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1 Le lundi 17 mai 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je voudrais vous rappeler,
6 Général, de l'engagement que vous avez pris au début de votre déposition et
7 qui reste en vigueur.
8 Monsieur Rodic.
9 TÉMOIN : MILOVAN ZORC [Reprise]
10 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous.
11 Contre-interrogatoire par M. Rodic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Général Zorc.
13 M. RODIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir l'aide
14 de l'Huissier. Je voudrais montrer au témoin la pièce à conviction de
15 l'Accusation P118, du dossier Jokic à l'intercalaire 18.
16 Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
17 les Juges. C'est moi qui ai fait une erreur. Je voulais parler de
18 l'intercalaire numéro 19. Il s'agit de la pièce à conviction suivante dans
19 le dossier Jokic. C'est la pièce à conviction qui porte le numéro 119. Je
20 vous présente mes excuses encore pour cette erreur.
21 Q. Général Zorc, si je ne me trompe pas, vous vous êtes référé à ce
22 document dans votre rapport d'expert. Il y a plusieurs références qui ont
23 été faites dans les notes de bas de page. Il s'agit de ce document qui
24 commence par une décision sur les activités futures du commandement pour le
25 2e Groupe opérationnel étant datée du 23 octobre 1991, n'est-ce pas exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le point 2, à savoir, unités
3 du 2e Groupe opérationnel. Après avoir effectué les activités de combats,
4 la 9e VPS et le 472e Brigade motorisée, les unités de la 472e Brigade
5 motorisée sont parvenus à la ligne. Ensuite, il y a une indication de la
6 ligne qu'ils ont atteinte du point de vue village où ils sont parvenus, la
7 troisième unité du 2e Groupe opérationnel. Est-ce exact ? Oui, ou non,
8 Général ?
9 R. Oui.
10 Q. Voudriez-vous aussi, s'il vous plaît, regarder maintenant le point 3,
11 la dernière phrase du premier passage du point 3. Est-il vrai que le
12 commandant du 2e Groupe opérationnel donne un ordre pour empêcher toute
13 attaque contre la vieille ville de Dubrovnik ?
14 R. Oui, c'est bien ce qui est écrit au point 3 de ce feuillet.
15 Q. Pourriez-vous, maintenant, regarder le passage suivant qui fait suite à
16 cette phrase. Si vous regardez ce passage, est-ce qu'il n'est pas indiqué
17 que le commandant du 2e Groupe opérationnel demande au commandant du 9e VPS
18 et de la 472e Brigade motorisée de lui rendre compte personnellement le 25
19 octobre 1991, de prendre une décision provisoire sur la réunion des forces
20 à la ligne qui était atteinte, n'est-ce pas exact ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Si vous vous rappelez vendredi dernier on vous a montré la pièce à
23 conviction de la défense D43. C'est une décision du commandement du 2e
24 Groupe opérationnel qui est datée du 25 octobre 1991 pour que la 472e
25 Brigade motorisée retourne à son unité d'origine au sein du 9e VPS. Est-ce
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1 que vous vous rappelez avoir vu ce document ?
2 R. Oui. Je crois qu'on m'a présenté ce document, effectivement.
3 Q. Ce type de décision prise par le commandant du 2e Groupe opérationnel,
4 ce n'est pas le résultat d'une proposition qui aurait été faite par ses
5 commandants subordonnés en ce qui concerne le regroupement de force comme
6 ceci est indiqué par la décision que vous avez, maintenant, devant vous ?
7 R. Je vous prie de m'excuser. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre
8 question. La décision du commandant du 2e Groupe opérationnel a été émise
9 avant même qu'il n'ait invité ses subordonnés à lui faire rapport. Le 24,
10 il les a convoqués pour qu'ils viennent au rapport le 25. Je me demande si
11 j'ai bien compris votre question.
12 Q. Vous avez ici une décision sur les activités futures prises par le
13 commandant du 2e Groupe opérationnel qui est datée du 24 octobre. Ceci a
14 trait aux travaux et activités qui doivent être entrepris par l'unité le
15 jour suivant, à savoir, le 25 octobre. Est-ce exact ?
16 R. Non. C'est pour des actions qui se réfèrent à toutes les actions qui
17 auront lieu, mais pas nécessairement le jour suivant. Elles pourront,
18 également, faire l'objet de mesures correctrices pour les jours suivants.
19 Cela aussi, c'est vrai.
20 Q. Cette décision qu'on voit au point 3 dans ce passage, elle demande que
21 le jour suivant les commandants du 9e VPS, et de la 472e Brigade motorisée,
22 c'est-à-dire le 25 octobre, devraient venir le voir avec une proposition
23 concernant le groupement des forces à la ligne à laquelle on est parvenu ?
24 R. Précisément. Après le 24, les deux commandants ont accepté cette
25 mission. Ils doivent préparer leur décision et avec cette décision, venir,
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1 le 25 octobre, au poste de commandement du 2e Groupe opérationnel et faire
2 rapport, là, à leurs supérieurs préalablement à la continuation de toute
3 autre opération de combat.
4 Q. Ma question que je vais, maintenant, vous poser, cette décision du
5 commandant du 2e Groupe opérationnel qui est datée du 25 octobre 1991, que
6 vous avez vue vendredi et qui dit que la 472e Brigade motorisée devrait
7 retourner à son unité d'origine au sein de la 9e VPS. Cette décision,
8 pourrait-elle être le résultat de cette mission, de cette tâche qui a été
9 assignée à ses commandants par le commandant du 2e Groupe opérationnel, à
10 savoir, de venir le voir en apportant une proposition sur la manière dont
11 les forces devraient être groupées ? Est-ce que cela ne serait pas une
12 séquence logique des événements ?
13 R. Le 24 octobre, la 472e VPS ne se trouvait pas sous le commandement de
14 la 9e VPS, mais elle se trouvait directement sous le commandement du 2e
15 Groupe opérationnel. Après avoir fait rapport sur leur décision le 25
16 octobre, le commandant du 2e Groupe opérationnel pouvait accepter cette
17 modification, et le 25 octobre, il pouvait remettre cette unité, la
18 remettre en subordonnée au 9e VPS. Ceci n'est pas un résultat de la
19 décision prise le 24, mais elle découle de la situation sur le front, le 25
20 octobre.
21 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, il y a
22 une erreur dans le compte rendu d'audience, page 4, ligne 9, on lit : "472e
23 VPS," et je crois qu'on devrait lire "Brigade." Excusez-moi d'avoir
24 interrompu.
25 M. RODIC : [interprétation]
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1 Q. Général Zorc, est-ce qu'on ne dit pas qu'il s'agit de l'issue de la
2 situation sur le front, et qu'il y a une proposition de regrouper les
3 forces, à savoir, ce que les commandants de 9e VPS et de la 472e Brigade
4 motorisée devraient faire rapport au commandant de 9e VPS sur le 25 dans la
5 matinée, lorsqu'ils étaient censés faire rapport à son poste de
6 commandement ?
7 R. Le deuxième point évoqué au paragraphe 3, il indique que les deux
8 commandants devraient venir à 9 heures, le 25 octobre, et faire rapport sur
9 les propositions ou les décisions, leurs propres décisions. Ceci,
10 évidemment, doit toujours avoir lieu avant des opérations de combat. C'est
11 seulement après cela que les deux commandants pourront émettre des ordres
12 et des décisions vers leurs subordonnés. Par conséquent, à partir de ceci,
13 ceci n'est pas un résultat du document, ceci ne résulte pas de quoi que ce
14 soit qui était modifié dans les positions de combat. Entendu, il se peut
15 qu'il y ait eu des changements, au cours de la nuit.
16 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'aide de
17 l'Huissier. Je souhaiterais montrer au témoin la pièce à conviction de la
18 Défense D43. Vous pouvez la laisser là.
19 Q. Mon Général, est-ce que vous comprenez la question que je vous pose. La
20 décision du commandant du 2e Groupe opérationnel datée du 25 octobre, pour
21 que la 472e Brigade motorisée retourne à la composition de son unité
22 d'origine, la 9e VPS, à savoir, c'est ce qui était le résultat de la
23 proposition qu'il avait reçu des commandants du 9e VPS et de la 472e Brigade
24 motorisée lors du briefing, comme il leur avait donné l'ordre de le faire
25 dans sa décision antérieure.
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1 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, cette question a,
2 déjà, été posée et on y a, déjà, répondu. Je pense que c'est une
3 reformulation de la question qui a, déjà, été traitée par le témoin, tout à
4 l'heure.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est possible, je ne suis pas
6 suffisamment informé, pour le moment, en ce qui concerne les éléments de
7 preuve. Je voudrais donc autoriser M. Rodic à poser cette question, tout au
8 moins encore une fois.
9 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 C'était juste des problèmes que nous avions, le témoin répondait à mes
11 questions concernant les opérations effectuées sur le front, mais ma
12 question, en fait, avait trait uniquement au groupement des forces. Sur la
13 question de savoir si, le retour d'une unité déterminée à sa composition
14 d'origine du 9e VPS faisait partie d'un regroupement ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, un groupement de forces en
16 serbo-croate, peut-être que je ne l'ai pas compris, au début.
17 La décision de grouper des forces n'implique pas une analyse et le fait de
18 remettre des forces sous les ordres d'une autre, lorsqu'il leur ordonne de
19 préparer une proposition de décision pour un groupement des forces. Il n'a
20 pas décidé il n'a pas émis une décision concernant les modifications de la
21 voie hiérarchique ou de la chaîne de commandement, et il ne peut demander
22 cela à ses subordonnés. Cela, c'est le premier point.
23 Deuxièmement, et je souligne, toute réorganisation du commandement et du
24 contrôle est toujours le résultat de la situation sur le champ de bataille.
25 Bien sûr, à la fois les deux commandants, à 9 heures de l'après-midi,
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1 lorsqu'ils étaient en train de briefer et d'informer le commandant du 2e
2 Groupe opérationnel, peut-être, qu'ils proposaient quelque chose de ce
3 genre. Je n'en sais rien. C'est une possibilité.
4 M. RODIC : [interprétation] Merci.
5 Pourrions-nous, maintenant, s'il vous plaît, montrer au témoin la pièce à
6 conviction présentée par le bureau du Procureur. Il s'agit de la pièce P101
7 du classeur Jokic, intercalaire 3. Merci. Nous pourrons montrer au témoin
8 cette pièce, voici l'ensemble du dossier qui a trait au témoin Jokic.
9 Q. Général Zorc, est-ce qu'avez bien devant vous une décision prise par le
10 commandant, ou plutôt un ordre de combat adressé au 9e VPS et qui est daté
11 du 20 novembre 1991 ?
12 R. Non.
13 Q. Le 20 novembre 1991 ?
14 R. Le 20 ? Oui, j'avais entendu le 20. Oui, le 20 novembre 1991. Ordre de
15 combat numéro 6.
16 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder le point 1, la première
17 phrase. Comment interprétez-vous cette première phrase ? Que se passe t-il,
18 en fait, dans la composition du 9e VPS ? C'est cela que je vous demande.
19 R. Au point 1, cet ordre de combat ou ordre de bataille du commandant du 9e
20 VPS, il en ressort que, sur la base de la décision du commandant du 2e
21 Groupe opérationnel en date du 19 novembre 1991, la 472e Brigade motorisée
22 doit, nouvellement, passer de la région maritime militaire et se trouver,
23 directement, subordonnée au commandement du 2e Groupe opérationnel.
24 Q. Comme il est dit dans les parenthèses, et il s'agit plutôt du 2e Corps,
25 peut-être qu'on les met sous les ordres du 2e Corps ?
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1 R. Il est dit qu'il opérera sur la base des commandants du 2e Groupe
2 opérationnel, le 2e Corps.
3 Q. Merci.
4 M. RODIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document, lorsque vous avez établi
6 votre rapport ?
7 R. Non. Je ne crois pas avoir vu ce rapport.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait, maintenant, montrer
10 au témoin la pièce P1, qui figure également dans le dossier.
11 Q. Général Zorc, nous avons là un ordre qui est adressé à l'état-major
12 général des forces armées --
13 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le
14 compte rendu ne semble plus fonctionner ?
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'y a eu, absolument, rien d'écrit.
16 Je ne sais pas s'il y a une erreur de notre part, ou si nous avons un
17 problème technique. Est-ce que le juriste de la Chambre pourrait se
18 renseigner, s'il vous plaît ?
19 [Difficulté technique]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, il y a quelque chose maintenant,
21 qui est en train de bouger.
22 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le
23 Président ?
24 Mme SOMERS : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, demander à
25 nouveau le numéro de la pièce à conviction afin que cela figure au compte
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1 rendu, puisqu'on y fait référence. Je crois, en fait, que cela n'a pas été
2 inscrit dans le compte rendu.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel est le numéro de la pièce à
4 conviction, Monsieur Rodic, que vous avez demandé au témoin de regarder ?
5 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce que j'ai demandé et
6 ce qui a été montré au témoin, c'est la pièce à conviction de l'Accusation
7 P102.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. RODIC : [interprétation]
10 Q. Général Zorc, est-ce que vous avez devant vous un document du
11 commandement du 2e Groupe opérationnel daté du 5 février 1992, qui explique
12 la composition des forces en indiquant à quelle unité elles appartenaient
13 dans le cadre du système de commandement et de contrôle de la JNA, de la
14 Défense territoriale et des unités de volontaires. C'est un document qui a
15 été envoyé au secrétariat fédéral de la Défense nationale, ou plutôt au
16 Grand quartier général des forces armées de la République socialiste
17 fédérative de Yougoslavie. Est-ce que c'est bien le cas ?
18 R. Oui, c'est bien le cas.
19 Q. Est-ce que vous pourriez regarder la deuxième page de ce document, au
20 point 5, la Boka VPS. Le 5 février 1992 au sein de la composition du 9e
21 VPS, est-ce qu'il n'y avait pas aussi le 3e Bataillon de la 472e Brigade
22 motorisée.
23 R. Oui.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. RODIC : [interprétation] Nous n'aurons plus besoin de ce document. Je
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1 vous remercie.
2 Q. Général Zorc, dites-nous, s'il vous plaît, si tous les officiers de
3 haut rang étaient responsables des unités placées sous son commandement et
4 si tous les commandants, sous son commandement, auraient été responsables
5 pour les unités qui étaient les leurs, sous leur commandement, c'est bien
6 cela ?
7 R. Oui, précisément. C'est ce que j'ai déjà expliqué lors de questions
8 antérieures.
9 Q. Je vous remercie Général. Pour ce qui est de s'acquitter des différentes
10 responsabilités afférentes à un commandement, est-il vrai que les
11 responsabilités de commandement sont mises en œuvre en ordonnant des ordres
12 à ses commandants subalternes, et en surveillant la mise en œuvre de ces
13 ordres et leur application et par le truchement d'un système qui permet de
14 rendre compte, à cet égard, en tant que commandant supérieur.
15 R. Précisément. Il faudrait, également, ajouter que l'aide apportée aux
16 unités subordonnées figure aussi dans les tâches pour ce qui est de
17 s'acquitter de leur mission, des tâches qui leur sont confiées.
18 Q. Voudriez-vous me dire Général lorsque vous avez eu ces documents, qui
19 avait le devoir, entre le 25 octobre et le 21 novembre 1991, au tout
20 premier niveau de la responsabilité du commandement de contrôler la 472e
21 Brigade motorisée ? Qui était en charge de cette unité ?
22 R. A l'heure actuelle, je n'ai pas, devant moi, les documents que nous
23 avons examinés précédemment. S'il s'agit de la période pendant laquelle
24 cette Brigade a été à nouveau mise sous les ordres du 9e VPS, à ce moment-
25 là le commandement du 9e VPS en était responsable. Comme je l'ai dit, je
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1 n'ai pas les documents avec les dates précises devant moi.
2 Q. Je vais essayer de vous rappeler ce qui suit, vous avez examiné le
3 document D43, décision prise par le commandement du 2e Groupe opérationnel
4 pour que la 472e Brigade motorisée rejoigne sa composition au sein de la 9e
5 VPS le 25 octobre. Vous avez, également, vu l'ordre de combat du 9e VPS
6 daté du 20 novembre qui indique que la 472e Brigade motorisée sans le 3e
7 Bataillon devrait être détachée de la composition du 9e VPS. Est-ce exact ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Pourriez-vous alors me dire, s'il vous plaît Général, qui avait le
10 devoir, pendant cette période, au tout premier niveau de responsabilité de
11 commandement, d'exercer un contrôle sur le 3e Bataillon de la 472e Brigade
12 motorisée ?
