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1 Le vendredi 23 juillet 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 11 heures 37.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, nous nous revoyons à nouveau.

6 Cela a été prévu. Hier, nous avions dit que cela pourrait se produire

7 éventuellement dans le cadre de la réplique.

8 Madame Somers.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Merci. Je voulais d'abord demander une

10 confirmation à la Chambre avant de commencer. Est-ce que nous avons bien

11 compris ? Est-ce que, pour cette réplique, nous avons droit d'aborder

12 premièrement le briefing, qui aurait eu lieu le

13 5 décembre à Kupari, et la conversation qui aurait eu lieu avec le général

14 Kadijevic, le 6 décembre ? Nous réalisons que nous ne disposons pas de

15 beaucoup de temps. Nous nous sommes préparés en conséquence. Nous

16 souhaitons être assurés que le contre-interrogatoire sera limité à ces deux

17 questions.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

19 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, merci.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, Maître Petrovic,

21 souhaitez-vous intervenir ?

22 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Monsieur le

23 Président. Pour ce qui est du contre-interrogatoire de l'amiral Jokic,

24 inutile de dire qu'il portera sur ces deux questions; cependant, je

25 souhaiterais demander la compréhension de la Chambre. Il faut bien

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1 comprendre que ces limites ne seraient être trop strictes, ne seraient nous

2 empêcher de mentionner des éléments ayant un lien indirect avec la réplique

3 en l'espèce. Bien entendu, nous allons nous concentrer sur les éléments qui

4 sont au cœur de la réplique; cependant, il y a des informations connexes

5 sur ce qui s'est passé avant les événements, sur ce qui s'est produit

6 après. Ce sont là des éléments qui ont rapport avec la réplique. Ils

7 doivent être pris en compte. Nous allons opérer en fonction de ces

8 éléments, mais il faut savoir qu'il s'est passé des choses avant et après.

9 Il y a eu conséquences de ces événements après, et il s'est passé des

10 choses avant. C'est une chose que nous voulions vous signaler.

11 La deuxième chose est la suivante : au cours de la présentation des moyens

12 à décharge, chaque fois qu'il y avait des documents dont l'en-tête à

13 laquelle on trouvait le mention 9e Secteur naval, on avait une objection de

14 la part de l'Accusation. Cette objection a été parfois acceptée, parfois

15 rejetée. Je parle des documents ayant trait au 9e Secteur naval. Il y a

16 trois documents que nous avons obtenus après la déposition de l'amiral

17 Jokic, des documents qui, de par leur teneur, n'ont pu être présentés à la

18 Chambre de première instance par le truchement d'aucun autre témoin, du

19 fait de leur nature même, de la teneur de ces documents. Ces documents ont

20 été établis ou signés, établis et signés par l'amiral Jokic en personne.

21 Etant donné l'objection constante qui nous est opposée, à savoir que tout

22 ce qui a trait à l'amiral Jokic doit lui être présenté pour garantir un

23 procès équitable du général Strugar. Etant donné que nous estimons que ces

24 éléments sont importants pour la Chambre pour lui permettre de rendre un

25 jugement, j'aimerais avoir la possibilité de présenter ces documents, ces

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1 deux ou trois documents à l'amiral Jokic afin qu'il puisse nous donner des

2 réponses au sujet de ces documents.

3 Il y a également un autre document qui nous a été communiqué il y a sept

4 jours par l'équipe du bureau du Procureur; un document qui est pertinent

5 dans le cadre de la déposition de l'amiral Jokic, un document qui a été

6 fourni à l'équipe de la Défense sans traduction il y a sept jours à peine.

7 Nous voudrions avoir la possibilité de présenter à l'amiral Jokic un

8 extrait limité de ce document. Merci beaucoup.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, on parle d'un document

10 qui a été fourni à la Défense il y a sept jours environ. Est-ce que vous

11 avez quelque chose à nous dire à ce sujet ?

12 Mme SOMERS : [interprétation] Je ne vois pas très bien à quel document on

13 fait référence. S'il y a des documents qui ont été communiqués à la

14 Défense, c'est sans doute en vertu de notre obligation continue en vertu de

15 l'Article 68. Je ne sais pas de quel document il s'agit. Bien entendu, nous

16 allons demander à pouvoir examiner ce document et, si nécessaire, on pourra

17 interroger l'amiral sur ce document, mais je ne sais pas de quoi il s'agit.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, est-ce que vous

19 pouvez nous dire de quel document il s'agit pour

20 Mme Somers ?

21 M. PETROVIC : [interprétation] Je parle du document, qui a été communiqué

22 par le bureau du Procureur, le 15 juillet, et qui a trait à Zeljko Soldo.

23 Je ne sais pas comment on a mis la main sur ce document. Je ne vois pas

24 très bien quel est le rapport avec Zeljko Soldo parce que cela ne nous a

25 pas été communiqué; cependant, je parle de ces documents-là. Il y a un

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1 document, le journal dans lequel on évoque la soi-disant visite du général

2 Zivota Panic, du général Strugar et de l'amiral Jokic à Zarkovica. La

3 Chambre se souviendra, indéniablement, que l'amiral en a parlé. Il a

4 affirmé que cette visite s'était déroulée le 14 décembre 1991. Cependant,

5 si l'on regarde les documents qui ont été fournis par le bureau du

6 Procureur, il est manifeste que la visite en question a eu lieu, trois mois

7 plus tard -- plus de trois mois plus tard, le 25 mars 1992. Voici l'essence

8 du document que j'évoque ici, un document qui nous a été communiqué le 15

9 juillet 2004. On ne nous a pas fait clairement comprendre qu'il s'agissait

10 d'un document communiqué en vertu de l'Article 68. Nous n'avons pas pu le

11 déterminer ou s'il s'agissait d'un document communiqué en vertu d'un autre

12 article. En tout cas, voilà le document dont il s'agit.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

14 Mme SOMERS : [interprétation] Une précision, je vous prie. Si le document

15 vient du bureau du Procureur et s'il n'apparaît pas clairement si ce

16 document est communiqué en vertu de l'Article 68, il vaut mieux procéder

17 par excès de prudence.

18 Je pense que l'explication, c'est que ce document venait d'être reçu par

19 nos services et a été communiqué presque, immédiatement, à la Défense. Il

20 faudra que nous examinions ce document nous-même. Il sera peut-être très

21 difficile de faire cela, d'avoir des discussions supplémentaires au sujet

22 de ce document, une fois que le document aura prêté serment. Sur le

23 principe, il vaut mieux que tout cela soit évoqué avant. Il aurait peut-

24 être mieux valu en parler avant. C'est très difficile maintenant de parler

25 de tout cela.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais, Madame Somers, ce document

2 a été communiqué à la Défense pour la première fois, il y a une semaine, au

3 sujet d'une question qui se retrouve dans la déposition de l'amiral Jokic

4 et d'autres témoins également. Il semble assez justifié d'évoquer ce

5 document maintenant. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous

6 avez besoin de cinq minutes pour en parler avec l'amiral avant qu'il ne

7 vienne déposer ? Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire ?

8 Mme SOMERS : [interprétation] Si c'est possible, au sujet de ce document et

9 de tout autre document.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je parle de ce document uniquement, de

11 ce journal.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, certainement, nous demandons la

13 possibilité de pouvoir bénéficier de cette pause. Pour tous les autres

14 documents pour lesquels on a évoqué l'Article 90(H), j'aimerais que l'on me

15 signale s'il y en a qui entre en jeu ici parce que nous n'avons pas encore

16 parlé avec l'amiral.

17 [La Chambre de première instance se concerte]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour la Chambre, il y a trois

19 questions qui se posent ici. Le contre-interrogatoire du témoin, que l'on

20 cite à nouveau dans le cadre de la réplique, suite à l'autorisation que

21 nous avons donnée, ce contre-interrogatoire se limitera au point ayant un

22 lien direct avec les deux questions. Les deux sujets, pour lesquels nous

23 avons autorisé l'Accusation a cité des témoins en réplique, il s'agit du

24 briefing qui aurait eu lieu le

25 5 décembre et de la conversation téléphonique qui aurait eu lieu le

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1 6 décembre avec le général Kadijevic. Il est possible que des éléments,

2 ayant trait à des événements s'étant déroulés un petit peu avant, un petit

3 peu après, ces deux journées, aient un lien direct -- une pertinence

4 directe avec ces questions. Dans ce cas-là, nous serons prêts à autoriser

5 un contre-interrogatoire dans ce sens, mais nous aurons une approche très

6 restrictive de la chose. Il faut très bien le comprendre, il s'agira

7 uniquement de questions ayant un lien direct avec les deux événements dont

8 nous avons parlé.

9 Ces éléments sont présentés à la Chambre dans le cadre de la réplique avec

10 l'aval de la Chambre, et uniquement à cause de manquement dont nous avons

11 parlé, lorsque nous avons accordé l'autorisation à l'Accusation, uniquement

12 en raison de manquement du côté de la Défense. C'est pourquoi, la Chambre

13 estime que ce témoin, le retour de ce témoin à la barre ne doit pas

14 permettre à la Défense de lui présenter trois nouveaux documents mentionnés

15 par Me Petrovic. Parce que s'il n'y avait pas eu manquement de la Défense à

16 ses obligations, nous n'aurions pas l'amiral devant nous aujourd'hui. Il ne

17 serait pas possible de lui poser ces questions. Nous pensons qu'il convient

18 de nous limiter aux questions que j'ai évoquées précédemment.

19 S'agissant du quatrième document, le journal qui a été découvert par

20 l'Accusation il y a seulement quelques jours, qui a un lien direct avec les

21 éléments qui nous intéressent aujourd'hui, là, nous autorisons,

22 effectivement, à ce que l'on interroge le témoin à ce sujet. Dans cet

23 esprit, je vais maintenant vous accorder une suspension d'audience de cinq

24 minutes.

25 --- La pause est prise à 11 heures 50.

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1 --- La pause est terminée à 12 heures 01.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, sommes-nous prêts à

3 citer le témoin à la barre ?

4 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, nous vous remercions de nous avoir donné

5 la possibilité de lui parler.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ma montre doit avoir un petit problème

7 aujourd'hui parce que j'ai l'impression que cela a duré un peu plus que

8 cinq minutes.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi. Merci en tout cas. Pour le

10 compte rendu d'audience, je souhaiterai signaler que nous citons à la barre

11 l'amiral Miodrag Jokic.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, amiral. Je vous prie de vous

14 munir du carton, et répéter à nouveau la déclaration qui est inscrite.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 LE TÉMOIN : MIODRAG JOKIC [Assermenté]

18 [Le témoin répond par l'interprète]

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez prendre place.

20 Vous avez été cité à nouveau en tant que témoin en l'espèce afin d'évoquer

21 brièvement un certain nombre de questions. J'imagine qu'on vous a expliqué

22 de quoi il retourne.

23 Madame Somers.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

25 Interrogatoire principal par Mme Somers :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Amiral Jokic.

2 R. Bonjour.

3 Q. Je veux vous interroger au sujet d'un certain nombre, deux ou trois

4 questions. Comme nous n'avons que très peu de temps, je vais vous demander

5 de nous donner des réponses précises et brèves.

6 Vous avez déclaré, dans une précédente déposition, que, le 5 décembre 1991,

7 après les négociations à Cavtat, vous êtes allé voir le général Strugar à

8 Trebinje, pour lui faire rapport, entre 15 heures et 16 heures, avant de

9 retourner à votre poste de commandement à Kupari. Je voudrais savoir ce que

10 vous avez fait à Kupari.

11 R. A Kupari, j'ai informé mon commandement du fait qu'on avait conclu un

12 cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu devait entrer en vigueur le lendemain, à 12

13 heures. Je les ai informés également du fait que toutes les conditions

14 avaient été acceptées, qu'on avait trouvé un accord, mais que le cessez-le-

15 feu allait être signé le 6. J'ai demandé au chef d'état-major d'informer

16 les unités de la nécessité de respecter ce cessez-le-feu, afin qu'aucune

17 unité ne lance d'opérations, quelles qu'elles soient, afin que les unités

18 restent dans les zones où ils étaient respectivement déployées.

19 De plus, j'ai donné un ordre afin qu'un rapport régulier soit envoyé au

20 commandement du 2e Groupe opérationnel parce qu'en vertu de l'ordre

21 permanent au sein du 2e Groupe opérationnel, il fallait que nous préparions

22 un ordre de combat pour le jour suivant, pour le 6 décembre. On l'envoyait,

23 ensuite, au commandement subordonné. Ensuite, je suis parti pour Kumbor, où

24 il n'y a pas eu de briefing. A Cavtat, quand j'ai signé l'accord, j'ai

25 appelé Zec, et je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de briefing. Zec est au

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1 courant.

2 Q. Vous nous dites : "Qu'il n'y a pas eu de briefing," à quoi faites vous

3 référence ? A quel endroit faites-vous référence ? Où est-ce qu'il n'y a

4 pas eu de briefing ?

5 R. Je parle du briefing au poste de commandement avancé à Kupari, où,

6 normalement, il y avait des briefings où toute opération était préparée.

7 Q. De quelle manière avez-vous transmis à votre commandement le fait que

8 l'on avait conclu un accord de cessez-le-feu ? S'il n'y a pas eu de

9 briefing, de quelle façon avez-vous informé les personnes concernées à ce

10 sujet ?

11 R. Ceci s'est fait par le truchement d'un ordre de combat, par coursier et

12 par téléphone. Chaque unité a reçu cet ordre. Le chef d'état-major avait

13 été informé dès 15 heures. Il avait été informé de la conclusion d'un

14 accord de cessez-le-feu. Il m'a appelé au téléphone à Cavtat. Il le savait

15 avant même mon arrivée.

16 Q. Mais, à Kupari même, de quelle façon avez-vous communiqué cette

17 information selon laquelle ces informations au sujet d'un accord de cessez-

18 le-feu, au sujet des négociations, de quelle manière ?

19 R. Oralement, à mon commandement. Je l'ai fait oralement. Pour ce qui

20 était des commandants des unités subordonnées, cela s'est fait écrit. Je

21 l'ai fait par écrit et aussi par téléphone.

22 Q. Si on parle des briefings, quelle était la pratique en vigueur

23 s'agissant de ces briefings en ce qui vous concernait. Quand est-ce que

24 vous organisiez un briefing ?

25 R. Les briefings avaient lieu pratiquement à tous les jours mais je n'y

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1 participais pas. J'étais présent quand il y avait des préparatifs à la

2 veille d'une opération ou s'il était nécessaire de discuter d'un problème

3 particulier avec les commandants. Quand c'était important, à ce moment-là,

4 effectivement, je présidais ces briefings. Ces briefings étaient également

5 l'occasion de préparer des opérations à venir. Cela se déroulait

6 généralement deux fois par semaine.

7 Si ce n'était pas moi qui présidais les réunions, c'était le chef d'état-

8 major. En mon absence, c'était le chef d'état-major qui présidait ces

9 réunions.

10 Q. Quand vous étiez là, quand vous participiez aux briefings, qui d'autre

11 était présent généralement, si vous-même étiez là ?

