Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le vendredi 16 juillet 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je comprends, Madame

6 Somers --

7 [Problème technique]

8 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup.

9 [Problème technique]

10 Mme SOMERS : [interprétation] -- et pendant l'examen des documents dont

11 nous avons reçus, il est devenu clair que les points, qui vont être

12 soulevés, ne faisaient pas partie de la séance de récolement initiale ou

13 des premiers résumés que nous avons reçus. Nous estimons qu'il s'agit de

14 violations tout à fait flagrantes pour ce qui est de la déposition de

15 l'amiral Jokic.

16 J'ai demandé à M. Re de préparer -- de rédiger une requête parce que nous

17 demanderons à la Chambre de nous donner des lignes directrices. Nous ne

18 savons pas comment réagir compte tenu de la situation.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Re.

20 M. RE : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président.

21 L'Accusation, Monsieur le Président, souhaite présenter une requête orale

22 aux fins du rejet des éléments de preuve. Nous nous attendions à un type de

23 déposition de la part de ce témoin,

24 M. Jovanovic, mais sa déposition sort du cadre des résumés qui ont été

25 fournis au bureau du Procureur. Je vais vous présenter brièvement un aperçu

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1 de la situation, pourquoi nous souhaitons vous adresser cette requête. Il

2 est 9 heures passé, 9 heures 10, et le témoin n'est pas présent.

3 La Défense nous a présenté ses résumés en application de l'Article 65 ter

4 le 25 juin 2004. Cela figure au paragraphe 15. L'Accusation a été informée,

5 que ce témoin, en particulier, qui avait été commandant du 3e Bataillon de

6 la 5e Brigade motorisée des partisans, avait déposé sur des points suivants

7 : premièrement, comment il est entré en fonction et comment il est devenu

8 commandant de cette unité et la position des unités placées sous son

9 commandement. Un troisième point était la question du commandement et du

10 contrôle au sein du 9e Secteur naval pendant la période où il a été

11 commandant du 3e Bataillon, et un point qui concernait la journée du 6

12 décembre. Il a été participant direct aux événements qui se sont produits

13 ce jour-là. Il déposerait, en disant que ses unités ont ouvert le feu sur

14 des forces croates le jour en question, déposerait sur des activités des

15 forces croates de Dubrovnik le jour en question, déposerait comment il a

16 été écarté de son poste ce jour-là et comment il a fait rapport au

17 commandement du secteur naval sur les événements du 6 décembre.

18 Le Juge Parker a eu raison de dire, avant le début de la présentation des

19 éléments de preuve de la Défense, que les résumés présentés par la Défense

20 étaient plutôt vagues. Ici, nous avons, effectivement, un exemple de cela.

21 Mais ici, nous n'avons pas à résumer sur les faits tels qu'ils devraient se

22 présenter conformément aux règlements. Il s'agit d'un résumé de travail sur

23 des domaines sur lesquels on peut s'attendre à ce que le témoin dépose.

24 C'est sur la base de cela que l'Accusation s'est préparée pour le

25 contre-interrogatoire de ce témoin. Nous avons eu une promesse de la part

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1 de la Défense, nous disant que d'autres éléments nous seraient communiqués

2 avant la déposition. On nous a promis un résumé meilleur. Plus tôt cette

3 semaine, l'Accusation a reçu un document de la part de la Défense. C'était

4 le 11 juillet. Il s'agit d'un rapport que le témoin, apparemment, a rédigé

5 le 6 décembre, qui présente les activités, un aperçu de ce qu'il dit qui

6 s'est passé ce jour-là.

7 La Défense, je suppose, proposera au versement ce document. L'Accusation

8 n'a pas d'objection à cet égard. La partie pertinente est que le témoin,

9 dans ce rapport qui porte la date du

10 6 décembre 1991, qui est un document manuscrit qui, apparemment, a été

11 rédigé ce jour-là, dit au paragraphe 1, je cite : "Le

12 6 décembre 1991, vers 6 heures, le poste de commandement situé à Osojnik,

13 de ce poste-là, j'ai reçu une requête par la voie de communication du

14 commandant du 3e de la 472e Kovacevic de lui accorder un appui avec des

15 mortiers à Lazaret. Paragraphe 2 : Le capitaine Kovacevic a présenté un

16 plan concernant les activités de combat précisément la veille. Compte tenu

17 de cela, j'ai compris que ceci a reçu l'approbation du commandant du 9e

18 Secteur naval, et je me suis immédiatement rendu au poste opérationnel dans

19 la région de Laski Brijeg."

20 Il s'agit là de deux éléments de preuve qui montrent que Kovacevic a

21 ordonné l'attaque. Ce témoin, apparemment, a été mis au courant de ce plan

22 la veille, et d'après ce que j'ai compris, il a compris que le plan a reçu

23 l'approbation du commandant du secteur naval. Je suppose que c'était

24 l'amiral Jokic.

25 En attendant plus d'éléments du résumé, nous avons reçu un appel

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1 téléphonique hier soir. Nous attendions toujours ces informations. Après 10

2 heures du soir, l'assistant juridique de

3 Me Rodic nous a dicté pendant une demi-heure des éléments cruciaux de

4 preuve qu'il avait l'intention de demander, enfin, de présenter par

5 l'intermédiaire de ce témoin ce matin. Ceci apparaît dans un résumé que

6 nous avons reçu ce matin. Nous n'avons pas reçu cela hier soir, c'est

7 arrivé très tard à 11 heures 30 hier soir. Nous avons trouvé ce matin une

8 version écrite de cela, de ce que nous a été raconté par téléphone. Il

9 s'agit de la date du 5 décembre. Le témoin s'est rendu à un briefing au

10 poste de commandement de Kupari, et l'amiral Jokic était là. Lors de

11 briefing, le capitaine Kovacevic a présenté ce plan qui consistait à

12 résoudre le "problème Srdj" et ce problème de provocation constante. Il a

13 recommandé un plan, en disant que ceci pourrait leur permettre de résoudre,

14 promptement et facilement, le problème. Le plan de l'attaque sur Srdj

15 prévoyait une coopération et le soutien, l'appui du 3e et du 5e de la

16 batterie des cannons de Cilipi.

17 Le témoin a demandé au commandement du 9e, à l'amiral Jokic, à quel moment

18 devrait commencer la coopération. L'amiral a répondu que le témoin en

19 serait informé. Après cela, le témoin a quitté le briefing. Le lendemain,

20 le commandant Kovacevic lui a demandé de l'aide. Le témoin a ouvert le feu

21 à deux occasions. La difficulté, que ceci constitue, est que c'est la

22 première fois que cet élément d'information, car l'implication alléguée de

23 l'amiral Jokic dans le fait d'émettre l'ordre de l'attaque sur Srdj,

24 apparaît dans ce procès. C'est le premier élément de preuve direct, eu

25 égard à l'amiral Jokic à son approbation, à sa coordination, le fait qu'il

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1 ait donné l'ordre de l'attaque sur Srdj le lendemain, alors que nous avons

2 entendu beaucoup d'éléments de preuve au sujet de sa participation et de sa

3 tentative de mettre sur pied un cessez-le-feu le même jour.

4 Cette information ne figurait pas dans le mémoire préalable au procès de la

5 Défense qui a été déposé en décembre l'année dernière. Il s'agit d'un

6 élément d'information crucial. Ceci ne figurait pas dans les propos

7 liminaires de la Défense que la Défense a prononcés il y a deux semaines.

8 Ce n'était pas dans le résumé de la Défense qui nous a été communiqué

9 pendant la dernière semaine du mois de juin. C'est en violation flagrante

10 de l'Article 90(H) puisque ceci n'a jamais été présenté à l'amiral Jokic à

11 quelque point que ce soit de son contre-interrogatoire qui a pourtant été

12 long. Cette pièce d'information n'aurait pas pu avoir été un secret et

13 n'aurait pas pu se présenter pour la première fois hier soir à 22 heures.

14 Lorsque

15 Me Petrovic s'est adressé au témoin pendant la séance de récolement, ceci

16 n'a pas pu apparaître pour la première fois.

17 L'Accusation ne peut pas accepter ceci à ce stade tardif. Juste avant 23

18 heures, hier soir, nous n'étions simplement pas préparés pour contre-

19 interroger correctement ce témoin. Nous estimons que ceci n'est pas une

20 meilleure correcte d'agir.

21 Il y a une autre difficulté au sujet de cela qui émane directement de

22 l'omission de la Défense de présenter cela à l'amiral Jokic pendant le

23 contre-interrogatoire, à savoir, nous n'avons pas eu l'occasion de parler à

24 l'amiral Jokic de cela et de déterminer si ceci est véridique ou non. Nous

25 ne pouvons pas vérifier avec Jokic. Nous n'avons des fondements de bonne

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1 foi pour contre-interroger ce témoin au sujet de ce fait, est-ce que cela

2 s'est présenté ou non. Le seul indice que nous avons reçu auparavant,

3 c'était ce que nous avons reçu dimanche soir. C'était à 19 heures 30,

4 dimanche dernier. C'est quelque chose que nous n'avons pu examiner que

5 lundi matin. C'était au sujet des éléments de preuve du Témoin Stojanovic.

6 M. Stojanovic a dit, dans sa déposition au sujet de Kovacevic, qu'il était

7 allé à un briefing et que l'amiral Jokic était présent. Mais de la manière

8 dont cela a été présenté, c'était des éléments de preuve de seconde main,

9 de ouï-dire. Bien entendu, l'Accusation n'y voyait pas de fondement de

10 bonne foi sur la base de quoi elle aurait pu contester la déposition du

11 témoin pour savoir si Kovacevic l'a dit ou ne l'a pas dit par opposition si

12 le briefing de Kupari a eu lieu ou non. Il y a un autre élément dans ce

13 résumé qui nous a été communiqué par écrit ce matin, qui nous a été

14 communiqué entre 10 heures 30 et 11 heures, hier soir. Ceci concerne à la

15 méthode et les moyens comment a-t-on procédé pour écarter ce témoin de son

16 poste le

17 6 décembre. Je cite: "Pendant les heures de l'après-midi, le témoin, encore

18 une fois, en répondant aux cibles croates qui ouvraient le feu, a tiré

19 encore une fois en ripostant. Vers 18 heures, le colonel Kovacevic, Gavro,

20 est venu à l'unité. Son unité a transmis un ordre émanant de l'amiral

21 Jokic, disant que, suite à l'ordre du général Kadijevic, devait

22 immédiatement quitter ses fonctions, et la brigade en a été informée."

23 Encore une fois, cet élément d'information était manquant, à savoir que

24 c'est le général Kadijevic qui a donné l'ordre à Jokic d'écarter de ses

25 fonctions cette personne, M. Jovanovic, de son commandement. Ceci n'a pas

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1 été présenté comme question à l'amiral Jokic. Ceci ne figurait pas dans les

2 résumés pour autant que l'Accusation puisse l'apprécier. A l'époque où nous

3 avons reçu des éléments, ceci n'en faisait pas partie. Ceci apparaît pour

4 la première fois dans le procès.

5 Nous sommes conscients du fait que nous avons beaucoup plus de moyens. En

6 principe, l'égalité des armes s'applique aux deux parties. Pendant la

7 procédure devant ce Tribunal, les résumés doivent permettre aux deux

8 parties de se préparer pour les éléments de preuve sur les faits qui seront

9 présentés pour que l'on puisse correctement présenter les éléments de

10 preuve et pour que la Chambre de première instance puisse être placée dans

11 une position qui lui permet de déterminer proprement les faits en l'espèce.

12 La requête de l'Accusation, donc les éléments de preuve eu égard à l'amiral

13 Jokic à sa présence à cette réunion, doit être rejetée aujourd'hui. Aussi,

14 nous faisons la même requête pour ce qui est de l'élément de preuve

15 complémentaire au sujet du général Kadijevic.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

17 Maître Rodic.

18 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il a déjà été

19 question précédemment de ce résumé. Excusez-moi. Je n'entends pas bien la

20 traduction.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Maintenant, on entend en anglais.

22 Maître Rodic, vous entendez votre canal correctement ?

23 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Maintenant, c'est

24 bon.

25 Monsieur le Président, il est exact de dire qu'à plusieurs reprises pendant

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1 les journées précédentes, nous avons soulevé la question des résumés. Mes

2 éminents collègues ont protesté, en disant que soit les résumés n'étaient

3 suffisants, soit ils n'étaient pas communiqués à temps. Ceci étant dit, je

4 tiens à dire -- et je ne souhaite pas me répéter -- je tiens à dire,

5 Monsieur le Président, que, pour ce qui est d'un certain nombre de témoins,

6 nous n'avons pu entrer en contact avec ces personnes que pendant la pause

7 entre la fin de la présentation des éléments de preuve de l'Accusation et

8 le début de notre cause. Pour ce qui est de ce témoin, en particulier,

9 c'est précisément le cas. Ce qui est typique pour ce témoin, comme vous le

10 voyez, c'est même cette impossibilité qu'il a de se rendre pour déposer

11 viva voce ici, et ce, à cause de toute une série de problèmes personnels

12 qu'il connaît, aussi parce qu'il nourrit un certain nombre de craintes eu

13 égard aux événements qui font l'objet de l'espèce.

14 Dans le résumé qui a été communiqué en application de

15 l'Article 65 ter, qui a été communiqué à nos éminents collègues de

16 l'Accusation, mon éminent collègue a correctement cité ce qui y figurait.

17 Néanmoins, je dois dire que la Défense, tant qu'à elle, a reçu tardivement

18 le document qui constitue le rapport concernant les activités de combat du

19 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée de partisans, rédigé le 6 décembre

20 1991. Ce rapport a été rédigé par ce témoin. Lorsque nous avons présenté au

21 témoin ce document, à ce moment-là, il nous a donné quelques éléments

22 d'information à nouveau, et comme a tenté de le faire mon éminent collègue

23 ou comme il a tenté de vous le présenter à l'instant, dans une partie, me

24 semble-t-il, il y a quelques faits qui manquent ou quelques points qui

25 manquent. C'est le point 2 que mon collègue, Re, vous a lu. Il y est dit :

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1 "L'idée de la conduite des opérations de combat est quelque chose, qui a

2 été présenté la veille précisément, ou en détail par le capitaine

3 Kovacevic." C'est cela la phrase. D'après ce que j'ai entendu lorsque cela

4 a été cité par mon collègue, c'était un petit peu différent. Encore une

5 fois, à cause des problèmes techniques, hier soir, vers 21 heures, nous

6 sommes entrés en contact avec mon collègue de l'Accusation, mais, comme

7 nous avions des problèmes techniques, pour éviter dans toute la mesure du

8 possible des retards, nous nous sommes proposés de leur dicter cela par

9 téléphone. Ce n'est que très tard dans la nuit. Hier soir, lorsque les

10 communications ont refonctionné, nous avons envoyé par écrit le résumé de

11 ce que nous venions de leur dicter par téléphone. Ce sont les résultats de

12 la séance de récolement que mon collègue, Me Petrovic, a conduite avec ce

13 témoin à Belgrade avant que le témoin ne dépose.

14 Pour ce qui est de cette phrase-clé, qui a été soulevée par mon collègue, à

15 savoir comme le capitaine Kovacevic a présenté en détail, l'a validé, la

16 conduite des opérations de combat, c'est quelque chose que j'ai appris du

17 commandant du 9e Secteur naval. Je suis parti immédiatement pour me rendre

18 à Laski Brijeg, le poste d'observation aux fins de la conduite directe des

19 opérations de combat.

20 Dans le résumé -- ou plutôt dans les notes de récolement qui ont été

21 communiquées, hier, à l'Accusation, l'on voit aussi les propos du témoin où

22 il dit qu'avant de quitter ce briefing, il aurait demandé à l'amiral Jokic

23 à quel moment se déroulerait la mise en œuvre de cette tâche, de cette

24 mission et que l'amiral lui aurait répondu : "Tu en sera informé."

25 Ce sont deux points que je souhaitais soulever. Mon collègue, Re, lorsqu'il

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1 vous a présenté le résumé, il a omis cette partie-ci. Pour ce qui est de la

2 situation --

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, je suis désolé, mais

4 nous avons entendu ces deux points pendant la prise de parole par M. Re.

5 Nous nous rappelons ces deux points. Il ne les a pas omis, mais quoiqu'il

6 en soit, je vous en prie, continuez.

7 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai certainement pas

8 reçu dans mon casque ce deuxième point.

9 Précédemment aussi, mes collègues de l'Accusation ont objecté, en disant

10 qu'un certain nombre de choses n'ont pas été présentées à l'amiral Jokic.

11 Tout simplement, nous-mêmes, nous n'étions pas en mesure de présenter tout

12 à l'amiral Jokic. La Défense s'est appuyée sur ce qu'elle avait entre ses

13 mains, à un moment donné, qu'il s'agisse de documents ou d'éléments

14 d'information ou de notes, notes qui découlaient du travail sur le terrain

15 ou du travail de nos enquêteurs, nous avons présenté cela par l'entremise

16 du contre-interrogatoire de l'amiral Jokic devant cette éminente Chambre.

17 Pendant la présentation des éléments de preuve de la Défense jusqu'à

18 présent, nous avons vu comparaître et déposer des témoins qui étaient des

19 commandants de différentes unités. Nous avons aussi vu le commandant de la

20 batterie, des canons de 130 millimètres et ces témoins, par la voie de

21 leurs dépositions, ont clairement pris position, ont clairement parlé de

22 l'attaque sur Srdj du 6 décembre, disant que c'était du commandement du 9e

23 VPS que cette attaque a pris sa source.

24 Il y a un nouveau problème. Il semble qu'on entend le français sur le

25 B/C/S.

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1 Je poursuis. Je disais que ce rapport, auquel mon éminent confrère, M. Re,

2 a fait référence, en ce qui concerne le 6 décembre, a été présenté à

3 l'Accusation vendredi dernier, comme je disais vendredi dernier. Ce rapport

4 contient un certain nombre d'autres éléments dont je ne donnerai pas

5 lecture maintenant, mais qui montre, de façon très précise, qu'il est

6 question des dépositions des témoins précédents qui avaient été cités par

7 la Défense. Ce rapport présenté à sept jours de ce point de vue-là n'est

8 pas différent du résumé. Je pensais qu'il était suffisant, de façon à

9 pouvoir poser des questions à l'amiral Jokic pour obtenir des

10 éclaircissements de sa part au cours d'un contre-interrogatoire, si mes

11 estimés collègues le jugeaient nécessaire lorsqu'ils déposeraient sur

12 l'accord qu'il aurait donné. La différence entre l'argumentation entre ce

13 rapport-ci et sa déposition est parfaitement claire. Je ne fais

14 qu'expliquer comment ceci s'est produit, hier soir, à 10 heures du soir.

15 Nous avons réussi à dicter au téléphone le résumé de récolement que nous

16 avions obtenu de Belgrade, mais ce rapport avait été présenté vendredi

17 dernier. Ceci est très clair lorsque l'on parle de l'ensemble de

18 l'opération concernant Srdj et l'attaque du 6 décembre 1991.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, pour commencer, ce qui

20 ressort de tout ce que venez de dire, c'est que vous présentez tout cela

21 sur la base du fait que pour la première fois, ce témoin a été préparé en

22 vue de sa déposition. Il y a eu un récolement. Il est clair que ce problème

23 se pose parce qu'il n'y avait pas eu une bonne préparation du témoin et

24 parce que cela n'a pas été fait à temps pour ce qui était de la préparation

25 des moyens de la Défense. Ce que vous dites maintenant c'est que la plus

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1 grande partie des renseignements, de la documentation, n'a été portée à

2 votre connaissance qu'au cours de la préparation d'hier, du récolement

3 d'hier. Si le témoin avait été correctement préparé, conformément aux

4 dispositions de l'Article 65 ter du règlement, et en vu de pouvoir préparer

5 la présentation de vos moyens, la matérialité de ces deux questions

6 litigieuses aurait été patente.

7 Deuxième observation que j'ai à faire, c'est que -- je laisse cela de côté

8 pour le moment. Je voudrais, tout d'abord, vous demander ce que vous

9 répondez à ce que je viens de dire en ce qui concerne l'importance de ces

10 deux questions discutées.

11 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà essayé

12 d'expliquer qu'en ce qui concerne le problème qui est de retrouver des

13 témoins, des témoins qui soient de bonne volonté et qui soient disposés à

14 s'exprimer sur ces questions. La Défense se s'est heurtée à des problèmes

15 véritablement énormes. Les choses ont commencé à évoluer, si je peux dire,

16 que sur le tard. Plus particulièrement, en ce qui concerne ce témoin-ci,

17 j'ai essayé d'expliquer que c'était parce qu'il avait un certain nombre de

18 problèmes de caractère privé qui avaient trait à sa participation dans

19 cette opération de Srdj. Je ne sais pas s'il écoute, s'il entend ceci. Je

20 peux comprendre ses inquiétudes, mais il est moins disposé à s'exprimer.

