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1 Le vendredi 25 juin 2004
2 [Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 10.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Ceci est une Conférence qui a
7 été organisée en raison d'un nombre grandissant de problèmes au sujet de la
8 préparation de la phase suivante du procès. C'est la raison pour laquelle
9 on m'a suggéré de laisser entendre aujourd'hui qu'il était survenu des
10 modifications considérables survenues, notamment, au cours des dernières 24
11 heures.
12 Je me propose d'étaler la totalité des questions soulevées pour que tout un
13 chacun en ait connaissance.
14 Premièrement, il s'agit de finaliser la liste de témoins de la Défense. Si
15 j'ai bien compris cela a été fait hier, n'est-ce pas, Maître Petrovic ?
16 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est hier qu'a
17 été remise la liste des témoins que la Défense entend proposer pour témoins
18 dans la présentation de ses éléments de preuve. Merci.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant
20 s'agissant des résumés des témoignages de témoins. Je vois que cela a été
21 fourni. Est-ce que c'est complété ?
22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, les résumés, pour le
23 premier groupe de témoins censés venir témoigner dans le courant de la
24 semaine prochaine, ont été communiqués en date du 22 si je ne me trompe.
25 C'est ce matin que tous les résumés ont été communiqués, pour ce qui est du
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1 reste des témoins que la Défense entend citer à comparaître dans cette
2 affaire. Il y a les résumés, les estimations de temps nécessaire pour ces
3 témoins, les modalités de témoignage desdits témoins. Il a été divulgué le
4 temps total que la Défense estime avoir à utiliser pour son interrogatoire
5 principal, cela figure en fin de la liste des résumés, en sus de cela, il a
6 été communiqué les chefs de l'acte d'accusation au sujet desquels ils vont
7 venir témoigner, ainsi que les paragraphes de l'acte d'accusation très
8 concrets au sujet desquels ils vont témoigner.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Maître Petrovic, le temps
10 envisagé pour chacun des témoins, prend-il en considération la durée
11 nécessaire du contre-interrogatoire ?
12 M. PETROVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Le temps indiqué
13 porte sur l'interrogatoire principal uniquement. Le chiffre total s'élève à
14 34 heures 45 minutes et cela ne tient pas compte du temps nécessaire pour
15 le contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Il a été question de
17 rapports d'experts dans le courant de la journée d'hier. Il me semble que
18 les écritures aient été communiquées aujourd'hui. Donc les rapports
19 d'experts ont déjà été communiqués ?
20 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, les cinq
21 rapports d'experts ont, tous, été présentés en langue anglaise.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Pour ce qui est des pièces à
23 conviction. Je vois qu'une liste, ou plutôt nous avons une liste qui a été
24 communiquée avant-hier. Si j'ai bien compris vous avez fourni des copies de
25 certains des éléments de preuve à l'Accusation aujourd'hui. N'est-ce pas ?
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1 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, par rapport à la
2 liste des éléments de preuve, des copies de la totalité des documents sont
3 communiquées en version B/C/S. Les copies d'un nombre considérable de
4 documents sont communiquées en anglais. D'après les informations qui me
5 sont parvenues du service de Traduction de ce Tribunal, un grand groupe de
6 documents, notamment, ceux qui ont trait, en premier lieu, aux documents
7 concernant la JNA, seront traduits d'ici lundi. Ces traductions seront
8 communiquées à la partie adverse. Un groupe de documents figurant sur cette
9 liste, Monsieur le Président, et qui concerne les documents de la partie
10 croate sont en train d'être traduits. Nous nous attendons à ce que, dans le
11 courant de la semaine prochaine ou au début de la semaine d'après, tout
12 cela soit traduit et communiqué à la partie adverse.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être, pourrais-je m'adresser à
14 Mme Somers, pour lui demander si j'ai bien compris sa position au sujet de
15 ces questions, ou s'il y a des éléments nouveaux qu'il convient de soulever
16 à leur sujet ?
