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1 Le jeudi 13 mai 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 11 heures 06.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Madame Somers, c'est à vous.
6 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, tout
7 le monde. Je tiens à exprimer la gratitude que nous ressentons par rapport
8 à l'intelligence de la Chambre qui nous a permis de consacrer quelques
9 heures supplémentaires au règlement de problèmes logistiques. Nous
10 remercions chacun.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela me semble être quelque chose qui
12 devrait devenir la routine.
13 Mme SOMERS : [interprétation] Vous voulez dire la logistique ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non, démarrer à 11 heures au lieu
15 de 9 heures.
16 Mme SOMERS : [interprétation] Si nous pouvions organiser une conférence en
17 application de l'Article 65 ter à ce sujet, j'apprécierais beaucoup, merci.
18 En tout cas, nous remercions chacun de l'aide qui nous a été apportée.
19 Si la Chambre est prête, l'Accusation peut annoncer l'entrée du
20 témoin suivant.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous en prie. Pendant qu'on
22 fait entrer le témoin, nous allons traiter d'une question qui intéresse la
23 Défense.
24 Je crois comprendre, Maître Rodic, que vous souhaitez à vos côtés la
25 présence d'un expert.
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1 M. RODIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Le général
2 Radovan Radinovic est à nos côtés dans le prétoire aujourd'hui. C'est un
3 expert de la Défense sur les questions de commandement et de contrôle, qui
4 feront l'objet du témoignage du témoin de l'Accusation aujourd'hui.La
5 Défense a informé M. Radinovic des contraintes et obligations qui sont les
6 siennes au cours de cette déposition. Nous demandons l'autorisation d'avoir
7 à nos côtés dans ce prétoire pendant l'audition du témoin de l'Accusation.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, j'aimerais, comme je
9 l'ai fait lors de la déposition du témoin précédent, vous demandez si vous
10 avez bien informé le général au sujet de l'importance des aspects de
11 confidentialité liés à l'audition du témoin durant cette audience.
12 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait. Le
13 général Radinovic accepte toutes les obligations qui sont les siennes de ce
14 point de vue.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.
16 M. RODIC : [interprétation] Merci beaucoup.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre, bien entendu, autorise la
18 présence du général au cours de la déposition.
19 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Mme SOMERS : [interprétation] L'Accusation demande que soit cité à la barre
21 son témoin suivant qui est le général Milovan Zorc.
22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous demanderais,
24 Monsieur, de bien vouloir vous saisir du carton que l'on vous tend en ce
25 moment même, et de lire à haute voix les mots qui y sont inscrits. Vous
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1 pouvez lire ce texte, Monsieur.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN: MILOVAN ZORC [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous
7 asseoir.
8 Je crois que nous sommes prêts, Madame Somers.
9 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, avant de commencer, je
10 tiens à dire que le témoin s'exprimera en langue slovène. L'interprétation
11 à partir du slovène vers l'anglais est assurée. Je crois que c'est la
12 première fois que cette langue est utilisée dans un procès du Tribunal. Je
13 tenais à en informer les Juges.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que l'interprétation dans
15 l'autre langue officielle du Tribunal est assurée également.
16 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 Interrogatoire principal par Mme Somers :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Général. Pourriez-vous, je vous prie,
19 décliner vos nom et prénom, date de naissance et lieu de naissance.
20 R. Je m'appelle Milovan Zorc. Je suis né le 20 août 1935 à Zagreb.
21 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est votre nationalité, votre
22 appartenance ethnique ?
23 R. Je suis d'appartenance ethnique slovène.
24 Q. Avez-vous un emploi en ce moment ?
25 R. Non. Pour le moment, je n'ai pas d'emploi salarié; je suis déjà à la
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1 retraite.
2 Q. Quand avez-vous pris votre retraite, et quelle était votre profession
3 avant votre départ à la retraite ?
4 R. J'ai pris ma retraite le 1er janvier 2003. J'étais conseiller sur les
5 questions de la défense auprès du président de la République de Slovénie.
6 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous dire le nom du président de la
7 République de Slovénie pour lequel vous avez travaillé jusqu'au moment de
8 votre retraite ?
9 R. Oui. Pendant toute cette période, le président de la République de
10 Slovénie était M. Milan Kucan.
11 Q. Avant d'obtenir cet emploi auprès du président Kucan, quelle était
12 votre profession ? Etiez-vous membre professionnel des forces armées ?
13 R. Oui, j'étais officier professionnel des forces armées yougoslaves.
14 Q. Quand avez-vous commencé votre carrière au sein des forces armées ?
15 J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous relatiez rapidement, car
16 votre rapport est très fourni. J'aimerais que vous mettiez l'accent sur un
17 certain nombre de points marquants de votre carrière.
18 R. J'ai commencé ma carrière militaire à la fin de mes études à l'académie
19 militaire en 1958. Je suis devenu commandant d'un peloton. J'étais
20 également assistant du commandant de régiment ainsi que chef des membres de
21 la Défense territoriale de Slovénie qui, à l'époque, était une république
22 du pays. J'étais également représentant, Groupe opedéputé de la Défense
23 territoriale de la république. Je commandais le 4e Corps d'armée, et j'ai
24 commandé le
25 4e Corps d'armée de Sarajevo jusqu'en 1991.
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1 Q. Général, vous êtes diplômé de quelle académie militaire ?
2 R. De l'académie militaire de Belgrade. Les autres écoles militaires dont
3 j'ai suivi l'enseignement étaient également basées à Belgrade.
4 Q. En 1979 et jusqu'en 1981, avez-vous obtenu un poste à l'université de
5 Lujbljana ?
6 R. Oui, de 1979 à 1981, j'étais directeur de la chaire des études
7 relatives aux questions de défense à l'Université de Lujbljana.
8 Q. Avant de prendre le commandement du 4e Corps d'armée de Sarajevo, quel
9 était votre grade et quelles étaient vos responsabilités ? Où vous vous
10 trouviez-vous juste avant de prendre le commandement du 4e Corps d'armée ?
11 R. J'étais chef des effectifs de la Défense territoriale de la république
12 avec le grade de colonel. Par la suite, j'ai obtenu le grade de commandant
13 d'une division à Sarajevo. C'est en 1996 que je suis devenu général de
14 division.
15 Q. Au sein de quelle division avez-vous eu obtenu ce grade de général de
16 division à Sarajevo ?
17 R. Au sein de la 4e Division terrestre. C'est une division d'infanterie de
18 Sarajevo.
19 Q. Merci. Quand avez-vous quitté les forces armées yougoslaves ?
20 R. J'ai quitté le service actif au sein des forces armées yougoslaves le
21 30 juin 1991 sur ma demande.
22 Q. Quelles sont les conditions qui vous ont poussé à quitter les forces
23 armées en question ? Avez-vous posé une demande à cette fin ?
24 R. Oui, j'ai quitté le service actif sur ma demande. J'ai soumis cette
25 demande aux autorités compétentes en avril 1991 et ce, pour les raisons
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1 suivantes : Jusqu'en 1991, et depuis cinq ans, je vivais séparer de ma
2 famille qui résidait toujours à Ljubljana. Deuxième raison, le service
3 actif au sein des forces armées ne m'offrait aucune perspective à ce
4 moment-là. J'ai présenté une demande de mise à la retraite anticipée.
5 Q. Y a-t-il eu une quelconque proposition à cette demande de retraite
6 anticipée, ou les choses se sont-elles passées tout à fait bien ?
7 R. Non. Non. Je n'ai pas eu de problèmes de ce point de vue.
8 Q. Quand avez-vous, effectivement, quitté le service actif en juillet, ou
9 y a-t-il eu une période pendant laquelle vous étiez mis à la disposition
10 des forces armées ?
11 R. J'ai quitté le service actif le 17 mai 1991, en effet.
12 Le 6 mai, la présidence yougoslave a rendu sa décision en répondant à ma
13 requête. L'ordre en question a consisté à mettre fin à mes responsabilités
14 au sein du service actif. Le 17 mai, j'ai transmis mes responsabilités au
15 commandant de corps; j'ai cessé d'être militaire. Jusqu'au 30 juin, je suis
16 demeuré dans un statut qui faisait de moi quelqu'un qui était à la
17 disposition des forces armées.
18 Q. Un moment est-il arrivé où vous avez réellement quitté l'armée et ce,
19 avant 1991 ?
20 R. Oui. Tout ce que je viens de dire a eu lieu avant le début du conflit
21 de 1991 qui a démarré le 27 juin 1991.
22 Q. A quel moment avez-vous commencé à travailler au service du président -
23 -
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demande la
25 parole. Un problème d'interprétation. Le témoin a dit et je l'ai entendu,
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1 le 27 juin, en pensant au conflit en Slovénie. La date n'est pas consignée
2 correctement au compte rendu d'audience en anglais. Merci.
3 Mme SOMERS : [interprétation]
4 Q. Dois-je vous répéter ma question, Général ?
5 R. Je vous en prie.
6 Q. A quel moment êtes-vous entré au service du président Kucan, à quelle
7 date ?
8 R. J'ai été invité à participer à des consultations le lendemain de la
9 date citée tout à l'heure, à savoir, le 28 juin. A compter de cette date,
10 j'ai conseillé la présidence sur les questions militaires. Ceci a duré
11 jusqu'au 19 octobre 1991, date à laquelle j'ai été officiellement nommé
12 conseiller en matière de défense du président de la Slovénie.
13 Q. A partir de juin 1991, avez-vous encore travaillé pour les forces
14 armées yougoslaves ? Avez-vous exécuté quelque mission que ce soit pour les
15 forces armées yougoslaves ?
16 R. Non. Quand j'ai quitté le service d'active, je n'ai plus exécuté la
17 moindre mission que ce soit pour quelque force armée que ce soit.
18 Q. Général, j'aimerais maintenant que nous abordions quelques points
19 intéressants dans votre rapport. Pourriez-vous, je vous prie, dire quels
20 sont les niveaux hiérarchiques en matière de commandement et de contrôle ?
21 Je crois que dans votre rapport, vous parlez de trois niveaux hiérarchiques
22 différents. Quels sont-ils, je vous prie ?
23 R. Le système de commandement et de contrôle au sein des forces armées
24 yougoslaves se divisait en trois niveaux; le niveau stratégique, le niveau
25 opérationnel et le niveau tactique. Chacun de ces niveaux étaient
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1 subdivisés en un certain nombre de niveaux inférieurs.
2 Q. Pourriez-vous indiquer ce qu'est exactement un Groupe opérationnel du
3 point de vue structurel dans les forces armées yougoslaves ?
4 R. Un Groupe opérationnel était une structure provisoire, une structure
5 temporaire des forces armées dont la nature des responsabilités était
6 opérationnelle. C'était la définition de ses missions. Par conséquent, le
7 commandement d'un Groupe opérationnel se situe au niveau opérationnel,
8 comme c'est le cas également dans les formations de l'armée de terre ou
9 dans les formations de la marine.
10 Q. Existe-t-il un commandant des groupes opérationnels ? Est-ce que toutes
11 les caractéristiques du commandement et du contrôle s'appliquent aux
12 groupes opérationnels comme aux autres niveaux hiérarchiques ?
13 R. Oui, bien sûr. Toute unité ou formation doit avoir un commandant donc
14 un niveau de commandement supérieur. Par conséquent, un Groupe opérationnel
15 a un commandement qui est entre les mains du commandant du Groupe
16 opérationnel.
17 Q. Les principes du commandement et du contrôle s'appliquent-ils au Groupe
18 opérationnel ?
19 R. Bien sûr, oui. Tous les principes du commandement et du contrôle sont
20 identiques à tous les niveaux des forces armées y compris au niveau du
21 Groupe opérationnel.
22 Q. Le fait que, du point de vue de sa dimension, le Groupe opérationnel
23 peut avoir le même niveau qu'un corps ou qu'une armée, au sein des forces
24 armées, est-ce que cela modifie les aspects du commandement et du contrôle
25 qui s'appliquent à ce Groupe opérationnel ? Est-ce que, autrement dit, la
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1 taille des effectifs crée une différence du point de vue du commandement et
2 du contrôle ?
3 R. La dimension d'une unité ou d'une formation, même lorsque cette
4 formation est temporaire comme l'est le Groupe opérationnel, n'a aucune
5 influence sur la façon dont sont réalisés le commandement et le contrôle de
6 cette unité.
7 Q. Le commandant d'un Groupe opérationnel est-il la seule personne
8 habileté à émettre des ordres de nature opérationnelle à l'intention de
9 l'unité ? Je reformule, le commandant d'un Groupe opérationnel est-il le
10 seul commandant apte à émettre des ordres en matière d'opération à exécuter
11 par l'unité ou la formation en question ?
12 R. Oui. Au sein des forces armées yougoslaves, existait le principe du
13 commandement unique, donc toute unité, toute formation militaire était
14 commandée par un seul commandant, un seul officier. C'était la même chose
15 pour le Groupe opérationnel qui n'était commandé que par un seul homme. Je
16 réponds oui, compte tenu du principe de l'unicité du commandement.
17 Q. Qu'est-ce que le commandement qui émet un ordre est en droit d'attendre
18 de ceux à qui il adresse cet ordre ?
19 R. Lorsqu'un officier qui exerce son commandement émet un ordre à
20 l'intention d'un subordonné, ce qu'il attend est également ce que l'on
21 attend d'un point de vue légal, à savoir que l'ordre en question soit
22 complètement exécutée et ce sans la moindre discussion.
23 Q. L'exécution des ordres en ce qui concerne ce domaine, quelle est la
24 responsabilité du commandant au niveau de la surveillance de la mise en
25 œuvre ou de la supervision de la mise en œuvre des ordres ?
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1 R. La responsabilité du commandant qui a émis un ordre de combat ou un
2 autre ordre à l'unité subordonnée est totale en matière d'exécution. Il
3 doit s'assurer que cet ordre est entièrement exécuté.
4 Q. Si l'ordre n'est pas entièrement exécuté, quelle est la responsabilité
5 du commandant ?
6 R. La responsabilité pour l'exécution incomplète de l'ordre diffère. Si le
7 subordonné avait tous les moyens d'exécuter l'ordre, dans ce cas-là, la
8 responsabilité du subordonné et de la personne supérieure est totale, mais
9 dans des circonstances d'un conflit ou des possibilités limitées
10 d'exécution, il est possible d'accepter ces éléments en tant qu'éléments
11 faisant partie de la situation générale et, dans ce cas-là, des mesures
12 supplémentaires sont prises afin d'exécuter entièrement l'ordre.
13 Q. Est-ce que le commandant doit être mis au courant de cela, informer et
14 accepter cela ?
15 R. Oui. Le commandant doit en être informé, non pas seulement en ce qui
16 concerne la question de savoir quand, mais aussi comment l'ordre a été
17 exécuté. Si l'ordre n'a pas été exécuté en partie, les raisons doivent être
18 fournies expliquant cette exécution partielle.
19 Q. Quel est le système qui est appliqué afin d'informer le commandant des
20 activités de leurs unités subordonnées ?
21 R. Les commandants, à tous les niveaux, sont informés, de manière
22 régulière, des actions des unités subordonnées, de la situation qui règne
23 dans ces unités et des tâches prévues pour les unités. Ceci est effectué
24 par le biais des rapports réguliers et extraordinaires en cas de combat. Il
25 peut s'agir de rapports de combat. En temps de paix, il s'agit de rapports
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1 quotidiens qui portent sur tous les éléments et tous les événements
2 importants qui se déroulent. Si des événements extraordinaires se
3 déroulent, dans ce cas-là, on envoie des rapports extraordinaires au
4 commandant.
5 Q. Est-ce que les commandants doivent se tenir informés ? Est-ce qu'il
6 existe un système d'information par le biais de rapports en continue,
7 notamment, en situation de combat ?
8 R. Oui. Comme je l'ai dit, les commandants doivent être au courant et ils
9 sont responsables de la mise en place d'un tel système d'information. Ceci
10 doit leur permettre d'être entièrement informés de la situation qui règne
11 dans les unités subordonnées. Cela peut se faire à travers les rapports
12 réguliers, les rapports provisoires émanant des lignes de front ou de la
13 zone dans laquelle quelque chose d'important est en train de se passer. Ils
14 peuvent, également, envoyer des officiers de leur état-major dans l'unité
15 subordonnée où les subordonnés vont suivre la situation et présenter des
16 rapports au commandant et, également, par le biais des informations qu'ils
17 reçoivent de la part d'autres organes, des organes civils ou de la part
18 d'autres unités avoisinantes.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire jusqu'à quel échelon en dessous du
20 sien, le commandant peut recevoir des informations ou des rapports,
21 directement des échelons en dessous ou en dessus ?
22 R. En ce qui concerne les échelons des unités subordonnées de la part
23 desquelles il reçoit les informations, les rapports et les données précises
24 concernant les situations, portent sur deux échelons en dessous. En
25 général, le commandant reçoit les rapports informatifs de la part du
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1 premier échelon en dessous qui informe le commandant de ce que font les
2 unités qui lui sont subordonnées à lui. C'est ainsi que le commandant est
3 informé de la situation à deux échelons au-dessous du sien. C'est la
4 manière dont les rapports formels sont soumis.
5 Cependant, sa responsabilité et son intérêt sont de savoir quelle est
6 la situation, en général. Dans ce cas-là, il faut tout faire afin
7 d'atteindre pratiquement tous les soldats. Ceci se réfère aux informations
8 concernant ses unités. Afin de pouvoir évaluer la situation qui règne dans
9 son unité, chaque commandant doit être informé de la situation plus
10 générale, notamment, en ce qui concerne les deux échelons supérieurs.
11 Par exemple, un commandant du corps doit être informé en détail de ce
12 que font les autres unités supérieures dans le district militaire de même
13 que les unités avoisinantes. En ce qui concerne le premier échelon, il doit
14 avoir des informations précises.
15 En ce qui concerne le deuxième échelon supérieur, il doit être
16 informé de la situation générale au sein des forces armées et de leurs
17 objectifs.
18 Q. Ceci s'applique également à l'aspect du commandement et du contrôle
19 d'un Groupe opérationnel ?
20 R. Oui. Ceci se réfère à absolument tout commandement. Egalement,
21 lorsqu'il s'agit de groupes provisoires ou des Groupes opérationnels.