21 Lors de la collecte d'autres informations, au fur et à mesure que l'on

22 obtenait de nouveaux renseignements, nous nous sommes mis en rapport à

23 nouveau avec ce témoin de façon à essayer d'obtenir des éclaircissements

24 concernant les événements. Le troisième stade de ce processus était

25 l'apparition, par la suite, de ce rapport qui avait été demandé bien

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1 longtemps avant que ne commence le procès. Toutefois, la Défense n'a pas pu

2 y avoir accès. La Défense ne savait même pas si ce rapport existait encore

3 ou s'il avait été détruit. Ce n'est que maintenant que nous avons réussi à

4 mettre la main sur ce rapport.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quand avez-vous, pour la première

6 fois, vu le rapport en question et de quelle source l'avez-vous obtenu ?

7 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce rapport provient des

8 archives militaires. Il avait été demandé à trois endroits différents; à la

9 marine, au groupe d'opérations et aux archives de Belgrade. Nous avons

10 réussi à le retrouver juste avant de partir pour La Haye. A la veille de la

11 présentation des moyens de la Défense, c'est dans le cadre de la

12 présentation de nos arguments que nous avons reçu le rapport en question,

13 en application de toutes les règles et normes applicables, notamment, au

14 titre du règlement. Nous avons réussi, précisément, à l'obtenir, étant

15 donné l'importance du document, de façon à pouvoir l'obtenir

16 matériellement, bien que ceci aussi a constitué un problème énorme.

17 Je crois, Monsieur le Président -- et excusez-moi si je vous interrompe,

18 mais il faut que je le dise -- puisque je parle de ce sujet, vous avez dû

19 entendre parler, au cours de l'audition de Vlado Sikimic, officier chargé

20 des opérations au poste de commandement avancé, le journal de guerre du 2e

21 VPS à Kupari, qui a été présenté à l'occasion de l'audition de ce témoin.

22 Cette question du journal de guerre s'est posée, le journal de guerre du

23 poste de commandement de Kupari dont Petre Handzijev, autre témoin, avait

24 également parlé. Nous n'avons pas réussi à situer ce document. Ce document

25 -- ce rapport, en l'occurrence, tout comme le journal de guerre du poste de

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1 commandement avancé à Kupari, entre dans la même catégorie de documents qui

2 doivent se trouver confiés, de façon permanente, aux archives. Toutefois,

3 nous n'avons pas réussi à le retrouver. Conformément aux thèses de la

4 Défense et de tout ce que nous avons présenté jusqu'à présent à votre

5 Chambre de première instance, nous allons poursuivre nos efforts jusqu'à ce

6 que nous l'ayons retrouvé, jusqu'à la fin de la présentation des moyens de

7 la Défense, parce qu'il est très important que nous le trouvions et que

8 nous voyions si ce document existe encore ou a été détruit ou, si possible,

9 que nous l'obtenions parce qu'il peut revêtir une importance considérable

10 pour corroborer et clarifier tout ce qui a été dit par les témoins cités

11 par la Défense.

12 En outre, l'amiral Jokic a mentionné un rapport établi par le capitaine

13 Kovacevic.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, je suis un peu là dans

15 le doute. J'avais compris que vous aviez maintenant le rapport du témoin

16 qu'il avait établi, le 6 décembre. Est-ce que c'est ce rapport dont vous

17 dites que vous êtes encore en train d'essayer de retrouver ? Est-ce que

18 c'est un rapport différent ?

19 M. RODIC : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Ce rapport du

20 6 décembre, écrit par le Témoin Jovanovic, nous avons essayé de l'obtenir

21 et nous avons pu le présenter pendant la présentation des moyens de la

22 Défense, conformément aux règlements. Je parle, maintenant, du rapport dont

23 l'amiral Jokic dit qu'il a été rédigé par le capitaine Kovacevic,

24 commandant du 3e Bataillon de la 472e Brigade, à l'époque pertinente. Je dis

25 que ce rapport est très important parce qu'il a également été établi, le 6

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1 décembre. Nous avons fait un travail considérable pour essayer de le

2 retrouver, mais nous n'avons pas encore réussi. Ce rapport est également

3 très important sans aucun doute.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas encore dit où vous

5 avez trouvé le rapport de ce témoin-ci, rédigé le 6 décembre. Où se

6 trouvait ce rapport ?

7 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour être précis, nous

8 l'avons trouvé à Kumbor. C'était au commandement de la marine à Kumbor. On

9 nous a informé, pour la première fois, de la présence de ce rapport par le

10 chef de l'état-major de la marine actuel.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quand est-ce que cela était, c'était

12 quand ?

13 M. RODIC : [interprétation] C'était vers la fin du mois de juin, sept ou

14 huit jours avant le début de la présentation des moyens de la Défense. Je

15 ne me rappelle pas de la date précise, mais je sais que c'était très peu de

16 temps avant la présentation des moyens de la Défense, avant que nous

17 n'allions là-bas. Ce document, par conséquent, était situé à cet endroit-

18 là, mais, sans obtenir d'approbation officielle des autorités et sans

19 confirmation de leur part, il avait été dûment enregistré avec une

20 certification qu'il s'agissait bien d'un document original, nous n'étions

21 pas en mesure de l'obtenir. Nous avons obtenu, plus tard, cette

22 certification à Belgrade et nous avons commencé une procédure pour que ce

23 document nous soit remis. Comme je l'ai dit, nous l'avons reçu, alors que

24 nous avions déjà commencé à présenter les thèses de la Défense.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez évoquer d'autres questions

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1 maintenant, Maître ?

2 M. RODIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je crois avoir

3 répondu à votre question. Si ma réponse vous paraît suffisante. Vous m'avez

4 demandé de répondre à votre première question.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En fait, vous avez réussi à répondre à

6 la deuxième, en répondant à la première, donc ça va.

7 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons suspendre la séance

10 pendant quelques instants pour examiner cette question.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, avant que la Chambre

12 ne suspende la séance, pourrais-je simplement évoquer une autre question

13 que je voudrais rappeler aux membres de la Chambre, bien que je sois sûre

14 que vous vous en souvenez. La base pour un lien vidéo, une vidéoconférence

15 était que l'accusé, le témoin est empêché de comparaître en personne devant

16 la Chambre de première instance en raison de divers facteurs qui créent un

17 obstacle grave, en particulier, le fait que la personne est un ancien

18 officier de l'armée et est, actuellement, retraité et a une santé

19 extrêmement fragile. Il a également une épouse qui était extrêmement

20 souffrante et qui a besoin d'aide médicale constante. Cette personne refuse

21 de quitter le pays aussi longtemps que --

22 L'INTERPRÈTE : Veuillez, s'il vous plaît, ralentir.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, je vais répéter. A la suite du

24 fait qu'un témoin refuse de quitter le pays aussi longtemps que son épouse

25 est souffrante et dans un état fragile, la Défense est d'avis que la

Page 8063

1 position du témoin sur cette question est parfaitement compréhensible

2 puisque c'est assez difficile de demander à une personne d'entreprendre un

3 voyage déterminé, lorsqu'une personne qu'il aime est gravement malade.

4 Je voulais simplement rappeler ceci à l'intention de la Chambre et dire

5 qu'à aucun moment, il n'y a eu aucune mention du fait qu'il craignait qu'il

6 n'y ait des incidences juridiques, ni du potentiel de culpabilité

7 criminelle et, pour ces affaires, en fait, s'il y a une préoccupation, et

8 qu'elle apparaît être à un plus haut niveau que les autres facteurs, bien

9 entendu, le sauf-conduit est une option. Mais l'Accusation a exprimé son

10 opinion sur cette question, selon la demande de la Chambre, basée sur ce

11 que nous a été représenté dans la soumission.

12 Merci beaucoup.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons maintenant prendre

14 une pause de courte durée.

15 --- La pause est prise à 9 heures 48.

16 --- La pause est terminée à 10 heures 16.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Des objections ont été élevées contre

18 deux éléments de preuve qui semblaient avoir trait aux questions posées au

19 témoin qui devait être cité ce matin. La première concerne un briefing au

20 poste de commandement de Kupari dans la soirée du 5 décembre, pour lequel

21 le témoin dira à quelle réunion il a participé, et réunion à laquelle il

22 dira que se trouvait également un témoin de l'Accusation, l'amiral Jokic,

23 qui a été présent tout au long du briefing. Il a directement répondu au

24 témoin, en lui disant qu'il serait informé du moment où le briefing devait

25 avoir lieu.

Page 8064

1 Il ne saurait être question de douter de l'importance essentielle de cet

2 élément de preuve dans le contexte de l'appréciation des faits en l'espèce.

3 Ceci n'a pas fait l'objet d'une communication avant le procès. On n'a pas

4 présenté cela à l'amiral Jokic. Il était clair que c'était une question

5 que, si la Défense en avait eu connaissance, aurait dû faire l'objet d'une

6 question à l'amiral Jokic, en vertu des dispositions de l'Article 90(H) du

7 règlement. Or, ceci n'a pas eu lieu.

8 La deuxième objection concerne les éléments de preuve présentés au sujet

9 des circonstances dans lesquelles le témoin a été, en fait, démis de son

10 commandement du 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée dans la soirée du 6

11 décembre. Le point essentiel de tout cela c'est que ceci a été exprimé par

12 le colonel qui démettait le témoin de son commandement, lui disant qu'il

13 agissait sur les ordres du général Kadijevic, ce faisant.

14 Il s'agit là d'une question qui entre dans les prévisions des

15 communications qui ont trait à cette question, c'est-à-dire, les

16 circonstances dans lesquelles il a été démis de son commandement. Mais

17 c'est clairement une question qui est en contradiction avec la déposition

18 de l'amiral Jokic telle qu'elle a été faite au cours de la présentation des

19 moyens de l'Accusation. Si la Défense en avait connaissance, on aurait dû

20 poser la question à l'amiral au cours du contre-interrogatoire.

21 Il est dit en ce qui concerne les deux éléments d'informations que la

22 Défense en a eu connaissance, en fait, hier seulement, et la connaissance

23 de chacune de ces questions, un avis à ce sujet n'a été donné, ceci est

24 reconnu, que tard dans la soirée d'hier. Le témoin n'est pas un témoin

25 surprise. C'est un témoin pour lequel des plans ont été faits. La Défense a

Page 8065

1 prévu de le faire déposer. Ce qui a été donné à titre d'explication, c'est

2 que la Défense n'avait pas connaissance du fait que le témoin s'exprimerait

3 sur ces deux questions. Un rapport est également parvenu des archives

4 officielles de Kumbor, il y a moins d'une semaine avant que l'équipe de la

5 Défense ne rentre à La Haye pour commencer à présenter les moyens de la

6 Défense. Ce rapport ne communique pas de façon très claire le premier

7 aspect, d'après ce qu'on nous a dit, mais, en revanche, elle fait

8 apparaître le second.

9 Bien entendu, l'amiral Jokic a fait sa déposition, il y a maintenant

10 quelques mois. Si la Défense n'avait pas connaissance de ces questions à

11 l'époque, ceci donne une explication au fait que des questions n'ont pas

12 été posées sur ces deux points à l'amiral. L'explication fournie donne à

13 penser que le rapport, dans la mesure où il aurait pu être communiqué,

14 aurait fait connaître la deuxième question, mais que la Défense ne l'avait

15 pas en sa possession lorsqu'ils se sont préoccupés d'appliquer les

16 dispositions de l'Article 65 ter du règlement. Le rapport, proprement dit,

17 ne fait pas apparaître la première question.

18 Ce qui est clair, d'après ce qui s'est passé hier, c'est que Me Petrovic a

19 préparé le témoin, de façon assez détaillée, a fait un le récolement du

20 témoin et que chacune de ces questions et leur pertinence pour les thèses

21 de la Défense est devenue évidente et que, par conséquent, tard dans la

22 soirée, l'Accusation en a été avisée.

23 S'il est accepté que la Défense n'a eu connaissance de ce rapport, et

24 connaissance également de la deuxième question, un peu moins d'une semaine

25 avant de revenir à La Haye pour commencer la présentation des arguments de

Page 8066

1 la Défense, on peut comprendre qu'il n'y ait pas eu d'avis donné plus tôt

2 concernant cette question. Ce qui est apparent, en revanche, c'est que,

3 pour ces deux questions, la Défense n'a pas correctement préparé ce témoin

4 avant et au moment où le procès a commencé. Rien ne laisse à penser que ce

5 témoin n'était pas connu de la Défense. En fait, l'importance de son rôle

6 est évidente. Si l'on dit qu'il peut avoir certaine réticence à parler à

7 la Défense, ce qui nous est présenté concernant des demandes officielles,

8 ne donne pas à penser qu'il n'était pas préparé à s'exprimer. Il est clair

9 que, lorsqu'il a été contacté à la veille du moment où il ferait sa

10 déposition, ces questions ont été évoquées et communiquées par le témoin.

11 En bref, la Défense ne s'est pas acquittée de ses obligations en matière de

12 préparation ou de récolement de ce témoin. Ceci a eu des incidences

13 négatives sur la bonne marche du procès.

14 La question qui se pose est de savoir maintenant, dans ces conditions, ce

15 que les membres de la Chambre de première instance devraient faire à ce

16 sujet, devant être, finalement, en fin de compte, s'occuper des intérêts de

17 la justice. Il y a eu, tout au moins, un manquement pour ce qui est de

18 respecter les dispositions de l'Article 90(H) du règlement, parce que le

19 témoin n'a pas été correctement préparé. Mais, bien entendu, il ne s'en

20 suit pas automatiquement ou nécessairement que sa déposition ou son

21 témoignage doit être exclus.

22 Les deux éléments de preuve, comme je l'ai indiqué, n'ont aucune importance

23 patente, notamment, si ceci se révèle être, effectivement, la déposition

24 faite par ce témoin. En fin de compte, la Chambre est d'avis qu'en dépit de

25 la façon dont les choses se sont produites, par négligence, les intérêts de

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1 la justice exigent, tout bien pesé, que cette déposition soit acceptée. Il

2 est évident que lorsqu'il y aura lieu d'apprécier le poids de cette

3 déposition, l'importance, le fait de ne pas avoir procéder, de la façon

4 correcte, aura une importance pour la Chambre lorsqu'elle aura à apprécier

5 la valeur de ce témoignage. Il est encore trop tôt pour pouvoir conclure --

6 se faire une idée précise de cette question. Nous devons encore voir et

7 entendre le témoin. Mais la manière dont cette question a été traitée, de

8 façon erronée, pourrait, éventuellement, avoir une incidence sur le poids

9 qui pourrait s'attacher en ce qui concerne l'une ou l'autre ou les deux de

10 ces questions lors de la déposition.

11 Il est clair que ces deux questions auraient dû être posées à l'amiral

12 Jokic, tout au moins. L'avis de la Chambre est que ces éléments de preuve

13 auraient dû faire l'objet de l'interrogatoire, s'il s'agit, effectivement,

14 de ce que ce témoin dit dans sa déposition. Ceci conduit, inévitablement,

15 la Chambre à penser que si l'Accusation le désire, l'Accusation devrait

16 être autorisée à demander le rappel de l'amiral pour qu'il s'exprime sur

17 ces deux questions, si tel est le vœu de l'Accusation. Il se peut que

18 l'Accusation souhaite également poser des questions qui ont trait à ces

19 faits de sorte qu'il serait nécessaire qu'une requête soit présentée.

20 Nous nous rendons compte que l'Accusation puisse avoir des préoccupations

21 et peut être embarrassée à cause du délai extrême, incroyablement bref,

22 dans lesquels ils ont obtenu ces deux éléments de preuve. Par conséquent,

23 s'ils ont d'autres occasions, il n'est pas douteux qu'ils pourront

24 présenter une requête dans ce sens. Mais s'il semble y avoir quelque

25 impossibilité à le faire, cette question sera évoquée au niveau de la

Page 8068

1 Chambre.

2 La décision de la Chambre est que la requête de l'Accusation pour que ces

3 deux éléments de preuve ne soient pas admis, n'est pas acceptée. Ces

4 éléments de preuve peuvent faire l'objet d'un interrogatoire tel que les

5 choses se présenteront. Il est loisible à l'Accusation de faire rappeler

6 l'amiral Jokic si l'Accusation le désire au cours de la réplique. Si

7 d'autres questions devaient se poser, la Chambre sera évidemment disposée à

8 entendre les dépositions sur ces questions et à examiner le fond.

9 Maintenant, nous avons consacré la première heure et demie de l'audience

10 d'aujourd'hui à cette question. Il doit y avoir une vidéo, un lien vidéo et

11 il faut évidemment que nous allions de l'avant. Y a-t-il des difficultés à

12 commencer cela immédiatement ?

13 M. RE : [interprétation] J'ai simplement une question mineure à évoquer qui

14 découle, en fait, de votre décision, Monsieur le Président, à savoir que

15 dans votre décision, vous vous référez à la deuxième question, c'est-à-

16 dire, la manière dont le témoin a été biffé de l'ordonnance. Apparemment --

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La mention concernant le général

18 Kadijevic comme étant la source de l'ordre.

19 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, dans votre décision, il

20 semblait que dans le rapport du 6 décembre, ceci apparaissait, alors que la

21 première question n'y apparaissait pas. Mais telle n'est pas la situation.

22 Si, à un moment donné, dans l'échange, ceci peut avoir en quelque sorte

23 disparu ou n'est pas apparu dans le rapport du 6 décembre --

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi. La Chambre ne dispose pas

25 de ce rapport, bien entendu. Je crois que moi-même et les autres Juges,

Page 8069

1 nous avons eu l'impression que ceci avait été signalé ou souligné dans le

2 rapport. Je crois en tous les cas que ceci ne fait aucune différence pour

3 ce qui est de la décision que la Chambre a prise.

4 M. RE : [interprétation] La seule chose que je voulais dire, en ce qui

5 concerne la décision du point de vue de l'Accusation, est que l'Accusation

6 ne pense pas qu'elle pourrait être en mesure de procéder à un

7 contre-interrogatoire du témoin sur cette question sans pouvoir d'abord

8 parler à l'amiral Jokic, parce que je ne vois pas que nous ayons une base

9 sur laquelle nous puissions élever une protestation. Parce qu'il s'agira,

10 évidemment, d'une déposition faite sous serment devant la Chambre de

11 première instance et il se peut qu'à ce moment-là, j'aille besoin de

12 demander un record du contre-interrogatoire sur un point particulier.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais que les choses soient aussi

14 faciles que cela. Mais le problème est de rétablir un lien vidéo au plus

15 tard et c'est cela qui posera problème.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Sur ce

17 point, peut-être que le témoin pourrait venir en personne, plus tard, étant

18 donné les problèmes qui sont posés.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous savez combien de temps

20 il est nécessaire pour obtenir les visas, et cetera, Madame Somers ?

21 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, je le sais, Monsieur le Président. Mais

22 peut-être que la Défense sait qu'ils pourraient peut-être envisager cette

23 question, si la Chambre le souhaite, pour commencer ce processus, si la

24 nécessité s'en fait sentir.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous prendrons une décision, si

Page 8070

1 nécessaire, en temps voulu.

2 Nous allons procéder au lien vidéo et commencer la déposition du témoin.

3 Mme LA GREFFIÈRE [à Belgrade]: [interprétation] Bonjour, Monsieur le

4 Président. Je vais maintenant m'assurer que le témoin s'approche du micro.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous remercie.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Est-ce que vous avez

8 l'affirmation -- la carte de l'affirmation solennelle, le texte.

9 Mme LA GREFFIÈRE [à Belgrade] : [interprétation] Monsieur le Président, le

10 texte figure à l'écran.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, merci. Veuillez, je vous

12 prie, prononcer la déclaration solennelle.

13 LE TÉMOIN: MIROSLAV JOVANOVIC [Assermenté]

14 [Le témoin témoigne par la vidéoconférence]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, asseyez-vous, je

19 vous prie.

20 Maître Rodic, c'est à vous.

21 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Interrogatoire principal par M. Rodic :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous demanderais de décliner

24 votre identité pour la Chambre.

25 R. Bonjour. Je m'appelle Miroslav Jovanovic.

Page 8071

1 Q. Je voudrais vous prier -- tout au début, afin que le tout soit consigné

2 dans le compte rendu d'audience et que vos propos soient interprétés de

3 façon correcte, je vous prierais de ménager une pause entre les questions

4 et les réponses. Attendez quelques instants avant de répondre afin que mes

5 propos soient interprétés. Je vous demanderais également de répondre, de

6 façon concise, aux questions qui vous sont posées. Je vous remercie.

7 Monsieur Jovanovic, dites-nous quelle est votre date de naissance et quel

8 est votre lieu de naissance ?

9 R. Je suis né le 13 octobre 1936, à Prokuplje.

10 Q. Quelle est votre profession ?

11 R. Je suis à la retraite et j'ai été colonel de la JNA et j'ai pris ma

12 retraite le 3 juillet 1998.