17 Mme SOMERS : [interprétation] Tout d'abord, bonjour, Monsieur le Président.
18 La séquence des événements a été présentée de façon correcte. L'Accusation
19 a été saisie de certains éléments de preuve aujourd'hui. Ceux qui seront
20 utilisés dans le courant de la semaine d'après. Cela nous cause grandement
21 problème. Bien entendu, pour ce qui est des descriptions, parce que j'évite
22 d'utiliser le terme de "résumé" tel qu'utilisé au 65 ter (G), parce qu'il
23 est question là, de référence à certains faits et il n'y a que quelques
24 résumés qui se trouvent être très différents des versions précédentes avec
25 très peu de faits qui seraient susceptibles d'aider l'Accusation dans le
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1 courant des contre-interrogatoire. Il est, généralement, fait de références
2 à des activités, mais il n'est pas fait état de la teneur des assertions
3 des activités, des faits, et cetera, et cetera, ce qui fait que ce vague
4 nous met, grandement, en difficulté parce qu'il n'est possible de voir
5 comment la chose va évoluer. En réalité, il n'y a pas grand-chose à lire
6 pour se préparer au contre-interrogatoire.
7 Nous allons examiner les éléments de preuve. Il nous faudra de temps pour
8 nous pencher dessus, mais si nous sommes interrogés par la Chambre pour ce
9 qui est de la communication de la séquence des événements, oui, c'est le
10 cas. Nous sommes très préoccupés. La Chambre doit s'en douter, nous avons
11 besoin de bien plus d'informations pour pouvoir nous préparer. La Défense
12 devrait nous communiquer des dépositions, en général, bien à l'avance, mais
13 nous ne l'avons pas obtenu. Pour que nous puissions conduire un contre-
14 interrogatoire, nous avons besoin d'un cadre temporel qui nous serait
15 fourni par des résumés faits en vertu du 65 ter.
16 En sus, la Chambre a, certainement, connaissance d'une requête. Il y a eu
17 échange de correspondance, me semble-t-il. Il est question des lettres J et
18 B qui ont été identifiées, mais pas en mesure suffisante, nous n'avons pas
19 la date de naissance, le nom du père, le lieu de naissance, enfin un
20 minimum de renseignements qui ne permettraient de distinguer John Doe de
21 John Doe, Dupont et Dupond. Il faudrait que nous puissions disposer
22 d'informations au sujet d'une personne pour ne pas que cela se rapporte à
23 un autre homme du même nom et prénom.
24 Voilà, c'est la situation telle qu'elle se présente. J'ai présenté des
25 écritures pour essayer de trouver un remède à la situation étant donné que
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1 cette situation se trouve être très difficile pour nous, étant donné que le
2 cadre temporel prévu par la Chambre nous entrave dans l'avancée au niveau
3 de nos tâches. Nous manquons d'informations, de renseignements, et il nous
4 sera très difficile d'avancer une fois que le témoin sera dans le prétoire
5 et commencera à témoigner.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.
7 M. PETROVIC : [interprétation] Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est
8 ce qui suit. La Défense a présenté certains documents et, d'après la façon
9 dont nous comprenons le 65 ter (G), cela s'est fait conformément à ses
10 dispositions. En lisant la requête de mon éminente consoeur, je me suis dit
11 que cela ne devrait pas constituer de difficulté que de comparer cela avec
12 les résumés présentés par l'Accusation en vertu du 65 ter (G). Leurs
13 résumés sont encore plus dénués de teneur que ce qui figure dans les
14 documents qui ont été remis de notre côté. J'ai ici ces documents où il
15 n'est aligné que quelques phrases en guise de résumé. Maintenant, ma
16 consoeur soulève la question de savoir pourquoi il n'y a pas ceci ou cela,
17 je ne sais trop quoi d'ailleurs.
18 Il n'y a pas d'obligation du côté de la Défense à la différence de
19 l'obligation de l'Accusation pour ce qui est de prévoir, de présenter, ou
20 communiquer une déposition préalable. Cette pratique n'existe pas dans ce
21 Tribunal. Ces dépositions n'existent pas, la Défense ne les a pas
22 recueillies parce qu'elle n'en a pas l'obligation. Nous avons fourni les
23 résumés qui figurent ici. Toute personne se penchant sur ces phrases
24 pourrait se rendre compte du fait que nos résumés sont plus riches en
25 informations que ce que nous a été communiqué, en date du 12 décembre de
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1 l'année passée, par le bureau du Procureur. La chose est aisément
2 constatable.