12 R. Le chef d'état-major était toujours présent. Le chef chargé des

13 opérations, ainsi que le commandant adjoint, chargé des forces terrestres,

14 et, plus précisément, Zec, Kozaric, et le colonel Gavrilo Kovacevic. Il y

15 avait ceux dont on avait besoin. Les responsables des armes de combat et

16 des autres armes par exemple, le chef des transmissions, de l'artillerie,

17 de la lutte antiaérienne ou de la défense antiaérienne suivant la

18 situation, suivant les missions qui étaient fixées, et le commandant

19 adjoint chargé de la sécurité pouvait également participer.

20 Q. Est-ce qu'on peut imaginer -- est-ce qu'il est plausible qu'un

21 commandant de compagnie ait participé à un briefing à Kupari ?

22 R. Non. Non, en aucun cas. En aucun cas on aurait pu voir un commandant de

23 compagnie participer à une réunion, à un briefing au cours duquel on aurait

24 préparé des opérations.

25 Q. Qu'en est-il d'un chef de bataillon ? Est-ce que lui, il aurait pu y

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1 participer ?

2 R. Oui, oui. Le chef de bataillon, oui, s'il s'agissant d'un bataillon

3 indépendant. Par exemple, le commandant du 3e Bataillon de la Brigade de

4 Trebinje et le commandant du 3e Bataillon de la 5e Brigade devaient être là

5 parce qu'il s'agissait là de commandants qui avaient un statut à part, qui

6 étaient indépendants. Ils avaient été détachés de la brigade d'origine.

7 Q. Un instant, je vous prie.

8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

9 Mme SOMERS : [interprétation]

10 Q. Par exemple, un commandant de bataillon ne peut être présent à un

11 briefing ou s'y faire représenter comme d'ordinaire. Est-ce qu'à ce moment-

12 là, on peut imaginer que le commandant de compagnie soit désigné comme

13 devant remplacer le commandant de bataillon pour participer à ce briefing ?

14 R. Non. C'est seulement si le commandant de bataillon perd ses adjoints,

15 ses assistants. Il y avait un assistant chargé des affaires politiques, un

16 assistant chargé du renseignement. Dans certains des bataillons, il y avait

17 également un adjoint, un assistant chargé de la sécurité. C'est uniquement

18 si aucun de ces assistants n'était là, n'était disponible, ce qui

19 paraîtrait fort peu probable, qu'on aurait pu imaginer que le commandant

20 lui-même désigne quelqu'un d'autre pour participer. Mais cela n'a jamais

21 été le cas, cela ne s'est jamais produit.

22 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée approximative du moment où

23 vous êtes arrivé à Kupari, que ce soit l'heure ou que ce soit le moment de

24 la journée ?

25 R. Je ne peux vous répondre exactement, vous donner d'heure exacte, mais

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1 je crois que c'était entre 16 heures et 17 heures. Si vous regardez l'ordre

2 du jour de la réunion et le moment où le cessez-le-feu a été signé, au

3 moment où on a déjeuné, le moment où j'ai fini par en parler au général

4 Strugar, et le moment où je suis arrivé à Kupari. Quand je suis arrivé à

5 Kupari, j'étais très pressé

6 -- vraiment très pressé parce qu'il y avait un problème qui convenait à

7 résoudre. On avait un vaisseau qui avait coulé, et il fallait évacuer le

8 secteur de Pula.

9 Q. On parle du 5 décembre, de la période de temps dont vous venez de

10 définir. Quand vous étiez à Kupari, qui d'autre était là, qui d'autre était

11 présent ? Qui avez-vous vu ?

12 R. Je suis certain qu'il y avait le chef d'état-major Zec, le colonel

13 Kovacevic également, ainsi que Kozaric, un capitaine de frégate. Je ne me

14 souviens pas de qui d'autre il y avait, mais il y avait, sans doute,

15 d'autres officiers présents, des gens qui travaillaient au centre

16 d'Opérations ou qui s'occupaient des transmissions.

17 Q. Est-ce que le capitaine Vladimir Kovacevic était le commandant du 3e

18 Bataillon de la 472e Brigade motorisée ? Est-ce qu'il était là à l'époque ?

19 R. Non, certainement pas.

20 Q. Est-ce qu'un individu appelé Miroslav Jovanovic était le commandant,

21 par intérim, du 3e Bataillon de la 5e Brigade motorisée ? Est-ce qu'il a

22 assisté à ce briefing ?

23 R. Non, il n'était pas le commandant du 3e Bataillon. Il est simplement

24 venu, car il a dû remplacer quelqu'un, et il a passé seulement deux jours

25 au sein de cette unité. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir.

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1 Q. Mais est-ce que vous le connaissiez, Miroslav Jovanovic ?

2 R. Non.

3 Q. Est-ce que vous avez présidé au débat au cours de ce briefing auquel

4 vous avez assisté à Kupari le 5 décembre ? Vous avez dit précédemment que

5 le sujet de ce briefing devait être des actions. Est-ce que vous avez

6 présidé à la réunion d'information ? Est-ce qu'il était nécessaire d'avoir

7 ce type d'activité dans le cadre d'une réunion d'information ?

8 R. Non, ceci n'était pas du tout nécessaire. Il n'y avait du tout besoin

9 de faire cela. Je voulais simplement informer du fait que j'allais être à

10 Kumbor et tout le monde était au courant du sujet de la réunion

11 d'information. Ceux qui étaient à Kumbor devaient traiter du problème lié à

12 l'information des unités au sujet de l'accord et la rédaction des rapports.

13 Cela était la seule chose dont j'ai informé le commandement, à savoir que

14 j'allais être à Kubor, et ce que j'allais faire.

15 Q. Amiral, vous avez dit non, vous avez dit qu'il n'était pas nécessaire

16 d'avoir une réunion d'information. Pourquoi pas ?

17 R. En raison du fait qu'après le 13 novembre, mis à part quelques petites

18 provocations, nous n'avons pas eu d'action, ni d'opération menée dans la

19 région aux alentours de Dubrovnik. En général, s'agissant de la situation

20 en Croatie, on entrevoyait déjà un cessez-le-feu stable. On avait annoncé

21 la venue de nouveaux négociateurs, et les négociateurs ont commencé à être

22 du niveau plus élevé, à savoir, du niveau des ministres. Nous ne nous

23 attendions à recevoir de nouvelles missions concernant de nouvelles

24 opérations ou actions.

25 Q. En termes généraux, est-ce qu'on faisait des procès-verbaux des

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1 briefings ?

2 R. Oui, il existe un registre portant sur les briefings; la date du

3 briefing, la personne qui a présidé, les personnes qui ont assisté et le

4 sujet.

5 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

7 M. PETROVIC : [interprétation] D'après l'information que nous avons reçue

8 hier à 11 heures 30, au sujet du contenu de la déclaration de la déposition

9 de ce témoin, c'est l'inverse qui est vrai. Par conséquent, je demande que

10 l'on retire cela du compte rendu d'audience. Je peux vous donner lecture de

11 l'information que j'ai reçue de la part du bureau du Procureur concernant

12 justement ce sujet que nous contestons, l'information que nous avons reçue

13 hier soir à 11 heures 30.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Somers.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je expliquer ?

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attendez un instant.

17 Mme SOMERS : [interprétation] Peut-être la manière dont j'ai posé la

18 question n'était pas suffisamment claire, mais Me Petrovic a raison de dire

19 ce qu'il a dit au sujet des archives ou des procès-verbaux, mais peut-être

20 l'amiral peut le clarifier.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas ce qu'il est indiqué

22 dans ce document.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Je vais vous informer, Monsieur le Président.

24 Il n'y a pas eu de procès-verbaux de ce genre de réunion, mais les ordres

25 et les rapports pouvaient être donnés suite à ces réunions d'information.

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1 Cela était la deuxième partie.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous allez traiter de cela

3 maintenant ?

4 Mme SOMERS : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

6 Mme SOMERS : [interprétation]

7 Q. Amiral, est-ce que les ordres ou les rapports ou des points concernant

8 les ordres ou les rapports existaient parfois à la suite de ces réunions

9 d'information, et est-ce que ces ordres ou ces rapports étaient enregistrés

10 d'une certaine manière ?

11 R. C'est justement la raison pour laquelle j'ai souhaité vous expliquer.

12 Je ne vous ai pas bien compris hier. Vous me parlez d'un côté des

13 briefings, d'autre part, des réunions. C'est pour cela que je dis qu'il n'y

14 avait pas de documents écrits à la suite de cela. Il faut faire une

15 distinction : dans la pratique militaire de la JNA, lorsqu'on parle d'un

16 "briefing," nécessairement, il existe un procès-verbal. Hier, vous m'avez

17 posé une question concernant les briefings et les réunions et, simplement,

18 j'ai mal compris votre question. Justement à des moments pareils, il n'y a

19 pas de compte rendu d'audience, mais s'agissant des briefings c'est

20 nécessaire. Cela, tous les commandants le savent. C'est pour cela que je

21 dis autre chose aujourd'hui par rapport à hier soir. S'agissant des

22 briefings, on indique qui a assisté, qui a présidé, quelle est la date,

23 quel est le sujet, et même si c'est important, qui a dit quoi.

24 Lorsqu'il s'agit d'une réunion de préparation aux actions, aux opérations,

25 il n'y a pas de procès-verbal parce qu'au contraire, suite à ce genre de

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1 réunion, on procède à la rédaction soit des rapports, soit des ordres.

2 C'est pour cela que l'on ne rédige pas de procès-verbal. C'est mon

3 explication.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

5 M. PETROVIC : [interprétation] Voici ce que nous avons reçu hier dans le

6 document : "Il y a eu des briefings avec les membres d'haut niveau du

7 commandement et les commandants du bataillon une à deux fois par semaine,

8 conformément à ce qui était requis au cours des périodes d'action. On

9 tenait des procès-verbaux de ce genre de réunion, mais les ordres et les

10 rapports pouvaient être donnés à la suite de ces briefings également."

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Petrovic. Je pense,

12 Madame Somers, que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, et

13 l'amiral vient d'expliquer la manière dont il avait compris la question de

14 Mme Somers. Je suppose que vous n'allez pas proposer de verser au dossier

15 ce registre.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Non.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez.

18 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.

19 Q. Amiral, approximativement, combien de temps étiez-vous au poste de

20 commandement avancé à Kupari le 5 décembre, en train de discuter des

21 questions liées au cessez-le-feu avec vos commandants subordonnés ?

22 R. Au bout de toutes ces années, je ne pourrais pas vous le dire, mais je

23 dirais certainement entre une demi-heure et une heure, pas plus.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attendez un instant, Maître Petrovic,

Page 8547

1 nous n'avons pas encore entendu l'interprétation de cette réponse.

2 Je pense que vous devriez nous redire quelle était votre question.

3 Mme SOMERS : [interprétation]

4 Q. Combien de temps avez-vous passé à Kupari approximativement au poste de

5 commandement avancé le 5 décembre, en train de discuter des questions liées

6 au cessez-le-feu avec vos commandants subordonnés, approximativement ?

7 R. Comme je vous l'ai dit, peut-être une demi-heure, peut-être un peu

8 plus, un peu moins. Peut-être c'était, effectivement, un peu plus ou moins,

9 mais, certainement, une demi-heure. Je ne peux pas vous donner plus de

10 précision.

11 Q. Merci.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Concernant l'interprétation, la première

15 réponse de ce témoin était entre une demi-heure et une heure. C'est ce

16 qu'il a dit, et vous pouvez vérifier cela en réécoutant les cassettes de

17 l'audience de ce matin. C'est ce qu'il a dit en premier. Cela est la

18 première chose. Deuxièmement, dans le document que nous avons reçu de la

19 part du bureau du Procureur, il est indiqué qu'il y a passé entre 20

20 minutes et une demi-heure.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Actuellement, il a dit

22 approximativement une demi-heure. Peut-être un peu plus, peut-être moins,

23 je ne peux pas être sûr. Je pense que c'est plus proche de ce dont vous

24 avez été informé au préalable.

25 Mme SOMERS : [interprétation]

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1 Q. Voici ma question suivante. Est-ce que, le 5 décembre 1991, vous avez

2 présidé à une réunion ou un briefing, appelez cela comme vous le voulez, au

3 poste de commandement à Kupari lors duquel un plan d'attaquer Srdj a fait

4 l'objet de discussion ?

5 R. Non, absolument pas.

6 Q. Avez-vous participé à une quelconque réunion ou discussion, le 5

7 décembre 1991, lors de laquelle le capitaine Vladimir Kovacevic du 3e

8 Bataillon de la 472e Brigade s'est plaint des provocations croates, et a

9 proposé d'effectuer une attaque contre Srdj afin de contrecarrer cela ?

10 R. Non, certainement pas. Je n'ai pas vu le capitaine Kovacevic, ce jour-

11 là, et je pense la veille, le 4, non plus.

12 Q. Merci. Le 5 décembre ou le 6 décembre 1991, est-ce qu'à un moment

13 quelconque, vous avez autorisé l'appui de feu des canons de 130 millimètres

14 à Cilipi, à l'appui de l'attaque contre Srdj, qui devait être exécuté, le 6

15 décembre 1991 ?

16 R. Certainement pas. Bien au contraire, j'ai donné l'ordre au capitaine

17 Kozaric de transmettre au chef d'état-major qu'aucun canon ne devait être

18 utilisé dans le cadre de l'appui. Là, je parle des canons du 9e Secteur.

19 J'ai fait justement le contraire. Je les ai averti du fait que ceci était

20 hors de question.

21 Q. Nous sommes en train de parler du 5 décembre --

22 R. Non, non, je parlais du 6, mais, le 5, non, certainement pas.

23 Q. Reparlons du 5. Est-ce que vous savez si un quelconque officier

24 commandant du 9e Secteur naval, de son commandement, a promis au capitaine

25 Vladimir Kovacevic du 3e Bataillon de la 472e Brigade de lui fournir l'appui

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1 feu de canon de 130 millimètres en appui de l'attaque effectuée le 6

2 décembre 1991 ?

3 R. Je ne suis pas au courant de cela. Je vais ajouter la chose suivante :

4 ceci n'est tout simplement pas possible, car le capitaine Kovacevic sait

5 très bien qu'il ne peut pas recevoir cet appui sans l'approbation du

6 commandant. En tant que commandant lui-même, il doit être très bien au

7 courant de cela. Il n'est pas possible qu'un officier de mon commandement

8 promette ce genre de soutien de canon au commandant du 3e Bataillon. J'ose

9 même dire que ceci est impossible. Le chef d'état-major aurait été la

10 personne qui aurait pu l'autoriser ou le promettre, à condition de

11 m'informer de cela. Bien sûr, ceci ne s'est pas produit.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi.

13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

14 Mme SOMERS : [interprétation]

15 Q. Si un tel ordre avait été fait préalablement, disons il avait été donné

16 préalablement, disons le 5, quel aurait été la forme de cet ordre ? Est-ce

17 qu'il s'agirait d'un ordre par écrit, ou pas ?