13 R. C'est une question qui demeure ouverte. Si le commandement de la 9e VPS
14 était en même temps, à l'époque où la partie restante de la 472e Brigade
15 motorisée était reconstituée, et s'il conservait le commandement direct sur
16 le 3e Bataillon, alors son commandant la commandait directement. Mais si le
17 3e Bataillon, qui avant cela faisait partie de la composition du 9e VPS, à
18 ce moment-là, il y avait une nouvelle subordination à la brigade et ensuite
19 au bataillon, le commandant de brigade en était responsable. Toutefois, je
20 n'ai pas vu de document qui pouvait régler cette question.
21 Q. Oui, vous avez raison. Je vous remercie.
22 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît mon Général, entre le 21
23 novembre 2001 et le 5 février 2002, vous avez regardé ces documents, n'est-
24 ce pas ? Qui était responsable du premier niveau de responsabilité du
25 commandement du point de vue du contrôle du 3e Bataillon de la 472e Brigade
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1 motorisée ?
2 R. Si je peux en juger d'après les documents que nous avons examinés, le
3 3e Bataillon demeurait sous le commandement du 9e VPS.
4 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, le commandant de la 9e VPS,
5 en fait, est-ce qu'il exerçait un contrôle sur la 472e Brigade motorisée
6 comme semble l'indiquer le document que vous avez examiné, et comme les
7 documents semblent, apparemment, vous avoir conduit à penser cela, lorsque
8 vous avez rédigé votre rapport ?
9 R. En ce qui concerne les documents concernant l'effectivité du
10 commandement de cette brigade alors qu'elle était subordonnée à la 9e VPS,
11 je ne l'ai pas à ma disposition. Toutefois, le commandement de la 9e VPS a
12 commandé ce document comme il a fait pour d'autres unités.
13 Q. Le commandant de la 9e VPS a-t-il exercé un contrôle sur le 3e
14 Bataillon de la 472e Brigade motorisée ?
15 R. Certainement. Elle s'est trouvée sous ses ordres, tout au long de cette
16 période.
17 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si le commandant de la 9e VPS
18 n'était pas satisfait de ce que faisait la 472e Brigade motorisée et le 3e
19 Bataillon parce que leur comportement ne donnait pas satisfaction et qu'ils
20 manquaient de discipline. Que par cette raison, il refusait d'aller les
21 passer en revue ou de visiter ces unités pendant toute la durée de la
22 période où elles étaient directement subordonnées à ses ordres. Ce faisant,
23 en les ignorant, il montrai clairement ce qu'il en pensait, ce type de
24 comportement de la part du commandant du 9e VPS serait-il conforme à la
25 doctrine du commandement, telle que vous la connaissez ?
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1 R. Ceci ne pourrait en aucun cas être conforme à la doctrine du
2 commandement et du contrôle, c'est-ce bien le contraire. Si le commandant
3 est mécontent du comportement et de la conduite, ou de la manière dont se
4 comporte l'une de ses unités subordonnées, il doit consacrer toute son
5 attention à cette unité, ou à ces unités, et aussi la ou les surveiller
6 personnellement. En d'autres termes, il doit, par sa présence personnelle
7 au sein de ces unités, exercer cette supervision.
8 Q. Pouvez-vous me dire si vous avez été témoin d'une telle situation au
9 moment où vous avez examiné l'entretien de l'amiral Jokic que vous avez
10 utilisé pour votre rapport. Je parle de l'entretien de septembre 2003 ?
11 R. Au moment où j'ai rédigé mon rapport, je n'ai pas examiné cet entretien
12 de façon détaillée. Je n'ai fait que l'examiner, mais si je m'en souviens
13 bien, il ressort que le commandant du secteur n'était pas satisfait de la
14 situation ni de l'action des unités de la 472e Brigade, et plus
15 particulièrement de son 3e Bataillon. Il était mécontent du comportement
16 d'un certain nombre d'officiers supérieurs, notamment, le commandant du 3e
17 Bataillon et du commandant de la brigade.
18 Q. Général Zorc, vous avez fait figurer ces faits comme des conclusions
19 dans votre rapport. Vous avez constaté que l'amiral Jokic, sur la base de
20 l'entretien que vous avez pu examiner, était confronté à un certain nombre
21 de problèmes et il a demandé qu'un certain nombre d'officiers supérieurs
22 soient relevés de leurs fonctions. C'est bien ce dont vous avez fait état
23 dans votre rapport, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. A présent, je vais vous donner lecture d'un passage de cet entretien,
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1 page 95 de la version en B/C/S. Il s'agit de la page 103 en anglais.
2 L'enquêteur pose la question suivante, et je cite : "Vous étiez au front,
3 c'est logique mais, par contre, le fait que vous ayez été avec la 3e
4 Brigade légère ne me paraît pas logique, et non pas avec certains éléments
5 de la 472e dont vous saviez qu'ils posaient problèmes ?" Réponse de Miodrag
6 Jokic : "Peut-être, qu'il s'agit là de question de relation personnelle. Je
7 ne me suis jamais rendu au poste de commandement de cette brigade. Je le
8 reconnais."
9 Je vais, également, vous donner lecture d'un autre extrait, page 96
10 de la version en B/C/S, page 103 de la version en anglais. Il est dit, je
11 cite : "Miodrag Jokic dit, je cite : 'Je pensais que la situation était si
12 mauvaise que, de cette manière, je montrais quels étaient mes rapports vis-
13 à-vis d'eux.'" Par ailleurs, la brigade n'était pas engagée dans une
14 opération particulière. Il s'agissait là du 3e Bataillon.
15 Question de l'enquêteur : "Alors, pourquoi ne vous êtes-vous pas
16 rendu au 3e Bataillon ?" Réponse de Miodrag Jokic : "Et bien, le commandant
17 ne se rend pas dans un bataillon, c'est un commandant de brigade
18 éventuellement qui se rend au bataillon. Il aurait pu être tué au moment de
19 son arrivée."
20 Est-ce que les extraits que je viens de vous lire de cet entretien de
21 Miodrag Jokic correspondent à la doctrine de commandement qui régit
22 l'attitude d'un commandant de corps vis-à-vis de ses unités subordonnées ?
23 R. Je ne peux pas me prononcer. Comme je l'ai dit, il s'est rendu
24 personnellement à l'endroit où cela lui semblait le plus nécessaire.
25 Q. Par conséquent, vous n'avez pas utilisé cette partie-là de l'entretien
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1 au moment où vous avez rédigé vos conclusions, dans votre rapport ?
2 R. Non. Pour ce qui est des rapports du commandant vis-à-vis des unités
3 subordonnées et des forces de réserves, des forces d'active, je n'en ai pas
4 parlé.
5 Q. Est-ce que vous pouvez estimer que ce dont je vous ai donné lecture
6 peut être considéré comme un comportement responsable de la part d'un
7 commandant ?
8 R. Malheureusement, non. Comme je viens de le dire, je ne pense pas qu'on
9 puisse dire cela.
10 Q. Général Zorc, vous avez été commandant de corps d'armée. Est-ce que, en
11 tant que commandant, vous aviez coutume de rendre visite au commandant
12 indiscipliné plus souvent ou aux unités subordonnées indisciplinées plus
13 souvent, ou le contraire ?
14 R. Malheureusement, la tâche du commandant et la mission du commandant
15 veut qu'il se rende à l'endroit où il souhaite, probablement, le moins
16 aller. Il doit, malheureusement, se concentrer sur les unités et les points
17 problématiques.
18 Q. Je vous prie, pourriez-vous m'indiquer si un tel comportement du
19 commandant du 9e Secteur naval aurait pu être interprété par le commandant
20 du 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée comme un encouragement vis-à-
21 vis de son comportement ?
22 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Car il
23 s'agit là d'une spéculation. Par ailleurs, nous voyons mal quel est le
24 fondement de cette question.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question est de nature spéculative,
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1 Maître Rodic. Vous êtes en train de demander si le fait qu'un commandant
2 d'un groupe opérationnel n'inspecte pas une unité, ne l'inspecte jamais,
3 peut être interprété comme une approbation du comportement du groupe en
4 question plutôt que de demander des détails. Nous pourrions peut-être
5 demander au témoin s'il peut nous répondre de façon générale.
6 Si le commandant d'un groupe opérationnel n'inspecte jamais un
7 bataillon donné, alors, peut-on interpréter cela comme une approbation du
8 comportement de ce bataillon ?
9 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux me permettre
10 de préciser, je souhaitais parler du commandant du 9e Secteur naval. C'est
11 là-dessus que j'aurais aimé poser ma question.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Il s'agit
13 du commandant du --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'une
15 situation exceptionnelle, et elle peut aboutir à une telle impression
16 erronée, à une telle conclusion erronée de la part des commandants
17 subordonnés. Peut-être ne pas laisser entendre que le supérieur approuve
18 entièrement le comportement du subordonné, mais en tout cas, donner
19 l'impression qu'il n'a rien contre ou qu'il ne s'en préoccupe pas.
20 Comme je l'ai déjà dit dans mon rapport, je ne souhaite pas affirmer
21 que le supérieur souhaitait susciter une telle impression auprès de son
22 subordonné, mais c'est tout de même l'impression qu'il pouvait retirer.
23 M. RODIC : [interprétation]
24 Q. Général Zorc, pouvez-vous me dire si au moment où vous avez rédigé
25 votre rapport, vous avez trouvé une quelconque preuve écrite selon laquelle
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1 l'amiral Jokic aurait demandé que le commandant de la 472e Brigade
2 motorisée, le commandant du 3e Bataillon de cette brigade soit démis de
3 leurs fonctions ?
4 R. Je vous prie de m'excuser, mais je ne pense pas avoir mis cela par
5 écrit quelque part.
6 Q. Pouvez-vous me dire, alors, pour quelle raison vous pensez sur la base
7 de ce qu'a dit l'amiral Jokic dans cet entretien, qu'il a demandé que ces
8 officiers soient démis de leurs fonctions alors que dans mes questions
9 précédentes, je vous ai montré quelle était son attitude vis-à-vis de cette
10 brigade et de ce bataillon ?
11 R. Vous m'avez montré un certain nombre de documents. Dans ces documents,
12 il est dit que le commandant du secteur avait cette attitude vis-à-vis des
13 unités subordonnées. Or moi, jusqu'ici, je ne disposais pas de telles
14 données. Les seuls éléments, que j'avais pu examiner, se trouvaient dans
15 cet entretien. Il faisait état de son mécontentement vis-à-vis ses unités,
16 et il souhaitait qu'il y ait une relève, et c'est sur la base de cela, que
17 je me suis fait une idée quant à son opinion.
18 Q. Général Zorc, dans votre rapport, à quatre ou cinq reprises au moins,
19 vous faites état d'un certain nombre de conclusions, qu'elles vous
20 parvenaient sur la base de l'entretien de l'amiral Jokic qu'il a donné aux
21 enquêteurs en septembre 2003. Compte tenu de cela, j'aimerais savoir la
22 chose suivante : est-ce que c'est peut-être quelqu'un du côté de
23 l'Accusation qui, au moment où on vous a donné des instructions pour que
24 vous rédigiez votre rapport, est-ce qu'on vous a donné uniquement des
25 parties de cet entretien pour que vous puissiez les examiner ou est-ce
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1 qu'on vous a donné la totalité de cet entretien ?
2 R. Non, cela ne s'est pas passé de cette manière. Au moment où j'ai rédigé
3 mon rapport, on m'a fourni cet entretien mais je l'ai parcouru assez
4 rapidement. J'ai trouvé un certain nombre d'éléments et j'en ai retiré
5 l'impression que c'était, là, la position du commandement du 9e Secteur
6 naval vis-à-vis du 3e Bataillon. Je n'ai pas eu accès à une partie limitée
7 ou restreinte du document.
8 Q. Je dois vous poser cette question-là également. Connaissez-vous le vice
9 amiral Miodrag Jokic ? Etes-vous ami, peut-être ?
10 R. Oui, je connais personnellement l'amiral Jokic. Nous nous connaissons
11 déjà de l'école et de l'académie militaire. Mais, malgré tout, je n'irais
12 pas jusqu'à dire que nous sommes amis.
13 Si vous me le permettez, je souhaite préciser les choses pour qu'on me
14 comprenne bien. Nous étions collègues. Nous avons fait nos classes
15 ensemble. Pendant nos études, nous avons été proches, mais par la suite,
16 nous n'avons pas entretenu d'amitié particulière. Je ne souhaite pas qu'on
17 retire une impression erronée de ce que je suis en train de dire. Mais il
18 est vrai que j'avais une très bonne opinion de lui.
19 Q. Pouvez-vous me dire si en lisant l'entretien de l'amiral Jokic de
20 septembre 2003, vous avez peut-être vu qu'à certains endroits, il vous
21 citait, il citait votre nom ?
22 R. Oui.
23 Q. Page 92 de la version en B/C/S' qui correspond à la page 99 de la
24 version en anglais, l'enquêteur lui demande : "Mais le colonel Marinovic a
25 démissionné, alors Milovan Zorc," et cetera. L'amiral Jokic dit : "Non,
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1 non. Cela ne s'est pas passé ainsi." L'enquêteur : "Mais je n'ai pas
2 terminé. Le commandant du Corps de Sarajevo a également démissionné en mai
3 1992 lorsqu'il a pu constater que la situation politique était défavorable
4 et qu'il ne pourrait contrôler, de façon efficace, son unité." Réponse :
5 "Non, ce n'est pas exact. Pour ce qui est de Zorc, je le sais, je le
6 connais. J'ai fait l'école avec lui." Est-ce que vous avez pu lire ce
7 passage ?
8 R. Oui, je connais cet extrait de ce document.
9 Q. Général, page 21 de votre rapport d'expert, vous nous dites que le
10 commandant du 2e Groupe opérationnel avait souvent des contacts directs
11 avec le commandant du 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée, pouvez-vous
12 me dire où avaient lieu ces contacts fréquents, et quand ils se sont
13 produits ?
14 R. Je crois que cela provient de cet entretien de l'amiral Jokic et qu'il
15 s'agissait de contacts au commandement du 2e Groupe opérationnel.
16 Q. Dans les documents qu'on vous a fournis, à part cet entretien lorsqu'on
17 vous a demandé de rédiger votre rapport, avez-vous trouvé quoique ce soit
18 qui a pu indiquer que de tels éléments aient pu se produire, comme ce qui a
19 été dit par l'amiral Jokic.
20 R. Non. Je n'ai rien vu quant à des contacts formels mais des contacts
21 informels auraient été possibles entre deux commandants de deux niveaux de
22 commandement différents. C'est possible mais cela n'aurait pas eu
23 d'influence sur des questions systémiques qu'on a évoquées, auxquelles on
24 m'a demandé de répondre.
25 Q. Dans vos conclusions vous dites que les officiers de commandement du 2e
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1 Groupe opérationnel étaient cantonnés au sein du 3e Bataillon. Quels
2 officiers du 2e Groupe opérationnel étaient cantonnés là-bas, pouvez-vous
3 me le dire ?
4 R. Non je ne peux pas vous donner leurs noms.
5 Q. Comment savez-vous que des officiers du 2e Groupe opérationnel étaient
6 cantonnés au sein du 3e Bataillon ?
7 R. J'ai pu lire cela dans un document où il était dit qu'avec des
8 officiers, en plus d'officiers du 9e Secteur naval, différentes unités ont
9 également accueilli des officiers du commandement du 2e Groupe
10 opérationnel. Ce qui n'avait rien d'anormal. Malheureusement je ne peux me
11 souvenir de l'endroit où j'ai pu lire cela.
12 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser Monsieur le
13 Président, mais le conseil de la Défense vient, j'imagine peut-être, faire
14 une citation directe, en l'occurrence vous avez dit je cite : "Que les
15 officiers du commandement du 2e Groupe opérationnel étaient cantonnés au
16 sein de ce bataillon" et cetera. Il s'agit de la ligne 16 de la page 18, il
17 est dit page 23 de la version anglaise la chose suivante : "Sur le front de
18 Dubrovnik, certaines unités, leurs commandements ont été déployés assez
19 près d'un poste de commandement ou d'un poste de commandement avancé du 2e
20 Groupe opérationnel, ce qui permettait aux officiers, aux officiers
21 supérieurs du Groupe opérationnel d'être présents au sein de ce bataillon."