13 Q. Dites-moi : qu'est-ce que vous avez fait comme étude ?

14 R. J'ai fait mes études à l'École militaire. Ensuite, je suis allé à

15 l'Académie militaire pour les forces terrestres en 1968. C'est à cette

16 date-là que j'ai terminé mes études à l'École militaire. Ensuite, j'ai

17 étudié à l'Académie militaire en 1982. C'est là que j'ai terminé mes

18 études, en septembre 1982.

19 Q. Monsieur, quand avez-vous commencé à servir dans l'armée ?

20 R. J'ai commencé à travailler dans la JNA le 1er septembre 1968.

21 Q. Dites-moi, Monsieur : au cours de votre carrière militaire, ou est-ce

22 que vous avez été déployé ?

23 R. J'ai passé la majeure partie de mon service à Titograd -- aujourd'hui

24 appelée Podgorica -- dans la garnison de Pristina. Ensuite, j'ai travaillé

25 à Bar et à Podgorica et j'ai passé quelque temps à Pristina.

Page 8072

1 Q. Monsieur Jovanovic, pourriez-vous me dire dans quelle unité vous étiez

2 en 1991 ?

3 R. J'étais dans la 5e Brigade motorisée.

4 Q. Quelle était votre position dans cette brigade ?

5 R. J'étais chef du QG de la brigade.

6 Q. Est-ce que vous y avez passé beaucoup de temps ? Est-ce que vous avez

7 été longtemps à ce poste ?

8 R. Oui.

9 Q. Pendant que vous étiez à ce poste, est-ce que la brigade a changé

10 plusieurs commandants ?

11 R. Oui.

12 Q. Combien de commandants ont-ils défilé à la tête de la brigade ?

13 R. Au commandement de la brigade, il y a eu trois commandants de la

14 brigade.

15 Q. Pourriez-vous nous dire quel était le grade que vous occupiez, alors

16 que vous étiez chef du QG ?

17 R. J'étais lieutenant-colonel.

18 Q. La 5e Brigade, faisait-elle partie d'une unité plus large ?

19 R. Oui. Elle faisait partie du 2e Corps d'armée.

20 Q. Dites-nous : si, au cours de l'année 1991, s'agissant de votre brigade,

21 y a-t-il eu des séparations de certaines unités ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était l'unité qui s'est détachée ?

24 R. Au sein du 9e VPS, on a détaché le 3e Bataillon.

25 Q. Si je vous ai bien compris, le 3e Bataillon de votre brigade a été

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1 détachée de la composition globale et il a été rattaché au 9e VPS; est-ce

2 que c'est ce que vous avez dit ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous souvenez-vous à quel moment le 3e Bataillon de la 5e Brigade a été

5 resubordonné au commandement du 9e VPS ?

6 R. Au début du mois d'octobre 1991.

7 Q. Pourriez-vous nous dire la chose suivante ? Après que le 3e Bataillon

8 ait été rattaché au 9e VPS, où s'est déplacé ce bataillon pendant le mois

9 d'octobre ? Où a-t-il été déployé ?

10 R. Le 3e Bataillon, dans le cadre du 9e VPS, a été déployé en direction

11 d'Herceg-Novi, Debeli Brijeg, Kupari, dans ce secteur-là.

12 Q. Est-ce que ce bataillon a pris part au blocus terrestre de Dubrovnik ?

13 R. Oui.

14 Q. Les positions du 3e Bataillon se trouvaient déployées le long de quel

15 axe ?

16 R. Le 3e Bataillon, concernant le blocus de Dubrovnik, se trouvait dans le

17 secteur Zaton, Petrovo Selo et Osojnik, dans cet axe-là.

18 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

19 pièce de l'Accusation P124. Il s'agit d'une carte.

20 Mme LA GREFFIÈRE [À Belgrade] : [interprétation] Pourriez-vous, je vous

21 prie, placer la carte sur le rétroprojecteur ?

22 M. RODIC : [interprétation]

23 Q. Monsieur Jovanovic, voyez-vous la carte ?

24 R. Oui. Je ne peux pas lire les noms d'endroits, mais je reconnais la

25 région.

Page 8074

1 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais au Greffier de nous dire s'il a

2 la carte P124.

3 Mme LA GREFFIÈRE [à Belgrade] : [interprétation] On ne m'a pas remis cette

4 pièce.

5 M. RODIC : [interprétation] Qu'en est-il de la carte P132 ? Est-ce que vous

6 l'avez avec vous ?

7 Mme LA GREFFIÈRE [à Belgrade] : [interprétation] Je n'ai aucune carte avec

8 moi. Par contre, je --

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La carte est maintenant visible à

10 l'écran. La voyez-vous ?

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

13 M. RODIC : [interprétation]

14 Q. Monsieur Jovanovic, s'agissant de cette carte, voit-on les positions

15 qu'occupait le 3e Bataillon de la 5e Brigade ? Pouvez-vous distinguer ces

16 positions ?

17 R. Je reconnais les positions. Je reconnais l'endroit, mais je ne vois pas

18 les noms d'unités.

19 Q. Il s'agit d'un problème technique. Nous pouvons passer à autre chose.

20 Je n'aurai plus besoin de la carte.

21 Monsieur Jovanovic, pendant le mois d'octobre, novembre et le mois de

22 décembre 1991, le 3e Bataillon de la 5e Brigade était-il présent pendant

23 toute cette période sur le front de Dubrovnik, Herzégovine ?

24 R. Le bataillon a fait partie de la composition du 9e VPS pendant toute

25 cette durée, à l'exception de la fin du mois d'octobre et au début du mois

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1 de novembre, moment auquel il a été retiré du front dans la région de

2 Podgorica afin de permettre aux soldats de bénéficier d'un repos et afin de

3 remplir l'unité de renforts.

4 Q. Dites-nous, le 3e Bataillon de la 5e Brigade, quand est-il revenu sur le

5 front Dubrovnik, Herzégovine ?

6 R. C'était au début du mois de novembre.

7 Q. Pour quelles tâches exactement dans cette période-là ?

8 R. Pour exécuter le blocus de Dubrovnik.

9 Q. A ce moment-là, où vous trouviez-vous ?

10 R. J'étais au commandement de la 5e Brigade et j'étais chef du QG de la

11 brigade.

12 Q. En début décembre 1991, dites-nous, où se trouvait le 3e Bataillon de

13 la 5e Brigade ? Quelles étaient les positions qu'il occupait ?

14 R. Le 3e Bataillon, à ce moment-là, se trouvait dans l'axe Zaton, Petrovo

15 Selo, Osojnik, afin de mener à bien les tâches relatives au blocus de

16 Dubrovnik.

17 Q. Au cours de cette période, entre le mois d'octobre et le mois de

18 décembre 1991, est-ce que vous avez pris ou assumé le commandement du 3e

19 Bataillon de la 5e Brigade ?

20 R. Oui.

21 Q. Pourriez-vous nous dire de quelle façon cela est arrivé ?

22 R. Comme les soldats avaient besoin d'un peu de repos et comme il fallait

23 régler les problèmes personnels du commandant Zdravkovic, le commandement

24 du 9e VPS a reçu la demande du commandement de la brigade d'envoyer un

25 officier de leurs rangs, un officier qui pourrait assumer le commandement

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1 de la brigade pendant l'absence du commandant Zdravkovic.

2 Q. Dites-nous de quelle façon est-ce que vous avez assumé le commandement

3 du 3e Bataillon de la 5e Brigade ?

4 R. Suite à l'ordre reçu par le commandant de la brigade, j'ai reçu un

5 transfert pour le bataillon. J'ai eu la passation des fonctions, et le

6 commandant Zdravkovic m'a relayé les informations nécessaires. Il m'a

7 informé de la situation, du déploiement et des forces -- et des tâches

8 auxquelles le bataillon faisait face. Il m'a informé -- a informé le

9 commandement du 9e VPS de ce fait.

10 Q. Dites-nous, est-ce que vous connaissiez, à l'époque, l'existence du 2e

11 Groupe opérationnel ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que, dans le cadre de vos fonctions, vous mainteniez des

14 contacts avec le 2e Groupe opérationnel ?

15 R. Non.

16 Q. Monsieur Jovanovic, pourriez-vous nous expliquer comment fonctionnaient

17 les moyens de communication de votre bataillon. Quels étaient les moyens de

18 communication que vous aviez dans votre bataillon ?

19 R. Les moyens de communication fonctionnaient très bien étant donné que

20 l'on maintenait, exclusivement, un lien terrestre par fil. Le lien se

21 faisait entre le commandement du VPS et le bataillon, et également entre le

22 commandement du bataillon et ses unités subordonnées. C'étaient des liens

23 par câbles.

24 Q. Si je vous ai bien compris, vous aviez une ligne. Vous établissiez des

25 contacts avec le commandement du VPS et des unités subordonnées qui étaient

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1 sous votre bataillon.

2 R. Oui.

3 Q. Monsieur Jovanovic, dites-moi : quelle était la discipline dans l'unité

4 que vous avez prise en charge après le mois de décembre 1991 ?

5 R. Etant donné qu'il s'agissait de soldats qui avaient déjà de

6 l'expérience et qui étaient particulièrement bien formés, ils étaient

7 particulièrement bien disciplinés. Les tâches étaient bien claires. Ils

8 exécutaient les tâches de façon impeccable, les tâches qu'on leur avait

9 assignées.

10 Q. Dites-moi, je vous prie : est-ce que c'était difficile d'être à la tête

11 du 3e Bataillon de la 5e Brigade ? Qui commandait ?

12 R. C'était le commandant du bataillon qui assumait le commandement du

13 bataillon. De façon quotidienne, on procédait à des séances d'informations

14 ou de briefings. On envoyait des comptes rendus au commandement du 9e VPS.

15 Q. Dites-moi si, vous-même, vous vous êtes rendu au commandement du 9e VPS

16 afin de soumettre des rapports et d'assister aux séances d'information.

17 R. Oui.

18 Q. Pourriez-vous me dire où se tenaient les séances d'information du 9e

19 VPS ?

20 R. Les séances d'information -- de briefing, se tenaient au poste de

21 commandement du 9e VPS qui était à Kupari.

22 Q. Pourriez-vous nous dire qui animait ces séances d'information ?

23 R. C'était le commandant du 9e Secteur naval.

24 Q. Qui était le commandant du secteur naval, à l'époque ?

25 R. C'était le vice-amiral Jokic.

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1 Q. Monsieur Jovanovic, pourriez-vous nous dire qui d'autre était présent

2 lors de ces séances d'information ?

3 R. Lors des séances d'information, les commandants des unités subordonnées

4 étaient présents, le chef du QG du secteur naval, le capitaine de vaisseau

5 Milan Zec, ainsi que les représentants des organes du commandement du 9e

6 VPS.

7 Q. Dites-moi, je vous prie : à quelle heure se tenaient ces séances

8 d'information, si vous savez ?

9 R. Ces séances d'information se déroulaient pour la plupart après 18

10 heures.

11 Q. Monsieur Jovanovic, étiez-vous présent à Kupari au poste de

12 commandement avancé lors de la séance d'information qui a eu lieu le 5

13 décembre 1991 ?

14 R. Oui.

15 Q. Pourriez-vous nous dire qui animait cette séance ?

16 R. C'était le commandant Jokic.

17 Q. Qui était présent ?

18 R. Les commandants des unités subordonnées, le chef du QG, le capitaine de

19 vaisseau Milan Zec, ainsi que les organes du commandement du secteur naval.

20 Q. Est-ce que vous connaissez Vladimir Kovacevic ?

21 R. Oui.

22 Q. A l'époque, quel était son titre ?

23 R. Il était le commandant du 3e Bataillon de la 472e Brigade. Il était

24 directement subordonné au commandant Jokic.

25 Q. Je vous remercie. Lors de cette séance d'information, qui a eu lieu le

Page 8079

1 5 décembre 1991, le capitaine Kovacevic était-il présent ?

2 R. Oui.

3 Q. Le capitaine Kovacevic, a-t-il pris la parole pendant cette réunion

4 d'information ?

5 R. Oui.

6 Q. Pouvez-vous nous dire brièvement de quoi il a parlé ? Quel a été le

7 sujet de son intervention ?

8 R. Il a évoqué des problèmes qu'il avait rencontrés dans la zone de Srdj

9 d'où il a essuyé des provocations constantes de la part des forces croates.

10 Q. Excusez-moi, veuillez poursuivre.

11 R. Cela se traduisait par une ouverture de feu quotidienne qui prenait

12 pour cible ses forces à lui. Il a proposé de résoudre ce problème en

13 s'emparant de Srdj.

14 Q. Le capitaine Kovacevic, a-t-il dit comment il pouvait faire cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Pourriez-vous nous donner plus de détails ? Qu'a-t-il dit à ce sujet ?

17 R. Il a proposé que l'on approuve à son égard que des groupes d'assaut

18 ainsi que des unités déployées sur le front, et ce, avec un appui fourni

19 par l'artillerie, qu'il lance, avec ces moyens-là, une attaque et qu'ils

20 prennent position sur Srdj. L'affirmation étant de sa part qu'il pouvait

21 résoudre cela très rapidement et efficacement.

22 Q. Que comprenait dans sa totalité sa proposition consistant à viser une

23 attaque sur Srdj pour ce qui est de la coordination des activités ou du

24 soutien ?

25 R. Sa proposition prévoyait un appui fourni par des obusiers de 130

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1 millimètres et d'être appuyé par le 3e Bataillon de la

2 5e Brigade par son groupe de tir.

3 Q. Dites-moi : pour ce qui est de cette unité, celle qui avait des pièces

4 d'artillerie de 130 millimètres, est-ce que vous savez où elle était

5 déployée ?

6 R. Je savais à peu près qu'elle se trouvait dans la zone de Cilipi.

7 Q. Dites-moi : le chef d'état-major du 9e VPS, le capitaine de vaisseau

8 Zec, a-t-il participé à cette réunion d'information ?

9 R. Oui.

10 Q. S'est-il exprimé au sujet de cette proposition qui venait d'être

11 présentée par le capitaine Kovacevic ?

12 R. Oui.

13 Q. Brièvement, pourriez-vous nous en dire plus, qu'a dit le chef d'état-

14 major ?

15 R. Le chef d'état-major a souligné que si on approuvait l'action, l'action

16 vers Srdj, que tout devait être terminé le

17 6 décembre à 12 heures 00 minutes.

18 Q. M. Jovanovic, vous-même, avez-vous posé des questions quelles qu'elles

19 soient lors de cette réunion d'information ?

20 R. Oui.

21 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez demandé ?

22 R. A l'issue du briefing, avant de quitter le poste de commandement du

23 VPS, j'ai adressé une question au commandant Jokic. Je lui ai demandé si on

24 allait approuver cette action. Comme je n'ai pas reçu de réponse, j'ai

25 demandé que l'on m'en informe à temps, que l'on m'informe à temps du moment

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1 où l'action devait commencer pour que je puisse entreprendre des activités

2 prévues afin de mener à bien ces tâches.

3 Q. Le commandant, vous a-t-il répondu à cette question ? Vous a-t-il dit

4 quelque chose ?

5 R. Non.

6 Q. Aviez-vous reçu la moindre indication quant à la manière dont on allait

7 vous informer, qui que ce soit vous aurait dit la moindre chose à cet égard

8 ?

9 R. Il était naturel d'utiliser nos moyens de communication.

10 Q. Etes-vous resté présent jusqu'à la fin de cette réunion d'information,

11 le jour en question ?

12 R. Oui.

13 Q. Connaissiez-vous l'heure du début de cette action ?

14 R. Non.

15 Q. Comment est-ce qu'on aurait remédié à cela ?

16 R. Le commandement du VPS m'aurait informé, le commandant Kovacevic

17 l'aurait fait.

18 Q. Dites-moi : pendant que vous étiez présent -- pendant que vous étiez

19 sur place au poste de commandement avancé de Kupari, pour ce qui est des

20 personnes présentes, l'un quelconque de ces participants a-t-il dit que

21 cette action allait être interdite ou qu'elle n'allait pas avoir lieu

22 pendant que vous étiez présent, j'entends ?

23 R. Non.

24 Q. Le capitaine Kovacevic a-t-il quitté les lieux en votre compagnie,

25 l'endroit où ce briefing a eu lieu ?

Page 8082

1 R. Non.

2 Q. Que faisait-il ?

3 R. Il est resté assis là où il se trouvait, à sa place.

4 Q. D'autres personnes sont-elles restées en sa compagnie au moment de

5 votre départ lorsque vous avez quitté l'endroit ?

6 R. Tout le commandement du VPS avec le vice-amiral Jokic, une partie des

7 commandants aussi qui s'étaient rendus à la réunion d'information, à ce

8 briefing.

9 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur Jovanovic : où vous êtes-vous

10 rendu après ce briefing ?

11 R. Je me suis rendu à mon poste de commandement dans le secteur d'Osojnik.

12 Q. Dites-moi : quels sont les événements qui se sont produits le 6

13 décembre 1991 ?

14 R. Dans la matinée, entre 6 heures et 7 heures à peu près, le capitaine

15 Kovacevic m'a informé du fait qu'il était en train d'essuyer des tirs

16 nourris de la part des forces croates et qu'il demandait un appui de la

17 part des obusiers de 130 millimètres et du groupe de feu du 3e Bataillon,

18 des pièces de calibre de

19 120 millimètres.

20 Q. A-t-il demandé que votre bataillon lui fournisse un appui de feu ?

21 R. Oui.

22 Q. Comment avez-vous réagi lorsqu'on vous a présenté cette demande ?

23 R. Lorsque j'ai entendu la demande, je me suis rendu à mon poste

24 d'observation. Je suis sorti. J'ai demandé que l'on prenne position. J'ai

25 ordonné cela, et j'ai organisé l'appui en agissant sur des cibles, sur des

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1 positions de tir repérée, et ce, dans le secteur de Lazaret et de

2 Nuncijata.

3 Q. Monsieur Jovanovic, pendant que vous étiez au poste d'observation,

4 pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que vous avez pu observer ?

5 R. Je me suis rendu au poste d'observation, ce qui m'a permis de voir

6 clairement, moi ainsi que mes organes, de voir l'activité des mortiers

7 appartenant aux forces croates du secteur de Lazaret et de Nuncijata.

8 Q. Dites-nous, Monsieur Jovanovic : où se situent les moyens que vous

9 aviez l'intention d'utiliser ?

10 R. Les moyens de l'appui du 3e Bataillon étaient déployés sur des

11 positions de tir au sud d'Osojnik. Si vous avez la carte sous les yeux,

12 vous avez Vis au sud d'Osojnik, point trigonométrique 443 ou 442 si je ne

13 m'abuse.

14 Q. Dites-moi : quels étaient les moyens de tir que vous

15 aviez ?

16 R. Pour ce qui est des moyens de tir dans le bataillon, nous avions des

17 mortiers de 120 millimètres.

18 Q. Dites-moi -- excusez-moi, je vous ai interrompu.

19 R. On avait des canons sans recul et on avait des lance-roquettes

20 portatifs.

21 Q. Dites-moi : quelle est la portée des mortiers de

22 120 millimètres ?

23 R. La portée utile des mortiers de 120 millimètres s'étend jusqu'à six

24 kilomètres.

25 Q. Vous souvenez-vous des points en direction de la ville de Dubrovnik qui

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1 constituaient les points qui pouvaient rentrer dans la portée maximale de

2 vos mortiers ?

3 R. Si mes souvenirs sont bons, il s'agit des pentes septentrionales de

4 Babin Kuk, de Velika Petka. Cela c'est plus près de nous vers Osojnik et à

5 l'est les flancs de Srdj, c'est-à-dire, Nuncijata et Sustjepan, c'est la

6 rive gauche de Rijeka Dubravacka.

7 Q. Monsieur Jovanovic, avez-vous les positions de tir de l'ennemi ?

8 R. Oui.

9 Q. Y a-t-il eu une activité depuis ces positions de tir de l'ennemi ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous-même, avez-vous agi en direction des positions de tir observés ?

12 R. Oui.

13 Q. S'il vous plaît, dites-moi si vous avez, après avoir agi, informé qui

14 que ce soit de cela.

15 R. Oui.

16 Q. Qui ? Pouvez-vous me dire qui vous avez informé ?

17 R. J'en ai informé le centre d'Opérations du 9e VPS. Je les ai informés du

18 déroulement de l'action et de l'action d'appui. Je leur ai donné les moyens

19 et les positions de tir, les cibles.

20 Q. Lorsque vous parlez du centre d'Opérations du 9e VPS, pouvez-vous nous

21 dire juste pour être tout à fait précis, où était situé celui-ci ?

22 R. Le centre d'Opérations du 9e VPS était situé au poste de commandement

23 avancé de Kupari.

24 Q. Cette activité que vous venez de nous décrire, était-ce la seule

25 exigence venant du capitaine Kovacevic, ce jour-là ?

