'île de

23 Lokrum.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Si j'ai bien suivi l'Amiral, il y a une

25 petite zone à l'est de Dubrovnik. C'est là que l'on voit les petits -- la

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1 zone en pointillée.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parallèlement à la lettre K que l'on

3 trouve ces pointillés, c'est cette zone en pointillée à deux centimètres de

4 là, c'est là que se situe la vieille ville.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Amiral, et

6 effectivement tout est clair à présent.

7 Mme SOMERS : [interprétation]

8 Q. Vous avez dit que Zarkovica était le point le plus proche de cette

9 zone ?

10 R. Oui.

11 Q. Quand Zarkovica a-t-elle été prise par le 2e Groupe opérationnel ?

12 R. Dans la nuit du 24 octobre.

13 Q. Etes-vous en mesure de nous indiquer où se situe Srdj sur cette carte ?

14 R. Au nord de la vieille ville à un centimètre et demi environ, au nord

15 exactement.

16 Q. Pouvez-vous nous indiquer la distance qui sépare Srdj de la vieille

17 ville d'abord et ensuite je vous demanderais la même chose de nous indiquer

18 la distance entre Srdj et Zarkovica ?

19 R. Un kilomètre et demi à 1 800 mètres entre Srdj et la vieille ville.

20 Q. Entre Srdj et Zarkovica ?

21 R. Une distance de moins d'un kilomètre, environ un kilomètre sépare Srdj

22 de Zarkovica. Un kilomètre et demi.

23 Q. Pouvez-vous nous indiquer la distance entre la vieille ville et

24 Zarkovica ?

25 R. Deux kilomètres environ en vol d'oiseau bien sûr. Je parle de toutes

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1 ces distances à vol d'oiseau.

2 Q. Dans cette zone indiquée, délimitée par des lignes bleues et rouges,

3 vous avez dit que le 4e Bataillon de la 472e Brigade s'y trouvait. Pouvez-

4 vous nous dire quel type d'armes, de quel type d'armes disposaient les

5 unités du 2e Groupe opérationnel qui se trouvaient-là ? Le 4e Bataillon ?

6 R. Le 4e Bataillon disposait des armes, des mêmes armes que les autres

7 bataillons. Le 3e Bataillon, une batterie de mortiers de 120 millimètres

8 disposaient également de mortiers de 82 millimètres et qui faisait partie

9 de cette batterie, était mise à la disposition des compagnies. Il y avait

10 également une compagnie anti-char avec trois à quatre canons, trois à

11 quatre lances roquettes Maljutkas et --

12 Q. Là, pour ce qui est de l'artillerie. Quelles armes parmi celles que

13 vous venez de mentionner et qui appartenaient à ce bataillon se trouvaient

14 à la portée de ces armes ?

15 R. Oui. De toutes ces armes, exceptés les canons sans recul dont la portée

16 n'est pas très grande entre 1 000 et 1 500 mètres, les mortiers de 120, 182

17 millimètres, les lances roquettes, les Maljutkas. Mais je dois signaler

18 qu'il n'y a pas eu d'action dirigée contre la vieille ville de la part du

19 4e Bataillon. Mais on peut parler théoriquement des possibilités mais

20 pendant la période que les hommes de ce bataillon passaient dans cette

21 zone, il n'a pas dirigé ces armes contre la vieille ville.

22 Q. Passons maintenant à la zone du 3e Bataillon de la 472e Brigade. Pouvez-

23 vous nous dire quelles sont les unités qui faisaient partie du 3e

24 Bataillon ? On voit les numéros 1, 2, 3. Que cela signifie-t-il ?

25 R. Ce sont les bataillons, les bataillons de la brigade du côté de

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1 Dubravovca Rjeka. Le 3e Bataillon pendant cette période, le 24, 25, a été

2 retiré à cause des pertes essuyées et à cause du fait que le commandant a

3 été grièvement blessé cette unité a été retirée et ensuite elle a été

4 dirigée vers Ivanica et Trebinje après la date du 25. Le 25 déjà cette

5 unité était au repos.

6 Q. Puis-je vous interrompre un instant. Les numéros 1, 2, 3, indiquent-ils

7 des bataillons ou des unités de plus petite taille. Qu'indiquent ces

8 numéros ?

9 R. Les bataillons de la Brigade de Trebinje.

10 Q. Nous ne voyons pas la même chose. Voyez-vous l'endroit où est écrit le

11 3e Bataillon motorisé ? Juste à côté nous avons des petits chiffres 1, 2,

12 3 ?

13 R. Oui, je vois.

14 Q. C'est à cela que je pensais. Pouvez-vous nous dire quelles sont les

15 unités qui sont indiquées par ces chiffres.

16 R. Ce sont les compagnies du bataillon.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de poursuivre dans cette

18 direction et d'approfondir la question, nous pourrons peut-être faire une

19 pause.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Bien sûr. Je vous remercie.

21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 17.

22 --- L'audience est reprise à 17 heures 44.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Nous avons pu rétrécir suffisamment la carte

25 pour qu'elle puisse être présentée sur le rétroprojecteur.

Page 3946

1 Q. Amiral, je vous prie de bien vouloir regarder le rétroprojecteur qui est

2 placé à votre gauche, et je vous demanderais aussi de faire l'usage du

3 pointeur pour nous montrer ce que je vais vous demander.

