Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le jeudi 13 mai 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 11 heures 06.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Madame Somers, c'est à vous.

6 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, tout

7 le monde. Je tiens à exprimer la gratitude que nous ressentons par rapport

8 à l'intelligence de la Chambre qui nous a permis de consacrer quelques

9 heures supplémentaires au règlement de problèmes logistiques. Nous

10 remercions chacun.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela me semble être quelque chose qui

12 devrait devenir la routine.

13 Mme SOMERS : [interprétation] Vous voulez dire la logistique ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non, démarrer à 11 heures au lieu

15 de 9 heures.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Si nous pouvions organiser une conférence en

17 application de l'Article 65 ter à ce sujet, j'apprécierais beaucoup, merci.

18 En tout cas, nous remercions chacun de l'aide qui nous a été apportée.

19 Si la Chambre est prête, l'Accusation peut annoncer l'entrée du

20 témoin suivant.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous en prie. Pendant qu'on

22 fait entrer le témoin, nous allons traiter d'une question qui intéresse la

23 Défense.

24 Je crois comprendre, Maître Rodic, que vous souhaitez à vos côtés la

25 présence d'un expert.

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1 M. RODIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Le général

2 Radovan Radinovic est à nos côtés dans le prétoire aujourd'hui. C'est un

3 expert de la Défense sur les questions de commandement et de contrôle, qui

4 feront l'objet du témoignage du témoin de l'Accusation aujourd'hui.La

5 Défense a informé M. Radinovic des contraintes et obligations qui sont les

6 siennes au cours de cette déposition. Nous demandons l'autorisation d'avoir

7 à nos côtés dans ce prétoire pendant l'audition du témoin de l'Accusation.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, j'aimerais, comme je

9 l'ai fait lors de la déposition du témoin précédent, vous demandez si vous

10 avez bien informé le général au sujet de l'importance des aspects de

11 confidentialité liés à l'audition du témoin durant cette audience.

12 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait. Le

13 général Radinovic accepte toutes les obligations qui sont les siennes de ce

14 point de vue.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

16 M. RODIC : [interprétation] Merci beaucoup.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre, bien entendu, autorise la

18 présence du général au cours de la déposition.

19 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Mme SOMERS : [interprétation] L'Accusation demande que soit cité à la barre

21 son témoin suivant qui est le général Milovan Zorc.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous demanderais,

24 Monsieur, de bien vouloir vous saisir du carton que l'on vous tend en ce

25 moment même, et de lire à haute voix les mots qui y sont inscrits. Vous

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1 pouvez lire ce texte, Monsieur.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

4 LE TÉMOIN: MILOVAN ZORC [Assermenté]

5 [Le témoin répond par l'interprète]

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous

7 asseoir.

8 Je crois que nous sommes prêts, Madame Somers.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer, je

10 tiens à dire que le témoin s'exprimera en langue slovène. L'interprétation

11 à partir du slovène vers l'anglais est assurée. Je crois que c'est la

12 première fois que cette langue est utilisée dans un procès du Tribunal. Je

13 tenais à en informer les Juges.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que l'interprétation dans

15 l'autre langue officielle du Tribunal est assurée également.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 Interrogatoire principal par Mme Somers :

18 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Pourriez-vous, je vous prie,

19 décliner vos nom et prénom, date de naissance et lieu de naissance.

20 R. Je m'appelle Milovan Zorc. Je suis né le 20 août 1935 à Zagreb.

21 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est votre nationalité, votre

22 appartenance ethnique ?

23 R. Je suis d'appartenance ethnique slovène.

24 Q. Avez-vous un emploi en ce moment ?

25 R. Non. Pour le moment, je n'ai pas d'emploi salarié; je suis déjà à la

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1 retraite.

2 Q. Quand avez-vous pris votre retraite, et quelle était votre profession

3 avant votre départ à la retraite ?

4 R. J'ai pris ma retraite le 1er janvier 2003. J'étais conseiller sur les

5 questions de la défense auprès du président de la République de Slovénie.

6 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire le nom du président de la

7 République de Slovénie pour lequel vous avez travaillé jusqu'au moment de

8 votre retraite ?

9 R. Oui. Pendant toute cette période, le président de la République de

10 Slovénie était M. Milan Kucan.

11 Q. Avant d'obtenir cet emploi auprès du président Kucan, quelle était

12 votre profession ? Etiez-vous membre professionnel des forces armées ?

13 R. Oui, j'étais officier professionnel des forces armées yougoslaves.

14 Q. Quand avez-vous commencé votre carrière au sein des forces armées ?

15 J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous relatiez rapidement, car

16 votre rapport est très fourni. J'aimerais que vous mettiez l'accent sur un

17 certain nombre de points marquants de votre carrière.

18 R. J'ai commencé ma carrière militaire à la fin de mes études à l'académie

19 militaire en 1958. Je suis devenu commandant d'un peloton. J'étais

20 également assistant du commandant de régiment ainsi que chef des membres de

21 la Défense territoriale de Slovénie qui, à l'époque, était une république

22 du pays. J'étais également représentant, Groupe opedéputé de la Défense

23 territoriale de la république. Je commandais le 4e Corps d'armée, et j'ai

24 commandé le

25 4e Corps d'armée de Sarajevo jusqu'en 1991.

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1 Q. Général, vous êtes diplômé de quelle académie militaire ?

2 R. De l'académie militaire de Belgrade. Les autres écoles militaires dont

3 j'ai suivi l'enseignement étaient également basées à Belgrade.

4 Q. En 1979 et jusqu'en 1981, avez-vous obtenu un poste à l'université de

5 Lujbljana ?

6 R. Oui, de 1979 à 1981, j'étais directeur de la chaire des études

7 relatives aux questions de défense à l'Université de Lujbljana.

8 Q. Avant de prendre le commandement du 4e Corps d'armée de Sarajevo, quel

9 était votre grade et quelles étaient vos responsabilités ? Où vous vous

10 trouviez-vous juste avant de prendre le commandement du 4e Corps d'armée ?

11 R. J'étais chef des effectifs de la Défense territoriale de la république

12 avec le grade de colonel. Par la suite, j'ai obtenu le grade de commandant

13 d'une division à Sarajevo. C'est en 1996 que je suis devenu général de

14 division.

15 Q. Au sein de quelle division avez-vous eu obtenu ce grade de général de

16 division à Sarajevo ?

17 R. Au sein de la 4e Division terrestre. C'est une division d'infanterie de

18 Sarajevo.

19 Q. Merci. Quand avez-vous quitté les forces armées yougoslaves ?

20 R. J'ai quitté le service actif au sein des forces armées yougoslaves le

21 30 juin 1991 sur ma demande.

22 Q. Quelles sont les conditions qui vous ont poussé à quitter les forces

23 armées en question ? Avez-vous posé une demande à cette fin ?

24 R. Oui, j'ai quitté le service actif sur ma demande. J'ai soumis cette

25 demande aux autorités compétentes en avril 1991 et ce, pour les raisons

Page 6430

1 suivantes : Jusqu'en 1991, et depuis cinq ans, je vivais séparer de ma

2 famille qui résidait toujours à Ljubljana. Deuxième raison, le service

3 actif au sein des forces armées ne m'offrait aucune perspective à ce

4 moment-là. J'ai présenté une demande de mise à la retraite anticipée.

5 Q. Y a-t-il eu une quelconque proposition à cette demande de retraite

6 anticipée, ou les choses se sont-elles passées tout à fait bien ?

7 R. Non. Non. Je n'ai pas eu de problèmes de ce point de vue.

8 Q. Quand avez-vous, effectivement, quitté le service actif en juillet, ou

9 y a-t-il eu une période pendant laquelle vous étiez mis à la disposition

10 des forces armées ?

11 R. J'ai quitté le service actif le 17 mai 1991, en effet.

12 Le 6 mai, la présidence yougoslave a rendu sa décision en répondant à ma

13 requête. L'ordre en question a consisté à mettre fin à mes responsabilités

14 au sein du service actif. Le 17 mai, j'ai transmis mes responsabilités au

15 commandant de corps; j'ai cessé d'être militaire. Jusqu'au 30 juin, je suis

16 demeuré dans un statut qui faisait de moi quelqu'un qui était à la

17 disposition des forces armées.

18 Q. Un moment est-il arrivé où vous avez réellement quitté l'armée et ce,

19 avant 1991 ?

20 R. Oui. Tout ce que je viens de dire a eu lieu avant le début du conflit

21 de 1991 qui a démarré le 27 juin 1991.

22 Q. A quel moment avez-vous commencé à travailler au service du président -

23 -

24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande la

25 parole. Un problème d'interprétation. Le témoin a dit et je l'ai entendu,

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1 le 27 juin, en pensant au conflit en Slovénie. La date n'est pas consignée

2 correctement au compte rendu d'audience en anglais. Merci.

3 Mme SOMERS : [interprétation]

4 Q. Dois-je vous répéter ma question, Général ?

5 R. Je vous en prie.

6 Q. A quel moment êtes-vous entré au service du président Kucan, à quelle

7 date ?

8 R. J'ai été invité à participer à des consultations le lendemain de la

9 date citée tout à l'heure, à savoir, le 28 juin. A compter de cette date,

10 j'ai conseillé la présidence sur les questions militaires. Ceci a duré

11 jusqu'au 19 octobre 1991, date à laquelle j'ai été officiellement nommé

12 conseiller en matière de défense du président de la Slovénie.

13 Q. A partir de juin 1991, avez-vous encore travaillé pour les forces

14 armées yougoslaves ? Avez-vous exécuté quelque mission que ce soit pour les

15 forces armées yougoslaves ?

16 R. Non. Quand j'ai quitté le service d'active, je n'ai plus exécuté la

17 moindre mission que ce soit pour quelque force armée que ce soit.

18 Q. Général, j'aimerais maintenant que nous abordions quelques points

19 intéressants dans votre rapport. Pourriez-vous, je vous prie, dire quels

20 sont les niveaux hiérarchiques en matière de commandement et de contrôle ?

21 Je crois que dans votre rapport, vous parlez de trois niveaux hiérarchiques

22 différents. Quels sont-ils, je vous prie ?

23 R. Le système de commandement et de contrôle au sein des forces armées

24 yougoslaves se divisait en trois niveaux; le niveau stratégique, le niveau

25 opérationnel et le niveau tactique. Chacun de ces niveaux étaient

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1 subdivisés en un certain nombre de niveaux inférieurs.

2 Q. Pourriez-vous indiquer ce qu'est exactement un Groupe opérationnel du

3 point de vue structurel dans les forces armées yougoslaves ?

4 R. Un Groupe opérationnel était une structure provisoire, une structure

5 temporaire des forces armées dont la nature des responsabilités était

6 opérationnelle. C'était la définition de ses missions. Par conséquent, le

7 commandement d'un Groupe opérationnel se situe au niveau opérationnel,

8 comme c'est le cas également dans les formations de l'armée de terre ou

9 dans les formations de la marine.

10 Q. Existe-t-il un commandant des groupes opérationnels ? Est-ce que toutes

11 les caractéristiques du commandement et du contrôle s'appliquent aux

12 groupes opérationnels comme aux autres niveaux hiérarchiques ?

13 R. Oui, bien sûr. Toute unité ou formation doit avoir un commandant donc

14 un niveau de commandement supérieur. Par conséquent, un Groupe opérationnel

15 a un commandement qui est entre les mains du commandant du Groupe

16 opérationnel.

17 Q. Les principes du commandement et du contrôle s'appliquent-ils au Groupe

18 opérationnel ?

19 R. Bien sûr, oui. Tous les principes du commandement et du contrôle sont

20 identiques à tous les niveaux des forces armées y compris au niveau du

21 Groupe opérationnel.

22 Q. Le fait que, du point de vue de sa dimension, le Groupe opérationnel

23 peut avoir le même niveau qu'un corps ou qu'une armée, au sein des forces

24 armées, est-ce que cela modifie les aspects du commandement et du contrôle

25 qui s'appliquent à ce Groupe opérationnel ? Est-ce que, autrement dit, la

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1 taille des effectifs crée une différence du point de vue du commandement et

2 du contrôle ?

3 R. La dimension d'une unité ou d'une formation, même lorsque cette

4 formation est temporaire comme l'est le Groupe opérationnel, n'a aucune

5 influence sur la façon dont sont réalisés le commandement et le contrôle de

6 cette unité.

7 Q. Le commandant d'un Groupe opérationnel est-il la seule personne

8 habileté à émettre des ordres de nature opérationnelle à l'intention de

9 l'unité ? Je reformule, le commandant d'un Groupe opérationnel est-il le

10 seul commandant apte à émettre des ordres en matière d'opération à exécuter

11 par l'unité ou la formation en question ?

12 R. Oui. Au sein des forces armées yougoslaves, existait le principe du

13 commandement unique, donc toute unité, toute formation militaire était

14 commandée par un seul commandant, un seul officier. C'était la même chose

15 pour le Groupe opérationnel qui n'était commandé que par un seul homme. Je

16 réponds oui, compte tenu du principe de l'unicité du commandement.

17 Q. Qu'est-ce que le commandement qui émet un ordre est en droit d'attendre

18 de ceux à qui il adresse cet ordre ?

19 R. Lorsqu'un officier qui exerce son commandement émet un ordre à

20 l'intention d'un subordonné, ce qu'il attend est également ce que l'on

21 attend d'un point de vue légal, à savoir que l'ordre en question soit

22 complètement exécutée et ce sans la moindre discussion.

23 Q. L'exécution des ordres en ce qui concerne ce domaine, quelle est la

24 responsabilité du commandant au niveau de la surveillance de la mise en

25 œuvre ou de la supervision de la mise en œuvre des ordres ?

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1 R. La responsabilité du commandant qui a émis un ordre de combat ou un

2 autre ordre à l'unité subordonnée est totale en matière d'exécution. Il

3 doit s'assurer que cet ordre est entièrement exécuté.

4 Q. Si l'ordre n'est pas entièrement exécuté, quelle est la responsabilité

5 du commandant ?

6 R. La responsabilité pour l'exécution incomplète de l'ordre diffère. Si le

7 subordonné avait tous les moyens d'exécuter l'ordre, dans ce cas-là, la

8 responsabilité du subordonné et de la personne supérieure est totale, mais

9 dans des circonstances d'un conflit ou des possibilités limitées

10 d'exécution, il est possible d'accepter ces éléments en tant qu'éléments

11 faisant partie de la situation générale et, dans ce cas-là, des mesures

12 supplémentaires sont prises afin d'exécuter entièrement l'ordre.

13 Q. Est-ce que le commandant doit être mis au courant de cela, informer et

14 accepter cela ?

15 R. Oui. Le commandant doit en être informé, non pas seulement en ce qui

16 concerne la question de savoir quand, mais aussi comment l'ordre a été

17 exécuté. Si l'ordre n'a pas été exécuté en partie, les raisons doivent être

18 fournies expliquant cette exécution partielle.

19 Q. Quel est le système qui est appliqué afin d'informer le commandant des

20 activités de leurs unités subordonnées ?

21 R. Les commandants, à tous les niveaux, sont informés, de manière

22 régulière, des actions des unités subordonnées, de la situation qui règne

23 dans ces unités et des tâches prévues pour les unités. Ceci est effectué

24 par le biais des rapports réguliers et extraordinaires en cas de combat. Il

25 peut s'agir de rapports de combat. En temps de paix, il s'agit de rapports

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1 quotidiens qui portent sur tous les éléments et tous les événements

2 importants qui se déroulent. Si des événements extraordinaires se

3 déroulent, dans ce cas-là, on envoie des rapports extraordinaires au

4 commandant.

5 Q. Est-ce que les commandants doivent se tenir informés ? Est-ce qu'il

6 existe un système d'information par le biais de rapports en continue,

7 notamment, en situation de combat ?

8 R. Oui. Comme je l'ai dit, les commandants doivent être au courant et ils

9 sont responsables de la mise en place d'un tel système d'information. Ceci

10 doit leur permettre d'être entièrement informés de la situation qui règne

11 dans les unités subordonnées. Cela peut se faire à travers les rapports

12 réguliers, les rapports provisoires émanant des lignes de front ou de la

13 zone dans laquelle quelque chose d'important est en train de se passer. Ils

14 peuvent, également, envoyer des officiers de leur état-major dans l'unité

15 subordonnée où les subordonnés vont suivre la situation et présenter des

16 rapports au commandant et, également, par le biais des informations qu'ils

17 reçoivent de la part d'autres organes, des organes civils ou de la part

18 d'autres unités avoisinantes.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire jusqu'à quel échelon en dessous du

20 sien, le commandant peut recevoir des informations ou des rapports,

21 directement des échelons en dessous ou en dessus ?

22 R. En ce qui concerne les échelons des unités subordonnées de la part

23 desquelles il reçoit les informations, les rapports et les données précises

24 concernant les situations, portent sur deux échelons en dessous. En

25 général, le commandant reçoit les rapports informatifs de la part du

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1 premier échelon en dessous qui informe le commandant de ce que font les

2 unités qui lui sont subordonnées à lui. C'est ainsi que le commandant est

3 informé de la situation à deux échelons au-dessous du sien. C'est la

4 manière dont les rapports formels sont soumis.

5 Cependant, sa responsabilité et son intérêt sont de savoir quelle est

6 la situation, en général. Dans ce cas-là, il faut tout faire afin

7 d'atteindre pratiquement tous les soldats. Ceci se réfère aux informations

8 concernant ses unités. Afin de pouvoir évaluer la situation qui règne dans

9 son unité, chaque commandant doit être informé de la situation plus

10 générale, notamment, en ce qui concerne les deux échelons supérieurs.

11 Par exemple, un commandant du corps doit être informé en détail de ce

12 que font les autres unités supérieures dans le district militaire de même

13 que les unités avoisinantes. En ce qui concerne le premier échelon, il doit

14 avoir des informations précises.

15 En ce qui concerne le deuxième échelon supérieur, il doit être

16 informé de la situation générale au sein des forces armées et de leurs

17 objectifs.

18 Q. Ceci s'applique également à l'aspect du commandement et du contrôle

19 d'un Groupe opérationnel ?

20 R. Oui. Ceci se réfère à absolument tout commandement. Egalement,

21 lorsqu'il s'agit de groupes provisoires ou des Groupes opérationnels.