22 Or cela ne correspond pas à la façon dont la question a été posée.
23 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce qui m'intéressait
24 c'était de savoir sur la base de quoi le témoin a affirmé cela dans son
25 rapport. C'est ce que je souhaitais savoir.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre Monsieur Rodic.
2 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Général Zorc, est-ce que dans cet entretien ou peut-être dans d'autre
4 document vous avez pu voir concrètement quels étaient les officiers ou
5 officiers supérieurs du 9e VPS, qui étaient chargés concrètement de la
6 supervision du 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée ?
7 R. Malheureusement je ne me souviens plus du document où j'ai pu lire cela,
8 ni de quels officiers il s'agissait. Pour autant que je puisse m'en
9 souvenir il s'agissait du commandant de l'artillerie, mais je n'en suis pas
10 certain.
11 Q. On vous a remis un document de la Défense.
12 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais demander une fois de plus à Madame
13 l'Huissier de bien vouloir le remettre, il s'agit de la pièce à conviction
14 D65.
15 Q. Général Zorc, vous souvenez avoir déjà examiné ce document vendredi ?
16 R. Oui.
17 Q. Pouvez-vous me dire je vous prie, la chose suivante. Au moment où on
18 donne dans l'introduction d'un document, lorsqu'on fait référence à
19 certains officiers supérieurs, parle t-on d'une façon positive du courage
20 et du dévouement du commandant du 3e Bataillon de la 472e Brigade, le
21 capitaine Kovacevic ?
22 R. Oui. Il est dit ici qu'il s'agit là d'un officier extrêmement capable
23 et courageux.
24 Q. Ce document est adressé, nous l'avons dit, au général Simonovic, c'est-
25 à-dire le chef du Groupe opérationnel du Grand état major de la RSFY,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Dans le système de commandement doit-il exister un rapport de confiance
4 mutuel entre les commandants et les officiers ?
5 R. Oui, bien sûr, c'est plus souhaitable.
6 Q. Merci. Pouvez-vous me dire la chose suivante : au moment où vous avez
7 rédigé votre rapport, est-ce qu'après cette date, le 6 décembre 1991, avez-
8 vous vu un quelconque document, un quelconque élément qui aurait pu vous
9 indiquer qu'on a demandé la relève du commandant du 3e Bataillon, que le
10 vice amiral Miodrag Jokic aurait demandé une telle chose ?
11 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne me souviens plus du document où j'ai
12 pu lire cela. J'imagine que ces renseignements provenaient de son
13 entretien. Peut-être qu'il s'agissait d'un document particulier, mais je ne
14 l'ai pas utilisé, ni cité comme source de mon rapport. J'imagine que si
15 j'avais eu un document concret à l'appui, j'aurais, certainement, fait
16 référence à ce document.
17 Q. Est-ce que dans un quelconque document, vous avez pu voir que le
18 commandant du 9e Secteur naval a donné l'ordre au commandant du 3e Bataillon
19 de démissionner ou qu'il soit relevé de ses fonctions, même brièvement ?
20 R. Non. Je n'ai pas pu lire quoi que ce soit de la sorte.
21 Q. Un commandant de corps, en l'occurrence le commandant de 9e VPS, peut-
22 il, dans un cas particulier, demander que le commandant du 3e Bataillon de
23 la 472e Brigade motorisée, qui lui est directement subordonné, soit relevé
24 de ses fonctions ?
25 R. Il peut faire une proposition dans ce sens à ses supérieurs.
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1 Q. Merci.
2 Pouvez-vous me dire, je vous prie si, dans les documents que vous
3 avez pu examiner ou si d'une autre manière, vous avez pu apprendre que le
4 commandant du 2e Groupe opérationnel s'est rendu auprès du général
5 Kadijevic, le 6 décembre 1991, pour lui faire rapport, le général Kadijevic
6 qui était secrétaire fédéral à la Défense nationale ?
7 R. Non, qu'il aurait dû lui faire rapport non, car cela aurait voulu dire
8 qu'il y aurait été convoqué pour des raisons de discipline. Non, cela je
9 n'en ai pas eu connaissance. Par contre, dans les documents, j'ai pu lire
10 que le commandant du 2e Groupe opérationnel et le commandant du 9e Secteur
11 naval étaient convoqués chez le secrétaire fédéral. Par contre, j'ignore
12 pourquoi ils ont été convoqués chez lui.
13 Q. Général Zorc, je vous ai posé une question de la date du 6 décembre
14 1991. Je pense qu'on vous a communiqué l'acte d'accusation que vous avez
15 utilisé pour élaborer votre rapport. En lisant l'entretien du général
16 Jokic, avez-vous pu constater que les commandants du 2e Groupe et le vice-
17 amiral Jokic en tant que commandant du 9e Secteur naval, ce jour-là,
18 précisément le 6 décembre 1991, et concernant les événements à Dubrovnik,
19 et l'activité des unités, qu'ils ont été invités à aller les voir à
20 Belgrade ?
21 R. Oui, oui. Je pense que je l'ai vu dans le texte de l'entretien avec
22 l'amiral Jokic. Cependant, je n'ai pas trouvé les raisons pour lesquelles
23 on les a appelés. Je pense qu'ils ont été appelés à cause des activités des
24 combats qui ont eu lieu autour de Dubrovnik.
25 Q. Dites-moi, à l'intérieur du 2e Groupe opérationnel, en tant qu'unité et
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1 avec sa zone de responsabilité, ces unités déployées dans sa zone de
2 responsabilité, et ayant à l'esprit tout cela, pourriez-vous me dire à
3 quelle zone de responsabilité appartenaient la ville de Dubrovnik et ses
4 environs ? Quelles unités se trouvaient dans cette zone ?
5 R. Au cours du blocus de Dubrovnik, les unités qui relevaient du 2e
6 Secteur naval ont participé à ce secteur.
7 Q. Les unités du 9e Secteur naval ont-elles participé au blocus de
8 Dubrovnik, aussi bien depuis la mer que depuis la terre ?
9 R. Oui. Pour autant que je le sache, les forces navales ont, également,
10 participé au blocus, et ceci du côté de la mer. C'étaient les unités qui
11 appartenaient au 9e Secteur naval.
12 Q. Dites-moi quand vous avez élaboré votre rapport, pourriez-vous me dire
13 ce que vous saviez au sujet, à ce moment-là, des événements qui se sont
14 déroulés le 6 décembre 1991 ?
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, vous posez là une
16 question qui va provoquer une réponse assez longue. Peut-être, pourrions-
17 nous prendre une pause à présent et traiter de cette question plus tard.
18 Nous allons prendre une la première pause de l'après-midi.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 32.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 00.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, je vous donne la
22 parole.
23 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Général Zorc, avant la pause, je vous ai posé une question concernant
25 les informations que vous aviez concernant l'événement ou l'incident qui
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1 s'est produit le 6 décembre sur le territoire de Dubrovnik, le 6 décembre
2 1991. Pourriez-vous me fournir quelques informations à ce sujet, de façon
3 brève et succincte ?
4 R. Comme vous avez pu le voir dans mon rapport, des questions précises
5 m'ont été posées. Il s'agissait de questions concernant le système de
6 commandement et de contrôle, concernant la responsabilité et la compétence
7 des officiers militaires quand il s'agissait des activités de leurs unités.
8 Quand il s'agit de l'incident, de l'événement qui s'est produit le 6
9 décembre 1991, les informations, dont je dispose, montraient qu'en fait, ce
10 jour-là, la vieille ville de Dubrovnik a été bombardée et qu'il s'agissait
11 là d'un monument protégé, d'un monument historique.
12 En ce qui concerne la portée de l'action, la façon dont l'action a été
13 menée et l'étendue des dégâts ou quoi que ce soit d'autres, au sujet de cet
14 événement, je dois vous dire que ceci n'était pas pertinent pour le besoin
15 de mon rapport. Je ne disposais de ces informations, non plus.
16 Q. A la lecture de l'entretien avec l'amiral Jokic en date de septembre
17 2003, avez-vous trouvé une explication, une raison pour laquelle, le 6
18 décembre, le commandant du 9e Secteur naval et du 2e Groupe opérationnel se
19 sont rendus chez le général Kadijevic ?
20 R. J'ai appris que le pilonnage a eu lieu le 6 décembre. Je l'ai appris
21 de l'entretien avec Jokic. Malheureusement, je dois répéter que je n'ai pas
22 pu conclure, à partir de cette information-là, qu'on les a convoqués auprès
23 du secrétaire général de la Défense populaire justement et précisément à
24 cause de cet incident. Je suis arrivé à la conclusion qu'ils y étaient
25 convoqués pour d'autres raisons également.
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1 Q. Vous acceptez que cet incident fait partie des raisons de cette
2 visite ? Je parle de l'incident du pilonnage de Dubrovnik en date du 6
3 décembre.
4 R. Voyez-vous, si je savais qu'ils avaient été convoqués auprès du
5 secrétaire général, et si j'étais au courant de cela à l'époque, il me
6 serait plus facile de comprendre les raisons pour cela. Si l'on les a
7 convoqués après le début du pilonnage, la possibilité est fort probable
8 qu'ils ont été convoqués pour discuter de cet incident. Ils ne pouvaient
9 pas y échapper.
10 Q. Général, je ne veux affirmer, mais je veux vous demander, dans vos
11 réponses futures, de partir à partir de l'hypothèse, donc en répondant à
12 mes questions de partir à partir de l'hypothèse que les commandants du 2e
13 Groupe opérationnel et le commandant du 9e Secteur naval ont été convoqués
14 à Belgrade, le 6 décembre, à la demande du général Kadijevic, le secrétaire
15 général de la Défense populaire, qui les a convoqués après avoir appris le
16 pilonnage de la vieille ville de Dubrovnik.
17 Partant de cette hypothèse, pourriez-vous me dire si, dans ce cas-là, le
18 secrétaire général, à savoir, le général Kadijevic, peut directement
19 ordonner au commandant du 9e Secteur naval en contournant le commandant du
20 2e Groupe opérationnel puisqu'il s'agit là de la zone de responsabilité du
21 commandant du 9e Secteur naval, est-ce qu'il peut lui demander directement
22 de lui fournir un rapport écrit concernant cet événement ou cet incident
23 provoqué les effets de cela ?
24 R. Oui. Le secrétaire fédéral est, de toute façon, le supérieur
25 hiérarchique suivant la chaîne du commandement. Il peut demander à qui que
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1 ce soit, dans le cadre de cette chaîne du commandement, des missions. Par
2 exemple, avant tout, il peut demander que l'on arrête immédiatement toutes
3 les actions illégales et il peut, aussi, exiger un rapport quant aux choses
4 qui se sont déjà produites.
5 Q. Dites-moi, si vous avez ce rapport du commandant du 9e secteur naval en
6 date du 7 décembre 1991, qui a été envoyé au chef de la première
7 administration ? Pourriez-vous me dire est-ce que vous avez ce rapport ?
8 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin la
9 pièce de la Défense D45, si je ne m'abuse. Il s'agit de la pièce D55, c'est
10 le rapport.
11 Excusez-moi à nouveau. Il s'agit de la pièce D65.
12 Q. Général, vous avez lu ce document, n'est-ce pas ?
13 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi Monsieur le Président, pourriez-
14 vous nous donner une explication au sujet de cette pièce. S'agit-il d'un
15 article de presse ou d'un rapport. Je ne suis pas sûre si nous disposons
16 exactement du même document.
17 M. RODIC : [interprétation] Il s'agit du rapport envoyé par les
18 commandements du 9e secteur naval concernant --
19 Mme SOMERS : [interprétation] Merci beaucoup.
20 M. RODIC : [interprétation]
21 Q. Ce document a été envoyé le 7 décembre 1991, à la première
22 administration aux bons soins du général Simonovic. Général, pouvez-vous
23 nous dire si, à partir de ce document, l'on peut conclure si le commandant
24 du 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée n'a pas respecté la discipline
25 et qu'il fallait, par conséquent, le démettre de ses fonctions. Est-ce que
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1 l'on trouve une indication allant dans ce sens, dans ce document ?
2 R. Avant, vous m'avez demandé si j'ai lu ce rapport. Malheureusement je ne
3 l'ai pas lu. Il est exact que je l'ai déjà vu pendant que vous m'avez posé
4 une autre question, mais je ne l'ai pas vraiment lu. Comment pouvez-vous me
5 demander si, au vu de ce document, je peux arriver à une telle conclusion,
6 je devrais tout d'abord le lire.
7 Q. Nous n'avons pas beaucoup de temps, peut-être que vous pourriez le
8 faire rapidement.
9 R. Oui.
10 Q. Nous allons laisser cela pour la pause. A présent, je vais vous
11 demander d'examiner la deuxième page de ce document. Au point 4, est-il
12 exact qu'il est dit que le commandant du 3e Bataillon de la 5e Brigade
13 motorisée a été démis de ses fonctions ?
14 R. Oui, cela figure au point 4.
15 Q. Dans ce point 4, on ne parle pas du tout de la relève du commandant du
16 3e Bataillon de la 472e Brigade, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Pouvez-vous me dire si, vu les mesures prises, le commandant du 9e
19 secteur naval avait la possibilité de relever également les commandants du
20 3e Bataillon. Est-ce qu'il jugeait cela nécessaire ?
21 R. Je dois dire que je ne sais pas quelle était sa compétence pour relever
22 de sa fonction le commandant de la 5e Brigade. Je ne sais pas si cela
23 relevait de sa compétence. Peut-être ceci devait être l'œuvre de la
24 personne qui était le supérieur hiérarchique direct de ce commandant.
25 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je pense
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1 qu'une erreur s'est glissée au niveau de la page 23, ligne 3 du compte
2 rendu d'audience, où il est écrit "il a remplacé le commandant du 3e
3 Bataillon de la 5e Brigade."
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitez-vous corriger cela, si
5 toutefois il s'agit d'une erreur ?
6 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà constaté
7 que le commandant du 3e Bataillon de la 5e Brigade a été relevé de ses
8 fonctions. Le témoin nous a donné une réponse à ce sujet et, quand je lui
9 ai posé la question au sujet du commandant du 3e Bataillon de la 472e
10 Brigade motorisée, le témoin m'a dit que la même action pouvait être menée
11 à son égard.
12 Je dois dire que l'intervention de M. Somers était importante.
13 Q. Je voudrais aussi ajouter, Général, qu'il ressort du document que
14 ce 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée était subordonnée au commandement
15 du 9e secteur naval, si ceci peut vous aider.
16 R. Oui, ceci serait fort utile car ceci démontrait clairement que le
17 commandant de la 5e Brigade était, en réalité, subordonné au 9e secteur
18 naval. Je vous ai dit que je pensais que le commandant du secteur naval
19 n'était pas habilité à démettre un commandant de ses fonctions. Mais si
20 cela a été fait, on peut dire que c'est un fait, c'est la chose faite.
21 Q. Je pense que cela est utile que vous lisiez ce document au cours de la
22 pause.
23 Dites-moi le commandant du 9e Secteur naval, est-il possible qu'il
24 ait reçu un ordre direct lui demandant de fournir un rapport concernant
25 l'incident et les dégâts provoqués par cet incident du 6 décembre 1991, à
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1 Dubrovnik ?
2 R. Oui. Le secrétaire fédéral pouvait lui ordonner cela.
3 Q. Vendredi, vous avez pu examiner le rapport en date du 9 décembre. Il
4 s'agit là du rapport du commandant du 9e Secteur naval qui a été envoyé
5 directement au secrétaire fédéral de la Défense nationale, l'amiral Brovet.
6 Ce rapport reflète-t-il la réponse du commandant du 9e Secteur naval quant
7 à la mission qui était la sienne ?
8 R. Oui. Le secrétaire fédéral avait la possibilité de faire connaître sa
9 décision par le biais de son remplaçant, l'amiral Brovet. Dans ce cas-là,
10 le commandant du 9e Secteur naval aurait pu répondre à Brovet en répondant
11 à la demande formulée par le secrétaire fédéral.