18 R. Il s'agirait certainement d'un ordre par écrit car il s'agit-là de

19 canons de gros calibre, car il n'y a pas d'opération, ni d'action en cours,

20 car ces canons-là sont utilisés très rarement et, en dernier recours, car

21 leurs portées peuvent aller jusqu'à 24 kilomètres. Par conséquent, sans

22 ordres écrits, ceci n'aurait pas du tout été possible.

23 Q. Savez-vous, amiral, si un ordre écrit existe autorisant l'emploi du

24 canon de 130 millimètres à l'appui de l'attaque du 6 décembre ?

25 R. Non, je n'ai jamais été au courant de ce genre de chose.

Page 8550

1 Q. Amiral Jokic, avez-vous jamais participé à la planification de

2 l'attaque contre Srdj, qui devait être effectué, le 6 décembre

3 1991 ?

4 R. Non, certainement pas.

5 Q. Le capitaine Kovacevic du 3e Bataillon de la 472e Brigade, est-ce qu'il

6 a assisté régulièrement aux réunions au poste de commandement avancé à

7 Kupari, si vous en souvenez ?

8 R. Il a assisté à ces réunions plutôt rarement. Si mes souvenirs sont

9 bons, peut-être juste quelquefois. A chaque fois, il trouvait des

10 prétextes. Il disait qu'il a rencontré des gros problèmes au sein de ses

11 compagnies, et se rendait plus souvent à Trebinje, au commandement du 2e

12 Groupe opérationnel, plutôt que chez moi.

13 M. PETROVIC : [interprétation] Objection. A la fois, la question et la

14 réponse sortent du champ de l'interrogatoire principal aujourd'hui, tel

15 qu'il a été annoncé dans le document. Je demande que tout ceci soit retiré

16 du compte rendu d'audience parce que nous n'avons pas lu un seul mot au

17 sujet de cela dans le document qui nous a été distribué hier soir.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'essaie de faire une recherche

19 accélérée pour voir, Madame Somers, si une partie de ce document a trait à

20 cela.

21 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation considère

22 que le sujet, qui nous intéresse, ce sont les briefings. Dans ce cadre, il

23 est très important de savoir si le capitaine Kovacevic a été présent à une

24 réunion d'information particulière.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il s'agit d'une réunion

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1 d'information, en particulier, et la question était de savoir si le

2 capitaine y a assisté ou pas. Vous souhaitez avoir une discussion générale

3 concernant le sujet qui est beaucoup trop vaste.

4 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, je retire ma question.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre objection est acceptée, Maître

6 Petrovic.

7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

8 Mme SOMERS : [interprétation]

9 Q. Excusez-moi, un instant. Conformément à cette décision, vous avez dit

10 que Miroslav Jovanovic a provisoirement remplacé le commandant du 3e

11 Bataillon de la 5e Brigade, Srboljub Zdravkovic, qui était en permission.

12 Est-ce que vous vous souvenez du moment où le commandant Zdravkovic est

13 parti en permission et du moment où Jovanovic l'a remplacé ?

14 R. Je pense que c'était peut-être le 4 décembre, je ne suis pas tout à

15 fait sûr. Je sais que le lieutenant-colonel Jovanovic avait passé deux

16 jours au sein de cette unité. Je le sais conformément à ce que j'ai pu

17 constater lorsque je me suis préparé dans le cadre de mon affaire.

18 Q. S'agissant de cette période, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi

19 vous avez permis à Zdravkovic de partir en permission le 5 décembre

20 puisqu'il était commandant du bataillon ?

21 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

23 M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais à mon éminente collègue de

24 relire ce que le témoin a dit à la page 19, ligne 25, et de tenir compte de

25 cela au moment où elle pose ses questions.

Page 8552

1 Mme SOMERS : [interprétation]

2 Q. Pourquoi à ce moment-là vous avez permis à un commandant du bataillon

3 de partir en permission ?

4 R. Car la situation sur le plan tactique était stable. L'on ne planifiait

5 pas d'opération de combat. L'on ne s'attendait pas du tout à des surprises.

6 Il n'y avait pas de raison de lui refuser cela. Il avait un problème de

7 maladie dans sa famille. Je pense qu'il avait obtenu l'autorisation pour

8 une permission de cinq jours.

9 Q. Est-ce que Miroslav Jovanovic, pour autant que vous le sachiez, n'a

10 jamais assisté à une réunion ou un briefing auquel vous avez présidé au

11 poste de commandement avancé à Kupari ?

12 R. Non, je répète qu'il avait passé deux jours au sein de l'unité. Il n'a

13 pas pu assister à une quelconque réunion à laquelle j'ai assisté moi-même.

14 Q. Après le 6 décembre 1991, après cette attaque, pourquoi avez-vous

15 remplacé Miroslav Jovanovic ?

16 R. Je l'ai relevé de ses fonctions, car il a fourni

17 l'appui-feu à l'attaque contre la montagne de Srdj, menée par le capitaine

18 Kovacevic conformément à la demande du capitaine Kovacevic sans approbation

19 de qui que ce soit et, notamment, sans mon approbation. J'ai établi le

20 nombre d'obus qui ont été tirés de ces pièces d'artillerie contre la ville

21 de Dubrovnik. C'est ce qui m'a mis en colère le plus. C'est la raison pour

22 laquelle je l'ai relevé de ses fonctions sans même lui donner l'opportunité

23 de se faire entendre par moi.

24 Q. Puisque Jovanovic ne faisait que remplacer le commandant du bataillon

25 permanent, lorsque vous l'avez remplacé, quel était votre but ? S'agissait-

Page 8553

1 il d'une mesure disciplinaire formelle ou est-ce que vous l'avez remplacé

2 de sa fonction provisoire, à savoir, celle du commandant du bataillon ?

3 R. Exactement. Pratiquement, je l'ai relevé de ses fonctions de commandant

4 du bataillon ou de commandant par intérim du bataillon. Je l'ai renvoyé

5 dans son unité d'origine car il ne pouvait pas s'acquitter des tâches pour

6 lesquelles il est venu. Il est irresponsable. Il agit de manière

7 irresponsable.

8 Q. Suite à l'attaque du 6 décembre, avez-vous rencontré personnellement

9 Miroslav Jovanovic ?

10 R. Non.

11 Q. Savez-vous si Miroslav Jovanovic a souhaité vous rencontrer le 6

12 décembre ou par la suite afin de vous demander quelles étaient les raisons

13 de son remplacement ?

14 R. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Je ne crois pas. Je ne crois pas

15 qu'il aurait osé me voir si je l'ai relevé de ses fonctions par téléphone.

16 A mon avis, il n'aurait pas osé venir chercher des explications de ma part.

17 Je pense qu'au bas mot ceci n'est pas conforme à la vérité.

18 Q. Miroslav Jovanovic a déposé devant cette Chambre. Il a dit qu'il a

19 assisté à une réunion d'information au poste de commandement avancé à

20 Kupari le 5 décembre 1991. Il a dit que c'était une réunion d'information

21 que vous avez présidée, que lors de cette réunion, il a été question de

22 l'attaque contre Srdj, qui devait se produire le lendemain, le 6 décembre.

23 Est-ce que ceci s'est effectivement passé dans la réalité ?

24 R. Absolument pas, j'avais conclu le cessez-le-feu concernant la cessation

25 de toutes les hostilités. On insinue qu'en même temps, je me préparais à

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1 lancer une attaque contre Srdj; c'est absurde. Si je l'avais fait, une

2 heure après, à la fois le général Strugar et le général Kadijovic

3 l'auraient su. Je pense que tout soldat le comprend si, dans mon

4 commandement, j'étais en train de préparer une attaque contre une

5 installation une heure ou deux heures après avoir conclu un cessez-le-feu

6 avec le ministre Rudolf.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Peut-on montrer à l'amiral Jokic la pièce à

8 conviction D96 ?

9 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

11 M. PETROVIC : [interprétation] Nous avons posé expressément cette question

12 hier à l'Accusation, lui demandant si elle avait l'intention de présenter

13 des documents ou des pièces à conviction. On nous a répondu par la

14 négative. Aussi, pour ce qui est du document qui nous a été communiqué au

15 sujet de cette déposition, il n'y a aucune mention d'un document qui fera

16 l'objet des questions réponses, ni d'aucun document qui serait présenté à

17 ce témoin. Je demande que l'on abandonne cette série de questions que vient

18 d'annoncer mon éminente collègue.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

20 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, ceci concerne

21 directement les allégations portant sur l'utilisation des pièces de 130

22 millimètres. La référence que l'on recherche se situe en page 68, à 8

23 heures 36.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'êtes pas en train de répondre à

25 l'objection, Madame Somers.

Page 8555

1 Mme SOMERS : [interprétation] Au sujet de l'utilisation, c'est exact,

2 Monsieur le Président, que ceci n'a pas été explicitement dit, mais nous

3 n'avons pas à, ce moment-là, eu –

4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

5 Mme SOMERS : [interprétation] Mon collègue me rappelle le fait qu'il y a eu

6 une délégation de responsabilité. Hier, lorsque je me suis adressée à la

7 Chambre de première instance, lorsque j'ai parlé au conseil, ceci n'a pas

8 été nécessairement transmis à mes collègues qui étaient en unité de

9 détention. Ils ne savaient pas qu'on allait présenter un document à

10 l'amiral.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document parle du canon 130

12 millimètres ?

13 Mme SOMERS : [interprétation] C'est une rubrique, en particulier.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ce document a été versé au

15 dossier. Vous pouvez vous y référer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer

16 comment cela découle directement ou quelle est la relation directe entre

17 ceci et l'autorisation qui vous a été

18 accordée ?

19 Mme SOMERS : [interprétation] Ceci concerne la promesse alléguée de

20 l'utilisation des pièces d'artillerie. Je pense que je suis tout à fait en

21 droit de continuer.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il faudrait que vous

23 avanciez. Je suis vraiment surpris de voir quelle est la portée de ces deux

24 points avancés.

25 Mme SOMERS : [interprétation] Nous avancerons. Je vous remercie. Nous

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1 avancerons très vite.

2 Q. Je souhaite vous poser une question maintenant, Monsieur l'Amiral, au

3 sujet du 6 décembre. Le 6 décembre 1991, mis à part votre réunion qui a eu

4 lieu à Belgrade avec le général Kadijevic, est-ce que vous avez eu une

5 conversation par téléphone avec le général Kadijevic ?

6 R. Non. J'ai été informé que le général Kadijevic ainsi que le général

7 Adzic m'avaient appelé par téléphone, et que ce message est arrivé sur le

8 bureau du centre d'Opérations; cependant, je n'ai pas eu de conversation.

9 Q. Savez-vous si le général Kadijevic a essayé de vous joindre par

10 téléphone, le 6 décembre ?

11 R. J'ai entendu dire qu'il avait essayé oui. Le général Kadijevic ainsi

12 que le général Adzic ainsi que le général Kadic.

13 Q. Kumbor, c'était bien le standard téléphonique principal qui permettait

14 d'établir des communications par téléphone de Belgrade avec Kupari ou

15 Trebinje ?

16 R. Non. Le centre de Transmissions de Kumbor, pouvait établir toutes les

17 communications du commandant quel que soit l'endroit où il se trouvait;

18 cependant, même si c'était un standard mobile, le centre de Kupari pouvait

19 aussi relier le commandant avec tous les autres. Le centre de Transmissions

20 de Trebinje du général Strugar, lui aussi, était tout à fait techniquement

21 équipé à établir des communications du commandant pour qu'il puisse

22 s'acquitter de ses tâches de commandant. D'un point de vue technique,

23 c'était ainsi.

24 Q. Si le général Kadijevic souhaitait que vous entriez en contact avec lui

25 ou que vous l'appelleriez, d'après vous, il s'adresserait au poste de

Page 8557

1 commandement avancé de Kupari ou au poste de commandement en temps de paix

2 situé à Kumbor ?

3 R. Je ne le sais pas. Maintenant, je ne sais pas qui aurait été contacté

4 en premier lieu. Si le général Kadijevic souhaitait entrer en contact, il

5 aurait appelé tout d'abord son premier subordonné, à savoir, le général

6 Strugar. Ce n'est que par la suite il m'aurait appelé moi. Lui, ou des gens

7 qui appelaient en son nom, il devait vérifier tout d'abord où se

8 trouvaient les différentes personnes. Il savait que j'étais à Kupari parce

9 que c'était de là qu'on commandait.

10 Q. Est-ce qu'il y avait une communication directe par téléphone de

11 Belgrade à Kupari ?

12 R. Oui, absolument.

13 Q. C'était une ligne fixe, ouverte ou codée ?

14 R. C'était une communication par ligne hertzienne qui était protégée de

15 l'écoute. Elle était sûre.

16 [Le conseil de l'Accusation se concerne]

17 Q. Connaissez-vous Petre Handzijev?

18 R. Oui.

19 Q. Etait-il responsable des hommes qui travaillaient à la centrale

20 téléphonique du centre d'Opérations de Kumbor, pendant cette période ?

21 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, c'est une question suggestive.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie, continuez, Madame

23 Somers.

24 Mme SOMERS : [interprétation]

25 Q. Etait-il responsable des hommes qui travaillaient à la centrale

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1 téléphonique du centre d'Opérations de Kumbor ?

2 R. Non, c'était l'un des officiers qui était des officiers de permanence

3 au centre d'Opérations de Kumbor. Il n'était pas chargé des transmissions.

4 C'est un officier de la marine; ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans

5 les transmissions.

6 Q. Est-ce qu'on a gardé une trace des communications, y compris des

7 conversations par téléphone émanant des personnalités qui se situent au

8 niveau du secrétariat fédéral à la Défense, du général Kadijevic et ce,

9 vers les différents postes de

10 commandement ?

11 R. Conformément au règlement, tout moyen de transmissions dépend ou est

12 lié à un journal ou un registre du poste. Toutes les communications

13 établies sont consignées au centre d'Opérations, allant vers le centre ou

14 depuis le centre vers d'autres interlocuteurs. Pour ce qui est du ministre

15 fédéral ou du secrétaire fédéral, ce genre de communication ne peut pas

16 passer inaperçu. Dans tous les cas, cela ne devrait pas être le cas. Là, je

17 parle d'une trace, du fait que la communication a eu lieu.

18 Q. Excusez-moi, très brièvement, où est-ce qu'on conservait ce genre de

19 trace ou de registre, vous en souvenez-vous ?

20 R. Dans la salle d'opération du centre d'Opérations.

21 Q. Amiral, quel était le rôle joué par l'officier chargé des transmissions

22 ? Pouvez-vous me répondre brièvement encore une fois, s'il vous plaît ?

23 R. Ce n'était pas un officier chargé des transmissions au sens d'un

24 officier des transmissions selon l'organigramme. Je vous parle d'un

25 officier qui est chargé des transmissions au poste d'opération. Ce n'est

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1 pas un officier chargé des transmissions, c'est un officier qui décide des

2 permanences -- ou qui assure la permanence au centre d'Opérations plutôt,

3 et qui établit des communications lorsque c'est nécessaire. C'est un

4 officier qui est un officier de permanence au centre d'Opérations. Il

5 connaît tous les problèmes techniques de tous les moyens. Il est

6 responsable des communications par téléphone, par réseau hertzien, par fax,

7 téléfax, les communications chiffrées. Il est chargé d'opérations. Il est

8 officier de permanence responsable de sa relève.