22 Q. L'obligation de se tenir au courant, est-ce qu'elle inclut, également,

23 l'obligation de rechercher, de manière active, les informations nécessaires

24 afin de savoir ce qui se passe dans la zone de responsabilité dans laquelle

25 se trouvent les unités subordonnées ? Autrement dit, est-ce qu'il s'agit là

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1 d'une fonction active ou passive ?

2 R. Oui. Vous avez raison. Il s'agit là de l'intérêt, de l'obligation du

3 commandant qui doit savoir à quoi ressemblent la situation et les positions

4 de ses unités subordonnées. Sa responsabilité personnelle est tellement

5 importante qu'il ne peut pas se permettre d'attendre passivement de

6 recevoir les informations.

7 Il existe un système obligatoire d'informations. Il dispose de

8 services de renseignements et d'autres services au sein de son

9 commandement. Il coopère avec les unités avoisinantes. Il recueille ainsi

10 les données. Il coopère également avec les organes civils dans cette zone

11 et, bien sûr, il existe des opérations de renseignements à l'encontre de

12 l'autre partie, en cas d'hostilité. Bien sûr, il doit les activer également

13 afin de pouvoir recueillir le plus de données pertinentes possibles.

14 Q. En cas de combat, est-ce que le commandant peut, disons, s'agissant

15 d'un Groupe opérationnel, par exemple, est-ce qu'il peut se permettre

16 d'attendre d'être informé de la partie adverse, concernant les actions

17 effectuées par les unités subordonnées à ce commandant, en ce qui concerne

18 les armes qui ont été employées ou les attaques pour pouvoir dire qu'il est

19 entièrement informé conformément à sa responsabilité de supérieur

20 hiérarchique ? Est-ce que c'est le moyen qui est, d'habitude, envisagé dans

21 ce genre de situation ?

22 R. Comme je l'ai, déjà, dit dans la réponse précédente, le commandant, par

23 exemple, si c'est le commandant d'un Groupe opérationnel, ne peut pas

24 attendre d'être informé de la part de quelqu'un d'autre, même de son unité

25 subordonnée, s'agissant des activités de ses propres unités subordonnées.

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1 Il ne peut pas simplement attendre l'arrivée des informations. Il doit

2 s'informer de l'état dans ses propres unités.

3 Q. Mis à part l'obligation d'être informée de la part de ses unités, est-

4 ce que le commandant peut agir ou au moins réagir aux informations

5 concernant ses troupes et leurs activités émanant des parties tierces ?

6 Est-ce que ceci peut constituer un moyen supplémentaire de se tenir

7 informé ?

8 R. Le problème sous-jacent à cela est la qualité des informations et la

9 fiabilité des informations et non pas seulement la source de l'information.

10 La source peut être au sein de ses propres unités, ou la source peut être

11 au sein des unités avoisinantes. Les unités avoisinantes peuvent être la

12 source de l'information, ou il peut s'agir d'une source publique telle que

13 les médias, et cetera, la population, par exemple. Il est essentiel que le

14 commandant évalue les données qui sont crédibles et qu'il fasse cela pour

15 pouvoir prendre des mesures nécessaires et lancer des actions si

16 nécessaire.

17 Q. Est-ce qu'il existe une obligation selon laquelle le commandant doit

18 faire cela de manière appropriée et responsable ?

19 R. Vous parlez de ses réactions ?

20 Q. Oui, réactions, vérifications, évaluations.

21 R. Toute décision doit être prise à un moment qui permet de garder

22 l'efficacité de cette décision. En règle générale, il faut agir dès que

23 possible ou immédiatement afin de pouvoir remédier à la situation.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Tout le monde ici a reçu une liasse, un

25 classeur de documents qui faisait partie des notes en bas de pages du

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1 rapport. Peut-être allons-nous proposer d'autres documents qui ne sont pas

2 dans ce classeur mais le classeur pourrait contenir des documents qui ont

3 déjà été versés au dossier. Nous allons informer la Chambre si tel est le

4 cas. Dans ce cas-là, nous allons dire quelle était la cote déjà attribuée

5 au document en question.

6 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

7 Mme SOMERS : [interprétation] Maintenant, je souhaite que vous examiniez

8 l'intercalaire 19, s'il vous plaît. Je suis informé Monsieur le Président,

9 du fait que cet intercalaire contient des documents qui ont, déjà, été

10 versés au dossier. Je peux parler de cela maintenant, mais peut-être qu'il

11 vaudrait mieux verser, au dossier, l'ensemble du classeur. Sinon, je peux

12 le faire au cas par cas, pour éviter toute confusion.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment, nous avons l'habitude de

14 verser au dossier des documents séparément. Nous avons commencé ainsi et je

15 ne vois pas de raison de changer d'approche maintenant.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Cela me convient parfaitement, également. Je

17 souhaite, simplement, faciliter la tâche à la Chambre. Je sais que certains

18 documents sont numérotés et ont des cotes, et cetera. Je peux très bien les

19 verser, au dossier, de manière séparée.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons considéré jusqu'à présent

21 que les propositions du Procureur ou des parties étaient les meilleures,

22 mais la proposition faite par les parties n'est pas toujours la meilleure.

23 Cela dit, il nous est difficile de savoir au début de la déposition d'un

24 témoin, c'est plutôt vers la fin que nous serons quelle est l'approche la

25 plus pratique.

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1 Mme SOMERS : [interprétation] Personnellement, je préfère les verser au

2 dossier de manière séparée. Je pense qu'il s'agit là d'une pratique qui

3 nous convient plus, pour le moment.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que jusqu'à présent, en

5 général, c'était la pratique que nous avions dans ce prétoire. Cela ne veut

6 pas dire nécessairement que c'est le cas de chacun des membres de l'équipe

7 du Procureur.

8 Mme SOMERS : [interprétation]

9 Q. Général, vous avez devant vous les versions en anglais et en serbo-

10 croate. Je vais vous demander de nous indiquer ou de nous dire ce que le

11 document, qui se trouve devant vous, représente.

12 R. Si j'ai le même document que vous, il s'agit des instructions du

13 secrétaire fédéral de la Défense concernant l'emploi ou l'application des

14 règles de la loi de la guerre. Il contient également les instructions qui

15 ont été adoptées par le biais du règlement de la présidence de la

16 Yougoslavie en ce qui concerne la fonction du commandant en chef des forces

17 armées yougoslaves.

18 Q. Dans la traduction en anglais, il est écrit, le secrétariat fédéral

19 pour la Défense nationale. Règlements portant sur l'application des lois

20 internationales de la guerre au sein des forces armées de la RSFY."

21 Voici ma question. Est-ce que vous êtes au courant ? Est-ce que vous

22 connaissez ce document, en particulier, et les règlements qui y sont

23 contenus ?

24 R. Oui.

25 Q. Je souhaite que vous examiniez maintenant l'Article 20. "20.

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1 Responsabilité personnelle en cas de violation des lois de la guerre.

2 Chaque individu, que ce soit un militaire ou un civil, sera tenu

3 responsable personnellement pour les violations des lois de la guerre si

4 cette personne viole lui-même ou elle-même ces lois ou s'il donne des

5 ordres visant à ce que ces violations soient commises. L'ignorance des

6 dispositions des lois de la guerre ne disculpe pas les auteurs de leur

7 responsabilité."

8 Est-ce qu'il s'agit là d'un principe qui figure non pas seulement dans ce

9 document qui était contenu dans le règlement, mais aussi au sein de la

10 doctrine des forces armées de Yougoslavie et dans d'autres aspects de cette

11 doctrine ? S'il s'agit là d'un principe de base qui ressurgit à travers des

12 documents différents sur lesquels se fondent les commandants ?

13 R. Tout à fait. Nous pouvons, effectivement, dire que la responsabilité

14 personnelle fait partie intégrante des rapports au sein des forces armées

15 yougoslaves, y compris la responsabilité en matière du respect des ordres,

16 de même en ce qui concerne les ordres obligatoires.

17 Q. Merci. Article 21, s'il vous plaît. "La responsabilité pour les actions

18 des subordonnées. Un officier sera tenu personnellement responsable pour

19 toutes violations de la loi de la guerre s'il savait ou avait des raisons

20 de savoir que les unités qui lui sont subordonnées ou les autres unités ou

21 individus planifiaient de commettre ce genre de violations, et si, à

22 l'époque, il était encore possible d'empêcher qu'elles soient commises, si

23 dans ce cas-là, la personne a omis de prendre des mesures visant à éviter

24 ce genre de violations. L'officier sera tenu responsable également s'il

25 était au courant de ces violations des lois de la guerre, et s'il n'a pas

Page 6442

1 entamé une procédure disciplinaire ou pénale à l'encontre de l'auteur de

2 ces violations ou s'il n'a pas lancé une procédure en dehors de sa

3 juridiction et s'il n'a pas informé son supérieur de cette violation."

4 On continue la lecture : "L'officier sera tenu pour responsable en

5 tant que complice ou l'initiateur si, en omettant de prendre des mesures

6 contre ses subordonnés qui ont violé les lois de la guerre, il a contribué

7 à ce que ces unités ou ces individus qui lui sont subordonnés les

8 commettent."

9 Est-ce que vous pouvez dire sur le plan pratique ce qu'un commandant devait

10 faire, par rapport à cette disposition, en cas de combat ?

11 R. En ce qui concerne cette disposition, en particulier, cela veut dire

12 que le commandant et tous les membres des forces armées yougoslaves

13 devaient la respecter au jour le jour. Les personnes et les instituts qui

14 garantissent cela, ce sont les institutions du commandement et du contrôle,

15 donc la chaîne de commandement à partir du commandant en chef jusqu'au

16 commandant le plus bas. Il est écrit que tous les commandants doivent

17 prendre des mesures individuelles et faire de leur mieux pour que les

18 dispositions de ce type soient mises en pratique. Si quelqu'un omet de

19 faire cela, la personne ne respecte pas ses devoirs en matière du

20 commandement et du contrôle conformément à la loi et aux dispositions qui

21 garantissent cela.

22 Dans le dernier paragraphe, on parle de la responsabilité de tous les

23 officiers de haut rang, en cas d'omission de leur part de prendre des

24 mesures ce qui les rend co-responsable ou complice pour tout acte

25 répréhensible ou criminel.

Page 6443

1 Q. Nous allons discuter de cela tout à l'heure en ce qui concerne les

2 mesures, la nature de ces mesures que tout commandant peut prendre. Voici

3 maintenant la question que je souhaite vous poser, Général : Mis à part

4 tout ce qui est prévu dans ce règlement ou cette loi, est-ce qu'il existe

5 également des mesures visant à faire face aux situations semblables à la

6 situation que nous venons de mentionner, situation liée purement à

7 l'autorité du commandant ? Peut-être il s'agit là d'un euphémisme, mais je

8 souhaite que l'on parle de faits, de situations surgissant sur la base de

9 l'autorité du commandant.

10 R. Je pense que vous faites référence aux dispositions de l'Article 21. Je

11 dois dire que le deuxième paragraphe surtout porte sur la responsabilité

12 pénale des officiers, des commandants, s'ils violent les règles et les

13 dispositions de cette loi. Tout commandant, dans ce cas-là, est responsable

14 de l'ordre, de la discipline, de l'aptitude à combattre et du comportement

15 approprié de la part de ses troupes. Ceci découle de la fonction même du

16 commandant. Le commandant doit s'assurer que ses ordres sont exécutés

17 conformément à la loi et aux règlements. D'après le règlement, il est

18 interdit de commettre un acte criminel. C'est ce qui découle de sa fonction

19 de commandant.

20 Q. Excusez-moi. Je souhaite maintenant que vous vous penchiez sur

21 l'Article 33. Nous avons l'intitulé qui est : "La responsabilité pénale

22 pour les crimes de guerre et d'autres violations graves des lois de la

23 guerre."

24 Si l'on se penche sur l'Article 33, nous voyons une liste incomplète

25 des crimes de guerre et d'autres violations graves, et nous pouvons voir

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1 que des éléments différents y sont énumérés. Si vous examinez maintenant la

2 partie 5, non Article 5, non partie 5 de l'Article 33, peut-être vers le

3 milieu du paragraphe, nous avons des spéculations concernant la situation

4 où on peut ouvrir le feu contre les endroits sans défense et des cibles non

5 militaires. Ensuite, la situation où l'on pilonne, on bombarde de manière

6 délibérée les civils. Un peu plus loin, en anglais vers la fin de la

7 phrase, on parle des destructions des monuments de culture et des monuments

8 historiques, des bâtiments et institutions aux fins scientifiques,

9 artistiques, éducatifs et humanitaires.

10 Nous avons les catégories ici. Quel est le degré de la gravité de ces

11 violations que je viens de mentionner ?

12 R. En ce qui concerne les actes énumérés ici, il s'agit là des violations

13 de la loi internationale. Cela voudrait dire que les commandants ne

14 respecteraient pas les traités internationaux. L'importance de cela, est le

15 fait que tous les membres des forces armées, y compris les commandants,

16 sont informés en avance des activités qui sont jugées criminelles en

17 Yougoslavie. Toutes ces activités sont également mentionnées dans la loi

18 pénale de la Yougoslavie. L'importance est très grande, car il s'agit là

19 d'actes criminels.

20 Q. Ces actes, ces délits pénaux, qu'il y ait déclaration formelle de

21 guerre ou danger éminent de guerre ou quelque autre situation de cette

22 nature, s'agirait-il là d'actes criminels en tout temps, quelque soit la

23 situation qui prévaudrait ?

24 R. A mon avis, cela s'applique à tout conflit armé quel qu'il soit qu'il y

25 ait déclaration de guerre ou pas.

Page 6445

1 Q. Nous allons brièvement nous pencher sur la responsabilité, lorsqu'il

2 s'agit de comportement criminel et de la responsabilité des commandants. Je

3 voudrais que vous vous penchiez pour ce faire sur l'Article 34. Il s'agit

4 de "Délits pénaux contre l'humanité et le droit international." Il y a

5 citation du fait que : "Conformément à ses obligations internationales, la

6 RSFY a adopté un code pénal de la RSFY," chapitre 11, délits pénaux contre

7 l'humanité, le droit international ainsi que "les violations du droit de la

8 guerre qui se trouve à l'Article 33 avec instructions portant délits pénaux

9 passibles de sanctions."

10 Cela se continue avec la citation de : "Délits concrets, de

11 destruction de sites culturels et historiques." Vient en deuxième position,

12 "Les crimes de guerre contre la population civile." Pourriez-vous, à ce

13 moment-ci, nous apporter brièvement des explications concernant la

14 corrélation existant entre ce code pénal de la RSFY et les délits en tant

15 que tel qui y sont énumérés en vertu de la loi régissant les armes et les

16 conflits armés, comme nous venons de le voir. Il en est question dans

17 l'Article 34. Peut-être pourriez-vous nous parler, nous expliquer de leur

18 corrélation mutuelle.

19 R. Les délits contre le droit humanitaire et le droit international, sont

20 cités ici pour information, afin que les militaires, à la lecture de ces

21 directives, aient connaissance des délits pénaux prévus dans le code

22 yougoslave en tant que tel. Ces délits sont contenus dans le code pénal de

23 la RSFY de la Yougoslavie, et font partie du code pénal de la Yougoslavie.

24 Si les auteurs d'actes criminels se trouvent être des militaires voire des

25 civils, il est fait appel à la justice militaire, donc aux tribunaux

Page 6446

1 militaires ou aux tribunaux civils. Il traite l'un et l'autre de droit

2 international et des délits que des militaires auraient commis au pénal.

3 Q. Je vous demanderais de vous pencher à présent sur l'Article 36,

4 "Etablissement des faits et violations des lois de la guerre. Un officier

5 yougoslave qui aurait connaissance de violations du droit de la guerre,

6 donne des ordres pour ce qui est de se pencher sur les circonstances et les

7 faits afférant à ces violations et à la conduite d'enquêtes à ce sujet,

8 pour que soient collectés des éléments de preuve afférents."

9 La langue ou la terminologie utilisée dit : "Doit." La terminologie

10 parle de devoir. Une fois que cela sera porté à la connaissance de

11 l'officier qui commande. Dans les circonstances indiquées par cet article,

12 il se doit de se comporter de la sorte pour répondre aux dispositions de

13 cet Article 36. Je vous demanderais à présent de commenter quel serait le

14 comportement de l'officier chargé du commandement pour répondre à ses

15 obligations découlant de cette loi.

16 R. L'Article 36, de façon évidente, stipule une fois de plus quels sont

17 les modalités et les moyens prévus pour la réalisation de ces lignes

18 directrices dans le cadre des forces armées. C'est la raison pour laquelle,

19 dans le système de commandement et de contrôle, les officiers supérieurs

20 doivent user de leur pouvoir et de leurs attributions pour mettre en œuvre

21 ce qui est prévu par la loi au cas où il y aurait des crimes de cette

22 nature de commis afin que les auteurs soient traduits en cour martiale.

23 Q. Article 38, je vous prie. "Conduite ou procédure pénale. Les autorités

24 compétentes yougoslaves se chargent de diligenter une procédure au pénal en

25 vertu des lois régissant la procédure pénale, la loi régissant les

Page 6447

1 activités du procureur militaire, la loi sur les cours martiales et la

2 législation précisant les attributions et la juridiction des cours

3 martiales pour traduire en justice les auteurs en cas de guerre ou en cas

4 de danger de guerre éminent. Pour ce qui est des prisonniers de guerre, je

5 me propose de souligner les points afférents, parce que ces dispositions

6 existent dans la réglementation en place concernant les commandants. Il

7 faut qu'à tout moment ces institutions telles que tribunaux, procureurs

8 militaires et autres, doivent à tout moment être mises à la disposition des

9 commandants, afin qu'ils puissent assumer leur responsabilité de

10 commandement.

11 R. Non. Je pense que les tribunaux militaires et les procureurs militaires

12 ne doivent pas se trouver placés à la disposition des officiers en position

13 de commandement afin que ceux-ci puissent exercer leur obligation

14 concernant la mise en œuvre de certaines dispositions de la réglementation.

