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1 Le lundi 31 janvier 2005

2 [Jugement]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 12 heures 10.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance est

7 réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire, le Procureur

8 contre Pavle Strugar. Aux fins de la présente audience, la Chambre

9 présentera brièvement ses constatations et conclusions en l'espèce. Elle

10 souhaite souligner que ce qui suit n'est qu'un résumé, et que seul fait

11 autorité l'exposé des constatations, conclusions et motifs de la Chambre

12 que l'on trouve dans le texte écrit du jugement, dont des copies seront

13 mises à la disposition des parties et du public à l'issue de l'audience.

14 Avant de se pencher sur les questions de fond, la Chambre souhaite

15 exprimer ses remerciements aux traducteurs, aux interprètes, à la section

16 de l'administration du Tribunal, à la section d'aide aux Victimes et aux

17 Témoins, aux conseils, ainsi qu'aux juristes de la Chambre, pour avoir

18 contribué au bon déroulement de ce procès.

19 L'accusé Pavle Strugar, général du division à la retraite de l'ex-armée

20 populaire yougoslave, la JNA, a été mis en accusation pour des crimes qui

21 auraient été commis le 6 décembre 1991, dans le cadre d'une campagne

22 militaire, menée par la JNA, dans la région du Dubrovnik en Croatie durant

23 les mois d'octobre, novembre et décembre 1991. Il est allégué que lors du

24 bombardement illégal à l'artillerie, mené par la JNA contre la vieille

25 ville historique de Dubrovnik, le 6 décembre 1991, deux personnes ont été

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1 tuées et deux autres grièvement blessées. De nombreux édifices de la

2 vieille ville, revêtant une importance historique et culturelle, ont par

3 ailleurs été endommagés. Dans l'acte d'accusation, ces allégations sous-

4 tendent les six chefs de violation des lois aux coutumes de la guerre,

5 sanctionnés par l'Article 3 du Statut du Tribunal, à savoir, meurtre,

6 traitement cruel, attaques contre des civils, dévastation que ne justifient

7 pas les exigences militaires, attaques contre des biens de caractères

8 civils, et destruction d'édifices consacrés entre autres à la religion, aux

9 arts et aux sciences.

10 Il est allégué que l'accusé est coupable de chacun des six chefs

11 d'accusation susmentionnés sur deux bases distinctes. Il est tenu

12 responsable premièrement sur la base de l'Article 7(1) du Statut pour avoir

13 personnellement ordonné, aidé et encouragé le bombardement de la vieille

14 ville. Deuxièmement, sur celle de l'Article 7(3) du Statut en tant que

15 supérieur hiérarchique en raison des agissements criminels des forces

16 placées sous son commandement; la responsabilité de l'accusé découlait du

17 poste de commandement du 2e Groupe opérationnel qu'il occupait à l'époque

18 des crimes reprochés.

19 En septembre 1991, un conflit opposant la JNA et les forces croates a

20 éclaté dans les régions côtières du sud de la Croatie. A partir du 1er

21 octobre 1991, Dubrovnik a fait l'objet d'un blocus qui s'est poursuivi en

22 1992. Les forces de la JNA placées sous le commandement de l'accusé ont

23 lancé des opérations de combat visant à avancer sur la ville de Dubrovnik,

24 notamment, du 23 au 26 octobre 1991, et du 9 au 13 novembre 1991. A ces

25 deux occasions, l'agglomération de Dubrovnik en général, et la vieille

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1 ville historique, en particulier, ont été bombardés. Le 13 novembre 1991,

2 la JNA contrôlait effectivement l'ensemble du territoire entourant

3 l'agglomération de Dubrovnik, à l'exception du mont Srdj, l'une des

4 principales caractéristiques topographiques de Dubrovnik, qui surplombe la

5 vieille ville et où se trouve un fort datant de l'époque napoléonienne.

6 Au début du mois de décembre 1991, des négociations ont été engagées en vue

7 d'essayer de résoudre le problème du blocus de Dubrovnik. Dubrovnik ne

8 constituait alors que l'une des nombreuses questions nées du conflit en

9 République socialiste fédérative de Yougoslavie, dont s'occupaient à

10 l'époque, les plus hauts représentants des autorités croates et serbes. Une

11 rencontre, entre une délégation ministérielle croate dirigée par le

12 ministre Rudolf et la JNA, représentée par l'amiral Jokic, s'est tenue à

13 Cavtat le 5 décembre 1991. Les pourparlers devaient se poursuivre le 6

14 décembre 1991.

15 Les faits ayant un lien direct avec la journée du 6 décembre 1991 ont été

16 rapportés dans un grand nombre d'éléments de preuve. Beaucoup d'entre eux

17 sont discordants ou contradictoires. Il a donc fallu que la Chambre

18 détermine où se trouve la vérité. Ces motifs sont exposés en détail dans le

19 jugement écrit. Le résumé des faits essentiels de l'espèce qui suit reflète

20 les constations de la Chambre eu égard à ce qui s'est véritablement passé.