4 Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur l'endroit où l'on voit

5 le 3e Bataillon motorisé et la 472e Brigade. Vous pouvez parcourir le numéro

6 allant de 1 à 3, et nous donner le nom des sites géographiques auxquels

7 correspondent ces numéros. Par exemple, pour le numéro 1, le numéro 1

8 correspond à la première compagnie du 3e Bataillon motorisé.

9 R. Pourriez-vous, s'il vous plaît, tenir la carte puisque quand vous

10 bougez la carte, on ne voit pas très bien sur le rétroprojecteur ?

11 Q. Allez-y, Amiral.

12 R. Au sud de Vrastica vers le sud. C'est la région qui a été couverte par

13 la première compagnie motorisée.

14 Q. Sur la deuxième compagnie.

15 R. La deuxième compagnie est au nord de Vrastica. A deux centimètres du

16 numéro 2.

17 Q. Est-ce qu'il y a un nom associé à cette cote ?

18 R. Rijecka Glavica. C'est le rayon de Rijecka Glavica.

19 Q. La troisième compagnie du troisième bataillon motorisé.

20 R. C'est Grbavac. Le village de Grbavac.

21 Q. Pourriez-vous nous montrer sur la carte, les armes dont disposait la

22 première compagnie ? Vous pouvez utiliser soit votre mémoire soit les

23 indications sur la carte, vos connaissances.

24 R. La première compagnie, à part, des morceaux d'infanterie, enfin des

25 armes d'infanterie avait aussi des mortiers de 82 millimètres et des lances

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1 roquettes portables.

2 Q. La deuxième ?

3 R. Les trois compagnies disposaient exactement des mêmes armes, à part, la

4 quatrième compagnie qui est une compagnie antichar, et qui disposait de

5 quels éléments d'artillerie pour le soutien, et sur la carte, vous voyez

6 des canons, sous le numéro 3. C'est bien ce groupe du tir. Cette liste

7 noire que l'on voit, et on voit bien qu'il disposait des mortiers de 82

8 millimètres, de canons sans recul, des lances roquettes anti-blindées, et

9 cetera.

10 Q. Est-ce que ces armes pouvaient tirer jusqu'à la vieille ville ?

11 R. Non. Ces rayons ne pouvaient pas atteindre -- depuis ces rayons, on ne

12 pouvait pas atteindre la vieille ville, car là, il ne s'agissait pas d'un

13 déploiement de combats, ces bataillons étaient un peu à l'écart prêt au

14 repos, il ne s'agissait pas d'un bataillon en action, à la différence, par

15 exemple, du 4e Bataillon.

16 Q. Quand vous dites, ce bataillon-ci, vous parlez du 3e Bataillon, n'est-

17 ce pas, de la 472e Brigade ?

18 R. Oui.

19 Q. On voit des endroits qui figurent au dessus, enfin les sites, ce qui

20 figure sur la carte.

21 M. PETROVIC : [interprétation] On parle du 3e Bataillon, alors que dans le

22 compte rendu d'audience, on voit le 4e Bataillon.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais moi, je parle du 3e Bataillon. C'est

24 justement le bataillon qui n'a pas participé aux combats.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic.

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1 Mme SOMERS : [interprétation]

2 Q. Quand vous dites que ces bataillons ont été retirés des combats du

3 théâtre des opérations, vous parlez de la situation telle qu'elle prévalait

4 à la date de la carte,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Le 25 octobre.

7 Q. Très bien. Pourriez-vous nous montrer sur la carte où se trouve

8 Uskoplje ?

9 R. Uskoplje se trouve au nord de l'inscription troisième MTB. C'est une

10 ancienne gare ferroviaire en croisement.

11 Q. Si l'on regarde le 1e Bataillon motorisé. Vous pouvez peut-être déplacé

12 un peu la carte pour que l'on voit sur le rétroprojecteur. Merci.

13 Q. Quels sont les sites qui correspondent à ces bataillons, à l'époque ?

14 Je pense qu'on y voit deux compagnies. Pourriez-vous nous dire quelles sont

15 les régions qui correspondent à ces compagnies ?

16 R. Le 1e Bataillon motorisé se trouvait dans le rayon de Golubov Kamen, à

17 droite du chiffre 2, Ostra Glava, et Zaplanik. La région de ces bataillons

18 n'est pas déterminée en détail, puisque c'est un bataillon qui n'a pas

19 participé aux activités.

20 Q. Pourriez-vous nous décrire la situation qui concerne le 2e Bataillon

21 motorisé ?

22 R. Il est au niveau de Osojnik, la situation est très détaillée. Nous

23 voyons les pelotons du sud de Mokocica et Petrovo Selo, les pelotons de

24 Zaton, et on voit très bien où étaient déployés tous les pelotons et toutes

25 les compagnies. Même dans les arrières, on voit quelles sont les compagnies

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1 de réserve au niveau de Osojnik.

2 Q. Est-ce qu'il y avait des compagnies ou des pelotons dont vous avez

3 parlé, correspondaient au 2e Bataillon, qui avait des armes et qui

4 pouvaient tirer jusqu'à la vieille ville à l'époque ?

5 R. Le nom de ces positions de Osojnik et les autres positions du 1e

6 Bataillon Golubov Kamen, et cetera. On ne pouvait pas tirer sur la vieille

7 ville, à cause de la distance, mais aussi à cause de Dubrava, Srdj, et

8 cetera. On ne pouvait pas atteindre la vieille ville, on pouvait atteindre

9 à la limite Babin Kuk, les parties récentes de la ville ou même le port de

10 Gruz, mais pas la vieille ville.

11 Q. On voit quelques abréviations sur la carte. J'espère que vous allez

12 pouvoir nous aider. Par exemple, au dessus de 2 MTB, on voit l'inscription

13 ODTO. Qu'est-ce que cela veut dire ?

14 R. C'est le détachement de la Défense territoriale de Trebinje qui servait

15 à contrôler le territoire. Ce détachement n'a pas participé aux activités.

