UN COLLÈGE DE LA CHAMBRE DAPPEL
Composé comme suit:
M. le Juge Claude Jorda, Président
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Fausto Pocar
Assisté de:
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision du:
25 octobre 2000
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DAUTORISATION DINTERJETER APPEL
Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Le Conseil de la Défense :
M. Vladimir Domazet pour Milan Vujin
La Partie interessée :
M. Anthony Abell
LE COLLÈGE de la Chambre dappel (ci-après « le Collège »), du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumés responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après « le Tribunal »),
VU l « Arrêt relatif aux allégations doutrages formulées à lencontre du précédent conseil, Milan Vujin » prononcé le 31 janvier 2000 (ci-après « lArrêt »),
VU la « Demande dautorisation dinterjeter appel contre larrêt relatif aux allégations doutrage formulées à lencontre du précédent conseil, Milan Vujin IT-94-1-A-R77 », déposée par Milan Vujin (ci-après « lAppelant ») et enregistrée en version anglaise le 7 février 2000 (ci-après « la Demande dautorisation dinterjeter appel »),
VU la « Réponse de la partie intéressée (ci-après « la Partie intéressée »), Dusko Tadic, à la demande dautorisation dinterjeter appel » enregistrée en version anglaise le 17 février 2000,
VU la « Réplique du défendeur à la réponse de la partie intéressée, Dusko Tadic, à la demande dautorisation dinterjeter appel » enregistrée en version anglaise le 22 février 2000,
VU lordonnance du Président portant nomination de juges à un collège de la Chambre dappel datée du 8 mars 2000,
VU larticle 25 du Statut du Tribunal et les articles 77 et 107 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après « le Règlement »),
ATTENDU que la Demande dautorisation dinterjeter appel a été déposée le 7 février 2000, conformément au délai prescrit par larticle 77 J) du Règlement,
ATTENDU que larticle 77 J) du Règlement dispose que «[t]oute décision rendue par une Chambre de première instance en vertu du présent article est susceptible dappel si trois juges de la Chambre dappel lautorisent au vu de motifs valables [ ] » (non souligné dans loriginal),
ATTENDU que les juges de la Chambre dappel ont reconnu lAppelant coupable doutrage au Tribunal en application de larticle 77 du Règlement et lui ont, en conséquence, enjoint de payer une amende de 15 000 florins et ont invité le Greffier du Tribunal à envisager de le rayer de la liste des Conseils commis doffice tenue en application de larticle 45 du Règlement,
ATTENDU que lAppelant souhaite faire appel de lArrêt parce quil considère tout dabord que les juges nont pas justement apprécié les faits de la cause ni nont correctement évalué les éléments factuels présentés à laudience, ceci ayant entraîné un déni de justice,
ATTENDU que lAppelant soutient également que la sanction qui consiste à le rayer de la liste des Conseils commis doffice nest pas envisagée par les textes de larticle 77 du Règlement,
ATTENDU que lAppelant considère enfin que les dispositions de larticle 77 J) du Règlement sont contraires aux « principes de droit pénal mondialement reconnus » en ce quelles ne lautorisent pas à former un recours direct devant la Chambre dappel sans autorisation préalable,
ATTENDU que lAppelant estime avoir ainsi invoqué des motifs justifiant quil soit fait droit à sa Demande dautorisation dinterjeter appel,
ATTENDU que la Partie intéressée conteste ce droit dappel au motif que la condamnation pour outrage rendue par la Chambre dappel nest plus susceptible de recours dès lors quelle a été rendue par la plus haute instance du Tribunal, que la gravité de loutrage justifie la radiation demandée, et plus généralement que larrêt de la Chambre dappel est suffisamment justifié en fait et motivé en droit,
ATTENDU que le Collège note dabord que lArrêt a été rendu par les juges de la Chambre dappel statuant en premier ressort,
ATTENDU que larticle 107 du Règlement dispose que « [l]es dispositions du Règlement en matière de procédure et de preuve devant les Chambres de première instance sappliquent, mutatis mutandis, à la procédure devant la Chambre dappel »,
ATTENDU que le Collège souligne par ailleurs que les dispositions de larticle 77 J) du Règlement ne suppriment pas tout droit dappel mais exigent seulement que « trois juges de la Chambre dappel autorisent [lappel] au vu de motifs valables » (non souligné dans loriginal),
ATTENDU que les dispositions de larticle 72 B) ii) du Règlement prévoient la possibilité dun appel interlocutoire dans le cas également « [ ] où trois juges de la Chambre dappel accordent lautorisation dinterjeter appel, après que la partie requérante a présenté des motifs convaincants » (non souligné dans loriginal),
ATTENDU que le Collège considère que la notion de motifs convaincants visée à larticle 72 du Règlement est similaire à celle de motifs valables figurant à larticle 77 du Règlement dans la mesure où ces deux textes poursuivent les mêmes objectifs - à savoir faire en sorte que les appels manifestement infondés ne soient pas examinés par la Chambre dappel réunie au grand complet,
ATTENDU que le Collège rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal, pour être autorisée à faire appel sur la base de larticle 72 du Règlement, la partie requérante doit démontrer lexistence notamment d « élément[s] laissant supposer que la Chambre de première instance ait tranché à tort »,
ATTENDU que le Collège en conclut que la notion de « motifs valables » visée à larticle 77 du Règlement doit être interprétée à la lumière de cette jurisprudence du Tribunal,
ATTENDU que le Collège considère en outre, au vu des arguments présentés par lAppelant visant des erreurs de droit et de fait, que celui-ci a suffisamment démontré lexistence de motifs valables au sens de larticle 77 J) du Règlement,
ATTENDU que le Collège en conclut que les arguments invoqués à lappui de la Demande dautorisation dinterjeter appel justifient un examen plus approfondi par la Chambre dappel,
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT à la Demande dautorisation dinterjeter appel ;
RAPPELLE que le dépôt des écritures en appel est régi par les dispositions prévues dans la « Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155) » datée du 1er octobre 1999.
Fait en français et en anglais, la version en français faisant foi.
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Claude Jorda
Président du Collège de la Chambre dappel
Fait le 25 octobre 2000,
La Haye (Pays-Bas).
[Sceau du Tribunal]