Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le vendredi 2 avril 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Oui, Maître Rodic.

8 M. RODIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

9 Monsieur les Juges.

10 Bonjour à tous.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voudrais vous rappeler, Amiral, de

12 l'engagement que vous avez pris au début de votre déposition. Il est

13 toujours en vigueur.

14 LE TÉMOIN: MIODRAG JOKIC [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Contre-interrogatoire par M. Rodic : [Suite]

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jokic. Je vais continuer et

18 reprendre là où on en était resté hier, pour vous poser des questions

19 concernant votre déposition. Hier, lorsque je vous ai posé des questions

20 concernant des unités, qui étaient dans la partie du territoire du 9e VPS à

21 la baie de Boka ? Vous avez dit qu'il s'agissait du 16e Détachement

22 frontalier, une Division mixte de navires de guerre et de débarquement, et

23 la 69e Base de missile, la Division PBO de la Base arrière maritime numéro

24 337, et l'Unité de Reconnaissance. Avant votre départ, il y avait eu la

25 472e Brigade motorisée qui se trouvait là aussi et ce, jusqu'au 15

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1 septembre 1991.

2 La question que je vais vous poser est la suivante : indépendamment de ce

3 que vous avez énuméré comme faisant partie de la composition de la 9e VPS,

4 est-ce que vous aviez d'autres unités militaires sous vos ordres ?

5 R. Oui. J'avais les effectifs d'état-major et les unités d'artillerie.

6 Q. Pourriez-vous me dire en fait quelles étaient les unités d'artillerie

7 que vous aviez ?

8 R. Le 107e Groupe d'artillerie côtière, ce qui comprend les batteries

9 côtières, fixes le long de la côte; et deux bataillons motorisés de canons

10 de 85 millimètres et de 130 millimètres.

11 Q. Est-ce que c'était bien le 107e Groupe d'artillerie côtière ou est-ce

12 que c'était le Bataillon d'artillerie de la division ?

13 R. Non. C'était le Groupe d'artillerie côtière, voilà ce dont il

14 s'agissait.

15 Q. Est-ce que l'abréviation OAD, la 107e était bien le nom par lequel on

16 l'appelait ?

17 R. Non. Non. C'était la 107e OAG, Groupe d'artillerie côtière parce que

18 Bataillon d'artillerie de division n'est pas composé par les unités fixes

19 qui, par définition, ne sont pas mobiles. Ils ne peuvent pas être mélangés

20 avec les batteries mobiles.

21 Q. Combien de canons y avait-il dans cette unité ou batterie, par des

22 unités mobiles ?

23 R. Celles de 85 millimètres avaient six canons et les batteries de 130

24 millimètres avaient également six canons.

25 Q. Qu'en est-il des 140 PK OAD, qu'est-ce que c'est ?

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1 R. La Division ou le Bataillon d'artillerie côtière mobile 140e était une

2 unité, qui se trouvait déjà là avant le commencement des opérations, c'est-

3 à-dire, pendant le temps de paix. Elle était incorporée, englobée, je ne

4 peux pas vous dire exactement toutes les unités qu'elle comprenait, mais

5 voilà ce dont il s'agissait.

6 Q. Dans cette unité particulière, y avait-il des pièces de 130

7 millimètres, y avait-il une batterie de canons de calibre ?

8 R. Oui. L'unité était constituée du 141e Groupe côtier, qui à un moment

9 donné, se trouvait au sein de la composition du secteur proprement dit.

10 Ensuite, le Bataillon d'artillerie de la division a formé, je crois une

11 brigade, pendant un certain temps.

12 Q. Au sein de la composition de quelle brigade ?

13 R. La Brigade de Trebinje, la 472e.

14 Q. Pendant combien de temps a-t-il fait partie de ces compositions ?

15 R. C'était avant la guerre. Je ne sais pas exactement quelle était la

16 période.

17 Q. Au cours de la période, qui va d'octobre à décembre, elle ne faisait

18 pas partie de la Brigade de Trebinje en 1991, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Je ne sais pas le titre exact, enfin, quel était le nom qu'on donnait à

21 l'époque à cette unité. Je sais quels étaient le nombre de batteries et le

22 nombre de canons, qui se trouvaient dans mon secteur, et également quelles

23 étaient les pièces de la 472e Brigade dans le secteur. Je pense que c'est

24 l'essentiel, quant à savoir ce qu'il en était du 140e PK OAD ou s'il y

25 avait un autre nom. Si vous voulez savoir quelle était la force de mon

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1 artillerie et d'une brigade également, je pourrais vous le dire.

2 Q. Je vous ai demandé hier et vous avez omis l'artillerie, c'est pour cela

3 que je suis en train d'essayer de vous aider à compléter vos dires à ce

4 sujet. Qu'est-ce que c'est que les TOS ou TOC peut-être ?

5 R. TOC ?

6 Q. Oui.

7 R. C'est un centre technique qui comportait le site d'entraînement

8 expérimental pour les tirs de missile et il était situé à Prevlaka et à

9 certains points précis comme Konavle, de Konavle à Dubrovnik.

10 Q. Qu'est-ce que c'était que ce centre expérimentale technique ? Qu'est-ce

11 qui le composait ? Quel était le type d'armes, et ainsi de suite ?

12 R. Il comportait un mortier. Je crois que c'était un mortier de 120

13 millimètres et également il y avait, je crois, un canon de 130 millimètres.

14 C'était une unité qui était subordonnée à l'était major général ou plutôt à

15 l'institut militaire de la JNA et le commandant était le colonel Telebat,

16 Miroslav Telebat. Miroslav était son prénom.

17 Q. Lorsque vous êtes arrivé au secteur militaire maritime le 7 octobre,

18 jusqu'à la fin de décembre 1991, est-ce que vous avez eu à votre

19 disposition des armes de cette unité, est-ce que c'était sous votre

20 commandement à ce moment-là ?

21 R. Oui. J'ai trouvé cette unité qui était sur place lorsque je suis arrivé

22 à Vitaljina, je crois. Ceci est situé au nord de Prevlaka et j'ai trouvé

23 deux ou trois de ces pièces-là. Elles étaient utilisées par le commandement

24 de la caserne.

25 Q. Est-ce que c'était un Howitzer de 120 millimètres du type P-30 ?

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1 R. Oui, tout à fait. Enfin c'est possible. D'une façon générale, il y

2 avait trois pièces, un mortier, un canon, un Howitzer de 122 millimètres

3 que nous appelons Gvozdika [phon], je ne sais pas exactement. Je sais qu'il

4 y avait trois pièces qui se trouvaient là et qui étaient utilisées dans les

5 exercices et les essais. C'étaient des armes de haute précision.

6 Q. Dans quelle unité particulière est-ce que vous aviez les VBR, appelés

7 Oganj et Plamen, c'étaient des lance-roquettes multiples ?

8 R. Non. Le centre technique n'avait pas de lance-roquettes multiples, il

9 n'en avait aucun. Quand il procédait aux essais et aux expérimentations, on

10 les apportait d'une unité proprement dite, unité qui était engagée, qui

11 s'occupait de ces expérimentations. Je n'ai jamais vu ce type d'armes à

12 Prevlaka même.

13 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais demander à l'Huissière de bien

14 vouloir apporter ce document.

15 Q. Vous avez devant vous un ordre du 2e Groupe opérationnel et l'ordre,

16 veuillez voir le retour de la 472e Brigade motorisée à son unité d'origine.

17 Elle avait été envoyée au commandement du VPS et de la 42e Brigade

18 motorisée. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la teneur de cet

19 ordre ?

20 R. Oui, c'est un ordre qui réglemente le retour de la

21 472e Brigade dans la composition du secteur.

22 Q. A partir de quelle date ?

23 R. A partir du 25 octobre.

24 Q. Est-ce que l'heure est précisée ?

25 R. Le 25 octobre à 11 heures. Je n'ai jamais vu cet ordre, bien qu'il

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1 s'agisse d'un ordre authentique. Je ne le conteste pas du tout. Toutefois,

2 dans les documents que j'ai moi-même consultés, qui appartiennent aux

3 archives, il est dit que la brigade a été subordonnée et placée

4 [imperceptible] le 27 octobre. Il y a un autre ordre qui dit que, le 25

5 octobre, je devais me rendre au poste de Commandement de Trebinje avec le

6 commandant avec une carte.

7 Q. Vous avez vu ce document. Voici un autre document tiré des mêmes

8 archives. On y définit avec précision le jour et la date à laquelle la 472e

9 Brigade motorisée doit retourner à sa formation d'origine de façon à

10 s'engager dans des opérations de combat dans la région plus vaste autour de

11 Dubrovnik.

12 R. Oui. J'ai déjà dit que je ne contestais pas ce document. Je ne le

13 conteste pas du tout. Il y a toutes les caractéristiques d'un ordre de ce

14 type et également une signature. Tout ce que je dis, c'est que le premier

15 ordre qui avait trait au commandement de cette brigade, celui que j'avais,

16 précisait le 27 octobre. C'est pour cela que ceci me paraît assez

17 surprenant.

18 Q. Pourriez-vous expliquer, d'une façon plus détaillée, ce que cela veut

19 dire lorsque le commandement du 2e Groupe opérationnel dit que la brigade

20 doit réintégrer son unité d'origine ? Qu'est-ce que cela veut dire ?

21 R. Il dit que le commandement d'origine, le commandement qui s'exerçait

22 par rapport à cette unité subordonnée.

23 Q. Est-ce que cela veut dire que cette brigade était temporairement

24 détachée de sa composition d'origine, ou plutôt la

25 9e VPS ?

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1 R. Oui, mais cela n'est pas tout. Cette brigade particulière, à ma demande

2 présentée au général Strugar, disant que cette brigade se trouverait

3 pendant 25 jours engagée dans le siège de Dubrovnik et utiliserait

4 l'artillerie de façon très importante. Il a dit que cette solution était

5 uniquement une solution temporaire, provisoire, que lui-même émettrait un

6 ordre pour son déploiement complet par la suite. Voilà l'ensemble de la

7 situation.

8 Q. Voudriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma question plutôt que

9 d'essayer de développer vos réponses. Nous y viendrons en temps utile.

10 Venons-en à la date à laquelle elle se trouvait sous votre commandement. La

11 substance de la question est la suivante, à savoir que la brigade est

12 retournée à sa formation d'origine, pas comme vous l'avez affirmé de façon

13 constante, que cette brigade ou les parties de cette brigade, les

14 bataillons, 3e et 4e Bataillons, étaient rattachées à vos forces de façon

15 temporaire. L'essentiel de tout cela, c'est que vous étiez l'unité

16 d'origine pour cette brigade. Est-ce exact ?

17 R. Non.

18 Q. Cette brigade, est-ce qu'elle se trouvait à l'intérieur de son unité

19 d'origine, le 9e VPS, également entre 1983 et 1989 ?

20 R. Oui.

21 Q. Cette brigade, se trouvait-elle dans la composition de son unité

22 d'origine, le 9e VPS, lorsqu'elle est restée là jusqu'au

23 25 septembre 1991 ?

24 R. Oui, c'est probable.

25 Q. Jusqu'au 16 octobre, le 4e Bataillon de cette brigade continuait à

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1 faire partie de cette composition du 9e VPS, tandis que le reste de celle-

2 ci était temporairement détachée, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, pendant les dix premiers jours.

4 Q. Je vous remercie beaucoup.

5 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander une

6 cote pour ce document.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D43.

9 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que l'Huissière pourrait également

10 m'aider puisque je souhaite montrer au témoin la pièce P133, sorti du

11 classeur qui a déjà été utilisé au cours de l'interrogatoire principal ? Il

12 s'agit plus particulièrement de l'intercalaire 41.

13 Q. Voici une photocopie du dossier personnel de Vladimir Kovacevic. Je

14 voudrais vous demander d'aller directement regarder la page 4 où nous avons

15 l'énoncé de ses services militaires actifs. C'est le titre que l'on voit

16 juste au-dessus du tableau qui figure à la page 4.

17 M. RODIC : [interprétation] Dans la traduction anglaise, c'est également à

18 la page 4.

19 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, jeter un coup d'œil à cette page et me

20 dire à propos des lignes 5 et 6 du document, il y a la

21 6e case. Il est dit que Vladimir Kovacevic est muté, à présent, à la

22 garnison de la VPS, la garnison de Trebinje, tandis que jusqu'à ce moment-

23 là, il se trouvait à l'école des officiers de réserve à Bileca.

24 R. Oui, je peux voir cela.

25 Q. Est-ce qu'ensuite, il a été muté le 27 juillet 1989 à la région

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1 maritime militaire ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans la case suivante, juste en dessous de celle dont on vient de

4 parler, il est dit qu'il a été muté en dehors de la garnison aux fins de

5 son service, pour remplir les fonctions de commandant de compagnie à la

6 472e Brigade de l'infanterie de marine. Il y a une marque B; le Bataillon

7 d'infanterie de marine marqué A; le 9e VPS; ensuite, la garnison de

8 Trebinje. L'ordre en question est daté du 30 août 1989, n'est-ce pas ?

9 R. Oui, il y a quelque chose qui a été barré ou biffé. Ce n'est pas le 13.

10 Q. A l'extrême droite vous avez le 13, à l'extrême droite vous voyez qu'il

11 a pris ses fonctions le 2 août.

12 R. Oui.

13 Q. Est-il exact que dans la case suivante juste en dessous vous avez

14 regardé la case antérieure, n'est-ce pas.

15 R. Oui, mais ce que je vois dans la case suivante, c'est qu'il a pris ses

16 fonctions le 12 septembre. Juste avant cela, il est dit qu'il a pris ses

17 fonctions le 2 octobre de la même année. Là, nous parlons de 1989 tandis

18 qu'ici, ce que je vois c'est 1990.

19 Q. De quelle fonction s'agissait-il ?

20 R. Commandant de la 3e Compagnie motorisée.

21 Q. C'est exact. Tandis que dans la case précédente, il avait été nommé un

22 bataillon.

23 R. Oui, en tant que commandant de la 3e Compagnie. Je pense qu'il doit y

24 avoir une légère erreur là. Je ne suis pas sûr de bien comprendre.

25 Q. Bien.

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1 R. Ce n'est pas si bien que cela, parce que c'est tout simplement inexact.

2 Dans la case qui précède, il est dit qu'il a pris ses fonctions de

3 commandant à la 3e Compagnie du 1er Bataillon, tandis que dans la case

4 suivante, il est dit qu'il est commandant par intérim de la 3e Compagnie au

5 sein du bataillon, mais ceci ne peut tout simplement pas être le cas. Cela

6 n'a absolument aucun sens.

7 Q. Je ne suis pas sûr que cela ait un sens ou non, mais ceci fait partie

8 de son dossier personnel. Poursuivons.

9 R. Oui, mais vous serez d'accord avec moi que cela n'a pas de sens du

10 tout, après qu'il a été désigné comme commandant adjoint d'une compagnie,

11 ensuite un an plus tard, il émette une erreur à cet endroit-là.

12 Q. Bien.

13 Poursuivons, s'il vous plaît. Passons à la case qui se trouve en dessous,

14 au commandant de la 3e Brigade motorisée du

15 472e Bataillon motorisé. L'unité fait partie de la 9e VPS de la région

16 maritime militaire, garnison de Trebinje. C'est exact, à l'extrême droite

17 la date indiquée est le 10 mai 1991. C'est exact ?

18 R. Non, ce n'est pas exact. Rien de tout cela n'est exact.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

20 Mme SOMERS : [interprétation] La transcription -- le compte rendu à la page

21 9, ligne 18 se lit : "3e Brigade motorisée du

22 472e Bataillon." Il faut renverser les termes. C'est "3e Bataillon motorisé

23 de la 472e Brigade."

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. RODIC : [interprétation] Là les choses sont précises. On dit, Commandant

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1 de la 3e Compagnie motorisée du Bataillon motorisé A.

2 Q. Dans la rubrique à côté, 472e Brigade motorisée R, 9e VPS, VPO de la

3 région navale maritime de Trebinje. C'est là les désignations de l'Unité de

4 l'Etablissement, et c'est bien la garnison. Quand vous vous penchez sur la

5 chose, c'est là la deuxième des rubriques à partir du haut. C'est là que

6 l'on a noté dans quelle unité, dans quel établissement il fait son service.

7 R. Dans toutes les trois rubriques, le capitaine Kovacevic se voit confier

8 les fonctions de commandant de compagnie. C'est impossible. Il ne peut pas

9 se voir confier ces fonctions-là entre 1989 et 1991. Il ne peut pas être

10 nommé trois fois commandant de la compagnie. Ce n'est pas possible.

11 Regardez dans cette rubrique.

12 Q. Avant cela, il a été commandant par intérim.

13 R. Oui, mais avant que d'être par intérim, il était commandant.

14 Q. Vous avez dit que cela a été biffé.

15 R. Je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas la véracité de ce document.

16 Il doit y avoir une expertise, parce que forcément, il y a erreur quelque

17 part.

18 Q. Essayons de reprendre. Sous le texte, dans la rubrique où il dit : "Est

19 transféré à votre garnison pour besoin de service." Dans la première

20 rubrique, on dit : "Commandant de la 3e Compagnie de l'infanterie maritime

21 dans le 1er Bataillon de l'Infanterie maritime A," n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. C'est le 1er Bataillon ?

24 R. Oui.

25 Q. En dessous, la désignation, la rubrique suivante dit : "Commandant par

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1 intérim de la 3e Compagnie motorisée du Bataillon motorisé."

2 R. Comment peut-il être par intérim, alors qu'avant cela il était

3 commandant ?