15 Q. Excusez-moi, je pense que vous n'avez pas bien compris ma question. Les

16 obligations prévues par les dispositions de la loi, demandent à ce que

17 certaines mesures soient prises par les commandants, les officiers

18 supérieurs, au travers d'une procédure en en passant par le biais des

19 bureaux de procureurs militaires, des tribunaux, qui ne font pas partie des

20 attributions de ces commandements, mais qui doivent être utilisées. Dans ce

21 système où il se doit d'exister un système militaire efficace, doit-il y

22 avoir des institutions qui permettraient la mise en œuvre des dispositions

23 de cette loi dans la pratique ? Est-ce que la question est claire ? Si ce

24 n'est pas le cas, je vais vous donner un exemple concret.

25 R. Avant que vous ne me donniez un exemple concret, je crois avoir compris

Page 6448

1 la question initialement. Pour ce qui est de la justice militaire, je tiens

2 à préciser qu'elle est indépendante. Il est un fait, à savoir que les

3 officiers, les militaires en position de commandement, à tous les niveaux,

4 doivent informer le bureau du procureur militaire en cas de commission de

5 quelque crime que ce soit à l'égard du droit humanitaire international ou

6 délit pénal de quelque nature que ce soit, d'une manière générale. A mon

7 avis, cette justice dans le domaine militaire existe. A mon avis, les

8 officiers, les commandants militaires doivent veiller à ce que les délits

9 au pénal soient poursuivis par le bureau du Procureur militaire. Il ne leur

10 appartient pas par la suite de veiller à ce qui sera entrepris par la

11 justice une fois celle-ci saisie.

12 Q. Si, par exemple, un tribunal militaire ou quelque institution que ce

13 soit décrite dans le texte que nous avons sous les yeux, n'est pas

14 disponible à proximité de l'emplacement où se trouve le commandement ou ses

15 unités, cela peut-il constituer un prétexte ou une bonne excuse pour ce qui

16 est du commandant, afin que celui-ci soit exonéré de ses obligations pour

17 ce qui est de diligenter des enquêtes et de mettre en œuvre les

18 dispositions dont nous avons parlé tout à l'heure ? Peut-être pourrions-

19 nous apporter un deuxième volet à cette question. Est-ce que l'existence de

20 tribunaux à d'autres endroits saurait compenser cette carence ?

21 R. Oui, vous avez raison. La disponibilité des organes de justice

22 militaire, à savoir, des instances mises à la disposition du procureur

23 militaire, en premier lieu, n'a rien à voir avec la proximité ou

24 l'éloignement. Si pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas de bureau

25 de procureur de disponible au niveau d'une division ou d'un corps d'armée,

Page 6449

1 il peut être saisi à un niveau supérieur qui est toujours disponible. Ce

2 qui fait que le commandant se doit de communiquer cette information

3 afférente au délit commis pour remonter vers son supérieur direct ou

4 jusqu'au secrétariat à la défense. La structure interne du procureur

5 militaire doit suivre.

6 M. PETROVIC : [interprétation] Il y a une question d'interprétation. Le

7 témoin a dit que l'on pourrait aller jusqu'au niveau du secrétariat fédéral

8 à la défense nationale. Je me réfère, notamment, à la page 24, ligne 6.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic.

10 Mme SOMERS : [interprétation]

11 Q. Général, nous avons été sollicités par les interprètes de ralentir afin

12 que l'interprétation soit des plus précise possible. Nous allons passer à

13 d'autres détails. Je voudrais m'éloigner de ce document. Avant que de le

14 faire, je voudrais que celui-ci soit versé au dossier.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le texte des règlements, intercalaire

16 19, sera admis au dossier de l'affaire.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela constituera la pièce à conviction

18 P189.

19 Mme SOMERS : [interprétation]

20 Q. Général, dans votre rapport, notamment, dans les notes de bas de pages

21 indiquées, il est question de manuels, ce texte de loi ou de

22 réglementation. Je voudrais, simplement, donner lecture des appellations et

23 des intitulés pour indiquer ce qui constitue un fondement pour les notes de

24 bas de pages concrètes. Je vais me référer aux intercalaires et je vais

25 demander le versement au dossier des documents un par un.

Page 6450

1 A l'intercalaire 2, il y a un manuel pour le fonctionnement des

2 commandements et des QG tel que mentionné à la note de page numéro 3.

3 Pouvez-vous nous confirmer que c'est là l'une des sources dont vous vous

4 êtes servi dans vos notes de bas page ?

5 Général, je me propose de vous poser précisément ces questions.

6 Dites-nous si en note de bas de page, vous êtes à même de nous confirmer

7 que c'est bien ces sources-là que vous avez utilisées ?

8 R. Tout à fait. C'est l'une des sources que j'ai utilisée.

9 Q. Très bien. Je m'efforcerais de parcourir un maximum d'intercalaires et

10 de notes de bas de page.

11 Le troisième intercalaire constitue un extrait de la stratégie de la

12 Défense populaire généralisée. Je me réfère, notamment, à la note de bas de

13 page 4.

14 Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien ceci que vous avez utilisé pour

15 la rédaction de votre rapport ?

16 R. Oui.

17 Mme SOMERS : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ces deux

18 documents avec des cotes distinctes. Je vais m'efforcer de le parcourir

19 assez vite.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document figurant à l'intercalaire

21 2, manuel à l'intention des commandements et des QG sera admis.

22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P190.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document à l'intercalaire 3 sera

24 également versé au dossier.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P191.

Page 6451

1 Mme SOMERS : [interprétation]

2 Q. Nous sommes en train, maintenant, de nous pencher sur l'intercalaire 4,

3 tel que mentionné à la note de bas de page 16. Comme cela est précisé, il

4 s'agit d'extrait du journal officiel qui porte loi réglementant le service

5 dans les forces armées.

6 Pouvez-vous nous confirmer si votre note de bas de page numéro 16,

7 constitue la source utilisée pour votre rapport ?

8 R. Oui. Tout à fait.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

10 cette pièce.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis au dossier.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P192.

13 Mme SOMERS : [interprétation]

14 Q. A l'intercalaire 5, si vos pouvez nous le préciser, faites-le, Général,

15 s'agissant de ces notes de bas de page, je parle de la stratégie des forces

16 armées en cas de conflit armé.

17 Pouvez-vous nous dire si ces extraits concernent, effectivement, la

18 stratégie en cas de conflit armé ?

19 R. Tout à fait. Stratégie des conflits armés.

20 Q. Est-ce que c'est également la source à laquelle vous vous êtes référé ?

21 Vous pouvez, je vous prie, vous pencher sur la note de bas de page 8.

22 Avez-vous pu la retrouver, Général, et êtes-vous à même de nous confirmer

23 s'il s'agit bien de la note de bas de page 8 ?

24 R. Oui. Je l'ai déjà confirmé. Il s'agit de la stratégie régissant les

25 conflits armés. Il s'agit de la note de bas de page numéro 8.

Page 6452

1 Mme SOMERS : [interprétation] J'aimerais qu'il soit attribué une cote à ce

2 document.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document figurant à l'intercalaire

4 5 sera admis au dossier.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P193.

6 Mme SOMERS : [interprétation]

7 Q. Intercalaire 6, se réfère à plusieurs articles portant sur la loi

8 régissant la Défense populaire généralisée. Il y est fait référence dans

9 les notes de bas de page 9, 10, 11 et 15.

10 Avez-vous retrouvé cela, Général Zorc.

11 R. Non. Non, pas encore. J'ai trouvé quelque chose, mais cela ne coïncide

12 pas. L'intercalaire 6 parle du service dans les forces armées, alors que

13 les notes de bas de page 9 et 10 parlent de la loi régissant la Défense

14 populaire généralisée.

15 Q. Je vous ai posé la question au sujet des notes au bas de page 9, 10. Il

16 s'agit de la loi régissant la Défense populaire généralisée.

17 R. Oui. C'est précisément la loi régissant le fonctionnement de cette

18 Défense populaire généralisée. C'est ce que j'ai rédigé moi-même, en

19 établissant ce rapport.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais que cet intercalaire 6 soit

21 versé au dossier.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P194.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Afin de procéder à un meilleur marquage des

25 notes de bas de page, je vais aller de l'avant. Je vais vous demander si

Page 6453

1 vous voulez faire la pause à présent.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons la prendre à midi trente.

3 Mme SOMERS : [interprétation] Très bien, merci.

4 Q. Général Zorc, vous vous êtes servi du terme de "discipline," pour ce

5 qui est de sa signification concrète, il convient de parler de discipline

6 et de disciplinaire pour que nous puissions bien nous comprendre. Les

7 modalités à suivre, en cas de différents délits commis au sein des forces

8 armées, sont caractérisées par délit disciplinaire ou violation de la

9 discipline et délit au pénal. Quelle est la catégorisation qui découle de

10 ce système régissant les forces armées de Yougoslavie ?

11 R. Le terme "discipline" sous-entend une discipline militaire. La

12 discipline militaire et les termes qui en découlent, à savoir, les entorses

13 à la discipline, les violations, les mesures et autres se rapportent à ce

14 qui est prévu en cas de violation de la réglementation militaire. Ces

15 dispositions ne parlent pas de sanctions découlant du code pénal ou du code

16 régissant la procédure pénale, dans la terminologie utilisée en

17 Yougoslavie.

18 Q. A quoi se rapporte la procédure au pénal en vertu de la terminologie

19 utilisée en Yougoslavie ? Y a-t-il une distinction à faire entre ce que

20 vous avez dit au sujet des mesures disciplinaires et des délits au pénal ?

21 R. Les auteurs de crimes ne sont pas couverts par le système militaire en

22 tant que tel. Il y a une poursuite en justice de prévue par le code pénal

23 de la Yougoslavie. Il est prévu, dans le cas où ce seraient des militaires,

24 une procédure particulière devant des cours ce, voire des tribunaux

25 militaires ou civils en ex-Yougoslavie dans le cas de perpétration, de

Page 6454

1 délit au pénal de cette nature.

2 Q. Lorsqu'il est établi que des délits au pénal ont été commis par des

3 membres des forces armées. Il y a une différence pour ce qui est des

4 modalités à suivre par les officiers assumant des fonctions de

5 commandement. En d'autres termes, pouvez-vous nous donner des exemples

6 d'infractions disciplinaires, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure,

7 des exemples de délits au pénal et des attitudes adoptées par les officiers

8 assumant des fonctions de commandement.

9 R. Les violations et les entorses à la discipline militaire, sont

10 couvertes par la loi régissant le service dans les forces armées du pays.

11 Il peut y avoir des gradations différentes. Si ces entorses sont

12 d'importance moindre, il s'agit d'infractions sur le plan disciplinaire. Si

13 cela est plus grave, cela fait partie des violations de la discipline mise

14 en place. Il y a des règles de procédure qui sont précisées par cette même

15 législation. Elle s'applique au sein des forces armées. D'autre part, les

16 délits au pénal sont poursuivis par des tribunaux militaires. Ils sont

17 poursuivis en vertu d'un code pénal. Il y a une procédure au pénal de mis

18 en place à cet effet. Il est possible de voir le même délit constituer un

19 délit pénal, et en même temps, une violation de la discipline militaire.

20 Dans ce cas-là, la violation est prise en charge par les tribunaux

21 militaires en tant que délit au pénal. En même temps, l'auteur peut faire

22 l'objet d'une discipline militaire. Cette procédure disciplinaire n'exclut

23 en aucune façon la responsabilité au pénal et vice versa. La procédure au

24 pénal n'exclut pas une procédure en vertu des règles de la réglementation

25 en vigueur pour ce qui est des infractions à la discipline.

Page 6455

1 Q. Nous allons faire une pause dans quelques instants. Avant que de ce

2 faire, je vous demanderais de nous expliquer ou de réfléchir à la façon

3 dont vous allez nous expliquer le rôle des officiers assumant des fonctions

4 de commandement concernant les incidents, ou les cas où il y aurait délit

5 pénal et les modalités en vertu desquelles l'officier chargé du

6 commandement s'occuperait de ces violations disciplinaires telles que

7 décrites, d'importance moindre ou d'importance plus grande. Nous pourrions

8 peut-être commencer par là avant la pause. Peut-être, pourriez-vous nous

9 dire quelle est la façon dont l'on pouvait se comporter à l'égard des

10 violations de la discipline. Partant de votre propre expérience, peut-être

11 pourriez-vous nous dire quelle est l'attitude de l'officier de

12 commandement.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela me semble être un devoir plutôt

14 ardu et assez important de par son envergure. Je pense que nous pourrions

15 peut-être faire la pause, et laisser au témoin le temps d'y réfléchir.

16 Nous allons faire une pause d'une demi-heure afin de laisser au personnel

17 le temps de prendre un déjeuner ou un repas.

18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

19 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais

22 un instant pour m'exprimer.

23 Au cours de la première partie de l'audition du témoin Zorc, la

24 Défense estime qu'un problème important s'est posé du point de vue de

25 l'interprétation sur le fond. En effet, les collègues et amis interprètes

Page 6456

1 déploient des efforts très importants pour interpréter ce que dit M. Zorc

2 en Slovène pour le dire en anglais d'abord, et ensuite, si j'ai bien

3 compris la version anglaise est réinterprétée en B/C/S. Ce que l'on entend

4 en interprétation est extraordinairement vague, non précis et parfois

5 inexact. La Défense estime nécessaire de demander une vérification très

6 approfondie du compte rendu d'audience sur le fond, par rapport à la

7 réalité des propos du témoin.

8 La Chambre de première instance chargée de la présente affaire et le

9 Tribunal, de façon générale, respectent le droit de chacun à choisir la

10 langue dans laquelle il souhaite s'exprimer. En dépit de cela, si le témoin

11 était d'accord et s'il connaît le B/C/S, la Défense aimerait pour lui de

12 bien vouloir s'exprimer en B/C/S ce qui permettrait de réduire la tâche

13 importante qui consiste à vérifier le compte rendu d'audience pour

14 finalement atteindre, de façon plus précise et plus réelle, l'objectif de

15 chacun dans ce prétoire. Le bureau du Procureur, l'équipe des conseils de

16 Défense ainsi que les Juges de première instance partagent cet objectif.

17 Par conséquent, j'aimerais que, si c'est possible et compte tenu du fait

18 que la plupart des documents qui seront soumis à la Chambre au cours de la

19 présente audience sont finalement des originaux et rédigés en B/C/S, donc

20 il faudrait lire ces documents en original B/C/S, les traduire en Slovène

21 et ensuite avoir cette version slovène traduite en anglais, et ensuite

22 retraduite en B/C/S au cours des débats. Nous pensons que ceci signifie

23 quatre interprétations simultanées du même texte et que, bien entendu, de

24 la matière est perdue au cours de ces interprétations multiples.

25 Merci beaucoup, Monsieur le Président.

Page 6457

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien sûr, Maître Petrovic, quel que

2 soit l'exercice d'interprétation auquel on se livre, il est possible d'y

3 trouver quelques inexactitudes. C'est inévitable. De temps en temps, ces

4 inexactitudes sont matérielles.

5 Les Juges de la Chambre estiment qu'il serait inopportun d'exiger du

6 témoin qu'il s'exprime dans une langue autre que sa langue maternelle. Il

7 appartient, bien sûr, aux témoins de dire dans quelle langue ils sont le

8 plus à même de fournir leurs témoignages. La Chambre ne demandera pas et

9 n'ordonnera non plus au témoin de déposer dans une langue autre que sa

10 langue maternelle.

11 Si le témoin exprime le désir de témoigner dans une langue autre que sa

12 langue maternelle, il peut le faire, bien entendu. Si j'ai bien compris

13 jusqu'à présent, c'est le témoin en personne qui a demandé à pouvoir

14 s'exprimer en slovène au cours de sa déposition. Si tel est toujours sa

15 position, nous sommes tenus, comme nous l'avons été d'ailleurs pendant

16 toute la durée du procès, nous devons supporter les quelques écarts de sens

17 que l'on peut trouver dans l'interprétation en corrigeant ces discordances

18 lorsqu'elles apparaissent. Le processus est bien sûr assez long, et nous

19 n'avons pas peut-être toujours la meilleure traduction qui soit en raison,

20 notamment, des différentes étapes qui participent à ce long processus. Mais

21 c'est le mieux que nous puissions faire et l'expérience nous a montré,

22 qu'en général, ce système fonctionne.

23 Madame Somers, je vous donne la parole. C'est vous qui avez eu des contacts

24 avec le témoin. Est-ce que vous pensez que le témoin souhaite changer de

25 langue ou en rester à l'utilisation de sa langue maternelle ?

Page 6458

1 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, tout à fait.

2 Monsieur le Président, avant d'en revenir aux questions qui étaient

3 posées à la fin de la partie précédente de l'audience, j'aimerais demander

4 le versement au dossier d'un certain nombre de documents. D'abord,

5 l'intercalaire 9, excusez-moi, l'intercalaire 7. J'avais du mal à lire

6 l'écriture de ma collègue sur ce papier. Donc l'intercalaire 7, il y a une

7 note en bas de page 10, où l'on trouve une citation de l'Article 15 du

8 journal officiel militaire. Je souhaiterais confirmer simplement auprès de

9 vous Général Zorc.

10 Q. Est-ce que vous avez trouvé cette note en bas de page ?

11 R. Oui. Oui.

12 Q. C'est vous qui l'avez incluse dans votre rapport.

13 Mme SOMERS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

14 note. Il y en a deux, voyons, d'accord.

15 Q. L'Article 517 également qui se trouve dans la même note en bas de page

16 mais qui est une autre citation du journal officiel militaire datée du 15

17 juin 1993. Les Articles 515 et 517 sont ceux pour lesquels je demande un

18 versement au dossier, et Général, je vous demande confirmation du fait que

19 ma description correspond à ces documents pour ces deux articles.

20 R. Oui.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande qu'un

22 numéro de versement au dossier soit affecté à ces deux documents.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'on trouve tous les deux sous

24 l'intercalaire 7.

25 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. C'est, en fait, un document sur le plan

Page 6459

1 technique que je vous soumets, mais on y trouve deux articles du journal

2 militaire officiel. Je pense qu'un numéro de versement au dossier suffira.

3 Une cote suffira.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents constituant

5 l'intercalaire 7 sont reçus au dossier.