16 On voit une position qui appartenait à ce détachement, mais ce détachement

17 c'était un détachement censé venir en aide, garder le territoire, assurer

18 les arrières, la logistique, et cetera.

19 Q. A la droite, on voit le nom 1, 2, BPVO, ensuite il y a un symbole.

20 Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?

21 R. Cela veut dire la défense antiaérienne, mais qu'un canon de 20 à 40

22 millimètres de calibre. Vu les déploiements de combats de la brigade, cette

23 région était destinée à la défense antiaérienne tout simplement.

24 Q. Cette unité de défense antiaérienne est rattachée à quelle unité ?

25 R. Elle est rattachée au commandement de la brigade, elle sert à sécuriser

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1 l'artillerie. Les obusiers de 105 millimètres qui sont déployés à droite et

2 au dessus.

3 Q. Vous êtes en train de me montrer ce qui est marqué par la lettre BRAO,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Ensuite, on voit une inscription Hadzihasanovic-105. C'est bien cela,

7 la division des obusiers.

8 R. Oui. C'est un groupe de Brigade d'artillerie, mais une compagnie manque

9 -- là c'est une division, une Division des obusiers de 105 millimètres et

10 c'est bien cela que ce symbole signifie. C'est la composition de cette

11 division qui est censée supporter l'action de la brigade le long de l'axe

12 principal de l'attaque qui couvre la direction utilisée pour la progression

13 du bataillon, du 1er, du 2e et peut-être même le 3e.

14 Q. A ces dates-là, est-ce que la portée de ces armes allait jusqu'à la

15 vieille ville ?

16 R. Non, pas la vieille ville. C'était vraiment la portée extrême de ces

17 obusiers qui pouvaient faire des tirs -- lancer des tirs efficaces à une

18 distance de dix kilomètres et, à la limite extrême, s'étendait à 15

19 kilomètres. Mais, dans ces cas-là, dans le fer précis, on ne pouvait pas

20 tirer sur la vieille ville, on ne pouvait pas cibler la vieille ville.

21 L'unité était trop loin. Normalement, cette unité était censée renforcer le

22 1er, le 2e et le 3e Bataillons et qui visaient Rijeka Dubrovacka et Zaton. On

23 pouvait aussi les utiliser pour Dubrava, mais pas pour Dubrovnik.

24 Q. Sur la carte, on voit aussi un petit drapeau avec le numéro 472.

25 Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a aussi un cercle -- un cercle rouge et

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1 un petit drapeau.

2 R. C'est les postes de commandement de la 472e Brigade dans l'endroit, le

3 village qui s'appelle Talez. C'est le poste de commandement -- c'est depuis

4 ce poste que la brigade commandait ses unités.

5 Q. Quelle municipalité et elle république, s'il vous plaît ?

6 R. Municipalité de Trebinje, la République de Bosnie-Herzégovine. Sauf

7 qu'ici au niveau de Talez, vous avez deux inscriptions. Il y en a une qui

8 marque le poste de commandement de Talez et un autre site qui marque le

9 poste de commandement de Ljubovo. Cela veut dire que la brigade disposait

10 de deux postes de commandement qui se déplaçaient. Tout d'abord, ces postes

11 étaient à Ljubovo et, ensuite, à Talez.

12 Q. On y voit aussi une inscription. BRPOOD, tout près du cercle, BR POOD.

13 Les voyez-vous ?

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous me les montrer, s'il vous plaît ? Un moment. Ce niveau de

16 la 472e Brigade, juste en bas, pouvez-vous nous dire ce que cela veut

17 dire ?

18 R. C'est les détachements anti-blindés de la brigade qui est concentrée au

19 niveau de cette ellipse noire. C'est une unité d'artillerie, de combats

20 anti-blindés. Souvent, il s'agit des chars anti-blindés visés de 100

21 millimètres et aussi des mortiers portables et d'autres armes anti-blindées

22 dont disposent les bataillons, comme les Zolya, Osa, et cetera. Il est

23 possible d'utiliser ces armes le long de l'axe de communication jusqu'à la

24 frontière extrême de devant.

25 Q. Est-ce qu'il y avait des Maljutkas aussi parmi ces armes anti-

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1 blindées ?

2 R. Oui.

3 Q. Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire POP-1 ?

4 R. Cela veut dire que c'est la position anti-blindée numéro 1. Ces pièces

5 d'artillerie peuvent sortir de l'ellipse. Si le besoin se présente. Ils

6 peuvent sortir de l'ellipse pour agir pour des combats et, ensuite, revenir

7 au point de départ -- à la case de départ. Cela dépend des besoins

8 évidemment.

9 Q. Quel était l'objectif de la présence d'armes anti-blindées ? Est-ce

10 qu'il y avait des blindés croates par là ? Est-ce que les Croates avaient

11 des blindés qui vous préoccupaient ?

12 R. Non, pas à l'époque. C'est un schéma habituel du déploiement d'une

13 brigade au cours d'une attaque. Puisque la brigade dispose des armes anti-

14 blindées, les commandants les déploient pour le besoin de formation pour

15 les entraîner, mais il n'y avait pas des véritables besoins, il n'y avait

16 pas de nécessité militaire puisque de l'autre côté ils ne disposaient pas

17 de blindés.