4 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je voudrais

5 attirer votre attention sur la page 11, ligne 7. On devrait parler de 3e

6 Compagnie motorisée du Bataillon motorisé.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

8 M. RODIC : [interprétation]

9 Q. Combien de bataillons y a-t-il dans la brigade ?

10 R. Ici, il s'agit d'un seul bataillon. Il y a un bataillon A en temps de

11 paix, il n'y en a qu'un seul. En temps de guerre, chaque compagnie devient

12 un bataillon, de là il se développe pour devenir une compagnie.

13 Q. Vous dites qu'il y a trois compagnies qui constituent un bataillon ?

14 R. Oui, en temps de paix. Chaque compagnie, en temps de guerre devient un

15 bataillon.

16 Q. Combien de bataillons y a-t-il dans cette 472e Brigade motorisée ?

17 R. En tant de guerre, il doit y en avoir quatre, mais en temps de paix, il

18 n'y en a qu'un seul. C'est ainsi que cela s'est passé pendant que j'étais

19 commandant.

20 Q. Un supérieur, est-il habilité à passer d'un bataillon à un autre, s'il

21 en reçoit l'ordre, bien entendu.

22 R. Oui, cela se peut.

23 Q. Je vous demande de vous pencher sur la rubrique tout à fait à droite.

24 Dans les trois cas, serait-il exact de dire que là, où on dit : "Décret ou

25 ordre réglementant les effectifs," à chaque fois, il s'agit d'un ordre émis

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1 par le commandant du district militaire naval, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, probablement. Non, cela ne peut pas être le cas. C'est

3 l'administration du personnel qui l'a fait. Il a quitté Bileca. Ensuite, on

4 voit le commandement du district militaire naval oui.

5 Q. En effet. C'est l'administration du personnel du secrétariat fédéral à

6 la Défense nationale qui le transfère de l'infanterie à Bileca pour qu'il

7 fasse parti de la garnison de Trebinje, qu'il fasse parti de ce district

8 militaire naval. Dans ce district militaire naval, son statut sera redéfini

9 par ordre du commandant de ce district militaire naval, n'est-ce pas ?

10 R. C'est cela.

11 Q. Cela ne vient-il pas confirmer le fait que la 472e Brigade, pour ce qui

12 est de ses effectifs d'origine dans le secteur militaire naval, fait partie

13 du district de cette région navale ?

14 R. Oui, mais en date du 10 mai, c'est la dernière des dates qui figurent.

15 Le 10 mai 1991.

16 Q. C'est précisément ainsi que cela s'est passé à l'époque dont nous

17 parlons ?

18 R. Oui, il s'agit du 10 mai 1991.

19 Q. Que signifie cette date du 10 mai 1991 ?

20 R. C'est la date de nomination aux fonctions de commandant de la compagnie

21 de ce Bataillon motorisé A.

22 Q. C'est ainsi que cela est resté jusqu'à l'opération de Dubrovnik et

23 jusqu'au moment où Ekrem Devlic, son commandant était blessé, n'est-ce pas

24 ?

25 R. Non. Je crois qu'il a été nommé commandant adjoint du bataillon, mais

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1 je ne sais pas à quelle date. Mais je ne vois pas d'ordre du tout.

2 Q. Est-ce que c'est le 19 février 1992 qu'il a quitté le district

3 militaire naval pour faire partie du 13e Corps ?

4 R. Je ne sais pas. C'est la première fois que je vois ce document. Mais ce

5 document dit que cela s'est passé ainsi en effet.

6 Q. Est-ce que jusque là, il a fait partie du district militaire naval au

7 sein de cette 472e Brigade motorisée ?

8 R. Probablement, mais cela n'apparaît pas ici.

9 Q. Si cela paraît là, parce qu'on dit que c'est sur ordre du SSNO2/35

10 datée du 19 février 1992 que l'intéressé ait été transféré vers 3e Corps.

11 Vous le voyez.

12 R. Oui. Je le vois, mais je vois aussi pour la première fois

13 qu'il a fait partie de ce Corps, je ne sais pas si c'est fictif ou si c'est

14 véritable.

15 Q. Est-ce que vous voulez dire que le bureau du Procureur a présenté un

16 faux dans le courant de son interrogatoire principal ?

17 R. Non. Non. Mais je me demande si cela s'est effectivement passé ainsi.

18 Q. Excusez-moi, Monsieur Jokic, mais si je puis le remarquer, vous n'étiez

19 pas censé absolument tout savoir.

20 R. C'est tout à fait vrai.

21 Q. Merci.

22 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie. Madame l'Huissière, je n'ai

23 plus besoin de ce document.

24 Q. Nous avons constaté que la date du 16 octobre, comme étant celle où le

25 4e Bataillon a fait partie des effectifs du 9e VPS, par la suite --

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1 Mme SOMERS : [interprétation] Je ne pense pas que cela ait été présenté

2 comme éléments de preuve, et que ce n'est pas du tout le témoignage qui en

3 a été fait.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Que dites-vous, que l'on devrait

5 lire ?

6 Mme SOMERS : [interprétation] Peut-être pourrions-nous demander au témoin

7 de rectifier ? Je crois que c'est une date qui devrait s'y situer plutôt.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

9 M. RODIC : [interprétation] Je comprends que la chose puisse paraître

10 complexe, mais trois témoins ont témoigné du fait que ce 4e Bataillon de la

11 472e Brigade motorisée ait fait partie du 9e VPS jusqu'au 16 octobre, et le

12 témoin peut répondre.

13 Mme SOMERS : [interprétation] Je m'excuse. Mais je fais objection une fois

14 de plus, Monsieur le Président. Il n'appartient pas au conseil de témoigner

15 à ce sujet mais au témoin.

16 M. RODIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu trois fois à cette

17 question.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, si vous voulez dire

19 que le témoin a témoigné de la chose à une certaine date, nous avons un

20 problème parce que, dans le témoignage, il n'a pas été fait état de cette

21 date, et il y a plus d'une date possible. Si vous voulez continuer avec

22 cette prémisse et pour ce qui est de la date, je crois que vous devez poser

23 forcément la question au témoin ou alors vous pouvez laisser de côté la

24 référence à la date, et continuer avec vos questions.

25 M. RODIC : [interprétation] Juste une petite seconde, Monsieur le

Page 4412

1 Président. Je m'excuse.

2 [Le conseil de la Défense se concerte]

3 M. RODIC : [interprétation] Je vais continuer, mais mon collègue va

4 procéder à des recherches et je suis certain d'avoir obtenu ce type de

5 réponses à une des questions de ce jour.

6 Q. Reprenons une fois de plus, la Brigade de Trebinje, la 472e Brigade

7 motorisée à compter du 25 octobre jusqu'au 20 novembre 1991, a-t-elle oui

8 ou non fait partie du 9e VPS ?

9 R. Oui. Si l'on en juge d'après ce document.

10 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 7, ligne 4, et vous

11 pouvez vérifier, j'ai déjà posé la question aujourd'hui, qui est celle de

12 savoir, si le 4e Bataillon de la 472e Brigade avant le 16 octobre a fait

13 partie des effectifs du 9e VPS. Le 9e VPS étant le secteur militaire naval.

14 Je crois que mon éminente consoeur peut vérifier la chose au compte rendu

15 d'audience, en la priant de suivre plus attentivement à l'avenir.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous revenir

17 à la réponse qui a été donnée en page 7. Excusez-moi, si l'on veut bien me

18 permettre de vérifier sur l'ordinateur, parce qu'ici, je ne peux pas le

19 voir.

20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

21 Mme SOMERS : [interprétation] Continuons. Je vous remercie.

22 La question de cette page a été -- la réponse était :

23 "R. Oui, pendant les dix premiers jours.

24 Q. La question a été celle de savoir si jusqu'au 16 octobre, le 4e

25 Bataillon de la Brigade est restée faire partie du 9e VPS pendant que le

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1 reste a été exemptée -- il a été détaché ?

2 R. Oui. Mais pendant les dix premiers jours d'octobre."

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les dix premiers jours, à compter du

4 16.

5 Mme SOMERS : [interprétation] Peut-être pourrions-nous poser la question au

6 témoin pour qu'il nous apporte les éclaircissements ?

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, je crois qu'il y a ici

8 une incertitude à un endroit que vous avez considéré comme étant sûr et

9 certain, et si vous souhaitez que la chose soit clarifiée, je vous

10 demanderais de poser la question au témoin.

11 M. RODIC : [interprétation]

12 Q. Je m'excuse, Monsieur Jokic, mais je me dois de vous poser une fois de

13 plus la question suivante. Est-il exact de dire que le 4e Bataillon de la

14 472e Brigade motorisée jusqu'au 16 octobre a effectivement bel et bien fait

15 partie du 9e VPS du secteur militaire naval ?

16 R. Monsieur le Président, la fois passée, hier, je crois avoir dit lorsque

17 j'ai pris mes fonctions, ce 4e Bataillon a été écarté des combats et se

18 trouvait à Igalo pour se reposer et il est venu par la suite des ordres, je

19 pense le 10, pour que ce bataillon soit ramené dans la composition de la

20 brigade. Mais je ne sais pas vous donner des dates exactes pour ce qui est

21 de son départ. Il n'a pas été au combat, on l'a fait quitter la période de

22 vacances ou de permission dans laquelle il se trouvait, et la date devait

23 se situer vers le 10 ou auprès du 10.

24 Q. Monsieur Jokic, ma question a été celle de savoir, si dans la

25 composition du 9e VPS il se trouvait sous vos ordres -- placées sous vos

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1 ordres jusqu'au 16 octobre 1991. Je ne vous ai pas demandé s'il était au

2 combat ou s'il était en train de se reposer. Je vous prie de me répondre

3 par un oui ou par un non.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La réponse a été celle que cela s'est

5 situé à une date à laquelle le témoin n'était pas sûr et il le situe vers

6 le 9 -- le 10 ou après le 10.

7 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

8 crois que nous pouvons continuer et aller de l'avant.

9 Q. Est-il exact de dire que suite au fait que cette 472e Brigade

10 motorisée, en date du 20 novembre, ait quitté le 9e VPS, elle continue à

11 faire partie -- il continue à faire partie du 9e VPS, un 3e Bataillon de

12 cette même brigade, jusqu'à la fin décembre de cette année 1991 ?

13 R. Oui. Ce bataillon a été temporairement subordonné ou

14 re-subordonné au 9e VPS; et la brigade d'origine dont vous parlez, le 472e

15 Brigade, n'a jamais plus fait partie, quant à eux, du 9e VPS.

16 Q. Je vous demanderais de répondre brièvement à mes questions sans trop,

17 étoffer vos réponses.

18 Ce 3e Bataillon, est-il resté temporairement chez vous ou a-t-il fait

19 partie de la composition d'origine en étant envoyé temporairement dans le

20 cadre de cette brigade pour accomplir d'autres devoirs dans une autre

21 unité ?

22 R. Je m'excuse. Le bataillon a été subordonné au 9e Secteur à titre

23 temporaire. Or, la brigade, elle, est partie exercer ses fonctions et, dans

24 l'ordre, il est clairement dit que la 472e, sans son 3e Bataillon, est

25 parti. Elle a laissé l'un de ses bataillons pour que celui-ci fasse partie

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1 du 9e Secteur.

2 Q. N'avons-nous pas vu un document, le D43, qui constituait l'ordre du

3 commandement du 2e Groupe opérationnel, disant que la 472e Brigade motorisée

4 devait retourner vers son affectation d'origine ? Est-ce que c'est ainsi

5 que c'était énoncé, l'ordre en question ?

6 R. Oui, mais nous sommes en train de parler du 21 novembre, à savoir la

7 date du départ de cette brigade de son affectation d'origine.

8 Q. Mais pour le bataillon, la brigade est l'affectation d'origine, oui ou

9 non ?

10 R. Oui.

11 Q. Pour la brigade, ce 9e Secteur militaire naval, a-t-il, oui ou non,

12 constitué l'affectation d'origine ?

13 R. Oui. Mais le secteur n'est pas l'affectation d'origine d'un bataillon.

14 C'est là, qu'il y a une grosse différence.

15 Q. J'ai obtenu votre réponse et je vous en remercie.

16 Pouvez-vous m'indiquer si le 2e Groupe opérationnel constitue une

17 organisation temporaire qui jamais auparavant n'a existé dans cette

18 composition-là ?

19 R. Oui, c'est le cas.

20 Q. Est-il exact de dire que ce 2e Groupe opérationnel, en sa qualité de

21 composition temporaire, n'a jamais eu de zone de responsabilité dans le

22 cadre de laquelle son commandement se serait vu contraint à conduire des

23 opérations ?

24 R. Il n'en est pas ainsi. Le 2e Groupe opérationnel, une fois forme -- une

25 fois constitué, et lorsqu'elle s'est vue attribuer une mission, elle s'est

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1 vue également attribuer une zone de responsabilité, et cette zone de

2 responsabilité englobait la frontière entre la Croatie et le Monténégro, et

3 cela allait jusqu'à la rivière Neretva. C'était là, sa zone de

4 responsabilité à lui. C'est une unité de guerre, c'est une zone de guerre.

5 Ce n'est pas une unité ou un commandement qui se serait créée -- voir

6 constituée, en temps de paix.

7 Q. Mais, cette zone-là, allait-elle jusqu'à Mostar, en englobant Mostar

8 également en Bosnie-Herzégovine ?

9 R. Oui, je pense que c'est le cas.

10 Q. Combien de garnisons et quelles garnisons faisaient partie du 2e Groupe

11 opérationnel ?

12 R. Sous le 2e Groupe opérationnel, il y avait toutes les garnisons qui

13 faisaient partie du 9e Secteur en sa qualité de commandement subordonné,

14 les garnisons dont disposait la 472e Brigade, et les garnisons du 37e et du

15 2e Corps qui lui ont été subordonnés également.

16 Q. D'où venait ce 37e Corps ?

17 R. Il a été détaché, à titre temporaire, pour aller dans cette zone

18 d'opération et il a été placé sous les ordres du 2e Groupe opérationnel.

19 Or, il venait de Uzice.

20 Q. Où se trouve Uzice ?

21 R. En Serbie.

22 Q. Dans quel district militaire ? A quel district militaire appartenait ce

23 37e Corps qui se trouvait, auparavant, à Uzice ?

24 R. Je ne sais pas exactement. Je crois qu'il appartenait au 3e District

25 militaire, mais je n'en suis pas certain. Cela n'a pas fait partie de mes

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1 domaines d'intérêt. Je n'ai pas de connaissance à ce sujet, mais je pense

2 que cela devait être le 3e District.

3 Q. Est-ce par analogie que vous affirmez que le commandement du 2e Groupe

4 opérationnel a englobé, dans ses effectifs, sa composition, cette garnison

5 de Uzice ?

6 R. Non. Ce que j'affirme, c'est qu'ont fait partie de ses effectifs toutes

7 les garnisons dans la zone d'opération. Nous ne nous comprenons pas du

8 tout. J'ai déjà dit ce que c'était qu'une zone d'opération en temps de

9 guerre. C'est une région qui était englobée entre la Croatie et le

10 Monténégro, Debeli Brijeg, Prevlaka, la rivière Neretva, y compris Mostar

11 et, en profondeur, les unités qui se sont vues subordonner au 2e Groupe

12 opérationnel. Cela suivait la ligne peut-être de Nevesinje à Gacko. Ce

13 serait probablement la bonne réponse.

14 Q. Mais la zone d'opération et la zone de responsabilité, en termes

15 militaires, c'est une seule et même chose ?

16 R. Oui.

17 Q. Serait-il exact de dire que la majeure partie des effectifs militaires

18 des unités du 2e Groupe opérationnel appartenait ou était constituée de

19 réservistes et de volontaires, parce que la JNA s'est complétée, en majeure

20 partie, en moyennant des effectifs de réserve ?

21 R. Oui.

22 Q. Serait-il exact de dire que ces soldats, ces réservistes ont été

23 convoqués, appelés sous les drapeaux pour faire des exercices militaires et

24 non pas pour faire la guerre parce qu'il n'a pas été déclaré un état de

25 guerre ?

Page 4418

1 R. Oui, c'était la situation du moment.

2 Q. Est-ce précisément pour cette raison que, plus tard, il a été adopté

3 une décision, au terme de laquelle les unités devaient passer 45 jours en

4 mission et aller se reposer ? C'était, notamment, en vigueur pour les

5 soldats qui constituaient ces unités ?

6 R. Oui, il a été promulgué une décision de ce genre.

7 Q. Un problème supplémentaire n'a-t-il pas été constitué par la carence

8 d'effectifs réguliers, d'effectifs militaires formés ?

9 R. Oui, c'était un problème d'envergure. Il ne s'agissait pas de carence.

10 En fait, il s'agissait de mobilisation accélérée et de compléter des unités

11 avec du personnel inapproprié, inadéquat. Cela était dû, notamment, à une

12 absence d'entraînement militaire avant d'envoyer les gens au combat.

13 Q. Il est exact de dire que les réservistes n'ont pas eu une formation

14 suffisante, voir, n'ont pas eu de formation du tout pour faire face à la

15 situation telle qu'elle se présentait au sein de ce 2e Groupe

16 opérationnel ?

17 R. Oui, l'on pourrait s'exprimer ainsi.

18 Q. Tout ceci ensemble n'a-t-il pas constitué des circonstances objectives

19 dans lesquelles le commandement efficace se trouve rendu plus difficile,

20 indépendamment du grade et des compétences du commandant ?