9 Q. Pour en revenir à Petre Handzijev, est-ce que vous avez eu des contacts

10 directs personnels avec lui ?

11 R. Oui, si besoin était.

12 Q. Que pensez-vous de ses capacités, en tant qu'officier ? Que pouvez-vous

13 nous dire, en vous basant sur votre expérience ?

14 R. Cela fait de nombreuses années que je le connais. Je le connais depuis

15 plus de dix ans ou 12 ans. Il était un officier dont les notes étaient

16 inférieures à la moyenne, donc trois. Il s'exprimait mal, difficilement. Il

17 n'était pas très expressif. Ses capacités techniques ou professionnelles

18 étaient encore les plus faibles. C'est la raison de ses promotions très

19 lentes, de son avancement très lent. Ses notes officielles étaient très

20 basses.

21 Q. Il me semble que vous avez dit : "Que ses notes étaient de l'ordre de

22 trois en moyenne," trois sur combien ?

23 R. Les notes allaient de "un suffisant", en passant par "bien", jusqu'à

24 "se distingue, et "se distingue particulièrement". Sa note était la note

25 "bien", la note que l'on donne généralement pour ne pas donner la note

Page 8560

1 "insuffisant".

2 Il y avait beaucoup de manquements dans son travail. Il n'a pas terminé les

3 études supérieures militaires. Il n'avait pas de spécialité. Il n'a pas

4 fait le parcours qui est nécessaire pour un avancement régulier ou

5 accéléré.

6 Q. Amiral Jokic, est-ce que vous avez participé à l'évaluation des

7 résultats de Petre Handzijev ?

8 R. A ce stade-là, je ne l'ai pas fait. Pendant que j'étais commandant,

9 cela ne m'appartenait pas, mais il m'est arrivé, dix ans plus tôt, d'être

10 le chef chargé des opérations, ou plus tard, je suis devenu aussi chef

11 d'état-major. J'ai dû suivre cela de manière régulière. Or, pendant la

12 période qui nous intéresse maintenant, à ce stade-là, je n'ai pas pu suivre

13 cela. Son supérieur était le capitaine de frégate Kozaric, et son deuxième

14 supérieur était Zec; cependant, je ne crois pas que la situation ait changé

15 de manière considérable.

16 Q. Est-ce que vous avez dû, compte tenu de votre position dans la filière

17 hiérarchique, est-ce que vous avez dû certifier ses notes ?

18 R. Oui, c'est moi qui signais. En dernier recours, c'est moi qui signais,

19 effectivement, ses notes officielles. J'étais au courant de ses notes.

20 Q. Est-ce que vous savez à quelle fréquence le capitaine Kozaric a évalué

21 M. Handzijev, et si vous savez aussi un autre homme qui s'appelait Drljan ?

22 Est-ce que vous savez quelle a été la fréquence de ces évaluations ?

23 R. Il y a un règlement sur les évaluations officielles. Pour autant que je

24 m'en souvienne, on le faisait à tous les quatre ans. Si c'était bien le

25 règlement qui s'est toujours appliqué pendant que j'étais en service,

Page 8561

1 c'était le cas. Si quelqu'un avait de mauvaises notes. L'évaluation se

2 faisait tous les ans.

3 Q. Vos évaluations ou votre confirmation --

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

5 M. PETROVIC : [interprétation] D'après, l'information qui nous a été

6 communiquée, ce n'est ni quatre ans, ni un an. Ce qui est écrit ici, c'est

7 deux ans. Merci, Monsieur le Président.

8 Mme SOMERS : [interprétation]

9 Q. Amiral, vous souvenez-vous, est-ce que cette période est fixée, cette

10 période citée des évaluations ?

11 R. Si je me souviens bien, je vous l'ai déjà dit dans ma déposition. Je ne

12 savais pas si c'était deux ans ou quatre ans, mais, si je me pose la

13 question, il me semble plutôt que c'était quatre ans. Bien entendu, je ne

14 peux pas en être certain. Mais, si l'évaluation n'est pas bonne, si la note

15 est mauvaise, c'est à tous les ans. Cela, j'en suis sûr, afin de vérifier,

16 de s'assurer s'il est possible que l'individu en question se voit attribuer

17 une bonne note.

18 Q. Vous dites maintenant : "Que je me pose la question." Vous voulez dire

19 que vous avez réfléchi à la question depuis hier ?

20 R. Oui, tout à fait. C'est cela.

21 Q. Excusez-moi. Vos évaluations, est-ce qu'elles ont eu un impact sur sa

22 carrière ? Lorsque je parle de "vos évaluations", je me réfère à celles que

23 vous avez signées à un moment donné.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je ne

25 voudrais pas nous faire perdre du temps, le temps qui nous est précieux,

Page 8562

1 mais il n'y a absolument aucune mention de ceci dans ce qui nous a été

2 communiqué.

3 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que cela

4 découle naturellement de ma question.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci sort presque du cadre que l'on

6 peut considérer comme étant le cadre des questions pour lesquelles vous

7 avez reçu l'autorisation de les poser.

8 Mme SOMERS : [interprétation] Je m'excuse. Il me reste deux questions.

9 Q. M. Handzijev -- M. Petre Handzijev a déposé, en disant qu'il a transmis

10 l'appel téléphonique du général Kadijevic à vous, le 6 décembre 1991, il a

11 dit qu'il a entendu une partie des conversations alléguées, et il a dit que

12 le général Kadijevic vous a demandé ce qui était en train de se passer, et

13 que vous lui avez répondu, d'une manière confuse, que vous lui avez répondu

14 que vous étiez en train de vous livrer à des mouvements tactiques; est-ce

15 que c'est bien ce qui s'est passé ?

16 R. C'est tout à fait insensé que j'étais en train de me livrer à des

17 mouvements tactiques. Il ne peut absolument pas en être question. C'est

18 hors de question. Je n'ai rien à ajouter. Je n'aurais pas pu dire quelque

19 chose de semblable. Cela, c'est un premier point. Aussi, je n'arrive pas à

20 trouver le bon terme. Je doute qu'il ait pu entendre cette conversation,

21 qu'il ait pu osé écouter une conversation entre le ministre de la Défense

22 et son commandant. Car, dans cette salle d'opération, il y a au moins cinq

23 ou six personnes présentes, et toutes ces personnes auraient dû entendre la

24 conversation, si tel était le cas. Autre chose, d'un point de vue

25 technique, je ne suis pas tout à fait certain qu'Handzijev ait été capable

Page 8563

1 de faire cela sans que l'on s'en aperçoive, qu'il ait pu écouter cette

2 conversation, l'a passée sous l'écoute, car il n'était pas un officier des

3 transmissions. Il était de la marine. Il était débarqué d'un navire.

4 Q. Ma dernière question : Handzijev, est-ce qu'il connaissait vos opinions

5 au sujet de ses capacités d'officier ?

6 R. Oui, naturellement. Tout officier le sait et, en particulier, s'il se

7 trouve près du commandant, il doit savoir ce que le commandant pense de lui

8 et de son avancement. C'est naturel.

9 Mme SOMERS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

10 n'ai pas d'autres questions.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est mon collègue

13 Rodic qui posera des questions.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez m'en excuser. Je vous en

15 prie.

16 Maître Rodic.

17 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par M. Rodic :

19 Q. [interprétation] Tout d'abord, Monsieur Jokic, pourriez-vous me dire à

20 quel moment vous avez mis fin aux négociations qui se sont déroulées à

21 Cavtat, le 5 décembre 1991 ? C'était à peu près à quelle heure ?

22 R. Quatorze ans plus tard, il est impossible de vous dire l'heure exact,

23 mais je pense que ceci a pu se passer vers 14 heures, entre 13 heures et 14

24 heures.

25 Q. Pourrez-vous être un peu plus précis ?

Page 8564

1 R. Je ne peux pas l'être. Je pense que c'était à ce moment-là, pas avant

2 13 heures. Je pense que ce n'était non plus après 14 heures, dans ce laps

3 de temps. Vous admettrez que, 14 ans plus tard, sans voir un document

4 écrit, je ne suis pas capable de le savoir.

5 Q. C'est-à-dire, c'est entre 13 et 14 heures que les négociations de

6 Cavtat se sont terminées ?

7 R. Je ne peux pas vous le dire exactement, mais je pense que c'est à peu

8 près à ce moment-là.

9 Q. Dites-moi ce que vous avez fait à partir du moment où vous avez terminé

10 les négociations de Cavtat.

11 R. Qu'ai-je fais ? Nous avons eu un déjeuner, cette délégation de

12 négociateurs, les négociateurs et le représentant de la Communauté

13 européenne. Nous avons eu un repas ensemble, qui a duré à peu près une

14 heure, je pense.

15 Q. Les négociateurs, les représentants de la Communauté européenne,

16 lorsque vous dites cela, vous vous référez aux membres de la Mission

17 d'observation et à M. le ministre, qui représentait la Croatie, c'est cela

18 ?

19 R. Oui. C'est exact.

20 Q. Si ce repas a duré à peu près une heure, est-ce que vous vous souvenez

21 à quel moment vous avez quitté Cavtat ?

22 R. Il est possible que c'était vers 15 heures -- 15 heures 00.

23 Q. Où vous êtes-vous rendu ?

24 R. A Trebinje, pour me présenter au commandant du 2e Groupe opérationnel.

25 Q. Vous rappelez-vous par quel moyen vous êtes arrivé à Trebinje ?

Page 8565

1 R. A bord d'un véhicule.

2 Q. Le trajet dure combien de temps ?

3 R. Vingt minutes, 25 minutes.

4 Q. Vous souvenez-vous du temps que vous avez passé à

5 Trebinje ? Vous y êtes resté pendant combien de temps ?

6 R. Je pense que ce n'était pas long. Si je me souviens bien, j'ai fait

7 rapport au sujet du déroulement des négociations. J'ai dit qu'on a, en

8 substance, accepté l'ensemble de leurs exigences, ou plutôt que tous les

9 points d'accord avaient fait l'objet d'un accord et --

10 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est quelque chose que nous

11 avons déjà entendu. Vous nous avez déjà donné cette réponse. C'est le temps

12 qui m'intéresse maintenant.

13 R. Ah, le temps. Au maximum une demi-heure, je crois.

14 Q. Dites-moi : après cette demi-heure à Trebinje, où vous êtes-vous rendu

15 par la suite ?

16 R. Au poste de commandement de Kupari.

17 Q. Il vous faut combien de temps, de Trebinje à Kupari ?

18 R. Quinze à 20 minutes.

19 Q. En répondant à une question qui vous a été posée par mon éminente

20 collègue, vous avez dit que vous êtes resté à peu près une demi-heure à

21 Kupari. Est-ce que vous maintenez cette réponse ?

22 R. Je ne peux pas le savoir exactement. Ce sont les souvenirs que j'en aie

23 aujourd'hui, mais comment voulez-vous que je le sache précisément, 14 ans

24 plus tard ?

25 Q. Vous ne vous souvenez pas lorsque vous répondez à mes questions, alors

Page 8566

1 que vous vous en souvenez lorsque vous répondez aux questions de la partie

2 adverse.

3 R. Oui, c'est la même réponse que j'ai donnée. J'ai dit entre une demi-

4 heure et une heure. C'est ce que j'ai dit, à ce moment-là. Je ne me

5 souviens pas. J'étais pressé. Il n'y a pas eu de briefing, il n'y avait pas

6 de préparatifs pour une action, donc il n'y avait pas de raison que cela

7 dure plus d'une demi-heure. C'est la logique qui me le dicte.

8 Q. Dites-moi : pourquoi étiez vous pressé de quitter Kupari ?

9 R. Parce que nous avions un problème. Le problème concernait l'évacuation

10 du secteur Pula. Il y a eu un arrêt dans l'évacuation des navires, parce

11 qu'il y avait eu un incident qui s'est produit dans la ville de Pula. On a

12 ouvert le feu, il y a eu des menaces, et cetera. Aussi, au même temps, il y

13 avait le problème d'un navire qui a été coulé, d'un nouveau bâtiment qui a

14 été coulé dans les eaux de l'île de Vis. Il fallait sauver l'équipage, et

15 il avait parmi eux des gens que je connaissais.

16 Q. Est-ce que vous avez entrepris des actions à ce sujet à Kumbor ?

17 R. Bien entendu, j'étais avec l'assistant chargé de la logistique, et avec

18 un autre.

19 Q. Très brièvement, oui ou non ?

20 R. Oui.

21 Q. Savez-vous jusqu'à quelle heure vous êtes resté, à vous occuper de

22 cela, pendant ce jour-là, au sujet de ce bateau qui a été coulé, et

23 l'incident de Pula ?

24 R. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, mais je ne me suis pas couché

25 avant 10 ou 11 heures du soir, certainement pas.

Page 8567

1 Q. En tant que commandant du 9e Secteur naval, vous êtes-il jamais arrivé

2 de passer la nuit au poste de commandement avancé de Kupari ?

3 R. Oui, très souvent.

4 Q. Lorsque vous dites "très souvent", pourrez-vous le préciser un petit

5 peu ? En l'espace d'une semaine, ce serait combien de fois ?

6 R. En une semaine, on pourrait dire que j'ai passé peut-être une nuit chez

7 moi dans mon appartement. Deux à trois fois, j'ai passé la nuit à Kumbor,

8 et ce qui reste, à Kupari. Il est possible que j'aie passé plus de temps à

9 Kumbor qu'à Kupari. Cela, c'est possible. J'admets que j'ai passé plus

10 souvent la nuit à Kumbor ou à Kupari quand c'était calme, quand il n'y

11 avait pas de problèmes.

12 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : le 5 décembre, à la fin des négociations,

13 Zec vous a-t-il appelé avant le déjeuner avec les négociateurs ou après ?

14 R. Je crois que cela a été avant le déjeuner, mais je ne pourrais pas vous

15 le dire avec certitude. Je n'en suis pas sûr. Sofronije Jeremic a-t-il

16 appelé Kupari, et lui a-t-il parlé, je ne sais pas, mais c'est Jeremic qui

17 m'a passé le téléphone, mais je ne sais pas exactement quand.

18 Q. Pourrez-vous me dire brièvement ce que vous avez dit précisément au

19 capitaine de vaisseau Zec ?

20 R. Je lui ai dit que les négociations s'étaient terminées, et qu'on avait

21 conclu un accord qui correspondait à leurs idées, à savoir qu'il convenait

22 de mettre en place un cessez-le-feu, mais qu'il n'y avait aucun ordre à

23 l'intention de nos unités pour que nous nous déplacions. J'ai dit qu'après

24 le déjeuner, j'irais d'abord à Trebinje, ensuite à Kupari, qu'il n'aurait

25 pas de briefing. Voilà ce que j'ai dit.