3 Pour ce qui est du cadre temporel, Monsieur le Président, c'est de façon,
4 tout à fait, officieuse que nous avons communiqué une liste de témoins que
5 nous avions estimée à ce moment-là comme étant pertinente. Or, étant donné
6 que le 22 dans l'après-midi, nous avons obtenu une décision de la Chambre
7 en vertu du 98 bis, et ceci à titre incomplet, ce n'est que, dans la
8 matinée du 3 de ce mois, que nous avons reçu une décision complète en vertu
9 du 98 bis. C'est là que nous avons pu communiquer ce que l'on nous a
10 demandé.
11 Monsieur le Président, toutes ces personnes, qui figurent dans ces listes -
12 - qui sont mentionnées dans notre liste de témoins, ce sont des gens en
13 tout et pour tout des personnes, qui ont été, à plusieurs reprises,
14 mentionnées dans ce prétoire. Ce sont des personnes que, n'importe qui
15 aurait vaqué à des enquêtes, au sujet des événements dont nous parlons, ont
16 dû, forcément, rencontrer à plusieurs reprises. Ce sont des gens -- je puis
17 encore élaborer, je puis procéder au nom par nom. Je peux vous dire quand
18 est-ce qu'ils ont été mentionnés, par qui et quand, ici. S'agissant des
19 témoins de l'Accusation, ce ne sont pas des gens qui, à 90 % des cas,
20 constitueraient des noms nouveaux, des événements nouveaux, et ainsi de
21 suite. Ce sont des choses dont nous avons entendu parler ici, dont nous
22 avons parlé nous-même ici, et leurs noms ont été mentionnés directement ou
23 indirectement à partir d'ici, de ce prétoire, en tant que témoins. Il n'y a
24 aucune nouveauté, aucune surprise, aucun inconnu. Si quelqu'un a procédé à
25 des enquêtes dans le cadre de cette affaire, il doit, forcément, savoir de
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1 qui il s'agit. Il sait qui étaient les commandants des compagnies, il sait
2 qui sont les gens mentionnés dans nos résumés et dans les autres documents
3 présentés. Maintenant, si besoin est, nous pouvons procéder au nom par nom
4 pour en parler.
5 Affirmer que quelqu'un n'est pas prêt -- que l'on n'est pas prêt à contre-
6 interroger qui que ce soit ou quelque chose de ce genre, cela peut être
7 exact, mais ce n'est pas dû aux raisons avancées, ce n'est pas parce que la
8 Défense n'a pas communiqué quelque chose en temps utile. Cela peut être
9 vrai seulement dans le cas où l'on n'aurait pas procédé à des enquêtes dans
10 l'affaire ou si l'on s'est appuyé sur le témoignage d'un seul témoin et sur
11 ce que ce témoin a dit ou aurait pu dire dans ce prétoire. Merci, Monsieur
12 le Président.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Petrovic.
14 Mme SOMERS : [interprétation] Juste un instant, il n'a pas été dit qu'il
15 s'agissait de déclarations de témoins. Le fait est que l'Accusation a
16 l'obligation de fournir des déclarations de dépositions de témoins.
17 Maintenant, pour ce qui est des résumés, la Défense a une très bonne idée
18 de ce qu'elle va poser comme question aux témoins, et elle le sait
19 longtemps à l'avance.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est précisément la nature de la
21 charge de la preuve qui réside ou qui pèse sur l'Accusation. Je crains fort
22 que ce soit là les procédures ayant cours.
23 Mme SOMERS : [interprétation] Ce n'est pas contesté. Toutefois, pour ce qui
24 est de l'égalité des armes, c'est là un concept qui est défendu par toutes
25 les Chambres dans ce Tribunal. Il est vrai que la charge de la preuve
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1 appartient à l'Accusation, mais c'est l'Accusation doit avoir la
2 possibilité de se préparer, indépendamment du fait que cette personne ou
3 que telle personne était mentionnée cent ou cent énième fois à l'occasion
4 de la présentation des éléments de preuve à charge. Ce qui importe, ce
5 n'est pas cela, ce qui importe c'est ce que l'Accusation est censée
6 rechercher au niveau de telle personne, et tant qu'elle ne sait pas que
7 telle personne sera citée à la barre, elle ne peut pas le faire. Il faut
8 avoir la toile de fond de l'individu, il faut procéder à des vérifications
9 de crédibilité, et cetera. Nous ne sommes pas en train de parler de
10 recherches au niveau d'informations portant sur des gens qui sont déjà
11 accessibles et au sujet de qui nous avons déjà toutes les informations à
12 notre disposition. Il faut que nous ayons affaire à des juridictions
13 nationales, et il y a beaucoup d'efforts à investir pour y arriver. Il y a
14 aussi la question de crédibilité, il faut que nous soyons, longtemps à
15 l'avance, informés de qui viendra témoigner pour pouvoir nous préparer à
16 l'avance.