21 R. En effet.

22 Q. Serait-il exact de dire que, dans la doctrine du commandant de la JNA,

23 les missions sont confiées d'abord aux unités subordonnées, à savoir, à

24 leur commandant ce qui fait que chaque commandant, en profondeur de la

25 chaîne de commandement, distribue des tâches à l'intention des officiers

Page 4419

1 qui lui sont subordonnés à lui ?

2 R. Oui, je précise que le commandant, qui confie des missions à son

3 intention et aux unités subordonnées, se voit attribuer, lui aussi, sa

4 tâche de la part de ses supérieurs. Il développe, il élabore les ordres et

5 il les communique à ses subordonnés. C'est ce qui constitue la chaîne de

6 commandement.

7 Q. Partant de la doctrine de commandement, est-ce que la JNA n'a pas

8 préféré un commandement centralisé, un système de commandement centralisé

9 qui impliquait une absence d'initiative personnelle ?

10 R. Oui. Ce principe dans la JNA a été, je dirais, assez présent et quoi

11 que l'initiative ait été approuvée dans la mesure du raisonnable, si tant

12 est que cela contribuait à la réalisation des objectifs supérieurs de

13 l'unité au-dessus, si son succès contribuait au succès, dans la réalisation

14 de la mission de l'unité qui se trouvait au-dessus.

15 Q. Dites-moi, est-il exact qu'au mois d'octobre 1991 vous avez déclaré :

16 "Dubrovnik est une ville croate et après cette action que nous avons menée,

17 cela restera une ville croate mais que personne n'a osé le diffuser."

18 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il faudrait

19 savoir dans quel contexte cette phrase a été prononcée. Quel est le

20 contexte dans lequel cela a été dit. Il faudrait citer précisément ce que

21 le témoin a dit. Il n'est pas juste de poser ce genre de question à ce

22 témoin.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Effectivement, Monsieur Rodic. Il

24 s'agit d'une question qui est un peu trop imprécise. Je vous demanderais de

25 la poser de façon plus précise.

Page 4420

1 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour rafraîchir

2 la mémoire de mon éminente consoeur, c'est une phrase qui figure dans

3 plusieurs interviews que M. Jokic a données au bureau du Procureur --

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il ne s'agit pas d'informer Mme Somers

5 du contexte, mais il faut être juste envers le témoin. Si vous voulez

6 confronter le témoin avec une déclaration qu'il a déjà faite préalablement,

7 il faudrait d'abord permettre au témoin de se rappeler du moment où il a

8 prononcé cette phrase afin qu'il puisse vous donner une réponse adéquate.

9 M. RODIC : [interprétation]

10 Q. Voici. Vous avez déclaré cette phrase dans les médias et plus

11 précisément vous avez accordé une interview au magazine Nin en 2001, au

12 mois d'octobre ?

13 R. Oui --

14 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Si l'on

15 parle d'une interview que la personne a accordée, il faudrait montrer au

16 témoin ce passage ou cette interview. L'interview est peut-être disponible

17 et le témoin pourra ainsi consulter le passage. Je voudrais également

18 montrer, pour le compte rendu d'audience, que Me Rodic a dit qu'il

19 s'agissait d'une interview accordée au mois d'octobre car il y a eu une

20 erreur au compte rendu d'audience.

21 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez l'interview,

23 Maître Rodic ?

24 M. RODIC : [interprétation] Oui, je vais pouvoir montrer cette interview au

25 témoin.

Page 4421

1 Q. J'ai l'extrait du magazine Nin, mais pour être précis c'est l'interview

2 qui a été accordé le 16 novembre 2001. C'est l'interview qui a été accordée

3 le 16 novembre 2002. Je suis vraiment désolé si j'ai fait une erreur.

4 R. Je n'ai pas pu accorder d'interview le 16 novembre puisque je me suis

5 trouvé à La Haye, à ce moment-là.

6 Q. Oui. Mais, dans l'hebdomadaire Nin, dans l'exemplaire du 16 novembre

7 2001, votre interview a-t-elle été publiée ?

8 R. Je ne le sais pas puisque le 12 novembre, je me suis volontairement

9 livré à La Haye. Trois mois et demi plus tard, je suis rentré dans mon

10 pays. Si vous me montrez cette interview, je le lirai volontiers.

11 Q. Dites-vous que vous ne savez pas si effectivement une interview que

12 vous aurez accordée à ce magazine a été publiée --

13 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On déforme

14 les propos du témoin. Cela confond le témoin. Cela peut susciter de la

15 confusion dans la tête du témoin.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne crois pas qu'il s'agisse plutôt

17 de cela mais tout du moins ce n'est pas une citation précise.

18 Mme SOMERS : [interprétation] Il faudrait d'abord montrer au témoin ce

19 qu'il a dit.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de nous faire

21 perdre du temps. Le témoin ne se rappelle pas de l'interview accordée au

22 magazine si je le comprends bien. Si vous désirez le confronter avec

23 l'interview qu'il a donnée, vous devriez plutôt lui montrer l'extrait, qui

24 a été publié dans ce magazine. A ce moment-là, il pourra le lire. Si vous

25 ne souhaitez pas le faire présentement vous pouvez revenir là-dessus un peu

Page 4422

1 plus tard et vous passez à autre chose pour l'instant.

2 M. RODIC : [interprétation] Une question, Monsieur le Président. J'ai

3 l'intention ferme de montrer cette interview au témoin mais avant cela,

4 j'ai certaines raisons pour vouloir demander au témoin d'abord s'il sait

5 que cette interview a été publiée le 16 novembre 2001. Je crois que ma

6 question est fondée, Monsieur le Président. Je voulais simplement savoir

7 s'il a connaissance que l'interview a été publiée le 16 novembre 2001.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. C'est l'exception du fait que le

9 témoin dit, qu'à moins que l'on ne lui présente cet article, que l'on lui

10 montre l'article en question, il ne peut pas se rappeler de la chose

11 puisqu'il se trouvait à La Haye à ce moment-là. C'est ce qu'il nous a dit.

12 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie.

13 Q. Dites-nous, Monsieur, avez-vous accordé une interview à l'hebdomadaire

14 Nin au mois d'octobre 2001 ?

15 R. Je crois que oui, mais je ne suis pas tout à fait certain. De quelles

16 interviews vous parlez. J'ai accordé deux interviews. Une interview au

17 quotidien Vecernje Novosti. Je crois que j'ai également parlé à un certain

18 reporter de Vreme. Pour ce qui est de Nin, je ne suis pas tout à fait

19 certain. Il se peut fort bien que cette interview ait été publiée aussi, je

20 ne le sais pas. Il me faudrait d'abord voir l'exemplaire en question.

21 Q. Une dernière question relativement à cela. Une interview qui provient

22 du quotidien Nin, cette interview ne vous a-t-elle jamais été montrée de la

23 part du bureau du Procureur, est-ce que vous avez formulé quelques

24 commentaires concernant cette interview ?

25 R. Oui. Oui. Je viens de me rappeler, effectivement, c'est le cas.

Page 4423

1 Q. Pourriez-vous nous dire quand cela a-t-il eu lieu ?

2 R. C'était une interview, mais je ne sais pas quand exactement.

3 Q. Bien. Nous allons passer à autre chose, et nous reviendrons à cette

4 interview.

5 Dites-moi, est-ce que vous n'avez jamais exprimé des opinions concernant

6 Dubrovnik, est-ce que vous n'avez jamais dit que Dubrovnik devrait se

7 trouver à l'extérieur des frontières de la Croatie ? Je vous demanderais de

8 répondre succinctement puisque nous perdons beaucoup de temps. Je vous

9 demanderais de répondre par un oui ou par un non.

10 R. Non. Jamais.

11 Q. Connaissez-vous Nikola Samardzic, qui en 1991 était le ministre des

12 Affaires étrangères du Monténégro ?

13 R. Oui, j'ai fait sa connaissance pendant qu'il était directeur de

14 Kotorska Providba.

15 Q. Est-ce que vous l'avez connu pendant qu'il était directeur de Jugo-

16 okeanija, est-ce que c'était la période pendant laquelle vous étiez

17 commandant du 9e VPS, au cours de la période allant de 1983 en 1989 ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous le connaissiez ? Est-ce que, dans cette période avant

20 la guerre, pendant que vous étiez commandant à Boka, est-ce que vous vous

21 fréquentiez ?

22 R. Non. Non. Pas exactement. A deux ou trois reprises lorsqu'il y avait

23 des fêtes navales à Kumbor, il était présent lors de ces fêtes. Je ne sais

24 pas si je me suis trouvé moi-même dans cette zone.

25 Q. Dites-moi si, au cours de l'opération de Dubrovnik, il vous arrivait de

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1 le voir.

2 R. Je crois que non. Si je me souviens bien, non. Il n'y a eu aucune

3 raison pour qu'on se voit et aucune nécessité, non plus.

4 Q. Dites-moi si vous avez eu des contacts par téléphone pendant cette

5 période avec lui.

6 R. Je ne me souviens absolument pas d'avoir eu des conversations

7 téléphoniques avec lui.

8 Q. Au cours du mois d'octobre, de décembre 1991, pendant que vous étiez

9 commandant du 9e VPS, est-ce que Nikola Samardzic vous a appelé au

10 téléphone, à quelque moment que ce soit, au cours de cette période et si,

11 lors de cette conversation téléphonique, s'il vous appelait et si une

12 conversation téléphonique a eu lieu, vous a-t-il demandé si la république

13 de Dubrovnik pouvait voir le jour ?

14 R. Non. Ce genre de chose-là ne me serait jamais venu à l'idée. Je

15 n'aurais jamais pensé à poser ce genre de question.

16 Q. Quelles sont vos relations avec Nikola Samardzic ? Est-ce que vous vous

17 êtes disputés ?

18 R. Non, absolument pas.

19 Q. Nikola Samardzic ne vous a-t-il jamais appelé au téléphone alors que le

20 général Strugar se trouvait juste à côté de vous ?

21 R. Non. Une telle situation est quasi impossible. Comment pourrait-il

22 m'appeler au téléphone et comment pourrais-je être accompagné d'un général

23 qui est mon supérieur ? Où est-ce que ce genre de situation aurait pu se

24 produire ?

25 Q. S'agissant de Tivat et ensuite de Dubrovnik le 29 octobre, pourriez-

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1 vous nous dire si un groupe d'ambassadeurs s'est rendu dans ces deux

2 villes ?

3 R. Oui.

4 Q. Concernant cette visite que les ambassadeurs ont rendu à la ville de

5 Dubrovnik, il faut dire qu'ils sont d'abord arrivés à Tivat et que c'était

6 en 1991. Est-ce que c'était Nikola Samardzic, qui était le ministre, qui

7 vous a contacté, et il était le ministre des Affaires étrangères de la

8 République du Monténégro, ou était-ce le général de l'état-major qui vous a

9 contacté ?

10 R. Non. Il n'y avait personne, il n'y avait pas ni Samardzic ni l'état-

11 major. Je ne vois pas quel est le rapport de Nikola Samardzic avec cette

12 visite.

13 Q. C'est ce qu'a dit Nikola Samardzic devant ce Tribunal.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On ne peut

15 pas répéter les propos à ce témoin.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'objection est maitenu, Maître Rodic.

17 M. RODIC : [interprétation] Je suis désolé. Excusez-moi, Monsieur le

18 Président. Je retire ma question.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. RODIC : [interprétation]

21 Q. Savez-vous quelles étaient les missions que devait mener le 2e Groupe

22 opérationnel ? Quels étaient les buts des opérations menées pendant cette

23 période pertinente, période pendant laquelle nous avons déjà parlé, du mois

24 d'octobre allant jusqu'à décembre 1991 et plus tard.

25 R. Oui, certainement. Pendant l'opération, nous avons eu -- C'est lors de

Page 4426

1 la préparation de mon témoignage ici que j'ai su quelles étaient leurs

2 missions car, à ce moment-là, je ne les connaissais pas.

3 Q. De quoi s'agit-il ?

4 R. Le 2e Groupe opérationnel avait pour tâche et mission, selon la

5 directive reçue par l'état-major, de procéder au déblocus de la caserne à

6 Prevlaka, de s'emparer de Kupari, de prendre le contrôle de Kupari, de

7 procéder à un blocus de la ville de Dubrovnik depuis la mer et depuis la

8 terre, de sortir sur la région de Neretva et d'agir avec les forces qui

9 depuis la région de Mostar attaquent en direction de Ploce. La tâche

10 initiale ou la mission initiale était d'agir de concert avec les forces en

11 direction de Mostar/Split. Par contre, cette idée a été abandonnée assez

12 tôt car il n'y avait pas d'effectifs adéquats.

13 Q. Je vous remercie. Selon ces directives de l'état-major, et j'essayerais

14 seulement de vous rappeler des tâches et des missions précisées pour ce qui

15 est du 2e Groupe opérationnel, vous avez reçu également pour tâche en

16 direction de Ljubinja/Zavala/Slano pour ce qui est des forces principales

17 et ensuite, pour ce qui est du village de Ljubovo, Ivanjica et Cibaci et

18 également Grab, Dubravka, Molunat et d'agir avec les forces d'aide

19 d'assurer le contrôle de Mostar dans la vallée de la Neretva avec pour but

20 de briser les forces en direction de l'attaque, de sortir sur la côte

21 adriatique, de grouper l'autoroute de l'adriatique sur la partie

22 Slano/Prevlaka, de bloquer Dubrovnik depuis la terre à la mer, de procéder

23 au blocus de l'aéroport de Cilipi et de Travlaka, empêcher la manœuvre de

24 l'ennemi, et ensuite depuis Ploce, d'anéantir et de détruire les forces de

25 l'ennemi avoisinantes.

Page 4427

1 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Si l'on

2 lit quelque chose depuis un document, il faudrait identifier le passage

3 puisqu'à ce moment-là, nous avons le témoignage, Maître Rodic.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est le cas, Maître

5 Rodic ? Il est en train de citer un document ?

6 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pose une question qui

7 découle d'un document effectivement, mais j'ai basé mes questions -- je me

8 suis basé dans le cadre de la préparation de mon contre-interrogatoire sur

9 un certain nombre de documents. Effectivement, je me sers de documents.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je ajouter quelque chose, Monsieur le

11 Président ?

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la directive concernant l'attaque

14 de l'opération de Dubrovnik. C'est les directives pour ce qui est de

15 l'attaque initiale du 1 octobre.

16 M. RODIC : [interprétation]

17 Q. Est-ce que ces buts, ces tâches --

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ne procédez pas à la question, Maître

19 Rodic. Je n'ai pas statué si vous pouvez poursuivre ou non. Ma

20 préoccupation est la suivante : si, effectivement, vous citez un document,

21 la façon de faire la chose est de montrer le document au témoin. Si vous

22 souhaitez qu'il confirme vos propos, il faut qu'il s'agisse d'un document

23 qui peut être identifié, soit par la Chambre -- si la Chambre souhaite y

24 référer une date ultérieure, il faut absolument qu'il s'agisse d'un

25 document qui peut être vérifié par l'Accusation.

Page 4428

1 Il faut présenter ce document au témoin afin qu'il puisse effectivement

2 décider si ce que vous dites figure dans le document ou non, plus

3 particulièrement lorsque vous prétendez -- surtout lorsque vous faites une

4 citation si longue de document. Il s'agit que, dans ce cas-ci, le document

5 est connu de la part du témoin. Il a pu vous répondre, mais c'est quelque

6 chose de tout à fait inhabituel et même si le témoin connaît le sens d'un

7 document, très bien, cela nous laisse la Chambre et l'Accusation dans

8 l'obscurité la plus totale car nous n'avons pas de document sous les yeux.

9 Je vous demanderais d'identifier ce document pour le compte rendu

10 d'audience et de tenir compte de cette directive pour l'avenir. Je vous en

11 remercie.

12 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ce document, mais

13 je n'ai pas la traduction en langue anglaise du document. Si vous n'y voyez

14 aucun inconvénient, je suis tout à fait prêt à photocopier des exemplaires

15 et je pourrais également le présenter.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, il nous serait bon

17 d'avoir un exemplaire de ce document dans la langue qui est disponible et,

18 à ce moment-là, nous pourrons suivre tout du moins tant bien que mal ce que

19 nous avons sous les yeux.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, vous allez pouvoir faire

21 des exemplaires pendant la pause si vous n'en avez pas présentement sur

22 vous.

23 M. RODIC : [interprétation] Effectivement, je n'ai pas fait de photocopies

24 de ce document, mais je vais certainement procéder à le photocopier pendant

25 la pause.

Page 4429

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. RODIC : [interprétation] Merci.

3 Q. Monsieur Jokic, pourriez-vous nous dire, je vous prie, si vous le

4 savez, qui, a pris la décision visant à commencer les activités en

5 direction de Dubrovnik ? Qui a pris la décision que le 12e Groupe

6 opérationnel commence des activités en direction de Dubrovnik et en allant

7 jusqu'à Neretva et Herzégovine.

8 R. C'était le commandement, le QG, le grand état-major.

9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, de nouveau nous avons

10 un problème avec l'interprétation. Le témoin a dit "le grand état-major",

11 alors qu'ici, nous voyons "leur commandement". Il s'agit de deux choses

12 bien différentes.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Petrovic.

14 M. RODIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Jokic, lorsque vous êtes arrivé au 9e VPS, est-ce qu'on vous a

16 informé de ce que le Corps de la garde nationale a fait à Konavli ou à

17 Prevlaka. Les activités du corps, de la garde nationale menées contre les

18 convois militaires qui se rendaient à Trebinje ?

19 R. Oui.

20 Q. Qui vous en a informé à ce moment-là, pouvez-vous nous le dire ?

21 R. D'abord et avant tout, c'était le commandant de l'état-major, le

22 capitaine Zec qui nous a informé de cette activité ainsi que les autres

23 commandants.