21 Bien avant l'aube, vers 5 heures 50 du matin, le 6 décembre 1991, les

22 habitants de la vieille ville de Dubrovnik ont été réveillés par le bruit

23 d'explosions. Une attaque à l'artillerie venait d'être lancée. Alors que

24 dans un premier temps, les tirs visaient principalement les zones situées

25 autour de Srdj, certains quartiers d'habitations de Dubrovnik, notamment la

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1 vieille ville et son port, ont été frappés par des bombardements quasiment

2 dès le début de l'offensive. Quoi qu'il en soit, la cible principale de

3 l'attaque s'est déplacée de Srdj pour devenir l'agglomération de Dubrovnik

4 y compris la vieille ville. Les bombardements les plus intenses ont eu lieu

5 dans la matinée, entre 9 heures et 9 heures et demie, puis vers 11 heures.

6 Vers 11 heures 15, la fréquence des bombardements a considérablement

7 diminué. Cette accalmie n'a cependant été que de courte durée puisque les

8 bombardements ont repris en intensité bien que de façon plus sporadique.

9 Les bombardements ont sensiblement diminué peu après 15 heures puis ont

10 quasiment cessé peu après 16 heures 30. Le pilonnage de Dubrovnik, y

11 compris de la vieille ville, a duré plus de dix heures et demie, le 6

12 décembre 1991.

13 Ce même jour, la JNA a tenté de s'emparer de Srdj, l'offensive du 6

14 décembre 1991 a débuté entre 5 heures et 6 heures du matin sous le couvert

15 de l'obscurité. Elle a été engagée par deux petites unités d'infanterie

16 appartenant au 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée de la JNA. Chacune

17 de ces unités bénéficiait d'un appui char rapproché. Moins de 40 soldats

18 ont pris part à l'attaque. Les forces croates de défense déployées à Srdj

19 ont néanmoins été placées dans un état d'infériorité numérique. Les

20 activités menées par l'infanterie et l'artillerie de la JNA, ce jour-là,

21 ont été supervisées et coordonnées par le commandant du 3e Bataillon de la

22 472e Brigade motorisée, le capitaine Kovacevic, lequel était installé au

23 poste d'observation de Zarkovica, un petit plateau situé environ à deux

24 kilomètres au sud-est de la vieille ville, qui offrait une vue dégagée vers

25 le nord-ouest de Dubrovnik, notamment la vieille ville et Srdj.

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1 Peu avant 6 heures du matin, moins d'une demi-heure avant le lever de jour,

2 des unités de la JNA ont procédé à des tirs de barrage au mortier et à

3 l'artillerie. Dans un premier temps, leur cible principale était Srdj.

4 Alors que les deux unités engagées dans l'attaque avançait dans cette

5 direction, elles ont essuyé des tirs défensifs provenant de Srdj, puis des

6 tirs de mortier de calibre 82 millimètres, et des tirs de mitrailleuse

7 provenant de positions croates situées dans l'agglomération de Dubrovnik,

8 mais pas dans la vieille ville. Comme les tirs visant les troupes de la JNA

9 engagés dans l'attaque de Srdj étaient de plus en plus nourris,

10 l'artillerie de la JNA a ouvert le feu sur des positions de tir croates

11 situées dans l'agglomération de Dubrovnik afin d'essayer de les

12 neutraliser.

13 Vers 8 heures du matin, les forces assaillantes de la JNA s'étaient

14 suffisamment rapprochées de Srdj pour se trouver elles-mêmes menacées par

15 le barrage d'artillerie de la JNA. Le barrage d'artillerie a été interrompu

16 pour que les troupes de la JNA puissent poursuivre leur avancée. Celles-ci

17 ont continué toutefois à subir des attaques au mortier lancées à partir des

18 positions croates situées dans l'agglomération de Dubrovnik, et a essuyé

19 des tirs défensifs provenant de Srdj. Bien que Dubrovnik, y compris la

20 vieille ville, ait été bombardée quasiment dès le déclenchement des tirs

21 par les batteries de la JNA, il semble qu'après la cessation des tirs de

22 barrage d'artillerie de la JNA sur Srdj, toute la puissance de feu des

23 mortiers et autres pièces d'artillerie de la JNA, notamment, des roquettes

24 ou missiles Maljutka, se soit concentrée sur Dubrovnik, y compris la

25 vieille ville. Les tirs de mortier et d'autres pièces d'artillerie de la

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1 JNA n'ont pas été contrôlés, ni dirigés comme il convenait. Ces tirs n'ont

2 pas visé uniquement des objectifs militaires croates, mais ont largement,

3 délibérément et aveuglément pris pour cible Dubrovnik, y compris la vieille

4 ville, et ce, pendant des longues heures, comme nous l'avons déjà

5 mentionné.