18 Q. Pourriez-vous nous montrer éventuellement des chars appartenant à la

19 472e Brigade sur cette carte-là ?

20 R. La configuration du terrain ne permet pas l'utilisation des chars. Il

21 n'y en avait pas. Il n'y en avait pas dans cette brigade-là. Le 2e Groupe

22 opérationnel avait une unité de chars qui s'étaient trouvés à Popovo Polje.

23 La brigade avait reçu une compagnie de vieux chars de la Deuxième guerre

24 mondiale, T42 -- T32, mais ils étaient tellement obsolètes et tellement

25 vieux que la compagnie les a partagés en deux ou trois groupes. Ensuite, il

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1 y en avait à Dubrava face à Srdj, et on les a confiés au 3e Bataillon et

2 ils étaient enterrés -- il y en avait deux qui étaient enterrés et deux

3 autres pouvaient manœuvrer pour se défendre.

4 Q. Merci, Amiral. Pouvez-vous nous dire quelle était la ligne la plus

5 avancée pour la 472e Brigade, à la date du 26 octobre ?

6 R. L'endroit le plus avancé était Zarkovica dans les cadres du déploiement

7 de combat du 4e Bataillon.

8 Q. Quelle était la distance de la ligne la plus avancée par rapport à

9 Dubrovnik, la vieille ville de Dubrovnik ?

10 R. Deux kilomètres ou deux kilomètres et demi les séparaient de la vieille

11 ville de Dubrovnik, des murailles, des tourelles et du vieux port.

12 Q. Pouvez-vous me dire qui contrôlait les eaux autour de Dubrovnik ?

13 R. Les blocus maritimes étaient assurés par les Unités du 9e Secteur

14 naval, l'Unité du 16e Détachement des Frontières, qui disposait des bateaux

15 patrouilleurs et d'une canonnière. En fait, c'étaient des bateaux des plus

16 petites tailles. Chacun pouvait contenir -- transporter 100 hommes et pas

17 plus avec très peu d'armes. En tant de paix, ces bateaux étaient utilisés

18 pour contrôler les bateaux, les pêches, et vous défendez la mer, les

19 territoires pour empêcher des fraudes et de la contrebande. Ils utilisaient

20 ces deux bateaux-là pour essayer d'empêcher toute contrebande ou

21 introduction d'armes par des bateaux rapides, par les vedettes, Qu'il se

22 faisait la nuit en direction de Metkovic et Ston, ils venaient dans le port

23 de Gruz et, ensuite, approvisionnaient la ville en armes et autres besoins

24 de combats. Ces bateaux ont intercepté des bateaux qui venaient à Dubrovnik

25 et les ont fouillé et vérifié le contenu des bateaux qui avaient le droit

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1 d'approvisionner la ville en vivres et articles de première nécessité.

2 Q. Merci, Amiral. Je pense que vous nous avez bien compris que

3 quiconque, bien expliqué qui contrôlait la mer, les eaux de Dubrovnik.

4 Q. Est-ce que l'on peut dire que la ville de Dubrovnik était complètement

5 bloquée depuis la mer ?

6 R. Oui.

7 Q. A l'époque jusqu'au 26, à qui était subordonnée la 472e Brigade

8 motorisée ?

9 R. Jusqu'au 26 octobre, au 2e Groupe opérationnel.

10 Q. Qui commandait ce groupe ?

11 R. Le général Strugar.

12 Q. Merci.

13 Mme SOMERS : [interprétation] Je voudrais verser ces pièces au dossier.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Cette pièce est versée.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document sera la pièce à conviction du

16 Procureur P120.

17 Mme SOMERS : [interprétation]

18 Q. Je vous prie de bien vouloir examiner l'intercalaire 21. Je vais vous

19 poser encore une question au sujet de la carte, les positions que vous avez

20 montrées sur la carte. A la date du 23 octobre, est-ce que les positions du

21 2e Groupe opérationnel sont différentes de celles que vous avez montrées

22 sur la carte, à la date du 24 ou 26 octobre ?

23 R. Je ne vous comprends pas, Madame Somers.

24 Q. Excusez-moi. Je vais reformuler la question. Les positions, que vous

25 nous avez montrées sur la carte, concernant la situation et la date du 24

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1 au 26 octobre, est-ce que ces positions ont été différentes, de façon

2 importante, notable, des positions à la date du 23 octobre, que l'on ne

3 voit pas sur la carte ?

4 R. Oui. Car le 23 et le 24 octobre, il y a eu une attaque sur Kupari et on

5 a pris la Zupa Dubrovacka, qui ne se voit pas sur cette carte-là. Ces

6 unités et ces bataillons, que nous venons de voir sur la carte, sont

7 arrivés là pour prendre ces positions, pour y être déployés que le 24, le

8 25 ou le 26 octobre. Auparavant, leur déploiement était quelque peu

9 différent et ces unités étaient plus loin à l'époque où c'était le 2e

10 Groupe opérationnel qui commandait la brigade.

11 Q. Est-ce que je peux en conclure que les positions du 23 sont similaires

12 aux positions du 24 ?

13 R. Oui.

14 Q. Très bien. A présent sous nos yeux, nous avons un ordre. Je voudrais

15 tout d'abord attirer l'attention de tout le monde sur un certain nombre de

16 fautes de frappes qui figurent dans la version en langue B/C/S, qui sont

17 restées dans la traduction, malheureusement.