17 Il est un fait que des noms ont été mentionnés, mais mentionnés dans quel
18 contexte ? Sous quel aspect ? Cela n'est pas nécessairement une chose ou un
19 élément où l'on aurait entendu un nom. Cela ne signifie pas que nous allons
20 tout de suite vaquer à des recherches au niveau de ce nom. Si nous recevons
21 des informations lundi, il nous est impossible de retrouver le contexte et
22 tout l'historique des questions qui auront à être soulevées.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai fait l'effort de me pencher sur
24 les requêtes de l'Accusation concernant les résumés et de comparer avec ce
25 qui a été fourni, à ce jour. Je me dois de dire que Me Petrovic ne s'est
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1 pas trop éloigné de ce qui est demandé, de ce qui est exigé au sujet des
2 résumés. Je suis, parfaitement, conscient du fait qu'en sus de cela, il y a
3 des obligations distinctes pesant sur l'Accusation pour ce qui est de
4 fournir à la Défense des positions, des déclarations préalables, voire des
5 résumés d'interview de témoins. Mais si on compare les résumés présentés
6 par la Défense, il doit être constaté que Me Petrovic a fourni ce que lui a
7 été demandé.
8 On peut dire aussi que si la question est soulevée de savoir ce que c'est
9 qu'un résumé par rapport à ce qui constitue un élément de preuve, c'est là
10 une chose qui peut être soulevé comme question à n'importe quel procès, et
11 à bon nombre d'autres procès en sus de celui-ci. Quoi que l'on puisse
12 s'attendre à ce qu'a fourni la Défense, on pouvait aussi s'attendre à plus
13 que n'a communiqué l'Accusation. Donc, il me semble que la pratique
14 générale de ce Tribunal ici est de cette nature. Aussi est-il difficile de
15 dire que ces résumés fournis à présent font défaut à ce qui est prévu par
16 le règlement de procédure et de preuve.
17 Je sais dans quelle mesure il importe pour la Défense de se trouver dans
18 une situation meilleure à l'occasion du contre-interrogatoire -- plutôt,
19 j'aurais dû dire pour l'Accusation elle devrait être en position meilleure
20 lorsqu'il s'agit de se préparer pour le contre-interrogatoire. Elle devrait
21 avoir une idée générale des points principaux qui seront soulevés à
22 l'occasion du témoignage de tel ou tel autre témoin. J'estime que ce n'est
23 pas là la fonction ou la prévision de ce qui est contenu dans le règlement
24 de procédure et de preuve. L'Accusation doit forcément se conformer à une
25 chose, à savoir que lorsqu'il s'agit de contre-interroger un témoin, le
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1 témoin peut présenter des éléments de preuve dont l'Accusation n'a pas eu
2 connaissance auparavant, et n'a pas eu d'information préalable. Le fardeau
3 est plus lourd du côté de l'Accusation, dans ce cas-là. Ici, la Défense
4 peut aussi être prise à l'improviste pour ce qui est de certains aspects
5 des éléments de preuve matériel dans les éléments de preuve de
6 l'Accusation. Il se peut qu'il y ait une non-conformité avec les
7 dispositions du règlement de procédure et de preuve pour ce qui est des
8 fondements de toutes recherches de remède au niveau de la Chambre de
9 première instance.
10 Pour ce qui est de l'identification des témoins, je crois pouvoir dire que
11 bon nombre de ces témoins sont des anciens militaires, des ex-soldats, qui
12 avaient des grades déterminés, et qui ont occupé des positions d'importance
13 dans les forces armées. Il n'est pas question de personnes qui sont venues
14 de nulle part. Ceux sont là des gens qui se trouvaient sur la scène tout le
15 temps. Peut-être n'ont-ils pas tous joué un rôle central, peut-être n'ont-
16 ils pas attiré une attention plus particulière de votre part dans le
17 courant des préparatifs qui ont été les vôtres.