12 Q. Je vais vous donner lecture d'une portion du texte à la page 166 du
13 texte en B/C/S et, en langue anglaise, il s'agit de la page 180. Je pense
14 que vous avez, sans doute déjà, lu cela.
15 La question est: "Pourquoi dans ce cas particulier, vous avez fait un
16 rapport direct à ce sujet ?"
17 Réponse de Miodrag Jokic : "Car on m'a demandé cela directement. L'amiral
18 Brovet m'a demandé de fournir un tel rapport directement sans passer par le
19 2e Groupe opérationnel."
20 Question : "Mais ceci ne vous étonne pas ?"
21 Réponse : "Ceci n'est pas habituel, mais ceci peut arriver pour abréger la
22 procédure. On peut procéder comme cela, mais ledit commandant se voit
23 obliger d'envoyer un exemplaire de ces rapports au commandement suprême, et
24 un autre à son supérieur hiérarchique."
25 En ayant lu cet entretien, est-ce que vous remarqué cela ? C'est-à-
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1 dire que l'amiral Brovet a demandé cela directement au commandant du 9e
2 Secteur naval ?
3 R. Je pense que j'ai vu cela dans cet entretien. D'ailleurs, le rapport du
4 9e Secteur naval m'a été montré.
5 Q. Nous partons à partir de l'hypothèse qu'ils sont allés voir le général
6 Kadijevic le 6 décembre parce qu'ils étaient convoqués par le général, là,
7 je parle du commandant du 9e Secteur naval et du commandant du 2e Groupe
8 opérationnel. Partons de cette hypothèse-là, peut-on considérer qu'à partir
9 du moment où le commandant du 9e Secteur naval reçoit l'ordre de mener une
10 enquête au sujet de l'incident du 6 décembre et d'envoyer, par la suite,
11 des rapports au sujet de cela, peut-on arriver à la conclusion que le
12 commandant du 9e Secteur naval l'a fait, effectivement, en écrivant les
13 rapports en date du 9 et du 7 décembre 1991, respectivement ?
14 R. Oui.
15 Q. S'il a envoyé ces rapports directement à Belgrade, peut-on considérer
16 que, par là même, l'état-major général et le secrétariat fédéral de la
17 Défense populaire ont été informés de la situation et qu'ils pouvaient
18 prendre toutes les mesures qu'ils jugeaient nécessaire à ce sujet ?
19 R. L'état-major général et le secrétariat fédéral, en effet, ont été
20 chargés de toutes les opérations des forces armées. Ils les ont menées et
21 ils les ont contrôlées. Ils pouvaient s'occuper de cela eux-mêmes, ils
22 auraient pu le faire. Mais, ils auraient dû, au préalable, en informer le
23 commandant du 2e Groupe opérationnel, et le commandant du 9e Secteur naval
24 si j'ai compris correctement votre question.
25 Q. Merci. De toute façon, il est vrai que le commandement suprême a été
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1 informé par le biais de ces rapports de l'incident du 6 décembre, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Maintenant, je vais aborder un autre thème, une autre série de
5 questions. Je vais vous demander, tout d'abord, de me dire quelles sont les
6 fonctions du centre opérationnel au sein du commandement du corps d'armée,
7 les missions et les fonctions d'un centre opérationnel au sein du
8 commandement du corps d'armée, brièvement ?
9 R. Pour résumer, les centres opérationnels font partie du commandement. Ce
10 centre suit 24 heures sur 24 les positions dans la zone de responsabilité,
11 les activités s'il y en a et vérifie si tous les officiers ont reçu leurs
12 ordres et s'ils les respectent. Ensuite, on fait la collecte des
13 informations et des analyses. A la fin, ce centre peut demander des mesures
14 urgentes et présenter des rapports au commandement supérieur.
15 Q. Pourriez-vous me dire si un journal de bord est tenu au centre des
16 opérations ? Il s'agira là d'un journal de bord où l'on décrirait toutes
17 les activités importantes du centre ?
18 R. Oui.
19 Q. Concernant ces informations importantes, ces événements importants,
20 n'est-il pas du premier devoir de l'équipe travaillant au sein du centre
21 opérationnel, d'en informer leur commandant ?
22 R. Oui, bien sûr. C'est l'essentiel de leur mission.
23 Q. L'officier de garde, ou le chef de l'équipe du centre opérationnel qui
24 est de garde, ou qui travaille de façon permanente dans ce centre
25 opérationnel, pouvez-vous me dire quelle est la fonction de cet officier,
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1 de ces gradés ?
2 R. L'officier opérationnel est la personne qui dirige les travaux de ce
3 centre et qui veille à ce que toutes les communications avec les unités
4 opérationnelles soient établies. A l'aide ses collaborateurs, il suit aussi
5 la situation au niveau du renseignement, la situation dans les unités, il
6 organise l'analyse des informations et en informe le commandant. C'est la
7 personne responsable du centre opérationnel ?
8 Q. Merci. Par le biais de cet officer des opérations, est-il possible de
9 coordonner le travail du commandement et d'émettre des ordres destinés aux
10 unités subordonnées à ce commandement ?
11 R. Non. Le centre opérationnel ne coordonne pas le travail de commandement
12 de façon horizontale. Ceci est fait par le chef d'état-major, mais par le
13 biais de ce centre opérationnel, l'on peut transmettre tous les ordres
14 destinés aux unités subordonnées.
15 Q. De toute façon, le centre opérationnel peut transmettre les ordres aux
16 unités subordonnées, des ordres émanant aussi bien du commandant du corps
17 d'armée que du chef d'état-major ?
18 R. Oui.
19 Q. Si le commandant du 9e Secteur naval, le 6 décembre 1991, au matin, à 4
20 heures 45 minutes, a été informé du fait qu'un détachement indépendant, qui
21 dépend de son commandement, subit le feu, depuis le mont de Srdj, avec un
22 tué et deux blessés et que, la veille, ce même commandant du 9e Secteur
23 naval s'était mis d'accord sur un cessez-le-feu avec les parties opposées,
24 que doit-il faire, dans ce cas-là ?
25 R. Du point de vue opérationnel et concernant les activités du 3e
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1 Bataillon, je pense qu'il ne serait pas nécessaire que le commandant
2 intervienne en personne. Je pense que le commandant du bataillon pourrait,
3 éventuellement, réagir personnellement face à un tel incident. Cependant,
4 si c'était lui qui avait participé aux négociations concernant ce cessez-
5 le-feu, et si ce cessez-le-feu a été violé, et bien, il doit
6 personnellement en informer les supérieurs, les informer de la violation de
7 ce cessez-le-feu par le pilonnage en direction de ces unités, plutôt. Je
8 pense qu'il devrait, aussi, contacter immédiatement la partie opposée pour
9 protester si quoi que ce soit de semblable se fût produit. Evidemment, la
10 réaction dépendra de la personnalité de cet officier.
11 Q. Si la situation est telle qu'on l'a informé de cela, il y a eu un
12 accord de cessez-le-feu, et il est informé du fait qu'une unité, qui se
13 trouvait être le 3e Bataillon, qui lui est subordonnée, et s'il reçoit
14 l'information indiquant qu'il existe un tué et deux blessés dans cette
15 unité, est-ce qu'il peut rentrer chez lui pour dormir ? Est-ce que c'est
16 une possibilité ?
17 R. C'est une question assez sensible, c'est délicat. D'abord, en temps de
18 paix, lorsque vous avez entendu dire qu'un soldat a été tué, cela semble
19 épouvantable, mais évidemment, quand il y a des combats, cela se passe et
20 cela arrive et plus d'un peut être tué. Ceci ne veut pas dire que le
21 commandant supérieur ou les officiers supérieurs seront éveillés jour et
22 nuit, de jour en jour, de nuit en nuit. Il y a, également, un centre
23 opérationnel pour ce genre de questions.
24 En temps de paix, c'est difficile de se prononcer. Je ne crois pas
25 qu'il pourrait dormir à cause de l'incident proprement dit. Il n'y a pas
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1 seulement le fait qu'une personne a été tuée ou que quelqu'un a été blessé,
2 mais c'est également que le fait que l'incident s'est produit. Je ne crois
3 pas qu'il pourrait facilement dormir.
4 Q. Général Zorc, tout comme mon confrère l'a fait, je vous présenterais la
5 situation de la manière suivante : imaginez que le commandant du VPS, le 9e
6 VPS, ait parlé à la partie croate, le 5 décembre et qu'ils se soient mis
7 d'accord sur un cessez-le-feu important du point de vue stratégique et que
8 cet accord était signé le lendemain, le 6 décembre. Si à 4 heures 45 du
9 matin, il est informé du fait qu'au 3e Bataillon de la 472e Brigade, il y a
10 eu une violation du cessez-le-feu qui s'est produite et qu'un homme a été
11 tué et deux hommes blessés, s'il reçoit ce renseignement, ces informations.
12 Dans ce cas de figure, est-ce que le commandant du corps doit également se
13 préoccuper de la question du fait que le cessez-le-feu risque d'être
14 compromis à cause du risque posé par un bataillon qui se trouve sous son
15 commandement ? Egalement, est-ce qu'il doit être préoccupé par la réaction
16 éventuelle, que ce bataillon sous son commandement, peut avoir à l'égard de
17 la partie adverse ?
18 R. Vous avez raison. C'est une question préoccupante concernant une
19 situation complètement nouvelle qui est, effectivement, grave.
20 Q. Je vous remercie. Lorsqu'un commandant effectue une évaluation ou
21 plutôt je vous montrerai l'interview de l'amiral Jokic datée de septembre
22 2003, à la page 124, c'est en bas de la page, page 133 en anglais. Plus
23 loin, à la page 134, la question de l'enquêteur est : "A quelle heure vous
24 êtes-vous réveillé ?" La réponse est : "A cinq heures moins quart du matin.
25 J'ai regardé l'ensemble de mes notes, les notes de Kosoric, et ce que j'ai
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1 trouvé là, c'était 4 heures 45 du matin. Kosoric m'a réveillé depuis
2 Kupari, qui était le poste commandement avancé pour me dire qu'il avait
3 reçu un appel du capitaine Kovacevic, le commandant du 3e Bataillon de
4 Brgat, qui lui avait dit qu'il avait essuyé un tir d'artillerie très lourd
5 de Srdj, de Nuncijeta, et qu'un de ses hommes avait été tué et deux
6 blessés."
7 Je saute la question suivante. La question de l'enquêteur :
8 "Quatre heures 45, heure locale ?" Réponse : "C'était l'heure de l'Europe
9 centrale d'après Greenwich." A la question de l'enquêteur, qui était : "Ils
10 vous ont réveillé avant que l'attaque n'ait, effectivement, commencé ?" La
11 réponse a été : "Oui, oui."
12 La question posée par l'enquêteur : "L'attaque a commencé à 5 heures
13 45, n'est-ce pas ?" La réponse a été : "Oui." "A cinq heures ?" "Non, et
14 bien oui. Tout ce que je dis est basé sur des rapports. L'attaque, c'est
15 autre chose. Ce que je suis en train de vous dire c'est ce que disent les
16 rapports, les rapports que j'ai reçus."
17 A la page 135, page 134 de l'anglais, en bas de la page je vais
18 simplement vous lire la réponse que l'on peut lire : "J'ai dit à Kosoric
19 'de surveiller la situation et de me réveiller à nouveau si c'était
20 nécessaire.' A 6 heures, il m'a rappelé au téléphone et m'a appelé."
21 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, je pense
22 qu'il y a des parties entières qui sont sautées. Si on veut donner un
23 tableau complet lorsque le conseil choisit des parties cela peut, peut-
24 être, poser des problèmes quant à toutes questions possibles qui pourraient
25 être posées. Il faudrait qu'il y ait l'ensemble des questions et des
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1 réponses, mais je veux certainement m'attendre d'avoir la possibilité de
2 poser des questions supplémentaires, mais je pense que cela ne donne pas au
3 témoin un tableau de ce qui, effectivement, était dit.
4 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé d'être
5 fidèle à ce texte et de transmettre de façon fidèle ce que dit,
6 effectivement, l'audition. J'ai seulement sauté certaines parties pour
7 gagner du temps. Le point essentiel, c'était que l'amiral Jokic s'était
8 réveillé et s'était rendormi. Je pense que ceci a été fidèlement exposé. Si
9 ma consoeur a des objections quant à mon interprétation à ce sujet, je vous
10 en prie, laissez-lui le dire. Sinon, si elle veut poser ses questions au
11 cours des questions supplémentaires. Enfin, je suis, tout à fait, sûr que
12 toutes mes interprétations sont exactes.
13 Mme SOMERS : [interprétation] Ce que je veux faire valoir, Monsieur le
14 Président, c'est que ce que le conseil souhaite sauter, par exemple, en ce
15 qui concerne l'appréciation de ce qu'était la situation, telle qu'elle ait
16 pu être de ce que : "Kovacevic a dit à un officier de service, 'maintenant
17 je vois la situation.'"
18 Je pense que ce sont des faits qui indiquent qu'il y a encore une
19 période d'évaluation. Les faits ne sont pas véritablement présentés comme
20 ils ont été transmis, lors de l'audition.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce point, maintenant, a été évoqué.
22 Une partie du problème, Monsieur Rodic, peut-être que vous voyez certaines
23 choses qui sont pertinentes et que Mme Somers voit d'autres aspects de la
24 même citation. Entre vous, aucun doute, nous finirons par voir que tout
25 peut être considéré comme pertinent devant le témoin.
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1 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 Q. Général Zorc, peut-être pourriez-vous nous donner une réponse ?
3 R. Je pense que, en regardant l'ensemble de l'audition de l'amiral Jokic,
4 il semble que ceci s'est passé très tôt. Comme vous l'avez remarqué dans
5 mon propre rapport, on ne m'a posé aucune question en ce qui concernait la
6 situation concrète et en ce qui concernait les réactions concrètes de l'un
7 ou l'autre côté. Je ne suis pas entré dans ces questions, parce que ce
8 n'était pas pertinent aux fins de répondre aux questions qui m'étaient
9 posées. Mais j'ai remarqué cela, néanmoins.
10 Q. Je vais, également, vous montrer la déclaration qu'il a faite et qu'on
11 peut lire à la page 153 du texte en B/C/S et pour l'anglais, à la page 144.
12 La question de l'enquêteur était : "Vous avez parlé au capitaine Kovacevic
13 avant qu'il ne commence l'attaque, et, dans cette conversation, il vous a
14 averti qu'il commencerait l'attaque, n'est-ce pas ?" Réponse : "Non, non.
15 Ce n'est pas moi qui lui ai parlé. Non, je n'ai pas réussi à lui parler
16 pendant tout ce temps, même pas après mon retour de Belgrade."
17 Question : "Oui. Mais Kozaric lui a parlé, n'est-ce pas ? L'amiral a
18 répondu : "Oui." La question suivante était : "C'est Kozaric qui vous a
19 informé du fait que l'un de vos subordonnés commencerait une attaque que
20 vous aviez interdite ? Réponse : "Oui, oui." Question : "Ensuite, vous vous
21 êtes rendormi, ils vous ont à nouveau réveillé pour dire que l'attaque
22 avait commencé ?" Réponse : "Oui." Ensuite en ajoutant : "Non, non. Pour ce
23 qui est de la première fois qu'il a appelé, il m'a dit que l'attaque
24 commencerait. Peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair."
25 En tout état de cause étant donné ce que la situation était sur le
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1 terrain --
2 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, je dois corriger ce qu'a dit mon
3 confrère, sa lecture. L'anglais dit : [inaudible]
4 M. RODIC : [interprétation] Mais, c'est ce que j'ai lu.
5 Q. En tout état de cause, général Zorc, pourriez-vous, s'il vous plaît,
6 nous dire, compte tenu de la situation le 6 décembre, s'il aurait été
7 raisonnable du tout, pour un commandant de corps qui était responsable, de
8 se rendormir après avoir reçu des informations de caractère aussi crucial,
9 d'aussi important ?
10 R. Mais ce serait difficile de donner une réponse affirmative. C'est une
11 réaction possible d'un officier responsable. Toutefois en tant que
12 situation personnelle, en tant que condition psychophysique, et toutes ces
13 influences et, par conséquent, je ne n'oserais pas me hasarder à évaluer et
14 à juger si son action était correcte ou non. Si elle était sage ou non. Si
15 elle était psychologiquement et physiquement à même, s'il aurait dû réagir
16 et empêcher ces attaques.