18 Est-ce que ce document est adressé au commandement du 2e Groupe

19 opérationnel ?

20 R. Oui. On peut dire que ce document a été élaboré par le 2e Groupe

21 opérationnel, enfin leur commandant et, ensuite, envoyé -- il a été envoyé

22 à mon commandement et à la 472e Brigade. C'est le général Pavle Strugar qui

23 l'a signé -- ou plutôt, en son nom, Filipovic l'a signé.

24 Q. La correction qu'il convient d'apporter est que là où il est écrit 2OG,

25 en version en langue anglaise, on ne voit que le chiffre 2, alors qu'il

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1 s'agit du poste de Commandement du 2e Groupe opérationnel, OG.

2 Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit là ?

3 R. Cet ordre parle des opérations dont je parlais tout à l'heure

4 concernant la 472e Brigade et le 9e Secteur naval. Par le biais de ces

5 opérations, ces unités ont pris les positions que nous avons vues sur la

6 carte et c'était avant le 23 ou le 24 octobre.

7 On leur donne des ordres, des missions pour chacune des Unités de la 472e

8 Brigade, concernant les bataillons, les positions qu'ils doivent prendre,

9 et cetera. On voit que le 2e Groupe opérationnel donne ces tâches

10 directement à mon secteur et à la brigade -- à chaque bataillon de la

11 brigade séparément.

12 Q. Est-ce qu'il y a une pièce jointe à ce document ? A nouveau, je vais

13 attirer votre attention sur les corrections qui doivent être apportées à la

14 version en langue anglaise. On voit bien qu'il y a une pièce jointe qui est

15 mentionnée tout en bas du document avec le nom du chef d'état major de

16 l'artillerie du 2e Groupe opérationnel du plan Bozidar Petkovski. Est-ce

17 que vous le voyez ?

18 R. Oui, c'est une proposition. On propose qu'on engage l'artillerie dans

19 cette opération pour toutes les positions de la brigade, ainsi que les

20 forces -- pour toutes les batteries et toutes les Unités d'artillerie dans

21 le cadre de cette opération. Il a partagé les cibles et il a indiqué les

22 zones et les structures de feu d'artillerie, enfin, toutes. Il a défini

23 tout ce qu'il a été possible de définir, ce que l'on ne fait pas

24 d'habitude. C'était la seule opération où les unités se trouvaient tout

25 près et devaient agir de concert. Le commandement devait contrôler toutes

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1 les Unités d'artillerie pour pouvoir coordonner l'action par rapport aux

2 cibles.

3 Q. Amiral, à la première page du document, qui a le nom du général

4 Strugar, il y a une section où l'on parle de la 472e Brigade motorisée, et

5 l'on peut y lire : "De mener à bien --" et je cite : "En serbo-croate,

6 quelle unité est représentée par 2MTB ?" Voyez-vous l'endroit où on peut

7 lire "2MTB" sous mention 472e ?

8 R. Oui. Mais, ici, on parle du 3e Bataillon, c'est-à-dire, on parle de

9 retirer les soldats qui ont trouvé la mort dans le 3e Bataillon, et non pas

10 dans le 2e Bataillon.

11 Q. Je voudrais vous demander de nous dire ce que, dans votre langue,

12 "2MTB" représente. Est-ce que MTB -- est-ce que c'est bataillon ou

13 brigade ? Quelle est la bonne traduction ?

14 R. Il s'agit du 2e Bataillon motorisé. Il ne s'agit pas de la brigade.

15 Q. Je vous remercie.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, en anglais, nous

17 pouvons voir qu'il s'agit de la 2e Brigade motorisée. Je demanderais à ce

18 qu'on y apporte une correction et je crois que la même chose survient de

19 nouveau dans le paragraphe dans lequel on parle de la 4e Brigade motorisée.

20 On devrait en fait lire "Bataillon," mais nous pouvons y lire "Brigade."

21 R. Oui. Effectivement. C'est cela.

22 Q. Je vous remercie de cette précision.

23 R. Oui.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Juste un instant, je vous prie, Monsieur le

25 Président.

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1 Q. Si le commandant de l'artillerie envoie un ordre -- ou plutôt s'il

2 exécute un ordre qui lui a été donné, est-ce que c'est bien fait sous la

3 supervision de son commandant, du commandement du groupe opérationnel ?

4 R. Oui.

5 Q. Je vous remercie.

6 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais à que ce document soit versé

7 au dossier, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira du document P121, et c'est une

10 pièce de l'Accusation.

11 Mme SOMERS : [interprétation]

12 Q. Je souhaiterais que l'on examine, de nouveau, la pièce qui figure à

13 l'intercalaire 19. Il s'agit de la pièce P119. Nous avons déjà commenté cet

14 ordre. Je souhaiterais que l'on y revienne. Il s'agit d'un ordre, Amiral,

15 qui provient du commandant général Pavle Strugar. Il donne des instructions

16 détaillées concernant les activités qui doivent être prises contre les

17 forces ennemies, et il a donné des instructions précises au commandement du

18 9e VPS, qui est votre commandement et, pour la 472e Brigade motorisée, il

19 leur dit de devoir se rapporter immédiatement et directement au général

20 Strugar, et d'en faire un rapport -- de faire un rapport concernant les

21 actions militaires entreprises.