18 Il se trouve à être équitable de dire que ce qui a été fait,
19 Me Petrovic, jusqu'à présent, notamment, lorsqu'il s'agit des délais, les
20 cadres temporelles ne correspondent pas à ce qui devrait être fait. Sans
21 aucun doute, l'Accusation ressent des problèmes plus grands que cela ne
22 devrait être le cas. Il y a quelques semaines lorsque nous avons ajournés
23 nos travaux, la Chambre avait demandé aux parties en présence, et reçu de
24 chacune d'entre elles, des assurances aux termes desquels il y aurait
25 coopération informelle pour éviter le type de situation à laquelle nous
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1 avons à faire face à présent. C'est la raison pour laquelle je suis
2 particulièrement déçu par le fait qu'il se soit passé si peu de choses
3 jusqu'à ces quelques derniers jours. Je sais que vous allez dire que vous
4 n'aviez pas encore reçu la décision en vertu du 98 bis, mais les
5 préparatifs pour la présentation des éléments à décharge ne doivent pas
6 attendre jusqu'au prononcé de la décision en vertu du 98 bis. Or, il me
7 semble que c'est précisément la méthode qui a été utilisée dans ce cas
8 concret.
9 Je considère, m'ayant pesé les éléments des deux côtés, que l'affaire doit
10 se poursuivre la semaine prochaine comme nous l'avons planifié. Je
11 reconnais, toutefois, qu'il pourrait y avoir des problèmes avec certains
12 témoins ou certains problèmes à cause justement du peu de temps dont nous
13 avons disposé pour cela. Si cela s'est produit par rapport à un témoin
14 particulier, et si les Juges de la Chambre considèrent qu'il s'agit-là d'un
15 réel problème, dans ce cas-là, je pourrais dire que le Procureur pourrait
16 demander de remettre à plus tard une partie ou l'intégralité de son contre-
17 interrogatoire tout au moins jusqu'à la fin du témoin à venir après les
18 témoins qui posent problèmes.
19 Je vous dis qu'il ne s'agira pas là d'une pratique courante. Nous allons au
20 cas par cas évaluer les circonstances pour chaque témoin, et vérifier si
21 d'après les Juges une telle procédure s'impose. Vous allez peut-être avoir
22 du mal à nous persuader qu'il existe vraiment un réel besoin pour laisser à
23 plus tard cette déposition particulière, ou le contre-interrogatoire. Si
24 les Juges de la Chambre considèrent que telle est vraiment la situation, et
25 décident de donner la possibilité au Procureur de résoudre ces problèmes,
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1 et nous allons le faire, et ceci au cas par cas.
2 La conséquence, ou plutôt, deux conséquences de cela, se présentent à moi,
3 Maître Petrovic. Tout d'abord, certains témoins de la Défense auront besoin
4 de passer plus de temps à La Haye que vous ne l'ayez peut-être prévu.
5 Ensuite, vous aller peut-être avoir besoin à chaque fois de vous préparer
6 pour faire venir le témoin suivant plus tôt que prévu, car si cela s'avère
7 nécessaire de remettre à plus tard le contre-interrogatoire d'un certain
8 témoin. Dans ce cas-là, vous deviez peut-être commencer avec les suivants
9 plus tôt. Evidemment, au fur et à mesure que l'affaire avance, les
10 occasions se feront de plus en plus rare, car le temps aurait écoulé, et
11 naturellement les ressources du Procureur vont être surmenés, mais vous
12 aurez eu le temps de mieux vous préparer.
13 Je pense que c'est tout ce que je peux dire à présent, Madame Somers. Est-
14 ce qu'il y a autres choses que vous souhaitez demander ?
15 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous allez, je
16 crois, parler des résumés extrêmement succincts qui pourraient nous aider
17 éventuellement.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me suis dit que j'aurais aimé avoir
19 un tel document. C'est de là que je suis parti. J'aurais aimé avoir quelque
20 chose comme cela pour mon propre contre-interrogatoire. Vous savez, je
21 pense au temps où j'étais le Procureur. Vous me pardonnerez.