22 Q. L'obligation de se tenir au courant, est-ce qu'elle inclut, également,
23 l'obligation de rechercher, de manière active, les informations nécessaires
24 afin de savoir ce qui se passe dans la zone de responsabilité dans laquelle
25 se trouvent les unités subordonnées ? Autrement dit, est-ce qu'il s'agit là
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1 d'une fonction active ou passive ?
2 R. Oui. Vous avez raison. Il s'agit là de l'intérêt, de l'obligation du
3 commandant qui doit savoir à quoi ressemblent la situation et les positions
4 de ses unités subordonnées. Sa responsabilité personnelle est tellement
5 importante qu'il ne peut pas se permettre d'attendre passivement de
6 recevoir les informations.
7 Il existe un système obligatoire d'informations. Il dispose de
8 services de renseignements et d'autres services au sein de son
9 commandement. Il coopère avec les unités avoisinantes. Il recueille ainsi
10 les données. Il coopère également avec les organes civils dans cette zone
11 et, bien sûr, il existe des opérations de renseignements à l'encontre de
12 l'autre partie, en cas d'hostilité. Bien sûr, il doit les activer également
13 afin de pouvoir recueillir le plus de données pertinentes possibles.
14 Q. En cas de combat, est-ce que le commandant peut, disons, s'agissant
15 d'un Groupe opérationnel, par exemple, est-ce qu'il peut se permettre
16 d'attendre d'être informé de la partie adverse, concernant les actions
17 effectuées par les unités subordonnées à ce commandant, en ce qui concerne
18 les armes qui ont été employées ou les attaques pour pouvoir dire qu'il est
19 entièrement informé conformément à sa responsabilité de supérieur
20 hiérarchique ? Est-ce que c'est le moyen qui est, d'habitude, envisagé dans
21 ce genre de situation ?
22 R. Comme je l'ai, déjà, dit dans la réponse précédente, le commandant, par
23 exemple, si c'est le commandant d'un Groupe opérationnel, ne peut pas
24 attendre d'être informé de la part de quelqu'un d'autre, même de son unité
25 subordonnée, s'agissant des activités de ses propres unités subordonnées.
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1 Il ne peut pas simplement attendre l'arrivée des informations. Il doit
2 s'informer de l'état dans ses propres unités.
3 Q. Mis à part l'obligation d'être informée de la part de ses unités, est-
4 ce que le commandant peut agir ou au moins réagir aux informations
5 concernant ses troupes et leurs activités émanant des parties tierces ?
6 Est-ce que ceci peut constituer un moyen supplémentaire de se tenir
7 informé ?
8 R. Le problème sous-jacent à cela est la qualité des informations et la
9 fiabilité des informations et non pas seulement la source de l'information.
10 La source peut être au sein de ses propres unités, ou la source peut être
11 au sein des unités avoisinantes. Les unités avoisinantes peuvent être la
12 source de l'information, ou il peut s'agir d'une source publique telle que
13 les médias, et cetera, la population, par exemple. Il est essentiel que le
14 commandant évalue les données qui sont crédibles et qu'il fasse cela pour
15 pouvoir prendre des mesures nécessaires et lancer des actions si
16 nécessaire.
17 Q. Est-ce qu'il existe une obligation selon laquelle le commandant doit
18 faire cela de manière appropriée et responsable ?
19 R. Vous parlez de ses réactions ?
20 Q. Oui, réactions, vérifications, évaluations.
21 R. Toute décision doit être prise à un moment qui permet de garder
22 l'efficacité de cette décision. En règle générale, il faut agir dès que
23 possible ou immédiatement afin de pouvoir remédier à la situation.
24 Mme SOMERS : [interprétation] Tout le monde ici a reçu une liasse, un
25 classeur de documents qui faisait partie des notes en bas de pages du
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1 rapport. Peut-être allons-nous proposer d'autres documents qui ne sont pas
2 dans ce classeur mais le classeur pourrait contenir des documents qui ont
3 déjà été versés au dossier. Nous allons informer la Chambre si tel est le
4 cas. Dans ce cas-là, nous allons dire quelle était la cote déjà attribuée
5 au document en question.
6 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]
7 Mme SOMERS : [interprétation] Maintenant, je souhaite que vous examiniez
8 l'intercalaire 19, s'il vous plaît. Je suis informé Monsieur le Président,
9 du fait que cet intercalaire contient des documents qui ont, déjà, été
10 versés au dossier. Je peux parler de cela maintenant, mais peut-être qu'il
11 vaudrait mieux verser, au dossier, l'ensemble du classeur. Sinon, je peux
12 le faire au cas par cas, pour éviter toute confusion.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment, nous avons l'habitude de
14 verser au dossier des documents séparément. Nous avons commencé ainsi et je
15 ne vois pas de raison de changer d'approche maintenant.
16 Mme SOMERS : [interprétation] Cela me convient parfaitement, également. Je
17 souhaite, simplement, faciliter la tâche à la Chambre. Je sais que certains
18 documents sont numérotés et ont des cotes, et cetera. Je peux très bien les
19 verser, au dossier, de manière séparée.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons considéré jusqu'à présent
21 que les propositions du Procureur ou des parties étaient les meilleures,
22 mais la proposition faite par les parties n'est pas toujours la meilleure.
23 Cela dit, il nous est difficile de savoir au début de la déposition d'un
24 témoin, c'est plutôt vers la fin que nous serons quelle est l'approche la
25 plus pratique.
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1 Mme SOMERS : [interprétation] Personnellement, je préfère les verser au
2 dossier de manière séparée. Je pense qu'il s'agit là d'une pratique qui
3 nous convient plus, pour le moment.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que jusqu'à présent, en
5 général, c'était la pratique que nous avions dans ce prétoire. Cela ne veut
6 pas dire nécessairement que c'est le cas de chacun des membres de l'équipe
7 du Procureur.
8 Mme SOMERS : [interprétation]
9 Q. Général, vous avez devant vous les versions en anglais et en serbo-
10 croate. Je vais vous demander de nous indiquer ou de nous dire ce que le
11 document, qui se trouve devant vous, représente.
12 R. Si j'ai le même document que vous, il s'agit des instructions du
13 secrétaire fédéral de la Défense concernant l'emploi ou l'application des
14 règles de la loi de la guerre. Il contient également les instructions qui
15 ont été adoptées par le biais du règlement de la présidence de la
16 Yougoslavie en ce qui concerne la fonction du commandant en chef des forces
17 armées yougoslaves.
18 Q. Dans la traduction en anglais, il est écrit, le secrétariat fédéral
19 pour la Défense nationale. Règlements portant sur l'application des lois
20 internationales de la guerre au sein des forces armées de la RSFY."
21 Voici ma question. Est-ce que vous êtes au courant ? Est-ce que vous
22 connaissez ce document, en particulier, et les règlements qui y sont
23 contenus ?
24 R. Oui.
25 Q. Je souhaite que vous examiniez maintenant l'Article 20. "20.
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1 Responsabilité personnelle en cas de violation des lois de la guerre.
2 Chaque individu, que ce soit un militaire ou un civil, sera tenu
3 responsable personnellement pour les violations des lois de la guerre si
4 cette personne viole lui-même ou elle-même ces lois ou s'il donne des
5 ordres visant à ce que ces violations soient commises. L'ignorance des
6 dispositions des lois de la guerre ne disculpe pas les auteurs de leur
7 responsabilité."
8 Est-ce qu'il s'agit là d'un principe qui figure non pas seulement dans ce
9 document qui était contenu dans le règlement, mais aussi au sein de la
10 doctrine des forces armées de Yougoslavie et dans d'autres aspects de cette
11 doctrine ? S'il s'agit là d'un principe de base qui ressurgit à travers des
12 documents différents sur lesquels se fondent les commandants ?
13 R. Tout à fait. Nous pouvons, effectivement, dire que la responsabilité
14 personnelle fait partie intégrante des rapports au sein des forces armées
15 yougoslaves, y compris la responsabilité en matière du respect des ordres,
16 de même en ce qui concerne les ordres obligatoires.
17 Q. Merci. Article 21, s'il vous plaît. "La responsabilité pour les actions
18 des subordonnées. Un officier sera tenu personnellement responsable pour
19 toutes violations de la loi de la guerre s'il savait ou avait des raisons
20 de savoir que les unités qui lui sont subordonnées ou les autres unités ou
21 individus planifiaient de commettre ce genre de violations, et si, à
22 l'époque, il était encore possible d'empêcher qu'elles soient commises, si
23 dans ce cas-là, la personne a omis de prendre des mesures visant à éviter
24 ce genre de violations. L'officier sera tenu responsable également s'il
25 était au courant de ces violations des lois de la guerre, et s'il n'a pas
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1 entamé une procédure disciplinaire ou pénale à l'encontre de l'auteur de
2 ces violations ou s'il n'a pas lancé une procédure en dehors de sa
3 juridiction et s'il n'a pas informé son supérieur de cette violation."
4 On continue la lecture : "L'officier sera tenu pour responsable en
5 tant que complice ou l'initiateur si, en omettant de prendre des mesures
6 contre ses subordonnés qui ont violé les lois de la guerre, il a contribué
7 à ce que ces unités ou ces individus qui lui sont subordonnés les
8 commettent."
9 Est-ce que vous pouvez dire sur le plan pratique ce qu'un commandant devait
10 faire, par rapport à cette disposition, en cas de combat ?
11 R. En ce qui concerne cette disposition, en particulier, cela veut dire
12 que le commandant et tous les membres des forces armées yougoslaves
13 devaient la respecter au jour le jour. Les personnes et les instituts qui
14 garantissent cela, ce sont les institutions du commandement et du contrôle,
15 donc la chaîne de commandement à partir du commandant en chef jusqu'au
16 commandant le plus bas. Il est écrit que tous les commandants doivent
17 prendre des mesures individuelles et faire de leur mieux pour que les
18 dispositions de ce type soient mises en pratique. Si quelqu'un omet de
19 faire cela, la personne ne respecte pas ses devoirs en matière du
20 commandement et du contrôle conformément à la loi et aux dispositions qui
21 garantissent cela.
22 Dans le dernier paragraphe, on parle de la responsabilité de tous les
23 officiers de haut rang, en cas d'omission de leur part de prendre des
24 mesures ce qui les rend co-responsable ou complice pour tout acte
25 répréhensible ou criminel.
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1 Q. Nous allons discuter de cela tout à l'heure en ce qui concerne les
2 mesures, la nature de ces mesures que tout commandant peut prendre. Voici
3 maintenant la question que je souhaite vous poser, Général : Mis à part
4 tout ce qui est prévu dans ce règlement ou cette loi, est-ce qu'il existe
5 également des mesures visant à faire face aux situations semblables à la
6 situation que nous venons de mentionner, situation liée purement à
7 l'autorité du commandant ? Peut-être il s'agit là d'un euphémisme, mais je
8 souhaite que l'on parle de faits, de situations surgissant sur la base de
9 l'autorité du commandant.
10 R. Je pense que vous faites référence aux dispositions de l'Article 21. Je
11 dois dire que le deuxième paragraphe surtout porte sur la responsabilité
12 pénale des officiers, des commandants, s'ils violent les règles et les
13 dispositions de cette loi. Tout commandant, dans ce cas-là, est responsable
14 de l'ordre, de la discipline, de l'aptitude à combattre et du comportement
15 approprié de la part de ses troupes. Ceci découle de la fonction même du
16 commandant. Le commandant doit s'assurer que ses ordres sont exécutés
17 conformément à la loi et aux règlements. D'après le règlement, il est
18 interdit de commettre un acte criminel. C'est ce qui découle de sa fonction
19 de commandant.
20 Q. Excusez-moi. Je souhaite maintenant que vous vous penchiez sur
21 l'Article 33. Nous avons l'intitulé qui est : "La responsabilité pénale
22 pour les crimes de guerre et d'autres violations graves des lois de la
23 guerre."
24 Si l'on se penche sur l'Article 33, nous voyons une liste incomplète
25 des crimes de guerre et d'autres violations graves, et nous pouvons voir
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1 que des éléments différents y sont énumérés. Si vous examinez maintenant la
2 partie 5, non Article 5, non partie 5 de l'Article 33, peut-être vers le
3 milieu du paragraphe, nous avons des spéculations concernant la situation
4 où on peut ouvrir le feu contre les endroits sans défense et des cibles non
5 militaires. Ensuite, la situation où l'on pilonne, on bombarde de manière
6 délibérée les civils. Un peu plus loin, en anglais vers la fin de la
7 phrase, on parle des destructions des monuments de culture et des monuments
8 historiques, des bâtiments et institutions aux fins scientifiques,
9 artistiques, éducatifs et humanitaires.
10 Nous avons les catégories ici. Quel est le degré de la gravité de ces
11 violations que je viens de mentionner ?
12 R. En ce qui concerne les actes énumérés ici, il s'agit là des violations
13 de la loi internationale. Cela voudrait dire que les commandants ne
14 respecteraient pas les traités internationaux. L'importance de cela, est le
15 fait que tous les membres des forces armées, y compris les commandants,
16 sont informés en avance des activités qui sont jugées criminelles en
17 Yougoslavie. Toutes ces activités sont également mentionnées dans la loi
18 pénale de la Yougoslavie. L'importance est très grande, car il s'agit là
19 d'actes criminels.
20 Q. Ces actes, ces délits pénaux, qu'il y ait déclaration formelle de
21 guerre ou danger éminent de guerre ou quelque autre situation de cette
22 nature, s'agirait-il là d'actes criminels en tout temps, quelque soit la
23 situation qui prévaudrait ?
24 R. A mon avis, cela s'applique à tout conflit armé quel qu'il soit qu'il y
25 ait déclaration de guerre ou pas.
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1 Q. Nous allons brièvement nous pencher sur la responsabilité, lorsqu'il
2 s'agit de comportement criminel et de la responsabilité des commandants. Je
3 voudrais que vous vous penchiez pour ce faire sur l'Article 34. Il s'agit
4 de "Délits pénaux contre l'humanité et le droit international." Il y a
5 citation du fait que : "Conformément à ses obligations internationales, la
6 RSFY a adopté un code pénal de la RSFY," chapitre 11, délits pénaux contre
7 l'humanité, le droit international ainsi que "les violations du droit de la
8 guerre qui se trouve à l'Article 33 avec instructions portant délits pénaux
9 passibles de sanctions."
10 Cela se continue avec la citation de : "Délits concrets, de
11 destruction de sites culturels et historiques." Vient en deuxième position,
12 "Les crimes de guerre contre la population civile." Pourriez-vous, à ce
13 moment-ci, nous apporter brièvement des explications concernant la
14 corrélation existant entre ce code pénal de la RSFY et les délits en tant
15 que tel qui y sont énumérés en vertu de la loi régissant les armes et les
16 conflits armés, comme nous venons de le voir. Il en est question dans
17 l'Article 34. Peut-être pourriez-vous nous parler, nous expliquer de leur
18 corrélation mutuelle.
19 R. Les délits contre le droit humanitaire et le droit international, sont
20 cités ici pour information, afin que les militaires, à la lecture de ces
21 directives, aient connaissance des délits pénaux prévus dans le code
22 yougoslave en tant que tel. Ces délits sont contenus dans le code pénal de
23 la RSFY de la Yougoslavie, et font partie du code pénal de la Yougoslavie.
24 Si les auteurs d'actes criminels se trouvent être des militaires voire des
25 civils, il est fait appel à la justice militaire, donc aux tribunaux
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1 militaires ou aux tribunaux civils. Il traite l'un et l'autre de droit
2 international et des délits que des militaires auraient commis au pénal.
3 Q. Je vous demanderais de vous pencher à présent sur l'Article 36,
4 "Etablissement des faits et violations des lois de la guerre. Un officier
5 yougoslave qui aurait connaissance de violations du droit de la guerre,
6 donne des ordres pour ce qui est de se pencher sur les circonstances et les
7 faits afférant à ces violations et à la conduite d'enquêtes à ce sujet,
8 pour que soient collectés des éléments de preuve afférents."
9 La langue ou la terminologie utilisée dit : "Doit." La terminologie
10 parle de devoir. Une fois que cela sera porté à la connaissance de
11 l'officier qui commande. Dans les circonstances indiquées par cet article,
12 il se doit de se comporter de la sorte pour répondre aux dispositions de
13 cet Article 36. Je vous demanderais à présent de commenter quel serait le
14 comportement de l'officier chargé du commandement pour répondre à ses
15 obligations découlant de cette loi.
16 R. L'Article 36, de façon évidente, stipule une fois de plus quels sont
17 les modalités et les moyens prévus pour la réalisation de ces lignes
18 directrices dans le cadre des forces armées. C'est la raison pour laquelle,
19 dans le système de commandement et de contrôle, les officiers supérieurs
20 doivent user de leur pouvoir et de leurs attributions pour mettre en œuvre
21 ce qui est prévu par la loi au cas où il y aurait des crimes de cette
22 nature de commis afin que les auteurs soient traduits en cour martiale.
23 Q. Article 38, je vous prie. "Conduite ou procédure pénale. Les autorités
24 compétentes yougoslaves se chargent de diligenter une procédure au pénal en
25 vertu des lois régissant la procédure pénale, la loi régissant les
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1 activités du procureur militaire, la loi sur les cours martiales et la
2 législation précisant les attributions et la juridiction des cours
3 martiales pour traduire en justice les auteurs en cas de guerre ou en cas
4 de danger de guerre éminent. Pour ce qui est des prisonniers de guerre, je
5 me propose de souligner les points afférents, parce que ces dispositions
6 existent dans la réglementation en place concernant les commandants. Il
7 faut qu'à tout moment ces institutions telles que tribunaux, procureurs
8 militaires et autres, doivent à tout moment être mises à la disposition des
9 commandants, afin qu'ils puissent assumer leur responsabilité de
10 commandement.
11 R. Non. Je pense que les tribunaux militaires et les procureurs militaires
12 ne doivent pas se trouver placés à la disposition des officiers en position
13 de commandement afin que ceux-ci puissent exercer leur obligation
14 concernant la mise en œuvre de certaines dispositions de la réglementation.