6 L'attaque d'infanterie menée contre Srdj a donné lieu à des combats

7 rapprochés particulièrement intenses et désespérés tant de la part des

8 forces croates que des forces de la JNA. Il y a eu des morts et des blessés

9 des deux côtés. Les défenseurs croates se sont retranchés vers des

10 positions souterraines situées dans le fort en pierre de Srdj, et ont

11 appelé à des tirs de mortier et d'autres pièces d'artillerie croate sur les

12 forces assaillantes de la JNA qui encerclaient le fort. Des tentatives

13 visant à vaincre les défenseurs croates ou à les contraindre à capituler,

14 se sont succédées pendant de nombreuses heures sans succès. Finalement,

15 après 14 heures, les forces assaillantes de la JNA, épuisées, ont renoncé à

16 s'emparer de Srdj.Ils se sont repliés sous la protection des chars à la

17 faveur d'un nouveau tir de barrage au mortier de la JNA sur Srdj. Le repli

18 complet s'est achevé peu de temps après 15 heures. La prise de Srdj avait

19 échoué. L'attaque menée à l'artillerie contre Dubrovnik, y compris la

20 vieille ville, s'était poursuivie pendant toute l'offensive de Srdj.

21 Lors du procès en l'espèce, la Défense a fait valoir, reprenant ainsi à son

22 compte l'explication fournie en décembre 1991 par la JNA au sujet de

23 l'attaque contre Srdj et de l'attaque à l'artillerie contre la vieille

24 ville en décembre 1991, que cette attaque avait été lancée sur la seule

25 décision du capitaine Kovacevic du 3e Bataillon de la 472e Brigade

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1 motorisée, décision qu'il avait prise de manière impulsive et en opposition

2 avec les ordres de ses supérieurs au premières heures du 6 décembre 1991.

3 La raison évoquée pour ce comportement singulier, était que durant la nuit

4 du 5 au 6 décembre, les forces croates déployées à Srdj s'étaient livrées à

5 des actes de provocation en ouvrant le feu sur ses soldats, faisant ainsi

6 une victime. Il aurait perdu toute maîtrise de lui-même, et ordonné

7 l'attaque, réagissant de façon émotionnelle au comportement des forces

8 croates.

9 La Chambre estime que cette version des faits est entièrement fausse. Le 5

10 décembre 1991, en fin d'après-midi, une réunion s'est tenue au poste de

11 commandement avancé du 9e Secteur naval à Kupari. Le 3e Bataillon de la 472e

12 Brigade motorisée était alors placé sous la direction du 9e Secteur naval,

13 lequel était commandé par l'amiral Jokic. Des officiers supérieurs de

14 l'état-major du 9e Secteur naval, notamment, le chef d'état-major le

15 capitaine de vaisseau Zec, le commandant du 3e Bataillon du 472e Brigade

16 motorisée le capitaine Kovacevic et les commandants d'autres unités du 9e

17 Secteur naval, étaient présents à cette réunion. A cette occasion, un plan

18 d'attaque relatif à la prise de Srdj le lendemain matin avant-midi a été

19 établi. Srdj était une position cruciale, et constituait le dernier bastion

20 contrôlé par les forces croates sur les hauteurs au-dessus de Dubrovnik. Le

21 plan prévoyait de recourir à des tirs de mortier et d'autres pièces

22 d'artillerie contre des objectifs militaires, y compris ceux qui étaient

23 situés dans l'agglomération de Dubrovnik, selon les besoins, pour appuyer

24 l'assaut contre Srdj. Le plan prévoyait également l'engagement d'unités du

25 9e Secteur naval autre que le 9e Bataillon de la 472e Brigade motorisée. Au

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1 vu des éléments de preuve produits, la Chambre estime que l'attaque de Srdj

2 a été entièrement planifiée à l'avance et coordonnée le 5 décembre 1991 par

3 des officiers de l'état-major du 9e Secteur naval, et non pas décidé à la

4 seule initiative du capitaine Kovacevic, le 6 décembre 1991 à l'aube, en

5 réponse aux provocations des forces croates cette nuit-là.

6 Le 6 décembre 1991, des protestations répétées contre l'attaque à

7 l'artillerie menée par la JNA sur Dubrovnik, et en particulier la vieille

8 ville, ont été exprimées par le ministre Rudolf qui se trouvait à la tête

9 de la délégation ministérielle croate, par la Mission d'observation de la

10 Communauté européenne, la MCCE et par les autorités civiles de Dubrovnik.

11 Ces protestations ont été adressées au 9e Secteur naval, à l'accusé et à

12 Belgrade, au secrétaire fédéral à la Défense le général Kadijevic. Elles

13 n'ont en rien aidé à mettre fin à l'attaque d'artillerie.