6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P195.

7 Mme SOMERS : [interprétation]

8 Q. Maintenant, intercalaire 8, dont on parle à la note en bas de page

9 numéro 17, réglementation relative aux responsabilités des corps d'armée de

10 terre en temps de paix, édition de 1990.

11 Q. Est-ce que vous avez vu ce document Général ? Intercalaire 8, note de

12 bas de page numéro 17, vous pouvez confirmer Général.

13 R. Oui. Oui. Je me suis servi de ce document.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Passons maintenant au versement au dossier.

15 Je demande le versement, au dossier, de ce document.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis

17 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P196.

19 Mme SOMERS : [interprétation]

20 Q. Intercalaire 9, un extrait du règlement intérieur des forces armées,

21 édition de 1985 où on trouve une mention de l'exécution des ordres. Note en

22 bas de page 19, Général, c'est bien cela ?

23 R. Oui. C'est exact.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Je demande le versement, au dossier, de ce

25 document.

Page 6460

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document enregistré sous la cote P197.

3 Mme SOMERS : [interprétation]

4 Q. Intercalaire 10, à présent, on y trouve deux articles qui sont

5 mentionnés à la note en bas de page 26. Je vous demanderais de ne pas

6 parler des articles Général, car au lieu des Articles 208 et 209, Général,

7 nous avons utilisé le terme de chapitre. Général, est-ce que vous pouvez

8 confirmer toutefois que nous avons bien utilisé ces deux articles ?

9 R. J'ai utilisé l'Article 208.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Je propose de demander le versement au

11 dossier des chapitres complets plutôt que simplement de ces deux articles.

12 Il s'agit du chapitre 16 du code pénal RSFY de 1990.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons ce document.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui ?

16 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi. Nous l'avons préparé à votre

17 intention mais il n'a pas encore été distribué dans le cadre des documents

18 distribués jusqu'à présent puisqu'il s'agit de remplacer un document qui

19 faisait partie de ceux qui vous ont déjà été distribués.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne pouvons pas le verser au

21 dossier tant que nous n'en avons pas reçu un exemplaire.

22 Mme SOMERS : [interprétation] Le chapitre 16 et le chapitre 20 également

23 dont nous allons, à l'instant même, effectuer distribution en remplacement

24 des deux articles que j'ai mentionnés. Monsieur le Président, je

25 récapitule, nous demandons que deux chapitres remplacent les deux articles

Page 6461

1 qui étaient cités en note en bas de page.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Suis-je en droit de comprendre ou de

3 penser qu'il s'agit de l'Article 20 ?

4 Mme SOMERS : [interprétation] Les Articles 16 et 20. Une question sera

5 posée en rapport avec le chapitre 20, je souhaite vraiment que ce chapitre

6 figure au nom des documents versés au dossier.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Où se trouve le chapitre 16 ?

8 Mme SOMERS : [interprétation] Il aurait dû vous être distribué à l'instant,

9 mais je vérifie.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on le trouve en tant que

11 partie intégrante du premier document ? En fait, l'ordre des documents

12 était inversé. Nous parlons bien du chapitre 16 et du chapitre 20, qui sont

13 tous les deux versés au dossier en tant que pièce à conviction unique.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P198.

15 Mme SOMERS : [interprétation] Merci de m'avoir autorisé à faire cette

16 courte diversion.

17 Q. Général, juste avant la suspension d'audience, je vous interrogeais au

18 sujet des divers modes de sanctions. Pouvez-vous confirmer que les

19 sanctions se divisent en deux catégories, la catégorie des sanctions

20 disciplinaires et la catégorie des sanctions pénales ?

21 R. Oui. Ce sont deux domaines différents. Les actes criminels, dans leur

22 définition, sont les mêmes quel que soit l'individu qui le commet, tous les

23 citoyens d'un état sont confrontés à la même définition s'agissant des

24 actes criminels. Alors que lorsqu'on parle d'infraction disciplinaire, ce

25 sont des mesures qui sont envisagées à titre de réaction uniquement dans le

Page 6462

1 domaine militaire. Ce sont des mesures internes à l'armée. Les deux choses

2 n'ont aucun rapport.

3 Q. Excusez-moi, les infractions disciplinaires sont-elles jugées par des

4 tribunaux militaires ?

5 R. Qu'avez-vous dit ?

6 Q. Est-ce que ce sont des tribunaux disciplinaires militaires qui jugent

7 des infractions disciplinaires ?

8 R. Je dois m'expliquer sur ce point. Les infractions disciplinaires dans

9 l'armée sont une infraction dont la nature même est moins importante, moins

10 grave. La responsabilité des militaires, dans le cas de telles infractions,

11 est assumée par les commandants et les supérieurs de formation. Lorsque des

12 infractions de moindre gravité sont commises par des officiers ou des sous-

13 officiers, ce sont les commandants et le niveau supérieur au commandement

14 qui s'occupe de les juger. Seules les infractions graves de la discipline

15 militaire commises par des hommes qui ne sont ni officiers, ni sous-

16 officiers donnent lieu à des jugements de la part des tribunaux

17 disciplinaires militaires.

18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je prendre la

19 parole. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, mais ici nous

20 sommes, encore une fois, face à l'exemple dont j'ai parlé il y a quelques

21 instants. Même si je ne comprends pas complètement le Slovène, nous n'avons

22 aucun moyen de contrôler ce que dit le témoin ou la façon dont cela est

23 interprété dans les autres langues, bien entendu.

24 Même si je ne comprends pas parfaitement le Slovène, j'indique qu'à

25 la page 35, ligne 23, il y a une erreur d'interprétation. En effet, le

Page 6463

1 témoin a dit dans cette phrase particulière que la responsabilité

2 s'agissant des infractions de moindre gravité incombait aux soldats. Aux

3 soldats, il n'a pas parlé d'officiers. Lorsqu'on dit soldats, on pense au

4 soldat qui fait son service militaire ou au soldat de métier, mais au

5 simple soldat. Alors qu'ici, il est question d'officiers, de sous-officiers

6 pour des infractions militaires ce qui ne rend, absolument, pas compte de

7 ce qu'a dit le témoin.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous poursuivre dans cet ordre

9 d'idée, Madame Somers ?

10 Mme SOMERS : [interprétation]

11 Q. Général, sur cette question bien précise, je relis ce que j'ai dit. Ma

12 question était : Est-ce que ces infractions sont jugées par des tribunaux

13 militaires ? Vous avez répondu : "Je dois m'expliquer sur ce point. Les

14 infractions militaires, les infractions à la discipline militaire peuvent

15 être, de moindre gravité ou graves. La responsabilité, s'agissant de telles

16 infractions, est assumée par les commandants et leurs supérieurs. Les

17 infractions de moindre gravité sont la responsabilité des officiers, des

18 sous-officiers." Peut-être, pourriez-vous vous expliquer sur ce que vous

19 voulez dire par sous-officiers. "Seules les infractions graves de la

20 discipline de la part de sous-officiers et d'officiers sont jugées par des

21 tribunaux disciplinaires militaires."

22 Je crois que vous avez entendu ce que vient de dire la Défense au

23 sujet d'un caractère incomplet ou difficilement compréhensible de votre

24 réponse. Pourriez-vous répondre une nouvelle fois à cette question de façon

25 à ce que tout soit clair ?

Page 6464

1 R. Tout à fait.

2 Q. Je vous remercie.

3 R. Les militaires qui sont susceptibles de commettre des infractions à la

4 discipline militaire peuvent être des soldats, des officiers supérieurs ou

5 des sous-officiers. Il y a trois catégories possibles avec d'un côté, les

6 hommes de la troupe et de l'autre, les officiers et sous-officiers qui sont

7 à des niveaux supérieurs.

8 Maintenant, lorsqu'on est en présence d'infractions de la discipline

9 militaire de moindre gravité, c'est toujours le commandement supérieur qui

10 est responsable d'en juger dans toutes ces catégories. S'il s'agit

11 d'infractions commises par des soldats, par des sous-officiers ou par des

12 officiers, c'est toujours au commandant qui est responsable d'en juger.

13 Mais, lorsqu'on est en présence d'infractions plus graves, de violations

14 importantes, les officiers supérieurs sont également responsables de telles

15 infractions lorsqu'elles ont été commises par des soldats, et lorsqu'elles

16 ont été commises par des officiers ou des sous-officiers, ce sont les

17 tribunaux militaires disciplinaires qui sont aptes à en juger. La

18 responsabilité de juger d'infractions graves à la discipline militaire est

19 plus importante lorsque ces actes sont commis par des officiers et des

20 sous-officiers. C'est la raison pour laquelle ce sont des tribunaux

21 disciplinaires militaires qui s'en occupent.

22 Q. Où se trouve le tribunal disciplinaire militaire ?

23 R. De tels tribunaux existent au niveau de certains commandements. Cela

24 peut être au niveau du commandement de l'armée ou au niveau du commandement

25 d'une région militaire. En temps de guerre, il est prévu d'en créer

Page 6465

1 également à des niveaux hiérarchiques inférieurs.

2 Q. Ce sont des tribunaux qui sont tout proche du lieu de commandement, de

3 l'endroit où le commandant se trouve physiquement, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Ce sont des institutions qui se trouvent physiquement non loin du

5 commandement. Les juges qui opèrent dans ce type d'institutions sont

6 également tirés du rang des officiers. Il y a proximité, effectivement.

7 Q. Qui est chargé de créer des tribunaux disciplinaires militaires ?

8 R. Ces tribunaux sont créés par les structures de commandement au niveau

9 du ministère de la Défense de la fédération et au niveau des commandants de

10 régions militaires. Les juges qui travaillent dans ces tribunaux sont

11 nommés à leur poste par des commandants militaires.

12 Q. Dès lors que nous parlons d'infractions pénales de nature criminelle,

13 diriez-vous que ces infractions sont jugées par d'autres organes, d'autres

14 institutions que les tribunaux disciplinaires militaires ?

15 R. Comme je l'ai déjà expliqué, tous les actes criminels commis par des

16 membres de l'armée sont jugés par la justice militaire, c'est-à-dire, par

17 les tribunaux militaires, par les procureurs militaires qui existaient dans

18 l'ex-Yougoslavie. Ces actes criminels ne relèvent pas de l'hiérarchie de

19 commandement et de contrôle, mais d'institutions judiciaires indépendantes

20 qui existent au sein des forces armées.

21 Q. Est-ce qu'en général, on trouve un tribunal militaire par région

22 militaire ? Là, je parle de la situation géographique ?

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous semblez penser qu'il existe un

24 siège géographique pour de tels tribunaux.

25 Mme SOMERS : [interprétation]

Page 6466

1 Q. Est-ce qu'un tribunal militaire peut être convoqué ou installé dans une

2 région militaire ? Pouvez-vous nous parler, en général, des tribunaux

3 militaires ? Où trouve-t-on, en général, des tribunaux militaires ? Comment

4 sont-ils créés ? Qui est chargé de les créer ? Qui les fait fonctionner ?

5 R. Les tribunaux militaires et les procureurs des tribunaux militaires

6 sont prévus par la loi; loi qui est votée par le parlement. La création des

7 tribunaux militaires, la mise en place des procureurs des tribunaux

8 militaires ainsi que la nomination des juges et des procureurs incombe et

9 relève de la compétence du commandement suprême des forces armées

10 yougoslaves.

11 Ces tribunaux, quelle était leur organisation ? Il y avait des

12 tribunaux de premier niveau, des tribunaux de base et des tribunaux

13 militaires suprêmes. Les tribunaux militaires de base, on en trouvait sur

14 tout le territoire de l'ex-Yougoslavie selon une répartition de ce

15 territoire. Quant aux lieux où ces tribunaux s'opèrent, ils étaient de

16 nature très différente. Il y en avait dans les grandes villes. Il y en

17 avait aussi, parfois, à l'endroit où était stationné le haut commandement

18 de l'armée ainsi que les lieux où étaient stationnés les commandements des

19 régions militaires.

20 Par conséquent, ces tribunaux étaient chargés d'un territoire

21 déterminé. Tous les actes criminels commis par des militaires dans ce

22 territoire prédéfini, étaient soumis au jugement du tribunal militaire qui

23 correspondait à cette région.

24 Q. Qui est la personne ou quel est l'organe saisi pour des actes

25 criminels ? Selon ce système de tribunaux militaires, est-ce qu'il existe

Page 6467

1 un bureau du Procureur militaire, un procureur militaire ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle du procureur militaire

4 ?

5 R. Oui. Oui, je le peux. Comme je l'ai déjà dit dans ma réponse

6 précédente, j'ai parlé des tribunaux militaires et du procureur militaire.

7 En ce qui concerne le bureau du Procureur, il est établi d'une manière

8 semblable à l'établissement des tribunaux militaires. En première instance,

9 il s'agit des mêmes locaux que les locaux dans lesquels se trouvent les

10 tribunaux militaires de première instance. Ensuite, je peux dire que ces

11 personnes sont chargées des enquêtes et des crimes commis, tout comme c'est

12 le cas dans le domaine civil.

13 S'ils reçoivent une information concernant un acte criminel éventuel,

14 information émanant de qui que ce soit, même si d'habitude il s'agit de la

15 police militaire qui fournit ce genre d'information, vient des organes de

16 sécurité des forces armées ou, encore, des officiers supérieurs

17 individuels. S'ils reçoivent des informations concernant un acte criminel,

18 cette information est transmise au procureur militaire. Ensuite, cette

19 information est transmise au procureur qui saisi le Juge d'instructions

20 afin d'entamer une enquête sur ce prétendu crime. Ensuite, c'est le

21 procureur qui décide de poursuivre ou ne pas poursuivre la personne en

22 question. Ici, du point de vue du commandement et contrôle militaire, le

23 rôle des commandants est très important. Tous les citoyens de la

24 Yougoslavie avaient l'obligation d'informer le procureur militaire ou la

25 police militaire de tout acte criminel prétendu. Cependant, les commandants

Page 6468

1 et les officiers supérieurs avaient une responsabilité bien plus grande,

2 car en ce qui concerne cette transmission d'information, car ces officiers-

3 là avaient plus de responsabilités concernant l'ordre et la discipline au

4 sein de leurs unités.

5 Q. Je vous fais part de la demande des interprètes de parler plus

6 lentement pour qu'ils puissent tout interpréter. Merci.

7 Général, je souhaite vous poser la question suivante : Maintenant,

8 vous nous avez présenté une introduction au système. Est-ce que vous

9 pourriez nous donner des exemples de, par exemple, une violation légère de

10 la part d'un subordonné à un commandant, et de la manière dont l'on fait

11 face à une telle situation ? Par exemple, le type de sanctions ou le type

12 des mesures à prendre de la part du commandant supérieur hiérarchique ?

13 R. Comme je l'ai déjà dit, s'agissant des violations secondaires, donc des

14 violations de la discipline militaire, comme je l'ai dit, les violations de

15 la discipline militaire sont traitées dans la loi dans la section portant

16 sur le service au sein des forces armées. Ces mêmes sanctions peuvent

17 s'appliquer en cas de violations moins graves. S'il s'agit des violations

18 moins graves, les commandants, les supérieurs hiérarchiques vont remédier à

19 cela. Il existe plusieurs mesures différentes.

20 Par exemple, en ce qui concerne les soldats, cela peut être plus

21 strict, par exemple, la détention, la suspension du droit de sortir le

22 travail supplémentaire, et cetera. En ce qui concerne les officiers, il

23 s'agit des mesures de nature éthique pour les violations moins graves. Les

24 mesures disciplinaires prévoient les avertissements, le blâme et le blâme

25 grave, par exemple.

Page 6469

1 Q. Je vais vous donner un exemple. Si un lieutenant ne respecte pas son

2 obligation de faire un salut militaire ou de se présenter à temps, et

3 cetera. Quelle est la réponse à cela ?

4 R. Le manquement à faire le salut militaire est un acte qui n'entraînerait

5 pas une responsabilité disciplinaire, surtout s'il s'agit des soldats

6 jeunes qui sont en train d'avoir leur entraînement militaire. Un meilleur

7 exemple. Par exemple, le départ non autorisé de l'unité, ou le départ non

8 autorisé de la caserne, ou une absence non autorisée d'un commandant d'un

9 officier de haut rang.

10 Maintenant, la question est de savoir de quelle manière le commandant

11 militaire supérieur évaluerait ce genre d'acte. Ceci dépend de la

12 situation. Si l'unité est en train d'effectuer une tâche importante, dans

13 ce cas-là, tout départ de l'unité peut constituer une violation grave de la

14 discipline.

15 L'inverse est vrai aussi. Le départ, pendant une petite période de

16 temps, peut être traité comme une violation moins grave, et ne pas du tout

17 être sanctionné. Cependant, si la personne est un officier qui s'acquitte

18 des tâches importantes et responsables dans la caserne, dans ce cas-là, le

19 départ arbitraire ou l'absence non autorisée serait traitée comme une

20 violation plus grave de la discipline militaire. Ceci ne serait pas le cas

21 à chaque fois, car ceci dépendrait des tâches effectuées par cet officier.

22 Si l'officier est le commandant d'une compagnie, si un tel officier part,

23 l'ensemble de la compagnie doit l'attendre. Dans ce cas-là, il s'agit là

24 d'une violation plus grave par rapport à la violation d'un officier qui

25 était de permanence, et qui ne se présente pas au travail à certain moment.

Page 6470

1 Tout dépend des fonctions.

2 Ensuite, si un tel acte, une absence du travail au cours de plusieurs

3 jours sans autorisation et sans notification se produit, en cas d'un

4 officier supérieur, il est possible de traiter cela comme une violation

5 plus grave de la discipline militaire. Dans ce cas-là, leur supérieur

6 hiérarchique, au niveau du commandant du régiment, doit initier une

7 discipline à l'encontre d'un tel officier afin de mener à bien une enquête

8 disciplinaire. Un officier est nommé, et cet officier doit explorer toutes

9 les circonstances de l'acte qui a été commis.

10 Q. Dans la traduction, nous lisons en anglais : "The officer is mandated."

11 "L'officier est nommé." Est-ce que vous voulez dire que l'officier est

12 nommé en anglais "appointed or designated," puisqu'en anglais on dit

13 "mandate," et non pas "appointed or designated."