Page 8085

1 R. Non.

2 Q. Est-ce qu'il y a eu une demande réitérée ?

3 R. Oui.

4 Q. Pouvez-vous nous dire ce qu'a exigé le capitaine Kovacevic dans cette

5 demande réitérée ?

6 R. Le capitaine Kovacevic a demandé un appui urgent dans le secteur de

7 Lazaret et Nuncijata et l'hôtel Libertas et dans sa demande, il a souligné

8 en particulier que les obusiers de 130 millimètres constituaient un appui

9 indispensable.

10 Q. Avez-vous mis au courant le centre d'Opérations du 9e VPS de la teneur

11 des demandes du capitaine Kovacevic ?

12 R. Oui.

13 Q. Avez-vous agi suite à cette requête ?

14 R. Oui. Dans la zone de ma responsabilité et conformément à la portée de

15 mes moyens, donc pour ce qui est de Lazaret et de Nuncijata, et j'ai

16 transmis la requête, en fait, je ne savais pas s'ils étaient au courant de

17 sa demande pour ce qui est des obusiers de 130 millimètres et de l'hôtel

18 Libertas. Cela c'est quelque chose à quoi je n'ai pas été directement

19 impliqué.

20 Q. Le capitaine Kovacevic vous a-t-il mentionné ses raisons pourquoi a-t-

21 il demandé que les pièces de 130 millimètres soient utilisées, cette

22 artillerie-là soit utilisée ?

23 R. Oui.

24 Q. Que vous a-t-il dit ?

25 R. Il a souligné qu'il essuyait un feu nourri de l'hôtel Libertas, qu'il

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1 avait déjà des pertes considérables dans le secteur de Srdj, qu'il n'était

2 pas en mesure d'agir en direction des positions de tir et que, d'après son

3 évaluation, seuls les obusiers de 130 millimètres pouvaient mener cette

4 action.

5 Q. Monsieur Jovanovic, dites-moi s'il vous plaît, si vous vous rappeler

6 l'heure à laquelle vous avez agi pour la deuxième fois.

7 R. Oui.

8 Q. A quelle heure était-ce à peu près ?

9 R. Je voudrais aussi que vous puissiez consulter mon rapport parce que

10 j'ai pris des notes et j'ai rédigé mon rapport en m'appuyant là-dessus et

11 cela s'est passé après 9 heures. A peu près à partir de 9 heures 15.

12 Q. Merci. Dites-moi : au moment où vous avez reçu cette deuxième requête

13 de la part du capitaine Kovacevic, vous demandant de fournir l'appui de

14 votre côté et de fournir un appui avec des pièces de 130 millimètres, est-

15 ce que vous en avez informé le centre d'Opérations du 9e VPS ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous vous souvenez jusqu'à quel moment vous avez ouvert le

18 feu en vous servant de vos armes ?

19 R. Oui. Jusqu'à 11 heures 45.

20 Q. Qu'avez-vous fait à ce moment-là, Monsieur Jovanovic ?

21 R. Je me suis adressé au centre d'Opérations du VPS en les informant du

22 fait que j'avais mené à bien mon appui et j'ai posé une question et j'ai

23 demandé s'il fallait continuer de fournir l'appui au 3e Bataillon de la 472e

24 Brigade.

25 Q. Qu'est-ce qui vous a incité à poser cette question ?

Page 8087

1 R. C'était suite à l'ordre du capitaine de vaisseau, Milan Zec, de la

2 veille au soir, à savoir que, pendant l'action concernant

3 Srdj, les activités devaient se terminer à midi précise et que c'est à ce

4 moment-là qu'il y aurait la paix totale. Je cite les propos précis du

5 capitaine de vaisseau Milan Zec.

6 Q. Que vous a-t-on répondu au centre d'Opérations du 9e VPS lorsque vous

7 leur avez posé cette question à 11 heures 55 ?

8 R. L'officier de permanence au centre d'Opérations m'a transmis l'ordre du

9 commandant du VPS consistant à dire qu'il fallait absolument respecter

10 l'ordre sur la cessation totale de toutes activités. Il m'a dit que, moi-

11 même, je devais me présenter au centre d'Opérations, et que je devais venir

12 faire un rapport.

13 Q. Monsieur Jovanovic, dites-moi : avant cet ordre de 11 heures 55,

14 l'ordre que vous avez reçu du centre d'Opérations du 9e VPS, demandant la

15 cessation des activités -- avant cela, est-ce que vous vous êtes vu

16 interdire l'activité en utilisant vos moyens ? Est-ce que vous vous êtes vu

17 interdire cela par qui que ce soit ?

18 R. Non.

19 Q. Par la suite, vous êtes-vous présenté au poste de commandement avancé

20 de Kupari ?

21 R. Oui.

22 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : qui se trouvait au poste de commandement

23 avancé de Kupari, lorsque vous y êtes arrivé ?

24 R. J'y ai vu le lieutenant-colonel Kozaric qui était l'officier de

25 permanence.

Page 8088

1 Q. Que vous a dit le lieutenant-colonel Kozaric ?

2 R. Le lieutenant-colonel Kozaric m'a transmis l'ordre du commandant de

3 secteur, qui était de rédiger un rapport. Il a également dit que le

4 commandant de secteur avait été invité à voir d'urgence le secrétaire

5 fédéral, voir le rapport, et qu'il était probable que l'intégralité du

6 commandement du 9e VPS serait remplacée à la suite des tirs qui avaient eu

7 lieu contre la vieille ville.

8 Q. Qui était le secrétaire fédéral à l'époque ?

9 R. C'était le général Kadijevic.

10 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous avez, effectivement, rédigé le

11 rapport en question ?

12 R. Puisque je tenais mon propre journal de guerre, mon carnet de notes à

13 mon poste d'observation, j'ai pris les éléments en question, et me référant

14 à mon carnet, j'ai noté les différentes heures et les différentes mentions.

15 J'ai établi ce rapport que j'ai confié à l'officier de service au

16 commandement du VPS.

17 M. RODIC : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissière, je souhaiterais

18 qu'un document soit distribué aux Juges et à l'Accusation.

19 Q. Monsieur Jovanovic, je viens de demander que l'on distribue un document

20 afin que vous sachiez de quoi il s'agit. Il s'agit d'un rapport des

21 activités de combat du 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée présenté au

22 commandement du 9e VPS, le 6 décembre 1991.

23 Est-ce que vous avez ce document devant vous ?

24 R. Oui.

25 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous reconnaissez ce document ? Est-ce

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1 que vous pouvez nous dire si c'est bien le rapport que vous avez établi ?

2 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : il serait nécessaire d'avoir le

3 document sur le rétroprojecteur si on va en parler.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document, qui est devant moi, est bien le

5 rapport que j'ai établi. Toutefois, je vois un rapport différent sur le

6 rétroprojecteur.

7 M. RODIC : [interprétation]

8 Q. Est-ce que vous avez devant vous la version de ce document en langue

9 B/C/S, en langue serbo-croate ?

10 R. Oui.

11 Q. Pourriez-vous nous lire le titre de ce document ?

12 R. "Commandement du 3e Bataillon de la 5e Brigade d'infanterie motorisée, 6

13 décembre 1991, 14 heures. Osojnik (Kupari)." Il faut que je précise que ce

14 document a été rédigé à Kupari, et a été diffusé à Osojnik. C'est ce que

15 j'ai noté dans mon carnet.

16 Q. Excusez-moi.

17 R. En dessous de cela, nous pouvons lire: "Rapport des activités de combat

18 du 5e Bataillon, enfin du 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée présenté

19 au commandement du 9e Secteur naval."

20 Q. Au verso de ce rapport, on voit "Miloslav Jovanovic" – plutôt, sur la

21 deuxième page, on lit : "Miloslav Jovanovic," et il y a une signature; est-

22 ce bien votre signature ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que ce rapport contient une description des activités ou

25 opérations que vous avez entreprises le 6 décembre, et les opérations de

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1 votre bataillon ?

2 R. Oui.

3 Q. Au paragraphe 2, de votre rapport, on lit que l'idée, qui avait été

4 présentée par le capitaine Kovacevic en route pour les opérations de combat

5 qui devaient être entreprises, était précise. Qu'est-ce que cela voulait

6 dire du point de vue des voisins et de l'appui ? En d'autre terme, des

7 unités voisines et de l'appui disponible.

8 R. Cela voulait dire un appui, en prenant pour objectif et ouvrant le feu,

9 des positions pour ouvrir le feu sur les positions qui tiraient de la

10 partie adverse et qui pourraient mettre en danger ses unités, se situait

11 dans la zone d'opération du bataillon se trouvant sous mon commandement.

12 Q. Le secteur de votre poste d'observation tel qu'il est indiqué dans ce

13 rapport, est-ce que ceci est exact et précis ?

14 R. Je pense qu'il s'agit d'un lieudit ou d'un nom qui figure sur la carte.

15 Sur la carte, c'est bien clair, c'est la partie centrale de l'endroit

16 mettant sur plan par rapport à la rivière de Dubrovnik d'où on peut voir

17 l'ensemble de la région de façon très claire, tandis que le nom de

18 l'endroit que j'ai noté ici, était utilisé par la population locale, et je

19 l'ai utilisé dans le rapport, Rijeka Dubravacka.

20 Q. Au paragraphe 3 de votre rapport, on lit que vous avez été avisé du

21 fait qu'une alarme de raid aérien a retenti à Dubrovnik vers 7 heures du

22 matin.

23 R. Mes moyens d'observation se trouvaient dans le voisinage immédiat de

24 Dubravacka Rijeka de sorte qu'ils pouvaient voir et entendre directement ce

25 qui se passait et me rendre compte. J'étais en mesure d'en voir une partie

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1 depuis mon poste d'observation. Après l'alarme générale qui a été diffusée

2 par des sirènes, supposant que la population avait pu se mettre dans des

3 abris dans la zone d'opération de mon unité, il n'est resté que les

4 personnes qui étaient engagées dans les préparatifs immédiats des

5 opérations à venir.

6 Q. Passons maintenant au paragraphe 3. Il y est question d'un moment entre

7 7 heures 45 et 8 heures 30 du matin, indiquant que l'action, par rapport à

8 certains horaires, avait été effectuée; est-ce que c'est exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Cette indication de l'endroit, où se situaient les objectifs et du

11 nombre de projectiles qui ont été tirés, est-ce que ceci est également

12 exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous avez noté, à la fin du paragraphe 3, que cette indication précise

15 en temps et en lieu, des horaires et des endroits ont été communiqués au

16 centre d'Opérations; est-ce que c'est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Le paragraphe 4 de votre rapport a trait à cette deuxième demande

19 d'appui d'artillerie.

20 R. Oui.

21 Q. Au paragraphe 5, vous avez écrit, dans votre rapport -- vous parlez

22 d'endroits détectés avec précision, repérés avez précision d'où l'ennemi

23 tirait.

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous avez subi des pertes dans votre unité, ce jour-là ?

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1 R. A la ligne du blocus plus proche, à proximité de Dubravacka Rijeka, le

2 sergent Trivundza a été blessé à la tête par un tireur isolé.

3 Q. Est-ce que les hommes de votre unité ont été en mesure de déterminer où

4 se trouvait le tireur isolé ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous vous rappelez l'endroit, l'emplacement ?

7 R. Les tireurs isolés tiraient continuellement depuis Nuncijata,

8 Sustjepan, qui se trouve sur la rive gauche de la Dubravacka Rijeka -- ou

9 plutôt du côté sud, au sud de Dubravacka Rijeka.

10 Q. Veuillez regarder, s'il vous plaît, maintenant, au paragraphe 6 de

11 votre rapport, où il est dit : "Après que les tirs aient cessé à 11 heures

12 55, la demande présentée par le capitaine Kovacevic était encore probante

13 en ce qui concernait un appui contre l'endroit où se situait l'hôtel

14 Libertas." Pouvez-vous me dire ce que vous avez entendu à propos de cette

15 demande d'appui qui émanait du capitaine Kovacevic, après midi, après 12

16 heures ?

17 R. Le capitaine Kovacevic a continué d'insister pour obtenir cet appui

18 concernant le secteur de l'hôtel Libertas, demandant qu'on utilise des

19 armes qui auraient une portée de tir suffisante parce qu'il était encore

20 exposé à des tirs nourris.

21 Q. Quelle était la direction de ces tirs depuis l'hôtel Libertas ?

22 R. J'ai compris d'après sa demande, que ces tirs prenaient pour objectif

23 le secteur de Srdj, c'est-à-dire que ses forces s'étaient en partie

24 déployées dans le secteur de Srdj, dans une clairière, sans aucune

25 couverture, directement exposées à ces tirs.

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1 Q. Est-ce qu'il a subi des pertes ? Est-ce qu'il a mentionné des pertes

2 qu'il subissait dans sa demande ?

3 R. Il a mentionné le chiffre de 17 hommes. Il a dit que 17 de ses hommes

4 avaient été tués. J'ai reçu par la suite des renseignements précis

5 concernant les pertes qu'il avait essuyées après qu'il y ait eu nettoyage

6 du champ de bataille.

7 Q. Dites-moi, également, enfin concernant ce rapport, dans la deuxième

8 partie du paragraphe 6, où il est dit que l'ordre du capitaine de vaisseau

9 Milan Zec disait qu'à partir de la veille, un cessez-le-feu absolu devait

10 entrer en vigueur à compter de 12 heures, midi. Il dit : "J'ai consulté

11 l'officier de service du centre d'Opérations du 9e VPS, le lieutenant

12 colonel Kozaric, en ce qui concerne les actions en cours. La personne

13 susnommée m'a transmis l'ordre que le cessez-le-feu devait être totalement

14 observé et que je devais rendre compte au poste de commandement avancé du

15 9e VPS et établir un rapport." Est-ce que ceci est exact ?

16 R. Oui.

17 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

18 voudrais vous prier de bien vouloir admettre ce document comme pièce à

19 conviction présentée par la Défense.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro sera le

22 D108.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, je voulais vous demander

24 si vous êtes avez bientôt terminé avec la déposition de ce témoin.

25 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense pouvoir en

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1 finir en dix minutes.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

3 M. RODIC : [interprétation] Voulez-vous que je poursuive ? Merci.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

5 M. RODIC : [interprétation] Je poursuis. Je vous remercie.

6 Q. Monsieur Jovanovic, après avoir rédigé ce rapport au poste de

7 commandement avancé de Kupari, à 14 heures, qu'avez-vous fait ? Où êtes-

8 vous allé ?

9 R. Depuis le poste de commandement avancé du VPS, je suis retourné auprès

10 de mon unité, à mon poste de commandement dans la région d'Osojnik.

11 Q. Avant de poursuivre, je m'aperçois que j'ai oublié de vous poser une

12 autre question, si vous pouvez vous en souvenir. Est-ce que quelqu'un, vers

13 10 heures du matin, le 6 décembre 1991, vous a interdit d'ouvrir le feu ? Y

14 avait-il une interdiction dont il aurait été question ce jour-là, vers 10

15 heures du matin ?

16 R. Non.

17 Q. Après que vous ayez rejoint votre bataillon, avez-vous reçu des visites

18 le 6 décembre 1991 ? Est-ce que quelqu'un est venu vous voir ?

19 R. Oui, un peu plus tard.

20 Q. Qui était-ce ?

21 R. Après 18 heures, je ne me rappelle pas l'heure exacte, le colonel Gavro

22 Kovacevic, qui était commandant adjoint du VPS pour les forces terrestres.

23 Q. Est-ce que le colonel Gavro Kovacevic vous a dit quoi que ce soit au

24 cours de cette inspection ou cette tournée ?

25 R. Oui.

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1 Q. Quoi, que vous a-t-il dit ?

2 R. Tous les commandants des unités qui étaient subordonnées, étaient

3 présents à mon poste de commandement. Gavro Kovacevic a informé l'ensemble

4 de l'état-major, tous ceux qui étaient présents, tous les membres présents,

5 de ceci : "Camarade lieutenant-colonel, je vous transmet l'ordre de

6 l'amiral Jokic, à savoir que vous êtes, par présent ordre, remplacé. Vous

7 êtes relevé de votre commandement et vous êtes prié de quitter le théâtre

8 des opérations dès que possible."

9 Q. Par rapport à cet ordre, est-ce que quelqu'un d'autre était mentionné

10 dans cet ordre, indépendamment de l'amiral Jokic ?

11 R. Lorsque j'ai demandé pourquoi, le colonel Kovacevic a simplement

12 répondu : "Ce sont les ordres. Lorsque le vice-amiral Jokic est revenu de

13 sa rencontre avec le secrétaire fédéral Kadijevic."

14 Q. Lorsque vous avez entendu cela, est-ce que vous vous êtes mis en

15 rapport avec quelqu'un d'autre ?

16 R. Oui.

17 Q. Avec qui ?

18 R. J'ai parlé au commandant de la 5e Brigade.

19 Q. Que vous a-t-il dit ?

20 R. Il m'a dit qu'il était au courant de cet ordre. Il n'en connaissait pas

21 les motifs.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Re.

23 M. RE : [interprétation] Bien entendu, j'ai pris note de la décision que

24 vous aviez prise, Monsieur le Président. Ceci, à mon avis, sort de la

25 portée de ce qui était prévu, les effets de votre décision en qui concerne

Page 8096

1 les résumés qui ont été fournis. Ceci ne figurait pas dans les résumés. Mon

2 éminent confrère n'a pas présenté de requêtes ce matin aux fins d'être

3 autorisé à présenter cet élément de preuve précis.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, ceci semble entrer dans

5 un autre domaine.

6 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux confirmer avec

7 une certitude totale, même sans regarder mes notes, que j'ai informé mes

8 collègues de l'existence de cet ordre qui visait à faire que le témoin soit

9 remplacé dans sa propre brigade. Je suis certain que j'ai avisé de cela. Je

10 regarde maintenant mes notes de préparation. Je crois que j'ai été avisé

11 également par écrit, de sorte que l'ordre qu'il soit relevé de son

12 commandement, était quelque chose que sa brigade savait déjà. Je veux

13 parler de la

14 5e Brigade dont le témoin faisait partie.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez ceci comme élément de

16 preuve, Maître Rodic, à savoir que le commandant de la

17 5e Brigade était au courant de cet ordre, mais qu'il ne connaissait pas les

18 motifs. Je pense que vous ne devriez pas aller plus loin dans ce domaine.

19 M. RODIC : [interprétation] Je n'ai pas l'intention d'aller plus loin. Je

20 voulais simplement informer mes éminents confrères de cela. Je n'en ai que

21 pour quelques minutes en tout.

22 Q. Monsieur Jovanovic, vous avez dit que votre brigade avait été informée

23 de votre remplacement sans en connaître les motifs. Que s'est-il passé

24 après ?

25 R. Le commandant de la 5e Brigade a décidé d'envoyer son commandant

Page 8097

1 adjoint, chargé des questions de moral, pour reprendre le commandement du

2 bataillon tandis que moi-même, je devais me rendre au commandement de la 5e

3 Brigade.

4 Q. Est-ce que c'est bien cela qui s'est passé ?

5 R. Oui.

6 Q. Qui vous a remplacé ?

7 R. Le commandant adjoint de la 5e Brigade, le lieutenant-colonel Andrija

8 Sljivic.

9 Q. Quand ?

10 R. Il est venu au poste de commandement le 7, dans la matinée.

11 Q. Vous voulez dire le 7 décembre 1991 ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous avez suivi la procédure de passation de votre

14 commandement ?

15 R. Oui.

16 Q. Qu'est-ce que vous avez fait après cela ? Où vous êtes-vous rendu ?

17 R. Après avoir passé le commandement du bataillon, nous sommes allés au

18 poste de commandement avancé du 9e VPS. Nous avons informé le commandement

19 du VPS du fait que la passation de pouvoirs avait eu lieu et qu'on avait

20 suivi les procédures en vigueur, et j'ai essayé de me mettre en rapport

21 avec le vice-amiral Jokic de façon à essayer de savoir pourquoi j'avais été

22 remplacé.

23 Q. Est-ce que quelqu'un vous a expliqué pourquoi vous avez été remplacé ?

24 R. Non.

25 Q. Est-ce que vous avez trouvé l'amiral Jokic à Kupari ?

Page 8098

1 R. Non.

2 Q. Qu'est-ce que vous avez fait à partir de là ?

3 R. Quelqu'un du commandement m'a dit qu'il se trouvait probablement à

4 Kumbor. Comme la route qui conduit à Podgorica passe par Kumbor, j'avais

5 l'intention de m'y arrêter pour essayer de le trouver. A Kumbor, ils ne

6 savaient pas non plus où il se trouvait, donc je me suis rendu à Podgorica.

7 Je suis venu me présenter au commandant de la brigade. Le commandant de la

8 brigade ne m'a pas offert explication supplémentaire, si ce n'est que

9 l'ordre portait que je devais être remplacé, que je devais quitter le

10 théâtre des opérations de guerre, que je devais rentrer à Podgorica et que

11 je devais continuer à remplir mes fonctions de chef d'état-major de la

12 brigade.