17 Q. Je vous remercie. Je vais essayer de simplifier les choses. Dans la
18 situation que je viens de vous décrire par rapport au 6 décembre, dans
19 l'unité certains soldats ont été tués ou blessés et ces événements, du
20 point de vue de leur importance, n'auraient-ils pas constitué un motif
21 suffisant pour alerter tous les éléments du commandement ?
22 R. Oui, certainement plus particulièrement dans le cadre de son
23 commandement. Parce que le commandement, le centre opérationnel, les chefs
24 d'états-majors, tout cela ce sont des éléments, des facteurs qui permettent
25 au commandant de se reposer parfois aussi. A partir du moment où le
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1 renseignement a été donné qu'un bombardement va avoir lieu, que quelque
2 chose qui a été interdit va avoir lieu, à ce moment-là, évidemment, celle-
3 ci est un motif pour alerter l'ensemble du commandement et du système de
4 contrôle afin de pouvoir empêcher qu'une telle situation se produise ou si
5 elle a déjà commencé pour l'arrêter.
6 Q. Je vous remercie. Le commandant du 9e VPS ou plus exactement son
7 commandement n'avait-il pas le devoir d'informer le commandement supérieur
8 de cela, dans le cas du 2e Groupe opérationnel ?
9 R. Oui.
10 Q. Maintenant, je vais vous montrer ce que l'amiral Jokic a dit dans son
11 interview. Pour ce qui est du texte en B/C/S, c'est la page 126, et pour
12 l'anglais c'est à la fin de la page 15.
13 La question de l'enquêteur était : "Est-ce que le 2e Groupe
14 opérationnel a été, immédiatement, informé des intentions du bataillon
15 Kovacevic ?" La réponse a été : "Non, non. Pas à ce moment-là." Question :
16 "Et pourquoi pas ?" Réponse : "J'avais des questions plus urgentes à
17 traiter, faire stopper cette attaque. Pour moi, la priorité était
18 d'empêcher le capitaine de faire quelque chose de sot."
19 De cette manière, est-ce que la règle qui est d'informer le
20 commandement supérieur concernant les situations d'urgence et une évolution
21 d'urgence, est-ce que ces règles ont été respectées ?
22 R. Comment ceci s'est exactement produit dans cette situation, je ne sais
23 pas. Dans une situation telle que vous l'avez décrite, ce serait,
24 effectivement, pour moi, une surprise; à savoir que, personnellement, si je
25 devais devoir faire face à une situation de ce genre, j'aurais comme
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1 priorité d'empêcher ou d'arrêter le bombardement. Toutefois, le fait de
2 rendre compte et d'informer les supérieurs est quelque chose qui est
3 effectué par le truchement de mon commandement et le centre opérationnel,
4 au centre d'opération, et ceci peut être fait en parallèle ou même avant
5 cela. De sorte que ce n'est pas ou l'un ou l'autre, mais les deux
6 simultanément.
7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît préciser, le commandant du corps aurait-
8 il eu pour devoir d'informer le commandant du 2e Groupe opérationnel à ce
9 sujet ?
10 R. Le commandant est responsable d'informer le commandement supérieur. Il
11 le fait par le truchement du centre d'opérations et son commandement sans
12 avoir besoin d'émettre un ordre particulier ou spécial. C'est une activité
13 de combat dont il doit être rendu compte. Q. Je vous remercie. Si un
14 cessez-le-feu stratégiquement important était mis en place, est-ce qu'il ne
15 serait pas normal, si ce cessez-le-feu est en jeu, ne serait-il pas normal
16 que le commandant de la région maritime ou du secteur militaire naval
17 informe son chef d'état-major, son assistant pour les forces terrestres,
18 qui exerce un contrôle sur le 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée, de
19 se trouver à 50 kilomètres de distance du poste du commandement avancé ?
20 Est-ce que saurait été quelque chose de responsable ? Est-ce que saurait
21 été une action responsable de ne laisser aucun de ces officiers importants
22 au poste de commandement avancé ?
23 R. S'il n'y a personne au poste de commandement avancé, alors, à ce
24 moment-là, il n'existe pas ce poste de commandement avancé. Si un poste de
25 commandement avancé n'est pas fondamental ou n'est pas un élément si
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1 fondamental que le poste de commandement, ce poste de commandement avancé a
2 un caractère temporaire, et le commandant qui s'y trouve est là pour
3 superviser les activités principales de ses subordonnées, de son unité
4 subordonnée. Le fait de savoir s'il réagit à partir du poste de
5 commandement avancé ou du poste de commandement principal, cela n'est pas
6 pertinent.
7 Q. Dites-moi, si le commandant du 9e Secteur maritime naval, le 6
8 décembre, à la matinée, disons à 6 heures 50, par exemple, est informé du
9 fait que son 3e Bataillon a commencé à attaquer Srdj bien qu'il n'ait pas
10 d'ordre pour le faire, qu'est-ce que le commandant du 9e Secteur naval est
11 censé faire à ce moment-là ?
12 R. Si l'unité est activée alors qu'il n'y a pas eu d'ordre donné en ce
13 sens, alors, il faut qu'il mette fin à telle activité.
14 Q. Si après avoir reçu ces renseignements, à savoir que, son unité a
15 commencé à attaquer ou va attaquer, s'il donne, à ce moment-là, un ordre à
16 l'officier de service au poste d'opérations de transmettre son ordre
17 d'interdire l'attaque, et si cet ordre n'est pas exécuté, est-il possible
18 que si un bombardement se produit comme un bombardement s'est,
19 effectivement, produit sur la ville de Dubrovnik, est-il possible que ce
20 soit, pour commencer, le secrétaire fédéral de Belgrade qui apprenne cela,
21 et que le commandant du 9e VPS apprenne cela uniquement par le truchement
22 du secrétaire fédéral qui l'en informe, alors que ceci est passé par le
23 commandant ou le commandement du 2e Groupe opérationnel ?
24 R. Oui, je regrette mais c'est possible. Les moyens de communications
25 étaient à l'époque où cela se passait, les moyens de communications civiles
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1 étaient plus rapides que les moyens de communications militaires. C'est une
2 question de communication électronique et il est possible que le monde
3 entier l'apprenne avant qu'il ne l'apprenne lui-même.
4 Q. Votre réponse, à ma question de caractère militaire, est passée dans la
5 question des transmissions des communications. Je vais vous aider. Si
6 toutes les communications fonctionnent, c'est-à-dire, les téléphones, les
7 radiocommunications entre le commandant, son poste de commandement avancé
8 et de Dubrovnik, la partie du côté de Dubrovnik, alors qu'en est-il ?
9 Qu'est-ce que vous répondez à ma question précédente ?
10 R. Les renseignements concernant -- suivant la chaîne de commandement, la
11 voie hiérarchique, doivent être la plus rapide possible, la plus prompte
12 possible.
13 Q. Excusez-moi. Mais pour le compte rendu, je voudrais qu'on précise une
14 chose concernant cette chaîne de commandement ou cette voie hiérarchique.
15 Est-ce que l'information doit partir de la tête ou d'en bas ?
16 R. Oui. A partir des unités subordonnées vers le haut, suivant la voie
17 hiérarchique ou la chaîne du commandement.
18 Q. Merci. Dites-moi, après avoir été averti par le secrétaire fédéral et
19 le commandant du 2e Groupe opérationnel de la surveillance de cet incident,
20 et aussi après avoir reçu des ordres de faire cesser l'attaque, est-ce que
21 l'on peut dire que l'esprit du règlement du commandement et du contrôle
22 pour le commandant du 9e VPS, est-ce qu'il serait dans l'esprit des règles
23 en question que ce commandant du 9e VPS n'informe pas le commandant du 2e
24 Groupe opérationnel de l'évolution sur le terrain ?
25 R. Non. En ce qui concerne tous les événements intéressant l'unité, le
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1 commandement de secteur doit régulièrement informer le commandant du groupe
2 opérationnel, indépendamment des différents motifs pour lesquels ou à
3 partir desquels l'information arrive ou quoi que ce soit d'analogue. Si le
4 commandant du secteur a reçu un ordre spécial du secrétaire fédéral pour
5 une action particulière, à savoir que, le bombardement doit être arrêté,
6 s'il a reçu cet ordre directement, il doit d'abord transmettre cet ordre
7 aux unités subordonnées, et par le truchement du centre opérationnel,
8 informer de cela son commandant de direction supérieure directe.
9 Q. Si dans le domaine de la responsabilité et des opérations du 9e Secteur
10 naval militaire, on inclut la ville de Dubrovnik ainsi que la zone qui
11 l'entoure et à l'intérieur la vieille ville de Dubrovnik en tant que
12 monument protégé, est-il possible qu'après l'intervention du secrétaire
13 fédéral chargé de la défense nationale qui est convoqué à Belgrade, est-il
14 possible que dans une telle situation que le commandant du 9e VPS ne fasse
15 pas d'enquête pour savoir s'il y a eu ou non bombardement de la vieille
16 ville, et s'il a été mis en garde à ce sujet par le représentant de la
17 partie adverse, le peuple de Dubrovnik ?
18 R. Une fois encore, je vais dire que certaines activités se sont déroulées
19 en parallèle. D'une façon générale, le commandant n'effectue pas seul,
20 certaines activités, de façon individuelle. Il ne peut pas faire cela.
21 Toutefois, sur la base du règlement des dispositions, compte tenu du
22 fait qu'un bombardement illicite a eu lieu, c'est ce qui est également
23 contre les ordres qu'il avait donnés à ses subordonnés, il doit s'assurer
24 que l'incident qui fait l'objet de l'enquête a eu lieu et de quelle manière
25 il doit en informer le commandant supérieur. Cette enquête doit être
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1 effectuée par les organes de son commandant, par l'état-major.
2 Maintenant, la question de savoir si personnellement il doit être
3 impliqué dans l'enquête sur l'incident ou répondre à son supérieur, à
4 savoir, le secrétaire fédéral au niveau national, et qu'il doit venir à
5 Belgrade, ceci constitue un dilemme particulier et une question de
6 subordination. Entendu, dans une telle situation, il devrait avoir la
7 compréhension du secrétaire fédéral, pour ce qui est de reporter la séance
8 pendant que l'enquête a lieu et pendant que l'on est en train de creuser
9 plus particulièrement les différents aspects de l'événement.
10 Q. Vous voulez me dire, s'il vous plaît, si le commandant du 9e Secteur
11 militaire naval envoie quatre de ces officiers de grade élevé, quatre
12 colonels, y compris le chef d'état-major du 9e Secteur militaire naval pour
13 faire cesser cette attaque, et si son ordre n'est pas appliqué, c'est-à-
14 dire, si cette attaque se poursuit en dépit de ses ordres, est-ce que le
15 commandant du 9e Secteur naval militaire est censé à y aller,
16 personnellement, pour essayer d'arrêter une chose personnellement ?
17 R. Comme je l'ai écrit dans mon rapport et comme je l'ai dit dans des
18 réponses nombreuses à des questions analogues, personnellement, le
19 commandant est impliqué lorsque par tous les autres moyens, ordres et via
20 ces représentants, il ne réussit pas à réaliser et à mettre en œuvre sa
21 décision. Dans ce cas, il serait agit d'arrêter le bombardement. Bien sûr,
22 le fait même qu'il ne parvient pas à réaliser cela par ses représentants,
23 par son adjoint est inhabituel et regrettable.
24 Q. Si le commandant du 9e Secteur naval n'a pas de contact direct avec les
25 quatre officiers supérieurs qu'il a envoyés pour mettre un terme à
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1 l'attaque, et s'il n'est pas en contact direct avec le commandant du 3e
2 Bataillon engagé dans l'attaque, si cette liaison directe n'existe pas,
3 alors, est-ce qu'au minimum, il ne devrait pas se rendre au poste de
4 commandement avancé en droit où il pourrait établir ce contact direct ?
5 R. Là aussi, il s'agit d'une question liée aux moyens de communication. Si
6 un commandant, où qu'il se trouve dans sa zone de responsabilité, n'est pas
7 en mesure d'entrer en communication avec ses subordonnés, avec ses
8 officiers subordonnés, alors, il est dans l'impossibilité d'utiliser ces
9 moyens de communication, même s'il se trouve au poste de commandement
10 avancé. Malheureusement, il s'agit de cas de figure où les lignes de
11 communication n'existent pas ou ont été coupées ou ne sont pas de qualité
12 de satisfaisante, à ce moment-là, il ne lui reste qu'une solution, s'y
13 rendre en personne. Pas uniquement au poste de commandement avancé, mais
14 également directement auprès des unités concernées.
15 Q. Merci pour cette réponse. Peut-être que j'insiste un peu trop, mais
16 j'aurais aimé, tout de même, vous présenter une autre situation, à savoir,
17 si le commandant du 9e Secteur naval se trouve à 8 kilomètres du poste de
18 commandement avancé et à 12 kilomètres de l'endroit où se trouve le
19 commandant du bataillon impliqué dans l'attaque, alors, est-ce qu'une telle
20 distance constitue un problème particulier qui l'empêcherait de se rendre
21 au poste de commandement avancé ou au poste de commandement du 3e
22 Bataillon, à ce moment-là, dans une situation aussi critique ?
23 R. Cette distance-là, pour ce qui est du commandant du secteur naval, est
24 non pertinente à condition qu'il dispose d'un moyen de transport et à
25 condition que la situation tactique lui permette de se déplacer dans la
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1 zone de combat.
2 Q. Par conséquent, s'il a un moyen de transport à sa disposition et s'il
3 est en mesure de parcourir la zone, alors, il devrait se rendre aux
4 endroits que j'ai indiqués parce qu'une telle distance ne pose pas
5 problème, si je vous ai bien compris ?
6 R. Oui, vous m'avez bien compris. Une telle distance n'aurait pas dû
7 représenter un problème. Mais son problème, probablement, résidait dans le
8 fait qu'au même temps, on l'a convoqué à Belgrade, au même moment. En tout
9 cas, s'il était au courant je ne sais pas.
10 Q. Si le commandant du 9e Secteur naval a été informé de l'incident
11 impliquant le 3e Bataillon à 4 heures 45 le matin, c'est-à-dire, le fait
12 qu'un soldat a été tué et deux soldats ont été blessés, s'il en a été
13 informé à 4 heures 45, et si à 6 heures 50 du matin, le 6 décembre, on l'a
14 informé de l'attaque, et si jusqu'à 14 heures 15, il ne dispose d'aucun
15 renseignement, ni d'aucune confirmation que son ordre ordonnant de mettre
16 un terme à l'attaque a été exécuté, alors, est-ce que pendant ce laps de
17 temps, à savoir, pendant cette période de 7 heures, est-ce que pendant
18 cette durée de 7 heures, il devait s'efforcer personnellement de mettre un
19 terme à cette attaque ?
20 Je vous prie de m'excuser, mais apparemment, on a mal compris ce que
21 j'ai dit dans l'interprétation en anglais. J'ai dit : "Est-ce que pendant
22 ce laps de temps" qui a duré neuf heures ou plutôt sept heures, le
23 commandant devait personnellement se déplacer pour mettre un terme à
24 l'attaque, est-ce que ce laps de temps était suffisant pour qu'il le
25 fasse ?
Page 6645
1 R. Oui, il aurait eu le temps de le faire. Il aurait eu largement le
2 temps de le faire. Le fait qu'il ait déjà envoyé les officiers de son
3 commandement sur place, y compris son adjoint, et qu'il n'ait pas reçu de
4 rapport lui indiquant que ses ordres ont été exécutés, de ce fait, il
5 aurait dû s'y rendre de toute urgence parce que la conclusion qu'il aurait
6 pu en tirer, c'est que s'il n'avait pas reçu de rapport dans l'intervalle,
7 alors tous ses officiers avaient été tués.
8 Q. A 4 heures 45, il est informé de cet incident, à 6 heures 50, on
9 l'informe de l'attaque du 3e Bataillon, si c'est ainsi que les choses se
10 sont passées, alors, est-ce que, à 14 heures 15, il peut se rendre à
11 Belgrade auprès du secrétaire fédéral ? A 14 heures 15, c'est bien ce que
12 j'ai dit.
13 Est-ce qu'à 14 heures 15 donc, il peut quitter sa zone de
14 responsabilité et se rendre auprès du secrétaire fédéral sans avoir
15 vérifié, au préalable, si on interrompu cette attaque ?