14 La Chambre estime, néanmoins, qu'une protestation adressée par la MCCE au

15 général Kadijevic, a conduit ce dernier à joindre par téléphone l'accusé

16 entre 6 heures et 7 heures du matin. A la suite de cet appel, l'accusé a

17 téléphoné vers 7 heures à l'amiral Jokic. Ces événements ainsi que les

18 contacts entre l'accusé et l'amiral Jokic à cette occasion et plus tard

19 dans la journée, suscitent une vive controverse, comme il ressort des

20 éléments de preuve produits. Il est inutile aux fins de la présente

21 audience de résumer ici l'examen de ces questions par la Chambre ou les

22 raisons de ces conclusions. La Chambre tient cependant à souligner que

23 selon elle, pendant la matinée du 6 décembre 1991, ni l'accusé ni l'amiral

24 Jokic n'ont à aucun moment ordonné l'arrêt de l'attaque menée par la JNA en

25 vue de la prise de Srdj. Les discussions qui se sont tenues entre l'amiral

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1 Jokic et le ministre Rudolf pendant la matinée, ont abouti à un accord de

2 cessez-le-feu, lequel devait prendre effet à 11 heures 15. A la suite de

3 cet accord, l'accusé a effectivement ordonné un cessez-le-feu. Toutefois,

4 cet ordre n'a été transmis qu'à certaines unités de la JNA. En particulier,

5 aucun ordre n'a été donné aux unités d'infanterie qui tentaient de prendre

6 Srdj pour qu'elles mettent fin à l'assaut. Inévitablement, étant donné que

7 l'attaque de Srdj par la JNA s'est poursuivie, et que seules certaines

8 unités d'artillerie de la JNA ont cessé de tirer, le cessez-le-feu est

9 resté lettre morte, et les deux parties belligérantes ont continué à

10 s'affronter.

11 Aucune autre mesure n'a été prise ni par l'accusé ni par l'amiral Jokic

12 pour mettre un terme à l'attaque à l'artillerie contre la vieille ville ou

13 à d'autres aspects de l'assaut lancé pour la JNA.

14 Au lieu de cela, l'accusé et l'amiral Jokic se sont rendus en avion à

15 Belgrade dans l'après-midi. Conformément à l'ordre que leur avait donné, le

16 matin même, le général Kadijevic qui venait de recevoir les protestations

17 émises par la MCCE. Les trois hommes se sont rencontrés dans l'après-midi,

18 à la suite de quoi, l'accusé et l'amiral Jokic ont regagné leurs postes de

19 commandement vers 17 heures 30. Il est manifeste que la JNA s'efforçait à

20 ce stade de limiter les dégâts, pour reprendre une expression familière,

21 s'agissant de l'attaque de Dubrovnik en général, et de la vieille ville en

22 particulier. L'attaque avait provoqué une réaction de désapprobation quasi

23 immédiate et énergique de la part de communauté internationale.

24 L'amiral Jokic commandait directement toutes les forces de la JNA qui

25 prenaient part à l'attaque ce jour-là. Il était également en contact avec

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1 les représentants croates et ceux de la communauté internationale. Il lui a

2 été confié pour mission de réparer les dégâts et d'arranger les choses. Il

3 a proposé l'ouverture d'une enquête, une mesure qui de toute évidence avait

4 pour but de détourner l'attention face à l'opinion internationale hostile.

5 La Chambre estime que ce qui s'est passé ensuite, témoigne de la teneur et

6 de l'effet de ce qui avait été convenu, ou des directives qu'avait reçues

7 l'amiral Jokic à la réunion de Belgrade. Le lendemain matin, ce dernier a

8 signé un accord de cessez-le-feu. Il a aussitôt fourni l'assurance

9 inconditionnelle au nom du général Kadijevic également, qu'une enquête

10 minutieuse aurait lieu et que des sanctions seraient prises à l'égard des

11 responsables. Telles ont été les promesses faites au ministre Rudolf au

12 comité de Dubrovnik et à la MCCE. La Chambre estime qu'il a mené à la va-

13 vite un simulacre d'enquêtes. Il a brièvement rendu compte au secrétariat

14 fédéral des mesures qu'il avait personnellement prises, et plus

15 généralement des activités qui s'étaient déroulées le 6 décembre 1991,

16 relatant tout cela d'une manière assez peu conforme aux faits tels qu'ils

17 ressortent des éléments de preuve produits, et cherchant ainsi è présenter

18 le comportement des forces de la JNA sous un jour plus favorable. Le

19 lendemain, une commission composée de trois officiers du 9e Secteur naval a

20 effectué une visite de la vieille ville afin d'évaluer les dommages

21 occasionnés. L'amiral Jokic a entériné les conclusions présentées par

22 ladite commission dans un rapport qui cherchait à minimiser la nature et

23 l'étendue des dommages et à ne pas en faire porter la responsabilité à la

24 JNA. Dans la soirée du

25 6 décembre 1991, il a mis à pied un commandant du bataillon par intérim, le

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1 lieutenant-colonel Jovanovic du 3e Bataillon de la