22 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, mais, moi aussi, je me souviens d'autres
23 jours du passé.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous savez, à un moment donné j'ai été
25 avocat aussi, et parfois j'avais l'impression que je n'ai pas reçu un
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1 document comme il faut.
2 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. Vous savez nous aurons tous ces
3 expériences communes, mais je voudrais dire que vu des circonstances, peut-
4 être il conviendrait d'aider les Procureurs, car nous avons vraiment
5 énormément de travail avec tous ces documents. Il serait extrêmement utile
6 de recevoir ce document au moins un jour à l'avance pour éviter tout délai
7 inutile.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, si j'ai bien compris,
9 on vous a demandé de minimiser tout délai de présentation de témoins, et de
10 résoudre à l'avance tout problème éventuel qui surviendra à cause de cela.
11 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ce
12 qu'évoque mon éminente collègue, de toute façon, ne comporterait pas plus
13 d'information que les résumés que nous leur avons déjà fournis. Je voudrais
14 vous rappeler que, par exemple, nous avons reçu un document semblable du
15 bureau du Procureur un mois entier après le début de la présentation du
16 moyen de preuve du Procureur, à savoir, le 16 janvier. Il s'agit-là d'un
17 document qui s'appelait OTP, "Indictment proofing chart", et c'est à peu
18 près cela, si j'ai bien compris les choses, que souhaite recevoir le bureau
19 du Procureur.
20 Nous avons fait tout ce que vous nous demandez de faire, mais je ne suis
21 pas vraiment si sûr que ceci soit extrêmement utile. Vous savez, les thèmes
22 que nous allons aborder sont extrêmement étroits. Nous voyons notre
23 présentation des moyens de preuve de façon extrêmement concrète. Nous
24 allons nous concentrer sur un seul incident et tout que ces gens vont
25 raconter va tourner autour de cet incident unique. Pour ce qui dépasse
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1 cela, je pense que ceci, tout simplement, n'est pas utile. Si vous le jugez
2 utile, évidemment, nous allons nous conformer à votre décision pour
3 accélérer cette affaire et la procédure en l'espèce.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, permettez-moi une
5 chose : La façon dont je regarde le résumé communiqué par la Défense me
6 laisse peu d'information sur la teneur des dépositions des témoins. Il y
7 est dit que le témoin pourrait raconter leurs rôles à la date du 6
8 décembre, parlez dans ce sens. Il n'y est pas dit ce que le témoin faisait
9 effectivement, le 6, et de quelle façon sa déposition sera pertinente pour
10 la présentation des moyens de preuve de la Défense, et quels points la
11 déposition dudit témoin vont être nouveaux et différents des éléments qui
12 sont déjà admis en l'espèce. Il y a des questions, et vous allez comprendre
13 sur lequel le Procureur aurait préféré se concentrer. Il n'a pas du tout se
14 préoccuper des autres points. Ceci ferait gagner du temps à tout le monde.
15 Il s'agit-là des questions qui sont au cœur de l'affaire. Dans vos résumés,
16 nous ne voyons pas vraiment quels sont les résumés de ces dépositions. Il
17 est vrai qu'il met en tête de la future déposition du témoin, mais il ne
18 s'agit pas là, vraiment, d'un résumé pertinent de la teneur de la
19 déposition du témoin.
20 Si je vous ai bien compris, vous avez dit que vous n'aviez pas de
21 déposition d'un témoin. Je ne veux pas faire de commentaire à ce sujet,
22 mais vous devez, sans doute, savoir quelle est la teneur des dépositions de
23 ces témoins. Vous devez en être capable si vous réfléchissez quelques
24 instants, à chaque témoin que vous souhaitez faire venir au cours de ces
25 mêmes à venir. Je suis sûr qu'en l'espace de quelques minutes, vous serez
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1 en mesure de nous décrire dans quelles mesures ces dépositions seraient
2 pertinentes en l'espèce.
3 Je pense que ceci aiderait grandement le Procureur pour se préparer pour
4 contre-interroger ce témoin. Car, à présent, il doit faire face, justement,
5 à ce problème dû à la rapidité de la procédure et à cause de la nature des
6 résumés que vous leur avez fournis.