24 Q. Y a-t-il eu des blessés lors de ces attaques, de soldats blessés ?

25 R. Je ne me souviens pas si c'était à Prevlaka qu'il y a eu des blessés

Page 4430

1 mais je ne crois pas qu'il s'agisse de pertes ou de soldats, des membres

2 blessés, je sais qu'il y a eu des provocations menées contre la caserne de

3 Prevlaka. Ensuite, il y avait le contrôle des convois militaires et des

4 véhicules militaires qui se rendaient de Boka à Trebinje ainsi que la prise

5 de Kupari ou plutôt de l'hôtel militaire pour le repos des militaires de

6 Kupari.

7 Q. De quelle période s'agit-il ?

8 R. C'était en août et en septembre 1991.

9 Q. Je vous remercie.

10 M. RODIC : [interprétation] L'heure est-elle bonne pour prendre une pause ?

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait.

12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

13 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, c'est à vous.

15 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous avons obtenu des

17 exemplaires de ce document ?

18 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons obtenu

19 des exemplaires de ce document et je vais maintenant demander que

20 l'Huissière les distribuent, s'il vous plaît.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. RODIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Jokic, nous n'avons pas pour le moment de traduction en

24 anglais de ce document, en tout les cas, pas pour le moment. Avant la

25 suspension de séance, j'avais posé un certain nombre de questions qui

Page 4431

1 avaient trait aux objectifs et aux tâches que l'on confiait au 2e Groupe

2 opérationnel. Par conséquent, je voulais maintenant vous demander, pour la

3 Chambre et l'Accusation, puisque ce document étant en serbe, pourrions-nous

4 maintenant le regarder ensemble. Je voudrais vous poser des questions et

5 ensuite si vous pouvez nous dire de quoi traite ce document et confirmer ce

6 que je dis. Ce document, que l'on voit dans le coin gauche en haut, qu'il a

7 été émis par le commandement du 2e Groupe opérationnel, le 29 septembre

8 1991 à 13 heures, à Kifino Selo, qui est probablement l'endroit du poste de

9 Commandement où se trouvait le groupe opérationnel à l'origine, n'est-ce

10 pas ? C'est l'endroit où il est situé ?

11 R. Oui. C'est exact.

12 Q. Juste en dessous, est-ce qu'on lit bien ceci : "Proposition de

13 décision, suivi de l'opération d'offensive, remise du commandement du 2e

14 Groupe opérationnel au chef d'état-major des forces armées de la RSFY, le

15 général de Corps d'armée, Blagoje Adzic."

16 R. Oui. Effectivement.

17 Q. Est-ce que c'est bien le titre du document comme suit : "Directive pour

18 l'attaque OP, numéro 2 ?"

19 R. Oui.

20 Q. Pour les membres de la Chambre d'Accusation, je voudrais vous demander

21 de bien vouloir donner lecture du point 1 et de nous dire si ce sont bien

22 des objectifs dont vous avez parlé avant la suspension de séance.

23 R. Point 1, j'ai décidé ce qui suit : Dans les zones actuelles, je devais

24 faire un plus grand usage des forces et de commencer l'attaque le long des

25 principaux axes de la manière suivante : Ljubinja, Zavala, Slano, dans le

Page 4432

1 village de Ljubovo, et Grab et Dubravka, Molunat.

2 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Madame,

3 Monsieur les Juges, est-ce que les interprètes ont des exemplaires de cet

4 ordre ?

5 L'INTERPRÈTE : Non. Les interprètes n'ont aucun exemplaire. Ils ne peuvent

6 voir que l'exemplaire en B/C/S qui se trouve sur le rétroprojecteur. Nous

7 pouvons le voir, je vous remercie.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] "Les forces auxiliaires seront utilisées pour

10 sécuriser les installations et l'aéroport de Mostar", je ne pense pas que

11 -- "il y a la vallée de la rivière Neretva avec l'objectif suivant :" Oui,

12 maintenant je peux vous entendre. Maintenant, je vous entends bien. "Les

13 objectifs suivants : avec l'appui de l'armée de l'air, de l'artillerie et

14 de la marine" --excusez-moi, mais je ne reçois plus l'interprétation.

15 M. RODIC : [interprétation]

16 Q. Monsieur Jokic, lorsque vous parlez en serbe, vous n'êtes pas en train

17 de recevoir une interprétation.

18 R. Je ne suis pas sûr que le texte prenne fin. C'est pour cela que je le

19 demande.

20 Q. Veuillez poursuivre votre lecture, mais faites en sorte de le faire

21 lentement.

22 R. Très bien. Je vous remercie. "Par une action simultanée et énergique,

23 écraser les forces qui se trouvent le long de l'axe de l'attaque et

24 parvenir jusqu'à la côte, en coupant à différents endroits la route

25 principale de l'Adriatique, notamment, à la section Slano/Prevlaka. Bloquer

Page 4433

1 Dubrovnik, côté terre et côté mer ainsi que l'aéroport Cilipi et Prevlaka.

2 Faire en sorte qu'il soit impossible aux forces ennemies d'accomplir leurs

3 manœuvres. En prenant nos propres forces de l'axe de Ploce, entamer la

4 destruction et le désarmement des forces ennemies qui auront été

5 encerclées, et être prêt pour les nouvelles d'opérations d'offensive en

6 Bosnie-Herzégovine occidentale."

7 Q. Pourriez-vous nous dire ce qui suit : ces objectifs et ces tâches,

8 telles qu'elles sont indiquées ici dans l'ensemble de l'opération auquel

9 participait le 2e Groupe opérationnel. Est-ce bien cela ?

10 R. Oui. C'est cela.

11 Q. Pourriez-vous me dire sur la base de ce document, s'il est vrai que

12 cette opération devait être effectuée en deux étapes distinctes et comment

13 ceci était énoncé ?

14 R. Oui. C'est bien cela. La première et deuxième étape est énoncée dans ce

15 document.

16 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire

17 quelles sont les tâches spécifiques, telles qu'elles sont décrites dans les

18 deux étapes respectives ?

19 R. La première étape est de parvenir à la côte et de séparer la grande

20 route de l'Adriatique, la route côtière et bloquer Dubrovnik.

21 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, avancer un peu plus vite.

22 R. L'aéroport et les forces à Prevlaka, ceci devant prendre deux jours;

23 deuxième étape, écraser complètement, forcer à se rendre et désarmer les

24 forces ennemies et être prêt à transférer les opérations offensives de

25 l'Herzégovine occidentale.

Page 4434

1 Q. Je vous remercie beaucoup.

2 R. Durée de l'opération, deux à trois jours.

3 Q. Sur la page suivante, on ne dit rien des dispositions opérationnelles

4 concernant le 2e Groupe opérationnel, où il est censé être ?

5 R. Oui. Les dispositions opérationnelles sont les suivantes : les forces

6 utilisées pour attaquer le blocus, les forces pour s'assurer et défendre

7 des installations de l'aéroport, les forces pour l'appui et les réserves,

8 les forces de réserve. L'attaque doit commencer selon un ordre précisé par

9 la suite.

10 Q. Je vous remercie beaucoup.

11 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ceci en ce qui concerne la phase

12 initiale de l'opération. Le long de l'axe Dubrovnik/Herzégovine, quelles

13 étaient les forces qui se trouvaient à ce stade au sein du 2e Groupe

14 opérationnel et quelles étaient leurs tâches respectives ?

15 R. Les forces du 2e Groupe opérationnel étaient les

16 suivantes : le 37e Corps; la 472e Brigade sans le 4e Bataillon et le groupe

17 de combat numéro 1; la 1e Brigade de Défense territoriale de la 3e Division

18 de partisan; la 9e VPS avec le 4e Bataillon de la 472e Brigade; et la

19 Brigade de la Défense territoriale de Titograd du Bataillon.

20 Q. Toutes ces unités que vous avez énumérées, est-ce qu'elles avaient des

21 tâches particulières qui leur étaient confiées en fonction de cette

22 directive au début de l'opération, je veux dire des tâches qui avaient été

23 planifiées et qu'elles devaient effectuer ?

24 R. Oui, effectivement. Chaque unité avait sa propre mission.

25 Q. Pourriez-vous me dire quelle était la tâche du 37e Corps ?

Page 4435

1 R. Voulez-vous que j'en donne lecture.

2 Q. Est-ce un endroit où les tâches sont énoncées de façon précise ? Peut-

3 être qu'il n'est pas nécessaire que vous en donniez lecture, peut-être

4 pouvez-vous le lire pour vous-même et nous dire les éléments essentiels de

5 ces tâches ?

6 R. La tâche du 37e Corps était d'utiliser une partie des forces se

7 trouvant le long de l'axe Lubinje/Ravno/Slano pour lancer une attaque et

8 utiliser une partie des forces pour prendre et défendre l'aéroport de

9 Mostar et d'autres installations dans le secteur de Mostar et de la rivière

10 Neretva.

11 Q. Dans l'accomplissement de cette tâche, ils étaient censés fournir une

12 utilisation sans obstacle de l'aéroport, parvenir à la côte, couper la

13 route, atteindre la baie de Slano, isoler Dubrovnik et s'arrêter avec

14 l'intervention de l'autre côté de la zone de Ploce. Est-ce que ceci faisait

15 partie également de la tâche ?

16 R. Oui.

17 Q. Notamment, est-ce que faisait partie de ces tâches le fait de lancer un

18 raid d'une partie des forces d'un bataillon de forces alpines, de montagnes

19 dans le secteur de Capljina ?

20 R. Oui, c'est ce que dit le document en question.

21 Q. Est-ce que c'était la tâche de la 472e Brigade motorisée, d'après ce

22 qu'il y a au point B, de couper la route dans les secteurs de Zaton et

23 Cibaci, de bloquer Dubrovnik et d'en isoler l'aéroport de Cilipi. Ensuite

24 en s'assurant des flancs, empêcher une intervention vers Dubrovnik et

25 commencer à désarmer et à détruire les forces ennemies ?

Page 4436

1 R. Oui, c'est bien ce que dit le document.

2 Q. Qu'en est-il de la 1e Brigade de la Défense territoriale pour ce qui est

3 de la 3e Division partisane ? Est-ce que la tâche de prendre la route et

4 d'isoler les régions de Poljice et de Mikulici, de bloquer l'aéroport du

5 côté est et d'en établir un contact direct avec le 4e Bataillon de la 472e

6 Brigade motorisée et, ensuite, de commencer à détruire les forces ennemies

7 dans le secteur de Gruda, agissant de concert avec certaines parties de la

8 9e Région maritime militaire en prenant le territoire dans la zone de

9 Sutarina et Prevlaka. Est-ce que c'est bien cela qui est dit ?

10 R. Oui, c'est exact. Bien que ce soit très inexact de dire qu'il fallait

11 prendre les installations de Sutarina et Prevlaka qui se trouvaient entre

12 nos mains. En fait, il s'agit de parties du territoire où se trouvaient

13 déjà nos forces. Ceci est une erreur grossière, flagrante.

14 Q. Au point D, la 9e Région maritime militaire et le 4e Bataillon de la

15 472e Brigade motorisée était-elle censée détruire les forces ennemies et

16 contrôler Prevlaka avec des forces navales pour exercer un contrôle sur les

17 sorties et les entrées de la baie de Boka Kotorska et d'empêcher les

18 manœuvres, les opérations ennemies et apporter un appui par de l'artillerie

19 de marine pour appuyer les forces terrestres et être prête à entamer une

20 opération de débarquement par la mer, est-ce que cela était nécessaire ?

21 R. Oui, c'est ce qui est dit là.

22 Q. En ce qui concerne le paragraphe (e) de cette directive, la Brigade de

23 TO de Titograd, a-t-elle établi une force de réserve dans le secteur du 2e

24 Groupe opérationnel dans la région Trebinje, qui était censée être prête à

25 entrer dans l'attaque le long de l'axe Trebinje/Dubrovnik et

Page 4437

1 Trebinje/Cilipi ?

2 R. Oui, c'est précisément ce qui est écrit ici.

3 Q. A la dernière page du document, paragraphe 5. Est-ce que les choses

4 sont ordonnées de la manière suivante, à savoir que le poste de

5 Commandement du 2e Groupe opérationnel dans le secteur de Kifino Selo et

6 que l'AKM, le poste de Commandement avancé du Groupe opérationnel se trouve

7 dans la région Trebinje, est-ce exact ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Au paragraphe (c), à la fin de la directive, est-ce qu'on peut lire

10 l'ordre suivant, que le blocus du port de Dubrovnik devra avoir lieu

11 lorsque commencera l'attaque et que, de cette manière, on puisse empêcher

12 tout accès à tous les navires par rapport à la côte. Faire qu'il soit

13 impossible pour tous les bateaux civils et les bateaux étrangers

14 d'effectuer une attaque ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Est-ce que ce document a été rédigé et signé par le commandant du 2e

17 Groupe opérationnel, le général de Corps d'armée Jevrem Cokic ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Est-ce que vous étiez au courant des objectifs et des missions confiés

20 au 2e Groupe opérationnel et en son sein des tâches confiées au 9e Secteur

21 maritime militaire ?

22 R. Non. Lorsque je suis venu sur le théâtre des opérations, je n'avais pas

23 vu cette directive, je ne l'avais pas lu. Seul le chef d'état-major --

24 simplement le chef d'état-major m'a dit qu'il existait une directive et que

25 c'était un document qui se trouvait dans une enveloppe avec un grand nombre

Page 4438

1 de documents et de cartes. Il avait dit quelque chose dans le genre : "On

2 n'a pas agi conformément à ce qui était dit, ce sur quoi on a agi c'était

3 en fonction des opérations de combat, les ordres de combat. J'ai trouvé

4 cette directive dans les archives, je l'ai lue, mais, en plus de cette

5 directive, il existe une autre directive en plus, qui contient neuf pages.

6 Je crois que la date était le 30 septembre 1991. Un certain nombre de

7 détails y figurent mais les deux directives se ressemblent, sont similaires

8 en ce qui concerne les objectifs, les missions et les commandements qui

9 sont censés effectuer ou exécuter ces tâches.

10 Q. C'est précisément le point sur lequel je souhaiterais des

11 éclaircissements puisque nous voyons que ce document porte pour

12 titre : "Décision proposée en vue d'une opération d'attaque", qui est

13 présenté au chef d'état-major général de la SFRY, le général de Corps de

14 l'armée, Blagoje Adzic, est-ce que ceci veut dire que l'état-major général

15 peut réexaminer cette directive, à revoir, peut-être la modifier d'une

16 manière ou d'une autre et, ensuite, l'approuver uniquement après

17 l'opération ? Est-ce que c'est cela la procédure suivie ?

18 R. Oui, c'est la procédure.

19 Q. Est-ce que ceci veut dire alors que l'état-major général -- est-ce lui

20 qui exerce le contrôle en ce qui concerne le fait d'atteindre ces objectifs

21 et l'exécution de ces tâches et qui participe à l'opération pour laquelle

22 il établi une formation militaire temporaire qui est appelé le 2e Groupe

23 opérationnel ?

24 R. Oui. Oui.

25 Q. L'état-major général, les forces armées de la RSFY, au cours de la

Page 4439

1 période dont nous parlons, c'est-à-dire, d'octobre à décembre 1991, mais

2 plus tard aussi, est-ce que le -- réglait certaines situations par des

3 ordres distincts qui émanaient l'élu et dans lesquels différentes tâches

4 étaient confiées au 2e Groupe opérationnel et tâches qu'ils étaient censés

5 exécuter.

6 R. C'est de cette manière que les choses sont censées être faites mais je

7 ne sais pas quel type de documents l'état-major général avait délivré au

8 commandement du 2e Groupe opérationnel. S'il s'agissait d'une directive

9 nouvelle ou s'ils étaient des ordres, cela, je ne le sais pas parce que je

10 n'ai jamais reçu ce texte bien sûr qui ne m'était pas destiné et je l'ai

11 trouvé dans les archives.

12 Q. [aucune interprétation]

13 R. Oui, c'est la façon dont c'est censé opérer.

14 Q. Les tâches que l'état-major général confiait aux 2e Groupe opérationnel

15 suivant la hiérarchique, chaîne de commandement, elles devaient ensuite

16 être communiquées suivant la hiérarchique jusqu'aux commandements

17 inférieurs et subordonnés, et plus directement des commandants subalternes

18 du 2e Groupe opérationnel.

19 R. Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez dit ou plus directement,

20 ce n'est pas la procédure normalement suivie. L'état-major général publie

21 son document ou émet ce document, cet ordre, et l'adresse au commandement

22 du 2e Groupe opérationnel. Dans ce commandement, le document en question --

23 l'ordre en question, est à développer, la situation est appréciée, une

24 décision est prise en ce qui concerne les actions futures. Ce document est

25 ensuite présenté ou soumis comme un ordre au commandement -- du

Page 4440

1 commandement du 2e Groupe opérationnel et qui est communiqué vers les

2 commandements subordonnés et subalternes.

3 Q. Dans ce cas précis, est-ce qu'ils l'ont été ?

4 R. Ils l'ont été. C'étaient les commandements dont j'ai donné lecture tout

5 à l'heure.

6 Q. Dites-moi une chose de plus en ce qui concerne ce point. En ce qui

7 concernait une décision pour de nouvelles actions qui seraient développées

8 et adoptées par le commandement du 2e Groupe opérationnel, est-ce que ceci

9 était adopté conformément aux ordres reçus de l'état-major général,

10 conformément aux ordres et tâches qui auraient été transmises par l'état-

11 major général ?