15 Q. Excusez-moi, je pense que vous n'avez pas bien compris ma question. Les
16 obligations prévues par les dispositions de la loi, demandent à ce que
17 certaines mesures soient prises par les commandants, les officiers
18 supérieurs, au travers d'une procédure en en passant par le biais des
19 bureaux de procureurs militaires, des tribunaux, qui ne font pas partie des
20 attributions de ces commandements, mais qui doivent être utilisées. Dans ce
21 système où il se doit d'exister un système militaire efficace, doit-il y
22 avoir des institutions qui permettraient la mise en œuvre des dispositions
23 de cette loi dans la pratique ? Est-ce que la question est claire ? Si ce
24 n'est pas le cas, je vais vous donner un exemple concret.
25 R. Avant que vous ne me donniez un exemple concret, je crois avoir compris
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1 la question initialement. Pour ce qui est de la justice militaire, je tiens
2 à préciser qu'elle est indépendante. Il est un fait, à savoir que les
3 officiers, les militaires en position de commandement, à tous les niveaux,
4 doivent informer le bureau du procureur militaire en cas de commission de
5 quelque crime que ce soit à l'égard du droit humanitaire international ou
6 délit pénal de quelque nature que ce soit, d'une manière générale. A mon
7 avis, cette justice dans le domaine militaire existe. A mon avis, les
8 officiers, les commandants militaires doivent veiller à ce que les délits
9 au pénal soient poursuivis par le bureau du Procureur militaire. Il ne leur
10 appartient pas par la suite de veiller à ce qui sera entrepris par la
11 justice une fois celle-ci saisie.
12 Q. Si, par exemple, un tribunal militaire ou quelque institution que ce
13 soit décrite dans le texte que nous avons sous les yeux, n'est pas
14 disponible à proximité de l'emplacement où se trouve le commandement ou ses
15 unités, cela peut-il constituer un prétexte ou une bonne excuse pour ce qui
16 est du commandant, afin que celui-ci soit exonéré de ses obligations pour
17 ce qui est de diligenter des enquêtes et de mettre en œuvre les
18 dispositions dont nous avons parlé tout à l'heure ? Peut-être pourrions-
19 nous apporter un deuxième volet à cette question. Est-ce que l'existence de
20 tribunaux à d'autres endroits saurait compenser cette carence ?
21 R. Oui, vous avez raison. La disponibilité des organes de justice
22 militaire, à savoir, des instances mises à la disposition du procureur
23 militaire, en premier lieu, n'a rien à voir avec la proximité ou
24 l'éloignement. Si pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas de bureau
25 de procureur de disponible au niveau d'une division ou d'un corps d'armée,
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1 il peut être saisi à un niveau supérieur qui est toujours disponible. Ce
2 qui fait que le commandant se doit de communiquer cette information
3 afférente au délit commis pour remonter vers son supérieur direct ou
4 jusqu'au secrétariat à la défense. La structure interne du procureur
5 militaire doit suivre.
6 M. PETROVIC : [interprétation] Il y a une question d'interprétation. Le
7 témoin a dit que l'on pourrait aller jusqu'au niveau du secrétariat fédéral
8 à la défense nationale. Je me réfère, notamment, à la page 24, ligne 6.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Petrovic.
10 Mme SOMERS : [interprétation]
11 Q. Général, nous avons été sollicités par les interprètes de ralentir afin
12 que l'interprétation soit des plus précise possible. Nous allons passer à
13 d'autres détails. Je voudrais m'éloigner de ce document. Avant que de le
14 faire, je voudrais que celui-ci soit versé au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le texte des règlements, intercalaire
16 19, sera admis au dossier de l'affaire.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela constituera la pièce à conviction
18 P189.
19 Mme SOMERS : [interprétation]
20 Q. Général, dans votre rapport, notamment, dans les notes de bas de pages
21 indiquées, il est question de manuels, ce texte de loi ou de
22 réglementation. Je voudrais, simplement, donner lecture des appellations et
23 des intitulés pour indiquer ce qui constitue un fondement pour les notes de
24 bas de pages concrètes. Je vais me référer aux intercalaires et je vais
25 demander le versement au dossier des documents un par un.
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1 A l'intercalaire 2, il y a un manuel pour le fonctionnement des
2 commandements et des QG tel que mentionné à la note de page numéro 3.
3 Pouvez-vous nous confirmer que c'est là l'une des sources dont vous vous
4 êtes servi dans vos notes de bas page ?
5 Général, je me propose de vous poser précisément ces questions.
6 Dites-nous si en note de bas de page, vous êtes à même de nous confirmer
7 que c'est bien ces sources-là que vous avez utilisées ?
8 R. Tout à fait. C'est l'une des sources que j'ai utilisée.
9 Q. Très bien. Je m'efforcerais de parcourir un maximum d'intercalaires et
10 de notes de bas de page.
11 Le troisième intercalaire constitue un extrait de la stratégie de la
12 Défense populaire généralisée. Je me réfère, notamment, à la note de bas de
13 page 4.
14 Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien ceci que vous avez utilisé pour
15 la rédaction de votre rapport ?
16 R. Oui.
17 Mme SOMERS : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ces deux
18 documents avec des cotes distinctes. Je vais m'efforcer de le parcourir
19 assez vite.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document figurant à l'intercalaire
21 2, manuel à l'intention des commandements et des QG sera admis.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P190.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document à l'intercalaire 3 sera
24 également versé au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P191.
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1 Mme SOMERS : [interprétation]
2 Q. Nous sommes en train, maintenant, de nous pencher sur l'intercalaire 4,
3 tel que mentionné à la note de bas de page 16. Comme cela est précisé, il
4 s'agit d'extrait du journal officiel qui porte loi réglementant le service
5 dans les forces armées.
6 Pouvez-vous nous confirmer si votre note de bas de page numéro 16,
7 constitue la source utilisée pour votre rapport ?
8 R. Oui. Tout à fait.
9 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
10 cette pièce.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis au dossier.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P192.
13 Mme SOMERS : [interprétation]
14 Q. A l'intercalaire 5, si vos pouvez nous le préciser, faites-le, Général,
15 s'agissant de ces notes de bas de page, je parle de la stratégie des forces
16 armées en cas de conflit armé.
17 Pouvez-vous nous dire si ces extraits concernent, effectivement, la
18 stratégie en cas de conflit armé ?
19 R. Tout à fait. Stratégie des conflits armés.
20 Q. Est-ce que c'est également la source à laquelle vous vous êtes référé ?
21 Vous pouvez, je vous prie, vous pencher sur la note de bas de page 8.
22 Avez-vous pu la retrouver, Général, et êtes-vous à même de nous confirmer
23 s'il s'agit bien de la note de bas de page 8 ?
24 R. Oui. Je l'ai déjà confirmé. Il s'agit de la stratégie régissant les
25 conflits armés. Il s'agit de la note de bas de page numéro 8.
Page 6452
1 Mme SOMERS : [interprétation] J'aimerais qu'il soit attribué une cote à ce
2 document.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document figurant à l'intercalaire
4 5 sera admis au dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P193.
6 Mme SOMERS : [interprétation]
7 Q. Intercalaire 6, se réfère à plusieurs articles portant sur la loi
8 régissant la Défense populaire généralisée. Il y est fait référence dans
9 les notes de bas de page 9, 10, 11 et 15.
10 Avez-vous retrouvé cela, Général Zorc.
11 R. Non. Non, pas encore. J'ai trouvé quelque chose, mais cela ne coïncide
12 pas. L'intercalaire 6 parle du service dans les forces armées, alors que
13 les notes de bas de page 9 et 10 parlent de la loi régissant la Défense
14 populaire généralisée.
15 Q. Je vous ai posé la question au sujet des notes au bas de page 9, 10. Il
16 s'agit de la loi régissant la Défense populaire généralisée.
17 R. Oui. C'est précisément la loi régissant le fonctionnement de cette
18 Défense populaire généralisée. C'est ce que j'ai rédigé moi-même, en
19 établissant ce rapport.
20 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais que cet intercalaire 6 soit
21 versé au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce à conviction P194.
24 Mme SOMERS : [interprétation] Afin de procéder à un meilleur marquage des
25 notes de bas de page, je vais aller de l'avant. Je vais vous demander si
Page 6453
1 vous voulez faire la pause à présent.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons la prendre à midi trente.
3 Mme SOMERS : [interprétation] Très bien, merci.
4 Q. Général Zorc, vous vous êtes servi du terme de "discipline," pour ce
5 qui est de sa signification concrète, il convient de parler de discipline
6 et de disciplinaire pour que nous puissions bien nous comprendre. Les
7 modalités à suivre, en cas de différents délits commis au sein des forces
8 armées, sont caractérisées par délit disciplinaire ou violation de la
9 discipline et délit au pénal. Quelle est la catégorisation qui découle de
10 ce système régissant les forces armées de Yougoslavie ?
11 R. Le terme "discipline" sous-entend une discipline militaire. La
12 discipline militaire et les termes qui en découlent, à savoir, les entorses
13 à la discipline, les violations, les mesures et autres se rapportent à ce
14 qui est prévu en cas de violation de la réglementation militaire. Ces
15 dispositions ne parlent pas de sanctions découlant du code pénal ou du code
16 régissant la procédure pénale, dans la terminologie utilisée en
17 Yougoslavie.
18 Q. A quoi se rapporte la procédure au pénal en vertu de la terminologie
19 utilisée en Yougoslavie ? Y a-t-il une distinction à faire entre ce que
20 vous avez dit au sujet des mesures disciplinaires et des délits au pénal ?
21 R. Les auteurs de crimes ne sont pas couverts par le système militaire en
22 tant que tel. Il y a une poursuite en justice de prévue par le code pénal
23 de la Yougoslavie. Il est prévu, dans le cas où ce seraient des militaires,
24 une procédure particulière devant des cours ce, voire des tribunaux
25 militaires ou civils en ex-Yougoslavie dans le cas de perpétration, de
Page 6454
1 délit au pénal de cette nature.
2 Q. Lorsqu'il est établi que des délits au pénal ont été commis par des
3 membres des forces armées. Il y a une différence pour ce qui est des
4 modalités à suivre par les officiers assumant des fonctions de
5 commandement. En d'autres termes, pouvez-vous nous donner des exemples
6 d'infractions disciplinaires, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure,
7 des exemples de délits au pénal et des attitudes adoptées par les officiers
8 assumant des fonctions de commandement.
9 R. Les violations et les entorses à la discipline militaire, sont
10 couvertes par la loi régissant le service dans les forces armées du pays.
11 Il peut y avoir des gradations différentes. Si ces entorses sont
12 d'importance moindre, il s'agit d'infractions sur le plan disciplinaire. Si
13 cela est plus grave, cela fait partie des violations de la discipline mise
14 en place. Il y a des règles de procédure qui sont précisées par cette même
15 législation. Elle s'applique au sein des forces armées. D'autre part, les
16 délits au pénal sont poursuivis par des tribunaux militaires. Ils sont
17 poursuivis en vertu d'un code pénal. Il y a une procédure au pénal de mis
18 en place à cet effet. Il est possible de voir le même délit constituer un
19 délit pénal, et en même temps, une violation de la discipline militaire.
20 Dans ce cas-là, la violation est prise en charge par les tribunaux
21 militaires en tant que délit au pénal. En même temps, l'auteur peut faire
22 l'objet d'une discipline militaire. Cette procédure disciplinaire n'exclut
23 en aucune façon la responsabilité au pénal et vice versa. La procédure au
24 pénal n'exclut pas une procédure en vertu des règles de la réglementation
25 en vigueur pour ce qui est des infractions à la discipline.
Page 6455
1 Q. Nous allons faire une pause dans quelques instants. Avant que de ce
2 faire, je vous demanderais de nous expliquer ou de réfléchir à la façon
3 dont vous allez nous expliquer le rôle des officiers assumant des fonctions
4 de commandement concernant les incidents, ou les cas où il y aurait délit
5 pénal et les modalités en vertu desquelles l'officier chargé du
6 commandement s'occuperait de ces violations disciplinaires telles que
7 décrites, d'importance moindre ou d'importance plus grande. Nous pourrions
8 peut-être commencer par là avant la pause. Peut-être, pourriez-vous nous
9 dire quelle est la façon dont l'on pouvait se comporter à l'égard des
10 violations de la discipline. Partant de votre propre expérience, peut-être
11 pourriez-vous nous dire quelle est l'attitude de l'officier de
12 commandement.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela me semble être un devoir plutôt
14 ardu et assez important de par son envergure. Je pense que nous pourrions
15 peut-être faire la pause, et laisser au témoin le temps d'y réfléchir.
16 Nous allons faire une pause d'une demi-heure afin de laisser au personnel
17 le temps de prendre un déjeuner ou un repas.
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 06.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.
21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais
22 un instant pour m'exprimer.
23 Au cours de la première partie de l'audition du témoin Zorc, la
24 Défense estime qu'un problème important s'est posé du point de vue de
25 l'interprétation sur le fond. En effet, les collègues et amis interprètes
Page 6456
1 déploient des efforts très importants pour interpréter ce que dit M. Zorc
2 en Slovène pour le dire en anglais d'abord, et ensuite, si j'ai bien
3 compris la version anglaise est réinterprétée en B/C/S. Ce que l'on entend
4 en interprétation est extraordinairement vague, non précis et parfois
5 inexact. La Défense estime nécessaire de demander une vérification très
6 approfondie du compte rendu d'audience sur le fond, par rapport à la
7 réalité des propos du témoin.
8 La Chambre de première instance chargée de la présente affaire et le
9 Tribunal, de façon générale, respectent le droit de chacun à choisir la
10 langue dans laquelle il souhaite s'exprimer. En dépit de cela, si le témoin
11 était d'accord et s'il connaît le B/C/S, la Défense aimerait pour lui de
12 bien vouloir s'exprimer en B/C/S ce qui permettrait de réduire la tâche
13 importante qui consiste à vérifier le compte rendu d'audience pour
14 finalement atteindre, de façon plus précise et plus réelle, l'objectif de
15 chacun dans ce prétoire. Le bureau du Procureur, l'équipe des conseils de
16 Défense ainsi que les Juges de première instance partagent cet objectif.
17 Par conséquent, j'aimerais que, si c'est possible et compte tenu du fait
18 que la plupart des documents qui seront soumis à la Chambre au cours de la
19 présente audience sont finalement des originaux et rédigés en B/C/S, donc
20 il faudrait lire ces documents en original B/C/S, les traduire en Slovène
21 et ensuite avoir cette version slovène traduite en anglais, et ensuite
22 retraduite en B/C/S au cours des débats. Nous pensons que ceci signifie
23 quatre interprétations simultanées du même texte et que, bien entendu, de
24 la matière est perdue au cours de ces interprétations multiples.
25 Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Page 6457
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien sûr, Maître Petrovic, quel que
2 soit l'exercice d'interprétation auquel on se livre, il est possible d'y
3 trouver quelques inexactitudes. C'est inévitable. De temps en temps, ces
4 inexactitudes sont matérielles.
5 Les Juges de la Chambre estiment qu'il serait inopportun d'exiger du
6 témoin qu'il s'exprime dans une langue autre que sa langue maternelle. Il
7 appartient, bien sûr, aux témoins de dire dans quelle langue ils sont le
8 plus à même de fournir leurs témoignages. La Chambre ne demandera pas et
9 n'ordonnera non plus au témoin de déposer dans une langue autre que sa
10 langue maternelle.
11 Si le témoin exprime le désir de témoigner dans une langue autre que sa
12 langue maternelle, il peut le faire, bien entendu. Si j'ai bien compris
13 jusqu'à présent, c'est le témoin en personne qui a demandé à pouvoir
14 s'exprimer en slovène au cours de sa déposition. Si tel est toujours sa
15 position, nous sommes tenus, comme nous l'avons été d'ailleurs pendant
16 toute la durée du procès, nous devons supporter les quelques écarts de sens
17 que l'on peut trouver dans l'interprétation en corrigeant ces discordances
18 lorsqu'elles apparaissent. Le processus est bien sûr assez long, et nous
19 n'avons pas peut-être toujours la meilleure traduction qui soit en raison,
20 notamment, des différentes étapes qui participent à ce long processus. Mais
21 c'est le mieux que nous puissions faire et l'expérience nous a montré,
22 qu'en général, ce système fonctionne.
23 Madame Somers, je vous donne la parole. C'est vous qui avez eu des contacts
24 avec le témoin. Est-ce que vous pensez que le témoin souhaite changer de
25 langue ou en rester à l'utilisation de sa langue maternelle ?
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1 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, tout à fait.
2 Monsieur le Président, avant d'en revenir aux questions qui étaient
3 posées à la fin de la partie précédente de l'audience, j'aimerais demander
4 le versement au dossier d'un certain nombre de documents. D'abord,
5 l'intercalaire 9, excusez-moi, l'intercalaire 7. J'avais du mal à lire
6 l'écriture de ma collègue sur ce papier. Donc l'intercalaire 7, il y a une
7 note en bas de page 10, où l'on trouve une citation de l'Article 15 du
8 journal officiel militaire. Je souhaiterais confirmer simplement auprès de
9 vous Général Zorc.
10 Q. Est-ce que vous avez trouvé cette note en bas de page ?
11 R. Oui. Oui.
12 Q. C'est vous qui l'avez incluse dans votre rapport.
13 Mme SOMERS : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette
14 note. Il y en a deux, voyons, d'accord.
15 Q. L'Article 517 également qui se trouve dans la même note en bas de page
16 mais qui est une autre citation du journal officiel militaire datée du 15
17 juin 1993. Les Articles 515 et 517 sont ceux pour lesquels je demande un
18 versement au dossier, et Général, je vous demande confirmation du fait que
19 ma description correspond à ces documents pour ces deux articles.
20 R. Oui.
21 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, je demande qu'un
22 numéro de versement au dossier soit affecté à ces deux documents.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'on trouve tous les deux sous
24 l'intercalaire 7.
25 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. C'est, en fait, un document sur le plan
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1 technique que je vous soumets, mais on y trouve deux articles du journal
2 militaire officiel. Je pense qu'un numéro de versement au dossier suffira.
3 Une cote suffira.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents constituant
5 l'intercalaire 7 sont reçus au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P195.
7 Mme SOMERS : [interprétation]
8 Q. Maintenant, intercalaire 8, dont on parle à la note en bas de page
9 numéro 17, réglementation relative aux responsabilités des corps d'armée de
10 terre en temps de paix, édition de 1990.