14 R. D'accord, le commandant responsable identifie un officier commandant

15 qui doit être chargé de l'enquête disciplinaire. Cette personne doit

16 explorer toutes les circonstances de l'affaire et informer le commandant

17 supérieur. Il peut également proposer des mesures supplémentaires. Sur la

18 base de ce rapport, il est possible que le commandant évalue que la

19 violation n'était vraiment très grave. Il peut par contre, également,

20 identifier ou constater que la violation était plutôt grave. Il peut

21 suggérer à son supérieur hiérarchique de traîner l'auteur de la violation

22 en justice devant un tribunal militaire. Si l'enquête a permis d'établir

23 qu'une violation moins grave de la discipline était commise, dans ce cas-

24 là, le commandant lui-même règle l'affaire par le biais d'une mesure

25 disciplinaire, comme je l'ai déjà dit dans une réponse préalable. Si la

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1 personne est traînée en justice devant un tribunal disciplinaire militaire,

2 ce tribunal va traiter de l'ensemble de l'affaire et va rendre un jugement

3 ou décider d'une sanction disciplinaire.

4 Q. Si l'on prend un exemple différent d'une violation pénale. Tout

5 d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ou confirmer sur la base de ce

6 que vous avez dit jusqu'à présent, quelles sont les obligations du

7 commandant du supérieur hiérarchique visant à obtenir des informations

8 portant sur la violation ? Où ces informations-là doivent-elles être

9 transmises ? Comment l'affaire arrive-t-elle jusqu'au tribunal militaire ?

10 R. Les violations se produisent plus ou moins au sein des unités

11 militaires et des carrières militaires. Les actes criminels peuvent se

12 produire au sein des forces armées dans le cadre des unités militaires ou

13 dans le cadre des casernes, mais aussi dans la vie civile. Parce que les

14 militaires peuvent aussi commettre des actes criminels à l'encontre des

15 civils, et non pas à l'encontre des forces armées. Si cette violation ou si

16 cet acte criminel est évalué comme un acte criminel potentiel, dans ce cas-

17 là, le supérieur hiérarchique peut envisager de saisir le procureur

18 militaire.

19 Jusqu'au moment où le Juge d'instruction militaire ne soit pas chargé

20 de la procédure lui-même, les supérieurs hiérarchiques militaires doivent

21 s'assurer que les preuves potentielles sont protégées et que les auteurs de

22 crimes potentiels sont placés en détention, si ces supérieurs ont un

23 contrôle effectif sur les auteurs. Lorsque le Juge d'instruction militaire

24 est chargé du recueil des données supplémentaires concernant l'acte

25 criminel potentiel, la responsabilité du supérieur hiérarchique militaire

Page 6472

1 prend fin. A partir de ce moment-là, le Juge d'instruction militaire

2 effectue ou applique toutes les autres mesures avec l'aide de la police

3 militaire, et s'il le demande, avec l'aide du commandement militaire ou des

4 commandants militaires. Ensuite, le Juge d'instruction militaire transmet

5 son rapport au procureur militaire qui prend la décision de lancer des

6 poursuites. A partir de ce moment-là, la procédure pénale commence. Je

7 pense qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans plus de détails concernant

8 cet aspect-là.

9 Q. Vous avez mentionné la police militaire. Quel est le rôle de la police

10 militaire dans ce processus qui concerne les violations pénales ?

11 R. La police militaire a des tâches et des fonctions différentes, parmi

12 lesquelles, effectivement, les poursuites pénales, à savoir, la coopération

13 avec le procureur militaire en cas d'actes criminels. Dans ce cas de

14 figure, dans sa fonction pénale, la police militaire effectue les mêmes

15 tâches que tout autre policier, y compris, le policier civil. Ils ont le

16 devoir et la mission de recueillir les données, de protéger les traces

17 éventuelles, les éléments de preuve éventuels, de placer en détention les

18 auteurs de crimes potentiels, de recueillir les données et également, de

19 placer en détention le suspect potentiel jusqu'à ce que le Juge

20 d'instruction ne donne un ordre différent. La police militaire effectue les

21 tâches normales en matière de poursuites pénales.

22 Q. Quelle est l'obligation et la responsabilité d'un commandant visant à

23 s'assurer que les informations soient transmises au procureur militaire,

24 soit directement, soit par le biais de la police militaire ou par le biais

25 d'un autre système, d'une autre méthode ? En quoi consiste cette

Page 6473

1 obligation ?

2 R. J'ai déjà expliqué cela. L'obligation de soumettre un rapport

3 concernant l'acte criminel au procureur militaire incombe à tous les

4 citoyens, à toute la population. Les commandants des forces armées,

5 cependant, ont une responsabilité qui est encore plus grande, s'agissant

6 des rapports qui doivent être soumis au sujet des actes criminels et les

7 informations concernant l'acte criminel prétendu. En effet, la source peut

8 être tout membre des forces armées ou tout civil, toutes ces personnes

9 peuvent saisir un procureur militaire. Cela peut se faire également par le

10 biais des commandants des forces armées, ils peuvent, également, fournir

11 des informations au sujet de cela. Cependant règle générale, ceci est

12 effectué, en réalité, par la police militaire parce que si un acte criminel

13 a prétendument été commis, les commandants font appel à la police

14 militaire. Lorsque la police militaire est notifiée, immédiatement, le

15 procureur militaire et le Juge d'instruction sont informés. Ensuite, il

16 revient à eux de prendre des décisions concernant des mesures

17 supplémentaires à prendre.

18 Lorsque je parle des commandants et de leurs responsabilités en ce

19 qui concerne la saisie du procureur militaire, cette responsabilité

20 concerne tous les officiers supérieurs, tous les commandants. Je vais vous

21 donner un exemple.

22 Si le commandant d'un bataillon ou d'une compagnie était notifié de

23 quelque chose, il ne doit faire rien de plus. Par exemple, le commandant de

24 la compagnie n'a pas fait cela, car il n'a pas eu suffisamment de contact,

25 car il était en action de combat, et cetera. Cette personne doit informer

Page 6474

1 ses supérieurs et le supérieur hiérarchique va en informer la brigade, le

2 bataillon, et cetera. Le tout passera par la chaîne de commandement.

3 Q. Dans ce cas-là, si j'ai bien compris, la responsabilité vise à assurer

4 que les informations sont transmises au procureur qu'il s'agisse de la

5 police militaire ou d'autres organes qui soient chargées de cela, mais de

6 toute façon, le commandant doit s'assurer que les informations sont

7 transmises, est-ce exact ?

8 R. Oui, effectivement.

9 Q. Est-ce que vous savez où était le tribunal militaire qui aurait été

10 saisi des affaires relatives à Dubrovnik, en automne 1991 ?

11 R. Pour autant que je le sache, s'agissant du 9e District maritime

12 militaire, à savoir, le district de Dubrovnik, cette zone relevait de la

13 responsabilité de Split, du district de Split.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une erreur a été

15 commise, le témoin a dit : "La région militaire maritime de Split." C'est

16 ce que le témoin a dit.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous faites une distinction

18 entre "maritime and naval" en anglais ?

19 M. PETROVIC : [interprétation] Non, mon objection porte sur la page 46,

20 ligne 25, en anglais, il est écrit "Split district" mais il s'agit là d'une

21 erreur, car il faudrait écrire, en anglais, "military naval district."

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. C'est ce que vous avez dit tout à

23 l'heure, mais je n'ai pas compris cela comme cela. Merci, Maître Petrovic.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais

25 c'est vraiment très important, car dans cette même phrase, le témoin dit

Page 6475

1 que la zone de Dubrovnik était le 9e Secteur naval et qu'elle était placée

2 sous la compétence de la région militaire maritime de Split. Cela, c'est

3 vraiment essentiel en ce qui concerne cette phrase. Pour autant que je le

4 sache, on fait référence au secteur militaire maritime d'habitude,

5 s'agissant de Dubrovnik. C'est très important, car ce secteur relevait de

6 la compétence de la région militaire maritime à Split. Je souhaite que le

7 témoin nous confirme cela.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, vis-à-vis la réponse,

9 aux lignes 23 à 25, elle dit exactement ce que vous venez de dire.

10 Mme SOMERS : [interprétation]

11 Q. Est-ce que je peux poser une question au témoin au sujet de cela ?

12 R. Je pense que je dois corriger cela, parce que je n'ai pas dit le

13 secteur militaire, le 9e Secteur militaire maritime qui relevait de la

14 compétence de la région militaire maritime. Ce que j'ai dit, c'était que la

15 compétence du tribunal militaire était à Split dans la région qui couvrait

16 le 9e Secteur militaire maritime.

17 Ce qui s'est passé dans la zone de Dubrovnik relevait de la

18 compétence territoriale du tribunal militaire à Split, et non pas de la

19 région militaire, car le commandement militaire y était, alors que nous

20 sommes en train de parler du système judiciaire militaire.

21 Q. Je vous ai posé une question concernant le Tribunal militaire qui

22 serait chargé des affaires relatives à la zone de Dubrovnik. Dans votre

23 réponse, vous avez dit que vous croyez que c'était Split. Si pour une

24 quelconque raison, Split ne pouvait pas être en chargé de cela, quel est le

25 tribunal militaire qui aurait été en mesure de traiter de cela ?

Page 6476

1 R. Si tel est le cas, si le procureur militaire et le Tribunal militaire

2 de première instance ne pouvaient pas physiquement s'acquitter de leur

3 tâche, dans ce cas-là, le supérieur, ou plutôt le tribunal militaire

4 supérieur et son procureur militaire devraient décider des poursuites ou du

5 tribunal qui pourrait être saisi de cette affaire. Le commandant militaire

6 ne peut pas prendre une décision à ce sujet-là. Il est dans l'intérêt du

7 commandant militaire de fournir des informations concernant les actes

8 criminels possibles. Si le procureur militaire qui doit être chargé de

9 l'affaire ne peut pas être saisi, en prend la décision par la suite

10 concernant l'autre instance qui doit être saisie.

11 Q. Lorsque vous dites une autre instance, vous faites référence à quel

12 autre emplacement ou juridiction, à quel autre tribunal militaire ?

13 R. Oui, effectivement. Cela dépend de la chaîne de commandement portant

14 sur le système des tribunaux militaires et des procureurs militaires.

15 Q. Est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples des emplacements des

16 tribunaux militaires au cours de cette période ?

17 R. Il est difficile de les énumérer tous. Je sais qu'il y avait un bureau

18 du Procureur à Ljubljana et à Zagreb. Il y avait également un tribunal et

19 un bureau du procureur à Sarajevo, et à Split, et cetera.

20 Q. Si un tribunal militaire ne pouvait pas être saisi de l'affaire, par

21 exemple, celui de Split, est-ce que ceci disculperait le commandant en

22 matière de son obligation de s'assurer à ce que les informations relatives

23 à un acte criminel doivent être transmises à un tribunal militaire quelque

24 part ?

25 R. Non. Cela n'exonérerait en rien cette personne de son devoir de le

Page 6477

1 faire. Comme je l'ai déjà expliqué, s'il n'y a pas de bureau du bureau du

2 procureur militaire dans un secteur pour des raisons de combats ou de

3 conflits en cours ou raisons tierces, la chaîne de commandement doit être

4 maintenue, et l'information doit être communiquée par le commandant au

5 niveau supérieur suivant. Si un Tribunal de première instance n'est pas

6 opérationnel, on va à l'instance supérieure en suivant la chaîne de

7 commandement et en remontant jusqu'au secrétariat à la Défense nationale.

8 C'est alors que les attributions viennent à être transférées vers un autre

9 Tribunal de première instance. Il en va de même pour ce qui est du

10 procureur militaire.

11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse de priver

12 ma collègue de son temps précieux. Pour ce qui est de ce dernier passage,

13 j'aimerais que la réponse à la question soit apportée lentement et quelle

14 soit apportée à nouveau. Parce que pour autant que je comprenne la langue

15 slovène, c'est que la substance de ce qu'a dit le témoin n'a pas été portée

16 dans la traduction de sa réponse.

17 Mme SOMERS : [interprétation]

18 Q. Général, je vous demande de vous pencher sur l'écran qui se trouve face

19 à vous, et de nous dire si la traduction a été bien effectuée. Je me

20 réfère, notamment, à la ligne 24 de la page 49.

21 R. Oui, je suis en train de l'examiner. Je pense que cela correspond à ce

22 que j'ai dit.

23 Q. Merci. Général, pourquoi ce concept de discipline a-t-il autant

24 d'importance pour ce qui est de la vie militaire dans son segment

25 organisationnel ?

Page 6478

1 R. L'armée ou une organisation militaire constitue un établissement tout à

2 fait spécifique, dont la finalité ainsi que la formation et les équipements

3 visent à faire usage de la force. En d'autres termes, il s'agit là d'une

4 organisation des plus particulières dans un pays. Compte tenu des

5 attributions accordées aux forces armées, il y a une raison qui impose une

6 organisation en termes des plus stricts et d'un contrôle interne des plus

7 rigides. Cette organisation et ce contrôle sont assurés par la mise en

8 place d'un système de commandement et de contrôle qui assure également la

9 nécessité de faire respecter des normes concrètement prescrites pour ce qui

10 est du comportement de l'armée et des militaires. Les relations parmi les

11 militaires sont déterminées par des officiers. Ils ont l'obligation de

12 donner des ordres. Il est un fait que les subordonnés de ces officiers

13 doivent strictement respecter ce qui a été donné comme ordre, se conformer

14 tout en se conformant clairement à la totalité des dispositions de l'ordre

15 et du disciplinaire militaire.

16 Il s'agit d'un système de relation et de discipline militaire interne

17 dont la finalité vise à garantir à quel que officier supérieur que ce soit

18 au sein de la chaîne de commandement ainsi qu'à la direction du pays, de

19 faire en sorte que les forces armées bénéficient de la confiance et sachent

20 qu'il n'y aura pas d'abus de confiance. C'est la raison pour laquelle le

21 contrôle et le commandement total de tout ce qui constitue l'armée, est une

22 chose qui nécessite une organisation et une discipline interne des plus

23 strictes.

24 Q. Est-ce que le fait de donner des ordres de la part d'un officier et

25 l'application de ces ordres, constitue-t-il l'élément crucial pour ce qui

Page 6479

1 est du maintien de ce système de discipline ?

2 R. Oui, en effet. Cela est tout à fait essentiel pour ce qui est du

3 maintien et de la sauvegarde de cette organisation militaire ainsi qu'aux

4 fins de faire fonctionner ce système de commandement et du contrôle. Le

5 fait de donner des ordres et le fait de se conformer à ces ordres sans

6 velléité de désobéissance, constitue une partie cruciale, un élément

7 crucial de l'organisation militaire en général.

8 Mme SOMERS : [interprétation] Je voudrais que le témoin reçoive la pièce à

9 conviction P198. Je me réfère, notamment, au chapitre 20 de ce Code pénal

10 de la RSFY portant sur les forces armées.

11 Je me reprends. Il ne s'agit pas de l'élément portant sur les forces

12 armées, il s'agit du Code pénal de la RSFY. Je vous demande de vous pencher

13 sur le chapitre 20 et de lire l'Article 201.

14 Q. L'avez-vous retrouvé ?

15 R. Oui, je l'ai retrouvé.

16 Q. Ce chapitre porte le titre "Délits pénaux à l'encontre des forces

17 armées de la RSFY". Pour être concret, il s'agit des cas où il y a refus de

18 réalisation d'ordre, Article 201. En alinéa 1, on dit : "1. Si un membre

19 des forces armées fait défaut ou refuse de réaliser un ordre donné par un

20 officier supérieur, ordre qui est en corrélation avec le service dans les

21 forces armées, s'il y a des conséquences qui en résulteraient au détriment

22 des besoins de service, la personne en question, le fautif est passible

23 d'une peine d'emprisonnement de deux mois à cinq ans.

24 "2. Si un acte décrit au paragraphe 1 de cet article entraîne des

25 conséquences graves pour les besoins du service, l'auteur sera passible

Page 6480

1 d'une peine d'emprisonnement de deux à 10 ans.

2 "3. Si un membre des forces armées, par négligence manque de réaliser un

3 ordre donné par un officier supérieur tel que décrit au paragraphe 1 du

4 présent article, il sera passible d'une peine d'emprisonnement allant

5 jusqu'à un an."

6 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le fait de réaliser un ordre

7 percé et l'absence de volonté de réaliser un ordre, entraîne d'une manière

8 générale des conséquences des plus graves ?

9 R. Sans aucun doute, oui. Parce que cela enfreint ou porte atteinte aux

10 bases mêmes de l'organisation militaire.

11 Q. Compte tenu de l'obligation du commandant de s'assurer du maintien de

12 la discipline et de la réalisation de l'exécution des ordres donnés, est-ce

13 que le commandement et le contrôle se trouveraient compromis au cas où ce

14 commandant manquerait à ses obligations ? Le fait de ne pas assurer la

15 discipline nécessaire, est-il susceptible de compromettre le commandement

16 et le contrôle qui sont les fonctions de cet officier supérieur ?

17 R. Sans aucun doute, oui. Si un subordonné ne réalise aucun ordre donné,

18 cela est une question des plus graves pour ce qui est du système de

19 commandement et de contrôle et pour ce qui est du contrôle exercé à l'égard

20 des unités subordonnées. Si un subordonné, à plusieurs reprises, omet de

21 réaliser certains ordres, si un autre nombre de subordonnés, en fait, de

22 même, le problème survenant ou se créant pour l'unité militaire devient des

23 plus graves, extrêmement graves.

24 Q. Quel est le signal qui est envoyé en direction des autres personnes de

25 cette unité au cas où un ordre qui est donné ne serait pas réalisé, et au

Page 6481

1 cas où il n'y aurait pas de prise de mesures disciplinaires, où il n'y

2 aurait pas d'enquête de conduite ou de mesures de prises, pour ce qui est

3 de cette lacune ou de cette absence d'exécution des ordres donnés.