12 R. Oui, bien sûr.

13 Q. Merci bien.

14 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, j'en ai terminé. J'ai

15 fini de traiter de ce document. J'ai fini de poser des questions concernant

16 ce document, et je voudrais demander son versement au dossier comme pièce à

17 conviction de la Défense.

18 Nous nous efforcerons de fournir une traduction en anglais en plus de cela

19 et que nous remettrons par la suite. Mais pour l'essentiel, nous avons

20 traité de ce document avec l'aide du témoin, et fondamentalement nous en

21 avons donné lecture.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Rodic. Le

23 document va être versé au dossier, et je voudrais demander que la

24 traduction de ce document soit fournie avant les vacances de Pâques.

25 M. RODIC : [interprétation] Nous ferons de notre mieux, Monsieur le

Page 4441

1 Président.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document en question reçoit la cote

3 D44.

4 M. RODIC : [interprétation]

5 Q. Monsieur Jokic, avant la pause, je vous ai posé la question de savoir

6 si, lorsque vous êtes arrivé pour exercer vos fonctions au secteur -- au 9e

7 Secteur maritime, si l'on vous avait informé de la situation prévalente de

8 cette zone d'intervention et de responsabilité du 9e Secteur naval, est-ce

9 qu'on vous a dit s'il y a eu des soldats de blessés dans les opérations

10 conduites par les forces du MUP de Croatie ou du Corps de la Garde

11 nationale de la République de Croatie ?

12 R. Oui. J'ai répondu en effet, en disant que j'en avais connaissance. Si

13 je dois étoffer, je puis le faire, je ne me souviens pas s'il y avait eu

14 des pertes, je ne sais pas. Peut-être y a-t-il eu un ou deux blessés à

15 Prevlaka, mais je n'en suis pas tout à fait certain.

16 Q. Dans le courant des opérations qui ont été conduites par vos unités et

17 par d'autres unités passées sous le commandant du 2e Groupe opérationnel, y

18 a-t-il eu des soldats de la partie adversaire qui auraient été faits

19 prisonniers ?

20 R. Oui. Il y en a eu. Mais en gros ou pour l'essentiel, c'étaient des gens

21 qui ne portaient pas d'uniforme, et qui ne portaient pas d'armes pour

22 autant que je le sache. Exception faite d'un cas à proximité de Molunat où

23 l'on a emprisonné plusieurs personnes avec un canon de 85 millimètres.

24 Q. Vous souvenez-vous de ce cas aux alentours de Molunat ? Dans quelle

25 période cela s'est-il situé ?

Page 4442

1 R. Cela s'est passé avant mon arrivée entre le 1er et le 5 ou 6 octobre.

2 Mais j'ai pris connaissance de cet événement.

3 Q. Au cas où ces gens qui ont été faits prisonniers, auraient eu des

4 problèmes de santé. S'ils avaient par exemple été blessés, leur aurait-on

5 fourni une aide médicale, une assistance en matière de soins de santé ?

6 R. Oui. Bien sûr. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital de Meljine et

7 là-bas, ils ont reçu des soins comme d'ailleurs les blessés que nous avons

8 eus de notre côté.

9 Q. Est-ce que cela signifie que l'on ne faisait pas de distinction entre

10 les membres du 2e Groupe opérationnel blessés et les membres des forces

11 adverses blessées et emprisonnées ?

12 R. On ne faisait aucune distinction pour ce qui est des soins médicaux.

13 Q. Avez-vous peut-être à quelques occasions que ce soit visité les blessés

14 de l'hôpital à Malinje ?

15 R. Oui. Je me souviens de l'avoir fait deux fois. Une fois lorsqu'on a

16 emprisonné un membre de la défense croate à Bosanka, il s'appelait Damir

17 Kos.

18 Q. Le dénommé Damir Kos, vous a-t-il dit d'où il était originaire ?

19 R. Oui. Il m'a dit qu'il venait de Koprivnica et qui s'était porté

20 volontaire sur le navire à Mesic qui conduisait, qui acheminait un convoi

21 vers Dubrovnik, c'est à Dubrovnik qu'on lui a donné des armes et il a été

22 affecté aux installations dénommées Bosanka.

23 Q. Excusez-moi, continuez.

24 R. C'est là, qu'il a été blessé et fait prisonnier et il a fini à

25 l'hôpital de Maljine, où je l'ai interrogé moi-même sur le cas de ces

Page 4443

1 volontaires qui étaient venues en renfort à la Défense de Dubrovnik en date

2 du 31 octobre.

3 Q. Si j'ai bien compris vos dires, il serait venu à Dubrovnik en qualité

4 de volontaire sur le bateau "Slavija" dans le cadre d'un bateau à la tête

5 duquel se trouvait ou à celle d'un convoi à la tête duquel se trouvait le

6 président de l'état yougoslave de l'époque M. Stjepan Mesic.

7 R. Oui. En effet.

8 Q. Pouvez-vous indiquer à l'intention de la Chambre, comme vous avez

9 précisé que l'intéressé était originaire de Koprivnica. Pouvez-vous

10 indiquer à l'intention de la Chambre à quelle distance de Dubrovnik se

11 trouve Koprivnica et nous dire à peu près une ville importante à proximité

12 de laquelle se trouvait cette localité ?

13 R. Koprivnica se trouve au nord de la Croatie, à proximité de Zagreb. Elle

14 se trouve éloignée de la région de Dubrovnik de quelques 400 kilomètres.

15 Q. Avez-vous obtenu des informations au terme desquelles depuis d'autres

16 régions de Croatie, il arrivait également des volontaires pour se frayer un

17 passage jusqu'à Dubrovnik, le tout afin de résister à la JNA ?

18 R. Oui. C'est bien le cas, il est venu beaucoup de volontaires de la

19 Herzégovine occidentale, mais d'autres parties de la Croatie également tant

20 qu'on pouvait encore accéder à Dubrovnik, il en est venu d'autres sur le

21 bateau "Slavija", dont on a parlé tout à l'heure.

22 Q. Pouvez-vous à peu près nous dire combien de ces personnes, combien de

23 volontaires du bateau "Slavija", avec l'aide du président Mesic, sont

24 arrivés, à ce moment-là, à Dubrovnik ?

25 R. Le dénommé Kos m'a dit qu'après le discours du président Mesic sur le

Page 4444

1 navire, il s'est présenté 45 volontaires, à qui l'on a donné des armes, et

2 ils ont été alors envoyé sur le front.

3 Q. Avez-vous demandé à Damir Kos, qui est-ce qui leur avait distribué des

4 armes ?

5 R. Oui, je lui ai posé la question et il m'a expliqué que les armes

6 avaient été distribuées dans un bâtiment et d'après le descriptif j'ai

7 compris qu'il s'agissait du siège de la Défense territoriale de Dubrovnik,

8 du temps encore où ce commandement existait bel et bien.

9 Q. Pouvez-vous nous indiquer de façon plus précise où ce bâtiment de la

10 Défense territoriale de Dubrovnik était situé ?

11 R. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Avant cette guerre, on savait fort

12 bien où se trouvait le QG de la TO de Dubrovnik et on savait très bien où

13 étaient gardées les armes, c'est là que s'est installé, par la suite je

14 pense, le Corps de la Garde nationale pendant les opérations, appelée

15 opération de Dubrovnik.

16 Q. Pouvez-vous nous dire comment vous avez appris que les ZLG, le Corps de

17 la garde nationale était installé précisément à cet endroit ? Comment vous

18 êtes-vous procuré ce type d'information ?

19 R. Nous avons obtenu des informations provenant du renseignement, des

20 réfugiés, ainsi que de la bouche des officiers qui avaient fui Dubrovnik.

21 Je crois que le dénommé Kos me l'a dit également.

22 Q. Vous a-t-il dit que les 45 volontaires dont on a parlé étaient tous

23 armés et ont tous été envoyés sur les premières lignes de la défense de

24 Dubrovnik ?

25 R. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure.

Page 4445

1 Q. Pouvez-vous me dire si, pendant la période où vous avez commandé le 9e

2 Secteur naval, à savoir octobre, décembre 1991, vous aviez sous votre

3 commandement des unités paramilitaires, des formations paramilitaires ?

4 R. Non.

5 Q. Pouvez-vous me dire si des unités du 9e VPS se seraient emparées de

6 Cavtat ?

7 R. Oui, c'était le cas.

8 Q. Vous souvenez-vous peut-être de la date à laquelle cela se serait

9 fait ?

10 R. Le 16 octobre.

11 Q. En votre qualité de commandant, était-ce vous qui avez pris la décision

12 de réaliser cette mission ?

13 R. Oui. Je n'ai pas accédé avec des troupes de combat et il n'y a pas eu

14 de combat, ni de dégâts du tout dans cette ville.

15 Q. Veuillez m'indiquer si Cavtat a été placé sous le contrôle des unités

16 du 9e VPS ou aurait pris part à la réalisation de cette mission des unités

17 qui faisaient partie du 2e Groupe tactique ?

18 R. Je pense, oui qu'une Compagnie du 3e Bataillon de la 5e Brigade a pris

19 part à ces opérations, mais sans entrer dans la ville. Cette unité est

20 restée aux abords de la ville et n'est pas intervenue du tout. J'ai exigé

21 qu'il n'y ait pas ouverture de feu.

22 Q. Le général Stankovic se trouvait-il à l'époque à la tête de ce 2e

23 Groupe tactique ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous a-t-on résisté lorsque vous entriez dans Cavtat ?

Page 4446

1 R. Non, il n'y a pas eu de résistance du tout. Il y avait quelqu'un qui

2 avait tiré un coup de feu d'un fusil de chasse. C'était un particulier qui

3 résidait à Cavtat, mais c'est tout ce qu'il y a eu.

4 Q. Les unités du navire VPS ont-elles par la suite gardé ou exercé le

5 contrôle de Cavtat ?

6 R. Oui. Cela faisait partie de notre zone.

7 Q. Comment a-t-on aménagé la vie et le fonctionnement de Cavtat ? Est-ce

8 que la population locale est restée sur place ?

9 R. Oui. Personne n'a été évacué de Cavtat. La population est restée sur

10 place et c'est ainsi que la vie a continué à se dérouler sans qu'il y ait

11 des limitations ou des restrictions majeures. J'ai même donné

12 l'autorisation de continuer à pêcher le poisson dans la mer. Cela s'est

13 passé un peu plus tard.

14 Q. Merci. Dites-moi : les unités passées sous votre commandement se sont-

15 elles également emparées de Mali et Veliki Zaton ?

16 R. Oui.

17 Q. Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez de la période en question ?

18 R. Cela s'est fait après la chute de Mokosica, ce qui nous ramène vers la

19 fin du mois de novembre. Les deux localités s'appelant Zaton, Veliki et

20 Mali Zaton ont également été placées sous notre contrôle sans qu'il y ait

21 de combat; cela s'est fait de façon pacifique.

22 Q. Vous êtes-vous emparés de Mokosica ?

23 R. Oui. Nous sommes entrés dans Mokosica sans combat également grâce aux

24 négociations avec le ministre, M. Bernard Kouchner.

25 Q. Vous souvenez-vous de cette période de temps-là, quand est-ce que cela

Page 4447

1 s'est passé ?

2 R. Je crois que cela se situe vers le 19 ou 20 novembre ou 21 novembre.

3 Nous sommes entrés ensemble à Mokosica et les citoyens nous ont restitué

4 une petite quantité d'armes.

5 Q. Je vous demanderais de nous indiquer la chose suivante. Vous venez de

6 nous dire que vous êtes entrés dans Mokosica avec

7 Bernard Kouchner, est-ce qu'avant cela vous aviez établi une forme de

8 communication avec lui, de quelle façon et de quelle ampleur, avant votre

9 entrée à Mokosica ?

10 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le

11 témoignage ne dit pas qu'il est entré avec Bernard Kouchner. Il a dit que

12 cela s'est passé au moment où vers la période où il y a eu des négociations

13 avec Bernard Kouchner. Il n'a pas été dit qu'il avait pris Mokosica avec

14 Bernard Kouchner.

15 M. RODIC : [interprétation] Je m'excuse. Peut-être n'ai-je pas bien compris

16 ce que le témoin a dit. Je vais reformuler ma question.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci de le faire.

18 M. RODIC : [interprétation]

19 Q. Est-ce que Bernard Kouchner est entré dans Mokosica avec vous ou pas ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je puis expliquer la chose, Monsieur le

21 Président. Avant d'entrer à Mokosica, il y a eu des négociations sur le

22 fait de se mettre d'accord qu'il n'y ait pas de tirs et de pertes ou de

23 dégâts comme il y en a eus en début d'octobre et en partie début novembre.

24 Le commandement du 2e Groupe opérationnel avait désigné pour ces

25 négociations le colonel Damjanovic. Il a même été promu à ce moment-là au

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1 grade de général. Je me suis joins au groupe en question moi-même et nous

2 avions demandé à ce que les armes soient restituées pour que les unités

3 puissent accéder là sans combat. Suite aux négociations, c'est ainsi que

4 cela s'est passé. Nous avons perdu toutefois un soldat. Un particulier

5 avait tiré au fusil depuis une embuscade en direction de ce soldat. C'est

6 le seul incident qu'il y a eu.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etes-vous entré en même temps que

8 Bernard Kouchner dans cette localité ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

11 M. RODIC : [interprétation] Grand merci, Monsieur le Président.

12 Q. Avant d'entrer à Mokosica en compagnie de Bernard Kouchner, pouvez-vous

13 me dire combien de jours avant cet accès à Mokosica, les négociations dont

14 vous avez parlé tout à l'heure ont-elles eues lieu ?

15 R. Je ne sais pas exactement, je ne sais pas au juste. Je sais que les

16 négociations ont duré plusieurs jours. Les négociations en tant que telles

17 ont été conduites par le colonel Svicevic, qui représentait le 2e Groupe

18 opérationnel. Je suis d'avis que ces négociations, qui se sont déroulées à

19 Cavtat, ont pris part à ces négociations également des représentants de la

20 Communauté européenne, peut-être M. Di Mistura, je n'en suis pas certain.

21 Ces négociations ont tout de même duré plusieurs jours. Elles ont peut-être

22 été poursuivies après la prise de Mokosica, je n'y ai plus pris part.

23 Q. Dans les négociations en question, y avait-il des représentants de

24 Dubrovnik ?

25 R. Oui. Il y avait le président de la cellule de Crise, l'homme qui a

Page 4449

1 toujours pris part à ces négociations. En réalité, ils étaient deux qui

2 faisaient leur apparition à chaque fois qu'il y avait des négociations.

3 Q. Vous souvenez-vous des noms ?

4 R. L'un d'entre eux s'appelait Kolic. C'était un civil. L'autre était un

5 officier portant un uniforme de camouflage mais son nom m'échappe.

6 Q. A ces négociations, y avait-il peut-être Nikola Obuljen ?

7 R. Oui, peut-être. Lui, je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il a pris part

8 aux négociations précédentes. Peut-être a-t-il pris part à celles-là

9 également.

10 Q. Dites-moi, savez-vous si, suite à ces négociations, il s'est ensuivi un

11 accord ? A-t-il été signé un document quelconque ? Y a-t-il eu un accord de

12 réalisé entre les parties en présence ?

13 R. Je ne saurais répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que cela

14 s'est situé dans une partie à proximité de Mokosica et j'y ai pris part

15 parce que mes unités s'y trouvaient. Nous ne voulions pas qu'il y ait

16 combat. Les négociations, elles, ont duré assez longtemps. Je ne sais pas

17 au juste si cela s'est soldé par un document quelconque. Le colonel

18 Svicevic a été placé sous le commandement direct du général Strugar et il

19 se trouvait à être à la tête de cette équipe chargée des négociations.

20 C'est à son supérieur qu'il présentait des rapports.

21 Q. Dites-moi maintenant, vos unités se sont-elles emparées de Zupa

22 Dubrovacka ?

23 R. Oui, à l'exception de quelques villages seulement, quelques villages

24 qui se trouvaient juste en contrebas de la route nationale. Pour ce qui est

25 du reste, oui. C'est effectivement le cas.

Page 4450

1 Q. Vous souvenez-vous peut-être de la période où cela s'est déroulé ?

2 R. Cela se situe au 24 et 25, plutôt le 24. Il n'y a pratiquement pas eu

3 de combat.

4 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

5 voudrais savoir de quel mois nous sommes en train de parler. On est en

6 train de parler du 24, 25 de quel mois ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Du mois d'octobre. Il n'y a pas eu de combat

8 pour Zupa parce que, suite à l'attaque sur Kupari, les unités

9 paramilitaires se sont retirées de Zupa et le 3e et 4e Bataillons, en

10 intervenant au préalable, s'étaient emparés à mon avis de plusieurs

11 villages, plusieurs hameaux situés en contrebas de la route nationale. Ce

12 qui fait qu'en cette occasion-là, il n'y a pas eu de combat du tout et il

13 n'y a pas eu de destruction quelconque dans les villages de Zupa

14 Dubrovacka.

15 M. RODIC : [interprétation]

16 Q. Bien entendu, toutes les dates que nous mentionnons maintenant sont des

17 dates qui se situent en 1991, n'est-ce pas ?

18 R. En effet.

19 Q. Vos unités, les unités passées sous votre commandement, ont-elles pris

20 la localité de Kupari ?

21 R. En effet, j'ai lancé une attaque sur Kupari en date du 24 octobre.

22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, juste une petite

23 rectification. Le témoin a dit : "J'ai lancé une attaque sur Kupari." La

24 traduction dit : "Nous avons lancé une attaque sur Kupari."