11 Q. Est-ce que vous avez vu ce document Général ? Intercalaire 8, note de
12 bas de page numéro 17, vous pouvez confirmer Général.
13 R. Oui. Oui. Je me suis servi de ce document.
14 Mme SOMERS : [interprétation] Passons maintenant au versement au dossier.
15 Je demande le versement, au dossier, de ce document.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis
17 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P196.
19 Mme SOMERS : [interprétation]
20 Q. Intercalaire 9, un extrait du règlement intérieur des forces armées,
21 édition de 1985 où on trouve une mention de l'exécution des ordres. Note en
22 bas de page 19, Général, c'est bien cela ?
23 R. Oui. C'est exact.
24 Mme SOMERS : [interprétation] Je demande le versement, au dossier, de ce
25 document.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Document enregistré sous la cote P197.
3 Mme SOMERS : [interprétation]
4 Q. Intercalaire 10, à présent, on y trouve deux articles qui sont
5 mentionnés à la note en bas de page 26. Je vous demanderais de ne pas
6 parler des articles Général, car au lieu des Articles 208 et 209, Général,
7 nous avons utilisé le terme de chapitre. Général, est-ce que vous pouvez
8 confirmer toutefois que nous avons bien utilisé ces deux articles ?
9 R. J'ai utilisé l'Article 208.
10 Mme SOMERS : [interprétation] Je propose de demander le versement au
11 dossier des chapitres complets plutôt que simplement de ces deux articles.
12 Il s'agit du chapitre 16 du code pénal RSFY de 1990.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons ce document.
14 Mme SOMERS : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui ?
16 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi. Nous l'avons préparé à votre
17 intention mais il n'a pas encore été distribué dans le cadre des documents
18 distribués jusqu'à présent puisqu'il s'agit de remplacer un document qui
19 faisait partie de ceux qui vous ont déjà été distribués.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne pouvons pas le verser au
21 dossier tant que nous n'en avons pas reçu un exemplaire.
22 Mme SOMERS : [interprétation] Le chapitre 16 et le chapitre 20 également
23 dont nous allons, à l'instant même, effectuer distribution en remplacement
24 des deux articles que j'ai mentionnés. Monsieur le Président, je
25 récapitule, nous demandons que deux chapitres remplacent les deux articles
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1 qui étaient cités en note en bas de page.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Suis-je en droit de comprendre ou de
3 penser qu'il s'agit de l'Article 20 ?
4 Mme SOMERS : [interprétation] Les Articles 16 et 20. Une question sera
5 posée en rapport avec le chapitre 20, je souhaite vraiment que ce chapitre
6 figure au nom des documents versés au dossier.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Où se trouve le chapitre 16 ?
8 Mme SOMERS : [interprétation] Il aurait dû vous être distribué à l'instant,
9 mais je vérifie.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on le trouve en tant que
11 partie intégrante du premier document ? En fait, l'ordre des documents
12 était inversé. Nous parlons bien du chapitre 16 et du chapitre 20, qui sont
13 tous les deux versés au dossier en tant que pièce à conviction unique.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P198.
15 Mme SOMERS : [interprétation] Merci de m'avoir autorisé à faire cette
16 courte diversion.
17 Q. Général, juste avant la suspension d'audience, je vous interrogeais au
18 sujet des divers modes de sanctions. Pouvez-vous confirmer que les
19 sanctions se divisent en deux catégories, la catégorie des sanctions
20 disciplinaires et la catégorie des sanctions pénales ?
21 R. Oui. Ce sont deux domaines différents. Les actes criminels, dans leur
22 définition, sont les mêmes quel que soit l'individu qui le commet, tous les
23 citoyens d'un état sont confrontés à la même définition s'agissant des
24 actes criminels. Alors que lorsqu'on parle d'infraction disciplinaire, ce
25 sont des mesures qui sont envisagées à titre de réaction uniquement dans le
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1 domaine militaire. Ce sont des mesures internes à l'armée. Les deux choses
2 n'ont aucun rapport.
3 Q. Excusez-moi, les infractions disciplinaires sont-elles jugées par des
4 tribunaux militaires ?
5 R. Qu'avez-vous dit ?
6 Q. Est-ce que ce sont des tribunaux disciplinaires militaires qui jugent
7 des infractions disciplinaires ?
8 R. Je dois m'expliquer sur ce point. Les infractions disciplinaires dans
9 l'armée sont une infraction dont la nature même est moins importante, moins
10 grave. La responsabilité des militaires, dans le cas de telles infractions,
11 est assumée par les commandants et les supérieurs de formation. Lorsque des
12 infractions de moindre gravité sont commises par des officiers ou des sous-
13 officiers, ce sont les commandants et le niveau supérieur au commandement
14 qui s'occupe de les juger. Seules les infractions graves de la discipline
15 militaire commises par des hommes qui ne sont ni officiers, ni sous-
16 officiers donnent lieu à des jugements de la part des tribunaux
17 disciplinaires militaires.
18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je prendre la
19 parole. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, mais ici nous
20 sommes, encore une fois, face à l'exemple dont j'ai parlé il y a quelques
21 instants. Même si je ne comprends pas complètement le Slovène, nous n'avons
22 aucun moyen de contrôler ce que dit le témoin ou la façon dont cela est
23 interprété dans les autres langues, bien entendu.
24 Même si je ne comprends pas parfaitement le Slovène, j'indique qu'à
25 la page 35, ligne 23, il y a une erreur d'interprétation. En effet, le
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1 témoin a dit dans cette phrase particulière que la responsabilité
2 s'agissant des infractions de moindre gravité incombait aux soldats. Aux
3 soldats, il n'a pas parlé d'officiers. Lorsqu'on dit soldats, on pense au
4 soldat qui fait son service militaire ou au soldat de métier, mais au
5 simple soldat. Alors qu'ici, il est question d'officiers, de sous-officiers
6 pour des infractions militaires ce qui ne rend, absolument, pas compte de
7 ce qu'a dit le témoin.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous poursuivre dans cet ordre
9 d'idée, Madame Somers ?
10 Mme SOMERS : [interprétation]
11 Q. Général, sur cette question bien précise, je relis ce que j'ai dit. Ma
12 question était : Est-ce que ces infractions sont jugées par des tribunaux
13 militaires ? Vous avez répondu : "Je dois m'expliquer sur ce point. Les
14 infractions militaires, les infractions à la discipline militaire peuvent
15 être, de moindre gravité ou graves. La responsabilité, s'agissant de telles
16 infractions, est assumée par les commandants et leurs supérieurs. Les
17 infractions de moindre gravité sont la responsabilité des officiers, des
18 sous-officiers." Peut-être, pourriez-vous vous expliquer sur ce que vous
19 voulez dire par sous-officiers. "Seules les infractions graves de la
20 discipline de la part de sous-officiers et d'officiers sont jugées par des
21 tribunaux disciplinaires militaires."
22 Je crois que vous avez entendu ce que vient de dire la Défense au
23 sujet d'un caractère incomplet ou difficilement compréhensible de votre
24 réponse. Pourriez-vous répondre une nouvelle fois à cette question de façon
25 à ce que tout soit clair ?
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1 R. Tout à fait.
2 Q. Je vous remercie.
3 R. Les militaires qui sont susceptibles de commettre des infractions à la
4 discipline militaire peuvent être des soldats, des officiers supérieurs ou
5 des sous-officiers. Il y a trois catégories possibles avec d'un côté, les
6 hommes de la troupe et de l'autre, les officiers et sous-officiers qui sont
7 à des niveaux supérieurs.
8 Maintenant, lorsqu'on est en présence d'infractions de la discipline
9 militaire de moindre gravité, c'est toujours le commandement supérieur qui
10 est responsable d'en juger dans toutes ces catégories. S'il s'agit
11 d'infractions commises par des soldats, par des sous-officiers ou par des
12 officiers, c'est toujours au commandant qui est responsable d'en juger.
13 Mais, lorsqu'on est en présence d'infractions plus graves, de violations
14 importantes, les officiers supérieurs sont également responsables de telles
15 infractions lorsqu'elles ont été commises par des soldats, et lorsqu'elles
16 ont été commises par des officiers ou des sous-officiers, ce sont les
17 tribunaux militaires disciplinaires qui sont aptes à en juger. La
18 responsabilité de juger d'infractions graves à la discipline militaire est
19 plus importante lorsque ces actes sont commis par des officiers et des
20 sous-officiers. C'est la raison pour laquelle ce sont des tribunaux
21 disciplinaires militaires qui s'en occupent.
22 Q. Où se trouve le tribunal disciplinaire militaire ?
23 R. De tels tribunaux existent au niveau de certains commandements. Cela
24 peut être au niveau du commandement de l'armée ou au niveau du commandement
25 d'une région militaire. En temps de guerre, il est prévu d'en créer
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1 également à des niveaux hiérarchiques inférieurs.
2 Q. Ce sont des tribunaux qui sont tout proche du lieu de commandement, de
3 l'endroit où le commandant se trouve physiquement, n'est-ce pas ?
4 R. Oui. Ce sont des institutions qui se trouvent physiquement non loin du
5 commandement. Les juges qui opèrent dans ce type d'institutions sont
6 également tirés du rang des officiers. Il y a proximité, effectivement.
7 Q. Qui est chargé de créer des tribunaux disciplinaires militaires ?
8 R. Ces tribunaux sont créés par les structures de commandement au niveau
9 du ministère de la Défense de la fédération et au niveau des commandants de
10 régions militaires. Les juges qui travaillent dans ces tribunaux sont
11 nommés à leur poste par des commandants militaires.
12 Q. Dès lors que nous parlons d'infractions pénales de nature criminelle,
13 diriez-vous que ces infractions sont jugées par d'autres organes, d'autres
14 institutions que les tribunaux disciplinaires militaires ?
15 R. Comme je l'ai déjà expliqué, tous les actes criminels commis par des
16 membres de l'armée sont jugés par la justice militaire, c'est-à-dire, par
17 les tribunaux militaires, par les procureurs militaires qui existaient dans
18 l'ex-Yougoslavie. Ces actes criminels ne relèvent pas de l'hiérarchie de
19 commandement et de contrôle, mais d'institutions judiciaires indépendantes
20 qui existent au sein des forces armées.
21 Q. Est-ce qu'en général, on trouve un tribunal militaire par région
22 militaire ? Là, je parle de la situation géographique ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous semblez penser qu'il existe un
24 siège géographique pour de tels tribunaux.
25 Mme SOMERS : [interprétation]
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1 Q. Est-ce qu'un tribunal militaire peut être convoqué ou installé dans une
2 région militaire ? Pouvez-vous nous parler, en général, des tribunaux
3 militaires ? Où trouve-t-on, en général, des tribunaux militaires ? Comment
4 sont-ils créés ? Qui est chargé de les créer ? Qui les fait fonctionner ?
5 R. Les tribunaux militaires et les procureurs des tribunaux militaires
6 sont prévus par la loi; loi qui est votée par le parlement. La création des
7 tribunaux militaires, la mise en place des procureurs des tribunaux
8 militaires ainsi que la nomination des juges et des procureurs incombe et
9 relève de la compétence du commandement suprême des forces armées
10 yougoslaves.
11 Ces tribunaux, quelle était leur organisation ? Il y avait des
12 tribunaux de premier niveau, des tribunaux de base et des tribunaux
13 militaires suprêmes. Les tribunaux militaires de base, on en trouvait sur
14 tout le territoire de l'ex-Yougoslavie selon une répartition de ce
15 territoire. Quant aux lieux où ces tribunaux s'opèrent, ils étaient de
16 nature très différente. Il y en avait dans les grandes villes. Il y en
17 avait aussi, parfois, à l'endroit où était stationné le haut commandement
18 de l'armée ainsi que les lieux où étaient stationnés les commandements des
19 régions militaires.
20 Par conséquent, ces tribunaux étaient chargés d'un territoire
21 déterminé. Tous les actes criminels commis par des militaires dans ce
22 territoire prédéfini, étaient soumis au jugement du tribunal militaire qui
23 correspondait à cette région.
24 Q. Qui est la personne ou quel est l'organe saisi pour des actes
25 criminels ? Selon ce système de tribunaux militaires, est-ce qu'il existe
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1 un bureau du Procureur militaire, un procureur militaire ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le rôle du procureur militaire
4 ?
5 R. Oui. Oui, je le peux. Comme je l'ai déjà dit dans ma réponse
6 précédente, j'ai parlé des tribunaux militaires et du procureur militaire.
7 En ce qui concerne le bureau du Procureur, il est établi d'une manière
8 semblable à l'établissement des tribunaux militaires. En première instance,
9 il s'agit des mêmes locaux que les locaux dans lesquels se trouvent les
10 tribunaux militaires de première instance. Ensuite, je peux dire que ces
11 personnes sont chargées des enquêtes et des crimes commis, tout comme c'est
12 le cas dans le domaine civil.
13 S'ils reçoivent une information concernant un acte criminel éventuel,
14 information émanant de qui que ce soit, même si d'habitude il s'agit de la
15 police militaire qui fournit ce genre d'information, vient des organes de
16 sécurité des forces armées ou, encore, des officiers supérieurs
17 individuels. S'ils reçoivent des informations concernant un acte criminel,
18 cette information est transmise au procureur militaire. Ensuite, cette
19 information est transmise au procureur qui saisi le Juge d'instructions
20 afin d'entamer une enquête sur ce prétendu crime. Ensuite, c'est le
21 procureur qui décide de poursuivre ou ne pas poursuivre la personne en
22 question. Ici, du point de vue du commandement et contrôle militaire, le
23 rôle des commandants est très important. Tous les citoyens de la
24 Yougoslavie avaient l'obligation d'informer le procureur militaire ou la
25 police militaire de tout acte criminel prétendu. Cependant, les commandants
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1 et les officiers supérieurs avaient une responsabilité bien plus grande,
2 car en ce qui concerne cette transmission d'information, car ces officiers-
3 là avaient plus de responsabilités concernant l'ordre et la discipline au
4 sein de leurs unités.
5 Q. Je vous fais part de la demande des interprètes de parler plus
6 lentement pour qu'ils puissent tout interpréter. Merci.
7 Général, je souhaite vous poser la question suivante : Maintenant,
8 vous nous avez présenté une introduction au système. Est-ce que vous
9 pourriez nous donner des exemples de, par exemple, une violation légère de
10 la part d'un subordonné à un commandant, et de la manière dont l'on fait
11 face à une telle situation ? Par exemple, le type de sanctions ou le type
12 des mesures à prendre de la part du commandant supérieur hiérarchique ?
13 R. Comme je l'ai déjà dit, s'agissant des violations secondaires, donc des
14 violations de la discipline militaire, comme je l'ai dit, les violations de
15 la discipline militaire sont traitées dans la loi dans la section portant
16 sur le service au sein des forces armées. Ces mêmes sanctions peuvent
17 s'appliquer en cas de violations moins graves. S'il s'agit des violations
18 moins graves, les commandants, les supérieurs hiérarchiques vont remédier à
19 cela. Il existe plusieurs mesures différentes.
20 Par exemple, en ce qui concerne les soldats, cela peut être plus
21 strict, par exemple, la détention, la suspension du droit de sortir le
22 travail supplémentaire, et cetera. En ce qui concerne les officiers, il
23 s'agit des mesures de nature éthique pour les violations moins graves. Les
24 mesures disciplinaires prévoient les avertissements, le blâme et le blâme
25 grave, par exemple.
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1 Q. Je vais vous donner un exemple. Si un lieutenant ne respecte pas son
2 obligation de faire un salut militaire ou de se présenter à temps, et
3 cetera. Quelle est la réponse à cela ?
4 R. Le manquement à faire le salut militaire est un acte qui n'entraînerait
5 pas une responsabilité disciplinaire, surtout s'il s'agit des soldats
6 jeunes qui sont en train d'avoir leur entraînement militaire. Un meilleur
7 exemple. Par exemple, le départ non autorisé de l'unité, ou le départ non
8 autorisé de la caserne, ou une absence non autorisée d'un commandant d'un
9 officier de haut rang.
10 Maintenant, la question est de savoir de quelle manière le commandant
11 militaire supérieur évaluerait ce genre d'acte. Ceci dépend de la
12 situation. Si l'unité est en train d'effectuer une tâche importante, dans
13 ce cas-là, tout départ de l'unité peut constituer une violation grave de la
14 discipline.
15 L'inverse est vrai aussi. Le départ, pendant une petite période de
16 temps, peut être traité comme une violation moins grave, et ne pas du tout
17 être sanctionné. Cependant, si la personne est un officier qui s'acquitte
18 des tâches importantes et responsables dans la caserne, dans ce cas-là, le
19 départ arbitraire ou l'absence non autorisée serait traitée comme une
20 violation plus grave de la discipline militaire. Ceci ne serait pas le cas
21 à chaque fois, car ceci dépendrait des tâches effectuées par cet officier.
22 Si l'officier est le commandant d'une compagnie, si un tel officier part,
23 l'ensemble de la compagnie doit l'attendre. Dans ce cas-là, il s'agit là
24 d'une violation plus grave par rapport à la violation d'un officier qui
25 était de permanence, et qui ne se présente pas au travail à certain moment.
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1 Tout dépend des fonctions.
2 Ensuite, si un tel acte, une absence du travail au cours de plusieurs
3 jours sans autorisation et sans notification se produit, en cas d'un
4 officier supérieur, il est possible de traiter cela comme une violation
5 plus grave de la discipline militaire. Dans ce cas-là, leur supérieur
6 hiérarchique, au niveau du commandant du régiment, doit initier une
7 discipline à l'encontre d'un tel officier afin de mener à bien une enquête
8 disciplinaire. Un officier est nommé, et cet officier doit explorer toutes
9 les circonstances de l'acte qui a été commis.
10 Q. Dans la traduction, nous lisons en anglais : "The officer is mandated."
11 "L'officier est nommé." Est-ce que vous voulez dire que l'officier est
12 nommé en anglais "appointed or designated," puisqu'en anglais on dit
13 "mandate," et non pas "appointed or designated."