16 R. Il est peu probable qu'il ait agi de la sorte, qu'il n'ait pas vérifié
17 cela, au préalable. Quelques minutes après avoir donné un ordre dans ce
18 sens, ou au plus quelques heures après avoir donné un ordre dans ce sens, à
19 savoir arrêter cette attaque, il aurait dû vérifier que ses ordres ont bien
20 été exécutés. S'il n'a pas reçu de rapport dans ce sens, alors il doit se
21 rendre sur place personnellement. Il aurait dû le faire en l'espace de
22 quelques minutes ou de quelques heures. Je ne pense pas qu'il se soit rendu
23 chez ses supérieurs pour expliquer ce qui s'était passé sans avoir, au
24 préalable, vérifié les événements, à savoir que, l'attaque a été
25 interrompue et pourquoi elle a eu lieu.
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1 Q. Pouvez-vous me dire la chose suivante, si le commandant du 9e Secteur
2 naval a envoyé quatre officiers hauts gradés pour mettre un terme à cette
3 attaque du 3e Bataillon, et s'il dispose de moyen de communication lui
4 permettant d'être informé de ce qui se passe par le biais du poste de
5 commandement avancé, est-il possible que quatre colonels soient dans
6 l'impossibilité d'arrêter un capitaine qui est engagé dans cette attaque ?
7 R. C'est fort peu probable. Toutefois, je dois reconnaître que je n'ai pas
8 connaissance de cela personnellement; j'ignore de quelle unité subordonnée
9 il s'agissait, de qui était impliqué. Peut-être qu'il s'agissait d'une
10 action qui avait été engagée à un échelon inférieur par rapport au
11 commandant du bataillon et peut-être que même le commandant du bataillon
12 n'était pas en mesure de contrôler ses unités.
13 Je ne dispose pas de tous les éléments me permettant de me prononcer,
14 mais en tout état de cause, quatre hauts gradés y compris le commandant
15 adjoint auraient dû être en mesure d'arrêter un commandant de bataillon.
16 Personnellement, je ne vois pas comment on peut envisager qu'il n'a pas été
17 en mesure de l'arrêter.
18 Q. Général Zorc, pour que nous écartions ce cas de figure-là également, à
19 savoir que, les subordonnés du commandant du bataillon étaient à l'origine
20 de cette attaque. Si l'attaque délibérée est engagée par le commandant du
21 3e Bataillon, et si quatre officiers y compris le chef d'état-major du 9e
22 Secteur naval se trouvent chez lui, vous, en tant que militaire
23 expérimenté, pensez-vous que cela soit possible, à savoir qu'il n'arrive
24 pas à mettre un terme à cette attaque ?
25 R. En l'occurrence, le nombre de commandants qui viennent voir le
Page 6647
1 commandant de bataillon n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le fait
2 que le commandant adjoint, le commandant second du secteur naval se
3 trouvait sur place parce qu'il est en mesure de donner un ordre au nom du
4 commandant du secteur naval. Lui-même peut reprendre en main le
5 commandement des unités subordonnées au bataillon. Bien entendu, il faut
6 qu'il y ait communication officielle, mais c'est du ressort du commandant
7 adjoint du secteur naval. Pour répondre à votre question, je répondrais
8 non, je ne comprends pas comment cela ait pu se produire.
9 Q. Parmi ces quatre colonels, imaginons qu'il y avait le chef d'état-major
10 du 9e Secteur naval, et le commandant adjoint des forces terrestres qui
11 s'occupent, par ailleurs, de suivre les activités du 3e Bataillon. Est-ce
12 que nous sommes bien dans la situation que vous venez d'évoquer, à savoir
13 que, ces personnes sont en mesure d'agir, qu'elles sont investies de ce
14 pouvoir ?
15 R. Si le chef d'état-major est en même temps le commandant adjoint, alors
16 c'est le cas, sans aucun doute. Il peut reprendre le commandement des
17 unités.
18 Quant à l'adjoint chargé des forces terrestre, j'ignore s'il était en
19 mesure de le faire, cela dépend du fait de savoir s'il était en mesure de
20 commander des forces terrestre ou non.
21 Troisièmement, je n'utiliserais pas le terme de "remplacer les
22 officiers," mais de reprendre le commandement. Ceci est du ressort des
23 adjoints. Bien sûr, ils pourraient donner des ordres, le premier ordre
24 étant de mettre un terme au pilonnage.
25 [Le Conseil de la Défense se concerte]
Page 6648
1 M. RODIC : [interprétation]
2 Q. Je vous prie de m'excuser. Je vous ai posé un certain nombre de
3 questions en rapport avec les événements du 6 décembre, et notamment, le
4 fait que le 5 décembre, un cessez-le-feu avait été décidé. Or le 6 décembre
5 au matin, une attaque est lancée entre le 3e Bataillon de la 472e Brigade et
6 la partie croate. Entre 4 heures 45 du matin où les premiers éléments
7 relatifs à cet incident sont reçus, jusqu'à 14 heures 15 du même jour au
8 moment où le commandant du secteur naval se rend à Belgrade pour voir le
9 secrétaire fédéral, est-ce que, dans un tel cas de figure, selon vous,
10 compte tenu du mode de commandement et de contrôle en vigueur, lié
11 notamment aux moyens de transports, aux moyens de communications, aux
12 officiers supérieurs requis, y compris le commandant du 9e Secteur naval,
13 compte tenu de tout cela, était-il possible, concrètement, d'arrêter une
14 telle attaque inacceptable ?
15 R. Dans un tel laps de temps, cela aurait dû être possible. Manifestement,
16 d'autres circonstances ont empêché cela mais j'ignore quelles sont ces
17 circonstances.
18 Q. Merci.
19 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais demander à l'Huissier de bien
20 vouloir distribuer un document.
21 Q. Général Zorc, dans votre rapport et dans vos réponses aux questions,
22 ici, vous avez dit que le 2e Groupe opérationnel était une formation
23 provisoire avec des pouvoirs limités pour son commandant. Vous avez,
24 également, ajouté que vous n'aviez pas vu l'ordre constituant ce 2e Groupe
25 opérationnel où l'étendue du commandant devait être précisée.
Page 6649
1 Par ailleurs, vous nous avez dit que sur la base des documents que
2 vous avez pu examinés, pour le 9e Secteur naval et pour le 2e Groupe
3 opérationnel, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'ingérence dans le
4 commandement des unités du 2e Groupe opérationnel; en d'autres termes, pour
5 ce qui est du 2e Groupe opérationnel, il n'y avait pas d'ingérence
6 extérieure dans son commandement. En tout cas, si j'ai bien compris ?
7 R. Pour ce qui est de l'intervention d'autres commandements, je n'en ai
8 pas parlé, mais je dirais qu'il n'y a pas eu d'ingérence de la part
9 d'autres commandements.
10 Q. Merci. Je vous demanderais d'examiner ce document. Je vous demanderais
11 de le lire et de me dire de quoi il s'agit.
12 R. Il s'agit d'un ordre du commandement du 9e Secteur naval daté du 12
13 octobre 1991. Cet ordre se rapporte à la fin du blocus du port de
14 Dubrovnik. Cet ordre a été adressé au 16e Détachement des frontières et a,
15 également, été adressé au centre des opérations du 2e Groupe opérationnel.
16 Il y a probablement une faute de frappe, car on voit ici, une virgule entre
17 le deux.
18 L'amiral Jokic, dont on voit la signature, donne l'ordre à la 16e
19 Section de patrouille des frontières, le 11 octobre 1991 --
20 Q. Désolez de vous interrompre, Général. Ce document a été distribué à
21 tout le monde. Nous ne devons pas en donner lecture dans son intégralité.
22 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. J'aurais aimé
23 savoir si ce document a déjà été versé au dossier comme pièce à conviction,
24 et si oui, s'il a été présenté à l'amiral Jokic et s'il a été versé au
25 dossier par l'intermédiaire de l'amiral Jokic. Si ce n'est pas le cas,
Page 6650
1 alors, nous souhaiterions nous opposer à son versement au dossier et à son
2 utilisation.
3 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document n'a pas,
4 jusqu'ici, été versé au dossier. Il n'a pas été soumis à l'amiral Jokic
5 pendant le contre-interrogatoire.
6 Par contre, ce que nous avons fait déjà, c'est que, sur la base du
7 contenu de ce document, nous avons posé des questions à l'amiral Jokic et à
8 d'autres témoins. Il s'agit, là, d'un expert militaire qui peut,
9 précisément, se prononcer sur le contenu de ce document dans l'optique de
10 la thèse qui est celle de la Défense. L'amiral Jokic, dans son entretien,
11 fait référence au contenu de ce document. La Défense n'a pu obtenir ce
12 document que par la suite. Sinon, elle l'aurait, certainement, présenté à
13 l'amiral Jokic s'il elle en avait disposé à ce moment-là.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, est-ce que j'ai bien
15 compris, est-ce que vous nous dites que vous ne disposiez pas de ce
16 document au moment où vous avez contre-interrogé l'amiral Jokic ? Est-ce
17 que c'est bien ce que vous nous avez dit ?
18 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous avez posé
20 des questions à l'amiral Jokic sur la base de ce document ?
21 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'entretien avec
22 l'amiral Jokic contient des éléments qui découlent de ce document, et je
23 vais faire référence maintenant à une partie de son entretien où il nous
24 dit précisément que le 11, il a donné un ordre pour que le blocus de
25 Dubrovnik soit levé. Il s'agit de la page 86 de la version en B/C/S et de
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1 la page 92 de la version anglaise. Je peux vous en donner lecture, si vous
2 le souhaitez.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas nécessaire.
4 Comment avez-vous obtenu ce document et quand ?
5 M. RODIC : [interprétation] Par le biais des enquêteurs, et ce n'est que
6 dans un deuxième temps que nous avons obtenu ce document. Si nous en avions
7 disposé, il n'y aurait eu aucune raison pour que nous ne l'utilisions pas
8 pour poser des questions à l'amiral Jokic, car il s'agit de questions
9 cruciales. Nous l'aurions, certainement, utilisé avec l'amiral Jokic si
10 nous en avions disposé à ce moment-là. Parce que nous avons posé des
11 questions au témoin en rapport avec le contenu de ce document.
12 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne pouvons
13 accepter qu'on utilise ce document, car l'amiral Jokic, au moment du
14 contre-interrogatoire, n'a pas été interrogé là-dessus. Apparemment, on a,
15 à dessein, omis cette partie-là des arguments pour espérer pouvoir faire
16 accepter un document après le départ du témoin. Les aspects centraux de ce
17 document auraient pu être évoqués, à ce moment-là, de façon approfondie et
18 cela n'a pas été le cas.
19 Je pense, là, qu'il s'agit d'une tentative délibérée de déroger à une
20 règle qui est essentielle, qui régit le contre-interrogatoire. Je pense que
21 vous ne devriez pas autoriser l'utilisation de ce document.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
24 Président, il s'agit de l'Article 90(H) du règlement.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, quelle est votre
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1 intention avec ce document ? Qu'espérez-vous obtenir de ce témoin sur la
2 base de ce document ? J'ai du mal à voir quelle est votre intention. Par
3 ailleurs, personnellement, je ne me souviens pas si ce document a été
4 présenté à l'amiral Jokic pendant son témoignage. Si j'ai bien compris,
5 vous nous dites qu'il a été utilisé, Mme Somers nous dit que cela n'a pas
6 été le cas.
7 Par conséquent, je demanderais aux deux parties de se consulter, de
8 régler ce différent pendant la pause. D'ailleurs, nous allons faire une
9 pause. Cette question me semble, en effet, essentielle pour que nous
10 puissions nous prononcer. Soit on y a fait référence, soit on n'y a pas
11 fait référence. Par conséquent, plutôt que d'entendre les affirmations de
12 l'une et l'autre partie, je préfère que nous fassions référence au compte
13 rendu d'audience, et au moment nous reprendrons l'audience, vous nous
14 direz, Maître Rodic, ce que vous espérez obtenir sur la base de ce
15 document, peut-être le ferez-vous dès maintenant ?
16 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'expert, le témoin
17 expert a rédigé son rapport sur le 2e Groupe opérationnel, sur le caractère
18 provisoire de cette formation. La Défense a posé des questions à l'amiral
19 Jokic là-dessus, et nous avons même demandé le versement au dossier d'un
20 certain nombre de documents par le biais de l'amiral, parce que dans
21 l'organigramme, il a omis un certain nombre d'unités qui relevaient, en
22 fait, de son commandement. La Défense a insisté pour qu'il donne le nom de
23 toutes les unités qui dépendaient du 9e Secteur naval.
24 Par conséquent, nous souhaitons savoir si le district militaire naval
25 continuait à exercer un contrôle sur le commandement du 9e VPS même s'il y
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1 a eu une réorganisation et une subordination au 2e Groupe opérationnel.
2 Par ailleurs, j'aimerais vous rappeler que l'amiral Jokic a parlé de
3 la tâche considérable à laquelle il a été confronté et aux problèmes
4 d'organisation des unités de la marine entre la Croatie et le Montenegro,
5 alors que le 2e Groupe opérationnel ne visait pas un tel objectif, le 2e
6 Groupe opérationnel n'a pas été impliqué dans cette tâche.
7 Par conséquent, la question serait liée au district militaire naval
8 et au secteur militaire naval pendant qu'ils relevaient du commandement du
9 2e Groupe opérationnel. Par ailleurs, j'aimerais attirer votre attention
10 sur le fait que pendant l'interrogatoire principal, l'Accusation a présenté
11 un document -- il s'agit de la pièce P199 de l'Accusation en rapport avec
12 le blocus de Dubrovnik et de la route principale qui longeait la côte. Par
13 conséquent, l'Accusation également y a fait référence.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que ceci est assez loin à
15 vos arguments concernant le 3e Bataillon de la 472e Brigade à la date du 6
16 décembre, que de vous occuper du contrôle effectif d'une unité marine dont
17 nous n'avons entendu rien du tout, et ceci, à la date du 12 octobre 1991.
18 Pour l'instant, nous allons lever la séance de façon provisoire pour
19 prendre notre pause. Je m'attends à recevoir une réponse concernant ces
20 différences, les différences entre les parties au moment où nous reprenons
21 nos travaux.
22 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.
23 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, c'est à vous.
25 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Je vous dois cette explication que vous m'avez demandée. La thèse de
2 la Défense, comme je vous l'ai déjà dit, avec le secteur naval dont le
3 vice-amiral Jokic se trouvait à la tête, faisait l'objet d'un double
4 commandement, pas seulement le Groupe opérationnel mais aussi le secteur
5 naval dont dépendait, de toute façon, le 9e Secteur naval. De la même façon
6 que ma collègue de l'Accusation, qui a présenté des documents que les
7 autres que moi, n'ont pas vus, et parmi de tels documents se trouve la
8 pièce P199, et qui a été présenté par le biais de ce témoin et présenter
9 pour la première fois, exactement en utilisant la même procédure, la
10 Défense souhaite poser des questions au témoin au sujet de ce document qui
11 est, à nos yeux, important.
12 En ce qui concerne la déposition de l'amiral Jokic, au cours du contre-
13 interrogatoire, la Défense a posé des questions concernant la relation qui
14 prévalait entre le 9e Secteur naval et le district militaire naval.
15 Autrement dit, il y avait une question concernant l'envoi des rapports de
16 combat régulier qui était à la fois envoyé au secteur militaire naval.
17 La question qu'on a posée concernait l'unité du 9e Secteur naval,
18 quand nous avons demandé si le secteur militaire naval leur a confié des
19 missions entre le 1er octobre et le 31 décembre 1991. C'est pour cela que
20 nous souhaitons poser des questions à ce sujet au témoin.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, souhaitez-vous dire
22 que ce document corrobore la déposition de l'amiral Jokic ou s'agit-il d'un
23 document qui le contredit au contraire ?
24 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela dépend de la partie
25 de la déposition à laquelle on pense. En partie, cela corrobore ses dires,
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1 et en partie, ceci est contraire à ce qu'il a dit.
2 Par exemple, l'amiral a parlé de ses grandes obligations, importantes
3 obligations quand il s'agissait d'évacuer les autres unités du secteur
4 naval. Il s'agissait, là, des ordres reçus, des instructions reçues de
5 commandement, du commandement du district naval.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci.