Page 8568

1 Q. Est-ce que vous avez parlé à Zec du cessez-le-feu total ?

2 R. Oui.

3 Q. Que lui avez-vous dit à ce sujet ?

4 R. Je lui ai dit, officiellement, que rien n'a encore été signé parce

5 qu'il faut encore procéder à un certain nombre de vérifications au sujet

6 des vaisseaux. Mais j'ai dit qu'il ne fallait pas ouvrir le feu à partir de

7 12 heures. C'est cela que je lui ai dit.

8 Q. Soyons précis. Le 5 décembre, une fois que les négociations se sont

9 terminées, est-ce que vous avez dit à Zec qu'il y aurait un cessez-le-feu

10 total ?

11 R. Non. Je n'aurais pu lui dire cela, je n'aurais pu lui dire qu'il y

12 avait un cessez-le-feu complet. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas ouvrir

13 le feu puisqu'on n'avait pas encore donné l'ordre de mettre en place un

14 cessez-le-feu général.

15 Q. Est-ce que vous lui avez dit quoi que ce soit au sujet du cessez-le-feu

16 général sur le moment où cela devait se passer ?

17 R. Je lui ai dit que, le lendemain à 11 heures, on allait signer un

18 accord, et c'est pourquoi, à midi, le cessez-le-feu allait commencer. Mais,

19 j'ai dit qu'aucun des commandants ne devait ouvrir le commandant, tous les

20 commandants ont été informés.

21 Q. Si j'ai bien compris, vous lui avez dit qu'il n'y aurait pas de

22 briefing ce jour-là, qu'il ne fallait pas qu'il y a de briefing.

23 R. Non, je lui ai dit que je n'organiserais pas de briefing.

24 Q. Est-ce que c'est lui qui devait organiser un briefing ce jour-là ?

25 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire s'il y avait des commandants

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1 avec lui ce jour-là. Il est impossible pour moi de le savoir. Je ne sais

2 pas s'il avait -- si cela a été le cas. S'il avait eu l'intention

3 d'organiser un briefing, il me l'aurait sans doute dit, m'aurait parlé de

4 certains préparatifs, mais je ne sais rien de tel.

5 Q. Savez-vous si Zec lui organisait un briefing ce jour-là ?

6 R. Non, je ne sais pas.

7 Q. Merci. Vous nous dites que, ce jour-là, vous n'avez pas eu de briefing

8 avec les commandants qui vous étaient subordonnés.

9 R. Oui, c'est exact. C'est ce que j'ai dit.

10 Q. Est-ce que vous avez donné des consignes à Zec au cours de cette

11 conversation téléphonique sur ce qu'il convenait qu'il fasse au sujet des

12 informations que vous lui aviez communiquées sur les négociations à Cavtat

13 ?

14 R. Comme je l'ai dit, je lui ai expliqué qu'il ne fallait pas ouvrir le

15 feu, que les unités ne devaient pas se déplacer des zones où elles étaient

16 déployées que leurs chefs, de l'autre part, les commandants ne devaient pas

17 m'attendre parce qu'il n'y aurait pas de briefing et que j'ai été en route

18 pour Trebinje.

19 Q. Est-ce que vous avez dit quoi que ce soit au sujet que Zec devait

20 informer les unités subordonnées du 9e Secteur naval ?

21 R. Oui.

22 Q. Comment était-il censé de faire ?

23 R. Il était censé informer tous les commandants qu'il ne fallait pas

24 ouvrir le feu, qu'on avait conclu un accord de paix, et qu'en temps utile,

25 on allait délivrer un ordre de combat.

Page 8570

1 Q. Essayez de ne pas gaspiller le temps précieux qui est le mien. Veuillez

2 simplement répondre très brièvement aux questions que je vous pose. De

3 quelle manière précisément, Zec devait-il informer ses subordonnés, par

4 téléphone ou par écrit ?

5 R. Les deux, par téléphone et par écrit.

6 Q. Est-ce que c'est, effectivement, ce qu'il a fait ?

7 R. [Imperceptible]

8 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi la réponse.

9 M. RODIC : [interprétation]

10 Q. Comment le savez-vous ?

11 R. Je sais parce qu'il me l'a dit et que tous les commandants le savaient.

12 Ils le savaient très bien tous.

13 Q. Je vous prie de m'excuser, mais je dois répéter ma question parce que

14 votre réponse n'a pas été consignée au compte rendu d'audience. Je reprends

15 ma question. Est-ce que Zec a informé les commandants subordonnés par

16 téléphone ou sous forme d'ordre écrit qu'on avait conclu un accord de paix

17 et un cessez-le-feu, et au terme duquel il convenait de ne mener aucune

18 opération ?

19 R. Oui, il m'a informé et je suis sûr que les commandants étaient au

20 courant aussi.

21 Q. Vous souvenez-vous de l'heure à la quelle vous êtes arrivé à Kupari ?

22 R. Je ne m'en souviens pas avec précision. Je sais que la nuit était déjà

23 tombée, mais, d'après les heures que vous nous avez données, c'était entre

24 16 heures et 17 heures, peut-être 16 heures 30.

25 Q. Merci. Vous souvenez-vous et si c'est possible donnez-moi les noms,

Page 8571

1 vous souvenez-vous des gens qui ont participé à ce déjeuner à Cavtat, le 5

2 décembre, en votre compagnie ?

3 R. De notre côté, en plus de moi-même, il y avait le capitaine de frégate

4 Jeremic, ainsi qu'un interprète.

5 Q. Comment s'appelait-il ?

6 R. Je ne sais pas, je crois que son prénom c'était Zeljko, mais j'ignore

7 son nom de famille. C'était quelqu'un qui était d'Herceg-Novi. C'était un

8 civil.

9 Q. Est-ce que c'était Zeljko Uljarevic ou quelque chose d'approchant ?

10 R. Peut-être.

11 Q. Il était d'Herceg-Novi ?

12 R. Oui.

13 Q. Vos homologues, ceux qui représentaient l'autre partie -- et les autres

14 parties, qui étaient-ce ?

15 R. Trois ministres, ainsi qu'un représentant de la communauté européenne.

16 Q. Mais, après le petit déjeuner -- le déjeuner, est-ce que vous êtes

17 acquitté des devoirs qui étaient les vôtres en tant qu'hôte, et vous avez

18 pris congé ?

19 R. Oui, oui, effectivement, je les ai raccompagnés. Je ne me souviens pas

20 exactement où nous avons déjeuné, mais les négociations ont eu lieu dans un

21 petit hôtel qui se trouvait sur la promenade au bord de la mer.

22 Q. Comment sont-ils venus à Cavtat ?

23 R. Ils sont venus dans un bateau, dans un navire. C'est également de cette

24 manière qu'ils sont repartis.

25 Q. De quel type de bâtiment s'agissait-il ?

Page 8572

1 R. Il s'agissait d'un bateau de plaisance qui s'appelait "ARGOS".

2 Q. Quand ils sont arrivés à Cavtat, est-ce que vous êtes venu les

3 accueillir lorsqu'ils sont arrivés dans leur bateau ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous êtes allé leur dire au revoir au moment où ils sont partis ?

6 R. Oui, j'étais là, et j'en suis sûr parce que c'est moi qui ai tenu la

7 corde parce que le marin, celui qui était sur le bateau, n'avait pas le

8 temps de s'occuper de tout, donc je l'ai aidé.

9 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais bien qu'on présente au témoin la

10 pièce P162.

11 Q. Monsieur Jokic, le 5 décembre -- oubliez ce document pour l'instant --

12 ce journal pour l'instant ?

13 R. Oui, oui, je vous écoute.

14 Q. Le 5 décembre, à quelle heure devait avoir lieu la

15 réunion ? A quelle heure devait commencer normalement la réunion avec les

16 négociateurs ?

17 R. Je crois que c'était à 11 heures, mais je ne m'en souviens pas avec

18 précision. Il devait y avoir une réunion à 11 heures le lendemain au cours

19 duquel on aurait signé l'accord. Ce jour-là, ce jour dont on parle, il y

20 avait eu un retard et je ne sais pas exactement quand on a commencé.

21 Q. Mais le matin, n'est-ce pas pendant la matinée ?

22 R. Oui, vers midi, vers 12 heures.

23 Q. Le document que vous avez sous les yeux, c'est un registre radio qui

24 nous vient des autorités navales de Dubrovnik -- des autorités maritimes de

25 Dubrovnik. J'aimerais que vous examiniez la page 1 du document. Ici au

Page 8573

1 sujet d'une entrée qui a été réalisée à 8 heures 15 : "Départ du bateau

2 'Argos' avec les représentants de l'Union européenne, le bateau a pris le

3 cape de Cavtat." Est-ce que vous avez trouvé cette entrée à 8 heures 15 ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que c'est bien le bateau qui transportait les représentants de

6 la Communauté européenne, et qui a pris la direction de Cavtat pour

7 participer aux négociations à votre compagnie ?

8 R. Oui.

9 Q. Maintenant, j'aimerais que nous passions à la page numéro 7, et

10 l'entrée de 12 heures 16, on voit que : "'L'Argos' quitte Cavtat. Devrait

11 arriver au vieux port de Dubrovnik en une demi-heure". Ensuite, l'entrée

12 suivante, c'est à 12 heures 48. Je cite : "'L'Argos' entre dès le port de

13 la vieille ville."

14 C'est vous qui êtes allé les raccompagner. Est-ce que cela signifie,

15 Monsieur Jokic, qu'à 12 heures 48, ils étaient déjà au port de la vieille

16 ville ? Je parle des négociateurs.

17 R. Je ne sais pas. Je me souvenais d'un horaire un peu différent -- en

18 fait, tout à fait différent, même.

19 Q. Merci.

20 M. RODIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document. Vous

21 pouvez le laisser de côté pour l'instant. Non, laissez le sur le bureau du

22 témoin.

23 J'aimerais maintenant que l'on présente au témoin le document P61,

24 intercalaire numéro 29.

25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de M. Per Hvalkof, membre de la Mission

Page 8574

1 d'observation de la Communauté européenne ?

2 R. Oui, il y avait, effectivement, quelqu'un qui portait ce nom.

3 Q. Ici, nous avons le journal qui était tenu par M. Hvalkof pour la

4 Mission d'observation. On voit que c'est intitulé : "Réunion entre le

5 ministre Rudolf et l'amiral Jokic à Cavtat de 10 heures à 13 heures, le 5

6 décembre 1991." Est-ce que les observateurs européens ont attendu que M.

7 Rudolf et vous-même, Amiral, ayez terminé votre réunion ? Est-ce qu'ils ont

8 participé à des réunions où il y avait également des ministères ?

9 R. Non, ils n'ont pas participé. C'est moi, d'ailleurs, qui ai suggéré

10 qu'ils ne participent pas, afin que la réunion se passe le plus rapidement

11 possible. C'est ainsi que cela s'est passé.

12 Q. J'aimerais que l'on se rapporte au point 3, au paragraphe

13 3 : "Le ministre Rudolf a dit que les éléments ou les sujets suivants ont

14 été abordés : (a) cessez-le-feu conditionnel entre Dubrovnik et Ploce qui

15 doit rentrer en vigueur 24 heures après la signature de l'accord." Est-ce

16 que c'est bien un sujet que vous avez abordé ? Est-ce que c'est cela dont

17 vous avez parlé ?

18 R. Non.

19 M. RODIC : [interprétation] Merci, je n'ai plus besoin de ce document.

20 R. Non, ce n'est pas ce qui était stipulé dans l'accord.

21 Q. Le 6 décembre, vous souvenez-vous à quelle heure les négociations

22 devaient reprendre ?

23 R. Je crois que c'était à 11 heures. Peut-être même à 10 heures. C'était

24 soit 10 heures, soit 11 heures.

25 Q. Monsieur Jokic, quand vous vous êtes entretenu avec les enquêteurs du

Page 8575

1 Tribunal en juillet 2002, pourquoi avez-vous déclaré qu'à Cavtat à l'heure

2 du déjeuner tout était terminé, et que vous aviez envoyé un rapport au

3 commandant du 2e Groupe opérationnel, et donné des ordres au chef d'état-

4 major Zec au sujet du

5 cessez-le-feu, et que vous aviez quitté Cavtat pour Kumbor ? Une fois que

6 tout ceci s'est fait, cela a été couronné de succès, vous avez estimé qu'il

7 n'était plus nécessaire pour vous de rencontrer les membres de votre

8 commandement. Page 164, en anglais, numéro ERN 03084753.

9 R. Oui, je me souviens très bien.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Objection. Cela s'est passé entre le général

11 Strugar et l'amiral Zec. Ce n'est pas quelque chose que nous avons abordé

12 au cours de l'interrogatoire principal du témoin dans le cadre de la

13 réplique.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'était vraiment au cœur des éléments

15 que vous nous avez présentés dans le cadre de l'interrogatoire principal.

16 Continuez.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux donner une explication si vous le

18 souhaitez.

19 M. RODIC : [interprétation]

20 Q. Page 176 -- excusez-moi, je n'ai pas entendu votre réponse.

21 R. Je peux donner une explication. Je peux dire pourquoi, à l'époque, j'ai

22 fait ces déclarations et pourquoi j'ai dit que j'avais pris la direction de

23 Kumbor à partir de Cavtat et non pas celle de Trebinje ou de Kupari. J'ai

24 déjà expliqué la chose dans un entretien différent. Cela doit être au

25 dossier, mais je peux le répéter si vous le voulez.

Page 8576

1 En juillet 2002, je n'arrivais pas à me souvenir si j'avais informé le

2 commandant du 2e Groupe opérationnel par téléphone ou de visu. On m'a posé

3 des milliers de questions et je n'avais parlé à personne. Je n'avais pas

4 parlé à Zec, à Kozaric, à mes officiers, ni à Sofronije Jeremic, enfin

5 bref.

6 Cependant, après cet entretien que j'ai eu en juillet, j'ai eu l'occasion

7 de parler avec beaucoup d'officiers ce qui m'a permis de déterminer que

8 l'itinéraire que j'avais emprunté correspond tout à fait à ce que je vous

9 ai dit aujourd'hui. L'horaire peut-être était un petit peu différent.

10 Q. Excusez-moi, mais ce qui ne figure pas dans le cadre de votre réponse,

11 c'est qu'enfin, la manière dont elle a été consignée, c'est que vous ne

12 vous souvenez pas à l'époque si vous aviez informé votre commandement et le

13 commandement du 2e Groupe opérationnel. Est-ce que c'est ce que vous avez

14 dit ?

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, est-ce que vous avez

17 encore besoin de pas mal de temps? C'est l'impression que j'ai. Nous allons

18 faire une pause pour la cabine technique ainsi que pour les interprètes.

19 Nous reprendrons un tout petit peu après 14 heures moins cinq.

20 --- L'audience est suspendue à 13 heures 36.