14 R. D'accord, le commandant responsable identifie un officier commandant
15 qui doit être chargé de l'enquête disciplinaire. Cette personne doit
16 explorer toutes les circonstances de l'affaire et informer le commandant
17 supérieur. Il peut également proposer des mesures supplémentaires. Sur la
18 base de ce rapport, il est possible que le commandant évalue que la
19 violation n'était vraiment très grave. Il peut par contre, également,
20 identifier ou constater que la violation était plutôt grave. Il peut
21 suggérer à son supérieur hiérarchique de traîner l'auteur de la violation
22 en justice devant un tribunal militaire. Si l'enquête a permis d'établir
23 qu'une violation moins grave de la discipline était commise, dans ce cas-
24 là, le commandant lui-même règle l'affaire par le biais d'une mesure
25 disciplinaire, comme je l'ai déjà dit dans une réponse préalable. Si la
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1 personne est traînée en justice devant un tribunal disciplinaire militaire,
2 ce tribunal va traiter de l'ensemble de l'affaire et va rendre un jugement
3 ou décider d'une sanction disciplinaire.
4 Q. Si l'on prend un exemple différent d'une violation pénale. Tout
5 d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire ou confirmer sur la base de ce
6 que vous avez dit jusqu'à présent, quelles sont les obligations du
7 commandant du supérieur hiérarchique visant à obtenir des informations
8 portant sur la violation ? Où ces informations-là doivent-elles être
9 transmises ? Comment l'affaire arrive-t-elle jusqu'au tribunal militaire ?
10 R. Les violations se produisent plus ou moins au sein des unités
11 militaires et des carrières militaires. Les actes criminels peuvent se
12 produire au sein des forces armées dans le cadre des unités militaires ou
13 dans le cadre des casernes, mais aussi dans la vie civile. Parce que les
14 militaires peuvent aussi commettre des actes criminels à l'encontre des
15 civils, et non pas à l'encontre des forces armées. Si cette violation ou si
16 cet acte criminel est évalué comme un acte criminel potentiel, dans ce cas-
17 là, le supérieur hiérarchique peut envisager de saisir le procureur
18 militaire.
19 Jusqu'au moment où le Juge d'instruction militaire ne soit pas chargé
20 de la procédure lui-même, les supérieurs hiérarchiques militaires doivent
21 s'assurer que les preuves potentielles sont protégées et que les auteurs de
22 crimes potentiels sont placés en détention, si ces supérieurs ont un
23 contrôle effectif sur les auteurs. Lorsque le Juge d'instruction militaire
24 est chargé du recueil des données supplémentaires concernant l'acte
25 criminel potentiel, la responsabilité du supérieur hiérarchique militaire
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1 prend fin. A partir de ce moment-là, le Juge d'instruction militaire
2 effectue ou applique toutes les autres mesures avec l'aide de la police
3 militaire, et s'il le demande, avec l'aide du commandement militaire ou des
4 commandants militaires. Ensuite, le Juge d'instruction militaire transmet
5 son rapport au procureur militaire qui prend la décision de lancer des
6 poursuites. A partir de ce moment-là, la procédure pénale commence. Je
7 pense qu'il n'est pas nécessaire d'entrer dans plus de détails concernant
8 cet aspect-là.
9 Q. Vous avez mentionné la police militaire. Quel est le rôle de la police
10 militaire dans ce processus qui concerne les violations pénales ?
11 R. La police militaire a des tâches et des fonctions différentes, parmi
12 lesquelles, effectivement, les poursuites pénales, à savoir, la coopération
13 avec le procureur militaire en cas d'actes criminels. Dans ce cas de
14 figure, dans sa fonction pénale, la police militaire effectue les mêmes
15 tâches que tout autre policier, y compris, le policier civil. Ils ont le
16 devoir et la mission de recueillir les données, de protéger les traces
17 éventuelles, les éléments de preuve éventuels, de placer en détention les
18 auteurs de crimes potentiels, de recueillir les données et également, de
19 placer en détention le suspect potentiel jusqu'à ce que le Juge
20 d'instruction ne donne un ordre différent. La police militaire effectue les
21 tâches normales en matière de poursuites pénales.
22 Q. Quelle est l'obligation et la responsabilité d'un commandant visant à
23 s'assurer que les informations soient transmises au procureur militaire,
24 soit directement, soit par le biais de la police militaire ou par le biais
25 d'un autre système, d'une autre méthode ? En quoi consiste cette
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1 obligation ?
2 R. J'ai déjà expliqué cela. L'obligation de soumettre un rapport
3 concernant l'acte criminel au procureur militaire incombe à tous les
4 citoyens, à toute la population. Les commandants des forces armées,
5 cependant, ont une responsabilité qui est encore plus grande, s'agissant
6 des rapports qui doivent être soumis au sujet des actes criminels et les
7 informations concernant l'acte criminel prétendu. En effet, la source peut
8 être tout membre des forces armées ou tout civil, toutes ces personnes
9 peuvent saisir un procureur militaire. Cela peut se faire également par le
10 biais des commandants des forces armées, ils peuvent, également, fournir
11 des informations au sujet de cela. Cependant règle générale, ceci est
12 effectué, en réalité, par la police militaire parce que si un acte criminel
13 a prétendument été commis, les commandants font appel à la police
14 militaire. Lorsque la police militaire est notifiée, immédiatement, le
15 procureur militaire et le Juge d'instruction sont informés. Ensuite, il
16 revient à eux de prendre des décisions concernant des mesures
17 supplémentaires à prendre.
18 Lorsque je parle des commandants et de leurs responsabilités en ce
19 qui concerne la saisie du procureur militaire, cette responsabilité
20 concerne tous les officiers supérieurs, tous les commandants. Je vais vous
21 donner un exemple.
22 Si le commandant d'un bataillon ou d'une compagnie était notifié de
23 quelque chose, il ne doit faire rien de plus. Par exemple, le commandant de
24 la compagnie n'a pas fait cela, car il n'a pas eu suffisamment de contact,
25 car il était en action de combat, et cetera. Cette personne doit informer
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1 ses supérieurs et le supérieur hiérarchique va en informer la brigade, le
2 bataillon, et cetera. Le tout passera par la chaîne de commandement.
3 Q. Dans ce cas-là, si j'ai bien compris, la responsabilité vise à assurer
4 que les informations sont transmises au procureur qu'il s'agisse de la
5 police militaire ou d'autres organes qui soient chargées de cela, mais de
6 toute façon, le commandant doit s'assurer que les informations sont
7 transmises, est-ce exact ?
8 R. Oui, effectivement.
9 Q. Est-ce que vous savez où était le tribunal militaire qui aurait été
10 saisi des affaires relatives à Dubrovnik, en automne 1991 ?
11 R. Pour autant que je le sache, s'agissant du 9e District maritime
12 militaire, à savoir, le district de Dubrovnik, cette zone relevait de la
13 responsabilité de Split, du district de Split.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une erreur a été
15 commise, le témoin a dit : "La région militaire maritime de Split." C'est
16 ce que le témoin a dit.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous faites une distinction
18 entre "maritime and naval" en anglais ?
19 M. PETROVIC : [interprétation] Non, mon objection porte sur la page 46,
20 ligne 25, en anglais, il est écrit "Split district" mais il s'agit là d'une
21 erreur, car il faudrait écrire, en anglais, "military naval district."
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. C'est ce que vous avez dit tout à
23 l'heure, mais je n'ai pas compris cela comme cela. Merci, Maître Petrovic.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, mais
25 c'est vraiment très important, car dans cette même phrase, le témoin dit
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1 que la zone de Dubrovnik était le 9e Secteur naval et qu'elle était placée
2 sous la compétence de la région militaire maritime de Split. Cela, c'est
3 vraiment essentiel en ce qui concerne cette phrase. Pour autant que je le
4 sache, on fait référence au secteur militaire maritime d'habitude,
5 s'agissant de Dubrovnik. C'est très important, car ce secteur relevait de
6 la compétence de la région militaire maritime à Split. Je souhaite que le
7 témoin nous confirme cela.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, vis-à-vis la réponse,
9 aux lignes 23 à 25, elle dit exactement ce que vous venez de dire.
10 Mme SOMERS : [interprétation]
11 Q. Est-ce que je peux poser une question au témoin au sujet de cela ?
12 R. Je pense que je dois corriger cela, parce que je n'ai pas dit le
13 secteur militaire, le 9e Secteur militaire maritime qui relevait de la
14 compétence de la région militaire maritime. Ce que j'ai dit, c'était que la
15 compétence du tribunal militaire était à Split dans la région qui couvrait
16 le 9e Secteur militaire maritime.
17 Ce qui s'est passé dans la zone de Dubrovnik relevait de la
18 compétence territoriale du tribunal militaire à Split, et non pas de la
19 région militaire, car le commandement militaire y était, alors que nous
20 sommes en train de parler du système judiciaire militaire.
21 Q. Je vous ai posé une question concernant le Tribunal militaire qui
22 serait chargé des affaires relatives à la zone de Dubrovnik. Dans votre
23 réponse, vous avez dit que vous croyez que c'était Split. Si pour une
24 quelconque raison, Split ne pouvait pas être en chargé de cela, quel est le
25 tribunal militaire qui aurait été en mesure de traiter de cela ?
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1 R. Si tel est le cas, si le procureur militaire et le Tribunal militaire
2 de première instance ne pouvaient pas physiquement s'acquitter de leur
3 tâche, dans ce cas-là, le supérieur, ou plutôt le tribunal militaire
4 supérieur et son procureur militaire devraient décider des poursuites ou du
5 tribunal qui pourrait être saisi de cette affaire. Le commandant militaire
6 ne peut pas prendre une décision à ce sujet-là. Il est dans l'intérêt du
7 commandant militaire de fournir des informations concernant les actes
8 criminels possibles. Si le procureur militaire qui doit être chargé de
9 l'affaire ne peut pas être saisi, en prend la décision par la suite
10 concernant l'autre instance qui doit être saisie.
11 Q. Lorsque vous dites une autre instance, vous faites référence à quel
12 autre emplacement ou juridiction, à quel autre tribunal militaire ?
13 R. Oui, effectivement. Cela dépend de la chaîne de commandement portant
14 sur le système des tribunaux militaires et des procureurs militaires.
15 Q. Est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples des emplacements des
16 tribunaux militaires au cours de cette période ?
17 R. Il est difficile de les énumérer tous. Je sais qu'il y avait un bureau
18 du Procureur à Ljubljana et à Zagreb. Il y avait également un tribunal et
19 un bureau du procureur à Sarajevo, et à Split, et cetera.
20 Q. Si un tribunal militaire ne pouvait pas être saisi de l'affaire, par
21 exemple, celui de Split, est-ce que ceci disculperait le commandant en
22 matière de son obligation de s'assurer à ce que les informations relatives
23 à un acte criminel doivent être transmises à un tribunal militaire quelque
24 part ?
25 R. Non. Cela n'exonérerait en rien cette personne de son devoir de le
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1 faire. Comme je l'ai déjà expliqué, s'il n'y a pas de bureau du bureau du
2 procureur militaire dans un secteur pour des raisons de combats ou de
3 conflits en cours ou raisons tierces, la chaîne de commandement doit être
4 maintenue, et l'information doit être communiquée par le commandant au
5 niveau supérieur suivant. Si un Tribunal de première instance n'est pas
6 opérationnel, on va à l'instance supérieure en suivant la chaîne de
7 commandement et en remontant jusqu'au secrétariat à la Défense nationale.
8 C'est alors que les attributions viennent à être transférées vers un autre
9 Tribunal de première instance. Il en va de même pour ce qui est du
10 procureur militaire.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse de priver
12 ma collègue de son temps précieux. Pour ce qui est de ce dernier passage,
13 j'aimerais que la réponse à la question soit apportée lentement et quelle
14 soit apportée à nouveau. Parce que pour autant que je comprenne la langue
15 slovène, c'est que la substance de ce qu'a dit le témoin n'a pas été portée
16 dans la traduction de sa réponse.
17 Mme SOMERS : [interprétation]
18 Q. Général, je vous demande de vous pencher sur l'écran qui se trouve face
19 à vous, et de nous dire si la traduction a été bien effectuée. Je me
20 réfère, notamment, à la ligne 24 de la page 49.
21 R. Oui, je suis en train de l'examiner. Je pense que cela correspond à ce
22 que j'ai dit.
23 Q. Merci. Général, pourquoi ce concept de discipline a-t-il autant
24 d'importance pour ce qui est de la vie militaire dans son segment
25 organisationnel ?
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1 R. L'armée ou une organisation militaire constitue un établissement tout à
2 fait spécifique, dont la finalité ainsi que la formation et les équipements
3 visent à faire usage de la force. En d'autres termes, il s'agit là d'une
4 organisation des plus particulières dans un pays. Compte tenu des
5 attributions accordées aux forces armées, il y a une raison qui impose une
6 organisation en termes des plus stricts et d'un contrôle interne des plus
7 rigides. Cette organisation et ce contrôle sont assurés par la mise en
8 place d'un système de commandement et de contrôle qui assure également la
9 nécessité de faire respecter des normes concrètement prescrites pour ce qui
10 est du comportement de l'armée et des militaires. Les relations parmi les
11 militaires sont déterminées par des officiers. Ils ont l'obligation de
12 donner des ordres. Il est un fait que les subordonnés de ces officiers
13 doivent strictement respecter ce qui a été donné comme ordre, se conformer
14 tout en se conformant clairement à la totalité des dispositions de l'ordre
15 et du disciplinaire militaire.
16 Il s'agit d'un système de relation et de discipline militaire interne
17 dont la finalité vise à garantir à quel que officier supérieur que ce soit
18 au sein de la chaîne de commandement ainsi qu'à la direction du pays, de
19 faire en sorte que les forces armées bénéficient de la confiance et sachent
20 qu'il n'y aura pas d'abus de confiance. C'est la raison pour laquelle le
21 contrôle et le commandement total de tout ce qui constitue l'armée, est une
22 chose qui nécessite une organisation et une discipline interne des plus
23 strictes.
24 Q. Est-ce que le fait de donner des ordres de la part d'un officier et
25 l'application de ces ordres, constitue-t-il l'élément crucial pour ce qui
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1 est du maintien de ce système de discipline ?
2 R. Oui, en effet. Cela est tout à fait essentiel pour ce qui est du
3 maintien et de la sauvegarde de cette organisation militaire ainsi qu'aux
4 fins de faire fonctionner ce système de commandement et du contrôle. Le
5 fait de donner des ordres et le fait de se conformer à ces ordres sans
6 velléité de désobéissance, constitue une partie cruciale, un élément
7 crucial de l'organisation militaire en général.
8 Mme SOMERS : [interprétation] Je voudrais que le témoin reçoive la pièce à
9 conviction P198. Je me réfère, notamment, au chapitre 20 de ce Code pénal
10 de la RSFY portant sur les forces armées.
11 Je me reprends. Il ne s'agit pas de l'élément portant sur les forces
12 armées, il s'agit du Code pénal de la RSFY. Je vous demande de vous pencher
13 sur le chapitre 20 et de lire l'Article 201.
14 Q. L'avez-vous retrouvé ?
15 R. Oui, je l'ai retrouvé.
16 Q. Ce chapitre porte le titre "Délits pénaux à l'encontre des forces
17 armées de la RSFY". Pour être concret, il s'agit des cas où il y a refus de
18 réalisation d'ordre, Article 201. En alinéa 1, on dit : "1. Si un membre
19 des forces armées fait défaut ou refuse de réaliser un ordre donné par un
20 officier supérieur, ordre qui est en corrélation avec le service dans les
21 forces armées, s'il y a des conséquences qui en résulteraient au détriment
22 des besoins de service, la personne en question, le fautif est passible
23 d'une peine d'emprisonnement de deux mois à cinq ans.
24 "2. Si un acte décrit au paragraphe 1 de cet article entraîne des
25 conséquences graves pour les besoins du service, l'auteur sera passible
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1 d'une peine d'emprisonnement de deux à 10 ans.
2 "3. Si un membre des forces armées, par négligence manque de réaliser un
3 ordre donné par un officier supérieur tel que décrit au paragraphe 1 du
4 présent article, il sera passible d'une peine d'emprisonnement allant
5 jusqu'à un an."
6 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le fait de réaliser un ordre
7 percé et l'absence de volonté de réaliser un ordre, entraîne d'une manière
8 générale des conséquences des plus graves ?
9 R. Sans aucun doute, oui. Parce que cela enfreint ou porte atteinte aux
10 bases mêmes de l'organisation militaire.
11 Q. Compte tenu de l'obligation du commandant de s'assurer du maintien de
12 la discipline et de la réalisation de l'exécution des ordres donnés, est-ce
13 que le commandement et le contrôle se trouveraient compromis au cas où ce
14 commandant manquerait à ses obligations ? Le fait de ne pas assurer la
15 discipline nécessaire, est-il susceptible de compromettre le commandement
16 et le contrôle qui sont les fonctions de cet officier supérieur ?
17 R. Sans aucun doute, oui. Si un subordonné ne réalise aucun ordre donné,
18 cela est une question des plus graves pour ce qui est du système de
19 commandement et de contrôle et pour ce qui est du contrôle exercé à l'égard
20 des unités subordonnées. Si un subordonné, à plusieurs reprises, omet de
21 réaliser certains ordres, si un autre nombre de subordonnés, en fait, de
22 même, le problème survenant ou se créant pour l'unité militaire devient des
23 plus graves, extrêmement graves.
24 Q. Quel est le signal qui est envoyé en direction des autres personnes de
25 cette unité au cas où un ordre qui est donné ne serait pas réalisé, et au
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1 cas où il n'y aurait pas de prise de mesures disciplinaires, où il n'y
2 aurait pas d'enquête de conduite ou de mesures de prises, pour ce qui est
3 de cette lacune ou de cette absence d'exécution des ordres donnés.
4 R. S'il y a carence de la part des supérieurs pour ce qui est de
5 prise de mesures en raison de non exécution des ordres à l'égard de
6 certains membres des unités militaires, est une chose qui risque d'être des
7 plus négatives. Les subordonnés doivent sentir que les ordres donnés par
8 les supérieurs, les nécessités des relations militaires et de
9 l'organisation militaire ainsi que le respect de la réglementation, sont
10 des choses des plus sérieuses, que les violations de quelque nature que ce
11 soit ne sauraient être tolérées. Parce que si cela venait à être toléré, il
12 y aurait des intégrations, démantèlements de la structure organisationnelle
13 de l'armée.