2 5e Brigade motorisée. Etonnamment, le lieutenant-colonel Jovanovic

3 n'occupait ce poste par intérim que depuis une journée. Il a été réassigné

4 à ses fonctions habituelles sans faire l'objet de la moindre sanction ou

5 procédure disciplinaire. Le 3e Bataillon de la

6 5e Brigade n'était aucunement responsable du bombardement de la vieille

7 ville, puisque la vieille ville était hors de portée de ses mortiers.

8 L'amiral Jokic n'a engagé aucune autre procédure disciplinaire ou

9 administrative visant à faire la lumière sur les événements qui s'étaient

10 produits ou à sanctionner les responsables. La Chambre constate qu'aucune

11 autre enquête ou procédure disciplinaire n'a été engagée par son supérieure

12 hiérarchique directe, à savoir, l'accusé ou par le supérieur de ce dernier

13 le général Kadijevic.

14 De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer le bombardement de

15 la vielle ville le 6 décembre 1991. La Défense a soutenu notamment que les

16 dommages occasionnés à la vielle ville, étaient, en réalité, peut

17 important, voire inexistant. La Chambre est toutefois convaincue au vu des

18 éléments de preuve produits, que les dommages ont été de grande ampleur, et

19 qu'ils ont touché de vastes secteurs de la vielle ville.

20 La Défense a également affirmé que tous les dommages occasionnés à la

21 vielle ville ou a titre subsidiaire, une partie d'entre eux avait été

22 délibérément ou accidentellement le fait des forces de défense ou autres

23 agents croates. Or, il existe des preuves flagrantes et irréfutables qui

24 démontrent que les dommages occasionnés dans la vielle ville de Dubrovnik

25 et à celle-ci, le

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1 6 décembre 1991, résultent des bombardements menés par la JNA.

2 La Défense a avancé, par ailleurs, un autre argument, lequel semble quelque

3 peu contredire les arguments précédemment évoqués, à savoir que les

4 dommages occasionnés à la vielle ville le

5 6 décembre 1991, étaient une conséquence regrettable mais inévitable des

6 tirs de la JNA contre des positions militaires croates situées dans la

7 vielle ville et dans le voisinage immédiat de celle-ci. Certes, les forces

8 de la JNA ont, en partie, pris pour cible des positions de tirs et autres

9 positions militaires croates réelles ou supposées dans l'agglomération de

10 Dubrovnik. Mais aucune de ces postions ne se trouvaient dans la vielle

11 ville. Malgré certains éléments de preuves indiquant le contraire, ces

12 positons croates étaient situées à une distance trop éloignée de la vielle

13 ville pour exposer celle-ci à des tirs d'obus involontaires et fortuits

14 dirigés par la JNA contre les postions en question.

15 La Chambre estime que la cause des dommages établis occasionnés à la vielle

16 ville, est le bombardement de grande ampleur délibéré et aveugle que celle-

17 ci a subi plus de dix heures et demie durant ce

18 6 décembre 1991, sous le feu non seulement des mortiers, mais aussi

19 d'autres pièces d'artillerie de la JNA telles que des cannons de types ZIS,

20 des cannons sans recul et des lance-roquettes Maljutka.

21 Passons maintenant aux charges spécifiques retenues contre l'accusé. Il se

22 voit reproché le meurtre de deux civils au cours de l'attaque. A ce sujet,

23 la Chambre note que lorsqu'une ville occupée par une population civile est

24 soumise à une attaque à l'artillerie délibérée qui entraîne des décès parmi

25 les civils, ces décès peuvent être qualifiés de meurtres si les auteurs de

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1 l'attaque savaient que celle-ci causerait probablement des morts. La

2 Chambre est convaincue que ces décès ainsi que leurs causes, ont été

3 établis pour les deux civils en question. Les membres de la JNA qui en sont

4 les auteurs, ont délibérément pris pour cible la vieille ville en sachant

5 qu'il y résidait une population civile. Les éléments constitutifs du

6 meurtre ont été établis en ce qui les concerne.

7 L'acte d'accusation comporte en outre un chef de traitement cruel à l'égard

8 de deux victimes. Dans sa décision rendue en application de l'Article 98

9 bis du règlement, la Chambre a rejeté des allégations similaires relatives

10 à une troisième victime. Les éléments constitutifs du crime de traitement

11 cruel ont été établis en ce qui concerne les membres de la JNA ayant

12 effectivement commis ces actes.