4 R. S'il y a carence de la part des supérieurs pour ce qui est de

5 prise de mesures en raison de non exécution des ordres à l'égard de

6 certains membres des unités militaires, est une chose qui risque d'être des

7 plus négatives. Les subordonnés doivent sentir que les ordres donnés par

8 les supérieurs, les nécessités des relations militaires et de

9 l'organisation militaire ainsi que le respect de la réglementation, sont

10 des choses des plus sérieuses, que les violations de quelque nature que ce

11 soit ne sauraient être tolérées. Parce que si cela venait à être toléré, il

12 y aurait des intégrations, démantèlements de la structure organisationnelle

13 de l'armée.

14 J'ajouterais si je puis, ce qui suit : La prévention des faits

15 généraux ou des phénomènes généraux est beaucoup plus importante que les

16 cas individuels dans le cas concret d'une organisation et d'une structure

17 militaire.

18 Q. A votre avis, quel est l'effet possible ou le résultat possible de

19 cette absence de discipline, cette absence de réalisation des ordres

20 reçus ? Quelle pourrait être la conséquence d'un tel phénomène pour ce que

21 je désignerais par ambiance ou ce que je désignerais par ton à donner dans

22 la ligne de commandement ?

23 R. Comme je l'ai déjà indiqué, au cas où il n'y aurait pas prise de

24 mesures pour des cas de violations de la discipline militaire, si rien ne

25 venait à être fait à l'égard d'une personne, à savoir, d'un militaire qui

Page 6482

1 ne réaliserait pas les ordres reçus, cela aurait pour conséquence le

2 démantèlement de l'ordre militaire. Il aura enfreint à la discipline

3 militaire et désintégration de la structure organisationnelle. Cela risque

4 de conduire à une situation où les officiers supérieurs ne seraient plus en

5 mesure de contrôler les unités militaires qui leur sont subordonnées. Les

6 implications risqueraient d'être extrêmement négatives.

7 Q. S'il existe toute une série d'ordres ou de directives donnés par un

8 commandement supérieur, aux termes desquels, il ne devait pas y avoir de

9 pilonnage. Il ne devrait pas y avoir d'attaques contre des sites qui se

10 trouveraient être protégés en vertu de la loi internationale, des

11 dispositions humanitaires internationales. Dans le cas où un ordre de cette

12 nature viendrait à ne pas être réalisé et où il y aurait des dégâts de

13 subis en résultante, dégâts du point de vue des édifices ou dégâts sous

14 forme de perte de vies humaines. Au cas où il n'y aurait pas d'enquête de

15 diligentée, et je me sers de ce terme pour dire, collecte d'informations au

16 sujet des circonstances dans lesquelles cela se serait passé, quel aurait

17 l'effet des ordres ou des directives en question ?

18 R. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de parler de l'absence

19 de volonté de réaliser des ordres, de carences pour ce qui est de la prise

20 de mesures à l'encontre de ceux qui n'ont pas réalisé les ordres dans un

21 contexte militaire. Ce que je puis dire, dans ce contexte, c'est que cette

22 désintégration potentielle de la discipline militaire et cette inefficacité

23 du commandement et du contrôle militaire se trouveraient accentuées au

24 maximum. La signification d'un tel comportement gagne en importance ou en

25 poids en temps de guerre plutôt que cela ne serait le cas en temps de paix.

Page 6483

1 Les conséquences pourraient être désastreuses pour ce qui est de l'exercice

2 du contrôle à l'égard des unités militaires. En des circonstances de cette

3 nature, il pourrait y avoir expansion d'opérations illégales dans le cadre

4 dans lequel interviennent ces unités, à savoir, au niveau du territoire où

5 ces unités se trouveraient déployées.

6 Q. Si de telles directives, qui se fonderaient sur le droit humanitaire

7 international, venaient, par la suite, à être enfreintes, et s'il n'y avait

8 pas d'enquête de diligentée au sujet de la collecte des informations

9 relatives à l'incident, et ce, par les bons soins des officiers supérieurs,

10 quelles seraient les implications ultérieures pour ce qui est, notamment,

11 de la valeur des ordres donnés ?

12 R. La situation, dans ce cas-là, serait analogue à celle où l'on a parlé

13 de l'organisation militaire. En cas de violation du droit humanitaire

14 international ou en cas de violation des règles et de la réglementation

15 adoptées par le secrétariat fédéral, pour ce qui est du respect du droit

16 humanitaire international en temps de guerre, tout ceci, en réalité, est

17 susceptible de conduire à une perte de respect à l'égard du commandement,

18 de respect à l'égard de la fonction de contrôle des officiers supérieurs,

19 ceci, de la part des officiers subalternes. Cela impliquerait qu'un nombre

20 plus important des membres des forces armées, à savoir, des officiers

21 subordonnés pourraient venir à commettre davantage de violations de la

22 réglementation et de la législation en temps de guerre, et cela pourrait

23 avoir des implications réellement désastreuses.

24 Q. Au cas où d'autres officiers ou d'autres membres des forces armées

25 commettraient davantage de violations de cette nature en temps de conflit,

Page 6484

1 comme vous venez de le dire, et ceci, parce qu'il n'y a pas eu réalisation

2 des ordres donnés précédemment, chose qui s'est soldée par ce type de

3 circonstances, à quoi pourrait s'attendre d'autres groupes pour ce qui est

4 de ce qui leur arriverait au cas où ils viendraient, eux-mêmes, à

5 enfreindre des ordres, à ne pas se conformer ? S'il n'y a pas eu de

6 sanction, une fois, deux fois, quelle peut être l'attente de la part des

7 autres pour ce qui est de cette absence de mesures disciplinaires ou

8 d'absence de fonctionnement de ce système pénal ? Comment voyez-vous cela ?

9 R. Si j'ai bien compris votre question, je pourrais dire que l'absence de

10 prise de mesures à l'encontre du premier militaire qui ne s'est pas

11 conformé à la discipline militaire ou au premier qui aurait fait une

12 violation de l'ordre et de la réglementation militaire, s'il n'y a pas

13 sanction au départ, cela pourrait donner l'impression aux membres des

14 forces armées, donc aux soldats de ne pas y avoir à s'attendre à la

15 compréhension de la réglementation et des lois humanitaires

16 internationales. Ils peuvent considérer que la violation de ce droit

17 international sur le plan humanitaire et des autres réglementations n'en

18 est pas si illégale. C'est une chose tolérée, c'est une chose qui n'est pas

19 sanctionnée, d'un comportement qui est même permis. C'est l'impression qui

20 risque de se dégager au cas où la première des violations et la première

21 non exécution des ordres aurait lieu, sans pour autant, prêter à

22 conséquence. Au final, les violations et le comportement illégal peuvent

23 s'étendre à d'autres groupes de membres des forces armées.

24 Q. Dans le contexte dont nous venons de parler, en dépit de cette

25 interdiction légale, en dépit de l'existence des ordres interdisant

Page 6485

1 l'attaque dirigée vers certains sites, et si en votre qualité d'officier,

2 de commandement, vous appreniez qu'il y avait eu des violations de cette

3 nature, comment verriez-vous cela ? Est-ce que vous considéreriez que cela

4 constitue un crime ? Comment verriez-vous, de quel œil verriez-vous

5 l'attaque lancée à l'encontre de monuments culturels ? Considéreriez-vous

6 que cela constitue un acte criminel ?

7 R. Tout type d'information, information portant sur des agissements

8 d'unités subordonnées, donc toute chose qui pourrait sembler être un acte

9 criminel est une question qui devrait être prise au sérieux par tout

10 commandant. C'est une question qu'il devrait traiter avec le plus de

11 gravité. Conformément à la réglementation et aux règles dont on a parlé

12 tout à l'heure, le commandant se doit de prendre toutes les mesures qui

13 sont à sa disposition pour notifier les événements au procureur militaire,

14 et ceci, notamment, au cas où il estimerait qu'il s'agit d'un délit pénal.

15 Si cette violation lui semble être, tout à fait, évidente et au cas où il

16 estimerait que cela est, effectivement, l'incident survenu, alors

17 qu'aurions-nous de la part des officiers subordonnés comme expectative à

18 l'égard de leur commandant supérieur, donc, ils ont pour obligation de

19 prendre des mesures aux fins de prévenir la commission de tels actes et

20 ceci en intervenant personnellement ou en intervenant par le biais des

21 commandants plus hauts placés dans la chaîne hiérarchique.

22 Bien entendu, pour ce qui est des mesures au pénal, c'est une affaire

23 qui concerne le Tribunal.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

25 M. PETROVIC : [interprétation] Dans toutes ces descriptions, il manque ce

Page 6486

1 que le témoin a dit, à savoir, l'intervention sur place. Cela ne figure pas

2 dans l'énoncé de sa réponse.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la totalité

4 de ce que vous avez dit, Maître Petrovic.

5 M. PETROVIC : [interprétation] En page 57, dans la dernière des

6 explications très longues fournies par le témoin, il y a une explication

7 disant que l'officier supérieur, si nécessaire, sur place est censé

8 entreprendre le nécessaire, si quelque chose doit être entrepris. Le témoin

9 l'a dit pour autant que j'ai pu le comprendre, mais cela ne figure pas au

10 compte rendu d'audience.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etes-vous en mesure de nous indiquer à

12 quel endroit précis de la réponse cela a été dit ?

13 M. PETROVIC : [interprétation] [Hors micro]

14 Monsieur le Président, page 57, lignes 14, 15 et 16. Là où il devient

15 impliqué personnellement et il était censé, personnellement, s'employer à

16 prévenir de tels actes, sur place.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, pouvez-vous nous aider

18 à tirer cela au clair.

19 Mme SOMERS : [interprétation]

20 Q. La question concerne, je viens de la perdre sur l'écran. Donc, la

21 question était celle de savoir si les officiers supérieurs étaient censés

22 s'impliquer personnellement et que cela constituait une obligation

23 personnelle de leur part. Pouvez-vous vous expliquer ?

24 R. Les commandants militaires ont la responsabilité de faire en sorte que

25 les unités subordonnées réalisent leurs tâches respectives dans le cadre de

Page 6487

1 la loi et conformément à la loi. Ils doivent faire cela, tout en évitant

2 d'entreprendre quoi que ce soit d'interdit. Dans le cas de la réalisation

3 d'une tâche, au cas où il y aurait un événement grave, tel que la violation

4 des lois internationales régissant la guerre ou, par exemple, des délits au

5 pénal venaient à être commis, il se peut que, outre les ordres donnés par

6 les canaux de transmission, parce que c'est en réalité ainsi que cela se

7 passe dans la pratique dans des situations analogues, le commandant est

8 censé aller en personne, en visite, en inspection, auprès de l'unité

9 subordonnée qui est problématique à cet égard et, sur place, il doit

10 s'assurer que les ordres donnés sont réalisés et que les actes illicites

11 sont conduits à leur terme.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voulais vous demander quand est-ce

13 que vous envisagez notre pause, Madame Somers.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Je crois que nous pouvons la prendre

15 maintenant.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, nous allons faire à présent une

17 pause de 20 minutes.

18 --- L'audience est suspendue à 14 heures 30.

19 --- L'audience est reprise à 14 heures 55.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, il y a encore quelques

21 documents dont j'aimerais demander le versement au dossier rapidement.

22 Le premier dont je voudrais parler, est un document qui existe déjà sous la

23 forme de l'intercalaire 11. Il s'agit de la pièce à conviction P121. Il y

24 est fait référence dans la note en bas de page 27 ainsi que dans la note en

25 bas de page 28 du rapport. L'intercalaire 12 est mentionné dans la note en

Page 6488

1 bas de page numéro 29.

2 Q. Général, je vous demanderais de bien vouloir jeter un coup d'œil à la

3 note en bas de page numéro 29.

4 R. Oui, je vois.

5 Q. Il y est question d'un ordre prévoyant le déploiement du secteur naval

6 ou commandement maritime. Ce document est censé avoir été signé par

7 l'amiral Kondic. Pouvez-vous confirmer que ceci est bien cité dans votre

8 rapport, Général ?

9 R. Oui, ce document a bien été une source de renseignement pour moi. Je

10 l'ai utilisé dans mon rapport.

11 Q. Il y a également une erreur de traduction écrite sur ce document. Pour

12 le compte rendu d'audience, j'indique qu'il convient de corriger cette

13 erreur. Nous lisons la date du 20 avril; ce qui est une erreur, car il

14 convient de lire 20 septembre.

15 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais une cote, je vous prie. J'en

16 demande le versement au dossier.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier,

18 Madame Somers ?

19 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, puisqu'il en est question dans le

20 rapport.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis, Madame Somers.

22 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

24 P199.

25 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.

Page 6489

1 Q. Document suivant, intercalaire 13. Il y est fait référence, Général,

2 dans votre note en bas de page, numéro 31. Il s'agit d'un ordre de combat

3 de Durovic datant du 1er octobre 1991. Pouvez-vous confirmer que vous l'avez

4 utilisé ?

5 R. Oui, oui.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

8 P200.

9 Mme SOMERS : [interprétation]

10 Q. Intercalaire 14, ordre de combat datant du 6 octobre 1991, signé par le

11 capitaine Milan Zec. Il y est fait référence dans la note en bas de page

12 numéro 32, n'est-ce pas, Général ?

13 R. Oui, oui, je me suis servi de ce document.

14 Mme SOMERS : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

17 P201.

18 Mme SOMERS : [interprétation]

19 Q. Intercalaire suivant, numéro 15. C'est un document qui constitue déjà

20 la pièce à conviction P105, et il y est fait référence dans la note en bas

21 de page, numéro 33. Intercalaire 16, à présent, Général, il s'agit d'un

22 ordre de combat ?

23 R. Oui, tout à fait.

24 Q. Auquel il est fait référence dans la note en bas de page, numéro 37. La

25 date est celle du 29 novembre 1991.

Page 6490

1 R. Oui, oui. Ce sont bien les ordres dans lesquels il est question de ce

2 que j'évoque dans mon rapport.

3 Q. Un autre ordre maintenant. Un ordre datant du 24 novembre. C'est un

4 document qui est déjà une pièce à conviction. Pièce à conviction P122.

5 Quant à la note en bas de page dans laquelle il est fait référence à ce

6 document, c'est la même que précédemment. Pièce P122, la date est celle du

7 24 novembre. Je demande le versement au dossier de ce document.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document qui constitue le premier

9 des documents faisant partie de l'intercalaire 16, est admis au dossier.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P202.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, Monsieur le

12 Président, le deuxième document constitue la pièce P122. Il y en a un

13 troisième qui est un rapport relatif à la discipline au sein de la 472e

14 Brigade qui est celle du capitaine Zec; la date étant celle du 31 octobre.

15 C'est un document qui constitue déjà la pièce P108.

16 Un quatrième document auquel il est fait référence dans cette même note en

17 bas de page, numéro 37, de l'amiral Jokic. Ce quatrième document est la

18 pièce P107.

19 Intercalaire 17, maintenant. On trouve un plan de mesures à prendre et

20 d'activités à mettre en œuvre. Ce document porte la date du 4 décembre

21 1991. Il s'agit de la pièce à conviction P110.

22 Intercalaire 18, à présent. Il est cité, Général, à la note en bas de page

23 numéro 42, n'est-ce pas ? C'est un extrait du journal officiel de la RSFY,

24 dont la date est, semble-t-il, celle du

25 18 octobre 1991.

Page 6491

1 R. Oui.

2 Q. Article 765 relatif à l'existence d'une menace de guerre éminente, donc

3 une menace de guerre éminente existe. Pouvez-vous confirmer que ce document

4 a servi de base en qualité de document de référence à la rédaction de votre

5 rapport ?

6 R. Oui.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous demanderais le versement au dossier

8 de ce document, Monsieur le Président, et l'octroi d'une cote.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P203.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A cet intercalaire, il me semble qu'on

12 trouve plusieurs documents, Madame Somers.

13 Mme SOMERS : [interprétation] A l'intercalaire 18, Monsieur le Président ?

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'y a qu'une seule traduction en

15 anglais du premier de ces deux documents, me

16 semble-t-il. L'un de ces documents porte la date du 22 mai 1992.

17 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'essaie

18 de consulter mes collègues pour vérifier s'il y a bien deux documents dans

19 cet intercalaire 18.

20 [Le Conseil de l'Accusation se concertent]

21 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi encore, Monsieur le

22 Président, je vais vous ramener quelque peu en arrière.

23 A l'intercalaire 18, on trouve un deuxième document en effet, mais le

24 journal officiel de la RSFY dont j'ai parlé tout à l'heure et dont j'ai dit

25 par erreur qu'il s'agissait de la pièce 203, est le premier de ces deux

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1 documents. Ce n'est pas la pièce P203, mais P151.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Il faudra corriger, Madame

3 Somers.

4 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. P151. Excusez-moi pour cette erreur dont

5 je suis entièrement responsable.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Somers.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Peut-être pourrait-on donner la cote P203 au

8 deuxième document que l'on trouve sous cet intercalaire.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il en existe une traduction

10 en anglais ?

11 Mme SOMERS : [interprétation] Elle n'existe pas encore, mais elle peut être

12 faite à votre demande éventuellement.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit du journal officiel du 22

14 mai 1992 ?

15 [Le Conseil de l'Accusation se concertent]

16 Mme SOMERS : [interprétation] Une seconde, Monsieur le Président, nous

17 devons revenir à l'intercalaire 11. On vient de m'informer que deux

18 documents sont présents sous cet intercalaire qui, tous les deux ont déjà

19 été admis.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Intercalaire 11 ?

21 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, pièce P120 et

22 P121. Ces deux documents ont déjà été admis. Je le dis à l'attention des

23 Juges.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce 120 m'apparaît comme étant un

25 ordre destiné à entreprendre de nouvelles actions. Il porte la date du 23

Page 6493

1 octobre 1991. Est-ce bien ce document qui constitue la pièce P121, Madame

2 Somers.

3 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'autre document porte la date du 24

5 octobre 1991. Il s'agit d'une décision en vue de nouvelles actions. Quelle

6 est la cote de ce document, Madame Somers ?

7 Mme SOMERS : [interprétation] P120, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] P120.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Intercalaire 20, à présent. J'effectue

10 quelques vérifications pour ne pas me tromper dans les numéros. Monsieur le

11 Président, je ne voudrais pas retarder notre travail. Nous vérifierons cela

12 plus tard. Je vous prie de m'excuser.