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

Page 4451

1 M. RODIC : [interprétation]

2 Q. La prise de Kupari coïncide-t-elle avec la prise de Zupa Dubrovacka ou

3 y a-t-il eu un intervalle de temps entre les deux ?

4 R. C'est le 23 et 24 octobre que les unités de la 472e Brigade, qui se

5 trouvaient sur la gauche du déploiement de combat de cette brigade. En

6 d'autres termes, il s'agissait du 3e et du 4e Bataillon. Ce sont là les

7 unités qui, dans leurs opérations, ont brisé les poches de résistance aux

8 points principaux, situés sur l'axe de la route nationale allant de

9 Trebinje à Dubrovnik. C'est ce qui fait que, lorsque mes unités, suite à

10 l'attaque lancée, ont opéré une percée jusqu'à Zupa, il n'y a plus eu de

11 défenseurs. Elles s'étaient retirées en empruntant des sentiers et, par la

12 suite, la route principale pour aller vers Dubrovnik.

13 Q. Dites-moi : vous vous êtes emparés d'abord de Kupari et vous êtes

14 arrivés à Zupa Dubrovacka par la suite, comme vous venez de nous

15 l'expliquer à l'instant même, n'est-ce pas ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Y a-t-il eu des combats à proximité de Kupari ou plutôt lors de la

18 prise de Kupari ?

19 R. Oui, il y a eu deux pièces d'artillerie. Ils ont ouvert le feu depuis

20 Kupari et ils nous ont portés des pertes, et l'idée c'était de les prendre

21 par surprise en attaquant à l'improviste pour s'emparer du poste de

22 Commandement qui se trouvait à Kupari, et pour neutraliser la formation qui

23 prêtait résistance. J'avais envisagé de mener à bien cette opération de mon

24 côté à moi, à savoir, depuis le sud-est par rapport à Dubrovnik.

25 Étant donné qu'il y a eu des combats subis inattendus, ils ne s'attendaient

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1 pas à ce que nous arrivions depuis là, depuis cet endroit, les combats ont

2 duré très peu de temps, et nous n'avons pas pour notre part, eu de perte,

3 mais je pense qu'eux aussi ont dû avoir des pertes minimes.

4 Q. Aviez-vous bénéficié d'un soutien à l'artillerie lors de cette

5 attaque ?

6 R. Oui. L'artillerie est intervenue en direction de leurs pièces

7 d'artillerie que nous avons ainsi essayées de neutraliser. Nous avions bien

8 pris garde de ne pas toucher, de ne pas atteindre les hôtels en tirant,

9 soit depuis le Littoral, soit depuis la mer. Mais il y a tout de même eu

10 quelques dégâts au niveau des hôtels.

11 Q. Pouvez-vous m'indiquer qui est-ce qui vous avait apporté un soutien à

12 l'artillerie depuis la mer ? Qui est-ce qui vous avait apporté ce même type

13 de soutien depuis la terre, depuis le Littoral ?

14 R. Il y avait trois patrouilleurs en mer, et sur terre, il y avait mon

15 artillerie, à savoir des pièces de 130 et de 85 millimètres. Il y avait

16 probablement les trois autres pièces d'artillerie qui étaient à Prevlaka.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'on a

18 omit de dire au compte rendu d'audience que le témoin fait état de : "Mon

19 artillerie de 85 et 130 millimètres."

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. RODIC : [interprétation]

22 Q. Pourriez-vous me dire où se trouvait déployer la batterie des canons de

23 130 millimètres et où se trouvaient les canons de 85 millimètres ?

24 R. Je crois qu'il se trouvait entre Gruda et l'aéroport de Cilipi, huit à

25 dix kilomètres.

Page 4453

1 Q. Vous parlez de huit à dix kilomètres, quoi, vous voulez dire que c'est

2 la distance depuis la batterie jusqu'où ?

3 R. Depuis la batterie jusqu'à Kupari.

4 Q. Dites-moi les unités sous votre commandement ont-elles prises Dubac ?

5 R. Oui. Il s'agit du 3e Bataillon de la 5e Brigade. C'est la seule unité

6 d'infanterie dont je disposais.

7 Q. Qu'en est-il de la période, à quel moment ?

8 R. C'était le même jour, la nuit du 24 au 25 après l'attaque.

9 Q. Nous parlons de la nuit en octobre 1991.

10 R. Oui.

11 Q. Si j'ai bien compris, ces opérations pour prendre Kupari, Zupa

12 Dubrovacka et Dubac, étaient liées, n'est-ce pas, tout du moins lorsqu'on

13 parle du temps en question, de la période plutôt ?

14 R. Oui. Il s'agit d'une opération qui avait été ordonnée par le

15 commandement du 2e Groupe opérationnel dans laquelle ont participé des

16 parties de mon secteur ainsi que certaines parties de la 472e Brigade.

17 L'artillerie a été coordonnée par le chef de l'artillerie du 2e Groupe

18 opérationnel, le colonel Petkovic c'est lui qui a dirigé l'opération et il

19 a donné des propositions quant à l'utilisation de ce groupe, et c'était le

20 commandement du 2e Groupe opérationnel qui a adopté cette décision et je

21 l'ai reçu également.

22 Q. S'agit-il de la proposition, relative à l'usage de l'artillerie que

23 nous avons vu lors de votre interrogatoire principal, comprenant la

24 signature de Petkovic ?

25 R. Oui. C'est exact.

Page 4454

1 Q. Dites-moi si au sein du 9e VPS, vous aviez un adjoint ou un commandant

2 chargé de l'artillerie.

3 R. Oui. J'avais, c'était le lieutenant colonel Ante Cirjak, c'était un des

4 rares officiers supérieurs de nationalité croate, et qui était resté dans

5 le secteur et dans les forces armées.

6 Q. S'agissant de la proposition de Petkovic du 2e Groupe opérationnel et

7 de ses propositions, est-ce que c'est lui qui a coordonné l'artillerie qui

8 était à la disposition du 9e Secteur naval ?

9 R. Oui.

10 Q. Dites-moi les unités qui se trouvaient sous votre commandement ont-

11 elles prises Zarkovica ?

12 R. C'est le 4e Bataillon de la 472e Brigade qui a pris Zarkovica, le 25,

13 sans aucun combat. Cette position avait été abandonnée par les forces

14 croates en réalité. Il n'y a pas eu de combat pour s'emparer de cette

15 position.

16 Q. J'ai oublié de vous poser une question concernant Dubac. Lorsque le 3e

17 Bataillon de la 5e Brigade a procédé à la prise de cette position, y a-t-il

18 eu des tirs d'artillerie, des tirs d'appuis ?

19 R. Oui. Les combats se sont menés sur cette position. Ils étaient assez

20 importants, étant donné qu'à Dubac et au-dessus de ce point-là, il y avait

21 une carrière et c'est là, que se trouvaient des obus de 120 millimètres, il

22 y avait également des lance-roquettes, des canons de 120 millimètres, et

23 c'étaient des combats assez féroces dans lesquels quatre lance-mortiers

24 avaient été capturés et deux canons de 120 millimètres y compris deux

25 lance-roquettes Maljutka.

Page 4455

1 Q. Quatre lance-mortiers, deux Maljutkas, et deux canons, je vois. Lors de

2 ces combats, est-ce que c'était les formations paramilitaires qui avaient

3 pris possession de ces armes que vous avez énumérées ?

4 R. Oui. Je sais que ces lance-mortiers avaient été à Titograd, j'avais

5 demandé qu'on les laisse à cet endroit-là. Par contre -- malheureusement,

6 on ne l'a pas écouté.

7 Q. Lorsque les formations croates disposaient de cette artillerie-là sur

8 cette position-là, ont-ils fourni une résistance et combien de temps a-t-

9 elle duré ? Si oui, combien de temps se trouvait-il sur cette position

10 déjà, auparavant si vous le savez ?

11 R. Depuis ces positions, ils ont agi pendant toute la durée du temps,

12 pendant toute la durée que nos unités se trouvaient entre Cavtat, c'est-à-

13 dire, Zvekovica, Maljine, Srebreno pour ce qui est de mon côté à moi. Je

14 sais depuis cette région et ce en direction du 3e et 4e Bataillon, ils ont

15 agi en direction de Ivanica, Uskoplje, Gornji Brgat, et les abords de

16 l'autoroute menant vers Trebinje.

17 Q. Dites-moi votre artillerie du 9e Secteur naval agissait-elle en

18 direction de Zarkovica, Srdj, Bosanka ?

19 R. Oui, mais pas pendant cette période-là. A cette période-là, notre

20 activité principale se limitait à Dubac, Brgat, Gornje Brat avant qu'il ne

21 soit pris ainsi que Zarkovica. Oui, effectivement, y compris la région de

22 l'hôtel Belvédère qui était fortifié.

23 Q. [imperceptible] de ces attaques d'artillerie de votre artillerie à vous

24 en direction de Srdj et Bosanka à quel moment cela a-t-il eu lieu ?

25 R. C'était beaucoup plus tard au mois de novembre. Le 26 octobre la

Page 4456

1 batterie de 130 millimètres qui était la mienne a été retirée à la caserne

2 de Radovici, alors que la batterie de 65 millimètres est revenue à Prevlaka

3 afin de neutraliser, ou plutôt afin de préciser les tirs et les appareils -

4 - désavantageux -- visant à améliorer les tirs et à ce moment-là, nous

5 étions déjà tout près de la vieille ville de Dubrovnik, mais nous n'avions

6 absolument pas reçu d'autres ordres concernant les opérations qui allaient

7 suivre.

8 Q. Vous dites que cela s'est passé le 26 octobre, n'est-ce

9 pas ?

10 R. Oui.

11 Q. Dites-moi, après le 26 octobre, est-ce que ces pièces d'artillerie sont

12 revenues en direction de ces positions -- ou sur les positions en direction

13 de Dubrovnik ?

14 R. Je crois que oui au mois de novembre, vers le 8 ou le 10, la batterie

15 de 130 millimètres est dans la région de l'aéroport de Cilipi.

16 Q. Qu'en est-il des canons de 85 millimètres après que l'on ait procédé au

17 maintien et à la précision du tir de ces canons-là, sont-il revenus ?

18 R. Je crois qu'ils sont revenus également mais je ne me souviens pas s'ils

19 ont été impliqués, mais ils se trouvaient dans la région. C'étaient des

20 armes assez légères qui techniquement n'étaient pas très précises.

21 Q. Pourriez-vous préciser je vous prie ces caractéristiques. Cela se

22 rapporte à quelles armes exactement, à quelles pièces faisiez-vous

23 référence ?

24 R. Cette batterie de 85 millimètres était inexacte, techniquement parlant,

25 les canons étaient assez périmés, ne servaient plus et nous nous en

Page 4457

1 servions assez rarement. La plupart du temps c'était dans le cadre de cours

2 de formation.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 57, lignes

4 2 à 5, il manque la déclaration du témoin ou la phrase du témoin qui dit

5 que c'était des canons qui avaient une grande force de destruction et je ne

6 vois pas cette phrase-là au compte rendu d'audience.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui cela apparaît plus tard. A la page

8 57, à la ligne 10, 11 et 12.

9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en réalité ici, il

10 s'agit d'un langage très spécifique qui a trait à l'artillerie, lorsqu'on

11 dit : "Faulty to a large degree", qui ne veut pas dire que c'est une arme

12 qui a une force de destruction énorme. Le témoin peut nous dire de quoi il

13 s'agit lorsqu'on parle de force de destruction énorme. Je crois que c'est

14 très important que le témoin nous explique ce que cela veut dire lorsqu'il

15 dit "force de destruction énorme" ou, en B/C/S, "veliko rasturanje".

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, je vous écoute.

17 Veuillez, je vous prie, essayer d'élucider ce point avec le témoin.

18 M. RODIC : [interprétation] Oui, certainement je tenterai d'élucider ce

19 point.

20 Q. Monsieur Jokic, pour le compte rendu d'audience encore une fois je vous

21 demanderais de préciser un point puisque cela n'a pas été consigné très

22 clairement. Pouvez-vous nous répéter les caractéristiques de ces canons de

23 85 millimètres ?

24 R. Oui. Puisque lorsqu'on s'en sert énormément ces camions étaient périmés

25 et ils n'étaient plus utilisés au sein du VPS, Secteur militaire naval.

Page 4458

1 Car les lunettes d'équipement qui permettaient de préciser le tir devaient

2 être ajustés constamment et les canons eux-mêmes étaient-elles que la force

3 de destruction était beaucoup plus large pour ce qui est du peloton. Ces

4 canons n'étaient pas utilisés pour cibler des cibles pointues, des cibles

5 précises, c'est la raison pour lesquelles nous nous en servions assez

6 rarement.

7 Je ne connais pas la date exacte mais il était un fait que ces deux

8 batteries étaient sous les ordres du commandant du 2e Groupe tactique. Je

9 les ai trouvés sous son commandement lorsque je suis arrivé sur le théâtre

10 des opérations. Ils étaient subordonnés à lui car pour ce qui est de la

11 zone assez restreinte dans laquelle mes compagnies territoriales se

12 trouvaient et agissaient, en allant depuis la mer jusqu'à l'autoroute

13 Herceg-Novi et Dubrovnik, s'il n'y avait pas de cible d'artillerie jusqu'à

14 Cavtat et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de combats menés.

15 C'est la raison pour laquelle nous ne nous servions pas de cet équipement-

16 là afin de s'emparer de ces villages.

17 Q. Dites-moi à quel moment cette artillerie est tombée sous le

18 commandement du 2e Groupe tactique ?

19 R. J'ignore la date exacte, mais je crois que, le 21 octobre, le 10e

20 Groupe tactique a été démantelé. A ce moment-là, certainement, peut-être un

21 ou deux ou trois jours avant cela, ces batteries nous sont retournées.

22 Q. Je vous remercie. Je vous demanderais à présent de nous expliquer.

23 Etant donné que vous avez l'expertise nécessaire de le faire, lorsque vous

24 dites que ces camions avaient une force de destruction dans le cadre du

25 peloton, pouvez-vous nous expliquer un peu mieux ce que cela veut dire pour

Page 4459

1 nous qui ne sommes pas des militaires ?

2 R. Un peu tout le nombre de la section est composé d'obus -- d'une

3 batterie. Une batterie envoie des tirs et ces tirs tombent sur une ellipse

4 qui a environ une largeur de 100 mètres dont la longueur est à peu près dix

5 mètres. Cela dépend du calibre, de la distance depuis laquelle on tire et

6 ainsi de suite. Si cette ellipse est très plus large et que si les tirs

7 sortent de l'ellipse et sortent plus loin que la distance que j'ai

8 mentionnée tout à l'heure, la distance de l'ellipse, cela veut dire que la

9 panne de destruction est beaucoup plus large. C'est à ce moment-là qu'on

10 procède à l'ajustement des -- de l'équipement, des lunettes. On change de

11 canons et on procède à d'autres ajustements.

12 Q. Je vous remercie. Vous avez très clairement expliqué cette ellipse.

13 Nous avons compris. Maintenant, lorsque vous dites que la force de

14 destruction était plus large, pourriez-vous nous dire de quelle distance il

15 s'agit si l'on parle de force de destruction vaste ? Quelle est la distance

16 de cette destruction large ?

17 R. Je ne suis pas un homme d'artillerie. Je suis amiral, j'ai servi -- sur

18 la norme, je connais les principes. J'ai étudié néanmoins le domaine. Je

19 sais que si les distances sont 20 à 50 % supérieures sortent de l'ellipse,

20 c'est, à ce moment-là, qu'il faut procéder à l'ajustement. Il faut corriger

21 le tir.

22 Q. Je n'ai pas compris qu'est-ce que vous dites. Qu'est-ce que vous voulez

23 dire par 20 à 50 % supérieur à quoi ?

24 R. Je pense à l'ellipse. Si l'ellipse se trouve sur une distance donnée et

25 si l'ellipse se voit élargie de 20 à 50 %, à ce moment-là il faut faire

Page 4460

1 quelque chose pour corriger le tir, soit avec les tubes de canon ou soit

2 avec les lunettes. En fait, il faut changer d'autres composantes du canon

3 afin de pouvoir ajuster le tir.

4 Q. Si j'ai bien compris, et corrigez-moi si je ne m'abuse, à l'intérieur

5 de l'ellipse -- si nous avons une ellipse et si, lors du tir, la force de

6 destruction sort de 20 à 50 % à l'extérieur de l'ellipse, cela veut dire

7 qu'à ce moment-là, il y a une force de destruction assez large et c'est à

8 ce moment-là qu'il faut procéder

9 -- ou la dispersion est trop importante et trop dispersée -- le tir est

10 trop dispersé et c'est, à ce moment-là, qu'il faut procéder à d'autres

11 ajustements.

12 R. Oui, c'est exactement cela.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, pourrions-nous prendre

14 la pause ?

15 M. RODIC : [interprétation] Oui, c'est certain, Monsieur le Président.

16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 22.

17 --- L'audience est reprise à 12 heures 54.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous écoute, Monsieur Rodic.

19 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Jokic, dites-moi, je vous prie, le 5 décembre 1991, une

21 réunion a eu lieu avec les ministres croates à Cavtat. C'était une réunion

22 que vous avez présidé, c'est une réunion à laquelle vous avez discuté du

23 cessez-le-feu. Est-ce que, lors de cette réunion, il a été question que le

24 côté croate accepte la reddition des armes, et supervise la sortie des

25 volontaires de la ville ?

Page 4461

1 R. Non. Pas à ce moment-là. Nous avons renoncé de cette demande.

2 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais à l'Huissière de l'assistance.