14 J'ajouterais si je puis, ce qui suit : La prévention des faits
15 généraux ou des phénomènes généraux est beaucoup plus importante que les
16 cas individuels dans le cas concret d'une organisation et d'une structure
17 militaire.
18 Q. A votre avis, quel est l'effet possible ou le résultat possible de
19 cette absence de discipline, cette absence de réalisation des ordres
20 reçus ? Quelle pourrait être la conséquence d'un tel phénomène pour ce que
21 je désignerais par ambiance ou ce que je désignerais par ton à donner dans
22 la ligne de commandement ?
23 R. Comme je l'ai déjà indiqué, au cas où il n'y aurait pas prise de
24 mesures pour des cas de violations de la discipline militaire, si rien ne
25 venait à être fait à l'égard d'une personne, à savoir, d'un militaire qui
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1 ne réaliserait pas les ordres reçus, cela aurait pour conséquence le
2 démantèlement de l'ordre militaire. Il aura enfreint à la discipline
3 militaire et désintégration de la structure organisationnelle. Cela risque
4 de conduire à une situation où les officiers supérieurs ne seraient plus en
5 mesure de contrôler les unités militaires qui leur sont subordonnées. Les
6 implications risqueraient d'être extrêmement négatives.
7 Q. S'il existe toute une série d'ordres ou de directives donnés par un
8 commandement supérieur, aux termes desquels, il ne devait pas y avoir de
9 pilonnage. Il ne devrait pas y avoir d'attaques contre des sites qui se
10 trouveraient être protégés en vertu de la loi internationale, des
11 dispositions humanitaires internationales. Dans le cas où un ordre de cette
12 nature viendrait à ne pas être réalisé et où il y aurait des dégâts de
13 subis en résultante, dégâts du point de vue des édifices ou dégâts sous
14 forme de perte de vies humaines. Au cas où il n'y aurait pas d'enquête de
15 diligentée, et je me sers de ce terme pour dire, collecte d'informations au
16 sujet des circonstances dans lesquelles cela se serait passé, quel aurait
17 l'effet des ordres ou des directives en question ?
18 R. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de parler de l'absence
19 de volonté de réaliser des ordres, de carences pour ce qui est de la prise
20 de mesures à l'encontre de ceux qui n'ont pas réalisé les ordres dans un
21 contexte militaire. Ce que je puis dire, dans ce contexte, c'est que cette
22 désintégration potentielle de la discipline militaire et cette inefficacité
23 du commandement et du contrôle militaire se trouveraient accentuées au
24 maximum. La signification d'un tel comportement gagne en importance ou en
25 poids en temps de guerre plutôt que cela ne serait le cas en temps de paix.
Page 6483
1 Les conséquences pourraient être désastreuses pour ce qui est de l'exercice
2 du contrôle à l'égard des unités militaires. En des circonstances de cette
3 nature, il pourrait y avoir expansion d'opérations illégales dans le cadre
4 dans lequel interviennent ces unités, à savoir, au niveau du territoire où
5 ces unités se trouveraient déployées.
6 Q. Si de telles directives, qui se fonderaient sur le droit humanitaire
7 international, venaient, par la suite, à être enfreintes, et s'il n'y avait
8 pas d'enquête de diligentée au sujet de la collecte des informations
9 relatives à l'incident, et ce, par les bons soins des officiers supérieurs,
10 quelles seraient les implications ultérieures pour ce qui est, notamment,
11 de la valeur des ordres donnés ?
12 R. La situation, dans ce cas-là, serait analogue à celle où l'on a parlé
13 de l'organisation militaire. En cas de violation du droit humanitaire
14 international ou en cas de violation des règles et de la réglementation
15 adoptées par le secrétariat fédéral, pour ce qui est du respect du droit
16 humanitaire international en temps de guerre, tout ceci, en réalité, est
17 susceptible de conduire à une perte de respect à l'égard du commandement,
18 de respect à l'égard de la fonction de contrôle des officiers supérieurs,
19 ceci, de la part des officiers subalternes. Cela impliquerait qu'un nombre
20 plus important des membres des forces armées, à savoir, des officiers
21 subordonnés pourraient venir à commettre davantage de violations de la
22 réglementation et de la législation en temps de guerre, et cela pourrait
23 avoir des implications réellement désastreuses.
24 Q. Au cas où d'autres officiers ou d'autres membres des forces armées
25 commettraient davantage de violations de cette nature en temps de conflit,
Page 6484
1 comme vous venez de le dire, et ceci, parce qu'il n'y a pas eu réalisation
2 des ordres donnés précédemment, chose qui s'est soldée par ce type de
3 circonstances, à quoi pourrait s'attendre d'autres groupes pour ce qui est
4 de ce qui leur arriverait au cas où ils viendraient, eux-mêmes, à
5 enfreindre des ordres, à ne pas se conformer ? S'il n'y a pas eu de
6 sanction, une fois, deux fois, quelle peut être l'attente de la part des
7 autres pour ce qui est de cette absence de mesures disciplinaires ou
8 d'absence de fonctionnement de ce système pénal ? Comment voyez-vous cela ?
9 R. Si j'ai bien compris votre question, je pourrais dire que l'absence de
10 prise de mesures à l'encontre du premier militaire qui ne s'est pas
11 conformé à la discipline militaire ou au premier qui aurait fait une
12 violation de l'ordre et de la réglementation militaire, s'il n'y a pas
13 sanction au départ, cela pourrait donner l'impression aux membres des
14 forces armées, donc aux soldats de ne pas y avoir à s'attendre à la
15 compréhension de la réglementation et des lois humanitaires
16 internationales. Ils peuvent considérer que la violation de ce droit
17 international sur le plan humanitaire et des autres réglementations n'en
18 est pas si illégale. C'est une chose tolérée, c'est une chose qui n'est pas
19 sanctionnée, d'un comportement qui est même permis. C'est l'impression qui
20 risque de se dégager au cas où la première des violations et la première
21 non exécution des ordres aurait lieu, sans pour autant, prêter à
22 conséquence. Au final, les violations et le comportement illégal peuvent
23 s'étendre à d'autres groupes de membres des forces armées.
24 Q. Dans le contexte dont nous venons de parler, en dépit de cette
25 interdiction légale, en dépit de l'existence des ordres interdisant
Page 6485
1 l'attaque dirigée vers certains sites, et si en votre qualité d'officier,
2 de commandement, vous appreniez qu'il y avait eu des violations de cette
3 nature, comment verriez-vous cela ? Est-ce que vous considéreriez que cela
4 constitue un crime ? Comment verriez-vous, de quel œil verriez-vous
5 l'attaque lancée à l'encontre de monuments culturels ? Considéreriez-vous
6 que cela constitue un acte criminel ?
7 R. Tout type d'information, information portant sur des agissements
8 d'unités subordonnées, donc toute chose qui pourrait sembler être un acte
9 criminel est une question qui devrait être prise au sérieux par tout
10 commandant. C'est une question qu'il devrait traiter avec le plus de
11 gravité. Conformément à la réglementation et aux règles dont on a parlé
12 tout à l'heure, le commandant se doit de prendre toutes les mesures qui
13 sont à sa disposition pour notifier les événements au procureur militaire,
14 et ceci, notamment, au cas où il estimerait qu'il s'agit d'un délit pénal.
15 Si cette violation lui semble être, tout à fait, évidente et au cas où il
16 estimerait que cela est, effectivement, l'incident survenu, alors
17 qu'aurions-nous de la part des officiers subordonnés comme expectative à
18 l'égard de leur commandant supérieur, donc, ils ont pour obligation de
19 prendre des mesures aux fins de prévenir la commission de tels actes et
20 ceci en intervenant personnellement ou en intervenant par le biais des
21 commandants plus hauts placés dans la chaîne hiérarchique.
22 Bien entendu, pour ce qui est des mesures au pénal, c'est une affaire
23 qui concerne le Tribunal.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Dans toutes ces descriptions, il manque ce
Page 6486
1 que le témoin a dit, à savoir, l'intervention sur place. Cela ne figure pas
2 dans l'énoncé de sa réponse.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons pas entendu la totalité
4 de ce que vous avez dit, Maître Petrovic.
5 M. PETROVIC : [interprétation] En page 57, dans la dernière des
6 explications très longues fournies par le témoin, il y a une explication
7 disant que l'officier supérieur, si nécessaire, sur place est censé
8 entreprendre le nécessaire, si quelque chose doit être entrepris. Le témoin
9 l'a dit pour autant que j'ai pu le comprendre, mais cela ne figure pas au
10 compte rendu d'audience.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etes-vous en mesure de nous indiquer à
12 quel endroit précis de la réponse cela a été dit ?
13 M. PETROVIC : [interprétation] [Hors micro]
14 Monsieur le Président, page 57, lignes 14, 15 et 16. Là où il devient
15 impliqué personnellement et il était censé, personnellement, s'employer à
16 prévenir de tels actes, sur place.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, pouvez-vous nous aider
18 à tirer cela au clair.
19 Mme SOMERS : [interprétation]
20 Q. La question concerne, je viens de la perdre sur l'écran. Donc, la
21 question était celle de savoir si les officiers supérieurs étaient censés
22 s'impliquer personnellement et que cela constituait une obligation
23 personnelle de leur part. Pouvez-vous vous expliquer ?
24 R. Les commandants militaires ont la responsabilité de faire en sorte que
25 les unités subordonnées réalisent leurs tâches respectives dans le cadre de
Page 6487
1 la loi et conformément à la loi. Ils doivent faire cela, tout en évitant
2 d'entreprendre quoi que ce soit d'interdit. Dans le cas de la réalisation
3 d'une tâche, au cas où il y aurait un événement grave, tel que la violation
4 des lois internationales régissant la guerre ou, par exemple, des délits au
5 pénal venaient à être commis, il se peut que, outre les ordres donnés par
6 les canaux de transmission, parce que c'est en réalité ainsi que cela se
7 passe dans la pratique dans des situations analogues, le commandant est
8 censé aller en personne, en visite, en inspection, auprès de l'unité
9 subordonnée qui est problématique à cet égard et, sur place, il doit
10 s'assurer que les ordres donnés sont réalisés et que les actes illicites
11 sont conduits à leur terme.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voulais vous demander quand est-ce
13 que vous envisagez notre pause, Madame Somers.
14 Mme SOMERS : [interprétation] Je crois que nous pouvons la prendre
15 maintenant.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, nous allons faire à présent une
17 pause de 20 minutes.
18 --- L'audience est suspendue à 14 heures 30.
19 --- L'audience est reprise à 14 heures 55.
20 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, il y a encore quelques
21 documents dont j'aimerais demander le versement au dossier rapidement.
22 Le premier dont je voudrais parler, est un document qui existe déjà sous la
23 forme de l'intercalaire 11. Il s'agit de la pièce à conviction P121. Il y
24 est fait référence dans la note en bas de page 27 ainsi que dans la note en
25 bas de page 28 du rapport. L'intercalaire 12 est mentionné dans la note en
Page 6488
1 bas de page numéro 29.
2 Q. Général, je vous demanderais de bien vouloir jeter un coup d'œil à la
3 note en bas de page numéro 29.
4 R. Oui, je vois.
5 Q. Il y est question d'un ordre prévoyant le déploiement du secteur naval
6 ou commandement maritime. Ce document est censé avoir été signé par
7 l'amiral Kondic. Pouvez-vous confirmer que ceci est bien cité dans votre
8 rapport, Général ?
9 R. Oui, ce document a bien été une source de renseignement pour moi. Je
10 l'ai utilisé dans mon rapport.
11 Q. Il y a également une erreur de traduction écrite sur ce document. Pour
12 le compte rendu d'audience, j'indique qu'il convient de corriger cette
13 erreur. Nous lisons la date du 20 avril; ce qui est une erreur, car il
14 convient de lire 20 septembre.
15 Mme SOMERS : [interprétation] Je demanderais une cote, je vous prie. J'en
16 demande le versement au dossier.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous demandez le versement au dossier,
18 Madame Somers ?
19 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, puisqu'il en est question dans le
20 rapport.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis, Madame Somers.
22 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
24 P199.
25 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.
Page 6489
1 Q. Document suivant, intercalaire 13. Il y est fait référence, Général,
2 dans votre note en bas de page, numéro 31. Il s'agit d'un ordre de combat
3 de Durovic datant du 1er octobre 1991. Pouvez-vous confirmer que vous l'avez
4 utilisé ?
5 R. Oui, oui.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
8 P200.
9 Mme SOMERS : [interprétation]
10 Q. Intercalaire 14, ordre de combat datant du 6 octobre 1991, signé par le
11 capitaine Milan Zec. Il y est fait référence dans la note en bas de page
12 numéro 32, n'est-ce pas, Général ?
13 R. Oui, oui, je me suis servi de ce document.
14 Mme SOMERS : [interprétation] J'en demande le versement au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
17 P201.
18 Mme SOMERS : [interprétation]
19 Q. Intercalaire suivant, numéro 15. C'est un document qui constitue déjà
20 la pièce à conviction P105, et il y est fait référence dans la note en bas
21 de page, numéro 33. Intercalaire 16, à présent, Général, il s'agit d'un
22 ordre de combat ?
23 R. Oui, tout à fait.
24 Q. Auquel il est fait référence dans la note en bas de page, numéro 37. La
25 date est celle du 29 novembre 1991.
Page 6490
1 R. Oui, oui. Ce sont bien les ordres dans lesquels il est question de ce
2 que j'évoque dans mon rapport.
3 Q. Un autre ordre maintenant. Un ordre datant du 24 novembre. C'est un
4 document qui est déjà une pièce à conviction. Pièce à conviction P122.
5 Quant à la note en bas de page dans laquelle il est fait référence à ce
6 document, c'est la même que précédemment. Pièce P122, la date est celle du
7 24 novembre. Je demande le versement au dossier de ce document.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document qui constitue le premier
9 des documents faisant partie de l'intercalaire 16, est admis au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P202.
11 Mme SOMERS : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, Monsieur le
12 Président, le deuxième document constitue la pièce P122. Il y en a un
13 troisième qui est un rapport relatif à la discipline au sein de la 472e
14 Brigade qui est celle du capitaine Zec; la date étant celle du 31 octobre.
15 C'est un document qui constitue déjà la pièce P108.
16 Un quatrième document auquel il est fait référence dans cette même note en
17 bas de page, numéro 37, de l'amiral Jokic. Ce quatrième document est la
18 pièce P107.
19 Intercalaire 17, maintenant. On trouve un plan de mesures à prendre et
20 d'activités à mettre en œuvre. Ce document porte la date du 4 décembre
21 1991. Il s'agit de la pièce à conviction P110.
22 Intercalaire 18, à présent. Il est cité, Général, à la note en bas de page
23 numéro 42, n'est-ce pas ? C'est un extrait du journal officiel de la RSFY,
24 dont la date est, semble-t-il, celle du
25 18 octobre 1991.
Page 6491
1 R. Oui.
2 Q. Article 765 relatif à l'existence d'une menace de guerre éminente, donc
3 une menace de guerre éminente existe. Pouvez-vous confirmer que ce document
4 a servi de base en qualité de document de référence à la rédaction de votre
5 rapport ?
6 R. Oui.
7 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous demanderais le versement au dossier
8 de ce document, Monsieur le Président, et l'octroi d'une cote.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P203.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A cet intercalaire, il me semble qu'on
12 trouve plusieurs documents, Madame Somers.
13 Mme SOMERS : [interprétation] A l'intercalaire 18, Monsieur le Président ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'y a qu'une seule traduction en
15 anglais du premier de ces deux documents, me
16 semble-t-il. L'un de ces documents porte la date du 22 mai 1992.
17 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'essaie
18 de consulter mes collègues pour vérifier s'il y a bien deux documents dans
19 cet intercalaire 18.
20 [Le Conseil de l'Accusation se concertent]
21 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi encore, Monsieur le
22 Président, je vais vous ramener quelque peu en arrière.
23 A l'intercalaire 18, on trouve un deuxième document en effet, mais le
24 journal officiel de la RSFY dont j'ai parlé tout à l'heure et dont j'ai dit
25 par erreur qu'il s'agissait de la pièce 203, est le premier de ces deux
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1 documents. Ce n'est pas la pièce P203, mais P151.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Il faudra corriger, Madame
3 Somers.
4 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. P151. Excusez-moi pour cette erreur dont
5 je suis entièrement responsable.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Somers.
7 Mme SOMERS : [interprétation] Peut-être pourrait-on donner la cote P203 au
8 deuxième document que l'on trouve sous cet intercalaire.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il en existe une traduction
10 en anglais ?
11 Mme SOMERS : [interprétation] Elle n'existe pas encore, mais elle peut être
12 faite à votre demande éventuellement.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit du journal officiel du 22
14 mai 1992 ?
15 [Le Conseil de l'Accusation se concertent]
16 Mme SOMERS : [interprétation] Une seconde, Monsieur le Président, nous
17 devons revenir à l'intercalaire 11. On vient de m'informer que deux
18 documents sont présents sous cet intercalaire qui, tous les deux ont déjà
19 été admis.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Intercalaire 11 ?
21 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, pièce P120 et
22 P121. Ces deux documents ont déjà été admis. Je le dis à l'attention des
23 Juges.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce 120 m'apparaît comme étant un
25 ordre destiné à entreprendre de nouvelles actions. Il porte la date du 23
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1 octobre 1991. Est-ce bien ce document qui constitue la pièce P121, Madame
2 Somers.
3 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'autre document porte la date du 24
5 octobre 1991. Il s'agit d'une décision en vue de nouvelles actions. Quelle
6 est la cote de ce document, Madame Somers ?
7 Mme SOMERS : [interprétation] P120, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] P120.
9 Mme SOMERS : [interprétation] Intercalaire 20, à présent. J'effectue
10 quelques vérifications pour ne pas me tromper dans les numéros. Monsieur le
11 Président, je ne voudrais pas retarder notre travail. Nous vérifierons cela
12 plus tard. Je vous prie de m'excuser.
