LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 avril 1999
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ORDONNANCE ACCORDANT DES MESURES DE PROTECTION DANS LE CADRE DES ALlÉGATIONs FORMULÉES À LENCONTRE DUN CONSEIL PRÉCÉDENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Mme Brenda J. Hollis
M. Michael J. Keegan
Mme Ann E. Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. Anthony Abell
M. John Livingston
Autre partie :
M. Milan Vujin
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la requête confidentielle ex parte déposée le 26 avril 1999 par la Section des Victimes et des Témoins ("la Requête"), par laquelle celle-ci sollicite que des mesures de protection soient accordées à trois témoins, mentionnés dans la Requête, qui ont été appelés à la barre par cette Chambre,
VU et OUÏ les arguments de la Section des Victimes et des Témoins relatives auxdits témoins, présentés à huis clos le 26 avril 1999,
VU que la mesure sollicitée dans la Requête se justifie au regard de la protection de la vie privée des témoins, sans pour autant porter atteinte aux droits de M. Vujin, précédemment conseil en lespèce,
EN APPLICATION des articles 75 et 79 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
PAR CES MOTIFS,
FAIT DROIT À LA REQUÊTE relative aux témoins,
ET ORDONNE ce qui suit :
1) les pseudonymes D, E et F seront utilisés chaque fois que les témoins seront mentionnés durant le déroulement de la procédure, devant le Tribunal ou lors des échanges entre les parties,
2) les témoins D, E et F déposeront à huis clos ; une version expurgée des comptes rendus daudience sera communiquée au public ainsi quaux média après avoir été examinée par la Section des Victimes et des Témoins qui laura expurgée de toute information permettant didentifier les témoins,
3) le nom, ladresse et toute autre information permettant didentifier les témoins D, E et F resteront confidentiels et seront exclus de tout dossier du Tribunal ouvert au public, établi après ce jour,
4) les documents du Tribunal international émis après ce jour et qui mentionnent lidentité des témoins D, E et F ne seront communiqués ni au public ni aux médias et
5) le public et les médias ne pourront ni photographier, ni filmer, ni dessiner les témoins protégés quand ces derniers se trouveront dans lenceinte du Tribunal.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel,
/Signé/
Mohamed Shabuddeen
Fait le vingt-six avril 1999
La Haye (Pays Bas)
[
Sceau du Tribunal]