21 --- L'audience est reprise à 14 heures 01.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je souhaite indiquer, aussi bien à la

23 Défense qu'à l'Accusation, qu'il y a une Conférence préalable au procès,

24 qui est prévue dans l'affaire qui intéresse le témoin. Le Juge qui

25 présidera à la Conférence préalable au procès a accepté de reporter quelque

Page 8577

1 peu son début, mais cela nous soumet à des limites de temps. Je voudrais

2 vous demander de faire tous vos efforts pour en terminer au plus tard à

3 moins dix -- à 3 heures moins dix, Maître Rodic. Ce qui donnera cinq

4 minutes à l'Accusation pour des questions supplémentaires. Ensuite, ceci

5 donnera à l'amiral, le temps de se reposer un petit peu avant la conférence

6 préalable au procès qui va commencer à 15 heures 30.

7 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur Jokic, quand vous avez parlé en juillet 2000 aux enquêteurs,

9 page 176 de la version en anglais, en réponse à une question des enquêteurs

10 qui souhaitaient savoir si, après le déjeuner, vous aviez rencontré le chef

11 d'état-major ou si vous lui aviez simplement parlé, et comment vous lui

12 aviez annoncé ce qui s'était passé ?

13 Vous avez répondu que vous pensiez l'avoir appelé au téléphone depuis le

14 commandement à Cavtat parce que la situation était stable. On avait conclu

15 un cessez-le-feu. Il n'y avait aucune raison, il n'y avait pas d'engagement

16 préalable. Dites-vous dans votre réponse : "Il n'y avait aucun engagement

17 préalable qui faisait que je devais donner des ordres aux commandants des

18 unités."

19 Question : "Où se trouvait-il quand vous l'appelé au

20 téléphone ?"

21 A quoi vous répondez, je cite : "Il était à Kupari, cela, c'est sûr, au

22 poste de commandement avancé."

23 Est-ce que c'est bien ce que vous avez déclaré, Monsieur Jokic, en juillet

24 2002 ?

25 R. Oui.

Page 8578

1 Q. Or, maintenant, vous nous dites quelque chose de différent.

2 R. Je ne pense pas que ce que je dis, maintenant, soit différent. Ce que

3 j'ai dit, à l'époque, c'était que je pensais que c'était ce que j'avais

4 fait. La question qu'on m'avait posée, c'était : "Est-ce que vous avez fait

5 cela ?" J'ai dit : "Que je pensais que c'était ce qui s'était passé."

6 Cependant, après avoir parlé aux officiers de Kupari, après avoir parlé au

7 commandement, j'ai pu déterminer qu'en fin de compte, j'étais allé les

8 informer. J'avais informé le général Strugar au commandement également.

9 Q. Passons à autre chose. A la page 176 de cet entretien, qui a eu lieu en

10 juillet 2002, on peut lire la question suivante, je

11 cite : "Ensuite, vous êtes allé à Kumbor avec Zec ?

12 Votre réponse : "Non, je suis allé tout seul.

13 Question : Après avoir appelé Zec de Kupari, vous l'avez appelé de Cavtat ?

14 Où est-ce que vous êtes allé ensuite ?

15 Réponse : "A Kumbor."

16 Est-ce que c'est ce que vous avez déclaré ?

17 R. Oui. Mais après cet interrogatoire, cet entretien qui a eu lieu en

18 juillet, il y en eu deux autres où on a parlé des mêmes choses.

19 Q. Page 177, une question des enquêteurs que je souhaiterais vous lire, je

20 cite :

21 Question : "Voici la situation le 5 décembre. Vous aviez signé l'ordre.

22 Ensuite, vous êtes allé à Kumbor. Vous n'avez plus rencontré aucun des

23 autres officiers de la JNA. Vous n'avez rencontré personne de la JNA."

24 Votre réponse : "Oui."

25 Fin de la citation de cet extrait de votre interrogatoire.

Page 8579

1 Est-ce ce que vous avez déclaré, Monsieur Jokic ?

2 R. Oui, si c'est ce qui est consigné par écrit.

3 M. RODIC : [interprétation] Monsieur, un instant, s'il vous plaît.

4 [Le conseil de la Défense se concerte]

5 M. RODIC : [interprétation] A la page 204 du compte rendu d'audience de cet

6 interrogatoire de juillet, 2002, on peut lire la question suivante, je cite

7 : "A votre avis, ce matin-là, est-ce que Zec exécutait les ordres que vous

8 lui aviez donnés ?"

9 On parlait là du 6 décembre, 2001. Ce à quoi vous répondez, je cite : "Je

10 crois que oui -- globalement, oui, mais j'ai été surpris de voir la lenteur

11 avec laquelle tout cela se produisait, le retrait des unités. Cela a

12 provoqué ma colère. J'étais très préoccupé, également. Quand Kozaric m'a

13 dit qu'il y avait eu beaucoup de victimes, beaucoup de pertes à cause de

14 l'intervention de leurs artilleries, j'ai dit que lui, il avait sa propre

15 artillerie, et que c'était à lui de neutraliser ces positions de tir."

16 Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

17 R. Oui. Pour la première partie, oui. Mais pour ce qui est de

18 l'artillerie, je ne crois pas avoir déclaré cela dans ce contexte-là.

19 Q. Dans quel contexte s'inscrivaient vos propos ?

20 R. Est-ce que je peux jeter un coup d'oeil ? Parce que ces deux questions

21 n'ont pas de rapport, le fait qu'il est disposé de ses propres pièces

22 d'artillerie, et qu'il aurait pu neutraliser ces positions.

23 Q. Je pense à Kovacevic, le commandant du 3e Bataillon.

24 R. Moi aussi, je pense à lui.

25 Q. Est-ce qu'il avait des instructions, selon lesquelles il devait

Page 8580

1 employer ses propres pièces d'artillerie s'il ne bénéficiait pas d'un appui

2 supplémentaire ? Il n'avait pas de canons de gros calibre, mais il

3 disposait de mortiers.

4 R. Oui. Oui, il le savait, puisqu'il était commandant. Mais pourquoi

5 évoquer cela ? Il n'y a aucun rapport entre la question et la réponse.

6 Q. Mais vous avez dit cela au sujet des mortiers.

7 R. La première partie de la réponse est vraie. Mais pour ce qui est de

8 l'utilisation de ses propres pièces d'artillerie, je ne m'en souviens pas.

9 Pourquoi est-ce que j'aurais dû dire cela ? Aux termes du règlement, il

10 était censé de neutraliser les positions de tir qui le visaient.

11 Q. C'est la première phrase qui se trouve à la page 205, je cite : "Je lui

12 ai dit qu'il avait sa propre artillerie, et que c'était à lui de

13 neutraliser ces positions de tir."

14 R. D'accord, mais cela je ne m'en souviens pas. Je me souviens de ce qui a

15 trait à l'artillerie. Cela c'est vrai.

16 Q. Penchons-nous maintenant à la fin de la page 206, et le début de la

17 page 207, de la version en anglais. Question de l'enquêteur :

18 Question : "L'on a pilonné la vieille ville. Si j'ai bien compris ce que

19 vous m'avez dit, la situation sur le front était plutôt confuse. Il a été

20 difficile d'arrêter l'attaque."

21 R. Oui, c'est ce que j'ai constaté par la suite, mais, à l'époque, je ne

22 comprenais pas pourquoi l'on n'arrêtait pas l'attaque. Pendant un certain

23 temps, je pensais même qu'ils tergiversaient, et hésitaient avec le

24 retrait.

25 Q. Vous parlez de qui, lorsque vous dites "ils" ?

Page 8581

1 Votre réponse : "Zec et Kovacevic. A 12 heures, j'ai été informé du fait

2 que l'on procédait aux préparations pour le retrait, et que l'on commençait

3 le retrait. Mais ceci a été fait simplement par certaines parties d'une

4 compagnie. Certaines autres parties disaient-ils, en raison de grandes

5 pertes, ne pouvaient pas être retirées. En partant pour Belgrade, voici ce

6 que j'ai fait savoir à Zec, par le biais d'un message. Il devait terminer

7 le retrait et empêcher de nouvelles pertes dans le bataillon. Si

8 nécessaire, il pouvait neutraliser les sources de feu, mais non pas en

9 employant notre artillerie. C'était la dernière chose, si mes souvenirs

10 sont bons."

11 Question de l'enquêteur : "Avec quel artillerie alors ?"

12 Votre réponse : "Avec leur artillerie, l'artillerie de leur bataillon."

13 Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

14 R. Si c'est écrit ainsi, cela doit être le cas.

15 Q. Monsieur Jokic, si je vous ai bien compris, vous avez dit que le 5

16 décembre, vous n'avez pas présidé à un briefing, et vous n'avez pas assisté

17 à un quelconque briefing non plus, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Entre juillet 2002 et septembre 2003, est-ce que vous avez préparé

20 votre défense, est-ce que vous avez mené des enquêtes ? Est-ce que vous

21 avez pu étudier les éléments de l'affaire ?

22 R. Oui, dans la mesure du possible.

23 Q. Je vais vous lire maintenant une partie de votre entretien avec les

24 enquêteurs du mois de septembre 2003, page 113 de la version en anglais,

25 bien sûr. L'enquêteur vous pose une question concernant le 5 décembre et la

Page 8582

1 question de savoir ce que vous avez fait après les pourparlers du 5

2 décembre.

3 La question est de savoir : "Si vous avez transmis les informations à vos

4 unités subordonnées."

5 Votre réponse : "Je suis retourné à mon poste de commandement avancé à

6 Kupari, et j'ai informé mon commandement."

7 Question : "Que s'est-il passé ensuite ?"

8 Votre réponse : "Ensuite, je suis allé à Kumbor. J'ai terminé pour ce qui

9 est de cette affaire, et je suis rentré à Kumbor, puisque je devais

10 résoudre certains problèmes liés à l'évacuation du secteur Pula."

11 La question de l'enquêteur : "Oui. La dernière fois, nous avons parlé de

12 cela également. Avez-vous donné l'ordre visant à transmettre l'ordre de

13 cessez-le-feu donné par Strugar aux autres unités subordonnés ?"

14 Votre réponse : "Oui."

15 Question de l'enquêteur : "Est-ce que ceci a été transmis, est-ce que votre

16 ordre a été transmis ?"

17 Réponse : Oui, oui. Moi-même, j'ai donné l'ordre à mes commandants lors du

18 briefing, de même qu'à mon chef d'état-major."Question : "Est-ce que vos

19 commandants subordonnés ont eu un briefing auprès du chef d'état-major ce

20 jour-là ?"

21 Réponse : "Oui, sauf le commandant du 3e Bataillon."

22 Question : "Où était-il ?"

23 Réponse : "Lui, il venait rarement au briefing."

24 Est-ce bien ce que vous avez déclaré en septembre 2003 ?

25 R. Si c'est écrit ainsi.

Page 8583

1 Q. Est-ce que c'est conforme à la réalité ?

2 R. Je vous redis, je ne me souviens pas du tout d'un quelconque briefing,

3 mais je me souviens simplement des préparations de mon commandement et du

4 transfert. Mais si c'est écrit ainsi, cela doit être le cas. Aucun autre

5 commandant ne pouvait y assister.

6 Q. Un briefing a, effectivement, eu lieu le 5 décembre 1991 ?

7 R. Non, puisque je vous dis que non.

8 Q. Dans votre entretien, il est écrit que si -- et que vous,

9 personnellement, lors de ce briefing, vous avez informé vos commandants de

10 certaines choses, et vous avez donné certains ordres.

11 R. Non.

12 Q. Merci.

13 R. Il n'y a pas eu de commandant. Il n'y avait pas un seul commandant. Si

14 le commandant du 3e Bataillon n'était pas là, personne d'autre n'y était.

15 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : comment se fait-il que le 6 décembre,

16 s'agissant de l'interdiction d'utiliser l'artillerie de 130 millimètres,

17 comment avez-vous réalisé cet ordre le 6 décembre ?

18 R. Par le biais d'un ordre. J'ai donné l'ordre à Kozaric, le chef des

19 opérations, et le chef d'état-major Zec.

20 Q. Quand avez-vous vu Zec, le 6 décembre ?

21 R. Le 6 décembre, lorsque je suis retourné de Belgrade. Je lui ai parlé

22 par téléphone aussi deux fois, soit le matin avant qu'il vienne à Kupari et

23 avant que je parte pour Belgrade.

24 Q. Est-ce que vous l'avez vu avant votre départ pour

25 Belgrade ?

Page 8584

1 R. Je pense que je l'ai même vu, à ce moment. Je n'en suis pas sûr, mais

2 je le pense. Je n'en suis pas sûr car je sais que j'ai donné un télégramme

3 qui devait être envoyé au ministre Rudolf. Je ne suis pas sûr si ceci a été

4 remis ou pas, compte tenu du temps qui nous manquait puisque je n'avais pas

5 suffisamment de temps, mais le contenu avait été rédigé.

6 Q. Pourquoi, Monsieur Jokic, lors de vos cinq entretiens jusqu'à

7 maintenant et lors de vos dépositions avant et votre déposition maintenant

8 devant ce Tribunal, pourquoi ne l'avez-vous pas dit ?

9 R. Puisqu'on ne m'a posé la question. Maintenant, je vous dis que j'ai

10 donné le contenu du télégramme au capitaine Nemenija Kurdulija pour que

11 ceci soit remis à Zec. Encore une fois, je ne me souviens pas si peut-être

12 je n'ai pas donné cela, personnellement, à Zec ou si j'ai donné cela à

13 Kurdulija. Je ne suis toujours pas sûr de cela.

14 Q. Dites-nous, s'il vous plaît de quel télégramme nous sommes en train de

15 parler.

16 R. Du dernier télégramme autour de 14 heures ou peut-être un peu plus

17 après 13 heures.

18 Q. Permettez-moi de vous rappeler en ce qui concerne ce télégraphe,

19 s'agit-il du télégramme que vous avez envoyé au ministre Rudolf où vous

20 dites que vous devez partir pour Belgrade et que le général Kadijevic a

21 donné l'ordre pour qu'une enquête soit lancée ?

22 R. Oui.

23 Q. En ce qui concerne ce télégramme, vous n'êtes pas sûr si vous l'avez

24 donné à Zec ou à Kurdulija. Qui est ce dernier ?

25 R. C'est un officier du commandement du secteur. Il était le commandant

Page 8585

1 chargé de Cavtat.

2 Q. Monsieur Jokic, je vais vous lire maintenant une partie de votre

3 entretien du mois de septembre 2003, page 160, en anglais.

4 Question de l'enquêteur : "Cela veut dire que vous avez recommandé au

5 général Strugar de remplacer Jovanovic, chose qu'il a faite, il l'a

6 remplacé."

7 Votre réponse : "Je ne sais s'il l'a fait du tout ou si c'est quelqu'un de

8 son commandement qu'il l'a fait. Il est venu simplement pour cinq jours.

9 Normalement, il devait regagner Podgorica."

10 Un peu plus loin, toujours dans la page 160 et au début de la page 161, en

11 anglais.

12 Question de l'enquêteur : "Peut-être que nous nous sommes éloignés du sujet

13 principal. Dites-nous : quelles étaient les circonstances du remplacement

14 de Jovanovic que vous avez

15 initié ?"