13 Q. Dites-moi, Monsieur Jovanovic : quelle incidence est-ce que cela a eu

14 pour votre carrière militaire ?

15 R. Officiellement, personne n'a évoqué de raison ou de motif négatif

16 concernant mon remplacement. Ceci n'a jamais été invoqué dans la suite de

17 ma carrière militaire. Toutefois, en soi, même ce fait m'a écarté en fin de

18 compte. J'ai été déplacé quittant des responsabilités de commandement pour

19 passer à des responsabilités d'opération.

20 Q. Est-ce que votre promotion du point de vue grade a souffert de cela ?

21 R. Jusqu'à ce moment-là, je faisais partie du groupe d'officiers ayant un

22 commandement qui faisait l'objet d'un avancement accéléré. Après cela, mon

23 avancement a suivi un rythme normal,

24 c'est-à-dire, toute promotion intervenait qu'à trois à quatre ans au bout

25 de chaque promotion.

Page 8099

1 M. RODIC : [interprétation] Je n'ai pas de nouvelles questions à poser,

2 Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que le moment est venu de

4 faire une suspension de séance.

5 Colonel Jovanovic, nous allons maintenant suspendre la séance. Je vous

6 suggère d'en profiter pour vous rafraîchir. Nous allons reprendre dans

7 environ 20 minutes. C'est bien compris. Merci. Nous allons suspendre la

8 séance maintenant.

9 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 26.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le contre-interrogatoire

12 sera mené par M. Re ?

13 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est bien moi. Je

14 souhaitais consulter mon collègue, M. Weiner.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Colonel Jovanovic, dans quelques

16 instants, le représentant du Bureau du Procureur vous posera quelques

17 questions, et en l'occurrence il s'agira de M. Re.

18 Contre-interrogatoire par M. Re :

19 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pouvez m'entendre

20 ? Pouvez-vous me voir clairement depuis l'endroit où vous êtes, depuis

21 Belgrade ?

22 R. Oui.

23 Q. Lors de l'interrogatoire principal mené par M. Rodic, vous avez dit

24 avoir tenu un journal personnel. De quoi s'agit-il ?

25 R. Un commandant d'une unité doit mener un journal, c'est un document de

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1 travail qu'il est tenu de tenir, c'est-à-dire qu'il reçoit les tâches et

2 qu'il donne des tâches. Tout ceci est consigné dans un journal.

3 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un registre quotidien des ordres reçus et émis ?

4 R. Il s'agit d'un journal que l'on garde au sein de l'archive du

5 commandement. Après avoir rempli ce journal, ce journal est toujours gardé

6 sous scellé. Lorsque ce cahier est complété, lorsqu'il est plein, il est

7 remis à un officier chargé des archives et c'est lui qui s'assure que le

8 tout est fait conformément à la procédure. C'est-à-dire que ce journal est

9 placé à un endroit qui lui est réservé.

10 Q. Qu'est-ce que vous avez consigné dans votre journal pour les dates du 5

11 et 6 décembre 1991 ?

12 R. Au début de 1992, ce livret était plein et je l'ai remis à l'officier

13 chargé des archives, et on m'a remis un nouveau journal.

14 Q. Est-ce que vous avez fait des photocopies de ce cahier ou est-ce que

15 vous avez retranscrit certaines informations dans un autre cahier quelque

16 part ?

17 R. Non. Car les éléments les plus importants sont consignés dans le

18 journal.

19 Q. Vous avez également dit à la Chambre de première instance que ce qui

20 s'est passé le 6 décembre était une menace pour votre carrière. N'avez-vous

21 pas gardé des notes séparées, des notes à part, des notes pour vous et à

22 vous, qui pourraient vous être utiles si jamais vous en aviez besoin dans

23 l'avenir ?

24 R. Vous n'avez peut-être pas très bien saisi ma réponse. Je n'ai reçu de

25 personne aucune condamnation. Personne ne m'a dit, ne m'a donner des

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1 raisons pour me démettre de mes fonctions. Je n'ai reçu qu'une explication

2 du commandant du 2e Corps après mon retour à Podgorica. Le commandement m'a

3 dit ceci : "Nous savons que tu n'es coupable de rien, et il n'y aura aucune

4 conséquence pour ces actes."

5 Q. Ce que je vous demande est, en fait, la chose suivante : n'avez-vous

6 pas pris des notes personnelles ? Simplement, dans le sens où vous auriez

7 peut-être le besoin de vous référer à ces notes dans le cadre de votre

8 travail et pour ce qui est de votre travail ?

9 R. Non.

10 Q. Je voulais simplement confirmer quelque chose que vous avez dit lors de

11 l'interrogatoire principal. Lorsque vous avez préparé votre rapport rédigé

12 à la main, il s'agit de la pièce D108, vous l'avez fait avec l'aide de ce

13 journal officiel dont vous venez de nous parler. C'est en vous servant de

14 ce journal officiel que vous avez pu décrire avec précision les évènements

15 et les heures auxquelles les évènements sont arrivés, les heures et les

16 dates.

17 R. Oui.

18 Q. Vous dites qu'il n'y a rien dans ce journal qui n'a pas été consigné

19 par écrit dans votre rapport qui porte la cote D108. En d'autres mots, tout

20 ce qui est pertinent dans ce journal figure également dans votre rapport.

21 R. Oui.

22 Q. Quand avez-vous votre cahier pour la dernière fois ?

23 R. Au début de 1992, lorsque je l'ai remis à la personne chargée de

24 l'émission de ce genre de documents et chargée de l'archive de ce genre de

25 documents.

Page 8102

1 Q. Si j'ai bien compris et comme vous nous l'avez dit, si l'on voulait,

2 nous pourrions demander aux autorités militaires de Belgrade de nous

3 émettre ce journal et, à ce moment-là, on pourrait l'obtenir. C'est ce que

4 vous nous dites.

5 R. Non.

6 Q. Vous voulez dire qu'ils ne l'ont pas.

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous nous en donner la raison ?

9 R. Oui. Le journal est classifié comme étant un document confidentiel.

10 Selon les règlements, un tel document est gardé pendant un mois. Il y a une

11 limite à la garde de ce document, et par la suite, ce document est détruit.

12 Il est brûlé. C'est ainsi que l'on détruit les documents.

13 Q. A quel moment les conseils de la Défense ou les enquêteurs du groupe de

14 la Défense vous ont-ils contacté pour la première fois pour vous demander

15 de leur prêter votre concours.

16 R. Environ un mois et demi. Il y a environ un mois et demi.

17 Q. Est-ce que cela veut dire que c'était à la fin du mois de mai ?

18 R. Oui.

19 Q. Qui vous a contacté ?

20 R. C'était d'abord au téléphone que l'on m'a demandé de rencontrer une

21 personne que j'ai rencontrée le lendemain. C'était Petrovic, Vladimir.

22 Q. Est-ce que vous avez dit à M. Petrovic qu'il y a eu un rapport 208, qui

23 est votre rapport du 6 décembre 1991 ?

24 R. Oui, j'ai évoqué l'existence de ce rapport en lui disant qu'un tel

25 document pourrait être utile pour que je puisse me rappeler des événements

Page 8103

1 de l'époque.

2 Q. Est-ce que M. Petrovic, a-t-il pris une déclaration de votre part ?

3 Est-ce que vous lui avez dit certaines choses ? Est-ce que vous avez signé

4 une déclaration ?

5 R. Non.

6 Q. A-t-il pris des notes pendant que vous lui parliez ?

7 R. Non.

8 Q. Quelle a été la durée de la rencontre avec M. Petrovic ?

9 R. Etant donné qu'il s'agissait d'une maison à la campagne, c'était une

10 atmosphère assez décontractée. Nous étions là assis à parler. Je crois que

11 le tout a duré quelques heures, une heure, deux ou trois heures.

12 Q. Est-ce que vous aviez une copie de votre rapport du

13 6 décembre, qui porte la cote D108 ?

14 R. Non.

15 Q. Quand avez-vous revu ce document par la suite ?

16 R. Hier après-midi.

17 Q. Lorsque vous vous êtes entretenu avec M. Petrovic à la fin mai, est-ce

18 que vous lui avez parlé de la réunion qui a eu lieu le

19 5 décembre à Kupari, présidée par l'amiral Jokic ?

20 R. Oui.

21 Q. Lui avez-vous parlé des circonstances dans lesquelles on vous a démis

22 de vos fonctions ou vous avez été transféré ailleurs dans la soirée du 6

23 décembre 1991 ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous avez dit à M. Petrovic ce que l'amiral Jokic vous a dit

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1 lors de la réunion du 5 décembre, et lui avez-vous également dit ce que

2 vous vous aviez dit à l'amiral Jokic ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous connaissez bien l'amiral Jokic ?

5 R. Je l'ai rencontré pour la première fois lorsque le

6 3e Bataillon a été resubordonné au VPS.

7 Q. Cela ne répond pas tout à fait à ma question ?

8 R. Non, je ne le connais pas très, très bien.

9 Q. C'était suite aux actions de l'amiral Jokic du 6 décembre que votre

10 carrière a changé ?

11 R. Oui.

12 Q. En d'autres mots, l'amiral Jokic est responsable de ce qui vous est

13 arrivé dans votre carrière ?

14 R. L'amiral Jokic a pris sa retraite au mois de mai 1992. Il n'a pas pu

15 exercer une influence sur ma carrière.

16 Q. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec l'amiral Jokic, et lui

17 demander pourquoi il avait agi de la sorte ?

18 R. Non.

19 Q. N'aimeriez-vous pas lui poser cette question même aujourd'hui ?

20 R. Oui, volontiers.

21 Q. Car même après tant d'années, c'est toujours quelque chose qui vous

22 dérange quelque peu, n'est-ce pas ?

23 R. Je ne peux pas trouver un homme, une raison pour toutes ces invectives

24 et pour la raison pour laquelle j'ai été démis de mes fonctions.

25 Q. Vous estimez que c'était tout à fait injuste que cela vous arrive pour

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1 ce qui est du 6 décembre, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous pensez que si quelqu'un devait être démis de ses fonctions, cela

4 devait être un autre et non pas vous ?

5 R. Je ne sais pas. Je ne voyais pas la raison de l'action. Je ne connais

6 pas l'action elle-même. Mes officiers supérieurs, mon officier supérieur, à

7 plusieurs reprises, a insisté pour dire que je n'avais aucun blâme à porter

8 et que je n'avais aucune raison pour m'en faire. D'une certaine façon,

9 c'était une espèce de compensation pour devoir quitter le front.

10 Q. Vous estimez qu'il est tout à fait injuste ou que l'on vous tienne

11 responsable pour le pilonnage de la vieille ville, n'est-ce pas ?

12 R. De nouveau, on parle du bombardement de la vieille ville, mais je ne

13 connais pas les raisons pour lesquelles on m'a démis de mes fonctions.

14 Q. Ce qui s'est passé, c'est que la vieille ville a fait l'objet d'un

15 bombardement le 6 décembre et on a fait démettre de ses fonctions une

16 personne qui commandait un groupe de mortiers et c'était vous. Ce sont les

17 faits, n'est-ce pas ?

18 R. Non, la vieille ville n'a pas été bombardée par des mortiers.

19 Q. Vous savez si la vieille ville a fait l'objet d'un bombardement le 6

20 décembre. Vous savez également qu'au niveau le plus élevé de l'armée

21 fédérale, il y a eu une énorme insatisfaction pour ce qui s'est passé.

22 R. Je ne le sais pas, mais c'est quelque chose que l'on m'a dit.

23 Q. On vous a dit que la vieille ville a été pilonnée ? C'est ce que vous

24 nous dites ?

25 R. Non. Je ne savais pas que la vieille ville avait été pilonnée, puisque

Page 8106

1 les armes auxquelles je commandais n'ont pas tiré dans la vieille ville,

2 alors que l'information reçue concernant le bombardement est une opération

3 que j'ai reçue du centre Opérationnel. Qui, comment et quand a procédé au

4 pilonnage de la vieille ville, je ne le sais pas.

5 Q. Vous êtes en train de nous dire que pendant toutes ces années, vous

6 n'aviez jamais entendu dire que c'étaient les unités du capitaine Kovacevic

7 qui étaient responsables pour le bombardement de la vieille ville ?

8 R. C'est une histoire que l'on peut trouver dans les médias. Pour ce qui

9 est de la vérité, ce n'est pas de ma compétence que de faire une enquête

10 là-dessus. Je sais seulement que je ne suis pas le responsable de cela.

11 Q. D'après votre connaissance de la situation, l'endroit où l'artillerie

12 était déployée, le 6 décembre, cela n'aurait pu être que les pièces

13 d'artillerie qui étaient commandées par le capitaine Kovacevic, n'est-ce

14 pas ?

15 R. Cela, je ne le sais pas, puisque je ne savais pas où était située

16 l'artillerie. Je ne savais pas quelles étaient les positions de tir. Je ne

17 connaissais pas non plus quelles étaient les cibles.

18 Q. Est-ce que vous aviez l'impression que puisque vous étiez la seule

19 personne qui s'était faite démettre de ses fonctions, que vous étiez devenu

20 le bouc émissaire des événements du 6 décembre, que c'était quelqu'un

21 d'autre qui aurait dû subir ce sort-là et non pas vous ?

22 R. Je n'aimerais pas tirer des conclusions de la raison pour laquelle j'ai

23 été démis de mes fonctions. Je n'ai pas de conclusions. Je ne comprends pas

24 pourquoi je dois dire ce que j'ai dit au conseil Rodic. En fait, j'ai

25 essayé d'entrer en contact avec l'amiral Jokic pour savoir quelles étaient

Page 8107

1 les raisons pour lesquelles j'ai été démis. Comme je n'ai pas pu le

2 trouver, j'ai parlé au commandant du 2e Corps. Le commandant du corps m'a

3 dit textuellement : "Nous savons que tu n'es coupable de rien concernant le

4 bombardement de la vieille ville. Continue de faire ton travail, puisque tu

5 n'étais pas le commandant de cette unité. Tu ne peux pas être démis de tes

6 fonctions." Militairement parlant, cela serait tout à fait justifié. Il y a

7 certainement une logique inhérente à cela. C'était une sorte de

8 compensation que l'on m'a donnée, une garantie que l'on m'a donnée comme

9 soldat. Je pouvais simplement continuer mes fonctions.

10 Q. Vous savez que le capitaine Kovacevic a été promu peu de temps après le

11 6 décembre, n'est-ce pas ?

12 R. Je n'ai pas de telles informations, puisque le commandement du VPS et

13 du 2e Corps sont des unités parallèles, alors que la

14 5e Brigade se trouve sous le 2e Corps. A l'époque, j'étais le chef de

15 l'état-major de la 5e Brigade. Je ne recevais pas les informations

16 officielles du VPS, je recevais seulement les informations reliées avec

17 l'unité, avec le 3e Bataillon. Pour les autres, je n'avais pas

18 d'information.

19 Q. Avez-vous un exemplaire de votre rapport du 6 décembre 1991 ou doit-on

20 le placer sur le rétroprojecteur ?

21 R. Oui, j'ai le rapport sous les yeux.

22 Q. Je voulais simplement que vous nous précisiez un point si vous le

23 pouvez. Il s'agit notamment de la partie supérieure de la page. On peut

24 voir un tampon qui dit : "Secret militaire confidentiel photocopié le 26

25 décembre 2003." C'est quelque chose que l'on voit au bas de la deuxième

Page 8108

1 page. Pourriez-vous me dire pourquoi ce tampon y figure et que représente-

2 t-il exactement ?

3 R. A l'en-tête du rapport que j'ai rédigé de ma propre main, à gauche, on

4 peut voir ce qui est indiqué, alors qu'au coin supérieur droit, on peut

5 voir qu'il s'agit d'un document confidentiel. Comme vous le voyez, j'ai

6 indiqué "secret militaire confidentiel." Le document a été repris ou

7 retranscrit grâce aux notes prises dans le journal officiel qui porte

8 également la même mention, qui a le même degré de confidentialité.

9 Q. Il s'agit bien du livre que vous nous dites qui a été détruit entre-

10 temps ?

11 R. Oui. Si un document qui porte un intitulé comme celui-ci ne comporte

12 pas de tampon, ce document est remis au commandement du VPS en tant que

13 document officiel. C'est eux qui apposent leur tampon pour officialiser la

14 photocopie. Cette photocopie, pour ce qui est du mois de décembre 2003, je

15 présume qu'il s'agit d'un document qui a été pris des archives du VPS au

16 mois de décembre 2003, que ce document a été photocopié et a été tamponné

17 par ce tampon, puisque, comme je vous ai dit, l'original se trouve au VPS.

18 Q. Est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui a été fait à la

19 demande des conseils de la Défense du général Strugar ?

20 R. Je ne sais pas comment et pourquoi il existe cette photocopie. Je sais

21 seulement qu'hier après-midi, on m'a permis de prendre connaissance, de

22 relire ce rapport, car il y a environ un mois et demi, j'ai essayé de

23 chercher ce rapport. Je leur ai dit que j'aimerais bien pouvoir me mettre

24 la main sur ce rapport afin de pouvoir me remémorer des détails.

25 Q. Vous avez rédigé ce rapport avant que vous n'ayez connaissance du fait

Page 8109

1 que l'amiral Jokic allait vous démettre de vos fonctions, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Au moment où vous avez rédigé ce rapport, vous saviez que d'éventuelles

4 ou de possibles installations civiles ont été touchées pendant le pilonnage

5 mené par la JNA pendant la matinée. Vous étiez au courant de cela, n'est-ce

6 pas ?

7 R. Non.

8 Q. Depuis votre poste d'observation, vous ne pouviez pas voir la vieille

9 ville, n'est-ce pas ?

10 R. Non.

11 Q. Mais il vous était possible de voir des zones civiles, de la zone de

12 Dubrovnik au sens large du terme, autour de la vieille ville, autour de

13 Babin Kuk et de Lapad.

14 R. La partie nord de Dubrovnik, je pouvais voir cela clairement depuis mon

15 poste d'observation. C'est la raison pour laquelle je me suis trouvé dans

16 une situation où j'ai pu observer nettement les positions de tir. J'ai pu

17 ouvrir le feu, exclusivement, contre des cibles qui étaient entrées en

18 action.

19 Q. Ce secteur nord de Dubrovnik comprend, bien entendu, des zones

20 résidentielles, habitées. Il y a plein de maisons, d'appartements.

21 R. Je suis en train de vous parler de l'ensemble de cet espace que je

22 voyais nettement de mon poste d'observation. Je voyais clairement où

23 étaient les positions de tir des pièces. Je voyais d'où ils ouvraient le

24 feu.

25 Q. Votre rapport ne dit pas si vous avez vu des soldats dans les rues de

Page 8110

1 Dubrovnik, n'est-ce pas ?

2 R. Je souligne que mes organes d'observation et ce, à peu près vers 7

3 heures, ont informé que l'alerte générale venait d'être signalée et que la

4 population -- les habitants étaient en train de se mettre à l'abri. Ils

5 quittaient les rues. Les personnes qui continuaient de circuler à bord de

6 véhicules, qui continuaient de circuler avec des armes, cela c'étaient des

7 gens qui étaient en train d'effectuer des préparatifs directs liés aux

8 activités militaires. Qu'ils soient situés à Lazaret ou à Nuncijata, ceci

9 ne change rien à la situation. C'étaient des personnes qui constituaient

10 une menace pour nos positions, qui prenaient position, procédaient aux

11 préparatifs et passaient à l'action. Par conséquent, à aucun moment, n'a-t-

12 on pu observer des mouvements de civils car, entre 7 heures et 7 heures 35,

13 c'était le laps de temps qui s'était écouler avant que l'on n'ouvre le feu.

14 Il y a eu suffisamment de temps pour que l'ensemble de la population civile

15 se mette à l'abri.

16 Q. Quand vous avez rédigé votre rapport, je retire. Vous avez rédigé votre

17 rapport après l'ordre du cessez-le-feu, après avoir reçu des ordres émanant

18 des instances supérieures vous enjoignant à ne pas ouvrir le feu.

19 R. Oui.

20 Q. A ce moment-là, vous saviez qu'il y a eu des informations disant qu'il

21 y avait eu des civils tués au moment de l'ouverture du feu par la JNA et

22 ce, dans la zone de Dubrovnik.

23 R. Non.

24 Q. Vous saviez qu'il y a eu des dommages infligés dans certaines parties

25 de Dubrovnik, dans la zone, au sens large, de Dubrovnik, et que ces

Page 8111

1 quartiers ont été endommagés par le pilonnage de la JNA. Vous saviez cela

2 au moment où vous avez rédigé votre rapport, n'est-ce pas ?

3 R. Non, je n'avais aucune donnée eu égard à la situation qui prévalait

4 dans la zone de la ville. J'ai rédigé mon rapport portant sur mes

5 activités, le feu que j'ai ouvert dans les différents secteurs et quelles

6 ont été les cibles qui étaient visées par mon feu.

