LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 15 octobre 1998
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
Le Conseil de lAppelant :
M. Milan Vujin
M. John Livingston
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal international"),
VU la "Requête de lAccusation (Appelant de lappel incident) relative aux erreurs du Mémoire déposé par lAppelant le 12 janvier 1998" ("La Requête relative aux erreurs") déposée par le Procureur le 19 janvier 1998 demandant, premièrement, sous réserve dune ordonnance de la Chambre dappel autorisant à lAppelant de présenter de nouveaux moyens de preuve, que cette Chambre ordonne de ne pas prendre en considération certains moyens de preuve aux fins de cette procédure ; deuxièmement, quelle ordonne à lAppelant de déposer un nouvel acte dappel et que toutes les parties du Mémoire de lAppelant relatif à lAppel interjeté contre le Jugement du 7 mai 1997 ("Mémoire de lAppelant") non définies dans ce nouvel acte soient écartées aux fins de ce recours ; troisièmement, quelle ordonne que le délai afférent au dépôt de la Réponse de lAppelant de lappel incident au Mémoire de lAppelant ne commence pas à courir avant le dépôt,
VU lOrdonnance de la Chambre dappel rendue oralement le 22 janvier 1998 suspendant la séquence régulière de la procédure jusquà ce que la Chambre dappel ait statué sur une Requête relative à ladmission de moyens de preuves supplémentaires ("la Requête"),
VU lOrdonnance de la Chambre dAppel du 19 août 1998 acceptant le "Mémoire des faits [ de lIntimé de lappel incident] relatif au Mémoire des faits de lAccusation (lAppelant de lappel incident) du 12 juin 1998" comme étant déposé dans le délai prévu par lArticle 112 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement"),
VU la Décision relative à la Requête rendue ce jour par la Chambre dappel,
ATTENDU QUE la Décision relative à la Requête réfute la première requête de lAppelant de lappel incident demandant que certains moyens de preuve ne soient pas pris en considération aux fins de cette procédure,
EN APPLICATION des Articles 112, 113 et 127 du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
(1) lAppelant déposera Réponse, le cas échéant, à la Requête relative aux erreurs le vendredi 23 octobre 1998 au plus tard, après quoi la Chambre dAppel reprendra lexamen de ladite Requête et statuera à son sujet ;
(2) Sous réserve dune nouvelle ordonnance, lIntimé déposera son Mémoire en application de lArticle 112 entre le vendredi 23 octobre 1998 au plus tôt et le lundi 16 novembre 1998 au plus tard ;
(3) lAppelant et lAppelant de lappel incident peuvent déposer un Mémoire en réplique conformément à lArticle 113 le mardi 1er décembre 1998 au plus tard ;
(4) la Chambre dappel rendra une Ordonnance portant calendrier fixant la date daudience de lappel après lexpiration des délais précités.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Mohamed Shahabuddeen
Fait le 15 octobre 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]