16 Réponse : "La raison était comme je l'ai dit, que le lieutenant-colonel

17 Djurasic avait apporté un papier indiquant très exactement quels mortiers

18 et quelles cibles ont été visés à Dubrovnik et à quel moment. Il ne pouvait

19 pas cacher cela. Il ne pouvait pas dire : 'Je ne sais pas qui a tiré.'

20 C'était un fait."

21 Monsieur Jokic, est-ce que vous avez déclaré cela en

22 septembre 2003 ?

23 R. Oui, je l'ai fait.

24 Q. Est-ce que ce que vous avez déclaré est exact ?

25 R. Oui, s'agissant des tirs eux-mêmes, bien sûr, que c'est vrai. Ceci

Page 8586

1 existe dans le journal de guerre, dans mes carnets aussi. Tous les

2 officiers du commandement le savent.

3 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : dans cette déclaration, est-ce qu'il

4 existe quelque chose d'erroné ?

5 R. En ce qui concerne le remplacement lui-même, à l'époque et encore

6 aujourd'hui, je ne suis pas sûr de la manière dont ceci a été effectué.

7 Est-ce qu'il a été remplacé directement suite à l'ordre que j'ai donné, ou

8 est-ce que j'ai demandé à un autre commandement de le faire ? Concrètement

9 parlant, s'agissant de ce remplacement, je n'en suis pas sûr.

10 Q. Très bien. Est-ce qu'il est vrai pour ce qui est du lieutenant-colonel

11 Djurasic ?

12 R. Oui, c'est vrai. L'entrée dans le journal de guerre est exacte

13 également. Nous avons trouvé cela dans les archives.

14 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : le lieutenant-colonel, Djurasic, lorsqu'il

15 est venu avec ce papier, à quel moment est-ce qu'il vous a remis ce papier

16 avec les spécifications concernant les tirs, les munitions, et cetera ?

17 R. Lorsque je suis rentré de Belgrade dans la soirée, peut-être ceci

18 m'attendait déjà. Je pense que c'était déjà là à l'époque. C'était

19 certainement le cas.

20 Q. Dites-moi : est-ce que vous avez vérifié les données figurant sur ce

21 papier dans le registre du centre d'Opérations au poste de commandement à

22 Kupari ?

23 R. Non, je n'ai pas vu cela dans le registre à l'époque. Je l'ai vu plus

24 tard lors de la préparation de ma défense dans les archives militaires. Des

25 indications exactes y figuraient. Je le connais par cœur maintenant, 42

Page 8587

1 obus de 120 millimètres.

2 Q. Très bien, nous le savons tous. Est-ce que ceci figure dans le journal

3 de guerre, le registre ?

4 R. Celui que j'ai consulté dans les archives militaires contient ces

5 informations, oui.

6 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : est-ce que vous vous souvenez lorsque vous

7 avez envoyé ce télégramme au ministre Rudolf, le télégramme concernant

8 lequel vous dites que vous ne savez plus si vous l'avez remis à Zec ou à

9 Kurdulija, à quel moment est-ce que cela s'est fait ?

10 R. Je ne sais pas.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'heure ?

12 R. Je ne me souviens pas de l'heure, bien sûr, que je ne peux pas me

13 rappeler. Je sais que c'était juste avant mon départ pour Belgrade. Cela,

14 j'en suis sûr. Cela veut dire que c'était peut-être entre midi et 14

15 heures. Je ne sais pas exactement quand je suis parti, voilà.

16 Q. Je souhaite vous rappeler dans la pièce à conviction P162, à la page

17 18, est-ce que vous avez ce journal devant vous des autorités portuaires ?

18 R. Oui.

19 Q. Page 18, entrée à 11 heures 45 ?

20 R. Oui, je l'ai.

21 Q. Les autorités portuaires ont reçu à 11 heures 45, cela pour Dubrovnik,

22 pour le ministre Davorin Rudolf depuis le secteur Boka. Est-ce que vous

23 pourriez examiner cela et me dire s'il s'agit là de votre télégramme ?

24 R. Oui.

25 Q. Merci.

Page 8588

1 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vois pas quel

2 est le lien entre cela, et l'interrogatoire principal en réplique.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il ne doit pas y avoir ce genre de

4 lien à partir du moment où c'est pertinent pour ce qui est des sujets

5 abordés.

6 M. RODIC : [interprétation]

7 Q. Dites-moi, Monsieur Jokic : en répondant aux questions de mon éminente

8 collègue, vous avez dit s'agissant de Miroslav Jovanovic, qu'il a remplacé

9 de manière provisoire le commandant Zdravkovic dans le 3e Bataillon de la 5e

10 Brigade, qu'il y avait passé seulement deux jours, que vous,

11 personnellement, vous ne l'aviez pas vu et que vous ne le connaissiez pas;

12 est-ce exact ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que Miroslav Jovanovic, en tant que chef d'état-major de la 5e

15 Brigade, en octobre et novembre 1991, est-ce qu'il s'est rendu au 3e

16 Bataillon de sa brigade ? Est-ce que parfois avec le commandant Zdravkovic,

17 il a assisté au briefing au poste de commandement avancé à Kupari ?

18 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela. Je ne l'ai pas

19 rencontré, comme je l'ai dit. Je ne le connaissais pas.

20 Q. Très bien. Dites-moi, s'il vous plaît : est-ce que le commandant

21 Zdravkovic vous a demandé en décembre, de partir en permission à cause du

22 surmenage ? Car il avait passé toute la période sur les lignes de front et

23 que son anniversaire était le 2 décembre, qu'il souhaitait le passer avec

24 sa famille.

25 R. Non, il ne s'agissait pas du tout de son anniversaire, mais d'une

Page 8589

1 maladie car, s'il s'était agi d'un anniversaire, je ne lui aurais pas

2 accordé cela.

3 Q. Est-ce que Zdravkovic a proposé que Jovanovic le remplace ?

4 R. Je pense que non. Je ne m'en souviens pas, mais je ne pense pas qu'il

5 l'a proposé lui-même; c'est le commandant de la brigade qui le fait. Je

6 suppose que j'ai dû lui demander qui le remplaçait, mais le commandant de

7 la brigade a choisi le remplacement. Car je ne souhaitais pas le laisser

8 partir. Je suppose que c'est pour cela que j'ai appelé le lieutenant-

9 colonel Kricek, je pense. Je lui ai parlé.

10 Q. Très bien. Qu'en est-il du commandant du 9e Secteur naval ? Est-ce

11 qu'il y a envoyé des requêtes par écrit au sujet de cela au commandement de

12 la 5e Brigade au poste de Podgorica ?

13 R. Je ne me souviens pas. Vous voulez dire en ce qui concerne ce sujet-là

14 ?

15 Q. Oui.

16 R. Je ne m'en souviens pas vraiment.

17 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : est-ce que Zdravkovic et Jovanovic, suite

18 à leur arrivée au 3e Bataillon de la 5e Brigade, est-ce qu'il y a eu une

19 passation de pouvoir ?

20 R. Non, je pense qu'il n'y a pas eu de passation de pouvoir. Non, je ne

21 pense qu'il y en ait eu, ce n'est pas prévu d'ailleurs.

22 Q. Attendez, est-ce que le commandant du 3e Bataillon de la

23 5e Brigade peut quitter ses positions sans transmettre ses devoirs et

24 informer la personne qui va le remplacer de la situation et des positions

25 pertinentes pour le 3e Bataillon de la 5e Brigade ?

Page 8590

1 R. C'est autre chose par rapport à la passation de pouvoir. Il s'agit là

2 du fait d'informer l'autre personne de la situation tactique et du

3 commandement. En ce qui concerne la passation de pouvoir, ceci ne peut pas

4 avoir lieu. Ceci n'est jamais fait pour une durée de cinq jours, car

5 l'ensemble du bataillon doit être aligné pour ce faire et les chefs de

6 toutes les unités moins importantes doivent y être. C'est une histoire tout

7 à fait différente. Il n'y a pas eu ce genre de passation de pouvoir.

8 Q. Pour permettre de vous comprendre correctement, lorsque l'on parle des

9 transferts, de ce genre de chose, les choses ressemblent à ce que vous

10 dites; cependant, si quelqu'un vient prendre en charge le commandement d'un

11 bataillon pendant deux, trois jours ou cinq jours, peu importe. Est-ce que

12 cette personne doit être informée de la situation qui règne sur le terrain,

13 informée des unités, des équipements et cetera ?

14 R. Oui, cela oui.

15 Q. C'est ce qui m'intéresse.

16 R. C'est ce que j'ai dit aussi; cependant, il n'y a pas eu de passation de

17 pouvoir formelle.

18 Q. Est-ce que ce nouveau commandement qui vient pour une certaine période,

19 doit connaître les membres du commandement supérieur également ?

20 R. Oui, dans une situation normale, si le commandement n'est pas loin. Si

21 le commandement est près de la rivière de Dubrovacka Rijeka et si la

22 personne reste seulement quelques jours, il peut utiliser le téléphone. Il

23 n'y a pas de raison de venir et de quitter le bataillon pour ce faire. Il

24 peut très bien téléphoner. Peut-être c'est ce qu'il a fait.

25 Personnellement, je ne l'ai pas vu.

Page 8591

1 Q. S'agissant de l'appui des canons de 130 millimètres, vous avez dit

2 qu'il était impossible qu'un officier du commandement du

3 9e Secteur naval promette ce type de soutien, d'appui, et que la seule

4 personne habilitée à le faire était le commandant, ou vous en tant que

5 commandant ou le chef d'état-major, est-ce exact ?

6 R. Oui, excusez-moi, le chef d'état-major peut le dire, mais il doit m'en

7 informer.

8 Q. Très bien. Vous dites que le 5 décembre, vous n'avez pas promis d'appui

9 de 130 millimètres à qui que ce soit, n'est-ce pas ?

10 R. Bien sûr, que c'est exact.

11 Q. Est-ce que vous savez si votre chef d'état-major a promis cet appui de

12 canon de 130 millimètres à qui ce soit ?

13 R. Je ne suis pas absolument au courant de ce genre de chose. Je serais

14 vraiment étonné si c'était le cas. Mais je dis --

15 Q. Monsieur Jokic, tout ce que je vous demande, c'est de nous dire si vous

16 le savez ou si vous n'êtes pas du tout au courant de ce genre de chose ?

17 R. Je ne sais rien au sujet de cela.

18 Q. Est-ce que votre chef d'état-major a donné l'ordre que l'on laisse un

19 peloton de canons ZIS au 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée, jusqu'à

20 ce que le problème de Srdj ne soit résolu ?

21 R. Je ne comprends pas. Quel problème de Srdj ? de quoi parlez-vous ? Il

22 n'y a jamais eu de problème de Srdj.

23 Q. Est-ce que votre chef d'état-major vous a donné quelque information que

24 ce soit allant dans ce sens ?

25 R. Non.

Page 8592

1 Q. Est-ce que le 3e Bataillon, le 6 décembre, disposait d'un peloton de

2 canons de type ZIS ?

3 R. Oui.

4 Q. Où était-il situé ?

5 R. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'était dans le secteur de Vrastica ou

6 aux alentours à nord-est. La batterie ZIS, pendant qu'il y était, --

7 Q. Monsieur Jokic, je vais vous donner un document.

8 M. RODIC : [interprétation] Veuillez remettre au témoin la pièce à

9 conviction de la Défense D106.

10 Q. Monsieur Jokic, il s'agit là du document émanant du commandement de la

11 472e Brigade motorisée, requête aux fins de reporter la date limite et le

12 rattachement des unités. Veuillez examiner tout d'abord le coin en haut à

13 droite.

14 R. Oui.

15 Q. C'est vous qui avez écrit cela ?

16 R. Oui.

17 Q. C'est votre signature ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est écrit

20 là-dedans ?

21 R. "Le chef d'état-major, voir et résoudre si possible conformément à la

22 requête."

23 Q. Que faut-il résoudre ?

24 R. "Approuver le déni d'envoyer les ZIS à Zaton, mais ne pas approuver

25 qu'un peloton de ZIS soit pris du 3e Bataillon tant que le problème de Srdj

Page 8593

1 existe, approuver que les pièces soient prises de l'entrepôt.

2 Q. La signature appartient à ?

3 R. Zec.

4 Q. Est-ce que Zec vous a informé de la question de savoir pourquoi il

5 laissait les canons ZIS là-bas ?

6 R. Non, je n'ai jamais vu cela. Je veux dire j'ai vu ce document, bien

7 sûr, mais jusqu'à la solution du problème de Srdj. Je peux dire qu'il n'y a

8 jamais eu ce genre de problème. Il y avait le problème de positions depuis

9 lesquelles on provoquait à des provocations. Cela était un problème --

10 Q. Ce problème de provocations est de l'endroit dont elles émanaient, est-

11 ce que c'était Srdj ?

12 R. Oui, mais l'on n'essayait pas de résoudre cela ainsi, en prenant le

13 contrôle de Srdj. Il n'y a jamais eu ce genre de plan.

14 Q. Très bien. Vous avez mentionné, concernant Miroslav Jovanovic, que vous

15 avez trouvé un rapport où il est dit qu'il fonctionnait pendant une

16 certaine durée. Vous avez parlé de cela il y a quelques minutes, n'est-ce

17 pas ?

18 R. Oui.

19 Q. En répondant aux questions du Procureur, vous avez dit que vous l'avez

20 relevé de ses fonctions, car il n'était pas responsable, car il n'était pas

21 capable de s'acquitter de ses tâches ?

22 R. Oui.

23 Q. Vous avez également dit que vous l'avez remplacé par téléphone ?

24 R. Je dis simplement qu'en ce qui concerne le remplacement, lui-même et à

25 la manière dont cela s'est fait, je n'en suis pas sûr. Certains de mes

Page 8594

1 officiers disent que j'ai personnellement donné cet ordre par téléphone. Je

2 pense que peut-être j'ai informé le commandant du 2e Groupe opérationnel.

3 Je ne peux pas dire rien de plus précis.

4 Q. Est-ce que vous avez envoyé le colonel Favrilo [phon] Kovacevic, afin

5 qu'il transmettre cet ordre à celui-ci ?

6 R. C'est tout à fait possible car il était l'adjoint du commandant pour

7 les forces terrestres. C'est tout à fait possible.

8 M. RODIC : [interprétation] Veuillez montrer au témoin la pièce D108 et

9 veuillez préparer la pièce à conviction de la Défense D113.

10 Q. Monsieur Jokic, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, il s'agit

11 d'un rapport sur les activités de combat du 3e Bataillon de la 5e Brigade

12 qui a été transmis au commandement du 9e Secteur naval de la part du

13 lieutenant-colonel Miroslav Jovanovic en date du 6 décembre 1991. La seule

14 chose qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez vu ce document ?

15 R. Non, je ne l'ai jamais vu. Si un commandant voit un document, il doit

16 toujours, au moins, inscrire ses initiales.

17 Q. Est-ce qu'il y est possible que qui que ce soit, au sein de votre

18 commandant, vous ait caché ce document en décembre 1991 ?