7 Q. Pendant cette matinée, à en juger d'après le rapport que nous avons

8 ici, vous avez tiré à peu près 410 obus de mortier, et vous les avez tirés,

9 entre autres, n'est-ce pas, vers des zones urbaines, n'est-ce pas ?

10 R. Non, c'était vers des secteurs où étaient situées les positions de tir.

11 Q. En tirant 410 obus de mortier au cours d'une matinée dans des zones, où

12 il y avait des logements et des maisons qui comprenaient des secteurs

13 urbanisés, vous seriez en droit de vous attendre à ce qu'il y ait des

14 pertes civiles, n'est-ce pas ? Lorsque j'ai dit "mortier", je faisais

15 référence aux obus de mortier.

16 R. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris. C'est à 7 heures qu'on a

17 donné le signal d'alerte général. En d'autres termes, la population civile

18 s'est mise à l'abri à partir de ce moment-là. Naturellement, celui qui est

19 en mouvement, qui se livre à des opérations liées au combat, il constitue

20 une menace pour nos positions.

21 Q. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans votre rapport, Monsieur. Il est

22 dit, dans ce rapport, que les personnes qui étaient en train de circuler

23 dans la ville étaient en train de se préparer aux opérations de combats et

24 que ces personnes agissaient contre le 3e Bataillon de la 472e Brigade. Il

25 n'est pas dit, dans ce rapport, que vous avez vu des soldats ouvrir le feu

Page 8112

1 sur vos positions de Dubrovnik ou que ces soldats ou que vos hommes sur le

2 terrain vous aient informé du fait qu'il y avait des soldats qui tiraient

3 sur vos positions. Ceci ne figure pas dans votre rapport, n'est-ce pas ?

4 R. Je souligne que l'on a ouvert le feu exclusivement sur des positions de

5 tir observées, qui ouvraient le feu depuis ces endroits-là. Depuis mon

6 poste d'observations et depuis les postes d'observations à un échelon

7 inférieur du bataillon que je commandais, on pouvait voir nettement d'où le

8 feu a été ouvert, les différentes positions de Nuncijata et de Sustjepan.

9 C'étaient les zones d'où les forces croates ouvraient le feu en se servant

10 de leurs armements.

11 Q. Très bien. Mais, Monsieur, si tel est le cas, il n'y a absolument

12 aucune raison à ce que vous parliez, dans votre rapport, d'une conclusion

13 au sujet des personnes qui se trouvaient dans les rues après 7 heures du

14 matin, en disant que c'était nécessairement un soldat. Pour quelle raison

15 l'auriez-vous fait, il n'y en a pas. Parce que cela manque totalement de

16 pertinence dans le cadre de votre rapport, puisque vous tiriez uniquement

17 sur des positions de feu croates.

18 R. Vous faites référence au point 2 ?

19 Q. Au paragraphe 3, Monsieur. Vous dites que, si vous tiriez uniquement

20 sur des cibles militaires stables qui ouvraient le feu sur vous, il n'y

21 aurait eu aucune raison à ce que vous rédigiez cela dans votre rapport, en

22 disant que toute personne, se trouvant dans la rue après 7 heures du matin,

23 était nécessairement un soldat qui se préparait pour le combat, n'est-ce

24 pas ?

25 R. Je voudrais qu'on tire au clair un point. Les pièces d'artillerie ne

Page 8113

1 sont pas des armes de point. On ne vise pas un homme, et on ne lui tire pas

2 dessus les pièces d'artillerie, un groupe de combat -- un groupe de feu

3 couvre un secteur donné -- un secteur donné qui correspond à des positions

4 de tir. Par conséquent, un groupe de tir agit contre un secteur, et non pas

5 en prenant pour cible des personnes isolées. Ce que je précise dans mes

6 conclusions, c'est cela. C'est que la population, qui ne participe pas au

7 combat, s'était mise dans des abris et que les personnes, qui participent

8 encore aux évènements dont on voit les mouvements, qu'ils participent aux

9 préparatifs. Parce qu'il est très important, pour ce qui est de l'activité

10 des pièces d'artillerie de savoir d'où on tire un projectile, et c'est à

11 l'encontre de cette position qu'on ouvre le feu. On n'ouvre pas le feu en

12 prenant pour cible des personnes en mouvement.

13 Q. Puisqu'en fait, les personnes, qui sont en mouvement, pourraient

14 comprendre aussi les personnes qui se précipitent à l'hôpital, des

15 ambulances, la police, les pompiers, tout le personnel médical, n'est-ce

16 pas ?

17 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit, et je n'ai pas non plus remarqué une

18 activité précipitée ou des déplacements précipités des personnes dans la

19 rue, ce que vous laissez entendre. J'ai vu des personnes se déplacer ou en

20 mouvement à une proximité immédiate de l'emplacement des moyens de tir et,

21 immédiatement après, il y avait des tirs de feu ouverts contre nos

22 positions.

23 Q. Monsieur, dans votre rapport, il est dit : "Ceci m'a permis de conclure

24 que les citoyens s'étaient mis à l'abri et que les personnes, qui se

25 déplaçaient dans la ville, étaient les personnes qui se préparaient aux

Page 8114

1 activités de combat."

2 Votre rapport ne se limite pas aux personnes qui sont en train de se

3 déplacer à proximité immédiate des cibles militaires croates, tel un

4 mortier, n'est-ce pas ? Cela se réfère à toutes les personnes qui circulent

5 dans la ville de Dubrovnik, n'est-ce pas ?

6 R. Non. Parce que je n'ai pas aperçu ces mouvements dans Dubrovnik. J'ai

7 aperçu cela dans un secteur où on voyait l'activité des moyens de tir

8 croates.

9 Q. Monsieur, ce n'est pas ce que je suis en train de vous demander. Il est

10 dit, dans votre rapport : "Les personnes qui se déplacent dans la ville."

11 Il n'y a pas de précisions, disant à proximité des cibles militaires ou des

12 mortiers. Je vous prie de vous limiter à cela.

13 R. Les personnes qui se déplacent, si vous avez la carte sous les yeux,

14 vous verrez cela. S'ils se déplacent vers Lazaret, on voit un secteur. Il y

15 a un espace visible que l'on peut observer et où l'on voit nettement

16 comment les gens se déplacent. Les gens se déplacent vers Nuncijata aussi.

17 C'est à des points précis, et je suppose qu'ils se déplacent afin de se

18 préparer pour agir avec leurs moyens de combat. J'ai remarqué ces

19 mouvements parce que j'ai supposé que les personnes qui ne participent au

20 combat étaient à l'abri. L'activité de tir que j'aperçois me confirme qu'il

21 s'agit précisément de ces gens-là.

22 Dans mon rapport, je n'ai pas cité les endroits précis, ni le nombre de

23 personnes, mais je fais référence aux personnes qui se déplacent dans ce

24 secteur-là. Encore une fois, je ne vise pas les personnes. Je vise les

25 moyens de tir, qui ouvrent le feu afin de les neutraliser.

Page 8115

1 Q. Monsieur, votre rapport, c'est le rapport que vous avez rédigé sur-le-

2 champ. Il laisse entendre que toute personne, qui se déplace dans la ville,

3 après que le signal d'alerte générale est retenti, constitue un objectif

4 militaire. C'est ce que votre rapport laisse entendre, n'est-ce pas ?

5 R. Non. Une cible militaire, d'après mes conclusions, à ce moment-là,

6 n'était constituée que par tel endroit ou telle personne qui constituait

7 une menace pour mon unité ou pour des unités déployées sur mes flancs. Pour

8 que ce soit tout à fait clair, l'objectif militaire, à mon sens, c'était ma

9 position à l'époque. C'est cela qui a été traduit dans les faits et je

10 précise que j'avais un personnel discipliné et parfaitement bien formé. Il

11 n'essayait pas d'amplifier les actions inutilement, mais qu'il s'agissait

12 de neutraliser les positions de tir, remarquer les positions où il y avait

13 une activité. Telle a été ma position à l'époque et elle est toujours la

14 même.

15 Q. Mais, même si vous n'étiez pas en mesure de voir ou d'identifier ces

16 personnes, toute personne circulant dans les rues après cette heure --

17 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin parle en même temps que la

18 substitut du Procureur.

19 M. RE : [interprétation]

20 Q. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que, même si vous n'étiez pas

21 en mesure de voir, ni d'identifier, d'ailleurs, ces personnes qui se

22 trouvaient dans les rues après cette heure, vous estimiez que toute

23 personne qui était dans la rue après cette heure, qu'on pouvait lui tirer

24 dessus.

25 R. Non.

Page 8116

1 Q. Mais la raison pour laquelle ceci figure dans votre rapport, Monsieur,

2 c'est qu'au moment où vous l'avez rédigé, vous saviez qu'il y a eu des

3 pertes considérables pour ce qui est des civils à Dubrovnik, et que vous

4 avez trouvé un moyen de l'expliquer. C'est la raison pour laquelle vous

5 avez écrit cela dans votre rapport, à savoir que toute personne se trouvant

6 dans la rue après cette heure était quelqu'un qui participait aux activités

7 de combat.

8 R. Non. Vous vous arrogez le droit de juger de mes pensées. Or, je ne

9 savais pas qu'il y avait des pertes civiles à Dubrovnik. Vous êtes en train

10 de me dire que je le savais, et que c'est la raison pour laquelle j'ai

11 rédigé cela. Or, je trouve que c'est vraiment ridicule. Je vous en prie.

12 Q. Je vais vous donner une possibilité de nous expliquer pourquoi cela

13 figure dans le rapport puisque je ne pense pas que ceci est devenu clair.

14 Si possible, donnez-nous une explication logique. Dites-nous : pourquoi

15 vous avez couché cela sur papier ? Pourquoi vous avez mis dans votre

16 rapport quelque chose au sujet des personnes qui se déplacent dans la ville

17 de Dubrovnik ? Pourquoi, si vous ne saviez pas qu'il y avait des pertes

18 civiles ?

19 R. Je voyais qu'il y avait des déplacements dans le secteur d'où on

20 ouvrait le feu. C'est pour cela que j'en parle. Vous ne pouvez pas me

21 suggérer ce que vous êtes en train de faire, à savoir que j'étais au

22 courant des pertes civiles. Ce qui va peut-être vous sembler étonnant, mais

23 je ne sais toujours pas combien il y a eu de victimes civiles à Dubrovnik.

24 Il y en a certes eu, mais je ne sais toujours pas combien. Ce n'est

25 certainement pas la raison pour laquelle j'ai rédigé mon rapport comme je

Page 8117

1 l'ai fait.

2 Q. L'hôtel Libertas se trouve situé en plein cœur d'une zone urbaine,

3 n'est-ce pas ? Il est très près des maisons et des appartements ?

4 R. L'hôtel Libertas n'a pas été pilonné par des mortiers du

5 3e Bataillon de la 5e Brigade. Dans mes documents, il est fait mention de

6 l'hôtel Libertas précisément, parce qu'il s'agit de transmettre l'ordre du

7 capitaine Kovacevic, à savoir que du secteur de l'hôtel Libertas, on met en

8 danger par l'activité de l'artillerie, on le met lui en danger, et lui

9 demande un appui avec des pièces qui peuvent agir vers ce secteur.

10 Q. Nuncijata et Luncijata constituent des endroits différents, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Si je parle de Nuncijata, je parle de l'endroit qui se trouve sur la

13 rive gauche de Rijeka Dubravacka. C'est de ce secteur-là que je parle.

14 C'est le flanc nord de Srdj.

15 Q. Monsieur, vous n'avez pas tiré sur Nuncijata par opposition à

16 Luncijata.

17 R. Luncijata.

18 Q. Avez-vous tiré sur Nuncijata, le 6 décembre 1991 ? Vos mortiers ont-il

19 tiré sur Nuncijata ?

20 R. J'insiste, c'est précisément de Nuncijata et de Sustjepan qu'on a

21 ouvert le feu qui constitue une menace directe pour mes forces, les forces

22 que je commandais. C'est la raison pour laquelle nos pièces ont agi en

23 direction de ce secteur.

24 Q. Pour que ce soit tout à fait précis, s'il vous plaît, pouvez-vous dire

25 à la Chambre de première instance où se situe Nuncijata par opposition à

Page 8118

1 Luncijata ?

2 R. Je n'ai pas la carte sous les yeux. Est-ce qu'on peut la placer de

3 telle sorte quelle puisse être visible à l'écran ? Ceci devrait se trouver

4 encore plus au sud. Ce sont plutôt les pentes ouest de Srdj. Je n'arrive

5 pas à me représenter cela, là sur le moment.

6 Q. La pièce P10, peut-elle être placée sur le

7 rétroprojecteur ?

8 Voyez-vous la carte ?

9 R. Non. Si la personne chargée de la technique peut le faire, je lui

10 demanderais de préciser où se situe Nuncijata et aussi Luncijata pour

11 laquelle je n'arrive pas à bien m'orienter, parce que d'ici nous ne pouvons

12 rien voir.

13 Q. Pouvez-vous esquisser, de manière générale, où cela se situe pour qu'on

14 puisse déplacer la carte, pour qu'on puisse voir

15 Nuncijata ?

16 R. Essayez de nous montrer un gros plan de Rijeka Dubravacka, et je vais

17 vous montrer Nuncijata. Pour Luncijata, essayez de retrouver l'inscription

18 sur la carte. Baissez encore un petit peu la carte pour voir la Rijeka

19 Dubravacka, Sustjepan et Nuncijata. C'est quelque chose que je connais. Ce

20 sont les pentes sud-ouest de Srdj. Luncijata, à peu près au niveau du

21 numéro 28. De là, à l'est Sustjepan, comme je l'ai dit. Pour ce qui est de

22 Nuncijata, je vous demanderais de vous orienter vous-même parce que je ne

23 peux rien faire d'ici. Peut-être que vous pouvez retrouver cela sur la

24 carte.

25 Q. Etes-vous en train de dire que vous ne pouvez pas retrouver cela sur la

Page 8119

1 carte que l'on a ici, à savoir, le secteur de Nuncijata ?

2 R. Non, je ne peux pas du tout situer Nuncijata.

3 Q. Très bien. Nous allons aborder autre chose. Tout simplement pour ce qui

4 est de l'hôtel Libertas, le capitaine Kovacevic, a-t-il demandé que vous

5 tiriez sur l'hôtel Libertas vers 10 heures 15,

6 10 heures 20, parce que ses forces essuyaient des tirs ?

7 R. Le capitaine Kovacevic a demandé cela après 9 heures que l'on agisse

8 sur Libertas, sur Lazaret, en s'apercevant que c'était de là qu'il était

9 mis en péril. Sa demande a été transmise au centre d'Opérations. Il

10 demandait que l'on ouvre le feu sur Libertas. J'ai ouvert le feu sur

11 Lazaret, ce qui correspondait à mes unités, à la position de mes unités.

12 C'était les pentes nord de Babin Kuk. Je ne pouvais pas ouvrir le feu sur

13 l'hôtel Libertas; c'était hors de ma portée. C'est la raison pour laquelle

14 j'ai transmis sa demande vers le centre d'Opérations pour que les obusiers

15 de 130 millimètres ouvrent le feu dans ce secteur.

16 Q. Avez-vous tiré 27 obus de mortier sur l'hôtel Libertas, en réalité ?

17 R. Non, pas sur Libertas. Après sa demande, entre 9 heures 15 et ce,

18 jusqu'à 11 heures 55, ces projectiles ont été tirés vers des positions de

19 tir observées précisément, parce que cela se situait dans la portée des

20 moyens de tir du 3e Bataillon. Ce n'était pas sur l'hôtel Libertas qui

21 était hors de la portée des pièces du

22 3e Bataillon.

23 Q. Je voudrais simplement vous montrer un extrait du journal de guerre du

24 centre d'Opérations. C'est la pièce D96.

25 M. RE : [interprétation] Peut-on la placer sur le rétroprojecteur ? Cela se

Page 8120

1 situe sur les pages 66 et 67. Je pense que vous avez un exemplaire sur vous

2 à Belgrade.

3 Mme LA GREFFIÈRE [à Belgrade] : [interprétation] Oui.

4 M. RE : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la page entre les

5 numéros 66 et 67.

6 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous l'avez devant vous, une page qui se

7 trouve entre 66 et 67 ?

8 R. Oui, je l'ai.

9 Q. Pourriez-vous simplement lire ce titre qui dit : "Résumé des événements

10 ou condensé des événements, 6/12/91." Je crois que c'est au quatrième

11 paragraphe où il est dit : "A la demande de Kovacevic." Est-ce que vous

12 pourriez en donner lecture à haute voix, s'il vous plaît ?

13 R. "A la demande de Kovacevic, le 3e Bataillon de la

14 5e Brigade, entre 10 heures 15 et 10 heures 20, a tiré trois projectiles de

15 120 millimètres (27 obus en tout) sur le Libertas."

16 Q. Poursuivez.

17 R. Ensuite, cela continue : "Deux fois six, 120 millimètres, (12 obus)."

18 Ils ont été touchés par les positions de tir de l'ennemi, par des

19 projectiles de mortier de 82 millimètres.

20 Je peux expliquer ceci de la manière suivante : les rapports que

21 j'envoyais régulièrement par nos moyens de communication, moi ou mon

22 observateur, portent sur la demande de M. Kovacevic qui demandait qu'on

23 ouvre le feu sur le Libertas. C'est lui qui a demandé qu'on tire sur le

24 Libertas, alors qu'en réalité, quand on a ouvert le feu, c'était dans la

25 portée du 3e Bataillon de la 5e Brigade. Ceci ne comportait pas le Libertas.

Page 8121

1 Vous trouvez cela quelque part dans ce journal de guerre. Kovacevic a

2 envoyé cette demande par écrit, en demandant qu'on ouvre le feu sur le

3 Libertas. Il est possible que la personne qui a pris les notes, à ce

4 moment-là, ait noté ce fait sous cette forme.

5 Q. Ce qui donne à penser de la manière dont c'est rédigé, c'est que votre

6 brigade avait tiré d'abord 27 obus, ensuite 12 obus vers sur le Libertas à

7 la demande du capitaine Kovacevic. C'est bien ce qui est écrit là, n'est-ce

8 pas ? Quand je dis "brigade", je veux dire bataillon.

9 R. Le bataillon. Oui, mais cette référence qui est faite à l'hôtel

10 Libertas n'est pas due au fait que le Libertas ait été l'objectif. Ce qui

11 est dit ici, c'est que les objectifs avaient été repérés comme étant les

12 sources d'où provenaient les tirs. C'est cela que cela veut dire pour

13 l'essentiel, et non pas que le Libertas constituait un objectif.

14 Q. Il semble que vous avez touché le Libertas. C'est bien cela que cela

15 dit, n'est-ce pas ?

16 R. On lit ici : "Le tir a été ouvert avec succès contre les positions d'où

17 provenaient les tirs." Nulle part il n'est écrit que le Libertas ait été

18 touché, notamment, parce que les armes de

19 120 millimètres n'avaient pas la portée nécessaire et n'ont même pas tenté

20 de prendre le Libertas pour cible. Je ne sais pas où vous pouvez tirer

21 cette conclusion que le Libertas a été touché, effectivement. Mes

22 observations sur ce qui est écrit ici, je les présente, parce que c'est

23 moi, qui, personnellement, ai transmis la demande de Kovacevic qui

24 demandait un appui d'artillerie, notamment, contre le Libertas.

25 Q. Ceci est précisément cohérent et logique par rapport à ce qui est écrit

Page 8122

1 dans le journal de guerre. Je dis que cela répond bien à ce qui est écrit

2 au paragraphe 4 de votre rapport du 6 décembre, si vous voulez bien le

3 regarder à nouveau. Il dit que : "Vers 9 heures, j'ai à nouveau reçu la

4 demande du capitaine Kovacevic de poursuivre l'appui et d'agir dans les

5 régions de Babin Kuk, l'hôtel Libertas ainsi que vers les points où il y

6 avait des objectifs de tir, des positions de tir, ainsi que les objectifs

7 de l'ennemi. J'avais informé le centre d'Opérations du 9e VPS de la teneur

8 de cette demande, ainsi que des mesures qui avaient été prises par le 3e

9 Bataillon de la 5e Brigade motorisée de partisans." Est-ce que vous suivez

10 ? Ce que je suis en train de dire, c'est que, lorsque l'on lit les deux

11 textes ensemble, Monsieur le Témoin, finalement, vous dites dans votre

12 rapport : "J'ai reçu la demande de tirer sur le Libertas, et j'ai fait

13 rapport sur les mesures prises avec cette correspondance." Ensuite, le

14 journal de guerre -- ou journal d'opération donne à penser que c'est ce que

15 vous avez réellement fait, n'est-ce pas ?