13 Q. Général, je suis désolé d'avoir dû consacrer quelques instants à ces
14 questions purement logistiques. Voici une question que je voudrais vous
15 poser qui a un rapport avec l'une des pièces à conviction dont nous avons
16 parlé, qui est évoquée dans la note en bas de page de votre rapport numéro
17 29. Il s'agit d'un ordre qui porte la signature de l'amiral Kondic. Vous a-
18 t-on également montrer un ordre qui constitue la pièce D44, et dont le
19 signataire est un officier nommé Sokic, cet ordre portant sur des
20 opérations dans la zone Dubrovnik ? Est-ce que vous avez eu la possibilité
21 de lire cet ordre pendant les séances de récolement ? Vous ne l'avez pas
22 actuellement sous les yeux.
23 R. Non, je ne l'ai pas sous les yeux en ce moment. Effectivement, cet
24 ordre qui concerne le Groupe opérationnel, je l'ai bien vu hier. Oui, j'ai
25 eu l'occasion de le parcourir.
Page 6494
1 Q. Y trouve-t-on des éléments assez semblables à ce que l'on trouve dans
2 l'ordre de Kondic ? Avez-vous constaté cela hier ?
3 R. Oui, j'ai constaté que cet ordre était assez semblable à l'ordre qui
4 évoquait le recours aux forces du 2e Groupe opérationnel.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document,
6 constitue-t-il une pièce à conviction ?
7 Mme SOMERS : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais je
8 souhaitais m'assurer qu'au compte rendu d'audience, il était dûment indiqué
9 ce que vient de dire le général. Il est important de faire remarquer que le
10 contenu de ce document a été soumis au général. Ce document a été versé au
11 dossier par la Défense au cours de l'interrogatoire de l'amiral Jokic.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Semble-t-il --
13 Mme SOMERS : [interprétation] Je crois que la date de ce document est celle
14 du 29 septembre 1991.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce la pièce à conviction D44 ?
16 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Maintenant, je comprends mieux.
18 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être que dans ma réponse
19 précédente, je n'ai pas été suffisamment clair.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez parlé d'un document D44. Je
21 n'ai pas tout de suite réalisé qu'il s'agissait d'une cote, d'un numéro de
22 versement au dossier. Vous aviez bien l'intention de parler également de
23 l'intercalaire 21 ?
24 Mme SOMERS : [interprétation] J'essaie de vérifier si ce document a déjà
25 reçu une cote.
Page 6495
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
2 Maître Petrovic, je vois que vous êtes debout.
3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit à nouveau
4 d'interprétation, page 66, [comme interprété] lignes 18 et 19. Le témoin a
5 dit qu'il avait vu la décision. Il s'agit de la décision qui constitue la
6 pièce à conviction D55. L'interprétation a signalé que cette décision était
7 semblable à celle du 2e Groupe opérationnel. Le témoin a, effectivement,
8 dit que c'était une décision qui avait été prise avant celle du 2e Groupe
9 opérationnel. J'aimerais que le témoin soit invité à s'expliquer sur ce
10 point.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas que vous ayez voulu
12 parler de la page 66.
13 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais à la page
14 64. Vous avez raison, excusez-moi.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, vous êtes invitée à
16 demander un éclaircissement au témoin.
17 Mme SOMERS : [interprétation] En effet.
18 Q. Ma question consistait à vous demander, Général, si l'on trouvait dans
19 cet ordre des éléments semblables à ceux que l'on trouvait dans l'ordre
20 précédent. Si l'ordre de Sokic comportait des éléments semblables à un
21 autre ordre. C'était le début de ma question. Quelle a été votre réponse ?
22 R. Bien.
23 Q. Au sujet des activités militaires menées par la JNA dans la région de
24 Dubrovnik. Je ne vous avais pas interrogé précisément au sujet du 2e Groupe
25 opérationnel. Ces mots ne faisaient pas partie du libellé de ma question.
Page 6496
1 R. Le document que vous m'avez montré, était une décision proposant
2 d'utiliser la force, à savoir, les effectifs du 2e Groupe opérationnel;
3 tout cela pour la période de septembre 1991. Ce que j'ai dit, c'est qu'il
4 s'agissait d'une décision proposant de recourir à la force, et que cette
5 décision était préalable à l'engagement d'opérations par ce groupe.
6 Q. Revenons aux questions relatives aux infractions à la discipline. Je
7 vais maintenant vous soumettre un scénario. Je vous demande, s'il vous
8 plaît, d'écouter attentivement avant que je ne formule ma question.
9 Un ordre de cessez-le-feu existe, un membre d'un Groupe opérationnel, en
10 principe, de sa propre initiative, entreprend de violer cet ordre, c'est-à-
11 dire qu'il ouvre le feu, alors qu'un accord de cessez-le-feu est en
12 vigueur.
13 A votre avis, quelle devrait être dans ces conditions, la réponse la plus
14 adaptée de l'officier supérieur face à cette violation d'un ordre de
15 cessez-le-feu ?
16 R. Le fait d'enfreindre un ordre est en soi une action négative qu'il
17 convient de sanctionner. Que doit faire un officier supérieur face à une
18 telle situation ? Cela dépend. Si cette infraction dure depuis pas mal de
19 temps, il doit s'engager pour y mettre un terme. En revanche, il peut
20 s'agir d'une infraction qui a duré très peu de temps, il ne peut agir qu'a
21 posteriori. Par conséquent, si la violation de l'ordre dure depuis pas mal
22 de temps, le commandant supérieur doit s'engager afin de mettre un terme à
23 cette situation et d'empêcher que cette infraction se poursuive. Que cette
24 intervention soit couronnée de succès ou pas, c'est-à-dire que la violation
25 soit arrêtée ou pas, il ne fait aucun doute que le devoir d'un officier
Page 6497
1 consiste à intervenir pour prendre des mesures afin d'éviter qu'une telle
2 violation se reproduise.
3 Q. Passons maintenant à la deuxième partie de mon scénario. Vous venez de
4 dire que les officiers supérieurs sont tenus d'intervenir pour mettre un
5 terme à une telle violation d'un ordre donné. Vous avez indiqué que la
6 durée de l'infraction est un élément à prendre en compte. Prenons un
7 scénario dans lequel la violation d'un ordre de cessez-le-feu entraîne le
8 début d'un affrontement militaire très important, que des deux côtés
9 l'engagement est massif, ces combats durent pendant plusieurs heures, parmi
10 les bâtiments qui sont visés, donc parmi les cibles, de ces tirs, on trouve
11 des édifices protégés par le droit international humanitaire et des civils
12 protégés par le droit international humanitaire sont également visés.
13 Quelle devrait être la réaction adaptée d'un commandant lorsqu'il se rend
14 comte que la violation de l'accord ne cesse pendant un certain temps ?
15 R. Lorsqu'une violation d'un accord de cessez-le-feu est due à une seule
16 partie, en général, cela entraîne une réaction de la partie adverse. C'est
17 ce qui préside à l'action. Il est clair que la partie visée ne va pas
18 attendre les bras croisés sans réagir même si un accord de cessez-le-feu a
19 été signé. Alors, comment mettre fin à des affrontements qui sont dues à la
20 violation d'un accord de cessez-le-feu par une seule des deux parties
21 signataires de l'accord ? Ceci est très difficile à arrêter, notamment,
22 lorsque les efforts pour arrêter ce genre de chose ne viennent que d'un
23 seul côté. Ils sont donc unilatéraux. Si au cours des combats, la situation
24 est telle que l'une des deux parties à ce combat se rend compte qu'en se
25 retirant du combat, elle peut mettre un terme à la violation de l'accord de
Page 6498
1 cessez-le-feu. A ce moment-là, bien entendu, il importe, au plus haut
2 point, d'agir dans ce sens. L'officier supérieur peut donner l'ordre de
3 retrait des forces pour que celles-ci ne soient plus à la portée des forces
4 d'en face qui sont en train de tirer. Au cas où il est impossible dans les
5 faits, dans la réalité, pour l'une des deux parties au combat de se retirer
6 les deux parties concernées, avec l'aide d'une tierce partie ou grâce à des
7 efforts menés en commun au plus haut niveau, doivent décider ensemble de
8 cesser de tirer sur l'autre.
9 La situation est assez complexe, mais c'est une situation assez
10 fréquente lorsqu'il y a violation d'un accord de cessez-le-feu.
11 Q. Si les tirs ont commencé, dans le scénario que je décrivais tout à
12 l'heure, à l'initiative d'une unité, d'un Groupe opérationnel, par exemple,
13 et si ouvrir le tir est contraire à un objectif stratégique illustré par
14 l'accord de cessez-le-feu, puisqu'un accord de cessez-le-feu s'inscrit dans
15 la poursuite d'un objectif stratégique de grande ampleur, dans ce cas,
16 quelle est la réponse adaptée ? Quelle est la réaction à laquelle le
17 commandant supérieur est tenu de recourir pour veiller à ce que l'objectif
18 stratégique puisse être atteint sans ingérence de qui que ce soit.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.
20 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ma
21 collègue de l'Accusation de préciser, plus exactement, à quel officier
22 supérieur, elle pense. A quel niveau de commandement ? Premier niveau,
23 deuxième niveau, troisième, cinquième niveau ? Je pense que ceci mérite une
24 précision dans le cadre d'une telle question.
25 Mme SOMERS : [interprétation]
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1 Q. Je parle de l'officier commandant le plus haut placé au sein de l'unité
2 opérationnelle concernée. Quelle est l'obligation de l'officier qui
3 commande le Groupe opérationnel, dans ce cas précis ?
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire le commandant du
5 Groupe opérationnel.
6 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. C'est-à-dire l'officier de plus haut
7 rang, dans cette formation militaire.
8 Q. Général, quelle est donc la réponse la plus adaptée ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] "Commander" en anglais n'est pas
10 "commanding officer."
11 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je fais
12 ce lapsus en permanence.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en train
15 d'agiter des idées abstraites. Je crois que nous aimerions que ce point
16 soit, d'abord, éclairci totalement. Si nous parlons d'un bataillon, le
17 bataillon a son commandant propre. Il y a également le commandant de corps
18 ou le commandant d'un commandement maritime. Le commandement maritime a,
19 lui-même, des commandants qui se situent à un niveau hiérarchique supérieur
20 comme le prétend le bureau du Procureur, à savoir, le Groupe opérationnel.
21 C'est dans ce cadre que nous aimerions obtenir une réponse plus précise du
22 témoin. On doit pouvoir comprendre clairement quelle est la situation
23 précise qui est évoquée dans la question.
24 Merci beaucoup, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous laisse le soin Madame Somers
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1 de reformuler car si la question n'est pas posée comme elle se doit, elle
2 n'est utile pour personne.
3 Mme SOMERS : [interprétation] J'aimerais obtenir une réponse sur ce point
4 particulier du commandant du Groupe opérationnel. Je pense que le reste n'a
5 guère de pertinence.
6 Q. Je souhaite obtenir une réponse au sujet de la réaction qui est
7 attendue ou qui devrait être celle du commandant du Groupe opérationnel
8 lorsqu'il y a violation d'un accord de cessez-le-feu de la part d'un
9 commandant qui se situe à un niveau hiérarchique subordonné. Comment doit
10 réagir le commandant du Groupe opérationnel face à une infraction commise
11 par l'un de ses commandants subordonnés ?
12 R. Si vous m'interrogez au sujet de la situation qui prévalait, dans les
13 environs de Dubrovnik, au moment où le cessez-le-feu a été violé, en tant
14 que militaire, je ne peux que dire, que nous devrions déterminer qui a été
15 à l'initiative de cette violation du cessez-le-feu, qui a donc été à
16 l'origine de l'attaque et qui en revanche, ne faisait que se défendre.
17 L'agresseur a la possibilité de se retirer en mettant un terme à l'attaque,
18 quant au défenseur il ne le peut pas.
19 Le deuxième Groupe opérationnel était en train de mener une
20 opération. Il était dirigé par son commandant, et le commandant du secteur
21 naval ou du commandant maritime, ainsi que les commandants de brigades et
22 de bataillons étaient présents également. Ils avaient chacun leur part de
23 responsabilité.
24 Vous avez dit qu'un intérêt stratégique plus important était en jeu.
25 Vous avez demandé ce qu'il convenait de faire au cas où un accord de
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1 cessez-le-feu était violé. Je dois dire que la première chose à faire c'est
2 de déterminer exactement quel est l'intérêt stratégique en cause. Le
3 commandant du Groupe opérationnel devait-il maintenir le blocus de
4 Dubrovnik, ou son intérêt principal consistait-il à empêcher ou arrêter
5 toute violation d'un accord de cessez-le-feu ? Qu'est-ce qui était plus
6 important pour lui ? Je ne suis pas en mesure moi-même de l'apprécier.
7 Q. Général, je vais vous soumettre un scénario dans lequel l'objectif
8 stratégique consiste à mette en œuvre un accord de cessez-le-feu et
9 j'ajouterais un élément supplémentaire à votre intention. A savoir que le
10 commandant du niveau le plus élémentaire, le commandant qui se trouve à un
11 degré hiérarchique en dessous du commandant du Groupe opérationnel a émis
12 un ordre dans le sens d'un cessez-le-feu. Cet ordre n'a pas été obéi. Il
13 n'a pas été exécuté. Le commandant du Groupe opérationnel dans ces
14 conditions que doit-il faire ? Pourriez-vous être précis et bref ? Ce
15 serait utile.
16 R. Dans un cas concret de ce genre, si un cessez-le-feu a été conclu,
17 c'est dans l'intérêt des deux parties de le respecter. Le commandant qui
18 appartient à la partie responsable de la violation de l'accord de cessez-
19 le-feu devrait intervenir s'il en a la possibilité pour empêcher la partie
20 d'en face d'agir. Il doit aussi retirer ses unités, les déplacer ailleurs
21 de façon à ce que la partie d'en face ne puisse plus atteindre ces cibles,
22 et qu'elle arrête de tirer, de façon à ce que le cessez-le-feu puisse
23 revenir en vigueur.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, problème
25 d'interprétation encore une fois. Page 71, ligne 1. La partie qui a commis
Page 6502
1 cette violation. Le témoin a utilisé le mot de "commandant," et a parlé
2 ensuite "d'unité" en slovène. Le commandant, par conséquent qui commande
3 l'unité responsable de la violation serait plus approprié.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez demandé un
5 éclaircissement, Madame Somers ?
6 Mme SOMERS : [interprétation] Le conseil de la Défense a cité des mots
7 particuliers.
8 Q. Général, je vous ai posé une question. Vous avez dit, dans votre
9 réponse, "que dans cette situation concrète, si un accord de cessez-le-feu
10 a été conclu, il est également dans l'intérêt des deux parties de le faire
11 respecter."
12 Un peu plus loin, on lit au compte rendu d'audience, je cite : "Le
13 commandant qui appartient à la partie responsable de cette violation doit
14 intervenir s'il en a la possibilité." Est-ce que les mots prononcés par
15 vous ont bien été compris et est-ce que vous vouliez utiliser le terme de
16 commandant." C'est bien cela problème, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non. Le mot qui manquait était le
18 mot "unité". Le commandant qui commande l'unité responsable de la violation
19 mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que le témoin voulait dire.
20 Mme SOMERS : [interprétation] Je vais --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Unité, unité, oui, oui. Dont l'unité
22 subordonnée a causé la violation de cet accord de cessez-le-feu.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
24 Mme SOMERS : [interprétation]
25 Q. Merci beaucoup, Général. Vous avez dit qu'il devait intervenir. Comment
Page 6503
1 le commandant, commandant l'unité responsable de la violation du cessez-le-
2 feu doit intervenir. Pouvez-vous nous dire concrètement quel type
3 d'intervention vous avez à l'esprit éventuellement ?
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il serait plus exact de
5 poser la question en disant : dont l'unité subordonnée a commis la
6 violation.
7 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, oui. Donc l'unité subordonnée, vous avez
8 raison.
9 R. Je ne suis pas en mesure, aujourd'hui, de vous dire ce que j'aurais
10 fait moi-même, comment j'aurais agi pour mettre un terme à la violation du
11 cessez-le-feu, bien sûr, il y a diverses possibilités qui existent. La
12 première, la plus simple est d'utiliser les moyens de transmission pour
13 émettre un ordre à l'unité subordonnée responsable de la violation du
14 cessez-le-feu en lui disant de mettre un terme immédiatement au pilonnage
15 auquel elle se livre. C'est une possibilité. Il est possible, également,
16 d'émettre un ordre destiné à arrêter le pilonnage et à se retirer de la
17 position occupée.
18 Q. Si un tel ordre --
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant, un instant.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une pause pour le compte rendu
22 d'audience, peut-être le témoin n'a-t-il pas terminé sa réponse.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.
24 Bien sûr, le commandant peut, également, se montrer plus efficace et
25 émettre au cas où l'ordre précédent n'aurait pas atteint l'unité
Page 6504
1 subordonnée ou au cas où il n'aurait pas été exécuté, dans ce cas, le
2 commandant peut envoyer un de ses représentants sur place. C'est ce
3 représentant qui va apporter l'ordre personnellement. Il va se rendre
4 auprès de l'unité concernée et apporter directement, personnellement
5 l'ordre d'arrêter le pilonnage. Eventuellement, il pourra ordonner le
6 retrait de l'unité. Si rien de tout cela n'est réalisable, et il y a une
7 réunion d'organisée, à un plus haut niveau hiérarchique, entre les deux
8 parties belligérantes qui vont se mettre d'accord sur un cessez-le-feu. Les
9 deux parties en présence peuvent décider ensemble de mettre un terme à la
10 violation du cessez-le-feu.
11 Q. Pendant que la violation du cessez-le-feu est en cours, je vous soumets
12 comme hypothèse le fait que des zones d'un intérêt historique ou culturel
13 sont très importantes et qui sont protégées par le droit international
14 humanitaire sont en train d'être pilonnées par des unités sous le
15 commandement du Groupe opérationnel. Au fil du temps, les dommages de plus
16 en plus importants sont constatés, des efforts sont déployés pour mettre un
17 terme aux tirs grâce à l'intervention d'officiers subordonnés, d'officiers
18 de hauts rangs, mais tous ces efforts échouent. Quelle est la réaction
19 opportune de la part du commandant du Groupe opérationnel ?