13 Les infractions d'attaques illégales contre des civils et contre des biens

14 à caractère civil, sont également retenues contre l'accusé. Tous les

15 éléments de preuve indiquent sans équivoque que le 6 décembre 1991, la

16 vieille ville était une ville vivante comme elle est encore aujourd'hui.

17 Bien qu'inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, elle comptait une

18 population civile importante de 7 000 à 8 000 habitants. Comme cela a été

19 dit plus haut, la Chambre a établi que la vieille ville avait été prise

20 pour cible de façon prolongée par la JNA au moyen de son artillerie et

21 d'autres types d'armements le 6 décembre 1991, et que la JNA n'avait visé

22 aucune position de tir ni aucun autre objectif militaire réel ou supposé

23 dans la vieille ville. La Chambre a conclu que l'intention des auteurs de

24 ces actes était de prendre pour cible la population et les biens à

25 caractère civil dans la vielle ville. Les éléments constitutifs de ces deux

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1 crimes ont été établis en ce qui concerne les membres de la JNA qui en sont

2 les auteurs effectifs.

3 S'agissant du crime de dévastation que ne justifie pas les exigences

4 militaires et du crime de destruction de biens à caractère culturel,

5 l'accusé devait répondre, suite à la décision rendue en vertu de l'article

6 98 bis du règlement, de l'endommagement et de la destruction de 116

7 immeubles et édifices spécifiés au cours du pilonnage de la vieille ville

8 de Dubrovnik le 6 décembre. Selon la Chambre, il a été établi que sur ces

9 116 immeubles et édifices, 52 ont été endommagés et 6 détruits au cours du

10 pilonnage de la vieille ville de Dubrovnik le 6 décembre par la JNA. Les

11 dégâts occasionnés à ces bâtiments étaient de nature et d'importance

12 diverse.

13 De plus, si plusieurs de ces 52 immeubles et édifices avaient déjà été

14 touchées lors de pilonnage en octobre et en novembre, la Chambre est

15 convaincue qu'ils ont subi des dégâts supplémentaires et importants lors de

16 l'attaque du 6 décembre. En ce qui concerne le chef de dévastation, la

17 Chambre conclut que la vieille ville a subi des dommages à grande échelle,

18 le 6 décembre 1991.

19 S'agissant du chef de destruction de biens à caractères culturels, la

20 vieille ville de Dubrovnik a été inscrite dans sa totalité au patrimoine

21 mondial de l'humanité en 1979, de sorte que toutes les constructions qui

22 s'y trouvent, y compris ses remparts, peuvent à juste titre être définis

23 comme des biens à caractères culturels. Il a également été établi qu'il

24 n'existait pas d'objectif militaire dans les environs immédiats des 52

25 immeubles et édifices détruits ou endommagés le 6 décembre 1991, pas plus

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1 d'ailleurs que dans la vieille ville, ni dans ses environs immédiats, si

2 bien que la destruction ou les dégâts occasionnés aux édifices de la

3 vieille ville le 6 décembre 1991 n'étaient pas justifiés par les exigences

4 militaires. Les éléments constitutifs de ces deux crimes sont réunis en ce

5 qui concerne les membres de la JNA qui en sont les auteurs effectifs.

6 La Chambre examine maintenant une question essentielle : elle doit

7 déterminer s'il a été prouvé que l'accusé était, personnellement,

8 responsable pénalement de l'attaque à l'artillerie contre la vieille ville,

9 ou indirectement responsable pénalement en tant que commandant du 2e GO des

10 agissements des hommes de la JNA qui sont les auteurs effectifs des

11 infractions. Il a été établi que toutes les forces de la JNA engagées dans

12 l'opération militaire à Dubrovnik, le 6 décembre 1991, étaient des

13 composantes du 9e VPS, commandé par l'amiral Jokic, le 6 décembre 1991 ou

14 lui étaient subordonnées.

15 De plus, le 9e VPS était placé sous le commandement opérationnel du 2e

16 Groupe opérationnel commandé par l'accusé. Etant leur supérieur

17 hiérarchique, l'accusé exerçait un contrôle aussi bien de droit que de fait

18 sur les forces de la JNA qui ont mené l'action militaire à Dubrovnik et,

19 notamment, le pilonnage de la vieille ville; cependant, les éléments de

20 preuve n'établissent pas que l'accusé a ordonné le pilonnage de la vieille

21 ville, le 6 décembre 1991.