7 Est-ce que je pourrais vous demander de vous en occuper, à l'avenir, Maître
8 Petrovic ?
9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me demandez
10 de le faire, effectivement, nous allons nous efforcer de nous conformer à
11 vos demandes. Je ne peux vous répondre autrement, Monsieur le Président.
12 Toutefois, je pense que vous faites référence uniquement aux quelques
13 premiers témoins, puisque pour les autres témoin à venir le Procureur
14 dispose de tout le temps nécessaire pour acquérir toutes les informations
15 pertinentes le concernant.
16 Car ce que vous nous demandez de faire, avec tout le respect que je vous
17 dois, je pense que ceci dépasse l'obligation en vertu de l'Article 65 ter
18 (G) concernant le résumé des témoins à venir. La pratique qui m'est connue,
19 peut-être ai-je tort, ne nous demande pas de faire ceci. Si vous nous le
20 demandez, si vous nous les ordonnez, nous sommes tout à fait prêts à le
21 faire, tout au moins pour le premier témoin à venir pour faciliter les
22 choses pour tout le monde. Mais il me semble, tout de même, que dans la
23 situation dans laquelle où nous nous trouvons, et avec la charge du travail
24 qui sera la nôtre au cours des semaines à venir, nous considérons qu'il
25 s'agit-là d'une charge bien lourde pour la Défense. Vous savez, nous sommes
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1 trois à travailler dans l'équipe de la Défense, et nous sommes censés
2 résoudre toutes sortes de problèmes, allant des passeports et de la
3 sécurité des témoins à venir, jusqu'à la présentation des documents. Il
4 faut même les prendre en photo pour leurs passeports, les faire venir,
5 faire tous ces documents. Il nous appartient de faire tout
6 cela.Malheureusement, les choses sont comme elles sont.
7 Nous ne nous plaignons pas de cela. Nous vous demandons de ne pas alourdir
8 davantage notre tâche, et car je considère que ceci, tout simplement, n'est
9 pas notre obligation de suivre le règlement. Nous allons faire un effort
10 pour le premier témoin à venir. Nous allons le faire. Je vous remercie de
11 m'avoir accordé la parole, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis-je vous dire, Maître Petrovic,
13 que d'après la façon dont j'ai compris ce que je vous ai demandé, je vous
14 ai demandé de répondre en partie, à cette obligation de remettre des
15 résumés. J'ai accepté et vous avez entendu ce que je vous ai dit au sujet
16 de la nature des résumés que vous avez communiqués. Vous l'avez entendu.
17 Dois-je ajouter que, non seulement, vous avez eu ces résumés et les Juges
18 avons eu ces résumés, mais ces résumés fournis par le bureau du Procureur
19 étaient des informations complémentaires qui s'ajoutaient aux déclarations
20 des témoins, des déclarations entières et complètes. Vous saviez quelle
21 serait la teneur de la déposition de chacun des témoins du Procureur.
22 Le Procureur n'a peut-être pas le droit d'être dans la même position que
23 vous, mais il a, tout de même, le droit de demander que vous vous
24 confirmiez à cette obligation qui consiste à fournir de véritables résumés,
25 et pas seulement des notes, plus que sommaires, concernant les futures
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1 dépositions.
2 Evidemment, nous pourrions débattre longuement et quotidiennement de ce qui
3 est exactement cette obligation qui consiste à fournir un résumé.
4 Evidemment, pour chaque témoin, la situation pourrait se présenter
5 différemment, et même chaque Juge, chaque Chambre -- la Chambre de première
6 instance pourrait voir les choses autrement. Je ne pense, absolument, pas
7 que ce que je vous demande va au-delà de ce que vous demande le règlement,
8 au contraire. Donnez-moi ce vous êtes censé faire d'après le règlement. Je
9 l'ai fait dans l'espoir que ceci permettra au Procureur de se préparer de
10 façon adéquate pour sa mission, pour sa tâche même s'ils ont dû prendre
11 connaissance d'un certain nombre des informations en se préparant pour son
12 affaire.
13 C'est ce que je vous demande de faire, pour l'instant. Il est extrêmement
14 important que vous puissiez communiquer des informations dès aujourd'hui
15 par rapport au premier témoin à venir, et de le faire le plus rapidement
16 possible pour les autres témoins à venir.