7 Madame Somers.
8 Mme SOMERS : [interprétation] Tout d'abord, il y a une différence entre les
9 documents P199 et les autres documents. Nous n'avons demandé aux Juges de
10 la Chambre que de prendre en compte une note de bas de page de ce document.
11 Là, il s'agit de toute autre chose.
12 Nous n'avons pas pu vérifier tous les documents concernant la déposition de
13 l'amiral Jokic à cause du manque de temps. Nous allons essayer de faire des
14 recherches supplémentaires, mais nous avons besoin de plus de temps pour
15 cela. Mais en ce qui concerne l'Article 90(H), il est dit que l'on peut
16 présenter au témoin --
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Là, il ne s'agit pas de deux choses
18 qui sont exactes, exactement les mêmes.
19 Mme SOMERS : [interprétation] Vous avez demandé si ceci est contradictoire
20 ou non avec la déposition du général Jokic. C'est la question qui se pose
21 au sujet de ce document, et la seule personne qui pourrait éventuellement
22 authentifier ces documents, c'est l'amiral Jokic en personne.
23 Mais cette occasion est passée. Nous ne pouvons plus le faire, et nous
24 considérons que ceci porterait préjudice, un grand préjudice au Procureur
25 si l'on essayait de présenter ces documents.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je ne vois pas vraiment quel est
2 le rapport entre ces documents et cette question-là.
3 Mme SOMERS : [interprétation] Je suis contente que vous l'ayez dit. Là, la
4 seule question qui se pose, c'est la question de ce qui est écrit dans
5 l'Article 90(H). Nous considérons que ces documents ne devraient pas être
6 pris en compte, pas du tout, qu'il ne faudrait pas les présenter au témoin
7 et que l'on ne pourrait pas continuer.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez dire que tout document qui
9 présenté tardivement ne peut pas être utilisé.
10 Mme SOMERS : [interprétation] Pas forcément, mais ceci doit être fait de
11 façon correcte, par le biais d'un témoin, d'un témoin approprié. Là, il
12 s'agit de toute autre chose, mais ceci n'était pas le cas. Nous n'avons pas
13 de témoin, nous n'avons pas de base pour ce document.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout d'abord, vous contestez la
15 fiabilité, l'authenticité de ce document. Vous êtes inquiète parce qu'on
16 n'a pas posé de question à l'amiral Jokic concernant ces documents.
17 Mme SOMERS : [interprétation] Effectivement, cette question n'a pas été
18 posée et nous ne savons pas du tout à quel moment ce document, la Défense,
19 s'est-t-elle procurée ce document.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le conseil de la Défense vous l'a dit.
21 J'ai l'impression que vous soulevez une objection quant au conseil de la
22 Défense qui a soulevé l'objection, à l'époque, où vous avez agi, vous-même,
23 de la sorte plus tôt au cours de la procédure.
24 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, mais je dois dire cela pour le compte
25 rendu d'audience. Je pense que, là, il s'agit d'une violation claire de
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1 l'Article 90(H).
2 M. RODIC : [interprétation] Je peux très bien vous montrer à quel moment on
3 a posé des questions à ce témoin au sujet de ce qui figure dans ce
4 document.
5 La question concernant le 9e VPS était posée au témoin. On lui a demandé
6 s'il a été subordonné directement au 2e Groupe opérationnel. C'est la
7 question C qui figure à la page 17 de la version de ce rapport en B/C/S.
8 Ensuite, à une question encore plus directe, une réponse est donnée au
9 bureau du Procureur, à la page 18, on a encore utilisé ce document dans la
10 question qui suit : "La VPS, en temps de paix, était subordonnée au
11 commandement du district militaire naval." C'était le cas entre le 1er
12 octobre et le 31 décembre 1991, et surtout, le 6 décembre 1991.
13 Les circonstances sont les mêmes, et la question, cette fois-ci,
14 était posée par le bureau du Procureur. Je vais essayer de prouver cela par
15 le biais des questions que je vais poser au témoin.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, êtes-vous en
17 mesure de nous donner la date à laquelle vous vous êtes procuré ces
18 documents ?
19 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas, mais
20 c'était, en tout cas, après l'interrogatoire de l'amiral Jokic. Après la
21 déposition de l'amiral Jokic, la Défense a obtenu un certain nombre de
22 documents qui auraient pu être utilisés pour son interrogatoire, mais nous
23 allons pouvoir peut-être les utiliser pour d'autres témoins et au fur et à
24 mesure que notre présentation de moyens de preuves continue.
25 C'est le problème qui est survenu lors de ce contre-interrogatoire. Nous
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1 avons été très limités dans le temps et nous n'étions pas en mesure de
2 présenter toutes les pièces que nous aurions voulu présenter.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Rodic.
4 La difficulté avec ce document tient en deux points : Tout d'abord, la
5 difficulté qui vient du fait qu'apparemment son auteur est l'amiral Jokic,
6 et on ne lui a pas présenté ce document. Il a été dit que ce document
7 contredit ou contredit en partie sa déposition concernant un point
8 particulier. L'explication pour cette omission est décrite comme un
9 problème de temps, à savoir, que la Défense s'est procurée ce document pour
10 la première fois après la fin de la déposition de l'amiral Jokic. On ne
11 nous a pas dit où se trouvait ce document plus tôt et pourquoi la Défense
12 ne s'est-elle procurée ce document plus tôt.
13 Ensuite, le deuxième problème -- la deuxième difficulté tient de la
14 pertinence de ce document. Il est dit que ce document est pertinent dans la
15 mesure de la subordination du point de vue formellement militaire du 9e
16 Secteur naval au 9e District, et ceci, pour la période allant d'octobre à
17 décembre. Ce document est en date du 12 octobre, ce qui montre un certain
18 niveau de subordination à ce secteur.
19 Ce document a peut-être une certaine pertinence, et il est peut-être aussi
20 important pour la présentation des moyens de preuve de la Défense. Mais
21 nous considérons que l'importance -- le degré de l'importance de ce
22 document pour prouver cela n'est pas clairement démontré. Si nous n'avons
23 pas l'explication de l'auteur -- de ce qui apparaît être l'auteur de ce
24 document -- sans son interprétation, ceci ne sera pas clarifié.
25 Avec tout le respect que nous devons à la Défense, nous considérons qu'il
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1 n'est pas clairement démontré que ce point pourrait avoir une importance
2 matérielle et significative à la présentation des moyens de preuves de la
3 Défense et à son argumentation. Si j'ai bien compris, les arguments de la
4 Défense, entre autres, il est dit -- il est affirmé que le 6 décembre, les
5 unités de la marine n'étaient pas impliquées. Là, il s'agit d'une date
6 matérielle qui figure dans l'acte d'accusation et qui est pertinente en
7 l'espèce, que le 9e VPS répondait au secteur naval et militaire ou non, est
8 une question intéressante, mais d'après nous, n'a rien à voir avec les
9 pilonnages de Dubrovnik à la date du 6 décembre. Vu les circonstances, je
10 ne pense pas qu'il conviendrait de faire exception à la règle qui régit le
11 contre-interrogatoire.
12 Dans ce cas-là, j'ai bien peur de devoir refuser ce document, Maître Rodic.
13 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander une
14 clarification, s'il vous plaît --
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On vient d'attirer mon attention sur
17 le fait qu'en disant quelque chose, j'ai dit, apparemment, que le secteur
18 était d'un niveau plus élevé que le district, alors que c'est bien,
19 évidemment, le contraire.
20 Maître Rodic, vous pouvez me poser la question.
21 M. RODIC : [interprétation] Il est exact que la signataire de ce document
22 est l'amiral Jokic. Si l'amiral Jokic était à même d'authentifier ce
23 document et de me permettre de le verser au dossier, je voudrais vous
24 rappeler la situation à laquelle nous avons dû faire face quand il
25 s'agissait du rapport en date du 9 décembre 1991, qui a été envoyé à
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1 l'amiral Brovet et qui a été versé au dossier en tant que pièce à
2 conviction du bureau du Procureur. Il a reçu une cote de façon officielle
3 et, celle-ci, par le biais du témoin Per Hvalkof. Nous avons de nombreux
4 exemples qui illustrent cette pratique. Est-ce que cela peut expliquer la
5 différence de leur point de vue à présent ?
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Justement, dans mon commentaire, dans
7 mon explication, j'ai essayé de vous montrer bien qu'il y avait deux
8 niveaux de difficultés. D'une part, il y avait la question d'authenticité.
9 C'est vrai qu'avec un témoin -- par le biais d'un témoin, le témoin dont on
10 parle ou un autre témoin pourrait éventuellement authentifier ces
11 documents. Mais si je ne veux pas que l'on continue sur cela, c'est à cause
12 des soucis que j'ais quant à la pertinence et le poids de ce document par
13 rapport aux questions qui nous préoccupent en l'espèce. Est-ce que vous
14 m'avez bien compris ?
15 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous considérons que ce
16 document est extrêmement pertinent et important pour nos arguments.
17 D'ailleurs, l'expert de l'Accusation a parlé de cela -- a abordé cette
18 thèse. Si cet expert n'avait pas considéré que cette thèse -- que cette
19 question était importante, il n'en aurait pas parlé dans son rapport.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez poser des questions à ce
21 sujet si vous ne l'avez pas déjà fait, et je suis sûr que vous serez en
22 mesure de le faire sans introduire ce document.
23 M. RODIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
24 Avant de résumer, je voudrais demander aux Juges de la Chambre de me dire
25 quelles sont les attentes des Juges concernant la durée du contre-
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1 interrogatoire de ce témoin ? Est-ce que vous attendez à ce que nous
2 terminions ce contre-interrogatoire aujourd'hui ? Pourriez-vous m'indiquer
3 quelle est votre position à ce sujet ?
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, effectivement, nous aurions aimé
5 que cela se termine aujourd'hui. Mais si vous avez besoin d'un tout petit
6 peu plus du temps demain matin, et bien, nous vous l'accorderons.
7 M. RODIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais, vraiment pas longtemps. Vous
9 devez être assez bref demain matin.
10 M. RODIC : [interprétation] Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire.
11 Q. Général Zorc, à la page 278 de l'entretien de l'amiral Jokic en langue
12 B/C/S. Il s'agit là de la page 305 en langue anglaise.
13 Je vais vous donner lecture d'un paragraphe, un paragraphe qui est
14 pertinent pour la question que nous souhaitons vous poser. L'amiral Jokic
15 dit : "Donc, pendant tout ce temps-là, j'étais près de Dubrovnik et, malgré
16 les opérations de combat, ma mission qui était parfois facile et parfois
17 difficile consistait à évoquer toute la marine de guerre de la Slovénie
18 jusqu'à Dubrovnik. Personne ne m'a récompensé pour cela ni m'a reconnu
19 cela, ni le 2e Groupe opérationnel ni l'état-major principal ni vous-même."
20 Là, il s'est adressé à l'enquêteur du tribunal.
21 Ensuite, à la page 86 de l'entretien en date du mois de septembre 2003, en
22 anglais, la page 92. Je cite. Là, l'amiral Jokic dit, d'une façon décisive,
23 et je cite : "Le 11 octobre, j'ai suspendu le blocus de Dubrovnik."
24 Général Zorc, dans votre rapport, à la page 17 en langue B/C/S, ce qui
25 correspond -- là, il s'agit du paragraphe 4 de votre rapport, intitulé :
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1 "Les commandements et les contrôles". Au petit (c), vous répondez à la
2 question qui suit : Le 9e Secteur naval, était-il directement subordonné au
3 2e Groupe opérationnel ? A la page suivante, sous petit (d), vous répondez
4 à une question en disant : "Le 9e VPS, en temps de paix, était subordonné
5 au commandement du district naval. Est-ce que le 9e VPS était subordonné au
6 district naval pendant la période qui va du 1e octobre au 31 décembre 1991,
7 et surtout à la date du 6 décembre 1991 ?"
8 Je vous ai lu une portion de l'entretien où l'amiral Jokic dit que le 11
9 octobre il a ordonné la levée de l'embargo maritime contre Dubrovnik -- du
10 blocus maritime et que, pendant toute cette période entre le mois
11 d'octobre, de novembre, et de décembre 1991, il a mené à bien une mission
12 énorme qui consistait à évacuer les unités du district naval de Slovénie
13 jusqu'à Dubrovnik.
14 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Si le
15 conseil tient à lire le contenu d'un document, et bien, dans ce cas-là, il
16 faut fournir le contexte -- le contexte entier.
17 Le conseil a lu la phrase qui suit : "J'ai suspendu le blocus de
18 Dubrovnik." Ensuite, dans le document, on parle de Cavtat, et cetera, et
19 cetera.
20 Il y a toute une série de questions et de réponses qui ne sont pas
21 dites. Il convient de préciser les contextes quand on cite.
22 M. RODIC : [interprétation] Pourriez-vous m'indiquer la page, Madame
23 Somers.
24 Mme SOMERS : [interprétation] C'est la même page, la page 92 en version
25 anglaise, en bas de la page. Ensuite, la suite continue sur la page
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1 suivante.
2 M. RODIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi ceci change le sens de
3 la question que j'ai posée. "Est-ce que les autres unités du 2e Groupe
4 opérationnel vous ont critiqué à ce sujet ?" La réponse est comme suit :
5 "Ils n'étaient pas très contents avec cela. C'est vrai qu'ils m'ont
6 beaucoup critiqué." Si cela vous aide, et bien, je suis tout à fait
7 d'accord que l'on ajoute cela aussi.
8 Q. Mais la question que j'ai posée, suite à ces rapports, enfin, basée sur
9 ces allégations, est comme suit : Est-ce que les VPO avaient une influence
10 quelconque ou commandaient, de quelque façon que ce soit, le 9e VPS pendant
11 cette période aussi ? Ou, le commandant du VPS, a-t-il mené à bien ses
12 tâches concernant l'évacuation et les blocus de Dubrovnik sur sa propre
13 initiative ?
14 R. La déclaration de l'amiral Jokic concernant les missions qui étaient
15 les nôtres pendant cette période ainsi que le document que j'ai pu revoir
16 concernant la levée du blocus de Dubrovnik indiquent que le commandement et
17 le contrôle, au niveau du district naval et du secteur naval, étaient très
18 complexes. Cette situation ne respectait pas la doctrine et les provisions.
19 Comme je vous l'ai dit, en répondant à un certain nombre de questions que
20 vous m'avez posées, qui ont été posées de façon théorétique dans mon
21 rapport, et bien, j'ai déterminé que le système du commandement et de
22 contrôle dans les forces armées de l'ex-Yougoslavie était basé sur un
23 commandement unique. Chaque commandant ne pouvait avoir qu'un seul
24 supérieur hiérarchique. Le fait est que le VPS donnait des ordres à toute
25 la force maritime, on n'en parle nulle part, mais le VPS ne pouvait faire
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1 cela que suite aux directions reçues par la VPO.
2 En même temps, ce secteur avait des missions de combat du
3 2e Groupe opérationnel. Ce rôle était, absolument, prioritaire à ce moment-
4 là. Au moment où il s'agissait d'exécuter des ordres de combat qui ont
5 impliqué les incidents dont nous parlons. Je ne pense pas qu'ils aient été
6 impliqués dans d'autres missions. Certaines activités qui ont un lien avec
7 le VPO et ainsi que le devoir d'informer les plus hauts échelons des forces
8 armées, et il devait aussi commander son unité. Moi, je dirais que ceci ne
9 respectait pas le commandement et le contrôle qui existait dans les forces
10 armées de la Yougoslavie.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Concernant le transcript, à la page 63,
12 ligne 7. Le témoin a dit que les relations en terme de commandement et de
13 contrôle étaient extrêmement complexes, entre le VPO et le VPS. Ceci ne
14 figure pas au compte rendu d'audience aussi.
15 A la page 63, les lignes 22 et 23, quand il s'agit de décrire la
16 complexité des rapports entre le VPO et le VPS, le témoin, pour autant que
17 je puis le comprendre en slovène, a dit que le VPS a participé en tant que
18 négociateur auprès du commandement suprême des forces armées. Je vous dis
19 cela d'après la compréhension que j'ai pu avoir du témoin. Est-ce qu'il a
20 dit cela ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai bien dit qu'il y avait trois
22 missions, trois missions qui étaient les siennes, enfin là je parle du VPS
23 et qu'il s'agissait d'exécuter de façon simultanée.