22 Est-ce que c'est bien d'un ordre tel que je l'ai commenté ?

23 R. Oui, effectivement. Si l'on donne une décision concernant les activités

24 à suivre et on dit que le commandant du 9e Secteur doit se rapporter à son

25 poste de commandement dans le but de subordonner la brigade ou 9e Secteur.

Page 3959

1 De cet ordre de combat, on peut lire : "Que les unités du secteur et les

2 brigades se trouvent au dessus de Zupa, Kupari, et on peut maîtriser une

3 ligne de communications Trebinje, Dubrovnik." Il s'agit d'un ordre qui a

4 été émis le 24 octobre.

5 Q. Amiral, cet ordre fait-il état du fait que l'opération est sous le

6 contrôle du général Strugar, et que l'opération est également dirigée par

7 ce dernier ?

8 R. Oui. C'est exact.

9 Q. Je vous remercie. Il y a un aspect concernant cet ordre pour lequel je

10 souhaiterais obtenir une précision de votre part. A la dernière de l'ordre

11 en question, en anglais, nous pouvons lire, et je cite : "En utilisant les

12 mesures disciplinaires et pénales, il faut arrêter de défaitisme la --

13 qu'avoir la panique. Il faut insister sur la bravoure, la dévotion et

14 l'héroïsme."Pourriez-vous nous dire quelle est la raison pour laquelle on a

15 inséré ce paragraphe dans cet ordre ?

16 R. Il provient de ce document qu'il fallait entreprendre les mesures pour

17 élever le moral des troupes. On a vu que l'indiscipline des troupes

18 existaient et que les soldats ne se comportaient pas en tant que soldats,

19 et le commandant assumait que c'était ce qui avait de plus important,

20 puisque immédiatement après avoir donné des ordres concernant les combats,

21 ils ont essayé de remonter le moral des troupes. Ici, on ne parle pas

22 d'autre chose d'assurer la sécurité et de remonter le moral. C'est la

23 raison principale de ce document, et c'est sur ceci qu'il faut insister le

24 plus. Ce qu'il a voulu dire par là.

25 Q. Après les opérations de combats du 23, 24 et du 25 octobre, avez-vous

Page 3960

1 reçu une information concernant les obus qui étaient sous le contrôle du 2e

2 Groupe opérationnel étaient tombés sur la vieille ville de Dubrovnik ? Est-

3 ce que vous avez reçu une telle information concernant ce bombardement et

4 les lieux d'impacts de ces obus ?

5 R. Non. Je n'avais pas reçu de telles informations à l'époque.

6 Q. Nous parlons de la période immédiatement après les opérations

7 entreprises.

8 R. Oui. J'avais entendu parler personnellement de cela, mais ce n'est

9 qu'après une visite rendue par les journalistes, l'ambassadeur, et lorsque

10 les journalistes se sont rendus dans la ville de Dubrovnik de façon plus

11 détaillée le 30 octobre. C'est là que j'en ai entendu parler. Il est

12 possible que, dans les médias, on en ait fait état, mais, à l'époque, je

13 n'avais pas accès à ce genre de renseignements. Il s'agissait de cinq à six

14 obus qui étaient tombés dans la vieille ville. C'est ce qui s'est avéré par

15 la suite.

16 Q. Est-ce que vous savez si le général Kadijevic, le 26 octobre ou vers

17 ces dates, a écrit une lettre adressée à l'ordre où Lord Carrington, dans

18 laquelle il nie tous bombardements de la vieille ville, qui seraient

19 survenus avant cette date ?

20 R. Oui. Le 26 octobre, effectivement, cette lettre a été envoyée avec ce

21 contenu-là.

22 Q. Vous a-t-on demandé de rencontrer une délégation d'ambassadeurs à Tivat

23 le 29 octobre ou vers cette date ?

24 R. Oui.

25 Q. A la réunion, avez-vous repris les propres propos du général Kadijevic

Page 3961

1 pour informer les ambassadeurs que la ville n'avait pas été pilonnée ou

2 bombardée ?

3 R. Oui, après leur avoir fourni ces renseignements, lorsqu'ils sont

4 revenus après s'être déplacés dans la ville. C'est ce que j'avais entendu

5 dire, mais comme je n'avais pas de faits concrets là-dessus, je leur ai dit

6 que je ne savais pas, que je n'étais pas au courant de tels bombardements,

7 et c'était effectivement le cas.

8 Q. Avez-vous fourni aux ambassadeurs un moyen de transport afin qu'ils

9 puissent se déplacer dans la ville de Dubrovnik ?

10 R. Oui, j'ai mis à leur disposition un navire à bord duquel ils ont pu se

11 déplacer.

12 Q. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle ils se sont servis d'un

13 bateau plutôt que d'utiliser un autre moyen de transport ?

14 R. Avant cela, avant le 28 octobre, nous avions mené des

15 pourparlers. Le général Strugar, le commandant du 2e Groupe opérationnel

16 avait mené des pourparlers à Maljine. Je crois que Bandioli était là. M.

17 Bandioli qui était le représentant de la Communauté européenne. Lors de ces

18 pourparlers, si je ne m'abuse, nous avions abordé le sujet concernant ces

19 ambassadeurs. Nous ne savions pas de quelle façon les ambassadeurs allaient

20 se rendre à Dubrovnik. Eu égard au fait que les moyens de communication

21 entre Boka Kotorska en passant par Herzégovine pour se rendre à Dubrovnik

22 étaient interrompus à certains endroits, c'était même dangereux, puisqu'il

23 y avait des mines anti-personnelles à certains endroits, nous n'avions pas

24 eu suffisamment de temps pour déminer la route. Tenant compte des maisons

25 incendiées qui jonchaient la route, étant donné que ces maisons étaient

Page 3962

1 pour la plupart détruites, j'ai estimé que la façon la plus sûre pour les

2 ambassadeurs, était de se rendre à Dubrovnik par voie maritime. C'était

3 après m'être consulté avec le général Strugar.