3 Q. Vous pouvez examiner ce document?

4 R. Oui.

5 Q. S'agit-il de l'interview que vous avez accordée à l'hebdomadaire Knin

6 le 15 novembre 2001 ?

7 R. Oui. Je crois que oui.

8 Q. Si vous prenez la première page du document qui est en serbe, est-il

9 exact que l'on peut apercevoir le numéro 04-AM/JM. Il y a également deux

10 signatures qui y figurent et à droite nous pouvons lire une date, le 5

11 juillet 2002 ?

12 R. Oui. C'est exact.

13 Q. Votre signature figure-t-elle sur ce document ?

14 R. Oui, à la première page.

15 Q. Qui d'autre a signé ce document ?

16 R. Je ne sais pas à qui appartient cette autre signature.

17 Q. Y avait-il quelqu'un d'autre avec vous lorsque vous avez signé vous-

18 même ?

19 R. Probablement l'enquêteur, mais je ne sais pas qui il est.

20 Q. Le 5 juillet 2002, avez-vous accordé une interview aux enquêteurs du

21 Tribunal ?

22 R. Oui.

23 Q. Leur avez-vous remis ce document ou était-ce eux qui vous l'ont

24 montré ?

25 R. Je crois que ce sont eux qui me l'ont montré.

Page 4462

1 Q. Est-ce que vous avez fait des commentaires lors de l'interview

2 concernant ce document ?

3 R. Oui.

4 Q. A la page 3, du document en serbe, il y a une photo, je vous reconnais

5 sur cette photo. J'aimerais savoir si l'homme à côté de vous avec la

6 moustache est Dusan Mihajlovic, le ministre de l'Intérieur de la République

7 de Serbie, à l'époque.

8 R. Oui.

9 Q. Pourriez-vous me dire, s'agissant du paragraphe qui était rédigé en

10 serbe, juste à gauche de cette photo que nous voyons, il y a une phrase et

11 je vais la citer : "Les combats les plus importants concernant Dubrovnik

12 ont eu lieu le 6 décembre. J'ai participé aux pourparlers du 5 décembre."

13 Excusez-moi, je souhaiterais simplement dire qu'il s'agit de la page 5 de

14 la traduction en langue anglaise, il s'agit du dernier paragraphe.

15 Je vais répéter : "Le 5 décembre, j'ai participé aux négociations qui ont

16 eu lieu avec les représentants de Dubrovnik. A Cavtat, nous nous sommes mis

17 d'accord que l'on devait mettre fin aux combats, qu'ils allaient rendre les

18 armes, et que les volontaires allaient sortir de la ville. Trois ministres

19 croates ont participé aux pourparlers. Je me souviens que Davorin Rudolf

20 m'a dit que la Croatie ne pouvait pas accepter trois défaites, notamment,

21 la chute de Dubrovnik, après la chute de Vukovar, qui a eu lieu le 18

22 novembre. Ensuite, le 6 décembre, un accord ou un cessez-le-feu devait

23 avoir lieu à midi."

24 Est-il exact de dire que lors de cette interview que vous avez accordée,

25 vous dites qu'ils avaient accepté de rendre les armes et qu'ils devaient

Page 4463

1 accepter le départ des volontaires de la ville ?

2 R. Oui, c'est ce que l'on peut lire.

3 Q. Concernant maintenant cette interview accordée à Nin, vous avez dit une

4 chose, et vous avez dit quelque chose tout à l'heure en réponse à l'une de

5 mes questions, vous dites aucun accord n'avait été conclu.

6 R. Non, je n'ai pas dit qu'aucun accord avait été conclu, mais j'avais

7 renoncé à ces trois points, les volontaires, les armes, et le retour à la

8 situation telle qu'elle était le 1er octobre concernant le nombre de

9 représentants du MUP à Dubrovnik.

10 Q. J'ai une autre question à vous poser concernant ce document et cette

11 question se trouve à la page 6 de la langue anglaise. Il s'agit du dernier

12 paragraphe. En serbe, il s'agit du paragraphe qui se trouve tout juste au-

13 dessus de l'image. Une question vous a été posée, et je vais lire le

14 deuxième passage, le deuxième paragraphe de votre réponse en serbe.

15 Maintenant la question était : "Est-ce que la mission de la JNA était la

16 prise de Dubrovnik ? On disait et on écrivait que le plan était enfin, de

17 parler de Dubrovnik et de l'espace allant jusqu'à Neretva, qui était censé

18 rester dans l'Yougoslavie."

19 C'était la question qui était posée par le journaliste. Dans le deuxième

20 paragraphe de votre réponse, vous dites, c'est la partie qui m'intéresse,

21 et je cite : "Je n'ai jamais vu et je ne peux trouver présentement le

22 commandement ou l'ordre qui a été donné pour initier les opérations de

23 Dubrovnik, mais je crois que le but principal ou la cible principale était

24 la prise de Srdj. C'est ce que le commandant de mon état-major m'a dit,

25 Milan Zec, mais il a dit qu'il avait renoncé à cela."

Page 4464

1 R. Excusez-moi, je ne trouve pas le passage en question.

2 Q. Si vous regardez la partie qui se trouve tout juste en dessous de la

3 photo sur laquelle vous vous trouvez, vous et Mihajlovic.

4 R. Oui. Oui, je vois.

5 Q. On vous a posé une question et vous avez fourni une réponse qui s'étire

6 sur deux paragraphes. Je vous ai donné lecture du deuxième paragraphe de

7 votre réponse.

8 R. Oui. Oui. Je ne comprends pas la question. Où est la question ? Quelle

9 est la question ?

10 Q. Ma question est la suivante : Je voudrais savoir quand Zec vous a-t-il

11 dit que le seul but de l'opération de Dubrovnik était la prise de Srdj ?

12 R. Ce n'était pas comme cela.

13 Q. C'est ce que j'ai cru comprendre de votre réponse.

14 R. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ce texte. Je n'ai pas pu rédiger ce

15 texte. L'essence même de toutes ces questions et réponses sont bonnes et

16 correspondent à ce que j'ai dit, il y a certains passages qui ne sont pas

17 tout à fait précis. Il est vrai que j'ai vu ce texte assez longtemps après

18 la publication de ce dernier.

19 En fait, lorsque l'on parle de la prise de Srdj, j'ai voulu dire que

20 lorsque nous avons analysé le texte dans la directive que nous avons

21 analysée et qui je crois n'est pas la bonne puisqu'il y en a une autre.

22 Dans cette deuxième directive, l'on peut lire "s'emparer de Srdj."

23 Bien sûr, il est tout à fait clair qu'un soldat, n'importe quel soldat peut

24 voir clairement que cela ne peut pas être le seul but, y compris les

25 commandants. Je peux dire qu'il s'agit d'une interprétation assez libre et

Page 4465

1 incorrecte. Cela ne correspond pas à la réalité des choses telles qu'elles

2 étaient à l'époque.

3 Q. Je vous ai donné lecture du paragraphe que vous avez fourni en réponse

4 à l'une des questions posées par le journaliste et vous dites que cela ne

5 reflète pas la vérité ?

6 R. Oui, c'est exact. C'est tout à fait incorrect.

7 M. RODIC : [interprétation] Le paragraphe que je vais lire à présent se

8 trouve à la page 7. Pour ce qui est de la version en langue anglaise il

9 s'agit du troisième paragraphe à partir du haut. Pour ce qui est du

10 document B/C/S, il s'agit du paragraphe qui suit celui que l'on vient de

11 lire, il y a quelques instants.

12 Q. C'est le deuxième paragraphe à partir du haut en serbe et on peut lire

13 : "L'amiral est de nouveau retourné aux archives militaires et cette fois-

14 ci, ils lui ont permis de lire les documents mais il n'a pas pu sortir un

15 seul document ni faire une photocopie."

16 Pouvez-vous me dire si c'est exact ?

17 R. Oui. C'est tout à fait exact.

18 Q. Est-ce que vous avez remis au bureau du Procureur des documents,

19 quelque document que ce soit ?

20 R. Non, je ne leur ai pas remis de documents provenant des archives mais

21 bien des documents que j'ai reçus de certains officiers avec lesquels j'ai

22 eu certaines conversations simplement dans le but de m'informer et ce,

23 avant le départ à La Haye. Je voulais savoir comment se fait-il qu'on a

24 procédé au pilonnage de Dubrovnik et ce, dans le but de préparer ma

25 défense. Je n'ai pas pu prendre des documents qui se trouvaient à

Page 4466

1 l'archive. Je n'ai pas pu et je ne l'ai pas fait non plus.

2 Q. Pourriez-vous me dire si vous leur avez remis un document militaire ?

3 Est-ce que vous avez remis quelque document militaire que ce soit au

4 représentant du bureau du Procureur ?

5 R. Oui. Seulement les documents que m'ont remis les officiers avec

6 lesquels je me suis entretenu et qui avaient ces documents sur eux.

7 Q. Pourriez-vous me dire de quels documents il s'agit ?

8 R. Il y a peut-être cinq à six documents concernant les opérations de

9 Dubrovnik, mes interviews, mes déclarations pendant que j'occupais le poste

10 de Ministre et après.

11 Q. Que leur avez-vous remis d'autre ?

12 R. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion exactement. Si vous me

13 rafraîchissez la mémoire, je vous le dirai.

14 Q. Si vous vous souvenez, lors de l'interrogatoire principal, un bon

15 nombre de documents ont été abordés et un bon nombre de documents ont été

16 versés au dossier comme étant des documents de l'Accusation. Vous souvenez-

17 vous si parmi ces documents se trouvaient également des documents que vous

18 avez remis aux représentants du bureau du Procureur ?

19 R. Je vous l'ai déjà dit que certains officiers avec lesquels j'ai eu des

20 conversations d'information, ils m'ont remis certains documents. C'était

21 soit mes officiers à moi ou des officiers du 2e Groupe opérationnel avec

22 lesquels je m'étais entretenu.

23 Q. Pourriez-vous me dire qui vous a remis ces documents ?

24 R. Je ne sais pas si je peux le dire, si je devrais donner des noms.

25 Q. Que voulez-vous dire par là ?

Page 4467

1 R. Je ne sais pas si ce sont des personnes qui bénéficient de mesures de

2 protection. Est-ce que c'est dans leurs intérêts que je dévoile leurs

3 identités ?

4 Q. S'agissant des représentants du bureau du Procureur, leur avez-vous

5 remis une carte de la JNA sur laquelle il est inscrit "défense nationale

6 secret d'état" ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez demandé la permission à qui que ce soit, à savoir

9 si vous pouvez remettre ce document ?

10 R. Je ne sais pas car l'officier qui avait ces cartes et qui les traçait,

11 je ne sais pas de quelle façon il en a pris possession. Le commandant du 2e

12 Groupe opérationnel lui a permis de garder ces documents et ces cartes.

13 C'est ainsi qu'il m'a expliqué la chose.

14 Q. Qui était-ce ?

15 R. C'est un officier du commandement du 2e Groupe opérationnel.

16 Q. De quel officier s'agit-il ?

17 R. Comme je vous le dis, je crois ne pas être obligé de donner son nom en

18 audience publique à moins de passer à huis clos partiel ou à huis clos.

19 Q. Je vous demanderais de répondre à ma question.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Le témoin

21 nous a dit qu'il se sentirait beaucoup plus à l'aise et pourrait nous

22 donner une réponse complète si nous étions à huis clos partiel. C'est la

23 raison pour laquelle je formule cette objection.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Désirez-vous soulever une objection

25 quant à un huis clos partiel, Maître Rodic ?

Page 4468

1 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, un huis clos partiel

2 n'est pas selon moi propice étant donné que tous les documents dont je

3 parle ont déjà été versés au dossier par le bureau du Procureur en audience

4 publique. Ces documents étaient disponibles au public et à tout le monde.

5 C'est la raison pour laquelle je formule une objection.

6 Mme SOMERS : [interprétation] Ce n'est pas là la question, Monsieur le

7 Président. Je crois que le témoin nous a clairement indiqué que ce qui le

8 préoccupe le plus c'est de donner le nom de la personne.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la pertinence, Madame

10 Somers ?

11 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, si le témoin est

12 soucieux de mettre en péril certaines personnes, à ce moment-là, je crois

13 que de fournir leurs noms en audience à huis clos partiel serait approprié.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre estime qu'au cas où vous

16 insisteriez pour ce qui est de l'obtention d'une réponse, il faudrait bien

17 passer à huis clos partiel.

18 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu des

19 fondements de mon objection, je vais renoncer. Je reste d'opinion pour

20 penser qu'il s'agit de questions qui vous viennent ne sauraient être

21 contestées mais puisque vous avez décidé de la sorte, je vais renoncer à la

22 question.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Rodic.

24 M. RODIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Jokic, avez-vous personnellement eu des documents à vous, en

Page 4469

1 votre possession à vous, que vous auriez confiés aux représentants du

2 bureau du Procureur ?

3 R. Non, s'agissant de l'opération de Dubrovnik. Pour ce qui est des

4 documents officiels, je n'en avais aucun. Ce que j'avais, c'étaient

5 quelques documents pendant que j'étais ministre au gouvernement de Serbie.

6 J'avais certaines coupures de journaux et des textes de décret qui

7 parlaient de problèmes qui les intéressaient, mais, s'agissant de documents

8 officiels, je précise bien que je n'en ai eu aucun. A l'occasion de mon

9 départ à la retraite, on m'a confisqué toutes mes notes, tous mes cahiers

10 de guerre, mon journal de travail, mon journal de guerre et je n'ai disposé

11 d'aucune feuille de papier qui serait à même de me rafraîchir la mémoire au

12 sujet de ces jours et de ces événements.

13 Q. Pouvez-vous me dire qui est-ce qui vous a confisqué ces documents ?

14 R. Les services de Sécurité.

15 Q. Avez-vous été mis en détention provisoire, avez-vous été mis en état

16 d'arrestation ?

17 R. Non, jamais.

18 Q. En partant de quoi ont-ils pu vous confisquer ces documents ?

19 R. Cela s'est fait lorsque j'ai procédé à ma passation de fonction. J'ai

20 dû laisser tous mes cahiers de note sur mon bureau ainsi que tous les

21 papiers. C'est la façon dont ils ont procédé. Ils m'ont dit que je ne

22 pouvais rien prendre.

23 Q. Est-ce que cela s'est fait en mai 1992 ?

24 R. Oui, tout à fait.

25 Q. Vous avez dit tout à l'heure, en répondant à l'une de mes questions,

Page 4470

1 concernant la partie de l'interview dont nous avons parlé, interview que

2 vous avez accordée à l'hebdomadaire Nin, vous indiquez que vous avez eu

3 l'opportunité de lire des documents dans les archives mais que vous n'avez

4 pu prendre le moindre morceau de papier ni faire aucune photocopie de cela.

5 Est-ce exact ?

6 R. Oui, c'est exact.

7 Q. Pour ce qui est de ces archives où vous avez consulté certains

8 documents, je vous demanderais d'abord s'il n'y avait que vous à regarder

9 ou s'il y avait vos avocats ?

10 R. Oui, avant mon départ à La Haye j'ai consulté cela moi-même. Après mon

11 retour, longtemps après, six mois après, nous avons reçu l'autorisation de

12 consulter les documents, mais sans pour autant pouvoir les prendre ou les

13 photocopier.

14 Q. Avez-vous été le seul à consulter ces documentations dans les archives

15 ou vous et vos avocats ?

16 R. J'ai indiqué nous, mes avocats et moi-même. Ils ont consulté cela

17 pendant plus de temps que moi-même. Il y avait aussi deux enquêteurs.

18 Q. Vous affirmez que, depuis ces archives-là, on ne vous a confié aucun

19 document pour que vous puissiez vous en servir.

20 R. Non, absolument pas. Vers la fin, je dirais si vous voulez une

21 information complète --

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais apporter

23 quelques explications, si vous le permettez.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Partant du droit d'accès aux archives

Page 4471

1 militaires, nous avons demandé que l'on nous fasse des photocopies de

2 quelques 600 documents; cependant, j'étais déjà censé venir à La Haye pour

3 plaider coupable ou non coupable et nous avons reçu, à ce moment-là,

4 quelques 60 documents à peu près, et 50 % avait constitué des photocopies

5 si mauvaises, peut-être délibérément, si mauvaises que l'on ne pouvait rien

6 lire du tout. C'est de ces documents que vient probablement votre question

7 pour ce qui est de savoir ce que le bureau du Procureur a à sa disposition.

8 M. RODIC : [interprétation]

9 Q. Est-ce que cela signifie que vous avez donné au bureau du Procureur ces

10 60 documents ?

11 R. Non, je n'ai rien donné du tout. J'ai dit seulement que les avocats ont

12 reçu quelques 60 documents dont la moitié était inutilisable. Je précise

13 que le bureau du Procureur a probablement reçu la même chose mais je ne le

14 sais pas.

15 Q. Savez-vous nous dire si vos avocats ont remis ces documents au bureau

16 du Procureur ?

17 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ces procédures se déroulent. On

18 m'a dit que ce que le Procureur devait recevoir, devait également être mis

19 en disposition de la Défense.

20 Q. Les interviews que vous avez mentionnées, comme étant des pièces que

21 vous avez confiées au bureau du Procureur, a-t-on ici à l'esprit les

22 interviews accordées aux différents journalistes pour ce qui est des

23 articles, dans la presse, de publiés ?

24 R. Oui, c'est cela que je pense.

25 Q. Savez-vous combien d'interviews de cette nature vous avez confiées au

Page 4472

1 Procureur ? Je suppose que cela du moins doit forcément venir de votre

2 documentation à vous.