19 R. Je ne sais même pas que ce document ait existé dans mon commandement.

20 Q. Très bien.

21 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on présente au

22 témoin la pièce de la Défense D113.

23 Q. Monsieur Jokic, ceci est un rapport du commandant Jovica Nesic sur

24 l'utilisation des obus le 6 décembre 1991. Ce rapport a été envoyé au

25 capitaine de vaisseau, Milan Zec, et il a été rédigé à Kupari le 8 décembre

Page 8595

1 1991. Avez-vous vu ce document ?

2 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Je souhaite

3 soulever une objection qui porte sur les cotes des documents au sujet

4 desquelles la Chambre a dit qu'il ne fallait pas les utiliser ou plutôt,

5 elle devait décider si ces documents devaient être présentés ou non.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Parker.

7 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document

8 qui a été versé au dossier.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous nous donner les cotes pour

10 les trois documents qui ne doivent pas être utilisés ?

11 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vous comprends

12 pas.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Petrovic, au début de l'audience

14 aujourd'hui, les a mentionnés, et l'on a décidé que ces trois documents ne

15 seraient pas présentés. Nous sommes en train de présenter des documents à

16 présent qui semblent relever de cette catégorie-là.

17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi

18 d'expliquer. Ceci a peut-être porté à confusion. J'ai mentionné trois

19 documents, Monsieur le Président. Il s'agit de trois nouveaux documents que

20 la Chambre n'a pas encore eu l'occasion de voir. Entre-temps, depuis la

21 déposition de ce témoin jusqu'à aujourd'hui, on a réussi à se les procurer,

22 et ces documents n'ont pas été versés au dossier. Excusez-moi si je n'ai

23 pas été tout à fait clair lorsque j'ai pris la parole pour en parler.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Chacun de ces documents

25 constitue désormais une pièce à conviction, et ceci correspond à ce qui a

Page 8596

1 été dit par Me Petrovic, ce matin, Madame Somers.

2 M. RODIC : [interprétation]

3 Q. Monsieur Jokic, brièvement, avez-vous vu ce rapport ?

4 R. Si je l'avais vu, la mention aurait été portée. Non, je ne l'ai jamais

5 vu. C'est un rapport qui vient de Nesic Jovica, qui commandait une unité.

6 Q. Avez-vous jamais été informé de cela par qui que ce soit, par votre

7 chef d'état-major, par exemple ?

8 R. Non. Ce rapport, il a été fourni ultérieurement, le 8. Or après la

9 date, le 8 décembre, c'est à ce moment-là qu'on a demandé à tout le monde,

10 à toutes les unités subordonnées de fournir tous les documents au sujet de

11 l'attaque sur Srdj et sur la vieille ville. On a demandé un rapport pour

12 les transmettre au commandant Strugar et au Grand état-major ou au

13 commandement supérieur. Je ne l'ai pas vu. Il n'a pas été rédigé le 6, il a

14 été rédigé le 8. C'est ce qui figure ici.

15 Q. Très bien. Avançons. Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur Jokic,

16 connaissez-vous complètement la manière dont fonctionnait le centre de

17 communication par téléphone du poste de commandement avancé de Kupari, ou

18 plutôt : sans intervention du centre d'Opérations de Kumbor, le poste de

19 commandement avancé de Kupari pouvait-il appelé directement Belgrade, le

20 commandement militaire ?

21 R. Oui, il le pouvait. Il avait son central téléphonique, son standard à

22 lui.

23 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : pour ce qui est de Belgrade et pour ce qui

24 est des lignes de communication téléphonique, est-ce qu'il pouvait, sans

25 que le central téléphonique de Kumbor intervienne, est-ce qu'il pouvait

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1 appelé directement le poste de commandement avancé de Kupari ?

2 R. Oui, il le pouvait.

3 Q. Est-ce qu'on pouvait vous appeler de Belgrade par l'intermédiaire du

4 poste de commandement avancé à Kupari à tout moment lorsque vous étiez dans

5 la zone de Kupari ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce qu'on pouvait vous atteindre à Cavtat ?

8 R. Non, pas à Cavtat.

9 Q. Pour quelle raison ?

10 R. Parce qu'il n'y avait pas de communication ou de transmission

11 militaire. Il y avait une communication civile. On ne pouvait m'y joindre.

12 Q. Lorsque vous parlez de liens civils, vous pensez au PTT ?

13 R. Oui. Il y avait une ligne reliant Dubrovnik au bureau de l'agence de

14 voyage Atlas. C'était une communication par câble avec la ville. C'est de

15 là que je pouvais entrer en communication par téléphone avec le ministre

16 Rudolf.

17 Q. Monsieur Jokic, est-ce qu'il y avait d'autres moyens de transmissions à

18 Cavtat, au poste de commandement du capitaine Kurdulija ?

19 R. Oui, bien entendu, il y en avait. Il y avait une station radio.

20 Q. Est-ce que vous êtes entré en contact par l'entremise de ce poste radio

21 de Cavtat, et si oui, avec qui ?

22 R. Je n'arrive pas à me le rappeler. C'est possible. Il est possible qu'on

23 me l'ait apporté pour que je puisse entré en contact avec Kupari ou avec

24 quelqu'un d'autre, mais je ne m'en souviens pas.Q. Monsieur Jokic, dites-

25 moi si Petre Handzijev a été noté "très bien". Est-ce que c'était cela sa

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1 note officielle ? Très brièvement, le savez-vous ou non ?

2 R. Pendant que j'étais son chef, sa note était "bien".

3 Q. Dites-moi si Petre Handzijev, en 1993, est devenu commandant de l'unité

4 mixte de vaisseaux d'assaut de la marine ? C'était une unité spéciale. On

5 avait besoin d'un supérieur parce que cette unité réunissait des hommes qui

6 étaient arrivés de différents secteurs.

7 R. Ce ne sont pas des vaisseaux spéciaux. Cela, c'est l'unité de combat de

8 la plus petite taille qui existe. Ce sont les vaisseaux les plus lents.

9 Q. Petre Handzijev, était-il chef du centre d'Opérations de Kumbor ?

10 R. Oui, mais il n'a jamais commencé à fonctionner parce qu'on ne

11 commandait pas de Kumbor. On a commandé de Kupari. Pour ce qui est de

12 Kumbor, c'était uniquement des questions d'évacuation de la marine de

13 guerre qui était traitées de là.

14 Q. Très bien. Dites-moi : Petre Handzijev, a-t-il été promu au rang de

15 capitaine de vaisseau, ce qui correspond au grade de colonel dans l'armée

16 de terre ?

17 R. Je ne sais pas. De mon temps, ceci n'a pas pu se produire.

18 Q. Jovo Drljan, capitaine, est-ce qu'il s'est vu confier des missions en

19 mer avec des vaisseaux, en tant qu'officier capable ?

20 R. Il a été débarqué d'un navire pour cause de maladie, et il n'a plus

21 jamais embarqué.

22 M. RODIC : [interprétation] Je voudrais qu'on distribue un document, s'il

23 vous plaît.

24 Q. Dites-moi : savez-vous que le capitaine de frégate Jovan Derjan avait

25 un enfant malade ?

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1 R. Oui, je le sais. Cet enfant a été très gravement malade.

2 Q. C'est la raison pour laquelle il a demandé -- ?

3 R. Il a été muté à Boka, je pense que c'était cela. De Sibenik, il a été

4 muté à Boka.

5 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : pour ce qui est du mois de septembre 1991,

6 est-ce que c'est là que Milan Zec est devenu chef d'état-major et que

7 Slobodan Kozaric est devenu chef du service chargé des opérations et de la

8 formation au commandement du 9e VPS ?

9 R. Oui.

10 Q. Pouvez-vous examiner ce document, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est un

11 ordre ? Est-ce qu'on donne l'ordre au capitaine de frégate Jovo Drljan de

12 déplacer trois patrouilleurs du secteur de Pula ? Est-ce que c'est un ordre

13 de combat du commandant du

14 9e Secteur naval Krsto Jorevic ?

15 R. Oui, c'est cela.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Ce document

17 précède le moment pour lequel on estime que l'amiral Jokic est entré en

18 fonction.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quelle manière est-ce pertinent ?

20 M. RODIC : [interprétation] C'est pertinent pour évaluer la capacité et les

21 affirmations que ce témoin a été débarqué du navire, qu'il ne devait pas

22 s'acquitter de tâches en mer.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

24 permettez, je vais le dire. Je ne cherche pas à éviter de répondre.

25 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu du temps,

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1 est-ce qu'on peut –

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous en prie. Avancez. Il vous

3 reste une minute.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] En réalité, c'est –

5 M. RODIC : [interprétation] Monsieur Jokic, je vous en prie.

6 Est-ce qu'on peut attribuer une cote à ce document, s'il vous plaît,

7 Monsieur le Président, en tant qu'une pièce à conviction de la Défense ?

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Laissez cela pour le moment. Allez-y,

9 avancez.

10 M. RODIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Jokic, dites-moi s'il vous plaît, vous avez mentionné dans

12 votre déposition le fait qu'en décembre, le général Strugar, le général

13 Zivota Panic ainsi que vous-même, que vous étiez en position occupée par le

14 3e Bataillon de la 472e Brigade. C'était en décembre 1991; c'est exact ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Je souhaite que l'on distribue ce document. Je n'ai pas de traduction

17 de ce document. C'est ce que nous avons reçu il y a sept jours de

18 l'Accusation.

19 Q. Monsieur Jokic, le général Zivota Panic, qu'était-il en décembre 1991 ?

20 Est-ce que vous savez quelles étaient ses fonctions ?

21 R. Il était chef adjoint du Grand état-major.

22 Q. En mars 1992 ?

23 R. Il était chef du Grand état-major.

24 Q. Examinez ce document, s'il vous plaît : "La deuxième rubrique, Gornji

25 Brgat, le 25 mars 1992, mercredi." Pouvez-vous me donner lecture de ce

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1 premier paragraphe ?

2 R. Ceci n'est absolument pas un document.

3 Q. Je vais vous le préciser. C'est le journal de guerre du

4 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée. C'est un extrait, 47e page. Ce

5 document nous a été communiqué par le bureau du Procureur. Est-ce que vous

6 pouvez, s'il vous plaît, simplement donner lecture de ce premier paragraphe

7 ?

8 R. L'unité a été visitée par l'amiral Jokic, le général Panic, le général

9 Strugar, entre 9 heures 40 et 10 heures 50. A ce moment-là, ils sont venus

10 à Zarkovica où ils ont pris connaissance des positions avancées de nos

11 unités. Ceci n'est absolument pas exact.

12 Q. Le rapport régulier de combat du 25 mars 1992 comporte cette même

13 donnée. C'est vous qui l'avez signé. C'est vous qui avez signé ce rapport

14 régulier du 9e VPS adressé au Grand état-major.

15 R. Le général Panic a été envoyé par le général Kadijevic après le 6

16 décembre afin d'établir ce qui s'était produit. En mars, aucune unité

17 n'était déployée sur ces positions. Ceci n'a rien à voir.

18 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que l'on

19 attribue une cote à ce document en tant que pièce à conviction.

20 M. RODIC : [interprétation] Je vous en prie.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic.

22 M. RODIC : [interprétation] Deux petites choses.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, ce n'est pas possible, Maître

24 Rodic. Nous avons dépassé le temps imparti de cinq minutes.

25 M. RODIC : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le Président.

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1 Tout simplement, peut-on verser au dossier ce document ?

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me réserve la décision sur les

3 documents pour le moment. Y a-t-il des questions supplémentaires ?

4 Mme SOMERS : [interprétation] Non, il n'y en aura pas.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une question, Maître Rodic, une de

6 plus. Choisissez laquelle vous voulez poser.

7 M. RODIC : [interprétation]

8 Q. Monsieur Jokic, le 5 décembre, après les négociations de Cavtat, vous

9 vous êtes rendu à Kumbor, vous-même, votre chef d'état-major, et

10 l'assistant chargé de l'armée de terre. Vous avez abandonné le poste de

11 commandement avancé sans commandant et sans chef d'état-major.

12 R. Ce n'est pas exact.

13 Q. C'est un prétexte dont vous vous êtes servi pour dire que l'attaque sur

14 Srdj du 6 décembre était une décision prise de manière tout à fait autonome

15 ou sans concertation et sans approbation, que ce soit de votre part ou du

16 commandement suprême de Belgrade; est-ce que c'est bien cela ?

17 R. Non, il n'y a aucune trace de vérité là-dedans.

18 M. RODIC : [interprétation] Merci, je n'ai plus d'autres questions.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, est-ce que vous avez

20 quelque chose à dire au sujet de ces documents ?

21 Mme SOMERS : [interprétation] Ce soi-disant registre de guerre a été refusé

22 par le témoin. Nous avons une objection, bien entendu.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document que vous avez fourni à la

24 Défense ?

25 Mme SOMERS : [interprétation] C'est le registre de guerre qui a été rejeté,

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1 et il n'y a rien là-dedans, Monsieur le Président. Nous avons une objection

2 ferme eu égard au versement de ce document.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le contenu de ce registre figure dans

4 le compte rendu d'audience, Maître Rodic. Nous avons aussi dans le compte

5 rendu d'audience la position qu'a prise l'amiral à ce sujet. Il vous a lu

6 le document. Nous estimons qu'il n'est pas nécessaire que le document lui-

7 même soit versé au dossier. Ce que cela vous apporterait figure déjà au

8 compte rendu d'audience. Nous ne pensons pas que l'autre document ait une

9 pertinence suffisante par rapport à la déposition que nous avons entendue

10 par l'amiral, donc il ne sera pas versé.

11 Je vous remercie, Amiral, du temps que vous avez passé encore une fois avec

12 nous. Il est temps que vous parliez à votre conseil avant l'audience

13 suivante. Maître Petrovic ?

14 M. PETROVIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre; cependant,

15 je tenais à informer la Chambre de première instance du fait qu'après la

16 déposition d'aujourd'hui de ce témoin, conformément à l'Article 85(A)(iv),

17 la Défense prendra la liberté de proposer quelques éléments -- ou quelques

18 éléments de preuve à la Chambre. Je vous demanderais l'autorisation de

19 m'exprimer par écrit dans les deux semaines qui viennent. Je souhaite vous

20 préciser ceci par écrit notre requête de présenter des moyens de preuve

21 supplémentaires, et ce conformément à l'Article 85(A)(iv).

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous exprimerez par écrit, et ce

23 dont dans un délai de 14 jours à partir d'aujourd'hui, Maître Petrovic.

24 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'Accusation aura une semaine pour

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1 répondre à partir de ce moment-là. Ensuite, nous déciderons si l'un

2 quelconque de ces documents ou lequel de ces documents doit être admis.

3 Nous en avons terminé avec la présentation des moyens de preuve sous

4 réserve des points qui ont été soulevés hier, et ce point qui vient d'être

5 soulevé par Me Petrovic. La présentation des moyens de preuve est terminée.

6 L'audience est levée.

7 [Le témoin se retire]

8 --- L'audience est levée à 15 heures 00.

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