4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

5 Mme SOMERS : [interprétation]

6 Q. Après le retour des ambassadeurs de Dubrovnik, excusez-moi, je dois

7 vérifier une date, Monsieur le Président.

8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

9 Mme SOMERS : [interprétation]

10 Q. Après votre réunion du 29 octobre, avez-vous passé une soirée avec ce

11 groupe d'ambassadeurs ? Y a-t-il eu un événement social dans lequel vous

12 étiez présent ?

13 R. Oui, nous avons eu un dîner au centre de la JNA à Tivat.

14 Q. Le général Strugar, est-il venu vous rejoindre lors de cette visite que

15 vous ont rendue les ambassadeurs ?

16 R. Non. Le général Strugar n'était pas en compagnie des ambassadeurs.

17 Q. Vous ne vous souvenez pas s'il était là ?

18 R. Je me souviens très bien de la réunion. Je me souviens bien des

19 détails, mais ce n'était pas prévu qu'il soit là. J'avais reçu l'ordre de

20 mener à bien cette tâche. Il se trouvait probablement à son poste de

21 commandement ou peut-être à Podgorica. Je ne me souviens pas. J'ai été

22 choisi pour mener à bien cette tâche.

23 Q. Vous ne savez pas avec certitude si le général Strugar les a rencontrés

24 à un certain moment donné ? Vous ne savez pas s'il était là ?

25 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

Page 3963

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semblerait que ce que vous dites là

2 est contraire à la déposition du témoin, Madame Somers.

3 Mme SOMERS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Au sein du 2e Groupe opérationnel, y a-t-il eu des plaintes formulées,

5 des griefs formulés pour ce qui est de la visite des membres de la

6 Communauté européenne ?

7 R. Je ne comprends pas votre question.

8 Q. Nous parlons de la période allant du 23 au 25 octobre. Est-ce que vous

9 avez vous-même perçu une attitude particulière ?

10 R. De façon générale, je dois dire qu'il n'y a pas eu une attitude

11 particulière d'adoptée. Pour ce qui est de chaque protestation dans la

12 cellule de Crise de Dubrovnik, ou toute protestation ou griefs des membres

13 de la Communauté européenne, nous n'avions pas pris une position

14 particulière. Il y a eu plusieurs griefs de formulés, plusieurs griefs ont

15 été faits par écrit. Il nous était imposé de rédiger une réponse. Il nous

16 arrivait également de répondre à l'Amiral Brovet au quartier général. Je ne

17 pourrais pas vous dire de ce qui en était pour chaque cas. De façon

18 générale, on considérait que de leur côté, on exagérait la situation, on

19 parlait de beaucoup plus d'obus, beaucoup plus de provocations concernant

20 les tirs.

21 C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que les représentants de

22 la Communauté européenne viennent voir. Nous voulions que certains délégués

23 viennent également dans nos unités pour pouvoir voir par eux-mêmes. Nous

24 estimions que la cellule de Crise de Dubrovnik exagérait le nombre d'obus

25 qui étaient tombés et qu'ils exagéraient également ces provocations. Nous

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1 estimions, nous doutions, nous pensions que les représentants de la

2 Communauté européenne étaient plus du côté de Dubrovnik. Nous avions

3 demandé à ce que ces derniers viennent dans nos unités, mais cela ne s'est

4 pas produit ainsi.

5 J'accepte qu'il soit tout à fait possible sans nier quoi que ce soit, que

6 nous fussions responsables pour plusieurs de ces provocations.

7 M. PETROVIC : [interprétation] Objection. Quant à l'interprétation à la

8 page 62, ligne 24, on peut lire "ils" au pluriel, "pensaient que la cellule

9 de Crise de Dubrovnik," alors que l'amiral a dit : "Nous estimions que la

10 cellule de Crise de Dubrovnik" et cetera, et cetera. Voilà la différence.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.

12 Mme SOMERS : [interprétation]

13 Q. Lorsqu'on a parlé des impacts d'obus qui sont tombés dans la vieille

14 ville, et lorsque l'information est parvenue au 2e Groupe opérationnel

15 concernant ces impacts d'obus dans la vieille ville, y a-t-il eu une

16 enquête qui a été entreprise pour enquêter ces incidents d'impacts ?

17 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Dans la

18 déclaration du témoin, nous n'avons rien qui puisse mener mon éminente

19 consoeur à poser ce genre de questions. Il faut d'abord établir si cela

20 s'est produit avant de poser une question de ce genre.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons entendu de la bouche de

22 l'amiral qu'il avait connaissance que cinq ou six obus avaient touché la

23 vieille ville et ce, dans la période précédent le 30 octobre. Il avait

24 entendu parler de cela. Je ne sais pas si Mme Somers serait d'accord avec

25 moi.