16 R. Ce sont des points essentiels que je souligne dans la demande de

17 Kovacevic. Le secteur du Libertas était compris. Le secteur de Libertas,

18 comme le savait le commandement du VPS et comme Kovacevic le savait

19 probablement aussi, était au-delà de la portée de mes armes, la portée de

20 mon tir.

21 Q. Vous lui avez dit cela, n'est-ce pas ? Je retire cela.

22 Je suppose que vous lui avez dit cela, que c'était au-delà de la

23 portée de vos armes ? Vous lui auriez dit dès 9 heures quand il a demandé

24 cet appui, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 8123

1 Q. Il a compris cela, je le suppose, avant que vous ne lui ayez dit ?

2 R. On voit les choses complètement à l'inverse de ce qu'elles sont ici.

3 Kovacevic demande un appui. Je transmets sa demande au commandement

4 supérieur au centre d'Opérations, et j'ouvre le feu dans la zone où mon

5 bataillon est responsable, mais je transmets également la partie de sa

6 demande où il demande que l'on tire sur le Libertas. Il demande précisément

7 des obusiers de 130 millimètres. Je fais ce qui m'est possible de faire et

8 j'informe le centre d'Opérations, entre 9 heures 10 et 11 heures 50, du

9 fait que j'interviens avec mes propres armes et que je j'applique la

10 demande de Kovacevic. Je préviens également le centre d'Opérations de cela.

11 Cette note, que l'on lit ici, est formulée sur cette façon, et peut avoir

12 pour origine la teneur de la demande qui avait été rédigée par Kovacevic et

13 non pas une liste des mesures qui ont été entreprises par le 3e Bataillon

14 de la 5e Brigade.

15 Q. Je voudrais essayer de clarifier ce point. Est-ce que vous dites que

16 vous avez, personnellement, informé le centre d'Opérations du fait que le

17 Libertas se trouvait en dehors de la portée de vos mortiers et qu'il

18 fallait qu'ils obtiennent un appui d'un autre endroit ? Est-ce que c'est de

19 cela que vous les avez informés ?

20 R. Je ne pouvais pas leur donner d'ordres. Je n'ai fait que transmettre la

21 demande de Kovacevic, en soulignant que je répondais à sa demande en tirant

22 sur les objectifs qui étaient dans ma zone de responsabilité : Babin Kuk,

23 Sustjepan et Lazaret. Par conséquent, je rends compte de mes activés, mais

24 je ne leur transmets pas des tâches de fournir un appui d'ailleurs. Ils

25 commandent leurs unités.

Page 8124

1 Q. Ce n'est pas cela que je veux dire. Je vous demande. Non, je retire ma

2 question.

3 Vous êtes en train de dire que Kovacevic vous a dit qu'il a besoin d'un

4 appui par rapport au Libertas, qui lui tirait dessus. Il a dit au centre

5 d'Opérations -- non, est-ce que vous avez dit au centre d'Opérations que

6 vous, votre unité, n'étiez pas en mesure de fournir cet appui parce que

7 c'était hors de votre portée ? Parce que je suggère que c'était un point

8 très important de le lui dire, à ce moment-là.

9 R. Oui. Plus je l'ai souligné --

10 Q. Mais cela devrait être enregistré --

11 R. Je vous dis cela pour la cinquième fois. J'ai souligné que,

12 personnellement, j'avais avisé le centre d'Opérations du fait que ceci ne

13 pouvait être fait que par une arme de 130 millimètres.

14 Q. L'avis que vous donniez au centre d'Opérations, sur la nature

15 d'éléments information importants, c'est que, par rapport au Libertas qui

16 tirait sur les forces de Kovacevic, c'était hors de votre portée, mais

17 qu'il était possible de l'atteindre avec la portée des pièces de 130

18 millimètres. Mais ceci aurait dû être enregistré dans le journal

19 d'opération.

20 R. C'était ma façon de voir les choses.

21 Q. Puisque vous avez apprécié cela, cela aurait dû être enregistré dans le

22 journal d'opération. Il n'y aurait pas de raison pour que Kovacevic

23 continue -- laissez-moi finir, s'il vous plaît -- il n'y aurait pas de

24 raison pour que Kovacevic continue de vous demander un appui afin de tirer

25 sur le Libertas si, en fait, vous aviez transmis cette communication

Page 8125

1 extrêmement importante, n'est-ce pas ?

2 M. RODIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous suggérez encore une fois une réponse qui,

5 en fait, n'existe pas. Il n'entrait pas dans mes attributions d'envoyer des

6 ordres. Je ne pouvais pas suggérer qu'on utilise des obusiers. Ils se

7 trouvaient sous le commandement du VPS. C'était purement une appréciation

8 de ma part sur le champ de bataille. Ce que je dis, c'est que seules ces

9 armes pouvaient faire cette tâche. Quant à ce que demandait Kovacevic, des

10 tâches qu'il demandait, il demandait un appui contre les points d'où on

11 tirait sur lui et qui le mettaient en danger. Je suppose qu'il a également

12 adressé une demande au commandement du VPS et que, si les communications le

13 permettaient, il a parlé aux équipes qui servaient les obusiers, il leur a

14 parlé directement.

15 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je maintenant -

16 -

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic.

18 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

19 voudrais appeler votre attention sur le fait que je pense que mon confrère,

20 M. Re, ne présente pas ses questions d'une façon qui puisse représenter au

21 témoin, de façon exacte, la teneur du journal de guerre qui est devant lui.

22 En fait, il est en train de faire des affirmations qui sont contraires à ce

23 qui est porté dans ce journal de guerre. En fait, il est en train d'induire

24 le témoin en erreur en donnant une fausse description de ce qui est écrit.

25 Je voudrais que mon éminent confrère fasse attention à ce qui est écrit à

Page 8126

1 l'heure de 9 heures 50, le 6 décembre, parce que c'est la seule chose dont

2 notre témoin est en train de parler.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Re, vous avez entendu. Je

4 vous laisse répondre.

5 M. RE : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Je pose la

6 question suivante.

7 Q. Regardez, après que vous ayez dit au centre d'Opérations qu'il était

8 nécessaire d'obtenir un appui d'armes de 130 millimètres, il n'y avait

9 aucune raison que Kovacevic, quelques deux heures plus tard, continue de

10 vous demander un appui contre le Libertas, n'est-ce pas ?

11 R. Non. Mais, je vous en prie, je vous serais reconnaissant -- très

12 reconnaissant, si vous vouliez demander à la Chambre de demander à

13 l'Accusation d'étudier un peu plus les règlements militaires et les normes

14 de commandement et de contrôle.

15 Personnellement, mon rôle était celui de commandant de bataillon, et mon

16 unique compétence c'était de commander et de contrôler les tirs ouverts par

17 mes subordonnés immédiats. Pour ce qui était des rapports et des demandes

18 qui étaient présentés, les commandants subalternes les adressaient

19 directement au commandant du VPS. Ce n'était pas ma tâche de planifier et

20 d'ordonner et de prendre pour objectif de coordonner toutes les actions de

21 toutes les unités subordonnées du VPS. Je ne sais pas ce que le Procureur

22 est en train de dire et s'il est en train d'insinuer quelque chose.

23 Q. Je me réfère à votre rapport au paragraphe 6, où il est dit que :

24 "Après que l'action ait cessé, à 11 heures 55, il existait encore une

25 demande du capitaine Kovacevic aux fins d'obtenir un appui contre la région

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1 de l'hôtel Libertas."

2 Ce que je suis en train de vous dire, en qu'en tant qu'officier de l'armée,

3 commandant ce bataillon particulier, ce jour-là, vous aviez informé le

4 centre d'Opérations du fait que vous ne pouviez pas fournir cet appui, et

5 que seules les armes de 130 millimètres pouvaient le faire. Il n'y avait

6 aucune raison que Kovacevic continue à vous adresser cette demande d'appui,

7 qu'il vous l'adresse à vous, n'est-ce pas, c'est-à-dire, quelques deux

8 heures après que vous ayez informé le centre d'Opérations de ce gros

9 problème ?

10 R. Je vous en prie, quand vous insistez à propos de ces questions, à mon

11 tour, je voudrais insister sur ce que j'ai répondu. Il s'agit uniquement du

12 VPS. Cela relève de ses compétences de décider de répondre à la demande de

13 Kovacevic, que je n'ai fait que transmettre.

14 Deuxièmement, pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas vous-même la

15 question : qu'est-ce qu'un commandant de bataillon est censé faire ? Que

16 suis-je censé faire si je suis informé du fait, par un autre commandant,

17 qu'il est en train de subir des lourdes pertes, qu'il a eu beaucoup de

18 blessés, qu'il ne peut pas se retirer, qu'il est encore en train d'essuyer

19 le feu qui part de l'hôtel Libertas ? Que s'est-il passé ? Nous l'avons

20 appris vers 17 heures. Nous avons su qu'un grand nombre de personnes ont

21 été tuées, blessées, à Srdj. Dix-sept hommes ont été tués à Srdj pour être

22 précis. Que dois-je faire, ensuite ? Je demande -- en fait, il demande un

23 appui contre le Libertas parce que c'est l'endroit qui le met en danger.

24 Mais vous devriez poser la question au commandement du VPS pour savoir

25 comment eux ont répondu à cette demande et ce qu'ils ont, effectivement,

Page 8128

1 fait.

2 Je vous dis que j'ai fait ce qui relevait de ma compétence en réponse à sa

3 demande. J'ai organisé les choses pour qu'on puisse tirer sur les objectifs

4 désignés dans la zone de responsabilité non limitée. A 11 heures 50, j'ai

5 rendu compte de ce que j'avais fait et vous pouvez le voir au point 6 de ce

6 rapport. Vous voyez ce qui a été fait après cela.

7 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, comment se présente

8 l'horaire ?

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous espérons en terminer avec le

10 témoin. J'espère que vous pourrez en terminer assez rapidement, de façon

11 raisonnable, Monsieur Re.

12 M. RE : [interprétation] Oui. D'une façon relativement brève. Il y a

13 certaines questions qu'il faut que je lui pose. J'étais en train de me

14 poser la question en ce qui concernait à la fois les bandes

15 d'enregistrement et l'horaire.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons encore du temps, Monsieur

17 Re.

18 M. RE : [interprétation] Si vous voulez me donner un instant, Monsieur le

19 Président.

20 Q. Monsieur le Témoin, la façon dont se lit le paragraphe 6 et, selon moi,

21 la seule façon dont on peut le lire et le comprendre, c'est que vous dites

22 qu'à 11 heures 55, c'est-à-dire, cinq minutes avant que le cessez-le-feu ne

23 soit censé entrer en application, qu'il y avait une demande, qui vous avait

24 été adressée et qui n'était pas encore satisfaite, émanant de Kovacevic

25 pour obtenir un appui contre le secteur de l'hôtel Libertas. A cause du

Page 8129

1 fait que le cessez-le-feu allait intervenir en ce qui concerne cet endroit,

2 vous vous préoccupiez de savoir comment vous deviez agir. Par conséquent,

3 vous avez consulté le colonel Kozaric à ce sujet et c'est la raison pour

4 laquelle vous n'avez pas donné d'appui en ce qui concerne l'hôtel Libertas

5 ? Je suggère, Monsieur le Témoin, que si vous lisez précisément ceci, c'est

6 la seule façon dont on peut interpréter ce que vous avez écrit ici, c'est-

7 à-dire que Kovacevic voulait que vous tiriez vers le Libertas, mais, parce

8 qu'il était midi moins cinq, vous avez procédé à une vérification et vous

9 ne l'avez pas fait.

10 R. Vous avez posé la question de savoir si un obusier de 130 millimètres a

11 ouvert le feu, et d'après cette entrée sur le journal de guerre, vous

12 pouvez conclure qu'on n'a pas ouvert le feu. J'affirme que, si j'avais été

13 en mesure d'ouvrir le feu contre les objectifs repérés avec mes propres

14 armes, leurs armes auraient certainement été neutralisées, prenant en

15 considération le fait que leurs unités de combat étaient encore en train de

16 tirer. J'ai posé la question de savoir si je devais poursuivre mes

17 activités parce que, dans la zone de responsabilité de mon unité, des

18 actions ennemies se poursuivaient. Le Libertas a été désigné comme étant

19 une installation-clé parce que les tirs, qui émanaient de cette

20 installation, nous mettaient en danger.

21 Q. Pouvez-vous dire pourquoi Kovacevic vous demandait encore, à 11 heures

22 55, s'il était conscient du fait que vous ne pouviez pas fournir cet appui,

23 pourquoi il continuait à vous le demander ? Est-ce qu'il y a un motif que

24 vous puissiez donner pour expliquer cela ?

25 R. Oui. J'ai une raison. Vous pouvez poser la question à un psychologue, à

Page 8130

1 savoir comment se sent un homme lorsqu'il voit 15 à 20 hommes qui sont

2 morts dans les 50 mètres qui l'entourent, et que tous ceux, qui se trouvent

3 dans cette position, sont en train de s'agripper à tout ce qu'ils peuvent.

4 Q. Je vais vous poser des questions concernant le briefing auquel vous

5 dites être allé le 5 décembre 1991. Où exactement s'est tenu ce briefing ?

6 Pourriez-vous me donner -- me désigner l'endroit exact où il a eu lieu ?

7 Vous avez dit que c'était à Kupari.

8 R. Les briefings avaient lieu à Kupari et il y avait là une salle qui

9 était utilisée par le centre d'Opérations, le poste de commandement avancé

10 du VRS, le secteur naval.

11 Q. Qu'est-ce qui se trouvait dans cette pièce ?

12 R. Je ne comprends pas votre question ?

13 Q. Y avait-il du matériel, des cartes, des radios ? Qu'est-ce qui se

14 trouvait dans cette pièce ?

15 R. Un soldat répondra simplement qu'il s'agissait d'un centre d'Opérations

16 organisé du secteur naval, à partir duquel les unités subordonnées au

17 secteur naval étaient commandées.

18 Q. Je vous interroge devant le Tribunal pénal international pour le

19 moment, et je veux savoir ce qui se trouvait dans cette

20 pièce ?

21 R. Certains appareils de transmission de communication, des cartes, des

22 bureaux, des chaises, une table de conférence, sans doute.

23 Q. Que voulez-vous dire par, sans doute, peut-être ?

24 R. Les installations nécessaires pour tenir des réunions au centre

25 d'Opérations du secteur naval. Des tables et des chaises qui étaient

Page 8131

1 utilisées pour s'asseoir lorsque nous assistions à ces briefings, ainsi que

2 les moyens de communication qui étaient installés, de façon à ce que nous

3 puissions garder la communication avec les unités subordonnées et de façon

4 à ce que les commandants de certaines unités, qui se trouvaient dans le

5 secteur, puissent continuer à remplir leurs tâches.

6 Q. Vous êtes en train de dire que ceci se faisait autour d'une table, qui

7 se trouvait dans une pièce contenant des appareils de transmission de

8 communication, c'est cela ?

9 R. Vous êtes encore en train de présenter les choses, de façon déformée.

10 Les moyens de communication, les appareils de transmission étaient situés

11 dans une partie de la pièce et ils servaient à garder les communications,

12 le contact, pour le contrôle et le commandement. Tandis qu'une autre partie

13 de la pièce était aménagée, de façon à pouvoir avoir des réunions, des

14 conférences, dans le centre d'Opérations, c'est une partie plus vaste de la

15 pièce qui était aménagée, de façon à pouvoir tenir des réunions et remplir

16 les tâches de commandement et de contrôle des unités à partir de cet

17 endroit.

18 Q. Où est-ce que ce briefing, qui a eu lieu le 5 décembre, s'est-il tenu ?

19 Dans quelle partie de cette partie de la salle ?

20 R. C'était dans le centre d'Opérations du 9e Secteur naval au poste de

21 commandement -- plus exactement au poste de commandement avancé du 9e

22 Secteur naval.

23 Q. Monsieur le Témoin, vous semblez avoir quelques difficultés à décrire

24 la pièce dans laquelle ce briefing a eu lieu et je voudrais que vous nous

25 disiez où se trouvait cette salle. Ceux qui se trouvaient dans cette salle

Page 8132

1 dans laquelle vous vous trouviez, et où étaient toutes les autres personnes

2 qui étaient présentes au cours de ce briefing.

3 R. Pour commencer, j'ai assisté à mon tout premier briefing le 5. C'était

4 la première fois que je suis venu. Deuxièmement, j'y venais dans mes

5 attributions de commandant du 3e Bataillon pour assister à ce briefing.

6 J'étais intéressé à contacter le commandant du VPS, de façon à ce que je

7 puisse lui rendre compte des activités de mon unité et me voir confier les

8 tâches du jour suivant. Le point concernant ce briefing, cela a eu lieu à

9 cet endroit-là. Le commandant est assis à sa place. Les autres commandants

10 sont assis derrière la table, autour de lui selon leur grade, et le

11 briefing se poursuit. Je n'arrive pas à comprendre de quel type de détail

12 vous voulez que je vous informe -- que je décrive. Cette description

13 essentielle de cette pièce, qui était aménagée pour ce type de travail, le

14 commandant avait une place au centre.

15 Q. S'agissait-il d'une table ronde, d'une table carrée, d'une table

16 rectangulaire, d'une série de tables, de bancs, de chaises, de quoi

17 s'agissait-il ?

18 R. Vraiment, je ne sais pas. Pour vous dire la vérité, j'ai passé dix ans

19 comme chef d'état-major. Si vous me demandez maintenant comment était mon

20 propre bureau, la table de bureau que j'utilisais ou la table de conférence

21 que j'utilisais moi-même, je trouverais difficile de trouver une réponse.

22 J'ai passé dix ans dans ce bureau. Cette installation était normalement

23 utilisée comme une sorte d'hôtel. Cela avait été aménagé aux fins d'y

24 installer une centrale d'opérations. Je l'ai vu. J'y ai été, mais je ne

25 peux vraiment pas me rappeler, de façon détaillée, maintenant, lorsque vous

Page 8133

1 me posez la question de cette manière.

2 Q. Où l'amiral Jokic était-il assis par rapport aux autres personnes qui

3 se trouvaient présentes à ce briefing ?

4 R. Il était assis à la tête de cette espace où étaient assis les autres

5 chefs. C'est lui qui présidait la réunion. A côté de lui, était le chef

6 d'état-major Milan Zec.

7 Q. Qui d'autre était présent ? Je vous prierais de nous donner des noms.

8 R. N'oubliez pas que je n'ai pas eu de fonctions officielles au sein du

9 VPS, mais du groupe opérationnel. Pour ce qui est des noms, je dois vous

10 dire que je connais le vice-amiral Jokic. Je connais le capitaine de

11 vaisseau Milan Zec, ensuite, le lieutenant-colonel Kozaric. C'est la

12 personne avec qui j'avais certains contacts, j'avais certains échanges

13 d'informations. Ensuite, il y avait l'adjoint pour les questions de moral

14 Zarkovic, le lieutenant-colonel Zarkovic. Ce soir-là, je ne me souviens pas

15 s'il y avait également l'adjoint pour l'armée de terre. Ces personnes-là,

16 je les connaissais, personnellement, je connaissais leurs noms. Pour ce qui

17 est des autres organes, des chefs et d'autres personnes qui étaient

18 présentes, je ne peux vraiment pas me souvenir. Je n'estimais pas qu'il

19 était important de connaître leurs noms. Les choses qui étaient discutées

20 ne me concernaient pas particulièrement tout le temps. Je n'ai pas vraiment

21 à contribuer et à parler à cette réunion.

22 Q. Est-ce que c'était la seule réunion à laquelle vous avez pris part ?

23 R. Etant donné que le matin précédent j'avais assumé les fonctions de

24 commandant, j'étais là ce jour-là.

25 Q. Ce même jour, le 5 décembre, à quelle heure a commencé la réunion ?

Page 8134

1 R. C'était quelque part après 18 heures, à savoir de quelle heure il était

2 exactement, cela dépendait de toutes les personnes qui devaient se

3 rassembler. Ce soir-là, je ne me souviens pas de l'heure précise, mais je

4 sais que c'était après 18 heures, car je suis parti après 18 heures de mon

5 poste de commandement.

6 Q. Pouvez-vous, je vous prie, répéter la dernière partie de votre réponse

7 ?

8 R. C'était après 18 heures car, ce soir-là, je suis parti de mon poste de

9 commandement à 18 heures.

10 Q. La réunion a duré combien de temps ?

11 R. La réunion a duré entre une heure et une heure demie, car de mon poste,

12 j'étais de retour à mon poste de commandement déjà vers 22 heures.

13 Q. Est-ce que vous savez si l'on a pris un procès-verbal ? Est-ce qu'on a

14 tenu un procès-verbal ? A-t-on pris des notes au cours de cette réunion,

15 oui ou non ?

16 R. Il est toujours essentiel que la personne, l'officier opérationnel de

17 permanence tienne un compte rendu, un PV.

18 Q. Il était clair que votre bataillon était le seul qui pouvait fournir

19 l'appui nécessaire à la JNA contre les positions croates à Babin Kuk,

20 Lapad, et cetera. S'ils avaient à mener une attaque contre Srdj ce matin-

21 là, n'est-ce pas, c'était clair lors de cette réunion ?