17 Cette obligation ne va pas se terminer après la présentation de la première
18 semaine des témoins, et justement à cause de la nature de vos résumés. Je
19 ne dis pas que vous devez nous raconter en détail la déposition de chacun
20 des témoins, mais je pense que si vous aviez vraiment communiqué le résumé
21 pour chacun des témoins à venir, et vous vous attendriez à ce que ceux qui
22 l'ont lu comprennent de quoi il en retourne, et quel serait la véritable
23 nature de leur déposition. J'ai bien peur que ceci nous manque pour
24 l'instant et laisse le Procureur dans le vide absolu par rapport aux
25 témoins à venir, et incapable de se préparer.
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1 Est-ce que je me suis bien fait comprendre, Maître Petrovic ?
2 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je dois ajouter que je ne pense,
4 absolument, pas que ceci vous prendra trop de temps. Si vous savez pour
5 quelle raison vous faites venir ce témoin, si vous le savez vous serez en
6 mesure de nous donner ces informations assez rapidement de sorte que
7 celles-ci n'influent pas, négativement, sur vos autres obligations, et je
8 sais qu'il y en a beaucoup pour la Défense.
9 Ensuite, il y a un certain nombre d'autres points qu'il convient de
10 soulever, si je ne m'abuse. Vous avez demandé que l'on convoque un témoin
11 et vous avez demandé que ceci soit fait ex parte. Ceci pourrait être fait
12 de façon ex parte. Est-ce que je peux vous dire que nous allons convoquer
13 ce témoin.
14 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, vous vouliez faire déposer
16 deux témoins par vidéoconférence. Pour l'instant, je n'ai pas bien compris
17 pourquoi vous voulez faire cela, et quels sont ces témoins ? J'aurais
18 besoin d'une requête par écrit, aussi courte soit elle.
19 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement nous
20 allons le faire, je l'ai, déjà, dit à votre juriste.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, est-ce qu'il y a un
22 point à soulever de votre part ?
23 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ceci concerne les
24 pièces à conviction. Nous avons reçu des photocopies de ces pièces. Dans le
25 règlement, il n'est pas dit qu'il est obligatoire de faire le lien entre
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1 chaque pièce à conviction et chaque charge.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Pas du tout.
3 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, je sais. Je vous dis cela car nous avons
4 examiné les cinq pièces à conviction et il y en a pour lesquelles ceci est
5 très clair, mais pour d'autres non.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous savez, j'ai bénéficié d'un jour
7 de plus que vous, et je pense que vous allez très bien comprendre de quoi
8 il s'agit.
9 Mme SOMERS : [interprétation] Il serait, peut-être, utile de recevoir un
10 résumé concernant certaines pièces à conviction. C'est-à-dire que dans ce
11 résumé, on dit quelles seront les pièces à conviction qui vont,
12 éventuellement, corroborer ces dépositions.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que chaque pièce est assez
14 bien expliquée. Je ne pense pas que vous avez, vraiment, raison de vous
15 plaindre à ce sujet.
16 Il est, apparemment, clair que le nombre de témoins qui vont déposer nous
17 demande de faire, extrêmement, attention au temps qui nous est imparti. Une
18 décision, en vertu de l'Article 98 bis, pourrait vous être utile pour vous
19 concentrer sur les questions qui sont vraiment au cœur de l'affaire. Cette
20 décision pourrait utile aux deux équipes, pour être le plus directe et le
21 plus pertinente possible, aussi bien dans les interrogatoires que dans les
22 contre-interrogatoires.
23 S'il n'y a pas d'autre question, apparemment oui, Maître Petrovic, je vous
24 donne la parole, Maître Petrovic.
25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu la question que
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1 vous venez de soulever, je vous demande de passer à huis clos partiel pour
2 quelques instants, s'il vous plaît. Il s'agit d'un témoin qui figure sur la
3 liste et qui a un problème assez particulier. Je voudrais en parler avec
4 vous. Je ne voudrais pas que ceci soit communiqué au public.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, nous passons à huis clos
6 partiel.
7 M. PETROVIC : [interprétation] Nous sommes en huis clos partiel, Monsieur
8 le Président ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, en effet, nous sommes en huis clos
10 partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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5 --- L'audience de la Conférence préalable à la présentation des moyens à
6 décharge est levée à 16 heures 08.
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