22 Ce qui a été démontré, c'est que l'accusé a ordonné la tentative de prise

23 de Srdj, mise en œuvre le 6 décembre 1991. Dans le jugement écrit, la

24 Chambre examine les éléments de preuve établissant ce fait ainsi que

25 certains éléments produits à l'appui de la thèse opposée. La Chambre

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1 retient, en particulier, le témoignage de Colm Doyle, alors à la tête des

2 observateurs du MCCE en Bosnie-Herzégovine, rapportant une conversation

3 qu'il a eue avec l'accusé, le 6 décembre 1991, peu après midi, conversation

4 dont la teneur indique selon la Chambre, que l'accusé a alors reconnu avoir

5 ordonné l'attaque contre Srdj. Les propos qu'a effectivement tenu l'accusé,

6 pourraient être interprétés comme indiquant qu'il avait ordonné le

7 pilonnage de la vieille ville, mais, pour les raisons exposées dans le

8 jugement écrit, telle n'est pas la conclusion de la Chambre; cependant,

9 l'accusé a laissé au 9e VPS, dont les forces encerclaient Dubrovnik, le

10 soin de préparer l'attaque en détail, et c'est ce qui s'est effectivement

11 produit, le 5 décembre 1991, dans la soirée.

12 Les circonstances, dont l'accusé avait connaissance au moment où il a donné

13 l'ordre d'attaquer Srdj, ne peuvent que l'avoir alerté de la possibilité,

14 que tout comme en octobre et en novembre, ses forces allaient une fois

15 encore passer outre aux ordres et procéder à un pilonnage délibéré et

16 aveugle visant en particulier la vieille ville. Il n'a, cependant, pas été

17 établi que l'accusé savait, au moment où il a donné cet ordre, que la

18 probabilité de voir cet événement se produire était substantielle. Il n'a

19 donc pas été prouvé que l'accusé est coupable d'avoir ordonné l'attaque

20 contre la vieille ville.

21 La Chambre conclut qu'il n'a pas été prouvé que l'accusé avait aidé et

22 encouragé le pilonnage illégal de la vieille ville. Elle souligne en

23 particulier que, s'il est vrai que l'accusé n'a pas pris toutes les mesures

24 raisonnables et nécessaires pour faire en sorte que le pilonnage cesse, il

25 a cependant donné un ordre de cesser le feu qui devait entrer en vigueur à

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1 11 heures 15, même si cet ordre n'a pas été suivi d'effet. De plus,

2 l'élément moral nécessaire pour démontrer qu'il avait aidé et encouragé le

3 pilonnage n'a pas été établi. Il n'a pas été prouvé que l'accusé fût,

4 personnellement, et pénalement responsable de l'attaque au sens de

5 l'Article 7(1) du Statut.

6 La Chambre considère maintenant que la responsabilité de l'accusé en tant

7 que commandant du 2e GO en vertu de l'Article 7(3) du Statut. Le 6 décembre

8 1991, l'accusé avait le pouvoir et la capacité matérielle de donner des

9 ordres au 3e Bataillon de la

10 472e Brigade motorisée ainsi qu'à toutes les autres forces de la JNA

11 engagées dans l'attaque de Srdj et dans le pilonnage de Dubrovnik, y

12 compris la vieille ville, pour faire en sorte que la vieille ville ne soit

13 pas pilonnée et que toute attaque en cours cesse immédiatement.

14 La Chambre conclut qu'à partir de 7 heures environ, le 6 décembre 1991,

15 l'accusé était informé, en raison d'événements exposés en détail dans le

16 jugement écrit, de l'existence d'un risque clair et majeur. L'artillerie de

17 la JNA était peut-être déjà en train de répéter ces agissements antérieurs

18 et de pilonner la vieille ville. A ce moment-là, ce risque était si réel et

19 ces implications si graves que l'accusé aurait dû ressentir l'urgente

20 nécessité d'établir si l'artillerie de la JNA était effectivement en train

21 de procéder au pilonnage injustifié de la vieille ville afin de faire

22 cesser cette attaque si elle était confirmée. Or, il ne l'a pas fait. La

23 Chambre conclut, en particulier, que l'accusé n'a pas, le 6 décembre 1991

24 vers 7 heures, donné à l'amiral Jokic l'ordre d'interrompre l'attaque

25 contre Srdj. La Chambre a déjà indiqué qu'un ordre de cessez-le-feu, devant

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1 prendre effet à 11 heures 15, avait été donné à certaines Unités

2 d'artillerie de la JNA, mais pas à toutes. De plus, les hommes qui

3 tentaient de prendre Srdj n'ont pas reçu l'ordre de cesser leur attaque à

4 11 heures 15.

5 La Chambre conclut d'autre part que les éléments de preuve établissent, en

6 dépit de solides arguments tendant à prouver le contraire, qu'après

7 l'attaque, l'accusé avait à tout moment l'autorité lui permettant d'agir

8 lui-même afin d'enquêter et de prendre des mesures disciplinaires ou autres

9 contre les auteurs du pilonnage de la vieille ville ainsi que pour exiger

10 de l'amiral Jokic, qu'il prenne des mesures plus concrètes. Malgré cela,

11 l'accusé a choisi de ne prendre aucune mesure quelle qu'elle soit. La

12 Chambre est donc convaincue que les éléments, requis pour établir la

13 responsabilité de l'accusé sur la base de l'Article 7(3) du Statut, en tant

14 que commandant supérieur des forces de la JNA, ayant perpétré le pilonnage

15 illégale de la vieille ville le 6 décembre 1991, ont été prouvés. L'accusé

16 n'a pris aucune mesure pour mettre fin à l'attaque, le 6 décembre 1991,

17 quand il aurait pu et aurait dû le faire. Il n'a pas, ensuite, fait en

18 sorte que ces auteurs soient punis.