22 R. Oui, on parle d'une partie de la pente de Babin Kuk. Pour ce qui est de

23 tout, je ne pourrais pas vous le dire. Il s'agit de la ligne extrême pour

24 ce qui est de la possibilité de l'appui du

25 3e Bataillon de la 5e Brigade.

Page 8135

1 Q. En dernier lieu, Monsieur, excusez-moi un instant, je vous prie.

2 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai remarqué que vous

3 m'indiquez que le temps imparti est écoulé. Malheureusement, j'ai d'autres

4 questions à poser, mais je ne pourrai pas les terminer avant la fin de la

5 séance d'aujourd'hui.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez des questions

7 supplémentaires à poser, Maître Rodic ?

8 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, eu égard aux questions

9 techniques et à la situation, je tenterai d'être le plus bref que possible.

10 Je n'aurai que quelques questions. J'ai peut-être deux ou trois points à

11 élucider. Il y a certains termes dont je voudrais m'assurer la précision.

12 Ce sont des termes qui découlent, enfin, qui se trouvent dans le journal du

13 témoin.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le problème, que nous faisons face,

15 c'est le problème de tout le personnel qui assure le déroulement de ce

16 procès. Il y a également les cassettes, qu'il faut changer les cassettes

17 audio.

18 Nous allons prendre une pause de 20 minutes, à ce moment-ci. Vous aurez 10

19 minutes, Monsieur Re, pour compléter votre contre-interrogatoire.

20 J'accorderai, ensuite, cinq minutes à Me Rodic. J'espère que tout le monde

21 comprendra la nécessité de prolonger l'audition de ce matin.

22 Nous reprendrons nos travaux à 14 heures 25.

23 --- L'audience est suspendue à 14 heures 07.

24 --- L'audience est reprise à 14 heures 28.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Re, je vois que le témoin a

Page 8136

1 repris sa place. Je vous en remercie.

2 Monsieur Re, vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire.

3 M. RE : [interprétation]

4 Q. Monsieur Jovanovic, je souhaiterais revenir au rapport D108. Dans ce

5 rapport, vous n'avez pas évoqué le nom de l'amiral Jokic. Il s'agit bien

6 d'un rapport qui a été rédigé le

7 6 décembre 1991, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous n'avez jamais dit dans ce rapport que l'amiral Jokic était présent

10 à la réunion, à cette réunion de briefing le 5 décembre.

11 R. Je n'ai pas parlé de la teneur de la réunion du 5. Mon rapport a trait

12 aux activités qui se sont déroulées le 6.

13 Q. Vous n'avez jamais dit être allé à une réunion qui a été présidée par

14 l'amiral Jokic le jour précédent.

15 R. Il n'est pas nécessaire d'en faire état dans un journal.

16 Q. Vous n'avez jamais dit non plus de vous être entretenu avec Jokic,

17 d'avoir parlé avec Jokic pendant cette réunion, n'est-ce pas ?

18 R. Il s'agit d'un rapport de combat qui provient du front. Ce sont ces

19 informations-là qui sont consignées dans le rapport. Il ne s'agit pas d'un

20 procès-verbal. Il ne s'agit pas d'un rapport qui a été rédigé évoquant la

21 teneur d'une réunion.

22 Q. Oui, mais il n'y a absolument aucune raison de vous référer à un

23 briefing ou de vous référer à une présentation faite par le capitaine

24 Kovacevic s'agissant de quelque chose qui s'est passé le jour précédent.

25 R. Non, pas dans le rapport.

Page 8137

1 Q. Puisque si ce que vous dites aujourd'hui à la Chambre de première

2 instance est exact, vous vous référiez seulement au briefing fait par

3 Kovacevic au paragraphe 2. Vous venez de nous dire qu'il n'y absolument

4 aucune raison pour que vous ne vous référiez à cela, puisque ce n'est pas

5 ce genre de rapport.

6 R. On parle des activités et le point 2 est formulé ainsi, justement.

7 Q. La présence de l'amiral Jokic à cette réunion, le fait que vous lui

8 avez parlé, qu'il vous a parlé, vous n'avez pas consigné ces activités dans

9 votre journal. Vous n'avez pas fait état de cela.

10 R. Concernant les activités du 6, elles figurent dans le rapport. Il

11 s'agit d'un résumé qui est évoqué au point 2. Il y a une remarque au point

12 2, disons que l'activité autour de Srdj a été faite. Selon moi, il n'était

13 pas nécessaire d'entrer plus en détail pour ce qui est de la réunion.

14 Q. Ce n'est pas un commentaire. C'est simplement une justification pour ce

15 qui est arrivé, n'est-ce pas ?

16 R. Si les activités sont planifiées, cela veut dire qu'elles découlent de

17 quelque chose. Il s'agit d'une continuité de la vie sur le front. Vous nous

18 dites, maintenant, que, dans le cadre de ce qui s'est passé, les activités

19 décrites le 6, que je lis, à même le fait qu'il n'est pas nécessaire de

20 parler de toutes les activités qui se sont déroulées le 5. Dans mon

21 rapport, par exemple, on ne voit nulle part que la passation de pouvoirs a

22 été faite avec le commandant précédent, alors que cela a eu lieu. Là, il

23 s'agit effectivement d'un rapport de combat.

24 Q. Le paragraphe 2 est une justification pour vos propres activités -- vos

25 propres actions du 5 décembre, n'est-ce pas ? Le fait que vous évoquez ce

Page 8138

1 que Kovacevic a fait le jour précédent est un justificatif pour ce que vous

2 avez fait le 6.

3 R. Non, ce n'est pas du tout une justification. Je voulais simplement

4 décrire les activités qui avaient été planifiées et qui étaient réalisées.

5 Q. Monsieur Jovanovic, est-ce que vous avez dit à M. Petrovic que vous

6 aviez certaines craintes concernant les allégations dans l'acte

7 d'accusation, c'est-à-dire, que vous craigniez que vous-même, pourriez

8 faire l'objet d'un acte d'accusation ou que l'on pourrait éventuellement

9 vous poursuivre, qu'il y avait un danger pour vous d'en venir à La Haye ?

10 R. Non.

11 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez absolument

12 aucune crainte pour venir déposer ici, à La Haye, car vous estimez que vous

13 n'avez absolument aucune part de responsabilité dans ce qui s'est passé ce

14 jour-là, et pour ce qui est des victimes civiles, que cela n'a rien à voir

15 avec vous ? Vous n'avez rien à craindre ?

16 R. Oui, exactement. Je n'avais aucune raison pour avoir peur de quoi que

17 ce soit.

18 Q. Monsieur, j'aimerais de nouveau que vous repreniez le journal de guerre

19 D96. Je crois que vous avez une copie entre les mains. Je vous prierais de

20 prendre la page 70. Je souhaiterais attirer votre attention sur une entrée

21 particulière, celle inscrite à côté de 15 heures. Il y a commentaire fait

22 par le capitaine

23 Kovacevic : "Un officier supérieur a été blessé. Deux véhicules ont été

24 endommagés. La brigade des partisans, la brigade motorisée appuie ou exerce

25 un appui très fort sur Sustjepan. On a ordonné aux hommes de s'abriter. Le

Page 8139

1 lieutenant-colonel Jovanovic a donné le même ordre. Il ordonne à la brigade

2 de mortiers de 120 millimètres d'ouvrir le feu sur les objectifs militaires

3 dans le but de protéger les gens." Est-ce que cela nous laisse à croire que

4 vous étiez encore en train de tirer à 3 heures de l'après-midi ?

5 R. A 15 heures, j'allais rentrer à Kupari. J'étais sur la route entre

6 Kupari et Osojnik.

7 Q. Je voulais simplement vous poser quelques questions, et on en terminera

8 à ce moment-là. Est-ce qu'à 3 heures de l'après-midi, vous ouvriez encore

9 le feu et que vous avez donné l'ordre de tirer sur les objectifs militaires

10 ?

11 R. A 15 heures, Barakovic, qui était le chef d'active, a informé que

12 depuis Sustjepan, les tirs de tireurs embusqués mettent en péril la vie des

13 gens du 3e Bataillon. C'est une information qui

14 --

15 Q. Nous n'avons pas le temps, Monsieur. Vous n'êtes pas obligé de redonner

16 lecture du passage. Je veux simplement savoir s'il est exact qu'à 3 heures

17 de l'après-midi que vous tiriez encore ?

18 R. C'est un journal de guerre de la marine, Monsieur.

19 Q. Est-ce que vous étiez encore en train de tirer à 3 heures de l'après-

20 midi ? Ouvriez-vous le feu à 3 heures de l'après-midi ?

21 R. Après être arrivé au poste d'observation, non.

22 Q. La page suivante, page 72, à côté de 16 heures 27. Je vais vous donner

23 lecture pendant que vous cherchez : "La 3e Brigade, entre 16 heures 27, est

24 encore en train d'ouvrir le feu avec des obus de mortier de 120 millimètres

25 depuis Sustjepan, et qu'il y avait des tireurs embusqués. A 16 heures,

Page 8140

1 l'action est arrêtée.

2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes, nous vous pressons de ralentir, je vous

3 prie.

4 M. RE : [interprétation] Je suis vraiment désolé.

5 Q. "Contre Kolopec pendant le jour." On peut voir ici que votre bataillon

6 était encore en train d'ouvrir le feu sur Sustjepan entre 15 heures 45 et

7 16 heures 15, n'est-ce pas ?

8 R. 16 heures 15, oui.

9 Q. C'est ce que vous étiez en train de faire, n'est-ce pas ? Vous ouvriez

10 encore le feu à 16 heures 15 ?

11 R. Oui.

12 Q. Cela veut dire que deux heures après que vous ayez écrit ce rapport de

13 votre propre main, qui porte la cote D108, deux heures après --

14 R. Pardon, je n'ai pas compris, Quelle pièce à conviction ? Veuillez

15 répéter, je vous prie.

16 Q. Votre rapport du 6 décembre. Deux heures après avoir rédigé ce rapport,

17 vous étiez encore en train de tirer. Vous ouvriez le feu toujours à cette

18 heure-là ?

19 R. Je vais vous donner une explication. A 15 heures, je me trouvais au

20 poste de commandement avancé du VPS. Le capitaine Barakovic m'informe

21 d'activités intensives de la part des tireurs embusqués. Je donne pour

22 ordre de procéder aux préparatifs et de ne rien faire avant mon arrivée,

23 avant que je ne puisse être là pour évaluer la situation. Lorsque je suis

24 arrivé au poste d'observation, je remarque l'activité des tireurs embusqués

25 depuis la région de Sustjepan, et je donne l'ordre d'ouvrir le feu depuis

Page 8141

1 les mortiers sur les positions où étaient situés les tireurs embusqués.

2 M. RE : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Re.

5 Monsieur Rodic, je vous écoute.

6 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Nouvel interrogatoire par M. Rodic :

8 Q. [interprétation] Monsieur Jovanovic, nous avons très peu de temps. Je

9 ne vous poserai que quelques questions. Je vais vous demander d'examiner la

10 pièce qui porte la cote D96. Il s'agit du journal de guerre. Je suppose que

11 vous l'avez sous les yeux. Je vous demanderais d'ouvrir à la page 68, ce

12 qui a été inscrit à

13 8 heures 55.

14 R. Oui.

15 Q. Est-il précisé ici quels sont les cibles et combien de projectiles ont

16 été tirés par votre unité ?

17 R. Oui. Il y a une remarque, et on voit dans mon rapport "Luncijata",

18 alors qu'ici c'est Nuncijata. Je n'ai pas agi vers Nuncijata, seulement

19 vers Luncijata.

20 Q. Savez-vous que les deux toponymes existent ?

21 R. Oui. Je sais que les deux endroits existent parce que, lors des

22 briefings, ils ont parlé de Nuncijata, or, c'est Luncijata qui était située

23 dans ma zone de responsabilité.

24 Q. Tout d'abord, pouvez-vous nous préciser un petit peu de quel endroit on

25 parle lorsque vous parlez de Luncijata avec "L" majuscule, de quoi parlez-

Page 8142

1 vous ?

2 R. C'est au nord-ouest, les pentes nord-ouest de Srdj. Je n'ai pas la

3 carte sous les yeux. Je ne peux pas le montrer précisément. Ce sont les

4 pentes nord-ouest de Srdj. Lorsqu'on quitte le port Gruz vers l'est, on

5 remonte la Rijeka Dubravacka. Tout d'abord, on voit Luncijata et après

6 l'inscription Sustjepan.

7 Q. Monsieur Jovanovic, on va placer la carte P11 sur le rétroprojecteur.

8 L'INTERPRÈTE : Tout d'abord, qu'ils n'avaient pas le texte dont il a été

9 donné lecture que le rétroprojecteur n'apparaît pas sur nos écrans et aussi

10 que les voix des locuteurs se chevauchent constamment.

11 M. RODIC : [interprétation]

12 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, examiner la carte P11, ainsi que

13 l'endroit qui est appelé Gruz ? Pouvez-vous nous décrire, maintenant, où se

14 situe la zone d'où vous ouvriez le feu ?

15 R. Je ne vois toujours pas la carte à l'écran.

16 Q. En attendant l'image, je voudrais que vous fassiez une comparaison

17 entre le nombre de projectiles qui auraient été tirés, ce qui figure ici et

18 ce que vous avez écrit dans le paragraphe 3 de votre rapport. Est-ce que

19 cela correspond en nombre pour ce qui est des endroits aussi ?

20 R. Oui.

21 Q. Ces précisions correspondent-elles à ce que l'on voit dans le

22 récapitulatif des événements qui figurent entre les pages 66 et 67 du

23 journal de guerre du centre d'Opérations du poste de commandement avancé de

24 Kupari ? Est-ce que ces précisions correspondent aussi à celles qui

25 figurent dans votre rapport ?

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1 R. Dans mon rapport, ce qui figure dans le résumé de mon rapport,

2 correspond pour ce qui est du nombre de projectiles qui figurent dans le

3 journal de guerre, mais les lieux ne correspondent pas.

4 Q. La seule différence, c'est pour ce qui est de l'emplacement de la

5 localité qui s'appelle Luncijata ou Nuncijata ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que vous voyez apparaître maintenant l'image sous les yeux de la

8 pièce P11 ? Voyez-vous le port de Gruz ?

9 R. Oui. Je le vois, mais je n'arrive pas à me repérer par rapport à Srdj

10 et par rapport à Rijeka Dubravacka. J'en aurais besoin pour pouvoir vous

11 situer Luncijata, parce que Luncijata est sur les pentes avancées. C'est la

12 raison pour laquelle je n'arrivais pas à la situer.

13 Q. Très bien. Je n'aurai plus besoin de la carte. Pouvez-vous, s'il vous

14 plaît, examiner la page 68 du journal de guerre. Il est écrit ici :

15 "Jovanovic -- à 9 heures 52, du secteur de Libertas, Jovanovic demande, il

16 se manifeste depuis la zone de Libertas. Il tire sur le 3e Bataillon de la

17 472e Brigade avec des mortiers. Jovanovic demande que les 130 millimètres

18 ouvrent le feu."

19 C'est la demande de Kovacevic ?

20 R. Oui, c'était précisément ce dilemme dont nous étions en train de

21 parler. C'était sa requête. Je l'ai transmise au centre d'Opérations sans

22 savoir s'ils avaient reçu la requête ou non.

23 Q. Monsieur Jovanovic, votre rapport, s'il vous plaît, au paragraphe 2.

24 Tout d'abord, je vous demande de quoi il s'agit essentiellement dans ce

25 rapport du 6 décembre. Sur quoi porte-t-il ?

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1 R. Concrètement, il concerne les préparatifs. Il s'agit de préparer les

2 pièces afin d'ouvrir le feu dans la partie nord de la région de Dubrovnik

3 pour agir sur des cibles d'où on a ouvert le feu.

4 Q. Au point 2, Monsieur Jovanovic, dites-vous que l'idée des opérations de

5 combat émanant du capitaine Kovacevic, que ceci a été précisé la veille ?

6 Mentionnez-vous ici le commandant du VPS ?

7 R. Non, je ne mentionne pas le commandant ici. Je me réfère à l'idée qui a

8 été exposée par Kovacevic, à savoir qu'il devait recevoir un appui et qu'il

9 devait y avoir une activité coordonnée des unités d'artillerie du 3e

10 Bataillon de la 5e Brigade.

11 Q. Au point 2, est-ce que l'on voit ici l'abréviation qui figure

12 normalement pour le mot commandant ? Est-ce que vous le voyez au point 2 ?

13 R. Oui. Je vous rappelle la teneur de la première partie de nos échanges.

14 En partant du poste de commandement le 5, j'ai posé ma question :

15 "Informez-moi du début de l'action sur Srdj pour que je puisse procéder à

16 des préparatifs adéquats conformément au plan."

17 Q. Oui. Dites-moi, s'il vous plaît : au point 6, est-ce que vous y

18 mentionnez l'ordre de la veille qui vient du capitaine de vaisseau Milan

19 Zec ?

20 R. Oui, la veille au soir.

21 Q. S'il vous plaît, on a entendu déjà cela.

22 R. Oui.

23 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une petite erreur

24 dans le transcript. Je pense qu'il faudrait corriger cela. Il est dit ici

25 "amélioré"; le mot qui devrait figurer ici est "approuvé".

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. RODIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur Jovanovic, dites-moi : dans ce rapport du

4 6 décembre, pièce D108, est-ce que vous y mentionnez le fait que les jours

5 précédents il y a eu une passation de fonctions entre vous et le commandant

6 précédent, Zdravkovic ?

7 R. Non.

8 Q. Est-ce que cela fait l'objet de ce rapport ? Est-ce que c'était sur

9 cela que devait porter le rapport ?

10 R. Non.

11 Q. S'il vous plaît, à présent, pourriez-vous examiner sur cette pièce, la

12 pièce D108, le cachet rectangulaire, où il est dit "photocopié". C'est la

13 deuxième page qui est plus lisible. Pouvez-vous la lire ? Il y est dit :

14 "Photocopié en exemplaire 1, cabinet NGS." Pouvez-vous nous dire ce que

15 c'est cette abréviation ?

16 R. C'est le chef du Grand état-major.

17 Q. En bas, est-ce que vous voyez la signature ?

18 R. L'abréviation ici, c'est celle qui signifie capitaine de vaisseau. Le

19 paraphe -- les initiales ne sont pas lisibles pour moi. Il ne s'agit pas

20 ici d'une signature, mais des initiales. Je ne vois pas à qui cela se

21 rapporte.

22 Q. Monsieur Jovanovic, pour en terminer, parce qu'il ne nous reste plus de

23 temps, très brièvement, je vais vous demander la chose suivante : avant

24 votre déposition, avez-vous eu la moindre occasion de vous entretenir avec

25 moi ?

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1 R. Uniquement, au sujet de mon éventuel départ pour La Haye en tant que

2 témoin. C'était par téléphone.

3 Q. A cette occasion, m'avez-vous dit que, pour des raisons qui sont les

4 vôtres, on ne va pas les énumérer à présent, vous m'avez dit que vous

5 n'étiez pas prêt --

6 R. J'ai dit que c'était pour des raisons familiales que je n'étais pas

7 prêt à me déplacer pour venir à La Haye. Si vous avez besoin davantage de

8 détails, je suis prêt à vous les fournir.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le pire du problème ne s'est pas

10 présenté, nous l'avons évité. Cela suffit, n'est-ce pas, Maître Rodic ?

11 M. RODIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Compte

12 tenu du temps qui m'a été imparti, j'en termine.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Mis à part le fait

14 que vous avez eu deux fois et demie plus de temps que ce que j'avais

15 indiqué.

16 Monsieur Jovanovic, nous vous remercions de nous avoir aidé et d'avoir

17 déposé. Vous êtes libre. Vous pouvez disposer. Je remercie toutes les

18 personnes présentes à Belgrade qui nous ont aidé avec cette

19 vidéoconférence. Le contact peut se terminer maintenant. Je vous remercie.

20 [Le témoin se retire]

21 La Chambre tient à remercier les conseils, en particulier, l'équipe de

22 l'Accusation, d'avoir été prêts à interroger aujourd'hui le témoin, à le

23 contre-interroger en dépit des difficultés qui étaient manifestes. Ceci

24 nous a permis d'en arriver aux termes de cette déposition, et nous vous en

25 serons gré. La Chambre tient également à remercier les interprètes, ainsi

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1 que les autres employés qui travaillent pour la Chambre pendant la tenue

2 des audiences. Nous les remercions d'avoir accepté de travailler plus

3 longtemps que prévu. Nous allons reprendre lundi dans l'après-midi, à 14

4 heures 15. L'audience est levée.

5 --- L'audience est levée à 14 heures 56 et reprendra le jeudi 19 juillet

6 2004, à 14 heures 15.

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