LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Président Claude Jorda
M. le Juge Mohamed Bennouna
Mme. le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance du:
14 décembre 2000

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE SUPPLÉMENTAIRE
AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Conseil de l’Appelant:

M. Vladimir Domazet, pour Milan Vujin

Le Bureau du Procureur:

M. Upawansa Yapa

Autres parties:

M. Anthony Abell

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU la « Requête supplémentaire de la Partie intéressée, Duško Tadic, aux fins de modification (prorogation) du délai imparti pour le dépôt d’une réponse au mémoire de l’Appelant » , déposée par le conseil de la Partie intéressée, Duško Tadic ( « la Partie intéressée » ), en version anglaise le 1 décembre 2000 ( « la Requete supplémentaire » ),

VU la « Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel » rendue le 27 octobre 2000,

VU le « Mémoire de l'Appelant » déposé en version anglaise par le conseil de Milan Vujin ( « l’Appelant ») le 3 novembre 2000 ( « le Mémoire » ),

VU la « Décision relative à la requête aux fins de prorogation de délai » rendue le 21 novembre 2000, par laquelle le délai pour le dépôt d’une réponse par la Partie intéressée au Mémoire a été prorogé jusqu’au 1 décembre 2000,

VU la « Réponse de l’Appelant à la nouvelle requête de la Partie intéressée, Duško Tadic, aux fins de modification (prorogation) du délai imparti pour le dépôt d’une réponse au mémoire de l’Appelant » par laquelle l’Appelant s’oppose à la prorogation de délai, déposée en version anglaise le 4 décembre 2000,

VU la « Réponse de la Partie intéressée, Duško Tadic, au mémoire de l’Appelant », déposée en version anglaise par le conseil de la Partie intéressée le 5 décembre 2000 le (« Mémoire en réponse »),

VU l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement ») et la « Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international (IT/155) » (« la Directive »),

ATTENDU qu’en application de l’article 8 de la Directive un Mémoire en réponse doit être déposé dans les dix jours suivant le dépôt du Mémoire, c’est-à-dire, dans cette affaire, au plus tard le 13 novembre 2000,

ATTENDU que la Partie intéressée soutient notamment dans la Requête Supplémentaire que les motifs convaincants au sens de l’article 127 B) du Règlement sont: i) qu’il a reçu le Mémoire le 6 Novembre 2000; ii) que les questions soulevés en l’espèce sont complexes ; iii) qu’un des engagements professionels du conseil s’est prolongé d’une semaine, réduisant donc d’une semaine le temps que ledit conseil pouvait consacrer au Mémoire en réponse ; iv) que le retard occasionné n’excédera pas deux jours ouvrables et n’entraînera aucun préjudice,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 B) du Règlement, la Chambre d’appel peut proroger tout délai prévu par le Règlement ou fixé en vertu de celui-ci, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants,

ATTENDU que même si, en principe, il incombe au conseil d’organiser ses engagements de manière à respecter les délais, le retard occasionné n’a pas excédé deux jours ouvrables et donc n’a entraîné aucun préjudice, ce qui constitue un motif convaincant au sens de l’article 127 B) du Réglement compte tenu des circonstances particulières de l’espèce,

ATTENDU qu’en général, il n’incombe pas à la Chambre d’appel de fixer les délais selon les engagements du conseil et que la Requête supplémentaire du conseil au but de proroger le délai à cause des autres engagements du conseil constitue un usage abusif des prorogations des délais qui ne sera plus toléré par la Chambre d’appel,

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME que la Requête supplémentaire était accueillie et que le Mémoire en réponse est donc valide.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

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Claude Jorda
Président de la Chambre d’appel

Fait le quatorze décembre 2000
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]