13 Q. Général, je suis désolé d'avoir dû consacrer quelques instants à ces

14 questions purement logistiques. Voici une question que je voudrais vous

15 poser qui a un rapport avec l'une des pièces à conviction dont nous avons

16 parlé, qui est évoquée dans la note en bas de page de votre rapport numéro

17 29. Il s'agit d'un ordre qui porte la signature de l'amiral Kondic. Vous a-

18 t-on également montrer un ordre qui constitue la pièce D44, et dont le

19 signataire est un officier nommé Sokic, cet ordre portant sur des

20 opérations dans la zone Dubrovnik ? Est-ce que vous avez eu la possibilité

21 de lire cet ordre pendant les séances de récolement ? Vous ne l'avez pas

22 actuellement sous les yeux.

23 R. Non, je ne l'ai pas sous les yeux en ce moment. Effectivement, cet

24 ordre qui concerne le Groupe opérationnel, je l'ai bien vu hier. Oui, j'ai

25 eu l'occasion de le parcourir.

Page 6494

1 Q. Y trouve-t-on des éléments assez semblables à ce que l'on trouve dans

2 l'ordre de Kondic ? Avez-vous constaté cela hier ?

3 R. Oui, j'ai constaté que cet ordre était assez semblable à l'ordre qui

4 évoquait le recours aux forces du 2e Groupe opérationnel.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document,

6 constitue-t-il une pièce à conviction ?

7 Mme SOMERS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais je

8 souhaitais m'assurer qu'au compte rendu d'audience, il était dûment indiqué

9 ce que vient de dire le général. Il est important de faire remarquer que le

10 contenu de ce document a été soumis au général. Ce document a été versé au

11 dossier par la Défense au cours de l'interrogatoire de l'amiral Jokic.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Semble-t-il --

13 Mme SOMERS : [interprétation] Je crois que la date de ce document est celle

14 du 29 septembre 1991.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce la pièce à conviction D44 ?

16 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Maintenant, je comprends mieux.

18 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être que dans ma réponse

19 précédente, je n'ai pas été suffisamment clair.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez parlé d'un document D44. Je

21 n'ai pas tout de suite réalisé qu'il s'agissait d'une cote, d'un numéro de

22 versement au dossier. Vous aviez bien l'intention de parler également de

23 l'intercalaire 21 ?

24 Mme SOMERS : [interprétation] J'essaie de vérifier si ce document a déjà

25 reçu une cote.

Page 6495

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

2 Maître Petrovic, je vois que vous êtes debout.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit à nouveau

4 d'interprétation, page 66, [comme interprété] lignes 18 et 19. Le témoin a

5 dit qu'il avait vu la décision. Il s'agit de la décision qui constitue la

6 pièce à conviction D55. L'interprétation a signalé que cette décision était

7 semblable à celle du 2e Groupe opérationnel. Le témoin a, effectivement,

8 dit que c'était une décision qui avait été prise avant celle du 2e Groupe

9 opérationnel. J'aimerais que le témoin soit invité à s'expliquer sur ce

10 point.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez voulu

12 parler de la page 66.

13 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais à la page

14 64. Vous avez raison, excusez-moi.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, vous êtes invitée à

16 demander un éclaircissement au témoin.

17 Mme SOMERS : [interprétation] En effet.

18 Q. Ma question consistait à vous demander, Général, si l'on trouvait dans

19 cet ordre des éléments semblables à ceux que l'on trouvait dans l'ordre

20 précédent. Si l'ordre de Sokic comportait des éléments semblables à un

21 autre ordre. C'était le début de ma question. Quelle a été votre réponse ?

22 R. Bien.

23 Q. Au sujet des activités militaires menées par la JNA dans la région de

24 Dubrovnik. Je ne vous avais pas interrogé précisément au sujet du 2e Groupe

25 opérationnel. Ces mots ne faisaient pas partie du libellé de ma question.

Page 6496

1 R. Le document que vous m'avez montré, était une décision proposant

2 d'utiliser la force, à savoir, les effectifs du 2e Groupe opérationnel;

3 tout cela pour la période de septembre 1991. Ce que j'ai dit, c'est qu'il

4 s'agissait d'une décision proposant de recourir à la force, et que cette

5 décision était préalable à l'engagement d'opérations par ce groupe.

6 Q. Revenons aux questions relatives aux infractions à la discipline. Je

7 vais maintenant vous soumettre un scénario. Je vous demande, s'il vous

8 plaît, d'écouter attentivement avant que je ne formule ma question.

9 Un ordre de cessez-le-feu existe, un membre d'un Groupe opérationnel, en

10 principe, de sa propre initiative, entreprend de violer cet ordre, c'est-à-

11 dire qu'il ouvre le feu, alors qu'un accord de cessez-le-feu est en

12 vigueur.

13 A votre avis, quelle devrait être dans ces conditions, la réponse la plus

14 adaptée de l'officier supérieur face à cette violation d'un ordre de

15 cessez-le-feu ?

16 R. Le fait d'enfreindre un ordre est en soi une action négative qu'il

17 convient de sanctionner. Que doit faire un officier supérieur face à une

18 telle situation ? Cela dépend. Si cette infraction dure depuis pas mal de

19 temps, il doit s'engager pour y mettre un terme. En revanche, il peut

20 s'agir d'une infraction qui a duré très peu de temps, il ne peut agir qu'a

21 posteriori. Par conséquent, si la violation de l'ordre dure depuis pas mal

22 de temps, le commandant supérieur doit s'engager afin de mettre un terme à

23 cette situation et d'empêcher que cette infraction se poursuive. Que cette

24 intervention soit couronnée de succès ou pas, c'est-à-dire que la violation

25 soit arrêtée ou pas, il ne fait aucun doute que le devoir d'un officier

Page 6497

1 consiste à intervenir pour prendre des mesures afin d'éviter qu'une telle

2 violation se reproduise.

3 Q. Passons maintenant à la deuxième partie de mon scénario. Vous venez de

4 dire que les officiers supérieurs sont tenus d'intervenir pour mettre un

5 terme à une telle violation d'un ordre donné. Vous avez indiqué que la

6 durée de l'infraction est un élément à prendre en compte. Prenons un

7 scénario dans lequel la violation d'un ordre de cessez-le-feu entraîne le

8 début d'un affrontement militaire très important, que des deux côtés

9 l'engagement est massif, ces combats durent pendant plusieurs heures, parmi

10 les bâtiments qui sont visés, donc parmi les cibles, de ces tirs, on trouve

11 des édifices protégés par le droit international humanitaire et des civils

12 protégés par le droit international humanitaire sont également visés.

13 Quelle devrait être la réaction adaptée d'un commandant lorsqu'il se rend

14 comte que la violation de l'accord ne cesse pendant un certain temps ?

15 R. Lorsqu'une violation d'un accord de cessez-le-feu est due à une seule

16 partie, en général, cela entraîne une réaction de la partie adverse. C'est

17 ce qui préside à l'action. Il est clair que la partie visée ne va pas

18 attendre les bras croisés sans réagir même si un accord de cessez-le-feu a

19 été signé. Alors, comment mettre fin à des affrontements qui sont dues à la

20 violation d'un accord de cessez-le-feu par une seule des deux parties

21 signataires de l'accord ? Ceci est très difficile à arrêter, notamment,

22 lorsque les efforts pour arrêter ce genre de chose ne viennent que d'un

23 seul côté. Ils sont donc unilatéraux. Si au cours des combats, la situation

24 est telle que l'une des deux parties à ce combat se rend compte qu'en se

25 retirant du combat, elle peut mettre un terme à la violation de l'accord de

Page 6498

1 cessez-le-feu. A ce moment-là, bien entendu, il importe, au plus haut

2 point, d'agir dans ce sens. L'officier supérieur peut donner l'ordre de

3 retrait des forces pour que celles-ci ne soient plus à la portée des forces

4 d'en face qui sont en train de tirer. Au cas où il est impossible dans les

5 faits, dans la réalité, pour l'une des deux parties au combat de se retirer

6 les deux parties concernées, avec l'aide d'une tierce partie ou grâce à des

7 efforts menés en commun au plus haut niveau, doivent décider ensemble de

8 cesser de tirer sur l'autre.

9 La situation est assez complexe, mais c'est une situation assez

10 fréquente lorsqu'il y a violation d'un accord de cessez-le-feu.

11 Q. Si les tirs ont commencé, dans le scénario que je décrivais tout à

12 l'heure, à l'initiative d'une unité, d'un Groupe opérationnel, par exemple,

13 et si ouvrir le tir est contraire à un objectif stratégique illustré par

14 l'accord de cessez-le-feu, puisqu'un accord de cessez-le-feu s'inscrit dans

15 la poursuite d'un objectif stratégique de grande ampleur, dans ce cas,

16 quelle est la réponse adaptée ? Quelle est la réaction à laquelle le

17 commandant supérieur est tenu de recourir pour veiller à ce que l'objectif

18 stratégique puisse être atteint sans ingérence de qui que ce soit.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ma

21 collègue de l'Accusation de préciser, plus exactement, à quel officier

22 supérieur, elle pense. A quel niveau de commandement ? Premier niveau,

23 deuxième niveau, troisième, cinquième niveau ? Je pense que ceci mérite une

24 précision dans le cadre d'une telle question.

25 Mme SOMERS : [interprétation]

Page 6499

1 Q. Je parle de l'officier commandant le plus haut placé au sein de l'unité

2 opérationnelle concernée. Quelle est l'obligation de l'officier qui

3 commande le Groupe opérationnel, dans ce cas précis ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire le commandant du

5 Groupe opérationnel.

6 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. C'est-à-dire l'officier de plus haut

7 rang, dans cette formation militaire.

8 Q. Général, quelle est donc la réponse la plus adaptée ?

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] "Commander" en anglais n'est pas

10 "commanding officer."

11 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je fais

12 ce lapsus en permanence.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train

15 d'agiter des idées abstraites. Je crois que nous aimerions que ce point

16 soit, d'abord, éclairci totalement. Si nous parlons d'un bataillon, le

17 bataillon a son commandant propre. Il y a également le commandant de corps

18 ou le commandant d'un commandement maritime. Le commandement maritime a,

19 lui-même, des commandants qui se situent à un niveau hiérarchique supérieur

20 comme le prétend le bureau du Procureur, à savoir, le Groupe opérationnel.

21 C'est dans ce cadre que nous aimerions obtenir une réponse plus précise du

22 témoin. On doit pouvoir comprendre clairement quelle est la situation

23 précise qui est évoquée dans la question.

24 Merci beaucoup, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous laisse le soin Madame Somers

Page 6500

1 de reformuler car si la question n'est pas posée comme elle se doit, elle

2 n'est utile pour personne.

3 Mme SOMERS : [interprétation] J'aimerais obtenir une réponse sur ce point

4 particulier du commandant du Groupe opérationnel. Je pense que le reste n'a

5 guère de pertinence.

6 Q. Je souhaite obtenir une réponse au sujet de la réaction qui est

7 attendue ou qui devrait être celle du commandant du Groupe opérationnel

8 lorsqu'il y a violation d'un accord de cessez-le-feu de la part d'un

9 commandant qui se situe à un niveau hiérarchique subordonné. Comment doit

10 réagir le commandant du Groupe opérationnel face à une infraction commise

11 par l'un de ses commandants subordonnés ?

12 R. Si vous m'interrogez au sujet de la situation qui prévalait, dans les

13 environs de Dubrovnik, au moment où le cessez-le-feu a été violé, en tant

14 que militaire, je ne peux que dire, que nous devrions déterminer qui a été

15 à l'initiative de cette violation du cessez-le-feu, qui a donc été à

16 l'origine de l'attaque et qui en revanche, ne faisait que se défendre.

17 L'agresseur a la possibilité de se retirer en mettant un terme à l'attaque,

18 quant au défenseur il ne le peut pas.

19 Le deuxième Groupe opérationnel était en train de mener une

20 opération. Il était dirigé par son commandant, et le commandant du secteur

21 naval ou du commandant maritime, ainsi que les commandants de brigades et

22 de bataillons étaient présents également. Ils avaient chacun leur part de

23 responsabilité.

24 Vous avez dit qu'un intérêt stratégique plus important était en jeu.

25 Vous avez demandé ce qu'il convenait de faire au cas où un accord de

Page 6501

1 cessez-le-feu était violé. Je dois dire que la première chose à faire c'est

2 de déterminer exactement quel est l'intérêt stratégique en cause. Le

3 commandant du Groupe opérationnel devait-il maintenir le blocus de

4 Dubrovnik, ou son intérêt principal consistait-il à empêcher ou arrêter

5 toute violation d'un accord de cessez-le-feu ? Qu'est-ce qui était plus

6 important pour lui ? Je ne suis pas en mesure moi-même de l'apprécier.

7 Q. Général, je vais vous soumettre un scénario dans lequel l'objectif

8 stratégique consiste à mette en œuvre un accord de cessez-le-feu et

9 j'ajouterais un élément supplémentaire à votre intention. A savoir que le

10 commandant du niveau le plus élémentaire, le commandant qui se trouve à un

11 degré hiérarchique en dessous du commandant du Groupe opérationnel a émis

12 un ordre dans le sens d'un cessez-le-feu. Cet ordre n'a pas été obéi. Il

13 n'a pas été exécuté. Le commandant du Groupe opérationnel dans ces

14 conditions que doit-il faire ? Pourriez-vous être précis et bref ? Ce

15 serait utile.

16 R. Dans un cas concret de ce genre, si un cessez-le-feu a été conclu,

17 c'est dans l'intérêt des deux parties de le respecter. Le commandant qui

18 appartient à la partie responsable de la violation de l'accord de cessez-

19 le-feu devrait intervenir s'il en a la possibilité pour empêcher la partie

20 d'en face d'agir. Il doit aussi retirer ses unités, les déplacer ailleurs

21 de façon à ce que la partie d'en face ne puisse plus atteindre ces cibles,

22 et qu'elle arrête de tirer, de façon à ce que le cessez-le-feu puisse

23 revenir en vigueur.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, problème

25 d'interprétation encore une fois. Page 71, ligne 1. La partie qui a commis

Page 6502

1 cette violation. Le témoin a utilisé le mot de "commandant," et a parlé

2 ensuite "d'unité" en slovène. Le commandant, par conséquent qui commande

3 l'unité responsable de la violation serait plus approprié.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez demandé un

5 éclaircissement, Madame Somers ?

6 Mme SOMERS : [interprétation] Le conseil de la Défense a cité des mots

7 particuliers.

8 Q. Général, je vous ai posé une question. Vous avez dit, dans votre

9 réponse, "que dans cette situation concrète, si un accord de cessez-le-feu

10 a été conclu, il est également dans l'intérêt des deux parties de le faire

11 respecter."

12 Un peu plus loin, on lit au compte rendu d'audience, je cite : "Le

13 commandant qui appartient à la partie responsable de cette violation doit

14 intervenir s'il en a la possibilité." Est-ce que les mots prononcés par

15 vous ont bien été compris et est-ce que vous vouliez utiliser le terme de

16 commandant." C'est bien cela problème, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non. Le mot qui manquait était le

18 mot "unité". Le commandant qui commande l'unité responsable de la violation

19 mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que le témoin voulait dire.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Je vais --

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Unité, unité, oui, oui. Dont l'unité

22 subordonnée a causé la violation de cet accord de cessez-le-feu.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

24 Mme SOMERS : [interprétation]

25 Q. Merci beaucoup, Général. Vous avez dit qu'il devait intervenir. Comment

Page 6503

1 le commandant, commandant l'unité responsable de la violation du cessez-le-

2 feu doit intervenir. Pouvez-vous nous dire concrètement quel type

3 d'intervention vous avez à l'esprit éventuellement ?

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il serait plus exact de

5 poser la question en disant : dont l'unité subordonnée a commis la

6 violation.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, oui. Donc l'unité subordonnée, vous avez

8 raison.

9 R. Je ne suis pas en mesure, aujourd'hui, de vous dire ce que j'aurais

10 fait moi-même, comment j'aurais agi pour mettre un terme à la violation du

11 cessez-le-feu, bien sûr, il y a diverses possibilités qui existent. La

12 première, la plus simple est d'utiliser les moyens de transmission pour

13 émettre un ordre à l'unité subordonnée responsable de la violation du

14 cessez-le-feu en lui disant de mettre un terme immédiatement au pilonnage

15 auquel elle se livre. C'est une possibilité. Il est possible, également,

16 d'émettre un ordre destiné à arrêter le pilonnage et à se retirer de la

17 position occupée.

18 Q. Si un tel ordre --

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi --

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, un instant.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une pause pour le compte rendu

22 d'audience, peut-être le témoin n'a-t-il pas terminé sa réponse.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

24 Bien sûr, le commandant peut, également, se montrer plus efficace et

25 émettre au cas où l'ordre précédent n'aurait pas atteint l'unité

Page 6504

1 subordonnée ou au cas où il n'aurait pas été exécuté, dans ce cas, le

2 commandant peut envoyer un de ses représentants sur place. C'est ce

3 représentant qui va apporter l'ordre personnellement. Il va se rendre

4 auprès de l'unité concernée et apporter directement, personnellement

5 l'ordre d'arrêter le pilonnage. Eventuellement, il pourra ordonner le

6 retrait de l'unité. Si rien de tout cela n'est réalisable, et il y a une

7 réunion d'organisée, à un plus haut niveau hiérarchique, entre les deux

8 parties belligérantes qui vont se mettre d'accord sur un cessez-le-feu. Les

9 deux parties en présence peuvent décider ensemble de mettre un terme à la

10 violation du cessez-le-feu.

11 Q. Pendant que la violation du cessez-le-feu est en cours, je vous soumets

12 comme hypothèse le fait que des zones d'un intérêt historique ou culturel

13 sont très importantes et qui sont protégées par le droit international

14 humanitaire sont en train d'être pilonnées par des unités sous le

15 commandement du Groupe opérationnel. Au fil du temps, les dommages de plus

16 en plus importants sont constatés, des efforts sont déployés pour mettre un

17 terme aux tirs grâce à l'intervention d'officiers subordonnés, d'officiers

18 de hauts rangs, mais tous ces efforts échouent. Quelle est la réaction

19 opportune de la part du commandant du Groupe opérationnel ?

