LA CHAMBRE DAPPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Devant :
M. le Président Claude Jorda
M. le Juge Mohamed Bennouna
Mme. le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance du:
14 décembre 2000
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE SUPPLÉMENTAIRE
AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI
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Le Conseil de lAppelant:
M. Vladimir Domazet, pour Milan Vujin
Le Bureau du Procureur:
M. Upawansa Yapa
Autres parties:
M. Anthony Abell
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),
VU la « Requête supplémentaire de la Partie intéressée, Duko Tadic, aux fins de modification (prorogation) du délai imparti pour le dépôt dune réponse au mémoire de lAppelant » , déposée par le conseil de la Partie intéressée, Duko Tadic ( « la Partie intéressée » ), en version anglaise le 1 décembre 2000 ( « la Requete supplémentaire » ),
VU la « Décision relative à la demande dautorisation dinterjeter appel » rendue le 27 octobre 2000,
VU le « Mémoire de l'Appelant » déposé en version anglaise par le conseil de Milan Vujin ( « lAppelant ») le 3 novembre 2000 ( « le Mémoire » ),
VU la « Décision relative à la requête aux fins de prorogation de délai » rendue le 21 novembre 2000, par laquelle le délai pour le dépôt dune réponse par la Partie intéressée au Mémoire a été prorogé jusquau 1 décembre 2000,
VU la « Réponse de lAppelant à la nouvelle requête de la Partie intéressée, Duko Tadic, aux fins de modification (prorogation) du délai imparti pour le dépôt dune réponse au mémoire de lAppelant » par laquelle lAppelant soppose à la prorogation de délai, déposée en version anglaise le 4 décembre 2000,
VU la « Réponse de la Partie intéressée, Duko Tadic, au mémoire de lAppelant », déposée en version anglaise par le conseil de la Partie intéressée le 5 décembre 2000 le (« Mémoire en réponse »),
VU larticle 127 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement ») et la « Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155) » (« la Directive »),
ATTENDU quen application de larticle 8 de la Directive un Mémoire en réponse doit être déposé dans les dix jours suivant le dépôt du Mémoire, cest-à-dire, dans cette affaire, au plus tard le 13 novembre 2000,
ATTENDU que la Partie intéressée soutient notamment dans la Requête Supplémentaire que les motifs convaincants au sens de larticle 127 B) du Règlement sont: i) quil a reçu le Mémoire le 6 Novembre 2000; ii) que les questions soulevés en lespèce sont complexes ; iii) quun des engagements professionels du conseil sest prolongé dune semaine, réduisant donc dune semaine le temps que ledit conseil pouvait consacrer au Mémoire en réponse ; iv) que le retard occasionné nexcédera pas deux jours ouvrables et nentraînera aucun préjudice,
ATTENDU quen application de larticle 127 B) du Règlement, la Chambre dappel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, lorsquune requête présente des motifs convaincants,
ATTENDU que même si, en principe, il incombe au conseil dorganiser ses engagements de manière à respecter les délais, le retard occasionné na pas excédé deux jours ouvrables et donc na entraîné aucun préjudice, ce qui constitue un motif convaincant au sens de larticle 127 B) du Réglement compte tenu des circonstances particulières de lespèce,
ATTENDU quen général, il nincombe pas à la Chambre dappel de fixer les délais selon les engagements du conseil et que la Requête supplémentaire du conseil au but de proroger le délai à cause des autres engagements du conseil constitue un usage abusif des prorogations des délais qui ne sera plus toléré par la Chambre dappel,
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME que la Requête supplémentaire était accueillie et que le Mémoire en réponse est donc valide.
Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.
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Claude Jorda
Président de la Chambre dappel
Fait le quatorze décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]