3 R. Oui, peut-être s'agit-il d'un ou deux interviews. L'un étant du temps

4 des ministères et l'autre était du temps où j'étais commandant, voire tout

5 de suite après ma mise à la retraite.

6 Q. Cela n'inclut pas l'interview dans l'hebdomadaire Nin que vous avez

7 précisément sous les yeux actuellement.

8 R. Je pense que cette interview, c'est eux qui me l'ont donnée. J'ai même

9 été un peu surpris. On a débattu des inexactitudes qui figuraient et j'ai

10 dit que je n'avais pas vérifié ou révisé le texte, que j'étais déjà à La

11 Haye et qu'il y figurait plusieurs inexactitudes.

12 Q. Dans cette interview avec le bureau du Procureur, vous vous êtes

13 prononcé à l'égard des questions qui vous ont été posées au sujet de

14 l'interview accordée à l'hebdomadaire Nin.

15 R. Je ne sais pas dans quelle mesure cela a été détaillé. Ils m'ont

16 certainement posé des questions qui les intéressaient. Il est certain que

17 nous n'avons pas été point par point. Je pense que nous avons traité que

18 des points qui les intéressaient quant à eux.

19 Q. Très bien. J'aimerais vous demander de vous référer à la première page

20 en version B/C/S, page 3 en version anglaise et je me réfère au dernier

21 paragraphe de cette page. Or, dans cette version B/C/S, première page,

22 Monsieur Jokic, dernier paragraphe, on vous demande la chose suivante : "Il

23 y a des unités militaires sous votre commandement ou y a-t-il là des

24 paramilitaires et des membres de la Défense territoriale ?"

25 R. A la première page.

Page 4473

1 Q. Première page, dernière des questions qu'on vous pose. Je viens de vous

2 en donner lecture et en page suivante où commence votre réponse. Je lis :

3 "Nous n'avons pas disposé de formation paramilitaire. Il y avait là des

4 unités de l'armée populaire yougoslave qui se sont vues renforcer moyennant

5 des effectifs de réserve et nous avions des unités de la Défense

6 territoriale et il s'agissait de compagnies mobilisées par le QG de la

7 Défense territoriale du Monténégro.

8 Est-ce là une réponse exacte ?

9 R. Oui, c'est exact. Peut-être un peu imprécis. Les JNA renforcées de

10 force de réserve, non. Les JNA étaient constitués déjà d'effectifs de

11 réserve mais, mis à part cette petite précision, le reste est exact.

12 Q. Dites-moi l'intitulé de l'interview est-il exact ?

13 R. Oui, tout à fait.

14 Q. Ce n'est pas là une interprétation du journaliste. Vous avez déclaré

15 aux journalistes : "Je ne suis pas coupable."

16 R. Je ne lui ai pas dit de mettre cela en titre pour le texte de

17 l'interview. J'ai dit dans l'interview à un endroit quelconque que je

18 n'étais pas coupable.

19 Q. Monsieur le Président, je demanderais à ce que cette interview soit

20 versée en tant qu'élément de preuve de la Défense et qu'il soit accordé une

21 cote appropriée.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, la pièce sera admise.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote D45.

24 M. RODIC : [interprétation]

25 Q. Monsieur Jokic, corrigez-moi si je me trompe mais en octobre 2002, on a

Page 4474

1 publié un acte d'accusation à votre encontre, à l'encontre du général

2 Strugar, de Vladimir Kovacevic et de Milan Zec. Par la suite, vous vous

3 êtes rendu, de votre propre gré, au Tribunal de La Haye. En novembre 2001,

4 je crois que c'est au mois de février 2002 que l'on vous a remis en liberté

5 provisoire. Est-ce bien exact ?

6 R. Oui, tout a fait.

7 Q. Est-il exact de dire que le 27 août 2003, devant une Chambre de

8 première instance de ce Tribunal, vous avez plaidé coupable sur les

9 différents chefs d'accusation à votre encontre ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Pouvez-vous me dire entre cette période, entre octobre 2001 et la date

12 du 27 août 2003, avez-vous procédé à des préparatifs de votre défense étant

13 donné que dans cette période-là vous déclariez ne pas être coupable ?

14 R. En effet.

15 Q. Lors des préparatifs de votre défense, avez-vous consulté tous les

16 documents qui vous avaient été communiqués par le Procureur ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Avez-vous pris lecture de toutes les déclarations des témoins dont la

19 teneur vous a été divulguée par le bureau du Procureur ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Dans le cours préparatif de la Défense, avez-vous eu des entretiens

22 avec des témoins susceptibles de venir témoigner à décharge, en votre

23 faveur, pendant cette période-là ?

24 R. Je me suis entretenu avec des officiers, bon nombre d'officiers qui

25 étaient à même de m'informer au sujet des différents événements et de la

Page 4475

1 façon la plus appropriée puisqu'ils étaient intervenants ou auteurs et ils

2 étaient témoins potentiels. Je n'ai demandé à personne de venir témoigner

3 en ma faveur. Je n'ai pas demandé de déclaration au préalable, ni moi, ni

4 mes enquêteurs.

5 Q. Les témoins que vous avez interviewés, est-ce que c'étaient

6 principalement des officiers de 9e VPS, secteur qui était sous votre

7 commandement entre octobre et décembre 1991 ?

8 R. Oui. Oui, pour la plupart.

9 Q. Est-ce que vous avez également parlé à des officiers qui étaient

10 membres de votre état-major à l'époque dans la 9e VPS ?

11 R. Oui. J'ai parlé à certains d'entre eux.

12 Q. Est-ce que certains de ces officiers appartenaient au commandant du 2e

13 Groupe opérationnel ?

14 R. Oui, certains d'entre eux qui vivaient à Belgrade, certains qui avaient

15 pris leur retraite, certains de ceux-là, je les ai vus, pour ceux qui sont

16 venus en tout les cas me parler.

17 Q. Les documents que vous avez remis au bureau du Procureur étaient des

18 documents que vous aviez à l'origine reçus de ces témoins potentiels, les

19 officiers que vous nous avez parlé; est-ce exact ?

20 R. Non. Il ne s'agissait pas de témoins potentiels. Ils ont déclaré qu'ils

21 ne souhaitaient pas être considérés comme des témoins potentiels.

22 Q. Lorsqu'ils vous ont parlé, est-ce qu'ils vous ont au moins dit qu'ils

23 souhaitaient vous aider dans votre défense et qu'ils étaient là pour vous

24 remettre des documents qu'ils avaient en leur possession ?

25 R. Oui, ils l'ont dit.

Page 4476

1 Q. Qu'en est-il des cartes qui ont été remises au bureau du Procureur,

2 celles qui ont été versées comme pièces au dossier au cours de

3 l'interrogatoire principal ? Qu'en est-il de ces cartes ? Est-ce qu'elles

4 aussi provenaient des mêmes officiers auxquels vous avez parlé ?

5 R. Oui, c'est bien le cas.

6 Q. Pourriez-vous me dire ou me confirmer avec une certaine certitude qu'il

7 s'agit bien de cartes authentiques, qu'elles sont authentiques ? Est-ce

8 qu'elles représentaient de façon exacte tous les signes que porte une

9 carte ?

10 R. Je crois que oui, pour autant qu'il s'agit de leur authenticité. Il y a

11 certaines inexactitudes toutefois parce que ces cartes n'ont pas été

12 correctement établies par ceux qui avaient été chargés au sein du

13 commandement du 2e Groupe opérationnel. Ce ne sont pas des inexactitudes

14 matérielles. Je pense que ces cartes sont authentiques.

15 Q. Est-ce que ce sont des cartes originales ?

16 R. Ce sont des cartes qui ont été copiées, des copies ont été faites par

17 rapport à des originaux.

18 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Il y a

19 une erreur dans le compte rendu. Page 75, ligne 17, le témoin a dit : "Il y

20 a certaines inexactitudes", et c'est cela qui est représenté comme étant

21 "un certain nombre de points exacts".

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Madame Somers.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, si vous voulez me

24 permettre de dire quelques mots concernant les cartes. Lorsque j'ai regardé

25 les dossiers d'archive, j'ai constaté qu'en plus de mes propres documents,

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1 mes ordres de combat, mes ordres, mes rapports, il n'y avait pas une seule

2 carte, pas une seule carte correspondant à mes décisions qui faisaient

3 partie de mes ordres. Ceci m'a frappé comme étant vraiment étrange. Vous

4 avez des archives complètes ou des dossiers et il ne s'y trouve pas une

5 seule carte du commandant d'un des secteurs maritimes. C'est la raison

6 principale pour laquelle j'ai été étonné que quelqu'un les ait enlevées.

7 C'est la raison principale pour laquelle j'ai moi-même essayé d'obtenir une

8 autre carte dont nous avons parlé pour expliquer comment l'opération de

9 Dubrovnik avait été menée. C'était la raison qui était à la base. C'était

10 mon motif principal et du point de vue également de préparer ma défense. Je

11 pense que c'était parfaitement légitime dans le cadre de mes droits de

12 faire cela. Même maintenant, je ne peux pas vous dire où se trouvent ces

13 cartes du commandement du 9e Secteur.

14 M. RODIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Jokic, vous avez dit qu'elles avaient été redessinées ou

16 modifiées. Pour l'interprétation et le compte rendu, voudriez-vous, s'il

17 vous plaît, préciser les choses et nous donner des éclaircissements. Est-ce

18 que ces cartes copiées sont différentes des cartes photocopiées et dans

19 l'affirmative, quelle est la différence ?

20 R. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Elles sont tout

21 à fait identiques.

22 Q. Du point de vue technique, du point de la procédure technique, c'est

23 cela que je voudrais savoir. Ces cartes, que vous avez remises au bureau du

24 Procureur, ce sont des photocopies ou l'une des cartes a été utilisée pour

25 copier des signes qui se trouvaient sur une carte différente par rapport à

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1 l'original, la carte d'origine ?

2 R. C'est le deuxième élément où vous avez dit des détails ont été copiés à

3 partir de la carte originale. Les autres étaient imposés sur la carte

4 originale. Il n'était pas photocopié.

5 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai

6 droit d'élever une objection. On a littéralement fait dire quelque chose au

7 témoin. On lui a mis les paroles dans la bouche, mais il ne les a pas

8 dites. Page 76, ligne 18. Monsieur Jokic, lorsque vous dites, "redessiné ou

9 modifié," la question a été vérifiée. J'ai regardé au compte rendu. Là

10 encore, il y a la seule question de "modifié", ceci ne figure pas au compte

11 rendu.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez me le

13 permettre. Là encore, c'est un problème concernant le compte rendu. Le

14 témoin continue de parler de cartes qui ont été calquées, mais

15 l'interprétation que vous recevez, dit qu'elles ont été copiées ou

16 redessinées. Par conséquent, c'est la deuxième situation qui a été décrite

17 par mon éminent collègue dont il parle, le terme à utiliser n'étant pas

18 redessiné, bien que ce soit le terme qui apparaît dans le compte rendu. Je

19 vous remercie.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Mon objection était à l'utilisation du terme

21 "modifié", par le témoin dans le compte rendu, Maître Rodic, comme si

22 c'était une citation de ce qu'a dit le témoin.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous allons procéder sur

24 la base du fait que les dépositions de ce témoin, en ce qui concerne la

25 carte, était qu'elle a été redessinée ou calquée, point final. Ensuite, on

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1 peut repartir de là.

2 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

3 Président. Je voulais simplement utiliser ces questions pour expliquer la

4 différence entre une carte qui a été copiée et une carte qui a été calquée.

5 Q. Monsieur Jokic, est-ce que vous êtes celui qui a calqué à partir d'une

6 carte originale sur une nouvelle carte ?

7 R. Je me suis assuré que chacune des cartes qui avait été établie, était

8 exacte, était fidèle à l'original.

9 Q. Qui est-ce qui a fait le calque?

10 R. Ceux qui savent le faire; les officiers qui sont d'habitude chargés de

11 ce type de tâches, qui font cela toute leur vie pendant qui sont en service

12 actif.

13 Q. Est-ce que c'étaient les officiers qui étaient prêts à vous aider pour

14 votre défense ?

15 R. Non. Ce n'étaient pas les mêmes officiers.

16 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous avez pris les

17 cartes pour qu'elles soient calquées par les officiers avec qui vous n'avez

18 jamais discuté question de votre défense ?

19 R. C'étaient des officiers amis, des amis officiers qui n'avaient pris

20 aucune part à l'opération de Dubrovnik, mais qui de part la nature même de

21 leur fonction, étaient qualifiés et savaient comment faire des cartes.

22 Q. Quels sont les noms de ces officiers ?

23 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin a

24 fait savoir précédemment qu'il n'avait pas l'intention de donner les noms

25 de personnes, de révéler les noms de personnes, à moins que cela soit à

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1 huis clos partiel.

2 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

3 traitons ici d'une question technique, parce que c'est cela que cela veut

4 dire calquer des cartes. C'est quelque chose purement technique. Je ne vois

5 aucune raison de passer à huis clos partiel. Evidemment, c'est à la Chambre

6 qu'il appartient d'en décider.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que tout ceci

8 fait partie de cette même question, des noms de personnes qui pourraient

9 risquer ou non pour leur sécurité pour lesquelles le témoin est préoccupé

10 en ce qui concerne leur sécurité. Je pense qu'il n'y a pas de différence

11 par rapport au motif précédent concernant cette objection.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes capable

13 d'indiquer ce que vous pensez de la question ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis réticent à

15 donner le nom de ces personnes. Ce sont des personnes qui ne sont nullement

16 impliquées en aucune manière pour ce qui est de savoir quoi que ce soit de

17 la question. La seule chose en quoi ils sont qualifiés, c'est pour faire

18 des dessins ou des calques. Eu égard au risque qu'ils pourraient courir,

19 tenant compte du fait que ces cartes sont confidentielles ou en tout les

20 cas, constituaient des documents classifiés à l'époque, je ne suis pas

21 disposé à révéler leur nom.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre est toujours du même avis

23 que précédemment, Maître Rodic. Si vous insistez pour obtenir une réponse,

24 à ce moment-là, nous irons à huis clos partiel.

25 M. RODIC : [interprétation] Dans ce cas-là, nous allons poursuivre,

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1 Monsieur le Président. Il nous reste encore quelques questions à poser. On

2 va laisser cela de côté.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez le temps

4 de poser plusieurs questions.

5 M. RODIC : [interprétation] Deux questions seulement, Monsieur le

6 Président, deux questions. Je crois que nous avons suffisamment de temps

7 pour cela.

8 Q. Monsieur Jokic, comment pouvons-nous à ce moment-là faire foi sur

9 l'exactitude de ces cartes, croire à leur exactitude ? Ce ne sont pas les

10 cartes originales, ce sont des cartes qui ont été calquées.

11 R. J'ai dit que je pensais que ces cartes étaient fidèles par rapport à

12 l'original, et je m'y tiens. Je le répète. Je ne suis pas sûr de trouver un

13 autre moyen de vous convaincre.

14 Q. Très bien. Juste une question à titre d'éclaircissement. Vous avez dit,

15 que ces cartes étaient des documents classifiés, mais qu'elles ne le sont

16 plus. Je voudrais savoir quelle est votre position maintenant à cet égard ?

17 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous éclairer ? Est-ce que ces

18 cartes sont des documents classifiés ou non ?

19 R. Je pense que le degré de confidentialité, 14 ans plus tard, nous

20 parlons d'une opération qui a été menée par une armée qui n'existe plus,

21 dans un état qui n'existe plus. Après toute cette évolution, tous ces

22 événements, cet état a cessé d'exister et est entièrement neuf, a été créé

23 plus exactement deux nouveaux états. Je pense que cette idée de quelque

24 chose de classifier de confidentiel est tellement théorique, je crois qu'on

25 peut le traiter avec un certain degré de liberté.

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1 Q. Est-ce qu'à votre avis, si elles ne sont plus classifiées, vous

2 continuez de refuser de donner le nom des personnes qui vous ont informé à

3 ce sujet et qui vous ont aidé pour cela ?

4 R. Je crois que vous ne comprenez pas ce que vous voulez dire.

5 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Le témoin

6 n'a jamais refusé. Le témoin a dit qu'il révélerait les noms, mais

7 uniquement à huis clos partiel.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous comprenons pleinement sa

9 position. Vous disiez quelque chose, Amiral.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce que je voulais

11 dire c'est ceci. Avant mon arrivée à La Haye, j'ai demandé la possibilité

12 de regarder mes documents de combat. Le chef des archives, le colonel

13 Prsic, je crois que je peux maintenant donner son nom, parce qu'il a pris

14 sa retraite, et je ne pense qu'il y ait de risque pour lui en substance, il

15 m'a dit que c'était des documents hautement classifiés, hautement protégés,

16 que je ne serais pas autorisé à les voir. J'ai dit : "Il s'agit de

17 documents que j'ai établis et signés moi-même. Il s'agit, par exemple, d'un

18 document tactique qui parle de combats qui ont eus lieu il y a 12 ans.

19 Pourquoi ne serais-je pas autorisé à les voir ? Il a dit : "Tel est le

20 règlement. Il y a des règlements en ce qui concerne ce genre de documents.

21 C'est comme cela que fonctionnent les archives." C'est pour cela que je

22 vous explique ma position pragmatique en ce qui concerne ces documents en

23 général, ces documents, qui pourraient se révéler utile en espèce.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

25 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, j'en ai fini pour

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1 aujourd'hui.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous levons l'audience et nous

3 reprendrons lundi matin.

4 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 5 avril 2004,

5 à 9 heures 00.

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