20 R. Nous avons là une situation dans laquelle une partie pilonne des

21 monuments protégés, des monuments classés à un moment où prévaut un accord

22 de cessez-le-feu. Arrêter le tir est une obligation que l'officier

23 subordonné doit être en mesure de mettre en œuvre indépendamment du fait

24 que la partie d'en face est déjà engagée dans ces tirs parce que le

25 pilonnage, dans ce cas précis, est interdit même si la partie d'en face

Page 6505

1 vous tire dessus. Si le premier ordre ou le deuxième ordre ont échoué,

2 n'ont pas été suivis de fait, il n'y a aucune autre solution pour le

3 commandant que de s'engager, personnellement, pour mettre un terme aux

4 tirs, aucune autre possibilité. Par conséquent, sur les lieux du combat

5 lui-même, il doit intervenir. C'est par son intervention personnelle que

6 les combats ont une chance de s'arrêter.

7 Bien sûr je parle d'actions opérationnelles, je parle de combats qui

8 se déroulent dans un secteur déterminé et pendant un laps de temps assez

9 court.

10 Une autre question consiste à parler de la responsabilité de ceux qui ont

11 pris part à cette violation du cessez-le-feu et qui ont lancé une attaque

12 illégale sur des zones protégées et des monuments historiques.

13 Q. Vous avez dit que la réponse appropriée pour un commandant est son

14 déplacement dans la zone.

15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, de quel commandant

16 parle-t-on ? Précisons cela ? Est-ce qu'on parle d'un commandant de

17 brigade, de bataillon ou du corps d'armée ou du commandant du Groupe

18 opérationnel ou d'une unité de l'armée ?

19 Mme SOMERS : [interprétation] Je pose ma question portant sur le commandant

20 du Groupe opérationnel.

21 Q. Est-ce que ce commandant, est-ce que de ce commandant-là que vous

22 parliez lorsque vous avez dit qu'il devait intervenir personnellement si

23 toutes les autres mesures échouent ?

24 R. Certainement, il s'agit là de la responsabilité que tous les

25 commandants dans la chaîne de commandement doivent respecter, du haut vers

Page 6506

1 le bas, y compris les commandants des batteries d'infanterie ou des

2 compagnies d'infanterie. Ils ont tous cette responsabilité. Si les échelons

3 plus bas ne s'acquittent pas de leurs devoirs, dans ce cas-là, il faut

4 aller aux échelons plus élevés, notamment, dans le cas précis, le

5 commandant du Groupe opérationnel. Cette situation est très compliquée car

6 cette personne n'est pas capable de mettre fin aux problèmes par le biais

7 d'autres échelons, donc il doit intervenir personnellement. Mais nous ne

8 pouvons pas exclure cette possibilité, dans une situation extrême, il

9 devrait essayer de faire cela également.

10 Q. Est-ce qu'une réponse appropriée sous-entend également le départ du

11 commandant inférieur, du commandant subordonné, disons d'un commandant du

12 bataillon qui, par exemple, continu activement a participé aux attaques ?

13 R. C'est possible mais il ne s'agit pas d'un remplacement officiel d'un

14 commandant de son poste de commandement. Par exemple, l'officier supérieur

15 peut, d'une certaine manière, provoquer le départ d'un commandant non

16 discipliné du site des opérations, soit en l'amenant avec lui, ou par le

17 biais d'une autre mesure semblable. Si, par exemple, un commandant, un

18 supérieur hiérarchique et même le commandant en chef doit se déplacer sur

19 le site, lui-même, dans ce cas-là, ils peuvent personnellement donner

20 l'ordre visant à faire cesser le feu.

21 Si l'un des subordonnés refuse d'exécuter cet ordre, dans ce cas-là,

22 il s'agirait d'un manque d'obéissance flagrant et d'un acte criminel. Dans

23 ce cas-là, il serait nécessaire de prendre des mesures nécessaires, de

24 priver la personne de sa liberté, par la suite cette personne serait

25 transférée aux autorités chargées des poursuites.

Page 6507

1 Q. Est-ce que le commandant du Groupe opérationnel, s'il est obligé de

2 rencontrer son supérieur à un moment donné plus tard dans la journée, est-

3 ce que ce commandant du Groupe opérationnel serait dispensé d'agir

4 personnellement de la sorte ?

5 Je vais clarifier : si le commandant du Groupe opérationnel doit

6 rencontrer son supérieur, et si l'activité qui fait l'objet de cette

7 réunion continue à se produire à un niveau extrêmement dangereux, est-ce

8 qu'il serait approprié pour ce commandant du Groupe opérationnel de

9 demander de reporter la réunion et d'intervenir personnellement par rapport

10 à la situation à laquelle il fait face ?

11 R. Bien sûr, une telle hypothèse que vous venez d'expliquer est,

12 évidemment, très grave et place le commandant dans une situation où il doit

13 évaluer s'il doit répondre à la demande de son supérieur et aller le voir,

14 ou est-ce qu'il devrait rester auprès de son unité qui exige sa présence

15 personnelle. Dans un tel cas de figure, évidemment, à mon avis, il serait

16 tout à fait normal que ce commandant, avec ses supérieurs, décident et

17 évaluent quelle est la meilleure réponse. Car, afin de mettre fin aux

18 violations, par exemple, du cessez-le-feu, il serait important de rester.

19 Il serait également important pour lui de voir son supérieur.

20 Peut-être si l'on peut reporter la réunion d'une heure ou deux, il

21 s'agirait là d'une action ayant des conséquences moins graves. Si, pour

22 faire cesser les violations du cessez-le-feu, il est nécessaire que le

23 commandant reste sur place, ceci serait préférable.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas

25 dit, "le commandant du Groupe opérationnel," il a dit "le commandant

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1 opérationnel." Il ne s'agit pas, là, de la même chose.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

3 Mme SOMERS : [interprétation]

4 Q. Monsieur le Général, lorsque je vous pose une question concernant le

5 commandant du Groupe opérationnel, et lorsque vous me fournissez votre

6 réponse, est-ce que vous parliez du même niveau d'officier ou pas ?

7 R. En fait, je pensais au commandant du Groupe opérationnel. Il s'agit,

8 également, du commandant du VPS, du 9e Secteur naval. Afin de résoudre

9 cela, les deux commandants devraient voir et contacter leurs supérieurs.

10 Bien sûr, s'agissant du commandant du VPS, 9e Secteur naval, lui aussi

11 devrait résoudre un tel dilemme. De toute façon, il faut partir de

12 l'hypothèse que la personne devrait assumer sa responsabilité pour ne pas

13 avoir intervenu personnellement afin de mettre fin à l'attaque en raison de

14 la réunion avec son supérieur. Il n'est pas possible de comparer vraiment

15 les deux situations.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Par moi, il faut faire une correction à la

17 page 76, ligne 16. Il faut écrire "la violation d'un cessez-le-feu."

18 Q. Je souhaite vous poser également la question suivante : quel est le

19 commandant qui est responsable en dernier recours du règlement de la

20 situation ? Quel est le niveau de la responsabilité le plus élevé ?

21 R. S'agissant d'un Groupe opérationnel, c'est le commandant du Groupe

22 opérationnel, car c'est lui qui a le plus de responsabilité sur le terrain.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Veuillez permettre au témoin de terminer sa

24 réponse.

25 Mme SOMERS : [interprétation] Je voulais être sûre que ma question était

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1 claire.

2 Q. Au centre du Groupe opérationnel, au niveau opérationnel, qui a le plus

3 de responsabilité pour s'assurer que l'on remédie à la situation ?

4 R. Il s'agit certainement du commandant du Groupe opérationnel, car c'est

5 le supérieur hiérarchique.

6 Q. Lorsque vous dites "les officiers qui sont les supérieurs

7 hiérarchiques," vous voulez dire "le supérieur hiérarchique" ?

8 R. Oui.

9 Q. Ou le commandant, commandant. Nous allons décider d'offrir le terme

10 "commandant du Groupe opérationnel." Merci.

11 Prenons maintenant un scénario où, des heures plus tard, il y a un

12 cessez-le-feu et l'on reçoit un rapport émanant de l'autre camp portant sur

13 les dégâts graves infligés aux sites protégés en vertu du droit humanitaire

14 international, y compris, les atteintes contre les civils dans cette même

15 zone protégée. Ma question est de savoir quelles sont les mesures à prendre

16 afin de réagir à l'information qu'une violation criminelle du droit

17 international humanitaire a, apparemment, été commise ?

18 R. C'est la situation qui survient après les attaques lorsque les dégâts

19 sont déjà faits. Dans ce cas-là, les commandants, dans la chaîne de

20 commandement et au sein du leadership militaire, en général, ont la

21 responsabilité de faire encourir la responsabilité aux membres des forces

22 armées qui ont participé aux attaques illégales contre les cibles civiles

23 non protégées.

24 Q. Excusez-moi. Un point de clarification. Vous avez dit "les cibles

25 civiles non protégées" ?

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1 R. Protégées.

2 Q. Bien sûr.

3 R. Il s'agit là d'une responsabilité pénale, car il s'agit là d'un délit

4 pénal, car une telle attaque contre les monuments culturels protégés est un

5 délit pénal, et l'auteur, une fois identifié, doit être traîné en justice

6 devant un tribunal militaire.

7 Un autre aspect qui doit être pris en considération s'agissant des

8 commandants, des officiers, et des autorités compétentes, est de s'assurer

9 que quelque chose de semblable ne se reproduise dans l'avenir, et afin de

10 ce faire, d'autres mesures sont nécessaires. A mon avis, il s'agit, en

11 réalité, des mesures concernant le personnel. Les commandants capables de

12 ces actes criminels, doivent être relevés de leur fonction, et ils doivent

13 être remplacés par des personnes qui vont respecter la loi et les ordres.

14 Car si l'on garde les mêmes personnes, nous ne pouvons pas s'attendre à ce

15 que la même chose ne se reproduise plus jamais.

16 Q. Nous allons traiter de ce que vous dites concernant leur remplacement

17 et le processus par le biais duquel on relève quelqu'un de ses fonctions.

18 Comment est-ce que ceci s'effectue ? Comment est-ce qu'un officier, ou

19 plutôt quel est le rôle d'un commandant dans le processus de remplacement

20 de quelqu'un ?

21 R. Il est possible de relever un commandant de ses fonctions de plusieurs

22 manières. L'une des manières passe par le biais de l'émission brève des

23 ordres émanant du supérieur hiérarchique compétent, des ordres portant sur

24 le remplacement et le transfert de l'officier à un autre poste. Ceci

25 n'entraîne pas de mesures disciplinaires. Il s'agit là d'une mesure

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1 régulière.

2 Une autre manière de relever ou remplacer un tel officier, est

3 d'initier une procédure pénale à l'encontre de cette personne. Dans ce cas-

4 là, le Juge d'instruction compétent prive la personne de sa liberté.

5 Egalement, d'après la loi, il est possible de remplacer de manière

6 provisoire un officier si une procédure a été entamée contre lui à cause

7 d'une infraction disciplinaire, si une enquête disciplinaire est en cours,

8 à son encontre. Lorsque la procédure disciplinaire devant le tribunal

9 militaire à l'encontre d'une telle personne est initiée, un tel officier

10 peut être remplacé, relevé de ses fonctions. Il s'agit là des manières les

11 plus importantes par le biais desquelles il est possible de remplacer cette

12 personne.

13 Q. S'agissant de la première option que vous avez mentionnée, lorsqu'il

14 n'y a pas de mesures disciplinaires, si nous parlons d'une situation où des

15 violations pénales, des violations criminelles graves ont été commises,

16 est-ce que cette option serait envisageable ?

17 R. Si un acte criminel a été commis, tout d'abord, il faudrait priver la

18 personne de la liberté, et initier une procédure pénale à son encontre.

19 J'ai noté une option générale prévue dans le cadre du système du

20 commandement et du contrôle à l'encontre de quelqu'un qui a seulement

21 menacé d'utiliser la force. Cette personne peut être renvoyée du poste

22 sensible. Si un acte criminel a été commis, dans ce cas-là, il faut initier

23 les poursuites, et la personne est écartée de son poste par des organes

24 compétents.

25 Q. L'initiation des poursuites pénales, est-ce que vous pouvez me dire,

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1 Général, comment est-ce que cela se produit dans les circonstances que nous

2 avons décrites ?

3 R. C'est initié dans les circonstances où il est établi que prétendument

4 un acte criminel a eu lieu. Dans ces situations de combat, lorsqu'on tire

5 et lorsqu'il n'y a pas de doute qu'un acte criminel a eu lieu, il faut

6 nécessairement saisir le procureur militaire et le Juge d'instruction afin

7 de prendre la décision de la manière dont il faut procéder par la suite. Si

8 le commandant opérationnel continue ses activités, si l'on continue à

9 tirer, dans ce cas-là, la personne peut être privée de sa liberté par un

10 organe compétent des services de Sécurité ou de la police militaire ou par

11 son supérieur hiérarchique, donc un officier de plus haut rang que le sien.

12 Si on le prive de sa liberté, le Juge d'instruction décide de la manière

13 dont il faudra procéder à l'avenir et devient chargé de la procédure pénale

14 contre cette personne.

15 Q. Est-ce que le commandant du Groupe opérationnel, le plus haut

16 commandant au sein de ce groupe, a l'obligation de s'assurer que les

17 informations concernant les violations, les violations pénales, arrivent

18 jusqu'aux autorités appropriées chargées des poursuites ou des enquêtes

19 pénales ?

20 R. A tous les niveaux de postes de commandement, il est nécessaire de

21 s'assurer de cela. Si tel n'est pas le cas au niveau inférieur, dans ce

22 cas-là, le commandant chargé de l'ensemble de l'opération, le supérieur

23 hiérarchique est la personne la plus responsable de cela. Lorsque c'est

24 fait, le procureur militaire est notifié. Cela ne veut pas dire qu'il doit

25 personnellement notifier le procureur militaire. Il doit personnellement

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1 vérifier si la police militaire a été informée, si la police militaire a

2 notifié le procureur, si d'autres subordonnés ont fait cela. Si tel a été

3 le cas, si ceci a été mis en œuvre, sa responsabilité s'arrête là. Il est

4 responsable de la notification du procureur.

5 Q. Ceci s'applique au commandant du Groupe opérationnel. Il doit vérifier

6 si la police militaire a été informée, s'ils ont informé le procureur, si

7 les subordonnés ont fait cela, est-ce que vous dites qu'il s'agit là de

8 l'obligation du commandant du Groupe opérationnel ?

9 R. Le commandant à un tel niveau, au niveau du Groupe opérationnel a son

10 propre commandement. Au sein de ce commandement, existe un assistant chargé

11 des questions politiques et juridiques. Il a également le chef chargé des

12 services de Sécurité. Toutes ces personnes peuvent recueillir des

13 informations et les vérifier, et simplement notifier le commandant du

14 résultat. Le bureau du Procureur est informé. Ensuite, le commandant peut

15 dire "Merci", ou le bureau du Procureur n'est pas informé, et il peut

16 donner l'ordre à qui que ce soit dans son état-major de faire cela et

17 d'assurer ainsi que les poursuites seront initiées.

18 Q. Le commandant du Groupe opérationnel est conscient des allégations

19 portant sur un crime qui a été commis. Apparemment, le procureur militaire

20 ne réagit pas. Apparemment, rien ne se passe. Est-ce que le commandant du

21 Groupe opérationnel est obligé de s'assurer, car il est au courant des

22 allégations qui ont été portées. Est-ce qu'il est obligé de s'assurer que

23 cette information sera transmise au procureur militaire ?

24 R. L'intérêt et la responsabilité du commandant sont d'initier la

25 procédure et de s'assurer que la procédure sera mise en œuvre, de manière

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1 appropriée.

2 Cependant si tel n'est pas le cas. Si quelque chose s'est passé au

3 niveau du Juge d'instruction ou du procureur car, maintenant, nous parlons

4 de la responsabilité pénale pour les actes illégaux, dans ce cas-là, il

5 doit notifier son supérieur hiérarchique, notamment, pour dire qu'aucune

6 mesure n'a été prise de la part des instances judiciaires.

7 Par exemple, en ce qui concerne la question que vous m'avez posée, le

8 Juge d'instruction compétent et le procureur militaire, par exemple, ils

9 sont tués. Dans un tel cas de figure, le commandant notifie ses supérieurs

10 et le supérieur ainsi informe les instances supérieures afin qu'ils

11 garantissent le remplacement des instances judiciaires inférieures qui ne

12 peuvent pas s'acquitter de leurs tâches.

13 Q. Je vais vous poser une question plus précise. S'il devient clair que

14 d'autres personnes, au sein du Groupe opérationnel, qui auraient pu

15 communiquer cette information, soit par le biais de la police militaire ou

16 d'une autre manière au procureur militaire, si elles ne l'ont pas fait, non

17 pas à cause de la mort, et cetera, du procureur militaire, est-ce que, dans

18 ce cas-là, le commandant du Groupe opérationnel a cette obligation, cette

19 responsabilité ?

20 R. Sa responsabilité est de s'assurer que ces données soient transmises au

21 procureur militaire. Si ses subordonnés ou d'autres personnes ne l'ont pas

22 fait, il doit exiger que ceci soit fait par quelqu'un d'autre, ou il peut

23 exiger cela de la part des commandants au sein de son propre commandement,

24 au niveau du Groupe opérationnel. Tout cela est possible s'il n'y a pas de

25 communication avec le bureau du procureur, le commandant peut demander que

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1 ceci soit communiqué par le biais de son supérieur hiérarchique.

2 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Vous dites bien qu'il doit veiller

3 à ce que l'information soit communiquée, c'est exact, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Merci.

6 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque qu'il est

7 4 heures. Je suppose que votre question suivante va être celle de savoir de

8 combien de temps j'ai besoin. Je vais vous demander une partie de la

9 session du matin, moins d'une heure, si tout ceci vous semble être

10 acceptable.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

12 Nous allons à présent lever l'audience et nous allons reprendre demain

13 matin, 9 heures, c'est à ce moment-là que vous continuerez votre

14 témoignage, Monsieur. Merci.

15 --- L'audience est levée à 16 heures 00 et reprendra le vendredi, le 14 mai

16 2004, à 9 heures 00.

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