19 Les éléments constitutifs de chacun des six chefs de l'acte d'accusation

20 ont été établis. La Chambre fait, cependant, observer que le principal acte

21 criminel, en l'espèce, est constitué par une attaque à l'artillerie contre

22 la vieille ville. Au cours de cette attaque, des civils ont été tués et

23 blessés, et des bâtiments protégés ont été endommagés et détruits. La

24 Chambre estime que le principal acte criminel est directement et largement

25 prise en compte par les chefs d'accusation 3 et 6, et qu'il sera pleinement

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1 satisfait à l'intérêt de la justice et à la nécessité de prononcer une

2 juste peine si l'accusé est déclaré coupable de ces deux seuls chefs.

3 Général Strugar, veuillez-vous lever.

4 [L'accusé se lève]

5 La Chambre de première instance vous déclare coupable des deux chefs

6 d'accusation suivants sur la base de l'Article 7(3) du Statut du Tribunal.

7 Chef 3 : Attaques contre des civils, une violation des lois ou

8 coutumes de la guerre, sanctionnée par l'Article 3 du Statut du Tribunal.

9 Chef 6 : Destruction ou endommagement délibérée d'édifices consacrés

10 à la religion, à la bienfaisance, et à l'enseignement, aux arts et aux

11 sciences, de monuments historiques, d'œuvres d'artillerie, et d'œuvres à

12 caractère scientifique, une violation des lois ou coutumes de la guerre,

13 sanctionnée par l'Article 3 du Statut du Tribunal.

14 La Chambre est convaincue que les éléments requis pour établir votre

15 responsabilité sur la base de l'Article 7(3) du Statut ont été prouvés, en

16 ce qui concerne les quatre chefs suivants. Elle ne prononce pas de

17 déclaration de culpabilité à encontre pour les chefs suivants :

18 Chef 1 : Meurtre;

19 Chef 2 : Traitement cruel;

20 Chef 4 : Dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;

21 Chef 5 : Attaques illégales contre des biens à caractère civil.

22 De plus, la Chambre ne vous déclare coupable d'aucun des six chefs

23 d'accusation sur la base de l'Article 7(1) du Statut du Tribunal.

24 La Chambre a exposé en détail, dans le jugement écrit, les éléments qu'elle

25 a prise en compte pour déterminer la peine. Elle a en particulier été

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1 consciente de la gravité de l'attaque contre la vieille ville de Dubrovnik,

2 et de ses conséquences pour ses habitants, et pour les biens à caractères

3 culturels endommagés ou détruits.

4 La Chambre souhaite insister sur le fait que l'accusé n'est pas condamné

5 pour avoir ordonné l'attaque contre la vieille ville. Votre responsabilité

6 pénale est engagée parce que vous n'avez pris aucune mesure propre à mettre

7 un terme au bombardement de la vieille ville, et parce que vous n'avez pas

8 fait en sorte que les responsables de cette attaque soient sanctionnées. A

9 ce sujet, ce n'est pas vous qui étiez le supérieur hiérarchique immédiat

10 des responsables, mais l'amiral Jokic. Vous étiez le supérieur de l'amiral

11 Jokic, et vous vous trouviez donc éloigné d'un échelon dans l'hiérarchie.

12 La Chambre tient compte du fait que l'amiral Jokic a plaidé coupable

13 d'infractions découlant de sa participation à l'attaque contre la vieille

14 ville, et qu'il a été condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement. La

15 Chambre tient compte, en particulier, de votre âge, et de votre état de

16 santé précaire, ainsi que d'autres circonstances atténuantes, exposées dans

17 le jugement écrit.

18 La Chambre vous condamne à une peine unique de huit ans d'emprisonnement.

19 Vous pouvez vous asseoir.

20 [L'accusé s'assied]

21 L'accusé est en détention depuis 457 jours. En vertu de l'Article 101(C) du

22 Règlement, la période passée en détention à ce jour sera déduite de la

23 durée totale de la peine.

24 En application de l'Article 103(C) du Règlement, l'accusé restera sous la

25 garde du Tribunal jusqu'à ce qu'il a été arrêté -- les dispositions

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1 nécessaires à son transfert vers l'état dans lequel il purgera sa peine.

2 L'audience est levée.

3 --- L'audience est levée à 13 heures 00.

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