Page 3965

1 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Je

2 crois que la question serait appropriée, et est adéquate d'ailleurs,

3 puisqu'il en a déjà parlé. Je vais reformuler ma question.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

5 Mme SOMERS : [interprétation]

6 Q. Amiral, une enquête ou une investigation a-t-elle été menée pour

7 enquêter les impacts d'obus qui s'étaient trouvés dans la vieille ville de

8 Dubrovnik, et ce, pour la date du 23 et 24 octobre ?

9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il y a un

10 problème de mauvaise compréhension. L'amiral a dit que ce n'est que plus

11 tard, subséquemment qu'il a su certaines choses. Mon éminente consoeur a

12 tiré la conclusion, une conclusion qui lie ces impacts d'obus au 2e Groupe

13 opérationnel. Voici le problème qui se pose. Monsieur l'Amiral est le

14 commandant du 9e VPS. Il manque le lien qui existe entre l'information que

15 peut obtenir ou avoir ou détenir le commandant du 9e VPS. C'est la raison

16 pour laquelle je crois qu'il manque un lien. Le lien n'est pas établi entre

17 le premier événement et le deuxième.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai noté, Monsieur Petrovic, que le

19 30 octobre, l'amiral a appris, par la bouche des journalistes, que cinq ou

20 six obus étaient tombés dans la vieille ville. Il a dit que ces obus

21 provenaient du 2e Groupe opérationnel. C'est ce que j'ai consigné dans mes

22 propres notes. Sa connaissance des événements ne provient pas de par son

23 commandement immédiat ou du commandement qu'il avait sur ses troupes et sur

24 le Groupe opérationnel en question. C'est ce que j'avais compris, à savoir

25 si une enquête, une investigation a été menée, on pourrait établir de ce

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1 qui en était lors de ces incidents de pilonnage. Je crois que c'est une

2 question qui est tout à fait permise.

3 Mme SOMERS : [interprétation]

4 Q. Amiral, le Juge vient de répéter la question. Est-ce que vous voulez

5 que je vous la répète à mon tour.

6 R. Non. Effectivement. Je vous l'ai déjà dit que je l'ai su de la part des

7 journalistes. Puisque mon bateau, le bateau 137, mon navire c'était une

8 vedette de patrouille 137, puisque nous avons transporté les journalistes

9 dans la ville. J'ai entendu dire de Zec, c'était le commandement du bateau

10 que certains obus étaient tombés tout près de Lapad et qu'on a également

11 bombardé la vieille ville, et qu'on a aussi endommagé le vieux musée de

12 Rupe, il s'agit d'un ancien entrepôt, un ancien silo à grain, et il n'y a

13 pas eu de dommage plus grave dans le sens que personne n'a été blessé ni

14 tué lors de cette attaque. C'est ce que j'ai su, le 30 ou le 31 octobre.

15 Q. Pourriez-vous nous dire si, dans cette zone autour de Dubrovnik, s'il y

16 avait des formations qui n'appartenaient pas au 2e Groupe opérationnel,

17 c'est-à-dire, à la JNA ?

18 R. Non. Bien sûr, il n'y avait pas d'autres formations et cela comprenait

19 également le 9e VPS qui appartient au 2e Groupe opérationnel.

20 Q. Nous n'avons peut-être pas obtenu une réponse concernant la question,

21 mais est-ce qu'une enquête a été menée afin d'obtenir des réponses

22 concernant ce pilonnage allégué ?

23 R. Je ne sais pas si une enquête a été menée concernant ces incidents,

24 mais si je vous ai bien compris, quelles mesures ont été entreprises, qu'a

25 fait le commandement lorsque le commandement a reçu un détail ou une

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1 information s'agissant qu'une provocation a eu lieu ou qu'un obus était

2 tombé concernant la partie adversaire. Voilà comment les choses se

3 déroulaient : Le commandant du 2e Groupe opérationnel donne l'ordre à

4 l'unité selon l'évaluation de l'état major, son propre état major. Il

5 fallait évaluer quelle était l'unité qui aurait pu participer à une telle

6 provocation, une telle activité de combat. C'est ensuite que, soit par

7 téléphone ou par écrit, on donne l'ordre que l'incident soit enquêté et que

8 par la suite on envoie un rapport là-dessus.

9 C'est ce que j'ai fait moi-même lorsque ce genre d'incident survenait dans

10 ma zone de responsabilité. Bien sûr, l'investigation demande à ce que l'on

11 procède de façon plus approfondie. Nous savons très bien ce qu'une enquête,

12 une investigation veut dire, mais je n'avais pas entendu parler qu'une

13 telle enquête était menée.

14 Q. Est-ce que vous savez si des mesures extraordinaires avaient été prises

15 pour le Groupe opérationnel, afin d'assurer la sécurité de la vieille

16 ville, et ce, eu égard à ce genre d'allégations de pilonnage ?

17 R. Je n'ai pas de connaissances particulières quant à des mesures

18 particulières, mais il est certain que le commandant a réitéré

19 l'interdiction de pilonner la ville et je suis certain que le commandant

20 doit à ce moment-là insister sur le fait qu'il ne fallait pas pilonner la

21 vieille ville. C'est un fait.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment est-il opportun, Madame

23 Somers ?

24 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. Certainement, à moins que la Chambre ne

25 désire que l'on examine un dernier document ou vous êtes peut-être

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1 fatigué ?

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il est important que nous

3 terminions à l'heure afin que les diverses parties puissent se déplacer.

4 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous levons la séance et reprendrons

6 nos travaux demain matin.

7 Je dois vous demander de revenir demain, Amiral. Merci.

8 --- L'audience est levée à 18 heures 46 et reprendra le vendredi 26 mars

9 2004, à 9 heures 00.

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