24 Q. Général Zorc, je vais vous lire quelque chose. A la page 33, de
25 l'interview ou de l'audition de l'amiral Jokic en septembre 2003. Ce qui
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1 donne la page 35, pour la version anglaise.
2 La question de l'enquêteur est la suivante : "Oui, vous avez dit que
3 Strugar avait, plus ou moins, dit que vous devriez être l'hôte, et que vous
4 deviez souhaiter la bienvenue à ces personnes." Par conséquent, c'était
5 Strugar, en fait, qui devait être l'hôte, c'est la question de l'enquêteur.
6 A ce moment-là, l'amiral Jokic a répondu : "Non, non, je dis, qu'à
7 mon avis, parce qu'il était le commandant mais un télégramme est arrivé de
8 l'état-major général qui, semble t-il, m'était adressé. Quant à savoir si
9 Strugar proposait cela, cela c'est quelque chose que je ne sais pas."
10 Question : "Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris ce que
11 vous avez dit."
12 Réponse : "Et bien, j'ai dit que ce télégramme était que je devrais
13 rencontrer les ambassadeurs et effectuer cette tâche, et ce télégramme
14 venait de l'état-major général."
15 Est-ce que c'est un de ces niveaux dont vous avez parlé, tout à
16 l'heure. Le niveau militaire du district naval, du 2e Groupe opérationnel
17 et l'état-major général qu'ils communiquent directement avec le 9e VPS ?
18 R. Oui, précisément. C'était l'une des lignes jusqu'au VPS.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le document
21 D52. La pièce à conviction D52 présentée par la Défense. Est-ce qu'on
22 pourrait, s'il vous plaît, la montrer au témoin.
23 Q. Général Zorc, est-ce que vous avez eu la possibilité de lire ce
24 document qu'on vous a passé, lorsque vous avez établi votre rapport?
25 R. Non. Toutefois, j'ai été informé concernant la 11e demande qui a été
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1 faite au poste de défense de Dubrovnik. Je n'ai pas estimé que c'était
2 pertinent en ce qui concerne les questions qui m'avaient été soumises.
3 Q. Je suis d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est la partie liminaire,
4 l'introduction de ce document. On dit qu'elle fut envoyée au centre
5 opérationnel de l'état-major général des forces armées de la République
6 fédérale de la Yougoslavie le 25 octobre 1991, par le commandement du 2e
7 Groupe opérationnel. Est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Le texte dit : "Conformément et en accord avec le chef de la première
10 administration, le général Simonovic, le texte de la proposition a été
11 rédigé et a été remis à la Commission européenne et aux représentants de la
12 ville de Dubrovnik ordonnant un délai jusqu'à 20 heures, le 27 octobre."
13 Est-ce exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que cette introduction dit bien que l'état-major général
16 s'occupait de questions qui avaient trait aux négociations, ou plutôt les
17 conditions qui sont énoncées ici par la JNA comme étant des propositions
18 visant à normaliser la vie à Dubrovnik ?
19 R. Oui, et de deux manières. Premièrement, cette liste de propositions a
20 été établie en accord avec le chef de la première administration, dès lors
21 qu'elle a été rédigée, on l'a envoyée au chef du centre opérationnel de
22 sorte que l'état-major général a reçu, par écrit, la liste de ces 11
23 demandes.
24 Q. Je vous remercie.
25 Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, au sujet de l'organe du MPV, c'est-
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1 à-dire l'organe chargé des directives morales et politiques, ou
2 d'orientation morale et politique et des affaires juridiques, excusez-moi.
3 Là j'ai un trou. L'assistant du commandant pour les questions morales et
4 juridiques. On vous a posé des questions concernant cet organe particulier
5 et de ses fonctions au sein du commandement. Est-ce qu'il est utilisé à des
6 fins de propagande également ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner
7 une brève explication de ce que sont les fonctions et les tâches de
8 l'organe chargé des directives morales et des affaires juridiques ?
9 R. Oui. Cet organe chargé de la direction morale et des affaires
10 juridiques est un organe que l'on trouve au sein du commandement d'une
11 unité. Le chef de cet organe est directement subordonné au commandant de
12 l'unité. Le principal domaine d'activité de cet organe concerne les
13 activités suivantes : premièrement, la direction morale qu'on appelle, en
14 fait, la direction morale et politique des soldats, des jeunes soldats qui
15 viennent comme conscrits. Deuxièmement, le deuxième domaine est ou était
16 l'instruction politique et idéologique des officiers et des sous-officiers.
17 C'est-à-dire des officiers, on entend par là les gens de carrière dans
18 cette armée, les militaires de carrière.
19 Ensuite, il y a comme compétence pour cet organe, la diffusion de
20 renseignements sociaux et politiques au sein de l'unité concernant les
21 événements précis dans le pays et à l'étranger.
22 Quatrièmement, la compétence de cet organe englobait aussi toutes les
23 activités concernant les événements culturels et le divertissement des
24 unités, l'activité récréative.
25 Ensuite, la compétence de cet organe était aussi toutes les activités qui
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1 concernaient l'information vers les médias concernant les activités des
2 forces armées de l'unité, de telle ou telle unité, en résumé les activités
3 de relations publiques.
4 Enfin, dans la compétence de cet organe figurait aussi l'analyse du moral
5 des unités du point de vue de combat, dans les unités qui se trouvaient
6 sous ce commandement. Et les mesures qui devaient être prises pour assurer
7 le niveau le plus élevé de moral en vue du combat.
8 Finalement, en temps de guerre, la compétence de cet organe comprenait des
9 activités psychologiques et de propagande qui étaient destinées aux unités
10 de la partie adverse. Je crois que, comme cela, nous avons couvert toutes
11 les activités prévues.
12 Q. Merci.
13 M. RODIC : [interprétation] Voudrait-on, s'il vous plaît, montrer au témoin
14 la pièce P54.
15 Q. Général Zorc, dans ce document daté du 6 novembre 1991, le commandant
16 adjoint chargé de la direction morale des affaires juridiques dit, au début
17 de ce document où il y a un titre "Information concernant les activités et
18 l'état du moral dans les unités."
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que ceci a trait à leurs propres unités ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans ce type d'information concernant les activités et l'état du moral
23 des unités, y a-t-il un effet de propagande que l'on cherche à réaliser à
24 l'égard de son propre personnel ? Si vous voulez en regarder un peu la
25 teneur, pourriez-vous trouver des informations qui sont pertinentes du
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1 point de vue des activités des unités intéressées, et l'état du moral de
2 ces unités ?
3 R. En fait, l'information concernant la situation dans les unités doit
4 être précise et véridique. Ce sont des informations qui doivent s'apprécier
5 et être analysées par des analyses de qualité, vérifiées également par des
6 moyens et des rapports très précis et de haute qualité des subordonnés dans
7 les unités adressés aux supérieurs. Le but de ces renseignements est
8 d'informer, toutes les unités, de l'atmosphère générale au sein de toutes
9 les unités d'un secteur maritime militaire ou naval.
10 Toutefois, ce que nous avons ici ce sont des éléments d'information très
11 subtils. La façon dont les choses sont exprimées, les adjectifs
12 qualificatifs nombreux peuvent être utilisés non seulement pour informer le
13 corps de l'état, de leur statut et de leur position, mais on peut,
14 également, utiliser cela pour informer en ce qui concerne leur position sur
15 cette question. C'est pourquoi, dans une situation de combat, toute
16 activité de cette nature est appelée information du public national et
17 international ainsi que des unités du pays.
18 Q. Général Zorc, dans ce document précis, par exemple, lorsqu'il est dit,
19 lorsque les unités ennemis ont opéré, combien d'obus sont tombés sur la
20 position de la JNA, si des positions de la JNA ont riposté en tirant, s'il
21 y a eu des victimes, s'il y a eu des soldats qui ont été blessés ou tués,
22 le commandant qui était l'assistant pour la direction morale et des
23 affaires juridique obtient-il ce type d'informations de son commandement ?
24 C'est-à-dire des rapports qui parviennent des unités subordonnées et qui
25 sont traités et réunis sur place ?
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1 R. Oui. C'est le résultat de la collecte d'information par le centre
2 opérationnel du commandement qui ensuite est remise au commandant et à
3 toutes les unités. A tout chef de secteur qui ensuite déploie et effectue
4 ce qu'exigent ses compétences, sur cette base.
5 Q. Dans un cas donné quel qu'il soit, dans l'intérêt des unités qui se
6 trouvent sous leur commandement, ou plus exactement qu'est-ce qui serait
7 dans l'intérêt des unités qui se trouvent sous leur commandement, quel
8 serait l'intérêt de faire, de donner un tour négatif de propagande aux
9 faits auxquels je viens de me référer, c'est-à-dire les opérations et les
10 victimes qu'on a eues dans ses propres unités, les soldats blessés, et
11 tués, et cetera.
12 R. En principe, ce ne serait pas une bonne chose. Ce serait même aller à
13 l'encontre du but recherché parce que chaque unité sait, tout au moins en
14 ce qui la concerne, quelle est la situation.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. RODIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît brièvement,
17 traiter d'une autre question. Je souhaiterais qu'on montre au témoin la
18 pièce P160, la carte qui constitue la pièce à conviction de l'Accusation
19 P160.
20 Le conseil demande si la carte pourrait, s'il vous plaît, être placée
21 sur le rétroprojecteur afin que nous puissions tous la voir
22 Q. Général Zorc, en annexe à votre rapport, il y avait notamment
23 votre curriculum vitae. Est-il exact qu'en 1974, 1975, vous êtes diplômé,
24 vous avez été à l'école d'état-major de l'armée yougoslave et de la défense
25 antiaérienne ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Au cours de vos nombreuses années de service, en tant qu'officier de
3 grade élevé, je suis sûr que vous connaissiez bien les cartes, que vous
4 travailliez avec des cartes que le commandement garde pour ses unités.
5 R. Oui, bien sûr. On appliquait le système de la JNA.
6 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, pourriez-vous s'il vous plaît
7 jeter un coup d'œil à cette carte et regardez à droite de la vieille ville.
8 Regardez, s'il vous plaît, la carte proprement dit. Je suis sûr que vous la
9 trouverez plus claire.
10 R. A droite de la vieille ville.
11 Q. Pour commencer, est-ce que vous pourrez voir la vieille ville-là ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce qu'on pourrait avancer la carte un peu de telle sorte qu'on
14 puisse voir cette partie ? C'est bien, veuillez la laisser là et ne la
15 bougez plus.
16 R. Oui. Merci, très bien.
17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre le pointeur que vous avez là
18 sur la table, et à droite de la vieille ville, pouvez-vous voir le long du
19 littoral, il y a un symbole correspondant à des armes antiaériennes ?
20 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. L'objet du
21 rapport est porté sur le commandement et le contrôle. Ceci ne fait pas
22 partie des compétences de l'expert, sur ce qui lui a été demandé. Le fait
23 qu'une personne ait une formation ou des connaissances dans un certain
24 domaine ne veut pas dire que ceci soit l'objet d'un rapport particulier
25 d'expert, et ceci n'est tout simplement pas le domaine pour lequel nous
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1 avons demandé au général Zorc de faire les recherches. Je ne vois, par
2 conséquent, aucune base pour procéder dans un domaine qui se trouve en
3 dehors du mandat de l'expertise.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, au cours du contre-
5 interrogatoire on peut, effectivement, explorer avec le témoin les thèses
6 de la partie adverse si le témoin peut les avancer. C'est le troisième
7 élément de la règle.
8 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je me trompe ? Est-ce que
10 je n'ai pas raison ?
11 Mme SOMERS : [interprétation] C'est possible. Je pense ceci peut-être --
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons voir Poursuivez
13 Monsieur Rodic.
14 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a vu des
15 cartes et je vous demande pardon.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] N'ajoutez pas davantage de
17 conclusions, je pourrais changer d'avis, Monsieur Rodic.
18 Poursuivez.
19 M. RODIC : [interprétation] Je vais me dépêcher.
20 Q. Général Zorc, pourriez-vous, s'il vous plaît, utiliser le pointeur
21 pour montrer le symbole qui représente les défenses antiaériennes, si vous
22 pouvez en voir un, sur la cote à la droite de la vieille ville.
23 R. Je suis en train, précisément, de désigner une arme de ce genre
24 pour le moment.
25 Q. Le pointeur est dans la mer sur mon écran. Est-ce que vous pouvez voir,
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1 de façon un peu plus précise, l'arme elle-même.
2 Cela, c'est le symbole qui représente une arme antiaérienne ?
3 R. Oui.
4 Q. A la gauche de cette position, est-ce que vous pouvez voir un autre
5 symbole représentant des armes antiaériennes ?
6 R. C'était juste à la limite de Stari Grad.
7 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire pendant que vous étiez dans la
8 JNA, est-ce que vous étiez en situation d'avoir de telle carte pour vos
9 propres unités ?
10 R. Non, pas personnellement.
11 Q. Est-ce que vous connaissez bien les instructions qui ont trait à ces
12 cartes dans les forces armées ?
13 R. Oui.
14 Q. Pourriez-vous me dire d'après les instructions, conformément à ces
15 instructions, en ce qui concerne le fait d'inclure des éléments
16 d'information sur une carte de travail, est-ce qu'il faut que ceci
17 corresponde exactement à la forme du symbole et également à l'échelle de la
18 carte, ainsi qu'au niveau de commandement ?
19 R. Oui, en principe oui.
20 Q. En ce qui concerne le point 79, les instructions de conservation des
21 cartes, le centre d'une marque tactique sur une carte, est-elle censée
22 correspondre à l'endroit où se trouve, effectivement, l'élément désigné sur
23 le terrain, dans le secteur concerné ?
24 R. Oui.
25 Q. Le centre d'une marque tactique sur une carte qui indique qu'il y a une
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1 arme de combat ou un élément des moyens de combat, et qui a une forme
2 géométrique particulière, doit-elle correspondre exactement au site, à
3 l'endroit où se trouve l'arme en question, ou plutôt l'exact endroit où est
4 déployé l'ordre de combat dans ce secteur ?
5 R. Oui. C'est pour cela qu'on conserve et qu'on utilise une carte de
6 travail.
7 Q. Dans ces marques, dans ces symboles qui représentent des armes
8 antiaériennes, est-ce que ceci veut dire que le centre de cette indication
9 tactique, de cette marque tactique qui figure sur la carte désigne
10 l'endroit et la position des armes en question, conformément aux
11 instructions ?
12 R. En principe, ceci devait correspondre à la position précise. Mais, ceci
13 dépend beaucoup de ce que vous m'avez demandé précédemment, à savoir, dans
14 quelle sorte de situation, quel type de carte et qu'elle est l'échelle de
15 cette carte, et quelle est l'échelle également des symboles qui y sont
16 portés. Ici, dans ce cas, il y a la question des symboles pour les canons
17 qui sont beaucoup trop gros, surdimensionnés.
18 Q. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit : D'après les instructions pour
19 ce qui est d'établir et de conserver des cartes de combat, est-il exact que
20 le centre d'une marque tactique sur une carte de combat est censée
21 représenter l'arme de combat ainsi que sa position?
22 R. Oui. Elle devrait noter et indiquer précisément la position.
23 Q. Est-ce que vous avez jamais entendu parlé d'une règle ou d'un règlement
24 selon lesquels, dans le cas d'armes antiaériennes, la pointe de la flèche
25 représente la position de l'arme ?
Page 6675
1 R. Non. Je n'ai jamais entendu parler de cela, le fait que seul le haut de
2 la flèche pourrait indiquer la position. La question qui se pose, bien sûr,
3 est de savoir de quel type de règles on applique, quelles règles sont
4 appliquées par ceux qui travaillent sur ces cartes.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. RODIC : [interprétation] On n'a plus besoin de la carte. On peut
7 l'emporter. Je vous remercie.
8 Monsieur le Président, gardant à l'esprit le temps que vous m'avez alloué,
9 peut-être conviendrait-il de lever la séance maintenant. Je pourrais
10 brièvement conclure demain mon contre-interrogatoire conformément à vos
11 instructions.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, Maître Rodic. Nous allons
13 lever la séance maintenant et nous reprendrons demain à 14 heures 15.
14 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le mardi 18 mai 2004,
16 à 14 heures 15.
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