20 R. Nous avons là une situation dans laquelle une partie pilonne des
21 monuments protégés, des monuments classés à un moment où prévaut un accord
22 de cessez-le-feu. Arrêter le tir est une obligation que l'officier
23 subordonné doit être en mesure de mettre en œuvre indépendamment du fait
24 que la partie d'en face est déjà engagée dans ces tirs parce que le
25 pilonnage, dans ce cas précis, est interdit même si la partie d'en face
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1 vous tire dessus. Si le premier ordre ou le deuxième ordre ont échoué,
2 n'ont pas été suivis de fait, il n'y a aucune autre solution pour le
3 commandant que de s'engager, personnellement, pour mettre un terme aux
4 tirs, aucune autre possibilité. Par conséquent, sur les lieux du combat
5 lui-même, il doit intervenir. C'est par son intervention personnelle que
6 les combats ont une chance de s'arrêter.
7 Bien sûr je parle d'actions opérationnelles, je parle de combats qui
8 se déroulent dans un secteur déterminé et pendant un laps de temps assez
9 court.
10 Une autre question consiste à parler de la responsabilité de ceux qui ont
11 pris part à cette violation du cessez-le-feu et qui ont lancé une attaque
12 illégale sur des zones protégées et des monuments historiques.
13 Q. Vous avez dit que la réponse appropriée pour un commandant est son
14 déplacement dans la zone.
15 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, de quel commandant
16 parle-t-on ? Précisons cela ? Est-ce qu'on parle d'un commandant de
17 brigade, de bataillon ou du corps d'armée ou du commandant du Groupe
18 opérationnel ou d'une unité de l'armée ?
19 Mme SOMERS : [interprétation] Je pose ma question portant sur le commandant
20 du Groupe opérationnel.
21 Q. Est-ce que ce commandant, est-ce que de ce commandant-là que vous
22 parliez lorsque vous avez dit qu'il devait intervenir personnellement si
23 toutes les autres mesures échouent ?
24 R. Certainement, il s'agit là de la responsabilité que tous les
25 commandants dans la chaîne de commandement doivent respecter, du haut vers
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1 le bas, y compris les commandants des batteries d'infanterie ou des
2 compagnies d'infanterie. Ils ont tous cette responsabilité. Si les échelons
3 plus bas ne s'acquittent pas de leurs devoirs, dans ce cas-là, il faut
4 aller aux échelons plus élevés, notamment, dans le cas précis, le
5 commandant du Groupe opérationnel. Cette situation est très compliquée car
6 cette personne n'est pas capable de mettre fin aux problèmes par le biais
7 d'autres échelons, donc il doit intervenir personnellement. Mais nous ne
8 pouvons pas exclure cette possibilité, dans une situation extrême, il
9 devrait essayer de faire cela également.
10 Q. Est-ce qu'une réponse appropriée sous-entend également le départ du
11 commandant inférieur, du commandant subordonné, disons d'un commandant du
12 bataillon qui, par exemple, continu activement a participé aux attaques ?
13 R. C'est possible mais il ne s'agit pas d'un remplacement officiel d'un
14 commandant de son poste de commandement. Par exemple, l'officier supérieur
15 peut, d'une certaine manière, provoquer le départ d'un commandant non
16 discipliné du site des opérations, soit en l'amenant avec lui, ou par le
17 biais d'une autre mesure semblable. Si, par exemple, un commandant, un
18 supérieur hiérarchique et même le commandant en chef doit se déplacer sur
19 le site, lui-même, dans ce cas-là, ils peuvent personnellement donner
20 l'ordre visant à faire cesser le feu.
21 Si l'un des subordonnés refuse d'exécuter cet ordre, dans ce cas-là,
22 il s'agirait d'un manque d'obéissance flagrant et d'un acte criminel. Dans
23 ce cas-là, il serait nécessaire de prendre des mesures nécessaires, de
24 priver la personne de sa liberté, par la suite cette personne serait
25 transférée aux autorités chargées des poursuites.
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1 Q. Est-ce que le commandant du Groupe opérationnel, s'il est obligé de
2 rencontrer son supérieur à un moment donné plus tard dans la journée, est-
3 ce que ce commandant du Groupe opérationnel serait dispensé d'agir
4 personnellement de la sorte ?
5 Je vais clarifier : si le commandant du Groupe opérationnel doit
6 rencontrer son supérieur, et si l'activité qui fait l'objet de cette
7 réunion continue à se produire à un niveau extrêmement dangereux, est-ce
8 qu'il serait approprié pour ce commandant du Groupe opérationnel de
9 demander de reporter la réunion et d'intervenir personnellement par rapport
10 à la situation à laquelle il fait face ?
11 R. Bien sûr, une telle hypothèse que vous venez d'expliquer est,
12 évidemment, très grave et place le commandant dans une situation où il doit
13 évaluer s'il doit répondre à la demande de son supérieur et aller le voir,
14 ou est-ce qu'il devrait rester auprès de son unité qui exige sa présence
15 personnelle. Dans un tel cas de figure, évidemment, à mon avis, il serait
16 tout à fait normal que ce commandant, avec ses supérieurs, décident et
17 évaluent quelle est la meilleure réponse. Car, afin de mettre fin aux
18 violations, par exemple, du cessez-le-feu, il serait important de rester.
19 Il serait également important pour lui de voir son supérieur.
20 Peut-être si l'on peut reporter la réunion d'une heure ou deux, il
21 s'agirait là d'une action ayant des conséquences moins graves. Si, pour
22 faire cesser les violations du cessez-le-feu, il est nécessaire que le
23 commandant reste sur place, ceci serait préférable.
24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas
25 dit, "le commandant du Groupe opérationnel," il a dit "le commandant
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1 opérationnel." Il ne s'agit pas, là, de la même chose.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.
3 Mme SOMERS : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Général, lorsque je vous pose une question concernant le
5 commandant du Groupe opérationnel, et lorsque vous me fournissez votre
6 réponse, est-ce que vous parliez du même niveau d'officier ou pas ?
7 R. En fait, je pensais au commandant du Groupe opérationnel. Il s'agit,
8 également, du commandant du VPS, du 9e Secteur naval. Afin de résoudre
9 cela, les deux commandants devraient voir et contacter leurs supérieurs.
10 Bien sûr, s'agissant du commandant du VPS, 9e Secteur naval, lui aussi
11 devrait résoudre un tel dilemme. De toute façon, il faut partir de
12 l'hypothèse que la personne devrait assumer sa responsabilité pour ne pas
13 avoir intervenu personnellement afin de mettre fin à l'attaque en raison de
14 la réunion avec son supérieur. Il n'est pas possible de comparer vraiment
15 les deux situations.
16 Mme SOMERS : [interprétation] Par moi, il faut faire une correction à la
17 page 76, ligne 16. Il faut écrire "la violation d'un cessez-le-feu."
18 Q. Je souhaite vous poser également la question suivante : quel est le
19 commandant qui est responsable en dernier recours du règlement de la
20 situation ? Quel est le niveau de la responsabilité le plus élevé ?
21 R. S'agissant d'un Groupe opérationnel, c'est le commandant du Groupe
22 opérationnel, car c'est lui qui a le plus de responsabilité sur le terrain.
23 M. PETROVIC : [interprétation] Veuillez permettre au témoin de terminer sa
24 réponse.
25 Mme SOMERS : [interprétation] Je voulais être sûre que ma question était
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1 claire.
2 Q. Au centre du Groupe opérationnel, au niveau opérationnel, qui a le plus
3 de responsabilité pour s'assurer que l'on remédie à la situation ?
4 R. Il s'agit certainement du commandant du Groupe opérationnel, car c'est
5 le supérieur hiérarchique.
6 Q. Lorsque vous dites "les officiers qui sont les supérieurs
7 hiérarchiques," vous voulez dire "le supérieur hiérarchique" ?
8 R. Oui.
9 Q. Ou le commandant, commandant. Nous allons décider d'offrir le terme
10 "commandant du Groupe opérationnel." Merci.
11 Prenons maintenant un scénario où, des heures plus tard, il y a un
12 cessez-le-feu et l'on reçoit un rapport émanant de l'autre camp portant sur
13 les dégâts graves infligés aux sites protégés en vertu du droit humanitaire
14 international, y compris, les atteintes contre les civils dans cette même
15 zone protégée. Ma question est de savoir quelles sont les mesures à prendre
16 afin de réagir à l'information qu'une violation criminelle du droit
17 international humanitaire a, apparemment, été commise ?
18 R. C'est la situation qui survient après les attaques lorsque les dégâts
19 sont déjà faits. Dans ce cas-là, les commandants, dans la chaîne de
20 commandement et au sein du leadership militaire, en général, ont la
21 responsabilité de faire encourir la responsabilité aux membres des forces
22 armées qui ont participé aux attaques illégales contre les cibles civiles
23 non protégées.
24 Q. Excusez-moi. Un point de clarification. Vous avez dit "les cibles
25 civiles non protégées" ?
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1 R. Protégées.
2 Q. Bien sûr.
3 R. Il s'agit là d'une responsabilité pénale, car il s'agit là d'un délit
4 pénal, car une telle attaque contre les monuments culturels protégés est un
5 délit pénal, et l'auteur, une fois identifié, doit être traîné en justice
6 devant un tribunal militaire.
7 Un autre aspect qui doit être pris en considération s'agissant des
8 commandants, des officiers, et des autorités compétentes, est de s'assurer
9 que quelque chose de semblable ne se reproduise dans l'avenir, et afin de
10 ce faire, d'autres mesures sont nécessaires. A mon avis, il s'agit, en
11 réalité, des mesures concernant le personnel. Les commandants capables de
12 ces actes criminels, doivent être relevés de leur fonction, et ils doivent
13 être remplacés par des personnes qui vont respecter la loi et les ordres.
14 Car si l'on garde les mêmes personnes, nous ne pouvons pas s'attendre à ce
15 que la même chose ne se reproduise plus jamais.
16 Q. Nous allons traiter de ce que vous dites concernant leur remplacement
17 et le processus par le biais duquel on relève quelqu'un de ses fonctions.
18 Comment est-ce que ceci s'effectue ? Comment est-ce qu'un officier, ou
19 plutôt quel est le rôle d'un commandant dans le processus de remplacement
20 de quelqu'un ?
21 R. Il est possible de relever un commandant de ses fonctions de plusieurs
22 manières. L'une des manières passe par le biais de l'émission brève des
23 ordres émanant du supérieur hiérarchique compétent, des ordres portant sur
24 le remplacement et le transfert de l'officier à un autre poste. Ceci
25 n'entraîne pas de mesures disciplinaires. Il s'agit là d'une mesure
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1 régulière.
2 Une autre manière de relever ou remplacer un tel officier, est
3 d'initier une procédure pénale à l'encontre de cette personne. Dans ce cas-
4 là, le Juge d'instruction compétent prive la personne de sa liberté.
5 Egalement, d'après la loi, il est possible de remplacer de manière
6 provisoire un officier si une procédure a été entamée contre lui à cause
7 d'une infraction disciplinaire, si une enquête disciplinaire est en cours,
8 à son encontre. Lorsque la procédure disciplinaire devant le tribunal
9 militaire à l'encontre d'une telle personne est initiée, un tel officier
10 peut être remplacé, relevé de ses fonctions. Il s'agit là des manières les
11 plus importantes par le biais desquelles il est possible de remplacer cette
12 personne.
13 Q. S'agissant de la première option que vous avez mentionnée, lorsqu'il
14 n'y a pas de mesures disciplinaires, si nous parlons d'une situation où des
15 violations pénales, des violations criminelles graves ont été commises,
16 est-ce que cette option serait envisageable ?
17 R. Si un acte criminel a été commis, tout d'abord, il faudrait priver la
18 personne de la liberté, et initier une procédure pénale à son encontre.
19 J'ai noté une option générale prévue dans le cadre du système du
20 commandement et du contrôle à l'encontre de quelqu'un qui a seulement
21 menacé d'utiliser la force. Cette personne peut être renvoyée du poste
22 sensible. Si un acte criminel a été commis, dans ce cas-là, il faut initier
23 les poursuites, et la personne est écartée de son poste par des organes
24 compétents.
25 Q. L'initiation des poursuites pénales, est-ce que vous pouvez me dire,
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1 Général, comment est-ce que cela se produit dans les circonstances que nous
2 avons décrites ?
3 R. C'est initié dans les circonstances où il est établi que prétendument
4 un acte criminel a eu lieu. Dans ces situations de combat, lorsqu'on tire
5 et lorsqu'il n'y a pas de doute qu'un acte criminel a eu lieu, il faut
6 nécessairement saisir le procureur militaire et le Juge d'instruction afin
7 de prendre la décision de la manière dont il faut procéder par la suite. Si
8 le commandant opérationnel continue ses activités, si l'on continue à
9 tirer, dans ce cas-là, la personne peut être privée de sa liberté par un
10 organe compétent des services de Sécurité ou de la police militaire ou par
11 son supérieur hiérarchique, donc un officier de plus haut rang que le sien.
12 Si on le prive de sa liberté, le Juge d'instruction décide de la manière
13 dont il faudra procéder à l'avenir et devient chargé de la procédure pénale
14 contre cette personne.
15 Q. Est-ce que le commandant du Groupe opérationnel, le plus haut
16 commandant au sein de ce groupe, a l'obligation de s'assurer que les
17 informations concernant les violations, les violations pénales, arrivent
18 jusqu'aux autorités appropriées chargées des poursuites ou des enquêtes
19 pénales ?
20 R. A tous les niveaux de postes de commandement, il est nécessaire de
21 s'assurer de cela. Si tel n'est pas le cas au niveau inférieur, dans ce
22 cas-là, le commandant chargé de l'ensemble de l'opération, le supérieur
23 hiérarchique est la personne la plus responsable de cela. Lorsque c'est
24 fait, le procureur militaire est notifié. Cela ne veut pas dire qu'il doit
25 personnellement notifier le procureur militaire. Il doit personnellement
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1 vérifier si la police militaire a été informée, si la police militaire a
2 notifié le procureur, si d'autres subordonnés ont fait cela. Si tel a été
3 le cas, si ceci a été mis en œuvre, sa responsabilité s'arrête là. Il est
4 responsable de la notification du procureur.
5 Q. Ceci s'applique au commandant du Groupe opérationnel. Il doit vérifier
6 si la police militaire a été informée, s'ils ont informé le procureur, si
7 les subordonnés ont fait cela, est-ce que vous dites qu'il s'agit là de
8 l'obligation du commandant du Groupe opérationnel ?
9 R. Le commandant à un tel niveau, au niveau du Groupe opérationnel a son
10 propre commandement. Au sein de ce commandement, existe un assistant chargé
11 des questions politiques et juridiques. Il a également le chef chargé des
12 services de Sécurité. Toutes ces personnes peuvent recueillir des
13 informations et les vérifier, et simplement notifier le commandant du
14 résultat. Le bureau du Procureur est informé. Ensuite, le commandant peut
15 dire "Merci", ou le bureau du Procureur n'est pas informé, et il peut
16 donner l'ordre à qui que ce soit dans son état-major de faire cela et
17 d'assurer ainsi que les poursuites seront initiées.
18 Q. Le commandant du Groupe opérationnel est conscient des allégations
19 portant sur un crime qui a été commis. Apparemment, le procureur militaire
20 ne réagit pas. Apparemment, rien ne se passe. Est-ce que le commandant du
21 Groupe opérationnel est obligé de s'assurer, car il est au courant des
22 allégations qui ont été portées. Est-ce qu'il est obligé de s'assurer que
23 cette information sera transmise au procureur militaire ?
24 R. L'intérêt et la responsabilité du commandant sont d'initier la
25 procédure et de s'assurer que la procédure sera mise en œuvre, de manière
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1 appropriée.
2 Cependant si tel n'est pas le cas. Si quelque chose s'est passé au
3 niveau du Juge d'instruction ou du procureur car, maintenant, nous parlons
4 de la responsabilité pénale pour les actes illégaux, dans ce cas-là, il
5 doit notifier son supérieur hiérarchique, notamment, pour dire qu'aucune
6 mesure n'a été prise de la part des instances judiciaires.
7 Par exemple, en ce qui concerne la question que vous m'avez posée, le
8 Juge d'instruction compétent et le procureur militaire, par exemple, ils
9 sont tués. Dans un tel cas de figure, le commandant notifie ses supérieurs
10 et le supérieur ainsi informe les instances supérieures afin qu'ils
11 garantissent le remplacement des instances judiciaires inférieures qui ne
12 peuvent pas s'acquitter de leurs tâches.
13 Q. Je vais vous poser une question plus précise. S'il devient clair que
14 d'autres personnes, au sein du Groupe opérationnel, qui auraient pu
15 communiquer cette information, soit par le biais de la police militaire ou
16 d'une autre manière au procureur militaire, si elles ne l'ont pas fait, non
17 pas à cause de la mort, et cetera, du procureur militaire, est-ce que, dans
18 ce cas-là, le commandant du Groupe opérationnel a cette obligation, cette
19 responsabilité ?
20 R. Sa responsabilité est de s'assurer que ces données soient transmises au
21 procureur militaire. Si ses subordonnés ou d'autres personnes ne l'ont pas
22 fait, il doit exiger que ceci soit fait par quelqu'un d'autre, ou il peut
23 exiger cela de la part des commandants au sein de son propre commandement,
24 au niveau du Groupe opérationnel. Tout cela est possible s'il n'y a pas de
25 communication avec le bureau du procureur, le commandant peut demander que
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1 ceci soit communiqué par le biais de son supérieur hiérarchique.
2 Q. Est-ce que je vous ai bien compris ? Vous dites bien qu'il doit veiller
3 à ce que l'information soit communiquée, c'est exact, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Merci.
6 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque qu'il est
7 4 heures. Je suppose que votre question suivante va être celle de savoir de
8 combien de temps j'ai besoin. Je vais vous demander une partie de la
9 session du matin, moins d'une heure, si tout ceci vous semble être
10 acceptable.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
12 Nous allons à présent lever l'audience et nous allons reprendre demain
13 matin, 9 heures, c'est à ce moment-là que vous continuerez votre
14 témoignage, Monsieur. Merci.
15 --- L'audience est levée à 16 heures 00 et reprendra le vendredi, le 14 mai
16 2004, à 9 heures 00.
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